ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 371

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Édition de langue française

Communications et informations

59e année
10 octobre 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 371/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 371/02

Affaire C-369/16 P: Pourvoi formé le 5 juillet 2016 par l’Irlande contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 22 avril 2016 dans les affaires jointes T-50/06 RENV II et T-69/06 RENV II, Aughinish Alumina Ltd/Commission européenne

2

2016/C 371/03

Affaire C-383/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 11 juillet 2016 — Vion Livestock BV/Staatssecretaris van Economische Zaken

3

2016/C 371/04

Affaire C-397/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte d'appello di Milano (Italie) le 18 juillet 2016 — Acacia Srl/Pneusgarda Srl faillie, Audi AG

4

2016/C 371/05

Affaire C-398/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 juillet 2016 — X BV/Staatssecretaris van Financiën

4

2016/C 371/06

Affaire C-399/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 juillet 2016 — X NV/Staatssecretaris van Financiën

5

2016/C 371/07

Affaire C-427/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Sofia (Bulgarie) le 1er août 2016 — CHEZ Elektro Bulgaria/Yordan Kotsev

6

2016/C 371/08

Affaire C-428/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Sofia (Bulgarie) le 1er août 2016 — Frontex International/Emil Yanakiev

6

2016/C 371/09

Affaire C-430/16 P: Pourvoi formé le 2 août 2016 par Bank Mellat contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 juin 2016 dans l’affaire T-160/13, Bank Mellat/Conseil

7

 

Tribunal

2016/C 371/10

Affaire T-360/16: Recours introduit le 27 juin 2016 — Dimos Athinaion/Commission européenne

9

2016/C 371/11

Affaire T-370/16: Recours introduit le 12 juillet 2016 — Anheuser-Busch Inbev et Ampar/Commission

9

2016/C 371/12

Affaire T-399/16: Recours introduit le 25 juillet 2016 — CK Telecoms UK Investments/Commission

10

2016/C 371/13

Affaire T-400/16: Recours introduit le 27 juillet 2016 — Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY)

11

2016/C 371/14

Affaire T-409/16: Recours introduit le 31 juillet 2016 — Makhlouf/Conseil

12

2016/C 371/15

Affaire T-410/16: Recours introduit le 31 juillet 2016 — Makhlouf/Conseil

13

2016/C 371/16

Affaire T-417/16: Recours introduit le 28 juillet 2016 — Achemos Grupė et Achema/Commission

14

2016/C 371/17

Affaire T-423/16: Recours introduit le 29 juillet 2016 — De Masi/Commission

15

2016/C 371/18

Affaire T-430/16: Recours introduit le 29 juillet 2016 — International Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX)

16

2016/C 371/19

Affaire T-431/16: Recours introduit le 1er août 2016 — VIMC/Commission

16

2016/C 371/20

Affaire T-433/16: Recours introduit le 3 août 2016 — Pometon SpA/Commission

17

2016/C 371/21

Affaire T-436/16: Recours introduit le 3 août 2016 — AEIM et Kazenas/Commission

19

2016/C 371/22

Affaire T-437/16: Recours introduit le 5 août 2016 — Italie/Commission

20

2016/C 371/23

Affaire T-443/16: Recours introduit le 9 août 2016 — Italie/Commission

21

2016/C 371/24

Affaire T-446/16 P: Pourvoi formé le 10 août 2016 par CC contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-9/12 RENV, CC/Parlement

22

2016/C 371/25

Affaire T-453/16: Recours introduit le 10 août 2016 — Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/OHMI — 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas)

23

2016/C 371/26

Affaire T-464/16 P: Pourvoi formé le 22 août 2016 par HI contre l’arrêt rendu le 10 juin 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-133/15, HI/Commission

24

2016/C 371/27

Affaire T-465/16: Recours introduit le 23 août 2016 — Cotecnica/EUIPO — Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA)

25

2016/C 371/28

Affaire T-466/16: Recours introduit le 23 août 2016 — NRW.Bank/SRB

25

2016/C 371/29

Affaire T-468/16: Recours introduit le 23 août 2016 — Verein Deutsche Sprache/Commission européenne

26

2016/C 371/30

Affaire T-474/16: Recours introduit le 25 août 2016 — Société wallonne des aéroports/Commission

28

 

Tribunal de la fonction publique

2016/C 371/31

Affaire F-39/16: Recours introduit le 4 août 2016 — ZZ/Commission

29

2016/C 371/32

Affaire F-41/16: Recours introduit le 11 août 2016 — ZZ/SEAE

29

2016/C 371/33

Affaire F-42/16: Recours introduit le 12 août 2016 — ZZ/BEI

30

2016/C 371/34

Affaire F-43/16: Recours introduit le 18 août 2016 — ZZ/Commission

31

2016/C 371/35

Affaire F-44/16: Recours introduit le 19 août 2016 — ZZ/Commission

31

2016/C 371/36

Affaire F-45/16: Recours introduit le 17 août 2016 — ZZ/BEI

32

2016/C 371/37

Affaire F-46/16: Recours introduit le 26 août 2016 — ZZ/Commission

32

2016/C 371/38

Affaire F-47/16: Recours introduit le 26 août 2016 — ZZ/Commission

33

2016/C 371/39

Affaire F-48/16: Recours introduit le 26 août 2016 — ZZ/Commission

33

2016/C 371/40

Affaire F-85/12: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 29 août 2016 — Roest/Commission

34

2016/C 371/41

Affaire F-18/13: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 29 août 2016 — McMichael/Commission

34

2016/C 371/42

Affaire F-19/13: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 29 août 2016 — Boyd/Commission

35

2016/C 371/43

Affaire F-57/13: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 29 août 2016 — Hoeve/Commission

35

2016/C 371/44

Affaire F-70/14: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 29 août 2016 — Cobo Benito/Commission

35

2016/C 371/45

Affaire F-128/15: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 29 août 2016 — Marinozzi et Cat/Commission

35


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 371/01)

Dernière publication

JO C 364 du 3.10.2016

Historique des publications antérieures

JO C 350 du 26.9.2016

JO C 343 du 19.9.2016

JO C 335 du 12.9.2016

JO C 326 du 5.9.2016

JO C 314 du 29.8.2016

JO C 305 du 22.8.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/2


Pourvoi formé le 5 juillet 2016 par l’Irlande contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 22 avril 2016 dans les affaires jointes T-50/06 RENV II et T-69/06 RENV II, Aughinish Alumina Ltd/Commission européenne

(Affaire C-369/16 P)

(2016/C 371/02)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Irlande (représentants: E. Creedon et T. Joyce, agents, ainsi que P. McGarry, Senior Counsel)

Autres parties à la procédure: Aughinish Alumina Ltd, Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt;

annuler la décision (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’Irlande invoque quatre moyens à l’appui de son pourvoi:

a)

L’arrêt du Tribunal est erroné en droit dans la mesure où il y est jugé que le principe de sécurité juridique n’était pas applicable et/ou que l’Irlande et Aughinish Alumina Ltd ne pouvaient pas s’en prévaloir, en dépit du retard inexcusable pris par la Commission pour adopter la décision contestée.

b)

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’y avait pas de violation du principe de la confiance légitime malgré la constatation du retard injustifié et inexcusable pris par la Commission dans son examen.

c)

Le Tribunal a commis une erreur en concluant que l’aide en cause «correspondait à un régime d’aides» tel que défini à l’article 1er, sous d), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (2); en outre le Tribunal a commis une erreur en concluant que le délai de prescription prévu à l’article 15 du règlement (CE) no 659/1999 courait à partir de la date de chaque importation d’huiles minérales par Aughinish Alumina Ltd.

d)

Le Tribunal a commis une erreur en refusant d’accueillir le recours au motif que l’aide pouvait être définie comme une aide existant avant l’adhésion.


(1)  2006/323/CE: décision de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie [notifiée sous le numéro C(2005) 4436], JO 2006 L 119, p. 12.

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, JO 1999 L 83, p. 1.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 11 juillet 2016 — Vion Livestock BV/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Affaire C-383/16)

(2016/C 371/03)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vion Livestock BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Economische Zaken

Questions préjudicielles

1)

L’article 5, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005 (1) du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, lus en combinaison avec les dispositions relatives au carnet de route qui figurent à l’annexe II de ce règlement doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il font à l’organisateur du transport ou au détenteur des animaux, voire aux deux, l’obligation, en cas de transport d’animaux vers un pays tiers, de conserver [et de tenir] le carnet de route jusqu’au lieu de destination dans ce pays tiers?

2)

Les articles 5 et 7 du règlement (UE) no 817/2010 (2) de la Commission du 16 septembre 2010 portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation, lus en combinaison avec l’article 4 de ce même règlement, doivent-ils être interprétés en ce sens que les restitutions à l’exportations doivent être récupérées lorsque le carnet de route n’a pas été conservé [et tenu] jusqu’au lieu de destination dans le pays tiers parce que le transporteur s’est acquitté de l’obligation que lui faisait le point 7 de l’annexe II du règlement 1/2005 de remettre ce carnet de route au vétérinaire officiel au point de sortie du territoire de l’Union?

3)

Les articles 5 et 7 du règlement 817/2010, lus en combinaison avec l’article 4 du même règlement, doivent-ils être interprétés en ce sens que les restitutions à l’exportation doivent être récupérées si l’exportateur n’est pas en mesure de démontrer que les dispositions du règlement 1/2005 ont été respectées lorsque, dans le cadre des contrôles qu’il doit effectuer dans le pays tiers en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 817/2010, le vétérinaire ne peut pas vérifier si les données du plan de marche (le carnet de route) sont satisfaisantes ou ne le sont pas, c’est-à-dire si elles sont conformes aux dispositions du règlement 1/2005 ou ne le sont pas (et lorsqu’en conséquence, il ne peut pas davantage déclarer que le résultat de ces contrôles est satisfaisant) parce que le transporteur a remis le carnet de route au vétérinaire officiel au point de sortie du territoire de l’Union?


(1)  JO 2005, L 3, page 1.

(2)  JO 2010, L 245, page 16.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/4


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte d'appello di Milano (Italie) le 18 juillet 2016 — Acacia Srl/Pneusgarda Srl faillie, Audi AG

(Affaire C-397/16)

(2016/C 371/04)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte d'appello di Milano (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante: Acacia Srl

Parties intimées: Pneusgarda Srl faillie et Audi AG

Questions préjudicielles

1)

Les principes de libre circulation des marchandises et de libre prestation des services dans le marché intérieur, b) le principe d’effectivité des règles de concurrence européennes et de libéralisation du marché intérieur, c) les principes de l’effet utile et de l’application uniforme du droit européen au sein de l’Union européenne, d) les dispositions du droit dérivé de l’Union européenne telles que la directive no 98/71 (1) et, en particulier, son article 14, l’article 1er du règlement no 461/2010 (2) et le règlement UN/ECE no 124, s’opposent-ils à une interprétation de l’article 110 du règlement no 6/2002 (3), contenant la clause de réparation, qui exclurait la jante réplique, esthétiquement identique à la jante originale de première monte, homologuée sur la base du règlement UN/ECE no 124 précité, de la notion de pièce d’un produit complexe (automobile) destinée à en permettre la réparation et à lui rendre son apparence initiale?

2)

En cas de réponse négative à la première question, les règles relatives aux droits de propriété industrielle sur les modèles enregistrés, après mise en balance des intérêts visés dans la première question, s’opposent-elles à l’application de la clause de réparation s’agissant de produits complémentaires répliques que le client pourrait choisir différemment, au motif que la clause de réparation doit être interprétée de manière restrictive et limitée à des pièces de rechange dont la forme est liée au produit, c’est-à-dire des pièces dont la forme a été déterminée de manière fondamentalement immuable par rapport à l’apparence extérieure du produit complexe, à l’exclusion d’autres éléments considérés comme interchangeables et pouvant être librement montés selon le goût du client?

3)

En cas de réponse affirmative à la question no II, quelles mesures le producteur de jantes répliques doit-il adopter pour garantir la circulation légitime des produits destinés à réparer le produit complexe et à lui rendre son apparence extérieure initiale?


(1)  Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L du 28 octobre 1998, p. 28).

(2)  Règlement (UE) n o 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 129 du 28 mai 2010, p. 52).

(3)  Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5 janvier 2002, p. 1).


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 juillet 2016 — X BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-398/16)

(2016/C 371/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

Les articles 43 et 48 CE (actuels articles 49 et 54 TFUE) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle une société mère établie dans un État membre n’est pas autorisée à déduire des intérêts relatifs à un emprunt ayant un lien avec un apport de capital dans une filiale [établie] dans un autre État membre, alors qu’elle pourrait bénéficier de cette déduction si cette filiale avait été reprise avec ladite société mère dans une entité fiscale unique — présentant les caractéristiques qui sont celles de l’entité fiscale unique néerlandaise — étant donné que dans ce cas, par la consolidation, aucun lien avec un tel apport de capital n’apparaît?


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 juillet 2016 — X NV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-399/16)

(2016/C 371/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X NV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

Les articles 43 et 48 CE (actuels articles 49 et 54 TFUE) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle une société mère établie dans un État membre ne peut prendre en considération aucune perte de change relative au montant qu’elle a investi dans une filiale établie dans un autre État membre, alors qu’elle le pourrait si cette filiale avait été reprise dans une entité fiscale unique — présentant les caractéristiques qui sont celles de l’entité fiscale unique néerlandaise — avec cette société mère établie dans le premier État membre cité, et cela en conséquence de la consolidation au sein de l’entité fiscale unique?

2)

En cas de réponse affirmative à la question 1, peut-on ou doit-on, aux fins de la détermination de la perte de change à prendre en considération, partir du principe que seraient reprises dans l’entité fiscale unique également les filiales (une ou plusieurs des filiales), directes ou indirectes, établies dans l’Union européenne et détenues indirectement, par le biais de cette filiale [visée à la question 1], par la société mère en question?

3)

En cas de réponse affirmative à la question 1, y a-t-il lieu de ne tenir compte que des pertes de change qui, en cas de reprise dans l’entité fiscale unique de la société mère, seraient apparues au cours des années litigieuses, ou y a-t-il lieu de prendre en considération également les résultats de change qui seraient apparus au cours des années antérieures?


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Sofia (Bulgarie) le 1er août 2016 — CHEZ Elektro Bulgaria/Yordan Kotsev

(Affaire C-427/16)

(2016/C 371/07)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Sofia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CHEZ Elektro Bulgaria AD

Partie défenderesse: Yordan Kotsev

Questions préjudicielles

1)

L’article 101, paragraphe 1, TFUE (interdiction d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence) s’oppose-t-il à l’article 36, paragraphe 2, du Zakon za advokaturata (loi sur le barreau), en vertu duquel une association d’entreprises exerçant une profession libérale [à savoir le Vissh advokatski savet (Conseil supérieur du barreau)] dispose du pouvoir discrétionnaire de déterminer à l’avance les montants minimaux des tarifs des prestations fournies par ces entreprises (des honoraires d’avocat) sur le fondement d’une compétence que l’État lui a conférée?

2)

(En cas de réponse affirmative à la première question) L’article 78, paragraphe 5, in fine, du Grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile) (dans la partie dans laquelle cette disposition ne permet pas de réduire les honoraires d’avocat à un montant inférieur au montant minimal fixé) est-il contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE?

3)

(En cas de réponse affirmative à la première question) L’article 132, point 5, du Zakon za advokaturata (loi sur le barreau) (en vue de l’application de l’article 136, paragraphe 1, de la même loi) est-il contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE?

4)

L’article 56, paragraphe 1, TFUE (interdiction de restreindre la libre prestation des services) s’oppose-t-il à l’article 36, paragraphe 2, du Zakon za advokaturata (loi sur le barreau)?

5)

L’article 78, paragraphe 8, du Grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile) est-il contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE?

6)

L’article 78, paragraphe 8, du Grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile) est-il contraire à la directive 77/249/CEE (1) (en ce qui concerne le droit des personnes défendues par un conseiller juridique de réclamer une rémunération d’avocat)?

7)

L’article 2a des dispositions complémentaires de la Naredba no 1 za minimalnite razmeri na advokatskite vaznagrazhdenia (règlement no 1 sur les honoraires minimaux des avocats), qui permet de considérer la taxe sur la valeur ajoutée comme faisant partie intégrante du prix d’une prestation fournie dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale (en ce qui concerne l’inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, en tant que partie intégrante des honoraires d’avocat dus), est-il contraire à la directive 2006/112/CE (2)?


(1)  Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, JO 1977, L 78, p. 17; édition spéciale bulgare: chapitre 6, tome 1, p. 46.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO 2006, L 347, p. 1; édition spéciale bulgare: chapitre 9, tome 3, p. 7.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Sofia (Bulgarie) le 1er août 2016 — Frontex International/Emil Yanakiev

(Affaire C-428/16)

(2016/C 371/08)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Sofia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Frontex International EAD

Partie défenderesse: Emil Yanakiev

Questions préjudicielles

1)

L’article 101, paragraphe 1, TFUE (interdiction d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence) s’oppose-t-il à l’article 36, paragraphe 2, du Zakon za advokaturata (loi sur le barreau), en vertu duquel une association d’entreprises exerçant une profession libérale [à savoir le Vissh advokatski savet (Conseil supérieur du barreau)] dispose du pouvoir discrétionnaire de déterminer à l’avance les montants minimaux des tarifs des prestations fournies par ces entreprises (des honoraires d’avocat) sur le fondement d’une compétence que l’État lui a conférée?

2)

(En cas de réponse affirmative à la première question) L’article 78, paragraphe 5, in fine, du Grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile) (dans la partie dans laquelle cette disposition ne permet pas de réduire les honoraires d’avocat à un montant inférieur au montant minimal fixé) est-il contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE?

3)

(En cas de réponse affirmative à la première question) L’article 132, point 5, du Zakon za advokaturata (loi sur le barreau) (en vue de l’application de l’article 136, paragraphe 1, de la même loi) est-il contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE?

4)

L’article 56, paragraphe 1, TFUE (interdiction de restreindre la libre prestation des services) s’oppose-t-il à l’article 36, paragraphe 2, du Zakon za advokaturata (loi sur le barreau)?

5)

L’article 78, paragraphe 8, du Grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile) est-il contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE?

6)

L’article 78, paragraphe 8, du Grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile) est-il contraire à la directive 77/249/CEE (1) (en ce qui concerne le droit des personnes défendues par un conseiller juridique de réclamer une rémunération d’avocat)?

7)

L’article 2a des dispositions complémentaires de la Naredba no 1 za minimalnite razmeri na advokatskite vaznagrazhdenia (règlement no 1 sur les honoraires minimaux des avocats), qui permet de considérer la taxe sur la valeur ajoutée comme faisant partie intégrante du prix d’une prestation fournie dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale (en ce qui concerne l’inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, en tant que partie intégrante des honoraires d’avocat dus), est-il contraire à la directive 2006/112/CE (2)?


(1)  Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, JO 1977, L 78, p. 17; édition spéciale bulgare: chapitre 6, tome 1, p. 46.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO 2006, L 347, p. 1; édition spéciale bulgare: chapitre 9, tome 3, p. 7.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/7


Pourvoi formé le 2 août 2016 par Bank Mellat contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 juin 2016 dans l’affaire T-160/13, Bank Mellat/Conseil

(Affaire C-430/16 P)

(2016/C 371/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bank Mellat (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy et Z. Burbeza, solicitors, M. Brindle QC, R. Blakeley et J. MacLeod, barristers)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclusions

annuler l’arrêt;

annuler l’article 1er, point 15, du règlement no 1263/2012 (1) dans son intégralité ou pour autant qu’il s’applique à la requérante;

déclarer que l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635/PESC (2) est inapplicable à la requérante; et

condamner le Conseil à supporter les dépens afférents au pourvoi et à la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1.

La requérante, Bank Mellat (ci-après la «Banque»), forme un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 juin 2016 dans l’affaire T-160/13, Bank Mellat/Conseil (ci-après l’«arrêt»). En résumé, la Banque soutient que le Tribunal a commis une erreur en ne faisant pas droit à son recours visant à annuler ou déclarer inapplicable à son égard diverses dispositions constituant un «embargo financier» sur la Banque, à savoir:

1)

l’article 1er, point 15, du règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil;

2)

l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635/PESC du Conseil.

2.

En particulier, la Banque a identifié trois moyens concernant des erreurs de droit dans l’appréciation par le Tribunal du fond du recours de la Banque:

1)

le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’exigence de «nécessité» à l’article 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») (1er moyen);

2)

le Tribunal a commis une erreur en constatant que l’embargo financier était proportionné, entraînant un certain nombre d’autres erreurs de droit spécifiques (2e moyen); et

3)

le Tribunal a commis une erreur en déclarant que l’embargo financier était conforme aux autres principes généraux du droit de l’Union européenne (3e moyen).

3.

La Banque a également identifié deux moyens larges concernant des erreurs de droit dans l’appréciation par le Tribunal de la recevabilité de parties du recours de la Banque:

1)

le Tribunal a dissocié de manière erronée des éléments de l’embargo financier et déclaré le recours de la Banque à leur égard irrecevable (4e moyen); et

2)

le Tribunal a commis une erreur en constatant notamment qu’il n’était pas compétent, sur le fondement de l’article 275 TFUE, pour se prononcer sur la contestation par la Banque de l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635/PESC du Conseil (5e moyen).

4.

La Banque demande que la Cour annule l’arrêt et fasse droit à ses conclusions.


(1)  Règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO L 356, p. 34.

(2)  Décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO L 282, p. 58.


Tribunal

10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/9


Recours introduit le 27 juin 2016 — Dimos Athinaion/Commission européenne

(Affaire T-360/16)

(2016/C 371/10)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Dimos Athinaion (Athènes, Grèce) (représentant: G. Georgakakos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (1); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 191 TFUE, qui énonce les objectifs de la politique environnementale de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui consacre le droit à un niveau élevé de protection de l'environnement.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 15 du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (2).


(1)  JO 2016, L 109, p. 1.

(2)  JO 2007, L 171, p. 1.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/9


Recours introduit le 12 juillet 2016 — Anheuser-Busch Inbev et Ampar/Commission

(Affaire T-370/16)

(2016/C 371/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Anheuser-Busch Inbev (Bruxelles, Belgique) et Ampar (Louvain, Belgique) (représentants: A. von Bonin, O. Brouwer et A. Haelterman, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016 sur le régime d’aide d’État d’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN);

condamner la Commission aux dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal, y compris ceux exposés par toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la Commission a constaté une prétendue aide d’État qu’elle a qualifiée de régime d’aides au sens de l’article 1er, sous d), du règlement no 2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 107 TFUE.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit et d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a considéré que le système d’ajustement des bénéfices excédentaires constitue une aide d’État.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’identification des groupes en tant que bénéficiaires de l’aide alléguée et d’une violation du principe de légalité et de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de bonne administration.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/10


Recours introduit le 25 juillet 2016 — CK Telecoms UK Investments/Commission

(Affaire T-399/16)

(2016/C 371/12)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CK Telecoms UK Investments Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: T. Wessely et O. Brouwer, avocats, ainsi que A. Woods, J. Aitken et M. Davis, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne, du 11 mai 2016, C (2016) 2796 dans l’affaire COMP/M.7612 — Hutchison 3G UK Investments Limited/Telefónica (Europe plc), notifiée à Hutchison le 13 mai 2016, qui a déclaré l’acquisition de Telefónica Europe plc envisagée par Hutchison incompatible dans tous ses éléments avec le marché intérieur et l’accord EEE conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil; et

condamner la Commission aux dépens, y inclus ceux relatifs à toute éventuelle intervention.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Dans le cadre de son premier moyen, la partie requérante soutient que la Commission a commis des erreurs de droit, des erreurs manifestes d’appréciation, et a violé des formes substantielles en interprétant et en appliquant le critère juridique pour évaluer les effets horizontaux non coordonnés sur le marché de détail des services des télécommunications mobiles au Royaume-Uni. En particulier, la Commission s’est trompée en qualifiant la partie requérante de «force concurrentielle importante» et en évaluant l’étroitesse de la relation de concurrence. La Commission a également commis des erreurs manifestes d’appréciation en analysant les effets prévus sur les prix et les avantages probables de l’entité issue de la concentration.

2.

Dans le cadre de son deuxième moyen, la partie requérante soutient que des erreurs manifestes d’appréciation ont été commises et que des éléments de preuve ont été dénaturés en ce qui concerne l’analyse du scénario contrefactuel. En particulier, la Commission n’a pas dûment évalué la capacité du réseau de Hutchison par rapport à celle de ses concurrents et se fonde indûment sur la prétendue capacité de Hutchison à prendre des initiatives de «gestion de la demande», telles que l’augmentation des prix, pour motiver son rejet de la preuve fournie par Hutchison en ce qui concerne la future capacité du réseau.

3.

Dans le cadre de son troisième moyen, la partie requérante soutient qu’ont été commises des erreurs factuelles, des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation et que des formes substantielles ont été violées en ce qui concerne les effets horizontaux non coordonnés produits par le partage du réseau. En particulier, la Commission s’est trompée au regard de ses nouvelles propositions concernant la nécessité et l’étendue de l’ «alignement» entre les concurrents dans les accords de partage du réseau, et la Commission a commis une erreur de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en fondant ses conclusions sur le préjudice potentiel causé aux concurrents par l’entité issue de la concentration plutôt que sur l’atteinte à la concurrence. La Commission a commis d’autres erreurs en rejetant les engagements proposés par Hutchison, qui auraient entièrement répondu à toutes ses préoccupations concernant le partage du réseau.

4.

Dans le cadre de son quatrième moyen, la partie requérante soutient qu’ont été commises des erreurs manifestes d’appréciation, des erreurs de droit et que des formes substantielles ont été violées en ce qui concerne les effets horizontaux non coordonnés se produisant sur le marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile au Royaume-Uni. En particulier, la Commission s’est trompée en concluant que Hutchison est une «force concurrentielle importante» sur le marché de gros bien qu’elle détienne une très faible part de marché (moins de 3 %), et en fondant ses conclusions sur les avis de tiers au lieu de procéder à sa propre analyse.

5.

Dans le cadre de son cinquième moyen, la partie requérante soutient qu’ont été commises des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation, que la décision souffre d’un défaut de motivation et que des formes substantielles ont été violées en ce qui concerne l’appréciation des engagements proposés par Hutchison en réponse aux préoccupations relatives aux marchés de gros et de détail des télécommunications mobiles au Royaume-Uni. En particulier, la Commission a soulevé, à tort, des objections quant aux engagements proposés, en prétendant que leur mise en œuvre était incertaine; la Commission s’est manifestement trompée en évaluant la capacité de concurrents nouveaux et renforcés à faire une concurrence effective sur la base des engagements proposés; et la Commission s’est trompée en appréciant l’aptitude globale des engagements proposés à compenser la diminution de la concurrence alléguée dans la décision.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/11


Recours introduit le 27 juillet 2016 — Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY)

(Affaire T-400/16)

(2016/C 371/13)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Maximum Play, Inc. (San Francisco, Californie, États-Unis) (Représentant: M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «MAXPLAY» — Demande d’enregistrement no 14 047 963

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mai 2016 dans l’affaire R 2273/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation des articles 7, paragraphe 1, sous b), et 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

Omission à tenir dûment compte de marques de l’Union européenne verbales et nationales enregistrées, tout comme d’une demande d’enregistrement nationale.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/12


Recours introduit le 31 juillet 2016 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-409/16)

(2016/C 371/14)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ehab Makhlouf (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action du requérant recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision (PESC) 2016/850 du 27 mai 2016 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent le requérant;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-410/16, Makhlouf/Conseil.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/13


Recours introduit le 31 juillet 2016 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-410/16)

(2016/C 371/15)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Rami Makhlouf (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action du requérant recevable et fondé;

en conséquence, annuler la décision (PESC) 2016/850 du 27 mai 2016 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent le requérant;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, prévu par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»), par l’article 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), ainsi que par les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où la motivation fournie par le Conseil ne satisferait pas à l’obligation qui incombe aux institutions de l’Union européenne prévue par l’article 6 de la CEDH, par l’article 296 TFUE, ainsi que par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation que le Conseil aurait commise à l’égard de l’implication de la partie requérante dans le financement du régime syrien.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que les mesures attaquées restreignent de façon injustifiée et disproportionnée les droits fondamentaux de la partie requérante, et en particulier ses droits de propriété prévus par les articles 1er du premier protocole additionnel à la CEDH et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, son droit au respect de sa réputation, prévu par les articles 8 et 10, paragraphe 2, de la CEDH, le principe de la présomption d’innocence, prévu par les articles 6 de la CEDH et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, sa liberté d’opinion, prévue à l’article 10 de la CEDH, ainsi que son droit à la liberté de circulation, prévu par l’article 2, paragraphe 2, du protocole no 4 à la CEDH.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation des lignes directrices du 2 décembre 2005 du Conseil concernant la mise en œuvre et l’évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne (document 15114/05 du Conseil du 2 décembre 2005).


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/14


Recours introduit le 28 juillet 2016 — Achemos Grupė et Achema/Commission

(Affaire T-417/16)

(2016/C 371/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Achemos Grupė UAB (Vilnius, Lituanie) et Achema AB (Vilnius, Lituanie) (représentants: R. Martens et C. Maczkovics, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2013) 7884 final de la Commission, du 20 novembre 2013, relative à l’aide d’État SA.36740 (2013/NN) accordée par la Lituanie à Klaipėdos Nafta «terminal GNL» (JO 2016, C 161, p. 1); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des règles de procédure énoncées à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et à l’article 4, paragraphe 4, du règlement 2015/1589 (1), ainsi que du principe de bonne administration, du fait que, malgré les difficultés sérieuses que comportait l’appréciation de la compatibilité des mesures d’aide d’État en cause avec le marché intérieur, la Commission s’est uniquement basée sur un examen préliminaire desdites mesures, alors que, au vu de ces difficultés sérieuses, elle était dans l’obligation d’ouvrir la procédure prévue à l’article 102, paragraphe 2, TFUE ainsi qu’à l’article 6 du règlement 2015/1589.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, dans la mesure où la Commission n’a pas correctement appliqué le critère d’appréciation exposé au considérant 135 de la décision attaquée, étant donné que,

premièrement, en ce qui concerne le caractère approprié et nécessaire des mesures, la Commission aurait dû procéder à une appréciation in concreto desdites mesures et examiner s’il existait d’autres instruments, mieux ciblés;

deuxièmement, la Commission aurait dû conclure à l’absence d’effet incitatif, étant donné que Klaipėdos Nafta est légalement tenue de développer le terminal GNL;

la Commission aurait dû apprécier si la taille du terminal GNL subventionné était proportionnée à la réalisation de l’objectif poursuivi et ne créait pas de surcapacités.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, de la communication sur l’encadrement des SIEG (2) et des principes généraux, notamment ceux d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime, tout comme des règles de passation des marchés publics énoncées par la directive 2004/18 (3), ainsi que de l’article 14 de la directive 2004/18, du fait que la Commission a fait une application incorrecte de ladite communication en acceptant qu’un mandat d’une durée de 55 ans avec des bénéfices correspondant au taux de rendement interne du projet soit confié à Klaipėdos Nafta par voie d’attribution directe, alors que,

premièrement, la durée du mandat aurait dû être justifiée au regard de critères objectifs, sans excéder la période nécessaire à l’amortissement (comptable) des principaux actifs indispensables à la prestation du service d’intérêt économique général;

deuxièmement, la désignation de Klaipėdos Nafta ne pouvait pas être soustraite à l’application des règles de passation des marchés publics au motif d’une protection des intérêts essentiels (de sécurité) au sens de l’article 14 de la directive 2004/18, car il est en l’espèce possible de recourir à d’autres moyens, d’une nature moins restrictive qu’une attribution directe;

troisièmement, compte tenu du niveau du risque pris par Klaipėdos Nafta, les bénéfices de cette dernière auraient dû être limités au taux de swap applicable (le cas échéant réévalué afin de tenir compte de la maturité) majoré d'une prime de 100 points de base.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).

(2)  Communication de la Commission — Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011) (JO 2012, C 8, p. 15).

(3)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/15


Recours introduit le 29 juillet 2016 — De Masi/Commission

(Affaire T-423/16)

(2016/C 371/17)

Langue de procédure: allemand

Parties

Partie requérante: Fabio De Masi (Bruxelles, Belgique) (mandataire ad litem: A. Fischer-Lescano)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 20 mai 2016 rejetant la demande d’accès aux documents du groupe «Code de conduite»;

annuler la décision de la défenderesse du 13 juillet 2016 rejetant la demande d’accès aux documents du groupe «Code de conduite»; et

condamner la défenderesse aux dépens de l’instance conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du tribunal et la condamner à supporter les dépens d’éventuelles parties intervenantes admises à intervenir à l’appui des conclusions du requérant.

Moyens et principaux arguments

Le requérant articule deux moyens à l’appui de son recours.

1.

Premier moyen: violation de l’article 8, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1049/2001 (1)

Le requérant soutient que les décisions de la défenderesse du 20 mai 2016 et du 13 juillet 2016 violent le droit que lui confère cette disposition à un traitement approprié de sa demande confirmative.

2.

Deuxième moyen: violation de l’article 15, paragraphe 3, TFUE lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001

Le requérant soutient en outre que lui refuser un accès complet aux documents du groupe «Code de conduite» (fiscalité des entreprises) mis en place par le Conseil enfreint également le droit que ces dispositions lui confèrent de consulter ces documents.

Il affirme que les dérogations à l’obligation de transparence prévues à l’article 4, paragraphe 3 et 1, sous a), 4ème tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 sont inapplicables en l’espèce.

Il déclare de surcroît qu’un intérêt public supérieur exige la communication des documents, mais que la défenderesse n’a pas motivé son refus ni mis en balance cet intérêt public supérieur et l’intérêt protégé par l’article 4, paragraphe 3, du règlement.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/16


Recours introduit le 29 juillet 2016 — International Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX)

(Affaire T-430/16)

(2016/C 371/18)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: International Exchange Holdings, Inc. (Atlanta, Géorgie, États-Unis) (représentant: P. Heusler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «BRENT INDEX» — Demande d’enregistrement no 14 284 947

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin/2016 dans l’affaire R 8/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du règlement no 207/2009.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/16


Recours introduit le 1er août 2016 — VIMC/Commission

(Affaire T-431/16)

(2016/C 371/19)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: VIMC — Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Allemagne) (représentant: Me R. Bramerdorfer)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 27 mai 2016 (affaire AT.40231 — VIMC/WK&FGB) et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours de la requérante vise à l’annulation de la décision C (2016) 3351 final de la Commission, du 27 mai 2016, par laquelle la plainte de la requérante a été rejetée sur le fondement de l’article 13 du règlement (CE) no 1/2003 (1).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré d’un détournement de pouvoir.

Dans ce contexte, la requérante fait valoir que l’application ou la non-application de l’article 13 du règlement (CE) no 1/2003 ne relève pas de la libre appréciation de la Commission. La Commission doit au contraire tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce et ne saurait rejeter, sur la base de cette disposition et sans autre motivation, une demande qui est déjà examinée par une autorité étatique.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/17


Recours introduit le 3 août 2016 — Pometon SpA/Commission

(Affaire T-433/16)

(2016/C 371/20)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Pometon SpA (Martellago, Italie) (représentants: E. Fabrizi, V.Veneziano et A. Molinaro, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire la sanction infligée à Pometon;

condamner la défenderesse à la restitution des sommes éventuellement versées par la requérante en l’attente de l’issue de la procédure, en exécution de la décision attaquée, ainsi qu’au remboursement de tout autre coût exposé par la requérante en exécution de ladite décision attaquée;

en tout état de cause, condamner la défenderesse aux dépens de procédure et à tout autre frais ou charge relatif à la présente procédure, supporté par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision C(2016) 3121 final de la Commission du 25 mai 2016 (affaire AT.39792 — Steel abrasives), relative à une procédure au titre de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (ci-après la «décision attaquée»).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 5 moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe d’impartialité de la procédure, du principe de présomption d’innocence et des droit de la défense, en ce que la partie défenderesse a attribué à la requérante des comportements spécifiques dans le cadre de la décision C(2014) 2074 final du 2 avril 2014 (décision de transaction), adoptée à l’égard de Ervin industries Inc et Ervin Amasteel, Winoa SA et WHA Holding SAS, Metalltechnik Schmidt GmbH & CO.KG et Eisenwerk Würth GmbH (ci-après les «parties»), et ainsi pour avoir adopté la décision attaquée sans avoir pu apprécier sereinement, et en l’absence de tout conditionnement, la position de Pometon et les arguments que celle-ci a invoqués en défense.[Or. 2]

dans la décision de transaction, et donc avant que la requérante n’ait la possibilité de se défendre, la Commission a expressément attribué à la requérante la même conduite que celle imputée aux autres parties, à qui a été attribuée, toujours dans la décision de transaction et justement en raison de la conduite précitée, une violation spécifique de l’article 101 TFUE ainsi que de l’article 53 de l’accord EEE. Cela aurait inévitablement amoindri la capacité de la Commission à effectuer une appréciation véritablement impartiale à l’égard de la requérante.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation et de l’application erronée de l’article 101 TFUE ainsi que de l’article 53 de l’accord EEE, ainsi que du défaut de motivation et de son caractère insuffisant, de la violation des droits de la défense et du principe de la charge de la preuve, en ce que la partie défenderesse a imputé à la requérante, en l’absence d’éléments de preuve, la participation à une soi-disant entente à laquelle elle n’a jamais pris part.

La Commission se serait fondée, au soutien de sa thèse, sur des éléments imprécis, contradictoires et d’interprétation douteuse, insuffisants à démontrer la participation de la partie requérante à la soi-disant infraction.

3.

Troisième moyen tiré de la violation et l’application erronée de l’article 101 TFUE ainsi que de l’article 53 de l’accord EEE, d’une erreur d’appréciation, du défaut d’instruction et de l’absence de logique manifeste, en ce que la partie défenderesse a estimé que la conduite reprochée à la requérante avait pour objet une restriction de la concurrence.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation et l’application erronée de l’article 101 TFUE ainsi que de l’article 53 de l’accord EEE, d’un défaut de motivation et d’instruction, d’une violation de la charge de la preuve s’agissant de la durée de la soi-disant participation de la requérante à la prétendue infraction et, par conséquent, de la violation des articles 23, paragraphe 2, 25, paragraphe 1 et 25, paragraphe 5 du règlement no 1/2003 (1), de la violation du principe de sécurité juridique, en ce que la Commission a infligé une sanction pécuniaire à la requérante malgré la prescription intervenue.

La date de fin de la soi-disant participation de la requérante à la prétendue infraction lui étant reprochée dans la décision attaquée ne saurait, selon la requérante, en aucun cas coïncider avec la date déterminée par la Commission mais, tout au plus, avec une date très largement antérieure, de sorte que le pouvoir de la Commission d’infliger une amende doit être considéré comme prescrit.

5.

Cinquième moyen tiré du défaut absolu de motivation, de la violation des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement dans la fixation du montant de l’amende s’agissant de la modification du montant de base au sens du point 37 des Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement 1/2003.

La Commission aurait appliqué l’article 37 desdites lignes directrices de manière manifestement discriminatoire, en appliquant, dans le cas de la partie requérante, [Or. 3] un taux de réduction de la sanction nettement inférieur à celui appliqué aux autres parties.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) JO L 1 du 4.1.2003.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/19


Recours introduit le 3 août 2016 — AEIM et Kazenas/Commission

(Affaire T-436/16)

(2016/C 371/21)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: L’application électronique industrielle moderne (AEIM) (Algrange, France), Philippe Kazenas (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: B. Wizel, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la partie défenderesse à payer à la requérante la somme de 536 912 euros représentant les pertes financières subies par les investissements consentis à fonds perdus pour les visites préalables à l’attribution des marchés publics, attributions qui se sont opérées frauduleusement;

condamner la partie défenderesse à payer à la requérante la somme de 2 092 650 euros à titre de manque à gagner pour les marchés publics auxquels la requérante aurait pu prétendre s’ils avaient été attribués avec équité et sans corruption;

condamner la partie défenderesse à rembourser au requérant la somme de 85 000 euros étant les frais et honoraires d’avocat qu’elle a été dans l’obligation de payer pour l’organisation de sa défense du fait de la corruption du fonctionnaire européen;

condamner la partie défenderesse à payer au requérant la somme de 150 000 euros à titre de dommage moral;

condamner la partie défenderesse à payer à la requérante des intérêts compensatoires sur toutes ces sommes depuis décembre 2005, étant la fin de la période infractionnelle;

condamner la partie défenderesse au remboursement des frais et honoraires d’avocat de la présente instance représentant la somme de 75 000 euros

condamner la partie défenderesse au paiement des intérêts moratoires à compter de la date du prononcé de l’arrêt à intervenir;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes entendent faire valoir un comportement illégal d’un fonctionnaire de la Commission européenne dans le cadre de l’attribution de marchés publics, qui leur aurait porté de graves préjudices en lien direct avec cette attitude et pour lesquels elles sollicitent la réparation.

Elles considèrent ainsi que les trois conditions pour invoquer la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne sont réunies, à savoir un comportement illégal d’une institution ou d’un de ses agents, un dommage réel et un lien de causalité entre le comportement de cet agent et les préjudices invoqués.

En l’espèce, elles font valoir que des faits de corruption de fonctionnaire européen dans le cadre de l’attribution de marchés publics constituent une violation suffisamment caractérisée des principes d’égalité de traitement et de transparence que le pouvoir adjudicateur doit respecter dans les procédures d’appels d’offres à l’égard de tous les soumissionnaires.

Les parties requérantes estiment que l’attribution frauduleuse des marchés publics en question a fait subir de réels dommages à la société AEIM, qui n’a obtenu que des contrats relatifs à des pays réputés dangereux que ne souhaitaient pas les deux autres soumissionnaires corrupteurs, alors que si tous les marchés avaient été attribués sans corruption, ladite société, étant la seule à avoir soumissionné avec probité, aurait pu prétendre les obtenir.

Elles souhaitent se prévaloir du principe de bonne administration de la Commission, qui aurait fait preuve de graves dysfonctionnements en l’espèce, ainsi que du principe de protection de la confiance légitime qui s’étend à tout opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées.

Les parties requérantes considèrent également avoir subi, outre les préjudices d’ordre financier, des préjudices d’ordre moral, notamment causés par une atteinte à leur réputation et l’obligation de devoir se défendre contre des accusations qui se sont avérées inexactes et imaginaires.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/20


Recours introduit le 5 août 2016 — Italie/Commission

(Affaire T-437/16)

(2016/C 371/22)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler l’avis de concours général EPSO/AD/322/16 pour la constitution d’une liste de réserve de 86 postes destinée à pourvoir des postes vacants d’administrateurs (AD 5 et 7) dans le domaine de l’audit, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 12 mai 2016, no C 171 A;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 7 moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des articles 263, 264, 266 TFUE.

Selon la requérante, la Commission n’a pas respecté l’autorité de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-566/10 P ayant constaté l’illégalité des avis de concours qui limitent à l’anglais, au français et à l’allemand les langues que les candidats aux concours généraux de l’Union peuvent indiquer comme langue 2.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 342 TFUE, 1er et 6 du règlement 1/58, définissant le régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385).

La requérante affirme à cet égard que, en limitant à trois langues les langues susceptibles d’être choisies comme langue 2 par les candidats aux concours généraux de l’Union, la Commission a en pratique imposé un nouveau règlement linguistique des institutions, empiétant ainsi sur la compétence exclusive du Conseil dans ce domaine.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des articles 12 CE et 18 TFUE, 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, 6, paragraphe 3, TUE, 1er, paragraphes 2 et 3 de l’annexe III au statut des fonctionnaires, 1er et 6 du règlement 1/58, 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 27, paragraphe 2, 28, sous f), du statut des fonctionnaires.

Selon la requérante, la restriction linguistique opérée par la Commission est discriminatoire car les dispositions citées interdisent d’imposer aux citoyens européens et aux fonctionnaires des institutions des restrictions linguistiques non prévues de façon générale et objective par les règlements internes des institutions prévus à l’article 6 du règlement 1/58 précité, pour l’heure non adoptés, et interdisent d’introduire de telles limitations en l’absence d’intérêt spécifique et motivé du service.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 3, TUE, en ce qu’il consacre le principe de protection de la confiance légitime comme droit fondamental résultant des traditions constitutionnelles communes aux États membres

Selon la requérante, la Commission a violé la confiance des citoyens quant à la possibilité de choix en tant que langue 2 de l’une quelconque des langues de l’Union, comme cela a toujours été possible jusqu’à 2007 et comme la Cour l’a réaffirmé dans son arrêt dans l’affaire C-566/10 P faisant autorité.

5.

Cinquième moyen tiré du détournement de pouvoir et de la violation des normes substantielles inhérentes à la nature et à la finalité des avis de concours (en particulier des articles 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 28, sous f) et 27, paragraphe 2, 34, paragraphe 3 et 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires) ainsi que du principe de proportionnalité.

Selon la requérante, en limitant de façon préalable et générale à trois les langues susceptibles d’être choisies comme langue 2, la Commission a de fait procédé de façon anticipée, au stade de l’avis et des conditions d’admission, la vérification des compétences linguistiques des candidats qui devrait au contraire intervenir dans le cadre du concours. Ce faisant, les connaissances linguistiques deviennent décisives par rapport aux connaissances professionnelles.

6.

Sixième moyen tiré de la violation des articles 18 et 24, paragraphe 4, TFUE, 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2 du règlement 1/58 et 1er quinquies, paragraphes 1 et 6 du statut des fonctionnaires.

La requérante affirme sur ce point que, en prévoyant que les demandes de participation doivent obligatoirement être envoyées en anglais, français ou allemand et que l’Epso envoie dans la même langue aux candidats les communications concernant le déroulement du concours, le droit des citoyens de l’Union européenne à dialoguer dans leur propre langue avec les institutions a été méconnu et une discrimination supplémentaire a été introduite au détriment des personnes n’ayant pas une connaissance approfondie de ces trois langues.

7.

Septième moyen, tiré de la violation des articles 1er et 6 du règlement 1/58; 1er quinquies paragraphes 1 et 6, et 28, sous f) du statut des fonctionnaires, 1er, paragraphe 1, sous f) de l’annexe III du statut des fonctionnaires et de l’article 296, paragraphe 2 TFUE (défaut de motivation) ainsi que du principe de proportionnalité. Dénaturation des faits.

Selon la requérante, la Commission a motivé cette restriction aux trois langues en faisant valoir que les personnes nouvellement recrutées seraient immédiatement en mesure de communiquer au sein des institutions. Cette motivation dénature les faits puisqu’il n’apparaît pas que les trois langues en question seraient les plus utilisées pour la communication entre groupes linguistiques différents au sein des institutions; elle est en outre disproportionnée en regard de la restriction d’un droit fondamental tel que le droit de ne pas subir de discriminations linguistiques.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/21


Recours introduit le 9 août 2016 — Italie/Commission

(Affaire T-443/16)

(2016/C 371/23)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler les avis de concours généraux EPSO/AD/323/16 et EPSO/AD/324/16.

Moyens et principaux arguments

La requérante saisit le Tribunal d’un recours contre les avis de concours généraux EPSO/AD/323/16 et EPSO/AD/324/16 en vue de la constitution de listes de réserves, respectivement, de 40 postes d’administrateurs (AD7) de profil enquêteurs: dépenses de l’UE, lutte contre la corruption, douanes et commerce, tabac et contrefaçons; et de 10 postes d’administrateurs (AD9) de profil enquêteurs: chefs d’équipe, publiés au Journal officiel de l’Union européenne du 26 mai 2016, no C 187 A.

Ces mêmes avis de concours font l’objet de l’affaire T-401/16, Espagne/Commission.

Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux invoqués dans cette affaire.

En particulier, la requérante invoque la violation des articles 18, 24 et 342 TFUE, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la violation du statut des fonctionnaires, du principe de la protection de la confiance légitime, du principe de proportionnalité et des normes substantielles inhérentes à la nature et aux finalités des avis de concours, l’existence d’un détournement de pouvoirs ainsi que la violation des articles 1er et 6 du règlement 1/58.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/22


Pourvoi formé le 10 août 2016 par CC contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-9/12 RENV, CC/Parlement

(Affaire T-446/16 P)

(2016/C 371/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CC (Bridel, Luxembourg) (représentant: G. Maximini, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la requête en pourvoi recevable et fondée;

partant, annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 21 juillet 2016 dans l’affaire F-9/12 RENV (CC/Parlement européen), à l’exception du point 3 du dispositif relatif aux dépens;

partant, reconnaitre la responsabilité extracontractuelle du Parlement européen pour les fautes commises dans la gestion de la liste d’aptitude de la requérante et l’obligation de réparer le préjudice qui en découle;

partant, statuer conformément aux conclusions présentées par la requérante dans sa requête en première instance,

par conséquent, arrêter:

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 21 juillet 2016 dans l’affaire F-9/12 RENV (CC/Parlement européen) est annulé à l’exception du point 3 du dispositif relatif aux dépens.

Le Parlement européen est condamné à payer à la requérante la somme de 749 449,30 EUR comme réparation du préjudice matériel, évalué pour la période de décembre 2003 à décembre 2011, plus les caisses de retraite, et pour la période postérieure allant jusqu’à l’âge légal de la retraite, le payement mensuel des montants nets correspondants aux salaires fixés pour les fonctionnaires de la fonction AD partant du grade AD 9 échelon 2, deuxième année, en tenant compte d’une carrière normale d’un fonctionnaire du même grade, complété par des contributions correspondantes pour sa caisse de retraite ainsi que par les contributions pour la caisse de maladie, le tout devant être augmenté des intérêts de retard aux taux de la Banque centrale européenne augmenté de 2 points.

En surplus, le Parlement européen est condamné à payer à la requérante la somme de 70 000 EUR comme compensation du préjudice moral.

Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter tous les dépens exposés par la requérante pour la présente instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur de droit sur l’exception d’irrecevabilité des nouvelles offres de preuve;

dénaturation des faits, absence de motivation, violation de l’exigence d’impartialité et du droit à un procès équitable (article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), violation du principe nemo potest venire contra factum proprium et dénaturation des faits sur la soi-disant tardiveté de la présentation des nouvelles offres de preuves;

omission de reconnaitre la violation du devoir de transparence et de coopération loyale du Parlement à l’égard du Tribunal;

erreur manifeste d’appréciation sur le changement de numérotation de la liste d’aptitude EUR/A/151/98 en EUR/A/151.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit sur l’absence de qualification juridique et de motivation de la décision du secrétaire général du 19 mai 2005 et de la violation de l’arrêt d’annulation du Tribunal de l’Union européenne;

absence de qualification juridique de la décision du secrétaire général du 19 mai 2005;

violation de l’arrêt d’annulation T-457/13 P.

3.

Troisième moyen, tiré de la dénaturation des faits sur les courriers de l’EPSO.

4.

Quatrième moyen, tiré de la dénaturation de la lettre du 15 octobre 2007 du Parlement sur la prétention que la requérante aurait été informée de la destruction de son dossier de concours.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce qui concerne la qualification juridique de la décision du président du Parlement européen du 25 février 2003.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation de l’arrêt d’annulation sur le calcul du préjudice.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/23


Recours introduit le 10 août 2016 — Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/OHMI — 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas)

(Affaire T-453/16)

(2016/C 371/25)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 (Argiroupoli Attikis, Grèce) (représentant: A. Mouzakis, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI)

Autre partie devant la chambre de recours: 520 Barcode Hellas- AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleftikon Ypiresion (Kifisia Attikis, Grèce)

Données relatives à la procédure devant l’OUEPI

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque figurative comportant les éléments verbaux «5 201000  603856 520Barcode Hellas» — Demande d’enregistrement no 10 881 861

Procédure devant l’OUEPI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OUEPI du 14 juin 2016 dans l’affaire R 238/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009;

Violation des articles 75, 76, paragraphe 1, et 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/24


Pourvoi formé le 22 août 2016 par HI contre l’arrêt rendu le 10 juin 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-133/15, HI/Commission

(Affaire T-464/16 P)

(2016/C 371/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HI (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du 10 juin 2016 rendu dans l’affaire F-133/15 et statuer lui-même sur l’affaire;

dans l’alternative, renvoyer l’affaire au Tribunal de la fonction publique;

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit de l’Union européenne concernant l’obligation de motivation et les droits de la défense, dans la mesure où l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne n’aurait pas précisé de façon circonstanciée les motifs justifiant sa décision d’infliger à la partie requérante, à titre de sanction disciplinaire, une rétrogradation de deux grades dans le même groupe de fonctions.

2.

Deuxième moyen, tiré des violations du droit de l’Union européenne que le Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP») aurait commises concernant le respect du délai raisonnable, des droits de la défense, ainsi que de l’obligation de motivation. Le TFP aurait par ailleurs dénaturé les faits et les moyens de preuve.

3.

Troisième moyen, tiré de la dénaturation des faits et des moyens de preuve ainsi que des violations du droit de l’Union européenne et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que le TFP aurait commises.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité commise par le TFP.


10.10.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 371/25


Recours introduit le 23 août 2016 — Cotecnica/EUIPO — Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA)

(Affaire T-465/16)

(2016/C 371/27)

Langue de dépôt de la requête: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Cotecnica SCCL (Bellpuig, Espagne) (représentants: J. Devaureix; J.C. Erdozain, López, et J. Galán López, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Visán Industrias Zootécnicas, SL, (Arganda, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «cotecnica OPTIMA» — Demande d’enregistrement no 13 292 479

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13/06/2016 dans l’affaire R 229/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accepter la présentation des preuves qui ont été proposées;

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et de la jurisprudence du Tribunal, notamment de l’arrêt du 20 janvier 2009 rendu dans l’affaire T-424/07, Pioneer Hi-Bred International/OHMI (OPTIMUM).


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/25


Recours introduit le 23 août 2016 — NRW.Bank/SRB

(Affaire T-466/16)

(2016/C 371/28)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Requérante: NRW.Bank (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: Mes A. Behrens, J. Kraayvanger et J. Seitz, avocats)

Défendeur: Einheitlicher Abwicklungsausschuss (Conseil de résolution unique)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du défendeur fixant la contribution annuelle de la requérante au Fonds de résolution unique pour l’exercice allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

Condamner le défendeur aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la méconnaissance de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59/UE (1) et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 (2)

La requérante soutient que la décision du défendeur fixant sa contribution est non-conforme en ce que la réduction de sa contribution prend en compte ses activités de développement mais non ses activités auxiliaires de développement. La contribution annuelle de la requérante au Fonds de résolution unique a, de ce fait, été surestimée pour l’exercice allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

2.

Deuxième moyen tiré de la méconnaissance des règlements d’exécution de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014, qui, conformément à ces instruments juridiques, doivent s’interpréter en ce sens qu’ils privilégient également les activités auxiliaires de développement.

3.

Troisième moyen présenté en ordre subsidiaire: illégalité des règlements d’exécution de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014

À ce titre, la requérante conclut à l’illégalité des règlements d’exécution s’ils ne pouvaient pas recevoir une interprétation conforme à la directive 2014/59/UE et au règlement (UE) no 806/2014. La décision du défendeur fondée sur ceux-ci est de ce fait également illégale.


(1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n o 1093/2010 et (UE) n o 648/2012 Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE (JO 2014, L 173, p. 190).

(2)  Règlement (UE) n o 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n o 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/26


Recours introduit le 23 août 2016 — Verein Deutsche Sprache/Commission européenne

(Affaire T-468/16)

(2016/C 371/29)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Verein Deutsche Sprache e.V. (Dortmund, Allemagne) (représentant: W. Ehrhardt, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision prise par le secrétaire général au nom de la Commision conformément à l’article 4 des modalités d'application du règlement (CE) 1049/2001 du 10 juin 2016;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des articles 10, paragraphe 3, et 11, paragraphe 2, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») — Absence de dialogue ouvert et transparent

La requérante soutient que la décision méconnaît l’intention de la requérante, évidente dans la demande d’accès aux documents, d’obtenir une vision d'ensemble du processus qui a conduit à la décision de transformer la salle de presse du bâtiment Berlaymont de la Commission et d’une réduction aux langues anglaise et française. Seuls ont été produits quelques documents qui concernent principalement des formalités, mais qui ne fournissent pas d’éléments sur les auteurs et les motifs de la décision.

La Commission n’aborde pas en détail dans la décision attaquée les sources documentaires citées par la requérante, la Commission garde pour elle les motifs du refus d’accès et viole ainsi l’obligation découlant de l’article 10, paragraphe 3, TUE et d’autres dispositions légales de l’Union européenne de prendre des décisions aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens et d’en expliquer les raisons.

En outre la requérante fait valoir que la Commission a méconnu son obligation tirée de l’article 11, paragraphe 2, TUE, de conduire un dialogue ouvert et transparent avec les associations représentatives, puisqu’elle a ignoré la préoccupation de la requérante, qu’elle n’a pas mis de documents à sa disposition et qu’elle a fourni des informations insuffisantes concernant les motifs de sa rétention de documents.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 3, premier alinéa, TFUE, de l’article 42 de la Charte ainsi que de l’article 2, paragraphes 1 et 3 et de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001 (1) — Refus partiel d’accès aux documents

Dans le cadre du second moyen, la requérante fait valoir que l’absence de prise en compte de parties substantielles de la demande d’accès viole le principe de transparence de l’Union européenne.

La requérante fait valoir en outre que c’est à tort que la Commission a décidé dans sa décision qu’un document donné pouvait être rendu inaccessible pour des raisons de protection des données sans désigner davantage ce document, sans en décrire le contenu et sans motiver suffisamment cette décision.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/28


Recours introduit le 25 août 2016 — Société wallonne des aéroports/Commission

(Affaire T-474/16)

(2016/C 371/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société wallonne des aéroports SA (SOWEAR) (Namur, Belgique) (représentants: A. Lepièce et H. Baeyens, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la demande de la requérante concernant la jonction de la présente affaire avec l’affaire T-818/14 recevable et fondée;

déclarer le présent recours recevable et fondé,

en conséquence,

annuler les articles 3, 4, 5 et 6 de la décision de la Commission du 1er octobre 2014 no SA.14093, concernant les mesures mises à exécution par la Belgique en faveur de Brussels South Charleroi Airport et Ryanair;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur de droit que la Commission aurait commise en ce qu’elle aurait examiné les redevances payées par Brussels South Charleroi Airport (BSCA) à la partie requérante au regard de l’article 107 TFUE, alors que les décisions d’investir, de procéder à la construction des infrastructures aéroportuaires et de les mettre à disposition de BSCA auraient été prises avant le prononcé de l’arrêt du 12 décembre 2000, Aéroports de Paris/Commission (T-128/98, EU:T:2000:290), confirmé par la Cour de justice dans son arrêt du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission (C-82/01 P, EU:C:2002:617).

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur de droit que la Commission aurait commise en qualifiant l’Instrument Landing System (ILS) et le service de balisage de piste, d’équipements et de services de nature économique.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le raisonnement de la Commission pour déterminer la redevance annuelle du marché à charge de BSCA serait fondé sur une méthode et des facteurs de calcul erronés ayant un impact substantiel sur le montant de l’aide et serait par ailleurs entaché d’un défaut manifeste de motivation.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’erreur de droit que la Commission aurait commise, d’une part, en incluant, dans le montant de la redevance à récupérer auprès de BSCA, l’aide accordée pour la mission de sécurité (soit le subside «incendie-entretien») et, d’autre part, en ne prenant pas en considération la réduction du «subside incendie entretien» en 2014 et 2015.


Tribunal de la fonction publique

10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/29


Recours introduit le 4 août 2016 — ZZ/Commission

(Affaire F-39/16)

(2016/C 371/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Commission europénne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de ne pas admettre la requérante aux épreuves de sélection du concours EPSO/AD/309/15 (AD11) — Médecins pour les sites de Luxembourg et d’ISPRA et condamnation de la partie défenderesse au versement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral prétendument subi d’un montant de 10 000 euros.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du jury du concours EPSO/AD/309/15 (AD11) — Médecins pour les sites du Luxembourg et d’Ispra (Domaine: Médecins Luxembourg), communiquée en date du 28 septembre 2015, de ne pas admettre la requérante aux épreuves de sélection organisées au centre d’évaluation de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO);

condamner la partie défenderesse au paiement d’un montant de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/29


Recours introduit le 11 août 2016 — ZZ/SEAE

(Affaire F-41/16)

(2016/C 371/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Meyer, avocat)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Objet et description du litige

Annulation ou abrogation des décisions de l’AIPN réclamant le remboursement des allocations scolaires prétendument perçues à tort par la partie requérante et refusant à la partie requérante d’autres allocations scolaires, et condamnation de la partie défenderesse à verser les montants retenus.

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique:

annuler la décision de la partie défenderesse, du 12 mai 2016, concernant les réclamations de la partie requérante R/18/16 et R/19/16 et les décisions qu’elles contestent relatives à l’année scolaire 2014/15;

à titre subsidiaire, abroger la décision de la partie défenderesse, du 12 mai 2016, concernant les réclamations de la partie requérante R/18/16 et R/19/16 et les décisions qu’elles contestent relatives à l’année scolaire 2014/15;

condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante les montants retenus à tort sur le fondement de cette décision;

condamner le SEAE aux dépens.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/30


Recours introduit le 12 août 2016 — ZZ/BEI

(Affaire F-42/16)

(2016/C 371/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: La Banque Européenne d'Investissement (BEI)

Objet et description du litige

L’annulation de la demande indemnitaire introduite par le requérant en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi depuis novembre 2013.

Conclusions de la partie requérante

(1)

Condamner la BEI à payer au requérant une somme égale à huit fois son salaire annuel sur base de l’article 33bis du Règlement du Personnel et de l’article 9.1.1 des Dispositions administratives applicables au personnel;

(2)

Annuler la décision de la BEI du 4 juin 2015 fermant le compte RCVP du requérant avec effet au 28/02/2015 et entendre condamner la BEI à payer au requérant:

Une somme équivalente aux versements que la BEI aurait continué à verser sur le compte RCVP du requérant (3 % du salaire annuel du requérant) si la BEI n’avait pas ferme son compte, et ce à dater du 28/02/2015 jusqu’à la date de réouverture effective du compte RCVP du requérant;

Les intérêts que le capital sur le compte RCVP du requérant aurait continué à produire si son compte RCVP n'avait pas été fermé le 28/02/2015 et si le requérant et la BEI avaient pu continuer leurs versements respectifs à concurrence de 3 % du salaire annuel du requérant, et ce jusqu’à la date de réouverture effective du compte RCVP du requérant,

(3)

Condamner la BEI au paiement de dommages et intérêts évalues ex aequo et bono à 15 000 euros à titre de réparation pour le préjudice moral subi;

(4)

Condamner la BEI aux dépens.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/31


Recours introduit le 18 août 2016 — ZZ/Commission

(Affaire F-43/16)

(2016/C 371/34)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Cornacchia, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision d’exclure le requérant du concours EPSO/AST-SC/03/15 en raison du fait qu’il n’a pas informé l’EPSO de son lien familial avec un membre du jury dudit concours.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 19 mai 2016 par laquelle le président du jury du concours EPSO/AST-SC/03/15, prise en réponse à la demande de réexamen introduite par le requérant le 5 novembre 2015, a confirmé la décision de l’exclure dudit concours ainsi que, le cas échéant, la décision de rejet de la réclamation et la décision initiale;

Condamner la Commission aux dépens.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/31


Recours introduit le 19 août 2016 — ZZ/Commission

(Affaire F-44/16)

(2016/C 371/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision du jury du concours EPSO/AST-SC/01/14 de ne pas inscrire la requérante sur la liste de réserve dudit concours en raison du fait qu’elle ne remplit pas les conditions relatives au diplôme et à l’expérience professionnelle, qui sont requises pour y participer.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 18 février 2015 du Chef de l’Unité du Comité de Sélection d’EPSO l’informant du fait que sa candidature au poste de secrétaire (nr EPSO/ASTSC/01/14) était rejetée en raison du fait que la requérante ne serait pas en possession du diplôme et de l’expérience professionnelle lui donnant accès au concours concerné;

Annuler la décision du 17 septembre 2015 du Chef de l’Unité du Comité de sélection d’EPSO l’informant du rejet de sa demande de réexamen et confirmant la décision du 18 février 2015;

Annuler, pour autant que de besoin, la réponse explicite de rejet de la réclamation du 12 mai 2016.

Condamner la Commission aux dépens.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/32


Recours introduit le 17 août 2016 — ZZ/BEI

(Affaire F-45/16)

(2016/C 371/36)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: B. Maréchal, avocat)

Partie défenderesse: La Banque Européenne d'Investissement (BEI)

Objet et description du litige

Demande d’indemnisation du préjudice matériel et moral que la partie requérante estime avoir subi après avoir été déclarée en invalidité permanente totale et qu’elle considère être d’origine professionnelle.

Conclusions de la partie requérante

Indemniser le préjudice subi par la partie requérante, ou une partie de ce préjudice pour l’hypothèse où la société AXA BELGIUM, assureur de la BEI, l’aurait partiellement remboursé.

[Paiement de] la somme de 150 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la partie requérante.

Remboursement des futurs frais médicaux et de suivi psychologique, liés aux problèmes de santé développés par la partie requérante suite à l’important stress subi et non remboursés par le régime d’assurance maladie de la BEI.

Remboursement des frais médicaux et de suivi psychologique exposés à ce jour, liés aux problèmes de santé développés suite à l’important stress subi et non remboursés par le régime d’assurance maladie de la BEI.

Remboursement des frais de défense exposés par la partie requérante pour la présente procédure, évalués à la somme provisionnelle de 30 000 euros.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/32


Recours introduit le 26 août 2016 — ZZ/Commission

(Affaire F-46/16)

(2016/C 371/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission portant exécution d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique en ce qu’elle refuse de recruter la requérante en tant que fonctionnaire au poste auquel elle avait déjà refusé de la recruter et qui a fait l’objet de la décision qui a été annulée par ledit arrêt.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 27 octobre 2015 par laquelle la DG des ressources humaines de la Commission européenne a pris des mesures d’exécution de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 6 octobre 2015, F-119/14 FE/Commission;

annuler la décision de l’AIPN du 19 mai 2016 par laquelle l’AIPN a rejeté la réclamation introduite par la requérante contre la décision susmentionnée;

condamner la défenderesse à 25 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, ce montant étant fixé à titre provisionnel

condamner la défenderesse aux entiers dépens.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/33


Recours introduit le 26 août 2016 — ZZ/Commission

(Affaire F-47/16)

(2016/C 371/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Objet et description du litige

La demande d’annuler la décision de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2015.

Conclusions de la partie requérante

la décision de l’AIPN de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice de promotion 2015, est annulée,

la Commission européenne est condamnée aux dépens.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/33


Recours introduit le 26 août 2016 — ZZ/Commission

(Affaire F-48/16)

(2016/C 371/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: J. Abiks, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Le litige tend à l’annulation de la décision fixant le nombre d’annuités accordées dans le cadre du régime de pension de l’Union à la suite d’une demande de transfert des droits à pension et à la réparation du préjudice subi par la partie requérante du fait du non-respect par la partie défenderesse d’un délai raisonnable pour traiter cette demande.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 6 novembre 2015 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination a pris la décision finale de fixer le montant transféré vers le régime de pension de l’Union à 135 955,38 euros au lieu de 155 237,25 euros;

condamner la partie défenderesse à compenser la perte de 10 739,28 euros subie par la partie requérante et résultant de la violation du principe de bonne administration par les services de la Commission;

condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice moral subi par la requérante du fait de la décision finale attaquée à hauteur d’un montant d’au moins 1 000 euros;

condamner la partie défenderesse aux dépens.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/34


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 29 août 2016 — Roest/Commission

(Affaire F-85/12) (1)

(2016/C 371/40)

Langue de procédure: le français

Le président de la 3e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 295 du 29/09/2012, p. 35.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/34


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 29 août 2016 — McMichael/Commission

(Affaire F-18/13) (1)

(2016/C 371/41)

Langue de procédure: le français

Le président de la 3e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 114 du 20/04/2013, p. 47.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/35


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 29 août 2016 — Boyd/Commission

(Affaire F-19/13) (1)

(2016/C 371/42)

Langue de procédure: le français

Le président de la 3e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 123 du 27/04/2013, p. 30.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/35


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 29 août 2016 — Hoeve/Commission

(Affaire F-57/13) (1)

(2016/C 371/43)

Langue de procédure: le français

Le président de la 3e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 226 du 03/08/2013, p. 27.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/35


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 29 août 2016 — Cobo Benito/Commission

(Affaire F-70/14) (1)

(2016/C 371/44)

Langue de procédure: le français

Le président de la 3e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 388 du 03/11/2014, p. 28.


10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/35


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 29 août 2016 — Marinozzi et Cat/Commission

(Affaire F-128/15) (1)

(2016/C 371/45)

Langue de procédure: le français

Le président de la 3e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 414 du 14/12/2015, p. 43.