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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 365 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2016/C 365/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8169 — Verlinvest/CRC/JV) ( 1 ) |
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2016/C 365/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8176 — Lindsay Goldberg/Flexibles Group) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2016/C 365/03 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2016/C 365/04 |
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2016/C 365/05 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2016/C 365/06 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2016/C 365/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8184 — CVC/CPPIB/Petco) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2016/C 365/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8164 — Steinhoff International/Pikolin/Cofel) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2016/C 365/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8198 — Alliance Automotive Group/FPS Distribution) ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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2016/C 365/10 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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4.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 365/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8169 — Verlinvest/CRC/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 365/01)
Le 9 septembre 2016, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M8169. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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4.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 365/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8176 — Lindsay Goldberg/Flexibles Group)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 365/02)
Le 19 septembre 2016, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M8176. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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4.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 365/2 |
Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):
0,00 % au 1er octobre 2016
Taux de change de l'euro (2)
3 octobre 2016
(2016/C 365/03)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1236 |
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JPY |
yen japonais |
113,90 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4463 |
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GBP |
livre sterling |
0,87318 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,5930 |
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CHF |
franc suisse |
1,0918 |
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ISK |
couronne islandaise |
|
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NOK |
couronne norvégienne |
8,9625 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
27,021 |
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HUF |
forint hongrois |
308,18 |
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PLN |
zloty polonais |
4,2933 |
|
RON |
leu roumain |
4,4505 |
|
TRY |
livre turque |
3,3861 |
|
AUD |
dollar australien |
1,4638 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4702 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,7145 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5454 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5326 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 237,21 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
15,2641 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,4962 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5053 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
14 587,14 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,6272 |
|
PHP |
peso philippin |
54,179 |
|
RUB |
rouble russe |
70,0010 |
|
THB |
baht thaïlandais |
38,910 |
|
BRL |
real brésilien |
3,6409 |
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MXN |
peso mexicain |
21,6150 |
|
INR |
roupie indienne |
74,7660 |
(1) Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.
(2) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
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4.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 365/3 |
Communication du gouvernement polonais relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures
(2016/C 365/04)
APPEL D’OFFRES PUBLIC EN VUE DE L’OCTROI D’UNE CONCESSION POUR LA PROSPECTION ET L’EXPLORATION DE GISEMENTS DE PÉTROLE ET DE GAZ NATUREL AINSI QUE L’EXTRACTION DE PÉTROLE ET DE GAZ NATUREL DANS LA ZONE DE «PROSZOWICE»
SECTION I: BASE JURIDIQUE
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1. |
L’article 49h, paragraphe 2, de la loi géologique et minière [Journal des lois (Dziennik Ustaw) de 2015, acte 196, tel que modifié] |
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2. |
Le règlement du Conseil des ministres du 28 juillet 2015 concernant la soumission d’offres en vue de l’octroi de concessions pour la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures ainsi que l’extraction d’hydrocarbures, et de concessions pour l’extraction d’hydrocarbures (Journal des lois Dz.U. de 2015, acte 1171) |
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3. |
La directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3, édition spéciale en polonais: chapitre 6, volume 2, p. 262). |
SECTION II: POUVOIR ADJUDICATEUR
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Dénomination: Ministerstwo Środowiska |
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Adresse postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsovie, Pologne |
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Tél. +48 223692-449/447; Fax +48 223692460 |
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Site web: www.mos.gov.pl |
SECTION III: OBJET DE LA PROCÉDURE
1) Nature des activités donnant lieu à l’octroi d’une concession
Concession pour la prospection et l’exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l’extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Proszowice», blocs sous concession nos 373, 374 et 393.
2) Zone à l’intérieur de laquelle se dérouleront les activités
Les limites de la zone couverte par la présente procédure d’appel d’offres sont définies par les lignes reliant les points ayant les coordonnées suivantes dans le système de coordonnées PL-1992:
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Point no |
X [PL-1992] |
Y [PL-1992] |
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1 |
265 797,369 |
606 784,682 |
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2 |
256 877,580 |
606 993,250 |
|
3 |
256 866,895 |
601 531,158 |
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4 |
265 972,196 |
601 470,879 |
|
5 |
265 785,258 |
594 508,986 |
|
6 |
256 792,099 |
594 610,492 |
|
7 |
256 861,670 |
598 860,040 |
|
8 |
251 837,130 |
598 803,240 |
|
9 |
245 959,166 |
604 332,289 |
|
10 |
240 684,937 |
604 381,020 |
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11 |
240 244,081 |
603 139,260 |
|
12 |
238 495,594 |
597 181,464 |
|
13 |
238 486,801 |
597 044,425 |
|
14 |
254 726,425 |
579 328,472 |
|
15 |
265 370,279 |
579 332,115 |
|
16 |
269 669,762 |
596 654,081 |
|
17 |
284 288,245 |
596 762,366 |
|
18 |
284 357,997 |
606 534,408 |
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19 |
266 162,867 |
623 612,266 |
La superficie de la projection verticale de la zone couverte par la procédure d’appel d’offres est de 818,29 km2.
La zone couverte par la procédure d’appel d’offres se situe dans les districts et communes suivants de la:
voïvodie de Petite-Pologne:
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district de Cracovie: les communes de: Słomniki (2,04 % de la superficie totale), Kocmyrzów-Luborzyca (3,97 %), Igołomnia-Wawrzeńczyce (6,30 %); |
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la ville et commune de Cracovie (0,29 %); |
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district de Proszowice: les communes de: Radziemice (3,57 %), Pałecznica (2,74 %), Koniusza (10,81 %), Proszowice (7,17 %), Nowe Brzesko (2,94 %), Koszyce (0,18 %); |
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district de Wieliczka: les communes de: Niepołomice (3,86 %), Kłaj (2,29 %); |
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district de Bochnia: les communes de: Drwinia (7,05 %), Bochnia (0,98 %), |
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district de Dąbrowa: la commune de Gręboszów (0,01 %) |
voïvodie de Sainte-Croix:
|
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district de Pińczów: les communes de: Michałów (0,04 %), Pińczów (1,47 %), Działoszyce (5,47 %), Złota (3,43 %); |
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district de Kazimierza: les communes de: Skalbmierz (8,81 %), Czarnocin (8,43 %), Kazimierza Wielka (12,44 %), Bejsce (1,80 %), Opatowiec (3,91 %); |
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district de Busko: la commune de Wiślica (< 0,01 %). |
L’objectif des travaux à réaliser dans les formations du Jurassique et du Crétacé est de documenter les gisements de pétrole et de gaz naturel dans la zone décrite ci-dessus et d’en extraire le pétrole et le gaz naturel.
3) Délai de réception des offres (minimum 90 jours à compter de la date de publication de l’avis) et lieu de dépôt des offres
Les offres doivent parvenir au siège du ministère de l’environnement au plus tard à 16 heures (CET/CEST) dans un délai de 91 jours à compter du lendemain de la publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne.
4) Conditions détaillées de l’appel d’offres, notamment les critères d’évaluation des offres et leur pondération, afin de garantir le respect des conditions visées à l’article 49k de la loi géologique et minière du 9 juin 2011
Les offres peuvent être soumises par des entités ayant fait l’objet d’une appréciation positive lors de la procédure de qualification conformément à l’article 49a, paragraphe 16, points 1 et 2, de la loi géologique et minière, soit de manière indépendante, soit en tant qu’exploitant si plusieurs entités sollicitent conjointement la concession.
Les offres reçues seront évaluées par le comité d’évaluation des offres sur la base des critères suivants:
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30 % |
— |
capacités financières offrant une garantie suffisante quant à la réalisation des activités relatives, respectivement, à la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et à l’extraction d’hydrocarbures, et notamment les sources et les modalités de financement de l’action envisagée, y compris la part de fonds propres et de ressources provenant d’un financement extérieur; |
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25 % |
— |
capacités techniques pour la réalisation des activités relatives, respectivement, à la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et à l’extraction d’hydrocarbures, et notamment la disponibilité des capacités appropriées sur le plan technique, organisationnel, logistique et des ressources humaines; |
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20 % |
— |
portée et calendrier des travaux géologiques proposés, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières proposées; |
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10 % |
— |
expérience acquise dans la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures ou dans l’extraction d’hydrocarbures, garantissant la sécurité des activités, la protection de la vie et de la santé humaine et animale et la protection de l’environnement; |
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10 % |
— |
technologie proposée pour la réalisation des travaux géologiques, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières en utilisant des éléments novateurs développés dans le cadre de ce projet; |
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5 % |
— |
portée et calendrier du prélèvement obligatoire d’échantillons obtenus au cours des opérations géologiques, notamment les forages carottiers. |
Si, à l’issue de l’évaluation des offres sur la base des critères précisés ci-dessus, deux offres ou davantage obtiennent la même note, le montant de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier due au cours de la phase de prospection et d’exploration sera utilisé comme critère supplémentaire pour faire un choix définitif entre les offres concernées.
5) Contenu minimal des informations géologiques
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Données sur la concession |
Nom de la zone Proszowice Localisation à terre; blocs sous concession nos 373, 374 et 393 |
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Type de gisement |
Gisement conventionnel de pétrole et de gaz naturel |
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Niveau structurel |
Cénozoïque Mésozoïque Paléozoïque |
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Systèmes pétroliers |
Paléozoïque - Mésozoïque |
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Roches mères |
Roches de l’Ordovicien, du Silurien, du Dévonien, du Carbonifère et du Jurassique moyen |
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Roches réservoirs |
Grès glauconieux du Cénomanien (Crétacé supérieur) et calcaires détritiques du Rauracien (Jurassique supérieur, partie inférieure de l’Oxfordien supérieur) |
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Roches couvertures |
Marnes du Sénonien (partie supérieure du Crétacé supérieur) et formations dans l’avant-fosse des Carpathes (couche du Cracovien) |
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Épaisseur de la couche supérieure |
350-750 m |
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Type de piège |
structurel |
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Gisements identifiés à proximité (GN = gaz naturel; P = pétrole) |
Pławowice (P) — découvert en 1964; extraction cumulée sur 50 ans: 610 710 tonnes; production en 2014: 4 580 tonnes; réserves et ressources: extraction: 92 490 tonnes (industriel 20 130 tonnes) Grobla (P) — découvert en 1962, extraction cumulée sur 52 ans: 2 822 590 tonnes de pétrole avec une production connexe de 145,02 millions de m3 de gaz; production en 2014: 4 430 tonnes; réserves et ressources: extraction 48 300 tonnes (industriel 21 050 tonnes) Mniszów (P) — découvert en 1966, non exploité Dąbrówka (GN) — découvert en 1976; extraction cumulée sur 38 ans: 425,35 millions de m3; production en 2014: 1,23 million de m3; réserves et ressources: extraction 30,85 millions de m3 (industriel: 8,02 millions de m3) Grądy Bocheńskie (GN) — découvert en 1985; extraction cumulée sur 18 ans: 166,9 millions de m3; production en 2014: indisponible; réserves et ressources: extraction 39,17 millions de m3 (industriel: 14,05 millions de m3) Rajsko (GN) — découvert en 1997; extraction cumulée sur 3 ans: 20,63 millions de m3; production en 2014: 6,73 millions de m3; réserves et ressources: extraction 142,37 millions de m3 (industriel: 54,37 millions de m3) Rylowa (GN) — découvert en 1988; extraction cumulée sur 4 ans: 66,46 millions de m3; production en 2014: 27,11 millions de m3; réserves et ressources: extraction 478,54 millions de m3 (industriel: 175,16 millions de m3) Rysie (GN) — découvert en 1985; extraction cumulée sur 25 ans: 75,81 millions de m3; production en 2014: 0,74 million de m3; réserves et ressources: extraction 15,96 millions de m3 (industriel: 1,47 million de m3) Szczepanów (GN) — découvert en 1990; extraction cumulée sur 16 ans: 707,24 millions de m3; production en 2014: 9,87 millions de m3; réserves et ressources: extraction 206,96 millions de m3 (industriel: 116,62 millions de m3) Łazy (GN) — découvert en 1995; extraction cumulée sur 7 ans: 12,48 millions de m3; production en 2014: indisponible; réserves et ressources: extraction 13,40 millions de m3 (industriel: indisponible) Łętowice-Bogumiłowice (GN) — découvert en 1993; extraction cumulée sur 18 ans: 137,58 millions de m3; production en 2014: 0,40 million de m3; réserves et ressources: extraction 110,87 millions de m3 (industriel: 21,15 millions de m3) |
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Images sismiques réalisées (propriétaire) |
1975 Kazimierza Wielka-Dąbrowa Tarnowska 2D (Trésor public) 1977-1978 Bochnia-Czchów-Pilzno 2D (Trésor public) 1987-1988 Kazimierza Wielka-Pińczów-Nowy Korczyn 2D (Trésor public) 1987-1988 Niepołomice-Gdów-Myślenice 2D (Trésor public) 1989-1990 Kazimierza Wielka-Pińczów-Nowy Korczyn 2D (PGNiG) 1991-1993 Słomniki-Pińczów 2D (PGNiG) 1993 Liplas-Grobla-Żukowice 2D (PGNiG) 2003 Puszcza-Krzeczów-Borek 2D (Trésor public) |
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Puits de référence (TVD) |
Puszcza-14 (1 642 m), Dodów 2 (1 267 m), Kózki 1 (800 m) |
6) Date de début des activités
Les activités faisant l’objet de la concession commencent dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle la décision accordant la concession est devenue définitive.
7) Conditions d’octroi de la concession, notamment en ce qui concerne le montant, la portée et les modalités de constitution de la garantie visée à l’article 49x, paragraphe 1, de la loi géologique et minière et, lorsque cela est justifié, le montant, la portée et les modalités de la constitution de la garantie visée à l’article 49x, paragraphe 2, de ladite loi
L’adjudicataire est tenu de constituer une garantie couvrant le non-respect ou le respect incorrect des conditions fixées dans la concession et de financer la fermeture des chantiers miniers en cas d’expiration, de retrait ou d’abrogation de la concession. Cette garantie est constituée pour la période allant de la date d’octroi de la concession jusqu’à la date de clôture de la phase de prospection et d’exploration. Le montant de la garantie s’élève à 100 000 PLN (cent mille złotys). La forme et la date de son paiement sont régies par l’article 49x, paragraphes 4 et 5, de la loi géologique et minière.
8) Portée minimale des travaux géologiques, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières
Le programme minimal de travaux géologiques envisagés pour la phase de prospection et d’exploration comporte les éléments suivants:
Durée de la phase I: 12 mois
Portée: interprétation et analyse de données géologiques d’archives
Durée de la phase II: 12 mois
Portée: réalisation d’opérations sismiques 2D (100 km) ou forage d’un puits d’une profondeur maximale de 2 000 m, avec carottage obligatoire d’intervalles de prospective
Durée de la phase III: 24 mois
Portée: forage d’un puits d’une profondeur maximale de 2 000 m, avec carottage obligatoire d’intervalles de prospective
Durée de la phase IV: 12 mois
Portée: analyse des données obtenues
9) Période pour laquelle la concession est octroyée
La durée de la concession est de 10 ans, comprenant:
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— |
une phase de prospection et d’exploration, d’une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la concession est octroyée, |
|
— |
une phase d’extraction, à compter de la date de la décision d’investissement. |
10) Conditions spécifiques pour la réalisation des activités, notamment en ce qui concerne la sécurité publique, la santé publique, la protection de l’environnement et la gestion rationnelle des gisements
La mise en œuvre du programme de travail de la concession ne doit pas porter atteinte aux droits des propriétaires fonciers et ne dispense pas de la nécessité de se conformer aux autres exigences fixées dans la législation, notamment la loi géologique et minière, et aux exigences concernant l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, des terres agricoles et des forêts, de la nature, des eaux ainsi que les déchets.
11) Modèle d’accord relatif à l’établissement du droit d’usufruit minier
Le modèle d’accord est joint en annexe.
12) Informations concernant le montant de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier
Le montant minimal de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier pour la zone de «Proszowice» durant la période de base de cinq ans s’élève à 173 902,99 PLN (cent soixante-treize mille neuf cent deux złotys et quatre-vingt-dix-neuf grosz) par an. La rétribution annuelle pour l’établissement du droit d’usufruit minier en vue de la prospection et l’exploration des minéraux est indexée sur l’indice annuel moyen des prix à la consommation fixé de manière cumulée pour la période allant de la signature de l’accord jusqu’à l’année précédant la date de paiement de la rétribution, annoncé par le président de l’Office central des statistiques dans le journal officiel de la République de Pologne (Monitor Polski)(article 49h, paragraphe 3, point 12, de la loi géologique et minière).
13) Informations concernant les exigences applicables aux offres et documents que doivent fournir les soumissionnaires
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1. |
L’offre doit indiquer:
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2. |
Les offres présentées dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres devraient satisfaire aux exigences et conditions définies dans l’avis d’ouverture de cette procédure. |
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3. |
L’offre doit être accompagnée des éléments suivants:
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4. |
Les soumissionnaires peuvent, de leur propre initiative, fournir des informations complémentaires dans leur offre ou y joindre des documents supplémentaires. |
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5. |
Les documents présentés par les soumissionnaires doivent être des originaux ou de copies certifiées conformes des originaux conformément aux dispositions du code de procédure administrative. Cette exigence ne s’applique pas aux copies de documents qui doivent être joints à l’offre et ont été créés par l’autorité compétente en matière de concessions. |
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6. |
Les documents rédigés dans une langue étrangère doivent être présentés accompagnés d’une traduction en polonais effectuée par un traducteur juré. |
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7. |
Les offres sont présentées dans une enveloppe ou un paquet scellé portant le nom (raison sociale) du soumissionnaire et indiquant l’objet de l’appel d’offres. |
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8. |
Les offres soumises après l’expiration du délai pour le dépôt des offres seront retournées non ouvertes aux soumissionnaires. |
14) Informations concernant le mode de constitution de la garantie, le montant de la garantie et le délai de paiement
Les soumissionnaires sont tenus de déposer une garantie d’un montant de 1 000 PLN (en toutes lettres: mille zlotys) avant l’expiration du délai de soumission des offres.
SECTION IV: RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.1) Comité d’évaluation des offres
Un comité d’évaluation des offres est nommé par l’autorité compétente en matière de concessions aux fins de mener la procédure d’appel d’offres et de sélectionner l’offre la plus avantageuse. La composition et le règlement intérieur du comité sont fixés dans le règlement du Conseil des ministres du 28 juillet 2015 concernant la soumission d’offres en vue de l’octroi de concessions pour la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures ainsi que l’extraction d’hydrocarbures, et de concessions pour l’extraction d’hydrocarbures (Journal des lois Dz.U. de 2015, acte 1171). Le comité d’évaluation soumet à l’autorité compétente en matière de concessions, pour approbation, un rapport sur la procédure d’appel d’offres, qui est accessible aux autres entités soumissionnaires en même temps que les soumissions et tous les documents relatifs à l’appel d’offres.
IV.2) Explications complémentaires
Dans un délai de sept jours à compter de la date de publication de l’avis, toute entité intéressée peut demander à l’autorité compétente en matière de concessions de fournir des explications concernant les conditions de l’appel d’offres. Dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente publie ces explications dans le bulletin d’information publique (Biuletyn Informacji Publicznej) sur la page pertinente du service concerné.
IV.3) Informations complémentaires
Les informations complètes concernant la zone couverte par la procédure d’appel d’offres ont été rassemblées par le service géologique polonais dans le dossier sur les données géologiques («Pakiet danych geologicznych»), qui est disponible sur le site web du ministère de l’environnement (www.mos.gov.pl) et auprès du département «Géologie et concessions géologiques» du ministère de l’environnement à l’adresse suivante:
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Departament Geologii i Koncesji Geologicznych |
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Ministerstwo Środowiska |
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ul. Wawelska 52/54 |
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00-922 Varsovie |
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POLOGNE |
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Tél. +48 223692449 |
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Fax +48 223692460. |
ANNEXE
ACCORD
relatif à l’établissement d’un droit d’usufruit minier pour la prospection et l’exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l’extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Proszowice»
conclu à Varsovie, le … 2016, entre:
Le Trésor public — le ministre de l’environnement, au nom et pour le compte duquel M. Mariusz Orion Jędrysek, secrétaire d’État au ministère de l’environnement et géologue principal de Pologne agit en vertu du mandat no 5 du 27 janvier 2016, dénommé ci-après «Trésor public»,
et
XXX, dont le siège social est établi à … (adresse complète) …
dénommé ci-après «titulaire du droit d’usufruit minier»,
libellé comme suit:
Section 1
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1. |
Le Trésor public, en tant que propriétaire exclusif des substrats de croûte terrestre couvrant la zone située dans les communes de: Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomnia-Wawrzeńczyce, Radziemice, Pałecznica, Koniusza, Koszyce, Kłaj, Drwinia, Bochnia, Gręboszów, les villes et les communes de: Słomniki, Proszowice, Nowe Brzesko, Niepołomice, la ville de Cracovie dans la voïvodie de Petite-Pologne ainsi que la zone située dans les communes de: Michałów, Złota, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec, Wiślica, les villes et les communes de: Pińczów, Działoszyce, Skalbmierz, Kazimierza Wielka dans la voïvodie de Sainte-Croix, dont les limites sont définies par les lignes reliant les points (1 à 19) ayant les coordonnées suivantes dans le système de coordonnées PL-1992:
établit un droit d’usufruit minier pour le titulaire du droit d’usufruit minier dans la zone visée ci-dessus, limitée au-dessus par la limite inférieure de la propriété de la surface de la terre, et en dessous par les formations du Jurassique, à condition que le titulaire du droit d’usufruit minier obtienne, dans un délai d’un an à compter de la conclusion du présent accord, une concession pour la prospection et l’exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l’extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Proszowice». |
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2. |
Si la condition relative à l’obtention de la concession visée au paragraphe 1 n’est pas remplie, les obligations découlant de l’accord prennent fin. |
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3. |
Dans la zone de terrain visée au paragraphe 1, le titulaire du droit d’usufruit minier est autorisé:
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4. |
La superficie de la projection verticale de la zone décrite ci-dessus est de 818,29 km2. |
Section 2
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1. |
L’accord établissant le droit d’usufruit minier prend effet à la date de l’obtention de la concession. |
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2. |
Le droit d’usufruit minier est établi pour une période de 10 ans, dont 5 ans pour la phase de prospection et d’exploration et 5 ans pour la phase d’extraction, sous réserve des dispositions de la section 9. |
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3. |
Le droit d’usufruit minier expire à la date de fin de la concession. |
Section 3
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1. |
Le droit d’usufruit minier autorise le titulaire du droit d’usufruit minier à utiliser la zone définie à la section 1 sur une base exclusive pour la prospection et l’exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l’extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Proszowice», et à y effectuer toutes les opérations et activités nécessaires à cet effet conformément aux dispositions législatives en vigueur, notamment la loi géologique et minière du 9 juin 2011 [Journal des lois (Dziennik Ustaw) de 2015, acte 196, tel que modifié (ci-après la «loi géologique et minière»)] et les décisions prises en vertu de celles-ci. Au cours de la phase de prospection et d’exploration, le titulaire du droit d’usufruit minier ne peut développer les minerais explorés que dans la mesure nécessaire à l’établissement du dossier géologique et d’investissement. |
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2. |
Le titulaire du droit d’usufruit minier s’engage à notifier par écrit au Trésor public toute modification entraînant un changement de nom, de forme organisationnelle, de numéro d’enregistrement et d’identification, une augmentation ou une diminution du capital social, le transfert de la concession à une autre entité de plein droit, le dépôt de bilan, la déclaration de faillite, l’ouverture d’une procédure de concordat ou l’ouverture d’une procédure de liquidation. Le Trésor public peut demander les clarifications nécessaires sur ces questions. La notification est effectuée dans un délai de 30 jours à compter du jour où les circonstances précitées se produisent. |
Section 4
L’accord ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier les propriétaires fonciers, et le titulaire du droit d’usufruit minier n’est pas exempté de l’obligation de satisfaire aux exigences prévues par la législation, notamment celles relatives à la prospection et l’exploration des minéraux, ainsi qu’à la protection et l’utilisation de ressources environnementales.
Section 5
Le Trésor public se réserve la possibilité d’établir, dans la zone visée à la section 1, paragraphe 1, un droit d’usufruit minier pour la réalisation d’activités autres que celles visées par l’accord, d’une manière qui ne porte pas atteinte aux droits du titulaire du droit d’usufruit minier.
Section 6
|
1. |
À titre de rétribution pour le droit d’usufruit minier dans la zone visée à la section 1, paragraphe 1, durant la phase de prospection et d’exploration de cinq ans, le titulaire du droit d’usufruit minier verse au Trésor public la rétribution suivante pour chaque année d’usufruit minier (comptée comme 12 mois consécutifs):
sous réserve des dispositions du paragraphe 2. |
|
2. |
Si la date de paiement de la rétribution due pour une année donnée d’usufruit minier se situe entre le 1er janvier et le 1er mars, le titulaire du droit d’usufruit minier verse la rétribution pour le 1er mars au plus tard. Toutefois, si la rétribution est indexée conformément aux paragraphes 3 à 5, le titulaire du droit d’usufruit la verse au plus tôt à la date de l’annonce de l’indice visé au paragraphe 3, après prise en compte de cet indice. |
|
3. |
La rétribution visée au paragraphe 1 est indexée sur l’indice annuel moyen des prix à la consommation fixé pour la période allant de la signature de l’accord jusqu’à l’année précédant la date de paiement de la rétribution, annoncé par le président de l’Office central des statistiques dans le journal officiel de la République de Pologne (Monitor Polski). |
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4. |
Si la date de paiement de la rétribution se situe dans la même année civile que celle au cours de laquelle l’accord a été conclu, la rétribution n’est pas indexée. |
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5. |
Si l’accord a été conclu et est entré en vigueur au cours de l’année précédant l’année dans laquelle se situe la date de paiement, la rétribution n’est pas indexée si le titulaire du droit d’usufruit minier la verse avant la fin de l’année civile au cours de laquelle l’accord est conclu et entre en vigueur. |
|
6. |
Si le titulaire du droit d’usufruit minier perd le droit d’usufruit minier établi dans le cadre de l’accord avant l’expiration du délai prévu à la section 2, paragraphes 1 et 2, il est tenu de verser la rétribution pour la totalité de l’année d’usufruit au cours de laquelle ce droit a été perdu. Cependant, si le droit d’usufruit minier est perdu du fait que la concession est retirée ou pour les raisons mentionnées à la section 9, paragraphe 1, 3 ou 4, le titulaire du droit d’usufruit minier verse la rétribution pour la totalité de la période d’usufruit mentionnée à la section 2, paragraphes 1 et 2, en prenant en compte l’indexation pour l’année précédant la résiliation de l’accord. La rétribution est versée dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le droit d’usufruit minier a été perdu. La perte du droit d’usufruit ne dégage pas le titulaire du droit d’usufruit minier de ses obligations environnementales relatives à l’objet du droit d’usufruit minier, notamment les obligations relatives à la protection des gisements. |
|
7. |
Le titulaire du droit d’usufruit minier verse la rétribution pour le droit d’usufruit minier sur le compte bancaire no 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000 du ministère de l’environnement auprès de la Banque nationale de Pologne, succursale de Varsovie, pour l’établissement du droit d’usufruit minier dans le cadre d’une concession pour la prospection et l’exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l’extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Proszowice». La date de paiement correspond à la date à laquelle le compte du Trésor public est crédité. |
|
8. |
La rétribution visée au paragraphe 1 n’est pas soumise à la taxe sur les biens et services. Si la législation est modifiée de telle sorte que les activités relevant du présent accord sont soumises à l’imposition, le montant de la rétribution sera augmenté du montant de la taxe due. |
|
9. |
Le Trésor public informe le titulaire du droit d’usufruit minier par écrit en cas de modification du numéro du compte visé au paragraphe 7. |
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10. |
Le titulaire du droit d’usufruit minier transmet au Trésor public une copie de la preuve de paiement de la rétribution prévue au paragraphe 1 dans un délai de sept jours à compter de la date de paiement de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier. |
Section 7
Une fois que le titulaire du droit d’usufruit minier obtient une décision d’investissement précisant les conditions relatives à l’extraction de pétrole et de gaz naturel, les parties signent, dans un délai de 30 jours à compter de la date de ladite décision, une annexe de l’accord qui fixe les modalités de mise en œuvre de l’accord pendant la phase d’extraction.
Section 8
Le titulaire du droit d’usufruit minier ne peut exercer le droit d’usufruit minier établi à la section 1, paragraphe 1, qu’après avoir obtenu le consentement écrit du Trésor public.
Section 9
|
1. |
Si le titulaire du droit d’usufruit minier ne respecte pas les obligations énoncées dans l’accord, le Trésor public peut, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, résilier l’accord avec effet immédiat sans que le titulaire du droit d’usufruit minier soit autorisé à formuler des revendications en matière de propriété foncière. L’accord ne peut toutefois pas être résilié si le non-respect de ces obligations par le titulaire du droit d’usufruit minier résulte d’un cas de force majeure. |
|
2. |
En cas de résiliation de l’accord pour les motifs prévus au paragraphe 1, le titulaire du droit d’usufruit minier verse au Trésor public une pénalité contractuelle s’élevant à 25 % de la rétribution pendant toute la durée de l’usufruit indiquée à la section 2, paragraphes 1 et 2, soumis à l’indexation pour l’année précédant l’année au cours de laquelle l’accord a été résilié. |
|
3. |
Si le titulaire du droit d’usufruit minier retarde le paiement de la rétribution de plus de sept jours par rapport aux délais prévus à la section 6, paragraphes 1 ou 2, le Trésor public l’invite à payer l’arriéré de rétribution dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement, faute de quoi l’accord sera résilié avec effet immédiat. |
|
4. |
Le Trésor public peut résilier l’accord en tout ou en partie, moyennant un préavis de 30 jours, avec effet à la fin du mois civil, si le titulaire du droit d’usufruit minier n’informe pas le Trésor public des circonstances visées à la section 3, paragraphe 2, dans un délai de 30 jours à compter de leur survenance. |
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5. |
Le titulaire du droit d’usufruit minier est lié par l’accord jusqu’à la date de fin de la concession et ne peut le résilier. |
|
6. |
L’accord est résilié par écrit, faute de quoi la résiliation n’est pas valable. |
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7. |
Les parties conviennent que, si le Trésor public résilie l’accord, la rétribution versée pour le droit d’usufruit minier, prévue à la section 6, paragraphe 1, n’est pas remboursable. |
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8. |
Le Trésor public se réserve le droit de demander une indemnisation supérieure au montant des pénalités contractuelles généralement prévues, si le montant du préjudice subi par le Trésor public dépasse les pénalités contractuelles. |
Section 10
En cas de force majeure, les parties entreprennent immédiatement toutes les démarches nécessaires pour convenir de la manière de procéder. Par «force majeure», on entend tout événement inattendu qui affecte directement le titulaire du droit d’usufruit minier, empêche l’exercice de l’activité sur laquelle porte l’accord et ne peut être prévu ou évité.
Section 11
Le titulaire du droit d’usufruit peut demander la prorogation de l’accord, en totalité ou en partie, et par écrit sous peine de nullité de sa demande.
Section 12
En cas de résiliation de l’accord, le titulaire du droit d’usufruit minier ne peut prétendre à une créance sur le Trésor public pour une augmentation de la valeur de l’objet du droit d’usufruit minier.
Section 13
Tout litige survenant du fait de l’accord est tranché par le tribunal ordinaire compétent pour le siège du Trésor public.
Section 14
Pour les questions non régies par le présent accord, les dispositions de la loi géologique et minière et du code civil, en particulier celles relatives aux baux, s’appliquent.
Section 15
Le titulaire du droit d’usufruit minier supporte les coûts de la conclusion de l’accord.
Section 16
Les modifications de l’accord sont effectuées par écrit, à défaut de quoi elles ne sont pas valables.
Section 17
Le présent accord est établi en trois exemplaires (un exemplaire pour le titulaire du droit d’usufruit minier et deux pour le ministre de l’environnement).
Le Trésor public
Le titulaire du droit d’usufruit minier
|
4.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 365/15 |
Communication du gouvernement polonais relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures
(2016/C 365/05)
APPEL D’OFFRES PUBLIC EN VUE DE L’OCTROI D’UNE CONCESSION POUR LA PROSPECTION ET L’EXPLORATION DE GISEMENTS DE PÉTROLE ET DE GAZ NATUREL AINSI QUE L’EXTRACTION DE PÉTROLE ET DE GAZ NATUREL DANS LA ZONE DE «RYKI»
SECTION I: BASE JURIDIQUE
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1. |
L’article 49 h, paragraphe 2, de la loi géologique et minière [Journal des lois (Dziennik Ustaw) de 2015, acte 196, tel que modifié] |
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2. |
Le règlement du Conseil des ministres du 28 juillet 2015 concernant la soumission d’offres en vue de l’octroi de concessions pour la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures ainsi que l’extraction d’hydrocarbures, et de concessions pour l’extraction d’hydrocarbures (Journal des Lois Dz.U. de 2015, acte 1171) |
|
3. |
La directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3; édition spéciale en polonais: chapitre 6, volume 2, p. 262) |
SECTION II: POUVOIR ADJUDICATEUR
|
Dénomination: Ministerstwo Środowiska (Ministère polonais de l’environnement) |
|
Adresse postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsovie, POLOGNE. |
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Téléphone: +48 223692449, +48 223692447; télécopie: +48 223692460 |
|
Site web: www.mos.gov.pl |
SECTION III: OBJET DE LA PROCÉDURE
1. Nature des activités donnant lieu à l’octroi d’une concession:
Concession pour la prospection et l’exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l’extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Ryki», blocs sous concession nos 276, 277, 296 et 297.
2. Zone à l’intérieur de laquelle se dérouleront les activités:
Les limites de la zone couverte par la présente procédure d’appel d’offres sont définies par les lignes reliant les points ayant les coordonnées suivantes dans le système de coordonnées PL-1992:
|
Point no |
X [PL-1992] |
Y [PL-1992] |
|
1 |
435 481,979 |
700 604,461 |
|
2 |
412 349,860 |
725 578,280 |
|
3 |
407 494,550 |
731 105,463 |
|
4 |
398 381,374 |
724 478,081 |
|
5 |
391 027,020 |
724 815,787 |
|
6 |
398 721,512 |
708 533,597 |
|
7 |
406 938,848 |
691 560,887 |
|
8 |
407 325,820 |
692 222,720 |
|
9 |
409 150,210 |
695 716,820 |
|
10 |
416 283,820 |
695 521,790 |
|
11 |
417 513,160 |
683 035,520 |
|
12 |
420 925,352 |
682 944,964 |
|
13 |
421 010,200 |
685 294,800 |
|
14 |
420 923,257 |
685 271,705 |
|
15 |
420 469,347 |
685 725,435 |
|
16 |
420 460,444 |
686 189,020 |
|
17 |
419 968,312 |
687 320,488 |
|
18 |
419 554,494 |
687 716,988 |
|
19 |
419 553,988 |
688 409,446 |
|
20 |
420 317,355 |
689 664,428 |
|
21 |
420 580,600 |
689 659,355 |
|
22 |
421 133,163 |
688 618,600 |
|
23 |
421 361,480 |
694 639,270 |
|
24 |
424 645,990 |
692 342,610 |
|
25 |
435 143,760 |
691 942,040 |
La superficie de la projection verticale de la zone couverte par la procédure d’appel d’offres est de 968,69 km2.
La zone couverte par la procédure d’appel d’offres se situe dans les districts et communes suivants des voïvodies de Mazovie et de Lublin:
|
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district de Kozienice: les communes de Gniewoszów (2,53 % de la superficie totale), Sieciechów (0,19 %), Kozienice (0,07 %); |
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district de Garwolin: la commune de Trojanów (6,82 %); |
|
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district de Ryki: les communes de Kłoczew (4,10 %), Ryki (16,01 %), Stężyca (6,77 %), Dęblin (3,91 %), Nowodwór (1,39 %), Ułęż (5,24 %); |
|
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district de Lubartów: les communes de Michów (0,82 %), Abramów (4,94 %); |
|
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district de Puławy: les communes de Baranów (7,85 %), Żyrzyn (13,34 %), Puławy (8,56 %), la ville de Puławy (2,79 %), Końskowola (5,94 %), Kurów (8,15 %), Nałęczów (0,18 %), Markuszów (0,41 %). |
L’objectif des travaux à réaliser dans les formations du carbonifère est de documenter les gisements de pétrole et de gaz naturel dans la zone décrite ci-dessus et d’en extraire le pétrole et le gaz naturel.
3. Délai de réception des offres (minimum 90 jours à compter de la date de publication de l’avis) et lieu de dépôt des offres
Les offres doivent parvenir au siège du ministère de l’environnement au plus tard à 16 h (CET/CEST) dans un délai de 91 jours à compter du lendemain de la publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne.
4. Conditions détaillées de l’appel d’offres, notamment les critères d’évaluation des offres et leur pondération, afin de garantir le respect des conditions visées à l’article 49 k de la loi géologique et minière du 9 juin 2011
Les offres peuvent être soumises par des entités ayant fait l’objet d’une appréciation positive lors de la procédure de qualification conformément à l’article 49 a, paragraphe 16, points 1 et 2, de la loi géologique et minière, soit de manière indépendante, soit en tant qu’exploitant si plusieurs entités sollicitent conjointement la concession.
Les offres reçues seront évaluées par le comité d’évaluation des offres sur la base des critères suivants:
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30 % |
– |
capacités financières offrant une garantie suffisante quant à la réalisation des activités relatives, respectivement, à la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et à l’extraction d’hydrocarbures, et notamment les sources et les modalités de financement de l’action envisagée, y compris la part de fonds propres et de ressources provenant d’un financement extérieur; |
|
25 % |
– |
capacités techniques pour la réalisation des activités relatives, respectivement, à la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et à l’extraction d’hydrocarbures, et notamment la disponibilité des capacités appropriées sur le plan technique, organisationnel, logistique et des ressources humaines; |
|
20 % |
– |
portée et calendrier des travaux géologiques proposés, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières proposées; |
|
10 % |
– |
expérience acquise dans la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures ou dans l’extraction d’hydrocarbures, garantissant la sécurité des activités, la protection de la vie et de la santé humaine et animale et la protection de l’environnement; |
|
10 % |
– |
technologie proposée pour la réalisation des travaux géologiques, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières en utilisant des éléments novateurs développés dans le cadre de ce projet; |
|
5 % |
– |
portée et calendrier du prélèvement obligatoire d’échantillons obtenus au cours des opérations géologiques, notamment les forages carottiers. |
Si, à l’issue de l’évaluation des offres sur la base des critères précisés ci-dessus, deux offres ou davantage obtiennent la même note, le montant de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier due au cours de la phase de prospection et d’exploration sera utilisé comme critère supplémentaire pour faire un choix définitif entre les offres concernées.
5. Contenu minimal des informations géologiques
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Données sur la concession |
Nom de la zone: Ryki. Localisation: à terre; blocs sous concession nos 276, 277, 296 et 297. |
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Type de gisement |
Gisement conventionnel de pétrole et gaz naturel et gisement non conventionnel de gaz naturel |
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Niveau structurel |
Cénozoïque Mésozoïque Paléozoïque |
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Systèmes pétroliers |
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Roches mères |
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Roches réservoirs |
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Roches de couverture |
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Épaisseur de la couche supérieure |
De 1 150 m dans la partie sud-est à 1 500 m dans la partie nord-ouest |
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Type de piège |
Structurel, stratigraphique, structurel-stratigraphique |
||||||
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Gisements identifiés à proximité (GN = gaz naturel; P = pétrole) |
Glinnik (P) – découvert en 1991; extraction cumulée: 6 170 tonnes; production en 2014: 340 tonnes; réserves et ressources: extraction 8 000 tonnes (industriel: 5 390 tonnes) Glinnik (GN connexe) – découvert en 1991; extraction cumulée: 0,6 million de m3; production en 2014: 0,04 million de m3; réserves et ressources: extraction 0,68 million de m3 (industriel: 0,52 million de m3) Stężyca (GN) – découvert en 2002; extraction cumulée: 404,33 millions de m3; production en 2014: 0,69 million de m3; réserves et ressources: extraction 402,88 millions de m3 (industriel: 106,42 millions de m3) Świdnik (P) – découvert en 1982, exploité au cours de la période 1998-2003; extraction cumulée: 9 520 tonnes et production connexe de 0,71 million de m3 de gaz Ciecierzyn (GN) – découvert en 1988; extraction cumulée: 171,59 millions de m3 (depuis 2000); production en 2014: 15,24 millions de m3; réserves et ressources: extraction 472,32 millions de m3 (industriel: 259,88 millions de m3) Mełgiew A et B (GN) – découvert en 1997; extraction cumulée: 451,57 millions de m3 (depuis 2003); production en 2014: 23,13 millions de m3; réserves et ressources: extraction 800,43 millions de m3 (industriel: 172,59 millions de m3) |
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Études sismiques réalisées (propriétaire) |
1974 Rów Lubelski 2D (Trésor public) 1979-1981, 1983-1986, 1988-1989 Tłuszcz-Dęblin-Lublin 2D (Trésor public) 1985 Wilga-Abramów 2D (Trésor public) 1989, 1991, 1993-1994 Tłuszcz-Dęblin-Lublin 2D (PGNiG) 1989-1992 Wilga-Abramów 2D (PGNiG) 1992, 1994, 1996 Żelechów-Radzyń Podlaski-Kock 2D (PGNiG) 1993 Żelechów-Radzyń Podlaski 2D (PGNiG) 1995-1997 Ryki-Żyrzyn 2D (PGNiG) 1998 Radość-Zamość 2D (Apache) 1999 Rycice 2D (Apache) 2003-2004 Pionki-Kazimierz 2D (Trésor public) 2003 Strych-Stężyca 2D (Trésor public) 2004 Pionki-Kazimierz 3D (Trésor public) 2005 Kock-Tarkawica 2D (Trésor public) 2011 Czernic-Ryki 2D (PGNiG) |
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Puits de référence et puits de limite (TVD) |
Puits de référence: Abramów 1 (4 825,8 m), Dęblin 8 (2 928,1 m) Puits de limite: Stężyca 1 (3 724 m) |
6. Date de début des activités
Les activités faisant l’objet de la concession commencent dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle la décision accordant la concession est devenue définitive.
7. Conditions d’octroi de la concession, notamment en ce qui concerne le montant, la portée et les modalités de constitution de la garantie visée à l’article 49 x, paragraphe 1, de la loi géologique et minière et, lorsque cela est justifié, le montant, la portée et les modalités de la constitution de la garantie visée à l’article 49 x, paragraphe 2, de ladite loi
L’adjudicataire est tenu de constituer une garantie couvrant le non-respect ou le respect incorrect des conditions fixées dans la concession et de financer la fermeture des chantiers miniers en cas d’expiration, de retrait ou d’abrogation de la concession. Cette garantie est constituée pour la période allant de la date d’octroi de la concession jusqu’à la date de clôture de la phase de prospection et d’exploration. Le montant de la garantie s’élève à 100 000 PLN (cent mille zlotys). La forme et la date de son paiement sont régies par l’article 49 x, paragraphes 4 et 5, de la loi géologique et minière.
8. Portée minimale des travaux géologiques, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières
Le programme minimal de travaux géologiques envisagés pour la phase de prospection et d’exploration comporte les éléments suivants:
Durée de la phase I: 12 mois.
Portée: interprétation et analyse de données géologiques d’archives.
Durée de la phase II: 12 mois.
Portée: réalisation d’opérations sismiques 2D (100 km) ou forage d’un (1) puits d’une profondeur maximale de 5 000 m, avec carottage obligatoire d’intervalles de prospective.
Durée de la phase III: 24 mois.
Portée: forage d’un puits (1) d’une profondeur maximale de 5 000 m, avec carottage obligatoire d’intervalles de prospective.
Durée de la phase IV: 12 mois.
Portée: analyse des données obtenues.
9. Période pour laquelle la concession est octroyée
La durée de la concession est de 10 ans, comprenant:
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— |
une phase de prospection et d’exploration, d’une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la concession est octroyée, |
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— |
une phase d’extraction, à compter de la date de la décision d’investissement. |
10. Conditions spécifiques pour la réalisation des activités, notamment en ce qui concerne la sécurité publique, la santé publique, la protection de l’environnement et la gestion rationnelle des gisements
La mise en œuvre du programme de travail de la concession ne doit cependant pas porter atteinte aux droits des propriétaires fonciers et ne dispense pas de la nécessité de se conformer aux autres exigences fixées dans la législation, notamment la loi géologique et minière, et aux exigences concernant l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, des terres agricoles et des forêts, de la nature, des eaux ainsi que les déchets.
11. Modèle d’accord relatif à l’établissement du droit d’usufruit minier
Le modèle d’accord est joint en annexe.
12. Informations concernant le montant de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier
Le montant minimal de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier pour la zone de «Ryki» durant la période de base de cinq ans s’élève à 205 866 PLN (deux cent cinq mille huit cent soixante-six zlotys) par an. La rétribution annuelle pour l’établissement du droit d’usufruit minier en vue de la prospection et l’exploration des minéraux est indexée sur l’indice annuel moyen des prix à la consommation fixé de manière cumulée pour la période allant de la signature de l’accord jusqu’à l’année précédant la date de paiement de la rétribution, annoncé par le président de l’Office central des statistiques dans le journal officiel de la République de Pologne («Monitor Polski») (article 49 h, paragraphe 3, point 12, de la loi géologique et minière).
13. Informations concernant les exigences applicables aux offres et documents que doivent fournir les soumissionnaires
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1. |
L’offre doit indiquer:
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2. |
Les offres présentées dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres devraient satisfaire aux exigences et conditions définies dans l’avis d’ouverture de cette procédure. |
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3. |
L’offre doit être accompagnée des éléments suivants:
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4. |
Les soumissionnaires peuvent, de leur propre initiative, fournir des informations complémentaires dans leur offre ou y joindre des documents supplémentaires. |
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5. |
Les documents présentés par les soumissionnaires doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes des originaux conformément aux dispositions du code de procédure administrative. Cette exigence ne s’applique pas aux copies de documents qui doivent être joints à l’offre et ont été créés par l’autorité compétente en matière de concessions. |
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6. |
Les documents rédigés dans une langue étrangère doivent être présentés accompagnés d’une traduction en polonais effectuée par un traducteur juré. |
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7. |
Les offres sont présentées dans une enveloppe ou un paquet scellé portant le nom (raison sociale) du soumissionnaire et indiquant l’objet de l’appel d’offres. |
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8. |
Les offres soumises après l’expiration du délai pour le dépôt des offres seront retournées non ouvertes aux soumissionnaires. |
14. Informations concernant le mode de constitution de la garantie, le montant de la garantie et le délai de paiement
Les soumissionnaires sont tenus de déposer une garantie d’un montant de 1 000 PLN (mille zlotys) avant l’expiration du délai de soumission des offres.
SECTION IV: RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.1) Comité d’évaluation des offres
Un comité d’évaluation des offres est nommé par l’autorité compétente en matière de concessions aux fins de mener la procédure d’appel d’offres et de sélectionner l’offre la plus avantageuse. La composition et le règlement intérieur du comité sont fixés dans le règlement du Conseil des ministres du 28 juillet 2015 concernant la soumission d’offres en vue de l’octroi de concessions pour la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures ainsi que l’extraction d’hydrocarbures, et de concessions pour l’extraction d’hydrocarbures (Journal des Lois Dz.U. de 2015, acte 1171). Le comité d’évaluation soumet à l’autorité compétente en matière de concessions, pour approbation, un rapport sur la procédure d’appel d’offres, qui est accessible aux autres entités soumissionnaires en même temps que les soumissions et tous les documents relatifs à l’appel d’offres.
IV.2) Explications complémentaires
Dans un délai de sept jours à compter de la date de publication de l’avis, toute entité intéressée peut demander à l’autorité compétente en matière de concessions de fournir des explications concernant les conditions de l’appel d’offres. Dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente publie ces explications dans le bulletin d’information publique (Biuletyn Informacji Publicznej) sur la page pertinente du service concerné.
IV.3) Informations complémentaires
Les informations complètes concernant la zone couverte par la procédure d’appel d’offres ont été rassemblées par le service géologique polonais dans le dossier sur les données géologiques («Pakiet danych geologicznych»), qui est disponible sur le site web du ministère de l’environnement (www.mos.gov.pl) et auprès du département «Géologie et concessions géologiques» du ministère de l’environnement à l’adresse suivante:
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Ministerstwo Środowiska |
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ul. Wawelska 52/54 |
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00-922 Warszawa |
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POLSKA/POLOGNE |
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Tél. +48 223692449 |
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Fax +48 223692460 |
ANNEXE
ACCORD
relatif à l’établissement d’un droit d’usufruit minier pour la prospection et l’exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l’extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Ryki»
conclu à Varsovie, le … 2016, entre:
le Trésor public - le ministre de l’environnement, au nom et pour le compte duquel M. Mariusz Orion Jędrysek, secrétaire d’État au ministère de l’environnement et géologue principal de Pologne, agit en vertu du mandat no 5 du 27 janvier 2016, dénommé ci-après le «Trésor public»,
et
XXX, dont le siège social est établi à … (adresse complète) …
dénommé ci-après le «titulaire du droit d’usufruit minier»,
libellé comme suit:
Section 1
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1. |
Le Trésor public, en tant que propriétaire exclusif des substrats de croûte terrestre couvrant la zone située dans les communes de Gniewoszów, Sieciechów, Trojanów, la ville et la commune de Kozienice dans la voïvodie de Mazovie ainsi que la zone située dans les communes de Kłoczew, Stężyca, Nowodwór, Ułęż, Michów, Abramów, Baranów, Żyrzyn, Puławy, Końskowola, Kurów, Markuszów, la ville et la commune de Ryki, Nałęczów, la ville de Dęblin, Puławy dans la voïvodie de Lublin, dont les limites sont définies par les lignes reliant les points (1 à 25) ayant les coordonnées suivantes dans le système de coordonnées PL-1992:
établit un droit d’usufruit minier pour le titulaire du droit d’usufruit minier dans la zone visée ci-dessus, limitée au-dessus par la limite inférieure de la propriété de la surface de la terre, et en dessous par les formations du dévonien, à condition que le titulaire du droit d’usufruit minier obtienne, dans un délai d’un an à compter de la conclusion du présent accord, une concession pour la prospection et l’exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l’extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Ryki». |
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2. |
Si la condition relative à l’obtention de la concession visée au paragraphe 1 n’est pas remplie, les obligations découlant de l’accord prennent fin. |
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3. |
Dans la zone de terrain visée au paragraphe 1, le titulaire du droit d’usufruit minier est autorisé:
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4. |
La superficie de la projection verticale de la zone décrite ci-dessus est de 968,69 km2. |
Section 2
|
1. |
L’accord établissant le droit d’usufruit minier prend effet à la date de l’obtention de la concession. |
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2. |
Le droit d’usufruit minier est établi pour une période de 10 ans, dont 5 ans pour la phase de prospection et d’exploration et 5 ans pour la phase d’extraction, sous réserve des dispositions de la section 9. |
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3. |
Le droit d’usufruit minier expire à la date de fin de la concession. |
Section 3
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1. |
Le droit d’usufruit minier autorise le titulaire du droit d’usufruit minier à utiliser la zone définie à la section 1 sur une base exclusive pour la prospection et l’exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l’extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Ryki», et à y effectuer toutes les opérations et activités nécessaires à cet effet conformément aux dispositions législatives en vigueur, notamment la loi géologique et minière du 9 juin 2011 [Journal des lois (Dziennik Ustaw) de 2015, acte 196, tel que modifié – ci-après la «loi géologique et minière»] et les décisions prises en vertu de celles-ci. Au cours de la phase de prospection et d’exploration, le titulaire du droit d’usufruit minier ne peut développer les minerais explorés que dans la mesure nécessaire à l’établissement du dossier géologique et d’investissement. |
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2. |
Le titulaire du droit d’usufruit minier s’engage à notifier par écrit au Trésor public toute modification entraînant un changement de nom, de forme organisationnelle, de numéro d’enregistrement et d’identification, une augmentation ou une diminution du capital social, le transfert de la concession à une autre entité de plein droit, le dépôt de bilan, la déclaration de faillite, l’ouverture d’une procédure de concordat ou l’ouverture d’une procédure de liquidation. Le Trésor public peut demander les clarifications nécessaires sur ces questions. La notification est effectuée dans un délai de 30 jours à compter du jour où les circonstances précitées se produisent. |
Section 4
L’accord ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier les propriétaires fonciers, et le titulaire du droit d’usufruit minier n’est pas exempté de l’obligation de satisfaire aux exigences prévues par la législation, notamment celles relatives à la prospection et l’exploration des minéraux, ainsi qu’à la protection et l’utilisation de ressources environnementales.
Section 5
Le Trésor public se réserve la possibilité d’établir, dans la zone visée à la section 1, paragraphe 1, un droit d’usufruit minier pour la réalisation d’activités autres que celles visées par l’accord, d’une manière qui ne porte pas atteinte aux droits du titulaire du droit d’usufruit minier.
Section 6
|
1. |
À titre de rétribution pour le droit d’usufruit minier dans la zone visée à la section 1, paragraphe 1, durant la phase de prospection et d’exploration de cinq ans, le titulaire du droit d’usufruit minier verse au Trésor public la rétribution suivante pour chaque année d’usufruit minier (comptée comme 12 mois consécutifs):
sous réserve des dispositions du paragraphe 2. |
|
2. |
Si la date de paiement de la rétribution due pour une année donnée d’usufruit minier se situe entre le 1er janvier et le 1er mars, le titulaire du droit d’usufruit minier verse la rétribution pour le 1er mars au plus tard. Toutefois, si la rétribution est indexée conformément aux paragraphes 3 à 5, le titulaire du droit d’usufruit la verse au plus tôt à la date de l’annonce de l’indice visé au paragraphe 3, après prise en compte de cet indice. |
|
3. |
La rétribution visée au paragraphe 1 est indexée sur l’indice annuel moyen des prix à la consommation fixé pour la période allant de la signature de l’accord jusqu’à l’année précédant la date de paiement de la rétribution, annoncé par le président de l’Office central des statistiques dans le journal officiel de la République de Pologne («Monitor Polski»). |
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4. |
Si la date de paiement de la rétribution se situe dans la même année civile que celle au cours de laquelle l’accord a été conclu, la rétribution n’est pas indexée. |
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5. |
Si l’accord a été conclu et est entré en vigueur au cours de l’année précédant l’année dans laquelle se situe la date de paiement, la rétribution n’est pas indexée si le titulaire du droit d’usufruit minier la verse avant la fin de l’année civile au cours de laquelle l’accord est conclu et entre en vigueur. |
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6. |
Si le titulaire du droit d’usufruit minier perd le droit d’usufruit minier établi dans le cadre de l’accord avant l’expiration du délai prévu à la section 2, paragraphes 1 et 2, il est tenu de verser la rétribution pour la totalité de l’année d’usufruit au cours de laquelle ce droit a été perdu. Cependant, si le droit d’usufruit minier est perdu du fait que la concession est retirée ou pour les raisons mentionnées à la section 9, paragraphes 1, 3 ou 4, le titulaire du droit d’usufruit minier verse la rétribution pour la totalité de la période d’usufruit mentionnée à la section 2, paragraphes 1 et 2, en prenant en compte l’indexation pour l’année précédant la résiliation de l’accord. La rétribution est versée dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le droit d’usufruit minier a été perdu. La perte du droit d’usufruit ne dégage pas le titulaire du droit d’usufruit minier de ses obligations environnementales relatives à l’objet du droit d’usufruit minier, notamment les obligations relatives à la protection des gisements. |
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7. |
Le titulaire du droit d’usufruit minier verse la rétribution pour le droit d’usufruit minier sur le compte bancaire no 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000 du ministère de l’environnement auprès de la Banque nationale de Pologne, succursale de Varsovie, pour l’établissement du droit d’usufruit minier dans le cadre d’une concession pour la prospection et l’exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l’extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Ryki». La date de paiement correspond à la date à laquelle le compte du Trésor public est crédité. |
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8. |
La rétribution visée au paragraphe 1 n’est pas soumise à la taxe sur les biens et services. Si la législation est modifiée de telle sorte que les activités relevant du présent accord sont soumises à l’imposition, le montant de la rétribution sera augmenté du montant de la taxe due. |
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9. |
Le Trésor public informe le titulaire du droit d’usufruit minier par écrit en cas de modification du numéro du compte visé au paragraphe 7. |
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10. |
Le titulaire du droit d’usufruit minier transmet au Trésor public une copie de la preuve de paiement de la rétribution prévue au paragraphe 1 dans un délai de sept jours à compter de la date de paiement de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier. |
Section 7
Une fois que le titulaire du droit d’usufruit minier obtient une décision d’investissement précisant les conditions relatives à l’extraction de pétrole et de gaz naturel, les parties signent, dans un délai de 30 jours à compter de la date de ladite décision, une annexe de l’accord qui fixe les modalités de mise en œuvre de l’accord pendant la phase d’extraction.
Section 8
Le titulaire du droit d’usufruit minier ne peut exercer le droit d’usufruit minier établi à la section 1, paragraphe 1, qu’après avoir obtenu le consentement écrit du Trésor public.
Section 9
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1. |
Si le titulaire du droit d’usufruit minier ne respecte pas les obligations énoncées dans l’accord, le Trésor public peut, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, résilier l’accord avec effet immédiat sans que le titulaire du droit d’usufruit minier soit autorisé à formuler des revendications en matière de propriété foncière. L’accord ne peut toutefois pas être résilié si le non-respect de ces obligations par le titulaire du droit d’usufruit minier résulte d’un cas de force majeure. |
|
2. |
En cas de résiliation de l’accord pour les motifs prévus au paragraphe 1, le titulaire du droit d’usufruit minier verse au Trésor public une pénalité contractuelle s’élevant à 25 % de la rétribution pendant toute la durée de l’usufruit indiquée à la section 2, paragraphes 1 et 2, soumis à l’indexation pour l’année précédant l’année au cours de laquelle l’accord a été résilié. |
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3. |
Si le titulaire du droit d’usufruit minier retarde le paiement de la rétribution de plus de sept jours par rapport aux délais prévus à la section 6, paragraphes 1 ou 2, le Trésor public l’invite à payer l’arriéré de rétribution dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement, faute de quoi l’accord sera résilié avec effet immédiat. |
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4. |
Le Trésor public peut résilier l’accord en tout ou en partie, moyennant un préavis de 30 jours, avec effet à la fin du mois civil, si le titulaire du droit d’usufruit minier n’informe pas le Trésor public des circonstances visées à la section 3, paragraphe 2, dans un délai de 30 jours à compter de leur survenance. |
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5. |
Le titulaire du droit d’usufruit minier est lié par l’accord jusqu’à la date de fin de la concession et ne peut le résilier. |
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6. |
L’accord est résilié par écrit, faute de quoi la résiliation n’est pas valable. |
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7. |
Les parties conviennent que, si le Trésor public résilie l’accord, la rétribution versée pour le droit d’usufruit minier, prévue à la section 6, paragraphe 1, n’est pas remboursable. |
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8. |
Le Trésor public se réserve le droit de demander une indemnisation supérieure au montant des pénalités contractuelles généralement prévues, si le montant du préjudice subi par le Trésor public dépasse les pénalités contractuelles. |
Section 10
En cas de force majeure, les parties entreprennent immédiatement toutes les démarches nécessaires pour convenir de la manière de procéder. Par «force majeure», on entend tout événement inattendu qui affecte directement le titulaire du droit d’usufruit minier, empêche l’exercice de l’activité sur laquelle porte l’accord et ne peut être prévu ou évité.
Section 11
Le titulaire du droit d’usufruit peut demander la prorogation de l’accord, en totalité ou en partie, et par écrit sous peine de nullité de sa demande.
Section 12
En cas de résiliation de l’accord, le titulaire du droit d’usufruit minier ne peut prétendre à une créance sur le Trésor public pour une augmentation de la valeur de l’objet du droit d’usufruit minier.
Section 13
Tout litige survenant du fait de l’accord est tranché par le tribunal ordinaire compétent pour le siège du Trésor public.
Section 14
Pour les questions non régies par le présent accord, les dispositions de la loi géologique et minière et du code civil, en particulier celles relatives aux baux, s’appliquent.
Section 15
Le titulaire du droit d’usufruit minier supporte les coûts de la conclusion de l’accord.
Section 16
Les modifications de l’accord sont effectuées par écrit, à défaut de quoi elles ne sont pas valables.
Section 17
Le présent accord est établi en trois exemplaires (un exemplaire pour le titulaire du droit d’usufruit minier et deux pour le ministre de l’environnement).
Le Trésor public
Le titulaire du droit d’usufruit minier
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
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4.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 365/27 |
Avis de clôture de la procédure partiellement réouverte concernant les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-Herzégovine
(2016/C 365/06)
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1. |
Par le règlement (UE) no 1036/2010 du 15 novembre 2010 (1), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de poudre de zéolithe A (ci-après la «zéolithe») originaire de Bosnie-Herzégovine (ci-après la «BH»); un droit antidumping définitif a été institué sur ces mêmes importations par le règlement d’exécution (UE) no 464/2011 du Conseil (2) (ci-après le «règlement définitif»). |
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2. |
À la suite de l’adoption du règlement définitif, la Commission a, par sa décision du 13 mai 2011 (3) (ci-après la «décision»), accepté un engagement de prix offert par le producteur-exportateur de Bosnie-Herzégovine ayant coopéré, Alumina d.o.o. Zvornik (ci-après «Alumina»), et sa société liée dans l’Union, AB Kauno Teikimsa filialas, établie à Kaunas, en Lituanie. |
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3. |
À la suite d’une requête déposée par Alumina le 16 juin 2011, le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal»), par son arrêt du 30 avril 2013 dans l’affaire T-304/11 (4), a annulé le règlement définitif dans la mesure où il concerne Alumina. Le 11 juillet 2013, le Conseil de l’Union européenne a formé un pourvoi tendant à obtenir l’annulation de l’arrêt du Tribunal. Le 1er octobre 2014, la Cour de justice (ci-après la «Cour») a rendu son arrêt (5), dans lequel elle a rejeté le pourvoi du Conseil. |
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4. |
Le 20 janvier 2015, la Commission a décidé, après en avoir informé les États membres, de rouvrir partiellement l’enquête antidumping concernant les importations de zéolithe, afin de mettre en œuvre les conclusions de la Cour (6). |
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5. |
En août 2015, un avis d’expiration prochaine a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (7). Aucune demande de réexamen dûment étayée n’ayant été déposée à la suite de cette publication, les mesures initiales ont expiré le 15 mai 2016 (8). |
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6. |
À la suite de l’expiration des mesures, il convient de clore la procédure en cours. La procédure partiellement réouverte est donc close. |
(1) JO L 298 du 16.11.2010, p. 27.
(2) JO L 125 du 14.5.2011, p. 1.
(3) JO L 125 du 14.5.2011, p. 26.
(4) Arrêt dans l’affaire T-304/11, Alumina/Conseil.
(5) Arrêt dans l’affaire C-393/13 P, Conseil/Alumina, non encore publié.
(6) JO C 17 du 20.1.2015, p. 26.
(7) JO C 280 du 25.8.2015, p. 5.
(8) Un avis d’expiration a été publié le 13 mai 2016 (JO C 172 du 13.5.2016, p. 8).
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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4.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 365/28 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8184 — CVC/CPPIB/Petco)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 365/07)
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1. |
Le 27 septembre 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise CVC Capital Partners, conjointement avec ses filiales ainsi qu’avec CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation et ses filiales (le «groupe CVC», Luxembourg), et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada («CPPIB», Canada) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Petco Holdings, Inc. («Petco», États-Unis) par d’autres moyens. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — groupe CVC: conseil et gestion auprès de fonds d’investissement détenant des participations dans plusieurs entreprises; — CPPIB: investissement dans les capitaux de sociétés cotées en bourse, le capital-investissement, les biens immobiliers, les infrastructures et les investissements à revenu fixe; — Petco: vente au détail de produits et services pour animaux de compagnie. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8184 — CVC/CPPIB/Petco, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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4.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 365/29 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8164 — Steinhoff International/Pikolin/Cofel)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 365/08)
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1. |
Le 27 septembre 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Steinhoff Möbel Holding GmbH qui fait partie du groupe Steinhoff («Steinhoff», Afrique du Sud) et Pikolin SL («Pikolin», Espagne) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Cofel SA («Cofel», France), actuellement détenue à 100 % par Pikolin, par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Steinhoff: fabrication et vente en gros de meubles et vente au détail principalement de meubles, d’articles ménagers et de décoration intérieure, d’appareils électriques, de biens de consommation électroniques et de vêtements et fourniture de services connexes, — Pikolin: fabrication et vente en gros et au détail de meubles, en particulier de mobilier de chambre à coucher (matelas, bois de lit et produits connexes), — Cofel: fabrication et vente en gros et au détail de meubles, en particulier de mobilier de chambre à coucher (matelas, bois de lit et produits connexes). |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8164 — Steinhoff International/Pikolin/Cofel, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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4.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 365/30 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8198 — Alliance Automotive Group/FPS Distribution)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 365/09)
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1. |
Le 27 septembre 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Alliance Automotive Group («AAG», France) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise FPS Distribution («FPS», Royaume-Uni) par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8198 — Alliance Automotive Group/FPS Distribution, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
Rectificatifs
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4.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 365/31 |
Rectificatif à l’avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 167 du 11 mai 2016 )
(2016/C 365/10)
Page 8, après le point 5.1, le texte suivant est inséré:
«5.2. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping
Les producteurs-exportateurs (1) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.