ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 335

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Édition de langue française

Communications et informations

59e année
12 septembre 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 335/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 335/02

Affaire C-648/13: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 juin 2016 — Commission européenne/République de Pologne (Manquement d’État — Environnement — Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau — Directive 2000/60/CE — Surveillance de l’état écologique et de l’état chimique des eaux de surface — Plans de gestion de district hydrographique)

2

2016/C 335/03

Affaire C-200/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Sibiu — Roumanie) — Silvia Georgiana Câmpean/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, devenue Serviciul Fiscal Municipal Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu (Renvoi préjudiciel — Principe de coopération loyale — Principes d’équivalence et d’effectivité — Réglementation nationale fixant les modalités de remboursement des taxes indûment perçues avec intérêts — Exécution des décisions juridictionnelles portant sur de tels droits à remboursement tirés de l’ordre juridique de l’Union — Remboursement échelonné sur cinq ans — Conditionnement du remboursement par l’existence de fonds perçus au titre d’une taxe — Absence de possibilité d’exécution forcée)

3

2016/C 335/04

Affaire C-288/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Timiș — Roumanie) — Silvia Ciup/Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara (Renvoi préjudiciel — Principe de coopération loyale — Principes d’équivalence et d’effectivité — Réglementation nationale fixant les modalités de remboursement des taxes indûment perçues avec intérêts — Exécution des décisions juridictionnelles portant sur de tels droits à remboursement tirés de l’ordre juridique de l’Union — Remboursement échelonné sur cinq ans — Conditionnement du remboursement par l’existence de fonds perçus au titre d’une taxe — Absence de possibilité d’exécution forcée)

4

2016/C 335/05

Affaire C-406/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie — Pologne) — Wrocław — Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju (Renvoi préjudiciel — Directive 2004/18/CE — Marchés publics de travaux — Régularité de l’obligation imposée aux soumissionnaires de réaliser un certain pourcentage du marché sans recourir à la sous-traitance — Règlement (CE) no 1083/2006 — Dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion — Obligation pour les États membres de procéder à une correction financière en rapport avec les irrégularités détectées — Notion d’irrégularité — Nécessité d’une correction financière en cas de méconnaissance du droit de l’Union en matière de passation de marchés publics)

5

2016/C 335/06

Affaires jointes C-458/14 et C-67/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 juillet 2016 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Italie) — Promoimpresa srl (C-458/14)/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia et Mario Melis e.a. (C-67/15)/Comune di Loiri Porto San Paolo, Provincia di Olbia Tempio (Renvoi préjudiciel — Marchés publics et liberté d’établissement — Article 49 TFUE — Directive 2006/123/CE — Article 12 — Concessions de biens du domaine maritime, lacustre et fluvial ayant un intérêt économique — Prorogation automatique — Absence de procédure d’appel d’offres)

6

2016/C 335/07

Affaire C-476/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Citroën Commerce GmbH/Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW) (Renvoi préjudiciel — Directives 98/6/CE et 2005/29/CE — Protection des consommateurs — Publicité avec indication du prix — Notions d’offre et de prix toutes taxes comprises — Obligation d’inclure dans le prix de vente d’un véhicule automobile les coûts supplémentaires obligatoires liés au transfert de ce véhicule)

6

2016/C 335/08

Affaire C-486/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Allemagne) — procédure pénale contre Piotr Kossowski (Renvoi préjudiciel — Convention d’application de l’accord de Schengen — Articles 54 et 55, paragraphe 1, sous a) — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 50 — Principe ne bis in idem — Admissibilité de poursuites pénales d’un inculpé dans un État membre après la clôture de la procédure pénale initiée contre lui dans un autre État membre par le parquet sans instruction approfondie — Absence d’appréciation sur le fond de l’affaire)

7

2016/C 335/09

Affaire C-567/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris — France) — Genentech Inc./Hoechst GmbH, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (Renvoi préjudiciel — Concurrence — Article 101 TFUE — Accord de licence non exclusif — Brevet — Absence de contrefaçon — Obligation de paiement d’une redevance)

8

2016/C 335/10

Affaire C-614/14: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 5 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Atanas Ognyanov (Renvoi préjudiciel — Article 267 TFUE — Article 94 du règlement de procédure de la Cour — Contenu d’une demande de décision préjudicielle — Règle nationale prévoyant le dessaisissement de la juridiction nationale pour avoir exprimé un avis provisoire dans la demande de décision préjudicielle en constatant le cadre factuel et juridique — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47, deuxième alinéa, et article 48, paragraphe 1)

8

2016/C 335/11

Affaire C-6/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Belgique) — TNS Dimarso NV/Vlaams Gewest (Renvoi préjudiciel — Marchés publics de services — Directive 2004/18/CE — Article 53, paragraphe 2 — Critères d’attribution — Offre économiquement la plus avantageuse — Méthode d’évaluation — Règles de pondération — Obligation du pouvoir adjudicateur de préciser dans l’appel d’offres la pondération des critères d’attribution — Portée de l’obligation)

9

2016/C 335/12

Affaire C-18/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Brisal — Auto Estradas do Litoral SA, KBC Finance Ireland/Fazenda Pública (Renvoi préjudiciel — Article 56 TFUE — Libre prestation des services — Restrictions — Législation fiscale — Imposition des intérêts perçus — Différence de traitement entre les institutions financières résidentes et les institutions financières non-résidentes)

10

2016/C 335/13

Affaire C-19/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Landgericht München I — Allemagne) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/Innova Vital GmbH (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Règlement (CE) no 1924/2006 — Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires — Article 1er, paragraphe 2 — Champ d’application — Denrées alimentaires destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final — Allégations formulées dans une communication à caractère commercial adressée exclusivement à des professionnels de santé)

10

2016/C 335/14

Affaire C-46/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Central Administrativo Sul — Portugal) — Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA/AICP — Associação de Industriais do Concelho de Pombal (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Article 48, paragraphe 2, sous a), ii), second tiret — Capacités techniques des opérateurs économiques — Effet direct — Moyens de preuve — Rapport hiérarchique entre la certification de l’acheteur privé et la déclaration unilatérale du soumissionnaire — Principe de proportionnalité — Interdiction d’introduire des modifications substantielles aux moyens de preuve prévus)

11

2016/C 335/15

Affaire C-70/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Emmanuel Lebek/Janusz Domino (Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 34, point 2 — Défendeur non comparant — Reconnaissance et exécution des décisions — Motifs de refus — Absence de signification ou de notification en temps utile de l’acte introductif d’instance au défendeur défaillant — Notion de recours — Demande tendant au relevé de la forclusion — Règlement (CE) no 1393/2007 — Article 19, paragraphe 4 — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Délai dans lequel la demande tendant au relevé de la forclusion est recevable)

12

2016/C 335/16

Affaire C-97/15: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 14 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Sprengen/Pakweg Douane BV/Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Positions 8471 et 8521 — Notes explicatives — Accord sur le commerce des produits des technologies de l’information — Screenplays)

13

2016/C 335/17

Affaire C-111/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Upravno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — Občina Gorje/Republika Slovenija (Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune — Règlement (CE) no 1698/2005 — Règlement (UE) no 65/2011 — Financement par le Feader — Soutien au développement rural — Règles d’éligibilité des opérations et des dépenses — Condition temporelle — Exclusion complète — Réduction de l’aide)

13

2016/C 335/18

Affaire C-115/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Secretary of State for the Home Department/NA (Renvoi préjudiciel — Articles 20 et 21 TFUE — Directive 2004/38/CE — Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c) — Règlement (CEE) no 1612/68 — Article 12 — Droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union — Mariage entre un citoyen de l’Union et un ressortissant d’un État tiers — Actes de violence conjugale — Divorce précédé du départ du citoyen de l’Union — Maintien du droit de séjour du ressortissant d’un État tiers ayant la garde des enfants communs citoyens de l’Union)

14

2016/C 335/19

Affaire C-123/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Max-Heinz Feilen/Finanzamt Fulda (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Libre circulation des capitaux — Impôt sur les successions — Réglementation d’un État membre prévoyant une réduction des droits de succession applicable aux successions comprenant un patrimoine qui a déjà fait l’objet d’une transmission successorale ayant donné lieu à la perception de tels droits dans cet État membre — Restriction — Justification — Cohérence du régime fiscal)

15

2016/C 335/20

Affaire C-134/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Sächsisches Oberverwaltungsgericht — Allemagne) — Lidl GmbH & Co. KG/Freistaat Sachsen (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 543/2008 — Agriculture — Organisation commune des marchés — Normes de commercialisation — Viande fraîche de volaille préemballée — Obligation de faire figurer le prix total et le prix par unité de poids sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 16 — Liberté d’entreprise — Proportionnalité — Article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE — Non-discrimination)

16

2016/C 335/21

Affaire C-176/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège — Belgique) — Guy Riskin, Geneviève Timmermans/État belge (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Articles 63 et 65 TFUE — Article 4 TUE — Fiscalité directe — Imposition des dividendes — Convention bilatérale préventive de la double imposition — État tiers — Champ d’application)

16

2016/C 335/22

Affaire C-178/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia — Pologne) — Alicja Sobczyszyn/Szkoła Podstawowa w Rzeplinie (Renvoi préjudiciel — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Droit au congé annuel payé — Enseignants — Congé de convalescence — Congé annuel coïncidant avec un congé de convalescence — Droit de bénéficier du congé annuel à une autre période)

17

2016/C 335/23

Affaire C-187/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Düsseldorf — Allemagne) — Joachim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen (Renvoi préjudiciel — Article 45 TFUE — Libre circulation des travailleurs — Fonctionnaire d’un État membre ayant quitté le service public afin d’exercer un emploi dans un autre État membre — Réglementation nationale prévoyant dans ce cas la perte des droits à pension de vieillesse acquis dans la fonction publique et l’affiliation rétroactive au régime général d’assurance vieillesse)

18

2016/C 335/24

Affaire C-196/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris — France) — Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 5, points 1 et 3 — Juridiction compétente — Notions de matière contractuelle et de matière délictuelle — Rupture brutale de relations commerciales établies de longue date — Action indemnitaire — Notions de vente de marchandises et de fourniture de services)

18

2016/C 335/25

Affaire C-205/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Judecătoria Sibiu — Roumanie) — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)/Vasile Toma, Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci (Renvoi préjudiciel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit d’accès à un tribunal — Principe d’égalité des armes — Principes d’équivalence et d’effectivité — Procédure d’exécution forcée d’une décision juridictionnelle ordonnant le remboursement d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union — Exonération des autorités publiques de certains frais de justice — Compétence de la Cour)

19

2016/C 335/26

Affaire C-210/15 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 juillet 2016 — République de Pologne/Commission européenne (Pourvoi — FEOGA et Feader — Dépenses exclues du financement de l’Union — Règlements (CE) no 1257/1999 et no 1698/2005 — Retraite anticipée des agriculteurs — Cessation définitive de toute activité agricole commerciale)

20

2016/C 335/27

Affaire C-222/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Pécsi Törvényszék — Hongrie) — Hőszig Kft./Alstom Power Thermal Services (Renvoi préjudiciel — Clause attributive de juridiction — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 23 — Clause insérée dans des conditions générales — Consentement des parties auxdites conditions — Validité et précision d’une telle clause)

20

2016/C 335/28

Affaire C-230/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag — Pays-Bas) — Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 22, point 4 — Compétence judiciaire pour les litiges en matière de propriété intellectuelle — Article 71 — Conventions conclues par les États membres dans des matières particulières — Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle — Compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marques, dessins et modèles Benelux — Article 350 TFUE)

21

2016/C 335/29

Affaire C-270/15 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 juin 2016 — Royaume de Belgique/Commission européenne (Pourvoi — Aides accordées par les autorités belges pour le financement des tests de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins — Avantage sélectif — Décision déclarant ces aides en partie incompatibles avec le marché intérieur)

22

2016/C 335/30

Affaire C-271/15 P: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 14 juillet 2016 — Sea Handling SpA, en liquidation/Commission européenne (Pourvoi — Droit d’accès du public aux documents des institutions de l’Union européenne — Règlement (CE) no 1049/2001 — Article 4, paragraphe 2, troisième tiret — Exceptions au droit d’accès aux documents — Interprétation incorrecte — Obligation de motivation — Documents afférents à une procédure de contrôle des aides d’État — Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit — Présomption générale d’application de l’exception au droit d’accès à l’ensemble des documents du dossier administratif — Portée de la présomption de confidentialité — Demande d’accès à la plainte à l’origine d’une procédure d’enquête — Refus d’accès — Intérêt public supérieur)

22

2016/C 335/31

Affaire C-335/15: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) — Maria Cristina Elisabetta Ornano/Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Article 119 du traité CE (devenu article 141 CE) — Directive 75/117/CEE — Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins — Article 1er — Directive 92/85/CEE — Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Article 11, point 2, sous b), et article 11, point 3 — Législation nationale prévoyant pour les magistrats ordinaires une indemnité relative aux charges que ceux-ci supportent dans l’exercice de leur activité professionnelle — Absence de droit à cette indemnité pour une magistrate ordinaire dans le cas d’un congé de maternité obligatoire pris avant le 1er janvier 2005)

23

2016/C 335/32

Affaire C-416/15: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București (Renvoi préjudiciel — Politique commerciale — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 13 — Contournement — Règlement d’exécution (UE) no 791/2011 — Tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine — Droits antidumping — Règlement d’exécution (UE) no 437/2012 — Expédition de Taïwan — Ouverture d’une enquête — Règlement d’exécution (UE) no 21/2013 — Extension du droit antidumping — Champ d’application temporel — Principe de non-rétroactivité — Code des douanes communautaires — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation)

24

2016/C 335/33

Affaire C-447/15: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Ostravě — République tchèque) — Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje (Renvoi préjudiciel — Transport — Directive 2003/59/CE — Obligation de qualification initiale — Article 4 — Droits acquis — Titulaires des permis de conduire délivrés avant les dates prévues à l’article 4 — Exemption de l’obligation de qualification initiale — Réglementation nationale fixant une exigence supplémentaire de formation continue préalable d’une durée de 35 heures pour bénéficier de ladite exemption)

25

2016/C 335/34

Affaire C-464/15: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Wiener Neustadt — Autriche) — Admiral Casinos & Entertainment AG/Balmatic Handelsgesellschaft mbH e.a. (Renvoi préjudiciel — Article 56 TFUE — Libre prestation des services — Jeux de hasard — Réglementation d’un État membre interdisant, sous peine de sanctions pénales, l’exploitation de machines à sous à gain limité (kleines Glücksspiel) en l’absence de concession accordée par l’autorité compétente — Restriction — Justification — Proportionnalité — Appréciation de la proportionnalité sur la base tant de l’objectif de la réglementation au moment de son adoption que des effets de celle-ci lors de sa mise en œuvre — Effets constatés empiriquement avec certitude)

25

2016/C 335/35

Affaire C-494/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — Tommy Hilfiger Licensing LLC e.a./Delta Center a.s. (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Directive 2004/48/CE — Respect des droits de propriété intellectuelle — Notion d’intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle — Locataire de halles de marché sous-louant les points de vente — Possibilité d’imposer une injonction à ce locataire — Article 11)

26

2016/C 335/36

Affaire C-85/16 P: Pourvoi formé le 12 février 2016 par Kenzo Tsujimoto contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 décembre 2015 dans l’affaire T-414/13, Kenzo Tsujimoto/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

27

2016/C 335/37

Affaire C-86/16 P: Pourvoi formé le 12 février 2016 par Kenzo Tsujimoto contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 décembre 2015 dans l’affaire T-522/13, Kenzo Tsujimoto/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

28

2016/C 335/38

Affaire C-88/16 P: Pourvoi formé le 12 février 2016 par European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 2 décembre 2015 dans l’affaire T-553/13: European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Fusion for Energy

30

2016/C 335/39

Affaire C-218/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Pologne) le 19 avril 2016 — Aleksandra Kubicka

30

2016/C 335/40

Affaire C-277/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 21 janvier 2016 — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

30

2016/C 335/41

Affaire C-278/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Aachen (Allemagne) le 19 mai 2016 — Frank Sleutjes

31

2016/C 335/42

Affaire C-307/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 30 mai 2016 — Stanisław Pieńkowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

32

2016/C 335/43

Affaire C-308/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 30 mai 2016 — Kozuba Premium Selection/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

32

2016/C 335/44

Affaire C-309/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 31 mai 2016 — Corbin Opportunity Fund Lp Corbin Capital Partners e.a./Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde

33

2016/C 335/45

Affaire C-330/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 10 juin 2016 — Piotr Zarski/Andrzej Stadnicki

33

2016/C 335/46

Affaire C-346/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Kehl (Allemagne) le 21 juin 2016 — Procédure pénale contre C

34

2016/C 335/47

Affaire C-349/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgique) le 24 juin 2016 — T.KUP SAS/État belge

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2016/C 335/48

Affaire C-355/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 28 juin 2016 — Christian Picart/Ministre des finances et des comptes publics

36

2016/C 335/49

Affaire C-356/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles (Belgique) le 27 juin 2016 — procédure pénale contre Wamo SPRL et M. Luc Cecile Jozef Van Mol

36

2016/C 335/50

Affaire C-357/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 28 juin 2016 — UAB Gelvora/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

37

2016/C 335/51

Affaire C-358/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 24 juin 2016 — UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem, et consorts

38

2016/C 335/52

Affaire C-359/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie (Belgique) le 24 juin 2016 — Ömer Altun e.a., Absa NV e.a./Openbaar Ministerie

38

2016/C 335/53

Affaire C-365/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 4 juillet 2016 — Association française des entreprises privées (AFEP) e.a./Ministre des finances et des comptes publics

39

2016/C 335/54

Affaire C-367/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 5 juillet 2016 — Openbaar ministerie/Dawid Piotrowski

40

2016/C 335/55

Affaire C-381/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 11 juillet 2016 — Salvador Benjumea Bravo de Laguna/Esteban Torras Ferrazzuolo

41

2016/C 335/56

Affaire C-385/16 P: Pourvoi formé le 11 juillet 2016 par Sharif University of Technology contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 28 avril 2016 dans l’affaire T-52/16 P, Sharif University of Technology/Conseil

41

2016/C 335/57

Affaire C-396/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 15 juillet 2016 — T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o. (actuellement en faillite)/République de Slovénie

42

 

Tribunal

2016/C 335/58

Affaire T-347/14: Ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2016 — Yanukovych/Conseil (Recours en annulation — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Inclusion du nom du requérant — Adaptation des conclusions — Décès du requérant — Irrecevabilité — Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste — Recours manifestement fondé)

44

2016/C 335/59

Affaire T-380/14: Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2016 — Pshonka/Conseil (Recours en annulation — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Inclusion du nom du requérant — Délai de recours — Recevabilité — Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste — Recours manifestement fondé)

45

2016/C 335/60

Affaire T-770/14: Ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2016 — Italie/Commission [FEDER — Règlement (CE) no 1083/2006 — Programme de coopération transfrontalière Italie-Malte – 2007-2013 — Non-respect des délais — Dégagement d’office — Proportionnalité — Principe de coopération — Principe de partenariat — Force majeure — Obligation de motivation — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

46

2016/C 335/61

Affaire T-368/15: Ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2016 — Alcimos Consulting/BCE (Recours en annulation — Recours en réparation — Décisions adoptées par le conseil des gouverneurs de la BCE — Fourniture de liquidités d’urgence aux banques grecques — Plafond — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité — Méconnaissance des exigences de forme)

46

2016/C 335/62

Affaire T-677/15: Ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2016 — Panzeri/Parlement et Commission (Recours en annulation — Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement — Indemnité d’assistance parlementaire — Recouvrement des sommes indûment versées — Remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance — Non-lieu à statuer — Acte préparatoire — Irrecevabilité)

47

2016/C 335/63

Affaire T-729/15 R: Ordonnance du président du Tribunal du 20 juillet 2016 — MSD Animal Health Innovation et Intervet international/EMA [Référé — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents détenus par l’EMA concernant des informations soumises par une entreprise dans le cadre de sa demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament — Décision d’accorder à un tiers l’accès aux documents — Demande de sursis à exécution — Urgence — Fumus boni juris — Mise en balance des intérêts]

48

2016/C 335/64

Affaire T-382/16: Recours introduit le 21 juillet 2016 — Asna/EUIPO — Wings Software (ASNA WINGS)

48

2016/C 335/65

Affaire T-389/16: Recours introduit le 22 juillet 2016 — AIA/EUIPO — Casa Montorsi (MONTORSI F. & F.)

49

2016/C 335/66

Affaire T-398/16: Recours introduit le 26 juillet 2016 — Starbucks/EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS)

50

2016/C 335/67

Affaire T-402/16: Recours introduit le 22 juillet 2016 — Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas)

51

2016/C 335/68

Affaire T-403/16: Recours introduit le 28 juillet 2016 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Vivatech (Immunostad)

51

 

Tribunal de la fonction publique

2016/C 335/69

Affaire F-29/16: Recours introduit le 14 juin 2016 — ZZ e.a./Commission

53

2016/C 335/70

Affaire F-36/16: Recours introduit le 12 juillet 2016 — ZZ/Commission

54

2016/C 335/71

Affaire F-37/16: Recours introduit le 29 juillet 2016 — ZZ/BEI

54


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 335/01)

Dernière publication

JO C 326 du 5.9.2016

Historique des publications antérieures

JO C 314 du 29.8.2016

JO C 305 du 22.8.2016

JO C 296 du 16.8.2016

JO C 287 du 8.8.2016

JO C 279 du 1.8.2016

JO C 270 du 25.7.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/2


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 juin 2016 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-648/13) (1)

((Manquement d’État - Environnement - Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau - Directive 2000/60/CE - Surveillance de l’état écologique et de l’état chimique des eaux de surface - Plans de gestion de district hydrographique))

(2016/C 335/02)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, K. Majcher et M. Drwięcki, agents)

Dispositif

1)

En ne transposant pas totalement ou correctement les articles 2, points 19, 20, 26 et 27, 8, paragraphe 1, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 3, et 11, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, telle que modifiée par la directive 2008/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, ainsi que les points 1.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4 et 2.4.1 de l’annexe V de ladite directive et la partie A, points 7.2 à 7.10, de l’annexe VII de la même directive, la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant au titre de ces dispositions et de l’article 24 de cette même directive.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 45 du 15.02.2014


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Sibiu — Roumanie) — Silvia Georgiana Câmpean/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, devenue Serviciul Fiscal Municipal Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu

(Affaire C-200/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Principe de coopération loyale - Principes d’équivalence et d’effectivité - Réglementation nationale fixant les modalités de remboursement des taxes indûment perçues avec intérêts - Exécution des décisions juridictionnelles portant sur de tels droits à remboursement tirés de l’ordre juridique de l’Union - Remboursement échelonné sur cinq ans - Conditionnement du remboursement par l’existence de fonds perçus au titre d’une taxe - Absence de possibilité d’exécution forcée))

(2016/C 335/03)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Sibiu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Silvia Georgiana Câmpean

Parties défenderesses: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, devenue Serviciul Fiscal Municipal Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu

Dispositif

Le principe de coopération loyale doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre adopte des dispositions soumettant le remboursement d’une imposition, qui a été déclarée contraire au droit de l’Union par un arrêt de la Cour ou dont l’incompatibilité avec ce droit résulte d’un tel arrêt, à des conditions concernant spécifiquement cette imposition et qui sont moins favorables que celles qui se seraient appliquées, en leur absence, à un tel remboursement, le respect de ce principe devant être vérifié par la juridiction de renvoi en l’espèce.

Le principe d’équivalence doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre prévoie des modalités procédurales moins favorables pour les demandes de remboursement d’une taxe fondées sur une violation du droit de l’Union que celles applicables aux recours similaires fondés sur une violation du droit interne. Il incombe à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications nécessaires afin de garantir le respect de ce principe en ce qui concerne la réglementation applicable au litige pendant devant elle.

Le principe d’effectivité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de remboursement avec intérêts des taxes perçues en violation du droit de l’Union dont le montant a été constaté par des décisions juridictionnelles exécutoires, tel que le système en cause au principal, qui prévoit un échelonnement sur cinq ans du remboursement de ces taxes et qui conditionne l’exécution de telles décisions à la disponibilité des fonds perçus au titre d’une autre taxe, sans que le justiciable dispose de la faculté de contraindre les autorités publiques de s’acquitter de leurs obligations si elles n’y procèdent pas volontairement. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si une réglementation, telle que celle qui serait applicable dans l’affaire en cause au principal en l’absence d’un tel système de remboursement, répond aux exigences du principe d’effectivité.


(1)  JO C 235 du 21.07.2014


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Timiș — Roumanie) — Silvia Ciup/Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara

(Affaire C-288/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Principe de coopération loyale - Principes d’équivalence et d’effectivité - Réglementation nationale fixant les modalités de remboursement des taxes indûment perçues avec intérêts - Exécution des décisions juridictionnelles portant sur de tels droits à remboursement tirés de l’ordre juridique de l’Union - Remboursement échelonné sur cinq ans - Conditionnement du remboursement par l’existence de fonds perçus au titre d’une taxe - Absence de possibilité d’exécution forcée))

(2016/C 335/04)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Timiș

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Silvia Ciup

Partie défenderesse: Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara

Dispositif

1)

Le principe de coopération loyale doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre adopte des dispositions soumettant le remboursement d’une imposition, qui a été déclarée contraire au droit de l’Union par un arrêt de la Cour ou dont l’incompatibilité avec ce droit résulte d’un tel arrêt, à des conditions concernant spécifiquement cette imposition et qui sont moins favorables que celles qui se seraient appliquées, en leur absence, à un tel remboursement, le respect de ce principe devant être vérifié par la juridiction de renvoi en l’espèce.

2)

Le principe d’équivalence doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre prévoie des modalités procédurales moins favorables pour les recours fondés sur une violation du droit de l’Union que celles applicables aux recours similaires fondés sur une violation du droit interne. Il incombe à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications nécessaires afin de garantir le respect de ce principe en ce qui concerne la réglementation applicable au litige pendant devant elle.

3)

Le principe d’effectivité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de remboursement des sommes dues en vertu de droit de l’Union et dont le montant a été constaté par des décisions juridictionnelles exécutoires, tel que le système en cause au principal, qui prévoit un échelonnement sur cinq ans du remboursement de ces sommes et qui conditionne l’exécution de telles décisions à la disponibilité des fonds perçus au titre d’une autre taxe, sans que le justiciable dispose de la faculté de contraindre les autorités publiques de s’acquitter de leurs obligations si elles n’y procèdent pas volontairement.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie — Pologne) — Wrocław — Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju

(Affaire C-406/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2004/18/CE - Marchés publics de travaux - Régularité de l’obligation imposée aux soumissionnaires de réaliser un certain pourcentage du marché sans recourir à la sous-traitance - Règlement (CE) no 1083/2006 - Dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion - Obligation pour les États membres de procéder à une correction financière en rapport avec les irrégularités détectées - Notion d’«irrégularité» - Nécessité d’une correction financière en cas de méconnaissance du droit de l’Union en matière de passation de marchés publics))

(2016/C 335/05)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wrocław — Miasto na prawach powiatu

Partie défenderesse: Minister Infrastruktury i Rozwoju

Dispositif

1)

La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission, du 19 décembre 2005, doit être interprétée en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur n’est pas autorisé à exiger, par une clause du cahier des charges d’un marché public de travaux, que le futur adjudicataire de ce marché exécute par ses propres moyens un certain pourcentage des travaux faisant l’objet dudit marché.

2)

L’article 98 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, lu en combinaison avec l’article 2, point 7, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le fait, pour un pouvoir adjudicateur, d’avoir imposé, dans le cadre d’un marché public de travaux relatifs à un projet bénéficiant d’une aide financière de l’Union, que le futur adjudicataire exécute par ses propres moyens au moins 25 % de ces travaux, en méconnaissance de la directive 2004/18, constitue une «irrégularité» au sens dudit article 2, point 7, justifiant la nécessité d’appliquer une correction financière en vertu dudit article 98, pour autant que la possibilité que ce manquement ait eu une incidence sur le budget du Fonds concerné ne puisse pas être exclue. Le montant de cette correction doit être déterminé en tenant compte de toutes les circonstances concrètes qui sont pertinentes au regard des critères mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 98 dudit règlement, à savoir la nature de l’irrégularité constatée, sa gravité et la perte financière qui en a résulté pour le Fonds concerné.


(1)  JO C 431 du 01.12.2014


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 juillet 2016 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Italie) — Promoimpresa srl (C-458/14)/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia et Mario Melis e.a. (C-67/15)/Comune di Loiri Porto San Paolo, Provincia di Olbia Tempio

(Affaires jointes C-458/14 et C-67/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics et liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Directive 2006/123/CE - Article 12 - Concessions de biens du domaine maritime, lacustre et fluvial ayant un intérêt économique - Prorogation automatique - Absence de procédure d’appel d’offres))

(2016/C 335/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridictions de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Promoimpresa srl (C-458/14), et Mario Melis e.a. (C-67/15)

Parties défenderesses: Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia (C-458/14), Comune di Loiri Porto San Paolo, Provincia di Olbia Tempio (C-67/15)

en présence de: Alessandro Piredda e.a.

Dispositif

1)

L’article 12, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la prorogation automatique des autorisations en cours sur le domaine maritime et lacustre et destinées à l’exercice d’activités touristico-récréatives, en l’absence de toute procédure de sélection entre les candidats potentiels.

2)

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet une prorogation automatique des concessions sur le domaine public en cours et destinées à l’exercice d’activités touristico-récréatives, dans la mesure où ces concessions présentent un intérêt transfrontalier certain.


(1)  JO C 448 du 15.12.2014

JO C 146 du 04.05.2015


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Citroën Commerce GmbH/Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

(Affaire C-476/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directives 98/6/CE et 2005/29/CE - Protection des consommateurs - Publicité avec indication du prix - Notions d’«offre» et de «prix toutes taxes comprises» - Obligation d’inclure dans le prix de vente d’un véhicule automobile les coûts supplémentaires obligatoires liés au transfert de ce véhicule))

(2016/C 335/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Citroën Commerce GmbH

Partie défenderesse: Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

Dispositif

L’article 3 de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs, lu en combinaison avec l’article 1er et l’article 2, sous a), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que les frais de transfert d’un véhicule automobile du fabricant au vendeur, qui sont à la charge du consommateur, doivent être inclus dans le prix de vente de ce véhicule indiqué dans une publicité faite par un professionnel lorsque, compte tenu de toutes les caractéristiques de cette publicité, elle fait état, aux yeux du consommateur, d’une offre portant sur ledit véhicule. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tous ces éléments sont réunis.


(1)  JO C 462 du 22.12.2014


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Allemagne) — procédure pénale contre Piotr Kossowski

(Affaire C-486/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Convention d’application de l’accord de Schengen - Articles 54 et 55, paragraphe 1, sous a) - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 50 - Principe ne bis in idem - Admissibilité de poursuites pénales d’un inculpé dans un État membre après la clôture de la procédure pénale initiée contre lui dans un autre État membre par le parquet sans instruction approfondie - Absence d’appréciation sur le fond de l’affaire))

(2016/C 335/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Partie dans la procédure pénale au principal

Piotr Kossowski

en présence de: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Dispositif

Le principe ne bis in idem énoncé à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, lu à la lumière de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une décision du ministère public mettant fin aux poursuites pénales et clôturant, de manière définitive sous réserve de sa réouverture ou de son annulation, la procédure d’instruction menée contre une personne, sans que des sanctions aient été imposées, ne peut pas être qualifiée de décision définitive, au sens de ces articles, lorsqu’il ressort de la motivation de cette décision que ladite procédure a été clôturée sans qu’une instruction approfondie ait été menée, le défaut d’audition de la victime et celui d’un éventuel témoin constituant un indice de l’absence d’une telle instruction.


(1)  JO C 16 du 19.01.2015


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris — France) — Genentech Inc./Hoechst GmbH, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

(Affaire C-567/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Concurrence - Article 101 TFUE - Accord de licence non exclusif - Brevet - Absence de contrefaçon - Obligation de paiement d’une redevance))

(2016/C 335/09)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Genentech Inc.

Parties défenderesses: Hoechst GmbH, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Dispositif

L’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, au titre d’un accord de licence tel que celui en cause au principal, il soit imposé au licencié de payer une redevance pour l’utilisation d’une technologie brevetée pendant toute la période d’effectivité de cet accord, en cas d’annulation ou de non-contrefaçon du brevet sous licence, dès lors que le licencié a pu librement résilier ledit accord moyennant un préavis raisonnable.


(1)  JO C 73 du 02.03.2015


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/8


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 5 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Atanas Ognyanov

(Affaire C-614/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Article 94 du règlement de procédure de la Cour - Contenu d’une demande de décision préjudicielle - Règle nationale prévoyant le dessaisissement de la juridiction nationale pour avoir exprimé un avis provisoire dans la demande de décision préjudicielle en constatant le cadre factuel et juridique - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47, deuxième alinéa, et article 48, paragraphe 1))

(2016/C 335/10)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski gradski sad

Partie dans la procédure pénale au principal

Atanas Ognyanov

en présence de: Sofiyska gradska prokuratura

Dispositif

1)

Les articles 267 TFUE et 94 du règlement de procédure de la Cour, lus à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle nationale interprétée d’une manière telle qu’elle oblige la juridiction de renvoi à se dessaisir de l’affaire pendante au motif qu’elle a exposé, dans sa demande de décision préjudicielle, le cadre factuel et juridique de cette affaire.

2)

Le droit de l’Union, notamment l’article 267 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas ni n’interdit que la juridiction de renvoi procède, après le prononcé de l’arrêt rendu à titre préjudiciel, à une nouvelle audition des parties ainsi qu’à de nouvelles mesures d’instruction susceptibles de la conduire à modifier les constatations factuelles et juridiques qu’elle a faites dans le cadre de la demande de décision préjudicielle, pourvu que cette juridiction donne plein effet à l’interprétation du droit de l’Union retenue par la Cour de justice de l’Union européenne.

3)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction de renvoi applique une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui est jugée contraire à ce droit.


(1)  JO C 96 du 23.03.2015


12.9.2016   

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C 335/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Belgique) — TNS Dimarso NV/Vlaams Gewest

(Affaire C-6/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics de services - Directive 2004/18/CE - Article 53, paragraphe 2 - Critères d’attribution - Offre économiquement la plus avantageuse - Méthode d’évaluation - Règles de pondération - Obligation du pouvoir adjudicateur de préciser dans l’appel d’offres la pondération des critères d’attribution - Portée de l’obligation))

(2016/C 335/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TNS Dimarso NV

Partie défenderesse: Vlaams Gewest

Dispositif

L’article 53, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lu à la lumière du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence qui en découle, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un marché de services devant être attribué selon le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, ce dernier n’est pas tenu de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels dans l’avis de marché ou le cahier des charges relatifs au marché en cause la méthode d’évaluation appliquée par le pouvoir adjudicateur afin d’évaluer et de classer concrètement les offres. En revanche, ladite méthode ne saurait avoir pour effet d’altérer les critères d’attribution et leur pondération relative.


(1)  JO C 118 du 13.04.2015


12.9.2016   

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C 335/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Brisal — Auto Estradas do Litoral SA, KBC Finance Ireland/Fazenda Pública

(Affaire C-18/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Restrictions - Législation fiscale - Imposition des intérêts perçus - Différence de traitement entre les institutions financières résidentes et les institutions financières non-résidentes))

(2016/C 335/12)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Brisal — Auto Estradas do Litoral SA, KBC Finance Ireland

Partie défenderesse: Fazenda Pública

Dispositif

L’article 49 CE ne s’oppose pas à une législation nationale en vertu de laquelle une procédure de retenue à la source de l’impôt est appliquée à la rémunération des institutions financières non-résidentes de l’État membre dans lequel les services sont fournis, alors que la rémunération versée aux institutions financières résidentes de cet État membre n’est pas soumise à une telle retenue, à la condition que l’application aux institutions financières non-résidentes de la retenue à la source soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

L’article 49 CE s’oppose à une législation nationale telle que celle en cause au principal qui, en règle générale, impose les institutions financières non-résidentes sur les revenus d’intérêts acquis à l’intérieur de l’État membre concerné sans leur accorder la possibilité de déduire les frais professionnels directement liés à l’activité en question, alors qu’une telle possibilité est reconnue aux institutions financières résidentes.

Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, sur la base de son droit national, quels sont les frais professionnels qui peuvent être considérés comme directement liés à l’activité en question.


(1)  JO C 118 du 13.04.2015


12.9.2016   

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C 335/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Landgericht München I — Allemagne) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/Innova Vital GmbH

(Affaire C-19/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Règlement (CE) no 1924/2006 - Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires - Article 1er, paragraphe 2 - Champ d’application - Denrées alimentaires destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final - Allégations formulées dans une communication à caractère commercial adressée exclusivement à des professionnels de santé))

(2016/C 335/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht München I

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verband Sozialer Wettbewerb eV

Partie défenderesse: Innova Vital GmbH

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (UE) no 1047/2012 de la Commission, du 8 novembre 2012, doit être interprété en ce sens que relèvent du champ d’application de ce règlement les allégations nutritionnelles ou de santé formulées dans une communication à caractère commercial portant sur une denrée alimentaire destinée à être fournie en tant que telle au consommateur final, lorsque cette communication est adressée non pas au consommateur final, mais exclusivement à des professionnels de santé.


(1)  JO C 127 du 20.04.2015


12.9.2016   

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C 335/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Central Administrativo Sul — Portugal) — Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA/AICP — Associação de Industriais do Concelho de Pombal

(Affaire C-46/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 48, paragraphe 2, sous a), ii), second tiret - Capacités techniques des opérateurs économiques - Effet direct - Moyens de preuve - Rapport hiérarchique entre la certification de l’acheteur privé et la déclaration unilatérale du soumissionnaire - Principe de proportionnalité - Interdiction d’introduire des modifications substantielles aux moyens de preuve prévus))

(2016/C 335/14)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Central Administrativo Sul

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA

Partie défenderesse: AICP — Associação de Industriais do Concelho de Pombal

en présence de: Índice — ICT & Management Lda

Dispositif

1)

L’article 48, paragraphe 2, sous a), ii), second tiret, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’il remplit les conditions pour conférer aux particuliers, en l’absence de transposition en droit interne, des droits que ceux-ci peuvent invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre d’un pouvoir adjudicateur, pour autant que celui-ci soit une entité publique ou ait été chargé, en vertu d’un acte de l’autorité publique, d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public et dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers.

2)

L’article 48, paragraphe 2, sous a), ii), second tiret, de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de règles établies par un pouvoir adjudicateur, telles que celles en cause au principal, qui ne permettent pas à un opérateur économique de prouver ses capacités techniques au moyen d’une déclaration unilatérale, sauf s’il apporte la preuve de l’impossibilité ou de la difficulté sérieuse d’obtenir une certification de l’acheteur privé.

3)

L’article 48, paragraphe 2, sous a), ii), second tiret, de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application de règles établies par un pouvoir adjudicateur, telles que celles en cause au principal, qui imposent, sous peine d’exclusion de la candidature du soumissionnaire, que la certification de l’acheteur privé porte une signature authentifiée par un notaire, un avocat ou par toute autre entité compétente.


(1)  JO C 146 du 04.05.2015


12.9.2016   

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C 335/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Emmanuel Lebek/Janusz Domino

(Affaire C-70/15) (1)

((Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 34, point 2 - Défendeur non comparant - Reconnaissance et exécution des décisions - Motifs de refus - Absence de signification ou de notification en temps utile de l’acte introductif d’instance au défendeur défaillant - Notion de «recours» - Demande tendant au relevé de la forclusion - Règlement (CE) no 1393/2007 - Article 19, paragraphe 4 - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires - Délai dans lequel la demande tendant au relevé de la forclusion est recevable))

(2016/C 335/15)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Emmanuel Lebek

Partie défenderesse: Janusz Domino

Dispositif

1)

La notion de «recours», figurant à l’article 34, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut également la demande tendant au relevé de la forclusion, lorsque le délai pour introduire un recours ordinaire a expiré.

2)

L’article 19, paragraphe 4, dernier alinéa, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application des dispositions du droit national relatives au régime des demandes tendant au relevé de la forclusion, dès lors que le délai de recevabilité pour l’introduction de telles demandes, tel que spécifié dans la communication d’un État membre à laquelle se réfère ladite disposition, a expiré.


(1)  JO C 171 du 26.05.2015


12.9.2016   

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C 335/13


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 14 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Sprengen/Pakweg Douane BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-97/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Positions 8471 et 8521 - Notes explicatives - Accord sur le commerce des produits des technologies de l’information - «Screenplays»))

(2016/C 335/16)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sprengen/Pakweg Douane BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, et du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, doit être interprétée en ce sens que des appareils, tels que les screenplays en cause au principal, qui ont pour fonction de stocker des fichiers multimédias, d’une part, et de les reproduire sur un téléviseur ou un moniteur vidéo, d’autre part, relèvent de la position 8521 de cette nomenclature.


(1)  JO C 171 du 26.05.2015


12.9.2016   

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C 335/13


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Upravno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — Občina Gorje/Republika Slovenija

(Affaire C-111/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Règlement (CE) no 1698/2005 - Règlement (UE) no 65/2011 - Financement par le Feader - Soutien au développement rural - Règles d’éligibilité des opérations et des dépenses - Condition temporelle - Exclusion complète - Réduction de l’aide))

(2016/C 335/17)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Upravno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Občina Gorje

Partie défenderesse: Republika Slovenija

Dispositif

1)

L’article 71 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle seules sont éligibles pour la participation du Fonds européen agricole pour le développement rural au cofinancement d’une opération de développement rural sélectionnée par l’autorité de gestion du programme de développement rural concerné ou sous la responsabilité de celle-ci les dépenses exposées postérieurement à l’adoption de la décision d’octroi d’une telle aide.

2)

L’article 71, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005, lu en combinaison avec l’article 30 du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le rejet dans son intégralité de la demande de paiement relative à une opération retenue au titre du cofinancement par le Fonds européen agricole pour le développement rural, lorsque certaines dépenses effectuées au profit de cette opération ont été exposées antérieurement à l’adoption de la décision d’octroi d’une telle aide, dès lors que le bénéficiaire de l’aide n’a pas délibérément effectué une fausse déclaration dans sa demande de paiement.


(1)  JO C 245 du 27.07.2015


12.9.2016   

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C 335/14


Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Secretary of State for the Home Department/NA

(Affaire C-115/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Articles 20 et 21 TFUE - Directive 2004/38/CE - Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c) - Règlement (CEE) no 1612/68 - Article 12 - Droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union - Mariage entre un citoyen de l’Union et un ressortissant d’un État tiers - Actes de violence conjugale - Divorce précédé du départ du citoyen de l’Union - Maintien du droit de séjour du ressortissant d’un État tiers ayant la garde des enfants communs citoyens de l’Union))

(2016/C 335/18)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secretary of State for the Home Department

Partie défenderesse: NA

en présence de: Aire Centre

Dispositif

1)

L’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union dont il a subi des actes de violence domestique durant le mariage, ne peut bénéficier du maintien de son droit de séjour dans l’État membre d’accueil, sur la base de cette disposition, lorsque le début de la procédure judiciaire de divorce est postérieur au départ du conjoint citoyen de l’Union de cet État membre.

2)

L’article 12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu’un enfant et le parent ressortissant d’un État tiers qui en a la garde exclusive bénéficient d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil, au titre de cette disposition, dans une situation, telle que celle en cause au principal, où l’autre parent est citoyen de l’Union et a travaillé dans cet État membre, mais a cessé d’y résider avant que l’enfant n’y entame sa scolarité.

3)

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne confère un droit de séjour dans l’État membre d’accueil ni à un citoyen de l’Union mineur, qui réside depuis sa naissance dans cet État membre dont il n’a pas la nationalité, ni au parent, ressortissant d’un État tiers, ayant la garde exclusive dudit mineur, lorsque ceux-ci bénéficient d’un droit de séjour dans cet État membre au titre d’une disposition du droit dérivé de l’Union.

4)

L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il confère audit citoyen de l’Union mineur un droit de séjour dans l’État membre d’accueil, pour autant qu’il remplisse les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Si tel est le cas, cette même disposition permet au parent qui a effectivement la garde de ce citoyen de l’Union de séjourner avec celui-ci dans l’État membre d’accueil.


(1)  JO C 171 du 26.05.2015


12.9.2016   

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C 335/15


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Max-Heinz Feilen/Finanzamt Fulda

(Affaire C-123/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Libre circulation des capitaux - Impôt sur les successions - Réglementation d’un État membre prévoyant une réduction des droits de succession applicable aux successions comprenant un patrimoine qui a déjà fait l’objet d’une transmission successorale ayant donné lieu à la perception de tels droits dans cet État membre - Restriction - Justification - Cohérence du régime fiscal))

(2016/C 335/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Max-Heinz Feilen

Partie défenderesse: Finanzamt Fulda

Dispositif

L’article 63, paragraphe 1, et l’article 65 TFUE ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, en cas de succession au bénéfice de personnes appartenant à une classe d’imposition déterminée, une réduction des droits de succession lorsque la succession comporte un patrimoine qui, au cours des dix ans ayant précédé celle-ci, a déjà fait l’objet d’une transmission successorale, à la condition que cette dernière ait donné lieu à la perception de droits de succession dans cet État membre.


(1)  JO C 213 du 29.06.2015


12.9.2016   

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C 335/16


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Sächsisches Oberverwaltungsgericht — Allemagne) — Lidl GmbH & Co. KG/Freistaat Sachsen

(Affaire C-134/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 543/2008 - Agriculture - Organisation commune des marchés - Normes de commercialisation - Viande fraîche de volaille préemballée - Obligation de faire figurer le prix total et le prix par unité de poids sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 16 - Liberté d’entreprise - Proportionnalité - Article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE - Non-discrimination))

(2016/C 335/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Sächsisches Oberverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lidl GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Freistaat Sachsen

Dispositif

1)

L’examen de la première question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 5, paragraphe 4, sous b), du règlement (CE) no 543/2008 de la Commission, du 16 juin 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille, au regard de la liberté d’entreprise, telle que prévue par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2)

L’examen de la seconde question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 5, paragraphe 4, sous b), du règlement no 543/2008 au regard du principe de non-discrimination visé à l’article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE.


(1)  JO C 205 du 22.06.2015


12.9.2016   

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C 335/16


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège — Belgique) — Guy Riskin, Geneviève Timmermans/État belge

(Affaire C-176/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Articles 63 et 65 TFUE - Article 4 TUE - Fiscalité directe - Imposition des dividendes - Convention bilatérale préventive de la double imposition - État tiers - Champ d’application))

(2016/C 335/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Guy Riskin, Geneviève Timmermans

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

Les articles 63 et 65 TFUE, lus en combinaison avec l’article 4 TUE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre n’étende pas, dans une situation telle que celle en cause au principal, le bénéfice d’un traitement avantageux octroyé à un actionnaire résident, découlant d’une convention fiscale bilatérale préventive de la double imposition conclue entre cet État membre et un État tiers, par lequel l’impôt prélevé à la source par l’État tiers est imputé d’une manière inconditionnelle sur l’impôt dû dans ledit État membre de résidence de l’actionnaire, à un actionnaire résident qui perçoit des dividendes provenant d’un État membre avec lequel ce même État membre de résidence a conclu une convention fiscale bilatérale préventive de la double imposition qui subordonne l’octroi d’une telle imputation au respect de conditions supplémentaires prévues par le droit national.


(1)  JO C 221 du 06.07.2015


12.9.2016   

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C 335/17


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia — Pologne) — Alicja Sobczyszyn/Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

(Affaire C-178/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Droit au congé annuel payé - Enseignants - Congé de convalescence - Congé annuel coïncidant avec un congé de convalescence - Droit de bénéficier du congé annuel à une autre période))

(2016/C 335/22)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alicja Sobczyszyn

Partie défenderesse: Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

Dispositif

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet qu’un travailleur qui est en congé de convalescence, accordé conformément au droit national, durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l’établissement où il est employé, puisse se voir refuser, au terme de son congé de convalescence, le droit de bénéficier de son congé annuel payé à une période ultérieure, à condition que la finalité du droit au congé de convalescence diffère de celle du droit au congé annuel, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.


(1)  JO C 245 du 27.07.2015


12.9.2016   

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C 335/18


Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Düsseldorf — Allemagne) — Joachim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen

(Affaire C-187/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 45 TFUE - Libre circulation des travailleurs - Fonctionnaire d’un État membre ayant quitté le service public afin d’exercer un emploi dans un autre État membre - Réglementation nationale prévoyant dans ce cas la perte des droits à pension de vieillesse acquis dans la fonction publique et l’affiliation rétroactive au régime général d’assurance vieillesse))

(2016/C 335/23)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Joachim Pöpperl

Partie défenderesse: Land Nordrhein-Westfalen

Dispositif

1)

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle une personne ayant le statut de fonctionnaire dans un État membre qui quitte ses fonctions volontairement pour exercer un emploi dans un autre État membre perd ses droits à une pension de vieillesse au titre du régime de pension de vieillesse des fonctionnaires et est affiliée rétroactivement au régime général d’assurance vieillesse, ouvrant droit à une pension de vieillesse inférieure à celle qui résulterait de ces droits.

2)

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il incombe à la juridiction nationale d’assurer le plein effet de cet article et d’accorder aux travailleurs, dans une situation telle que celle en cause au principal, des droits à pension de vieillesse comparables à ceux des fonctionnaires qui conservent les droits à une pension de vieillesse correspondant, malgré un changement d’employeur public, aux annuités qu’ils ont accomplies, en interprétant le droit interne en conformité avec ledit article ou, si une telle interprétation n’est pas possible, en laissant inappliquée toute disposition contraire du droit interne en vue d’appliquer le même régime que celui applicable auxdits fonctionnaires.


(1)  JO C 245 du 27.07.2015


12.9.2016   

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C 335/18


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris — France) — Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA

(Affaire C-196/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 5, points 1 et 3 - Juridiction compétente - Notions de «matière contractuelle» et de «matière délictuelle» - Rupture brutale de relations commerciales établies de longue date - Action indemnitaire - Notions de «vente de marchandises» et de «fourniture de services»))

(2016/C 335/24)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Granarolo SpA

Partie défenderesse: Ambrosi Emmi France SA

Dispositif

1)

L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. La démonstration visant à établir l’existence d’une telle relation contractuelle tacite doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée.

2)

L’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que des relations commerciales établies de longue date, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, doivent être qualifiées de «contrat de vente de marchandises» si l’obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d’un bien ou de «contrat de fourniture de services» si cette obligation est une prestation de services, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer.


(1)  JO C 213 du 29.06.2015


12.9.2016   

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C 335/19


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Judecătoria Sibiu — Roumanie) — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)/Vasile Toma, Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci

(Affaire C-205/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit d’accès à un tribunal - Principe d’égalité des armes - Principes d’équivalence et d’effectivité - Procédure d’exécution forcée d’une décision juridictionnelle ordonnant le remboursement d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union - Exonération des autorités publiques de certains frais de justice - Compétence de la Cour))

(2016/C 335/25)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Sibiu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)

Parties défenderesses: Vasile Toma, Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci

Dispositif

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui exonère les personnes morales de droit public du paiement de droits de timbre judiciaires lorsqu’elles forment opposition à l’exécution forcée d’une décision juridictionnelle portant sur le remboursement de taxes perçues en violation du droit de l’Union et exempte celles-ci de l’obligation de déposer une caution lors de l’introduction de la demande de suspension d’une telle procédure d’exécution forcée, alors que les demandes présentées par des personnes physiques et morales de droit privé dans le cadre de ces procédures demeurent, en principe, soumises aux frais de justice.


(1)  JO C 245 du 27.07.2015


12.9.2016   

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C 335/20


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 juillet 2016 — République de Pologne/Commission européenne

(Affaire C-210/15 P) (1)

((Pourvoi - FEOGA et Feader - Dépenses exclues du financement de l’Union - Règlements (CE) no 1257/1999 et no 1698/2005 - Retraite anticipée des agriculteurs - Cessation définitive de toute activité agricole commerciale))

(2016/C 335/26)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Szmytkowska et D. Triantafyllou, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 236 du 20.07.2015


12.9.2016   

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C 335/20


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Pécsi Törvényszék — Hongrie) — Hőszig Kft./Alstom Power Thermal Services

(Affaire C-222/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Clause attributive de juridiction - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 23 - Clause insérée dans des conditions générales - Consentement des parties auxdites conditions - Validité et précision d’une telle clause))

(2016/C 335/27)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Pécsi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hőszig Kft.

Partie défenderesse: Alstom Power Thermal Services

Dispositif

L’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, est stipulée dans les conditions générales de fourniture du donneur d’ordre, mentionnées dans les instruments constatant les contrats entre ces parties et transmises lors de leur conclusion, et qui, d’autre part, désigne comme juridictions compétentes celles d’une ville d’un État membre, satisfait aux exigences de cette disposition relatives au consentement des parties et à la précision du contenu de ladite clause.


(1)  JO C 245 du 27.07.2015


12.9.2016   

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C 335/21


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag — Pays-Bas) — Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA

(Affaire C-230/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 22, point 4 - Compétence judiciaire pour les litiges en matière de propriété intellectuelle - Article 71 - Conventions conclues par les États membres dans des matières particulières - Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle - Compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marques, dessins et modèles Benelux - Article 350 TFUE))

(2016/C 335/28)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Brite Strike Technologies Inc.

Partie défenderesse: Brite Strike Technologies SA

Dispositif

L’article 71 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu à la lumière de l’article 350 TFUE, ne s’oppose pas à ce que la règle de compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marques, dessins et modèles Benelux, énoncée à l’article 4.6 de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), du 25 février 2005, signée à La Haye par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, soit appliquée à ces litiges.


(1)  JO C 254 du 03.08.2015


12.9.2016   

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C 335/22


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 juin 2016 — Royaume de Belgique/Commission européenne

(Affaire C-270/15 P) (1)

((Pourvoi - Aides accordées par les autorités belges pour le financement des tests de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins - Avantage sélectif - Décision déclarant ces aides en partie incompatibles avec le marché intérieur))

(2016/C 335/29)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet et J.-C. Halleux, agents, assistés de L. Van den Hende, advocaat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: S. Noë et H. van Vliet, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 254 du 03.08.2015


12.9.2016   

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C 335/22


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 14 juillet 2016 — Sea Handling SpA, en liquidation/Commission européenne

(Affaire C-271/15 P) (1)

((Pourvoi - Droit d’accès du public aux documents des institutions de l’Union européenne - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphe 2, troisième tiret - Exceptions au droit d’accès aux documents - Interprétation incorrecte - Obligation de motivation - Documents afférents à une procédure de contrôle des aides d’État - Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Présomption générale d’application de l’exception au droit d’accès à l’ensemble des documents du dossier administratif - Portée de la présomption de confidentialité - Demande d’accès à la plainte à l’origine d’une procédure d’enquête - Refus d’accès - Intérêt public supérieur))

(2016/C 335/30)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Sea Handling SpA, en liquidation (représentants: B. Nascimbene et M. Merola, avvocati)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart, D. Grespan et D. Nardi, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Sea Handling SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 311 du 21.09.2015


12.9.2016   

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C 335/23


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) — Maria Cristina Elisabetta Ornano/Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

(Affaire C-335/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Article 119 du traité CE (devenu article 141 CE) - Directive 75/117/CEE - Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins - Article 1er - Directive 92/85/CEE - Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Article 11, point 2, sous b), et article 11, point 3 - Législation nationale prévoyant pour les magistrats ordinaires une indemnité relative aux charges que ceux-ci supportent dans l’exercice de leur activité professionnelle - Absence de droit à cette indemnité pour une magistrate ordinaire dans le cas d’un congé de maternité obligatoire pris avant le 1er janvier 2005))

(2016/C 335/31)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maria Cristina Elisabetta Ornano

Partie défenderesse: Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

Dispositif

L’article 119 du traité CE (devenu article 141 CE), l’article 1er de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, l’article 11, point 2, sous b), de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), ainsi que l’article 11, point 3, de la directive 92/85 doivent être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse où l’État membre concerné n’a pas prévu le maintien de tous les éléments de la rémunération auxquels une magistrate ordinaire avait droit avant son congé de maternité, ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, dans le cas d’une période de congé de maternité obligatoire antérieure au 1er janvier 2005, une magistrate ordinaire est exclue du bénéfice d’une indemnité relative aux charges que les magistrats ordinaires supportent dans l’exercice de leur activité professionnelle, à la condition que cette travailleuse ait bénéficié pendant cette période d’un revenu d’un montant au moins équivalent à celui de la prestation prévue par la législation nationale en matière de sécurité sociale qu’elle aurait reçue dans le cas d’une interruption de ses activités pour des raisons de santé, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


12.9.2016   

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C 335/24


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Affaire C-416/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique commerciale - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 13 - Contournement - Règlement d’exécution (UE) no 791/2011 - Tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine - Droits antidumping - Règlement d’exécution (UE) no 437/2012 - Expédition de Taïwan - Ouverture d’une enquête - Règlement d’exécution (UE) no 21/2013 - Extension du droit antidumping - Champ d’application temporel - Principe de non-rétroactivité - Code des douanes communautaires - Recouvrement a posteriori des droits à l’importation))

(2016/C 335/32)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Selena România Srl

Partie défenderesse: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 21/2013 du Conseil, du 10 janvier 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, doit être interprété en ce sens que le droit antidumping définitif étendu par cette disposition n’est pas applicable rétroactivement à des produits expédiés de Taïwan, mis en libre pratique dans l’Union après la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil, du 3 août 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine, mais avant celle du règlement (UE) no 437/2012 de la Commission, du 23 mai 2012, portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution no 791/2011, et soumettant ces importations à enregistrement. Toutefois, le droit antidumping institué par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 791/2011 est applicable à l’importation de tels produits, s’il est établi que, bien qu’expédiés depuis Taïwan et déclarés comme étant originaires de ce pays, ces produits sont en réalité originaires de la République populaire de Chine.


(1)  JO C 346 du 19.10.2015


12.9.2016   

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C 335/25


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Ostravě — République tchèque) — Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje

(Affaire C-447/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Transport - Directive 2003/59/CE - Obligation de qualification initiale - Article 4 - Droits acquis - Titulaires des permis de conduire délivrés avant les dates prévues à l’article 4 - Exemption de l’obligation de qualification initiale - Réglementation nationale fixant une exigence supplémentaire de formation continue préalable d’une durée de 35 heures pour bénéficier de ladite exemption))

(2016/C 335/33)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Ostravě

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ivo Muladi

Partie défenderesse: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Dispositif

L’article 4 de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une exigence de formation continue préalable d’une durée de 35 heures est requise des bénéficiaires de l’exemption de l’obligation de qualification initiale des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, prévue à cet article, afin d’exercer l’activité de conduite en question.


(1)  JO C 389 du 23.11.2015


12.9.2016   

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C 335/25


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Wiener Neustadt — Autriche) — Admiral Casinos & Entertainment AG/Balmatic Handelsgesellschaft mbH e.a.

(Affaire C-464/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Jeux de hasard - Réglementation d’un État membre interdisant, sous peine de sanctions pénales, l’exploitation de machines à sous à gain limité (kleines Glücksspiel) en l’absence de concession accordée par l’autorité compétente - Restriction - Justification - Proportionnalité - Appréciation de la proportionnalité sur la base tant de l’objectif de la réglementation au moment de son adoption que des effets de celle-ci lors de sa mise en œuvre - Effets constatés empiriquement avec certitude))

(2016/C 335/34)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Wiener Neustadt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Admiral Casinos & Entertainment AG

Parties défenderesses: Balmatic Handelsgesellschaft mbH, Robert Schnitzer, Suayip Polat KG, Ülkü Polat, Attila Juhas, Milazim Rexha

Dispositif

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que, lors du contrôle de la proportionnalité d’une réglementation nationale restrictive dans le domaine des jeux de hasard, il y a lieu de se fonder non seulement sur l’objectif de cette réglementation, tel qu’il se présentait au moment de l’adoption de celle-ci, mais également sur les effets de ladite réglementation, appréciés postérieurement à son adoption.


(1)  JO C 398 du 30.11.2015


12.9.2016   

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C 335/26


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — Tommy Hilfiger Licensing LLC e.a./Delta Center a.s.

(Affaire C-494/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Directive 2004/48/CE - Respect des droits de propriété intellectuelle - Notion d’«intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle» - Locataire de halles de marché sous-louant les points de vente - Possibilité d’imposer une injonction à ce locataire - Article 11))

(2016/C 335/35)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton kft, Lacoste SA, Burberry Limited

Partie défenderesse: Delta Center a.s.

Dispositif

1)

L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que relève de la notion d’«intermédiair[e] dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle», au sens de cette disposition, le locataire de halles de marché qui sous-loue les différents points de vente situés dans ces halles à des marchands, dont certains utilisent leur emplacement pour vendre des marchandises contrefaisantes de produits de marque.

2)

L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que les conditions auxquelles est subordonnée l’injonction, au sens de cette disposition, adressée à un intermédiaire qui fournit un service de location de points de vente dans des halles de marché, sont identiques à celles, relatives aux injonctions pouvant être adressées aux intermédiaires sur une place de marché en ligne, énoncées par la Cour dans l’arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474).


(1)  JO C 414 du 14.12.2015


12.9.2016   

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C 335/27


Pourvoi formé le 12 février 2016 par Kenzo Tsujimoto contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 décembre 2015 dans l’affaire T-414/13, Kenzo Tsujimoto/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-85/16 P)

(2016/C 335/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kenzo Tsujimoto (représentants: A. Wenninger-Lenz, M. Ring, W. von der Osten-Sacken, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Kenzo

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal (première chambre) le 2 décembre 2015 dans l’affaire T-414/13;

statuer définitivement sur le litige;

condamner l’Office et Kenzo S.A. aux dépens, y compris devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

1.

Violation de l’article 76, paragraphe 2, du RMC

Les deux oppositions formées par Kenzo S.A. sont fondées sur l’article 8, paragraphe 5, du RMC (1). Dans les deux affaires, la chambre de recours a pris en compte, à l’appui des allégations relatives à la renommée de la marque, des éléments de preuve que l’opposante avait produits devant la division d’opposition pour établir l’usage sérieux de la marque. Il est constant que les documents en question ont été produits après l’expiration du délai imparti, pour démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection du droit antérieur, en vertu de la règle 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution (2). En vertu de la règle 19, paragraphes 1 et 2, et de la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’exécution, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMC est rejetée si l’opposant ne rapporte pas la preuve de la renommée de la marque antérieure avant l’expiration du délai imparti par l’Office. Le Tribunal conclut néanmoins que la chambre de recours disposait d’un pouvoir d’appréciation pour décider s’il convenait de prendre en compte les éléments de preuve en question à l’appui de la renommée de la marque, que la chambre de recours avait constaté et exercé son pouvoir d’appréciation et justifié à bon droit sa décision de prendre en compte ces éléments. La requérante estime que, au contraire, le Tribunal a commis une erreur de droit en reconnaissant le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours et a mal appliqué la règle 19, paragraphes 1 et 2, et la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’exécution.

La requérante sait que, selon les autres parties à la procédure, la question de la prise en compte, pour étayer la renommée, de documents produits à l’appui de l’usage sérieux, est régie non par la règle 20, paragraphe 1, mais par la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution, qui constitue une règle de procédure particulière devant la chambre de recours.

Même en admettant que le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours doive être interprété en fonction de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution, la chambre de recours l’a exercé de manière inappropriée et le Tribunal a fait une mauvaise application de l’article 76, paragraphe 2, en jugeant que les considérations de la chambre de recours sur le lien indissociable entre les preuves d’usage et les preuves de renommée constituaient un exercice approprié de son pouvoir d’appréciation. En effet, la chambre de recours n’a même pas déterminé l’étendue de son pouvoir d’appréciation, à savoir si ce pouvoir devait en l’espèce être exercé de manière restrictive. Si la chambre de recours avait fait un usage approprié de son pouvoir d’appréciation, elle aurait reconnu que, conformément à l’arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638), son pouvoir d’appréciation devait être exercé de manière restrictive. Dans ces circonstances, le seul exercice approprié de ce pouvoir d’appréciation eût été de ne pas prendre en compte les documents produits à l’appui de la renommée de la marque. Le Tribunal n’a pas pris en considération le fait que la chambre de recours n’a ni déterminé l’étendue de son pouvoir d’appréciation ni confiné l’exercice dudit pouvoir dans cette limite et, ce faisant, il a enfreint l’article 76, paragraphe 2, du RMC.

2.

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du RMC

La requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas comparé les marques KENZO et KENZO ESTATE dans leur ensemble et a ainsi enfreint l’article 8, paragraphe 5, du RMC. En outre, la requérante soutient que le Tribunal a fait droit aux allégations relatives à la renommée de la marque sur la base de documents que, dans le cadre d’une application appropriée de la législation et d’un exercice approprié de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours n’aurait pas dû prendre en compte. La requérante fait valoir, en outre, que le Tribunal n’a pas procédé à l’appréciation globale qui était requise pour conclure que la marque litigieuse était susceptible d’être associée à la marque antérieure et tirerait un profit indu de la renommée de celle-ci. Enfin, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours et le Tribunal ont conclu qu’elle n’avait pas établi l’existence d’un «juste motif» au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMC.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1).


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/28


Pourvoi formé le 12 février 2016 par Kenzo Tsujimoto contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 décembre 2015 dans l’affaire T-522/13, Kenzo Tsujimoto/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-86/16 P)

(2016/C 335/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kenzo Tsujimoto (représentants: A. Wenninger-Lenz, M. Ring, W. von der Osten-Sacken, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Kenzo

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal (première chambre) le 2 décembre 2015 dans l’affaire T-522/13;

statuer définitivement sur le litige;

condamner l’Office et Kenzo S.A. aux dépens, y compris devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

1.

Violation de l’article 76, paragraphe 2, du RMC

Les deux oppositions formées par Kenzo S.A. sont fondées sur l’article 8, paragraphe 5, du RMC (1). Dans les deux affaires, la chambre de recours a pris en compte, à l’appui des allégations relatives à la renommée de la marque, des éléments de preuve que l’opposante avait produits devant la division d’opposition pour établir l’usage sérieux de la marque. Il est constant que les documents en question ont été produits après l’expiration du délai imparti, pour démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection du droit antérieur, en vertu de la règle 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution (2). En vertu de la règle 19, paragraphes 1 et 2, et de la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’exécution, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMC est rejetée si l’opposant ne rapporte pas la preuve de la renommée de la marque antérieure avant l’expiration du délai imparti par l’Office. Le Tribunal conclut néanmoins que la chambre de recours disposait d’un pouvoir d’appréciation pour décider s’il convenait de prendre en compte les éléments de preuve en question à l’appui de la renommée de la marque, que la chambre de recours avait constaté et exercé son pouvoir d’appréciation et justifié à bon droit sa décision de prendre en compte ces éléments. La requérante estime que, au contraire, le Tribunal a commis une erreur de droit en reconnaissant le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours et a mal appliqué la règle 19, paragraphes 1 et 2, et la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’exécution.

La requérante sait que, selon les autres parties à la procédure, la question de la prise en compte, pour étayer la renommée, de documents produits à l’appui de l’usage sérieux, est régie non par la règle 20, paragraphe 1, mais par la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution, qui constitue une règle de procédure particulière devant la chambre de recours.

Même en admettant que le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours doive être interprété en fonction de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution, la chambre de recours l’a exercé de manière inappropriée et le Tribunal a fait une mauvaise application de l’article 76, paragraphe 2, en jugeant que les considérations de la chambre de recours sur le lien indissociable entre les preuves d’usage et les preuves de renommée constituaient un exercice approprié de son pouvoir d’appréciation. En effet, la chambre de recours n’a même pas déterminé l’étendue de son pouvoir d’appréciation, à savoir si ce pouvoir devait en l’espèce être exercé de manière restrictive. Si la chambre de recours avait fait un usage approprié de son pouvoir d’appréciation, elle aurait reconnu que, conformément à l’arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638), son pouvoir d’appréciation devait être exercé de manière restrictive. Dans ces circonstances, le seul exercice approprié de ce pouvoir d’appréciation eût été de ne pas prendre en compte les documents produits à l’appui de la renommée de la marque. Le Tribunal n’a pas pris en considération le fait que la chambre de recours n’a ni déterminé l’étendue de son pouvoir d’appréciation ni confiné l’exercice dudit pouvoir dans cette limite et, ce faisant, il a enfreint l’article 76, paragraphe 2, du RMC.

2.

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du RMC

La requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas comparé les marques KENZO et KENZO ESTATE dans leur ensemble et a ainsi enfreint l’article 8, paragraphe 5, du RMC. En outre, la requérante soutient que le Tribunal a fait droit aux allégations relatives à la renommée de la marque sur la base de documents que, dans le cadre d’une application appropriée de la législation et d’un exercice approprié de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours n’aurait pas dû prendre en compte. La requérante fait valoir, en outre, que le Tribunal n’a pas procédé à l’appréciation globale qui était requise pour conclure que la marque litigieuse était susceptible d’être associée à la marque antérieure et tirerait un profit indu de la renommée de celle-ci. Enfin, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours et le Tribunal ont conclu qu’elle n’avait pas établi l’existence d’un «juste motif» au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMC.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1).


12.9.2016   

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C 335/30


Pourvoi formé le 12 février 2016 par European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 2 décembre 2015 dans l’affaire T-553/13: European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Fusion for Energy

(Affaire C-88/16 P)

(2016/C 335/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentants: M. Sfyri, C.N. Dede, D. Papadopoulou, dikigoroi)

Autre partie à la procédure: Entreprise Commune Européenne pour ITER et le Développement de l’Énergie de Fusion (Fusion for Energy)

Par ordonnance du 7 juillet 2016, la Cour (neuvième chambre) a jugé que le pourvoi était irrecevable.


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Pologne) le 19 avril 2016 — Aleksandra Kubicka

(Affaire C-218/16)

(2016/C 335/39)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Partie dans la procédure au principal

Aleksandra Kubicka

Question préjudicielle

L’article 1er, paragraphe 2, sous k), l’article 1er, paragraphe 2, sous l), ou l’article 31 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (1), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent le refus de reconnaissance des effets réels du legs «par revendication» (legatum per vindicationem), prévu par le statut successoral, lorsque ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble sis dans un État membre dont la loi ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct?


(1)  JO 2012, L 201, p. 107.


12.9.2016   

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C 335/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 21 janvier 2016 — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Affaire C-277/16)

(2016/C 335/40)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Polkomtel sp. z o.o.

Partie défenderesse: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées des articles 13 et 8, paragraphe 4, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (1), dans leur libellé initial, doivent-elles être interprétées en ce sens que, dans le cas où un opérateur disposant d’une puissance significative sur le marché se voit imposer une obligation de déterminer ses prix en fonction de ses coûts, l’autorité réglementaire nationale peut, en vue de promouvoir l’efficacité économique et favoriser une concurrence durable, fixer le prix du service faisant l’objet d’une telle obligation en-dessous des coûts que supporte l’opérateur pour le fournir, lesquels coûts ont été vérifiés par l’autorité réglementaire nationale et considérés comme liés par un rapport de causalité avec ce service?

2)

Les dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO 2002, L 108, p. 7), dans leur libellé initial, lues en conjonction avec l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées en ce sens que l’autorité réglementaire nationale peut imposer à l’opérateur tenu de déterminer ses prix en fonction de ses coûts une obligation de fixer annuellement le prix sur la base des données les plus actuelles en matière de coûts et de communiquer, pour vérification, le prix ainsi fixé à l’autorité réglementaire nationale, en l’accompagnant d’une justification desdits coûts, avant de commencer à appliquer ce prix dans le commerce?

3)

L’article 13, paragraphe 3, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO 2002, L 108, p. 7), dans son libellé initial, lu en conjonction avec l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que l’opérateur tenu de déterminer ses prix en fonction de ses coûts peut se voir imposer par l’autorité réglementaire nationale d’adapter son prix uniquement lorsque ledit opérateur fixe d’abord de façon autonome le montant du prix puis commence à l’appliquer, ou aussi lorsque celui-ci applique un prix dont le montant a été antérieurement fixé par l’autorité réglementaire nationale, mais qu’il résulte de la justification des coûts pour la période de référence suivante que le prix antérieurement fixé par l’autorité réglementaire nationale est supérieur aux niveau des coûts supportés par l’opérateur?


(1)  JO 2002, L 108, p. 7.


12.9.2016   

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C 335/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Aachen (Allemagne) le 19 mai 2016 — Frank Sleutjes

(Affaire C-278/16)

(2016/C 335/41)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Aachen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Frank Sleutjes

Question préjudicielle

L’article 3 de la directive 2010/64/UE (1) du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (numéro CELEX: 32010L0064) doit-il être interprété en ce sens que la notion de «jugement» («Urteil») figurant à l’article 37, paragraphe 3, du code allemand de procédure pénale (Strafprozessordnung) inclut également les ordonnances pénales («Strafbefehle») au sens des articles 407 et suivants du code allemand de procédure pénale?


(1)  JO 2010 L 280, p. 1.


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 30 mai 2016 — Stanisław Pieńkowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

(Affaire C-307/16)

(2016/C 335/42)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stanisław Pieńkowski

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

Questions préjudicielles

L’article 146, paragraphe 1, sous b), l’article 147 ainsi que l’article 131 et l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée [omissis] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions nationales qui excluent l’application de l’exonération dans le cas d’un assujetti qui ne remplit pas la condition exigeant qu’il ait atteint un seuil minimal de chiffre d’affaires lors de l’exercice fiscal précédent, et qui n’a pas non plus conclu de contrat avec un opérateur habilité à procéder aux remboursements de TVA aux voyageurs?


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 30 mai 2016 — Kozuba Premium Selection/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Affaire C-308/16)

(2016/C 335/43)

Langue de procédure: polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kozuba Premium Selection sp. z o.o., établie à Varsovie

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter l’article 135, paragraphe 1, sous j), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale [article 43, paragraphe 1, point 10, de la loi relative à la TVA (ustawa o podatku od towarów i usług) du 11 mars 2004 (Dz. U. no 54, position 535, telle que modifiée, ci-après la «loi sur la TVA»)], qui exonère de la TVA les livraisons de bâtiments, de constructions, ou d’une fraction de ceux-ci, sauf lorsque:

a)

la livraison est effectuée dans le cadre de la première occupation ou avant celle-ci,

b)

une période de moins de deux ans s’est écoulée entre la première occupation et la livraison du bâtiment, de la construction ou de la fraction de ceux-ci, étant entendu que l’article 2, point 14, de la loi sur la TVA définit la «première occupation» comme la mise en service, dans l’exercice d’opérations taxables, pour le premier acquéreur ou utilisateur d’un bâtiment, d’une construction ou d’une fraction de ceux-ci, après leur:

a)

construction ou

b)

amélioration, si les dépenses engagées pour celle-ci, au sens des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu, représentaient au moins 30 % de la valeur initiale?


(1)  JO 2006 L 347, p. 1.


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 31 mai 2016 — Corbin Opportunity Fund Lp Corbin Capital Partners e.a./Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde

(Affaire C-309/16)

(2016/C 335/44)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Requérantes: Corbin Opportunity Fund, L.P., Corbin Capital Partners; Redwood Drawdown Master Fund, L.P.; Redwood Opportunity Master Fund, Ltd, Redwood Capital Management, LLC; Pontus Holdings Ltd.; RMF Financial Holdings, société à responsabilité limitée

Défenderesse: Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde

Questions préjudicielles

1.

La directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) n o 648/2012 (1), et en particulier son article 1er, paragraphe 1, et son article 2, paragraphe 1, point 2), est-elle applicable, ratione temporis et ratione materiae, au cas d’une société telle celle en cause dans la procédure au principal, soumise à une procédure de résolution qui avait déjà été entamée avant l’expiration du délai de transposition de la directive, au titre de dispositifs prévus par le droit interne, et qui se poursuit, après l’expiration du délai de transposition, au titre des règles nationales de transposition de ladite directive?

2.

La directive 2014/59/UE donne-t-elle aux créanciers d’une telle société soumise à la procédure de résolution, qui ont saisi l’autorité de résolution d’une demande tendant à «contrôler et interdire» la conclusion de certaines conventions envisagées ou déjà passées par la société soumise à la procédure de résolution (par exemple une transaction en justice) avec d’autres créanciers, des droits dont la sauvegarde leur confère qualité pour agir sur les plans administratif et judiciaire?


(1)  JO L 173, p. 190


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 10 juin 2016 — Piotr Zarski/Andrzej Stadnicki

(Affaire C-330/16)

(2016/C 335/45)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Piotr Zarski

Partie défenderesse: Andrzej Stadnicki

Questions préjudicielles

1)

La location de locaux est-elle un service au sens de l’article 2, point 1, et de l’article 3 (ainsi que des [considérants] 2, 3, 7, 11, 18 et 23) de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (1)?

2)

En cas de réponse positive à la première question, lors de la conclusion d’un contrat de location pour une durée indéterminée, la transaction commerciale est-elle le contrat ou la «transaction» isolée, distincte que constitue chaque versement du loyer en contrepartie de la mise à disposition de locaux et d’infrastructures de raccordement au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 2, point 1, et de l’article 3, de l’article 6 et de l’article 8 (ainsi que des [considérants] 1, 3, 4, 8, 9, 26, 35) de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil [omissis]?

3)

S’il est répondu à la deuxième question que la transaction commerciale est chaque versement du loyer en contrepartie de la mise à disposition de locaux et d’infrastructures de raccordement, l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, point 1 et l’article 12, paragraphe 4 (ainsi que le [considérant] 3) de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil [omissis] doivent-ils être interprétés en ce sens que les États membres peuvent exclure l’application de la directive aux contrats de location conclus avant le 16 mars 2013 lorsque les retards de paiement des loyers individuels interviennent après cette date?


(1)  JO 2011, L 48, p. 1.


12.9.2016   

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C 335/34


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Kehl (Allemagne) le 21 juin 2016 — Procédure pénale contre C

(Affaire C-346/16)

(2016/C 335/46)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Kehl

Parties dans la procédure au principal

C

Autre partie: Staatsanwaltschaft Offenburg (ministère public d’Offenburg)

Questions préjudicielles

1)

L’article 67, paragraphe 2, TFUE, ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (1) (code frontières Schengen), ou d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, dans une bande territoriale d’une profondeur maximale de 30 kilomètres le long de la frontière terrestre entre cet État membre et des États ayant adhéré à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (convention d’application de l’accord de Schengen), et en vue d’empêcher ou de faire cesser l’entrée illégale sur le territoire dudit État membre, ou en vue de prévenir certaines infractions portant atteinte à la sécurité de la frontière ou à la mise en œuvre de la protection frontalière, ou commises en relation avec le franchissement de la frontière, accorde aux services de police de l’État membre concerné le droit de procéder à la fouille d’une chose, indépendamment du comportement de la personne qui la transporte et de l’existence de circonstances particulières, et sans que les contrôles à la frontière intérieure concernée aient été temporairement réintroduits en vertu des articles 23 et suiv. du code frontières Schengen?

2)

En cas de réponse positive à la première question, l’article 67, paragraphe 2, TFUE, ainsi que les articles 20 et 21 du règlement no 562/2006 établissant le code frontières Schengen), ou d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique nationale autorisant une juridiction pénale de cet État membre à utiliser un moyen de preuve au détriment de la personne poursuivie, bien que cet élément ait été obtenu par application d’une mesure étatique enfreignant des dispositions du droit de l’Union européenne?


(1)  JO 2006, L 105, p. 1.


12.9.2016   

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C 335/35


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgique) le 24 juin 2016 — T.KUP SAS/État belge

(Affaire C-349/16)

(2016/C 335/47)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parties dans la procédure au principal

Demanderesse: T.KUP SAS

Défendeur: État belge

Questions préjudicielles

1)

Eu égard à la violation de l’article 17, paragraphe 1, du règlement antidumping (1) de base, le règlement no 1294/2009 (2) est-il non valide à l’égard d’un importateur tel celui en cause, dès lors que, en dépit du fait qu’il convenait d’examiner un nombre gérable de vingt-et-un importateurs, la Commission a utilisé dans son réexamen un échantillonnage, lequel ne comportait en outre que huit importateurs?

2)

Eu égard à la violation de l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement antidumping de base, le règlement no 1294/2009 est-il non valide à l’égard d’un importateur tel celui en cause, dès lors que, en incluant dans l’échantillonnage cinq grands importateurs par rapport à seulement trois petits importateurs et en tenant principalement compte, en outre, des données présentées par ces cinq grands importateurs, la Commission n’a pas suffisamment tenu compte dans son réexamen des éléments de preuve présentés?

3)

Eu égard à la violation de l’article 2 et de l’article 3 du règlement antidumping de base ou de l’article 11, paragraphes 2, 5 et 9, de ce même règlement, le règlement no 1294/2009 est-il non valide à l’égard d’un importateur tel celui en cause, dès lors que la Commission disposait d’éléments insuffisants dans son réexamen pour déterminer qu’il y a encore toujours une importation en dumping et qu’il en résulte un préjudice?

4)

Eu égard à la violation de l’article 21 du règlement antidumping de base, le règlement no 1294/2009 est-il non valide à l’égard d’un importateur, tel celui en cause, dès lors que la Commission exige, dans son réexamen, qu’il y ait des éléments spéciaux indiquant que la prolongation constituerait une charge disproportionnée pour un importateur?


(1)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO 2009, L 352, p. 1).


12.9.2016   

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C 335/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 28 juin 2016 — Christian Picart/Ministre des finances et des comptes publics

(Affaire C-355/16)

(2016/C 335/48)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christian Picart

Partie défenderesse: Ministre des finances et des comptes publics

Questions préjudicielles

1)

Le droit d’établissement en tant qu’indépendant, tel qu’il est défini par les articles 1 et 4 de l’accord du 21 juin 1999 et par l’article 12 de son annexe I, peut-il être regardé comme équivalent à la liberté d’établissement garantie aux personnes ayant une activité non salariée par l’article 43 du Traité instituant la Communauté européenne devenu l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne?

2)

Dans cette hypothèse, compte tenu des stipulations de l’article 16 de l’accord, y aurait-il lieu d’appliquer la jurisprudence issue de l’arrêt C-470/04 du 7 septembre 2006, postérieure à cet accord, dans l’hypothèse d’un ressortissant d’un État membre ayant transféré son domicile en Suisse qui se borne à conserver les participations qu’il détenait dans des sociétés relevant du droit de cet État membre, lesquelles lui confèrent une influence certaine sur les décisions de ces sociétés et lui permettent d’en déterminer les activités, sans soutenir envisager d’exercer en Suisse une activité indépendante différente de celle qu’il exerçait dans l’État membre dont il était le ressortissant et consistant en la gestion de ces participations?

3)

Dans l’hypothèse où ce droit ne serait pas équivalent à la liberté d’établissement, devrait-il être interprété de la même manière que la Cour de justice de l’Union européenne l’a fait pour la liberté d’établissement dans son arrêt C-470/04 du 7 septembre 2006?


12.9.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 335/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles (Belgique) le 27 juin 2016 — procédure pénale contre Wamo SPRL et M. Luc Cecile Jozef Van Mol

(Affaire C-356/16)

(2016/C 335/49)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Wamo SPRL, M. Luc Cecile Jozef Van Mol

Question préjudicielle

Faut-il interpréter la directive 2005/29/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur en ce sens qu’elle s’oppose à une loi nationale qui interdit à toute personne physique ou morale de diffuser de la publicité relative à des actes de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique non chirurgicale, comme le prévoit l’article 20/1 de la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l’information relative à ces actes (M.B. du 2 juillet 2013), inséré par la loi du 10 [avril] 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé (M.B. du 30 avril 2014)?


(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO 2005, L 149, p. 22).


12.9.2016   

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C 335/37


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 28 juin 2016 — UAB «Gelvora»/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

(Affaire C-357/16)

(2016/C 335/50)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «Gelvora»

Partie défenderesse: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Questions préjudicielles

1)

La relation juridique entre une société qui a acquis une créance par contrat de cession de créance et le débiteur, personne physique, dont la dette a pour origine un contrat de crédit à la consommation, lorsque ladite société met en œuvre des mesures de recouvrement, relève-t-elle du champ d’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (1)?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, la notion de «produit» qui figure à l’article 2, sous c), de la directive 2005/29, comprend-elle les mesures de recouvrement de la créance, acquise par contrat de cession de créance, auprès du débiteur, personne physique, dont la dette a pour origine un contrat de crédit à la consommation conclu avec le prêteur initial?

3)

La relation juridique entre une société qui a acquis une créance par contrat de cession de créance et le débiteur, personne physique, dont la dette a pour origine un contrat de crédit à la consommation et qui a déjà été condamné à la payer par une décision de justice passée en force de chose jugée et transmise à un huissier de justice pour exécution, lorsque ladite société met en œuvre des mesures de recouvrement parallèles, relève-t-elle du champ d’application de la directive 2005/29?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, la notion de «produit» qui figure à l’article 2, sous c), de la directive 2005/29, comprend-elle les mesures de recouvrement de la créance, acquise par contrat de cession de créance, auprès du débiteur, personne physique, dont la dette a pour origine un contrat de crédit à la consommation conclu avec le prêteur initial et au paiement de laquelle ce débiteur a déjà été condamné par une décision de justice passée en force de chose jugée et transmise à un huissier de justice pour exécution?


(1)  JO 2005, L 149, p. 22.


12.9.2016   

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C 335/38


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 24 juin 2016 — UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem, et consorts

(Affaire C-358/16)

(2016/C 335/51)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem, et consorts

Questions préjudicielles

1)

Plus particulièrement sur la toile de fond de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte) consacrant le principe d’une bonne administration, l’exception «des cas relevant du droit pénal», figurant tant in fine au paragraphe 1er de l’article 54 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (1), qu’en tête du paragraphe 3 du même article 54, recouvre-t-elle un cas de figure relevant, suivant la législation nationale, d’une sanction administrative, mais considéré sous l’angle de vue de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) comme faisant partie du droit pénal, telle la sanction discutée au principal, infligée par le régulateur national, autorité nationale de surveillance, et consistant à ordonner à un membre d’un barreau national, de cesser d’exercer auprès d’une entité surveillée par ledit régulateur une fonction d’administrateur ou une autre fonction sujette à agrément tout en lui ordonnant de démissionner de toutes ses fonctions afférentes dans les meilleurs délais?

2)

En ce que la sanction administrative précitée, considérée comme telle au niveau du droit national, relève d’une procédure administrative, dans quelle mesure l’obligation de garder le secret professionnel qu’une autorité nationale de surveillance peut invoquer sur base des dispositions de l’article 54 de la directive 2004/39/CE, précitée, se trouve-t-elle conditionnée par les exigences d’un procès équitable comprenant un recours effectif telles que se dégageant de l’article 47 de la Charte, à entrevoir par rapport aux exigences découlant parallèlement des articles 6 et 13 de la CEDH en matière de procès équitable et d’effectivité du recours, ensemble les garanties prévues par l’article 48 de la Charte, plus particulièrement sous le spectre de l’accès intégral de l’administré au dossier administratif de l’auteur d’une sanction administrative qui est en même temps l’autorité nationale de surveillance en vue de la défense des intérêts et droits civils de l’administré sanctionné?


(1)  JO L 145, p. 1.


12.9.2016   

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C 335/38


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie (Belgique) le 24 juin 2016 — Ömer Altun e.a., Absa NV e.a./Openbaar Ministerie

(Affaire C-359/16)

(2016/C 335/52)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA

Partie défenderesse: Openbaar ministerie

Questions préjudicielles

Un juge autre que celui de l’État membre d’envoi peut-il annuler ou écarter un certificat E101 délivré en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72 (1) du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel qu’applicable avant son abrogation par l’article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) 987/2009 (2) fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, si les faits soumis à son appréciation permettent de constater que ledit certificat a été obtenu ou invoqué de manière frauduleuse?


(1)  JO 1972, L 74, p. 1.

(2)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).


12.9.2016   

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C 335/39


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 4 juillet 2016 — Association française des entreprises privées (AFEP) e.a./Ministre des finances et des comptes publics

(Affaire C-365/16)

(2016/C 335/53)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Association française des entreprises privées (AFEP), Axa, Compagnie générale des établissements Michelin, Danone, ENGIE, anciennement GDF Suez, Eutelsat Communications, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Orange SA, Sanofi SA, Suez Environnement Company, Technip, Total SA, Vivendi, Eurazeo, Safran, Scor SE, Unibail-Rodamco SE, Zodiac Aerospace

Partie défenderesse: Ministre des finances et des comptes publics

Questions préjudicielles

1)

L’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011 (1), et notamment son paragraphe 1, sous a), s’oppose-t-il à une imposition telle que celle prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, qui est perçue à l’occasion de la distribution de bénéfices par une société passible de l’impôt sur les sociétés en France et dont l’assiette est constituée par les montants distribués?

2)

En cas de réponse négative à la première question, une imposition telle que celle prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts doit-elle être regardée comme une «retenue à la source» dont sont exonérés les bénéfices distribués par une filiale en vertu de l’article 5 de la directive?


(1)  Directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 345, p. 8).


12.9.2016   

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C 335/40


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 5 juillet 2016 — Openbaar ministerie/Dawid Piotrowski

(Affaire C-367/16)

(2016/C 335/54)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Openbaar ministerie

Partie défenderesse: Dawid Piotrowski

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 3, point 3, de la décision-cadre (1) relative au mandat d’arrêt européen en ce sens que seule peut être autorisée la remise de personnes considérées comme majeures en droit de l’État membre d’exécution ou bien la disposition précitée permet-elle également à l’État membre d’exécution d’autoriser la remise de mineurs qui, sur le fondement des règles nationales, peuvent être tenus pénalement responsables à partir d’un âge déterminé (le cas échéant moyennant le respect d’un certain nombre de conditions)?

2)

Dans l’hypothèse où l’article 3, point 3, de la décision-cadre n’interdirait pas la remise de mineurs, faut-il alors interpréter cette disposition:

a)

en ce sens que l’existence, en droit national, d’une possibilité (théorique) de sanctionner pénalement les mineurs à partir d’un âge déterminé est un critère suffisant pour autoriser la remise (en d’autres termes, qu’il suffit d’une appréciation in abstracto sur le fondement du critère de l’âge à partir duquel une personne peut être tenue pénalement responsable, sans devoir tenir compte d’éventuelles conditions supplémentaires)? ou

b)

en ce sens que ni le principe de la reconnaissance mutuelle consacré à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre, ni l’article 3, point 3, de ladite décision-cadre ne s’opposent à ce que l’État membre d’exécution procède à une appréciation in concreto au cas par cas, permettant d’exiger, s’agissant de la personne recherchée dans le cadre de la remise, le respect des mêmes conditions de responsabilité pénale que celles applicables aux nationaux de l’État membre d’exécution, en tenant compte de leur âge au moment des faits et de la nature de l’infraction reprochée, voire d’interventions judiciaires antérieures dans l’État membre d’émission ayant abouti à une mesure de nature éducative, quand bien même ces conditions n’existeraient pas dans l’État membre d’émission?

3)

Si l’État membre d’exécution peut procéder à une appréciation in concreto, ne convient-il pas alors, pour éviter l’impunité, d’opérer une distinction entre une remise pour l’exercice de poursuites pénales et une remise à des fins d’exécution d’une peine?


(1)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).


12.9.2016   

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C 335/41


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 11 juillet 2016 — Salvador Benjumea Bravo de Laguna/Esteban Torras Ferrazzuolo

(Affaire C-381/16)

(2016/C 335/55)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo, première chambre civile

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Salvador Benjumea Bravo de Laguna

Partie défenderesse: Esteban Torras Ferrazzuolo

Questions préjudicielles

L’action en revendication d’une marque communautaire pour des motifs différents de ceux prévus à l’article 18 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée) (1) et, en particulier, conformes aux cas de figure prévus à l’article 2, paragraphe 2, de la Ley 17/2001 de Marcas (loi 17/2001 sur les marques) du 7 décembre 2001 (BOE no 294, du 8 décembre 2001), est-elle compatible avec le droit de l’Union, et en l’occurrence, avec le règlement (CE) no 207/2009?


(1)   JO L 78, p. 1.


12.9.2016   

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C 335/41


Pourvoi formé le 11 juillet 2016 par Sharif University of Technology contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 28 avril 2016 dans l’affaire T-52/16 P, Sharif University of Technology/Conseil

(Affaire C-385/16 P)

(2016/C 335/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sharif University of Technology (représentant: M. Happold, barrister)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre) du 28 avril 2016 dans l’affaire T-52/15, Sharif University of Technology/Conseil;

faire droit aux conclusions exposées par la requérante lors de la procédure devant le Tribunal; et

condamner le Conseil à supporter les dépens encourus par la requérante lors des procédures en première et deuxième instance.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal ainsi que les actes attaqués [les annexes à la décision 2014/776/PESC (1) du Conseil et au règlement d’exécution (UE) no 1202/2014 (2) du Conseil, ainsi que l’annexe II à la décision 2010/413/PESC (3) du Conseil et l’annexe IX au règlement (UE) no 267/2012 (4) du Conseil (tels que modifiés, respectivement, par l’article 1er de la décision 2014/776/PESC et l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 1202/2014)] dans la mesure où ils désignent la requérante en tant qu’entité soumise à des mesures restrictives au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, de lui allouer une indemnisation au titre du préjudice causé à sa réputation en vertu des actes du Conseil, et de condamner le Conseil à supporter les dépens qu’elle a encourus tant en première instance qu’en appel.

La requérante présente les deux moyens suivants au soutien de son allégation que l’arrêt du Tribunal était vicié par une erreur de droit, et que la Cour devrait l’annuler et statuer dans la présente affaire:

En premier lieu, que le Tribunal n’a pas constaté, à tort, que le Conseil avait manqué à une exigence de procédure essentielle et/ou commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant la décision de désigner la Sharif University of Technology car il n’avait pas suivi le processus décisionnel auquel il était tenu de se conformer.

En deuxième lieu, que le Tribunal a interprété de manière erronée le critère juridique de l’«appui» au gouvernement iranien défini à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil (telle que modifiée) et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 267/2012 du 23 mars 2012 (tel que modifié) invoqué par le Conseil comme justifiant la désignation de la requérante en tant qu’entité soumise à des mesures restrictives, ce qui l’a amené à conclure de manière erronée que les éléments de preuve présentés par le Conseil étayaient l’inscription de la requérante sur la liste.


(1)  Décision 2014/776/PESC du Conseil, du 7 novembre 2014, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO L 325, p. 19.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1202/2014 du Conseil, du 7 novembre 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO L 325, p. 3.

(3)  Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, JO L 195, p. 39.

(4)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010, JO L 88, p. 1.


12.9.2016   

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C 335/42


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 15 juillet 2016 — T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o. (actuellement en faillite)/République de Slovénie

(Affaire C-396/16)

(2016/C 335/57)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o. (actuellement en faillite)

Partie défenderesse: République de Slovénie

Questions préjudicielles

1)

Convient-il de considérer la diminution des obligations en vertu de l’homologation définitive du concordat mentionnée dans la procédure au principal comme une modification des éléments pris en considération pour la détermination de la déduction de la TVA en amont au sens de l’article 185, paragraphe 1, de la directive TVA (1) ou au contraire comme une autre situation dans laquelle la déduction était supérieure ou inférieure à la déduction à laquelle l’assujetti avait droit au sens de l’article 184 de la directive TVA?

2)

Convient-il de considérer la diminution des obligations en vertu de l’homologation définitive du concordat mentionnée dans la procédure au principal comme un non-paiement (partiel) d’une opération au sens de l’article 185, paragraphe 2, alinéa 1, de la directive TVA?

3)

Un État membre doit-il, eu égard à l’exigence de clarté et de précision des situations juridiques, prescrite par le législateur de l’Union et à l’article 186 de la directive TVA, afin d’exiger la régularisation de la déduction en cas de non-paiement total ou partiel des opérations, comme le permet l’article 185, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive, prévoir expressément dans la législation nationale les cas de non-paiement voire y inclure aussi l’homologation définitive du concordat (si elle est couverte par la notion d’opération impayée)?


(1)  Directive du Conseil 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1)


Tribunal

12.9.2016   

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C 335/44


Ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2016 — Yanukovych/Conseil

(Affaire T-347/14) (1)

((«Recours en annulation - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inclusion du nom du requérant - Adaptation des conclusions - Décès du requérant - Irrecevabilité - Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste - Recours manifestement fondé»))

(2016/C 335/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Olga Stanislavivna Yanukovych, en qualité d’héritière de Viktor Viktorovych Yanukovych (Kiev, Ukraine) (représentant: T. Beazley, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement E. Finnegan et J.-P. Hix, puis J.-P. Hix et P. Mahnič Bruni, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Bartelt et D. Gauci, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26), telle que modifiée par la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119 (JO 2014, L 111, p. 91), et du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2014, L 111, p. 33), et, d’autre part, de la décision (PESC) 2015/143 du Conseil, du 29 janvier 2015, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 24, p. 16), et du règlement (UE) 2015/138 du Conseil, du 29 janvier 2015, modifiant le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 24, p. 1), ainsi que de la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 62, p. 25), et du règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 62, p. 1), en ce qu’ils visent M. Viktorovych Yanukovych.

Dispositif

1)

La décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés, dans leurs versions initiales, en tant qu’ils visent M. Viktor Viktorovych Yanukovych.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Mme Olga Stanislavivna Yanukovych, en qualité d’héritière de M. Viktorovych Yanukovych, en ce qui concerne la demande en annulation formulée dans la requête.

4)

Mme Stanislavivna Yanukovych, en qualité d’héritière de M. Viktorovych Yanukovych, est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil en ce qui concerne la demande en annulation formulée dans le mémoire en adaptation.

5)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 253 du 4.8.2014.


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/45


Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2016 — Pshonka/Conseil

(Affaire T-380/14) (1)

((«Recours en annulation - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inclusion du nom du requérant - Délai de recours - Recevabilité - Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste - Recours manifestement fondé»))

(2016/C 335/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Artem Viktorovych Pshonka (Moscou, Russie) (représentants: C. Constantina et J.-M. Reymond, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et A. Vitro, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Bartelt et D. Gauci, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26), et du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1), en ce qu’ils visent le requérant.

Dispositif

1)

La décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés en tant qu’ils visent M. Artem Viktorovych Pshonka.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Pshonka.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 261 du 11.8.2014.


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/46


Ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2016 — Italie/Commission

(Affaire T-770/14) (1)

([«FEDER - Règlement (CE) no 1083/2006 - Programme de coopération transfrontalière “Italie-Malte – 2007-2013” - Non-respect des délais - Dégagement d’office - Proportionnalité - Principe de coopération - Principe de partenariat - Force majeure - Obligation de motivation - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

(2016/C 335/60)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri et P. Gentili, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann et D. Recchia, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la note Ares (2014) 2975571 de la Commission, du 11 septembre 2014, par laquelle la Commission a informé la République italienne du dégagement d’office, au 31 décembre 2013, d’une partie des ressources relatives aux engagements du Fonds européen de développement régional (FEDER) visés dans le programme de coopération transfrontalière «Italie — Malte 2007-2013», et, d’autre part, à ce que le Tribunal déclare éligibles au financement les dépenses relatives aux projets ImaGenX, Simit et PIM Energethica.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 26 du 26.1.2015.


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/46


Ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2016 — Alcimos Consulting/BCE

(Affaire T-368/15) (1)

((«Recours en annulation - Recours en réparation - Décisions adoptées par le conseil des gouverneurs de la BCE - Fourniture de liquidités d’urgence aux banques grecques - Plafond - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité - Méconnaissance des exigences de forme»))

(2016/C 335/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alcimos Consulting SMPC (Athènes, Grèce) (représentant: F. Rodolaki, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: K. Laurinavičius et M. Szablewska, agents, assistés de H.-G. Kamann, avocat)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du conseil des gouverneurs de la BCE du 28 juin 2015 par laquelle il a été décidé du maintien du plafond de la fourniture de liquidités d’urgence aux banques grecques au niveau décidé le 26 juin 2015 et du 6 juillet 2015 par laquelle il a été décidé du même maintien ainsi que de l’ajustement des décotes appliquées aux garanties acceptées par la Banque de Grèce à ce titre et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait desdites décisions.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Alcimos Consulting SMPC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 302 du 14.9.2015.


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/47


Ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2016 — Panzeri/Parlement et Commission

(Affaire T-677/15) (1)

((«Recours en annulation - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées - Remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance - Non-lieu à statuer - Acte préparatoire - Irrecevabilité»))

(2016/C 335/62)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Pier Antonio Panzeri (Calusco d’Adda, Italie) (représentant: C. Cerami, avocat)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: S. Seyr et G. Corstens, agents), et Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et D. Nardi, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la lettre du directeur de la direction B «Droits financiers et sociaux des députés» de la direction générale des finances du Parlement européen du 21 septembre 2015, relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 83 764,34 euros et communiquant la note de débit du 18 septembre 2015 y afférente, et, d’autre part, de la lettre du secrétaire général du Parlement du 27 juillet 2012, informant le requérant des conclusions d’une enquête concernant l’utilisation de ses indemnités parlementaires.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il est dirigé contre la lettre du directeur de la direction B «Droits financiers et sociaux des députés» de la direction générale des finances du Parlement européen du 21 septembre 2015 et contre la note de débit no 2015-1320 du 18 septembre 2015.

2)

Pour le surplus, le recours est rejeté comme irrecevable.

3)

M. Pier Antonio Panzeri est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

4)

Le Parlement supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 27 du 25.1.2016.


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/48


Ordonnance du président du Tribunal du 20 juillet 2016 — MSD Animal Health Innovation et Intervet international/EMA

(Affaire T-729/15 R)

([«Référé - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents détenus par l’EMA concernant des informations soumises par une entreprise dans le cadre de sa demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament - Décision d’accorder à un tiers l’accès aux documents - Demande de sursis à exécution - Urgence - Fumus boni juris - Mise en balance des intérêts»])

(2016/C 335/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: MSD Animal Health Innovation GmbH (Schwabenheim, Allemagne), et Intervet international BV (Boxmeer, Pays-Bas) (représentants: P. Bogaert, avocat, B. Kelly et H. Billson, solicitors, J. Stratford, QC, et C. Thomas, barrister)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (représentants: T. Jabłoński, N. Rampal Olmedo, A. Spina, A. Rusanov et S. Marino, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, en substance, au sursis à l’exécution de la décision EMA/785809/2015 de l’EMA, du 25 novembre 2015, accordant à un tiers, en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), l’accès à certains documents contenant des informations soumises dans le cadre d’une demande d’autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire Bravecto.

Dispositif

1)

Il est sursis à l’exécution de la décision EMA/785809/2015 de l’Agence européenne des médicaments (EMA), du 25 novembre 2015, accordant à un tiers, en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, l’accès aux rapports d’essais toxicologiques C 45151/essai de toxicité cutanée de 28 jours (application en semi-occlusif pendant 6 heures) sur des rats Wistar, C 45162/essai de toxicité orale (gavage) de 28 jours sur des rats Wistar et C 88913/essai de toxicité cutanée de 28 jours (application en semi-occlusif pendant 6 heures) sur des rats Wistar.

2)

Il est enjoint à l’EMA de ne pas divulguer les rapports mentionnés au point 1.

3)

Les dépens sont réservés.


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/48


Recours introduit le 21 juillet 2016 — Asna/EUIPO — Wings Software (ASNA WINGS)

(Affaire T-382/16)

(2016/C 335/64)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Asna, Inc. (San Antonio, Texas, États-Unis) (représentants: J. Devaureix et J.C. Erdozain López, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Wings Software BVBA (Heist-Op-den-Berg, Belgique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne verbale «ASNA WINGS» — Demande d’enregistrement no 11 388 352

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 avril 2016 dans l’affaire R 436/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevables le recours ainsi que tous les documents joints et les copies correspondantes;

déclarer recevables les preuves dont il est établi qu’elles ont été produites;

annuler et priver d’effet la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens invoqués

Erreur relative à la preuve de l’usage apportée par l’autre partie;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/49


Recours introduit le 22 juillet 2016 — AIA/EUIPO — Casa Montorsi (MONTORSI F. & F.)

(Affaire T-389/16)

(2016/C 335/65)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: Agricola italiana alimentare SpA (AIA) (San Martino Buon Albergo, Italie) (représentant: S. Rizzo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Casa Montorsi Srl (Vignola, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «MONTORSI F. & F.» — Marque de l’Union européenne no 5 681 663

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2016 dans l’affaire R 1239/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 en liaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/50


Recours introduit le 26 juillet 2016 — Starbucks/EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS)

(Affaire T-398/16)

(2016/C 335/66)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Starbucks Corp. (Seattle, Washington, États-Unis) (représentants: I. Fowler, solicitor, et J. Schmitt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Hasmik Nersesyan (Borgloon, Belgique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque figurative comportant les éléments verbaux «COFFEE ROCKS» — Demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 11 881 943

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 mai 2016 dans l’affaire R 559/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 mai 2016 dans l’affaire R 559/2015-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens; dans l’hypothèse où l’autre partie intervient à la procédure, condamner la partie défenderesse et la partie intervenante conjointement aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/51


Recours introduit le 22 juillet 2016 — Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas)

(Affaire T-402/16)

(2016/C 335/67)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Berliner Stadtwerke GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: O. Spieker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «berlinGas» — Demande d’enregistrement no 14 067 714

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 mai 2016 dans l’affaire R 291/2016-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement no 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/51


Recours introduit le 28 juillet 2016 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Vivatech (Immunostad)

(Affaire T-403/16)

(2016/C 335/68)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Allemagne) (représentant: R. Kaase et J. Plate, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Vivatech (Paris, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union «Immunostad» — Marque de l’Union no 9 552 225

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 avril 2016 dans l’affaire R 863/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009.


Tribunal de la fonction publique

12.9.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 335/53


Recours introduit le 14 juin 2016 — ZZ e.a./Commission

(Affaire F-29/16)

(2016/C 335/69)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: ZZ e.a. (représentant: C. Cortese, avvocato)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de retenue sur pension adoptée par la Commission au titre de l’article 85 du statut pour un montant de 22 368,13 euros à prélever de la pension de survie octroyée au requérant ainsi que de la pension d’orphelin octroyée en faveur de ses trois enfants.

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO.4) du 17 août 2015, ayant pour objet la répétition de sommes versées indûment au titre des pensions de survie et d’orphelin, s’agissant des droits de ZZ et de ses deux filles mineures et, dans la mesure nécessaire, la décision explicite de rejet de la réclamation.

annuler la décision de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO.4) du 17 août 2015, ayant pour objet la répétition de sommes versées indûment au titre des pensions de survie et d’orphelin, s’agissant des droits de X, et, dans la mesure nécessaire, la décision implicite de rejet de la réclamation.

condamner la Commission à la réparation du préjudice moral et matériel subi par les parties requérantes en raison de la violation de leur droit à une bonne administration ainsi que du devoir de sollicitude de l’administration à leur égard, à hauteur, respectivement:

de la différence entre la rémunération perçue par ZZ en tant qu’agent temporaire de l’EFSA au grade AD 9, et la rémunération qu’il percevrait en tant que fonctionnaire de la Commission au grade AD 12, pour une période d’un an;

du montant de la répétition demandée aux requérants dans la décision attaquée, augmenté de la différence entre le montant des pensions établi dans l’avis de modification no 2 et le montant établi dans l’avis de modification no 3, à partir de la prise d’effet de l’avis no 3, jusqu’au moment où la famille sera en mesure de se réinstaller au lieu de sa résidence antérieure, délai pouvant équitablement être estimé à une année à compter du règlement de la présente affaire.

condamner la Commission aux dépens.


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/54


Recours introduit le 12 juillet 2016 — ZZ/Commission

(Affaire F-36/16)

(2016/C 335/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST7 dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2015.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 13 novembre 2015 portant publication de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2015 en ce qu’elle ne comporte pas le nom du requérant;

condamner la Commission aux dépens.


12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/54


Recours introduit le 29 juillet 2016 — ZZ/BEI

(Affaire F-37/16)

(2016/C 335/71)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: B. Maréchal, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI)

Objet et description du litige

L’annulation de la décision, rendue dans le cadre de la procédure d’enquête en matière de respect de la dignité de la personne au travail concernant des allégations de harcèlement sexuel, rejetant la réclamation déposée par la partie requérante ainsi que la demande d’octroi d’une réparation au titre du préjudice moral subi et au titre des frais médicaux exposés par la partie requérante.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 16 octobre 2015 rendue dans le cadre de la procédure d’enquête en matière de respect de la dignité de la personne au travail déclenchée par la partie requérante le 20 mai 2015 contre son supérieur hiérarchique, telle qu’examinée par le comité d’enquête, et annuler le rapport du comité d’enquête du 14 septembre 2015 portant sur la demande en matière de respect de la dignité de la personne au travail déposée par la partie requérante, dans laquelle sa demande a été rejetée et dans laquelle figuraient des recommandations inopportunes, dont l’expurgation du rapport;

octroyer une réparation au titre des frais médicaux exposés en raison du préjudice subi par la partie requérante, s’élevant i) à 977 euros à la date d’aujourd’hui (y compris la TVA) et ii) à un montant provisoire de 5 850 euros au titre des frais médicaux à venir;

octroyer des dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par la partie requérante et s’élevant à 20 000 euros;

condamner la partie défenderesse aux dépens.