ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 314

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
29 août 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 314/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 314/02

Affaire C-540/14 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2016 — DK Recycling und Roheisen GmbH/Commission européenne (Pourvoi — Environnement — Directive 2003/87/CE — Article 10 bis — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit à partir de l’année 2013 — Décision 2011/278/UE — Mesures nationales d’exécution présentées par la République fédérale d’Allemagne — Rejet de l’inscription de certaines installations sur les listes des installations qui reçoivent des quotas d’émission alloués à titre gratuit — Disposition relative aux cas présentant des difficultés excessives — Compétences d’exécution de la Commission)

2

2016/C 314/03

Affaire C-557/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 juin 2016 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Inexécution — Article 260, paragraphe 2, TFUE — Sanctions pécuniaires — Somme forfaitaire et astreinte)

2

2016/C 314/04

Affaire C-11/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas (Renvoi préjudiciel — Sixième directive 77/388/CEE — Taxe sur la valeur ajoutée — Article 2, point 1 — Prestations de services effectuées à titre onéreux — Notion — Radiodiffusion publique — Financement par une redevance légale obligatoire)

3

2016/C 314/05

Affaire C-15/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van Koophandel te Gent — Belgique) — New Valmar BVBA/Global Pharmacies Partner Health Srl (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des marchandises — Interdiction des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’exportation — Article 35 TFUE — Société établie dans la région de langue néerlandaise du Royaume de Belgique — Réglementation imposant de rédiger les factures en langue néerlandaise sous peine de nullité absolue — Contrat de concession à caractère transfrontalier — Restriction — Justification — Absence de proportionnalité)

4

2016/C 314/06

Affaire C-207/15 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 juin 2016 — Nissan Jidosha KK/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Marque figurative comportant l’élément CVTC — Demandes de renouvellement présentées pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée — Délai supplémentaire — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 47 — Principe de sécurité juridique)

4

2016/C 314/07

Affaire C-255/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Düsseldorf — Allemagne) — Steef Mennens/Emirates Direktion für Deutschland (Renvoi préjudiciel — Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Article 2, sous f), et article 10, paragraphe 2 — Remboursement partiel du prix du billet en cas de déclassement du passager sur un vol — Notions de billet et de prix du billet — Calcul du remboursement dû au passager)

5

2016/C 314/08

Affaire C-267/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Gemeente Woerden/Staatsecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée — Taxe payée en amont — Déduction)

6

2016/C 314/09

Affaire C-280/15: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Harju Maakohus — Estonie) — Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ (Renvoi préjudiciel — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 9, paragraphe 3, et article 102, paragraphe 1 — Obligation pour un tribunal des marques de l’Union européenne de rendre une ordonnance interdisant à un tiers de poursuivre des actes de contrefaçon — Absence de demande tendant à l’obtention d’une telle ordonnance — Notion de raisons particulières de ne pas prononcer une telle interdiction — Notion d’indemnité raisonnable pour des faits postérieurs à la publication d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne et antérieurs à la publication de l’enregistrement d’une telle marque)

6

2016/C 314/10

Affaire C-419/15: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH (Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Dessins ou modèles communautaires — Règlement (CE) no 6/2002 — Articles 32 et 33 — Licence — Registre des dessins ou modèles communautaires — Droit du licencié d’agir en contrefaçon malgré le défaut d’inscription de la licence au registre — Droit du licencié d’agir en contrefaçon afin d’obtenir la réparation de son préjudice propre)

7

2016/C 314/11

Affaire C-611/15 P: Pourvoi formé le 19 novembre 2015 par L'Oréal SA contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 23 septembre 2015 dans l’affaire T-426/13, L'Oréal SA/EUIPO

8

2016/C 314/12

Affaire C-639/15 P: Pourvoi formé le 1er décembre 2015 par Gat Microencapsulation GmbH (anciennement Gat Microencapsulation AG) contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 30 septembre 2015 dans l’affaire T-720/13, Gat Microencapsulation/EUIPO

8

2016/C 314/13

Affaire C-275/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 17 mai 2016 — Comune di Balzola e.a./Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8

2016/C 314/14

Affaire C-282/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 20 mai 2016 — RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG

9

2016/C 314/15

Affaire C-297/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 25 mai 2016 — Colegiul Medicilor Veterinari din România/Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

10

2016/C 314/16

Affaire C-298/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 25 mai 2016 — Teodor Ispas, Anduța Ispas/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

11

2016/C 314/17

Affaire C-310/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 31 mai 2016 — procédure pénale contre Petar Dzivev

11

2016/C 314/18

Affaire C-368/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Højesteret (Danemark) le 6 juillet 2016 — Assens Havn/Navigators Management (UK) Limited

13

2016/C 314/19

Affaire C-377/16: Recours introduit le 7 juillet 2016 — Le Royaume d'Espagne/Parlement européen

13

2016/C 314/20

Affaire C-380/16: Recours introduit le 8 juillet 2016 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

14

2016/C 314/21

Affaire C-384/16 P: Pourvoi formé le 11 juillet 2016 par European Union Copper Task Force contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 27 avril 2016 dans l’affaire T-310/15, European Union Copper Task Force/Commission

15

2016/C 314/22

Affaire C-388/16: Recours introduit le 13 juillet 2016 — Commission/Espagne

16

 

Tribunal

2016/C 314/23

Affaire T-146/09 RENV: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 — Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin/Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen des tuyaux marins — Accords de fixation des prix, partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles — Imputabilité du comportement infractionnel — Principe de continuité économique — Principe de responsabilité personnelle — Amendes — Circonstances aggravantes — Rôle de meneur — Plafond de 10 % — Pleine juridiction)

17

2016/C 314/24

Affaire T-143/12: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 — Allemagne/Commission (Aides d’État — Domaine postal — Financement des surcoûts salariaux et sociaux concernant une partie du personnel de Deutsche Post au moyen de subventions et de recettes dégagées par la rémunération des services à tarifs réglementés — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur — Notion d’avantage — Arrêt Combus — Démonstration de l’existence d’un avantage économique et sélectif — Absence)

18

2016/C 314/25

Affaire T-99/14: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 — Alesa/Commission [Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services d’assistance technique aux autorités chinoises pour les besoins du projet Urbanisation durable — Lien entre les éco-villes d’Europe et de Chine (EC-LINK) — Procédure négociée — Article 266, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 — Transparence — Égalité de traitement — Responsabilité non contractuelle]

18

2016/C 314/26

Affaire T-266/14: Arrêt du Tribunal du 18 juillet 2016 — Argus Security Projects/Commission (Marchés publics de services — Prestation de services de sécurité dans le cadre de la mission d’assistance de l’Union pour une gestion intégrée des frontières en Libye — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire — Obligation de motivation)

19

2016/C 314/27

Affaire T-742/14: Arrêt du Tribunal du 19 juillet 2016 — Alpha Calcit/EUIPO — Materis Paints Italia (CALCILITE) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative CALCILITE — Marque de l’Union européenne verbale antérieure Calcilit — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des produits — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Public pertinent — Public commun aux produits en cause]

20

2016/C 314/28

Affaire T-26/15 P: Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2016 — Commission/Hristov (Pourvoi — Fonction publique — Nomination — Procédure de sélection et de nomination du directeur exécutif d’une agence de régulation — EMA — Présélection par un comité de présélection — Nomination par le conseil d’administration de l’EMA — Composition du comité de présélection — Cumul des fonctions de membre du comité de présélection et de membre du conseil d’administration de l’EMA — Impartialité)

20

2016/C 314/29

Affaire T-27/15 P: Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2016 — EMA/Hristov (Pourvoi — Fonction publique — Nomination — Procédure de sélection et de nomination du directeur exécutif d’une agence de régulation — EMA — Présélection par un comité de présélection — Nomination par le conseil d’administration de l’EMA — Composition du comité de présélection — Cumul des fonctions de membre du comité de présélection et de membre du conseil d’administration de l’EMA — Impartialité)

21

2016/C 314/30

Affaire T-429/15: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 — Monster Energy/EUIPO — Mad Catz Interactive (MAD CATZ) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative MAD CATZ — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

22

2016/C 314/31

Affaire T-491/15: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 — Volkswagen/EUIPO (ConnectedWork) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale ConnectedWork — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 75 du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation]

23

2016/C 314/32

Affaire T-567/15: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 — Monster Energy/EUIPO — Mad Catz Interactive (Représentation d’un carré noir avec quatre lignes blanches) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un carré noir avec quatre lignes blanches — Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant trois griffes positionnées verticalement — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

23

2016/C 314/33

Affaire T-732/15 R II: Ordonnance du président du Tribunal du 13 juin 2016 — ICA Laboratories e.a./Commission (Référé — Environnement — Protection des consommateurs — Règlement fixant les limites maximales applicables aux résidus de guazatine — Demande de sursis à exécution — Nouvelle demande — Absence de faits nouveaux — Défaut d’urgence)

24

2016/C 314/34

Affaire T-300/16: Recours introduit le 13 juin 2016 — Jindal Saw et Jindal Saw Italia SpA/Commission européenne

24

2016/C 314/35

Affaire T-301/16: Recours introduit le 13 juin 2016 — Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission européenne

25

2016/C 314/36

Affaire T-325/16: Recours introduit le 24 juin 2016 — České dráhy/Commission

26

2016/C 314/37

Affaire T-329/16: Recours introduit le 21 juin 2016 — Bristol-Myers Squibb Pharma/Commission européenne et Agence européenne des médicaments

27

2016/C 314/38

Affaire T-339/16: Recours introduit le 26 juin 2016 — Ville de Paris/Commission

27

2016/C 314/39

Affaire T-344/16: Recours introduit le 27 juin 2016 –Blackmore/EUIPO — Paice (DEEP PURPLE)

28

2016/C 314/40

Affaire T-345/16: Recours introduit le 27 juin 2016 –Blackmore/EUIPO — Paice (DEEP PURPLE)

29

2016/C 314/41

Affaire T-352/16: Recours introduit le 29 juin 2016 — Ville de Bruxelles/Commission

30

2016/C 314/42

Affaire T-353/16: Recours introduit le 28 juin 2016 — European Social Enterprise Law Association/EUIPO (EUROPEAN SOCIAL ENTERPRISE LAW ASSOCIATION)

31

2016/C 314/43

Affaire T-361/16: Recours introduit le 4 juillet 2016 — TBWA\London/EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

31

2016/C 314/44

Affaire T-362/16: Recours introduit le 29 juin 2016 — Tillotts Pharma/EUIPO — Ferring (XENASA)

32

2016/C 314/45

Affaire T-369/16: Recours introduit le 13 juillet 2016 — Lucidad/Commission

33

2016/C 314/46

Affaire T-372/16: Recours introduit le 11 juillet 2016 — Bammer/EUIPO — mydays (Männerspielplatz)

34

2016/C 314/47

Affaire T-456/12: Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2016 — British Telecommunications/Commission

35

2016/C 314/48

Affaire T-460/12: Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2016 — Virgin Media/Commission

35

2016/C 314/49

Affaire T-176/15: Ordonnance du Tribunal du 16 juin 2016 — Golparvar/Conseil

35


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 314/01)

Dernière publication

JO C 305 du 22.8.2016

Historique des publications antérieures

JO C 296 du 16.8.2016

JO C 287 du 8.8.2016

JO C 279 du 1.8.2016

JO C 270 du 25.7.2016

JO C 260 du 18.7.2016

JO C 251 du 11.7.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2016 — DK Recycling und Roheisen GmbH/Commission européenne

(Affaire C-540/14 P) (1)

((Pourvoi - Environnement - Directive 2003/87/CE - Article 10 bis - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit à partir de l’année 2013 - Décision 2011/278/UE - Mesures nationales d’exécution présentées par la République fédérale d’Allemagne - Rejet de l’inscription de certaines installations sur les listes des installations qui reçoivent des quotas d’émission alloués à titre gratuit - Disposition relative aux cas présentant des «difficultés excessives» - Compétences d’exécution de la Commission))

(2016/C 314/02)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: DK Recycling und Roheisen GmbH (représentants: S. Altenschmidt et P.-A. Schütter, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: E. White, C. Hermes et K. Herrmann, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

DK Recycling und Roheisen GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 26 du 26.01.2015


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 juin 2016 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-557/14) (1)

((Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Inexécution - Article 260, paragraphe 2, TFUE - Sanctions pécuniaires - Somme forfaitaire et astreinte))

(2016/C 314/03)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braga da Cruz et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, J. Brito e Silva et J. Reis Silva, agents)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C-530/07, EU:C:2009:292), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

2)

Dans le cas où le manquement constaté au point 1 persiste au jour du prononcé du présent arrêt, la République portugaise est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte de 8 000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C-530/07, EU:C:2009:292), à compter de la date du prononcé du présent arrêt, et jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C-530/07, EU:C:2009:292).

3)

La République portugaise est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», la somme forfaitaire de 3 000 000 euros.

4)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 46 du 09.06.2015


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas

(Affaire C-11/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sixième directive 77/388/CEE - Taxe sur la valeur ajoutée - Article 2, point 1 - Prestations de services effectuées à titre onéreux - Notion - Radiodiffusion publique - Financement par une redevance légale obligatoire))

(2016/C 314/04)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Odvolací finanční ředitelství

Partie défenderesse: Český rozhlas

Dispositif

L’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’une activité de radiodiffusion publique, telle que celle en cause au principal, financée par une redevance légale obligatoire versée par les personnes propriétaires ou détentrices d’un récepteur de radio et exercée par une société de radiodiffusion créée par la loi ne constitue pas une prestation de services «effectuée à titre onéreux», au sens de cette disposition, et ne relève donc pas du champ d’application de ladite directive.


(1)  JO C 138 du 27.04.2015


29.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 314/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van Koophandel te Gent — Belgique) — New Valmar BVBA/Global Pharmacies Partner Health Srl

(Affaire C-15/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des marchandises - Interdiction des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’exportation - Article 35 TFUE - Société établie dans la région de langue néerlandaise du Royaume de Belgique - Réglementation imposant de rédiger les factures en langue néerlandaise sous peine de nullité absolue - Contrat de concession à caractère transfrontalier - Restriction - Justification - Absence de proportionnalité))

(2016/C 314/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van Koophandel te Gent

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: New Valmar BVBA

Partie défenderesse: Global Pharmacies Partner Health Srl

Dispositif

L’article 35 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre, telle que la Communauté flamande du Royaume de Belgique, qui impose à toute entreprise ayant son siège d’exploitation sur le territoire de cette entité de rédiger l’intégralité des mentions figurant sur les factures relatives à des transactions transfrontalières dans la seule langue officielle de ladite entité, sous peine de nullité de ces factures devant être relevée d’office par le juge.


(1)  JO C 118 du 13.04.2015


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 juin 2016 — Nissan Jidosha KK/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-207/15 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Marque figurative comportant l’élément «CVTC» - Demandes de renouvellement présentées pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée - Délai supplémentaire - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 47 - Principe de sécurité juridique))

(2016/C 314/06)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nissan Jidosha KK (représentants: B. Brandreth, Barrister et D. Cañadas Arcas, abogada)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf et A. Folliard-Monguiral, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 mars 2015, Nissan Jidosha/OHMI (CVTC) (T-572/12, non publié, EU:T:2015:136), est annulé.

2)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 septembre 2012 (affaire R 2469/2011-1), relative à une demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative CVTC, est annulée.

3)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Nissan Jidosha KK, relatifs tant à la procédure de première instance dans l’affaire T-572/12 qu’à celle de pourvoi.


(1)  JO C 262 du 10.08.2015


29.8.2016   

FR

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C 314/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Düsseldorf — Allemagne) — Steef Mennens/Emirates Direktion für Deutschland

(Affaire C-255/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 2, sous f), et article 10, paragraphe 2 - Remboursement partiel du prix du billet en cas de déclassement du passager sur un vol - Notions de «billet» et de «prix du billet» - Calcul du remboursement dû au passager))

(2016/C 314/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Steef Mennens

Partie défenderesse: Emirates Direktion für Deutschland

Dispositif

1)

Les dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 2, sous f), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doivent être interprétées en ce sens que, en cas de déclassement d’un passager sur un vol, le prix à prendre en considération pour déterminer le remboursement dû au passager concerné est le prix du vol sur lequel celui-ci a été déclassé, à moins qu’un tel prix ne soit pas indiqué sur le billet établissant son droit au transport sur ce vol, auquel cas il convient de se fonder sur la partie du prix du billet correspondant au quotient de la distance dudit vol et de la distance totale du transport auquel a droit le passager.

2)

L’article 10, paragraphe 2, du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens que le prix du billet à prendre en considération pour déterminer le remboursement dû au passager, en cas de déclassement sur un vol, correspond uniquement au prix de ce vol lui-même, à l’exclusion des taxes et redevances indiquées sur ce billet, à la condition que ni l’exigibilité ni le montant de celles-ci ne dépendent de la classe pour laquelle ledit billet a été acheté.


(1)  JO C 394 du 07.09.2015


29.8.2016   

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C 314/6


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Gemeente Woerden/Staatsecretaris van Financiën

(Affaire C-267/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée - Taxe payée en amont - Déduction))

(2016/C 314/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gemeente Woerden

Partie défenderesse: Staatsecretaris van Financiën

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, où l’assujetti a fait construire un bâtiment et l’a vendu à un prix inférieur aux coûts de la construction de celui-ci, ledit assujetti a droit à la déduction de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la construction de ce bâtiment et pas seulement à la déduction partielle de cette taxe, à proportion des parties dudit bâtiment que l’acquéreur de celui-ci affecte à des activités économiques. Le fait que cet acquéreur cède gratuitement l’usage d’une partie du bâtiment concerné à un tiers n’a aucune incidence à cet égard.


(1)  JO C 262 du 10.08.2015


29.8.2016   

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C 314/6


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Harju Maakohus — Estonie) — Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ

(Affaire C-280/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 9, paragraphe 3, et article 102, paragraphe 1 - Obligation pour un tribunal des marques de l’Union européenne de rendre une ordonnance interdisant à un tiers de poursuivre des actes de contrefaçon - Absence de demande tendant à l’obtention d’une telle ordonnance - Notion de «raisons particulières» de ne pas prononcer une telle interdiction - Notion d’«indemnité raisonnable» pour des faits postérieurs à la publication d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne et antérieurs à la publication de l’enregistrement d’une telle marque))

(2016/C 314/09)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Harju Maakohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Irina Nikolajeva

Partie défenderesse: Multi Protect OÜ

Dispositif

1)

L’article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, en application de certains principes du droit national en matière de procédure, un tribunal des marques de l’Union européenne s’abstienne de rendre une ordonnance interdisant à un tiers de poursuivre des actes de contrefaçon, au motif que, devant ce tribunal, le titulaire de la marque concernée n’a pas présenté de demande en ce sens.

2)

L’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le titulaire d’une marque de l’Union européenne puisse réclamer une indemnité pour des faits de tiers antérieurs à la publication d’une demande d’enregistrement de marque. S’agissant de faits de tiers commis pendant la période postérieure à la publication de la demande d’enregistrement de la marque concernée, mais antérieure à la publication de l’enregistrement de celle-ci, la notion d’«indemnité raisonnable», figurant à cette disposition, s’entend de la répétition des bénéfices effectivement retirés par des tiers de l’utilisation de cette marque au cours de ladite période. En revanche, cette notion d’«indemnité raisonnable» exclut la réparation du préjudice plus étendu éventuellement subi par le titulaire de ladite marque y compris, le cas échéant, du préjudice moral.


(1)  JO C 262 du 10.08.2015


29.8.2016   

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C 314/7


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

(Affaire C-419/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Dessins ou modèles communautaires - Règlement (CE) no 6/2002 - Articles 32 et 33 - Licence - Registre des dessins ou modèles communautaires - Droit du licencié d’agir en contrefaçon malgré le défaut d’inscription de la licence au registre - Droit du licencié d’agir en contrefaçon afin d’obtenir la réparation de son préjudice propre))

(2016/C 314/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Thomas Philipps GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Grüne Welle Vertriebs GmbH

Dispositif

1)

L’article 33, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que le licencié peut agir en contrefaçon du dessin ou du modèle communautaire enregistré faisant l’objet de la licence bien que cette dernière n’ait pas été inscrite au registre des dessins ou modèles communautaires.

2)

L’article 32, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que le licencié peut, dans le cadre d’une procédure relative à la contrefaçon d’un dessin ou d’un modèle communautaire engagée par lui conformément à cette disposition, réclamer la réparation du préjudice qui lui est propre.


(1)  JO C 346 du 19.10.2015


29.8.2016   

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C 314/8


Pourvoi formé le 19 novembre 2015 par L'Oréal SA contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 23 septembre 2015 dans l’affaire T-426/13, L'Oréal SA/EUIPO

(Affaire C-611/15 P)

(2016/C 314/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: L'Oréal SA (représentantes: Mme H. Granado Carpenter et Mme L. Polo Carreño, avocates)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Cosmética Cabinas, S.L.

Par une ordonnance rendue le 16 juin 2016, la Cour (neuvième chambre) a rejeté le pourvoi et ordonné que L’Oréal SA supporte ses propres dépens.


29.8.2016   

FR

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C 314/8


Pourvoi formé le 1er décembre 2015 par Gat Microencapsulation GmbH (anciennement Gat Microencapsulation AG) contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 30 septembre 2015 dans l’affaire T-720/13, Gat Microencapsulation/EUIPO

(Affaire C-639/15 P)

(2016/C 314/12)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gat Microencapsulation GmbH (anciennement Gat Microencapsulation AG) (représentants: Mes S. Soler Lerma et M.C. March Cabrelles, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Par ordonnance du 26 mai 2016, la Cour (huitième chambre) a déclaré le pourvoi irrecevable.


29.8.2016   

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C 314/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 17 mai 2016 — Comune di Balzola e.a./Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Affaire C-275/16)

(2016/C 314/13)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Comune di Balzola, Comune di Borgo San Martino, Comune di Camino, Comune di Cereseto, Comune di Cerrina, Comune di Frassineto Po, Comune di Gabiano, Comune di Limone Piemonte, Comune di Mombello Monferrato, Comune di Morano Sul Po, Comune di Odalengo Piccolo, Comune di Pietraporzio, Comune di Piovà Massaia, Comune di Pontestura, Comune di Ponzano, Comune di Sala Monferrato, Comune di Serralunga di Crea, Comune di Solonghello, Comune di Villamiroglio, Comune di Montemagno, Comune di Scurzolengo, Comune di Alfiano Natta, Comune di Moncalvo, Comune di Cerro Tanaro, Comune di Tonco, Comune di Castagnole Monferrato, Comune di Casorzo, Comune di Calliano, Comune di Robella, Comune di Grana, Comune di Rocchetta Tanaro, Comune di Odalengo Grande, Comune di Coniolo, Comune di Ozzano Monferrato, Comune di Demonte, Comune di Entracque, Comune di Sambuco, Comune di Roccasparvera, Comune di Argentera, Comune di Gaiola, Comune di Valdieri, Anci Piemonte

Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questions préjudicielles

À la lumière d’une interprétation exacte de la directive 1997/67/CE (1), l’article 3, paragraphe 7, du décret législatif no 261 de 1999 et l’article 1er, paragraphe 276, de la loi no 190 de 2014 sont-ils compatibles avec ladite directive dans le contexte suivant:

a)

la directive 97/67/CE, telle que modifiée et complétée, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, consacre l’obligation pour les États membres de garantir la fourniture du service postal universel et, dans ce contexte, impose que la collecte des envois postaux et leur distribution au domicile du destinataire soient garanties «pas moins de cinq jours ouvrables par semaine»;

b)

ladite directive autorise des dérogations éventuelles, délivrées par les Autorités réglementaires nationales, qui ne peuvent être justifiées que par des «circonstances ou conditions géographiques jugées exceptionnelles»;

c)

la législation nationale italienne (l’article 3, paragraphe 7, du décret législatif no 261 de 1999 et l’article 1er, paragraphe 276, de la loi no 190 de 2014, dite «loi de stabilité 2015») imposent, au contraire, à l’Autorité nationale, d’accorder la dérogation susmentionnée, dans certaines limites temporelles, chaque fois que le gestionnaire du service le demande en alléguant la «présence de circonstances particulières de nature infrastructurelle ou géographique dans des zones ayant une densité de population inférieure à 200 habitants au km2», alors même que ce ne sont pas des situations exceptionnelles et que sont concernées une partie importante de la population nationale (jusqu’à un quart de celle-ci) et, comme il s’agit de zones à faible densité de peuplement, une proportion bien plus vaste du territoire national?


(1)  Directive no 97/67/CE [du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997] concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14).


29.8.2016   

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C 314/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 20 mai 2016 — RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG

(Affaire C-282/16)

(2016/C 314/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Demanderesse: RMF Financial Holdings Sàrl

Défenderesse: Heta Asset Resolution AG

Questions préjudicielles

1.

Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, points 2 et 23, de la directive 2014/59/UE (1) établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et de l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 (2) du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, aux termes duquel un «établissement de crédit» est une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte (= établissement CRR), en ce sens que l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE englobe également dans son champ d’application une structure de défaisance (société de défaisance) qui ne dispose plus d’un agrément bancaire pour accomplir des opérations bancaires, en d’autres termes, qui n’est plus autorisée par un agrément légal qu’à exercer une activité (bancaire) à la seule fin de se défaire de son portefeuille?

2.

Au cas où la première question appelle une réponse négative, faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24/CE (3) du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (dans la version de l’article 117, point 1, de la directive 2014/59/UE) en ce sens que, compte tenu également de l’article 17, paragraphe 1, de la charte européenne des droits fondamentaux, une mesure de dépréciation adoptée par une autorité administrative nationale a, sans autre formalité, plein effet à l’égard de personnes établies dans d’autres États membres (en dépit de la réponse négative donnée à la première question)?

3.

Au cas où la première question appelle une réponse négative, le libre mouvement des capitaux conféré par le droit de l’Union au titre de l’article 63, paragraphe 1, TFUE s’oppose-t-il à une règle nationale qui étend le champ d’application de la directive 2014/59/UE à une structure de défaisance (société de défaisance) ne disposant plus d’un agrément bancaire pour accomplir des opérations bancaires, en d’autres termes, qui n’est plus autorisée par un agrément légal qu’à exercer une activité (bancaire) à la seule fin de se défaire de son portefeuille?

4.

Au cas où la première question appelle une réponse négative, faut-il interpréter le droit de l’Union au regard du principe de l’ «effet utile» et du principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, UE, en ce sens que la mesure de dépréciation adoptée par une autorité administrative nationale doit également être reconnue dans un autre État membre si les règles découlant de la directive 2014/59/UE s’appliquent également, selon la législation nationale, à un établissement qui, à l’entrée en vigueur de la directive 2014/59/UE, le 2 juillet 2014, était encore un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 (établissement CRR), mais a néanmoins perdu cette qualité dès avant l’expiration du délai de transposition en droit interne de la directive 2014/59/UE fixé au 31 décembre 2014.

5.

Au cas où la première question appelle une réponse affirmative, faut-il interpréter la notion d’«engagement garanti» figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 67, et à l’article 44, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, compte tenu en particulier de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, en ce sens qu’elle couvre également les engagements pour lesquels une collectivité territoriale de droit public (en l’espèce le Land autrichien de Carinthie) s’est portée caution?

6.

Au cas où la première question appelle une réponse affirmative, faut-il interpréter l’article 43, paragraphe 2, sous b), et l’article 59, paragraphe 3, sous b), et paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale qui aboutit à ce qu’une mesure correspondant à l’instrument de renflouement interne de l’article 43 de la directive 2014/59/UE soit mise en œuvre lorsqu’il n’existe pas de perspective réaliste de restaurer la viabilité de l’établissement et également lorsque ses services d’importance systémique ne sont pas transférés à un établissement-relais et lorsqu’aucun autre élément de l’entreprise de l’établissement n’est plus cédé, mais où cet établissement sert uniquement à administrer les actifs, droits et engagements en vue d’une réalisation ordonnée, active et la meilleure possible de chacun de ces actifs, droits et engagements (pour se défaire du portefeuille)? Dans un tel cas, la liquidation de cette structure de défaisance (société de défaisance) devrait-elle être mise prioritairement en œuvre, selon les principes de la directive 2014/59/UE, dans une procédure d’insolvabilité ordonnée?


(1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n o 1093/2010 et (UE) n o 648/2012 (JO L 173, p. 190).

(2)  Règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n o 648/2012 (JO L 176, p. 1).

(3)  Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125, p. 15).


29.8.2016   

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C 314/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 25 mai 2016 — Colegiul Medicilor Veterinari din România/Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

(Affaire C-297/16)

(2016/C 314/15)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Colegiul Medicilor Veterinari din România

Partie défenderesse: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Partie intervenante: Asociația Națională a Distribuitorilor de Produse de Uz Veterinar din România

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui prévoit, en faveur des vétérinaires, une exclusivité du commerce de détail et de l’utilisation des produits biologiques, des produits antiparasitaires à usage spécial et des médicaments à usage vétérinaire?

2)

Si une telle exclusivité est conforme au droit de l’Union, ce dernier s’oppose-t-il à ce qu’elle concerne également les établissements qui exercent un tel commerce, au sens d’une exigence qu’ils soient détenus majoritairement ou exclusivement par un ou plusieurs vétérinaires?


29.8.2016   

FR

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C 314/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 25 mai 2016 — Teodor Ispas, Anduța Ispas/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

(Affaire C-298/16)

(2016/C 314/16)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Teodor Ispas, Anduța Ispas

Partie défenderesse: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

Questions préjudicielles

Une pratique administrative consistant à prendre une décision mettant des obligations à la charge d’un particulier sans permettre à celui-ci d’accéder à l’ensemble des informations et des documents que l’autorité publique a pris en considération lors de l’adoption de cette décision, informations et documents se trouvant dans le dossier administratif, non public, établi par l’autorité publique, est-elle conforme au principe du respect des droits de la défense?


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 31 mai 2016 — procédure pénale contre Petar Dzivev

(Affaire C-310/16)

(2016/C 314/17)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure au principal

Petar Dzivev

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions suivantes:

l’article 325, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel les États membres doivent prendre des mesures visant à offrir une protection effective contre la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union;

l’article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et avec l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision du Conseil 2007/436/CE[, du 7 juin 2007, relative au système des ressources propres des Communautés européennes], conformément auxquels l’État membre doit prendre des mesures visant à sanctionner de manière effective la fraude fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne], qui garantit le droit à un recours effectif devant un tribunal établi préalablement par la loi,

s’opposent-elles à une règlementation nationale, conformément à laquelle des éléments de preuve collectés par le recours à des «techniques d’enquête spéciales», à savoir, à l’écoute de conversations téléphoniques de personnes qui sont ultérieurement accusées d’une infraction fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée doivent être écartés des éléments probants en raison du fait que cette écoute a été autorisée par une autorité judiciaire incompétente, compte tenu des éléments suivants:

précédemment (un à trois mois plus tôt) une demande a été faite pour mettre sur écoute d’une partie de ces téléphones et celle-ci a été autorisée par cette même autorité judiciaire, qui était encore compétente à cette époque-là;

une demande d’une telle autorisation pour l’écoute téléphonique en cause (tendant à la prolongation de l’écoute précédente et à l’écoute de nouveaux téléphones) a été adressée à cette même autorité judiciaire, alors que cette autorité n’était plus compétente, sa compétence ayant été transférée à une nouvelle autorité judiciaire immédiatement avant cela; l’ancienne autorité judiciaire a examiné au fond la demande et a donné cette autorisation en dépit de son incompétence;

ultérieurement (environ un mois plus tard), une nouvelle demande d’écoute téléphonique des mêmes téléphones a été faite et celle-ci a été autorisée par la nouvelle autorité compétente à cet effet;

toutes les autorisations données sont, en pratique, non motivées;

la disposition législative transférant la compétence n’était pas claire et a conduit à de nombreux actes juridictionnels contradictoires, ce qui a mené le Varhoven sad à rendre une décision interprétative contraignante environ deux ans après le transfert légal de compétence et après les écoutes téléphoniques en cause;

le tribunal qui examine la présente affaire au fond n’est pas compétent pour se prononcer sur les demandes tendant à l’utilisation de techniques d’enquête spéciales (écoute téléphonique); toutefois, il est compétent pour se prononcer sur la légalité d’une écoute téléphonique effectuée, notamment pour considérer qu’une autorisation ne répond pas aux exigences légales et pour refuser, dès lors, de prendre en compte les éléments de preuve collectés à la suit e de cette autorisation; cette compétence ne naît qu’en cas d’autorisation d’écoute valablement donnée;

le recours à ces éléments de preuve (des conversations téléphoniques des prévenus autorisées par une autorité judiciaire qui n’est plus compétente) est essentiel afin de résoudre la question de la responsabilité d’une personne en tant que dirigeant d’une organisation criminelle, ayant pour objectif de commettre des infractions fiscales visées par le Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée), et en tant qu’instigateur des infractions fiscales concrètes, sachant qu’il ne peut être reconnu coupable et ne peut être condamné que si ces conversations sont prises en compte comme preuve et que, dans le cas contraire, il sera acquitté.

2)

Est-ce que la décision préjudicielle Ognyanov (C-614/14) s’applique en l’espèce?


29.8.2016   

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C 314/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Højesteret (Danemark) le 6 juillet 2016 — Assens Havn/Navigators Management (UK) Limited

(Affaire C-368/16)

(2016/C 314/18)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Assens Havn

Partie défenderesse: Navigators Management (UK) Limited

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 13, sous 5), considéré conjointement avec l’article 14, sous 2), point a, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), en ce sens qu’une personne lésée qui a la faculté, en vertu du droit national, d’agir directement contre la compagnie d’assurance de l’auteur du préjudice est, en vertu de l’article 13, sous 5), considéré conjointement avec l’article 14, sous 2), point a, dudit règlement, liée par une clause attributive de jurisdiction régulièrement conclue par l’assureur et le preneur d’assurance?


(1)  JO 2001, L 12, p. 1.


29.8.2016   

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C 314/13


Recours introduit le 7 juillet 2016 — Le Royaume d'Espagne/Parlement européen

(Affaire C-377/16)

(2016/C 314/19)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Le Royaume d'Espagne (représentant: M.J. García Valdecasas Dorrego, agent)

Partie défenderesse: Le Parlement européen

Conclusions

Le Royaume d'Espagne conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’appel à manifestation d’intérêt — Agent contractuel — groupe de fonctions I — Chauffeurs — (H/F) –EP/CAST/S/16/2016 (1)

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Premier moyen: violation des articles 1 et 2 du règlement 1/58 (2) et de l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3), ainsi que de l’article 1 quinquies du statut des fonctionnaires qui résulte de la limitation du régime de communication entre l’EPSO et le candidat aux seules langues anglaise, française et allemande, y compris pour le formulaire de candidature.

2.

Deuxième moyen: Violation de l’article 82 du règlement applicable aux autres agents qui figure dans le statut des fonctionnaires, qui résulte de l’exigence d’une connaissance satisfaisante d’une deuxième langue officielle de l’Union sans que celle-ci soit nécessaire pour l’exercice des futures fonctions des candidats sélectionnés.

3.

Troisième moyen: Violation des articles 1 et 6 du règlement no 1/58, de l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 1 quinquies, paragraphes 1 et 6 du statut des fonctionnaires, et de l’article 82 du régime applicable aux autres agents, en ce que l’appel à manifestation d’intérêt litigieux limite de manière indûe le choix de la deuxième langue à trois langues seulement, qui sont l’anglais, le français et l’allemand, à l’exclusion des autres langues officielles de l’Union européenne.

4.

Quatrième moyen: le choix de l’anglais, du français et de l’allemand comme deuxième langue de l’appel à manifestation d’intérêt constitue un choix arbitraire qui donne lieu à une discrimination linguistique interdite par l’article 1 du règlement 1/58, l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1 quinquies, paragraphes 1 et 6 du statut des fonctionnaires.


(1)  JO 2016, C 131 A, p. 1.

(2)  Règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385), dernièrement modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil (JO 2013, L 158, p. 1)

(3)  JO 2016, C 202, p. 389


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/14


Recours introduit le 8 juillet 2016 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-380/16)

(2016/C 314/20)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Owsiany-Hornung et M. Wasmeier, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Constater, au regard de l’article 258, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que la République fédérale d’Allemagne a, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 73 ainsi que des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qu’elle exclut du régime particulier des agences de voyages les prestations de voyage fournies aux assujettis qui utilisent ces services pour les besoins de leur entreprise et en ce qu’elle autorise les agences de voyage, dans la mesure où ce régime particulier leur est applicable, à déterminer de manière forfaitaire la base d’imposition pour des catégories de prestations et pour chaque période imposable;

condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que le régime prévu en Allemagne pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de voyage n’est pas conforme à la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1). Cette directive prévoit, aux articles 306 à 310, un régime particulier assimilant à une prestation de services unique les différentes prestations qu’une agence de voyage fournit à un client pour son voyage. Elle estime que la législation allemande s’en écarte de manière inadmissible.

Premièrement, elle indique qu’il n’est pas admissible d’exclure du bénéfice du régime particulier des assujettis qui utilisent des services pour les besoins de leur entreprise. Elle ajoute que la Cour a déjà constaté dans son arrêt du 26 septembre 2013, Commission/Espagne, C-189/11 (2), que le régime particulier doit être appliqué non seulement aux prestations fournies à des consommateurs finaux privés, mais également aux prestations fournies à des entrepreneurs assujettis. À ses yeux, les États membres n’ont pas la faculté de restreindre ce régime particulier aux prestations fournies à des consommateurs finaux privés.

Deuxièmement, elle soutient que la méthode de calcul prévue dans la législation allemande en matière de TVA n’est pas conforme à la directive 2006/112. Conformément aux articles 73 et 306 à 310 de cette directive, la base d’imposition doit être déterminée séparément pour chaque voyage. La législation allemande autorise, à l’inverse, un calcul forfaitaire de la marge bénéficiaire pour des «catégories de prestations» ou pour tous les voyages d’une période déterminée. Selon elle, la Cour a également constaté dans l’arrêt cité qu’une telle détermination forfaitaire n’est pas conforme au système commun de la TVA.


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.

(2)  EU:C:2013:587.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/15


Pourvoi formé le 11 juillet 2016 par European Union Copper Task Force contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 27 avril 2016 dans l’affaire T-310/15, European Union Copper Task Force/Commission

(Affaire C-384/16 P)

(2016/C 314/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Union Copper Task Force (représentants: C. Fernández Vicién et I. Moreno-Tapia Rivas et C. Vila Gisbert, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance de la troisième chambre du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2016 dans l’affaire T-310/15, European Union Copper Task Force/Commission;

déclarer recevable l’action en annulation formée par European Copper Task Force contre le règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission;

renvoyer l’affaire au Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue;

condamner la Commission européenne à supporter les dépens afférents à la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le règlement d’exécution 2015/408 (1) est un acte réglementaires qui comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le rejet du recours d’European Union Copper Task Force (EUCuTF) ne porterait pas atteinte à son droit, et à celui de ses membres, à une protection juridictionnelle effective.

3.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’EUCuTF et ses membres n’étaient pas individuellement concernés par le règlement d’exécution 2015/408.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission, du 11 mars 2015, relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution, JO L 67, p. 18.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/16


Recours introduit le 13 juillet 2016 — Commission/Espagne

(Affaire C-388/16)

(2016/C 314/22)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Nicolae et S. Pardo Quintillán, agents)

Partie défenderesse: Royaume d’Espagne

Conclusions

Constater que, en n’adoptant pas les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 11 décembre 2014 dans l’affaire C-576/13 (1), Commission/Espagne, relatif au manquement aux obligations incombant au Royaume d’Espagne en vertu de l’article 49 TFUE, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 260 TFUE;

condamner le Royaume d’Espagne à verser à la Commission une astreinte d’un montant de 134 107,2 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-576/13, à compter du jour du prononcé de l’arrêt dans cette affaire jusqu’au jour de l’exécution totale de cet arrêt;

condamner le Royaume d’Espagne à verser à la Commission une somme forfaitaire, dont le montant résulte de la multiplication d’un montant journalier de 27 522 euros par le nombre de jours de persistance de l’infraction, à compter du jour du prononcé de l’arrêt rendu dans l’affaire C-576/13 jusqu’à ce que:

le Royaume d’Espagne adopte les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-576/13, si la Cour constate que cette adoption s’est produite avant le prononcé de l’arrêt dans la présente affaire;

un arrêt soit rendu dans la présente affaire, dans l’hypothèse où l’arrêt rendu dans l’affaire C-576/13 n’aurait pas été pleinement exécuté avant cette date;

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Royaume d’Espagne n’a pas adopté les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 11 décembre 2014 dans l’affaire C-576/13, Commission/Espagne.


(1)  EU:C:2014:2430


Tribunal

29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/17


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 — Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin/Commission

(Affaire T-146/09 RENV) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché européen des tuyaux marins - Accords de fixation des prix, partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles - Imputabilité du comportement infractionnel - Principe de continuité économique - Principe de responsabilité personnelle - Amendes - Circonstances aggravantes - Rôle de meneur - Plafond de 10 % - Pleine juridiction»))

(2016/C 314/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Parker Hannifin Manufacturing Srl, anciennement Parker ITR Srl (Corsico, Italie), et Parker-Hannifin Corp. (Mayfield Heights, Ohio, États-Unis) (représentants: B. Amory, F. Marchini Camia et É. Barbier de La Serre, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Bottka, S. Noë et R. Sauer, agents)

Objet

À titre principal, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2009) 428 final de la Commission, du 28 janvier 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39406 — Tuyaux marins), dans la mesure où cette décision concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation ou à la réduction substantielle du montant de l’amende qui leur a été imposée dans ladite décision.

Dispositif

1)

L’article 2, premier alinéa, sous e), de la décision C(2009) 428 final de la Commission, du 28 janvier 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39406 — Tuyaux marins), est annulé en ce qu’une majoration de 30 % a été appliquée au montant de l’amende devant être payée solidairement par Parker-Hannifin Corp., au titre de la circonstance aggravante tirée du rôle de meneur joué par ITR SpA entre le 11 juin 1999 et le 30 septembre 2001 et en tant que la Commission européenne n’a pas calculé, sur la base du seul chiffre d’affaires de Parker ITR Srl, le plafond de 10 % du chiffre d’affaires prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE], en ce qui concerne la partie de l’amende pour laquelle Parker ITR a été tenue pour responsable à titre exclusif pour la période antérieure au 1er janvier 2002.

2)

Le montant de l’amende infligée à Parker Hannifin Manufacturing Srl, anciennement Parker ITR, est fixé à 19 945 728 euros, montant dont Parker-Hannifin est solidairement responsable à concurrence de 6 400 000 euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Parker Hannifin Manufacturing, Parker-Hannifin et la Commission supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 141 du 20.6.2009.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/18


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 — Allemagne/Commission

(Affaire T-143/12) (1)

((«Aides d’État - Domaine postal - Financement des surcoûts salariaux et sociaux concernant une partie du personnel de Deutsche Post au moyen de subventions et de recettes dégagées par la rémunération des services à tarifs réglementés - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Notion d’avantage - Arrêt “Combus” - Démonstration de l’existence d’un avantage économique et sélectif - Absence»))

(2016/C 314/24)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement T. Henze et K. Petersen, puis T. Henze et K. Stranz, agents, assistés de U. Soltész, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Grespan, T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des articles 1er et 4 à 6 de la décision 2012/636/UE de la Commission, du 25 janvier 2012, concernant la mesure C 36/07 (ex NN 25/07) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG (JO 2012, L 289, p. 1).

Dispositif

1)

Les articles 1er et 4 à 6 de la décision 2012/636/UE de la Commission, du 25 janvier 2012, concernant la mesure C 36/07 (ex NN 25/07) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG sont annulés.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 165 du 9.6.2012.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/18


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 — Alesa/Commission

(Affaire T-99/14) (1)

([«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services d’assistance technique aux autorités chinoises pour les besoins du projet “Urbanisation durable - Lien entre les éco-villes d’Europe et de Chine (EC-LINK)” - Procédure négociée - Article 266, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 - Transparence - Égalité de traitement - Responsabilité non contractuelle»])

(2016/C 314/25)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Alesa Srl (Chieti, Italie) (représentant: N. Giampaolo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et A. Aresu, agents)

Objet

Premièrement, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission, publiée au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2013/S 234-405244), d’attribuer le marché public DCI-ASIE/2013/329-453, relatif à la fourniture de services d’assistance technique au projet «Urbanisation durable — Lien entre les éco-villes d’Europe et de Chine (EC-LINK)», à un autre soumissionnaire que la requérante, deuxièmement, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi et, troisièmement, demande fondée sur l’article 277 TFUE et tendant à ce que le Tribunal apprécie «la légalité ou l’illégalité ainsi que l’applicabilité ou l’inapplicabilité» de l’article 266 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1), et du point 2.4.13 du guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Alesa Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 102 du 7.4.2014.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/19


Arrêt du Tribunal du 18 juillet 2016 — Argus Security Projects/Commission

(Affaire T-266/14) (1)

((«Marchés publics de services - Prestation de services de sécurité dans le cadre de la mission d’assistance de l’Union pour une gestion intégrée des frontières en Libye - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire - Obligation de motivation»))

(2016/C 314/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Argus Security Projects Ltd (Limassol, Chypre) (représentants: T. Bontinck et E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et D. Gauci, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante, pour l’attribution, par procédure négociée concurrentielle, du marché portant sur les services de sécurité dans le cadre de l’EUBAM Libya pour une gestion intégrée des frontières en Libye (contrat EUBAM-13-020) et d’attribuer le marché à Garda World Ltd.

Dispositif

1)

La décision de la mission d’assistance de l’Union européenne (EUBAM Libya) de ne pas retenir l’offre soumise par Argus Security Projects Ltd pour l’attribution, par procédure négociée concurrentielle, du marché portant sur les services de sécurité dans le cadre de l’EUBAM Libya pour une gestion intégrée des frontières en Libye (contrat EUBAM-13-020) et d’attribuer le marché à Garda World Ltd est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 245 du 28.7.2014.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/20


Arrêt du Tribunal du 19 juillet 2016 — Alpha Calcit/EUIPO — Materis Paints Italia (CALCILITE)

(Affaire T-742/14) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative CALCILITE - Marque de l’Union européenne verbale antérieure Calcilit - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Public pertinent - Public commun aux produits en cause»])

(2016/C 314/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbh (Cologne, Allemagne) (représentant: F. Hauck, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Materis Paints Italia SpA (Novate Milanese, Italie) (représentants: P. L. Roncaglia, F. Rossi et N. Parrotta, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 septembre 2014 (affaire R 753/2013-4), relative à une procédure de nullité entre Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft et Materis Paints Italia.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 septembre 2014 (affaire R 753/2013-4) est annulée s’agissant des produits «couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants» désignés par la marque contestée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbh, l’EUIPO et Materis Paints Italia SpA supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 462 du 22.12.2014.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/20


Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2016 — Commission/Hristov

(Affaire T-26/15 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Nomination - Procédure de sélection et de nomination du directeur exécutif d’une agence de régulation - EMA - Présélection par un comité de présélection - Nomination par le conseil d’administration de l’EMA - Composition du comité de présélection - Cumul des fonctions de membre du comité de présélection et de membre du conseil d’administration de l’EMA - Impartialité»))

(2016/C 314/28)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall, N. Nikolova et S. Petrova, puis N. Nikolova et S. Petrova, agents)

Autres parties à la procédure: Emil Hristov (Sofia, Bulgarie) (représentants: M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et G. Chernicherska, avocats) (partie demanderesse en première instance); et Agence européenne des médicaments (représentants: initialement J. Currall, N. Nikolova et S. Petrova, puis N. Nikolova et S. Petrova, agents) (partie défenderesse en première instance)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 novembre 2014, Hristov/Commission et EMA (F-2/12, EU:F:2014:245), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 novembre 2014, Hristov/Commission et EMA (F-2/12), est partiellement annulé, en ce qu’il a annulé la décision de la Commission européenne du 20 avril 2011, par laquelle elle proposait au conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments (EMA) une liste de quatre candidats recommandés par le comité de présélection et confirmés par le comité consultatif des nominations.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique afin qu’il soit statué sur les conclusions en annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2011, par laquelle elle proposait au conseil d’administration de l’EMA une liste de quatre candidats recommandés par le comité de présélection et confirmés par le comité consultatif des nominations, au regard des griefs et moyens invoqués par M. Emil Hristov et sur lesquels le Tribunal de la fonction publique n’a pas statué.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 118 du 13.4.2015.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/21


Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2016 — EMA/Hristov

(Affaire T-27/15 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Nomination - Procédure de sélection et de nomination du directeur exécutif d’une agence de régulation - EMA - Présélection par un comité de présélection - Nomination par le conseil d’administration de l’EMA - Composition du comité de présélection - Cumul des fonctions de membre du comité de présélection et de membre du conseil d’administration de l’EMA - Impartialité»))

(2016/C 314/29)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Agence européenne des médicaments (représentants: initialement J. Currall, N. Nikolova et S. Petrova, puis N. Nikolova et S. Petrova, agents)

Autres parties à la procédure: Emil Hristov (Sofia, Bulgarie) (représentants: M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et G. Chernicherska, avocats) (partie demanderesse en première instance); et Commission européenne (représentants: initialement J. Currall, N. Nikolova et S. Petrova, puis N. Nikolova et S. Petrova, agents) (partie défenderesse en première instance)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 novembre 2014, Hristov/Commission et EMA (F-2/12, EU:F:2014:245), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 novembre 2014, Hristov/Commission et EMA (F-2/12), est partiellement annulé, en ce qu’il a annulé la décision du conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments (EMA) du 6 octobre 2011, portant nomination du directeur exécutif de l’EMA.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 13 novembre 2014, Hristov/Commission et EMA (F-2/12) en ce qu’il a annulé la décision de la Commission européenne du 20 avril 2011, aux termes de laquelle cette dernière proposait au conseil d’administration de l’EMA une liste de quatre candidats recommandés par le comité de présélection et confirmés par le comité consultatif des nominations.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique afin qu’il soit statué sur les conclusions en annulation de la décision du conseil d’administration de l’EMA du 6 octobre 2011, portant nomination du directeur exécutif de l’EMA, au regard des griefs et moyens invoqués par M. Emil Hristov et sur lesquels le Tribunal de la fonction publique n’a pas statué.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 118 du 13.4.2015.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/22


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 — Monster Energy/EUIPO — Mad Catz Interactive (MAD CATZ)

(Affaire T-429/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative MAD CATZ - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 314/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Monster Energy Company (Corona, Californie, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Mad Catz Interactive, Inc. (San Diego, Californie, États-Unis)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mai 2015 (affaire R 2176/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Monster Energy Company et Mad Catz Interactive.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Monster Energy Company est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 320 du 28.9.2015.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/23


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 — Volkswagen/EUIPO (ConnectedWork)

(Affaire T-491/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale ConnectedWork - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 75 du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation»])

(2016/C 314/31)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne) (représentant: U. Sander, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et A. Schifko, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 juin 2015 (affaire R 160/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ConnectedWork comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Volkswagen AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 337 du 12.10.2015.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/23


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 — Monster Energy/EUIPO — Mad Catz Interactive (Représentation d’un carré noir avec quatre lignes blanches)

(Affaire T-567/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un carré noir avec quatre lignes blanches - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant trois griffes positionnées verticalement - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 314/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Monster Energy Company (Corona, Californie, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Mad Catz Interactive, Inc. (San Diego, Californie, États-Unis)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2015 (affaire R 2368/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Monster Energy Company et Mad Catz Interactive.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Monster Energy Company est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 381 du 16.11.2015.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/24


Ordonnance du président du Tribunal du 13 juin 2016 — ICA Laboratories e.a./Commission

(Affaire T-732/15 R II)

((«Référé - Environnement - Protection des consommateurs - Règlement fixant les limites maximales applicables aux résidus de guazatine - Demande de sursis à exécution - Nouvelle demande - Absence de faits nouveaux - Défaut d’urgence»))

(2016/C 314/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: ICA Laboratories Close Corp. (Century City, Afrique du Sud); ICA International Chemicals (Proprietary) Ltd (Century City); et ICA Developments (Proprietary) Ltd (Century City) (représentants: K. Van Maldegem, R. Crespi et P. Sellar, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: X. Lewis et P. Ondrůšek, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 160 du règlement de procédure du Tribunal et tendant à obtenir le sursis à l’exécution du règlement (UE) 2015/1910 de la Commission, du 21 octobre 2015, modifiant les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de guazatine présents dans ou sur certains produits (JO 2015, L 280, p. 2).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/24


Recours introduit le 13 juin 2016 — Jindal Saw et Jindal Saw Italia SpA/Commission européenne

(Affaire T-300/16)

(2016/C 314/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Jindal Saw Ltd (New Delhi, Inde) et Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italie) (représentants: R. Antonini et E. Monard, avocats)

Parties défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/387 de la Commission, du 17 mars 2016, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde, dans la mesure où celui-ci s’applique aux parties requérantes; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen selon lequel la Commission, par la détermination des prix à l’exportation, a violé l’article 2, paragraphes 8 et 9, l’article 3, paragraphes 2, 3 et 6, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

2.

Deuxième moyen selon lequel la Commission, par ses déterminations concernant les effets sur les prix, l’existence d’un préjudice et le lien de causalité, a violé l’article 3, paragraphes 2, 3, 5, 6, 7 et 8, l’article 4, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 4 et l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 20, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1225/2009 du Conseil en raison de l’absence de communication des faits et des considérations essentiels et d’octroi d’un délai suffisant pour présenter des observations.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/25


Recours introduit le 13 juin 2016 — Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission européenne

(Affaire T-301/16)

(2016/C 314/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Jindal Saw (New Delhi, Inde) et Jindal Saw Italia (Trieste, Italie) (représentants: R. Antonini et E. Mondard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/387 de la Commission, du 17 mars 2016, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde, dans la mesure où celui-ci s’applique aux parties requérantes; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen selon lequel la Commission, par la détermination des prix à l’exportation, a violé l’article 2, paragraphes 8 et 9, l’article 3, paragraphes 2, 3 et 6, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

2.

Deuxième moyen selon lequel la Commission, par ses déterminations concernant les effets sur les prix, l’existence d’un préjudice et le lien de causalité, a violé l’article 3, paragraphes 2, 3, 5, 6, 7 et 8, l’article 4, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 4 et l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 20, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1225/2009 du Conseil en raison de l’absence de communication des faits et des considérations essentiels et d’octroi d’un délai suffisant pour présenter des observations.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/26


Recours introduit le 24 juin 2016 — České dráhy/Commission

(Affaire T-325/16)

(2016/C 314/36)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: České dráhy, a.s. (Prague, République tchèque) (représentants: K. Muzikář, J. Kindl, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2016) 2417 final de la Commission européenne du 18 avril 2016 (affaire AT.40156 — FALCON);

condamner la Commission à l’intégralité des dépens de la société České dráhy.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée concernant l’inspection relative à la participation à une pratique anticoncurrentielle, ou l’inspection même, constitue une ingérence arbitraire et disproportionnée dans la sphère privée de la partie requérante.

La décision attaquée a été adoptée en violation du principe de proportionnalité étant donné que les informations décisives figuraient déjà dans le dossier de la procédure devant l’autorité nationale de la concurrence et que, dans la même affaire, sont également menées deux procédures de droit privé. Il était, en outre, possible d’atteindre l’objectif poursuivi par la décision attaquée d’une manière moins invasive, qui aurait limité l’ampleur de l’atteinte aux droits fondamentaux de la partie requérante.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées en ce qui concerne le niveau de sa motivation et la description de l’objet et du but de l’inspection.

Dans la décision attaquée, la Commission a décrit l’objet et le but de l’inspection d’une manière inadmissiblement large. La décision attaquée est également motivée de manière insuffisante. Dans la motivation de la décision attaquée, la Commission n’a pas décrit plus particulièrement les faits et suppositions qu’elle devait vérifier aux fins de l’inspection. Elle ne mentionne pas non plus d’indices, quels qu’ils soient, qui justifieraient sa suspicion. La description de l’objet et du but de l’inspection dans la décision attaquée et la motivation de celle-ci ne permettaient pas à la partie requérante de déterminer suffisamment précisément ses obligations correspondantes. La décision attaquée porte ainsi également atteinte aux droits de la défense de la partie requérante.

3.

Troisième moyen, tiré de ce qu’il n’existe pas d’indices étayant la suspicion de pratique anticoncurrentielle de la partie requérante qui justifieraient l’adoption de la décision attaquée et la réalisation de l’inspection, les preuves rassemblées dans le cadre de la procédure devant l’autorité nationale de la concurrence excluant, au contraire, une telle suspicion.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission n’avait pas le pouvoir d’adopter la décision attaquée et de procéder à l’inspection étant donné que la pratique anticoncurrentielle alléguée de la partie requérante n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’affecter le commerce entre États membres et que la partie requérante ne saurait, en l’espèce, avoir de position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que l’adoption de la décision attaquée et la réalisation de l’inspection plus de quatre ans après l’ouverture de la procédure devant l’autorité nationale de la concurrence ne sont pas conformes au principe de la sécurité juridique et au principe de la protection des attentes légitimes.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la Commission a, par la décision attaquée et la procédure y relative, porté atteinte aux droits de la partie requérante garantis par l’article 7 de la Charte (ou l’article 8 de la CEDH) ainsi que par l’article 48 de la Charte (ou l’article 6 de la CEDH).


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/27


Recours introduit le 21 juin 2016 — Bristol-Myers Squibb Pharma/Commission européenne et Agence européenne des médicaments

(Affaire T-329/16)

(2016/C 314/37)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bristol-Myers Squibb Pharma (Uxbridge, Royaume-Uni) (représentants: P. Bogaert et B. Van Vooren, avocats et B. Kelly, solicitor)

Parties défenderesses: Commission européenne et Agence européenne des médicaments

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que le recours est recevable et fondé;

annuler les actes attaqués, et

condamner la Commission et l’EMA aux dépens engagés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la partie requérante demande l’annulation d’un acte de la Commission européenne rayant l’«elotuzumab» du registre communautaire des médicaments orphelins à usage humain et/ou un éventuel acte de la Commission ou de l’Agence européenne des médicaments déterminant que l’«elotuzumab» ne remplissait plus les critères de désignation des médicaments orphelins lors de l’autorisation de mise sur le marché du médicament «Empliciti».

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation, par les actes attaqués, de l’article 5, paragraphe 12, sous b), du règlement no 141/2000 (1) concernant les médicaments orphelins et du principe de proportionnalité:

premièrement, en vertu de l’article 5, paragraphe 12, sous b), du règlement no 141/2000 un médicament ayant reçu une autorisation de mise sur le marché après la demande d’autorisation de mise sur le marché du médicament orphelin ne peut pas être pris en considération au titre de l’article 3, sous b), du règlement no 141/2000;

deuxièmement, en vertu de l’article 5, paragraphe 12, du règlement no 141/2000, la désignation en tant que médicament orphelin ne peut être retirée que si les critères visés à l’article 3 du règlement no 141/2000 ne sont plus remplis;

troisièmement, en vertu de l’article 5, paragraphe 12, du règlement no 141/2000, l’EMA et la Commission doivent apporter des preuves à même de satisfaire l’objectif du règlement.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation, par les actes attaqués, de l’article 5, paragraphe 12, du règlement no 141/2000 en liaison avec l’article 5, paragraphe 8, du règlement no 141/2000 dans la mesure où il n’y a pas de décision formelle de la Commission.


(1)  Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (JO L 18, du 22 janvier 2000, p. 1).


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/27


Recours introduit le 26 juin 2016 — Ville de Paris/Commission

(Affaire T-339/16)

(2016/C 314/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ville de Paris (Paris, France) (représentant: J. Assous, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) no 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du Règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6);

condamner la Commission européenne au paiement d’un euro symbolique en réparation du préjudice causé à la Ville de Paris du fait de l’adoption d’un tel règlement;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la nullité du règlement (UE) no 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO 2016, L 109, p. 1; ci-après, le «règlement attaqué») pour incompétence, du fait de l’utilisation inappropriée par la Commission européenne de la procédure de règlementation avec contrôle. La Commission serait incompétente rationae materiae et aurait violé des formes substantielles dans l’adoption du règlement attaqué.

2.

Deuxième moyen, tiré de la nullité du règlement attaqué en raison de la violation des normes primaires, du droit dérivé en matière environnementale, ainsi que des normes subsidiaires du droit de l’Union européenne du fait du non-respect des principes généraux du droit européen environnemental, ainsi que des principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

En ce qui concerne le volet indemnitaire du recours, la partie requérante soutient que les conditions pour l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union sont remplies, dans la mesure où, en premier lieu, le règlement attaqué comporterait des irrégularités tant de forme que de fond, en deuxième lieu, le règlement attaqué aurait causé un préjudice réel et certain à la partie requérante et, en troisième lieu, le lien direct de causalité entre le comportement de la Commission et le préjudice allégué ne saurait être contesté.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/28


Recours introduit le 27 juin 2016 –Blackmore/EUIPO — Paice (DEEP PURPLE)

(Affaire T-344/16)

(2016/C 314/39)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, États-Unis d’Amérique) (représentant: A. Edwards-Stuart, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Ian Paice (Londres, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union verbale «DEEP PURPLE» — Demande d’enregistrement no 11 772 721

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2016 dans l’affaire R 736/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et faire droit au recours;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

la chambre de recours a commis une erreur en déclarant recevables les preuves présentées le 5 novembre 2014;

la chambre de recours a commis une erreur en constatant que les preuves apportées dans le délai imparti prouvaient suffisamment la renommée;

la chambre de recours a commis une erreur en jugeant que les preuves apportées étaient suffisantes pour constater que l’opposante avait le droit de bénéficier d’une partie de la renommée;

la chambre de recours a commis une erreur en acceptant les constatations de la décision R 880/2015-5;

la chambre de recours a commis une erreur en déclarant recevables les preuves présentées 13 avril 2015;

la chambre de recours a commis une erreur en refusant l’enregistrement de la marque pour une gamme de produits et de services plus large que celle justifiée par les preuves apportées. La chambre de recours a commis une erreur dans son application de la loi relative à l’usurpation d’appellation lorsqu’elle a conclu que ces produits faisaient l’objet d’une représentation trompeuse ou que la renommée de l’opposante s’étendait à ces produits.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/29


Recours introduit le 27 juin 2016 –Blackmore/EUIPO — Paice (DEEP PURPLE)

(Affaire T-345/16)

(2016/C 314/40)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Richard Hugh Blackmore (New York City, New York, États-Unis d'Amérique) (représentant: A. Edwards-Stuart, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Ian Paice (Londres, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union verbale «DEEP PURPLE» — Demande d’enregistrement no 11 772 721

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2016 dans l’affaire R 880/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et accueillir le recours;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

la chambre de recours a commis une erreur en déclarant recevable les preuves présentées le 5 novembre 2014;

la chambre de recours a commis une erreur en constatant que la renommée avait été suffisamment prouvée vu les preuves déposées dans le délai imparti;

la chambre de recours a commis une erreur en jugeant qu’il y avait suffisamment de preuves pour constater que l’opposante avait le droit de bénéficier d’une partie de la renommée.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/30


Recours introduit le 29 juin 2016 — Ville de Bruxelles/Commission

(Affaire T-352/16)

(2016/C 314/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ville de Bruxelles (Belgique) (représentants: M. Uyttendaele et S. Kaisergruber, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire sa requête recevable et fondée;

en conséquence:

annuler le règlement (UE) no 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016, portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6);

porter les dépens à charge de la Commission européenne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 37 et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des considérants 5 et 6 du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1), de l’annexe I de ce règlement, ainsi que de l’excès et du détournement de pouvoir dans lesquels la Commission européenne serait encourue.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 5bis, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 1999, L 184, p. 23), du considérant 3 de la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 2006, L 200, p. 11), du considérant 25 du règlement (CE) no 715/2007, de l’article 5, paragraphe 3, de ce dernier règlement, ainsi que de l’incompétence de la Commission pour adopter le règlement attaqué et de l’excès de pouvoir dans lequel elle serait encourue.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/31


Recours introduit le 28 juin 2016 — European Social Enterprise Law Association/EUIPO (EUROPEAN SOCIAL ENTERPRISE LAW ASSOCIATION)

(Affaire T-353/16)

(2016/C 314/42)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: European Social Enterprise Law Association (Londres, Royaume-Uni) (représentant: L. Fletcher, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale «EUROPEAN SOCIAL ENTERPRISE LAW ASSOCIATION» — demande d’enregistrement no 14 062 129

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 avril 2016 dans l’affaire R 2208/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/31


Recours introduit le 4 juillet 2016 — TBWA\London/EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

(Affaire T-361/16)

(2016/C 314/43)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: TBWA\London Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: D. Farnsworth, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «MEDIA ARTS LAB» — Demande d’enregistrement no 13 238 308

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 19 avril 2016 dans l’affaire R 958/2015-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a confirmé la conclusion de l’examinateur selon laquelle la marque demandée était descriptive et dénuée de caractère distinctif, pour les biens et services pour lesquels elle a été considérée comme étant descriptive et dénuée de caractère distinctif;

autoriser la publication de la marque de l’Union européenne faisant l’objet de la demande d’enregistrement no 13 238 308; et

condamner l’EUIPO à l’ensemble des dépens.

Moyens invoqués

L’office n’a pas tenu compte de manière appropriée des services pour lesquels la demande d’enregistrement a été déposée;

L’office n’a pas dûment examiné la marque demandée comme un tout, il l’a plutôt divisée en deux parties en utilisant les définitions de MEDIA ARTS et de MEDIA LAB, et il a indiqué que ces parties sont descriptives. Il n’a pas abordé la question de l’impression d’ensemble produite par la marque;

L’office n’a pas admis que la marque est nettement moins descriptive que la décision PIPELINE sur laquelle il se fonde;

Malgré le principe d’égalité de traitement (et en violation de celui-ci), l’office n’a pas suivi sa pratique antérieure consistant à accepter des marques contenant le terme MEDIA associé à d’autres lieux «inhabituels» pour des services publicitaires.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/32


Recours introduit le 29 juin 2016 — Tillotts Pharma/EUIPO — Ferring (XENASA)

(Affaire T-362/16)

(2016/C 314/44)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Tillotts Pharma AG (Rheinfelden, Suisse) (représentant: M. Douglas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Ferring BV (Hoofdorp, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne verbale «XENASA» — demande d’enregistrement no 11 920 055

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 avril 2016 dans l’affaire R 3264/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/33


Recours introduit le 13 juillet 2016 — Lucidad/Commission

(Affaire T-369/16)

(2016/C 314/45)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Lucidad (Louvain, Belgique) (représentants: D. Arts, P. Smet et I. Panis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevable et fondé le recours en annulation de la décision de la Commission du 11 janvier 2016 sur le régime d’aide d’État de l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 20151NN) mis en œuvre par la Belgique;

annuler la décision de la Commission du 11 janvier 2016 sur le régime d’aide d’État de l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 20151NN) mis en œuvre par la Belgique;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur d’appréciation manifeste et de la violation de l’article 1er, sous d), du règlement no 2015/1589 (1) et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

La partie requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur d’appréciation manifeste en estimant que les décisions fiscales anticipées ne pouvaient être considérées comme des mesures d’exécution et que le régime des bénéfices excédentaires qu’elle décrit devait être considéré comme un régime d’aide.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE, en ce que la Commission n’a pas motivé sa décision de façon suffisante, et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qu’il n’y a pas de mesure de nature à fausser ou qui menace de fausser la concurrence.

La parte requérante fait valoir que la Commission n’a pas indiqué de quelle façon le régime des bénéfices excédentaires était susceptible de fausser ou de menacer de fausser la concurrence.

Ce serait à tort que la Commission serait partie de l’hypothèse qu’une décision fiscale anticipée prise en application du régime des bénéfices excédentaires entraînerait automatiquement l’allègement d’une charge pour les entreprises concernées, et en ne tenant pas compte de la taxation perçue ou à percevoir à l’étranger sur les bénéfices excédentaires, ce serait également à tort que la Commission a conclu que le système d’exonération des bénéfices excédentaires fausse ou menace de fausser la concurrence.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE, en ce que la Commission n’a pas motivé sa décision de façon suffisante, et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que le système contesté n’affecte pas les échanges entre les États membres.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que le système contesté ne procure aucun avantage sélectif.

La partie requérante fait valoir que le régime des bénéfices excédentaires est un régime fiscal général qui s’applique à toute entreprise belge et qui fait intrinsèquement partie du système de référence du régime belge de l’impôt des sociétés qui prévoit des règles spécifiques pour les situations transfrontalières, en sorte que la Commission a commis une erreur d’appréciation manifeste en considérant que le régime des bénéfices excédentaires représentait une dérogation au système de référence d’une part et au principe de pleine concurrence d’autre part.


(1)  Règlement (UE) no 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/34


Recours introduit le 11 juillet 2016 — Bammer/EUIPO — mydays (Männerspielplatz)

(Affaire T-372/16)

(2016/C 314/46)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Alexander Bammer (Sindelfingen, Allemagne) (représentant: W. Riegger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: mydays GmbH (Munich, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «Männerspielplatz» — Marque de l’Union no 8 534 364

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2016 dans l’affaire R 1796/2016-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours.

Moyens invoqués

la chambre de recours ne s’est pas fondée dans le cadre de la décision sur la date de la demande d’enregistrement en septembre 2009;

la chambre de recours n’a pas suffisamment et correctement pris en compte la forte valeur d’indice des décisions des juridictions de Stuttgart;

la chambre de recours n’a pas correctement apprécié les documents datant de 2009 en ce qui concerne précisément les motifs des juridictions de Stuttgart;

dans le cadre de son argumentation, la chambre de recours a omis qu’elle avait attribué à la marque attaquée une signification qu’elle n’avait en tout cas pas en 2009 parce que la désignation n’avait en particulier pas de lien avec les produits et services enregistrés;

la marque attaquée jouit par conséquent d’un caractère distinctif et n’a pas de contenu descriptif précisément en ce qui concerne les produits et services enregistrés.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/35


Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2016 — British Telecommunications/Commission

(Affaire T-456/12) (1)

(2016/C 314/47)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 379 du 8.12.2012.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/35


Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2016 — Virgin Media/Commission

(Affaire T-460/12) (1)

(2016/C 314/48)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 379 du 8.12.2012.


29.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/35


Ordonnance du Tribunal du 16 juin 2016 — Golparvar/Conseil

(Affaire T-176/15) (1)

(2016/C 314/49)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 221 du 6.7.2015.