ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 223 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2016/C 223/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8003 — INEOS/INOVYN) ( 1 ) |
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2016/C 223/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8066 — Randstad/Obiettivo Lavoro) ( 1 ) |
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2016/C 223/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8071 — Goldman Sachs/Continental Bakeries) ( 1 ) |
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2016/C 223/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8052 — Segro/PSPIB/SELP/Torino DC1) ( 1 ) |
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III Actes préparatoires |
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Banque centrale européenne |
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2016/C 223/05 CON/2016/27 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2016/C 223/06 |
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2016/C 223/07 |
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2016/C 223/08 |
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2016/C 223/09 |
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Commission européenne |
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2016/C 223/10 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Parlement européen |
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2016/C 223/11 |
Appel à propositions IX-2017/01 — Subventions octroyées aux partis politiques au niveau européen |
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2016/C 223/12 |
Appel à propositions IX-2017/02 — Subventions octroyées aux fondations politiques au niveau européen |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8003 — INEOS/INOVYN)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 223/01)
Le 8 juin 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M8003. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8066 — Randstad/Obiettivo Lavoro)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 223/02)
Le 15 juin 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32015M8066. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8071 — Goldman Sachs/Continental Bakeries)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 223/03)
Le 14 juin 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32016M8071. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8052 — Segro/PSPIB/SELP/Torino DC1)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 223/04)
Le 15 juin 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32015M8052. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
III Actes préparatoires
Banque centrale européenne
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/3 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 29 avril 2016
sur une proposition de règlement modifiant, en ce qui concerne certaines dates, le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et sur une proposition de directive modifiant, en ce qui concerne certaines dates, la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers
(CON/2016/27)
(2016/C 223/05)
Introduction et fondement juridique
Le 25 février 2016, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu deux demandes de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne, puis, le 18 mars 2016 deux demandes de consultation de la part du Parlement européen, portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne certaines dates, le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (1) (ci-après le «règlement proposé»), et sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne certaines dates, la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (2) (ci-après la «directive proposée»).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que le règlement et la directive proposés contiennent des dispositions qui ont une incidence sur la contribution du Système européen de banques centrales à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier, telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
Observations
L’exposé des motifs du règlement proposé comme celui de la directive proposée comportent une demande de report d’un an de la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Un tel report permettra aux autorités compétentes, ainsi qu’aux acteurs du marché, de disposer d’un délai raisonnable pour se doter de l’infrastructure technique requise pour leur mise en œuvre. La BCE admet que différer cette date n’aura aucune incidence sur le calendrier d’adoption des mesures de «niveau 2» prévues par le règlement (UE) no 600/2014 et la directive 2014/65/UE.
Pour des raisons de cohérence, la BCE propose de reporter d’un an le délai fixé aux États membres pour transposer la directive 2014/65/UE, en plus du report d’un an de la date d’entrée en application, et d’en informer la Commission européenne et l’Autorité européenne des marchés financiers.
La BCE n’a pas d’autre observation à soumettre à propos du règlement et de la directive proposés.
Lorsque la BCE recommande de modifier la directive proposée, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, figurent dans un document de travail technique séparé. Ce document de travail technique peut être consulté en anglais sur le site internet de la BCE.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 avril 2016.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) COM(2016) 57 final.
(2) COM(2016) 56 final.
(3) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(4) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/5 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 juin 2016
portant renouvellement du mandat du suppléant du président de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales
(2016/C 223/06)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 47, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision du 12 juillet 2011 (2), le Conseil a nommé Mme Sari Kaarina HAUKKA en tant que suppléant du président de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après dénommé «Office»). |
(2) |
Le mandat de Mme Sari Kaarina HAUKKA vient à expiration le 14 octobre 2016. |
(3) |
Le 4 mai 2016, après avoir recueilli l’avis favorable du conseil d’administration de l’Office, la Commission a proposé que le mandat de Mme Sari Kaarina HAUKKA soit renouvelé, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le mandat de Mme Sari Kaarina HAUKKA en tant que suppléant du président de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales est renouvelé pour une période de cinq ans avec effet au 15 octobre 2016.
Article 2
Le président du conseil d’administration de l’Office est habilité à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de l’article 1er.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 16 juin 2016.
Par le Conseil
Le président
L. F. ASSCHER
(1) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.
(2) Décision du Conseil du 12 juillet 2011 portant nomination du suppléant du président de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (JO C 209 du 15.7.2011, p. 17).
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/6 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 juin 2016
portant renouvellement du mandat du président de l’Office communautaire des variétés végétales
(2016/C 223/07)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 43, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision du 12 juillet 2011 (2), le Conseil a nommé M. Martin EKVAD président de l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après dénommé «Office»). |
(2) |
Le mandat de M. Martin EKVAD vient à expiration le 31 août 2016. |
(3) |
Le 4 mai 2016, après avoir recueilli l’avis favorable du conseil d’administration de l’Office, la Commission a proposé que le mandat de M. Martin EKVAD soit renouvelé, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le mandat de M. Martin EKVAD en tant que président de l’Office communautaire des variétés végétales est renouvelé pour une période de cinq ans avec effet au 1er septembre 2016.
Article 2
Le président du conseil d’administration de l’Office est habilité à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de l’article 1er.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 16 juin 2016.
Par le Conseil
Le président
L. F. ASSCHER
(1) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.
(2) Décision du Conseil du 12 juillet 2011 portant nomination du président de l’Office communautaire des variétés végétales (JO C 209 du 15.7.2011, p. 18).
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/7 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 juin 2016
portant nomination de sept membres du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments
(2016/C 223/08)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 25, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est primordial de garantir l’indépendance, la grande valeur scientifique, la transparence et l’efficacité de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Il est également indispensable de veiller à la coopération entre l’EFSA et les États membres. |
(2) |
Le mandat de sept membres du conseil d’administration de l’EFSA vient à expiration le 30 juin 2016. |
(3) |
La liste de candidats présentée par la Commission a été examinée en vue de la nomination de sept nouveaux membres du conseil d’administration de l’EFSA sur la base des documents fournis par la Commission et compte tenu du point de vue émis par le Parlement européen. L’objectif est d’assurer le niveau de compétence le plus élevé, un large éventail d’expertise, en gestion et en administration publique par exemple, ainsi que la répartition géographique la plus large possible au sein de l’Union. |
(4) |
L’article 25 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit que quatre membres du conseil d’administration de l’EFSA doivent disposer d’une expérience acquise au sein d’organisations représentant les consommateurs et d’autres intérêts dans la chaîne alimentaire. Sur les sept membres dont le mandat expire le 30 juin 2016, l’un d’entre eux présente ce profil. Il convient, dès lors, de remplacer ce membre par un membre possédant une expérience équivalente, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les personnes suivantes sont nommées en tant que membres du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2020:
— |
Aivars BĒRZIŅŠ, |
— |
Zita ČEPONYTĖ (*), |
— |
Didier HOUSSIN, |
— |
Jaana HUSU-KALLIO, |
— |
Giuseppe RUOCCO, |
— |
Andrej SIMONČIČ, |
— |
Michael WINTER. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 16 juin 2016.
Par le Conseil
Le président
L. F. ASSCHER
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(*) Expérience acquise au sein d’organisations représentant les consommateurs.
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/8 |
Avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2012/285/PESC du Conseil et dans le règlement (UE) no 377/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau
(2016/C 223/09)
Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes dont le nom figure aux annexes II et III de la décision 2012/285/PESC du Conseil (1), et à l’annexe I du règlement (UE) no 377/2012 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau.
Le Conseil de l’Union européenne, après avoir réexaminé la liste des personnes dont le nom figure auxdites annexes, a décidé que les mesures restrictives prévues dans la décision 2012/285/PESC et dans le règlement (UE) no 377/2012 devraient continuer de s’appliquer à ces personnes.
L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 377/2012, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 4 du règlement).
Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes susmentionnées, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée au plus tard le 30 avril 2017 à l’adresse suivante:
Conseil de l’Union européenne |
Secrétariat général |
DG C 1C |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique effectué par le Conseil, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2012/285/PESC et à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) no 377/2012.
(1) JO L 142 du 1.6.2012, p. 36.
(2) JO L 119 du 4.5.2012, p. 1.
Commission européenne
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/9 |
Taux de change de l'euro (1)
20 juin 2016
(2016/C 223/10)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1332 |
JPY |
yen japonais |
118,57 |
DKK |
couronne danoise |
7,4359 |
GBP |
livre sterling |
0,77375 |
SEK |
couronne suédoise |
9,3338 |
CHF |
franc suisse |
1,0884 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,3575 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,063 |
HUF |
forint hongrois |
312,92 |
PLN |
zloty polonais |
4,3925 |
RON |
leu roumain |
4,5393 |
TRY |
livre turque |
3,2821 |
AUD |
dollar australien |
1,5188 |
CAD |
dollar canadien |
1,4520 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,7936 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5936 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5225 |
KRW |
won sud-coréen |
1 312,29 |
ZAR |
rand sud-africain |
16,7941 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,4562 |
HRK |
kuna croate |
7,5180 |
IDR |
rupiah indonésienne |
15 024,25 |
MYR |
ringgit malais |
4,5942 |
PHP |
peso philippin |
52,434 |
RUB |
rouble russe |
72,4231 |
THB |
baht thaïlandais |
39,877 |
BRL |
real brésilien |
3,8286 |
MXN |
peso mexicain |
21,0894 |
INR |
roupie indienne |
76,3280 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Parlement européen
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/10 |
Appel à propositions IX-2017/01 — «Subventions octroyées aux partis politiques au niveau européen»
(2016/C 223/11)
En vertu de l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation d’une conscience européenne et à l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union. Par ailleurs, l’article 224 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent par voie de règlements le statut des partis politiques au niveau européen visés à l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, et notamment les règles relatives à leur financement.
Dans ce contexte, le Parlement lance un appel à propositions relatives à l’octroi de subventions aux partis politiques au niveau européen.
1. Acte de base
Règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (1) [ci-après le «règlement (CE) no 2004/2003»].
Décision du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 2004/2003 (2) (ci-après la «décision du Bureau du 29 mars 2004»).
Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (3) (ci-après le «règlement financier»).
Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (4) (ci-après les «règles d’application»).
2. Objectif
En vertu de l’article 2 de la décision du Bureau du 29 mars 2004, «[l]e Parlement européen publie chaque année, avant la fin du premier semestre de l’année précédant celle pour laquelle la subvention est demandée, un appel de propositions en vue de l’octroi de subventions aux partis et aux fondations».
Le présent appel à propositions concerne les demandes de subventions relatives à l’exercice budgétaire 2017 englobant la période d’activité comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. La subvention a pour objectif de soutenir le programme de travail annuel de son bénéficiaire.
3. Recevabilité
Seules seront prises en considération les demandes présentées par écrit à l’aide du formulaire de demande de subvention figurant à l’annexe 1 de la décision du Bureau du 29 mars 2004 et envoyées dans les délais à l’attention du président du Parlement européen. Les demandes jugées incomplètes peuvent être rejetées.
4. Critères et pièces justificatives
4.1. Critères d’admissibilité
Pour pouvoir prétendre à une subvention, un parti politique au niveau européen doit remplir les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2004/2003, à savoir:
a) |
avoir la personnalité juridique dans l’État membre où il a son siège; |
b) |
être représenté, dans au moins un quart des États membres, par des membres du Parlement européen ou dans les parlements nationaux ou régionaux ou dans les assemblées régionales, ou avoir réuni, dans au moins un quart des États membres, au moins 3 % des votes exprimés dans chacun de ces États membres lors des dernières élections au Parlement européen; |
c) |
respecter, notamment dans son programme et par son action, les principes sur lesquels l’Union européenne est fondée, à savoir les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit; |
d) |
avoir participé aux élections au Parlement européen ou en avoir exprimé l’intention. |
Pour l’application des dispositions du règlement (CE) no 2004/2003, un député au Parlement européen ne peut être membre que d’un seul parti politique au niveau européen [article 10, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (CE) no 2004/2003].
Au vu de ce qui précède, les partis politiques sont informés que le Parlement européen applique les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point b), de telle sorte qu’un député au Parlement européen ne peut être membre que du parti politique au niveau européen auquel appartient son parti politique national.
En outre, aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2004/2003, l’appartenance à deux partis politiques européens n’est pas autorisée.
4.2. Critères d’exclusion
Les demandeurs doivent en outre certifier qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des situations énoncées à l’article 106, paragraphe 1, et à l’article 107 du règlement financier.
4.3. Critères de sélection
Les candidats doivent apporter la preuve qu’ils possèdent la viabilité légale et financière nécessaire pour mener à bien le programme de travail faisant l’objet de la demande de financement et disposer des capacités techniques et de gestion nécessaires à l’accomplissement du programme de travail à subventionner.
4.4. Critères d’octroi
Conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 2004/2003, les crédits disponibles pour l’exercice 2017 seront répartis comme suit entre les partis politiques au niveau européen dont la demande de financement aura fait l’objet d’une décision positive au regard des critères d’admissibilité, d’exclusion et de sélection:
a) |
15 % seront répartis en parts égales; |
b) |
85 % seront répartis entre les partis qui ont des élus au Parlement européen, proportionnellement au nombre d’élus. |
4.5. Obligation de notification
Les candidats bénéficiant d’une subvention sont tenus de notifier toute modification apportée aux documents présentés ou toute information visée dans la demande dans un délai de deux semaines à compter dudit changement. À défaut d’une telle notification, l’ordonnateur peut prendre une décision en fonction des informations dont il dispose, nonobstant toute information fournie à un stade ultérieur.
La charge de la preuve incombe aux candidats à des subventions et aux bénéficiaires de subventions, tenus de justifier qu’ils continuent de remplir les critères requis.
4.6. Pièces justificatives
Pour l’évaluation des critères précités, les candidats sont tenus de fournir les pièces justificatives suivantes:
a) |
l’original de la lettre d’envoi sur laquelle figure la subvention demandée; |
b) |
le formulaire de demande figurant à l’annexe 1 de la décision du Bureau du 29 mars 2004, dûment rempli et signé (y inclus la déclaration écrite sur l’honneur); |
c) |
le statut du parti politique (5); |
d) |
le certificat d’enregistrement officiel (6); |
e) |
une preuve récente de l’existence du parti politique; |
f) |
la liste des directeurs et des membres du conseil d’administration [nom, prénom(s), titre(s) ou fonction(s) au sein de l’organisation demandeuse] (7); |
g) |
des documents attestant que le demandeur remplit les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2004/2003; |
h) |
documents attestant que le demandeur remplit les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2004/2003 (8) (9); |
i) |
le programme du parti politique (10); |
j) |
l’état financier global pour 2015 certifié par un organisme externe de contrôle des comptes (11) (12); |
k) |
une description du programme de travail annuel; |
l) |
le budget prévisionnel de fonctionnement pour la période concernée (du 1er janvier au 31 décembre 2017), indiquant les coûts admissibles à un financement au titre du budget de l’Union; |
m) |
la liste complète des membres. |
5. Financement au titre du budget de l’Union
Le montant total du financement prévu pour l’exercice 2017 au titre de l’article 402, «Contributions en faveur des partis politiques européens», du budget de l’Union européenne est estimé à 31 905 000 EUR. Il doit être approuvé par l’autorité budgétaire.
Le montant maximal accordé au bénéficiaire par le Parlement européen ne peut pas dépasser 85 % des coûts opérationnels admissibles des partis politiques au niveau européen. La charge de la preuve incombe au parti politique concerné.
Le financement prend la forme d’une subvention de fonctionnement, conformément au règlement financier et aux règles d’application. Les modalités de versement de la subvention et les obligations relatives à son usage seront déterminées dans une décision de subvention dont un modèle est joint à l’annexe 2a de la décision du Bureau du 29 mars 2004.
6. Procédure et date limite de dépôt des propositions
6.1. Date de clôture et dépôt des demandes
La date limite de dépôt des demandes est fixée au 30 septembre 2016. Les demandes envoyées après cette date ne seront pas prises en considération.
Les demandes doivent:
a) |
être transmises à l’aide du formulaire de demande de subvention (annexe 1 de la décision du Bureau du 29 mars 2004); |
b) |
être impérativement signées par le soumissionnaire ou son mandataire dûment habilité; |
c) |
être envoyées sous double enveloppe; les deux enveloppes seront cachetées. Outre l’adresse du service destinataire tel qu’il figure dans l’appel à propositions, l’enveloppe intérieure devra porter l’indication suivante: «APPEL À PROPOSITIONS — SUBVENTIONS OCTROYÉES POUR 2017 AUX PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN NE DOIT PAS ÊTRE OUVERT PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE» Si des enveloppes autocollantes sont utilisées, elles seront fermées à l’aide de bandes collantes au travers desquelles sera apposée la signature de l’expéditeur. Par signature de l’expéditeur, il convient d’entendre sa signature manuscrite ou le cachet de son entreprise. L’enveloppe extérieure doit indiquer l’adresse de l’expéditeur et être adressée au:
L’adresse de l’enveloppe intérieure sera la suivante:
|
d) |
être envoyées au plus tard à la date de clôture indiquée dans l’appel à propositions, soit par courrier recommandé, le cachet de la poste faisant foi, soit par une société de coursiers, la date figurant sur le récépissé de dépôt faisant foi. |
6.2. Procédure et calendrier indicatifs
Les procédures et délais suivants seront appliqués aux fins de l’octroi des subventions aux partis politiques au niveau européen:
a) |
envoi de la demande au Parlement européen (au plus tard le 30 septembre 2016); |
b) |
examen et sélection par les services du Parlement européen; seules les demandes recevables seront examinées en fonction des critères d’admissibilité, d’exclusion et de sélection énoncés dans l’appel à propositions; |
c) |
adoption de la décision d’attribution finale par le Bureau du Parlement européen (en principe le 1er janvier 2017 au plus tard, comme le prévoit l’article 4 de la décision du Bureau du 29 mars 2004); |
d) |
notification des décisions d’octroi de subvention; |
e) |
versement d’un préfinancement de 80 % (dans les 15 jours suivant la décision d’octroi de la subvention). |
6.3. Renseignements complémentaires
Les textes suivants sont disponibles sur le site internet du Parlement européen à l’adresse suivante:
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm:
a) |
règlement (CE) no 2004/2003; |
b) |
décision du Bureau du 29 mars 2004; |
c) |
formulaire de demande de subvention (annexe 1 de la décision du Bureau du 29 mars 2004). |
Toute question concernant le présent appel à propositions en vue de l’octroi de subventions doit être envoyée par courrier électronique, en rappelant la référence de la publication, à l’adresse suivante: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.
6.4. Traitement des données à caractère personnel
Conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13), les données à caractère personnel contenues dans la demande de financement et ses annexes seront traitées selon les principes de loyauté, de licéité et de proportionnalité et aux fins explicites et légitimes du projet. Pour les besoins du traitement de la demande et aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés, les données à caractère personnel peuvent être traitées par les services et organes compétents du Parlement européen et être transmises aux services d’audit interne, à la Cour des comptes européenne, à l’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières ou à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Les noms des membres et représentants du parti politique européen qui sont communiqués avec la demande de financement pour remplir le critère de représentativité de l’article 3, point b), du règlement (CE) no 2004/2003, peuvent être publiés par le Parlement européen et être divulgués en application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (14) sur l’accès du public aux documents du Parlement européen. Les partis politiques sont invités à joindre à leur demande une déclaration signée par les membres ou représentants concernés du parti, indiquant qu’ils ont été informés de la divulgation de leur nom et qu’ils y consentent.
Toute personne concernée peut s’adresser au Contrôleur européen de la protection des données (edps@edps.europa.eu) pour introduire un recours.
(1) JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.
(2) JO C 155 du 12.6.2004, p. 1.
(3) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.
(5) Ou une déclaration selon laquelle aucun changement n’a été apporté aux documents déjà soumis.
(6) Ou une déclaration selon laquelle aucun changement n’a été apporté aux documents déjà soumis.
(7) Ou une déclaration selon laquelle aucun changement n’a été apporté aux documents déjà soumis.
(8) Ou une déclaration selon laquelle aucun changement n’a été apporté aux documents déjà soumis.
(9) Y compris les listes des élus visés à l’article 3, paragraphe 1, point b), premier alinéa, et à l’article 10, paragraphe 1, point b).
(10) Ou une déclaration selon laquelle aucun changement n’a été apporté aux documents déjà soumis.
(11) Ou une déclaration selon laquelle aucun changement n’a été apporté aux documents déjà soumis.
(12) Sauf si le parti politique au niveau européen a été créé pendant l’année en cours.
(13) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(14) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/14 |
Appel à propositions IX-2017/02 — «Subventions octroyées aux fondations politiques au niveau européen»
(2016/C 223/12)
En vertu de l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation d’une conscience européenne et à l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union. Par ailleurs, l’article 224 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent par voie de règlements le statut des partis politiques au niveau européen visés à l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, et notamment les règles relatives à leur financement.
Le règlement (CE) no 2004/2003 tel que révisé en 2007 reconnaît le rôle des fondations politiques à l’échelle européenne, qui, affiliées aux partis politiques au niveau européen, «peuvent, par leurs activités, appuyer et étayer les objectifs des partis politiques au niveau européen, en contribuant notamment au débat sur des questions de politique européenne d’intérêt général et sur l’intégration européenne, y compris en agissant comme catalyseurs de nouvelles idées, analyses et options d’action». Ce règlement prévoit en particulier l’octroi d’une subvention de fonctionnement annuelle du Parlement européen aux fondations politiques qui en font la demande et qui respectent les conditions fixées par ce règlement.
Dans ce contexte, le Parlement lance un appel de propositions relatives à l’octroi de subventions aux fondations politiques au niveau européen.
1. Acte de base
Règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 portant dispositions régissant les partis politiques au niveau européen et le financement de ceux-ci (1) (ci-après «le règlement (CE) no 2004/2003»).
Décision du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 2004/2003 (2) (ci-après «la décision du Bureau du 29 mars 2004»).
Règlement (CE, Euratom) no 966/2012 du Conseil du 25 octobre 2012 portant règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne (3) (ci-après «le règlement financier»).
Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 966/2012 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne (4) (ci-après «les modalités d’exécution»).
2. Objectif
Au titre de l’article 2 de la décision du Bureau, «le Parlement européen publie chaque année, avant la fin du premier semestre de l’année précédant celle pour laquelle la subvention est demandée, un appel de propositions en vue de l’octroi de la subvention aux partis et aux fondations.»
Le présent appel de propositions concerne les demandes de subventions relatives à l’exercice budgétaire 2017 couvrant la période d’activité comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. La subvention a pour objectif de soutenir le programme de travail annuel de son bénéficiaire.
3. Recevabilité
Seules seront prises en considération les demandes écrites rédigées sur le formulaire de demande de subvention figurant à l’annexe 1 de la décision susvisée du Bureau du 29 mars 2004, envoyées à l’attention du président du Parlement européen et respectant les délais. Les demandes jugées incomplètes peuvent être rejetées.
4. Critères et pièces justificatives
4.1. Critères d’éligibilité
Pour pouvoir prétendre à une subvention, une fondation politique au niveau européen doit remplir les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2004/2003, à savoir:
a) |
être affiliée à l’un des partis politiques au niveau européen reconnus conformément au règlement, comme certifié par ledit parti; |
b) |
avoir la personnalité juridique dans l’État membre où elle a son siège; personnalité juridique qui est distincte de celle du parti politique au niveau européen auquel la fondation est affiliée; |
c) |
respecter, notamment dans son programme et par son action, les principes sur lesquels l’Union européenne est fondée, à savoir les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’état de droit; |
d) |
ne pas poursuivre de buts lucratifs; |
e) |
être dotée d’un organe de direction dont la composition est géographiquement équilibrée. |
Elle doit, en outre, satisfaire aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2004/2003, qui prévoit: «Dans le cadre du présent règlement, il revient à chaque parti et fondation politique au niveau européen de définir les modalités spécifiques de leurs relations, conformément au droit national, y compris un degré approprié de séparation entre la gestion quotidienne et les structures de direction de la fondation politique au niveau européen, d’une part, et du parti politique au niveau européen auquel celle-ci est affiliée, d’autre part.»
4.2. Critères d’exclusion
Les demandeurs doivent, en outre, certifier qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des situations énoncées aux articles 106, paragraphe 1, et 107 du règlement financier.
4.3. Critères de sélection
Les candidats doivent apporter la preuve qu’ils possèdent la viabilité légale et financière nécessaire pour mener à bien le programme de travail faisant l’objet de la demande de financement et posséder les capacités techniques et de gestion nécessaires pour mener à bonne fin le programme de travail à subventionner.
4.4. Critères d’attribution
Conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2004/2003, les crédits disponibles de l’exercice 2017 seront répartis entre les fondations politiques dont la demande de financement a fait l’objet d’une décision positive au regard des critères d’éligibilité, d’exclusion et de sélection, de la façon suivante:
a) |
15 % sont répartis en parts égales; |
b) |
85 % sont répartis entre celles affiliées à des partis politiques au niveau européen qui ont des élus au Parlement européen, proportionnellement au nombre d’élus. |
4.5. Obligation de notification
Les candidats bénéficiant d’une subvention sont tenus de notifier toute modification apportée aux documents présentés ou toute information visée dans la demande dans un délai de deux semaines à compter dudit changement. À défaut d’une telle notification, l’ordonnateur peut prendre une décision en fonction des informations dont il dispose, nonobstant toute information fournie à un stade ultérieur.
La charge de la preuve incombe aux candidats à des subventions et aux bénéficiaires de subventions, tenus de justifier qu’ils continuent de remplir les critères requis.
4.6. Pièces justificatives
Pour l’évaluation des critères précités, les candidats fourniront obligatoirement les pièces justificatives suivantes:
a) |
lettre de couverture originale indiquant la subvention demandée; |
b) |
formulaire de demande figurant à l’annexe 1 de la décision du Bureau du 29 mars 2004, dûment rempli et signé (y inclus la déclaration sur l’honneur par écrit); |
c) |
statut de la fondation politique (5); |
d) |
certificat d’enregistrement officiel (6); |
e) |
preuve d’existence de la fondation politique récente; |
f) |
liste des directeurs/membres du conseil d’administration (noms et prénoms, citoyenneté, titres ou fonctions au sein de la fondation politique); |
g) |
programme politique de la fondation politique (7); |
h) |
état financier global pour 2015 certifié par un organisme externe de contrôle des comptes (8); |
i) |
budget prévisionnel de fonctionnement pour la période d’éligibilité concernée (du 1er janvier au 31 décembre 2017) indiquant les coûts éligibles à un financement à charge du budget communautaire; |
j) |
description du programme de travail annuel; |
k) |
documents attestant que la fondation politique satisfait aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2004/2003; |
l) |
liste complète des membres. |
5. Financement à la charge du budget de l’Union
Le financement prévu pour l’exercice 2017 au titre de l’article 403 «Contributions en faveur des fondations politiques européennes» du budget de l’Union européenne est estimé à un montant total de 19 000 000 EUR. Il doit être approuvé par l’autorité budgétaire.
Le montant maximal accordé au bénéficiaire par Parlement européen ne dépassera pas 85 % des coûts éligibles des budgets de fonctionnement des fondations politiques au niveau européen. La charge de la preuve incombe à la fondation politique concernée.
Le financement s’effectue sous forme d’une subvention au fonctionnement telle que prévue par le règlement financier et les modalités d’exécution. Les modalités de versement de la subvention et les obligations relatives à son usage seront déterminées dans une décision de subvention dont un modèle est joint à l’annexe 2b à la décision du Bureau du 29 mars 2004.
6. Procédure et date limite de dépôt des propositions
6.1. Date de clôture et dépôt des candidatures
La date limite d’envoi des demandes est fixée au 30 septembre 2016. Les candidatures envoyées après cette date ne seront pas prises en considération.
Les demandes doivent:
a) |
être rédigées sur le formulaire de demande de subvention (annexe 1 de la décision du Bureau du 29 mars 2004); |
b) |
être impérativement signées par le soumissionnaire ou son mandataire dûment habilité; |
c) |
être envoyées sous double enveloppe. Les deux enveloppes seront fermées. L’enveloppe intérieure devra porter, en plus de l’indication du service destinataire tel qu’il figure dans l’appel de propositions, l’indication: «APPEL À PROPOSITIONS — SUBVENTIONS 2017 AUX FONDATIONS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE» Si des enveloppes autocollantes sont utilisées, elles seront fermées à l’aide de bandes collantes au travers desquelles sera apposée la signature de l’expéditeur. Est considérée comme signature de l’expéditeur non seulement sa signature manuscrite, mais aussi le cachet de son organisation. L’enveloppe extérieure doit indiquer l’adresse de l’expéditeur et être adressée au:
L’adresse de l’enveloppe intérieure sera la suivante:
|
d) |
être envoyées au plus tard à la date de clôture indiquée dans l’appel de propositions soit par courrier recommandé, le cachet de la poste faisant foi, soit par service de courrier, la date figurant sur le récépissé de dépôt faisant foi. |
6.2. Procédure et calendrier indicatifs
Les procédures et délais suivants seront appliqués aux fins de l’attribution des subventions aux fondations politiques au niveau européen:
a) |
envoi de la demande au Parlement européen (au plus tard le 30 septembre 2016); |
b) |
examen et sélection par les services du Parlement européen; seules les demandes admissibles seront examinées en fonction des critères d’éligibilité, d’exclusion et de sélection énoncés dans l’appel de propositions; |
c) |
adoption de la décision d’attribution finale par le Bureau du Parlement européen (en principe le 1er janvier 2017 au plus tard, comme le prévoit l’article 4 de la décision du Bureau du 29 mars 2004) et communication du résultat aux candidats; |
d) |
notification de décisions de subvention; |
e) |
versement d’un préfinancement de 80 % (dans les 15 jours qui suivent la décision d’attribution de la subvention). |
6.3. Renseignements complémentaires
Les textes suivants sont disponibles sur le site internet du Parlement européen à l’adresse suivante:
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm:
a) |
règlement (CE) no 2004/2003; |
b) |
décision du Bureau du 29 mars 2004; |
c) |
formulaire de demande de subvention (annexe 1 à la décision du Bureau du 29 mars 2004). |
Toute question concernant le présent appel de propositions en vue de l’octroi de subventions doit être envoyée par courrier électronique, en rappelant la référence de la publication, à l’adresse suivante: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.
6.4. Traitement des données à caractère personnel
Conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (9), les données à caractère personnel contenues dans la demande de financement et ses annexes seront traitées selon les principes de loyauté, de licéité et de proportionnalité à la finalité explicite et légitime de ce projet. Pour les besoins du traitement de la demande et aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés, les données à caractère personnel peuvent être traitées par les services et organes compétents du Parlement européen et être transmises aux services d’audit interne, à la Cour des comptes européenne, à l’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières ou à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Toute personne concernée peut s’adresser au Contrôleur européen à la protection des données (edps@edps.europa.eu) pour faire un recours.
(1) JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.
(2) JO C 155 du 12.6.2004, p. 1.
(3) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.
(5) Ou une déclaration sur l’honneur selon laquelle aucun changement n’a été apporté aux documents déjà soumis.
(6) Ou une déclaration sur l’honneur selon laquelle aucun changement n’a été apporté aux documents déjà soumis.
(7) Ou une déclaration sur l’honneur selon laquelle aucun changement n’a été apporté aux documents déjà soumis.
(8) Sauf si le demandeur a été créé pendant l’année courante.
(9) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.