ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 153

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
29 avril 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Comité européen du risque systémique

2016/C 153/01

Recommandation du Comité européen du risque systémique du 24 mars 2016 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2016/3)

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 153/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7980 — Sumitomo/Cosan/Biomassa) ( 1 )

4

2016/C 153/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7817 — OBI/bauMax Standort Steyr) ( 1 )

4


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 153/04

Taux de change de l'euro

5

2016/C 153/05

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

6


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2016/C 153/06

Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.39745 — CDS Information Market — ISDA

7

2016/C 153/07

Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.39745 — CDS Information Market — Markit

10

2016/C 153/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8002 — Apollo Management/Açoreana Seguros) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

13

2016/C 153/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7949 — Norwegian/Shiphold/OSM Aviation) ( 1 )

14

2016/C 153/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8001 — Pillarstone/Sirti) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

15

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2016/C 153/11

Publication d’une demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil

16


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Comité européen du risque systémique

29.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 153/1


RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 24 mars 2016

modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle

(CERS/2016/3)

(2016/C 153/01)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, ainsi que ses articles 16 à 18,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 458, paragraphe 8,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (3), et notamment son article 15, paragraphe 3, point e), ainsi que ses articles 18 à 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir l’efficacité et la cohérence de la politique macroprudentielle, les autorités chargées d’élaborer cette politique doivent accorder toute l’attention requise aux effets transfrontaliers des mesures de politique macroprudentielle adoptées par les États membres et, s’il y a lieu, d’adopter en réponse des mesures de politique macroprudentielle de réciprocité appropriées.

(2)

Le cadre relatif à l’application réciproque des mesures de politique macroprudentielle présenté dans la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique (4) devrait garantir que toutes les mesures de politique macroprudentielle fondées sur les expositions activées dans un État membre sont appliquées par réciprocité dans les autres États membres.

(3)

Au vu des récentes évolutions de la législation belge prévoyant l’application d’une majoration de 5 points de pourcentage de la pondération des risques appliquée en vertu de l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) no 575/2013 aux expositions aux crédits hypothécaires belges des établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI), le conseil général du Comité européen du risque systémique a décidé d’inclure la mesure belge sur la liste des mesures de politique macroprudentielle dont l’application réciproque est recommandée en vertu de la recommandation CERS/2015/2,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

SECTION 1

MODIFICATIONS

La recommandation CERS/2015/2 est modifiée comme suit:

1.

La section 1, recommandation C, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:

«1.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle adoptées par d’autres autorités concernées dont le CERS recommande l’application réciproque. L’application réciproque des mesures suivantes est recommandée:

Belgique:

majoration de 5 points de pourcentage de la pondération de risque appliquée en vertu de l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) no 575/2013 aux expositions aux crédits hypothécaires belges des établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes, décrite plus en détails à l’annexe.»;

2.

Le texte figurant à l’annexe est ajouté sous forme d’annexe à la recommandation CERS/2015/2.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 mars 2016.

Le président du CERS

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(3)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(4)  Recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 97 du 12.3.2016, p. 9).


ANNEXE

«ANNEXE

Belgique

Majoration de 5 points de pourcentage de la pondération de risque appliquée en vertu de l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) no 575/2013 aux expositions aux crédits hypothécaires belges des établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (établissements de crédit NI)

I.   Description de la mesure

1.

La mesure belge consiste en une majoration de 5 points de pourcentage des pondérations de risque appliquées par les établissements de crédit NI à la valeur exposée au risque des crédits hypothécaires belges. Plus précisément, la pondération de risque, calculée conformément à l’article 154, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique est majorée de 5 points de pourcentage. Exemple: une pondération de risque de 10 % appliquée par les établissements de crédit NI aux crédits hypothécaires belges est portée à 15 %.

II.   Application réciproque

2.

Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité la mesure belge pour la valeur exposée au risque des crédits hypothécaires belges émis par des succursales agréées au niveau national, situées en Belgique, des établissements de crédit NI établis sur leurs territoires respectifs. Aux fins du présent paragraphe, le délai indiqué à la recommandation C, paragraphe 3, est applicable.

3.

En l’absence d’établissements de crédit NI situés dans d’autres États membres ayant des succursales établies en Belgique qui présentent des expositions importantes au marché belge des crédits hypothécaires, les autorités concernées peuvent décider de ne pas appliquer l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu’une nouvelle décision prolongeant la période d’application de la mesure belge a été adoptée en vertu de l’article 458, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées d’examiner la situation et, si elles le jugent nécessaire, d’appliquer la mesure belge par réciprocité.

4.

Il est également recommandé aux autorités concernées d’appliquer cette mesure belge par réciprocité pour la valeur exposée au risque des crédits hypothécaires belges octroyés directement par des établissements de crédit NI établis sur leurs territoires respectifs. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, après consultation du CERS, la mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure à appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prudentielle prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente dans un délai de six mois.

5.

Lorsqu’il n’y a pas, dans d’autres États membres, d’établissements de crédit NI ayant des expositions transfrontalières directes importantes au marché belge des crédits hypothécaires, les autorités concernées peuvent décider de ne pas appliquer la mesure par réciprocité. Lorsqu’une nouvelle décision prolongeant la période d’application de la mesure belge a été adoptée en vertu de l’article 458, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées d’examiner la situation et, si elles le jugent nécessaire, d’appliquer la mesure belge par réciprocité.».


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

29.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 153/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7980 — Sumitomo/Cosan/Biomassa)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 153/02)

Le 20 avril 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M7980.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


29.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 153/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7817 — OBI/bauMax Standort Steyr)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 153/03)

Le 2 décembre 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32015M7817.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

29.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 153/5


Taux de change de l'euro (1)

28 avril 2016

(2016/C 153/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1358

JPY

yen japonais

122,84

DKK

couronne danoise

7,4432

GBP

livre sterling

0,77838

SEK

couronne suédoise

9,1763

CHF

franc suisse

1,0974

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,2460

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,045

HUF

forint hongrois

310,70

PLN

zloty polonais

4,3880

RON

leu roumain

4,4723

TRY

livre turque

3,1963

AUD

dollar australien

1,4906

CAD

dollar canadien

1,4262

HKD

dollar de Hong Kong

8,8111

NZD

dollar néo-zélandais

1,6287

SGD

dollar de Singapour

1,5273

KRW

won sud-coréen

1 295,54

ZAR

rand sud-africain

16,3328

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3562

HRK

kuna croate

7,4800

IDR

rupiah indonésienne

14 977,23

MYR

ringgit malais

4,4251

PHP

peso philippin

53,309

RUB

rouble russe

73,5195

THB

baht thaïlandais

39,804

BRL

real brésilien

3,9907

MXN

peso mexicain

19,6713

INR

roupie indienne

75,5310


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


29.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 153/6


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2016/C 153/05)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : République de Saint-Marin

Sujet de commemoration : 400e anniversaire de la mort de William Shakespeare

Description du dessin : Le dessin reproduit un portrait du poète. À droite et en demi-cercle, les dates «1616-2016» et le nom du pays émetteur «San Marino»; en bas à droite, les initiales de l’artiste «MB». À gauche et en demi-cercle, l’inscription «William Shakespeare»; en bas à gauche, la marque de l’atelier «R».

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission : 85 000 pièces

Date d’émission : Septembre 2016


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

29.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 153/7


Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.39745 — CDS Information Market — ISDA

(2016/C 153/06)

1.   Introduction

(1)

L’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l’affaire et le principal contenu des engagements. Les tiers intéressés sont alors invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission. Une décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 9 ne constate pas l’existence d’une infraction.

2.   Résumé de l’affaire

(2)

Le 1er juillet 2013, la Commission a adopté une communication des griefs au sens de l’article 10 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (2) concernant une violation présumée de l’article 101 du traité et de l’article 53 de l’accord EEE par l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA) en ce qui concerne les dérivés de crédit. Une communication des griefs expose une analyse préliminaire au regard des règles de concurrence et peut servir de base pour des engagements au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003.

(3)

Dans sa communication des griefs, la Commission postulait la possibilité d’une migration ponctuelle en sens unique du marché de la négociation de gré à gré des dérivés de crédit vers le nouveau marché potentiel de la négociation boursière des dérivés de crédit, car les contrats d’échange sur risque de crédit (credit default swaps — CDS) ou les contrats à terme sur dérivés de crédit négociés en Bourse constitueraient des substituts acceptables aux CDS liquides et standardisés négociés de gré à gré. Un CDS est comparable à une police d’assurance sur une dette d’entreprise ou souveraine (c’est-à-dire une obligation ou un emprunt) pour laquelle l’acheteur de CDS verse une prime trimestrielle et le vendeur de CDS s’engage à couvrir les pertes sur la dette en cas de défaut du débiteur. Alors que, pour la négociation de gré à gré, les banques d’investissement sont nécessaires en tant qu’intermédiaires bilatéraux entre acheteurs et vendeurs (appelés «négociants de CDS»), elles jouent un rôle important en qualité de fournisseurs de liquidités lors de la phase de lancement de la négociation boursière, mais on assiste ensuite à une désintermédiation dans un environnement de négociation anonyme et dans lequel chaque acteur peut traiter avec tous les autres (all-to-all).

(4)

L’ISDA est une association professionnelle qui représente le secteur des dérivés financiers. Elle compte de nombreux membres, parmi lesquels figurent notamment des négociants de CDS. En 2003, l’ISDA a élaboré les définitions des dérivés de crédit (credit derivatives definitions), qui servent de document standard pour les dérivés de crédit négociés de gré à gré. Lesdites définitions incluent également une méthode permettant de dénouer des contrats CDS à la suite d’un événement de crédit au moyen d’enchères, lesquelles donnent aux parties à un contrat de dérivés de crédit un prix pour la valeur résiduelle d’une obligation sous-jacente en défaut. Ce prix est également appelé «prix final» ou «prix final ISDA». L’ISDA revendique des droits de propriété sur le prix final et, en particulier, un droit d’accorder une licence d’utilisation du prix final pour le dénouement de contrats de dérivés de crédit négociés en Bourse.

(5)

D’après la communication des griefs, Deutsche Börse (Eurex) a lancé un produit à terme sur dérivés de crédit négocié en Bourse en 2007 et CMDX, une entreprise commune entre le fonds spéculatif Citadel et le Chicago Mercantile Exchange, avait l’intention de lancer un tel produit à la fin de l’année 2008. D’après la communication des griefs également, ces deux entités ont sollicité des licences pour faire référence au prix final ISDA dans leurs dérivés de crédit négociés en Bourse afin de fixer le prix de leurs contrats à terme sur dérivés de crédit à la suite de la survenance d’un événement de crédit. Toujours d’après la communication des griefs, l’ISDA a refusé d’accorder une licence d’utilisation du prix final à Eurex (en 2007) et à CMDX (en 2008). Dans la communication des griefs, la Commission estimait également, à titre préliminaire, que le conseil d’administration de l’ISDA avait adopté, en 2007, une résolution excluant l’octroi de licences sur le prix final à des fins de négociation en Bourse. D’après la communication des griefs, cette résolution a été mise en œuvre dans un accord d’utilisation sur le site web www.creditfixings.com. Le texte de cet accord d’utilisation est resté inchangé depuis lors et est toujours en vigueur aujourd’hui.

(6)

Dans la communication des griefs, la Commission soulevait, à titre préliminaire, le problème de concurrence selon lequel le comportement de l’ISDA a pu empêcher des entrants potentiels de lancer avec succès une plate-forme all-to-all de négociation en Bourse de dérivés de crédit. L’ISDA conteste le caractère indispensable du prix final pour le dénouement de dérivés de crédit négociés en Bourse et a avancé un certain nombre de craintes pour l’intégrité des enchères consécutives à un événement de crédit si des licences sur le prix final étaient concédées à des fins d’échange en Bourse. Une préoccupation majeure de l’ISDA se rapporte à la capacité des soumissionnaires durant des enchères consécutives à un événement de crédit à manipuler les résultats des enchères pour bénéficier de contrats ouverts négociés en dehors des enchères sur une plate-forme boursière.

(7)

Dans la communication des griefs, la Commission qualifiait, à titre préliminaire, les refus présumés d’octroi de licences par l’ISDA de décisions d’une association d’entreprises restreignant la concurrence potentielle au sens de l’article 101 du traité et de l’article 53 de l’accord EEE.

3.   Essentiel du contenu des engagements proposés

(8)

L’ISDA conteste les conclusions préliminaires exposées dans la communication des griefs. Elle propose néanmoins des engagements comportementaux et organisationnels au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 (les «engagements») de nature à répondre aux préoccupations préliminaires de la Commission concernant l’octroi de licences sur son prix final. Les principaux éléments des engagements sont décrits ci-dessous.

a)   Engagements comportementaux

(9)

L’ISDA s’engage à accorder des licences pour l’utilisation du prix final à des fins de négociation en Bourse à tout demandeur, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (fair, reasonable and non-discriminatory — FRAND), dans un délai de négociation de 120 jours (avec une possibilité de convenir d’une prorogation de 30 jours).

(10)

L’ISDA est déchargée des obligations découlant de ses engagements et peut, en particulier, introduire un recours en injonction contre tout demandeur devant quelque juridiction que ce soit pour cause de violation des droits de l’ISDA sur le prix final, sans que cela ne constitue une violation des engagements, si:

i)

le demandeur n’accepte pas les dispositions d’un accord de licence pour l’utilisation commerciale du prix final ou ne s’y conforme pas;

ii)

le demandeur est confronté à un défaut imminent de paiement et ne fournit pas de garanties en vue du paiement de ses droits de licence;

iii)

un accord de licence pour l’utilisation commerciale du prix final est résilié dans les circonstances énoncées au point 17 des engagements.

(11)

Selon le point 17 des engagements, l’ISDA peut également mettre fin à une licence dans certaines conditions strictes, lorsqu’elle établit que des participants à des enchères consécutives à un événement de crédit manipulent celles-ci en raison des caractéristiques spécifiques d’un dérivé de crédit négocié en Bourse ayant fait l’objet d’une licence concédée par l’ISDA. L’ISDA considère que cette clause de sauvegarde est nécessaire pour protéger l’intégrité des enchères au cas où d’autres mesures moins perturbatrices ne remédieraient pas à la crainte de manipulation des enchères.

(12)

L’ISDA peut également demander à des plates-formes de négociation bénéficiaires de licences de coopérer de bonne foi avec l’administrateur des enchères en fournissant certaines informations anonymes et agrégées, notamment sur la position ouverte nette de contrats à terme sur dérivés de crédit ayant fait l’objet d’une licence. Elle peut, en outre, chercher à obtenir une coopération de bonne foi de la part de plates-formes de négociation bénéficiaires de licences en améliorant les règles des enchères consécutives à un événement de crédit de manière à réduire le risque de manipulation des enchères en ce qui concerne les dérivés de crédit négociés en Bourse.

(13)

Les engagements prévoient deux types de mécanismes de résolution de litiges.

(14)

Si un litige survient au sujet des conditions commerciales de l’accord de licence, à savoir les conditions «FRAND», l’ISDA s’engage à accepter l’arbitrage d’un juriste confirmé indépendant choisi par le demandeur. Si aucune sentence arbitrale n’est rendue dans un certain délai, l’ISDA et le demandeur soumettront le litige à une décision judiciaire.

(15)

Si un litige survient en ce qui concerne une crainte concrète de manipulation des enchères et que l’ISDA a l’intention de mettre fin à une licence, un expert technique faisant office de mandataire chargé du contrôle entendra l’ISDA, la plate-forme de négociation bénéficiaire de la licence et les administrateurs des enchères. Sur la base des propositions de l’ensemble des parties et de sa propre expérience, le mandataire décidera s’il est nécessaire d’approuver la demande de l’ISDA tendant à mettre fin à une licence ou si d’autres moyens moins perturbateurs sont disponibles pour protéger l’intégrité des enchères consécutives à un événement de crédit, notamment des modifications des règles des enchères et/ou de la conception du dérivé de crédit négocié en Bourse. Le mandataire chargé du contrôle est désigné par la direction générale de la concurrence de la Commission européenne sur la base de trois propositions de l’ISDA. Chaque candidat doit disposer d’une expérience professionnelle en matière de conduite d’enchères sur des plates-formes de négociation.

(16)

Les décisions du mandataire chargé du contrôle sont définitives pour les parties, mais ne préjugent en rien pour ce qui est de la Commission européenne.

(17)

Enfin, l’ISDA s’engage également à donner pour instruction à l’administrateur/aux administrateurs du site web www.creditfixings.com de supprimer toute restriction freinant l’utilisation du prix final à des fins de négociation en Bourse.

b)   Engagements organisationnels

(18)

L’ISDA s’engage à modifier ses procédures applicables aux demandes de licence concernant le prix final de manière à exclure les négociants de CDS des décisions d’octroi de licences prises par l’ISDA. Le pouvoir d’accorder des licences sur le prix final n’appartiendra plus au conseil d’administration de l’ISDA ou à un de ses sous-comités, au sein desquels des négociants de CDS peuvent siéger, mais reviendra au directeur général de l’ISDA. L’ISDA pourra certes continuer à consulter ses membres sur des questions purement techniques afin d’élaborer la méthode applicable aux enchères consécutives à un événement de crédit, mais cette consultation ne se rapportera ni directement ni indirectement au fond des demandes de licence individuelles. Si des demandes de licence individuelles nécessitent des modifications du processus ou de l’organisation des enchères, l’ISDA pourra solliciter des conseils techniques auprès d’experts indépendants.

(19)

L’ISDA s’engage à mettre en œuvre ces engagements avec effet à la date de notification de la décision de la Commission les rendant obligatoires, pendant une période de 10 ans. Le mandataire chargé du contrôle fera rapport chaque année à la Commission sur la mise en œuvre des engagements.

(20)

Les engagements sont publiés sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Invitation à présenter des observations

(21)

Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d’adopter une décision en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site web de la direction générale de la concurrence.

(22)

Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Ces observations doivent parvenir à la Commission au plus tard un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans lesquelles toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d’affaires et les autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d’affaires» ou «confidentiel». Les tiers peuvent également, dans des circonstances exceptionnelles, présenter des observations de façon anonyme et, dans ce cas, fournir une version non confidentielle masquant l’identité de l’entreprise concernée.

(23)

Les observations formulées devront de préférence être motivées et exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne l’une ou l’autre partie des engagements offerts, la Commission vous invite également à proposer une solution envisageable.

(24)

Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence AT.39745 — CDS Information Market, par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) ou par courrier postal à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Antitrust

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.

(2)  JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.


29.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 153/10


Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.39745 — CDS Information Market — Markit

(2016/C 153/07)

1.   Introduction

(1)

L’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l’affaire et le principal contenu des engagements. Les tiers intéressés sont alors invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission. Une décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 9 ne constate pas l’existence d’une infraction.

2.   Résumé de l’affaire

(2)

Le 1er juillet 2013, la Commission a adopté une communication des griefs au sens de l’article 10 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (2) concernant une violation présumée de l’article 101 du traité et de l’article 53 de l’accord EEE par Markit. Cette violation présumée affecte le marché des dérivés de crédit non financés négociés de gré à gré et le marché potentiel des dérivés de crédit non financés négociés en bourse. Une communication des griefs peut servir d’évaluation préliminaire au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003.

(3)

Selon la communication des griefs, il pourrait y avoir migration ponctuelle en sens unique du marché de la négociation de gré à gré des dérivés de crédit vers le marché potentiel de la négociation boursière des dérivés de crédit, car les contrats d’échange sur risque de crédit (credit default swaps – CDS) ou les contrats à terme sur dérivés de crédit négociés en bourse constitueraient des substituts acceptables aux CDS liquides et standardisés négociés de gré à gré. Alors que, pour la négociation de gré à gré, les banques d’investissement sont nécessaires en tant qu’intermédiaires bilatéraux entre acheteurs et vendeurs, elles jouent un rôle important en qualité de fournisseurs de liquidités lors de la phase de lancement de la négociation boursière, mais on assiste ensuite à une désintermédiation dans un environnement de négociation anonyme et dans lequel chaque acteur peut traiter avec tous les autres («all-to-all»).

(4)

Markit est une société de données et de services financiers, qui collecte et monétise des données sur les dérivés de crédit et d’autres classes d’actifs. En 2008, Markit détenait tous les droits sur les indices iTraxx et CDX (ci-après les «indices») qu’elle avait acquis un an auparavant auprès de certains négociants de CDS. Ces négociants continuaient de jouer un rôle important au sein des comités de conseils de Markit chargés, notamment, de la conseiller sur l’octroi de licences d’utilisation des indices pour de nouveaux types de produits. Selon la communication des griefs, en 2008, le fonds spéculatif Citadel et le Chicago Mercantile Exchange souhaitaient lancer des CDS négociés en bourse par l’intermédiaire d’une entreprise commune (CMDX). Ils ont pris contact avec Markit en vue d’obtenir une licence d’utilisation des indices iTraxx et CDX pour lancer une plate-forme qui aurait permis aux utilisateurs de négocier des CDS d’abord de gré à gré et, in fine, également «all-to-all» (notamment au moyen d’un registre central d’ordres à cours limité - RCOCL). Markit aurait refusé d’accorder la licence pour les indices iTraxx et CDX à des fins autres que les demandes de prix dans le cadre d’une négociation et d’une compensation de gré à gré. Toujours selon la communication des griefs, Markit a expressément exclu la négociation à partir d’un RCOCL du cadre de sa licence et, donc, toute négociation de type «all-to-all»

(5)

Dans la communication des griefs, la Commission soulevait, à titre préliminaire, un problème de concurrence selon lequel ce comportement a pu empêcher Citadel et CME de lancer avec succès une plate-forme de négociation en bourse de dérivés de crédit. Selon la communication des griefs, Markit a pris la décision de pas accorder de licence d’utilisation des indices à des fins de négociation boursière après avoir consulté les négociants en CDS au sein de ses trois comités de conseils.

(6)

Selon la communication des griefs, le refus présumé d’octroi de licences par Markit constituait une décision d’une association d’entreprises restreignant la concurrence potentielle au sens de l’article 101 du traité et de l’article 53 de l’accord EEE.

3.   Essentiel du contenu des engagements proposés

(7)

Bien qu’elle conteste les conclusions préliminaires exposées dans la communication des griefs, Markit a néanmoins proposé des engagements comportementaux et organisationnels au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence exprimées par la Commission dans son évaluation préliminaire. Les principaux éléments de ces engagements sont décrits ci-dessous.

a)   Engagements comportementaux

(8)

En ce qui concerne l’octroi de licences, Markit s’engage à agir et à accorder les licences de manière équitable, raisonnable et non discriminatoire (FRAND - «fair, reasonable and non-discriminatory») lorsque celles-ci sont demandées en vue de créer et/ou de négocier des produits financiers boursiers (notamment des contrats d’échange, des contrats à terme et des options) sur la base d’un indice iTraxx ou CDX, ou de leurs successeurs. Si une licence existante accordée par Markit exclut toujours l’utilisation des indices à des fins de négociation boursière, la société s’engage à les modifier ou à en proposer une nouvelle à des conditions FRAND. Elle peut refuser d’accorder une licence d’utilisation des indices à des conditions FRAND:

a)

lorsque le produit négocié en bourse proposé comporte des risques juridiques et réglementaires importants ou des risques élevés d’atteinte à l’image de Markit et/ou des indices, qu’il est impossible de contrer efficacement par une clause de non-responsabilité ou d’autres dispositions contractuelles; ou

b)

lorsque la plate-forme de négociation manque d’expérience et de ressources pour concevoir et lancer le produit négocié en bourse proposé. Le lancement d’un produit nouveau ne constitue pas, en soi, un manque d’expérience.

(9)

Lorsqu’une licence existante prévoit une période d’exclusivité, les engagements ne s’appliqueront qu’à l’expiration de cette période d’exclusivité obligatoire, étant donné que les engagements sont incompatibles avec les clauses d’exclusivité. Aucune nouvelle période d’exclusivité ne peut être accordée. L’engagement FRAND n’empêche pas Markit d’accorder des conditions préférentielles ou avantageuses pour une période initiale n’excédant pas deux ans, si la création et le développement d’un nouveau produit fondé sur un indice nécessitent des investissements de départ importants et si les nouveaux entrants comparables sur le marché sont traités de manière similaire.

(10)

Markit s’efforcera de parvenir à un accord avec tout demandeur dans les trois mois à compter de la demande de licence FRAND, mais cette période de négociation peut être portée à six mois dans certaines circonstances. Lorsque l’article 37, paragraphe 1, du règlement MiFIR (3) entrera en vigueur, cette période de négociation ne pourra pas excéder la durée prévue par le règlement, qui est actuellement de trois mois. Si les parties ne parviennent pas à s’accorder sur les conditions de licence avant la fin de la période de négociation, le demandeur peut demander par écrit à Markit de soumettre la question à l’arbitrage de tiers indépendants, afin de décider de la procédure appropriée et du mode d’établissement des conditions FRAND.

(11)

Les litiges portant sur l’établissement des conditions FRAND ou découlant d’un refus d’accorder une licence fondé sur les considérations énoncées au paragraphe 8, points a) et b), ci-dessus sont soumis à l’arbitrage d’un groupe d’arbitrage composé de trois arbitres, dont la décision sera contraignante. Cet arbitrage sera régi par le droit anglais et gallois et soumis aux règles de la London Court of International Arbitration. Si les arbitres ne se prononcent pas dans un délai de neuf mois, le demandeur de licence peut saisir les juridictions d’Angleterre et du Pays de Galles.

b)   Engagements organisationnels

(12)

Markit s’engage à élargir la composition de ses deux comités de conseils restants pour les indices de CDS (IMC et CDX) (ci-après les «comités»), qui seront constitués de divers acteurs du marché concernés autres que des négociants de CDS. Les comités compteront au moins 25 membres, notamment jusqu’à quatre teneurs de marché, soit sur le marché des indices, soit sur le marché sous-jacent, qui ne sont pas de gros négociants, au moins six entreprises acheteuses ou autres gestionnaires d’actifs qui ne sont pas des négociants et au moins cinq plate-formes de négociation, bourses, chambres de compensation ou acteurs du marché intéressés similaires. Les membres seront désignés pour deux ans (prolongation possible) avec une rotation des membres; 50 % au moins des membres initiaux de chaque catégorie seront remplacés à la fin de la première année.

(13)

Markit s’engage également à modifier les mandats des comités de manière à limiter les discussions aux questions techniques, opérationnelles et administratives. Elle exclura les discussions sur les décisions ou sur les conditions d’octroi de licences, sur les aspects commerciaux ou sur les propositions visant à tirer des revenus des indices CDX et iTraxx, sur l’intérêt des nouveaux produits financiers boursiers proposés qui sont fondés sur ces indices ou sur l’intérêt de toute nouvelle plate-forme boursière ou similaire conçue pour la négociation de produits fondés sur ces indices (ci-après les «questions exclues»). Un juriste de Markit assistera à toutes les réunions et à toutes les audioconférences, qu’il enregistrera, et établira des comptes rendus. Markit conservera pendant cinq ans les comptes rendus et les enregistrements, de même que les documents présentés durant les discussions.

(14)

Un mandataire chargé du contrôle sera désigné par Markit après approbation par la Commission. Ce mandataire fera chaque année rapport à la Commission sur le respect, par Markit, des engagements proposés. Il vérifiera plus précisément que les négociants n’influencent pas indûment les décisions d’octroi de licences de Markit au sein des comités et que les discussions ne portent pas sur des questions exclues.

(15)

Quant à l’accès futur de toute entité juridique qui en fait la demande au prix final à des conditions FRAND, Markit supprimera du site web «www.creditfixings.com» les clauses qui excluent l’utilisation du prix final à des fins de négociation en bourse, et n’exigera pas de licence pour le prix final ni ne réclamera de redevance sur les licences accordées par l’ISDA.

(16)

Markit s’engage à mettre en œuvre ces engagements avec effet à la date de notification de la décision adoptée par la Commission en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, aussi longtemps qu’elle détiendra et contrôlera les indices ou pendant une période de 10 ans, la date la plus proche étant retenue.

(17)

Les engagements sont publiés sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Invitation à présenter des observations

(18)

Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d’adopter une décision en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site web de la direction générale de la concurrence.

(19)

Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Ces observations doivent parvenir à la Commission au plus tard un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans lesquelles toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d’affaires et les autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d’affaires» ou «confidentiel». Les tiers peuvent également, dans des circonstances exceptionnelles, présenter des observations de façon anonyme et, dans cette hypothèse, fournir une version non confidentielle ne contenant pas l’identité de l’entreprise concernée.

(20)

Les observations formulées devront de préférence être motivées et exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne l’une ou l’autre partie des engagements offerts, la Commission vous invite également à proposer une solution envisageable.

(21)

Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence AT.39745 — CDS Information Market, par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) ou par courrier postal à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Antitrust

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du TFUE. Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.

(2)  JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.

(3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).


29.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 153/13


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8002 — Apollo Management/Açoreana Seguros)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 153/08)

1.

Le 21 avril 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel des fonds d’investissement gérés par des filiales d’Apollo Management LP («Apollo», États-Unis), agissant par l’intermédiaire de l’entité ad hoc Calm Eagle Holdings Sàrl («Calm Eagle», Luxembourg), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise Açoreana Seguros, SA («Açoreana», Portugal) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Apollo: fonds de placement investissant à l’échelle mondiale dans divers secteurs, tels que l’assurance vie et non-vie, les produits chimiques, les croisières, la logistique, le papier et la métallurgie;

—   Açoreana: entreprise fournissant des produits et des services d’assurance vie et non-vie au Portugal.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8002 — Apollo Management/Açoreana Seguros, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


29.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 153/14


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7949 — Norwegian/Shiphold/OSM Aviation)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 153/09)

1.

Le 21 avril 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Norwegian Air Resources Holding Ltd («NARH», Irlande), contrôlée par Norwegian Air Shuttle ASA («Norwegian», Norvège), et l’entreprise OSM Aviation Group Ltd («OSM Aviation Holding», Chypre), contrôlée par Shiphold Ltd («Shiphold», Chypre), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de l’entreprise OSM Aviation Ltd («OSM Aviation», Chypre) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   NARH: prestataire fournissant des services d’équipage et de gestion des équipages à Norwegian, présente sur le marché du transport aérien de passagers;

—   OSM Aviation Holding: société holding contrôlée par Shiphold, qui est propriétaire de navires et exerce ses activités dans le domaine du transport maritime;

—   OSM Aviation: entreprise dont les activités ont trait à la gestion des équipages et qui fournit un éventail complet de services, parmi lesquels l’emploi et la gestion de personnel navigant technique et commercial, à différentes compagnies aériennes.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7949 — Norwegian/Shiphold/OSM Aviation, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).


29.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 153/15


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8001 — Pillarstone/Sirti)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 153/10)

1.

Le 22 avril 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Pillarstone Italy SpA («Pillarstone», Italie), un fonds d’investissement contrôlé indirectement par KKR & Co LP («KKR», États-Unis), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Sirti SpA («Sirti», Italie) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Pillarstone: fonds contrôlé indirectement par KKR et créé en tant qu’instrument d’investissement pour la recapitalisation d’entreprises;

—   KKR: entreprise d’investissement ayant des activités à l’échelle mondiale, qui gère des investissements dans différentes catégories d’actifs, notamment le capital-investissement, l’énergie, les infrastructures, l’immobilier, les stratégies de crédit et les fonds spéculatifs;

—   Sirti: entreprise ayant son siège en Italie et dont les activités consistent à fournir des services d’ingénierie civile. Elle est spécialisée dans la conception, l’ingénierie, la mise en œuvre, l’entretien et la gestion de réseaux et de systèmes utilisés dans les secteurs des télécommunications, de l’électricité, des chemins de fer, des transports et de la télédiffusion. Elle est également présente dans le domaine des services liés aux technologies de l’information et fournit des services de ce type dans les secteurs des télécommunications, de l’administration publique et des services d’utilité publique. Sirti exerce ses activités principalement en Italie, mais elle est aussi présente dans d’autres pays européens, notamment la Suède.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8001 — Pillarstone/Sirti, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

29.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 153/16


Publication d’une demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil

(2016/C 153/11)

La Commission européenne a approuvé la présente modification mineure au sens de l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION MINEURE

Demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil  (2)

«PROSCIUTTO DI NORCIA»

No UE: IT-PGI-0217-01363 — 8.9.2015

AOP ( ) IGP ( X ) STG ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Consorzio di Tutela dell’IGP Prosciutto di Norcia

Via Solferino n. 26

06046 Norcia

ITALIE

Courriel: info@prosciuttodinorcia.com

Le Consorzio di Tutela de l’IGP «Prosciutto di Norcia» est habilité à présenter une demande de modification au titre de l’article 13, paragraphe 1, du Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali no 12511 du 14 octobre 2013.

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Description du produit

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres [mises à jour législatives, organisme de contrôle, conditionnement]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, n’entraînant aucune modification du document unique publié.

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, entraînant une modification du document unique publié.

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié.

Modification du cahier des charges d’une STG enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modification(S)

Méthode de production

L’article 3 «Matières premières» du cahier des charges est modifié comme suit:

La phrase «c) des porcs issus de verrats d’autres races ou de verrats hybrides, à condition qu’ils soient issus de programmes de sélection ou de croisement mis en œuvre à des fins compatibles avec celles du livre généalogique italien pour la …»

est remplacée par le texte suivant:

«c)

des porcs issus de verrats d’autres races ou de verrats hybrides destinés à la production du porc lourd».

Cette modification vise à préciser ce qui est déjà prévu dans la phrase «Aucune limite géographique n’est fixée quant à l’origine des porcs» qui figure dans le cahier des charges, juste après le point «c)» du paragraphe suivant.

La modification proposée respecte en outre le principe de l’économie de marché libre et de libre concurrence, dans le plein respect de la transposition et de l’application des articles 101, 119 et suivants du traité UE. Cette modification doit être considérée comme «mineure» car elle n’alourdit pas les restrictions relatives à la commercialisation des matières premières, et est conforme aux exigences générales prévues à l’article 53, paragraphe 3, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012.

La phrase «Le régime alimentaire et les techniques d’élevage contribuent à garantir l’obtention d’un porc lourd au moyen d’augmentations journalières modérées.»

est remplacée par le texte suivant:

«Le régime alimentaire et les techniques d’élevage contribuent à garantir l’obtention d’un porc lourd.»

La phrase «Au sens du présent cahier des charges, les techniques d’élevage, les aliments autorisés, les quantités et les modalités d’emploi visent à obtenir un porc lourd traditionnel, objectif qui doit être poursuivi dans le temps au moyen d’augmentations journalières modérées et d’une alimentation conforme à la réglementation générale en vigueur.»

est remplacée par le texte suivant:

«Au sens du présent cahier des charges les techniques d’élevage, les aliments autorisés, les quantités et les modalités d’emploi visent à obtenir un porc lourd traditionnel, objectif qui doit être poursuivi dans le temps au moyen d’une alimentation conforme à la réglementation générale en vigueur.»

La modification est justifiée par le fait que l’adjectif «modérées» n’est pas objectivé et peut donner lieu à des interprétations abusives. La production du porc lord repose sur des techniques d’alimentation et d’engraissement qui doivent impérativement respecter les exigences applicables aux classes de poids des porcs d’élevage décrites à l’article 3 du cahier des charges, en particulier en ce qui concerne le contenu des tableaux 1, 2 et 3 relatifs aux «Aliments autorisés», à la «teneur en matière sèche» totale et apportée par les céréales, ainsi qu’aux autres spécifications relatives aux limitations de l’utilisation conjointe de lactosérum et de babeurre, de l’utilisation conjointe de pommes de terre déshydratées et de manioc et du contenu en azote associé à des déchets de distillerie; il en résulte qu’en respectant les prescriptions du cahier des charges et la réglementation applicable, on peut, avec différentes formulations d’aliment, obtenir différentes valeurs d’augmentation en poids journalier dont la variabilité ne permet pas une définition aisée de l’«augmentation journalière modérée».

La phrase «Les porcs sont envoyés à l’abattoir entre leur neuvième et leur quinzième mois révolus.»

est remplacée par le texte suivant:

«Les porcs sont envoyés à l’abattoir à un âge compris entre 215 et 450 jours révolus.»

Cette modification est justifiée par le fait que les formulations d’aliments pour porcs et les techniques d’élevage/de rationnement, qui respectent toutefois les spécificités du porc lourd prévues par le cahier des charges de production de l’IGP «Prosciutto di Norcia», ont fait d’énormes progrès en améliorant notablement, pour une même génétique, les augmentations moyennes journalières des porcs d’élevage en engraissement, sans amoindrir la qualité des viandes au moment de l’abattage/la transformation. De ce fait, il arrive souvent que les porcs atteignent les limites de poids minimales imposées par le cahier des charges de production bien avant l’âge de 9 mois (à déjà 7 ou 7,5 mois environ) et qu’ils dépassent également les limites de poids maximales imposées par le cahier des charges bien avant l’âge de 15 mois. Cela se traduit par une réduction des délais utiles pour le démarrage de l’abattage des porcs, ce qui entraîne une réduction des volumes de matière première à l’entrée, rend le marché du porc plus instable et expose les éleveurs à des pénalités si les porcs ne respectent pas les exigences relatives au poids et à l’âge. Par conséquent, la proposition de réduire à 215 jours l’âge minimal des porcs à envoyer à l’abattage laisserait une plus grande marge aux éleveurs et aux abatteurs, même en cas d’augmentations moyennes journalières plus élevées, sans toutefois pénaliser les éleveurs qui s’efforcent de suivre les progrès des techniques d’élevage en ce qui concerne la ration alimentaire du porc d’engraissement, sans abaisser le niveau qualitatif des viandes mentionné précédemment.

La phrase «Les carcasses obtenues par abattage doivent être classées dans la classe lourde (“pesante”) selon les modalités prévues par le règlement (CEE) no 3220/84 et la décision 2001/468/CE de la Commission du 8 juin 2001 et par le décret ministériel du 11.7.2002 et, en moyenne, relever des classes centrales du système officiel d’évaluation de la teneur en viande maigre.»

est remplacée par le texte suivant:

«Les carcasses obtenues par abattage doivent être classées dans la classe lourde (“pesante”) selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur et, en moyenne, relever des classes “E”, “U”, “R” et “O” du système officiel d’évaluation de la teneur en viande maigre.»

Cette modification se justifie tant par l’évolution du cadre réglementaire applicable que par des raisons techniques liées aux modes de production. Du point de vue réglementaire, la modification constitue un ajustement du cahier des charges dans la mesure où tant le règlement (CEE) no 3220/84 que la décision 2001/468/CE de la Commission ont été abrogés et ne peuvent plus être considérés comme applicables. D’un point de vue technique, l’ouverture à la classe de qualité «E» des carcasses de porcs lourds pour les cuisses devant servir à la production du «Prosciutto di Norcia», même si cette classe inclut des carcasses ayant une teneur en viande maigre en pourcentage du poids de la carcasse, mesurée au niveau de la longe, plus élevée que pour la classe «U» actuellement prévue, conduit à inclure également des cuisses qui conviendraient pour l’élaboration du «Prosciutto di Norcia» car dotées d’une couverture de graisse réelle propre à la classe «U».

La phrase «Au cours du salage, on utilise du chlorure de sodium marin de texture moyenne et du poivre en petites quantités.»

est supprimée.

Cette suppression a été effectuée afin d’améliorer la lisibilité du cahier des charges de production car la référence au processus de salage et au chlorure de sodium marin correspondant au «sel marin» et la description des phases concernées font référence à la «méthode d’élaboration» décrite à l’article 4 du cahier des charges de production du «Prosciutto di Norcia», tandis que la référence à l’utilisation de poivre figure non seulement à l’article 4, mais aussi dans les phases prévues à l’article 5 «Affinage».

L’article 4 «Méthode d’élaboration» du cahier des charges est modifié comme suit:

La phrase: «L’élaboration des cuisses se poursuit par le salage qui est effectué en deux temps en utilisant du sel marin de texture moyenne.»

est remplacée par le texte suivant:

«La préparation des cuisses se poursuit par le salage qui est effectué en deux temps en utilisant du sel marin.»

Cette modification, qui correspond à la suppression de la référence à la granulométrie généralement qualifiée de «texture moyenne», est due au système d’exploitation différent des installations modernes de salage, qui comprend un calibrage automatique en fonction des caractéristiques de la matière première ainsi que des conditions de température et d’humidité relative.

Après «Les cuisses sont initialement préparées par pression sur les vaisseaux sanguins, suivie d’un tamponnage à l’aide de sel humide et sec.»,

la phrase suivante est insérée:

«En phase de salage, du poivre est ajouté en faible quantité lorsque la panne utilisée pour le “pannage” (stuccatura) visé à l’article 5 n’en contient pas.»

Cet ajout reprend la précédente modification apportée à l’article 3 et est conforme à la spécification des caractéristiques organoleptiques visée à l’article 6, qui décrit le parfum du produit de qualité protégée, destiné à la consommation, comme «typique» et «légèrement épicé», cette dernière caractéristique étant conférée par la panne qui peut contenir du poivre, conformément aux spécifications mentionnées à l’article 5 «Affinage».

Autre

L’article 7 «Contrôles» du cahier des charges est modifié comme suit:

La phrase: «Le contrôle de la conformité du produit avec le présent cahier des charges de production est effectué, conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du règlement (CE) no 510/2006, par la structure de contrôle dénommée “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.”, établie à Todi (PG), Fraz. Pantalla, téléphone +39 07589571, télécopieur +39 0758957257, courriel: certificazione@parco3a.org.»

est remplacée par le texte suivant:

«La vérification du respect du cahier des charges est effectuée conformément aux dispositions de l’article 37 du règlement (UE) no 1151/2012. L’organisme de contrôle chargé de la vérification du cahier des charges de production est “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.”, qui est établi à Todi (PG), Fraz. Pantalla, téléphone +39 0758957201, télécopieur +39 0758957257, courriel: certificazione@parco3a.org.»

Cette modification vise uniquement à prendre en compte la mise à jour réglementaire et les nouvelles coordonnées téléphoniques de la structure de contrôle.

L’article 8 «Désignation et présentation» du cahier des charges est modifié comme suit:

Après la phrase:

«Cette marque se compose du symbole portant l’indication “Prosciutto di Norcia”, apposée par marquage au feu.»,

le paragraphe suivant est inséré:

«Le “Prosciutto di Norcia” peut également être commercialisé désossé, en portions, c’est-à-dire découpé en morceaux de forme et de poids variables, ou en tranches. Ces types de produit devront être commercialisés après conditionnement dans des contenants ou des sachets pour aliments adaptés et correctement scellés et étiquetés. Pour la préparation du jambon entier désossé ou en morceaux, la marque apposée par marquage au feu doit rester visible à tout moment.»

On a jugé utile d’introduire le paragraphe ci-dessus dans le cahier des charges afin de clarifier les types de produits mis en vente et de répondre aux différents besoins du marché en ce qui concerne le conditionnement du produit.

DOCUMENT UNIQUE

«PROSCIUTTO DI NORCIA»

No UE: IT-PGI-0217-01363 — 8.9.2015

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination

«Prosciutto di Norcia»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Prosciutto di Norcia» IGP est un jambon cru affiné qui, au moment de sa commercialisation, présente une forme caractéristique en «poire», un poids non inférieur à 8,5 kg, et dont l’aspect à la découpe est compact et d’une couleur variant du rosé au rouge. Il se caractérise par un parfum typique légèrement épicé et par un goût savoureux, non salé.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Le «Prosciutto di Norcia» est obtenu à partir de porcs des races traditionnelles «Large White Italiana» et «Landrace Italiana», ainsi que des types améliorés qui en sont issus, répertoriés dans le livre généalogique italien, et des descendants de verrats de ces races; de porcs issus de verrats de la race Duroc italienne, ainsi que des types améliorés qui en sont issus, répertoriés dans le livre généalogique italien. Sont également admis les porcs issus de verrats d’autres races ou de verrats hybrides destinés à la production du porc lourd. Aucune limite géographique n’est fixée quant à l’origine des porcs.

Sont en tout état de cause exclus les animaux porteurs de caractères antithétiques, notamment en ce qui concerne la sensibilité au stress (PSS); les types génétiques et animaux jugés non conformes au cahier des charges de production et les animaux purs des races Landrace belge, Hampshire, Piétrain, Duroc et Spotted Poland.

Les aliments utilisés doivent être conformes aux normes commerciales. Le régime alimentaire et les techniques d’élevage contribuent à garantir l’obtention d’un porc lourd de 160 kg, à 10 % près.

Pour l’alimentation des suidés de 30 à 80 kg de poids vif, on utilise les aliments indiqués dans les tableaux no 1 et no 2 du cahier des charges de production, en veillant à ce que la matière sèche des céréales ne soit pas inférieure à 45 % du total. Pour l’alimentation des suidés de plus de 80 kg, seuls les aliments énumérés dans le tableau no 2 sont utilisés, en veillant à ce que la matière sèche des céréales ne soit pas inférieure à 55 % du total.

L’utilisation conjointe de babeurre et de lactosérum ne doit pas dépasser 15 litres par animal et par jour.

Le contenu en azote associé à des déchets de distillerie doit être inférieur à 2 %.

L’utilisation conjointe de pommes de terre déshydratées et de manioc ne doit pas dépasser 15 % de la matière sèche de la ration. Tous les paramètres susmentionnés tolèrent des variations de 10 % maximum.

Les caractéristiques de composition de la ration alimentaire doivent être de nature à satisfaire les besoins des animaux au cours des diverses phases du cycle d’élevage, afin d’atteindre les objectifs fixés dans le présent cahier des charges.

L’ajout de vitamines et de minéraux est autorisé dans les limites définies par la législation générale en vigueur.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les phases de production et d’affinage du «Prosciutto di Norcia» doivent avoir lieu sur le territoire de l’aire de production délimitée au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le «Prosciutto di Norcia» peut également être commercialisé désossé, en portions, c’est-à-dire découpé en morceaux de forme et de poids variables, ou en tranches. Ces types de produit devront être commercialisés après conditionnement dans des contenants ou des sachets pour aliments adaptés et correctement scellés et étiquetés. Dans le cas du jambon entier désossé ou en morceaux, la marque apposée par marquage au feu doit rester visible à tout moment.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Le «Prosciutto di Norcia» est mis à la consommation pourvu d’une marque spéciale identifiant le produit. Cette marque se compose du symbole portant l’indication «Prosciutto di Norcia», apposée par marquage au feu. Le nom de l’indication géographique protégée «Prosciutto di Norcia» doit être inscrit sur l’étiquette en caractères clairs et indélébiles, de manière à se distinguer nettement des autres inscriptions qui y figurent, et il doit être immédiatement suivi de la mention «Indication géographique protégée» et/ou du sigle «IGP», qui doit être traduit dans la langue du pays où le produit est commercialisé. Ces indications sont associées au logo de l’indication géographique protégée. Tout ajout d’une qualification non expressément prévue est interdit.

Toutefois, l’utilisation d’indications faisant référence à des noms, des raisons sociales ou des marques privées est autorisée, pour autant qu’ils n’aient pas un sens laudatif et qu’ils ne soient pas susceptibles d’induire l’acheteur en erreur, de même que la mention du nom des élevages porcins d’où provient le produit.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de transformation du «Prosciutto di Norcia» comprend les territoires des communes de Norcia, Preci, Cascia, Monteleone Spoleto, Poggiodomo, situés à une altitude supérieure à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer.

5.   Lien avec l’aire géographique

L’aire géographique délimitée au point 4 se caractérise par des dorsales montagneuses élevées, qui empêchent l’afflux d’air humide provenant de la mer, et par la présence de formations calcaires, qui permettent la dispersion des eaux de pluie. Ces caractéristiques, conjuguées aux connaissances et au savoir-faire particulier que les habitants ont acquis au fil du temps dans le domaine de l’élevage et de la préparation des découpes de porc, ont favorisé, dans cette aire géographique, un environnement naturel et humain optimal pour la production d’un jambon de qualité.

Le «Prosciutto di Norcia» présente à la découpe un aspect compact et se caractérise par sa couleur, qui varie du rosé au rouge, par son parfum typique légèrement épicé et par son goût savoureux, non salé.

Les qualités du «Prosciutto di Norcia» dépendent non seulement des facteurs humains à l’origine de sa préparation caractéristique, mais elles sont également étroitement liées aux conditions environnementales. L’environnement naturel de la zone est en effet particulièrement propice au processus de maturation et d’affinage en raison des caractéristiques climatiques et de la nature des terrains décrites précédemment. En outre, l’art de la conservation des viandes de porc dans la région du Nursino était déjà célèbre du temps des Romains. En effet, en raison de la pauvreté de l’agriculture de montagne et de l’inactivité imposée par la saison froide, les habitants de la région étaient spécialisés dans des activités liées à l’élevage. Celles-ci se sont répandues pendant la période de la République et de l’Empire romain, ainsi que sous la domination de l’Église, qui œuvra pour la valorisation des campagnes du Latium. Les paysans devinrent ainsi des spécialistes de l’anatomie porcine, de l’abattage, de la préparation et de la conservation des découpes de porc selon un savoir-faire typique préservé encore aujourd’hui, lesquelles découpes étaient destinées à être vendues, salées et affinées dans les régions voisines.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Prodotti DOP e IGP» (en haut à droite de l’écran) puis sur «Prodotti DOP IGP e STG» (sur le côté gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.

(2)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.