ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 151

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
28 avril 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 151/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7850 — EDF/CGN/NNB Group of Companies) ( 1 )

1

2016/C 151/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7802 — Amadeus/Navitaire) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 151/03

Taux de change de l'euro

2

 

Cour des comptes

2016/C 151/04

Rapport spécial no 6/2016 — Programmes de surveillance, de lutte et d’éradication visant à endiguer la progression des maladies animales

3

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2016/C 151/05

Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

4

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2016/C 151/06

Communication de l’Autorité de surveillance AELE publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice (Affaire no 76958 — Color Line/Municipalité de Sandefjord) — Engagements proposés par Color Line

6

2016/C 151/07

Communication de l’Autorité de surveillance AELE publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice (Affaire no 76958 — Color Line/Municipalité de Sandefjord) — Engagements offerts par la municipalité de Sandefjord

9


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Office européen de sélection du personnel (EPSO)

2016/C 151/08

Avis de concours général

12


 

Rectificatifs

2016/C 151/09

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Agence ferroviaire européenne pour l’exercice 2016 ( JO C 113 du 30.3.2016 )

13


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

28.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7850 — EDF/CGN/NNB Group of Companies)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 151/01)

Le 10 mars 2016, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M7850.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


28.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7802 — Amadeus/Navitaire)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 151/02)

Le 19 janvier 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32016M7802.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

28.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/2


Taux de change de l'euro (1)

27 avril 2016

(2016/C 151/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1303

JPY

yen japonais

125,79

DKK

couronne danoise

7,4428

GBP

livre sterling

0,77475

SEK

couronne suédoise

9,1613

CHF

franc suisse

1,0998

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,2013

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,034

HUF

forint hongrois

312,12

PLN

zloty polonais

4,3918

RON

leu roumain

4,4640

TRY

livre turque

3,1908

AUD

dollar australien

1,4885

CAD

dollar canadien

1,4223

HKD

dollar de Hong Kong

8,7671

NZD

dollar néo-zélandais

1,6504

SGD

dollar de Singapour

1,5251

KRW

won sud-coréen

1 299,53

ZAR

rand sud-africain

16,3510

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3411

HRK

kuna croate

7,4773

IDR

rupiah indonésienne

14 915,43

MYR

ringgit malais

4,4318

PHP

peso philippin

52,973

RUB

rouble russe

73,7837

THB

baht thaïlandais

39,707

BRL

real brésilien

3,9826

MXN

peso mexicain

19,6578

INR

roupie indienne

75,1273


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Cour des comptes

28.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/3


Rapport spécial no 6/2016

«Programmes de surveillance, de lutte et d’éradication visant à endiguer la progression des maladies animales»

(2016/C 151/04)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 6/2016 «Programmes de surveillance, de lutte et d’éradication visant à endiguer la progression des maladies animales» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site Web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu) ou sur EU Bookshop (https://bookshop.europa.eu).


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

28.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/4


Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1)

(2016/C 151/05)

La publication de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l’article 34 du code frontières Schengen.

Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale de la migration et des affaires intérieures.

LUXEMBOURG

Remplacement de la liste publiée au JO C 108 du 7.4.2011.

Carte d’identité d’étranger

NB: uniquement valable jusqu’à l’expiration des cartes déjà délivrées.

Carte de séjour de membre de famille d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse — série G

NB: uniquement valable jusqu’à l’expiration des cartes déjà délivrées.

Carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres États ayant adhéré à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse — série M

Carte de séjour permanent de membre de famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres États ayant adhéré à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse — série M

Liste des elèves participant à un voyage scolaire dans l’Union européenne

Cartes diplomatiques, consulaires et de légitimation délivrées par le ministère des affaires étrangères

Liste des publications précédentes

 

JO C 247 du 13.10.2006, p. 1

 

JO C 153 du 6.7.2007, p. 5

 

JO C 192 du 18.8.2007, p. 11

 

JO C 271 du 14.11.2007, p. 14

 

JO C 57 du 1.3.2008, p. 31

 

JO C 134 du 31.5.2008, p. 14

 

JO C 207 du 14.8.2008, p. 12

 

JO C 331 du 21.12.2008, p. 13

 

JO C 3 du 8.1.2009, p. 5

 

JO C 64 du 19.3.2009, p. 15

 

JO C 198 du 22.8.2009, p. 9

 

JO C 239 du 6.10.2009, p. 2

 

JO C 298 du 8.12.2009, p. 15

 

JO C 308 du 18.12.2009, p. 20

 

JO C 35 du 12.2.2010, p. 5

 

JO C 82 du 30.3.2010, p. 26

 

JO C 103 du 22.4.2010, p. 8

 

JO C 108 du 7.4.2011, p. 6

 

JO C 157 du 27.5.2011, p. 5

 

JO C 201 du 8.7.2011, p. 1

 

JO C 216 du 22.7.2011, p. 26

 

JO C 283 du 27.9.2011, p. 7

 

JO C 199 du 7.7.2012, p. 5

 

JO C 214 du 20.7.2012, p. 7

 

JO C 298 du 4.10.2012, p. 4

 

JO C 51 du 22.2.2013, p. 6

 

JO C 75 du 14.3.2013, p. 8

 

JO C 77 du 15.3.2014, p. 4

 

JO C 118 du 17.4.2014, p. 9

 

JO C 200 du 28.6.2014, p. 59

 

JO C 304 du 9.9.2014, p. 3

 

JO C 390 du 5.11.2014, p. 12

 

JO C 210 du 26.6.2015, p. 5

 

JO C 286 du 29.8.2015, p. 3.


(1)  Voir la liste des publications précédentes à la fin de cette mise à jour.

(2)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

28.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/6


Communication de l’Autorité de surveillance AELE publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice

(Affaire no 76958 — Color Line/Municipalité de Sandefjord)

Engagements proposés par Color Line

(2016/C 151/06)

1.   Introduction

L’article 9 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice dispose que, lorsque l’Autorité de surveillance AELE (l’«Autorité») envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que l’Autorité agisse. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du chapitre II du protocole 4 de l’accord surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie un résumé succinct de l’affaire et l’essentiel du contenu des engagements. Les parties intéressées sont alors invitées à présenter leurs observations dans le délai fixé par l’Autorité.

2.   Résumé de l’affaire

Le 5 mars 2015, l’Autorité a ouvert une procédure formelle à l’encontre de Color Line AS, Color Transport AS et Color Group AS («Color Line») concernant d’éventuelles infractions aux articles 53 et/ou 54 de l’accord sur l’Espace économique européen consistant dans la conclusion et/ou le maintien d’accords portuaires avec la municipalité de Sandefjord; ces accords portaient sur l’octroi d’un accès exclusif à long terme et/ou sur la protection des horaires de navigation de Color Line, au détriment potentiel de la concurrence en matière de fourniture de services de transbordeurs pour passagers sur de courtes distances avec ventes hors taxes entre la Norvège et la Suède.

Le 24 août 2015, Color Line, Fjord Line AS («Fjord Line») (1) et la municipalité de Sandefjord ont conclu un accord de règlement amiable (l’«accord amiable») en application de la section 19 de la loi norvégienne sur les différends. Cet accord amiable a mis fin à l’action civile engagée par la société Fjord Line contre Color Line et la municipalité de Sandefjord qui était pendante notamment devant le tribunal de première instance de Sandefjord, en Norvège. Cet accord fixe les droits et les obligations de Fjord Line, Color Line et la municipalité de Sandefjord en ce qui concerne en particulier les horaires de navigation à partir des ports de Sandefjord (Norvège) et de Strömstad (Suède) ainsi que l’accès à certaines infrastructures situées au sein des ports de Sandefjord et de Strömstad.

Une copie de l’accord amiable a été transmise à l’Autorité le 24 août 2015. Celle-ci a par la suite formulé, en ce qui concerne cet accord, certaines réserves au sujet des droits accordés à Color Line et à la municipalité de Sandefjord. Afin de répondre à ces réserves, Color Line a, le 7 septembre 2015, conclu avec la municipalité de Sandefjord un accord portant révision de certains droits et obligations touchant à l’attribution d’horaires de navigation depuis le port de Sandefjord.

À la suite des discussions sur les engagements menées avec Color Line et la municipalité de Sandefjord, l’Autorité a adopté, le 7 octobre 2015, des évaluations préliminaires au sens de l’article 9, paragraphe 1, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, adressées respectivement à Color Line et à la municipalité de Sandefjord.

Dans son évaluation préliminaire concernant Color Line, l’Autorité a estimé que celle-ci s’était livrée aux pratiques commerciales suivantes, susceptibles de représenter une violation des articles 53 et 54 de l’accord EEE:

Les accords portuaires (dans leur teneur avant le règlement du 24 août et du 7 septembre 2015) entre Color Line et la municipalité de Sandefjord ont empêché les concurrents de Color Line de pénétrer de manière viable sur la ligne de transbordeurs entre Sandefjord et Strömstad. Du fait de l’accord à long terme qu’elle avait conclu avec la municipalité de Sandefjord et après avoir bénéficié d’un accès exclusif pendant une période excessivement longue par rapport aux investissements réalisés, Color Line a continué à se réserver, pendant une période très longue, les horaires de navigation les plus intéressants et une grande partie des capacités du port de Sandefjord.

Ainsi, par la conclusion des accords portuaires à long terme avec la municipalité de Sandefjord, ainsi que par le maintien des droits qui lui auraient été conférés par ces accords, Color Line a empêché une entrée viable de concurrents et le développement de la concurrence sur le marché en cause de services de transbordeurs pour passagers sur de courtes distances avec ventes hors taxes sur la ligne Sandefjord — Strömstad.

3.   Essentiel du contenu des engagements proposés

Color Line n’est pas d’accord avec la description de ses pratiques commerciales faite par l’Autorité ni avec l’analyse juridique présentée dans l’évaluation préliminaire de l’Autorité. Elle a néanmoins proposé des engagements, en application de l’article 9, paragraphe 1, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice afin de remédier aux problèmes de concurrence recensés à titre préliminaire par l’Autorité en ce qui concerne les pratiques commerciales susmentionnées.

Les engagements proposés consistent en l’accord amiable (du 24 août 2015) et en l’accord ultérieur entre Color Line et la municipalité de Sandefjord (du 7 septembre 2015). Les engagements offerts par Color Line et par la municipalité de Sandefjord sont donc identiques.

Les principaux éléments de ces engagements sont les suivants:

la municipalité de Sandefjord accorde à Fjord Line le droit d’exploiter des services de transbordement au port de Sandefjord jusqu’au 31 décembre 2025. Le droit pour Color Line d’exploiter un service de transbordeur au port de Sandefjord sera, à partir du 1er janvier 2020, subordonné à l’attribution à Color Line des horaires de navigation indiqués ci-dessous.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord amiable, le programme de navigation suivant s’appliquera à la fois à Color Line et à Fjord Line du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2019:

Transbordeur

Départ

Arrivée

Départ

Arrivée

 

Sandefjord

Strömstad

Strömstad

Sandefjord

Color Line

07:00

09:30

10:00

12:30

Fjord Line

08:30

11:00

12:00

14:30

Color Line

10:00

12:30

13:40

16:10

Color Line

13:30

16:00

17:00

19:30

Fjord Line

15:20

17:50

18:30

21:00

Color Line

17:00

19:30

20:00

22:30

Ce plan de navigation a remplacé toutes les décisions ou tous les accords antérieurs relatifs aux horaires de navigation.

En ce qui concerne Color Line, les horaires de navigation qui lui sont attribués ci-dessus ne s’appliquent que jusqu’au 31 décembre 2019. À compter du 1er janvier 2020, Color Line renoncera, en vertu de l’accord convenu au tribunal, au droit d’exploiter des services de transbordeur selon les horaires qui lui avaient été attribués dans le programme de navigation ci-dessus (2).

Fjord Line, en revanche, aura le droit de poursuivre jusqu’au 31 décembre 2025 ses services de navigation selon ce programme.

Au 31 décembre 2019 à minuit, la municipalité de Sandefjord attribuera les horaires de navigation assurés par Color Line jusqu’à la fin de 2019, pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Cette attribution sera effectuée en conformité avec les lois et les réglementations applicables au moment considéré. L’attribution de ces horaires de navigation se fera sur la base de critères qui seront fixés par la municipalité et communiqués au plus tard le 1er mars 2016, le délai pour les candidatures étant fixé au 1er septembre 2016. Ces critères garantiront les principes fondamentaux de la concurrence, l’égalité de traitement et les exigences en matière de non-discrimination, et s’appliqueront aux parties existantes et à toute nouvelle partie.

À partir du 1er janvier 2026, aucune des deux compagnies maritimes ne sera autorisée à utiliser le port de Sandefjord pour des services de transbordeur, si la municipalité de Sandefjord souhaite utiliser le port à d’autres fins. Si l’exploitation de services de transbordeurs doit se poursuivre depuis le port après le 31 décembre 2025, la municipalité fixera des critères pour l’attribution d’horaires de navigation d’ici au 31 décembre 2024.

Lorsqu’elle fera connaître les critères d’attribution (pour la période 2020-2025) des horaires de navigation actuellement exploités par Color Line (3), la municipalité stipulera qu’une compagnie maritime à laquelle des horaires de navigation auront été attribués pour cette période et qui, sur la base de cette attribution, aura mis en service un navire remis à neuf et spécialement adapté ou un nouveau navire, bénéficiera d’un droit de priorité et pourra conserver ces horaires pour ce navire aussi longtemps que le port continuera d’offrir des services de transbordeurs, sans que cette tolérance aille toutefois au-delà du 31 décembre 2030.

Les engagements offerts sont publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site web de l’Autorité à l’adresse suivante:

www.eftasurv.int

4.   Invitation à présenter des observations

L’Autorité a l’intention d’adopter une décision en application de l’article 9 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, rendant obligatoires pour Color Line les engagements résumés ci-dessus et publiés sur l’internet, sur le site web de l’Autorité.

Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur ces engagements. Ces observations doivent parvenir à l’Autorité au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans laquelle toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d’affaires» ou «confidentiel».

Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne une partie des engagements proposés, l’Autorité vous invite également à proposer une solution envisageable.

Ces observations peuvent être adressées à l’Autorité sous le numéro de référence 76958 Color Line/Sandefjord Municipality par courrier électronique competition@eftasurv.int ou par courrier postal à l’adresse suivant:

Autorité de surveillance AELE

Direction de la concurrence et des aides d’État

Rue Belliard 35

1040 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  Fjord Line est un nouvel entrant sur le marché et c’est la requérante dans la présente affaire.

(2)  Voir en annexe 1, l’accord convenu au tribunal dans lequel les horaires de navigation de Color Line sont indiqués en bleu et en vert.

(3)  Il s’agit des horaires de navigation indiqués en bleu et en vert dans le programme de navigation figurant dans l’accord convenu au tribunal joint en annexe 1 (horaires de navigation des transbordeurs actuellement exploités par Color Line).


28.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/9


Communication de l’Autorité de surveillance AELE publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice

(Affaire no 76958 — Color Line/Municipalité de Sandefjord)

Engagements offerts par la municipalité de Sandefjord

(2016/C 151/07)

1.   Introduction

L’article 9 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice dispose que, lorsque l’Autorité de surveillance AELE (ci-après l’«Autorité») envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que l’Autorité agisse. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie un résumé succinct de l’affaire et l’essentiel du contenu des engagements. Les parties intéressées sont alors invitées à présenter leurs observations dans le délai fixé par l’Autorité.

2.   Résumé de l’affaire

Le 5 mars 2015, l’Autorité a ouvert une procédure formelle à l’encontre de la municipalité de Sandefjord concernant d’éventuelles infractions aux articles 53 et/ou 54 de l’accord sur l’Espace économique européen consistant dans la conclusion et/ou le maintien d’accords portuaires avec Color Line AS et/ou Color Transport AS et/ou Color Group AS («Color Line»); ces accords portaient sur l’octroi d’un accès exclusif à long terme et/ou sur la protection de leurs horaires de navigation, au détriment potentiel de la concurrence en matière de fourniture de services de transbordeurs pour passagers sur de courtes distances avec ventes hors taxes entre la Norvège et la Suède.

Le 24 août 2015, la municipalité de Sandefjord, Fjord Line AS («Fjord Line») (1) et Color Line ont conclu un accord de règlement amiable (l’«accord amiable») en application de la section 19 de la loi norvégienne sur les différends. Cet accord amiable a mis fin à l’action civile engagée par la société Fjord Line contre Color Line et la municipalité de Sandefjord qui était pendante notamment devant le tribunal de première instance de Sandefjord. Cet accord fixe les droits et les obligations de Fjord Line, Color Line et la municipalité de Sandefjord en ce qui concerne en particulier les horaires de navigation à partir des ports de Sandefjord et de Strömstad ainsi que l’accès à certaines infrastructures situées au sein des ports de Sandefjord et de Strömstad.

Une copie de l’accord amiable a été transmise à l’Autorité le 24 août 2015. Celle-ci a par la suite formulé, en ce qui concerne cet accord, certaines réserves au sujet des droits accordés à Color Line et à la municipalité de Sandefjord. Afin de répondre à ces réserves, la municipalité de Sandefjord a, le 7 septembre 2015, conclu avec Color Line un accord portant révision de certains droits et obligations touchant à l’attribution d’horaires de navigation depuis le port de Sandefjord.

À la suite des discussions sur les engagements menées avec Color Line et la municipalité de Sandefjord, l’Autorité a adopté, le 7 octobre 2015, des évaluations préliminaires au sens de l’article 9, paragraphe 1, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, adressées respectivement à Color Line et à la municipalité de Sandefjord.

Dans son évaluation préliminaire concernant la municipalité de Sandefjord, l’Autorité a estimé que celle-ci s’était livrée aux pratiques commerciales suivantes, susceptibles de représenter une violation des articles 53 et 54 de l’accord EEE:

Les accords portuaires (dans leur teneur avant l’accord amiable du 24 août et l’accord du 7 septembre 2015) entre la municipalité de Sandefjord et Color Line ont empêché les concurrents de Color Line de pénétrer de manière viable sur la ligne de transbordeurs entre Sandefjord et Strömstad. Du fait de l’accord à long terme qu’elle avait conclu avec la municipalité de Sandefjord et après avoir bénéficié d’un accès exclusif pendant une période excessivement longue par rapport aux investissements réalisés, Color Line a continué à se réserver, pendant une période très longue, les horaires de navigation les plus intéressants et une grande partie des capacités du port de Sandefjord.

Ainsi, par la conclusion des accords portuaires à long terme avec Color Line ainsi que par le maintien des droits qui auraient été conférés à cette dernière par ces accords, la municipalité de Sandefjord a empêché une entrée viable de concurrents et le développement de la concurrence sur le marché en cause de services de transbordeurs pour passagers sur de courtes distances avec ventes hors taxes sur la ligne Sandefjord-Strömstad.

3.   Essentiel du contenu des engagements proposés

La municipalité de Sandefjord a proposé des engagements, en application de l’article 9, paragraphe 1, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice afin de remédier aux problèmes de concurrence recensés à titre préliminaire par l’Autorité en ce qui concerne les pratiques commerciales susmentionnées.

Les engagements proposés consistent en l’accord amiable (du 24 août 2015) et en l’accord ultérieur entre Color Line et la municipalité de Sandefjord (du 7 septembre 2015). Les engagements offerts par Color Line et par la municipalité de Sandefjord sont donc identiques.

Les principaux éléments de ces engagements sont les suivants:

la municipalité de Sandefjord accorde à Fjord Line le droit d’exploiter des services de transbordement au port de Sandefjord jusqu’au 31 décembre 2025. Le droit pour Color Line d’exploiter un service de transbordeur au port de Sandefjord sera, à partir du 1er janvier 2020, subordonné à l’attribution à Color Line des horaires de navigation indiqués ci-dessous.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord amiable, le programme de navigation suivant s’appliquera à la fois à Color Line et à Fjord Line du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2019:

Transbordeur

Départ

Arrivée

Départ

Arrivée

 

Sandefjord

Strömstad

Strömstad

Sandefjord

Color Line

07:00

09:30

10:00

12:30

Fjord Line

08:30

11:00

12:00

14:30

Color Line

10:00

12:30

13:40

16:10

Color Line

13:30

16:00

17:00

19:30

Fjord Line

15:20

17:50

18:30

21:00

Color Line

17:00

19:30

20:00

22:30

Ce plan de navigation a remplacé toutes les décisions ou tous les accords antérieurs relatifs aux horaires de navigation.

En ce qui concerne Color Line, les horaires de navigation qui lui sont attribués ci-dessus ne s’appliquent que jusqu’au 31 décembre 2019. À compter du 1er janvier 2020, Color Line renoncera, en vertu de l’accord convenu au tribunal, au droit d’exploiter des services de transbordeur selon les horaires qui lui avaient été attribués dans le programme de navigation ci-dessus (2).

Fjord Line, en revanche, aura le droit de poursuivre jusqu’au 31 décembre 2025 ses services de navigation selon ce programme.

Au 31 décembre 2019 à minuit, la municipalité de Sandefjord attribuera les horaires de navigation assurés par Color Line jusqu’à la fin de 2019, pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Cette attribution sera effectuée en conformité avec les lois et les réglementations applicables au moment considéré. L’attribution de ces horaires de navigation se fera sur la base de critères qui seront fixés par la municipalité et communiqués au plus tard le 1er mars 2016, le délai pour les candidatures étant fixé au 1er septembre 2016. Ces critères garantiront les principes fondamentaux de la concurrence, l’égalité de traitement et les exigences en matière de non-discrimination, et s’appliqueront aux parties existantes et à toute nouvelle partie.

À partir du 1er janvier 2026, aucune des deux compagnies maritimes ne sera autorisée à utiliser le port de Sandefjord pour des services de transbordeur, si la municipalité de Sandefjord souhaite utiliser le port à d’autres fins. Si l’exploitation de services de transbordeurs doit se poursuivre depuis le port après le 31 décembre 2025, la municipalité fixera des critères pour l’attribution d’horaires de navigation d’ici au 31 décembre 2024.

Lorsqu’elle fera connaître les critères d’attribution (pour la période 2020-2025) des horaires de navigation actuellement exploités par Color Line (3), la municipalité stipulera qu’une compagnie maritime à laquelle des horaires de navigation auront été attribués pour cette période et qui, sur la base de cette attribution, aura mis en service un navire remis à neuf et spécialement adapté ou un nouveau navire, bénéficiera d’un droit de priorité et pourra conserver ces horaires pour ce navire aussi longtemps que le port continuera d’offrir des services de transbordeurs, sans que cette tolérance aille toutefois au-delà du 31 décembre 2030.

Les engagements offerts sont publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site web de l’Autorité à l’adresse suivante:

www.eftasurv.int

4.   Invitation à présenter des observations

L’Autorité a l’intention d’adopter une décision en application de l’article 9 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, rendant obligatoires pour Color Line les engagements résumés ci-dessus et publiés sur l’internet, sur le site web de l’Autorité.

Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur ces engagements. Ces observations doivent parvenir à l’Autorité au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans laquelle toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d’affaires» ou «confidentiel».

Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne une partie des engagements proposés, l’Autorité vous invite également à proposer une solution envisageable.

Ces observations peuvent être adressées à l’Autorité sous le numéro de référence 76958 Color Line/Municipalité de Sandefjord par courrier électronique competition@eftasurv.int ou par courrier postal à l’adresse suivante:

Autorité de surveillance AELE

Direction de la concurrence et des aides d’État

Rue Belliard 35

1040 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  Fjord Line est un nouvel entrant sur le marché et est la partie requérante dans la présente affaire.

(2)  Voir annexe 1 de l’accord convenu au tribunal dans lequel les horaires de navigation de Color Line sont indiqués en bleu et en vert.

(3)  Il s’agit des horaires de navigation indiqués en bleu et en vert dans le programme de navigation figurant dans l’accord convenu au tribunal joint en annexe 1 (horaires de navigation des transbordeurs actuellement exploités par Color Line).


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Office européen de sélection du personnel (EPSO)

28.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/12


AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAL

(2016/C 151/08)

L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise le concours général

 

EPSO/AST/137/16 — Assistants linguistiques (AST 1) pour les langues suivantes:

 

Danois (DA)

 

Irlandais (GA)

 

Croate (HR)

 

Hongrois (HU)

 

Maltais (MT)

 

Néerlandais (NL)

 

Slovaque (SK)

 

Slovène (SL)

L’avis de concours est publié en 24 langues, au Journal officiel de l’Union européenne C 151 A du 28 avril 2016.

Des informations complémentaires se trouvent sur le site web d’EPSO:

http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/fr/


Rectificatifs

28.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/13


Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Agence ferroviaire européenne pour l’exercice 2016

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 113 du 30 mars 2016 )

(2016/C 151/09)

Page 81, le tableau des effectifs est remplacé par le tableau suivant:

«Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13

AD 12

AD 11

4

5

6

AD 10

11

11

14

AD 9

29

29

31

AD 8

21

21

20

AD 7

12

13

13

AD 6

24

24

14

AD 5

Sous-total AD

102

104

99

AST 11

AST 10

AST 9

2

2

3

AST 8

3

3

4

AST 7

3

3

4

AST 6

2

2

3

AST 5

5

5

7

AST 4

7

6

6

AST 3

8

7

6

AST 2

8

5

3

AST 1

Sous-total AST

38

33

36

Total

140

137

135»