ISSN 1977-0936 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
II Communications |
|
|
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
Commission européenne |
|
2016/C 151/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7850 — EDF/CGN/NNB Group of Companies) ( 1 ) |
|
2016/C 151/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7802 — Amadeus/Navitaire) ( 1 ) |
|
IV Informations |
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
Commission européenne |
|
2016/C 151/03 |
||
|
Cour des comptes |
|
2016/C 151/04 |
||
|
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
|
2016/C 151/05 |
||
|
INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
|
|
Autorité de surveillance AELE |
|
2016/C 151/06 |
||
2016/C 151/07 |
|
V Avis |
|
|
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
|
|
Office européen de sélection du personnel (EPSO) |
|
2016/C 151/08 |
|
Rectificatifs |
|
2016/C 151/09 |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
|
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
28.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7850 — EDF/CGN/NNB Group of Companies)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 151/01)
Le 10 mars 2016, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M7850. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
28.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7802 — Amadeus/Navitaire)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 151/02)
Le 19 janvier 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32016M7802. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
28.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/2 |
Taux de change de l'euro (1)
27 avril 2016
(2016/C 151/03)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1303 |
JPY |
yen japonais |
125,79 |
DKK |
couronne danoise |
7,4428 |
GBP |
livre sterling |
0,77475 |
SEK |
couronne suédoise |
9,1613 |
CHF |
franc suisse |
1,0998 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,2013 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,034 |
HUF |
forint hongrois |
312,12 |
PLN |
zloty polonais |
4,3918 |
RON |
leu roumain |
4,4640 |
TRY |
livre turque |
3,1908 |
AUD |
dollar australien |
1,4885 |
CAD |
dollar canadien |
1,4223 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,7671 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6504 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5251 |
KRW |
won sud-coréen |
1 299,53 |
ZAR |
rand sud-africain |
16,3510 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,3411 |
HRK |
kuna croate |
7,4773 |
IDR |
rupiah indonésienne |
14 915,43 |
MYR |
ringgit malais |
4,4318 |
PHP |
peso philippin |
52,973 |
RUB |
rouble russe |
73,7837 |
THB |
baht thaïlandais |
39,707 |
BRL |
real brésilien |
3,9826 |
MXN |
peso mexicain |
19,6578 |
INR |
roupie indienne |
75,1273 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Cour des comptes
28.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/3 |
Rapport spécial no 6/2016
«Programmes de surveillance, de lutte et d’éradication visant à endiguer la progression des maladies animales»
(2016/C 151/04)
La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 6/2016 «Programmes de surveillance, de lutte et d’éradication visant à endiguer la progression des maladies animales» vient d’être publié.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site Web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu) ou sur EU Bookshop (https://bookshop.europa.eu).
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
28.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/4 |
Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1)
(2016/C 151/05)
La publication de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l’article 34 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale de la migration et des affaires intérieures.
LUXEMBOURG
Remplacement de la liste publiée au JO C 108 du 7.4.2011.
— |
Carte d’identité d’étranger NB: uniquement valable jusqu’à l’expiration des cartes déjà délivrées. |
— |
Carte de séjour de membre de famille d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse — série G NB: uniquement valable jusqu’à l’expiration des cartes déjà délivrées. |
— |
Carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres États ayant adhéré à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse — série M |
— |
Carte de séjour permanent de membre de famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres États ayant adhéré à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse — série M |
— |
Liste des elèves participant à un voyage scolaire dans l’Union européenne |
— |
Cartes diplomatiques, consulaires et de légitimation délivrées par le ministère des affaires étrangères |
Liste des publications précédentes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Voir la liste des publications précédentes à la fin de cette mise à jour.
(2) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
28.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/6 |
Communication de l’Autorité de surveillance AELE publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice
(Affaire no 76958 — Color Line/Municipalité de Sandefjord)
Engagements proposés par Color Line
(2016/C 151/06)
1. Introduction
L’article 9 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice dispose que, lorsque l’Autorité de surveillance AELE (l’«Autorité») envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que l’Autorité agisse. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du chapitre II du protocole 4 de l’accord surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie un résumé succinct de l’affaire et l’essentiel du contenu des engagements. Les parties intéressées sont alors invitées à présenter leurs observations dans le délai fixé par l’Autorité.
2. Résumé de l’affaire
Le 5 mars 2015, l’Autorité a ouvert une procédure formelle à l’encontre de Color Line AS, Color Transport AS et Color Group AS («Color Line») concernant d’éventuelles infractions aux articles 53 et/ou 54 de l’accord sur l’Espace économique européen consistant dans la conclusion et/ou le maintien d’accords portuaires avec la municipalité de Sandefjord; ces accords portaient sur l’octroi d’un accès exclusif à long terme et/ou sur la protection des horaires de navigation de Color Line, au détriment potentiel de la concurrence en matière de fourniture de services de transbordeurs pour passagers sur de courtes distances avec ventes hors taxes entre la Norvège et la Suède.
Le 24 août 2015, Color Line, Fjord Line AS («Fjord Line») (1) et la municipalité de Sandefjord ont conclu un accord de règlement amiable (l’«accord amiable») en application de la section 19 de la loi norvégienne sur les différends. Cet accord amiable a mis fin à l’action civile engagée par la société Fjord Line contre Color Line et la municipalité de Sandefjord qui était pendante notamment devant le tribunal de première instance de Sandefjord, en Norvège. Cet accord fixe les droits et les obligations de Fjord Line, Color Line et la municipalité de Sandefjord en ce qui concerne en particulier les horaires de navigation à partir des ports de Sandefjord (Norvège) et de Strömstad (Suède) ainsi que l’accès à certaines infrastructures situées au sein des ports de Sandefjord et de Strömstad.
Une copie de l’accord amiable a été transmise à l’Autorité le 24 août 2015. Celle-ci a par la suite formulé, en ce qui concerne cet accord, certaines réserves au sujet des droits accordés à Color Line et à la municipalité de Sandefjord. Afin de répondre à ces réserves, Color Line a, le 7 septembre 2015, conclu avec la municipalité de Sandefjord un accord portant révision de certains droits et obligations touchant à l’attribution d’horaires de navigation depuis le port de Sandefjord.
À la suite des discussions sur les engagements menées avec Color Line et la municipalité de Sandefjord, l’Autorité a adopté, le 7 octobre 2015, des évaluations préliminaires au sens de l’article 9, paragraphe 1, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, adressées respectivement à Color Line et à la municipalité de Sandefjord.
Dans son évaluation préliminaire concernant Color Line, l’Autorité a estimé que celle-ci s’était livrée aux pratiques commerciales suivantes, susceptibles de représenter une violation des articles 53 et 54 de l’accord EEE:
Les accords portuaires (dans leur teneur avant le règlement du 24 août et du 7 septembre 2015) entre Color Line et la municipalité de Sandefjord ont empêché les concurrents de Color Line de pénétrer de manière viable sur la ligne de transbordeurs entre Sandefjord et Strömstad. Du fait de l’accord à long terme qu’elle avait conclu avec la municipalité de Sandefjord et après avoir bénéficié d’un accès exclusif pendant une période excessivement longue par rapport aux investissements réalisés, Color Line a continué à se réserver, pendant une période très longue, les horaires de navigation les plus intéressants et une grande partie des capacités du port de Sandefjord.
Ainsi, par la conclusion des accords portuaires à long terme avec la municipalité de Sandefjord, ainsi que par le maintien des droits qui lui auraient été conférés par ces accords, Color Line a empêché une entrée viable de concurrents et le développement de la concurrence sur le marché en cause de services de transbordeurs pour passagers sur de courtes distances avec ventes hors taxes sur la ligne Sandefjord — Strömstad.
3. Essentiel du contenu des engagements proposés
Color Line n’est pas d’accord avec la description de ses pratiques commerciales faite par l’Autorité ni avec l’analyse juridique présentée dans l’évaluation préliminaire de l’Autorité. Elle a néanmoins proposé des engagements, en application de l’article 9, paragraphe 1, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice afin de remédier aux problèmes de concurrence recensés à titre préliminaire par l’Autorité en ce qui concerne les pratiques commerciales susmentionnées.
Les engagements proposés consistent en l’accord amiable (du 24 août 2015) et en l’accord ultérieur entre Color Line et la municipalité de Sandefjord (du 7 septembre 2015). Les engagements offerts par Color Line et par la municipalité de Sandefjord sont donc identiques.
Les principaux éléments de ces engagements sont les suivants:
la municipalité de Sandefjord accorde à Fjord Line le droit d’exploiter des services de transbordement au port de Sandefjord jusqu’au 31 décembre 2025. Le droit pour Color Line d’exploiter un service de transbordeur au port de Sandefjord sera, à partir du 1er janvier 2020, subordonné à l’attribution à Color Line des horaires de navigation indiqués ci-dessous.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord amiable, le programme de navigation suivant s’appliquera à la fois à Color Line et à Fjord Line du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2019:
Transbordeur |
Départ |
Arrivée |
Départ |
Arrivée |
|
Sandefjord |
Strömstad |
Strömstad |
Sandefjord |
Color Line |
07:00 |
09:30 |
10:00 |
12:30 |
Fjord Line |
08:30 |
11:00 |
12:00 |
14:30 |
Color Line |
10:00 |
12:30 |
13:40 |
16:10 |
Color Line |
13:30 |
16:00 |
17:00 |
19:30 |
Fjord Line |
15:20 |
17:50 |
18:30 |
21:00 |
Color Line |
17:00 |
19:30 |
20:00 |
22:30 |
Ce plan de navigation a remplacé toutes les décisions ou tous les accords antérieurs relatifs aux horaires de navigation.
En ce qui concerne Color Line, les horaires de navigation qui lui sont attribués ci-dessus ne s’appliquent que jusqu’au 31 décembre 2019. À compter du 1er janvier 2020, Color Line renoncera, en vertu de l’accord convenu au tribunal, au droit d’exploiter des services de transbordeur selon les horaires qui lui avaient été attribués dans le programme de navigation ci-dessus (2).
Fjord Line, en revanche, aura le droit de poursuivre jusqu’au 31 décembre 2025 ses services de navigation selon ce programme.
Au 31 décembre 2019 à minuit, la municipalité de Sandefjord attribuera les horaires de navigation assurés par Color Line jusqu’à la fin de 2019, pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Cette attribution sera effectuée en conformité avec les lois et les réglementations applicables au moment considéré. L’attribution de ces horaires de navigation se fera sur la base de critères qui seront fixés par la municipalité et communiqués au plus tard le 1er mars 2016, le délai pour les candidatures étant fixé au 1er septembre 2016. Ces critères garantiront les principes fondamentaux de la concurrence, l’égalité de traitement et les exigences en matière de non-discrimination, et s’appliqueront aux parties existantes et à toute nouvelle partie.
À partir du 1er janvier 2026, aucune des deux compagnies maritimes ne sera autorisée à utiliser le port de Sandefjord pour des services de transbordeur, si la municipalité de Sandefjord souhaite utiliser le port à d’autres fins. Si l’exploitation de services de transbordeurs doit se poursuivre depuis le port après le 31 décembre 2025, la municipalité fixera des critères pour l’attribution d’horaires de navigation d’ici au 31 décembre 2024.
Lorsqu’elle fera connaître les critères d’attribution (pour la période 2020-2025) des horaires de navigation actuellement exploités par Color Line (3), la municipalité stipulera qu’une compagnie maritime à laquelle des horaires de navigation auront été attribués pour cette période et qui, sur la base de cette attribution, aura mis en service un navire remis à neuf et spécialement adapté ou un nouveau navire, bénéficiera d’un droit de priorité et pourra conserver ces horaires pour ce navire aussi longtemps que le port continuera d’offrir des services de transbordeurs, sans que cette tolérance aille toutefois au-delà du 31 décembre 2030.
Les engagements offerts sont publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site web de l’Autorité à l’adresse suivante:
www.eftasurv.int
4. Invitation à présenter des observations
L’Autorité a l’intention d’adopter une décision en application de l’article 9 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, rendant obligatoires pour Color Line les engagements résumés ci-dessus et publiés sur l’internet, sur le site web de l’Autorité.
Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur ces engagements. Ces observations doivent parvenir à l’Autorité au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans laquelle toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d’affaires» ou «confidentiel».
Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne une partie des engagements proposés, l’Autorité vous invite également à proposer une solution envisageable.
Ces observations peuvent être adressées à l’Autorité sous le numéro de référence 76958 Color Line/Sandefjord Municipality par courrier électronique competition@eftasurv.int ou par courrier postal à l’adresse suivant:
Autorité de surveillance AELE |
Direction de la concurrence et des aides d’État |
Rue Belliard 35 |
1040 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) Fjord Line est un nouvel entrant sur le marché et c’est la requérante dans la présente affaire.
(2) Voir en annexe 1, l’accord convenu au tribunal dans lequel les horaires de navigation de Color Line sont indiqués en bleu et en vert.
(3) Il s’agit des horaires de navigation indiqués en bleu et en vert dans le programme de navigation figurant dans l’accord convenu au tribunal joint en annexe 1 (horaires de navigation des transbordeurs actuellement exploités par Color Line).
28.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/9 |
Communication de l’Autorité de surveillance AELE publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice
(Affaire no 76958 — Color Line/Municipalité de Sandefjord)
Engagements offerts par la municipalité de Sandefjord
(2016/C 151/07)
1. Introduction
L’article 9 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice dispose que, lorsque l’Autorité de surveillance AELE (ci-après l’«Autorité») envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que l’Autorité agisse. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie un résumé succinct de l’affaire et l’essentiel du contenu des engagements. Les parties intéressées sont alors invitées à présenter leurs observations dans le délai fixé par l’Autorité.
2. Résumé de l’affaire
Le 5 mars 2015, l’Autorité a ouvert une procédure formelle à l’encontre de la municipalité de Sandefjord concernant d’éventuelles infractions aux articles 53 et/ou 54 de l’accord sur l’Espace économique européen consistant dans la conclusion et/ou le maintien d’accords portuaires avec Color Line AS et/ou Color Transport AS et/ou Color Group AS («Color Line»); ces accords portaient sur l’octroi d’un accès exclusif à long terme et/ou sur la protection de leurs horaires de navigation, au détriment potentiel de la concurrence en matière de fourniture de services de transbordeurs pour passagers sur de courtes distances avec ventes hors taxes entre la Norvège et la Suède.
Le 24 août 2015, la municipalité de Sandefjord, Fjord Line AS («Fjord Line») (1) et Color Line ont conclu un accord de règlement amiable (l’«accord amiable») en application de la section 19 de la loi norvégienne sur les différends. Cet accord amiable a mis fin à l’action civile engagée par la société Fjord Line contre Color Line et la municipalité de Sandefjord qui était pendante notamment devant le tribunal de première instance de Sandefjord. Cet accord fixe les droits et les obligations de Fjord Line, Color Line et la municipalité de Sandefjord en ce qui concerne en particulier les horaires de navigation à partir des ports de Sandefjord et de Strömstad ainsi que l’accès à certaines infrastructures situées au sein des ports de Sandefjord et de Strömstad.
Une copie de l’accord amiable a été transmise à l’Autorité le 24 août 2015. Celle-ci a par la suite formulé, en ce qui concerne cet accord, certaines réserves au sujet des droits accordés à Color Line et à la municipalité de Sandefjord. Afin de répondre à ces réserves, la municipalité de Sandefjord a, le 7 septembre 2015, conclu avec Color Line un accord portant révision de certains droits et obligations touchant à l’attribution d’horaires de navigation depuis le port de Sandefjord.
À la suite des discussions sur les engagements menées avec Color Line et la municipalité de Sandefjord, l’Autorité a adopté, le 7 octobre 2015, des évaluations préliminaires au sens de l’article 9, paragraphe 1, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, adressées respectivement à Color Line et à la municipalité de Sandefjord.
Dans son évaluation préliminaire concernant la municipalité de Sandefjord, l’Autorité a estimé que celle-ci s’était livrée aux pratiques commerciales suivantes, susceptibles de représenter une violation des articles 53 et 54 de l’accord EEE:
Les accords portuaires (dans leur teneur avant l’accord amiable du 24 août et l’accord du 7 septembre 2015) entre la municipalité de Sandefjord et Color Line ont empêché les concurrents de Color Line de pénétrer de manière viable sur la ligne de transbordeurs entre Sandefjord et Strömstad. Du fait de l’accord à long terme qu’elle avait conclu avec la municipalité de Sandefjord et après avoir bénéficié d’un accès exclusif pendant une période excessivement longue par rapport aux investissements réalisés, Color Line a continué à se réserver, pendant une période très longue, les horaires de navigation les plus intéressants et une grande partie des capacités du port de Sandefjord.
Ainsi, par la conclusion des accords portuaires à long terme avec Color Line ainsi que par le maintien des droits qui auraient été conférés à cette dernière par ces accords, la municipalité de Sandefjord a empêché une entrée viable de concurrents et le développement de la concurrence sur le marché en cause de services de transbordeurs pour passagers sur de courtes distances avec ventes hors taxes sur la ligne Sandefjord-Strömstad.
3. Essentiel du contenu des engagements proposés
La municipalité de Sandefjord a proposé des engagements, en application de l’article 9, paragraphe 1, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice afin de remédier aux problèmes de concurrence recensés à titre préliminaire par l’Autorité en ce qui concerne les pratiques commerciales susmentionnées.
Les engagements proposés consistent en l’accord amiable (du 24 août 2015) et en l’accord ultérieur entre Color Line et la municipalité de Sandefjord (du 7 septembre 2015). Les engagements offerts par Color Line et par la municipalité de Sandefjord sont donc identiques.
Les principaux éléments de ces engagements sont les suivants:
la municipalité de Sandefjord accorde à Fjord Line le droit d’exploiter des services de transbordement au port de Sandefjord jusqu’au 31 décembre 2025. Le droit pour Color Line d’exploiter un service de transbordeur au port de Sandefjord sera, à partir du 1er janvier 2020, subordonné à l’attribution à Color Line des horaires de navigation indiqués ci-dessous.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord amiable, le programme de navigation suivant s’appliquera à la fois à Color Line et à Fjord Line du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2019:
Transbordeur |
Départ |
Arrivée |
Départ |
Arrivée |
|
Sandefjord |
Strömstad |
Strömstad |
Sandefjord |
Color Line |
07:00 |
09:30 |
10:00 |
12:30 |
Fjord Line |
08:30 |
11:00 |
12:00 |
14:30 |
Color Line |
10:00 |
12:30 |
13:40 |
16:10 |
Color Line |
13:30 |
16:00 |
17:00 |
19:30 |
Fjord Line |
15:20 |
17:50 |
18:30 |
21:00 |
Color Line |
17:00 |
19:30 |
20:00 |
22:30 |
Ce plan de navigation a remplacé toutes les décisions ou tous les accords antérieurs relatifs aux horaires de navigation.
En ce qui concerne Color Line, les horaires de navigation qui lui sont attribués ci-dessus ne s’appliquent que jusqu’au 31 décembre 2019. À compter du 1er janvier 2020, Color Line renoncera, en vertu de l’accord convenu au tribunal, au droit d’exploiter des services de transbordeur selon les horaires qui lui avaient été attribués dans le programme de navigation ci-dessus (2).
Fjord Line, en revanche, aura le droit de poursuivre jusqu’au 31 décembre 2025 ses services de navigation selon ce programme.
Au 31 décembre 2019 à minuit, la municipalité de Sandefjord attribuera les horaires de navigation assurés par Color Line jusqu’à la fin de 2019, pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Cette attribution sera effectuée en conformité avec les lois et les réglementations applicables au moment considéré. L’attribution de ces horaires de navigation se fera sur la base de critères qui seront fixés par la municipalité et communiqués au plus tard le 1er mars 2016, le délai pour les candidatures étant fixé au 1er septembre 2016. Ces critères garantiront les principes fondamentaux de la concurrence, l’égalité de traitement et les exigences en matière de non-discrimination, et s’appliqueront aux parties existantes et à toute nouvelle partie.
À partir du 1er janvier 2026, aucune des deux compagnies maritimes ne sera autorisée à utiliser le port de Sandefjord pour des services de transbordeur, si la municipalité de Sandefjord souhaite utiliser le port à d’autres fins. Si l’exploitation de services de transbordeurs doit se poursuivre depuis le port après le 31 décembre 2025, la municipalité fixera des critères pour l’attribution d’horaires de navigation d’ici au 31 décembre 2024.
Lorsqu’elle fera connaître les critères d’attribution (pour la période 2020-2025) des horaires de navigation actuellement exploités par Color Line (3), la municipalité stipulera qu’une compagnie maritime à laquelle des horaires de navigation auront été attribués pour cette période et qui, sur la base de cette attribution, aura mis en service un navire remis à neuf et spécialement adapté ou un nouveau navire, bénéficiera d’un droit de priorité et pourra conserver ces horaires pour ce navire aussi longtemps que le port continuera d’offrir des services de transbordeurs, sans que cette tolérance aille toutefois au-delà du 31 décembre 2030.
Les engagements offerts sont publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site web de l’Autorité à l’adresse suivante:
www.eftasurv.int
4. Invitation à présenter des observations
L’Autorité a l’intention d’adopter une décision en application de l’article 9 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, rendant obligatoires pour Color Line les engagements résumés ci-dessus et publiés sur l’internet, sur le site web de l’Autorité.
Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur ces engagements. Ces observations doivent parvenir à l’Autorité au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans laquelle toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d’affaires» ou «confidentiel».
Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne une partie des engagements proposés, l’Autorité vous invite également à proposer une solution envisageable.
Ces observations peuvent être adressées à l’Autorité sous le numéro de référence 76958 Color Line/Municipalité de Sandefjord par courrier électronique competition@eftasurv.int ou par courrier postal à l’adresse suivante:
Autorité de surveillance AELE |
Direction de la concurrence et des aides d’État |
Rue Belliard 35 |
1040 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) Fjord Line est un nouvel entrant sur le marché et est la partie requérante dans la présente affaire.
(2) Voir annexe 1 de l’accord convenu au tribunal dans lequel les horaires de navigation de Color Line sont indiqués en bleu et en vert.
(3) Il s’agit des horaires de navigation indiqués en bleu et en vert dans le programme de navigation figurant dans l’accord convenu au tribunal joint en annexe 1 (horaires de navigation des transbordeurs actuellement exploités par Color Line).
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Office européen de sélection du personnel (EPSO)
28.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/12 |
AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAL
(2016/C 151/08)
L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise le concours général
|
EPSO/AST/137/16 — Assistants linguistiques (AST 1) pour les langues suivantes:
|
L’avis de concours est publié en 24 langues, au Journal officiel de l’Union européenne C 151 A du 28 avril 2016.
Des informations complémentaires se trouvent sur le site web d’EPSO:
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/fr/
Rectificatifs
28.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/13 |
Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Agence ferroviaire européenne pour l’exercice 2016
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 113 du 30 mars 2016 )
(2016/C 151/09)
Page 81, le tableau des effectifs est remplacé par le tableau suivant:
«Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AD |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Sous-total AST |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
Total |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135» |