ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 145

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Édition de langue française

Communications et informations

59e année
25 avril 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 145/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Cour de justice

2016/C 145/02

Décision de la Cour de justice du 9 mars 2016 relative aux jours fériés légaux et aux vacances judiciaires

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 145/03

Affaire C-176/13 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 février 2016 — Conseil de l'Union européenne/Bank Mellat, Commission européenne (Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune — Lutte contre la prolifération nucléaire — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran — Gel des fonds d’une banque iranienne — Obligation de motivation — Procédure d’adoption de l’acte — Erreur manifeste d’appréciation)

4

2016/C 145/04

Affaire C-49/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia de Cartagena — Espagne) — Finanmadrid EFC SA/Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino (Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Procédure d’injonction de payer — Procédure d’exécution forcée — Compétence du juge national de l’exécution pour soulever d’office la nullité de la clause abusive — Principe de l’autorité de la chose jugée — Principe d’effectivité — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Protection juridictionnelle)

5

2016/C 145/05

Affaire C-179/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 février 2016 — Commission européenne/Hongrie (Manquement d’État — Directive 2006/123/CE — Articles 14 à 16 — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Article 56 TFUE — Libre prestation de services — Conditions d’émission de titres fiscalement avantageux attribués par les employeurs à leurs salariés et utilisables à des fins d’hébergement, de loisirs et/ou de restauration — Restrictions — Monopole)

5

2016/C 145/06

Affaire C-292/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Elliniko Dimosio/Stefanos Stroumpoulis e.a. (Renvoi préjudiciel — Directive 80/987/CEE — Rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur — Champ d’application — Créances salariales impayées des marins travaillant à bord d’un navire battant pavillon d’un État tiers — Employeur ayant son siège statutaire dans cet État tiers — Contrat de travail soumis au droit de ce même État tiers — Faillite de l’employeur déclarée dans un État membre dans lequel il dispose de son siège effectif — Article 1er, paragraphe 2 — Annexe, point II, A — Législation nationale prévoyant une garantie des créances salariales impayées des marins applicable uniquement en cas d’abandon de ceux-ci à l’étranger — Niveau de protection non équivalent à celui prévu par la directive 80/987)

6

2016/C 145/07

Affaire C-299/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des personnes — Citoyenneté de l’Union — Égalité de traitement — Directive 2004/38/CE — Article 24, paragraphe 2 — Prestations d’assistance sociale — Règlement (CE) no 883/2004 — Articles 4 et 70 — Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif — Exclusion des ressortissants d’un État membre pendant les trois premiers mois de séjour dans l’État membre d’accueil)

7

2016/C 145/08

Affaire C-314/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Sanoma Media Finland Oy — Nelonen Media/Viestintävirasto (Renvoi préjudiciel — Directive 2010/13/UE — Article 19, paragraphe 1 — Séparation entre la publicité télévisée et les programmes — Écran partagé — Article 23, paragraphes 1 et 2 — Limitation du temps de diffusion de spots de publicité télévisée à 20 % par heure d’horloge — Annonces de parrainage — Autres références à un parrain — Secondes noires)

8

2016/C 145/09

Affaire C-429/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — Air Baltic Corporation AS/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (Renvoi préjudiciel — Transport aérien — Convention de Montréal — Articles 19, 22 et 29 — Responsabilité du transporteur aérien en cas de retard dans le transport international de passagers — Contrat de transport conclu par l’employeur de passagers — Dommage résultant d’un retard — Dommage subi par l’employeur)

9

2016/C 145/10

Affaire C-446/14 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 février 2016 — République fédérale d'Allemagne/Commission européenne (Pourvoi — Aides d’État — Services d’élimination de carcasses d’animaux et de déchets d’abattoirs — Maintien d’une réserve de capacités en cas d’épizootie — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur — Service d’intérêt économique général — Erreur manifeste d’appréciation — Compensation relative à l’obligation de service public — Obligation de motivation)

9

2016/C 145/11

Affaire C-454/14: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2016 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Environnement — Directive 1999/31/CE — Article 14 — Mise en décharge des déchets — Non-conformité des décharges existantes — Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation)

10

2016/C 145/12

Affaire C-22/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 février 2016 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas (Manquement d’État — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Exonérations — Article 132, paragraphe 1, sous m) — Prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique — Exonération de la location de postes d’amarrage et d’emplacements pour l’entreposage de bateaux aux membres d’associations de sports nautiques dans le cadre d’activités de navigation ou de loisirs qui ne peuvent être assimilées à la pratique du sport ou de l’éducation physique — Bénéfice de l’exonération limité aux membres d’associations de sports nautiques qui n’emploient pas de salariés pour la fourniture de leurs services — Exclusion — Article 133, premier alinéa, sous d))

11

2016/C 145/13

Affaire C-124/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Salutas Pharma GmbH/Hauptzollamt Hannover (Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Position 3004 — Comprimés effervescents contenant 500 mg de calcium — Niveau d’une substance par dose journalière recommandée significativement plus élevé que l’apport journalier recommandé nécessaire pour garder la santé en général ou le bien-être)

12

2016/C 145/14

Affaire C-143/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 25 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — G.E. Security BV/Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement des marchandises — Positions 8517, 8521, 8531 et 8543 — Marchandise dénommée videomultiplexer)

12

2016/C 145/15

Affaire C-601/15 PPU: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — J. N./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale — Directive 2008/115/CE — Séjour régulier — Directive 2013/32/UE — Article 9 — Droit de rester dans un État membre — Directive 2013/33/UE — Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous e) — Placement en rétention — Protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public — Validité — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 6 et 52 — Limitation — Proportionnalité)

13

2016/C 145/16

Affaire C-325/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Pologne) le 1er juillet 2015 — Z. Ś., Z. M., M. P./X w G

13

2016/C 145/17

Affaire C-374/15 P: Pourvoi formé le 15 juillet 2015 par Harper Hygienics S.A. contre l’arrêt du Tribunal rendu le 13 mai 2015 dans l’affaire T-363/12, Harper Hygienics/OHMI — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

14

2016/C 145/18

Affaire C-16/16 P: Pourvoi formé le 11 janvier 2016 par le royaume de Belgique contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 27 octobre 2015 dans l’affaire T-721/14, royaume de Belgique/Commission européenne

14

2016/C 145/19

Affaire C-24/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 18 janvier 2016 — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA

15

2016/C 145/20

Affaire C-25/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 18 janvier 2016 — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA

16

2016/C 145/21

Affaire C-36/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 22 janvier 2016 — Minister Finansów/Posnania Investment S.A.

17

2016/C 145/22

Affaire C-37/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 22 janvier 2016 — Minister Finansów/Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP, établie à Varsovie (SAWP)

17

2016/C 145/23

Affaire C-44/16 P: Pourvoi formé le 25 janvier 2016 par Dyson Ltd contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 11 novembre 2015 dans l’affaire T-544/13, Dyson Ltd/Commission européenne

18

2016/C 145/24

Affaire C-55/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 1er février 2016 — Evo Bus GmbH/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, représentée par Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș

19

2016/C 145/25

Affaire C-59/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 3 février 2016 — The Shirtmakers BV/Staatssecretaris van Financiën

20

2016/C 145/26

Affaire C-62/16: Recours introduit le 3 février 2016 — Commission européenne/Roumanie

20

2016/C 145/27

Affaire C-74/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid (Espagne) le 10 février 2016 — Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe

21

2016/C 145/28

Affaire C-82/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgique) le 12 février 2016 — K. e.a./État belge

21

2016/C 145/29

Affaire C-90/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 15 février 2016 — The English Bridge Union Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

23

2016/C 145/30

Affaire C-96/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona (Espagne) le 17 février 2016 — Banco Santander, SA/Mahamadou Demba et Mercedes Godoy Bonet

24

2016/C 145/31

Affaire C-98/16: Recours introduit le 17 février 2016 — Commission européenne/Grèce

25

2016/C 145/32

Affaire C-127/16 P: Pourvoi formé le 26 février 2016 par la SNCF Mobilités (SNCF) contre l’arrêt du Tribunal (Septième chambre) rendu le 17 décembre 2015 dans l’affaire T-242/12, SNCF/Commission

25

 

Tribunal

2016/C 145/33

Affaire T-53/15: Arrêt du Tribunal du 10 mars 2016 — credentis/OHMI — Aldi Karlslunde (Curodont) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Curodont — Marque nationale verbale antérieure Eurodont — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

27

2016/C 145/34

Affaire T-160/15: Arrêt du Tribunal du 10 mars 2016 — LG Developpement/OHMI — Bayerische Motoren Werke (MINICARGO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative MINICARGO — Marque communautaire verbale antérieure MINI — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

27

2016/C 145/35

Affaire T-681/13: Ordonnance du Tribunal du 26 février 2016 — Colomer Italy/OHMI — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Retrait de la demande d’enregistrement — Non-lieu à statuer)

28

2016/C 145/36

Affaire T-50/16: Recours introduit le 3 février 2016 — Hongrie/Commission

29

2016/C 145/37

Affaire T-53/16: Recours introduit le 5 février 2016 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission

30

2016/C 145/38

Affaire T-74/16: Recours introduit le 17 février 2016 — POA/Commission

31

2016/C 145/39

Affaire T-89/16 P: Pourvoi formé le 26 février 2016 par Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns et Elisavet Papathanasiou contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne dans les affaires jointes F-101/14, F-102/14 et F-103/14, Clarke e.a./EUIPO

32

2016/C 145/40

Affaire T-94/16: Recours introduit le 1er mars 2016 — Sheridan/Parlement

33

2016/C 145/41

Affaire T-97/16: Recours introduit le 29 février 2016 — Kasztantowicz/EUIPO — Gbb Group (GEOTEK)

33

2016/C 145/42

Affaire T-98/16: Recours introduit le 4 mars 2016 — Italie/Commission

34

2016/C 145/43

Affaire T-101/16: Recours introduit le 8 mars 2016 — Klausner Holz Niedersachsen/Commission

35

 

Tribunal de la fonction publique

2016/C 145/44

Affaire F-152/15: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 10 mars 2016 –Kozak/Commission (Fonction publique — Concours général EPSO/AD/293/14 — Décision du jury de ne pas admettre le candidat à passer les épreuves au centre d’évaluation — Demande de réexamen — Nouvelle décision du jury confirmant sa première décision — Communication par l’EPSO d’une réponse motivée — Acte purement confirmatif — Délai de recours — Irrecevabilité manifeste — Article 81 du règlement de procédure)

37

2016/C 145/45

Affaire F-5/16: Recours introduit le 24 janvier 2016 — ZZ/Commission

37

2016/C 145/46

Affaire F-6/16: Recours introduit le 29 janvier 2016 — ZZ e.a./SEAE

38

2016/C 145/47

Affaire F-7/16: Recours introduit le 4 février 2016 — ZZ/Commission

38

2016/C 145/48

Affaire F-8/16: Recours introduit le 5 février 2016 — ZZ/EMA)

39

2016/C 145/49

Affaire F-9/16: Recours introduit le 17 février 2016 — ZZ e.a./Parlement

40

2016/C 145/50

Affaire F-11/16: Recours introduit le 19 février 2016 — ZZ/Commission

41


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 145/01)

Dernière publication

JO C 136 du 18.4.2016

Historique des publications antérieures

JO C 118 du 4.4.2016

JO C 111 du 29.3.2016

JO C 106 du 21.3.2016

JO C 98 du 14.3.2016

JO C 90 du 7.3.2016

JO C 78 du 29.2.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Cour de justice

25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/2


Décision de la Cour de justice

du 9 mars 2016

relative aux jours fériés légaux et aux vacances judiciaires

(2016/C 145/02)

LA COUR

vu l'article 24, paragraphes 2, 4 et 6, du règlement de procédure,

considérant qu’il y a lieu, en application de cette disposition, d'établir la liste des jours fériés légaux et de fixer les dates des vacances judiciaires,

ADOPTE LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des jours fériés légaux au sens de l'article 24, paragraphes 4 et 6, du règlement de procédure est établie comme suit:

le jour de l'an,

le lundi de Pâques,

le 1er mai,

l'Ascension,

le lundi de Pentecôte,

le 23 juin,

le 15 août,

le 1er novembre,

le 25 décembre,

le 26 décembre.

Article 2

Pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, les dates des vacances judiciaires au sens de l'article 24, paragraphes 2 et 6, du règlement de procédure sont fixées comme suit:

Noël 2016: du lundi 19 décembre 2016 au dimanche 8 janvier 2017 inclus,

Pâques 2017: du lundi 10 avril 2017 au dimanche 23 avril 2017 inclus,

Été 2017: du vendredi 21 juillet 2017 au dimanche 3 septembre 2017 inclus.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 9 mars 2016.

Le Greffier

A. CALOT ESCOBAR

Le Président

K. LENAERTS


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 février 2016 — Conseil de l'Union européenne/Bank Mellat, Commission européenne

(Affaire C-176/13 P) (1)

((Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Lutte contre la prolifération nucléaire - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran - Gel des fonds d’une banque iranienne - Obligation de motivation - Procédure d’adoption de l’acte - Erreur manifeste d’appréciation))

(2016/C 145/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: S. Boelaert et M. Bishop, agents)

Autres parties à la procédure: Bank Mellat (représentants: M. Brindle, QC, R. Blakeley et V. Zaiwalla, barristers, ainsi que par Z. Burbeza, P. Reddy, S. Zaiwalla et F. Zaiwalla, solicitors), Commission européenne (représentants: D. Gauci et M. Konstantinidis, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: L. Christie et S. Behzadi-Spencer, agents, assistés de S. Lee, barrister)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par Bank Mellat dans les deux instances.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supportent leurs propres dépens dans les deux instances.


(1)  JO C 171 du 15.06.2013


25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia de Cartagena — Espagne) — Finanmadrid EFC SA/Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino

(Affaire C-49/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives - Procédure d’injonction de payer - Procédure d’exécution forcée - Compétence du juge national de l’exécution pour soulever d’office la nullité de la clause abusive - Principe de l’autorité de la chose jugée - Principe d’effectivité - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Protection juridictionnelle))

(2016/C 145/04)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia de Cartagena

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanmadrid EFC SA

Parties défenderesses: Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino

Dispositif

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsque l’autorité saisie de la demande d’injonction de payer n’est pas compétente pour procéder à une telle appréciation.


(1)  JO C 135 du 05.05.2014


25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 février 2016 — Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-179/14) (1)

((Manquement d’État - Directive 2006/123/CE - Articles 14 à 16 - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Article 56 TFUE - Libre prestation de services - Conditions d’émission de titres fiscalement avantageux attribués par les employeurs à leurs salariés et utilisables à des fins d’hébergement, de loisirs et/ou de restauration - Restrictions - Monopole))

(2016/C 145/05)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Tokár et E. Montaguti, agents)

Partie défenderesse: Hongrie (représentants: M.Z. Fehér et G. Koós, agents)

Dispositif

1)

Avec l’introduction et le maintien du régime de la carte de loisirs Széchenyi, prévu par le décret gouvernemental no 55/2011, du 12 avril 2011, régissant l’émission et l’utilisation de la carte de loisirs Széchenyi, et amendé par la loi no CLVI, du 21 novembre 2011, portant modification de certaines lois fiscales et d’autres actes apparentés, la Hongrie a violé la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, dans la mesure où:

l’article 13 dudit décret gouvernemental, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la loi no XCVI de 1993 sur les fonds d’assurance mutuelle volontaire, avec l’article 2, sous b), de la loi no CXXXII de 1997 sur les succursales et les agences commerciales des entreprises ayant leur siège à l’étranger, ainsi qu’avec les articles 1er, 2, paragraphes 1 et 2, 55, paragraphes 1 et 3, et 64, paragraphe 1, de la loi no IV de 2006 sur les sociétés commerciales, exclut que des succursales puissent émettre la carte de loisirs Széchenyi et viole, par conséquent, l’article 14, point 3, de cette directive;

ledit article 13, lu en combinaison avec ces mêmes dispositions nationales, qui ne reconnaît pas, au regard des conditions prévues au même article 13, sous a) à c), l’activité des groupes dont la société mère n’est pas une société constituée selon le droit hongrois et dont les membres ne fonctionnent pas sous des formes de société prévues par le droit hongrois, viole l’article 15, paragraphes 1, 2, sous b), et 3, de ladite directive;

l’article 13 du décret gouvernemental no 55/2011, lu en combinaison avec ces mêmes dispositions nationales, qui réserve la possibilité d’émettre la carte de loisirs Széchenyi aux banques et aux établissements financiers dès lors que seuls ces organismes peuvent réunir les conditions prévues à cet article 13, viole l’article 15, paragraphes 1, 2, sous d), et 3, de la même directive;

ledit article 13 est contraire à l’article 16 de la directive 2006/123, dans la mesure où il prescrit, pour l’émission de la carte de loisirs Széchenyi, l’existence d’un établissement en Hongrie;

2)

Le régime des titres Erzsébet régi par la loi no CLVI, du 21 novembre 2011, et par la loi no CIII, du 6 juillet 2012, sur le programme Erzsébet est contraire aux articles 49 TFUE et 56 TFUE dans la mesure où cette réglementation nationale crée un monopole au profit d’organismes publics dans le domaine de l’émission des titres permettant l’acquisition de repas froids et pouvant être octroyés, dans des conditions fiscalement avantageuses, par les employeurs à leurs travailleurs salariés en tant qu’avantages en nature.

3)

La Hongrie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 202 du 30.06.2014


25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Elliniko Dimosio/Stefanos Stroumpoulis e.a.

(Affaire C-292/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 80/987/CEE - Rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur - Champ d’application - Créances salariales impayées des marins travaillant à bord d’un navire battant pavillon d’un État tiers - Employeur ayant son siège statutaire dans cet État tiers - Contrat de travail soumis au droit de ce même État tiers - Faillite de l’employeur déclarée dans un État membre dans lequel il dispose de son siège effectif - Article 1er, paragraphe 2 - Annexe, point II, A - Législation nationale prévoyant une garantie des créances salariales impayées des marins applicable uniquement en cas d’abandon de ceux-ci à l’étranger - Niveau de protection non équivalent à celui prévu par la directive 80/987))

(2016/C 145/06)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elliniko Dimosio

Parties défenderesses: Stefanos Stroumpoulis, Nikolaos Koumpanos, Panagiotis Renieris, Charalampos Renieris, Ioannis Zacharias, Dimitrios Lazarou, Apostolos Chatzisotiriou

Dispositif

1)

La directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité des employeurs, doit être interprétée en ce sens que, sous réserve de l’application éventuelle de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, des marins demeurant dans un État membre et ayant été engagés dans cet État par une société qui a son siège statutaire dans un État tiers, mais dont le siège effectif est situé dans ledit État membre, pour travailler en tant que salariés à bord d’un navire de croisière propriété de cette société et battant pavillon dudit État tiers, aux termes d’un contrat de travail désignant comme droit applicable le droit de ce même État tiers, doivent, après que ladite société a été déclarée en faillite par une juridiction de l’État membre concerné selon le droit de ce dernier, pouvoir bénéficier de la protection que prévoit ladite directive en ce qui concerne les créances salariales impayées qu’ils détiennent à l’égard de cette même société.

2)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 80/987 doit être interprété en ce sens que, s’agissant de travailleurs se trouvant dans une situation telle que celle des défendeurs au principal, ne constitue pas une «protection équivalente à celle qui résulte de [cette] directive», au sens de ladite disposition, une protection telle que celle prévue à l’article 29 de la loi 1220/1981 complétant et modifiant la législation relative à l’organisme de gestion du port du Pirée en cas d’abandon de marins à l’étranger.


(1)  JO C 282 du 25.08.2014


25.4.2016   

FR

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C 145/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz

(Affaire C-299/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Citoyenneté de l’Union - Égalité de traitement - Directive 2004/38/CE - Article 24, paragraphe 2 - Prestations d’assistance sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Articles 4 et 70 - Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif - Exclusion des ressortissants d’un État membre pendant les trois premiers mois de séjour dans l’État membre d’accueil))

(2016/C 145/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen

Parties défenderesses: Jovanna García-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz

Dispositif

L’article 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, et l’article 4 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission, du 9 décembre 2010, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui exclut du bénéfice de certaines «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif», au sens de l’article 70, paragraphe 2, dudit règlement no 883/2004, et qui sont également constitutives d’une «prestation d’assistance sociale», au sens de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38, les ressortissants d’autres États membres qui se trouvent dans une situation telle que celle visée à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive.


(1)  JO C 315 du 19.09.2014


25.4.2016   

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C 145/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Sanoma Media Finland Oy — Nelonen Media/Viestintävirasto

(Affaire C-314/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2010/13/UE - Article 19, paragraphe 1 - Séparation entre la publicité télévisée et les programmes - Écran partagé - Article 23, paragraphes 1 et 2 - Limitation du temps de diffusion de spots de publicité télévisée à 20 % par heure d’horloge - Annonces de parrainage - Autres références à un parrain - «Secondes noires»))

(2016/C 145/08)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sanoma Media Finland Oy — Nelonen Media

Partie défenderesse: Viestintävirasto

Dispositif

1)

L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet qu’un écran partagé faisant apparaître le générique de fin d’un programme télévisé dans une colonne et un menu de présentation des programmes à venir du fournisseur dans l’autre, afin de séparer le programme qui se termine de la séquence de publicité télévisée qui le suit, ne soit pas nécessairement combiné avec, ou suivi par, un signal acoustique ou optique, à condition qu’un tel moyen de séparation réponde, à lui seul, aux exigences énoncées à la première phrase de cet article 19, paragraphe 1, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 23, paragraphe 2, de la directive 2010/13 doit être interprété en ce sens que des signes de parrainage présentés dans d’autres programmes que le programme parrainé, tels que ceux en cause au principal, doivent être inclus dans le temps maximum de diffusion de publicité par heure d’horloge fixé à l’article 23, paragraphe 1, de cette directive.

3)

L’article 23, paragraphe 1, de la directive 2010/13 doit être interprété, dans le cas où un État membre n’a pas usé de la faculté de prévoir une règle plus stricte que celle instituée par cet article, en ce sens, non seulement qu’il ne s’oppose pas à ce que des «secondes noires» qui sont insérées entre les différents spots d’une séquence de publicité télévisée ou entre cette séquence et le programme télévisé qui la suit soient incluses dans le temps maximum de 20 % de diffusion de publicité télévisée par heure d’horloge que cet article fixe, mais également qu’il impose une telle inclusion.


(1)  JO C 292 du 01.09.2014


25.4.2016   

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C 145/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — Air Baltic Corporation AS/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

(Affaire C-429/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Convention de Montréal - Articles 19, 22 et 29 - Responsabilité du transporteur aérien en cas de retard dans le transport international de passagers - Contrat de transport conclu par l’employeur de passagers - Dommage résultant d’un retard - Dommage subi par l’employeur))

(2016/C 145/09)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Air Baltic Corporation AS

Partie défenderesse: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Dispositif

La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, et notamment ses articles 19, 22 et 29, doit être interprétée en ce sens qu’un transporteur aérien qui a conclu un contrat de transport international avec un employeur de personnes transportées en tant que passagers, tel que celui en cause au principal, est responsable, à l’égard de cet employeur, du dommage résultant du retard de vols effectués par les employés de celui-ci en application de ce contrat et tenant aux frais supplémentaires exposés par ledit employeur.


(1)  JO C 421 du 24.11.2014


25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/9


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 février 2016 — République fédérale d'Allemagne/Commission européenne

(Affaire C-446/14 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Services d’élimination de carcasses d’animaux et de déchets d’abattoirs - Maintien d’une réserve de capacités en cas d’épizootie - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Service d’intérêt économique général - Erreur manifeste d’appréciation - Compensation relative à l’obligation de service public - Obligation de motivation))

(2016/C 145/10)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents, T. Lübbig et M. Klasse, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et C. Egerer, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 409 du 17.11.2014


25.4.2016   

FR

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C 145/10


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 février 2016 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-454/14) (1)

((Manquement d’État - Environnement - Directive 1999/31/CE - Article 14 - Mise en décharge des déchets - Non-conformité des décharges existantes - Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation))

(2016/C 145/11)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partierequérante: Commission européenne (représentants: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano et D. Loma-Osorio Lerena, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: L. Banciella Rodríguez-Miñón, agent)

Dispositif

1)

En n’adoptant pas, pour chacune des décharges en cause, à savoir celles d’Ortuella (Pays basque), de Zurita et de Juan Grande (les îles Canaries), les mesures nécessaires pour demander à l’exploitant d’établir un plan d’aménagement et veiller à l’ensemble de la mise en œuvre de ce plan conformément aux exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, à l’exception de celles énumérées à l’annexe I, point 1, de cette directive, dans un délai de huit ans après la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, de ladite directive, le Royaume d’Espagne a manqué, pour chacune de ces décharges, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous c), de cette même directive.

2)

En n’adoptant pas, pour chacune des décharges en cause, à savoir celles de Vélez Rubio (Almería), d’Alcolea de Cinca (Huesca), de Sariñena (Huesca), de Tamarite de Litera (Huesca), de Somontano — Barbastro (Huesca), de Barranco de Sedases (Fraga, Huesca), de Barranco Seco (Puntallana, La Palma), de Jumilla (Murcia), de Legazpia (Guipuscoa), de Sierra Valleja (Arcos de la Frontera, Cadix), de Carretera Pantano del Rumblar (Baños de la Encina, Jaén), de Barranco de la Cueva (Bélmez de la Moraleda, Jaén), de Cerrajón (Castillo de Locubín, Jaén), de Las Canteras (Jimena y Bedmar, Jaén), de Hoya del Pino (Siles, Jaén), de Bellavista (Finca El Coronel, Alcalá de Guadaira, Séville), d’El Patarín (Alcalá de Guadaira, Séville), de Carretera de Arahal-Morón de la Frontera (Arahal, Séville), de Carretera de Almadén de la Plata (Cazalla de la Sierra, Séville), d’El Chaparral (Écija, Séville), de Carretera A-92, KM 57,5 (Morón de la Frontera, Séville), de Carretera 3118 Fuente Leona — Cumbres mayores (Colina Barragona, Huelva), de Llanos del Campo (Grazalema — Benamahoma, Cadix), d’Andrada Baja (Alcalá de Guadaira, Séville), de Carretera de Los Villares (Andújar, Jaén), de La Chacona (Cabra, Cordoue) et d’El Chaparral — La Sombrerera (Puerto Serrano, Cadix), les mesures nécessaires pour procéder dans les meilleurs délais, conformément aux articles 7, premier alinéa, sous g), et 13 de la directive 1999/31, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8 de cette directive, l’autorisation de poursuivre leurs opérations, le Royaume d’Espagne a manqué, pour chacune de ces décharges, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), de ladite directive.

3)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 448 du 15.12.2014


25.4.2016   

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C 145/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 février 2016 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-22/15) (1)

((Manquement d’État - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Exonérations - Article 132, paragraphe 1, sous m) - Prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique - Exonération de la location de postes d’amarrage et d’emplacements pour l’entreposage de bateaux aux membres d’associations de sports nautiques dans le cadre d’activités de navigation ou de loisirs qui ne peuvent être assimilées à la pratique du sport ou de l’éducation physique - Bénéfice de l’exonération limité aux membres d’associations de sports nautiques qui n’emploient pas de salariés pour la fourniture de leurs services - Exclusion - Article 133, premier alinéa, sous d)))

(2016/C 145/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Lozano Palacios et G. Wils, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et M. Noort, agents)

Dispositif

1)

Le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, 24, paragraphe 1, et 133 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en liaison avec l’article 132, paragraphe 1, sous m), de cette directive:

en exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre d’activités de navigation ou de loisirs qui ne peuvent être assimilées à la pratique du sport ou de l’éducation physique, la location de postes d’amarrage et d’emplacements pour l’entreposage de bateaux aux membres d’associations de sports nautiques qui n’emploient pas de salariés pour la fourniture de leurs services, et

en limitant, lorsque la location de postes d’amarrage et d’emplacements pour l’entreposage de bateaux se fait à des personnes qui pratiquent le sport et que la location est étroitement liée et indispensable à la pratique de ce sport, l’exonération de la location aux associations de sports nautiques qui n’emploient pas de salariés pour la fourniture de leurs services.

2)

Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.


(1)  JO C 228 du 13.07.2015


25.4.2016   

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C 145/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Salutas Pharma GmbH/Hauptzollamt Hannover

(Affaire C-124/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Position 3004 - Comprimés effervescents contenant 500 mg de calcium - Niveau d’une substance par dose journalière recommandée significativement plus élevé que l’apport journalier recommandé nécessaire pour garder la santé en général ou le bien-être))

(2016/C 145/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Salutas Pharma GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hannover

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, doit être interprétée en ce sens qu’un produit, tel que les comprimés effervescents ayant une teneur en calcium de 500 mg par comprimé, utilisés pour la prévention et le traitement de la carence en calcium ou associés aux traitements spécifiques de prévention et de traitement de l’ostéoporose et dont l’étiquette recommande pour les adultes une dose journalière maximale de 1 500 mg, relève de la position 3004 de cette nomenclature.


(1)  JO C 178 du 01.06.2015


25.4.2016   

FR

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C 145/12


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 25 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — G.E. Security BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-143/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 2658/87 - Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement des marchandises - Positions 8517, 8521, 8531 et 8543 - Marchandise dénommée «videomultiplexer»))

(2016/C 145/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: G.E. Security BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

La nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, doit être interprétée en ce sens qu’une marchandise telle que celle dénommée «videomultiplexer», en cause au principal, doit, sous réserve de l’appréciation par la juridiction de renvoi de l’ensemble des éléments factuels dont celle-ci dispose, être classée dans la position 8521 de cette nomenclature.


(1)  JO C 198 du 15.06.2015


25.4.2016   

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C 145/13


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — J. N./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Affaire C-601/15 PPU) (1)

((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale - Directive 2008/115/CE - Séjour régulier - Directive 2013/32/UE - Article 9 - Droit de rester dans un État membre - Directive 2013/33/UE - Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous e) - Placement en rétention - Protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public - Validité - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 6 et 52 - Limitation - Proportionnalité))

(2016/C 145/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J. N.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositif

L’examen de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous e), de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette disposition au regard des articles 6 et 52, paragraphes 1 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  JO C 38 du 01.02.2016


25.4.2016   

FR

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C 145/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Pologne) le 1er juillet 2015 — Z. Ś., Z. M., M. P./X w G

(Affaire C-325/15)

(2016/C 145/16)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Z. Ś., Z. M., M. P.

Partie défenderesse: X w G.

La Cour (dixième chambre) a adopté, le 18 février 2016, une ordonnance dans laquelle elle a répondu à la première question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi. Elle a jugé la deuxième question manifestement irrecevable.


25.4.2016   

FR

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C 145/14


Pourvoi formé le 15 juillet 2015 par Harper Hygienics S.A. contre l’arrêt du Tribunal rendu le 13 mai 2015 dans l’affaire T-363/12, Harper Hygienics/OHMI — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

(Affaire C-374/15 P)

(2016/C 145/17)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Harper Hygienics S.A. (représentant: D. Rzążewska)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Clinique Laboratories, LLC

Par ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 28 janvier 2016, le pourvoi a été rejeté.


25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/14


Pourvoi formé le 11 janvier 2016 par le royaume de Belgique contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 27 octobre 2015 dans l’affaire T-721/14, royaume de Belgique/Commission européenne

(Affaire C-16/16 P)

(2016/C 145/18)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Requérant: royaume de Belgique (représentants: Mmes L. Van den Broeck, M. Jacobs et J. Van Holm)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler dans son intégralité l’ordonnance rendue par le Tribunal dans l’affaire T-721/14;

dire le recours recevable;

statuer au fond;

dire les demandes d’intervention de la République hellénique et de la République portugaise recevables;

et condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

Premier moyen du pourvoi: violation des principes de répartition des compétences, de loyauté et d’équilibre institutionnel et application erronée des conditions énoncées à l’article 263 TFUE.

Deuxième moyen: violation de la réciprocité du principe de loyauté et atteinte à la qualité de requérant privilégié d’un État membre visant à protéger ses prérogatives.

Troisième moyen: interprétation erronée des conséquences juridiques de la recommandation à l’égard de la Belgique.


25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 18 janvier 2016 — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA

(Affaire C-24/16)

(2016/C 145/19)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nintendo Co. Ltd

Parties défenderesses: BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA

Questions préjudicielles

1)

Dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à mettre en œuvre des droits découlant d’un dessin ou modèle communautaire, lorsque sa compétence à l’égard d’un défendeur ne découle que de l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (1), lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (2), au motif que ledit défendeur établi dans un autre État membre livre à un second défendeur établi dans l’État membre concerné des produits susceptibles de violer des droits de propriété intellectuelle, une juridiction d’un État membre peut-elle adopter contre le premier des défendeurs cités des ordonnances qui s’appliquent dans toute l’Union et qui ne se limitent pas aux relations de livraison ayant fondé la compétence juridictionnelle?

2)

Le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, et notamment son article 20, paragraphe 1, sous c), doit-il être interprété en ce sens qu’un tiers peut reproduire à des fins commerciales le dessin ou modèle communautaire, lorsqu’il a l’intention de commercialiser des accessoires en relation avec des produits — correspondant au dessin ou modèle — du détenteur? Dans l’affirmative, quels sont les critères applicables?

3)

Comment convient-il de déterminer le lieu «dans lequel il a été porté atteinte au droit» aux fins de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (3), dans les cas de figure où:

a)

l’auteur de l’atteinte propose au moyen d’un site internet des produits violant des droits protégés, lorsque ledit site internet est également adressé à des États membres autres que celui où l’auteur de l’atteinte est établi;

b)

l’auteur de l’atteinte fait transporter, dans un État membre autre que celui où il est établi, des produits violant des droits protégés?

Convient-il d’interpréter l’article 15, sous a) et sous g), de ce règlement en ce sens que la loi applicable ainsi déterminée s’applique également aux actes de complicité d’autres personnes?


(1)  JO 2002 L 3, p. 1.

(2)  JO 2001 L 12, p. 1.

(3)  JO 2007 L 199, p. 40.


25.4.2016   

FR

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C 145/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 18 janvier 2016 — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA

(Affaire C-25/16)

(2016/C 145/20)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nintendo Co. Ltd

Parties défenderesses: BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA

Questions préjudicielles

1)

Dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à mettre en œuvre des droits découlant d’un dessin ou modèle communautaire, lorsque sa compétence à l’égard d’un défendeur ne découle que de l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (1), lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (2), au motif que ledit défendeur établi dans un autre État membre livre à un second défendeur établi dans l’État membre concerné des produits susceptibles de violer des droits de propriété intellectuelle, une juridiction d’un État membre peut-elle adopter contre le premier des défendeurs cités des ordonnances qui s’appliquent dans toute l’Union et qui ne se limitent pas aux relations de livraison ayant fondé la compétence juridictionnelle?

2)

Le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, et notamment son article 20, paragraphe 1, sous c), doit-il être interprété en ce sens qu’un tiers peut reproduire à des fins commerciales le dessin ou modèle communautaire, lorsqu’il a l’intention de commercialiser des accessoires en relation avec des produits — correspondant au dessin ou modèle — du détenteur? Dans l’affirmative, quels sont les critères applicables?

3)

Comment convient-il de déterminer le lieu «dans lequel il a été porté atteinte au droit» aux fins de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (3), dans les cas de figure où:

a)

l’auteur de l’atteinte propose au moyen d’un site internet des produits violant des droits protégés, lorsque ledit site internet est également adressé à des États membres autres que celui où l’auteur de l’atteinte est établi;

b)

l’auteur de l’atteinte fait transporter, dans un État membre autre que celui où il est établi, des produits violant des droits protégés?

Convient-il d’interpréter l’article 15, sous a) et sous g), de ce règlement en ce sens que la loi applicable ainsi déterminée s’applique également aux actes de complicité d’autres personnes?


(1)  JO 2002 L 3, p. 1.

(2)  JO 2001 L 12, p. 1.

(3)  JO 2007 L 199, p. 40.


25.4.2016   

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C 145/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 22 janvier 2016 — Minister Finansów/Posnania Investment S.A.

(Affaire C-36/16)

(2016/C 145/21)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister Finansów

Partie défenderesse: Posnania Investment S.A.

Questions préjudicielles

«Le transfert de la propriété d’un terrain (bien), par un assujetti à la TVA, a) au Trésor public — en compensation d'arriérés de taxes dont le produit est affecté au budget de l’État, ou b) à une commune, un district ou une voïvodie — en compensation d’arriérés de taxes dont le produit est affecté à leur budget, ayant pour conséquence l’extinction de la dette fiscale, constitue-t-il une opération imposable (une livraison de bien à titre onéreux) au sens de l’article 2, paragraphe 1 , sous a), et de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (omissis) (ci-après: la “directive TVA”)?»


(1)  JO L 347, p. 1.


25.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 22 janvier 2016 — Minister Finansów/Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP, établie à Varsovie (SAWP)

(Affaire C-37/16)

(2016/C 145/22)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister Finansów

Partie défenderesse: Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP, établie à Varsovie (SAWP)

Questions préjudicielles

1)

Les auteurs, artistes interprètes ou exécutants et autres titulaires de droits effectuent-ils une prestation de services au sens de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 25, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), au profit des producteurs et importateurs de magnétophones, magnétoscopes et autres appareils similaires ou supports vierges auprès desquels les sociétés de gestion collective perçoivent, pour le compte des titulaires de droits, mais en leur nom propre, des redevances sur la vente de ces appareils et supports?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, les sociétés de gestion collective agissent-elles, lorsqu’elles prélèvent les redevances sur les appareils et les supports vendus par les producteurs et importateurs, en tant qu’assujetties au sens de l’article 28 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, auxquelles il incombe de documenter ces opérations au moyen de factures au sens de l’article 220, paragraphe 1, point 1, de ladite directive, mentionnant la TVA due au titre des redevances perçues et émises en faveur des producteurs et importateurs de magnétophones, magnétoscopes et autres appareils similaires ou supports vierges et les auteurs, artistes interprètes ou exécutants et autres titulaires de droits doivent-ils, lors de la redistribution des redevances prélevées pour leur compte, documenter la réception de celles-ci au moyen de factures incluant la TVA, émises en faveur de la société de gestion collective ayant perçu ces redevances?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


25.4.2016   

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C 145/18


Pourvoi formé le 25 janvier 2016 par Dyson Ltd contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 11 novembre 2015 dans l’affaire T-544/13, Dyson Ltd/Commission européenne

(Affaire C-44/16 P)

(2016/C 145/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dyson Ltd (représentants: B. Batchelor, M. Healy, solicitors, F. Carlin, barrister, A. Patsa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité;

annuler le règlement attaqué (1) dans son intégralité; et

condamner la Commission à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par Dyson tant dans le cadre de la présente procédure que devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Dyson soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit:

1.

Premièrement, le Tribunal, en requalifiant le moyen de Dyson pris du défaut de compétence de la Commission au titre de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30/UE en ce sens qu’il serait tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, a dénaturé ce moyen (2);

2.

Deuxièmement, le Tribunal a procédé à une interprétation erronée de l’étendue des compétences déléguées à la Commission par l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30/UE;

3.

Troisièmement, le Tribunal a violé les droits de la défense de Dyson en ce qui concerne les faits à l’égard desquels la requérante n’a pas eu l’occasion de faire connaître son point de vue;

4.

Quatrièmement, le Tribunal a dénaturé et/ou écarté des éléments de preuve pertinents;

5.

Cinquièmement, le Tribunal a méconnu l’article 36 du statut de la Cour en n’exposant pas les motifs l’ayant amené: i) à considérer que le critère juridique applicable était l’erreur manifeste d’appréciation; ii) à conclure que les données de Dyson étaient «extrêmement spéculatives»; iii) à invoquer une partie non précisée d’une «analyse d’impact» non identifiée et, iv) à écarter les preuves présentées par Dyson en ce qui concerne la reproductibilité des résultats; et

6.

Sixièmement, le Tribunal n’a pas fait une application correcte du critère de l’égalité de traitement.

Dyson conclut à ce que la Cour annule l’arrêt attaqué et fasse droit aux conclusions présentées devant le Tribunal, en annulant le règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission, puisqu’elle dispose d’éléments suffisants pour statuer au fond sur les questions soulevées en première instance.


(1)  Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs (JO L 192, p. 1).

(2)  Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO L 153, p. 1).


25.4.2016   

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C 145/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 1er février 2016 — Evo Bus GmbH/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, représentée par Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș

(Affaire C-55/16)

(2016/C 145/24)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Evo Bus GmbH

Partie défenderesse: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, représentée par Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș

Question préjudicielle

Les dispositions de la huitième directive 79/1072/CEE (1), ainsi que le principe de neutralité fiscale, s’opposent-ils/se sont-ils opposés à une législation d’un État membre réglementant/ayant réglementé, en considération du principe de sécurité fiscale, les conditions d’exercice du droit au remboursement [de la taxe] sur la valeur ajoutée, telles que, dans le cas d’espèce, la preuve du paiement de la taxe par les fournisseurs?


(1)  Huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331/1979, p. 11).


25.4.2016   

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C 145/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 3 février 2016 — The Shirtmakers BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-59/16)

(2016/C 145/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Shirtmakers BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Question préjudicielle

L’article 32, paragraphe 1, sous e), i), du code des douanes communautaire doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu d’entendre par «frais de transport» les montants facturés par les transporteurs effectifs des marchandises importées, même dans le cas où ces transporteurs n’ont pas facturé ces montants directement à l’acheteur des marchandises importées, mais à un autre opérateur, qui a conclu les contrats de transport avec les transporteurs effectifs pour le compte de l’acheteur des marchandises importées et qui a facturé à cet acheteur des montants majorés au titre de son intervention visant à faire exécuter le transport?


25.4.2016   

FR

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C 145/20


Recours introduit le 3 février 2016 — Commission européenne/Roumanie

(Affaire C-62/16)

(2016/C 145/26)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Petrova, M. Heller et A. Biolan, agents)

Partie défenderesse: Roumanie

Conclusions

constater qu’en n’ayant pas adopté les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 2012/33/UE (1) ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué ces mesures à la Commission, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive;

infliger à la Roumanie, conformément aux dispositions de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, une astreinte de 38 042,6 euros par jour de retard à partir de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition complète de la directive 2012/33/UE;

condamner la Roumanie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 18 juin 2014.


(1)  Directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins (JO L 327, p. 1).


25.4.2016   

FR

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C 145/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid (Espagne) le 10 février 2016 — Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe

(Affaire C-74/16)

(2016/C 145/27)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Partie défenderesse: Ayuntamiento de Getafe

Questions préjudicielles

L’exonération dont bénéficie l’Église catholique de l’impôt sur les constructions, les installations et les ouvrages au regard des constructions, installations et ouvrages réalisés dans des immeubles destinés à l’exercice d’activités économiques qui n’ont pas de finalité strictement religieuse est-elle contraire à l’article 107, paragraphe 1, TFUE?


25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgique) le 12 février 2016 — K. e.a./État belge

(Affaire C-82/16)

(2016/C 145/28)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (conseil du contentieux des étrangers, Belgique)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: A. K., Z. M., J. M., N. N. N., I. O. O., I. R., A. B.

Partie défenderesse: l’État belge

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union, et plus particulièrement l’article 20 TFUE et les articles 5 et 11 de la directive 2008/115/CE (1) lus en combinaison avec les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans certaines circonstances, à une pratique nationale en vertu de laquelle une demande de séjour dans le cadre d’un regroupement familial avec un citoyen de l’Union, introduite dans l’État membre où vit le citoyen de l’Union concerné qui n’a pas fait usage de son droit à la liberté de circulation et d’établissement et qui possède la nationalité de cet État membre (ci-après le «citoyen sédentaire de l’Union»), par un ressortissant d’un État tiers membre de la famille de ce dernier, fait l'objet d'une décision de non-prise en considération, assortie ou non de la délivrance d’une décision d’éloignement, au seul motif que le membre de famille ressortissant d’un État tiers concerné est sous le coup d’une interdiction d’entrée applicable ayant une dimension européenne?

a)

Pour apprécier pareilles circonstances, est-il important qu’il existe, entre le citoyen sédentaire de l’Union et le membre de sa famille ressortissant d’un État tiers, une relation de dépendance qui aille au-delà d’un simple lien familial? Dans l’affirmative, quels sont les facteurs pertinents pour établir l’existence de cette relation de dépendance? Peut-on à cet égard utilement se référer à la jurisprudence relative à l’existence d’une vie de famille au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits del’homme et de l’article 7 de la Charte?

b)

En ce qui concerne spécifiquement les enfants mineurs, l’article 20 TFUE exige-t-il plus qu’un lien biologique entre le parent-ressortissant d’un État tiers et l’enfant-citoyen de l’Union? La preuve d’une cohabitation est-elle importante à cet égard ou des liens affectifs et financiers, tels que des modalités d’hébergement ou de visite et le paiement d’une pension alimentaire, sont-ils suffisants? Peut-on, à cet égard, utilement se référer à la motivation des arrêts Ogieriakhi (C-244/13, EU:C:2014:2068, points 38 et 39), Singh e.a. (C-218/14, EU:C:2015:476, point 54) et O. e.a., (C-356/11 et C-357/11, EU:C:2012:776, point 56)? Voir également à ce sujet la demande de décision préjudicielle C-133/15 actuellement pendante.

c)

Pour apprécier pareilles circonstances, est-il important que la vie de famille soit née à un moment où le ressortissant d’un État tiers était déjà visé par une interdiction d’entrée et savait donc qu’il séjournait irrégulièrement dans l’État membre? Cette donnée peut-elle être utilement invoquée pour s’opposer à un éventuel détournement abusif des procédures de séjour dans le cadre du regroupement familial?

d)

Pour apprécier pareilles circonstances, est-il important qu’aucun recours juridictionnel au sens de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/115 n’ait été introduit contre la décision de délivrance d’une interdiction d’entrée ou qu’un tel recours juridictionnel ait été rejeté?

e)

Le fait que l’interdiction d’entrée ait été imposée pour des raisons d’ordre public ou pour cause de séjour irrégulier est-il un élément pertinent? Dans l’affirmative, faut-il également examiner si le ressortissant d’un État tiers concerné représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société? Dans cette perspective, les articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE (3), qui ont été transposés dans les articles 43 et 45 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et la jurisprudence correspondante de la Cour relative à l’ordre public peuvent-ils être appliqués par analogie aux membres de la famille de citoyens sédentaires de l’Union? (voir les demandes de décision préjudicielle C-165/14 et C-304/14 actuellement pendantes).

2)

Le droit de l’Union, et plus particulièrement l’article 5 de la directive 2008/115 et les articles 7 et 24 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle une interdiction d’entrée applicable est invoquée à l'encontre d'une demande de regroupement familial avec un citoyen sédentaire de l’Union, introduite sur le territoire d’un État membre après la délivrance de cette interdiction d'entrée, afin de refuser de prendre ladite demande en considération sans qu'il ne soit tenu compte de la vie privée et familiale ni de l’intérêt des enfants concernés mentionnés dans cette demande?

3)

Le droit de l’Union, et plus particulièrement l’article 5 de la directive 2008/115 et les articles 7 et 24 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle une décision d’éloignement est prise à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers, déjà soumis à une interdiction d’entrée applicable, sans qu'il ne soit tenu compte de la vie privée et familiale ni de l’intérêt des enfants concernés, qui sont mentionnés dans une demande de regroupement familial avec un citoyen sédentaire de l’Union introduite après la délivrance de cette interdiction d’entrée?

4)

L’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/115 implique-t-il qu’un ressortissant d’un État tiers doit, en principe, toujours introduire une demande de levée ou de suspension d’une interdiction d’entrée définitive et applicable depuis l’extérieur du territoire de l’Union européenne ou existe-t-il des circonstances dans lesquelles il peut également introduire cette demande depuis le territoire de l’Union européenne?

a)

L’article 11, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2008/115 doit-il être compris en ce sens que l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, de la même directive, qui dispose que la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée ne peut être examinée que si le ressortissant d’un État tiers concerné démontre qu’il a quitté le territoire en totale conformité avec une décision de retour, doit être respecté sans réserve dans chaque situation individuelle ou dans toute catégorie de situations?

b)

Les articles 5 et 11 de la directive 2008/115 s’opposent-t-ils à une interprétation en vertu de laquelle une demande de séjour dans le cadre d’un regroupement familial avec un citoyen sédentaire de l’Union, qui n’a pas fait usage son droit à la liberté de circulation et d’établissement, peut être assimilée à une demande (temporaire) implicite de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée définitive et applicable qui ressortirait ses effets s’il apparaît que les conditions de séjour ne sont pas remplies?

c)

Est-il pertinent que l’obligation d’introduire une demande de levée ou de suspension dans le pays d’origine n’entraîne éventuellement qu’une séparation temporaire entre le ressortissant d’un État tiers et le citoyen sédentaire de l’Union? Existe-t-il des circonstances dans lesquelles les articles 7 et 24 de la Charte s’opposent néanmoins à une séparation temporaire?

d)

Est-il pertinent que l’obligation d’introduire une demande de levée ou de suspension dans le pays d’origine ait pour seule conséquence que le citoyen de l’Union doive, le cas échéant, seulement quitter le territoire de l’Union pour une durée limitée? Existe-t-il des circonstances dans lesquelles l’article 20 TFUE s’oppose néanmoins à ce qu’un citoyen sédentaire de l’Union soit obligé de quitter le territoire de l’Union pour une durée limitée?


(1)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98)

(2)  JO 2000, C 364, p. 1.

(3)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


25.4.2016   

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C 145/23


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 15 février 2016 — The English Bridge Union Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-90/16)

(2016/C 145/29)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Requérante: The English Bridge Union Limited

Défendeur: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questions préjudicielles

1.

Quelles sont les caractéristiques essentielles que doit présenter une activité pour être un «sport» au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «directive TVA»)? Une activité doit-elle en particulier comporter une composante physique significative (ou non négligeable) qui soit déterminante dans son enjeu ou suffit-il qu’elle ait une composante mentale significative qui soit déterminante dans son enjeu?

2.

Le bridge en duplicate est-il un «sport» au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive TVA?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona (Espagne) le 17 février 2016 — Banco Santander, SA/Mahamadou Demba et Mercedes Godoy Bonet

(Affaire C-96/16)

(2016/C 145/30)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banco Santander, SA

Parties défenderesses: Mahamadou Demba et Mercedes Godoy Bonet

Questions préjudicielles

1)

La pratique d’un professionnel consistant à céder ou à acheter une créance sans donner au consommateur la possibilité d’éteindre la dette en payant le prix, les intérêts et les dépens au cessionnaire est-elle conforme au droit de l’Union et, plus précisément, à l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 2 C du traité de Lisbonne ainsi qu’aux articles 4, paragraphe 2, 12 et 169, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1)?

2)

Cette pratique d’un professionnel, qui consiste à acheter la dette d’un consommateur pour un montant dérisoire sans que ce dernier en ait connaissance ou y consente, sans que cette pratique ne figure dans une condition générale ou une clause abusive imposée dans le contrat et sans donner au consommateur l’opportunité de participer à cette opération en exerçant le droit de retrait est-elle conforme aux principes énoncés dans la directive 93/13/CEE (2) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et, par extension, au principe d’effectivité, ainsi qu’aux articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de cette directive?

3)

Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et, plus particulièrement, à ses articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de fixer comme critère non équivoque que, dans les contrats de prêt sans garantie réelle conclus avec des consommateurs, une clause non négociée prévoyant un taux d’intérêts moratoires dépassant de plus de deux points de pourcentage le taux d’intérêt rémunératoire est abusive?

4)

Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et, plus particulièrement, à ses articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, d’établir comme conséquence que les intérêts rémunératoires continuent de courir jusqu’au remboursement complet de la dette?


(1)  JO 2000 C 364, p. 1.

(2)  JO 1993 L 95, p. 29.


25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/25


Recours introduit le 17 février 2016 — Commission européenne/Grèce

(Affaire C-98/16)

(2016/C 145/31)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Roels et D. Triantafyllou)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur une législation qui prévoit un taux préférentiel de droits de succession pour les legs effectués en faveur d’organismes sans but lucratif qui sont établis dans d’autres États membres de l’UE ou de l’EEE sous réserve de réciprocité, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord EEE;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République hellénique prévoit un taux fiscal réduit pour les legs en faveur des personnes morales à but (philanthropique, etc.) non lucratif. Toutefois, le taux réduit n’est pas applicable aux legs en faveur des mêmes personnes morales de l’étranger, sauf si les États membres concernés reconnaissent eux aussi un traitement plus favorable pour les legs effectués en faveur des personnes morales à but non lucratif grecques (soit sous réserve de réciprocité).

Cette législation contient une discrimination au détriment des personnes morales (sans but lucratif) des autres États membres de l’UE et de l’EEE, qui constitue une restriction à la libre circulation des capitaux (article 63 TFUE).

Cette restriction n’est pas couverte par les exceptions de l’article 65 TFUE.

Elle ne peut pas être justifiée par le souci d’alléger le budget national des activités des organismes à but non lucratif (motif financier non acceptable).

Enfin, le principe de réciprocité ne saurait justifier une violation du principe de libre circulation des capitaux par le biais de discriminations.


25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/25


Pourvoi formé le 26 février 2016 par la SNCF Mobilités (SNCF) contre l’arrêt du Tribunal (Septième chambre) rendu le 17 décembre 2015 dans l’affaire T-242/12, SNCF/Commission

(Affaire C-127/16 P)

(2016/C 145/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: SNCF Mobilités (SNCF) (représentants: P. Beurier, O. Billard, G. Fabre, V. Landes, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République française, Mory SA, en liquidation, Mory Team, en liquidation.

Conclusions

déclarer le pourvoi recevable et fondé;

annuler l'arrêt du Tribunal rendu le 17 décembre 2015 dans l’affaire T-242/12, Société nationale des chemins de fer français (SNCF)/Commission;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soulève plusieurs moyens à l’appui de son recours.

Premièrement, en dénaturant les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la décision Sernam 2 relatives à la cession des actifs en bloc de Sernam, le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit et manqué à son obligation de motivation.

Deuxièmement, en considérant que les exigences d’ouverture et de transparence applicables à l’appel d’offres prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la décision Sernam 2 supposaient nécessairement que le candidat sélectionné ait participé en tant que tel, et de manière autonome, à la procédure dès l’origine, le Tribunal a commis une erreur de droit.

Troisièmement, en considérant que l’offre de l’équipe de direction de Sernam était beaucoup plus défavorable au vendeur que les offres préliminaires des autres candidats, le Tribunal a procédé à une dénaturation des faits et commis une erreur de droit.

Quatrièmement, en considérant que la Commission n’avait fait aucune confusion entre l’objet et le prix de la vente des actifs en bloc de Sernam, le Tribunal a commis une erreur de droit, manqué à son obligation de motivation et statué par des motifs contradictoires.

Cinquièmement, en considérant que l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Sernam S.A. de la créance correspondant au montant d’aide de 41 millions d’euros n’était pas conforme à l’article 4 de la décision Sernam 2, le Tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé le dispositif de la décision Sernam 2.

Sixièmement, en considérant que le principe de l’investisseur privé en économie de marché n’était pas applicable à la cession des actifs en bloc de Sernam, le Tribunal a commis une erreur de droit, manqué à son obligation de motivation et dénaturé le dispositif de la décision Sernam 2.


Tribunal

25.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/27


Arrêt du Tribunal du 10 mars 2016 — credentis/OHMI — Aldi Karlslunde (Curodont)

(Affaire T-53/15) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Curodont - Marque nationale verbale antérieure Eurodont - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 145/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: credentis AG (Windisch, Suisse) (représentant: D. Breuer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: A. Folliard-Monguiral et J. Ivanauskas, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Aldi Karlslunde K/S (Karlslunde, Danemark) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et N. Bertram, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 13 novembre 2014 (affaire R 353/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Aldi Karlslunde K/S et credentis AG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

credentis AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 107 du 30.3.2015.


25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/27


Arrêt du Tribunal du 10 mars 2016 — LG Developpement/OHMI — Bayerische Motoren Werke (MINICARGO)

(Affaire T-160/15) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative MINICARGO - Marque communautaire verbale antérieure MINI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 145/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LG Developpement (Baud, France) (représentant: A. Sion, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Bayerische Motoren Werke AG (Munich, Allemagne) (représentant: R. Delorey, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 janvier 2015 (affaire R 596/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Bayerische Motoren Werke AG et LG Developpement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

LG Developpement est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 198 du 15.6.2015.


25.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/28


Ordonnance du Tribunal du 26 février 2016 — Colomer Italy/OHMI — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO)

(Affaire T-681/13) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 145/35)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Colomer Italy SpA (Sala Bolognese, Italie) (représentants: M. Ricolfi, F. Tarocco et C. Mezzetti, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Bullock et N. Bambara, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Farmaca International SpA (Torino, Italie) (représentants: M. Caramelli et S. Fierro, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 3 octobre 2013 (affaire R 1186/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Farmaca International SpA et Colomer Italy SpA.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Colomer Italy SpA et Farmaca International SpA sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 78 du 15.3.2014.


25.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/29


Recours introduit le 3 février 2016 — Hongrie/Commission

(Affaire T-50/16)

(2016/C 145/36)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: la Hongrie (représentants: M. Fehér et G. Koós, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 24 novembre 2015 relative à l’enregistrement de l’initiative citoyenne «Wake up Europe! Agir pour préserver le projet démocratique européen»;

condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

À titre de premier moyen, la requérante invoque le fait qu’en enregistrant l’initiative citoyenne en cause, la Commission a enfreint l’article 11, paragraphe 4, TUE et les articles 2, point 1), et 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 211/2011 (1). La requérante estime en effet que l’ouverture d’une procédure au titre de l’article 7 TUE, similaire à une procédure en constatation de carence, ne peut être considérée comme un acte de droit de l’Union nécessaire à la mise en œuvre des traités. Par ailleurs, selon la requérante, l’initiative citoyenne doit viser à faire prendre par la Commission l’initiative d’un acte de droit de l’Union appelé à prendre forme positivement dans la nouvelle réglementation incorporée au droit de l’Union.

2.

À titre de deuxième moyen, la requérante invoque le fait que par sa décision, la Commission a enfreint le droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, le principe de la sécurité juridique et le principe de l’égalité de traitement, ainsi que l’obligation de motivation. Par ce moyen, la requérante fait valoir en substance que dès lors que la Commission, par la décision en cause, s’est écartée radicalement de sa pratique antérieure en matière d’enregistrement des initiatives citoyennes, les initiatives antérieures et les possibles initiatives à venir, du fait de cette incohérence et de cette contradiction, ne feront pas l’objet d’une appréciation égale.

3.

À titre de troisième moyen, la requérante invoque le fait que par sa décision, la Commission a enfreint le principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE. D’une part, la Commission a antérieurement pris position en ce sens que les conditions pour engager une procédure à l’encontre de la Hongrie au titre de l’article 7 n’étaient pas réunies, alors que la décision portant enregistrement de l’initiative citoyenne fait passer le message selon lequel la Commission n’exclurait pas le caractère fondé de l’initiative en question. D’autre part, la Commission, conformément à ce principe, aurait dû informer la Hongrie de l’existence d’une initiative la concernant directement et aurait dû lui offrir la possibilité de faire valoir ses arguments à cet égard.


(1)  Règlement (UE) n o 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne (JO L 65 du 11.3.2011, p. 1).


25.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/30


Recours introduit le 5 février 2016 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission

(Affaire T-53/16)

(2016/C 145/37)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) et Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (représentants: G. Berrisch, E.Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, avocats et B. Byrne, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1er, 4, 5 et 6 de la décision de la Commission du 23 juillet 2014 concernant l’aide d’État SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN), qui a constaté que Ryanair et Airport Marketing Services ont reçu une aide d’Etat illégale, incompatible avec le marché intérieur, dans le cadre d’un ensemble d’accords conclus avec l’aéroport de Nîmes-Garons; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation, par la décision, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de bonne administration et des droits de la défense des parties requérantes, en ce que la Commission n’a pas autorisé les requérantes à accéder au dossier d’enquête et ne les a pas mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, au motif que la Commission a imputé à tort les mesures en cause à l’État.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, au motif que la Commission a considéré, de manière erronée, que les ressources de Veolia Transport Aéroport de Nîmes, l’un des exploitants de l’aéroport, étaient des ressources d’État.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, au motif que la Commission n’a pas appliqué correctement le critère de l’opérateur en économie de marché. La Commission a refusé, à tort, de s’appuyer sur une analyse comparative, laquelle aurait abouti à constater l’absence d’aide en faveur des parties requérantes. À titre subsidiaire, la Commission n’a pas correctement apprécié la valeur des services marketing, a rejeté à tort [Or. 2] le raisonnement invoqué par l’aéroport pour justifier l’achat de ces services ainsi que la possibilité que l’achat d’une partie de ces prestations marketing ait été motivé par des considérations d’intérêt général. La Commission a considéré, de façon erronée, que le gestionnaire de l’aéroport, le Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement de l’aéroport de Nîmes — Alès — Camargue — Cévennes (SMAN), d’une part, et son exploitant privé VTAN, d’autre part, constituaient une seule et même entité, elle a fondé ses conclusions concernant le calcul de la rentabilité de l’aéroport sur des données incomplètes et inappropriées, elle n’a pas tenu compte des externalités de réseau dont l’aéroport pouvait espérer bénéficier avec Ryanair, et elle a négligé de comparer les données fournies par l’aéroport à celles typiques d’un aéroport correctement géré. Dans tous les cas, même si les parties requérantes ont bénéficié d’un avantage, la Commission n’a pas prouvé qu’il était sélectif.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation, à titre subsidiaire, des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 2, TFUE, au motif que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en considérant que l’aide destinée à Ryanair et Airport Marketing Services équivalait au cumul des pertes marginales de l’aéroport (telles que calculées par la Commission), et non à l’avantage réellement obtenu par Ryanair et Airport Marketing Services. La Commission aurait dû examiner la mesure dans laquelle l’avantage allégué avait effectivement été répercuté sur les passagers de Ryanair. En outre, elle n’a pas quantifié l’éventuel avantage concurrentiel dont aurait bénéficié Ryanair grâce à l’aide alléguée, et elle n’a pas fourni d’explication valable quant à la nécessité de récupérer le montant de l’aide précisé dans la décision pour assurer le rétablissement de la situation antérieure à l’octroi de cette aide.


25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/31


Recours introduit le 17 février 2016 — POA/Commission

(Affaire T-74/16)

(2016/C 145/38)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd (Latsia, Chypre) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision Ares(2015)5632670 du Secrétariat général, du 7 décembre 2015, rejetant la demande confirmative introduite par la partie requérante dans sa lettre du 15 septembre 2015, dans laquelle celle-ci demandait, en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), l’accès à des documents relatifs à la demande d’une organisation de producteurs chypriotes d’enregistrer l’appellation «HALLOUMI», conformément au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1);

condamner la Commission à supporter les dépens encourus par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission, qui invoque l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, n’a pas correctement expliqué pourquoi la divulgation des parties non divulguées pourrait gravement affecter un processus décisionnel.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit en ce que les raisons fournies par la République de Chypre pour refuser la divulgation sur la base de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001 sont inadéquates.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du droit à un recours effectif et du principe de transparence en ce que le refus par la République de Chypre de divulguer certains documents en jeu implique que la partie requérante n’est pas en mesure de connaître l’objet de chaque document non divulgué.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur de droit en ce qu’un État membre ne peut invoquer l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 pour refuser la divulgation de documents si la décision qui pourrait être affectée est celle d’une institution de l’Union européenne.


25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/32


Pourvoi formé le 26 février 2016 par Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns et Elisavet Papathanasiou contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne dans les affaires jointes F-101/14, F-102/14 et F-103/14, Clarke e.a./EUIPO

(Affaire T-89/16 P)

(2016/C 145/39)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Nicole Clarke (Alicante, Espagne), Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Espagne) et Elisavet Papathanasiou (Alicante) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité l’arrêt rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) dans les affaires jointes F-101/14, F-102/14 et F-103/14;

statuer conformément aux conclusions formulées par les parties dans ces procédures;

condamner l’EUIPO aux dépens afférents à l’ensemble de la procédure — c’est-à-dire aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique de l’UE et aux dépens afférents au pourvoi devant le Tribunal de l’UE.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’application erronée de la clause de résiliation contenue dans les contrats d’agent temporaire des requérantes ainsi que des «protocoles de réintégration» respectivement conclus entre l’EUIPO et lesdites requérantes en ce que les présents concours ne sont pas les «prochains» concours au sens de la clause de résiliation.

2.

Deuxième moyen tiré de l’application erronée de la clause de résiliation contenue dans les contrats d’agent temporaire des requérantes en ce que les présents concours ne concernent pas le domaine de spécialisation de la «propriété industrielle» visé dans cette clause de résiliation et qu’ils ne peuvent donc valablement faire jouer la clause de résiliation en question.

Dans le cadre des deux premiers moyens, les requérantes reprochent au Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP») d’avoir, dans l’arrêt attaqué, méconnu le libellé, le sens et la finalité de la clause de résiliation, ainsi que son horizon temporel et son applicabilité dans le temps;

3.

Troisième moyen, tiré de l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA»).

Les requérantes font valoir dans ce contexte que, dans l’arrêt attaqué, le TFP a méconnu le fait que les «protocoles de réintégration» qu’elles avaient signés avec l’EUIPO constituaient respectivement, en tant que stipulation contractuelle, au moins un second renouvellement de leurs contrats d’agent temporaire, ce qui, en vertu des dispositions de l’article 8, premier alinéa, du RAA, avait pour conséquence que ceux-ci devaient être considérés comme des contrats à durée indéterminée.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de confiance légitime.

Il est ici reproché au TFP de s’être erronément référé à la date de la réintégration et non à la date de la signature de la clause de résiliation pour l’appréciation de la question de savoir si l’EUIPO a satisfait à son devoir de sollicitude, ou violé le principe de confiance légitime, en ce qu’il a attendu neuf ans pour organiser le concours qui devait décider de l’avenir professionnel des requérantes.


25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/33


Recours introduit le 1er mars 2016 — Sheridan/Parlement

(Affaire T-94/16)

(2016/C 145/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gavin Sheridan (Midleton, Irlande) (représentant: N. Pirc Musar, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision A(2015)13844 C du Parlement européen, du 14 janvier 2016, rejetant la demande confirmative d’accès de la partie requérante à certains documents relatifs à des informations sur les frais de voyage, les indemnités journalières, les indemnités de frais généraux et les frais d’assistance parlementaire de membres du Parlement européen;

condamner le Parlement européen aux dépens en vertu des articles 134 et 140 du règlement de procédure du Tribunal, y compris ceux exposés par toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments soulevés par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-639/15, Psara/Parlement (JO 2016, C 48, p. 53).


25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/33


Recours introduit le 29 février 2016 — Kasztantowicz/EUIPO — Gbb Group (GEOTEK)

(Affaire T-97/16)

(2016/C 145/41)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Martin Kasztantowicz (Berlin, Allemagne) (représentant: R. Ronneburger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Gbb Group Ltd (Letchworth, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque verbale «GEOTEK»/marque de l’Union européenne no 5 772 975

Procédure devant l’EUIPO: procédure de déchéance

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 décembre 2015 dans l’affaire R 3025/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée ainsi que la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 26 septembre 2014 (décision de déchéance no 9014 C);

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation des règles 57 et 65 du règlement no 2868/95;

Violation de la décision no EX-11-3 du président de l’EUIPO.


25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/34


Recours introduit le 4 mars 2016 — Italie/Commission

(Affaire T-98/16)

(2016/C 145/42)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, S. Fiorentino et P. Gentili, avvocati dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2015)9526 final, du 23 décembre 2015, notifiée le même jour, relative à l’aide d’État SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par l’Italie en faveur de BANCA TERCAS (Cassa di risparmio della provincia di Teramo S.p.A.);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la décision litigieuse, la Commission a déclaré que constitue une aide d’État contraire à l’article 108, paragraphe 3, TFUE et incompatible avec le marché intérieur, une contribution d’un montant total de 295,14 millions d’euros accordée à Banca Tercas par le Fondo interbancario di tutela dei depositi. Cette contribution résulte de trois mesures distinctes: une contribution à fonds perdu de 265 millions d’euros (mesure 1), une garantie de 35 millions d’euros (avec un élément d’aide estimé à 0,14 millions d’euros) destinée à couvrir des expositions de crédit de Banca Tercas vis-à-vis d’un groupe italien d’entreprises (mesure 2) et enfin une autre contribution à fonds perdu de 30 millions d’euros, destinée à couvrir les coûts fiscaux de l’opération (mesure 3).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de la restitution erronée des faits, en ce qui concerne la nature publique des ressources faisant l’objet des mesures litigieuses.

La requérante fait valoir à cet égard que la décision est erronée en ce qu’elle qualifie de ressources publiques les ressources utilisées par le Fondo interbancario di tutela dei depositi, sans tenir compte, notamment, des principes affirmés par la Cour dans les arrêts du 15 juillet 2004, C-354/02, Pearle e a., et du 30 mai 2013, C-677/11, Doux Élevage.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de la restitution erronée des faits, en ce qui concerne l’imputabilité à l’État des mesures litigieuses.

La requérante affirme à cet égard que la décision est erronée en ce qu’elle considère les mesures litigieuses comme imputables à l’État, sans tenir compte du fait qu’elles résultent de la décision d’un organisme de droit privé comme le Fondo interbancario di tutela dei depositi et qu’aucune autorité publique n’a exercé d’influence abusive ou de pression pour aboutir à cette décision.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de la restitution erronée des faits, en ce qui concerne l’octroi d’un avantage sélectif. Application erronée du critère de l’investisseur privé en économie de marché.

La requérante fait valoir à cet égard que la décision est erronée en ce qu’elle n’a pas pris en considération le fait que les mesures litigieuses étaient également conformes au critère dit de l’investisseur privé en économie de marché, étant donné qu’elles apparaissaient justifiées sur le plan économique pour le Fondo interbancario di tutela dei depositi, par rapport à la situation qui aurait par ailleurs résulté de la liquidation collective de Banca Tercas.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 3, sous b), et de la restitution erronée des faits, en ce qui concerne l’évaluation de la compatibilité de l’aide d’État prétendue avec le marché intérieur.

La requérante fait enfin valoir à cet égard que la Commission a commis une erreur en considérant que les mesures litigieuses étaient incompatibles avec le marché intérieur, même dans l’hypothèse où elles devraient être qualifiées d’aide d’État.


25.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/35


Recours introduit le 8 mars 2016 — Klausner Holz Niedersachsen/Commission

(Affaire T-101/16)

(2016/C 145/43)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Klausner Holz Niedersachsen (Saalburg-Ebersdorf, Allemagne) (représentant(s): D. Reich, C. Hipp et T. Ilgner, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la partie défenderesse a violé l’article 108 TFUE en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce que, à la suite du courrier de la partie requérante du 13 novembre 2015, elle s’est abstenue d’adopter, en vertu de l’article 4 dudit règlement, la décision prévue par lesdites dispositions relative à la clôture des procédures d’examen préliminaire SA.37113 et SA.375009;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris si le recours devait devenir sans objet en raison de l’adoption par la Commission européenne, en cours de procédure, d’une mesure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un unique moyen par lequel elle fait valoir que la Commission n’aurait pas adopté dans un délai raisonnable une décision clôturant la procédure d’examen préliminaire conformément à l’article 4, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2015/1589 (1) alors même qu’elle aurait été invitée à agir conformément à l’article 265, paragraphe 2, TFUE.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, JO L 248, p. 9.


Tribunal de la fonction publique

25.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/37


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 10 mars 2016 –Kozak/Commission

(Affaire F-152/15)

((Fonction publique - Concours général EPSO/AD/293/14 - Décision du jury de ne pas admettre le candidat à passer les épreuves au centre d’évaluation - Demande de réexamen - Nouvelle décision du jury confirmant sa première décision - Communication par l’EPSO d’une réponse motivée - Acte purement confirmatif - Délai de recours - Irrecevabilité manifeste - Article 81 du règlement de procédure))

(2016/C 145/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Małgorzata Kozak (Varsovie, Pologne) (représentant: J. Łojkowska-Paprocka, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet de l’affaire

La demande d'annuler la décision d'EPSO de ne pas admettre la requérante à l'épreuve d'évaluation du concours EPSO/AD/293/14.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Mme Kozak supporte ses propres dépens.


25.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/37


Recours introduit le 24 janvier 2016 — ZZ/Commission

(Affaire F-5/16)

(2016/C 145/45)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. O. Mader, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la Commission de ne pas requalifier le contrat de la requérante en contrat d’agent temporaire ou, dans l’alternative, réparation du préjudice moral subi.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 9 avril 2015 sur la requalification du contrat du requérant et, le cas échéant, la décision du 13 octobre 2015 (R/513/15) portant rejet de la réclamation du requérant;

dans l’alternative, condamner la Commission à réparer les dommages subis par le requérant en raison du rejet de sa demande de requalification;

condamner la Commission européenne aux dépens.


25.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/38


Recours introduit le 29 janvier 2016 — ZZ e.a./SEAE

(Affaire F-6/16)

(2016/C 145/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ e.a. (représentants: N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l'action extérieure (SEAE)

Objet et description du litige

L’annulation des fiches de rémunération des requérants du mois de mars 2015 ainsi que de celles établies par la suite en ce qu’elles font application de la décision du SEAE de réduire l’indemnité de conditions de vie de 15 % à 10 %.

Conclusions des parties requérantes

Déclarer inapplicable aux requérants la décision du directeur général administratif du SEAE du 23 février 2015;

en conséquence, annuler leur fiche de rémunération de mars 2015, et celles établies ensuite en ce qu’elles appliquent une ICV de 10 %;

condamner le SEAE aux dépens.


25.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/38


Recours introduit le 4 février 2016 — ZZ/Commission

(Affaire F-7/16)

(2016/C 145/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: C. Mourato, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la Commission revoyant à la baisse le montant de l’indemnité compensatoire versée à la requérante, qui a été engagée sous un contrat de travail à durée indéterminée de droit belge, et prévoyant la récupération de montants trop payés.

Conclusions de la partie requérante

À titre principal, annuler la note du 9 avril 2015 de la Commission (PMO) adressée à la requérante ainsi que les bulletins de rémunérations l’appliquant à la suite et pour autant que de besoin la note du 12 décembre 2014 ainsi que les bulletins de rémunérations établis à la suite, en ce qui concerne le recalcul de son indemnité compensatoire mensuelle, plus précisément:

Note du 9 avril 2015 de la Commission européenne (Office de gestion et de liquidation des droits individuels, PMO/1 — Rémunération et gestion des droits individuels pécuniaires) à la requérante;

Bulletins de rémunération 04/2015 à 06/2015 de la requérante et bulletins de rémunérations suivants qui intègrent une retenue de 208,30 € (code DPN –Remboursement dett) et bulletins de rémunérations subséquents;

Note préliminaire du 12 décembre 2014 de la Commission européenne (Office de gestion et de liquidation des droits individuels, PMO/1 — Rémunération et gestion des droits individuels pécuniaires) à la requérante;

Bulletins de rémunération 12/2014 à 03/2015 de la requérante.

À titre subsidiaire, annuler les notes et bulletins de rémunérations en ce qu’ils opèrent des retenues appliquées rétroactivement sur les rémunérations perçues par la requérante jusqu’au 9 avril 2015;

En toute hypothèse, condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance.


25.4.2016   

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C 145/39


Recours introduit le 5 février 2016 — ZZ/EMA)

(Affaire F-8/16)

(2016/C 145/48)

Langue de procédure: Le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: L’Agence européenne des médicaments (EMA)

Objet et description du litige

L’annulation du rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2014 et la décision du 1er avril 2015 de l’autorité habilitée à conclure les contrats de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la requérante ainsi que la demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral prétendument subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler le rapport d’évaluation de la requérante couvrant la période du 16 février 2014 au 31 décembre 2014, tel que finalisé le 31 mars 2015 par l’évaluateur d’appel («Assessor») et contresigné par la requérante le 14 avril 2015;

annuler la décision de l’AHCC du 1er avril 2015 de ne pas accorder le renouvellement du contrat d’agent temporaire de la requérante;

annuler les deux décisions de l’AHCC du 26 octobre 2015 rejetant les deux réclamations de la requérante du 30 juin 2015 contre les deux décisions précitées;

octroyer à la requérante des dommages-intérêts d’un montant de 10 000 euros;

condamner la défenderesse aux entiers dépens.


25.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/40


Recours introduit le 17 février 2016 — ZZ e.a./Parlement

(Affaire F-9/16)

(2016/C 145/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ e.a. (représentant: M. Casado Garcia-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation des décisions refusant aux quatre requérants l’octroi des allocations scolaires pour l’année 2014-2015 et les années suivantes et la condamnation de la partie défenderesse à verser aux requérants les allocations scolaires pour l’année 2015/2016, majorées des intérêts calculés à compter des dates auxquelles ces sommes étaient dues en vertu de l'annexe VII du Statut.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions individuelles attaquées du 24 avril 2015;

en tant que de besoin, annuler les décisions du Secrétaire général du Parlement européen datées du 17 novembre et 19 novembre 2015;

condamner le Parlement européen à verser à la partie requérante l'indemnité d’allocation scolaire pour l’année 2015/2016 majorée des intérêts calculés à compter des dates auxquelles ces sommes étaient dues en vertu de l’annexe VII du Statut.

condamner le Parlement aux dépens.


25.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/41


Recours introduit le 19 février 2016 — ZZ/Commission

(Affaire F-11/16)

(2016/C 145/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ (représentant: N. Lhoest, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission portant refus de réviser le grade octroyé à la requérante lors de son transfert au Parlement européen et de reconstituer sa carrière ainsi que de condamner la Commission à verser la différence entre la rémunération versée à la requérante et celle qui devrait lui être versée suite à la reconstitution de sa carrière, majorée des intérêts moratoires.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission européenne datée du 17 avril 2015, portant refus de réviser le grade de la requérante lors de son transfert et de revoir sa carrière à la Commission européenne durant la période du 16 juin 2001 au 31 décembre 2010, malgré la promotion du grade C4 (devenu AST 3) vers le grade C3 (devenu AST 4) qui lui a été octroyée par le Parlement Européen le 7 août 2009 avec effet rétroactif au 1er janvier 2000;

annuler la décision de la Commission européenne du 9 novembre 2015, portant rejet de la réclamation déposée par la requérante le 17 juillet 2015;

condamner la Commission européenne à payer à la requérante la différence entre la rémunération qu'elle lui a versée et la rémunération qu'elle devrait lui verser suite à la reconstitution de sa carrière en grade et en échelon, majorée des intérêts moratoires;

condamner Commission européenne aux dépens.