ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 128

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
12 avril 2016


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 128/01

Communication de la Commission — Exigences et procédure d’inscription d’installations situées dans des pays tiers sur la liste européenne des installations de recyclage de navires — Note technique explicative concernant le règlement (UE) no 1257/2013 relatif au recyclage des navires

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2016/C 128/02

Avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures prévues par la décision 2011/235/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2016/565 du Conseil, et prévues par le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/556 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités et de certains organismes au regard de la situation en Iran

22

 

Commission européenne

2016/C 128/03

Taux de change de l'euro

23


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2016/C 128/04

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7744 — HeidelbergCement/Italcementi) ( 1)

24

2016/C 128/05

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.7998 — Pacific Mezz/Oaktree/Railpool) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1)

25

2016/C 128/06

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.7859 — OMV/EconGas) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1)

26

2016/C 128/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport) ( 1)

27

2016/C 128/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7989 — Griffin/LVS II Lux XX/Redefine/Echo Prime JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1)

28


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Exigences et procédure d’inscription d’installations situées dans des pays tiers sur la liste européenne des installations de recyclage de navires

Note technique explicative concernant le règlement (UE) no 1257/2013 relatif au recyclage des navires

(2016/C 128/01)

La présente «note technique explicative relative aux exigences et à la procédure en vue de l’inscription d’installations situées dans des pays tiers sur la liste européenne des installations de recyclage de navires» a pour but de clarifier certains aspects du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement»), entré en vigueur le 30 décembre 2013. Elle a été adoptée par la Commission européenne, à la suite de discussions tenues avec les États membres et les parties prenantes.

L’article 15, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement dispose que la Commission européenne «peut publier des notes techniques explicatives dans le but de faciliter la certification» des installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers, en vue de leur demande d’inscription sur la liste européenne des installations de recyclage de navires (ci-après la «liste européenne»). Le présent document précise les éléments suivants, mentionnés ou visés à l’article 15, paragraphe 4:

l’objet de la certification, c’est-à-dire les exigences relatives à la conception, la construction, l’exploitation, la gestion, la surveillance et l’administration auxquelles doivent satisfaire les installations;

le statut et les qualifications de l’organisme de certification (ci-après le «vérificateur indépendant»);

la procédure d’inspection des installations et les vérifications ultérieures;

les modalités d’introduction, auprès de la Commission, de la demande d’inscription sur la liste européenne.

Le présent document apporte des précisions conformément aux dispositions pertinentes de la convention de Hong Kong et en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI, de l’OIT et de la convention de Bâle. Cependant, si la plupart des exigences fixées par le règlement découlent de la convention de Hong Kong, quelques exigences sont nouvelles et nécessitent des clarifications, que les directives de l’OMI et d’autres lignes directrices existantes ne fournissent pas nécessairement.

La présente note technique explicative peut être actualisée, le cas échéant, à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement. La Commission se réserve le droit de publier d’autres notes techniques explicatives sur le sujet, par exemple, sur l’examen à mi-parcours prévu à l’article 15, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement, pour confirmer la conformité.

Le présent document reflète la position de la Commission européenne et n’est, en tant que tel, pas juridiquement contraignant. L’interprétation contraignante de la législation de l’Union européenne relève de la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Les points de vue exposés dans ce document d’orientation ne peuvent pas préjuger la position que la Commission pourrait adopter devant la CJUE.

Abréviations

CHK

Convention de Hong Kong

OMI

Organisation maritime internationale

OIT

Organisation internationale du travail

DTCB

Directives techniques de la convention de Bâle

SRFP

Plan relatif à l’installation de recyclage de navires

EPI

Équipement de protection individuelle

TABLE DES MATIÈRES

1.

Questions d’ordre général sur la liste européenne des installations de recyclage de navires 3

1.1.

Qu’est-ce que la liste européenne des installations de recyclage de navires? 3

1.2.

Qui peut soumettre une demande d’inscription sur la liste européenne? 3

1.3.

Comment soumettre une demande d’inscription sur la liste européenne? 3

1.4.

Quels éléments doivent être inclus dans un dossier de demande? 4

1.5.

Quand les demandes peuvent-elles être soumises? 4

1.6.

Comment la Commission européenne évaluera-t-elle les demandes? 4

1.7.

Comment sera établie la liste européenne? 4

1.8.

Une installation peut-elle être retirée de la liste? 4

2.

Exigences relatives à l’inscription sur la liste européenne 5

2.1.

Exigences générales 5

2.1.1.

Quels permis et autorisations une installation doit-elle obtenir pour pouvoir être inscrite sur la liste européenne? 5

2.1.2.

Que doit couvrir un plan relatif à l’installation de recyclage de navires? 5

2.1.3.

Qu’est-ce qu’un «plan de préparation et d’intervention dans les situations d’urgence» conforme? 6

2.1.4.

Qu’est-ce qu’un système de gestion et de surveillance approprié? 6

2.2.

Exigences environnementales 7

2.2.1.

Qu’entend-on par «prévenir les effets dommageables sur l’environnement» et par «maîtriser les fuites, en particulier dans les zones intertidales»? 8

2.2.2.

Qu’entend-on par «sols imperméables» et «systèmes d’évacuation efficaces»? 8

2.2.3.

Qu’entend-on par «confinement de matières dangereuses»? 9

2.2.4.

Qu’entend-on par «structures bâties»? 10

2.2.5.

Qu’est-ce que la gestion conforme des déchets dans le contexte du règlement? 12

2.3.

Exigences en matière de sécurité et de santé 14

2.3.1.

Qu’entend-on par la «prévention des effets dommageables sur la santé humaine»? 14

2.3.2.

Qu’est-ce qu’un équipement de protection individuelle approprié? 15

2.3.3.

Quelles sont les obligations en matière de formation? 15

2.3.4.

Qu’est-ce qu’un relevé conforme des incidents, accidents, maladies professionnelles et effets chroniques? 16

3.

Certification et inspections 16

3.1.

Quelles sont les principales caractéristiques du système d’inspection au titre du nouveau règlement? 16

3.2.

Quel est le rôle des vérificateurs indépendants? 18

3.3.

Qui peut être vérificateur indépendant? 18

3.4.

La Commission européenne publiera-t-elle une liste de vérificateurs indépendants? 18

3.5.

Quelles accréditations et qualifications les vérificateurs indépendants doivent-ils posséder? 18

3.6.

La Commission européenne peut-elle décider d’effectuer d’autres inspections dans une installation? 19

1.   Questions d’ordre général sur la liste européenne des installations de recyclage de navires

1.1.    Qu’est-ce que la liste européenne des installations de recyclage de navires?

Article 2, paragraphe 1: «Le présent règlement […] s’applique aux navires battant pavillon d’un État membre.»

Article 6, paragraphe 2, point a): «Les propriétaires de navires veillent à ce que les navires destinés au recyclage […] soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne.»

Article 16, paragraphe 1, point b): «La Commission adopte des actes d’exécution pour établir une liste européenne d’installations de recyclage de navires qui […] sont situées dans un pays tiers et dont l’inscription sur la liste se base sur une évaluation des informations et des éléments de preuve fournis ou collectés conformément à l’article 15.»

En vertu de l’article 16, paragraphe 1, point b), du règlement, la Commission européenne établira une liste (ci-après la «liste européenne») des installations de recyclage de navires qui satisfont aux exigences du règlement. La liste européenne comprendra les installations situées aussi bien dans l’Union qu’en dehors.

Conformément au règlement [article 2, paragraphe 1, sur le champ d’application et article 6, paragraphe 2, point a), sur les exigences générales pour les propriétaires de navires], les propriétaires de navires battant le pavillon d’un État membre de l’Union européenne doivent veiller à ce que leurs navires soient démantelés uniquement dans des installations inscrites sur la liste européenne.

1.2.    Qui peut soumettre une demande d’inscription sur la liste européenne?

Article 15, paragraphe 1: «Une compagnie de recyclage de navires qui possède une installation de recyclage de navires située dans un pays tiers et souhaite recycler des navires battant pavillon d’un État membre soumet à la Commission une demande en vue de l’inscription de cette installation de recyclage de navires sur la liste européenne.»

La procédure pour l’inscription des installations dépend de l’emplacement géographique de l’installation. Les installations situées dans l’Union européenne seront répertoriées par leurs autorités nationales compétentes respectives, qui transmettront ensuite leurs listes nationales à la Commission européenne en vue de leur inscription directe sur la liste européenne. Les installations situées en dehors de l’Union devront soumettre une demande à la Commission européenne.

Si chaque État membre détermine les modalités pratiques de l’inscription sur les listes nationales, le règlement prévoit que les installations situées dans l’Union et en dehors de celle-ci doivent satisfaire aux mêmes exigences établies à l’article 13 du règlement.

1.3.    Comment soumettre une demande d’inscription sur la liste européenne?

Article 15, paragraphe 1: «Une compagnie de recyclage de navires qui possède une installation de recyclage de navires située dans un pays tiers et souhaite recycler des navires battant pavillon d’un État membre soumet à la Commission une demande en vue de l’inscription de cette installation de recyclage de navires sur la liste européenne.»

Conformément au règlement, une compagnie de recyclage de navires qui possède une installation de recyclage de navires (IRN) située en dehors de l’Union et qui souhaite recycler des navires battant le pavillon d’un État membre de l’Union soumet à la Commission européenne une demande en vue de l’inscription de cette IRN sur la liste européenne.

La demande doit être envoyée par voie électronique à l’adresse suivante: env-ship-recycling@ec.europa.eu et deux exemplaires papier doivent être adressés par courrier postal (1) à:

Commission européenne

Unité «Gestion des déchets et recyclage»

Direction générale de l’environnement

Avenue de Beaulieu 9, BU5/107

1049 Bruxelles

BELGIQUE

La Commission européenne enverra par écrit un accusé de réception à la compagnie de recyclage de navires ainsi qu’une estimation de la date à laquelle une décision sera prise concernant sa demande. Par la suite, la Commission enverra une notification écrite à la compagnie concernant sa décision d’inclure ou non l’IRN sur la liste européenne.

1.4.    Quels éléments doivent être inclus dans un dossier de demande?

Article 15, paragraphe 2: «La demande visée [à l’article 15, paragraphe 1] est accompagnée d’éléments de preuve attestant que l’installation de recyclage de navires concernée satisfait aux exigences définies à l’article 13 pour mener des opérations de recyclage de navires et figurer sur la liste européenne conformément à l’article 16.»

Conformément à l’article 15 du règlement, la compagnie de recyclage de navires doit introduire un dossier de demande pour prouver que l’installation satisfait aux exigences du règlement. Le dossier doit contenir les éléments suivants:

1)

le formulaire «Informations et documents relatifs à la demande d’inscription sur la liste européenne des installations de recyclage de navires» dûment complété et accompagné de documents justificatifs, conformément à la décision d’exécution (UE) 2015/2398 de la Commission relative aux informations et aux documents concernant une demande d’inscription d’une installation située dans un pays tiers sur la liste européenne des installations de recyclage de navires (2);

2)

une copie du certificat de l’installation de recyclage de navires délivrée par le vérificateur indépendant (modèle joint à l’annexe 1 du présent document);

3)

une copie du plan relatif à l’installation de recyclage de navires.

Tous les documents doivent être rédigés en anglais ou accompagnés d’une traduction en anglais, en français ou en allemand.

1.5.    Quand les demandes peuvent-elles être soumises?

Les demandes peuvent être soumises à tout moment. Une fois la liste européenne publiée, elle sera régulièrement mise à jour afin d’inclure les installations dont la demande d’inscription a été acceptée et de retirer les installations qui ne satisfont plus aux exigences du règlement (voir point 1.8 ci-dessous).

Pour qu’une installation puisse être inscrite sur la liste avant la fin de l’année 2016, il convient d’introduire le dossier de demande avant le vendredi 1er juillet 2016.

1.6.    Comment la Commission européenne évaluera-t-elle les demandes?

La Commission européenne (direction générale de l’environnement) évaluera les demandes soumises par les installations de recyclage de navires situées en dehors de l’Union sur la base des exigences fixées dans le règlement. Seuls les dossiers de demande complets seront examinés. Si un dossier de demande est incomplet, la compagnie sera invitée à fournir le ou les éléments manquants.

1.7.    Comment sera établie la liste européenne?

La liste européenne doit être établie et mise à jour par l’adoption d’actes d’exécution au titre de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les propositions d’inscription sur la liste européenne seront examinées par le comité du règlement relatif au recyclage des navires, composé de représentants des États membres, qui rendra son avis conformément à la procédure d’examen établie à l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).

En vertu de l’article 16, paragraphe 2, du règlement, la Commission est tenue de publier la liste européenne au plus tard le 31 décembre 2016. La liste est divisée en deux sous-listes comprenant respectivement les installations de recyclage de navires situées dans l’Union et les installations situées en dehors de celle-ci.

La liste européenne sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet de la Commission européenne. La liste européenne sera régulièrement mise à jour afin d’inscrire ou de retirer des installations de recyclage de navires, le cas échéant.

1.8.    Une installation peut-elle être retirée de la liste?

Article 16, paragraphe 4, point b): «La Commission adopte des actes d’exécution pour mettre à jour régulièrement la liste européenne afin […] de retirer une installation de recyclage de navires de la liste européenne lorsque: i) l’installation de recyclage de navires ne satisfait plus aux exigences définies à l’article 13; ou ii) les éléments de preuve mis à jour ne sont pas fournis au moins trois mois avant l’expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 3 du présent article.»

Oui. Si la Commission européenne établit qu’une installation ne satisfait plus aux exigences définies dans le règlement, une procédure visant à exclure cette installation de la liste européenne sera lancée. La compagnie de recyclage de navires visée par la procédure aura la possibilité de présenter ses arguments et de répondre à toutes les questions soulevées par la Commission européenne.

Le retrait d’une installation située dans un pays tiers de la liste européenne exigera également l’adoption d’un acte d’exécution, selon la procédure décrite au point 1.7.

Si la décision de retirer une installation de la liste européenne est définitive, rien n’empêche une compagnie de soumettre ultérieurement une nouvelle demande d’inscription de son installation sur la liste.

2.   Exigences relatives à l’inscription sur la liste européenne

Cette section porte sur les diverses exigences fixées par le règlement pour les installations de recyclage de navires qui souhaitent recycler des navires battant le pavillon d’un État membre de l’Union. À des fins de clarté, les diverses exigences ont été regroupées sous trois intitulés (exigences générales, exigences environnementales et exigences en matière de sécurité et de santé). Certaines exigences peuvent relever de plusieurs catégories, dans la mesure où elles servent plusieurs objectifs. En pareil cas, les exigences sont décrites en fonction de leur élément principal.

2.1.    Exigences générales

2.1.1.   Quels permis et autorisations une installation doit-elle obtenir pour pouvoir être inscrite sur la liste européenne?

Article 13, paragraphe 1, point a): l’installation de recyclage de navires «a obtenu l’autorisation des autorités compétentes dont elle relève pour exercer des activités de recyclage de navires».

Afin de pouvoir être inscrite sur la liste européenne, une installation doit, en tout premier lieu, avoir obtenu l’autorisation des autorités compétentes de son propre pays pour recycler des navires. La Commission européenne n’inscrira pas les installations qui n’ont pas obtenu des autorités dont elles relèvent l’autorisation d’exercer des activités de recyclage de navires. Si une installation inscrite sur la liste se voit retirer son autorisation nationale de recycler des navires, elle sera retirée de la liste européenne. La Commission européenne peut contacter directement les autorités concernées afin de s’assurer que le ou les documents d’autorisation joints au dossier de demande sont authentiques.

Aux fins du règlement, les modalités d’autorisation couvertes par l’article 13, paragraphe 1, point a), dépendent de la législation du pays où l’installation est située.

Si la ou les autorités compétentes respectives ne délivrent pas de permis, de licence ou d’autorisation spécifique pour exercer des activités de recyclage de navires, le demandeur le mentionne clairement dans sa demande et soumet d’autres permis, licences ou autorisations pertinents ayant trait aux activités de la compagnie.

2.1.2.   Que doit couvrir un plan relatif à l’installation de recyclage de navires?

Article 13, paragraphe 1, point e): l’installation de recyclage de navires «élabore un plan relatif à l’installation de recyclage de navires».

Le plan relatif à l’installation de recyclage de navires (SRFP) est un document clé introduit par la convention de Hong Kong et repris dans le règlement. L’analyse du contenu du plan relatif à l’installation de recyclage de navires permettra à la Commission de vérifier la conformité avec les principales exigences du règlement. Lors de la présentation des éléments attestant la conformité avec les exigences du règlement, il est recommandé de faire référence aux parties pertinentes du plan relatif à l’installation de recyclage de navires.

Comme indiqué dans les directives de l’OMI pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (4), «[l]e plan relatif à l’installation de recyclage des navires (SRFP) est adopté par le comité de direction ou l’organe directeur approprié de la compagnie de recyclage. […] Il est […] essentiel que le SRFP décrive intégralement les opérations et les méthodes qui sont en place dans l’installation de recyclage des navires pour garantir le respect de la Convention». En outre, il convient que le SRFP décrive intégralement les opérations et les procédures qui sont mises en œuvre par l’installation de recyclage des navires pour garantir la conformité avec le règlement, lorsqu’il complète les exigences fixées par la convention de Hong Kong (voir notamment les questions au point 2.2 ci-dessous relatives aux exigences spécifiques).

La présentation recommandée pour le SRFP est indiquée dans l’appendice 1 des directives de l’OMI pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (5).

2.1.3.   Qu’est-ce qu’un «plan de préparation et d’intervention dans les situations d’urgence» conforme?

Article 13, paragraphe 1, point h): l’installation de recyclage de navires «élabore et tient à jour un plan de préparation et d’intervention dans les situations d’urgence».

La section 3.3.5 des directives de l’OMI pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, les sections 4.6 et 16 des principes directeurs de l’OIT (6), ainsi que les sections 4.5 et 6.2 des directives techniques de la convention de Bâle pour la gestion écologiquement rationnelle du démantèlement intégral ou partiel des navires (ci-après les «DTCB») (7) détaillent la manière d’élaborer un plan de préparation et d’intervention dans les situations d’urgence (EPRP).

Par ailleurs, un EPRP adéquat reflète la configuration actuelle de l’installation de recyclage et est communiqué à l’ensemble des travailleurs de l’installation, y compris au personnel sous-traitant et aux employés embauchés pour une courte période.

2.1.4.   Qu’est-ce qu’un système de gestion et de surveillance approprié?

Article 13, paragraphe 1, point d): l’installation de recyclage de navires «met en place des systèmes, des procédures et des techniques de gestion et de surveillance qui ont pour objectif de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible dans la pratique, d’éliminer […] les effets dommageables sur la santé des travailleurs concernés et de la population au voisinage de l’installation de recyclage de navires et […] les effets dommageables sur l’environnement résultant du recyclage des navires».

Les systèmes de gestion et de surveillance couvrent les déchets et les matières dangereuses, les dommages causés à l’environnement par l’activité de recyclage de navires en général, ainsi que les aspects liés à la sécurité et la santé. Ces systèmes soutiennent la mise en œuvre de procédures et de techniques qui ont pour objectif de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible, d’éliminer les effets dommageables sur la santé et l’environnement.

Les systèmes de gestion et de surveillance servent à contrôler la mise en œuvre des processus et des conditions décrits dans le SRFP. Ils s’appliquent à l’ensemble du processus: de l’acceptation d’un navire pour recyclage à la gestion des déchets (8) (si elle est réalisée par l’installation de recyclage de navires). Cela suppose notamment, mais pas exclusivement, d’évaluer les risques à bord du navire (notamment sur la base de l’inventaire des matières dangereuses et du certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage); de définir et de respecter toute exigence juridique applicable au navire à recycler; de mener à bien le processus de recyclage du navire d’une manière sûre et écologiquement rationnelle (y compris le confinement et la gestion des matières et des déchets présents à bord du navire et produits par le recyclage du navire), de garantir la formation requise, et de procéder à des contrôles de la documentation tout au long du processus.

a)   Systèmes de gestion et de surveillance de l’environnement

Dans le cadre du règlement, les DTCB relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre de systèmes de gestion de l’environnement (9) constituent des lignes directrices internationales adéquates aux fins de l’article 13, paragraphe 1, point d), pour ce qui concerne les effets dommageables sur l’environnement.

Comme indiqué dans les directives de l’OMI (10) pour la surveillance de l’environnement, un programme de surveillance de l’environnement porte sur les «effets préjudiciables qui pourraient se produire au cours du recyclage», dont il est possible de distinguer quatre catégories principales: «rejet de matières potentiellement dangereuses dans le sol et les sédiments; libération de matières potentiellement dangereuses dans l’eau; émission de matières potentiellement dangereuses dans l’air; et bruits/vibrations». L’exposition à des températures élevées constitue un autre effet potentiellement préjudiciable, qu’il convient de prendre en considération.

Les directives de l’OMI pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires précisent, par ailleurs, que «le programme de surveillance […] devrait être propre à l’installation et tenir compte de ses caractéristiques, comme l’utilisation de bassins de carène, de quais/jetées et/ou de zones de recyclage dans l’interface terre-mer, et il devrait recenser les modifications écologiques d’ordre chimique, biologique et physique qui se produisent aux alentours de l’installation de recyclage des navires». «Le programme de surveillance […] devrait utiliser des normes bien établies en matière d’échantillonnage et d’analyse des paramètres écologiques pertinents.»

b)   Systèmes de gestion et de surveillance de la santé et de la sécurité

Les systèmes complets de gestion et de surveillance, qui ont pour objectif de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible dans la pratique, d’éliminer les effets dommageables sur la santé des travailleurs concernés et de la population au voisinage de l’installation de recyclage de navires résultant du recyclage des navires, couvrent deux aspects essentiels au sens des principes directeurs de l’OIT:

a)

l’installation a mis en place des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail (11);

b)

les travailleurs ont le droit, comme indiqué dans les principes directeurs de l’OIT (12), de s’approprier les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé et, au final, de contribuer à leur amélioration.

Conformément aux principes directeurs de l’OIT (13), les employeurs devraient «prendre des dispositions pour procéder à des évaluations périodiques des dangers et des risques d’atteinte à la sécurité et à la santé liés par des facteurs ambiants dangereux, sur chaque lieu de travail permanent ou temporaire, en raison des tâches qui y sont effectuées et des outils, machines, équipements et substances utilisés» et «mettre en œuvre les mesures de prévention requises, ou réduire ces dangers et ces risques à leur minimum, dans les limites de ce qui est raisonnable et pratiquement réalisable, conformément aux lois et aux réglementations nationales».

Les directives de l’OMI pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires précisent, par ailleurs, le rôle de la compagnie de recyclage de navires, qui est tenue d’«évaluer les risques professionnels en vue de déterminer l’approche à suivre pour offrir aux travailleurs le maximum de sécurité. Cette évaluation des risques professionnels devrait être confiée à une personne compétente pour analyser les risques associés au travail en question. Il est recommandé que cette tâche soit assurée par une équipe composée de la personne compétente, d’un représentant de la direction et de travailleurs possédant les connaissances voulues» (14).

Aux fins de l’article 3, paragraphe 3, du règlement, «une personne compétente peut être un travailleur qualifié ou un membre de l’encadrement qui est à même de reconnaître et d’évaluer les risques d’accident du travail, les dangers et l’exposition des employés à des matières potentiellement dangereuses ou des conditions peu sûres dans une installation de recyclage de navires et qui est capable d’indiquer les mesures de protection et les précautions à prendre pour éliminer ou réduire ces risques, ces dangers ou cette exposition».

Le deuxième volet des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité concerne la nécessité pour la compagnie de recyclage de navires d’assurer l’information et la participation des travailleurs et de recueillir des retours d’informations des travailleurs en vue d’améliorer la sécurité. Les principes directeurs de l’OIT contiennent une liste des droits applicables des travailleurs (15). Ceux-ci ont notamment le droit de signaler à l’autorité compétente les risques d’atteinte à la sécurité, de bénéficier d’un traitement médical adéquat et d’élire leurs représentants, en vertu de la législation, de la réglementation et de la pratique nationales. Dans tous les cas, la compagnie de recyclage de navires prend les mesures nécessaires en vue d’assurer l’information et la participation des travailleurs et de recueillir des retours d’informations auprès des travailleurs sur les aspects liés à la santé et la sécurité.

Le contrôle des paramètres de santé et de sécurité peut être considéré comme acquis dès lors que la compagnie de recyclage de navires a mis en œuvre les principes directeurs pertinents de l’OIT (16). Les directives de l’OMI pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires précisent, par ailleurs, que l’installation doit mettre en place des «procédures à utiliser pour le contrôle de l’exposition et la surveillance médicale» (17).

2.2.    Exigences environnementales

Cette section s’appuie principalement sur la section 3 des directives de 2012 de l’OMI pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires. Elle s’inspire, par ailleurs, du matériel suivant:

la partie II des principes directeurs de l’OIT en matière de sécurité et santé dans le secteur de la démolition de navires (18);

la section 5 des directives techniques de la convention de Bâle pour la gestion écologiquement rationnelle du démantèlement intégral ou partiel des navires (19);

les directives du secrétariat de la convention de Bâle pour les autorités compétentes en matière d’installations de recyclage de navires («directives 2013 du secrétariat de la convention de Bâle») (20).

Cette section indique en particulier que l’application de principes de gestion écologiquement rationnels et le respect de la réglementation en matière de recyclage de navires dépendent, au moins partiellement, de la mise en place d’infrastructures adéquates (21) Sur le plan opérationnel, il ressort des réponses aux questions 2.2.1 à 2.2.3 que le transfert d’éléments du navire vers le sol imperméable de l’installation est réalisé sans qu’aucun élément n’entre en contact avec la mer, la zone intertidale ou toute autre surface perméable telle que le sable ou le gravier (22).

2.2.1.   Qu’entend-on par «prévenir les effets dommageables sur l’environnement» et par «maîtriser les fuites, en particulier dans les zones intertidales»?

Article 13, paragraphe 1, point f): l’installation de recyclage de navires «prévient les effets dommageables sur la santé humaine et l’environnement, y compris en démontrant qu’elle est en mesure de maîtriser les fuites, en particulier dans les zones intertidales».

Les directives de l’OMI relatives à la prévention des effets nocifs sur l’environnement fournissent des orientations essentielles en la matière (23). Les directives techniques de la convention de Bâle fournissent également des indications concernant les modalités appropriées des opérations en vue de prévenir les effets dommageables (24).

En exigeant que l’installation de recyclage de navires «[prévienne] les effets dommageables sur la santé humaine et l’environnement», le règlement met l’accent sur la prévention. Dans une installation «conçue, construite et exploitée d’une manière sûre et écologiquement rationnelle» (25), des mesures et des infrastructures sont mises en place en vue de prévenir les fuites dans l’environnement.

L’installation est, par ailleurs, tenue de démontrer qu’elle «est en mesure de maîtriser les fuites», c’est-à-dire de prouver qu’elle est capable de prévenir et — en cas d’échec de la prévention d’une conception, d’une construction et d’une exploitation conforme — de répondre et d’atténuer tout type de fuite (déversements, émissions atmosphériques, etc.).

Les systèmes de contrôle incluent, sans s’y limiter, les exemples suivants: évaluation préalable des polluants demeurant à bord du navire; équipes d’intervention rapide; barrage flottant d’absorption des hydrocarbures; barrage flottant de confinement des hydrocarbures (26); canaux d’évacuation et sols imperméables (de plus amples détails sur ces derniers sont fournis au point suivant).

Par zone intertidale, on entend la zone située entre les laisses de haute mer et de basse mer. Bien que chaque zone de l’installation mérite une attention particulière, le règlement mentionne en particulier les zones intertidales, dans la mesure où elles posent des défis spécifiques lorsqu’il s’agit de contrôler les fuites, en raison des conditions qui changent constamment sous l’effet des marées.

2.2.2.   Qu’entend-on par «sols imperméables» et «systèmes d’évacuation efficaces»?

Article 13, paragraphe 1, point g) i): l’installation de recyclage de navires «assure une gestion sûre et écologiquement rationnelle des matières dangereuses et des déchets, y compris […] en veillant à ce que les opérations impliquant la manipulation de matières dangereuses et de déchets produits durant le processus de recyclage du navire ne soient réalisées que sur des sols imperméables dotés de systèmes d’évacuation efficaces».

Le règlement exige que «les matières dangereuses» et les «déchets produits durant le processus de recyclage du navire» ne soient manipulés «que sur des sols imperméables dotés de systèmes d’évacuation efficaces».

La «manipulation» est une notion très large, qui dépasse les opérations de gestion des déchets. Elle commence lors de la découpe/séparation des éléments du navire et inclut le tri et le transport des matières dangereuses et des déchets produits durant le processus de recyclage du navire.

Tous les éléments provenant du navire, y compris les grands blocs, constituent des «matières dangereuses» ou des «déchets produits durant le processus de recyclage du navire».

Les «sols» sont des surfaces d’appui continues et planes. Les «sols imperméables» sont des sols qui ne laissent pas s’écouler les liquides. Cela reflète la nécessité non seulement de contenir les liquides dangereux, mais aussi de contrer la possibilité que des matières dangereuses soient déversées dans l’environnement. La structure en acier du navire peut être considérée comme un sol imperméable dans le cadre du règlement dès lors que certaines conditions sont remplies (voir ci-dessous) ou en présence de quais flottants.

Dans le cadre du règlement, on entend par «systèmes d’évacuation efficaces» des systèmes d’évacuation raccordés à une installation de traitement des eaux (qu’elle soit sur place ou partagée/municipale) ou, comme indiqué dans les directives 2013 du secrétariat de la convention de Bâle, une infrastructure simple (par exemple, une base en béton) qui constitue une entrave au déversement de matières polluantes. L’évacuation des matières polluantes et le nettoyage périodique des conduites d’évacuation, sont assurés, par exemple en installant des grilles amovibles au-dessus des conduites d’évacuation (27). Le volume des systèmes d’évacuation doit être défini en fonction des données météorologiques (par exemple, précipitations atmosphériques), des volumes de déversements éventuels, des types de déversements, de l’étendue du sol imperméable et de l’infiltration d’eaux extérieures.

Dans la mesure où la manipulation de matières dangereuses et de déchets produits durant le processus de recyclage du navire ne doit être réalisée «que» sur des sols imperméables, aucun élément provenant du navire ne doit entrer en contact avec des sols perméables comme le sable. En revanche, ces éléments peuvent être transférés (par exemple, à l’aide d’une grue) sur un sol imperméable.

L’intérieur du navire même peut être considéré comme un sol imperméable dans le cadre du règlement dès lors que:

a)

la coque est étanche et que l’état du fond de la coque a été analysé et n’est pas compromis;

b)

les substances dangereuses tombées du navire pendant les opérations de coupe sont contrôlées conformément au point 2.2.1, par exemple collectées et gérées de manière écologiquement rationnelle);

c)

des barrages flottants de confinement des hydrocarbures sont déployés de la coque du navire jusqu’au rivage/quai avant d’entreprendre toute activité représentant une menace pour l’environnement et que des écumoires d’hydrocarbures sont facilement disponibles;

d)

les blocs sont transportés d’une manière sûre vers les zones de coupe dotées d’un sol imperméable;

e)

le rejet d’éclats de peinture et de revêtements toxiques dans la mer/sur des surfaces perméables est contrôlé (point 2.2.1);

f)

le reste du fond du navire même est transféré vers un sol imperméable dès que possible, d’une manière sûre et écologiquement rationnelle, par exemple à l’aide de grues, de chariots ou de poutrelles combinés à des treuils, pour que le fond soit découpé sur un sol imperméable doté d’un système d’évacuation efficace, y compris au-dessus d’une structure flottante telle qu’une cale sèche flottante, un chaland à fond plat ou une structure équivalente dotée d’un système d’évacuation efficace.

2.2.3.   Qu’entend-on par «confinement de matières dangereuses»?

Article 13, paragraphe 1, point g) i): l’installation de recyclage de navires «assure une gestion sûre et écologiquement rationnelle des matières dangereuses et des déchets, y compris […] en garantissant le confinement de toutes les matières dangereuses présentes à bord d’un navire durant l’intégralité du processus de recyclage du navire afin de prévenir tout rejet de ces matières dans l’environnement».

Le règlement prévoit «le confinement de toutes les matières dangereuses», à tout moment («durant l’intégralité du processus de recyclage du navire») (28), en vue de prévenir «tout rejet […] dans l’environnement». Cela signifie que toutes les matières dangereuses sont enlevées du navire, collectées, entreposées, transportées et éliminées sans entrer directement en contact avec l’environnement ou les travailleurs (par exemple, contact à mains nues, contact direct avec les voies respiratoires, etc.). Ce point met l’accent sur l’enlèvement, la collecte et l’entreposage des matières dangereuses, tandis que le point 2.2.5 est axé sur les aspects liés à la gestion des déchets.

Les directives de l’OMI pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, les sections 4.2 (Recensement des polluants éventuels et prévention des rejets), 5.3 (Conception et construction) et 5.4 (Fonctionnement) des DTCB mettent en exergue les mesures pertinentes relatives à la manipulation de matières particulières, notamment:

activités de désamiantage ayant lieu à bord du navire (29);

activités de désamiantage à l’extérieur du navire (30);

peintures et revêtements trouvés sur la coque du navire (31) [l’utilisation d’un équipement de protection respiratoire spécial, préconisée dans les DTCB, est couverte par l’article 13, paragraphe 1, point i), du règlement];

déchets liquides (32).

Dans ce cadre, il convient de prendre en considération d’autres éléments:

a)

des mesures assurant des niveaux de protection équivalents à ceux établis par la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (33) s’appliquent aux activités dans le cadre desquelles les travailleurs procèdent au désamiantage. La directive décrit les mesures que doivent prendre les employeurs lorsque la valeur limite maximale unique de concentration d’amiante en suspension dans l’air de 0,1 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur huit heures (TWA) risque d’être dépassée;

b)

l’utilisation de réservoirs surélevés pour entreposer les résidus d’hydrocarbures afin de faciliter le travail du vérificateur indépendant au moment de vérifier l’étanchéité de la base du réservoir.

2.2.4.   Qu’entend-on par «structures bâties»?

Article 13, paragraphe 1, point c): l’installation de recyclage de navires «fonctionne à partir de structures bâties».

En vertu du règlement, les installations doivent fonctionner à partir de structures bâties. Les structures bâties ont pour but de garantir des opérations de recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, la sécurité des travailleurs, le contrôle des fuites, le confinement des matières dangereuses et la manipulation des matières dangereuses et des déchets produits durant le processus de recyclage du navire sur des sols imperméables.

L’obligation de fonctionner à partir de structures bâties ne signifie pas pour autant qu’une installation doit être entièrement bâtie, tant que la conformité avec les exigences du règlement est assurée. Les structures bâties peuvent être complétées, par exemple, par des engins chenillés ou munis de pneumatiques à basse pression (34), des bassins de décantation mobiles et des grues flottantes lorsque l’installation de grues fixes est impossible. Cela vaut notamment pour les installations temporaires, lorsque, par exemple, une clôture temporaire peut être assimilée à des murs, à condition qu’elle assure un niveau de protection similaire. Le règlement n’exclut pas les installations temporaires de recyclage de navires dont l’équipement supplémentaire s’adapte à une installation de base (par exemple, un port, un quai ou une jetée), pour autant que l’installation de base respecte les exigences en matière de conception et de construction fixées par le règlement.

Dans le cadre du règlement, les structures bâties des zones de recyclage de navires où a lieu la première découpe peuvent inclure, sans s’y limiter, les exemples suivants:

des pontons,

des cales de construction et des rampes d’accès,

des quais,

des bassins,

des cales sèches,

des ascenseurs à bateaux,

des structures en forme de pont (ponts à tréteaux),

des canaux,

des auvents,

des écluses.

Les structures bâties qui soutiennent les installations fixes, telles que définies dans les directives 2013 du secrétariat de la convention de Bâle (35) peuvent inclure, sans s’y limiter, les exemples suivants:

des grues fixes et autres appareils de levage utilisés dans les limites de leur conception (par exemple, en veillant à ne pas dépasser le poids brut qu’une grue peut lever);

des treuils et câbles pour éloigner un navire du rivage en toute sécurité lors de son démantèlement;

des pompes pour transférer des liquides afin de pomper des liquides présents dans les systèmes d’évacuation;

des générateurs pour produire de l’électricité affectée à l’éclairage afin de garantir des conditions de travail plus sûres en cas de faible luminosité;

Les structures bâties dans les zones de l’installation de recyclage de navires où a lieu la seconde découpe, mentionnées dans les directives pertinentes de la convention de Bâle, incluent, sans s’y limiter, les exemples suivants:

«des postes de travail pour les opérations secondaires de démantèlement et le démontage des éléments selon un ordre préétabli et des postes de travail spécialement équipés pour la récupération des matières dangereuses et toxiques» (36);

des cloisons de protection (37) et des réservoirs;

des murs (bois, béton, acier) avec accès d’un seul côté pour entreposer et charger les matières (38);

«des zones temporaires de stockage pour les matières ne présentant aucun danger et le travail de l’acier» (39);

«des zones de stockage des appareils et équipements remis en état qui peuvent être réutilisés, recyclés ou éliminés» (40).

Les structures bâties érigées au titre des exigences en matière de sécurité et de santé du règlement incluent, sans s’y limiter, les exemples suivants:

des chaussées planes et stables (une simple route en béton concassé, par exemple, peut-être construite au départ) ou une couche de base compactée qui permettent à une ambulance ou un véhicule de lutte contre l’incendie d’atteindre le navire et la station située à proximité (41) ou, dans le cas d’une cale sèche, d’atteindre la voie de secours (par exemple, un ascenseur);

des grues fixes et autres appareils de levage utilisés dans les limites de leur conception (par exemple, en veillant à ne pas dépasser le poids brut qu’une grue peut lever) (voir ci-dessus);

des passerelles stables;

des éléments supplémentaires mentionnés dans les principes directeurs de l’OIT (42), notamment l’approvisionnement en eau potable, l’emplacement et les conditions de fonctionnement des installations sanitaires, l’état des vestiaires, des abris et des installations pour les repas et les boissons;

des éléments supplémentaires mentionnés par les directives de l’OMI pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (43): «des lavabos, des douches, des zones de repas et de loisirs, des toilettes et des vestiaires [pour] neutraliser les effets de l’exposition à des matières potentiellement dangereuses et […] éviter la propagation de ces dernières»; «Les installations sanitaires devraient être facilement accessibles et être situées de façon à ne pas être exposées à une contamination provenant du lieu de travail»; «Des vestiaires et des installations sanitaires séparés devraient être exclusivement réservés aux travailleurs manipulant de l’amiante»; «des zones séparées non contaminées dans lesquelles les travailleurs puissent prendre leurs repas, se désaltérer et se reposer».

2.2.5.   Qu’est-ce que la gestion conforme des déchets dans le contexte du règlement?

Article 13, paragraphe 1, point g) ii): l’installation de recyclage de navire fait en sorte que «tous les déchets résultant de l’activité de recyclage du navire et les quantités de ces déchets soient répertoriés et uniquement transférés vers des installations de gestion des déchets, y compris des installations de recyclage des déchets, disposant des autorisations requises pour en assurer le traitement dans des conditions écologiquement rationnelles et ne présentant aucun risque pour la santé humaine».

Article 15, paragraphe 5: «Aux fins de l’article 13, la gestion peut seulement être considérée comme étant écologiquement rationnelle, pour ce qui est de l’opération de valorisation ou d’élimination des déchets concernée, lorsque la compagnie de recyclage de navires peut démontrer que l’installation de gestion des déchets réceptrice sera exploitée suivant des normes de protection de la santé humaine et de l’environnement sensiblement équivalentes aux normes internationales et de l’Union pertinentes en la matière».

Le règlement comprend plusieurs exigences en matière de gestion des matières dangereuses et autres déchets produits durant le processus de recyclage du navire.

En fonction de l’installation, l’opération de valorisation ou d’élimination des déchets peut avoir lieu en totalité, en partie, voire pas du tout, dans l’installation. Par exemple, certaines installations de recyclage de navires sont équipées d’incinérateurs; certaines installations seront en mesure de gérer certains flux de déchets, mais d’autres pas, tandis que des installations pourraient décider de sous-traiter entièrement l’opération de valorisation ou d’élimination des déchets à des installations externes de gestion des déchets. Le règlement n’impose aucune modalité particulière en la matière. Il exige, cependant, que la compagnie de recyclage de navires soit en mesure de prouver que les différents flux de déchets sont traités conformément à certaines normes, indépendamment du lieu où se déroule l’opération de valorisation ou d’élimination des déchets. Par conséquent, il est recommandé que l’installation précise dans son formulaire de demande les flux de déchets qu’elle est en mesure de recycler/d’éliminer elle-même et pour lesquels elle a reçu une autorisation, ainsi que les flux de déchets qu’elle transférera à des installations externes de gestion des déchets en aval.

a)   Documentation et transfert des déchets

Le respect des dispositions de l’article 13, paragraphe 1, point g) ii), relatives à la documentation et au transfert des déchets est assuré dès lors que, conformément aux directives de l’OMI pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (44), l’installation met en place des «procédures permettant de suivre les matières potentiellement dangereuses et les déchets lorsqu’ils sont acheminés de l’installation de recyclage des navires vers leur destination finale, ainsi que de gérer et conserver la documentation, y compris celle des sous-traitants».

b)   Autorisation d’installations de gestion des déchets en aval

Au titre du règlement, la compagnie de recyclage de navires veille à ce que l’installation de gestion des déchets dispose des autorisations requises pour assurer le traitement des déchets dans des conditions écologiquement rationnelles et ne présentant aucun risque pour la santé humaine. Cette exigence reflète celle fixée par les directives de l’OMI pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (45).

L’installation de gestion des déchets visée par cette exigence est soit:

une partie de l’installation de recyclage de navires, si celle-ci valorise ou élimine des déchets,

une installation externe de gestion des déchets, si l’installation de recyclage de navires a sous-traité cette partie des opérations,

les deux, si l’installation de recyclage de navires gère elle-même une partie des flux de déchets et sous-traite la gestion du reste.

L’autorisation visée par cette exigence est l’autorisation délivrée par l’autorité/les autorités compétente(s) du pays où l’installation de gestion des déchets est située. Elle comprend la documentation relative à l’importation/exportation des déchets et, le cas échéant, la documentation relative au consentement préalable en connaissance de cause (PIC), lorsque l’installation de gestion des déchets est située dans un pays autre que celui de l’installation de recyclage de navires. Il convient de joindre une copie des autorisations concernées au formulaire de demande, conformément à la décision d’exécution (UE) 2015/2398.

c)   Gestion des déchets dans l’installation de gestion des déchets

Les installations situées dans un pays tiers qui demandent à être inscrites sur la liste européenne doivent démontrer que la ou les installations de gestion des déchets respectent des normes sensiblement équivalentes aux normes internationales et de l’Union.

Cette exigence ne suppose pas un respect strict des exigences de l’Union découlant d’actes juridiques autres que le règlement et d’autres normes internationales, mais plutôt la nécessité de veiller à ce que les exigences/normes appliquées dans l’installation de gestion des déchets assurent un niveau de protection similaire de la santé humaine et de l’environnement.

Il convient que les compagnies qui soumettent une demande signent les documents, conformément à la décision d’exécution (UE) 2015/2398, et joignent une copie des documents pertinents.

Une équivalence sensible avec les normes internationales et de l’Union est considérée établie dès lors que les grands principes ci-après, qui découlent de normes internationales et de directives de l’Union, sont appliqués dans l’installation de gestion des déchets.

—   Normes internationales

La liste des lignes directrices pertinentes élaborées au niveau international figure à l’annexe VIII du règlement (CE) no 1013/2006 concernant les transferts de déchets, y compris les directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle du démantèlement intégral ou partiel des navires lorsque la gestion des déchets se fait en aval. Les mises à jour des directives techniques élaborées au titre de la convention de Bâle figurent sur le site de la convention (46).

En outre, les Parties à la convention de Bâle ont adopté un cadre pour la gestion écologiquement rationnelle (GER) des déchets dangereux et d’autres déchets (47). Ce cadre établit une interprétation commune de la notion de GER et fait référence, par exemple, à un certain nombre de principes directeurs et d’actions qui permettent aux installations de gestion des déchets de garantir la GER.

—   Normes de l’Union

Les normes de l’Union européenne en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement qui concernent les installations de gestion des déchets figurent dans la directive-cadre de l’Union européenne sur les déchets ainsi que dans la législation portant sur les flux spécifiques de déchets.

Les principales exigences de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (48) (aussi connue sous le nom de «directive-cadre sur les déchets») couvrent les aspects suivants:

la hiérarchie des déchets (article 4): la hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité: a) prévention; b) préparation en vue du réemploi; c) recyclage; d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et e) élimination;

la protection de la santé humaine et de l’environnement (article 13): la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment: a) sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore; b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier;

les déchets dangereux (articles 17, 18, 19): le stockage et le traitement des déchets dangereux sont réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine. En tout état de cause, ils ne sont pas mélangés avec d’autres déchets dangereux et sont emballés et étiquetés.

En plus des grands principes de la directive-cadre sur les déchets, les actes législatifs de l’Union mentionnés ci-après couvrent des normes relatives au traitement des déchets qui concernent l’article 15, paragraphe 5, du règlement:

la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (49),

la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets et ses actes modificatifs (50),

la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (51).

Enfin, les opérations de traitement de flux spécifiques de déchets qui concernent l’article 15, paragraphe 5, du règlement sont incluses dans les actes législatifs de l’Union suivants:

la directive 96/59/CE du 16 septembre 1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (52),

la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (53),

l’élimination des équipements électriques et électroniques obéit aux grands principes opérationnels de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (54).

2.3.    Exigences en matière de sécurité et de santé

2.3.1.   Qu’entend-on par la «prévention des effets dommageables sur la santé humaine»?

Article 13, paragraphe 1, point f): l’installation de recyclage de navires «prévient les effets dommageables sur la santé humaine».

Au-delà des modalités matérielles (voir point 2.2.4 ci-dessus relatif aux structures bâties), les principes directeurs de l’OIT font référence à un large éventail de modalités opérationnelles (prévention des pires formes de travail des enfants, garantie d’un logement adéquat dans la mesure où celui-ci se trouve dans le périmètre de l’installation ou sous la responsabilité de la compagnie de recyclage de navires, protection de l’ouïe). L’ensemble de ces éléments matériels et opérationnels compose la «sûreté de l’exploitation», la «sécurité des travailleurs» et les «procédures et […] techniques de gestion et de surveillance qui ont pour objectif de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible dans la pratique, d’éliminer les effets dommageables sur la santé» mentionnés dans le règlement (55).

Le respect des exigences ayant trait à la sécurité peut être garanti dès lors que l’installation applique les modalités opérationnelles susmentionnées et, conformément aux directives de l’OMI (56), qu’elle dispose de «plans et [de] procédures qu’elle applique pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs» et qu’elle est en mesure de prouver qu’elle «connaît et comprend les procédés, procédures, lois, règles et recommandations relatifs à la sécurité des travailleurs et à la santé au travail qui sont applicables.» L’installation devrait, par ailleurs, établir et maintenir «un plan d’évacuation efficace de façon que tout le personnel puisse être évacué rapidement et en toute sécurité» (57).

Par ailleurs, l’installation emploie «un ou plusieurs membres du personnel clés qui possèdent le niveau de formation et l’expérience nécessaires pour s’assurer dans la pratique que les opérations de l’installation de recyclage des navires sont effectuées dans des conditions sûres, y compris une ou plusieurs personnes compétentes pour l’exécution de tâches spécifiques. En fonction de la taille de l’installation de recyclage des navires et du nombre de travailleurs, l’[installation de recyclage des navires peut employer] une hiérarchie du personnel chargé de la gestion de la sécurité et de la santé, y compris un responsable, des superviseurs et des employés» (58). Le règlement définit une personne compétente comme «une personne dotée de qualifications appropriées, d’une formation et de connaissances, d’une expérience et d’aptitudes suffisantes pour accomplir des tâches spécifiques» (59). Cette personne «peut être un travailleur qualifié ou un membre de l’encadrement qui est à même de reconnaître et d’évaluer les risques d’accident du travail, les dangers et l’exposition des employés à des matières potentiellement dangereuses ou des conditions peu sûres dans une installation de recyclage de navires et qui est capable d’indiquer les mesures de protection et les précautions à prendre pour éliminer ou réduire ces risques, ces dangers ou cette exposition» (60).

Enfin, les directives de l’OMI font explicitement référence aux conventions internationales pertinentes pour le recyclage de navires, notamment la convention sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants (1999) et la convention sur l’âge minimum (1973). Il est possible que certains pays dans lesquels sont recyclés des navires n’aient pas encore ratifié toutes ces conventions. Néanmoins, aux fins de la conformité avec les exigences du règlement, les compagnies de recyclage de navires sont censées mettre en œuvre, à leur propre niveau, les diverses dispositions pertinentes en matière de sécurité et de santé des travailleurs contenues dans les conventions internationales mentionnées à l’appendice 4 des directives de l’OMI.

2.3.2.   Qu’est-ce qu’un équipement de protection individuelle approprié?

Article 13, paragraphe 1, point i): l’installation de recyclage de navires «garantit la sécurité […] des travailleurs, y compris en veillant à ce que ceux-ci utilisent des équipements de protection individuelle lors des opérations qui l’exigent».

On entend par «équipement de protection individuelle» (EPI) tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité (61). L’EPI, au sens du règlement, est détaillé de manière exhaustive dans les directives de l’OMI pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (62) et les principes directeurs de l’OIT (63).

2.3.3.   Quelles sont les obligations en matière de formation?

Article 13, paragraphe 1, point i): l’installation de recyclage de navires «garantit la […] formation des travailleurs […]».

Le respect de l’exigence relative à la formation est garanti dès lors que l’installation a mis en œuvre les principes directeurs de l’OIT pertinents (64) et qu’elle dispose, conformément aux directives de l’OMI pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (65), «de procédures de formation qui permettent de garantir le degré approprié de sécurité des travailleurs et de protection de l’environnement. Les programmes de formation devraient concerner tous les travailleurs et membres de l’installation de recyclage des navires, y compris les sous-traitants et les employés, […] et devraient indiquer le type de formation et sa fréquence».

Pour ce qui concerne la prévention des incendies et la protection contre les incendies, une attention particulière est accordée aux directives de l’OMI (66), qui prévoient que l’installation dispose des «procédures prévues pour assurer la formation, l’éducation et l’information appropriées de tous les superviseurs et travailleurs […] au sujet des risques d’incendie, des précautions à prendre et de l’utilisation du matériel d’extinction de l’incendie, de façon que du personnel dûment qualifié soit disponible pendant toutes les périodes de travail». Le respect des directives pertinentes de l’OMI constitue le meilleur moyen de se conformer à ces exigences. («Il faudrait tenir des dossiers sur la formation et des registres des exercices/entraînements, y compris des renseignements tels que le type de formation/exercice, le rôle de la personne formée, l’équipement utilisé, la durée, l’emplacement, la date et l’heure.»)

2.3.4.   Qu’est-ce qu’un relevé conforme des incidents, accidents, maladies professionnelles et effets chroniques?

Article 13, paragraphe 1, point j): l’installation de recyclage de navires «tient un relevé des incidents, accidents, maladies professionnelles et effets chroniques et, si les autorités compétentes dont elle relève l’exigent, signale tout incident, accident, maladie professionnelle ou effet chronique entraînant ou susceptible d’entraîner des risques pour la sécurité des travailleurs, la santé humaine et l’environnement».

Des relevés des maladies professionnelles et des effets chroniques sont obtenus au moyen d’examens médicaux annuels, y compris au moins l’analyse d’échantillons de sang et d’urine et, si possible, de cheveux. L’échantillonnage des sols, de la poussière et de l’air constitue le meilleur moyen de collecter des informations sur l’origine des maladies et des effets chroniques.

Afin de garantir que les registres soient complets, il convient tout d’abord d’identifier les employés de l’installation. L’installation enregistre l’identité de tous les travailleurs, y compris des sous-traitants et des employés engagés pour une courte période, et elle veille à ce qu’une liste de tous les travailleurs soit toujours disponible.

Le respect de l’article 13, paragraphe 1, points i) et j), du règlement suppose également que l’installation observe les recommandations contenues dans les directives de l’OMI pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (67) ainsi que les principes directeurs de l’OIT (68).

En outre, comme indiqué dans les principes directeurs de l’OIT, les registres servent à «protéger la santé des travailleurs». Les résultats sont «clairement expliqués aux travailleurs intéressés ou à des personnes de leur choix par des professionnels de la santé au travail», ne sont pas «utilisés à des fins discriminatoires», sont «mis à la disposition de l’autorité compétente, sur sa demande, ou de toute instance reconnue tant par les employeurs que par les travailleurs, afin qu’elle prépare des statistiques médicales et des études épidémiologiques appropriées, à condition que l’anonymat soit préservé». Les directives de l’OMI pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires stipulent, par ailleurs, que «si les règles nationales ne précisent pas pendant combien de temps ces registres doivent être conservés, il est recommandé qu’ils le soient pendant cinq ans».

3.   Certification et inspections

3.1.    Quelles sont les principales caractéristiques du système d’inspection au titre du nouveau règlement?

L’article 15, paragraphe 4, du règlement introduit un système d’inspection et de vérification en deux étapes pour les installations situées dans des pays tiers qui souhaitent recycler des navires battant le pavillon d’un État membre de l’Union européenne.

Article 15, paragraphe 4, premier alinéa: «Aux fins de l’inscription sur la liste européenne, la conformité des installations de recyclage de navires situées dans les pays tiers avec les exigences définies à l’article 13 est certifiée à l’issue d’une inspection sur place effectuée par un vérificateur indépendant disposant des qualifications requises. La compagnie de recyclage de navires présente le certificat à la Commission lorsqu’elle demande l’inscription sur la liste européenne et, par la suite, tous les cinq ans lors du renouvellement de l’inscription sur ladite liste. L’inscription initiale sur la liste et son renouvellement sont complétés par un examen à mi-parcours destiné à confirmer la conformité avec les exigences définies à l’article 13.»

Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa: «La soumission d’une demande d’inscription sur la liste européenne implique que les compagnies de recyclage de navires acceptent la possibilité que les installations de recyclage de navires concernées fassent l’objet d’une inspection sur place réalisée par la Commission ou par des agents agissant pour son compte, avant ou après leur inscription sur la liste européenne, afin de vérifier leur conformité avec les exigences définies à l’article 13. Le vérificateur indépendant, la Commission ou les agents agissant pour son compte coopèrent avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel l’installation de recyclage de navires est située afin de procéder à ces inspections sur place».

La première phase (article 15, paragraphe 4, premier alinéa) a lieu avant que l’installation soumette sa demande d’inscription sur la liste européenne. Elle prévoit une inspection de l’installation par un vérificateur indépendant, qui évalue la conformité de l’installation avec les exigences fixées par le règlement.

Au cours de la phase suivante (article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa), la Commission européenne peut décider de vérifier la conformité de l’installation avec les exigences en réalisant des inspections sur place. Ces vérifications peuvent avoir lieu avant ou après qu’une décision a été prise concernant l’inscription de l’installation sur la liste européenne.

Graphique

Principales étapes du processus de vérification et d’inspection des installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers

Image

3.2.    Quel est le rôle des vérificateurs indépendants?

Les vérificateurs indépendants sont chargés de certifier de l’installation sur la base des exigences fixées par le règlement. Ils doivent s’acquitter de leur tâche de manière indépendante; à cet effet, le contrat entre le propriétaire de l’installation de recyclage de navires et un vérificateur indépendant permet à ce dernier d’effectuer toutes les opérations nécessaires à la vérification de la conformité de l’installation avec les exigences définies par le règlement et à l’élaboration de son rapport. Les obligations contractuelles des vérificateurs indépendants ne peuvent en aucun cas entraver ou limiter leurs activités.

La Commission européenne est disposée à donner des conseils aux vérificateurs indépendants qui le demandent.

3.3.    Qui peut être vérificateur indépendant?

Le terme «vérificateur indépendant» ne doit pas être interprété comme signifiant une personne physique isolée. L’exécution effective des tâches du vérificateur indépendant exige généralement la participation d’une équipe dont les membres disposent d’un large éventail de qualifications. Les vérificateurs indépendants ont une connaissance approfondie de la législation et de la réglementation du pays dans lequel ils opèrent; il s’agit, le cas échéant, d’entreprises agréées conformément à la législation nationale.

3.4.    La Commission européenne publiera-t-elle une liste de vérificateurs indépendants?

Non. La Commission européenne ne publiera pas de liste de vérificateurs indépendants, puisque cela n’est pas prévu par le règlement. Une compagnie qui détient ou exploite une installation de recyclage de navires devrait faire appel à un vérificateur indépendant, s’assurer qu’il est indépendant et qu’il possède les qualifications nécessaires.

3.5.    Quelles accréditations et qualifications les vérificateurs indépendants doivent-ils posséder?

Le règlement dispose que les vérificateurs qui certifient la conformité de l’installation avec les exigences de l’article 13 sont «indépendants» et possèdent les «qualifications appropriées». Bien que le règlement n’impose pas l’accréditation des vérificateurs indépendants, l’obtention d’une accréditation en vertu d’une norme auprès d’organismes d’accréditation de l’Union ou d’organismes signataires de l’ILAC/MRA est le moyen le plus efficace pour les vérificateurs indépendants de démontrer qu’ils disposent de l’indépendance et des qualifications nécessaires. Des précisions sont apportées ci-dessous.

L’Union européenne a mis en place un système d’accréditation, au titre duquel un organisme d’accréditation national désigné par un État membre de l’Union européenne, conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (69), peut délivrer une accréditation sur la base d’une norme spécifique. L’accréditation conférée par un tel organisme est automatiquement reconnue dans l’ensemble de l’Union. Les accréditations peuvent, par ailleurs, être délivrées par un organisme d’accréditation situé dans un pays tiers, qui est signataire des dispositions pertinentes [en l’occurrence: ISO/IEC 17020 (70)] de l’accord de reconnaissance mutuelle (MRA) de la coopération internationale sur l’agrément des laboratoires d’essais (ILAC) (71) (72).

Dans le cadre du règlement, la conformité avec les exigences pour les organismes d’inspection tiers («type A») fixées par la norme ISO/IEC 17020, qui définit les exigences pour le fonctionnement des divers organismes procédant à l’inspection, constitue le meilleur moyen de démontrer l’indépendance et les compétences de ces organismes.

ISO/IEC 17020:2012(E)

Cette norme internationale a été élaborée dans le but de renforcer la confiance dans les organismes procédant à l’inspection. Les organismes d’inspection réalisent des évaluations pour le compte de clients privés, de leur organisation mère ou d’autorités, dans le but de fournir des informations sur la conformité des éléments inspectés avec les réglementations, les normes, les spécifications, les systèmes d’inspection ou les contrats.

La norme ISO/IEC 17020 contient des exigences détaillées auxquelles doivent satisfaire les organismes d’inspection. Les organismes d’inspection évalués en vertu de la norme ISO/IEC 17020 sont notamment tenus de fournir la preuve de leur impartialité et de leur indépendance (voir annexe A de la norme), de détailler leur organisation juridique, leurs structures organisationnelles et de gestion, leurs méthodes et procédures d’inspection, et d’employer un nombre suffisant d’effectifs qualifiés (directement ou en sous-traitance), de maintenir divers registres, de publier des certificats et des rapports d’inspection et de disposer de procédures liées aux plaintes et aux recours ainsi que de systèmes de gestion. Ces exigences détaillées sont utilisées comme liste de contrôle en vue de l’accréditation qui atteste la capacité d’effectuer des tâches spécifiques d’inspection, en l’occurrence la vérification des installations de recyclage de navires conformément au règlement (UE) no 1257/2013. Les exigences ciblent toujours des activités spécifiques et ne sont jamais considérées isolément.

Il est recommandé aux compagnies de recyclage de navires de s’assurer, par voie contractuelle, que le vérificateur indépendant qu’elles invitent à évaluer leur conformité avec les exigences définies par le règlement possède des qualifications dans les domaines suivants:

architecture navale ou qualifications équivalentes en construction navale et/ou démontage de grandes structures en acier,

systèmes de gestion de l’environnement et de la sécurité et de la santé au travail,

gestion de matières dangereuses et gestion des déchets, notamment gestion de déchets dangereux.

Il est, par ailleurs, recommandé que le chef d’équipe du vérificateur indépendant possède au moins cinq années d’expérience dans au moins deux des domaines susmentionnés et que les autres membres de l’équipe possèdent au moins trois années d’expérience dans au moins deux des domaines susmentionnés.

La Commission européenne peut organiser des activités de formation et des ateliers destinés spécifiquement aux vérificateurs indépendants en vue d’harmoniser les pratiques de certification.

3.6.    La Commission européenne peut-elle décider d’effectuer d’autres inspections dans une installation?

La soumission d’une demande d’inscription sur la liste européenne suppose que les compagnies de recyclage de navires acceptent la possibilité que l’installation concernée fasse l’objet d’inspections sur place, y compris d’inspections inopinées, réalisées par la Commission européenne ou par des agents agissant pour son compte. La Commission européenne ou les agents agissant pour son compte coopèrent avec les autorités du pays dans lequel l’installation est située. Les coûts des inspections ne seront pas supportés par la compagnie de recyclage de navires.

Les décisions de la Commission de mener des inspections d’installations certifiées suivront une hiérarchisation des priorités fondée sur les risques. Toutes les installations certifiées situées dans un pays tiers peuvent être inspectées par la Commission européenne ou par des agents agissant pour son compte. La décision d’inspecter une installation donnée sera prise à la lumière de la qualité et de l’exhaustivité des informations fournies dans le dossier de demande.

Les autres aspects qui augmentent les possibilités que la Commission réalise d’autres inspections dans une installation incluent, mais sans s’y limiter, les plaintes et les préoccupations liées au fonctionnement de l’installation, qui ont été transmises à la Commission européenne.


(1)  Les documents volumineux comme le plan relatif à l’installation de recyclage de navires peuvent être envoyés par courrier électronique uniquement.

(2)  JO L 332 du 18.12.2015, p. 145.

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(4)  OMI, résolution MEPC.210(63) adoptée le 2 mars 2012, Directives de 2012 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, p. 7.

(5)  OMI MEPC.210(63), appendice 1, p. 37.

(6)  OIT, Sécurité et santé dans le secteur de la démolition de navires, principes directeurs pour les pays d’Asie et la Turquie, 2004 (ci-après les «principes directeurs de l’OIT en matière de sécurité et santé»), section 4.6, p. 32, et section 16, p. 128.

(7)  Convention de Bâle, Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle du démantèlement intégral ou partiel des navires (ci-après les «DTCB»), section 4.5, p. 63, et section 6.2, p. 84.

(8)  Voir point 2.2.5 pour de plus amples informations sur les exigences relatives à la gestion des déchets au titre du règlement.

(9)  DTCB, section 6.2, p. 85.

(10)  OMI MEPC.210(63), section 3.4.1, p. 24.

(11)  Principes directeurs de l’OIT en matière de sécurité et santé, p. 28.

(12)  Principes directeurs de l’OIT en matière de santé et de sécurité, p. 21.

(13)  Principes directeurs de l’OIT en matière de sécurité et santé, section 3.4.2, p. 19, et annexe III, p. 155.

(14)  OMI MEPC.210(63), section 3.3.3.

(15)  Principes directeurs de l’OIT en matière sécurité et santé, section 3.6, p. 21.

(16)  Principes directeurs de l’OIT en matière de sécurité et santé, annexe I (Surveillance de la santé des travailleurs), sections 2 et 3, p. 147, et annexe II (Surveillance du milieu du travail), p. 152.

(17)  OMI MEPC.210(63), section 3.3.4.11, p. 23.

(18)  Principes directeurs de l’OIT en matière de sécurité et santé, partie II, p. 47 (à l’exception des sections 14 et 16, auxquelles les présentes lignes directrices font référence dans le chapitre suivant).

(19)  DTCB, section 5, p. 66.

(20)  Secrétariat de la convention de Bâle, Guidance for competent authorities of ship recycling facilities (directives pour les autorités compétentes en matière d’installations de recyclage de navires), 4 août 2013.

(21)  Directives 2013 du secrétariat de la convention de Bâle, p. 13 de la version anglaise.

(22)  Étant donné que les blocs non seulement constituent des «déchets produits durant le processus de recyclage du navire», mais qu’ils présentent aussi généralement un risque élevé d’être couverts de résidus d’hydrocarbures et/ou de particules de peinture et de revêtement produites lors du découpage, ils ne peuvent pas être jetés et/ou abandonnés dans la zone intertidale ou sur toute autre surface perméable telle que le sable ou le gravier, car cette pratique constituerait une infraction à la maîtrise des fuites [article 13, paragraphe 1, point f)], au confinement [article 13, paragraphe 1, point g) i)] et à la manipulation sur des sols imperméables [article 13, paragraphe 1, point g) ii)].

(23)  OMI MEPC.210(63), section 3.4.4, p. 33.

(24)  DTCB, p. 81.

(25)  Article 13, paragraphe 1, point b), du règlement.

(26)  Le type de barrage flottant de confinement des hydrocarbures varie en fonction de l’emplacement et des conditions de l’installation de recyclage de navires. Il peut s’avérer nécessaire de garantir deux niveaux de confinement, en particulier dans les installations où les navires sont débarqués par leurs propres moyens, ce qui risque d’entraîner le déversement d’eaux de ruissellement dans la mer: une première couche de barrages flottants destinés à absorber les hydrocarbures est déployée autour du navire en cours de démantèlement et une seconde couche de barrages côtiers ou océaniques non absorbants est installée de façon plus permanente.

(27)  Directives 2013 du secrétariat de la convention de Bâle, p. 14 de la version anglaise.

(28)  «Confinement de toutes les matières dangereuses», «durant l’intégralité du processus de recyclage du navire» [article 13, paragraphe 1, point g) i)].

(29)  OMI MEPC.(210)63, section 3.4.3.1, p. 29, et DTCB, p. 82.

(30)  OMI MEPC.(210)63, section 3.4.3.1, p. 30, et DTCB, p. 80.

(31)  OMI MEPC.(210)63, section 3.4.3.4.1, p. 32, et DTCB, p. 82.

(32)  OMI MEPC.(210)63, section 3.4.3.5 [Liquides, résidus et sédiments potentiellement dangereux (tels que les hydrocarbures, eaux de cale et eaux de ballast)], p. 32, et BC TG, p. 81.

(33)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 28.

(34)  Directives 2013 du secrétariat de la convention de Bâle, p. 17 de la version anglaise.

(35)  Directives 2013 du secrétariat de la convention de Bâle, p. 15 de la version anglaise.

(36)  DTCB, p. 68.

(37)  Directives 2013 du secrétariat de la convention de Bâle, p. 16 de la version anglaise.

(38)  Voir note 37.

(39)  Voir note 36.

(40)  Voir note 36.

(41)  Conformément à l’article 13, paragraphe 1, point h), du règlement (l’installation de recyclage de navires s’assure que les équipements d’intervention d’urgence, tels que les équipements et véhicules de lutte contre l’incendie, les ambulances et les grues, puissent accéder rapidement au navire et à toutes les zones de l’installation de recyclage de navires), les installations dans lesquelles les véhicules d’intervention d’urgence ne peuvent pas stationner à côté du navire («au navire») ou de la passerelle de sortie, en raison notamment de la présence de sols instables et détrempés inadaptés au passage de véhicules, ne sont pas conformes aux exigences du règlement.

(42)  Principes directeurs de l’OIT en matière de sécurité et santé, p. 138.

(43)  OMI MEPC.(210)63, section 3.3.4.9, p. 20.

(44)  OMI MEPC.(210)63, section 3.4.2.6, paragraphe 3.

(45)  OMI MEPC.(210)63, section 3.2.6: «Lorsque des matières ou des déchets sont enlevés de l’installation de recyclage des navires en vue d’être traités et/ou éliminés, il faudrait indiquer en détail, dans le SRFP, les procédures qui seront appliquées pour s’assurer qu’ils sont transférés uniquement dans une installation autorisée à les traiter et/ou éliminer d’une manière écologiquement rationnelle.»

(46)  Pour plus d’informations, voir: http://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/AdoptedTechnicalGuidelines/tabid/2376/Default.aspx

(47)  Pour plus d’informations, voir: http://www.basel.int/Implementation/CountryLedInitiative/EnvironmentallySoundManagement/ESMFramework/tabid/3616/Default.aspx

(48)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(49)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

(50)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(51)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(52)  JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.

(53)  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

(54)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(55)  Voir l’article 13, paragraphe 1, point b), l’article 13, paragraphe 1, point d) i), et l’article 13, paragraphe 1, point i).

(56)  OMI MEPC.(210)63, section 3.3.1, p. 11.

(57)  OMI MEPC.(210)63, section 3.3.6, paragraphe 6, p. 23.

(58)  OMI MEPC.(210)63, section 3.3.2.

(59)  Article 3, paragraphe 1, point 13), du règlement.

(60)  Article 3, paragraphe 3, du règlement.

(61)  Définition selon la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399 du 30.12.1989, p. 18).

(62)  OMI MEPC.(210)63, section 3.3.4.10, p. 21.

(63)  Principes directeurs de l’OIT en matière sécurité et santé, section 15, p. 122.

(64)  Principes directeurs de l’OIT en matière sécurité et santé, section 14, p. 117.

(65)  OMI MEPC.(210)63, section 3.1.2, p. 8.

(66)  OMI MEPC.(210)63, section 3.3.6, paragraphe 7, p. 23.

(67)  OMI MEPC.(210)63, section 3.1.4, p. 9.

(68)  Principes directeurs de l’OIT en matière sécurité et santé, section 5, p. 34, et annexe I (Surveillance de la santé des travailleurs), section 4, p. 150.

(69)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(70)  ISO/IEC 17020:2012, Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection.

(71)  La liste de ces organismes est disponible aux adresses suivantes: http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories#6 et https://www.ilac.org/documents/mra_signatories.pdf

(72)  L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008 prévoit que les autorités nationales reconnaissent l’équivalence des services fournis par les organismes d’accréditation qui ont fait l’objet avec succès de l’évaluation par les pairs, acceptant ainsi les certificats d’accréditation desdits organismes et les attestations établies par les organismes d’évaluation de la conformité qu’ils ont accrédités.


ANNEXE 1

Copie de certificat délivré par un vérificateur indépendant

Image

Texte de l'image

NOM DU VÉRIFICATEUR (LOGO)

Adresse

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

No

___(Nom du vérificateur)___, certifié conforme aux exigences de la norme ISO/IEC 17020___ par ___(nom de l’organisme national d’accréditation) (1), certifie que:

(Nom de l’installation de recyclage de navires)

(Adresse de l’installation)

est conforme aux exigences établies à l’article 13 du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE, et délivre donc le présent certificat.

Une inspection sur place a été effectuée du ___(jj/mm/aaaa)___ au ___(jj/mm/aaaa), au cours de laquelle la conformité avec toutes les exigences fixées par l’article 13 a été vérifiée. Les résultats de cette inspection et l’examen de la documentation et des relevés pertinents de l’installation de recyclage de navires étaient satisfaisants.

___(Nom du vérificateur)___ déclare être indépendant de la compagnie de recyclage de navires qui possède l’installation de recyclage de navires ou de l’installation de recyclage de navires susmentionnée, et avoir mené les activités requises au titre de ce règlement dans l’intérêt général. (Nom du vérificateur) et toute partie de son entité juridique déclarent, par ailleurs, ne pas être une compagnie de recyclage de navires ou le propriétaire d’une installation de recyclage de navires et n’entretenir aucune relation avec la compagnie susmentionnée susceptible de compromettre son indépendance et son impartialité.

Certificat délivré à: ___________________

Date de délivrance: ___(jj/mm/aaaa)___

Date d’expiration (2): ___(jj/mm/aaaa)___

Signature: __________________________

(1) L’organisme national d’accréditation doit être signataire de l’accord de reconnaissance mutuelle des systèmes d’inspection de l’ILAC ou être désigné par un État membre de l’Union conformément aux principes généraux établis à l’article 4 du règlement (CE) no 765/2008.

(2) Le certificat est délivré pour une période qui ne pourra excéder cinq ans.


ANNEXE 2

Sources et références externes

OMI, Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, 2009

http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/pdf/Convention.pdf

OMI, résolution MEPC.211(63) adoptée le 2 mars 2012, directives de 2012 pour l’autorisation des installations de recyclage de navires

http://www.imo.org/OurWork/Environment/ShipRecycling/Documents/211(63).pdf

OMI, résolution MEPC.210(63) adoptée le 2 mars 2012, directives de 2012 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires

http://www.imo.org/OurWork/Environment/ShipRecycling/Documents/210(63).pdf

OIT, Sécurité et santé dans le secteur de la démolition de navires, principes directeurs pour les pays d’Asie et la Turquie, 2004

http://ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/codes/WCMS_172708/lang--fr/index.htm

(Veuillez noter que ce document est également disponible en anglais, en espagnol, en chinois, en bengali et en hindi.)

Convention de Bâle, directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle du démantèlement intégral ou partiel des navires

http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/meetings/sbc/workdoc/techgships-f.pdf

Secrétariat de la convention de Bâle, Guidance for competent authorities of ship recycling facilities (Directives pour les autorités compétentes en matière d’installations de recyclage de navires), 4 août 2013

http://www.basel.int/Portals/4/download.aspx?d=UNEP-CHW-SHIPS-GUID-CompetentAuthorities.English.pdf


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/22


Avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures prévues par la décision 2011/235/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2016/565 du Conseil, et prévues par le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/556 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités et de certains organismes au regard de la situation en Iran

(2016/C 128/02)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes mentionnées à l’annexe de la décision 2011/235/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2016/565 (2) du Conseil, et à l’annexe I du règlement (UE) no 359/2011 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2016/556 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes mentionnées dans les annexes susvisées devraient continuer de figurer sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/235/PESC et par le règlement (UE) no 359/2011.

L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant dans les sites Internet énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 359/2011, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (voir article 4 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, à l’adresse figurant ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste en question, en y joignant les pièces justificatives requises:

Conseil de l’Union européenne

DG C 1C — Unité «Questions horizontales»

Secrétariat général

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 51.

(2)  JO L 96 du 12.4.2016, p. 41.

(3)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.

(4)  JO L 96 du 12.4.2016, p. 3.


Commission européenne

12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/23


Taux de change de l'euro (1)

11 avril 2016

(2016/C 128/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1390

JPY

yen japonais

123,28

DKK

couronne danoise

7,4424

GBP

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0,80060

SEK

couronne suédoise

9,2815

CHF

franc suisse

1,0877

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,3809

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,026

HUF

forint hongrois

312,07

PLN

zloty polonais

4,2793

RON

leu roumain

4,4675

TRY

livre turque

3,2240

AUD

dollar australien

1,5060

CAD

dollar canadien

1,4794

HKD

dollar de Hong Kong

8,8321

NZD

dollar néo-zélandais

1,6669

SGD

dollar de Singapour

1,5341

KRW

won sud-coréen

1 306,55

ZAR

rand sud-africain

16,7955

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3709

HRK

kuna croate

7,4875

IDR

rupiah indonésienne

14 956,00

MYR

ringgit malais

4,4307

PHP

peso philippin

52,552

RUB

rouble russe

76,0574

THB

baht thaïlandais

39,956

BRL

real brésilien

4,0647

MXN

peso mexicain

20,1924

INR

roupie indienne

75,7055


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/24


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7744 — HeidelbergCement/Italcementi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 128/04)

1.   

Le 1er avril 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise HeidelbergCement AG (Allemagne) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Italcementi S.p.A (Italie) par achat d’actions.

2.   

Les activités des deux entreprises considérées sont les suivantes: production de matériaux pour l’industrie du bâtiment et de la construction. Elles produisent principalement du ciment gris et blanc, des granulats et du béton prêt à l’emploi.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7744 — HeidelbergCement/Italcementi, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/25


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.7998 — Pacific Mezz/Oaktree/Railpool)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 128/05)

1.   

Le 4 avril 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Pacific Mezz Investco Sàrl («Pacific Mezz», Luxembourg), gérée par GIC Special Investments Pte Ltd («GICSI», Singapour), et l'entreprise Oaktree Capital Group, LLC («Oaktree», États-Unis), agissant pour le compte de ses fonds d'investissement et autres entités affiliés, acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise OCM Luxembourg EPF III Railpool Topco Sàrl («Railpool», Luxembourg) par achat d'actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Pacific Mezz: holding d'investissement gérée par GICSI, le gestionnaire d'un portefeuille mondial diversifié d’investissements dans des fonds de capital-investissement, de capital-risque et d’infrastructures, ainsi que d'investissements directs dans des entreprises privées;

—   Oaktree: entreprise internationale de gestion d'actifs spécialisée dans les stratégies d'investissement non conventionnelles;

—   Railpool: prestataire de services de location commerciale en crédit-bail de matériel roulant et de services connexes.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7998 — Pacific Mezz/Oaktree/Railpool, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/26


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.7859 — OMV/EconGas)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 128/06)

1.   

Le 4 avril 2016, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise OMV Gas & Power GmbH (Autriche), contrôlée en dernier ressort par OMV AG («OMV», Autriche), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de l’entreprise EconGas GmbH («EconGas», Autriche) par achat d'actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   OMV: compagnie pétrolière et gazière intégrée exerçant des activités à tous les niveaux de la chaîne de valeur du pétrole brut et du gaz naturel;

—   EconGas: fournisseur de gaz naturel présent sur les marchés en amont ainsi que sur les différents marchés en aval.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7859 — OMV/EconGas, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/27


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 128/07)

1.   

Le 4 avril 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Westinghouse Air Brake Technologies Corporation («Wabtec», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif indirect de l’ensemble de l’entreprise Faiveley Transport S.A. («Faiveley», France) par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Wabtec: fabrication et vente d’équipements ferroviaires tels que freins, compresseurs d’air, composants de freins à friction, systèmes de commande intégrale des trains, pantographes, échangeurs de chaleur, assemblages pour portes à glissière et fenêtres et locomotives pour trains de banlieue et fourniture de services dans le secteur ferroviaire,

—   Faiveley: fabrication et vente de systèmes de freinage, pantographes et produits connexes, coupleurs, blocs de traction, unités de production et de traitement d’air, compteurs d’énergie, capteurs et convertisseurs d’énergie, portes palières et portes d’accès, barrières mi-hauteur, marches mobiles et comble lacunes et portes intérieures et fourniture de services en lien avec ces produits et systèmes.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7801 — Wabtec/Faiveley Transport, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


12.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/28


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7989 — Griffin/LVS II Lux XX/Redefine/Echo Prime JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 128/08)

1.   

Le 5 avril 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Griffin Topco III Sàrl («Griffin», Luxembourg), contrôlée en dernier ressort par Oaktree Capital Group LLC («Oaktree», États-Unis), LVS II Lux XX Sàrl («LVS II Lux XX», Luxembourg), filiale à 100 % d’un fonds d’investissement géré par Pacific Investment Management Company LLC («PIMCO», États-Unis) et Redefine Properties Limited («Redefine», Afrique du Sud), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’Echo Prime Properties BV («Echo Prime JV», Pologne) par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Griffin: investissements, notamment dans les actifs immobiliers et le secteur des services. Griffin appartient à Oaktree, une société d’investissement;

—   LVS II Lux XX: investissements, notamment dans les actifs immobiliers et le secteur des services. LVS II Lux XX est intégralement détenue par PIMCO, une société d’investissement;

—   Redefine: investissements dans les actifs immobiliers et le secteur des services, principalement en Afrique du Sud et en Australie;

—   Echo Prime JV: actifs immobiliers et services transférés par Echo Investment. Echo Investment est une entreprise commune contrôlée conjointement de manière indirecte par Oaktree et PIMCO.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7989 — Griffin/LVS II Lux XX/Redefine/Echo Prime JV, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.