ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 118

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Édition de langue française

Communications et informations

59e année
4 avril 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2016/C 118/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2016/C 118/02

Affaire C-396/15 P: Pourvoi formé le 21 juillet 2015 par Shoe Branding Europe BVBA contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 21 mai 2015 dans l’affaire T-145/14, adidas AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

2

2016/C 118/03

Affaire C-652/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Verwaltungsgericht Darmstadt (Allemagne) le 7 décembre 2015 — Furkan Tekdemir/Kreis Bergstrasse

2

2016/C 118/04

Affaire C-655/15 P: Pourvoi formé le 7 décembre 2015 par Panrico, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 7 octobre 2015 dans l’affaire T-534/13, Panrico/OUEPI

3

2016/C 118/05

Affaire C-662/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 14 décembre 2015 — Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Naturprodukte GmbH

4

2016/C 118/06

Affaire C-680/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 17 décembre 2015 — Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH/Ivan Felja

5

2016/C 118/07

Affaire C-681/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 17 décembre 2015 — Asklepios Diensleistungsgesellschaft mbH/Vittoria Graf

6

2016/C 118/08

Affaire C-685/15: Demande de décision préjudicielle introduite par le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Autriche) le 18 décembre 2015 — Online Games Handels GmbH et Frank Breuer e.a. contre Landespolizeidirektion Oberösterreich

7

2016/C 118/09

Affaire C-689/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 21 décembre 2015 — W.F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze/Verein Bremer Baumwollbörse

8

2016/C 118/10

Affaire C-2/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Amtsgericht Stuttgart (Allemagne) le 4 janvier 2016 – procédure pénale contre J.S.R.

8

2016/C 118/11

Affaire C-7/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo (Espagne) le 6 janvier 2016 - Banco Popular Español S.A. et PL Salvador, SARL/Maria Rita Giraldez Villar et Modesto Martínez Baz

9

2016/C 118/12

Affaire C-20/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 15 janvier 2016 — Wolfram Bechtel et Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg

10

2016/C 118/13

Affaire C-21/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 15 janvier 2016 — Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira

11

2016/C 118/14

Affaire C-22/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 15 janvier 2016 — Fondul Proprietatea SA/SC Hidroelectrica SA

11

2016/C 118/15

Affaire C-42/16: Recours introduit le 26 janvier 2016 — Commission/République de Finlande

12

2016/C 118/16

Affaire C-58/16: Recours introduit le 1er février 2016 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

13

2016/C 118/17

Affaire C-66/16 P: Pourvoi formé le 5 février 2016 par la Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans l’affaire T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi/Commission

14

2016/C 118/18

Affaire C-67/16 P: Pourvoi formé le 5 février 2016 par Comunidad Autónoma de Cataluña et Centre de Telecomunicaciones i Technologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans l’affaire T-465/13, Comunidad Autónoma de Cataluña/Commission

15

2016/C 118/19

Affaire C-68/16 P: Pourvoi formé le 5 février 2016 par Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans l’affaire T-487/13, Navarra de Servicios y Tecnologías/Commission

16

2016/C 118/20

Affaire C-69/16 P: Pourvoi formé le 5 février 2016 par Cellnex Telecom S.A. et Retevisión I, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans l’affaire T-541/13, Abertis Telecom S.A. et Retevisión I/Commission

17

2016/C 118/21

Affaire C-70/16 P: Pourvoi formé le 5 février 2016 par la Comunidad Autónoma de Galicia et Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans les affaires jointes T-463/13 et T-464/13, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission

19

2016/C 118/22

Affaire C-81/16 P: Pourvoi formé le 12 février 2016 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans l’affaire T-461/13, Espagne/Commission

21

 

Tribunal

2016/C 118/23

Affaires jointes T-546/13, T-108/14 et T-109/14: Arrêt du Tribunal du 26 février 2016 — Šumelj e.a./Commission (Responsabilité non contractuelle — Adhésion de la Croatie à l’Union — Abrogation avant l’adhésion d’une législation nationale prévoyant la création de la profession d’agent public d’exécution — Préjudice subi par les personnes ayant précédemment été nommées agents publics d’exécution — Défaut d’adoption par la Commission de mesures visant au respect des engagements d’adhésion — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers — Article 36 de l’acte d’adhésion)

23

2016/C 118/24

Affaire T-210/14: Arrêt du Tribunal du 26 février 2016 — Mederer/OHMI — Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque figurative Gummi Bear-Rings — Marque nationale figurative antérieure GUMMY — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

23

2016/C 118/25

Affaire T-240/14 P: Arrêt du Tribunal du 26 février 2016 — Bodson e.a./BEI (Pourvoi — Fonction publique — Personnel de la BEI — Nature contractuelle de la relation de travail — Réforme du système de rémunérations et de progression salariale de la BEI — Obligation de motivation — Dénaturation — Erreurs de droit)

24

2016/C 118/26

Affaire T-241/14 P: Arrêt du Tribunal du 26 février 2016 — Bodson e.a./BEI (Pourvoi — Fonction publique — Personnel de la BEI — Nature contractuelle de la relation de travail — Rémunération — Réforme du régime des primes de la BEI — Obligation de motivation — Dénaturation — Erreurs de droit)

25

2016/C 118/27

Affaire T-402/14: Arrêt du Tribunal du 25 février 2016 — FCC Aqualia/OHMI — Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative AQUALOGY — Marque communautaire verbale antérieure AQUALIA et marque nationale figurative antérieure aqualia — Motifs relatifs de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009]

25

2016/C 118/28

Affaire T-411/14: Arrêt du Tribunal du 24 février 2016 — Coca-Cola/OHMI (Forme d’une bouteille à contours sans cannelures) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire tridimensionnelle — Forme d’une bouteille à contours sans cannelures — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009]

26

2016/C 118/29

Affaire T-507/14: Arrêt du Tribunal du 26 février 2016 — Vidmar e.a./Commission (Responsabilité non contractuelle — Adhésion de la Croatie à l’Union — Abrogation avant l’adhésion d’une législation nationale prévoyant la création de la profession d’agent public d’exécution — Préjudice subi par les personnes ayant précédemment été nommées agents publics d’exécution — Défaut d’adoption par la Commission de mesures visant au respect des engagements d’adhésion — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers — Article 36 de l’acte d’adhésion)

27

2016/C 118/30

Affaire T-543/14: Arrêt du Tribunal du 26 février 2016 — provima Warenhandels/OHMI — Renfro (HOT SOX) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque verbale HOT SOX — Motifs absolus de refus — Absence de caractère descriptif — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]

27

2016/C 118/31

Affaires jointes T-589/14 et T-772/14: Arrêt du Tribunal du 25 février 2016 — Musso/Parlement (Régime pécuniaire des députés du Parlement — Pension d’ancienneté — Obligation des députés français de faire valoir leurs droits à pension auprès des régimes nationaux — Règle anticumul — Mesures d’application du statut des députés — Décision adoptée à l’issue de la procédure de réclamation — Note de débit — Décision de suspension du versement de la pension — Principe du contradictoire — Délai raisonnable — Obligation de motivation)

28

2016/C 118/32

Affaire T-692/14: Arrêt du Tribunal du 25 février 2016 — Puma/OHMI — Sinda Poland (Représentation d’un animal) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque figurative représentant un animal — Marques internationales figuratives antérieures représentant un puma — Motif relatif de refus — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

29

2016/C 118/33

Affaire T-761/14: Arrêt du Tribunal du 23 février 2016 — Consolidated Artists/OHMI — Body Cosmetics International (MANGO) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative MANGO — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 — Article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009]

30

2016/C 118/34

Affaire T-816/14: Arrêt du Tribunal du 24 février 2016 — Tayto Group/OHMI — MIP Metro (REAL HAND COOKED) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative REAL HAND COOKED — Marque nationale figurative antérieure real QUALITY — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Détournement de pouvoir — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Articles 64, 75, 76 et 83 du règlement no 207/2009]

30

2016/C 118/35

Affaire T-279/13: Ordonnance du Tribunal du 15 février 2016 — Ezz e.a./Conseil (Recours en annulation — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Égypte — Mesures prises à l’encontre de personnes responsables de détournement de fonds publics et de personnes et entités associées — Gel des fonds — Inscription des requérants sur la liste des personnes visées — Base juridique — Non-respect des critères d’inscription — Erreur de droit — Erreur de fait — Droit de propriété — Atteinte à la réputation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Obligation de motivation — Adaptation des conclusions et des moyens — Litispendance — Recours pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

31

2016/C 118/36

Affaire T-639/14: Ordonnance du Tribunal du 9 février 2016 — DEI/Commission (Aides d’État — Plaintes — Décisions de rejet — Appréciation préliminaire de la Commission — Décision finale — Abrogation de l’acte attaqué — Non-lieu à statuer)

32

2016/C 118/37

Affaire T-34/16: Recours introduit le 26 janvier 2016 — Lituanie/Commission

32

2016/C 118/38

Affaire T-38/16: Recours introduit le 28 janvier 2016 — EEB/Commission européenne

34

2016/C 118/39

Affaire T-41/16: Recours introduit le 28 janvier 2016 — Cyprus Turkish Chamber of Industry e.a/Commission

34

2016/C 118/40

Affaire T-57/16: Recours introduit le 8 février 2016 — Chanel/EUIPO — Li Jing Zhou et Golden Rose 999 (représentation d'un ornement)

35

2016/C 118/41

Affaire T-62/16: Recours introduit le 15 février 2016 — Puma/EUIPO — Doosan Infracore (PUMA)

36

2016/C 118/42

Affaire T-71/16 P: Pourvoi formé le 17 février 2016 par Carlo De Nicola contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-82/12, De Nicola/BEI

37

2016/C 118/43

Affaire T-72/16: Recours introduit le 15 février 2016 — BBY Solutions/EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY mobile)

37

2016/C 118/44

Affaire T-73/16 P: Pourvoi formé le 18 février 2016 par Carlo De Nicola contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-37/12, De Nicola/BEI

38

2016/C 118/45

Affaire T-75/16 P: Pourvoi formé le 18 février 2016 par Carlo De Nicola contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-128/11, De Nicola/BEI

39

2016/C 118/46

Affaire T-76/16: Recours introduit le 17 février 2016 — Ikos/OHMI (AEGYPTISCHE ERDE)

40

2016/C 118/47

Affaire T-78/16: Recours introduit le 16 février 2016 — Sartour/Parlement

40

2016/C 118/48

Affaire T-79/16: Recours introduit le 19 février 2016 — Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a./Commission

41

 

Tribunal de la fonction publique

2016/C 118/49

Affaire F-33/15: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 24 février 2016 — Labiri/CESE

43


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2016/C 118/01)

Dernière publication

JO C 111 du 29.3.2016

Historique des publications antérieures

JO C 106 du 21.3.2016

JO C 98 du 14.3.2016

JO C 90 du 7.3.2016

JO C 78 du 29.2.2016

JO C 68 du 22.2.2016

JO C 59 du 15.2.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/2


Pourvoi formé le 21 juillet 2015 par Shoe Branding Europe BVBA contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 21 mai 2015 dans l’affaire T-145/14, adidas AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-396/15 P)

(2016/C 118/02)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Shoe Branding Europe BVBA (représentant: J. Løje, avocat)

Autre partie à la procédure: adidas AG, Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Par ordonnance du 17 février 2016, la Cour (sixième chambre) a déclaré le pourvoi irrecevable.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Verwaltungsgericht Darmstadt (Allemagne) le 7 décembre 2015 — Furkan Tekdemir/Kreis Bergstrasse

(Affaire C-652/15)

(2016/C 118/03)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Darmstadt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Furkan Tekdemir

Partie défenderesse: Kreis Bergstraβe

Questions préjudicielles

1)

L’objectif d’une gestion efficace des flux migratoires constitue-t-il une raison impérieuse d’intérêt général qui est de nature à refuser à un ressortissant turc, né sur le territoire fédéral, l’exemption de l’obligation de détenir un permis de séjour à laquelle il peut prétendre en vertu de la clause de standstill de l’article 13 de la décision no 1/80 du Conseil d’association CEE-Turquie du 19 septembre 1980 relative au développement de l’association?

2)

Pour le cas où la Cour de justice de l’Union européenne répondrait par l’affirmative à cette question: quelles sont les exigences qualitatives devant être posées à l’égard d’une «raison impérieuse d’intérêt général» en rapport avec l’objectif d’une gestion efficace des flux migratoires?


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/3


Pourvoi formé le 7 décembre 2015 par Panrico, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 7 octobre 2015 dans l’affaire T-534/13, Panrico/OUEPI

(Affaire C-655/15 P)

(2016/C 118/04)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Panrico, S.A. (représentant: D. Pellisé Urquiza, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI) et HDN Development Corp.

Conclusions

annuler dans sa totalité l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 7 octobre 2015 rendu dans l’affaire T-534/13

accueillir les conclusions formulées devant le Tribunal et tendant à l’infirmation ou à l’annulation de l’arrêt de la quatrième chambre de recours de l’OUEPI du 25 juillet 2013 dans l’affaire R 623/2011-4

condamner l’OUEPI aux dépens de l’instance

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante invoque les moyens suivants, fondés sur une contravention aux articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, ainsi qu’à la jurisprudence de l’Union qui a interprété ces dispositions.

Premier moyen, fondé sur une erreur de droit, commise par le Tribunal lorsqu’il a déterminé l’élément dominant des signes en conflit et qu’il a comparé ces signes, sans tenir compte au préalable du contexte du marché en cause ni du point de vue du public pertinent sur le caractère plus ou moins distinctif des signes en conflit et/ou des éléments qui les composent.

Pour analyser correctement, c’est-à-dire conformément à la logique et au droit, la similitude existant entre les signes comparés, il est indispensable de se replacer tout d’abord dans le contexte du marché en cause, afin d’adopter le point de vue du consommateur moyen sur le territoire pertinent concret. Comme indiqué dans la requête, dans l’arrêt attaqué, loin d’adopter un point de vue résultant d’une mise en contexte, le Tribunal ne tient pas dûment compte des éléments suivants: i) le caractère distinctif extrêmement élevé attaché à l’élément DONUT (qui correspond à la prononciation de DOUGHNUTS) sur le territoire pertinent [et ii) le caractère dominant qui, sur le territoire pertinent], sera inévitablement attribué par le consommateur moyen à l’élément DOUGHNUTS (ou DONUTS) lorsqu’il le verra intégré dans une marque complexe, telle que la marque «Krispy Kreme DOUGHNUTS».

Deuxième moyen, lié au précédent, fondé sur l’absence de réelle prise en compte du caractère notoire (voire même de la renommée) des marques antérieures de PANRICO, S.A.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ne tient pas compte de toute l’importance de la notoriété et de la renommée des marques antérieures lorsqu’il évalue le risque de confusion. Cette circonstance est particulièrement pertinente dans la mesure où il découle de la jurisprudence que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, notamment en ce qui concerne les marques renommées.

Troisième moyen, fondé sur une erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il s’est écarté, dans l’arrêt attaqué, des critères jurisprudentiels concernant l’appréciation du risque de confusion, y compris du risque d’association.

En particulier:

Appréciation erronée de la similitude des signes en conflit, car (i) l’élément DOUGHNUTS n’a pas été considéré comme présentant un caractère dominant dans l’ensemble de la marque «Krispy Kreme DOUGHNUTS»; et (ii) la similitude existant entre l’élément «DOUGHNUTS» et les marques antérieures DONUT et/ou DONUTS a fait l’objet d’une appréciation erronée.

Appréciation erronée de la ressemblance ou de la similitude entre les produits et les services des marques en conflit.

Quatrième moyen, fondé sur une erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il n’a pas constaté l’existence d’un profit indu tiré du caractère distinctif des marques antérieures DONUT et DONUTS et d’un préjudice clair porté à celles-ci.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/4


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 14 décembre 2015 — Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Naturprodukte GmbH

(Affaire C-662/15)

(2016/C 118/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: BIOS Naturprodukte GmbH

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 2, sous f), l’article 11, l’annexe I, point 13, et l’annexe VII, point 3, dernier tiret, de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (1) en ce sens qu’une nouvelle procédure d’évaluation de la conformité est nécessaire pour distribuer un dispositif médical de la classe I, ayant été soumis à une procédure d’évaluation de la conformité et ayant été dûment pourvu du marquage CE par le fabricant, lorsque les indications relatives au numéro pharmacologique central (Pharmazentralnummer) sur l’emballage extérieur du dispositif médical ont été masquées par la superposition d’une étiquette sur laquelle figurent des données relatives à l’importateur et le numéro pharmacologique central attribué à ce dernier, les autres indications demeurant visibles?


(1)  JO 1993 L 169, p. 1.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 17 décembre 2015 — Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH/Ivan Felja

(Affaire C-680/15)

(2016/C 118/06)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH

Partie défenderesse: Ivan Felja

Questions préjudicielles

I.

1)

L’article 3 de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001 (1), s’oppose-t-il à une règle nationale qui prévoit que, en cas de transfert d’entreprise ou d’établissement, les conditions de travail convenues en vertu du principe d’autonomie de la volonté dans un contrat de travail individuel par le cédant et le travailleur sont transférées sans aucune modification au cessionnaire comme si ce dernier en était lui-même convenu avec le travailleur dans un contrat individuel, lorsque le droit national prévoit, au bénéfice du cessionnaire, des possibilités d’adaptation aussi bien consensuelle qu’unilatérale?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, de manière générale ou pour un groupe de conditions de travail spécifique convenues dans le contrat de travail individuel entre le cédant et le travailleur:

Découle-t-il de l’application de l’article 3 de la directive 2001/23/CE qu’il y a lieu d’exclure du transfert au cessionnaire réalisé sans aucune modification certaines conditions du contrat de travail convenues en vertu du principe d’autonomie de la volonté entre le cédant et le travailleur et de les adapter du seul fait du transfert d’entreprise ou d’établissement?

3)

Si, selon les réponses de la Cour aux questions 1 et 2, il n’y a pas de transfert sans aucune modification au cessionnaire d’une clause de renvoi convenue dans un contrat de travail individuel, sur la base de laquelle certaines règles d’une convention collective sont intégrées de façon dynamique au contrat de travail selon le principe d’autonomie de la volonté:

a)

cela vaut-il également dans le cas où ni le cédant ni le cessionnaire ne sont parties directement ou indirectement à une convention collective, c’est-à-dire si les règles de la convention collective n’auraient de toute manière pas été appliquées, avant le transfert d’entreprise ou d’établissement, à la relation de travail avec le cédant en l’absence d’une clause de renvoi stipulée dans le contrat de travail en vertu du principe d’autonomie de la volonté?

b)

en cas de réponse affirmative à cette question:

cela vaut-il également si le cédant et le cessionnaire sont des entreprises du même groupe?

II.

L’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’oppose-il à une règle nationale de mise en œuvre des directives 77/187/CEE (2) ou 2001/23/CE qui prévoit que, en cas de transfert d’entreprise ou d’établissement, le cessionnaire est également lié par les conditions du contrat de travail convenues dans un contrat individuel par le cédant et le travailleur en vertu du principe d’autonomie de la volonté avant le transfert d’établissement, comme si le cessionnaire les avait lui-même conclues, lorsque ces conditions intègrent de manière dynamique au contrat de travail des règles spécifiques d’une convention collective non applicable autrement à la relation de travail, dans la mesure où le droit national prévoit des possibilités d’adaptation aussi bien consensuelle qu’unilatérale?


(1)  Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, JO L 82, p. 16.

(2)  Directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, JO L 61, p. 26.


4.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 118/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 17 décembre 2015 — Asklepios Diensleistungsgesellschaft mbH/Vittoria Graf

(Affaire C-681/15)

(2016/C 118/07)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asklepios Diensleistungsgesellschaft mbH

Partie défenderesse: Vittoria Graf

Questions préjudicielles

I.

1)

L’article 3 de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001 (1), s’oppose-t-il à une règle nationale qui prévoit que, en cas de transfert d’entreprise ou d’établissement, les conditions de travail convenues en vertu du principe d’autonomie de la volonté dans un contrat de travail individuel par le cédant et le travailleur sont transférées sans aucune modification au cessionnaire comme si ce dernier en était lui-même convenu avec le travailleur dans un contrat individuel, lorsque le droit national prévoit, au bénéfice du cessionnaire, des possibilités d’adaptation aussi bien consensuelle qu’unilatérale?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, de manière générale ou pour un groupe de conditions de travail spécifique convenues dans le contrat de travail individuel entre le cédant et le travailleur:

Découle-t-il de l’application de l’article 3 de la directive 2001/23/CE qu’il y a lieu d’exclure du transfert au cessionnaire réalisé sans aucune modification certaines conditions du contrat de travail convenues en vertu du principe d’autonomie de la volonté entre le cédant et le travailleur et de les adapter du seul fait du transfert d’entreprise ou d’établissement?

3)

Si, selon les réponses de la Cour aux questions 1 et 2, il n’y a pas de transfert sans aucune modification au cessionnaire d’une clause de renvoi convenue dans un contrat de travail individuel, sur la base de laquelle certaines règles d’une convention collective sont intégrées de façon dynamique au contrat de travail selon le principe d’autonomie de la volonté:

a)

cela vaut-il également dans le cas où ni le cédant ni le cessionnaire ne sont parties directement ou indirectement à une convention collective, c’est-à-dire si les règles de la convention collective n’auraient de toute manière pas été appliquées, avant le transfert d’entreprise ou d’établissement, à la relation de travail avec le cédant en l’absence d’une clause de renvoi stipulée dans le contrat de travail en vertu du principe d’autonomie de la volonté?

b)

en cas de réponse affirmative à cette question:

cela vaut-il également si le cédant et le cessionnaire sont des entreprises du même groupe?

II.

L’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’oppose-il à une règle nationale de mise en œuvre des directives 77/187/CEE (2) ou 2001/23/CE qui prévoit que, en cas de transfert d’entreprise ou d’établissement, le cessionnaire est également lié par les conditions du contrat de travail convenues dans un contrat individuel par le cédant et le travailleur en vertu du principe d’autonomie de la volonté avant le transfert d’établissement, comme si le cessionnaire les avait lui-même conclues, lorsque ces conditions intègrent de manière dynamique au contrat de travail des règles spécifiques d’une convention collective non applicable autrement à la relation de travail, dans la mesure où le droit national prévoit des possibilités d’adaptation aussi bien consensuelle qu’unilatérale?


(1)  Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, JO L 82, p. 16.

(2)  Directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, JO L 61, p. 26.


4.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 118/7


Demande de décision préjudicielle introduite par le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Autriche) le 18 décembre 2015 — Online Games Handels GmbH et Frank Breuer e.a. contre Landespolizeidirektion Oberösterreich

(Affaire C-685/15)

(2016/C 118/08)

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parties au principal

Parties requérantes: Online Games Handels GmbH, Frank Breuer, Nicole Enter, Astrid Walden

Autorité défenderesse: Landespolizeidirektion Oberösterreich

Question préjudicielle

L’article 56 TFUE et les articles 49 et suivants TFUE doivent-ils, à la lumière de l’article 6 de la CEDH lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, être interprétés en ce sens qu’eu égard à l’objectivité et à l’absence de préventions que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme exige d’une juridiction (voir, en particulier, le point 54 de l’arrêt qu’elle a rendu le 18 mai 2010 dans l’affaire 64962/01) ils font obstacle à une règlementation nationale conformément à laquelle les preuves qui doivent être fournies dans le cadre d’une procédure pénale administrative pour justifier le régime de quasi-monopole du marché national des jeux de hasard sanctionné par le droit pénal doivent, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (voir, en particulier, l’arrêt qu’elle a rendu le 30 avril 2014 dans l’affaire Pfleger, C-390/12 (1)) être, dans un premier temps, désignées et délimitées d’une manière totalement indépendante et être ensuite recherchées et appréciées de façon autonome non pas par l’autorité répressive (ou tout autre organe de l’État chargé des poursuites) dans sa fonction de représentant de l’accusation, mais par la juridiction appelée à statuer sur la légalité de la mesure de droit pénal contre laquelle le recours est dirigé agissant de sa propre initiative et indépendamment du comportement des parties à la procédure (et agissant en qualité d’une seule et même personne/dans l’exercice d’une seule et même fonction)?


(1)  ECLI:EU:C:2014:281 — «Pfleger».


4.4.2016   

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C 118/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 21 décembre 2015 — W.F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze/Verein Bremer Baumwollbörse

(Affaire C-689/15)

(2016/C 118/09)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: W.F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze

Partie défenderesse: Verein Bremer Baumwollbörse

Questions préjudicielles

1)

L’utilisation, en tant que label de qualité, d’une marque individuelle peut elle être considérée comme un usage en tant que marque au sens des articles 9, paragraphe 1, et 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire à l’égard des produits pour lesquels ce label est utilisé?

2)

Au cas où il serait répondu par l’affirmative à la première question: faut-il, conformément aux dispositions combinées des articles 52, paragraphe 1, sous a) et 7, paragraphe 1, sous g) ou à une application mutatis mutandis de l’article 73, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, déclarer la déchéance d’une telle marque lorsque le titulaire de la marque ne garantit pas, par des contrôles de qualité réguliers auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à ce signe?


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Amtsgericht Stuttgart (Allemagne) le 4 janvier 2016 – procédure pénale contre J.S.R.

(Affaire C-2/16)

(2016/C 118/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

J.S.R.

Questions préjudicielles

L’inscription des Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après les «LTTE») à la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), du 23 juillet 2007 au 11 mai 2009, en particulier par les décisions du Conseil des

29 mai 2006 (2006/379/CE) (2),

28 juin 2007 (2007/445/CE) (3),

20 décembre 2007 (2007/868/CE) (4),

15 juillet 2008 (2008/583/CE) (5), et

26 janvier 2009 (2009/62/CE) (6)

est-elle invalide?


(1)  JO L 344, p. 70.

(2)  Décision du Conseil, du 29 mai 2006, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/930/CE (JO L 144, p. 21).

(3)  Décision du Conseil, du 28 juin 2007, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE (JO L 169, p. 58).

(4)  Décision du Conseil du 20 décembre 2007 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/445/CE (JO L 340, p. 100), telle que corrigée.

(5)  Décision du Conseil du 15 juillet 2008 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE (JO L 188, p. 21).

(6)  Décision du Conseil du 26 janvier 2009 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2008/583/CE (JO L 23, p. 25).


4.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 118/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo (Espagne) le 6 janvier 2016 - Banco Popular Español S.A. et PL Salvador, SARL/Maria Rita Giraldez Villar et Modesto Martínez Baz

(Affaire C-7/16)

(2016/C 118/11)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo

Parties dans la procédure principale

Requérantes: Banco Popular Esapñol S.A. et PL Salvador, S.A.R.L.

Défenderesses: María Rita Giraldez Villar et Modesto Martínez Baz

Questions préjudicielles

1)

La directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, considérée en combinaison avec les articles 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition législative d’un État membre, tel que l’article 1535 du code civil espagnol, qui limite l’application de cet article à la procédure au fond jusqu’au prononcé de l’arrêt, et empêche son application dans une procédure d’exécution après le prononcé de l’arrêt ou après l’écoulement du délai pour contester la demande sans qu’il y ait eu de contestation, tandis que dans l’intervalle, la créance du créancier n’a pas été intégralement payée?

2)

Les règles de l’Union européenne citées dans la première question s’opposent-elles à une règle de droit national, tel que l’article 1535 du code civil espagnol, qui autorise la cession à un tiers d’un créance litigieuse existant entre une entreprise et un consommateur, sans qu’il soit obligatoire d’une part, d’adresser au consommateur une notification en bonne et due forme de la cession, de son titre ou de sa raison d’être et d’autre part, d’indiquer (en tout état de cause) le prix exact, attesté par des documents, qui a été versé pour l’acquisition de la créance, en précisant la remise ou la réduction appliquée?

3)

Faut-il comprendre l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu le 9 mars 1978, dans l’affaire [106/77] Simmenthal (3), en ce sens que, afin de réaliser l’objectif de la directive citée dans la première question, au regard des articles 38 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le juge national ne doit pas appliquer les règles de droit interne, tel que l’article 1535 du code civil espagnol, qui interdisent d’exercer le droit de rachat d’une créance litigieuse dans le cadre de la même procédure que celle dans laquelle la créance cédée est exécutée, en imposant au consommateur la charge d’engager contre le nouveau titulaire de la créance cédée une nouvelle procédure au fond dans un délai de caducité de 9 jours après la notification de la cession, en supportant les coûts qui en résultent (avocat, mandataire, frais de justice, détermination de la juridiction compétente lorsque le cessionnaire n’est pas domicilié en Espagne …) afin d’exercer le droit de rachat?


(1)  JO L 95, p. 29

(2)  JO 2000, C 364, p. 1

(3)  EU:C: 1978:49


4.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 118/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 15 janvier 2016 — Wolfram Bechtel et Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg

(Affaire C-20/16)

(2016/C 118/12)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel

Partie défenderesse: Finanzamt Offenburg

Questions préjudicielles

1)

L’article 39 CE (actuel article 45 TFUE) s’oppose-t-il à une disposition de droit allemand prévoyant que les cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance maladie françaises versées par un salarié résidant en Allemagne et travaillant pour l’administration de l’État français ne réduisent pas l’assiette de l’impôt sur le revenu — contrairement à des cotisations comparables versées à la sécurité sociale allemande par un salarié travaillant en Allemagne — si, en application de la convention préventive de double imposition entre l’Allemagne et la France, le salaire ne doit pas être taxé en Allemagne et qu’il augmente simplement le taux d’imposition applicable aux autres revenus?

2)

La première question appelle-t-elle également une réponse affirmative si, dans le cadre de la taxation du salaire par l’État français, les cotisations d’assurances en cause

a)

ont été déduites fiscalement — de manière précise ou forfaitaire — ou

b)

auraient certes pu être déduites fiscalement — de manière précise ou forfaitaire — mais aucune demande dans ce sens n’ayant été présentée, elles n’ont pas été prises en compte?


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 15 janvier 2016 — Euro Tyre BV/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-21/16)

(2016/C 118/13)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Euro Tyre BV

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

i)

Les articles 131 et 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’administration fiscale d’un État membre refuse le bénéfice du droit à une exonération de la TVA sur une livraison intracommunautaire de biens au vendeur domicilié sur le territoire de cet État membre au motif que l’acquéreur, domicilié sur le territoire d’un autre État membre, n’est pas inscrit dans la base de données VIES (2) ni couvert par un régime de taxation des acquisitions intracommunautaires de biens, alors qu’il dispose, au moment des transactions, d’un numéro d’identification à la TVA, valable dans cet autre État membre, qui a été porté sur les factures des transactions, et que les conditions matérielles d’une livraison intracommunautaire sont cumulativement remplies, à savoir que le droit de disposer du bien en tant que propriétaire a été transmis à l’acquéreur, que le vendeur a prouvé que ce bien a été expédié ou transporté dans un autre État membre et que, à la suite de cette expédition ou de ce transport, [Or. 19] le bien a quitté le territoire de l’État membre de [départ] et a été livré à un acquéreur assujetti ou à une personne morale agissant en tant que telle dans un État membre qui n’est pas celui du départ des biens?

ii)

Le principe de proportionnalité s’oppose-t-il à une interprétation de l’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE en ce sens que le bénéfice du droit à une exonération de la TVA est refusé lorsque le vendeur domicilié sur le territoire d’un État membre, bien qu’il ait connaissance du fait que l’acquéreur — domicilié sur le territoire d’un autre État membre et titulaire d’un numéro d’identification à la TVA valable dans cet autre État membre — n’est pas inscrit dans la base de données VIES et ne relève pas d’un régime de taxation des acquisitions intracommunautaires de biens, est persuadé que l’enregistrement en tant qu’opérateur intracommunautaire sera accordé rétroactivement à cet acquéreur?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 347, p. 1.

(2)  Système d’échange d’informations sur la TVA


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 15 janvier 2016 — Fondul Proprietatea SA/SC Hidroelectrica SA

(Affaire C-22/16)

(2016/C 118/14)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fondul Proprietatea, SA

Partie défenderesse: SC Hidroelectrica, SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 107 TFUE doit-il être interprété en ce sens que la participation d’une société roumaine à capitaux publics au capital d’une société mixte (roumano-turque) équivaut à une aide d’État soumise à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE?

Cette participation constitue-t-elle un financement public à caractère sélectif susceptible d’affecter les échanges commerciaux entre les États membres de l’Union?

2)

Peut-on considérer que cette participation d’une société à capitaux publics productrice d’électricité viole le principe de séparation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport établi par l’article 9 de la directive 2009/72/CE concernant les règles adoptées pour le marché intérieur de l’électricité (1)?


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211, p. 55).


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/12


Recours introduit le 26 janvier 2016 — Commission/République de Finlande

(Affaire C-42/16)

(2016/C 118/15)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux et I. Koskinen)

Partie défenderesse: République de Finlande

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en délivrant des duplicatas de permis de conduire dont la durée de validité administrative expire au 18 janvier 2033, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er et de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2006/126/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, et que, en n’ayant pas adhéré au réseau des permis de conduire de l’Union européenne, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 5, point d), de cette même directive;

condamner la République de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’un des principaux objectifs de la directive 2006/126/CE est de renforcer le niveau de sécurité des permis de conduire. Les délais prévus dans la directive contribuent à la réalisation de cet objectif et à l’utilisation des méthodes les plus récentes pour éviter la falsification des permis de conduire et réaliser les objectifs en matière de sécurité routière visés par la directive. Conformément à l’article 1er de la directive 2006/126/CE, le permis de conduire national doit être établi d’après le modèle communautaire figurant à l’annexe I. L’article 7 de la directive définit, au paragraphe 1, les exigences applicables aux permis de conduire et fixe, au paragraphe 2, la durée de validité administrative des permis délivrés à compter du 19 janvier 2013. En Finlande, la durée de validité administrative des duplicatas de permis délivrés après le 19 janvier 2013 peut être plus longue que celle autorisée par l’article 7, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2006/126/CE.

Conformément à l’article 7, paragraphe 5, point d), de la directive 2006/126/CE, les États membres doivent utiliser le réseau des permis de conduire de l’Union européenne dès que celui-ci sera mis en service. Ce réseau des permis de conduire de l’Union européenne (RESPER) a été créé et mis en service le 19 janvier 2013. Étant donné que la Finlande n’a pas adhéré au réseau des permis de conduire de l’Union européenne (RESPER), il lui est impossible de vérifier dans le réseau si les critères d’octroi d’un permis sont remplis. Les autres États membres ne peuvent pas vérifier, en collaboration avec la Finlande, le respect des critères d’octroi de permis, ni échanger de données avec la Finlande. Ainsi, il est toujours impossible d’échanger des données avec la Finlande au moyen du réseau européen comme le prévoit l’article 15 de la directive 2006/126/CE.


(1)  JO L 403 p. 18.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/13


Recours introduit le 1er février 2016 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-58/16)

(2016/C 118/16)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls et L. Nicolae, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 3, et des articles 6, 7 et 9 de la directive 2005/65/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, en omettant pour tous les ports de Rhénanie du Nord — Westphalie de veiller à ce que les périmètres des ports soient définis, à ce que des évaluations et des plans de la sûreté portuaire soient réalisés et à ce qu’un agent de sûreté portuaire soit accrédité;

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l’article 6 de la directive 2005/65/CE, les États membres doivent veiller à ce que des évaluations de la sûreté portuaire soient réalisées pour tout port soumis à ladite directive et à ce que ces évaluations soient approuvées par l'État membre concerné. Conformément à l’annexe I de la directive, ces évaluation doivent déterminer toutes les zones concernées par la sûreté portuaire et, par là même, définir le périmètre du port.

En vertu de l’article 2, paragraphe 3, les États membres définissent le périmètre de chaque port, en prenant dûment en compte les informations résultant de l'évaluation de la sûreté portuaire. Le paragraphe 4 du même article régit le cas de figure dans lequel le périmètre de l'installation portuaire au sens du règlement (CE) no 725/2004 (2) englobe effectivement le port.

Il résulte de l’inspection réalisée en 2013 que pour au moins onze des ports de Rhénanie du Nord — Westphalie qui sont soumis à la directive 2005/65/CE, les évaluations de la sûreté font défaut. Il ressort de l’échange subséquent de correspondance qu’à ce jour, cette situation n’a pas changé.

Or, pour un nombre au moins aussi important de ports, c’est également la détermination du périmètre portuaire qui fait défaut, puisque celle-ci se fonde quant à elle sur l’évaluation de la sûreté, ainsi que cela a été relevé.

Il est donc établi que l’Allemagne n’a pas appliqué correctement l’article 2, paragraphe 3, et l’article 6 de la directive 2005/65/CE.

En vertu de l’article 7 de la directive 2005/65/CE, les États membres doivent veiller à ce que, pour tout port soumis à ladite directive, des plans de sûreté portuaire soient réalisées et à ce que ces plans soient approuvés par l'État membre concerné.

Dans leur lettre du 21 août 2013, les autorités allemandes ont reconnu que, pour onze des ports de Rhénanie du Nord — Westphalie qui sont soumis à la directive, les plans de sûreté font défaut. Il ressort de l’échange subséquent de correspondance qu’à ce jour, cette situation n’a pas changé.

Il est donc établi que l’Allemagne n’a pas appliqué correctement l’article 7 de la directive 2005/65/CE.

En vertu de l’article 9 de la directive 2005/65/CE, les États membres doivent accréditer un agent de sûreté portuaire dans chaque port.

Dans leur lettre du 21 août 2013, les autorités allemandes ont reconnu que, pour plusieurs ports de Rhénanie du Nord — Westphalie qui sont soumis à la directive, une telle accréditation d’un agent de sécurité fait défaut. Il ressort de l’échange subséquent de correspondance qu’à ce jour, cette situation n’a pas changé.

Il est donc établi que l’Allemagne n’a pas appliqué correctement l’article 9 de la directive 2005/65/CE.


(1)  JO L 310, p. 28.

(2)  JO L 129, p. 6.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/14


Pourvoi formé le 5 février 2016 par la Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans l’affaire T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi/Commission

(Affaire C-66/16 P)

(2016/C 118/17)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi, SA (représentants: J. L. Buendía Sierra et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne et SES Astra

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 26 novembre 2015,

statuer définitivement sur le recours en annulation et annuler la décision de la Commission du 19 juin 2013 (1),

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’arrêt attaqué a confirmé une décision de la Commission rendue en matière d’aides d’État et relative à plusieurs mesures adoptées par les autorités publiques espagnoles afin de s’assurer que le signal de télévision numérique terrestre (TNT) parvienne aux zones les plus isolées du territoires, où ne vit que 2,5 % de la population. Dans cette décision, la Commission a reconnu que, du point de vue matériel, le marché n’offrirait pas ce service en l’absence d’intervention des autorités publiques. En dépit de cela, elle a nié qu’il s’agisse d’un service d’intérêt économique général (SIEG) et a affirmé que, du point de vue formel, ce service n’aurait pas été «clairement» défini et confié par les autorités publiques. Elle a également affirmé que, en toute hypothèse, les autorités publiques ne seraient pas compétentes pour choisir une technologie déterminée lors de l’organisation du SIEG.

Premier et unique moyen du pourvoi: erreurs de droit dans l’interprétation des articles 14, 106, paragraphe 2, et 107, paragraphe 1, TFUE, du protocole no 26 sur les services d’intérêt généraux et du protocole no 29 sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres.

Le pourvoi souligne notamment que le Tribunal a commis les erreurs suivantes dans l’arrêt attaqué:

il a clairement violé la limite de l’«erreur manifeste» dans le cadre de l’examen des divers actes des autorités publiques définissant et confiant le SIEG,

il a indûment limité le «large pouvoir d’appréciation» des États membres, applicable tant à la définition qu’à l’«organisation» du SIEG, qui inclut donc le choix des modalités de prestation du SIEG et le choix d’une technologie déterminée, indépendamment de la question de savoir si ces choix figurent dans l’acte de définition ou dans un acte séparé,

il a mal analysé le droit espagnol applicable,

il n’a pas reconnu que «définir» un SIEG et le «confier» à une ou plusieurs entreprises peut se faire dans des actes distincts,

il n’a pas reconnu que «définir» un SIEG et le «confier» n’exige pas l’emploi d’une formule ou d’une expression précise, mais une analyse matérielle et fonctionnelle,

il a nié l’applicabilité du protocole no 29 sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres du TFUE et du TUE.


(1)  Décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l'aide d’État SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche) (JO L 217, p. 52).


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/15


Pourvoi formé le 5 février 2016 par Comunidad Autónoma de Cataluña et Centre de Telecomunicaciones i Technologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans l’affaire T-465/13, Comunidad Autónoma de Cataluña/Commission

(Affaire C-67/16 P)

(2016/C 118/18)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Comunidad Autónoma de Cataluña et Centre de Telecomunicaciones i Technologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (représentants: J. L. Buendía Sierra et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission et SES Astra

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 26 novembre 2015;

se prononcer définitivement sur le recours en annulation et annuler la décision de la Commission du 19 juin 2013 (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’arrêt attaqué a confirmé une décision de la Commission en matière d’aides d’État relative à diverses mesures adoptées par les autorités publiques espagnoles pour garantir que le signal de télévision numérique terrestre (TNT) atteigne les zones éloignées du territoire où vit seulement 2,5 % de la population. La décision a admis que, d’un point de vue matériel, le marché n’offrirait pas ce service en l’absence d’intervention publique. Néanmoins, elle conteste le fait qu’il s’agisse d’un service d’intérêt économique général (SIEG), et fait valoir que, d’un point de vue formel, celui-ci n’aurait pas été «clairement» défini ni commandé par les autorités publiques. Elle a également relevé que, de toute façon, ces dernières ne seraient pas habilitées à opter pour une technologie déterminée pour organiser le SIEG.

Premier et unique moyen: erreurs de droit dans l’interprétation de l’article 14, de l’article 106, paragraphe 2, et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ainsi que du protocole no 26 du TFUE sur les services d’intérêt général et du protocole no 29 du TFUE sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres.

En particulier, les parties requérantes soulignent que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur:

en violant clairement la limite de l’«erreur manifeste» dans l’examen des différents actes de définition et de commande du SIEG par les autorités publiques;

en limitant indûment le «large pouvoir discrétionnaire» dont disposent les États membres, qui s’applique tant à la définition qu’à l’«organisation» du SIEG, et qui inclut de ce fait le choix des modalités de prestation du SIEG et le choix d’une technologie concrète, indépendamment du fait qu’elles figurent dans l’acte de définition ou dans un acte distinct;

en analysant le droit espagnol applicable;

en ne tenant pas compte du fait que la «définition» du SIEG et la «commande» du SIEG à une ou plusieurs entreprises peuvent être réalisées dans un ou plusieurs actes;

en ne tenant pas compte du fait que la «définition» du SIEG et la «commande» ne requièrent pas l’utilisation d’une formule ou d’une expression concrète, mais une analyse matérielle et fonctionnelle;

en niant l’applicabilité du protocole no 29 sur la radiodiffusion du TFUE et du TUE.


(1)  Décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l'aide d'État SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] accordée par le Royaume d'Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche), JO 2014 L 217, p. 52.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/16


Pourvoi formé le 5 février 2016 par Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans l’affaire T-487/13, Navarra de Servicios y Tecnologías/Commission

(Affaire C-68/16 P)

(2016/C 118/19)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (représentants: J. L. Buendía Sierra et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne et SES Astra

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 26 novembre 2015;

se prononcer définitivement sur le recours en annulation et annuler la décision de la Commission du 19 juin 2013 (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’arrêt attaqué a confirmé une décision de la Commission en matière d’aides d’État relative à diverses mesures adoptées par les autorités publiques espagnoles pour garantir que le signal de télévision numérique terrestre (TNT) atteigne les zones éloignées du territoire où vit seulement 2,5 % de la population. La décision a admis que, d’un point de vue matériel, le marché n’offrirait pas ce service en l’absence d’intervention publique. Néanmoins, elle conteste le fait qu’il s’agisse d’un service d’intérêt économique général (SIEG), et fait valoir que, d’un point de vue formel, celui-ci n’aurait pas été «clairement» défini ni commandé par les autorités publiques. Elle a également relevé que, de toute façon, ces dernières ne seraient pas habilitées à opter pour une technologie déterminée pour organiser le SIEG.

Premier et unique moyen: erreurs de droit dans l’interprétation de l’article 14, de l’article 106, paragraphe 2, et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ainsi que du protocole no 26 du TFUE sur les services d’intérêt général et du protocole no 29 du TFUE sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres.

En particulier, la partie requérante souligne que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur:

en violant clairement la limite de l’«erreur manifeste» dans l’examen des différents actes de définition et de commande du SIEG par les autorités publiques;

en limitant indûment le «large pouvoir discrétionnaire» dont disposent les États membres, qui s’applique tant à la définition qu’à l’«organisation» du SIEG, et qui inclut de ce fait le choix des modalités de prestation du SIEG et le choix d’une technologie concrète, indépendamment du fait qu’elles figurent dans l’acte de définition ou dans un acte distinct;

en analysant le droit espagnol applicable;

en ne tenant pas compte du fait que la «définition» du SIEG et la «commande» du SIEG à une ou plusieurs entreprises peuvent être réalisées dans un ou plusieurs actes;

en ne tenant pas compte du fait que la «définition» du SIEG et la «commande» ne requièrent pas l’utilisation d’une formule ou d’une expression concrète, mais une analyse matérielle et fonctionnelle;

en niant l’applicabilité du protocole no 29 sur la radiodiffusion du TFUE et du TUE.


(1)  Décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l'aide d'État SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] accordée par le Royaume d'Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche), JO 2014 L 217, p. 52.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/17


Pourvoi formé le 5 février 2016 par Cellnex Telecom S.A. et Retevisión I, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans l’affaire T-541/13, Abertis Telecom S.A. et Retevisión I/Commission

(Affaire C-69/16 P)

(2016/C 118/20)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Cellnex Telecom S.A. et Retevisión I, S.A. (représentant(s): J. L. Buendía Sierra et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne et SES Astra

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 26 novembre 2015;

se prononcer définitivement sur le recours en annulation et annuler la décision de la Commission du 19 juin 2013 (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’arrêt attaqué a confirmé une décision de la Commission en matière d’aides d’État relative à diverses mesures adoptées par les autorités publiques espagnoles pour garantir que le signal de télévision numérique terrestre (TNT) atteigne les zones éloignées du territoire où vit seulement 2,5 % de la population. La décision a admis que, d’un point de vue matériel, le marché n’offrirait pas ce service en l’absence d’intervention publique. Néanmoins, elle conteste le fait qu’il s’agisse d’un service d’intérêt économique général (SIEG), et fait valoir que, d’un point de vue formel, celui-ci n’aurait pas été «clairement» défini ni commandé par les autorités publiques. Elle a également relevé que, de toute façon, ces dernières ne seraient pas habilitées à opter pour une technologie déterminée pour organiser le SIEG.

Premier et unique moyen: erreurs de droit dans l’interprétation de l’article 14, de l’article 106, paragraphe 2, et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ainsi que du protocole no 26 du TFUE sur les services d’intérêt général et du protocole no 29 du TFUE sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres.

En particulier, les parties requérantes soulignent que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur:

en violant clairement la limite de l’«erreur manifeste» dans l’examen des différents actes de définition et de commande du SIEG par les autorités publiques;

en limitant indûment le «large pouvoir discrétionnaire» dont disposent les États membres, qui s’applique tant à la définition qu’à l’«organisation» du SIEG, et qui inclut de ce fait le choix des modalités de prestation du SIEG et le choix d’une technologie concrète, indépendamment du fait qu’elles figurent dans l’acte de définition ou dans un acte distinct;

en analysant le droit espagnol applicable;

en ne tenant pas compte du fait que la «définition» du SIEG et la «commande» du SIEG à une ou plusieurs entreprises peuvent être réalisées dans un ou plusieurs actes;

en ne tenant pas compte du fait que la «définition» du SIEG et la «commande» ne requièrent pas l’utilisation d’une formule ou d’une expression concrète, mais une analyse matérielle et fonctionnelle;

en niant l’applicabilité du protocole no 29 sur la radiodiffusion du TFUE et du TUE.


(1)  Décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l'aide d'État SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] accordée par le Royaume d'Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche), JO 2014 L 217, p. 52.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/19


Pourvoi formé le 5 février 2016 par la Comunidad Autónoma de Galicia et Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans les affaires jointes T-463/13 et T-464/13, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission

(Affaire C-70/16 P)

(2016/C 118/21)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Comunidad Autónoma de Galicia et Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) (représentants: F. J. García Martínez et B. Pérez Conde, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne et SES Astra

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer recevables et fondés les moyens invoqués dans le pourvoi,

annuler l’arrêt rendu le 26 novembre 2015 par le Tribunal de l’Union européenne dans les affaires jointes T-463/13 et T464/13, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission,

statuer définitivement sur le recours en annulation et faire droit aux conclusions de la partie requérante en première instance en ce qui concerne la décision de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La-Manche) (1),

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: erreur de droit consistant en l’absence de cohérence du dispositif de l’arrêt attaqué s’agissant de la reconnaissance des erreurs, dénoncées dans le quatrième moyen des recours, dont la décision litigieuse était entachée en raison de la qualification et de l’identification expresse de Retegal en tant que bénéficiaire direct d’une aide d’État illégale et de la quantification du montant à récupérer.

Par ce moyen, les parties requérantes soulignent le clair dysfonctionnement dont souffre l’arrêt attaqué, car il n’a pas reproduit dans le dispositif la reconnaissance des erreurs, dénoncées dans les recours, dont la décision litigieuse est entachée (considérants 193 et 194), relativement à la situation particulière de la Galice, du fait de la qualification et de l’identification expresse de Retegal en tant que bénéficiaire direct d’une aide d’État illégale et de la quantification du montant à récupérer. Bien que l’arrêt attaqué annule (point 153) le caractère juridiquement contraignant de cette qualification erronée de Retegal en tant que bénéficiaire direct de l’aide d’État (considérant 193) et de la quantification erronée du montant (considérant 194) dont la décision ordonne la récupération (dans son dispositif), ce que la partie requérante approuve, le Tribunal ne reprend pas cette constatation explicite dans le dispositif de l’arrêt, alors même le recours formé visait l’annulation de ces constatations figurant à tort dans la décision litigieuse, lesquelles ont été correctement et effectivement déclarées juridiquement non contraignantes. Pour des raisons de cohérence interne entre les fondements en droit et le dispositif, il convient donc, outre pour des motifs logiques de sécurité juridique (afin d’éviter des conflits ultérieurs quant à l’interprétation de la portée de la décision litigieuse lors de la phase de récupération, comme cela a lieu en l’espèce), de faire partiellement droit au recours.

Deuxième moyen: erreur de droit résultant d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que l’arrêt attaqué a considéré que les conditions requises pour qualifier l’activité en cause d’aide d’État étaient remplies.

Par ce moyen, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêt au motif qu’il souffre d’une erreur de droit consistant en ce que, lors de la vérification du point de savoir si toutes les conditions posées pour pouvoir qualifier l’intervention des autorités publiques galiciennes litigieuse d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE étaient réunies, le Tribunal a procédé à un contrôle qui ne respecte pas les critères établis par la jurisprudence. Bien que la Commission ait reconnu au cours de la procédure qu’elle ne disposait pas d’informations suffisantes, fiables et exhaustives quant à la situation particulière de la Galice, confirmant ainsi l’erreur d’appréciation dénoncée par la partie requérante dans le recours, l’arrêt attaqué juge à tort que le comportement de la Galice contesté ne serait pas lié à l’exercice de prérogatives de pouvoir public (intervention publique nécessaire du fait de la défaillance du marché constatée dans la zone II, afin de garantir que les citoyens pourront continuer à recevoir le signal de télévision après l’abandon de la diffusion analogique), mais aurait un caractère économique. Le Tribunal parvient à cette conclusion car il a omis de contrôler l’exactitude matérielle des faits invoqués par la Commission, notamment le fait que le réseau numérique des communes n’était pas et n’est pas susceptible d’exploitation commerciale. Le Tribunal commet également une erreur lorsqu’il confirme la présomption de la Commission selon laquelle il aurait été possible de «fournir d’autres services» distincts du «service de support de TNT» à travers l’infrastructure de support appartenant à l’administration communale, en dépit du fait qu’une telle exploitation commerciale est matériellement et juridiquement impossible.

S’il avait procédé à un contrôle complet des éléments concrets du litige, dans les termes requis par la jurisprudence invoquée, le Tribunal ne serait pas parvenu à une telle constatation, puisque l’infrastructure numérisée à la suite de l’intervention des autorités galiciennes contestée ne pouvait ni ne peut être commercialement exploitée, en raison de ses caractéristiques techniques (un simple pylône et un boîtier de transmission), de son niveau d’équipement (uniquement un équipement TNT) et du régime juridique lui étant applicable (réglementation nationale qui permet uniquement aux autorités territoriales de fournir le service porteur du signal de télévision numérique terrestre sans contrepartie financière), la mesure ne pouvant par conséquent pas être considérée comme relevant du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1,TFUE.

Troisième moyen: erreur de droit consistant en la violation de l’obligation de motiver les arrêts (article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et article 81 du règlement de procédure du Tribunal) et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, car l’arrêt attaqué a mal apprécié le caractère sélectif de l’aide.

Par ce moyen, les parties requérantes soulignent le fait que, s’agissant du caractère sélectif de la mesure en cause, l’arrêt attaqué est entaché (point 85) du même défaut de motivation et d’erreur d’appréciation que la décision litigieuse (considérant 113), dans la mesure où, sans analyser le défaut et l’erreur dénoncés dans le recours ni y répondre, le Tribunal se contente de confirmer la position de la Commission sur ce point, sans exposer son raisonnement ni en tirer clairement et sans ambiguïté les conséquences, omettant ce faisant non seulement l’obligation de motiver les arrêts mais également l’analyse de comparabilité requise pour pouvoir apprécier si l’aide présente ou non un caractère sélectif. Si le Tribunal avait procédé à cette analyse, il aurait constaté que la situation des communes de la zone II en Galice et celle d’autres «entreprises utilisant d’autres technologies», telles que la partie intervenante, ne sont aucunement comparables, que ce soit du point de vue factuel ou juridique, puisque ces autres «entreprises» ne fournissaient pas, n’étaient pas tenues de fournir ni n’avaient l’intention de fournir (dans les conditions prévues dans la législation nationale, à savoir «sans contrepartie financière») le service porteur du signal de télévision numérique aux citoyens habitant dans la zone II en Galice.

Quatrième moyen: erreur de droit dans l’interprétation des articles 14 TFUE et 106, paragraphe 2, TFUE, du protocole 26 sur les services d’intérêt général du TFUE et de la jurisprudence y relative.

Ce moyen se divise en trois branches, qui portent sur la violation des articles 14 TFUE et 106, paragraphe 2, TFUE, du protocole 26 [sur les services d’intérêt général] du TFUE et de la jurisprudence y relative, dans la mesure où le Tribunal procède, dans son arrêt, à une interprétation erronée de ces dispositions du traité relatives aux SIEG. La première branche se fonde sur le fait que l’arrêt attaqué a méconnu le pouvoir d’appréciation dont les États membres disposent pour définir un SIEG, en donnant une interprétation, appliquée au cas d’espèce, qui revient à ignorer et à vider de son contenu ce pouvoir discrétionnaire. L’acte officiel autorisant l’intervention publique litigieuse contenait une définition claire et précise de la mission de service public et remplissait toutes les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir considérer qu’il s’agissait d’une définition de SIEG valablement réalisée. La deuxième branche souligne le fait que l’arrêt attaqué n’a pas constaté l’existence d’une erreur manifeste dans la définition du service public, et donc le caractère manifestement erroné de la définition donnée par les autorités nationales, bien que le Tribunal ait constaté qu’il s’agit clairement d’une activité matériellement apte à être qualifiée de SIEG. Par la troisième branche, les parties requérantes invoquent des erreurs de droit commises par le Tribunal, qui a mal interprété les règles nationales qui l’amènent à considérer qu’aucune définition claire et précise du SIEG ne découle de l’arrêt Altmark (2).


(1)  Décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La-Manche) (JO 2014, L 217, p. 52).

(2)  Arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/21


Pourvoi formé le 12 février 2016 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans l’affaire T-461/13, Espagne/Commission

(Affaire C-81/16 P)

(2016/C 118/22)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 26 novembre 2015 dans l’affaire T-461/13, Espagne/Commission,

annuler la décision 2014/489/UE (1) de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l'aide d’État SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche),

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Erreur de droit relative au contrôle des États membres pour ce qui est de la définition et de l’application d’un service d’intérêt économique général. En ce qui concerne la première condition établie dans l’arrêt Altmark (2), le Tribunal a refusé de vérifier si la Commission avait examiné, ou non, tous les éléments pertinents aux fins d’apprécier la définition d’un service public. De même, le Tribunal a omis de vérifier si la Commission avait examiné, ou non, tous les éléments pertinents aux fins d’apprécier le respect de la quatrième condition établie dans l’arrêt Altmark. Ainsi, le Tribunal a violé la marge d’appréciation dont dispose l’État membre pour organiser son service public.

Erreur de droit relative au contrôle juridictionnel de la compatibilité de l’aide d’État. En premier lieu, le Tribunal s’est abstenu de contrôler l’exactitude des faits sur lesquels la Commission a fondé son analyse. Ainsi, l’arrêt fait fi du contrôle de la fiabilité, de la cohérence et de la pertinence des données utilisées par la Commission. Enfin, le Tribunal n’a pas contrôlé la validité des conclusions de la Commission.


(1)  JO L 217, p. 52.

(2)  Arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415.


Tribunal

4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/23


Arrêt du Tribunal du 26 février 2016 — Šumelj e.a./Commission

(Affaires jointes T-546/13, T-108/14 et T-109/14) (1)

((«Responsabilité non contractuelle - Adhésion de la Croatie à l’Union - Abrogation avant l’adhésion d’une législation nationale prévoyant la création de la profession d’agent public d’exécution - Préjudice subi par les personnes ayant précédemment été nommées agents publics d’exécution - Défaut d’adoption par la Commission de mesures visant au respect des engagements d’adhésion - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Article 36 de l’acte d’adhésion»))

(2016/C 118/23)

Langue de procédure: le Croate

Parties

Parties requérantes: Ante Šumelj (Zagreb, Croatie), Dubravka Bašljan (Zagreb), Đurđica Crnčević (Sv. Ivan Zeline, Croatie), Miroslav Lovreković (Križevaci, Croatie) (affaire T-546/13); Drago Burazer (Zagreb), Nikolina Nežić (Zagreb), Blaženka Bošnjak (Sv. Ivan Zeline), Bosiljka Grbašić (Križevaci, Croatie), Tea Tončić (Pula, Croatie), Milica Bjelić (Dubrovnik, Croatie), Marijana Kruhoberec (Varaždin, Croatie) (affaire T-108/14); Davor Škugor (Sisak, Croatie), Ivan Gerometa (Vrsar, Croatie), Kristina Samardžić (Split, Croatie), Sandra Cindrić (Karlovac, Croatie), Sunčica Gložinić (Varaždin), Tomislav Polić (Kaštel Novi, Croatie) et Vlatka Pižeta (Varaždin) (affaire T-109/14) (représentant: M. Krmek, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Ćutuk et G. Wils ainsi que, dans les affaires T-546/13 et T-108/14, S. Ječmenica, agents)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérants du fait du comportement fautif de la Commission lors de son suivi du respect des engagements d’adhésion par la République de Croatie.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

M. Ante Šumelj et les autres requérants dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 367 du 14.12.2013.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/23


Arrêt du Tribunal du 26 février 2016 — Mederer/OHMI — Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings)

(Affaire T-210/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque figurative Gummi Bear-Rings - Marque nationale figurative antérieure GUMMY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 118/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mederer GmbH (Fürth, Allemagne) (représentants: C. Sachs et O. Ruhl, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: V. Melgar et H. Kunz, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Cadbury Netherlands International Holdings BV (Breda, Pays-Bas) (représentant: A. Padial Martínez, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 16 décembre 2013 (affaire R 225/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Cadbury Netherlands International Holdings B V et Mederer GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mederer GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 245 du 28.7.2014.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/24


Arrêt du Tribunal du 26 février 2016 — Bodson e.a./BEI

(Affaire T-240/14 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la BEI - Nature contractuelle de la relation de travail - Réforme du système de rémunérations et de progression salariale de la BEI - Obligation de motivation - Dénaturation - Erreurs de droit»))

(2016/C 118/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Jean-Pierre Bodson (Luxembourg, Luxembourg), Dalila Bundy (Cosnes-et-Romain, France), Didier Dulieu (Roussy-le-Village, France), Marie-Christel Heger (Nospelt, Luxembourg), Evangelos Kourgias (Senningerberg, Luxembourg), Manuel Sutil (Luxembourg), Patrick Vanhoudt (Gonderange, Luxembourg) et Henry von Blumenthal (Bergem, Luxembourg) (représentant: L. Levi, avocat)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement (représentants: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams et G. Nuvoli, agents, assistés de P.-E. Partsch, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 12 février 2014, Bodson e.a./BEI (F-73/12, RecFP, EU:F:2014:16), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Bodson et les autres requérants dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque européenne d’investissement (BEI) dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/25


Arrêt du Tribunal du 26 février 2016 — Bodson e.a./BEI

(Affaire T-241/14 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la BEI - Nature contractuelle de la relation de travail - Rémunération - Réforme du régime des primes de la BEI - Obligation de motivation - Dénaturation - Erreurs de droit»))

(2016/C 118/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Jean-Pierre Bodson (Luxembourg, Luxembourg), Dalila Bundy (Cosnes-et-Romain, France), Didier Dulieu (Roussy-le-Village, France), Marie-Christel Heger (Nospelt, Luxembourg), Evangelos Kourgias (Senningerberg, Luxembourg), Manuel Sutil (Luxembourg), Patrick Vanhoudt (Gonderange, Luxembourg) et Henry von Blumenthal (Bergem, Luxembourg) (représentant: L. Levi, avocat)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement (représentants: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams et G. Nuvoli, agents, assistés de P.-E. Partsch, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 12 février 2014, Bodson e.a./BEI (F-83/12, RecFP, EU:F:2014:15), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Bodson et les autres requérants dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque européenne d’investissement (BEI) dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 223 du 14.7.2014.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/25


Arrêt du Tribunal du 25 février 2016 — FCC Aqualia/OHMI — Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

(Affaire T-402/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative AQUALOGY - Marque communautaire verbale antérieure AQUALIA et marque nationale figurative antérieure aqualia - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 118/27)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: FCC Aqualia, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, N. González-Alberto Rodríguez et C. Sueiras Villalobos, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: V. Melgar et J. Crespo Carrillo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: J. Grau Mora, C. Viola Zendrera et A. Torrente Tomás, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 13 mars 2014 (affaire R 1209/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA et FCC Aqualia, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

FCC Aqualia, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 261 du 11.8.2014.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/26


Arrêt du Tribunal du 24 février 2016 — Coca-Cola/OHMI (Forme d’une bouteille à contours sans cannelures)

(Affaire T-411/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’une bouteille à contours sans cannelures - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009»])

(2016/C 118/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Coca-Cola Company (Atlanta, États-Unis) (représentants: D. Stone, A. Dykes, solicitors, et S. Malynicz, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Geroulakos et A. Folliard-Monguiral, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 27 mars 2014 (affaire R 540/2013-2), concernant une procédure d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une bouteille à contours comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

The Coca-Cola Company est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 282 du 25.8.2014.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/27


Arrêt du Tribunal du 26 février 2016 — Vidmar e.a./Commission

(Affaire T-507/14) (1)

((«Responsabilité non contractuelle - Adhésion de la Croatie à l’Union - Abrogation avant l’adhésion d’une législation nationale prévoyant la création de la profession d’agent public d’exécution - Préjudice subi par les personnes ayant précédemment été nommées agents publics d’exécution - Défaut d’adoption par la Commission de mesures visant au respect des engagements d’adhésion - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Article 36 de l’acte d’adhésion»))

(2016/C 118/29)

Langue de procédure: le Croate

Parties

Parties requérantes: Vedran Vidmar (Zagreb, Croatie) et les 21 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentant: D. Graf, avocat), et Darko Graf (Zagreb) (représentant: initialement D Graf, puis L. Duvnjak, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Ječmenica et G. Wils, agents)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérants du fait du comportement fautif de la Commission lors de son suivi du respect des engagements d’adhésion par la République de Croatie.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MM. Vedran Vidmar et Darko Graf ainsi que les autres requérants dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 303 du 8.9.2014.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/27


Arrêt du Tribunal du 26 février 2016 — provima Warenhandels/OHMI — Renfro (HOT SOX)

(Affaire T-543/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque verbale HOT SOX - Motifs absolus de refus - Absence de caractère descriptif - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 118/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: provima Warenhandels GmbH (Bielefeld, Allemagne) (représentants: H. Prange et J.P. Croll, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Rajh, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Renfro Corp. (Mount Airy, États-Unis d’Amérique) (représentants: C. Schenk, M. Best, U. Pfleghar et S. Schäffner, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 mai 2014 (affaire R 1859/2013-2), relative à une procédure de nullité entre provima Warenhandels GmbH et Renfro Corp.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

provima Warenhandels GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 339 du 29.9.2014.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/28


Arrêt du Tribunal du 25 février 2016 — Musso/Parlement

(Affaires jointes T-589/14 et T-772/14) (1)

((«Régime pécuniaire des députés du Parlement - Pension d’ancienneté - Obligation des députés français de faire valoir leurs droits à pension auprès des régimes nationaux - Règle anticumul - Mesures d’application du statut des députés - Décision adoptée à l’issue de la procédure de réclamation - Note de débit - Décision de suspension du versement de la pension - Principe du contradictoire - Délai raisonnable - Obligation de motivation»))

(2016/C 118/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: François Musso (Ajaccio, France) (représentants: A. Gross et L. Stachnik, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: G. Corstens et S. Seyr, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision du bureau du Parlement du 26 juin 2014 portant confirmation de la décision du secrétaire général du Parlement du 17 octobre 2011 par laquelle avait été déterminé le montant mensuel des droits à pension, compte tenu des sommes perçues de deux caisses de pension françaises, et avait été décidé qu’il y avait lieu de recouvrer un montant de 127 065,19 euros et, d’autre part, demande d’annulation de la décision du Parlement du 22 septembre 2014.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

M. François Musso supportera ses propres dépens et ceux du Parlement européen.


(1)  JO C 351 du 6.10.2014.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/29


Arrêt du Tribunal du 25 février 2016 — Puma/OHMI — Sinda Poland (Représentation d’un animal)

(Affaire T-692/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative représentant un animal - Marques internationales figuratives antérieures représentant un puma - Motif relatif de refus - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2016/C 118/32)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Sinda Poland Corporation sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentants: M. Siciarek, J. Rasiewicz et J. Mrozowski, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 14 juillet 2014 (affaire R 2214/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Puma SE et Sinda Poland Corporation sp. z o.o.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 juillet 2014 (affaire R 2214/2013—5) est annulée.

2)

L’OHMI est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, la moitié de ceux de Puma SE, y compris les frais indispensables exposés par Puma aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.

3)

Sinda Poland Corporation sp. z o.o. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, la moitié de ceux de Puma, y compris les frais indispensables exposés par Puma aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.


(1)  JO C 409 du 17.11.2014.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/30


Arrêt du Tribunal du 23 février 2016 — Consolidated Artists/OHMI — Body Cosmetics International (MANGO)

(Affaire T-761/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative MANGO - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009»])

(2016/C 118/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Consolidated Artists BV (Amstelveen, Pays-Bas) (représentant: B. Corne, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: S. Pétrequin et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Body Cosmetics International GmbH (Willich, Allemagne) (représentant: M. Müller-Mergenthaler, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2014 (affaire R 2337/2013-4), relative à une procédure de nullité entre Body Cosmetics International GmbH et Consolidated Artists BV.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Consolidated Artists BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 7 du 12.1.2015.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/30


Arrêt du Tribunal du 24 février 2016 — Tayto Group/OHMI — MIP Metro (REAL HAND COOKED)

(Affaire T-816/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative REAL HAND COOKED - Marque nationale figurative antérieure real QUALITY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Détournement de pouvoir - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Articles 64, 75, 76 et 83 du règlement no 207/2009»])

(2016/C 118/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tayto Group Ltd (Corby, Royaume-Uni) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 octobre 2014 (affaire R 842/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG et Tayto Group Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Tayto Group Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 56 du 16.2.2015.


4.4.2016   

FR

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C 118/31


Ordonnance du Tribunal du 15 février 2016 — Ezz e.a./Conseil

(Affaire T-279/13) (1)

((«Recours en annulation - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Égypte - Mesures prises à l’encontre de personnes responsables de détournement de fonds publics et de personnes et entités associées - Gel des fonds - Inscription des requérants sur la liste des personnes visées - Base juridique - Non-respect des critères d’inscription - Erreur de droit - Erreur de fait - Droit de propriété - Atteinte à la réputation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Obligation de motivation - Adaptation des conclusions et des moyens - Litispendance - Recours pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2016/C 118/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ahmed Abdelaziz Ezz (Gizeh, Égypte), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Caire, Égypte), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Gizeh), et Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Gizeh) (représentants: J. Binns, solicitor, J. Lewis, QC, B. Kennelly, J. Pobjoy, barristers, S. Rowe et J.-F. Bellis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: I. Gurov et M. Bishop, agents)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/172/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 63), telle que modifiée par la décision 2013/144/PESC du Conseil, du 21 mars 2013 (JO L 82, p. 54), et, d’autre part, du règlement (UE) no 270/2011 «prorogé par une décision du Conseil notifiée aux requérants par lettre du 22 mars 2013» du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 4), pour autant que ces actes s’appliquent aux requérants.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ahmed Abdelaziz Ezz ainsi que Mmes Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin et Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 207 du 20.7.2013.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/32


Ordonnance du Tribunal du 9 février 2016 — DEI/Commission

(Affaire T-639/14) (1)

((«Aides d’État - Plaintes - Décisions de rejet - Appréciation préliminaire de la Commission - Décision finale - Abrogation de l’acte attaqué - Non-lieu à statuer»))

(2016/C 118/36)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Athènes, Grèce) (représentants: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, C. Synodinos et E. Salaka, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et É. Gippini Fournier, agents)

Objet

Demande d’annulation de la lettre de la Commission COMP/E3/ON/AB/ark *2014/61460, du 12 juin 2014, dans laquelle la Commission a rejeté des plaintes de la requérante en matière d’aides d’État.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en intervention d’Alouminion tis Ellados AE.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 395 du 10.11.2014.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/32


Recours introduit le 26 janvier 2016 — Lituanie/Commission

(Affaire T-34/16)

(2016/C 118/37)

Langue de procédure: le lithuanien

Parties

Partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė et T. Orlickas)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution (UE) 2015/2098 de la Commission, du 13 novembre 2015, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 7716], dans la mesure où, par cette décision, il est prévu de procéder à l’égard de la République de Lituanie à une correction financière d’un montant de 1 113 589,65 euros;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (1), appliqué en combinaison avec le principe de proportionnalité, du fait que, la Commission a décidé de procéder à une correction forfaitaire de 5 %

sans tenir compte du fait que le préjudice concrètement subi par l’Union avait été établi avec précision en ce qui concerne les première et quatrième irrégularités constatées par la Commission; celles-ci ne pouvaient donc donner lieu qu’à une correction financière ponctuelle et ne devaient plus être prises en considération aux fins de déterminer s’il existait un risque important de pertes financières pour le Fonds;

en dissociant sans fondement des irrégularités directement liées les unes aux autres et créant ainsi artificiellement le prétendu risque important de pertes pour le Fonds;

en constatant et prenant en compte de façon incorrecte, dans le cadre de son examen des autres irrégularités constatées par elle, l’échelle de la non-conformité, la nature de l’irrégularité et le préjudice financier causé à l’Union;

en procédant indûment à une correction financière de 5 % pour l’année 2011, dès lors que, eu égard à la nature des irrégularités constatées par la Commission et aux autres circonstances, le Fonds n’a pas été exposé à un risque important de pertes financières;

en appliquant indûment une correction financière de 5 % pour l’année 2012, dès lors que son application est uniquement prévue en cas de risque important de pertes pour le Fonds, alors que les vérifications effectuées et informations fournies par la République de Lituanie prouvaient que le nombre, l’échelle et la nature des irrégularités constatées en ce qui concernait l’année 2012 ainsi que le risque en résultant pour le Fonds s’étaient nettement réduits en comparaison avec les non-conformités constatées concernant l’année 2011 et que le Fonds n’avait donc pu être exposé qu’à un risque peu élevé.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 41 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (2), du fait que la Commission n’a pas tenu compte de ce que le calendrier d’exécution des contrôles sur place peut être différent en ce qui concerne les ovins et les bovins; cette irrégularité n’est donc pas d’une portée aussi importante que le déclare la Commission.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 296 TFUE, du fait que la Commission a décidé de procéder à une correction forfaitaire de 5 %

sans motiver ni étayer dûment l’existence même des infractions constatées, pas plus que leur nature ou le risque en résultant pour le Fonds;

sans fournir la moindre motivation quant aux raisons pour lesquelles les non-conformités constatées pour les années 2011 et 2012 ont été appréciées ensemble en vue de procéder à la correction financière de 5 %, alors qu’il existait des différences significatives entre ces deux années en ce qui concerne le nombre et la nature des non-conformités constatées; la Commission n’a pas davantage fourni le moindre motif convaincant pourquoi il fallait procéder uniformément à une correction forfaitaire de 5 % au titre des non-conformités constatées pour l’année 2012 et de celles constatées pour l’année 2011.


(1)  JO 2013, L 347, p. 549.

(2)  JO 2009, L 316, p. 65.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/34


Recours introduit le 28 janvier 2016 — EEB/Commission européenne

(Affaire T-38/16)

(2016/C 118/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgique) (représentant: B. Kloostra, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision Ares(2015) 5212500 de la Commission, du 19 novembre 2015, confirmant sa décision Ares(2015)3790389 du 14 septembre 2015 par laquelle la Commission s’est prononcée une nouvelle fois sur la demande de renseignements du 3 février 2015 déposée par la partie requérante; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de l’erreur manifeste dans la détermination de l’objet de la demande initiale et, par conséquent, de la violation par la Commission de l’obligation qui lui incombait de procéder à un examen complet de cette demande, ainsi que de la violation des articles 6, paragraphe 2; 7 et 8 du règlement (CE) no 1049/2001.

2.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/34


Recours introduit le 28 janvier 2016 — Cyprus Turkish Chamber of Industry e.a/Commission

(Affaire T-41/16)

(2016/C 118/39)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Cyprus Turkish Chamber of Industry (Nicosie, Chypre), Animal Breeders Association (Nicosie), Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd. (Nicosie), Süt Urünleri Imalatçulari Birliği Milk Processors Association (Nicosie) et Mme Fatma Garanti (Güzelyurt, Chypre) (représentants: B. O'Connor, Solicitor, S. Gubel et E. Bertolotto, avocats)

Partie défenderesse: la Commission Européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission Ref.Ares(2015)5171539 du 18 novembre 2015 ainsi que la décision de la Commission Ref.Ares(2016)220922 du 15 janvier 2016 » en ce qui concerne les procédures d’opposition relatives à la demande d’enregistrement du fromage «ΧΑΛΛΟΥΜΙ» (HALLOUMI)/«HELLIM» (ΠΟΠ) (CY-PDO-0005-01243);

déclarer l’illégalité des articles 49, 50, 51 et 52 du règlement (UE) no 1151/2012 et l’inapplicabilité de ces articles au cas d’espèce, dans la mesure où ils ne prévoient pas de système garantissant le respect des droits fondamentaux des requérantes;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de l’illégalité des décisions attaquées de la Commission dans la mesure où elles excluent les requérantes de la procédure d’enregistrement de l’Halloumi/Hellim en tant qu’appellation d’origine protégée dans l’Union Européenne.

2.

Le deuxième moyen est tiré de de l’illégalité des décisions attaquées de la Commission dans la mesure où elles violent le principe de l’égalité de traitement et de non-discrimination.

3.

Le troisième moyen est tiré de l’illégalité des articles 49, 50, 51 et 52 du règlement (UE) no 1151/2012 (1), lesquels devraient être déclarés inapplicables dans la mesure où ils ne prévoient pas de système garantissant le respect des droits fondamentaux des requérantes.


(1)  Règlement (UE) n o 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1)


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/35


Recours introduit le 8 février 2016 — Chanel/EUIPO — Li Jing Zhou et Golden Rose 999 (représentation d'un ornement)

(Affaire T-57/16)

(2016/C 118/40)

Langue de la procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Chanel (Neuilly-sur-Seine, France) (représentant: C. Sueiras Villalobos, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Li Jing Zhou (Fuenlabrada, Espagne) et Golden Rose 999 (Rome, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Autre partie devant la chambre de recours

Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle de l’Union européenne représentation d’un ornement — Dessin ou modèle de l’Union européenne no 1 689 027-0001

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 18/11/2015 dans l’affaire R 2346/2014-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

déclarer la nullité du dessin attaqué;

condamner aux dépens l’EUIPO et toute partie susceptible d’intervenir à la présente procédure au soutien de la décision attaquée.

Moyen invoqué

Violation des articles 5 et 6 du règlement no 6/2002.


4.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 118/36


Recours introduit le 15 février 2016 — Puma/EUIPO — Doosan Infracore (PUMA)

(Affaire T-62/16)

(2016/C 118/41)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Doosan Infracore Co. Ltd (Incheon, Corée du Sud)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque figurative comportant l’élément verbal «PUMA» — demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 376 209

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 décembre 2015 dans l’affaire R 1052/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et Doosan Infracore Co. Ltd aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


4.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 118/37


Pourvoi formé le 17 février 2016 par Carlo De Nicola contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-82/12, De Nicola/BEI

(Affaire T-71/16 P)

(2016/C 118/42)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: G. Ferabecoli, avocat)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Accueillir le présent pourvoi et, par voie de réformation partielle de l’arrêt attaqué, annuler les points 2 et 3 du dispositif ainsi que les points 68-75 de l’arrêt lui-même;

Par voie de conséquence, condamner la BEI à réparer les préjudices subis par M. De Nicola, conformément à ce qui est demandé dans la requête introductive d’instance, ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant une autre chambre du Tribunal de la fonction publique afin que, siégeant dans une formation de jugement différente, il se prononce de nouveau sur les points annulés.

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/Banque européenne d’investissement (F-82/12).

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-55/16 P, De Nicola/Banque européenne d’investissement.

La partie requérante fait valoir, en particulier, que constitue une erreur le fait d’assimiler la demande indemnitaire formée dans l’affaire F-82/12 à celle présentée dans l’affaire F-55/08, et que c’est à tort qu’il a été retenu qu’il y avait chose jugée sur certaines des demandes indemnitaires.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/37


Recours introduit le 15 février 2016 — BBY Solutions/EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY mobile)

(Affaire T-72/16)

(2016/C 118/43)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: BBY Solutions Inc. (Minneapolis, États-Unis) (représentant: A. Poulter, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne (marques, dessins et modèles) (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Worldwide Sales Corporation España, SL (Sant Vicenç dels Horts, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque figurative de l’Union européenne comportant les éléments verbaux «BEST BUY mobile» – Demande d’enregistrement no 7 213 424

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er décembre 2015 dans l’affaire R 53/2015-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la décision de la division d’opposition du 6 novembre 2014 dans l’opposition no B 1485 137;

accepter l’enregistrement de la demande de marque communautaire no 007213424;

condamner l’EUIPO à ses propres dépens et à ceux de la requérante.

Moyens invoqués

La chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en appréciant erronément les éléments dominants et distinctifs des marques;

La chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en appréciant erronément l’impression d’ensemble créée par les marques;

La chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en appréciant erronément l’identité des services couverts par les marques; et

La chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en concluant erronément qu’il y avait un risque de confusion entre la marque antérieure de l’opposante et celle de la requérante.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/38


Pourvoi formé le 18 février 2016 par Carlo De Nicola contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-37/12, De Nicola/BEI

(Affaire T-73/16 P)

(2016/C 118/44)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: G. Ferabecoli, avocat)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au présent pourvoi et, par voie de réformation partielle de l’arrêt attaqué, annuler le point 2 du dispositif ainsi que les points 59-61, 63-69 et 71 de l’arrêt lui-même;

en conséquence, constater le harcèlement mis en œuvre par la BEI au préjudice de M. De Nicola, et condamner la BEI à la réparation du préjudice subi par M. De Nicola ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant une autre chambre du Tribunal de la fonction publique, afin que, siégeant dans une formation de jugement différente, il se prononce de nouveau sur les points annulés. Après exécution de l’expertise médicale demandée;

condamner la partie adverse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/Banque européenne d’investissement (F-37/12).

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-70/16 P, De Nicola/BEI.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/39


Pourvoi formé le 18 février 2016 par Carlo De Nicola contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-128/11, De Nicola/BEI

(Affaire T-75/16 P)

(2016/C 118/45)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: G. Ferabecoli, avocat)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au présent pourvoi et, par voie de réformation totale de l’ordonnance attaquée, annuler les points 1 et 2 du dispositif ainsi que les points 1, 7-25, 51-52, 63-76, 80, 84, 87-88, 97-98, 101-115 de ladite ordonnance;

en conséquence, annuler tous les actes attaqués et condamner la BEI à la réparation du préjudice subi par M. De Nicola ainsi que demandé dans la requête introductive d’instance ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant une autre chambre du Tribunal de la fonction publique, afin que, siégeant dans une formation de jugement différente, il statue à nouveau sur les points annulés;

condamner la partie adverse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal de a fonction publique (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/Banque européenne d’investissement (F-128/11).

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-55/16 P, De Nicola/Banque européenne d’investissement.

La partie requérante souligne en particulier la recevabilité de la demande d’annulation des messages du 4 juillet et du 12 août 2011, ainsi que de la demande d’annulation de la décision du 6 septembre 2001 qui a rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de conciliation.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/40


Recours introduit le 17 février 2016 — Ikos/OHMI (AEGYPTISCHE ERDE)

(Affaire T-76/16)

(2016/C 118/46)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Ikos GmbH (Lörrach, Allemagne) (représentant: A. Masberg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI)

Données relatives à la procédure devant l’OUEPI

Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne «AEGYPTISCHE ERDE» — demande d’enregistrement no 14 027 239

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OUEPI du 7 décembre 2015 dans l’affaire R 1257/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et enregistrer la marque demandée;

condamner l’OUEPI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/40


Recours introduit le 16 février 2016 — Sartour/Parlement

(Affaire T-78/16)

(2016/C 118/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sartour (Beveren, Belgique) (représentant: M. Cherchi, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé.

En conséquence:

annuler la décision du Parlement, contenue dans la lettre du 18 décembre 2015, par laquelle celui-ci a informé la partie requérante du rejet de l’offre qu’elle avait soumise dans le cadre de l’appel d’offres no 06B40/2015/M073, à la concession d’alimentation méditerranéenne dans le bâtiment Altiero Spinelli occupé par le Parlement européen à Bruxelles;

annuler la décision du Parlement de date inconnue d’attribuer la concession d’alimentation méditerranéenne dans le bâtiment Altiero Spinelli;

en tout état de cause, condamner la partie défenderesse à l’ensemble de dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du principe régissant les critères de sélection qualitative des seuils minima à faire valoir par les prestataires au niveau de leurs chiffres d’affaires, du principe de mise en concurrence et du principe d’égalité des candidats.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de motivation des actes des institutions de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des principes de proportionnalité, d’égalité et d’ouverture des marchés publics, de l’erreur manifeste d’appréciation, du traitement égalitaire des candidats et du respect de la libre concurrence entre les candidats.


4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/41


Recours introduit le 19 février 2016 — Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e.a./Commission

(Affaire T-79/16)

(2016/C 118/48)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (Hoenderloo, Pays-Bas) et 21 autres parties requérantes (représentants: H. Viaene, D. Gillet et T. Ruys, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevable le recours en annulation;

annuler la décision de la Commission, du 2 septembre 2015, concernant une aide d’État présumée illégale relative à l’acquisition subventionnée ou à la mise à disposition gratuite de zones naturelles [mesure d’aide SA.27301 (2015/NN) — Pays-Bas] ainsi que le rejet implicite de la réclamation de la Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des droits procéduraux consacrés par l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Il aurait été impossible à la Commission, à l’issue de la phase préliminaire, d’être suffisamment convaincue de la compatibilité de la mesure d’aide, en raison des éléments suivants:

la durée exceptionnellement longue de la procédure préliminaire d’examen;

la correspondance abondante échangée entre les diverses parties concernées durant la procédure préliminaire d’examen;

le fait que la mesure d’aide approuvée par la décision a été remplacée durant la procédure préliminaire d’examen par une autre mesure d’aide;

le contenu de la nouvelle mesure d’aide qui a été approuvée par la Commission.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de non-rétroactivité et de la sécurité juridique.

La Commission aurait porté atteinte aux principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique en appliquant l’Encadrement des aides d’État sous forme de compensations de service public (1), en vigueur à compter du 31 janvier 2012, à un régime d’aide qui n’était plus appliqué depuis 2011 et qui avait déjà été remplacé par un nouveau régime, approuvé par la Commission.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation lors de l’application de l’Encadrement.

La Commission aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation lors de l’application de l’exigence d’un mandat du service d’intérêt économique général, notamment en ce qui concerne la durée du mandat. Par ailleurs, elle aurait également commis des erreurs manifestes dans l’analyse du montant de la compensation et elle aurait méconnu l’obligation de tenir une comptabilité.

Lors de la vérification de l’existence du mandat exigé du service d’intérêt économique général, elle n’aurait pas vérifié si un mandat existait ou non pour l’allocation de terrains. En outre, la Commission n’aurait pas non plus analysé les garanties visant à prévenir les surcompensations lors du transfert de terrains à titre gratuit.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.

Les transferts à titre gratuit et les subventions d’acquisition seraient manifestement inutiles et inappropriés pour atteindre le but visé de protection de la nature.

Le fait que la mesure d’aide n’était ouverte qu’à treize organismes de gestion de terrains ne serait en aucune manière nécessaire ni justifié en vue de réaliser l’obligation de service public relative à la protection de la nature.


(1)  Décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 7 2012, p. 3) et communication de la Commission — Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011) (JO 2012 C 8, p. 15).


Tribunal de la fonction publique

4.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/43


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 24 février 2016 — Labiri/CESE

(Affaire F-33/15) (1)

(2016/C 118/49)

Langue de procédure: le français

Le juge unique a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 178 du 01/06/2015, p. 25.