ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 52 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2016/C 052/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7862 — TDR Capital/Euro Garages) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2016/C 052/02 |
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2016/C 052/03 |
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2016/C 052/04 |
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2016/C 052/05 |
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2016/C 052/06 |
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Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale |
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2016/C 052/07 |
Décision F2 du 23 juin 2015 sur l’échange de données entre institutions aux fins de l’octroi de prestations familiales ( 2 ) |
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2016/C 052/08 |
Décision H7 du 25 juin 2015 concernant la révision de la décision H3 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) |
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INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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2016/C 052/09 |
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2016/C 052/10 |
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2016/C 052/11 |
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2016/C 052/12 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2016/C 052/13 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7948 — Hauptgenossenschaft Nord/Roth Agrarhandel) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2016/C 052/14 |
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2016/C 052/15 |
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Rectificatifs |
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2016/C 052/16 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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(2) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
11.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7862 — TDR Capital/Euro Garages)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 52/01)
Le 14 janvier 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32016M7862. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
11.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/2 |
Taux de change de l'euro (1)
10 février 2016
(2016/C 52/02)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1257 |
JPY |
yen japonais |
129,42 |
DKK |
couronne danoise |
7,4638 |
GBP |
livre sterling |
0,77328 |
SEK |
couronne suédoise |
9,5162 |
CHF |
franc suisse |
1,0960 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,6195 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,031 |
HUF |
forint hongrois |
311,62 |
PLN |
zloty polonais |
4,4289 |
RON |
leu roumain |
4,4830 |
TRY |
livre turque |
3,2945 |
AUD |
dollar australien |
1,5848 |
CAD |
dollar canadien |
1,5601 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,7686 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6916 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5674 |
KRW |
won sud-coréen |
1 340,37 |
ZAR |
rand sud-africain |
17,8379 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,4007 |
HRK |
kuna croate |
7,6350 |
IDR |
rupiah indonésienne |
15 136,73 |
MYR |
ringgit malais |
4,6398 |
PHP |
peso philippin |
53,388 |
RUB |
rouble russe |
88,5600 |
THB |
baht thaïlandais |
39,793 |
BRL |
real brésilien |
4,3758 |
MXN |
peso mexicain |
21,0652 |
INR |
roupie indienne |
76,3844 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
11.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/3 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 février 2016
relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
(2016/C 52/03)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, paragraphe 2,
vu la décision du Conseil approuvant la conclusion, par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (le «protocole»),
considérant ce qui suit:
(1) |
La conclusion du protocole fait l’objet de procédures distinctes pour ce qui est des questions relevant du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une part, et des questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’autre part. |
(2) |
Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/1891 (1) relative à la conclusion du protocole, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, conformément à l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la Croatie. |
(3) |
Le 18 février 2014, et le 1er octobre 2015 pour la version irlandaise, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/1892 (2) approuvant la conclusion du protocole par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
(4) |
Il convient de conclure ce protocole au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour ce qui est des questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, |
DÉCIDE:
Article premier
La conclusion, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (le «protocole») (3), est approuvée.
Article 2
Le président de la Commission est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, à l’effet d’exprimer le consentement de la Communauté européenne de l’énergie atomique à être liée par ce protocole, et notamment à déposer la notification prévue à l’article 12 du protocole.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 8 février 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) Décision (UE) 2015/1891 du Conseil du 1er octobre 2015 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (JO L 279 du 23.10.2015, p. 1).
(2) Décision (UE) 2015/1892 du Conseil du 18 février 2014 approuvant la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (JO L 279 du 23.10.2015, p. 3).
(3) JO L 276 du 18.9.2014, p. 3.
11.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/5 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 février 2016
relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
(2016/C 52/04)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, paragraphe 2,
vu la décision du Conseil approuvant la conclusion, par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (le «protocole»),
considérant ce qui suit:
(1) |
La conclusion du protocole fait l’objet de procédures distinctes pour ce qui est des questions relevant du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une part, et des questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’autre part. |
(2) |
Le 13 mai 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/321/UE (1) relative à la conclusion du protocole, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, conformément à l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la Croatie. |
(3) |
Le 22 octobre 2013, le Conseil a adopté la décision 2014/3015/Euratom (2) approuvant la conclusion du protocole par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
(4) |
Il convient de conclure ce protocole au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour ce qui est des questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, |
DÉCIDE:
Article premier
La conclusion, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (le «protocole») (3), est approuvée.
Article 2
Le président de la Commission est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, à l’effet d’exprimer le consentement de la Communauté européenne de l’énergie atomique à être liée par ce protocole, et notamment à déposer la notification prévue à l’article 11 du protocole.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 8 février 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) Décision 2014/321/EU du Conseil du 13 mai 2014 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 165 du 4.6.2014, p. 30).
(2) Decision 2014/315/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 165 du 4.6.2014, p. 1).
(3) JO L 93 du 28.3.2014, p. 2.
11.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/7 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 février 2016
relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
(2016/C 52/05)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, paragraphe 2,
vu la décision du Conseil approuvant la conclusion, par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (le «protocole»),
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:
(1) |
La conclusion du protocole fait l’objet de procédures distinctes pour ce qui est des questions relevant du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une part, et des questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’autre part. |
(2) |
Le 12 mai 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/320/UE (1) relative à la conclusion du protocole, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, conformément à l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la Croatie. |
(3) |
Le 15 novembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2014/317/Euratom (2) approuvant la conclusion du protocole par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
(4) |
Il convient de conclure ce protocole au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour ce qui est des questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, |
DÉCIDE:
Article premier
La conclusion, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (le «protocole») (3), est approuvée.
Article 2
Le président de la Commission est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, à l’effet d’exprimer le consentement de la Communauté européenne de l’énergie atomique à être liée par ce protocole, et notamment à déposer la notification prévue à l’article 9 du protocole.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 8 février 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) Décision 2014/320/UE du Conseil du 12 mai 2014 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (JO L 165 du 4.6.2014, p. 18).
(2) Décision 2014/317/Euratom du Conseil du 15 novembre 2013 approuvant la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (JO L 165 du 4.6.2014, p. 5).
(3) JO L 165 du 4.6.2014, p. 19.
11.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/9 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 février 2016
relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
(2016/C 52/06)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, paragraphe 2,
vu la décision du Conseil approuvant la conclusion, par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (ci-après le «protocole»),
considérant ce qui suit:
(1) |
La conclusion du protocole fait l’objet de procédures distinctes pour ce qui est des questions relevant du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une part, et des questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’autre part. |
(2) |
Le 20 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/1292 (1) relative à la conclusion du protocole, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, conformément à l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la Croatie. |
(3) |
Le 14 avril 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/518/Euratom (2) approuvant la conclusion du protocole par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
(4) |
Il convient de conclure ce protocole au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour ce qui est des questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, |
DÉCIDE:
Article premier
La conclusion, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (ci-après le «protocole») (3) est approuvée.
Article 2
Le président de la Commission est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, à l’effet d’exprimer le consentement de la Communauté européenne de l’énergie atomique à être liée par le protocole, et notamment à déposer la notification prévue à l’article 13 du protocole.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 8 février 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) Décision (UE) 2015/1292 du Conseil du 20 juillet 2015 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (JO L 199 du 29.7.2015, p. 1).
(2) Décision 2014/518/Euratom du Conseil du 14 avril 2014 approuvant la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (JO L 233 du 6.8.2014, p. 20).
(3) JO L 233 du 6.8.2014, p. 3.
Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale
11.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/11 |
DÉCISION F2
du 23 juin 2015
sur l’échange de données entre institutions aux fins de l’octroi de prestations familiales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse)
(2016/C 52/07)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), et notamment son article 72, point a),
vu le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2), et notamment son article 2, paragraphe 2, et son titre III, chapitre VI,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lors de la 340e session de la commission administrative, qui s’est tenue les 22 et 23 octobre 2014, certaines délégations ont fait part de leur préoccupation à la suite de problèmes liés à la rapidité, à l’uniformité et à la structure des échanges d’informations entre institutions compétentes aux fins de l’octroi et du calcul des prestations familiales. |
(2) |
La complexité et la longueur de la procédure d’octroi des prestations familiales ont également fait l’objet de discussions lors de la réunion du groupe de travail de la commission administrative sur les prestations familiales, le 18 avril 2012, et lors du forum de réflexion sur les questions d’exportation et de compétence en matière de prestations familiales, le 10 mars 2015. |
(3) |
Il convient que l’échange d’informations entre les institutions soit conforme aux dispositions de l’article 68, paragraphe 3, et de l’article 76, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2004 ainsi que de l’article 2 et de l’article 60, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 987/2009. |
(4) |
Conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009, lorsque l’institution saisie d’une demande de prestations familiales conclut que sa législation est applicable, mais n’est pas prioritaire, il lui incombe de prendre sans délai une décision à titre provisoire sur les règles de priorité applicables et de transmettre la demande, conformément à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (CE) no 883/2004, à l’institution de l’État membre qu’elle estime compétente à titre prioritaire. |
(5) |
Si l’institution destinataire d’une demande transmise au titre de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 n’a pas fait savoir, dans le délai prévu de deux mois, qu’elle contestait la décision prise à titre provisoire, ladite décision devient définitive soit à compter de la date à laquelle l’institution destinataire l’approuve, soit, si l’institution destinataire ne communique pas sa position sur la décision prise à titre provisoire, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l’institution destinataire (la date qui survient la première étant retenue). |
(6) |
Conformément à l’article 68, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004 et à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009, il y a lieu de calculer et de verser le complément différentiel sans délai dès que la personne concernée ouvre le droit à la prestation et que l’État membre dispose des informations nécessaires au calcul du complément différentiel. |
(7) |
Si l’institution saisie d’une demande de prestations familiales a pris une décision à titre provisoire sur les règles de priorité applicables mais ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires au calcul définitif du montant du complément différentiel, elle devrait, à la demande de la personne concernée, calculer et octroyer le complément différentiel à titre provisoire si ce calcul est possible sur la base des informations disponibles, conformément à l’article 68, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 883/2004 ainsi qu’à l’article 7 et à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009. En cas de divergence de vues entre les institutions concernées au sujet de la détermination de la législation applicable en priorité, l’article 6, paragraphes 2 à 5, et l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 987/2009 devraient s’appliquer. |
(8) |
Il convient que l’utilisation des formulaires prévus pour l’échange de données aux fins de l’octroi et du calcul des prestations familiales en application des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 soit conforme aux dispositions de la décision E1 (3). |
(9) |
En vue de faciliter l’application uniforme des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009, la commission administrative convient dès lors qu’il y a lieu de fixer des délais plus précis pour l’échange de données concernant l’octroi et le calcul des prestations familiales en application des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et que, en outre, il y a lieu de préciser les règles applicables au versement du complément différentiel (y compris lorsque celui-ci est versé à titre provisoire). Statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, |
DÉCIDE:
1. |
Toute institution est tenue de fournir sans délai aux institutions concernées des autres États membres l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement du droit à une prestation familiale et au calcul de celle-ci. De même, lorsqu’une institution a connaissance d’informations qui peuvent avoir une incidence sur une décision relative au droit à des prestations familiales ou au montant de celles-ci, elle transmet les informations pertinentes aux autres institutions concernées dans les plus brefs délais. |
2. |
Toute institution saisie d’une demande d’informations émanant d’un autre État membre y répond rapidement et, en tout état de cause, au plus tard:
|
3. |
Dans des cas exceptionnels, si, pour des raisons justifiées, il n’est pas possible, pour l’institution saisie d’une demande d’informations, de répondre dans les délais fixés au paragraphe 2, point b), elle informe l’institution requérante de cette situation et des raisons du retard; et, si possible, elle indique quand elle communiquera les informations demandées et tient l’institution requérante informée de toute modification du délai indicatif. |
4. |
Si deux États membres au moins sont concernés, les institutions compétentes échangent, sur demande, les informations concernant la situation familiale des bénéficiaires ainsi que les montants et barèmes des prestations versées. Ces demandes sont soumises aux délais visés au paragraphe 2, point b). Sans préjudice de l’obligation prévue au paragraphe 1, une institution compétente ne peut présenter plus d’une fois par an, sans raison valable, une demande périodique générique ayant pour objet de contrôler le montant de la prestation ou de vérifier l’existence du droit à la prestation, et l’institution compétente destinataire ne peut être tenue de répondre à pareille demande plus d’une fois par an. |
5. |
Le complément différentiel est calculé et versé sans délai dès que la personne concernée ouvre droit à la prestation et que l’État membre dispose des informations nécessaires au calcul du complément différentiel. Le complément octroyé à titre provisoire ou définitif est versé aux intervalles fixés dans la législation nationale de l’État membre compétent pour le versement des prestations familiales. |
6. |
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication. |
La présidente de la commission administrative
Liene RAMANE
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
(3) Décision E1 du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 9).
11.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/13 |
DÉCISION H7
du 25 juin 2015
concernant la révision de la décision H3 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse)
(2016/C 52/08)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,
vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),
considérant ce qui suit:
1) |
Le paragraphe 8 de la décision H3 (3) requiert la révision de la décision un an après la mise en application des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009. |
2) |
Pour des raisons de clarté, il faut que la terminologie utilisée dans la décision H3 soit cohérente. Par conséquent, lorsque l’expression «publié pour le» est utilisée, il y a lieu de la remplacer par les termes «publié le». Lorsque l’expression «taux de change applicable» est utilisée, il y a lieu de la remplacer par les termes «taux de change publié». |
3) |
Le libellé du paragraphe 6 de la décision H3 a entraîné des difficultés d’interprétation et a été appliqué de façon différente par les États membres. Il est donc nécessaire de modifier cette disposition afin de clarifier la procédure qui doit être appliquée, |
DÉCIDE:
1. |
Au paragraphe 3, points a) et b), de la décision H3, l’expression «publié pour le» est remplacée par les termes «publié le». |
2. |
Au paragraphe 5 de la décision H3, l’expression «taux de change applicable» est remplacée par les termes «taux de change publié». |
3. |
Le paragraphe 6 de la décision H3 est remplacé par le texte suivant: «Aux fins de l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009, la date à prendre en compte pour établir le taux de change applicable entre deux monnaies est:
Aux fins de l’application du présent paragraphe, on entend par “jour ouvrable” un jour ouvrable de la Banque centrale européenne, durant lequel elle publie un taux de change de référence quotidien applicable aux opérations de change.» |
4. |
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication. |
La présidente de la commission administrative
Liene RAMANE
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
(3) Décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 56).
INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
11.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/14 |
Décision de clore la procédure formelle d’examen après retrait par l’État de l’AELE
Contrat de fourniture d’électricité de 2014 avec PCC et accord de transport d’électricité de 2014
(2016/C 52/09)
Par la décision 238/15/COL du 17 juin 2015, l’Autorité de surveillance AELE a décidé de clore la procédure formelle d’examen prévue à l’article 4, paragraphe 4, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice, ouverte le 10 décembre 2014 par la décision 543/14/COL, en ce qui concerne: i) le contrat de fourniture d’électricité signé par Landsvirkjun hf. et PCC Bakki Silicon hf. le 17 mars 2014; et ii) l’accord de transport d’électricité conclu par Landsnet hf. et PCC Bakki Silicon hf. le 7 février 2014.
L’affaire est devenue sans objet à la suite du retrait de la notification par l’État de l’AELE et étant donné que les contrats ont été résiliés par les parties avant d’entrer en vigueur.
Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.
11.2.2016 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/15 |
Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections
(2016/C 52/10)
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
Date d’adoption de la décision |
: |
16 septembre 2015 |
||||||||||
Numéro de l’affaire |
: |
77595 |
||||||||||
Numéro de la décision |
: |
336/15/COL |
||||||||||
État de l’AELE |
: |
Norvège |
||||||||||
Région |
: |
Dans une ou des régions non assistées |
||||||||||
Titre |
: |
Programme concernant une infrastructure pour carburants alternatifs |
||||||||||
Base juridique |
: |
|
||||||||||
Type de la mesure |
: |
Régime |
||||||||||
Objectif |
: |
Protection de l’environnement |
||||||||||
Forme de l’aide |
: |
Subvention directe |
||||||||||
Budget |
: |
300 000 000 NOK |
||||||||||
Intensité |
: |
Maximum 100 % des coûts admissibles |
||||||||||
Durée |
: |
Fin 2016 |
||||||||||
Secteurs économiques |
: |
Transports |
||||||||||
Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
: |
|
||||||||||
Autres informations |
: |
|
Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, dans lequel les données confidentielles sont supprimées, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.
11.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/16 |
Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections
(2016/C 52/11)
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
Date d’adoption de la décision |
: |
28 octobre 2015 |
||||
Numéro de l’affaire |
: |
78015 |
||||
Numéro de la décision |
: |
444/15/COL |
||||
État de l’AELE |
: |
Norvège |
||||
Base juridique |
: |
Règlement 2005-12-21-1720 |
||||
Type de mesure |
: |
Aide au secteur maritime |
||||
Objectif |
: |
Emploi |
||||
Forme de l’aide |
: |
Remboursement d’impôt |
||||
Budget |
: |
900 000 000 NOK pour le premier semestre 2016 (estimations) |
||||
Durée |
: |
Du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 |
||||
Secteurs économiques |
: |
Transport maritime |
||||
Nom et adresse de l’autorité octroyant l’aide |
: |
|
Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.
11.2.2016 |
FR |
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C 52/17 |
Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections
(2016/C 52/12)
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
Date d’adoption de la décision |
: |
4 novembre 2015 |
|||||
Numéro de l’affaire |
: |
77887 |
|||||
Numéro de la décision |
: |
468/15/COL |
|||||
État de l’AELE |
: |
Norvège |
|||||
Région |
: |
Troms, Finnmark et Nordland |
|||||
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
: |
Extension de la durée du régime créant un fonds charter pour la Norvège du Nord et durcissement des conditions d’admissibilité |
|||||
Base juridique |
: |
Décisions budgétaires adoptées par les comtés de Troms, Finnmark et Nordland |
|||||
Type de mesure |
: |
Remboursement des coûts d’exploitation des vols charter supportés par les voyagistes |
|||||
Objectif |
: |
Tourisme |
|||||
Forme de l’aide |
: |
Subvention |
|||||
Budget |
: |
30 000 000 NOK (3 250 000 EUR) pendant trois ans |
|||||
Intensité |
: |
Maximum 25 % |
|||||
Durée |
: |
Trois ans |
|||||
Secteurs économiques |
: |
H51.1.0 — Transport aérien de passagers |
|||||
Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
: |
|
|||||
Autres informations |
: |
Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
11.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/18 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7948 — Hauptgenossenschaft Nord/Roth Agrarhandel)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 52/13)
1. |
Le 3 février 2016, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Hauptgenossenschaft Nord AG («Hauptgenossenschaft Nord», Allemagne), contrôlée par Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. («dlg», Danemark), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Roth Agrarhandel GmbH («Roth Agrarhandel», Allemagne), par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — dlg: coopérative agricole qui propose des produits et des services aux agriculteurs, — Hauptgenossenschaft Nord: vente en gros et négoce de matières premières agricoles, notamment des céréales, des semences, des aliments pour animaux et des engrais, — Roth Agrarhandel: vente au détail de matières premières agricoles, notamment des céréales, des semences, des aliments pour animaux et des engrais. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7948 — Hauptgenossenschaft Nord/Roth Agrarhandel, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
AUTRES ACTES
Commission européenne
11.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/19 |
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2016/C 52/14)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DOCUMENT UNIQUE
«ΓΛΥΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΑΓΡΟΥ» (GLYKO TRIANTAFYLLO AGROU)
No UE: CY-PGI-0005-01310 – 03.02.2015
AOP ( ) IGP ( X )
1. Dénomination
«Γλυκο Τριανταφυλλο Αγρου» (Glyko Triantafyllo Agrou)
2. État membre ou Pays tiers
Chypre
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 2.3. Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le «Glyko Triantafyllo Agrou» est un mélange homogène et épais de pétales de roses, de sucre et d’eau qui s’est formé au cours du processus de fabrication du produit. Il est servi à la cuillère, en tant que dessert sucré.
Teneur en eau: 20-24 %
Cendres: 0,1-0,3 %
Hydrates de carbone: 70-85 %
Couleur: la couleur caractéristique du produit en tant que pâte dense (c’est-à-dire dans le bocal) est mauve très foncé tendant vers le brun. La couleur devient brun plus clair/orangé lorsque le produit s’étale alors que la couleur du pétale individuel est une combinaison de beige translucide et de nuances brunes.
Texture: elle se présente sous la forme d’un mélange onctueux riche en pétales de roses intacts/entiers qui lui confèrent une texture croustillante.
Arôme: arôme intense de roses
Goût: sucré, de roses
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Pour produire la confiserie, en fonction du poids, on utilise les ingrédients suivants dans une proportion équivalente de 1:1:1 à 1:1½:1,
— |
des pétales de roses, sans pédoncule, de la variété Rosa damascena qui est cultivée dans des exploitations situées dans l’aire géographique délimitée, |
— |
du sucre, |
— |
de l’eau. |
Il y a également lieu d’ajouter au mélange final du jus de citron dans une proportion de 1 %.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
— Récolte de la matière première: la récolte des roses se déroule exclusivement durant les heures fraîches de la matinée, en particulier entre 5 h et 8 h du matin, lorsque les roses sont à peine ouvertes et les pétales renferment encore leur humidité. Livraison et stockage: les roses de la variété Rosa damascena sont livrées à l’état frais, avec leur pédoncule, dans un délai de 3 heures environ à compter de l’heure de la récolte. Ensuite, a) la phase de préparation commence sans tarder ou (dans des cas exceptionnels en raison de la livraison d’un grand volume de roses), b) elles doivent être stockées immédiatement dans des chambres froides à une température de 0° à 6 °C et dans une humidité relative de 75 %, la durée maximale de stockage étant limitée à 24 heures.
— Préparation: on commence par retirer les pédoncules et tout autre résidu pour ne conserver que les pétales de roses, qui sont ensuite filtrés afin d’ôter le pollen et enfin lavés à l’eau froide courante.
— Dans un chaudron, les pétales sont chauffés une première fois: les pétales de roses sont portés à ébullition dans un fond d’eau additionnée de sucre. La quantité d’eau initiale dépend de la quantité d’eau retenue dans les pétales de roses lors du processus de lavage. Au cours de la première cuisson, le récipient est pourvu d’un couvercle approprié pour que tous les arômes s’incorporent au mélange, ce qui permet de développer et d’assurer la présence de l’arôme particulier de roses dans la confiserie.
— Dans un chaudron, les pétales sont chauffés une deuxième fois: le mélange continue à chauffer dans le récipient ouvert (sans couvercle), une fois qu’ont été ajoutés le reste du sucre, l’eau et le jus de citron.
— Refroidissement, conditionnement et passage au four: on laisse d’abord refroidir la confiserie à la température ambiante, puis celle-ci est conditionnée dans des bocaux en verre stérilisés pourvus d’un couvercle et capables de résister à des températures élevées. Les bocaux (de conditionnement) sont placés dans un four et sont chauffés jusqu’à ce que la température mesurée au centre du mélange atteigne 70-85 °C.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc. du produit concerné par la dénomination enregistrée
Le «Glyko Triantafyllo Agrou» est conditionné dans des bocaux en verre (qui résistent aux températures élevées); aucun poids minimal ou maximal spécifique n’est précisé.
Ces bocaux sont déposés dans des caisses en carton et sont stockés à température ambiante (dans un endroit frais et à l’abri de la lumière).
Délai de consommation: jusqu’à 3 ans à compter de la date du conditionnement.
Température de stockage: température ambiante inférieure à 25 °C.
Le conditionnement fait partie du processus de production et doit être effectué à l’intérieur de l’aire géographique délimitée. (Voir point 3.6 ci-dessous)
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit concerné par la dénomination enregistrée
Afin de garantir une meilleure traçabilité du produit, l’étiquetage doit aussi avoir lieu dans l’aire géographique délimitée. Cette exigence est corroborée par le fait que le produit concerné est très sensible et exposé aux contaminations. La prévention des contaminations est garantie par la mise en bocal et l’étiquetage du produit qui permettent d’assurer le respect de l’ensemble des étapes du processus de production à l’intérieur de l’aire délimitée jusqu’à la dernière étape du processus de production.
Les règlements relatifs à l’étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires, tels que modifiés ou remplacés, doivent être respectés. En outre, il doit être clairement indiqué sur l’étiquette que le produit est obtenu à partir de roses de la variété Rosa damascena cultivée dans la commune d’Argos.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
Le «Glyko Triantafyllo Agrou» est produit dans les limites administratives de la commune d’Argos.
5. Lien avec l’aire géographique
Bien que la confiserie à base de roses soit également produite en petites quantités par des producteurs d’autres régions et à l’étranger, la spécificité du «Glyko Triantafyllo Agrou» est déterminée par:
a) |
la matière première, c’est-à-dire les pétales de roses de la variété Rosa damascena qui pousse sur le territoire de la commune d’Agros; |
b) |
le lien et la réputation qui s’est forgée au fil du temps entre les produits du rosier de ladite variété et la commune d’Agros depuis plus de cent ans; |
c) |
l’expertise développée dans la commune et, en particulier, par l’unique fabricant de «Glyko Triantafyllo Agrou» ayant intégré dans le processus de production l’expertise des femmes d’Agros qui autrefois confectionnaient la confiserie à la maison en tant que remède médical. |
a) Matière première et concentration des cultures de Rosa damascena : le «Glyko Triantafyllo Agrou» est l’un des produits qui utilisent comme matière première les pétales de roses de la variété Rosa damascena qui pousse dans la région. Le lien entre tous les produits issus de la transformation des roses et Argos repose sur la présence avérée de la variété Rosa damascena dans la région depuis plus de cent ans. La forte concentration d’exploitations cultivant la variété concernée dans la commune d’Agros, qui représentent 70 % de l’ensemble des exploitations de toute l’île, est le résultat de conditions climatiques particulièrement favorables à cette culture dans la région. En effet, les quantités importantes de pétales de roses et la proximité du site de transformation constituent des facteurs indispensables pour la confection du «Glyko Triantafyllo Agrou» dans des volumes d’exploitation commerciale intéressants et pour la préservation de leurs caractéristiques particulières qui requiert un transport rapide vers les sites de transformation.
La spécificité de l’aire géographique correspond exactement au microclimat particulier qui favorise la culture du rosier Rosa damascena.
Le lien de la variété Rosa damascena avec les caractéristiques environnementales d’Agros résulte de la spécificité du climat de la région (climat froid et sec de montagne) ainsi que du sol. Argos se situe à une altitude d’environ 1 000 mètres, idéale pour la culture du rosier, ce qui est confirmé par la forte concentration (environ 70 %) de cultures dans la commune en question. En outre, la commune se trouve dans un bassin naturel typique qui permet de protéger les cultures contre les vents du Nord.
Des températures variant entre -5 °C et 35 °C et la stabilité des températures pendant les mois où commence la période de végétation dans l’aire géographique délimitée sont des facteurs essentiels. Des augmentations significatives des valeurs moyennes des températures au cours des mois de mars à juin pourraient avoir une incidence négative sur la culture des rosiers. Si les précipitations sont stables, toute éventuelle variation de celles-ci peut entraîner des effets négatifs sur la floraison et, partant, sur la production des roses. En mai, époque de floraison et de récolte des roses Rosa damascena, les précipitations sont généralement faibles, ce qui permet d’éviter les maladies fongiques et d’obtenir des conditions de récolte optimales. Enfin, la composition des roches (gabbro et diabase) combinée avec le type de sol (de texture moyenne, riche en substances organiques) offrent des conditions pédologiques idoines pour la culture de cette variété de rosiers.
En raison des conditions climatiques et pédologiques particulières, la culture de la variété Rosa damascena et le traitement des roses constituent, pour la commune d’Agros, une valeur de référence qui s’est associée au fil du temps à une série de spécificités culturelles. Il y a également lieu de noter que, depuis la fin du XIXe siècle, époque à laquelle remontent les premières références à la culture de la Rosa damascena à Chypre, les seules régions où l’on retrouve une concentration de cette culture sont celles dont font partie les communes de Mylikouri et d’Argos, ce qui confirme leur spécificité. L’organisation de la culture s’est intensifiée dans ces deux régions après 1940, mais la culture de la variété du rosier Rosa damascena est restée, jusqu’à ce jour, fortement concentrée dans la région d’Argos et est nettement moins concentrée dans la région de Mylikouri. Ce fait montre clairement que les conditions climatiques particulières combinées aux facteurs humains ont contribué au maintien de la culture dans la région. Il convient de noter que si l’on ne trouve aucune référence écrite sur la production de la confiserie à base de roses de la variété Rosa damascena dans la région de Mylikouri, il apparaît que ladite région se limite à la production d’essence de roses.
Au-delà de la présence avérée de conditions adaptées à la production de la variété Rosa damascena à Argos, il convient de souligner que des études scientifiques ont démontré que parmi l’ensemble des espèces de rosiers, seuls 20 % sont classés comme aromatiques, 50 % seulement possèdent un arôme de faible intensité, tandis que les espèces restantes n’ont pas de parfum. La variété Rosa damascena appartient aux 20 % des espèces aromatiques et selon la même étude, il existe des différences dans les arômes de cette variété par rapport à ceux d’autres variétés hybrides. On peut donc conclure que la spécificité de l’arôme du «Glyko Triantafyllo Agrou», confectionné à partir de pétales de cette variété est due aux propriétés aromatiques de la variété Rosa damascena.
b) Lien et réputation de la commune d’Agros: historiquement, le traitement des fleurs de la variété Rosa damascena destinées à la production de la confiserie à base de roses d’Agros, commence avec la culture organisée du rosier dans la région qui remonte au début des années 1940. Dès 1940, des références indiquent que les femmes de la commune d’Agros confectionnaient, à la maison, le «Glyko Triantafyllo Agrou» pas comme une simple confiserie traditionnelle mais également comme un aliment thérapeutique qui permettait de soigner la constipation. Jusqu’en 1985, la production du «Glyko Triantafyllo Agrou» n’était pas commerciale, elle se faisait uniquement à la maison, par les habitants d’Agros. La production commerciale du «Glyko Triantafyllo Agrou» remonte à environ 1985, grâce à Mme Niki Agathokleou qui avait acquis une expertise en la matière auprès de sa belle-mère. Aujourd’hui encore, elle reste l’unique fabricant reconnu de «Glyko Triantafyllo Agrou» dans la commune de Agros, même si, pendant la saison de la récolte des pétales de roses, de nombreuses ménagères continuent à confectionner la confiserie à la maison, en petites quantités pour leur consommation propre.
Outre le lien historique entre la confection du «Glyko Triantafyllo Agrou» et Argos, le lien qu’entretient la communauté locale avec la production des produits à base de pétales de Rosa damascena est également confirmé par la vie culturelle du lieu. Chaque année, aux alentours de la mi-mai (en fonction des conditions météorologiques), c’est-à-dire à l’époque de la cueillette des fleurs de la variété Rosa damascena, a lieu la fête annuelle de la rose au cours de laquelle sont présentés les produits locaux confectionnés à partir des roses de cette variété, y compris la confiserie locale. La rose est également le symbole de la communauté d’Agros, comme le prouvent les publications (récentes mais aussi anciennes) relatives au village, dans lesquelles il est fait référence en particulier aux produits d’Agros confectionnés à partir de pétales de la variété de roses d’Agros.
c) Expertise: Bien que le parfum de la rose Rosa damascena soit le principal facteur qui distingue le produit, l’expérience acquise au fil du temps joue également un rôle très important. L’expérience acquise concerne: la récolte des roses, (une activité qui constitue un travail quotidien durant la période de récolte qui requiert une attention particulière afin que les pétales de rose puissent donner leur meilleur arôme), le traitement manuel après la récolte et la fabrication du produit final. L’expérience acquise au fil des années se reflète dans:
i) |
le fait que les pétales de rose demeurent intacts et que l’intégrité des pétales dans le produit final soit préservée; |
ii) |
l’intégrité du mélange final; |
iii) |
la quantité élevée de pétales de rose dans le mélange final. |
Plus précisément, les facteurs humains qui confèrent au «Glyko Triantafyllo Agrou» ses caractéristiques particulières, notamment son arôme, sa couleur, l’intégrité et la concentration des pétales dans le mélange sont décrits ci-après:
1. |
la récolte des roses se déroule exclusivement durant les heures fraîches de la matinée, en particulier entre 5 h et 8 h du matin, lorsque les roses sont à peine ouvertes et les pétales renferment encore leur humidité. Cela s’explique par le fait qu’une température élevée pendant la récolte réduirait la teneur en essence de fleurs du fait de l’évaporation de l’huile essentielle des poils des pétales. Une fois récoltées, les roses sont directement transportées vers le site de transformation où débute le processus de production de la confiserie, aussi longtemps que les pétales conservent leur humidité et leur parfum. La proximité des exploitations cultivant le rosier Rosa damascena du lieu de transformation est un autre élément essentiel puisqu’il permet de réduire au minimum la durée de transport des roses et donc de préserver leurs caractéristiques aromatiques et qualitatives au moment de la transformation. |
2. |
Lorsque les roses sont chauffées pour la première fois avec l’eau et le sucre, un couvercle est placé sur le récipient pour limiter l’évaporation des huiles essentielles et assurer une absorption maximale des arômes par la confiserie. Cela doit se faire dès que les premières vapeurs générées par l’ébullition ont la plus forte teneur en huiles essentielles (arômes) — car celles-ci sont libérées en premier lieu, avant que l’eau arrive à son point d’ébullition — et il convient de s’assurer qu’elles rencontrent une surface froide pour pouvoir se condenser et retourner dans le mélange afin d’y être absorbées. |
3. |
Une récolte manuelle soignée et une très courte distance jusqu’au site de traitement sont des facteurs qui garantissent également la préservation de l’intégrité des pétales des roses, un élément déterminant pour l’obtention de la texture croustillante du produit final. |
4. |
La proportion de pétales de roses dans le mélange est un autre facteur déterminant qui garantit une grande intégrité du mélange et, partant, une teneur plus élevée en arômes. |
5. |
L’adjonction progressive (en deux étapes) de sucre au cours du processus de fabrication (cuisson) contribue à une cuisson homogène et graduelle des fleurs de roses, ce qui permet d’obtenir la couleur et la texture croustillante du produit final. |
Référence à la publication du cahier des charges
(Article 6, paragraphe 1, 2e alinéa, du présent règlement)
http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/F3FF567F4E8FF1C5C2257B970039D8EF/$file/Προδιαγραφες%20Γλυκο%20Τριανταφυλλο%20Αγρου%20final.pdf
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
11.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/23 |
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2016/C 52/15)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DOCUMENT UNIQUE
«POULET DE L’ARDÈCHE»/«CHAPON DE L’ARDÈCHE»
No UE: FR-PGI-0005-01296 — 29.12.2014
AOP ( ) IGP ( X )
1. Dénomination(s)
«Poulet de l’Ardèche»/«Chapon de l’Ardèche»
2. État membre ou pays tiers
France
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.1. Viande (et abats) frais
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Les «poulets de l’Ardèche»/«chapons de l’Ardèche» sont des poulets et chapons de l’espèce Gallus gallus, élevés en plein air.
Les «poulets de l’Ardèche»/«chapons de l’Ardèche» sont issus de souches rustiques, à croissance lente. L’âge d’abattage est de 81 jours minimum pour le «poulet de l’Ardèche» et de 150 jours minimum pour le «chapon de l’Ardèche».
Caractéristiques organoleptiques: les «poulets de l’Ardèche»/«chapons de l’Ardèche» ont une viande ferme, peu grasse, un goût intense et une coloration foncée de la chair. En fonction des souches utilisées, la coloration de la peau et des pattes est différente (blanche ou jaune).
Caractéristiques de présentation:
— |
seules les carcasses de classe A sont commercialisées en pièces entières; |
— |
conformément à la tradition, les carcasses vendues en pièces entières sont présentées avec les tarses recourbés dans le coffre de la volaille, sous l’os du bréchet; |
— |
en cas de découpe, les morceaux, issus d’une découpe exclusivement manuelle, doivent être conformes aux critères de présentation de la classe A. |
Modes de présentation:
— |
effilé (poids minimum de carcasse = 1,3 kg pour le poulet et 2,9 kg pour le chapon); |
— |
prêt à cuire (poids minimum de carcasse éviscérée sans abat avec tarses = 1,030 kg pour le poulet et 2,530 kg pour le chapon); |
— |
découpé. |
Ces viandes sont présentées fraîches ou surgelées.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Les «poulets de l’Ardèche»/«chapons de l’Ardèche» sont élevés en plein air avec un accès libre à un parcours arboré, naturellement recouvert de gravillons, à partir de l’âge de 42 jours.
Les céréales représentent la majorité de l’alimentation de ces animaux:
— |
En phase de démarrage du 1er au 28e jour maximum: 50 % minimum de céréales; |
— |
En phase d’engraissement du 29e jour inclus à l’abattage: le pourcentage moyen pondéré de céréales et produits dérivés de céréales au stade de l’engraissement est supérieur ou égal à 80 %. Cette phase comprend la période de «croissance» et de «finition». |
Les produits dérivés de céréales représentent au maximum 15 % de l’ensemble des céréales et produits dérivés de céréales.
L’alimentation des «poulets de l’Ardèche»/«chapons de l’Ardèche» est composée à 100 % de végétaux, minéraux et vitamines. Deux types de céréales au minimum y sont présents. Le taux de matières grasses totales des aliments ne dépasse pas 6 %. Les aliments distribués sont dénués de toute substance médicamenteuse, y compris de coccidiostatiques. Seuls les régulateurs de flore naturels sont autorisés.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
L’élevage des «poulets de l’Ardèche»/«chapons de l’Ardèche» est réalisé dans l’aire géographique délimitée. La phase d’élevage correspond à la période comprise entre la mise en place des poussins d’un jour en élevage et l’enlèvement des volailles à destination de l’abattoir.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
La distance entre élevage et abattoir est inférieure à 100 km ou la durée de transport entre élevage et abattoir est inférieure à 3 heures. La découpe des carcasses est exclusivement manuelle. Les volailles vendues entières sont présentées avec tarses.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage des volailles, l’étiquetage comporte:
— |
la dénomination: «Poulet de l’Ardèche» ou «Chapon de l’Ardèche»; |
— |
le symbole IGP de l’Union européenne |
— |
l’identification de l’abattoir avec un étiquetage spécifique (estampille CEE) ou sur l’étiquette poids/prix apposée sur le produit à côté de l’étiquetage informatif. |
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique des «poulets de l’Ardèche»/«chapons de l’Ardèche» est centrée sur le massif montagneux d’Ardèche (les monts du Vivarais) dans le Centre-Est du Massif central. L’aire géographique est composée du territoire des cantons suivant:
Département de l’Ardèche (07):
Toutes les communes des cantons de: Annonay, Annonay Nord, Annonay Sud, Antraigues-sur-Volane, Burzet, Le Cheylard, Chomerac, Coucouron, Lamastre, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Rochemaure, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Péray, Saint-Pierreville, Satillieu, Serrières, Tournon-sur-Rhône, Vals-les-Bains, Vernoux-en-Vivarais, La Voulte-sur-Rhône. Canton d’Aubenas: les communes d’Aubenas, Mercuer, Saint-Didier-sous-Aubenas. Canton de Thueyts: les communes de Astet, Barnas, Chirols, Lalevade-d’Ardèche, Mayres, Meyras, Pont-de-Labeaume, Prades, Thueyts. Canton de Villeneuve-de-Berg: les communes de Berzème, Darbres, Lussas, Mirabel, Saint-Gineis-en-Coiron, Saint-Jean-le-Centenier, Saint-Laurent-sous-Coiron, Saint-Pons.
Département de la Loire (42):
Toutes les communes des cantons de: Bourg-Argental, Pélussin, Saint-Chamond, Saint-Chamond Sud, Saint-Genest-Malifaux. Canton de La Grand-Croix: les communes de Doizieux, Farnay, La Grand-Croix, L’Horme, Lorette, Saint-Paul-en-Jarez, La Terrasse-sur-Dorlay. Canton de Rive-de-Gier: les communes de Châteauneuf, Pavezin, Rive-de-Gier, Sainte-Croix-en-Jarez.
Département de la Haute-Loire (43):
Toutes les communes des cantons de: Aurec-sur-Loire, Fay-sur-Lignon, Le-Monastier-sur-Gazeille, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Le-Puy-en-Velay Est, Le-Puy-en-Velay Sud-Est, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Julien-Chapteuil, Sainte-Sigolène, Tence, Yssingeaux. Canton de Bas-en-Basset: les communes de Bas-en-Basset, Malvalette. Canton de Le-Puy-en-Velay Nord: les communes de Chaspinhac, Malrevers, Le Monteil.
Canton de Retournac: la commune de Retournac. Canton de Saint-Paulien: les communes de Lavoûte-sur-Loire, Saint-Vincent. Canton de Solignac-sur-Loire: les communes de Le Brignon, Cussac-sur-Loire, Solignac-sur-Loire. Canton de Vorey: les communes de Beaulieu, Chamalières-sur-Loire, Mézères, Rosières, Vorey.
5. Lien avec l’aire géographique
Spécificité de l’aire géographique
L’aire géographique des «poulets de l’Ardèche»/«chapons de l’Ardèche» est le massif des monts du Vivarais, unité montagneuse comprenant essentiellement l’Ardèche, mais débordant aussi sur la partie Est de la Haute-Loire et le Sud de la Loire. Une des caractéristiques de cette aire est d’être constituée exclusivement de communes situées en zone de montagne et de piémont, se caractérisant par des handicaps liés à l’altitude, à la pente et/ou au climat, qui ont pour effet de restreindre de façon conséquente les possibilités d’utilisation des terres et sur lesquelles se développent des activités agricoles extensives.
Le climat de l’aire géographique est un climat de moyenne montagne à continental, contrasté selon les saisons, avec des écarts de température importants, des saisons intermédiaires très brèves, et un environnement venté.
L’aire géographique se caractérise en outre par des sols formés à partir de roches éruptives anciennes, granites et schistes. Le point commun de ces roches est d’être dures mais facilement délitables, ce qui entraîne la présence de très nombreux petits cailloux sur le sol des parcours de sortie des volailles.
Initié dans les années 60 dans le nord de l’Ardèche, l’essor d’une véritable filière avicole locale se concrétise dans les années 80, lorsque des agriculteurs créent, en 1985, le «Syndicat de Défense des Volailles Fermières de l’Ardèche».
Le développement de la production des «poulets de l’Ardèche»/«chapons de l’Ardèche» élevés en plein air et la mise en place de cahiers des charges qualitatifs s’est fait dans un contexte de milieu naturel peu propice au développement de cultures ou d’élevage intensif, d’exploitations familiales en polyculture-élevage (élevage, arboriculture, fruits rouges, lentilles) de taille petite à moyenne (35 ha en moyenne) et de terres disponibles peu étendues.
Afin de préserver le caractère traditionnel de l’élevage avicole, les éleveurs se sont orientés vers un mode de production extensif et un élevage en plein air des animaux. Pour cela, les densités sont limitées à la fois dans les bâtiments et sur les parcours. L’alimentation des animaux est basée sur une forte proportion de céréales ce qui correspond aux pratiques traditionnelles des éleveurs ardéchois qui avaient pour habitude de compléter la ration apportée par les parcours par des céréales de l’exploitation produites sur les quelques parcelles de terres cultivables.
En outre, les volailles ont un accès libre à un parcours extérieur, ce qui concoure à satisfaire leur besoin d’exercice et leur fournit un complément d’alimentation (herbe, insectes). Afin de permettre aux volailles de valoriser les parcours à la fois accidentés et soumis aux aléas climatiques locaux, les éleveurs se sont imposés l’implantation de nombreux arbres (au moins 30 arbres d’essences locales pour 400 m2 de bâtiment), encourageant ainsi à la fois la sortie des animaux et leur mobilité et les préservant du soleil et du vent.
Les éleveurs ont aussi choisi des souches adaptées aux conditions naturelles: peu nerveuses, rustiques et mobiles, adaptées aux caractéristiques des parcours. Ces souches sont en outre à croissance lente permettant l’abattage des animaux à un âge plus élevé que la moyenne.
L’enlèvement des animaux en une seule fois et un temps d’acheminement limité jusqu’au lieu d’abattage permettent d’éviter le stress des animaux.
Spécificité du produit
Les «poulets de l’Ardèche»/«chapons de l’Ardèche» sont des volailles élevées en plein air.
Les tests organoleptiques réalisés sur les produits ont permis de mettre en évidence les caractéristiques suivantes des «poulets de l’Ardèche»/«chapons de l’Ardèche» par rapport à d’autres produits équivalents présents sur le marché:
— |
leur chair est plus ferme, tant au niveau des muscles blancs (filets) que rouges (cuisses); |
— |
la viande est moins grasse avec un goût plus intense et une coloration de la chair plus foncée. |
Les pièces de découpe sont issues exclusivement d’une découpe manuelle. En cas de vente en pièce entière, les «poulets de l’Ardèche»/«chapons de l’Ardèche» se caractérisent par une présentation avec tarses recourbées sous l’os du bréchet.
Lien de causalité
Le lien de causalité entre l’aire géographique et les «poulets de l’Ardèche»/«chapons de l’Ardèche» repose à la fois sur la réputation de ces produits ainsi que sur les savoir-faire d’élevage.
Afin de préserver le caractère traditionnel de l’élevage avicole, les éleveurs se sont orientés vers un mode de production fermier – élevé en plein air (densités limitées, abattage tardif, sorties sur parcours).
L’utilisation de souches rustiques à croissance lente, le choix d’une alimentation à fort taux de céréales et l’utilisation de parcours accidentés et riches en «gritt» naturel permettent de produire des volailles aux qualités gustatives reconnues, en particulier pour la fermeté de leur chair et leur goût intense. Le fort de taux de céréales est important pour le dépôt du gras intramusculaire et donc les caractéristiques gustatives de la viande.
Le caractère accidenté de ces parcours favorise le développement des muscles supérieurs, au niveau des cuisses notamment, ainsi que l’élimination de graisses donnant le caractère peu gras de la viande des «poulets de l’Ardèche»/«chapons de l’Ardèche».
L’abattage des «poulets de l’Ardèche»/«chapons de l’Ardèche» à un âge plus élevé que la moyenne, permet l’obtention de viandes plus colorées aux saveurs plus intenses.
La limitation du stress des animaux avant abattage préserve la qualité finale des carcasses, qui est par ailleurs garantie par la découpe manuelle ou par la présentation traditionnelle des pièces entières.
La réputation des «poulets de l’Ardèche»/«chapons de l’Ardèche» découle à la fois du mode d’élevage traditionnel et de ses caractéristiques organoleptiques. Elle s’est confortée depuis les années 80 par un développement de la filière (une centaine d’éleveurs, plus de 150 bâtiments) ainsi qu’une augmentation des ventes dans tout le quart Sud Est de la France et au-delà. Elle est prouvée notamment par l’obtention de nombreux prix. Plusieurs médailles du concours général agricole leur ont été décernées: 1993 Médaille d’Argent, 1996 Médaille de Bronze, 1997 Médaille d’Argent. Le «poulet de l’Ardèche» ou le «chapon de l’Ardèche» apparaît à la table des grands chefs, dans les menus gastronomiques ardéchois ainsi que dans des émissions ou des guides touristiques dans le cadre de recettes savoureuses: «suprême de poulet de l’Ardèche aux écrevisses», «chapon de l’Ardèche en deux cuissons, morilles et vin jaune». L’implication des éleveurs sur les lieux de vente pour expliquer leur mode de production et les recettes associées à leurs produits a contribué à cette réussite.
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCPouletChapondelArdeche.pdf
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
Rectificatifs
11.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/27 |
Rectificatif à l’avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 392 du 25 novembre 2015 )
(2016/C 52/16)
Page 14, au point 4. Motifs du réexamen:
au lieu de:
«Les produits dont il est allégué qu’ils ne relèvent pas des mesures sont les accessoires pour tubes isolateurs (coudes, courbes, tés) présentant un filetage métrique standard de 1,5 mm, conformément au filetage métrique ISO BS 3463.»,
lire:
«Les produits dont il est allégué qu’ils ne relèvent pas des mesures sont les accessoires pour tubes isolateurs (coudes, courbes, tés) présentant un filetage métrique standard de 1,5 mm, conformément au filetage métrique ISO BS 3643.»