ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 45

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Édition de langue française

Communications et informations

59e année
5 février 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2013-2014
Séances du 15 au 18 avril 2013
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 242 E du 23.8.2013 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 16 avril 2013

2016/C 45/01

Résolution du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la transposition et l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (2010/2043(INI))

2

2016/C 45/02

Résolution du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la promotion du développement par le commerce (2012/2224(INI))

5

2016/C 45/03

Résolution du Parlement européen du 16 avril 2013 sur le commerce et l'investissement, moteurs de la croissance pour les pays en développement (2012/2225(INI))

15

 

Mercredi 17 avril 2013

2016/C 45/04

Résolution du Parlement européen du 17 avril 2013 sur la proposition de règlement du Conseil établissant un mécanisme d'assistance financière pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro (COM(2012)0336 — 2012/0164(APP))

24

2016/C 45/05

Résolution du Parlement européen du 17 avril 2013 sur le rapport annuel 2011 de la Banque centrale européenne (2012/2304(INI))

29

 

Jeudi 18 avril 2013

2016/C 45/06

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur l'impact de la crise financière puis économique sur les droits de l'homme (2012/2136(INI))

36

2016/C 45/07

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur le rapport global de suivi 2012 de la Croatie (2012/2871(RSP))

44

2016/C 45/08

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur le rapport de 2012 sur les progrès accomplis par la Turquie (2012/2870(RSP))

48

2016/C 45/09

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur le rapport de suivi 2012 sur le Monténégro (2012/2860(RSP))

57

2016/C 45/10

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur le rapport de suivi 2012 sur la Serbie (2012/2868(RSP))

62

2016/C 45/11

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur le processus d'intégration européenne du Kosovo (2012/2867(RSP))

73

2016/C 45/12

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur la finalisation du tableau de bord pour la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) (2013/2582(RSP))

80

2016/C 45/13

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur le Viêt Nam, en particulier la liberté d'expression (2013/2599(RSP))

82

2016/C 45/14

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur la situation des droits de l'homme au Kazakhstan (2013/2600(RSP))

85

 

RECOMMANDATIONS

 

Parlement européen

 

Jeudi 18 avril 2013

2016/C 45/15

Recommandation du Parlement européen du 18 avril 2013 à l'intention du Conseil sur le principe onusien de la responsabilité de protéger (2012/2143(INI))

89


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mardi 16 avril 2013

2016/C 45/16

Décision du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la demande de levée de l'immunité de Hans-Peter Martin (2012/2326(IMM))

97

2016/C 45/17

Décision du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la demande de levée de l'immunité de Jürgen Creutzmann (2013/2016(IMM))

98

2016/C 45/18

Décision du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la demande de levée de l'immunité d'Ewald Stadler (2012/2239(IMM))

99

2016/C 45/19

Décision du Parlement européen du 16 avril 2013 concernant une égalité des voix lors du vote relatif à une intervention dans une procédure judiciaire (interprétation de l'article 159, paragraphe 3, du règlement)

100


 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Mardi 16 avril 2013

2016/C 45/20

P7_TA(2013)0103
Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) (COM(2010)0521 — C7-0302/2010 — 2010/0275(COD))
P7_TC1-COD(2010)0275
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) et abrogeant le règlement (CE) no 460/2004

102

2016/C 45/21

P7_TA(2013)0104
Captures accidentelles de cétacés ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (COM(2012)0447 — C7-0213/2012 — 2012/0216(COD))
P7_TC1-COD(2012)0216
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98

103

2016/C 45/22

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice et au protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord (13501/2012 — C7-0007/2013 — 2012/0215(NLE))

106

2016/C 45/23

Résolution du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA, présentée par l'Italie) (COM(2013)0090 — C7-0046/2013 — 2013/2032(BUD))

106

2016/C 45/24

Résolution du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/016 IT/Agile introduite par l'Italie) (COM(2013)0120 — C7-0060/2013 — 2013/2049(BUD))

110

2016/C 45/25

Résolution du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, présentée par l'Autriche) (COM(2013)0119 — C7-0059/2013 — 2013/2048(BUD))

113

2016/C 45/26

P7_TA(2013)0112
Accords de partenariat économique UE-ACP: exclusion de certains pays des préférences commerciales ***II
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations (15519/1/2012 — C7-0006/2013 — 2011/0260(COD))
P7_TC2-COD(2011)0260
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

116

2016/C 45/27

P7_TA(2013)0113
Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (COM(2012)0697 — C7-0385/2012 — 2012/0328(COD))
P7_TC1-COD(2012)0328
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption de la décision no …/2013/UE du Parlement européen et du Conseil dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté

116

2016/C 45/28

P7_TA(2013)0114
Établissements de crédit et surveillance prudentielle ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (COM(2011)0453 — C7-0210/2011 — 2011/0203(COD))
P7_TC1-COD(2011)0203
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE

118

2016/C 45/29

P7_TA(2013)0115
Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (COM(2011)0452 — C7-0417/2011 — 2011/0202(COD))
P7_TC1-COD(2011)0202
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

119

2016/C 45/30

P7_TA(2013)0116
Services d'assistance en escale dans les aéroports de l'Union ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les services d’assistance en escale dans les aéroports de l’Union et abrogeant la directive 96/67/CE du Conseil (COM(2011)0824 — C7-0457/2011 — 2011/0397(COD))
P7_TC1-COD(2011)0397
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil sur les services d’assistance en escale dans les aéroports de l’Union et abrogeant la directive 96/67/CE du Conseil
 ( 1 )

120

2016/C 45/31

P7_TA(2013)0117
Mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak et modifiant le règlement (CE) no 850/98 et le règlement (CE) no 1342/2008 (COM(2012)0471 — C7-0234/2012 — 2012/0232(COD))
P7_TC1-COD(2012)0232
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak et modifiant les règlements (CE) no 850/98 et (CE) no 1342/2008 du Conseil

154

 

Mercredi 17 avril 2013

2016/C 45/32

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2013 sur la proposition de décision du Conseil modifiant les annexes II et III de la décision du Conseil du 9 juin 2011 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (COM(2013)0035 — C7-0045/2013 — 2013/0019(NLE))

169

2016/C 45/33

Résolution du Parlement européen du 17 avril 2013 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2014 (2013/2018(BUD))

169

2016/C 45/34

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2013 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons (COM(2012)0206 — C7-0127/2012 — 2012/0102(CNS))

173

 

Jeudi 18 avril 2013

2016/C 45/35

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas (12282/2012 — C7-0200/2012 — 2012/0138(NLE))

180

2016/C 45/36

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Moldavie portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas (12012/2012 — C7-0201/2012 — 2012/0140(NLE))

180

2016/C 45/37

Amendements du Parlement européen, adoptés le 18 avril 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes sur la démographie (COM(2011)0903 — C7-0518/2011 — 2011/0440(COD))

181

2016/C 45/38

Amendements du Parlement européen, adoptés le 18 avril 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires (COM(2012)0118 — C7-0082/2012 — 2012/0055(COD))

188


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2013-2014

Séances du 15 au 18 avril 2013

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 242 E du 23.8.2013.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi 16 avril 2013

5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/2


P7_TA(2013)0118

Égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services

Résolution du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la transposition et l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (2010/2043(INI))

(2016/C 045/01)

Le Parlement européen,

vu l'article 19, paragraphe 1, et l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (1),

vu les lignes directrices de la Commission du 22 décembre 2011 sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil dans le secteur des assurances, à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-236/09 (Test-Achats) (2),

vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er mars 2011 dans l'affaire C-236/09 (Test-Achats) (3),

vu le rapport de décembre 2010 du réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres, intitulé «Égalité des genres: les règles de l'UE et leur transposition en droit national»,

vu le rapport de juillet 2009 du réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres, intitulé «Discrimination fondée sur le sexe dans l'accès aux biens et services et leur fourniture et transposition de la directive 2004/113/CE»,

vu le rapport de juin 2011 du réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres, intitulé «Personnes transsexuelles et intersexuées: discrimination fondée sur le sexe, l'identité et l'expression sexuelles»,

vu sa position du 30 mars 2004 sur la proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services (4),

vu sa résolution du 17 juin 2010 sur l'évaluation des résultats de la feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010 et les recommandations pour l'avenir (5),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0044/2013),

A.

considérant que la directive interdit la discrimination fondée sur le sexe, tant directe qu'indirecte, dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services offerts au public dans les secteurs public et privé;

B.

considérant que la directive traite des questions relatives à la discrimination fondée sur le sexe en dehors du marché du travail;

C.

considérant que sont également interdits tout traitement moins favorable des femmes en raison de la grossesse et de la maternité, le harcèlement, le harcèlement sexuel et toute instruction visant à une discrimination concernant l'offre ou la fourniture de biens ou de services;

D.

considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les actions nécessaires en vue de combattre la discrimination fondée sur le sexe seront soumises à une procédure législative spéciale d; emandant l'unanimité au Conseil et l'approbation du Parlement (article 19, paragraphe 1, du traité FUE);

E.

considérant que, d'après les informations disponibles, la directive a été transposée dans la plupart des États membres, soit par l'adoption de nouvelles lois, soit par la modification des lois existant dans ce domaine;

F.

considérant que dans certains États membres, la transposition est incomplète, ou bien la date limite pour la transposition a été retardée.

G.

considérant que, dans certains cas, la législation nationale va au-delà des exigences de la directive et couvre également l'éducation ou la discrimination relative aux médias et à la publicité;

H.

considérant que la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive engendre une incertitude juridique et, à long terme, ouvre la voie à des contestations devant les tribunaux;

I.

considérant que le rapport de la Commission relatif à l'application, que la directive prévoyait pour 2010, a été reporté jusqu'à 2014 au plus tard;

J.

considérant que, selon l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er mars 2011 dans l'affaire C-236/09 (Test-Achats), l'article 5, paragraphe 2, de la directive, qui prévoit une dérogation pour les services d'assurance et les services financiers connexes, fait obstacle à la réalisation de l'objectif d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et est incompatible avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

K.

considérant que la disposition concernée est donc réputée invalide à l'expiration d'une période de transition appropriée, en l'occurrence avec effet au 21 décembre 2012;

L.

considérant que, le 22 décembre 2011, la Commission a publié des lignes directrices non contraignantes visant à clarifier la situation concernant les sociétés d'assurance et les services financiers connexes;

M.

considérant que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la discrimination à l'égard des personnes transsexuelles et la discrimination fondée sur l'identité sexuelle peuvent, dans la législation et les politiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, constituer une discrimination fondée sur le sexe (6);

1.

regrette que la Commission n'ait pas présenté son rapport sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil, ni publié des données à jour sur les processus de mise en œuvre actuellement en cours dans les États membres;

2.

reconnaît que l'arrêt Test-Achats a pu avoir une incidence sur les processus de mise en œuvre dans les États membres, mais fait observer que cet élément ne justifie pas à lui seul la non-publication en temps utile du rapport requis par la directive;

3.

invite la Commission à publier le plus rapidement possible son rapport ainsi que toutes les données disponibles;

4.

invite la Commission et les États membres à prendre des mesures concrètes destinées à expliquer en quoi consistent la directive et ses effets, à l'aide d'exemples concrets, pour garantir que les femmes et les hommes soient en mesure, sur un pied d'égalité, de s'approprier pleinement et entièrement cette directive et de l'utiliser de manière adéquate, en tant qu'instrument efficace, pour protéger leurs droits en ce qui concerne l'égalité de traitement en matière d'accès à tous les biens et les services;

5.

accueille avec satisfaction l'arrêt Test-Achats, tout en estimant qu'il a créé une incertitude persistante sur le marché de l'assurance; espère que la définition de critères identiques pour les deux sexes se traduira par une tarification fondée sur de multiples facteurs de risque qui reflète équitablement le niveau des risques encourus par les individus indépendamment de leur sexe et permettra de repérer toute discrimination potentielle fondée sur le sexe;

6.

estime que les lignes directrices publiées par la Commission, en l'absence d'un effet contraignant ou législatif, n'ont pas entièrement levé cette incertitude;

7.

invite la Commission à prendre des mesures pratiques pour régler ce problème en proposant un nouveau texte législatif entièrement conforme aux lignes directrices;

8.

observe que le secteur de l'assurance devrait poursuivre les efforts déployés pour réorganiser les primes conformément à des critères identiques pour les deux sexes en appliquant des calculs actuariels fondés sur d'autres facteurs;

9.

invite la Commission à ouvrir un dialogue informel avec le secteur de l'assurance sur l'évaluation des risques;

10.

invite la Commission à présenter la méthodologie qu'elle compte utiliser pour mesurer les effets de l'arrêt Test-Achats sur la tarification des assurances;

11.

invite la Commission à analyser la question en mettant également l'accent sur la politique de protection des consommateurs;

12.

invite la Commission et les États membres à suivre de près l'évolution du marché de l'assurance et, au moindre signe de discrimination indirecte dans les faits, à prendre toutes les mesures nécessaires pour régler ce problème et éviter que des prix exagérément élevés soient pratiqués;

13.

souligne que la directive ne se limite pas au seul domaine de l'assurance et que le champ plus large qu'elle couvre ainsi que les progrès qu'elle peut apporter dans l'accès aux biens et aux services tant dans le domaine public que dans le secteur privé doivent être expliqués dans le détail afin que les femmes et les hommes soient en mesure, sur un pied d'égalité, de comprendre pleinement sa portée et son objectif et, partant, d'utiliser de manière appropriée les dispositifs et les possibilités qu'elle offre;

14.

observe que la disposition relative au déplacement de la charge de la preuve a été mise en œuvre dans la plupart des législations nationales des États membres; invite la Commission à contrôler l'application de cette disposition dans tous les États membres;

15.

invite la Commission à prendre en considération les cas de discrimination liée à la grossesse, à la planification d'une grossesse et à la maternité, en ce qui concerne, par exemple, le logement (location) ou les difficultés rencontrées pour l'obtention de prêts, ainsi que l'accès aux biens et services médicaux, notamment aux soins de santé génésique légalement disponibles et aux traitements qui permettent de changer de sexe;

16.

invite la Commission à contrôler avec une attention particulière toute discrimination liée à l'allaitement, notamment les discriminations éventuelles dans l'accès aux biens et aux services dans les zones et les espaces publics;

17.

invite la Commission à contrôler la mise en œuvre et l'application de la directive en ce qui concerne les femmes enceintes demandeuses d'asile qui attendent le résultat de leur demande d'asile afin de s'assurer que ces femmes sont couvertes par les contrats et produits en question;

18.

invite la Commission, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, à intégrer pleinement la discrimination fondée sur l'identité sexuelle dans la législation et les politiques qui seront adoptées à l'avenir dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes;

19.

déplore que, dans certains États membres, les femmes entrepreneurs, en particulier les mères célibataires, soient fréquemment victimes de discriminations lorsqu'elles tentent d'obtenir des prêts ou des crédits pour leurs entreprises et se heurtent encore souvent à des obstacles fondés sur des stéréotypes de genre;

20.

invite la Commission à regrouper les meilleures pratiques et à les diffuser aux États membres afin de fournir les ressources nécessaires au soutien de l'action positive et de garantir une meilleure mise en œuvre des dispositions pertinentes au niveau national;

21.

attire l'attention sur le manque d'efficacité de certains organismes de promotion de l'égalité, imputable à l'absence d'une réelle capacité à agir, à une pénurie de personnel et à des ressources financières insuffisantes;

22.

invite la Commission à contrôler correctement et précisément la situation des «organismes de promotion de l'égalité» institués à la suite de l'entrée en vigueur de la directive et de vérifier le respect de toutes les conditions fixées par la législation de l'Union; insiste en particulier sur le fait que la crise économique actuelle ne peut justifier aucun manquement dans le fonctionnement correct des organismes de promotion de l'égalité;

23.

insiste sur le fait que la Commission doit faire preuve d'une plus grande transparence et communiquer davantage de données concernant les actions et procédures d'infraction en cours;

24.

invite la Commission à mettre en place une base publique de données regroupant les lois et la jurisprudence en matière de discrimination fondée sur le genre; insiste sur la nécessité d'améliorer la protection des victimes de discriminations fondées sur le genre;

25.

met en exergue, étant donné le rôle joué par les tribunaux nationaux, la nécessité d'un soutien financier et d'une coordination par l'Union en matière de formation continue des juristes travaillant dans le domaine de la discrimination fondée sur le genre;

26.

insiste sur la nécessité de transposer rapidement la directive dans tous les États membres;

27.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres.


(1)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(2)  JO C 11 du 13.1.2012, p. 1.

(3)  JO C 130 du 30.4.2011, p. 4.

(4)  JO C 103 E du 29.4.2004, p. 405.

(5)  JO C 236 E du 12.8.2011, p. 87.

(6)  Affaire C-13/94 (P contre S et Cornwall County Council); affaire C-117/01 (K.B. contre National Health Service Pensions Agency et Secretary of State for Health); affaire C-423/04 (Sarah Margaret Richards contre Secretary of State for Work and Pensions).


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/5


P7_TA(2013)0119

Promotion du développement par le commerce

Résolution du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la promotion du développement par le commerce (2012/2224(INI))

(2016/C 045/02)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 27 janvier 2012 sur le commerce, la croissance et le développement (COM(2012) 0022), qui actualise une communication du 18 septembre 2002 portant sur le même sujet,

vu les articles 207 et 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 3 du traité sur l'Union européenne,

vu les autres communications de la Commission et les documents de travail de ses services publiés ces dernières années et ayant un intérêt pour ce sujet, et notamment ceux portant sur la cohérence des politiques pour le développement (COM(2009)0458, SEC(2010)0421, SEC(2011)1627), le plan d'action de l'UE pour la période 2010-2015 relatif à l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes dans le cadre de la coopération au développement (SEC(2010)0265), la communication intitulée «Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement» (COM(2011)0637), les communications sur le financement du développement (COM(2012)0366), sur l'approche de l'UE sur la résilience (COM(2012)0586), sur la protection sociale dans la coopération au développement de l'Union européenne (COM(2012)0446) et sur l'engagement avec la société civile dans le domaine des relations extérieures (COM(2012)0492), ainsi que sa communication sur l'aide au commerce (COM(2007)0163) et ses rapports de suivi annuels relatifs à cette aide,

vu les conclusions du Conseil du 16 mars 2012 sur l'approche de l'UE à l'égard du commerce, de la croissance et du développement au cours de la prochaine décennie et ses autres conclusions ayant un intérêt pour ce sujet,

vu l'accord de Cotonou (1),

vu les règlements relatifs à l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD) (2) et au Fonds européen de développement (FED) ainsi qu'à leur mise en œuvre,

vu le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie et le point 11, relatif au commerce, du plan d'action associé (3),

vu le cadre intégré renforcé en matière d'assistance liée au commerce pour les pays les moins avancés, élaboré sous la direction de la Banque mondiale,

vu l'agenda pour le travail décent de l'OIT et l'initiative pour un socle de protection sociale de l'ONU,

vu la quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Pékin en septembre 1995, la déclaration et le programme d'action adoptés à Pékin,

vu ses résolutions présentant un intérêt en matière de commerce et de développement, et notamment sur le commerce et la pauvreté (4); l'aide au commerce (5); les accords de partenariat économique (6); le système de préférences généralisé de l'UE (7); la responsabilité sociale des entreprises (RSE) (8); la fiscalité liée aux pays en développement (9); les relations UE-Afrique (10); la sécurité alimentaire (11); l'évolution générale de la politique de développement de l'UE (12) et la cohérence des politiques pour le développement (13),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et l'avis de la commission du commerce international (A7-0054/2013),

A.

considérant que les articles 207 et 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont clairement interdépendants; considérant que l'article 207 dispose que la politique commerciale de l'Union européenne est fondée sur les principes et les objectifs de l'action extérieure de l'Union, et considérant que l'article 208 exige que l'Union tienne compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement;

B.

considérant qu'à la suite de la déclaration et du plan d'action de Pékin, les États membres et la Commission ont adopté l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes comme stratégie faisant partie de leur politique de coopération au développement;

C.

considérant que la réduction de la pauvreté et la poursuite des objectifs du Millénaire pour le développement sont au centre de la politique de l'UE pour le développement et doivent également orienter la politique commerciale de l'UE envers les pays en développement; considérant que la promotion des droits de l'homme doit être intégrée dans cette politique et contribuer à une approche du développement fondée sur les droits adoptée par l'UE;

D.

considérant que le lien entre la libéralisation des échanges et la réduction de la pauvreté n'est pas automatique, mais que l'ouverture des échanges peut constituer l'un des moteurs les plus efficaces de la croissance économique et du développement, à condition que les bonnes conditions soient réunies;

E.

considérant que les perspectives de réussite du développement par le commerce dépendent notamment du bon fonctionnement des institutions, d'une lutte efficace contre la corruption, d'un secteur privé sain et de la poursuite du développement économique général et inclusif, de la diversification et des augmentations progressives de la valeur ajoutée;

F.

considérant que la politique commerciale de l'UE envers les pays en développement cherche à mieux intégrer ces derniers dans le système d'échanges international, mais qu'elle manque d'objectifs clairement définis en matière de développement et risque dès lors de mettre fin aux productions locales et d'augmenter la dépendance aux exportations de matières premières; que, malgré des efforts notables de libéralisation, certains pays en développement, notamment les PMA, ne sont pas parvenus à diversifier leur production et leurs exportations;

G.

considérant que les effets de la mondialisation sur la réduction de la pauvreté sont inégaux; considérant qu'une part importante de la population des pays en développement vit toujours dans une pauvreté extrême, et ce particulièrement dans les PMA: en 1990, seulement 18 % des personnes extrêmement pauvres vivaient dans les PMA, alors qu'en 2007 cette part avait doublé pour s'élever à 36 %;

H.

considérant que les négociations relatives aux accords de partenariat économique ont pris beaucoup de retard, que les progrès globaux sont toujours minimes, que les objectifs de développement ne sont pas clairement énoncés dans la stratégie APE de l'Union et qu'il convient de réorienter les négociations sur le développement plutôt que de fixer une limite dans le temps pour remédier à cette situation;

I.

considérant que les pays pauvres ont du mal à compenser la diminution des taxes commerciales résultant du contexte actuel de libéralisation des échanges dans le monde; considérant que l'imposition de droits de douane pour les produits transformés supérieurs à ceux qui frappent les matières premières risque de contribuer à maintenir les pays en développement dans le rôle de simples exportateurs de matières premières;

J.

considérant qu'il convient d'éliminer les effets négatifs de la politique agricole commune sur le commerce et le développement des pays en développement;

K.

considérant que l'expansion des agrocarburants a jusqu'ici reposé entièrement sur l'expansion d'une monoculture industrielle à grande échelle, étendant ainsi la portée de pratiques agricoles qui nuisent à l'environnement, à la biodiversité, à la fertilité des sols et à la disponibilité en eau; considérant que l'expansion des agrocarburants pourrait avoir des conséquences dramatiques en termes de violation du droit foncier, de perte d'accès à des ressources naturelles vitales, de déforestation et de dégradation environnementale;

L.

considérant que les pays à revenu moyen supérieur seront exclus du système de préférences généralisé de l'UE à partir du 1er janvier 2014, mais que la mesure dans laquelle cela offrira de nouvelles opportunités d'exportation aux pays les moins développés est incertaine;

M.

considérant que l'aide au commerce est destinée à soutenir les pays en développement dans le renforcement, entre autres, des capacités commerciales, dans la mise en place d'infrastructures efficaces pour le transport des marchandises et dans le renforcement des entreprises locales en vue de les préparer à répondre à la demande locale et à la concurrence et de leur permettre de tirer parti de nouveaux débouchés commerciaux; considérant que l'aide au commerce devrait permettre de favoriser le développement et la diversification de la production, soutenir l'intégration régionale et les transferts de technologie, faciliter la création ou le développement de capacités de production locale et contribuer à réduire les inégalités de revenus;

N.

considérant que l'intégration régionale est un moyen efficace de parvenir à la prospérité, à la paix et à la sécurité; considérant que les bénéfices pour le développement d'un meilleur fonctionnement du commerce interne et régional peuvent être aussi considérables, voire plus importants, que ceux liés à l'intensification du commerce extérieur, en particulier dans un contexte de changement climatique; considérant que le commerce régional en Afrique est dominé par les échanges de produits transformés, tandis que le commerce extérieur porte principalement sur les matières premières;

O.

considérant que l'exportation des ressources naturelles est souvent associée à la corruption ainsi qu'à la stagnation dans d'autres secteurs économiques; considérant que l'existence d'un phénomène de «malédiction des ressources naturelles» est largement reconnue et que la politique commerciale de l'UE doit chercher à prévenir et à contrer ce phénomène;

P.

considérant que les «ressources des conflits» sont des ressources naturelles dont l'exploitation et le commerce systématiques dans une situation de conflit permettent, tirent bénéfice ou entraînent de graves violations des droits de l'homme, de violations du droit international humanitaire ou de violations qui constituent des crimes au regard du droit international;

Q.

considérant que les politiques de l'UE doivent contribuer et non nuire à la sécurité alimentaire; considérant qu'il est également impératif de mettre un terme à la réaffectation des terres agricoles à d'autres fins que la production alimentaire pour les besoins locaux et régionaux (le problème de l'«accaparement des terres») dans les régions ou les pays en développement exposés à l'insécurité alimentaire;

R.

considérant que la promotion des biocarburants par l'Union européenne a notamment conduit à un changement indirect d'affectation des terres et à une fluctuation des prix des denrées alimentaires dans les pays en développement;

S.

considérant qu'assurer la sécurité foncière des petits exploitants, qui constituent la majorité des propriétaires terriens dans les pays en développement et qui sont les plus vulnérables, est fondamental pour le bon fonctionnement du marché immobilier et du marché du crédit, qui sont essentiels à un développement stable et durable;

T.

considérant qu'investir dans les opportunités pour les femmes, en matière de microcrédit notamment, est essentiel pour obtenir de bons résultats sur le plan de l'économie et du développement social;

Faire du commerce un moteur efficace de croissance, de développement et de réduction de la pauvreté

1.

confirme sa position selon laquelle faciliter le développement durable doit constituer l'objectif principal de la politique commerciale de l'UE envers les pays en développement; estime qu'il convient de formuler des objectifs de développement concrets et durables pour toutes les initiatives lancées dans le cadre de cette politique;

2.

souligne que, puisqu'il ne peut être tenu pour acquis que la libéralisation conduise à la croissance et à la réduction de la pauvreté, les politiques commerciales et d'aide au commerce doivent systématiquement être élaborées sur la base de processus transparents, inclusifs et participatifs avec l'ensemble des parties prenantes, une attention particulière étant accordée aux plus désavantagées d'entre elles, notamment aux femmes;

3.

souligne que le commerce équitable entre l'Union et les pays en développement doit se fonder sur la garantie et le respect total des normes et des conditions de travail énoncées par l'OIT et qu'il doit garantir l'application des normes sociales et environnementales les plus élevées possible; souligne que ce positionnement implique de payer les ressources et les produits agricoles des pays en développement au juste prix;

4.

demande qu'une attention particulière soit accordée à la promotion de l'égalité des sexes et de l'émancipation des femmes;

5.

se réjouit de l'attention accordée à l'environnement des entreprises, à l'intégration régionale et aux marchés mondiaux, ainsi qu'à la protection sociale, à la santé, à l'éducation et à l'emploi dans le programme pour le changement (COM(2011) 0637);

6.

demande la pleine mise en œuvre de la cohérence des politiques au service du développement, notamment par l'élimination de toute pratique inique sur le plan de la production et des échanges, de la surpêche et des subventions agricoles qui nuisent au développement et menacent la sécurité alimentaire;

7.

souligne que la politique d'investissement soulève deux défis principaux: au niveau national, la politique d'investissement doit être incluse dans la stratégie de développement et incorporer des objectifs de développement durable; et au niveau international, il est nécessaire de renforcer l’aspect relatif au développement des accords internationaux d’investissement (AII), ainsi que l’équilibre entre les droits et les obligations des États et des investisseurs, d’autre part;

8.

regrette qu’en vertu du rapport 2012 sur l’investissement dans le monde publié par la CNUCED, certains AII conclus en 2011 s’en tiennent au modèle de traité traditionnel, lequel donne la priorité à la protection des investissements à titre d’objectif unique du traité; se réjouit néanmoins du fait que certains AII comprennent des dispositions pour éviter que le traité n'interfère avec les stratégies de développement durable des pays concernés qui reposent sur les effets environnementaux et sociaux des investissements, et pour qu'au contraire il y contribue;

9.

constate avec inquiétude le nombre croissant de procédures de règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) engagées dans le cadre d'accords internationaux d'investissement, dans lesquelles les investisseurs mettent en cause des politiques publiques fondamentales, affirmant que ces politiques ont eu un effet négatif sur leurs perspectives commerciales; souligne, dans ce contexte, que le rapport sur l'investissement dans le monde 2012 de la CNUCED indique que les AII prêtent de plus en plus à controverse et qu'ils constituent un sujet de plus en plus sensible politiquement, ce qui est dû en premier lieu au fait que de plus en plus d'arbitrages entre investisseurs et États menés dans le cadre des AII suscitent le mécontentement (pour exemple, la déclaration de l'Australie concernant sa politique commerciale, selon laquelle elle cesserait d'inclure des clauses de RDIE dans ses prochains AII) et qui indique, entre autres choses, des déficiences dans le système (par exemple la portée très large de dispositions telles que l'expropriation, l'inquiétude concernant les qualifications des arbitres, le manque de transparence et le coût élevé des procédures et les relations entre les procédures de RDIE et les procédures entre États); insiste en conséquence pour que tout accord d'investissement européen à venir veille à ce que les règlements des différends entre investisseurs et États à l'échelle internationale ne portent pas atteinte à la capacité des États de légiférer dans l'intérêt général;

10.

rappelle que la mobilisation de l’investissement dans l’optique du développement durable reste une difficulté majeure pour les pays en développement, en particulier pour les PMA; souligne, dans ce contexte, que la CNUCED a développé un cadre exhaustif de politique de l’investissement pour un développement durable mettant tout particulièrement l’accent sur la relation entre investissements étrangers et développement durable;

11.

invite l'UE à employer activement les nombreux instruments à sa disposition afin de favoriser la paix, le respect des droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, des finances publiques saines, les investissements dans les infrastructures, le respect des normes sociales par les entreprises européennes et leurs filiales, la fourniture fiable des services de base et la poursuite de la croissance inclusive et durable et de la réduction de la pauvreté dans les pays en développement et, par conséquent, de contribuer également à créer un environnement favorable à une aide au commerce et un développement durable et commercial efficaces;

12.

souligne que la bonne intégration des pays en développement au commerce mondial demande plus qu'un meilleur accès au marché et un renforcement des règles du commerce international; souligne, en conséquence, que la programmation de l'aide au commerce devrait soutenir les pays en développement dans leurs efforts intérieurs pour promouvoir le commerce local, supprimer les contraintes d'offre et traiter leurs faiblesses structurelles, ce qui peut être réalisé par des réformes des politiques nationales liées au commerce, la facilitation du commerce, le renforcement des capacités douanières, la modernisation de leurs infrastructures, le renforcement de leurs capacités de production et la mise sur pied de marchés nationaux et régionaux;

13.

rappelle que le lien entre commerce international et réduction de la pauvreté n'est pas automatique; remarque à cet égard que, selon la CNUCED, le niveau moyen d'intégration commerciale des PMA, mesuré comme le ratio des exportations et des importations de marchandises et de services par rapport au PIB, est en fait plus élevé que celui des économies avancées depuis le début des années 90; considère donc que la pauvreté de masse qui persiste dans les PMA est la conséquence du sous-développement et de l'incapacité de ces pays à favoriser des transformations structurelles, à mettre en place des capacités de production et à créer des emplois productifs au niveau national;

14.

souligne également que, selon la CNUCED, la libéralisation rapide et prématurée du commerce que de nombreux pays en développement à faibles revenus ont été encouragés à entreprendre dans les années 80 et 90 a conduit à une désindustrialisation et à une forme d'intégration qui ont intensifié leur dépendance et leur vulnérabilité envers les marchés extérieurs, alors que les pays qui ont le plus bénéficié de la libéralisation du commerce et qui ont connu les plus fortes baisses de la pauvreté absolue sont ceux qui ont ouvert leur économie de façon modérée et proportionnellement au développement de leurs capacités de production, et qui ont réalisé des progrès en termes de transformation structurelle;

15.

souligne qu'afin que la croissance et la création de richesse soient inclusives, durables et efficaces pour réduire la pauvreté, il convient de les rechercher dans les secteurs les plus touchés par la pauvreté et les secteurs où les personnes pauvres sont actives; souligne que la croissance doit aussi bénéficier aux femmes et leur apporter l'autonomie et porter sur l'amélioration du climat général des affaires, afin que les PME prospèrent et que naissent des possibilités de microfinancement et de microcrédit durable; fait valoir que les politiques commerciales et de développement dans ce secteur devraient être guidées par l'innovation, la créativité et la compétitivité, avec pour objectif de créer des emplois et de permettre l'émancipation des personnes défavorisées;

16.

se réjouit que la Commission reconnaisse le besoin de soutenir la participation des petites entreprises et des petits producteurs; souligne le potentiel commercial des programmes de commerce équitable et l'efficacité de tels programmes pour ce qui est de faciliter le développement social;

17.

propose que la Commission suscite davantage d'élan en faveur de marchés publics durables à un niveau international;

18.

invite l'UE, ses États membres et d'autres bailleurs de fonds à reconnaître le rôle essentiel des femmes dans le développement économique et à adapter les efforts en matière d'aide afin de conférer aux femmes l'autonomie sociale et financière, notamment par un soutien ciblé au développement des entreprises et par l'accès aux services de microfinance destinés spécifiquement aux femmes;

19.

rappelle à la Commission et aux États membres le plan d'action de l'UE relatif à l'égalité des sexes et à l'émancipation des femmes dans le cadre de la coopération au développement et les activités que propose ce plan d'action;

20.

rappelle l'obligation qu'a l'Union de faire preuve de cohérence politique quant au développement, au respect, à la promotion et à la protection des droits de l'homme et de l'égalité entre hommes et femmes dans toutes ses politiques extérieures, y compris dans celles qui concernent le commerce international; attend avec intérêt la pleine mise en œuvre des points relatifs au commerce dans le plan d'action annexé au cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie;

21.

Estime que les stratégies de développement économique durable devraient notamment prévoir: la participation du secteur privé à l'économie réelle, la cohésion régionale et l'intégration des marchés à travers la coopération transfrontalière et le développement d'échanges ouverts et équitables s'inscrivant dans un cadre commercial multilatéral fondé sur des règles;

22.

rappelle l'importance des investissements visant à créer, développer et renforcer les infrastructures essentielles portuaires, de transport, d'énergie et de télécommunications, en particulier transfrontalières;

23.

incite les pays bénéficiaires d'aide au développement par le commerce à mobiliser également leurs propres ressources intérieures, y compris les recettes budgétaires obtenues grâce à une perception correcte des impôts et le capital humain; invite la Commission, lorsque ces pays tirent leurs revenus de l'exploitation de ressources naturelles, à apporter son soutien à la gestion transparente et durable de celles-ci; attire l'attention sur la nécessité d'une transparence totale en ce qui concerne les paiements versés par des entreprises européennes à des gouvernements; demande à la Commission de soutenir les stratégies d'industrialisation durable dans les pays en développement qui souhaitent s'orienter vers l'échange de produits présentant une valeur ajoutée;

24.

estime que les outils développés par l’Union en matière d’aide au développement par le commerce et l’investissement, notamment le système révisé de préférences généralisées et les accords de partenariat économique, sont des outils efficaces; souligne toutefois que l’aide au commerce ne se résume pas à ces seuls instruments; rappelle à l’Union son objectif de porter son budget total alloué à l’aide à 0,7 % du PNB d’ici à 2015; incite la Commission à augmenter la part d’assistance technique dans son offre globale d’aide, y compris en matière de normalisation; invite l’Union à faire preuve d’une plus grande cohérence dans la mise en œuvre de ses politiques commerciale, agricole, environnementale, énergétique et de développement;

25.

considère indispensable que l'aide européenne au développement, au travers de politiques commerciales, intègrent toutes les dimensions de l'innovation, à savoir l'innovation financière, mais aussi l'innovation technologique et l'innovation organisationnelle, sur la base des meilleures pratiques;

26.

recommande que la Commission négocie l'inclusion de dispositions effectivement applicables dans le domaine des droits de l'homme dans tous les futurs accords bilatéraux de commerce et de coopération, afin de contribuer véritablement à une approche du développement basée sur les droits de l'homme;

27.

souligne l'importance de niveaux de salaires décents et de conditions de sécurité acceptables au travail pour un système durable d'échanges mondiaux et de nouvelles chaînes de production mondiales; rappelle à cet égard à la Commission sa communication intitulée «Promouvoir un travail décent pour tous»;

28.

souhaite que, dans un souci de cohérence des politiques engagées par l'Union, la collaboration soit renforcée entre les différents services de la Commission et le SEAE, ainsi qu'entre les trois institutions que sont la Commission, le Conseil et le Parlement européen;

29.

estime que les critères d'évaluation des politiques et programmes de développement par le commerce et l'investissement doivent non seulement inclure des statistiques relatives au taux de croissance et aux échanges commerciaux, mais aussi au nombre d'emplois créés et aux améliorations de la qualité de vie des habitants des en voie de développement sur les plans du développement humain, social, culturel et environnemental;

Inscrire les négociations et les accords commerciaux dans un cadre de développement plus clair

30.

souligne l'importance d'associer aux réformes commerciales des politiques publiques bien élaborées, notamment une protection sociale; souligne, plus généralement, l'importance de stratégies de développement national rapides et bien préparées et d'analyses systématiques de l'incidence des politiques commerciales déjà existantes sur la pauvreté; invite la Commission à mettre en œuvre le document d'orientation préparé par le rapporteur de l'ONU sur le droit à l'alimentation, intitulé «Guiding Principles on Human Rights Impact Assessments of Trade and Investment Agreements», qui invite à procéder à des évaluations des répercussions sur les droits de l'homme lors de la conclusion d'accords commerciaux et d'investissement, afin de s'assurer que ces derniers satisfont bien aux obligations souscrites en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme; exhorte en outre l'Union à inclure des conditions et des clauses claires relatives aux droits de l'homme et à la démocratie dans tous ses accords commerciaux;

31.

souligne l'importance d'ancrer la responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans les accords de libre-échange passés avec les pays en développement, afin de promouvoir les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales; suggère d'inclure un chapitre complet sur les droits de l'homme, en plus de chapitres sociaux et environnementaux, dans tous les accords de libre-échange à venir;

32.

demande à la Commission d'encourager les gouvernements des pays en développement à mener de larges consultations incluant des acteurs non étatiques et sans lien avec le monde des affaires pendant l'élaboration de leur politique commerciale; invite également la Commission à favoriser la transparence au cours des négociations, afin de contribuer à la participation large et efficace des parties prenantes et de soutenir la poursuite des résultats en matière de développement;

33.

demande des analyses approfondies des répercussions, du point de vue du climat, de l'égalité des sexes et de la durabilité, des résultats des accords commerciaux multilatéraux et bilatéraux négociés entre l'Union et les pays tiers; exhorte la Commission à autoriser le soutien explicite de la gestion du changement climatique comme faisant partie de l'aide au commerce et de toute autre aide au développement concernée;

34.

estime que les points de référence du progrès en matière de développement doivent être fixés au cours des négociations sur les accords commerciaux afin de faciliter la surveillance et, si nécessaire, la modification des calendriers de mise en œuvre des mesures, la modification des mesures d'accompagnement, qui peuvent inclure l'aide au commerce et l'aide à l'ajustement, et la préparation de nouvelles initiatives, lorsque la poursuite des objectifs de développement l'exige; souligne qu'en vue des négociations commerciales, il est essentiel de fournir aux pays en développement les compétences, juridiques et autres, nécessaires pour travailler efficacement au sein de l'OMC et des organisations similaires;

35.

invite l'UE à poursuivre la réduction des obstacles aux échanges et des subventions faussant les échanges, afin d'aider les pays en développement à augmenter leur participation dans le commerce mondial; demande l'abolition, dans les meilleurs délais, des subventions à l'exportation agricole, au titre de l'engagement pris lors du cycle de Doha pour le développement de l'OMC;

36.

encourage la Commission à soutenir la demande formulée par le rapporteur spécial de l'ONU sur l'accès à l'alimentation que soit mis en place un système d'incitations positives pour encourager l'importation dans l'Union de produits agricoles qui répondent à des normes définies en matière environnementale, sociale et de droits de l'homme, notamment en garantissant des revenus équitables pour les producteurs et des salaires justes pour les travailleurs agricoles;

37.

invite l'UE à toujours faire en sorte que son approche élargie vis-à-vis des négociations commerciales, qui incluent des sujets comme l'investissement, les marchés publics, la concurrence, le commerce des services et les droits de propriété intellectuelle, soit conforme aux besoins et aux stratégies de développement de chaque pays partenaire; exhorte donc l'Union à définir ses politiques dans le respect total du «traitement spécial et différencié» accordé aux pays en développement; réaffirme également que les gouvernements et les parlements doivent conserver le droit de réglementer les investissements, à la fois pour pouvoir privilégier des investisseurs qui soutiennent le développement du pays et pour faire en sorte que tous les investisseurs, y compris les investisseurs étrangers, soient soumis à des obligations et à des devoirs concernant le respect des normes en matière de travail, d'environnement et de droits de l'homme, entre autres;

38.

se réjouit de l'introduction de la notion d'égalité des sexes dans les évaluations des répercussions sur la durabilité liées aux négociations commerciales; demande à la Commission de prendre note de ces évaluations et de faire en sorte que les questions d'égalité entre hommes et femmes qui sont soulevées soient bien abordées dans les mesures politiques accompagnant les accords commerciaux;

39.

estime que les négociations sur les accords de partenariat économique doivent mettre l'accent sur le contenu plutôt que sur la limite dans le temps; affirme que, pour que les accords puissent contribuer au développement, l'Union doit adopter une approche plus souple offrant une diversification des économies des pays ACP avec un renforcement de la transformation et l'intensification du commerce régional;

Aide au commerce

40.

soutient la proposition de la Commission de différentier son aide au commerce et de concentrer ses efforts sur les pays qui en ont le plus besoin, notamment les pays les moins avancés (PMA) et les pays à faibles revenus;

41.

demande que les instruments de l'aide au commerce ne se concentrent pas uniquement sur le commerce entre l'UE et les pays en développement, mais également sur le soutien aux échanges intérieurs, régionaux et Sud-Sud, ainsi que sur le commerce triangulaire entre les pays ACP en encourageant les chaînes de valeur transfrontalières, en augmentant l'efficacité des services essentiels et en réduisant les coûts de transport, ce qui par la même occasion peut favoriser le renforcement des liens des pays en développement avec les marchés mondiaux;

42.

encourage l'élaboration d'instruments d'appui plus efficaces liés à l'ajustement et à la diversification de la production, ainsi qu'au développement responsable et durable des industries de transformation et des petites et moyennes entreprises dans les pays en développement;

43.

souligne que les inégalités entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès aux ressources telles que le microcrédit, le crédit, l'information et la technologie devraient être prises en considération lors de l'élaboration des stratégies pour l'aide au commerce et des autres aides au développement concernées;

44.

soutient l'ensemble de mesures destinées à soutenir les échanges commerciaux des petits opérateurs dans les pays en développement, annoncé dans la communication de la Commission; demande à la Commission d'avancer dans le développement de cet ensemble de mesures et demande aux donateurs d'allouer des fonds suffisants à la mise en œuvre de ces mesures, en particulier afin de soutenir la participation des petites entreprises à des régimes commerciaux qui garantissent une valeur ajoutée aux producteurs, y compris ceux qui répondent aux critères de durabilité (comme, par exemple, le commerce équitable); demande des mises à jour régulières concernant la mise en œuvre de cet ensemble de mesures;

45.

constate que la capacité commerciale dépend de facteurs tant matériels (les infrastructures) qu'immatériels (compétences); demande donc à l'Union d'investir son aide de façon à promouvoir ces deux éléments dans de nombreux pays, en coopérant tout particulièrement avec les pays les moins développés;

46.

demande à l'Union de faire en sorte que l'aide au commerce favorise des instruments d'inclusion et de réduction de la pauvreté, objectif nécessitant qu'elle concentre son attention sur les besoins des petits opérateurs; souligne que l'aide au commerce devrait être utilisée pour développer des chaînes de valeur durables en accordant une attention favorable aux plus pauvres afin de servir l'objectif consistant à acquérir une chaîne d'approvisionnement durable;

47.

demande à l'Union de s'atteler à résoudre les problèmes des programmes d'aide au commerce, particulièrement en ce qui concerne la capacité de mise en œuvre et de suivi; demande ensuite un changement de perspective accordant davantage d'attention aux résultats concrets qu'aux apports, mais reconnaît le besoin d'un examen externe soigneux et concerté qui garantisse l'ouverture et la transparence des pratiques commerciales;

48.

demande à l'Union d'intégrer plus efficacement le secteur privé dans l'élaboration des projets d'aide au commerce dans le but de donner aux entreprises des pays en développement les moyens de stimuler le commerce;

Développement et rôle du secteur privé

49.

estime qu'au vu de la transformation de la structure du commerce international et des échanges Nord-Sud, l'appropriation des programmes d'aide par les pays bénéficiaires, tout comme la transparence, la responsabilité et des ressources suffisantes, constituent des facteurs déterminants de leur efficacité et de leur succès, l'objectif consistant à réduire les écarts de richesse, à partager la prospérité et à parvenir à l'intégration régionale; estime également qu'il est essentiel que la conception et la supervision de ces programmes implique la participation systématique des institutions nationales, régionales et locales et de la société civile, et qu'elles prévoient un contrôle par les donateurs;

50.

demande à la Commission de mieux prendre en compte les nouveaux enjeux de l'aide au développement par le Commerce, que sont la différenciation des niveaux de développement, le soutien à la production locale et à la diversification de cette dernière ainsi que la promotion des normes sociales et environnementales;

51.

exhorte l’ensemble des bailleurs d’aide, publics et privés, à coordonner davantage leurs actions et à les adapter en fonction de l’offre existante, en particulier dans le contexte actuel de restrictions budgétaires; rappelle que les BRICS sont désormais simultanément bénéficiaires et bailleurs d’aide; les appelle à coopérer avec l’Union afin de mutualiser leurs expériences et d’optimiser leurs actions respectives et à assumer davantage de responsabilités vis-à-vis des pays moins développés et au sein de la communauté des bailleurs d’aide; s’inquiète de la multiplication des pratiques d’aide liée et appelle les pays développés et les grands émergents à éviter de recourir à ces pratiques;

52.

demande à la Commission européenne et à l'ensemble des bailleurs d'aide de rechercher des formes innovantes de financement et de partenariat pour le développement; rappelle, à cet égard, que le prêt d'égal à égal peuvent également contribuer à faire progresser le développement par le commerce; recommande de mieux coordonner les projets de développement financés par les banques régionales de développement et la Banque mondiale/Société financière internationale et de généraliser la méthode des schémas interrégionaux de financement, comme le cadre du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures;

53.

presse les entreprises basées dans l'UE et qui disposent d'usines de production dans les pays en développement de se conformer rigoureusement à leurs obligations en matière de respect des droits de l'homme et des libertés, des normes sociales et environnementales, de l'égalité entre hommes et femmes, des normes fondamentales du travail, des accords internationaux et du paiement, de façon transparente, des taxes appropriées; appelle à la mise en œuvre sans exception du droit à ne pas être victime du travail forcé et, en particulier, du travail des enfants;

54.

est convaincu que le secteur privé peut servir de moteur au développement et souligne que, pour cela, il faut que le processus soit au service des communautés locales et qu'il entraîne, conformément au principe des chaînes d'approvisionnement justes et inclusives, un renforcement de l'autonomie de tous les acteurs concernés, du producteur/ouvrier jusqu'au consommateur;

55.

se réjouit qu'un large éventail d'industries et de sociétés transnationales aient défini des codes de conduite détaillant les normes de performance sociale et environnementale pour leurs chaînes d'approvisionnement mondiales; rappelle toutefois que la prolifération et l'hétérogénéité des codes de RSE posent des problèmes; constate notamment que l'hétérogénéité du concept de RSE, qui tient au fait que les différentes entreprises ont élaboré des normes divergentes en matière de responsabilité, d'audit et d'information, rend difficile la comparaison des niveaux de RSE; demande donc une fois encore à l'Union d'œuvrer à la mise en place d'un cadre juridique international clair pour les responsabilités et les obligations des entreprises en ce qui concerne les droits de l'homme;

56.

demande en outre aux entreprises basées dans l'UE et aux autres de respecter les dix principes fondamentaux du Pacte global des Nations unies, ainsi que ses principes directeurs sur les activités des entreprises privées et les droits de l'homme;

57.

invite l'UE à redoubler d'efforts en matière de paradis fiscaux et de fuite de capitaux, qui portent préjudice aux revenus tant des pays de l'Union que des pays en développement et entravent l'atténuation de la pauvreté et la création de richesse dans les pays pauvres; souligne que la fuite illégale de capitaux depuis les pays en développement représente entre 6 % et 8,7 % de leur PIB et dix fois le total de l'aide au développement versée à ces pays; demande donc à la Commission de rechercher de façon proactive d'autres possibilités de coopération avec les pays en développement sur cette question; demande en particulier l'adoption d'une convention internationale dont l'objectif serait d'éliminer les structures fiscales nuisibles (sur le modèle d'un mécanisme multilatéral d'échange automatisé d'informations fiscales), qui comprendrait des sanctions aussi bien pour les territoires qui ne coopéreraient pas que pour les institutions financières qui opèrent dans des paradis fiscaux (par exemple en envisageant la possibilité de retirer leur agrément bancaire aux institutions financières opérant dans des paradis fiscaux, sur le modèle du «Stop Tax Haven Abuse Act» des États-Unis);

58.

exhorte l'UE, les autres donateurs d'aide, les autorités des pays partenaires et les acteurs privés locaux et internationaux dans les pays en développement à explorer les domaines susceptibles de faire l'objet d'une coopération en faveur du développement durable, afin d'optimiser les résultats des activités commerciales en matière de développement et de faire participer les organisations de la société civile à tous les niveaux des discussions;

59.

souligne l'importance vitale d'encourager les partenariats d'initiative de croissance entre le public et le privé dans les politiques de développement de l'Union et d'engager l'expérience, les compétences et les systèmes de gestion du secteur privé dans des partenariats avec des ressources publiques; demande d'aider les autorités locales des États membres de l'Union européenne qui disposent d'une expérience, par exemple dans la construction d'infrastructures, de travailler en tandem et de collaborer plus facilement avec les autorités locales des pays en développement;

60.

estime que l'investissement étranger direct constitue aussi un moteur important pour la croissance économique soutenue, le transfert de savoir-faire, l'esprit d'entreprise et la création de technologies et d'emplois, et qu'il est donc indispensable au développement; demande que le programme du développement s'oriente vers le soutien du renforcement des capacités dans les pays en développement souhaitant créer un climat d'investissement transparent, prévisible et favorable, où les lourdeurs administratives sont réduites à un minimum pour les entreprises, où les droits de propriété sont respectés, où la concurrence est encouragée et où des politiques macroéconomiques judicieuses sont suivies;

Matières premières et industries extractives

61.

observe que, nonobstant la mise en œuvre du processus de Kimberley relatif à la certification des diamants de la guerre, le commerce des ressources naturelles continue d’alimenter les rebelles et que des violations des droits de l’homme se poursuivent dans les régions minières; souligne donc le besoin urgent d'un système de diligence raisonnable pour les pierres précieuses et les minéraux de valeur, comme lesdits «minéraux de conflit»; est d'avis qu'une telle mesure pourrait contribuer à remédier au problème accablant que pose la malédiction des ressources et à augmenter le bénéfice que peuvent tirer les pays en développement du commerce de leurs matières premières; se réjouit, dans ce contexte que la Commission projette de publier une communication sur les minéraux de conflit;

62.

salue le fait que la Commission européenne soit partenaire de l’initiative pour la transparence dans les industries d'extraction (Extractive Industries Transparency Initiative — EITI); invite la Commission et les parties actives dans l’industrie extractive à œuvrer activement pour qu’un nombre croissant de pays producteurs se joignent à cette initiative;

63.

souligne que les matières premières représentent deux défis majeurs pour les pays développés et les pays en développement: le défi environnemental, qui consiste à faire face aux répercussions de l'utilisation des ressources tout au long de leur cycle de vie, et le défi sociopolitique, qui consiste à faire face aux droits de l'homme et à la pauvreté à l'échelle internationale;

64.

soutient fortement la proposition législative concernant les comptes-rendus pays par pays, dans le cadre de la révision de la directive sur la comptabilité et la transparence, afin de décourager la corruption et d'empêcher l'évasion fiscale; demande aux entreprises minières européennes qui opèrent dans les pays en développement de montrer l'exemple en matière de responsabilité sociale et de promotion du travail décent;

65.

souligne que le problème de gouvernance du secteur des ressources a jusque-là été abordé presque exclusivement par des initiatives bénévoles, la plus visible étant l'initiative pour la transparence des industries extractives, qui tente d'améliorer la transparence de l'information; remarque néanmoins que bien qu'elle soit nécessaire, l'EITI ne suffit pas à apporter des solutions au problème plus large de corruption dont souffre le secteur minier; relève également que les principes directeurs des Nations unies sur les activités des entreprises privées et les droits de l'homme (protéger, respecter et réparer) ne traitent pas encore de façon spécifique des industries minières et des ressources; est d'avis, à cet égard, qu'il est nécessaire d'ajouter des dispositions spécifiques concernant les industries minières aux principes directeurs des Nations unies sur les activités des entreprises privées et les droits de l'homme et qu'assigner cette question à un rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, avec pour mandat d'évaluer et de formuler des recommandations, pourrait constituer un premier pas dans cette direction;

66.

estime que les normes de transparence et de certification doivent être élargies au fil du temps pour aborder pleinement les problèmes de corruption dans le secteur minier et au-delà; demande, plus généralement, à l'Union d'encourager des mécanismes de gouvernance plus solides pour pouvoir aborder les aspects de l'exploitation des ressources qui touchent à l'environnement et aux droits de l'homme; considère notamment qu'une convention nationale sur la gestion durable des ressources est essentielle pour définir des principes juridiques fondamentaux pour la gestion durable des ressources;

67.

souligne qu'une activité minière durable nécessite des approches qui traitent l'intégralité du cycle de vie des ressources; souligne que la complexité des chaînes d'approvisionnement mondiales gêne la transparence; est donc d'avis que les initiatives de transparence déjà existantes devraient s'accompagner d'efforts de certification, sous la forme d'un étiquetage des produits dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en minéraux;

68.

demande aux acteurs privés qui mènent des activités commerciales ou de raffinement de produits des industries extractives de prendre des mesures pour garantir le respect régulier, complet et strict des principes de la RSE dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement;

69.

demande à la Commission et au SEAE de prendre appui sur la loi Dodd-Frank déposée par la «US Securities Exchange Commission», qui a été récemment ratifiée et qui exige des fournisseurs de ressources minières qu'ils divulguent certains paiements versés à des gouvernements; encourage la Commission à élargir les exigences de compte-rendu appliquées aux industries minières aux autres industries et à envisager un audit indépendant des informations fournies;

70.

est d'avis que les politiques bilatérales de commerce et d'investissement devraient faire référence à certains principes communs, tels que ceux fournis par la charte sur les ressources naturelles; considère que, parallèlement aux efforts en matière de diligence raisonnable dans la chaîne d'approvisionnement, la démarche en question pourrait s'accompagner de dispositions sectorielles dans les domaines liés aux fonderies et aux raffineries, aux industries métallurgiques et de recyclage;

71.

presse l'UE de reconnaître que les restrictions à l'exportation peuvent faire partie des stratégies de développement de certains pays ou être justifiées par des raisons de protection de l'environnement;

Sécurité alimentaire et biocarburants

72.

demande instamment à l'UE et à tous les autres donateurs d'éviter de faciliter ou de contribuer à la réaffectation de terres fertiles à d'autres fins que la production alimentaire dans les régions et les pays exposés à l'insécurité alimentaire et de définir de bonnes pratiques pour la gestion des terres et des ressources en ce qui concerne les biocarburants et les autres cultures de rente;

73.

souligne la nécessité d'éliminer les mesures d'encouragement destinées aux agriculteurs dans les pays exposés à l'insécurité alimentaire pour qu'ils emploient leurs terres à d'autres fins que la production alimentaire, comme la production de biocarburants; estime que la recherche et l'innovation, étayées par des politiques proactives dans les pays développés et en développement, peuvent contribuer à réduire la contradiction qui existe entre la sécurité alimentaire et les intérêts en matière d'énergie;

o

o o

74.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  L'accord de Cotonou, tel que révisé en 2005 et en 2010.

(2)  Règlement (CE) no 1905/2006 (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).

(3)  Communiqué de presse du Conseil 11855/2012.

(4)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 261.

(5)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 291.

(6)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 301; JO C 323 E du 18.12.2008, p. 361; JO C 117 E du 6.5.2010, p. 101; JO C 117 E du 6.5.2010, p. 124.

(7)  Textes adoptés du 13 juin 2012, P7_TA(2012)0241.

(8)  JO C 301 E du 13.12.2007, p. 45; JO C 99 E du 3.4.2012, p. 101.

(9)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 37.

(10)  JO C 169 E du 15.6.2012, p. 45.

(11)  JO C 56 E du 26.2.2013, p. 75.

(12)  JO C 33 E du 5.2.2013, p. 77; textes adoptés du 23 octobre 2012, P7_TA(2012)0386.

(13)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 47; textes adoptés du 25 octobre 2012, P7_TA(2012)0399.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/15


P7_TA(2013)0120

Le commerce et l'investissement, moteurs de la croissance pour les pays en développement

Résolution du Parlement européen du 16 avril 2013 sur le commerce et l'investissement, moteurs de la croissance pour les pays en développement (2012/2225(INI))

(2016/C 045/03)

Le Parlement européen,

vu les articles 207 et 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 3 du traité sur l'Union européenne,

vu la communication de la Commission intitulée «Commerce, croissance et développement — Ajuster la politique commerciale et d'investissement aux pays qui ont le plus besoin d'aide» (COM(2012)0022),

vu la communication de la Commission intitulée «Commerce, croissance et affaires mondiales — La politique commerciale au cœur de la stratégie Europe 2020» (COM(2010)0612),

vu la communication de la Commission intitulée «Améliorer l'aide de l'UE aux pays en développement en mobilisant des moyens financiers pour le développement» (COM(2012)0366),

vu la communication de la Commission intitulée «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation» (COM(2011)0303),

vu la communication de la Commission intitulée «Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement» (COM(2011)0637),

vu la communication de la Commission intitulée «L'Europe dans le monde: une nouvelle stratégie pour le financement de l'action extérieure de l'UE» (COM(2011)0865),

vu la communication de la Commission intitulée «Vers une politique européenne globale en matière d'investissements internationaux» (COM(2010)0343),

vu la communication de la Commission intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014» (COM(2011)0681),

vu la communication de la Commission intitulée «Vers une stratégie de l'UE d'aide au commerce — contribution de la Commission» (COM(2007)0163),

vu la communication de la Commission intitulée «Commerce et développement — Comment aider les pays en développement à tirer parti du commerce» (COM(2002)0513),

vu le rapport de suivi 2012 sur la responsabilité de l'Union en matière de financement du développement en particulier la section aide au commerce (SWD(2012)0199),

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l'Union européenne, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et ses révisions de 2005 et 2010,

vu ses résolutions du 25 novembre 2010 sur «Droits de l'homme et normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux» (1), sur «Les politiques commerciales internationales dans le cadre des impératifs dictés par les changements climatiques» (2) et sur «La responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux» (3),

vu sa résolution du 23 mai 2007 sur l'aide au commerce accordée par l'Union européenne (4),

vu ses résolutions du 25 mars 2009 sur les accords de partenariat économique avec les régions et États ACP (5),

vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur une nouvelle politique commerciale pour l'Europe dans le cadre de la stratégie Europe 2020 (6),

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (7),

vu sa position du 13 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations (8),

vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la future politique européenne en matière d'investissements internationaux (9),

vu sa position du 11 décembre 2012 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers (10),

vu sa résolution du 16 février 2012 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (11),

vu le règlement (UE) no 1063/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 portant modification du règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (12),

vu les conclusions du Conseil du 16 mars 2012 sur «L'approche de l'UE à l'égard du commerce, de la croissance et du développement au cours de la prochaine décennie» et du 15 octobre 2012 sur le financement du développement,

vu sa résolution du 25 mars 2010 sur les répercussions de la crise financière et économique mondiale sur les pays en développement et sur la coopération au développement (13),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2012 (14),

vu le programme de travail de l'OMC concernant l'aide pour le commerce pour 2012-2013,

vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée «Le consensus européen» (15),

vu la stratégie de l'Union en faveur de l'aide pour le commerce: renforcement du soutien de l'UE concernant les besoins liés au commerce dans les pays en développement, adoptée le 15 mai 2007,

vu le Programme d'action d'Almaty pour les pays en développement sans littoral des 28 et 29 août 2003,

vu la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide du 2 mars 2005 et le partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement du 1er décembre 2011,

vu le programme d'action d'Istanbul en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2011-2020 (16),

vu la déclaration du sommet du G20 de Séoul des 11 et 12 novembre 2010, intitulée «Consensus de Séoul en matière de développement pour une croissance partagée»,

vu le rapport 2012 sur l'investissement dans le monde publié par la CNUCED, les principes directeurs 2011 des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, les principes directeurs des Nations unies applicables aux études de l'impact des accords de commerce et d'investissement sur les droits de l'homme, les principes relatifs aux investissements agricoles responsables de la CNUCED, de la FAO, de la Banque mondiale et du FIDA, la révision 2011 des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales, le mandat de Doha adopté lors de la XIIIe conférence ministérielle de la CNUCED en 2012 et la conférence Rio+20 en 2012,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A7-0053/2013),

A.

considérant que la politique commerciale et d'investissement de l'Union doit être guidée par les principes généraux de son action extérieure définis aux articles 3 et 21 du traité sur l'Union européenne, et qu'elle doit contribuer «au développement durable de la planète (…), au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté, et à la protection des droits de l'homme (…)»;

B.

considérant que les articles 207 et 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont interdépendants; considérant que l'article 207 dispose que la politique commerciale de l'Union est fondée sur les principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union; considérant que l'article 208 stipule que l'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement;

C.

considérant que le commerce et l'investissement entre l'Union, les pays en développement et les pays les moins avancés sont un moyen d'atteindre ces objectifs en stimulant la croissance durable et inclusive de toutes les parties, en permettant les transferts de technologies et de compétences, en participant à la création d'emplois et en permettant d'augmenter la compétitivité et la productivité, de renforcer la cohésion sociale et de lutter contre les inégalités;

D.

considérant que le commerce et l'investissement ne peuvent cependant avoir à eux seuls un effet déterminant sur la croissance et le développement durable dans la mesure où les faiblesses structurelles (pénurie de ressources humaines, défaut de gouvernance et insuffisances infrastructurelles, faiblesse du secteur privé, forte dépendance aux exportations de matières premières, faible diversification des exportations, coûts commerciaux élevés, etc.) dont souffrent les pays en développement, y compris les pays les moins avancés, entravent leur plein accès au commerce mondial;

E.

considérant que la politique commerciale et d'investissement de l'Union européenne pour soutenir la croissance des pays bénéficiaires doit être coordonnée aux objectifs de développement fixés par les autorités responsables, s'inscrire dans le respect du principe de cohérence pour le développement, s'accompagner d'une aide technique et financière, et, le cas échéant, du développement de partenariats publics-privés Nord-Sud, transfrontaliers et Sud-Sud;

F.

considérant qu'en 2010, le commerce Sud-Sud a représenté 23 % du commerce mondial; considérant que, selon le rapport de l'OMC sur le commerce mondial de 2011, les accords préférentiels Sud-Sud représentent les deux tiers de l'ensemble de ces accords, contre un quart seulement pour les accords Nord-Sud; considérant que selon le rapport 2012 sur l'investissement dans le monde, les économies émergentes cumulent près de la moitié des investissements directs à l'étranger (IDE) mondiaux;

G.

considérant que de nombreux pays ne bénéficient toujours pas pleinement du commerce et que la part des pays les moins avancés dans le PIB mondial est en baisse; considérant que malgré un taux de croissance économique élevé, les 49 pays les moins avancés ne représentent encore que 1,12 % du commerce mondial; considérant que le commerce n'a pas bénéficié de la même manière à tous les pays en développement et que, dans certains cas, il a exacerbé les inégalités sociales;

H.

considérant que les grands pays émergents, qui relèvent toujours de la catégorie des pays en développement, sont simultanément bailleurs et bénéficiaires de l'aide au commerce; considérant que l'Union et les autres pays développés doivent davantage prendre en compte le statut complexe de ces nouveaux acteurs, leur importance et leurs spécificités, afin d'adapter leur offre d'aide au commerce;

I.

considérant que les mesures commerciales et d'investissement en faveur du développement durable peuvent avoir des origines et prendre des formes très diverses; que plusieurs programmes et actions peuvent être menés sur le territoire d'un même pays, mais qu'un manque de coordination peut en amoindrir l'efficacité et la pertinence et, in fine, miner la confiance des citoyens en ces mesures;

J.

considérant que l'Union et ses États membres sont le premier bailleur d'aide au commerce, avec 10,7 milliards d'euros engagés en 2010 (soit près du tiers du montant total de l'APD); considérant que la crise économique et financière soulève la question de la diminution des fonds alloués à l'aide publique au développement et en particulier à l'aide au commerce, ainsi que de l'efficacité de leur utilisation;

K.

considérant que l'Union européenne s'est engagée à accroître le total de son budget d'aide à hauteur de 0,7 % de son RNB d'ici 2015;

1.

soutient l'objectif de la Commission d'améliorer les synergies entre les politiques commerciales et de développement; recommande qu'elle tienne compte des besoins et des capacités des pays bénéficiaires, en encourageant des instruments tels que l'intégration régionale pour assurer une meilleure exploitation de ces synergies, et qu'elle donne la priorité aux mesures visant à:

promouvoir le développement durable et inclusif;

créer des emplois et renforcer les compétences et le développement du capital humain tout en réduisant les inégalités sociales;

améliorer la résilience aux chocs économiques;

soutenir le développement du secteur privé, notamment les petits opérateurs, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, afin de favoriser leur participation aux échanges et aux investissements aux niveaux local, régional, transfrontalier, bilatéral et multilatéral;

améliorer la gouvernance budgétaire et la lutte contre la corruption, la fraude et l'évasion fiscales, le blanchiment d'argent et les paradis fiscaux, y compris en instaurant des échanges d'informations et des mécanismes de contrôle sur les paiements effectués par les entreprises;

améliorer le climat des échanges et de l'investissement, y compris par la mise en œuvre de mesures de facilitation des échanges;

diversifier les flux commerciaux et d'investissement; et

apporter l'assistance technique nécessaire pour assurer la bonne application de ces mesures;

2.

invite l'Union européenne à respecter le principe de cohérence des politiques pour le développement dans la conception et la mise en œuvre de ses politiques commerciale, agricole, environnementale et énergétique et à évaluer l'impact de ces politiques sur le développement des pays en développement et des pays les moins avancés;

3.

souligne l'importance de niveaux de salaires décents et de conditions de sécurité acceptables au travail pour un système durable d'échanges mondiaux et de nouvelles chaînes de production mondiales; à cet égard, rappelle à la Commission sa communication intitulée «Promouvoir un travail décent pour tous»;

4.

exhorte l'Union, les différents donateurs d'aide, les autorités des pays partenaires et les acteurs privés locaux et internationaux des pays en développement à explorer les domaines susceptibles de se prêter à une coopération en faveur du développement durable, afin que les activités commerciales contribuent au maximum à la réalisation des objectifs en matière de développement.

5.

insiste sur la nécessité pour l'Union européenne, afin d'augmenter la richesse et d'améliorer le niveau de vie des pays les plus pauvres, de consacrer une partie spécifique de l'aide qu'elle alloue aux activités de commerce en faveur d'un développement durable et responsable, au renforcement de la capacité commerciale locale, régionale, nationale et internationale de ces pays; approuve les objectifs de l'instrument de financement de la coopération au développement, qui met en avant les priorités de l'emploi et de la croissance dans les pays en développement;

6.

considère que l'appropriation des programmes visant au développement du commerce et de l'investissement par les pays bénéficiaires est l'un des facteurs déterminants de leur succès; estime que les autorités nationales, régionales, locales et la société civile doivent systématiquement être impliquées dans l'élaboration et le suivi des programmes nationaux, conformément aux principes de l'état de droit;

7.

encourage les pays en développement à faire du développement économique durable un objectif transversal de leur politique nationale, énoncé dans leur stratégies et initiatives respectives; demande à la Commission de s'employer, notamment en intensifiant son assistance, à accroître la capacité des gouvernements à intégrer les questions liées au développement économique durable et inclusif dans leurs stratégies et programmes commerciaux nationaux;

8.

note qu'une meilleure formation aux problématiques en matière de développement permettrait une identification plus précise tant des besoins concrets de développement que des moyens d'y répondre afin de guider et faciliter le travail des négociateurs et des divers responsables commerciaux;

9.

considère comme déterminants les investissements visant à créer, développer, renforcer et entretenir les infrastructures essentielles de transport durable, d'énergie durable et de télécommunications, en particulier les infrastructures transfrontalières et les nœuds intermodaux;

10.

attire l'attention sur la nécessaire et totale transparence en ce qui concerne les paiements versés par des entreprises européennes à des gouvernements; et invite la Commission à soutenir des stratégies d'industrialisation durable dans les pays en développement visant à la commercialisation de produits à valeur ajoutée et pas seulement de matières premières;

11.

estime que lorsqu'ils sont utilisés comme vecteurs de croissance durable et de développement économiques, le commerce et l'investissement doivent poursuivre notamment les objectifs suivants tout en développant l'offre productive et les infrastructures qui leur sont nécessaires:

Agriculture:

le soutien aux agriculteurs indépendants, ainsi qu'aux petites coopératives, et au développement de pratiques agricoles, piscicoles et d'élevage durables, leur permettant d'instaurer, de consolider et de diversifier les chaînes d'approvisionnement;

l'amélioration de leur accès au financement et au microfinancement;

le soutien aux pays en développement pour l'accès à l'information et la mise en conformité aux normes sanitaires et phytosanitaires internationales afin de garantir une concurrence loyale et un accès plus large aux marchés, notamment un meilleur accès des pays en développement aux marchés des pays industrialisés tout en protégeant mieux leur population;

l'élimination progressive des restrictions à l'exportation et des mesures pour lutter contre la spéculation sur les prix agricoles et la volatilité de ces derniers;

le soutien à la création et à la commercialisation de biens et services sociaux et environnementaux, y compris l'éco-tourisme, en vue de garantir une valeur ajoutée aux producteurs et le respect des critères de durabilité;

la gestion durable et transparente des ressources naturelles;

des programmes sur l'accès équitable des agriculteurs à la terre;

le développement de l'accès au renforcement des capacités, en particulier dans le domaine de la diversification des produits; l'amélioration de la valeur ajoutée des produits et leur adaptation aux normes et aux exigences techniques pour les marchés locaux, régionaux et internationaux;

la mise en place d'un système d'incitations positives dans les chapitres relatifs au développement durable des accords commerciaux, afin d'encourager les importations vers l'Union européenne de produits agricoles conformes aux normes internationales en matière d'environnement et de droits sociaux et humains, en assurant en particulier des revenus équitables pour les producteurs et des salaires assurant des conditions d'existence décentes pour les travailleurs agricoles, comme l'a demandé le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation;

la reconnaissance de la nécessité pour les pays en développement et les pays moins avancés de «soustraire» certains produits agricoles sensibles à la libéralisation réciproque;

Industrie:

la création, le renforcement et la diversification des capacités productives et le développement industriel durable qui génère des avantages pour les acteurs locaux concernés, grâce à des chaînes d'approvisionnement équitables et inclusives;

l'amélioration du climat d'affaires et d'investissement afin de faciliter la participation du secteur privé, y compris des petites entreprises locales et, le cas échéant, le développement de partenariats public–privé;

l'élimination progressive des restrictions aux échanges en tenant compte de la nécessité, pour les pays en développement, de diversifier leur économie et de protéger leurs industries naissantes pour construire une base industrielle nationale durable;

la protection des droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques, en tenant compte du niveau de développement des pays et en vue de favoriser le transfert de technologies, y compris des technologies vertes, en conformité avec la déclaration de Doha sur les ADPIC et la santé publique;

la promotion de conditions de travail décentes, de la transparence et de la durabilité; la promotion de formes de travail durables et équitables; le renforcement des normes de sécurité au travail et des systèmes de protection sociale, avec une référence particulière aux recommandations de l'OIT relatives aux socles de protection sociale;

Services:

le renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance afin de renforcer la sécurité juridique, la transparence et la légalité des investissements privés, en particulier des IDE;

l'examen attentif des dispositions existantes et des directives de négociation sur les services financiers dans et pour les accords commerciaux, dans la mesure où ces dernières ne doivent pas entraver la bonne réglementation financière au sein de l'Union et de ses partenaires commerciaux;

l'amélioration des conditions d'accès aux marchés publics;

l'amélioration de l'efficacité des services publics;

la promotion des services facilitant le commerce et l'investissement, en particulier les services, y compris le tourisme, la logistique et l'investissement verts;

Administration:

l'appui aux gouvernements nationaux dans la détermination de leurs politiques et stratégies commerciales nationales qui bénéficient de niveaux adéquats de transparence et de participation;

l'élaboration des outils et des ressources communes pour fournir aux pays les moins avancés concernés des renseignements pratiques et des méthodes;

le soutien aux réformes des administrations douanière et fiscale ainsi qu'aux actions visant à limiter la part du secteur informel dans l'économie et à réintégrer le secteur informel dans l'économie réglementée;

l'amélioration de l'efficacité, de la gouvernance et de l'organisation des régimes de transit ainsi que de mouvement des biens, personnes et services;

la mise en place d'institutions de facilitation des échanges et des investissements et la mise en place de fonds de garantie et de capital-risque, y compris le capital d'amorçage et les investisseurs providentiels;

12.

soutient la proposition de la Commission de différencier son aide au commerce et de concentrer ses efforts sur les pays qui en ont le plus besoin, notamment les pays les moins avancés; lui recommande toutefois de prendre en compte le niveau général de développement du pays et ses besoins, capacités et inégalités internes de développement en plus des indicateurs classiques (produit national brut, capital humain et vulnérabilité aux chocs économiques); l'incite à prendre en compte les principes du cadre intégré renforcé (CRI) pour les pays les moins avancés;

13.

souligne que l'entrepreneuriat social et l'innovation sociale dans les pays en développement sont des moteurs de croissance pour le développement, et qu'ils peuvent permettre de réduire les inégalités et favoriser la croissance dans la mesure où les bénéfices sont réinvestis dans l'économie;

14.

considère que si les transferts de fonds et la microfinance restent des outils pertinents, ils ne peuvent répondre à eux seuls à l'ensemble des besoins de financement; demande à l'ensemble des bailleurs de rechercher et de promouvoir des formes innovantes de financement et de partenariat; soutient la mise en place de partenariats Sud-Sud et triangulaires; recommande de généraliser la méthode des schémas interrégionaux de financement, tels que ceux qui ont été mis en œuvre dans le cadre du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures;

15.

appuie l'ensemble des mesures destinées à soutenir les échanges commerciaux des petits opérateurs dans les pays en développement, annoncé dans la communication de la Commission; demande à la Commission d'accomplir des progrès dans le développement de cet ensemble de mesures et demande aux donateurs d'allouer des fonds suffisants à la mise en œuvre de ces mesures, en particulier de soutenir la participation des petites entreprises à des régimes commerciaux qui garantissent une valeur ajoutée aux producteurs, y compris ceux qui répondent aux critères de durabilité (comme, par exemple, le commerce équitable); demande des mises à jour régulières concernant sa mise en œuvre;

16.

se félicite de l'adoption de la communication intitulée «Améliorer l'aide de l'UE aux pays en développement en mobilisant des moyens financiers pour le développement»; demande à la Commission de mettre en œuvre ses propositions rapidement, dans l'optique de mobiliser un financement additionnel durable, prévisible et effectif; salue les principes directeurs de la «boîte à outil» du cadre politique pour l'investissement de l'OCDE; salue les résultats du partenariat mondial de Busan pour une coopération efficace au service du développement et des principes d'Istanbul sur l'efficacité du développement des OSC;

17.

s'inquiète de la multiplication des pratiques d'aide liée; exhorte les pays développés et les grands pays émergents à ne pas recourir à cette pratique et à s'efforcer, au contraire, de faire appel aux ressources régionales et locales, y compris le capital humain, dans le cadre de leurs projets de développement économique via le commerce et l'investissement;

18.

est conscient des travaux menés par les institutions internationales (OMC, CNUCED, UNIDO, OCDE, G20, Banque mondiale et banques multilatérales) en matière d'aide au commerce; préconise, dans le cadre des programmes d'aide au commerce, l'introduction de mesures destinées à aider les pays en développement à compenser les pertes découlant de la libéralisation des échanges; estime que la coopération internationale, nationale et locale entre les bailleurs devrait être systématisée en vue d'optimiser son impact, sous la coordination de la CNUCED et de l'OMC; rappelle l'engagement pris par l'Union de promouvoir et de faciliter la représentation et la participation des pays en développement dans les institutions internationales susmentionnées;

19.

regrette le manque de coordination des politiques d'investissement, y compris au niveau international; se félicite de l'accord du Parlement et du Conseil sur les dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des États membres et des pays tiers; encourage la Commission à développer une politique européenne des investissements internationaux qui assure la protection adéquate des investissements, renforce la sécurité juridique et traduit la capacité des États à produire des normes et des règles communes, tout en prenant en considération les besoins sociaux, économiques et environnementaux particuliers, tels que ceux définis notamment dans le cadre de politique de l'investissement pour un développement durable de la CNUCED; rappelle que les pays en développement souffrent de manière disproportionnée des coûts élevés liés aux règlements des différends entre investisseurs et États;

20.

juge qu'il est essentiel de réformer les AII afin de renforcer leur dimension de développement, en équilibrant les droits et les obligations des États et des investisseurs, en mettant en place un espace politique suffisant pour les politiques de développement durable et en concrétisant et adaptant davantage les dispositions relatives à la promotion de l'investissement aux objectifs de développement durable;

21.

invite instamment la Commission à produire des données ventilées sur les investissements directs étrangers (IDE) de l'Union vers les pays en développement et les pays les moins avancés, tout en tenant compte des catégories d'investissement suivantes: fusions et acquisitions, redistributions des actifs au sein des entreprises, investissements spéculatifs et investissements verts;

22.

estime que la coopération devrait également se concentrer sur le renforcement des capacités et des institutions afin que les pays en développement soient en mesure de créer les conditions nécessaires à l'investissement, telles que le renforcement des capacités de perception fiscale et la lutte contre la fraude fiscale ainsi que la mise en œuvre des normes comptables les plus exigeantes;

23.

salue la décision de l'OMC de faciliter l'adhésion des pays les moins avancés; demande aux pays développés et aux grands pays émergents membres de l'OMC d'utiliser la dérogation concernant les services pour les pays les moins avancés et d'accorder des traitements préférentiels aux services et fournisseurs de services des pays les moins avancés, tout en accordant une attention particulière au mode 4, qui est une priorité pour ces pays;

24.

souhaite que l'Union et ses États membres usent de leur influence, en particulier sur les grands pays émergents, pour aboutir à une conclusion rapide de l'accord sur la facilitation des échanges négocié dans le cadre du cycle de Doha;

25.

salue l'engagement des BRICS en faveur de la croissance et du développement économique des pays en développement; leur demande d'inscrire leurs actions dans le respect et la promotion des principes démocratiques et de bonne gouvernance; demande à la Commission de continuer à inclure la clause relative à la démocratie et aux droits de l'homme dans tous ses accords commerciaux avec les pays en développement;

26.

incite la Commission à proposer des solutions concrètes visant à renforcer son soutien à une intégration régionale plus rapide et plus approfondie entre les pays en développement, en vue de développer les marchés régionaux et de créer des chaînes de valeur régionales; à cette fin, invite la Commission à promouvoir l'intégration régionale dans ses accords commerciaux bilatéraux et régionaux; lui demande d'envisager la simplification et l'harmonisation des règles d'origine, ainsi que les moyens d'en faciliter l'utilisation par les petits exportateurs; demande à la Commission de renforcer ses partenariats avec les institutions régionales en place, notamment la Banque africaine de développement; rappelle le rôle crucial du secteur privé local quant à l'intégration commerciale et au développement économique;

27.

se félicite de la réforme des règles d'origine et de l'entrée en vigueur du système de préférences généralisées (SPG) réformé; souhaite que la Commission présente un rapport sur les conséquences du changement de régime sur les pays bénéficiaires, en particulier du retrait des préférences pour les pays concernés, conformément aux dispositions de l'article 40 du nouveau règlement;

28.

prend acte de l'application provisoire d'un premier accord de partenariat économique (APE) avec un groupe de pays africains; encourage la Commission à faire le point sur le peu de progrès réalisés jusqu'à présent dans la conclusion des APE qui tiennent pleinement compte des besoins de développement des pays en développement; invite la Commission à profiter de cette dynamique pour relancer les négociations en cours sur les APE entre l'Union et les pays en développement intéressés afin d'intégrer progressivement leurs marchés dans le cadre du commerce multilatéral; rappelle combien il est important d'établir un cadre juridique et commercial stable et équitable pour favoriser les investissements de l'Union dans les pays ACP dans l'intérêt mutuel des parties; invite la Commission à prendre en compte les recommandations du Parlement concernant l'érosion des préférences, la flexibilité et l'étendue du démantèlement tarifaire, ainsi qu'à accorder une attention particulière à la mise en œuvre des APE;

29.

estime que les outils développés par l'Union en matière d'aide au développement par le commerce et l'investissement, notamment le SPG et les APE, sont efficaces pour autant que leurs dispositions et leurs critères d'application n'entraînent pas de discriminations ni de limitations nuisant à leurs bénéficiaires potentiels; incite toutefois la Commission à intégrer l'ensemble des instruments existants dans une véritable stratégie globale, comprenant également des mesures d'assistance technique au commerce, de renforcement des capacités et d'ajustements liés au commerce; y compris en matière de normalisation; estime que la Commission et le Service européen pour l'action extérieure devraient développer des synergies afin d'améliorer davantage la diplomatie commerciale de l'Union dans le monde;

30.

encourage la Commission à inclure des chapitres relatifs au commerce et au développement durable dans les accords commerciaux bilatéraux, avec des règles contraignantes en matière d'environnement et de travail et des clauses de RSE; considère, en outre, que la Commission devrait proposer une coopération pour aider les pays en développement et les PMA à respecter ces normes; estime qu'une forte implication de la société civile dans le suivi de la mise en œuvre de ces chapitres accroît la prise de conscience et l'acceptation des normes environnementales et sociales;

31.

recommande que la Commission négocie l'inclusion de dispositions contraignantes et exécutoires en matière de droits de l'homme, en plus des dispositions sociales et environnementales, dans tous les futurs accords commerciaux, afin d'accroître l'efficacité et la crédibilité de la politique de conditionnalité de l'Union européenne;

32.

exhorte l'Union à concevoir ses accords commerciaux de manière à favoriser un comportement responsable des investisseurs et à garantir la conformité avec les bonnes pratiques internationales de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de bonne gouvernance des entreprises; souligne en particulier que la croissance, si elle se veut inclusive et efficace en termes de réduction de la pauvreté, doit profiter aux secteurs d'activité employant des personnes pauvres, bénéficier aux femmes, être synonyme d'autonomisation pour celles-ci et être associée à la création d'emplois ainsi qu'au développement des financements des micro et petites entreprises;

33.

demande aux entreprises basées dans l'Union et qui disposent d'usines de production dans les pays en développement d'être exemplaires en respectant les obligations qui leur incombent en matière de respect des droits de l'homme et des libertés, des normes sociales et environnementales, des normes fondamentales du travail et des accords internationaux;

34.

demande aux entreprises européennes dont les filiales ou les chaînes logistiques se trouvent dans des pays en développement de respecter leurs obligations juridiques nationales et internationales dans les domaines des droits de l'homme, des normes de travail et de la réglementation environnementale;

35.

salue le fait qu'une multitude de secteurs et d'entreprises transnationales ont adopté des codes de bonne conduite précisant des normes de performances sociales et environnementales pour leurs chaînes logistiques internationales; rappelle toutefois que les normes différentes de comptabilité, d'audit et de notification rendent ces codes difficilement comparables; souligne qu'une meilleure transposition des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme contribuera aux objectifs de l'Union européenne en matière de droits de l'homme spécifiques et de normes de travail fondamentales;

36.

souligne que l'assistance fournie par l'Union aux gouvernements de pays tiers dans la mise en œuvre de la réglementation sociale et environnementale constitue un complément nécessaire à la promotion de la responsabilité sociale des entreprises européennes dans le monde entier;

37.

observe que, nonobstant la mise en œuvre du processus de Kimberley relatif à la certification des diamants de la guerre, le commerce des ressources naturelles continue d'alimenter les rebelles et que des violations des droits de l'homme se poursuivent dans les régions minières; souligne par conséquent le besoin urgent d'un système encadrant l'extraction et le commerce des pierres précieuses et des autres minéraux dits de la guerre; est d'avis qu'une telle mesure serait de nature à apporter une réponses au problème majeur que pose la malédiction des ressources et à accroître les avantages que peuvent tirer les pays en développement du commerce de leurs matières premières;

38.

salue le fait que la Commission européenne soit partenaire de l'initiative pour la transparence dans les industries d'extraction (Extractive Industries Transparency Initiative — EITI) et invite la Commission et les parties engagées dans l'industrie extractive à œuvrer activement pour qu'un nombre croissant de pays producteurs se joignent à cette initiative;

39.

invite instamment la Commission européenne, lors de la conclusion d'accords de commerce et d'investissement, à mettre en œuvre l'orientation préparée par le rapporteur des Nations unies sur le droit à l'alimentation, qui demande l'utilisation des études d'impact sur les droits de l'homme («Principes directeurs applicables aux études de l'impact des accords de commerce et d'investissement sur les droits de l'homme»), afin de s'assurer de la conformité de ces accords aux obligations découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme;

o

o o

40.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.


(1)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31.

(2)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 94.

(3)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 101.

(4)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 291.

(5)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 101, 106, 112, 118, 124, 129, 135 et 141.

(6)  JO C 56 E du 26.2.2013, p. 87.

(7)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0342.

(9)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 34.

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0471.

(11)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0060.

(12)  JO L 307 du 23.11.2010, p. 1.

(13)  JO C 4 E du 7.1.2011, p. 34.

(14)  JO C 43 du 15.2.2012, p. 73.

(15)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(16)  A/CONF.219/3 du 11.5.2011.


Mercredi 17 avril 2013

5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/24


P7_TA(2013)0174

Mécanisme d'assistance financière pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro

Résolution du Parlement européen du 17 avril 2013 sur la proposition de règlement du Conseil établissant un mécanisme d'assistance financière pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro (COM(2012)0336 — 2012/0164(APP))

(2016/C 045/04)

Le Parlement européen,

vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2012)0336) concernant les balances des paiements (ci-après «proposition BdP»),

vu la demande d'approbation qui doit être présentée par le Conseil conformément à l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 143 et 352,

vu la proposition de la Commission du 23 novembre 2011 en vue d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro, les amendements adoptés par le Parlement le 13 juin 2012 et le texte provisoire de l'accord définitif avec le Conseil (1),

vu la proposition de la Commission du 23 novembre 2011 en vue d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro, les amendements adoptés par le Parlement le 13 juin 2012 et le texte provisoire de l'accord définitif avec le Conseil (2),

vu le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (3),

vu sa résolution du 20 novembre 2012 contenant des recommandations à la Commission sur le rapport des présidents du Conseil européen, de la Commission, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe «Vers une véritable Union économique et monétaire» (4),

vu l'article 81, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport intérimaire de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0129/2013),

A.

considérant que, en vertu de l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil, statuant à l'unanimité après approbation du Parlement, adopte, conformément à une procédure législative spéciale, un règlement établissant un mécanisme d'assistance financière pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro;

B.

considérant qu'un mécanisme de soutien des balances des paiements (BdP) a été établi en 2002 par le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil, permettant d'apporter un soutien financier aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro;

C.

considérant que le montant total disponible dans le cadre de ce mécanisme a été relevé de 12 milliards d'euros, initialement prévus, à 25 milliards d'euros en décembre 2008 et à 50 milliards d'euros en mai 2009, en réaction à la crise financière; considérant que, sur les 50 milliards d'euros, 13,4 milliards ont été déboursés en faveur de la Roumanie, de la Lettonie et de la Hongrie, outre une réserve de précaution de 1,4 milliard d'euros pour la Roumanie;

D.

considérant que la Hongrie, la Roumanie et la Lettonie ont été les premiers États membres à demander et à obtenir une assistance financière de l'Union au début de la crise financière et économique, sous la forme d'un mécanisme BdP; que la crise économique et financière a frappé lourdement plusieurs États membres qui n'appartiennent pas à la zone euro;

E.

considérant que la crise économique mondiale a eu un impact grave sur tous les États membres, entraînant une détérioration de leur déficit public, de leur balance des paiements, ainsi que de leur endettement global;

F.

considérant que le mécanisme européen de stabilité (MES), établi en octobre 2012, est le principal mécanisme de soutien des États membres de la zone euro, doté d'une capacité de prêt de 500 milliards d'euros, constituée de capital souscrit; considérant que le MES pourra financer directement, dans certaines conditions, les banques en difficulté;

G.

considérant que, dans sa résolution du 20 novembre 2012, le Parlement a demandé que le MES évolue vers une gestion selon la méthode communautaire, qu'il soit responsable devant le Parlement et que les décisions essentielles, telles que l'octroi d'une aide financière à un État membre et la conclusion de mémorandums, doivent être soumises à un contrôle adéquat du Parlement;

H.

considérant qu'il est crucial que le mécanisme intègre des instruments destinés à assurer la responsabilité démocratique et tienne compte du fonctionnement des parlements nationaux;

I.

considérant que la proposition BdP ne prévoit pas que les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro bénéficient d'instruments financiers pleinement comparables à ceux à leur disposition dans le cadre du MES;

J.

considérant que la mise à jour du règlement (CE) no 332/2002 contribuerait à assurer des conditions égales entre les États membres de la zone euro et les États membres hors zone euro et qu'elle permettrait de simplifier la procédure d'activation du mécanisme de soutien des balances des paiements;

K.

considérant qu'il importe de préserver le rôle des partenaires sociaux et de respecter les différentes pratiques et institutions nationales en matière de formation des salaires lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 332/2002 et du règlement à adopter sur la base de la proposition BdP, en particulier lors de l'élaboration et de l'application des programmes d'ajustement macroéconomique; considérant qu'il s'agit d'une question horizontale qui concerne l'ensemble de l'Union et qu'il convient donc d'assurer à cet égard la cohérence entre les États membres qui font partie de la zone euro et ceux qui n'en font pas partie;

1.

se félicite de la proposition BdP, qui constitue un premier pas vers la mise en place de conditions d'égalité entre les États membres de la zone euro et ceux hors zone euro; reconnaît que la tâche n'est pas simple compte tenu des caractéristiques des mécanismes créés récemment pour la zone euro;

2.

estime que l'assistance financière à la balance des paiements peut jouer un rôle important pour aider les États membres à améliorer leur capacité administrative à absorber plus efficacement les fonds de l'Union;

3.

est d'avis toutefois que plusieurs modifications, présentées dans le présent rapport intérimaire, s'imposent en vue de parvenir à un résultat acceptable; demande dès lors, dans le souci de la transparence du processus décisionnel, que le Conseil et la Commission attendent l'adoption de ce rapport intérimaire avant d'adopter le règlement sur la base de la proposition BdP;

4.

souligne que l'article 352 du traité FUE constitue une base juridique appropriée pour le règlement à adopter sur la base de la proposition BdP et que cette base permet de mettre en place de nouveaux types d'assistance financière de l'Union et un cadre pour cette assistance, au-delà du champ d'application de l'assistance prévue à l'article 143 du traité FUE;

5.

déplore que la Commission n'ait pas procédé à une large consultation avant l'adoption de la proposition BdP et qu'elle n'ait pas fourni de raisons suggérant une urgence exceptionnelle, conformément à l'article 2 du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité FUE et au traité sur l'Union européenne (traité UE);

6.

observe et déplore le fait qu'aucune référence n'ait été faite à l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité au sens de l'article 5 du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité FUE et au traité UE; demande à la Commission et au Conseil de faire explicitement référence aux principes susmentionnés avant la présentation du projet de règlement à l'approbation du Parlement européen;

7.

demande au Conseil et à la Commission de tenir compte des demandes suivantes avant la présentation du projet de règlement à l'approbation du Parlement européen:

(i)

le budget de l'Union constitue la garantie ultime de toutes les mesures de soutien au titre de la proposition BdP; dans ce contexte, la Commission devrait présenter des solutions appropriées, allant au-delà des dispositions existantes, sur la manière dont le rôle du Parlement en matière de supervision du budget de l'Union pourrait être davantage pris en considération dans la proposition BdP et mis en œuvre de manière à permettre une responsabilisation véritable;

(ii)

la Commission devrait préciser la relation entre toutes les aides susceptibles d'être octroyées à un État membre hors zone euro au titre du règlement (UE) no 407/2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (5) et les dispositions et instruments établis conformément au règlement à adopter sur la base de la proposition BdP après l'arrêt du mécanisme européen de stabilisation financière;

(iii)

étant donné que le MESF sera bientôt abandonné, comme l'ont annoncé les dirigeants de l'Union lors du Conseil européen de 2010, en raison de l'entrée en vigueur du traité instituant le MES, le solde du MESF (environ 10 milliards d'euros) pourrait être transféré au mécanisme de soutien des balances des paiements, qui verrait ainsi sa capacité maximale portée de 50 milliards à 60 milliards d'euros; lorsque les États membres auront remboursé les prêts obtenus au titre du MESF, la garantie du budget de l'Union ne sera plus nécessaire pour le montant remboursé, libérant ainsi le budget pour garantir de nouveaux prêts. Après l'arrêt du MESF, la capacité restante du MESF ne sera plus utilisée dans ce cadre et pourrait dès lors être utilisée au titre du mécanisme BdP;

(iv)

aucun lien effectif ni condition substantielle ne devraient être établis entre le mécanisme BdP et l'utilisation des fonds structurels dans la proposition BdP; les conditions relatives à l'utilisation des fonds structurels devraient, si nécessaire, être abordées dans l'acte législatif concerné en matière de politique de cohésion;

(v)

l'article 2, paragraphe 4, de la proposition BdP, concernant l'obligation de consultation de la Commission au moment de solliciter une assistance financière en dehors de l'Union, ne devrait pas s'appliquer à un État membre bénéficiaire d'une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d'une ligne de crédit qui n'est pas subordonnée à l'adoption de nouvelles mesures par l'État membre concerné, aussi longtemps que cette ligne de crédit n'est pas utilisée;

(vi)

il est nécessaire d'améliorer la transparence et la responsabilisation dans le cadre du processus de surveillance renforcée en adaptant le dialogue économique de telle sorte que le parlement national concerné et le Parlement européen puissent inviter la Commission, le Conseil, la Banque centrale européenne (BCE) et le Fonds monétaire international (FMI) à un échange de vues;

(vii)

la Commission devrait présenter au Parlement européen son projet de recommandation d'accorder un prêt à un État membre en même temps que le projet de programme d'ajustement macroéconomique;

(viii)

en ce qui concerne les conditions et les procédures d'attribution des prêts, la Banque centrale européenne (BCE) devrait être moins impliquée dans la préparation des programmes d'ajustement; dans son avis sur la proposition BdP du 7 janvier 2013 (CON/2013/2), la BCE juge qu'il n'est pas approprié qu'elle assume ce rôle pour un État membre n'appartenant pas à la zone euro; par conséquent, comme la BCE l'a suggéré, la mention «agissant en liaison avec la BCE» à l'article 3, paragraphe 3, et la mention «en liaison avec la BCE» à l'article 3, paragraphe 8, devraient être remplacées par «en tenant compte de l'avis de la BCE, si celle-ci décide d'émettre un avis à cet égard»;

(ix)

de façon générale, davantage de clarté et de précision sont requises pour l'élaboration et l'évaluation du programme d'ajustement macroéconomique, en particulier en ce qui concerne les exigences en matière de stratégie et de procédure visant à rétablir «la viabilité de sa balance des paiements et sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers»;

(x)

concernant l'article 4, paragraphe 1, et les conditions d'admissibilité à une ligne de crédit conditionnelle à titre de précaution (PCCL), la proposition BdP gagnerait à préciser deux concepts au niveau opérationnel, à savoir «la viabilité du solde extérieur» et «la présence ou l'absence de problèmes de solvabilité qui constitueraient des menaces systémiques pour la stabilité du système bancaire»; à cette fin, ces concepts devraient être précisés directement à l'article 4, en faisant explicitement référence aux indicateurs appropriés prévus dans les textes concernés de l'Union (CRD IV, CERS, règlements AES, «6 pack», rapports sur la viabilité des finances publiques), ou au moins par des actes délégués. Dans le même ordre d'idées, l'article 4 devrait préciser explicitement que l'évaluation globale prévue doit être effectuée par la Commission et rendue publique, le cas échéant. Il convient également d'ajouter aux critères d'admissibilité une référence aux évaluations prévues dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques établie par le règlement (UE) no 1176/2011;

(xi)

en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 2, de la proposition BdP, relatif aux conditions d'octroi d'une ligne de crédit assortie de conditions renforcées (ECCL), il y a lieu d'apporter une plus grande clarté et de fournir des orientations plus précises quant aux seuils et aux critères d'évaluation au regard desquels un État membre ne remplit plus les conditions d'admissibilité à une PCCL, mais remplit encore les conditions d'admissibilité à une ECCL, et de clarifier les procédures débouchant sur l'évaluation visée dans ce paragraphe;

(xii)

en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 5, de la proposition BdP, il y a lieu de clarifier le processus de transition d'une ECCL vers un prêt en cas de dégradation de la situation économique, en particulier concernant les délais et les facteurs déterminants de cette transition;

(xiii)

il convient de créer un instrument indirect de recapitalisation bancaire pour les États membres qui ne font pas partie de la zone euro, en particulier à la lumière de la participation potentielle de ces États membres au futur mécanisme de surveillance unique et de la nécessité de leur fournir un filet de sécurité budgétaire.

Un instrument indirect de recapitalisation bancaire est proposé plutôt qu'un instrument direct, car la mise en place de ce dernier dans le cadre de la proposition BdP exposerait directement le budget de l'Union au risque présenté par l'établissement financier qui est recapitalisé.

Cet instrument indirect prendrait la forme d'un prêt pour recapitalisation bancaire, parallèlement aux trois instruments d'assistance financière existants dans la proposition BdP (PCCL, ECCL et prêts). Il n'y a pas d'obstacles juridiques à un prêt pour recapitalisation bancaire, qui pourrait être versé au gouvernement de l'État membre concerné dans le but de recapitaliser ses établissements financiers, sous une stricte conditionnalité;

(xiv)

outre l'instrument indirect de recapitalisation bancaire ci-dessus, pourrait être envisagée la possibilité de modifier le traité instituant le MES et de permettre aux États membres hors zone euro, participant au mécanisme de surveillance unique, de bénéficier de l'outil de recapitalisation bancaire du MES, à la condition que la participation au mécanisme de surveillance unique et au MES soit permanente et prévoie les mêmes droits et obligations que pour les États membres de la zone euro. Dans ce cas, les États membres effectueraient un apport en capital en faveur, plus particulièrement, de l'instrument de recapitalisation bancaire du MES.

Il y a lieu d'examiner et de développer plus avant l'idée de mettre en place un instrument dérivé du MES destiné à une recapitalisation directe, qui limiterait l'incidence négative que la prise de participations au capital des banques pourrait avoir sur la notation de crédit et la capacité de prêt, en vue d'inclure également les États membres hors zone euro participant au mécanisme de surveillance unique;

(xv)

il convient de garder à l'esprit que tout futur fonds de résolution unique pour les banques, dans le cadre de l'union bancaire, doit inclure également les États membres hors zone euro;

(xvi)

il y a lieu de se féliciter de l'accord définitif des équipes de négociation du Parlement et du Conseil sur le contenu du dossier Gauzès mais il importe que le règlement à adopter sur la base de la proposition BdP tienne compte de la situation actuelle, en particulier en ce qui concerne:

la transparence des décisions de la Commission (article 2, paragraphes 3 et 5, du dossier Gauzès);

les indications concernant le renforcement de l'efficience et l'efficacité de la capacité de recouvrement fiscale et de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, en vue de préserver les revenus fiscaux (article 9 du dossier Gauzès);

les paramètres à prendre en considération au moment de soumettre un État membre à une surveillance renforcée (article 2, paragraphe 1) et les indications relatives à la conduite des États membres faisant l'objet d'une surveillance renforcée, y compris la mention du rôle adapté de la BCE (article 3, paragraphe 1), comme indiqué au point viii) du présent paragraphe;

la transparence et la responsabilité vis-à-vis du Parlement européen et, le cas échéant, des parlements nationaux, y compris les obligations de publier les programmes d'ajustement macroéconomique et la répartition prévue de l'effort d'ajustement (articles 2, 3, 7 et 18 du dossier Gauzès);

la prise en compte des pratiques et institutions en matière de formation des salaires et le respect des articles 151 et 152 du traité FUE et de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans le contexte de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi ainsi que les indications relatives à l'obligation d'associer les partenaires sociaux et la société civile conformément à la législation et aux pratiques nationales;

les indications sur l'évaluation de l'analyse de la soutenabilité de la dette publique, y compris les exigences en matière de publicité (article 6 du dossier Gauzès);

des indications supplémentaires concernant le mandat d'assistance technique fournie aux États membres au titre du programme (article 7, paragraphe 8, du dossier Gauzès);

la nécessité de prévisions réalistes, actualisées et publiées (article 6 et article 7, paragraphe 5, du dossier Gauzès);

la reconnaissance et le rôle des retombées négatives (article 1, paragraphe 1, article 3, paragraphe 6, et article 7, paragraphe 5, du dossier Gauzès);

un audit complet des finances publiques d'un État membre dans le cadre du programme d'ajustement macroéconomique (article 7, paragraphe 9, du dossier Gauzès);

la question de savoir si des écarts par rapport au programme relèvent de l'État membre ou échappent à son contrôle, l'évaluation des conséquences du programme d'ajustement macroéconomique et la protection explicite des secteurs des soins de santé et de l'enseignement (article 7, paragraphes 5 et 7, du dossier Gauzès);

l'État membre qui reçoit une assistance évalue, en étroite coopération avec la Commission, s'il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour inviter les investisseurs privés à maintenir volontairement leur exposition globale (article 7, paragraphe 6, du dossier Gauzès);

le dialogue économique avec la Commission, la BCE et le FMI (article 3, paragraphe 9, du dossier Gauzès);

une communication régulière à la commission compétente du Parlement européen et au parlement de l'État membre concerné du bilan de la mission d'évaluation menée dans le cadre de la surveillance post-programme, notamment la possibilité d'instaurer un dialogue économique (article 14, paragraphes 3 et 5, du dossier Gauzès);

un vote à la majorité qualifiée inversée au Conseil en ce qui concerne les mesures correctrices relatives à la surveillance post-programme (article 14, paragraphe 4, du dossier Gauzès);

un rapport sur un réexamen du règlement à adopter sur la base de la proposition BdP (conformément à l'article 19 du dossier Gauzès);

(xvii)

l'article 6, paragraphe 2, de la proposition BdP relatif à la surveillance renforcée intègre un certain nombre d'éléments qui reflètent la substance du rapport Ferreira. Par conséquent, la proposition BdP devrait être mise à jour dans le but d'assurer des conditions égales pour tous, afin de tenir compte de l'accord entre les équipes de négociation du Parlement et du Conseil sur les parties concernées du dossier Ferreira, à savoir:

les normes et procédures concernant les spécifications relatives aux obligations de rapport, y compris des actes délégués pour ces obligations de rapport (article 10 du dossier Ferreira);

les exigences de surveillance concernant la qualité des finances publiques, y compris les dispositions concernant l'impact des mesures budgétaires prévues sur les objectifs fixés par la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi (objectifs de la stratégie Europe 2020) et les adaptations qu'un programme d'assistance entraîne pour les programmes nationaux de réforme, ainsi qu'une description et une quantification des mesures budgétaires, y compris les réformes de la politique fiscale et les effets externes potentiels des mesures prévues pour les autres États membres (article 6 du dossier Ferreira);

des indications sur le retour économique sur investissement attendu des projets hors-défense ayant un impact budgétaire significatif (article 4, paragraphe 1, du dossier Ferreira);

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne, au Mécanisme européen de stabilité et au Fonds monétaire international.


(1)  Textes adoptés du 12.3.2013 (P7_TA-PROV(2013)0069 (rapport Gauzès).

(2)  Textes adoptés du 12.3.2013 (P7_TA-PROV(2013)0070 (rapport Ferreira).

(3)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0430.

(5)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/29


P7_TA(2013)0176

Rapport annuel 2011 de la Banque centrale européenne

Résolution du Parlement européen du 17 avril 2013 sur le rapport annuel 2011 de la Banque centrale européenne (2012/2304(INI))

(2016/C 045/05)

Le Parlement européen,

vu le rapport annuel 2011 de la Banque centrale européenne,

vu l'article 284 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu l'article 15 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

vu sa résolution du 2 avril 1998 sur la responsabilité démocratique dans la troisième phase de l'UEM (1),

vu sa résolution du 1er décembre 2011 sur le rapport annuel 2010 de la Banque centrale européenne (BCE) (2),

vu l'article 119, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0031/2013),

A.

considérant que la croissance réelle du PIB a atteint 1,5 % en 2011 dans la zone euro, taux qui marque un ralentissement par rapport au taux de 1,9 % enregistré en 2010; considérant que plusieurs États membres ont été confrontés, au cours de cette même période, à une grave crise économique;

B.

considérant que le chômage a augmenté dans la zone euro, passant de 10 % à la fin de 2010 à 10,7 % à la fin de 2011; considérant que le chômage des jeunes s'est sensiblement accru durant la même période;

C.

considérant que près de 14,4 millions d'emplois ont été créés dans la zone euro depuis 1999, tandis que 10,7 millions, environ, l'étaient aux États-Unis;

D.

considérant que la BCE a relevé les taux d'intérêt à deux reprises en 2011, en avril et en juillet (25 points de base à chaque fois) et les a abaissés à deux reprises à la fin de l'année, en novembre et en décembre (à nouveau 25 points de base chaque fois);

E.

considérant que le taux d'inflation moyen dans la zone euro est passé de 1,6 % en 2010 à 2,7 % en 2011, et que la croissance de l'agrégat monétaire M3 a affiché un recul, en passant de 1,7 % en 2010 à 1,5 % en 2011;

F.

considérant que la situation financière consolidée de l'Eurosystème a atteint 2 735 milliards d'euros fin 2011, soit une augmentation de 36 % sur l'année 2011;

G.

considérant que la BCE a lancé, le 21 décembre 2011, sa première opération de refinancement à long terme (LTRO) consistant à allouer 489,2 milliards d'euros sous la forme de prêts à trois ans;

H.

considérant que la progression des crédits accordés au secteur privé a connu un sensible ralentissement, passant de 1,6 % en 2010 à 0,4 % en 2011, et que les prêts au secteur privé ont reculé, passant de 2,4 % en 2010 à 1,2 % en 2011;

I.

considérant que l'agrégat large M3 et le taux de croissance annuel des crédits octroyés au secteur privé ont tous deux connu un fort ralentissement au cours du dernier trimestre de 2011;

J.

considérant que l'encours des obligations acquises dans le cadre du programme pour les marchés de titres s'élevait à 211,4 milliards d'euros à la fin de 2011;

K.

considérant que les actifs non négociables sont devenus la principale composante des actifs livrés en garantie à l'Eurosystème au cours de l'année 2011, représentant 23 % du total; considérant que les titres non négociables et les titres adossés à des actifs représentent ensemble plus de 40 % du total des actifs cédés en garantie;

L.

considérant que la dette brute moyenne des administrations publiques a augmenté, passant de 85,6 % à 88 % du PIB, et que le déficit global des administrations publiques a reculé, passant de 6,2 % à 4,1 % du PIB; considérant que certains pays de la zone euro ont connu une augmentation de leurs déficits;

M.

considérant que, aux termes de l'article 282 du traité FUE, l'objectif principal de la BCE est de maintenir la stabilité des prix et que la BCE apporte son soutien aux politiques économiques générales de l'Union sans préjudice de la stabilité des prix; considérant également que la BCE s'est vu confier des missions spécifiques à l'égard du Conseil européen du risque systémique (CERS);

N.

considérant qu'une situation de faible inflation est la meilleure contribution que la politique monétaire puisse apporter dans le sens de conditions favorables à la croissance économique, à la création d'emplois, à la cohésion sociale et à la stabilité financière;

O.

considérant que les opérations de refinancement à long terme conduites par la BCE en décembre 2011 et février 2012 ont permis d'allouer aux banques européennes plus de 1 000 milliards d'euros — 489 milliards puis 529,5 milliards — sous la forme de prêts à taux avantageux, caractérisés par une échéance de trois ans et un taux d'intérêt de 1 %;

P.

considérant que les recommandations au sujet de la transparence des votes et de la publication des procès-verbaux succincts, formulées dans les précédentes résolutions du Parlement européen sur le rapport annuel de la BCE, n'ont pas encore été prises en compte;

Q.

considérant que la stabilité des prix est primordiale pour prévenir une inflation excessive;

R.

considérant que le maintien d'un flux de crédit en faveur des PME est d'autant plus important que ces entreprises emploient 72 % de la main-d'œuvre de la zone euro et qu'elles présentent des taux de création (et de destruction) d'emplois nettement plus élevés que ceux des grandes entreprises;

Politique monétaire

1.

salue l'attitude volontariste adoptée par la BCE en 2011 et en 2012 dans un contexte marqué par une montée considérable des risques pour la stabilité de la zone euro;

2.

accueille favorablement la position de la BCE en cette période de crise, pour ce qui est de sa politique monétaire et de ses initiatives visant à stabiliser les marchés financiers;

3.

observe que la crainte de l'inflation à moyen terme et les décisions prises en avril et en juillet 2011 de relever les taux d'intérêt directeurs de la BCE, conjuguées à d'autres facteurs, ont pu contribuer à l'augmentation des primes de risque appliquées par les intermédiaires financiers sous l'effet de la politique conduite, et donc au ralentissement de la croissance du crédit, affaiblissant ainsi davantage la reprise économique déjà anémique observée lors du premier trimestre de 2011; mesure qu'il s'est produit en même temps un rebond de l'activité économique et une hausse des prix qui ont conduit la BCE à craindre un retour de l'inflation à moyen terme;

4.

salue la décision ultérieure, prise à la fin de l'année 2011, de revenir sur ces hausses, ainsi que la réduction supplémentaire effectuée en 2012, tout comme l'adoption de mesures non conventionnelles dans le but de restaurer le mécanisme de transmission de la politique monétaire;

5.

constate que la hausse de l'inflation observée en 2011 était due principalement à la hausse des prix de l'énergie et, dans une bien moindre mesure, des prix des denrées alimentaires et d'autres produits de base, entre autres facteurs;

6.

prend acte des efforts consentis par la BCE pour stabiliser les marchés, notamment au travers du programme pour les marchés de titres (SMP), de l'opération de refinancement à long terme d'une maturité de trois ans (LTRO) et des opérations monétaires sur titres (OMT), mais rappelle qu'aucun règlement structurel de la crise n'est encore en vue;

7.

observe que le SMP a contribué à alléger temporairement la pression sur les coûts d'emprunt des États membres de la zone euro qui connaissent ou sont menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière; relève que les opérations d'absorption de liquidités conduites afin de stériliser ces achats ont réduit les niveaux de réserves excédentaires, contribuant ainsi dans une certaine mesure au rétablissement de la maîtrise du taux d'intérêt moyen au jour le jour de l'euro (EONIA);

8.

reconnaît que, si les deux opérations de refinancement à long terme d'une maturité de trois ans ont effectivement évité une crise du crédit, des interrogations demeurent quant à la capacité du secteur financier à rembourser les prêts consentis par la BCE; souligne que les effets de ces initiatives sont peu satisfaisants sous l'aspect de la croissance du crédit; observe que la décision de lancer, le 21 décembre 2011, le premier programme d'une maturité de trois ans a coïncidé avec la suppression progressive du programme SMP, comprend que la BCE ne considère aucune de ses opérations comme une forme de financement direct des dettes souveraines;

9.

demande à la BCE de publier, dans son rapport mensuel, les montants des titres de la dette publique de chaque État membre utilisés comme garanties par les établissements financiers;

10.

note que des risques ont été transférés des banques et des gouvernements en difficulté vers le bilan de la BCE, lequel représente désormais plus de 30 % du PIB de la zone euro; souligne que les opérations de refinancement à long terme d'une maturité de trois ans n'apportent pas de solution fondamentale à la crise;

11.

est profondément préoccupé par l'accroissement des excédents de liquidités observé tout au long de l'année 2011, en particulier lors du second semestre, qui s'explique par un manque de confiance entre les banques, l'insuffisance des crédits accordés à l'économie réelle qui résulte de l'incertitude créée par la stagnation économique et le surendettement du secteur public et du secteur privé dans certains États membres; fait observer que cette situation, qui dénote l'existence d'un risque de «trappe à liquidités», nuit à l'efficacité des efforts entrepris en matière de politique monétaire;

12.

observe que les lignes de swap avec d'autres banques centrales ainsi que le recours aux opérations principales de refinancement, les opérations de refinancement à moyen terme et à long terme avec allocations à taux fixe et sans restrictions, le recours à la facilité de prêt marginal et à la facilité de dépôt sont tous restés à des niveaux très élevés tout au long de l'année 2011, ce qui signale une grave perturbation du mécanisme de transmission de la politique monétaire et du marché des prêts interbancaires dans la zone euro;

13.

est préoccupé par les montants très élevés des lignes d'aide d'urgence en cas de crise de liquidité que les banques centrales nationales ont fournies en 2011 avec l'autorisation de la BCE et demande que soient livrées des informations plus précises et des données complémentaires sur l'ampleur exacte de ces lignes et les opérations sous-jacentes, de même que sur les conditions dont elles étaient assorties;

14.

constate que les crédits à la disposition des entreprises et des ménages demeurent très inférieurs aux niveaux d'avant la crise et que leur progression a ralenti en 2011; souligne que cette situation, ajoutée au fait que la facilité de dépôt affichait 315,754 milliards d'EUR au 28 septembre 2012, justifiait manifestement la décision prise par la BCE de réduire les taux appliqués à la facilité de prêt marginal, aux opérations principales de refinancement et à la facilité de dépôt;

15.

prend acte des mesures prises par la BCE dans le sens de l'atténuation des exigences de sûreté et de la position qu'elle a adoptée au sujet des règles de garantie applicables aux titres adossés à des actifs (ABS), ceux-ci étant étroitement liés aux prêts accordés aux ménages et aux PME;

16.

demeure toutefois préoccupé par les montants très élevés d'actifs non négociables et de titres adossés à des actifs cédés en garantie à l'Eurosystème dans le cadre de ses opérations de refinancement; demande à la BCE de fournir des informations sur l'identité des banques centrales qui ont accepté de tels titres et de livrer des informations précises sur les méthodes d'évaluation de tous les actifs, y compris les actifs dépréciés;

17.

est d'avis que, en matière de règles de garantie, les mêmes normes devraient s'appliquer aux obligations d'État et aux obligations des gouvernements régionaux dans les cas où les régions jouissent de pouvoirs législatifs et fiscaux, puisque ces deux types d'obligations ont une notable incidence sur la qualité de la transmission de la politique monétaire de la BCE;

18.

souligne que les institutions qui ont bénéficié d'un soutien exceptionnel de trésorerie de la banque centrale devraient satisfaire à certaines conditions, en particulier s'engager à augmenter les volumes de crédits en définissant des objectifs de prêts à l'économie réelle, notamment aux petites et moyennes entreprises et aux ménages, faute de quoi de tels efforts risquent de se révéler inefficaces;

19.

demande à la BCE d'examiner, en étroite collaboration avec les gouvernements des États membres, les autorités nationales de surveillance compétentes et la Commission, la possibilité de mettre en œuvre un cadre tel que le programme MERLIN conçu par la Banque d'Angleterre en partenariat avec le ministère britannique des finances au sujet des conditions d'accès aux facilités non conventionnelles de la banque centrale, par exemple des objectifs en matière de prêts accordés aux PME;

20.

craint que, en l'absence de conditions adéquates, des mesures non conventionnelles comme les opérations de refinancement à long terme d'une maturité de trois ans (LTRO) risquent de ne pas produire les effets escomptés, d'accentuer la volatilité et de favoriser la formation de bulles d'actifs sur les marchés financiers, ou encore de faciliter la réduction de l'effet de levier sans contrepartie significative en matière d'octroi de crédits; invite par conséquent la BCE à analyser soigneusement les effets, escomptés ou non souhaités, de ces mesures ou d'autres initiatives;

21.

est d'avis que les déficiences du mécanisme de transmission de la politique monétaire doivent conduire la BCE à trouver les moyens de cibler plus directement les PME; relève que des PME similaires exerçant leurs activités dans la zone euro n'ont pas aujourd'hui accès aux prêts dans les mêmes conditions, alors que leurs perspectives économiques et les risques auxquelles elles sont exposées sont similaires; invite la BCE à mettre en œuvre une politique d'achat direct de prêts titrisés de qualité octroyés à des PME, en particulier dans certains États membres où le mécanisme de transmission de la politique monétaire ne fonctionne plus; souligne que cette politique devrait être limitée quant aux montants engagés et dans le temps, donner lieu à une entière stérilisation et être conçue de manière à prévenir les risques pour le bilan de la BCE;

22.

souligne que ces conditions devraient être directement liées aux avantages économiques apportés par les banques au travers des mesures non conventionnelles de politique monétaire et des programmes de sauvetage, afin de garantir que les nouvelles ressources découlant de ces politiques aboutissent à une augmentation des crédits;

23.

rappelle que la politique monétaire porte une part de responsabilité dans la création des bulles d'actifs étant donné la croissance non soutenable qu'a connue le crédit durant les années qui ont conduit à la crise, même si la stabilité des prix a été assurée; souligne l'importance de l'évolution des prix des actifs et de la dynamique du crédit comme indicateurs dans la surveillance de la stabilité financière;

24.

rappelle sa position dans le cadre des négociations sur la quatrième modification de la directive sur l'adéquation des fonds propres (CRD IV), selon laquelle il convient d'imposer des conditions supplémentaires aux établissements ayant bénéficié d'un soutien de trésorerie de la BCE;

25.

estime que le système de règlement TARGET 2 a joué un rôle majeur dans la sauvegarde de l'intégrité du système financier de la zone euro; observe toutefois que les déséquilibres notables de TARGET 2 illustrent une fragmentation préoccupante des marchés financiers de la zone euro, ainsi que la fuite persistante de capitaux dans les États membres qui connaissent ou sont menacés par de graves difficultés quant à leur stabilité financière;

26.

félicite la BCE et l'Eurosystème d'avoir rendu le système TARGET 2 plus transparent dans son rapport annuel 2011; demande à la BCE et à l'Eurosystème de publier des statistiques mensuelles sur l'évolution du système;

27.

est convaincu que le système TARGET 2 est essentiel pour le bon fonctionnement de l'euro;

28.

souligne que la zone euro pourrait tirer des enseignements intéressants d'une étude du fonctionnement des systèmes de balance des paiements dans d'autres unions monétaires fédérales, comme les États-Unis;

29.

demande à la BCE et à la Commission de déterminer si les articles 129, paragraphes 3 et 4, du traité FUE offrent une base légale appropriée pour aller plus loin dans la transparence d'ensemble et le degré de précision du bilan consolidé de l'Eurosystème;

La crise économique et la BCE

30.

invite la BCE à rendre publique la décision juridique relative au programme d'opérations monétaires sur titres afin de pouvoir analyser plus en profondeur ses modalités précises et ses implications;

31.

se félicite de l'engagement de la BCE de garantir l'égalité de rang des actifs acquis dans le cadre de tout programme futur d'opérations monétaires sur titres et de l'importance qu'elle accorde à la stérilisation de tous les achats effectués dans le cadre des opérations monétaires sur titres afin d'absorber les liquidités excédentaires; mesure, toutefois, les difficultés que soulèvent ces mesures de stérilisation et souligne la nécessité de contrôler et d'évaluer soigneusement leurs conséquences; estime que le programme d'opérations monétaires sur titres peut répondre aux besoins des pays dont le sauvetage est presque achevé et qui émettent de nouveau des titres de leur dette publique;

32.

juge la crise actuelle préoccupante parce qu'elle risque de compromettre les substantiels efforts consentis par les États membres pour mener à bien leur assainissement budgétaire et leurs stratégies de réaction à la crise; note que la grave crise économique qui sévit actuellement dans plusieurs États membres de la zone euro a des conséquences économiques et budgétaires négatives, telles que des effets sur les recettes fiscales et les dépenses sociales dans ces pays, qui accentuent leurs problèmes de dette publique,

33.

souligne que les titres de créances des États souverains et les établissements financiers demeurent vulnérables et que le cercle vicieux de la corrélation négative entre les obligations souverains et les banques ne peut être rompu que par un rééquilibrage budgétaire et une recapitalisation du secteur bancaire dans un climat de croissance économique;

34.

estime que l'une des causes de la fragilité des comptes publics de certains pays de la zone euro est la récession économique en cours, qui entraîne une hausse du chômage et une chute des recettes fiscales; est convaincu, par conséquent, que les politiques visant à stimuler la croissance et la création d'emplois doivent être une priorité majeure de l'Union;

35.

engage M. Mario Draghi, président de la BCE, à reprendre la tradition lancée par M. Jean Claude Trichet, son prédécesseur, qui soulevait systématiquement lors des réunions de l'Eurogroupe, la question des déséquilibres macroéconomiques, en particulier celle des écarts entre la productivité et les augmentations salariales, qui ont entraîné des divergences prononcées entre les niveaux de compétitivité des différents États membres;

36.

estime qu'il importe d'apprécier les actions de la BCE dans le cadre du débat actuel sur l'avenir de l'UEM; rappelle qu'il a demandé que l'UEM soit dotée d'une capacité budgétaire accrue dans le cadre du budget de l'Union et moyennant des ressources propres spécifiques (y compris une taxe sur les transactions financières), afin de soutenir la croissance et la cohésion sociale et de s'attaquer aux déséquilibres, aux divergences structurelles et aux situations d'urgence financière qui sont directement liés à l'Union monétaire, sans qu'il soit porté atteinte à ses fonctions traditionnelles de financement des politiques communes; estime qu'une telle capacité budgétaire permettrait d'améliorer sensiblement le dosage des politiques dans l'UEM;

37.

constate que la BCE est peu disposée à prendre sa part dans la restructuration des dettes, en particulier des obligations qu'elle a acquises sur le marché secondaire à des prix inférieurs à leur valeur nominale,; note que la BCE est peu disposée, jusqu'à ce jour, à divulguer des informations utiles à ce sujet, notamment le cours auquel elle a acheté des obligations grecques; comprend que, selon la BCE, une participation à la restructuration aurait été assimilable à une opération de financement monétaire en faveur d'une autorité publique,

38.

rappelle que la BCE s'est déclarée disposée à participer, en coopération avec les banques centrales nationales et les gouvernements des États membres, à l'instauration d'un mécanisme consistant à affecter aux efforts de réduction de la dette tous les bénéfices des opérations conduites dans le cadre du programme SMP sur des titres de la dette souveraine grecque détenus à des fins monétaires; invite les parties susmentionnées à mettre en place un tel mécanisme sans tarder;

39.

observe que la situation économique que connaissent certains pays génère de puissants mouvements de capitaux qui aggravent encore leurs difficultés de financement et ne sont pas supportables à court terme et, surtout, à long terme; souligne que ces déséquilibres ont provoqué d'énormes distorsions qui entraînent des externalités négatives coûteuses et posent un problème à l'ensemble de la zone euro en menaçant la stabilité de toutes les économies qu'elle réunit; estime que ces déséquilibres ne peuvent être maîtrisés que par la mise en œuvre d'un règlement global et de grande envergure de la crise de la zone euro, fondé sur une approche alliant solidarité et responsabilité;

40.

demande que soient examinées les modalités selon lesquelles la «troïka», à laquelle participent des représentants de la BCE, pourrait être tenue de rendre démocratiquement des comptes au Parlement européen; souligne que les auditions publiques organisées actuellement au Parlement ne suffisent pas à assurer un contrôle démocratique;

41.

invite la BCE à présenter, dans le cadre du dialogue monétaire et dans son prochain rapport annuel, une évaluation ex post de sa participation aux programmes d'ajustement, et de ses effets sur ces programmes, des conflits d'intérêts potentiels découlant de cette participation ainsi que de la validité de ses hypothèses et scénarios macroéconomiques;

Union bancaire

42.

estime qu'il est urgent de créer l'union bancaire, projet qui ne pourra être réalisé qu'en articulant d'une manière cohérente les instruments, les responsabilités et les obligations démocratiques générales de rendre compte;

43.

est d'avis que, pour combler les lacunes structurelles inhérentes à l'UEM et lutter efficacement contre un aléa moral omniprésent, l'union bancaire proposée devrait s'appuyer sur la réforme antérieure du secteur des services financiers de l'Union (notamment la création de l'Autorité bancaire européenne (ABE), de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et du CERS), ainsi que sur la gouvernance économique renforcée (en particulier dans la zone euro) et le nouveau cadre budgétaire du semestre européen, afin d'assurer une résistance et une compétitivité accrues du secteur bancaire de l'Union, d'améliorer la confiance à son égard et de renforcer les réserves en capital pour éviter que les budgets publics des États membres n'aient à supporter à l'avenir le coût du sauvetage des banques;

44.

demande que le mécanisme unique de surveillance soit mis en place le plus rapidement possible afin d'accroître la crédibilité du système bancaire de la zone euro; fait observer que des missions de surveillance doivent être assignées à la BCE sans préjudice de l'adoption, selon la procédure législative ordinaire, d'une future architecture plus élaborée entièrement distincte de la politique monétaire;

45.

se félicite de la dynamique actuelle tendant à l'instauration d'un mécanisme de surveillance unique; fait remarquer que des propositions améliorées concernant le rétablissement des banques et une autorité européenne unique de résolution, ainsi que des systèmes de garantie des dépôts, sont indispensables pour compléter le large éventail d'instruments juridiques requis pour l'avènement d'une union bancaire;

46.

invite la Commission à présenter des propositions en vue d'un nouveau fonds européen de résolution et d'un système européen de garantie des dépôts venant compléter les fonctions de surveillance de la BCE;

47.

juge primordial de prévoir d'efficaces garanties pour éviter que la politique monétaire de la BCE et ses pouvoirs de surveillance ne fassent l'objet de conflits de priorités; souligne qu'il convient de lutter contre toute érosion éventuelle de l'autorité de la BCE en matière de politique monétaire et toute érosion de ses pouvoirs de surveillance en raison d'impératifs de politique monétaire par la création d'un mécanisme adéquat d'identification et de résolution des conflits potentiels;

48.

souligne les difficultés auxquelles se heurte le projet d'union bancaire du fait de la persistance d'une crise économique qui entraîne un processus de renationalisation des activités bancaires; estime que l'esprit et l'efficacité du marché unique risquent ainsi d'être mis à mal;

49.

observe que le débat sur la création de l'union bancaire pour disposer d'un système financier plus stable et plus résilient est étroitement lié, d'une part, à la nécessité de concevoir et d'instaurer un cloisonnement et une séparation institutionnelle dans le secteur bancaire s'inspirant, par exemple, des recommandations de l'OCDE et des recommandations présentées dans les rapports Vickers et Liikanen et, d'autre part, au besoin de réglementer complètement le secteur bancaire parallèle;

50.

est d'avis que tous les États membres participant au mécanisme de surveillance unique devraient se voir conférer des responsabilités et des droits égaux;

51.

estime qu'il devrait être consulté pour la nomination des membres du conseil de surveillance de la BCE;

52.

mesure l'importance du règlement unique élaboré par l'ABE pour préserver la cohésion du marché unique;

Questions institutionnelles

53.

déplore le manque de transparence de la méthode de travail de la troïka, qui ne rend pas dûment des comptes et ne fait pas l'objet d'un contrôle démocratique; estime que tout organe, actuel ou futur, de ce type impliquant la BCE et/ou la Commission devrait être tenu de rendre des comptes au Parlement européen et aux parlements nationaux chacun pour ce qui le concerne;

54.

souligne l'importance d'accroître sensiblement l'efficacité du dialogue monétaire régulier entre la BCE et le Parlement, notamment dans la mesure où les députés n'ont pas un retour d'informations suffisant sur les résultats et la mise en œuvre des propositions et des idées qu'ils ont formulées au cours du dialogue; demande à la BCE de publier sur une page Internet ses réponses aux questions écrites qui lui sont posées par les députés au Parlement européen; demande à la BCE de répondre avec précision, dans ses rapports annuels ultérieurs, au rapport annuel du Parlement européen sur la Banque;

55.

demande à la BCE de publier les procès-verbaux succincts des réunions du conseil des gouverneurs, y compris les arguments exprimés et les résultats des votes, ainsi que de faciliter l'accès aux documents de la Banque et aux procédures de politique monétaire;

56.

comprend que, dans la plupart des cas, les décisions soient prises par consensus;

57.

souligne qu'il jouera pleinement son rôle de législateur dans tous les domaines impliquant une surveillance bancaire; juge nécessaire de renforcer l'obligation démocratique de rendre des comptes qui incombe à la BCE eu égard aux nouvelles missions de surveillance confiées à cette institution, à sa participation aux programmes de la troïka et, plus généralement, à la fonction majeure qu'elle exerce dans la gestion de la crise;

58.

estime qu'il ne faut pas exclure une révision du traité portant sur les nouvelles missions de la BCE dans le domaine de la surveillance prudentielle, afin de refléter la nature évolutive du cadre institutionnel de l'Union, l'urgence des questions découlant du devoir de rendre des comptes et de l'impératif de la surveillance, ainsi que les défis que pose l'approfondissement de l'Union;

59.

demande instamment au conseil des gouverneurs de la BCE d'améliorer sensiblement et de divulguer sa réglementation régissant les conflits d'intérêts et les périodes d'attente imposées aux cadres supérieurs de la Banque, ainsi que de consigner la teneur des réunions entre les hauts fonctionnaires de la BCE et les parties prenantes;

60.

est profondément préoccupé par l'absence de femmes dans le directoire de la BCE, situation qui est contraire aux principes inscrits dans le traité au sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes (articles 2, 3, 8 du traité UE et article 21 de la Charte des droits fondamentaux), contribue à donner aux citoyens le sentiment que la Banque méconnaît leurs problèmes, et va à l'encontre des recommandations de la Commission et du Parlement visant à faire progresser la parité dans les hautes instances décisionnelles du secteur économique;

61.

tient à exercer, si la BCE devient finalement la seule autorité de surveillance des banques de la zone euro, même temporairement, un rôle bien défini dans la nomination des membres du comité de surveillance;

62.

demande que soit renforcé son pouvoir de destituer un membre du conseil des gouverneurs de la BCE en cas de faute grave;

o

o o

63.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, à l'Eurogroupe et à la Banque centrale européenne.


(1)  JO C 138 du 4.5.1998, p. 177.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0530.


Jeudi 18 avril 2013

5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/36


P7_TA(2013)0179

Impact de la crise financière puis économique sur les droits de l'homme

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur l'impact de la crise financière puis économique sur les droits de l'homme (2012/2136(INI))

(2016/C 045/06)

Le Parlement européen,

vu la communication conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 12 décembre 2011 intitulée «Les droits de l'homme et la démocratie au cœur de l'action extérieure de l'UE — Vers une approche plus efficace» (COM(2011)0886),

vu le cadre stratégique et le plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie (11855/2012) adoptés par le Conseil des affaires étrangères le 25 juin 2012,

vu les lignes directrices de l'Union européenne en matière de droits de l'homme,

vu les conclusions du sommet du G20 qui s'est tenu à Los Cabos (Mexique) les 18 et 19 juin 2012,

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 13 octobre 2011, intitulée «Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement» (COM(2011)0637),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, du 27 janvier 2012, intitulée «Commerce, croissance et développement — Ajuster la politique commerciale et d'investissement aux pays qui ont le plus besoin d'aide» (COM(2012)0022),

vu la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC),

vu les conclusions du Conseil Affaires générales du 24 septembre 2012,

vu la résolution S-10/1 du 23 février 2009 du Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur les répercussions de la crise économique et de la crise financière mondiales sur la réalisation universelle et l'exercice effectif des droits de l'homme,

vu la Conférence des Nations unies sur la crise financière et économique mondiale et son incidence sur le développement, qui s'est tenue à New York du 24 au 26 juin 2009, et le document final adopté par la Conférence (et approuvé par la résolution 63/303 du 9 juillet 2009 de l'Assemblée générale des Nations unies),

vu la déclaration du Millénaire des Nations unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement (1), adoptée le 8 septembre 2000,

vu les Principes de Rome pour une sécurité alimentaire mondiale durable, adoptés lors du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire qui s'est tenu à Rome du 16 au 18 novembre 2009,

vu le rapport des Nations unies de 2009 rédigé par Magdalena Sepúlveda Carmona, alors experte indépendante des Nations unies sur la question des droits de l'homme et de l'extrême pauvreté et actuelle rapporteure spéciale sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme,

vu le rapport du 4 février 2009 rédigé par Raquel Rolnik, rapporteure spéciale des Nations unies sur le logement convenable en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard,

vu la note d'information no 7 d'octobre 2012 des Nations unies, rédigée par le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, Olivier de Schutter, et la rapporteure spéciale des Nations unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, Magdalena Sepúlveda Carmona, intitulée «Underwriting the poor — A Global Fund for Social Protection» [Une assurance pour les pauvres — Un Fonds mondial pour la protection sociale],

vu sa résolution du 25 mars 2010 sur les répercussions de la crise financière et économique mondiale sur les pays en développement et sur la coopération au développement (2),

vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux (3),

vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur une stratégie pour la liberté numérique dans la politique étrangère de l'Union (4),

vu sa résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive» (5),

vu sa résolution du 6 juillet 2011 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (6),

vu la communication du 13 octobre 2011 de la Commission intitulée «La future approche de l'appui budgétaire de l'UE en faveur des pays tiers» (COM(2011)0638),

vu sa résolution du 23 octobre 2012 sur un programme pour le changement: l'avenir de la politique de développement de l'UE (7),

vu le rapport de suivi mondial 2012 du 20 avril 2012 de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international,

vu le rapport conjoint de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de la Banque mondiale, du 19 avril 2012, intitulé «Inventory of Policy Responses to the Financial and Economic Crisis»[Inventaire des réponses politiques à la crise économique et financière],

vu le rapport sur le travail dans le monde du 29 avril 2012 rédigé par l'Organisation internationale du travail, intitulé «De meilleurs emplois pour une économie meilleure»,

vu le rapport de l'Organisation internationale du travail intitulé «Tendances mondiales de l'emploi des jeunes 2012» de mai 2012,

vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du développement (A7-0057/2013),

A.

considérant que, bien que la crise financière et économique touche, à des degrés divers, toutes les régions du monde, y compris l'Union européenne, la présente résolution vise à évaluer l'impact de la crise financière et économique dans les pays tiers, et principalement dans les pays en développement et dans les pays les moins avancés;

B.

considérant que la crise financière et économique est en réalité une crise systémique globale et qu'elle est désormais inextricablement liée à de nombreuses autres crises, telles que les crises alimentaire, environnementale et sociale;

C.

considérant que la crise a des répercussions non seulement sur les droits économiques et sociaux mais également sur les droits politiques, les gouvernements limitant dans certains cas la liberté d'expression ou d'association dans le contexte du mécontentement croissant et des difficultés économiques, comme l'ont notamment mis en lumière les protestations populaires telles que celles qui ont secoué l'Afrique du Nord et le Proche-Orient en 2011;

D.

considérant que les droits civils et politiques sont menacés en raison de la répression violente des protestations sociales dans de nombreux pays du monde; souligne que le droit à l'information et le droit de participer à la prise de décisions gouvernementales concernant les mesures destinées à lutter contre la crise doivent être respectés;

E.

considérant que, si les effets de la crise sur les droits civils et politiques doivent encore être pleinement évalués, ladite crise a clairement amplifié l'agitation sociale, entraînant parfois une violente répression, et a multiplié les atteintes aux droits élémentaires, comme la liberté d'expression et le droit à l'information;

F.

considérant que les pays en développement et les pays les moins avancés ont été touchés par la crise financière et économique, sous l'effet principalement de la contraction de la demande pour leurs exportations, des niveaux élevés d'endettement, du risque de réduction des flux d'investissements directs étrangers (IDE) et du déclin de l'aide publique au développement (APD), qui nuit également aux droits de l'homme puisque les ressources destinées à garantir les droits sociaux et économiques diminuent et qu'un nombre croissant de personnes sont précipitées dans la pauvreté;

G.

considérant que la crise économique mondiale a nettement modifié les niveaux de vie dans les pays en développement ces dix dernières années, et considérant que le taux d'inégalité a augmenté dans un quart des économies en développement, limitant de ce fait l'accès à l'éducation, à l'alimentation, à la terre et au crédit;

H.

considérant que l'APD collective de l'Union est passée de 53,5 milliards d'euros en 2010 à 53,1 milliards d'euros en 2011, amenant le niveau de l'APD européenne à 0,42 % du RNB, contre 0,44 % en 2010; considérant que l'Union et ses États membres restent néanmoins le premier bailleur mondial d'APD;

I.

considérant que les accords commerciaux signés par l'Union avec les pays partenaires ont notamment pour objectif de promouvoir et d'étendre le commerce et les investissements, ainsi que d'améliorer l'accès au marché, en vue de renforcer la croissance économique, la coopération et la cohésion sociale, de réduire la pauvreté, de créer de nouvelles possibilités d'emploi, d'améliorer les conditions de travail et d'augmenter les niveaux de vie, et de ce fait, de contribuer au plein exercice des droits de l'homme;

J.

considérant qu'il convient de garantir le suivi approprié et l'application pratique de la clause sur les droits de l'homme établie dans chaque accord commercial; considérant que toute violation systématique de la clause sur les droits de l'homme entérinée dans les accords commerciaux de l'Union habilite chaque partie signataire à prendre des «mesures appropriées», dont la suspension partielle ou totale de l'accord, voire sa résiliation, ou l'imposition de restrictions;

K.

considérant que l'initiative Aide pour le commerce a produit des résultats positifs, en contribuant au développement d'une meilleure capacité commerciale et de meilleures infrastructures économiques dans les pays partenaires;

L.

considérant que l'absence de mesures adéquates visant à prévenir, détecter et éradiquer toutes les formes de corruption est l'une des raisons de la crise financière; considérant que la corruption généralisée des secteurs publics et privés, tant dans les pays en développement que dans les pays développés, compromet la protection et la promotion efficaces, élargies et égales des droits civils, politiques et sociaux; considérant que la corruption constitue une entrave à la démocratie et à l'état de droit et qu'elle nuit directement aux citoyens, dans la mesure où elle augmente le coût des services publics, fait diminuer leur qualité et limite bien souvent l'accès des plus démunis à l'eau, à l'éducation, aux soins de santé et à de nombreux autres services essentiels;

M.

considérant que la crise économique actuelle a des effets significatifs sur l'aide à la démocratie et à la gouvernance apportée par l'Union et d'autres gros donateurs; considérant que les difficultés économiques rencontrées par les pays donateurs sont susceptibles d'encourager des réductions de l'aide extérieure; considérant néanmoins que, dans ce contexte de crise mondiale, il est plus important que jamais de continuer à soutenir la réforme politique et le développement démocratique dans les pays tiers;

N.

considérant que la crise économique et financière a également un effet disproportionné sur les droits de couches spécifiques de la population, en particulier les personnes les plus pauvres et marginalisées;

O.

considérant que les droits des plus pauvres ont été les plus touchés par la crise; considérant que, d'après la Banque mondiale, 1,2 milliard de personnes vivent dans l'extrême pauvreté avec moins de 1,25 USD par jour; considérant que la Banque mondiale estime que, même en cas de relance rapide, quelque 71 millions de personnes supplémentaires demeureront dans une situation d'extrême pauvreté au niveau mondial à l'horizon 2020, dans le monde entier, à cause de la crise économique; considérant que les trois quarts des personnes pauvres vivent dans des pays à revenu intermédiaire;

P.

considérant que la crise financière s'est répandue dans le monde par divers canaux et qu'elle a interagi avec d'autres crises (comme la crise alimentaire et la crise pétrolière), à des rythmes et des intensités différents; considérant, avec inquiétude, qu'en raison de la crise, la Banque mondiale et les Nations unies estiment qu'entre 55 et 103 millions de personnes supplémentaires doivent vivre dans la pauvreté, ce qui met en péril la poursuite du respect des droits de l'homme;

Q.

considérant que les personnes qui vivent dans la pauvreté et sont très fragiles doivent jouir d'un accès effectif et abordable à la justice, de manière à pouvoir faire valoir leurs droits ou dénoncer les violations des droits de l'homme commises à leur encontre; considérant que l'accès insuffisant à des procès et à des procédures judiciaires équitables les rend encore plus vulnérables sur les plans économique et social;

R.

considérant qu'au niveau mondial, le chômage touchait 200 millions de personnes en 2012, soit une hausse de 27 millions depuis le début de la crise en 2008, ce qui compromet le droit au travail et entraîne une baisse des revenus des ménages; considérant que l'aggravation de la situation économique et le chômage peuvent avoir des répercussions sur la santé des individus, ce qui peut engendrer un manque de confiance en soi, voire une déprime;

S.

considérant que plus de 40 % des travailleurs employés dans les pays en développement travaillent dans le secteur informel, bien souvent synonyme de conditions de travail instables et inéquitables, sans aucune protection sociale, et qu'à peine 20 % des familles de ces travailleurs ont accès à une quelconque forme de protection sociale;

T.

considérant qu'à la suite de la crise, les droits des femmes se sont dégradés, notamment en raison du travail supplémentaire non rémunéré et de la violence accrue; considérant que le développement des services publics et la mise en place de régimes de protection sociale efficaces sont essentiels pour garantir le respect des droits économiques et sociaux des femmes;

U.

considérant qu'au travail, les femmes font souvent l'objet d'un traitement inéquitable par rapport aux hommes, en termes d'accès à l'emploi, de licenciement, de prestations de sécurité sociale et de réembauche;

V.

considérant que la crise touche de manière disproportionnée les jeunes; considérant qu'au niveau mondial, 74,8 millions de jeunes entre 15 et 24 ans étaient au chômage en 2011, soit une hausse de plus de 4 millions depuis 2007, avec un taux de chômage record au Proche-Orient et en Afrique du Nord;

W.

considérant que les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire comptent environ 200 millions de jeunes n'ayant pas terminé l'enseignement primaire et dont le droit à l'éducation a par conséquent été bafoué;

X.

considérant que les enfants sont particulièrement touchés par la crise financière et économique, leur situation empirant souvent en raison des vulnérabilités et des risques auxquels s'exposent les personnes qui en ont la charge;

Y.

considérant que dans le monde, 61 millions d'enfants en âge d'aller à l'école primaire ne sont pas scolarisés et que les progrès en vue d'atteindre l'enseignement primaire universel stagnent depuis 2008; considérant qu'avec 31 millions d'enfants déscolarisés, l'Afrique subsaharienne représente la moitié du total mondial, et que les filles sont plus nombreuses que les garçons à devoir arrêter l'école pour contribuer aux travaux ménagers, en raison des pressions dues à la pauvreté;

Z.

considérant que l'expérience a montré qu'en temps de crise économique, sous l'effet de la réduction du budget consacré à l'éducation, les enfants sont plus nombreux à arrêter prématurément leur scolarité ou à ne pas fréquenter du tout l'école afin d'intégrer le marché du travail; considérant que plus de 190 millions d'enfants de 5 à 14 ans sont contraints de travailler, à raison d'un enfant sur quatre dans la tranche des 5-17 ans en Afrique subsaharienne, contre un sur huit en Asie-Pacifique et un sur dix en Amérique latine et aux Caraïbes; considérant que les filles courent plus particulièrement le risque d'être retirées de l'école pour travailler ou effectuer des tâches ménagères à la maison; considérant que cette situation nuit au bien-être de l'enfant et au droit à l'éducation, et amoindrit à long terme les compétences de la force de travail et le développement en général;

AA.

considérant que la hausse et la volatilité des prix alimentaires provoquées par la spéculation financière sur les marchés de produits dérivés affectent des millions de personnes qui luttent pour pourvoir à leurs besoins fondamentaux; considérant que les progrès mondiaux accomplis en faveur de la réduction de la faim sont en baisse depuis 2007; considérant que 868 millions de personnes souffrent de malnutrition chronique, l'immense majorité d'entre elles (850 millions) vivant dans des pays en développement; considérant que pour faire face à cette situation, les ménages vulnérables réduisent quantitativement et/ou qualitativement l'alimentation durant des phases essentielles du développement de l'enfant ou de la grossesse, ce qui a des effets durables sur la croissance physique et la santé mentale;

AB.

considérant que, face à la demande croissante de biens agricoles destinés à la production de denrées alimentaires, mais aussi, et dans une proportion de plus en plus importante, à la production énergétique et à l'industrie, la concurrence en termes d'occupation des sols, une ressource qui tend à se raréfier, croît elle aussi; considérant que les investisseurs nationaux et internationaux recourent à des achats ou à des contrats de location à long terme pour acquérir de larges étendues de territoire et que cela pourrait entraîner des problèmes socio-économiques et environnementaux dans les pays concernés, surtout pour la population locale;

AC.

considérant que la crise économique peut avoir des incidences particulièrement marquées sur les personnes âgées, davantage confrontées au risque de perdre leur emploi et moins susceptibles de suivre une nouvelle formation pour en trouver un nouveau; considérant que la crise peut limiter leur accès à des soins de santé abordables;

AD.

considérant que la hausse des prix des médicaments (jusqu'à 30 %) porte préjudice au droit à la santé des personnes les plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées;

AE.

considérant qu'au niveau mondial, 214 millions de travailleurs migrants sont désormais, en raison de la crise économique, davantage touchés par les traitements inéquitables, la sous-rémunération ou le non-paiement de leur salaire, ainsi que par les violences physiques;

AF.

considérant que les transferts de fonds par les migrants, la microfinance et les flux d'investissement directs à l'étranger constituent des moyens d'atténuer les répercussions de la crise sur les économies des pays en développement;

AG.

considérant que le trafic des êtres humains constitue une forme d'esclavage moderne et une grave violation des droits de l'homme fondamentaux; considérant que les trafiquants exploitent le besoin de leurs victimes potentielles de trouver un travail décent afin d'échapper à la pauvreté; considérant que les femmes et les filles représentent deux tiers des victimes du trafic d'êtres humains;

AH.

considérant que dans le monde, 1,3 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité; considérant que l'accès à l'énergie, et en particulier à l'électricité, est essentiel pour la réalisation de plusieurs objectifs du Millénaire pour le développement, sachant qu'entre autres bienfaits, elle réduit la pauvreté de par une meilleure productivité, génère des revenus plus élevés, permet le développement de microentreprises, et conduit à l'autonomisation économique et sociale;

AI.

considérant que le secteur agricole fournit un emploi et des moyens de subsistance à plus de 70 % de la force de travail des pays en développement; considérant que la partie d'APD consacrée à l'agriculture est en constante diminution et ne représente aujourd'hui que 5 % du total de l'APD; considérant que dans les pays à faible revenu et pauvres en ressources, la croissance du secteur agricole est cinq fois plus efficace en termes de réduction de la pauvreté que la croissance d'autres secteurs (onze fois en Afrique subsaharienne); considérant que le développement rural et les mesures visant à soutenir l'agriculture, en particulier la production locale, sont des éléments fondamentaux de toute stratégie de développement et qu'ils sont essentiels pour éradiquer la pauvreté, la faim et le sous-développement;

AJ.

considérant que les données agrégées fréquemment utilisées pour décrire l'impact de la crise peuvent masquer d'énormes disparités entre les pays et au sein d'un même pays; considérant qu'il est difficile d'évaluer les données en temps réel requises pour appréhender pleinement les incidences de la crise économique sur les régions et les groupes vulnérables; considérant qu'il convient de mettre en place au niveau mondial une approche collaborative et novatrice en matière de collecte et d'analyse des données;

1.

rappelle sa ferme détermination à défendre et à promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales, aussi bien civiles que politiques, économiques, sociales et culturelles, en tant que principe fondamental de la politique étrangère de l'Union européenne et fondement de toutes les autres politiques, entériné par le traité de Lisbonne, en particulier dans le contexte de la crise économique et financière;

2.

souligne que les droits de l'homme englobent les droits à l'alimentation, à l'eau, à l'éducation, à un logement adéquat, à la terre, à un emploi décent, à la santé et à la sécurité sociale; condamne le fait que ceux-ci soient en régression dans un certain nombre de pays depuis le début de la crise; reconnaît que la pauvreté et l'aggravation de celle-ci sont à la base de la plupart des cas de non-respect de ces droits; demande à l'Union européenne d'investir davantage d'efforts et d'argent dans la concrétisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), puisqu'il est établi qu'ils seront loin d'être atteints en 2015;

3.

insiste pour que la réponse à la crise inclue une coopération multilatérale coordonnée au niveau international, tant sur les plans régional qu'interrégional, avec en son centre une approche fermement articulée autour des droits de l'homme;

4.

rappelle le devoir des gouvernements de respecter, de protéger et d'appliquer les droits de l'homme, y compris les droits économiques et sociaux ainsi que les libertés numériques, à tout moment, comme indiqué dans le droit international des droits de l'homme; appelle les gouvernements à éviter toute forme de discrimination et à garantir les droits de l'homme fondamentaux pour tous; déplore le fossé qui existe entre la reconnaissance juridique et l'application politique de ces droits;

5.

réaffirme que, bien que la crise économique mondiale constitue une grave menace pour le respect des droits économiques, sociaux et culturels, rien ne justifie que les États, quel que soit leur niveau de revenu, manquent à leur obligation de respecter les droits fondamentaux de l'homme; souligne que les gouvernements sont tenus, en tout temps, de garantir des «niveaux minimaux essentiels» des droits sociaux et économiques nécessaires pour vivre dignement;

6.

demande instamment aux gouvernements de placer les intérêts des groupes les plus vulnérables de la population au cœur des réponses politiques en inscrivant le processus décisionnel dans un cadre en faveur des droits de l'homme; appelle les gouvernements à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'accès à la justice pour tous, en accordant une attention particulière aux personnes se trouvant en situation de pauvreté, qui doivent comprendre pleinement leurs droits et avoir les moyens de les faire valoir; prie l'Union d'intensifier la lutte contre l'impunité et d'apporter un soutien accru aux programmes en faveur de l'état de droit et des réformes judiciaires dans les pays partenaires, pour faire en sorte qu'une société civile active constitue la base de tout processus de démocratisation;

7.

se félicite de l'engagement pris par l'Union de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels, et de renforcer les efforts en vue de garantir un accès universel et non discriminatoire aux services de base, en particulier pour les pauvres et les groupes vulnérables, comme indiqué dans le cadre stratégique sur les droits de l'homme et la démocratie; attend avec impatience que cet engagement se traduise par des mesures concrètes, notamment dans les stratégies par pays en matière de droits de l'homme élaborées par les délégations de l'Union;

8.

insiste pour que le représentant spécial de l'UE pour les droits de l'homme veille à ce que les droits de l'homme soient placés en première ligne dans les initiatives politiques, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables dans les sociétés des pays tiers;

9.

souligne l'importance de veiller à ce que le soutien à la promotion des droits de l'homme et de la démocratie ne soit pas sapé, compte tenu de la crise, par une réduction des budgets accordés à ces projets; souligne, à cet égard, la nécessité d'offrir un soutien stable aux projets financés par l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) en faveur des défenseurs des droits de l'homme, y compris ceux qui travaillent dans le domaine des droits économiques et sociaux, tels que les droits des travailleurs et des migrants, et insiste sur l'importance de promouvoir l'éducation aux droits de l'homme;

10.

rappelle aux gouvernements leur devoir de veiller à ce que les organisations de la société civile (OSC) disposent des moyens requis pour assumer leur fonction dans la société, sans utiliser la crise actuelle comme une excuse pour réduire l'aide apportée aux OSC; appelle à prévoir une enveloppe suffisante pour la facilité de soutien à la société civile post-2013 en vue de renforcer la capacité de la société civile dans les pays partenaires;

11.

souligne que la Commission devrait inclure des dispositions en faveur des droits de l'homme dans les évaluations des incidences des propositions législatives et non législatives, dans les mesures d'exécution, et dans les accords sur le commerce et les investissements qui ont des répercussions économiques, sociales et environnementales significatives;

12.

constate avec inquiétude que la crise économique mondiale menace les dépenses réalisées par les États membres de l'Union en matière d'aide publique au développement (APD); rappelle que les coûts de la crise sont supportés de manière disproportionnée par les pays pauvres, bien qu'elle trouve son origine dans les pays riches; demande dès lors instamment à l'Union et à ses États membres de respecter et de tenir leurs engagements bilatéraux et multilatéraux en matière d'APD et de poursuivre les objectifs définis, par exemple, dans la déclaration du Millénaire des Nations unies, notamment en ciblant les domaines pour lesquels les progrès sont actuellement insuffisants, et à veiller à l'affectation efficace de l'aide au développement en vue de gérer au mieux cet argent et d'assurer la cohérence des politiques en matière de droits de l'homme et de développement; rappelle que les pays émergents ont aussi un rôle important à jouer, à travers leur contribution potentielle à l'aide publique au développement;

13.

prie la Commission, le SEAE et les États membres d'articuler les réponses à la crise et la politique de développement autour d'une approche en faveur des droits de l'homme, comme indiqué dans la communication de la Commission intitulée «Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement», ainsi que dans la résolution du Parlement du 23 octobre 2012 relative à cette communication (8);

14.

souligne l'importance de la cohérence et de la coordination politiques en vue d'atteindre l'objectif de réduction de la pauvreté et d'accroître la crédibilité et l'impact de l'aide extérieure de l'Union;

15.

réaffirme que le soutien budgétaire apporté aux pays partenaires et tous les accords commerciaux devraient être subordonnés au respect des droits de l'homme et de la gouvernance dans ces pays; est d'avis que les donateurs et les prêteurs devraient notamment réagir de façon coordonnée aux cas de fraude et de corruption signalés et promouvoir des réformes dans ces pays pour une meilleure gouvernance et plus de transparence; exhorte l'Union et les États membres à procéder à une évaluation systématique des risques de corruption généralisée dans les pays partenaires, susceptibles de contrecarrer les effets escomptés de projets de développement et humanitaires;

16.

appelle les pays en développement à concevoir des politiques économiques qui encouragent la croissance et le développement durables, créent de l'emploi, centrent les réponses stratégiques sur les groupes sociaux vulnérables, et fondent le développement sur un système fiscal sain capable d'éradiquer la fraude fiscale, nécessaire pour mobiliser les ressources nationales de manière plus efficace et équitable;

17.

encourage les investisseurs, aussi bien étrangers que nationaux, à œuvrer à l'établissement de politiques solides de responsabilité sociale des entreprises dans tous les pays, en mettant l'accent sur le développement durable et la bonne gouvernance et en se concentrant clairement sur les droits de l'homme, le travail décent, les normes de travail, la liberté d'association, la négociation collective et d'autres aspects sociaux;

18.

encourage les pays en développement à recourir aux préférences commerciales offertes par l'Union dans le cadre du système de préférences généralisées (SPG), en vue de dynamiser leur économie, de diversifier leurs exportations et d'améliorer leur compétitivité; rappelle leur obligation, dans le cadre du SPG +, de ratifier et de mettre en œuvre efficacement les conventions internationales essentielles sur les droits de l'homme et les droits des travailleurs, la protection de l'environnement et la bonne gouvernance, qui sont énumérées dans ce système;

19.

appelle l'Union à soutenir et à adopter l'objectif international de l'accès universel à l'énergie pour 2030, qui contribuera à l'autonomisation économique et engendrera des bénéfices sociaux pour les groupes les plus pauvres et les plus vulnérables des pays en développement;

20.

salue l'instauration d'un mécanisme d'exécution spécifique pour superviser la mise en œuvre des clauses en faveur des droits de l'homme dans les accords bilatéraux et régionaux de l'Union dits de «nouvelle génération»; salue les efforts déployés en vue d'améliorer l'analyse de la situation des droits de l'homme dans les pays tiers lors du lancement ou de la conclusion des accords en matière de commerce et/ou d'investissements; observe avec inquiétude que les dispositions actuelles de contrôle des droits de l'homme figurant dans les accords ad hoc ne sont ni clairement définies ni suffisamment ambitieuses; invite l'Union à adopter une position de principe déterminée en insistant pour que ses pays partenaires respectent les clauses relatives aux droits de l'homme prévues dans les accords internationaux;

21.

se réjouit que l'Union ait recentré son aide vers les pays les moins avancés, en demandant instamment aux pays à revenu intermédiaire de consacrer une part plus importante de leurs recettes fiscales aux programmes de protection sociale et à la réalisation des droits de l'homme pour les groupes les plus pauvres et les plus vulnérables;

22.

appelle la communauté internationale à apporter une aide adéquate aux gouvernements d'Afrique subsaharienne pour empêcher que la crise financière n'aggrave la crise humanitaire dans certains pays de la région;

23.

appelle les gouvernements à respecter leurs obligations vis-à-vis des citoyens en termes de bonne gestion des ressources naturelles;

24.

prie les gouvernements de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les inégalités dues aux écarts salariaux et de mettre en place les conditions qui permettront aux personnes vivant actuellement dans une extrême pauvreté de se réaliser pleinement et de vivre dans la dignité;

25.

demande instamment aux gouvernements des pays en développement de concevoir des programmes de protection sociale, qui s'avèrent essentiels pour protéger les personnes les plus vulnérables et surmonter les chocs économiques et environnementaux, et dont il a été prouvé qu'ils constituent davantage un investissement social qu'un coût, comme le montrent les programmes de protection sociale tels que la bolsa familia au Brésil ou les programmes d'intérêt public stimulés par la demande, à l'instar du Programme national de garantie de l'emploi dans les zones rurales (NREGS) en Inde; souligne que le succès de ces programmes de prestations en espèces dépend en grande partie des conditions qui y sont assorties, telles que l'inscription et l'assiduité scolaires et des aspects liés à la santé, notamment la vaccination des enfants;

26.

salue l'initiative conjointe lancée par le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation, Olivier De Schutter, et la rapporteure spéciale des Nations unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, Magdalena Sepúlveda Carmona, en vue de renforcer les systèmes de protection sociale dans les pays en développement par l'intermédiaire d'un Fonds mondial pour la protection sociale, grâce auquel la solidarité internationale pourrait être mise au service des pays les moins avancés; demande à la Commission d'apporter son soutien à ces programmes;

27.

estime qu'investir dans l'agriculture durable dans les pays en développement accélère grandement la lutte contre l'insécurité alimentaire et stimule la croissance globale; invite instamment les gouvernements à soutenir les investissements responsables du secteur privé et les petits producteurs alimentaires, principalement les femmes et les coopératives agricoles, qui contribuent le plus efficacement à la réduction de l'extrême pauvreté en renforçant les bénéfices pour la main-d'œuvre; souligne l'importance d'investir dans des infrastructures rurales qui réduisent les coûts de transaction et permettent aux agriculteurs d'atteindre des marchés et d'augmenter leurs revenus;

28.

invite les gouvernements à empêcher les spéculateurs financiers nationaux et internationaux qui investissent dans des terres de porter préjudice aux petits exploitants agricoles et aux producteurs locaux en provoquant des déplacements, des problèmes environnementaux une insécurité alimentaire et financière; rappelle à cet égard que la sécurité en matière d'emploi et d'alimentation est une condition du respect des droits de l'homme, de la démocratisation et de tout engagement politique;

29.

rappelle aux gouvernements et au secteur privé de respecter les titres de propriété informels et traditionnels, ainsi que les droits d'utilisation du sol; insiste sur le fait que les groupes particulièrement vulnérables, comme les populations indigènes, sont ceux qui ont le plus besoin de protection, étant donné que les terres sont souvent la seule ressource dont ils peuvent tirer leurs moyens de subsistance;

30.

prie les gouvernements de ne pas supprimer ou limiter les subventions alimentaires sachant qu'elles peuvent circonscrire la prévalence de la faim et améliorer la situation nutritive des ménages bénéficiaires;

31.

plaide pour plus de transparence sur les marchés des produits de base pour éviter la volatilité des prix des matières premières agricoles causée par une spéculation excessive et souligne la nécessité, pour la communauté internationale, d'accorder une plus grande attention à cette question et de mieux se coordonner en la matière;

32.

rappelle aux gouvernements que les politiques d'emploi des jeunes ne doivent pas se concentrer uniquement sur la création d'emplois, mais veiller également à garantir un salaire et des conditions de travail appropriés pour un niveau de vie adéquat;

33.

exprime son soutien à l'introduction mondiale d'une taxe sur les transactions financières, qui peut constituer un mécanisme innovant de financement du développement, contribuant en fin de compte à la réalisation universelle des droits économiques et sociaux; encourage tous les États membres à soutenir la proposition budgétaire de l'Union relative à une taxe sur les transactions financières;

34.

souligne que la lutte contre les flux financiers illicites, les paradis fiscaux et la spéculation sur les produits de base est nécessaire pour assurer le respect des droits de l'homme, en particulier dans les pays à faible revenu;

35.

considère que les pays en développement devraient mettre en place des systèmes de financements innovants pour les politiques économiques; encourage les pays à développer des mécanismes financiers liés à leurs ressources propres;

36.

en appelle à une meilleure compétitivité des entreprises dans les pays en développement, ce qui permettrait de réduire le chômage et de favoriser les politiques en faveur de l'emploi;

37.

considère qu'il est de la plus haute importance de renforcer les politiques de formation et de développement des compétences, y compris l'éducation informelle, les stages et les formations sur le lieu de travail, qui facilitent la transition entre l'école et le marché du travail;

38.

souligne que les événements du Printemps arabe ont révélé un certain nombre de lacunes dans les politiques de l'Union à l'égard de cette région, notamment en ce qui concerne la situation des jeunes, qui sont confrontés à un chômage massif et à un manque de perspectives dans leur pays; invite l'Union à adopter des mesures plus efficaces pour lutter contre les effets de la crise financière dans les pays tiers, y compris en tenant dûment compte des rapports élaborés par les organisations de la société civile;

39.

exhorte les gouvernements des pays présentant un taux élevé de travail des enfants et les bailleurs de fonds internationaux à promouvoir des mesures préventives, telles que l'accès accru à l'école, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et la réduction des frais scolaires, en vue de faire baisser les taux de pauvreté et de stimuler la croissance économique;

40.

prie les gouvernements de mettre en place des programmes d'enseignement de la deuxième chance pour les personnes qui n'ont pas suivi l'enseignement primaire, en vue de leur permettre d'acquérir les compétences en lecture, en écriture et en calcul, de même que les compétences pratiques qui pourront les aider à sortir de la pauvreté;

41.

demande instamment aux gouvernements de renforcer les mesures de protection de l'enfance, y compris les mesures de lutte contre les violences dont sont victimes les enfants et de sensibilisation des responsables publics quant aux violences à l'encontre des enfants;

42.

rappelle que toutes les politiques de relance devront fermement promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes; appelle à la mise en œuvre urgente de politiques et de pratiques garantissant l'accès accru des femmes au marché du travail, lesquelles doivent bénéficier de conditions de travail décentes et d'une protection sociale; demande que des investissements publics soient consentis en faveur des services de soin afin de réduire le travail domestique et de soins non rémunéré fourni par les femmes; insiste sur le fait que les politiques du marché du travail doivent résoudre le problème de manque de temps auquel sont confrontés les parents pour élever leurs enfants et prendre soin d'eux;

43.

souligne que les femmes doivent être davantage associées au dialogue social et aux processus décisionnels; réaffirme que l'éducation des filles et des femmes ainsi que l'autonomisation des femmes sont essentielles;

44.

exhorte les gouvernements à résoudre les problèmes essentiels en matière de droits de l'homme rencontrés par les personnes âgées, particulièrement en période de ralentissement économique, comme le chômage à long terme, la discrimination à l'emploi liée à l'âge, l'insécurité du revenu et l'inaccessibilité des soins de santé; appelle les gouvernements à mettre en place des mécanismes novateurs permettant une participation flexible de la force de travail, en autorisant par exemple les personnes âgées à bénéficier d'une pension sociale tout en travaillant à temps partiel, des programmes de recyclage ou des mesures fiscales visant à stimuler l'embauche des plus âgés;

45.

appelle à réduire les frais de transaction pour les transferts de fonds envoyés par les migrants et à permettre par exemple aux migrants d'ouvrir plus facilement un compte bancaire dans les pays d'accueil;

46.

appelle les gouvernements à veiller à ce que la lutte contre le trafic des êtres humains demeure une priorité en temps de crise économique et financière; prie les gouvernements de mettre pleinement en œuvre la législation sanctionnant les trafiquants et les passeurs, d'étendre le soutien et l'assistance juridique apportés aux victimes du trafic d'êtres humains, et de développer une coopération internationale plus étroite;

47.

salue les discussions menées au sein du groupe de haut niveau des Nations unies sur le programme de développement pour l'après-2015 avec la participation du commissaire européen au développement; estime que le cadre de l'après-2015 devrait accorder la priorité à l'application universelle des droits de l'homme, prendre en considération les incidences de la crise financière et économique sur les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, et respecter les engagements vis-à-vis des objectifs de réduction de la pauvreté; demande à toutes les parties impliquées d'envisager de fixer des objectifs et indicateurs quantifiables, ainsi que des indicateurs qualitatifs et orientés sur les résultats;

48.

souligne qu'il convient d'entreprendre de nouvelles recherches et analyses au sujet de l'impact de la crise financière et économique sur différentes régions, y compris l'Union et ses relations avec les pays tiers, ainsi que d'améliorer le suivi des signes avant-coureurs des crises mondiales et régionales; est d'avis que les données désagrégées devraient davantage entrer en ligne de compte dans la recherche et la planification politique en vue de mieux cerner et résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables de la société; appelle la Commission et les États membres à apporter leur soutien financier au laboratoire d'innovation «Global Pulse» des Nations unies, lancé par le secrétaire général des Nations unies en 2009, dans le but de recueillir et d'analyser les données requises en vue de mieux comprendre l'impact de la crise financière et économique sur les groupes vulnérables de la population et d'apporter des réponses politiques appropriées;

49.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l'action extérieure (SEAE), au représentant spécial de l'UE pour les droits de l'homme, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au bureau du Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme.


(1)  http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm

(2)  JO C 4 E du 7.1.2011, p. 34.

(3)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0470.

(5)  JO C 380 E du 11.12.2012, p. 89.

(6)  JO C 33 E du 5.2.2013, p. 140.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0386.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0386.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/44


P7_TA(2013)0183

Rapport global de suivi 2012 de la Croatie

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur le rapport global de suivi 2012 de la Croatie (2012/2871(RSP))

(2016/C 045/07)

Le Parlement européen,

vu le projet de traité concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, le protocole et l'acte final,

vu le rapport global de suivi de la Commission du 10 octobre 2012 sur le degré de préparation de la Croatie en vue de son adhésion à l'Union (SWD(2012)0338),

vu le rapport de suivi définitif de la Commission du 26 mars 2013 sur les préparatifs d'adhésion de la Croatie (COM(2013)0171),

vu les rapports réguliers de la Commission sur les progrès accomplis par la Croatie sur la voie de l'adhésion durant la période 2005-2011,

vu les conclusions de la présidence lors du Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 sur les pays des Balkans occidentaux et sur l'élargissement,

vu ses résolutions et rapports antérieurs sur les progrès de la Croatie et le processus d'élargissement, et notamment les résolutions du 1er décembre 2011 sur l'admission de la République de Croatie à l'Union européenne (1), du 1er décembre 2011 sur la demande d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne (2) et du 22 novembre 2012 sur les politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière (3),

vu toutes les recommandations précédentes de la commission parlementaire mixte UE-Croatie,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la Croatie doit adhérer à l'Union européenne le 1er juillet 2013;

B.

considérant que certains États membres de l'Union n'ont pas encore mené à terme la procédure de ratification du traité d'adhésion, et que trois États membres ont encore à le faire;

C.

considérant que la Croatie est en voie de satisfaire les derniers critères des préparatifs définitifs de l'adhésion à l'Union;

D.

considérant que les mesures de réforme doivent se poursuivre après l'adhésion afin que les citoyens croates profitent pleinement de l'adhésion à l'Union;

E.

considérant que l'adhésion de la Croatie témoigne de la crédibilité de la politique d'élargissement de l'Union et des transformations que cette politique est à même de susciter dans les pays candidats;

F.

considérant que l'adhésion de la Croatie rendra l'Union européenne plus forte et plus sûre, enrichira sa culture et son patrimoine et permettra de rappeler avec force aux autres pays candidats que l'application consciencieuse des engagements apportera des avantages tangibles et durables à leurs habitants;

G.

considérant que la Croatie devrait jouer, de par la place unique qu'elle occupe, un rôle constructif auprès de ses voisins, avant tout en encourageant la poursuite de l'élargissement de l'Union, la consolidation de la démocratie, la coopération régionale et la réconciliation entre les peuples des Balkans occidentaux tout en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que des questions bilatérales ne viennent bloquer aucun de ces processus;

1.

se réjouit d'accueillir la Croatie comme 28e membre de l'Union européenne le 1er juillet 2013, à la suite du vote contraignant du Parlement européen du 1er décembre 2011 par lequel il a donné son approbation à l'adhésion de la Croatie, et conformément à la date fixée par le Conseil européen dans le traité d'adhésion; se dit confiant dans la force et la maturité de la démocratie et de l'économie sociale de marché en Croatie, de son adhésion aux valeurs européennes ainsi que de sa capacité à remplir les obligations de l'adhésion;

2.

relève que la Croatie est en voie de satisfaire les derniers critères des préparatifs définitifs de l'adhésion;

3.

relève que la Croatie a terminé les dix actions prioritaires énumérées dans le rapport global de suivi de la Commission;

4.

se félicite des progrès notables accomplis par la Croatie dans la réalisation des actions énumérées dans le rapport global de suivi de la Commission et invite le gouvernement et le parlement à résoudre toutes les questions en suspens avant le 1er juillet 2013 et à poursuivre les autres réformes indispensables; encourage la Croatie à respecter et à honorer tous les engagements qu'elle a pris dans le cadre des négociations d'adhésion, afin d'être parfaitement préparée à son statut de nouvel État membre, et ce, dans l'intérêt de la Croatie et de l'Union européenne; souligne que cette procédure devrait être suivie de manière transparente et inclusive, et impliquer autant que possible le parlement et la société civile croates;

5.

invite les États membres qui n'ont pas encore mené à terme leur procédure de ratification du traité d'adhésion à y procéder en temps utile;

6.

rappelle que l'adhésion ne doit pas être considérée comme la fin d'un processus, mais comme une étape de la modernisation économique, administrative et judiciaire ainsi que comme une occasion dont les avantages ne se feront pleinement sentir que dans le cadre d'une action politique durable; invite la Croatie à continuer à utiliser efficacement les fonds de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) dans le cadre de sa préparation à l'adhésion ainsi qu'à l'utilisation des Fonds structurels et du Fonds de cohésion;

7.

invite le monde politique et social croate à envisager de nouvelles façons de préserver, après l'adhésion, l'élan et le consensus en matière de réformes et à demander des comptes aux décideurs politiques dans la mise en œuvre des engagements pris dans le traité d'adhésion; souligne, à cet égard, le rôle indispensable que joue le parlement en matière de contrôle effectif ainsi que celui de la société civile;

8.

réaffirme le caractère essentiel de l'indépendance de la justice, d'une administration publique professionnelle et responsable et de la primauté du droit en vue de la consolidation de la démocratie et du soutien à l'activité économique et aux investissements; invite la Croatie à continuer d'améliorer l'indépendance, la responsabilité, l'impartialité, le professionnalisme et l'efficacité de son système judiciaire et des membres de ce système, notamment en résorbant le stock des affaires à juger, en mettant en œuvre le nouveau régime de déclaration de patrimoine des juges et en continuant à améliorer les résultats du nouveau système de poursuites disciplinaires; prie instamment la Croatie d'appliquer la nouvelle stratégie de réforme judiciaire pour 2013-2018;

9.

note que la Croatie a mis en place un cadre institutionnel et juridique satisfaisant pour lutter contre la corruption; invite les autorités croates à poursuivre le renforcement de leur lutte contre la corruption, la fraude et la mauvaise gestion des fonds; souligne que les mesures de lutte contre la corruption doivent continuer à être strictement appliquées; invite également les pouvoirs publics à tenir un état de l'avancement des affaires de conflits d'intérêts, de corruption et de criminalité organisée et à améliorer la mise en œuvre du cadre juridique de saisie et de confiscation des avoirs;

10.

invite les autorités croates à utiliser pleinement les instruments existants de lutte contre la corruption pour garantir la neutralité et l'aboutissement des poursuites et des arrêts, notamment dans les dossiers les plus médiatisés, afin de consolider la confiance des citoyens à l'égard de l'état de droit et des institutions publiques; insiste sur la nécessité de mettre en place des mesures viables de lutte contre la corruption et la criminalité organisée et de réforme la justice dans l'intérêt premier des citoyens croates; souligne qu'il faut soutenir le journalisme d'investigation indépendant car celui-ci joue un rôle essentiel dans la divulgation de la corruption et de la criminalité organisée;

11.

invite la Croatie à poursuivre la mise en œuvre de la nouvelle législation solide sur l'accès à l'information afin de renforcer le cadre préventif contre la corruption; relève que la commission des conflits d'intérêts nouvellement créée est désormais opérationnelle et invite les autorités croates à appliquer intégralement les mesures législatives relatives aux marchés publics et au financement des partis politiques et des campagnes électorales;

12.

demande aux autorités croates de rester vigilantes en ce qui concerne la garantie du respect intégral des fondamentaux tout en luttant contre toutes les formes de discrimination et les manifestations d'intolérance contre les minorités nationales, la communauté Rom, les migrants, les personnes LGBT et les autres groupes minoritaires et vulnérables; invite par ailleurs la Croatie à favoriser un environnement qui permette aux membres des minorités susmentionnées (par exemple, les personnes LGBT) à exprimer librement leurs opinions et leurs convictions, conformément aux principes de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

13.

engage les autorités à promouvoir la liberté d'expression, notamment la liberté et le pluralisme des médias; prend acte que la nouvelle loi sur l'organisme public de radiodiffusion et de télévision a été adoptée en juillet 2012; encourage les autorités à poursuivre leurs efforts pour garantir que l'organisme public de radiodiffusion et de télévision sera à l'abri des pressions politiques et économiques et pour le rendre plus transparent;

14.

fait observer que la Croatie se prépare convenablement à la gestion et à la mise en œuvre futures des actions financées par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion de l'Union européenne; invite la Croatie à constituer un réservoir de projets pour le Fonds européen de développement régional (Feder); engage le gouvernement à renforcer les capacités administratives des organismes responsables, notamment à l'échelon régional et local, conformément aux recommandations du rapport de 2012 de la Cour des comptes européenne; prie instamment le gouvernement de faire tout ce qui en son pouvoir pour limiter au maximum le risque de corruption, de fraudes et d'irrégularités lors de l'attribution et de l'utilisation des fonds de l'Union européenne;

15.

rappelle aux États membres, dans le cadre des négociations du CFP, les engagements de l'Union à l'égard de la Croatie et de ses citoyens en matière d'aide future au développement économique et régional;

16.

encourage la Croatie à poursuivre ses réformes structurelles afin de stimuler la croissance économique et de relancer le marché du travail; invite la Croatie à continuer à préserver la stabilité de son secteur bancaire et à poursuivre sa politique d'assainissement budgétaire afin de stimuler la compétitivité; se félicite de la participation de la Croatie au semestre européen à compter de janvier 2013,; soutient les initiatives menées pour assurer l'utilisation efficace en temps utile des fonds de l'Union européenne et pour améliorer les infrastructures de transport de la Croatie et ses liaisons avec les États membres de l'Union et les pays de la région; invite le gouvernement à mettre pleinement en œuvre le dispositif législatif relatif aux petites entreprises, notamment en mettant en place des mesures appropriées, en améliorant leur accès au financement et en soutenant l'internationalisation des PME;

17.

est d'avis qu'il conviendrait plus particulièrement de mettre l'accent sur la dimension sociale et la dimension environnementale de la modernisation de l'économie; encourage la Croatie à poursuivre le renforcement du dialogue social et à soutenir les droits sociaux et syndicaux; invite les autorités croates à assurer la transparence des évaluations environnementales des grands projets d'investissement; invite instamment les autorités croates à donner la priorité à la protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne l'aménagement du territoire;

18.

est préoccupé du fait que la proposition de loi sur les investissements stratégiques n'est pas conforme aux normes européennes; invite le Parlement et le gouvernement croates à réviser cette loi, afin de mieux protéger les droits fondamentaux, notamment les droits de propriété, et l'environnement;

19.

demande aux États membres, en ce qui concerne les mesures transitoires prévues à l'article 18 du traité d'adhésion, de ne pas restreindre plus qu'il n'est absolument nécessaire les droits fondamentaux des citoyens de l'Union; invite notamment les États membres à ne faire usage des mesures transitoires limitant la libre circulation des personnes que sur la base d'informations factuelles et dans les seuls cas de grave perturbation du marché du travail; fait observer que la restriction de l'accès à leurs marchés du travail pendant les périodes transitoires après les précédents cycles d'élargissement s'est révélée nuisible à l'économie des États membres imposant les restrictions;

20.

prend note des progrès accomplis dans la construction des points de passage frontaliers au corridor de Neum;

21.

invite les autorités croates à poursuivre leur action, notamment en matière d'harmonisation législative, de coopération interinstitutionnelle et de gestion des frontières, afin que le pays soit prêt à entrer dans l'espace Schengen en temps voulu;

22.

invite la Croatie à poursuivre sa coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et à intensifier les efforts entrepris dans le pays pour enquêter sur les crimes de guerre et engager des poursuites, conformément à la stratégie qu'elle a adoptée en matière de lutte contre l'impunité; appelle vivement la Croatie et la Serbie à coopérer en toute bonne foi en matière de poursuite des crimes de guerre afin que la justice et une réconciliation véritable prévalent dans la région;

23.

invite les autorités croates à continuer d'accorder une attention particulière aux droits et aux conditions sociales des réfugiés et des personnes déplacées qui rentrent dans le pays, conformément aux objectifs du processus de la déclaration de Sarajevo; continue de soutenir l'initiative RECOM (commission régionale chargée de rechercher et d'exprimer la vérité à propos des crimes de guerre et autres violations graves des droits de l'homme en ex-Yougoslavie) qui vise à faire reconnaître les souffrances et respecter le droit à la vérité et à la justice de toutes les victimes de crimes de guerre;

24.

encourage la Croatie à jouer un rôle actif dans la stabilisation et l'intégration européenne des pays des Balkans occidentaux; estime que l'expérience que la Croatie aura accumulée au cours de sa transformation et au terme de son adhésion est particulièrement utile aux autres pays candidats et aux pays qui aspirent à rejoindre l'Union; encourage la Croatie à partager son expérience avec les autres pays candidats et candidats potentiels et à renforcer la coopération régionale; estime que la promotion par la Croatie des valeurs européennes et de la poursuite de l'élargissement prend appui sur les relations de bon voisinage et la recherche de la réconciliation;

25.

appelle la Croatie et ses voisins à s'engager activement à résoudre les questions bilatérales qui subsistent, conformément aux engagements internationaux et aux principes des relations de bon voisinage et de coopération régionale; salue à cet égard les initiatives prises par les gouvernements de la Croatie et de la Serbie pour améliorer leurs relations et compte sur l'intensification de leur coopération; salue la signature d'un mémorandum d'accord entre la Slovénie et la Croatie pour trouver une solution au problème de la Ljubljanska Banka dans un esprit constructif; salue la ratification du traité d'adhésion par le parlement slovène; rappelle que les questions bilatérales ne doivent pas servir à bloquer l'intégration des pays candidats actuels ou futurs; invite instamment tous les États membres, dans ce contexte, à ratifier en temps et en heure le traité d'adhésion de la Croatie;

26.

encourage la Croatie à continuer de jouer un rôle constructif dans la coopération régionale; invite les autorités croates à mettre intégralement en œuvre la déclaration relative à la promotion des valeurs européennes en Europe du Sud-Est, qui a été adoptée par le parlement croate le 21 octobre 2011; invite l'ensemble des pays de la région à adopter et à appliquer des positions analogues; invite instamment la Commission à apporter son aide à tous les pays de la région dans ce domaine; invite la Commission à tirer les enseignements des élargissements, y compris de l'élargissement à la Croatie, en aidant les pays de la région à régler leurs différends bilatéraux ce de façon à ne pas perturber le processus d'adhésion, en mettant en place des dispositifs de médiation et d'arbitrage dans le cadre institutionnel en place dans l'Union, auxquels les pays de la région pourront avoir recours s'ils le souhaitent;

27.

salue les activités et le concours constructif des députés croates ayant le statut d'observateurs au Parlement européen; salue le résultat de l'élection des députés croates au Parlement européen organisée le 14 avril 2013, mais déplore le faible taux de participation; se réjouit à la perspective d'accueillir les députés européens croates lors de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne le 1er juillet 2013;

28.

se félicite du travail accompli par la Commission pour mener à bien le processus d'adhésion de la Croatie; demande à la Commission d'en faire le bilan et d'en tirer les enseignements politiques pour les futurs pays candidats, comme le recours à un système de contrôle global entre l'achèvement des négociations et la date de l'adhésion; invite la Commission à évaluer l'implication de la société civile et du parlement tout au long du processus d'adhésion afin d'en tirer les leçons pour les négociations actuelles et futures; dans ce contexte, demande à la Commission d'élaborer des propositions qui visent à associer davantage la société civile et les parlements des pays candidats au processus d'adhésion;

29.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Croatie.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0538.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0539.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0453.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/48


P7_TA(2013)0184

Rapport de suivi 2012 concernant la Turquie

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur le rapport de 2012 sur les progrès accomplis par la Turquie (2012/2870(RSP))

(2016/C 045/08)

Le Parlement européen,

vu le rapport de 2012 de la Commission sur les progrès accomplis par la Turquie (SWD(2012)0336),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2012-2013» (COM(2012)0600),

vu ses précédentes résolutions, en particulier celles du 9 mars 2011 sur le rapport de 2010 sur les progrès accomplis par la Turquie (1), du 29 mars 2012 sur le rapport de 2011 sur les progrès accomplis par la Turquie (2), du 22 mai 2012 sur les femmes en Turquie à l'horizon 2020 (3), et du 22 novembre 2012 sur les politiques et critères d'élargissement et intérêts stratégiques de l'Union européenne en la matière (4),

vu le cadre de négociation avec la Turquie du 3 octobre 2005,

vu la décision 2008/157/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions du partenariat pour l'adhésion de la République de Turquie (5) («partenariat pour l'adhésion»), de même que les décisions antérieures du Conseil sur le partenariat pour l'adhésion de 2001, 2003 et 2006,

vu les conclusions du Conseil du 14 décembre 2010, du 5 décembre 2011 et du 11 décembre 2012,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que les négociations d'adhésion avec la Turquie se sont ouvertes le 3 octobre 2005, après que le Conseil en eut approuvé le cadre, et que l'ouverture de ces négociations constitue le point de départ d'un processus d'adhésion de longue haleine dont l'issue reste ouverte, et reposant sur des conditions équitables et rigoureuses et sur un engagement en faveur des réformes;

B.

considérant que la Turquie s'est engagée à entreprendre des réformes, à entretenir de bonnes relations de voisinage et à s'aligner progressivement sur l'Union européenne, et qu'il y a lieu de voir dans ces efforts une chance offerte à la Turquie de poursuivre elle-même sa modernisation, et de consolider et de continuer à améliorer ses institutions démocratiques, l'état de droit et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

C.

considérant que l'Union européenne devrait rester la référence pour les réformes en Turquie;

D.

considérant que toute adhésion à l'Union européenne, qui est une communauté fondée sur des valeurs partagées et sur une coopération sincère, ainsi qu'une solidarité mutuelle entre tous ses États membres, reste subordonnée au respect intégral des critères de Copenhague et à la capacité de l'Union européenne à intégrer de nouveaux membres, conformément aux conclusions du Conseil européen de décembre 2006;

E.

considérant que le programme pour le développement de relations constructives a été lancé en mai 2012 pour soutenir et compléter les négociations, et non les remplacer, par une coopération renforcée dans un certain nombre de domaines d'intérêt commun;

F.

considérant que, dans ses conclusions du 11 décembre 2012, le Conseil a approuvé la nouvelle stratégie de la Commission consistant à placer l'état de droit au cœur de la politique d'élargissement et a confirmé qu'au centre du processus de négociation, se trouvaient le chapitre 23 sur la justice et les droits fondamentaux et le chapitre 24 consacré à la justice, à la liberté et à la sécurité, lesquels pourraient être abordés à un stade précoce des négociations afin de donner des repères clairs et un maximum de temps pour mettre en place la législation et les institutions nécessaires et établir un bilan positif en matière de mise en œuvre;

G.

considérant que, dans sa stratégie d'élargissement 2012, la Commission a conclu que, du fait de son économie, de sa situation stratégique et du rôle important qu'elle joue dans la région, la Turquie est un pays clé pour l'Union européenne et que le processus d'adhésion reste le cadre le mieux adapté pour promouvoir en Turquie les réformes liées à l'Union européenne; considérant que la Commission s'est montrée préoccupée quant au manque de progrès de la Turquie en matière de respect des critères politiques;

H.

considérant que la Turquie n'a toujours pas mis en œuvre, pour la septième année consécutive, les dispositions prévues dans l'accord d'association CE-Turquie et dans son protocole additionnel;

I.

considérant que les chapitres des négociations pour lesquels les préparatifs techniques sont terminés devraient être ouverts sans retard, conformément aux procédures en place et au cadre de négociation,

J.

considérant l'interdépendance économique entre l'Union européenne et la Turquie, dont les échanges bilatéraux s'élèvent à 120 milliards d'euros en 2011;

K.

considérant que l'Union européenne est le troisième partenaire commercial de la Turquie et que celle-ci est le sixième partenaire commercial de l'Union européenne; considérant que l'investissement étranger direct réalisée par les États membres de l'Union européenne en Turquie a atteint les 75 %;

L.

considérant que la Commission a estimé que le niveau général de préparation de la Turquie en matière de politique économique est avancé et que le pays possède une bonne capacité d'élaboration et de coordination de sa politique économique,

M.

considérant que la Turquie pourrait jouer un rôle pivot dans la diversification des ressources énergétiques et des voies d'approvisionnement pour le transit du pétrole, du gaz et de l'électricité des pays limitrophes vers l'Union européenne; considérant le potentiel que représente, à la fois pour la Turquie et l'Union européenne, l'exploitation des nombreuses sources d'énergie renouvelable turques dans le cadre de la création d'une économie durable à faibles émissions de CO2,

N.

considérant que le dialogue et la coopération de l'Union européenne avec la Turquie revêtent une importance stratégique pour la stabilité, la démocratie et la sécurité, en particulier au Moyen-Orient au sens large; considérant que la Turquie a fermement condamné, à plusieurs reprises, les violences commises par le régime syrien à l'encontre de civils et qu'elle apporte une aide humanitaire vitale aux Syriens fuyant les violences commises de l'autre côté de la frontière,

O.

considérant que la Turquie et l'Arménie doivent normaliser leurs relations en ratifiant, sans conditions préalables, les protocoles et en ouvrant la frontière;

P.

considérant que la Grande Assemblée nationale de Turquie devrait retirer la menace de déclaration de guerre proférée à l'encontre de la Grèce en 1995; considérant qu'un nouveau cycle de pourparlers entre la Turquie et la Grèce est important pour l'amélioration des relations entre les deux pays;

Dialogue constructif et compréhension commune

1.

estime qu'un engagement réciproque renouvelé, sur fond de négociations, est nécessaire afin de préserver une relation constructive; souligne l'importance d'instaurer les conditions d'un dialogue constructif ainsi que les fondations d'une compréhension commune; souligne que ce processus doit reposer sur les valeurs communes que sont la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme; félicite la Commission et la Turquie pour la mise en œuvre du programme de développement de relations constructives, qui prouve que, dans le contexte d'un engagement réciproque et dans le cadre d'objectifs clairs, la Turquie et l'Union européenne pourraient faire avancer leur dialogue, parvenir à une compréhension mutuelle, amener des changements positifs et mettre en œuvre les réformes nécessaires;

2.

souligne le rôle stratégique que joue la Turquie, sur le plan politique et géographique, pour la politique étrangère de l'Union européenne et sa politique de voisinage; reconnaît le rôle que joue la Turquie en sa qualité de voisin et d'acteur régional important et demande le renforcement du dialogue politique entre l'Union européenne et la Turquie sur les choix et les objectifs en matière de politique étrangère; déplore que l'alignement de la Turquie sur les déclarations sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) reste faible en 2012; encourage la Turquie à développer sa politique étrangère dans le cadre d'un dialogue et d'une coordination avec l'Union européenne; invite la Turquie et l'Union européenne à coopérer plus étroitement pour consolider les forces de paix et de démocratie dans la zone du voisinage sud, région d'une importance considérable pour l'Union européenne et la Turquie;

3.

exprime son soutien en faveur du dialogue et de la reprise des relations entre la Turquie et Israël;

4.

se félicite de la décision du Conseil d'inviter la Commission à prendre des mesures d'assouplissement du régime des visas, parallèlement à la signature de l'accord de réadmission; prie instamment la Turquie de signer et de mettre en œuvre l'accord de réadmission sans plus attendre et de veiller à ce que, d'ici l'entrée en vigueur dudit accord, les accords bilatéraux existants soient pleinement appliqués; rappelle que la Turquie est l'un des principaux pays de transit pour les migrants clandestins à destination de l'Union européenne; reconnaît les mesures prises par la Turquie pour lutter contre la migration clandestine, et insiste sur la nécessité de renforcer la coopération avec l'Union européenne en matière de gestion des migrations, de lutte contre la traite des êtres humains et de contrôles aux frontières; souligne une fois encore qu'il est important de faciliter l'accès des hommes d'affaires, des chercheurs, des étudiants et des représentants de la société civile à l'Union européenne; appuie les efforts de la Commission et des États membres visant à mettre en œuvre le code des visas, à harmoniser et à simplifier les conditions d'obtention des visas et à mettre en place des centres de délivrance facilitée des visas en Turquie; rappelle aux États membres leurs obligations découlant de l'accord d'association, conformément à l'arrêt Soysal de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 février 2009 (6);

5.

se réjouit de l'adoption récente du projet de loi sur les étrangers et la protection internationale et s'attend à ce que cette loi réponde aux préoccupations suscitées par le refus arbitraire persistant de donner un accès à la procédure d'asile ainsi que par la pratique de rapatriement des réfugiés, des demandeurs d'asile et d'autres personnes susceptibles d'avoir besoin d'une protection; souligne l'importance d'aligner sur les normes internationales les dispositions réglementaires en matière de détention, qui ont été jugées illégales par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans l'affaire Abdolkhani et Karimina/Turquie;

Respect des critères de Copenhague

6.

félicite la commission de consultation constitutionnelle pour son engagement en faveur d'une nouvelle constitution et pour le processus de consultation de l'ensemble de la société civile, lequel a reflété la diversité de la société turque; est préoccupé par les progrès visiblement lents accomplis par la commission jusqu'à présent; encourage la commission à poursuivre ses travaux et à se pencher, de manière ouverte, représentative et collégiale, et dans le respect des critères et des valeurs de l'Union européenne, sur des questions fondamentales comme i) la séparation des pouvoirs et un système approprié d'équilibre des pouvoirs, ii) les relations entre l'État, la société et la religion, iii) un système de gouvernance inclusif garantissant les droits fondamentaux de tous les citoyens et iv) un concept inclusif de la citoyenneté; invite tous les partis politiques et acteurs concernés à s'inscrire dans une démarche constructive lors de la négociation de la nouvelle constitution; est d'avis que la participation de la commission de Venise et le dialogue avec celle-ci aboutirait à des résultats positifs et renforcerait le processus constitutionnel;

7.

souligne la nécessité de poursuivre les changements constitutionnels entrepris en 2010, en particulier par l'adoption de lois sur la protection des données personnelles et la justice militaire ainsi que de dispositions législatives en vue de la mise en place de mesures positives contribuant à instaurer l'égalité des genres; fait observer que la présence du ministre de la justice et de son secrétaire adjoint au haut conseil de la magistrature et leurs prérogatives au sein de cette institution suscitent de vives inquiétudes quant à l'indépendance du système judiciaire; se félicite de l'entrée en vigueur de la loi conférant le droit de saisir, à titre individuel, la Cour constitutionnelle, ainsi que le prévoient les changements précités;

8.

réaffirme le rôle fondamental de la Grande Assemblée nationale de Turquie au cœur du système démocratique de la Turquie et insiste sur l'importance que revêtent le soutien et l'engagement de tous les partis politiques en faveur du processus de réformes, notamment du précieux cadre juridique qui protège et renforce les droits fondamentaux de l'ensemble des communautés et des citoyens et abaisse le seuil de 10 % à partir duquel les partis peuvent être représentés à la Grande Assemblée nationale de Turquie; félicite la commission d'enquête sur les droits de l'homme pour ses travaux et demande que la commission d'harmonisation avec l'Union européenne joue un rôle plus central pour promouvoir l'alignement de la législation nouvelle sur l'acquis ou sur les normes européennes durant le processus législatif;

9.

insiste sur le fait que la réforme du système judiciaire turc est essentielle pour le renforcement de la démocratie, qu'elle est un préalable indispensable à la modernisation du pays et qu'elle doit aboutir à la mise en place d'un système moderne, efficace, pleinement indépendant et impartial garantissant le respect des procédures judiciaires pour l'ensemble des citoyens; se félicite du troisième train de réformes judiciaires, qui marque une étape sur la voie d'une réforme globale de la justice et des droits fondamentaux; souligne cependant qu'il est primordial que la Turquie poursuive les réformes a) en révisant la définition excessivement large des infractions pénales et notamment des éléments constituant un acte de terrorisme au sens du code pénal et de la loi sur la lutte contre le terrorisme, étant entendu qu'il est urgent d'établir une nette distinction entre l'apologie du terrorisme et l'incitation à la violence, d'une part, et l'expression d'idées non-violentes au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, d'autre part, afin de préserver la liberté d'expression, la liberté de réunion, y compris les manifestations d'étudiants, ainsi que liberté d'association, b) en trouvant une solution au problème des périodes de détention préventive excessivement longues, c) en donnant aux avocats de la défense un accès total aux dossiers d'accusation, d) en fixant des critères sur la qualité et la cohérence de la preuve et e) en redéfinissant le rôle et la compétence des tribunaux spéciaux; se félicite, à cet égard, de l'adoption par la Grande Assemblée nationale de Turquie du quatrième train de réformes, dont il espère une application rapide;

10.

souligne l'importance d'assurer une réelle protection des défenseurs des droits de l'homme; attire tout particulièrement l'attention sur le procès de Pınar Selek, qui a duré près de 15 ans, et qui, malgré trois acquittements, s'est soldé, le 24 janvier 2013, par une condamnation à la prison à vie par le tribunal pénal no 2 d'Istanbul; estime que ce procès illustre les insuffisances du système judiciaire turc;

11.

se félicite des changements apportés au code de procédure pénale et à la loi sur l'exécution des mesures à caractère répressif et sécuritaire, qui autorisent le recours à une langue autre que le turc dans les tribunaux, et espère une application rapide de ces changements; salue l'entrée en vigueur, le 19 janvier 2013, de la loi sur le versement d'une indemnisation en cas de procès d'une longueur excessive, de non-exécution ou d'exécution tardive ou partielle d'une décision de justice, et espère que la voie de recours nationale prévue contribuera à diminuer le nombre d'affaires pendantes engagées contre la Turquie devant la Cour européenne des droits de l'homme;

12.

est préoccupé par les procès en cours et par la durée du maintien en détention préventive de militants, avocats, journalistes et membres des partis d'opposition élus à la Grande Assemblée nationale de Turquie, qui représentent une ingérence persistante dans des activités politiques légales et qui portent atteinte au droit d'association et de participation à la vie politique; se félicite du vote de la Grande Assemblée nationale de Turquie qui a conduit à la suppression des juridictions spéciales mises en place par le gouvernement turc en 2005, mais déplore que les poursuites en cours ne soient pas touchées par cette mesure;

13.

observe que, dans une culture de tolérance, les droits des minorités devraient être pleinement reconnus; compte sur le respect des procédures judiciaires dans l'appel interjeté par le procureur aux fins de l'annulation de la décision de la Cour de janvier 2012 dans l'affaire de l'assassinat de Hrant Dink, appel fondé en partie sur l'argument selon lequel cet assassinat aurait été commis par une organisation;

14.

invite le gouvernement turc, en vue d'une plus grande efficacité des procédures judiciaires et du traitement des dossiers en souffrance, à ouvrir le plus rapidement possible les cours régionales d'appel — qui devraient, selon la loi, être opérationnelles depuis juin 2007 — et à mettre l'accent, à cet effet, sur la formation des magistrats;

15.

prend acte que la délégation ad hoc pour l'observation des procès de journalistes en Turquie continuera sa mission et suivra, dans le pays, les réformes judiciaires concernant la liberté d'expression et des médias;

16.

encourage la Turquie à adopter le plan d'action pour les droits de l'homme tel qu'élaboré par le ministère de la justice, en coopération avec le Conseil de l'Europe, sur la base de la jurisprudence de la CEDH, afin d'apporter une réponse aux questions soulevées dans les arrêts de celle-ci, dans lesquels il a été constaté que la Turquie violait les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme, et à mettre en œuvre ledit plan; soutient le ministère de la justice et le haut conseil de la magistrature dans leur démarche visant à fournir aux juges et aux procureurs une formation dans le domaine des droits de l'homme; se félicite de la mise en place, par le haut conseil de la magistrature, de nouveaux critères d'évaluation des juges et des procureurs en ce qui concerne le respect des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que des arrêts de la CEDH;

17.

demande à la Turquie de réaffirmer sa volonté de lutter contre l'impunité et de multiplier ses efforts pour adhérer au statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) et mettre l'ensemble de sa législation nationale en adéquation avec les obligations prévues dans ce statut en prévoyant notamment des dispositions qui permettent de coopérer rapidement et entièrement avec la Cour pénale internationale;

18.

rappelle que la liberté d'expression et le pluralisme des médias, dont l'internet, sont au cœur des valeurs européennes et qu'une société véritablement démocratique réclame une réelle liberté d'expression, y compris le droit à la dissidence; met en exergue le rôle particulier joué par les médias du service public dans le renforcement de la démocratie et demande aux autorités de veiller à leur indépendance, à leur pérennité et à leur respect des normes de l'Union européenne; souligne de nouveau l'importance que revêt l'abolition des dispositions législatives qui imposent aux médias des amendes disproportionnées entraînant, dans certains cas, leur fermeture ou l'autocensure, souligne également la nécessité urgente de réformer la loi sur l'internet; insiste sur l'importance de lutter contre les restrictions des libertés fondamentales dans le contexte plus large de l'état de droit, aussi bien dans les termes de la loi que dans l'application de celle-ci; s'inquiète notamment du fait que le code pénal et la loi sur la lutte contre le terrorisme sont utilisés pour réprimer des déclarations non violentes si celles-ci sont considérées comme un soutien aux objectifs d'une organisation terroriste; souligne la nécessité de modifier les articles 26 et 28 de la constitution, qui restreignent la liberté d'expression au nom de la sécurité nationale, de l'ordre public et de l'unité nationale; invite une fois de plus le gouvernement turc à achever le réexamen du cadre juridique en matière de liberté d'expression et de le mettre au plus tôt en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme;

19.

prend acte des préoccupations que le représentant de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) chargé de la liberté des médias a exprimées au sujet du grand nombre de procès intentés contre des journalistes et de journalistes emprisonnés et invite le gouvernement turc à s'assurer que les procès se déroulent dans la transparence, dans des conditions appropriées et conformément aux droits procéduraux des défendeurs;

20.

s'inquiète du fait que la loi sur la création de sociétés de radio et de télévision prévoit des restrictions non conformes à la directive de l'Union européenne sur les services de médias audiovisuels;

21.

relève avec préoccupation que la plupart des médias sont entre les mains de grands groupes aux intérêts multiples; rappelle la nécessité d'adopter une nouvelle loi sur les médias traitant notamment des questions de l'indépendance, de la structure du capital et du contrôle administratif;

22.

invite la Turquie à mettre en place le dispositif national de prévention demandé par le protocole facultatif à la convention contre la torture, ratifié en 2011, afin de supprimer complètement la torture et les mauvais traitements infligés par les forces de sécurité;

23.

invite la Turquie à faire sienne les recommandations de la commission de Venise et à limiter constitutionnellement l'interdiction des partis politiques aux partis qui prônent le recours à la violence pour renverser l'ordre constitutionnel;

24.

soutient pleinement la Commission dans sa nouvelle approche consistant à ouvrir le chapitre ayant trait à l'appareil judiciaire et aux droits fondamentaux ainsi que le chapitre sur la justice, la liberté et la sécurité à un stade précoce du processus de négociation et à fermer lesdits chapitres en tout dernier lieu; relève que des critères officiels permettraient d'établir une feuille de route claire et donneraient un nouvel élan au processus de réformes; appelle, par conséquent, le Conseil à des efforts renouvelés en vue de l'ouverture des chapitres 23 et 24;

25.

se félicite de la loi sur le médiateur et de la nomination d'un premier médiateur en chef, qui veillera, par ses décisions, à la crédibilité de cette institution; souligne que ce médiateur en chef devrait œuvrer à renforcer la confiance des citoyens dans la transparence et l'obligation des services publics de rendre des comptes; rappelle que le médiateur en chef et les membres de son conseil devraient être élus parmi des candidats impartiaux et non partisans; demande au conseil du médiateur de veiller à ce que la réglementation relative au processus interne de décision garantisse l'indépendance et l'impartialité de l'institution;

26.

encourage la Turquie à poursuivre le processus de contrôle civil des forces de sécurité; appelle à une modification de la loi sur l'administration provinciale afin d'octroyer aux autorités civiles un contrôle plus large des opérations militaires ainsi que des activités de maintien de l'ordre de la gendarmerie; souligne l'importance de la création d'une agence indépendante qui traiterait les plaintes en la matière afin d'enquêter sur les plaintes liées aux violations des droits de l'homme, les mauvais traitements et d'éventuels agissements illicites des services répressifs turcs; estime qu'il convient de réformer les dispositions juridiques relatives à la composition et aux pouvoirs du Conseil militaire suprême;

27.

constate que, dans le jugement rendu par un tribunal en première instance dans l'affaire «Marteau de forge», 324 suspects ont été condamnés à des peines de 13 à 20 ans après une longue détention préventive; souligne que les enquêtes sur les projets allégués de coups d'État, tels qu'Ergenekon et «Marteau de forge», et sur la KCK, doivent montrer la solidité et le fonctionnement correct, indépendant, impartial et transparent des institutions démocratiques et de l'appareil judiciaire turcs ainsi que leur engagement ferme et inconditionnel en faveur du respect des droits fondamentaux; est préoccupé par les allégations d'un recours à des preuves inconsistantes contre les défendeurs dans ces affaires; regrette que ces affaires ont été entachées par les préoccupations suscitées par la portée excessive et les lacunes de la procédure, et s'inquiète des retombées négatives sur la société;

28.

se félicite de la loi portant création de l'institution nationale turque des droits de l'homme; demande qu'elle soit mise en œuvre dans les meilleurs délais à des fins de promotion et de contrôle de la mise en œuvre efficace des normes internationales en matière de droits de l'homme; souligne qu'il est important de recourir à tous les instruments de l'Union européenne disponibles dans le domaine de la promotion des droits de l'homme de manière à soutenir activement la création et le bon fonctionnement de l'institution nationale turque des droits de l'homme ainsi que la participation des organisations de la société civile;

29.

met en exergue l'importance pour la démocratie de l'existence d'organisations de la société civile (OSC) actives et indépendantes; souligne l'importance du dialogue avec les OSC et le rôle central qu'elles jouent dans la mise en place d'une coopération régionale renforcée dans le domaine social et politique; s'inquiète donc du fait que les OSC continuent d'être frappées par des amendes, de faire l'objet de procédures d'interdiction et de se heurter à des barrières administratives dans le cadre de leurs activités, et que la consultation des OSC demeurent une exception plutôt que la règle; se félicite du renforcement de la coopération entre le gouvernement turc et les ONG, mais demande que ces dernières soient davantage consultées dans les prises de décisions politiques, y compris pour la formulation des politiques et de la législation et pour la surveillance des activités des pouvoirs publics;

30.

souligne la nécessité de réaliser davantage de progrès en matière de droit du travail et de droit syndical; demande à la Turquie de poursuivre ses travaux sur une nouvelle législation dans ces domaines afin de la rendre conforme à l'acquis de l'Union européenne et aux conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), notamment pour ce qui est du droit de grève et du droit de négociation collective; souligne l'importance d'ouvrir le chapitre 19 sur la politique sociale et l'emploi;

31.

se félicite de la loi sur la protection de la famille et la prévention des violences faites aux femmes; se félicite du plan national d'action visant à lutter contre les violences faites aux femmes (2012-2015) et insiste sur la nécessité de l'appliquer efficacement dans tout le pays; demande au ministère de la famille et de la politique sociale de poursuivre ses efforts visant à augmenter le nombre des foyers d'accueil pour les femmes et les mineurs en danger et à améliorer leur qualité; souligne qu'il est important d'offrir aux femmes qui ont été victimes de violences des solutions concrètes et des perspectives d'autonomie; salue les efforts déployés par la Turquie à tous les niveaux dans la lutte contre les «crimes d'honneur», les violences domestiques et le phénomène des mariages forcés et des mineures promises en mariage; souligne l'importance de mener une politique de tolérance zéro à l'égard des violences faites aux femmes et de poursuivre l'instauration de mesures de prévention; reste cependant préoccupé par le fait que, malgré ces efforts, des violences continuent d'être régulièrement perpétrées à l'encontre des femmes, et demande l'identification et la poursuite des personnes qui refusent de protéger et d'aider les victimes; souligne l'importance de la lutte contre la pauvreté des femmes et d'une meilleure insertion sociale des femmes; demande au ministère de continuer à promouvoir activement les droits des femmes, leur éducation — notamment en comblant l'écart entre les hommes et les femmes dans l'enseignement secondaire — et leur participation au marché du travail, qui reste faible dans le milieu politique et dans les hautes fonctions de l'administration et du secteur privé, le cas échéant en fixant des quotas réservés et en révisant certaines dispositions législatives spéciales sur l'emploi en Turquie; encourage le gouvernement turc à revoir la loi sur les partis politiques et la loi électorale afin que la présence des femmes devienne une priorité pour les partis politiques; note que l'objectif de la Turquie en matière d'emploi des femmes à l'horizon 2023 est de 35 %, contre 75 % pour la stratégie UE 2020; encourage la Turquie à s'efforcer d'atteindre un objectif ambitieux en matière d'emploi des femmes;

32.

est préoccupé par le fait que le projet de loi sur la lutte contre les discrimination ne porte pas sur la discrimination fondées sur l'orientation et l'identité sexuelles; souligne la nécessité urgente de mettre en place une législation globale de lutte contre les discriminations et de créer un conseil pour l'égalité et la lutte contre les discriminations afin de protéger les citoyens contre les discriminations fondées sur l'appartenance ethnique, la religion, le sexe, l'orientation ou l'identité sexuelle, l'âge et le handicap; est préoccupé par les agressions fréquemment perpétrées contre des transsexuels et l'absence de protection des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles contre les actes de violence; invite la Turquie à lutter contre l'homophobie et à adopter un plan d'action destiné à promouvoir l'égalité parfaite des droits, y compris des droits du travail, ainsi que l'acceptation totale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles; souligne la nécessité de mettre en place une législation sur les crimes haineux, qui prévoit des peines plus lourdes pour les crimes motivés par toute forme de discrimination;

33.

invite instamment les autorités turques à prendre des mesures vigoureuses et efficaces pour lutter contre les expressions de l'antisémitisme, et, ainsi, à faire figure d'exemple dans la région;

34.

se félicite de l'application constante de la législation modifiant la loi de 2008 sur les fondations et élargissant l'application de la reconstitution des droits de propriété des communautés non musulmanes; demande aux autorités compétentes d'aider la communauté syriaque à apporter des éclaircissements sur les difficultés qu'elle rencontre en matière de biens immobiliers et d'inscription au registre foncier; appelle à la solution du problème du grand nombre de propriétés de l'Église catholique romaine qui demeurent confisquées par l'État; remarque que les progrès ont été particulièrement lents en ce qui concerne l'extension des droits de la minorité alévie; rappelle le besoin urgent de poursuivre une réforme cruciale et de grande ampleur dans le domaine de la liberté de pensée, de conscience et de religion, en permettant notamment aux communautés religieuses d'obtenir la personnalité juridique, en éliminant toutes les restrictions à la formation, à la nomination ainsi qu'à la succession du clergé, en reconnaissant les lieux de culte alévi et en se conformant aux arrêts pertinents de la CEDH et aux recommandations de la Commission de Venise; demande à la Turquie de veiller à ce que le monastère Mor Gabriel ne soit pas privé de ses terres, et à ce qu'il soit protégé dans son intégralité; estime que l'élargissement de la composition de la direction générale des affaires religieuses à des représentants de minorités religieuses s'avérerait profitable puisqu'il servirait la cause d'une société ouverte à tous; demande à la Turquie de supprimer la mention de la religion sur les cartes nationales d'identité et de veiller à ce que l'enseignement religieux respecte la diversité et la pluralité religieuse de la société turque;

35.

rappelle que l'éducation est déterminante dans le processus de construction d'une société ouverte à tous et diversifiée, fondée sur le respect des communautés et des minorités religieuses; demande instamment au gouvernement turc d'accorder une attention particulière au matériel pédagogique dans les écoles, qui devrait refléter la pluralité ethnique, religieuse et confessionnelle de la société turque, éliminer la discrimination et les préjugés et encourager la pleine acceptation de toutes les communautés et minorités religieuses; souligne la nécessité d'un matériel impartial d'apprentissage;

36.

se félicite du dialogue politique direct que le gouvernement turc a récemment noué avec Abdullah Öcalan; estime qu'une démarche de négociations a été engagée, laquelle pourrait déboucher sur un accord historique réglant de manière pacifique et démocratique le conflit kurde; encourage, par conséquent, les parties au conflit à convertir dès que possible les pourparlers en négociations structurées; souligne le rôle constructif que l'ensemble des partis politiques, des médias et de la société civile doivent jouer en Turquie pour que le processus de paix aboutisse, et salue le soutien de tous les partis et de la société civile en faveur de cette initiative; observe que la Turquie a continué de faire preuve de résilience à l'égard des attentats terroristes du PKK; estime qu'un véritable et sincère dialogue politique est nécessaire et demande à la Turquie de consentir à de nouveaux efforts pour apporter une solution politique à la question kurde; demande à toutes les forces politiques de garantir un cadre politique adéquat et de débattre, de manière constructive, de la question kurde et de contribuer à une réelle ouverture aux plaintes relatives aux droits fondamentaux dans le processus constitutionnel afin de refléter le pluralisme en Turquie et de reconnaître pleinement les droits de tous les citoyens; demande à toutes les forces politiques d'œuvrer de concert en faveur de l'objectif d'un dialogue politique renforcé et d'un processus d'intégration et de participation politique, culturels et socio-économiques renforcées des citoyens d'origine kurde, afin de garantir les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion et de promouvoir l'intégration pacifique des citoyens d'origine kurde dans la société turque; salue la nouvelle législation qui donne la possibilité de recourir à sa langue maternelle dans les procès, ainsi que les débats positifs sur l'utilisation du kurde dans l'enseignement; rappelle qu'une solution politique ne peut reposer que sur un débat authentiquement démocratique sur la question kurde et s'inquiète du nombre important de procès intentés contre les écrivains et les journalistes abordant la question kurde ainsi que de l'arrestation de plusieurs personnalités politiques, maires élus au niveau local et conseillers municipaux, syndicalistes, juristes, opposants kurdes ainsi que de militants des droits de l'homme en lien avec le procès de la KCK; souligne sur l'importance de promouvoir le débat sur la question kurde au sein des institutions démocratiques, et en particulier de la Grande assemblée nationale de Turquie;

37.

se félicite des initiatives visant à la réouverture de l'orphelinat grec de Büyükada en tant que centre international des cultures et souligne l'importance de lever tous les obstacles à une réouverture rapide du séminaire de Halki; se félicite de la déclaration du gouvernement turc de rouvrir une école de la minorité grecque sur l'île de Gökçeada (Imbros), qui constitue une étape positive vers la préservation du caractère biculturel des îles turques de Gökçeada (Imbros) et de Bozcaada (Ténédos), conformément à la résolution 1625 (2008) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et espère que cette déclaration sera rapidement mise en œuvre; note toutefois que des mesures supplémentaires sont nécessaires afin de résoudre les problèmes rencontrés par les membres de la minorité grecque, en particulier en ce qui concerne leurs droits de propriété;

38.

condamne fermement l'attentat terroriste perpétré contre l'ambassade des États-Unis à Ankara le 1er février 2013 et présente ses condoléances à la famille du citoyen turc qui y a perdu la vie; rappelle que, si des mesures supplémentaires pour lutter contre les activités terroristes doivent être prises pour assurer la sécurité de l'État et de ses habitants, celles-ci ne doivent pas porter atteinte aux droits de l'homme et aux droits des citoyens;

39.

demande aux autorités turques de veiller à ce que les circonstances du massacre d'Uludere/Şırnak le 28 décembre 2011 soient pleinement élucidées afin que les responsables comparaissent devant la justice;

40.

se félicite de l'ensemble de mesures d'incitation visant à favoriser les investissements et le développement économique dans les régions les moins développées de la Turquie, y compris dans le sud-est du pays et de la poursuite du projet de l’Anatolie du sud-est; se félicite du verdict de la Haute Cour administrative (Danıştay) qui a, sur la foi d'études d'incidences environnementales et de la législation applicable, annulé le permis de construire concernant le barrage d'İlisu; invite le gouvernement turc à préserver ce patrimoine archéologique et environnemental en privilégiant des projets plus modestes qui s'inscrivent dans une logique de développement durable du point de vue écologique et social;

41.

rappelle la nécessité de renforcer la cohésion entre les régions turques ainsi qu'entre les zones rurales et les zones urbaines afin d'ouvrir des perspectives pour l'ensemble de la population et de promouvoir l'intégration économique et sociale; souligne l'importance particulière de l'éducation ainsi que la nécessité de remédier aux disparités régionales importantes et persistantes en ce qui concerne la qualité de l'éducation et le taux de scolarisation; appelle à des mesures susceptibles de favoriser l'ouverture du chapitre 22 sur la politique régionale;

42.

se félicite de la création d'un poste de médiateur pour les droits des enfants ainsi que de l'adoption, par la Turquie, de la première stratégie sur les droits de l'enfant; s'inquiète du taux de pauvreté anormalement élevé chez les enfants ainsi que du travail des enfants, en particulier dans les zones rurales; souligne la nécessité de mettre en place une stratégie globale pour lutter contre la pauvreté infantile et le travail des enfants, en particulier lors des travaux agricoles saisonniers, et pour favoriser l'accès tant des garçons que des filles à l'éducation; s'inquiète de la baisse du nombre de tribunaux pour les mineurs en activité et exhorte la Turquie à prévoir d'autres solutions à la détention des mineurs; demande au gouvernement turc de poursuivre l'amélioration des conditions dans les centres de détention des mineurs; rappelle l'importance de disposer d'un contrôle et de mécanismes de protection indépendants pour la protection des droits et la prévention des abus;

43.

se félicite de l'amélioration de l'environnement général des affaires en Turquie, qui a notamment été rendue possible par l'entrée en vigueur du nouveau code de commerce turc et par le soutien que l'Organisation de développement des PME (KOSGEB) a fourni en permanence aux PME; demande une plus grande collaboration entre les entreprises turques et européennes;

44.

rappelle à la Turquie que des dizaines de milliers de citoyens et résidents de l'Union européenne qui ont été victimes de la fraude des «fonds verts» attendent toujours la réparation du préjudice subi et invite les autorités à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour accélérer la procédure;

Développer des relations de bon voisinage

45.

prend acte des efforts accrus que la Turquie et la Grèce n'ont de cesse de déployer pour améliorer leurs relations bilatérales, notamment en organisant des rencontres bilatérales; déplore la menace de déclaration de guerre proférée par la Grande Assemblée nationale de Turquie à l'encontre de la Grèce n'ait toujours pas été retirée; réaffirme que la Turquie doit s'engager sans équivoque à entretenir des relations de bon voisinage et à parvenir à un règlement pacifique des litiges conformément à la charte des Nations Unies, en recourant, s'il y a lieu, à la Cour internationale de justice; exhorte le gouvernement turc à mettre fin aux violations répétées de l'espace aérien de la Grèce ainsi qu'aux survols d'îles grecques par des avions militaires turcs;

46.

estime que la Turquie a laissé échapper une chance importante d'amorcer un processus traduisant l'engagement et la normalisation des relations avec Chypre à l'occasion de la Présidence chypriote du Conseil de l'Union européenne; rappelle que l'Union européenne est fondée sur les principes de coopération sincère et de solidarité mutuelle entre ses États membres, ainsi que de respect du cadre institutionnel; souligne que des progrès en vue de la normalisation des relations de la Turquie avec la République de Chypre sont urgents afin d'insuffler un nouvel élan aux négociations d'adhésion de la Turquie;

47.

regrette que la Turquie ait refusé de convoquer la soixante-dixième réunion de la commission parlementaire mixte, qui devait avoir lieu au deuxième semestre 2012, laissant ainsi échapper une occasion de renforcer le dialogue interparlementaire entre l'Union européenne et la Turquie;

48.

souligne que la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) a été signée par l'Union européenne, les 27 États membres et tous les autres pays candidats et qu'elle fait partie de l'acquis communautaire; invite par conséquent le gouvernement turc à la signer et à la ratifier sans plus tarder; rappelle la pleine légitimité de la zone économique exclusive de la République de Chypre, conformément à la CNUDM;

49.

réitère son ferme soutien en faveur de la réunification de Chypre, reposant sur une solution équitable et viable pour les deux communautés; insiste sur l'urgence d'un accord entre les deux communautés sur la manière de poursuivre les négociations ayant pour but une solution globale, de manière à ce que le processus de négociation, mené sous les auspices du Secrétaire général des Nations unies, puisse à nouveau bientôt progresser; demande à la Turquie d'engager le retrait de ses forces de Chypre et de transférer la zone bouclée de Famagouste aux Nations unies, conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 550 (1984); demande à la République de Chypre d'ouvrir le port de Famagouste sous surveillance douanière de l'Union européenne afin d'instaurer un climat propice à l'issue favorable des négociations en cours qui visent à la réunification de l'île, et de permettre aux Chypriotes turcs d'effectuer des échanges commerciaux directs d'une manière légale qui soit acceptable pour tous;

50.

considère que le Comité des personnes disparues est l'un des projets les plus sensibles et les plus importants à Chypre, dont les travaux concernent sans distinction l'existence de milliers de personnes des deux côtés de l'île; encourage la Turquie et toutes les autres parties concernées à renforcer leur soutien en faveur de ce comité; estime que les questions telles que l'accès sans entrave à toutes les archives et zones militaires qui présentent un intérêt doivent faire l'objet d'un dialogue et d'une compréhension mutuelle; demande qu'une attention particulière soit accordée aux travaux dudit comité;

51.

conformément aux principes du droit international, appelle la Turquie à ne plus envoyer de citoyens turcs à Chypre pour qu'ils s'y établissent, car cela modifierait encore l'équilibre démographiques et atténuerait le sentiment d'appartenance des citoyens à un futur État commun fondé sur un passé commun;

52.

souligne l'importance d'une stratégie cohérente et globale en matière de sécurité en Méditerranée orientale et demande à la Turquie de permettre un dialogue politique entre l'Union européenne et l'OTAN en levant son veto à une coopération UE-OTAN associant Chypre, et demande par conséquent à la république de Chypre de lever son veto à la participation de la Turquie à l'Agence européenne de défense;

53.

exhorte la Turquie et l'Arménie à normaliser leurs relations en ratifiant, sans conditions préalables, les protocoles sur l'établissement de relations diplomatiques, en ouvrant la frontière et en s'efforçant d'améliorer leurs relations eu égard notamment à la coopération transfrontalière et l'intégration économique;

Progression de la coopération UE-Turquie

54.

déplore que la Turquie refuse de remplir l'obligation d'appliquer à l'égard de l'ensemble des États membres le protocole additionnel à l'accord d'association de manière intégrale et non discriminatoire; rappelle que ce refus continue d'avoir des répercussions profondes sur les négociations;

55.

rappelle qu'il condamne fermement les actes de violence terroriste perpétrés par le PKK, inscrit sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, et exprime sa solidarité pleine et entière avec la Turquie; exprime toute sa solidarité avec la Turquie et les familles des nombreuses victimes; demande aux États membres, en étroite coordination avec le coordonnateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme et Europol, de renforcer la coopération avec la Turquie dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée en tant que source de financement du terrorisme; demande à la Turquie d'adopter une loi sur la protection des données, de sorte qu'un accord de coopération puisse être conclu avec Europol et que la coopération judiciaire avec Eurojust ainsi qu'avec les États membres de l'Union européenne puisse se poursuivre; estime que le détachement d'un agent de police de liaison auprès d'Europol contribuerait à améliorer la coopération bilatérale; se félicite de l'adoption de dispositions législatives sur le financement du terrorisme conformément aux recommandations du Groupe d'action financière (GAFI);

56.

soutient l'engagement de la Turquie aux côtés des forces démocratiques en Syrie ainsi que l'aide humanitaire fournie au nombre croissant de Syriens qui fuient leur pays; reconnaît que la situation en Syrie, qui se détériore rapidement, a de plus en plus de répercussions sur la sécurité et la stabilité de la région; demande à la Commission, aux États membres et à la communauté internationale de continuer à soutenir la Turquie dans ses efforts pour gérer la dimension humanitaire de plus en plus présente dans la crise syrienne; souligne l'importance d'une vision commune de l'Union européenne et de la Turquie sur les modalités de distribution de l'aide humanitaire disponible à la population syrienne déplacée qui se trouve actuellement sur le territoire turc ou attend à ses frontières; souligne qu'au-delà de l'aide humanitaire, l'Union européenne et la Turquie devraient s'efforcer de parvenir à une vision stratégique commune en vue d'exercer un plus grand effet de levier destiné à mettre un terme à la crise tragique dont souffre la Syrie;

57.

se félicite de la décision visant à renforcer la coopération entre l'Union européenne et la Turquie concernant un certain nombre de questions énergétiques importantes, et demande à la Turquie de s'engager en faveur de cette coopération; estime qu'étant donné le rôle stratégique de la Turquie et les ressources considérables d'énergie renouvelable, une réflexion devrait être engagée sur l'importance que revêt l'ouverture de négociations sur le chapitre 15 relatif à l'énergie afin d'approfondir le dialogue stratégique entre l'Union européenne et la Turquie dans le domaine de l'énergie; souligne la nécessité d'intensifier la coopération concernant les couloirs énergétiques vers l'Union européenne, qui représentent un intérêt stratégique pour l'Union européenne; estime que le renforcement de la coopération UE-Turquie en matière d'énergie et les négociations sur le chapitre 15 devraient accroître le potentiel des énergies renouvelables et des infrastructures transfrontalières de transport d'électricité;

58.

considère que la Turquie est un partenaire majeur dans la région de la mer Noire, zone qui est d'une importance stratégique pour l'Union européenne; encourage la Turquie à continuer de soutenir l'application des politiques et programmes de l'Union européenne dans cette région et à y contribuer activement;

59.

demande à la Commission de continuer à soutenir les organisations de la société civile et les activités interpersonnelles par un financement suffisant du programme de dialogue avec la société civile, de l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) ainsi que du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, y compris les activités ayant trait à la culture et aux médias;

o

o o

60.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la HR/VP, au secrétaire général du Conseil de l'Europe, au président de la Cour européenne des droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République de Turquie.


(1)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 98.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0116.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0212.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0453.

(5)  JO L 51 du 26.2.2008, p. 4.

(6)  Affaire 228/06 Mehmet Soysal et Ibraim Savatli contre Bundesrepublik Deutschland [2009] REC I-01031.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/57


P7_TA(2013)0185

Rapport de suivi 2012 concernant le Monténégro

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur le rapport de suivi 2012 sur le Monténégro (2012/2860(RSP))

(2016/C 045/09)

Le Parlement européen,

vu l'accord de stabilisation et d'association du 29 mars 2010 entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (1),

vu les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 ainsi que leur annexe intitulée «L'agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne»,

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 9 novembre 2010, intitulée «Avis de la Commission sur la demande d'adhésion du Monténégro à l'Union européenne» (COM(2010)0670),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 22 mai 2012, sur les progrès réalisés par le Monténégro dans la mise en œuvre des réformes (COM(2012)0222), et les conclusions du Conseil du 26 juin 2012, notamment la décision d'entamer les négociations d'adhésion avec le Monténégro le 29 juin 2012,

vu le document de travail des services de la Commission du 10 octobre 2012 relatif au rapport de suivi 2012 sur le Monténégro (SWD(2012)0331),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 10 octobre 2012, intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2012-2013» (COM(2012)0600),

vu la déclaration et les recommandations des quatrième et cinquième réunions de la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Monténégro (CPSA) des 3 et 4 avril 2012 et des 28 et 29 novembre 2012,

vu la première réunion du comité consultatif mixte de la société civile UE-Monténégro, qui s'est tenue le 2 octobre 2012,

vu la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur l'application par le Monténégro de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée par le Comité des ministres le 12 septembre 2012 (2),

vu le rapport d'observation d'élection du 29 novembre 2012 établi par la commission ad hoc du Bureau du Conseil de l'Europe,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant qu'à l'issue des élections, les dirigeants politiques du pays ont vu leur mandat reconduit pour poursuivre les objectifs des négociations d'adhésion;

B.

considérant les progrès notables réalisés par le Monténégro sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne;

C.

considérant que le processus d'adhésion continue à être marqué par des insuffisances auxquelles il convient de remédier, en particulier dans les domaines de la lutte contre la criminalité organisée et la corruption en haut lieu;

D.

considérant que le processus d'adhésion devrait rester le moteur de la poursuite des réformes; considérant que la société civile joue un rôle irremplaçable dans le processus de réforme et d'intégration à l'Union européenne;

E.

considérant que le Monténégro est le premier pays dans lequel l'Union européenne applique une nouvelle approche de négociation, qui met fortement l'accent sur la gouvernance démocratique, les libertés fondamentales, l'état de droit, le pouvoir judiciaire, ainsi que la lutte contre la corruption et la criminalité organisée;

F.

considérant que l'Union a placé l'état de droit au cœur du processus d'élargissement;

G.

considérant que le Monténégro continue à jouer un rôle important dans la stabilité régionale;

Considérations d'ordre général

1.

se félicite de la décision du Conseil d'entamer des négociations d'adhésion avec le Monténégro le 29 juin 2012; fait observer que cette décision est une étape fondamentale dans le processus d'adhésion du pays et une reconfirmation claire de l'attachement de l'Union à un avenir européen pour les Balkans occidentaux; souligne les progrès réalisés par le Monténégro, tels que mentionnés par la Commission dans son rapport de suivi 2012;

2.

note avec satisfaction que les élections parlementaires anticipées se sont déroulées de façon pacifique, libre et équitable, conformément aux critères internationaux; note que la législation électorale est globalement conforme aux recommandations de la commission de Venise et à celles de l'OSCE/BIDDH; souligne que le cadre juridique doit pleinement respecter les recommandations de l'OSCE/BIDDH selon lesquelles aucun citoyen ne doit se voir imposer des restrictions abusives; invite les autorités à améliorer encore la constitution des listes électorales et la transparence en ce qui concerne la surveillance du financement des campagnes, ainsi qu'à veiller à ce que la législation sur le financement des partis soit dûment mise en place, y compris en éliminant toutes les formes d'abus, en particulier l'utilisation des ressources publiques à des fins politiques; demande en outre que les plaintes soient dûment examinées, afin de renforcer, en cohérence avec les recommandations de l'OSCE/BIDDH, la confiance de l'opinion dans le processus électoral;

3.

se félicite de la formation du nouveau gouvernement et encourage toutes les forces politiques à ne pas perdre de vue le processus d'intégration européenne, par un dialogue constructif et une coopération étroite avec la société civile;

4.

se félicite de l'ouverture des négociations avec le Monténégro et estime qu'il s'agit d'un signal positif également pour d'autres pays de la région; encourage les autorités de Podgorica à poursuivre les processus de réforme; se félicite également de la nouvelle approche de négociation de l'Union européenne, conformément à laquelle les questions cruciales visées aux chapitres 23 et 24 seront traitées à un stade précoce des négociations, mettant ainsi davantage l'accent sur l'état de droit et laissant le plus de temps possible au Monténégro pour élaborer la législation nécessaire, mettre en place les institutions et obtenir de bons résultats en termes de mise en œuvre; estime que de nouveaux chapitres de négociation devraient être ouverts dès que possible, à condition que le processus de réforme se poursuive et que des résultats concrets soient obtenus;

5.

constate avec satisfaction que l'assistance fournie par l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) produit de bons résultats au Monténégro; encourage tant le gouvernement monténégrin que la Commission à simplifier la procédure administrative d'obtention d'un financement au titre de cet instrument, afin de le rendre plus accessible aux organisations civiles de petite taille et peu centralisées, aux syndicats et à d'autres bénéficiaires;

Critères politiques

6.

se félicite du renforcement du rôle de surveillance du parlement monténégrin par l'adoption d'une loi sur les enquêtes parlementaires et de modifications au règlement du parlement et à la loi sur le secret des données, ainsi que par le début de la mise en œuvre de la loi sur le contrôle parlementaire du secteur de la sécurité et de la défense; souligne que la garantie d'un contrôle civil sur les affaires militaires constitue un élément essentiel de la réforme démocratique; souligne la nécessité de renforcer davantage les capacités législatives et les consultations avec la société civile; invite le parlement monténégrin à continuer de renforcer son rôle de surveillance, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et la corruption; appelle le parlement à s'engager plus activement dans les négociations d'adhésion, par le biais de discussions stratégiques et politiques, d'analyses politiques et de révisions législatives au sein de différentes commissions parlementaires, afin de pouvoir véritablement superviser les négociations; demande que soit renforcé le contrôle parlementaire de la mise en œuvre de la législation et des résolutions adoptées;

7.

invite instamment le parlement monténégrin à adopter des dispositions constitutionnelles visant à renforcer l'indépendance juridique, l'intégrité et la responsabilisation du pouvoir judiciaire, de même que l'indépendance de la justice et l'autonomie professionnelle du conseil de la magistrature et du ministère public; est d'avis que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour assurer que les nominations et les évolutions de carrière sont fondées sur le mérite;

8.

accueille avec satisfaction les mesures visant à renforcer l'efficacité judiciaire, notamment la réduction de l'arriéré judiciaire, mais demeure préoccupé par la longueur des procédures et l'insuffisance des infrastructures dans de nombreux tribunaux; invite les autorités à introduire des critères clairs pour la promotion et l'évaluation professionnelle des juges et des procureurs; demande davantage de transparence en ce qui concerne les décisions de justice ainsi qu'une coopération renforcée entre le pouvoir judiciaire et la société civile;

9.

reste préoccupé par l'absence d'alternatives à la détention des enfants ayant commis une infraction à la loi; appelle les autorités à promouvoir des mesures permettant de renforcer les capacités des professionnels qui travaillent avec des enfants confrontés au système judiciaire;

10.

appelle de ses vœux de nouvelles mesures visant à mettre en place une administration publique professionnelle, efficace, fondée sur le mérite et impartiale qui, dans la pratique, soit au service des citoyens; souligne que ces mesures doivent être mises en œuvre dans un souci de fiabilité financière et s'accompagner de mécanismes de vérification appropriés; se félicite de la réforme globale du secteur public en vue de sa rationalisation et sa modernisation, et demande que cette réforme soit mise en œuvre;

11.

appelle au renforcement des liens entre les responsables politiques et la société civile; se félicite de l'intégration d'ONG dans les groupes de travail qui traitent des négociations d'adhésion, afin de garantir la responsabilisation et la transparence du processus d'adhésion; estime que ces organisations doivent être des membres à part entière des groupes de travail; se félicite de la mise en place par le gouvernement d'une nouvelle plateforme de pétitions en ligne destinée à renforcer la démocratie participative dans l'élaboration des politiques et la gouvernance en ligne; encourage le Monténégro à envisager la création d'une «commission nationale» composée de parlementaires et de représentants de la société civile qui fonctionnerait comme un forum consultatif tout au long de la période des négociations; souligne qu'il est de la responsabilité tant du gouvernement que du parlement d'informer en temps utile les citoyens et la société civile sur l'évolution du processus de négociation;

12.

souligne que le Monténégro a ratifié les huit principales conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le droit du travail, ainsi que la charte sociale européenne révisée; insiste sur le rôle important du dialogue social et encourage le gouvernement monténégrin à revoir ses ambitions à la hausse et à renforcer le Conseil social; souligne qu'il est important d'améliorer la transparence et l'efficacité de ce dernier; encourage les autorités monténégrines à modifier le droit du travail afin de le mettre en conformité avec l'acquis de l'Union;

13.

est préoccupé par le fait que les performances du marché du travail demeurent faibles et que le chômage, actuellement à 20 %, continue d'augmenter; se félicite de la stratégie nationale pour l'emploi et le développement des ressources humaines pour la période 2012-2015; encourage les autorités monténégrines à mettre rapidement en œuvre la stratégie, à renforcer la capacité du service public de l'emploi et à accroître leurs efforts en vue de lutter contre les faibles taux d'activité et d'emploi et l'inadéquation entre les besoins et les qualifications disponibles;

14.

déplore que la corruption demeure une pratique courante; engage le gouvernement à mettre en œuvre, de manière cohérente, des mesures de lutte contre la corruption et des mesures relatives aux conflits d'intérêt, y compris la nouvelle loi sur le financement des partis politiques; estime essentiel d'obtenir des résultats tangibles en termes d'enquêtes et de condamnations, en particulier dans les affaires de corruption en haut lieu, de poursuivre le renforcement des instruments de prévention et des campagnes de sensibilisation, ainsi que de protéger les citoyens qui dénoncent des affaires de corruption; souligne la nécessité d'améliorer la coopération entre agences, de renforcer, à cet égard, les capacités administratives des institutions de contrôle, et de mettre en œuvre les recommandations respectives du groupe d'États contre la corruption (GRECO) afin d'améliorer la transparence du financement des partis politiques et des campagnes électorales; plaide pour que des résultats concrets soient obtenus dans les enquêtes sur les affaires de corruption en haut lieu, y compris un réexamen des cas de privatisations contestables;

15.

invite le gouvernement à consolider le cadre juridique et à renforcer les capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi dans la lutte contre la criminalité organisée; demande que la coopération soit élargie aux niveaux national, régional et international, en particulier dans le domaine des enquêtes financières; se félicite des mesures destinées à prévenir et à combattre la traite des êtres humains, mais demande que les enquêtes et les poursuites soient menées de façon efficace, que des mesures soient prises pour renforcer les capacités des autorités répressives et judiciaires qui travaillent dans le domaine de la traite des êtres humains, et que l'identification et la protection des victimes, en particulier les enfants et les femmes, soient améliorées;

16.

invite le gouvernement et le parlement monténégrins à élaborer et adopter, avant les élections présidentielles de 2013, une nouvelle loi sur le financement de la campagne pour l'élection du président du Monténégro, qui soit conforme à la nouvelle loi sur le financement des partis politiques et aux meilleures pratiques internationales d'autres pays, et ce afin de prévenir tout usage abusif des fonds publics;

17.

invite le parlement monténégrin à adopter un code de conduite pour la prévention des conflits d'intérêts ainsi qu'à rendre publiques les informations relatives aux intérêts financiers des membres;

18.

note la diversité du paysage médiatique et sa répartition en fonction des tendances politiques; demande instamment aux autorités compétentes de garantir et de promouvoir le pluralisme médiatique et la liberté d'expression grâce à des médias libres de toute interférence politique ou autre, étant donné que la sauvegarde de la liberté des médias compte parmi les principes fondamentaux de l'Union; rappelle l'importance d'encourager la responsabilité et l'indépendance éditoriale des médias;

19.

se félicite des progrès réalisés en vue de la dépénalisation de la diffamation; estime qu'il est important que toutes les menaces et agressions visant des journalistes, de même que les atteintes à la liberté de la presse, fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites en bonne et due forme; est préoccupé par le fait que les enquêtes policières concernant un certain nombre d'agressions violentes contre des représentants et des locaux des médias monténégrins n'ont abouti à aucun jugement définitif; insiste sur la nécessité de rendre justice aux victimes; invite les autorités à garantir l'indépendance, l'autonomie, les capacités de contrôle et le bon fonctionnement des organismes de réglementation en se fondant sur des normes de l'Union;

20.

invite le parlement monténégrin à garantir la transparence des institutions monténégrines et, en particulier, à divulguer les informations qui pourraient révéler des cas de corruption et de criminalité organisée, par une application adéquate de la nouvelle loi sur le libre accès à l'information, conformément aux critères de la Cour européenne des droits de l'homme et aux meilleures pratiques internationales;

21.

se félicite des progrès réalisés en matière de protection et d'intégration des minorités et des personnes handicapées; reconnaît toutefois que l'insertion des Roms, des Ashkalis et des Égyptiens en particulier doit être améliorée, notamment en mettant en œuvre les documents politiques pertinents; invite les autorités à prendre des mesures supplémentaires pour combattre la discrimination et sensibiliser davantage à ce problème, améliorer les conditions de vie des ces minorités, leurs possibilités d'accès aux services de sécurité sociale, de soins de santé, d'éducation, de logement et d'emploi, et leur garantir un véritable accès aux services publics, en particulier pour les communautés de Roms, d'Ashkalis et d'Égyptiens, y compris l'accès à un enseignement favorisant l'intégration de tous les enfants, ainsi que protéger leur patrimoine culturel et leur identité; condamne les agressions physiques et verbales à l'encontre de la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) et appelle les autorités à faire leur possible pour les empêcher; insiste sur la responsabilité du gouvernement et de tous les partis politiques qui doivent activement contribuer à l'instauration d'un climat de tolérance et d'inclusion;

22.

accueille favorablement l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la discrimination fondée sur l'orientation ou l'identité sexuelles, notamment l'organisation de la conférence internationale «Ensemble contre la discrimination», qui a rassemblé, en mars 2012, des entités gouvernementales de haut niveau issues de la région pour débattre de la situation socio-juridique des personnes LGBT; se félicite de la création d'un refuge pour les personnes LGBT et espère que son financement pourra être assuré; invite le gouvernement à collaborer avec les ONG pour prévenir de nouveaux cas d'agression et de discrimination; attend avec intérêt une coopération plus étroite dans ce domaine; appelle le gouvernement monténégrin à soutenir publiquement les projets relatifs à une marche des fiertés lors du festival de Podgorica en 2013 et à garantir la sécurité de ses participants;

23.

constate que les droits des femmes et l'égalité des genres n'ont que peu progressé; souligne le problème persistant de la sous-représentation des femmes au parlement monténégrin et aux autres postes décisionnels importants, sur le marché du travail, et fait remarquer que leurs droits en matière d'emploi sont souvent ignorés, y compris en ce qui concerne l'égalité de rémunération; encourage les autorités à renforcer les organes gouvernementaux et autres entités compétents dans le domaine de l'égalité entre les sexes par l'apport de ressources financières et humaines suffisantes;

24.

souligne que la violence domestique à l'encontre des femmes continue à prévaloir dans la société, et encourage les autorités à intensifier leurs efforts pour appliquer le cadre législatif et sensibiliser à ce problème; encourage les autorités à s'intéresser à la pauvreté qui frappe les enfants et au fait que trois enfants pauvres sur quatre vivent dans des zones rurales isolées sans accès aux services de base; demande une amélioration des services destinés aux enfants et aux familles en danger, ainsi que des réformes visant à renforcer les secteurs de la protection sociale dans ce domaine;

Critères économiques

25.

félicite le Monténégro pour sa place à l'avant-garde des réformes structurelles dans les Balkans occidentaux et pour avoir préservé sa stabilité macroéconomique et budgétaire, en dépit de la crise économique; note toutefois la hausse de la dette publique; engage le gouvernement à continuer de mener des réformes structurelles, de rationaliser les dépenses, d'accroître la flexibilité du marché de l'emploi, de lutter contre la hausse du chômage, d'encourager la création d'emplois de qualité, de doper la compétitivité, pour parvenir à une économie de marché totalement viable et soutenir les petites et moyennes entreprises (PME); demande à la Commission d'aider le Monténégro à définir un programme intelligent, durable et intégrateur pour la croissance, dans l'esprit de la stratégie Europe 2020;

26.

invite les autorités monténégrines à maintenir un équilibre entre le développement économique et la protection de l'environnement; appelle le gouvernement à veiller à ce que la privatisation de la compagnie nationale d'électricité s'effectue de façon transparente et à ce que les investissements convenus soient réalisés; rappelle également la nécessité de concilier, en particulier, le développement du tourisme et la protection de l'environnement; appelle de ses vœux une planification à long terme en ce qui concerne le tourisme côtier ainsi que la création d'un mécanisme performant destiné à empêcher la destruction de l'environnement et la corruption dans les domaines de l'aménagement du territoire et de la construction;

27.

encourage les autorités de Podgorica à mettre en œuvre la stratégie pour l'introduction de groupes d'entreprises, adoptée en juillet 2012, qui pourrait améliorer la compétitivité de l'économie monténégrine en renforçant les PME et en augmentant le potentiel d'exportation et les opportunités d'emploi;

28.

se dit préoccupé par l'ampleur de l'économie informelle, un problème auquel il convient de répondre si l'on souhaite attirer les investissements, soutenir les entreprises et protéger efficacement les employés;

Aptitude à assumer les obligations découlant de l'adhésion

29.

appelle le gouvernement à accroître les capacités institutionnelles et administratives des institutions publiques chargées de traiter les domaines clés de l'acquis, et à renforcer la coopération et la coordination interinstitutionnelles, en particulier dans le but d'accélérer les préparatifs pour une gestion décentralisée des composantes de l'IAP, en préparation de la mise en œuvre des fonds structurels et du Fonds de cohésion; demande de redoubler d'efforts pour mettre en place une administration publique professionnelle, efficace, fondée sur le mérite et impartiale;

30.

encourage les autorités à prendre des mesures supplémentaires pour aligner le droit national sur l'acquis en matière d'environnement et de climat et pour le mettre en œuvre, ainsi que pour renforcer les capacités administratives et la coopération interinstitutionnelle à cet égard;

31.

insiste sur la nécessité de concentrer les efforts sur la production durable d'électricité en conciliant les besoins du développement économique et la préservation de l'environnement; se félicite de quelques progrès dans le domaine des énergies renouvelables; demande que des mesures supplémentaires soient prises pour renforcer l'efficacité énergétique et garantir la sécurité de l'approvisionnement en énergie;

32.

encourage la poursuite des efforts dans des domaines tels que la libre circulation des travailleurs, la libre circulation des capitaux, le droit des sociétés, la sécurité alimentaire, la politique vétérinaire et phytosanitaire, la fiscalité, la politique d'entreprise et la politique industrielle, et les dispositions financières et budgétaires;

Coopération régionale et questions bilatérales

33.

souligne l'importance de bonnes relations de voisinage et se félicite du rôle constructif du Monténégro dans la coopération régionale, en particulier sa participation active à de nombreuses initiatives régionales en Europe du Sud-Est; rend hommage au Monténégro pour le maintien de bonnes relations bilatérales avec tous les pays voisins; regrette toutefois que le problème de la délimitation des frontières avec presque tous les pays voisins ne soit pas encore réglé; appelle à la résolution de toutes les questions encore en suspens dans un bon esprit de voisinage et insiste sur la nécessité de résoudre les questions bilatérales avant l'adhésion; demande une nouvelle fois à la Commission et au Conseil de commencer à mettre en place, conformément aux traités de l'Union, un mécanisme d'arbitrage de portée générale visant à résoudre les problèmes bilatéraux entre les pays candidats à l'élargissement et les États membres;

34.

se félicite de la coopération continue du Monténégro dans le cadre du processus de la déclaration de Sarajevo en ce qui concerne la question des réfugiés et des personnes déplacées, notamment le programme régional de logement, qui a fait l'objet d'un accord et a reçu le soutien de la conférence internationale des donateurs d'avril 2012 à Sarajevo; insiste sur la nécessité d'efforts soutenus en faveur de la résolution des questions restées en suspens dans ce processus;

35.

se félicite de la signature par la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro et la Serbie d'une déclaration ministérielle et d'un accord sur un programme commun de logement couvrant les besoins restants dans la région, ainsi que sur le financement nécessaire pour soutenir ce programme;

36.

invite le Monténégro à aligner sa position relative à la Cour pénale internationale sur la position commune de l'Union européenne concernant l'intégrité du Statut de Rome;

37.

se félicite de la ratification et de l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et le Monténégro établissant un cadre pour la participation du Monténégro aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne;

o

o o

38.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement et au Parlement du Monténégro.


(1)  JO L 108 du 29.4.2010, p. 3.

(2)  CM/RecChL (2012)4.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/62


P7_TA(2013)0186

Rapport de suivi 2012 concernant la Serbie

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur le rapport de suivi 2012 sur la Serbie (2012/2868(RSP))

(2016/C 045/10)

Le Parlement européen,

vu les conclusions du Conseil européen du 2 mars 2012,

vu l'accord de stabilisation et d'association (ASA) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, à la conclusion duquel le Parlement européen a donné son approbation le 19 janvier 2011 et dont la ratification par les États membres touche à sa fin, ainsi que l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, entré en vigueur le 1er février 2010, et le règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association CE/Serbie ainsi que de l'accord intérimaire: procédures d'application de l'accord ainsi que de l'accord intérimaire,

vu la décision 2008/213/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec la Serbie et abrogeant la décision 2006/56/CE (1),

vu les conclusions du Conseil «Affaires générales» du 28 février 2012 ainsi que les conclusions du Conseil européen du 1er mars 2012,

vu les conclusions du Conseil du 25 octobre 2010 invitant la Commission à préparer son avis sur la demande d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne, les conclusions du Conseil du 5 décembre 2011 et les conclusions du Conseil européen du 9 décembre 2011 fixant les conditions pour l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Serbie, ainsi que les conclusions du Conseil du 11 décembre 2012, telles qu'approuvées par le Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012,

vu l'avis de la Commission du 12 octobre 2011 sur la demande d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne (SEC(2011)1208) et la communication de la Commission du 12 octobre 2011 intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2011-2012» (COM(2011)0666),

vu le rapport de suivi 2012 de la Commission sur la Serbie du 10 octobre 2012 (SWD(2012)0333),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 10 octobre 2012 intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2012-2013» (COM(2012)0600),

vu la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies, l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 22 juillet 2010 sur la conformité de la déclaration d'indépendance unilatérale du Kosovo avec le droit international et la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 9 septembre 2010 reconnaissant la teneur dudit avis et saluant la volonté de l'Union de faciliter le dialogue entre Belgrade et Pristina (2),

vu la déclaration commune de la 6e Assemblée interparlementaire UE-Serbie des 27 et 28 septembre 2012,

vu l'accord de réadmission UE-Serbie du 8 novembre 2007 (3) et le règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (4),

vu le troisième rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi de la libéralisation du régime des visas concernant les pays des Balkans occidentaux conformément à la déclaration de la Commission du 8 novembre 2010, publié le 28 août 2012 (COM(2012)0472),

vu la décision 2011/361/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Serbie établissant un cadre pour la participation de la République de Serbie aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne (5),

vu le rapport final du 19 septembre 2012 de la mission d'observation électorale limitée du BIDDH de l'OSCE, qui a observé les élections législatives et présidentielles serbes des 6 et 20 mai 2012,

vu le rapport annuel du 1er août 2012 que le Président du TPIY a présenté à l'Assemblée générale des Nations unies le 15 octobre 2012,

vu ses résolutions antérieures,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le Conseil européen du 1er mars 2012 a octroyé à la Serbie le statut de pays candidat à l'Union européenne, confirmant par là même sa forte perspective européenne, conforme aux engagements de l'Union en faveur de la région des Balkans occidentaux dans son ensemble;

B.

considérant que, dans les conclusions de la Présidence publiées à l'issue du Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003, l'engagement sans équivoque a été pris auprès de tous les États des Balkans occidentaux qu'ils pourraient adhérer à l'Union européenne dès qu'ils rempliraient les critères établis; considérant que cet engagement a été réitéré dans le consensus renouvelé sur l'élargissement adopté par le Conseil européen les 14 et 15 décembre 2006, dans les conclusions du Conseil du 25 octobre 2010 et lors de la réunion ministérielle entre l'Union européenne et les pays des Balkans occidentaux du 2 juin 2010;

C.

considérant que la Serbie a beaucoup avancé vers la normalisation des relations avec le Kosovo et a consenti des efforts pour répondre de manière suffisamment adéquate aux critères politiques et aux conditions du processus de stabilisation et d'association;

D.

considérant qu'un seul État membre doit encore ratifier le processus de stabilisation et d'association UE-Serbie;

E.

considérant que la Serbie, tout comme chaque pays aspirant à adhérer à l'Union, doit être jugée sur ses propres mérites à satisfaire la même série de critères, à la mettre en œuvre et à s'y conformer;

F.

considérant que la Serbie est en passe de devenir un acteur important pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région, et qu'elle devrait poursuivre et améliorer son approche constructive à la coopération régionale et aux relations de bon voisinage, ceci étant essentiel au processus intégration européenne;

G.

considérant que les problèmes bilatéraux devraient être abordés le plus tôt possible dans le processus d'adhésion, dans un état d'esprit constructif, et de préférence avant l'ouverture des négociations d'adhésion, en tenant compte des intérêts et des valeurs de l'Union dans leur globalité; considérant que ces problèmes ne devraient pas être utilisés pour entraver le processus d'adhésion, ni représenter un obstacle à son avancement;

H.

considérant que le nouveau gouvernement serbe a affirmé son engagement à poursuivre sur la voie de l'intégration européenne; considérant qu'il est nécessaire, dans ce contexte, que le pays compte à son actif plusieurs réformes adoptées et mises en œuvre avec succès;

I.

considérant que l'Union a placé l'état de droit au cœur de sa politique d'adhésion;

1.

salue la demande faite par le Conseil à la Commission de présenter un rapport dès que la Serbie aura atteint le niveau requis de respect des critères d'adhésion et des priorités clés, afin d'entamer sans attendre davantage les négociations d'adhésion; est fermement convaincu que la date de juin 2013 est un objectif réaliste pour le début des négociations d'adhésion; exhorte la Serbie à poursuivre les réformes démocratiques, systémiques et socio-économiques qui lui permettront de faire siennes et de mettre en œuvre de manière efficace les obligations liées au statut d'État membre;

2.

se félicite de l'organisation des élections législatives, locales et présidentielles anticipées au mois de mai 2012, dont l'OSCE/BIDDH estime qu'elles ont respecté les libertés et les droits fondamentaux; invite le gouvernement à appliquer les recommandations contenues dans le rapport final de l'OSCE/BIDDH afin d'améliorer la transparence du processus électoral;

3.

se félicite de l'engagement du nouveau gouvernement à poursuivre sur la voie de l'intégration à l'Union européenne, et insiste sur la nécessité de mettre en œuvre des réformes; encourage le nouveau gouvernement à s'engager sans réserves dans l'adoption de réformes, en particulier de celles, cruciales, liées à la justice, à la lutte contre la corruption, à la liberté des médias, à la protection de toutes les minorités, à la gestion durable des ressources naturelles, à l'économie structurelle et à l'amélioration de l'environnement des affaires;

4.

souligne que l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Serbie sera possible dès que les priorités clés trouveront une réponse satisfaisante et que le processus de réformes se poursuivra, notamment dans le domaine de l'état de droit; souligne que ceci permettra de démontrer l'engagement de l'Union en faveur du processus d'élargissement et de la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux; se félicite des progrès accomplis par la Serbie vers le respect des critères politiques de Copenhague, comme l'a reconnu la Commission dans son rapport d'étape 2012, et rappelle que la poursuite du processus d'intégration européenne passe par des progrès permanents dans ce domaine, en particulier la garantie de la démocratie et du fonctionnement démocratique des institutions, le respect de l'état de droit et des droits de l'homme, la protection résolue de toutes les minorités de Serbie sur un pied d'égalité et selon les normes européennes, le maintien de relations de bon voisinage et d'une coopération régionale, permettant notamment la résolution pacifique des problèmes bilatéraux et le bon fonctionnement de l'économie de marché;

5.

souligne que l'adhésion de la Serbie à l'Union revêt une importance cruciale pour la qualité du développement économique et social du pays;

6.

souligne l'importance de l'accord d'association et de stabilisation UE-Serbie, qui définit les droits et devoirs mutuels des deux parties jusqu'à l'adhésion de la Serbie à l'Union; fait observer que la Serbie compte à son actif une mise en œuvre réussie des obligations fixées par l'accord de stabilisation et d'association et par l'accord intérimaire; invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à achever dans les plus brefs délais le processus de ratification de l'accord de stabilisation et d'association, afin de permettre au plus tôt son entrée en vigueur, le but étant de renforcer les relations entre l'Union et la Serbie en leur conférant un nouvel élan;

7.

se félicite des progrès réalisés par la Serbie en matière de respect des critères politiques de Copenhague, tels que reconnus dans le rapport de suivi 2012 de la Commission; rappelle que la poursuite de son processus d'intégration européenne passe directement par une poursuite des réformes, sans ménager de possibilité de revenir sur celles-ci, et par le respect des conditions fixées par le Conseil; souligne que la mise en œuvre en est essentielle;

8.

constate avec regret que le 9e cycle du dialogue de haut niveau entre Belgrade et Pristina s'est achevé sans aboutir à un accord global sur l'étendue des pouvoirs de la communauté des municipalités serbes; invite les deux parties à poursuivre et intensifier les pourparlers afin de trouver dans les meilleurs délais une solution mutuellement acceptable et viable pour toutes les questions en suspens; souligne que la normalisation des relations est au mieux des intérêts de la Serbie et du Kosovo et constitue une étape essentielle en vue de débloquer le processus d'intégration européenne; demande que soient pleinement mis en œuvre les accords conclus jusqu'à présent par les deux parties; salue les rencontres entre Ivica Dačić et Hashim Thaçim, premiers ministres de la Serbie et du Kosovo, en tant qu'étape cruciale vers une véritable réconciliation entre Serbes et Kosovars et vers une normalisation des relations entre les deux pays; félicite Catherine Ashton, haute représentante/vice-présidente, pour son rôle proactif de chef de file dans la facilitation du dialogue entre la Serbie et le Kosovo; attend avec intérêt l'accomplissement de progrès dans d'autres domaines, tels que les télécommunications et l'énergie, et exhorte les autorités des deux pays à redoubler d'efforts afin de résoudre la question des personnes disparues; salue les instructions du gouvernement serbe pour la mise en œuvre de l'accord sur la coopération régionale inclusive, la décision de nommer un officier de liaison auprès de chacun des bureaux de l'Union à Pristina et à Belgrade, et salue également la signature de l'accord de gestion intégrée des frontières et les premières étapes de sa mise en œuvre; demande à la Serbie de poursuivre sa coopération étroite avec EULEX dans le domaine de l'état de droit et d'améliorer les efforts communs de lutte contre la criminalité organisée; encourage la Serbie à coopérer pleinement avec la force d'enquête spéciale d'EULEX et à l'assister dans ses travaux;

9.

souligne la nécessité de veiller à faire participer les Parlements et la société civile de la Serbie et du Kosovo au processus de dialogue; souligne que le résultat du dialogue doit être communiqué au public dans les deux pays de manière transparente autant que cohérente, afin de renforcer la crédibilité du processus et de lui attirer le soutien de la population; appelle de ses vœux des communications conjointes et des consultations publiques sur les questions à l'ordre du jour du dialogue, lorsque nécessaire, ainsi que la publication de tous les accords conclus non seulement en anglais, mais également en albanais et en serbe;

10.

réaffirme que l'idée de partition du Kosovo ou de tout autre pays des Balkans occidentaux est contraire à l'esprit de l'intégration européenne; demande que soient démantelées les institutions parallèles établies par l'État serbe dans le nord du Kosovo, et réclame en particulier le retrait des services de sécurité et des organes judiciaires; insiste sur l'importance de veiller au développement socio-économique de la région; rappelle que le soutien économique doit être pleinement transparent, en particulier en ce qui concerne le financement des écoles et des hôpitaux dans le nord du Kosovo; souligne que les autorités tant serbes que kosovares doivent continuer à travailler à la protection de toutes les minorités et à leur inclusion dans l'ensemble de la société;

11.

se félicite de la coopération de la Serbie avec le TPIY, grâce à laquelle toutes les personnes soupçonnées de crimes de guerre ont été remises au Tribunal de La Haye pour y être traduites en justice; encourage la poursuite de la coopération avec le Tribunal; se joint aux appels répétés du procureur général du TPIY pour que des enquêtes minutieuses soient menées et que des poursuites soient engagées contre les personnes ayant participé aux réseaux de soutien qui ont permis aux fugitifs de demeurer si longtemps en liberté, en particulier dans les services de sécurité militaires ou civils; relève que les poursuites en matière de crimes de guerre nationaux ont avancé de manière constante, mais attire l'attention sur la nécessité de redoubler d'efforts dans les affaires concernant les personnes disparues; demande en outre aux autorités de veiller à la crédibilité et au professionnalisme du programme de protection des témoins et d'y allouer des ressources suffisantes afin que la justice puisse continuer à faire son œuvre en matière de crimes de guerre; attire l'attention sur le fait qu'un certain nombre d'anciens officiers de police ont volontairement choisi de ne pas bénéficier du programme de protection des témoins en raison des nombreux défauts qu'il présente;

12.

demande aux autorités et aux chefs politiques serbes de s'abstenir de toute action ou déclaration qui porte atteinte à l'autorité et à l'intégrité du Tribunal, et demande à la Serbie de respecter sa promesse en demeurant cohérente dans ses engagements en faveur de la coopération et de la réconciliation régionales dans les Balkans occidentaux, malgré la déception manifeste de l'opinion publique serbe à la suite des acquittements récents dans les affaires Gotovina, Markac et Haradinaj; salue la signature du protocole de coopération entre la Serbie et la Bosnie-et-Herzégovine pour la poursuite des auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide;

13.

souligne que les autorités doivent consentir davantage d'efforts afin que justice soit faite pour les survivants de violences sexuelles liées à des conflits, tant en Serbie qu'ailleurs dans les Balkans;

14.

se félicite de l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la corruption systémique et la criminalité organisée, qui est crucial pour le processus d'intégration de la Serbie à l'Union européenne; souligne l'importance de renforcer l'indépendance des institutions dans la lutte contre la corruption, en particulier l'agence anticorruption et le bureau du procureur anticorruption, et celle d'améliorer la coordination entre les agences; demande aux autorités d'achever la stratégie nationale anticorruption 2012-2016 et son plan d'action, ainsi que de veiller à ce que l'agence anticorruption joue un rôle important dans leur mise en application, en tant qu'organe indépendant; souligne que la volonté politique est essentielle pour obtenir des résultats tangibles en termes d'enquêtes et de condamnations dans le cadre d'importantes affaires de corruption, y compris les 24 privatisations controversées, et espère que le rôle particulier et volontariste du premier vice-premier ministre dans ce domaine portera ses fruits;

15.

relève que la Serbie met actuellement au point une nouvelle stratégie de réforme de la justice, et soutient les efforts consentis pour bâtir un nouveau système de juridictions qui améliore l'efficacité et l'indépendance de l'ensemble du système judiciaire; se félicite des engagements du gouvernement à combler les lacunes dans la réforme de l'appareil judiciaire, en veillant plus particulièrement à ce que le cadre juridique ne laisse aucun espace aux influences politiques indues, en se penchant sur les questions liées aux prérogatives du parlement en matière de nomination des juges et des procureurs et à la participation politique directe de fonctionnaires aux travaux du conseil supérieur des juges et du conseil supérieur des procureurs; insiste sur l'importance que revêt l'adoption de critères d'évaluation clairs et transparents en matière de nomination des juges et des procureurs permettant d'assurer leur indépendance et leur professionnalisme; souligne, par ailleurs, la nécessité d'appliquer des mesures conformes aux recommandations de la commission de Venise afin de résorber au plus vite le retard accumulé dans le traitement des affaires; fait observer que le ministère de la justice est toujours chargé de dépenses cruciales et que ceci risquerait de limiter davantage l'indépendance de la justice; demande au gouvernement de se concentrer sur la qualité plutôt que sur la rapidité de la réforme, en ayant recours à l'expertise technique étrangère; insiste également sur la nécessité d'une formation professionnelle initiale et continue des juges et des procureurs, compte tenu des profondes modifications qu'a connues la législation;

16.

rappelle la nécessité d'une formation continue et complète des procureurs et de la police pour les enquêtes complexes, en particulier celles portant sur des affaires financières; souligne que la lutte contre la corruption systémique repose principalement sur la rupture des liens entre les partis politiques, les intérêts privés et les entreprises publiques; tient à attirer l'attention sur la nécessité de transparence et de respect des normes européennes en la matière pour le financement des partis; demande aux autorités de mettre pleinement en œuvre la loi sur le financement des partis; soutient que le principe de la présomption d'innocence ne doit à aucun moment être sacrifié sur l'autel de la lutte contre la corruption; insiste sur le caractère indispensable de la dénonciation de dysfonctionnements aux fins de la détection des affaires de corruption; demande dès lors au gouvernement de mettre en œuvre et en application des règles de protection des dénonciateurs de dysfonctionnements et d'encourager activement les citoyens à dénoncer la corruption à tous les niveaux; rappelle que les autorités et les médias sont également responsables de l'information du public au sujet des enquêtes en cours sur des affaires de corruption, et ce de manière crédible, étant donné qu'il s'agit là d'une condition sine qua non pour que la justice et la police accomplissent leur travail de manière satisfaisante et professionnelle;

17.

appelle de ses vœux un engagement politique plus fort en faveur de la réforme de l'administration publique, en particulier pour veiller à l'achèvement du cadre législatif, en s'assurant également qu'il respecte pleinement les normes internationales;

18.

prend acte des efforts du nouveau gouvernement afin de répondre aux inquiétudes exprimées par le Parlement européen en ce qui concerne l'appel à une révision immédiate de l'article 359 du code pénal, mais se dit inquiet de ce que les mêmes dispositions aient été incluses dans l'article 234 dudit code; souligne que les dispositions de l'article 234 du code pénal ne sauraient s'appliquer aux propriétaires d'entreprises privées serbes ou étrangères ni aux personnes occupant des postes à responsabilité dans des entreprises étrangères hors du territoire serbe; demande aux autorités de cesser toute poursuite pénale à l'encontre de ces personnes; fait observer que cette approche devrait également s'appliquer au cas par cas à la requalification des affaires existantes et qu'il convient d'apporter aussi rapidement que possible une réponse au gel injustifié des avoirs, qui plombe l'économie serbe;

19.

fait part de ses préoccupations concernant l'insécurité juridique et politique relative à l'autonomie de la Voïvodine et à l'intensification des tensions politiques entre les autorités centrales et provinciales suite à l'intention manifestée par l'assemblée de la Voïvodine d'adopter une déclaration sur l'autonomie de la province; demande au gouvernement serbe de restaurer le statu quo ante en abrogeant les mesures de centralisation et d'entamer immédiatement les négociations avec le gouvernement de la province autonome afin de parvenir à des solutions qui respectent les principes de l'état de droit et de la subsidiarité; rappelle aux parties que, conformément à la constitution, la loi sur le financement de la province autonome devrait avoir été adoptée à la fin de l'année 2008 au plus tard; incite dès lors le gouvernement à élaborer un projet de loi et à le soumettre sans plus tarder au Parlement, étant donné que cette loi est indispensable au bon fonctionnement de la démocratie et de l'état de droit en Serbie;

20.

appelle de nouveau à une réouverture de l'affaire du gel d'avoirs injustifié, de l'imposition rétroactive de taxes indûment augmentées à des particuliers et à des entreprises privées; demande au ministère de la justice et au tribunal constitutionnel d'abolir immédiatement l'application sélective de la loi de prélèvement unique d'imposition sur les revenus exceptionnels et les propriétés supplémentaires acquis en tirant profit d'avantages spéciaux, ainsi que d'abolir les dispositions des autres lois relatives à l'impôt qui permettent d'appliquer des pénalités indûment élevées, qui mènent à la faillite, avant de rendre l'arrêt final sur les affaires concernant les impôts; demande aux autorités serbes de verser une juste compensation aux personnes et entreprises privées concernées;

21.

fait part de ses inquiétudes quant aux contradictions qui existent entre différentes initiatives législatives, telles que les modifications à la loi sur la Banque centrale en août 2012, lesquelles portent atteinte à l'indépendance et à l'autonomie de cette institution vis-à-vis d'influences indues exercées par le gouvernement; insiste sur le fait que les critères politiques de Copenhague incluent l'indépendance des institutions étatiques; salue les amendements apportés en novembre 2012 aux modifications à la loi susmentionnée, qui abondent dans le sens des recommandations de la Commission et visent à garantir une continuité accrue de la Banque centrale et à réduire les effets de chaque changement de gouvernement sur la nomination des gouverneurs;

22.

renouvelle sa demande aux autorités de poursuivre leurs efforts pour liquider l'héritage des anciens services secrets communistes, en tant qu'étape dans le processus de démocratisation de la Serbie; rappelle l'importance d'une nouvelle réforme du secteur de la sécurité, d'une surveillance et d'un contrôle accrus du parlement sur les services de sécurité, et de l'ouverture des archives nationales, notamment en permettant l'accès aux dossiers de l'ancien service de renseignements, l'UDBA; invite les autorités à faciliter l'accès aux archives concernant d'autres anciennes républiques yougoslaves et à les restituer à leurs gouvernements respectifs si ceux-ci en font la demande;

23.

salue l'augmentation progressive du contrôle civil des services de sécurité; fait remarquer, cependant, que le cadre législatif global manque de cohérence et qu'il convient de le rendre conforme aux normes européennes en la matière; manifeste son inquiétude vis-à-vis de la tendance à l'augmentation des surveillances non autorisées; demande aux autorités d'adopter une législation complète et moderne visant à définir clairement les mécanismes de contrôle civil des services de sécurité tant civils que militaires; fait observer que l'ambiguïté actuelle du cadre législatif servant à définir l'autorité des services de sécurité laisse place à l'exercice d'une influence politique indue et entrave les efforts plus généraux consentis pour établir un véritable état de droit dans le pays;

24.

fait part de son inquiétude quant aux allégations répétées concernant la violence policière et l'abus de pouvoir, en particulier dans les villes de Kragujevac, Vranje et Leskovac; rappelle que l'indépendance et le professionnalisme des institutions étatiques font partie des critères de Copenhague; demande, à cet égard, aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour restaurer la confiance du public dans la police, et de poursuivre tous les auteurs des incidents rapportés;

25.

souligne la nécessité de mettre au point une surveillance indépendante et de renforcer les capacités pour la détection anticipée des malversations et des conflits d'intérêt dans les domaines des marchés publics, de la gestion des entreprises publiques, des procédures de privatisation et des dépenses publiques, domaines qui sont actuellement très vulnérables à la corruption; se dit inquiet des insuffisances de procédure lors de la mise en place de la commission pour la protection des droits des soumissionnaires; souligne qu'il convient d'appliquer les normes d'intégrité les plus strictes aux organismes de régulation indépendants qui s'occupent des marchés publics, qui ont été identifiés comme l'un des principaux foyers de corruption du pays;

26.

salue les efforts consentis par la Serbie pour lutter contre le truquage de matchs de sport et se félicite du projet de modifier le code pénal pour rendre cette pratique passible de poursuites pénales;

27.

constate avec satisfaction le bon fonctionnement de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) en Serbie; souligne l'importance des fonds alloués en décembre 2012 par la Commission au titre de l'IAP pour soutenir les efforts de la Serbie concernant la mise en œuvre des réformes dictées par l'Union; insiste sur l'utilisation de ce financement dans un but d'amélioration de l'efficacité du système judiciaire, de développement des capacités d'asile et de lutte contre la criminalité organisée, y compris le trafic d'êtres humains et la corruption; encourage le gouvernement tout comme l'Union européenne à simplifier les procédures administratives de financement au titre de l'IAP afin de le rendre plus accessible aux petits bénéficiaires et aux bénéficiaires non centralisés; souligne la nécessité de maintenir un niveau approprié d'aide de pré-adhésion lors de la prochaine révision du cadre financier de l'Union européenne;

28.

recommande une modification de la loi sur la restitution visant à lever tous les obstacles juridiques et obstacles de procédure à la restitution en nature;

29.

fait observer que la corruption et la criminalité organisée sont très répandues dans la région et appelle à une stratégie régionale en la matière ainsi qu'à un renforcement de la coopération entre tous les pays afin de combattre plus efficacement ces graves problèmes;

30.

estime qu'un début anticipé des négociations d'adhésion concernant les chapitres 23 et 24 aurait des retombées positives sur la lutte contre la corruption et la criminalité organisée ainsi que sur le renforcement de l'état de droit; encourage, à cet égard, les autorités à parvenir à des résultats concrets dans le domaine de la justice ainsi qu'à des progrès dans la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, et à obtenir des résultats tangibles et crédibles dans les affaires de corruption à très haut niveau;

31.

rappelle que des médias dynamiques, professionnels et indépendants constituent un élément essentiel d'un système démocratique; demande aux autorités d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie médiatique adoptée en octobre 2011 ainsi que des programmes d'action qui l'accompagnent; est profondément préoccupé par la persistance des violences et des menaces à l'encontre des journalistes, en particulier ceux qui enquêtent sur la corruption et la criminalité organisée; souligne toute l'importance que revêt le règlement des affaires de journalistes assassinés dans le courant des années 1990 et 2000, ce qui constituerait une preuve de l'engagement du nouveau gouvernement à garantir l'état de droit et la liberté des médias; est préoccupé par les tentatives menées pour contrôler le secteur des médias et y intervenir, et demande aux pouvoirs publics de garantir l'indépendance de ce secteur vis-à-vis des pressions politiques et d'autres influences, afin que les journalistes puissent évoluer dans un environnement sûr pour effectuer leur travail de façon efficace et sans être contraints à l'autocensure; insiste sur la nécessité de prendre des mesures contre la concentration des médias et le manque de transparence dans les médias, mais aussi de garantir l'égalité d'accès au marché publicitaire, jusqu'ici dominé par un petit nombre d'acteurs politiques et économiques, notamment pour les crédits publics alloués à la publicité et à la promotion; demande aux journalistes de respecter le code de déontologie; constate que le taux d'accès à l'internet demeure faible, reconnaît l'importance de l'internet pour la liberté des médias, et enjoint donc les autorités de ne ménager aucun effort dans ce domaine; fait observer qu'une composante analytique faisait défaut dans le traitement de la campagne électorale par les médias, ce qui met en exergue la nécessité de tirer au clair la question de la propriété des médias; se félicite du fait que la stratégie respecte les droits constitutionnels des médias en langues minoritaires, et souligne que le droit de diffuser sur une station publique régionale de radio ou de télévision devrait s'appliquer également en Voïvodine;

32.

se félicite du rôle joué par les organismes de réglementation indépendants dans l'amélioration de l'efficacité et de la transparence des institutions du pays; invite instamment les autorités à œuvrer pour mettre en place des normes aussi élevées que possible à même de garantir tant la cohérence du système juridique que la mise en œuvre impartiale de l'ensemble des dispositions juridiques; salue tout particulièrement le travail du médiateur et du commissaire chargé des informations d'importance publique et de la protection des données personnelles; presse les autorités de fournir à l'institut national de l'audit, à la commission de protection de la concurrence, à l'autorité des marchés publics et à la commission de protection des droits des soumissionnaires les capacités financières, administratives et logistiques adéquates leur permettant de mener à bien leurs missions; invite les autorités à donner suite aux constats du conseil de lutte contre la corruption, qui ont joué un grand rôle pour sensibiliser le public sur la corruption au plus haut niveau; exhorte les autorités à accélérer le suivi des recommandations des organismes de régulation indépendants et à garantir l'indépendance de l'agence de diffusion nationale et son caractère séculier; réaffirme que des organismes de réglementation indépendants sont essentiels pour garantir le succès de la lutte contre la corruption généralisée, et qu'ils sont un rouage essentiel du mécanisme d'équilibre des pouvoirs qui permet de surveiller efficacement le gouvernement;

33.

insiste sur l'importance de la lutte contre toutes les formes de discrimination qui touchent les groupes vulnérables, en particulier les minorités, les Roms, les femmes, les personnes LGBT et les personnes handicapées; demande aux autorités d'aligner sur l'acquis, dans les meilleurs délais, la législation en matière de lutte contre les discriminations, notamment en ce qui concerne les exceptions accordées aux institutions religieuses, l'obligation de procéder à des aménagements raisonnables pour les employés handicapés, la définition de la discrimination indirecte, ainsi que le rôle des ONG dans les procédures judiciaires; constate avec regret qu'aucun registre des poursuites et des condamnations définitives prononcées pour des infractions de ce type n'a été établi; demande aux dirigeants politiques de s'engager activement dans des campagnes de promotion de la tolérance, notamment à l'égard des Roms, des femmes, des personnes handicapées et des personnes LGBT; salue les actions positives engagées par le médiateur et le commissaire chargé de l'égalité pour promouvoir ces valeurs dans la société serbe;

34.

reconnaît le rôle important joué par les femmes en tant qu'acteurs du changement dans la société serbe; note que la représentation des femmes au sein du Parlement serbe s'est améliorée à la suite des élections de 2012; se félicite de l'obtention par les femmes de 84 sièges parlementaires sur 250; encourage toutefois les autorités serbes à poursuivre leurs efforts pour garantir une représentation équitable; souligne que les femmes continuent de subir des discriminations sur le marché de l'emploi et dans d'autres secteurs de la société, et qu'elles ne sont pas encore pleinement représentées dans la vie politique du pays, notamment aux postes gouvernementaux; se dit préoccupé par l'absence de progrès avéré dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes, et ce malgré le fait qu'une législation et des organismes de mise en œuvre ont été mis en place tant en matière de lutte contre les discriminations que d'égalité des sexes; fait remarquer que l'application effective de la législation existante et le renforcement des capacités administratives demeurent des problèmes majeurs, et invite instamment les autorités serbes à intensifier leurs efforts à ces fins;

35.

se félicite que la Serbie ait signé et ratifié la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique; souligne l'importance d'une application rapide et d'un respect adéquat de la convention, sachant que les violences contre les femmes demeurent un sujet d'inquiétude;

36.

invite les autorités à se concentrer sur des politiques visant à réduire le chômage et la pauvreté des personnes handicapées, ainsi qu'à lutter contre la discrimination dont celles-ci font l'objet;

37.

exprime son inquiétude quant à la menace que constituent les groupes de hooligans violents pour l'état de droit et la sécurité publique en Serbie, en particulier après que le gouvernement a fait état de son incapacité à contrôler ces groupes lorsqu'il a annulé la marche des fiertés de Belgrade en octobre 2012; invite le gouvernement serbe à entreprendre immédiatement une action concertée avec toutes les institutions compétentes du gouvernement et de la sécurité, afin de veiller à ce que ces groupes ne constituent plus une menace et à ce que toute forme de violence ou d'activité criminelle commise par leurs membres soient poursuivie en justice;

38.

encourage les autorités serbes à garantir la sécurité des femmes défenseurs des droits humains; est préoccupé par le fait que les discours de haine, les menaces et les agressions physiques, en particulier à l'encontre des militants pour les droits des personnes LGBT et des militants qui insistent sur l'importance de se confronter au passé, sont toujours d'actualité en 2012;

39.

souligne qu'il est important de punir systématiquement les discours d'incitation à la haine et insiste également sur la nécessité, pour le gouvernement, de condamner les discours incitant à la haine lorsque ce sont des fonctionnaires qui les profèrent;

40.

condamne la décision du gouvernement d'interdire le défilé de la Gay Pride de Belgrade, qui devait avoir lieu le 6 octobre 2012; appelle les autorités serbes à élaborer et à mettre en œuvre un plan d'action pour accroître la connaissance et la compréhension des droits des personnes LGBT, lutter contre l'homophobie et améliorer la sécurité, afin qu'une marche des fiertés ou toute autre initiative du même type puisse avoir lieu librement, en toute sécurité et être un succès, en 2013 et les années suivantes; invite les autorités à renforcer leur engagement en faveur de la liberté de réunion, notamment en interdisant, dans les faits, les organisations d'extrême-droite et les organisations non-officielles de supporters sportifs étroitement liées à la criminalité organisée; se félicite à cet égard des décisions de la Cour constitutionnelle qui a interdit deux organisations de ce type;

41.

se félicite de la mise en place, en Serbie, du cadre législatif couvrant les minorités nationales, ethniques et culturelles; souligne, toutefois, que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir son application effective dans l'ensemble du pays; invite les autorités à remédier aux insuffisances connues, en particulier en ce qui concerne une représentation équitable des minorités dans l'administration, les instances judiciaires et la police; souligne que des mesures plus cohérentes et rapides sont nécessaires pour garantir un enseignement sans restriction et de qualité dans les langues des minorités au niveau fédéral et provincial, et ce afin de préserver les identités ethniques et culturelles, en particulier pour rendre disponibles tous les livres de cours et autres supports de formation nécessaires; appelle les autorités à garantir que toutes les subventions budgétaires nécessaires sont fournies aux conseils des minorités; invite la Commission à continuer de suivre de près les efforts de la Serbie dans ce domaine;

42.

note avec regret que le Conseil républicain pour les minorités nationales est inactif depuis 2009; invite les autorités à faciliter, en faisant preuve de bonne volonté, la formation du Conseil national bosniaque ainsi que l'intégration des deux communautés musulmanes dans le pays; attire l'attention sur le fait que le Sandžak ainsi que le sud et le sud-est de la Serbie, où vit un nombre important de minorités, sont des régions économiquement sous-développées qui nécessitent des efforts supplémentaires de la part des autorités pour lutter contre un taux élevé de chômage et l'exclusion sociale; réaffirme l'importance de la mise en œuvre du protocole sur les minorités nationales signé par les gouvernements roumain et serbe à Bruxelles, le 1er mars 2012; invite les autorités serbes à améliorer la situation de toutes les minorités, y compris les minorités rom, bosniaque, albanaise et bulgare, qui sont touchées de façon disproportionnée par la récession économique; et à veiller à l'application uniforme du cadre juridique relatif à la protection des minorités partout en Serbie, notamment dans les domaines de l'éducation, de la langue et des droits culturels; regrette les récents incidents survenus en Voïvodine, au cours desquels des minorités ethniques ont fait l'objet d'agressions; demande donc aux autorités, notamment aux forces de l'ordre, de procéder à une enquête approfondie sur les cas mentionnés;

43.

fait observer que la publication du recensement de 2011 a accusé un long retard, et que le dénombrement a été largement boycotté par la population albanophone du sud de la Serbie; invite par conséquent les autorités serbes, en particulier au niveau local, à ne pas utiliser le boycott susmentionné comme prétexte pour exercer des discriminations à l'égard de la population albanophone;

44.

insiste sur la nécessité d'améliorer la situation de la population rom; reconnaît que certains progrès ont été accomplis, comme l'augmentation du taux d'inscription des enfants roms à l'école, ainsi que des mesures prises en faveur de l'inclusion sociale, comme le soutien à l'enregistrement des personnes «juridiquement invisibles»; souligne, toutefois, que des actions plus concentrées et plus ciblées sont nécessaires pour améliorer la situation socio-économique des Roms, notamment par le biais du cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms; fait part de ses inquiétudes quant à la persistance de phénomènes tels que la discrimination grave, l'exclusion sociale, les expulsions forcées et un taux de chômage élevé, qui affectent en particulier les femmes roms; fait observer, en outre, la nécessité d'harmoniser pleinement les dispositions en matière de lutte contre la discrimination avec la politique de l'Union européenne;

45.

se félicite des avancées importantes accomplies en vue de mettre en œuvre une éducation inclusive, avec pour résultat une augmentation marquée de la proportion d'enfants roms dans l'enseignement primaire, à savoir que deux enfants roms sur trois terminent actuellement l'école primaire contre à peine un sur quatre il y a quelques années; reste inquiet quant à la faible proportion d'enfants roms inscrits dans l'enseignement secondaire et quant au fait que 70 % des enfants roms ne sont pas du tout scolarisés; invite le gouvernement serbe à garantir que l'ensemble des enfants et des jeunes roms se voient offrir une chance égale, voire une seconde chance, de retourner à l'école; insiste sur le fait qu'un accès égal à une éducation de la petite enfance de qualité revêt une importance particulière pour les enfants issus de milieux défavorisés et qu'il est essentiel pour briser le cercle intergénérationnel de la pauvreté et de l'exclusion sociale; note avec inquiétude que les jeunes enfants sont touchés de façon disproportionnée par la crise économique, ce qui transparaît à travers la hausse spectaculaire de la proportion d'enfants vivants dans une pauvreté absolue entre 2008 et 2010; rappelle que la pauvreté infantile est associée de façon étroite et cohérente à une mauvaise santé physique, à un développement cognitif entravé, à de mauvais résultats à l'école, à des risques sociaux, ce qui entraîne des coûts plus élevés pour les systèmes judiciaire et social; invite le gouvernement serbe à agir et à remédier à la pauvreté infantile et à l'exclusion sociale;

46.

appelle à nouveau les autorités serbes à prendre de nouvelles mesures en vue de la coopération transfrontalière avec les États voisins membres de l'Union que sont la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, y compris dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube, afin de faciliter, entre autres, le développement économique des régions frontalières et des zones peuplées par des minorités; souligne, à cet égard, l'importance de l'ouverture d'un terminal pour les biens et les camions commerciaux au passage frontalier de Ribarci-Oltomantsi;

47.

se félicite des progrès réalisés dans les réformes des services de l'aide à l'enfance ainsi que de la poursuite de la mise en œuvre de la loi sur la protection sociale de 2011; s'inquiète du nombre croissant d'enfants placés dans des structures d'accueil, et en particulier de la lenteur de la diminution du nombre d'enfants handicapés en institution et des enfants roms dans des écoles spécialisées; exprime, en outre, son inquiétude quant à la hausse de la violence juvénile et de la violence à l'encontre des enfants, et invite les autorités à garantir une protection totale des droits des enfants vulnérables, comme les enfants roms, les enfants des rues et les enfants pauvres;

48.

rappelle le rôle central et l'importance de la coopération régionale pour le succès du processus d'intégration européenne des pays des Balkans occidentaux, dans la mesure où elle témoigne de la volonté et de la capacité des États candidats à respecter les obligations qui incombent à un État membre de l'Union ainsi qu'à coopérer de manière constructive à la poursuite de l'intégration européenne dans le contexte des institutions de l'Union; se félicite des travaux menés en matière de réconciliation et se dit convaincu que la Serbie devrait continuer à jouer un rôle actif et constructif dans la région ainsi qu'à rechercher les moyens de reconnaître les souffrances et de respecter le droit à la vérité et à la justice de toutes les victimes de crimes de guerre, y compris un soutien à la mise en place de la RECOM; rappelle que la réconciliation entre les nations et les peuples, la résolution pacifique des conflits et l'établissement de bonnes relations de voisinage entre les pays d'Europe sont des aspects essentiels pour une paix et une stabilité durables et contribuent dans une très large mesure à un véritable processus d'intégration européenne; encourage les autorités serbes à travailler en étroite collaboration avec les pays de l'ex-Yougoslavie en vue de la résolution de l'ensemble des problèmes en suspens relatifs à la succession juridique;

49.

déplore profondément les déclarations faites en juillet 2012 par le président Nikolić, dans lesquelles il nie l'existence du génocide de Srebrenica, et le presse de revenir sur sa position et sa rhétorique afin de rendre possible une réconciliation véritable et durable; rappelle qu'aucun crime de guerre ou violation des droits de l'homme commis pendant les conflits des années 1990 en ex-Yougoslavie ne doit être nié, y compris le génocide de Srebrenica qui a été reconnu en tant que tel par les conclusions et les décisions rendues par le TPIY et la CIJ;

50.

réaffirme son soutien indéfectible en faveur de la libéralisation du régime des visas pour les pays des Balkans occidentaux; invite la Serbie et les États membres de l'Union les plus touchés à traiter ensemble la question des fausses demandes d'asile; leur demande, tout en rappelant que cette libéralisation constitue la réalisation la plus visible et concrète du processus d'intégration européenne dans la région, de faire leur possible pour appliquer rigoureusement l'ensemble des critères et des mesures prévus par le régime de déplacement sans visa vers les pays de l'espace Schengen; souligne qu'une suspension du régime d'exemption de visa ralentirait considérablement le processus d'adhésion des pays des Balkans occidentaux qui en bénéficient; fait observer que la Serbie doit s'engager plus avant vis-à-vis des autorités des États membres de l'Union pour traiter la question des fausses demandes d'asile, également moyennant l'adoption et la mise en œuvre de réformes visant à améliorer la situation des minorités dont les membres ont, dans de nombreux cas, abusé du régime d'exemption de visa et des politiques en matière d'asile de certains États membres; invite les États membres les plus touchés par l'afflux de fausses demandes d'asile à adopter des mécanismes appropriés pour traiter ces cas, avant tout en inscrivant les pays des Balkans occidentaux sur la liste des pays d'origine sûrs; invite, en outre, les États membres à aider la Serbie dans l'action qu'elle mène pour lutter contre la criminalité organisée dans le domaine du commerce des faux demandeurs d'asile; constate par ailleurs que la Serbie devient de plus en plus un pays d’accueil pour les demandeurs d'asile et qu'elle a donc besoin d'un système plus efficace de gestion des demandes d'asile; souligne qu'il est indispensable d'informer dûment les citoyens des limites du régime d'exemption de visa afin d'éviter tout abus de la libre circulation et de la politique de libéralisation du régime de visas; constate que cette libéralisation est l'une des plus grandes réussites de la Serbie dans ses récentes avancées sur la voie de l'adhésion à l'Union et que toute suspension aurait certainement des conséquences sociales, économiques et politiques négatives;

51.

insiste sur le rôle central joué par des organisations de la société civile (OSC) actives et indépendantes et par le Parlement serbe en matière de renforcement et de consolidation des processus politiques démocratiques en cours dans le pays; souligne également l'importance du dialogue avec les OSC et insiste sur le rôle crucial des acteurs de la société civile pour contribuer à la promotion du dialogue et d'une coopération régionale renforcée;

52.

se félicite du renforcement de la coopération entre le gouvernement et les ONG, mais demande que ces dernières soient davantage consultées dans l'élaboration des politiques, y compris la formulation des mesures et de la législation ainsi que la surveillance des activités des pouvoirs publics; invite le gouvernement serbe à travailler avec les OSC, les acteurs non gouvernementaux et les partenaires sociaux à tous les stades du processus d'adhésion et à diffuser les informations appropriées dans le pays, comme preuve de son engagement envers le principe d'inclusion de la société civile dans l'élaboration des politiques, dans la mesure où cet aspect est essentiel pour garantir la responsabilisation et l'ouverture du processus;

53.

félicite le gouvernement serbe concernant la poursuite du programme de destruction des armes; constate que le succès de ce programme est un facteur pertinent pour surmonter, dans la société serbe, la violence héritée du conflit des années 1990;

54.

se réjouit de la visite officielle effectuée en Bosnie-Herzégovine par le premier ministre Ivica Dačić et du soutien officiel de la Serbie à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du pays; est d'avis que les relations directes de la Serbie avec les autorités de la Republika Srpska doivent être conformes avec ce soutien affiché et ne doivent pas nuire pas à l'intégrité, à la souveraineté, aux compétences ou au fonctionnement effectif de l'État de Bosnie-Herzégovine; presse instamment, en outre, les autorités serbes à soutenir activement tous les changements constitutionnels nécessaires pour permettre aux institutions publiques bosniaques d'entreprendre des réformes ambitieuses dans le cadre du processus d'intégration européenne;

55.

se dit favorable au démarrage de négociations en vue de la signature d'un traité de relations de bon voisinage avec la Bulgarie, et forme le vœu qu'une telle initiative conduise à une évolution plus positive dans le contexte régional;

56.

encourage les dirigeants politiques de la Croatie et de la Serbie à s'efforcer d'améliorer leurs relations mutuelles; soutient, à cet égard, toutes les initiatives visant au renforcement de la coopération et à la réconciliation entre les deux pays; souligne l'importance de relations de bon voisinage dans le cadre du processus d'intégration européenne, et exhorte les autorités des deux pays à redoubler d'efforts afin de résoudre la question des personnes disparues; appelle les deux gouvernements à résoudre les questions frontalières en suspens et à œuvrer activement en faveur du retour des réfugiés;

57.

se félicite de l'amélioration des relations entre le Monténégro et la Serbie; appelle de ses vœux une coordination plus étroite entre les gouvernements de ces deux pays dans les réformes liées à l'Union européenne, en particulier dans les efforts entrepris pour faire face aux défis communs dans le domaine de l'état de droit; invite les deux gouvernements à intensifier leurs efforts pour trouver une solution aux litiges frontaliers qui demeurent;

58.

salue l'accord obtenu entre la Serbie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur la libre circulation des citoyens, qui vient s'ajouter aux accords déjà signés par la Serbie; prend acte et se félicite de la proposition du président Nikolić de trouver une solution par la médiation au désaccord de longue date qui oppose les Églises orthodoxes des deux pays, dans le plein respect du principe de la séparation de l'Église et de l'État; demande aux deux gouvernements d'ouvrir davantage de points de contrôle pour faciliter le passage des frontières par la population locale des régions frontalières;

59.

se réjouit des avancées réalisées en ce qui concerne le processus de Sarajevo ainsi que de la contribution active de la Serbie à ces progrès; se félicite du résultat de la conférence internationale des donateurs qui s'est tenue à Sarajevo au mois d'avril 2012, lors de laquelle la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro et la Serbie sont convenus d'un programme régional de logement; soutient énergiquement ce programme et encourage la coopération entre les pays pour la recherche de solutions concernant les réfugiés et les personnes déplacées dans la région; invite toutes les parties à mettre en œuvre ce programme sans retard injustifié;

60.

invite instamment la Serbie à respecter l'intégrité territoriale du Kosovo et à régler toutes les questions bilatérales dans le cadre d'un dialogue avec Pristina, dans un état d'esprit européen de bonne relations de voisinage et de compréhension mutuelle;

61.

rappelle les défis de politique économique difficiles qui doivent être relevés; insiste sur la nécessité d'améliorer l'environnement des entreprises pour remédier au taux élevé de chômage et au retour de l'inflation; constate que de nouvelles mesures d'austérité ne peuvent être efficaces à elles seules, à moins d'être associées à une politique de croissance;

62.

encourage la Serbie à accorder davantage d'attention à l'amélioration de l'environnement des entreprises, en particulier en ce qui concerne les procédures de privatisation et les marchés publics;

63.

se félicite de la présentation du plan d'action concernant les énergies renouvelables, qui vise à instaurer des mesures concrètes grâce auxquelles la Serbie espère tenir son engagement pris dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie, à savoir que la proportion d'énergies renouvelables dans sa consommation totale atteigne 27 % d'ici à 2020;

64.

rappelle l'importance de la réconciliation historique en ce qui concerne les atrocités de 1941-1948 et souligne l'importance de l'engagement pris par les présidents hongrois et serbe pour rendre l'hommage qu'il convient;

65.

considère les deux années d'existence du comité conjoint des historiens serbes et hongrois comme une avancée positive sur la voie de la compréhension mutuelle et de la réconciliation dans le contexte des traumatismes historiques, et prie instamment les autorités d'envisager d'étendre ce modèle à tous les voisins de la Serbie;

66.

se félicite de l'accord conclu entre les ministres des affaires étrangères serbe et croate concernant la création d'une commission chargée de se pencher sur les questions restées en suspens entre les deux pays, notamment les accusations réciproques de génocide; estime qu'il s'agit d'une étape importante pour la région dans son ensemble, sur la voie de l'intégration à l'Union; invite le Conseil, à cet égard, à intensifier et à consolider les projets transfrontaliers communs financés par l'Union européenne, dans le but de poursuivre le développement de relations de bon voisinage et de renforcer la coopération régionale;

67.

invite le gouvernement serbe, à qui reviendra la présidence de la Communauté de l'énergie au mois de janvier 2013, à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la stratégie énergétique, adoptée par le conseil ministériel de la Communauté de l'énergie à Buvda le 18 octobre 2012, en conformité avec les normes environnementales et les objectifs énergétiques de l'Union européenne, en veillant à ce que toutes les parties concernées, y compris les organisations de la société civile, participent au processus de consultation;

68.

demande à la Commission d'élargir la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 afin qu'elle inclue les pays de la Communauté de l'énergie, étant donné que ces pays, tout comme l'Union européenne, s'efforcent de mettre en place un marché intérieur complètement intégré de l'électricité et du gaz et qu'ils respectent l'acquis de l'Union en matière d'énergie;

69.

appelle à la promotion de politiques économiques susceptibles de garantir une croissance durable, la protection de l'environnement et la création d'emplois; appelle à redoubler d'efforts pour faciliter les opérations des PME, tant comme un moyen d'accroître les revenus que de réduire le taux actuel élevé de chômage, en particulier chez les jeunes, ainsi que d'améliorer l'accès au financement; rappelle que l'existence de monopoles étatiques et privés entrave lourdement la transition vers une économie de marché ouverte, et invite le gouvernement à prendre des mesures pour les supprimer;

70.

attire l'attention sur l'augmentation considérable de la dette publique et sur le taux de chômage élevé; encourage le gouvernement à prendre des mesures qui visent à réduire le déficit budgétaire et à élaborer une stratégie pour l'emploi centrée sur les catégories sociales les plus touchées et les jeunes;

71.

souligne que la crise financière mondiale a des effets négatifs sur la société, en particulier sur les catégories vulnérables; invite donc les autorités à mettre tout en œuvre pour en atténuer au maximum les effets néfastes — pauvreté, chômage, exclusion sociale — mais aussi pour traiter et éliminer leurs causes profondes;

72.

souligne que la Serbie a ratifié les principales conventions sur les droits du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT) ainsi que la Charte sociale européenne révisée; attire l'attention sur le fait que les droits des travailleurs et les droit syndicaux restent limités, en dépit des garanties constitutionnelles, et invite la Serbie à renforcer davantage ces droits; se dit préoccupé par le fait que le dialogue social reste faible et que la consultation des partenaires sociaux soit irrégulière; demande que de nouvelles mesures soient prises pour renforcer le Conseil économique et social, afin qu'il contribuer au renforcement du dialogue social et jouer un rôle de consultation plus actif dans le processus législatif;

73.

déplore l'absence de progrès dans le domaine du droit du travail et des droits syndicaux; demande aux autorités d'instaurer, dans les meilleurs délais, des conditions propices à un véritable dialogue social jusqu'ici inexistant, de simplifier les procédures d'enregistrement des syndicats, et de promouvoir la reconnaissance des syndicats déjà enregistrés; attire l'attention sur les lacunes du droit du travail, lequel n'a pas encore été mis en conformité avec l'acquis, et du droit de grève, qui ne respecte pas les normes de l'Union ni celles de l'OIT; souligne, par ailleurs, que le favoritisme et le népotisme demeurent des problèmes importants en Serbie; souligne l'importance d'un recrutement et d'une promotion sur des critères de mérite, en particulier dans le secteur public, et insiste sur le fait que le licenciement d'employés pour des motifs d'opinion ou d'affiliation politiques est inacceptable;

74.

salue les travaux accomplis à ce jour par l'Agence pour la restitution; invite les autorités à veiller à ce que toutes les ressources administratives et financières nécessaires soient allouées à l'agence pour qu'elle puisse accomplir sa mission en toute indépendance; encourage la restitution en nature lorsqu'elle est possible; insiste sur la nécessité de traiter la question de l'acquisition systématique de biens publics par des intérêts privés, en dressant une liste exhaustive des biens publics et privés et en alignant le droit de la propriété foncière et de la construction sur les normes européennes; attire l'attention sur le fait que les sols urbains ont particulièrement fait l'objet d'acquisitions par le biais de procédures juridiques inadéquates et ont été ciblés à des fins de blanchiment d'argent par la criminalité organisée et par des intérêts privés;

75.

se félicite de l'adoption du nouveau règlement sur le projet de Capitale européenne de la culture, qui autorise la participation des pays candidats à l'adhésion pendant la période 2020-2030; soutient l'initiative de la municipalité de Belgrade de lancer une campagne en faveur de la candidature de Belgrade comme Capitale européenne de la culture 2020, et encourage les projets analogues visant à rapprocher Belgrade et la Serbie de l'Union européenne dans le domaine de la culture, et notamment en matière de coexistence interethnique, de compréhension multiculturelle et de dialogue interreligieux;

76.

souligne qu'il est essentiel de développer les transports publics, notamment en améliorant l'infrastructure existante ou en créant des liaisons ferroviaires dans le cadre d'un réseau de transport durable; regrette que peu de progrès aient été accomplis tant dans ce domaine que dans celui des transports combinés;

77.

presse en particulier les autorités serbes de simplifier et d'accélérer les procédures administratives pour la délivrance de permis de construire et de licences et la création de connexions de réseaux dans le cadre de projets dans le domaine des énergies renouvelables;

78.

souligne que des efforts considérables doivent être entrepris dans le domaine de l'environnement et, en particulier, dans les secteurs de la gestion de l'eau, de la protection de la nature et de la qualité de l'air; insiste sur le fait qu'aucune avancée substantielle ne peut être réalisée sans un renforcement suffisant de la capacité administrative, et invite le gouvernement serbe à prendre les mesures nécessaires en ce sens;

79.

déplore la décision du gouvernement serbe de faire passer la teneur maximale autorisée en aflatoxines dans le lait de 0,05 à 0,5 microgrammes par kilogramme pour faire face à la récente crise laitière; presse les autorités serbes de s'attaquer, en temps opportun, aux causes profondes qui ont conduit à l'augmentation de la teneur maximale autorisée d'aflatoxine dans le lait, et d'abaisser en conséquence cette teneur, conformément aux normes de l'Union européenne;

80.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement et au parlement serbes.


(1)  JO L 80 du 19.3.2008, p. 46.

(2)  A/RES/64/298

(3)  JO L 334 du 19.12.2007, p. 46.

(4)  JO L 336 du 18.12.2009, p. 1.

(5)  JO L 163 du 23.6.2011, p. 1.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/73


P7_TA(2013)0187

Processus d'intégration européenne du Kosovo

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur le processus d'intégration européenne du Kosovo (2012/2867(RSP))

(2016/C 045/11)

Le Parlement européen,

vu le rapport spécial de la Cour des comptes no 18/2012 sur l'aide de l'Union européenne au Kosovo dans le domaine de l'état de droit publié le 30 octobre 2012,

vu la décision du Conseil du 22 octobre 2012 autorisant la Commission à ouvrir des négociations pour un accord-cadre avec le Kosovo concernant sa participation aux programmes de l'Union,

vu la communication de la Commission du 10 octobre 2012 sur une étude de faisabilité concernant un accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et le Kosovo (COM(2012)0602),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 10 octobre 2012 intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2012-2013» (COM(2012)0600),

vu la fin du mandat du représentant civil international en septembre 2012 et la fermeture du bureau civil international d'ici fin 2012,

vu les rapports du Secrétaire général sur les activités en cours de la mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo et des événements y relatifs, dont le dernier, en date du 8 novembre 2012, couvre la période du 16 juillet au 15 octobre 2012,

vu la ratification de l'accord avec l'Union européenne sur la prolongation du mandat d'EULEX jusqu'au mois de juin 2014 par l'Assemblée du Kosovo le 7 septembre 2012,

vu l'action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, nommée EULEX Kosovo, modifiée par l'action commune 2009/445/PESC du 9 juin 2009, par la décision 2010/322/PESC du Conseil du 8 juin 2010 et par la décision 2012/291/PESC du Conseil du 5 juin 2012,

vu les conclusions du Conseil des affaires générales du 7 décembre 2009, du 14 décembre 2010 et du 5 décembre 2011 soulignant et réaffirmant que le Kosovo, sans préjudice de la position des États membres sur son statut, devrait aussi se voir offrir la perspective d'un assouplissement effectif du régime en matière de visas une fois que toutes les conditions seront remplies, et saluant l'ouverture d'un dialogue sur la question des visas en janvier 2012 ainsi que la présentation d'une feuille de route sur la libéralisation du régime des visas en juin 2012,

vu le dialogue structuré sur l'état de droit entamé le 30 mai 2012,

vu le Conseil national pour l'intégration européenne, dirigé par le président et faisant office d'organisme de coordination de haut niveau chargé de parvenir à un accord sur le calendrier de l'Union moyennant une approche inclusive et à laquelle participe l'ensemble des parties, inauguré en mars 2012,

vu les conclusions du Conseil du 28 février 2012 sur l'élargissement et le processus de stabilisation et d'association,

vu la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies, l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 22 juillet 2010 sur la conformité de la déclaration d'indépendance unilatérale du Kosovo avec le droit international et la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 9 septembre 2010 reconnaissant la teneur dudit avis et saluant la volonté de l'Union de faciliter le dialogue entre Belgrade et Pristina (1),

vu le rapport d'octobre 2012 de la mission de l'OSCE au Kosovo sur l'évaluation de la fraude électorale dans le système judiciaire du Kosovo,

vu les déclarations conjointes des rencontres interparlementaires des 28 et 29 mai 2008, des 6 et 7 avril 2009, des 22 et 23 juin 2010 et du 20 mai 2011 entre le Parlement européen et le Kosovo,

vu ses résolutions antérieures,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la fin de l'indépendance surveillée marque une étape importante pour le Kosovo et confère aux autorités kosovares une responsabilité d'autant plus grande dans l'élaboration et l'application de réformes dans la perspective d'une intégration européenne;

B.

considérant que 98 des 193 États membres des Nations unies, y compris 22 des 27 États membres de l'Union, reconnaissent l'indépendance du Kosovo;

C.

considérant que tous les États membres de l'Union sont favorables à la perspective d'adhésion du Kosovo à l'Union européenne, conformément aux engagements de l'Union envers l'ensemble de la région des Balkans occidentaux et sans préjudice des positions des États membres sur le statut;

D.

considérant que la reprise du dialogue de haut niveau entre Belgrade et Pristina constitue une étape importante sur la voie de la normalisation de leurs relations, pour autant que les parties s'engagent réellement, et de manière constructive, dans des négociations visant à aboutir à des résultats;

E.

considérant que des relations de bon voisinage sont essentielles pour la sécurité et la stabilité de la région;

F.

considérant que les relations entre l'Union européenne et le Kosovo ont fortement évolué à l'issue notamment de la publication de l'étude de faisabilité de la Commission, de l'ouverture du dialogue sur le régime des visas et du dialogue structuré sur l'état de droit;

G.

considérant que la perspective d'adhésion à l'Union européenne incite vivement le Kosovo à mettre en œuvre les réformes nécessaires;

H.

considérant que la faiblesse persistante de l'état de droit retarde l'établissement de la démocratie et nuit à l'économie, entravant ainsi le développement à long terme;

I.

considérant que figurent en bonne place, dans les priorités-clés de la mission EULEX, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, ainsi que l'investigation et la poursuite des crimes de guerre;

1.

se félicite des conclusions de l'étude de faisabilité de la Commission selon laquelle il est possible de conclure un accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et le Kosovo même si des États membres conservent des avis différents sur le statut du Kosovo, pourvu que le Kosovo satisfasse à certaines conditions essentielles; encourage le Kosovo à consentir davantage d'efforts pour atteindre les priorités à court terme qui y sont mentionnées;

2.

souligne que la signature de l'accord de stabilisation et d'association est une étape importante vers une intégration, à l'avenir, aux structures européennes, dans la perspective ultime de l'adhésion à l'Union; est convaincu que l'accord de stabilisation et d'association créera de nouvelles opportunités qui permettront de renforcer la coopération de voisinage et l'intégration régionale du Kosovo;

3.

encourage néanmoins les cinq États membres de l'Union qui ne l'ont pas encore fait à reconnaître le Kosovo et les invite à tout mettre en œuvre pour faciliter les relations économiques, sociales et politiques entre leurs citoyens et les citoyens du Kosovo;

4.

prend note de la fin de l'indépendance surveillée le 10 septembre 2012, après que le groupe de pilotage international a établi, le 2 juillet 2012, que la proposition globale de règlement portant statut du Kosovo a été mise en œuvre pour l'essentiel; salue la fin du mandat du représentant civil international et le travail accompli à ce jour par le représentant spécial de l'Union/chef du bureau de l'Union;

5.

se félicite du nouveau dialogue de haut niveau entre Belgrade et Pristina, ouvert et facilité par la haute représentante de l'Union, Catherine Ashton, qui lui a donné un nouvel élan; demande la mise en œuvre complète de tous les accords conclus jusqu'à présent, notamment celui sur la gestion intégrée des frontières, ainsi que la mise en place, prévue par l'accord, de points de contrôle à la frontière commune; salue la nomination d'un officier de liaison kosovar à Belgrade comme représentant un pas important dans cette direction;

6.

déplore que le 9e cycle du dialogue à haut niveau entre Belgrade et Pristina se soit achevé sans aboutir à un accord global sur l'étendue des pouvoirs de la communauté des municipalités serbes; invite les deux parties à poursuivre et intensifier les pourparlers afin de trouver dans les meilleurs délais une solution mutuellement acceptable et viable pour toutes les questions en suspens; souligne que la normalisation des relations est au mieux des intérêts de la Serbie et du Kosovo et constitue une étape essentielle en vue de débloquer le processus d'intégration européenne;

7.

souligne qu'il est nécessaire de communiquer les conclusions du dialogue entre Belgrade et Pristina de façon très transparente et de s'assurer de la participation des sociétés civiles et des parlements concernés; insiste, à cet égard, sur la nécessité de renforcer la confiance du public et de mettre en place des consultations des citoyens par les négociateurs kosovars et serbes;

8.

réaffirme que les idées de partition du Kosovo ou de tout autre pays des Balkans occidentaux va à l'encontre de l'esprit de l'intégration européenne; réaffirme son soutien en faveur de l'intégrité territoriale du Kosovo et de l'adoption de solutions communes aux questions en suspens; exhorte toutes les parties concernées à participer de manière constructive au dialogue facilité par l'Union et à s'abstenir de toute action susceptible de raviver les tensions dans la région;

9.

souligne la nécessité d'une responsabilité et d'une prise en charge au niveau local concernant le processus de réconciliation; estime que les autorités kosovares devraient prendre des mesures supplémentaires d'ouverture vis-à-vis de la minorité serbe, en particulier dans le nord, afin de l'intégrer pleinement à la société du Kosovo en veillant également à ce que le principe constitutionnel d'octroi, aux Serbes du Kosovo, du droit d'accéder à tous les services administratifs dans leur propre langue soit pleinement mis en œuvre; est d'avis, parallèlement, qu'il convient de renforcer la coopération entre tous les Serbes du Kosovo et que la Commission soutienne les projets liés et promeuve les contacts directs entre personnes; encourage tous les Serbes du Kosovo ainsi que leurs représentants politiques à tirer parti de toutes les possibilités qui leur sont offertes par la Constitution kosovare afin de jouer un rôle constructif dans la politique et dans la société; considère l'ouverture d'un centre administratif à Mitrovica, ville du nord, comme un signe encourageant; observe, cependant, que de nombreux militants de la société civile de Mitrovica, ville du nord, confrontés à un renforcement du sentiment nationaliste populaire au cours de l'année écoulée, ne bénéficient plus de la même liberté pour mener à bien leur travail;

10.

demande une parfaite transparence en ce qui concerne le financement des écoles et des hôpitaux dans le nord du Kosovo, conformément aux dispositions du plan Ahtisaari;

11.

déplore les actes de vandalisme perpétrés dans deux cimetières serbes et exhorte les autorités du Kosovo à traduire en justice les responsables de ces actes odieux;

12.

demande aux autorités kosovares et à EULEX de prendre des mesures pour la préparation d'une feuille de route et la mise en œuvre intégrale du processus de décentralisation, afin d'améliorer le fonctionnement des autorités locales conformément à la constitution du Kosovo, y compris dans le nord;

13.

se félicite de la décision du conseil d'administration du Conseil de coopération régionale, qui a accepté le Kosovo comme membre de cette organisation; estime qu'il s'agit là d'une étape importante pour le pays sur la voie de l'intégration régionale et européenne;

14.

se félicite de la révision et de la prorogation du mandat de l'EULEX ainsi que de la nomination de Bernd Borchardt comme chef de mission; considère que le rapport spécial de la Cour des comptes sur l'aide de l'Union européenne au Kosovo dans le domaine de l'état de droit met en évidence des problèmes cruciaux, notamment en ce qui concerne l'efficacité de l'aide de l'Union dans les domaines tels que l'état de droit, la corruption à grande échelle et la criminalité organisée, et l'absence d'objectifs clairement identifiés; fait siennes l'analyse et les recommandations du rapport et invite tous les acteurs concernés à les mettre en œuvre et à améliorer ainsi l'efficacité de l'aide de l'Union;

15.

souligne l'importance, tant pour le développement durable que pour le renforcement des institutions et la stabilité du Kosovo, de la réussite de la mission EULEX; souligne par ailleurs l'importance, pour le Kosovo, de renforcer son étroite coopération avec EULEX et de veiller à soutenir le travail d'EULEX dans tous les domaines relevant du mandat de la mission; souligne qu'il convient qu'EULEX s'attache au plus tôt à résoudre les problèmes de transparence et de responsabilisation de son travail et appelle de ses vœux la création d'un système efficace et transparent au sein d'EULEX pour une bonne prise en compte des réclamations des citoyens et des représentants de la société civile; encourage EULEX à faire connaître les réalisations de la mission aux citoyens du Kosovo, à œuvrer au renforcement de la confiance dans la mission et à être à l'écoute des attentes des citoyens;

16.

souligne la nécessité d'une gestion interne, d'une coordination et d'une coopération efficaces au sein d'EULEX; demande à EULEX de redoubler d'efforts pour améliorer l'état de droit au Kosovo et de concentrer l'exercice de ses pouvoirs exécutifs sur la répression de la corruption à grande échelle et de la criminalité organisée; insiste sur la responsabilité d'EULEX concernant ses pouvoirs exécutifs et sa mission de contrôle, d'accompagnement et de conseil; demande notamment aux États membres de l'Union de s'assurer qu'EULEX dispose du personnel adéquat, tant du point de vue de la qualité que de la durée du mandat et de l'équilibre entre hommes et femmes en son sein, et que la composition du personnel reflète les besoins sur le terrain;

17.

soutient l'équipe spéciale d'enquête mise en place après le rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de décembre 2010, estime que l'enquête approfondie sur toutes les allégations contenues dans ce rapport est dans l'intérêt du Kosovo et appelle les autorités des pays voisins à coopérer pleinement avec ladite équipe spéciale d'enquête et à la soutenir;

18.

souligne la nécessité que les États membres, les institutions de l'Union et les autres bailleurs de fonds internationaux mettent en œuvre une meilleure coopération et une meilleure coordination en matière d'assistance, afin d'éviter les recoupements de compétences et de garantir une gestion efficace des ressources; salue l'adhésion du Kosovo, en décembre 2012, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD);

19.

encourage les autorités kosovares à redoubler d'efforts pour lutter contre les forts taux de chômage et de pauvreté dans le pays, en poursuivant les réformes économiques et en améliorant le climat d'investissement;

20.

se félicite de l'ouverture du dialogue sur le régime des visas et de la transmission de la feuille de route en matière de visas en juin 2012; demande instamment une mise en œuvre rapide et stricte de la feuille de route; demande au Conseil et à la Commission de le tenir régulièrement informé des progrès accomplis en la matière;

21.

invite les autorités kosovares à atteindre les quatre objectifs prioritaires à court terme — les critères pour l'ouverture des négociations sur un accord de stabilisation et d'association — dans le domaine de l'état de droit, des minorités, des capacités administratives et du commerce, et à renforcer les capacités administratives pour les négociations, notamment en poursuivant la restructuration du ministère du commerce;

22.

prie instamment les autorités kosovares de faire montre de volonté politique et d'un engagement plus fort pour renforcer le secteur de l'état de droit, notamment en fournissant des preuves de la lutte contre la criminalité organisée et la corruption; note avec intérêt l'ouverture du dialogue structuré sur l'état de droit, forum de haut niveau pour le suivi des progrès enregistrés en la matière; exhorte les autorités kosovares à mettre fin à la pratique consistant à gracier de très nombreux détenus à chaque anniversaire de la déclaration d'indépendance du Kosovo, et à adopter des critères plus stricts pour accorder de telles grâces, toujours dans le respect de la séparation des pouvoirs;

23.

exhorte les autorités du Kosovo à améliorer l'indépendance, l'efficacité, la responsabilité et l'impartialité du système judiciaire, et à respecter, tant par leurs actes que dans leurs déclarations publiques, l'indépendance de la justice, y compris dans les cas liés à des enquêtes sur des personnalités politiques ou à leur arrestation, ainsi qu'à respecter le mandat d'EULEX et l'exercice de ses pouvoirs exécutifs;

24.

fait part de sa préoccupation quant à l'absence de progrès notables dans la lutte contre la corruption et la criminalité organisée; demande aux autorités kosovares de faire véritablement preuve de plus de courage et de volonté politique pour lutter contre la corruption à grande échelle, et de faire preuve d'une transparence et d'une gouvernance accrues, y compris en coordonnant les forces de police du Kosovo et les autorités judiciaires; réaffirme son inquiétude face à la criminalité à grande échelle qui sévit dans le nord du pays, prend acte de l'adoption par le gouvernement d'une stratégie anticorruption et estime que le Kosovo doit l'adopter et la mettre en œuvre en s'y engageant sérieusement; s'inquiète de la participation incomplète du Kosovo à Europol et à Interpol en raison du manque de reconnaissance de son statut d'État et demande aux États membres de faciliter une meilleure coopération entre EULEX et Europol et Interpol et de chercher des moyens de faire participer le Kosovo à Europol et Interpol, au moins en qualité d'observateur;

25.

fait observer, à cet égard, que le rapport de la Cour des comptes relève un certain nombre d'exemples dans lesquels les autorités du Kosovo ont refusé de respecter les conseils et les recommandations formulés par les institutions de l'Union ou par des experts financés par l'Union, précisément dans le domaine de la lutte contre la corruption; fait remarquer que la criminalité organisée qui sévit au Kosovo, facilitée par l'impunité, une ingérence trop fréquente du politique dans les affaires des autorités judiciaires et des forces de l'ordre et une corruption à grande échelle, représente une menace considérable;

26.

note que la corruption et la criminalité organisée sont répandues dans la région et constituent également un obstacle au développement démocratique, social et économique du Kosovo; appelle à une stratégie régionale en la matière ainsi qu'à un renforcement de la coopération entre tous les pays afin de combattre plus efficacement ces fléaux, en particulier la traite et l'exploitation des femmes et des mineurs à des fins sexuelles ou de mendicité forcée; se félicite du succès des travaux accomplis dans ce domaine dans le cadre de l'accord d'Ohrid entre les gouvernements de Pristina, de Skopje, de Podgorica et de Tirana;

27.

est préoccupé par le cadre limité en matière de protection des témoins au Kosovo, notamment pour les affaires particulièrement délicates; souligne l'importance d'un programme de protection des témoins pleinement fonctionnel; invite les autorités kosovares à renforcer l'efficacité et la crédibilité du système de protection des témoins et demande à EULEX d'accroître sa contribution aux efforts consentis en ce sens; exhorte les États membres à accepter plus de cas de réinstallation de témoins et souligne la nécessité de rechercher des moyens permettant de reconnaître la souffrance et de respecter le droit à la vérité et à la justice pour toutes les victimes de crimes de guerre, y compris le soutien à l'établissement de la RECOM;

28.

regrette qu'à cause de la guerre de 1999 au Kosovo, 1 869 personnes soient encore portées disparues; fait observer que cette question exige une prompte réponse, étant donné que faire la lumière sur ces disparitions et permettre aux familles des victimes de faire le deuil de leurs proches constituent des conditions préalables essentielles si l'on aspire à la réconciliation des communautés et à un avenir de paix dans la région; insiste sur la nécessité d'une meilleure coopération entre les comités de personnes disparues et invite instamment les autorités de tous les pays concernés à rendre accessibles les archives de la police secrète et de l'armée;

29.

demeure préoccupé par la tendance constante concernant la traite des êtres humains, qu'elle transite par le Kosovo ou qu'elle y trouve son origine, en particulier en ce qui concerne la traite d'enfants à des fins d'exploitation sexuelle; invite le Kosovo à intensifier ses efforts en matière de lutte contre la traite des êtres humains, y compris en augmentant les capacités de ses autorités répressives et judiciaires;

30.

invite toutes les parties à mettre la dernière main à la réforme électorale afin de garantir le bon fonctionnement du cadre électoral, conformément aux normes internationales, en particulier celles du Conseil de l'Europe, visant notamment à limiter les possibilités de fraude électorale et à renforcer la responsabilité politique de l'appareil législatif; exprime son inquiétude quant aux manquements, mis en évidence dans un rapport de l'OSCE, relatifs aux enquêtes et aux poursuites liées aux fraudes électorales qui ont entaché les élections parlementaires de décembre 2010; invite les autorités compétentes à étudier la recommandation du rapport de l'OSCE; invite EULEX à envisager d'exercer ses pouvoirs exécutifs dans ce domaine, dans le cas où elle estimerait que le système judiciaire du Kosovo ne permet pas de remédier à ces mauvais résultats;

31.

se félicite des améliorations significatives du cadre réglementaire kosovar, y compris la législation et les politiques progressives en matière de retours et de rapatriements, de droits communautaires, d'emploi des langues, de lutte contre les discrimination, d'égalité entre les femmes et les hommes et concernant les jeunes gens;

32.

souligne qu'en dépit de ces améliorations, des problèmes demeurent en ce qui concerne la protection des droits de l'homme et des droits des communautés, la non-discrimination pour des motifs d'orientation sexuelle, ainsi qu'en ce qui concerne la participation des femmes et des jeunes gens aux processus de décision; souligne que les femmes, les jeunes gens et les communautés sont sous-représentés tant au niveau central qu'au niveau local;

33.

condamne vivement les récentes menaces adressées à la militante des droits de l'homme Nazlie Balaj, membre du réseau de femmes du Kosovo, en réaction au soutien public qu'elle a exprimé en faveur de l'inclusion d'une modification à la loi sur le statut des martyrs, invalides et vétérans, membres de l'Armée de libération du Kosovo, victimes civiles, et leurs familles, qui permettrait aux personnes ayant fait l'objet de violences sexuelles pendant la guerre de se voir octroyer un statut égal à celui des vétérans, et invite les autorités du Kosovo à enquêter sur cet incident et à assurer la protection de tous les défenseurs des droits de l'homme;

34.

invite les institutions aussi bien centrales que locales à mettre en œuvre de façon efficace la législation en matière de droits de l'homme et à contribuer à la poursuite du développement d'une société multiethnique;

35.

salue les travaux du médiateur et considère comme une impérieuse nécessité l'indépendance budgétaire de sa mission;

36.

souligne que l'Assemblée du Kosovo doit renforcer son indépendance, son expertise et ses capacités en vue de sa supervision du budget, du pouvoir exécutif et du secteur de la sécurité en améliorant l'examen de la législation et le suivi de l'application et de l'impact des politiques et du droit;

37.

souligne qu'il est essentiel de mettre en œuvre les réformes nécessaires de l'administration publique et d'employer un plus grand nombre de femmes et de personnes appartenant à des minorités à tous les niveaux de l'administration;

38.

se félicite du fait que le cadre juridique du Kosovo protège les droits des femmes et que l'égalité des genres soit consacrée par le système juridique ainsi que des progrès réalisés dans ce domaine; est cependant préoccupé par le taux de décrochage scolaire élevé chez les jeunes filles et par la sous-représentation des femmes sur le marché du travail, y compris dans des secteurs-clés de la société; prie instamment le gouvernement et le parlement de se montrer plus proactifs et efficaces dans la mise en œuvre de ces lois, y compris celles concernant les violences conjugales et la traite des êtres humains, afin que les droits des femmes et l'égalité des genres progressent de façon visible au Kosovo; invite les autorités kosovares à encourager plus activement la participation politique et sociétale des femmes, à promouvoir la participation et le renforcement de la place des femmes sur le marché du travail ainsi que l'intégration de la dimension d'égalité des genres;

39.

souligne le rôle central des organisations actives et indépendantes de la société civile (OSC) pour le renforcement et la consolidation des processus politiques démocratiques et pour l'avènement d'une société intégrée dans le pays; reconnaît le travail important accompli par les OSC et par les organisations de femmes; souligne l'importance du dialogue avec les OSC;

40.

souligne le rôle central des organisations de la société civile dans l'avènement d'une société intégrée, dans le renforcement et la consolidation des processus politiques démocratiques au Kosovo ainsi que dans la promotion du dialogue et des relations de bon voisinage dans la région, contribuant ainsi à renforcer la coopération régionale sur les aspects sociaux et politiques; se félicite de l'amélioration de la coopération entre le gouvernement et les ONG, mais appelle à les consulter davantage dans le cadre du processus d'élaboration des politiques ainsi que pour le contrôle des activités des autorités; demande en outre que leur rôle soit renforcé dans le processus de stabilisation et d'association;

41.

insiste sur la nécessité d'encourager une citoyenneté active, notamment au travers du renforcement de la société civile et en veillant réellement à la liberté d'expression;

42.

reconnaît que, même si le droit d'adhérer librement à un syndicat est garanti par la loi, il reste des progrès à accomplir en ce qui concerne le droit du travail et les droits syndicaux fondamentaux; encourage le Kosovo à renforcer le dialogue social dans le cadre du processus décisionnel, de l'élaboration des politiques et du renforcement des capacités des partenaires sociaux;

43.

souligne qu'EULEX devrait accroître son aide à la police kosovare pour ce qui est de la formation visant à apaiser les situations critiques et tendues avant et pendant les manifestations; souligne que les autorités doivent également consentir davantage d'efforts, avec l'aide d'EULEX, afin que justice soit faite pour les survivants du conflit ayant été victimes de violences sexuelles au Kosovo et partout ailleurs dans les Balkans occidentaux;

44.

est préoccupé par la discrimination, qui reste un problème majeur; souligne l'importance de garantir l'égalité de tous les citoyens indépendamment de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur âge, de leur religion, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap; souligne la nécessité d'élaborer une stratégie globale de lutte contre toute forme de discrimination et de mettre en œuvre intégralement la loi antidiscrimination; souligne l'importance de la sensibilisation sur ce qu'est une discrimination et sur les recours juridiques;

45.

invite les autorités à appliquer le principe constitutionnel de non-discrimination pour des motifs d'orientation sexuelle, à améliorer les connaissances des fonctionnaires chargés de la répression en matière de droits des personnes LGBT, et à lutter contre l'homophobie et la transphobie; déplore, à cet égard, l'attaque violente commise le 14 décembre 2012 à Pristina par un groupe de personnes, y compris des islamistes radicaux, dans les locaux où le magazine Kosovo 2.0 était sur le point de lancer son dernier numéro sur le «sexe», et notamment sur des questions concernant les LGBT; invite la police kosovare et le ministre de l'intérieur à diligenter une enquête sur les actes violents et les menaces subies par les personnes concernées, et à traduire les auteurs des infractions en justice; presse les autorités de consentir tous les efforts nécessaires pour garantir que les droits de l'homme soient pleinement respectés, y compris la liberté de pensée, d'expression et de réunion;

46.

souligne l'importance de médias libres et indépendants; se félicite, à cet égard, des modifications apportées au code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des rédacteurs en chef, des maisons d'édition, des imprimeurs ou des fabricants ainsi que la protection des sources journalistiques, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013;

47.

prend acte de la troisième édition du rapport d'évaluation des droits des communautés établi par l'OSCE en juillet 2012, qui met l'accent sur le fait qu'en dépit d'un cadre législatif complet et sophistiqué, beaucoup reste à faire afin de prévoir une protection réelle et adéquate des droits des communautés au Kosovo;

48.

salue l'adoption d'une législation pertinente sur la protection et la promotion des communautés et du patrimoine religieux et culturel ainsi que la prise en charge réussie par le Kosovo de la sécurité de la plupart des sites religieux et culturels de Église orthodoxe serbe; se félicite en particulier, à cet égard, de la création d'une unité spéciale, au sein de la police kosovare, qui se consacrera spécifiquement à cette tâche; demande la poursuite de la mise en œuvre de la législation pertinente, notamment au travers de la loi sur les communautés; déplore le refus opposé par les autorités kosovares de laisser le Président serbe Tomislav Nikolic visiter le Kosovo et assister aux célébrations du Noël orthodoxe à Gracanica; se félicite à cet égard de la rencontre entre le président serbe, M. Nikolić, et la présidente kosovare, Mme Jahjaga, qui a eu lieu à Bruxelles le 6 février 2013 dans une ambiance ouverte et constructive sous les auspices de la vice-présidente/haute représentante Mme Ashton, dans le cadre des efforts visant à normaliser les relations entre les deux parties;

49.

déplore le refus des autorités serbes d'autoriser le vice-premier ministre kosovar Mimoza Kusari-Lila à franchir la frontière et à visiter la vallée de Preševo; déplore les longues heures d'attente que doivent subir les citoyens du Kosovo avant d'entrer sur le territoire serbe;

50.

souligne l'importance d'améliorer les relations et la représentation du Kosovo au sein des institutions se consacrant à la culture et au patrimoine internationaux, afin de renforcer la protection des sites et monuments culturels et religieux, et souligne également l'importance d'améliorer la représentation du Kosovo au sein des organisations sportives européennes et internationales, afin de permettre aux athlètes kosovars de prendre part à tous les événements sportifs internationaux, y compris les championnats européens, mondiaux et les jeux olympiques;

51.

se félicite de la création des bureaux municipaux pour les communautés et les retours dans la plupart des municipalités, mais regrette que, malgré les progrès enregistrés, le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays continue de poser des problèmes, notamment du point de vue de la sécurité, et encourage les autorités kosovares à poursuivre leurs efforts dans ce domaine, aux niveaux national et local, en accordant une attention particulière aux rapatriés roms, ashkalis et égyptiens;

52.

se félicite de la fermeture définitive du camp d'Osterode, situé au nord de Mitrovica et pollué au plomb, et de la réinstallation des familles restantes, parmi lesquelles figurent de nombreuses familles roms, ashkalies et égyptiennes, dans des maisons neuves et dans un immeuble d'appartements sociaux, qui font partie d'un projet financé par l'Union; estime qu'il s'agit là d'un pas important sur la voie de la réintégration et de l'inclusion pleines et entières des réfugiés et des minorités au sein de la société kosovare; prie instamment les autorités kosovares d'entreprendre immédiatement les opérations d'assainissement de la zone polluée et invite instamment la Commission à fournir l'aide technique et financière qui s'impose; invite le Kosovo à allouer des ressources plus importantes à l'adoption et à la mise en œuvre des normes environnementales de l'Union européenne;

53.

se félicite du lancement de la révision à mi-parcours de la stratégie et du plan d'action d'intégration des communautés rom, ashkalie et égyptienne; appelle à une mise en œuvre plus efficace de cette stratégie et de son plan d'action, grâce à un renforcement supplémentaire des capacités et à une meilleure coordination interinstitutionnelle; insiste sur la nécessité de mettre intégralement en œuvre les «quarante actions» afin de promouvoir l'inclusion sociale des communautés rom, ashkalie et égyptienne tant au niveau central et municipal, conformément aux objectifs du cadre européen pour les stratégies nationales d'inclusion des Roms; invite les autorités kosovares à inclure la dimension de genre dans la stratégie et le plan d'action d'intégration des communautés rom, ashkalie et égyptienne;

54.

s'inquiète du fait que les enfants roms, ashkalis et égyptiens demeurent vulnérables et marginalisés; invite les autorités à accorder toute l'attention nécessaire à l'amélioration des conditions de vie ce ces communautés, y compris leur accès à l'éducation;

55.

exprime sa préoccupation quant aux taux élevés de pauvreté et de mortalité infantiles, à la faible couverture offerte par le système de protection sociale du Kosovo et à la cherté des soins de santé, qui exposent les familles vulnérables à la pauvreté chronique;

56.

souligne que les enfants handicapés continuent d'être privés d'éducation élémentaire, étant donné que seuls 10 % d'entre eux sont inscrits à l'école primaire; invite le gouvernement à veiller à ce que les personnes handicapées et les autres groupes vulnérables puissent avoir accès aux soins de santé, à l'éducation et aux services sociaux, et ce sans discrimination; se félicite de l'adoption de recommandations sur le développement de la petite enfance par l'Assemblée du Kosovo;

57.

se félicite du lancement d'une cartographie complète de la protection de l'enfance au Kosovo et des progrès accomplis concernant l'adoption d'un code de justice des mineurs fort, qui aligne le Kosovo sur les normes internationales et européennes; demeure cependant préoccupé par le manque d'infrastructures institutionnelles spécialisées pour les jeunes en conflit avec la loi (victimes et témoins);

58.

se félicite des résultats définitifs du recensement 2011 au Kosovo, qui marquent une première étape pour ce qui est de fournir des informations utiles et exactes aux décideurs dans le cadre de l'élaboration des politiques; reconnaît, cependant, que des difficultés demeurent concernant la disponibilité de données statistiquement solides et comparables au niveau international, essentielles pour les politiques basées sur des données probantes et pour le suivi des progrès accomplis par le Kosovo;

59.

invite le Kosovo à améliorer l'environnement des petites et moyennes entreprises en réduisant les charges administratives et les coûts associés, en améliorant l'accès aux financements et en prévoyant un soutien particulier pour les entreprises récemment créées;

60.

souligne l'importance d'assigner un indicatif téléphonique international propre au Kosovo, tant pour des raisons économiques que politiques; estime que la situation actuelle n'est pas viable et qu'elle est source de confusion; demande donc aux organisations internationales compétentes de traiter cette question dans les plus brefs délais, et à la Serbie de lever son véto à cet égard;

61.

invite le Kosovo à développer le secteur des énergies renouvelables et à diversifier ses sources d'énergie afin de pouvoir fermer la centrale Kosova A et remettre en état la centrale Kosova B et de se conformer ainsi aux exigences du traité instituant la Communauté de l'énergie (TCE); insiste sur la nécessité de concentrer une part plus importante de l'aide financière accordée par l'Union et la BERD à des projets en matière d'économies d'énergie, d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables; déplore que la BERD prévoie de soutenir une nouvelle capacité de lignite (Kosova e Re) dans son projet de stratégie par pays, et invite la Commission prendre des mesures pour s'opposer à de tels projets, qui vont à l'encontre des engagements de l'Union en matière de climat;

62.

prend note des projets de nouvelles infrastructures routières destinées à améliorer les connexions entre Pristina et les pays voisins; fait observer que les pratiques en matière de marchés publics au Kosovo restent inadéquates, et souligne la nécessité de veiller à ce que les procédures en matière de marchés publics pour des projets d'une telle envergure soient véritablement ouvertes, concurrentielles et transparentes; fait également observer que de tels projets d'infrastructures devraient être entrepris conformément aux critères établis dans le programme actuel du FMI; souligne qu'il est essentiel de développer les transports publics, notamment en améliorant l'infrastructure existante ou en créant de nouvelles liaisons ferroviaires pour mettre en place un réseau de transport durable; suggère de mettre en place un système transfrontalier de lignes ferroviaires à grande vitesse entre tous les pays des Balkans occidentaux reliés au réseau transeuropéen de l'Union européenne;

o

o o

63.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l'action extérieure ainsi qu'au gouvernement et à l'Assemblée nationale du Kosovo.


(1)  A/RES/64/298.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/80


P7_TA(2013)0188

Compléter le tableau de bord pour la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur la finalisation du tableau de bord pour la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) (2013/2582(RSP))

(2016/C 045/12)

Le Parlement européen,

vu le règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (1) (élément du «paquet de six» et appelé ci-après le «règlement PDM»),

vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur le tableau de bord pour la surveillance des déséquilibres macroéconomiques: projet initial (2),

vu le document de travail des services de la Commission du 14 novembre 2012 intitulé «Compléter le tableau de bord pour la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM): indicateur du secteur financier» (SWD(2012)0389),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement sur le mécanisme d'alerte 2013 (COM(2012)0751),

vu l'avis du Conseil européen du risque systémique (CERS) sur les indicateurs du tableau de bord envisagés pour la stabilité des marchés financiers du 9 décembre 2011,

vu la lettre, datée du 19 décembre 2011, adressée par la Commission au Président du Parlement européen, communiquant au Parlement les informations et les documents pertinents concernant la modification du tableau de bord pour la PDM,

vu la question à la Commission sur l'ajout d'un indicateur au tableau de bord de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) (O-000039/2013 — B7-0117/2013),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la PDM est un instrument politique qui a été introduit avec le «paquet de six» et constitue un pilier essentiel de la gouvernance économique de la zone euro, dont l'objectif est de prévenir et de corriger les déséquilibres macroéconomiques dans les États membres, en se concentrant en particulier sur les déséquilibres macroéconomiques susceptibles d'avoir des retombées sur d'autres États membres,

B.

considérant que le tableau de bord établi conformément à l'article 4 du règlement PDM contenait initialement dix indicateurs couvrant de nombreux aspects relatifs à la surveillance dans le cadre de la PDM,

C.

considérant qu'en novembre 2012, un indicateur relatif au taux de croissance du passif du secteur financier a été ajouté par la Commission, qui en a informé le Parlement dans une lettre du 19 novembre 2012 et qui a publié une analyse sur la question dans le rapport sur le mécanisme d'alerte (RMA) le 28 novembre 2012,

D.

considérant que le considérant 12 du règlement PDM dispose que la Commission «devrait présenter des propositions afin de recueillir les observations des commissions compétentes du Parlement européen et des comités compétents du Conseil sur les projets relatifs à l’établissement et à l’ajustement des indicateurs et des seuils»,

1.

déplore vivement que la Commission n'ait pas respecté l'esprit de coopération promu par le règlement PDM lors de la mise à jour du tableau de bord pour la surveillance des déséquilibres macroéconomiques;

2.

déplore aussi vivement que le Parlement n'ait reçu les informations pertinentes que quelques jours avant la publication du tableau de bord par la Commission en novembre 2012;

3.

demande à la Commission d'informer le Parlement et le Conseil suffisamment à l'avance si elle entend procéder à une nouvelle mise à jour du tableau de bord d'ici 2015;

4.

regrette profondément que les deux colégislateurs n'aient pas bénéficié d'un traitement identique dans le cadre de cette procédure, puisque la Commission aurait consulté les groupes de travail pertinents du Conseil;

5.

souligne que la résolution du 15 décembre 2011 sur le tableau de bord, dans laquelle le Parlement demande l'ajout d'un indicateur pour le secteur financier, ne saurait être considérée comme le signe d'une consultation satisfaisante du Parlement telle qu'envisagée par le considérant 12 du règlement PDM, cette résolution ayant été adoptée un an plus tôt et ne faisant pas suite à une proposition de la Commission; souligne, par ailleurs, que le choix circonstancié et la conception de l'indicateur impliquaient une grande marge discrétionnaire, comme l'indique le document de travail des services de la Commission du 14 novembre 2012;

6.

prend acte des réserves émises par le CERS, dans sa déclaration d'opinion du 9 décembre 2011, quant à l'établissement d'un indicateur financier, estimant que le tableau de bord devrait inclure les passifs à court terme (somme des passifs à payer dans un délai d'un an) pour le secteur financier non consolidé, hors dépôts bancaires, en tant qu'élément du passif total, et que cet indicateur devrait être privilégié par rapport aux indicateurs fondés sur les flux financiers de fonds propres, tels que les ratios d'effet de levier ou d'endettement, étant donné que les fonds propres, qui sont estimés en fonction des valeurs du marché, sont très sensibles à l'évolution des cours boursiers; rappelle à la Commission que l'article 4, paragraphe 5, du règlement PDM dispose que «les travaux du CERS sont dûment pris en considération lorsqu’il s’agit d’élaborer des indicateurs relatifs à la stabilité des marchés financiers»;

7.

ne saurait tolérer plus longtemps que le changement de culture indispensable à la pleine reconnaissance du rôle du Parlement dans le domaine de la gouvernance économique ne se soit toujours pas opéré au sein des services de la Commission, souligne qu'il importe que la Commission respecte sans équivoque le rôle du Parlement en tant que colégislateur dans le domaine de la surveillance multilatérale, comme prévu notamment par l'article 121, paragraphe 6, et l'article 136 du TFUE, et qu'elle mette le Parlement sur un pied d'égalité avec le Conseil dans le cadre de tous les actes de l'Union dans ce domaine; rappelle à la Commission que la consultation du Parlement sur toute modification au tableau de bord fait également partie des bonnes pratiques en termes de courtoisie interinstitutionnelle;

8.

rappelle à la Commission qu'elle est responsable devant le Parlement, comme prévu à l'article 17, paragraphe 8, du traité UE;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la BCE.


(1)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0583.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/82


P7_TA(2013)0189

Viêt Nam, en particulier la liberté d'expression

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur le Viêt Nam, en particulier la liberté d'expression (2013/2599(RSP))

(2016/C 045/13)

Le Parlement européen,

vu l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et le Viêt Nam, signé le 27 juin 2012, et vu le dialogue sur les droits de l'homme UE-Viêt Nam qui a lieu deux fois par an entre l'Union européenne et le gouvernement du Viêt Nam,

vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Viêt Nam a adhéré en 1982,

vu l'examen périodique universel sur le Viêt Nam du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 24 septembre 2009,

vu le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression à la 14è session du Conseil des droits de l'homme d'avril 2010,

vu la déclaration du porte-parole de Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union européenne, sur la condamnation de blogueurs au Viêt Nam le 24 septembre 2012,

vu sa résolution du 11 décembre 2012 intitulée Une stratégie pour la liberté numérique dans la politique étrangère de l'Union (1),

vu ses résolutions antérieures sur le Viêt Nam,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que trois journalistes renommés — Nguyen Van Hai/Dieu Cay, Ta Phong Tan et Pan Thanh Hai — ont été condamnés à la prison le 24 septembre 2012; considérant que, au terme d'un appel, leur condamnation a été confirmée, à savoir 12, 10 et 3 ans de prison respectivement, suivis de plusieurs années d'assignation à résidence, pour avoir posté des articles sur le site web du Club vietnamien des journalistes libres;

B.

considérant que, selon des informations récentes d'organisations internationales de défense des droits de l'homme, 32 cyber-dissidents ont été condamnés à de lourdes peines de prison ou attendent d'être jugés au Viêt Nam; 14 militants pro-démocratie ont été condamnés à un total de plus de 100 ans de prison pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression; un groupe de 22 militants écologistes pacifiques ont reçu des peines de prison allant de 10 ans d'emprisonnement à la prison à vie; un journaliste travaillant pour la presse d'État a été licencié après avoir écrit un post sur son blog personnel critiquant le secrétaire général du parti communiste; et des cyber-dissidents, y compris Le Cong Cau et Huynh Ngoc Tuan, sont fréquemment harcelés et agressés par la police;

C.

considérant que plusieurs prisonniers d'opinion ont été condamnés au titre de dispositions de «sécurité nationale» vaguement formulées qui ne font pas de distinction entre des actes de violence et l'expression pacifique d'opinions ou de convictions dissidentes, par exemple «propagande contre la république socialiste du Viêt Nam» (article 88 du code pénal), «activités visant à renverser le pouvoir du peuple» (article 79), «incitation aux divisions entre personnes religieuses et non religieuses» (article 87) et «utilisation abusive des libertés démocratiques pour s'attaquer aux intérêts de l'État» (article 258); considérant que l'ordonnance 44 de 2002 autorisant la détention sans procès est de plus en plus utilisée pour détenir des dissidents;

D.

considérant que les blogueurs et les défenseurs des droits de l'homme se tournent de plus en plus vers l'Internet pour exprimer leurs opinions politiques, exposer la corruption et attirer l'attention sur l'accaparement des terres et d'autres abus de pouvoir des fonctionnaires;

E.

considérant que les autorités vietnamiennes suppriment systématiquement la liberté d'expression et de réunion pacifique et persécutent ceux qui s'interrogent sur les politiques publiques, exposent des cas de corruption de fonctionnaires ou appellent à des systèmes autres que celui du parti unique;

F.

considérant que le Viêt Nam est en train d'élaborer le «décret sur la gestion, la fourniture, l'utilisation de services Internet et de contenus informatifs en ligne», un nouveau décret sur la gestion de l'Internet qui légaliserait le filtrage du contenu, la censure et les sanctions du gouvernement contre des «actes prohibés» vaguement définis et qui obligerait les entreprises et les fournisseurs Internet, y compris étrangers, à coopérer avec le gouvernement dans la surveillance et le dépistage des cyber-dissidents; considérant que les libertés numériques sont de plus en plus menacées;

G.

considérant qu'en 2009, pendant l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations unies concernant le bilan du Viêt Nam en matière de droits de l'homme, le Viêt Nam a accepté plusieurs recommandations sur la liberté d'expression, y compris la recommandation de «garantir pleinement le droit de recevoir, rechercher et distribuer de l'information et des idées, en conformité avec l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques»; considérant que le Viêt Nam n'a toujours pas mis en oeuvre ces recommandations;

H.

considérant que la confiscation de terres par des fonctionnaires d'État, le recours excessif à la force en réaction à des protestations publiques contre des expulsions, les arrestations arbitraires de militants et les lourdes condamnations de manifestants sont en cours, tandis que l'incertitude règne sur les questions de droits fonciers et d'utilisation des terres;

I.

considérant que la liberté de religion et de conviction est réprimée et que l'Église catholique et les religions non reconnues, telles que l'Église bouddhiste unifiée du Viêt Nam, les églises protestantes et d'autres continuent à subir de graves persécutions religieuses;

J.

considérant que le Viêt Nam a entamé de vastes consultations publiques en vue de rédiger une nouvelle constitution mais que ceux qui ont exprimé leurs opinions ont subi des sanctions et des pressions;

K.

considérant que le Viêt Nam est candidat à un siège au Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour la période 2014 — 2016;

1.

exprime sa profonde préoccupation face à la condamnation de journalistes et de blogueurs au Viêt Nam et aux lourdes peines qui leur ont été infligées; condamne les violations incessantes des droits de l'homme, y compris l'intimidation politique, le harcèlement, les agressions, les arrestations arbitraires, les lourdes peines de prison et les procès inéquitables perpétrées au Viêt Nam à l'encontre de militants politiques, de journalistes, de blogueurs, de dissidents et de défenseurs des droits de l'homme, tant en ligne que hors ligne, en violation flagrante des obligations internationales du Viêt Nam en matière de droits de l'homme;

2.

invite instamment les autorités à libérer immédiatement et sans conditions la totalité des blogueurs, des journalistes en ligne et des défenseurs des droits de l'homme; invite le gouvernement à cesser toutes les formes de répression à l'encontre de ceux qui exercent leurs droits à la liberté d'expression, à la liberté de conviction et à la liberté de réunion conformément aux normes internationales en matière de droits de l'homme;

3.

invite le gouvernement vietnamien à modifier ou à abroger la législation qui restreint le droit à la liberté d'expression et à la liberté de la presse de manière à fournir une tribune pour le dialogue et le débat démocratique; invite également le gouvernement à modifier le projet de «décret sur la gestion, la fourniture, l'utilisation de services Internet et de contenus informatifs en ligne» pour veiller à ce qu'il protège le droit à la liberté d'expression en ligne;

4.

presse le gouvernement vietnamien de mettre un terme aux expulsions forcées, d'assurer la liberté d'expression pour ceux qui dénoncent les abus concernant les questions foncières et de garantir à ceux qui ont été expulsés de force un accès aux recours judiciaires et une indemnisation adéquate conformément aux normes internationales et aux obligations au titre du droit international en matière de droits de l'homme;

5.

demande aux autorités de se conformer aux obligations internationales du Viêt Nam en mettant un terme à la persécution religieuse et en supprimant les obstacles juridiques qui s'opposent à ce que les organisations religieuses indépendantes se livrent librement à des activités religieuses pacifiques, ce qui suppose la reconnaissance de toutes les communautés religieuses, le libre exercice de la religion et la restitution des biens saisis arbitrairement par l'État à l'Église bouddhiste unifiée du Viêt Nam, à l'Église catholique et à toute autre communauté religieuse;

6.

exprime sa profonde préoccupation face aux conditions de détention des prisonniers d'opinion du fait de mauvais traitements et de l'absence de soins médicaux; demande que les autorités garantissent leur intégrité physique et psychologique, assurent un accès sans restriction à l'assistance d'un avocat et offrent une assistance médicale appropriée à ceux qui en ont besoin;

7.

répète que le dialogue en matière de droits de l'homme entre l'Union européenne et le Viêt Nam devrait aboutir à des progrès concrets concernant les droits de l'homme et la démocratisation; à cet égard, demande à l'Union européenne de faire systématiquement état de ses préoccupations face aux violations des droits de l'homme au Viêt Nam aux niveaux les plus élevés et d'intensifier la pression sur les autorités vietnamiennes pour qu'elles cessent les contrôles sur l’internet et sur les blogs et lèvent les interdictions pesant sur les médias privés, autorisent les groupes et les particuliers à promouvoir les droits de l’homme et à exprimer leurs opinions et désaccords publiquement, prennent des mesures pour abolir la peine de mort, abrogent ou modifient les lois relatives à la sécurité nationale utilisées pour faire de l'opposition pacifique un délit et libèrent les prisonniers d'opinion pacifiques;

8.

rappelle à toutes les parties qu'aux termes de l'article premier de l'accord de partenariat et de coopération, «le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques est le fondement de la coopération entre les parties et des dispositions du présent accord et constitue un élément essentiel de celui-ci»; demande à la Haute Représentante d'évaluer la compatibilité des politiques du gouvernement vietnamien avec les conditions figurant dans l'accord de partenariat et de coopération;

9.

encourage le Viêt Nam à progresser vers la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et de la Convention contre la torture; invite le gouvernement à mettre en place une commission nationale indépendante des droits de l'homme;

10.

demande à la commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ANASE d'examiner la situation concernant les droits de l'homme au Viêt Nam en mettant particulièrement l'accent sur la liberté d'expression et de formuler des recommandations au pays;

11.

se félicite de ce que le gouvernement du Viêt Nam ait appelé la population à contribuer à sa première réforme constitutionnelle depuis 1992 et de ce que le délai ait désormais été prorogé jusqu'en septembre 2013 mais regrette que la consultation publique ait entraîné des sanctions et des pressions contre ceux qui exprimaient légitimement leur opinion; espère que la nouvelle constitution fera des questions de droits civils et politiques et des libertés religieuses une priorité; se félicite, à cet égard, de l'ouverture d'un dialogue avec des organisations de défense des droits de l'homme; espère que cela pourra aboutir à des réformes importantes en matière de droits du travail, de droits à l'éducation et de droits de l'homme à plus long terme; recommande qu'une invitation soit adressée au rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression pour qu'il se rende dans le pays et recommande que les autorités mettent en œuvre sans réserve ses éventuelles recommandations;

12.

charge son président de transmettre la présente résolution à la Vice-présidente de la Commission/Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, au gouvernement et au parlement du Viêt Nam, aux gouvernements des États membres de l'ANASE, au Haut Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies.


(1)  Textes adoptés de cette date: P7_TA(2012)0470.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/85


P7_TA(2013)0190

Situations des droits de l'homme au Kazakhstan

Résolution du Parlement européen du 18 avril 2013 sur la situation des droits de l'homme au Kazakhstan (2013/2600(RSP))

(2016/C 045/14)

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur le Kazakhstan, à savoir celle du 15 mars 2012 sur le Kazakhstan (1), celle du 15 décembre 2011 sur l'état de la mise en œuvre de la stratégie européenne en Asie centrale (2) et celle du 17 septembre 2009 sur le cas d'Evgeniy Zhovtis au Kazakhstan (3),

vu sa résolution du 22 novembre 2012 contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure sur les négociations en vue d'un accord renforcé de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et le Kazakhstan (4),

vu la déclaration du 9 octobre 2012 du porte-parole de la haute représentante, Mme Catherine Ashton, sur le procès de Vladimir Kozlov au Kazakhstan, et celle de la haute représentante, du 17 janvier 2012, sur les élections législatives dans ce pays,

vu l'avis juridique de la Commission internationale des juristes, du 13 février 2013, sur les procédures disciplinaires engagées à l'encontre d'avocats au Kazakhstan,

vu la déclaration formulée le 25 janvier 2012 par le représentant de l'OSCE pour la liberté des médias sur la situation des médias au Kazakhstan,

vu la déclaration formulée le 1er février 2012 par le directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE sur la répression contre l'opposition kazakhe,

vu la déclaration du 20 mars 2013 du Partenariat international pour les droits de l'homme (IPHR) sur la situation des droits de l'homme au Kazakhstan,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que, le 21 décembre 2012, à la suite d'un procès ouvert le 20 novembre 2012 par le procureur général du Kazakhstan, le tribunal d'arrondissement d'Almaty a interdit le parti d'opposition non enregistré «Alga!», du chef d'extrémisme; considérant que cette interdiction rend Mme Aliya Turusbekova, l'épouse de Vladimir Kozlov, personnellement responsable;

B.

considérant que 25 décembre 2012, plusieurs médias d'opposition, dont huit journaux kazakhs et vingt-trois portails d'information sur l'internet, que le procureur a qualifiés de «république médiatique unifiée», ont été interdits du chef d'extrémisme; considérant que la cour d'appel a confirmé cette décision le 22 février 2013, ce qui a pour conséquence que les journalistes concernés se voient interdire l'exercice de leur profession;

C.

considérant que le Kazakhstan est un acteur international important et un enjeu capital pour le développement politique et socio-économique de la région dont il fait partie ainsi que pour la sécurité dans cette région; considérant qu'il a joué un rôle positif en Asie centrale en consentant des efforts pour développer de bonnes relations de voisinage avec les pays limitrophes, reprendre la coopération régionale et résoudre pacifiquement tous les problèmes bilatéraux; considérant qu'il est de l'intérêt de l'Union européenne de renforcer sa coopération politique, économique et en matière de sécurité avec cette région en forgeant une relation solide et franche avec le Kazakhstan;

D.

considérant que ce pays a longtemps restreint des droits civils et politiques fondamentaux, comme la liberté de réunion, d'expression et de religion; que le respect des libertés fondamentales a reculé ces deux dernières années et qu'en 2012, à la suite des violences survenues à Zhanaozen en décembre 2011, la répression s'est accentuée contre les personnes qui critiquaient le gouvernement,

E.

considérant que, ces derniers mois, plusieurs dirigeants de l'opposition, militants des droits de l'homme, journalistes et acteurs de la société civile ont été victimes de harcèlement et de poursuites pénales, lesquelles ont débouché dans certains cas sur des peines de prison,

F.

considérant que, 13 mars 2013, la cour de cassation a débouté le pourvoi de M. Vladimir Kozlov, qui avait été condamné à sept ans et demi de prison et à la confiscation de ses biens aux motifs d'incitation à la discorde sociale et d'appel au renversement par la force de l'ordre constitutionnel, ainsi que pour avoir prétendument créé et dirigé un groupement organisé dans le but de commettre des délits; considérant que M. Kozlov a interjeté appel auprès de la Cour suprême, qui est sa dernière voie de recours possible;

G.

considérant que, le 7 décembre 2012, le militant des droits de l'homme Vadim Kuramshin a été condamné à douze ans de prison pour chantage auprès de l'assistant d'un conseiller régional; que la cour d'appel a confirmé cette condamnation le 14 février 2013; que la réarrestation de M. Kuramshin est intervenue à son retour de la conférence de l'OSCE à Varsovie, en septembre, et alors qu'il avait été libéré à la suite d'un procès précédent, en août 2012;

H.

considérant que le gouvernement kazakh envisage d'amorcer des travaux sur un nouveau plan d'action national pour les droits de l'homme pour 2013-2020;

I.

considérant qu'il a mis en place un groupe de travail sur la réforme du code pénal, sous l'égide du procureur général; considérant que, les 15 et 16 mars 2013, une table ronde a été organisée sur la réforme du code pénal kazakh sur la base des principes de l'état de droit, à laquelle a participé une délégation de la commission de Venise, à titre consultatif; considérant que le Parlement européen a exhorté le gouvernement kazakh à mettre son droit pénal en conformité avec les normes internationales, ce qui implique la réforme de l'article 164, sur l'incitation à la discorde sociale;

J.

considérant que les autorités kazakhes font un usage fréquent de ce chef d'accusation flou et très large pour criminaliser l'exercice légitime des droits à la liberté d'expression et d'association, pourtant protégés par le droit humanitaire international;

K.

considérant que le Kazakhstan est devenu membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (CDH), pour un mandat de trois ans qui a pris cours le 1er janvier 2013;

L.

considérant que le Kazakhstan, en tant que membre de l'OSCE, dont il a pris la présidence en 2010, s'est engagé à respecter et à mettre en œuvre les principes fondamentaux de cette organisation;

M.

considérant que la diffamation reste passible de poursuites pénales dans ce pays et que la loi du 10 juillet 2009 sur l'introduction d'amendements et d'ajouts à la législation relative aux réseaux d'information et de communication place sur le même plan les ressources de l'internet (sites web, salons de discussion, blogues, forums de discussion) et les organes de presse, qu'elle rend responsables, ainsi que leurs propriétaires, des mêmes infractions;

N.

considérant qu'à la fin novembre 2012, la haute représentante/vice-présidente, Mme Ashton, s'est rendue en Asie centrale et au Kazakhstan au moment où ce pays imposait dans la loi l'interdiction de l'opposition et des médias, et qu'elle n'a prononcé aucune déclaration à ce sujet pendant sa visite, mais par la suite, en décembre 2012;

O.

considérant qu'en juillet 2012, après sa visite de deux jours au Kazakhstan, la haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Mme Navi Pillay, a appelé les autorités à autoriser la conduite d'une enquête internationale indépendante sur les événements de Zhanaozen, sur leurs causes et sur leurs conséquences;

1.

insiste sur l'importance des relations entre l'Union européenne et le Kazakhstan et sur celle du renforcement de la coopération économique et politique dans tous les domaines; souligne l'intérêt majeur que représente pour l'Union une relation durable avec le Kazakhstan sur le plan de la coopération politique et économique;

2.

critique vivement la décision de la justice kazakhe qui interdit les partis d'opposition, notamment le parti non enregistré «Alga!», au motif d'extrémisme, et qui interdit également les médias indépendants, car elle bafoue les principes de la liberté d'expression et de la liberté de réunion et suscite de fortes inquiétudes quant à la répression qui pourrait désormais être exercée à l'encontre de ces médias et de l'opposition;

3.

demande au gouvernement kazakh de respecter les principes et les engagements contenus dans les normes de l'OCDE sur la liberté d'expression, de réunion et d'association; encourage le Kazakhstan à ne pas considérer les critiques comme des menaces, mais plutôt comme des propositions constructives visant à améliorer les politiques et la cohésion dans le pays;

4.

déclare que Mme Aliya Turusbekova ne peut être tenue pour responsable des agissements de tiers;

5.

demande à l'Union européenne et aux États membres de rechercher des garanties qui protègent les journalistes, les militants de l'opposition et les défenseurs des droits de l'homme et leurs familles, en particulier lorsqu'ils se rendent auprès des institutions européennes pour débattre des droits de l'homme, contre toute forme de menaces, de pressions ou de poursuites personnelles à leur retour au Kazakhstan;

6.

réitère ses préoccupations quant à la mise en détention de dirigeants de l'opposition, de journalistes et d'avocats à la suite de procès qui ne respectent pas les normes internationales et relance son appel à la libération de toutes les personnes condamnées sur la base de chefs d'inculpation pénaux vagues qui pourraient être considérés comme étant motivés politiquement, parmi lesquelles figurent M. Vladimir Kozlov, M. Vadim Kuramshin et Mme Roza Tuletaeva; exprime son inquiétude quant au manque d'équité des procès et réitère son appel au Kazakhstan pour qu'il garantisse la transparence et les normes internationales en justice, pour qu'il mette un terme aux condamnations sur la base de motifs pénaux vagues et pour qu'il assure l'indépendance du pouvoir judiciaire;

7.

demande au gouvernement kazakh de garantir des conditions de détention conformes aux normes internationales et d'autoriser les traitements médicaux à tous les prisonniers, notamment au dirigeant de l'opposition Vladimir Kozlov; l'invite à appliquer l'ensemble des améliorations instaurées par la récente réforme du système pénitentiaire et à poursuivre les progrès vers la mise en œuvre des normes internationales;

8.

souligne avec force que la lutte légitime contre le terrorisme et l'extrémisme ne doit pas servir de prétexte à l'interdiction des activités de l'opposition, aux entraves à la liberté d'expression ni aux atteintes à l'indépendance du pouvoir judiciaire;

9.

répète que le Kazakhstan est un partenaire international de plus en plus important dans la région, que ce soit pour la coopération avec l'OTAN, l'appui aux pourparlers «E3+3» avec l'Iran ou la mise en place sur son territoire d'une banque internationale du combustible nucléaire; salue l'ambition du Kazakhstan de jouer un rôle actif de médiateur dans les enjeux internationaux concernant la sécurité de la région; insiste auprès des autorités kazakhes pour qu'elles honorent les engagements internationaux auxquelles elles ont souscrits, notamment ceux relatifs à l'état de droit et à l'indépendance du pouvoir judiciaire;

10.

demande au Kazakhstan de créer un climat propice, notamment à travers des réformes judiciaires, au libre exercice des activités des militants de l'opposition, des journalistes et des avocats; rappelle que l'Union européenne s'est engagée à aider le Kazakhstan dans ce sens;

11.

demande au Kazakhstan de procéder à une révision de sa législation sur la religion et d'assouplir les restrictions qu'il impose aux pratiques religieuses et à leur enregistrement;

12.

insiste sur la nécessité de respecter et de promouvoir le droit des travailleurs à constituer des syndicats indépendants, à faire grève et à négocier des conventions collectives avec leurs employeurs, conformément aux engagements que le Kazakhstan a pris dans le cadre du droit humanitaire international;

13.

se félicite du dialogue que le Kazakhstan a amorcé avec la commission de Venise sur son nouveau code de procédure pénale et encourage l'approfondissement de cette collaboration afin que le pays en retire un profit maximal; souligne que cette réforme devrait déboucher sur le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de l'état de droit ainsi que sur le respect des normes internationales; relance son appel à la réforme de l'article 164 du code pénal kazakh, sur l'incitation à la discorde sociale, et demande au SEAE de mettre en place un suivi attentif de cette réforme et du contenu de la nouvelle loi;

14.

réitère son appel au gouvernement kazakh afin qu'il applique dans son intégralité son plan d'action sur les droits de l'homme en s'inspirant des recommandations de la commission de Venise et en utilisant l'assistance technique que l'Union européenne met à sa disposition dans le cadre de son initiative en faveur de l'état de droit; encourage et soutient les efforts du Kazakhstan visant à élaborer un nouveau plan d'action pour les droits de l'homme pour 2013-2020; invite les autorités kazakhes à collaborer avec les ONG;

15.

salue les dialogues réguliers sur les droits de l'homme entre l'Union et le Kazakhstan; souligne l'importance de ces dialogues et se réjouit de l'approche constructive dont fait preuve le gouvernement kazakh; demande que ces dialogues soient renforcés afin qu'ils aboutissent à la mise en place d'un forum où toutes les questions puissent être discutées librement; ajoute que ces dialogues doivent viser à l'efficacité et être orientés sur l'obtention de résultats et doivent associer autant que possible les acteurs de la société civile;

16.

salue la mise en place par le gouvernement kazakh de programmes internationaux d'échanges d'étudiants; souligne l'impact profond de ces séjours à l'étranger sur les étudiants kazakhs du point de vue de leur sensibilisation à la démocratie; se félicite de l'aide que leur procure le gouvernement kazakh à leur retour au pays;

17.

invite l'Union européenne, et en particulier le SEAE, à suivre de près l'évolution de la situation au Kazakhstan, à saisir le gouvernement kazakh des éventuels sujets de préoccupations, à lui apporter son aide et à rendre compte régulièrement de cette situation au Parlement européen; demande à la délégation de l'Union à Astana de faire preuve de davantage d'initiative dans le suivi de cette situation, entre autres en assistant à des procès et en visitant des prisons;

18.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au Service européen pour l'action extérieure, au représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République du Kazakhstan.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0089.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0588.

(3)  JO C 224 E du 19.8.2010, p. 30.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0459.


RECOMMANDATIONS

Parlement européen

Jeudi 18 avril 2013

5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/89


P7_TA(2013)0180

Principe, établi par les Nations unies, de la responsabilité de protéger

Recommandation du Parlement européen du 18 avril 2013 à l'intention du Conseil sur le principe onusien de la responsabilité de protéger (2012/2143(INI))

(2016/C 045/15)

Le Parlement européen,

vu les valeurs, les objectifs, les principes et les politiques de l'Union européenne, tels qu'énoncés notamment aux articles 2, 3 et 21 du traité sur l'Union européenne,

vu la Charte des Nations unies,

vu la Déclaration universelle des droits de l'homme,

vu la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948,

vu le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI),

vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) sur la responsabilité de protéger (A/RES/63/308) du 7 octobre 2009,

vu la résolution 1674 adoptée en avril 2006 et la résolution 1894 adoptée en novembre 2009 par le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) sur la protection des civils dans les conflits armés (1),

vu les résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) du CSNU sur les femmes, la paix et la sécurité, la résolution 1888 (2009) du CSNU sur les actes de violence sexuelle contre les femmes et les enfants en période de conflit armé, la résolution 1889 (2009) du CSNU qui vise à renforcer la mise en œuvre et le suivi de la résolution 1325 (2000) du CSNU, ainsi que la résolution 1960 (2010) du CSNU, qui a créé un mécanisme destiné à collecter des données sur les violences sexuelles dans un conflit armé et à recenser leurs auteurs,

vu la résolution 1970 sur la Libye, adoptée par le CSNU le 26 février 2011, qui faisait référence à la responsabilité de protéger et autorisait plusieurs mesures non coercitives pour empêcher l'escalade des atrocités, et la résolution 1973 sur la situation en Libye, adoptée par le CSNU le 17 mars 2011, qui autorisait les États membres à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les populations et zones civiles, et contenait, pour la première fois dans l'histoire, une référence explicite au premier pilier de la responsabilité de protéger, donnant lieu à des références similaires dans la résolution 1975 du CSNU, sur la Côte d'Ivoire, la résolution 1996 du CSNU, sur le Soudan, et la résolution 2014 du CSNU, sur le Yémen,

vu les paragraphes 138 et 139 du document final du Sommet mondial des Nations unies de 2005 (2),

vu le rapport intitulé «La responsabilité de protéger» (2001) de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États (CIISE), le rapport intitulé «Un monde plus sûr: notre affaire à tous» (3) (2004) du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, et le rapport intitulé «Dans une liberté plus grande: vers le développement, la sécurité et les droits de l'homme pour tous» (4) (2005) du Secrétaire général des Nations unies,

vu les rapports du Secrétaire général des Nations unies, notamment «La mise en œuvre de la responsabilité de protéger» en 2009 (5), «Alerte rapide, évaluation et responsabilité de protéger» en 2010 (6), «Le rôle des accords régionaux et sous-régionaux dans la mise en œuvre de la responsabilité de protéger» en 2011 (7) et «Responsabilité de protéger: réagir de manière prompte et décisive» en 2012 (8),

vu le rapport d'examen interne sur l'action des Nations Unies au Sri Lanka, publié en novembre 2012, qui se penche sur l'incapacité de la communauté internationale à protéger les civils contre les violations massives du droit humanitaire et du droit en matière de droits de l'homme, et formule des recommandations sur la démarche à suivre par les Nations unies pour réagir efficacement à des situations analogues qui s'accompagnent de crimes de masse atroces,

vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies intitulé «Renforcement du rôle de la médiation dans le règlement pacifique des différends et la prévention et le règlement des conflits», du 25 juillet 2012,

vu l'initiative brésilienne présentée aux Nations unies le 9 septembre 2011 sous le titre «La responsabilité dans la protection: éléments pour l'élaboration et la promotion d'un concept»,

vu le programme de l'Union européenne pour la prévention des conflits violents (programme de Göteborg) de 2001 et les rapports annuels sur sa mise en œuvre,

vu les priorités de l'Union européenne pour la 65e session de l'Assemblée générale des Nations Unies du 25 mai 2010 (9),

vu le prix Nobel de la paix de 2012 qui rend non seulement hommage à la contribution historique de l'Union à la paix en Europe et dans le monde mais accroît aussi les espoirs quant à son engagement futur en faveur d'un ordre mondial plus pacifique, fondé sur les règles de droit international,

vu le Consensus européen pour le Développement (10) et le Consensus européen sur l'aide humanitaire (11),

vu ses recommandations au Conseil du 8 juin 2011 sur la 66e session de l'AGNU (12) et du 13 juin 2012 sur la 67e session de l'AGNU (13),

vu sa résolution du 16 février 2012 sur la 19e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (14),

vu sa résolution du 11 mai 2011 sur «L'Union européenne en tant qu'acteur mondial: son rôle dans les organisations multilatérales» (15),

vu le rapport du Parlement du 19 février 2009 sur la stratégie européenne de sécurité et la PESD (16),

vu l'article 121, paragraphe 3, et l'article 97 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du développement (A7-0130/2013),

A.

considérant que le document final du Sommet mondial des Nations unies de 2005 fournit pour la première fois une définition commune du principe de la responsabilité de protéger; considérant que le principe de la responsabilité de protéger, consacré aux paragraphes 138 et 139 du document final du Sommet mondial des Nations unies, représente un pas en avant décisif vers un monde plus pacifique en prévoyant qu'il incombe aux États de protéger leurs citoyens contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité, et à la communauté internationale d'aider les États à s'acquitter de cette responsabilité et de réagir lorsque les États ne parviennent pas à protéger leurs citoyens contre les quatre cas précités de crimes et de violations;

B.

considérant que le principe de la responsabilité de protéger repose sur trois piliers, c'est-à-dire: (i) il incombe avant tout à chaque État de protéger sa population du génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du nettoyage ethnique; (ii) la communauté internationale doit aider les États à s'acquitter de leurs obligations de protection; (iii) lorsqu'il est manifeste qu'un État ne parvient pas à protéger sa population, ou qu'il est en fait l'auteur des crimes précités, la communauté internationale a la responsabilité de mener une action collective;

C.

considérant que, selon les travaux sur la responsabilité de protéger menés avant l'adoption du document final du Sommet mondial des Nations unies de 2005 et, notamment, dans le rapport de 2001 sur la responsabilité de protéger de la Commission internationale indépendante de l'intervention et de la souveraineté des États (CIISE), le principe de la responsabilité de protéger a fait l'objet d'une définition plus précise et englobe désormais trois volets, à savoir la responsabilité de prévenir, la responsabilité de réagir et la responsabilité de reconstruire, comme il ressort du rapport de la CIISE;

D.

considérant que l'évolution du concept de la «responsabilité de protéger» est accueillie favorablement, dans la mesure où elle précise et renforce les obligations existantes auxquelles sont tenus les États afin d'assurer la protection des populations civiles; considérant que ce concept, né des échecs de la communauté internationale au Rwanda en 1994, est crucial pour la survie de l'ensemble des nations;

E.

considérant que dans les cas en question, cette utilisation légitime de la force ne doit être exercée que de manière prudente, proportionnée et limitée;

F.

considérant que le développement du principe de la responsabilité de protéger représente un pas en avant décisif pour anticiper et prévenir le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité, réagir à ces crimes, et faire respecter les principes fondamentaux du droit international, en particulier le droit international humanitaire, le droit des réfugiés et le droit relatif aux droits de l'homme; considérant qu'il convient d'appliquer ces principes de manière aussi cohérente et uniforme que possible; considérant qu'il est, à cette fin, absolument primordial que la procédure d'alerte rapide et d'évaluation soit appliquée de manière objective, prudente et professionnelle, et que l'utilisation de la force continue à être une mesure de dernier recours;

G.

considérant que, plus de dix après l'émergence du concept de la responsabilité de protéger et huit ans après son adoption par la communauté internationale lors du Sommet mondial des Nations unies de 2005, les récents événements ont ramené au premier plan l'importance et les enjeux d'une réaction prompte et décisive aux quatre principaux crimes couverts par ce concept, ainsi que la nécessité de poursuivre l'opérationnalisation de ce principe afin de le mettre en œuvre efficacement et de prévenir les atrocités de masse;

H.

considérant que le développement du principe de la responsabilité de protéger — en particulier son volet consacré à la prévention — peut faire progresser les efforts mondiaux en vue d'un monde plus pacifique, étant donné que de nombreux crimes de masse atroces sont perpétrés pendant les périodes de conflit violent et que cette situation rend nécessaire la création de capacités efficaces de prévention structurelle et opérationnelle des conflits, réduisant ainsi la nécessité de l'utilisation de la force en tant que mesure de dernier recours;

I.

considérant que l'utilisation de tous les outils disponibles en vertu des chapitres VI, VII et VIII de la Charte, qui vont de mesures non coercitives à des actions collectives, est fondamentale pour le développement futur et la légitimité du principe de la responsabilité de protéger;

J.

considérant que le moyen le plus efficace de prévenir les conflits, la violence et la souffrance humaine consiste à promouvoir le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales ainsi que de l'état de droit, la bonne gouvernance, la sécurité humaine, le développement économique, l'éradication de la pauvreté, l'ouverture, les droits socioéconomiques, l'égalité entre les hommes et les femmes, les valeurs et pratiques démocratiques, ainsi que la réduction des inégalités économiques;

K.

considérant que l'intervention militaire en Libye en 2011 a fait ressortir la nécessité de clarifier le rôle des organisations régionales et subrégionales dans l'exercice de la responsabilité de protéger; considérant que ces organisations peuvent à la fois légitimer la responsabilité de protéger et participer à sa mise en œuvre, mais manquent souvent des capacités et des moyens nécessaires;

L.

considérant que les droits de l'homme occupent une place prééminente dans les relations internationales;

M.

considérant qu'il est nécessaire de modifier notre approche de la responsabilité de protéger en l'intégrant dans tous nos modèles de coopération au développement, d'aide et de gestion des crises ainsi que de renforcer les programmes qui l'intègrent déjà;

N.

considérant qu'une application plus cohérente du volet consacré à la responsabilité de prévenir, y compris les mesures de médiation et une diplomatie préventive à un stade précoce, pourrait prévenir ou atténuer les risques de conflits et de violences, et aiderait à empêcher l'escalade, ce qui pourrait éventuellement contribuer à éviter les interventions internationales dans le cadre de la responsabilité de réagir; considérant que la diplomatie à double voie est un instrument important de la diplomatie préventive, reposant sur la dimension humaine dans les efforts de conciliation;

O.

considérant que la responsabilité de protéger est, avant toute chose, une doctrine préventive et qu'une intervention militaire devrait être déclenchée en tout dernier recours dans des situations où ce principe est d'application; considérant qu'il convient, dans la mesure du possible, d'appliquer la responsabilité de protéger d'abord et avant tout par le biais d'activités diplomatiques et d'actions de développement à long terme axées sur le renforcement des capacités dans les domaines des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, de l'état de droit, de la diminution de la pauvreté et de la promotion de l'éducation et de la santé, de la prévention des conflits par l'éducation et l'expansion des échanges, du contrôle effectif des armes et de la prévention du commerce illicite d'armes, ainsi que dans le cadre du renforcement des systèmes d'alerte rapide; considérant, par ailleurs, qu'il existe de nombreuses mesures coercitives autres que militaires, parmi lesquelles la diplomatie préventive, les sanctions, les mécanismes de responsabilisation et la médiation; considérant que l'Union doit continuer à exercer un rôle moteur en matière de prévention des conflits;

P.

considérant que la coopération avec les organisations régionales est une dimension essentielle de la responsabilité de protéger; considérant qu'il y a donc lieu de demander le renforcement des capacités régionales en matière de prévention et l'identification de politiques efficaces pour prévenir les quatre crimes susmentionnés; considérant que le prochain sommet UE-Afrique de 2014 sera une bonne occasion d'afficher notre soutien envers les dirigeants de l'Union africaine et d'encourager l'appropriation du concept de la responsabilité de protéger par l'Afrique;

Q.

considérant que les directives des Nations unies pour une médiation efficace reconnaissent la difficulté liée au fait que les mandats d’arrêt émis par la CPI, les régimes de sanctions ainsi que les politiques nationales et internationales de lutte contre le terrorisme influent aussi sur la forme de participation de certaines parties à la médiation; considérant qu'en droit international, la définition des crimes appelant une réaction immédiate de la communauté internationale a considérablement progressé depuis la création de la CPI, même s'il manque encore cruellement d'un mécanisme indépendant d'évaluation des champs d'application de ces définitions; considérant que la mise en œuvre du Statut de Rome renforcerait l'efficacité du régime de la CPI; considérant que le Statut de Rome n'a pas été ratifié par tous les États de la communauté internationale;

R.

considérant que la Cour pénale internationale et la responsabilité de protéger sont liées, dans la mesure où elles visent toutes deux à prévenir le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre; considérant que, d'une part, la responsabilité de protéger étaye la mission de la CPI visant à lutter contre l'impunité en plaidant pour que les États respectent leur responsabilité judiciaire et que, d'autre part, elle renforce le principe de complémentarité de la CPI, en vertu duquel la responsabilité première d'engager des poursuites incombe aux États;

S.

considérant que la CPI joue un rôle essentiel pour la prévention de ces crimes, mais également pour la reconstruction des États et pour les processus de médiation;

T.

considérant que l'Union a toujours été une fervente partisane de la responsabilité de protéger sur la scène internationale; considérant qu'elle doit renforcer son rôle d'acteur politique mondial pour ce qui est du respect des droits de l'homme et du droit humanitaire, et traduire ce soutien politique dans ses propres mesures;

U.

considérant que les États membres de l'Union ont également approuvé le principe de la responsabilité de protéger; considérant que seuls quelques-uns d'entre eux ont intégré ce principe dans leurs textes nationaux;

V.

considérant que les expériences récentes acquises avec des crises concrètes, comme au Sri Lanka, en Côte d'Ivoire, en Libye et en Syrie, ont mis en évidence les défis persistants qui se posent pour parvenir à une compréhension commune de la manière d'assurer une mise en œuvre effective, en temps utile, du principe de la responsabilité de protéger, tout en générant la volonté politique commune et des capacités efficaces pour prévenir ou arrêter le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité, qu'ils soient perpétrés par des autorités nationales et locales ou par des acteurs non étatiques, ainsi que les multiples victimes civiles qui en découlent;

W.

considérant que lors de la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, il est primordial de maintenir la distinction des mandats entre acteurs militaires et humanitaires afin de préserver l'idée de neutralité et d'impartialité de tous les acteurs humanitaires et d'éviter de mettre en danger la fourniture efficace de l'aide et du secours médical ou de toute autre forme d'assistance, l'accès aux bénéficiaires ou la sécurité du personnel humanitaire sur le terrain;

X.

considérant que la proposition du Brésil sur la «responsabilité dans la protection» représente une contribution appréciée au travail nécessaire d'élaboration des critères à respecter dans le cadre de l'exécution du mandat afférent à la responsabilité de protéger, y compris la proportionnalité de la portée et la durée de toute intervention, l'équilibre rigoureux des conséquences, la clarté ex ante des objectifs politiques et la transparence des motifs ayant conduit à l'intervention; considérant qu'il convient de renforcer les mécanismes de suivi et de révision des mandats adoptés, y compris par l'intermédiaire des conseillers spéciaux pour la prévention du génocide et pour la responsabilité de protéger du Secrétaire général des Nations unies, ainsi que du Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, et de les mettre en œuvre dans des conditions «d’objectivité, de prudence et de professionnalisme, sans ingérence politique ni inégalité de traitement» (17);

Y.

considérant qu'en droit international, la définition des crimes appelant une réaction immédiate de la communauté internationale a considérablement progressé depuis la création de la CPI, même s'il manque encore cruellement de mécanismes indépendants d'évaluation des champs d'application de ces définitions;

Z.

considérant que le Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme remplit une fonction essentielle de sensibilisation aux atrocités de masse en cours; considérant que le Conseil des droits de l'homme des Nations unies joue un rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, notamment en autorisant des missions d'enquête et des commissions d'enquête pour recueillir des informations relatives aux quatre cas précités de crimes et de violations, et évaluer ces informations, et par sa volonté croissante de faire référence à la responsabilité de protéger dans les situations de crise comme en Libye et en Syrie;

AA.

considérant qu'une approche bien circonscrite mais approfondie de l'application de la responsabilité de protéger devrait limiter son application aux quatre crimes et violations de masse atroces susmentionnés;

AB.

considérant que le principe de la responsabilité de protéger ne devrait pas être appliqué dans les cas d'urgences humanitaires et de catastrophes naturelles; considérant que l'action humanitaire ne saurait servir de prétexte à l'action politique et que tous les acteurs concernés sont tenus de respecter l'espace humanitaire;

AC.

considérant qu'une aide globale doit être fournie dans les situations post-conflictuelles; considérant que davantage d'efforts sont nécessaires pour confirmer l'obligation de rendre compte en ce qui concerne les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire ainsi que la lutte contre l'impunité;

1.

adresse à la haute représentante de l'Union/vice-présidente de la Commission pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au SEAE, à la Commission, aux États membres et au Conseil les recommandations suivantes:

a)

réaffirmer l'engagement de l'Union envers la responsabilité de protéger en adoptant un consensus interinstitutionnel sur la responsabilité de protéger, y compris une compréhension commune des implications de ladite responsabilité pour l'action extérieure de l'Union européenne et de la fonction que peuvent remplir ses actions et instruments dans les situations préoccupantes, à préparer conjointement par le Conseil, le SEAE, la Commission et le Parlement européen, en tenant également compte des avis exprimés par les parties prenantes, y compris les acteurs de la société civile et des ONG;

b)

inclure dans le rapport annuel de la haute représentante de l'Union/vice-présidente de la Commission au Parlement un chapitre consacré aux actions de l'Union en matière de prévention et d'atténuation des conflits au titre de l'application du principe de la responsabilité de protéger; analyser, dans ce chapitre, l'utilité des structures administratives et des instruments pertinents pour la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, notamment en définissant les révisions nécessaires; préparer ce chapitre en coopération avec le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme et en tenant compte des différentes positions adoptées par le Parlement européen sur des questions spécifiques concernant la prévention des conflits ou la protection des droits de l'homme; et débattre des conclusions avec le Parlement;

c)

intégrer le principe de la responsabilité de protéger dans l'aide au développement de l'Union européenne; continuer à professionnaliser et à consolider la diplomatie préventive, la médiation, la prévention des crises et les capacités de réaction de l'Union, en faisant spécifiquement référence à la collecte et à l'échange d'informations ainsi qu'aux systèmes d'alerte rapide; améliorer la coordination entre les diverses structures de la Commission, du Conseil et du SEAE portant sur tous les aspects de la responsabilité de protéger et informer le Parlement sur une base régulière des initiatives prises en faveur de la responsabilité de protéger;

d)

garantir l'adéquation de la planification des politiques, des concepts opérationnels et des objectifs de développement des capacités dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) afin que l'Union puisse mettre pleinement en pratique la responsabilité de protéger en étroite coopération, au niveau international, avec les Nations unies et les organisations régionales;

e)

renforcer davantage les capacités de l'Union en matière de prévention et d'atténuation des conflits, notamment les capacités de réserve des experts juridiques, des agents de police et des analystes régionaux, et créer un institut européen autonome pour la paix visant à conseiller l'Union dans le domaine de la médiation, de la diplomatie à double voie et de l'échange de bonnes pratiques en matière de paix et de désescalade, et à lui fournir des capacités en la matière; renforcer les volets préventifs des instruments extérieurs de l'Union, en particulier l'instrument de stabilité;

f)

resserrer les liens entre l'alerte rapide, la planification des politiques et la prise de décision à haut niveau au sein du SEAE et du Conseil;

g)

intégrer une évaluation systématique des facteurs de risque de génocide, de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité dans les documents stratégiques régionaux et nationaux, et inclure la prévention de ces facteurs dans les dialogues avec les pays tiers où ces crimes et violations risquent de se produire;

h)

développer la coopération avec les délégations et ambassades de l'Union européenne et de ses États membres, et renforcer la formation de leur personnel ainsi que des participants à des missions civiles et militaires, pour ce qui est des normes internationales en matière de droits de l'homme et de droit humanitaire, y compris leurs capacités à détecter les situations potentielles impliquant les quatre crimes et violations susmentionnés, notamment par des échanges réguliers avec la société civile locale; faire en sorte que les représentants spéciaux de l'Union fassent respecter la responsabilité de protéger et élargir le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme afin d'y inclure les questions liées à la responsabilité de protéger; définir au sein des structures et ressources existantes du SEAE un point focal de l'Union pour la responsabilité de protéger, qui sera notamment chargé de sensibiliser aux implications de la responsabilité de protéger et d'assurer l'échange d'informations en temps utile entre tous les acteurs concernés quant aux situations préoccupantes tout en favorisant l'établissement de points focaux nationaux pour la responsabilité de protéger dans les États membres; continuer à professionnaliser et à consolider la diplomatie préventive et la médiation;

i)

lancer et promouvoir un débat interne au sein de l'Union sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, qui est le seul organe international légitime pouvant autoriser des interventions au titre de la responsabilité de protéger sans le consentement de l'État cible;

j)

impliquer, associer et former les représentants de la société civile et des ONG, qui seraient en mesure de participer à la diplomatie informelle (Track II), afin de promouvoir l’échange de bonnes pratiques dans ce domaine;

k)

renforcer la coopération avec les organisations régionales et subrégionales, notamment en améliorant les mesures qu'elles prennent dans le domaine de la prévention, du renforcement des capacités et de la réaction au titre de la responsabilité de protéger;

l)

veiller à ce que tous les États membres de l'Union ratifient, à bref délai, les amendements aux statuts de la CPI qui définissent le crime d'agression, étant entendu que la Cour peut jouer un rôle central dans la prévention des crimes de masse atroces, ainsi que dans les efforts pour garantir l'obligation de rendre compte;

m)

insister sur le respect de la clause sur la CPI figurant dans les accords avec les pays tiers; et envisager de revoir les accords conclus avec des pays qui ne respectent pas les mandats d'arrêt de la CPI;

n)

suivre une approche à double voie, qui consiste à promouvoir l'acceptation universelle de la responsabilité de protéger tout en encourageant les États à soutenir et à aider la CPI;

2.

encourage la haute représentante/vice-présidente et le Conseil:

a)

à contribuer activement au débat sur le principe de la responsabilité de protéger qui s'inspire des normes internationales actuelles en matière de droits de l'homme et des conventions de Genève, en vue de renforcer l'accent mis par la communauté internationale sur le volet préventif de la responsabilité de protéger et sur l'application universelle des instruments non coercitifs, ainsi qu'à élaborer un plan d'action concret à cette fin, qui comprenne également des réflexions sur la responsabilité/nécessité de reconstruire;

b)

à promouvoir le principe de la responsabilité de protéger aux Nations unies et à veiller à ce que son caractère universel soit respecté, dans la mesure où il s'agit d'un élément essentiel d'un modèle de sécurité collective fondé sur le multilatéralisme et la primauté des Nations unies et lié au renforcement de la CPI; à rappeler que la responsabilité de protéger implique également la responsabilité de lutter contre l'impunité.

c)

à étayer les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations unies pour redynamiser et améliorer la compréhension des implications du principe de la responsabilité de protéger, et coopérer avec d'autres membres des Nations unies soucieux d'améliorer les capacités de la communauté internationale afin de prévenir les crimes de masse atroces couverts par le principe de la responsabilité de protéger et d'y faire face;

d)

à inviter le CSNU à accepter la proposition du Brésil sur la «responsabilité dans la protection» de façon à assurer une efficacité optimale de l'exercice du principe de la responsabilité de protéger tout en occasionnant le moins d'inconvénients possibles, et à contribuer au travail nécessaire d'élaboration des critères à respecter dans le cadre des actions menées en particulier au titre du troisième pilier de la responsabilité de protéger, y compris la proportionnalité de la portée et de la durée de toute intervention, un équilibre subtil entre les conséquences, la clarté ex ante des objectifs politiques et la transparence des motifs ayant conduit à l'intervention; étant donné que l'élaboration de tels critères peut fournir des garanties susceptibles de convaincre les États actuellement réticents à cette doctrine de l'utilité de la responsabilité de protéger, à renforcer les mécanismes de suivi et de révision des mandats adoptés, y compris par l'intermédiaire des conseillers spéciaux pour la prévention du génocide et pour la responsabilité de protéger du Secrétaire général des Nations unies, et du Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, et de les mettre en œuvre dans des conditions «d’objectivité, de prudence et de professionnalisme, sans ingérence politique ni inégalité de traitement» (18);

e)

à tirer les leçons, en coopération avec les États membres et les partenaires internationaux de l'Union, de l'application de la responsabilité de protéger en Libye en 2011 et de l'incapacité actuelle d'agir en Syrie;

f)

à proposer aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies d'adopter un code de conduite volontaire tendant à limiter l'exercice du droit de veto dans les situations de génocide, de crimes de guerre, de nettoyage ethnique ou de crimes contre l'humanité;

g)

à s'engager avec les partenaires régionaux de l'Union afin de définir plus clairement le rôle des organisations régionales et subrégionales dans l'application de la responsabilité de protéger;

h)

à œuvrer à l'établissement du principe de la responsabilité de protéger en tant que nouvelle norme du droit international, dans le cadre convenu par les États membres des Nations unies lors du Sommet mondial de 2005;

i)

à clarifier auprès du Conseil de sécurité le fait que la consolidation en tant que norme de droit international de la responsabilité de protéger, principe qui émerge actuellement, ne doit pas limiter la capacité de prise de décision du Conseil;

j)

à contribuer à consolider, au niveau des Nations unies, le cadre et les capacités visant à assurer la médiation, la diplomatie à deux voies et l'échange de bonnes pratiques concernant la résolution pacifique des conflits émergents, la désescalade et les systèmes d'alerte rapide, comme ceux de l'unité d'appui à la médiation du département des affaires politiques; à renforcer le bureau du conseiller spécial pour la prévention du génocide et du conseiller spécial pour la responsabilité de protéger; à engager le Conseil des droits de l'homme dans le débat sur la responsabilité de protéger;

k)

à s'assurer, en coopération avec les États membres de l'Union disposant d'un siège au Conseil de sécurité des Nations unies et tous les partenaires internationaux de l'Union, que l'éventuelle évolution du concept de la responsabilité de protéger soit pleinement cohérente avec le droit humanitaire international (DHI), à promouvoir ce concept et à veiller à ce que celui-ci respecte totalement le DHI quand il sera appliqué à l'avenir;

l)

à régler la question d'un siège unique pour l'Union au Conseil de sécurité des Nations unies et celle d'un budget commun pour les missions de la PESC sous mandat des Nations unies;

m)

à intégrer, dans une bien plus large mesure, les femmes, notamment celles qui assument des responsabilités et les groupes de femmes, dans tous les efforts destinés à prévenir, à atténuer et à résoudre les conflits, conformément aux résolutions 1325 et 1820 du CSNU;

n)

à coopérer avec les Nations unies afin d'établir un lien clair entre la mise en œuvre de la responsabilité de protéger et la lutte contre l'impunité pour les crimes les plus graves couverts par ce principe;

3.

invite la haute représentante/vice-présidente:

a)

à présenter à la commission des affaires étrangères du Parlement européen, dans les six mois qui suivent l'adoption de la présente recommandation, un plan d'action concret sur le suivi des propositions du Parlement, notamment sur les étapes devant permettre de parvenir à un «consensus sur la responsabilité de protéger»;

4.

charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission, ainsi qu'à la haute représentant/vice-présidente, au SEAE et aux États membres.


(1)  S/RES/1674.

(2)  A/RES/60/1.

(3)  http://www.un.org/secureworld/report3.pdf

(4)  A/59/2005.

(5)  A/63/677.

(6)  A/64/864.

(7)  A/65/877-S/2011/393.

(8)  A/66/874-S/2012/578.

(9)  10170/2010.

(10)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(11)  JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.

(12)  JO C 380 E du 11.12.2012, p. 140.

(13)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0240.

(14)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0058.

(15)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 66.

(16)  JO C 76 E du 25.3.2010, p. 61.

(17)  Article 51 du rapport du Secrétaire général intitulé «Responsabilité de protéger: réagir de manière prompte et décisive», 25 juillet 2012 (A/66/874-S/2012/578).

(18)  Article 51 du rapport du Secrétaire général intitulé «Responsabilité de protéger: réagir de manière prompte et décisive», 25 juillet 2012 (A/66/874-S/2012/578).


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mardi 16 avril 2013

5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/97


P7_TA(2013)0106

Demande de levée de l'immunité parlementaire de Hans-Peter Martin

Décision du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la demande de levée de l'immunité de Hans-Peter Martin (2012/2326(IMM))

(2016/C 045/16)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l'immunité de Hans-Peter Martin, transmise en date du 27 juin 2012 par la Représentation permanente de la République d'Autriche auprès de l'Union européenne en liaison avec une affaire pendante devant le ministère public de Vienne, et communiquée en séance plénière le 12 décembre 2012,

ayant entendu Hans-Peter Martin le 20 février 2013, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011 (1),

vu sa décision du 13 septembre 2011 sur la demande de levée d'immunité de Hans-Peter Martin (2),

vu l'article 57 de la Constitution autrichienne,

vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0106/2013),

A.

considérant que le Parlement a décidé, le 13 septembre 2011, de lever l'immunité de Hans-Peter Martin, député au Parlement européen, suite à une demande du ministère public de Vienne, transmise le 29 avril 2011 et annoncée lors de la séance plénière du 12 mai 2011, en liaison avec des allégations de détournement de fonds destinés au financement d'un parti couvertes par l'article 2(b) de la Loi sur les partis politiques;

B.

considérant que le ministère public de Vienne demande aujourd'hui une extension de la levée de l'immunité de Hans-Peter Martin, afin de procéder à des investigations préliminaires à son encontre suite à de nouvelles accusations formulées, notamment en ce qui concerne un cas présumé d'escroquerie;

C.

considérant que l'extension de la levée de l'immunité de Hans-Peter Martin concerne, en particulier, l'infraction présumée d'escroquerie aggravée, au titre de l'article 146 et de l'article 147, paragraphe 3, du Code pénal autrichien;

D.

considérant que, conformément à l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

E.

considérant que, aux termes de l'article 57, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle fédérale autrichienne, les membres du Conseil national (Nationalrat) ne peuvent être arrêtés pour une infraction pénale qu'avec l'autorisation du Conseil national — à moins qu'ils n'aient été pris en flagrant délit — et considérant que l'autorisation du Conseil national est également requise pour effectuer des visites domiciliaires chez des membres du Conseil national; considérant que, en vertu de l'article 57, paragraphe 3, de la loi constitutionnelle fédérale autrichienne, une action officielle, en raison d'une infraction punissable, ne peut être intentée à l'encontre d'un membre du Conseil national sans l'autorisation du Conseil national, à moins que ladite infraction ne soit manifestement pas liée à l'activité politique du membre concerné et considérant que, en vertu de cette disposition, l'autorité concernée doit obtenir une décision du Conseil national quant à l'existence, ou non, d'un tel lien, lorsque le membre concerné ou un tiers des membres de la commission permanente compétente en fait la demande;

F.

considérant que l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne et l'article 57 du Bundesverfassungsgesetz (loi constitutionnelle fédérale autrichienne) ne s'opposent pas à la levée de l'immunité de Hans-Peter Martin;

G.

considérant qu'il est dès lors recommandé de lever l'immunité parlementaire dans le cas présent;

1.

décide de lever l'immunité de Hans-Peter Martin;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités autrichiennes compétentes et à Hans-Peter Martin.


(1)  Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05, Mote/Parlement, (Recueil 2008, p. II — 2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, (Recueil 2008, p. I-7929), arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement, (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10 Patriciello (Recueil 2011, p. I-7565).

(2)  JO C 51 E du 22.2.2013, p. 150.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/98


P7_TA(2013)0107

Demande de levée de l'immunité parlementaire de Jürgen Creutzmann

Décision du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la demande de levée de l'immunité de Jürgen Creutzmann (2013/2016(IMM))

(2016/C 045/17)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l'immunité de Jürgen Creutzmann, transmise le 15 janvier 2013 par le ministère fédéral allemand de la justice en liaison avec une affaire en instance devant le parquet de Frankenthal (Allemagne), et communiquée au cours de la séance plénière du 17 janvier 2013,

ayant entendu Jürgen Creutzmann conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 mai 1964, du 10 juillet 1986, des 15 et 21 octobre 2008, du 19 mars 2010 et du 6 septembre 2011 (1),

vu l'article 46 de la loi fondamentale allemande (Grundgesetz),

vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0107/2013),

A.

considérant que le parquet de Frankenthal (Allemagne) a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Jürgen Creutzmann, député au Parlement européen, en liaison avec l'ouverture d'une procédure d'enquête sur une infraction présumée;

B.

considérant que la demande du parquet porte sur une procédure relative à une infraction présumée pour coups et blessures involontaires relevant de l'article 229 du code pénal allemand,

C.

considérant que, conformément à l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les députés bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

D.

considérant qu'en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la loi fondamentale allemande (Grundgesetz), un député ne peut voir sa responsabilité mise en cause pour un acte passible d'une sanction qu'avec l'agrément du parlement (Bundestag), à moins qu'il n'ait été arrêté en flagrant délit ou le lendemain du jour où il a commis cet acte;

E.

considérant, par conséquent, que le Parlement doit lever l'immunité parlementaire de Jürgen Creutzmann si la procédure à son encontre doit se poursuivre;

F.

considérant que l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne et l'article 46, paragraphe 2, de la loi fondamentale allemande (Grundgesetz) ne s'opposent pas à la levée de l'immunité de Jürgen Creutzmann;

G.

considérant qu'en l'espèce, il est donc recommandé de lever l'immunité parlementaire,

1.

décide de lever l'immunité de Jürgen Creutzmann;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne et à Jürgen Creutzmann.


(1)  Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05, Mote/Parlement, (Recueil 2008, p. II-2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, (Recueil 2008, p. I-7929,) arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement, (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10, Patriciello (Recueil 2011, p. I-7565).


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/99


P7_TA(2013)0108

Demande de levée de l'immunité parlementaire d'Ewald Stadler

Décision du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la demande de levée de l'immunité d'Ewald Stadler (2012/2239(IMM))

(2016/C 045/18)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l'immunité d'Ewald Stadler, transmise en date du 9 juillet 2012 par le parquet de Vienne en liaison avec une procédure d'enquête, et communiquée en séance plénière le 10 septembre 2012,

ayant entendu Ewald Stadler le 20 février 2013, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu l'article 57 de la loi constitutionnelle fédérale de la République d'Autriche,

vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011 (1),

vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0120/2013),

A.

considérant que le parquet de Vienne a requis la levée de l'immunité d'Ewald Stadler, député au Parlement européen, afin de permettre aux autorités autrichiennes de mener l'enquête qui s'impose et d'ouvrir des poursuites à l'encontre d'Ewald Stadler;

B.

considérant que la levée de l'immunité d'Ewald Stadler est justifiée par des présomptions de tentative de contrainte aggravée au sens de l'article 15, de l'article 105, paragraphe 1, et de l'article 106, paragraphe 1, point 1, du code pénal autrichien, ainsi que de faux témoignage au sens de l'article 288, paragraphe 1, dudit code pénal;

C.

considérant qu'aux termes de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

D.

considérant que, aux termes de l'article 57, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle fédérale autrichienne, les membres du Conseil national ne peuvent être arrêtés pour une infraction pénale qu'avec l'autorisation du Conseil national — à moins qu'ils n'aient été pris en flagrant délit — et que l'autorisation du Conseil national est également requise pour effectuer des visites domiciliaires chez des membres du Conseil national; considérant que, en vertu de l'article 57, paragraphe 3, de la loi constitutionnelle fédérale autrichienne, une action officielle, en raison d'une infraction punissable, ne peut être intentée à l'encontre d'un membre du Conseil national sans l'autorisation du Conseil national, à moins que ladite infraction ne soit manifestement pas liée à l'activité politique du membre concerné; considérant qu'en vertu de cette disposition, l'autorité concernée doit obtenir une décision du Conseil national quant à l'existence, ou non, d'un tel lien lorsque le membre concerné ou un tiers des membres de la commission permanente compétente en fait la demande;

E.

considérant que l'immunité d'Ewald Stadler doit donc être levée afin de permettre la réalisation d'une enquête à son encontre;

F.

considérant que Ewald Stadler est député au Parlement européen depuis le 7 décembre 2011;

G.

considérant que le parquet de Vienne a ouvert une procédure visant Ewald Stadler en mars 2010;

H.

considérant que l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne et l'article 57 de la loi constitutionnelle autrichienne ne s'opposent pas à la levée de l'immunité d'Ewald Stadler;

I.

considérant qu'il est dès lors recommandé de lever l'immunité parlementaire dans le cas présent;

1.

décide de lever l'immunité d'Ewald Stadler;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République d'Autriche et à Ewald Stadler.


(1)  Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05, Mote/Parlement, (Recueil 2008, p. II-2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, (Recueil 2008, p. I-7929); arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement, (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre dans l'affaire C-163/10, Patriciello (Recueil 2011, p. I-7565).


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/100


P7_TA(2013)0121

Égalité des voix lors du vote relatif à une intervention dans une procédure judiciaire (interprétation de l'article 159, paragraphe 3, du règlement)

Décision du Parlement européen du 16 avril 2013 concernant une égalité des voix lors du vote relatif à une intervention dans une procédure judiciaire (interprétation de l'article 159, paragraphe 3, du règlement)

(2016/C 045/19)

Le Parlement européen,

vu la lettre du 20 mars 2013 du président de la commission des affaires constitutionnelles,

vu l'article 211 de son règlement,

1.

décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 159, paragraphe 3, de son règlement:

«L'article 159, paragraphe 3, doit être interprété en ce sens qu'une égalité des voix lors du vote sur un projet de recommandation, au titre de l'article 128, paragraphe 4, de ne pas intervenir dans une procédure pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne ne signifie pas l'adoption d'une recommandation d'y intervenir. Dans un tel cas, la commission compétente doit être considérée comme ne s'étant pas prononcée.»

2.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Mardi 16 avril 2013

5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/102


P7_TA(2013)0103

Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) (COM(2010)0521 — C7-0302/2010 — 2010/0275(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 045/20)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0521),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0302/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 février 2011 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 8 février 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0056/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 107 du 6.4.2011, p. 58.


P7_TC1-COD(2010)0275

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) et abrogeant le règlement (CE) no 460/2004

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 526/2013.)


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/103


P7_TA(2013)0104

Captures accidentelles de cétacés ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (COM(2012)0447 — C7-0213/2012 — 2012/0216(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 045/21)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0447),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0213/2012),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012 (1),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0042/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.


P7_TC1-COD(2012)0216

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil (2) confère des compétences à la Commission afin qu'elle mette en œuvre certaines de ses dispositions.

(2)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les compétences conférées à la Commission pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 812/2004 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)

Afin d'appliquer d'assurer que certaines dispositions pourront être amendées efficacement du règlement (CE) no 812/2004 pour refléter les progrès scientifiques et techniques , il convient de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les spécifications techniques et les conditions d'utilisation des dispositifs de dissuasion acoustiques. [Am. 1]

(4)

Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées durant les travaux préparatoires à l'adoption des actes délégués, notamment auprès d’experts.

(5)

Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(6)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) no 812/2004 portant sur les règles relatives à la procédure et au format des rapports que les États membres sont tenus d’établir, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (3).

(6 bis)

Compte tenu de l'obligation pour les États membres de prendre les mesures qui s'imposent pour établir un système de protection rigoureuse des cétacés, compte tenu des insuffisances constatées dans le règlement (CE) no 812/2004 et dans son application, tel que relevé par la Commission dans sa communication sur les captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries  (4) et dans l'avis scientifique correspondant du CIEM pour 2010, ainsi que compte tenu de l'absence d'intégration de la directive 92/43/CEE du Conseil  (5) sur les habitats, la Commission devrait, d'ici la fin de l'année 2015 au plus tard, présenter une proposition législative concernant un cadre législatif cohérent et global pour garantir la protection effective des cétacés contre toute menace. [Am. 2]

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 812/2004 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 812/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dispositifs de dissuasion acoustiques utilisés dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, sont conformes aux spécifications techniques et aux conditions d'utilisation. Les conditions et les spécifications sont définies à l'annexe II. La Commission est habilitée à modifier l'annexe II au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 8 bis afin d'adapter ladite annexe au progrès technique et scientifique.»;

1 bis)

À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

« 3.     La Commission examine, d'ici le 31 décembre avant la fin de 2015au plus tard, l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement et accompagne cet examen de la présentation de la présentation d'un cadre législatif cohérent et global visant à garantir efficacement la protection des cétacés. »; [Am. 3]

2)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Mise en œuvre

Les modalités relatives à la procédure et au format des rapports énoncées à l'article 6 sont établies au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2.»;

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Les compétences nécessaires à l'adoption des actes délégués sont conférées à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.   La délégation de compétences visée Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, est conférée conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de trois ans à compter du …  (*). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de compétences au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de compétences est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période. [Am. 4]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen et le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de la compétence qui y est indiquée. Elle prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas soulevé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8 ter

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (**).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(*)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement."

(**)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.»"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 16 avril 2013.

(2)  JO L 150 du 30.4.2004, p. 12.

(3)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(4)   Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries: Rapport relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions du règlement (CE) no 812/2004 du Conseil et à une évaluation scientifique de l'incidence de l'utilisation de filets maillants, de trémails et de filets emmêlants sur les cétacés de la mer Baltique, conformément au règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil» (COM(2009)0368).

(5)   Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/106


P7_TA(2013)0105

Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice ***

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice et au protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord (13501/2012 — C7-0007/2013 — 2012/0215(NLE))

(Approbation)

(2016/C 045/22)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (13501/2012),

vu le projet d'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice et le projet de protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord (13503/2012),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0007/2013),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de la pêche et l'avis de la commission des budgets (A7-0127/2013),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord et du protocole;

2.

demande à la Commission de transmettre au Parlement les procès-verbaux et les conclusions des réunions de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, ainsi que le programme sectoriel pluriannuel prévu à l'article 3 du protocole et les évaluations annuelles s'y rapportant; demande à la Commission de faciliter la participation de représentants du Parlement, en tant qu'observateurs, aux réunions de la commission mixte; demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil, au cours de la dernière année d'application du protocole et avant l'ouverture de négociations en vue de son renouvellement, un rapport d'évaluation complet sur sa mise en œuvre, sans imposer de restrictions inutiles à l'accès à ce document;

3.

demande au Conseil et à la Commission, agissant dans les limites de leurs attributions respectives, de tenir le Parlement immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes des procédures relatives au nouveau protocole et à son renouvellement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Maurice.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/106


P7_TA(2013)0109

Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA

Résolution du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA, présentée par l'Italie) (COM(2013)0090 — C7-0046/2013 — 2013/2032(BUD))

(2016/C 045/23)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0090 — C7-0046/2013),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0111/2013),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.

considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées entre le 1er mai 2009 et le 30 décembre 2011 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale;

C.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

D.

considérant que l'Italie a introduit la demande EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite des licenciements intervenus dans l'entreprise Antonio Merloni SpA, en Italie, et de demander une aide pour 1 517 licenciements, tous concernés par les mesures cofinancées par le Fonds, au cours de la période de référence de quatre mois comprise entre le 23 août 2011 et le 23 décembre 2011;

E.

considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.

convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Italie a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.

note avec regret que les autorités italiennes ont présenté la demande de contribution financière du Fonds le 29 décembre 2011 et que la Commission a communiqué son évaluation le 20 février 2013; déplore la longueur — quatorze mois — de cette période d'évaluation; demande à la Commission de conclure la phase d'évaluation et de présenter enfin des propositions de décision sur les quatre cas restants pour lesquels une demande avait été déposée en 2011;

3.

souligne que les usines de production de l'entreprise Antonio Merloni SpA, qui fabrique des appareils ménagers, sont situées dans les régions italiennes des Marches et de l'Ombrie, et notamment dans les provinces d'Ancône et de Pérouse; observe qu'en 2002, Antonio Merloni SpA, cinquième fabricant d'appareils ménagers dans l'Union, a changé de stratégie de vente et qu'en 2006, il a commencé à vendre directement ses produits sous sa propre marque; souligne qu'avec la crise économique mondiale, l'entreprise a connu des difficultés financières, que le brusque resserrement des conditions d'octroi de crédits a encore aggravées; relève qu'associé aux contraintes financières, le recul de la production, qui avait suivi la tendance à la baisse au niveau européen, a conduit à la cessation des activités commerciales de l'entreprise Antonio Merloni SpA; souligne qu'au total, 2 217 travailleurs ont été licenciés, dont 700 ont été recrutés par l'entreprise QA Group SpA; souligne que la demande à l'examen concerne donc les 1 517 travailleurs sans emploi en raison de la fermeture de l'entreprise Antonio Merloni SpA;

4.

fait observer que l'entreprise Antonio Merloni SpA avait déjà été déclarée insolvable en octobre 2008 mais que la vente de ses actifs et la reprise de 700 travailleurs n'ont été conclues qu'en décembre 2011; note que les autorités italiennes avaient déposé leur demande d'assistance initiale au Fonds auparavant, en 2009; relève, néanmoins, que la demande a dû être redéposée en 2011, étant donné que les travailleurs n'ont été officiellement licenciés qu'une fois que les actifs ont été vendus et les procédures administratives conclues;

5.

rappelle que le Fonds a déjà soutenu des travailleurs licenciés dans le secteur de la fabrication des appareils ménagers (affaire EGF/2009/010 LT/Snaigė) (3);

6.

souligne qu'avant la crise, le taux de chômage dans les provinces d'Ancône et de Pérouse était inférieur à la moyenne nationale; relève qu'en 2009, ce taux a augmenté de 40 % par rapport à l'année précédente, tandis qu'en 2010, il est resté stable à Pérouse et a diminué à Ancône, davantage en raison du déclin du taux d'activité que d'une hausse de l'emploi; observe qu'en 2009, par rapport à l'année précédente, le PIB régional a baissé d'environ 3 % et le chiffre d'affaires de l'industrie s'est contracté de 14,6 % dans les Marches et de 16,4 % en Ombrie; note que cette contraction s'est traduite par une augmentation du nombre d'heures rémunérées au titre de la Cassa Integrazione Guadagni (4) dans les secteurs manufacturiers de 368 % dans les Marches et de 444 % en Ombrie; observe que les 1 517 licenciements intervenus dans l'entreprise Antonio Merloni SpA, faisant l'objet de la présente demande, n'ont fait qu'aggraver la situation;

7.

se félicite que les autorités italiennes, soucieuses d'apporter une aide rapide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des actions le 29 mars 2012, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures; déplore toutefois le fait que le Fonds n'ait pu intervenir que presque trois ans et demi après que l'entreprise a été déclarée insolvable;

8.

souligne que l'ensemble coordonné de services personnalisés qui doit être cofinancé comporte des mesures de réinsertion professionnelle des 1 517 travailleurs concernés, telles que l'orientation professionnelle, l'aide à la recherche d'emploi, des incitations à l'entrepreneuriat, la formation professionnelle et la mise à niveau des compétences, des conseils aux travailleurs de plus de 50 ans, allocation de recherche d'emploi, subvention à l'embauche, contribution aux frais de déplacement et contribution aux frais de changement de résidence;

9.

accueille favorablement le fait que la conception des mesures relevant de l'ensemble coordonné afférent au Fonds ait fait l'objet d'une consultation avec les partenaires sociaux et qu'elles aient été intégrées dans le plan social dit «accordo di programma» signé par le ministère du développement économique et les régions concernées, et que la mise en œuvre du soutien du Fonds sera surveillée par un groupe de coordination;

10.

rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle et l'importance de l'égalité d'accès au Fonds indépendamment de leur type de contrat ou de relation de travail; compte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement au niveau et aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

11.

demande à la Commission de davantage détailler dans ses futures propositions les types de formation à fournir dans le cadre de l'indemnité accordée à cet effet, les secteurs dans lesquels les travailleurs ont des chances de trouver un emploi et si la formation offerte sera adaptée aux futures perspectives économiques et besoins du marché du travail des régions concernées par les licenciements; se félicite néanmoins du lien strict entre l'indemnité et le parcours convenu en vue de la réinsertion de chaque travailleur;

12.

demande aux autorités italiennes de tirer pleinement parti de l'aide du Fonds et d'encourager le maximum de travailleurs à participer à ces mesures; rappelle que les premières interventions du Fonds en Italie avaient connu un taux d'exécution budgétaire relativement bas, principalement en raison de faibles taux de participation;

13.

se félicite de l'existence, dans l'ensemble coordonné de services personnalisés, du module «Conseils aux travailleurs de plus de 50 ans» destiné aux travailleurs plus âgés, qui représentent 12 % de la main d'œuvre visée;

14.

accueille favorablement le fait que la contribution aux frais de résidence soit versée comme une contribution exceptionnelle sur présentation de la preuve des dépenses encourues;

15.

prend note du fait que 5 684 000 EUR des coûts totaux de l'ensemble coordonné de services personnalisés, s'élevant à 7 451 972 EUR, sont consacrés à différentes incitations financières et allocations, y compris l'encouragement de la mobilité des travailleurs licenciés; recommande qu'un montant approprié soit dédié à des mesures liées à la formation lors des futures mobilisations;

16.

fait observer que la plus grande partie des coûts des services personnalisés est consacrée à l'allocation de recherche d'emploi (2 000 EUR par travailleur pour les jours de participation aux mesures du Fonds), qui, pour simplifier, est l'équivalent de l'indemnité prévue au titre de la «CIGS» en Italie; réitère par conséquent que l'aide du Fonds doit être prioritairement accordée à des programmes de formation et non servir de contribution directe aux indemnités financières, qui relèvent de la responsabilité des États membres en vertu du droit national; recommande que lors de mobilisations futures de ce Fonds, de telles mesures soient découragées;

17.

note la «subvention à l'embauche» relativement élevée (5 000 EUR par travailleur); accueille favorablement le fait que de telles subventions seront uniquement déboursées pour les employeurs garantissant des contrats permanents pour des travailleurs ciblés et attend de la Commission des informations pertinentes détaillées en ce qui concerne les conditions de contrats pour ces travailleurs;

18.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

19.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds (2014-2020) et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

20.

souligne l'importance d'une bonne et rapide coopération entre la Commission et les États membres au moment de préparer les demandes au titre du nouveau règlement relatif au Fonds;

21.

rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

22.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion sur le marché du travail de travailleurs licenciés; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

23.

se félicite que, à la suite de ses demandes, un montant de 50 000 000 EUR en crédits de paiement soit inscrit dans le budget 2013 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter, dans la mesure du possible, de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs des politiques menées au titre du Fonds;

24.

déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation afférente à la crise, qui permet d'apporter aussi une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise économique actuelle, et pas seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et qui permet une augmentation du taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme, pour les demandes présentées au-delà du délai du 30 décembre 2011; demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais;

25.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

26.

charge son Président de signer cette décision avec le président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

27.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  Décision 2010/202/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 88 du 8.4.2010, p. 15).

(4)  La CIG (cassa integrazione guadagni, caisse pour les compléments de gains) est un régime du droit italien prévoyant le versement, par l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS, Institut national de la sécurité sociale), d'une allocation en faveur des travailleurs suspendus ou qui travaillent à horaire réduit.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA, présentée par l'Italie)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/278/UE.)


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/110


P7_TA(2013)0110

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/016 IT/Agile — Italie

Résolution du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/016 IT/Agile introduite par l'Italie) (COM(2013)0120 — C7-0060/2013 — 2013/2049(BUD))

(2016/C 045/24)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0120 — C7-0060/2013),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0133/2013),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.

considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées entre le 1er mai 2009 et le 30 décembre 2011 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale;

C.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

D.

considérant que l'Italie a introduit la demande de contribution financière du Fonds EGF/2011/016 IT/Agile à la suite du licenciement de 1 257 travailleurs de l'entreprise Agile S.r.l., dont 856 sont visés par les mesures cofinancées par le Fonds, au cours de la période de référence allant du 22 septembre 2011 au 22 décembre 2011;

E.

considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.

convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Italie a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.

note avec regret que les autorités italiennes ont présenté la demande de contribution financière du Fonds le 30 décembre 2011 et que la Commission a communiqué son évaluation le 7 mars 2013; déplore la longueur de cette période d'évaluation (15 mois); demande à la Commission de conclure la phase d'évaluation et de présenter enfin des propositions de décision sur les cas restants pour lesquels une demande avait été déposée en 2011;

3.

fait remarquer que le licenciement de 1 257 travailleurs de l'entreprise Agile S.r.l., qui opère dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) en Italie, est dû au ralentissement de l'activité dans le secteur informatique, plus marqué que prévu, et au resserrement du crédit qui ont suivi la crise économique et financière et ont fait peser une charge supplémentaire sur l'entreprise qui n'est pas parvenue à trouver une solution rentable et a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité en 2010;

4.

rappelle que la Commission a déjà reconnu que les secteurs des TIC avaient été affectés par la crise par le passé étant donné que le Fonds avait soutenu des travailleurs du secteur des TIC licenciés aux Pays-Bas (demande EGF/2010/012 NL/Noord Holland) (3);

5.

souligne que les licenciements survenus dans l'entreprise Agile concernent une grande partie du territoire italien et que douze des vingt régions de l'Italie sont touchées: le Piémont, la Lombardie, la Vénétie, l'Émilie-Romagne, la Toscane, l'Ombrie, le Latium, la Campanie, les Pouilles, la Basilicate, la Calabre et la Sicile;

6.

note qu'en trois ans, entre 2008 et 2010, le taux de chômage en Italie est passé de 6,8 % à 8,5 % et que dans huit des douze régions concernées, l'augmentation, supérieure à la moyenne nationale, s'est située entre 1,9 % et 2,6 %; souligne que les licenciements chez Agile vont encore aggraver la situation fragile de l'emploi, en particulier dans les régions du sud où les prévisions quant au potentiel de reprise économique sont moins optimistes;

7.

se félicite que les autorités italiennes, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des mesures personnalisées le 15 mars 2012, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures;

8.

demande aux autorités italiennes de tirer pleinement parti de l'aide du Fonds et d'encourager le maximum de travailleurs à participer à ces mesures; rappelle que les premières interventions du Fonds en Italie avaient connu un taux d'exécution budgétaire relativement bas, principalement en raison de faibles taux de participation;

9.

souligne que l'ensemble coordonné de services personnalisés qui doit être cofinancé comprend des mesures de réinsertion professionnelle pour 856 travailleurs, notamment des services d'orientation professionnelle et des bilans de compétence, une aide au reclassement et à la recherche d'emploi, des formations professionnelles et une mise à niveau des compétences, des études supérieures, une aide à la création d'entreprise et une contribution financière à la création d'entreprise, une subvention à l'embauche, un tutorat après la réinsertion professionnelle, des allocations de recherche d'emploi et des contributions à des dépenses particulières, notamment à l'intention des travailleurs ayant des personnes dépendantes à leur charge, des contributions aux frais de déplacement et des contributions aux frais de changement de résidence pour occuper un nouvel emploi;

10.

se félicite que l'ensemble coordonné de services personnalisés comprenne un module «tutorat après la réinsertion professionnelle» qui vise à assurer que le retour des travailleurs sur le marché du travail soit durable;

11.

accueille favorablement le fait que la contribution aux frais de résidence ne soit versée que comme une contribution exceptionnelle sur présentation de la preuve des dépenses encourues;

12.

se félicite des contributions aux allocations spéciales permettant aux travailleurs ayant une personne dépendante à leur charge (enfants, personnes âgées ou handicapées) de prendre soin de ces personnes et aux travailleurs participant au programme de concilier les formations et la recherche d'emploi avec les obligations familiales;

13.

se félicite que les partenaires sociaux, notamment les syndicats au niveau local, aient été consultés pour élaborer l'ensemble coordonné de mesures du Fonds, et qu'une politique d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination sera appliquée durant les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds, et dans l'accès à celui-ci;

14.

rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

15.

demande à la Commission de détailler davantage dans ses futures propositions les types de formation à fournir, les secteurs dans lesquels les travailleurs sont susceptibles de trouver un emploi et d'indiquer si la formation offerte sera adaptée aux futures perspectives économiques et besoins du marché du travail des régions concernées par les licenciements, mais se félicite du lien strict entre l'indemnité et le parcours convenu en vue de la réinsertion de chaque travailleur;

16.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités italiennes ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

17.

souligne l'importance d'une bonne et rapide coopération entre la Commission et les États membres au moment de préparer les demandes au titre du nouveau règlement relatif au Fonds qui sera établi prochainement, de sorte que le soutien du Fonds soit fourni dans les meilleurs délais;

18.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020) et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

19.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés dans des emplois stables; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives du marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

20.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

21.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  Décision 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 41 du 15.2.2011, p. 8).


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/016 IT/Agile introduite par l'Italie)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/277/UE.)


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/113


P7_TA(2013)0111

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/010 AT/Austria Tabak

Résolution du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, présentée par l'Autriche) (COM(2013)0119 — C7-0059/2013 — 2013/2048(BUD))

(2016/C 045/25)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0119 — C7-0059/2013),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0134/2013),

A.

considérant que l'Union européenne, grâce au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds»), a mis en place un instrument législatif et budgétaire visant à apporter un soutien complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures dans la structure du commerce international, en vue d'aider ces travailleurs à se réinsérer dans le marché du travail;

B.

considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées entre le 1er mai 2009 et le 30 décembre 2011 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale;

C.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

D.

considérant que l'Autriche a introduit la demande EGF/2011/010 AT/Austria Tabak en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite des 320 licenciements intervenus dans l'entreprise Austria Tabak GmbH ainsi que chez 14 fournisseurs et producteurs en aval de ladite entreprise, 270 travailleurs étant visés par les mesures cofinancées au titre du Fonds, au cours de la période de référence de quatre mois comprise entre le 20 août 2011 et le 19 décembre 2011;

E.

considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.

convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point c), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Autriche a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.

note avec regret que les autorités autrichiennes ont présenté la demande de contribution financière du Fonds le 20 décembre 2011 et que la Commission a communiqué son évaluation le 7 mars 2013; déplore la longueur — quinze mois — de cette période d'évaluation; demande à la Commission de conclure la phase d'évaluation et de présenter enfin des propositions de décision sur les cas restants pour lesquels une demande avait été déposée en 2011;

3.

fait observer que les licenciements sont imputables à la fermeture du dernier site de production d'Austria Tabak à Hainburg (district de Bruck an der Leitha — Basse-Autriche) après la décision prise dans ce sens en mai 2011 par le propriétaire, Japan Tobacco International (JTI) (3); rappelle que cette usine de cigarettes a été liquidée par étapes entre le second semestre 2011 et la mi-2012, entraînant par là même le licenciement de 320 personnes;

4.

souligne que la fermeture d'Austria Tabak, qui était alors le deuxième employeur du district de Bruck an der Leitha, a eu une incidence catastrophique, dès lors que de nombreuses petites sociétés étaient liées à cette entreprise; relève que, en septembre 2011, le nombre d'emplois vacants a quasiment diminué de moitié (-47 %) par rapport au même mois de l'année précédente, alors qu'en Basse-Autriche (niveau NUTS II) et au niveau national, cette diminution a été beaucoup plus faible (respectivement - 4 % et - 7 %); rappelle en outre que les données statistiques montrent qu'entre 2006 et 2010, cette région enregistrait déjà le taux de chômage le plus élevé des sept régions de niveau NUTS III de la Basse-Autriche (4) et que, dans ces conditions, un déménagement vers d'autres zones ne constitue pas un choix facile pour les travailleurs licenciés et la faible rémunération de bon nombre d'entre eux complique la solution d'un nouveau départ;

5.

rappelle que, au niveau NUTS II, le land de Basse-Autriche a été touché par d'autres licenciements collectifs pour lesquels des demandes d'intervention du Fonds ont été soumises à la Commission: 704 licenciements dans le secteur métallurgique en 2009 (5) et 1 274 licenciements dans celui du transport routier en 2010 (6);

6.

se félicite de ce que les autorités autrichiennes, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de démarrer la mise en œuvre d'actions personnalisées le 15 novembre 2011, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures;

7.

note que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer comprend des mesures (orientation professionnelle, aide à la recherche d'emploi, conseil en carrière, actions multiples de formation et de qualification, dont formation professionnelle dans des centres techniques et professionnels d'enseignement supérieur, stages en entreprises, formation pratique sur le lieu de travail, aide renforcée aux travailleurs de plus de 50 ans ainsi qu'indemnité pendant la période de participation aux actions de formation et de recherche active d'un emploi) visant à réinsérer 270 travailleurs sur le marché du travail;

8.

se félicite que les partenaires sociaux aient été consultés sur la nature des mesures constituant l'ensemble coordonné des mesures du Fonds et que les principes d'égalité hommes-femmes et de non-discrimination aient été appliqués et qu'ils le seront durant les différentes étapes de mise en œuvre du Fonds et d'accès au Fonds;

9.

se félicite que les actions financées par le Fonds soient mises en œuvre au profit des travailleurs par l'intermédiaire d'une fondation de reclassement créée dans le cadre du plan social conclu avec les partenaires sociaux; rappelle que les fondations de reclassement sont des institutions créées par des partenaires sociaux sectoriels en vue d'accompagner les travailleurs confrontés aux mutations industrielles en leur proposant des mesures de formation visant à accroître leurs chances sur le marché du travail; rappelle, en outre, que cette formule de mesures actives sur le marché de l'emploi a été très efficace par le passé en ce qui concerne la réinsertion des travailleurs sur le marché de l'emploi et l'utilisation des crédits du Fonds à cette fin;

10.

demande aux autorités autrichiennes de tirer pleinement parti de l'aide du Fonds et d'encourager le maximum de travailleurs à participer à ces mesures;

11.

se félicite de l'ensemble coordonné de services personnalisés proposé et des descriptions détaillées des mesures présentées dans la proposition de la Commission; se félicite que l'offre de formation se conjugue avec les perspectives économiques et les futurs besoins de compétences et de qualifications dans la région;

12.

rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; s'attend à ce que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

13.

attire l'attention sur l'allocation de subsistance destinée aux travailleurs en formation et à la recherche d'un emploi, qui devrait s'élever à 1 000 EUR par travailleur et par mois (elle est calculée sur 13 mois et les allocations de chômage seront suspendues pendant cette période) et sur le fait qu'une allocation de formation de 200 EUR par travailleur et par mois viendra s'y ajouter; rappelle qu'à l'avenir, le Fonds devrait servir en priorité à financer des mesures de formation et de recherche d'emploi, ainsi que des programmes d'orientation professionnelle, et que sa contribution financière aux indemnités devrait toujours compléter, et non remplacer, les indemnités auxquelles les travailleurs licenciés peuvent prétendre en vertu du droit national et des conventions collectives;

14.

déplore que 4 266 000 EUR sur les 5 864 615 EUR constituant l'enveloppe totale soient consacrés à diverses allocations financières, une proportion similaire à celles des cas précédents; recommande qu'un pourcentage donné soit, lors des futures mobilisations, dédié aux mesures liées à la formation;

15.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

16.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds (2014-2020) et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

17.

rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

18.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutienne la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

19.

se félicite que, à la suite de ses demandes, un montant de 50 000 000 EUR en crédits de paiement soit inscrit dans le budget 2013 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter, dans la mesure du possible, de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs des politiques menées au titre du Fonds;

20.

déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation afférente à la crise, qui permet d'apporter aussi une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise économique actuelle, et pas seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et qui permet une augmentation du taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme, pour les demandes présentées au-delà du délai du 30 décembre 2011; demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais;

21.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

22.

charge son Président de signer cette décision avec le président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  Domiciliée à Genève, JTI est une filiale du Japonais Japan Tobacco Inc., un des leaders mondiaux du tabac (10,8 % du marché mondial en 2007), après l'entreprise nationalisée China National Tobacco Corporation (32 % en 2007), Philip Morris International (18,7 % en 2007) et British American Tobacco (17,1 % en 2007). JTI emploie actuellement 25 000 personnes dans 120 pays.

(4)  Office autrichien de la statistique: annuaire statistique 2012.

(5)  EGF/2010/007 AT/Styrie et Basse-Autriche (JO L 263 du 7.10.2011, p. 9).

(6)  EGF/2011/001 AT/Basse-Autriche et Haute-Autriche (JO L 317 du 30.11.2011, p. 28).


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, présentée par l'Autriche)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/276/UE.)


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/116


P7_TA(2013)0112

Accords de partenariat économique UE-ACP: exclusion de certains pays des préférences commerciales ***II

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations (15519/1/2012 — C7-0006/2013 — 2011/0260(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2016/C 045/26)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (15519/1/2012 — C7-0006/2013),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0598),

vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 66 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du commerce international (A7-0123/2013),

1.

arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Textes adoptés du 13.9.2012, P7_TA(2012)0342.


P7_TC2-COD(2011)0260

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 527/2013.)


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/116


P7_TA(2013)0113

Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (COM(2012)0697 — C7-0385/2012 — 2012/0328(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 045/27)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0697),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0385/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 2, paragraphe 2, du protocole de Kyoto approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2002/358/CE du Conseil (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 13 février 2013 (2),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 mars 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0060/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1).

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


P7_TC1-COD(2012)0328

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption de la décision no …/2013/UE du Parlement européen et du Conseil dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision no 377/2013/UE.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission

La Commission rappelle que, conformément à l'article 3 quinquies de la directive 2003/87/CE, le produit de la mise aux enchères des quotas du secteur de l'aviation devrait servir à faire face au changement climatique dans l'Union européenne et dans les pays tiers, notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique dans l'Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et l'adaptation, notamment dans les secteurs de l'aéronautique et du transport aérien, à réduire les émissions au moyen des transports à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système communautaire. Il convient que le produit de la mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.

La Commission fait observer que les États membres doivent l'informer des mesures qu'ils ont prises en application de l'article 3 quinquies de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne l'utilisation du produit de la mise aux enchères des quotas du secteur de l'aviation. Le règlement (UE) no 525/2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (1) fixe des dispositions spécifiques concernant la teneur des informations à transmettre. Un acte d'exécution de la Commission en précisera les détails conformément à l'article 18 dudit règlement. Les États membres rendront les rapports publics et la Commission publiera les données agrégées de l'Union à ce sujet sous une forme aisément accessible.

La Commission met en évidence qu'un mécanisme mondial fondé sur une logique de marché permettant de fixer, au niveau international, un prix pour les émissions de carbone des transports aériens internationaux pourrait, en plus de permettre une réduction des émissions, qui constitue son principal objectif, fournir également les ressources nécessaires pour soutenir des mesures internationales en matière d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ce phénomène.


(1)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 13.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/118


P7_TA(2013)0114

Établissements de crédit et surveillance prudentielle ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (COM(2011)0453 — C7-0210/2011 — 2011/0203(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 045/28)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0453),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0210/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis par la Chambre des députés roumaine et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 25 janvier 2012 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 mars 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0170/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve la déclaration du Parlement annexée à la présente résolution.

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 105 du 11.4.2012, p. 1.


P7_TC1-COD(2011)0203

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption de la directive 2013/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2013/36/UE.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration du Parlement européen

L'accord dégagé entre le Parlement européen et le Conseil concernant la nouvelle directive relative aux exigences en matière de fonds propres qui habiliterait la Commission, sur demande de l'ABE en application du règlement (UE) no 1095/2010 ou de sa propre initiative, à demander aux États membres de fournir des informations plus détaillées sur la transposition de cette directive et la mise en œuvre de leurs dispositions nationales, ne constitue pas un précédent pour les négociations sur des actes législatifs dans d'autres domaines politiques.

Cette solution spécifique est nécessaire en raison de circonstances particulières liées à l'architecture de surveillance financière européenne. La question des documents explicatifs doit continuer en règle générale à être traitée conformément à la déclaration politique commune du 27 octobre 2011 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/119


P7_TA(2013)0115

Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (COM(2011)0452 — C7-0417/2011 — 2011/0202(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 045/29)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0452),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0417/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis par le Sénat français, le Parlement suédois et la Chambre des communes du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 25 janvier 2012 (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2012 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 mars 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0171/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 105 du 11.4.2012, p. 1.

(2)  JO C 68 du 6.3.2012, p. 39.


P7_TC1-COD(2011)0202

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 575/2013.)


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/120


P7_TA(2013)0116

Services d'assistance en escale dans les aéroports de l'Union ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les services d’assistance en escale dans les aéroports de l’Union et abrogeant la directive 96/67/CE du Conseil (COM(2011)0824 — C7-0457/2011 — 2011/0397(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 045/30)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0824),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0457/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par la Chambre des députés luxembourgeoise, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 19 juillet 2012 (2),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0364/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 173.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 111.


P7_TC1-COD(2011)0397

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil sur les services d’assistance en escale dans les aéroports de l’Union et abrogeant la directive 96/67/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (4) prévoit l’ouverture progressive du marché de l’assistance en escale.

(2)

Les aéroports et les services d’assistance en escale sont essentiels au bon fonctionnement et à la sécurité du transport aérien et constituent une fonction clé dans la chaîne de l’aviation. Les services d’assistance en escale couvrent toutes les activités au sol liées à l’aviation exécutées pour des compagnies aériennes individuelles dans les aéroports. [Am. 244]

(3)

La déclaration adoptée lors du sommet de l’aviation organisé à Bruges en octobre 2010 a reconnu la nécessité de réformer les règles de l’Union pour stimuler la compétitivité de chaque maillon de la chaîne du transport aérien (par exemple, aéroports, transporteurs ou autres prestataires de services).

(4)

Le livre blanc intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports» (5) qualifie l’amélioration de l’accès au marché et la fourniture de services de qualité dans les aéroports de vitales pour la qualité de vie des Européens et y voit une action essentielle pour réaliser l’espace européen unique des transports.

(5)

La poursuite de l’ouverture progressive du marché de l’assistance en escale et l’introduction d’exigences harmonisées pour la fourniture de services d’assistance en escale sont susceptibles de renforcer l’efficacité et la qualité globale de ces services au profit tant des compagnies aériennes que des passagers et des commissionnaires de transport. Il devrait en résulter une amélioration de la qualité des opérations aéroportuaires en général.

(6)

Compte tenu du besoin récent de normes de qualité minimale harmonisées dans les aéroports pour mettre en œuvre l’approche «porte-à-porte» de la gestion du trafic aérien en vue de réaliser le Ciel unique européen, et de la nécessité d’une harmonisation plus poussée pour exploiter pleinement les avantages de l’ouverture progressive du marché de l’assistance en escale sous la forme d’une amélioration de la qualité et de l’efficacité des services concernés, il faudrait remplacer la directive 96/67/CE par un règlement.

(7)

Le libre accès au marché de l’assistance en escale est compatible avec le bon fonctionnement des aéroports de l’Union, à condition que des mesures de sauvegarde idoines soient mises en place. Il devrait être réalisé de manière progressive et adapté aux exigences du secteur.

(7 bis)

Le libre accès au marché étant la norme dans la politique des transports de l'Union, la libéralisation complète du marché de l'assistance en escale devrait en être l'objectif ultime. [Am. 245]

(8)

L’ouverture progressive du marché en vertu de la directive 96/67/CE a déjà eu des résultats positifs en matière d’amélioration de l’efficacité et de la qualité. La poursuite de cette ouverture progressive est donc judicieuse.

(9)

Tout usager d’aéroport devrait être autorisé à pratiquer l’auto-assistance. Parallèlement, il est nécessaire de maintenir une définition claire et restrictive de l’auto-assistance, afin d’éviter les abus et les conséquences négatives pour le marché de l’assistance aux tiers.

(10)

Pour certaines catégories de services d’assistance en escale, l’accès au marché peut se heurter à des contraintes de sécurité, de sûreté, de capacité et de disponibilité d’espace. Il devrait donc être possible de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir ces services. Les limitations devraient pouvoir différer d'un terminal à l'autre dans un même aéroport, à condition que leur application soit non discriminatoire, qu'elles n'entraînent pas de distorsion de la concurrence, qu'elles soient conformes au présent règlement et sous réserve du maintien du nombre minimal de prestataires sur chaque terminal. [Am. 246]

(11)

Dans certains cas, les contraintes de sûreté, de sécurité, de capacité et de disponibilité d’espace peuvent être d’une intensité telle qu’elles peuvent justifier des restrictions plus poussées temporaires de l’accès au marché ou de l’exercice de l’auto-assistance, à condition que celles-ci revêtent un caractère pertinent, objectif, transparent et non discriminatoire. Dans de telles circonstances, les États membres devraient pouvoir demander des dérogations aux dispositions du présent règlement. [Am. 247]

(12)

De telles dérogations devraient avoir pour objectif de permettre aux autorités aéroportuaires de remédier à ces contraintes ou du moins de les atténuer. Elles devraient être soumises à l’approbation de la Commission.

(13)

Le maintien d’une concurrence effective et loyale exige qu’en cas de limitation du nombre des prestataires, ceux-ci soient choisis au moyen d’une procédure d’appel à la concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, dont les détails devraient être précisés.

(13 bis)

Tous les prestataires de services d'assistance en escale ainsi que les usagers qui pratiquent l'auto-assistance et les sous-traitants travaillant dans un aéroport devraient appliquer les conventions collectives représentatives en vigueur et la législation de l'État membre concerné afin de permettre une concurrence loyale, fondée sur la qualité et l'efficacité, entre les prestataires de services d'assistance en escale. [Am. 248]

(14)

Les usagers Compte tenu de la nécessité de tenir compte des besoins des usagers, ces derniers devraient être consultés lors de la sélection de prestataires de services d’assistance en escale, étant donné que la qualité et le prix de ces services représentent pour eux un intérêt majeur. [Am. 249]

(15)

Il importe en conséquence d’organiser la représentation des usagers et leur consultation, notamment lors de la sélection des prestataires autorisés à fournir les services d’assistance en escale.

(16)

Dans le contexte de la sélection de prestataires dans un aéroport, il devrait être possible, dans certaines circonstances et à des conditions spécifiques, d’étendre une obligation de service public à d’autres aéroports situés dans la même région géographique de l’État membre concerné.

(17)

Des doutes existent sur le fait que Il convient de préciser si les États membres peuvent exiger la reprise de membres du personnel lors du remplacement d’un prestataire fournissant des services d’assistance en escale pour lesquels l’accès au marché est limité en vertu de l'article 6, paragraphe 2 . L’absence de continuité du personnel risque d’avoir un effet préjudiciable sur la qualité des services d’assistance en escale. Il est donc approprié de clarifier les règles relatives à la reprise de personnel au-delà de l’application des dispositions de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (6), de manière à permettre aux États membres de garantir des conditions d’emploi et de travail adéquates. [Am. 250]

(17 bis)

L'amélioration de la qualité des services d'assistance en escale devrait être l'objectif ultime. Il devrait être poursuivi sans accroître les formalités administratives pour les entreprises d'assistance en escale. Il importe donc d'autoriser ces entreprises à déterminer leurs propres pratiques commerciales générales ainsi que leur politique de ressources humaines. [Am. 251]

(18)

Afin d’assurer le bon fonctionnement des opérations de transport aérien dans les aéroports, de garantir la sécurité et la sûreté dans l’enceinte aéroportuaire ainsi que d’assurer la protection de l’environnement et le respect des dispositions et règles sociales en vigueur, la fourniture de services d’assistance en escale devrait être subordonnée à un agrément approprié. Étant donné que la majorité des États membres disposent actuellement de systèmes d’agrément de la fourniture de services d’assistance en escale, mais que ces systèmes diffèrent largement, il convient de mettre en place un système d’agrément harmonisé.

(19)

Pour garantir que tous les prestataires de services et les usagers pratiquant l’auto-assistance respectent au moins les exigences de sécurité et de sûreté et qu'ils possèdent une solidité économique suffisante, une honorabilité, une couverture d’assurance suffisante et une connaissance adéquate des opérations d’assistance en escale et de l’environnement aéroportuaire, et pour assurer des conditions de concurrence homogènes, l’octroi d’un agrément devrait être subordonné à des exigences minimales. Celles-ci ne doivent avoir aucun effet restrictif sur la poursuite de l'ouverture du marché . [Am. 252 et 253]

(20)

L’efficacité de la fourniture des services assistance en escale nécessite un accès ouvert aux infrastructures centralisées de l’aéroport et un cadre juridique clair pour la définition de celles-ci. Il devrait néanmoins être possible de percevoir des redevances pour l’utilisation des infrastructures centralisées.

(21)

Ces redevances devraient être non discriminatoires et calculées de manière transparente. Elles ne devraient pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts de la mise à disposition des infrastructures centralisées, y compris un rendement raisonnable de l’actif.

(22)

L’entité gestionnaire de l’aéroport et/ou toute autre entité gestionnaire des infrastructures centralisées dudit aéroport devraient être tenues de consulter régulièrement les usagers de l’aéroport sur la définition des infrastructures et sur le niveau des redevances. [Am. 254]

(23)

L’entité gestionnaire de l’aéroport peut également fournir elle-même des services d’assistance en escale. Étant donné que simultanément, une telle entité peut, par ses décisions, exercer une influence considérable sur la concurrence entre prestataires de services d’assistance en escale, les aéroports devraient être tenus de confier mettre en place une comptabilité strictement séparée, d'une part, pour les services d’assistance en escale à un organisme doté de la personnalité juridique distinct de et, d'autre part, pour l’entité qui gère les infrastructures. [Am. 255]

(24)

Afin de permettre aux aéroports de remplir leur mission de gestion des infrastructures, de garantir la sécurité et la sûreté dans l’enceinte aéroportuaire et d’assurer la résilience des services d’assistance en escale, y compris en situation de crise, l’entité gestionnaire de l’aéroport devrait être responsable de la coordination adéquate des activités d’assistance en escale dans l’aéroport. L’entité gestionnaire de l’aéroport devrait faire rapport sur la coordination des activités d’assistance en escale à la commission d’examen des performances d’Eurocontrol en vue d’une optimisation consolidée.

(24 bis)

Si l'entité gestionnaire de l'aéroport fournit elle-même des services d'assistance en escale ou qu'elle contrôle directement ou indirectement une entreprise fournissant de tels services, la bonne coordination des services d'assistance en escale devrait être surveillée par l'autorité de supervision indépendante pour garantir l'égalité de traitement. [Am. 256]

(25)

L’entité gestionnaire de l’aéroport, une autorité publique ou toute autre entité contrôlant l’aéroport devrait aussi avoir le pouvoir d’édicter les règles nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures aéroportuaires.

(26)

Il est nécessaire de définir des normes de qualité minimale à respecter obligatoirement par les prestataires de services d’assistance en escale et les usagers pratiquant l’auto-assistance, afin d’assurer la qualité globale du service et d’établir des conditions de concurrence homogènes entre les prestataires.

(26 bis)

Afin de garantir un niveau de sécurité suffisant dans l'ensemble des aéroports, les exigences relatives aux normes de qualité minimale pour les services d'assistance en escale devraient être conformes aux critères de sécurité et aux principes régissant les systèmes de gestion établis par le droit de l'Union applicable en la matière. [Am. 257]

(27)

Afin d’améliorer les performances dans toute la chaîne de l’aviation et de mettre en œuvre l’approche «porte-à-porte», les prestataires de services d’assistance en escale et les usagers pratiquant l’auto-assistance devraient faire rapport à la Commission sur leurs performances.

(28)

Dans un secteur à forte intensité de main-d’œuvre tel que l’assistance en escale, le développement et la formation continus du personnel ont une forte incidence sur la qualité des services. Il convient par conséquent de et la sécurité des opérations . Une institution compétente de l'Union, agissant en coopération avec les autorités compétentes des États membres, les exploitants d'aéroports et les partenaires sociaux, devrait fixer des exigences de normes minimales ambitieuses pour assurer une éducation et une formation minimale pour assurer de la plus haute qualité aux salariés dans le secteur des services d'assistance en escale . Il convient de mettre à jour et de renforcer régulièrement ces normes afin de contribuer à la qualité des opérations au regard des critères de fiabilité, de résilience, de sécurité et de sûreté, et pour créer des conditions de concurrence homogènes entre les opérateurs. Tant que les normes requises ne sont pas respectées dans l'aéroport concerné, l'agrément du prestataire de services concerné est suspendu, retiré ou n'est pas délivré, jusqu'à ce que l'observation des normes appropriées soit rétablie. Une formation complémentaire spécifique à l'aéroport, d'une durée minimale de cinq jours, devrait être dispensée. [Am. 258]

(29)

La sous-traitance accroît la flexibilité des prestataires de services d’assistance en escale. Néanmoins, la sous-traitance, et la sous-traitance en cascade, risquent aussi d’entraîner des contraintes de capacité et d’avoir des effets négatifs sur la sécurité et la sûreté. La sous-traitance devrait par conséquent être limitée et les règles qui la régissent devraient être clarifiées.

(30)

Les droits reconnus par le présent règlement ne devraient s’appliquer aux prestataires de services d’assistance en escale de pays tiers et aux usagers pratiquant l’auto-assistance originaires de pays tiers qu’à la condition d’une stricte réciprocité. En l’absence de réciprocité, la Commission devrait être habilitée à décider qu’un ou plusieurs États membres devraient suspendre ces droits à l’égard de ces prestataires ou usagers.

(31)

Les États membres devraient conserver le pouvoir de garantir un niveau adéquat de protection sociale pour veiller à ce que le personnel des entreprises qui fournissent des services d’assistance en escale jouisse d'un niveau adéquat de protection sociale, ainsi que de conditions de travail décentes, même en cas de sous-traitance et de contrats de service . Si les autorités compétentes d'un État membre constatent des lacunes dans cette protection ou des infractions, l'agrément des prestataires de services concernés peut être suspendu, retiré ou ne pas être délivré, jusqu'à ce que l'observation des normes appropriées soit rétablie . [Am. 259]

(31 bis)

Étant donné que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite font l'objet d'une discrimination injustifiée dans le traitement de leurs problèmes et plaintes et dans les recours dont elles disposent, le présent règlement devrait être appliqué en conformité avec le règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens  (7) . [Am. 260]

(31 ter)

Si les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite effectuant des voyages aériens sont consacrés dans le règlement (CE) no 1107/2006, le présent règlement va dans le sens d'une convergence accrue entre, d'une part, le personnel d'assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite et, d'autre part, le personnel chargé de l'équipement d'assistance des voyageurs, y compris du matériel médical. [Am. 261]

(31 quater)

Compte tenu des progrès réalisés dans le domaine des droits des passagers et pour éviter la discrimination des passagers handicapés, les objectifs et les solutions proposés par la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises  (8) , devraient être pris en compte. [Am. 262]

(32)

Afin de garantir que des exigences harmonisées en matière d’assurances s’appliquent aux prestataires de services d’assistance en escale et aux usagers pratiquant l’auto-assistance, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les exigences en matière d’assurances pour les prestataires de services d’assistance en escale et les usagers pratiquant l’auto-assistance. Afin de garantir que des obligations harmonisées et dûment actualisées s’appliquent en ce qui concerne les normes de qualité minimale pour les services d’assistance en escale et les obligations en matière de rapports imposées aux prestataires et aux usagers pratiquant l’auto-assistance, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne les spécifications des normes de qualité minimale pour les services d’assistance en escale et en ce qui concerne les spécifications, sur les plans du contenu et de la diffusion, des rapports à présenter par les prestataires et les usagers pratiquant l’auto-assistance. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et en faisant appel au comité de dialogue social sectoriel spécifique institué en vertu de la décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l'institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen  (9). Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil . [Am. 263]

(32 bis)

Compte tenu des conditions spécifiques que suppose l'assistance en escale par la mise à disposition de fauteuils roulants et d'autres équipements médicaux et d'assistance utilisés par les passagers handicapés ou à mobilité réduite, ainsi que de la mesure dans laquelle l'indépendance de ces passagers dépend de ces équipements, les contrats d'assurance souscrits par les prestataires de services d'assistance en escale devraient garantir une indemnisation totale des pertes subies suites à l'endommagement ou à la perte de ce type d'équipement. [Am. 264]

(32 ter)

Compte tenu de l'importance de la sécurité, des qualifications et de la formation professionnelles, du respect des normes de qualité et, en particulier, des performances opérationnelles des prestataires de services d'assistance en escale, les États membres devraient prévoir l'application de sanctions en cas d'infraction au présent règlement. Les sanctions ainsi fixées devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. [Am. 265]

(32 quater)

Dans les documents qui leur sont remis par la compagnie aérienne, les passagers devraient pouvoir identifier clairement le prestataire de services d'assistance en escale du vol concerné. [Am. 266]

(32 quinquies)

Les prestataires de services d'assistance en escale sont soumis à l'obligation de proposer des points d'information pour les passagers dont les bagages ont été perdus ou retardés. [Am. 267]

(33)

Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. [Am. 263]

(34)

Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec les dispositions du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (10).

(35)

La procédure consultative devrait être utilisée pour l’adoption de décisions d’exécution octroyant des dérogations quant au degré d’ouverture du marché de l’assistance en escale aux tiers et de l’auto-assistance, étant donné qu’il s’agit d’actes de portée limitée.

(36)

La procédure consultative devrait aussi être utilisée pour l’adoption de décisions d’exécution sur l’extension, par un État membre, d’une obligation de service public à un aéroport insulaire, étant donné qu’il s’agit d’actes de portée limitée.

(37)

La procédure d’examen devrait être utilisée pour l’adoption de décisions d’exécution concernant la suspension totale ou partielle du droit d’accès au marché de l’assistance en escale sur le territoire d’un État membre pour les prestataires et les usagers d’un pays tiers.

(38)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’application plus homogène de la législation de l’Union en ce qui concerne les services d’assistance en escale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison du caractère international du transport aérien, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(39)

La déclaration ministérielle concernant l’aéroport de Gibraltar, adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006 au cours de la première réunion ministérielle du Forum de dialogue sur Gibraltar, remplacera la déclaration conjointe sur l’aéroport de Gibraltar faite à Londres le 2 décembre 1987, le respect total de la déclaration de 2006 étant assimilé au respect de la déclaration de 1987.

(40)

Il y a donc lieu d’abroger la directive 96/67/CE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Champ d’application et définitions

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à tout aéroport situé sur le territoire d’un État membre, soumis au traité et ouvert au trafic commercial.

L’application du présent règlement à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«aéroport»: tout terrain spécialement aménagé pour l’atterrissage, le décollage et les manœuvres d’aéronefs, y compris les installations annexes qu’il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs ainsi que les installations nécessaires pour assister les services aériens commerciaux;

b)

«entité gestionnaire de l’aéroport»: l’entité qui, conjointement ou non avec d’autres activités, tient de la législation ou de la réglementation nationale la mission d’administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires, de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l’aéroport considéré;

c)

«usager d’aéroport» ou «usager»: toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, à destination ou au départ de l’aéroport considéré;

d)

«assistance en escale»: les services rendus sur un aéroport à un usager tels que décrits en annexe à l'annexe I ;

e)

«auto-assistance en escale» ou «auto-assistance»: situation dans laquelle un usager se fournit directement à lui-même une ou plusieurs catégories de services d’assistance en escale et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. Aux fins du présent règlement, ne sont pas considérés comme tiers entre eux des usagers:

dont l’un détient dans l’autre une participation majoritaire ou

dont la participation dans chacun d’eux est majoritairement détenue par une même entité;

pour les intégrateurs, l'auto-assistance s'étend aux services d'assistance en escale destinés à tous les aéronefs de leur réseau de transport, que ceux-ci soient détenus ou loués par l'intégrateur et qu'ils soient exploités par un transporteur aérien détenu par l'intégrateur ou par un tiers. Aux fins de la présente section, l'entreprise qui fournit les services d'assistance en escale ne doit pas être usager de l'aéroport, mais doit être affiliée à l'intégrateur et respecter les normes de qualité minimale.

f)

«prestataire de services d’assistance en escale» ou «prestataire»: toute personne physique ou morale fournissant aux tiers une ou plusieurs catégories de services d’assistance en escale;

f bis)

« intégrateur » : une entreprise qui propose un service de transport de fret de porte à porte régi par un contrat, garantissant le transport de fret et/ou de courrier depuis l'origine jusqu'à la destination finale et intégrant en continu des opérations de transport, des services d'assistance en escale, le tri des envois et les services de livraison;

f ter)

« conventions collectives » : lorsqu'elles sont prévues par la législation d'un État membre, les conventions collectives sont considérées comme représentatives lorsqu'elles s'appliquent, du point de vue du contenu, aux services d'assistance en escale, et du point de vue géographique, à l'intérieur de l'État membre, à l'aéroport où le prestataire de services d'assistance en escale exerce son activité;

g)

«infrastructures centralisées»: les installations aéroportuaires spécifiques d’un aéroport qui ne peuvent, pour des raisons techniques, environnementales, de coût ou de capacité, être subdivisées ou multipliées et dont la disponibilité est essentielle et nécessaire à l’exécution de services d’assistance en escale dans un aéroport ;

h)

«sous-traitance»: la conclusion, par un prestataire de services d’assistance en escale en qualité de contractant principal, ou exceptionnellement par un usager pratiquant l’auto-assistance, d’un contrat avec un tiers dénommé «sous-traitant», aux termes duquel ce sous-traitant est tenu d’exécuter une ou plusieurs catégories (ou sous-catégories) de services d’assistance en escale;

h bis)

« sous-traitant » : un prestataire agréé conformément aux articles 16 et 17;

i)

«agrément»: l’autorisation, accordée par l’autorité compétente à une entreprise, de fournir des services d’assistance en escale conformément aux conditions qui y sont indiquées;

j)

«autorité de supervision indépendante»: l’autorité visée à l’article 11 de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (11). [Am. 268]

Chapitre II

Exigences préalables générales

Article 3

Entité gestionnaire de l’aéroport

1.   Lorsque la gestion et l’exploitation d’un aéroport ne sont pas assurées par une seule entité mais par plusieurs entités distinctes, chacune de celles-ci est considérée, aux fins du présent règlement, comme faisant partie de l’entité gestionnaire de l’aéroport.

2.   Lorsqu’il n’est établi qu’une seule entité gestionnaire pour plusieurs aéroports, chacun de ces aéroports est considéré isolément pour tout ce qui concerne l’application du présent règlement.

Article 4

Comité des usagers

1.   Chaque aéroport concerné À la demande des usagers de l'aéroport, chaque aéroport dont le volume de trafic annuel est supérieur ou égal à 2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret depuis au moins trois années établit un comité (ci-après dénommé «comité des usagers») composé de représentants des usagers de l’aéroport ou des organisations représentant les usagers de l’aéroport ainsi que de représentants des aéroports et du personnel . Les partenaires sociaux sont obligatoirement à impliquer au sein de ce comité des usagers . [Am. 269]

2.   Tous les usagers ont le droit de participer aux travaux du comité des usagers ou, à leur choix, d’y être représentés par une organisation désignée à cet effet. Toutefois, s’ils sont représentés par une telle organisation, celle-ci ne fournit pas de services d’assistance en escale dans l’aéroport concerné.

3.   Le comité des usagers établit son propre règlement intérieur sous forme écrite, incluant les règles de vote.

Les règles de vote incluent des dispositions spécifiques indiquant comment éviter tout conflit d’intérêts au sein du comité résultant du fait que certains usagers qui y siègent fournissent des services d’assistance en escale dans l’aéroport concerné. En particulier, lorsque le comité des usagers est consulté pendant la procédure de sélection prévue aux articles 8 et 9, les usagers qui sollicitent l’autorisation de fournir un ou plusieurs services d’assistance en escale aux tiers ne prennent pas part au vote.

4.   La pondération des voix au sein du comité des usagers est telle que:

a)

quel que soit le volume de trafic annuel assuré par un même usager dans un aéroport, cet usager ne dispose pas de plus de 49 % des voix;

b)

les usagers pratiquant l’auto-assistance disposent au maximum d’un tiers des voix.

5.   L’entité gestionnaire de l’aéroport assure le secrétariat du comité des usagers.

Si l’entité gestionnaire de l’aéroport refuse d’assurer le secrétariat, ou si le comité des usagers n’accepte pas qu’elle le fasse, l’entité gestionnaire de l’aéroport désigne une autre entité, que le comité des usagers est tenu d'accepter. Le secrétariat du comité des usagers établit et actualise la liste des usagers de l’aéroport ou de leurs représentants qui font partie du comité des usagers.

6.   Le secrétariat du comité des usagers établit un compte rendu de chaque réunion du comité. Ce compte rendu reflète fidèlement les points de vue exprimés et les résultats des votes effectués lors de la réunion.

6 bis.     Lorsque le présent règlement prévoit la consultation du comité des usagers de l'aéroport, l'entité gestionnaire de l'aéroport ou, le cas échéant, l'autorité adjudicatrice en informe le comité des usagers de l'aéroport et lui transmet la décision proposée ainsi que toutes les informations voulues six semaines au plus tard avant l'adoption de la décision finale. En cas de désaccord entre l'entité gestionnaire de l'aéroport ou, le cas échéant, l'autorité adjudicatrice, et le comité des usagers, et sans préjudice de l'article 41, l'entité gestionnaire de l'aéroport ou, le cas échéant, l'autorité adjudicatrice présente un exposé des motifs qui sous-tendent sa décision finale, en tenant compte de l'avis exprimé par le comité des usagers de l'aéroport. [Am. 270]

Chapitre III

Ouverture du marché de l’assistance en escale

Section 1

Auto-assistance

Article 5

Auto-assistance

Tout usager d’aéroport est libre de pratiquer l’auto-assistance.

Section 2

Assistance aux tiers

Article 6

Assistance aux tiers

1.   Les prestataires de services d’assistance en escale établis sur le territoire de l'Union ou dans un Etat qui est membre de l'Association européenne de libre-échange disposent du libre accès au marché de la fourniture de services d’assistance en escale aux tiers dans tout aéroport dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret depuis au moins trois années.

2.   Dans les aéroports visés au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir les catégories suivantes de services d’assistance en escale:

a)

assistance «bagages»;

b)

assistance «opérations en piste»,

c)

assistance «carburant et huile»;

d)

assistance «fret et poste» en ce qui concerne, tant à l’arrivée qu’au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l’aérogare et l’aéronef.

Toutefois, les États membres ne limitent pas ce nombre à moins de deux prestataires pour chaque catégorie de services ou, dans le cas des aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 5 millions 15 millions de mouvements de passagers ou 100 000 200 000 tonnes de fret depuis au moins trois années, à moins de trois prestataires pour chaque catégorie de services.

2 bis.     Les limitations visées au paragraphe 2 peuvent différer d'un terminal à l'autre dans un même aéroport, à condition que leur application soit non discriminatoire, qu'elles n'entraînent pas de distorsion de la concurrence, qu'elles soient conformes au présent règlement et sous réserve du maintien du nombre minimal de prestataires sur chaque terminal.

3.   Dans les aéroports où le nombre de prestataires est limité à deux prestataires ou plus conformément au paragraphe 2 du présent article ou conformément à l’article 14, paragraphe 1, points a) et c), l’un au moins des prestataires autorisés n’est pas contrôlé directement ou indirectement par:

a)

l’entité gestionnaire de l’aéroport,

b)

un usager ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l’aéroport au cours de l’année précédant celle où s’opère la sélection de ces prestataires,

c)

une entité subissant ou exerçant le contrôle direct ou indirect de l’entité gestionnaire de l’aéroport visée au point a) ou d’un usager visé au point b).

Le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur le prestataire, telle qu’elle est interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne.

4.   Lorsque le nombre de prestataires autorisés est limité en application du paragraphe 2, les États membres ne peuvent n'empêchent pas empêcher un usager d’aéroport, quelle que soit la partie de cet aéroport qui lui est affectée, de bénéficier, pour chaque catégorie de services d’assistance en escale sujette à limitation, d’un choix effectif, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3, entre au moins:

deux prestataires de services d’assistance en escale, ou

trois prestataires de services d’assistance en escale dans les aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 5 millions 15 millions de mouvements de passagers ou 100 000 200 000 tonnes de fret depuis au moins trois années.

5.   Lorsqu’un aéroport atteint l’un des seuils de trafic de fret définis dans le présent article sans toutefois atteindre le seuil de trafic de passagers correspondant, le présent règlement article ne s’applique pas en ce qui concerne les catégories de services d’assistance réservées uniquement aux passagers ou les infrastructures qui servent uniquement à la prise en charge des passagers .

Lorsqu'un aéroport atteint l'un des seuils de trafic de passagers définis dans le présent article sans toutefois atteindre le seuil de trafic de fret correspondant, le présent article ne s'applique pas en ce qui concerne les catégories de services d'assistance réservés uniquement au fret ou les infrastructures qui servent uniquement à la manutention du fret.

6.   Tout aéroport dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret depuis au moins trois années consécutives, et dont le trafic annuel passe ensuite sous le seuil de 2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret, maintient l’ouverture de son marché à des prestataires pratiquant l’assistance aux tiers au moins les trois premières années qui suivent celle au cours de laquelle a eu lieu le passage sous le seuil.

7.   Tout aéroport dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 5 millions 15 millions de mouvements de passagers ou 100 000 200 000 tonnes de fret depuis au moins trois années consécutives, et dont le trafic annuel passe ensuite sous le seuil de 5 millions 15 millions de mouvements de passagers ou 100 000 200 000 tonnes de fret, maintient l’ouverture de son marché à des prestataires pratiquant l’assistance aux tiers au moins les trois premières années qui suivent celle au cours de laquelle a eu lieu le passage sous le seuil. [Am. 271]

Article 7

Sélection des prestataires

1.   Lorsque le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d’assistance en escale dans un aéroport est limité en vertu de l’article 6 ou de l’article 14, ces prestataires sont sélectionnés conformément à une procédure d’appel à la concurrence transparente, ouverte et non discriminatoire. L'autorité adjudicatrice est habilitée à demander que les prestataires de services d'assistance en escale soient tenus de proposer de façon groupée une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale, conformément à l'article 6, paragraphe 2. L'entité gestionnaire de l'aéroport est habilitée à déposer une demande de groupement correspondante à l'autorité adjudicatrice. [Am. 272]

2.   L’autorité adjudicatrice est:

a)

l’entité gestionnaire de l’aéroport, si celle-ci:

ne fournit pas de services similaires d’assistance en escale, et

ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services et

ne détient aucune participation dans une telle entreprise;

b)

dans tous les autres cas, une autorité compétente indépendante de l’entité gestionnaire de l’aéroport et n'entretenant aucune relation d'affaires, directe ou indirecte, liée aux activités de l'aéroport . [Am. 273]

3.   Le comité des usagers et l'entité gestionnaire de l'aéroport, si elle n'est pas l'autorité adjudicatrice, n'ont accès aux offres des candidats à aucun stade de la procédure de sélection. L’ À la demande du comité des usagers ou de l' entité gestionnaire de l’aéroport n’a accès aux offres des candidats à aucun stade de la procédure de sélection si elle n’est pas l’autorité adjudicatrice , l'autorité adjudicatrice fournit un résumé des offres des candidats, en veillant à ce qu'il ne contienne aucune information confidentielle . [Am. 274]

4.   Après avoir informé la Commission et sous réserve des règles de l'Union relatives aux aides d'État , l’État membre concerné peut prévoir dans le cahier des charges une obligation de service public à respecter par les prestataires pour les aéroports desservant des régions périphériques ou en développement faisant partie de son territoire, où les prestataires ne sont pas disposés à fournir des services sans soutien public (c’est-à-dire l’octroi de droits exclusifs ou le versement d’indemnités), mais qui revêtent une importance capitale sur le plan de l’accessibilité pour l’État membre concerné. Cette disposition est sans préjudice des règles de l’Union relatives aux aides d’État. [Am. 275]

5.   Un appel d’offres est lancé et publié au Journal officiel de l’Union européenne. Le Journal officiel de l'Union européenne crée une rubrique appropriée pour les appels d'offres dans le domaine des services d'assistance en escale. [Am. 276]

6.   La sélection des prestataires par l’autorité adjudicatrice se fait en deux étapes:

a)

une procédure de présélection visant à évaluer l’adéquation des candidats; et

b)

une procédure d’attribution visant à sélectionner le ou les prestataires autorisés.

6 bis.     Si un appel d'offres n'attire pas le nombre requis de candidatures de prestataires de services d'assistance en escale visé à l'article 6, paragraphe 2, l'autorité compétente procède à un nouvel appel d'offres au plus tard 48 mois après la fin de l'appel d'offres précédent. [Am. 277]

Article 8

Procédure de présélection

1.   Lors de la procédure de présélection, l’autorité adjudicatrice vérifie que les candidats respectent une série de critères minimaux. Elle établit ces critères après avoir consulté le comité des usagers et l’entité gestionnaire de l’aéroport, si cette dernière n’est pas l’autorité adjudicatrice.

2.   Les critères minimaux comprennent les éléments suivants:

a)

le candidat dispose d’un agrément valable délivré conformément au chapitre IV;

b)

le candidat démontre son aptitude et s’engage par écrit à appliquer les dispositions et règles pertinentes à l'aéroport, notamment la législation applicable dans le domaine du droit du travail, les conventions collectives applicables, les règles de conduite et les exigences de qualité. Le candidat et les sous-traitants s'engagent par ailleurs à appliquer les conventions collectives représentatives concernées. [Am. 278]

3.   L’autorité adjudicatrice établit la liste restreinte des candidats qui satisfont aux critères de la procédure de présélection.

Article 9

Procédure d’attribution

1.    L'entité gestionnaire de l'aéroport établit les dossiers d'appel d'offres comme fondement de la procédure, en indiquant précisément les normes minimales applicables à l'aéroport, l'horaire de vol représentatif et la prévision du trafic pour la période concernée par l'appel d'offres. Lors de la procédure d’attribution, l’autorité adjudicatrice sélectionne un prestataire parmi les candidats figurant sur la liste restreinte et attribue l’autorisation à ce prestataire après avoir consulté le comité des usagers et l’entité gestionnaire de l’aéroport, si cette dernière n’est pas l’autorité adjudicatrice.

2.   La sélection du prestataire auquel sera attribuée l’autorisation repose sur une comparaison des offres des candidats par rapport à une liste de critères d’attribution. Ces critères sont pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. L’autorité adjudicatrice établit les critères d’attribution après avoir consulté en accord avec le comité des usagers et l’entité gestionnaire de l’aéroport, si cette dernière n’est pas l’autorité adjudicatrice.

2 bis.     Les candidats transmettent une liste détaillée de toutes les activités qui sont ou sont susceptibles d'être sous-traitées et qui ne sont pas liées à l'activité principale.

3.   Les critères d’attribution comprennent les éléments suivants:

a)

cohérence et plausibilité du plan d’entreprise, évalué pour les trois premières années au moyen d’un modèle de calcul de coûts;

b)

niveau de qualité des opérations évalué sur la base d’un horaire de vol représentatif et englobant, le cas échéant, l’efficacité de l’utilisation du personnel et des équipements, le dernier délai pour l’enregistrement des bagages et du fret, les délais de livraison des bagages et du fret et les temps d’escale maximaux;

c)

adéquation des ressources matérielles en ce qui concerne la disponibilité , le respect des exigences environnementales applicables et le bon état opérationnel des équipements et leur incidence environnementale;

d)

adéquation des ressources humaines en ce qui concerne l’expérience des travailleurs et la pertinence du des programmes de formation/qualification et des conditions d'emploi et de travail décentes, notamment dans le cadre du transfert de personnel au titre de l'article 12, ainsi qu'un engagement à appliquer la convention collective représentative concernée ;

e)

qualité des technologies de l’information et de la communication;

f)

qualité de la planification organisationnelle;

g)

performance environnementale résultat positif d'un audit de sûreté reconnu afin d'assurer le respect des exigences de sûreté et de sécurité .

4.   La pondération relative des critères d’attribution apparaît dans l’appel d’offres et les documents pertinents. Pour chaque critère d’attribution est prévue une fourchette de points dont l’écart maximal doit être approprié. L’autorité adjudicatrice peut fixer le nombre minimal de points que doit atteindre, pour remplir certains critères d’attribution spécifiques, un candidat retenu. La fixation d’un nombre minimal de points n’est pas discriminatoire et est clairement annoncée dans l’appel d’offres et les documents pertinents. L’autorité adjudicatrice ne peut éliminer aucun des critères d’attribution, ni en ajouter d’autres, ni subdiviser ceux initialement prévus dans l’appel d’offres.

5.   L’autorisation de fournir des services d’assistance en escale dans l’aéroport concerné est attribuée au candidat ayant obtenu le nombre de points le plus élevé, ainsi que le nombre minimal de points éventuellement requis pour certains critères d’attribution.

6.   Les usagers qui posent leur candidature pour la fourniture de services aux tiers ou qui pratiquent l’auto-assistance ne sont pas consultés lors de la procédure d’attribution.

7.   L’autorité adjudicatrice veille à ce que la décision d’attribution, ainsi que les raisons de celle-ci, soient rendues publiques. [Am. 279]

Article 10

Période de sélection et cessation d’activité

1.   L’autorisation accordée aux prestataires de services d’assistance en escale est valable pour une durée minimale de sept années et une durée maximale de dix années, excepté en cas de dérogation concernant l’ouverture de l’auto-assistance et de l’assistance aux tiers conformément à l’article 14, paragraphe 1. La période exacte de validité de l’autorisation et la date à laquelle les activités doivent commencer sont clairement indiquées dans l’appel d’offres.

2.   Un prestataire de services d’assistance en escale commence à fournir ses services dans le mois qui suit la date de commencement indiquée dans l’appel d’offres. L’autorité adjudicatrice peut, dans des cas dûment justifiés, à la demande du prestataire de services d’assistance en escale et après consultation du comité des usagers, prolonger cette période de six mois cinq mois au maximum. L’ Si, six mois après la date de début des activités indiquée dans l'appel d'offres, le prestataire n'a pas commencé ses activités et ne peut pas démontrer sa volonté de le faire, l'autorité adjudicatrice peut décider que l' autorisation perd sa validité à l’expiration de cette période. En pareil cas, les États membres peuvent infliger des sanctions financières au prestataire et accorder l'autorisation à un prestataire qui a été classé deuxième par le nombre de points obtenus, conformément à l'article 9, paragraphe 5 . [Am. 280]

3.   L’autorité adjudicatrice anticipe la fin de la période d’autorisation et veille à ce que tout prestataire sélectionné à l’issue d’un nouvel appel d’offres soit autorisé à commencer ses activités le jour qui suit le dernier jour de la période d’autorisation du ou des prestataires sélectionnés antérieurement.

4.   Lorsqu’un prestataire cesse son activité avant l’expiration de la période pour laquelle une autorisation lui a été accordée, il est procédé à son remplacement suivant la procédure de sélection décrite aux articles 7, 8 et 9 et dans le présent article. Tout prestataire informe l’autorité adjudicatrice compétente de son intention de cesser son activité suffisamment en avance, et au minimum six mois avant de quitter l’aéroport. Des sanctions financières peuvent être imposées au prestataire s’il n’informe pas l’autorité adjudicatrice suffisamment au moins six mois à l’avance, sauf s’il peut démontrer la force majeure. [Am. 281]

5.   Lorsqu’un prestataire cesse son activité avant la fin de la période pour laquelle une autorisation lui a été accordée, et ne laisse pas à l’autorité adjudicatrice un délai suffisant pour sélectionner un nouveau prestataire avant de quitter l’aéroport, y créant ainsi une situation de monopole temporaire pour certains services d’assistance en escale, l’État membre concerné autorise, pour une durée limitée n’excédant pas dix mois, un prestataire à fournir des services d’assistance en escale dans cet aéroport sans recourir à la procédure de sélection prévue aux articles 7, 8 et 9 et dans le présent article.

Si l’État membre ne parvient pas à trouver de prestataire pour cette durée limitée, il réglemente les prix des services d’assistance en escale faisant l’objet d’un monopole temporaire jusqu’à ce qu’un autre prestataire commence à fournir ces services dans l’aéroport.

6.   L’autorité adjudicatrice informe le comité des usagers et, le cas échéant, l’entité gestionnaire de l’aéroport des décisions prises en vertu des articles 7, 8, 9 et du présent article.

7.   Les articles 7, 8 et 9 ainsi que les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’attribution de marchés publics et de concessions régis par d’autres dispositions du droit de l’Union.

Article 11

Entité gestionnaire d’aéroport agissant en tant que prestataire de services d’assistance en escale

1.   Lorsque le nombre de prestataires est limité en application de l’article 6, l’entité gestionnaire de l’aéroport peut fournir elle-même des services d’assistance en escale sans être soumise à la procédure de sélection prévue aux articles 7 à 10. De la même manière, elle peut, sans suivre cette procédure, autoriser une entreprise à fournir des services d’assistance en escale dans l’aéroport concerné:

a)

si elle contrôle cette entreprise directement ou indirectement;

b)

si cette entreprise la contrôle directement ou indirectement.

b bis)

si cette entreprise remplit les critères énoncés au chapitre IV. [Am. 282]

2.   Lorsqu’une entité gestionnaire d’aéroport qui fournit des services d’assistance en escale conformément au paragraphe 1 ne satisfait plus aux conditions prévues audit paragraphe, ce prestataire peut continuer à fournir ces services pendant cinq années trois années sans être soumis à la procédure de sélection prévue aux articles 7 à 10. Il informe l’autorité adjudicatrice compétente de l’expiration de cette période de cinq années trois années suffisamment à l’avance, et au minimum six mois avant. Des sanctions financières peuvent être imposées au prestataire s’il n’informe pas l’autorité adjudicatrice suffisamment à l’avance, sauf s’il peut démontrer la force majeure. En cas de cessation d’activité du prestataire avant l’expiration de la période de cinq années trois années , les dispositions de l’article 10, paragraphes 4 et 5, s’appliquent. [Am. 283]

Article 12

Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de personnel pour des services faisant l’objet de restrictions d’accès au marché [Am. 284]

1.   Le présent article s’applique uniquement aux services d’assistance en escale pour lesquels l’État membre concerné a limité le nombre de prestataires en application de l’article 6 ou de l’article 14. Les États membres examinent en détail, à la lumière du présent règlement, si une limitation de la concurrence est indiquée dans d'autres secteurs. [Am. 285]

2.   Si, à la suite de la procédure de sélection définie aux articles 7 à 10, un prestataire de services d’assistance en escale mentionnés au paragraphe 1 perd l’autorisation de fournir ces services, ou si un prestataire de services d'assistance en escale cesse de fournir ces services à un usager ou si un usager pratiquant l'auto-assistance décide de mettre fin à cette auto-assistance, les États membres peuvent exiger exigent du ou des prestataires de services d’assistance en escale ou des usagers pratiquant l'auto-assistance qui prennent sa succession qu’ils accordent au personnel précédemment employé pour assurer ces services les droits qui auraient été les siens dans l’hypothèse d’un transfert au sens de la directive 2001/23/CE. La deuxième phrase de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE ne s'applique pas aux cas visés à la première phrase du présent paragraphe. Un licenciement pour raison économique, technique ou organisationnelle n'est pas autorisé. [Am. 286]

2 bis.     Les droits visés au paragraphe 2 incluent l'application des conventions collectives de portée générale. [Am. 287]

3.   Les États membres limitent l’exigence visée au paragraphe 2 aux travailleurs du prestataire précédent , y compris les usagers d'aéroport pratiquant l'auto-assistance, qui participent à la prestation des services d'assistance en escale que le prestataire précédent cesse de fournir ou pour lesquels le prestataire précédent a perdu son autorisation et qui acceptent volontairement d’être embauchés par le ou les nouveaux prestataires ou les usagers d'aéroport pratiquant l'auto-assistance . Les coûts afférents au plan social en faveur des travailleurs licenciés sont supportés par les compagnies aériennes proportionnellement à la part du volume de transport qu'elles représentaient pour le prestataire précédent. [Am. 288]

4.   Les États membres limitent l’exigence visée au paragraphe 2 de manière à ce qu’elle soit proportionnée au volume d’activité effectivement transféré aux autres prestataires. [Am. 289]

5.   Si un État membre impose une exigence au sens du paragraphe 2, lesLes documents d’appel à la concurrence relatifs à la procédure de sélection définie aux articles 7 à 10 comprennent une liste du personnel concerné, ainsi que les informations utiles concernant les droits contractuels des travailleurs et les conditions dans lesquelles ils sont réputés attachés aux services en question. Les représentants du personnel et des syndicats ont accès à ces listes. [Am. 290]

6.   Si un prestataire de services d’assistance en escale cesse de fournir à un usager des services d’assistance en escale qui représentent une part importante des activités d’assistance en escale de ce prestataire dans des cas qui ne relèvent pas du paragraphe 2, ou si un usager pratiquant l’auto-assistance décide de cesser son activité d’auto-assistance, les États membres peuvent exiger du ou des prestataires de services d’assistance en escale ou de l’usager pratiquant l’auto-assistance qui prennent la succession qu’ils accordent au personnel précédemment employé pour assurer ces services les droits qui auraient été les siens dans l’hypothèse d’un transfert au sens de la directive 2001/23/CE du Conseil. [Am. 291]

7.   Les États membres limitent l’exigence visée au paragraphe 6 aux travailleurs du prestataire précédent qui participent à la prestation des services d’assistance en escale que le prestataire précédent cesse de fournir et qui acceptent volontairement d’être embauchés par le ou les nouveaux prestataires ou usager d’aéroport pratiquant l’auto-assistance. [Am. 292]

8.   Les États membres limitent l’exigence visée au paragraphe 6 aux travailleurs de l’usager pratiquant l’auto-assistance qui participent à la prestation des services d’assistance en escale pour lesquels ledit usager décide de cesser son activité d’auto-assistance et qui acceptent volontairement d’être embauchés par le ou les nouveaux prestataires ou usager pratiquant l’auto-assistance. [Am. 293]

9.   Les États membres limitent l’exigence visée au paragraphe 6 de manière à ce qu’elle soit proportionnée au volume d’activité effectivement transféré à l’autre prestataire ou usager pratiquant l’auto-assistance. [Am. 294]

10.   Les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux au niveau approprié la tâche de définir, par voie d’accord négocié, les modalités pratiques de mise en œuvre du présent article.

10 bis.     Les États membres veillent à éviter le dumping salarial, non seulement concernant le personnel permanent assurant des services d'assistance en escale mais aussi en cas de transfert d'effectifs, afin de garantir le respect de normes sociales appropriées et d'améliorer la qualité des services d'assistance en escale. [Am. 295]

10 ter.     Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que le personnel recruté pour fournir ces services bénéficie d'une protection sociale suffisante. [Am. 296]

10 quater.     Pour se prémunir contre tout effet néfaste de la libéralisation du secteur des services d'assistance en escale, les autorités chargées de gérer les aéroports doivent définir et appliquer des normes de qualité de service minimales contraignantes dans l'intérêt de la sûreté, de la fiabilité et de l'efficacité des opérations. [Am. 297]

11.   Les États membres communiquent à la Commission toute mesure prise dans le cadre du présent article.

Article 13

Aéroports insulaires

Pour la sélection des prestataires de services d’assistance en escale sur un aéroport prévue aux articles 7 à 10, un État membre peut étendre une obligation de service public à d’autres aéroports de cet État membre pour autant:

a)

que ces aéroports soient situés sur des îles de ou des lieux continentaux éloignés appartenant à la même région géographique; et [Am. 298]

b)

que ces aéroports aient chacun un niveau de trafic d’au moins 100 000 mouvements de passagers par an; et

c)

que cette extension ait reçu l’approbation de la Commission.

La décision approuvant l’extension constitue un acte d’exécution qui est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 43, paragraphe 2. Cette disposition est sans préjudice des règles de l’Union relatives aux aides d’État.

Lorsque, dans les aéroports insulaires, aucune entreprise ou compagnie aérienne n'a d'intérêt économique à fournir les services visés à l'article 6, paragraphe 2, les entités gestionnaires de l'aéroport peuvent assumer elles-mêmes l'obligation de fournir les services essentiels pour garantir le bon fonctionnement des infrastructures aéroportuaires. [Am. 299]

Section 3

Dérogations relatives à l’auto-assistance en escale et à l’assistance en escale fournie aux tiers

Article 14

Dérogations

1.   Lorsque des contraintes spécifiques d’ l 'espace ou de la capacité disponibles sur un aéroport, notamment en fonction de l’encombrement et du taux d’utilisation des surfaces, entraînent une impossibilité d’ouverture du sont tellement restreints qu'il est impossible d'ouvrir le marché et/ou d’exercice de d'exercer l’auto-assistance au degré prévu par le présent règlement, l’État membre concerné peut décider:

a)

de limiter à un minimum de deux le nombre de prestataires pour une ou plusieurs catégories de services d’assistance en escale autres que celles visées à l’article 6, paragraphe 2, dans l’ensemble ou une partie de l’aéroport, auquel cas l’article 6, paragraphe 3, s’applique;

b)

de réserver à un seul prestataire une ou plusieurs catégories de services d’assistance en escale visées à l’article 6, paragraphe 2, lorsqu’il s’agit d’aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret;

c)

de réserver à un ou deux prestataires une ou plusieurs catégories de services d’assistance en escale visées à l’article 6, paragraphe 2, lorsqu’il s’agit d’aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 5  quinze  millions de mouvements de passagers ou 100 000 200 000 tonnes de fret, l’article 6, paragraphe 3, étant applicable dans le cas d’une limitation à deux prestataires;

d)

de réserver l’exercice de l’auto-assistance au sens de l’article 5 à un nombre limité d’usagers, à la condition que ces derniers soient choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

2.   Toutes les dérogations au titre du paragraphe 1:

a)

précisent la ou les catégories de services pour lesquelles la dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d’espace ou de capacité disponibles qui la justifient;

b)

sont accompagnées d’un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes.

3.   Les dérogations:

a)

ne donnent pas lieu à des distorsions de concurrence entre prestataires de services et/ou usagers pratiquant l’auto-assistance;

b)

ne sont pas plus étendues que nécessaire.

4.   Les États membres notifient à la Commission, au moins six mois avant son entrée en vigueur, toute dérogation qu’ils envisagent d’octroyer en application du paragraphe 1 ainsi que les motifs qui la justifient. Cette justification apporte notamment la preuve que, dans les aéroports concernés, les prestataires des services d'assistance en escale:

a)

respectent les normes de qualité minimales, conformément à l'article 32;

b)

sont gérés dans la transparence et ne bénéficient d'aucune subvention croisée, conformément à l'article 29;

c)

assurent des conditions de travail et de salaire adéquates, basées sur les accords collectifs ou les législations nationales ou d'autres normes sociales de l'État membre concerné.

5.   Dès réception, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un résumé des décisions de dérogation qui lui sont notifiées et invite les parties intéressées à présenter leurs observations.

6.   La Commission procède à un examen approfondi des décisions de dérogation notifiées par les États membres. À cet effet, la Commission procède à une analyse détaillée de la situation et à l’étude des mesures appropriées notifiées par l’État membre concerné, afin de vérifier l’existence des contraintes invoquées et l’impossibilité d’ouverture du marché et/ou d’exercice de l’auto-assistance au degré prévu par le présent règlement.

7.   La Commission peut, à la suite de cet examen et après consultation de l’État membre concerné, approuver la décision de l’État membre ou s’y opposer si elle estime que les contraintes invoquées ne sont pas vérifiées ou ne sont pas d’une intensité telle qu’elles justifient une dérogation. Après consultation de l’État membre concerné, la Commission peut également exiger de celui-ci qu’il modifie la portée de la dérogation ou la limite aux seules parties d’un aéroport où les contraintes invoquées sont avérées.

8.   La décision de la Commission intervient au plus tard six mois après la notification complète par l’État membre concerné et est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Les décisions d’exécution visées aux paragraphes 7 et 8 sont adoptées conformément à la procédure consultative visée à l’article 43, paragraphe 2.

10.   La durée des dérogations consenties par les États membres en application du paragraphe 1 ne peut excéder trois années, sauf en ce qui concerne les dérogations accordées au titre du paragraphe 1, points b) et c). Au plus tard six mois avant l’expiration de cette période, chaque demande de dérogation fait l’objet d’une nouvelle décision de l’État membre concerné, laquelle est également soumise aux dispositions du présent article.

11.   La durée des dérogations accordées par les États membres au titre du paragraphe 1, points b) et c), ne peut excéder deux années. Cependant, tout État membre peut, eu égard aux considérations formulées au paragraphe 1, demander que cette période soit prolongée une seule fois de deux années. Pareille demande est soumise à une décision de la Commission. La décision d’exécution est adoptée conformément à la procédure consultative prévue à l’article 43, paragraphe 2.[Am. 360]

Article 15

Consultation des prestataires de services d’assistance en escale et des usagers

L’entité gestionnaire de l’aéroport organise une procédure de consultation au sujet de l’application du présent règlement entre l’entité gestionnaire de l’aéroport elle-même, le comité des usagers et les entreprises prestataires de services d’assistance en escale. Cette consultation porte notamment sur les prix des services d’assistance en escale qui ont fait l’objet d’une dérogation octroyée en application de l’article 14, paragraphe 1, points b) et c), ainsi que sur l’organisation de leur fourniture. Une réunion de consultation doit avoir lieu au moins une fois par an. L’entité gestionnaire de l’aéroport établit un compte rendu de cette réunion, qui est transmis à la Commission à la demande de cette dernière.

Chapitre IV

Procédures d’agrément

Article 16

Exigence relative à l’obtention d’un agrément approprié reconnu dans tous les États membres

1.   Dans les aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret depuis au moins trois années consécutives, aucune Aucune entreprise n’est autorisée à fournir de services d’assistance en escale, que ce soit en tant que prestataire de services d’assistance en escale , en tant que sous-traitant ou en tant qu’usager pratiquant l’auto-assistance, si elle ne possède pas l’agrément approprié.Toute entreprise satisfaisant aux exigences fixées dans le présent chapitre peut obtenir un agrément lorsque les États membres subordonnent l'activité de services d'assistance en escale à l'obtention d'un agrément d'une autorité compétente (ci-après dénommée «autorité d'agrément») indépendante de toute entité gestionnaire de l'aéroport .

2.   Chaque État membre désigne une autorité compétente («autorité d’agrément ou, après en avoir informé la Commission, coopère avec l'autorité compétente d'un autre État membre, indépendante de toute entité gestionnaire de l’aéroport, chargée de délivrer les agréments pour la fourniture de services d’assistance en escale.

3.   L’autorité d’agrément ne délivre pas ou ne maintient pas en vigueur d’agréments dès lors qu’une exigence quelconque fixée dans le présent chapitre n’est pas respectée. [Am. 300]

Article 17

Conditions d’octroi des agréments

1.   L’autorité Sans préjudice de l'article 16, l’autorité d’agrément d’un État membre délivre un agrément à une entreprise si celle-ci répond aux conditions suivantes:

a)

elle est établie et enregistrée dans un État membre;

b)

sa structure d’entreprise permet à l’autorité d’agrément de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre;

c)

elle remplit les conditions financières énoncées à l’article 18;

d)

elle se conforme aux dispositions en matière de preuve d’honorabilité prévues à l’article 19 répond aux critères relatifs aux conditions de travail du personnel ainsi qu'au programme de formation/qualification conformément à l'article 8, paragraphe 2, point b), et à l'article 9, point d), et respecte les dispositions sociales et d'emploi conformément à l'article 12 ;

e)

elle se conforme à l’exigence en matière de qualification du personnel prévue à l’article 20;

f)

elle se conforme aux exigences en matière de tenue d’un manuel d’exploitation prévues à l’article 21;

g)

elle respecte les exigences en matière d’assurances définies à l’article 22.

2.   Le paragraphe 1, points a), c) et d), ne s’applique pas aux usagers pratiquant l’auto-assistance qui ne fournissent pas de services d’assistance en escale aux tiers. Les usagers ayant obtenu un agrément pour les services d’auto-assistance ne sont pas autorisés à pratiquer l’assistance aux tiers sur la base de cet agrément.

3.   Lorsqu’une entreprise sollicite ou a obtenu un agrément, elle respecte les dispositions nationales en matière de protection sociale, de protection de l’environnement et de sûreté aéroportuaire de tous les États membres dans lesquels elle exerce ses activités.

Article 18

Conditions financières pour l’octroi d’un agrément

1.   Une entreprise à l’encontre de laquelle a été engagée une procédure d’insolvabilité ou une autre procédure analogue ou qui se trouve en situation de faillite ne peut obtenir d’agrément.

2.   L’autorité d’agrément analyse avec soin si une entreprise demandant un agrément peut démontrer qu’elle sera à même:

a)

de faire face à tout moment, pendant une période de vingt-quatre mois à compter du début de l’exploitation, à ses obligations actuelles et potentielles, évaluées sur la base d’hypothèses réalistes; et

b)

d’assumer, pendant une période de trois mois à compter du début de l’exploitation, les frais fixes et les dépenses d’exploitation découlant de ses activités conformément au plan d’entreprise et évalués sur la base d’hypothèses réalistes, sans avoir recours aux recettes tirées de son exploitation.

3.   Aux fins de l’analyse prévue au paragraphe 1, toute demande d’agrément est accompagnée des comptes certifiés du demandeur portant au moins sur les deux exercices précédents.

4.   Aux fins de l’analyse prévue au paragraphe 2, toute demande d’agrément est accompagnée d’un plan d’entreprise portant au moins sur les trois premières années d’exploitation. Le plan d’entreprise indique aussi le détail des liens financiers du demandeur avec d’autres activités commerciales auxquelles il se livre soit directement, soit par l’intermédiaire d’entreprises apparentées. Le demandeur fournit également toutes les informations utiles, parmi lesquelles:

a)

un bilan et un compte de résultats prévisionnels pour les trois années suivantes;

b)

la marge brute d’autofinancement prévisionnelle et les plans de trésorerie pour les trois premières années d’exploitation;

c)

le détail du financement des achats et des acquisitions par contrat de location d’équipements, y compris, en cas de location, les conditions générales de chaque contrat éventuel.

Article 19

Preuve d’honorabilité

1.   Une entreprise qui demande un agrément apporte la preuve qu’elle a payé ses impôts et cotisations de sécurité sociale au cours de l’exercice écoulé à l’égard des États membres dans lesquels elle exerce des activités ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activités dans l’Union, à l’égard de son pays d’origine.

2.   L’entreprise fournit également des preuves relatives à l’honorabilité ou à l’absence de faillite des personnes qui dirigeront effectivement et en permanence les activités de l’entreprise. L’autorité d’agrément accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres la production de documents délivrés par des autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entreprise est établie et enregistrée ou dans lequel la personne concernée a sa résidence permanente, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

3.     Lorsque l’État membre dans lequel l’entreprise est établie et enregistrée ou dans lequel la personne concernée a sa résidence permanente ne délivre pas les documents visés au paragraphe 2, ils sont remplacés par une déclaration sous serment ou — dans les États membres où un tel serment n’existe pas — par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’État membre dans lequel l’entreprise est établie et enregistrée ou de l’État membre dans lequel la personne a sa résidence permanente. Cette autorité, ce notaire ou cet organisme professionnel qualifié délivre un certificat attestant de l’authenticité de la déclaration sous serment ou de la déclaration solennelle . [Am. 301]

Article 20

Qualifications du personnel

Une entreprise qui demande un agrément démontre que ses travailleurs possèdent les qualifications, l’expérience professionnelle et l’ancienneté de service nécessaires pour assurer les activités concernées par sa demande par la demande qu'elle formule ou qu'elle a formulée . Les exigences individuelles quant aux qualifications, à l'expérience professionnelle et à l'ancienneté de service sont définies et motivées pour chaque aéroport par les autorités compétentes de l'État membre concerné, en coopération avec l'exploitant de l'aéroport et les partenaires sociaux concernés. Les autorités compétentes de l'État membre contrôlent l'application de ces exigences. Par ailleurs, des normes générales de formation applicables au personnel chargé des services d'assistance en escale sont établies au niveau de l'Union par une institution compétente de l'Union, les autorités compétentes des États membres, les exploitants des aéroports et les partenaires sociaux. Lorsque des normes minimales contraignantes de l'Union sont définies pour l'éducation et la formation, les États membres les mettent en œuvre et contrôlent leur application afin de garantir un niveau de sécurité le plus élevé possible à l'échelle de l'Union . [Am. 302]

Article 21

Manuel d’exploitation

Une entreprise qui demande un agrément fournit un manuel d’exploitation relatif aux activités en question, contenant les informations suivantes:

a)

organigramme, personnel d’encadrement, description des responsabilités et des missions, modalités de reddition de comptes;

b)

capacité d’exercer ses activités en toute sécurité dans un environnement aéroportuaire;

c)

politique en matière d’équipement;

d)

exigences de qualifications pour le personnel, et exigences et plan de formation correspondants;

d bis)

procédures de prévention des accidents et blessures sur le lieu de travail; [Am. 303]

e)

procédures de gestion de la sécurité et de la qualité;

f)

procédures d’assistance normales, comprenant la coordination avec les usagers et les entités gestionnaires de l’aéroport, la coordination des activités et les procédures d’assistance spéciales applicables à des clients particuliers;

g)

mesures d’intervention d’urgence;

h)

procédures de gestion de la sûreté.

Article 22

Exigences en matière d’assurances

1.   Les prestataires de services d’assistance en escale et les usagers pratiquant l’auto-assistance dans l’Union sont couverts par une assurance responsabilité spécifique contre les dommages pouvant donner droit à réparation, causés sur le territoire d’un État membre.

1 bis.     L'assurance visée au paragraphe 1 garantit une indemnisation totale des pertes subies suites à l'endommagement ou à la perte d'équipements médicaux ou d'assistance utilisés par les passagers handicapés ou à mobilité réduite. [Am. 304]

2.   La Commission est habilitée à apporter apporte des précisions concernant les exigences en matière d’assurances et les montants minimaux par un acte délégué conformément à l’article 42. [Am. 305]

Article 23

Validité des agréments

1.   La durée de validité des agréments est de cinq années dix années . [Am. 306]

1 bis.     L'agrément expire ou est suspendu lorsque les articles 34 et 40 ne sont pas respectés. Au cours de la procédure d'agrément, le non-respect des articles 34 et 40 conduit au non-octroi de l'agrément. [Am. 307]

2.   Les agréments sont valables pour les catégories et/ou sous-catégories qu’ils indiquent.

3.   Le prestataire de services d’assistance en escale est en mesure de prouver sur demande, à tout moment, à l’autorité d’agrément compétente qu’il satisfait à toutes les exigences du présent chapitre.

4.   L’autorité d’agrément surveille le respect des exigences du présent chapitre. En toute hypothèse, elle vérifie le respect de ces exigences dans les cas suivants:

a)

en cas de problème supposé; ou

b)

à la demande d’une autorité d’agrément d’un autre État membre; ou

c)

à la demande de la Commission.

5.   Une nouvelle demande d’agrément est soumise lorsqu’un prestataire de services d’assistance en escale:

a)

n’a pas commencé son exploitation dans les douze mois suivant l’octroi d’un agrément; ou

b)

a interrompu ses activités pendant plus de douze mois.

6.   Une entreprise de services d’assistance en escale informe l’autorité d’agrément:

a)

par une notification préalable, de toute modification substantielle du volume de ses activités;

b)

si une procédure en insolvabilité est engagée à son encontre.

Article 24

Retrait de l’agrément

1.   L’autorité d’agrément peut à tout moment retirer l’agrément si le prestataire de services d’assistance en escale ou l’usager pratiquant l’auto-assistance ne satisfait pas, pour des motifs qui lui sont imputables, aux critères énoncés dans le présent chapitre. Les motifs du retrait sont communiqués au prestataire ou à l’usager pratiquant l’auto-assistance concerné et aux autorités d’agrément des autres États membres.

2.   L’autorité d’agrément retire l’agrément si le prestataire de services d’assistance en escale lui fournit, sciemment ou imprudemment, des informations erronées sur un point important.

2 bis.     Le non-respect des articles 34 et 40 conduit obligatoirement au retrait, à la suspension ou au non-octroi de l'agrément. [Am. 308]

Article 25

Décisions sur les agréments

1.   L’autorité d’agrément statue sur une demande, en tenant compte de tous les éléments dont elle dispose, le plus rapidement possible et au plus tard deux mois après la date à laquelle les informations nécessaires lui ont été soumises. Elle communique sa décision au demandeur et aux autorités d’agrément des autres États membres. Tout refus est motivé.

1 bis.     La procédure d'octroi de l'agrément est transparente et non discriminatoire et ne saurait aboutir de fait à limiter l'accès au marché ou la faculté de pratiquer l'auto-assistance au-delà de ce qui est prévu par le présent règlement. [Am. 309]

2.   L’agrément ne peut être refusé que si le prestataire de services d’assistance en escale ou l’usager pratiquant l’auto-assistance ne satisfait pas, pour des motifs qui lui sont imputables, aux critères énoncés dans le présent chapitre ou ne respecte pas les articles 34 et 40 . [Am. 310]

3.   Les procédures d’octroi et de retrait d’agréments sont rendues publiques par l’autorité d’agrément, qui en informe la Commission.

Article 26

Reconnaissance mutuelle des agréments

Un agrément délivré dans un État membre en application du présent chapitre autorise un opérateur à fournir des services d’assistance en escale, que ce soit en tant que prestataire de services d’assistance en escale ou en tant qu’usager pratiquant l’auto-assistance, dans tous les États membres sous réserve des conditions fixées par l’agrément et sans préjudice des restrictions d’accès au marché imposées en application des articles 6 et 14.

Chapitre V

Obligation applicable aux entités gestionnaires de l’aéroport et des infrastructures centralisées

Article 27

Accès aux infrastructures et installations centralisées

1.   Le présent article s’applique uniquement aux aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret depuis au moins trois années consécutives.

2.   L’entité gestionnaire de l’aéroport publie une liste des infrastructures centralisées de l’aéroport si cela n'a pas encore été fait . [Am. 311]

3.   La gestion des infrastructures centralisées peut être réservée à l’entité gestionnaire de l’aéroport ou à un autre organisme, qui peuvent imposer l’usage de ces infrastructures aux prestataires de services d’assistance en escale et aux usagers pratiquant l’auto-assistance. Ces infrastructures sont gérées d’une manière transparente, objective et non discriminatoire.

4.   L’entité gestionnaire de l’aéroport ou, le cas échéant, l’autorité publique ou tout autre organisme qui la contrôle détermine de manière objective, et après consultation du comité des usagers et des entreprises fournissant des services d’assistance en escale à l’aéroport, quelles sont les infrastructures à centraliser. L’entité gestionnaire de l’aéroport ou, le cas échéant, l’autorité publique ou tout autre organisme qui la contrôle veille à ce que toute infrastructure ou installation relevant de la définition des «infrastructures centralisées» soit désignée comme telle et que les exigences énoncées dans le présent chapitre soient respectées à l’égard de cette infrastructure ou installation.

5.   Si le comité des usagers s’oppose à la décision de l’entité gestionnaire de l’aéroport de centraliser ou de ne pas centraliser une infrastructure ou à l’étendue de la centralisation, il peut demander à l’autorité de supervision indépendante , aux autorités compétentes de l’État membre concerné de décider si l’infrastructure concernée doit être centralisée ou aux autorités mises en place en vertu de l'article 6, paragraphe 5, et de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2009/12/CE d'examiner la justification de la décision prise par l'entité gestionnaire de l'aéroport afin de déterminer si la justification est valable ou non. [Am. 312]

6.   Les prestataires de services d’assistance en escale et les usagers pratiquant l’auto-assistance accèdent librement aux infrastructures aéroportuaires, aux infrastructures centralisées et aux installations aéroportuaires dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs activités. Si l’entité gestionnaire de l’aéroport ou, le cas échéant, l’entité gestionnaire des infrastructures centralisées ou, le cas échéant, l’autorité publique ou tout autre organisme qui contrôle l’entité gestionnaire de l’aéroport ou, le cas échéant, l’entité gestionnaire des infrastructures centralisées subordonne cet accès à certaines conditions, celles-ci doivent être pertinentes, objectives, transparentes et non discriminatoires

7.   L’espace disponible pour l’assistance en escale dans l’aéroport est réparti entre les divers prestataires de services d’assistance en escale et usagers pratiquant l’auto-assistance, y compris les nouveaux venus sur le marché, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs droits et pour permettre une concurrence effective et loyale sur la base de règles et de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. L'entité gestionnaire de l'aéroport peut, si nécessaire, récupérer et redistribuer cet espace . [Am. 313]

8.   Si une décision sur l’étendue des infrastructures centralisées est soumise à l’autorité de supervision indépendante conformément au paragraphe 5, la procédure prévue à l’article 6 , paragraphes 3, 4 ou 5, de la directive 2009/12/CE s’applique. [Am. 314]

Article 28

Redevances d’utilisation des infrastructures et installations centralisées et des installations aéroportuaires [Am. 315]

1.   Le présent article s’applique uniquement aux aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret depuis au moins trois années consécutives.

2.   Si l’utilisation des infrastructures centralisées ou des installations aéroportuaires est soumise à une redevance, l’entité gestionnaire de l’aéroport ou, le cas échéant, l’entité gestionnaire des infrastructures centralisées veille à ce que le niveau de cette redevance soit fixé sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

3.   L’entité gestionnaire de l’aéroport ou, le cas échéant, l’entité gestionnaire des infrastructures centralisées a droit au recouvrement de ses frais et à un rendement raisonnable de l’actif sur les redevances perçues. Les redevances constituent la contrepartie d’un service de la mise à disposition d'infrastructures ou d'une prestation de services . [Am. 316]

4.   Les redevances éventuelles visées au paragraphe 1 sont fixées au niveau de chaque aéroport concerné après consultation du comité des usagers et avec les entreprises fournissant les services d’assistance en escale dans l’aéroport. L’entité gestionnaire de l’aéroport ou, le cas échéant, l’entité gestionnaire des infrastructures centralisées communique chaque année au comité des usagers et aux entreprises fournissant les services d’assistance en escale dans l’aéroport des informations sur les éléments servant de base à la détermination des redevances , sous réserve que toutes les parties susmentionnées s'engagent à respecter à tout moment la stricte confidentialité de ces informations . Ces informations comprennent au moins les éléments suivants: [Am. 317]:

a)

une liste des différents services et infrastructures fournis en contrepartie des redevances;

b)

la méthodologie utilisée pour fixer les redevances;

c)

la structure d’ensemble des coûts liés aux installations et aux services auxquels les redevances se rapportent;

d)

les recettes des différentes redevances et le coût total des services couverts par celles-ci, ainsi que le rendement de l’actif; [Am. 318]

e)

tout financement par les pouvoirs publics des installations et services auxquels se rapportent les redevances;

e bis)

les prévisions concernant la situation de l'aéroport quant aux redevances d'assistance en escale, à l'évolution du trafic et aux investissements dans les infrastructures envisagés; [Am. 319]

f)

le résultat attendu de tout investissement majeur proposé quant à ses effets sur la capacité aéroportuaire.

5.   L’entité gestionnaire de l’aéroport publie le montant des redevances, ainsi qu’une liste détaillée des services fournis, de manière à démontrer que toute redevance perçue pour la mise à disposition d’infrastructures centralisées, d’espaces pour l’assistance en escale et de services essentiels liés à la fourniture de services d’assistance en escale est exclusivement affectée au recouvrement de tout ou partie des frais y afférents. Le cas échéant, l’entité gestionnaire des infrastructures centralisées communique le montant des redevances, ainsi qu’une liste détaillée des services fournis, à l’entité gestionnaire de l’aéroport. [Am. 320]

5 bis.     Lorsque l'utilisation d'installations aéroportuaires autres que celles qui sont considérées comme des infrastructures centralisées entraîne la perception d'une redevance, le niveau de cette redevance est établi sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

Les États membres restent libres d'autoriser l'entité gestionnaire d'un réseau aéroportuaire, tel que défini dans la directive 2009/12/CE, à appliquer un système de redevances commun et transparent. [Am. 321]

6.   Si le comité des usagers conteste une redevance fixée par l’entité gestionnaire de l’aéroport ou, le cas échéant, l’entité gestionnaire des infrastructures centralisées, il peut demander à l’autorité de supervision indépendante , aux autorités compétentes correspondantes de l’État membre concerné ou aux autorités mises en place en vertu de l'article 6, paragraphe 5, et de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2009/12/CE d’en déterminer le montant. [Am. 322]

7.   Si une décision un différend sur le montant des redevances est soumise soumis à l’autorité de supervision indépendante conformément au paragraphe 6, la procédure prévue à l’article 6 de la directive 2009/12/CE s’applique la décision sur le montant des redevances ne prend pas effet avant que l'autorité de supervision indépendante ait examiné la question . Si elle approuve la décision de l'entité gestionnaire des infrastructures quant au montant des redevances d'assistance en escale, celles-ci peuvent être récupérées à compter du jour où la décision initiale avait été prise . [Am. 323]

Article 29

Séparation juridique

1.   Dans les aéroports dont le volume de trafic annuel est supérieur ou égal à 2 millions cinq millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret depuis au moins trois années, l’entité gestionnaire de l’aéroport ou l’entité gestionnaire des infrastructures centralisées, lorsqu’elle fournit des services d’assistance en escale aux tiers, crée un organisme séparé doté de la personnalité juridique chargé de la prestation des services garantit une stricte séparation comptable entre ses activités d’assistance en escale et toute autre activité qu'elle est susceptible d'exercer .

Cet organisme est indépendant, du point de vue de sa forme juridique, de son organisation et de ses mécanismes de décision, La comptabilité des organismes fournissant des services d'assistance en escale est séparée notamment de celle de toute entité concernée par la gestion de l’infrastructure aéroportuaire si l’entité gestionnaire de l’aéroport fournit des services d’assistance en escale aux tiers, et de toute entité concernée par les infrastructures centralisées si l’entité gestionnaire des infrastructures centralisées fournit des services d’assistance en escale aux tiers.

2.   Dans les aéroports dont le volume de trafic annuel est supérieur ou égal à 2 millions cinq millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret depuis au moins trois années, les personnes responsables de la gestion de l’infrastructure aéroportuaire ou de la gestion des infrastructures centralisées ne peuvent pas faire partie directement ou indirectement des structures de l’organisme indépendant fournissant les services d’assistance en escale.

3.   L’organisme doté de la personnalité juridique chargé Les organismes chargés de la prestation des services d’assistance en escale visé visés au paragraphe 1 ne peut ne peuvent bénéficier d’aucune subvention croisée provenant d’activités aéronautiques se rapportant à la gestion de l’infrastructure aéroportuaire dans les cas où l’entité gestionnaire de l’aéroport fournit des services d’assistance en escale, ou provenant d’activités aéronautiques se rapportant à la gestion des infrastructures centralisées dans les cas où l’entité gestionnaire des infrastructures centralisées fournit des services d’assistance en escale, qui serait de nature à permettre à l’organisme doté de la personnalité juridique fournissant des services d’assistance en escale de pour réduire les tarifs de ses prestations de services d’assistance en escale pour les tiers.

4.   Aux fins du présent article, les «activités aéronautiques» d’une entité gestionnaire de l’aéroport s’entendent de toute activité exercée par l’entité gestionnaire de l’aéroport dans son aéroport concernant la fourniture de services ou la mise à disposition d’infrastructures pour les usagers, aux prestataires de services d’assistance en escale dans leur activité de transport aérien ou aux passagers aériens utilisant l’aéroport, telle que la perception de redevances aéroportuaires, l’attribution d’infrastructures et d’installations, les mesures de sûreté et de sécurité dans l’aéroport. Les activités non aéronautiques comprennent les activités immobilières ou toute activité exercée dans un secteur autre que le transport aérien.

5.   À la clôture de chaque exercice, un vérificateur aux comptes indépendant vérifie la situation examine les comptes séparés et déclare confirme publiquement qu’il n’y a pas eu de subventions croisées provenant d'activités aéronautiques au sens du paragraphe 3 . Si l’organisme doté de la personnalité juridique fournissant des services d’assistance en escale bénéficie de subventions croisées provenant d’activités non aéronautiques, l’entité qui gère l’infrastructure aéroportuaire ou l’entité qui gère les infrastructures centralisées apporte la preuve de leur conformité au paragraphe 3. [Am. 324]

Chapitre VI

Coordination des activités et qualité

Article 30

Rôle de l’entité gestionnaire de l’aéroport dans la coordination des services d’assistance en escale

1.   L’entité gestionnaire de l’aéroport est responsable de la bonne coordination des activités d’assistance en escale dans son aéroport. En tant que responsable de la coordination au sol, l’entité gestionnaire de l’aéroport veille notamment à ce que les activités des prestataires de services d’assistance en escale et des usagers pratiquant l’auto-assistance ainsi que la mise à disposition d'infrastructures centralisées respectent les règles de conduite aéroportuaires définies à l’article 31.

L'entité gestionnaire de l'aéroport est habilitée à faire respecter ces règles de conduite. Les mesures adoptées sont transparentes, proportionnées et non discriminatoires.

Lorsque l'entité gestionnaire de l'aéroport fournit des services d'assistance en escale ou lorsqu'elle contrôle directement ou indirectement une entreprise chargée de la prestation de ces services, l'autorité de supervision indépendante surveille la bonne coordination des services d'assistance en escale ainsi que les mesures prises par l'entité gestionnaire pour assurer le respect des règles de conduite.

2.   De plus, dans les aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 5 millions de mouvements de passagers ou 100 000 tonnes de fret depuis au moins trois années consécutives:

a)

les activités des prestataires de services d’assistance en escale et des usagers pratiquant l’auto-assistance et la mise à disposition d'infrastructures centralisées respectent les normes de qualité minimale visées à l’article 32;

b)

l’entité gestionnaire de l’aéroport veille à ce qu'un plan d'urgence adéquat soit disponible pour les activités des prestataires de services d’assistance en escale et des usagers pratiquant l’auto-assistance et à ce que ces activités soient coordonnées , le cas échéant, par un mécanisme de prise de décision en collaboration (Collaborative Decision Making ou CDM) et un plan d’urgence approprié.

3.   Les dispositions du présent article ne préjugent pas des règles de l’Union en matière de concurrence.

4.   L’entité gestionnaire de l’aéroport transmet chaque année à la commission d’examen des performances d’Eurocontrol un rapport sur l’application des mesures prévues au paragraphe 2. L’organe d’évaluation des performances transmet à la Commission un rapport consolidé.

5.   L’entité gestionnaire de l’aéroport signale à l’autorité d’agrément nationale tout problème relatif aux prestataires de services d’assistance en escale ou aux usagers pratiquant l’auto-assistance ou à la mise à disposition d'infrastructures centralisées dans son aéroport. [Am. 325]

Article 30 bis

Présence d'une personne à contacter représentant chaque transporteur aérien

Dans les aéroports dont le trafic annuel est supérieur à deux millions de passagers, chaque transporteur aérien dispose d'une personne à contacter ou est juridiquement représenté. Cette personne à contacter, qui peut être un assistant en escale, doit avoir le pouvoir d'engager financièrement, opérationnellement et juridiquement le transporteur aérien sur la plateforme concernée. [Am. 326]

Article 31

Règles de conduite

1.   Aux fins du présent article, les «règles de conduite» comprennent toutes les règles définies par l’entité gestionnaire de l’aéroport, l’autorité publique ou tout autre organisme contrôlant l’aéroport pour assurer le bon fonctionnement de celui-ci.

2.   L’entité L'État membre, l'entité gestionnaire de l’aéroport, l’autorité publique ou tout autre organisme contrôlant l’aéroport peut , après avoir consulté le comité des usagers et les entreprises prestataires de services d'assistance en escale, établir des règles de conduite afin d'assurer le bon fonctionnement de l'aéroport . [Am. 327]

3.   Les règles de conduite respectent les principes suivants:

a)

elles sont appliquées de façon non discriminatoire aux différents prestataires de services d’assistance en escale et usagers;

b)

elles sont en relation avec l’objectif poursuivi;

c)

elles ne doivent pas concrètement limiter l’accès au marché ou la faculté de pratiquer l’auto-assistance plus strictement que ne le prévoit le présent règlement Cependant, dans le cas particulier d'une violation des articles 34 et 40, l'accès au marché ou la faculté de pratiquer l'auto-assistance seront automatiquement limités. Le non-respect des articles 34 et 40 conduit obligatoirement au retrait, à la suspension ou au non-octroi de la licence. [Am. 328]

c bis)

l'entité gestionnaire de l'aéroport, une autorité compétente ou tout autre organisme contrôlant l'aéroport est libre dans le choix des moyens et des instruments adéquats pour sanctionner le non-respect des règles de conduite ou des instructions; les pénalités contractuelles font clairement partie de ces moyens appropriés. [Am. 329]

4.   L’État membre peut, le cas échéant sur Sur proposition de l’entité gestionnaire de l’aéroport , l'État membre doit : [Am. 330]:

a)

infliger une sanction financière, limiter ou interdire à un prestataire de services d’assistance en escale ou à un usager pratiquant l’auto-assistance de fournir ses prestations ou de pratiquer l’auto-assistance si ce prestataire ou cet usager ne respecte pas les règles de conduite; les États membres adoptent une décision en application du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la réception d'une proposition émanant de l'entité gestionnaire de l'aéroport; [Am. 331]

b)

imposer aux prestataires qui fournissent des services d’assistance en escale sur l’aéroport de participer d’une manière équitable et non discriminatoire à l’exécution des obligations de service public prévues par la législation ou la réglementation nationales, notamment celle d’assurer la permanence des services.

Article 32

Normes de qualité minimale

1.   Aux fins du présent article, les «normes de qualité minimale» s’entendent des exigences relatives au niveau de qualité minimale des services d’assistance en escale.

2.   Dans les aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 5 millions de mouvements de passagers ou 100 000 tonnes de fret depuis au moins trois années, l’entité gestionnaire de l’aéroport ou, le cas échéant, l’autorité publique ou tout autre organisme qui contrôle l’aéroport peut définir , après avoir consulté le comité des usagers, des normes de qualité minimale en ce qui concerne la prestation des services d’assistance en escale et les infrastructures centralisées . Les normes de qualité minimale fixées par l'entité gestionnaire sont immédiatement notifiées à la Commission et communiquées à l'autorité publique compétente qui peut, le cas échéant, demander des modifications de ces normes de qualité minimale .

Ces normes sont compatibles avec les règles de sécurité, les arrangements et les systèmes de gestion de l'exploitant de l'aéroport et des transporteurs aériens concernés au sens du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne  (12).

3.   Les prestataires de services d’assistance en escale et, les usagers pratiquant l’auto-assistance et l'entité gestionnaire de l'aéroport ou, le cas échéant, l'entité gestionnaire des infrastructures centralisées respectent ces normes de qualité minimale. En outre, les usagers, les prestataires de services d'assistance en escale et l'entité gestionnaire de l'aéroport ou, le cas échéant, l'entité gestionnaire des infrastructures centralisées respectent les normes de qualité minimale dans leurs les relations contractuelles qui les lient .

4.   Les normes de qualité minimale couvrent notamment les aspects suivants: performances opérationnelles; formation du personnel ; équipement approprié ; la fourniture d'informations et d'assistance aux passagers, notamment au sens du règlement (CE) no 261/2004 (13) et du règlement (CE) no 1107/2006; CDM; sécurité; sûreté; mesures en cas d’urgence et environnement respect des exigences environnementales .

5.   Les normes de qualité minimale sont équitables, transparentes, non discriminatoires et sans préjudice de la législation applicable de l’Union, dont les règlements (CE) no 261/2004 et (CE) no 1107/2006. Elles sont cohérentes, proportionnées et pertinentes pour la qualité des activités aéroportuaires. À cet égard, il est dûment tenu compte de la qualité des procédures en matière de contrôle douanier, de sûreté aéroportuaire et d’immigration.

6.   Les normes de qualité minimale respectent les spécifications arrêtées par la Commission. La Commission est habilitée à adopter ces spécifications par des actes délégués conformément à l’article 42 fixées à l'annexe I bis .

7.   Préalablement à l’établissement de ces normes, l’entité gestionnaire de l’aéroport consulte le comité des usagers et les prestataires de services d’assistance en escale. L'autorité compétente de l'État membre concerné intervient directement ou après signalement du gestionnaire aéroportuaire en prenant les mesures opportunes de sanction si les normes de qualité minimale ne sont pas dûment respectées. La procédure applicable est la suivante:

si un prestataire de services d'assistance en escale ou un usager pratiquant l'auto-assistance en escale ne satisfait pas aux normes de qualité minimale, l'entité gestionnaire de l'aéroport l'informe immédiatement des irrégularités commises et lui communique la liste des critères auxquels il doit satisfaire. Elle informe également le comité des usagers et l'autorité compétente de l'État membre du non-respect de ces normes;

si dans un délai de 6 mois à compter de la communication de la liste des critères non satisfaits, le prestataire de services d'assistance en escale ou l'usager pratiquant l'auto-assistance en escale ne satisfait pas pleinement aux normes de qualité minimale, l'entité gestionnaire de l'aéroport, en consultation avec le comité des usagers, peut demander à l'État membre concerné d'imposer au prestataire de services d'assistance en escale concerné, ou à l'usager pratiquant l'auto-assistance en escale, des sanctions financières ou de lui interdire, en tout ou en partie, la fourniture de services d'assistance en escale dans un aéroport donné ou sur l'ensemble du territoire de l'État membre concerné. Toute mesure prise par l'État membre en réponse à la demande de l'entité gestionnaire de l'aéroport est immédiatement communiquée à la Commission et à l'autorité publique compétente.

7 bis.     L'entité gestionnaire de l'aéroport détermine le type et l'éventail des activités couvertes pour chacun des critères des normes de qualité minimale dans son aéroport. L'entité gestionnaire de l'aéroport consulte le comité des usagers sur la définition, la teneur et la méthode d'évaluation de la mise en conformité avec ces normes. Avant l'introduction desdites normes, tous les prestataires de services d'assistance en escale et les usagers pratiquant l'auto-assistance en escale reçoivent une formation dans leur domaine de compétence afin d'évaluer correctement la teneur des critères à respecter dans les normes de qualité minimale.

7 ter.     Au moins une fois par an, l'entité gestionnaire de l'aéroport fait rapport au comité des usagers sur le degré de conformité des prestataires de services d'assistance en escale et des usagers pratiquant l'auto-assistance au regard des normes de qualité minimale obligatoires.

7 quater.     Sans préjudice des paragraphes 1 à 7, l'entité gestionnaire de l'aéroport examine plus particulièrement la question de la sécurité lorsqu'elle évalue le respect des normes de qualité minimale par les services d'assistance en escale et prend les mesures voulues conformément aux procédures prévues si elle estime que la sécurité de l'aéroport est en danger.

7 quinquies.     L'ensemble des normes de qualité minimale, y compris les critères quantitatifs s'ils sont applicables, sont accessibles au public. Avant toute mise à jour ou modification des normes de qualité minimale, l'entité gestionnaire de l'aéroport consulte le comité des usagers, ainsi que les prestataires de services d'assistance en escale en activité dans l'aéroport.[Am. 332]

Article 33

Obligations d’établissement de rapports sur les performances des services d’assistance en escale

1.   Dans les aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 5 millions de mouvements de passagers ou 100 000 tonnes de fret depuis au moins trois années consécutives, les prestataires de services d’assistance en escale et les usagers pratiquant l’auto-assistance font rapport à la Commission sur leurs performances opérationnelles.

2.   La Commission est habilitée à adopter des spécifications précises concernant la teneur et la diffusion des rapports par un acte délégué conformément à l’article 42. [Am. 333]

Article 34

Formation

1.   Les prestataires de services d’assistance en escale et les usagers pratiquant l’auto-assistance veillent à ce que tous leurs travailleurs concernés par la fourniture de services d’assistance en escale, y compris les cadres et les agents de maîtrise, participent régulièrement à des formations spécifiques et professionnelles récurrentes , harmonisées à l'échelle européenne, pour leur permettre de s’acquitter les tâches qui leur sont confiées et de prévenir les accidents et les blessures . Une institution ou une entité compétente de l'Union, en coopération avec les autorités compétentes dans les États membres, les exploitants d'aéroports et les partenaires sociaux, fixe des normes minimales ambitieuses et contraignantes afin d'assurer la meilleure qualité possible pour l'éducation et la formation des salariés dans le secteur des services d'assistance en escale. Ces normes sont mises à jour et développées régulièrement afin de contribuer à la qualité des opérations au regard des critères de fiabilité, de résilience, de sécurité et de sûreté, et de créer des conditions de concurrence homogènes entre les opérateurs. Les autorités compétentes des États membres vérifient, par des moyens adéquats, le respect des normes applicables en matière d'éducation et de formation. Tant que les normes requises ne sont pas respectées dans l'aéroport concerné, l'agrément du prestataire de services concerné est suspendu, retiré ou n'est pas délivré. Cette approche contribue à préserver la sécurité du trafic aérien européen. Il peut être exigé d''organiser des formations récurrentes aux frais des prestataires de services d'assistance en escale concernés et des usagers d'aéroport pratiquant l'auto-assistance . [Am. 334]

2.   Chaque travailleur concerné par la fourniture de services d’assistance en escale participe au minimum régulièrement à deux jours un cours de formation de base théorique et pratique, ainsi qu'à une formation en rapport avec les tâches qui lui sont confiées. Les autorités compétentes des États membres, en coopération avec les exploitants d'aéroport et les partenaires sociaux concernés, déterminent les particularités de la formation complémentaire spécifique à un aéroport, ainsi que la fréquence et la durée minimale de cette formation. La réussite d'un examen théorique et d'une épreuve pratique démontre l'acquisition des compétences et des connaissances nécessaires. Les frais de formation sont supportés entièrement par les employeurs. Chaque travailleur suit la formation que requiert l’exercice d’une appropriée avant d'exercer une nouvelle fonction ou l’exécution d’une d'exécuter une nouvelle tâche qui lui est confiée. [Am. 335]

3.    Le contenu spécifique des examens et des formations, ainsi que leur déroulement en bonne et due forme sont harmonisés à l'échelle européenne, et sont réglementés et contrôlés par les autorités compétentes des États membres. Dans la mesure nécessaire à l’activité de fourniture des services d’assistance en escale en question, la formation comprend et les examens couvrent au minimum les matières suivantes: [Am. 336]:

a)

sûreté, y compris contrôle de sûreté, sûreté d’exploitation, équipement de sûreté et gestion des menaces pour la sûreté;

b)

marchandises dangereuses;

c)

sécurité côté pistes, y compris principes de sécurité, règles de sécurité, risques, facteurs humains, marquage et signalisation côté pistes, situations d’urgence, prévention des dommages par corps étranger, protection des personnes, accidents et incidents survenus ou évités de justesse et surveillance de la sécurité côté pistes;

d)

formation des conducteurs côté pistes, y compris responsabilités générales et procédures (par visibilité réduite), équipement des véhicules, règles aéroportuaires et configuration des aires de trafic et de manœuvre;

e)

exploitation et gestion des équipements d’assistance au sol, y compris entretien et exploitation de ces équipements;

f)

contrôle du chargement, y compris compétences et connaissances générales en matière de masse et de centrage, limites de charge structurelles des aéronefs, unités de chargement, chargement des soutes «vrac», liste de chargement, tableaux et diagrammes de centrage, plan de chargement, messages de chargement et contrôle du chargement des marchandises dangereuses;

g)

formation professionnelle à l’assistance «passagers», en prêtant une attention particulière aux passagers ayant des besoins spécifiques, en particulier les personnes handicapées ou à mobilité réduite , y compris formation à l’utilisation de la passerelle d’embarquement et information et assistance des passagers conformément aux règlements (CE) no 261/2004 et (CE) no 1107/2006; [Am. 337]

h)

formation professionnelle à l’assistance «bagages»;

i)

formation à l’assistance «avion» et au chargement;

j)

mouvements des aéronefs au sol, y compris exécution des mouvements des avions au sol, fonctionnement des équipements, procédures de connexion et de déconnexion équipement-avion, signaux manuels pour les mouvements des avions au sol, guidage des avions et assistance pour les mouvements des avions au sol;

k)

assistance «fret et poste», y compris interdictions et restrictions applicables au trafic marchandises;

l)

formation à la coordination de la rotation des appareils;

m)

environnement, y compris réduction des fuites et écoulements accidentels, gestion des rejets et élimination des déchets;

n)

mesures en cas d’urgence , formation aux premiers secours et gestion des situations d’urgence; [Am. 338]

o)

systèmes de comptes rendus;

p)

contrôle de qualité de l’externalisation;

p bis)

mesures de protection contre les risques pour la santé auxquels les travailleurs des services d'assistance en escale sont fréquemment exposés. [Am. 339]

4.   Chaque prestataire de services d’assistance en escale et chaque usager pratiquant l’auto-assistance fait rapport chaque année à l’entité gestionnaire de l’aéroport sur la manière dont il a rempli ses obligations en matière de formation.

Article 35

Sous-traitance

1.   Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, les prestataires de services d’assistance en escale peuvent recourir à la sous-traitance. Les articles 34 et 40 s'appliquent de la même manière aux sous-traitants. [Am. 340]

2.   Les usagers qui pratiquent l’auto-assistance peuvent sous-traiter des services d’assistance en escale uniquement lorsqu’ils se trouvent temporairement dans l’incapacité d’assurer cette auto-assistance pour des raisons de force majeure. [Am. 341]

3.   Les sous-traitants ne sont pas autorisés à sous-traiter de services d’assistance en escale.

4.   Les prestataires de services d’assistance en escale visés à l’article 11, paragraphe 1, ne sont pas autorisés à sous-traiter de services d’assistance en escale, sauf s’ils se trouvent temporairement dans l’incapacité de fournir ces services d’assistance en escale pour des raisons de force majeure.

5.   Les prestataires de services d’assistance en escale et les usagers pratiquant l’auto-assistance, s’ils font appel à un ou plusieurs sous-traitants sous-traitant pour une catégorie de service , veillent à ce que les sous-traitants respectent le sous-traitant respecte les obligations incombant aux prestataires de services d’assistance en escale en vertu du présent règlement. [Am. 342]

5 bis.     Ne peuvent être désignés comme sous-traitants que des opérateurs dont l'efficacité et la fiabilité sont avérées [Am. 343]

5 ter.     Les prestataires de services d'assistance en escale et les usagers pratiquant l'auto-assistance recourant à un ou à plusieurs sous-traitants demeurent financièrement responsables de la prestation sous-traitée. [Am. 344]

5 quater.     Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de sous-traitants si nécessaire pour des raisons d'espace ou de capacité. [Am. 345]

6.   Les prestataires de services d’assistance en escale ou les usagers pratiquant l’auto-assistance, s’il font appel à un ou plusieurs sous-traitants sous-traitant pour une catégorie de service , communiquent à l’entité gestionnaire de l’aéroport le nom et les activités des sous-traitants du sous-traitant en question. [Am. 346]

7.   Lorsqu’un prestataire de services d’assistance en escale sollicite l’autorisation de fournir des services d’assistance en escale dans le cadre de la procédure de sélection prévue à l’article 7, il indique le nombre de sous-traitants auxquels il a l’intention de faire appel, ainsi que les activités et le nom de ces sous-traitants.

Chapitre VII

Relations internationales

Article 36

Relations avec les pays tiers

1.    Un État membre peut suspendre totalement ou partiellement des obligations qui découlent du présent règlement à l'égard de prestataires de services d'assistance en escale et d'usagers d'un pays tiers tel que défini au premier paragraphe, et ce conformément au droit de l'Union [Am. 348] et sans préjudice des engagements internationaux de l’Union, la Commission peut, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 43, paragraphe 3, décider qu’un ou plusieurs États membres doivent prendre des mesures, y compris la suspension totale ou partielle du droit d’accès au marché de l’assistance en escale sur leur territoire, à l’égard de prestataires de services d’assistance en escale et d’usagers pratiquant l’auto-assistance provenant d’un pays tiers en vue de remédier à l’attitude discriminatoire dudit pays tiers, lorsqu’il apparaît que, en matière d’accès au marché de l’assistance en escale ou de l’auto-assistance, ledit un pays tiers: [Am. 347]:

a)

n’accorde pas de jure ou de facto aux prestataires de services d’assistance en escale et aux usagers pratiquant l’auto-assistance d’un État membre un traitement comparable à celui qui est réservé par l’État membre aux prestataires de services d’assistance en escale et aux usagers pratiquant l’auto-assistance de ce pays dans ses aéroports; ou

b)

accorde de jure ou de facto aux prestataires de services d’assistance en escale et aux usagers pratiquant l’auto-assistance d’un État membre un traitement moins favorable que celui qu’il réserve à ses propres prestataires de services d’assistance en escale et usagers pratiquant l’auto-assistance; ou

c)

accorde aux prestataires de services d’assistance en escale et aux usagers pratiquant l’auto-assistance d’autres pays tiers un traitement plus favorable que celui qu’il réserve aux prestataires de services d’assistance en escale et aux usagers pratiquant l’auto-assistance d’un État membre.

2.   Les prestataires de services d’assistance en escale et les usagers pratiquant l’auto-assistance d’un pays tiers sont réputés être des personnes morales ou physiques relevant du droit de ce pays tiers et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de ce pays tiers.

3.   L’Union et/ou les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les droits d’accès au marché dans les pays tiers, il n’y ait pas de discrimination entre les usagers de l’Union fournissant des services d’assistance en escale aux tiers et les autres fournisseurs de services d’assistance en escale de l’Union.

Chapitre VIII

Obligations d’établissement de rapports et de surveillance

Article 37

Obligations des États membres en matière d’établissement de rapports

1.   Avant le 1er juillet de chaque année, les États membres transmettent à la Commission la liste des aéroports soumis à au moins une des limitations d’accès au marché des services d’assistance en escale visées à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 14.

2.   Avant le 1er juillet de chaque année, les États membres fournissent à la Commission la liste des prestataires de services d’assistance en escale et des usagers pratiquant l’auto-assistance agréés par eux conformément au chapitre IV.

Article 38

Publication des listes d’aéroports

À la fin de chaque année, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les informations suivantes:

a)

la liste des aéroports de l’Union dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 5 millions de mouvements de passagers ou 100 000 tonnes de fret depuis au moins trois années;

b)

la liste des aéroports de l’Union dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret depuis au moins trois années;

c)

la liste des aéroports de l’Union ouverts au trafic commercial;

d)

la liste des aéroports soumis à des limitations conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 14;

e)

la liste des prestataires de services d’assistance en escale et des usagers pratiquant l’auto-assistance conformément au chapitre IV.

Article 39

Rapport d’évaluation et d’information

1.   La Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement au plus tard 5 ans 3 ans après sa date de mise en application. Ce rapport analyse notamment toute incidence significative les incidences sur la qualité des services d’assistance en escale et ainsi que les conditions d’emploi et de travail. Il comprend la batterie de examine les indicateurs et critères et d’indicateurs suivante pour un échantillon d’aéroports suivants : [Am. 349]:

a)

nombre moyen de prestataires de services d’assistance en escale dans les aéroports de l’Union, pour les 11 catégories de services;

b)

nombre d’usagers pratiquant l’auto-assistance dans chaque aéroport de l’Union, pour les 11 catégories de services;

c)

nombre d’aéroports dans lesquels le nombre de prestataires de services d’assistance en escale est limité, et teneur de la ou des limitations;

d)

nombre d’entreprises possédant un agrément délivré par un État membre et exerçant leurs activités dans un autre État membre;

e)

avis des parties concernées sur le système d’agrément (critères d’agrément, problèmes de mise en œuvre, prix, procédure administrative, etc.); [Am. 350]

f)

nombre de prestataires de services d’assistance en escale et d’usagers pratiquant l’auto-assistance qui exercent leurs activités dans l’Union (total);

g)

modalités de tarification et de gestion des infrastructures centralisées dans chaque aéroport;

h)

part de marché de l’entité gestionnaire de l’aéroport dans le métier de l’assistance en escale dans chaque aéroport, pour les 11 catégories de services;

i)

part de marché des usagers fournissant des services d’assistance aux tiers dans chaque aéroport, pour toutes les catégories de services;

j)

accidents et incidents de sécurité impliquant des services d’assistance en escale; [Am. 351]

k)

avis des parties concernées sur la qualité des services d’assistance en escale dans les aéroports du point de vue de la compétence du personnel, de l’environnement, de la sûreté et de la coordination des activités (prise de décision en collaboration, mesures en cas d’urgence, formation dans le contexte aéroportuaire, sous-traitance);

l)

normes de qualité minimale pour les entreprises d’assistance en escale dans tous les aéroports de l'Union pour les onze catégories de services visées à l'annexe I; analyse de la relation entre les retards causés par les services d'assistance en escale et les normes de qualité minimale ; [Am. 352]

m)

dispositif niveau de formation et de formation continue dans les domaines visés à l'article 34, paragraphe 3, points a) à p bis); analyse de la relation entre les retards causés par les services d'assistance en escale et le niveau de formation et de formation continue ; [Am. 353]

n)

transfert de personnel et incidence de ce transfert sur la protection des travailleurs , notamment le nombre d'effectifs transférés et le nombre de travailleurs ayant accepté de quitter volontairement l'entreprise en cas de changement de prestataire de services d'assistance en escale; l'évolution des rémunérations en cas de transferts de travailleurs et le nombre d'affaires portées devant des juridictions du travail en lien avec ces transferts ; [Am. 354]

o)

conditions d’emploi et de travail dans le secteur de l’assistance en escale , notamment l'évolution des salaires et des rémunérations par rapport à l'évolution du prix des services d'assistance et par rapport à l'évolution de la productivité de l'ensemble des services d'assistance en escale d'un aéroport et des différents prestataires desdits services . [Am. 355]

2.   La Commission et les États membres coopèrent pour collecter les informations nécessaires à l’élaboration du rapport visé au paragraphe 1.

3.   Sur la base de ce rapport et en collaboration étroite avec le Parlement européen , la Commission peut décider si une révision du présent règlement est nécessaire. [Am. 356]

Chapitre IX

Protection sociale

Article 40

Protection sociale

Sans préjudice de l’application des dispositions du présent règlement et dans le respect des autres dispositions du droit de l’Union, les Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits des travailleurs veillent à ce que le personnel des entreprises qui fournissent à des tiers des services d'assistance ou d'auto-assistance en escale jouisse d'un niveau adéquat de protection sociale, ainsi que de conditions de travail décentes, même en cas de sous-traitance et de contrats de service. Si les autorités compétentes d'un État membre constatent que les normes requises ne sont pas respectées dans un aéroport donné, l'agrément du prestataire de services ou de services d'auto-assistance concerné est suspendu, retiré ou n'est pas délivré, tant que l'observation des normes appropriées n'a pas été rétablie . [Am. 361]

Chapitre X

Recours contre les décisions ou contre les mesures individuelles

Article 41

Voies de recours

1.   Les États membres ou, le cas échéant, les entités gestionnaires d’aéroport veillent à ce que toute partie justifiant d’un intérêt légitime dispose d’un droit de recours contre les décisions ou les mesures individuelles prises en application de l’article 6, paragraphe 2, des articles 7 à 10, et des articles 13, 23, 24, 27, 28, 31 et 32.

2.   Le recours peut être exercé devant une juridiction nationale ou devant une autorité publique autre que l’entité gestionnaire de l’aéroport et, le cas échéant, indépendante de l’autorité publique qui contrôle celle-ci. Dans les cas prévus par le présent règlement, le recours est exercé devant l’autorité de supervision indépendante.

Chapitre XI

Dispositions relatives aux compétences d’exécution et aux pouvoirs délégués

Article 42

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 22, 32 et 33 est conféré pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   La délégation de pouvoirs visée aux articles 22, 32 et 33 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 22, 32 ou 33 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 43

Comité

1.   La Commission est assistée d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.

Chapitre XII

Dispositions finales

Article 44

Abrogation

La directive 96/67/CE est abrogée à compter de la date de mise en application du présent règlement.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 45

Dispositions transitoires

1.   Les prestataires sélectionnés en application de l’article 11 de la directive 96/67/CE avant la date de mise en application du présent règlement continuent d’être autorisés aux conditions définies par la directive 96/67/CE jusqu’à l’expiration de la période de sélection initialement prévue.

2.   Dans les aéroports où deux prestataires seulement ont été sélectionnés par catégorie de services en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 96/67/CE et où un minimum de trois prestataires doivent être sélectionnés en application de l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement, une procédure de sélection selon les articles 7 à 13 du présent règlement est organisée afin de sélectionner le troisième prestataire, de manière à ce qu’il soit en mesure de commencer ses activités au plus tard un an trois ans après la date de mise en application du présent règlement.

3.   Les agréments octroyés en application de l’article 14 de la directive 96/67/CE restent valables jusqu’à leur expiration, sans dépasser toutefois deux années après la date de mise en application du présent règlement.

4.   Lorsqu’une entreprise obtient un agrément en application du présent règlement, elle demande dans un délai de deux mois l’annulation de tout agrément dont elle bénéficie au titre de l’article 14 de la directive 96/67/CE. Cependant, si un agrément octroyé en application de l’article 14 de la directive 96/67/CE expire dans les deux mois suivant l’octroi du nouvel agrément au titre du présent règlement, l’entreprise n’est pas tenue d'en demander l’annulation.

5.   L’article 26 du présent règlement ne s’applique pas aux agréments octroyés en application de l’article 14 de la directive 96/67/CE.

Article 46

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s'applique à partir de … (*).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …,

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 173.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 111.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2013.

(4)  JO L 272 du 25.10.1996, p. 36.

(5)  COM(2011)0144.

(6)  JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.

(7)   JO L 204 du 26.7.2006, p. 1.

(8)   JO L 42 du 13.2.2002, p. 1

(9)   JO L 225 du 12.8.1998, p. 27.

(10)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(11)  JO L 70 du 14.3.2009, p. 11.

(12)   JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(13)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).

(*)  18 mois 36 mois suivant la date d'adoption. [Am. 357]

ANNEXE I

LISTE DES CATÉGORIES DE SERVICES D’ASSISTANCE EN ESCALE

1.

L’assistance administrative au sol et la supervision comprennent les sous-catégories suivantes:

1.1.

les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte de l’usager et la fourniture de locaux à ses représentants;

1.2.

le contrôle du chargement, les messages et les télécommunications;

1.3.

le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unités de chargement;

1.4.

tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par l’usager.

2.

L’assistance «passagers» comprend toute forme d’information et d’assistance (y compris au titre de la législation applicable de l’Union sur les droits des passagers) fournie aux passagers au départ, à l’arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l’enregistrement des bagages , la constatation que les bagages appartiennent au passager concerné, par exemple par un contrôle électronique, et leur le transport des bagages jusqu’aux systèmes de tri. [Am. 358]

3.

L’assistance «bagages» comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l’avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu’à la salle de distribution.

4.

L’assistance «fret et poste» comprend les sous-catégories suivantes:

4.1.

pour le fret, tant à l’exportation qu’à l’importation ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s’y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances;

4.2.

pour la poste, tant à l’arrivée qu’au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s’y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances.

5.

L’assistance «opérations en piste» comprend les sous-catégories suivantes:

5.1.

le guidage de l’avion à l’arrivée et au départ;

5.2.

l’assistance au stationnement de l’avion et la fourniture de moyens appropriés;

5.3.

les communications entre l’avion et le prestataire des services côté piste;

5.4.

le chargement et le déchargement de l’avion, y compris la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires, le transport de l’équipage et des passagers entre l’avion et l’aérogare, ainsi que et le transport des bagages entre l’avion et l’aérogare , ainsi que le chargement et le déchargement de fauteuils roulants et autres équipements de mobilité ou appareils d'assistance pour les personnes à mobilité réduite ; [Am. 359]

5.5.

l’assistance au démarrage de l’avion et la fourniture des moyens appropriés;

5.6.

le déplacement de l’avion tant au départ qu’à l’arrivée, la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires;

5.7.

le transport, le chargement dans l’avion et le déchargement de l’avion de la nourriture et des boissons.

6.

L’assistance «nettoyage et service de l’avion» comprend les sous-catégories suivantes:

6.1.

le nettoyage extérieur et intérieur de l’avion, le service des toilettes, le service de l’eau;

6.2.

la climatisation et le chauffage de la cabine, l’enlèvement de la neige et de la glace de l’avion, le dégivrage de l’avion;

6.3.

l’aménagement de la cabine au moyen d’équipements de cabine, le stockage de ces équipements.

7.

L’assistance «carburant et huile» comprend les sous-catégories suivantes:

7.1.

l’organisation et l’exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, même en bordure de l’aéroport, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons;

7.2.

le plein d’huile et autres fluides.

8.

L’assistance d’entretien en ligne comprend les sous-catégories suivantes:

8.1.

les opérations régulières effectuées avant le vol;

8.2.

les opérations particulières requises par l’usager;

8.3.

la fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l’entretien et des pièces de rechange;

8.4.

les demandes ou réservation d’un point de stationnement et/ou d’un hangar pour effectuer l’entretien.

9.

L’assistance «opérations aériennes et administration des équipages» comprend les sous-catégories suivantes:

9.1.

la préparation du vol à l’aéroport de départ ou dans tout autre lieu;

9.2.

l’assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d’itinéraire en vol;

9.3.

les services postérieurs au vol;

9.4.

l’administration des équipages.

10.

L’assistance «transport au sol» comprend les sous-catégories suivantes:

10.1.

l’organisation et l’exécution du transport des passagers, de l’équipage, des bagages, du fret et du courrier entre différentes aérogares du même aéroport, mais à l’exclusion de tout transport entre l’avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport;

10.2.

tous les transports spéciaux demandés par l’usager.

11.

L’assistance «service commissariat» (catering) comprend les sous-catégories suivantes:

11.1.

la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative;

11.2.

le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation;

11.3.

le nettoyage des accessoires;

11.4.

la préparation et la livraison du matériel et des denrées.

ANNEXE I BIS

LISTE DES NORMES DE QUALITÉ MINIMALE

Les normes de qualité minimale définies par l'entité gestionnaire de l'aéroport ou tout autre organisme visé à l'article 32, comprennent:

1.

les normes de qualité minimale concernant les activités opérationnelles:

a)

traitement des passagers

temps d'attente maximum pour l'enregistrement des bagages. Un temps d'attente maximum peut être fixé pour l'ensemble de l'aéroport ou pour un seul terminal;

délai maximum lors du transfert de passagers en correspondance entre deux vols;

b)

traitement des bagages:

délai maximum pour la livraison du premier bagage. Un temps d'attente maximum peut être fixé pour l'ensemble de l'aéroport ou pour un seul terminal;

délai maximum pour la livraison du dernier bagage. Un temps d'attente maximum peut être fixé pour l'ensemble de l'aéroport ou pour un seul terminal;

délai maximum pour la livraison des bagages lors du transfert entre deux vols. Un temps d'attente maximum peut être fixé pour l'ensemble de l'aéroport ou pour un seul terminal;

c)

assistance fret et poste:

délai maximum pour la livraison de fret et de poste. Un temps d'attente maximum peut être fixé pour l'ensemble de l'aéroport ou pour un seul terminal;

délai maximum pour la livraison de fret et de poste lors du transfert entre deux vols. Un temps d'attente maximum peut être fixé pour l'ensemble de l'aéroport ou pour un seul terminal;

d)

assistance en hiver:

délai maximum pour le dégivrage de l'avion;

réserve minimum de produit de dégivrage;

e)

assistance «opérations en piste»:

délai maximum des opérations d'embarquement/de débarquement des passagers;

f)

services de nettoyage en vue de l'élimination des débris et des corps étrangers sur le tarmac (Foreign Objects Debris -FODs);

2.

les normes de qualité minimale concernant les formations:

participation régulière aux formations organisées par l'aéroport concernant les activités dans les zones de sûreté à accès réglementé, la sûreté et la sécurité, la gestion de crise et la protection environnementale;

3.

les normes de qualité minimale liées à l'information et à l'assistance fournie aux passagers:

affichage en temps réel d'informations concernant le délai de livraison des bagages;

affichage en temps réel d'informations concernant les vols retardés et annulés;

nombre minimum de membres du personnel pouvant communiquer des informations à la porte d'embarquement;

nombre minimum de membres du personnel pouvant accepter les plaintes ou informations concernant les bagages perdus;

4.

les normes de qualité minimale concernant les équipements:

nombre et disponibilité des véhicules pour l'assistance aux passagers/bagages/aéronefs;

5.

les normes de qualité minimale concernant le système de PDC:

participation au système de PDC de l'aéroport;

6.

les normes de qualité minimale concernant la sécurité:

possession d'un système de gestion de la sécurité et obligation de coordination avec le système de sécurité utilisé par l'aéroport;

déclaration d'accidents et d'incidents;

7.

les normes de qualité minimale concernant la sûreté:

possession d'un système de gestion de la sûreté, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile  (1) et obligation de coordonner ce système avec le système de gestion de la sûreté utilisé par l'aéroport;

8.

les normes de qualité minimale concernant le plan de contingence:

possession d'un plan de contingence (y compris en cas de chutes de neige importantes) et obligation de coordonner ce système avec le plan utilisé par l'aéroport;

9.

l'environnement:

déclaration d'incidents ayant des répercussions sur l'environnement (fuite de produit liquide);

gaz émis par les véhicules utilisés.

[Am. 332]

(1)   JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/154


P7_TA(2013)0117

Mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak et modifiant le règlement (CE) no 850/98 et le règlement (CE) no 1342/2008 (COM(2012)0471 — C7-0234/2012 — 2012/0232(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 045/31)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0471),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0234/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 2012 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0051/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 11 du 15.1.2013, p. 87.


P7_TC1-COD(2012)0232

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak et modifiant les règlements (CE) no 850/98 et (CE) no 1342/2008 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(-1)

Vu que les eaux du Skagerrak, partagées par les États membres et les pays tiers, sont les seules à ne pas faire l'objet d'un accord sur la pêche, dans lequel des quotas s'appliquent et par lequel les pays tiers ont établi une obligation de débarquement de toutes les captures, il est raisonnable de définir un ensemble de règles différentes des règles générales en vigueur au sein de l'Union européenne en matière de mesures de contrôle et de mesures techniques pour le Skagerrak. [Am. 1]

(1)

À la suite des consultations dans le secteur de la pêche pour 2012 qui se sont tenues le 2 décembre 2011 entre l'Union et la Norvège, certaines mesures techniques et de contrôle applicables au Skagerrak devraient être modifiées en vue d'améliorer les modes d'exploitation et, lorsque c'est possible, d’aligner les règlements de l'Union et les règlements norvégiens.

(2)

Au cours des consultations dans le secteur de la pêche entre l’Union et la Norvège du 28 juin 2012, des mesures techniques et de contrôle communes ont été définies en vue de leur application dans le Skagerrak, de même que la liste des espèces qui doivent être couvertes par l'obligation de débarquer toutes les captures et le calendrier suivant lequel ces espèces devraient être progressivement incluses dans l'obligation de débarquement. En consultation avec les parties intéressées et le groupe de travail, la Commission devrait être en mesure de retirer des espèces de cette liste. Il ne devrait pas être possible d'ajouter de nouvelles espèces avant la première évaluation des mesures après l'entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 2]

(2 bis)

L'application de modifications aux règles actuelles au cours d'une année contingentaire existante constituerait une charge excessive pour le secteur de la pêche. Ces modifications devraient par conséquent être appliquées dès le début de l'année contingentaire complète suivante. Les règles introduites par le présent règlement devraient donc s'appliquer à partir du 1er janvier 2014. [Am. 3]

(3)

Des modifications à apporter aux mesures techniques en place dans le Skagerrak sont nécessaires afin de réduire le niveau des captures accidentelles et les rejets dans la mesure où ils ont une incidence négative sur l'exploitation durable des ressources biologiques marines.

(4)

Une obligation de débarquer toutes les captures effectuées dans les stocks soumis à des limitations de capture doit être mise en place, à l'exception des espèces ou pêcheries pour lesquelles il existe des preuves scientifiques de taux élevés de survie des poissons rejetés ou lorsque la charge découlant pour les pêcheurs d'avoir à extraire les espèces non souhaitées de la capture en vue d'un traitement distinct est exagérément élevée.

(5)

Le système consistant à débarquer toutes les captures nécessite de profonds changements concernant les pêcheries actuelles et la gestion des pêcheries concernées. En conséquence, il y a lieu d'introduire de manière progressive l'obligation de débarquement.

(6)

Pour la protection des poissons juvéniles, le fonctionnement du marché de la pêche et afin de veiller à ce qu'aucun profit indu ne puisse être obtenu de la capture de poissons en dessous d'une taille minimale de référence de conservation, il convient que le traitement de ces captures soit limité à une transformation en farine de poisson, en aliments pour animaux de compagnie ou en autres produits non destinés à la consommation humaine, ou à des fins caritatives.

(7)

En vue de mettre fin progressivement aux rejets, il importe d'améliorer la sélectivité des engins de pêche en introduisant des modifications des engins, y compris en renforçant l'exigence générale en matière de maillage minimal pour les pêcheries démersales, mais avec des dérogations, afin de permettre l’utilisation d'engins, et notamment de dispositifs de sélection ayant la même sélectivité dans ces pêcheries. [Am. 4]

(8)

Pour définir les meilleurs effets possibles et un suivi et contrôle appropriés des nouvelles mesures techniques, il est nécessaire de limiter l’utilisation des engins de pêche dans le Skagerrak.

(9)

Afin de résoudre le problème de la législation applicable dans le Skagerrak et les zones voisines et de s'assurer que les règles instituant les mesures techniques dans le Skagerrak sont respectées, il est également nécessaire d'instaurer certaines mesures visant à régir la situation, lorsqu'au cours d'une même sortie de pêche, les navires de pêche combinent leurs activités de pêche dans le Skagerrak avec des activités de pêche dans des zones où les nouvelles mesures techniques adoptées pour le Skagerak ne doivent pas être appliquées.

(10)

En vue de garantir le respect des mesures prévues au présent règlement, il convient d'adopter des mesures de contrôle spécifiques en plus de celles prévues par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (3).

(11)

Reconnaissant que le Skagerrak est une zone de pêche assez limitée dans laquelle opèrent principalement des petits navires qui effectuent des sorties de pêche de courte durée, il convient que le recours à la notification préalable prévue par l'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 soit étendue à tous les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 m et que les notifications préalables soient soumises deux heures à l’avance pour s'adapter à la pêcherie.

(12)

Pour assurer un contrôle approprié des activités de pêche, en particulier en ce qui concerne la vérification que l’obligation de débarquer toutes les captures effectuées dans les stocks soumis à des limitations de capture en mer est respectée, il est nécessaire de mettre que les États membres mettent en œuvre un système de surveillance électronique à distance (SED) sur les navires opérant dans le Skagerrak. Le système SED devrait être fondé sur le contrôle automatique; les données devraient être traitées conformément aux règles applicables en matière de protection des données et être mises à disposition pour des travaux de recherche. L'efficacité des mesures de contrôle sera également évaluée en consultation avec les parties intéressées et la Commission, le groupe de travail sur le suivi, le contrôle et la surveillance, ainsi que le prévoit le relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre l'Union européenne et la Norvège du 3 décembre 2010 («le relevé»), deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Sur la base des informations collectées, la Commission devrait évaluer la faisabilité d'un système de contrôle global, au travers d'une harmonisation des régimes individuels. [Am. 5]

(13)

Afin de garantir que les nouvelles mesures techniques soient respectées, il convient que les États membres concernés définissent des mesures de contrôle et d’inspection pour le Skagerrak et intègrent ces mesures dans leurs programmes d'action nationaux de contrôle respectifs.

(14)

Il est nécessaire d'établir des règles pour les navires en transit dans le Skagerrak afin de garantir que les nouvelles mesures techniques sont respectées.

(15)

Il y a lieu de prévoir une évaluation périodique, par la Commission, de l’adéquation et de l’efficacité des mesures techniques. Il convient que cette évaluation se fonde sur les rapports des États membres concernés.

(16)

Afin de faciliter une pêche plus sélective dans le cadre de l'obligation de débarquer toutes les captures, il y a lieu d'exempter les navires opérant dans le Skagerrak du régime de gestion de l'effort énoncé au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (4).

(17)

Il est nécessaire de prévoir une certaine flexibilité pour que les pêcheurs puissent s'adapter au nouveau régime dans le Skagerrak. En conséquence, la flexibilité autorisée en matière d'utilisation interannuelle des quotas établie dans le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (5) ne devrait pas être assimilée à de la surpêche.

(18)

Afin de s’adapter aux progrès techniques et scientifiques en temps utile et d'une manière proportionnée, d'assurer la flexibilité et de permettre l'évolution de certaines mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne la définition approfondie de l'exception permettant dans certains cas de relâcher les poissons d'un stock lorsque cela s'avère favorable à la reconstitution durable du stock ainsi qu'en ce qui concerne la modification de l'annexe I, pour ce qui est du calendrier et des stocks soumis à l’obligation de débarquer toutes les captures et en ce qui concerne la modification de l'annexe II, pour ce qui est de la taille minimale de référence de conservation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 6]

(19)

Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil . [Am. 6]

(20)

Afin d’assurer des conditions uniformes et une réaction en temps opportun à la réalité de la pêche et aux informations scientifiques disponibles, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission pour la mise en œuvre des dispositions de nature technique sur la détermination du niveau de sélectivité des engins de pêche et les exigences minimales du SED. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (6).

(21)

Compte tenu de l'interdiction de détention à bord de certaines espèces à certains moments dans le Skagerrak et du champ d’application du présent règlement, il est nécessaire d'apporter certaines modifications au règlement (CE) no 850/98 du Conseil, du 30 mars 1998, visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (7) et au règlement (CE) no 1342/2008.

(22)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 850/98 et (CE) no 1342/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit de nouvelles mesures techniques et de contrôle dans le les zones du Skagerrak qui relèvent de la juridiction d'un État membre . [Am. 7]

2.   Il s’applique à tous les navires de pêche opérant dans le les zones du Skagerrak qui relèvent de la juridiction d'un État membre . [Am. 8]

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article aux articles 2 et  3 du règlement (CE) no 850/98 et à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (8), on entend par: [Am. 9]

a)

casiers et nasses, des petits pièges destinés à la capture des crustacés ou des poissons, sous la forme de cages ou paniers constitués de différents matériaux, qui sont posés sur les fonds marins, soit isolément, soit en lignes, reliés par des câbles (orins de bouée) aux bouées en surface qui indiquent leur position, et sont dotés d'une ou de plusieurs ouvertures ou accès.

b)

taille minimale de référence de conservation , la taille pour une espèce donnée, selon sa taille à la maturité, en dessous de laquelle la vente des captures doit être limitée uniquement en vue de la réduction en farine de poisson ou en aliments pour animaux de compagnie ou en autres produits non destinés à la consommation humaine. [Am. 10]

c)

maillage de tout chalut, senne danoise ou filet remorqué similaire, le l'ouverture du maillage étiré de tout cul de chalut ou de toute rallonge qui se trouve à bord d'un navire de pêche. [Am. 11]

d)

cul de chalut, un cul de chalut stricto sensu.

e)

rallonge, une rallonge, selon la définition figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 3440/84 de la Commission du 6 décembre 1984 relatif à la fixation de dispositifs aux chaluts, seines danoises et filets similaires (9).

f)

chalut démersal, un engin activement remorqué par un ou plusieurs navires de pêche sur les fonds marins et constitué d'un filet ayant un corps conique ou pyramidal (le corps du chalut), fermé par un cul de chalut, qui est ouvert horizontalement par des panneaux, en contact avec le fond ou, dans le cas de deux navires, par la distance entre ces navires.

g)

senne danoise, un engin tournant et remorqué, manœuvré à partir d'un ou de plusieurs navires au moyen de deux longs cordages (cordes de sennage), destinés à rabattre les poissons vers l'ouverture de la senne. Cet engin constitué d'un filet, dont la conception et la taille sont similaires à celles du chalut de fond, comporte deux ailes allongées, un corps et un cul de chalut.

h)

chalut à perche, un chalut ouvert horizontalement par un tangon d'acier ou de bois ( une perche), équipé de racasseurs, de tapis de chaînes ou de chaînes gratteuses, qui est effectivement remorqué sur le fond par le moteur du navire; [Am. 12]

i)

chalut pélagique, un engin remorqué par un ou plusieurs navires de pêche entre deux eaux et constitué d'un filet à grandes mailles sur la partie avant qui rabattent les captures vers la partie arrière du filet constituée de petites mailles, dont la profondeur de pêche est contrôlée au moyen d'un sondeur de filet et dont l’ouverture horizontale est contrôlée par des panneaux qui, normalement, ne touchent pas le fond marin;

j)

espèces pélagiques et industrielles, le hareng commun, le maquereau, le sprat, le merlan bleu, le tacaud norvégien, le lançon ou le chinchard.

j bis)

système de surveillance électronique à distance (SED), un système qui surveille les activités de pêche et qui est opéré par les autorités d'un État membre; [Am. 13]

j ter)

l'équipement de collecte et de transfert, un système qui recueille les données et les transmet au système SED et qui inclut des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), un système de positionnement mondial (GPS), des capteurs et des émetteurs; [Am. 14]

CHAPITRE II

MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

Article 2 bis

Obligation de minimiser les captures d'espèces indésirées et de juvéniles

1.     Quiconque mène des activités de pêche dans le Skagerrak évite, dans la mesure du possible, les captures d'espèces indésirées et de juvéniles en dessous de la taille minimale de référence de conservation fixée à l'annexe II, notamment en sélectionnant l'engin de pêche ainsi que le lieu et la période de l'effort de pêche.

2.     Les États membres concernés prennent toutes les mesures nécessaires pour minimiser les captures d'espèces indésirées et de juvéniles en dessous de la taille minimale de référence de conservation fixée à l'annexe II, y compris en mettant à disposition des engins plus sélectifs, conformément à l'article 6. [Am. 15]

Article 2 ter

Obligation d'enregistrement et de notification de toutes les captures

1.     Quiconque mène des activités de pêche dans le Skagerrak enregistre toutes ses captures dans le journal de pêche en faisant la distinction entre:

a)

les poissons provenant des stocks visés à l'annexe I;

b)

les captures en dessous de la taille minimale de référence de conservation prélevées sur ces stocks; et

c)

les poissons provenant d'autres stocks.

2.     Toutes les captures enregistrées en application du premier paragraphe sont notifiées à la Commission ou aux autorités de l'État membre du pavillon. [Am. 16]

Article 3

Obligation de débarquer toutes les captures

1.   Par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98, toutes les captures des stocks de poissons dont la liste figure à l’annexe I sont ramenées et détenues à bord des navires de pêche et débarquées conformément au calendrier figurant dans cette annexe., sauf si les poissons de ces stocks faisant l'objet du rejet présentent un taux de survie élevé ou lorsque la charge découlant pour les pêcheurs d'avoir à extraire les espèces non souhaitées de la capture en vue d'un traitement distinct est exagérément élevée.

1 bis.     Nonobstant l'obligation d'enregistrer toutes les captures conformément à l'article 2 ter, l'obligation de débarquer toutes les captures visée à l'article 1 du présent article ne s'applique pas à une espèce dans une pêcherie spécifique s'il a été établi, conformément au paragraphe 4 du présent article, que son taux de survie est élevé et si elle peut être séparée de la capture principale.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98, lorsque la pêche est pratiquée à l'aide d'engins d'un maillage égal ou inférieur à 32 mm, toutes les captures dans les stocks, y compris ceux pour lesquels l’obligation de débarquement qui ne s'applique figurent pas à l'annexe 1 , sont ramenées et détenues à bord des navires de pêche et débarquées.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la pêche pratiquée avec des casiers ou des nasses.

4.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués pour modifier modifiant l'annexe I sur la base de l'évolution des informations scientifiques ou lorsque la charge pour les pêcheurs se révèle disproportionnée par rapport aux bénéfices. et de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement; néanmoins, aucune espèce n'est ajoutée à l'annexe I avant que ne soit menée la première évaluation en application de l'article 15. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués précisant les circonstances dans lesquelles des captures peuvent être relâchées conformément au paragraphe 1 bis . Avant d'adopter de tels actes délégués, la Commission veille à une bonne coordination avec tous les acteurs menant une activité de pêche dans le Skagerrak afin de garantir que l'ensemble du Skagerrak est soumis à la même réglementation.

Lesdits actes sont adoptés conformément à l’article 16. [Am. 17]

Article 4

Conditions particulières pour la gestion des quotas

1.   Toutes les captures dans les stocks visés à l'article 3 effectuées par des navires de pêche de l'Union sont imputées sur les quotas applicables à l’État membre du pavillon pour le stock ou groupe de stocks concerné, quel que soit le lieu du débarquement.

2.   Les États membres veillent à ce que les navires de pêche opérant dans le Skagerrak disposent de quotas pour l’ensemble des stocks soumis à l’obligation de débarquer leurs prises éventuelles, en tenant compte de la composition probable des captures des navires.

3.   Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon, qui détiennent à bord des poissons pour lesquels l'État membre n'a pas de quota, suspendent immédiatement la pêche et retournent au port. [Am. 18]

Article 5

Traitement des poissons juvéniles

1.   Lorsque la taille minimale de référence de conservation est fixée pour un stock relevant de l'article 3, la vente des captures prélevées sur ce stock et en dessous de la taille minimale de référence de conservation est limitée uniquement en vue de leur transformation en farine de poisson, en aliments pour animaux de compagnie ou en autres produits non destinés à la consommation humaine.ou à des fins caritatives. Si de telles captures nécessitent d'être stockées à terre avant leur traitement, elles sont stockées séparément des captures qui sont au dessus de la taille minimale de référence de conservation. [Am. 19]

2.   Les tailles minimales de référence de conservation pour les stocks dans le Skagerrak figurent à l'annexe II.

3.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués pour modifier modifiant l'annexe II sur la base de l'évolution des informations scientifiques afin de veiller, après consultation de tous les acteurs ayant une activité de pêche dans le Skagerrak, à ce que les tailles minimales de référence de conservation correspondent à la taille à maturité de l'espèce concernée et de revoir en conséquence les dimensions des mailles . Lorsqu'elle adopte de tels actes délégués, la Commission s'efforce d'établir avec la Norvège des tailles minimales de référence de conservation communes afin de créer des conditions de concurrence équitables . [Am. 20]

Lesdits actes sont adoptés conformément à l’article 16

Article 6

Spécifications des engins de pêche

1.   La présence à bord ou l'utilisation de tout chalut démersal, senne danoise, chalut à perche ou filet remorqué similaire d'un maillage inférieur à 120 mm est interdite.

2.   Par dérogation au paragraphe 1:

a)

les engins ayant les mêmes caractéristiques de sélectivité que celles qui sont énoncées au paragraphe 1, confirmées par des campagnes expérimentales ou par une évaluation du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) peuvent être utilisés;

b)

les chaluts d'un maillage minimal égal ou inférieur à 32 mm peuvent être utilisés, à condition que pour les espèces pélagiques ou industrielles; néanmoins , si les captures se trouvant à bord contiennent plus de 50 se composent à n'importe quel moment durant le trajet de moins de 80  % d'une ou de plusieurs espèces pélagiques ou industrielles le navire de pêche retourne au port . [Am. 21]

3.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes d'exécution pour décider quels sont les engins, y compris les dispositifs de sélection fixés sur ces engins, qui peuvent être utilisés parce qu'ils ont les caractéristiques d'une sélectivité équivalente à celle des engins mentionnés au paragraphe 1.

Lesdits actes sont adoptés conformément à l’article 17.

Article 7

Restriction concernant l’utilisation des engins

1.   Les navires de pêche opérant dans le Skagerrak n'utilisent qu'un seul engin de pêche au cours d'une sortie de pêche donnée.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche peuvent utiliser toute combinaison d'engins de pêche mentionnés à l'article 6, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a).

3.   Les navires visés au paragraphe 1 peuvent détenir à bord plusieurs engins de pêche, pour autant que les filets inutilisés soient arrimés conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 8

Sorties de pêche effectuées dans le Skagerrak et dans d'autres zones

1.   Par dérogation aux articles 4 et 15, à l'article 19, paragraphe 1, et aux articles 35, 36 et 37 du règlement (CE) no 850/98, le présent chapitre s'applique également à d'autres zones que le Skagerrak, pour l'ensemble de la sortie de pêche d’un navire.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique à d'autres zones que dans le cas où le navire pêche dans le Skagerrak et dans l'autre zone au cours de la même sortie de pêche.

CHAPITRE III

MESURES DE CONTRÔLE

Article 9

Liens avec d’autres règlements

Les mesures de contrôle prévues au présent chapitre s'appliquent en plus de celles prévues par le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (10), le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (11), et le règlement (CE) no 1224/2009, et sauf dispositions contraires établies dans les articles du présent chapitre.

Article 10

Notification préalable

1.   Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l'Union détenant à bord des stocks de poisson soumis aux dispositions de l'article 3 du présent règlement notifient aux autorités compétentes de l'État membre de leur pavillon les informations mentionnées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, deux heures avant l'entrée au port.

2.   Par dérogation à l'article 1er du règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission (12), les capitaines de navires de pêche de pays tiers détenant à bord des stocks de poisson soumis aux dispositions de l'article 3 du présent règlement notifient aux autorités compétentes de l'État membre du port qu'ils souhaitent utiliser les informations mentionnées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, deux heures avant l'entrée au port.

Article 11

Surveillance électronique à distance

1.   Les États membres utilisent un système de surveillance électronique à distance (SED) pour le suivi des activités des navires de pêche battant leur pavillon et opérant dans le Skagerrak.

2.   Un navire de pêche d’une longueur hors tout de 12 mètres ou plus menant des activités de pêche dans la partie du Skagerrak qui se trouve dans les eaux de l'Union doit avoir à son bord un système SED fonctionnement fonctionnant parfaitement, qui est composé d'un nombre suffisant de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), de d'un GPS et de capteurs et d'émetteurs (équipement de collecte et de transfert) avant d'être autorisé à quitter le port.

3.   Le paragraphe 2 est applicable selon le calendrier suivant:

a)

à compter du 1er janvier 2014 2015 pour les navires de pêche de l'Union d’une longueur hors tout de 15 mètres ou plus;

b)

à compter du 1er janvier 2015 juillet 2016 pour les navires de pêche de l'Union d’une longueur hors tout de 12 mètres ou plus.

4.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes d'exécution portant sur les aspects suivants du système SED: fiabilité du système, spécifications du système, Les données enregistrées par les caméras CCTV sont automatisées en utilisant un logiciel de reconnaissance et sont traitées conformément aux règles et aux principes applicables en matière de protection des données. à enregistrer et à traiter, contrôle de l’utilisation du SED, ou tout autre élément nécessaire au fonctionnement du système

5.     Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche fournit un soutien pour l'installation des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), des GPS, ainsi que des capteurs et des émetteurs (équipement de collecte et de transfert).

6.     La Commission peut adopter des actes d'exécution portant sur les aspects suivants du système SED: fiabilité du système, spécifications du système, données à enregistrer et à traiter, contrôle de l’utilisation du SED, ou tout autre élément nécessaire au fonctionnement du système.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l’article 17, paragraphe 2. [Am. 22]

Article 12

Plan de contrôle et d'inspection

1.   Les États membres adoptent des mesures de contrôle et d’inspection conformément à l’annexe III, afin d’assurer le respect des conditions visées au présent règlement dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les mesures de contrôle et d’inspection sont intégrées dans le programme de contrôle national prévu à l'article 46 du règlement (CE) no 1224/2009, qui est applicable au plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud figurant dans le règlement (CE) no 1342/2008.

Article 13

Transit

Les navires de pêche en transit dans le Skagerrak et détenant à bord du poisson capturé dans des zones autres que le Skagerrak rangent et arriment les filets conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.

CHAPITRE IV

RÉEXAMEN

Article 14

Rapports à présenter par les États membres

Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement plus tard le …  (*), puis tous les trois ans, les États membres concernés rendent compte à la Commission de l'application du présent règlement. Le premier rapport se concentre en particulier sur les mesures adoptées par les États membres pour minimiser les captures d'espèces indésirées et de juvéniles en dessous de la taille minimale de référence de conservation visée à l'annexe II. [Am. 23]

Article 15

Évaluation du plan

La Commission évalue, sur la base des rapports présentés par les États membres visés à l'article 14, en liaison avec les avis scientifiques, et des avis émanant du CSTEP , du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du Conseil consultatif régional de la mer du Nord, l'incidence des mesures sur les stocks et les pêcheries concernés au cours de l’année suivant celle de la réception des rapports. La première évaluation se concentre sur la question de savoir si les mesures du présent règlement ont suffisamment contribué à la conservation durable des stocks et si l'adoption de nouvelles mesures visant à minimiser les captures d'espèces indésirées et de juvéniles en dessous de la taille minimale de référence de conservation visée à l'annexe II est nécessaire, ainsi que sur les répercussions économiques et sociales sur le secteur de la pêche. [Am. 24]

CHAPITRE V

PROCÉDURES

Article 16

Exercice de pouvoirs délégués

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission, sous réserve des conditions prévues au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de trois ans à compter du …  (**). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de compétences au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. Ces délégations de pouvoir sont reconduites tacitement pour des périodes d'une durée identique sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 25]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 5, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été exprimée, ni par le Parlement européen ni par le Conseil, dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE VI

MODIFICATIONS

Article 18

Modifications du règlement (CE) no 850/98

Le règlement (CE) no 850/98 est modifié comme suit:

1.

Le terme «Skagerrak» est supprimé de l’article 4, paragraphe 4, point a) ii), de l'article 35 et du titre de l'annexe IV.

2.

L’article 38 est supprimé.

3.

Le titre de l’annexe X.B est remplacé par le texte suivant:

«B.

CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINES COMBINAISONS DE MAILLAGES DANS LE KATTEGAT»

Article 19

Modifications du règlement (CE) no 1342/2008

Le règlement (CE) no 1342/2008 est modifié comme suit:

1.

À l’article 11, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le régime de gestion de l’effort de pêche visé au premier alinéa ne s'applique pas au Skagerrak à compter du 1er janvier 2013 1er janvier 2014. »[Am. 26]

2.

À l’article 12, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque le Skagerrak est exclu du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’effort de pêche qui peut être associé au Skagerrak et qui a contribué à l’établissement de la valeur de référence de l’effort n’est plus pris en compte aux fins de la fixation du maximum admissible de l’effort de pêche.»

CHAPITRE VII

DÉROGATIONS

Article 20

Dérogation au règlement (CE) no 847/96

1.   Par dérogation à

a)

l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 847/96, lorsque le taux d'exploitation d'un quota d'un stock qui est soumis à l'article 3 du présent règlement dépasse 75 % avant le 31 octobre de l'année de son application, l'État membre auquel ce quota a été attribué peut demander à la Commission l'autorisation de débarquer des quantités supplémentaires de poisson de ce même stock, à déduire du quota de ce stock au cours de l'année suivante, en mentionnant la quantité supplémentaire demandée (empruntée), et

b)

l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les États membres qui disposent d'un quota correspondant peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l'année d'application du quota, de retenir et de reporter sur l'année suivante une partie dudit quota (retenue).

Les quantités visées aux points a) et b) ne peuvent excéder:

i)

en 2013 2014 , à 20 % du quota correspondant;

ii)

en 2014 2015 , à 15 % du quota correspondant et

iii)

à partir de 2015 2016 , à 10 % du quota correspondant. [Am. 27]

2.   La quantité supplémentaire empruntée conformément au paragraphe 1, n'est pas considérée comme un dépassement des débarquements autorisés aux fins des déductions prévues à l'article 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 11 du15.1.2013, p. 87.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2013.

(3)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(4)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

(5)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(6)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(7)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

(8)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(9)  JO L 318 du 7.12.1984, p. 23.

(10)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(11)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.

(12)  JO L 280 du 27.10.2009, p. 5.

(*)   Deux années à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(**)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

ANNEXE I

Liste des espèces à inclure progressivement dans l'obligation de débarquement

Nom

Nom scientifique

Date de début de l'application

Cabillaud

Gadus morhua

1er janvier 2013 2014

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

1er janvier 2013 2014

Hareng commun

Clupea harengus

1er janvier 2013 2014

Maquereau commun

Scomber scombrus

1er janvier 2013 2014

Crevette nordique

Pandalus borealis

1er janvier 2013 2014

Lieu noir

Pollachius virens

1er janvier 2013 2014

Sprat

Sprattus sprattus

1er janvier 2013 2014

Merlan

Merlangius merlangus

1er janvier 2013 2014

Merlu commun

Merluccius merluccius

1er janvier 2013 2014

Lingue franche

Molva molva

1er janvier 2013 2014

Baudroie commune

Lophius piscatorius

1er janvier 2013 2014

Lieu jaune

Pollachius pollachius

1er janvier 2013 2014

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

1er janvier 2013 2014

Lingue bleue

Molva dypterygia

1er janvier 2013 2014

Brosme

Brosme brosme

1er janvier 2013 2014

[Am. 28]

 

 

Plie commune

Pleuronectes platessa

1er janvier 2015 2016

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

1er janvier 2015 2016

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

1er janvier 2015 2016

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

1er janvier 2015 2016

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarkii

1er janvier 2015 2016

Argentine

Argentina spp.

1er janvier 2015 2016

Sole commune

Solea solea

1er janvier 2015 2016

Langoustine

Nephrops norvegicus

1er janvier 2015 2016

Barbue

Scophthalmus rhombus

1er janvier 2015 2016

Limande commune

Limanda limanda

1er janvier 2015 2016

Turbot

Scophthalmus maximus

1er janvier 2015 2016

Limande-sole commune

Microstomus kitt

1er janvier 2015 2016

Lançon

Ammodytidae

1er janvier 2015 2016

Chinchard

Trachurus trachurus

1er janvier 2015 2016

Raies (autres que celles qui sont énumérées dans les règlements établissant les possibilités de pêche comme devant être relâchées)

Raja spp.

1er janvier 2015 2016

Flet commun

Platichthys flesus

1er janvier 2015 2016

Loup atlantique

Anarhichas lupus

1er janvier 2015 2016

Phycis de fond

Phycis blennoides

1er janvier 2015 2016

Lompe

Cyclopterus lumpus

1er janvier 2015 2016

Sébaste de l'Atlantique

Sebastes spp.

1er janvier 2015 2016

[Am. 29]

ANNEXE II

Taille minimale de référence de conservation

Espèce

Taille minimale de référence de conservation

Cabillaud (Gadus morhua)

30 cm

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

27 cm

Merlan (Merlangus merlangus)

23 cm

Lieu noir (Polachius virensis)

30 cm

Hareng commun (Clupea harengus)

18 cm

Maquereau commun (Scomber spp.)

20 cm

Merlu commun (Merluccius merluccius)

30 cm

Lingue franche (Molva molva)

63 cm

Lingue bleue (Molva dipterygia)

70 cm

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

30 cm

Plie commune (Pleuronectes platessa)

27 cm

Sole (Solea spp.)

24 cm

Chinchard (Trachurus spp. )

15 cm

ANNEXE III

Mesures de contrôle et d'inspection

1.

Aux fins du contrôle et de l’inspection destinés à vérifier le niveau de conformité avec les dispositions des articles 3 et 5, les mesures nationales de contrôle et d’inspection doivent comporter au moins une référence aux points suivants:

a)

exigences d'un échantillonnage complet des captures en mer et au port;

b)

analyse de toutes les données mentionnées à l'article 109, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

utilisation de capteurs fixés sur les engins;

d)

utilisation équipement dela surveillance électronique à distance (SED), qui composée d'un système de télévision en circuit fermé (CCTV), d'un GPS collecte et de capteurs transfert pour collecter et transférer des données dans l'ordre prescrit à la SED pertinente ;

e)

flotte de référence pour les principales pêcheries dans le Skagerrak, soit par le recours à la SED ou à des observateurs;

f)

programme d'échantillonnage scientifique sur les rejets qui couvre l'ensemble des principales pêcheries dans le Skagerrak.

2.

Aux fins du contrôle et de l’inspection destinés à vérifier le niveau de conformité avec les dispositions des articles 6, 7 et 8, les mesures nationales de contrôle et d’inspection doivent comporter au moins une référence aux points suivants:

a)

les moyens humains et techniques affectés et, si jugé nécessaire, l'équipement de collecte et de transfert pour collecter et transférer des données dans l'ordre prescrit à la SED pertinente ;

b)

la stratégie en matière d'inspection, notamment en ce qui concerne le niveau des inspections en mer et sur terre et en ce qui concerne la surveillance.

3.   Critères de base pour l'inspection

Les États membres concernés doivent affecter le niveau de risque le plus élevé à la pêche pratiquée dans le Skagerrak à l'exception de la pêche pratiquée avec des navires équipés d'un équipement de collecte et de transfert ou des pêcheries utilisant des casiers et des nasses dans leur système de gestion des risques établi conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009. Un facteur de risque distinct doit être établi pour les navires pêchant dans le Skagerrak et dans d’autres eaux de l’Union au cours de la même sortie de pêche, qui à l'exception des navires équipés d'un équipement de collecte et de transfert ou des pêcheries utilisant des casiers et des nasses, et ils doivent également se voient également voir affectés du niveau de risque le plus élevé. Les activités de pêche pratiquées par des navires de pêche équipés d'un équipement de collecte et de transfert ou à l'aide de casiers et de nasses peuvent se voir affectées du niveau de risque le plus élevé, mais uniquement après une évaluation spécifique d'un navire ou d'une pêcherie.

4.     Adéquation des mesures de contrôle

Les États membres veillent à ce que la charge imposée par les mesures de contrôle soit raisonnablement proportionnée au contrôle nécessaire. À cet égard, le fait de savoir si le navire est équipé d'un équipement de collecte et de transfert est spécifiquement pris en compte. [Am. 30]


Mercredi 17 avril 2013

5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/169


P7_TA(2013)0172

Recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille *

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2013 sur la proposition de décision du Conseil modifiant les annexes II et III de la décision du Conseil du 9 juin 2011 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (COM(2013)0035 — C7-0045/2013 — 2013/0019(NLE))

(Consultation)

(2016/C 045/32)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2013)0035),

vu la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille,

vu l'article 81, paragraphe 3, ainsi que l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0045/2013),

vu l'article 55 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0091/2013),

1.

approuve la modification des annexes II et III de la décision 2011/432/UE du Conseil proposée par la Commission;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à la conférence de La Haye de droit international privé.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/169


P7_TA(2013)0173

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2014 — Section I — Parlement

Résolution du Parlement européen du 17 avril 2013 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2014 (2013/2018(BUD))

(2016/C 045/33)

Le Parlement européen,

vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 36,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2),

vu sa résolution du 6 février 2013 sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2014 — sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X (3),

vu le rapport du Secrétaire général au Bureau en vue de l'établissement de l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement pour l'exercice 2014,

vu l'avant-projet d'état prévisionnel établi par le Bureau le 11 mars 2013, conformément à l'article 23, paragraphe 7, et à l'article 79 du règlement du Parlement,

vu le projet d'état prévisionnel établi par la commission des budgets conformément à l'article 79, paragraphe 2, du règlement du Parlement,

vu l'article 79 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0112/2013),

A.

considérant que si un accord sur le règlement fixant le cadre financier pluriannuel n'est pas conclu d'ici la fin de cette année, l'article 312, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'application des plafonds de la dernière année du cadre financier pluriannuel actuel, et l'article 30 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, la prolongation des plafonds de 2013, moyennant un ajustement sur la base d'un déflateur fixe de 2 % par an, et ce jusqu'à l'adoption d'un nouveau cadre financier pluriannuel;

B.

considérant que le budget du Parlement européen comprend non seulement des dépenses administratives mais également des dépenses en matière de pensions;

C.

considérant que dans le contexte des difficultés économiques et financières persistantes, lesquelles se reflètent dans les mesures d'austérité adoptées par de nombreux États membres en réponse à la crise de la dette, le Parlement devrait continuer à exercer un haut degré de responsabilité, de contrôle et de modération budgétaires; considérant que dans le même temps, le Parlement se doit de trouver un équilibre délicat entre la rigueur budgétaire et les économies structurelles, d'une part, et un effort concerté d'efficacité, d'autre part;

D.

considérant que certains investissements renforcent le rôle institutionnel du Parlement et contribuent à une durabilité accrue du budget à long terme, et que ces derniers devraient être envisagés, malgré des marges de manœuvre ténues;

E.

considérant qu'il est particulièrement important que la commission des budgets et le Bureau poursuivent leur coopération renforcée tout au long de la procédure budgétaire annuelle, conformément aux articles 23 et 79 du règlement du Parlement;

F.

considérant que les prérogatives de la séance plénière concernant l'adoption de l'état prévisionnel et du budget définitif seront pleinement maintenues conformément au traité et au règlement;

G.

considérant que des réunions de préconciliation et de conciliation ont eu lieu les 5 et 13 mars 2013 entre les délégations du Bureau et de la commission des budgets;

Cadre général et budget global

1.

se félicite de la coopération entre le Bureau et la commission des budgets au cours de la procédure actuelle et de l'accord conclu en réunion de conciliation le 13 mars 2013;

2.

rappelle que le niveau de l'avant-projet d'état provisionnel pour l'exercice 2014, tel que suggéré par le Secrétaire général dans son rapport au Bureau, s'élève à 1 813 144 206 EUR; tient compte du fait que le taux d'augmentation atteint 3,58 % par rapport au budget 2013; souligne que cette proposition d'augmentation découle d'obligations juridiques, plus précisément qu'une augmentation de 2,20 % est due aux dépenses supplémentaires exceptionnelles d'une année, liées au changement de législature, et au fait que le Parlement devienne une institution démocratique authentiquement indépendante, appliquant ses propres statuts des députés et des assistants, ainsi que d'une augmentation de 1,30 % découlant d'autres obligations juridiques; se félicite des projets du groupe de travail mixte du Bureau et de la commission des budgets consistant à envisager des réformes structurelles dans le budget du Parlement, et s'attend à ce que ces travaux donnent lieu à des options d'économie dans le budget 2014 d'ici septembre 2013, sans mettre en péril l'excellence de la législation ou la qualité des conditions de travail;

3.

insiste sur le fait que les incidences financières des élections européennes et le roulement des députés et de leurs assistants au cours de la période de transition entre les législatures sont de nature exceptionnelle et reconnaît les efforts d'ores et déjà consentis afin de tenir compte de ces dépenses ponctuelles dans le cadre du budget; déplore que ces dépenses supplémentaires doivent être couvertes dans le cadre d'un seul exercice budgétaire et prie le Secrétaire général de trouver un moyen de répartir ces dépenses sur l'ensemble de la législature à l'avenir; estime cependant que davantage d'efforts devraient être consentis afin de mettre en œuvre des modifications, des économies et des réformes structurelles supplémentaires, y compris en recourant aux possibilités qu'offre le règlement financier, avec l'ambition de maintenir l'augmentation du budget plus proche du taux d'inflation;

4.

observe qu'en 2014, il conviendra de faire face aux coûts liés à l'adhésion de la Croatie sur l'ensemble de l'exercice financier; relève que les coûts directs pourraient s'élever, selon les estimations, à 13,6 millions EUR, y compris l'aide à l'intégration de la Croatie dans l'Union;

5.

apprécie que toutes les autres dépenses se voient réduites, au total, de 0,15 %, selon l'avant-projet d'état prévisionnel, par rapport au budget 2013; se félicite de ce que des réductions aient été rendues possibles par les économies structurelles instaurées par le passé, la nature différente de l'activité parlementaire au cours d'une année électorale ainsi que le gel des articles de dépenses, si possible;

6.

se félicite des efforts consentis par le Bureau pour présenter un avant-projet d'état prévisionnel réaliste; apprécie que le taux d'augmentation dans le cadre du budget 2014, tel que proposé dans l'avant-projet d'état prévisionnel, soit particulièrement bas par rapport à la période correspondante dans le cadre du précédent cadre financier pluriannuel (2007-2013), au cours de laquelle ce taux était inférieur au cours des exercices financiers 2012 et 2013 seulement; observe que le taux pour 2014 serait clairement le plus faible (1,38 %) si l'on déduisait les dépenses supplémentaires relatives au changement de législature susmentionnées;

7.

souligne que conformément à l'accord conclu par le Bureau et la commission des budgets lors de la réunion de conciliation du 13 mars 2013, le niveau global du projet d'état prévisionnel pour 2014 est fixé à 1 808 144 206 EUR, ce qui correspond à un taux d'augmentation nette de 3,29 % par rapport au budget 2013, dont quelque 2,20 % sont dus aux dépenses obligatoires découlant du changement de législature, 1,30 % sont dus aux autres obligations juridiques et 0,78 % sont dus à l'adhésion de la Croatie, tandis que l'inflation contribuerait à quelque 1,9 % (4) de l'augmentation, ce qui se traduirait par une diminution en termes réels du budget du Parlement de 2,89 % par rapport au niveau de 2013; demande, néanmoins, à ce que l'on recherche d'éventuels économies et redéploiements supplémentaires au moyen de réformes structurelles au cours de la lecture du Parlement à l'automne 2013 dans le cadre de la procédure budgétaire 2014 et lors des années suivantes; rappelle, à cet égard, que les mesures identifiées par le groupe de travail mixte du Bureau et de la commission des budgets concernant le budget soient examinées plus avant afin de donner lieu à d'importantes économies en termes d'organisation, telles que la portée des accords de coopération interinstitutionnelle entre le Parlement, le Comité économique et social européen et le Comité des régions;

8.

se félicite de la procédure en deux étapes, au printemps et à l'automne 2014, dans le cadre du budget 2014 du Parlement conformément à l'accord convenu, lors de la réunion de conciliation du 13 mars 2013, entre le Bureau et la commission des budgets; soutient la première étape, qui consiste en des réductions et des économies, dans l'avant-projet d'état provisionnel pour l'exercice 2014, dans les domaines et pour les montants suivants: «consommation énergétique» (-0,5 EUR million, poste 2024), «Journal officiel» (-1 million EUR, poste 3240), «assistance parlementaire» (-1 million EUR, article 422), «compensation des émissions de carbone du Parlement européen» (-0,25 million EUR, article 239), «aménagement des locaux» (-1,25 million EUR, poste 2007) et «réserve pour imprévus» (-1 million EUR, chapitre 101);

9.

propose d'analyser la possibilité de faire sortir l'article «pensions» (article 103) et les indemnités transitoires pour les députés du sous-plafond des dépenses administratives au cours de la procédure budgétaire annuelle 2014;

10.

prend en compte les conclusions initiales du groupe de travail mixte du Bureau et de la commission des budgets concernant le budget du Parlement relatives à la poursuite des réformes structurelles et organisationnelles destinées à parvenir à un meilleur rendement sans nuire à l'excellence législative ou à la qualité des conditions de travail; observe, à cet égard, qu'il convient d'améliorer la fourniture d'avis scientifiques indépendants et la capacité du Parlement à exercer son contrôle afin de renforcer le travail du Parlement en qualité d'institution investie des pouvoirs de contrôles législatif et démocratique; se félicite de ce que le groupe de travail mixte envisage d'autres économies et efficacités potentielles, et s'attend à ce qu'il présente ses premières conclusions à temps pour la préparation de la lecture du budget 2014 par le Parlement, conformément à la procédure en deux étapes convenue dans le cadre de la conciliation;

11.

souligne les économies considérables qui pourraient être réalisées si le Parlement ne disposait que d'un seul siège; rappelle sa résolution du 23 octobre 2012 visant à favoriser un résultat positif de la procédure d'approbation du cadre financier pluriannuel 2014-2020 (5), dans laquelle le Parlement a invité instamment l'autorité budgétaire à soulever cette question lors des négociations sur le prochain CFP 2014-2020;

Points particuliers

12.

rappelle que les réformes structurelles, telles que les réformes de la politique et de la gestion des déplacements, la réduction de la durée et du nombre des missions, le recours accru à la vidéoconférence et la réorganisation des services de traduction et d'interprétation, réformes dont certaines sont effectives depuis 2011, devraient selon les estimations permettre des économies annuelles d'environ 29 millions EUR;

13.

se félicite des propositions de diminution, par rapport au budget 2013, dans les domaines de la traduction (-56 %) et des frais d'interprétation (-23 %), des redevances emphytéotiques (-60 %), de la web TV (-8 %) et de l'équipement des locaux (-31 %), et demande des informations détaillées prouvant la faisabilité de ces propositions de diminution; rappelle que les économies proposées dans les services de traduction et d'interprétation ne peuvent pas mettre en péril le principe du multilinguisme, et insiste pour que l'égalité d'accès des députés aux services linguistiques soit assurée et que de justes conditions de travail des services concernés soient préservées;

14.

prend acte du fait qu'une réduction substantielle des dépenses liées à la télévision du Parlement (Europarl TV) est déjà prévue; demande une analyse détaillée du public réceptif afin de vérifier les avantages effectifs de ce service; invite le Parlement à mettre en place des partenariats avec les réseaux nationaux de radiodiffusion, afin de se partager les frais;

15.

se félicite des projets en vue de la campagne de communication mettant en évidence les principales orientations des travaux du parlement de la législature actuelle en association avec les élections européennes dans le cadre du budget global consacré à l'information et à la communication; demande davantage d'informations à propos des projets de dépenses en rapport avec les élections;

16.

observe que le processus d'internalisation des services de sécurité dans le cadre du nouveau concept de «sécurité globale» se poursuivra; se félicite du fait que le recrutement d'agents contractuels supplémentaires n'aura pas d'incidence sur le budget étant donné qu'il sera compensé par une réduction des crédits de sécurité externalisés;

17.

estime que sur la base des travaux qu'il a engagés en 2012, le groupe de travail mixte du Bureau et de la commission des budgets concernant le budget du Parlement pourrait continuer de jouer un rôle important dans l'identification des économies structurelles éventuelles et en présentant à la commission des budgets des idées d'économies supplémentaires ainsi que d'efficacité et d'efficience accrues; encourage la poursuite de ses travaux au moyen d'un examen approfondi des éventuelles efficacités, synergies et économies qui permettraient de dégager une marge pour les investissements dans le développement des institutions pour 2014 et au-delà;

18.

demande un rapport sur les économies réalisées dans le cadre de l'exécution du budget 2013, conformément aux demandes en faveur de davantage d'économies formulées dans sa résolution du 23 octobre 2012 relative à la position du Conseil sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013 — toutes sections (6); s'attend à ce que ce rapport soit transmis à la commission des budgets dans les délais pour qu'il en soit tenu compte dans le cadre de la procédure budgétaire 2014;

19.

souligne que si l'on tient compte des taux d'inflation pertinents, la modération institutionnelle s'est traduite par une baisse du budget du Parlement européen en termes réels; rappelle que le fait que les indemnités de mission du personnel n'aient plus été indexées depuis 2007 et le gel de toutes les indemnités des députés au niveau de 2011 jusqu'à la fin de la législature actuelle sont des expressions visibles de modération; se félicite en outre du projet visant à geler toutes les indemnités des députés jusqu'à la fin de l'année 2014; demande qu'après l'adoption de la révision du Statut, une feuille de route pour sa mise en œuvre soit présentée à la commission des budgets;

20.

rappelle les économies structurelles opérées dans toutes les lignes budgétaires liées aux déplacements en 2013; souligne qu'en termes de dispositions en matière de déplacements, les députés ne peuvent pas rencontrer de discrimination sur la base de leur pays d'origine;

21.

estime que dans le climat actuel d'austérité, les investissements à long terme tels que les projets immobiliers du Parlement doivent être envisagés avec précaution et de manière transparente; insiste sur la rigueur dans la gestion des coûts ainsi que dans la planification et le suivi des projets; réitère son appel en faveur d'un processus décisionnel transparent dans le domaine de la politique immobilière, sur la base d'une information rapide; rappelle la demande, formulée par le Parlement dans sa résolution du 16 février 2012 sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2013 (7), que des informations détaillées sur l'état d'avancement des projets immobiliers et leur implication financière soient communiquées tous les six mois et la déclaration du Parlement selon laquelle aucun nouveau projet immobilier non prévu ne devrait être entrepris d'ici la fin de la présente législature;

22.

a conscience que le projet KAD est un projet de grande envergure pour le Parlement et qu'il est destiné à rationaliser l'administration du Parlement à Luxembourg afin de dégager des synergies; reconnaît les efforts consentis pour informer la commission des budgets de l'état d'avancement du bâtiment KAD et demande que la communication se poursuive tout au long de la durée du projet; observe que des adaptations et une réduction du projet ont été opérées, à la suite des demandes de la commission des budgets, et se félicite par conséquent de ce qu'à la suite du deuxième appel d'offres, le projet KAD demeurera très vraisemblablement en deçà du cadre financier prédéterminé et, en aucun cas, ne le dépassera; observe qu'en raison de la construction du bâtiment KAD, le montant total annuel des paiements sera à l'avenir inférieur aux dépenses de location d'un immeuble comparable;

23.

prend acte du fait que l'ouverture de la Maison de l'histoire européenne est prévue pour 2015; apprécie les informations mises à jour transmises par le Secrétaire général et le Bureau sur l'état d'avancement du projet; insiste sur l'avis, qui est le sien, selon lequel le total final des coûts doit pas dépasser les chiffres avancés dans son plan de travail; s'attend à une mise au point sur la possibilité d'un accord de cofinancement avec la Commission;

o

o o

24.

arrête l'état prévisionnel pour l'exercice 2014;

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution et l'état prévisionnel au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0048.

(4)  Selon Eurostat, les prévisions d'inflation pour l'Union en 2013 sont de 1,9 %.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0360.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0359.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0050.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/173


P7_TA(2013)0175

Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons *

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2013 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons (COM(2012)0206 — C7-0127/2012 — 2012/0102(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2016/C 045/34)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0206),

vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0127/2012),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0058/2013),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée8 établit des règles concernant le moment et le lieu des livraisons de biens et prestations de services, la base d'imposition, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le droit à déduction. Ces règles ne sont toutefois pas suffisamment claires et complètes pour garantir un traitement fiscal cohérent des opérations dans le cadre desquelles des bons sont utilisés, ce qui a des conséquences indésirables sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée établit8 des règles concernant le moment et le lieu des livraisons de biens et prestations de services, la base d'imposition, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le droit à déduction. Ces règles ne sont toutefois pas suffisamment claires et complètes pour garantir un traitement fiscal cohérent des opérations dans le cadre desquelles des bons sont utilisés, ce qui a des conséquences indésirables sur le bon fonctionnement du marché intérieur. Afin d'éliminer le risque de fraude fiscale, d'accroître le rendement de la TVA sur les bons et, ainsi, d'augmenter les recettes fiscales, il est nécessaire de renforcer le champ d'application, la neutralité et la transparence eu égard à l'imposition des transactions portant sur les bons.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Afin de garantir un traitement uniforme et sûr, d'éviter les incohérences, les distorsions de concurrence, la double imposition ou la non-imposition et de réduire les risques d'évasion fiscale , il est nécessaire de prévoir des règles particulières applicables au traitement TVA des bons.

(2)

Afin de garantir le bon fonctionnement, l'efficacité et l'absence d'entraves au sein du marché intérieur ainsi qu'un traitement uniforme et sûr, et dès lors d'éviter les incohérences, les distorsions de concurrence, la double imposition ou la non-imposition , les ambiguïtés eu égard à l'obligation fiscale et de réduire les risques d'évasion et de fraude fiscales , il est nécessaire de prévoir des règles particulières applicables au traitement TVA des bons.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Le traitement TVA des opérations associées aux bons dépend des caractéristiques spécifiques du bon. Par conséquent, il est nécessaire d'opérer une distinction entre différents types de bons et d'inscrire cette distinction dans la législation de l'Union.

(4)

Le traitement TVA des opérations associées aux bons dépend des caractéristiques spécifiques du bon. Par conséquent, il est nécessaire d'opérer une distinction entre différents types de bons et de clarifier les différentes définitions dans le droit de l'Union.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Le droit de recevoir des biens ou des services ou de bénéficier d'une ristourne participe de la nature d'un bon . Ce droit peut être transféré d'une personne à une autre avant que le bon ne soit finalement échangé. Pour éviter le risque de double imposition, si le service correspondant à ce droit est taxé, il est nécessaire d'établir que le transfert de ce droit et la livraison ou prestation effectuée en échange du bon doivent être considérées comme une seule opération.

(5)

Un bon donne le droit à son détenteur de recevoir des biens ou des services ou de bénéficier d'une ristourne. Ce droit peut être transféré d'une personne à une autre avant que le bon ne soit finalement échangé. Pour éviter le risque de double imposition, si le service correspondant à ce droit est taxé, il est nécessaire d'établir que le transfert de ce droit et la livraison de biens ou la prestation de services effectuée en échange du bon doivent être considérées comme une seule opération.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Les bons sont souvent distribués par un agent ou passent par une chaîne de distribution fondée sur l'achat et la revente ultérieure. Afin de préserver la neutralité, il est essentiel que le montant de TVA à payer sur les biens livrés ou les services fournis en échange du bon reste intact. À cet effet, il y a lieu de fixer la valeur des bons à usages multiples au moment de leur émission.

(8)

Les bons sont souvent distribués par un agent ou passent par une chaîne de distribution fondée sur l'achat et la revente ultérieure. Afin de préserver la neutralité, il est essentiel que le montant de TVA à payer sur les biens livrés ou les services fournis en échange du bon reste intact. À cet effet, il y a lieu de fixer la valeur nominale des bons à usages multiples au moment de leur émission.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Il est nécessaire de préciser le traitement fiscal des opérations liées à la distribution des bons à usages multiples. Lorsque ces bons sont achetés en-dessous de leur valeur pour être revendus à un prix plus élevé, il convient de taxer le service de distribution sur la base de la marge réalisée par l'assujetti.

(10)

Il est nécessaire de préciser le traitement fiscal des opérations liées à la distribution des bons à usages multiples. Lorsque ces bons sont achetés en-dessous de leur valeur nominale pour être revendus à un prix plus élevé, il convient de taxer le service de distribution sur la base de la marge réalisée par l'assujetti.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Les bons peuvent porter sur la livraison de biens ou la prestation de services par-delà les frontières. Si les règles en matière d'exigibilité diffèrent selon les États membres, il pourrait en résulter une double imposition ou une non-imposition. Pour éviter cette situation, il convient de n'autoriser aucune dérogation à la règle en vertu de laquelle la TVA devient exigible au moment de la livraison de biens ou de la prestation de services.

(11)

Les bons peuvent porter sur la livraison de biens ou la prestation de services par-delà les frontières. Si les règles en matière d'exigibilité diffèrent selon les États membres, il pourrait en résulter une double imposition ou une non-imposition. Pour éviter cette situation et préciser dans quel État membre la taxe doit être versée , il convient de n'autoriser aucune dérogation à la règle en vertu de laquelle la TVA devient exigible au moment de la livraison de biens ou de la prestation de services.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Dans la mesure où les biens livrés ou les services fournis lors de l'échange d'un bon sont taxés, l'assujetti a le droit de déduire la TVA due sur les dépenses en relation avec l'émission du bon. Il y a lieu de préciser que ces montants de TVA sont déductibles même si les biens ou les services sont livrés ou fournis par une personne autre que l'émetteur du bon.

(15)

Dans la mesure où les biens livrés ou les services fournis lors de l'échange d'un bon sont taxés, l'assujetti a le droit de déduire la TVA due sur les dépenses en relation avec l'émission du bon , conformément au droit de l'Union . Il y a lieu de préciser que ces montants de TVA sont déductibles même si les biens ou les services sont livrés ou fournis par une personne autre que l'émetteur du bon.

Amendement 9

Proposition de directive

Article 1 — point 3

Directive 2006/112/CE

Chapitre 5 — article 30 bis — partie introductive (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.     Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes s'appliquent:

Amendement 10

Proposition de directive

Article 1 — point 3

Directive 2006/112/CE

Chapitre 5 — article 30 bis — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.     On entend par «bon» un instrument qui donne à son détenteur le droit de bénéficier d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, ou d'une ristourne ou d'un rabais dans le cadre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, et qui est assorti d'une obligation correspondante de garantir ce droit.

1)

«bon», un instrument qui donne à son détenteur le droit de bénéficier d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, ou d'une ristourne ou d'un rabais dans le cadre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, et qui est assorti d'une obligation correspondante de garantir ce droit;

Amendement 11

Proposition de directive

Article 1 — point 3

Directive 2006/112/CE

Chapitre 5 — article 30 bis — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

On entend par «bon à usage unique» un bon qui donne à son détenteur le droit de bénéficier d'une livraison de biens ou d'une prestation de services pour laquelle le lieu de la livraison ou de la prestation et le taux de TVA applicable sont connus au moment de l'émission du bon.

2)

«bon à usage unique», un bon qui donne à son détenteur le droit de bénéficier d'une livraison de biens ou d'une prestation de services pour laquelle le lieu de la livraison ou de la prestation et le taux de TVA applicable sont connus au moment de l'émission du bon;

Amendement 12

Proposition de directive

Article 1 — point 3

Directive 2006/112/CE

Chapitre 5 — article 30 bis — paragraphe 1 — point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis)

«lieu de livraison», l'État membre dans lequel la livraison des biens ou prestation des services sous-jacente a lieu;

Amendement 13

Proposition de directive

Article 1 — point 3

Directive 2006/112/CE

Chapitre 5 — article 30 bis — paragraphe 1 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

On entend par «bon à usages multiples» tout bon autre qu'un bon de réduction qui ne constitue pas un bon à usage unique.

3)

«bon à usages multiples», tout bon autre qu'un bon de réduction qui ne constitue pas un bon à usage unique et qui donne à son détenteur le droit de bénéficier de biens ou de services dans les cas où ni ces biens ou services, ni le lieu de livraison ou de prestation de l'État membre dans lequel ils doivent être imposés ne sont déterminés avec suffisamment de précision, de sorte que le traitement TVA du bon ne peut être déterminé avec certitude au moment de la vente ou de l'émission;

Amendement 14

Proposition de directive

Article 1 — point 3

Directive 2006/112/CE

Chapitre 5 — article 30 bis — paragraphe 1 — alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

On entend par «bon de réduction» un bon qui donne à son détenteur le droit de bénéficier d'une ristourne ou d'un rabais dans le cadre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services.

4)

«bon de réduction», un bon qui donne à son détenteur le droit de bénéficier d'une ristourne ou d'un rabais dans le cadre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services , qui est exprimé soit sous la forme d'un pourcentage soit sous la forme d'une valeur nominale fixe .

Amendement 15

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2006/112/CE

Chapitre 5 — Article 74 bis — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services réalisée en échange d'un bon à usages multiples est égale à la valeur nominale de ce bon ou, en cas d'échange partiel, à la partie de la valeur nominale qui correspond à l'échange partiel de ce bon, diminuée du montant de la TVA due sur les biens livrés ou les services fournis.

1.   La base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services réalisée en échange d'un bon à usages multiples est égale à la valeur nominale de ce bon effectivement utilisé pour acquérir ces biens et services ou, en cas d'échange partiel, à la partie de la valeur nominale qui correspond à l'échange partiel de ce bon, diminuée du montant de la TVA due sur les biens livrés ou les services fournis.

Amendement 16

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres adoptent et publient , au plus tard le 1er janvier 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2014 . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2015.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2015.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Amendement 17

Proposition de directive

Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

Au plus tard le 1er janvier 2017, la Commission réexamine l'application de la directive 2006/112/CE et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur son impact économique et budgétaire. Ce rapport contient une analyse de l'incidence de ladite directive sur les économies des États membres.


Jeudi 18 avril 2013

5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/180


P7_TA(2013)0177

Modification de l’accord CE-Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas ***

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas (12282/2012 — C7-0200/2012 — 2012/0138(NLE))

(Approbation)

(2016/C 045/35)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12282/2012),

vu l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas (11044/2012),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0200/2012),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0059/2013),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'Ukraine.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/180


P7_TA(2013)0178

Accord entre l'UE et la Moldavie visant à faciliter la délivrance de visas ***

Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2013 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Moldavie portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas (12012/2012 — C7-0201/2012 — 2012/0140(NLE))

(Approbation)

(2016/C 045/36)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12012/2012),

vu l'accord entre l'Union européenne et la République de Moldavie portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas (10871/2012),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a) et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0201/2012),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0128/2013),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Moldavie.


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/181


P7_TA(2013)0181

Statistiques européennes sur la démographie ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 18 avril 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes sur la démographie (COM(2011)0903 — C7-0518/2011 — 2011/0440(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 045/37)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Conformément à l’article 175 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission présente, tous les trois ans, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale. L’élaboration de ces rapports, ainsi que le suivi régulier des évolutions et des éventuels futurs défis démographiques des différents types de régions de l’UE, comme les régions transfrontalières, les régions métropolitaines, les régions rurales et les régions montagneuses ou insulaires, requièrent des données régionales annuelles établies au niveau NUTS 3. Étant donné que le vieillissement démographique affiche d’importantes disparités régionales, il est demandé à Eurostat d’élaborer des projections régionales sur une base régulière afin de compléter le tableau démographique des régions NUTS 2 de l’Union européenne.

(4)

Conformément à l'article 175 , paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission présente, tous les trois ans, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale. L’élaboration de ces rapports, ainsi que le suivi régulier des évolutions et des éventuels futurs défis démographiques des différents types de régions de l’Union, comme les régions transfrontalières, les régions métropolitaines, les régions rurales et les régions montagneuses ou insulaires, requièrent des données régionales annuelles établies au niveau NUTS 3. Étant donné que le vieillissement démographique affiche d’importantes disparités régionales, il est demandé à la Commission (Eurostat) d’élaborer des projections régionales sur une base régulière afin de compléter le tableau démographique des régions NUTS 2 de l’Union européenne.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

La stratégie de l’UE en faveur du développement durable, lancée par le Conseil européen à Göteborg en 2001 et renouvelée en juin 2006, vise l’amélioration continue de la qualité de vie pour les générations actuelles et futures. Le rapport de suivi d’Eurostat , qui est publié tous les deux ans, livre un tableau statistique objectif des progrès réalisés, fondé sur l’ensemble des indicateurs de développement durable de l’UE.

(7)

La stratégie de l’UE en faveur du développement durable, lancée par le Conseil européen à Göteborg en 2001 et renouvelée en juin 2006, vise l’amélioration continue de la qualité de vie pour les générations actuelles et futures. Le rapport de suivi de la Commission (Eurostat) , qui est publié tous les deux ans, livre un tableau statistique objectif des progrès réalisés, fondé sur l’ensemble des indicateurs de développement durable de l’UE.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

L'objectif stratégique du programme d'action de Pékin (1995) fournit un cadre de référence pour la production et la diffusion de données et d'informations ventilées par sexe à des fins de planification et d'évaluation des politiques.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Les statistiques démographiques constituent un élément essentiel pour l’estimation de la population totale dans le cadre du système européen des comptes (SEC).

(9)

Les statistiques démographiques constituent un élément essentiel pour l’estimation de la population totale dans le cadre du système européen des comptes (SEC). L’actualisation et la purge des données sont importantes pour l’élaboration de statistiques au niveau européen.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Les informations démographiques devraient être cohérentes avec les informations correspondantes collectées en vertu du règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers, et du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement.

(11)

Les informations démographiques devraient être pleinement en ligne avec les informations correspondantes collectées en vertu du règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers, et du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Dans le cadre de la conception, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, les autorités statistiques nationales et européennes devraient tenir compte des principes établis par le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, tel que révisé et mis à jour par le comité du système statistique européen le 28 septembre 2011.

(13)

Dans le cadre de la conception, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, les autorités statistiques nationales et européennes et, le cas échéant, les autres autorités compétentes nationales ou régionales, devraient tenir compte des principes établis par le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, tel que révisé et mis à jour par le comité du système statistique européen le 28 septembre 2011.

Amendement 7

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

«national»: le même concept qu’à l’article 2, point f), du règlement (CE) no 763/2008, le territoire correspondant à celui défini par le règlement (CE) no 1059/2003 dans sa version en vigueur à la date de référence;

(a)

«national»: en référence au territoire d’un État membre au sens du règlement (CE) no 1059/2003 dans sa version en vigueur à la date de référence;

Amendement 8

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

«régional»: le même concept qu’à l’article 2, point g), du règlement (CE) no 763/2008 ; pour les pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne, il s’agit des régions statistiques de niveau 1, 2 ou 3, telles qu’établies entre ces pays et la Commission (Eurostat), selon la version en vigueur à la date de référence;

(b)

«régional»: les niveaux NUTS 1, NUTS 2 ou NUTS 3 au sens du règlement (CE) no 1059/2003 dans sa version en vigueur à la date de référence ; pour les pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne, il s’agit des régions statistiques de niveau 1, 2 ou 3, telles qu’établies entre ces pays et la Commission (Eurostat), selon la version en vigueur à la date de référence;

Amendement 9

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

«population habituellement résidente»: toutes les personnes ayant leur résidence habituelle dans un État membre à la date de référence;

(c)

«population habituellement résidente»: toutes les personnes ayant leur résidence habituelle dans un État membre de l’Union à la date de référence;

Amendement 10

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point d — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

«résidence habituelle»: le même concept qu’à l’article 2, point d), premier alinéa, du règlement (CE) no 763/2008 . Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique concernée:

(d)

«résidence habituelle»: le lieu où une personne passe normalement la période quotidienne de repos, indépendamment d’absences temporaires . Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique concernée:

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 2 — point d — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En cas d'impossibilité d'établir les circonstances visées aux points i) ou ii), la population habituellement résidente est estimée à partir de la population légale ou officielle en recourant à des méthodes d’estimation statistique fondées scientifiquement, bien documentées et rendues publiques, sous la surveillance de la Commission (Eurostat).

Amendement 12

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h)

«données validées»: des données qui satisfont à un ensemble de critères de qualité pour l’établissement des données, y compris toutes les vérifications effectuées sur la qualité des données à publier ou déjà publiées.

(h)

«données validées»: des données statistiques qui satisfont à un ensemble de critères de qualité pour l’établissement des données, y compris toutes les vérifications effectuées sur la qualité des données à publier ou déjà publiées.

Amendement 13

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur la population visée à l’article 2, points c) et d), à la date de référence. En cas d’impossibilité d’établir les circonstances décrites à l’article 2, points d) i ou d) ii, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur la population à son lieu de résidence légale ou officielle à la date de référence; dans ce cas, ils déploient des efforts proportionnés pour élaborer des données s’approchant le plus possible de la population visée à l’article 2, points c) et

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données statistiques sur la population visée à l'article 2, points c) et d), à la date de référence. Les données statistiques fournies couvrent les variables suivantes:

 

(a)

l'âge;

 

(b)

le sexe;

 

(c)

la région de résidence.

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur les événements d’état civil pour la période de référence , indépendamment du lieu où sont intervenus ces événements . Ils utilisent la même définition de la population que pour les données visées au paragraphe 1.

2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur les événements d’état civil survenus durant la période de référence. Ils utilisent la même définition de la population que celle qu'ils emploient pour les données visées au paragraphe 1. Les données fournies couvrent les variables suivantes:

 

(a)

naissances vivantes selon le sexe, le mois de naissance, l’ordre de naissance, l’âge de la mère, son année de naissance, son pays de naissance, sa nationalité et sa région de résidence;

 

(b)

décès selon l’âge, le sexe, l’année de naissance, la région de résidence, le pays de naissance, la nationalité et le mois de l’événement.

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres utilisent la même définition de la population pour tous les niveaux nationaux et régionaux , tels que définis à l’article 2, points a) et b).

3.   Les États membres utilisent la même définition de la population pour tous les niveaux, tels que donnés à l’article 2, points a) et b).

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Si les autorités régionales fournissent des données statistiques aux autorités nationales, les États membres les transmettent à la Commission (Eurostat) pour lui permettre de se faire une vue d'ensemble plus détaillée de la situation démographique de l'Union.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Des conditions uniformes pour la ventilation des données visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que pour la fréquence, les délais et les révisions des données, sont adoptées conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 9 , paragraphe 2.

4.    La Commission adopte des actes d'exécution fixant des conditions uniformes pour la ventilation des données visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que pour la fréquence, les délais et les révisions des données . Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9 , paragraphe 2.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au Conseil, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), dans les huit mois suivant la fin de l’année de référence, des données sur la population totale au niveau national, telle que définie à l’article 2, point c), à la date de référence. Pour les besoins du présent article, les États membres ne fournissent pas de données sur la population à son lieu de résidence légale ou officielle à la date de référence.

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au Conseil, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), dans les huit mois suivant la fin de l’année de référence, des données sur la population totale au niveau national, telle que définie à l’article 2, point c), à la date de référence.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La date de référence pour les données sur la population est le 31 décembre à minuit.

1.   La date de référence pour les données sur la population est la fin de la période de référence, soit le 31 décembre à minuit.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les États membres veillent à ce que les données sur la population requises par l’article 3 du présent règlement soient cohérentes avec celles requises par l’article 3 du règlement (CE) no 862/2007.

5.   Les États membres veillent à ce que les données sur la population requises par l’article 3 du présent règlement soient cohérentes avec celles requises par l’article 3 , paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 862/2007.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Clause de réexamen

 

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2018, et tous les cinq ans par la suite. Dans ce rapport, la Commission évalue la qualité des données transmises par les États membres et l'impact sur les finalités spécifiques visées à l'article 4. Le rapport est accompagné, s'il y a lieu, de propositions visant à améliorer le fonctionnement du présent règlement.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0050/2013).


5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/188


P7_TA(2013)0182

Recyclage des navires ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 18 avril 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires (COM(2012)0118 — C7-0082/2012 — 2012/0055(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 045/38)

Amendement 1

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au recyclage des navires

relatif au recyclage et au traitement écologiquement rationnel des navires modifiant la directive 2009/16/CE et le règlement (CE) no 1013/2006

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

La méthode la plus couramment utilisée pour le démantèlement des navires, qui consiste en l'échouage du navire, ne constitue pas, et ne saurait constituer, un recyclage sûr et écologiquement rationnel; elle ne devrait donc plus être tolérée.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Les capacités existantes de recyclage des navires situées dans les pays de l'OCDE qui sont légalement accessibles aux navires battant le pavillon d'un État membre sont insuffisantes . Les capacités de recyclage sûres et écologiquement rationnelles existant dans les pays non-membres de l'OCDE sont suffisantes pour assurer le traitement de tous les navires battant le pavillon des États membres de l'UE et devraient augmenter encore d'ici à 2015 du fait des mesures prises par les pays recycleurs pour satisfaire aux exigences de la convention de Hong Kong.

(3)

Les capacités existantes de recyclage des navires situées dans les pays de l'OCDE qui sont légalement accessibles aux navires qui représentent des déchets dangereux à exporter ne sont pas suffisamment exploitées . Il existe une controverse sur l'accessibilité et la capacité des installations de recyclage aux États-Unis. Quelle que soit la situation aux États-Unis à cet égard, il existe d'importantes capacités potentielles dans certains États membres et pays de l'OCDE qui suffiraient presque à recycler et traiter les navires battant pavillon d'un État membre (navires de l'Union), si elles étaient pleinement mobilisées. Si on y ajoute les capacités existantes et potentielles de recyclage sûr et écologiquement rationnel dans les pays non membres de l'OCDE, cela devrait suffire pour traiter l'ensemble des navires de l'Union.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

La situation actuelle en matière de recyclage des navires est caractérisée par une externalisation extrême des coûts. Les installations de recyclage des navires n'ayant pas ou peu de normes pour la protection des travailleurs, de la santé et de l'environnement offrent les prix les plus élevés pour les navires déchets. En conséquence, la grande majorité des navires envoyés au recyclage dans le monde fait l'objet d'un démantèlement sur les plages de certains pays dans des conditions inhumaines et dévastatrices pour l'environnement qui sont inacceptables. Il convient de mettre en place un mécanisme financier, applicable à tous les navires qui font escale dans les ports de l'Union, quel que soit leur pavillon, à titre de contrepartie pour contribuer à rendre compétitifs le recyclage et le traitement écologiquement rationnels des navires qui constituent des déchets dangereux, par rapport aux opérations non conformes aux normes.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter)

Compte tenu du principe du «pollueur-payeur», les coûts liés à un recyclage et à un traitement écologiquement rationnels devraient être assumés par les armateurs. Dans l'intérêt de la protection de la santé humaine et de l'environnement, il convient d'instaurer un mécanisme financier pour générer des ressources qui contribuerait à rendre plus compétitifs le recyclage et le traitement écologiquement rationnels des navires de l'Union et de pays tiers dans les installations inscrites sur la liste de l'Union. Tous les navires faisant escale dans les ports et mouillages de l'Union devraient participer aux coûts d'un recyclage et d'un traitement écologiquement rationnels pour les navires de manière à diminuer l'intérêt économique que représente le traitement des navires dans des installations inférieures aux normes et à décourager les changements de pavillon. Il convient d'exempter de redevance de recyclage les navires qui déposent une garantie financière garantissant qu'ils utiliseront les installations inscrites sur la liste de l'Union pour le recyclage et le traitement. La redevance de recyclage comme la garantie financière devraient être équitables, non discriminatoires et transparentes.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

La convention internationale de Hong Kong pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ci-après «la convention de Hong Kong») a été adoptée le 15 mai 2009 sous les auspices de l'Organisation maritime internationale à la demande des Parties à la convention de Bâle . Elle n'entrera en vigueur que 24 mois après sa date de ratification par au moins 15 États dont les flottes marchandes représentent au total au moins 40 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce et dont le volume annuel maximal de recyclage de navires au cours des dix années précédentes représente au total au moins trois pour cent du tonnage brut de l'ensemble des flottes marchandes. Il est opportun que les États membres ratifient la Convention dans les meilleurs délais afin d'en accélérer l'entrée en vigueur. La Convention couvre la conception, la construction, l'exploitation et la préparation des navires en vue d'en faciliter le recyclage sûr et écologiquement rationnel sans pour autant compromettre leur sécurité et leur efficacité opérationnelle; elle couvre également l'exploitation sûre et écologiquement rationnelle des installations de recyclage des navires, ainsi que la mise en place d'un mécanisme d'exécution approprié pour le recyclage des navires.

(4)

La convention internationale de Hong Kong pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ci-après «la convention de Hong Kong») a été adoptée le 15 mai 2009 sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI). Elle n'entrera en vigueur que 24 mois après sa date de ratification par au moins 15 États dont les flottes marchandes représentent au total au moins 40 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce et dont le volume annuel maximal de recyclage de navires au cours des dix années précédentes représente au total au moins trois pour cent du tonnage brut de l'ensemble des flottes marchandes. La Convention couvre l'utilisation de matières dangereuses dans les navires en vue d'en faciliter le recyclage sûr et écologiquement rationnel sans pour autant compromettre leur sécurité et leur efficacité opérationnelle; elle couvre également, par des lignes directrices, l'exploitation des installations de recyclage des navires et prévoit un mécanisme d'exécution pour le recyclage des navires. La convention de Hong Kong ne s'applique pas aux navires appartenant aux pouvoirs publics ni aux bâtiments de moins de 500 tonnes brutes, ni aux navires qui, pendant toute leur durée de vie, ne croisent que dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon. La convention de Hong Kong ne couvre pas non plus le recyclage proprement dit de l'acier récupéré dans l'installation de recyclage des navires ni l'exploitation des installations gérant les déchets en aval de l'installation initiale de recyclage des navires. La convention de Hong Kong ne vise pas à empêcher l'exportation de navires qui constituent des déchets dangereux vers les pays non membres de l'OCDE — une pratique actuellement interdite en vertu du règlement (CE) no 1013/2006. Une décennie devrait s'écouler avant l'entrée en vigueur de la convention de Hong Kong .

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

La convention de Hong Kong prévoit expressément la possibilité pour les Parties d'adopter des mesures plus rigoureuses conformes au droit international, en matière de recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, afin de prévenir, de limiter ou de réduire au minimum tout effet dommageable sur la santé de l'homme et sur l'environnement. L'établissement d'une liste européenne des installations de recyclage des navires répondant aux exigences définies dans le présent règlement contribuerait à cet objectif et garantirait une meilleure application en facilitant le contrôle par les États du pavillon des navires envoyés au recyclage. Il convient que les exigences applicables aux installations de recyclage des navires reposent sur celles prévues par la convention de Hong Kong.

(5)

La convention de Hong Kong prévoit expressément la possibilité pour les Parties d'adopter des mesures plus rigoureuses conformes au droit international, en matière de recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, afin de prévenir, de limiter ou de réduire au minimum tout effet dommageable sur la santé de l'homme et sur l'environnement. L'établissement d'une liste européenne des installations de recyclage des navires répondant aux exigences définies dans le présent règlement devrait contribuer à cet objectif et garantirait une meilleure application en facilitant le contrôle par les États du pavillon des navires envoyés au recyclage. Il convient que les exigences applicables aux installations de recyclage des navires reposent sur celles prévues par la convention de Hong Kong mais aillent au-delà de celles-ci afin de parvenir à un niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement sensiblement équivalent à celui que propose l'Union . Cela devrait également contribuer à accroître la compétitivité du recyclage et du traitement sûrs et écologiquement rationnels des navires dans les installations de l'Union.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Il convient que les navires qui sont exclus du champ d'application de la convention de Hong Kong et du présent règlement continuent à être recyclés, respectivement, conformément aux exigences du règlement (CE) no 1013/2006 et de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

(7)

Il convient que les navires qui sont exclus du champ d'application de la convention de Hong Kong, les navires qui ne sont pas en mesure de naviguer par leurs propres moyens, à moins qu'ils ne disposent d'un contrat valable de remise en état, et les navires qui ne sont pas conformes aux dispositions applicables du droit de l'Union et du droit international en matière de sécurité lorsqu'ils deviennent des déchets sur le territoire relevant de la juridiction d'un État membre , continuent à être recyclés, respectivement, conformément aux exigences du règlement (CE) no 1013/2006 et de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Il est nécessaire de préciser les champs d'application respectifs du présent règlement, du règlement (CE) no 1013/2006 et de la directive 2008/98/CE afin d'éviter les doubles emplois entre des réglementations poursuivant le même objectif .

(8)

Il est nécessaire de préciser les champs d'application respectifs du présent règlement, du règlement (CE) no 1013/2006 et de la directive 2008/98/CE afin d'éviter d'appliquer des niveaux d'exigence différents à une même situation .

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

Il convient que l'application du présent règlement respecte les droits que confère le droit international aux pays de transit.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

Les États membres devraient prendre des dispositions pour assurer une ratification rapide de la convention de Hong Kong afin d'améliorer les pratiques et les modalités de recyclage des navires.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et qu'ils veillent à l'application de ces sanctions afin d'éviter tout contournement des règles en matière de recyclage des navires. Les sanctions, qui peuvent être de nature civile ou administrative, devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(11)

Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et qu'ils veillent à l'application de ces sanctions afin d'éviter tout contournement des règles en matière de recyclage des navires. Les sanctions, qui peuvent être de nature pénale , civile ou administrative, devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir prévenir, réduire ou éliminer les effets dommageables sur la santé humaine et sur l'environnement liés au recyclage , à l'exploitation et à la maintenance des navires battant le pavillon d'un État membre, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison du caractère international de la navigation et du recyclage des navires, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

(14)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir prévenir, réduire ou éliminer les effets dommageables sur la santé humaine et sur l'environnement liés au recyclage et au traitement des navires de l'Union , ne peut pas toujours être réalisé de manière suffisante par les États membres à eux seuls en raison du caractère international de la navigation et du recyclage des navires, et peut donc être dans certains cas mieux réalisé au niveau de l'Union, même si la ratification de la convention de Hong Kong supposerait de restituer aux États membres de l'Union les compétences en matière de recyclage des navires , l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement vise à prévenir, réduire ou éliminer les effets dommageables sur la santé humaine et l'environnement liés au recyclage , à l'exploitation et à la maintenance des navires battant le pavillon d'un État membre .

Le présent règlement vise à prévenir, réduire au minimum et, dans la mesure du possible, éliminer les accidents, les blessures et autres effets dommageables sur la santé humaine et l'environnement liés au recyclage et au traitement des navires de l'Union, notamment en les recyclant dans les installations inscrites sur la liste de l'Union, situées dans ou en dehors de l'Union, et d'améliorer les conditions de recyclage des navires de pays non membres de l'Union .

 

Le présent règlement a également pour objectif de réduire les disparités entre les opérateurs de l'Union, des pays de l'OCDE et de pays tiers concernés en matière de santé et sécurité au travail et de normes environnementales.

 

Il vise également à faciliter la ratification de la convention de Hong Kong.

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)

«navire de l'Union»: un navire battant pavillon d'un État membre ou opérant sous son autorité;

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter)

«navire d'un pays non membre de l'Union»: un navire battant pavillon d'un pays tiers;

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis)

«déchets»: les déchets au sens de l'article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter)

«déchets dangereux»: les déchets dangereux au sens de l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE;

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater)

«traitement»: traitement au sens de l'article 3, point 14, de la directive 2008/98/CE;

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quinquies)

«gestion écologiquement rationnelle», la gestion écologiquement rationnelle au sens de l'article 2, point 8, du règlement (CE) no 1013/2006;

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

«recyclage de navires»: l'activité qui consiste à démanteler en totalité ou en partie un navire dans une installation de recyclage de navires afin d'en récupérer les éléments et les matières pouvant être retraités et réutilisés, tout en prenant soin des matières dangereuses et de toute autre matière; sont également incluses les opérations connexes telles que l'entreposage et le traitement sur place des éléments et matières, mais non leur traitement ultérieur ou leur élimination dans des installations distinctes;

(5)

«recyclage de navires»: l'activité qui consiste à démanteler en totalité ou en partie un navire dans une installation de recyclage de navires afin d'en récupérer les éléments et les matières pouvant être retraités et réutilisés, tout en prenant soin des matières dangereuses et de toute autre matière; sont également incluses les opérations connexes telles que l'entreposage et le traitement sur place des éléments et matières, mais non leur traitement ultérieur dans des installations distinctes; la signification du terme «recyclage» dans le cadre du présent règlement est donc différente de la définition qu'en donne l'article 3, point 17) de la directive 2008/98/CE;

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

«installation de recyclage de navires»: une zone définie qui est un site, un chantier ou une installation situé dans un État membre ou un pays tiers et utilisé pour le recyclage de navires;

(6)

«installation de recyclage de navires»: une zone définie qui est un chantier ou une installation bâti(e) située dans un État membre ou un pays tiers et utilisée pour le recyclage de navires;

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.

«compagnie de recyclage»: le propriétaire de l'installation de recyclage de navires ou tout autre organisme ou personne auquel le propriétaire de l'installation de recyclage de navires a confié la responsabilité de l'exécution de l'activité de recyclage des navires;

(7)

«compagnie de recyclage de navires »: le propriétaire de l'installation de recyclage de navires ou tout autre organisme ou personne auquel le propriétaire de l'installation de recyclage de navires a confié la responsabilité de l'exécution de l'activité de recyclage des navires;

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis)

«transit»: mouvement d'un navire vers sa destination de recyclage conformément au présent règlement à travers le territoire d'un pays autre que le pays de livraison ou de destination, qui est autorisé à s'opposer à ce mouvement en vertu du droit international;

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

20 bis)

«navire abandonné»: un navire laissé sans surveillance et délaissé dans un port de l'Union par son dernier propriétaire enregistré;

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le présent règlement s'applique aux navires autorisés à battre le pavillon d'un État membre ou exploités sous son autorité .

1.   Le présent règlement s'applique aux navires de l'Union .

 

L'article 5 bis, l'article 5 ter, l'article 11 ter, l'article 23, paragraphe 1 et l'article 29, paragraphe 1, du présent règlement s'appliquent également aux navires de pays tiers faisant escale dans un port ou un mouillage d'un État membre pour s'engager dans des activités d'interface navire/port.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 — points c bis et c ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

les navires qui ne sont pas en mesure de naviguer par leurs propres moyens, quel que soit leur pavillon, et qui dès lors constituent un déchet aux fins du règlement (CE) no 1013/2006, à moins qu'ils ne disposent d'un contrat valable de remise en état;

 

c ter)

les navires qui ne respectent pas les dispositions applicables en matière de sécurité en vertu du droit de l'Union et du droit international.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 4 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Contrôle des matières dangereuses

Contrôle des matières dangereuses interdites ou soumises à restrictions

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     L'application nouvelle de systèmes antisalissure contenant des composés organostanniques qui agissent comme biocides actifs ou de tout autre système antisalissure dont l'application ou l'usage est interdit par la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires est interdite sur les navires.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Inventaire des matières dangereuses

Inventaire des matières dangereuses

1.    Un inventaire des matières dangereuses est conservé à bord de tout navire neuf.

1.    Les États membres veillent à ce qu'un inventaire des matières dangereuses soit dressé et conservé à disposition à bord de tout navire neuf de l'Union.

2.    Un inventaire des matières dangereuses est dressé avant le départ du navire pour le recyclage et conservé à bord.

2.    Les États membres veillent à ce que, pour les navires existants de l'Union, un inventaire soit dressé dans les délais visés au paragraphe 2 bis, ou avant le départ du navire pour le recyclage , selon la date qui survient le plus tôt, et conservé à disposition à bord.

 

2 bis.     L'inventaire est dressé conformément au calendrier suivant:

 

pour les navires de plus de 25 ans le…  (*) ;

 

pour les navires de plus de 20 ans le…  (**) ;

 

pour les navires de plus de 15 ans le…  (***) ;

 

pour les navires de moins de 15 ans le…  (****) ;

3.     Les responsables des navires existants immatriculés sous le pavillon d'un pays tiers et sollicitant une immatriculation sous le pavillon d'un État membre veillent à ce qu'un inventaire des matières dangereuses soit conservé à bord.

 

4.   L'inventaire des matières dangereuses remplit les conditions suivantes:

4.   L'inventaire des matières dangereuses remplit les conditions suivantes:

(a)

il est propre à chaque navire;

(a)

il est propre à chaque navire;

(b)

il apporte la preuve que le navire respecte les interdictions ou restrictions frappant l'installation ou l'utilisation de matières dangereuses conformément à l'article 4;

(b)

il apporte la preuve que le navire respecte les interdictions ou restrictions frappant l'installation ou l'utilisation de matières dangereuses conformément à l'article 4;

(c)

il indique, au minimum, les matières dangereuses visées à l'annexe I qui sont présentes dans la structure ou l'équipement du navire, leur emplacement et leurs quantités approximatives .

(c)

pour les navires neufs, il indique, au minimum, les matières dangereuses visées à l'annexe I qui sont présentes dans la structure ou l'équipement du navire, leur emplacement et leurs quantités précises;

 

(c bis)

pour les navires existants, il indique, au minimum, les matières dangereuses visées à l'annexe I qui sont présentes dans la structure ou l'équipement du navire, leur emplacement et leurs quantités aussi précisément que possible;

 

(c ter)

il tient compte des lignes directrices élaborées par l'OMI.

5.   Dans le cas des navires existants, les exigences du paragraphe 4 sont complétées par un plan décrivant le contrôle visuel/par échantillonnage sur lequel repose l'établissement de l'inventaire des matières dangereuses.

5.   Dans le cas des navires existants, les exigences du paragraphe 4 sont complétées par un plan décrivant le contrôle visuel/par échantillonnage sur lequel repose l'établissement de l'inventaire des matières dangereuses.

6.   L'inventaire des matières dangereuses comprend trois parties:

6.   L'inventaire des matières dangereuses comprend trois parties:

(a)

la liste des matières dangereuses visées à l'annexe I qui sont présentes dans la structure ou l'équipement du navire, leur localisation et leurs quantités approximatives (partie I);

(a)

la liste des matières dangereuses visées à l'annexe I qui sont présentes dans la structure ou l'équipement du navire, leur localisation et leurs quantités (partie I) conformément au point c) du paragraphe 4 ;

(b)

la liste des déchets présents à bord du navire, y compris ceux qui sont produits durant l'exploitation de celui-ci (partie II);

(b)

la liste des déchets (dangereux et non dangereux) présents à bord du navire, y compris ceux qui sont produits durant l'exploitation de celui-ci , et leurs quantités approximatives (partie II);

(c)

la liste des provisions de bord présentes sur le navire une fois qu'il a été décidé de procéder à son recyclage (partie III).

(c)

la liste des provisions de bord présentes sur le navire une fois qu'il a été décidé de procéder à son recyclage (partie III).

7.   La partie I de l'inventaire des matières dangereuses est dûment tenue à jour et actualisée pendant toute la durée de vie opérationnelle du navire; elle tient compte des installations nouvelles contenant des matières dangereuses visées à l'annexe I ainsi que des modifications pertinentes de la structure et de l'équipement du navire.

7.   La partie I de l'inventaire des matières dangereuses est dûment tenue à jour et actualisée pendant toute la durée de vie opérationnelle du navire; elle tient compte des installations nouvelles contenant des matières dangereuses visées à l'annexe I ainsi que des modifications pertinentes de la structure et de l'équipement du navire.

8.   Avant le recyclage du navire, l'inventaire, en plus de la partie I dûment tenue à jour et actualisée, est complété par la partie II concernant les déchets liés à l'exploitation et la partie III concernant les provisions de bord. Il est vérifié par l'État membre dont le navire bat le pavillon.

8.   Avant le recyclage du navire, l'inventaire, en plus de la partie I dûment tenue à jour et actualisée, est complété par la partie II concernant les déchets liés à l'exploitation et la partie III concernant les provisions de bord. Il est vérifié par l'État membre dont le navire bat le pavillon.

9.   La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 26 des actes délégués concernant l'actualisation de la liste des informations à faire figurer dans l'inventaire des matières dangereuses conformément à l'annexe I.

9.   La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 26 des actes délégués concernant l'actualisation de la liste des informations à faire figurer dans l'inventaire des matières dangereuses conformément à l'annexe I pour veiller à ce que la liste comporte au moins les substances énumérées aux annexes I et II de la Convention de Hong Kong, et pour tenir compte de la législation de l'Union applicable en la matière, qui prévoit la suppression progressive ou la limitation de l'utilisation ou de l'installation de matières dangereuses .

Amendement 120

Proposition de règlement

Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Système fondé sur des incitations

 

Compte tenu de la situation actuelle dans le secteur du recyclage des navires, caractérisée par une externalisation extrême des coûts et des conditions inacceptables en ce qui concerne le démantèlement des navires, la Commission soumet, avant la fin de 2015, une proposition législative relative à un système fondé sur des incitations qui facilite le recyclage sûr et rationnel des navires.

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 6 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Préparation en vue du recyclage: exigences générales

Exigences générales pour les propriétaires de navires

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

avant la publication de la liste européenne, soient recyclés exclusivement dans des installations de recyclage de navires situées dans l'Union ou dans un pays membre de l'OCDE;

a)

avant la publication de la liste européenne, soient recyclés exclusivement dans des installations de recyclage de navires disposant de l'autorisation adéquate des autorités compétentes situées dans l'Union ou dans un pays membre de l'OCDE;

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Un plan de recyclage propre au navire est établi avant toute opération de recyclage d'un navire.

1.   Un plan de recyclage propre au navire est établi pour tout navire de l'Union de plus de 20 ans ou avant toute opération de recyclage d'un navire, selon la date survenant la première, au plus tard le …  (*****)

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

est établi par l' installation de recyclage de navires en tenant compte des informations communiquées par le propriétaire conformément à l'article 9, paragraphe 3, point b);

a)

avant la publication de la liste européenne , est établi par une installation de recyclage de navire située dans l'Union ou dans un pays membre de l'OCDE, en tenant compte des informations communiquées par le propriétaire conformément à l'article 9, paragraphe 3, point b);

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

après la publication de la liste européenne, est établi par une installation de recyclage qui figure sur la liste européenne, en tenant compte des informations communiquées par le propriétaire conformément à l'article 9, paragraphe 3, point b);

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

contient des informations relatives au type et à la quantité de matières et déchets dangereux produits par le recyclage du navire concerné, y compris les matières indiquées dans l'inventaire des matières dangereuses, et précise les modalités de traitement de ces matières et déchets dangereux dans l'installation en question et dans les installations de gestion des déchets vers lesquelles ils pourraient être expédiés ultérieurement;

d)

contient des informations relatives au type et à la quantité de matières et déchets dangereux produits par le recyclage du navire concerné, y compris les matières et les déchets indiqués dans l'inventaire des matières dangereuses, et précise les modalités de traitement de ces matières et de ces déchets dangereux dans l'installation en question et dans les installations de traitement des déchets vers lesquelles ils pourraient être expédiés ultérieurement;

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

est actualisé dans les six mois suivant une visite périodique ou une visite supplémentaire.

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les propriétaires qui vendent un navire de l'Union de plus de 20 ans à un nouveau propriétaire qui envisage de battre le pavillon d'un pays tiers veillent à ce que le contrat avec le nouveau propriétaire du navire stipule que le nouveau propriétaire, et les éventuels propriétaires suivants, endossent la responsabilité de l'établissement d'un plan de recyclage s'ils souhaitent faire escale dans les ports ou mouillages de l'Union.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les visites sont effectuées par des fonctionnaires de l'administration ou d'un organisme agréé agissant pour le compte de l'administration.

1.   Les visites sont effectuées par des fonctionnaires des autorités compétentes nationales ou d'un organisme agréé agissant pour le compte de l'administration.

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La visite initiale est effectuée avant l'entrée en service du navire, ou avant la délivrance du certificat d'inventaire . Les fonctionnaires qui effectuent cette visite vérifient que la partie I de l'inventaire des matières dangereuses répond aux exigences du présent règlement.

3.   La visite initiale d'un nouveau navire est effectuée avant son entrée en service. La visite initiale d'un navire existant est effectuée au cours des cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Les fonctionnaires qui effectuent cette visite vérifient que la partie I de l'inventaire des matières dangereuses répond aux exigences du présent règlement.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.    La visite supplémentaire, qu'elle soit générale ou partielle, peut être effectuée à la demande du propriétaire après une modification, un remplacement ou une réparation importante de la structure, de l'équipement, des systèmes, des installations, des aménagements et des matériaux. Les fonctionnaires qui effectuent cette visite s'assurent que les modifications, remplacements ou réparations importantes éventuels ont été réalisés suivant des modalités permettant aux navires de répondre aux exigences du présent règlement et vérifient que la partie I de l'inventaire des matières dangereuses a été modifiée en conséquence.

5.   Le propriétaire demande une visite supplémentaire, qu'elle soit générale ou partielle, après une modification, un remplacement ou une réparation importants de la structure, de l'équipement, des systèmes, des installations, des aménagements et des matériaux Les fonctionnaires qui effectuent cette visite s'assurent que les modifications, remplacements ou réparations importants éventuels ont été réalisés suivant des modalités permettant aux navires de répondre aux exigences du présent règlement et vérifient que la partie I de l'inventaire des matières dangereuses a été modifiée en conséquence.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 6 — alinéa 2 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

le navire a fait l'objet d'un nettoyage préalable conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c).

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.     À tout moment, ou sur demande motivée d'autorités portuaires ayant de sérieux doutes quant à l'état d'un navire qu'elles accueillent, les agents qui effectuent les visites peuvent décider d'une inspection inopinée, pour s'assurer de la conformité du navire avec le présent règlement.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le contrat prend effet au plus tard au moment de la demande de visite finale visée à l'article 8, paragraphe 1, point d), et reste en vigueur jusqu'à l'achèvement du recyclage.

2.   Le contrat prend effet au plus tard au moment de la demande de visite finale visée à l'article 8, paragraphe 6 , et reste en vigueur jusqu'à l'achèvement du recyclage.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 3 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

communiquer à l'installation de recyclage de navires toutes les informations pertinentes nécessaires à l'élaboration du plan de recyclage du navire requis en vertu de l'article 7;

b)

communiquer à l'installation de recyclage de navires au moins quatre mois avant la date prévue pour le recyclage du navire toutes les informations pertinentes nécessaires à l'élaboration du plan de recyclage du navire requis en vertu de l'article 7 ou, si le propriétaire du navire n'est pas en possession de ces informations, informer l'installation de recyclage de navires et collaborer avec elle afin de garantir que toutes les lacunes sont résolues de manière adéquate ;

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 3 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

fournir à l'installation de recyclage de navires un exemplaire du certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage délivré conformément à l'article 10;

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 3 — point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)

envoyer un navire au recyclage uniquement lorsque le plan de recyclage du navire a été explicitement approuvé par l'autorité compétente conformément à l'article 7, paragraphe 2, point b);

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 3 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

reprendre le navire avant le début du recyclage ou après le début de celui-ci, lorsque cela est techniquement possible , dans le cas où les matières dangereuses présentes à bord ne correspondent pas en substance à l'inventaire des matières dangereuses et ne permettent pas un recyclage approprié du navire .

c)

reprendre le navire avant le début du recyclage ou après le début de celui-ci, lorsque cela est techniquement possible, si le recyclage prévu du navire n'est pas possible ou porterait atteinte à la sécurité ou à la protection de l'environnement en raison d'une incapacité de décrire le navire correctement, dans l'inventaire ou ailleurs ;

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 3 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

couvrir les coûts supplémentaires réels au cas où la teneur en matières dangereuses à bord est considérablement plus élevée que ne l'indique l'inventaire des substances chimiques dangereuses, mais ne rend cependant pas le recyclage envisagé impossible ou ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la protection de l'environnement.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 4 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

élaborer, en collaboration avec le propriétaire du navire, un plan de recyclage propre au navire, conformément à l'article 7;

a)

élaborer, en collaboration avec le propriétaire du navire, un plan de recyclage propre au navire, conformément à l'article 7 dans un délai d'un mois à compter de la réception de toutes les informations nécessaires conformément au paragraphe 3, point b) ;

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 4 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

interdire le lancement de toute opération de recyclage tant que le rapport visé au point b) n'a pas été présenté;

c)

refuser le lancement de toute opération de recyclage tant que le rapport visé au point b) n'a pas été présenté et avant l'approbation du plan de recyclage du navire par son autorité compétente ;

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 4 — point d — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

lorsqu'elle se prépare à recevoir un navire à recycler, informer par écrit les autorités compétentes, au plus tard  14 jours avant la date prévue pour le début du recyclage, de l'intention de recycler le navire concerné, en indiquant les éléments suivants:

d)

lorsqu'elle se prépare à recevoir un navire à recycler, informer par écrit les autorités compétentes, au plus tard trois mois avant la date prévue pour le début du recyclage, de l'intention de recycler le navire concerné, en indiquant les éléments suivants:

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Le propriétaire du navire transmet aux autorités nationales une copie du contrat.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   À l'issue d'une visite initiale ou de renouvellement ou d'une visite supplémentaire effectuée à la demande du propriétaire, l'État membre concerné délivre un certificat d'inventaire au moyen du formulaire de l'annexe IV. Ce certificat est complété par la partie I de l'inventaire des matières dangereuses.

1.   À l'issue d'une visite initiale ou de renouvellement concluante ou d'une visite supplémentaire, l'État membre dont le navire bat le pavillon délivre un certificat d'inventaire au moyen du formulaire de l'annexe IV. Ce certificat est complété par la partie I de l'inventaire des matières dangereuses.

La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 26 des actes délégués concernant la mise à jour du formulaire de certificat d'inventaire figurant à l'annexe IV.

La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 26 des actes délégués concernant la mise à jour du formulaire de certificat d'inventaire figurant à l'annexe IV.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   À l'issue d'une visite finale concluante conformément à l'article 8, paragraphe 6, l'administration délivre un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au moyen du formulaire figurant à l'annexe V. Ce certificat est complété par l'inventaire des matières dangereuses et le plan de recyclage du navire.

2.   À l'issue d'une visite finale concluante conformément à l'article 8, paragraphe 6, l'administration délivre un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au moyen du formulaire figurant à l'annexe V , si elle estime que le plan de recyclage du navire est conforme aux exigences du présent règlement . Ce certificat est complété par l'inventaire des matières dangereuses et le plan de recyclage du navire.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Inspections

 

Les États membres appliquent aux navires de l'Union des dispositions en matière de contrôle équivalentes à celles prévues dans la directive 2009/16/CE, conformément à leur législation nationale. Une inspection plus détaillée est réalisée, se fondant sur les directives mises au point par l'OMI, lorsqu'une inspection révèle qu'un navire n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article 4, paragraphes 1 à 3 bis, à l'article 5 et à l'article 7, ou n'est pas muni d'un certificat d'inventaire valide conformément à l'article 10, paragraphe 1, ou chaque fois qu'il y a de sérieuses raisons de penser, au terme d'une inspection:

 

que l'état du navire ou de son équipement n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article 4, paragraphes 1 à 3 bis, ou ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat et/ou sur l'inventaire des matières dangereuses, ou

 

qu'aucune procédure n'est mise en œuvre à bord du navire pour la tenue de l'inventaire des matières dangereuses,

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 ter

 

Dispositions applicables aux navires de pays tiers en plus de l'article 5 bis, de l'article 5 ter, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 29, paragraphe 1

 

1.     Les États membres veillent à ce que les navires de pays non membres de l'Union se conforment aux exigences énoncées à l'article 4, paragraphes 1 à 3 bis, sans préjudice des exigences énoncées dans toute autre législation de l'Union qui, le cas échéant, impose d'autres mesures. Les États membres interdisent l'installation et l'utilisation des matières visées à l'article 4, paragraphes 1 à 3 bis, sur les navires de pays non membres de l'Union lorsqu'ils se trouvent dans leurs ports, lieux d'ancrage, chantiers de construction ou de réparation navales ou terminaux au large.

 

2.     Les nouveaux navires de pays non membres de l'Union qui entrent dans un port ou dans un lieu d'ancrage d'un État membre tiennent à disposition à bord un inventaire valide des matières dangereuses.

 

3.     Les navires existants de pays non membres de l'Union qui entrent dans un port ou dans un lieu d'ancrage d'un État membre tiennent à disposition à bord un inventaire valide des matières dangereuses conformément aux délais indiqués à l'article 5, paragraphe 2 bis. L'inventaire satisfait aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphes 4 à 7.

 

4.     Les navires de pays non membres de l'Union qui entrent dans un port ou dans un lieu d'ancrage d'un État membre présentent une déclaration de conformité produite par l'administration du navire ou par un organisme agréé agissant pour le compte de celle-ci qui confirme que le navire est conforme aux dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 3.

 

5.     Les navires de pays non membres de l'Union qui ont été achetés à un propriétaire battant un pavillon de l'Union alors que le navire avait plus de 20 ans tiennent à disposition à bord, lorsqu'ils entrent dans un port ou dans un lieu d'ancrage d'un État membre, un plan de recyclage du navire conformément à l'article 7, paragraphe 2, point d).

 

6.     Une inspection plus détaillée est réalisée lorsqu'une inspection révèle qu'un navire d'un pays non membre de l'Union n'est pas conforme aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5, ou chaque fois qu'il y a de sérieuses raisons de penser, au terme d'une inspection:

 

que l'état du navire ou de son équipement n'est pas conforme aux exigences énoncées au paragraphe 1, ou ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat ou sur l'inventaire des matières dangereuses, ou

 

qu'aucune procédure n'est mise en œuvre à bord du navire pour la tenue de l'inventaire des matières dangereuses,

 

7.     Les États membres prévoient des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l'encontre des propriétaires de navires de pays non membres de l'Union non conformes aux dispositions du présent article.

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour être inscrite sur la liste européenne, une installation de recyclage de navires doit satisfaire aux exigences suivantes:

Pour être inscrite sur la liste européenne, une installation de recyclage de navires doit satisfaire aux exigences suivantes, compte tenu des lignes directrices applicables de l'OMI, de l'OIT et d'autres organisations internationales :

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa 2 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

fonctionner à partir de structures bâties permanentes (cales sèches, quais ou cales de béton);

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa 2 — point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter)

disposer de suffisamment de grues pour lever les parties découpées d'un navire;

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

mettre en place des systèmes, des procédures et des techniques de gestion et de surveillance qui ne présentent aucun risque pour la santé des travailleurs concernés ou de la population au voisinage de l'installation de recyclage de navires, et qui permettront d'éviter, d'atténuer, de réduire au minimum et, dans toute la mesure du possible, d'éliminer les effets dommageables sur l'environnement résultant du recyclage des navires;

b)

mettre en place des systèmes, des procédures et des techniques de gestion et de surveillance qui garantissent l'absence de risque pour la santé des travailleurs concernés ou de la population au voisinage de l'installation de recyclage de navires, et qui permettront d'éviter, d'atténuer, de réduire au minimum et, dans toute la mesure du possible, d'éliminer les effets dommageables sur l'environnement résultant du recyclage des navires;

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa 2 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

élaborer et approuver un plan relatif à l'installation de recyclage de navires;

d)

élaborer et adopter un plan relatif à l'installation de recyclage de navires;

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa 2 — point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

j)

faire en sorte que les équipements d'intervention d'urgence tels que les équipements et véhicules de lutte contre l'incendie, les ambulances et les grues puissent accéder à toutes les zones de l'installation de recyclage de navires ;

j)

faire en sorte que les équipements d'intervention d'urgence tels que les équipements et véhicules de lutte contre l'incendie, les ambulances et les grues puissent accéder rapidement à toutes les zones de l'installation de recyclage et aux navires une fois que les travaux de recyclage ont commencé ;

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa 2 — point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

k)

garantir le confinement de toutes les matières dangereuses présentes à bord d'un navire durant le processus de recyclage afin d'éviter tout rejet de ces matières dangereuses dans l'environnement, en particulier dans les zones intertidales;

k)

garantir le confinement de toutes les matières dangereuses présentes à bord d'un navire durant le processus de recyclage afin d'éviter tout rejet de ces matières dangereuses dans l'environnement, en particulier dans les zones intertidales, notamment en découpant la partie inférieure dans une cale sèche permanente ou flottante ;

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa 2 — point m

Texte proposé par la Commission

Amendement

m)

veiller à ce que les opérations impliquant la manipulation de matières et déchets dangereux ne soient réalisées que sur des sols imperméables dotés de systèmes d'évacuation efficaces;

m)

sans préjudice du point k), veiller à ce que les opérations impliquant la manipulation de matières et déchets dangereux ne soient réalisées que sur des sols imperméables dotés de systèmes d'évacuation efficaces;

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa 2 — point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

m bis)

faire en sorte que tous les déchets préparés pour le recyclage soient exclusivement transférés vers des installations de recyclage disposant des autorisations requises pour en assurer le recyclage dans des conditions écologiquement rationnelles et ne présentant aucun risque pour la santé humaine.

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa 2 — point m ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

m ter)

assurer le stockage approprié des pièces démantelées, y compris le stockage imperméable pour les pièces graisseuses;

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa 2 — point m quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

m quater)

veiller au bon fonctionnement des installations de traitement de l'eau, y compris l'eau de pluie, dans le respect des réglementations sanitaires et environnementales;

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa 2 — point m quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

m quinquies)

assurer le stockage approprié des gaz et des matières explosives et/ou inflammables, y compris la prévention des risques d'incendie et du stockage excessif;

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa 2 — point m sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

m sexies)

assurer le stockage et le confinement imperméables et protégés des déchets ou matières solides et liquides contenant des PCB/PCT;

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa 2 — point m septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

m septies)

garantir que toutes les matières contenant des PCB/PCT sont gérées conformément aux obligations et lignes directrices de la convention de Stockholm;

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa 2 — point n

Texte proposé par la Commission

Amendement

(n)

faire en sorte que tous les déchets résultant de l'activité de recyclage soient exclusivement transférés vers des installations de gestion des déchets disposant des autorisations requises pour en assurer le traitement et l'élimination dans des conditions écologiquement rationnelles et ne présentant aucun risque pour la santé humaine.

(n)

faire en sorte que tous les déchets résultant de l'activité de recyclage soient exclusivement transférés vers des installations de gestion des déchets disposant des autorisations requises pour en assurer le traitement et l'élimination dans des conditions écologiquement rationnelles et ne présentant aucun risque pour la santé humaine ; faciliter à cette fin l'enregistrement des opérateurs secondaires avec lesquels travaille l'installation principale et la transmission d'informations sur sa capacité et sa méthode de gestion des déchets.

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 13 — alinéa 2 — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)   communiquer les références du permis, de la licence ou de l'autorisation qui lui ont été accordés par les autorités compétentes aux fins du recyclage de navires et préciser la taille maximale (longueur, largeur et poids lège maximaux) des navires qu'elle est autorisée à recycler, ainsi que toute autre limite applicable ;

(1)   communiquer les références du permis, de la licence ou de l'autorisation qui lui ont été accordés par les autorités compétentes aux fins du recyclage de navires et préciser la taille maximale (longueur, largeur et poids lège maximaux) des navires qu'elle est autorisée à recycler, ainsi que toute autre limite et condition applicables;

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 13 — alinéa 2 — point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis)     apporter la preuve que l'installation de recyclage de navires satisfait à toutes les dispositions des lois du pays en matière de santé et de sécurité;

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 13 — alinéa 2 — point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis)     recenser tous les sous-traitants directement impliqués dans le processus du recyclage de navires et apporter la preuve de leurs permis;

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 13 — alinéa 2 — point 5 — sous-point b — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

le procédé de gestion des déchets qui sera employé dans l'installation: incinération, mise en décharge ou autre méthode de traitement des déchets, et fournir des éléments attestant que le procédé employé sera mis en œuvre sans compromettre la santé humaine et sans porter atteinte à l'environnement, et en particulier:

b)

le procédé de traitement des déchets qui sera employé dans l'installation (par exemple, mise en décharge, neutralisation des acides, destruction chimique ou autre méthode de traitement des déchets) pour chaque matière visée à l'annexe I, et fournir des éléments attestant que le procédé employé sera mis en œuvre dans le respect des meilleures pratiques établies et des normes et législations internationales sans compromettre la santé humaine et sans porter atteinte à l'environnement, et en particulier:

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 13 — alinéa 2 — point 5 — sous-point c — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

le procédé de gestion des déchets qui sera appliqué si les matières dangereuses sont destinées à être transférées vers une installation assurant le traitement ultérieur des déchets située hors de l'installation de recyclage de navires. Les informations ci-après sont à communiquer pour chaque installation assurant le traitement ultérieur des déchets:

(c)

le procédé de traitement des déchets qui sera appliqué si les matières dangereuses sont destinées à être transférées vers une installation assurant le traitement ultérieur des déchets située hors de l'installation de recyclage de navires. Les informations ci-après sont à communiquer pour chaque installation assurant le traitement ultérieur des déchets:

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 13 — alinéa 2 — point 5 — sous-point c — sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

éléments prouvant que l'installation de traitement des déchets est autorisée à traiter les matières dangereuses concernées;

ii)

éléments prouvant que l'installation de traitement des déchets est autorisée par l'autorité compétente concernée à traiter les matières dangereuses concernées;

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 13 — alinéa 2 — point 5 — sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

mettre un système en place pour recenser les quantités de matières dangereuses effectivement retirées de chaque navire par comparaison avec l'inventaire des matières dangereuses ainsi que les traitements respectifs appliqués à l'intérieur et en dehors de l'installation à ces matières.

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 13 — alinéa 2 — point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis)

disposer d'une assurance adéquate pour couvrir ses responsabilités en matière de santé et de sécurité ainsi que les coûts de l'assainissement environnemental conformément à la législation pertinente de l'État membre ou du pays tiers où l'installation est située.

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 13 — alinéa 2 — point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter)

assurer la surveillance régulière des eaux et sédiments à proximité de l'installation de recyclage de navires, pour repérer toute pollution.

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Autorisation des installations de recyclage de navires situées dans un État membre

supprimé

1.     Les autorités compétentes autorisent les installations de recyclage de navires répondant aux exigences définies à l'article 12 qui sont situées sur leur territoire à procéder au recyclage des navires. L'autorisation peut être accordée aux installations de recyclage de navires pour une période maximale de cinq ans.

 

2.     Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des installations de recyclage de navires qu'ils ont autorisées en vertu du paragraphe 1.

 

3.     La liste visée au paragraphe 2 est notifiée à la Commission dans les meilleurs délais et au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

 

4.     Lorsqu'une installation de recyclage de navires ne satisfait plus aux exigences définies à l'article 12, l'État membre lui retire l'autorisation accordée et en informe la Commission dans les meilleurs délais.

 

5.     Lorsqu'une nouvelle installation de recyclage de navires a été autorisée conformément au paragraphe 1, l'État membre en informe la Commission dans les meilleurs délais.

 

Amendement 116

Proposition de règlement

Article 15 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Installations de recyclage de navires situées hors de l'Union

Inscription d'une installation de recyclage de navires sur la liste européenne

Amendement 117

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Une compagnie de recyclage de navires située hors de l'Union qui souhaite recycler des navires battant le pavillon d'un État membre soumet à la Commission une demande en vue de son inscription sur la liste européenne.

1.   Une compagnie de recyclage de navires qui possède une installation de recyclage de navires et qui souhaite recycler des navires de l'Union européenne ou de pays tiers conformément aux dispositions du présent règlement soumet à la Commission une demande en vue de l'inscription de son installation de recyclage de navires sur la liste européenne.

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    La soumission d'une demande d'inscription sur la liste européenne implique que les installations de recyclage des navires acceptent l'éventualité d'une inspection sur place réalisée par la Commission ou par des agents agissant pour son compte , avant ou après leur inscription sur la liste européenne, afin de vérifier leur conformité aux exigences énoncées à l'article 12.

3.    Pour figurer sur la liste européenne, les installations de recyclage de navires sont contrôlées par une équipe internationale d'experts désignés par la Commission avant leur inscription sur la liste européenne afin de vérifier leur conformité aux exigences énoncées à l'article 12, et par la suite une fois tous les deux ans . L'installation de recyclage de navires accepte également de pouvoir être soumise à des inspections sur place supplémentaires et inopinées par une équipe internationale. L'équipe d'experts internationale coopère avec les autorités compétentes de l'État membre ou du pays tiers où l'installation est située afin de procéder à de telles inspections sur place.

Amendement 118

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Après avoir évalué les informations et les éléments de preuve fournis en application du paragraphe 2, la Commission décide, par la voie d'un acte d'exécution, de procéder ou non à l'inscription sur la liste européenne de l'installation de recyclage de navires située hors de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 27.

4.   Après avoir évalué les informations et les éléments de preuve fournis en application du paragraphe 2, la Commission décide, par la voie d'un acte d'exécution, de procéder ou non à l'inscription sur la liste européenne de l'installation de recyclage de navires située dans un État membre ou hors de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 27.

Amendement 119

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.     La Commission, par la voie d'un acte d'exécution adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 27, établit une liste européenne des installations de recyclage de navires qui:

supprimé

(a)

sont situées dans l'Union et ont été notifiées par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 3;

 

(b)

sont situées hors de l'Union et dont l'inscription sur la liste a été décidée conformément à l'article 15, paragraphe 4;

 

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La liste européenne est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site internet de la Commission trente-six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   La liste européenne est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site internet de la Commission vingt-quatre mois au plus tard après … (******). Elle est divisée en deux sous-listes, couvrant respectivement les installations de recyclage des navires de l'UE/OCDE et celles des pays non membres de l'OCDE.

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     La liste européenne comprend les informations suivantes sur l'installation de recyclage de navires:

 

(a)

la méthode de recyclage;

(b)

le type et la taille des navires qui se prêtent au recyclage; et

(c)

toute restriction imposée au fonctionnement de l'installation, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux.

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.     La liste européenne indique la date d'inscription de l'installation de recyclage de navires. Une inscription est valide pour une période maximale de cinq ans; elle est renouvelable.

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater.     En cas d'évolution importante des informations fournies à la Commission, les compagnies de recyclage de navires figurant sur la liste européenne fournissent des données actualisées sans retard. En tout état de cause, trois mois avant l'expiration de chaque période d'inscription de cinq ans sur la liste européenne, la compagnie de recyclage de navires déclare:

 

(a)

que les données qu'elle a fournies sont complètes et à jour;

(b)

que l'installation de recyclage de navires demeure et demeurera conforme aux exigences de l'article 12.

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 3 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

afin d'inscrire une installation de recyclage de navires sur la liste européenne au motif que :

a)

afin d'inscrire une installation de recyclage de navires sur la liste européenne lorsque son inscription sur la liste européenne a été décidée conformément à l'article 15, paragraphe 4;

 

i)

l'installation a été autorisée conformément à l'article 13, ou que

ii)

son inscription sur la liste européenne a été décidée conformément à l'article 15, paragraphe 4;

 

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 3 — point b — sous-point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)   l'installation de recyclage de navires figure sur la liste depuis plus de cinq ans et n'a fourni aucun élément de preuve attestant qu'elle satisfait encore aux exigences énoncées à l'article 12.

(2)   l'installation de recyclage de navires, trois mois avant l'expiration de la période d'inscription de cinq ans, n'a fourni aucun élément de preuve attestant qu'elle satisfait encore aux exigences énoncées à l'article 12.

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 3 — point b — sous-point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis)

l'installation de recyclage de navires est située dans un État qui applique des interdictions ou des mesures discriminatoires à l'encontre des navires battant le pavillon d'un État membre.

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 21 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

de notifier par écrit à l'administration, 14 jours au moins avant la date prévue pour le début du recyclage, leur intention de recycler un navire, afin de permettre à l'administration de se préparer en vue de la visite et de la certification requises au titre du présent règlement;

a)

de notifier par écrit à l'administration, trois mois au moins avant la date prévue pour le début du recyclage, leur intention de recycler un navire, afin de permettre à l'administration de se préparer en vue de la visite et de la certification requises au titre du présent règlement; ils notifient simultanément leur intention de recycler un navire à l'administration du pays dans le ressort duquel il se trouve à ce moment;

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 21 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

de transmettre à l'administration une liste des États par lesquels le navire envisage de transiter au cours de son périple vers l'installation de recyclage;

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 22 — paragraphe 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

des informations concernant le recyclage illicite, ainsi que les mesures de suivi qu'il a arrêtées.

c)

des informations concernant le recyclage illicite, ainsi que les mesures de suivi qu'il a arrêtées, y compris des précisions sur les sanctions imposées en vertu de l'article 23 .

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 22 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Chaque État membre transmet ce rapport pour le 31 décembre 2015 et tous les deux ans par la suite.

2.   Chaque État membre transmet ce rapport avant le 31 décembre 2015 et tous les ans par la suite.

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 22 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis)     La Commission consigne ces informations dans une base de données électronique qui est accessible en permanence au public.

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres prévoient des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l'encontre des navires qui:

1.   Les États membres prévoient des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives appliquées effectivement à l'encontre des propriétaires de navires de l'Union européenne et de navires de pays non membres de l'Union européenne qui:

 

(a)

ne sont pas conformes aux interdictions de certaines matières dangereuses en vertu de l'article 4 et de l'article 11 ter;

(d)

ne sont pas munis, à bord, de l'inventaire des matières dangereuses requis en vertu des articles  5 et  28 ;

(b)

ne sont pas munis, à bord, d'un inventaire valide des matières dangereuses conformément à l'article 5 et à l'article 11 ter ;

 

(c)

ne sont pas munis, à bord, d'un plan de recyclage du navire conformément à l'article 7 et à l'article 11 ter;

(e)

ont été envoyés au recyclage alors qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences générales de préparation énoncées à l'article 6;

 

(f)

ont été envoyés au recyclage alors qu'ils n'étaient pas munis du certificat requis en vertu de l'article 6;

 

(g)

ont été envoyés au recyclage alors qu'ils n'étaient pas munis du certificat requis en vertu de l'article 6 attestant que le navire est prêt à être recyclé;

 

(h)

ont été envoyés au recyclage sans que l'administration n'ait reçu la notification écrite requise en vertu de l'article 21;

 

(i)

ont été recyclés suivant des modalités non conformes au plan de recyclage du navire requis en vertu de l'article 7.

 

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les États membres prévoient des sanctions au titre de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal  (1) à l'encontre des propriétaires de navires de l'Union européenne qui:

 

(a)

ont été envoyés au recyclage alors qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences générales énoncées à l'article 6 du présent règlement;

 

(b)

ont été envoyés au recyclage alors qu'ils n'étaient pas munis d'un certificat d'inventaire conformément à l'article 10, paragraphe 1, du présent règlement;

 

(c)

ont été envoyés au recyclage alors qu'ils n'étaient pas munis d'un contrat conformément à l'article 9 du présent règlement;

 

(d)

ont été envoyés au recyclage sans que l'administration n'ait reçu la notification écrite conformément à l'article 21 du présent règlement;

 

(e)

ont été recyclés sans agrément du plan de recyclage du navire par l'autorité compétente conformément à l'article 7, paragraphe 2, point b), du présent règlement ou suivant des modalités non conformes au plan de recyclage du navire conformément à l'article 7 du présent règlement.

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Les sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. En particulier, lorsqu'un navire est envoyé au recyclage dans une installation de recyclage de navires qui n'est pas inscrite sur la liste européenne, les sanctions applicables correspondent au minimum au prix payé au propriétaire pour son navire.

2.   En particulier, et sans préjudice de l'application de l'article 5 de la directive 2008/99/CE, lorsqu'un navire est envoyé au recyclage dans une installation de recyclage de navires qui n'est pas inscrite sur la liste européenne, les sanctions applicables correspondent au minimum à deux fois le prix payé au propriétaire pour son navire.

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphes 5 et 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Lorsqu'un navire est vendu puis, moins de six mois après cette vente, envoyé au recyclage dans une installation ne figurant pas sur la liste européenne, les sanctions sont:

5.   Lorsqu'un navire est vendu puis, moins de douze mois après cette vente, envoyé au recyclage dans une installation ne figurant pas sur la liste européenne, les sanctions sont:

(a)

imposées conjointement aux dernier et avant-dernier propriétaires du navire si ce dernier bat encore le pavillon d'un État membre de l'Union européenne ;

(a)

imposées au dernier propriétaire si le navire bat encore le pavillon d'un État membre;

(b)

imposées uniquement à l'avant-dernier propriétaire du navire si ce dernier ne bat plus le pavillon d'un État membre de l'Union européenne .

(b)

imposées au dernier propriétaire qui battait le pavillon d'un État membre au cours de cette période d'un an si le navire ne bat plus le pavillon d'un État membre.

6.   Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux sanctions mentionnées au paragraphe 5 lorsque le propriétaire n'a pas vendu son navire avec l'intention de le faire recycler. En pareil cas, les États membres exigent des preuves à l'appui des affirmations du propriétaire, et notamment une copie du contrat de vente.

6.   Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux sanctions mentionnées au paragraphe 5 uniquement lorsque le propriétaire n'a pas vendu son navire avec l'intention de le faire recycler. En pareil cas, les États membres exigent que le propriétaire du navire fournisse des preuves à l'appui de ses affirmations du propriétaire, et notamment une copie du contrat de vente dans lequel figurent les dispositions correspondantes, ainsi que des informations sur le modèle d'entreprise de l'acheteur.

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsque la demande d'intervention et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'une infraction au règlement, l'autorité compétente examine ces observations et cette demande d'intervention. En pareil cas, l'autorité compétente donne à la compagnie de recyclage concernée la possibilité de faire connaître son point de vue concernant la demande d'intervention et les observations qui l'accompagnent.

3.   Lorsque la demande d'intervention et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'une infraction au règlement, l'autorité compétente examine ces observations et cette demande d'intervention. En pareil cas, l'autorité compétente donne au propriétaire du navire et à la compagnie de recyclage concernée la possibilité de faire connaître leurs points de vue concernant la demande d'intervention et les observations qui l'accompagnent.

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.     Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 4 aux cas d'infraction imminente au présent règlement.

supprimé

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 5, 9, 10 et 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement .

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 5, 9, 10 et 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq années à compter du …  (*******) . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement 107

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.     Un inventaire des matières dangereuses est établi pour tous les navires cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement.

supprimé

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 28 bis (nouveau)

Directive 2009/16/CE

Annexe IV — point 45 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 28 bis

 

Modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'État du port

 

À l'annexe IV de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port  (2) , le point suivant est ajouté:

 

«45.

Certificat d'inventaire des matières dangereuses conformément au règlement (UE) no XX [insérer le titre complet du présent règlement]  (********) ».

Amendement 109

Proposition de règlement

Article 29 — paragraphe 1

Règlement (CE) no 1013/2006

Article 1 — paragraphe 3 — point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

les navires relevant du champ d'application du règlement (UE) no XX [insérer le titre complet du présent règlement].

i)

les navires livrés à une installation de recyclage de navires figurant sur la liste européenne conformément au règlement (UE) no XX [insérer le titre complet du présent règlement].

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 29 bis

 

Transit

 

1.     Les États membres veillent à ce que l'administration compétente, ou une autre autorité gouvernementale, informe l'autorité ou les autorités compétentes de transit dans les 7 jours suivant la réception de la notification émanant du propriétaire du navire.

 

2.     L'autorité ou les autorités compétentes de transit disposent de 60 jours à compter de la date de notification visée au paragraphe 1 pour

 

(a)

accepter le transit du navire dans leurs eaux territoriales, avec ou sans réserves; ou

 

(b)

refuser d'autoriser le transit du navire dans leurs eaux.

 

L'État membre concerné informe immédiatement le propriétaire du navire de la décision de l'autorité ou des autorités compétentes de transit.

 

3.     Dans le cas où l'autorisation visée au paragraphe 2 est refusée ou assortie de réserves que le propriétaire estime inacceptables, ce dernier ne peut envoyer le navire au recyclage qu'en transitant par des États qui n'ont pas formulé d'objections.

 

4.     En l'absence de réponse dans la période de 60 jours visée au paragraphe 2, l'autorité compétente de transit est présumée avoir refusé son consentement.

 

5.     Nonobstant le paragraphe 4, et conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la convention de Bâle, si, à quelque moment que ce soit, une autorité compétente de transit décide de ne pas demander un accord préalable écrit, en général ou dans des conditions particulières, elle est présumée avoir donné son accord si l'État membre concerné ne reçoit aucune réponse dans un délai de soixante jours à compter de la transmission de la notification à l'autorité compétente de transit.

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission réexamine le présent règlement deux ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la convention de Hong Kong. Dans le cadre de ce réexamen, elle examine la possibilité d'inscrire les installations autorisées par les Parties à la convention de Hong Kong sur la liste européenne des installations de recyclage de navires , afin d'éviter les doubles emplois et les charges administratives inutiles .

La Commission réexamine le présent règlement deux ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la convention de Hong Kong. Dans le cadre de ce réexamen, elle détermine si l'inscription des installations autorisées par les Parties à la convention de Hong Kong sur la liste européenne des installations de recyclage de navires est conforme aux exigences du présent règlement.

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 31 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 365e  jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s'applique à compter du …  (*********) .

Amendement 113

Proposition de règlement

Annexe IV — point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

VISA DE VISITE INOPINÉE

 

Lors d'une visite inopinée effectuée conformément à l'article 8 du règlement, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions applicables du règlement.

 

Signé: … (signature de l'agent dûment autorisé)

 

Lieu: …

 

Date (jj/mm/aaaa):

 

(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le visa)


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0132/2013).

(*)   Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement

(**)   Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement

(***)   Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement

(****)   Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement

(*****)   30 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(******)   Date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(1)   JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.

(*******)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(2)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.

(********)   JO C […], […], p. […].

(*********)   Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.