ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 398 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2015/C 398/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/1 |
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(2015/C 398/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/2 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — Ville de Mons/Base Company, anciennement KPN Group Belgium SA
(Affaire C-346/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/20/CE - Article 13 - Redevance pour les droits de mettre en place des ressources - Champ d’application - Réglementation communale soumettant au paiement d’une taxe les propriétaires de pylônes et de mâts de diffusion pour la téléphonie mobile))
(2015/C 398/02)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Mons
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ville de Mons
Partie défenderesse: Base Company, anciennement KPN Group Belgium SA
Dispositif
L’article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une taxe, telle que celle en cause au principal, soit imposée au propriétaire de structures en site propre, telles que des pylônes ou des mâts de diffusion, destinées à supporter les antennes nécessaires au fonctionnement du réseau de télécommunication mobile, n’ayant pu prendre place sur un site existant.
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Affaire C-59/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Articles 1er, paragraphe 2, et 3, paragraphe 1, premier alinéa - Récupération d’une restitution à l’exportation - Délai de prescription - Point de départ (dies a quo) - Acte ou omission de l’opérateur économique - Réalisation du préjudice - Infraction continue - Infraction ponctuelle))
(2015/C 398/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Dispositif
1) |
Les articles 1er, paragraphe 2, et 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal où la violation d’une disposition du droit de l’Union n’a été détectée qu’après la réalisation d’un préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant l’acte ou l’omission d’un opérateur économique constituant une violation du droit de l’Union que le préjudice porté au budget de l’Union ou aux budgets gérés par celle-ci sont survenus. |
2) |
L’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, un préjudice est réalisé dès que la décision d’octroyer la restitution à l’exportation à l’exportateur concerné a été prise. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz
(Affaire C-66/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Articles 49 TFUE, 54 TFUE, 107 TFUE et 108, paragraphe 3, TFUE - Liberté d’établissement - Aide d’État - Imposition des groupes de sociétés - Acquisition d’une participation au capital d’une filiale - Amortissement de la valeur commerciale de l’entreprise - Limitation aux participations dans des sociétés résidentes))
(2015/C 398/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt Linz
Partie défenderesse: Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz
en présence de: IFN-Holding AG, IFN Beteiligungs GmbH
Dispositif
L’article 49 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre de l’imposition d’un groupe de sociétés, permet à une société mère, en cas d’acquisition d’une participation dans une société résidente qui devient membre d’un tel groupe, de procéder à l’amortissement de la valeur commerciale de l’entreprise dans la limite de 50 % du prix d’achat de la participation, alors qu’elle l’interdit en cas d’acquisition d’une participation dans une société non-résidente.
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2015 — Conseil de l'Union européenne/Commission européenne
(Affaire C-73/14) (1)
((Recours en annulation - Convention des Nations unies sur le droit de la mer - Tribunal international du droit de la mer - Pêche illicite, non déclarée et non réglementée - Procédure d’avis consultatif - Présentation par la Commission européenne d’un exposé écrit au nom de l’Union européenne - Absence d’approbation préalable du contenu de cet exposé par le Conseil de l’Union européenne - Articles 13, paragraphe 2, TUE, 16 TUE et 17, paragraphe 1, TUE - Articles 218, paragraphe 9, TFUE et 335 TFUE - Représentation de l’Union européenne - Principes d’attribution de compétences et de l’équilibre institutionnel - Principe de coopération loyale))
(2015/C 398/05)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Westerhof Löfflerová, E. Finnegan et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Banks, A. Bouquet, E. Paasivirta et P. Van Nuffel, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, E. Ruffer, J. Vláčil et M. Hedvábná, agents), République hellénique (représentants: G. Karipsiadis et K. Boskovits, agents), Royaume d’Espagne (représentant: M. Sampol Pucurull, agent), République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize et N. Rouam, agents), République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et G. Taluntytė, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, M. Gijzen et M. de Ree, agents), République d’Autriche (représentants: C. Pesendorfer et G. Eberhard, agents), République portugaise (représentants: M. L. Inez Fernandes et M.L. Duarte, agents), République de Finlande (représentants: J. Heliskoski et H. Leppo, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: E. Jenkinson et M. Holt, agents, assistés de J. Holmes, barrister)
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens. |
3) |
La République tchèque, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Lituanie, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/5 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner
(Affaire C-362/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Données à caractère personnel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7, 8 et 47 - Directive 95/46/CE - Articles 25 et 28 - Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers - Décision 2000/520/CE - Transfert de données à caractère personnel vers les États-Unis - Niveau de protection inadéquat - Validité - Plainte d’une personne physique dont les données ont été transférées depuis l’Union européenne vers les États-Unis - Pouvoirs des autorités nationales de contrôle))
(2015/C 398/06)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maximillian Schrems
Partie défenderesse: Data Protection Commissioner
Dispositif
1) |
L’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, lu à la lumière des articles 7, 8 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une décision adoptée au titre de cette disposition, telle que la décision 2000/520/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, conformément à la directive 95/46 relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la «sphère de sécurité» et par les questions souvent posées y afférentes, publiés par le ministère du commerce des États-Unis d’Amérique, par laquelle la Commission européenne constate qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat, ne fait pas obstacle à ce qu’une autorité de contrôle d’un État membre, au sens de l’article 28 de cette directive, telle que modifiée, examine la demande d’une personne relative à la protection de ses droits et libertés à l’égard du traitement de données à caractère personnel la concernant qui ont été transférées depuis un État membre vers ce pays tiers, lorsque cette personne fait valoir que le droit et les pratiques en vigueur dans celui-ci n’assurent pas un niveau de protection adéquat. |
2) |
La décision 2000/520 est invalide. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/6 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Wien — Autriche) — Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt
(Affaire C-471/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle et industrielle - Spécialités pharmaceutiques - Règlement (CE) no 469/2009 - Article 13, paragraphe 1 - Certificat complémentaire de protection - Durée - Notion de «date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union européenne» - Prise en compte de la date de la décision d’autorisation ou de la date de notification de cette décision))
(2015/C 398/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Seattle Genetics Inc.
Partie défenderesse: Österreichisches Patentamt
Dispositif
1) |
L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments doit être interprété en ce sens que la notion de «date de la première autorisation de mise sur le marché dans [l’Union européenne]» est définie par le droit de l’Union. |
2) |
L’article 13, paragraphe 1, du règlement no 469/2009 doit être interprété en ce sens que la «date de la première autorisation de mise sur le marché dans [l’Union]», au sens de cette disposition, est celle de la notification de la décision portant autorisation de mise sur le marché à son destinataire. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/7 |
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 3 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
(Affaire C-456/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2001/40/CE - Reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers - Article 3, paragraphe 1, sous a) - Notion d’«infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an» - Décision d’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en raison d’une condamnation pénale - Situation ne relevant pas du champ d’application de la directive 2001/40 - Incompétence manifeste))
(2015/C 398/08)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Manuel Orrego Arias
Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne), par décision du 4 septembre 2014 (affaire C-456/14).
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/8 |
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2015 — Arnoldo Mondadori Editore SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Grazia Equity GmbH
(Affaire C-548/14 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Demande d’enregistrement de la marque verbale GRAZIA - Opposition du titulaire des marques verbales et figuratives internationales, communautaire et nationales comportant l’élément verbal «GRAZIA» - Rejet de l’opposition - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 5 - Renommée))
(2015/C 398/09)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Arnoldo Mondadori Editore SpA (représentants: G. Dragotti, R. Valenti, S. Balice et E. Varese, avvocati)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: A. Schifko, agent), Grazia Equity GmbH (représentant: M. Müller, Rechtsanwalt)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Arnoldo Mondadori Editore SpA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
3) |
Grazia Equity GmbH supporte ses propres dépens. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/8 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 3 septembre 2015 (demandes de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj et Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj
(Affaires jointes C-585/14, C-587/14 et C-588/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Impositions intérieures - Article 110 TFUE - Taxe prélevée par un État membre sur les véhicules automobiles lors de la première immatriculation ou de la première transcription du droit de propriété - Neutralité fiscale entre les véhicules automobiles d’occasion en provenance d’autres États membres et les véhicules automobiles similaires disponibles sur le marché national))
(2015/C 398/10)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14), Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)
Parties défenderesses: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj (C-585/14, C-587/14), Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (C-588/14)
Dispositif
1) |
L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre institue une taxe sur les véhicules automobiles, telle que celle prévue par la loi no 9/2012, du 6 janvier 2012, concernant la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles (Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule), qui frappe les véhicules d’occasion importés lors de leur première immatriculation dans cet État membre et les véhicules déjà immatriculés dans ledit État membre lors de la première transcription dans le même État du droit de propriété sur ces derniers. |
2) |
L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre exonère d’une taxe, telle que celle prévue par la loi no 9/2012, les véhicules déjà immatriculés pour lesquels a été acquittée une taxe antérieurement en vigueur, lorsque le montant résiduel de cette dernière taxe incorporé dans la valeur de ces véhicules est inférieur au montant de la nouvelle taxe. Tel est nécessairement le cas lorsque la taxe antérieure devait faire l’objet d’un remboursement avec intérêts en raison de son incompatibilité avec le droit de l’Union. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/9 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 8 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — procédure pénale contre Cdiscount SA
(Affaire C-13/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Directive 2005/29/CE - Protection des consommateurs - Pratiques commerciales déloyales - Réduction de prix - Marquage ou affichage du prix de référence))
(2015/C 398/11)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Partie dans la procédure pénale au principal
Cdiscount SA
Dispositif
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à des dispositions nationales, telles que celles en cause au principal, qui prévoient une interdiction générale, sans évaluation au cas par cas permettant d’établir le caractère déloyal, des annonces de réduction de prix qui ne font pas apparaître le prix de référence lors du marquage ou de l’affichage des prix, pour autant que ces dispositions poursuivent des finalités tenant à la protection des consommateurs. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire au principal.
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/10 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 8 septembre 2015 — DTL Corporación, SL/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
(Affaire C-62/15 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marque communautaire - Demande d’enregistrement de la marque verbale Generia - Opposition du titulaire de la marque communautaire figurative antérieure Generalia generación renovable - Refus partiel d’enregistrement - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Risque de confusion - Article 64, paragraphe 1 - Compétences de la chambre de recours - Article 75, seconde phrase - Droit d’être entendu))
(2015/C 398/12)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: DTL Corporación, SL (représentant: A. Zuazo Araluze, abogado)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
DTL Corporación, SL supporte ses propres dépens. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/11 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 19 juin 2015 — Mohammad Makhlouf/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-136/15 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Article 169, paragraphe 2 - Contenu nécessaire de la requête en pourvoi - Irrecevabilité manifeste))
(2015/C 398/13)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mohammad Makhlouf (représentant: G. Karouni, avocat)
Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: G. Étienne et M.-M. Joséphidès, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Mohammad Makhlouf est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/11 |
Pourvoi formé le 29 décembre 2014 par AQ contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 15 décembre 2014 dans l’affaire T-168/11, AQ/Parlement européen
(Affaire C-615/14 P)
(2015/C 398/14)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: AQ
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Par ordonnance du 17 septembre 2015, la Cour (septième chambre) a décidé de rayer l’affaire du registre pour irrecevabilité manifeste.
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/12 |
Pourvoi formé le 18 juin 2015 par Real Express Srl contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 21 avril 2015 dans l’affaire T-580/13, Real Express Srl/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-309/15 P)
(2015/C 398/15)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Real Express Srl (représentant: C. Anitoae, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.
Conclusions
La requérante demande qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’ordonnance attaquée rendue par le Tribunal le 21 avril 2015 dans l’affaire T-580/13; |
— |
exercer sa compétence de pleine juridiction et, sur la base des éléments dont elle dispose, faire droit au recours de Real Express Srl contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 16 septembre 2013 rendue dans l’affaire R 1519/2012-4 ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le tribunal pour réexamen; |
— |
condamner l’OHMI et la partie intervenante aux dépens exposés par la partie requérante, aussi bien en première instance que dans le cadre du présent pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Lorsqu’il a rendu son ordonnance, le Tribunal a considéré que tous les arguments avancés par la requérante étaient recevables, sauf ceux figurant aux points 23 et 25 de sa requête, selon lesquels la partie intervenante avait agi de mauvaise foi en enregistrant une marque communautaire REAL identique, pour des classes identiques, à celle dont l’annulation avait été demandée par la partie requérante en raison de ses droits antérieurs en Roumanie. Les attestations du tribunal pertinentes ont été fournies à la quatrième chambre de recours. Le Tribunal n’a pas tenu compte des obligations qui incombent à la chambre de recours en application de l’article 63, paragraphe 2, et de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (1). |
2. |
Aux points 38 et 39 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas correctement appliqué la règle 15, paragraphe 2, point h, sous iii), et la règle 17, paragraphes 1 et 4, du règlement no 2868/95 (2) ainsi que les articles 75 et 78, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009. Aux points 41 et 42 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas correctement appliqué l’article 80, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement no 207/2009, la règle 53 et la règle 53 bis du règlement no 2868/1995 et n’a pas tenu compte du paragraphe 5 de la page 4 de la communication no 11/98 du Président de l’Office mentionnée dans les directives relatives aux procédures devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sur les marques communautaires, partie A, dispositions générales, section 6, révocation de décisions, suppression d’inscriptions dans le registre et correction d’erreurs. Aux points 43, 44 et 45 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas correctement appliqué l’article 63, paragraphe 2, et l’article 64 du règlement no 207/2009 et, partant, n’a pas reconnu que la chambre de recours avait violé les principes de sécurité juridique et d’économie procédurale et l’objectif de la procédure d’opposition en ayant manqué à l’obligation qui lui incombe et qui consiste à permettre que les litiges entre les marques soient résolus avant l’enregistrement et en n’ayant pas, contrairement aux règles applicables, pris en considération les faits, circonstances et éléments de preuve avancés par Real Express SRL qui étaient pertinents pour l’issue de la procédure d’opposition. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hessisches Finanzgericht (Allemagne) le 28 juillet 2015 — TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II — Hofgeismar
(Affaire C-412/15)
(2015/C 398/16)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Hessisches Finanzgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH
Partie défenderesse: Finanzamt Kassel II — Hofgeismar
Questions préjudicielles
1) |
L’article 132, paragraphe 1, sous d), de la directive 2006/112/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que les livraisons de sang englobent également les livraisons de plasma obtenu à partir du sang? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question: cela vaut-il également pour le plasma destiné, non pas à un usage thérapeutique direct, mais exclusivement à la fabrication de médicaments? |
3) |
En cas de réponse négative à la deuxième question: la qualification du plasma en tant que «sang» dépend-t-elle uniquement de sa destination prévue ou bien doit-on également tenir compte de l’usage théorique qui pourrait en être fait? |
(1) directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1)
30.11.2015 |
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C 398/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Bremen (Allemagne) le 12 août 2015 — Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen
(Affaire C-441/15)
(2015/C 398/17)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Bremen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Madaus GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Bremen
Question préjudicielle
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 (1) du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement d'exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit-elle être interprétée en ce sens qu’un matériau de base dénommé «DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250» aux fins de la fabrication de comprimés de calcium sous la forme de comprimés simples, comprimés effervescents et comprimés à mâcher, composé de carbonate de calcium de constitution chimique définie sous forme de poudre et, afin de faciliter l’obtention de comprimés, d’amidon modifié ajouté, et dont la teneur en amidon — telle qu’établie conformément au règlement (UE) no 118/2010 de la Commission, du 9 février 2010, modifiant le règlement (CE) no 900/2008 définissant les méthodes d’analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l’application du régime d’importation de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles — est inférieure, en poids, à 5 %, doit être classé sous la sous-position 3824 9097 990?
(1) JO L 256, p. 1, telle que modifiée par le règlement d'exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 304, p. 1).
30.11.2015 |
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C 398/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 28 août 2015 — Vatenfall Europe Generation AG/République Fédérale d'Allemagne
(Affaire C-457/15)
(2015/C 398/18)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vatenfall Europe Generation AG
Partie défenderesse: République Fédérale d'Allemagne
Questions préjudicielles
1) |
L’inclusion de la catégorie d’activité «Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW» dans l’annexe I de la directive 2003/87/CE (1) a-t-elle pour conséquence que l’obligation d’échange de quotas d’émission d’une centrale électrique naît dès la première émission de gaz à effet de serre, et donc éventuellement avant le moment où débute la toute première production d’électricité? |
2) |
Si la réponse à la première question est négative: L’article 19, paragraphe 2, de la décision (2011/278/UE) (2) de la Commission, du 27 avril 2011, doit-il être interprété en ce sens que l’émission de gaz à effet de serre qui se produit avant la mise en exploitation normale d’une installation relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE fait naître, dès la toute première émission au cours de la phase de construction, l’obligation — pesant sur l’exploitant de l’installation — de déclaration et de restitution de droits d’émission? |
3) |
Si la réponse à la deuxième question est affirmative: L’article 19, paragraphe 2, de la décision (2011/278/UE) de la Commission, du 27 avril 2011, doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce que la disposition nationale de transposition — le § 18, alinéa 4, du règlement allemand d’allocation de quotas jusqu’en 2020 (Zuteilungsverordnung 2020) — soit appliqué à des installations de production d’électricité en vue de la détermination de la date de naissance de l’obligation d’échange de quotas d’émission? |
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275, p. 32.
(2) Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 2772], JO L 130, p. 1.
30.11.2015 |
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C 398/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 28 août 2015 — E.ON Kraftwerke GmbH/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-461/15)
(2015/C 398/19)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: E.ON Kraftwerke GmbH
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Questions préjudicielles
1) |
Quelles informations font partie des informations utiles au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la décision 2011/278/UE (1)? Cette restriction doit-elle être comprise comme étant qualitative ou quantitative? En particulier, inclut-elle également des informations relatives à des changements prévus ou effectifs de la capacité, du niveau d’activité et de l’exploitation d’une installation, lesquels n’ont pas pour conséquence directe la suspension ou adaptation de la décision d’allocation conformément aux articles 19 à 21 de la décision 2011/278/UE et lesquels ne font pas naître une obligation de communication au titre de l’article 24, paragraphe 2, de la décision? |
2) |
Dans l’hypothèse où la réponse à la première question serait négative: l’article 24, paragraphe 1, de la décision 2011/278/UE doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit à l’État membre d’exiger également de l’exploitant de l’installation des informations relatives à des changements prévus ou effectifs de la capacité, du niveau d’activité et de l’exploitation d’une installation, lesquels n’entraînent pas la suspension ou adaptation de la décision d’allocation en vertu des articles 19 à 21 de la décision 2011/278/UE? |
(1) Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 2772], JO L 130, p. 1.
30.11.2015 |
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C 398/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Wiener Neustadt (Autriche) le 2 septembre 2015 — Admiral Casinos & Entertainment AG/Balmatic Handelsgesellschaft m.b.H. e.a.
(Affaire C-464/15)
(2015/C 398/20)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Wiener Neustadt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Admiral Casinos & Entertainment AG
Parties défenderesses: Balmatic Handelsgesellschaft m.b.H, Robert Schnitzer, Suayip Polat KG, Ülkü Polat, Attila Juhas, Milazim Rexha
Question préjudicielle
L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens que, lors du contrôle de proportionnalité d’une règle nationale qui prévoit un monopole sur le marché des jeux de hasard, il y a lieu de se fonder, pour apprécier la licéité en droit de l’Union de ladite règle, non seulement sur son objectif, mais également sur ses effets, qui doivent être constatés empiriquement avec certitude?
30.11.2015 |
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C 398/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 3 septembre 2015 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg
(Affaire C-465/15)
(2015/C 398/21)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Requérante: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH
Défendeur: Hauptzollamt Duisburg
Question préjudicielle
L’article 2, paragraphe 4, sous b), troisième tiret, de la directive 2003/96 du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1) doit-il être interprété, à l’égard du processus de production de fonte brute d’un haut fourneau, en ce sens que le courant qui fait tourner les turbosoufflantes doit lui aussi être considéré comme du courant utilisé principalement pour la réduction chimique.
(1) Directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51).
30.11.2015 |
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C 398/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 7 septembre 2015 — Lufthansa Cargo AG/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
(Affaire C-470/15)
(2015/C 398/22)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lufthansa Cargo AG
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Questions préjudicielles
1) |
L’article 3, paragraphe 1, initio et sous c), ii), première phrase, de l’Accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part (JO 2007 L 134) doit-il être interprété en ce sens qu’il offre un droit suffisant au transporteur aérien communautaire d’un État membre A, pour le fret chargé dans un pays tiers, de décharger ce fret dans un autre État membre B après une escale aux États-Unis où le fret n’est pas déchargé, sans devoir alors faire jouer des accords bilatéraux entre l’État membre B et un pays tiers? |
2) |
Un transporteur aérien communautaire peut-il tirer des droits de l’Accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part, à l’égard d’États membres autres que l’État membre où ce transporteur a son établissement principal? |
3) |
L’article 5 du règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers (JO L 157, p. 7) empêche-t-il d’exiger notamment que le transporteur aérien communautaire qui a son établissement principal dans un État membre A ait stationné dans un État membre B une partie de sa flotte, consistant en minimum deux aéronefs [de ladite flotte], pour apprécier si le critère de l’établissement visé à l’article 49 TFUE et développé dans la jurisprudence de la Cour de justice est rempli? |
30.11.2015 |
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C 398/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 21 septembre 2015 — R contre S et T
(Affaire C-492/15)
(2015/C 398/23)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: R
Parties défenderesses: S et T
Question préjudicielle
L’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 (1) du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (règlement Bruxelles II bis) s’oppose-t-il à une suspension, par la juridiction de second degré, de procédures de non-reconnaissance ou engagées aux fins d’exequatur, respectivement visées à l’article 21, paragraphe 3, et aux articles 28 et suivants du règlement, lorsqu’une demande de modification de la décision de garde rendue dans l’État membre d’origine et dont l’exécution est demandée est présentée dans l’État membre d’exécution et que l’État membre d’exécution est internationalement compétent pour cette demande de modification?
(1) Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, JO L 338, p. 1.
30.11.2015 |
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C 398/18 |
Pourvoi formé le 25 septembre 2015 par HIT Groep BV contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-436/10, HIT Groep/Commission
(Affaire C-514/15 P)
(2015/C 398/24)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: HIT Groep BV (représentants: G. van der Wal et L. Parret, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
Accueillir le(s) moyen(s) présenté(s) par la requérante, annuler l’arrêt attaqué, déclarer (ensuite) fondé le recours de la requérante en première instance contre la décision attaquée et annuler la décision attaquée (1) dans la mesure où elle concerne la requérante, en particulier ses articles 1er, point 9), sous b), 2, point 9), et 4, point 22), à titre subsidiaire, annuler ou réduire de la manière qu’elle jugera appropriée le montant de l’amende infligée à la requérante par l’article 2, point 9), de la décision attaquée, ou tout au moins annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau en tenant compte de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans la présente affaire. |
— |
Condamner la défenderesse aux dépens en première instance et dans le cadre du présent pourvoi, en ce compris les frais d’assistance juridique. |
Moyens et principaux arguments
a) |
Aux points 174 à 188 et 228 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a statué à tort et en commettant une erreur de droit, ou sans une motivation suffisante ou compréhensible, et en violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) (ci-après la «Charte»), de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 (3), de l’article 7, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»), de l’article 49 de la Charte et des principes généraux du droit, en particulier du principe de proportionnalité, et décidé dans l’arrêt attaqué que la défenderesse pouvait se référer à l’année (exercice social) 2003 de la requérante aux fins de l’application à cette dernière du plafond de l’amende de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, et que la défenderesse n’avait pas violé le principe de proportionnalité en se référant à l’exercice social 2003; le Tribunal a rejeté le recours de la requérante et l’a condamnée aux dépens. |
b) |
Le Tribunal a, à tort, en commettant une erreur de droit et en violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, des articles 41, paragraphe 2, sous c), et 49, paragraphe 3, de la Charte et des principes généraux du droit, en particulier du principe de proportionnalité, omis de se prononcer sur le caractère proportionné de l’amende que la défenderesse a infligée à la requérante, il n’a (tout au moins) pas ou insuffisamment (clairement) motivé sa décision sur ce point et il a, à tort, rejeté le recours de la requérante et l’a condamnée aux dépens. |
Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal il n’est (dans cette affaire) pas admis et il est erroné en droit de déroger à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003. Une telle dérogation — consistant à prendre comme référence l’exercice social 2003 au lieu de l’exercice social précédent (2009) pour l’application de cette disposition — est contraire à cette disposition et à l’objectif qu’elle poursuit. L’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 tend à éviter d’infliger une amende d’un montant supérieur à la capacité financière de l’entreprise à la date où la Commission la tient pour responsable de l’infraction et lui inflige une sanction pécuniaire. Cette disposition constitue une garantie du principe de proportionnalité, qui disparaît s’il y est dérogé.
Déroger (au libellé de/) à cette disposition est (en l’espèce) également incompatible avec l’article 7, paragraphe 1, CEDH et l’article 49 de la Charte, ainsi qu’avec le principe de proportionnalité (principes de légalité et de la lex certa).
Les arrêts de la Cour de justice permettant de déroger au texte explicite de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 (Britannia Alloys, C-76/06 P, EU:C:2007:326 et 1. garantovaná, C-90/13 P, EU:C:2014:326) datent de (bien) après les faits pour lesquels une amende a été infligée à la requérante. Appliquer cette jurisprudence avec effet rétroactif serait donc contraire à l’article 7, paragraphe 1, CEDH et à l’article 49 de la Charte.
Si une dérogation à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 est (peut être) légale dans des cas exceptionnels, elle requiert une motivation détaillée, laquelle fait défaut ou est insuffisante dans l’arrêt attaqué en violation de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte.
La garantie du principe de proportionnalité requiert que (en tout cas) lorsqu’il est dérogé à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, les juridictions de l’Union contrôlent (ensuite) si l’amende respecte l’objectif de cette disposition et le principe de proportionnalité, ce que le Tribunal dans l’arrêt attaqué (et la Commission dans la décision attaquée) ont omis, ou n’ont du moins pas ou insuffisamment motivé.
(1) Décision C(2010) 4387 (final) de la Commission du 30 juin 2010 relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte), modifiée par la décision C(2010) 6676 (final) de la Commission du 30 septembre 2010 et par la décision C(2011) 2269 (final) de la Commission du 4 avril 2011.
(3) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO L 1, p. 1).
30.11.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/20 |
Pourvoi formé le 25 septembre 2015 par AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-465/12, AGC Glass Europe SA et autres/Commission européenne
(Affaire C-517/15 P)
(2015/C 398/25)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd et AGC Glass Germany GmbH (représentants: L. Garzaniti, A. Burckett St Laurent et F. Hoseinian, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal, du 15 juillet 2015, dans l’affaire T-465/12, AGC Glass Europe e.a./Commission; |
— |
annuler la décision C(2012) 5719 final de la Commission (ci-après la «décision attaquée»), du 6 août 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel de certaines informations contenues dans la décision prise dans l’affaire COMP/39.125 — Verre automobile, ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal; et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes se fondent sur les trois moyens et principaux arguments suivants:
1. |
Le Tribunal a commis une erreur en jugeant que, selon la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2013, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (1), la compétence du conseiller-auditeur n’englobait pas l’appréciation des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement. En outre, l’arrêt dénature les faits en prétendant que le conseiller-auditeur a bien analysé les arguments soulevés par les requérantes quant aux principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement. |
2. |
Le Tribunal a commis une erreur en concluant que la décision attaquée n’avait pas enfreint les principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement. Étant donné qu’elles étaient les seules à avoir demandé la clémence, les requérantes ont droit à ne pas voir publier leurs informations confidentielles, puisqu’une telle publication permettrait à des tiers d’identifier la source de déclarations auto-incriminantes communiquées à la Commission dans le cadre du programme de clémence. |
3. |
L’arrêt est entaché d’un défaut de motivation tant quant à la compétence du conseiller-auditeur que quant à l’application des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement. Le Tribunal a donc méconnu l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 296 TFUE et des articles 36 et 53 du statut de la Cour de justice. En particulier, le Tribunal ne justifie pas pourquoi il s’est écarté de la jurisprudence constante à laquelle les requérantes se sont référées. |
30.11.2015 |
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C 398/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 28 septembre 2015 — Associazone Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery (AIUDAPDS), Centri Chirurgia Ambulatoriale/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute
(Affaire C-520/15)
(2015/C 398/26)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri Chirurgia Ambulatoriale (AIUDAPDS)
Parties défenderesses: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute
Autres parties: Roche SpA, Novartis Farma SpA, Regione Marche
Question préjudicielle
L’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000/C 364/01) en ce qu’il énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, et consacre le droit à un procès équitable, l’article 54 de ladite charte en ce qu’il interdit l’abus de droit, ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, en ce qu’il y est prévu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, s’opposent-ils à une règlementation nationale qui, en vertu de l’article 10 du décret no 1199 du président de la République du 24 novembre 1971 et de l’article 48 du décret législatif no 104 du 2 juillet 2010, permet à une seule des parties à la procédure extraordinaire à un seul degré devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État) d’obtenir le transfert en première instance devant le Tribunale Amministrativo Regionale (tribunal administratif régional) sans le consentement ou la participation du requérant ou d’autres parties à cette procédure?
30.11.2015 |
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C 398/22 |
Avis de la Cour (grande chambre) du 1er septembre 2015 — République de Malte
(Avis 1/14) (1)
(2015/C 398/27)
Langue de procédure: toutes les langues officielles
Partie demanderesse
République de Malte (représentants: A. Buhagiar et P. Grech, agents)
L’avis 1/14 est radié du registre de la Cour.
30.11.2015 |
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C 398/22 |
Ordonnance du président de la Cour du 2 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Aachen — Allemagne) — Horst Hoeck/République hellénique
(Affaire C-196/14) (1)
(2015/C 398/28)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
30.11.2015 |
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C 398/23 |
Ordonnance du président de la troisième chambre de la Courdu 1er septembre 2015 — Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG/Commission européenne
(Affaire C-265/14 P) (1)
(2015/C 398/29)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
30.11.2015 |
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C 398/23 |
Ordonnance du président de la Cour du 31 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Fazenda Pública/Beiragás — Companhia de Gás das Beiras SA
(Affaire C-423/14) (1)
(2015/C 398/30)
Langue de procédure: le portugais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
30.11.2015 |
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C 398/23 |
Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
(Affaire C-459/14) (1)
(2015/C 398/31)
Langue de procédure: le hongrois
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
30.11.2015 |
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C 398/24 |
Ordonnance du président de la Cour du 2 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Bundesrepublik Deutschland, en présence de: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche
(Affaire C-527/14) (1)
(2015/C 398/32)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
30.11.2015 |
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C 398/24 |
Ordonnance du président de la Cour du 8 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Hannover — Allemagne) — Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG
(Affaire C-3/15) (1)
(2015/C 398/33)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
30.11.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/24 |
Ordonnance du président de la Cour du 27 août 2015 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-172/15) (1)
(2015/C 398/34)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
30.11.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/25 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — Korpschef van politie/W. F. de Munk
(Affaire C-209/15) (1)
(2015/C 398/35)
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
30.11.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/26 |
Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015 — European Dynamics Luxembourg e.a./OHMI
(Affaire T-299/11) (1)
((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestations de services externes relatifs à la gestion de programmes et de projets et de conseils techniques dans le domaine des technologies de l’information - Classement d’un soumissionnaire dans une procédure en cascade - Critères d’attribution - Égalité des chances - Transparence - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation - Responsabilité non contractuelle - Perte d’une chance»))
(2015/C 398/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg); Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) et European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, puis I. Ampazis, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: N. Bambara et M. Paolacci, agents, assistés de P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats)
Objet
D’une part, une demande d’annulation de la décision de l’OHMI, adoptée dans le cadre de la procédure ouverte d’appel d’offres AO/021/10, intitulée «Services externes relatifs à la gestion de programmes et de projets et conseils techniques dans le domaine des technologies de l’information», et communiquée aux requérantes par lettre du 28 mars 2011, de classer l’offre de la première requérante au troisième rang selon le mécanisme en cascade aux fins de l’octroi d’un contrat-cadre et, d’autre part, des demandes indemnitaires.
Dispositif
1) |
La décision de l’OHMI, adoptée dans le cadre de la procédure ouverte d’appel d’offres AO/021/10, intitulée «Services externes relatifs à la gestion de programmes et de projets et conseils techniques dans le domaine des technologies de l’information», et communiquée à European Dynamics Luxembourg SA par lettre du 28 mars 2011, de classer son offre au troisième rang selon le mécanisme en cascade aux fins de l’octroi d’un contrat-cadre ainsi que de classer les offres du consortium Unisys SLU et Charles Oakes & Co. Sàrl, d’une part, et d’ETIQ Consortium (by everis et Trasys), d’autre part, aux premier et deuxième rangs respectivement est annulée. |
2) |
L’Union européenne est tenue de réparer le dommage subi par European Dynamics Luxembourg au titre de la perte d’une chance de se voir attribuer le contrat-cadre en tant que premier contractant en cascade. |
3) |
La demande indemnitaire est rejetée pour le surplus. |
4) |
Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, le montant chiffré de l’indemnisation, établi d’un commun accord. |
5) |
À défaut d’accord, les parties feront parvenir au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées. |
6) |
Les dépens sont réservés. |
30.11.2015 |
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C 398/27 |
Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2015 — Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission
(Affaire T-216/12) (1)
((«Concours financier - Sixième programme-cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration - Recouvrement des sommes versées par la Commission dans le cadre d’un contrat de recherche en application des conclusions d’un audit financier - Compensation de créances - Requalification partielle du recours - Demande visant à faire constater l’inexistence d’une créance contractuelle - Clause compromissoire - Coûts éligibles - Enrichissement sans cause - Obligation de motivation»))
(2015/C 398/37)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Technion — Israel Institute of Technology (Haïfa, Israël) et Technion Research & Development Foundation Ltd (Haïfa) (représentant: D. Grisay, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Calciu et F. Moro, agents, assistées initialement de L. Defalque et S. Woog, puis de L. Defalque et J. Thiry, avocats)
Objet
D’une part, une demande d’annulation, sur le fondement de l’article 263 TFUE, de la décision de compensation de la Commission contenue dans le courrier du 13 mars 2012 adressé à Technion — Israel Institute of Technology et visant au recouvrement de la somme de 97 118,69 euros, correspondant au montant des sommes ajustées, plus intérêts, pour le contrat no 034984 (Mosaica), à la suite des conclusions d’un audit financier portant, notamment, sur ce contrat conclu dans le cadre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006), et, d’autre part, une demande visant à faire constater, sur le fondement de l’article 272 TFUE, l’inexistence de la créance que la Commission prétend détenir à l’égard de Technion, en vertu du contrat Mosaica, et qui a fait l’objet de la compensation litigieuse.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Technion — Israel Institute of Technology et Technion Research & Development Foundation Ltd sont condamnés aux dépens. |
30.11.2015 |
FR |
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C 398/28 |
Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2015 — Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commission
(Affaire T-250/12) (1)
([«Concurrence - Ententes - Marché du chlorate de sodium dans l’EEE - Décision modificative réduisant la durée constatée de participation à l’entente - Calcul du montant de l’amende - Prescription - Article 25 du règlement (CE) no 1/2003»])
(2015/C 398/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, anciennement Uralita, SA (Madrid, Espagne) (représentants: K. Struckmann, avocat, et G. Forwood, barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement N. von Lingen, R. Sauer et J. Bourke, puis M. Sauer et J. Norris-Usher, agents)
Objet
Demande d’annulation de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 2, de la décision C (2012) 1965 final de la Commission, du 27 mars 2012, modifiant la décision C (2008) 2626 final, du 11 juin 2008, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.695 — Chlorate de sodium).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/29 |
Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2015 — FC Dynamo-Minsk/Conseil
(Affaire T-275/12) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie - Gel des fonds - Recours en annulation - Délai d’adaptation des conclusions - Irrecevabilité partielle - Entité détenue ou contrôlée par une entité visée par les mesures restrictives - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation»))
(2015/C 398/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Football Club «Dynamo-Minsk» ZAO (Minsk, Biélorussie) (représentants: D. O’Keeffe, solicitor, B. Evtimov, avocat, et M. Lester, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: F. Naert et E. Finnegan, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision d’exécution 2012/171/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 95), du règlement d’exécution (UE) no 265/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 37), de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 7), de la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 (JO L 288, p. 69), du règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 288, p. 1), de la décision 2014/750/PESC du Conseil, du 30 octobre 2014, modifiant la décision 2012/642 (JO L 311, p. 39), et du règlement d’exécution (UE) no 1159/2014 du Conseil, du 30 octobre 2014, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 311, p. 2), en ce que ces actes concernent la requérante.
Dispositif
1) |
La décision d’exécution 2012/171/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, le règlement d’exécution (UE) no 265/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, le règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, la décision 2014/750/PESC du Conseil, du 30 octobre 2014, modifiant la décision 2012/642, et le règlement d’exécution (UE) no 1159/2014 du Conseil, du 30 octobre 2014, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie sont annulés en tant qu’ils visent Football Club «Dynamo-Minsk» ZAO. |
2) |
Le recours est rejeté comme irrecevable en tant qu’il vise l’annulation de la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 et du règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement no 765/2006. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Football Club «Dynamo-Minsk». |
30.11.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/30 |
Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2015 — Chyzh e.a./Conseil
(Affaire T-276/12) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie - Gel des fonds - Recours en annulation - Délai d’adaptation des conclusions - Irrecevabilité partielle - Entité détenue ou contrôlée par une personne ou une entité visée par les mesures restrictives - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation»))
(2015/C 398/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Yury Aleksandrovich Chyzh (Minsk, Biélorussie); Triple TAA (Minsk); NefteKhimTrading STAA (Minsk); Askargoterminal ZAT (Minsk); Bereza Silicate Products Plant AAT (Bereza, Biélorussie); Variant TAA (Berezovsky, Biélorussie); Triple-Dekor STAA (Minsk); KvartsMelProm SZAT (Khotislav, Biélorussie); Altersolutions SZAT (Minsk); Prostoremarket SZAT (Minsk); AquaTriple STAA (Minsk); Rakovsky brovar TAA (Minsk); TriplePharm STAA (Logoysk, Biélorussie) et Triple-Veles TAA (Molodechno, Biélorussie) (représentants: D. O’Keeffe, solicitor, B. Evtimov, avocat, et M. Lester, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: F. Naert et E. Finnegan, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision d’exécution 2012/171/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 95), du règlement d’exécution (UE) no 265/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 87, p. 37), de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 7), de la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 (JO L 288, p. 69), du règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 288, p. 1), de la décision 2014/750/PESC du Conseil, du 30 octobre 2014, modifiant la décision 2012/642 (JO L 311, p. 39), et du règlement d’exécution (UE) no 1159/2014 du Conseil, du 30 octobre 2014, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 311, p. 2), en ce que ces actes concernent les requérants.
Dispositif
1) |
La décision d’exécution 2012/171/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, le règlement d’exécution (UE) no 265/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie et le règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie sont annulés, en tant qu’ils visent M. Yury Aleksandrovich Chyzh, Triple TAA, NefteKhimTrading STAA, Askargoterminal ZAT, Bereza Silicate Products Plant AAT, Variant TAA, Triple-Dekor STAA, KvartsMelProm SZAT, Altersolutions SZAT, Prostoremarket SZAT, AquaTriple STAA, Rakovsky brovar TAA, TriplePharm STAA et Triple-Veles TAA. |
2) |
La décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 et le règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie sont annulés en tant qu’ils visent NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Rakovsky brovar et Triple-Veles. |
3) |
La décision 2014/750/PESC du Conseil, du 30 octobre 2014, modifiant la décision 2012/642 et le règlement d’exécution (UE) no 1159/2014 du Conseil, du 30 octobre 2014, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie sont annulés en tant qu’ils visent M. Chyzh, Triple, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant et Rakovsky brovar. |
4) |
Le recours est rejeté comme irrecevable en tant qu’il vise l’annulation de la décision 2013/534 et du règlement d’exécution no 1054/2013, pour autant qu’ils concernent M. Chyzh, Triple, Variant et TriplePharm. |
5) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
6) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Chyzh, Triple, NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant, Rakovsky brovar, TriplePharm et Triple-Veles. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/32 |
Arrêt du Tribunal du 13 octobre 2015 — Intrasoft International/Commission
(Affaire T-403/12) (1)
((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Assistance technique à l’administration des douanes serbe dans le cadre de la modernisation du système douanier - Conflit d’intérêts - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire par la délégation de l’Union en République de Serbie - Rejet implicite de la réclamation présentée à l’encontre du rejet de l’offre»))
(2015/C 398/41)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Intrasoft International SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et E. Georgieva, agents)
Objet
D’une part, une demande d’annulation de la lettre du 10 août 2012 de la Commission, agissant par le biais de la délégation de l’Union européenne en République de Serbie, indiquant que le marché de services relatif à la procédure d’appel d’offres EuropeAid/131367/C/SER/RS, intitulée «Assistance technique à l’administration des douanes serbe dans le cadre de la modernisation du système douanier» (JO 2011/S 160-262712), ne pouvait pas être attribué au consortium dont Intrasoft International SA faisait partie, d’autre part, une demande d’annulation d’une prétendue décision implicite rejetant la réclamation formée par la requérante à l’encontre de la lettre du 10 août 2012.
Dispositif
1) |
La décision de rejet de l’offre du consortium dont Intrasoft International SA faisait partie, contenue dans la lettre du 10 août 2012 rédigée par la délégation de l’Union européenne en République de Serbie en tant que pouvoir adjudicateur subdélégué de la Commission européenne et relative à la procédure d’appel d’offres EuropeAid/131367/C/SER/RS, intitulée «Assistance technique à l’administration des douanes serbe dans le cadre de la modernisation du système douanier», est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/33 |
Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015 — Accorinti e.a./BCE
(Affaire T-79/13) (1)
((«Responsabilité non contractuelle - Politique économique et monétaire - BCE - Banques centrales nationales - Restructuration de la dette publique grecque - Programme d’achat de titres - Accord d’échange de titres au profit des seules banques centrales de l’Eurosystème - Implication du secteur privé - Clauses d’action collective - Rehaussement de crédit sous la forme d’un programme de rachat destiné à étayer la qualité des titres en tant que garanties - Créanciers privés - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Confiance légitime - Égalité de traitement - Responsabilité du fait d’un acte normatif licite - Préjudice anormal et spécial»))
(2015/C 398/42)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Alessandro Accorinti (Nichelino, Italie) et les 214 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: S. Sutti, R. Spelta et G. Sanna, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: initialement S. Bening et P. Papapaschalis, puis P. Senkovic et P. Papapaschalis, et enfin P. Senkovic, agents, assistés de E. Castellani, B. Kaiser et T. Lübbig, avocats)
Objet
Recours visant à obtenir la réparation du préjudice subi par les requérants à la suite, notamment, de l’adoption par la BCE de la décision 2012/153/UE, du 5 mars 2012, relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (JO L 77, p. 19), ainsi que d’autres mesures de la BCE liées à la restructuration de la dette publique grecque.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Alessandro Accorinti et les autres requérants dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/33 |
Arrêt du Tribunal du 13 octobre 2015 — Commission/Cocchi et Falcione
(Affaire T-103/13 P) (1)
((«Pourvoi - Pourvoi incident - Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Transfert des droits à pension nationaux - Propositions de bonification d’annuités - Acte ne faisant pas grief - Irrecevabilité du recours en première instance - Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut»))
(2015/C 398/43)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et D. Martin, agents)
Autres parties à la procédure: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgique) et Nicola Falcione (Bruxelles, Belgique) (respresentants: initialement S. Orlandi, J.-N. Louis et D. de Abreu Caldas, puis S. Orlandi, avocats)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 11 décembre 2012, Cocchi et Falcione/Commission (F-122/10, RecFP, EU:F:2012:180), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 11 décembre 2012, Cocchi et Falcione/Commission (F-122/10), est annulé en ce qu’il déclare recevable et fondé la demande en annulation des actes (qualifiés, dans cet arrêt, de «décisions») des 12 et 23 février 2010, adressés par la Commission européenne, respectivement, à M. Nicola Falcione et à M. Giorgio Cocchi, en tant que ces actes ont retiré les propositions, faites à M. Cocchi et à M. Falcione, indiquant le résultat en annuités de pension supplémentaires qu’un éventuel transfert de leurs droits à pension générerait. |
2) |
Le pourvoi incident est rejeté. |
3) |
Le recours introduit par MM. Cocchi et Falcione devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-122/10 est rejeté, en ce qu’il tend à l’annulation des actes des 12 et 23 février 2010, adressés par la Commission, respectivement, à M. Falcione et à M. Cocchi, pour autant que ces actes ont retiré les propositions, faites à M. Cocchi et à M. Falcione, indiquant le résultat en annuités de pension supplémentaires qu’un éventuel transfert de leurs droits à pension générerait. |
4) |
MM. Cocchi et Falcione supporteront leurs propres dépens afférents à la présente instance ainsi que ceux exposés par la Commission et liés au pourvoi incident. La Commission supportera ses propres dépens liés au pourvoi. |
5) |
MM. Cocchi et Falcione ainsi que la Commission supporteront chacun leurs propres dépens liés à la procédure de première instance. |
30.11.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/34 |
Arrêt du Tribunal du 8 octobre 2015 — Italie/Commission
(Affaire T-358/13) (1)
([«Feader - Apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Feader - Décision déclarant un certain montant non réutilisable dans le cadre du plan de développement rural de la région de Basilicate - Article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 - Obligation de motivation»])
(2015/C 398/44)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri et B. Tidore, agents, assistées de M. Salvatorelli, avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Aquilina et P. Rossi, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision d’exécution 2013/209/UE de la Commission, du 26 avril 2013, relative à l’apurement de comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2012 (JO L 118, p. 23), en ce qu’elle classe comme «montant non réutilisable» le montant de 5 0 06 487,10 euros relatif au plan de développement rural pour la région de Basilicate (Italie).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
30.11.2015 |
FR |
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C 398/35 |
Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015 — Panrico/OHMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)
(Affaire T-534/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative Krispy Kreme DOUGHNUTS - Marques nationales et internationale verbales et figuratives antérieures DONUT, DOGHNUTS, donuts et donuts cream - Motifs relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Risque de profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée - Risque de préjudice - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009»])
(2015/C 398/45)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Panrico, SA (Esplugues de Llobregat, Espagne) (représentant: D. Pellisé Urquiza, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: HDN Development Corp. (Frankfort, Kentucky, États-Unis) (représentants: H. Granado Carpenter et M. Polo Carreño, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 juillet 2013 (affaire R 623/2011-4), relative à une procédure de nullité entre Panrico, SA et HDN Development Corp.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Panrico, SA est condamnée aux dépens. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/36 |
Arrêt du Tribunal du 8 octobre 2015 — Rosian Express/OHMI (Forme d’une boîte de jeu)
(Affaire T-547/13) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’une boîte de jeu - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Article 75 du règlement no 207/2009»])
(2015/C 398/46)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Rosian Express SRL (Medias, Roumanie) (représentants: E. Grecu et A. Tigau, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: V. Melgar et A. Geavela, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 11 juillet 2013 (affaire R 797/2013-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une boîte de jeu comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Rosian Express SRL est condamnée aux dépens. |
30.11.2015 |
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C 398/37 |
Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2015 — Wolverine International/OHMI — BH Stores (cushe)
(Affaire T-642/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque figurative cushe - Marques nationales verbale antérieure SHE et figuratives antérieures she - Motif relatif de refus - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])
(2015/C 398/47)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Wolverine International, LP (George Town, Îles Caïmans, RoyaumeUni) (représentants: M. Plesser et R. Heine, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Fischer, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: BH Store BV (Curaçao, Curaçao, Territoire autonome des PaysBas) (représentant: T. Dolde, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 septembre 2013 (affaire R 1269/2012-4), relative à une procédure de nullité entre BH Store BV et Wolverine International, LP.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Wolverine International, LP est condamnée aux dépens, à l’exception de ceux exposés par BH Store BV devant la division d’annulation de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
3) |
La demande de BH Store relative aux dépens qu’elle a exposés devant la division d’annulation de l’OHMI est rejetée. |
30.11.2015 |
FR |
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C 398/38 |
Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015 — The Smiley Company/OHMI (Forme d'un smiley avec des yeux en coeur)
(Affaire T-656/13) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’un smiley avec des yeux en cœur - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 398/48)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Freitag et C. Albrecht, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Geroulakos et A. Folliard-Monguiral, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 octobre 2013 (affaire R 997/2013-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un smiley avec des yeux en cœur comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
The Smiley Company SPRL est condamnée aux dépens. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/39 |
Arrêt du Tribunal du 8 octobre 2015 — République tchèque/Commission
(Affaires T-659/13 et T-660/13) (1)
([«Transports - Directive 2010/40/UE - Systèmes de transport intelligents - Règlement délégué (UE) no 885/2013 - Mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux - Article 3, paragraphe 1, article 8 et article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué no 885/2013 - Règlement délégué (UE) no 886/2013 - Données et procédures pour la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers - Article 5, paragraphe 1, article 9 et article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué no 886/2013»])
(2015/C 398/49)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek et J. Vláčil, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux, Z. Malůšková et K. Walkerová, agents)
Objet
Dans l’affaire T-659/13, à titre principal, une demande d’annulation du règlement délégué (UE) no 885/2013 de la Commission, du 15 mai 2013, complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive «STI») en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux (JO L 247, p. 1), et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué no 885/2013, ainsi que, dans l’affaire T-660/13, à titre principal, une demande d’annulation du règlement délégué (UE) no 886/2013 de la Commission, du 15 mai 2013, complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers (JO L 247, p. 6), et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 9 et de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué no 886/2013.
Dispositif
1) |
Les affaires T-659/13 et T-660/13 sont jointes aux fins de l’arrêt. |
2) |
Les recours sont rejetés. |
3) |
La République tchèque est condamnée aux dépens. |
30.11.2015 |
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C 398/40 |
Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015 — Bilbaina de Alquitranes e.a./Commission
(Affaire T-689/13) (1)
([«Environnement et protection de la santé humaine - Classification du brai de goudron de houille à haute température dans les catégories de toxicité aquatique aiguë et de toxicité aquatique chronique - Règlements (CE) nos 1907/2006 et 1272/2008 - Erreur manifeste d’appréciation - Classification d’une substance sur la base de ses constituants»])
(2015/C 398/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Espagne); Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, République tchèque); Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Espagne); Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danemark); Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Royaume-Uni); Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Pays-Bas); Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Allemagne); Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgique); Rütgers Poland Sp. z o.o.(Kędzierzyn-Koźle, Pologne); Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Royaume-Uni); Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Espagne); SGL Carbon GmbH (Meitingen, Allemagne); SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Autriche); SGL Carbon (Passy, France); SGL Carbon, SA (La Coruña, Espagne); SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Pologne); ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Allemagne); et Tokai erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Allemagne) (représentants: K. Van Maldegem, C. Mereu, P. Sellar et M. Grunchard, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P.-J. Loewenthal et K. Talabér-Ritz, agents)
Partie intervenante au soutien des parties requérantes: GrafTech Iberica, SL (Navarra, Espagne) (représentants: C. Mereu, K. Van Maldegem, P. Sellar et M. Grunchard, avocats)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: M. Heikkilä, W. Broere et C. Jacquet, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle du règlement (UE) no 944/2013 de la Commission, du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 261, p. 5), dans la mesure où il classifie le brai de goudron de houille à haute température (CE no 266-028-2) parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410).
Dispositif
1) |
Le règlement (UE) no 944/2013 de la Commission, du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, est annulé dans la mesure où il classifie le brai de goudron de houille à haute température (CE no 266-028-2) parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410). |
2) |
La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Bilbaína de Alquitranes, SA, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers basic aromatics GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica, SA, SGL Carbon GmbH (Allemagne), SGL Carbon GmbH (Autriche), SGL Carbon, SGL Carbon, SA, SGL Carbon Polska S.A., ThyssenKrupp Steel Europe AG, Tokai erftcarbon GmbH et GrafTech Iberica, SL. |
3) |
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supportera ses propres dépens. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/41 |
Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commission
(Affaire T-49/14) (1)
([«Indication géographique protégée - “Kołocz śląski” ou “Kołacz śląski” - Procédure d’annulation - Base juridique - Règlement (CE) no 510/2006 - Règlement (UE) no 1151/2012 - Motifs d’annulation - Droits fondamentaux»])
(2015/C 398/51)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV (Berlin, Allemagne) (représentants: I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert et J. Saatkamp, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Guillem Carrau et D. Triantafyllou, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision d’exécution 2013/663/UE de la Commission, du 14 novembre 2013, concernant le rejet d’une demande d’annulation d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil [Kołocz śląski/Kołacz śląski (IGP)] (JO L 306, p. 40).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV est condamné aux dépens. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/42 |
Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2015 — Monster Energy/OHMI — Balaguer (icexpresso + energy coffee)
(Affaire T-61/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative icexpresso + energy coffee - Marques communautaires verbales antérieures X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY et MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 398/52)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Monster Energy Company (Corona, Californie, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Rajh, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Luis Yus Balaguer (Movera, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 novembre 2013 (affaire R 821/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre Monster Energy Company et M. Luis Yus Balaguer.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Monster Energy Company est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques dessins et modèles) (OHMI). |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/42 |
Arrêt du Tribunal du 8 octobre 2015 — Benediktinerabtei St. Bonifaz/OHMI — Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)
(Affaire T-78/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 - Marque communautaire figurative antérieure SEIT 1908 ANDECHSER NATUR et marque nationale figurative antérieure ANDECHSER NATUR - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 398/53)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts (Munich, Allemagne) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: A. Poch et S. Hanne, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Andechs, Allemagne) (représentant: S. Jackermeier, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 novembre 2013 (affaire R 1272/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Andechser Molkerei Scheitz GmbH et Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts est condamnée aux dépens. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/43 |
Arrêt du Tribunal du 8 octobre 2015 — Secolux/Commission
(Affaire T-90/14) (1)
((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Contrôles de sécurité - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Responsabilité non contractuelle»))
(2015/C 398/54)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Luxembourg) (représentants: N. Prüm-Carré et E. Billot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Delaude et S. Lejeune, agents)
Objet
D’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 3 décembre 2013 portant rejet d’offres présentées par la requérante dans le cadre d’un appel d’offres concernant la fourniture de services portant sur des contrôles de sécurité et, d’autre part, une demande en réparation du préjudice prétendument subi du fait de cette décision.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction, est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/44 |
Arrêt du Tribunal du 13 octobre 2015 — Commission/Verile et Gjergji
(Affaire T-104/14 P) (1)
((«Pourvoi - Pourvoi incident - Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Transfert des droits à pension nationaux - Propositions de bonification d’annuités - Acte ne faisant pas grief - Irrecevabilité du recours en première instance - Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut - Sécurité juridique - Confiance légitime - Égalité de traitement»))
(2015/C 398/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall, G. Gattinara et D. Martin, agents)
Autres parties à la procédure: Marco Verile (Cadrezzate, Italie) et Anduela Gjergji (Bruxelles, Belgique) (representants: initialement D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis et M. de Abreu Caldas, puis J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (assemblée plénière) du 11 décembre 2013, Verile et Gjergji/Commission (F-130/11, RecFP, EU:F:2013:195), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (assemblée plénière) du 11 décembre 2013, Verile et Gjergji/Commission (F-130/11), est annulé. |
2) |
Le recours introduit par M. Marco Verile et par Mme Anduela Gjergji devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-130/11 est rejeté. |
3) |
M. Verile et Mme Gjergji, d’une part, et la Commission européenne, d’autre part, supporteront chacun leurs propres dépens. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/45 |
Arrêt du Tribunal du 13 octobre 2015 — Teughels/Commission
(Affaire T-131/14 P) (1)
((«Pourvoi - Pourvoi incident - Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Transfert des droits à pension nationaux - Propositions de bonification d’annuités - Acte ne faisant pas grief - Irrecevabilité du recours en première instance - Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut»))
(2015/C 398/56)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Catherine Teughels (Eppegem, Belgique) (représentants: L. Vogel et B. Braun, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Gattinara, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (assemblée plénière) du 11 décembre 2013, Teughels/Commission (F-117/11, RecFP, EU:F:2013:196), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (assemblée plénière) du 11 décembre 2013, Teughels/Commission (F-117/11), est annulé. |
2) |
Le recours introduit par Mme Catherine Teughels devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-117/11 est rejeté. |
3) |
Mme Teughels supportera ses propres dépens afférents à la présente instance ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et liés au pourvoi. La Commission supportera ses propres dépens afférents au pourvoi incident. |
4) |
Mme Teughels ainsi que la Commission supporteront chacune leurs propres dépens liés à la procédure de première instance. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/45 |
Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015 — Atlantic Multipower Germany/OHMI — Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme)
(Affaire T-186/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale NOxtreme - Marques communautaire et nationale figuratives antérieures X-TREME - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 - Article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009»])
(2015/C 398/57)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG (Hambourg, Allemagne) (représentant: W. Berlit, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Roth, Allemagne) (représentants: D. Jochim et R. Egerer, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 janvier 2014 (affaire R 764/2013-4), relative à une procédure en nullité entre Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG et Nutrichem Diät + Pharma GmbH.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG est condamnée aux dépens. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/46 |
Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015 — Sonova Holding/OHMI (Flex)
(Affaire T-187/14) (1)
([«Marque communautaire - Marque communautaire verbale FLEX - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), et article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 398/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sonova Holding AG (Stäfa, Suisse) (représentant: C. Hawkes, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 12 décembre 2013 (affaire R 357/2013-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal FLEX comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Sonova Holding AG est condamnée aux dépens. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/47 |
Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015 — CBM/OHMI — Aeronautica Militare (Trecolore)
(Affaire T-227/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Trecolore - Marques communautaires et nationales verbales et figuratives antérieures FRECCE TRICOLORI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 398/59)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurich, Suisse) (représentants: U. Lüken, M. Grundmann et N. Kerger, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Rome, Italie)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 janvier 2014 (affaire R 253/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Aeronautica Militare — Stato Maggiore et CBM Creative Brands Marken GmbH.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
CBM Creative Brands Marken GmbH est condamnée aux dépens. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/48 |
Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015 — CBM/OHMI — Aeronautica Militare (TRECOLORE)
(Affaire T-228/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative TRECOLORE - Marques communautaires et nationales verbales et figuratives antérieures FRECCE TRICOLORI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 398/60)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurich, Suisse) (représentants: U. Lüken, M. Grundmann et N. Kerger, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Rome, Italie)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 janvier 2014 (affaire R 594/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Aeronautica Militare — Stato Maggiore et CBM Creative Brands Marken GmbH.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
CBM Creative Brands Marken GmbH est condamnée aux dépens. |
30.11.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/48 |
Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015 — The Smiley Company/OHMI (Forme d'un visage avec des cornes)
(Affaire T-242/14) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’un visage avec des cornes - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 398/61)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Freitag et C. Albrecht, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Geroulakos et A. Folliard-Monguiral, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 janvier 2014 (affaire R 836/2013-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un visage avec des cornes comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 janvier 2014 (affaire R 836/2013-1) est annulée en ce qui concerne le refus d’enregistrement de la marque demandée pour les «fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; produits laitiers». |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Les parties supportent leurs propres dépens. |
30.11.2015 |
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C 398/49 |
Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015 — The Smiley Company/OHMI (Forme d'un visage)
(Affaire T-243/14) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’un visage - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 398/62)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Freitag et C. Albrecht, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Geroulakos et A. Folliard-Monguiral, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 janvier 2014 (affaire R 837/2013-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un visage comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 janvier 2014 (affaire R 837/2013-1) est annulée en ce qui concerne le refus d’enregistrement de la marque demandée pour les «fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; produits laitiers». |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Les parties supportent leurs propres dépens. |
30.11.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/50 |
Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015 — The Smiley Company/OHMI (Forme d’un visage en étoile)
(Affaire T-244/14) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’un visage en étoile - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 398/63)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Freitag et C. Albrecht, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Geroulakos et A. Folliard-Monguiral, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 janvier 2014 (affaire R 838/2013-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un visage en étoile comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 janvier 2014 (affaire R 838/2013-1) est annulée en ce qui concerne le refus d’enregistrement de la marque demandée pour les «fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; produits laitiers». |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Les parties supportent leurs propres dépens. |
30.11.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/51 |
Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2015 — Promarc Technics/OHMI — PIS (Pièce de porte)
(Affaire T-251/14) (1)
([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une pièce de porte - Dessin ou modèle international antérieur constitué par un brevet américain - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Absence d’impression globale différente - Preuve de la divulgation au public du dessin ou modèle antérieur - Milieux spécialisés du secteur concerné - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Article 6, article 7, paragraphe 1, et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»])
(2015/C 398/64)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski (Zabierzów, Pologne) (représentant: J. Radłowski, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: D. Walicka et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) (Jasło, Pologne) (représentant: D. Kulig, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 29 janvier 2014 (affaire R 1464/2012-3), relative à une procédure de nullité entre Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) et Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski est condamnée aux dépens. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/52 |
Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015 — Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI)
(Affaires jointes T-292/14 et T-293/14) (1)
([«Marque communautaire - Demandes de marques communautaires verbales XAΛΛOYMI et HALLOUMI - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 398/65)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: République de Chypre (représentants: S. Malynicz, barrister, et V. Marsland, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)
Objet
Deux recours formés contre deux décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 février 2014 (affaire R 1849/2013-4 et affaire R 1503/2013-4), concernant des demandes d’enregistrement, respectivement, du signe verbal XAΛΛOYMI et du signe verbal HALLOUMI comme marques communautaires.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République de Chypre supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
30.11.2015 |
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C 398/52 |
Arrêt du Tribunal du 8 octobre 2015 — Société des produits Nestlé/OHMI (NOURISHING PERSONAL HEALTH)
(Affaire T-336/14) (1)
([«Marque communautaire - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque verbale NOURISHING PERSONAL HEALTH - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 - Obligation de procéder à l’examen d’office des faits - Article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009»])
(2015/C 398/66)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentants: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht et S. Cobet-Nüse, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 12 mars 2014 (affaire R 149/2013-4), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque verbale NOURISHING PERSONAL HEALTH.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Société des produits Nestlé SA est condamnée aux dépens. |
30.11.2015 |
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C 398/53 |
Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015 — CBM/OHMI — Aeronautica Militare (TRECOLORE)
(Affaire T-365/14) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative TRECOLORE - Marques communautaires et nationales verbales et figuratives antérieures FRECCE TRICOLORI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 398/67)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurich, Suisse) (représentants: U. Lüken, M. Grundmann et N. Kerger, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Rome, Italie)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 1er avril 2014 (affaire R 411/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Aeronautica Militare — Stato Maggiore et CBM Creative Brands Marken GmbH.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
CBM Creative Brands Marken GmbH est condamnée aux dépens. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/54 |
Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015 — JP Divver Holding Company/OHMI (EQUIPMENT FOR LIFE)
(Affaire T-642/14) (1)
([«Marque communautaire - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque verbale EQUIPMENT FOR LIFE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2015/C 398/68)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, Royaume-Uni) (représentants: A. Franke et E. Bertram, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 juin 2014 (affaire R 64/2014-2), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque verbale EQUIPMENT FOR LIFE.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
JP Divver Holding Company Ltd est condamnée aux dépens. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/55 |
Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2015 — Jurašinović/Conseil
(Affaire T-658/14) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents échangés avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie lors d’un procès - Décision prise à la suite de l’annulation partielle par le Tribunal de la décision initiale - Refus partiel d’accès - Exception relative à la protection des relations internationales»])
(2015/C 398/69)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ivan Jurašinović (Angers, France) (représentants: O. Pfligersdorffer et S. Durieu, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Rebasti et A. Jensen, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision du Conseil du 8 juillet 2014 refusant d’accorder au requérant l’accès intégral à certains documents échangés avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans le cadre du procès de M. A. Gotovina, prise à la suite de l’annulation partielle de la décision initiale par l’arrêt du 3 octobre 2012, Jurašinović/Conseil (T-63/10, Rec, EU:T:2012:516).
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dans la mesure où les conclusions à fin d’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 8 juillet 2014 refusant d’accorder à M. Ivan Jurašinović l’accès intégral à certains documents échangés avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans le cadre du procès de M. A. Gotovina, prise à la suite de l’annulation partielle de la décision initiale par l’arrêt du 3 octobre 2012, Jurašinović/Conseil, (T-63/10, Rec, EU:T:2012:516), visent les documents nos 7, 25, 33, 34 et 36. |
2) |
Le surplus du recours est rejeté. |
3) |
M. Jurašinović supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/55 |
Ordonnance du Tribunal du 8 octobre 2015 — Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Conseil
(Affaire T-731/14) (1)
((«Recours en annulation - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
(2015/C 398/70)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias (Skydra, Grèce) (représentant: K. Chrysogonos, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentant: S. Boelaert et I. Rodios, agents)
Objet
Demande d’annulation du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229, p. 1).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par la Commission européenne. |
4) |
Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias, le Conseil et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/56 |
Ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 15 octobre 2015 — Ahrend Furniture/Commission
(Affaire T-482/15 R)
((«Référé - Marchés publics - Procédure d’appel d’offres - Fourniture de mobilier - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire - Demande de mesures provisoires - Défaut de fumus boni juris»))
(2015/C 398/71)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ahrend Furniture (Zaventem, Belgique) (représentants: initialement A. Lepièce, V. Dor et S. Engelen, puis A. Lepièce, V. Dor, S. Engelen et F. Caillol, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Delaude et J. Estrada de Solà, agents)
Objet
À titre principal, une demande de sursis à l’exécution de la décision de la Commission par laquelle celle-ci a attribué le lot no 1 de l’appel d’offre OIB.DR.2/PO/2014/055/622 concernant le marché «Fourniture de mobilier» à un autre soumissionnaire et, à titre subsidiaire, une demande visant à ce que soit ordonnée la production de documents portant sur l’analyse financière des offres et tendant à la suspension de la même décision jusqu’à l’expiration d’un nouveau délai d’attente de dix jours à compter de l’envoi de ces documents.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
L’ordonnance du 26 août 2015 rendue dans l’affaire T 482/15 R est rapportée. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/57 |
Recours introduit le 18 septembre 2015 — De Capitani/Parlement
(Affaire T-540/15)
(2015/C 398/72)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Emilio De Capitani (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. Brouwer et J. Wolfhagen, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision A(2015)4931 du Parlement européen, du 8 juillet 2015, refusant l’accès complet aux documents LIBE-2013-0091-02 et LIBE-2013-0091-03 afférents à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol) et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens de la procédure, y compris ceux exposés par d’éventuelles parties intervenantes. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur de droit et d’une application erronée de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). Le requérant soutient que la Parlement a commis une erreur de droit et fait une application erronée de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 dans la mesure où:
|
2. |
Deuxième moyen tiré du défaut de motivation conformément à l’article 296 TFUE. Selon le requérant, le Parlement n’a pas motivé sa décision de refus d’accès aux documents demandés sur la base de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, car il n’indique pas (i) pourquoi une divulgation complète des documents demandés porterait effectivement et spécifiquement atteinte au processus législatif en cause et (ii) pourquoi il n’existe pas d’intérêt public supérieur en l’espèce. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/58 |
Recours introduit le 22 septembre 2015 – Guiral Broto/OHMI — Gastro & Soul (Café del Sol)
(Affaire T-548/15)
(2015/C 398/73)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Ramón Guiral Broto (Marbella, Espagne) (représentant: J. de Castro Hermida, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Gastro & Soul GmbH (Hidelsheim, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «Café del Sol» — Demande d’enregistrement no 6 105 985
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 16 juillet 2015 dans l’affaire R 2755/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et déclarer recevable l’opposition fondée sur la marque prioritaire dont l’opposant, Ramón Guiral Broto, est titulaire, à savoir la marque espagnole no 2348110, relevant de la classe 42 de la classification de Nice; |
— |
après avoir déclaré recevable l’opposition, confirmer la décision rendue par la division d’opposition, laquelle a rejeté la demande de marque communautaire no 006105985 «CAFÉ DEL SOL» pour les «services de restauration (alimentation); services d’hébergement et restauration» de la classe 43 de la classification de Nice déposée par la société commerciale allemande Gastro & Soul GmbH ou, si le Tribunal n’est pas compétent pour ce faire, renvoyer le litige devant une chambre de recours de l’OHMI et ordonner la recevabilité de l’opposition; |
— |
en ce qui concerne les preuves, admettre, outre les preuves présentées au cours de la procédure administrative, celles jointes à la requête déposée en l’espèce, numérotées de 1 à 4 et énumérées dans le bordereau des annexes attaché à la requête. |
Moyen invoqué
— |
La chambre de recours a statué ultra petita dans la décision attaquée étant donné que l’irrecevabilité de l’opposition ne figurait pas parmi les moyens soulevés par la partie requérante dans le cadre du recours litigieux; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/59 |
Recours introduit le 25 septembre 2015 — Bank Refah Kargaran/Conseil
(Affaire T-552/15)
(2015/C 398/74)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bank Refah Kargaran (Téhéran, Iran) (représentant: J.-M. Thouvenin, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de juger:
— |
qu’en adoptant et maintenant en vigueur la mesure restrictive adoptée par le Conseil de l’Union européenne à l’encontre de BRK, annulée par arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 (aff. T-25/11), le Conseil de l’Union européenne a engagé la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne; |
— |
qu’en conséquence, l’Union européenne est tenue de réparer le dommage en résultant pour la requérante; |
— |
que le dommage matériel s’établit à hauteur de 6 8 6 51 318 euros, auquel il convient d’ajouter les intérêts légaux, somme à laquelle il convient d’ajouter les intérêts légaux, et à toute autre somme qui serait justifiée; |
— |
que le dommage moral s’établit à hauteur de 5 2 5 47 415 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter les intérêts légaux, et à toute autre somme qui serait justifiée; |
— |
à titre subsidiaire, que tout ou partie des sommes réclamées au titre du dommage moral soit considérée comme relevant du dommage matériel, et soient comptabilisées à ce titre; et |
— |
que le Conseil doit être condamné aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens dont deux concernent l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne et trois le préjudice résultant de l’illégalité commise par le Conseil de l’Union européenne.
— |
S’agissant de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne
|
— |
S’agissant du préjudice résultant de l’illégalité commise par le Conseil de l’Union européenne
|
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/60 |
Recours introduit le 25 septembre 2015 — Export Development Bank of Iran/Conseil
(Affaire T-553/15)
(2015/C 398/75)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Export Development Bank of Iran (Téhéran, Iran) (représentant: J.-M. Thouvenin, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de juger:
— |
qu’en adoptant et maintenant en vigueur la mesure restrictive adoptée par le Conseil de l’Union européenne à l’encontre d’EDBI, annulée par arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 (aff. T-4/11 et T-5/11), le Conseil de l’Union européenne a engagé la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne; |
— |
qu’en conséquence, l’Union européenne est tenue de réparer le dommage en résultant pour la requérante; |
— |
que le dommage matériel s’établît à hauteur de 5 6 4 70 860 USD, soit 5 0 5 08 718 euros au taux actuel, somme à laquelle il convient d’ajouter les intérêts légaux, et à toute autre somme qui serait justifiée; |
— |
que le dommage moral s’établit à hauteur de 7 4 1 32 366 USD, soit 6 6 20 613 euros au taux actuel, somme à laquelle il convient d’ajouter les intérêts légaux, et à toute autre somme qui serait justifiée; |
— |
à titre subsidiaire, que tout ou partie des sommes réclamées au titre du dommage moral soit considérée comme relevant du dommage matériel, et soient comptabilisées à ce titre; et |
— |
que le Conseil doit être condamné aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens dont deux concernent l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne et quatre le préjudice résultant de l’illégalité commise par le Conseil de l’Union européenne.
— |
S’agissant de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne
|
— |
S’agissant du préjudice résultant de l’illégalité commise par le Conseil de l’Union européenne
|
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/62 |
Recours introduit le 25 septembre 2015 — Hongrie/Commission
(Affaire T-554/15)
(2015/C 398/76)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et G. Koós)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler partiellement la décision de la Commission C (2015) 4805 du 15 juillet 2015 relative à contribution santé hongroise des entreprises du secteur du tabac dans la mesure où elle ordonne la suspension de l’application des taux d’imposition progressifs de la loi no XCIV de 2014 sur la contribution santé 2015 des entreprises du secteur du tabac adoptée par le Parlement hongrois et de la réduction d’imposition en cas d’investissement, et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’abus du pouvoir d’appréciation, de l’erreur d’appréciation manifeste et de la violation du principe de proportionnalité
|
2. |
Deuxième moyen tiré du non-respect de l’interdiction de toute discrimination et de la violation du principe de l’égalité de traitement
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration ainsi que des droits de la défense
|
4. |
Quatrième moyen tiré de l’obligation de coopération loyale et du droit à un recours effectif
|
5. |
Cinquième moyen tiré de la contradiction entre les dispositions de la décision et de son manque de précision
|
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/63 |
Recours introduit le 25 septembre 2015 — Hongrie/Commission
(Affaire T-555/15)
(2015/C 398/77)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et G. Koós)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler partiellement la décision C(2015) 4808 de la Commission du 15 juillet 2015 relative à la modification de 2014 de la redevance d’inspection de la chaîne alimentaire, dans la mesure où la Commission ordonne la suspension de l’application des taux progressifs de redevances pour ladite inspection; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1. |
Premier moyen tiré de l’abus du pouvoir d’appréciation, de l’erreur d’appréciation manifeste et de la violation du principe de proportionnalité
|
2. |
Deuxième moyen tiré du non-respect de l’interdiction de toute discrimination et de la violation du principe de l’égalité de traitement
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration ainsi que des droits de la défense
|
4. |
Quatrième moyen tiré de l’obligation de coopération loyale et du droit à un recours effectif
|
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/64 |
Recours introduit le 25 septembre 2015 — Portugal/Commission
(Affaire T-556/15)
(2015/C 398/78)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão et J. Almeida, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
1. |
annuler la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission (1), dans la mesure où, en raison d’ «Insuffisances du SIPA», elle écarte du financement de l’Union européenne un montant de 13 7 3 89 156,95 euros relatif à des dépenses déclarées par la République portugaise dans le cadre de la mesure Autres Aides Directes, Superficies pour les exercices 2010, 2011 et 2012, |
2. |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants relatifs aux vices:
A — |
Pour les exercices 2009 et 2010 Violation d u principe de proportionnalité et de l’article 5 TUE, dans la mesure où, les calculs et les prémisses étant exactement les mêmes que ceux qui avaient déjà été acceptés par la Commission lors d’enquêtes précédentes, le rejet par la Commission, dûment motivé, du calcul présenté par les autorités portugaises, et de l’application d’une correction forfaitaire, bien qu’ayant constaté les nombreuses améliorations concernant la mise en œuvre du plan d’action du SIGC (Système intégré de gestion et de contrôle), constitue une violation manifeste de la coopération loyale. |
B — |
Pour l’exercice 2011
|
C — |
Majoration/taux de correction forfaitaire — pour les exercices allant de 2009 à 2011 Violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 (3) et du principe de proportionnalité et le caractère punitif de AGRI/61 495/2002-REV1, étant donné que les mesures adoptées (c’est-à-dire les décisions) ne sont pas appropriées et nécessaires à l’objectif poursuivi et vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, puisque les autorités portugaises font le calcul en suivant les orientations de la Commission et qu’ensuite la Commission décide d’appliquer une correction forfaitaire. |
(1) Décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 4076] (JO L 182, p. 39).
(2) Règlement (CE) no 885/06 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90).
(3) Règlement no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).
30.11.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/65 |
Recours introduit le 25 septembre 2015 — Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commission
(Affaire T-564/15)
(2015/C 398/79)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: P. Glazener, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 17 juillet 2015 rejetant la proposition remise par la requérante en réponse à l’appel à propositions dans le cadre de la décision d’exécution de la Commission C(2014)1921 final, du 26 mars 2014, établissant un programme de travail pluriannuel 2014 pour une assistance financière dans le domaine du mécanisme pour l'interconnexion en Europe; |
— |
enjoindre à la Commission d’adopter, dans les trois mois à dater de l’arrêt du Tribunal, une nouvelle décision relative à la proposition de la requérante tenant compte de cet arrêt; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe d’égalité
|
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/66 |
Recours introduit le 28 septembre 2015 — Excalibur City/OHMI — Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)
(Affaire T-565/15)
(2015/C 398/80)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, République tchèque) (représentant: E. Engin-Deniz, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Ferrero SpA (Alba, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque verbale communautaire «MERLIN'S KINDERWELT» — demande d'enregistrement no 11 201 969
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 juillet 2015 dans l’affaire R 1538/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler dans son intégralité la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/67 |
Recours introduit le 28 septembre 2015 — Excalibur City/OHMI — Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)
(Affaire T-566/15)
(2015/C 398/81)
Langue de dépôt de la requête: anglais
Parties
Partie requérante: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, République tchèque) (représentant: E. Engin-Deniz, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Ferrero SpA (Alba, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque figurative communautaire contenant les éléments verbaux «MERLIN'S KINDERWELT» — demande d’enregistrement no 11 202 066
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 juillet 2015 dans l’affaire R 1617/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
réformer la décision attaquée, de sorte que celle-ci rejette l’opposition de l’opposante; à titre subsidiaire |
— |
annuler la décision attaquée, ainsi que la décision de la division d’opposition du 26 mai 2014, opposition no B 002152844; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/68 |
Recours introduit le 24 septembre 2015 — Morgese e.a./OHMI — All Star
(Affaire T-568/15)
(2015/C 398/82)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Giuseppe Morgese (Barletta, Italie), Pasquale Morgese (Barletta, Italie), Felice D’Onofrio (Barletta, Italie) (représentant: D. Russo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: All Star CV (Hilversum, Pays-Bas)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur de la marque litigieuse concernée: Parties requérantes.
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «2 STAR 2S» — Demande d’enregistrement no 10 161 065.
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition.
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 1er juillet 2015 rendue dans l’affaire R 1906/2014-5.
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée, y compris son dispositif, rendue par la chambre de recours; |
— |
accorder aux parties requérantes le remboursement des frais exposés dans le cadre du présent recours et de la procédure devant la cinquième chambre de recours, ainsi que toute réparation et/ou décision supplémentaire ou de substitution que le Tribunal jugerait appropriée. |
Moyen invoqué
— |
La décision attaquée se termine par une conclusion erronée en ce qui concerne la nature des marques et des éléments qui les composent, ce qui pourrait avoir une incidence significative sur les consommateurs pertinents. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/69 |
Recours introduit le 25 septembre 2015 — Fondazione Casamica/Commission et EASME
(Affaire T-569/15)
(2015/C 398/83)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Fondazione Casamica (Salerne, Italie) (représentant: M. Lamberti, avocat)
Parties défenderesses: Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME), Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’acte attaqué: Résultats de l’évaluation — Proposition non admissible. Proposition: A4A, 699442. Décision portant le numéro de référence Ares (2015) 3187639, notifiée le 29 juillet 2015, adoptée par la Commission européenne, Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME), en ce qu’elle est illégale pour les raisons indiquées; |
— |
déclarer que la proposition de participation numéro: A4A, 699442, sigle A4A, titre: Archeology 4 All est admissible et permettre à la partie requérante et à ses partenaires de participer à l’appel dans le cadre du consortium qu’ils ont formé à cette fin. |
Moyens et principaux arguments
L’appel à proposition faisant l’objet du présent recours a pour finalité de créer, structurer et développer un modèle de tourisme accessible qui, après avoir identifié les difficultés liées aux handicaps des touristes, les surmonte au moyen d’un modèle qui présente une solution applicable et ensuite reproductible sur tous les sites d’intérêt culturel et archéologique.
Les conditions d’admissibilité pour présenter un projet comportaient, outre une expérience spécialisée et établie de longue date dans le secteur concerné, la participation d’une personne morale étroitement liée aux objectifs de la proposition et la présence d’une autorité de l’administration publique nationale, régionale ou locale.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen, concernant l’admissibilité de la proposition
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la nature juridique du partenaire Surintendance
|
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/70 |
Recours introduit le 5 octobre 2015 — Tune/OHMI — Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)
(Affaire T-579/15)
(2015/C 398/84)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Tune sp. Z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentant: K. Popławska, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG (Hambourg, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «fortune» — Demande d’enregistrement no 11 525 491
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 7 aout 2015 dans l’affaire R 2808/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/71 |
Recours introduit le 1er octobre 2015 — Syndial/Commission
(Affaire T-581/15)
(2015/C 398/85)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Syndial SpA — Attività Diversificate (San Donato Milanese, Italie) (représentants: L. Acquarone et S. Grassi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler et/ou réformer la note de la Commission européenne — Secrétariat général, réf. Ares(20015)3238796, du 3 août 2015, intitulée «Décision du Secrétariat général au nom de la Commission en application de l’article 4 des dispositions d’application du règlement (CE) no 1049/2001», relative à la «Demande confirmative d’accès aux documents en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 — GESTDEM 2015/2796», confirmant le refus opposé par la direction générale Environnement de la Commission européenne, par note ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) du 16 juin 2015, à la demande d’accès aux documents présentée par Syndial SpA par note INAMB-10/15 du 6 mai 2015, transmise par courriel certifié du 8 mai 2015 et, par conséquent, constater le droit de Syndial de prendre connaissance de la documentation relative à la procédure d’infraction no 2009/4426 en ordonnant la production, intégrale ou partielle, des actes et documents visés par la demande d’accès présentée par la note susmentionnée INAMB-10/15 du 6 mai 2015, transmise par courriel certifié du 8 mai 2015, ainsi que, ou bien, constater le droit de Syndial d’être formellement entendue par la Commission pour clarifier et confirmer les informations disponibles dans le cadre de la procédure d’infraction en question.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation et/ou de l’application erronée de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001
|
2. |
Deuxième moyen tiré de de la violation et/ou de l’application erronée de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001 — Refus illégal d’accès partiel
|
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/73 |
Recours introduit le 12 octobre 2015 — Rose Vision/Commission
(Affaire T-587/15)
(2015/C 398/86)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Rose Vision, SL (Pozuelo de Alarcón, Espagne) (représentant: J. Marín López, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
en premier lieu, au titre de l’article 263 TFUE, annuler la décision C(2015) 5449 final de la Commission, du 28 juillet 2015, relative au recouvrement de la somme de 5 35 613,20 euros, majorée des intérêts, due par Rose Vision, SL; |
— |
en deuxième lieu, au titre de l’article 272 TFUE, constater que la Commission a violé les points II.14, paragraphe 1, sous a), et II.22, paragraphe 5, des conditions générales FP7, en lien avec le rapport d’audit final portant la référence 11-INFS-025 et le rapport d’audit portant la référence 11-BA119-016, réalisés chez Rose Vision dans le cadre de sa participation aux projets «Support action to the Integral Satcon Initiative (sISI)», «Implementing cooperation on Future Internet and ICT Components between Europe and Latin America (FIRST)», «Supporting the future of the NEM European Technology Platform (FutureNEM)» et «Structural Funds for Regional Research Advancement (SFERA)»; |
— |
en troisième lieu, au titre de l’article 272 TFUE, constater que rapport d’audit final portant la référence 11-INFS-025 et le rapport d’audit portant la référence 11-BA119-016, réalisés en violation des points II.14, paragraphe 1, sous a), et II.22, paragraphe 5, des conditions générales FP7, sont nuls de plein droit sur le plan contractuel, invalides et dépourvus d’effets; |
— |
en quatrième lieu, au titre des dispositions combinées de l’article 272 TFUE et de l’article 340, premier alinéa, TFUE, constater que Rose Vision ne doit pas à la Commission la somme de 5 35 613,20 euros, majorée des intérêts, visée dans la décision C(2015) 5449 final de la Commission du 28 juillet 2015; |
— |
en cinquième lieu, au titre des dispositions combinées de l’article 272 TFUE et de l’article 340, premier alinéa, TFUE, condamner la Commission à verser à Rose Vision les montants dus au titre de la participation de Rose Vision aux projets FP7, montants qui s’élèvent actuellement à 1 95 571,13 euros pour les projets sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM et SFERA de la Commission et à 2 17 729,37 euros, majorés des sommes échues à l’avenir, pour les projets E-Sponder et MaPEer SME de l’Agence exécutive pour la recherche. Ces deux montants, qui sont provisoire et devront faire l’objet d’un calcul plus exact à un stade ultérieur de la procédure, seront majorés, en tout état de cause, des intérêts prévus au point II.5, paragraphe 5, des conditions générales FP7; |
— |
en sixième lieu, au titre des dispositions combinées de l’article 272 TFUE et de l’article 340, premier et deuxième alinéas, TFUE, condamner la Commission à indemniser Rose Vision du préjudice contractuel causé par la violation des points II.14, paragraphe 1, sous a), II.22, paragraphe 5, et II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales FP7, ainsi que du préjudice extracontractuel causé par l’inscription de Rose Vision dans le SAP, niveau W 2, à raison du montant indiqué au point 114 de la requête ou de tout autre montant que le Tribunal jugera approprié ex aequo et bono. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que le rapport d’audit final portant la référence 11-INFS-025, du 9 octobre 2012, et le rapport d’audit portant la référence 11-BA119-016, du 22 avril 2013, violent le point II.14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales FP7, en ce qu’ils ont considéré que les coûts exposés par Rose Vision n’étaient pas éligibles au motif qu’ils n’étaient pas réels. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que le rapport d’audit final portant la référence 11-INFS-025, du 9 octobre 2012, et le rapport d’audit portant la référence 11-BA119-016, du 22 avril 2013, violent le point II.22, paragraphe 5, des conditions générales FP7. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la suspension des paiements effectués à Rose Vision que la Commission a prononcée dans tous les projets du septième programme-cadre auxquels Rose Vision participait, ainsi que celle prononcée par l’Agence en conséquence de la décision de suspension de la Commission, méconnaissent le point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales FP7. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’inscription de Rose Vision dans le SAP par l’activation d’un signalement W 2 était dépourvue de base juridique, conformément à l’arrêt du Tribunal du 22 avril 2012, T-320/09, Planet/Commission. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/74 |
Recours introduit le 13 octobre 2015 — Transavia Airlines/Commission
(Affaire T-591/15)
(2015/C 398/87)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Transavia Airlines (Schiphol, Pays-Bas) (représentants: R. Elkerbout et M.R. Baneke, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 1er, paragraphe 3, et (dans la mesure où ils concernent l’article 1er, paragraphe 3) les articles 3, 4 et 5 de la décision de la Commission européenne; et |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante demande l’annulation partielle de la décision (UE) 2015/1227 de la Commission, du 23 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.22614 (C 53/07) mise à exécution par la France en faveur de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services et Transavia [notifiée sous le numéro C(2014) 5085] (JO L 201, p. 109).
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation du principe de bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et des droits de la défense.
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que les aides d’État constatées ont erronément été imputées à l’État français.
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que le critère de l’opérateur en économie de marché a été appliqué de manière erronée
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que l’avantage économique a, à tort, été considéré comme sélectif. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’il n’a pas été recherché si les avantages économiques présumés ont effectivement eu des effets négatifs pour la concurrence. |
6. |
Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en ce que la Commission a commis une erreur d’appréciation et a mal interprété le droit en constatant que l’aide à la partie requérante était équivalente aux pertes cumulées de l’aéroport de Pau de la période 2006 à 2009, alors qu’elle aurait dû rechercher l’avantage dont la partie requérante a bénéficié en pratique. |
30.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 398/76 |
Recours introduit le 14 octobre 2015 — Metabolic Balance Holding GmbH/OHMI (Metabolic Balance)
(Affaire T-594/15)
(2015/C 398/88)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Metabolic Balance Holding GmbH (Isen, Allemagne) (représentant: Me W Riegger, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «Metabolic Balance» — Demande d’enregistrement no 12 586 137
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 août 2015 dans l’affaire R 2156/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens, en ce compris ceux de la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. |
30.11.2015 |
FR |
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C 398/77 |
Ordonnance du Tribunal du 13 octobre 2015 — Mabrouk/Conseil
(Affaire T-218/14) (1)
(2015/C 398/89)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
30.11.2015 |
FR |
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C 398/77 |
Ordonnance du Tribunal du 13 octobre 2015 — Pelikan/OHMI — RMP (be.bag)
(Affaire T-517/14) (1)
(2015/C 398/90)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
30.11.2015 |
FR |
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C 398/77 |
Ordonnance du Tribunal du 14 octobre 2015 — Montenegro/OHMI (Forme d'une bouteille)
(Affaire T-748/14) (1)
(2015/C 398/91)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
30.11.2015 |
FR |
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C 398/78 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 21 octobre 2015 — AQ/Commission
(Affaire F-57/14) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires - Règlement no 45/2001 - Traitement de données à caractère personnel obtenues à des fins privées - Enquête administrative - Procédure disciplinaire - Droits de la défense - Devoir de motivation - Sanction disciplinaire - Proportionnalité))
(2015/C 398/92)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: AQ (représentants: initialement L. Massaux, avocat, puis H. Mignard, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Ehrbar, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision d’infliger une sanction disciplinaire consistant en un blâme à l’issue d’une enquête disciplinaire et la demande de dommages et intérêts.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
AQ supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 421 du 24/11/2014, p. 60.
30.11.2015 |
FR |
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C 398/78 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 21 octobre 2015 –Arsène/Commission
(Affaire F-89/14) (1)
((Fonction publique - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut - Période décennale de référence - Point de départ - Neutralisation des périodes de fonctions exercées dans une organisation internationale - Application par analogie des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut - Résidence habituelle hors de l’État d’affectation avant l’exercice de fonctions dans une organisation internationale - Article 81 du règlement de procédure - Recours manifestement non fondé))
(2015/C 398/93)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Maria Lucia Arsène (Bucarest, Roumanie) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et T. S. Bohr, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de la Commission de refuser le bénéfice de l’indemnité de dépaysement et de la condamner à la verser, assortie d’intérêts, depuis l’entrée en fonctions de la requérante.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme étant manifestement non fondé. |
2) |
Mme Arsène supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 421 du 24/11/2014, p. 62.
30.11.2015 |
FR |
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C 398/79 |
Recours introduit le 21 septembre 2015 — ZZ/Commission
(Affaire F-123/15)
(2015/C 398/94)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du jury du concours EPSO/AD/293/14 de ne pas attribuer au requérant un nombre de points suffisant pour l’admettre au centre d’évaluation.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 11 juin 2015 par laquelle le jury du concours EPSO/AD/293/14 a refusé d’admettre le requérant aux épreuves de sélection organisée au centre d’évaluation; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
30.11.2015 |
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C 398/80 |
Recours introduit le 22 septembre 2015 — ZZ/Commission
(Affaire F-125/15)
(2015/C 398/95)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir la requérante au grade AD8 au titre de l’exercice de promotion 2014 et la réparation du préjudice moral prétendument subi.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de l’AIPN du 14 novembre 2014 de ne pas promouvoir la requérante au titre de l’exercice de promotion 2014; |
— |
Condamner la Commission européenne à verser au titre du préjudice moral subit, la somme de 15 000 euros; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
30.11.2015 |
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C 398/80 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 20 octobre 2015 — Drakeford/EMA
(Affaire F-29/13) (1)
(2015/C 398/96)
Langue de procédure: le français
Le président de la 3e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 207 du 20/07/2013, p. 57.