ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 350

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
22 octobre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 350/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7774 — Antofagasta/Barrick/Zaldivar) ( 1 )

1

2015/C 350/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7767 — FIS/Sungard) ( 1 )

1

2015/C 350/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7734 — Lockheed Martin/Sikorsky Aircraft) ( 1 )

2

2015/C 350/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7765 — Carlyle/Veritas) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 350/05

Taux de change de l'euro

3

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2015/C 350/06

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

4

2015/C 350/07

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

4


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2015/C 350/08

Arrêt de la Cour du 31 mars 2015 dans l’affaire E-17/14 — Autorité de surveillance AELE contre Principauté de Liechtenstein (manquement d’un État de l’EEE/AELE à ses obligations — Liberté d’établissement — Restrictions à l’exercice de la profession de Dentiste au Liechtenstein — Proportionnalité)

5

2015/C 350/09

Arrêt de la Cour du 31 mars 2015 dans l’affaire E-20/14 — Autorité de surveillance AELE contre République d’Islande [manquement d’une partie contractante à ses obligations — Non-transposition — règlement (CE) no 392/2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident]

6

2015/C 350/10

Arrêt de la Cour du 31 mars 2015 dans l’affaire E-21/14 — Autorité de surveillance AELE contre République d’Islande (manquement d’un État EEE/AELE à ses obligations — Non-transposition — directive 2010/30/UE concernant l’indication de la consommation des produits en énergie)

7

2015/C 350/11

Arrêt de la Cour du 9 avril 2015 dans l’affaire E-16/14 — Pharmaq AS contre Intervet International BV [Médicaments vétérinaires — Certificat complémentaire de protection — Règlement (CEE) no 1768/92 — Notion de première autorisation de mise sur le marché dans l’Espace économique européen — Principe actif]

8

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2015/C 350/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7766 — HNA Group/Aguila) ( 1 )

9

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2015/C 350/13

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

10


 

Rectificatifs

2015/C 350/14

Rectificatif à l’appel à propositions 2016 — EAC/A04/2015 — Programme Erasmus+ ( JO C 347 du 20.10.2015 )

14


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7774 — Antofagasta/Barrick/Zaldivar)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 350/01)

Le 15 octobre 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32015M7774.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7767 — FIS/Sungard)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 350/02)

Le 16 octobre 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32015M7767.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7734 — Lockheed Martin/Sikorsky Aircraft)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 350/03)

Le 15 octobre 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’UE, sous le numéro de document 32015M7734.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7765 — Carlyle/Veritas)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 350/04)

Le 12 octobre 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32015M7765.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/3


Taux de change de l'euro (1)

21 octobre 2015

(2015/C 350/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1354

JPY

yen japonais

136,30

DKK

couronne danoise

7,4596

GBP

livre sterling

0,73490

SEK

couronne suédoise

9,4219

CHF

franc suisse

1,0864

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,2625

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,079

HUF

forint hongrois

311,25

PLN

zloty polonais

4,2757

RON

leu roumain

4,4315

TRY

livre turque

3,2989

AUD

dollar australien

1,5707

CAD

dollar canadien

1,4764

HKD

dollar de Hong Kong

8,7995

NZD

dollar néo-zélandais

1,6869

SGD

dollar de Singapour

1,5815

KRW

won sud-coréen

1 292,65

ZAR

rand sud-africain

15,2444

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,2088

HRK

kuna croate

7,6165

IDR

rupiah indonésienne

15 610,11

MYR

ringgit malais

4,8669

PHP

peso philippin

52,730

RUB

rouble russe

71,3405

THB

baht thaïlandais

40,375

BRL

real brésilien

4,4577

MXN

peso mexicain

18,9044

INR

roupie indienne

73,9444


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

22.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/4


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2015/C 350/06)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

19.9.2015

Durée

19.9.2015 – 31.12.2015

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

ANF/8ABDE.

Espèce

Baudroies (Lophiidae)

Zone

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

49/TQ104


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


22.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/4


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2015/C 350/07)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

19.9.2015

Durée

19.9.2015 – 31.12.2015

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

HKE/8ABDE.

Espèce

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Zone

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

48/TQ104


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

22.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/5


ARRÊT DE LA COUR

du 31 mars 2015

dans l’affaire E-17/14

Autorité de surveillance AELE contre Principauté de Liechtenstein

(manquement d’un État de l’EEE/AELE à ses obligations — Liberté d’établissement — Restrictions à l’exercice de la profession de «Dentiste» au Liechtenstein — Proportionnalité)

(2015/C 350/08)

Dans l’affaire E-17/14, Autorité de surveillance AELE contre Principauté de Liechtenstein — RECOURS ayant pour objet de faire constater que la Principauté de Liechtenstein a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 31 de l’accord EEE en maintenant en vigueur une réglementation nationale, telle que l’article 63 de la loi relative à la santé et la disposition transitoire prévue dans la loi sur l’abrogation de cet article, y compris en maintenant l’applicabilité de l’article 63, paragraphe 2, sur ces points, qui exigent qu’un «dentiste» agréé exerce sa profession en tant qu’employé, sous la supervision, les ordres et la responsabilité directs d’un praticien de l’art dentaire pleinement qualifié, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen (juge-rapporteur) et Páll Hreinsson, juges, a rendu le 31 mars 2015 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La Cour:

1.

constate que la Principauté de Liechtenstein a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 31 de l’accord EEE en maintenant en vigueur l’article 63 de la loi relative à la santé, qui exige qu’une personne ayant la qualification dénommée en langue allemande «Dentist» exerce sa profession en tant qu’employé, placé sous la supervision, les ordres et la responsabilité directs d’un praticien de l’art dentaire («Zahnarzt») pleinement qualifié;

2.

condamne la Principauté de Liechtenstein aux dépens de l’instance.


22.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/6


ARRÊT DE LA COUR

du 31 mars 2015

dans l’affaire E-20/14

Autorité de surveillance AELE contre République d’Islande

[manquement d’une partie contractante à ses obligations — Non-transposition — règlement (CE) no 392/2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident]

(2015/C 350/09)

Dans l’affaire E-20/14, Autorité de surveillance AELE contre Islande — RECOURS ayant pour objet de faire constater que l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7 de l’accord EEE en ne prenant pas les mesures nécessaires pour inclure dans son ordre juridique interne, en tant que tel et dans les délais prescrits, l’acte visé à l’annexe XIII, chapitre V, point 56x, de l’accord EEE [règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident], tel qu’il a été adapté à l’accord EEE par le protocole 1 de celui-ci et par la décision du Comité mixte no 17/2011 du 1er avril 2011, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen et Páll Hreinsson (juge rapporteur), juges, a rendu le 31 mars 2015 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La Cour:

1.

déclare que l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7 de l’accord EEE en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à l’intégration dans son ordre juridique interne de l’acte visé à l’annexe XIII, chapitre V, point 56x, de l’accord EEE [règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident], tel qu’il a été adapté à l’accord EEE par le protocole l de celui-ci et par la décision du Comité mixte no 17/2011 du 1er avril 2011;

2.

condamne la République d’Islande aux dépens de l’instance.


22.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/7


ARRÊT DE LA COUR

du 31 mars 2015

dans l’affaire E-21/14

Autorité de surveillance AELE contre République d’Islande

(manquement d’un État EEE/AELE à ses obligations — Non-transposition — directive 2010/30/UE concernant l’indication de la consommation des produits en énergie)

(2015/C 350/10)

Dans l’affaire E-21/14, Autorité de surveillance AELE contre République d’Islande — RECOURS ayant pour objet de faire constater qu’en n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, et/ou en n’ayant pas communiqué immédiatement à l’Autorité de surveillance AELE, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’acte visé à l’annexe II, chapitre IV, point 4, de l’accord sur l’Espace économique européen (directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie), tel qu’il a été adapté à l’accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, la République d’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit acte et de l’article 7 de l’accord sur l’Espace économique européen, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen (juge-rapporteur) et Páll Hreinsson, juges, a rendu le 31 mars 2015 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La Cour:

1.

déclare qu’en n’ayant pas pris les mesures nécessaires à la mise en œuvre, dans le délai prescrit, de l’acte visé à l’annexe II, chapitre IV, point 4, de l’accord sur l’Espace économique européen (directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie), tel qu’il a été adapté à l’accord par le protocole 1 de celui-ci, l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit acte et de l’article 7 de l’accord.

2.

condamne l’Islande aux dépens de l’instance.


22.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/8


ARRÊT DE LA COUR

du 9 avril 2015

dans l’affaire E-16/14

Pharmaq AS contre Intervet International BV

[Médicaments vétérinaires — Certificat complémentaire de protection — Règlement (CEE) no 1768/92 — Notion de «première autorisation de mise sur le marché» dans l’Espace économique européen — Principe actif]

(2015/C 350/11)

Dans l’affaire E-16/14, Pharmaq AS contre Intervet International BV — demande d’avis consultatif adressée à la Cour, en application de l’article 34 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, par l’Oslo tingrett (tribunal du district d’Oslo) concernant l’interprétation des articles 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen et Páll Hreinsson (juge rapporteur), juges, a rendu le 9 avril 2015 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En vertu du règlement (CEE) no 1768/92, un certificat complémentaire de protection pour un médicament vétérinaire peut être accordé dans un État de l’EEE sur la base d’une autorisation de mise sur le marché délivrée dans cet État conformément à la procédure d’autorisation administrative prévue au titre III de la directive 2001/82/CE, y compris la procédure d’autorisation dans des circonstances exceptionnelles définie à l’article 26, paragraphe 3, de cette directive. Une telle autorisation de mise sur le marché constitue une autorisation valable et peut également, s’il y a lieu, être la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament vétérinaire au sens de l’article 3, points b) et d), du règlement (CEE) no 1768/92.

Les autorisations accordées sur la base de l’article 8, premier alinéa, de la directive 2001/82/CE ne constituent pas une autorisation de mise sur le marché au sens du règlement (CEE) no 1768/92. Cette disposition dérogatoire limite strictement l’utilisation des mesures qu’elle autorise, dans la mesure où il est précisé dans son libellé qu’elle s’applique uniquement en cas de maladies épizootiques graves, en l’absence de médicaments adéquats et après avoir informé l’autorité de surveillance AELE des conditions détaillées d’utilisation.

La réponse à la question de savoir si les «special approval exemptions» (exemptions d’autorisation spéciales) ou les «AR 16 licences» (licences AR 16), accordées respectivement par les autorités norvégiennes et irlandaises entre 2003 et 2011, ainsi que l’autorisation provisoire de mise sur le marché accordée par le Royaume-Uni en 2005 ont été octroyées conformément à des dispositions nationales mettant en œuvre l’article 8, premier alinéa, ou l’article 26, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE dépend essentiellement de l’appréciation des faits réalisée dans le cadre de la procédure nationale, qui relève de la compétence du juge national.

2.

En vertu de l’article 4 du règlement (CEE) no 1768/92, le champ d’application de la protection conférée par un certificat complémentaire de protection s’étend à une souche de virus spécifique couverte par le brevet de base, mais qui n’est pas mentionnée dans l’autorisation de mise sur le marché d’un vaccin viral utilisée aux fins de l’article 3, point b), du règlement (CEE) no 1768/92, uniquement si la souche spécifique constitue le même principe actif que le médicament autorisé et a des effets thérapeutiques entrant dans le champ des indications thérapeutiques pour lesquelles l’autorisation de mise sur le marché a été accordée. La question de savoir si un médicament basé sur cette autre souche doit faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché distincte est sans intérêt en l’espèce. L’appréciation de ce type d’éléments est une question de fait qui doit être tranchée par la juridiction nationale.

Un certificat complémentaire de protection n’est pas valide si un champ d’application plus étendu que celui défini dans l’autorisation de mise sur le marché en cause lui est conféré.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

22.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/9


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7766 — HNA Group/Aguila)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 350/12)

1.

Le 15 octobre 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel HNA Group Co., Ltd («HNA Group», Chine) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’Aguila 2 SA, société holding du groupe d’entreprises Swissport (avec ses filiales, «Swissport», Luxembourg), par achat de titres.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

HNA Group: conglomérat comprenant des divisions principales dans les domaines suivants: aviation, holdings, capitaux, tourisme et logistique. Par l’intermédiaire de sa division «Aviation», HNA Group gère des entreprises liées à l’aviation, axées sur la Chine et l’Asie. Il est actif dans un certain nombre d’aéroports de l’Espace économique européen par l’intermédiaire des compagnies aériennes qu’il contrôle.

Swissport: fournit des services d’assistance au sol dans les aéroports, de manutention du fret et des services connexes à des compagnies aériennes en Europe et ailleurs.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7766 — HNA Group/Aguila, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

22.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/10


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2015/C 350/13)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 (1).

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

«FRANKFURTER GRÜNE SOSSE»/«FRANKFURTER GRIE SOß»

No CE: DE-PGI-0005-0884 —13.7.2011

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination

«Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß»

2.   État membre ou pays tiers

Allemagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6 Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» est un bouquet de fines herbes composé de feuilles, tiges et bourgeons frais de sept herbes, à savoir Borago officinalis (bourrache), Anthriscus cerefolium var. sativus (cerfeuil), Lepidium sativum (cresson), Petroselinum crispum (persil), Sanguisorba minor (petit boucage), Rumex acetosa (oseille) et Allium schoenoprasum (ciboulette).

C’est un produit naturel dont la taille, la surface, la structure et la couleur des différents éléments peuvent varier selon la saison, et donc en fonction de la luminosité, de la température et d’autres facteurs climatiques naturels.

Le bouquet d’herbes fraîches «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» ne peut contenir que des feuilles, tiges et bourgeons frais.

Petroselinum crispum, Borago officinalis, Rumex acetosa et Anthriscus cerefolium var. sativus, qui représentent environ 75 % du poids total, sont les composants principaux du bouquet, tandis que les feuilles, tiges ou bourgeons frais de Allium schoenoprasum, Sanguisorba minor et Lepidium sativum constituent environ 25 % du poids total. La proportion en poids de chacune de ces herbes utilisées dans le bouquet varie en fonction de la saison et de leurs caractéristiques biologiques naturellement variables. Aucune herbe ne peut constituer plus de 30 % du poids total. Par ailleurs, Petroselinum crispum, Borago officinalis, Rumex acetosa et Anthriscus cerefolium var. sativus ne doivent pas représenter chacun moins de 8 % environ du poids total, et les herbes au goût particulièrement prononcé en certaines saisons que sont Allium schoenoprasum, Sanguisorba minor et Lepidium sativum ne doivent pas représenter chacune moins de 3 % du mélange de fines herbes.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La culture des sept variétés d’herbes utilisées dans la «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» (en plein champ ou sous serre) ainsi que la récolte des feuilles, tiges et bourgeons frais doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée. Petroselinum crispum peut temporairement (par exemple, en cas de fluctuations saisonnières exceptionnelles et temporaires de la disponibilité du produit en raison d’une insuffisance de la récolte dans l’aire géographique) aussi provenir d’une production horticole extérieure à l’aire géographique délimitée. Dans ce cas, il convient de garantir que ces herbes peuvent être assemblées pour former les bouquets dans l’aire géographique à l’état frais et au plus tard 36 heures après leur récolte.

Si l’ajout de Petroselinum crispum est possible dans les 36 heures suivant sa récolte, c’est uniquement grâce aux infrastructures techniques particulièrement développées de l’aire géographique (aéroport international et chaîne du froid ininterrompue) et aux caractéristiques particulières de cette herbe. L’ajout d’autres herbes provenant d’une production maraîchère située en dehors de l’aire géographique n’est pas autorisé. Les six autres herbes doivent être issues d’une production maraîchère de l’aire géographique.

Les bouquets des sept fines herbes destinées à confectionner la «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» doivent être composés et assemblés dans l’aire géographique, exclusivement à la main.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Les feuilles et les tiges de toutes les herbes qui composent la «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» sont disposées en couches parallèles par un procédé manuel traditionnel qui les préserve particulièrement. Les feuilles et tiges sont placées les unes sur les autres et entremêlées les unes aux autres, roulées et enveloppées dans du papier opaque spécial hydrofuge. L’assemblage des bouquets suppose la composition et la précision des différentes proportions.

La disposition en couches ou la mise en bouquet automatisées ou mécanisées de la «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» effectuées à l’aide de machines de conditionnement ou de dispositifs similaires ne sont pas autorisées en raison de leurs effets négatifs sur l’arôme des fines herbes. En effet, ce n’est qu’en disposant manuellement en couches les feuilles, tiges et bourgeons non ciselés des différentes herbes l’un après l’autre et l’un sur l’autre, procédé qui préserve particulièrement le produit et s’apparente au travail d’une manufacture, que l’on peut conserver l’arôme particulier des différentes herbes jusqu’à leur transformation en spécialité culinaire et faire en sorte que le mélange de feuilles ciselées dans cette préparation puisse développer son goût unique et typique, associé à la consistance particulière des ingrédients frais.

La «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» est traditionnellement proposée sous la forme d’un bouquet d’herbes fraîches entières d’un poids total d’au moins 250 g. Les «bouquets de 250 g» sont la forme traditionnelle sous laquelle le produit est proposé aux consommateurs finaux de la région de Francfort. Cette présentation existe aussi pour les grands consommateurs, les bouquets étant alors de plus grande taille (par exemple: 1 kg, 5 kg).

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

Les bouquets enroulés dans le papier spécial mentionné au point 3.6 doivent obligatoirement porter, sur leur face externe, la mention de couleur verte «Frankfurter Grüne Soße», ou encore «Frankfurter Grie Soß», et mentionner les sept fines herbes. Sous cette mention doit également figurer, de manière bien lisible, la mention complémentaire «frische Kräuterkomposition zur Zugbereitung der “Grünen Soße”» (mélange de fines herbes fraîches pour la préparation de la «Grüne Soße»).

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique couvre la ville de Francfort-sur-le-Main ainsi que les villes et communes avoisinantes d’Oberursel, Bad Homburg, Karben, Bad Vilbel, Niederdorfelden, Maintal, Offenbach am Main, Neu-Isenburg, Mörfelden-Walldorf, Rüsselsheim, Raunheim, Kelsterbach, Hattersheim, Kriftel, Hofheim, Kelkheim, Liederbach, Sulzbach, Schwalbach, Eschborn et Steinbach.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

Compte tenu de la petite horticulture, qui présente à Francfort, du fait de sa délimitation politique par rapport aux alentours, une très longue tradition et dont la première mention dans des documents remonte à 1215, les grandes exploitations agricoles ont été continuellement repoussées, au fil des siècles, aux alentours de la ville. En raison de la réglementation locale en matière d’héritage, les terres ont également été divisées en parcelles de plus en plus petites. La culture spéciale de sortes et variétés d’herbes (comme le petit boucage) qui ne sont guère cultivées en dehors de Francfort s’est alors développée au cours des siècles sur ces surfaces parfois minuscules.

Les habitudes alimentaires particulières de la population juive, qui représentait traditionnellement une part importante de la population de Francfort, ont favorisé la consommation et, par conséquent, la culture des herbes fraîches dès la fin du XIXe siècle.

Une autre particularité est le savoir-faire particulier des maraîchers de Francfort. En effet, eux seuls savent comment créer un équilibre entre les différentes propriétés, qui évoluent, et les différents ingrédients au sein d’un mélange (bouquet d’herbes fraîches), de façon à pouvoir offrir au consommateur une expérience gustative harmonieuse. Ce sont notamment les effets résultant des fluctuations saisonnières et de la diversité des situations de culture ainsi que la disponibilité variable des différentes herbes en plein champ ou sous serre et leur couleur, l’intensité du goût et les arômes au cours de leur transformation ultérieure (effet sur la consistance) qui sont déterminants pour le produit traditionnel.

5.2.   Spécificité du produit

Le produit «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» est une spécialité à base d’herbes fraîches connue et appréciée des consommateurs de l’aire géographique. Il constitue une base importante pour divers plats et jouit donc d’une grande renommée.

Des années 20 aux années 50 s’est produite une évolution qui a vu l’appellation «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» s’établir durablement et spécifiquement pour désigner le mélange d’herbes fraîches en question par opposition à la «Grüne Soße», qui désigne le plat préparé. Ce phénomène est essentiellement dû à l’étiquetage des bouquets en tant que «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß», alors pratiqué pour la première fois de manière systématique.

La commercialisation de ces bouquets d’herbes s’étant développée dans les environs de Francfort à partir de cette époque, le terme «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» a ensuite été de plus en plus utilisé pour distinguer ce bouquet d’herbes fraîches servant de base à divers plats du mélange d’herbes fraîches dénommé «Kasseler Grüne Soße» (composé d’autres herbes), également apparu sur le marché. Au fil des générations, la «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» s’est également fait un nom dans la société et la culture de l’aire géographique en tant que produit régional facteur d’identité, et ce à plus d’un titre. Le savoir particulier des maraîchers concernant la culture et la récolte des différentes herbes, ainsi que le savoir-faire unique qui en découle quant à la manière de confectionner, avec ces sept herbes, une composition particulièrement harmonieuse pour la gastronomie, se sont développés au fil des générations au sein de plusieurs familles. Ils sont attestés par de nombreuses expositions et célébrés sous forme de monuments (monument dédié à la «Grüne Soße»), dans des musées (Oberräder Gärtnermuseum) ainsi qu’à l’occasion d’un festival culturel qui leur est consacré (festival de la «Grüne Soße»).

Depuis des générations déjà, une grande partie de la population de Francfort se reconnaît dans une large mesure dans la spécialité locale du bouquet d’herbes fraîches «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß», comme le montre, par exemple, le fait que ce produit, confectionné manuellement dans l’aire géographique, de manière proche des consommateurs, est décrit comme un mélange particulier d’herbes fraîches non seulement dans de nombreux articles de journaux et à la télévision mais aussi sur l’internet, de façon tout à fait positive et marquante pour la conscience locale. On peut citer à titre d’exemples de l’importance de ce mélange d’herbes fraîches, notamment, le roman Die abenteuerliche Reise der sieben Kräuter de Horst Nopens, la publication Des war die Zeit de la Volkshochschule de Francfort, divers reportages télévisés de la chaîne de télévision publique régionale HR, ainsi que diverses publications d’artistes, de créateurs et de la ville de Francfort sur le thème «Sieben Kräuter müssen es sein – Die Frankfurter Grüne Soße».

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

L’aire géographique représente, outre le lieu de la culture de fines herbes pratiquée depuis de nombreuses générations à petite échelle, le principal marché d’écoulement et de consommation de la «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß». Au fil des générations, une certaine idée des caractéristiques que doit posséder une «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» s’est forgée à la suite d’années d’échange entre les maraîchers, d’une part, et les consommateurs (particuliers et secteur gastronomique), d’autre part. Ce savoir particulier a été développé exclusivement par les maraîchers de Francfort, où il est toujours préservé, et ne peut être trouvé nulle part ailleurs.

Compte tenu des connaissances spécifiques et du savoir-faire particulier qui permettent de savoir ce qu’il faut faire lors de la récolte et de la composition du bouquet, et quand il faut le faire, ainsi que de la nature particulière (surtout l’arôme, la couleur et le goût) des différentes herbes due aux particularités géographiques citées au point 5.1, d’une part, et à la disposition harmonieuse particulière des différentes herbes sous forme de bouquet décrite au point 3.5, d’autre part, la production locale de ce mélange d’herbes fraîches est considérée comme un bien culturel dans l’aire géographique et est transmise aux générations futures. La «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» est un mélange d’herbes fraîches qui constitue un bien culturel précieux qu’il convient de protéger.

La longue tradition de la culture des fines herbes fraîches «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» à Francfort, favorisée par la demande et la localisation géographique, s’est accompagnée d’un fort attachement au plat dénommé «Grüne Soße» dans la cuisine régionale.

La principale particularité du mélange d’herbes fraîches «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» est qu’aujourd’hui encore, chaque ménage, ou du moins chaque gastronome, utilise sa propre recette pour transformer les herbes en plat dénommé «Grüne Soße».

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (3)]

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/41038


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(3)  Voir note de bas de page no 2.


Rectificatifs

22.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/14


Rectificatif à l’appel à propositions 2016 — EAC/A04/2015 — Programme Erasmus+

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 347 du 20 octobre 2015 )

(2015/C 350/14)

Page 9, le point 5, «Délai de présentation des candidatures», est modifié comme suit en ce qui concerne l’action clé no 2, et plus particulièrement les partenariats stratégiques:

«Action clé no 2

Partenariats stratégiques dans le domaine de la jeunesse

2 février 2016

Partenariats stratégiques dans le domaine de l’éducation et de la formation

31 mars 2016

Partenariats stratégiques dans le domaine de la jeunesse

26 avril 2016

Partenariats stratégiques dans le domaine de la jeunesse

4 octobre 2016»