ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 346

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
19 octobre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2015/C 346/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 346/02

Affaire C-296/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovénie) le 18 juin 2015 — Medisanus d.o.o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Affaire C-341/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Vienne (Verwaltungsgericht Wien) (Autriche) le 8 juillet 2015 — Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Affaire C-360/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 13 juillet 2015 — College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X

4

2015/C 346/05

Affaire C-366/15: Recours introduit le 14 juillet 2015 — Commission européenne/Roumanie

5

2015/C 346/06

Affaire C-390/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Trybunał Konstytucyjny (Pologne) le 20 juillet 2015 — Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Affaire C-391/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Espagne) le 20 juillet 2015 — Marina del Mediterráneo S.L. e.a./Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Affaire C-416/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 29 juillet 2015 — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Affaire C-419/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 30 juillet 2015 — Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Affaire C-420/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) le 30 juillet 2015 — procédure pénale contre  U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Affaire C-437/15 P: Pourvoi formé le 10 août 2015 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 4 juin 2015 dans l’affaire T-222/14, Deluxe Laboratories/OHMI

9

2015/C 346/12

Affaire C-455/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varbergs tingsrätt (Suède) le 28 août 2015 — P/Q

11

2015/C 346/13

Affaire C-459/15 P: Pourvoi formé le 28 août 2015 par Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 25 juin 2015 dans l’affaire T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil

11

 

Tribunal

2015/C 346/14

Affaire T-446/10: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Dow AgroSciences et Dintec Agroquímica — Produtos Químicos/Commission [Produits phytopharmaceutiques — Substance active trifluraline — Non-inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE — Règlement (CE) no 33/2008 — Procédure accélérée d’évaluation — Erreur manifeste d’appréciation — Principe de non-discrimination — Proportionnalité]

13

2015/C 346/15

Affaire T-234/12: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2015 — Amitié/Commission (Clause compromissoire — Subvention — Concours financier — Suspension de paiement — Demande de remboursement des coûts déclarés — Dommages et intérêts — Intérêts moratoires — Note de débit — Responsabilité contractuelle — Demande reconventionnelle)

13

2015/C 346/16

Affaire T-503/12: Arrêt du Tribunal du 4 septembre 2015 — Royaume-Uni/Commission (FEOGA — Section Garantie — FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Régime de paiement unique — Contrôles clés — Contrôles secondaires)

15

2015/C 346/17

Affaire T-564/12: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2015 — Ministry of Energy of Iran/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur d’appréciation — Violation des droits fondamentaux — Proportionnalité)

15

2015/C 346/18

Affaire T-577/12: Arrêt du Tribunal du 4 septembre 2015 — NIOC e.a./Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Recours en annulation — Entité infra-étatique — Qualité et intérêt pour agir — Recevabilité — Obligation de motivation — Indication et choix de la base juridique — Compétence du Conseil — Principe de prévisibilité des actes de l’Union — Notion d’entité associée — Erreur manifeste d’appréciation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Proportionnalité — Droit de propriété)

16

2015/C 346/19

Affaire T-82/13: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Panasonic et MT Picture Display/Commission (Concurrence — Ententes — Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés, de capacités et de production — Droits de la défense — Preuve de la participation à l’entente — Infraction unique et continue — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Proportionnalité — Amendes — Pleine juridiction)

17

2015/C 346/20

Affaire T-84/13: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Samsung SDI e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés, de capacités et de production — Infraction unique et continue — Durée de l’infraction — Coopération durant la procédure administrative — Communication de 2006 sur la coopération — Réduction du montant de l’amende — Calcul du montant de l’amende — Prise en compte des ventes des entreprises selon le critère du lieu de livraison — Prise en compte de la valeur moyenne des ventes enregistrées pendant la durée de l’infraction)

18

2015/C 346/21

Affaire T-91/13: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — LG Electronics/Commission (Concurrence — Ententes — Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés et de capacités de production — Infraction unique et continue — Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par l’entreprise commune — Égalité de traitement — Méthode de calcul du montant de l’amende — Prise en compte de la valeur des ventes des tubes cathodiques par l’intermédiaire de produits transformés — Délai de prescription — Proportionnalité — Durée de la procédure administrative)

19

2015/C 346/22

Affaire T-92/13: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Philips/Commission (Concurrence — Ententes — Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés et de capacités de production — Infraction unique et continue — Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par l’entreprise commune — Égalité de traitement — Méthode de calcul du montant de l’amende — Prise en compte de la valeur des ventes des tubes cathodiques par l’intermédiaire de produits transformés — Prise en compte de la valeur moyenne des ventes enregistrées pendant la durée de l’infraction — Prise en compte du chiffre d’affaires global du groupe — Proportionnalité — Durée de la procédure administrative)

20

2015/C 346/23

Affaire T-104/13: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Toshiba/Commission (Concurrence — Ententes — Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés, de capacités et de production — Preuve de la participation à l’entente — Infraction unique et continue — Imputabilité de l’infraction — Contrôle conjoint — Amendes — Pleine juridiction)

21

2015/C 346/24

Affaire T-245/13: Arrêt du Tribunal du 4 septembre 2015 — Royaume-Uni/Commission [FEOGA — Section Garantie — FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Régime de paiement unique — Contrôles clés — Contrôles secondaires — Articles 51, 53, 73 et 73 bis du règlement (CE) no 796/2004]

22

2015/C 346/25

Affaire T-346/13: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Grèce/Commission (FEOGA — Section Garantie — FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Mesures de développement rural — Agroenvironnement — Adéquation des contrôles — Corrections financières forfaitaires)

22

2015/C 346/26

Affaire T-525/13: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — H&M Hennes & Mauritz/OHMI — Yves Saint Laurent (Sacs à main) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des sacs à main — Dessin ou modèle antérieur — Motif de nullité — Caractère individuel — Article 6 du règlement (CE) no 6/2002 — Obligation de motivation]

23

2015/C 346/27

Affaire T-526/13: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — H&M Hennes & Mauritz/OHMI — Yves Saint Laurent (Sacs à main) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des sacs à main — Dessin ou modèle antérieur — Motif de nullité — Caractère individuel — Article 6 du règlement (CE) no 6/2002 — Obligation de motivation]

24

2015/C 346/28

Affaire T-714/13: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2015 — Gold Crest/OHMI (MIGHTY BRIGHT) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale MIGHTY BRIGHT — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

25

2015/C 346/29

Affaire T-168/14: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Pérez Gutiérrez/Commission (Responsabilité non contractuelle — Santé publique — Directive 2001/37/CE — Fabrication, présentation et vente des produits du tabac — Photographies en couleurs proposées par la Commission comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac — Décision 2003/641/CE — Utilisation non autorisée de l’image d’une personne décédée — Préjudice personnel de la veuve de la personne décédée)

25

2015/C 346/30

Affaire T-225/14: Arrêt du Tribunal du 3 septembre 2015 — iNET24 Holding/OHMI (IDIRECT24) [Marque communautaire — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque verbale IDIRECT24 — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009]

26

2015/C 346/31

Affaire T-254/14: Arrêt du Tribunal du 3 septembre 2015 — Warenhandelszentrum/OHMI — Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative NEW MAX — Marque communautaire figurative antérieure MAX — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

27

2015/C 346/32

Affaire T-278/14: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Dairek Attoumi/OHMI — Diesel (DIESEL) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré DIESEL — Marque internationale verbale antérieure DIESEL — Motif de nullité — Usage d’un signe distinctif — Risque de confusion — Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 6/2002 — Preuve de l’usage sérieux — Suspension de la procédure administrative]

28

2015/C 346/33

Affaire T-530/14: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Verein StHD/OHMI (Représentation d’un ruban noir) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant un ruban noir — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

28

2015/C 346/34

Affaire T-584/14: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Inditex/OHMI — Ansell (ZARA) [Marque communautaire — Procédure de déchéance — Marque communautaire verbale ZARA — Usage sérieux — Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]

29

2015/C 346/35

Affaire T-660/14: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — SV Capital/ABE (Politique économique et monétaire — Demande d’ouverture d’une enquête pour prétendue violation du droit de l’Union — Décision de l’ABE — Décision de la commission de recours des autorités européennes de surveillance — Relevé d’office — Incompétence de l’auteur de l’acte — Recours en annulation — Délai de recours — Tardiveté — Irrecevabilité partielle)

30

2015/C 346/36

Affaire T-344/15 R: Ordonnance du président du Tribunal du 1er septembre 2015 — France/Commission [Référé — Accès aux documents des institutions — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents transmis par les autorités françaises à la Commission dans le cadre de la procédure prévue par la directive 98/34/CE — Opposition de la France à la divulgation des documents — Décision d’accorder à un tiers l’accès aux documents — Demande de sursis à exécution — Urgence — Fumus boni juris — Mise en balance des intérêts]

30

2015/C 346/37

Affaire T-367/15: Recours introduit le 9 juillet 2015 — Renfe-Operadora/OHMI (AVE)

31

2015/C 346/38

Affaire T-472/15 P: Pourvoi formé le 13 août 2015 par Service européen pour l’action extérieure (SEAE) contre l’arrêt rendu le 3 juin 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-78/14, Gross/SEAE

32

2015/C 346/39

Affaire T-478/15: Recours introduit le 21 août 2015 — Roumanie/Commission

33

2015/C 346/40

Affaire T-501/15: Recours introduit le 31 août 2015 — Pays-Bas/Commission européenne

35

2015/C 346/41

Affaire T-502/15: Recours introduit le 1er septembre 2015 — Royaume d'Espagne/Commission

36

 

Tribunal de la fonction publique

2015/C 346/42

Affaire F-28/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 9 septembre 2015 — De Loecker/SEAE (Fonction publique — Personnel du SEAE — Agent temporaire — Chef de délégation dans un pays tiers — Rupture du lien de confiance — Transfert au siège du SEAE — Résiliation anticipée du contrat d’engagement — Préavis — Motivation de la décision — Article 26 du statut — Droits de la défense — Droit d’être entendu)

38

2015/C 346/43

Affaire F-9/15: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 7 septembre 2015 — Verhelst/EMA

38


 


FR

 

Pour des raisons de protection de données à caractère personnel, certaines informations contenues dans ce numéro ne peuvent plus être divulguées, d'où la publication de cette nouvelle version authentique.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 346/01)

Dernière publication

JO C 337 du 12.10.2015

Historique des publications antérieures

JO C 328 du 5.10.2015

JO C 320 du 28.9.2015

JO C 311 du 21.9.2015

JO C 302 du 14.9.2015

JO C 294 du 7.9.2015

JO C 279 du 24.8.2015

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovénie) le 18 juin 2015 — Medisanus d.o.o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota

(Affaire C-296/15)

(2015/C 346/02)

Langue de procédure: slovène

Juridiction de renvoi

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Medisanus d.o.o.

Partie défenderesse: Splošna Bolnišnica Murska Sobota

Questions préjudicielles

1)

La directive 2004/18/CE (1), en particulier son article 23, paragraphes 2 et 8, et son article 2, en combinaison avec:

la directive 2001/83/CE (2), en particulier son article 83

la directive 2002/98/CE (3), en particulier son article 4, paragraphe 2

le TFUE, en particulier son article 18

doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle fait obstacle à ce que soient exigés des médicaments tirés de «plasma slovène» produits industriellement (exigence qui repose sur la législation nationale de la République de Slovénie — article 6, paragraphe 71, ZZdr-2)?


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, JO L 134, 30 avril 2004, p. 114.

(2)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311, 28 novembre 2001, p. 67.

(3)  Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE, JO L 33, 8 février 2003, p. 30.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Vienne (Verwaltungsgericht Wien) (Autriche) le 8 juillet 2015 — Hans Maschek

(Affaire C-341/15)

(2015/C 346/03)

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Vienne (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hans Maschek

Partie défenderesse: Magistratdirektion de la ville de Vienne

Questions préjudicielles

1)

Une disposition nationale telle que l’article 41a, paragraphe 2, du Wiener Besoldungsordnung 1994 (régime de rémunérations de la ville de Vienne de 1994), qui ne prévoit aucune indemnité compensatrice de congé annuel payé au sens de l’article 7 de la directive 2003/88/CE (1) en faveur d’un travailleur qui, de son propre chef, met fin à la relation de travail à un moment donné est-elle compatible avec l’article 7 de cette directive?

En cas de réponse négative, une disposition nationale aux termes de laquelle tout travailleur qui met fin à la relation de travail de son propre chef doit faire tout le nécessaire pour épuiser ses droits en matière de congé annuel avant la fin de cette relation de travail et aux termes de laquelle, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail à la demande du travailleur, celui-ci n’a droit à une indemnité compensatrice de congé annuel payé que si, même après avoir introduit une demande de congé annuel débutant le jour où il a demandé à ce qu’il soit mis fin à sa relation de travail, ce travailleur n’a pas été en mesure d’épuiser ses droits en matière de congé à hauteur du solde sur lequel est fondée la demande d’indemnité [Ndt: est-elle compatible avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE]?

2)

Faut-il considérer que le travailleur n’a droit à une indemnité compensatrice de congé annuel au titre de ses droits à congé annuel que, lorsqu’en raison d’une incapacité de travail, il n’a pas été en mesure d’épuiser ses droits à congé annuel immédiatement avant la fin de sa relation de travail, a) lorsqu’il a informé son employeur de cette incapacité de travail (résultant, par exemple, d’une maladie) sans retard indu (et donc, en principe, avant la fin de la relation de travail) et b) qu’il a apporté la preuve de cette incapacité de travail (résultant, par exemple, d’une maladie) (notamment au moyen d’une attestation médicale) sans retard indu (et donc, en principe, avant la fin de la relation de travail)?

En cas de réponse négative, une disposition nationale aux termes de laquelle le travailleur qui, en raison d’une incapacité de travail, n’a pas été en mesure d’épuiser ses droits à congé annuel immédiatement avant la fin de sa relation de travail, n’a droit à une indemnité compensatrice de congé annuel au titre des droits qu’il a acquis à ce titre que s’il a informé son employeur de cette incapacité de travail (résultant, par exemple, d’une maladie) sans retard indu (et donc, en principe, avant la fin de la relation de travail) et b) s’il a apporté la preuve de cette incapacité de travail (résultant, par exemple, d’une maladie) (notamment au moyen d’une attestation médicale) sans retard indu (et donc, en principe, avant la fin de la relation de travail) est-elle compatible avec l’article 7 de la directive 2003/88?

3)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (voir arrêts du 18 mars 2004, C-342/01 [Gomez], point 31; du 24 janvier 2012, C-282/10 [Dominguez], point. 47 à 50, et du 3 mai 2012, C-337/10 [Neidei], point 37), il est loisible aux États membres d’adopter des dispositions légales prévoyant en faveur des travailleurs des droits à congé annuel ou à indemnité compensatrice de congé annuel plus généreux que les droits minimum garantis par l’article 7 de la directive 2003/88. Ces droits garantis par l’article 7 de la directive 2003/88 sont d’application directe (voir arrêts du 24 janvier 2012, C-282/10 [Dominguez], points 34-36, et du 12 juin 2014, C-118/13 [Boilacke], point 28).

Eu égard à cette interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88, le fait que le législateur national ait aménagé pour une certaine catégorie de personnes un droit à une indemnité compensatrice de congé annuel nettement plus généreuse que ce que prévoit cette disposition de la directive a-t-il pour conséquence qu’en raison de l’applicabilité directe de l’article 7 de la directive 2003/88, les personnes dont, en violation de la directive, la loi nationale a dit qu’elles n’ont pas droit à une indemnité compensatrice de congé annuel ont-elles, elles aussi, un droit à pareille indemnité à hauteur du montant nettement supérieur à ce que prévoit cette disposition de la directive comme les personnes que la réglementation nationale favorise?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, JO L 299, p. 9.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 13 juillet 2015 — College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X

(Affaire C-360/15)

(2015/C 346/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort

Partie défenderesse: X BV

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (1), en ce sens que cette disposition est applicable à la perception de [droits appelés] leges par un organe d’un État membre en raison du traitement d’une demande d’autorisation concernant le moment, le lieu et les modalités d’exécution de travaux de creusement liés à l’installation de câbles pour un réseau public de communications électroniques?

2)

Le chapitre III de la directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur, doit-il être interprété en ce sens qu’il est également applicable dans des situations purement internes?

3)

La directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur, doit-elle, compte tenu du considérant 9 de son préambule, être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à des règles de droit national qui exigent que l’intention d’effectuer des travaux de creusement liés à l’installation, au maintien et à l’enlèvement de câbles pour un réseau public de communications électroniques soit annoncée aux bourgmestre et échevins, et en vertu desquelles les bourgmestre et échevins sont compétents non pas pour interdire les travaux annoncés mais bien pour imposer des conditions en ce qui concerne le lieu, le moment et les modalités d’exécution des travaux, ainsi qu’en ce qui concerne la promotion de l’utilisation en commun des équipements et la concertation, au sujet des travaux, avec les gestionnaires des autres ouvrages présents dans le sol?

4)

Faut-il interpréter l’article 4, initio et sous 6), de la directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur, en ce sens que cette disposition est applicable à une décision d’autorisation portant sur le lieu, le moment et les modalités d’exécution de travaux de creusement liés à l’installation de câbles pour un réseau public de communications électroniques alors que l’organe concerné de l’État membre n’est pas compétent pour interdire la réalisation même de ces travaux?

5)

(A)

Si, compte tenu des réponses aux questions qui précèdent, l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur, est applicable dans le cas d’espèce, cette disposition a-t-elle un effet direct?

(B)

Si la question 5 (A) appelle une réponse affirmative, l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur, implique-t-il que les charges à faire supporter [par les demandeurs] peuvent être calculées sur la base des coûts estimés de toutes les procédures de demande ou de toutes les demandes telles que celle qui est en cause ici, ou encore des demandes considérées individuellement?

(C)

Si la question 5 (A) appelle une réponse affirmative, selon quels critères les coûts indirects et frais fixes doivent-ils, au regard de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur, être imputés aux demandes d’autorisation concrètes?


(1)  JO 2006, L 376, p. 36.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/5


Recours introduit le 14 juillet 2015 — Commission européenne/Roumanie

(Affaire C-366/15)

(2015/C 346/05)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Sanfrutos Cano et L. Nicolae, agents)

Partie défenderesse: Roumanie

Conclusions

constater que, en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 2013/28/UE de la Commission du 17 mai 2013 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage (1) ou, en toute hypothèse, en n’ayant pas communiqué ces mesures à la Commission, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive;

condamner la Roumanie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 22 août 2013.


(1)  JO L 135, p. 14.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Trybunał Konstytucyjny (Pologne) le 20 juillet 2015 — Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

(Affaire C-390/15)

(2015/C 346/06)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Trybunał Konstytucyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

Autres parties à la procédure: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokurator Generalny

Questions préjudicielles

1)

Le point 6 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), dans sa version modifiée par les dispositions de la directive 2009/47/CE du Conseil, du 5 mai 2009, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (2), est-il invalide au motif que la procédure législative a été entachée d’une violation des formes substantielles du fait de l’absence de consultation du Parlement européen?

2)

L’article 98, paragraphe 2, de ladite directive 2006/112, lu en combinaison avec le point 6 de l’annexe III de cette même directive, est-il invalide au motif qu’il porte atteinte au principe de neutralité fiscale en excluant l’application des taux réduits de taxe aux livres électroniques et aux autres publications électroniques?


(1)  JO L 347, p. 1.

(2)  JO L 116, p. 18.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Espagne) le 20 juillet 2015 — Marina del Mediterráneo S.L. e.a./Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

(Affaire C-391/15)

(2015/C 346/07)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Marina del Mediterráneo S.L., Marina del Mediterráneo Duquesa S.L., Marina del Mediterráneo Estepona S.L., Marina del Mediterráneo Este S.L., Marinas del Mediterráneo Torre S.L., Marina del Mediterráneo Marbella S.L., Gómez Palma S.C., Enrique Alemán S.A., Cyes Infraestructuras S.A., Cysur Obras y Medioambiente S.A.

Partie défenderesse: Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

Autres parties: Agencia Pública de Puestos de Andalucía, U.T.E. Nassir Bin Abdullah and Sons S.L., Puerto Deportivo de Marbella S.A. y Ayuntamiento de Marbella

Questions préjudicielles

1)

À la lumière des principes de coopération loyale et d’effet utile de la directive, les articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/665 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale telle que l’article 310, paragraphe 2, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (désormais article 40, paragraphe 2, du Real Decreto Legislativo 3/2011 portant approbation du texte codifié de loi relative aux marchés publics, dans la mesure où cette disposition empêche les actes préparatoires du pouvoir adjudicateur, comme la décision d’admettre une offre d’un soumissionnaire, dont il est allégué qu’elle ne respecte pas les dispositions relatives à la justification de la solvabilité technique et économique prévues par la législation nationale et la législation de l’Union, de faire l’objet du recours spécial en matière de marchés publics?

2)

En cas de réponse par l’affirmative à la première question, les articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/665 produisent-ils un effet direct?


(1)  Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux JO L 395, p. 33.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 29 juillet 2015 — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Affaire C-416/15)

(2015/C 346/08)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Selena România Srl

Partie défenderesse: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Partie intervenante: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Questions préjudicielles

1)

Le règlement d’exécution (UE) no 21/2013 du Conseil  (1), portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également aux importations de Taïwan effectuées par des résidents de l’Union européenne avant le 17 janvier 2013, à savoir en 2012, mais après l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil  (2), instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine?

2)

Le droit antidumping définitif, tel que prévu à l’article 1 du règlement d’exécution (UE) no 21/2013 du Conseil, est-il également applicable aux importations de Taïwan effectuées par des résidents de l’Union européenne avant le 17 janvier 2013, et avant l’adoption du règlement (UE) no 437/2012 de la Commission  (3), portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement, mais après l’adoption du règlement (UE) no 791/2011 du Conseil?


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 21/2013 du Conseil, du 10 janvier 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 11, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil, du 3 août 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO L 204, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 437/2012 de la Commission, du 23 mai 2012, portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 134, p. 12).


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/8


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 30 juillet 2015 — Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

(Affaire C-419/15)

(2015/C 346/09)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Appelante et défenderesse originaire: Thomas Philipps GmbH & Co. KG

Intimée et demanderesse originaire: Grüne Welle Vertriebs GmbH Partie

Questions préjudicielles

1.

L’article 33, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (1) empêche-t-il le preneur de licence qui n’est pas inscrit dans le registre des dessins ou modèles communautaires d’agir en contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire?

2.

Si la première question devait appeler une réponse négative, le preneur d’une licence exclusive sur un dessin ou modèle communautaire habilité par le titulaire des droits peut-il prétendre à la réparation de son préjudice propre dans la procédure engagée par lui seul, visée à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ou ne peut-il qu’intervenir au titre du paragraphe 4 de cette disposition dans une procédure engagée par le titulaire des droits lui-même en contrefaçon de son dessin ou modèle communautaire?


(1)  JO L 3, p. 1.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) le 30 juillet 2015 — procédure pénale contre  U (*1)

(Affaire C-420/15)

(2015/C 346/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Partie dans la procédure au principal

 U (*1)

Question préjudicielle

Les articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules sont-ils en contradiction avec les articles 18, 20, 45, 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union, en ce que, pour circuler en Belgique — fut-ce pour traverser le pays — les véhicules appartenant à un résident d’un État membre de l’Union européenne autre que la Belgique et immatriculés dans cet autre État membre doivent faire l’objet d’une immatriculation belge dès lors que la personne est également résident belge?


(*1)  Information effacée dans le cadre de la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/9


Pourvoi formé le 10 août 2015 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 4 juin 2015 dans l’affaire T-222/14, Deluxe Laboratories/OHMI

(Affaire C-437/15 P)

(2015/C 346/11)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autre partie à la procédure: Deluxe Laboratories, Inc.

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué;

condamner la partie requérante devant le Tribunal aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’OHMI considère qu’il convient d’annuler l’arrêt faisant l’objet du pourvoi en raison du fait que le Tribunal a violé la première phrase de l’article 75 du RMC (1) en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1, sous b), et 2), du RMC, pour les motifs exposés, en résumé, ci-après:

1.

Le Tribunal a commis une erreur en excluant la possibilité d’une motivation générale à l’égard de divers produits et services lorsque la perception du signe à l’égard de chacun d’eux est uniforme et donc que la motivation applicable à l’égard de chacun d’eux est invariable.

2.

Imposer à l’OHMI l’obligation de réitérer systématiquement la même motivation pour chacun des produits ou services, ou catégories homogènes de produits ou services, reviendrait à faire du devoir de motivation une obligation purement formelle.

3.

La chambre de recours a identifié explicitement les motifs justifiant que le signe, eu égard à chacun des produits et services en cause, serait perçu uniquement comme une indication de la qualité supérieure de ce produit ou service.

4.

Il suffit que les produits et services possèdent une caractéristique commune pour qu’une motivation les visant tous soit possible, si le signe est dépourvu de caractère distinctif en raison de cette caractéristique. En l’espèce, cette caractéristique commune est que chacun des produits et services en cause, sans exception, est susceptible d’être d’une qualité plus ou moins élevée, en sorte que l’indication d’une qualité supérieure serait perçue, à l’égard de l’ensemble d’entre eux, comme un simple argument de vente.

5.

Le Tribunal a commis une erreur en interprétant de manière erronée la notion de catégorie de produits ou services «d’une homogénéité suffisante» établie par la jurisprudence, ce qui l’a conduit à limiter indûment les critères justifiant son appréciation. Dans la présente affaire, la caractéristique commune identifiée par la chambre de recours étaye la constatation que les produits et services en cause forment une catégorie d’une homogénéité suffisante qui permet une motivation générale.

6.

L’arrêt faisant l’objet du pourvoi n’est pas conforme à la jurisprudence existante, notamment à l’ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI (C-253/14 P, EU:C:2014:2445).


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varbergs tingsrätt (Suède) le 28 août 2015 — P/Q

(Affaire C-455/15)

(2015/C 346/12)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Varbergs tingsrätt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: P

Partie défenderesse: Q

Questions préjudicielles

Le Varbergs tingsrätt doit-il, en application de l’article 23 sous a), du règlement Bruxelles II (1) ou d’une autre disposition, et nonobstant l’article 24 de ce règlement, refuser de reconnaître la décision prise par le tribunal de première instance de Silute le 18 février 2015 et poursuivre par conséquent la procédure relative à un droit de garde dont il est actuellement saisi?


(1)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO no L 338, p. 1).


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/11


Pourvoi formé le 28 août 2015 par Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 25 juin 2015 dans l’affaire T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil

(Affaire C-459/15 P)

(2015/C 346/13)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) (représentants: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea et J. Iriarte Ángel, avocats)

Autre partie à la procédure: le Conseil

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt du 25 juin 2015 rendu par le Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-95/14;

résoudre définitivement le litige en accueillant les demandes présentées par la requérante dans le cadre du litige d’instance; à savoir, annuler l’article 1 de la décision 2013/661/PESC (1), du 15 novembre 2013 ainsi que l’article 1 du règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 (2), du 15 novembre 2013, dans la mesure où ceux-ci renvoient ou pourraient affecter IOEC et ordonner le retrait de son nom des annexes respectives des dispositions précitées;

condamner le Conseil aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens:

Erreur de droit en ce que l’arrêt soutient à tort que le Conseil a respecté l’obligation de motivation et n’a pas violé le droit à une protection juridictionnelle effective.

Erreur de droit en ce que l’arrêt soutient que les mesures adoptées à l’encontre de la requérante sont fondées sur des preuves, alors qu’en réalité elles sont dépourvues de tout fondement factuelle et que l’arrêt est fondé sur des présomptions. Ceci a abouti à un détournement de pouvoir et à la violation des règles juridiques applicables et du principe d’égalité de traitement.

Erreur de droit en ce que l’arrêt soutient à tort que le droit de propriété d’IOEC a été respecté, tout comme le principe de proportionnalité.


(1)  Décision 2013/661/PESC du Conseil du 15 novembre 2013 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 du Conseil du 15 novembre 2013 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.


Tribunal

19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/13


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Dow AgroSciences et Dintec Agroquímica — Produtos Químicos/Commission

(Affaire T-446/10) (1)

([«Produits phytopharmaceutiques - Substance active trifluraline - Non-inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE - Règlement (CE) no 33/2008 - Procédure accélérée d’évaluation - Erreur manifeste d’appréciation - Principe de non-discrimination - Proportionnalité»])

(2015/C 346/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Royaume-Uni); et Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portugal) (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement P. Ondrůšek et F. Wilman, puis P. Ondrůšek et G. von Rintelen, agents, assistés de J. Stuyck, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2010/355/UE de la Commission, du 25 juin 2010, relative à la non-inscription de la trifluraline à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 160, p. 30).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dow AgroSciences Ltd et Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/13


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2015 — Amitié/Commission

(Affaire T-234/12) (1)

((«Clause compromissoire - Subvention - Concours financier - Suspension de paiement - Demande de remboursement des coûts déclarés - Dommages et intérêts - Intérêts moratoires - Note de débit - Responsabilité contractuelle - Demande reconventionnelle»))

(2015/C 346/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Amitié Srl (Bologne, Italie) (représentants: D. Bogaert, M. Picat et C. Siciliano, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Moro et S. Delaude, agents, assistés initialement de R. Van der Hout et A. Krämer, puis R. Van der Hout et A. Köhler, avocats)

Objet

Recours, au titre de l’article 272 TFUE et de l’article 340, premier alinéa, TFUE, tendant, en premier lieu, à faire constater, tout d’abord, que les montants perçus par la requérante en exécution d’une convention de subvention et de deux conventions de concours financier conclues entre cette dernière et la Communauté, représentée par la Commission, ainsi que la pénalité financière et les intérêts moratoires que la Commission demande à la requérante de rembourser ou de payer, au vu des conclusions finales d’un audit financier, ne sont pas dus ou, à tout le moins, pas intégralement dus, ensuite, que le droit de la Commission d’extrapoler les conclusions finales de l’audit à une autre convention de subvention est prescrit et, enfin, que la Commission a engagé la responsabilité contractuelle de l’Union en suspendant, au vu des conclusions préliminaires de l’audit financier, le paiement des montants dus à la requérante en exécution de deux autres conventions de subvention et, en second lieu, à ce que la Commission soit condamnée à lui verser, d’une part, les montants qui lui restent dus en vertu des conventions de subvention dont l’exécution a été suspendue et en vertu d’une autre convention de concours financier, ainsi que des intérêts moratoires, et, d’autre part, des dommages et intérêts visant à indemniser la requérante pour le préjudice subi du fait de l’exercice abusif, par la Commission, des droits qu’elle tirait des conventions de concours financier ou de subvention soumises à l’audit financier et des conventions de subvention dont l’exécution a été suspendue, à la suite de cet audit.

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’Amitié Srl tendant à ce qu’il soit pris acte de la renonciation de la Commission européenne à contester les montants qui lui resteraient dus en exécution des conventions de subvention référencées ECP-2007-DILI-517005, relative à l’action Athena (Access to cultural heritage networks across Europe), et ECP-2008-DILI-538025, relative à l’action Judaica Europeana (Jewish urban digital European integrated cultural archive).

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Amitié est condamnée à payer à la Commission, premièrement, un montant de 50 458,23 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 4,5 % l’an à compter du 6 avril 2012 et jusqu’à complet paiement de ce montant, deuxièmement, un montant de 261 947,36 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 4,25 % l’an à compter du 28 décembre 2012 et jusqu’à complet paiement de ce montant, troisièmement, un montant de 358 712,35 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 4,5 % l’an à compter du 8 mai 2012 et jusqu’à complet paiement de ce montant, et, quatrièmement, un montant de 5 045,82 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 4,5 % l’an à compter du 23 juin 2012 et jusqu’à complet paiement de ce montant.

4)

Amitié est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les quatre cinquièmes des dépens de la Commission.

5)

La Commission supportera un cinquième de ses propres dépens.


(1)  JO C 243 du 11.8.2012.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/15


Arrêt du Tribunal du 4 septembre 2015 — Royaume-Uni/Commission

(Affaire T-503/12) (1)

((«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Régime de paiement unique - Contrôles clés - Contrôles secondaires»))

(2015/C 346/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement C. Murrell, puis E. Jenkinson et M. Holt et enfin M. Holt, agents, assistés de D. Wyatt, QC, et de V. Wakefield, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Donnelly, P. Rossi et K. Skelly, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2012/500/UE de la Commission, du 6 septembre 2012, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 244, p. 11), en ce que cette décision concerne quatre postes figurant dans son annexe, relatifs à une correction forfaitaire de 5 % appliquée à des dépenses effectuées en Irlande du Nord (Royaume-Uni) au cours des exercices financiers 2008, s’élevant à 277 231,60 et à 13 671 588,90 euros, et 2009, s’élevant à 270 398,26 et à 15 844 193,29 euros.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 26 du 26.1.2013.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/15


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2015 — Ministry of Energy of Iran/Conseil

(Affaire T-564/12) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur d’appréciation - Violation des droits fondamentaux - Proportionnalité»))

(2015/C 346/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ministry of Energy of Iran (Téhéran, Iran) (représentant: M. Lester, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et A. de Elera, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), et du règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ministry of Energy of Iran est condamné aux dépens.


(1)  JO C 55 du 23.2.2013.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/16


Arrêt du Tribunal du 4 septembre 2015 — NIOC e.a./Conseil

(Affaire T-577/12) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Entité infra-étatique - Qualité et intérêt pour agir - Recevabilité - Obligation de motivation - Indication et choix de la base juridique - Compétence du Conseil - Principe de prévisibilité des actes de l’Union - Notion d’entité associée - Erreur manifeste d’appréciation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Proportionnalité - Droit de propriété»))

(2015/C 346/18)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) (Singapour, Singapour); National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs) (Londres, Royaume-Uni); Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) (Téhéran, Iran); Karoon Oil & Gas Production Co. (Khouzestan, Iran); Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC) (Téhéran); Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) (Téhéran); National Iranian Drilling Co. (NIDC) (Khouzestan); South Zagros Oil & Gas Production Co. (Shiraz, Iran); Maroun Oil & Gas Co. (Ahwaz, Iran); Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC) (Khouzestan); Gachsaran Oil & Gas Co. (Ahmad, Iran); Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC) (Khouzestan); Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC) (Khoramshar, Iran); West Oil & Gas Production Co. (Kermanshah, Iran); East Oil & Gas Production Co. (EOGPC) (Mashhad, Iran); Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) (Téhéran); et Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (Boushehr, Iran) (représentant: J.-M. Thouvenin, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et M. Bishop, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16), pour autant que ces actes concernent les requérantes, et, d’autre part, demande visant à obtenir une déclaration d’inapplicabilité aux requérantes de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), telle que modifiée par la décision 2012/635, ainsi que de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) et Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 79 du 16.3.2013.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/17


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Panasonic et MT Picture Display/Commission

(Affaire T-82/13) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés, de capacités et de production - Droits de la défense - Preuve de la participation à l’entente - Infraction unique et continue - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Proportionnalité - Amendes - Pleine juridiction»))

(2015/C 346/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Panasonic Corp. (Kadoma, Japon); et MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Japon) (représentants: R. Gerrits et A.-H. Bischke, avocats, M. Hoskins, QC, et S. K. Abram, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Biolan, M. Kellerbauer et G. Koleva, agents)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 — Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), en ce qu’elle vise les requérantes, ou, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes.

Dispositif

1)

Le montant des amendes infligées par l’article 2, paragraphe 2, sous f), h) et i), de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 — Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), est fixé à 128 866 000 euros, en ce qui concerne Panasonic Corp., pour sa participation directe à l’infraction concernant le marché des tubes cathodiques couleur pour téléviseurs, à 82 826 000 euros, en ce qui concerne Panasonic, Toshiba Corp. et MT Picture Display Co. Ltd, conjointement et solidairement, et à 7 530 000 euros, en ce qui concerne Panasonic et MT Picture Display, conjointement et solidairement.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 101 du 6.4.2013.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/18


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Samsung SDI e.a./Commission

(Affaire T-84/13) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés, de capacités et de production - Infraction unique et continue - Durée de l’infraction - Coopération durant la procédure administrative - Communication de 2006 sur la coopération - Réduction du montant de l’amende - Calcul du montant de l’amende - Prise en compte des ventes des entreprises selon le critère du lieu de livraison - Prise en compte de la valeur moyenne des ventes enregistrées pendant la durée de l’infraction»))

(2015/C 346/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Samsung SDI Co. Ltd (Gyeonggi-do, République de Corée); Samsung SDI Germany GmbH (Berlin, Allemagne); et Samsung SDI (Malaysia) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaisie) (représentants: initialement G. Berrisch, avocat, D. Hull, solicitor, et L.-A. Grelier, avocat, puis M. Hull et L.-A. Grelier, puis L.-A. Grelier, D. Geradin, J. Ysewyn, P. Camesasca, avocats, et J. Flynn, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Biolan, G. Meessen et H. van Vliet, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 — Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), et une demande de réduction des amendes infligées aux requérantes.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il concerne Samsung SDI Germany GmbH.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Samsung SDI Co. Ltd et Samsung SDI (Malaysia) Bhd sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 108 du 13.4.2013.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/19


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — LG Electronics/Commission

(Affaire T-91/13) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés et de capacités de production - Infraction unique et continue - Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par l’entreprise commune - Égalité de traitement - Méthode de calcul du montant de l’amende - Prise en compte de la valeur des ventes des tubes cathodiques par l’intermédiaire de produits transformés - Délai de prescription - Proportionnalité - Durée de la procédure administrative»))

(2015/C 346/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, Corée du Sud) (représentant: G. van Gerven et T. Franchoo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement C. Hödlmayr, M. Kellerbauer et P. Van Nuffel, puis M. Kellerbauer, P. Van Nuffel et A. Biolan, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 — Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), et demande de réduction des amendes infligées à la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

LG Electronics, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 108 du 13.4.2013.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/20


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Philips/Commission

(Affaire T-92/13) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés et de capacités de production - Infraction unique et continue - Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par l’entreprise commune - Égalité de traitement - Méthode de calcul du montant de l’amende - Prise en compte de la valeur des ventes des tubes cathodiques par l’intermédiaire de produits transformés - Prise en compte de la valeur moyenne des ventes enregistrées pendant la durée de l’infraction - Prise en compte du chiffre d’affaires global du groupe - Proportionnalité - Durée de la procédure administrative»))

(2015/C 346/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Pays-Bas) (représentants: J. de Pree et S. Molin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement C. Hödlmayr, M. Kellerbauer et P. Van Nuffel, puis M. Kellerbauer, P. Van Nuffel et A. Biolan, et enfin par M. Kellerbauer, P. Van Nuffel et V. Bottka, agents)

Objet

À titre principal, demande d’annulation partielle de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 — Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), et, à titre subsidiaire, demande de suppression ou de réduction des amendes infligées à la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Koninklijke Philips Electronics NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 108 du 13.4.2013.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/21


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Toshiba/Commission

(Affaire T-104/13) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés, de capacités et de production - Preuve de la participation à l’entente - Infraction unique et continue - Imputabilité de l’infraction - Contrôle conjoint - Amendes - Pleine juridiction»))

(2015/C 346/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Toshiba Corp. (Tokyo, Japon) (représentants: J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz et P. Berghe, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Biolan, V. Bottka et M. Kellerbauer, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 — Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), en ce qu’elle vise la requérante, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de suppression ou de réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 2, sous d), de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 — Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), est partiellement annulé en ce qu’il constate que Toshiba Corp. a participé à une entente mondiale sur le marché des tubes cathodiques pour téléviseurs en couleur, du 16 mai 2000 au 31 mars 2003.

2)

L’article 2, paragraphe 2, sous g), de cette décision est annulé, en ce qu’il inflige une amende de 28 048 000 euros à Toshiba au titre de sa participation directe à une entente mondiale sur le marché des tubes cathodiques pour téléviseurs en couleur.

3)

Le montant de l’amende infligée à Toshiba à l’article 2, paragraphe 2, sous h), de la décision en cause, conjointement et solidairement avec Panasonic Corp. et MT Picture Display Co. Ltd, est fixé à 82 826 000 euros.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

Chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens.


(1)  JO C 114 du 20.4.2013.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/22


Arrêt du Tribunal du 4 septembre 2015 — Royaume-Uni/Commission

(Affaire T-245/13) (1)

([«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Régime de paiement unique - Contrôles clés - Contrôles secondaires - Articles 51, 53, 73 et 73 bis du règlement (CE) no 796/2004»])

(2015/C 346/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement C. Murrell, M. Holt et E. Jenkinson, puis M. Holt, agents, assistés de D. Wyatt, QC, et de V. Wakefield, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi et K. Skelly, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision d’exécution 2013/123/UE de la Commission, du 26 février 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 67, p. 20), pour autant que cette décision concerne un poste figurant dans son annexe 1, relatif à une correction extrapolée de 5,19 % appliquée à des dépenses effectuées en Irlande du Nord (Royaume-Uni) au cours de l’exercice financier 2010, s’élevant à 16 513 582,57 euros.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 189 du 29.6.2013.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/22


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — Grèce/Commission

(Affaire T-346/13) (1)

((«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Mesures de développement rural - Agroenvironnement - Adéquation des contrôles - Corrections financières forfaitaires»))

(2015/C 346/25)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: initialement I.-K. Chalkias, X. Basakou et A.-E. Vasilopoulou, puis A.-E. Vasilopoulou, G. Kanellopoulos et O. Tsirkinidou, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Marcoulli et D. Triantafyllou, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 123, p. 11).

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée, pour autant qu’elle impose à la République hellénique une correction financière de 2 % en ce qui concerne les sous-mesures agroenvironnementales «Agriculture biologique» et «Élevage biologique».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République hellénique et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 245 du 24.8.2013.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/23


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — H&M Hennes & Mauritz/OHMI — Yves Saint Laurent (Sacs à main)

(Affaire T-525/13) (1)

([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des sacs à main - Dessin ou modèle antérieur - Motif de nullité - Caractère individuel - Article 6 du règlement (CE) no 6/2002 - Obligation de motivation»])

(2015/C 346/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hambourg, Allemagne) (représentants: H. Hartwig et A. von Mühlendahl, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Yves Saint Laurent SAS (Paris, France) (représentant: N. Decker, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 8 juillet 2013 (affaire R 207/2012-3), relative à une procédure de nullité entre H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG et Yves Saint Laurent SAS.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG est condamnée aux dépens, y compris ceux qu’Yves Saint Laurent SAS a exposés aux cours de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 359 du 7.12.2013.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/24


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2015 — H&M Hennes & Mauritz/OHMI — Yves Saint Laurent (Sacs à main)

(Affaire T-526/13) (1)

([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des sacs à main - Dessin ou modèle antérieur - Motif de nullité - Caractère individuel - Article 6 du règlement (CE) no 6/2002 - Obligation de motivation»])

(2015/C 346/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hambourg, Allemagne) (représentants: H. Hartwig et A. von Mühlendahl, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Yves Saint Laurent SAS (Paris, France) (représentant: N. Decker, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 8 juillet 2013 (affaire R 208/2012-3), relative à une procédure de nullité entre H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG et Yves Saint Laurent SAS.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG est condamnée aux dépens, y compris ceux qu’Yves Saint Laurent SAS a exposés aux cours de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 359 du 7.12.2013.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/25


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2015 — Gold Crest/OHMI (MIGHTY BRIGHT)

(Affaire T-714/13) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale MIGHTY BRIGHT - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 346/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gold Crest LLC (Goleta, États-Unis) (représentants: P. Rath et W. Festl-Wietek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Bonne, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 octobre 2013 (affaire R 2038/2012-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MIGHTY BRIGHT comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Gold Crest LLC supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 61 du 1.3.2014.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/25


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Pérez Gutiérrez/Commission

(Affaire T-168/14) (1)

((«Responsabilité non contractuelle - Santé publique - Directive 2001/37/CE - Fabrication, présentation et vente des produits du tabac - Photographies en couleurs proposées par la Commission comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac - Décision 2003/641/CE - Utilisation non autorisée de l’image d’une personne décédée - Préjudice personnel de la veuve de la personne décédée»))

(2015/C 346/29)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Ana Pérez Gutiérrez (Mataró, Espagne) (représentant: J. Soler Puebla, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et C. Cattabriga, agents)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir, d’une part, réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l’utilisation non autorisée de l’image de son époux décédé parmi les photographies proposées par la Commission pour les avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac, conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194, p. 26), et à la décision 2003/641/CE de la Commission, du 5 septembre 2003, sur l’utilisation de photographies en couleurs ou d’autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac (JO L 226, p. 24), et, d’autre part, le retrait de l’image de son époux décédé et l’interdiction de son utilisation dans l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Ana Pérez Gutiérrez est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 135 du 5.5.2014.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/26


Arrêt du Tribunal du 3 septembre 2015 — iNET24 Holding/OHMI (IDIRECT24)

(Affaire T-225/14) (1)

([«Marque communautaire - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque verbale IDIRECT24 - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009»])

(2015/C 346/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: iNET24 Holding AG (Feusisberg, Suisse) (représentants: S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger et V. Dalichau, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement A. Pohlmann et S. Hanne, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 4 février 2014 (affaire R 1867/2013-5), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque verbale IDIRECT24.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

iNET24 Holding AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 184 du 16.6.2014.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/27


Arrêt du Tribunal du 3 septembre 2015 — Warenhandelszentrum/OHMI — Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

(Affaire T-254/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative NEW MAX - Marque communautaire figurative antérieure MAX - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 346/31)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Warenhandelszentrum Ltd (Neu-Ulm, Allemagne) (représentant: F.-P. Hirschel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement A. Pohlmann puis S. Hanne, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG (Hambourg, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 janvier 2014 (affaire R 2035/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG et Warenhandelszentrum Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Warenhandelszentrum Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 194 du 24.6.2014.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/28


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Dairek Attoumi/OHMI — Diesel (DIESEL)

(Affaire T-278/14) (1)

([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré DIESEL - Marque internationale verbale antérieure DIESEL - Motif de nullité - Usage d’un signe distinctif - Risque de confusion - Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 6/2002 - Preuve de l’usage sérieux - Suspension de la procédure administrative»])

(2015/C 346/32)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Espagne) (représentants: E. Manresa Medina et J. Manresa Medina, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: O. Mondéjar Ortuño et V. Melgar, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Diesel SpA (Breganze, Italie) (représentants: F. Celluprica et F. Fischetti, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 18 février 2014 (affaire R 855/2012-3), relative à une procédure de nullité entre Diesel SpA et M. Mansour Dairek Attoumi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mansour Dairek Attoumi est condamné aux dépens.


(1)  JO C 253 du 4.8.2014.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/28


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Verein StHD/OHMI (Représentation d’un ruban noir)

(Affaire T-530/14) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant un ruban noir - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 346/33)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) (Zürich, Suisse) (représentant: P. Brauns, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. Fischer, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 mai 2014 (affaire R 1940/2013-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un ruban noir comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 303 du 8.9.2014.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/29


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Inditex/OHMI — Ansell (ZARA)

(Affaire T-584/14) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire verbale ZARA - Usage sérieux - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2015/C 346/34)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Espagne) (représentant: C. Duch Fonoll, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Zainab Ansell et Roger Ansell (Moshi, Tanzanie)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 mai 2014 (affaire R 1118/2013-2), relative à une procédure de déchéance entre MM. Zainab Ansell et Roger Ansell, d’une part, et Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), d’autre part.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 339 du 29.9.2014.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/30


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — SV Capital/ABE

(Affaire T-660/14) (1)

((«Politique économique et monétaire - Demande d’ouverture d’une enquête pour prétendue violation du droit de l’Union - Décision de l’ABE - Décision de la commission de recours des autorités européennes de surveillance - Relevé d’office - Incompétence de l’auteur de l’acte - Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Irrecevabilité partielle»))

(2015/C 346/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SV Capital OÜ (Tallinn, Estonie) (représentant: M. Greinoman, avocat)

Partie défenderesse: Autorité bancaire européenne (ABE) (représentants: J. Overett Somnier et Z. Giotaki, agents, assistés de F. Tuytschaever, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: W. Mölls et K.-P. Wojcik, agents)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision C 2013 002 de l’ABE, du 21 février 2014, rejetant la demande de la requérante visant à ouvrir une enquête à l’encontre des autorités de surveillance du secteur financier estonienne et finlandaise, au titre de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331, p. 12), du fait d’une prétendue violation du droit de l’Union européenne, et, d’autre part, de la décision 2014-C1-02 de la commission de recours des autorités européennes de surveillance, du 14 juillet 2014, rejetant le recours introduit contre cette décision.

Dispositif

1)

La décision 2014-C1-02 de la commission de recours des autorités européennes de surveillance, du 14 juillet 2014, est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 431 du 1.12.2014.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/30


Ordonnance du président du Tribunal du 1er septembre 2015 — France/Commission

(Affaire T-344/15 R)

([«Référé - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents transmis par les autorités françaises à la Commission dans le cadre de la procédure prévue par la directive 98/34/CE - Opposition de la France à la divulgation des documents - Décision d’accorder à un tiers l’accès aux documents - Demande de sursis à exécution - Urgence - Fumus boni juris - Mise en balance des intérêts»])

(2015/C 346/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas et F. Fize, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et F. Clotuche-Duvieusart, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision GESTDEM 2014/6064, du 21 avril 2015, concernant une demande confirmative d’accès à des documents en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), par laquelle la Commission a accordé l’accès à deux documents émanant des autorités françaises qui lui avaient été transmis dans le cadre de la procédure prévue par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204, p. 37).

Dispositif

1)

Il est sursis à l’exécution de la décision GESTDEM 2014/6064 de la Commission européenne, du 21 avril 2015, concernant une demande confirmative d’accès à des documents en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, par laquelle la Commission a accordé l’accès à deux documents émanant des autorités françaises, qui lui avaient été transmis dans le cadre de la procédure prévue par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

2)

Les dépens sont réservés.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/31


Recours introduit le 9 juillet 2015 — Renfe-Operadora/OHMI (AVE)

(Affaire T-367/15)

(2015/C 346/37)

Langue de la procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Renfe-Operadora, entreprise publique (Madrid, Espagne) (représentants: J.-B. Devaureix et M. Hernández Sandoval, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «AVE» — Demande de restitutio in integrum — demande d’enregistrement no 5 640 198

Décision attaquée: la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 24 avril 2015 dans l’affaire R 712/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en accueillant sa demande de «restitutio in integrum» et, par conséquent, déclarer recevable le recours formé par la requérante contre la décision rendue par la division d’annulation le 4 février 2014, que la cinquième chambre de recours de l’OHMI devra annuler dans le cadre du recours correspondant;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Description incomplète des faits dans la décision attaquée, irrégularités commises dans le déroulement de la procédure constitutives de violations des droits de la défense de la requérante, étant précisé que la requérante s’est bien acquittée de son obligation de diligence.

Appréciation erronée des éléments de preuve, disproportion entre l’erreur formelle prétendument commise par la requérante et les conséquences qui en découlent, la requérante étant privée de son droit de recours contre une décision portant préjudice à ses intérêts, et rigueur excessive de la décision adoptée.

Violation des droits de la défense de la requérante, qui s’est trouvée dans l’impossibilité d’attaquer les motifs de fond sur lesquels se fonde la déclaration de nullité partielle de la marque «AVE».


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/32


Pourvoi formé le 13 août 2015 par Service européen pour l’action extérieure (SEAE) contre l’arrêt rendu le 3 juin 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-78/14, Gross/SEAE

(Affaire T-472/15 P)

(2015/C 346/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (représentants: S. Marquardt et M. Silva, agents)

Autre partie à la procédure: Philipp Oliver Gross (Bruxelles, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 3 juin 2015 dans l’affaire F-78/14 (Gross/SEAE);

faire droit aux conclusions présentées par la partie requérante sur pourvoi en première instance;

condamner la partie défenderesse sur pourvoi aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens dont certains concernent le système de notation et d’autres le système de promotion.

Sur le système de notation

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), des règles en matière de répartition de la charge de la preuve, de l’interdiction de statuer ultra petita et des droits de la défense de la partie requérante.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation des limites du contrôle juridictionnel. La partie requérante fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, à plusieurs reprises, le Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP») va au-delà des limites de son contrôle, et semble vouloir lui imposer d’adopter un système de notation déterminé.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur de droit quant au manque d’objectivité d’un système d’évaluation non chiffré et d’une violation de l’article 43 du statut.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 266 TFUE, dans la mesure où, en annulant partiellement la décision litigieuse, le TFP aurait rendu impossible l’exécution de l’arrêt attaqué sans engendrer d’autres illégalités. La partie requérante fait valoir que si l’article 4 de la décision attaquée est illégal, une nouvelle analyse comparative des mérites de la partie défenderesse avec ceux des autres fonctionnaires promouvables de son grade devra se faire en exécution de l’arrêt attaquée sur la base des rapports de notations qui, selon ce qui a été jugé par le TFP, ne permettent pas que cette analyse se fasse sur une base objective et comparable.

Sur le système de promotion

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation de l’interdiction de statuer ultra petita et des droits de la défense de la partie requérante.

6.

Sixième moyen tiré d’une violation des règles en matière de répartition de la charge de la preuve.

7.

Septième moyen tiré d’une erreur de droit quant à la violation par la partie requérante de l’article 45 du statut.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/33


Recours introduit le 21 août 2015 — Roumanie/Commission

(Affaire T-478/15)

(2015/C 346/39)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Roumanie (représentants: R. Radu, A. Buzoianu et E. Gane, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, adoptée sous la forme de la lettre no BUDG/B/3/MV D(2015) 2453089 du 11 juin 2015, par laquelle elle ordonne à la Roumanie de mettre à sa disposition la somme de 1 079 513,09 euros brut, à titre de ressources propres;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré du défaut de compétence de la Commission européenne pour adopter la décision attaquée

Le droit de l’Union ne contient aucune disposition attribuant à la Commission la compétence de mettre à la charge d’un État membre l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la perte de ressources propres de l’Union, perte intervenue suite à la remise de dette douanière décidée par un autre État membre, chargé d’évaluer les droits de douane, de les percevoir et de les reverser au budget de l’Union à titre de ressources propres traditionnelles.

2.

Deuxième moyen tiré de la motivation insuffisante et inadéquate de la décision attaquée

La décision attaquée n’est pas motivée de manière suffisante et adéquate, conformément à l’article 296 TFUE. D’une part, la décision attaquée ne contient pas le fondement juridique sur lequel elle a été adoptée, qui ne peut être déterminé même si on se rapportait à d’autres éléments de la lettre. D’autre part, la Commission n’expose pas, dans le contenu de la décision attaquée, le raisonnement juridique l’ayant amenée à mettre cette obligation de paiement à la charge de la Roumanie.

3.

Troisième moyen tiré de l’exercice inapproprié de la compétence de la Commission

Dans la mesure où le Tribunal déciderait que ladite institution a agi dans la limite de ses compétences conférées par les traités, la Roumanie considère que celle-ci a exercé sa compétence de manière inappropriée, en violation du principe de bonne administration et des droits de la défense de l’État roumain.

La Commission a violé ses obligations de diligence et de bonne administration en omettant d’examiner attentivement toutes les informations pertinentes dont elle disposait ou de demander d’autres informations nécessaires avant l’adoption de la décision attaquée. La Commission n’a pas démontré un lien direct de causalité entre les faits reprochés à la Roumanie et la perte de ressources propres de l’Union. En outre, la Commission n’a pas justifié la somme demandée à la Roumanie en se rapportant au montant des droits de douane correspondant à la valeur de l’opération de transit en question, mais s’est fondée sur la valeur remise par l’Allemagne.

La démarche de la Commission a manqué de prévisibilité et n’a pas permis à la Roumanie d’exercer ses droits de la défense.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des exigences de sécurité juridique et des attentes légitimes

Les règles de droit sur le fondement desquelles la Commission a établi l’obligation de paiement n’ont pas été identifiées et précisées par celle-ci, et leur application ne pouvait pas être prévisible pour la Roumanie. L’État roumain ne pouvait ni prévoir ni connaître, avant de recevoir la lettre de la Commission, son obligation de mettre à la disposition du budget de l’Union la somme demandée. En outre, la Roumanie considère que, en adoptant la décision attaquée et en mettant à la charge de la Roumanie une obligation de paiement cinq ans après les faits et malgré les conclusions formulées par la Commission lors du dialogue mené avec les autorités roumaines au cours de cette période, ladite institution a méconnu les atteintes légitimes de l’État roumain en ce qui concerne l’absence d’obligation de sa part de payer les droits de douane afférents aux opérations de transit en question.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/35


Recours introduit le 31 août 2015 — Pays-Bas/Commission européenne

(Affaire T-501/15)

(2015/C 346/40)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Le requérant: le Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, B. Koopman et H. Stergiou, agents)

La défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission

en ce qu’elle vise la correction financière, de l’ordre de 336 064,53 euros (2009), de 403 863,66 euros (2010) et de 230 786,49 euros (2011), imposée par la Commission au motif de l’indulgence du système de sanction;

en ce qu’elle vise la correction financière imposée pour le contrôle partiel de 3 ERMG en 2009 (1 597 182 euros, 15,53 euros et 358,20 euros), de 4 ERMG en 2010 (1 630 540,68 euros et 6 520,50 euros) ainsi que de 4 ERMG en 2011 (1 631 326,51 euros), la Commission estimant à tort que les Pays-Bas auraient enfreint l’ERMG 8;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant demande l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (notifiée sous le numéro C(2015) 4076; JO L 182, p. 39).

À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens:

1.

le premier moyen est tiré de la méconnaissance de l’article 24 du règlement (CE) no 73/2009 (1) et de l’article 71 du règlement (CE) no 1122/2009 (2), en ce que la Commission a conclu, à l’encontre de ces dispositions, à l’indulgence du système de sanction néerlandais;

2.

le second moyen est tiré de la méconnaissance des articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 73/2009, en ce que la Commission a conclu, à l’encontre de ces dispositions et à l’encontre du principe de sécurité, que les Pays-Bas ont exercé un contrôle partiel pour l’exigence en matière de gestion 8 («ERMG») établie à l’annexe II du même règlement. Le requérant soutient que la Commission considère à tort que le système de sanction néerlandais ne satisfait pas à toutes les exigences du règlement (CE) no 21/2004 (3) et des articles 3, 4 et 5 précités.


(1)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 030, p. 16).

(2)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316, p. 65).

(3)  Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, du 17 décembre 2003, établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 005, p. 8).


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/36


Recours introduit le 1er septembre 2015 — Royaume d'Espagne/Commission

(Affaire T-502/15)

(2015/C 346/41)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: le Royaume d'Espagne (représentant: L. Banciella Rodríguez-Miñón)

Partie défenderesse: la Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision d’exécution de la Commission du 22 juin 2015, excluant du financement de l’Union européenne certaines dépenses engagées par les États membres au titre du Fond européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fond européen agricole pour le développement rural (FEADER) en ce qui concerne le Royaume d’Espagne;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

En ce qui concerne la Comunidad Autónoma de Cataluña:

1.

La correction forfaitaire infligée pour un montant net de 609 337,80 euros et la méthode de calcul employée sont contraires à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune et aux lignes directrices du document de la Commission VI/5330/97 du 23 décembre 1997 (lignes directrices pour le calcul des récupérations financières au moment de la préparation de la décision de liquidation des comptes de la section garantie du FEOGA) et du document AFRI-64043-2005 (Communication Irom the Commission, on how the Commission intends in the context 01 the EAGGF-Guarantee clearance procédure to hande shortcomings in the context 01 cross-compliance contrôle systel implemented by the Member State) car il n’y a pas lieu de recourir à une estimation forfaitaire étant donné que le Royaume d’Espagne a fourni une évaluation ponctuelle du risque réel pour le fond. L’application faite par la Commission, outre le fait qu’elle est incorrecte, est également disproportionnée et n’est pas justifiée.

2.

L’adjonction au calcul forfaitaire général de 2 % de la correction ponctuelle infligée pour un montant de 609 337,80 euros ainsi que la méthode de calcul sont contraires à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, du Conseil, et aux documents de la Commission sur les lignes directrices pour le calcul des corrections financières car il n’y a pas lieu d’utiliser et d’additionner simultanément deux méthodes de calcul pour le même manquement. Outre qu’il s’agit d’une incohérence juridique, ceci est totalement disproportionné et n’est pas justifié.

3.

La correction infligée pour la campagne de demande 2009, exercice financier 2011 et 2012, viole l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005, et implique une violation du principe de coopération loyale. En outre, cela empêche le Royaume d’Espagne de se défendre dans la mesure où la Commission a indument étendu la correction financière à une période postérieure aux 24 mois qui ont précédé la communication, alors que les déficiences avaient en outre été corrigées par le Royaume d’Espagne.

En ce qui concerne la Comunidad Autónoma de Canarias, le moyen est le suivant:

4.

La correction forfaitaire infligée pour un montant de 1 689 689,03 euros et la méthode de calcul employée sont contraires à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, du Conseil, et aux lignes directrices du document de la Commission AGRI/D/40474/2010-REV 1.


Tribunal de la fonction publique

19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/38


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 9 septembre 2015 — De Loecker/SEAE

(Affaire F-28/14) (1)

((Fonction publique - Personnel du SEAE - Agent temporaire - Chef de délégation dans un pays tiers - Rupture du lien de confiance - Transfert au siège du SEAE - Résiliation anticipée du contrat d’engagement - Préavis - Motivation de la décision - Article 26 du statut - Droits de la défense - Droit d’être entendu))

(2015/C 346/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Stéphane De Loecker (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement J.-N. Louis et D. de Abreu Caldas, avocats, puis J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l'action extérieure (représentants: S. Marquardt et M. Silva, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler les décisions de la Haute Représentante de l’Union européenne de résilier le contrat d’agent temporaire du requérant, de refuser de l’entendre pour des faits de harcèlement moral, de rejeter sa demande de désigner un enquêteur externe et de faire enregistrer sa plainte en tant que demande.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. De Loecker supporte ses propres dépens et est condamné à supporter l’ensemble des dépens exposés par le Service européen pour l’action extérieure.


(1)  JO C 184 du 16/06/2014, p. 44.


19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/38


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 7 septembre 2015 — Verhelst/EMA

(Affaire F-9/15) (1)

(2015/C 346/43)

Langue de procédure: le français

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 118 du 13/04/2015, p. 46.