ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 337

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
12 octobre 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2015/C 337/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2015/C 337/02

Affaire C-52/15 P: Pourvoi formé le 6 février 2015 par Arthur Lambauer contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 11 décembre 2014 dans l’affaire T-490/14, Arthur Lambauer/Conseil de l’Union européenne

2

2015/C 337/03

Affaire C-245/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Balş (Roumanie) le 28 mai 2015 — SC Casa Noastră SA/Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR

2

2015/C 337/04

Affaire C-361/15 P: Pourvoi formé le 11 juillet 2015 par Easy Sanitary Solutions BV contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 mai 2015 dans l’affaire T-15/13, Group Nivelles/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur — Easy Sanitairy Solutions (caniveau d’évacuation de douche)

3

2015/C 337/05

Affaire C-378/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Regionale di Roma (Italie) le 16 juillet 2015 — Mercedes Benz Italia SpA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

4

2015/C 337/06

Affaire C-379/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 16 juillet 2015 — Association France Nature Environnement/Premier ministre, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

5

2015/C 337/07

Affaire C-393/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 21 juillet 2015 — Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie/ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce

5

2015/C 337/08

Affaire C-405/15 P: Pourvoi formé le 24 juillet 2015 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 mai 2015 dans l’affaire T-15/13, Group Nivelles/OHMI –Easy Sanitairy Solutions (caniveau d’évacuation de douche)

6

2015/C 337/09

Affaire C-406/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 24 juillet 2015 — Petya Milkova/Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

7

2015/C 337/10

Affaire C-414/15 P: Pourvoi formé le 29 juillet 2015 par Stichting Woonlinie e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 12 mai 2015 dans l’affaire T-202/10 RENV, Stichting Woonlinie/Commission européenne

8

2015/C 337/11

Affaire C-415/15 P: Pourvoi formé le 29 juillet 2015 par Stichting Woonpunt e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 12 mai 2015 dans l’affaire T-203/10 RENV, Stichting Woonpunt e.a./Commission européenne

9

2015/C 337/12

Affaire C-426/15 P: Pourvoi formé le 3 août 2015 par la Diputación Foral de Bizkaia contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 19 mai 2015 dans l’affaire T-397/12, Diputación Foral de Bizkaia/Commission

10

2015/C 337/13

Affaire C-436/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 10 août 2015 — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

11

 

Tribunal

2015/C 337/14

Affaire T-46/14: Ordonnance du Tribunal du 5 août 2015 — Sales & Solutions/OHMI — Wattline (WATTLINE) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

12

2015/C 337/15

Affaire T-69/15: Ordonnance du Tribunal du 16 juillet 2015 — NK Rosneft e.a./Conseil (Recours en annulation — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine — Litispendance — Irrecevabilité manifeste)

12

2015/C 337/16

Affaire T-249/15: Recours introduit le 3 juillet 2015 — JT/OHMI — Carrasco Pirard e.a. (QUILAPAYÚN)

13

2015/C 337/17

Affaire T-356/15: Recours introduit le 6 juillet 2015 — Autriche/Commission

14

2015/C 337/18

Affaire T-363/15: Recours introduit le 6 juillet 2015 — Työhönvalmennus Valma/OHMI (forme d'une boîte)

16

2015/C 337/19

Affaire T-366/15 P: Pourvoi formé le 9 juillet 2015 par Viara Todorova Androva contre l’arrêt rendu le 29 avril 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-78/12, Todorova Androva/Conseil

16

2015/C 337/20

Affaire T-373/15: Recours introduit le 10 juillet 2015 — Ja zum Nürburgring/Commission

17

2015/C 337/21

Affaire T-375/15: Recours introduit le 10 juillet 2015 — Germanwings/Commission

19

2015/C 337/22

Affaire T-381/15: Recours introduit le 14 juillet 2015 — IMG/Commission

20

2015/C 337/23

Affaire T-382/15: Recours introduit le 15 juillet 2015 — Greenpeace Energy e.a./Commission

22

2015/C 337/24

Affaire T-384/15: Recours introduit le 13 juillet 2015 — EDF Luminus/Parlement

24

2015/C 337/25

Affaire T-405/15: Recours introduit le 25 juillet 2015 — Fulmen/Conseil

25

2015/C 337/26

Affaire T-406/15: Recours introduit le 26 juillet 2015 — Mahmoudian/Conseil

26

2015/C 337/27

Affaire T-410/15 P: Pourvoi formé le 28 juillet 2015 par Jaana Pohjanmäki contre l’arrêt rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-44/14, Pohjanmäki/Conseil

26

2015/C 337/28

Affaire T-419/15: Recours introduit le 28 juillet 2015 — Cofely Solelec e.a./Parlement

27

2015/C 337/29

Affaire T-420/15: Recours introduit le 20 juillet 2015 — Thun 1794/OHMI — Adekor (symboles graphiques)

28

2015/C 337/30

Affaire T-421/15: Recours introduit le 29 juillet 2015 — Systran/Commission

29

2015/C 337/31

Affaire T-438/15: Recours introduit le 30 juillet 2015 — Port Autonome du Centre et de l’Ouest e.a./Commission

30

2015/C 337/32

Affaire T-440/15: Recours introduit le 29 juillet 2015 — European Dynamics Luxembourg e.a./Agence européenne des médicaments

31

2015/C 337/33

Affaire T-463/15: Recours introduit le 11 août 2015 — Almashreq Investment Fund/Conseil

32

2015/C 337/34

Affaire T-464/15: Recours introduit le 11 août 2015 — Othman/Conseil

33

2015/C 337/35

Affaire T-465/15: Recours introduit le 11 août 2015 — Makhlouf/Conseil

33

2015/C 337/36

Affaire T-466/15: Recours introduit le 11 août 2015 — Makhlouf/Conseil

34

2015/C 337/37

Affaire T-467/15: Recours introduit le 11 août 2015 — Drex Technologies/Conseil

34

2015/C 337/38

Affaire T-468/15: Recours introduit le 11 août 2015 — Souruh/Conseil

35

2015/C 337/39

Affaire T-469/15: Recours introduit le 11 août 2015 — Bena Properties/Conseil

36

2015/C 337/40

Affaire T-470/15: Recours introduit le 11 août 2015 — Cham/Conseil

36

2015/C 337/41

Affaire T-471/15: Recours introduit le 11 août 2015 — Syriatel Mobile Telecom/Conseil

37

2015/C 337/42

Affaire T-476/15: Recours introduit le 19 août 2015 — European Food/OHMI — Société des Produits Nestlé (FITNESS)

37

2015/C 337/43

Affaire T-479/15: Recours introduit le 20 août 2015 — Lotte/OHMI — Kuchenmeister (KOALA LAND)

38

2015/C 337/44

Affaire T-480/15: Recours introduit le 19 août 2015 — KZ e.a./Commission

39

2015/C 337/45

Affaire T-482/15: Recours introduit le 24 août 2015 — Ahrend Furniture/Commission

40

2015/C 337/46

Affaire T-485/15: Recours introduit le 24 août 2015 — Alsharghawi/Conseil

41

2015/C 337/47

Affaire T-488/15: Recours introduit le 26 août 2015 — LG Electronics/OHMI — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMART)

42

2015/C 337/48

Affaire T-489/15: Recours introduit le 26 août 2015 — LG Electronics/OHMI — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SNAP)

43

2015/C 337/49

Affaire T-490/15: Recours introduit le 21 août 2015 — SGP Rechtsanwälte/OHMI — Verlag Friedrich Oetinger (tolino)

44

2015/C 337/50

Affaire T-491/15: Recours introduit le 25 août 2015 — Volkswagen/OHMI (ConnectedWork)

44

2015/C 337/51

Affaire T-498/15: Recours introduit le 31 août 2015 — LG Electronics/OHMI — Cyrus Wellness Consulting (Viewty)

45


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2015/C 337/01)

Dernière publication

JO C 328 du 5.10.2015

Historique des publications antérieures

JO C 320 du 28.9.2015

JO C 311 du 21.9.2015

JO C 302 du 14.9.2015

JO C 294 du 7.9.2015

JO C 279 du 24.8.2015

JO C 270 du 17.8.2015

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/2


Pourvoi formé le 6 février 2015 par Arthur Lambauer contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 11 décembre 2014 dans l’affaire T-490/14, Arthur Lambauer/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-52/15 P)

(2015/C 337/02)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Arthur Lambauer

Autre partie à la procédure: le Conseil de l’Union européenne

Par ordonnance du 3 septembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (sixième chambre) a rejeté le recours et a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/2


Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Balş (Roumanie) le 28 mai 2015 — SC Casa Noastră SA/Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR

(Affaire C-245/15)

(2015/C 337/03)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Balş

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Casa Noastră SA

Partie défenderesse: Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR

Questions préjudicielles

1)

Dans quelle mesure l’expression «quel que soit l’organisateur des transports» qui est employée à l’article 2, point 3, du règlement no 1073/2009 (1), peut-elle être interprétée en ce sens qu’un service régulier de transport peut être organisé par un opérateur économique aux fins du transport de ses propres employés à destination et en provenance du lieu de travail?

2)

Dans quelle mesure l’expression «transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km», employée à l’article 3, sous a), du règlement no 561/2006 (2), peut-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à des travailleurs, dans le cadre de leurs déplacements à destination ou en provenance de leur lieu de travail?


(1)  Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300, p. 88).

(2)  Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102, p. 1).


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/3


Pourvoi formé le 11 juillet 2015 par Easy Sanitary Solutions BV contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 mai 2015 dans l’affaire T-15/13, Group Nivelles/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur — Easy Sanitairy Solutions (caniveau d’évacuation de douche)

(Affaire C-361/15 P)

(2015/C 337/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Easy Sanitary Solutions BV (représentant: F. Eisvogels, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Group Nivelles BVBA

Conclusions

Plaise à la Cour de justice, sur la base des moyens […] exposés et des explications y afférentes, procéder à l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal du 13 mai 2015 dans l’affaire T-15/13 et condamner la partie ayant succombé aux dépens de l’instance

Moyens et principaux arguments

Premier moyen

Branche a)

Le Tribunal a violé les dispositions de l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu en conjonction avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 (1) en concluant qu’un dessin ou modèle antérieur incorporé ou appliqué à un produit différent de celui concerné par un dessin ou modèle postérieur était, en principe, pertinent aux fins de l’appréciation de la nouveauté, au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002, de ce dessin ou modèle postérieur et que le libellé de ce dernier article excluait qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme nouveau si un dessin ou modèle identique avait, antérieurement, été divulgué au public, quel que soit le produit auquel ce dessin ou modèle antérieur était destiné à être incorporé ou appliqué. En concluant que le «secteur concerné», au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, n’était pas limité à celui du produit dans lequel le dessin ou modèle contesté était destiné à être incorporé ou appliqué, le Tribunal a commis une erreur de droit.

Branche b)

Le Tribunal a violé les dispositions de l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu en conjonction avec l’article 5 du règlement no 6/2002, en concluant qu’un dessin ou modèle communautaire ne saurait être considéré comme nouveau au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, si un dessin ou modèle identique avait été divulgué au public avant les dates précisées dans cette disposition, quand bien même ce dessin ou modèle antérieur serait destiné à être incorporé dans un produit différent ou à être appliqué à un autre produit que celui ou ceux indiqués, en vertu de l’article 36, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, dans la demande d’enregistrement.

Branche c)

Le Tribunal a violé les dispositions des articles 10, 19, et 36, paragraphe 6, du règlement no 6/2002 en concluant qu’il découlait desdits articles que le titulaire d’un droit sur un dessin ou modèle enregistré avait le droit d’interdire à tout tiers l’utilisation sans son consentement, sur toute sorte de produits, du dessin ou modèle dont il est titulaire ainsi que de tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.

Deuxième moyen

Le Tribunal a outrepassé les limites du contrôle de légalité en concluant comme il l’a fait dans la dernière phrase du point 137 de l’arrêt et il a dès lors violé l’article 61 du règlement no 6/2002.


(1)  Règlement (CE) no 6/2002, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3, p. 1).


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/4


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Regionale di Roma (Italie) le 16 juillet 2015 — Mercedes Benz Italia SpA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

(Affaire C-378/15)

(2015/C 337/05)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Regionale di Roma

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mercedes Benz Italia SpA

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

Questions préjudicielles

Aux fins de l’exercice du droit à déduction, la réglementation italienne (plus précisément, les articles 19, paragraphe 5, et 19-bis, du décret du Président de la République no 633/1972) et la pratique de l’administration fiscale nationale, imposant de se référer à la composition du chiffre d’affaires de l’opérateur, y compris pour identifier les opérations dites accessoires, sans prévoir une méthode de calcul qui soit fondée sur la composition et la destination effective des achats, et qui reflète objectivement la part d’imputation réelle des dépenses exposées à chacune des activités — taxées et non taxées — exercées par l’assujetti, s’opposent-elles à l’interprétation des articles 168, 173, 174 et 175 de la directive 2006/112/CE (1), axée sur les principes de proportionnalité, effectivité et neutralité, tels qu’ils sont établis en droit de l’Union?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajouté (JO L 347, p. 1).


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 16 juillet 2015 — Association France Nature Environnement/Premier ministre, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

(Affaire C-379/15)

(2015/C 337/06)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Association France Nature Environnement

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

Questions préjudicielles

1)

Une juridiction nationale, juge de droit commun du droit de l’Union européenne, doit-elle, dans tous les cas, saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel afin que celle-ci apprécie s’il y a lieu de maintenir provisoirement en vigueur les dispositions jugées contraires au droit de l’Union par la juridiction nationale?

2)

En cas de réponse affirmative à cette première question, la décision qui pourrait être prise par le Conseil d’État de maintenir jusqu’au 1er janvier 2016 les effets des dispositions de l’article 1er du décret du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement qu’il juge illégales serait-elle notamment justifiée par une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement?


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 21 juillet 2015 — Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie/ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce

(Affaire C-393/15)

(2015/C 337/07)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

Partie défenderesse: ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce

Question préjudicielle

L’article 168 et l’article 169, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) ne s’opposent-ils pas à ce qu’une succursale immatriculée à la TVA dans un État membre, qui effectue principalement des opérations internes au profit d’une maison mère établie dans un autre État membre, mais aussi, occasionnellement, des opérations taxées dans son État d’immatriculation, puisse déduire la TVA en amont dans l’État dans lequel elle est immatriculée, bien que cette taxe concerne des opérations effectuées par la maison mère dans un autre État membre?


(1)  JO L 347, p. 1.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/6


Pourvoi formé le 24 juillet 2015 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 mai 2015 dans l’affaire T-15/13, Group Nivelles/OHMI –Easy Sanitairy Solutions (caniveau d’évacuation de douche)

(Affaire C-405/15 P)

(2015/C 337/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentants: Mme S. Bonne et M. A. Folliard-Monguiral, agents)

Autres parties à la procédure: Group Nivelles NV et Easy Sanitairy Solutions BV

Conclusions

L’Office demande qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

condamner la partie requérante et la partie intervenante devant le Tribunal aux dépens exposés par l’Office.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a violé l’article 63, paragraphe 1, du [règlement no 6/2002 (1)] en retenant que le dessin ou modèle antérieur invoqué au soutien de la demande en nullité est «l’intégralité du dispositif d’évacuation de liquides, proposé par l’entreprise Blücher». Group Nivelles n’invoquait que la seule plaque de recouvrement divulguée tant par l’entreprise Blücher que par d’autres entreprises, indépendamment de la forme de la cuve;

Le Tribunal a violé l’article 25, paragraphe 1, sous b), du [règlement no 6/2002], lu en combinaison avec l’article 5 du [règlement no 6/2002] en considérant que l’Office était tenu de comparer le dessin ou modèle communautaire contesté avec un dessin ou modèle antérieur qui résulterait de la combinaison de deux composants distincts, divulgués dans des documents différents. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice, applicable à l’article 5 du [règlement no 6/2002], le dessin ou modèle contesté ne peut être comparé avec «un assemblage d’éléments spécifiques ou de parties de dessins ou modèles antérieurs, mais par des dessins ou modèles antérieurs individualisés et déterminés». L’apparence d’un produit tel assemblé peut parfois être déduite de l’apparence de ses parties constitutives, mais cette apparence globale reste hypothétique ou, en tous cas, sujette à d’importantes approximations. Or la notion d’identité entre deux dessins ou modèles, propre à l’article 5 du [règlement no 6/2002], fait obstacle à un examen comparatif fondé sur des hypothèses ou des approximations;

Le Tribunal a violé l’article 25, paragraphe 1, sous b), du [règlement no 6/2002], lu en combinaison avec les articles 6 et 7, paragraphe 1, du [règlement no 6/2002] en retenant que, dans le cas où les dessins ou modèles comparés sont incorporés dans des produits dont la nature ou la destination diffère, cette différence peut impliquer l’impossibilité pour l’utilisateur averti pertinent de connaître le dessin ou modèle antérieur. L’article 7 du [règlement no 6/2002] opère une fiction juridique par laquelle tout dessin ou modèle «divulgué au public» est présumé connu tant du public professionnel du secteur concerné par le dessin ou modèle antérieur que du public des utilisateurs avertis du type de produit concerné par le dessin ou modèle contesté. Une fois que la divulgation du dessin ou modèle antérieur est établie, on doit considérer que l’utilisateur averti pertinent a connaissance tant du dessin ou modèle antérieur que de ses modalités d’utilisation, telles qu’elles résultent des preuves et arguments apportés par les parties.


(1)  Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002 L 3, p. 1).


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 24 juillet 2015 — Petya Milkova/Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

(Affaire C-406/15)

(2015/C 337/09)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Mme Petya Milkova

Partie défenderesse: Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol (agence de la privatisation et du contrôle post-privatisation)

Autre partie: Varhovna administrativna prokuratura

Questions préjudicielles

1)

L’article 5, paragraphe 2, de la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, s’oppose-t-il à une réglementation par laquelle les États membres instituent une protection spéciale ex ante en cas de licenciement de salariés handicapés, sans pour autant viser les fonctionnaires qui portent le même handicap?

2)

L’article 4, de même que les autres dispositions de la directive 2000/78/CE (1) du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, permettent-t-ils d’adopter un cadre juridique conférant une protection spéciale ex ante en cas de licenciement de salariés handicapés, sans pour autant viser les fonctionnaires qui portent le même handicap?

3)

L’article 7 de ladite directive 2000/78 permet-il d’instituer une protection spéciale ex ante en cas de licenciement de salariés handicapés, sans pour autant viser les fonctionnaires qui portent le même handicap?

4)

En cas de réponse négative à la première et à la troisième questions, le respect des dispositions internationales et communautaires commande-t-il, eu égard aux faits et circonstances de l’espèce, d’étendre l’application de la protection spéciale ex ante en cas de licenciement de salariés handicapés, instituée par le législateur national, aux fonctionnaires qui portent le même handicap?


(1)  JO L 303, p. 16.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/8


Pourvoi formé le 29 juillet 2015 par Stichting Woonlinie e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 12 mai 2015 dans l’affaire T-202/10 RENV, Stichting Woonlinie/Commission européenne

(Affaire C-414/15 P)

(2015/C 337/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede (représentants: P. Glazener, avocat et L. Hancher, professeur)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume de Belgique, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)

Conclusions

annuler l’ordonnance [du Tribunal (septième chambre) rendue le 12 mai 2015 dans l’affaire T-202/10 RENV] en tout ou partie conformément aux moyens invoqués dans le présent pourvoi,

renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il procède à une nouvelle appréciation en conformité avec les conclusions de la Cour,

condamner la Commission aux dépens de cette procédure ainsi qu’aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Selon le premier moyen, le Tribunal a violé le droit de l’Union, a effectué une appréciation inexacte des faits pertinents et n’a pas suffisamment motivé l’ordonnance, en concluant que les griefs des requérantes visent en réalité la lettre article 17 et que le contrôle du Tribunal ne peut pas s’étendre à ladite lettre. Par son appréciation, le Tribunal méconnaît que, comme il ressort de l’article 108, paragraphe 1, TFUE, les effets juridiques de la décision empruntent leur justification au fait que la situation antérieure n’était pas compatible avec le traité. Le Tribunal fait une interprétation erronée de l’arrêt TF1 en en déduisant que son contrôle de la décision attaquée devait se limiter à la question de savoir si la Commission avait correctement apprécié la compatibilité du régime d’aide existant tel que modifié à la suite des engagements pris par l’État néerlandais.

Selon le deuxième moyen, le Tribunal a violé le droit de l’Union, a effectué une appréciation inexacte des faits pertinents et n’a pas suffisamment motivé l’ordonnance, en concluant que les mesures utiles proposées par la Commission ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle par le Tribunal au motif qu’elles ne sont que des propositions et que c’est l’acceptation par les autorités néerlandaises qui a rendu lesdites mesures contraignantes.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/9


Pourvoi formé le 29 juillet 2015 par Stichting Woonpunt e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 12 mai 2015 dans l’affaire T-203/10 RENV, Stichting Woonpunt e.a./Commission européenne

(Affaire C-415/15 P)

(2015/C 337/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, anciennement Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS Hhvl (représentants: P. Glazener, avocat et L. Hancher, professeur)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume de Belgique, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)

Conclusions

annuler l’ordonnance [du Tribunal (septième chambre) rendue le 12 mai 2015 dans l’affaire T-203/10 RENV] en tout ou partie conformément aux moyens invoqués dans le présent pourvoi,

renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il procède à une nouvelle appréciation en conformité avec les conclusions de la Cour,

condamner la Commission aux dépens de cette procédure ainsi qu’aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Selon le premier moyen, le Tribunal a violé le droit de l’Union, a effectué une appréciation inexacte des faits pertinents et n’a pas suffisamment motivé l’ordonnance, en concluant que les griefs des requérantes visent en réalité la lettre article 17 et que le contrôle du Tribunal ne peut pas s’étendre à ladite lettre. Par son appréciation, le Tribunal méconnaît que, comme il ressort de l’article 108, paragraphe 1, TFUE, les effets juridiques de la décision empruntent leur justification au fait que la situation antérieure n’était pas compatible avec le traité. Le Tribunal fait une interprétation erronée de l’arrêt TF1 en en déduisant que son contrôle de la décision attaquée devait se limiter à la question de savoir si la Commission avait correctement apprécié la compatibilité du régime d’aide existant tel que modifié à la suite des engagements pris par l’État néerlandais.

Selon le deuxième moyen, le Tribunal a violé le droit de l’Union, a effectué une appréciation inexacte des faits pertinents et n’a pas suffisamment motivé l’ordonnance, en concluant que les mesures utiles proposées par la Commission ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle par le Tribunal au motif qu’elles ne sont que des propositions et que c’est l’acceptation par les autorités néerlandaises qui a rendu lesdites mesures contraignantes.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/10


Pourvoi formé le 3 août 2015 par la Diputación Foral de Bizkaia contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 19 mai 2015 dans l’affaire T-397/12, Diputación Foral de Bizkaia/Commission

(Affaire C-426/15 P)

(2015/C 337/12)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Diputación Foral de Bizkaia (représentant: I. Sáenz- Cortabarría Fernández, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

accueillir le recours présenté en première instance;

condamner la Commission aux dépens de la procédure devant la Cour ainsi qu’à ceux de la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: Interprétation et application erronées de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, première phrase (obligation de notification préalable) et notamment, du terme «instituer» qui figure dans cette disposition, lu en combinaison avec le terme «accorder» qui figure à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que le Tribunal confirme la déclaration de la Commission (article 2 de la décision attaquée) (1) selon laquelle l’aide notifiée prévue dans les conventions est illégale, car elle aurait été octroyée le 15 décembre 2006 en violation de l’obligation de notification préalable. Erreur de droit en ce que le principe de droit de l’union en matière d’aides d’État n’a pas été appliqué. Selon ce principe, toute appréciation pour déterminer le moment où une aide d’État est considérée comme «accordée» doit être réalisée au regard de la règlementation nationale applicable au cas examiné. Erreur de droit en ce que le Tribunal a indûment appliqué la notion d’ «aide illégale» établie à l’article 1, sous f), du règlement no 659/1999 (2). Violation du principe de légalité.

Deuxième moyen: Erreur de droit du Tribunal en ce que ce dernier corrobore l’existence d’une «aide illégale» dans la convention sur les sols sur le fondement de la stipulation d’un délai de douze mois. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas appliqué le principe du droit de l’Union en matière d’aides d’État selon lequel toute appréciation pour déterminer le moment où une aide d’État est considérée comme «accordée» doit être réalisée au regard de la réglementation nationale applicable au cas examiné.

Troisième moyen: Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas considéré que la Commission, lorsqu’elle a adopté la décision attaquée, a violé le principe général de bonne administration. Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas constaté la violation des droits et garanties procédurales qui appartiennent à la Diputación en sa qualité de partie intéressée à la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Erreur de droit en ce que le Tribunal a implicitement estimé que le courrier de la Commission du 15 avril 2010 répondait à suffisance aux obligations qui résultent du principe général précité. Dénaturation des éléments de preuve essentiels. Violation du droit fondamental à un procès équitable. Impossibilité de se défendre.


(1)  Décision C(2012)4194 final de la Commission, du 27 juin 2012, relative à l’aide d’État SA. 28356 (C 37/2009) (ex N 226/2009).

(2)  Règlement no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1).


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 10 août 2015 — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

(Affaire C-436/15)

(2015/C 337/13)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour suprême administrative, Lituanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (Agence de la gestion des projets environnementaux auprès du ministère de l’environnement lituanien)

Autres parties: Société UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (Centre de traitement des déchets de la région d’Alytus), ministère des finances lituanien, sociétés UAB Skirnuva, UAB Parama, UAB Alkesta et UAB Dzūkijos statyba

Questions préjudicielles

1)

Que convient-il de considérer comme un «programme pluriannuel» au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (1) du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes?

2)

Un projet, tel que la «Création d’un système de gestion des déchets de la région d’Alytus» no 2001/LT/16/P/PE/003, auquel un concours a été octroyé par la décision no PH(2001)5367 de la Commission européenne du 13 décembre 2001, approuvant la mesure 2001 LT 16 P PE 003, telle que modifiée par la décision no PH/2002/9380 de la Commission du 23 décembre 2002, correspond-il à la notion de «programme pluriannuel» définie à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, à partir de quel moment doit-on calculer le début du délai de prescription des poursuites prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes?


(1)  JO L 312, p. 1.


Tribunal

12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/12


Ordonnance du Tribunal du 5 août 2015 — Sales & Solutions/OHMI — Wattline (WATTLINE)

(Affaire T-46/14) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

(2015/C 337/14)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sales & Solutions GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: K. Gründig-Schnelle, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Schneider et D. Botis, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Wattline GmbH (Ruderting, Allemagne) (représentant: C. Flisek, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 18 novembre 2013 (affaire R 1668/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Sales & Solutions GmbH etWattline GmbH.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Sales & Solutions GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 78 du 15.3.2014.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/12


Ordonnance du Tribunal du 16 juillet 2015 — NK Rosneft e.a./Conseil

(Affaire T-69/15) (1)

((«Recours en annulation - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine - Litispendance - Irrecevabilité manifeste»))

(2015/C 337/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: NK Rosneft OAO (Moscou, Russie); RN-Shelf-Arctic OOO (Moscou); RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Yuzhniy-Sakhalin, Russie); RN-Exploration OOO (Moscou); et Tagulskoe OOO (Krasnoyarsk, Russie) (représentant: T. Beazley, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert et B. Driessen, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2014/872/PESC du Conseil, du 4 décembre 2014, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et la décision 2014/659/PESC modifiant la décision 2014/512/PESC (JO L 349, p. 58), ainsi que du règlement (UE) no 1290/2014 du Conseil, du 4 décembre 2014, modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et modifiant le règlement (UE) no 960/2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 (JO L 349, p. 20), en tant que ces actes visent les requérantes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, et Tagulskoe OOO supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 228 du 13.7.2015.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/13


Recours introduit le 3 juillet 2015 — JT/OHMI — Carrasco Pirard e.a. (QUILAPAYÚN)

(Affaire T-249/15)

(2015/C 337/16)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: JT (Paris, France) (représentant: A. Mena Valenzuela, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autres parties devant la chambre de recours: Eduardo Carrasco Pirard (Santiago de Chile, Chili), Guillermo García Campos (Bruxelles, Belgique), Luis Hernán Gómez Larenas (Paris, France), Hugo Lagos Vásquez (Taverny, France), Ismael Oddo Méndez (Santiago de Chile, Chili), Carlos Quezada Salas (Colombes, France), Ricardo Venegas Carhart (Santiago de Chile, Chili), Sebastián Quezada (Paris, France)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «QUILAPAYÚN» — Demande d’enregistrement no 9 267 287

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 mars 2015 dans l’affaire R 354/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter la demande d’enregistrement de la marque figurative «QUILAPAYÚN» pour les produits et services relevant des classes 9 et 41, déposée le 16 septembre 2010 devant l’OHMI par les demandeurs Eduardo Carrasco Pirard, Guillermo García Campos, Luis Hernán Gómez Larenas, Hugo Lagos Vásquez, Ismael Oddo Méndez, Carlos Quezada Salas, Ricardo Venegas Carhart et Sebastián Quezada.

Moyen invoqué

Interprétation erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous c), lu en combinaison avec l’article 6,1 bis), de la Convention de Paris.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/14


Recours introduit le 6 juillet 2015 — Autriche/Commission

(Affaire T-356/15)

(2015/C 337/17)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République d’Autriche (représentants: C. Pesendorfer et Me H. Kristoferitsch)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (UE) 2015/658 de la Commission européenne du 8 octobre 2014 concernant la mesure d’aide SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur de l'unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (notifiée sous le numéro C(2014) 7142) (JO 2015 L 109, p. 44);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.

1.

Premier moyen: application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — définition erronée du marché et supposition incorrecte d’une défaillance du marché

La requérante fait valoir que la Commission a autorisé à tort l’aide d’État envisagée en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE dans la mesure où elle admettrait à tort l’existence d’un marché distinct de l’énergie nucléaire et supposerait — également à tort — qu’il y aurait sur ce marché une défaillance.

2.

Deuxième moyen: violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — appréciation erronée de la centrale nucléaire comme «nouvelle technologie»

La requérante affirme ici que la décision est également entachée de nullité parce que la Commission invoquerait à tort le fait que la technologie en cause serait une nouvelle technologie.

3.

Troisième moyen: application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — supposition erronée de l’existence d’une aide à l’investissement

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir que la Commission suppose à tort que les mesures envisagées seraient une simple aide à l’investissement; en réalité, l’aide irait bien au-delà d’une simple aide à l’investissement et constituerait une aide au fonctionnement — illégale d’après la jurisprudence des juridictions de l’Union.

4.

Quatrième moyen: application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — absence d’objectif d’intérêt commun

La requérante affirme ici que la décision attaquée serait également entachée de nullité dans la mesure où — contrairement à ce qu’estime la Commission — il n’y aurait pas d’intérêt commun au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, nécessaire pour autoriser l’aide.

5.

Cinquième moyen: définition insuffisante de l’aide

La République d’Autriche fonde en outre son recours sur le fait que la Commission aurait défini l’aide d’État de manière totalement insuffisante.

6.

Sixième moyen: application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — caractère inapproprié des mesures

Les développements de la Commission quant au caractère approprié de l’aide d’État seraient selon la requérante incorrects et incompréhensibles ce qui rendrait également la décision nulle.

7.

Septième moyen: violation des exigences de base de la procédure de passation de marché public

La requérante fait valoir dans le cadre de ce moyen que l’aide d’État n’aurait pas dû être autorisée notamment parce que le Royaume-Uni n’a pas mené de procédure de passation de marché public et aurait violé les principes du droit de l’Union d’égalité de traitement et de transparence.

8.

Huitième moyen: violation de la communication sur les garanties (1)

La requérante critique ici que la garantie publique accordée en tant que partie de l’aide d’État n’aurait pas été examinée d’après les critères de la communication sur les garanties.

9.

Neuvième moyen: non-respect de l’obligation de motivation au titre de l’article 296, paragraphe 2, TFUE

La Commission aurait en outre violé son obligation de motivation, et ce à maints égards et de manière très sérieuse.

10.

Dixième moyen: violation du droit à être entendu

La requérante critique enfin aussi une violation du droit à être entendu.


(1)  Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO 2008 C 155, p. 10).


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/16


Recours introduit le 6 juillet 2015 — Työhönvalmennus Valma/OHMI (forme d'une boîte)

(Affaire T-363/15)

(2015/C 337/18)

Langue de la procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Työhönvalmennus Valma Oy (Lahti, Finlande) (représentants: S. Salonen et P. Parviainen, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: marque communautaire tridimensionnelle (forme d’une boîte) — Demande d’enregistrement no 12137337

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2015 dans l’affaire R 1690/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, en ce qu’elle confirme la décision de l’examinateur selon laquelle la marque dont l’enregistrement est demandé est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits en cause;

autoriser l’enregistrement de la marque ou, à titre subsidiaire, renvoyer la demande d’enregistrement à l’OHMI pour qu’il statue à nouveau; et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 3, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/16


Pourvoi formé le 9 juillet 2015 par Viara Todorova Androva contre l’arrêt rendu le 29 avril 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-78/12, Todorova Androva/Conseil

(Affaire T-366/15 P)

(2015/C 337/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne et Cour des comptes de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

que l’arrêt du 29 avril 2015 rendu dans l’affaire F-78/12 soit annulé et que ce Tribunal statue lui-même sur l’affaire;

dans l’alternative, que l’affaire soit renvoyée au Tribunal de la Fonction Publique;

que le Conseil soit condamné aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur de droit, le Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP») ayant considéré que l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ne permettait pas de prendre en considération, aux fins de l’inscription sur la liste des fonctionnaires promouvables, l’ancienneté acquise en tant qu’agent temporaire.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit commise par le TFP en ce que celui-ci a considéré que le cas d’espèce ne relevait pas de la jurisprudence de la Cour telle qu’elle ressort de l’arrêt du 8 septembre 2011, Rosado Santana (C-177/10, Rec, EU:C:2011:557), mais de celle qui ressort de l’ordonnance du 7 mars 2013, Rivas Montes (C-178/12, EU:C:2013:150).

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur de droit, le TFP ayant considéré que le moyen fondé sur la violation du principe d’égalité de traitement était irrecevable faute de l’indication des noms précis des candidats promus à la place de la partie requérante.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur de droit commise par le TFP en ce que celui-ci a considéré que le moyen fondé sur la violation du devoir de sollicitude était irrecevable faute du respect de la concordance entre la réclamation et la requête.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/17


Recours introduit le 10 juillet 2015 — Ja zum Nürburgring/Commission

(Affaire T-373/15)

(2015/C 337/20)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Ja zum Nürburgring (Nürburg, Allemagne) (représentant(s): Mes D. Frey, M. Rudolph et S. Eggerath)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision C(2014) 3634 final de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État de l’Allemagne SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) au bénéfice du Nürburgring,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une constatation erronée des faits pertinents

La requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 108, en combinaison avec l’article 107, TFUE, ainsi que l’article 17 TUE, en ce qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de contrôle en matière d’aides d’État et que, sur des points décisifs, elle a fondé sa décision sur des faits erronés.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation d’une prétendue confirmation de financement

La requérante fait valoir ici que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle considère que l’acquéreur des biens cédés après la procédure d’appel d’offres a présenté une confirmation de financement d’un partenaire de financement.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation des articles 107 et 108 TFUE, de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 (1), ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir, entre autres, que les restrictions de concurrence intermarchés causées par les aides illégales ont été cimentées par la cession. De plus, en raison de la continuité économique, l’obligation de recouvrement devrait être étendue à l’acquéreur des biens cédés après la procédure d’appel d’offres. La requérante ajoute que la cession constitue une nouvelle aide d’État au bénéfice de l’acquéreur.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des articles 107 et 108 TFUE, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation

La requérante fait valoir ici en substance que la procédure de cession n’a pas été effectuée dans le cadre d’un appel d’offres transparent et non discriminatoire, de sorte que les biens concernés n’ont pas été cédés au prix du marché.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, et de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 659/1999 par une attestation négative en matière d’aides d’État

Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 659/1999 en ce qu’elle n’a pas qualifié la cession dans le cadre de l’appel d’offres de nouvelle aide d’État et qu’elle n’a pas ouvert la procédure formelle d’examen. La requérante ajoute que la Commission aurait dû avoir des doutes quant à la compatibilité de cette aide avec le marché commun.

6.

Sixième moyen tiré d’un défaut de motivation

De l’avis de la requérante, la Commission a manqué à son obligation de motivation consacrée à l’article 296, paragraphe 2, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’elle n’a pas motivé, ou n’a pas motivé à suffisance, les considérations essentielles sur lesquelles se base la décision attaquée.

7.

Septième moyen tiré de la violation des droits procéduraux de la requérante due à l’absence d’appréciation de sa position

Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir que la Commission a violé les droits procéduraux de la requérante en ce qu’elle n’a pas apprécié ses arguments.

8.

Huitième moyen tiré de la violation des droits procéduraux de la requérante en décidant que la cession ne constitue pas une nouvelle aide d’État

La requérante fait valoir ici que la Commission a violé ses droits procéduraux ou les formes substantielles en ce que, en dépit d’une réclamation formelle de la requérante, elle a décidé que la cession à l’acquéreur des biens cédés après la procédure d’appel d’offres ne doit pas être qualifiée d’aide d’État. Par cette décision, elle a implicitement rejeté l’ouverture d’une procédure formelle d’examen. En ce qu’elle n’a pas ouvert à tort la procédure formelle d’examen, la Commission a violé le droit de la requérante à présenter des observations.

9.

Neuvième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration

Enfin, la requérante reproche à la Commission de n’avoir pas examiné elle-même l’ensemble des points de vue ni d’avoir pris en considération de manière appropriée les points de vue avancés par la requérante.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1).


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/19


Recours introduit le 10 juillet 2015 — Germanwings/Commission

(Affaire T-375/15)

(2015/C 337/21)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Germanwings GmbH (Cologne, Allemagne) (représentant: Me A. Martin-Ehlers)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 1er octobre 2014 dans l’affaire SA.27339 (2012/C) (ex 2011/NN) — Aéroport de Zweibrücken et compagnies aériennes qui l’utilisent à savoir

article 1er, paragraphe 2, pour autant que le contrat avec Germanwings GmbH de 2006 est mentionné; et

article 3, paragraphe 3, sous e);

annuler la décision de la Commission du 11 mai 2015, GESTDEM 2015/1288;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En ce qui concerne le premier moyen, la requérante fait valoir en substance ce qui suit:

1.

Présentation incorrecte et incomplète des faits

La requérante critique que la défenderesse présenterait certains éléments de fait de manière erronée, contradictoire ou incomplète.

2.

Défaut de motivation

La requérante critique dans ce contexte en particulier que les coûts d’infrastructure que la Commission rattache à un contrat de 2006 entre la requérante et l’exploitant de l’aéroport de Zweibrücken n’ont pas été présentés de manière ventilée.

3.

Pas de remboursement au détriment de la requérante

La requérante fait valoir que la défenderesse n’a pas procédé à son propre examen de l’imputation des coûts d’infrastructure en cause. En outre, l’imputation par la Commission de ces coûts au contrat conclu par la requérante en 2006 serait illégal dans la mesure où elle serait contraire à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission et que cette dernière n’aurait pas tenu compte des faits qui sont notoires. Dans ce contexte, il est invoqué à titre subsidiaire que l’imputation de ces coûts aurait dû être sensiblement inférieure.

4.

Pas de motivation par la Commission du caractère public

La requérante indique que la Commission n’aurait pas motivé pourquoi il s’agirait en l’espèce d’une aide d’État.

5.

À titre subsidiaire, protection de la confiance légitime

Il est enfin affirmé en liaison avec le premier moyen que le principe de protection de la confiance légitime fait obstacle à une éventuelle demande de remboursement de prétendues aides d’État.

En ce qui concerne le deuxième moyen, la requérante fait en substance valoir que la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation et que la Commission a mal interprété l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 (1).


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/20


Recours introduit le 14 juillet 2015 — IMG/Commission

(Affaire T-381/15)

(2015/C 337/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 8 mai 2015 de procéder à des mesures renforcées d’audit et de monitoring, de procéder à un signalement de vérification au titre de la décision de la Commission du 13 novembre 2014 relative au système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives et de refuser à IMG la qualité d’organisation internationale au titre du règlement financier;

condamner la défenderesse à la réparation du préjudice matériel et moral;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens qui concernent différents aspects de la décision attaquée.

Quant à l’ensemble de la décision attaquée

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 41 de la Charte et du droit d’être entendu.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité.

Quant à la décision de refuser à la partie requérante le statut d’organisation internationale au sens de la réglementation financière

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du règlement (UE, EURATOM) no 966/2012 (1) et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 (2), ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, la Commission ayant décidé que la partie requérante ne répondait plus à la qualité d’organisation internationale au sens des règlements précités.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation du devoir de motivation.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation du principe de sécurité juridique, dans la mesure où la Commission n’explique pas pourquoi elle considère que la partie requérante ne satisfait plus aux critères de la définition de l’organisation internationale et n’explique pas davantage la modification substantielle qu’elle a opérée dans l’interprétation et l’application de la réglementation financière au regard d’une situation factuelle et juridique (celle de la partie requérante) inchangée.

6.

Sixième moyen tiré d’une violation de la confiance légitime, l’exclusion de la partie requérante du statut d’organisation internationale étant faite de façon abrupte et sans période transitoire.

Quant à la décision de procéder à un signalement dans le cadre du système d’alerte précoce (SAP)

7.

Septième moyen tiré d’une illégalité de la décision 2014/792/UE (3), dans la mesure où il n’existerait pas de base juridique pour son adoption.

8.

Huitième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’une violation de l’article 41 de la Charte, du droit d’être entendu et de l’obligation de motivation, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).

(3)  Décision 2014/792/UE de la Commission, du 13 novembre 2014, relative au système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives (JO L 329, p. 68).


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/22


Recours introduit le 15 juillet 2015 — Greenpeace Energy e.a./Commission

(Affaire T-382/15)

(2015/C 337/23)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Greenpeace Energy eG (Hambourg, Allemagne), oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel (Vienne, Autriche), Stadtwerke Aalen GmbH (Aalen, Allemagne), Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH (Bietigheim-Bissingen, Allemagne), Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (Schwäbisch Hall, Allemagne), Stadtwerke Tübingen GmbH (Tübingen, Allemagne), Stadtwerke Mühlacker GmbH (Mühlacker, Allemagne), Energieversorgung Filstal GmbH & Co KG (Göppingen, Allemagne), Stadtwerke Mainz AG (Mayence, Allemagne), Stadtwerke Bochum Holding GmbH (Bochum, Allemagne) (représentants: D. Fouquet et J. Nysten, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé, conformément à l’article 263, premier et quatrième alinéas, TFUE;

annuler la décision (UE) 2015/658 de la Commission, du 8 octobre 2014, concernant la mesure d’aide SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point;

condamner la défenderesse à l’intégralité des dépens, y compris les frais d’avocat et de voyage.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE du fait de la reconnaissance d’un intérêt commun.

Les requérantes soutiennent que, dans le cadre de son examen, la Commission mélange les critères qui doivent être respectés en vertu des lettres b) et c) de l’article 107, paragraphe 3, TFUE et fait donc une application erronée de ces dispositions. Par ailleurs, la Commission constate un intérêt commun au soutien de l’énergie nucléaire, qui n’existerait toutefois pas dans ces conditions. La Commission part aussi du principe d’un intérêt commun à la sécurité de l’approvisionnement, qui constitue certes un des objectifs de l’Union dans le domaine de l’énergie, conformément à l’article 194 TFUE, mais auquel la construction et l’exploitation de la centrale nucléaire en cause ne permet pas de répondre.

2.

Deuxième moyen tiré de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE du fait de la reconnaissance d’une défaillance du marché.

La Commission constate à tort l’existence d’une défaillance du marché résultant de la prétendue impossibilité de financer la centrale nucléaire sur les marchés financiers, et, ce faisant, elle ne tient en outre pas compte du fait que d’autres centrales nucléaires, dont celles utilisant la même technologie, se passent d’aides d’État comparables. Les requérantes soutiennent que c’est aussi à tort que la Commission affirme qu’une décision politique peut constituer une défaillance du marché.

3.

Troisième moyen tiré de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE résultant du classement erroné de la mesure notifiée (le contrat d’écart compensatoire) comme une aide à l’investissement et de l’application d’un critère d’appréciation erroné.

Dans le cadre de leur troisième moyen, les requérantes exposent que tant les aides au fonctionnement que les aides à l’investissement ainsi que la différence entre ces deux instruments sont définies suffisamment clairement d’un point de vue juridique. La Commission commettrait un détournement de pouvoir en affirmant l’équivalence à une aide à l’investissement et en créant donc une nouvelle catégorie, et elle appliquerait ainsi un critère d’appréciation erroné.

4.

Quatrième moyen tiré de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE du fait de la reconnaissance du caractère adéquat et de l’effet incitatif des mesures d’aide.

Les requérantes soutiennent que la Commission n’a pas examiné à suffisance les alternatives à la construction et à l’exploitation de la centrale nucléaire en relation avec le prétendu objectif de sécurité de l’approvisionnement. En outre la Commission examinerait de manière négligente la question de savoir comment une entreprise aurait agi en l’absence d’aide. Par conséquent, l’examen du caractère adéquat réalisé par la Commission serait erroné et incomplet.

5.

Cinquième moyen tiré de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE résultant de la sous-estimation des distorsions de concurrence provoquées par les mesures d’aide et de la surestimation de leurs effets positifs.

Les requérantes critiquent en outre le fait que la Commission conclue, à tort, que les distorsions de concurrence devraient être négligées. Les requérantes exposent que les études attestent d’un effet plus important sur les prix du marché que ce que suppose la Commission, de sorte qu’il conviendrait de partir du principe d’une non-prise en compte des informations ou d’une interprétation erronée de celles-ci.

6.

Sixième moyen tiré de la violation de l’article 8 de la directive 2009/72/CE (1) ou de la violation de la directive 2004/17/CE (2) et de la directive 2004/18/CE (3) du fait de l’autorisation des aides en l’absence d’appel d’offres ou d’une procédure équivalente.

Les requérantes soutiennent notamment que c’est à tort que la Commission est partie du principe de l’inapplicabilité des règles en matière de marchés publics en l’espèce, en contradiction avec sa pratique décisionnelle antérieure. Son appréciation des faits serait ainsi erronée, entachée d’un détournement de pouvoir, et ignorerait la similitude avec de nombreux autres projets. La Commission commettrait également un détournement de pouvoir en assimilant l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le gouvernement britannique à une procédure équivalente à un appel d’offres.

7.

Septième moyen tiré du non-respect du code de bonne conduite administrative et des exigences accrues en matière de motivation résultant du défaut de justification de l’action incohérente de la Commission.

Dans ce moyen, les requérantes font pour l’essentiel valoir que la Commission contredit à plusieurs reprises sa propre pratique décisionnelle, sans avancer de motifs convaincants à cet égard.

8.

Huitième moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du code de bonne conduite administrative résultant d’un non-respect général de l’obligation de motivation.

Selon les requérantes, la Commission décrit de manière erronée la méthodologie des mesures d’aide, par exemple en partant du principe d’une aide à l’investissement plutôt que d’une aide au fonctionnement et en mélangeant globalement les différents éléments. La Commission ne déterminerait pas le montant total des mesures d’aide et n’apprécierait pas à suffisance un éventuel cumul. Les requérantes estiment que les motivations exposées quant à l’existence d’un intérêt commun ou d’une défaillance du marché et au caractère adéquat des aides ne remplissent généralement pas les exigences de motivation.


(1)  Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211, p. 55).

(2)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1).

(3)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/24


Recours introduit le 13 juillet 2015 — EDF Luminus/Parlement

(Affaire T-384/15)

(2015/C 337/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: EDF Luminus (Bruxelles, Belgique) (représentants: D. Verhoeven et O. Vanden Berghe, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action recevable et fondée;

par conséquent, condamner le Parlement européen:

à payer à EDF Luminus la somme de 4 39  672,95 €;

à payer à EDF Luminus les intérêts contractuels sur cette somme, à dater de l’exigibilité des factures;

aux dépens et frais de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré d’une violation des dispositions légales et contractuelles applicables, ainsi que du principe d’égalité et de non-discrimination, dans la mesure où le Parlement refuse de lui rembourser les contributions portant sur l’électricité qu’elle a payées à la Région de Bruxelles — Capitale. La partie requérante fait valoir que les contributions litigieuses doivent être répercutées sur le Parlement, dans la mesure où elles ont été générées par la fourniture d’électricité au Parlement.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/25


Recours introduit le 25 juillet 2015 — Fulmen/Conseil

(Affaire T-405/15)

(2015/C 337/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fulmen (Téhéran, Iran) (représentants: A. Bahrami et N. Korogiannakis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la requête recevable et fondée;

condamner le Conseil au versement du montant de 1 1 0 09  560 € à titre de dommage matériel et du montant de 1 00  000 € à titre de dommage moral; et

condamner le Conseil au paiement des frais de Justice.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré d’une infraction grave et caractérisée commise par le Conseil allant jusqu’au détournement de pouvoir.

La partie requérante fait valoir que le Conseil ne disposait pas du moindre élément à sa charge afin d’étayer la motivation de l’inclusion de son nom sur la liste des personnes et entités faisant objet des mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran et qu’il aurait utilisé les mesures litigieuses dans le but d’atteindre la capacité industrielle et le développement économique de l’Iran.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/26


Recours introduit le 26 juillet 2015 — Mahmoudian/Conseil

(Affaire T-406/15)

(2015/C 337/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fereydoun Mahmoudian (Téhéran, Iran) (représentants: A. Bahrami et N. Korogiannakis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la requête recevable et fondée;

condamner le Conseil au versement du montant de 2 2 27  000 € à titre de dommage matériel, et du montant de 6 00  000 € à titre de dommage moral;

condamner le Conseil au paiement des frais de Justice.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique qui est pour l’essentiel identique ou similaire à celui invoqué dans le cadre de l’affaire T-405/15, Fulmen/Conseil.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/26


Pourvoi formé le 28 juillet 2015 par Jaana Pohjanmäki contre l’arrêt rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-44/14, Pohjanmäki/Conseil

(Affaire T-410/15 P)

(2015/C 337/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jaana Pohjanmäki (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

que l’arrêt du 18 mai 2015 rendu dans l’affaire F-44/14 soit annulé et que ce Tribunal statue lui-même sur l’affaire;

dans l’alternative, que l’affaire soit renvoyée au Tribunal de la Fonction Publique;

que le Conseil soit condamné aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits et des moyens de preuve ainsi que d’une violation du droit de la défense, dans la mesure où l’examen des mérites de la partie requérante n’aurait pas été effectué de manière soigneuse et dans le respect du principe d’égalité de traitement.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits et des moyens de preuve, dans la mesure où les membres de la commission consultative de promotion n’auraient pas eu connaissance des rapports de notation de la partie requérante pendant la période de référence.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur de droit dans le chef du Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP»), celui-ci ayant considéré que les mérites de la partie requérante avaient été comparés avec ceux des fonctionnaires affectés à des fonctions de linguistes.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur de droit dans le chef du TFP, celui-ci ayant estimé que l’autorité investie du pouvoir de nomination avait accompli légitimement un réexamen de la situation de la partie requérante.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation du principe d’égalité des armes, dans la mesure où certains aspects importants du contentieux n’ont pas été débattus.

6.

Sixième moyen tiré d’une erreur de droit, le TFP ayant suivi la thèse de la partie défenderesse selon laquelle le mérite de la partie requérante n’était pas constamment élevé.

7.

Septième moyen tiré d’une erreur de droit et d’une dénaturation des moyens de preuve, le TFP ayant jugé que le niveau de responsabilité de la partie requérante avait été apprécié conformément à l’article 45 du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

8.

Huitième moyen tiré d’une erreur de droit, le TFP ayant estimé que la partie défenderesse avait complété la motivation lors de l’audience, alors qu’elle avait en réalité procédé à une véritable substitution de la motivation.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/27


Recours introduit le 28 juillet 2015 — Cofely Solelec e.a./Parlement

(Affaire T-419/15)

(2015/C 337/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luxembourg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luxembourg) et Cofely Fabricom (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Marx, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler:

la décision no D(2015)24297 datée du 29 mai 2015 de la Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique du Parlement Européen par laquelle la procédure de marché référencée INLO-D-UPIL-T-14-AO4 — lot 75 «électricité — courants forts» concernant le projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg a été annulée;

la décision no D(2015)28116 datée du 11 juin 2015 de la Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique du Parlement Européen par laquelle la procédure de marché référencée INLO-D-UPIL- T-14-AO4 — lot 75 «électricité — courants forts» concernant le projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg a été annulée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’absence de motivation, dans la mesure où la partie défenderesse s’est contentée de justifier les décisions d’annulation des 29 mai 2015 et 11 juin 2015 par le motif que les autres offres reçues, dont celle des parties requérantes, auraient dépassé substantiellement l’estimation de la valeur du marché sur laquelle s’était fondé préalablement le pouvoir adjudicateur, sans préciser celle-ci dans lesdites décisions. En effet, la partie défenderesse n’aurait indiqué ledit montant estimatif que dans un courrier postérieur du 18 juin 2015.

2.

Deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Les parties requérantes font valoir que l’estimation de la valeur du marché de la partie défenderesse ne correspond pas à la réalité du marché et est viciée par une sous-évaluation flagrante.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/28


Recours introduit le 20 juillet 2015 — Thun 1794/OHMI — Adekor (symboles graphiques)

(Affaire T-420/15)

(2015/C 337/29)

Langue de la procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Thun 1794 a.s. (Nová Role, République tchèque) (représentant: F. Steidl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Adekor s.r.o. (Loket, République tchèque)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire du dessin ou modèle (industriel) litigieux: Autre partie devant la chambre de recours

Dessin ou modèle (industriel) litigieux: Dessin ou modèle (industriel) communautaire no 000840400-0001

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 29 avril 2015 dans l’affaire R 1465/2014-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation substantielle des règles de procédure;

Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 6/2002;

Détournement de pouvoir (d’appréciation).


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/29


Recours introduit le 29 juillet 2015 — Systran/Commission

(Affaire T-421/15)

(2015/C 337/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Systran SA (Paris, France) (représentants: J. Hoss, E. Omes et P. Hoffmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

prononcer la jonction de la présente affaire avec l’affaire T-481/13;

annuler la décision du 25 juin 2015 prise par la Commission européenne, sinon l’Union européenne;

condamner la Commission européenne et l’Union européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la Commission par laquelle celle-ci procède, à la suite de l’arrêt de la Cour de justice du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg (C-103/11 P, Rec, EU:C:2013:245), au recouvrement des intérêts compensatoires augmentés d’intérêts de retard à partir du 19 août 2013 sur le montant que la Commission avait payé à la partie requérante au titre de dommages-intérêts à la suite de l’arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Systran et Systran Luxembourg/Commission (T-19/07, Rec, EU:T:2010:526), annulé par l’arrêt de la Cour.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-481/13, Systran/Commission (1).


(1)  JO 2013, C 336, p. 27.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/30


Recours introduit le 30 juillet 2015 — Port Autonome du Centre et de l’Ouest e.a./Commission

(Affaire T-438/15)

(2015/C 337/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Port Autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgique), Port Autonome de Namur (Namur, Belgique), Port Autonome de Charleroi (Charleroi, Belgique) et Région wallonne (Jambes, Belgique) (représentant: J. Vanden Eynde, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire la requête recevable dans le chef de chacun des requérants et en conséquence annuler la décision de la Commission référencée: SA.38393(2014/CP) — fiscalité des ports en Belgique;

déclarer le présent recours recevable et fondé;

par conséquent, annuler la décision de la Commission européenne de considérer comme étant une aide d’État incompatible avec le marché intérieur le fait que les activités économiques des ports belges, et en particulier les ports wallons, ne soient pas soumises à l’impôt sur les sociétés;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen tiré, de manière générale, du fait que les affirmations de la Commission ne seraient pas étayées en fait ni justifiées en droit.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que l’affirmation que le système de taxation concerné est l’impôt sur les sociétés ne serait pas justifiée en droit.

3.

Troisième moyen tiré du fait que la Commission omettrait de tenir compte des prérogatives des États membres en matière de:

définition des activités non-économiques;

définition de la fiscalité directe;

obligation d’assurer le bon fonctionnement des services d’intérêt général nécessaire à la cohésion sociale et économique;

organisation discrétionnaire des services d’intérêt général.

4.

Quatrième moyen tiré du fait que les activités essentielles des ports wallons seraient des services d’intérêt général qui ne sont pas régis, conformément à la législation européenne (articles 93 et 106, paragraphe 2, TFUE), par les règles de la concurrence de l’article 107 TFUE.

5.

Cinquième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré du fait que si les activités essentielles des ports intérieurs wallons relevaient des services d’intérêt économique général, elles seraient régies par les règles des articles 93 et 106, paragraphe 2, TFUE et les règles de concurrence ne leur seraient pas applicables.

6.

Sixième moyen, invoqué à titre encore plus subsidiaire, tiré du fait que les critères européens pour la définition d’une aide d’État ne seraient pas réunis.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/31


Recours introduit le 29 juillet 2015 — European Dynamics Luxembourg e.a./Agence européenne des médicaments

(Affaire T-440/15)

(2015/C 337/32)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg), Evropaiki Dinamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis ΑΕ — (Athènes, Grèce), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: Mes I. Ampazis et M. Sfiri, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la demande no SC002 de prestation de services (Request Form for Services) de l’Agence européenne des médicaments en vertu de l’accord-cadre EMA/2012/10/ICT, communiquée aux requérantes le 22 mai 2015 par le biais d’un courrier électronique émanant du directeur du bureau central des achats; et

condamner l’Agence européenne des médicaments aux entiers dépens exposés par les requérantes.

Moyens et principaux arguments

Selon les requérantes, il y a lieu d’annuler la demande contestée de prestation de services (Request Form for Services) en vertu de l’article 263 TFUE, dans la mesure où l’Agence européenne des médicaments a modifié les critères d’adjudication prévus dans les spécifications techniques en introduisant de nouveaux critères lors de la phase d’envoi de la demande de prestation de services par les analystes des systèmes de gestion (Business Analysts).


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/32


Recours introduit le 11 août 2015 — Almashreq Investment Fund/Conseil

(Affaire T-463/15)

(2015/C 337/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Almashreq Investment Fund (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision (PESC) 2015/837 du 28 mai 2015 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

condamner le Conseil de l’Union Européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO C 290, p. 13.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/33


Recours introduit le 11 août 2015 — Othman/Conseil

(Affaire T-464/15)

(2015/C 337/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Razan Othman (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision (PESC) 2015/837 du 28 mai 2015 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

condamner le Conseil de l’Union Européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO C 290, p. 13.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/33


Recours introduit le 11 août 2015 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-465/15)

(2015/C 337/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ehab Makhlouf (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action du requérant recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision (PESC) 2015/837 du 28 mai 2015 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent le requérant;

condamner le Conseil de l’Union Européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO C 290, p. 13.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/34


Recours introduit le 11 août 2015 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-466/15)

(2015/C 337/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Rami Makhlouf (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action du requérant recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision (PESC) 2015/837 du 28 mai 2015 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent le requérant;

condamner le Conseil de l’Union Européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO C 290, p. 13.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/34


Recours introduit le 11 août 2015 — Drex Technologies/Conseil

(Affaire T-467/15)

(2015/C 337/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Drex Technologies SA (Tortola, Îles vierges britanniques) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision (PESC) 2015/837 du 28 mai 2015 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

condamner le Conseil de l’Union Européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO C 290, p. 13.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/35


Recours introduit le 11 août 2015 — Souruh/Conseil

(Affaire T-468/15)

(2015/C 337/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Souruh SA (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision (PESC) 2015/837 du 28 mai 2015 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

condamner le Conseil de l’Union Européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO C 290, p. 13.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/36


Recours introduit le 11 août 2015 — Bena Properties/Conseil

(Affaire T-469/15)

(2015/C 337/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bena Properties Co. SA (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision (PESC) 2015/837 du 28 mai 2015 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

condamner le Conseil de l’Union Européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO C 290, p. 13.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/36


Recours introduit le 11 août 2015 — Cham/Conseil

(Affaire T-470/15)

(2015/C 337/40)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Cham Holding (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision (PESC) 2015/837 du 28 mai 2015 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

condamner le Conseil de l’Union Européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO C 290, p. 13.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/37


Recours introduit le 11 août 2015 — Syriatel Mobile Telecom/Conseil

(Affaire T-471/15)

(2015/C 337/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision (PESC) 2015/837 du 28 mai 2015 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

condamner le Conseil de l’Union Européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO C 290, p. 13.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/37


Recours introduit le 19 août 2015 — European Food/OHMI — Société des Produits Nestlé (FITNESS)

(Affaire T-476/15)

(2015/C 337/42)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Food SA (Drăgăneşti, Roumanie) (représentant: I. Speciac, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Société des Produits Nestlé SA (Vevey, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire verbale «FITNESS» — Marque communautaire n o 2 470 326

Procédure devant l’OHMI:Procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 juin 2015 dans l’affaire R 2542/2013-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’OHMI afin qu’il rende une décision conforme à l’arrêt du Tribunal;

à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée et effacer la marque communautaire Fitness no 2 470 326;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation des règles 37, sous b), vi), et 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 ainsi que de l’article 76 du règlement no 207/2009

Violation des articles 7, paragraphe 1, sous b) et 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009

Violation des articles 7, paragraphe 1, sous c) et 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/38


Recours introduit le 20 août 2015 — Lotte/OHMI — Kuchenmeister (KOALA LAND)

(Affaire T-479/15)

(2015/C 337/43)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lotte Co. Ltd. (Tokyo, Japon) (représentants: M. Knitter et S. Schicker)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Kuchenmeister GmbH (Soest, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «KOALA LAND» — Demande d’enregistrement no 10 766 723

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 juin 2015 dans l’affaire R 815/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, notifiée à la partie requérante le 23 juin 2015 et ayant pour objet la demande d’enregistrement de la marque communautaire no 10 766 723 «KOALA LAND»;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3 du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009;

Violation de la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/39


Recours introduit le 19 août 2015 — KZ e.a./Commission

(Affaire T-480/15)

(2015/C 337/44)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Parties requérantes: KZ (Pologne), LA (Pologne), LB (Autriche), LC (Autriche) (représentants: S. Dudzik, conseiller juridique, et J. Budzik, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no C (2015) 4284 final de la Commission, du 19 juin 2015, dans l’affaire AT.39864 — BASF, rejetant la plainte des requérantes au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 772/2004 (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du principe de protection juridictionnelle effective et du droit à un recours juridictionnel effectif

En rejetant la plainte des requérantes au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 773/2004 alors que les articles 101 et 102 TFUE ont été enfreints au préjudice de ces dernières — et alors que l’autorité nationale compétente en matière de concurrence ne pouvait plus entamer de procédure en raison de l’expiration du délai de prescription prévu en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence et que, de plus, les requérantes n’avaient pas la possibilité de demander utilement la réparation du dommage subi au moyen d’une action intentée devant la juridiction nationale — la Commission a violé le droit des requérantes à la protection juridictionnelle effective ainsi qu’à un recours juridictionnel effectif.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 101 et 102 TFUE, lus en combinaison avec l’article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, TUE, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 773/2004 et l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1/2003 (2)

En considérant que l’intérêt de l’Union européenne ne justifiait pas l’ouverture d’une procédure concernant la plainte déposée par les requérantes, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation;

en rejetant la plainte des requérantes et en refusant l’ouverture d’une procédure en se fondant sur l’hypothèse erronée que les conditions permettant de constater la violation de l’article 101 TFUE, énoncées dans l’arrêt du 17 juillet 1998, ITT Promedia/Commission, T-111/96, Rec, EU:T:1998:183, ne sont pas applicables à l’abus de procédure en matière administrative ou pénale, la Commission a porté atteinte à l’effet utile des articles 101 et 102 TFUE.


(1)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123, p. 18).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/40


Recours introduit le 24 août 2015 — Ahrend Furniture/Commission

(Affaire T-482/15)

(2015/C 337/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ahrend Furniture (Zaventem, Belgique) (représentants: A. Lepièce, V. Dor et S. Engelen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner l’annulation de la décision de la Commission, de date inconnue, attribuant le lot no 1 de l’appel d’offres no OIB.DR.2/PO/2014/055/622 — «Fourniture de mobilier» à un autre soumissionnaire;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré des erreurs de fait et de droit commises par la partie défenderesse lors de l’analyse qualitative et technique de l’offre de la partie requérante.

2.

Deuxième moyen tiré de la non-communication à la partie requérante, malgré ses demandes en ce sens, des éléments relatifs à l’évaluation financière des offres.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/41


Recours introduit le 24 août 2015 — Alsharghawi/Conseil

(Affaire T-485/15)

(2015/C 337/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Afrique du Sud) (représentant: É. Moutet, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision PESC 2015/1333 du Conseil de l’Union Européenne en date du 31 juillet 2015, abrogeant la décision 2011/137/PESC, et le règlement d’exécution UE 2015/1323 en date du 31 juillet 2015 mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement UE 204/2011, concernant des mesures restrictives en Libye;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’incompétence du Conseil pour inscrire la partie requérante sur la liste des personnes soumises à des mesures restrictives, le nom de celle-ci n’étant mentionné ni dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies 1970 (2011) et 1973 (2011) ni dans ses résolutions modificatives 2213/2015 et 2214/2015.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des formes substantielles, se divisant en deux branches:

violation de l’obligation de motivation;

violation des droits de la défense de la partie requérante en raison de l’absence d’une procédure contradictoire.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation des règles de droit relatives à l’application des traités de l’Union européenne, se divisant en deux branches:

violation de la présomption d’innocence;

violation des droits fondamentaux, dans la mesure où, en infligeant les mesures restrictives à la partie requérante, le Conseil aurait porté atteinte à sa liberté d’aller et de venir ainsi qu’à son droit de propriété.

4.

Quatrième moyen tiré de l’absence de bien fondé des actes attaqués, dans la mesure où il n’existerait aucune base factuelle solide fondant leur pertinence.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/42


Recours introduit le 26 août 2015 — LG Electronics/OHMI — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMART)

(Affaire T-488/15)

(2015/C 337/47)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, République de Corée) (représentant: Me M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Cyrus Wellness Consulting (Berlin, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: La partie requérante

Marque litigieuse concernée: La marque communautaire verbale «VIEWTY SMART» — Demande d’enregistrement no 8 431 091

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 juin 2015 dans l’affaire R 1734/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision contestée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement no 207/2009.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/43


Recours introduit le 26 août 2015 — LG Electronics/OHMI — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SNAP)

(Affaire T-489/15)

(2015/C 337/48)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, République de Corée) (représentant: Me M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Cyrus Wellness Consulting (Berlin, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: La partie requérante

Marque litigieuse concernée: La marque communautaire verbale «VIEWTY SNAP» — Demande d’enregistrement no 9 125 055

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 12 juin 2015 dans l’affaire R 1938/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision contestée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/44


Recours introduit le 21 août 2015 — SGP Rechtsanwälte/OHMI — Verlag Friedrich Oetinger (tolino)

(Affaire T-490/15)

(2015/C 337/49)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB (Munich, Allemagne) (représentant: K. Köklü, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Verlag Friedrich Oetinger GmbH (Hambourg, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire verbale «tolino» — demande d’enregistrement no 11 651 288

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 juin 2015 dans l’affaire R 2042/2014-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/44


Recours introduit le 25 août 2015 — Volkswagen/OHMI (ConnectedWork)

(Affaire T-491/15)

(2015/C 337/50)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne) (représentant: U. Sander, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «ConnectedWork» — Demande d’enregistrement no 13 011 267

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 29 juin 2015 dans l’affaire R 160/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Violation des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009.


12.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 337/45


Recours introduit le 31 août 2015 — LG Electronics/OHMI — Cyrus Wellness Consulting (Viewty)

(Affaire T-498/15)

(2015/C 337/51)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, République de Corée) (représentant: M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Cyrus Wellness Consulting GmbH, (Berlin, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire verbale «Viewty» — demande d’enregistrement no 6 266 531

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 juin 2015 dans les affaires jointes R 1935/2014-2 et R 1563/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (CE) du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire.