ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 320 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2015/C 320/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/1 |
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(2015/C 320/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/2 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia — Espagne) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García
(Affaire C-602/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Relation contractuelle entre un professionnel et un consommateur - Contrat hypothécaire - Clause d’intérêt moratoire - Clause de remboursement anticipé - Procédure de saisie hypothécaire - Modération du montant des intérêts - Compétences du juge national))
(2015/C 320/02)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
Parties défenderesses: Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García
Dispositif
1) |
Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à des dispositions nationales prévoyant des modérations des intérêts moratoires dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, pour autant que ces dispositions nationales:
|
2) |
La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que, dès lors que le juge national a constaté le caractère «abusif» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 d’une clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, la circonstance que cette clause n’a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère «abusif» de ladite clause. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/3 |
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 29 avril 2015 — Sven A. von Storch/Banque centrale européenne (BCE)
(Affaire C-64/14 P) (1)
((Pourvoi - Recours en annulation - Recevabilité - Personne directement concernée - Décisions adoptées par la Banque centrale européenne - Orientation 2012/641/UE de la Banque centrale européenne - Article 181 du règlement de procédure de la Cour))
(2015/C 320/03)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Sven A. von Storch (représentant: M. Kerber, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: C. Kroppenstedt et G. Gruber, agents, assistés de H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)
Dispositif
1. |
Le pourvoi est rejeté. |
2. |
M. Sven A. von Storch et les 5 216 autres requérants, dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance, sont condamnés aux dépens. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/3 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 15 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile
(Affaire C-82/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Sixième directive 77/388/CEE))
(2015/C 320/04)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agenzia delle Entrate
Partie défenderesse: Nuova Invincibile
Dispositif
Les articles 2 et 22 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale telle que l’article 9, paragraphe 17, de la loi no 289, du 27 décembre 2002, portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2003), qui prévoit, eu égard à un séisme ayant frappé les provinces de Catania, de Ragusa et de Siracusa, au profit de personnes touchées par celui-ci une réduction de 90 % de la taxe sur la valeur ajoutée normalement due pour les années 1990 à 1992, notamment en donnant droit à un remboursement, dans cette proportion, des montants déjà acquittés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où cette disposition ne correspond pas aux exigences du principe de neutralité fiscale, et ne permet pas d’assurer la perception intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le territoire italien.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/4 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 juillet 2015 — Forgital Italy SpA/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne
(Affaire C-84/14 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Recours en annulation - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Droit de recours - Qualité pour agir - Personnes physiques ou morales - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Règlement douanier modifiant les conditions d’une suspension tarifaire - Possibilité de recours devant les juridictions nationales))
(2015/C 320/05)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Forgital Italy SpA (représentants: V. Turinetti di Priero et R. Mastroianni, avvocati)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: F. Florindo Gijón et K. Pellinghelli, agents), Commission européenne (représentants: A. Caeiros et D. Recchia, agents)
Dispositif
1. |
Le pourvoi est rejeté. |
2. |
Forgital Italy SpA est condamnée aux dépens. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/5 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 8 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro — Espagne) — Banco Grupo Cajatres SA/María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela
(Affaire C-90/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur - Contrat hypothécaire - Clause d’intérêt moratoire - Clause de remboursement anticipé - Procédure de saisie hypothécaire - Modération du montant des intérêts - Pouvoir du juge national))
(2015/C 320/06)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Banco Grupo Cajatres SA
Parties défenderesses: María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela
Dispositif
1) |
Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que l’appréciation par le juge national du caractère abusif des clauses d’un contrat relevant de cette directive lui impose de tenir compte de la nature des biens et des services qui font l’objet du contrat concerné en se référant, à la date de la conclusion de ce contrat, à toutes les circonstances qui entourent celle-ci. |
2) |
Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions nationales prévoyant des modérations des intérêts moratoires dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, pour autant que ces dispositions nationales:
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28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/6 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 15 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — «Itales» OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-123/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Principe de neutralité fiscale - Déduction de la TVA payée en amont - Notion de «livraisons de biens» - Conditions de l’existence d’une livraison de biens - Absence de preuve de possession effective des biens par le fournisseur direct))
(2015/C 320/07)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Itales» OOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Dispositif
Les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, concernant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que l’administration fiscale d’un État membre considère qu’une livraison de biens n’a pas été effectuée, avec pour conséquence de faire obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée supportée lors de cette acquisition puisse être déduite par l’acquéreur, au motif que ce dernier n’a prouvé ni l’origine des marchandises concernées ni que son fournisseur les a possédées, alors que cette administration n’a pas établi que cet acquéreur a participé à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et savait ou aurait dû savoir que l’opération en cause était impliquée dans une telle fraude.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/6 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 3 juin 2015 — The Sunrider Corporation/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Nannerl GmbH & Co. KG
(Affaire C-142/14 P) (1)
((Pourvoi - Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande d’enregistrement de la marque verbale SUN FRESH - Opposition du titulaire de la marque communautaire verbale antérieure SUNNY FRESH - Risque de confusion - Similitude des produits désignés par les marques en conflit - Droit d’être entendu - Règlement (CE) no 207/2009 - Articles 8, paragraphe 1, sous b), 75 et 76))
(2015/C 320/08)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Sunrider Corporation (représentants: N. Dontas et K. Markakis, dikogoroi)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent), Nannerl GmbH & Co. KG (représentant: A. Thünken, Rechtsanwalt)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
The Sunrider Corporation est condamnée aux dépens. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/7 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 15 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — «Koela-N» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-159/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Principe de neutralité fiscale - Déduction de la TVA payée en amont - Notion de «livraison de biens» - Condition d’existence d’une livraison de biens - Transfert de biens par le transporteur directement du fournisseur à une personne tierce - Absence de preuve de possession effective des biens par le fournisseur direct - Défaut de coopération des fournisseurs avec les autorités fiscales - Absence de transbordement des marchandises - Éléments justifiant une suspicion de fraude fiscale))
(2015/C 320/09)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Koela-N» EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Dispositif
1) |
L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’administration fiscale d’un État membre considère qu’une livraison de biens n’a pas été effectuée, avec pour conséquence de faire obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée supportée lors de cette acquisition puisse être déduite par l’acquéreur au motif que ce dernier n’a pas reçu la marchandise qu’il a achetée mais l’a expédiée directement à une personne tierce à laquelle il l’a revendue, ou au motif que le fournisseur direct de cet acquéreur n’a pas reçu la marchandise qu’il a achetée mais l’a expédiée directement à celui-ci. |
2) |
L’absence de coopération des fournisseurs antérieurs d’un assujetti dans la chaîne commerciale avec les autorités fiscales et l’absence de transbordement des marchandises concernées ne constituent pas, par elles-mêmes, des éléments objectifs suffisants pour conclure que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée était impliquée dans une fraude fiscale. Néanmoins, ces deux circonstances sont des éléments objectifs pouvant être pris en compte, dans le cadre d’une appréciation globale de tous les éléments et circonstances de fait, afin de déterminer si ledit assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder son droit à déduction était impliquée dans une fraude fiscale. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/8 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 11 juin 2015 — Faci SpA/Commission européenne
(Affaire C-291/14 P) (1)
((Pourvoi - Règlement de procédure de la Cour - Article 181 - Concurrence - Ententes - Marchés européens des stabilisants étain ainsi que de l’huile de soja époxydée et des esters - Amendes - Gravité de l’infraction - Principe de protection juridictionnelle effective - Pourvoi manifestement irrecevable ou manifestement non fondé))
(2015/C 320/10)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Faci SpA (représentants: S. Piccardo, avvocato, S. Crosby, solicitor)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castilla Contreras, J. Norris — Usher et F. Ronkes Agerbeek, agents)
Dispositif
1. |
Le pourvoi est rejeté. |
2. |
Faci SpA est condamnée aux dépens. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/8 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Slovenská autobusová doprava Trnava a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje
(Affaire C-318/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Articles 49 TFUE et 52 TFUE - Liberté d’établissement - Règlement (CE) no 1370/2007 - Transports publics par chemin de fer et par route - Transports par autobus sur les lignes urbaines de transport public - Transporteur ayant son siège dans un autre État membre et opérant par l’intermédiaire d’une succursale - Obligation d’obtenir une autorisation spéciale - Pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente - Contrat de service public))
(2015/C 320/11)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Slovenská autobusová doprava Trnava a.s.
Partie défenderesse: Krajský úřad Olomouckého kraje
Dispositif
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui impose aux seuls transporteurs étrangers, disposant d’une succursale dans cet État membre, d’obtenir une autorisation spéciale délivrée de manière discrétionnaire par les autorités compétentes, afin d’exercer une activité de transport collectif urbain par route sur le territoire de ce seul État membre.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/9 |
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 7 mai 2015 — Adler Modemärkte AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Blufin SpA
(Affaire C-343/14 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Demande d’enregistrement de la marque verbale MARINE BLEU - Opposition du titulaire de la marque verbale BLUMARINE - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Comparaison conceptuelle))
(2015/C 320/12)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Adler Modemärkte AG (représentant: J.-C. Plate, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent), Blufin (représentants: F. Caricato et F. Cicogna, avvocati)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Adler Modemärkte AG est condamnée aux dépens. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/10 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 16 juillet 2015 — Basic AG Lebensmittelhandel/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Repsol YPF, SA
(Affaire C-400/14 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Demande d’enregistrement d’une marque figurative communautaire - Élément verbal «basic» - Marque figurative communautaire antérieure - Élément verbal «BASIC» - Opposition du titulaire de cette marque - Refus partiel d’enregistrement - Notions de «services de distribution» et de «services de vente au détail et en gros» - Portée))
(2015/C 320/13)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Basic AG Lebensmittelhandel (représentants: D. Altenburg et T. Haug, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), Repsol YPF, SA (représentant: J.-B. Devaureix, abogado)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Basic AG Lebensmittelhandel est condamnée aux dépens. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/10 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — PST CLC a.s./Generální ředitelství cel
(Affaire C-405/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Classement tarifaire - Validité du point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 384/2004 pendant la période allant du 22 mars 2004 au 22 décembre 2009 - Applicabilité de cette disposition aux déclarations en douane déposées au cours de l’année 2008 - Classement de produits destinés aux ordinateurs, constitués d’un diffuseur de chaleur et d’un ventilateur))
(2015/C 320/14)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: PST CLC a.s.
Partie défenderesse: Generální ředitelství cel
Dispositif
1) |
Le point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 384/2004 de la Commission, du 1er mars 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée était invalide durant la période où celui-ci était en vigueur, soit du 22 mars 2004 au 22 décembre 2009. |
2) |
Pour autant que les produits en cause au principal soient composés d’un diffuseur de chaleur ainsi que d’un ventilateur et soient exclusivement destinés à être incorporés dans un ordinateur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, leur classement tarifaire doit être effectué sur la base des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée prévues par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/11 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 7 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Sibiu — Roumanie) — Statul român/Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
(Affaire C-496/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière de sécurité sociale - Calcul du montant des allocations pour enfant à charge - Absence de mise en œuvre du droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour))
(2015/C 320/15)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Sibiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Statul român
Parties défenderesses: Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Tribunalul Sibiu (Roumanie), par décision du 9 octobre 2014.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/12 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — P/M
(Affaire C-507/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Absence de doute raisonnable - Compétence judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 16, paragraphe 1, sous a) - Détermination de la date à laquelle une juridiction est saisie - Demande de suspension de la procédure - Absence d’incidence))
(2015/C 320/16)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal de Justiça
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: P
Partie défenderesse: M
Dispositif
L’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de cette juridiction, même lorsque la procédure a entre-temps été suspendue à l’initiative du demandeur l’ayant introduite, sans que ladite procédure ait été notifiée à la partie défenderesse ni que cette dernière en ait eu connaissance ou y soit intervenue d’aucune manière, pour autant que le demandeur n’a pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié à la partie défenderesse.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/12 |
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Castellón — Espagne) — Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
(Affaire C-539/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Directive 93/13/CEE - Article 7 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7 et 47 - Contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de prêt hypothécaire - Clauses abusives - Procédure de saisie hypothécaire - Droit de recours en appel))
(2015/C 320/17)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Castellón
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García
Partie défenderesse: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
Dispositif
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec les articles 7 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le consommateur, en tant que débiteur saisi dans une procédure de saisie hypothécaire, peut interjeter appel de la décision rejetant l’opposition à l’exécution uniquement lorsque le juge de première instance n’a pas accueilli le motif d’opposition tiré du caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement du titre exécutoire, et cela alors même que le professionnel peut, en revanche, faire appel de toute décision ordonnant de mettre fin à la procédure, quel que soit le motif d’opposition sur lequel elle se fonde.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/13 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 4 juin 2015 — Mirelta Ingatlanhasznosító kft/Commission européenne, Médiateur européen
(Affaire C-576/14 P) (1)
((Pourvoi - Recours en annulation - Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement - Irrecevabilité et incompétence du Tribunal - Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable))
(2015/C 320/18)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Mirelta Ingatlanhasznosító kft (représentant: K. Pap, ügyvéd)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Médiateur européen
Dispositif
1. |
Le pourvoi est rejeté. |
2. |
Mirelta Ingatlanhasznosító kft supporte ses propres dépens. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/14 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 7 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Sibiu — Roumanie) — Elena Delia Pondiche/Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
(Affaire C-608/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Octroi des allocations pour enfant à charge - Détermination de la loi applicable en fonction de la date de la naissance de l’enfant et non en fonction de la date de sa conception - Absence de mise en œuvre du droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour))
(2015/C 320/19)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Sibiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Elena Delia Pondiche
Parties défenderesses: Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunalul Sibiu (Roumanie), par décision du 20 novembre 2014.
28.9.2015 |
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C 320/14 |
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Coimbra — Portugal) — Sociedade Portuguesa de Autores CRL/Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Douros Bar Lda
(Affaire C-151/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information - Directive 2001/29/CE - Article 3, paragraphe 1 - Notion de «communication au public» - Diffusion d’œuvres dans un café-restaurant au moyen d’un appareil de radio relié à des haut-parleurs))
(2015/C 320/20)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação de Coimbra
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sociedade Portuguesa de Autores CRL
Parties défenderesses: Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Douros Bar Lda
Dispositif
La notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la transmission, par les exploitants d’un café-restaurant, des œuvres musicales et des œuvres musico-littéraires diffusées par une station émettrice de radio, au moyen d’un appareil de radio relié à des haut-parleurs et/ou à des amplificateurs, aux clients présents dans cet établissement.
28.9.2015 |
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C 320/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 29 juin 2015 — Google Ireland Limited et Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(Affaire C-322/15)
(2015/C 320/21)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Google Ireland Limited et Google Italy Srl
Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Question préjudicielle
L’article 56 TFUE s’oppose-t-il à l’application de la décision no 397/13/CONS de l’Autorità di garanzia delle Telecomunicazioni et des dispositions de la législation nationale y relatives telles qu’interprétées par la même autorité, qui imposent une «déclaration économique systématique» complexe (devant nécessairement être rédigée selon les règles comptables italiennes) relative aux services offerts aux consommateurs italiens, à des fins de protection de la concurrence, mais qui sont nécessairement liées aux autres fonctions institutionnelles, différentes et plus limitées, que la même autorité exerce pour protéger le pluralisme dans le secteur en question, ladite obligation de déclaration pesant sur des opérateurs qui ne relèvent toutefois pas du champ d’application de la législation nationale régissant ce secteur (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici), plus précisément, en l’espèce, sur un opérateur national qui fournit seulement des services à une société de droit irlandais appartenant au même groupe et sur cette dernière, à savoir un opérateur dont le siège n’est pas établi sur le territoire national et qui n’y exerce aucune activité employant des travailleurs salariés; autrement dit, cela constitue-t-il une mesure restrictive de la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union européenne en violation de l’article 56 du traité?
28.9.2015 |
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C 320/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 3 juillet 2015 — ENEA SA w Poznaniu/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
(Affaire C-329/15)
(2015/C 320/22)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ENEA SA w Poznaniu
Partie défenderesse: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Questions préjudicielles
1) |
convient-il d’interpréter l’article 107 TFUE en ce sens que l’obligation d’achat de l’électricité produite à partir de la cogénération avec la production de chaleur, prévue par l’article 9a, paragraphe 8, de la loi polonaise du 10 avril 1997 sur l’énergie, dans sa version en vigueur en 2006, adoptée sur la base de l’article 1er, point 13, de la loi polonaise du 4 mars 2005 modifiant la loi sur l’énergie et la loi sur la protection de l’environnement, est une aide publique? |
2) |
s’il est répondu par l’affirmative à la première question, convient-il d’interpréter l’article 107 TFUE en ce sens qu’une compagnie d’électricité, traitée comme une émanation de l’État membre qui était tenue de remplir l’obligation qualifiée d’aide publique, peut invoquer la violation dudit article devant une juridiction nationale? |
3) |
s’il est répondu par l’affirmative aux deux premières questions, convient-il d’interpréter l’article 107 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE en ce sens que la non-conformité de l’obligation résultant du droit national à l’article 107 TFUE exclut la possibilité d’infliger une sanction pécuniaire à l’entreprise qui n’a pas rempli cette obligation? |
28.9.2015 |
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C 320/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Treviso (Italie) le 6 juillet 2015 — Procédure pénale contre M. Giuseppe Astone
(Affaire C-332/15)
(2015/C 320/23)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Treviso
Parties dans la procédure au principal
Prévenu: M. Giuseppe Astone
Questions préjudicielles
1. |
Les dispositions de la directive 2006/112/CE, du Conseil, du 28 novembre 2006 (1), relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’interprétées par la jurisprudence de l’Union citée dans les motifs, s’opposent-elles à des dispositions nationales des États membres qui, comme les dispositions citées supra, en vigueur en Italie (article 19 du décret du président de la République no 633 du 26 octobre 1972), excluent, y compris sur le plan pénal, que le contribuable puisse exercer un droit à déduction s’il n’a pas présenté de déclaration de TVA, en particulier la déclaration relative à la deuxième année suivant celle durant laquelle le droit à déduction a pris naissance? |
2. |
Les dispositions de la directive 2006/112/CE, du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’interprétées par la jurisprudence communautaire citée dans les motifs, s’opposent-elles à des dispositions nationales des États membres qui, comme les dispositions citées supra, en vigueur en Italie (articles 25 et 39 du décret du président de la République no 633 du 26 octobre 1972), excluent, y compris sur le plan pénal, que l’on puisse tenir compte, aux fins de la déduction de la TVA, de factures payées que le contribuable n’a nullement enregistrées? |
(1) Directive 2006/112/CE, du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006).
28.9.2015 |
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C 320/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 13 juillet 2015 — Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH
(Affaire C-355/15)
(2015/C 320/24)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH
Autres partie à la procédure: Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH & Co KG in Wien
Questions préjudicielles
1) |
L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (1), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (2) (ci-après la «directive 89/665»), doit-il, au regard des principes établis par la Cour dans son arrêt Fastweb (C-100/12) (3), être interprété en ce sens qu’un soumissionnaire dont l’offre a été écartée définitivement par le pouvoir adjudicateur et qui, dès lors, n’est pas un soumissionnaire concerné au sens de l’article 2 bis de la directive 89/665, peut se voir refuser l’accès à un recours contre la décision d’attribution du marché (décision relative à la conclusion d’un accord-cadre) et contre la conclusion du contrat (y compris à l’octroi de dommages et intérêts exigé par l’article 2, paragraphe 7, de la directive), même lorsque deux soumissionnaires seulement ont présenté des offres et que l’offre du soumissionnaire auquel le marché a été attribué aurait dû, selon le soumissionnaire non concerné, être elle aussi écartée? En cas de réponse négative à la question 1: |
2) |
L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665 doit-il, au regard des principes établis par la Cour dans son arrêt Fastweb (C-100/12, EU:C:2013:448), être interprété en ce sens que le soumissionnaire non concerné (au sens de l’article 2 bis de la directive) doit se voir accorder l’accès à un recours seulement:
|
(3) ECLI:EU:C:2013:448.
28.9.2015 |
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C 320/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Itzehoe (Allemagne) le 23 juillet 2015 — Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/Gerhild Lukath
(Affaire C-397/15)
(2015/C 320/25)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Itzehoe
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG
Partie défenderesse: Gerhild Lukath
Autres parties intéressées: Rüdiger Boy, Boy Finanzbereitung GmbH, Christian Maibaum, Vienna-Life Versicherungs AG, Frank Weber
Questions préjudicielles
1) |
Un contrat passé entre une banque et un consommateur et portant sur l’octroi d’un crédit qui est lié à un contrat de souscription d’une assurance-vie et à un contrat de conseil et d’intermédiaire en vue du placement d’un capital, lequel capital garantit lui-même le crédit, doit-il être considéré comme un contrat ayant pour objet la fourniture de services au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la convention de Rome, du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (1)? |
2) |
L’article 5, paragraphe 2, de la convention de Rome trouve-t-il aussi application à des situations dans lesquelles la publicité et/ou la prise de contact se font dans un pays dans lequel le consommateur a sa résidence principale, bien qu’il signe les contrats au lieu de sa résidence secondaire, dès lors que le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans l’État de la résidence principale de celui-ci? |
28.9.2015 |
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C 320/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen (Allemagne) le 24 juillet 2015 — Procédure pénale contre Pál Aranyosi
(Affaire C-404/15)
(2015/C 320/26)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pál Aranyosi
Partie défenderesse: Generalstaatsanwaltschaft Bremen
Questions préjudicielles
1) |
L’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une extradition aux fins de l’exercice de poursuites pénales est illicite s’il existe des indices sérieux que les conditions de détention dans l’État membre d’émission violent les droits fondamentaux de l’intéressé et les principes généraux du droit consacrés à l’article 6 TUE ou bien doit-il être interprété en ce sens que, dans ces cas, l’État d’exécution peut ou doit faire dépendre sa décision sur la licéité d’une extradition d’assurances quant au respect des conditions de détention? L’État d’exécution peut-il ou doit-il formuler à cet égard des exigences minimales concrètes s’agissant des conditions de détention à garantir? |
2) |
Les articles 5 et 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres doivent-ils être interprétés en ce sens que les autorités judiciaires d’émission sont également en droit de fournir des assurances quant au respect des conditions de détention ou bien ce droit demeure-t-il régi par l’ordre des compétences national de l’État membre d’émission? |
28.9.2015 |
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C 320/19 |
Pourvoi formé le 27 juillet 2015 par Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR) contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 20 mai 2015 dans l’affaire T-456/10, Timab Industries et CFPR/Commission
(Affaire C-411/15 P)
(2015/C 320/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Timab Industries et Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (représentant: N. Lenoir, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
d'annuler l'Arrêt du Tribunal du 20 mai 2015, rendu dans l'affaire T-456/10; |
— |
de renvoyer l'affaire devant le Tribunal aux fins de réduire de manière appropriée le montant de l'amende; |
— |
à titre incident, de constater que le Tribunal a violé le droit à un procès équitable en raison de la durée déraisonnable de la procédure juridictionnelle; |
— |
de condamner la Commission aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent cinq moyens d’annulation.
En premier lieu, le Tribunal aurait méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et violé les droits de la défense en considérant qu’il appartenait aux requérantes de prouver, au cours de la procédure de transaction, leur non-participation à l’entente avant 1993.
En deuxième lieu, elles reprochent au Tribunal d’avoir violé le droit de ne pas s’auto-incriminer ainsi que les droits de la défense. Le Tribunal aurait méconnu son pouvoir de pleine juridiction en ne contrôlant pas l’obligation probatoire de la Commission quant à la qualification de prétendus «aveux» des requérantes, laquelle a eu une influence considérable sur la fixation du montant de l’amende.
En troisième lieu, le Tribunal aurait méconnu l’étendue de son pouvoir de pleine juridiction en considérant comme «éléments nouveaux» la reconnaissance par la Commission, après le retrait des requérantes de la procédure de transaction, de la non-participation de celles-ci à l’entente entre 1978 et 1992 pour justifier le prononcé d’une amende considérablement majorée pour une infraction d’une durée très significativement réduite.
En quatrième lieu, le Tribunal aurait méconnu son pouvoir de pleine juridiction, entaché son arrêt de contradiction de motifs, commis des erreurs de droit dans l’application de la procédure de transaction et violé les principes de confiance légitime et d’égalité de traitement en avalisant la suppression quasi intégrale des réductions pour coopération accordées durant la procédure de transaction, ce que les requérantes ne pouvaient raisonnablement anticiper dans de telles proportions.
En dernier lieu, les parties requérantes font grief au Tribunal d’avoir méconnu son pouvoir de pleine juridiction et violé les principes d’égalité de traitement et d’individualisation de la peine.
À titre incident, les parties requérantes demandent enfin à la Cour de constater que le Tribunal a méconnu le droit à un procès équitable, en violation de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme, du fait de la durée déraisonnable de la procédure.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 27 juillet 2015 — Elaine Farrell/Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland and the Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)
(Affaire C-413/15)
(2015/C 320/28)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Elaine Farrell
Parties défenderesses: Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland and the Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)
Questions préjudicielles
1. |
Faut-il interpréter le critère établi au point 20 de l’arrêt Foster e.a., C-188/89, EU:C:1990:313, concernant ce qu’il y a lieu d’entendre par émanation d’un État membre, en ce sens que les éléments de ce critère doivent s’appliquer:
|
2. |
Dans la mesure où différents éléments mentionnés dans l’arrêt Foster e.a., C-188/89, EU:C:1990:313 pourraient aussi être considérés comme des facteurs qu’il y aurait lieu de prendre adéquatement en considération dans le cadre d’une appréciation globale, existe-t-il un principe fondamental sous-jacent aux différents facteurs identifiés dans cet arrêt, principe que devrait appliquer une juridiction examinant la question de savoir si un organisme donné est une émanation de l’État? |
3. |
Est-il suffisant que, dans l’objectif manifeste de remplir les obligations qui lui sont imposées par le droit de l’Union, un État membre ait transféré une part importante de responsabilité à un organisme pour que cet organisme soit une émanation de l’État membre, ou est-il en outre nécessaire qu’un tel organisme dispose également a) de pouvoirs spéciaux ou b) qu’il opère sous le contrôle ou la supervision directs de l’État membre? |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 31 juillet 2015 — Nils-Johannes Kratzer/R+V Allgemeine Versicherung AG
(Affaire C-423/15)
(2015/C 320/29)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nils-Johannes Kratzer
Partie défenderesse: R+V Allgemeine Versicherung AG
Questions préjudicielles
1) |
L’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1) et l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (nouvelle version) (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une personne, dont la candidature fait ressortir qu’elle ne vise pas à obtenir un recrutement et une emploi mais uniquement le statut de candidat afin de réclamer une indemnisation, recherche «l’accès à l’emploi ou au travail»? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la question 1: |
Une situation dans laquelle le statut de candidat n’a pas été obtenu à des fins de recrutement et d’emploi, mais dans l’objectif de réclamer une indemnisation, peut-elle être qualifiée d’abus de droit en vertu du droit de l’Union?
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 4 août 2015 — Child & Family Agency (CAFA)/J. D.
(Affaire C-428/15)
(2015/C 320/30)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Child & Family Agency (CAFA)
Partie défenderesse: J. D.
Autre partie: R.P.D
Questions préjudicielles
1) |
L’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 (1) s’applique-t-il dans le cas de recours en matière de protection de l’enfance fondés sur le droit public, introduits par une autorité locale d’un État membre, lorsque, si une juridiction d’un autre État membre se déclare compétente, il faudra qu’une autre institution engage une action distincte sur la base d’une législation différente et éventuellement, si ce n’est probablement, en fonction de circonstances factuelles différentes? |
2) |
Si tel est le cas, dans quelle mesure, le cas échéant, une juridiction devrait-elle évaluer l’incidence vraisemblable d’une demande engagée sur le fondement de l’article 15, si elle est accueillie, sur le droit de libre circulation des personnes concernées? |
3) |
Si l’«intérêt supérieur» de l’enfant dont il est question à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 ne concerne que la décision sur le for, quels sont les éléments qu’une juridiction peut prendre en considération en se référant à cette expression et qu’elle n’a pas déjà examinés lorsqu’elle a recherché si une autre juridiction était «mieux placée»? |
4) |
Une juridiction peut-elle, aux fins de l’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003, tenir compte du droit du fond, des règles de procédure ou de la pratique des juridictions de l’État membre pertinent? |
5) |
Dans quelle mesure une juridiction nationale, en analysant l’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003, doit-elle tenir compte des circonstances particulières de l’affaire, y compris le désir d’une mère de se soustraire aux services sociaux de son État d’origine en se rendant, pour donner naissance à son enfant, dans un autre pays dont elle considère le système de services sociaux comme plus favorable? |
6) |
Quelles sont précisément les points qu’une juridiction nationale doit examiner afin de déterminer quelle juridiction est la mieux placée pour statuer? |
(1) Règlement (CE) no 2201/2003, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, JO L 338, p. 1.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Court of Appeal (Irlande) le 5 août 2015 — Evelyn Danqua/The Minister for Justice and Equality, Ireland et the Attorney General
(Affaire C-429/15)
(2015/C 320/31)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Evelyn Danqua
Parties défenderesses: The Minister for Justice and Equality, Ireland et the Attorney General
Autre partie: The Refugee Legal Services
Questions préjudicielles
1) |
Au regard du principe d’équivalence, une demande d’asile, régie par une législation nationale qui reflète les obligations de l’État membre au titre de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts], peut-elle être considérée comme un point de comparaison approprié avec une demande de protection subsidiaire? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il prendre en compte à cet égard le fait que le délai dans lequel doivent être présentées les demandes de protection subsidiaire sert l’important objectif d’assurer que les demandes de protection internationale soient traitées dans un délai raisonnable? |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (United Kingdom) le 5 août 2015 — Secretary of State for Work and Pensions/Tolley (décédée, agissant par son représentant personnel)
(Affaire C-430/15)
(2015/C 320/32)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court of the United Kingdom
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Secretary of State for Work and Pensions
Partie défenderesse: Tolley (décédée, agissant par son représentant personnel)
Questions préjudicielles
1. |
La composante «dépendance» de l’allocation de subsistance pour handicapés (DLA) du Royaume-Uni est-elle qualifiée à juste titre de prestation d’invalidité plutôt que de prestation de maladie en espèces aux fins du règlement no 1408/71 (1)? |
2. |
|
3. |
|
(1) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté , JO L 149, p. 2.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/24 |
Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 11 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Eparchiako Dikastirio Lefkosias — Chypre) — Bogdan Chain/Atlanco LTD
(Affaire C-189/14) (1)
(2015/C 320/33)
Langue de procédure: le grec
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/25 |
Ordonnance du président de la Cour du 7 juillet 2015 — Commission européenne/République d'Autriche
(Affaire C-244/14) (1)
(2015/C 320/34)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/25 |
Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 17 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — Slovaquie) — CD Consulting s. r. o./Anna Pančurová, Róbert Demeter, Kristína Pužová, Katarína Harakľová, Roman Novák, Marcela Grundzová, Milan Pulko, Peter Chomča, Jarmila Lešková, Katarína Malarová, Jana Belajová, Tatiana Kučkovská, Marián Demeter, Helena Chomčová, Marcela Troščáková, Nataša Virágová, Kvetuša Hudáková, Peter Grundza, Dávid Renner, Zdenko Ričalka, Jarmila Kurejová, Mária Maxinová
(Affaire C-328/14) (1)
(2015/C 320/35)
Langue de procédure: le slovaque
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/25 |
Ordonnance du président de la Cour du 16 avril 2015 — Commission européenne/République de Finlande
(Affaire C-329/14) (1)
(2015/C 320/36)
Langue de procédure: le finnois
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/25 |
Ordonnance du président de la Cour du 5 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Eparchiako Dikastirio Larnakas — Chypre) — Procédure pénale contre Masoud Mehrabipari
(Affaire C-390/14) (1)
(2015/C 320/37)
Langue de procédure: le grec
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/26 |
Ordonnance du président de la Cour du 28 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Seusen Sume/Landkreis Stade, en présence de: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
(Affaire C-445/14) (1)
(2015/C 320/38)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/26 |
Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 17 juillet 2015 — Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)/Unibail Management
(Affaires jointes C-512/14 P et C-513/14 P) (1)
(2015/C 320/39)
Langue de procédure: le français
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation des affaires.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/26 |
Ordonnance du président de la Cour du 3 juin 2015 — Commission européenne/République de Finlande
(Affaire C-538/14) (1)
(2015/C 320/40)
Langue de procédure: le finnois
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/26 |
Ordonnance du président de la Cour du 6 mai 2015 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari — Italie) — Cav. Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco Sas/Comune di Monastir, Equitalia centro SpA
(Affaire C-37/15) (1)
(2015/C 320/41)
Langue de procédure: l’italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
28.9.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/27 |
Ordonnance du Tribunal du 16 juillet 2015 — PAN Europe et Stichting Natuur en Milieu/Commission
(Affaire T-574/12) (1)
([«Environnement - Règlement (CE) no 149/2008 - Limites maximales applicables aux résidus de pesticides - Règlement (CE) no 1367/2006 - Demande de réexamen interne - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer»])
(2015/C 320/42)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Parties requérantes: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgique); et Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Pays-Bas) (représentant: F. Martens, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Burggraaf, P. Ondrůšek et G. von Rintelen, puis B. Burggraaf, G. von Rintelen et P. Oliver et enfin G. von Rintelen, H. Kranenborg et L. Pignataro-Nolin, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision du 16 octobre 2012 par laquelle la Commission a rejeté comme non fondées les demandes de réexamen interne des requérantes du règlement (CE) no 149/2008 de la Commission, du 29 janvier 2008, modifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil pour y ajouter les annexes II, III et IV fixant les limites maximales applicables aux résidus des produits figurant à son annexe I (JO L 58, p. 1).
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) et Stichting Natuur en Milieu supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/27 |
Ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2015 — Pro Asyl/EASO
(Affaire T-617/14) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Plan opérationnel pour le déploiement d’une équipe d’appui “asile” sur le territoire de la Bulgarie - Refus d’accès - Non-lieu à statuer - Recours en annulation - Registre électronique de documents - Irrecevabilité partielle manifeste»])
(2015/C 320/43)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Pro Asyl Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge eV (Frankfurt-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: S. Hilbrans, avocat)
Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) (représentants: L. Cerdán Ortiz-Quintana, agent, assisté de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la lettre EASO/ED/2014/134 de l’EASO, du 10 juin 2014.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en ce qu’il vise l’annulation de la lettre EASO/ED/2014/134 du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), du 10 juin 2014, refusant l’accès au plan opérationnel en vue du déploiement de l’équipe d’appui de l’Union européenne en Bulgarie. |
2) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable pour le surplus. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/28 |
Ordonnance du Tribunal du 22 juillet 2015 — European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública/Commission et EACEA
(Affaire T-724/14) (1)
([«Recours en annulation - Clause compromissoire - Programme d’action “Lifelong Learning (2007-2013)” - Projet “Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector” - Lettre de préinformation - Note de débit - Identification de la partie défenderesse - Irrecevabilité partielle»])
(2015/C 320/44)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: European Children’s Fashion Association (Valence, Espagne); et Instituto de Economía Pública, SL (Valence) (représentant: A. Haegeman, avocat)
Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: S. Delaude et S. Lejeune, agents); et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) (représentants: H. Monet et A. Jaume, agents)
Objet
À titre principal, demande fondée sur l’article 272 TFUE, tendant à faire déclarer non fondée la demande de l’EACEA visant au remboursement des subventions versées à la première requérante au titre de la convention conclue pour la réalisation du projet «Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector», et, à titre subsidiaire, demande tendant à l’annulation, d’une part, de la lettre de préinformation de l’EACEA du 1er août 2014 informant la première requérante qu’elle devait rembourser la somme de 82 378,81 euros à la suite de l’audit relatif audit projet et, d’autre part, de la note de débit no 3241401420, émise par l’EACEA le 5 août 2014, en vue du remboursement de ladite somme.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la Commission européenne. |
2) |
European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública, SL sont condamnées aux dépens afférents à l’instance. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/29 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2015 — CGI Luxembourg et Intrasoft International/Parlement
(Affaire T-769/14) (1)
((«Recours en annulation et en indemnité - Marchés publics de services - Développement et maintenance de systèmes de production de l’information - Classement d’un soumissionnaire dans la procédure en cascade - Annulation des décisions attaquées - Non-lieu à statuer»))
(2015/C 320/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: CGI Luxembourg SA (Bertrange, Luxembourg); et Intrasoft International SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: B. Simon et L. Darie, agents)
Objet
D’une part, demande d’annulation des décisions du Parlement classant l’offre des requérantes en deuxième position pour l’attribution du contrat en cascade concernant le lot no 3, «Développement et maintenance des systèmes de production de l’information», dans la procédure ouverte d’appel d’offres PE/ITEC/ITS14, «Prestation de services informatiques externes», et attribuant le premier contrat en cascade dans cette procédure d’appel d’offres à un autre consortium et, d’autre part, demande indemnitaire.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure en référé. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/30 |
Ordonnance du président du Tribunal du 16 juillet 2015 — National Iranian Tanker Company/Conseil
(Affaire T-207/15 R)
((«Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Mise en balance des intérêts - Défaut d’urgence»))
(2015/C 320/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: National Iranian Tanker Company (Téhéran, Iran) (représentants: T. de la Mare, QC, M. Lester, J. Pobjoy, barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley et C. Murphy, solicitors)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: N. Rouam et M. Bishop, agents)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de la décision (PESC) 2015/236 du Conseil, du 12 février 2015, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 39, p. 18) et du règlement d’exécution (UE) 2015/230 du Conseil, du 12 février 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 39, p. 3), en ce que ces actes concernent la requérante.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/30 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2015 — Banimmo/Commission
(Affaire T-293/15) (1)
((«Marchés publics de services - Retrait de l’acte attaqué - Non-lieu à statuer»))
(2015/C 320/47)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Banimmo SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: V. Ost et M. Vanderstraeten, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Delaude et J. Estrada de Solà, agents)
Objet
Demande visant à l’annulation de la décision du 9 avril 2015 par laquelle la Commission a rejeté l’offre que Banimmo avait présentée à la suite d’un avis de prospection d’immeubles pour combler les besoins de la Commission en espaces de bureaux à Bruxelles (JO 2014/S 130-231896).
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Banimmo SA tendant à ce qu’il soit statué sur l’affaire selon une procédure accélérée. |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens et ceux exposés par Banimmo, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/31 |
Ordonnance du président du Tribunal du 17 juillet 2015 — GSA et SGI/Parlement
(Affaire T-321/15 R)
((«Référé - Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Sécurité incendie, assistance aux personnes et surveillance extérieure sur le site du Parlement à Bruxelles - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))
(2015/C 320/48)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Gruppo Servizi Associati SpA (GSA) (Rome, Italie); et Security Guardian’s Institute (SGI) (Louvain-la-Neuve, Belgique) (représentant: E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: P. López-Carceller et B. Simon, agents)
Objet
Demande, en substance, de sursis à l’exécution, d’une part, de la décision du 12 juin 2015 par laquelle le Parlement a déclaré non conforme l’offre que les requérantes avaient remise pour l’attribution du marché EP/DGSAFE/UIB/SER/2014-014 portant sur des prestations de sécurité incendie, d’assistance à personnes et de surveillance extérieure sur le site du Parlement à Bruxelles et, d’autre part, de la décision par laquelle ce marché a été attribué à la société Securitas.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
L’ordonnance du 25 juin 2015 rendue dans l’affaire T-321/15 R est rapportée. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/32 |
Recours introduit le 29 mai 2015 — Esso Raffinage/ECHA
(Affaire T-283/15)
(2015/C 320/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Esso Raffinage (Courbevoie, France) (représentant: M. Navin-Jones, Solicitor)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
— |
annuler la décision du 1er avril 2015 adoptée par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), sous la forme d’une lettre intitulée «Statement of Non-Compliance following a Dossier Evaluation Decision under Regulation (EC) No 1907/2006» (déclaration de non-conformité à la suite d’une décision d’évaluation des dossiers au titre du règlement (CE) no 1907/2006, ci-après la lettre «SONC»), portant la référence no CCH-C-0000005770-74-01/F; |
— |
ordonner le renvoi de l’affaire au directeur exécutif de l’ECHA, en précisant que toute nouvelle décision de l’ECHA devra tenir compte des motifs d’annulation énoncés dans l’arrêt de la Cour et de toute information pertinente et actualisée; |
— |
condamner l’ECHA aux dépens supportés par la requérante dans la présente procédure, et |
— |
ordonner toute autre mesure requise dans l’intérêt de la justice. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque plusieurs moyens, dont les suivants:
1. |
Premier moyen tiré de l’excès de pouvoir, de l’atteinte à l’équilibre institutionnel, etc.
|
2. |
Deuxième moyen tiré, à titre subsidiaire, de la violation de l’article 42 REACH
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation du droit à être entendu.
|
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité.
|
5. |
Cinquième moyen tiré d’une erreur d’interprétation des exigences en matière de données aux termes du REACH.
|
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/33 |
Recours introduit le 10 juillet 2015 — Hernández Zamora/OHMI — Rosen Tantau (Paloma)
(Affaire T-369/15)
(2015/C 320/50)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Hernández Zamora SA (Murcia, Espagne) (représentant: J. L. Rivas Zurdo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Rosen Tantau KG (Uetersen, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «Paloma» — Demande d’enregistrement no 11 638 971
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 avril 2015 dans l’affaire R 1697/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la ou les parties adverses aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/34 |
Recours introduit le 10 juillet 2015 — Jordi Nogues/OHMI — OHMI — Grupo Osborne (BADTORO)
(Affaire T-386/15)
(2015/C 320/51)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Jordi Nogues SL (Barcelone, Espagne) (représentants: M. Sanmartín Sanmartín et E. López Parés, avocates)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Grupo Osborne SA (El Puerto de Santa María, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «BADTORO» — demande d’enregistrement no 10 975 027
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 avril 2015 dans l’affaire R 2570/2013-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 avril 2015 dans l’affaire R 2570/2013-2; |
— |
condamner l’OHMI à supporter ses propres dépens et ceux de la partie requérante. |
Moyens invoqués
— |
Violation des articles 75, 76 et 83 du règlement no 207/2009, lus en combinaison avec les articles 65, paragraphe 6, 96, 106, paragraphes 4 et 6, et 135 dudit règlement, ainsi qu’avec la règle 20, paragraphe 7, du règlement no 2868/95; |
— |
Violation de article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/35 |
Recours introduit le 20 juillet 2015 — Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/OHMI — University College London (CITRUS SATURDAY)
(Affaire T-400/15)
(2015/C 320/52)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ana Isabel Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto (Algés, Portugal) (représentant: A. Pita Negrão, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: University College London (Londres, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: la marque communautaire verbale «CITRUS SATURDAY» — Demande d’enregistrement no 11 789 195
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 avril 2015 dans l’affaire R 2109/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable; |
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
renvoyer l’affaire devant la division d’opposition de l’OHMI pour suite à donner. |
Moyens invoqués
— |
Violation des règlements sur la marque communautaire; |
— |
Violation de principes du droit de l’Union. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/36 |
Recours introduit le 24 juillet 2015 — Globo Comunicação e Participações/OHMI (sons «PLIM PLIM»)
(Affaire T-408/15)
(2015/C 320/53)
Langue de la procédure: le français
Parties
Partie requérante: Globo Comunicação e Participações S.A. (Rio de Janeiro, Brésil) (représentant: E. Gaspar, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire sonore «PLIM PLIM» — Demande d’enregistrement no 12 826 368
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 18 mai 2015 dans l’affaire R 2945/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que la marque communautaire no 12 826 368 est valable pour désigner les classes 9, 38 et 41; |
— |
annuler partiellement la décision attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande de marque communautaire; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/37 |
Recours introduit le 27 juillet 2015 — Monster Energy/OHMI — (MAD CATZ)
(Affaire T-429/15)
(2015/C 320/54)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Monster Energy Company (Corona, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Mad Catz Interactive, Inc. (San Diego, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demanderesse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «MAD CATZ» — Marque communautaire no 11 390 846
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la 4ème chambre de recours de l’OHMI, du 21 mai 2015, dans l’affaire R 2176/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
annuler la décision de la division d’opposition du 23 juin 2014 dans la procédure d’opposition B 2 182 312; |
— |
rejeter la marque faisant l’objet de l’opposition en ce qui concerne tous les produits compris dans la classe 25; |
— |
condamner l’OHMI à ses propres dépens et à ceux de la partie requérante. |
Moyen(s) invoqué(s)
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/38 |
Recours introduit le 30 juillet 2015 — Flowil International Lighting/OHMI — Lorimod Prod Com (Silvania Food)
(Affaire T-430/15)
(2015/C 320/55)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Flowil International Lighting (Holding) BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: J. Güell Serra, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: SC Lorimod Prod Com, Srl (Simleul Silvaniei, Roumanie)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «Silvania Food» — Demande d’enregistrement no 11 042 082
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 mai 2015 dans l’affaire R 616/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/39 |
Recours introduit le 30 juillet 2015 — Fruit of the Loom/OHMI — Takko (FRUIT)
(Affaire T-431/15)
(2015/C 320/56)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Fruit of the Loom, Inc. (Bowling Green, États-Unis) (représentants: S. Malynicz, Barrister, et V. Marsland, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Takko Holding GmbH (Telgte, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: la marque communautaire verbale «FRUIT» — marque communautaire no 5 077 508
Procédure devant l’OHMI: procédure en déchéance
Décision attaquée: la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 12 mai 2015 dans l’affaire R 1641/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI et l’autre partie à supporter leurs propres dépens et ceux de la partie requérante. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/39 |
Recours introduit le 31 juillet 2015 — Inditex/OHMI — Ffauf (ZARA)
(Affaire T-432/15)
(2015/C 320/57)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Espagne) (représentants: Mes G. Macias Bonilla, P. López Ronda, G. Marín Raigal, E. Armero, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Ffauf SA (Luxembourg, Luxembourg)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: La partie requérante
Marque litigieuse concernée: La marque communautaire verbale «ZARA» — Enregistrement de marque communautaire no 732 958
Procédure devant l’OHMI: Procédure de déchéance
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 2 juin 2015 dans l’affaire R 867/214-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision litigieuse, en ce qui concerne notamment la déchéance de la marque communautaire no 732 958 «ZARA» pour les biens contestés relevant des classes 29, 30, 31, 32 et 33; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens, y compris les dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation et la deuxième chambre de recours de l’OHMI. |
Moyens invoqués
— |
Violation des articles 42, paragraphe 2, 51, paragraphe 1, sous a), 52, paragraphe 2, et 85, paragraphe 2, du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement no 2868/95. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/40 |
Recours introduit le 27 juillet 2015 — Bank Saderat/Conseil
(Affaire T-433/15)
(2015/C 320/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bank Saderat (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Jeffrey, S. Ashley et A. Irvine, solicitors, et M-E. Demetriou et R. Blakeley, barristers)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
condamner le Conseil à lui verser les sommes suivantes:
|
— |
condamner le Conseil à supporter les dépens encourus par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante soutient que l’imposition des mesures restrictives à son encontre par le Conseil de l’Union européenne constituait une violation suffisamment grave des obligations visant à lui conférer des droits et, partant, la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne est engagée.
Selon la requérante, cette violation fut la cause directe d’un préjudice matériel et moral important à son encontre pour lequel elle a droit à une réparation.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/42 |
Recours introduit le 3 août 2015 — Indecopi/OHMI — Synergy Group (PISCO)
(Affaire T-446/15)
(2015/C 320/59)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) (San Borja, Pérou) (représentants: M. A. Pomares Caballero et A. Pomares Caballero, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Synergy Group sp. z o.o. (Wrocław, Pologne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «PISCO» — Demande d’enregistrement no 1016 7674
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 juin 2015 dans l’affaire R 1291/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
modifier la décision attaquée de façon à constater que les conditions d’application du motif relatif de refus d’enregistrement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 sont réunies en l’espèce ou, à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 23 du règlement no 110/2008. |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/43 |
Recours introduit le 3 août 2015 — Indecopi/OHMI — Synergy Group (PISCO SOUR)
(Affaire T-447/15)
(2015/C 320/60)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) (San Borja, Pérou) (représentants: M. A. Pomares Caballero et A. Pomares Caballero, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Synergy Group sp. z o.o. (Wrocław, Pologne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «PISCO SOUR» — Demande d’enregistrement no 1016 7682
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 juin 2015 dans l’affaire R 1292/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
modifier la décision attaquée au motif que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 sont réunies en l’espèce; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 23 du règlement no 110/2008. |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/44 |
Recours introduit le 30 juillet 2015 — Satkirit Holdings/OHMI — Advanced Mailing Solutions (luvo)
(Affaire T-449/15)
(2015/C 320/61)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Satkirit Holdings Ltd (Douglas, Île de Man) (représentant: Me M. Vanhegan, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Advanced Mailing Solutions Ltd (East Kilbride, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «luvo» — Demande d’enregistrement no 11 244 324
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21/05/2015 dans l’affaire R 877/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
rejeter l’opposition formée par Advanced Mailing Solutions; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens supportés par la requérante devant la chambre de recours ainsi que par la présente procédure. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/44 |
Recours introduit le 30 juillet 2015 — Satkirit Holdings/OHMI — Advanced Mailing Solutions (luvoworld)
(Affaire T-450/15)
(2015/C 320/62)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Satkirit Holdings Ltd (Douglas, Île de Man) (représentant: Me M. Vanhegan, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Advanced Mailing Solutions Ltd (East Kilhide, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «luvoworld» — Demande d’enregistrement no 11 244 332
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21/05/2015 dans l’affaire R 1480/2014-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
rejeter l’opposition formée par Advanced Mailing Solutions; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens supportés par la requérante devant la chambre de recours ainsi que par la présente procédure. |
Moyen(s) invoqué(s)
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/45 |
Recours introduit le 5 août 2015 — AlzChem/Commission
(Affaire T-451/15)
(2015/C 320/63)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: AlzChem AG (Trostberg, Allemagne) (représentant: A. Borsos, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
— |
annuler la décision Ares (2015) 2176662 de la Commission européenne, du 26 mai 2015, adoptée conformément à l’article 4 des règles d’application du règlement (CE) no 1049/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission en réponse à la demande no GESTDEM 2015/1640; et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application d’une présomption générale relative à l’exception visant à protéger les objectifs des activités d’enquête de l’Union. La requérante fait valoir les erreurs suivantes:
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’exception visant à protéger les intérêts commerciaux. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motiver le refus de donner accès aux documents dans une version non confidentielle ou dans les locaux de la Commission. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/46 |
Recours introduit le 6 août 2015 — Trinity Haircare AG/OHMI — Advance Magazine Publishers Inc. (VOGUE)
(Affaire T-453/15)
(2015/C 320/64)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Trinity Haircare AG (Herisau, Suisse) (représentants: J. Kroher et K. Bach, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Advance Magazine Publishers Inc. (New York, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative en noir et blanc comportant l’élément verbal «VOGUE» — Marque communautaire no 9 944 547
Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 mai 2015 dans l’affaire R 2426/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et déclarer la nullité de la marque communautaire no 9 944 547; |
— |
condamner l’OHMI et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens. |
Moyen(s) invoqué(s)
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/47 |
Recours introduit le 10 août 2015 — Laboratorios Ern/OHMI — Werner (Dynamic Life)
(Affaire T-454/15)
(2015/C 320/65)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Laboratorios Ern, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: Me Pérez Serres, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Matthias Werner (Neufahrn, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative en blanc, rouge, orange, jaune, vert et violet bleu comportant l’élément verbal «Dynamic Life» — Demande d’enregistrement no 11 303 468
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 mai 2015 dans l’affaire R 441/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et rejeter la demande d’enregistrement no 011303468 de la marque communautaire DYNAMIC LIFE avec le dessin dans les classes 5 et 32; |
— |
condamner aux dépens l’OHMI et M. Matthias Werner, si celui-ci décide d’intervenir à la procédure. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/48 |
Recours introduit le 10 août 2015 — Vitra Collections/OHMI — Consorzio Origini (Forme d’une chaise)
(Affaire T-455/15)
(2015/C 320/66)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Vitra Collections AG (Muttenz, Suisse) (représentant: V. von Bomhard, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Consorzio Origini (Florence, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire tridimensionnelle (Forme d’une chaise) — Marque communautaire no 182 451
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’annulation
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 18 mars 2015 dans l’affaire R 664/2011-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI et la partie intervenante aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii) du règlement no 207/2009. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/49 |
Recours introduit le 11 août 2015 — Asia Leader International (Cambodia)/Commission
(Affaire T-462/15)
(2015/C 320/67)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Asia Leader International (Cambodia) Co. Ltd (Tain Seng SEZ, Cambodge) (représentants: R. MacLean, solicitor, et A. Bochon, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable; |
— |
annuler l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/776 de la Commission portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 122, p. 4) pour autant qu’il concerne la requérante; |
— |
condamner la Commission aux dépens; |
— |
condamner toute partie intervenante à supporter les dépens exposés par la requérante en relation avec son intervention ainsi que ses propre dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, résultant de l’erreur manifeste d’appréciation, en droit et en fait, commise par la Commission en ce qui concerne le constat de contournement et la nature des données disponibles.
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’atteinte au devoir de diligence et de la violation de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 résultant de l’erreur manifeste d’appréciation, en droit et en fait, commise par la Commission en ce qui concerne l’existence d’opérations d’assemblage réalisées par la requérante.
|
3. |
Troisième moyen tiré du fait que la Commission a omis de tenir dûment compte des informations et données fournies par la requérante en réponse à la communication des conclusions définitives, en violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1225/2009.
|
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/51 |
Ordonnance du Tribunal du 16 juillet 2015 — Adler Modemärkte/OHMI — Blufin (MARINE BLEU)
(Affaire T-296/13) (1)
(2015/C 320/68)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/51 |
Ordonnance du Tribunal du 21 juillet 2015 — Makhlouf/Conseil
(Affaires jointes T-593/14, T-596/14, T-601/14, T-602/14, T-604/14 à T-606/14 et T-612/14) (1)
(2015/C 320/69)
Langue de procédure: le français
Le Tribunal (juge unique) a ordonné la radiation des affaires jointes.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/51 |
Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2015 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Parlement
(Affaire T-733/14) (1)
(2015/C 320/70)
Langue de procédure: le grec
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/51 |
Ordonnance du Tribunal du 16 juillet 2015 — Hippler/Commission
(Affaire T-72/15) (1)
(2015/C 320/71)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/52 |
Ordonnance du Tribunal du 13 juillet 2015 — Aguirre y Compañía/OHMI — Puma (Représentation d'une chaussure de sport)
(Affaire T-205/15) (1)
(2015/C 320/72)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/53 |
Recours introduit le 20 juillet 2015 — ZZ et ZZ/CEPOL
(Affaire F-105/15)
(2015/C 320/73)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: ZZ et ZZ (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: CEPOL (Collège européen de police)
Objet et description du litige
Annulation des décisions du CEPOL par lesquelles il a accepté la démission des deux requérantes à la suite de leur refus de travailler au nouveau siège de l’agence, à Budapest (Hongrie), et demande d’indemnisation des préjudices matériels et immatériels allégués par les requérantes.
Conclusions des parties requérantes
— |
annuler les décisions du CEPOL du 22 décembre 2014 par lesquelles il a «accepté» la démission des deux requérantes; |
— |
pour autant que nécessaire, annuler les décisions du CEPOL du 10 avril 2015 rejetant les réclamations déposées par les requérantes entre le 13 janvier et le 17 février 2015 à l’encontre des décisions susmentionnées; |
— |
indemniser le préjudice matériel subi par les requérantes; |
— |
indemniser le préjudice moral subi par les requérantes; |
— |
condamner le CEPOL aux dépens exposés par les parties requérantes dans le cadre du présent recours. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/53 |
Recours introduit le 23 juillet 2015 — ZZ/CESE
(Affaire F-107/15)
(2015/C 320/74)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: M.-A. Lucas, avocat)
Partie défenderesse: CESE (Comité économique et social européen)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision mettant la requérante à la retraite avec effet au 31 décembre 2014 et la décision rejetant sa demande de prolongation de service.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 7 avril 2014 du Secrétaire général du CESE mettant la requérante à la retraite avec effet au 31 décembre 2014 au soir; |
— |
annuler la décision du 30 septembre 2014 du Directeur des Ressources humaines et des Services intérieurs du CESE refusant, par délégation de l'AIPN, de donner une suite favorable à la demande de prolongation de son activité professionnelle jusqu'au 31 mai 2015 introduite le 3 septembre 2014 par la requérante; |
— |
annuler pour autant que de besoin la décision du 22 avril 2015 du Secrétaire général du CESE rejetant la réclamation introduite le 22 décembre 2014 par la requérante à l'encontre des décisions des 7 avril et 30 septembre 2014; |
— |
condamner le CESE aux dépens. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/54 |
Recours introduit le 27 juillet 2015 — ZZ et ZZ/Commission
(Affaire F-108/15)
(2015/C 320/75)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ et ZZ (représentants: N. de Montigny, J.-N. Louis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Commission de limiter à cinq ans la période de recalcul rétroactif de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires à laquelle les requérants ont droit.
Conclusions des parties requérantes
— |
Annuler la décision du 16 septembre 2014 de PMO.1 de limiter le paiement de l’adaptation de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires à laquelle ils ont droit respectivement depuis les 1er mars 2007 et 1er mars 2008, à cinq ans à partir du 1er septembre 2008, date de la découverte par PMO de l’erreur de calcul de leur rémunération; |
— |
condamner la Commission à payer aux requérants l’adaptation de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires respectivement à compter des 1er mars 2007 et 2008 sous déduction des sommes déjà payées et majoration des intérêts moratoires calculés sur les arriérés de ladite indemnité calculés à compter de leur échéance jusqu’à leur paiement effectif au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement majoré de deux points; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/55 |
Recours introduit le 3 août 2015 — ZZ/Commission européenne
(Affaire F-112/15)
(2015/C 320/76)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentante: R. Rata, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
Annulation de la décision de la Commission de ne pas inclure la partie requérante dans la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2014.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 14 novembre 2014 de l’Autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne, diffusée par le biais de l’information administrative no 41-2014, établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2014 dans la mesure où le nom de la partie requérante n’y figure pas; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/55 |
Recours introduit le 3 août 2015 — ZZ e.a./Commission européenne
(Affaire F-113/15)
(2015/C 320/77)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: ZZ e. a. (représentante: R. Rata, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
Annulation de la décision de la Commission de ne pas inclure les parties requérantes dans la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2014.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 14 novembre 2014 de l’Autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne, diffusée par le biais de l’information administrative no 41-2014, établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2014 dans la mesure où les noms des parties requérantes n’y figurent pas; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/56 |
Recours introduit le 14 août 2015 — ZZ/Commission
(Affaire F-115/15)
(2015/C 320/78)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: N. de Montigy et J.-N. Louis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Commission limitant les droits à pension du requérant et la déclaration d’inapplicabilité des conclusions des chefs d’administration du 16 juin 2005 en ce qu’elles limitent la bonification des droits à pension du requérant ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de la pension d’ancienneté à laquelle il a droit.
Conclusions de la partie requérante
— |
Déclarer inapplicables au cas d’espèce les conclusions des chefs d’administration no 240/05 du 16 juin 2005 en ce qu’elles limitent la bonification des droits à pension du requérant relative à l’indemnité de management au prorata de la période effective de cotisation par rapport à la carrière complète d’un fonctionnaire; |
— |
annuler la décision attaquée, en ce qu’elle limite les droits à pension du requérant au titre de l’indemnité de management au prorata de la période de cotisation par rapport au nombre d’annuités d’une carrière complète d’un fonctionnaire de l’Union; |
— |
condamner la Commission à payer au requérant la pension d’ancienneté à laquelle il a droit, sous déduction de la pension effectivement payée, majorée des intérêts moratoires calculés au taux pratiqué par la BCE pour ses opérations courantes majorées de deux points; |
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condamner la Commission aux dépens. |
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/57 |
Recours introduit le 18 août 2015 — ZZ/Commission
(Affaire F-118/15)
(2015/C 320/79)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: N. de Montigny, J.-N. Louis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice de promotion 2014.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision du 14 novembre 2014 portant publication de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2014 en ce qu’elle ne comporte pas le nom du requérant; |
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Condamner la Commission aux dépens. |