ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 253

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
1 août 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2015/C 253/01

Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/486/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d’exécution (UE) 2015/1332 du Conseil, et par le règlement (UE) no 753/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2015/1322 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées au regard de la situation en Afghanistan

1

2015/C 253/02

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 753/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2015/1322 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan

3

2015/C 253/03

Avis à l’attention des personnes, groupes et entités qui ont été inclus sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme [voir annexe du règlement (UE) 2015/1325 du Conseil]

4

2015/C 253/04

Avis à l'attention des personnes et entités qui font l'objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil et par le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

5

2015/C 253/05

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

6

 

Commission européenne

2015/C 253/06

Taux de change de l'euro

7

2015/C 253/07

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

8

2015/C 253/08

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

9

2015/C 253/09

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

10

2015/C 253/10

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

11


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2015/C 253/11

Appels à propositions et activités connexes au titre du programme de travail du CER 2016 relevant du programme-cadre de travail pour la recherche et l’innovation (2014-2020) — Horizon 2020

12

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2015/C 253/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7649 — Varo/Argos DSE/Vitol/Carlyle/Reggeborgh) ( 1 )

13

2015/C 253/13

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7477 — Halliburton/Baker Hughes) ( 1 )

15

2015/C 253/14

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7663 — DTZ/Cushman & Wakefield) ( 1 )

16

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2015/C 253/15

Publication d'une demande d’approbation d'une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

17


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/1


Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/486/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d’exécution (UE) 2015/1332 du Conseil, et par le règlement (UE) no 753/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2015/1322 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées au regard de la situation en Afghanistan

(2015/C 253/01)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes visées dans l’annexe de la décision 2011/486/PESC du Conseil (1), mise en œuvre par la décision d’exécution (UE) 2015/1332 (2), et dans l’annexe I du règlement (UE) no 753/2011 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2015/1322 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives instituées au regard de la situation en Afghanistan.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1988 (2011), instituant des mesures restrictives à l’encontre des personnes et entités connues, avant la date d’adoption de cette résolution, sous le nom de Taliban, et des personnes, groupes, entreprises et entités réputés associés aux Taliban selon la section A («Individus associés aux Taliban») et la section B («entités et autres groupes et entreprises associés aux Taliban») de la liste récapitulative du Comité créé par les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000), ainsi qu’à l’encontre des personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban.

Les 23 septembre 2014 et 27 mars 2015, le Comité institué conformément au paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié et mis à jour la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l’objet de mesures restrictives.

Les personnes concernées peuvent adresser à tout moment au Comité des Nations unies mis en place en vertu du paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies une demande de réexamen des décisions par lesquelles elles ont été inscrites sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Organisation des Nations unies – Point focal pour les demandes de radiation

Service du secrétariat des organes subsidiaires du Conseil de sécurité

Bureau TB-08045D

Organisation des Nations unies

New York, N.Y. 10017

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Tél. +1 9173679448

Fax +1 2129631300/3778

Courriel: delisting@un.org

Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/1988/index.shtml

À la suite de la décision des Nations unies, le Conseil de l’Union européenne a estimé que les personnes visées par les Nations unies devraient être inscrites sur les listes des personnes, groupes, entreprises et entités qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/486/PESC et le règlement (UE) no 753/2011. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur la liste sont mentionnés en regard des entrées correspondantes de l’annexe de la décision du Conseil et de l’annexe I du règlement du Conseil.

L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 753/2011, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour couvrir des besoins de base ou procéder à certains paiements (voir article 5 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes en question, en y joignant des pièces justificatives. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 57.

(2)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 31.

(3)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 1.

(4)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 1.


1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/3


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 753/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2015/1322 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan

(2015/C 253/02)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations figurant ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1).

La base juridique du traitement des données est le règlement (UE) no 753/2011 du Conseil (2), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2015/1322 du Conseil (3).

Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DG C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 753/2011, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2015/1322 du Conseil.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne concernée, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (4).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 1.

(3)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 1.

(4)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/4


Avis à l’attention des personnes, groupes et entités qui ont été inclus sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

[voir annexe du règlement (UE) 2015/1325 du Conseil]

(2015/C 253/03)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes, groupes et entités inclus sur la liste figurant dans le règlement (UE) 2015/1325 du Conseil (1).

Le Conseil de l’Union européenne a estimé que les motifs justifiant l’inclusion des personnes, groupes et entités figurant sur la liste susmentionnée des personnes, groupes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (2) étaient toujours valables. En conséquence, il a décidé de maintenir ces personnes, groupes et entités sur cette liste.

Le règlement (CE) no 2580/2001 prévoit le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes, groupes et entités concernés et dispose que ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne peuvent pas être mis directement ou indirectement à leur disposition.

L’attention des personnes, groupes et entités concernés est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), dont la liste figure à l’annexe du règlement, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

Les personnes, groupes et entités concernés peuvent adresser au Conseil une demande en vue d’obtenir l’exposé des motifs pour lesquels ils ont été maintenus sur la liste susmentionnée (à moins qu’il ne leur ait déjà été communiqué). Toute demande en ce sens doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne (à l’attention du groupe «Position commune 931»)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les personnes, groupes et entités concernés peuvent également, à tout moment, adresser au Conseil, à l’adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus sur la liste en question et maintenus sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Ces demandes seront examinées dès réception. À cet égard, nous attirons l’attention des personnes, groupes et entités concernés sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC (3). Pour être examinées lors du prochain réexamen, les demandes doivent être transmises d’ici au 27 octobre 2015.

L’attention des personnes, groupes et entités concernés est également attirée sur la possibilité de contester le règlement du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 12.

(2)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(3)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.


1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/5


Avis à l'attention des personnes et entités qui font l'objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil et par le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

(2015/C 253/04)

Les informations ci-après sont portées à l'attention des personnes et entités désignées aux annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil (1) et à l'annexe III du règlement (UE) no 204/2011 du Conseil (2), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2015/1323 du Conseil (3) mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

Le Conseil de l'Union européenne, après avoir réexaminé la liste des personnes et entités désignées dans les annexes susmentionnées, a établi que les mesures restrictives prévues par la décision 2011/137/PESC du Conseil (4) et par le règlement (UE) no 204/2011 devraient continuer à s'appliquer à ces personnes et entités.

L'attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l'annexe IV du règlement (UE) no 204/2011, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 7 du règlement).

Les personnes et entités concernées peuvent soumettre au Conseil, avant le 1er juin 2016, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du prochain réexamen de la liste des personnes et entités désignées, effectué par le Conseil au titre de l'article 12, paragraphe 2, de la décision 2011/137/PESC et de l'article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) no 204/2011.


(1)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.

(2)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.

(3)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 4.

(4)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.


1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/6


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

(2015/C 253/05)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1):

La base juridique du traitement des données est le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil (2).

Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DG C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 204/2011.

Les personnes concernées sont les personnes physiques auxquelles les critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement sont applicables.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (3).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.

(3)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


Commission européenne

1.8.2015   

FR

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C 253/7


Taux de change de l'euro (1)

31 juillet 2015

(2015/C 253/06)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0967

JPY

yen japonais

136,34

DKK

couronne danoise

7,4615

GBP

livre sterling

0,70410

SEK

couronne suédoise

9,4622

CHF

franc suisse

1,0565

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,0015

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,031

HUF

forint hongrois

308,30

PLN

zloty polonais

4,1435

RON

leu roumain

4,4048

TRY

livre turque

3,0485

AUD

dollar australien

1,5140

CAD

dollar canadien

1,4310

HKD

dollar de Hong Kong

8,5032

NZD

dollar néo-zélandais

1,6769

SGD

dollar de Singapour

1,5082

KRW

won sud-coréen

1 287,41

ZAR

rand sud-africain

13,9210

CNY

yuan ren-min-bi chinois

6,8102

HRK

kuna croate

7,5920

IDR

rupiah indonésienne

14 866,29

MYR

ringgit malais

4,2015

PHP

peso philippin

50,146

RUB

rouble russe

66,8596

THB

baht thaïlandais

38,571

BRL

real brésilien

3,6974

MXN

peso mexicain

17,7473

INR

roupie indienne

70,3382


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/8


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2015/C 253/07)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l'Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pour célébrer le trentième anniversaire du drapeau de l'Union européenne, les ministres des finances de la zone euro ont décidé que chacun de leurs pays frapperait une pièce commémorative de 2 euros dont la face nationale comportera le même dessin. Les citoyens et résidents des pays de la zone euro ont désigné le dessin gagnant par l'internet. Ils avaient le choix entre cinq dessins, qui avaient été présélectionnés par un jury professionnel dans le cadre d'un concours ouvert aux Monnaies européennes, et ont voté majoritairement pour celui de M. Georgios Stamatopoulos, dessinateur professionnel à la Banque de Grèce.

Pays émetteur : Finlande.

Sujet de commémoration : le 30e anniversaire du drapeau de l'UE.

Description du dessin : le dessin représente le drapeau de l'UE, symbole qui unit les peuples et les cultures partageant une vision et un idéal pour un avenir commun meilleur. Douze étoiles qui se transforment en silhouettes humaines symbolisent la naissance d’une nouvelle Europe. En haut à droite, en demi-cercle, sont indiqués le pays émetteur, «SUOMI FINLAND», et les années, «1985-2015». À droite, entre le drapeau et les années, figure la marque d'atelier. Les initiales de l'artiste (Georgios Stamatopoulos) figurent en bas à droite.

L'anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d'émission : 500 000.

Date d'émission : août 2015.


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/9


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2015/C 253/08)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l'Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pour célébrer le trentième anniversaire du drapeau de l'Union européenne, les ministres des finances de la zone euro ont décidé que chacun de leurs pays frapperait une pièce commémorative de 2 euros dont la face nationale comportera le même dessin. Les citoyens et résidents des pays de la zone euro ont désigné le dessin gagnant par l'internet. Ils avaient le choix entre cinq dessins, qui avaient été présélectionnés par un jury professionnel dans le cadre d'un concours ouvert aux Monnaies européennes, et ont voté majoritairement pour celui de M. Georgios Stamatopoulos, dessinateur professionnel à la Banque de Grèce.

Pays émetteur : Allemagne.

Sujet de commémoration : le 30e anniversaire du drapeau de l'UE.

Description du dessin : le dessin représente le drapeau de l'UE, symbole qui unit les peuples et les cultures partageant une vision et un idéal pour un avenir commun meilleur. Douze étoiles qui se transforment en silhouettes humaines symbolisent la naissance d’une nouvelle Europe. En haut à droite, en demi-cercle, sont indiqués le pays émetteur, «BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND», et les années, «1985-2015». À droite, entre le drapeau et les années, figure la marque d'atelier. Les initiales de l'artiste (Georgios Stamatopoulos) figurent en bas à droite.

L'anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d'émission : 30 000 000.

Date d'émission : 4e trimestre 2015.


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/10


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2015/C 253/09)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l'Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pour célébrer le trentième anniversaire du drapeau de l'Union européenne, les ministres des finances de la zone euro ont décidé que chacun de leurs pays frapperait une pièce commémorative de 2 euros dont la face nationale comportera le même dessin. Les citoyens et résidents des pays de la zone euro ont désigné le dessin gagnant par l'internet. Ils avaient le choix entre cinq dessins, qui avaient été présélectionnés par un jury professionnel dans le cadre d'un concours ouvert aux Monnaies européennes, et ont voté majoritairement pour celui de M. Georgios Stamatopoulos, dessinateur professionnel à la Banque de Grèce.

Pays émetteur : Slovénie.

Sujet de commémoration : le 30e anniversaire du drapeau de l'UE.

Description du dessin : le dessin représente le drapeau de l'UE, symbole qui unit les peuples et les cultures partageant une vision et un idéal pour un avenir commun meilleur. Douze étoiles qui se transforment en silhouettes humaines symbolisent la naissance d’une nouvelle Europe. En haut à droite, en demi-cercle, sont indiqués le pays émetteur, «SLOVENIJA», et les années, «1985-2015». Les initiales de l'artiste (Georgios Stamatopoulos) figurent en bas à droite.

L'anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d'émission : 1 000 000.

Date d'émission : 4e trimestre 2015.


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/11


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2015/C 253/10)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l'Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pour célébrer le trentième anniversaire du drapeau de l'Union européenne, les ministres des finances de la zone euro ont décidé que chacun de leurs pays frapperait une pièce commémorative de 2 euros dont la face nationale comportera le même dessin. Les citoyens et résidents des pays de la zone euro ont désigné le dessin gagnant par l'internet. Ils avaient le choix entre cinq dessins, qui avaient été présélectionnés par un jury professionnel dans le cadre d'un concours ouvert aux Monnaies européennes, et ont voté majoritairement pour celui de M. Georgios Stamatopoulos, dessinateur professionnel à la Banque de Grèce.

Pays émetteur : Slovaquie.

Sujet de commémoration : le 30e anniversaire du drapeau de l'UE.

Description du dessin : le dessin représente le drapeau de l'UE, symbole qui unit les peuples et les cultures partageant une vision et un idéal pour un avenir commun meilleur. Douze étoiles qui se transforment en silhouettes humaines symbolisent la naissance d’une nouvelle Europe. En haut à droite, en demi-cercle, sont indiqués le pays émetteur, «SLOVENSKO», et les années, «1985-2015». À droite, entre le drapeau et les années, figure la marque d'atelier de la Monnaie de Kremnica (Mincovňa Kremnica), composée des initiales «MK» placées entre deux coins. Les initiales de l'artiste (Georgios Stamatopoulos) figurent en bas à droite.

L'anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d'émission : 1 000 000.

Date d'émission : septembre 2015.


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/12


Appels à propositions et activités connexes au titre du programme de travail du CER 2016 relevant du programme-cadre de travail pour la recherche et l’innovation (2014-2020) — Horizon 2020

(2015/C 253/11)

Le présent avis annonce le lancement d’appels à propositions et d’activités connexes au titre du programme de travail du CER 2016 relevant du programme-cadre pour la recherche et l’innovation (2014-2020) — Horizon 2020.

La Commission a adopté, par la décision C(2015) 5086 du 28 juillet 2015, le programme de travail du CER 2016 (1).

Les candidats sont invités à présenter des propositions pour ces appels. Le programme de travail du CER pour 2016, y compris les échéances et les budgets, de même que des informations sur les modalités des appels à propositions et des activités qui y sont liées et des indications à l’intention des candidats sur la façon de soumettre des propositions, sont disponibles sur le site internet «Participant Portal» (portail destiné aux participants):

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


(1)  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/13


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7649 — Varo/Argos DSE/Vitol/Carlyle/Reggeborgh)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 253/12)

1.

Le 22 juillet 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Vitol Refining Group B.V («Vitol», Pays-Bas), The Carlyle Group («Carlyle», États-Unis d’Amérique) et Reggeborgh Invest BV («Reggeborgh», Pays-Bas) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Varo Energy BV («Varo», Pays-Bas). Simultanément, Varo fusionne, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations, avec Argos Downstream Europe BV («Argos DSE»).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Varo est une entreprise qui opère dans le secteur pétrolier aval et est concentrée géographiquement sur l’Allemagne et la Suisse. Elle a notamment comme activités le raffinage, le stockage, la distribution et le négoce d’huiles minérales, de biocarburants et d’autres produits pétroliers. À l’heure actuelle, Varo est contrôlée conjointement par Vitol et Carlyle, qui détiennent chacune 50 % de son capital;

Vitol est une entreprise spécialisée dans le négoce de divers produits de base et d’instruments financiers liés, notamment, au secteur du pétrole et du gaz naturel. Son portefeuille de négociation comprend du pétrole brut, des produits pétroliers, du gaz de pétrole liquéfié (GPL), du gaz naturel, du charbon, de l’électricité et des émissions de carbone;

Carlyle est une société de gestion alternative d’actifs de niveau mondial, qui gère des fonds investissant dans quatre catégories de placement à l’échelon mondial: le capital-investissement des entreprises (rachat et capital-développement), les actifs réels (immobilier, infrastructures et énergie et sources d’énergies renouvelables), les stratégies de marché globales (créances sinistrées et opportunités d’entreprise, financements mezzanine pour entreprises et dans le domaine de l’énergie, crédits structurés, fonds spéculatifs et instruments de dette destinés aux moyennes entreprises) et les solutions (programme de fonds de fonds de capital-investissement, coïnvestissement connexe et activités sur le marché secondaire);

Argos est une entreprise opérant sur les marchés du négoce et de la fourniture de produits pétroliers. Les activités d’Argos et de ses filiales comprennent notamment: i) le commerce international de produits pétroliers et de dérivés; ii) le stockage de produits pétroliers; iii) la vente en gros de produits pétroliers et de GPL; iv) la vente au détail de produits pétroliers et de GPL et v) l’avitaillement en combustibles marins;

Reggeborgh est une société d’investissement ayant des participations minoritaires et majoritaires dans des entreprises de divers secteurs comme: i) les services de construction; ii) la conception et la fourniture d’accès aux réseaux de télécommunications (fibre de verre); iii) les services immobiliers (dont la promotion immobilière et la gérance de biens immobiliers, en tant qu’investisseur); iv) la production et la vente de granulats (par exemple: sable, graviers et galets); v) l’incinération des déchets; vi) la location d’une usine de béton et vii) l’exploitation de parcs éoliens terrestres en Allemagne.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7649 — Varo/Argos DSE/Vitol/Carlyle/Reggeborgh, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/15


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7477 — Halliburton/Baker Hughes)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 253/13)

1.

Le 23 juillet 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Halliburton Company («Halliburton», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Baker Hughes Incorporated («Baker Hughes», États-Unis) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Halliburton: fourniture, à l’échelle mondiale, de services pétroliers à des entreprises de prospection et de production de pétrole et de gaz, notamment des services de forage et d’évaluation, ainsi que de parachèvement et de mise en production de puits;

—   Baker Hughes: fourniture, à l’échelle mondiale, de services pétroliers à des entreprises de prospection et de production de pétrole et de gaz, notamment des services de forage et d’évaluation, ainsi que de parachèvement et de mise en production de puits.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7477 — Halliburton/Baker Hughes, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/16


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7663 — DTZ/Cushman & Wakefield)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 253/14)

1.

Le 24 juillet 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise DTZ (États-Unis), contrôlée par TPG et PAG Asia Capital, acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Cushman & Wakefield (États-Unis), actuellement contrôlée par Exor Spa, par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   DTZ: fourniture de services immobiliers en Asie, en Europe et en Amérique du Nord; DTZ représente les locataires et les propriétaires lors de transactions immobilières et fournit des conseils en investissement immobilier, des services de consultance, ainsi que des services de gestion et d’expertise immobilières,

—   Cushman & Wakefield: fourniture de services immobiliers.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées à la Commission par fax (+32 22964301), par courriel à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7663 — DTZ/Cushman & Wakefield, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/17


Publication d'une demande d’approbation d'une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

(2015/C 253/15)

La Commission européenne a approuvé cette demande de modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

DEMANDE D'APPROBATION D'UNE MODIFICATION MINEURE

Demande d’approbation d'une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012  (2)

«AGLIO DI VOGHIERA»

No UE: IT-PDO-0105-01301 – 19.1.2015

AOP ( X ) IGP ( ) STG ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Consorzio produttori Aglio di Voghiera

Via Buozzi no 12/b

44020 Voghiera (FE)

ITALIA

Tél. +39 0532328046

Courriel: info@agliodivoghiera.it

La demande de modification est présentée par 22 membres du Consorzio produttori Aglio di Voghiera en droit de soumettre une demande de modification en application de l’article 13, alinéa 1, du décret du ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières no 12511 du 14 octobre 2013. Les 22 membres du Consorzio produttori Aglio di Voghiera représentent plus de 51 % de la production contrôlée d'«Aglio di Voghiera» et plus de 30 % des entreprises faisant partie du système de contrôle du cahier des charges de production de l’AOP «Aglio di Voghiera».

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Rubrique(s) du cahier des charges faisant l'objet de la/des modification(s)

Description du produit

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres [conditionnement; mises à jour législatives]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, n'entraînant aucune modification du document unique publié.

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, entraînant une modification du document unique publié.

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n'a pas été publié.

Modification du cahier des charges d’une STG enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modification(s)

Méthode de production

Rotation des cultures

La rotation avec d’autres cultures est autorisée et n'est pas limitée aux cultures céréalières ou protéo-oléagineuses, mais exclut les liliacées. L'obligation de rotation des cultures avec des céréales ou des protéo-oléagineuses est donc éliminée. L'exclusion de la culture, sur le même terrain, de liliacées est explicitée car elle entraîne une diminution de la fertilité du sol, l'apparition de pathologies parasitaires et un développement plus important de plantes adventices.

Production des «semences»

Afin de faciliter l'obtention des semences, les bulbes peuvent être sélectionnés manuellement à partir de lots d'ails non liés en bottes. C'est pourquoi la référence aux «bottes d’ail» est supprimée à l’article 5, point A, du paragraphe consacré à la «production des semences» du cahier des charges de production.

Période et modalités d’ensemencement

L’intervalle de plantation de la culture est modifié, notamment la distance entre les rangées de bulbilles semées: celle-ci se situait entre 20 cm et 50 cm et est à présent comprise entre 15 cm et 60 cm. Cette modification est liée à l’utilisation de machines destinées à l’ensemencement et à la récolte qui prévoient ces distances. Le rapprochement des rangées limite la croissance éventuelle des plantes adventices et augmente le rendement sans nuire à la qualité du produit.

La modification de l'intervalle de plantation permet de changer la quantité de «semences» à employer par rapport à celle prévue au cahier des charges de production et de passer d'une quantité maximale de 1 300 kg/hectare à 1 700 kg/hectare.

Récolte

Dans le cahier des charges, d'autres étapes devant être effectuées après la récolte sont introduites, à savoir les phases de tri, de nettoyage et d'élimination des feuilles et des racines du produit. En outre, il est précisé que ces étapes appliquées au produit «ail sec» doivent permettre de réduire le poids de la récolte de l'exploitation de 40 % au minimum. Ces ajouts visent à mentionner des étapes du processus de transformation (tri, nettoyage et élimination des feuilles et des racines) de l’«Aglio di Voghiera» précédemment omises dans le cahier des charges en vigueur et à définir une limite en matière de déchets résultant de ces opérations en indiquant un rapport entre produit arraché et produit commercialisable après séchage. L’indication de ce rapport permet de faciliter les contrôles car il définit plus précisément la quantité d’ail sec pouvant être obtenue par hectare exploité et donc la quantité commercialisable.

Une imprécision du texte qui, dans les méthodes de séchage du produit, faisait erronément référence à l'«atmosphère contrôlée» est corrigée. En réalité, il s’agit de «ventilation contrôlée».

La limite maximale de la durée prévue de séchage du produit en ventilation contrôlée a été augmentée et est passée de 36 à 72 heures. La modification tient compte du fait qu'au cours de l’année de production, dans les pratiques agricoles, des situations climatiques anormales (précipitations, humidité, etc.) peuvent survenir et influer sur les phases végétatives et de séchage du produit dans les champs; il apparaît donc souhaitable de disposer d’une période de séchage par ventilation contrôlée plus longue.

Étiquetage – conditionnement

Petite tresse

L'étiquetage est éliminé pour les bulbes individuels et le conditionnement des petites tresses de bulbes en filets blancs dûment étiquetées avec le logo de l'AOP est introduit. Cette modification facilite la distribution du produit et garantit son intégrité ainsi qu'une reconnaissance plus facile par le consommateur.

Bulbe individuel

Il est prévu que les bulbes individuels puissent également être conditionnés en filets sur lesquels figure le logo de l'AOP. Ce mode de conditionnement s’ajoute au mode actuel qui prévoit l'étiquetage du bulbe individuel.

La dernière phrase du paragraphe est modifiée et intègre la possibilité d'indiquer la raison sociale ou un code d'identification unique du producteur. Ce code est attribué par la structure de contrôle. Cette modification permet de répondre aux exigences de la grande distribution organisée et de garantir la traçabilité du produit.

Emballages

L'indication du poids du conditionnement a été éliminée afin de répondre aux diverses exigences des canaux de distribution et des consommateurs finals.

Le paragraphe qui prévoyait la fermeture des conteneurs utilisés comme emballages de sorte qu'il soit impossible d'en extraire le contenu sans rompre l'emballage a été supprimé de la rubrique «emballages» du cahier des charges de production. Cette disposition apparaît comme inutile étant donné l’obligation de conditionnement déjà exprimée pour les différentes formes d’ail (tresse, tresse extra, filet, sac, petite tresse, bulbe individuel).

Mises à jour législatives

Les références légales aux règlements de l'Union ont été mises à jour. Les références au règlement (CE) no 510/2006 ont été remplacées par des références au règlement (UE) no 1151/2012.

DOCUMENT UNIQUE

«AGLIO DI VOGHIERA»

No UE: IT-PDO-0105-01301 – 19.1.2015

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Dénomination(s) (de l'AOP ou de l'IGP)

«Aglio di Voghiera»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produits

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’appellation d’origine protégée «Aglio di Voghiera» est obtenue à partir de l’écotype «Aglio di Voghiera». Il s’agit d’une plante aux bulbes de couleur blanche, brillante et uniforme, parfois striés de rose. Les tuniques qui enveloppent les bulbilles sont de couleur blanche et sont parfois striées de rose plus ou moins intense. Le bulbe est de forme arrondie, régulière et compacte, légèrement aplatie au point d’insertion des racines. Il se compose d’un nombre variable de bulbilles réunies d’une manière compacte et présentant une courbe caractéristique de la partie extérieure. Ces bulbilles doivent être parfaitement unies entre elles. Au moment de sa mise à la consommation, l’«Aglio di Voghiera» doit présenter des bulbes sains, exempts de traces de moisissures et de parasites, propres, compacts, exempts de dégâts dus au gel ou au soleil et de germes visibles extérieurement, dépourvus d’humidité extérieure anormale, d’odeurs et/ou de goûts étrangers. Seul l’ail appartenant aux catégories «Extra», d’un calibre minimal de 45 mm, et «Prima», d’un calibre minimal de 40 mm, peut obtenir la reconnaissance «Aglio di Voghiera» AOP. L’«Aglio di Voghiera» est commercialisé sous les formes suivantes: AIL FRAIS/VERT, tige verte rigide au collet, tunique extérieure à l’état frais, bulbe de couleur blanche ou blanc ivoire, avec d’éventuelles stries rosées, racines blanchâtres; AIL DEMI-SEC, dont la tige n’est pas complètement sèche, de couleur verte devenant blanchâtre, avec une moindre consistance au collet, pellicule extérieure pas complètement sèche, bulbe blanc et blanc ivoire, avec d’éventuelles stries rosées, racines blanchâtres; AIL SEC, tige sèche de couleur blanchâtre, de consistance fragile, tunique extérieure et tunique qui enveloppe chaque bulbille complètement sèche, bulbe de couleur blanche, bulbilles visibles, racines de couleur ivoire.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les opérations de production doivent impérativement se dérouler à l’intérieur de l’aire de production car les spécificités de l'«Aglio di Voghiera» sont à la fois le fruit du savoir-faire des producteurs, des caractéristiques climatiques de la région et du type de sols dans lequel il pousse.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le produit vert/frais doit être commercialisé entre le jour de l’arrachage et le 5e jour à dater de celui-ci, le produit demi-sec entre le 6e et le 10e jour et à partir du 11e jour pour le produit sec. Tous ces produits sont commercialisés sous forme de tresses (composées d’un nombre de bulbes compris entre 5 et 18 pour un poids allant de 400 à 900 g), de tresses extra (entre 8 et 80 bulbes pour un poids de 1 à 5 kg), de filets (nombre variable de bulbes pour un poids de 100 à 500 g), de sacs (nombre variable de bulbes pour un poids de 1 à 5 kg), de petites tresses (entre 3 et 5 bulbes pour un poids de 150 à 500 g) et de bulbes individuels (entre 50 et 100 g). Les bulbes individuels peuvent être conditionnés en filets portant le logo de l'AOP ou en vrac, l'étiquette de l'AOP figurant sur chaque bulbe. La tige et les racines des bulbes individuels doivent être totalement coupées.

Les emballages utilisés pour la consommation du produit sont en filet, en bois, en plastique, en carton, en papier et en fibres végétales naturelles. Le conditionnement doit se faire avec précaution, afin d’empêcher que le transport et les manipulations excessives ne brisent les têtes et, surtout, ne fragmentent les cuticules, ce qui entraînerait un risque de moisissures et de détérioration du produit.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Sur chaque conditionnement doit figurer une étiquette portant la dénomination «Aglio di Voghiera» avec l'acronyme «DOP», le logo de l'Union et le nom/la raison sociale ou le code d'identification unique du producteur attribué par la structure de contrôle.

Sur chaque emballage doivent figurer, en caractères lisibles et indélébiles regroupés sur le même côté, les indications qui permettent d’identifier le conditionneur ou l’expéditeur. L’appellation «Aglio di Voghiera», la mention «denominazione di origine protetta» ou son acronyme «DOP», en caractères d'une taille supérieure à toute autre indication, et le logo de l'Union doivent également y figurer.

Chaque pièce individuelle doit porter une étiquette mentionnant l’appellation «Aglio di Voghiera», l’acronyme «DOP», le logo communautaire et le nom du producteur.

Le logo circulaire de couleur bleu clair se compose d’un dessin qui représente une demi-gousse d’ail coupée dans sa partie centrale par la lettre V. La base de la gousse est jaune, avec des stries plus foncées. Dans le cercle figure l’inscription «Aglio di Voghiera», écrite en noir en position oblique. Dans le haut du cercle figure la mention «DOP» en couleur noire. Pour les emballages publicitaires uniquement, une version en noir et blanc peut être utilisée, auquel cas le logo circulaire est entouré par une ligne noire. Le logo, une fois imprimé sur l’étiquette, doit occuper un tiers de la surface totale de l’étiquette.

Image

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production de l’«Aglio de Voghiera» comprend les communes suivantes, situées dans la province de Ferrare: Voghiera, Masi Torello, Portomaggiore, Argenta et Ferrare.

5.   Lien avec l'aire géographique

L’aire de culture de l’«Aglio di Voghiera» est une zone de plaine, située dans une zone de delta et de bassin interfluvial, qui offre un climat propice à la croissance de ce produit. Les sols sont essentiellement argileux, argilo-limoneux et franc-limoneux. L’abondance de sable d’origine fluviale dote la région d’une grande capacité de drainage souterrain des eaux. Cette capacité permet la croissance et le développement de l’ail, tout en le protégeant contre les risques de moisissure. Le climat se caractérise par une pluviosité inférieure à celle observée dans d’autres régions de plaine, avec des pluies plus fréquentes au printemps qu'en été. Les journées chaudes et ensoleillées de l'été favorisent les opérations de récolte et, combinées aux conditions d'humidité typiques de la région de Ferrare, permettent à l'«Aglio di Voghiera» de sécher lentement et progressivement.

Les caractéristiques particulières de l’«Aglio di Voghiera» sont sa couleur blanc brillant, son gros bulbe arrondi, régulier, composé de bulbilles parfaitement unies entre elles et, surtout, sa longue durée de conservation. La composition chimique du produit est un parfait équilibre d’huiles volatiles aux composés soufrés, d'enzymes, de vitamines B, de sels minéraux et de flavonoïdes. Une autre de ses principales caractéristiques réside dans son identité génétique spécifique qui a été démontrée grâce à des techniques d'amplification de l'ADN et qui résulte d'une sélection naturelle obtenue grâce à la mise en place de méthodes de sélection transmises de génération en génération.

Les caractéristiques de l’«Aglio di Voghiera» dérivent du lien étroit du produit avec l’environnement ainsi que des facteurs humains. Les caractéristiques typiques du produit sont dues aux terrains où il est cultivé. Les sols argileux, argilo-limoneux et franc-limoneux, dans lesquels la présence de sable d’origine fluviale favorise le drainage souterrain des eaux, sont responsables de la longue durée de conservation des bulbes, de leur forte croissance, de leur couleur blanc brillant et, surtout, de la forme régulière et compacte qui caractérise le produit. Le parfait équilibre entre les enzymes, les vitamines et les sels minéraux, qui confèrent à l’ail une identité génétique spécifique, s’explique par la reproduction des bulbilles de semence, par voie végétative, en utilisant les meilleures bulbilles du bulbe. Le lien humain est l’autre lien fort qui rend l’«Aglio di Voghiera» si particulier. En effet, c’est l’homme qui s’est toujours occupé avec beaucoup de soin des techniques d’irrigation pendant la période d’ensemencement et de récolte. Grâce à un savoir-faire qui s’est perfectionné au fil des ans et qui s’est transmis de père en fils, les meilleurs bulbes de la culture sont sélectionnés manuellement pour en extraire les semences, en veillant à ne choisir que des bulbes gros et sains. Avec une grande maîtrise, l'agriculteur prépare et transforme manuellement les bulbes en bottes, tresses, petites tresses et bulbes individuels. C'est grâce à ce travail que se transmettent également de génération en génération de succulentes recettes. Les témoignages archéologiques récents et passés de l’antique Voghenza confirment le rôle prédominant qu’a joué ce centre pour le delta du Pô au moins jusqu’au VIIe siècle après J.-C. À la fin du haut Moyen Âge, c'est aux Este, seigneurs de Ferrare, que l'on doit la remise en culture du territoire de Voghiera. Ceux-ci ont favorisé toutes les cultures possibles, en privilégiant tout particulièrement les plantes potagères, comme les salades, et les herbes et plantes aromatiques, notamment l’ail. Après le départ des Este en 1598, l’expérience acquise dans le domaine agricole ne s’est pas tout à fait perdue, puisque d’autres propriétaires illustres reconnurent l’importance de ces terres fertiles situées le long du Pô et qui permettent encore aujourd’hui la culture de productions fortement spécialisées, comme l’ail.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

La présente administration a entamé la procédure nationale d’opposition en publiant la demande de reconnaissance de l’appellation d’origine protégée «Aglio di Voghiera» au Journal officiel de la République italienne no 271 du 21 novembre 2014.

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Prodotti DOP e IGP» (en haut à droite de l’écran) puis sur «Prodotti DOP IGP e STG» (sur le côté gauche de l'écran) et enfin sur «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.

(2)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.