ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 245 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
58e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2015/C 245/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/1 |
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(2015/C 245/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 4 mars 2015 — Občina Gorje/République de Slovénie
(Affaire C-111/15)
(2015/C 245/02)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Upravno sodišče Republike Slovenije
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Občina Gorje
Partie défenderesse: République de Slovénie
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter le règlement no 1698/2005 (1), et notamment son article 71, paragraphe 3, aux termes duquel les règles d’éligibilité des dépenses sont fixées au niveau national, sous réserve des conditions particulières établies au titre du présent règlement pour certaines mesures de développement rural, en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation nationale prévue à l’article 79, paragraphe 4, du [décret sur les mesures des axes 1, 3 et 4 du programme de développement rural de la République de Slovénie pour 2007-2013 au cours des années 2010-2013 (ci-après le «décret PRP»)], et au chapitre VI, point 3, de l’appel d’offres, réglementation selon laquelle les dépenses d’investissement éligibles sont uniquement celles qui ont été exposées postérieurement à l’adoption de la décision sur l’éligibilité aux subventions (jusqu’à l’achèvement du projet d’investissement ou bien au plus tard le 30 juin 2015)? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, faut-il interpréter le règlement no 1698/2005, et notamment son article 71, paragraphe 3, en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation nationale prévue à l’article 56 de la loi sur l’agriculture (Zakon o kmetijstvu), selon lequel toute demande qui n’est pas conforme à l’article 79, paragraphe 4, du décret RPR, sur les dépenses d’investissement éligibles exposées postérieurement à la date d’adoption de la décision, est rejetée dans son ensemble? |
(1) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), JO L 277, p. 1.
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale civile di Roma (Italie) le 13 avril 2015 — X/Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Affaire C-167/15)
(2015/C 245/03)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale civile di Roma
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Partie défenderesse: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Questions préjudicielles
1) |
La directive 2004/80/CE (1) (article 12, paragraphe 2) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une loi nationale de transposition qui — en ce qu’elle renvoie, pour l’octroi des indemnités prises en charge par l’État, aux dispositions de lois spéciales en faveur de la victime — ne reconnaît pas à la victime d’une infraction violente de droit commun l’accès à un régime matériel d’indemnisation à vocation générale et ne régit que les aspects procéduraux, pour les situations transfrontalières, de l’accès audit régime? |
2) |
La directive 2004/80/CE (article 12, paragraphe 2) doit-elle donc être interprétée en ce sens qu’elle impose un régime matériel de protection pris en charge par l’État à vocation générale ou ayant en tout état de cause un contenu minimal et, dans ce cas, selon quels critères ce contenu minimal doit-il être déterminé? |
(1) Directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité (JO L 261, p. 15).
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd Prešov (Slovaquie) le 14 avril 2015 — Milena Tomášová/Ministerstvo spravodlivosti SR
(Affaire C-168/15)
(2015/C 245/04)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Okresný súd Prešov
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Milena Tomášová
Partie défenderesse: Ministerstvo spravodlivosti SR
Pohotovosť s.r.o.
Partie intervenante à l’appui des conclusions de la requérante: l’association de défense du consommateur HOOS
Questions préjudicielles
1) |
Le fait de recouvrer, dans le cadre d’une procédure d’exécution menée sur le fondement d’une sentence arbitrale, une somme tirée d’une clause abusive en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne constitue-t-il une violation caractérisée du droit de l’Union? |
2) |
Un État membre peut-il être tenu responsable d’une violation du droit communautaire avant que la partie à la procédure ne fasse usage de toutes les voies de recours mises à sa disposition par l’ordre juridique de l’État membre dans la procédure d’exécution; compte tenu de la situation en fait de l’affaire, cette responsabilité de l’État membre peut-elle naître, dans ce cas, avant la clôture même de la procédure d’exécution et avant que la requérante n’épuise la possibilité de demander la répétition de l’indu? |
3) |
En cas de réponse affirmative, le comportement de l’organe décrit par la requérante constitue-t-il une violation suffisamment manifeste et caractérisée du droit communautaire compte tenu de la situation factuelle, notamment de la passivité absolue de la requérante et du fait qu’elle n’a pas épuisé toutes les voies de recours mises à sa disposition par le droit de l’État membre? |
4) |
S’il est question en l’espèce d’une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire, la somme réclamée par la requérante correspond-elle au dommage dont répond l’État membre; peut-on assimiler le dommage ainsi compris à la créance recouvrée, à savoir l’enrichissement sans cause? |
5) |
L’action en répétition de l’indu, en tant que recours, prévaut-elle sur l’indemnisation du dommage? |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Pologne) le 20 avril 2015 — Alicja Sobczyszyn/Szkoła Podstawowa w Rzeplinie
(Affaire C-178/15)
(2015/C 245/05)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy we Wrocławiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alicja Sobczyszyn
Partie défenderesse: Szkoła Podstawowa w Rzeplinie
Questions préjudicielles
L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (1), en vertu duquel les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales, doit-il être interprété en ce sens qu’un enseignant qui a bénéficié d’un congé pour le rétablissement de la santé prévu par la loi du 26 janvier 1982 établissant le statut des enseignants [omissis] acquiert également le droit aux congés annuels prévu par les dispositions générales du droit du travail l’année au cours de laquelle il a exercé son droit à un congé pour le rétablissement de la santé?
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 24 avril 2015 — Joachim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen
(Affaire C-187/15)
(2015/C 245/06)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Joachim Pöpperl
Partie défenderesse: Land Nordrhein-Westfalen
Questions préjudicielles
1) |
L’article 45 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales selon lesquelles une personne ayant le statut de fonctionnaire dans un État membre perd les droits expectatifs à une pension de vieillesse (pensions du régime de sécurité sociale des fonctionnaires) acquis en tant que fonctionnaire parce qu’elle a volontairement renoncé à son emploi de fonctionnaire pour prendre un nouvel emploi dans un autre État membre, alors que le droit national prévoit en même temps que cette personne doit être affiliée rétroactivement, sur la base des traitements bruts qu’elle a atteints en qualité de fonctionnaire, à l’assurance pension légale, qui ouvre cependant droit à des pensions inférieures aux droits expectatifs que cette personne a perdus? |
2) |
Si la réponse à la première question est affirmative, que ce soit pour tous les fonctionnaires ou pour certains d’entre eux, l’article 45 TFUE doit-il être interprété en ce sens que, faute de disposition nationale contraire, l’organisme public ayant jadis recruté le fonctionnaire en cause doit lui verser soit la pension de vieillesse calculée sur la base du nombre d’annuités accomplies en qualité de fonctionnaire et diminuée des droits à pension découlant de l’assurance rétroactive soit une autre forme de compensation financière pour la perte de cette pension, même si le droit national ne permet l’octroi que des pensions qu’il prévoit? |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italie) le 28 avril 2015 — Véronique Baudinet e.a./Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino
(Affaire C-194/15)
(2015/C 245/07)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Provinciale di Torino
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Véronique Baudinet, Adrien Boyer, Pauline Boyer, Edouard Boyer
Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Torino
Question préjudicielle
Les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent ils à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, lorsqu’un résident de cet État, actionnaire d’une société établie dans un autre État membre, perçoit des dividendes imposés dans les deux États, la double imposition n’est pas évitée, dans l’État de résidence, par l’attribution d’un crédit d’impôt au moins égal au montant de l’impôt versé dans l’État où siège la société qui distribue les dividendes?
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Sibiu (Roumanie) le 30 avril 2015 — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)/Vasile Toma, Birou Executor Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci
(Affaire C-205/15)
(2015/C 245/08)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Judecătoria Sibiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)
Partie défenderesse: Vasile Toma, Birou Executor Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci
Question préjudicielle
L’article 4, paragraphe 3, TUE, ainsi que les articles 20, 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, peuvent-ils être interprétés comme s’opposant à une réglementation telle que l’article 16 de la constitution et l’article 30 de l’ordonnance d’urgence no 80/2013 du gouvernement, qui consacre l’égalité devant la loi entre les seuls citoyens personnes physiques et non entre ceux-ci et les personnes morales de droit public, et qui exonère a priori les personnes morales de droit public du paiement des droits de timbre et de la caution pour l’accès à la justice, tout en conditionnant l’accès à la justice des personnes physiques par le paiement de droits de timbre/cautions?
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/6 |
Pourvoi formé le 8 mai 2015 par Orange, anciennement France Télécom contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 26 février 2015 dans l’affaire T-385/12, Orange/Commission
(Affaire C-211/15 P)
(2015/C 245/09)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Orange, anciennement France Télécom (représentants: S. Hautbourg et S. Cochard-Quesson, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
annuler l'arrêt attaqué; |
— |
statuer définitivement sur le fond conformément à l'article 61 du statut de la Cour et faire droit aux conclusions déposées par Orange en première instance; |
— |
subsidiairement renvoyer l'affaire devant le Tribunal; |
— |
condamner la Commission aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque plusieurs moyens.
En premier lieu, le Tribunal aurait commis des erreurs de droit lorsqu’il a constaté que les critères permettant de retenir la qualification d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE étaient réunis. Le Tribunal aurait, d’une part, commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré qu’Orange avait bénéficié d’un avantage, alors même que la mesure visait à supprimer le désavantage structurel qui aurait résulté du maintien du dispositif prévu par la loi de 1990 et à permettre l’émergence d’une concurrence pleine et entière dans le contexte de la libéralisation totale des marchés des télécommunications. D’autre part, la partie requérante fait également grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré qu’il n’était pas nécessaire en l’espèce, pour confirmer le caractère sélectif de la mesure litigieuse, de vérifier si elle était de nature à introduire des différenciations entre opérateurs se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable alors même que, dans les circonstances de l’espèce, aucune autre entreprise ne pouvait être inclue dans le cadre de référence retenu par la Commission. Enfin, le Tribunal aurait violé son obligation de motivation et commis une erreur de droit en ne procédant à aucune analyse des arguments avancés par la requérante pour considérer que la mesure n’était pas susceptible de fausser ou de menacer de fausser la concurrence au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis des erreurs de droit lorsqu’il a repris à son compte les analyses de la Commission s’agissant de l’appréciation de la compatibilité de la mesure en cause. Le Tribunal aurait, d’une part, violé son obligation de motivation et dénaturé les faits lorsqu’il a conclu que l’article 30 de la loi de 1996, tel que modifié, ne prévoyait rien s’agissant de la finalité de la contribution forfaitaire exceptionnelle et ne s’oppose donc pas à la conclusion de la Commission selon laquelle la contribution forfaitaire exceptionnelle ne constituait pas une charge sociale pour l’entreprise. D’autre part, le Tribunal aurait violé son obligation de motivation lorsqu’il a repris les appréciations de la Commission à son compte et simplement constaté que le précédent «La Poste» n’était pas transposable à France Télécom (Orange).
En dernier lieu, la partie requérante estime que le Tribunal a commis des erreurs de droit dans l’appréciation de la période pendant laquelle l’aide définie dans la décision se trouve neutralisée par la contribution forfaitaire exceptionnelle. En particulier, le Tribunal aurait dénaturé les faits et opéré une substitution de sa propre motivation à celle de la décision attaquée lorsqu’il a confirmé que la suppression des charges de compensation et de surcompensation faisait partie de l’aide définie à l’article 1er de la décision attaquée.
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/7 |
Pourvoi formé le 8 mai 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 27 février 2015 dans l’affaire T-188/12, Patrick Breyer/Commission
(Affaire C-213/15 P)
(2015/C 245/10)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Van Nuffel et H. Krämer, en qualité d’agents)
Autres parties à la procédure: Patrick Breyer, République de Finlande, Royaume de Suède
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
— |
statuer définitivement sur le litige et rejeter le recours; |
— |
condamner le requérant aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt Breyer/Commission (T-188/12, EU:T:2015:124), dans la mesure où le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 3 avril 2012 refusant d’accorder au requérant l’accès complet aux documents relatifs à la transposition par la République d’Autriche de la directive 2006/24 (1) et aux documents relatifs à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juillet 2010, Commission/Autriche (2), en ce qu’elle porte refus d’accès aux mémoires déposés par la République d’Autriche dans le cadre de ladite affaire.
Le requérant a soulevé, au soutien de son recours en annulation dirigé notamment contre la décision litigieuse, un moyen unique tiré, en substance, d’une violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 (3). Le Tribunal a annulé la décision litigieuse dans la mesure où celle-ci a refusé l’accès aux mémoires déposés par la République d’Autriche dans le cadre de l’affaire susmentionnée. Il a affirmé en substance, au sujet du moyen soulevé, que les mémoires en cause étaient des documents au sens de l’article 2, paragraphe 3, lu en combinaison avec l’article 3, sous a), du règlement no 1049/2001, qu’ils relevaient par conséquent du champ d’application de ce règlement et que l’article 15, paragraphe 3, quatrième alinéa, TFUE, n’empêchait pas l’application dudit règlement aux mémoires en cause du fait de leur nature particulière.
À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève un moyen unique tiré de l’interprétation erronée de l’article 15, paragraphe 3, TFUE sur laquelle le Tribunal a fondé sa conclusion selon laquelle cette disposition ne s’opposait pas à l’application du règlement no 1049/2001 aux mémoires en cause du fait de leur nature particulière.
(1) Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54).
(2) C-189/09, EU:C:2010:455.
(3) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italie) le 11 mai 2015 — Procédure pénale contre Massimo Orsi
(Affaire C-217/15)
(2015/C 245/11)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Parties dans la procédure au principal
Massimo Orsi
Question préjudicielle
Au sens de l’article 4 [du Protocole no 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] et de l’article 50 [de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne], la disposition de l’article 10 ter du décret législatif 74/00, en ce qu’elle permet de procéder à l’examen de la responsabilité pénale d’une personne qui, pour le même fait (omission du versement de la TVA), a déjà fait l’objet d’une mesure de mise en recouvrement définitive de l’administration financière de l’État assortie d’une sanction administrative correspondant à 30 % du montant de taxe non versé, est-elle conforme au droit communautaire?
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Pécsi Törvényszék (Hongrie) le 15 mai 2015 — Hőszig/Alstom Power Thermal Services
(Affaire C-222/15)
(2015/C 245/12)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Pécsi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hőszig Kft.
Partie défenderesse: Alstom Power Thermal Services
Questions préjudicielles
I. |
En ce qui concerne le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (1) (Rome I):
|
II. |
En ce qui concerne le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2):
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27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Catania (Italie) le 19 mai 2015 — Procédure pénale contre Snezhana Velikova
(Affaire C-228/15)
(2015/C 245/13)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Catania
Partie dans la procédure au principal
Snezhana Velikova
Question préjudicielle
Les articles 20 et 21 du [décret législatif no 30 du 6 février 2007] [tel que modifié] de transposition de la directive 2004/38/CE (1) sont-ils contraires au droit [de l’Union] (...)?
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 21 mai 2015 — SIA «Oniors Bio»/Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-233/15)
(2015/C 245/14)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Administratīvā apgabaltiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SIA «Oniors Bio»
Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests
Questions préjudicielles
1) |
Des produits dans lesquels les résultats de l’examen des échantillons prélevés sur certains lots n’ont pas révélé la présence de dénaturants ou d’autres substances nocives les rendant impropres à la consommation humaine mais qui, conformément aux informations fournies par le fabricant, ne peuvent pas être utilisés dans les denrées alimentaires (fabrication et chaîne alimentaire) parce qu’on ne saurait exclure la présence de substances nocives dans le produit en raison des caractéristiques du procédé de fabrication doivent-ils être en général qualifiés en utilisant l’un des codes de la NC de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 (1) du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun applicables aux produits non alimentaires ou bien convient-il néanmoins de qualifier en général ces produits en utilisant l’un des codes de la NC applicables aux denrées alimentaires? |
2) |
Dans le cadre de l’application des codes de la NC de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et de la classification d’une marchandise, quels sont les critères déterminants pour interpréter les notions de «denrée alimentaire» et de «produit non alimentaire»? |
3) |
Dans le cadre de l’application des codes de la NC de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et de la classification d’une marchandise, la destination d’un produit peut-elle être un critère objectif de classification des marchandises? |
4) |
Dans le cadre de l’application des codes de la NC de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et de la classification d’une marchandise, l’avis de l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne aux termes duquel, conformément à la réglementation de l’Union et de l’État membre en matière alimentaire, la marchandise importée par la requérante ne pourra pas être utilisée dans la chaîne alimentaire parce qu’elle est impropre à la consommation humaine peut-il être utilisé comme critère de classification des marchandises pour interpréter la notion de «produit non alimentaire»? |
5) |
Dans le cadre de l’application des codes de la NC de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et de la classification d’une marchandise, les informations communiquées par le fabricant concernant le procédé technologique de fabrication d’une marchandise, en raison duquel on ne saurait exclure la présence de substances nocives dans le produit peuvent-elles être utilisées comme critère de classification des marchandises pour interpréter la notion de «produit non alimentaire»? |
6) |
Quelles propriétés physico-chimiques d’une marchandise à classer sont déterminantes aux fins de l’interprétation et de l’application correctes des codes 1518 00 31 et 1517 90 91 de la NC de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun? |
7) |
Convient-il d’appliquer à une marchandise présentant des propriétés physico-chimiques telles que celles qui ont été constatées dans la présente affaire le code 1518 00 31 de la NC de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun? |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 25 mai 2015 — Procédure pénale contre Niculaie Aurel Bob-Dogi
(Affaire C-241/15)
(2015/C 245/15)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Niculaie Aurel Bob-Dogi
Questions préjudicielles
1) |
En vue de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre [2002/584/JAI] (1), convient-il d’entendre par l’expression «existence d’un mandat d’arrêt», un mandat d’arrêt national — interne — délivré conformément aux dispositions procédurales de l’État membre d’émission, c’est-à-dire distinct du mandat d’arrêt européen? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, l’inexistence d’un mandat d’arrêt national — interne — est-elle un motif implicite de non-exécution du mandat d’arrêt européen? |
(1) Décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1).
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 28 mai 2015 — Wind 1014 et Daell/Skatteministeriet
(Affaire C-249/15)
(2015/C 245/16)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Wind 1014 GmbH, Kurt Daell
Partie défenderesse: Skatteministeriet
Questions préjudicielles
1) |
Est-il conforme au droit de l’Union, et notamment à l’article 56 TFUE, qu’un véhicule qui fait l’objet d’un contrat de crédit-bail conclu entre une société de crédit-bail établie dans un État membre et un preneur domicilié ou établi dans un autre État membre ne puisse en principe (voir question 2 ci-dessous) pas être mis en circulation sur le réseau routier du dernier État membre pendant que les autorités examinent une demande d’autorisation de paiement de la taxe d’immatriculation afférente au véhicule au prorata de la période d’utilisation souhaitée du véhicule dans cet État membre? |
2) |
Est-il compatible avec le droit de l’Union, et notamment avec l’article 56 TFUE, qu’une mesure nationale subordonne à autorisation préalable l’immatriculation/le paiement proportionnel de la taxe afférente à un véhicule en vue d’une utilisation seulement temporaire et non de longue durée ou qu’une telle mesure implique
|
Tribunal
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/14 |
Arrêt du Tribunal du 12 juin 2015 — Health Food Manufacturers’ Association e.a./Commission
(Affaire T-296/12) (1)
([«Protection des consommateurs - Règlement (UE) no 432/2012 - Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires - Recours en annulation - Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution - Affectation directe - Recevabilité - Violation des articles 13 et 28 du règlement (CE) no 1924/2006 - Principe de bonne administration - Non-discrimination - Critères d’évaluation erronés - Règlement no 1924/2006 - Exception d’illégalité - Droit d’être entendu - Sécurité juridique - Période transitoire déraisonnable - Liste d’allégations en suspens»])
(2015/C 245/17)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: The Health Food Manufacturers’ Association (East Molesey, Royaume-Uni); Quest Vitamins Ltd (Birmingham, Royaume-Uni); Natures Aid Ltd (Kirkham, Royaume-Uni); Natuur-& gezondheidsProducten Nederland (Ermelo, Pays-Bas); et New Care Supplements BV (Oisterwijk, Pays-Bas) (représentants: B. Kelly et G. Castle, solicitors, et P. Bogaert, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et S. Grünheid, agents)
Parties intervenantes au soutien des parties requérantes: FederSalus (Rome, Italie); Medestea biotech SpA (Turin, Italie); et Naturando Srl (Osio Sotto, Italie) (représentants: E. Valenti et D. Letizia, avocats)
Parties intervenante au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: initialement D. Colas et S. Menez, puis D. Colas et S. Ghiandoni, agents); Parlement européen (représentants: J. Rodrigues et L. Visaggio, agents); Conseil de l’Union européenne (représentants: I. Šulce et M. Moore, agents); et Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Pappas, avocat)
Objet
Demande d’annulation du règlement (UE) no 432/2012 de la Commission, du 16 mai 2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO L 136, p. 1), ainsi que de la prétendue décision de la Commission adoptant une liste des allégations de santé dites «en suspens».
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
The Health Food Manufacturers’ Association, Quest Vitamins Ltd, Natures Aid Ltd, Natuur-& gezondheidsProducten Nederland et New Care Supplements BV sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne. |
3) |
La République française, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), FederSalus, Medestea biotech SpA et Naturando Srl supporteront leurs propres dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/15 |
Arrêt du Tribunal du 12 juin 2015 — Plantavis et NEM/Commission et EFSA
(Affaire T-334/12) (1)
([«Protection des consommateurs - Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires - Règlement (UE) no 432/2012 - Recours en annulation - Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution - Affectation directe - Recevabilité - Règlement (CE) no 1924/2006 - Exception d’illégalité - Registre des allégations de santé»])
(2015/C 245/18)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Plantavis GmbH (Berlin, Allemagne); et NEM, Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten eV (Laudert, Allemagne) (représentant: T. Büttner, avocat)
Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: L. Pignataro-Nolin, et S. Grünheid, agents); et Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (représentants: D. Detken, agent, assisté de R. Van der Hout et A. Köhler, avocats)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse Commission: Parlement européen (représentants: J. Rodrigues et P. Schonard, agents)
Partie intervenante au soutien des parties défenderesses Commission et EFSA: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Simm et I. Šulce, agents)
Objet
Demande d’annulation, d’une part, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9), et, d’autre part, du règlement (UE) no 432/2012 de la Commission, du 16 mai 2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO L 136, p. 1), ainsi que du registre des allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires, publié sur le site Internet de la Commission.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Plantavis GmbH et NEM, Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten eV sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen supporteront leurs propres dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/16 |
Arrêt du Tribunal du 11 juin 2015 — McCullough/Cedefop
(Affaire T-496/13) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents concernant l’attribution de marchés publics et la conclusion des contrats en découlant - Demande visant à produire les documents dans le cadre d’une procédure pénale - Refus d’accès - Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Exception relative à la protection du processus décisionnel»])
(2015/C 245/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Colin Boyd McCullough (Thessalonique, Grèce) (représentant: G. Matsos, avocat)
Partie défenderesse: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) (représentants: initialement C. Lettmayr, agent, puis M. Fuchs, agent, assisté initialement de E. Petritsi, avocat, puis de E. Petritsi et E. Roussou, puis de E. Roussou et P. Anestis, avocats, et enfin de P. Anestis)
Objet
Demande d’annulation de la décision du Cedefop du 15 juillet 2013 refusant l’accès aux procès-verbaux de son conseil de direction, à ceux de son bureau et à ceux du groupe de pilotage «Knowledge Management System», établis pour la période courant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, demande d’ordonner au Cedefop de fournir les documents demandés et demande d’autoriser, en vertu de l’article 16 du règlement (CEE) no 337/75 du Conseil, du 10 février 1975, portant création d’un centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 39, p. 1), et de l’article 1er du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les autorités nationales grecques à violer les locaux et bâtiments du Cedefop, conformément aux lois grecques applicables, enquêter, perquisitionner et confisquer dans ces locaux et bâtiments, afin de se procurer les documents demandés et d’enquêter sur d’éventuelles infractions.
Dispositif
1) |
La décision du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) du 15 juillet 2013 refusant l’accès aux procès-verbaux de son conseil de direction, à ceux de son bureau et à ceux du groupe de pilotage «Knowledge Management System», établis pour la période courant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, est annulée dans la mesure où il y est refusé l’accès aux procès-verbaux du conseil de direction et du bureau, sauf en ce qui concerne l’accès aux noms des membres de ceux-ci. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Le Cedefop est condamné à supporter ses propres dépens et les trois quarts des dépens de M. Colin Boyd McCullough. |
4) |
M. McCullough est condamné à supporter un quart de ses propres dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/17 |
Arrêt du Tribunal du 11 juin 2015 — Laboratoires CTRS/Commission
(Affaire T-452/14) (1)
([«Médicaments à usage humain - Médicaments orphelins - Autorisation de mise sur le marché du médicament Cholic Acid FGK (renommé Kolbam) - Indications thérapeutiques - Exclusivité commerciale - Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 141/2000»])
(2015/C 245/20)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Laboratoires CTRS (Boulogne-Billancourt, France) (représentants: K. Bacon, barrister, M. Utges Manley et M. Vickers, solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. White, P. Mihaylova et A. Sipos, agents)
Objet
À titre principal, demande d’annulation partielle de la décision d’exécution C (2014) 2375 de la Commission, du 4 avril 2014, portant autorisation, dans des circonstances exceptionnelles, de mise sur le marché du médicament orphelin à usage humain «Cholic Acid FGK — Acide cholique» au titre du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la décision d’exécution C (2014) 6508 de la Commission, du 11 septembre 2014, transférant et modifiant l’autorisation de mise sur le marché accordée dans des circonstances exceptionnelles par la décision C (2014) 2375 pour le médicament orphelin à usage humain «Kolbam — Acide cholique», en ce qu’elle indique, en substance, que la mise sur le marché de ce médicament est autorisée pour les indications thérapeutiques du médicament Orphacol, ou, à titre subsidiaire, demande d’annulation de l’article 1er de cette décision.
Dispositif
1) |
La décision d’exécution C (2014) 2375 de la Commission, du 4 avril 2014, portant autorisation, dans des circonstances exceptionnelles, de mise sur le marché du médicament orphelin à usage humain «Cholic Acid FGK — Acide cholique» au titre du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la décision d’exécution C (2014) 6508 de la Commission, du 11 septembre 2014, transférant et modifiant l’autorisation de mise sur le marché accordée dans des circonstances exceptionnelles par la décision C (2014) 2375 pour le médicament orphelin à usage humain «Kolbam — Acide cholique», est annulée. |
2) |
La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux des Laboratoires CTRS. |
3) |
ASK Pharmaceuticals GmbH supportera ses propres dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/18 |
Ordonnance du Tribunal du 22 mai 2015 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a./Commission
(Affaire T-285/14) (1)
((«Aides d’État - Mesures adoptées par l’Allemagne en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et d’entreprises électro-intensives - Décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Adoption de la décision finale postérieurement à l’introduction du recours - Non-lieu à statuer - Recours en annulation - Demande d’adaptation des conclusions - Absence d’élément nouveau - Irrecevabilité»))
(2015/C 245/21)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Allemagne) et les autres requérantes dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: initialement A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler et T. Woltering, puis A. Reuter, C. Bürger, T. Christner et G. Müllejans, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents, assistés de C. von Donat et G. Quardt, avocats)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C (2013) 4424 final de la Commission, du 18 décembre 2013, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE au sujet des mesures mises en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie [Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
La demande tendant à ce que les conclusions du présent recours soient adaptées pour viser la décision C (2014) 8786 final de la Commission, du 25 novembre 2014, relative à l’aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) mise en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie, est rejetée comme irrecevable. |
3) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par l’Autorité de surveillance AELE. |
4) |
Wirtschaftsvereinigung Stahl et les autres requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne. |
5) |
L’Autorité de surveillance AELE supportera ses propres dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/19 |
Ordonnance du Tribunal du 22 mai 2015 — Röchling Oertl Kunststofftechnik/Commission
(Affaire T-286/14) (1)
((«Aides d’État - Mesures adoptées par l’Allemagne en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et d’entreprises électro-intensives - Décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Adoption de la décision finale postérieurement à l’introduction du recours - Non-lieu à statuer»))
(2015/C 245/22)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH (Brensbach, Allemagne) (représentants: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents, assistés de A. Luke et C. Maurer, avocats)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C (2013) 4424 final de la Commission, du 18 décembre 2013, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE au sujet des mesures mises en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie [Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par l’Autorité de surveillance AELE. |
3) |
Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
4) |
L’Autorité de surveillance AELE supportera ses propres dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/19 |
Ordonnance du Tribunal du 22 mai 2015 — Schaeffler Technologies/Commission
(Affaire T-287/14) (1)
((«Aides d’État - Mesures adoptées par l’Allemagne en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et d’entreprises électro-intensives - Décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Adoption de la décision finale postérieurement à l’introduction du recours - Non-lieu à statuer»))
(2015/C 245/23)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG (Herzogenaurach, Allemagne) (représentants: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents, assistés de A. Luke et C. Maurer, avocats)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C (2013) 4424 final de la Commission, du 18 décembre 2013, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE au sujet des mesures mises en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie [Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par l’Autorité de surveillance AELE. |
3) |
Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
4) |
L’Autorité de surveillance AELE supportera ses propres dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/20 |
Ordonnance du Tribunal du 22 mai 2015 — Energiewerke Nord/Commission
(Affaire T-288/14) (1)
((«Aides d’État - Mesures adoptées par l’Allemagne en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et d’entreprises électro-intensives - Décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Adoption de la décision finale postérieurement à l’introduction du recours - Non-lieu à statuer»))
(2015/C 245/24)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Energiewerke Nord GmbH (Rubenow, Allemagne) (représentants: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents, assistés de A. Luke et C. Maurer, avocats)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C (2013) 4424 final de la Commission, du 18 décembre 2013, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE au sujet des mesures mises en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie [Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par l’Autorité de surveillance AELE. |
3) |
Energiewerke Nord GmbH supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
4) |
L’Autorité de surveillance AELE supportera ses propres dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/21 |
Ordonnance du Tribunal du 22 mai 2015 — H-O-T Servicecenter Nürnberg e.a./Commission
(Affaire T-289/14) (1)
((«Aides d’État - Mesures adoptées par l’Allemagne en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et d’entreprises électro-intensives - Décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Adoption de la décision finale postérieurement à l’introduction du recours - Non-lieu à statuer - Recours en annulation - Demande d’adaptation des conclusions - Absence d’élément nouveau - Irrecevabilité»))
(2015/C 245/25)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH (Nuremberg, Allemagne); H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG (Schmölln, Allemagne); H-O-T Servicecenter Allgäu GmbH & Co. KG (Memmingerberg, Allemagne); et EB Härtetechnik GmbH & Co. KG (Nuremberg) (représentants: initialement A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler et T. Woltering, puis A. Reuter, C. Bürger, T. Christner et G. Müllejans, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents, assistés de C. von Donat et G. Quardt, avocats)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C (2013) 4424 final de la Commission, du 18 décembre 2013, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE au sujet des mesures mises en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie [Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
La demande tendant à ce que les conclusions du présent recours soient adaptées pour viser la décision C (2014) 8786 final de la Commission, du 25 novembre 2014, relative à l’aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) mise en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie, est rejetée comme irrecevable. |
3) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par l’Autorité de surveillance AELE. |
4) |
H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH, H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG, H-O-T Servicecenter Allgäu GmbH & Co. KG et EB Härtetechnik GmbH & Co. KG supporteront leurs propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne. |
5) |
L’Autorité de surveillance AELE supportera ses propres dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/22 |
Ordonnance du Tribunal du 22 mai 2015 — Klemme/Commission
(Affaire T-294/14) (1)
((«Aides d’État - Mesures adoptées par l’Allemagne en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et d’entreprises électro-intensives - Décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Adoption de la décision finale postérieurement à l’introduction du recours - Non-lieu à statuer - Recours en annulation - Demande d’adaptation des conclusions - Absence d’élément nouveau - Irrecevabilité»))
(2015/C 245/26)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Klemme AG (Lutherstadt Eisleben, Allemagne) (représentants: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents, assistés de A. Luke et C. Maurer, avocats)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C (2013) 4424 final de la Commission, du 18 décembre 2013, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE au sujet des mesures mises en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie [Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
La demande tendant à ce que les conclusions du présent recours soient adaptées pour viser la décision C (2014) 8786 final de la Commission, du 25 novembre 2014, relative à l’aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) mise en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie, est rejetée comme irrecevable. |
3) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par l’Autorité de surveillance AELE. |
4) |
Klemme AG supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
5) |
L’Autorité de surveillance AELE supportera ses propres dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/23 |
Ordonnance du Tribunal du 22 mai 2015 — Autoneum Germany/Commission
(Affaire T-295/14) (1)
((«Aides d’État - Mesures adoptées par l’Allemagne en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et d’entreprises électro-intensives - Décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Adoption de la décision finale postérieurement à l’introduction du recours - Non-lieu à statuer - Recours en annulation - Demande d’adaptation des conclusions - Absence d’élément nouveau - Irrecevabilité»))
(2015/C 245/27)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Autoneum Germany GmbH (Roßdorf, Allemagne) (représentants: T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme, M. Ringel et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents, assistés de A. Luke et C. Maurer, avocats)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C (2013) 4424 final de la Commission, du 18 décembre 2013, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE au sujet des mesures mises en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie [Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
La demande tendant à ce que les conclusions du présent recours soient adaptées pour viser la décision C (2014) 8786 final de la Commission, du 25 novembre 2014, relative à l’aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) mise en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie, est rejetée comme irrecevable. |
3) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par l’Autorité de surveillance AELE. |
4) |
Autoneum Germany GmbH supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
5) |
L’Autorité de surveillance AELE supportera ses propres dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/24 |
Ordonnance du Tribunal du 22 mai 2015 — Erbslöh/Commission
(Affaire T-296/14) (1)
((«Aides d’État - Mesures adoptées par l’Allemagne en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et d’entreprises électro-intensives - Décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Adoption de la décision finale postérieurement à l’introduction du recours - Non-lieu à statuer»))
(2015/C 245/28)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Erbslöh AG (Velbert, Allemagne) (représentants: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents, assistés de A. Luke et C. Maurer, avocats)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C (2013) 4424 final de la Commission, du 18 décembre 2013, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE au sujet des mesures mises en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie [Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par l’Autorité de surveillance AELE. |
3) |
Erbslöh AG supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
4) |
L’Autorité de surveillance AELE supportera ses propres dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/24 |
Ordonnance du Tribunal du 22 mai 2015 — Walter Klein/Commission
(Affaire T-297/14) (1)
((«Aides d’État - Mesures adoptées par l’Allemagne en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et d’entreprises électro-intensives - Décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Adoption de la décision finale postérieurement à l’introduction du recours - Non-lieu à statuer»))
(2015/C 245/29)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Walter Klein GmbH & Co. KG (Wuppertal, Allemagne) (représentants: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents, assistés de A. Luke et C. Maurer, avocats)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C (2013) 4424 final de la Commission, du 18 décembre 2013, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE au sujet des mesures mises en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie [Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par l’Autorité de surveillance AELE. |
3) |
Walter Klein GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
4) |
L’Autorité de surveillance AELE supportera ses propres dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/25 |
Ordonnance du Tribunal du 22 mai 2015 — Erbslöh Aluminium/Commission
(Affaire T-298/14) (1)
((«Aides d’État - Mesures adoptées par l’Allemagne en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et d’entreprises électro-intensives - Décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Adoption de la décision finale postérieurement à l’introduction du recours - Non-lieu à statuer»))
(2015/C 245/30)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Erbslöh Aluminium GmbH (Velbert, Allemagne) (représentants: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents, assistés de A. Luke et C. Maurer, avocats)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C (2013) 4424 final de la Commission, du 18 décembre 2013, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE au sujet des mesures mises en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie [Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par l’Autorité de surveillance AELE. |
3) |
Erbslöh Aluminium GmbH supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
4) |
L’Autorité de surveillance AELE supportera ses propres dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/26 |
Ordonnance du Tribunal du 22 mai 2015 — Fricopan Back/Commission
(Affaire T-300/14) (1)
((«Aides d’État - Mesures adoptées par l’Allemagne en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et d’entreprises électro-intensives - Décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Adoption de la décision finale postérieurement à l’introduction du recours - Non-lieu à statuer - Recours en annulation - Demande d’adaptation des conclusions - Absence d’élément nouveau - Irrecevabilité»))
(2015/C 245/31)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Fricopan Back GmbH Immekath (Klötze, Allemagne) (représentants: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents, assistés de A. Luke et C. Maurer, avocats)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C (2013) 4424 final de la Commission, du 18 décembre 2013, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE au sujet des mesures mises en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie [Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
La demande tendant à ce que les conclusions du présent recours soient adaptées pour viser la décision C (2014) 8786 final de la Commission, du 25 novembre 2014, relative à l’aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) mise en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie, est rejetée comme irrecevable. |
3) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par l’Autorité de surveillance AELE. |
4) |
Fricopan Back GmbH Immekath supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
5) |
L’Autorité de surveillance AELE supportera ses propres dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/27 |
Ordonnance du Tribunal du 22 mai 2015 — Michelin Reifenwerke/Commission
(Affaire T-301/14) (1)
((«Aides d’État - Mesures adoptées par l’Allemagne en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et d’entreprises électro-intensives - Décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Adoption de la décision finale postérieurement à l’introduction du recours - Non-lieu à statuer»))
(2015/C 245/32)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme et T. Wielsch, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents, assistés de A. Luke et C. Maurer, avocats)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C (2013) 4424 final de la Commission, du 18 décembre 2013, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE au sujet des mesures mises en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie [Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par l’Autorité de surveillance AELE. |
3) |
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
4) |
L’Autorité de surveillance AELE supportera ses propres dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/27 |
Ordonnance du Tribunal du 22 mai 2015 — Vestolit/Commission
(Affaire T-305/14) (1)
((«Aides d’État - Mesures adoptées par l’Allemagne en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et d’entreprises électro-intensives - Décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Adoption de la décision finale postérieurement à l’introduction du recours - Non-lieu à statuer»))
(2015/C 245/33)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Vestolit GmbH (Marl, Allemagne) (représentants: D. Greinacher, J. Martin et B. Scholtka, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents, assistés de C. von Donat et G. Quardt, avocats)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C (2013) 4424 final de la Commission, du 18 décembre 2013, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE au sujet des mesures mises en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie [Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par l’Autorité de surveillance AELE. |
3) |
Vestolit GmbH supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne. |
4) |
L’Autorité de surveillance AELE supportera ses propres dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/28 |
Ordonnance du président du Tribunal du 2 juin 2015 — Buga/Parlement e.a.
(Affaire T-241/15 R)
((«Référé - Directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - Demande de mesures provisoires - Irrecevabilité manifeste du recours principal - Irrecevabilité»))
(2015/C 245/34)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Aurel Buga (Bacău, Roumanie) (représentant: M. Vasii, avocat)
Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne et Commission européenne
Objet
Demande de mesures provisoires visant à ordonner aux autorités roumaines de suspendre la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant devant une juridiction nationale.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/29 |
Recours introduit le 1er avril 2015 — République hellénique/Commission
(Affaire T-168/15)
(2015/C 245/35)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou et A.-E. Vasilopoulou)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’exécution de la Commission du 26 janvier 2015«relative à la réduction du paiement intermédiaire lié au programme du développement rural de la Grèce pour la période de programmation 2007-2013 et aux dépenses de la période allant du 1er janvier au 31 mars 2014 et du 1er avril au 30 juin 2014, CCI 2007 GR 06 RPO 001», laquelle a été notifiée à la République hellénique sous la référence C(2015) 252 final. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Selon le premier moyen, la décision attaquée est entachée d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 16, paragraphe 4, du règlement no 883/2006 de la Commission, du 21 juin 2006 (1), d’une violation des règles de compétence ratione temporis de la Commission et d’une violation de la forme de procédure substantielle instituée par ladite disposition. |
2. |
Selon le deuxième moyen d’annulation, la décision attaquée a été adoptée sur la base d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 (2). |
3. |
Le troisième moyen d’annulation est tiré de l’interprétation et l’application erronées de l’article 26, paragraphe 5, du règlement no 1290/2005 (3), de l’article 27, paragraphes 3 et 4, du même règlement, de l’article 36, paragraphe 5, du règlement no 1306/2013 et de l’article 41, paragraphe 3, du même règlement, ainsi que de la violation du principe ne bis in idem, du principe de confiance légitime et du principe du contradictoire et des droits de la défense de la République hellénique. |
4. |
Selon le quatrième moyen, la décision de la Commission est entachée d’interprétation et d’application erronées de l’article 27, paragraphe 4, du règlement no 1290/2005 et de l’article 41, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013 ainsi que de violation du principe de proportionnalité. |
5. |
Enfin, selon le cinquième moyen, la décision attaquée a été adoptée suivant une interprétation et une application erronées de l’article 27, paragraphe 4, du règlement no 1290/2005 et de l’article 41, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013 et en méconnaissance de la notion de force majeure et de celle de circonstances exceptionnelles. |
(1) Règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347, p. 549).
(3) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/30 |
Recours introduit le 8 avril 2015 — Kohrener Landmolkerei et DHG/Commission
(Affaire T-178/15)
(2015/C 245/36)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Kohrener Landmolkerei GmbH (Penig, Allemagne), DHG-Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (Frohburg, Allemagne) (représentant: Me A. Wagner, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision que la Commission européenne a rendue dans la procédure AT-TSG-0007-01035 et qu’elles ont reçue le 2 mars 2015; |
— |
déclarer recevable l’opposition que les requérantes ont formée le 23 décembre 2014. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes demandent l’annulation de la décision parce qu’elle est entachée d’une erreur de droit. Elles expliquent que, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 (1), lorsqu’elles entendent former une opposition contre l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie, elles doivent, en tant qu’opposantes, déposer un acte d’opposition auprès de leur autorité nationale dans un délai de trois mois. La publication concernée (JO C 340, p. 6) a eu lieu le 30 septembre 2014 et l’acte d’opposition a été déposé auprès de l’autorité nationale compétente le 23 décembre 2014. Les requérantes soutiennent qu’elles n’ont pas à répondre d’une inobservation ultérieure du délai et qu’elles ne peuvent pas agir sur le calendrier de l’autorité nationale compétente et la presser de transmettre à la Commission les actes d’opposition déposés. Selon elles, en ne prenant en considération que la date d’introduction de l’acte d’opposition auprès de la Commission européenne, la décision attaquée ne tient pas compte du fait que l’opposition a été introduite en temps utile.
Les requérantes font valoir, en outre, que l’article 51 du règlement précité ne prévoit aucun délai pour la transmission de l’acte d’opposition par l’autorité nationale, de sorte que, selon elles, seul importe le dépôt, par les requérantes, de l’acte d’opposition auprès de l’autorité nationale.
(1) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1).
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/30 |
Recours introduit le 14 avril 2015 — Icap e.a./Commission
(Affaire T-180/15)
(2015/C 245/37)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Icap plc (Londres, Royaume-Uni), Icap Management Services Ltd (Londres), et Icap New Zealand Ltd (Wellington, Nouvelle-Zélande) (représentants: C. Riis-Madsen et S. Frank, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler, en totalité ou en partie, la décision de la Commission du 4 février 2015, dans l’affaire AT.39861 — produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens — C(2015) 432 final; |
— |
à titre subsidiaire, annuler ou réduire le montant de l’amende infligée; |
— |
en tout état de cause, condamner la partie défenderesse aux dépens et autres frais exposés par les parties requérantes en relation avec le litige; |
— |
ordonner toute autre mesure que le Tribunal jugera appropriée. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
1. |
Le premier moyen est tiré des erreurs de fait et de droit commises par la Commission en ce qu’elle a considéré que les banques ont adopté un comportement ayant «pour objet» de restreindre et/ou de fausser le jeu de la concurrence. |
2. |
Le deuxième moyen est tiré des erreurs de fait et de droit commises par la partie défenderesse en ce qu’elle a considéré que l’aide prétendument apportée par les parties requérantes au comportement des banques a constitué une violation du droit de la concurrence au sens de l’article 101 TFUE.
|
3. |
Le troisième moyen est tiré des erreurs de fait et de droit commises par la Commission dans la détermination de la durée de la prétendue participation des parties requérantes aux infractions.
|
4. |
Le quatrième moyen est tiré de la violation par la Commission du principe de la présomption d’innocence et du principe de bonne administration.
|
5. |
Le cinquième moyen est tiré de la violation par la Commission des lignes directrices sur le calcul des amendes, du principe d’égalité de traitement, du principe de proportionnalité et du principe de sécurité juridique.
|
6. |
Le sixième moyen est tiré de la violation par la Commission du principe «ne bis in idem» |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/32 |
Recours introduit le 24 avril 2015 — National Iranian Tanker Company/Conseil
(Affaire T-207/15)
(2015/C 245/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: National Iranian Tanker Company (Téhéran, Iran) (représentants: T. de la Mare, QC, M. Lester et J. Pobjoy, Barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley et C. Murphy, Solicitors)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2015/236 du Conseil du 12 février 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 39, p. 18) et le règlement d’exécution (UE) 2015/230 du Conseil du 12 février 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 39, p. 3) en ce qu’ils concernent la requérante; |
— |
à titre subsidiaire, déclarer que l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, telle que modifiée, et l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, tel que modifié, sont inapplicables à la requérante car entachés d’illégalité; et |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que, en réinscrivant la requérante sur les listes sur le fondement des mêmes allégations factuelles que celles que le Tribunal avait rejetées dans l’arrêt du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil (T-565/12, Rec, EU:T:2014:608, ci-après l’«arrêt NITC»), le Conseil a violé les principes d’autorité de la chose jugée, de sécurité juridique, de confiance légitime et de force de chose jugée et méconnu le droit de la requérante à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil n’a pas respecté le critère d’inscription sur les listes, selon lequel la requérante doit avoir fourni un soutien financier ou un appui logistique au gouvernement iranien. Le Tribunal a rejeté l’allégation de soutien financier dans l’arrêt NITC. La requérante ne fournit aucune recette financière au gouvernement iranien, et celui-ci ne tire aucune recette financière de la requérante, que ce soit par l’intermédiaire des actionnaires de celle-ci ou d’une quelconque autre manière. Comme le Tribunal l’a jugé dans l’arrêt NITC, un soutien financier indirect ne suffit pas pour remplir ce critère. L’allégation d’appui logistique n’est qu’une requalification des allégations déjà avancées dans l’affaire NITC. En tout état de cause, le lien de causalité requis entre les activités de la requérante et la prolifération nucléaire fait défaut et, si la requérante fournit un appui, il s’agit tout au plus d’un appui logistique indirect. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que le Conseil a violé les droits de la défense de la requérante, ainsi que son droit à une bonne administration et à un recours juridictionnel effectif. Plus particulièrement, le Conseil n’a pas a) informé la requérante des motifs réels de sa réinscription sur les listes ou fourni les éléments de preuve retenus contre elle; et/ou b) mis la requérante en mesure de faire valoir son point de vue au sujet des motifs réels de réinscription et/ou des éléments retenus contre elle avant sa réinscription sur les listes. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que le Conseil violé, de manière injustifiée et disproportionnée, les droits fondamentaux de la requérante, y compris son droit de propriété, sa liberté d’entreprise et son droit à la protection de sa réputation. Les actes attaqués ont eu une grande incidence sur la requérante, en ce qui concerne aussi bien ses activités que sa réputation et son fonds de commerce dans le monde entier. L’inscription de la requérante sur les listes pourrait avoir un effet dévastateur sur les bénéficiaires des fonds de pension des actionnaires de la requérante, qui sont tous d’innocents citoyens iraniens, pour la plupart retraités. Le Conseil n’a ni démontré que le gel des avoirs et des ressources économiques de la requérante est lié à un objectif légitime ou justifié par un tel objectif, ni, a fortiori, que cette mesure est proportionnée à un tel objectif. |
5. |
Cinquième moyen, invoqué à l’appui d’une exception d’illégalité, tiré de ce que si, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du deuxième moyen, l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’ils englobent a) un soutien financier indirect et/ou b) un appui logistique sans rapport avec la prolifération nucléaire, ces critères seraient illicites et disproportionnés aux objectifs de la décision 2010/413 et du règlement no 267/2012. L’étendue et la portée arbitraires des critères qui découlerait de cette interprétation plus large dépasseraient les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de ces objectifs. Ces dispositions seraient donc illégales. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/33 |
Recours introduit le 21 mai 2015 — Speciality Drinks/OHMI — William Grant (CLAN)
(Affaire T-250/15)
(2015/C 245/39)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Speciality Drinks Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: G. Pritchard, Barrister)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: William Grant & Sons Ltd (Dufftown, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Partie requérante: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «CLAN» — demande d’enregistrement no 10 025 815
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 mars 2015 dans l’affaire R 220/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition; |
— |
statuer sur les dépens en faveur de la partie requérante et/ou annuler la condamnation aux dépens prononcée par la première chambre de recours. |
Moyens invoqués
— |
La chambre de recours a erronément défini le niveau d’attention du «consommateur pertinent» au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
La chambre de recours a omis de décider si le terme «CLAN», lorsqu’il était utilisé en combinaison avec «MACGREGOR», était un terme de fantaisie (c’est-à-dire dépourvu de signification) pour le consommateur pertinent ou, au contraire, un terme dont il comprenait la signification; |
— |
La chambre de recours n’a pas évalué la similitude des marques sur le fondement juridique et/ou factuel correct; |
— |
La chambre de recours n’a pas évalué le risque de confusion sur le fondement juridique et/ou factuel correct. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/34 |
Recours introduit le 14 mai 2015 — Espírito Santo Financial (Portugal)/Banque centrale européenne
(Affaire T-251/15)
(2015/C 245/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS SA (Lisbonne, Portugal) (représentants: R. Oliveira, N. Cunha Barnabé et S. Estima Martins)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
d’annuler la décision implicite de la Banque centrale européenne (BCE), survenue le 4 mars 2015 au titre de l’article 8, paragraphe 3, de la décision BCE/2004/3 (la décision implicite), de ne pas accorder un accès complet à la décision de la BCE du 1er août 2014, suspendant le statut de contrepartie, dans le cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème, de Banco Espírito Santo SA et obligeant ladite banque à rembourser l’intégralité de sa dette à l’égard de l’Eurosystème, d’un montant de 10 milliards EUR, ainsi qu’à tous les documents en possession de la BCE liés d’une manière ou d’une autre à ladite décision; |
— |
d’annuler la décision explicite de la BCE, du 1er avril 2015 (la décision explicite), de ne pas accorder un accès complet aux documents mentionnés ci-dessus; |
— |
de condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
1. |
Premier moyen, concernant la décision implicite, tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation.
|
2. |
Deuxième moyen, concernant la décision explicite, tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation en ce qui concerne la décision du conseil des gouverneurs de la BCE.
|
3. |
Troisième moyen, concernant la décision explicite, tiré de la violation des premier, deuxième et septième tirets de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision BCE/2004/3. |
4. |
Quatrième moyen, concernant la décision explicite, tiré de la violation du premier tiret de l’article 4, paragraphe 2, de la décision BCE/2004/3 en ce qui concerne les décisions du conseil des gouverneurs de la BCE. |
5. |
Cinquième moyen, concernant la décision explicite, tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation en ce qui concerne les propositions du directoire de la BCE.
|
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/35 |
Recours introduit le 21 mai 2015 — Ferrovial et autres/Commission
(Affaire T-252/15)
(2015/C 245/41)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Ferrovial, S.A. (Madrid, Espagne), Ferrovial Servicios, S.A. (Madrid, Espagne), Amey UK plc (Oxford, Royaume-Uni) (représentants: M. Muñoz Pérez et M. Linares Gil, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission, du 15 octobre 2014, dans le dossier no C (2014) 7280 relatif à l’aide d’État SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) mise à exécution par l’Espagne; |
— |
subsidiairement, annuler l’article 4, paragraphe 2, de la décision susmentionnée, et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle visée dans les affaires T-826/14, Espagne/Commission et T-12/15 Banco Santander et Santusa/Commission
À l’appui du recours, la partie requérante invoque 5 moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE pour défaut de motivation. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE car la mesure litigieuse ne réunit pas, selon les requérantes, les éléments propres à la notion d’aide d’État. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, de l’article 1, sous c), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999, étant donné que la mesure litigieuse ne constitue pas une aide nouvelle, illégale et incompatible. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la nullité de l’article 4, paragraphe 2, de la troisième décision pour violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce que l’injonction de récupération n’y est pas limitée dans la même mesure qu’elle l’était dans les deux premières décisions (achats antérieurs au 21 décembre 2007). |
5. |
Cinquième moyen tiré de la nullité de l’article 4 de la troisième décision (injonction de récupération) pour violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce que les opérations indirectes antérieures au 10 mars 2005 ne sont pas exclues de l’injonction de récupération. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/36 |
Recours introduit le 21 mai 2015 — Sociedad General de Aguas de Barcelona/Commission
(Affaire T-253/15)
(2015/C 245/42)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Sociedad General de Aguas de Barcelona (Barcelone, Espagne) (représentant: J. de Juan Casadevall, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
subsidiairement, et au cas où la principale prétention serait rejetée, annuler la décision attaquée en ce qu’elle ne limite pas l’injonction de récupération aux achats indirects réalisés après le 21 décembre 2007, et ne reconnait pas le droit à l’application intégrale de l’avantage fiscal pendant toute la durée prévue à l’article 12.5 du décret législatif royal 4/2004, du 5 mars 2004, portant approbation de la refonte de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle visée dans les affaires T-12/15, Banco de Santander et Santusa/Commission et T-252/15 Ferrovial SA et autres/Commission.
Les moyens et les principaux arguments sont analogues à ceux invoqués dans ces affaires.
Il est notamment invoqué une erreur de droit dans l’application de la condition relative à la sélectivité, l’existence d’un détournement de pouvoir et la violation des principes d’égalité et de confiance légitime.
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/37 |
Recours introduit le 18 mai 2015 — Aldi Einkauf/OHMI — Dyado Liben (Casale Fresco)
(Affaire T-254/15)
(2015/C 245/43)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG (Essen, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen, N. Bertram, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Dyado Liben OOD (Sofia, Bulgarie)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque communautaire verbale «Casale Fresco» — demande d’enregistrement no 010 886 604
Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 mars 2015 dans l’affaire R 1138/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/37 |
Recours introduit le 22 mai 2015 — Telefónica/Commission
(Affaire T-256/15)
(2015/C 245/44)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Telefónica (Madrid, Espagne) (représentants: J. Ruiz Calzado et J. Domínguez Pérez, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 1 de la décision; |
— |
annuler l’article 4, paragraphe 1, de la décision en ce qu’il exige du Royaume d’Espagne qu’il mette fin au régime d’aides d’État, décrit à l’article 1; |
— |
annuler l’article 4, paragraphes 2, 3, 4 et 5 de la décision en ce qu’ils imposent au Royaume d’Espagne la récupération des montants considérés par la Commission comme une aide d’État; |
— |
subsidiairement, restreindre la portée de l’obligation de récupération imposée au Royaume d’Espagne à l’article 4, paragraphe 2, de la décision pour que celle-ci soit soumise aux mêmes conditions que celles prévues dans les première et deuxième décisions; et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle visée dans les affaires T-12/15, Banco de Santander et Santusa/Commission et T-252/15 Ferrovial SA et autres/Commission.
Les moyens et les principaux arguments sont analogues à ceux invoqués dans ces affaires.
Il est notamment invoqué des erreurs de droit et d’appréciation des faits par la Commission lors de l’examen de la consultation de la DGT et en ce qu’elle a considéré qu’il y avait une nouvelle mesure susceptible de constituer une nouvelle aide d’État, et en ce qu’elle soutient que les deux premières décisions n’ont pas couvert l’éventuelle application de la mesure en cause à l’achat de participations indirectes.
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/38 |
Recours introduit le 22 mai 2015 — Arcelormittal Spain Holding/Commission
(Affaire T-257/15)
(2015/C 245/45)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Arcelormittal Spain Holding, S.L. (Madrid, Espagne) (représentant: M. Muñoz Pérez, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission, du 15 octobre 2014, dans le dossier no C (2014) 7280 relatif à l’aide d’État SA.35550 (13/C) (ex 12/CP) mise à exécution par l’Espagne; |
— |
subsidiairement, annuler l’article 4, paragraphe 2, de la décision susmentionnée pour les raisons exposées, et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle visée dans les affaires T-12/15, Banco de Santander et Santusa/Commission et T-252/15 Ferrovial SA et autres/Commission.
Les moyens et les principaux arguments sont analogues à ceux invoqués dans ces affaires.
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/39 |
Recours introduit le 22 mai 2015 — Axa Mediterranean Holding/Commisison
(Affaire T-258/15)
(2015/C 245/46)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Axa Mediterranean Holding, S.A. (Palma de Majorque, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, D. Armesto Macías et A. Balcells Cartagena, avocats)
Partie défenderesse: Commisison européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 1 de la décision en ce qu’il énonce que la nouvelle interprétation administrative de l’article 12 TRLIS [texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (refonte de la loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés)] adoptée par l’administration espagnole doit être considérée comme une aide d’État incompatible avec le marché intérieur; |
— |
annuler l’article 4, paragraphe 1, de la décision en ce qu’il exige du Royaume d’Espagne qu’il mette fin à ce que la Commission considère un régime d’aides d’État, décrit à l’article 1 de la décision; |
— |
annuler l’article 4, paragraphes 2, 3, 4 et 5 de la décision en ce qu’ils imposent au Royaume d’Espagne la récupération des montants considérés par la Commission comme une aide d’État; |
— |
subsidiairement, restreindre la portée de l’obligation de récupération imposée au Royaume d’Espagne à l’article 4, paragraphe 2, de la décision pour que celle-ci soit soumise aux mêmes conditions que celles prévues dans les première et deuxième décisions; et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle visée dans les affaires T-12/15, Banco de Santander et Santusa/Commission et T-252/15 Ferrovial SA et autres/Commission.
Les moyens et les principaux arguments sont analogues à ceux invoqués dans ces affaires.
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/39 |
Recours introduit le 22 mai 2015 — Spirig Pharma/OHMI (Daylong)
(Affaire T-261/15)
(2015/C 245/47)
Langue de la procédure: le français
Parties
Partie requérante: Spirig Pharma AG (Egerkingen, Suisse) (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: marque figurative comportant l’élément verbal «Daylong» — Demande d’enregistrement no 12 537 627
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 mars 2015 dans l’affaire R 2455/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens, en ce compris les frais exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la quatrième chambre de recours de l’Office. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, § 1, c, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 75 du même règlement; |
— |
Violation de l’article 7, § 1, b, du règlement no 207/2009. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/40 |
Recours introduit le 27 mai 2015 — db Technologies Deutschland/OHMI - MIP Metro (Sigma)
(Affaire T-267/15)
(2015/C 245/48)
Langue de dépôt de la requête: l'allemand
Parties
Partie requérante: db Technologies Deutschland GmbH (Cologne, Allemagne) (représentant: Me K. Zingsheim, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demanderesse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «Sigma» no 10 779 734
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 mars 2015 dans l’affaire R 1444/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et la décision de l’OHMI, du 28 avril 2014 et rejeter l’opposition de l’opposante/de la partie défenderesse devant la chambre de recours; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/41 |
Recours introduit le 22 mai 2015 — Apcoa Parking Holdings/OHMI (PARKWAY)
(Affaire T-268/15)
(2015/C 245/49)
Langue de la procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Apcoa Parking Holdings GmbH (Stuttgart, Allemagne) (représentant: Me A. Lohmann)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «PARKWAY» — Demande d’enregistrement no 12 567 021
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 mars 2015 dans l’affaire R 2063/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens, y compris les dépens exposés au cours de la procédure de recours. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/41 |
Recours introduit le 22 mai 2015 — Apcoa Parking Holdings/OHMI (PARKWAY)
(Affaire T-272/15)
(2015/C 245/50)
Langue de la procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: APCOA Parking Holdings GmbH (Stuttgart, Allemagne) (représentant: Me A. Lohmann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «PARKWAY» — Demande d’enregistrement no 12 248 278
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 mars 2015 dans l’affaire R 2062/2015-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens dont ceux exposés au cours de la procédure de recours. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement no 207/2009 |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/42 |
Recours introduit le 13 mai 2015 — Permapore /OHMI - José Joaquim Oliveira II - Jardins & Afins Lda (Terraway)
(Affaire T-277/15)
(2015/C 245/51)
Langue de dépôt de la requête: le portugais
Parties
Partie requérante: Permapore Ltd (Nenagh Tipperary, Irlande) (représentant: J. Sales, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: José Joaquim Oliveira II — Jardins & Afins Lda (Grijo, Portugal)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «Terraway» — Demande d’enregistrement no 11 988 301
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 05/03/2015 dans l’affaire R 2496/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la chambre de recours de l’OHMI et la remplacer par une autre qui se prononce — ou ordonne que cela soit fait — réellement sur les questions de fond/matérielles et qui ne se limite pas à la question relative au paiement en temps utile des frais de justice; |
Moyens invoqués
— |
La requérante affirme qu’elle a payé la taxe de recours prévue à l’article 60 du règlement no 207/2009 le 20 novembre 2014; |
— |
d’un point de vue matériel, la requérante invoque la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a) et b), de l’article 7, paragraphe 1, sous g) et de l’article 54, paragraphe 2, «in fine» du règlement no 207/2009. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/43 |
Recours introduit le 2 juin 2015 — Hamas/Conseil
(Affaire T-289/15)
(2015/C 245/52)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Hamas (Doha, Qatar) (représentant: L. Glock, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2015/521 du Conseil du 26 mars 2015 portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2014/483/PESC, en tant qu’elle concerne le Hamas (y compris le Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem); |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2015/513 du Conseil du 26 mars 2015 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 790/2014. en tant qu’il concerne le Hamas (y compris le Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem); |
— |
condamner le Conseil aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 1er, paragraphe 4, de la Position commune 2001/931 (1), dans la mesure où les décisions nationales invoquées par le Conseil ne répondraient pas aux conditions exigées par ledit article pour pouvoir être considérées comme des décisions prises par une autorité compétente. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une erreur sur la matérialité des faits, l’essentiel des faits cités par le Conseil n’étant pas étayé par une quelconque preuve. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une erreur d’appréciation quant au caractère terroriste de l’organisation Hamas. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation du principe de non-ingérence qui s’opposerait à ce que Hamas, qui constituerait un mouvement politique légal ayant remporté les élections organisées en Palestine et formant le cœur du gouvernement palestinien, puisse être considéré comme une entité terroriste. |
5. |
Cinquième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation par le Conseil. |
6. |
Sixième moyen tiré d’une violation des droits de la défense de la partie requérante ainsi que de son droit à une protection juridictionnelle effective au cours de la phase nationale. |
7. |
Septième moyen tiré d’une violation du droit de propriété, dans la mesure où le gel de fonds de la partie requérante constituerait une atteinte injustifiée à son droit de propriété. |
(1) Position commune du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93).
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/44 |
Pourvoi formé le 8 juin 2015 par Angel Coedo Suárez contre l’arrêt rendu le 26 mars 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-38/14, Coedo Suárez/Conseil
(Affaire T-297/15 P)
(2015/C 245/53)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ángel Coedo Suárez (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le présent pourvoi recevable; |
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 26 mars 2015, Coedo Suárez/Conseil (F-38/14, EU:F:2015:25); |
— |
faire droit aux conclusions en annulation présentées par lui en première instance; |
— |
condamner le Conseil aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une dénaturation des éléments de fait et de preuve et d’une erreur de droit, le Tribunal de la fonction publique ayant jugé que l’Autorité investie du pouvoir de nomination n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le mauvais état de santé de la partie requérante ne constituait pas une circonstance atténuante. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/44 |
Recours introduit le 8 juin 2015 — Atlas/OHMI (EFEKT PERLENIA)
(Affaire T-298/15)
(2015/C 245/54)
Langue de la procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Atlas sp. z o.o (Łódź, Pologne) (représentant: R. Rumpel, conseiller juridique)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «EFEKT PERLENIA» — Demande d’enregistrement no 12 668 125
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 13/03/2015 dans l’affaire R 2352/2014-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours fondé; |
— |
annuler la décision attaquée en ce qui concerne le refus d’enregistrement de la marque; |
— |
réformer la décision attaquée afin que la marque demandée soit enregistrée pour tous les produits et services visés par la demande; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/45 |
Recours introduit le 1er juin 2015 — Barqawi/Conseil
(Affaire T-303/15)
(2015/C 245/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ahmad Barqawi (Dubai, Émirats arabes unis) (représentants: J.-P. Buyle et L. Cloquet, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 2015/375 du Conseil du 6 mars 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, en ce qui concerne le requérant; |
— |
annuler la décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil du 6 mars 2015 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, en ce qui concerne le requérant; |
— |
condamner le Conseil aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés par le requérant. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, la partie requérante n’ayant jamais été entendue préalablement à ce que les sanctions concernées soient prises. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits, dans la mesure où le Conseil n’apporterait pas la preuve des faits rapportés qui sous-tendraient la motivation des mesures entreprises. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation du principe général de proportionnalité. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation disproportionnée du droit de la propriété et d’exercer une activité professionnelle. |
5. |
Cinquième moyen tiré d’un détournement de pouvoir. La partie requérante fait valoir que, dans la mesure où les mesures adoptées par le Conseil sont sans aucun effet sur le régime syrien et dans la mesure où le requérant a toujours respecté les sanctions édictées par la communauté internationale et est resté en tout temps indépendant du pouvoir en place, il y a lieu de croire que les mesures attaquées ont été prises pour d’autres motifs que ceux qui figurent dans celles-ci (exclusion du marché — favorisation d’autres acteurs). |
6. |
Sixième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, la motivation du Conseil à l’appui des mesures attaquées étant elliptique et ne faisant référence à aucun élément concret ou date qui permettrait à la partie requérante d’identifier les opérations commerciales qui lui sont reprochées. |
27.7.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/46 |
Recours introduit le 1er juin 2015 — Abdulkarim/Conseil
(Affaire T-304/15)
(2015/C 245/56)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubai, Émirats arabes unis) (représentants: J.-P. Buyle et L. Cloquet, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 2015/375 du Conseil du 6 mars 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, en ce qui concerne le requérant; |
— |
annuler la décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil du 6 mars 2015 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, en ce qui concerne le requérant; |
— |
condamner le Conseil aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés par le requérant. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-303/15, Barqawi/Conseil.
Tribunal de la fonction publique
27.7.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/47 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 18 juin 2015 — CX/Commission
(Affaire F-27/13) (1)
((Fonction publique - Procédure disciplinaire - Rôle et compétences respectifs du conseil de discipline et de l’AIPN - Sanction disciplinaire - Rétrogradation suivie d’une décision de promotion - Proportionnalité de la sanction))
(2015/C 245/57)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CX (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Ehrbar, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler les décisions de rétrograder le requérant au grade AD 8 en application de l’article 9, paragraphe 1, point f) de l’annexe IX du statut ainsi que la demande de dommages et intérêt pour les dommages moral et matériel prétendument subis.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
CX supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 207 du 20/07/2013, p. 56.
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/47 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 18 juin 2015 — CX/Commission
(Affaire F-5/14) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires - Sanction disciplinaire - Révocation - Absence d’audition du fonctionnaire concerné par l’AIPN - Non-respect du droit d’être entendu))
(2015/C 245/58)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CX (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Ehrbar, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision de la Commission de révoquer le requérant au titre de l’article 9, paragraphe 1, h) de l’annexe IX du statut sans réduction des droits à pension à la suite d’une enquête interne débutée à la suite d’une enquête de l’OLAF ouverte à l’encontre d’une entreprise, et la demande de dommages et intérêts pour les préjudices moral et matériel prétendument subis.
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision du 16 octobre 2013 par laquelle la Commission européenne a infligé à CX la sanction de la révocation sans réduction pro tempore de la pension est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par CX, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire F-5/14 R. |
(1) JO C 85 du 22/03/2014, p. 27.
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/48 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 9 juin 2015 — EF/SEAE
(Affaire F-65/14) (1)
((Fonction publique - Personnel du SEAE - Fonctionnaires - Exercice de promotion 2013 - Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 13 - Objection du requérant à la liste des fonctionnaires proposés à la promotion - Article 45 du statut - Minimum de deux ans d’ancienneté dans le grade - Calcul du délai de deux ans - Date de la décision de promotion))
(2015/C 245/59)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: EF (représentants: L. Levi et N. Flandin, avocats)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt et M. Silva, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler les décisions de refus de promouvoir le requérant au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de promotion de 2013 alors qu’il figurait dans la liste des fonctionnaires promouvables.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
EF supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Service européen pour l’action extérieure. |
(1) JO C 380 du 27/10/2014, p. 26.
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/49 |
Recours introduit le 27 avril 2015 — ZZ/Frontex
(Affaire F-68/15)
(2015/C 245/60)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex)
Objet et description du litige
L’annulation du rapport d’évaluation du requérant portant sur l’année 2009 et la demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral prétendument subi.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler le rapport d’évaluation du 4 juillet 2014 notifié au requérant le 12 juillet 2014, en ce qu’il modifie le rapport initial; |
— |
condamner Frontex à verser au requérant 4 000 euros au titre de dommage-intérêts; |
— |
condamner Frontex aux dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/49 |
Recours introduit le 28 avril 2015 — ZZ/Commission
(Affaire F-70/15)
(2015/C 245/61)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision finale de transfert des droits à pension de la requérante dans le régime de pension de l’Union, qui applique les nouvelles dispositions générales d’exécution (DGE) de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011.
Conclusions de la partie requérante
— |
Déclarer illégal l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut; |
— |
annuler la décision du 28 juillet 2014 confirmant le transfert des droits à pension acquis antérieurement à l’entrée en service de la requérante en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/50 |
Recours introduit le 4 mai 2015 — ZZ/ECDC
(Affaire F-71/15)
(2015/C 245/62)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de l’évaluateur d’appel portant établissement définitif du rapport de notation du requérant pour l’année 2013.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de l’évaluateur d’appel portant établissement définitif du rapport de notation du requérant pour la période 2013; |
— |
Condamner l’ECDC aux dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/50 |
Recours introduit le 6 mai 2015 — ZZ/Parlement
(Affaire F-73/15)
(2015/C 245/63)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de ne pas accorder d’indemnités journalières au requérant suite à son transfert de la Commission, où il était affecté à la délégation de l’UE au Yémen, au Parlement européen, à Bruxelles.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision attaquée du 8 juillet 2014; |
— |
en tant que de besoin, annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen du 3 février 2015; |
— |
ordonner le Parlement d’accorder au requérant l’indemnité journalière, majorés des intérêts calculés à compter des dates auxquelles ces sommes étaient dues en vertu de l’annexe VII du statut; |
— |
condamner le Parlement européen aux entiers dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/51 |
Recours introduit le 15 mai 2015 — ZZ/Conseil
(Affaire F-76/15)
(2015/C 245/64)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: J-N. Louis et N. de Montigny, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du bureau liquidateur de Bruxelles rejetant la demande de prolongation de la reconnaissance de la maladie dont le fils de la requérante est atteint comme maladie grave et la demande de prendre en charge à 100 % les frais médicaux liés à celle-ci.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du chef du Bureau liquidateur de Bruxelles du 8 avril 2014 rejetant la demande de prolongation de la reconnaissance de la maladie dont le fils de la requérante est atteint comme maladie grave et sa demande de prise en charge à 100 % des frais médicaux liés à celle-ci; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens. |
27.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/51 |
Recours introduit le 18 mai 2015 — ZZ/Commission
(Affaire F-77/15)
(2015/C 245/65)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de limiter le paiement rétroactif de l’indemnité de dépaysement à une période de cinq ans, à compter de la date à laquelle l’absence de versement de cette indemnité a été découverte et la condamnation de la défenderesse au paiement d’intérêts moratoires.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du PMO de limiter le paiement de l’indemnité de dépaysement, qui avait été erronément omis depuis le 1er septembre 2007, à une période de cinq ans; |
— |
condamner la Commission à payer au requérant les indemnités de dépaysement auxquels il a droit depuis le 1er septembre 2007 ainsi qu’aux intérêts moratoires calculés au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement majoré de deux points sur les sommes déjà versées au requérant à titre d’arriérés de rémunération (indemnité de dépaysement) et celles encore dues, à compter de leur échéance respective, et ce, jusqu’à complet paiement; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |