ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 217

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Édition de langue française

Communications et informations

58e année
2 juillet 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 217/01

Communication de la Commission — Lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture

1

2015/C 217/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7628 — Permira/CPPIB/Informatica) ( 1 )

16


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

2015/C 217/03

Communication du Parlement européen relative au Prix du citoyen européen CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

17

 

Commission européenne

2015/C 217/04

Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 0,05 % au 1er juillet 2015 — Taux de change de l'euro

19

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2015/C 217/05

Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Modification d’obligations de service public imposées à des services aériens réguliers ( 1 )

20

2015/C 217/06

Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public ( 1 )

20


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2015/C 217/07

Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par le Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein le 20 janvier 2015 dans l’affaire Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz/Gemeinde Vaduz (Affaire E-3/15)

21

2015/C 217/08

Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par Eidsivating lagmannsrett, en date du 11 février 2015, dans l’affaire Matja Kumba T. M’bye et autres contre Stiftelsen Fossumkollektivet (Affaire E-5/15)

22

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2015/C 217/09

Avis concernant une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE — Suspension du délai — Demande émanant d’une entité adjudicatrice

23


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

2.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture

(2015/C 217/01)

1.   INTRODUCTION

(1)

L’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité») dispose que «sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(2)

L’article 107, paragraphe 2, du traité dresse la liste des types d’aide qui sont compatibles avec le marché intérieur, dont les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires, visées au paragraphe 2, point b), dudit article. L’article 107, paragraphe 3, du traité énumère les aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur, y compris les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, visées au paragraphe 3, point c), de ce même article.

(3)

L’article 108, paragraphes 1 et 2, fait obligation à la Commission de procéder avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. En vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité, chaque État membre est tenu d’informer la Commission des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Les modalités procédurales de l’application de l’article 108 du traité sont énoncées dans le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (1) et le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (2).

(4)

L’article 42 du traité stipule que les dispositions du traité relatives aux règles de concurrence, notamment celles relatives aux aides d’État, ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles, y compris les produits de la pêche et de l’aquaculture, que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil. La mesure dans laquelle des dispositions du traité en matière d’aides d’État s’appliquent aux aides accordées au secteur de la pêche et de l’aquaculture a été fixée à l’article 8 du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), qui établit le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

(5)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014 dispose que les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Une dérogation à cette règle générale est prévue à l’article 8, paragraphe 2, qui dispose que les articles 107, 108 et 109 du traité ne s’appliquent pas aux paiements en faveur du secteur de la pêche et de l’aquaculture effectués par les États membres en vertu dudit règlement et en conformité avec celui-ci. Toutefois, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement, les dispositions du traité en matière d’aides d’État s’appliquent si les dispositions nationales mettent en place, pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture, un financement public allant au-delà des dispositions du règlement. Dans ce cas, les règles en matière d’aides d’État s’appliquent à l’ensemble du financement public.

(6)

Certains paiements effectués par les États membres au titre du règlement (UE) no 508/2014 ne constituent pas des paiements en faveur du secteur de la pêche et de l’aquaculture et ne relèvent pas du secteur, notamment les paiements réalisés en vertu du titre V, chapitre VIII, dudit règlement, qui concerne les mesures relatives à la politique maritime intégrée (PMI) financées en gestion partagée. Par ailleurs, les paiements effectués dans le cadre du titre V, chapitre III, de ce règlement, qui a trait au développement durable des zones tributaires de la pêche et de l’aquaculture, ne relèvent généralement pas non plus du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Toutefois, s’ils concernent des mesures prévues au titre V, chapitres I, II et IV, de ce règlement, conformément à l’article 63, paragraphe 2, dudit règlement, ces paiements relèvent du secteur de la pêche et de l’aquaculture.

(7)

Les paiements effectués au titre du règlement (UE) 508/2014 qui ne relèvent pas du secteur de la pêche et de l’aquaculture sont soumis aux dispositions du traité relatives aux aides d’État. Lorsqu’ils constituent des aides d’État, ces paiements doivent être examinés au regard des instruments relatifs aux aides d’État. En pareil cas, les présentes lignes directrices, le règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission (4) et le règlement (UE) no 717/2014 de la Commission (5) ne s’appliquent pas.

(8)

Les présentes lignes directrices énoncent les principes que la Commission appliquera pour déterminer si des aides au secteur de la pêche et de l’aquaculture peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 2, ou de l’article 107, paragraphe 3, du traité.

(9)

Les aides d’État en faveur du secteur de la pêche et de l’aquaculture s’inscrivent dans le cadre plus général de la politique commune de la pêche (PCP). Dans le contexte de cette politique, l’Union accorde un soutien financier au secteur de la pêche et de l’aquaculture au moyen du FEAMP. L’incidence sociale et économique des aides publiques est la même, que ces aides soient ou non financées (même partiellement) par l’Union ou par un État membre. La Commission estime dès lors qu’il convient de garantir la cohérence entre sa politique en matière de contrôle des aides d’État et le soutien accordé au titre de la PCP. En conséquence, le recours aux aides d’État ne se justifie que s’il répond aux objectifs de la PCP. C’est pourquoi la Commission applique et interprète les règles prévues dans les présentes lignes directrices à la lumière des règles de la PCP.

(10)

La PCP, dont les objectifs sont énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), vise notamment à garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.

(11)

Conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 508/2014, les objectifs du FEAMP consistent à promouvoir une pêche et une aquaculture qui soient compétitives, durables sur les plans environnemental et économique et socialement responsables, à favoriser la mise en œuvre de la PCP, à promouvoir un développement territorial équilibré et solidaire des zones tributaires de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à encourager l’élaboration et la mise en œuvre de la PMI de l’Union de manière à compléter la politique de cohésion et la PCP. D’une manière générale, la poursuite de ces objectifs ne doit pas entraîner pas d’augmentation de la capacité de pêche.

(12)

Le FEAMP accorde un soutien financier en faveur des diverses problématiques et thématiques répertoriées dans le règlement (UE) no 508/2014. Les mesures soutenues par le FEAMP sont mises en œuvre sur la base du principe de la gestion directe ou de la gestion partagée.

(13)

Dans sa communication sur la modernisation des aides d’État du 8 mai 2012 (7), la Commission a annoncé les trois objectifs poursuivis par la modernisation du contrôle des aides d’État: a) favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive dans un marché intérieur concurrentiel; b) concentrer l’examen ex ante par la Commission sur les cas ayant la plus forte incidence sur le marché intérieur tout en renforçant la coopération avec les États membres dans l’application des règles en matière d’aides d’État, et c) simplifier les règles et accélérer le processus de décision.

(14)

En particulier, la Commission appelle à l’adoption d’une approche commune pour la révision des différentes lignes directrices et des différents encadrements afin de renforcer le marché intérieur, d’accroître l’efficacité des dépenses publiques grâce à une meilleure contribution des aides d’État aux objectifs d’intérêt commun et au contrôle accru de l’effet incitatif, de limiter l’aide au minimum nécessaire et d’éviter les effets négatifs potentiels des aides sur la concurrence et les échanges. Les principes et conditions énoncés dans les présentes lignes directrices sont basés sur les objectifs définis dans la communication sur la modernisation des aides d’État.

2.   CHAMP D’APPLICATION, OBLIGATION DE NOTIFICATION ET DÉFINITIONS

2.1.   Champ d’application

(15)

Les présentes lignes directrices s’appliquent à toutes les aides accordées au secteur de la pêche et de l’aquaculture. Elles s’appliquent aux régimes d’aides comme aux aides individuelles.

(16)

Les présentes lignes directrices s’appliquent aux éléments des régimes d’aides à finalité régionale qui concernent le secteur de la pêche et de l’aquaculture (8). Elles s’appliquent également à toutes les autres aides accordées au secteur de la pêche et de l’aquaculture dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) autres que le FEAMP.

(17)

Les présentes lignes directrices ne s’appliquent pas aux aides octroyées en tant que financement complémentaire aux fins de la mise en œuvre des plans de compensation visés à l’article 72 du règlement (UE) no 508/2014. Ces aides sont approuvées conformément à l’article 73 dudit règlement dans le cadre de ces plans.

2.2.   Obligation de notification

(18)

La Commission rappelle à tous les États membres que l’article 108, paragraphe 3, du traité et l’article 2 du règlement (CE) no 659/1999 leur font obligation de notifier tout projet tendant à instituer de nouvelles aides.

(19)

En revanche, les États membres ne sont pas tenus de notifier les aides suivantes à la Commission:

a)

les aides conformes à l’un des règlements relatifs aux exemptions de groupe adoptés sur la base de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (9), ayant trait au secteur de la pêche et de l’aquaculture, et en particulier:

i)

les aides conformes au règlement (UE) no 1388/2014, ainsi que

ii)

les aides à la formation, les aides destinées à faciliter l’accès des PME aux sources de financement, les aides dans le secteur de la recherche et du développement, les aides à l’innovation pour les PME, ainsi que les aides aux travailleurs défavorisés et aux travailleurs handicapés conformes au règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (10);

b)

les aides de minimis conformes au règlement (UE) no 717/2014.

(20)

La Commission rappelle aux États membres que, lorsque le système de financement d’une mesure d’aide, par exemple, par des cotisations parafiscales, fait partie intégrante de la mesure d’aide, elle doit également être notifiée (11).

(21)

La Commission rappelle aux États membres que les aides octroyées en tant que financement complémentaire aux fins de la mise en œuvre des plans de compensation visés à l’article 72 du règlement (UE) no 508/2014 doivent être notifiées à la Commission dans le cadre des plans de compensation. Au titre de l’article 73 dudit règlement, les aides d’État ainsi notifiées sont considérées comme notifiées au sens de l’article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité.

2.3.   Définitions

(22)

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:

a)

«aide»: toute mesure remplissant l’ensemble des critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité;

b)

«régime d’aide»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides individuelles peuvent être accordées à des entreprises définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et pour un montant indéterminé;

c)

«aide ad hoc»: une aide qui n’est pas accordée sur la base d’un régime;

d)

«aide individuelle»: une aide ad hoc ou l’octroi d’une aide à un bénéficiaire individuel sur la base d’un régime d’aides;

e)

«date d’octroi de l’aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable;

f)

«intensité de l’aide»: le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements;

g)

«secteur de la pêche et de l’aquaculture»: le secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture;

h)

«produits de la pêche et de l’aquaculture»: les produits qui sont énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (12);

i)

«PME» ou «petites et moyennes entreprises»: les entreprises répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) no 1388/2014;

j)

«grande entreprise»: toute entreprise ne répondant pas aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) no 1388/2014;

k)

«régions ultrapériphériques»: les régions visées à l’article 349 du traité; En vertu de la décision 2010/718/UE du Conseil européen (13), Saint-Barthélemy a cessé d’être une région ultrapériphérique à compter du 1er janvier 2012. En vertu de la décision 2012/419/UE du Conseil européen (14), Mayotte est devenue une région ultrapériphérique à compter du 1er janvier 2014;

l)

«aide au fonctionnement»: une aide ayant pour objectif ou pour effet d’accroître la trésorerie d’une entreprise, de réduire ses coûts de production ou d’améliorer ses revenus, et notamment une aide dont les montants sont uniquement fonction de la quantité produite ou commercialisée, du prix des produits, des unités produites ou des moyens de production.

3.   PRINCIPES

3.1.   Principes d’appréciation communs

(23)

Pour déterminer si une mesure d’aide notifiée à la Commission peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur, la Commission analyse si l’aide est conçue de telle façon que ses effets positifs liés à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun l’emportent sur ses effets négatifs potentiels pour les échanges et la concurrence.

(24)

La communication sur la modernisation des aides d’État préconisait l’identification et la définition de principes communs applicables à l’appréciation de la compatibilité de l’ensemble des mesures d’aide effectuée par la Commission. Ainsi, la Commission considérera qu’une mesure d’aide est compatible avec le marché intérieur uniquement si elle respecte chacun des principes suivants:

a)

contribution à un objectif bien défini d’intérêt commun: une mesure d’aide d’État doit viser un objectif d’intérêt commun conformément à l’article 107, paragraphe 3, du traité (section 3.3);

b)

nécessité d’une intervention de l’État: une mesure d’aide d’État doit cibler une situation où l’aide peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter lui-même, en corrigeant par exemple une défaillance du marché ou en résolvant un problème d’équité ou de cohésion (section 3.4);

c)

caractère approprié de la mesure d’aide: la mesure d’aide proposée doit constituer un instrument d’intervention approprié pour atteindre l’objectif d’intérêt commun (section 3.5);

d)

effet incitatif: l’aide doit modifier le comportement de l’entreprise ou des entreprises concernées de manière à ce qu’elles créent de nouvelles activités qu’elles n’exerceraient pas sans l’aide ou qu’elles exerceraient d’une manière limitée ou différente, ou sur un autre site (section 3.6);

e)

proportionnalité de l’aide (aide limitée au minimum nécessaire): le montant de l’aide doit être limité au minimum nécessaire pour susciter des investissements ou des activités supplémentaires dans la zone concernée (section 3.7);

f)

prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre États membres: les effets négatifs doivent être suffisamment limités pour que l’équilibre général de la mesure soit positif (section 3.8);

g)

transparence de l’aide: les États membres, la Commission, les opérateurs économiques et le public doivent avoir facilement accès à tous les actes pertinents et à toutes les informations utiles sur l’aide accordée à ce titre (section 3.9).

(25)

Certaines catégories de régimes d’aides peuvent également être soumises à une évaluation ex post comme indiqué aux points 118 à 121. La Commission peut limiter la durée du régime, normalement à un maximum de quatre ans, avec la possibilité de le notifier à nouveau en vue de sa prolongation.

(26)

Si une aide d’État ou les modalités dont elle est assortie (notamment son mode de financement lorsque le mode de financement fait partie intégrante de l’aide d’État) entraînent de manière indissociable une violation du droit de l’Union, l’aide est compatible avec le marché intérieur (15).

(27)

Les aides en faveur des activités liées aux exportations vers des pays tiers ou des États membres, à savoir les aides directement liées aux quantités exportées, à la création et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou aux autres dépenses liées aux activités d’exportation, et aux aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés sont incompatibles avec le marché intérieur.

(28)

Lors de l’évaluation de l’aide accordée à une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, la Commission tiendra compte du montant de l’aide restant à recouvrer (16). Cette règle ne s’applique toutefois pas aux aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles en vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité.

(29)

L’ensemble des principes d’appréciation communs doivent être envisagés dans le contexte spécifique de la PCP. Ils s’appliquent donc à l’ensemble des aides accordées conformément aux présentes lignes directrices, à moins que des dérogations ne soient prévues à leurs sections 4 et 5, en raison de considérations particulières propres au secteur de la pêche et de l’aquaculture.

3.2.   Principes spécifiques applicables au secteur de la pêche et de l’aquaculture

(30)

Outre les principes d’appréciation communs énoncés à la section 3.1, la Commission applique également les principes spécifiques concernant le secteur de la pêche et de l’aquaculture prévus par la présente section.

(31)

Chaque bénéficiaire d’une aide d’État doit se conformer aux règles de la PCP.

(32)

Une demande d’aide ou, s’il n’est pas prévu de demande, un acte équivalent, sera jugée irrecevable s’il a été établi par l’autorité compétente visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014 que l’opérateur a commis une ou plusieurs des infractions ou délits énoncés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014, ou une fraude, comme indiqué à l’article 10, paragraphe 3, dudit règlement. Les périodes d’irrecevabilité fixées dans les actes délégués adoptés sur la base de l’article 10, paragraphe 4, dudit règlement s’appliquent. Ce principe ne s’applique pas dans le cas des aides remplissant les conditions spécifiques énoncées aux sections 4, 5.3 et 5.4 des présentes lignes directrices.

(33)

Chaque entreprise, après l’introduction d’une demande d’aide ou, s’il n’est pas prévu de demande, d’un acte équivalent, doit continuer à se conformer aux règles de la PCP tout au long de la période de mise en œuvre du projet et pour une période de cinq ans après le paiement final au bénéficiaire. Les mesures d’aide doivent prévoir expressément que le ou les bénéficiaires sont tenus de se conformer aux règles de la PCP au cours de ces périodes. S’il est constaté par l’autorité compétente qu’un bénéficiaire a commis une ou plusieurs des infractions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014, au cours de ces périodes, et qu’il ne peut par conséquent plus demander une aide, l’aide doit être remboursée par le bénéficiaire.

(34)

Une mesure d’aide du même type qu’une opération éligible à un financement au titre du règlement (UE) no 508/2014 peut uniquement être considérée comme compatible avec le marché intérieur si elle est conforme aux dispositions pertinentes de ce règlement pour ce type d’opération, en particulier, aux dispositions relatives à l’intensité de l’aide publique. Si une aide va au-delà des critères définis dans ce règlement, l’État membre doit la justifier et prouver qu’elle est indispensable.

(35)

Aucune aide ne doit être accordée pour des activités correspondant à des opérations non éligibles au sens de l’article 11 du règlement (UE) no 508/2014.

3.3.   Contribution à la réalisation d’un objectif commun

(36)

Une mesure d’aide doit concourir à la réalisation d’un ou plusieurs des objectifs d’intérêt commun mentionnés à l’article 107, paragraphe 3, du traité.

(37)

En outre, chaque mesure d’aide doit indiquer les objectifs de la PCP à la réalisation desquels elle concourt et démontrer clairement de quelle manière elle contribuera à la réalisation de ces objectifs sans nuire à d’autres objectifs de la PCP. Les objectifs de la PCP, énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, visent notamment à garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.

(38)

La Commission estime que les mesures d’aide répondant aux conditions spécifiques énoncées aux sections 4, 5.1, 5.3 et 5.4 des présentes lignes directrices concourent à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun.

3.4.   Nécessité d’une intervention de l’État

(39)

Afin d’évaluer la nécessité d’une aide d’État pour atteindre l’objectif d’intérêt commun, il convient, en premier lieu, de diagnostiquer le problème à résoudre. L’aide d’État doit cibler des situations où elle peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter à lui seul. C’est particulièrement vrai lorsque les ressources publiques sont limitées.

(40)

Les aides d’État peuvent, dans certaines conditions, corriger les défaillances du marché et contribuer ainsi à son fonctionnement efficace et renforcer la compétitivité. De plus, si les marchés apportent des solutions performantes mais qui sont malgré tout jugées peu satisfaisantes au regard de l’équité ou de la cohésion, les interventions de l’État peuvent servir à obtenir des résultats plus souhaitables et équitables au niveau du fonctionnement du marché.

(41)

Les aides d’État, dans leur ensemble, ne doivent pas revêtir un caractère conservatoire, du point de vue de leur objectif comme de celui de leur effet, et doivent promouvoir la rationalisation et l’efficience du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Toute aide d’État doit viser des améliorations permanentes qui permettront au secteur de fonctionner sur la base des facteurs liés au marché.

(42)

Aux fins des présentes lignes directrices, la Commission considère que, dans le cas des aides répondant aux conditions spécifiques énoncées aux sections 4, 5.1, 5.3 et 5.4 desdites lignes directrices, le marché n’atteint pas les objectifs escomptés sans intervention de l’État et que cette intervention est dès lors nécessaire.

3.5.   Caractère approprié de l’aide

(43)

La mesure d’aide proposée doit constituer un instrument approprié pour contribuer à atteindre les objectifs visés. Une mesure d’aide ne sera pas considérée comme compatible avec le marché intérieur si d’autres instruments d’intervention ou d’autres formes d’aide moins générateurs de distorsions permettent d’apporter la même contribution positive aux objectifs de la PCP.

(44)

La Commission estime que les aides répondant aux conditions spécifiques énoncées aux sections 4, 5.1, 5.3 et 5.4 des présentes lignes directrices constituent un instrument d’intervention approprié. Dans tous les autres cas, l’État membre doit démontrer qu’il n’existe pas d’autre instrument d’intervention moins générateur de distorsions.

(45)

La Commission prendra en particulier en considération les analyses d’impact portant sur le régime d’aides proposé que l’État membre aura éventuellement mises à sa disposition. De même, les résultats des évaluations ex post décrites à la section 6 peuvent être pris en compte pour apprécier s’il n’existe pas d’autres instruments moins générateurs de distorsions.

(46)

Une aide peut être accordée sous diverses formes. Les États membres doivent veiller à ce que l’aide soit accordée sous la forme susceptible de provoquer le moins de distorsions de la concurrence et des échanges.

(47)

À cet égard, si les aides accordées sont de nature à procurer un avantage financier direct (par exemple, subventions directes, exonérations ou réductions d’impôts, de prélèvements de sécurité sociale et d’autres prélèvements obligatoires), l’État membre doit démontrer pourquoi d’autres formes d’aide potentiellement moins génératrices de distorsions, telles que les avances récupérables ou des formes d’aides basées sur des instruments de dette ou de capitaux propres (prêts à taux d’intérêt réduit ou bonifications d’intérêt, garanties publiques, prises de participations ou autres apports de capitaux à des conditions favorables, par exemple) sont moins appropriées.

(48)

Les résultats des évaluations ex post décrites à la section 6 peuvent être pris en compte pour apprécier s’il n’existe pas d’autres instruments moins générateurs de distorsions.

3.6.   Effet incitatif

(49)

L’aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur que si elle a un effet incitatif. Cet effet existe dès lors que l’aide modifie le comportement d’une entreprise de manière à ce qu’elle crée une nouvelle activité qu’elle n’aurait pas menée si elle n’avait pas bénéficié de l’aide ou qu’elle aurait menée d’une manière limitée ou différente. L’aide ne doit pas servir à subventionner les coûts d’une activité que l’entreprise aurait de toute façon supportés ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique (17).

(50)

Sauf exceptions expressément prévues dans la législation de l’Union ou dans les présentes lignes directrices et dans d’autres cas dûment justifiés, les aides au fonctionnement et les aides destinées à faciliter le respect des normes obligatoires sont, en principe, incompatibles avec le marché intérieur.

(51)

Les aides accordées en faveur d’une opération que le bénéficiaire avait commencé à réaliser avant d’introduire la demande d’aide auprès des autorités nationales ne sauraient être considérées comme ayant un effet incitatif.

(52)

Les aides qui revêtent un caractère compensatoire, comme les aides répondant aux conditions spécifiques énoncées aux sections 4, 5.3 et 5.4, et les aides répondant aux conditions énoncées à la section 5.6 ne doivent pas nécessairement avoir un effet incitatif.

(53)

Les aides qui revêtent la forme d’avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif si la mesure établit un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’État membre, et si elle a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début de la réalisation du projet ou de l’activité bénéficiant de l’aide. La dernière exigence ne s’applique pas aux versions ultérieures du régime fiscal pour autant que l’activité ait été déjà couverte par les régimes précédents sous la forme d’avantages fiscaux.

3.7.   Proportionnalité de l’aide (limitation de l’aide au minimum nécessaire)

(54)

L’aide doit être limitée au minimum nécessaire pour inciter le bénéficiaire à mener une activité.

(55)

En règle générale, une aide sera considérée comme limitée au minimum nécessaire si son montant correspond aux surcoûts nets générés par la mise en œuvre de l’investissement dans la zone concernée, par comparaison avec ce qui se produirait en l’absence d’aide (approche fondée sur les surcoûts nets).

(56)

En conséquence, le montant de l’aide ne doit pas dépasser le montant minimum nécessaire pour rendre le projet rentable. Ainsi, l’aide ne doit pas augmenter le taux de rendement interne (TRI) (18) du projet au-delà des taux de rendement appliqués habituellement par l’entreprise concernée dans le cadre d’autres projets d’investissement similaires. Lorsque ces taux ne sont pas disponibles, l’aide ne doit pas augmenter le TRI du projet au-delà du coût du capital de l’entreprise dans son ensemble ou des taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné.

(57)

Lorsqu’une mesure d’aide est du même type qu’une opération éligible à un financement au titre du règlement (UE) no 508/2014, le principe de proportionnalité de l’aide est réputé respecté si le montant de l’aide ne dépasse pas l’intensité maximale d’aide publique prévues à l’article 95 et à l’annexe I dudit règlement. Si l’intensité maximale d’aide publique d’une mesure dépasse la limite fixée dans ces dispositions, le principe de proportionnalité de l’aide est réputé respecté si l’État membre justifie l’aide et démontre qu’elle est indispensable.

(58)

Les aides qui revêtent un caractère compensatoire, comme les aides répondant aux conditions spécifiques énoncées aux sections 4, 5.3 et 5.4, et les aides répondant aux conditions énoncées à la section 5.6 sont réputées proportionnées.

(59)

Des aides peuvent être accordées simultanément au titre de plusieurs régimes d’aides ou être cumulées avec des aides ad hoc à condition que le montant total du financement public accordé en faveur d’une activité n’excède pas les intensités d’aide maximales visées dans les présentes lignes directrices.

3.8.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

(60)

Pour que l’aide soit compatible avec le marché intérieur, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et d’affectation des échanges entre États membres doivent être limités et inférieurs aux effets positifs en matière de contribution à l’objectif d’intérêt commun.

3.8.1.   Considérations générales

(61)

En principe, les aides en faveur du secteur de la pêche et de l’aquaculture peuvent causer des distorsions des marchés des produits et avoir des effets liés au site. Cela peut donc conduire à une allocation inefficiente des ressources nuisant à la performance économique du marché intérieur et à des problèmes de distribution affectant la répartition de l’activité économique entre les différentes zones géographiques.

(62)

La Commission estime que, en raison des effets positifs de ces aides sur le développement du secteur, les effets négatifs sur la concurrence et les échanges sont limités au minimum dans le cas des aides répondant aux conditions spécifiques énoncées aux sections 4, 5.1, 5.3 et 5.4 des présentes lignes directrices.

(63)

En règle générale, la Commission considérera que les effets sur la concurrence et les échanges seront d’autant plus limités que l’aide est proportionnée (limitation de l’aide au minimum nécessaire) et que son montant est peu élevé par rapport aux coûts admissibles totaux.

3.8.2.   Régimes d’aides

(64)

Les régimes d’aides ne doivent pas provoquer de distorsions significatives de la concurrence et des échanges. En particulier, même lorsque les distorsions peuvent être considérées comme limitées au niveau individuel, un régime ne doit pas, sur une base cumulée, entraîner des niveaux élevés de distorsion.

(65)

L’État membre doit par conséquent démontrer que les effets négatifs de l’aide seront limités au minimum compte tenu, par exemple, de la taille des projets concernés, des montants d’aide individuels et cumulés, des bénéficiaires escomptés ainsi que des caractéristiques du secteur ciblé. Pour permettre à la Commission d’évaluer les effets de l’aide, l’État membre peut lui soumettre une analyse d’impact ainsi que des évaluations ex post effectuées pour des régimes antérieurs similaires.

3.8.3.   Aides individuelles notifiées

(66)

Lorsqu’il s’agit d’apprécier les effets des aides individuelles notifiées, la Commission met particulièrement l’accent sur les effets négatifs liés à la prévention du désengagement du marché et à la notion de pouvoir de marché substantiel. Ces effets négatifs doivent être contrebalancés par les effets positifs de l’aide.

(67)

Afin de permettre à la Commission de recenser et d’évaluer les distorsions potentielles de la concurrence et des échanges, les États membres doivent lui fournir des éléments lui permettant de déterminer le marché de produits (à savoir les produits concernés par le changement de comportement du bénéficiaire de l’aide) et le marché géographique concernés et d’identifier les concurrents ainsi que les clients et les consommateurs touchés.

(68)

La Commission utilisera divers critères pour évaluer les distorsions potentielles de la concurrence et des échanges, tels que la structure du marché du produit concerné, la tenue du marché (marché en déclin ou en croissance), le processus de sélection du bénéficiaire de l’aide et la stratégie commerciale de ce dernier.

3.9.   Transparence

(69)

Chaque État membre est tenu de publier au minimum les informations suivantes sur un site internet détaillé consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:

a)

le texte intégral du régime d’aide et ses dispositions d’application ou la base juridique dans le cas d’une aide individuelle, ou un lien vers celle-ci;

b)

l’identité de l’autorité ou des autorités responsables;

c)

l’identité des différents bénéficiaires, la forme et le montant de l’aide accordée à chacun d’eux, la date d’octroi de l’aide, le type d’entreprise concernée (PME/grande entreprise), la région dans laquelle se trouve le bénéficiaire (au niveau NUTS II) et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE). Il peut être dérogé à une telle obligation de publication en ce qui concerne l’octroi d’aides individuelles ne dépassant pas 30 000 EUR (19).

(70)

Dans le cas des régimes d’aides sous la forme d’avantages fiscaux, les montants des aides peuvent être fournis en utilisant les fourchettes suivantes (en millions d’EUR): de 0,03 à 0,5; de 0,5 à 1; de 1 à 2; supérieurs à 2.

(71)

Ces informations doivent être publiées après la décision d’octroi de l’aide, conservées pendant au moins dix ans et mises à la disposition du grand public sans restriction (20). Les États membres ne sont pas tenus de publier les informations susmentionnées avant le 1er juillet 2017 (21).

4.   AIDES COMPATIBLES AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR

4.1.   Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou des événements extraordinaires

(72)

Les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou des événements extraordinaires sont compatibles avec le marché intérieur si elles respectent les principes énoncés à la section 3 et répondent aux conditions spécifiques prévues à la présente section.

(73)

Les concepts de calamité naturelle et d’événement extraordinaire doivent être interprétés de façon restrictive (22).

(74)

Jusqu’à présent, dans le domaine des aides d’État en faveur du secteur de la pêche et de l’agriculture, la Commission a admis que les tempêtes exceptionnellement violentes et les inondations pouvaient constituer des calamités naturelles. En outre, le règlement (UE) no 1388/2014 permet également d’accorder une exemption par catégorie pour les types de calamités naturelles ci-après: les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrain, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d’origine naturelle.

(75)

Les phénomènes suivants sont des exemples d’événements extraordinaires ne relevant pas du secteur de la pêche et de l’aquaculture qui ont été reconnus par la Commission: les guerres, les troubles internes, les grèves, sous certaines réserves et selon leur ampleur, les accidents industriels ou nucléaires graves et les incendies qui entraînent de lourdes pertes. En règle générale, l’apparition de foyers de maladie animale ou d’organismes nuisibles pour les végétaux ne constitue pas un événement extraordinaire. Cependant, dans des cas spécifiques concernant le secteur de la pêche et de l’aquaculture, la Commission a reconnu comme événement extraordinaire l’extension considérable d’une nouvelle maladie animale.

(76)

La Commission continuera à évaluer au cas par cas les propositions d’octroi d’aides d’État conformément à l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité, au regard de sa pratique antérieure en la matière.

(77)

Les aides accordées au titre de la présente section sont en outre subordonnées aux conditions suivantes:

a)

l’autorité compétente de l’État membre a officiellement reconnu l’événement comme calamité naturelle ou événement extraordinaire;

b)

il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle ou l’événement extraordinaire et le préjudice subi par l’entreprise.

(78)

L’aide doit être versée directement à l’entreprise concernée.

(79)

Les régimes d’aides liés à une calamité naturelle ou un événement extraordinaire donnés doivent être établis dans les trois années à compter de la date de la survenance de l’événement. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

(80)

Afin de faciliter une intervention rapide, la Commission autorisera ex ante les régimes cadres d’aides visant à compenser les dommages causés par les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d’origine naturelle, pour autant que les conditions dans lesquelles des aides peuvent être accordées dans le cas de ces calamités naturelles soient clairement précisées. En pareils cas, les États membres doivent se conformer à l’obligation de notification prévue au point 130.

(81)

Sont admissibles au bénéfice de l’aide les coûts des dommages découlant directement de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire, évalués soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi, soit par une entreprise d’assurance. Le préjudice peut comprendre:

a)

les dommages matériels aux actifs (tels que les bâtiments, les équipements, les machines, les stocks et les moyens de production); ainsi que

b)

la perte de revenus due à la destruction totale ou partielle de la production halieutique ou aquacole, ou des moyens de cette production.

(82)

Le préjudice matériel doit être calculé sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire. Ce montant ne doit pas dépasser le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par la calamité naturelle ou le phénomène extraordinaire, c’est-à-dire la différence entre la valeur de l’actif immédiatement avant et immédiatement après la survenance de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire.

(83)

Les pertes de revenus doivent être calculées en soustrayant:

a)

le résultat de la multiplication de la quantité de produits de la pêche et de l’aquaculture obtenue au cours de l’année où est survenu la calamité naturelle ou l’événement extraordinaire, ou de chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année,

b)

du résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus au cours des trois années précédant la survenance de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire, ou une moyenne triennale basée sur les cinq années précédant la survenance de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

(84)

Le préjudice doit être calculé au niveau du bénéficiaire individuel.

(85)

L’aide et les autres sommes éventuellement reçues pour indemniser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, doivent être limitées à 100 % des coûts admissibles.

5.   AIDES POUVANT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME COMPATIBLES AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR

5.1.   Aides pour les catégories de mesures couvertes par un règlement d’exemption par catégorie

(86)

Lorsqu’une aide en faveur des PME ou des grandes entreprises est du même type qu’une aide relevant d’une catégorie d’aides pouvant être considérée comme compatible avec le marché intérieur au titre de l’un des règlements relatifs aux exemptions de groupe visés au point 19 a), elle sera évaluée par la Commission sur la base des principes énoncés à la section 3 des présentes lignes directrices, de la présente section et des critères fixés pour chaque catégorie d’aide mentionnée dans lesdits règlements.

(87)

Si l’aide ne remplit pas tous les critères visés au point 86, l’État membre doit la justifier et prouver qu’elle est indispensable. Elle sera évaluée par la Commission au cas par cas.

(88)

Par dérogation au point 86, l’aide du même type que celles relevant de la catégorie des aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles visées à l’article 44 du règlement (UE) no 1388/2014 est compatible avec le traité si elle remplit les conditions spécifiques mentionnées à la section 4 des présentes lignes directrices.

5.2.   Aides entrant dans le champ d’application de certaines lignes directrices horizontales

(89)

Lorsqu’une aide entre dans le champ d’application de certaines lignes directrices ou d’autres instruments adoptés par la Commission (23), elle sera évaluée par la Commission sur la base des principes énoncés à la section 3 des présentes lignes directrices et des sections correspondantes de ces instruments.

5.3.   Aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables

(90)

Lorsqu’une aide est destinée à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables, elle sera évaluée par la Commission sur la base des principes énoncés à la section 3 des présentes lignes directrices et des conditions spécifiques prévues à la présente section.

(91)

Par dérogation au point 90, les aides du même type que celles relevant de la catégorie des aides aux fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables mentionnées à l’article 20 du règlement (UE) no 1388/2014 seront évaluées par la Commission à la lumière de la section 5.1 des présentes lignes directrices.

(92)

Jusqu’à présent, dans le domaine des aides d’État en faveur du secteur de la pêche et de l’aquaculture, la Commission a admis que les tempêtes, les rafales de vent provoquant des vagues exceptionnellement élevées, les précipitations fortes et persistantes, les inondations et les hausses exceptionnelles de la température de l’eau durant une période prolongée pouvaient constituer des phénomènes climatiques défavorables. La Commission continuera à évaluer au cas par cas les propositions d’octroi d’aides d’État destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables, au regard de sa pratique antérieure en la matière.

(93)

Les aides accordées au titre de la présente section sont en outre subordonnées aux conditions suivantes:

a)

le préjudice causé par le phénomène climatique défavorable doit représenter plus de 30 % du chiffre d’affaires annuel moyen de l’entreprise concernée, calculé sur la base des trois années civiles précédentes ou d’une moyenne triennale établie sur la base d’une période de cinq ans précédant le phénomène climatique défavorable et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible;

b)

il doit exister un lien de causalité direct entre le phénomène climatique défavorable et le préjudice subi par l’entreprise concernée;

c)

en cas de pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014, l’État membre doit justifier son intention d’octroyer une aide au lieu que la compensation financière soit versée par l’intermédiaire des fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques prévus à l’article 35 de ce règlement.

(94)

La Commission autorisera ex ante les régimes cadres d’aides visant à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables, pour autant que les conditions dans lesquelles des aides peuvent être accordées soient clairement précisées. En pareils cas, les États membres doivent se conformer à l’obligation de notification prévue au point 130.

(95)

L’aide doit être versée directement à l’entreprise concernée.

(96)

Les régimes d’aides liés à des phénomènes climatiques défavorables doivent être établis dans les trois années à compter de la date de la survenance du phénomène. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

(97)

Les coûts admissibles correspondent au préjudice subi en conséquence directe du phénomène climatique défavorable, tel qu’il a été évalué soit par une autorité publique soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi de l’aide, soit par une entreprise d’assurance. Le préjudice peut comprendre:

a)

les dommages matériels aux actifs (tels que les bâtiments, les navires, les équipements, les machines, les stocks et les moyens de production), ainsi que

b)

la perte de revenus due à la destruction totale ou partielle de la production halieutique ou aquacole, ou des moyens de cette production.

(98)

Dans le cas des dommages matériels aux actifs, le préjudice doit avoir entraîné une perte de production représentant plus de 30 % du chiffre d’affaires annuel moyen de l’entreprise concernée, calculé sur la base des trois années civiles précédentes ou d’une moyenne triennale établie sur la base d’une période de cinq ans précédant le phénomène climatique défavorable et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

(99)

Le préjudice matériel doit être calculé sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance du phénomène climatique défavorable. Ce montant ne doit pas dépasser le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par le phénomène climatique défavorable, c’est-à-dire la différence entre la valeur de l’actif immédiatement avant et immédiatement après la survenance du phénomène climatique défavorable.

(100)

Les pertes de revenus doivent être calculées en soustrayant:

a)

le résultat de la multiplication de la quantité de produits de la pêche et de l’aquaculture obtenue au cours de l’année où est survenu le phénomène climatique défavorable, ou de chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année,

b)

du résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus au cours des trois années précédant la survenance du phénomène climatique défavorable, ou une moyenne triennale basée sur les cinq années précédant la survenance du phénomène climatique défavorable, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

(101)

Le préjudice doit être calculé au niveau du bénéficiaire individuel.

(102)

L’aide et les autres sommes éventuellement reçues pour indemniser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, doivent être limitées à 100 % des coûts admissibles.

5.4.   Aides visant à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales dans le domaine de l’aquaculture

(103)

Lorsqu’une aide est destinée à compenser les dommages causés par la prévention, le contrôle et l’éradication des maladies animales dans le domaine de l’aquaculture, elle sera évaluée par la Commission sur la base des principes énoncés à la section 3 des présentes lignes directrices et des conditions prévues à la présente section.

(104)

Par dérogation au point 103, les aides du même type que celles relevant de la catégorie des aides en faveur de mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux mentionnées à l’article 39 du règlement (UE) no 1388/2014 seront évaluées par la Commission à la lumière de la section 5.1 des présentes lignes directrices.

(105)

Les aides relevant du présent chapitre pourront uniquement être accordées:

a)

pour les maladies figurant sur la liste des maladies animales de l’Organisation mondiale de la santé animale, l’annexe II du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (24), ou dans la partie II de l’annexe IV de la directive 2006/88/CE du Conseil (25); ainsi que

b)

dans le cadre:

i)

d’un programme, établi au niveau de l’Union, au niveau national ou régional pour prévenir, surveiller ou éradiquer les maladies animales, ou

ii)

de mesures d’urgence imposées par l’autorité publique compétente.

(106)

L’aide doit être versée directement à l’entreprise concernée.

(107)

Aucune aide ne devrait être accordée s’il est établi que le bénéficiaire a causé la maladie délibérément ou par négligence.

(108)

Les régimes d’aide doivent être introduits dans un délai de trois ans à compter de la date de survenance des coûts causés par la maladie animale. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

(109)

La Commission autorisera ex ante les régimes cadres, pour autant que les conditions dans lesquelles des aides peuvent être accordées soient clairement précisées. En pareils cas, les États membres doivent se conformer à l’obligation de notification prévue au point 130.

(110)

Les coûts éligibles sont les coûts concernant:

a)

les contrôles sanitaires, analyses, tests et autres mesures de dépistage;

b)

l’achat, le stockage, l’administration et la distribution de vaccins, de médicaments, de substances pour le traitement des animaux;

c)

l’abattage, la mise à mort et la destruction des animaux;

d)

la destruction des produits animaux et des produits qui sont liés aux animaux;

e)

le nettoyage et la désinfection de l’exploitation et du matériel;

f)

le préjudice résultant de l’abattage, la mise à mort ou la destruction des animaux, des produits animaux et des produits qui sont liés aux animaux, limité à la valeur de marché de ces animaux et de ces produits s’ils n’avaient pas été touchés par la maladie;

g)

la perte de revenus due aux difficultés liées à la reconstitution des troupeaux;

h)

dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, les autres coûts supportés en raison de maladies animales dans l’aquaculture.

(111)

L’aide et les autres sommes éventuellement reçues pour indemniser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, doivent être limitées à 100 % des coûts admissibles.

5.5.   Aides financées par des ressources provenant de taxes parafiscales

(112)

Lorsque les régimes d’aides sont financés par des redevances spéciales frappant certains produits de la pêche ou de l’aquaculture indépendamment de leur origine, notamment des taxes parafiscales, ils seront évalués par la Commission sur la base des principes énoncés à la section 3 et des conditions prévues à la présente section. Seuls les régimes d’aides bénéficiant aussi bien aux produits nationaux qu’aux produits importés peuvent être considérés comme compatibles avec le marché intérieur.

5.6.   Aides au fonctionnement dans les régions ultrapériphériques

(113)

Lorsqu’une aide constitue une aide au fonctionnement accordée dans des régions ultrapériphériques et visant à alléger les contraintes spécifiques à ces régions liées à leur éloignement, à leur insularité et à leur ultrapériphéricité, elle sera évaluée par la Commission au cas par cas, sur la base des principes énoncés à la section 3 des présentes lignes directrices, des conditions prévues à la présente section et des dispositions légales particulières s’appliquant à ces régions. La Commission examinera également, le cas échéant, la compatibilité de l’aide avec les mesures prévues au titre du FEAMP pour la région concernée, ainsi que ses effets sur la concurrence tant dans les régions concernées que dans les autres parties de l’Union.

(114)

L’aide ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour alléger les contraintes spécifiques des régions ultrapériphériques liées à leur éloignement, à leur insularité et à leur ultrapériphéricité. Afin d’éviter une surcompensation, l’État membre doit également tenir compte des autres types d’interventions publiques, y compris, le cas échéant, la compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l’aquaculture prévue aux articles 70 à 72 du règlement (UE) no 508/2014, ainsi que les aides à la mise en œuvre des plans de compensation au titre de l’article 73 dudit règlement.

5.7.   Aides en faveur d’autres mesures

(115)

Lorsqu’une aide ne correspond à aucun des types d’aide mentionnés aux sections 4 et 5.1 à 5.6, elle n’est en principe pas compatible avec le marché intérieur.

(116)

Si un État membre a néanmoins l’intention d’accorder une telle aide ou fournit une telle aide, il doit démontrer clairement que l’aide en question est conforme aux principes énoncés à la section 3. La Commission peut déclarer l’aide compatible avec le marché intérieur sur la base d’une évaluation au cas par cas.

6.   QUESTIONS DE PROCÉDURE

6.1.   Durée maximale des régimes d’aides et évaluation

(117)

La Commission n’autorisera que des régimes d’aides à durée limitée. En principe, la période d’application des régimes d’aides ne devra pas dépasser sept ans.

(118)

Afin de limiter encore davantage les distorsions de la concurrence et des échanges, la Commission peut exiger que certains régimes soient soumis à une limitation de durée supplémentaire, normalement inférieure ou égale à quatre ans, et à l’évaluation ex post mentionnée au point 25. Feront l’objet d’évaluations ex post les régimes dont le potentiel de distorsion de la concurrence est particulièrement élevé, à savoir ceux qui risquent de restreindre ou de fausser la concurrence de manière significative si leur mise en œuvre ne fait pas l’objet d’un réexamen en temps opportun.

(119)

Compte tenu des objectifs de l’évaluation ex post et afin de ne pas imposer une charge disproportionnée aux États membres en ce qui concerne les petits montants d’aide, cette évaluation ne s’applique qu’aux régimes d’aides comportant des budgets d’aide importants, présentant de nouvelles caractéristiques, ou lorsque des changements significatifs sont prévus en ce qui concerne le marché, la technologie ou la réglementation. L’évaluation ex post doit être réalisée par un expert indépendant de l’autorité chargée de l’octroi de l’aide, sur la base d’une méthodologie commune, et elle doit être rendue publique. Chaque État membre doit notifier, conjointement avec le régime d’aides concerné, un projet de plan d’évaluation, qui fera partie intégrante de l’appréciation du régime réalisée par la Commission.

(120)

Dans le cas des régimes d’aides exclus du champ d’application d’un règlement d’exemption par catégorie uniquement en raison de l’importance de leur budget, la Commission appréciera la compatibilité du régime d’aides avec le marché intérieur sur la seule base du plan d’évaluation.

(121)

L’évaluation ex post doit être communiquée à la Commission en temps opportun pour lui permettre de juger en temps utile de prolonger le régime et, en tout état de cause, à l’expiration de celui-ci. Toute mesure ultérieure visant un objectif similaire doit tenir compte des résultats de l’évaluation ex post.

6.2.   Application des lignes directrices

(122)

Les présentes lignes directrices seront appliquées par la Commission lors de l’évaluation de toutes les aides qui seront octroyées à compter du 1er juillet 2015, indépendamment de leur date de notification.

(123)

Les aides individuelles accordées sur la base d’un régime d’aides autorisé et notifiées à la Commission en vertu d’une obligation de notification individuelle seront évaluées sur la base des lignes directrices applicables au régime d’aides autorisé.

(124)

Les aides accordées illégalement seront évaluées sur la base des lignes directrices en vigueur au moment de l’octroi de l’aide.

(125)

Les lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture adoptées en 2008 ne s’appliqueront plus après le 30 juin 2015, sauf dans les cas visés aux points 123 et 124.

6.3.   Propositions de mesures utiles

(126)

Conformément à l’article 108, paragraphe 1, du traité, la Commission propose que chaque État membre modifie ses régimes d’aides existants afin de se conformer aux présentes lignes directrices pour le 31 décembre 2015.

(127)

La Commission invite chaque État membre à donner explicitement son accord sans réserve aux mesures utiles proposées dans les présentes lignes directrices dans les deux mois suivant la date de publication des présentes lignes directrices au Journal officiel de l’Union européenne.

(128)

Si un État membre ne donne pas son accord explicite et sans réserve dans les délais impartis, la Commission considérera qu’il désapprouve les mesures proposées. Si un État membre désapprouve les mesures proposées, la Commission agira conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999.

6.4.   Rapports et contrôle

(129)

La Commission rappelle à tous les États membres que, conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 659/1999 et aux articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 794/2004, ils sont tenus de soumettre des rapports annuels à la Commission.

(130)

Dans le rapport annuel doivent également figurer des informations météorologiques concernant le type, le calendrier, l’ampleur relative et la localisation de la calamité naturelle ou du phénomène climatique défavorable visés aux sections 4 et 5.3 ainsi que des informations concernant les programmes de prévention, de lutte et d’éradication visés à la section 5.4. Cette obligation de communication ne concerne que les régimes ex ante.

(131)

Chaque État membre doit conserver des registres détaillés de toutes les aides octroyées. Ces registres doivent contenir tous les renseignements nécessaires permettant de prouver que les conditions des présentes lignes directrices concernant, le cas échéant, l’admissibilité de l’aide et l’intensité d’aide maximale, ont été respectées. Ils doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide et être présentés sur demande à la Commission.

6.5.   Révision

(132)

La Commission peut décider à tout moment de réexaminer ou de modifier les présentes lignes directrices, si cela se révèle nécessaire pour des raisons de politique de la concurrence ou pour tenir compte d’autres politiques de l’Union, d’engagements internationaux ou de l’évolution des marchés, ou pour toute autre raison justifiée.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 108 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 369 du 24.12.2014, p. 37).

(5)  Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).

(6)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(7)  Communication du 8 mai 2012 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État», COM(2012) 209 final.

(8)  Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (JO C 209 du 23.7.2013, p. 1). Ces lignes directrices ne s’appliquent pas au secteur de la pêche et de l’aquaculture.

(9)  Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(11)  Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2013 dans l’affaire T-275/11, Télévision française 1 (TF1) contre Commission européenne, EU:T:2013:535, points 41 à 44.

(12)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(13)  Décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de l’île de Saint-Barthélemy (JO L 325 du 9.12.2010, p. 4).

(14)  Décision du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131).

(15)  Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour du 19 septembre 2000 dans l’affaire C-156/98, République fédérale d’Allemagne contre Commission des Communautés européennes, ECLI:EU:C:2000:467, point 78, et arrêt de la Cour du 22 décembre 2008 dans l’affaire C-333/07, Régie Networks, ECLI:EU:C:2008:764, points 94 à 116.

(16)  Arrêt du Tribunal du 13 septembre 1995 dans les affaires jointes T-244/93 et T-486/93, TWD contre Commission, ECLI:EU:T:1995:160, points 53 à 63.

(17)  Arrêt du Tribunal du 13 juin 2013 dans les affaires jointes C-630/11 P à C-633/11 P, HGA Srl et autres contre Commission, ECLI:EU:T:2013:387, points 103 à 123.

(18)  Le taux de rendement interne (TRI) ne se fonde pas sur la comptabilisation des profits au cours d’un exercice donné, mais tient compte des flux de trésorerie futurs que l’investisseur s’attend à recevoir sur la durée de vie totale de l’investissement. Il se définit comme le taux d’actualisation pour lequel la valeur actuelle nette (VAN) d’un flux de trésorerie équivaut à zéro. La VAN d’un projet est la différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs sur la durée de vie de l’investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée (généralement en utilisant le coût du capital).

(19)  Le seuil de 30 000 EUR correspond au seuil fixé pour la publication des informations visées à l’article 9 du règlement (UE) no 1388/2014. Il est approprié de fixer le même seuil dans ledit règlement et dans les présentes lignes directrices en vue d’assurer la cohérence entre les différents instruments en matière d’aides d’État applicables au secteur de la pêche et de l’aquaculture et de réduire la charge administrative des États membres. Au regard de la protection des données à caractère personnel, qui pourrait être en jeu, l’obligation de publier des informations sur les aides individuelles dépassant le seuil de 30 000 EUR est proportionnée à l’objectif légitime qu’il poursuit, notamment en ce qui concerne la transparence de l’usage des fonds publics.

(20)  Ces informations doivent être publiées dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’aide (ou, pour les aides sous la forme d’avantages fiscaux, dans un délai d’un an à compter de la date de la déclaration fiscale). En cas d’aide illégale, les États membres seront tenus publier ces informations a posteriori, tout au moins dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de la Commission. Les informations doivent être publiées dans un format rendant possibles la recherche, l’extraction et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML.

(21)  La publication des aides octroyées avant le 1er juillet 2017 et, pour les aides fiscales, la publication des aides demandées ou octroyées avant le 1er juillet 2017 ne seront pas exigées.

(22)  Arrêt de la Cour du 23 février 2006 dans les affaires jointes C-346/03 et C-529/03, Giuseppe Atzeni e.a., ECLI:EU:C:2006:130, point 79.

(23)  Les lignes directrices horizontales et les autres instruments comprennent notamment les critères pour l’analyse de la compatibilité des aides d’État à la formation dans les cas soumis à une notification individuelle (JO C 188 du 11.8.2009, p. 1), les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (JO C 19 du 22.1.2014, p. 4), l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO C 198 du 27.6.2014, p. 1), les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200 du 28.6.2014, p. 1), et les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).

(24)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

(25)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).


2.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/16


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7628 — Permira/CPPIB/Informatica)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 217/02)

Le 22 juin 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32015M7628.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

2.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/17


Communication du Parlement européen relative au Prix du citoyen européen CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

(2015/C 217/03)

La chancellerie du Prix du citoyen européen a tenu sa réunion annuelle le 3 juin 2015, sous la présidence de Mme Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen.

Au cours de cette réunion a été établie la liste des lauréats du prix pour 2015, présentée ci-dessous.

La remise des prix aura lieu lors de cérémonies publiques organisées par les bureaux d’information du Parlement européen dans les États membres où résident les lauréats. Ces derniers se réuniront également dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles, à l’occasion d’une cérémonie centrale qui se déroulera le 14 octobre 2015.

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

Lauréats/Gagnants

Antoine Deltour

Carole Roberts

Člověk v tísni

Davide Martello

Davidovics László

Die gewollte Donau

Don Michele De Paolis

Drago Jančar

Euriade e.V.

Fundación Barraquer

Fundacja Integracji Społecznej PROM

Fundacja Oswoić Los

Gaia Ferrara

Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.

Heart for Romania

Hrvatska gorska služba spašavanja

Ikäihmisten olohuone

Innovaction

Instituto Marquês de Valle Flôr

Istituto di Medicina Solidale Onlus

Katri Raik

Κοινωνική Κουζίνα - ο Άλλος Άνθρωπος

La Ciudad Accesible

Lietuvos neįgaliųjų forumas

Lydia Foy

Manuela Eanes

Mário Ruivo

Medici con l'Africa CUAMM

Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport

Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού

Netzwerk sozialer Zusammenhalt

НЧ „Бъдеще сега 2006“

PAMINA Nachwuchsschwimmfest

PhDr. Marek Hrubec, PhD.

Rafel SHAMRI

Richmond Foundation

Romska Ungdomsförbundet

Rūta Dimanta

Schone Kleren Campagne

Serge Laborderie

SLYNCS

Takis Hadjidemetriou and Ali Tuncay

Territoires de la Mémoire

Tessy Fautsch

Tina Ellen Lee

Tomo Križnar

Yves D. Robert


Commission européenne

2.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/19


Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):

0,05 % au 1er juillet 2015

Taux de change de l'euro (2)

1er juillet 2015

(2015/C 217/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1100

JPY

yen japonais

136,63

DKK

couronne danoise

7,4607

GBP

livre sterling

0,70905

SEK

couronne suédoise

9,2460

CHF

franc suisse

1,0457

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,7435

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,246

HUF

forint hongrois

314,33

PLN

zloty polonais

4,1901

RON

leu roumain

4,4760

TRY

livre turque

2,9748

AUD

dollar australien

1,4458

CAD

dollar canadien

1,3902

HKD

dollar de Hong Kong

8,6053

NZD

dollar néo-zélandais

1,6415

SGD

dollar de Singapour

1,4982

KRW

won sud-coréen

1 246,87

ZAR

rand sud-africain

13,5328

CNY

yuan ren-min-bi chinois

6,8838

HRK

kuna croate

7,5885

IDR

rupiah indonésienne

14 810,69

MYR

ringgit malais

4,1756

PHP

peso philippin

50,222

RUB

rouble russe

61,5175

THB

baht thaïlandais

37,537

BRL

real brésilien

3,4451

MXN

peso mexicain

17,4492

INR

roupie indienne

70,6016


(1)  Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.

(2)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/20


Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Modification d’obligations de service public imposées à des services aériens réguliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 217/05)

État membre

Chypre

Liaisons concernées

Larnaca - Bruxelles (Zaventem)

Date initiale de l’entrée en vigueur des obligations de service public

29 mars 2015

Date d’entrée en vigueur des modifications

25 octobre 2015

Adresse à laquelle peuvent être obtenus le texte et l’ensemble des informations et documents pertinents se rapportant aux obligations de service public

Département de l’Aviation civile

27, Pindarou Str.

Alpha Business Centre

Nicosie

CHYPRE

Téléphone +357 22404104

Fax +357 22766552.

Internet: http://www.mcw.gov.cy/dca

À l’attention de: M. Antonis Lemesianos

E-mail: alemesianos@mcw.gov.cy


2.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/20


Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 217/06)

État membre

Chypre

Liaisons concernées

Larnaca - Bruxelles (Zaventem) - Larnaca

Période de validité du contrat

25 octobre 2015 – 24 octobre 2019

ou

27 mars 2016 – 26 mars 2020

Délai de remise des candidatures et des offres

60 jours après la date de publication du présent appel

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres et à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Département de l’Aviation civile

27, Pindarou Str.

Alpha Business Centre

Nicosie

CHYPRE

Téléphone +357 22404104

Fax +357 22766552.

Internet: http://www.mcw.gov.cy/dca

À l’attention de: M. Antonis Lemesianos

E-mail: alemesianos@mcw.gov.cy


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

2.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/21


Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par le Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein le 20 janvier 2015 dans l’affaire Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz/Gemeinde Vaduz

(Affaire E-3/15)

(2015/C 217/07)

Dans l’affaire Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz/Gemeinde Vaduz, la Cour AELE a été saisie d’une demande d’avis consultatif présentée par le Staatsgerichtsof des Fürstentums Liechtenstein (Cour d’État de la Principauté de Liechtenstein), par lettre du 20 janvier 2015, parvenue au greffe de la Cour le 22 janvier 2015. Cette demande porte sur les questions suivantes:

1.

La directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement est-elle applicable dans la Principauté de Liechtenstein aux procédures EIE qui continuent d’être fondées, en application de dispositions transitoires, sur la loi du Liechtenstein relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) du 10 mars 1999 (ci-après l’«ancienne version de la loi relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement»)?

2.

Dans l’affirmative, y a-t-il en l’espèce restriction illégale du droit de recours des organisations de défense de l’environnement prévu par l’article 11 de la directive 2011/92/UE, en liaison avec l’article 20 de l’ancienne version de la loi relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, si le gouvernement prend une décision générale relative à la compatibilité environnementale d’un projet sur la base de l’article 16 de l’ancienne version de la loi dans le cadre d’une procédure distincte, mais subordonne, sous forme de conditions, le règlement de questions fondamentales relatives à la compatibilité environnementale du projet à des procédures d’autorisation ultérieures, au titre d’une législation spécifique?

3.

Si tel est le cas, l’article 11 de la directive 2011/92/UE a-t-il un effet direct en ce qui concerne la procédure EIE en cause, qui constitue la base du recours individuel devant la juridiction nationale?

4.

Quelle serait la conséquence juridique, en l’espèce, d’une infraction au droit de recours prévu par la directive, au regard des questions 2 et 3?


2.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/22


Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par Eidsivating lagmannsrett, en date du 11 février 2015, dans l’affaire Matja Kumba T. M’bye et autres contre Stiftelsen Fossumkollektivet

(Affaire E-5/15)

(2015/C 217/08)

Dans l’affaire Matja Kumba T. M’bye et autres contre Stiftelsen Fossumkollektivet, la Cour AELE a été saisie, par lettre du 11 février 2015 parvenue au greffe de la Cour le 13 février 2015, d’une demande d’avis consultatif présentée par Eidsivating lagmannsrett (Cour d’appel de Eidsivating, Norvège) et portant sur les questions suivantes:

1.

Une durée hebdomadaire de travail moyenne de quatre-vingt-quatre heures («travail en rotation sept jours par semaine») au sein d’une structure de soin et d’accompagnement (comprenant une cohabitation avec les personnes prises en charge) (cohabitation care arrangement) constitue-t-elle une violation de l’article 6, en liaison avec l’article 22, paragraphe 1, point a), de la directive sur l’aménagement du temps de travail (directive 2003/88/CE)?

2.

Une disposition nationale selon laquelle l’accord donné par un travailleur pour effectuer un travail dépassant soixante heures hebdomadaires dans une structure de soin et d’accompagnement (cohabitation care arrangement) ne peut être révoqué est-elle compatible avec les droits dont bénéficient les travailleurs en vertu de l’article 6, en liaison avec l’article 22, de la directive sur l’aménagement du temps de travail?

3.

Un licenciement à la suite d’un refus d’effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours constitue-t-il une sanction ou un préjudice au sens de l’article 22, paragraphe 1, point a), en liaison avec le point b), de la directive sur l’aménagement du temps de travail?


AUTRES ACTES

Commission européenne

2.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/23


Avis concernant une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE — Suspension du délai

Demande émanant d’une entité adjudicatrice

(2015/C 217/09)

Le 16 janvier 2015, la Commission a reçu une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande était le 19 janvier 2015.

Cette demande, introduite par Flughafen Wien, concerne des activités liées à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre un aéroport ou d’autres terminaux à la disposition de transporteurs aériens sur le territoire autrichien. L’avis y afférent a été publié au JO C 93 du 20 mars 2015, p. 22.

Conformément à l’annexe IV, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE, la Commission dispose d’un délai de cent trente jours ouvrables pour prendre une décision concernant cette demande. Ce délai initial expirera le 30 juillet 2015.

Conformément à l’annexe IV, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, la Commission peut demander à l’État membre, à l’entité adjudicatrice concernée, à l’autorité nationale compétente ou à toute autre autorité nationale compétente de fournir toutes les informations nécessaires ou de compléter ou de clarifier les informations fournies dans des délais appropriés. Le 27 février 2015, la Commission a demandé à Flughafen Wien de fournir des informations complémentaires pour le 13 mars 2015. Le 20 avril 2015, la Commission a demandé aux autorités autrichiennes de fournir des informations complémentaires pour le 18 mai 2015.

Conformément à l’annexe IV, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive 2014/25/UE, en cas de retard dans les réponses ou de réponses incomplètes aux demandes de clarification ou d’informations complémentaires de la Commission, le délai de cent trente jours fixé ci-dessus est suspendu pour la période allant de l’expiration du délai fixé dans la demande d’information à la réception des informations complètes et correctes.

Le délai final expirera donc à la fin des quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception des informations complètes et correctes.


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.