ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 204

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
20 juin 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 204/01

Informations relatives à l’entrée en vigueur de la modification des annexes II, V, VII et VIII de l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux

1

2015/C 204/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7635 — Lindsay Goldberg/VDM Metals Group) ( 1 )

2

2015/C 204/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7586 — Flextronics/Certain Assets Belonging to Alcatel-Lucent Italia) ( 1 )

2

 

Banque centrale européenne

2015/C 204/04

Le cadre d’éthique professionnelle de la BCE (ce texte remplace le texte publié au Journal officiel C 40 du 9 février 2011, p. 13 )

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 204/05

Taux de change de l'euro

17

 

Comité européen du risque systémique

2015/C 204/06

Décision du Comité européen du risque systémique du 1er juin 2015 concernant la désignation d’un délégué à la protection des données du Comité européen du risque systémique (CERS/2015/1)

18


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2015/C 204/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7650 — Katara Hospitality/Starwood Hotel & Resorts Worldwide/Westin Excelsior Hotel) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

19

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2015/C 204/08

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

20

2015/C 204/09

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

24


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 204/1


Informations relatives à l’entrée en vigueur de la modification des annexes II, V, VII et VIII de l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux

(2015/C 204/01)

Les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur des modalités concernant la modification des annexes II, V, VII et VIII de l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (1), signé à Bruxelles le 17 décembre 1996, ont été finalisées. L’Union européenne et la Nouvelle-Zélande se sont mutuellement informées de la finalisation des procédures en question par échange de lettres, de l’Union européenne à la Nouvelle-Zélande en date du 23 mars 2015 et de la Nouvelle-Zélande à l’Union européenne en date du 31 mars 2015. Conformément à l’article 18, paragraphe 3, de l’accord, cette modification est entrée en vigueur le 1er avril 2015.


(1)  Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 57 du 26.2.1997, p. 4).


20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 204/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7635 — Lindsay Goldberg/VDM Metals Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 204/02)

Le 11 juin 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32015M7635.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 204/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7586 — Flextronics/Certain Assets Belonging to Alcatel-Lucent Italia)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 204/03)

Le 16 juin 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32015M7586.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


Banque centrale européenne

20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 204/3


LE CADRE D’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DE LA BCE

(ce texte remplace le texte publié au Journal officiel C 40 du 9 février 2011, p. 13)

(2015/C 204/04)

I.   LES CONDITIONS D’EMPLOI DU PERSONNEL DE LA BCE AU REGARD DU CADRE D’ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Article 3

La conduite des membres du personnel ne doit ni compromettre leur indépendance professionnelle et leur impartialité, ni nuire à la réputation de la BCE. Les membres du personnel se conforment aux dispositions du cadre d’éthique professionnelle de la BCE, et plus particulièrement:

a)

respectent les valeurs communes de la BCE et doivent mener leurs vies professionnelle et privée en accord avec le statut de la BCE en tant qu’institution européenne;

b)

exercent leurs fonctions en conscience, avec honnêteté et sans considération de leurs intérêts personnels ou nationaux;

c)

évitent les situations qui donnent lieu à un conflit d’intérêts, ou qui peuvent être perçues comme telles, y compris celles apparaissant ultérieurement dans le cadre de leurs activités professionnelles;

d)

adhèrent aux normes les plus élevées d’éthique professionnelle et font preuve de loyauté envers l’Union et la BCE;

e)

respectent les règles de la BCE applicables aux opérations financières d’ordre privé;

f)

respectent les règles de la BCE relatives à la dignité au travail.

Les membres du personnel de la BCE restent liés par ces obligations lorsqu’ils sont en congé.

Article 4

Conformément à l’article 37 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (SEBC), les membres du personnel s’abstiennent, même après la cessation de leurs fonctions, de toute divulgation non autorisée d’informations dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que lesdites informations aient déjà été rendues publiques.

Article 4 bis

Les membres du personnel s’abstiennent, sans autorisation préalable du directoire, de divulguer, pour quelque motif que ce soit, dans toute procédure administrative ou judiciaire, des informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs obligations professionnelles. La BCE autorise la divulgation si a) cela est compatible avec ses intérêts, et si b) le refus pourrait entraîner des conséquences, sur le plan pénal, pour le membre du personnel concerné. L’autorisation de divulgation n’est pas nécessaire si un membre du personnel est cité à comparaître comme témoin devant la Cour de justice de l’Union européenne dans une affaire opposant la BCE à un membre actuel ou ancien du personnel de la BCE.

Article 4 ter

Dans les conditions fixées par les règles applicables au personnel, certains membres du personnel ayant l’intention de se lancer dans une nouvelle activité professionnelle à l’issue de leur emploi à la BCE, s’abstiennent, pendant une durée déterminée, d’entamer toute activité professionnelle susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts avec la BCE (délai de carence).

Article 36 bis

Dans les conditions fixées par les règles applicables au personnel, les membres du personnel auxquels il est interdit, à l’issue de leur emploi à la BCE, d’entamer une activité professionnelle particulière, compte tenu du délai de carence, et qui sont dans l’impossibilité d’en trouver une autre, et se retrouvent donc sans emploi, ont droit aux avantages qui suivent pendant la durée de l’interdiction d’activité professionnelle, aussi longtemps qu’ils restent sans emploi:

a)

une indemnité mensuelle spéciale égale:

à 80 % de leur dernier salaire de base pendant la première année,

à 60 % de leur dernier salaire de base pendant l’année qui suit;

b)

une allocation de foyer et une allocation pour enfant;

c)

une couverture par les régimes d’assurance maladie et d’assurance accident de la BCE.

Les prestations indiquées ci-dessus remplacent les prestations de chômage […] et s’ajoutent à toute autre prestation de même nature fournie par d’autres sources, y compris les prestations de chômage. Les membres du personnel demandent et déclarent ces prestations, qui sont déduites de celles dues par la BCE.

Les prestations exposées plus haut ne sont pas versées aux membres du personnel qui prennent leur retraite.

II.   LES CONDITIONS D’EMPLOI DU PERSONNEL DE LA BCE SOUS CONTRAT DE COURTE DURÉE AU REGARD DU CADRE D’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE

Article 2

La conduite des employés sous contrat de courte durée ne doit ni compromettre leur indépendance et leur impartialité, ni nuire à la réputation de la BCE. Les employés sous contrat de courte durée se conforment aux dispositions du cadre d’éthique professionnelle de la BCE, et plus particulièrement:

a)

respectent les valeurs communes de la BCE et doivent mener leurs vies professionnelle et privée en accord avec le statut de la BCE en tant qu’institution européenne;

b)

exercent leurs fonctions en conscience, avec honnêteté et sans considération de leurs intérêts personnels ou nationaux;

c)

évitent les situations qui donnent lieu à un conflit d’intérêts, ou qui peuvent être perçues comme telles, y compris celles apparaissant ultérieurement dans le cadre de leurs activités professionnelles;

d)

adhèrent aux normes les plus élevées d’éthique professionnelle et font preuve de loyauté envers l’Union et la BCE;

e)

respectent les règles de la BCE applicables aux opérations financières d’ordre privé;

f)

respectent les règles de la BCE relatives à la dignité au travail.

Les employés de la BCE sous contrat de courte durée restent liés par ces obligations lorsqu’ils sont en congé.

Article 3

Conformément à l’article 37 des statuts du SEBC, les membres du personnel sous contrat de courte durée s’abstiennent, même après la cessation de leurs fonctions, de toute divulgation non autorisée d’informations dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que lesdites informations aient déjà été rendues publiques.

Article 4

Les employés sous contrat de courte durée s’abstiennent, sans autorisation préalable du directoire, de divulguer, pour quelque motif que ce soit, dans toute procédure administrative ou judiciaire, des informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs obligations professionnelles. La BCE autorise la divulgation si a) cela est compatible avec ses intérêts, et si b) le refus pourrait entraîner des conséquences, sur le plan pénal, pour l’employé sous contrat de courte durée concerné. L’autorisation de divulgation n’est pas nécessaire si ledit employé est cité à comparaître comme témoin devant la Cour de justice de l’Union européenne dans une affaire opposant la BCE à un membre actuel ou ancien du personnel de la BCE.

Article 4 bis

Dans les conditions fixées par les règles applicables au personnel, certains employés sous contrat de courte durée ayant l’intention d’entamer une nouvelle activité professionnelle à l’issue de leur emploi à la BCE, s’abstiennent, pendant une durée déterminée, d’entamer toute activité professionnelle susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts avec la BCE (délai de carence).

Article 31 bis

Dans les conditions fixées par les règles applicables au personnel, les employés sous contrat de courte durée auxquels il est interdit, à l’issue de leur emploi à la BCE, d’entamer toute activité professionnelle particulière, compte tenu du délai de carence, et qui sont dans l’impossibilité d’en trouver une autre, et se retrouvent donc sans emploi, ont droit aux avantages qui suivent pendant la durée de l’interdiction d’activité professionnelle, aussi longtemps qu’ils restent sans emploi:

a)

une indemnité mensuelle spéciale égale:

à 80 % de leur dernier salaire de base pendant la première année,

à 60 % de leur dernier salaire de base pendant l’année qui suit;

b)

une couverture par les régimes d’assurance maladie et d’assurance accident de la BCE.

Les prestations susmentionnées s’ajoutent à toute autre prestation de même nature provenant d’autres sources. Les employés sous contrat de courte durée demandent et déclarent ces prestations, qui sont déduites de celles dues par la BCE.

Les prestations exposées plus haut ne sont pas versées aux employés sous contrat de courte durée qui prennent leur retraite.

III.   SECTION 0 DES RÈGLES APPLICABLES AU PERSONNEL DE LA BCE AU REGARD DU CADRE D’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE

0.1.   Dispositions générales et principes

0.1.1.

Les privilèges et immunités dont jouissent les membres du personnel en vertu du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne sont accordés exclusivement dans l’intérêt de la BCE. Ces privilèges et immunités ne dispensent, en aucune manière, les membres du personnel de s’acquitter de leurs obligations privées ni d’observer les lois et les règlements de police en vigueur. Chaque fois que des privilèges et immunités sont en cause, le membre du personnel concerné doit immédiatement en rendre compte au directoire.

0.1.2.

En principe, les membres du personnel, en provenance d’une autre organisation ou institution, qui sont détachés ou en congé afin de travailler pour la BCE en vertu d’un contrat de travail avec la BCE, sont intégrés au personnel de la BCE, ont les mêmes obligations et disposent des mêmes droits que les autres membres du personnel, et accomplissent leurs obligations professionnelles exclusivement au profit de la BCE.

0.2.   Indépendance

0.2.1.   Conflits d’intérêts

0.2.1.1.

Les membres du personnel évitent les conflits d’intérêts dans l’accomplissement de leurs obligations professionnelles.

0.2.1.2.

«Conflit d’intérêts»: toute situation dans laquelle les membres du personnel ont des intérêts personnels qui pourraient ou sembleraient avoir une incidence sur l’accomplissement impartial et objectif de leurs obligations professionnelles. On entend par «intérêts personnels» tout avantage, réel ou potentiel, de nature financière ou non, accordé aux membres du personnel, aux membres de leur famille au sens large, à leur cercle d’amis et à leurs connaissances proches.

0.2.1.3.

Les membres du personnel qui se rendent compte de l’existence d’un conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs obligations professionnelles en informent sans délai leur supérieur. Ce dernier peut prendre toute mesure qu’il juge appropriée afin d’éviter un tel conflit après avoir sollicité les conseils du bureau de conformité et de gouvernance. Si le conflit ne peut pas être résolu ou limité par d’autres mesures appropriées, le supérieur peut décharger le membre du personnel de la responsabilité de l’affaire en cause. Si le conflit d’intérêts porte sur une procédure de passation de marchés publics, le supérieur en informe l’office central des marchés publics ou le comité des marchés publics, selon le cas, qui arrête alors les mesures à prendre.

0.2.1.4.

Préalablement à la nomination d’un candidat, la BCE, conformément aux règles de sélection et de nomination des candidats, évalue l’existence possible d’un conflit d’intérêts résultant des précédentes activités professionnelles du candidat ou de ses relations personnelles étroites avec des membres du personnel, des membres du directoire ou des membres d’autres organes internes de la BCE. Le comité de sélection ou le supérieur chargé de proposer la nomination sollicite les conseils du bureau de conformité et de gouvernance s’ils constatent l’existence d’un conflit d’intérêts.

0.2.2.   Dons et hospitalité

0.2.2.1.

Les membres du personnel ne peuvent ni solliciter ni accepter, pour eux-mêmes ou pour toute autre personne, tout avantage qui soit lié d’une manière ou d’une autre à leur emploi à la BCE.

0.2.2.2.

Le terme «avantage» désigne tout don, acte d’hospitalité ou autre bénéfice, de nature financière ou non, qui améliore objectivement la situation financière, juridique ou personnelle du bénéficiaire ou de toute autre personne, et qui leur est interdit par la loi. L’hospitalité de modeste importance offerte au cours d’une réunion de travail ne saurait être considérée comme un avantage. Un «avantage» est considéré comme étant lié à l’emploi du bénéficiaire au sein de la BCE s’il est offert eu égard à la position de ce dernier au sein de la BCE plutôt qu’à titre personnel.

0.2.2.3.

Par exception à l’article 0.2.2.1 sont autorisés les avantages suivants, sous réserve qu’ils ne soient pas fréquents et qu’ils ne proviennent pas de la même source:

a)

l’hospitalité offerte par le secteur privé à hauteur de 50 EUR si elle s’inscrit dans le cadre professionnel. Cette exception n’est pas admise si l’hospitalité est offerte par des fournisseurs actuels ou potentiels ou par des établissements de crédit lors d’inspections sur place ou d’audits menés par la BCE, dans quels cas aucun acte d’hospitalité ne saurait être accepté;

b)

les avantages offerts par d’autres banques centrales, des organismes publics nationaux ou des organisations européennes et internationales, qui ne vont pas au-delà de ce qui est d’usage et considéré approprié;

c)

les avantages offerts dans des circonstances particulières dans lesquelles leur refus aurait pu heurter ou mettre sérieusement en danger la relation professionnelle.

0.2.2.4.

Les membres du personnel enregistrent sans retard auprès du bureau de conformité et de gouvernance:

a)

tout avantage accepté conformément à l’article 0.2.2.3 c);

b)

tout avantage dont il ne peut pas être clairement établi que la valeur est inférieure aux seuils indiqués à l’article 0.2.2.3;

c)

toute offre, provenant de tiers, d’avantages dont l’acceptation est interdite.

Les membres du personnel remettent à la BCE tout don accepté au titre de l’article 0.2.2.3 c). La BCE en devient la propriétaire.

0.2.2.5.

L’acceptation d’un avantage ne saurait, en tout état de cause, compromettre ou peser sur l’objectivité et la liberté d’action du personnel.

0.2.3.   Passation de marchés

Les membres du personnel veillent au bon déroulement des procédures de passation de marchés en préservant l’objectivité, la neutralité et l’équité et en garantissant la transparence de leurs actions. Plus particulièrement, les membres du personnel se conforment à toutes les règles générales et spécifiques relatives à la prévention et à la déclaration de conflits d’intérêts, à l’acceptation d’avantages et au secret professionnel.

Les membres du personnel ne communiquent avec les fournisseurs participant à une procédure de passation de marchés que par la voie officielle et par écrit, dans la mesure du possible.

0.2.4.   Récompenses, distinctions honorifiques et décorations

Les membres du personnel sont tenus d’obtenir l’autorisation du bureau de conformité et de gouvernance avant d’accepter des récompenses, des distinctions honorifiques ou des décorations dans le cadre leur travail au sein de la BCE.

0.2.5.   Interdiction de recevoir des paiements de la part de tiers pour l’accomplissement des obligations professionnelles

Les membres du personnel n’acceptent pas, pour eux-mêmes, des paiements provenant de tiers pour l’accomplissement de leurs obligations professionnelles. Le cas échéant, de tels les paiements sont remis à la BCE.

Les activités en lien avec les missions de la BCE ou les attributions des membres du personnel sont censées faire partie de l’ensemble des obligations professionnelles du membre du personnel. En cas de doute, le supérieur responsable procède à une évaluation et décide si l’activité doit être considérée comme une obligation professionnelle.

0.2.6.   Activités extérieures

0.2.6.1.

Les membres du personnel obtiennent une autorisation écrite avant de se lancer dans une activité extérieure d’ordre professionnel ou qui va au-delà de ce qui peut être raisonnablement considéré comme une activité de loisir.

Le directeur général, ou le directeur général adjoint, des ressources humaines, du budget et de l’organisation, après avoir consulté le bureau de conformité et de gouvernance ainsi que les supérieurs concernés, accorde une telle autorisation dès lors que l’activité extérieure ne nuit pas, de quelque manière que ce soit, à l’accomplissement des obligations professionnelles du membre du personnel au sein de la BCE, ni ne peut constituer une source de conflit d’intérêts.

Une telle autorisation est accordée pour une durée de cinq ans maximum.

0.2.6.2.

Par exception à l’article 0.2.6.1, aucune autorisation n’est exigée pour les activités extérieures qui sont:

i)

non rémunérées; et

ii)

relèvent du domaine de la culture, de la science, de l’éducation, du sport, des œuvres caritatives, de la religion, des œuvres sociales ou d’autres activités bénévoles; et

iii)

ne sont pas liées à la BCE ou aux obligations professionnelles du membre du personnel au sein de la BCE.

0.2.6.3.

Sans préjudice des articles 0.2.6.1 et 0.2.6.2, les membres du personnel peuvent entreprendre des activités politiques et syndicales, mais, ce faisant, ne tirent pas avantage de leur position au sein de la BCE et indiquent clairement que leur point de vue personnel ne reflète pas nécessairement celui de la BCE.

0.2.6.4.

Les membres du personnel ayant l’intention de se porter candidats à des fonctions publiques ou qui sont élus ou nommés à de telles fonctions, en informent le directeur général, ou le directeur général adjoint, des ressources humaines, du budget et de l’organisation qui, après avoir consulté le bureau de conformité et de gouvernance, décide, eu égard à l’intérêt du service, à l’importance du poste, aux obligations y afférentes, ainsi qu’à la rémunération perçue et au remboursement des dépenses encourues dans l’accomplissement desdites obligations, si le membre du personnel concerné:

a)

devrait être tenu de présenter une demande de congé sans solde pour convenance personnelle;

b)

devrait être tenu de présenter une demande de congé annuel;

c)

peut être autorisé à s’acquitter de ses obligations professionnelles à temps partiel;

d)

peut continuer de s’acquitter de ses obligations professionnelles comme auparavant.

S’il est exigé du membre du personnel qu’il prenne un congé sans solde pour convenance personnelle ou si le membre du personnel est autorisé à s’acquitter de ses obligations professionnelles à temps partiel, la durée de ce congé ou de l’accord de travail à temps partiel est égale à celle de son mandat.

0.2.6.5.

Les membres du personnel mènent des activités extérieures en dehors des heures de travail. À titre exceptionnel, le directeur général, ou le directeur général adjoint, des ressources humaines, du budget et de l’organisation, peut accorder une dérogation à cette règle.

0.2.6.6.

Le directeur général, ou le directeur général adjoint, des ressources humaines, du budget et de l’organisation, peut, à tout moment après avoir consulté le bureau de conformité et de gouvernance et après avoir entendu le membre du personnel, lorsque cela est possible, exiger que ce dernier mette fin aux activités extérieures qui pourraient nuire, de quelque manière que ce soit, à l’accomplissement de ses obligations professionnelles envers la BCE, ou pourraient constituer une source de conflit d’intérêts, même en cas d’autorisation préalable. Dans ce cas de figure, les membres du personnel bénéficient d’un délai raisonnable afin de mener à terme leurs activités extérieures, à moins que l’intérêt du service n’en commande la cessation immédiate.

0.2.7.   Activité professionnelle du conjoint ou du partenaire reconnu

Les membres du personnel informent le bureau de conformité et de gouvernance de toute activité professionnelle rémunérée de leur conjoint ou partenaire reconnu qui pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts. Si la nature de l’activité professionnelle donne lieu à un conflit d’intérêts avec les obligations professionnelles du membre du personnel, le bureau de conformité et de gouvernance informe le supérieur responsable et le conseille sur les mesures appropriées à prendre afin de limiter ledit conflit, notamment, le cas échéant, la décision de décharger le membre du personnel de la responsabilité de l’affaire en cause.

0.2.8.   Restrictions imposées après la cessation des fonctions

Négociations relatives à des activités professionnelles futures

0.2.8.1.

Les membres du personnel font preuve d’intégrité et de discrétion lors de toute négociation relative à de futures activités professionnelles. Ils informent immédiatement le bureau de conformité et de gouvernance de toute activité future qui pourrait engendrer un conflit d’intérêts avec leurs obligations professionnelles. En cas de conflit d’intérêts, le bureau de conformité et de gouvernance informe le supérieur responsable et le conseille sur les mesures appropriées à prendre afin de limiter le conflit d’intérêts, notamment, le cas échéant, la décision de décharger le membre du personnel de la responsabilité de l’affaire en cause

Obligations de notification

0.2.8.2.

Les membres du personnel actuels et anciens informent le bureau de conformité et de gouvernance avant d’accepter toute activité professionnelle selon les délais de notification suivants:

a)

les membres du personnel dont le salaire se situe au moins dans la tranche I et participant à des activités de surveillance prudentielle: deux ans à compter de la date de cessation de leur participation auxdites activités;

b)

les membres du personnel dont le salaire se situe entre les tranches F/G et H et participant à des activités de surveillance prudentielle: six mois à compter de la date de cessation de leur participation auxdites activités;

c)

les autres membres du personnel dont le salaire se situe au moins dans la tranche I: un an à compter de la date à laquelle ils ont réellement été déchargés de leurs obligations professionnelles.

Délais de carence

0.2.8.3.

Les membres du personnel qui suivent doivent respecter des délais de carence:

a)

les membres du personnel qui, au cours de leur emploi à la BCE, ont participé à des activités de surveillance prudentielle pendant au moins six mois ne peuvent commencer à travailler pour:

1)

un établissement de crédit à la surveillance prudentielle duquel ils ont directement participé, qu’à l’expiration d’un délai:

i)

d’un an si leur salaire se situe au moins dans la tranche I (qui, à titre exceptionnel peut passer à deux ans conformément à l’article 0.2.8.7);

ii)

de six mois si leur salaire se situe entre les tranches F/G et H

à compter de la date de cessation de leur participation directe à la surveillance prudentielle de l’établissement de crédit;

2)

le concurrent direct d’un tel établissement de crédit qu’à l’expiration d’un délai:

i)

de six mois si leur salaire se situe au moins dans la tranche I;

ii)

de trois mois si leur salaire se situe entre les tranches F/G et H

à compter de la date de cessation de leur participation directe à la surveillance prudentielle de l’établissement de crédit;

b)

les membres du personnel dont le salaire se situe au moins dans la tranche I, qui ont travaillé, pendant au moins six mois, au sein de la direction générale Questions économiques, de la direction générale Études et recherche, de la direction générale Politique macro-prudentielle et stabilité financière, de la direction générale Opérations de marché, de la direction Gestion des risques, de la direction générale Relations internationales et européennes, de la direction générale du Secrétariat (à l’exception des services de gestion de l’information), des conseillers auprès du directoire, de la direction générale Affaires juridiques, des directions générales Surveillance microprudentielle (I à IV) ou du Secrétariat du conseil de surveillance prudentielle, ne peuvent commencer à travailler pour une société financière établie dans l’Union qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la date de cessation de leurs activités dans ces secteurs d’activité;

c)

les membres du personnel dont le salaire se situe au moins dans le tranche K et qui ont travaillé dans tout autre secteur d’activité au sein de la BCE pendant au moins six mois ne peuvent commencer à travailler pour une société financière établie dans l’Union qu’à l’issue d’un délai de trois moins à compter de la date de cessation de leurs activités dans ces secteurs d’activité;

d)

les membres du personnel dont le salaire se situe au moins dans la tranche I et qui, au cours de leurs activités au sein de la BCE, ont participé à la surveillance de systèmes de paiement pendant au moins six mois ne peuvent commencer à travailler pour une entité à la surveillance de laquelle ils ont directement participé qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date de cessation de ladite participation;

e)

les membres du personnel dont le salaire se situe au moins dans la tranche I et qui, au cours de leurs activités au sein de la BCE, ont directement participé à la sélection d’un fournisseur ou à l’exécution d’un contrat avec un fournisseur, ne peuvent commencer à travailler pour ce fournisseur qu’à l’issue:

1)

d’un délai de six mois si la valeur totale du contrat avec ce fournisseur est comprise entre 200 000 EUR et 1 million EUR;

2)

d’un délai d’un an si la valeur totale du contrat avec le fournisseur est d’au moins 1 million EUR

à compter du jour de cessation de leur participation;

f)

les membres du personnel dont le salaire se situe au moins dans la tranche I ne peuvent, après leur période d’emploi à la BCE, participer à des activités de lobbying et à des campagnes à l’égard de la BCE concernant des domaines dont ils étaient responsables pendant leur emploi à la BCE, qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date de cessation de leurs activités dans ces domaines;

g)

les membres du personnel dont le salaire se situe au moins dans la tranche I et qui, au cours de leur emploi à la BCE, ont été directement associés à des litiges ou à des relations particulièrement conflictuelles avec une autre entité, ne peuvent commencer à travailler pour une telle entité ou pour toute autre partie agissant au nom de cette entité qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date de cessation de leur participation directe.

0.2.8.4.

Si l’activité professionnelle envisagée est régie par deux délais de carence différents, le délai le plus long s’applique.

0.2.8.5.

Pour les membres du personnel dont l’emploi à la BCE n’est pas supérieur à quatre ans, la durée des obligations de notification et des délais de carence mentionnés aux articles 0.2.8.2 et 0.2.8.3 ne dépasse pas la moitié de la durée de leur emploi à la BCE.

0.2.8.6.

Sur demande d’un membre du personnel, le directoire peut, à titre exceptionnel, lever ou réduire les délais de carence mentionnés à l’article 0.2.8.3, s’il existe des circonstances particulières excluant l’existence de tout conflit d’intérêts résultant des activités professionnelles ultérieures. Le membre du personnel soumet au bureau de conformité et de gouvernance une demande motivée assortie de preuves à l’appui afin que le directoire prenne une décision dans un délai raisonnable.

0.2.8.7.

Si le délai de carence prévu à l’article 0.2.8.3 a) 1) i) s’applique, le directoire peut, à titre exceptionnel et sur proposition du bureau de conformité et de gouvernance, décider d’augmenter de deux ans maximum le délai de carence lorsque l’existence de conflits d’intérêts persiste.

0.3.   Normes professionnelles

0.3.1.   Secret professionnel

Les membres du personnel se conforment aux règles applicables à la gestion et à la confidentialité des documents, et sollicitent notamment l’autorisation de divulgation d’informations au sein ou à l’extérieur de la BCE, le cas échéant.

0.3.2.   Relations avec des tiers

0.3.2.1.

Les membres du personnel sont conscients de l’indépendance et de la réputation de la BCE, ainsi que de la nécessité de préserver le secret professionnel. Dans l’exercice de leurs obligations professionnelles, les membres du personnel ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’un gouvernement, d’une autorité, d’une organisation ou d’une personne étrangère à la BCE. Ils informent leur supérieur de toute tentative d’un tiers visant à influencer la BCE dans l’accomplissement de ses missions.

Lorsqu’ils s’expriment sur des questions sur lesquelles la BCE n’a pas encore pris position, les membres du personnel indiquent clairement que leur point de vue ne reflète pas nécessairement celui de la BCE.

0.3.2.2.

Les membres du personnel garantissent un niveau d’accessibilité élevé dans leurs contacts avec les autres institutions, organes, agences européens et organisations internationales, et se montrent coopératifs et disponibles en temps utile.

Les membres du personnel entretiennent des relations avec leurs collègues des banques centrales nationales du SEBC et les autorités compétentes nationales participant au mécanisme de surveillance unique dans un esprit d’étroite coopération mutuelle, tout en gardant à l’esprit leurs obligations envers la BCE et le rôle impartial de la BCE au sein du SEBC.

0.3.2.3.

Les membres du personnel font preuve de prudence dans leurs relations avec les groupes de pression et les médias. Ils transmettent toutes les demandes d’information du public à la direction générale de la communication et aux services linguistiques, conformément aux dispositions du manuel des pratiques organisationnelles. Les membres du personnel adressent toutes les demandes d’accès, provenant du grand public ou des médias, à des documents de la BCE, à la direction générale de la communication, conformément aux dispositions pertinentes du manuel des pratiques organisationnelles.

0.3.2.4.

Les membres du personnel ayant l’intention de prendre la parole à l’extérieur, dans le cadre de conférences ou de séminaires, ou de contribuer à des publications externes, en sollicitent préalablement l’autorisation, conformément au manuel des pratiques organisationnelles et respectent les dispositions pertinentes.

0.3.2.5.

Les articles 0.3.2.3 et 0.3.2.4 ne s’appliquent pas aux représentants du personnel pour les questions relevant de leur mandat. Les représentants du personnel peuvent informer la direction générale de la communication et les services linguistiques de tout contact avec les médias, de toute allocution ou publication extérieure en temps opportun. Ils honorent leur devoir de loyauté et leurs obligations de secret professionnel en toutes circonstances.

0.3.3.   Relations au sein de la BCE

0.3.3.1.

Les membres du personnel se conforment aux instructions données par leurs supérieurs et respectent la voie hiérarchique appropriée. Si les membres du personnel estiment qu’une instruction qui leur a été donnée est irrégulière, ils font part de leurs préoccupations à leur supérieur, ou, s’ils estiment que ce dernier n’a pas suffisamment pris en considération ces considérations, ils en informent le directeur général, le directeur ou leur adjoint. Si ces derniers confirment par écrit l’instruction donnée, les membres du personnel l’exécutent à moins que celle-ci ne soit manifestement illégale.

0.3.3.2.

Les membres du personnel n’exigent pas d’autres membres du personnel qu’ils effectuent des tâches d’ordre privé pour leur propre compte ou pour celui de tiers.

0.3.3.3.

Les membres du personnel font preuve de loyauté envers leurs collègues. En particulier, ils s’abstiennent, aux dépens de leurs collègues, de faire de la rétention d’informations qui pourrait se répercuter sur le bon déroulement du travail, notamment pour en tirer un bénéfice personnel; ils s’abstiennent également de fournir des informations fausses, inexactes ou déformées. En outre, les membres du personnel ne font pas d’obstruction et ne refusent pas de coopérer avec leurs collègues.

0.3.4.   Respect du principe de séparation des fonctions de surveillance prudentielle et de politique monétaire

Les membres du personnel respectent le principe de séparation des fonctions de surveillance prudentielle et des fonctions de politique monétaire comme le prévoient les règles de mise en œuvre de ce principe.

0.4.   Opérations financières d’ordre privé

0.4.1.   Principes généraux

0.4.1.1.

Les membres du personnel font preuve d’un soin et d’une prudence extrêmes dans la conduite d’opérations financières d’ordre privé pour leur propre compte ou pour celui de tiers, afin de préserver la réputation et la crédibilité de la BCE ainsi que la confiance du public dans l’intégrité et l’impartialité de son personnel. De telles opérations ne sont pas de nature spéculative, sont limitées et raisonnablement proportionnelles à leurs revenus et leur patrimoine afin de ne pas compromettre leur indépendance financière.

0.4.1.2.

Le bureau de conformité et de gouvernance peut adopter des lignes directrices contraignantes pour l’interprétation et l’application du présent article. Sous réserve de l’accord du directoire, le bureau de conformité et de gouvernance peut notamment indiquer d’autres opérations financières d’ordre privé qui sont interdites ou soumises à une autorisation préalable, au titre des articles 0.4.2.2 et 0.4.2.3, si de telles opérations sont ou peuvent être perçues comme étant incompatibles avec celles effectuées par la BCE. Le bureau de conformité et de gouvernance publie ces lignes directrices par des moyens appropriés.

0.4.1.3.

Il est interdit aux membres du personnel d’utiliser ou de tenter d’utiliser des informations qui ont trait aux activités de la BCE, des banques centrales nationales, des autorités compétentes nationales ou du Comité européen du risque systémique, et qui n’ont pas été rendues publiques ou ne sont pas accessibles au public (ci-après les «informations privilégiées»), afin de promouvoir leurs propres intérêts privés ou ceux d’un tiers.

Il est expressément interdit aux membres du personnel de tirer profit d’informations privilégiées lors de toute opération financière d’ordre privé, ou lorsqu’ils recommandent ou déconseillent de telles opérations.

0.4.1.4.

En cas de doute sur l’interprétation du présent article, les membres du personnel sollicitent les conseils du bureau de conformité et de gouvernance avant d’entreprendre une opération financière d’ordre privé.

0.4.2.   Catégories d’opérations financières d’ordre privé

Sans préjudice des obligations générales figurant aux articles 0.4.1 et 0.4.3, les membres du personnel se conforment aux règles applicables aux catégories suivantes:

a)

opérations financières d’ordre privé exclues;

b)

opérations financières d’ordre privé interdites;

c)

opérations financières d’ordre privé soumises à une autorisation préalable;

d)

opérations financières d’ordre privé soumises à l’obligation de déclaration ex-post.

0.4.2.1.   Opérations financières d’ordre privé exclues

Sans préjudice des obligations générales figurant aux articles 0.4.1 et 0.4.3, les membres du personnel peuvent effectuer les opérations financières d’ordre privé qui suivent, sans être soumis à des restrictions ou à des obligations de notification:

a)

l’achat ou la vente de parts d’un organisme de placement collectif dans lequel le membre du personnel n’exerce aucune influence sur la politique d’investissement, à l’exception des organismes dont l’objet principal est d’investir dans des actifs régis par les articles 0.4.2.2 b) et 0.4.2.3 b et c), ainsi que les transferts de fonds et les opérations de change directement liées à l’achat ou la vente en question;

b)

l’achat ou le rachat de polices d’assurance ou d’annuités;

c)

l’achat ou la vente de devises en vue de l’acquisition occasionnelle de placements ou d’actifs non financiers, à des fins de déplacements à titre privé, ou afin de couvrir des dépenses personnelles en cours ou futures dans une devise autre que celle dans laquelle est versé le salaire du membre du personnel;

d)

les dépenses, dont l’achat ou la vente de placements ou d’actifs non financiers, y compris des biens immobiliers;

e)

les prêts hypothécaires;

f)

le transfert de fonds du compte courant ou d’épargne d’un membre du personnel détenu dans n’importe quelle devise vers un autre compte courant ou d’épargne dont est titulaire ce membre ou un tiers;

g)

d’autres opérations financières d’ordre privé qui ne sont ni interdites ni soumises à une autorisation préalable et dont la valeur n’est pas supérieure à 10 000 EUR au cours de n’importe quel mois civil. Les membres du personnel ne sauraient fractionner des opérations financières d’ordre privé afin de contourner ce seuil.

0.4.2.2.   Opérations financières d’ordre privé interdites

Les membres du personnel s’abstiennent d’effectuer les opérations financières d’ordre privé suivantes:

a)

des opérations relatives à ou avec des personnes morales ou des personnes physiques avec lesquelles le membre du personnel continue d’entretenir des relations professionnelles au nom de la BCE;

b)

des opérations portant sur i) des obligations négociables ou des actions individuelles émises par des sociétés financières (sauf les banques centrales) établies ou ayant une succursale dans l’Union; ii) des instruments dérivés liés à ces obligations ou actions; iii) des instruments combinés si l’une des composantes est régie par le point i) ou ii); et iv) des parts d’organismes de placement collectif dont l’objet principal est d’investir dans ces obligations, actions ou instruments.

0.4.2.3.   Opérations financières soumises à une autorisation préalable

Les membres du personnel sollicitent l’autorisation du bureau de conformité et de gouvernance avant d’effectuer les opérations financières suivantes:

a)

les transactions à court terme, à savoir la cession ou l’achat d’actifs possédant le même code ISIN et qui ont été achetés ou cédés dans le mois qui précède. Aucune autorisation n’est exigée si la cession ultérieure est faite en exécution d’un ordre à seuil de déclenchement que le membre du personnel a donné à son courtier;

b)

les opérations d’une valeur supérieure à 10 000 EUR au cours de n’importe quel mois civil portant sur i) des titres d’État émis par des États membres de la zone euro; ii) des instruments dérivés liés à ces titres d’État; iii) des instruments combinés si l’une des composantes est régie par le point i) ou ii); et iv) des unités d’organismes de placement collectif dont l’objet principal est d’investir dans ces titres et instruments;

c)

les opérations d’une valeur supérieure à 10 000 EUR, au cours de n’importe quel mois civil, portant sur i) de l’or et des instruments dérivés liés à l’or (dont des titres indexés sur l’or); ii) des actions, des obligations ou des instruments dérivés liés émis par des sociétés dont l’activité principale est l’extraction ou la production d’or; iii) des instruments combinés si l’une des composantes est régie par le point i) ou ii); et iv) des parts d’organismes de placement collectif dont l’objet principal est d’investir dans ces titres et instruments;

d)

les opérations de change autres que celles figurant à l’article 0.4.2.1 c) et d’une valeur supérieure à 10 000 EUR au cours de n’importe quel mois civil.

0.4.2.4.   Opérations financières d’ordre privé soumises à l’obligation de déclaration ex post

Les membres du personnel déclarent au bureau de conformité et de gouvernance toute opération financière d’ordre privé de valeur supérieure à 10 000 EUR, effectuée au cours de n’importe quel mois civil, qui n’entre pas dans les trois catégories précédentes, dans les 30 jours civils suivant son exécution. Ledit bureau définit les informations devant être déclarées, le format et la procédure de déclaration.

L’obligation de déclaration s’applique notamment dans les opérations suivantes:

a)

les prêts autres qu’hypothécaires (y compris le passage d’un dispositif fixe à un dispositif variable), ou vice versa, ou le prolongement d’un prêt existant). Les membres du personnel indiquent si le prêt sert à l’acquisition d’instruments financiers;

b)

les dérivés liés à des taux d’intérêt et les dérivés basés sur des indices;

c)

les achats ou ventes d’actions de sociétés autres que celles figurant à l’article 0.4.2.2 b) et les obligations émises par ces sociétés.

0.4.2.5.   Actifs existants issus d’opérations interdites

Les membres du personnel peuvent conserver les actifs issus d’opérations au sens de l’article 0.4.2.2:

a)

qu’ils détiennent au moment où leur ont été imposées les restrictions définies à l’article 0.4;

b)

qu’ils ont acquis ultérieurement, sans action de leur part, notamment, par héritage, à titre de don, à la suite d’un changement d’état civil ou d’une modification de la structure du capital ou d’un changement du contrôle exercé sur l’entité au sein de laquelle les membres du personnel détiennent des actifs ou des droits;

c)

qu’ils ont acquis à un moment où les opérations n’étaient pas encore interdites.

Les membres du personnel peuvent céder ou exercer tous les droits rattachés à ces actifs sous réserve de l’autorisation préalable du bureau de conformité et de gouvernance.

Les membres du personnel sollicitent les conseils du bureau de conformité et de gouvernance si la conservation de ces actifs est susceptible de créer un conflit d’intérêts. Dans ce cas, le bureau de conformité et de gouvernance pourra demander audit membre de les céder dans un délai raisonnable, si cette mesure permet d’éviter un conflit d’intérêts.

0.4.2.6.   Demande d’autorisation

Toute demande d’autorisation au titre de l’article 0.4.2.3 ou 0.4.2.5 doit être soumise au bureau de conformité et de gouvernance au moins cinq jours ouvrables avant la date prévue de l’ordre, dans le format indiqué par ledit office. Le bureau de conformité et de gouvernance se prononce sur la demande dans un délai de cinq jours ouvrables à la lumière notamment, et le cas échéant, des éléments qui suivent: a) les obligations professionnelles du membre du personnel et son accès aux informations privilégiées utiles; b) le caractère spéculatif ou non de l’opération; c) les sommes engagées, si cela est indiqué; d) le risque pour la réputation de la BCE; e) le calendrier, notamment la proximité avec une réunion des organes de décision de la BCE. Le bureau de conformité et de gouvernance pourra accorder une autorisation conditionnelle. Si ledit office ne donne pas à la suite de la demande dans un délai de cinq jours ouvrables, l’opération est réputée autorisée.

0.4.2.7.   Gestion des actifs par un tiers en vertu de pouvoirs discrétionnaires

Certaines opérations financières ne sont pas soumises aux restrictions définies aux articles 0.4.2.2 à 0.4.2.6 dans la mesure où elles sont effectuées par des tiers auxquels le membre du personnel a librement confié la gestion de leurs opérations financières d’ordre privé en vertu d’un accord de gestion d’actifs conclu par écrit. Cette exception est soumise à l’autorisation du bureau de conformité et de gouvernance qui l’accorde s’il ressort des éléments fournis que, d’après les conditions de l’accord, le membre du personnel ne peut pas influencer, directement ou indirectement, toute décision que le tiers doit prendre en matière de gestion. Le membre du personnel informe le bureau de conformité et de gouvernance de toute modification des conditions de l’accord de gestion des actifs.

0.4.3.   Suivi du respect

0.4.3.1.

Les membres du personnel communiquent au bureau de conformité et de gouvernance la liste récente:

a)

de leurs comptes bancaires, notamment les comptes joints, les comptes de dépôts de titres, les comptes de carte de crédit et les comptes ouverts auprès d’agents de change; et

b)

de toute procuration qui leur a été conférée par des tiers relativement à leurs comptes bancaires, notamment les comptes de dépôts de titres. Les membres du personnel peuvent seulement posséder et utiliser une procuration pour les comptes bancaires de tiers s’ils sont autorisés à communiquer à la BCE les pièces utiles conformément à l’article 0.4.3.2.

Les membres du personnel tiennent à jour cette liste.

0.4.3.2.

Compte tenu de leurs obligations de déclaration au titre de l’article 0.4.3, les membres du personnel conservent toutes les pièces qui suivent concernant les années civiles précédentes et en cours:

a)

les relevés de compte de tous les comptes énumérés à l’article 0.4.3.1;

b)

toute vente ou tout achat d’actifs financiers ou de droits effectué par des membres du personnel ou des tiers aux risques et pour le compte des membres du personnel ou effectué par des membres du personnel aux risques et pour le compte de tiers;

c)

la conclusion ou la modification de crédits hypothécaires ou d’autres prêts à leurs propres risques et pour leur propre compte ou aux risques et pour le compte de tiers;

d)

leurs opérations concernant des régimes de retraite, y compris les régimes de retraite de la BCE;

e)

toute procuration qui leur a été conférée par des tiers relativement à leurs comptes bancaires, notamment les comptes de dépôts de titres;

f)

les conditions de tout accord de gestion d’actifs conclu par écrit, tel que cela est défini à l’article 0.4.2.7, et les modifications apportées à cet accord.

0.4.3.3.

Sous réserve de l’accord du directoire, le bureau de conformité et de gouvernance peut demander à un prestataire de services externe de procéder aux opérations qui suivent:

a)

vérifications régulières de conformité visant un certain pourcentage des membres du personnel fixé par le bureau de conformité et de gouvernance; et

b)

vérifications de conformité ponctuelles en ciblant un groupe précis des membres du personnel ou des catégories précises d’opérations.

Aux fins de ces vérifications, le conseil de conformité et de gouvernance peut demander aux membres du personnel concernés de fournir, pendant une durée déterminée, les pièces énumérées à l’article 0.4.3.2, sous enveloppe scellée, afin qu’elles soient transmises au prestataire de services externe. Les membres du personnel fournissent ces pièces dans les délais fixés par le bureau de conformité et de gouvernance.

0.4.3.4.

Sans préjudice de l’article 0.4.3.5, le prestataire de services externe examine toutes les informations et tous les documents reçus à titre strictement confidentiel et ne les utilise que pour les besoins des vérifications de conformité.

0.4.3.5.

Si le prestataire de services externe identifie des éléments laissant à penser qu’un membre du personnel a enfreint ses obligations professionnelles ou qu’une personne externe travaillant pour la BCE, et soumise aux restrictions définies à l’article 0.4 en vertu de son contrat, a enfreint ses obligations contractuelles, il en informe le bureau de conformité et de gouvernance et fournit les documents à l’appui. Le bureau de conformité et de gouvernance évalue le manquement éventuel et, si les doutes sont fondés, en informe l’organe ou le service compétent aux fins d’enquêter plus avant, le cas échéant, ou d’entreprendre un suivi disciplinaire. Le rapport établi par le prestataire de services externe, assorti notamment de documents à l’appui soumis conformément aux règles énoncées plus haut, peut être inclus ultérieurement dans le cadre d’une procédure interne ou externe.

0.4.3.6.

Les obligations des membres du personnel en vertu de l’article 0.4.3 continuent de s’appliquer jusqu’à la fin de l’année civile suivant l’année de cessation de leur emploi. L’interdiction d’utiliser des informations privilégiées posée à l’article 0.4.1.3 restent valables aussi longtemps que les informations n’ont pas été rendues publiques.

0.5.   Dignité au travail

0.5.1.   Les membres du personnel font preuve de dignité à l’égard de leurs collègues et s’abstiennent de tout comportement inapproprié rabaissant autrui. Ils font preuve de diplomatie et de respect envers autrui.

0.5.2.   Définitions

Aux fins du cadre d’éthique professionnelle, les définitions suivantes s’appliquent:

1.

«Dignité au travail»: l’absence de comportement inapproprié. On entend par comportement inapproprié toute forme, directe ou indirecte de discrimination, de violence physique, de harcèlement psychologique (également dénommé intimidation ou brimades) et sexuel.

2.

«Discrimination directe»: il y a discrimination directe dès lors qu’une personne, en raison de sa nationalité, de son genre, de son origine raciale ou ethnique, de sa religion ou croyance, de son handicap, de son âge ou de son orientation sexuelle, fait, a fait ou pourrait faire l’objet d’un traitement moins favorable qu’une autre personne dans une situation comparable.

3.

«Discrimination indirecte»: il y a discrimination indirecte dès lors qu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre pourrait particulièrement désavantager une personne pour des motifs liés à sa nationalité, son genre, son origine raciale ou ethnique, sa religion ou sa croyance, son handicap, son âge ou son orientation sexuelle, par rapport à une autre personne, à moins que la disposition, le critère ou la pratique ne soit objectivement justifié.

4.

«Violence physique»: l’intention de recourir à la force physique ou la menace de recourir à la force physique contre autrui, entraînant des dommages d’ordre physique, sexuel ou psychologique.

5.

«Harcèlement psychologique»: tout comportement inadapté qui s’inscrit dans la durée, est de nature répétitive ou systématique, et se caractérise par un comportement physique, un langage parlé ou écrit, des gestes ou autres actes intentionnels susceptibles de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychologique de toute personne.

6.

«Harcèlement sexuel»: tout comportement de caractère sexuel qui n’est pas voulu par la personne visée et ayant pour objet ou conséquence de blesser cette personne ou de créer un climat intimidant, hostile, offensant ou dérangeant.

Le caractère inadapté de ce comportement est raisonnablement apprécié de manière objective par un tiers.

0.5.3.   Procédures

0.5.3.1.

Les membres du personnel qui estiment avoir été la cible de comportements inappropriés peuvent engager une procédure informelle ou une procédure formelle. Les membres du personnel qui engagent l’une ou l’autre procédure ne sauraient subir la moindre conséquence négative, à moins qu’il ne ressorte de la procédure qu’ils ont délibérément formulé des plaintes fausses ou abusives.

0.5.3.2.

Procédure informelle

Dans le cadre de la procédure informelle, le membre du personnel peut:

a)

s’adresser directement à l’auteur du dommage allégué;

b)

faire appel à un tiers de son choix, notamment un représentant du personnel

c)

faire appel à un supérieur en vue de la prise immédiate de mesures par la direction; ou

d)

faire appel au conseiller social.

0.5.3.3.

Procédure formelle

Si le membre du personnel concerné estime que la procédure informelle ne convient pas ou n’a pas abouti, il peut demander au directeur général des ressources humaines, du budget et de l’organisation, ou à son adjoint, de prendre les mesures (provisoires) appropriées. Le directeur général ou son adjoint traite de telles demandes de manière rapide, approfondie et confidentielle. Le cas échéant, le directeur général ou son adjoint peut informer l’organe compétent de ce problème afin de déterminer s’il y a lieu de lancer une enquête administrative interne.

0.5.3.4.

Les supérieurs, qui sont informés de l’existence d’un comportement inapproprié qui ne peut être correctement réglé par des mesures immédiates prises par la direction, le signalent sans délai au directeur général des ressources humaines, du budget et de l’organisation, ou à son adjoint, qui décide du lancement d’un suivi conformément à l’article 0.5.3.

0.5.3.5.

Les autres membres du personnel qui apprennent l’existence d’un comportement inadapté peuvent le signaler au directeur général des ressources humaines, du budget et de l’organisation, ou à son adjoint. Les règles relatives à la protection des membres du personnel qui signalent l’existence de violations d’obligations professionnelles s’appliquent en conséquence.

0.6.   Utilisation des ressources de la BCE

Les membres du personnel respectent et protègent les biens de la BCE. Tous les équipements et installations, quelle que soit leur nature, sont mis à disposition par la BCE pour un usage exclusivement professionnel, à moins qu’un usage privé ne soit autorisé, soit en vertu des règles internes applicables du manuel des pratiques organisationnelles, soit en vertu d’une autorisation spéciale du directeur général des ressources humaines, du budget et de l’organisation, ou son adjoint. Les membres du personnel prennent toutes les mesures raisonnables et appropriées en vue de limiter les coûts afin que les ressources disponibles puissent être optimalisées.

0.7.   Mise en œuvre

0.7.1.

Sans préjudice de l’article 0.4.2, le bureau de conformité et de gouvernance, ainsi que le directeur général des ressources humaines, du budget et de l’organisation, ou son adjoint, peuvent adopter des lignes directrices concernant l’interprétation et l’application du cadre d’éthique professionnelle.

0.7.2.

Les membres du personnel peuvent demander au bureau de conformité et de gouvernance, ainsi qu’au directeur général des ressources humaines, du budget et de l’organisation, ou à son adjoint, lorsque la question relève de leur compétence, de fournir des recommandations sur tout sujet lié au respect du cadre d’éthique professionnelle. Le comportement d’un membre du personnel qui suit en tous points les conseils prodigués par le bureau de conformité et de gouvernance, ou par le directeur général des ressources humaines, du budget et de l’organisation, est censé respecter le cadre d’éthique professionnelle et ne conduit pas à l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Néanmoins, de tels conseils ne sauraient libérer le membre du personnel de toute obligation en vertu de son droit national.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 204/17


Taux de change de l'euro (1)

19 juin 2015

(2015/C 204/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1299

JPY

yen japonais

139,19

DKK

couronne danoise

7,4611

GBP

livre sterling

0,71340

SEK

couronne suédoise

9,2177

CHF

franc suisse

1,0449

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,8255

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,211

HUF

forint hongrois

312,85

PLN

zloty polonais

4,1729

RON

leu roumain

4,4875

TRY

livre turque

3,0645

AUD

dollar australien

1,4591

CAD

dollar canadien

1,3865

HKD

dollar de Hong Kong

8,7585

NZD

dollar néo-zélandais

1,6393

SGD

dollar de Singapour

1,5110

KRW

won sud-coréen

1 249,77

ZAR

rand sud-africain

13,8608

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,0160

HRK

kuna croate

7,5765

IDR

rupiah indonésienne

15 050,27

MYR

ringgit malais

4,2298

PHP

peso philippin

50,887

RUB

rouble russe

61,4023

THB

baht thaïlandais

38,066

BRL

real brésilien

3,4665

MXN

peso mexicain

17,3146

INR

roupie indienne

71,8193


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Comité européen du risque systémique

20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 204/18


DÉCISION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 1er juin 2015

concernant la désignation d’un délégué à la protection des données du Comité européen du risque systémique

(CERS/2015/1)

(2015/C 204/06)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1),

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), et notamment son article 24,

vu le règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (3), et notamment son article 6,

vu la décision CERS/2012/1 du Comité européen du risque systémique du 13 juillet 2012 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (4), et notamment son article 3,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Mme Barbara Eggl est nommée en tant que délégué à la protection des données du Comité européen du risque systémique (CERS) à compter du 1er juin 2015, jusqu’au 31 mai 2017. Mme Barbara Eggl est nommée en tant que délégué à la protection des données du CERS en sa qualité de membre du personnel et de délégué à la protection des données de la Banque centrale européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er juin 2015.

Le président du CERS

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 162.

(4)  JO C 286 du 22.9.2012, p. 16.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 204/19


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7650 — Katara Hospitality/Starwood Hotel & Resorts Worldwide/Westin Excelsior Hotel)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 204/07)

1.

Le 11 juin 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Katara Hospitality («Katara», Qatar), contrôlée en dernier ressort par la Qatar Investment Authority («QIA», Qatar), et Starwood Hotel & Resorts Worldwide Inc. («Starwood», États-Unis) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun du bien immobilier Westin Excelsior Hotel de Rome (Italie), ainsi que de ses activités et de sa gestion, par achat d’actifs et contrat de gestion.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Katara: propriété, gestion et développement d’établissements hôteliers dans le monde entier,

—   QIA: fonds souverain d’investissement de l’État du Qatar,

—   Starwood: propriété, franchise et gestion d’établissements hôteliers dans le monde entier.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées à la Commission par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7650 — Katara Hospitality/Starwood Hotel & Resorts Worldwide/Westin Excelsior Hotel), à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 204/20


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2015/C 204/08)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

CAHIER DES CHARGES D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE

«JĀŅU SIERS»

No UE: LV-TSG-0007-01264 — 9.10.2014

«LETTONIE»

1.   Dénomination à enregistrer

«Jāņu siers»

2.   Type de produit

Classe 1.3. Fromages

3.   Motifs de l’enregistrement

3.1.   Produit

    qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire;

    qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

Ce sont le mode d’élaboration, la recette, l’aspect, la couleur et la saveur du «Jāņu siers» («fromage de la Saint-Jean») qui déterminent son caractère traditionnel, demeuré inchangé depuis des dizaines, voire des centaines d’années.

Le «Jāņu siers» est un fromage non affiné au lait acidifié, préparé selon la méthode suivante: le lait est ensemencé uniquement à l’aide de ferments lactiques ou de caillé. Le «Jāņu siers» est préparé à base de lait et de caillé, qu’on fait chauffer pour séparer le petit-lait et auxquels on ajoute du beurre ou de la crème, des œufs, du sel de cuisine et du carvi. La pâte ainsi obtenue est chauffée en étant mélangée intensivement, jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène.

3.2.   Dénomination

    traditionnellement utilisée pour désigner le produit spécifique;

    indiquant le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.

La Saint-Jean («Jāņi») est une fête lettone riche en traditions, célébrée lors du solstice d’été. De nombreuses traditions sont associées à cette fête, comme le tressage de couronnes, l’ornement des maisons avec des fleurs des champs, le chant, l’allumage de feux et la préparation de spécialités. Dès le XIIe siècle, lorsque des croisés germaniques accostèrent sur les rives de la Baltique, ils furent étonnés par l’ampleur des célébrations de la nuit de la Saint-Jean, autour de feux ardents dans l’obscurité de la nuit. La bière et le «Jāņu siers» font partie intégrante de la fête de la Saint-Jean. Le peuple letton a donné au fromage trônant sur la table du solstice d’été (ou Saint-Jean) le nom de «Jāņu siers», ce que confirme son riche folklore oral, constitué de chants populaires recueillis, classés et transcrits par Krišjānis Barons entre 1894 et 1915 dans son œuvre «Latvju dainas» («Les dainas lettones»).

4.   Description

4.1.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1, avec indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant la spécificité du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Le «Jāņu siers» est un fromage au lait acidifié ayant un goût et une odeur d’acide lactique aisément identifiables, ainsi que la saveur et l’arôme prononcés du carvi qu’on y ajoute.

Il est de forme ronde: un cylindre plus large que haut, de 8 à 30 cm de diamètre et de 4 à 6 cm de hauteur. Le fromage est de couleur jaune clair à jaune.

Il est moyennement salé. Sa texture est moelleuse, serrée, peu granuleuse, homogène dans toute la pâte. Son apparence à la coupe est la suivante: sans ouvertures, possibilité d’espaces de différentes formes et d’incorporation de pâte compacte, carvi visible et réparti de façon homogène.

Paramètres chimiques:

teneur en matières grasses sur extrait sec inférieure à 30 %,

teneur maximale en eau: 58 %,

teneur en sel de cuisine: 1,2 à 1,8 %.

4.2.   Description de la méthode de production du produit portant la dénomination indiquée au point 1 que les producteurs doivent suivre, y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés, et la méthode d’élaboration du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Pour obtenir 10 kg de «Jāņu siers», il faut réunir les ingrédients suivants:

28 à 50 l de lait écrémé,

10 à 13 kg de caillé obtenu à partir de lait écrémé,

1,0 à 1,2 kg de beurre à 82 % ou 2,5 l de crème à 35 %,

0,6 à 1,0 kg d’œufs (sans les coquilles),

40 à 50 g de carvi,

100 à 120 g de sel alimentaire.

Si on le souhaite, on peut également ajouter un colorant alimentaire, le bêta-carotène.

Mode de préparation:

Le lait est chauffé dans un récipient (jusqu’à 85 à 90 °C), sans être bouilli.

Au lait chaud, on ajoute le caillé en petits morceaux et on les chauffe en les mélangeant, jusqu’à une température de 65 à 85 °C. Il faut continuer à mélanger jusqu’à ce que le lait coagule complètement et qu’un petit liquide clair commence à suinter.

Pendant la cuisson, le caillé change de structure, la pâte de fromage devient légèrement visqueuse.

Le petit-lait se décante.

La pâte de fromage est replacée dans un récipient. On ajoute les œufs battus, le beurre ou la crème, le carvi et le sel et, en mélangeant, on fait chauffer jusqu’à une température de 65 à 70 °C, jusqu’à ce que la pâte de fromage se détache des parois du récipient (environ 15 à 30 minutes) et devienne homogène, avec une consistance légèrement visqueuse.

La pâte de fromage est versée dans des moules et laissée au froid pendant au moins 1 à 2 heures. Le fromage est démoulé, on le laisse sécher, puis on l’emballe.

Bien que la demande de «Jāņu siers» soit la plus élevée aux alentours du solstice d’été, le fromage est produit toute l’année.

4.3.   Description des éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Le «Jāņu siers» doit son caractère unique à sa technique de fabrication et à ses ingrédients traditionnels, à la forme et à la couleur du fromage, qui n’ont pas changé depuis des siècles.

Ingrédients traditionnels

Le «Jāņu siers» est fabriqué à partir de lait et de caillé, auxquels on ajoute du beurre ou de la crème, des œufs, du sel de cuisine et du carvi, comme l’indiquent de nombreuses sources littéraires [«Latviešu svētki» («Les fêtes lettones»), document de la bibliothèque du folklore letton, 1940; «Latviešu pavāru grāmata. Muižas pavāriem par mācību visādus ēdienus gardi sataisīt un savārīt» («Le livre des cuisiniers lettons. Pour apprendre aux cuisiniers des grandes maisons à préparer et à cuisinier toutes sortes de mets savoureux»), Jelgava, 1796; Amols, M., «Piens, sviests un siers un viņu apstrāde» («Le lait, le beurre et le fromage — comment les travailler»), Jelgava, 1899; Kļaviņa, A., «Viesību galds» («La table de fête»), Riga, «Liesma», 1971; Gustava, V., et Jansone, I., «Pavārgrāmata» («Livre de cuisine»), Riga, «Liesma», 1977; Masiļūne, N., et Pasopa, A., «Latviešu ēdieni» («La cuisine lettone»), Riga, «Avots», 1986; Ozola, L., «Siera ražošanas tehnoloģija» («La technique de fabrication du fromage»), Riga, Neo, 1997: Dumpe, L., «Latviešu tradicionālā piensaimniecība. Piena produkti un piena ēdieni» («La production laitière traditionnelle lettone. Produits laitiers et plats à base de lait»), Riga, 1998; Ozola, L., et Ciproviča, I., «Piena pārstrādes tehnoloģijas» («Les techniques de transformation du lait»), Jelgava: LLU, 2002; «Praktiskā Jāņu grāmata» («Guide pratique de la Saint-Jean»), SIA «Tautas mākslas centrs», 2004; «Jāņu siers», association «Siera klubs», 2004], qui rassemblent des informations historiques sur la recette et la préparation du «Jāņu siers».

Les propriétés gustatives et la texture du fromage, qui dépendent de la bonne proportion des ingrédients, ont été soulignées par Kārlis Lepevičs dans son livre de conseils pour l’agriculture publié au milieu du XIXe siècle, et dans le livre de cuisine de Henriete Dauderte, édité à peu près à la même époque, tandis que des manuels du XXe siècle conseillent de prendre plus de lait frais que de lait caillé, en fonction du taux d’acidité de celui-ci, car on obtient un fromage plus doux en ajoutant davantage de lait.

Forme et couleur

La forme ronde du «Jāņu siers» est caractéristique et symbolique. Il est, en effet, de coutume de consommer des aliments de cette forme à l’époque du solstice d’été, en guise de représentations symboliques du soleil. La forme et la couleur du «Jāņu siers» sont, elles aussi, liées à la symbolique du soleil. Lors des festins organisés à l’occasion de la Saint-Jean, le «Jāņu siers» incarnait tant l’énergie créatrice de l’astre que la richesse et la réussite de l’élevage laitier. La forme ronde du «Jāņu siers» symbolise le soleil et la terre entière: lorsque le fromage est coupé en morceaux, chacun prend pour soi une partie de la force solaire.

Dans le recueil des «Latvju dainas» de Krišjānis Barons (1894-1915), la fabrication du «Jāņu siers» est décrite comme un rituel particulier dans nombre de chants populaires: on nouait le tissu de façon à ce que le nœud soit au centre du fromage, tout en arrangeant les plis de sorte à faire des impressions régulières. À l’emplacement du nœud se formait le «cœur du Jāņu siers», tandis que les plis autour rappelaient les rayons du soleil. Pendant la fabrication, on donnait sa forme au fromage: une «roue» ronde. C’est ce qui figure dans toutes les descriptions littéraires de la préparation du «Jāņu siers».

Méthode d’élaboration

La texture moelleuse, serrée, peu élastique, homogène dans toute la pâte du «Jāņu siers» et sa saveur douce sont le résultat, perfectionné au cours de nombreuses années, du savoir-faire des producteurs.

La préparation du fromage blanc est mentionnée dans des registres de produits du domaine du collège des jésuites de Riga, datant de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle.

La recette du «Jāņu siers» figure dans différents ouvrages: Kļaviņa, A., «Viesību galds» («La table de fête»), Riga, «Liesma», 1971; Gustava, V., et Jansone, I., «Pavārgrāmata» («Livre de cuisine»), Riga, «Liesma», 1977; Masiļūne, N., et Pasopa, A., «Latviešu ēdieni» («La cuisine lettone»), Riga, «Avots», 1986, etc.

Le «Jāņu siers» est devenu une valeur de l’identité nationale, un symbole rayonnant et populaire représentant la culture lettone parmi d’autres nations. Ce fromage occupe également une place importante dans les autres grands événements de la vie des Lettons et les autres fêtes saisonnières.

Depuis plusieurs décennies, un concours annuel de produits laitiers est organisé en Lettonie. Dans ce cadre, les producteurs fromagers lettons concourent en outre tous les deux ans pour obtenir l’honneur d’être le producteur du «Jāņu siers» le plus savoureux et le plus riche en traditions. En 2003, lors de la manifestation annuelle intitulée «Latvijas novadu Siera diena» («Journée du fromage des novadi lettons»), le «Jāņu siers» a reçu une appréciation positive et obtenu la plus haute distinction, à savoir le titre de «Latvijas Sieru karalis» («roi des fromages lettons»).


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 204/24


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2015/C 204/09)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«HUILE D’OLIVE DE NICE»

No UE: FR-PDO-0105-01278 – 17.11.2014

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Syndicat interprofessionnel de l’olive de Nice

Box 58 MIN Fleurs 6

06296 Nice Cedex 3

FRANCE

Tél. +33 497257644

Fax +33 493176404

Courriel: aoc.olive@aocolivedenice.com

Le syndicat interprofessionnel de l’olive de Nice est composé de producteurs et de transformateurs de l’«Huile d’olive de Nice» et présente un intérêt légitime à porter la demande de modification.

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

    Dénomination du produit

    Description du produit

    Aire géographique

    Preuve de l’origine

    Méthode de production

    Lien

    Étiquetage

    Autres: contrôles

4.   Type de modification(s)

    Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

    Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Description du produit

La description du produit a été revue et complétée.

Il est notamment précisé qu’il s’agit d’une huile de type «fruité mûr» à l’arôme principal d’amande. En effet, les résultats de dégustations réalisées depuis plusieurs années et des travaux menés par le centre technique oléicole (CTO) de l’association française interprofessionnelle de l’oléiculture (Afidol), qui a compilé les résultats de plus de 10 ans d’analyses, ont montré que l’«Huile d’olive de Nice» est principalement caractérisée par l’amande (fraîche ou sèche) mais aussi, en tant qu’arômes secondaires: l’artichaut cru, les fleurs de genêts, le foin, la pâtisserie et des notes citronnées. Ces arômes complètent ceux de fruits secs et de pomme mûre qui étaient mentionnés dans le cahier des charges transmis lors de la demande d’enregistrement en AOP.

Par ailleurs, afin de mieux décrire le produit, il est proposé de définir un niveau maximal de piquant fixé à 2 et d’amertume fixé à 1,5 selon l’échelle organoleptique du Conseil oléicole international (COI). Ces seuils ont également été déterminés sur la base des conclusions des travaux menés par le centre technique oléicole (CTO).

La teneur maximale en acidité libre a été abaissée à 1 g/100 g au lieu de 1,5 g/100 g initialement dans un souci de préservation optimale de la qualité.

L’indice de peroxyde est limité à 16 milliéquivalents d’oxygène peroxydique pour 1 kg d’huile d’olive, au stade de la première commercialisation, dans un souci de préservation de la qualité pour le consommateur.

L’indication du caractère «vierge» de l’huile est supprimée, ce caractère étant uniquement lié aux caractéristiques analytiques de l’huile et l’«Huile d’olive de Nice» pouvant relever de la catégorie «vierge» ou «vierge extra».

Aire géographique

Dans le cahier des charges, des erreurs dans le nom des communes appartenant à l’aire géographique de l’appellation d’origine ont été corrigées, mais ces corrections ne modifient pas les limites de l’aire géographique de production, qui restent inchangées.

De plus, les étapes devant se dérouler au sein de l’aire géographique de l’appellation ont été clarifiées: «L’ensemble des opérations depuis la production des olives jusqu’à l’élaboration de l’huile d’olive est réalisé au sein de l’aire géographique définie.»

Par ailleurs, les modalités d’identification des parcelles ont été précisées en conformité avec les nouvelles procédures nationales.

Preuve de l’origine

Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la rubrique «Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique» a été consolidée et regroupe notamment les obligations déclaratives et tenues de registres relatives à la traçabilité du produit et au suivi des conditions de production.

Par ailleurs, cette rubrique a fait l’objet d’ajouts et de compléments de plusieurs dispositions relatives aux registres et documents déclaratifs permettant de garantir la traçabilité et le contrôle de la conformité des produits avec les exigences du cahier des charges.

Méthode d’obtention

Variétés pollinisatrices

La modification porte sur la suppression du taux maximal d’olives issues des variétés pollinisatrices ou de variétés locales anciennes autorisé pour la production de l’huile et fixé initialement à 5 % (taux identique à celui du nombre d’arbres issu de ces variétés dans les vergers). En effet, les vergers sont traditionnellement récoltés en une seule fois, les quantités d’olives cueillies sur les arbres de variétés pollinisatrices ou de variétés locales anciennes sont généralement intégrées au volume global d’olives apportées au moulin pour faire de l’huile d’appellation et restent minimes. Afin de tenir compte de cette présence marginale d’olives de variétés pollinisatrices, la phrase «Les huiles doivent provenir exclusivement d’olives de la variété Cailletier.» est remplacée par «Les huiles proviennent d’olives de la variété Cailletier.».

Enfin, la définition des «variétés locales anciennes» est introduite. Il s’agit des «variétés d’implantation antérieure au gel de 1956 représentées par un nombre d’arbres significatif au sein de l’aire de production».

Densité de plantation

La modification vise à tenir compte de la situation particulière des oliviers plantés sur des terrasses par rapport à celle d’oliviers plantés sur des terrains plats car ces plantations sur terrains très pentus représentent la plus grande part des plantations de l’appellation d’origine et en constituent même une caractéristique. Ce type de plantation n’entrave pas le développement racinaire des arbres et ne provoque pas de compétition pour la lumière compte tenu de la pente de ces terrains. Il est donc proposé de tenir compte de la mesure de la hauteur de la terrasse dans le calcul de la distance minimale exigée entre les arbres et de ne pas appliquer la superficie minimale de 24 m2 par arbre dans ce cas de figure.

Les dispositions relatives à la distance minimale entre les arbres (fixée à 4 mètres) sont précisées en ce qui concerne les arbres plantés à partir du 27 avril 2001 (date de parution du décret initial de reconnaissance de l’AOC).

Cultures intercalaires

Conformément aux usages locaux, la présence, jugée sans conséquence sur la qualité finale du produit, d’arbres fruitiers dispersés dans le verger, est autorisée à la condition que leur nombre n’excède pas 5 % du nombre d’arbres de la parcelle considérée.

Irrigation

Il est proposé de fixer une date butoir d’irrigation en remplacement de la disposition initiale autorisant l’irrigation «jusqu’à la véraison» dans la mesure où cette disposition est peu précise et où la date de véraison peut légèrement varier selon les secteurs géographiques à l’intérieur de l’aire géographique (littoral ou intérieur des terres), pouvant entraîner des difficultés de contrôle.

La date butoir est ainsi fixée au 1er novembre.

Rendement

Le rendement maximal autorisé est porté à 10 t/ha au lieu de 6 t/ha maximum. En effet, les arbres des jeunes plantations arrivent en production aujourd’hui et les rendements de ces oliveraies approchent les 8 à 10 t/ha. Il n’est pas rare non plus de trouver des vergers oléicoles multiséculaires et dans ce cas, les arbres ont un développement de la ramure important et une charge en olives conséquente. La professionnalisation des producteurs et la rénovation des parcelles contribuent également à optimiser les rendements.

De plus, le mode de calcul du rendement a été précisé de manière à éviter toute interprétation. Il est ainsi indiqué que ce rendement est calculé par rapport à la production récoltée (et non la production totale de l’arbre comprenant les olives tombées au sol non ramassées et ne bénéficiant pas de l’appellation).

L’âge d’entrée en production des arbres est précisé (5 ans minimum) afin de garantir une qualité suffisante des olives mises en œuvre.

Date de récolte

Initialement, la date d’ouverture de la récolte était fixée par arrêté préfectoral sur proposition des services de l’autorité compétente.

Dans le cadre d’une simplification des procédures administratives sur le plan national, il est proposé que cette date soit fixée par décision du directeur de l’INAO sur proposition motivée du groupement.

Récolte

L’expression «gaulage assisté mécaniquement» est remplacée par «procédés mécaniques». Cette modification rédactionnelle ne modifie pas les différentes techniques de récolte autorisées pour l’AOP «Huile d’olive de Nice».

Qualité sanitaire des olives mises en œuvre

La rédaction initiale du cahier des charges précisait que les olives livrées au moulin devaient être «saines». La rédaction initiale est modifiée afin, d’une part, de préciser la qualité sanitaire attendue et, d’autre part, de contrôler les olives mises en œuvre plutôt que les olives livrées. La disposition est la suivante:

«Les olives mises en œuvre sont saines. Il est toutefois admis une proportion totale d’olives véreuses, picorées ou gelées inférieure à 3 % du nombre d’olives pour chaque lot mis en œuvre. Les olives moisies ou fermentées sont exclues du bénéfice de l’appellation d’origine.»

Procédé d’extraction de l’huile

Afin de respecter la réglementation générale sur l’extraction «à froid», la température maximale de la pâte d’olive au cours du procédé d’extraction de l’huile d’olive est abaissé à 27 °C au lieu de 30 °C.

Dans un souci de clarté rédactionnelle, les producteurs ont souhaité lister de manière exhaustive les différents procédés et traitements autorisés pour l’élaboration de l’huile d’olive. Ont été ajoutés: effeuillage, broyage, malaxage, extraction par centrifugation ou par pressurage.

Conditions de stockage

Dans un souci de préservation de la qualité du produit au stade de la commercialisation, il est ajouté:

«L’“Huile d’olive de Nice” est stockée dans un local adapté à la conservation du produit, dans un contenant alimentaire à l’abri de la lumière, de l’air et de la chaleur, permettant de conserver les caractéristiques du produit.»

Étiquetage

Les mentions d’étiquetage spécifiques à l’appellation ont été mises en conformité avec les dispositions du règlement UE no 1151/2012.

Par ailleurs, l’emploi du symbole AOP de l’Union européenne, ainsi que de la mention «appellation d’origine protégée» ou «A. O.P.» figurent au titre des mentions obligatoires d’étiquetage du produit d’appellation d’origine «Huile d’olive de Nice».

Autres: contrôle

Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la rubrique «Exigences nationales» présente, sous forme d’un tableau, les principaux points à contrôler, leurs valeurs de référence et leur méthode d’évaluation.

DOCUMENT UNIQUE

«HUILE D’OLIVE DE NICE»

No UE: FR-PDO-0105-01278 – 17.11.2014

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Huile d’olive de Nice»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’«Huile d’olive de Nice» est une huile d’olive de type «fruité mûr». Elle présente un arôme principal d’amande. Un ou plusieurs des arômes secondaires suivants peuvent notamment être présents: artichaut cru, fleurs de genêts, foin, feuille, herbe, pâtisserie, pomme mûre, fruits secs, notes citronnées.

Le piquant est inférieur ou égal à 2 et l’amertume est inférieure ou égale à 1,5 sur l’échelle organoleptique du Conseil oléicole international (COI).

Elle provient essentiellement de la variété Cailletier.

L’acidité libre, exprimée en acide oléique, est inférieure ou égale à 1 g/100 g d’huile d’olive. Au stade de la première commercialisation, l’indice de peroxyde est limité à 16 milliéquivalents d’oxygène péroxydique pour 1 kg d’huile d’olive.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

L’huile d’olive est élaborée à partir d’olives issues de vergers composés d’au moins 95 % de variété Cailletier et d’au maximum 5 % de variétés pollinisatrices et «variétés locales anciennes» (variétés d’implantation antérieure au gel de 1956 représentées par un nombre d’arbres significatif au sein de l’aire de production).

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

L’ensemble des opérations depuis la production des olives jusqu’à leur élaboration en huile d’olive doit être réalisé au sein de l’aire géographique définie.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage des huiles bénéficiant de l’appellation d’origine «Huile d’olive de Nice» comporte les indications suivantes:

le nom de l’appellation d’origine «Huile d’olive de Nice», la mention «appellation d’origine protégée» ou «A.O.P».

Ces indications doivent être regroupées dans le même champ visuel.

Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands et qui ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés pour que ces indications se distinguent nettement de l’ensemble des autres indications écrites et dessins.

le symbole AOP de l’Union européenne.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de production de l’«Huile d’olive de Nice» est située à l’intérieur des communes suivantes du département des Alpes-Maritimes:

Aiglun, Antibes, Biot, Bouyon, Cannes, Clans, Conségude, Les Ferres, Malaussène, Mandelieu-la-Napoule, Massoins, Nice, Roquestéron-Grasse, La Tour, Tournefort, Vallauris, Villars-sur-Var,

les communes des cantons de: Le Bar-sur-Loup (à l’exception des communes de Caussols et Courmes), Breil-sur-Roya, Cagnes-sur-Mer-Centre, Cagnes-sur-Mer-Ouest, Le Cannet, Carros, Contes, L’Escarène, Grasse-Nord, Grasse-Sud, Lantosque, Levens, Menton-Est, Menton-Ouest (à l’exception de la commune de Roquebrune-Cap-Martin), Mougins, Nice 13e Canton, Roquebillière (à l’exception de la commune de Belvédère), Roquesteron, Saint-Laurent-du-Var-Cagnes-sur-Mer-Est, Saint-Vallier-de-Thiey (à l’exception des communes d’Escragnolles et de Saint-Vallier-de-Thiey), Sospel (à l’exception de la commune de Moulinet), Vence, Villefranche-sur-Mer (à l’exception des communes de Cap-d’Ail et Saint-Jean-Cap-Ferrat).

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

Cette aire géographique est inscrite au sein d’un ensemble défini par les usages d’implantation de l’oliveraie, des ateliers de transformation et repose sur les caractères originaux du milieu naturel (topographie, pédologie, climatologie).

L’oliveraie niçoise est implantée au cœur d’une région où la montagne et la mer se rejoignent et se fondent l’une dans l’autre. Le drain majeur est le Var avec ses vallées affluentes de la Vésubie, de la Tinée et de l’Estéron. L’oléiculture s’est développée en aval de ces vallées, moins encaissées que celles situées plus en amont. Ces oliveraies de relief reposent sur des collines, des plateaux subcôtiers et des pentes souvent aménagées en «terrasses». Les sols, particulièrement favorables à la culture de l’olivier, sont colluviaux et riches en gélifracts calcaires ou marno-calcaires, à texture limono-argileuse.

La zone oléicole est soumise à un climat de type méditerranéen, parfois nuancé d’infiltrations montagnardes. Les températures sont clémentes (4 à 11 °C en hiver), les précipitations nombreuses (800 à 1 100 mm) et l’insolation est excellente (2 760 h/an). Les fortes gelées sont inconnues dans la frange littorale, et rares à l’intérieur des terres, en dessous de 750 m d’altitude. Dans ce contexte, caractérisé par l’absence de vents forts, la variété Cailletier, au port élevé avec des rameaux longs et retombants, s’est imposée au fil des siècles comme la variété dominante du verger niçois.

L’olivier a toujours été l’une des principales cultures des populations du «comté de Nice» (division administrative des États de la Maison de Savoie, de 1526 à 1847) et de la Côte d’azur. La récolte débute généralement au mois de novembre et se prolonge jusqu’en avril, avec une période de récolte plus intense entre janvier et mars, où l’on récolte les olives «tournantes» (50 % au moins d’olives couleur «lie de vin»).

5.2.   Spécificité du produit

L’«Huile d’olive de Nice» est issue principalement de la variété locale d’olive Cailletier (au moins 95 % des oliviers du verger). L’«Huile d’olive de Nice» est une huile de type «fruité mûr», appréciée pour sa «douceur» (il s’agit d’une huile peu ardente et peu amère).

L’arôme d’amande est caractéristique et prépondérant. Certains arômes secondaires, plus ou moins présents selon les huiles, comme l’arôme de «fleur de genêt», «de pâtisserie» ou le côté «citronné», sont également spécifiques à l’«Huile d’olive Nice».

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Les caractéristiques de la zone géographique ont façonné le paysage oléicole niçois et les spécificités de l’«Huile d’olive de Nice».

Les Alpes-Maritimes, grâce à leur situation géographique (la fin des Alpes qui plongent dans la mer), possèdent un espace agricole réduit. La terre arable est rare et ce sont sur des terrasses aménagées que l’olivier est planté. L’oliveraie niçoise forme un paysage caractéristique de pentes mises en valeur par la construction de murs en pierres sèches qui retiennent la terre et constituent une protection contre l’érosion. L’oléiculture est, sur certains terrains fragilisés, l’unique alternative à l’abandon des terres.

Le climat méditerranéen particulier de l’aire géographique avec peu de vent fort et peu de gel, une excellente insolation et des pluies printanières et automnales abondantes, est propice à la culture de l’olivier, et ce jusqu’à 700 mètres d’altitude. Le terroir de l’«Huile d’olive de Nice» est à la fois un terroir de littoral et de moyenne montagne.

Dans ces conditions, la variété Cailletier, parfaitement adaptée, représente 95 % du verger de l’aire géographique. Dans ce terroir particulier, cette variété typique au port retombant est traditionnellement récoltée en un passage unique sur des arbres de grande taille. La récolte est plutôt tardive par rapport aux autres bassins oléicoles, notamment en moyenne montagne où l’on prolonge la récolte jusqu’à la fin de l’hiver, ceci étant permis par la douceur du climat, après véraison des fruits.

La conjonction de l’utilisation de cette variété locale et de sa récolte tardive est à l’origine de la douceur et des arômes particuliers de l’«Huile d’olive de Nice», comme «l’amande» mais aussi «la fleur de gênet», «la pâtisserie» ou des notes «citronnées» qui ont fondé sa réputation.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement (2))

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0e3dc185-56cd-4d6b-be3e-d82ae3a731ce/telechargement


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Voir note 1 de bas de page.