ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 175

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
29 mai 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 175/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7597 — Sabadell/TSB) ( 1 )

1


 

III   Actes préparatoires

 

Banque centrale européenne

2015/C 175/02

Avis de la Banque centrale européenne du 13 mars 2015 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (CON/2015/10)

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2015/C 175/03

Avis à l’attention des personnes et entités qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

5

2015/C 175/04

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

6

 

Commission européenne

2015/C 175/05

Taux de change de l'euro

7

2015/C 175/06

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 9 février 2015 sur un projet de décision dans l’affaire M.7194 — Liberty Global/W&W/Corelio/De Vijver Media — Rapporteur: Danemark — Concentration

8

2015/C 175/07

Rapport final du conseiller-auditeur — Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media (M.7194)

10

2015/C 175/08

Résumé de la décision de la Commission du 24 février 2015 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE (Affaire M.7194 — Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media) [notifiée sous le numéro C(2015) 996]  ( 1 )

11


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7597 — Sabadell/TSB)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 175/01)

Le 18 mai 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32015M7597.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


III Actes préparatoires

Banque centrale européenne

29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 13 mars 2015

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil

(CON/2015/10)

(2015/C 175/02)

Introduction et fondement juridique

Le 17 décembre 2014, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Parlement européen portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (1) (IPCH) (ci-après le «règlement proposé»). Cet acte juridique vise à abroger et à remplacer le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (2). Le 26 janvier 2015, la BCE a été consultée sur la même proposition par le Conseil de l’Union européenne.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le règlement proposé relève de la compétence de la BCE, car cette dernière est un utilisateur majeur des statistiques IPCH. Les indices des prix à la consommation harmonisés sont des indicateurs essentiels dans le contexte de la politique monétaire. Ils revêtent une importance cruciale au regard du principal objectif de la BCE, qui est de maintenir la stabilité des prix dans la zone euro (3), dans la mesure où la pertinence des décisions de politique monétaire dépend de la fiabilité et de la grande qualité des statistiques IPCH. Ils aident également l’Eurosystème dans ses missions de maintien de la stabilité des marchés financiers (4).

Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

La BCE soutient les efforts entrepris par la Commission européenne (Eurostat) afin de réexaminer et de moderniser le cadre juridique de l’Union pour l’élaboration des statistiques IPCH.

2.   Consultation de la BCE et contribution de celle-ci aux travaux préparatoires et aux mesures de mise en œuvre

2.1.

Compte tenu des contributions régulières de la BCE au cadre des IPCH et de l’importance d’une production de statistiques IPCH de grande qualité pour la bonne conduite de la politique monétaire et, en particulier, pour réaliser l’objectif principal de la BCE, à savoir le maintien de la stabilité des prix, il conviendrait de continuer à consulter la BCE sur les futures modifications de ce cadre (5).

2.2.

Conformément à l’article 127, paragraphe 4, et à l’article 282, paragraphe 5, du traité, la BCE doit notamment être consultée sur tous les actes d’exécution et tous les actes délégués pouvant être adoptés par la Commission au titre du cadre réglementaire révisé des IPCH (6). L’obligation de consulter la BCE et les avantages de cette consultation ont été soulignés par la Cour de justice européenne dans l’affaire Commission/BCE (7).

2.3.

Conformément aux dispositions actuelles du règlement (CE) no 2494/95 (8), et sans préjudice de la collaboration établie lors de la préparation des actes législatifs, le considérant 2 du règlement proposé devrait rappeler que la BCE doit être consultée sur les actes d’exécution et les actes délégués adoptés en vertu du règlement proposé.

3.   Recours aux actes délégués et aux actes d’exécution

3.1.

S’agissant du pouvoir de la Commission d’adopter des actes délégués sur le fondement de l’article 290 du traité, la BCE considère que le seuil en dessous duquel les États membres n’ont pas l’obligation de communiquer les sous-indices des indices harmonisés ainsi que la liste des sous-indices que les États membres ne sont pas tenus de produire (9) constituent des éléments essentiels du règlement proposé. Ces éléments sont fondamentaux afin de garantir la solidité et l’harmonisation des indices des prix à la consommation. Des modifications de ces paramètres ont un effet direct sur la couverture et sur la solidité des indices. Elles exercent une influence significative sur la qualité et la fiabilité des indices. La BCE estime en conséquence que les actes délégués ne sont pas les bons instruments juridiques à utiliser pour fixer des règles applicables à ces éléments clés du cadre des IPCH. Ces points devraient être traités et définis dans le règlement proposé. La BCE suggère d’ajouter à l’article 5, paragraphes 6 et 7, les seuils bien établis d’un millième du poids des dépenses totales couvertes par les IPCH et d’un centième pour les indices des prix des logements occupés par leur propriétaire et les indices des prix de l’immobilier, respectivement.

3.2.

La BCE approuve la rédaction de l’article 5, paragraphe 1, du règlement proposé, en liaison avec l’article 2, point q), relatif à la collecte d’informations relatives aux «prix administrés» qui font partie des «informations de base» à fournir pour l’élaboration des IPCH (et des IPCH à taux de taxation constants). La BCE surveille les évolutions des prix qui sont directement fixés, ou largement influencés, par l’administration (au niveau central, régional ou local, y compris par les autorités nationales de réglementation), ainsi que l’impact de ces évolutions sur les IPCH globaux. Ces informations sont en effet très utiles pour analyser les évolutions de l’inflation. Toutefois, de nouvelles orientations sont nécessaires afin de classer les prix en distinguant les prix non administrés, les prix en grande partie administrés et les prix entièrement administrés. Cette classification est souvent ambiguë. Pour les indices se référant aux prix administrés ou les excluant, la BCE juge souhaitable que la Commission donne des orientations permettant de garantir une définition et une application harmonisées de ces concepts, dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement proposé.

4.   Aspects méthodologiques

4.1.

La BCE partage l’opinion de la Commission, qui estime que le nouveau cadre réglementaire ne devrait pas prévoir des conditions d’établissement des indices harmonisés moins strictes que les conditions actuelles en termes de garantie de qualité et de cohérence. Les progrès réalisés au cours des vingt dernières années, depuis l’adoption du règlement (CE) no 2494/95 devraient être maintenus et, si possible, renforcés.

4.2.

L’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement proposé introduit une marge plus importante pour les différences systématiques des taux de croissance annuels de l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire (indice LOP) et de l’indice des prix de l’immobilier (IPI) qui peuvent découler d’écarts par rapport aux concepts ou aux méthodes énoncés dans le règlement proposé. Alors que le règlement (UE) no 93/2013 de la Commission (10) ne contient aucun élément à ce sujet, la BCE recommande vivement d’appliquer la norme de 0,1 point de pourcentage qui est utilisée pour évaluer la comparabilité des sous-indices des IPCH. Ceci pourrait être réalisé en renonçant à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement proposé et en supprimant la restriction relative au champ d’application figurant à l’article 4, paragraphe 2, point a). Un assouplissement des conditions de comparabilité dégraderait la qualité des sous-indices LOP et IPI.

4.3.

La production de sous-indices à une fréquence inférieure à celle exigée par le règlement proposé devrait rester soumise à l’approbation préalable de la Commission (Eurostat). Cette approbation est actuellement prévue par l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2494/95 (11). La même exigence devrait être reprise à l’article 6, paragraphe 3, du règlement proposé, ainsi que dans le règlement d’application.

Un document de travail technique présente des suggestions de rédaction précises, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 mars 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 724 final.

(2)  Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).

(3)  Voir l’article 127, paragraphe 1, du traité et l’article 2, première phrase, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»).

(4)  Voir l’article 127, paragraphe 2, premier tiret, et l’article 127, paragraphe 5, en liaison avec l’article 139, paragraphe 2, point c), du traité, ainsi que l’article 3.1, premier tiret, et l’article 3.3, en liaison avec l’article 42.1, des statuts du SEBC.

(5)  Voir l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95, selon lequel la Commission demande à la BCE de fournir un avis sur les mesures qu’elle propose de soumettre au comité du système statistique européen.

(6)  Voir, par exemple, le paragraphe 1.3 de l’avis de la Banque centrale européenne du 15 février 2007 sollicité par le Conseil de l’Union européenne sur huit propositions modifiant les directives 2006/49/CE, 2006/48/CE, 2005/60/CE, 2004/109/CE, 2004/39/CE, 2003/71/CE, 2003/6/CE et 2002/87/CE, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (CON/2007/4), (2007/C 39/01) (JO C 39 du 23.2.2007, p. 1); le point 2 de l’avis de la Banque centrale européenne du 19 octobre 2012 sur une proposition de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 2214/96 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH): transmission et diffusion des sous-indices des IPCH, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants, et sur une proposition de règlement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix des logements occupés par leur propriétaire (CON/2012/77) (2013/C 73/03) (JO C 73 du 13.3.2013, p. 5).

(7)  Arrêt du 10 juillet 2003 dans l’affaire C-11/00, Commission contre Banque centrale européenne [Rec. p. I-7147], en particulier les points 110 et 111. La Cour de justice a précisé que l’obligation de consulter la BCE vise «essentiellement à assurer que l’auteur d’un tel acte ne procède à son adoption qu’une fois entendu l’organisme qui, de par les attributions spécifiques qu’il exerce dans le cadre communautaire dans le domaine considéré et de par le haut degré d’expertise dont il jouit, est particulièrement à même de contribuer utilement au processus d’adoption envisagé».

(8)  Voir l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95.

(9)  Voir l’article 5, paragraphes 6 et 7, du règlement proposé.

(10)  Règlement (UE) no 93/2013 de la Commission du 1er février 2013 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix des logements occupés par leur propriétaire (JO L 33 du 2.2.2013, p. 14).

(11)  La fréquence exigée de collecte des données relatives aux prix est mensuelle. Si une collecte moins fréquente ne fait pas obstacle à l’établissement d’un IPCH répondant aux conditions de comparabilité mentionnées à l’article 4, la Commission (Eurostat) peut autoriser des dérogations au principe de collecte mensuelle. Cette disposition ne fait pas obstacle à une collecte plus fréquente des données.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/5


Avis à l’attention des personnes et entités qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

(2015/C 175/03)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes et des entités figurant à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2015/837 du Conseil (1), et à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2015/828 du Conseil (2), concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.

Le Conseil de l’Union européenne, après avoir réexaminé la liste des personnes et entités désignées dans les annexes susmentionnées, a établi que les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC et par le règlement (UE) no 36/2012 devraient continuer à s’appliquer à ces personnes et entités.

L’attention des personnes et des entités concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II bis du règlement (UE) no 36/2012, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 16 du règlement).

Les personnes et les entités concernées peuvent soumettre au Conseil, avant le 1er mars 2016, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du prochain réexamen de la liste des personnes et entités désignées, effectué par le Conseil au titre de l’article 34 de la décision 2013/255/PESC et de l’article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) no 36/2012.


(1)  JO L 132 du 29.5.2015, p. 82.

(2)  JO L 132 du 29.5.2015, p. 3.


29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/6


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

(2015/C 175/04)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1):

La base juridique du traitement des données est le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (2).

Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DG C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 36/2012.

Les personnes concernées sont les personnes physiques auxquelles les critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement sont applicables.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (3).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

(3)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


Commission européenne

29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/7


Taux de change de l'euro (1)

28 mai 2015

(2015/C 175/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0896

JPY

yen japonais

135,36

DKK

couronne danoise

7,4598

GBP

livre sterling

0,71240

SEK

couronne suédoise

9,2617

CHF

franc suisse

1,0344

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,4910

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,463

HUF

forint hongrois

308,65

PLN

zloty polonais

4,1289

RON

leu roumain

4,4435

TRY

livre turque

2,8970

AUD

dollar australien

1,4267

CAD

dollar canadien

1,3594

HKD

dollar de Hong Kong

8,4484

NZD

dollar néo-zélandais

1,5213

SGD

dollar de Singapour

1,4723

KRW

won sud-coréen

1 208,30

ZAR

rand sud-africain

13,2001

CNY

yuan ren-min-bi chinois

6,7568

HRK

kuna croate

7,5817

IDR

rupiah indonésienne

14 380,97

MYR

ringgit malais

3,9797

PHP

peso philippin

48,560

RUB

rouble russe

57,1277

THB

baht thaïlandais

36,909

BRL

real brésilien

3,4373

MXN

peso mexicain

16,7079

INR

roupie indienne

69,5410


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/8


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 9 février 2015 sur un projet de décision dans l’affaire M.7194 — Liberty Global/W&W/Corelio/De Vijver Media

Rapporteur: Danemark

(2015/C 175/06)

Concentration

1.

Le comité consultatif partage le point de vue de la Commission selon lequel l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

2.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

Marchés en cause

3.

Le comité consultatif approuve les définitions du marché géographique et du marché de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

4.

Le comité consultatif partage en particulier l’avis de la Commission selon lequel il convient, aux fins de l’appréciation de la concentration envisagée, de distinguer les marchés suivants:

a)

le marché belge ou un marché plus étroit (régional) en ce qui concerne la production de contenu télévisuel ainsi que le marché belge ou un marché plus étroit (régional) pour ce qui est de l’octroi de droits de diffusion de contenu télévisuel;

b)

le marché de la fourniture en gros de chaînes de télévision à accès libre et de chaînes de télévision payante de base dans l’empreinte du réseau câblé de Telenet ainsi que le marché de la fourniture en gros de chaînes de télévision payante premium dans l’empreinte de ce même réseau;

c)

le marché de la fourniture au détail de services de télévision dans l’empreinte du réseau câblé de Telenet;

d)

le marché belge ou un marché plus étroit (régional) de la vente d’espaces publicitaires (sur les chaînes de télévision).

Appréciation concurrentielle

5.

Le comité consultatif convient avec la Commission que la concentration envisagée soulève des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci en ce qui concerne:

a)

la relation verticale entre le marché de la fourniture en gros de chaînes de télévision à accès libre et de chaînes de télévision payante de base dans l’empreinte du réseau câblé de Telenet, d’une part, et le marché en aval de la fourniture au détail de services de télévision aux utilisateurs finals dans l’empreinte du réseau câblé de Telenet, d’autre part, en termes de:

i)

verrouillage des intrants;

ii)

verrouillage de la clientèle.

Mesures correctives

6.

Le comité consultatif convient avec la Commission que, compte tenu également de l’évolution de la situation à la suite de la notification, telle que résumée à la section 6 du projet de décision, les engagements sont suffisants pour résoudre les problèmes soulevés par la concentration envisagée quant à sa compatibilité avec le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci en ce qui concerne:

a)

la relation verticale entre le marché de la fourniture en gros de chaînes de télévision à accès libre et de chaînes de télévision payante de base dans l’empreinte du réseau câblé de Telenet, d’une part, et le marché en aval de la fourniture au détail de services de télévision aux utilisateurs finals dans l’empreinte du réseau câblé de Telenet, d’autre part, en termes de:

i)

verrouillage des intrants;

ii)

verrouillage de la clientèle.

Une minorité des membres du comité consultatif s’abstient.

7.

Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du parfait respect des engagements proposés par les parties, et compte tenu de tous ces engagements considérés dans leur ensemble, l’opération notifiée n’est pas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Une minorité des membres du comité consultatif s’abstient.

8.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel il convient de déclarer la concentration envisagée compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Une minorité des membres du comité consultatif s’abstient.


29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/10


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media

(M.7194)

(2015/C 175/07)

1.

Le 18 août 2014, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu notification d’un projet de concentration par lequel Liberty Global plc (ci-après «Liberty Global»), Corelio Publishing NV (ci-après «Corelio») et Waterman & Waterman NV (ci-après «W&W») (ci-après, collectivement, les «parties notifiantes») acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations (2), le contrôle en commun de De Vijver Media NV (ci-après «De Vijver Media») par achat d’actions (ci-après l’«opération envisagée»).

2.

L’opération envisagée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

3.

Le 22 septembre 2014, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Elle a conclu à titre préliminaire que l’opération envisagée soulevait de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE, en raison de ses effets verticaux non coordonnés. Le 6 octobre 2014, les parties notifiantes ont présenté des observations écrites.

4.

Le 16 octobre 2014, la Commission a décidé, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, de prolonger le délai de réexamen de l’opération envisagée de vingt jours ouvrables.

5.

Belgacom NV a justifié d’un «intérêt suffisant» au sens de l’article 18, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, et la qualité de tiers intéressé lui a été reconnue le 9 décembre 2014 en vertu de l’article 5 de la décision 2011/695/UE.

6.

Les parties notifiantes ont présenté des engagements formels le 24 novembre 2014 afin d’apaiser les craintes de la Commission en matière de concurrence. La Commission a consulté les acteurs du marché sur ces engagements et est parvenue à la conclusion que des améliorations s’imposaient pour résoudre les problèmes de concurrence. Les parties notifiantes ont présenté des engagements comportant des améliorations les 9 et 12 décembre 2014 ainsi qu’une série finale d’engagements le 9 février 2015. Le principal élément des engagements définitifs réside dans l’engagement de garantir aux télédistributeurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, un accès aux chaînes de télévision linéaires payantes de base de De Vijver Media, soit les chaînes Vier et Vijf, et à toute autre chaîne de télévision linéaire payante de base, de même que les droits connexes de celles-ci, en vue d’une diffusion en Belgique.

7.

Eu égard aux engagements définitifs révisés, le projet de décision déclare l’opération envisagée compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE.

8.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties avaient eu l’occasion de faire connaître leur point de vue, et je suis parvenu à une conclusion positive.

9.

Je n’ai reçu aucune autre demande concernant la procédure ni aucune plainte d’aucune des parties. D’une manière générale, je conclus que toutes les parties ont été en mesure d’exercer de manière effective leurs droits procéduraux en l’espèce.

Bruxelles, le 12 février 2015.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1) (ci-après le «règlement sur les concentrations»).


29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/11


Résumé de la décision de la Commission

du 24 février 2015

déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE

(Affaire M.7194 — Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media)

[notifiée sous le numéro C(2015) 996]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 175/08)

Le 24 février 2015, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises  (1) , et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle, le cas échéant provisoire, du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi figure sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   LES PARTIES

(1)

Liberty Global plc (ci-après «Liberty Global») fournit des services internet et des services de télévision et de téléphonie au moyen de ses réseaux câblés dans plusieurs pays d’Europe. En Belgique, elle est l’actionnaire majoritaire de Telenet. Celle-ci possède et exploite un réseau câblé qui couvre la quasi-totalité du territoire de la Flandre, une partie de la région bruxelloise et une commune wallonne. Telenet exploite également plusieurs chaînes de télévision payantes et propose des services de vidéo à la demande.

(2)

Waterman & Waterman NV (ci-après «Waterman & Waterman») est une holding financière contrôlée par deux personnes physiques, MM. Wouter Vandenhaute et Erik Watté.

(3)

Corelio Publishing NV (ci-après «Corelio Publishing») publie des journaux et des informations en ligne et vend des espaces publicitaires.

(4)

De Vijver Media NV (ci-après «De Vijver Media») diffuse deux chaînes de télévision néerlandophones, à savoir «Vier» et «Vijf». Elle produit également du contenu télévisuel, principalement par l’intermédiaire de sa filiale Woestijnvis NV. De Vijver Media vend en outre des espaces publicitaires sur ses chaînes Vier et Vijf ainsi que sur quelques chaînes de télévision moins importantes appartenant à d’autres diffuseurs.

II.   L’OPÉRATION

(5)

Le 18 août 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel Liberty Global, Waterman & Waterman et Corelio Publishing acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de De Vijver Media par achat d’actions.

(6)

Le 17 juin 2014, Telenet, Waterman & Waterman et Corelio Publishing ont conclu un accord prévoyant l’acquisition de 33,33 % des parts de De Vijver Media par Telenet, laquelle souscrira également à une augmentation de capital de celle-ci. Telenet détiendra par conséquent 50 % du capital de De Vijver Media, tandis que Waterman & Waterman et Corelio Publishing en posséderont chacune 25 %. Les trois actionnaires de De Vijver Media concluront un pacte d’actionnaires à la clôture de l’opération. Du fait de leurs participations respectives, et en vertu des dispositions du pacte d’actionnaires, les trois actionnaires se partageront le contrôle de De Vijver Media.

III.   LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUE ET DE PRODUITS EN CAUSE

(7)

Les diffuseurs tels que De Vijver Media fournissent des chaînes de télévision à des télédistributeurs comme Telenet. La Commission a défini le marché de produits en cause sur lequel De Vijver Media exerce ses activités comme étant le marché de la fourniture en gros de chaînes de télévision à accès libre et de chaînes de télévision payante de base. Les chaînes de télévision payante de base font partie du bouquet de chaînes de base proposé par les télédistributeurs. En Belgique, la plupart des ménages versent une redevance mensuelle à un câblo-opérateur ou à un opérateur de téléphonie en contrepartie d’un tel bouquet de base. Les chaînes Vier et Vijf de De Vijver Media sont incluses dans ce bouquet de base et constituent par conséquent des chaînes de télévision payante de base. Seules les chaînes des diffuseurs publics sont disponibles gratuitement, sans abonnement, et peuvent de ce fait être considérées comme des chaînes à accès libre. Vu le nombre limité de consommateurs ne recourant qu’aux services de télévision à accès libre, il n’était pas nécessaire que la Commission se prononce sur la question de savoir si la fourniture en gros de chaînes de télévision à accès libre et la fourniture en gros de chaînes de télévision payante de base constituent des marchés distincts, puisque cela ne modifierait en rien l’issue de son appréciation concurrentielle. Le marché géographique en cause de la fourniture de chaînes de télévision à accès libre et de chaînes de télévision payante de base constitue l’empreinte de Telenet.

(8)

Les télédistributeurs tels que Telenet transmettent les chaînes de télévision à leurs abonnés par l’intermédiaire d’un réseau. La Commission a défini le marché de produits en cause sur lequel Telenet exerce ses activités en tant que télédistributeur comme étant le marché de la fourniture au détail de services de télévision. Elle a laissé ouverte la question de savoir si ce marché se compose de deux marchés de produits en cause distincts, à savoir le marché de la fourniture au détail de services de télévision à accès libre et de services de télévision payante de base, d’une part, et le marché de la fourniture au détail de services de télévision payante premium, d’autre part. L’étendue géographique de ces marchés de détail en cause correspond à l’empreinte de Telenet.

(9)

La Commission a également défini un marché pour ce qui est de la production de contenu télévisuel et un marché pour l’octroi/l’acquisition de droits de diffusion de contenu télévisuel. Elle n’a pas déterminé si l’étendue géographique de ces marchés était nationale (Belgique) ou plus restreinte (Flandre).

(10)

Enfin, la Commission ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si le marché de la publicité télévisée constitue un marché distinct de celui d’autres formes de publicité. Si un tel marché distinct existe, son étendue géographique équivaudrait à la Belgique, voire à un territoire plus restreint (Flandre).

IV.   APPRÉCIATION CONCURRENTIELLE

(11)

L’opération ne pose pas de problèmes de concurrence en ce qui concerne le marché de la production de contenu télévisuel et le marché de l’octroi de droits de télédiffusion. La part de marché que détient De Vijver Media sur ces marchés est restreinte, et le contenu qu’elle produit par l’intermédiaire de sa filiale Woestijnvis NV n’est pas essentiel dans la concurrence que se livrent les diffuseurs ou les télédistributeurs. L’opération ne pose pas non plus de problèmes de concurrence pour ce qui est d’un possible marché distinct de la publicité télévisée.

(12)

L’opération pose cependant des problèmes de concurrence parce que De Vijver Media pourrait évincer des télédistributeurs concurrençant Telenet des chaînes Vier et Vijf (verrouillage des intrants) et que Telenet pourrait refuser l’accès à son réseau câblé à des concurrents de De Vijver Media.

1.   Verrouillage des intrants: De Vijver Media pourrait retirer l’accès à ses chaînes dont bénéficient les télédistributeurs concurrençant Telenet.

(13)

Les chaînes Vier et Vijf constituent un intrant important pour les télédistributeurs. Elles sont particulièrement appréciées par les consommateurs de Flandre et de Bruxelles, qui les regardent fréquemment. Selon des participants à l’enquête sur le marché, les télédistributeurs doivent être en mesure de les offrir à leurs abonnés pour pouvoir concurrencer Telenet.

(14)

Telenet et De Vijver Media sont toutes deux à même de s’engager dans une stratégie de verrouillage total et partiel des intrants. Elles pourraient refuser d’octroyer les droits relatifs aux chaînes Vier et Vijf aux télédistributeurs concurrençant Telenet, ce qui constituerait un verrouillage total, ou augmenter les tarifs pratiqués pour ces deux chaînes ou exercer une discrimination à l’égard de télédistributeurs concurrents par d’autres moyens, ce qui équivaudrait à un verrouillage partiel.

(15)

À l’issue de l’opération, Telenet partagera le contrôle de De Vijver Media avec deux autres actionnaires. La Commission a examiné si ces derniers pourraient l’empêcher de procéder à un verrouillage des intrants. L’examen du pacte d’actionnaires l’a conduite à conclure que tel ne serait pas le cas et que Telenet serait à même de s’engager par ses propres moyens dans une telle stratégie.

(16)

Si ses trois actionnaires agissent de concert, De Vijver Media sera aussi en mesure de mettre en œuvre une telle stratégie. Leur volonté éventuelle de se concerter est fonction de l’intérêt qu’ils ont à s’engager dans une stratégie de verrouillage des intrants. Waterman & Waterman et Corelio Publishing seront incitées à verrouiller les intrants de façon partielle, dans la mesure où cela permettra à De Vijver Media de percevoir des redevances plus élevées (redevances versées par les télédistributeurs aux diffuseurs en contrepartie du droit de diffusion des chaînes). Il se peut qu’un verrouillage total des intrants ne les intéresse pas, mais Telenet pourrait rapprocher leurs motivations des siennes en leur versant une compensation pour toute perte de recettes susceptible de découler d’un verrouillage total des intrants.

(17)

Pour déterminer si De Vijver Media aurait un intérêt à s’engager dans une stratégie de verrouillage total des intrants, la Commission a quantifié les coûts et les profits qu’un tel verrouillage entraînerait. Les coûts sont les recettes publicitaires et les redevances auxquelles De Vijver Media renoncerait si ses chaînes n’étaient plus proposées par les télédistributeurs concurrençant Telenet. Les recettes sont les revenus que procurent à Telenet les abonnés qui la choisissent au détriment des plates-formes concurrentes. Se fondant sur une comparaison des coûts et des profits possibles, la Commission a ensuite calculé le nombre d’abonnés de concurrents de Telenet devant opérer un tel changement pour qu’un verrouillage total des intrants soit rentable.

(18)

La Commission a estimé que si les chaînes Vier et Vijf n’étaient plus proposées par ces concurrents, le nombre d’abonnés opérant un changement serait nettement supérieur au nombre minimal d’abonnés nécessaire pour qu’un tel verrouillage soit rentable. Les profits générés par un verrouillage total des intrants l’emportant sur les coûts d’une telle stratégie, l’intérêt qu’auraient Telenet et De Vijver Media à l’adopter serait particulièrement grand.

(19)

Telenet et De Vijver Media auraient également tout intérêt à opérer un verrouillage partiel des intrants, puisque De Vijver Media pourrait, de la sorte, percevoir des redevances plus élevées.

(20)

Un verrouillage des intrants aurait des effets anticoncurrentiels sur le marché de la fourniture au détail de services télévisuels. Telenet occupe une position dominante sur ce marché eu égard à ses parts de marché élevées et à plusieurs autres éléments. Le verrouillage des intrants créerait des barrières à l’entrée sur ce marché, puisque les nouveaux intrants, n’étant pas en mesure de proposer les chaînes Vier et Vijf, pourraient difficilement concurrencer Telenet. La position dominante de Telenet s’en trouverait donc renforcée. Le verrouillage des intrants diminuerait également la concurrence exercée par les télédistributeurs existants, puisque ceux-ci ne pourraient pas proposer les chaînes Vier et Vijf.

2.   Verrouillage de la clientèle: Telenet pourrait désavantager les diffuseurs qui concurrencent De Vijver Media sur son réseau câblé.

(21)

Sur les marchés de la télévision, un verrouillage total de la clientèle se produit dès lors qu’un télédiffuseur se voit refuser l’accès à un distributeur en aval. Il s’ensuit des coupures de signal durant lesquelles les abonnés ne sont pas en mesure de regarder les chaînes exclues. Il existe une forme de verrouillage plus subtile, à savoir un verrouillage partiel de la clientèle, qui consiste pour un télédistributeur à autoriser une chaîne de télévision sur sa plate-forme tout en diminuant la qualité visuelle de celle-ci. Un distributeur pourrait, en particulier, rendre le contenu d’un concurrent moins aisément accessible sur sa plate-forme, par exemple en plaçant les chaînes concurrentes plus loin sur la liste des chaînes ou le guide électronique de programmation, augmentant de ce fait la probabilité que les téléspectateurs regardent plutôt ses propres chaînes.

(22)

Telenet est un client important détenant une puissance de marché considérable sur le marché en aval de la fourniture au détail de services télévisuels. Vu sa part de marché élevée en ce qui concerne la fourniture au détail de services télévisuels, la Commission considère que les diffuseurs doivent figurer sur sa plate-forme de télédistribution pour pouvoir exercer des activités en Flandre.

(23)

Telenet exerce un contrôle sur les chaînes linéaires qu’elle diffuse (en vertu des obligations de diffuser lui incombant) et peut également déterminer le contenu non linéaire que les diffuseurs peuvent placer sur sa plate-forme. Elle est par conséquent à même de s’engager dans une stratégie de verrouillage de la clientèle.

(24)

Telenet pourrait également avoir un intérêt à suivre une telle stratégie, en ciblant les chaînes concurrençant étroitement celles de De Vijver Media, c’est-à-dire les chaînes dont les téléspectateurs et les annonceurs publicitaires sont les mêmes. En effet, les profits que procurerait à De Vijver Media le verrouillage de la clientèle résultent de l’augmentation des recettes publicitaires, lesquelles seraient certainement plus importantes si une chaîne similaire à Vier ou à Vijf n’était plus disponible sur la plate-forme de Telenet. Inversement, le verrouillage d’une chaîne présentant un profil et un public différents de ceux de Vier et de Vijf n’est guère susceptible de générer d’importantes recettes. La Commission estime que le verrouillage ciblerait probablement les chaînes 2BE et Vitaya de Medialaan, la chaîne Canvas de VRT, ainsi que les services non linéaires de ces deux diffuseurs, du fait de l’existence de similitudes en termes de téléspectateurs et de type de contenu.

(25)

La rentabilité globale du verrouillage de la clientèle pour Telenet et De Vijver Media dépend du nombre de clients qui se détourneraient de Telenet en raison d’un tel verrouillage. S’ils sont peu nombreux, Telenet ne perdrait pas beaucoup d’abonnés et les coûts du verrouillage de la clientèle seraient donc limités. Selon les estimations de la Commission, le nombre de clients concernés serait vraisemblablement trop élevé pour qu’un verrouillage total de la clientèle (consistant à rendre la chaîne totalement indisponible sur la plate-forme de Telenet) soit rentable pour Telenet. Celle-ci pourrait cependant avoir un intérêt à s’engager dans une stratégie de verrouillage partiel de la clientèle, consistant à diminuer la qualité des chaînes des diffuseurs concurrents et des services non linéaires concernant De Vijver Media. Telenet peut également utiliser le verrouillage partiel de la clientèle comme menace crédible lors de négociations et, de ce fait, améliorer son pouvoir de négociation à l’égard de Medialaan et de VRT et se montrer plus exigeante dans le cadre de la négociation d’un accord de distribution.

(26)

Un verrouillage partiel de la clientèle aurait des effets anticoncurrentiels. La diminution de la qualité opérée par Telenet réduirait la qualité visuelle des chaînes concurrentes sur sa plate-forme. En outre, la concurrence exercée sur le marché de la fourniture en gros de chaînes de télévision à accès libre et de chaînes de télévision payante de base pourrait diminuer en raison de l’affaiblissement de la position des diffuseurs Medialaan et VRT en tant que concurrents.

3.   Conclusion concernant l’appréciation concurrentielle

(27)

La concentration suscite des craintes quant à un verrouillage des intrants pour les chaînes Vier et Vijf de De Vijver Media. Elle fait également redouter un verrouillage partiel de la clientèle, Telenet étant à même de diminuer la qualité visuelle des chaînes de la VRT et de Medialaan et pouvant y trouver un intérêt. On peut donc craindre que la concentration notifiée entrave de façon significative la concurrence effective sur le marché de la fourniture au détail de services télévisuels correspondant à l’empreinte de Telenet ainsi que sur le marché de la fourniture de chaînes de télévision à accès libre et de chaînes de télévision payantes de base correspondant à cette même empreinte.

V.   ÉVOLUTION DE LA SITUATION À LA SUITE DE LA NOTIFICATION DE LA CONCENTRATION

(28)

Alors que la Commission procédait à l’examen de la concentration, De Vijver Media a conclu de nouveaux accords de distribution avec plusieurs télédistributeurs, dont Belgacom. De Vijver Media a également proposé de proroger plusieurs accords de distribution avec d’autres télédistributeurs. Ces accords de distribution limitent le risque de verrouillage des intrants en ce qu’ils garantissent l’accès des télédistributeurs aux chaînes Vier et Vijf. Ils ne lèvent toutefois pas totalement les craintes de la Commission quant au verrouillage des intrants, étant donné qu’ils ne couvrent pas tous les droits liés à la diffusion de Vier et de Vijf et que les nouveaux entrants potentiels n’ont pas conclu d’accord de distribution.

(29)

Au cours de l’examen de la Commission, Telenet a également proposé de modifier les accords de distribution qu’elle a conclus avec les diffuseurs VRT et Medialaan. Ces accords fixent les modalités de la distribution des chaînes de la VRT et de Medialaan par Telenet, y compris les redevances devant être versées par cette dernière. Telenet et VRT ont modifié leur accord de distribution et en ont étendu la durée de validité. Cette modification consistait en l’introduction de plusieurs dispositions visant à protéger VRT d’un verrouillage de la clientèle. Telenet a également présenté à Medialaan une offre ferme et irrévocable de prolongation de la durée de leur accord de distribution et lui a proposé de modifier l’accord de façon à la protéger contre un verrouillage de la clientèle. Les parties notifiantes se sont formellement engagées à maintenir cette offre au cours des six mois suivant la clôture de l’opération.

VI.   ENGAGEMENTS

1.   Description des engagements

(30)

Les parties notifiantes ont soumis des engagements afin d’apaiser les craintes de la Commission en matière de concurrence. L’élément central de ces engagements réside dans celui de veiller à ce que De Vijver Media réponde à toutes les demandes raisonnables présentées par des télédistributeurs en ce qui concerne la distribution des chaînes Vier et Vijf et de toute nouvelle chaîne de télévision payante de base, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Tout télédistributeur ayant l’intention de proposer des services de télévision de détail dans l’empreinte de Telenet peut, s’il le souhaite, obtenir une licence pour l’ensemble du territoire belge. De Vijver Media doit accorder non seulement des droits se rapportant à ses chaînes, mais également des droits connexes prévoyant l’inclusion de programmes télévisés diffusés par lesdites chaînes dans un service y afférent, comme la télévision de rattrapage, les services multi-écrans ou le service PVR (qui permet aux utilisateurs d’enregistrer des programmes pour les regarder quand ils le souhaitent). Ces services connexes sont liés à la qualité visuelle et sont proposés aux utilisateurs finals en même temps que la transmission linéaire des chaînes en question, ou peu avant ou après.

(31)

Tous les prestataires de services de télédiffusion peuvent bénéficier de ces engagements, qu’ils distribuent des chaînes de télévision par câble, satellite, télévision IP, TNT ou Internet ou par l’intermédiaire d’une autre plate-forme de distribution. En cas de différend concernant les conditions d’accès, les télédistributeurs peuvent lancer une procédure d’arbitrage accélérée. Les engagements auront une durée de validité de sept ans.

(32)

Outre l’octroi de licences pour la diffusion des chaînes Vier et Vijf, les parties notifiantes s’engagent à maintenir l’offre présentée à Medialaan durant une période de six mois suivant la clôture de l’opération. Le contexte de cette offre a été exposé dans la section intitulée «Évolution de la situation à la suite de la notification de la concentration».

2.   Appréciation des engagements

(33)

La Commission estime que l’engagement d’octroyer des droits de diffusion des chaînes Vier et Vijf et de toute autre chaîne de télévision payante de base, ainsi que leurs droits connexes, conjugué aux accords de distribution conclus par De Vijver Media, dissipe ses doutes quant à un verrouillage des intrants. Il supprime complètement ses craintes relatives à un verrouillage total des intrants, les télédistributeurs actuels et futurs étant assurés de pouvoir inclure Vier et Vijf dans leur offre. Il lève aussi ses craintes quant à un verrouillage partiel des intrants, puisqu’il garantit le paiement, par les télédistributeurs, de redevances équitables, raisonnables et non discriminatoires.

(34)

La Commission considère également que les engagements, conjugués aux accords de distribution conclus par Telenet, dissipent ses craintes concernant un verrouillage de la clientèle. Les accords de distribution que Telenet a passés avec la VRT et Medialaan, de même que sa proposition de modifier l’accord conclu avec Medialaan présentée dans les engagements, protègent VRT et Medialaan d’un verrouillage partiel de la clientèle.

VII.   CONCLUSION

(35)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut dans sa décision que la concentration envisagée n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

(36)

La concentration a par conséquent été déclarée compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et à l’article 57 de l’accord EEE.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).