ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 161

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
14 mai 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 161/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7594 — Brother Industries/Domino Printing Sciences) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2015/C 161/02

Décision du Conseil du 11 mai 2015 portant nomination de quinze membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques

2

 

Commission européenne

2015/C 161/03

Taux de change de l'euro

4

2015/C 161/04

Décision de la Commission du 13 mai 2015 prolongeant la durée du mandat des experts scientifiques indépendants au comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance ( 1 )

5

2015/C 161/05

Décision de la Commission du 13 mai 2015 portant nomination de membres du comité des médicaments orphelins en vue de représenter les associations de patients ( 1 )

7


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2015/C 161/06

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

8

2015/C 161/07

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie

9


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

14.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7594 — Brother Industries/Domino Printing Sciences)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 161/01)

Le 8 mai 2015, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32015M7594.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

14.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 11 mai 2015

portant nomination de quinze membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques

(2015/C 161/02)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 79,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 79 du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit que le Conseil nomme, en tant que membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommé «conseil d’administration»), un représentant de chaque État membre.

(2)

Il convient que les membres du conseil d’administration soient nommés sur la base de leur expérience pertinente et de leur compétence dans le domaine de la sécurité des substances ou de la réglementation en la matière, en veillant également à ce que les membres du conseil d’administration disposent des compétences pertinentes dans les domaines des questions générales, financières et juridiques.

(3)

La durée du mandat devrait être de quatre ans. Il devrait pouvoir être renouvelé une fois.

(4)

Par sa décision du 7 juin 2007 (2), le Conseil a nommé vingt-sept membres du conseil d’administration.

(5)

Les membres du conseil d’administration désignés par la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et le Royaume-Uni ont tous été nommés pour une période se terminant le 31 mai 2015. Les membres du conseil d’administration représentant ces États membres devraient donc être désignés et nommés pour la période allant du 1er juin 2015 au 31 mai 2019.

(6)

Le Conseil a reçu les désignations de l’ensemble des États membres concernés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes suivantes sont nommées membres du conseil d’administration pour un deuxième mandat allant du 1er juin 2015 au 31 mai 2019 (nom, nationalité, date de naissance):

M. Henrik Søren LARSEN, danois, 9 décembre 1961,

Mme Aive TELLING, estonienne, 8 mai 1974,

Mme Kassandra DIMITRIOU, grecque, 30 juin 1957,

M. Anastassios YIANNAKI, chypriote, 27 septembre 1957,

Mme Marija TERIOŠINA, lituanienne, 4 novembre 1952,

Mme Liliana Luminiţa TÎRCHILĂ, roumaine, 1er février 1960.

Article 2

Les personnes suivantes sont nommées membres du conseil d’administration pour un premier mandat allant du 1er juin 2015 au 31 mai 2019 (nom, nationalité, date de naissance):

Mme Anne-France Marie RIHOUX, belge, 12 juin 1964,

Mme Parvoleta Angelova LULEVA, bulgare, 11 mars 1966,

M. Jörg LEBSANFT, allemand, 31 août 1956,

Mme Judīte DIPĀNE, lettone, 10 avril 1971,

M. Edward XUEREB, maltais, 26 novembre 1963,

Mme Lidia Longina WĄSOWICZ, polonaise, 18 août 1953,

Mme Ana Lília GOMES MARTINS, portugaise, 20 août 1973,

Mme Miroslava BAJANÍKOVÁ, slovaque, 12 avril 1986,

M. Keith Anthony Trevor BAILEY, britannique, 2 juin 1965.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

Jānis DŪKLAVS


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Décision du Conseil du 7 juin 2007 portant nomination de vingt-sept membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques (JO C 134 du 16.6.2007, p. 6).


Commission européenne

14.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/4


Taux de change de l'euro (1)

13 mai 2015

(2015/C 161/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1221

JPY

yen japonais

134,31

DKK

couronne danoise

7,4630

GBP

livre sterling

0,71740

SEK

couronne suédoise

9,3267

CHF

franc suisse

1,0410

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,3570

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,450

HUF

forint hongrois

306,95

PLN

zloty polonais

4,0872

RON

leu roumain

4,4602

TRY

livre turque

2,9744

AUD

dollar australien

1,3945

CAD

dollar canadien

1,3436

HKD

dollar de Hong Kong

8,6987

NZD

dollar néo-zélandais

1,5061

SGD

dollar de Singapour

1,4916

KRW

won sud-coréen

1 229,03

ZAR

rand sud-africain

13,4450

CNY

yuan ren-min-bi chinois

6,9622

HRK

kuna croate

7,5591

IDR

rupiah indonésienne

14 723,46

MYR

ringgit malais

4,0360

PHP

peso philippin

50,120

RUB

rouble russe

55,6080

THB

baht thaïlandais

37,661

BRL

real brésilien

3,3684

MXN

peso mexicain

17,1482

INR

roupie indienne

71,8256


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


14.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 mai 2015

prolongeant la durée du mandat des experts scientifiques indépendants au comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 161/04)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (1), et notamment son article 61 bis, paragraphes 1 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 61 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004 fait obligation à la Commission de nommer six experts scientifiques indépendants au comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance.

(2)

L’article 61 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004 dispose que la Commission procède à ces nominations pour assurer au comité la compétence spécialisée utile.

(3)

Les membres du comité sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

(4)

Par décision du 21 juin 2012, la Commission a nommé six experts scientifiques indépendants, pour un mandat de trois ans, avec effet à partir du 2 juillet 2012. Au vu de la contribution continue et efficace de ces experts aux travaux du comité, il y a lieu de prolonger leur mandat conformément à l’article 61 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 726/2004, d’une durée de trois ans, avec effet à partir du 2 juillet 2015.

(5)

Si un expert scientifique indépendant nommé en vertu de la présente décision n’est plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du comité ou donne sa démission, la Commission peut le remplacer, pour le restant de la durée de son mandat, par l’un des experts dont le nom figure sur la liste de réserve,

DÉCIDE:

Article premier

Le mandat des membres suivants du comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance est prolongé d’une durée de trois ans, avec effet à partir du 2 juillet 2015:

Jane Ahlqvist RASTAD,

Marie Louise DE BRUIN,

Stephen J. W. EVANS,

Brigitte KELLER-STANISLAWSKI,

Hervé LE LOUET,

Lennart WALDENLIND.

Article 2

Les personnes dont le nom suit sont inscrites par ordre de mérite sur une liste de réserve:

Thierry TRENQUE,

Michael THEODORAKIS,

Marie-Christine PERAULT-POCHAT,

Annemarie HVIDBERG HELLEBEK.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.


14.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 mai 2015

portant nomination de membres du comité des médicaments orphelins en vue de représenter les associations de patients

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 161/05)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 141/2000 prévoit que la Commission nomme les représentants des associations de patients pour un mandat de trois ans.

(2)

Le mandat des trois membres représentant les associations de patients expire le 30 juin 2015.

(3)

Les membres du comité devraient être nommés pour une période de trois ans débutant le 1er juillet 2015.

(4)

Si un membre nommé en vertu de la présente décision n’est plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du comité ou donne sa démission, la Commission peut le remplacer, pour la durée de son mandat, par l’un des experts dont le nom figure sur la liste de réserve,

DÉCIDE:

Article premier

Les personnes dont le nom figure ci-après sont nommées membres du comité pour un mandat de trois ans à compter du 1er juillet 2015:

Lesley GREENE,

Pauline EVERS,

Mario RICCIARDI.

Article 2

Les personnes dont le nom suit sont inscrites par ordre de mérite sur une liste de réserve:

Julián Isla GÓMEZ,

Loris Angelo BRUNETTA,

Baiba ZIEMELE.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

14.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/8


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

(2015/C 161/06)

1.   Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter une demande de réexamen par écrit. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments attestant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité H-1), CHAR 4/39, 1000 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Contreplaqué d’okoumé

République populaire de Chine

Droit antidumping

Règlement d’exécution (UE) no 82/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine (JO L 28 du 2.2.2011, p. 1).

3.2.2016


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.


14.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/9


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie

(2015/C 161/07)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), selon laquelle les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 1er avril 2015 par Eurofer (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de certains produits plats laminés à froid en acier.

2.   Produit soumis à l’enquête

Les produits soumis à la présente enquête (ci-après le «produit soumis à l’enquête») sont les produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l’exclusion de l’acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, à l’exclusion des:

produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques,

produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, enroulés, d’une épaisseur inférieure à 0,35 mm, recuits (appelés «plaques noires»),

produits plats laminés en autres aciers alliés, de toutes largeurs, en aciers au silicium magnétiques, et

produits plats laminés en aciers alliés, simplement laminés à froid, en aciers à coupe rapide.

3.   Allégation de dumping

Le produit qui ferait l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement des codes NC ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 et 7226 92 00. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, le plaignant a établi une valeur normale pour les importations en provenance de ce pays sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence le Canada. L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour la Fédération de Russie, l’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication estimés, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête, vendu à l’exportation vers l’Union.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour les pays concernés.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant des pays concernés ont augmenté globalement en chiffres absolus et en part de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix des importations du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement affecté les performances d’ensemble, la situation financière et la situation de l’emploi de cette industrie.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis dans les pays concernés sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.1.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs à soumettre à l’enquête dans les pays concernés

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois et russes concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leurs sociétés.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays concernés et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités des pays concernés et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités des pays concernés, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités des pays concernés.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après dénommées les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. La Commission examinera également s’ils peuvent se voir octroyer un droit individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»), et dûment complétée, dans les délais indiqués au point 5.1.2.2 ci-dessous.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.1.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

5.1.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Sous réserve des dispositions du point 5.1.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission choisira, à cette fin, un pays tiers à économie de marché approprié; provisoirement, le Canada a été sélectionné. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Selon les informations dont dispose la Commission, l’Inde, la Corée du Sud et l’Ukraine comptent aussi parmi les fournisseurs de l’Union ayant une économie de marché. Afin d’opérer un choix définitif parmi ces pays tiers à économie de marché, la Commission examinera si le produit soumis à l’enquête est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il existe des raisons de penser qu’ils le fabriquent.

5.1.2.2.   Traitement appliqué aux producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné n’ayant pas une économie de marché qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet. Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (4) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

La Commission enverra des formulaires de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine. La Commission n’examinera que les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché qui auront été retournés par les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine sélectionnés pour figurer dans l’échantillon et par les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon dont la demande de marge de dumping individuelle aura été acceptée.

Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent soumettre le formulaire rempli correspondant dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.

5.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête dans l’Union européenne depuis les pays concernés sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leurs sociétés.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.2.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.6 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance provenant des parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document intitulé «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf). Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel

:

TRADE-CRFS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu

TRADE-CRFS-DUMPING-RUSSIA@ec.europa.eu

TRADE-CRFS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/).

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Un producteur-exportateur est toute société des pays concernés qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(3)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à son article 18 ne seront pas prises en compte.

(4)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer: i) que les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) que les entreprises disposent d’un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) qu’il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) que des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; et v) que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(5)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(6)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

Image

Image


ANNEXE II

Image

Image