ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 80

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
7 mars 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2015/C 080/01

Avis à l’attention des personnes qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

1

2015/C 080/02

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

2

 

Commission européenne

2015/C 080/03

Taux de change de l'euro

3

2015/C 080/04

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 5 juin 2013 concernant un projet de décision dans l’affaire C.39226 (1) — Lundbeck — Rapporteur: République tchèque

4

2015/C 080/05

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du lundi 17 juin 2013 concernant un projet de décision relatif à l’affaire C.39226 (2) — Lundbeck — Rapporteur: République tchèque

5

2015/C 080/06

Rapport final du conseiller-auditeur — Lundbeck (AT.39226)

6

2015/C 080/07

Résumé de la décision de la Commission du 19 juin 2013 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39226 — Lundbeck) [notifiée sous la référence C(2013) 3803]

13

2015/C 080/08

Retrait de propositions de la Commission

17


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2015/C 080/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7545 — Blackstone/Koala/Acenden/AMS) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

24

2015/C 080/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7529 — Mohawk/International Flooring Systems) ( 1 )

25

2015/C 080/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7553 — PAI/Lion Adventure) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

26

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2015/C 080/12

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

27


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/1


Avis à l’attention des personnes qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

(2015/C 80/01)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes et des entités figurant à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC du Conseil (1), mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil (2), et à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes et les entités dont le nom figure dans les annexes susmentionnées devraient être inscrites sur la liste des personnes et entités figurant à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC et à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012. Les motifs justifiant l’inscription de ces personnes et de ces entités sur la liste sont mentionnés en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.

L’attention des personnes et des entités concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II bis du règlement (UE) no 36/2012, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 16 du règlement).

Les personnes et les entités concernées peuvent soumettre au Conseil, avant le 31 mars 2015, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L’attention des personnes et des entités concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

(2)  JO L 64 du 7.3.2015, p. 41.

(3)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

(4)  JO L 64 du 7.3.2015, p. 10.


7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/2


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

(2015/C 80/02)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1):

La base juridique du traitement des données en question est le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (2), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil (3).

Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DG C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives conformément au règlement (UE) no 36/2012, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2015/375.

Les personnes concernées sont les personnes physiques auxquelles les critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement sont applicables.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (4).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

(3)  JO L 64 du 7.3.2015, p. 10.

(4)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


Commission européenne

7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/3


Taux de change de l'euro (1)

6 mars 2015

(2015/C 80/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0963

JPY

yen japonais

131,48

DKK

couronne danoise

7,4514

GBP

livre sterling

0,72200

SEK

couronne suédoise

9,1893

CHF

franc suisse

1,0700

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,5420

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,297

HUF

forint hongrois

303,78

PLN

zloty polonais

4,1178

RON

leu roumain

4,4410

TRY

livre turque

2,8275

AUD

dollar australien

1,3990

CAD

dollar canadien

1,3666

HKD

dollar de Hong Kong

8,5055

NZD

dollar néo-zélandais

1,4627

SGD

dollar de Singapour

1,5004

KRW

won sud-coréen

1 203,83

ZAR

rand sud-africain

12,9134

CNY

yuan ren-min-bi chinois

6,8651

HRK

kuna croate

7,6205

IDR

rupiah indonésienne

14 182,39

MYR

ringgit malais

3,9923

PHP

peso philippin

48,282

RUB

rouble russe

65,2170

THB

baht thaïlandais

35,531

BRL

real brésilien

3,2949

MXN

peso mexicain

16,6451

INR

roupie indienne

68,4064


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/4


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 5 juin 2013 concernant un projet de décision dans l’affaire C.39226 (1) — Lundbeck

Rapporteur: République tchèque

(2015/C 80/04)

1.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les parties respectives ont conclu des accords au sens de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de l’article 53 de l’accord EEE, qui avaient pour objet de restreindre la concurrence.

2.

Le comité consultatif convient avec la Commission européenne que les accords suivants, et les prolongations d’accords, constituaient une infraction unique et continue pour la période considérée:

accords de Merck avec Lundbeck,

accords d’Arrow avec Lundbeck,

accords d’Alpharma avec Lundbeck, et

accords de Ranbaxy avec Lundbeck.

3.

Le comité consultatif approuve le projet de décision de la Commission européenne en ce qui concerne la conclusion selon laquelle les accords entre les destinataires étaient susceptibles d’avoir un effet sensible sur les échanges entre les États membres de l’Union européenne et entre les parties contractantes de l’Espace économique européen.

4.

Le comité consultatif convient avec la Commission européenne que les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE ne sont pas remplies.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission européenne en ce qui concerne l’ensemble des destinataires du projet de décision, notamment pour ce qui est de la responsabilité de la société mère.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée de l’infraction.

7.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/5


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du lundi 17 juin 2013 concernant un projet de décision relatif à l’affaire C.39226 (2) — Lundbeck

Rapporteur: République tchèque

(2015/C 80/05)

1.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel des amendes devraient être infligées aux destinataires du projet de décision.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes infligées à Lundbeck.

3.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel Lundbeck devrait bénéficier d’une réduction de 10 % du montant de base en raison de la longueur de l’enquête. Une minorité des membres n’est pas d’accord.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes infligées à Lundbeck. Une minorité des membres s’abstient.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec l’approche de la Commission consistant à fonder le calcul des amendes infligées aux fabricants de médicaments génériques sur la valeur transférée.

6.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel les fabricants de médicaments génériques devraient bénéficier d’une réduction de 10 % en raison de la longueur de l’enquête. Une minorité des membres n’est pas d’accord.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes infligées aux fabricants de médicaments génériques. Une minorité des membres s’abstient.

8.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le rejet de la demande relative à l’absence de capacité contributive présentée en l’espèce.

9.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/6


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Lundbeck (AT.39226)

(2015/C 80/06)

I.   CONTEXTE

1.

La présente affaire a pour objet des accords passés en 2002 entre le laboratoire de princeps Lundbeck et quatre fabricants de génériques concernant la production et la vente de l’antidépresseur citalopram.

2.

La Commission a entamé l’instruction de l’affaire sur la base d’informations communiquées par l’autorité danoise de la concurrence en octobre 2003 et l’a interrompue lorsqu’elle a réalisé son enquête sur la concurrence dans le secteur pharmaceutique, qui a duré de janvier 2008 à juillet 2009 (2).

3.

La Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en janvier 2010 contre Lundbeck et en juillet 2012 contre quatre entreprises de génériques impliquées dans cette infraction. Elle a alors émis une communication des griefs.

II.   PROCÉDURE ÉCRITE

1.   Communication des griefs

4.

Le 24 juillet 2012, la Commission a adressé une communication des griefs (ci-après la «CG») à Lundbeck, Alpharma, A.L. Industrier, Arrow, Resolution Chemicals, GUK, Merck et Ranbaxy (3). Elle y estimait, à titre préliminaire, que les règlements amiables conclus entre le laboratoire de princeps et les entreprises de génériques étaient des accords dits de «pay for delay», visant à retarder l’entrée sur le marché de médicaments génériques, et qu’ils constituaient, par conséquent, une restriction de concurrence par objet, contraire à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.

2.   Accès au dossier

5.

Toutes les parties ont eu accès au dossier, sur DVD, en août 2012.

6.

En septembre 2012, Alpharma, imitée ensuite par d’autres parties, a présenté une demande motivée d’accès à toutes les parties expurgées des documents dits «de Matrix» contenus dans le dossier de la Commission. Aux fins de répondre à ces demandes, la DG Concurrence a invité Lundbeck, qui avait fourni les documents de Matrix, à en demander la divulgation. La procédure de divulgation qui a suivi a duré plusieurs mois.

3.   Délai de réponse à la communication des griefs

7.

La DG Concurrence a dans un premier temps fixé le délai de réponse des parties à la CG à dix semaines, et l’a prorogé une fois d’environ trois semaines. Lorsque Alpharma a demandé une nouvelle prorogation au motif qu’elle désirait prendre connaissance des documents de Matrix avant de répondre à la CG, la DG Concurrence a encore prorogé brièvement le délai mais en considérant ce dernier comme définitif. Elle a informé les parties qu’elles auraient la possibilité de compléter leurs réponses si les documents de Matrix ne devenaient accessibles qu’après expiration de ce délai. Alpharma, Arrow, GUK et Merck ont ensuite insisté pour obtenir une prorogation du délai jusqu’à ce qu’elles aient pris connaissance des documents en question.

8.

Après le rejet de cette demande par la DG Concurrence, les quatre parties m’ont saisi de la question de l’extension du délai de réponse à la CG. Elles alléguaient une violation de leurs droits de la défense au cas où elles devraient répondre avant d’avoir eu accès à tout le dossier car les documents de Matrix contenaient des informations essentielles à leur défense.

Suspension des délais

9.

Il est vrai que les parties ne sont en principe pas tenues de répondre à la CG tant qu’elles n’ont pas eu accès à l’intégralité du dossier et que l’ensemble des litiges portant sur les demandes d’accès supplémentaire n’ont pas été réglés. Afin de déterminer l’importance des documents de Matrix pour la défense des parties et d’établir si la décision de la DG Concurrence d’imposer un processus échelonné pour l’envoi des réponses des parties à la CG pouvait, compte tenu de l’importance des documents de Matrix pour ces dernières, être jugé acceptable, à titre exceptionnel, aux fins d’économies de procédure, j’ai suspendu le délai qu’elle avait établi (4).

10.

La demande d’accès supplémentaire portait sur 29 documents interprétatifs comptant quelque 4 000 pages expurgées. Ces documents provenaient du litige Lagap au Royaume-Uni et de litiges parallèles dans d’autres pays européens, traitaient de processus de fabrication et avaient été recueillis à l’occasion d’inspections portant sur des contrefaçons de brevets effectuées dans les locaux d’une entreprise appelée Matrix. Ils ont été expurgés sur le fondement d’une ordonnance par consentement émise au Royaume-Uni et d’ordonnances de non-divulgation émises par d’autres juges nationaux des brevets.

11.

À mon initiative, la DG Concurrence a établi avec Lundbeck et Matrix un calendrier déterminant à quel moment les autres parties obtiendraient l’accès demandé aux documents de Matrix. Tous les documents du Royaume-Uni sont ensuite devenus disponibles avant la fin de 2012, et les documents provenant des litiges parallèles ont suivi jusqu’au 31 janvier 2013.

Prolongation du délai

12.

Le 18 décembre 2012, j’ai décidé d’accorder aux parties une prorogation supplémentaire du délai de réponse à la CG. Leurs réponses devaient donc parvenir à la Commission une fois qu’elles auraient eu la possibilité de consulter tous les documents de Matrix liés au litige du Royaume-Uni, mais avant que les documents liés aux litiges parallèles ne deviennent disponibles, à savoir pendant la période courant entre le 9 et le 14 janvier 2013.

13.

J’ai pris cette décision en tenant compte à la fois du droit des parties d’être dûment entendues et de l’intérêt public de réaliser des économies de procédure. De mon avis, les documents de Matrix liés au litige du Royaume-Uni étaient potentiellement utiles aux fins de la défense des parties, mais non «essentiels» comme certains l’avaient soutenu. En revanche, les documents de Matrix liés aux litiges parallèles n’ajoutaient guère d’informations à celles provenant des documents du litige du Royaume-Uni. J’en ai donc conclu que les droits de la défense seraient préservés si les parties obtenaient la possibilité de prendre connaissance des documents provenant du litige du Royaume-Uni avant de répondre à la CG. J’ai aussi pris en compte le fait que la DG Concurrence avait offert aux parties la possibilité de compléter leurs réponses si elles désiraient le faire après avoir eu accès à tous les documents de Matrix. Les quatre parties ont communiqué leurs réponses en temps voulu et aucune d’elles n’a fait usage de son droit de les compléter après consultation des documents de Matrix devenus accessibles une fois le délai expiré.

14.

Étant donné qu’aucune des parties ne m’a plus communiqué d’observations relatives aux documents de Matrix, je considère cette question comme réglée.

4.   Allégations ayant trait à la procédure soulevées dans les réponses à la CG

15.

Alpharma, Arrow, GUK, Lundbeck et Merck ont soulevé un certain nombre d’allégations dans leurs réponses à la CG, mais elles ne l’ont fait qu’à l’égard de la DG Concurrence. En ce qui concerne les droits de la défense, Alpharma, GUK et Merck ont allégué que la longueur excessive de l’enquête de la Commission constituait une violation de leurs droits de la défense (5). Dans tous les cas, ont-elles argumenté, la durée de la procédure était excessive et la Commission devait tirer les conséquences appropriées de ce fait. J’analyserai ci-dessous les deux éléments de cette allégation.

16.

L’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne établit que les institutions de l’Union européenne sont tenues d’agir dans des délais raisonnables lorsqu’elles conduisent des procédures administratives. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres de chaque affaire, et, notamment, du contexte de celle-ci, des différentes étapes procédurales que la Commission a suivies, de la conduite des parties au cours de la procédure et de la complexité de l’affaire (6).

17.

Il ressort des informations dont je dispose que ni le contexte de l’affaire, ni sa complexité, pas plus que les différentes étapes procédurales décrites dans la CG ou le comportement des parties ne semblent justifier la durée considérable de la procédure, huit ans et neuf mois s’étant écoulés entre la date à laquelle l’enquête de la Commission a débuté et celle à laquelle la CG a été émise.

18.

En admettant qu’il soit établi que la procédure administrative a été déraisonnablement longue, la Commission ne serait dans l’interdiction d’infliger des amendes qu’à la condition que les parties puissent démontrer que l’incapacité de la Commission de conclure la procédure administrative dans un délai raisonnable était effectivement susceptible de nuire concrètement à leurs droits de la défense ou d’avoir une incidence négative sur ces derniers (7). La charge de la preuve incombe aux parties, qui sont tenues de présenter des preuves convaincantes à cet égard.

19.

Après examen des preuves présentées, je suis parvenu à la conclusion que les parties n’ont pas démontré à suffisance de droit que la longueur extraordinaire de l’enquête a enfreint leurs droits de la défense. En réponse en particulier aux allégations détaillées présentées par Alpharma, j’observe qu’il relève en premier lieu de la responsabilité de la partie concernée de faire en sorte que ni le passage du temps, ni la vente de l’entreprise impliquée dans l’infraction présumée ne provoquent les difficultés invoquées ou l’incapacité de produire toutes les preuves possibles qui la disculpent. Selon la jurisprudence, il incombe aux entreprises un devoir général de prudence en vertu duquel elles sont tenues de veiller à la bonne conservation en leurs livres et archives des éléments permettant de retracer leurs activités, afin, notamment, de disposer des preuves nécessaires dans l’hypothèse d’actions judiciaires ou administratives. Ce devoir leur incombe même lorsque l’entreprise concernée a été cédée bien avant le début de l’enquête (8). Une obligation similaire existe en ce qui concerne la possibilité de recueillir le témoignage d’anciens salariés. Il semblerait en outre qu’Alpharma n’ait pas indiqué avec la précision requise par la jurisprudence (9) la nature et la portée des informations la disculpant qui ont été prétendument perdues en raison du passage du temps.

20.

Ma conclusion selon laquelle les droits de la défense n’ont pas été enfreints ne signifie pas que la durée considérable de la phase d’enquête n’a aucune conséquence. En vertu du principe de bonne administration et conformément à la jurisprudence (10), j’estime que la première phase de la procédure administrative a été déraisonnablement longue et qu’il y a lieu d’en tenir compte lorsque l’amende sera fixée.

5.   Accès aux réponses des autres parties

21.

La DG Concurrence a donné à toutes les parties l’accès aux copies de la version non confidentielle des réponses à la CG des autres parties. Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations écrites avant l’audition. Alpharma, Lundbeck et Ranbaxy ont présenté des observations supplémentaires avant l’audition, tandis que A.L. Industrier l’a fait par la suite.

III.   PROCÉDURE ORALE

22.

Toutes les parties à la procédure, à l’exception de Resolution Chemicals, ont exercé leur droit d’être entendues en audition, laquelle a eu lieu les 14 et 15 mars 2013.

IV.   PROCÉDURE APRÈS L’AUDITION

1.   Exposé des faits

23.

Le 12 avril 2013, la Commission a envoyé un exposé des faits à Alpharma, Arrow, GUK, Lundbeck et Ranbaxy. Un autre exposé des faits a été envoyé à l’ancienne société mère de GUK, Merk, et à l’ancienne société mère d’Alpharma, A.L. Industrier, le 6 mai 2013. Un délai de réponse de dix jours a été accordé à toutes les parties.

2.   Prolongation du délai

24.

Après réception de l’exposé des faits, Alpharma, Arrow, GUK et Lundbeck ont présenté une demande de prolongation du délai de réponse qui leur était imposé, en s’adressant d’abord à la DG Concurrence puis, après rejet de leur demande, à moi-même.

25.

GUK m’a demandé de suspendre le délai de réponse à l’exposé des faits dans l’attente de ma décision concernant ses allégations selon lesquelles la Commission aurait dû émettre une communication des griefs complémentaire (ci-après «CGC») pour certaines preuves mentionnées dans l’exposé des faits et un autre exposé des faits précisant l’usage qu’elle avait l’intention de faire de certaines preuves (voir la section IV.4. ci-dessous).

26.

Je fais observer que si, en vertu du mandat des conseillers-auditeurs, je suis bien compétent pour examiner les allégations présentées par GUK et, effectivement, par les autres parties, il n’existe aucun fondement pour que j’émette une décision sur ces deux points. Il en découle également que je ne saurais suspendre le délai.

27.

Les quatre parties ont obtenu des prolongations de différentes durées compte tenu des circonstances de chaque cas. Toutes les parties ont présenté des réponses dans les délais qui leur avaient été impartis.

3.   Accès aux réponses des autres parties

28.

La DG Concurrence a donné à toutes les parties l’accès aux copies de la version non confidentielle des réponses à l’exposé des faits des autres parties et leur a accordé la possibilité de les commenter. Seule Lundbeck a présenté des observations.

4.   Allégations ayant trait à la procédure concernant l’exposé des faits

29.

Arrow, GUK et Lundbeck ont soulevé deux allégations ayant trait à la procédure qui concernaient l’exposé des faits. À la suite du rejet de ces allégations par la DG Concurrence, les parties ont soumis ces points à mon appréciation.

Une communication des griefs complémentaire est-elle nécessaire?

30.

En premier lieu, les parties ont soutenu, à propos de 10 points sur les 62 que contenait l’exposé des faits, que les nouvelles preuves et l’usage que la Commission avait l’intention d’en faire, selon les indications de cette dernière, dépassaient la simple corroboration des griefs formulés dans la CG. En réalité, selon les parties, par ces points la Commission avait considérablement reformulé ses griefs et en avait ajouté de nouveaux ou avait modifié la nature intrinsèque de l’infraction. Les parties contestaient donc que, dans l’hypothèse où la Commission souhaitait se fonder sur ces preuves, celles-ci puissent être communiquées au moyen d’un exposé des faits, sans qu’il soit nécessaire d’émettre une CGC.

31.

Une CGC est requise lorsque la Commission soulève de nouveaux griefs ou modifie la nature intrinsèque de ses griefs (11), alors qu’un exposé des faits est suffisant lorsqu’elle apporte uniquement de nouvelles preuves considérées comme utiles pour étayer les griefs déjà formulés dans la CG (12). L’exposé des faits est entièrement compatible avec les droits de la défense, en particulier lorsqu’il est utilisé pour réfuter des arguments présentés par les parties au cours de la procédure administrative (13).

32.

Après avoir analysé les 10 points de l’exposé des faits pour lesquels les parties prétendaient qu’une CGC était nécessaire, je ne peux conclure qu’un quelconque de ces points soulève de nouveaux griefs ou modifie la nature des griefs existants. Ces points de l’exposé des faits, tout comme les autres, sont dans une large mesure présentés en réponse aux observations des parties relatives à la CG. À la rigueur, un certain nombre d’allégations s’expliquent par une description insuffisante de l’usage qui serait fait des nouvelles preuves (voir plus bas). Dans tous les cas, l’introduction de nouvelles preuves à charge, même si leur nature diffère en partie de celle des preuves déjà produites, ne requiert pas de CGC. J’en conclus donc que la présentation des 10 points en question au moyen d’un exposé des faits ne constitue pas une violation des droits de la défense.

L’exposé des faits manque-t-il de clarté?

33.

En second lieu, en ce qui concerne 23 points sur les 62 que comporte l’exposé des faits, les trois parties allèguent que ce dernier manque de clarté, est ambigu ou est trop succinct quant à l’usage que la Commission a l’intention de faire d’une partie des nouvelles preuves. Ces points chevauchent partiellement les 10 points pour lesquels les parties ont demandé une CGC.

34.

Les parties ont notamment affirmé que le lien entre les preuves et les griefs formulés dans la CG n’était pas clair. Elles ont soutenu que ce manque de clarté entravait leur capacité à se défendre.

35.

Pour permettre à ses destinataires de se prononcer utilement sur de nouvelles preuves, l’exposé des faits doit mentionner les points de la communication des griefs auxquels ces preuves se rapportent et expliquer en quoi elles sont pertinentes par rapport aux griefs déjà communiqués (14).

36.

Si je suis d’accord sur le fait que dans quelques cas la Commission aurait pu mieux expliquer l’usage qu’elle avait l’intention de faire des nouvelles preuves, je ne considère pas que cela ait eu une incidence sur les droits de la défense des parties.

37.

Premièrement, sauf dans un cas, pour chaque preuve, l’exposé des faits renvoie à un point ou à une section de la CG et précise comment la Commission a l’intention de l’utiliser.

38.

Deuxièmement, dans le seul cas où l’exposé des faits ne renvoie pas à un point de la CG ainsi que dans les cas où les parties prétendent que la Commission n’a pas expliqué clairement ses intentions quant à l’usage qu’elle réservait aux nouvelles preuves, il est raisonnablement possible, à partir du contenu de l’exposé des faits et de la CG, de déduire la pertinence des nouvelles preuves en ce qui concerne un grief spécifique (15).

39.

Cette conclusion est confirmée par les réponses des parties à l’exposé des faits, dont il ressort qu’elles ont été capables de comprendre ou, pour le moins, de déduire raisonnablement de chacun des 23 points la pertinence des nouvelles preuves par rapport aux griefs qui leur étaient reprochés. À cet égard, j’observe que lorsqu’une partie ne répond pas à un point prétendument peu clair, le même point est traité au moins par une autre partie, et que cette dernière a correctement déterminé le lien entre les nouvelles preuves et le grief auquel elles se rapportent.

40.

Lorsque dans un cas une partie répond en se référant à un grief différent de celui auquel l’autre partie répond, c’est très probablement dû à d’autres raisons que le manque de clarté allégué de l’exposé des faits.

41.

J’en conclus donc que les points critiqués de l’exposé des faits n’ont pas entamé la capacité des parties d’exercer effectivement leurs droits de la défense et que les insuffisances alléguées n’ont pas eu d’influence sur l’issue de la procédure.

5.   Autres allégations ayant trait à la procédure concernant l’exposé des faits

Lundbeck

42.

Le 22 mai 2013, environ un mois après avoir répondu à l’exposé des faits, Lundbeck m’a adressé de nouvelles observations prétendant que le recours à ce dernier constituait une atteinte à son droit à un procès équitable et à l’exercice de ses droits de la défense. Ces observations réitéraient la plupart des arguments déjà traités ci-dessus, mais Lundbeck y soulevait également deux nouvelles allégations (16).

43.

En premier lieu, Lundbeck y affirmait que la Commission avait manqué à son obligation de conduire la procédure de manière impartiale et objective, et qu’elle avait ignoré des preuves étayant les arguments de Lundbeck et des fabricants de génériques et pris pour argent comptant des preuves qui semblaient servir l’accusation de manière indirecte. Selon Lundbeck, l’exposé des faits démontrait clairement que la Commission n’avait pas évalué les preuves du dossier de manière correcte, objective et non faussée, qu’elle avait omis de prendre en compte l’ensemble des preuves pertinentes, dont les observations de Lundbeck, et qu’elle n’avait pas exclu des preuves contestées ou insuffisantes.

44.

Après avoir examiné ces arguments de manière approfondie sans préjuger la validité des points soulevés sur le fond par Lundbeck, j’en conclus que ses allégations sont dépourvues de fondement. Le droit à une bonne administration suppose notamment l’obligation pour les institutions d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (17). Cependant, le fait que la Commission n’adhère pas aux arguments exposés par une partie ou qu’elle ait constamment une interprétation différente de la sienne des preuves pertinentes ne signifie pas que son jugement est biaisé. En outre, dans l’exposé des faits, la Commission se limite à invoquer de nouveaux faits. Elle n’y examine pas les arguments fournis par les parties dans leurs réponses à la CG ni les preuves qu’elles invoquent, cet examen devant être effectué dans la décision finale motivée point par point. Il semblerait donc inapproprié d’évaluer l’objectivité et l’impartialité de la procédure suivie par la Commission sur cette base. Cependant, même en prenant en considération la CG et les observations formulées par la Commission lors de l’audition, je ne peux considérer les allégations de Lundbeck comme justifiées.

45.

En second lieu, Lundbeck affirme que l’article 6, paragraphe 3, point d), de la Convention européenne des droits de l’homme a été enfreint parce que l’exposé des faits repose sur des informations provenant en particulier d’une tierce partie qui n’a pas pris part à la procédure, sans que Lundbeck ait eu la possibilité de la soumettre à un contre-interrogatoire et d’examiner la véracité de ses affirmations.

46.

Je considère également cette allégation comme dépourvue de fondement. Pendant la procédure administrative, la Commission n’a pas l’obligation de donner aux parties la possibilité de procéder à des contre-interrogatoires des tierces parties portant sur leurs déclarations devant la Commission. Les droits de la défense des parties sont respectés dès lors que les déclarations utilisées par la Commission sont enregistrées dans le dossier et rendues accessibles aux parties et qu’elles peuvent, après une décision finale, être contestées devant une juridiction de l’Union européenne (18). Tel a bien été le cas en l’espèce, Lundbeck ayant eu accès aux déclarations en question avant l’audition et ayant eu la possibilité de présenter des observations à leur sujet.

47.

Il y a également lieu d’observer que Lundbeck n’a soulevé ce point que très tard au cours de la procédure. Si Lundbeck estimait qu’il était utile pour sa défense d’entendre la tierce personne pendant la procédure administrative, elle pouvait suggérer à la Commission d’inviter la tierce partie à l’audition ou d’organiser une réunion triangulaire ainsi que les bonnes pratiques le prévoient (19). Selon les informations qui ont été mises à ma disposition, Lundbeck n’a pas fait de telles suggestions.

48.

Au vu de tout ce qui précède, je conclus que les droits de la défense de Lundbeck n’ont pas été enfreints.

Alpharma

49.

Le 3 juin 2013, cinq semaines après avoir répondu à l’exposé des faits, Alpharma m’a adressé une lettre qui soulevait trois points principaux (20).

50.

En premier lieu, cette partie affirme qu’il est probable que, dans sa décision finale, la Commission apporte des modifications importantes à ses conclusions concernant Alpharma au moins à trois égards, à savoir la concurrence potentielle, le montant du transfert de valeurs et le contexte juridique et économique. Alpharma a demandé à la Commission de lui donner la possibilité de présenter des observations relatives à ses conclusions modifiées avant l’adoption de la décision finale.

51.

J’ai analysé avec soin le projet de décision à la lumière des prétentions d’Alpharma et des trois exemples fournis. Je n’ai pu arriver à la conclusion que le projet de décision contient des modifications des griefs ou de nouvelles preuves sur lesquelles cette partie n’a pas eu la possibilité de présenter des observations, soit après réception de la CG, soit, par la suite, de l’exposé des faits. Le rejet de la demande d’Alpharma par la DG concurrence ne constitue donc pas une violation du droit d’être entendue de cette partie.

52.

En second lieu, Alpharma soutient que la CG n’est plus correcte eu égard aux cinq conclusions préliminaires qui la concernent: le contexte juridique et économique, le lien entre le paiement et les restrictions à la commercialisation, le montant du transfert de valeurs, la concurrence potentielle et la portée du règlement amiable. Elle estime que la CG est fondée, en ce qui concerne ces cinq conclusions, sur des hypothèses factuelles dont il a par la suite été démontré qu’elles étaient fausses. De son avis, l’exposé des faits n’a pas remédié à ces insuffisances, ce document introduisant plutôt de nouveaux faits contredisant ceux exposés dans la CG. Au vu d’un tel éventail de faits et d’allégations qu’elle juge à la fois complexe et contradictoire, Alpharma prétend que la Commission n’a pas indiqué les faits qu’elle considère comme exacts et qu’il est dès lors difficile de comprendre sur quelles preuves elle a l’intention de se fonder et quelles sont les allégations qu’elle soulève contre elle. Dans ces circonstances, Alpharma prétend qu’il lui est impossible de se défendre correctement. Sur cette base, Alpharma m’a demandé de recommander à la Commission d’émettre une CGC ou de fournir des éclaircissements précisant clairement les griefs à son encontre et les faits à l’appui de ces griefs avant d’adopter la décision finale.

53.

J’ai également examiné ce point de procédure de manière approfondie, sans prendre en compte les allégations d’Alpharma au fond. Cependant, je ne peux arriver à la conclusion que cette demande est fondée.

54.

Alpharma a déjà reçu une réponse à la question concernant les faits que la Commission considère comme exacts. Elle a en effet interrogé la DG concurrence à ce sujet, laquelle lui a répondu que la Commission estime que les nouveaux faits présentés dans l’exposé des faits sont exacts. Il y a également lieu d’observer à cet égard que la grande majorité des nouveaux faits présentés dans l’exposé des faits et concernant Alpharma ont été fournis par cette partie elle-même à la suite de l’émission de la CG, alors même que la DG concurrence lui avait déjà demandé de lui fournir ces informations en mars 2011.

55.

De plus, pour chaque nouveau fait, l’exposé des faits reçu par Alpharma indique à quelle partie de la CG il se rapporte et en précise la pertinence par rapport au grief concerné. Alpharma a donc eu la possibilité de présenter des observations sur les nouvelles preuves et sur leur pertinence par rapport aux griefs correspondants. Contrairement à ce qu’Alpharma semble suggérer, dans un exposé des faits ou dans une CGC, la Commission n’a pas l’obligation d’indiquer les faits initialement invoqués dans la CG qu’elle considère comme n’étant plus exacts à la lumière des preuves découvertes par la suite. La Commission n’a pas non plus l’obligation de procéder à une appréciation juridique des nouveaux faits. Ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus, la Commission n’a l’obligation d’émettre une CGC que lorsqu’elle souhaite modifier des griefs existants. J’en conclus par conséquent qu’il n’y a pas eu violation des droits de la défense d’Alpharma.

56.

Enfin, le mandat du conseiller-auditeur n’habilite pas ce dernier à recommander formellement à la Commission d’éclaircir certains griefs ni d’interpréter certains faits les étayant au bénéfice d’une partie, comme Alpharma semble le croire.

57.

En troisième lieu, mais en ce qui concerne un seul point, Alpharma prétend aussi que l’exposé des faits n’explique pas suffisamment les intentions de la Commission quant à l’utilisation des nouveaux faits. Je ne peux conclure à une violation des droits de la défense d’Alpharma et je renvoie à mon analyse d’allégations similaires avancées par d’autres parties à la procédure figurant à la section IV.4. ci-dessus. Dans tous les cas, la réponse d’Alpharma à l’exposé des faits démontre que cette partie a été en mesure de le comprendre.

58.

Enfin, Alpharma a souligné la durée excessive de la procédure administrative. À cet égard, je renvoie également à mon analyse d’allégations similaires figurant à la section II.4 ci-dessus.

V.   LE PROJET DE DÉCISION

59.

J’estime que le projet de décision ne porte que sur les griefs à l’égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

60.

Dans l’ensemble, j’estime que toutes les parties ont été en mesure d’exercer de manière effective leurs droits procéduraux en l’espèce.

Bruxelles, le 17 juin 2013.

Michael ALBERS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).

(2)  http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/

(3)  H. Lundbeck A/S et Lundbeck Limited, Xellia Pharmaceuticals ApS et Alpharma LLC (dont le nom est à présent Zoetis Products LLC) (ci-après «Alpharma»), A.L. Industrier AS, Arrow Generics Limited et Arrow Group ApS (ci-après «Arrow»), Resolution Chemicals Limited, Generics [UK] Limited, Merck KGaA, et Ranbaxy (UK) Limited et Ranbaxy Laboratories Limited (ci-après «Ranbaxy»).

(4)  Dans cette affaire, la situation était à mon avis similaire à celle qui est décrite au considérant 15 de la décision 2011/695/UE et justifiait une décision de suspension similaire.

(5)  Alpharma a de nouveau soulevé cette question dans un courrier qui m’a été adressé le 3 juin 2013.

(6)  Arrêt du Tribunal dans l’affaire T-228/97, Irish Sugar/Commission (Rec. 1999, p. II-2969, point 278).

(7)  Arrêt du Tribunal dans l’affaire T-99/04, AC-Treuhand AG/Commission (Rec. 2008, p. II-1501, point 58).

(8)  Arrêt du Tribunal du 14 mars 2013 dans l’affaire T-587/08, Fresh del Monte Produce/Commission, non encore publié au Recueil, points 683 et 684.

(9)  Arrêt de la Cour dans l’affaire C-105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereining voor de Groothandel op Elektronisch Gebied/Commission (Rec. 2006, p. I-8725, points 56 à 60).

(10)  Arrêt du Tribunal dans l’affaire T-240/07, Heineken Nederland et Heineken/Commission (Rec. 2011, p. II-3355, points 290 et 291).

(11)  Voir l’arrêt du 24 mai 2012 dans l’affaire T-111/08, MasterCard e.a./Commission, non encore publié au Recueil, point 268.

(12)  Voir l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-23/1999, LR AF/Commission (Rec. 2002, p. II-1705, points 190 et 193), voir également les arrêts du Tribunal dans les affaires jointes T-236/01, T-239/01, T-244/01 à T-246/01, T-251/01 et T-252/01, Tokai Carbon/Commission (Rec. 2004, p. II-1181, point 45) et dans l’affaire T-340/03, France Télécom/Commission (Rec. 2007, p. II-107, point 30).

(13)  Affaire MasterCard e.a./Commission, précitée, point 273.

(14)  Voir l’arrêt du Tribunal dans l’affaire LR AF 1998/Commission susmentionné, point 191; voir également l’arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 dans l’affaire T-353/06, Vermeer Infrastructuur/Commission, non encore publié au Recueil, point 182.

(15)  En l’espèce, le problème qui se pose est que le lien entre l’exposé des faits et la CG n’est pas aisé à saisir, selon moi de manière similaire à ce qui avait eu lieu dans l’affaire T-11/89, Shell/Commission (Rec. 1992, p. II-757, points 56 et 62), sur laquelle a statué le Tribunal. Voir également l’arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003 dans les affaires jointes T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, Atlantic Container Line AB et autres/Commission, (Rec. 2003, p. II-3275, point 162) et l’arrêt du Tribunal du 10 mars 1992 dans l’affaire T-13/89, ICI/Commission (Rec. 1992, p. II-1021, point 35). Par conséquent, le critère appliqué à cette dernière situation devrait être pertinent ici également.

(16)  Étant donné que Lundbeck m’a saisi d’une plainte détaillée à un stade très avancé de la procédure, je ne peux la traiter que de manière sommaire.

(17)  Arrêt du Tribunal dans l’affaire T-31/1999, ABB Asea Brown Boveri/Commission (Rec. 2002, p. II-1881, point 99).

(18)  Arrêt du Tribunal du 27 juin 2012 dans l’affaire T-439/07, Coats Holdings/Commission, non encore publié au Recueil, points 174 et 175.

(19)  Voir la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 du TFUE (JO C 308 du 20.10.2011, p. 6), points 68 et 69.

(20)  Étant donné qu’Alpharma a soulevé plusieurs points devant moi et m’a saisi d’une plainte exhaustive et très détaillée à un stade très avancé de la procédure, je ne peux la traiter que de manière sommaire.


7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/13


Résumé de la décision de la Commission

du 19 juin 2013

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire AT.39226 — Lundbeck)

[notifiée sous la référence C(2013) 3803]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2015/C 80/07)

Le 19 juin 2013, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-après les noms des parties et l’essentiel de la décision, ainsi que les sanctions qui leur ont, le cas échéant, été infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision portait sur six accords mis en œuvre au cours des années 2002 et 2003 entre, d’une part, le laboratoire pharmaceutique danois de princeps Lundbeck et, d’autre part, quatre entreprises pharmaceutiques fabriquant des médicaments génériques. Les fabricants de médicaments génériques concernés par la décision étaient:

—   Merck KGaA (Generics [UK]): deux accords avec Lundbeck - un concernant le Royaume-Uni (du 24 janvier 2002 au 1er novembre 2003) et un concernant l’EEE à l’exclusion du Royaume-Uni (du 22 octobre 2002 au 22 octobre 2003),

—   Arrow: deux accords avec Lundbeck - un concernant le Royaume-Uni (du 24 janvier 2002 au 20 octobre 2003) et un concernant le Danemark (du 3 juin 2002 au 1er avril 2003),

—   Alpharma: un accord avec Lundbeck concernant l’EEE (du 22 février 2002 au 30 juin 2003), et

—   Ranbaxy: un accord avec Lundbeck concernant l’EEE (du 16 juin 2002 au 31 décembre 2003).

Dans sa décision, la Commission a estimé que les accords entre Lundbeck et chacun des fabricants de génériques concernés constituaient quatre infractions.

(2)

Le produit concerné par les infractions était l’antidépresseur citalopram, sous la forme d’un principe actif ou sous la forme d’un médicament.

(3)

Au moment où les accords ont été conclus, les brevets de Lundbeck et la protection des données concernant le composé citalopram et les deux procédés de production originaux avaient expiré. Toutefois, Lundbeck possédait encore plusieurs brevets de procédé, ce qui lui conférait des droits d’exclusivité sur une partie, mais non l’ensemble, des nouvelles méthodes de production de citalopram pour autant que ces brevets seraient jugés valables et contrefaits. Cependant, toute entreprise ayant recours soit aux procédés de production originaux soit à un procédé de production non couvert par des brevets de procédé valables de Lundbeck pourrait, en principe, commercialiser du citalopram générique dans l’EEE, à condition que le produit et son procédé de fabrication satisfassent aux exigences réglementaires applicables dans l’EEE à ce moment.

(4)

Les accords ont été conclus dans le cadre d’au moins un litige potentiel en matière de brevets (2) entre Lundbeck et le fabricant de génériques concerné au sujet de la commercialisation (prévue) par ce dernier de citalopram sous forme de principe actif ou de médicament dans la zone géographique concernée par l’accord. Avant les accords en cause, Lundbeck invoquait généralement la contrefaçon d’un ou plusieurs de ses brevets de procédé et le fabricant de génériques concerné invoquait généralement la non-contrefaçon du/des brevets concernés ou la nullité du/des brevets invoqués par Lundbeck. Chacun des accords a été conclu avant qu’une décision judiciaire sur ces questions soit rendue entre les parties concernées, même par des mesures provisoires, et tous les accords à une seule exception près (l’accord de Lundbeck avec Alpharma concernant l’EEE) ont été conclus avant l’ouverture d’une procédure judiciaire.

(5)

Les règlements amiables de litiges en matière de brevets constituent, en principe, une manière légitime et généralement acceptée de mettre fin à des différends d’ordre privé. Ils peuvent aussi permettre aux juridictions ou aux organes administratifs compétents, tels que les bureaux des brevets, de gagner du temps et d’économiser leurs efforts et ils peuvent donc être d’intérêt public.

(6)

Ce qui est important du point de vue du droit de la concurrence de l’Union est que les accords se caractérisaient par une disposition prévoyant un transfert de valeur depuis Lundbeck vers un concurrent potentiel ou réel fabriquant des génériques, transfert lié à l’acceptation par ce dernier de ne pas commercialiser de citalopram générique dans la zone géographique concernée pendant la durée de l’accord. La valeur transférée par Lundbeck tenait compte du chiffre d’affaires ou du bénéfice que le fabricant de génériques escomptait réaliser au cas où il aurait réussi son entrée sur le marché. Les accords en question n’ont réglé aucun litige en matière de brevets; ils ont plutôt reporté les problèmes posés par la commercialisation potentielle des génériques. Il a également été établi que les accords ne contenaient aucun engagement de la part de Lundbeck de ne pas intenter d’action contre les fabricants de génériques au cas où ceux-ci commercialiseraient du citalopram générique après l’expiration de l’accord. Enfin, les accords en cause permettaient à Lundbeck d’obtenir des résultats que l’entreprise n’aurait pu atteindre en rendant exécutoires ses brevets de procédé devant des juridictions nationales: les accords en question ont empêché le fabricant de génériques concerné de vendre du citalopram générique, que ce citalopram soit fabriqué en violation ou non des brevets de procédé de Lundbeck.

2.   PROCÉDURE

(7)

La Commission a pris connaissance des accords en question en octobre 2003 grâce à des renseignements transmis par l’autorité danoise de la concurrence. Entre décembre 2003 et octobre 2005, elle a recueilli des renseignements supplémentaires. En octobre 2005, elle a procédé à des inspections conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 dans les locaux de H. Lundbeck A/S, notamment. En 2006, des demandes de renseignements ont été envoyées à plusieurs parties. Les réponses à ces demandes de renseignements ont été examinées en 2007.

(8)

En janvier 2008, la Commission a décidé de lancer une vaste enquête dans le secteur pharmaceutique, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1/2003. Le rapport final de l’enquête sectorielle a été publié le 8 juillet 2009.

(9)

En décembre 2009, la Commission a procédé à de nouvelles inspections. Le 7 janvier 2010, elle a ouvert une procédure formelle contre Lundbeck. En 2010 et durant le premier semestre de 2011, lors de la préparation de la décision actuelle, la Commission a envoyé un grand nombre de demandes de renseignements à Lundbeck, aux fabricants de génériques avec lesquels les accords en cause avaient été conclus, à leurs sociétés mères et à des tiers. Le 24 juillet 2012, la Commission a ouvert une procédure contre les fabricants de génériques ayant conclu les accords en cause avec Lundbeck et a adressé une communication des griefs à cette dernière ainsi qu’aux fabricants de génériques.

(10)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis des avis favorables sur le projet de décision les 5 et 17 juin 2013. Le conseiller-auditeur a présenté son rapport final le 17 juin 2013.

3.   RÉSUMÉ DE L’APPRÉCIATION JURIDIQUE DE LA COMMISSION

(11)

Sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission a estimé dans sa décision que les accords à l’amiable en matière de brevets sont, comme tout autre accord, soumis au droit de la concurrence de l’Union.

(12)

Même si les restrictions prévues dans un accord à l’amiable en matière de brevets restent dans le champ d’application du brevet, cet accord peut, dans certaines circonstances, devoir être considéré comme contraire au droit de la concurrence.

(13)

Afin de pouvoir établir si chaque accord couvert par la décision était susceptible de restreindre la concurrence de par sa nature même, la Commission a analysé les faits spécifiques de l’espèce concernant chaque accord afin de déterminer si:

le fabricant de génériques et le fabricant de princeps étaient au moins des concurrents potentiels,

le fabricant de génériques s’engageait dans l’accord à limiter, pour la durée de l’accord, les efforts déployés de son côté pour commercialiser son produit générique sur un ou plusieurs marchés de l’EEE, et si

l’accord portait sur un transfert de valeur par le fabricant de princeps réduisant considérablement la motivation du fabricant de génériques à poursuivre de son côté ses efforts en vue de commercialiser un produit générique sur un ou plusieurs marchés de l’EEE.

L’appréciation de la Commission a pris en compte le contexte économique et juridique qui a conduit à la conclusion de l’accord, le contenu et les objectifs réels de l’accord et les intentions subjectives de chaque partie, comme l’attestent les faits de l’espèce.

(14)

En l’espèce, il a également été tenu compte d’autres facteurs importants, à savoir le fait que la valeur transférée par Lundbeck prenait en considération le chiffre d’affaires ou le bénéfice que le fabricant de génériques escomptait réaliser s’il avait réussi son entrée sur le marché; le fait que Lundbeck n’aurait pu obtenir les restrictions à l’entrée en rendant exécutoires ses brevets de procédé, étant donné que les obligations imposées au fabricant de génériques dans l’accord allaient au-delà des droits accordés aux titulaires des brevets de procédé; et le fait que l’accord ne contenait aucun engagement de la part de Lundbeck de ne pas intenter d’action si le fabricant de génériques commercialisait le citalopram générique après l’expiration de l’accord.

(15)

La Commission a également analysé les arguments des parties concernant l’existence de justifications des accords en vertu de l’article 101, paragraphe 3, du traité et elle a estimé que les conditions visées à cette disposition n’étaient pas réunies. Les gains d’efficience allégués par les parties se traduisaient, par exemple, par des coûts de procédure judiciaire évités et une meilleure distribution des produits de Lundbeck grâce à des accords de distribution passés avec deux des fabricants de génériques. Les parties ne sont toutefois pas arrivées à argumenter à suffisance les gains d’efficience allégués et, notamment, à démontrer que les restrictions imposées sur les fabricants de génériques par les accords étaient nécessaires pour réaliser de tels gains d’efficience. Elles n’ont pas non plus démontré que ces gains compensaient les inconvénients que constituaient pour les consommateurs les restrictions prévues dans les accords.

(16)

Sur la base de l’analyse qui précède, la Commission a estimé que les six accords faisant l’objet de la décision constituaient des restrictions de la concurrence par objet et équivalaient à quatre infractions distinctes au titre de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

4.   DESTINATAIRES

(17)

Les entreprises suivantes étaient destinataires de la décision de la Commission:

Lundbeck Limited

H. Lundbeck A/S

Generics [UK] Limited

Merck KGaA

Arrow Generics Limited

Arrow Group ApS

Resolution Chemicals Limited

Xellia Pharmaceuticals ApS

Zoetis Products LLC

A.L. Industrier AS

Ranbaxy (U.K) Limited

Ranbaxy Laboratories Limited.

5.   AMENDES

(18)

La Commission a infligé des amendes à Lundbeck pour un total de 93 766 000 EUR pour les quatre infractions en cause. Ces amendes ont été calculées conformément à la méthodologie générale des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes (3). Compte tenu du fait que les quatre infractions de Lundbeck concernaient le même produit, le citalopram, et, en grande partie, les mêmes zones géographiques et les mêmes périodes, et afin d’éviter un résultat potentiellement disproportionné du fait de l’imposition en parallèle d’amendes multiples, la Commission a décidé, exerçant son pouvoir discrétionnaire, d’appliquer un coefficient correcteur qui était approprié pour atteindre un niveau dissuasif dans les circonstances spécifiques de l’espèce.

(19)

La Commission a infligé des amendes pour un total de 52 239 000 EUR aux quatre fabricants de génériques (ou à leurs successeurs en droit) en question. Étant donné que ces entreprises avaient accepté de ne pas vendre de citalopram générique dans la zone géographique concernée par chaque accord et, partant, n’enregistraient pas ou très peu de ventes dans la zone géographique concernée, la Commission a appliqué le point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes. Elle a notamment pris en compte la valeur transférée vers chaque fabricant de génériques partie à l’accord ou aux accords pour calculer les montants de base de l’amende de chacun de ces fabricants.

(20)

Les montants des amendes ont tenu compte de la durée considérable de l’enquête de la Commission. Toutes les parties ont bénéficié d’une réduction à ce titre.

(21)

Les amendes infligées pour les quatre infractions étaient les suivantes:

pour l’infraction entre Lundbeck et Merck:

H. Lundbeck A/S: 19 893 000 EUR

dont 5 306 000 EUR au titre de sa responsabilité solidaire avec Lundbeck Limited,

Merck KGaA: 21 411 000 EUR

dont 7 766 843 EUR au titre de sa responsabilité solidaire avec Generics [UK] Limited,

pour l’infraction entre Lundbeck et Arrow:

H. Lundbeck A/S: 12 951 000 EUR,

Arrow Group ApS: 9 975 000 EUR

dont 9 360 000 EUR au titre de sa responsabilité solidaire avec Arrow Generics Limited

sur ce dernier montant, dont 823 735 EUR au titre de sa responsabilité solidaire avec Resolution Chemicals Limited,

pour l’infraction entre Lundbeck et Alpharma:

H. Lundbeck A/S: 31 968 000 EUR,

Zoetis Products LLC et Xellia Pharmaceuticals ApS solidairement responsables: 10 530 000 EUR

dont 43 216 EUR au titre de leur responsabilité solidaire avec A.L. Industrier AS,

pour l’infraction entre Lundbeck et Ranbaxy:

H. Lundbeck A/S: 28 954 000 EUR,

Ranbaxy Laboratories Limited et Ranbaxy (UK) Limited, solidairement responsables: 10 323 000 EUR.

(22)

La Commission a enjoint aux entreprises concernées de s’abstenir dorénavant de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Le terme «litige en matière de brevets», utilisé dans la décision se réfère à un différend entre deux ou plusieurs parties concernant un brevet et inclut la notion de procédure judiciaire relative au brevet comme étape possible de ce litige.

(3)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO C 210 du 1.9.2006, p. 2).


7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/17


RETRAIT DE PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

(2015/C 80/08)

Liste des propositions retirées

Document

Référence interinstitutionnelle

Titre

Agriculture et développement rural

COM(2010) 537

2010/0266/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

COM(2010) 539

2010/0267/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

COM(2010) 745

2010/0365/COD

Proposition de Règlement (UE) no …/… du Parlement européen et du Conseil du … modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CE) no 165/94 et (CE) no 78/2008 du Conseil

COM(2010) 738

2010/0354/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation

COM(2010) 759

2010/0364/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques

COM(2010) 761

2010/0366/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie

COM(2010) 799

2010/0385/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)

COM(2011) 193

2011/0075/NLE

Proposition de règlement du Conseil déterminant les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix concernant l’organisation commune unique des marchés agricoles

COM(2011) 663

2011/0290/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

COM(2013) 159

2013/0087/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant un taux d’ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2013

COM(2013) 521

2013/0247/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

COM(2014) 175

2014/0097/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant un taux d’ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2014

Budget et ressources humaines

COM(2004) 509

2004/0172/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale

COM(2010) 71

2010/0047/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

COM(2010) 72

2010/0048/APP

Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2007-2013

COM(2012) 754

2012/0350/NLE

Proposition de règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

COM(2011) 518

2011/0225/NLE

Proposition de règlement du Conseil établissant un système communautaire d’enregistrement des transporteurs de matières radioactives

Affaires économiques et financières, fiscalité et douanes

COM(1998) 30

1998/0025/CNS

Proposition de directive du Conseil régissant le traitement fiscal des véhicules à moteur de tourisme transférés définitivement dans un autre État membre dans le cadre d’un transfert de résidence ou utilisés temporairement dans un État membre autre que celui où ils sont immatriculés

COM(2002) 456

2002/0246/CNS

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 77/270/Euratom habilitant la Commission à contracter des emprunts Euratom en vue d’une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance

COM(2002) 457

2002/0246/NLE

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 77/271/Euratom portant application de la décision 77/270/Euratom habilitant la Commission à contracter des emprunts Euratom en vue d’une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance

COM(2005) 261

2005/0130/CNS

Proposition de directive du Conseil concernant les taxes sur les voitures particulières

COM(2006) 486

2006/0165/CNS

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/84/CEE concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées

COM(2010) 32

2010/0018/NLE

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 1 joint à cet accord, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007

COM(2010) 34

2010/0019/NLE

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’association en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 3 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007

COM(2010) 778

2010/0378/NLE

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, en ce qui concerne les modifications du protocole no 4 de cet accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

COM(2011) 169

2011/0092/CNS

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité

Emploi, affaires sociales, compétences et mobilité des travailleurs

COM(2014) 239

2014/0131/NLE

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne lors de la 103e session de la Conférence internationale du travail concernant une recommandation visant à compléter la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, de l’Organisation internationale du travail

Environnement, affaires maritimes et pêche

COM(2009) 189

2009/0057/COD

Proposition de règlement du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun et les pêcheries exploitant ce stock

COM(2009) 399

2009/0112/COD

Proposition de règlement du Conseil établissant un plan à long terme pour le stock d’anchois dans le golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock

COM(2010) 572

2010/0290/NLE

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie

COM(2012) 155

2012/0077/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks

COM(2012) 471

2012/0232/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak et modifiant le règlement (CE) no 850/98 et le règlement (CE) no 1342/2008

COM(2012) 591

2012/0285/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund

COM(2013) 300

2013/0153/NLE

Proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter au sein de l’HELCOM et de l’OMI en ce qui concerne la désignation de la mer Baltique en tant que zone de contrôle des émissions d’oxydes d’azote (NECA)

COM(2014) 397

2014/0201/COD

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques

Politique européenne de voisinage et négociations d’élargissement

COM(2008) 308

2008/0095/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1638/2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat

COM(2012) 92

2012/0041/NLE

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du Conseil d’association UE-Turquie

COM(2012) 133

2012/0063/NLE

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur la modification du protocole 4 (Règles d’origine) de l’accord EEE

COM(2012) 329

2012/0159/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP)

Affaires étrangères et politique de sécurité

COM(2005) 281

2005/0121/CNS

Proposition de décision du Conseil relative à la signature d’un protocole à l’accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

COM(2013) 289

2013/0155/NLE

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

COM(2013) 653

 

Recommandation de décision du Conseil relative à la conclusion par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

Santé et sécurité alimentaire

COM(2007) 90

2007/0037/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l’article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne et du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires

COM(2013) 262

2013/0137/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux (règlement sur le matériel de reproduction des végétaux)

Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME

COM(2010) 371

2010/0199/COD

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs

COM(2012) 84

2012/0035/COD

Proposition de directive relative à la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes publics d’assurance-maladie

COM(2012) 241

2012/0124/NLE

Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à négocier, lors de la conférence des Nations unies pour un traité sur le commerce des armes (à New York, du 2 au 27 juillet 2012), sur les questions relevant de la compétence exclusive de l’Union

COM(2014) 85

2014/0043/NLE

Proposition de recommandation du Conseil sur les principes de qualité du tourisme européen

Coopération internationale et développement

COM(2008) 244

2008/0270/NLE

Proposition de décision du Conseil portant modification de la proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, par la Communauté européenne, de l’accord international sur le café de 2007

Relations interinstitutionnelles

COM(2013) 451

2013/0218/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

COM(2013) 452

2013/0220/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

COM(2013) 751

2013/0365/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

Justice, consommateurs et égalité des genres

COM(2010) 82

2010/0050/COD

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

COM(2012) 35

2012/0022/APP

Proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la fondation européenne

Migration, affaires intérieures et citoyenneté

COM(2009) 102

2009/0033/CNS

Proposition de règlement du Conseil portant création d’un mécanisme d’évaluation destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen

Recherche, science et innovation

COM(2011) 931

2011/0460/NLE

Proposition de décision du Conseil relative à l’adoption d’un programme complémentaire de recherche pour le projet ITER (2014-2018)

Commerce

COM(2011) 380

2011/0167/NLE

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord commercial anticontrefaçon entre l’Union européenne et ses États membres, l’Australie, le Canada, la République de Corée, les États-Unis d’Amérique, le Japon, le Royaume du Maroc, les États-Unis mexicains, la Nouvelle-Zélande, la République de Singapour et la Confédération suisse

Transports

COM(2000) 802

2000/0326/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d’un Fonds d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans les eaux européennes et d’autres mesures complémentaires

COM(2005) 353

2005/0141/APP

Proposition de décision du Conseil relative à la signature et l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro concernant certains aspects des services aériens

COM(2008) 700

 

Proposition de décision du Conseil relative à la signature du protocole portant modification de la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube du 18 août 1948 (convention de Belgrade)

COM(2009) 217

2009/0063/COD

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances de sûreté aérienne

COM(2009) 229

2009/0066/APP

Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la conclusion de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la conclusion de l’accord annexe entre la Communauté européenne et ses États membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement

COM(2010) 653

2010/0320/NLE

Proposition de décision du Conseil relative au respect par la République de Croatie des conditions nécessaires à l’achèvement de la première période transitoire au titre de l’accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d’Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d’un espace aérien commun européen

COM(2011) 824

2011/0397/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les services d’assistance en escale dans les aéroports de l’Union et abrogeant la directive 96/67/CE du Conseil

Codifications

COM(2008) 761

2008/0225/COD

Proposition de règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (version codifiée)

COM(2009) 446

2009/0123/COD

Proposition de directive…/…/CE du Parlement européen et du Conseil du […] concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (version codifiée)

COM(2009) 535

2009/0151/COD

Proposition de règlement (CE) no …/… du Parlement européen et du Conseil du […] relatif aux statistiques sur les déchets (version codifiée)

COM(2009) 634

2009/0176/COD

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (version codifiée)

COM(2010) 179

2010/0095/COD

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (texte codifié)

COM(2010) 184

2010/0098/CNS

Proposition de règlement (Euratom) du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique (refonte)

COM(2010) 507

2010/0260/COD

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (texte codifié)

COM(2010) 691

2010/0338/NLE

Proposition de règlement du Conseil sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (texte codifié)

COM(2012) 8

2012/0007/COD

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses (refonte)


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/24


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7545 — Blackstone/Koala/Acenden/AMS)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 80/09)

1.

Le 26 février 2015, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises The Blackstone Group L.P. («Blackstone», États-Unis) et Koala HoldCo LLC [liée à TPG Global LLC et TPG Special Situations Partners LLC (dénommées collectivement «TPG», États-Unis)] acquièrent le contrôle en commun des entreprises Acenden Ltd («Acenden», Royaume-Uni) et AMS Decisions Advisers LLP («AMS», Royaume-Uni) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Blackstone: gestion d’actifs non conventionnels et services de conseil financier à l’échelle internationale,

—   TPG: société d’investissement privée présente au niveau mondial. Les fonds d’investissement privés de TPG investissent dans diverses entreprises au moyen de rachats et de restructurations d’entreprises,

—   Acenden: services de gestion et d’administration de prêts hypothécaires pour des prêteurs hypothécaires au Royaume-Uni et en Irlande,

—   AMS: services de gestion de prêts hypothécaires pour des prêteurs hypothécaires au Royaume-Uni et en Irlande.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7545 — Blackstone/Koala/Acenden/AMS, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/25


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7529 — Mohawk/International Flooring Systems)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 80/10)

1.

Le 2 mars 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Mohawk Industries Inc («Mohawk», États-Unis d’Amérique) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise International Flooring Systems SA («IFS», Luxembourg) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Mohawk Industries: fabricant et fournisseur mondial, ayant son siège social aux États-Unis, de panneaux à base de bois, de matériaux d’isolation et d’un large éventail de produits de revêtement de sol, notamment de tapis, moquettes, bois durs, stratifiés, carreaux en céramique, pierres et revêtements de sol en vinyle. Au sein de l’EEE, Mohawk exerce l’essentiel de ses activités par l’intermédiaire d’Unilin, sa filiale à part entière,

—   IFS: groupe d’entreprises basé au Luxembourg spécialisé dans la fabrication et la fourniture de revêtements de sol en vinyle, de revêtements de sol stratifiés et de panneaux à base de bois, notamment du MDF brut et enduit.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7529 — Mohawk/International Flooring Systems, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/26


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7553 — PAI/Lion Adventure)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 80/11)

1.

Le 2 mars 2015, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise PAI Partners SAS («PAI», France) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Lion Adventure Coöperatief U.A. («Lion Adventure», Pays-Bas) par d’autres moyens.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

PAI: société privée de capital-investissement qui gère et conseille plusieurs fonds détenant des entreprises présentes dans divers secteurs,

Lion Adventure: entreprise de vente au détail d’équipements, de vêtements, de chaussures et d’articles de mode pour les sports de plein air, par l’intermédiaire de ses magasins «AS Adventure», «Bever», «Cotswold Outdoor» et «North Face» en Belgique, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7553 — PAI/Lion Adventure, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/27


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2015/C 80/12)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE STG

RÈGLEMENT (CE) No 509/2006 DU CONSEIL

relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

«TRADITIONAL BRAMLEY APPLE PIE FILLING»

No CE: UK-TSG-007-0057-5.11.2008

1.   Nom et adresse du groupement demandeur

Nom:

UK Apples & Pears Ltd

Adresse:

Forest Lodge

Bulls Hill

Walford

Ross-on-Wye

Herefordshire HR9 5RH

UNITED KINGDOM

Tél.

+44 1732529781

Fax

+44 1732529781

Courriel:

info@englishapplesandpears.co.uk

UK Apples & Pears Ltd est une organisation créée en 1987 dont les membres sont tous des producteurs. Elle représente aujourd’hui 73 % des producteurs commerciaux de pommes et de poires du Royaume-Uni et a participé activement aux programmes financés par l’Union européenne afin d’encourager la consommation de pommes fraîches et de pommes transformées sur le marché du frais, dans l’industrie manufacturière et dans le secteur de la restauration.

2.   État membre ou pays tiers

Royaume-Uni

3.   Cahier des charges

3.1.   Nom(s) à enregistrer [article 2 du règlement (CE) no 1216/2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires  (3) ]

«Traditional Bramley Apple Pie Filling»

3.2.   Il s’agit d’un nom

spécifique en lui-même,

indiquant les caractéristiques spécifiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire.

Le nom indique la composition traditionnelle du produit: seules sont utilisées des pommes de la variété Bramley, avec de l’eau et du sucre, auxquels sont éventuellement ajoutés un filet de citron et de la fécule de maïs comme épaississant.

La variété de pommes Bramley, employée pour un seul usage culinaire et combinant de manière unique un faible taux de matière sèche, une haute teneur en acide malique et un faible taux de sucre, ainsi que l’absence notable de tout additif, confèrent à la Traditional Bramley Apple Pie Filling la saveur acidulée qui la caractérise.

3.3.   Demande de réservation du nom conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006

Enregistrement accompagné de la réservation du nom

Enregistrement non accompagné de la réservation du nom

3.4.   Type de produit

Classe 1.6: fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.5.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1 [article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1216/2007]

La Traditional Bramley Apple Pie Filling est un mélange homogène de morceaux de pomme Bramley, de sucre et d’eau. Les pommes utilisées pour la fabrication de cette garniture doivent avoir un calibre compris entre 65 et 115 mm, être entières, mûres et exemptes de graves défauts d’épiderme, coupures et meurtrissures. Les morceaux de pomme Bramley doivent être coupés à la taille minimale requise de 15 mm. Leur forme peut varier. Les morceaux de fruits composant cet ingrédient doivent être bien distincts et présenter une texture bien ferme. Leur couleur peut varier et se décline en différentes nuances de vert, ce qui est typique de la variété Bramley’s Seedling.

L’ajout de compote de pommes Bramley et de fécule de maïs est facultatif. En cas d’utilisation, cet ingrédient doit contenir au moins 97 % de pommes Bramley, le pourcentage restant correspondant à de l’humidité ajoutée pendant la cuisson. Pour confectionner la compote, on pèle et on épépine les pommes, puis on les fait cuire à la vapeur. La compote est ensuite filtrée afin de retirer toute matière fibreuse. On obtient alors un liquide épais et onctueux, de couleur vert-brun clair, qui est caractéristique de la variété Bramley.

Il est également possible d’ajouter du jus de citron.

Le produit fini possède la saveur acidulée typique de la pomme Bramley. La Traditional Bramley Apple Pie Filling est distribuée aux grossistes, aux fournisseurs de services d’alimentation, aux boulangeries, aux fabricants de denrées alimentaires et aux détaillants, dans différents types de récipients.

Les ingrédients servant à la confection de la Traditional Bramley Apple Pie Filling sont les suivants:

 

Morceaux de pomme Bramley — Taille minimale de 15 mm

 

Sucre

 

Eau

 

Compote de pommes Bramley — facultatif

 

Fécule de maïs — facultatif

 

Jus de citron — facultatif

La quantité d’ingrédients utilisée varie selon le fabricant. Les caractéristiques techniques suivantes doivent toutefois être respectées:

 

Morceaux de pomme Bramley — 40 % au minimum

 

Sucre — 20 % au maximum

 

Teneur en eau — l’activité de l’eau ne doit pas dépasser 0,97 aw

 

pH — inférieur à 4

 

Matière sèche — 2o Brix au minimum

 

Viscosité — écoulement maximal de 8 mesuré à l’aide d’une coupe de Ford

3.6.   Description de la méthode d’obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1 [article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2007]

Les pommes de la variété Bramley constituent la matière première de la Traditional Bramley Apple Pie Filling. Elles sont cultivées selon le protocole décrit ci-après.

Un relevé complet des étapes de la culture, de la récolte et du stockage des fruits est établi pour chaque lot livré à l’usine de transformation. À l’issue d’une première inspection destinée à vérifier que le lot convient effectivement pour la confection de la Traditional Bramley Apple Pie Filling, les pommes sont soumises à un processus de flottaison dans l’eau, puis sont triées mécaniquement et inspectées manuellement avant transformation.

La taille des pommes utilisées pour confectionner la Traditional Bramley Apple Pie Filling varie entre 65 mm au minimum et 115 mm au maximum. En raison de la forme unique de la Bramley, des procédures spéciales de calibrage par la taille et de manutention doivent être mises en œuvre pour garantir une préparation précise des matières premières.

Les pommes doivent être saines, propres, exemptes de défauts d’épiderme graves, entières et mûres, et exemptes de coupures et meurtrissures de plus de 0,5 mm de profondeur, de taches amères, de pourriture ou d’altérations dues à la tavelure. En raison de la nature délicate du fruit, le dispositif de flottaison et les lignes mécaniques doivent être adaptés pour réduire autant que possible les chocs, même minimes, qui pourraient se produire au cours de la préparation et de la transformation.

La pomme Bramley Seedling possède une saveur acidulée et mordante. Sa couleur est typique de la variété: elle va du vert très foncé à une teinte de vert plus clair sur tout l’épiderme. La pomme doit présenter une texture bien ferme et croustillante et est en général classée dans la catégorie des pommes croquantes, juteuses et fermes.

Pelage et épépinage mécaniques: la Bramley ayant une forme irrégulière, un équipement spécial de calibrage par la taille, de pelage, d’épépinage et de manutention est nécessaire pour respecter le cahier des charges exigeant auquel doit obéir la production commerciale de la Traditional Bramley Apple Pie Filling. Il est indispensable de parer les pommes à la main.

Préparation: la pomme Bramley coupée en dés possède des caractéristiques d’oxydation très spécifiques et exige l’application de techniques spécialisées, qui sont présentées ci-dessous.

Les pommes Bramley sont découpées aux dimensions requises. Les morceaux sont généralement de taille irrégulière et peuvent prendre la forme de «cubes» de 15 mm ou de «bandes» de 70 mm de long. La section transversale ne doit pas mesurer moins de 15 mm. L’irrégularité des morceaux compte parmi les traits distinctifs qui donnent son caractère à la Traditional Bramley Apple Pie Filling et s’explique par la taille et la forme des pommes elles-mêmes, par la méthode de découpe ainsi que par la préférence du client ou du consommateur.

Les morceaux de pomme Bramley peuvent ensuite être immergés dans un bain antioxydant pour empêcher le brunissement de leur chair. L’utilisation de jus de citron, d’acide citrique ou d’acide ascorbique comme bain antioxydant est facultative et constitue une étape spécifique de la transformation. Il ne s’agit ni d’un ingrédient ni d’un additif. De ce fait, cet ajout éventuel n’a aucune incidence sur la composition du produit final.

Les pommes sont ensuite placées immédiatement dans la zone où sera garnie la tourte aux pommes ou en zone de stockage réfrigérée, après quoi elles subiront la transformation nécessaire pour confectionner la Traditional Bramley Apple Pie Filling, soit à chaud, soit à froid.

Un mélange d’eau et de sucre est ajouté aux morceaux de pommes jusqu’à répartition uniforme. De la fécule de maïs et/ou de la compote de pommes Bramley et/ou du jus de citron peuvent alors être ajoutés, selon le goût. Seules des pommes de la variété Bramley peuvent être utilisées pour confectionner la compote de pommes, qui ne doit contenir aucun agent conservateur.

3.7.   Caractère spécifique du produit agricole ou de la denrée alimentaire [article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1216/2007]

La Traditional Bramley Apple Pie Filling est un mélange homogène de morceaux de pomme Bramley fraîches, de sucre et d’eau, auxquels on peut éventuellement ajouter de la compote de pommes Bramley, de la fécule de maïs et du jus de citron.

La saveur unique caractéristique de la pomme Bramley et l’absence notable de tout additif confèrent à la Traditional Bramley Apple Pie Filling son goût acidulé si particulier. La saveur des pommes est caractérisée par l’équilibre entre sucre et acide malique. La plupart des autres variétés de pommes présentent une teneur en acide plus faible et un taux de sucre plus élevé, qui leur donnent une saveur sucrée et les rendent bonnes à manger. Elles perdent toutefois cette saveur une fois cuites. Les pommes de la variété Bramley, en revanche, contiennent plus d’acide malique et moins de sucre et exhalent ainsi une saveur plus puissante, plus acidulée, que la cuisson ne fait pas disparaître.

La texture ferme des pommes Bramley constitue une qualité essentielle qui contribue à leur donner cette consistance humide «fondante en bouche» après cuisson. Les pommes de table peuvent présenter une texture élastique, désagréable, parce qu’elles contiennent jusqu’à 20 % de plus de matière sèche que les pommes Bramley.

Le Good Housekeeping Institute du Royaume-Uni a mené des recherches qui confirment la supériorité des pommes Bramley par rapport aux variétés de pommes de table en cas d’utilisation dans des recettes populaires. La Bramley a été comparée avec la Granny Smith, la Braeburn et la Golden delicious. Toutes les pommes ont été soumises au même traitement pour réaliser des recettes tirées du grand livre de recettes Good Housekeeping, y compris la recette de la traditionnelle tourte aux pommes. Leur saveur, texture et qualité globale après cuisson ont été évaluées. Ces recherches ont montré que la tourte aux pommes britannique traditionnelle est bien plus réussie lorsqu’on utilise la Bramley plutôt qu’une autre pomme de table, quelle qu’elle soit.

Le tableau ci-dessous donne les notes moyennes attribuées (sur un total de 9 points) par le panel de consommateurs «taste4» du Good Housekeeping Institute. Ce panel était composé de 12 adultes, hommes et femmes, représentant toutes les catégories d’âge et comprenant aussi des membres de l’équipe de cuisiniers Good Housekeeping:

 

Golden Delicious

Braeburn

Bramley

Granny Smith

Aspect

5,2

5,8

6,9

6,2

Saveur

6,0

5,2

7,0

5,0

Texture

5,5

4,9

6,5

5,5

Qualité globale

5,2

5,4

6,7

5,0

Les caractéristiques exceptionnelles de la garniture Traditional Bramley Apple Pie Filling sont énumérées ci-après:

produit élaboré uniquement avec les ingrédients «traditionnels» que sont la pomme Bramley, l’eau et le sucre, auxquels peuvent être ajoutés, selon le goût, de la compote de pommes Bramley (confectionnée exclusivement avec des pommes de la variété Bramley), de la fécule de maïs et du jus de citron. Aucun additif n’est utilisé;

goût unique résultant de la teneur élevée des Bramley en acide malique par rapport au taux de sucre;

pommes d’une taille comprise entre 65 mm et 115 mm.

3.8.   Caractère traditionnel du produit agricole ou de la denrée alimentaire [article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1216/2007]

La variété Bramley a été découverte autour de 1809 par Mary Anne Brailsford (un jeune plant ayant poussé naturellement à la faveur d’un climat insulaire tempéré unique). L’arbre a été planté dans un jardin de Southwell, dans le Nottinghamshire.

Les fruits du pommier Bramley greffé ont été présentés pour la première fois devant le comité des fruits de la Royal Horticultural Society le 6 décembre 1876. Ils ont suscité un grand enthousiasme.

À l’époque victorienne, on cherchait à mettre au point des variétés de pommes à usage culinaire unique qui permettraient de concocter la recette de tourte aux pommes par excellence. Lors du National Apple Congress de 1883, la Bramley a été saluée comme la variété la mieux adaptée pour la confection des tourtes aux pommes. C’est ainsi qu’elle est entrée dans la tradition populaire.

En octobre 1887, la Bramley Seedlings s’est vu délivrer un certificat d’excellence («First Class Certificate») par le comité de la Royal Jubilee Exhibition of Apples, exposition organisée à Manchester pour célébrer le jubilé de la reine Victoria.

La pomme Bramley’s Seedling est une pomme à usage culinaire unique hors du commun (en général, elle n’est pas consommée crue en raison de son acidité trop prononcée pour la plupart des gens). Elle allie à sa saveur si particulière une texture spécifique, deux qualités qui ont forgé et perpétué la tradition de la tourte aux pommes.

Les Britanniques ne partageaient pas la conception américaine selon laquelle la pomme se déguste à la fourchette et n’étaient pas non plus des adeptes de la tarte aux pommes à la française, avec ses tranches de pomme disposées de manière décorative. Dans les deux cas, la pomme doit obligatoirement conserver sa forme, même cuite, et est donc moins acide qu’une véritable pomme à cuire. La question de savoir qui de la préférence ou de la pomme a précédé l’autre reste sans réponse, mais la Bramley’s Seedling, avec son taux d’acidité supérieur à celui de toutes les autres pommes à cuire, a su sans conteste séduire le palais anglais. Son acidité puissante et le goût fruité et piquant si caractéristique qui en résulte ont également pérennisé son utilisation.

Appliquée dès l’origine, la méthode traditionnelle consistant à recouvrir de jus de citron (ou d’un autre jus acide) les morceaux de pommes Bramley tranchées pour empêcher leur brunissement n’a pas changé et on la retrouve dans la recette de la Traditional Bramley Apple Pie Filling qui est utilisée aujourd’hui dans le cadre commercial.

Plusieurs grands chefs britanniques ont témoigné directement auprès de UK Apples & Pears pour attester que la recette de la Traditional Bramley Apple Pie Filling n’a pas évolué depuis que le National Apple Congress de 1883 l’a fait connaître:

«Je travaille dans le monde de la restauration depuis cinquante ans et, autant que je sache, la garniture traditionnellement utilisée pour confectionner la tourte aux pommes anglaise, ce n’est rien d’autre que des pommes Bramley et du sucre, auxquels on ajoute éventuellement un filet de citron et de la fécule de maïs comme épaississant.» — Prue Leith, OBE

«La pomme Bramley a fêté son bicentenaire en 2009 et est utilisée pour garnir la tourte aux pommes depuis qu’on a commencé à la cultiver à des fins commerciales au milieu du XIXe siècle. Pendant tout ce temps, la recette de la garniture de la tourte aux pommes Bramley est restée la même: des pommes Bramley, du sucre, de la fécule, de maïs par exemple, un agent conservateur, tel que du jus de citron, et de l’eau. Tout simplement!» — Phil Vickery

«À ma connaissance, la recette de la garniture traditionnellement utilisée pour confectionner la tourte aux pommes n’a pas changé; on utilise des pommes de la variété Bramley, du sucre, de la fécule de maïs, un agent conservateur tel que du jus de citron, et de l’eau. La Bramley est reconnue à juste titre comme la meilleure pomme à cuire. Originaire de Grande-Bretagne, elle possède des qualités uniques, telles que sa forte teneur en acide et son taux de sucre peu élevé, grâce auxquelles elle exhale une puissante saveur de pomme, même cuite, et offre une texture exceptionnelle après cuisson.» — Antony Worrall Thompson, MOBG

Certaines garnitures pour tourte aux pommes, y compris d’autres garnitures à base de pommes Bramley, peuvent contenir un mélange de différentes variétés de pommes et ne correspondent donc pas à notre définition de la «Traditional Bramley Apple Pie Filling», qui n’est confectionnée qu’avec des pommes de la variété Bramley. De même, l’utilisation de conservateurs artificiels n’est pas conforme à notre définition de la «Traditional Bramley Apple Pie Filling».

3.9.   Exigences minimales et procédures en matière de contrôle du caractère spécifique [article 4 du règlement (CE) no 1216/2007]

Ces éléments sont précisés ci-après et concernent spécifiquement la fabrication commerciale de la Traditional Bramley Apple Pie Filling.

Désignation du produit brut

Pomme Bramley’s Seedling. Aucune autre variété de pommes n’est autorisée.

Qualité des fruits

À la livraison chez le transformateur, les fruits doivent être sains, propres, entiers et mûrs. Les pommes doivent être exemptes de défauts d’épiderme graves et de coupures et meurtrissures de plus de 0,5 mm de profondeur.

La couleur doit être la couleur verte typique de la variété Bramley, qui va du vert très foncé à une teinte de vert plus clair sur tout l’épiderme; la pomme ne peut être ni jaune-vert, ni jaune.

Défauts

Les défauts spécifiques qui doivent être réduits au minimum sont les suivants: meurtrissures graves (> 0,5 mm de profondeur), fruit central, pourriture du cœur, taches amères, malformation prononcée, dégradation interne, lésion grave de l’épiderme, brunissement physiologique du cœur, pommes avariées. La cochenille virgule du pommier ne doit pas être présente sur la majeure partie de l’épiderme.

Taille du fruit

La taille peut se situer dans une fourchette comprise entre 65 et 115 mm.

Texture

La texture doit être bonne, ferme et croustillante.

Transformation

En raison de la nature délicate du fruit, les conditions de transformation doivent permettre de réduire le plus possible les chocs, même minimes, qui pourraient se produire au cours de la préparation et de la transformation.

La Bramley ayant une forme irrégulière, un équipement spécial de calibrage par la taille, de pelage, d’épépinage et de manutention est nécessaire pour respecter le cahier des charges.

Une fois pelées et épépinées, les pommes doivent être inspectées et parées à la main.

Elles peuvent être plongées dans un bain antioxydant, auquel cas elles sont ensuite essorées et égouttées pour éliminer tout surplus.

Les pommes doivent être stockées dans un endroit réfrigéré, à une température inférieure à 5 °C, avant utilisation.

Fabrication

En dehors des ingrédients cités ci-dessus, la Traditional Bramley Apple Filling ne peut contenir que de l’eau et du sucre et, à titre facultatif, de la compote de pommes Bramley et de la fécule de maïs. Les variantes sont admises, mais seulement en ce qui concerne la recette, pas sur le plan des ingrédients.

Le mélange et l’incorporation de la garniture doivent être effectués de manière à obtenir un mélange homogène dans lequel le fruit reste bien présent.

La garniture doit faire l’objet de tests destinés à contrôler, pour chaque lot, le pH, la teneur en solubles solides, la viscosité, la couleur et la saveur afin de vérifier que les critères du cahier des charges sont bien remplis. Les niveaux peuvent varier d’un fabricant à l’autre, en fonction des exigences du consommateur final. Les produits doivent être étiquetés afin d’assurer une totale traçabilité et être conservés dans un endroit réfrigéré et distribués comme produits frais.

4.   Autorités ou organismes chargés de vérifier le respect du cahier des charges

4.1.   Nom et adresse

Nom:

The National Britannia Group

Adresse:

Caerphilly Business Park

Caerphilly CF83 3GG

UNITED KINGDOM

Tél.

+44 2920852852

Fax

+44 2920867738

Courriel:

client_support@natbrit.com

Nom:

LawLabs Limited

Adresse:

Law Labs House

121 Shady Lane

Great Barr

Birmingham B44 9ET, UK

UNITED KINGDOM

Tél.

+44 1212514000

Fax

+44 1212514040

Courriel:

market.lawlabs@bodycote.com

Ces deux organismes de contrôle sont accrédités selon la norme EN 45011. L’audit répond aux exigences prévues par BRC Global Standards pour les denrées alimentaires (édition 4, janvier 2005).

http://www.brc.org.uk/standards/default.asp

☒ Public

☐ Privé

4.2.   Tâches spécifiques de l’autorité ou de l’organisme

L’organisme de contrôle est chargé de vérifier le respect de tous les éléments du cahier des charges.


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(3)  JO L 275 du 19.10.2007, p. 3.