ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 72

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

58e année
28 février 2015


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission européenne

2015/C 072/01

Avis de la Commission du 26 février 2015 relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de la Source européenne de spallation (European Spallation Source — ESS) (accélérateur linéaire) située à Lund, en Suède

1

2015/C 072/02

Avis de la Commission du 26 février 2015 relatif au projet de règlement modifié de la Banque centrale européenne concernant les statistiques sur les détentions de titres

3


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 072/03

Engagement de procédure (Affaire M.7408 — Cargill/ADM Chocolate Business) ( 1 )

5


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2015/C 072/04

Taux de change de l'euro

6

2015/C 072/05

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 17 octobre 2014 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire AT.39924 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses (LIBOR CHF) — Rapporteur: Pays-Bas

7

2015/C 072/06

Rapport final du conseiller-auditeur — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses (LIBOR CHF) (AT.39924)

8

2015/C 072/07

Résumé de la décision de la Commission du 21 octobre 2014 (Affaire AT.39924 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses) (LIBOR CHF) [notifiée sous le numéro C(2014) 7605]

9

2015/C 072/08

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 17 octobre 2014 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire AT.39924 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses (Infraction concernant des écarts de cotation) — Rapporteur: Pays-Bas

12

2015/C 072/09

Rapport final du conseiller-auditeur — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses (Infraction concernant des écarts de cotation) (AT.39924)

13

2015/C 072/10

Résumé de la décision de la Commission du 21 octobre 2014 (Affaire AT.39924 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses) (Infraction relative à des écarts de cotation) [notifiée sous le numéro C(2014) 7602]

14

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2015/C 072/11

Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

17


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2015/C 072/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7302 — Styrolution/Braskem/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

25

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2015/C 072/13

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

26


 

Rectificatifs

2015/C 072/14

Rectificatif à l’appel à propositions — Lignes directrices — EACEA 03/2015 — Initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne: Assistance technique pour les organisations d’envoi — Renforcement des capacités dans le domaine de l’aide humanitaire des organisations d’accueil ( JO C 17 du 20.1.2015 )

31


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission européenne

28.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 26 février 2015

relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de la Source européenne de spallation (European Spallation Source — ESS) (accélérateur linéaire) située à Lund, en Suède

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi)

(2015/C 72/01)

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).

Le 25 septembre 2013, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement suédois, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de la Source européenne de spallation (accélérateur linéaire).

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission, le 18 octobre 2013 et le 22 septembre 2014, et fournies par les autorités suédoises, le 2 septembre 2014 et le 22 octobre 2014, et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission émet l’avis suivant:

1.

La distance entre le site et la frontière la plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence le Danemark, est d’environ 30 km.

2.

Dans des conditions de fonctionnement normales, les rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire.

3.

Des déchets radioactifs solides secondaires seront temporairement entreposés sur le site avant d’être acheminés vers des installations de traitement ou de stockage agréées situées en Suède.

4.

En cas de rejet non prévu d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant de la Source européenne de spallation située à Lund, en Suède, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2015.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.


28.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/3


AVIS DE LA COMMISSION

du 26 février 2015

relatif au projet de règlement modifié de la Banque centrale européenne concernant les statistiques sur les détentions de titres

(2015/C 72/02)

Introduction

Le 15 janvier 2015, la Commission a reçu de la Banque centrale européenne (BCE) une demande d’avis ayant trait à un projet de règlement modifié concernant les statistiques sur les détentions de titres.

La Commission accueille favorablement cette demande et reconnaît que la BCE agit ainsi conformément à l’obligation qui lui est faite de consulter la Commission sur ses projets de règlement lorsqu’il existe des liens avec les obligations statistiques imposées par la Commission — comme énoncé à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1) — afin de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques satisfaisant aux obligations d’information respectives de la BCE et de la Commission. Une bonne coopération entre la BCE et la Commission est bénéfique pour les deux institutions comme pour les utilisateurs et les répondants, car elle permet une production plus efficace de statistiques européennes.

La Commission reconnaît l’importance de disposer de données et statistiques adéquates pour la surveillance prudentielle des établissements financiers, à savoir pour le suivi des montants et mouvements des titres, tant à l’échelon national que transfrontière, et pour celui des types d’instruments utilisés. De plus, la Commission partage l’opinion exprimée au considérant 3 du projet de règlement, selon laquelle la dynamique de propagation des risques n’a pas pu être estimée correctement durant la crise financière du fait, entre autres, de l’absence de données granulaires sur l’exposition aux risques et les circuits de contagion à l’échelon bilatéral.

La Commission approuve donc pleinement le principe d’une base de données titre par titre, incluant des informations «de qui à qui?», puisqu’elle facilitera la surveillance des établissements et des marchés financiers. En outre, de telles données, qui se caractérisent par un très haut degré d’exactitude, peuvent servir à de nombreuses autres fins statistiques, d’autant plus qu’elles sont intégrées et liées à d’autres ensembles d’informations statistiques et à leurs définitions communes. Dans ce contexte, la Commission observe avec satisfaction que le projet de règlement modifié de la BCE concernant les statistiques sur les détentions de titres prend dûment en considération le nouveau système européen des comptes (SEC 2010) établi par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (2).

Observations portant sur la proposition législative et modifications proposées

Le projet de règlement modifié de la BCE concernant les statistiques sur les détentions de titres vise avant tout à introduire la déclaration directe des sociétés d’assurance. La Commission se réjouit de l’élargissement du champ des données traitées qui devrait en résulter, les sociétés d’assurance étant d’importants détenteurs de titres.

Elle est consciente de la nécessité de limiter, dans la mesure du possible, les contraintes imposées aux unités institutionnelles en matière de déclaration à des fins statistiques. Dans l’acte législatif qu’elle propose, la BCE a tenu compte du fait que les données des sociétés d’assurance seront recueillies au titre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (3).

Le tableau du secteur financier qui émergera des données granulaires sera également pertinent à différents stades de la réglementation financière, par exemple pour les analyses d’impact liées aux propositions législatives de la Commission ou pour les évaluations ex post des actes en vigueur cités dans le projet de règlement. À cet égard, la Commission se réserve la possibilité, une fois ces obligations modifiées de déclaration entrées en vigueur, d’examiner si les statistiques conviennent également à ces utilisations importantes dans la conception et l’évaluation de la réglementation financière en vigueur ou à venir.

De manière générale, les visas au début du préambule devraient être mis en conformité avec la pratique convenue entre les institutions et se limiter au fondement juridique (c’est-à-dire aux dispositions qui habilitent de fait l’institution à adopter l’acte envisagé) et, le cas échéant, aux références à la proposition, à la procédure et aux avis émis. S’agissant du fondement juridique, après une référence générale au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient par conséquent de renvoyer uniquement à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98. Ni l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni le règlement (UE) no 549/2013, ni les directives du Parlement européen et du Conseil 2014/65/UE (4) et 2013/36/UE (5), ni les règlements de la BCE cités ne peuvent être considérés comme des bases juridiques pour le projet de règlement modifié de la BCE. Si des références à ces autres dispositions et instruments sont jugées utiles à la bonne compréhension du dispositif du projet de règlement, elles peuvent figurer dans les considérants.

Conclusion

La Commission soutient le projet de règlement modifié de la BCE, car il devrait rendre disponible un ensemble plus exhaustif de données sur les détentions de titres, d’une importance cruciale pour les parties prenantes, au rang desquelles compte la Commission.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2015.

Par la Commission

Marianne THYSSEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.

(3)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(4)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(5)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

28.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/5


Engagement de procédure

(Affaire M.7408 — Cargill/ADM Chocolate Business)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 72/03)

Le 23 février 2015, la Commission a pris une décision d’engagement de procédure dans l’affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. L’engagement de procédure ouvre une seconde phase d’investigation, sans préjudice de la décision finale, concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1).

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Afin d’être prises en considération d’une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301) ou par courrier postal, sous la référence M.7408 — Cargill/ADM Chocolate Business, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

28.2.2015   

FR

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C 72/6


Taux de change de l'euro (1)

27 février 2015

(2015/C 72/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1240

JPY

yen japonais

134,05

DKK

couronne danoise

7,4660

GBP

livre sterling

0,72780

SEK

couronne suédoise

9,3693

CHF

franc suisse

1,0636

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,5740

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,438

HUF

forint hongrois

303,03

PLN

zloty polonais

4,1524

RON

leu roumain

4,4413

TRY

livre turque

2,8300

AUD

dollar australien

1,4358

CAD

dollar canadien

1,3995

HKD

dollar de Hong Kong

8,7167

NZD

dollar néo-zélandais

1,4849

SGD

dollar de Singapour

1,5289

KRW

won sud-coréen

1 236,16

ZAR

rand sud-africain

13,0684

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,0485

HRK

kuna croate

7,6885

IDR

rupiah indonésienne

14 555,96

MYR

ringgit malais

4,0576

PHP

peso philippin

49,486

RUB

rouble russe

69,2000

THB

baht thaïlandais

36,336

BRL

real brésilien

3,2579

MXN

peso mexicain

16,8723

INR

roupie indienne

69,4822


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


28.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/7


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 17 octobre 2014 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire AT.39924 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses

(LIBOR CHF)

Rapporteur: Pays-Bas

(2015/C 72/05)

1.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet des deux projets de décision constitue une série d’accords et/ou de pratiques concertées entre les entreprises concernées au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant au produit et à la portée géographique des accords et/ou des pratiques concertées, exposée dans les deux projets de décision.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par les deux projets de décision ont participé à l’infraction ou aux infractions décrites dans les deux projets de décision.

4.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l’objet des accords et/ou des pratiques concertées pour les deux infractions décrites dans les deux projets de décision était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

5.

Le comité consultatif convient avec la Commission que les accords et/ou les pratiques concertées décrites dans les deux projets de décision ont été de nature à affecter sensiblement les échanges entre États membres de l’Union européenne.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée des infractions décrites dans les deux projets de décision.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission quant aux destinataires des deux projets de décision.

8.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel des amendes devraient être infligées aux destinataires des deux projets de décision.

9.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission sur l’application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 pour les deux projets de décision.

10.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes infligées pour les deux projets de décision.

11.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission quant à la détermination de la durée prise en compte pour le calcul des amendes infligées pour les deux décisions.

12.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication sur la clémence de 2006 pour les deux projets de décision.

13.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication de 2008 relative aux procédures de transaction pour les deux décisions.

14.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes infligées pour les deux décisions.

15.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


28.2.2015   

FR

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C 72/8


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses

(LIBOR CHF)

(AT.39924)

(2015/C 72/06)

Le 24 juillet 2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 (2) à l’encontre de Royal Bank of Scotland Group plc, de Royal Bank of Scotland plc (ci-après «RBS»), de JPMorgan Chase & Co, et de JPMorgan Chase Bank National Association («JPMorgan») (conjointement les «parties»).

À l’issue de discussions en vue d’une transaction et après réception de propositions de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (3), la Commission a adopté, le 23 septembre 2014, une communication des griefs déclarant que RBS et JPMorgan avaient participé, du 6 mars 2008 au 13 juillet 2009, à une infraction à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 53 de l’accord EEE.

L’infraction concerne le marché des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses (les «CHIRD»). Selon la communication des griefs, les parties se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles qui constituaient une chaîne d’événements unis par l’objectif commun de restreindre et/ou de fausser la concurrence dans le secteur des CHIRD. À cette fin, les parties ont discuté de soumissions de taux Libor CHF, étant entendu que cela pourrait être bénéfique pour la position de négociation sur les CHIRD d’au moins un des traders ayant pris part aux contacts. Ces discussions ont parfois été accompagnées d’un échange d’informations portant sur des positions de négociation en cours et futures et des prix envisagés.

Les réponses de chacune des parties à la communication des griefs ont confirmé que ladite communication qui leur avait été adressée correspondait au contenu de leurs propositions de transaction.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision adressé aux parties ne retenait que les griefs au sujet desquels elles ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue, et je suis parvenu à une conclusion positive.

Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (4), je considère que l’exercice effectif de leurs droits procéduraux dans cette affaire a été garanti.

Bruxelles, le 17 octobre 2014.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(4)  Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir également le point 18 de la communication 2008/C 167/01 de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).


28.2.2015   

FR

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C 72/9


Résumé de la décision de la Commission

du 21 octobre 2014

(Affaire AT.39924 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses)

(LIBOR CHF)

[notifiée sous le numéro C(2014) 7605]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2015/C 72/07)

Le 21 octobre 2014, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»). En application des dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-dessous les noms des parties et le contenu principal de la décision, y compris les sanctions infligées, en prenant en considération l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision porte sur une infraction unique et continue. Les destinataires de la présente décision ont pris part à une infraction à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE. L’infraction avait pour objet de restreindre et/ou de fausser la concurrence pour ce qui est des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses (ci-après les «CHIRD»), rattachés au Libor franc suisse («Libor CHF»).

(2)

Au cours de la période de l’infraction, le Libor CHF était le taux d’intérêt de référence pour un grand nombre d’instruments financiers libellés en francs suisses. Il était fixé quotidiennement par la British Bankers Association (BBA) (2), pour différentes maturités (durées de prêt), sur la base de contributions soumises par les banques qui étaient membres du panel Libor CHF. Ces banques étaient invitées à soumettre, chaque jour ouvrable, avant une heure donnée, des estimations de taux d’intérêt auxquels elles pensaient pouvoir emprunter, à diverses maturités et selon une taille de marché raisonnable, des fonds non garantis sur le marché monétaire interbancaire de Londres. Thomson Reuters, l’agent de calcul de la BBA, calculait ensuite, sur la base d’une moyenne de ces estimations et en excluant les trois taux les plus élevés et les trois taux les plus bas, le taux Libor CHF journalier pour chaque maturité. Les taux ainsi obtenus étaient immédiatement publiés et accessibles au public chaque jour ouvrable. Au moment de l’infraction, douze banques faisaient partie du panel Libor CHF, y compris les deux participants à cette infraction.

(3)

Les taux Libor CHF sont pris en compte, entre autres facteurs, dans la fixation des prix des CHIRD, qui sont des produits financiers utilisés par des entreprises, des établissements financiers, des fonds spéculatifs et d’autres entreprises multinationales pour gérer leur exposition au risque de taux d’intérêt (couverture s’adressant tant aux emprunteurs qu’aux investisseurs), générer des commissions d’intermédiaire ou exercer des activités spéculatives (3).

(4)

Les CHIRD les plus courants sont: i) les accords de taux futurs; ii) les swaps sur taux d’intérêt; iii) les options sur taux d’intérêt; et iv) les contrats à terme sur taux d’intérêt. Les CHIRD sont négociés dans tout l’EEE et peuvent faire l’objet de transactions de gré à gré (OTC) ou, dans le cas de contrats à terme sur taux d’intérêt, être négociés en bourse.

(5)

Sont destinataires (ci-après les «destinataires») de la décision:

Royal Bank of Scotland Group plc et Royal Bank of Scotland plc (ci-après «RBS»), et

JPMorgan Chase & Co. et JPMorgan Chase Bank, National Association (ci-après «JPMorgan»).

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(6)

La procédure a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité introduite par RBS le 9 août 2011. Le […], JPMorgan a demandé une réduction d’amende en vertu de la communication sur la clémence.

(7)

Le 24 juillet 2013, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 contre les destinataires de la décision afin d’entamer avec eux des discussions en vue d’une transaction. Des réunions de transaction ont eu lieu avec les parties concernées et ces dernières ont ensuite présenté à la Commission leurs demandes formelles de transaction, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (4), à la seule fin de parvenir à un règlement par transaction avec la Commission dans le cadre de la présente procédure et sans préjudice de toute autre procédure (ci-après les «propositions de transaction»).

(8)

Le 23 septembre 2014, la Commission a adopté une communication des griefs et les deux parties ont confirmé que celle-ci correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et qu’elles restaient résolues à suivre la procédure de transaction. Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 17 octobre 2014 et la Commission a adopté la décision le 21 octobre 2014.

2.2.   Destinataires et durée

(9)

Les quatre destinataires de la décision ont participé à une entente, en violation de l’article 101 du traité et de l’article 53 de l’accord EEE, au cours de la période comprise entre le 6 mars 2008 et le 13 juillet 2009.

2.3.   Résumé de l’infraction

(10)

Les parties à l’infraction ont adopté le comportement anticoncurrentiel suivant: au cours de la période comprise entre le 6 mars 2008 et le 13 juillet 2009, un trader de JPMorgan est entré en contact à plusieurs reprises avec un trader de RBS pour discuter principalement de soumissions de taux Libor CHF à trois mois et six mois prévues par RBS, étant entendu que cela pourrait être bénéfique pour la position de négociation sur des CHIRD d’au moins un des traders ayant pris part à ces contacts. À cette fin, le trader de RBS s’est adressé - ou a indiqué sa volonté de s’adresser - à la personne de RBS chargée de communiquer le Libor CHF pour lui demander de soumettre à la BBA une estimation qui irait dans une certaine direction ou, à quelques reprises, se situerait à un certain niveau. Ces discussions entre un trader de RBS et son homologue de JPMorgan ont parfois été accompagnées d’un échange d’informations portant sur des positions de négociation en cours et futures et sur des prix envisagés.

(11)

La portée géographique de l’infraction s’étendait à l’ensemble de l’EEE.

2.4.   Mesures correctives

(12)

La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (5). Elle inflige des amendes aux deux entités de JPMorgan mentionnées au point (5) ci-dessus.

2.4.1.   Montant de base de l’amende

(13)

Le montant de base de l’amende à infliger aux entreprises en cause est fixé en fonction de la valeur des ventes, du fait que l’infraction est, par sa nature même, l’une des restrictions de la concurrence les plus préjudiciables, de la durée et de la portée géographique de l’entente, du fait que les activités collusoires portaient sur des indices de référence financiers et d’un montant supplémentaire de nature à dissuader les entreprises d’adopter de telles pratiques illégales.

(14)

La Commission se base généralement sur les ventes réalisées par les entreprises durant la dernière année complète de leur participation à l’infraction (6). Elle peut toutefois s’écarter de cette pratique si une autre période de référence semble plus appropriée eu égard aux caractéristiques de l’affaire (7).

(15)

Dans le cas de la présente infraction, la Commission a calculé la valeur annuelle des ventes de JPMorgan et de RBS sur la base des flux de trésorerie entrants de chaque banque provenant de leurs portefeuilles respectifs de CHIRD rattachés au Libor CHF et négociés avec des contreparties établies dans l’EEE, pendant les mois correspondant à leur participation à l’infraction, qui sont ensuite exprimés sur une base annuelle. Ces valeurs des ventes ont été actualisées sur la base d’un coefficient uniforme pour tenir compte des particularités du secteur des CHIRD, telles que les opérations de compensation, par lesquelles les paiements entrants sont compensés par les paiements sortants, les banques étant à la fois acheteuses et vendeuses de produits dérivés.

2.4.2.   Adaptation du montant de base: circonstances aggravantes ou atténuantes

(16)

La Commission n’a tenu compte, en l’espèce, d’aucune circonstance aggravante ou atténuante.

2.4.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(17)

L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 dispose que l’amende infligée à chaque entreprise pour chaque infraction n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédant la date de la décision de la Commission.

(18)

Dans le cas d’espèce, aucune des amendes ne dépasse 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par une entreprise au cours de l’exercice précédant la date de la présente décision.

2.4.4.   Application de la communication sur la clémence de 2006

(19)

La Commission a accordé une immunité totale d’amendes à RBS. Elle a également accordé une réduction d’amende de 40 % à JPMorgan au motif qu’elle avait coopéré à l’enquête.

2.4.5.   Application de la communication relative aux procédures de transaction

(20)

Compte tenu de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes infligées aux deux parties a été réduit de 10 %, cette réduction s’ajoutant à toute récompense éventuelle accordée au titre de la clémence.

3.   CONCLUSION

(21)

Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:

Entreprise

Amende (en EUR)

RBS

0

JPMorgan

61 676 000


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  À la suite du rapport Wheatley de 2012, le gouvernement britannique a recommandé une nouvelle série d’établissements pour assurer la gestion et la surveillance du Libor.

(3)  Les différentes maturités du Libor CHF sont prises en compte dans la fixation des prix des CHIRD. La révision à une date déterminée des maturités concernées du Libor CHF peut avoir une incidence soit sur les flux de trésorerie qu’une banque reçoit de la contrepartie au CHIRD, soit sur ceux qu’une banque doit verser à la contrepartie au CHIRD.

(4)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(5)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.

(6)  Point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

(7)  Arrêt du 16 novembre 2011 dans l’affaire T-76/06, Plasticos Españoles (ASPLA)/Commission, non encore publié, points 111 à 113.


28.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/12


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 17 octobre 2014 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire AT.39924 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses

(Infraction concernant des écarts de cotation)

Rapporteur: Pays-Bas

(2015/C 72/08)

1.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet des deux projets de décision constitue une série d’accords et/ou de pratiques concertées entre les entreprises concernées au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant au produit et à la portée géographique des accords et/ou des pratiques concertées, exposée dans les deux projets de décision.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par les deux projets de décision ont participé à l’infraction ou aux infractions décrites dans les deux projets de décision.

4.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l’objet des accords et/ou des pratiques concertées pour les deux infractions décrites dans les deux projets de décision était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

5.

Le comité consultatif convient avec la Commission que les accords et/ou les pratiques concertées décrites dans les deux projets de décision ont été de nature à affecter sensiblement les échanges entre États membres de l’Union européenne.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée des infractions décrites dans les deux projets de décision.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission quant aux destinataires des deux projets de décision.

8.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel des amendes devraient être infligées aux destinataires des deux projets de décision.

9.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission sur l’application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 pour les deux projets de décision.

10.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes infligées pour les deux projets de décision.

11.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission quant à la détermination de la durée prise en compte pour le calcul des amendes infligées pour les deux décisions.

12.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication sur la clémence de 2006 pour les deux projets de décision.

13.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication de 2008 relative aux procédures de transaction pour les deux décisions.

14.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes infligées pour les deux décisions.

15.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


28.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/13


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses

(Infraction concernant des écarts de cotation)

(AT.39924)

(2015/C 72/09)

Le 24 juillet 2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 (2) à l’encontre de Royal Bank of Scotland Group plc, de Royal Bank of Scotland plc, d’UBS AG, de JPMorgan Chase & Co, de JPMorgan Chase Bank, National Association, de Credit Suisse Group AG, de Credit Suisse International et de Credit Suisse Securities (Europe) Limited (conjointement dénommées les «parties»).

À l’issue de discussions en vue d’une transaction et après réception de propositions de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (3), la Commission a adopté, le 23 septembre 2014, une communication des griefs déclarant que les parties avaient participé, du 7 mai au 25 septembre 2007, à une infraction à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 53 de l’accord EEE.

L’infraction concerne certains produits dérivés de taux d’intérêt de gré à gré à court terme libellés en francs suisses et dont la maturité était inférieure ou égale à 24 mois («CHIRD ST OTC»). Les parties ont convenu d’établir, pour les tiers, des écarts de cotation fixes plus larges sur les CHIRD ST OTC en cause, tout en maintenant des écarts plus réduits pour leurs échanges mutuels. L’objectif de ces contacts était tout d’abord de réduire les propres coûts de transaction des parties et de préserver la liquidité entre elles, tout en s’efforçant d’imposer des écarts de cotation plus larges aux tiers et d’accroître ainsi leurs bénéfices. Les parties avaient également pour objectif d’entraver la capacité des autres acteurs du marché d’agir dans les mêmes conditions de concurrence qu’elles.

Les réponses de chacune des parties à la communication des griefs ont confirmé que ladite communication qui leur avait été adressée correspondait au contenu de leurs propositions de transaction.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision adressé aux parties ne retenait que les griefs au sujet desquels elles ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue, et je suis parvenu à une conclusion positive.

Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (4), je considère que l’exercice effectif de leurs droits procéduraux dans cette affaire a été garanti.

Bruxelles, le 17 octobre 2014.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(4)  Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir également le point 18 de la communication 2008/C 167/01 de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).


28.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/14


Résumé de la décision de la Commission

du 21 octobre 2014

(Affaire AT.39924 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses)

(Infraction relative à des écarts de cotation)

[notifiée sous le numéro C(2014) 7602]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2015/C 72/10)

Le 21 octobre 2014, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité») et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (l’«accord EEE»). En application des dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-dessous les noms des parties et le contenu principal de la décision, y compris les sanctions infligées, en prenant en considération l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision porte sur une infraction unique et continue. Les destinataires de la présente décision ont pris part à une infraction à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE dans le secteur de certains produits dérivés de taux d’intérêt de gré à gré à court terme libellés en francs suisses et dont la maturité était inférieure ou égale à 24 mois (les «produits dérivés de taux d’intérêt ST OTC CHF» ou, en abrégé, les «CHIRD ST OTC»).

(2)

Les CHIRD ST OTC sont des produits financiers utilisés par des entreprises, des établissements financiers, des fonds spéculatifs et d’autres entreprises multinationales pour gérer leur exposition au risque de taux d’intérêt (couverture s’adressant tant aux emprunteurs qu’aux investisseurs), générer des commissions d’intermédiaire ou exercer des activités spéculatives. Selon les statistiques de la Banque des règlements internationaux relatives aux produits dérivés de gré à gré, les produits dérivés de taux d’intérêt, qui englobent les CHIRD ST OTC, constituent le segment le plus important de tous les produits dérivés de gré à gré. En juin 2013, l’encours des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses atteignait une valeur de marché brute de 113 000 000 000 USD (2).

(3)

Les types de CHIRD ST OTC concernés par l’infraction étaient limités: i) à des accords de taux futurs (3) (rattachés au Libor franc suisse) et ii) à des swaps (4), y compris des swaps au jour le jour (rattachés au TOIS franc suisse (5)) ainsi que des swaps sur taux d’intérêt (rattachés au Libor franc suisse).

(4)

Sont destinataires (ci-après les «destinataires») de la décision:

Royal Bank of Scotland Group plc et Royal Bank of Scotland plc (ci-après «RBS»),

UBS AG (ci-après «UBS»),

JPMorgan Chase & Co. et JPMorgan Chase Bank, National Association (ci-après «JPMorgan»), et

Credit Suisse Group AG, Credit Suisse International et Credit Suisse Securities (Europe) Limited (ci-après «Credit Suisse»).

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(5)

La procédure a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité introduite par RBS le 9 août 2011. Le […], UBS a demandé une réduction d’amende en vertu de la communication sur la clémence et, le […], JPMorgan a fait de même.

(6)

Le 24 juillet 2013, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 contre les destinataires de la décision afin d’entamer avec eux des discussions en vue d’une transaction. Des réunions de transaction ont eu lieu avec les parties concernées et ces dernières ont ensuite présenté à la Commission leurs demandes formelles de transaction, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (6), à la seule fin de parvenir à un règlement par transaction avec la Commission dans le cadre de la présente procédure et sans préjudice de toute autre procédure (les «propositions de transaction»).

(7)

Le 23 septembre 2014, la Commission a adopté une communication des griefs et toutes les parties ont confirmé que celle-ci correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et qu’elles restaient résolues à suivre la procédure de transaction. Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 17 octobre 2014 et la Commission a adopté la décision le 21 octobre 2014.

2.2.   Destinataires et durée

(8)

Les huit destinataires de la décision ont participé à une entente, en violation de l’article 101 du traité et de l’article 53 de l’accord EEE, au cours de la période comprise entre le 7 mai 2007 et le 25 septembre 2007.

2.3.   Résumé de l’infraction

(9)

Les parties à l’infraction (RBS, UBS, JPMorgan et Credit Suisse) ont adopté le comportement anticoncurrentiel suivant: des traders de RBS, d’UBS, de JPMorgan et du Credit Suisse ont convenu d’établir des écarts de cotation fixes plus larges sur les CHIRD ST OTC en cause pour les transactions avec des tiers (y compris avec des courtiers interprofessionnels), tout en maintenant des écarts plus réduits pour les transactions conclues entre eux. L’écart de cotation est la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur cotés pour un contrat déterminé. Le cours acheteur est le cours auquel un trader est disposé à acheter un contrat déterminé, et le cours vendeur celui auquel un trader est disposé à vendre un contrat déterminé. L’objectif de ces contacts était de réduire les propres coûts de transaction des banques et de préserver la liquidité entre elles, tout en s’efforçant d’imposer des écarts plus larges aux tiers et d’accroître ainsi le bénéfice des banques. Un objectif connexe de ce comportement collusoire était d’entraver la capacité des autres acteurs du marché d’agir dans les mêmes conditions de concurrence que les quatre principaux acteurs.

(10)

La portée géographique de l’infraction s’étendait à l’ensemble de l’EEE.

2.4.   Mesures correctives

(11)

La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (7). Elle inflige une amende à toutes les entités mentionnées au point (4) ci-dessus, à l’exception de RBS.

2.4.1.   Montant de base de l’amende

(12)

Le montant de base de l’amende à infliger aux entreprises en cause est fixé en fonction de la valeur des ventes, du fait que l’infraction est, par sa nature même, l’une des restrictions de la concurrence les plus préjudiciables, de la durée et de la portée géographique de l’entente et d’un montant supplémentaire de nature à dissuader les entreprises d’adopter de telles pratiques illégales.

(13)

La Commission se base généralement sur les ventes réalisées par les entreprises durant la dernière année complète de leur participation à l’infraction (8). Elle peut toutefois s’écarter de cette pratique si une autre période de référence semble plus appropriée eu égard aux caractéristiques de l’affaire (9).

(14)

Dans le cas de la présente infraction, la Commission a calculé la valeur annuelle des ventes de RBS, d’UBS, de JPMorgan et du Credit Suisse sur la base des montants notionnels négociés des contrats de CHIRD ST OST rattachés au Libor franc suisse ou au TOIS franc suisse et conclus avec des contreparties établies dans l’EEE, pendant les mois correspondant à leur participation à l’infraction, qui sont ensuite exprimés sur une base annuelle. Compte tenu des particularités du secteur des CHIRD ST OTC et de la nature de l’infraction, la Commission a réduit ces montants notionnels en appliquant un coefficient uniforme représentant l’écart de cotation.

2.4.2.   Adaptation du montant de base: circonstances aggravantes ou atténuantes

(15)

La Commission n’a tenu compte, en l’espèce, d’aucune circonstance aggravante ou atténuante.

2.4.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(16)

L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 dispose que l’amende infligée à chaque entreprise pour chaque infraction n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédant la date de la décision de la Commission.

(17)

Dans le cas d’espèce, aucune des amendes ne dépasse 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par une entreprise au cours de l’exercice précédant la date de la présente décision.

2.4.4.   Application de la communication sur la clémence de 2006

(18)

La Commission a accordé une immunité totale d’amendes à RBS. Elle a également accordé une réduction d’amende de 30 % à UBS et une réduction de 25 % à JPMorgan au motif qu’elles avaient coopéré à l’enquête.

2.4.5.   Application de la communication relative aux procédures de transaction

(19)

Compte tenu de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes infligées à RBS, à UBS, à JPMorgan et au Credit Suisse a été réduit de 10 %, cette réduction s’ajoutant à toute récompense éventuelle accordée au titre de la clémence.

3.   CONCLUSION

(20)

Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:

Entreprise

Amende (en EUR)

RBS

0

UBS

12 650 000

JPMorgan

10 534 000

Credit Suisse

9 171 000


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Banque des règlements internationaux; http://www.bis.org/statistics/dt21a21b.pdf

(3)  Un accord de taux futurs est un accord entre deux contreparties fixant au jour de sa conclusion le taux d’intérêt applicable pour une période déterminée à l’avenir et payable sur un montant notionnel déterminé.

(4)  Un swap est un accord par lequel deux contreparties conviennent d’échanger, à intervalles déterminés et pour une durée fixe, des flux de paiements de taux d’intérêt futurs.

(5)  Le TOIS est le taux d’intérêt en blanc du lendemain au surlendemain libellé en francs suisses («Tomorrow/next unsecured»). Il est utilisé comme taux de référence pour les swaps de taux au jour le jour libellés en francs suisses.

(6)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité établissant la Communauté européenne (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(7)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.

(8)  Point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

(9)  Arrêt du 16 novembre 2011 dans l’affaire T-76/06, Plasticos Españoles (ASPLA)/Commission, non encore publié, points 111 à 113.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

28.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/17


Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1)

(2015/C 72/11)

La publication de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l’article 34 du code frontières Schengen.

Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour régulière est disponible sur le site internet de la direction générale «Affaires intérieures».

GRÈCE

Modification des informations publiées au JO C 420, 22.11.2014

LISTE DES POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS

Εναέρια σύνορα  (3)

Aéroports (frontières aériennes)

1.

Αθήνα

Αthina (Athènes)

2.

Ηράκλειο

Heraklion (Iraklion)

3.

Θεσσαλονίκη

Thessaloniki (Thessalonique)

4.

Ρόδος

Rodos (Rhodes)

5.

Κέρκυρα

Kerkira (Corfou)

6.

Αντιμάχεια Κω

Antimachia (Kos)

7.

Χανιά

Chania

8.

Πυθαγόρειο Σάμου

Pithagorio, Samos

9.

Μυτιλήνη

Mitilini

10.

Ιωάννινα

Ioannina

11.

Άραξος

Araxos

12.

Σητεία

Sitia

13.

Χίος

Chios

14.

Αργοστόλι

Argostoli

15.

Καλαμάτα

Kalamata

16.

Καβάλα

Kavala

17.

Άκτιο Βόνιτσας

Aktio Vonitsas

18.

Μήλος

Milos

19.

Ζάκυνθος

Zakinthos

20.

Θήρα

Thira

21.

Σκιάθος

Skiathos

22.

Κάρπαθος

Karpathos

23.

Μύκονος

Mikonos

24.

Αλεξανδρούπολη

Alexandroupoli

25.

Ελευσίνα

Elefsina

26.

Ανδραβίδα

Andravida

27.

Ατσική Λήμνου

Atsiki – Limnos

28.

Νέα Αγχίαλος

Νea Aghialos

29.

Καστοριά

Kastoria


Θαλάσσια σύνορα

Ports (frontières maritimes)

1.

Γύθειο

Githio

2.

Σύρος

Siros

3.

Ηγουμενίτσα

Igoymenitsa

4.

Στυλίδα

Stilida

5.

Άγιος Νικόλαος

Agios Nikolaos

6.

Ρέθυμνο

Rethimno

7.

Λευκάδα

Lefkada

8.

Σάμος

Samos

9.

Βόλος

Volos

10.

Κως

Kos

11.

Δάφνη Αγίου Όρους

Dafni, Agiou Oros

12.

Ίβηρα Αγίου Όρους

Ivira, Agiou Oros

13.

Γερακινή

Gerakini

14.

Γλυφάδα

Glifada

15.

Πρέβεζα

Preveza

16.

Πάτρα

Patra

17.

Κέρκυρα

Kerkira

18.

Σητεία

Sitia

19.

Χίος

Chios

20.

Αργοστόλι

Argostoli

21.

Θεσσαλονίκη

Thessaloniki

22.

Κόρινθος

Korinthos

23.

Καλαμάτα

Kalamata

24.

Κάλυμνος

Kalymnos (4)

25.

Καβάλα

Kavala

26.

Ιθάκη

Ithaki

27.

Πύλος

Pilos

28.

Πυθαγόρειο Σάμου

Pithagorio – Samos

29.

Λαύριο

Lavrio

30.

Ηράκλειο

Heraklio

31.

Σάμη Κεφαλληνίας

Sami, Kefalonia

32.

Πειραιάς

Pireas

33.

Μήλος

Milos

34.

Κατάκολο

Katakolo

35.

Σούδα Χανίων

Souda – Chania

36.

Ιτέα

Itea

37.

Ελευσίνα

Elefsina

38.

Μύκονος

Mikonos

39.

Ναύπλιο

Nafplio

40.

Χαλκίδα

Chalkida

41.

Ρόδος

Rodos

42.

Ζάκυνθος

Zakinthos

43.

Θήρα

Thira

44.

Καλοί Λιμένες Ηρακλείου

Kali – Limenes – Herakliou

45.

Μύρινα Λήμνου

Myrina – Limnos

46.

Παξοί

Paxi

47.

Σκιάθος

Skiathos

48.

Αλεξανδρούπολη

Alexandroupoli

49.

Αίγιο

Aighio

50.

Πάτμος

Patmos

51.

Σύμη

Simi

52.

Μυτιλήνη

Mitilini

53.

Χανιά

Chania

54.

Αστακός

Astakos

55.

Πέτρα, Λέσβου

Petra, Lesbos (5)


Χερσαία σύνορα

Frontières terrestres

Με την Αλβανία

Avec l’Albanie

1.

Κακαβιά

1.

Kakavia

2.

Κρυσταλλοπηγή

2.

Kristalopigi

3.

Σαγιάδα

3.

Sagiada

4.

Μερτζάνη

4.

Mertzani

Με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine

1.

Νίκη

1.

Niki

2.

Ειδομένη (σιδηροδρομικό)

2.

Idomeni (ferroviaire)

3.

Εύζωνοι

3.

Evzoni

4.

Δοϊράνη

4.

Doirani

Με τη Βουλγαρία

Avec la Bulgarie

1.

Προμαχώνας

1.

Promachonas

2.

Προμαχώνας (σιδηροδρομικό)

2.

Promachonas (ferroviaire)

3.

Δίκαια (σιδηροδρομικό)

3.

Dikea, Evros (ferroviaire)

4.

Ορμένιο

4.

Ormenio, Evros

5.

Εξοχή

5.

Εxohi

6.

Άγιος Κωνσταντίνος Ξάνθης

6.

Agios Konstantinos (Xanthi)

7.

Κυπρίνος Έβρου

7.

Kyprinos (Evros)

8.

Νυμφαία

8.

Nymfaia

Με την Τουρκία

Avec la Turquie

1.

Καστανιές Έβρου

1.

Kastanies

2.

Πύθιο (σιδηροδρομικό)

2.

Pithio (ferroviaire)

3.

Κήποι Έβρου

3.

Kipi

FINLANDE

Modification des informations publiées au JO C 51, 22.2.2013

LISTE DES POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS

Frontières terrestres (Finlande-Russie)

(1)

Haapovaara*

(2)

Imatra*

(3)

Imatra (chemin de fer*)

(4)

Inari*

(5)

Karttimo*

(6)

Kurvinen*

(7)

Kuusamo

(8)

Leminaho*

(9)

Niirala

(10)

Nuijamaa

(11)

Parikkala*

(12)

Raja-Jooseppi

(13)

Salla

(14)

Vaalimaa

(15)

Vainikkala (chemin de fer)

(16)

Vartius

Explication:

Les points de passage frontaliers résultent de l’accord conclu entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les points de passage mutuels (Helsinki, 11 mars 1994). Les points marqués d’un astérisque (*) n’ont qu’un usage limité et ne sont ouverts qu’aux ressortissants finlandais et russes, conformément à cet accord bilatéral. Ils sont ouverts au trafic en cas de nécessité. Il s’agit presque exclusivement de transports de bois. La majorité des points de passage sont fermés la plupart du temps. Les points de passage frontaliers concernés font l’objet de négociations entre les autorités finlandaises et russes.

Aéroports

(1)

Enontekiö

(2)

Helsinki — Hernesaari (exclusivement réservé au trafic par hélicoptère)

(3)

Helsinki — Malmi

(4)

Helsinki — Vantaa

(5)

Ivalo

(6)

Joensuu

(7)

Jyväskylä

(8)

Kajaani

(9)

Kemi — Tornio

(10)

Kittilä

(11)

Kokkola — Pietarsaari

(12)

Kuopio

(13)

Kuusamo

(14)

Lappeenranta

(15)

Maarianhamina

(16)

Mikkeli

(17)

Oulu

(18)

Pori

(19)

Rovaniemi

(20)

Savonlinna

(21)

Seinäjoki

(22)

Tampere — Pirkkala

(23)

Turku

(24)

Vaasa

(25)

Varkaus

Frontières maritimes

Points de passage portuaires pour les navires de commerce et les bateaux de pêche

(1)

Eckerö

(2)

Eurajoki

(3)

Färjsundet

(4)

Förby

(5)

Hamina

(6)

Hanko (également pour les bateaux de plaisance)

(7)

Haukipudas

(8)

Helsinki

(9)

Inkoo

(10)

Kalajoki

(11)

Kaskinen

(12)

Kemi

(13)

Kemiö

(14)

Kirkkonummi

(15)

Kokkola

(16)

Kotka

(17)

Kristiinankaupunki

(18)

Lappeenranta

(19)

Loviisa

(20)

Långnäs

(21)

Maarianhamina (également pour les bateaux de plaisance)

(22)

Merikarvia

(23)

Naantali

(24)

Nuijamaa (également pour les bateaux de plaisance)

(25)

Oulu

(26)

Parainen

(27)

Pernaja

(28)

Pietarsaari

(29)

Pohja

(30)

Pori

(31)

Porvoo

(32)

Raahe

(33)

Rauma

(34)

Salo

(35)

Sipoo

(36)

Taalintehdas

(37)

Tammisaari

(38)

Tornio

(39)

Turku

(40)

Uusikaupunki

(41)

Vaasa

Postes de surveillance des frontières maritimes faisant office de points de passage pour les bateaux de plaisance:

(1)

Åland

(2)

Haapasaari

(3)

Hanko

(4)

Nuijamaan satama

(5)

Santio

(6)

Suomenlinna

Postes de surveillance des frontières maritimes faisant office de points de passage pour les hydravions:

(1)

Åland

(2)

Hanko

(3)

Kotka

(4)

Porkkala

(5)

Suomenlinna

Liste des publications précédentes

 

JO C 316 du 28.12.2007, p. 1

 

JO C 134 du 31.5.2008, p. 16

 

JO C 177 du 12.7.2008, p. 9

 

JO C 200 du 6.8.2008, p. 10

 

JO C 331 du 31.12.2008, p. 13

 

JO C 3 du 8.1.2009, p. 10

 

JO C 37 du 14.2.2009, p. 10

 

JO C 64 du 19.3.2009, p. 20

 

JO C 99 du 30.4.2009, p. 7

 

JO C 229 du 23.9.2009, p. 28

 

JO C 263 du 5.11.2009, p. 22

 

JO C 298 du 8.12.2009, p. 17

 

JO C 74 du 24.3.2010, p. 13

 

JO C 326 du 3.12.2010, p. 17

 

JO C 355 du 29.12.2010, p. 34

 

JO C 22 du 22.1.2011, p. 22

 

JO C 37 du 5.2.2011, p. 12

 

JO C 149 du 20.5.2011, p. 8

 

JO C 190 du 30.6.2011, p. 17

 

JO C 203 du 9.7.2011, p. 14

 

JO C 210 du 16.7.2011, p. 30

 

JO C 271 du 14.9.2011, p. 18

 

JO C 356 du 6.12.2011, p. 12

 

JO C 111 du 18.4.2012, p. 3

 

JO C 183 du 23.6.2012, p. 7

 

JO C 313 du 17.10.2012, p. 11

 

JO C 394 du 20.12.2012, p. 22

 

JO C 51 du 22.2.2013, p. 9

 

JO C 167 du 13.6.2013, p. 9

 

JO C 242 du 23.8.2013, p. 2

 

JO C 275 du 24.9.2013, p. 7

 

JO C 314 du 29.10.2013, p. 5

 

JO C 324 du 9.11.2013, p. 6

 

JO C 57 du 28.2.2014, p. 4

 

JO C 167 du 4.6.2014, p. 9

 

JO C 244 du 26.7.2014, p. 22

 

JO C 332 du 24.9.2014, p. 12

 

JO C 420 du 22.11.2014, p. 9.


(1)  Voir la liste des publications précédentes à la fin de cette mise à jour.

(2)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(3)  

Remarque: Ils fonctionnent exclusivement pendant la période estivale.

(4)  

Remarque: à titre temporaire du 23 août au 31 octobre 2013.

(5)  

Remarque: à titre temporaire du 1er avril au 30 novembre 2015.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

28.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/25


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7302 — Styrolution/Braskem/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 72/12)

1.

Le 23 février 2015, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Styrolution Group GmbH («Styrolution», Allemagne) et Braskem SA («Braskem», Brésil) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise nouvellement créée constituant une entreprise commune («entreprise commune» ou «JV»), par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Styrolution: fabrication et vente d’un éventail de résines thermoplastiques à base de styrène destinées à être utilisées dans différentes applications,

—   Braskem: fabrication et vente de résines thermoplastiques (telles que le polyéthylène, le polypropylène et le polychlorure de vinyle), ainsi que de matières premières chimiques de base,

—   entreprise commune: vente de certaines résines thermoplastiques au Brésil et dans d’autres pays d’Amérique du Sud, notamment à partir de sa propre production au Brésil.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7302 — Styrolution/Braskem/JV, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

28.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/26


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2015/C 72/13)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

«PLATE DE FLORENVILLE»

No CE: BE-PGI-0005-01151 — 6.9.2013

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination

«Plate de Florenville»

2.   État membre ou pays tiers

Belgique

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La «Plate de Florenville» est une pomme de terre (Solanum tuberosum L.) de la vieille variété française «Rosa». Cette variété tardive à semi-tardive présente un repos végétatif très long et sa culture nécessite en moyenne cent-vingt jours en terre.

Les tubercules de la «Plate de Florenville» présentent les caractéristiques variétales et physiques suivantes:

—   couleur de la peau: rosâtre,

—   couleur de la chair: jaune,

—   forme: allongée, régulière, légèrement aplatie (claviforme, réniforme),

—   taux de matière sèche: < 20 %,

—   calibre: compris entre 25 et 45 millimètres.

La «Plate de Florenville» appartient au groupe culinaire des pommes de terre à chair ferme. Ses caractéristiques culinaires (en fonction des critères d’examen — internationalement admis — des variétés de pommes de terre en vue de leur inscription au catalogue belge) sont les suivantes:

—   consistance de la chair: maximum 4 (échelle de 0 à 10: 0 = ferme; 3 = assez ferme; 6 = assez tendre; 9 = tendre),

—   comportement à la cuisson: maximum 3 (échelle de 0 à 10: 0 = reste entière; 3 = éclate légèrement; 6 = éclate fort; 9 = se défait complètement),

—   humidité: minimum 3 — maximum 6 (échelle de 0 à 10: 0 = humide; 3 = assez humide; 6 = assez sèche; 9 = sèche),

—   noircissement après cuisson: index maximum 30 (index < 20 = bon (faible noircissement); 20 ≤ index < 30 = moyen; 30 ≤ index < 35 = faible; 35 ≤ index < 45 = mauvais; ≥ 45 = très mauvais).

Il en résulte, selon la catégorisation — internationalement admise — utilisée pour l’inscription des variétés de pommes de terre au catalogue belge, que la «Plate de Florenville» se classe dans le groupe A (A — AB — BA), groupe des pommes de terre idéales pour les préparations de salades, pour la cuisson à la vapeur ou en robe des champs.

D’un point de vue organoleptique, la «Plate de Florenville» se caractérise par un goût fin, délicat et intense et par une impression agréable de fermeté en bouche. Elle présente une absence totale de farinosité et procure donc une sensation aqueuse.

La «Plate de Florenville» peut être commercialisée en tant que pomme de terre fraîche ou de conservation. En effet, son repos végétatif très long permet de la conserver longtemps facilement, sans risque de germination précoce et non contrôlée.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Hormis la production des plants de pomme de terre, toute la production (de l’implantation des tubercules à la conservation de la récolte) se déroule dans la zone délimitée.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Les opérations de préparation/d’emballage sont autorisées sur tout le territoire de l’Union européenne.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

L’étiquetage apposé sur l’emballage de la «Plate de Florenville» comporte — outre les mentions légales — la dénomination enregistrée, le logo européen de l’indication géographique protégée (IGP) (dans le même champ de vision que la dénomination), une référence à l’organisme certificateur indépendant attitré au producteur, ainsi qu’un numéro de lot et la référence du producteur s’il n’est pas lui-même préparateur/emballeur.

Lorsqu’elle est vendue en vrac directement au consommateur, la «Plate de Florenville» est clairement identifiée au moyen des indications imposées ci-dessus pour l’étiquetage.

La mention «primeur» peut être accolée à la dénomination «Plate de Florenville» pour autant que la pomme de terre présente les caractéristiques d’une pomme de terre «primeur» (récolte avant complète maturité, peau aisément détachable par frottement) et soit commercialisée à l’état frais avant le 15 septembre.

La mention «grenailles» peut être accolée à la dénomination «Plate de Florenville» pour autant que les tubercules présentent un calibre inférieur à 25 millimètres.

Tout étiquetage et mode d’identification fait l’objet d’une approbation préalable de l’organisme certificateur indépendant attitré à la production concernée.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

La zone de production de la «Plate de Florenville» est constituée des communes suivantes:

Chiny (anciennes communes avant fusion d’Izel et de Jamoigne),

Étalle (Buzenol, Chantemelle, Étalle, Sainte-Marie, Vance),

Florenville (Chassepierre, Florenville, Fontenoille, Muno, Villers-devant-Orval),

Meix-devant-Virton (Gérouville, Meix-devant-Virton, Robelmont, Sommethone, Villers-la-Loue),

Saint-Léger (Châtillon, Saint-Léger),

Tintigny (Bellefontaine, Saint-Vincent, Tintigny),

Virton (Ethe, Virton).

Dans cette zone, la «Plate de Florenville» est uniquement cultivée dans les sols principalement favorables de type:

sableux ou limono-sableux à drainage naturel excessif ou légèrement excessif,

sablo-limoneux à drainage naturel.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

L’aire géographique liée à la dénomination «Plate de Florenville» correspond à une zone située dans le sud de la Belgique appelée la «Lorraine belge» ou encore — selon le point de vue géologique et agricole — «Région jurassique». Il s’agit de la seule région datant de l’Ère secondaire en Belgique. La zone de production de la «Plate de Florenville» se trouve plus particulièrement dans une partie de cette Région jurassique, en Gaume (appellation historico-géographique).

Le relief particulier de cuestas, avec des terres à l’adret, est une des caractéristiques principale de la Gaume. De plus, protégée des vents froids et des pluies du nord par le massif de l’Ardenne qui est de plus haute altitude, la Gaume est le territoire marquant la transition entre le climat tempéré maritime du nord du pays et le climat continental. Cette différence est marquée par une amplitude de températures plus élevée, un plus grand nombre de jours d’été, un ensoleillement plus important, une pluviométrie plus faible et des vents moins forts.

La composition du sous-sol (calcaire) est un facteur favorable supplémentaire, car il garde bien la chaleur. Les deux bancs pédologiques qui s’étirent autour de Florenville correspondent à des sols limoneux à tendance sableuse légers, bien aérés et bien drainés, qui se réchauffent vite, à la différence des sols argileux, lourds et mal drainés que l’on retrouve dans les environs. Au fil du temps, les producteurs ont remarqué que la «Plate de Florenville» était de meilleure qualité quand elle était cultivée sur des sols de ce type (limono-sableux ou sablo-limoneux). Ils ont donc repéré les parcelles sises sur ces sols et les ont dédiées à la culture de la «Plate de Florenville». Cela reflète l’acquisition d’un savoir-faire spécifique et unique associé à la culture de cette variété de pommes de terre.

Le chemin de fer eut vraisemblablement un rôle important dans la renommée de ces pommes de terre. En effet, en 1880, l’ancienne commune de Florenville fut dotée d’une gare, située sur la ligne 165 reliant Virton à Bertrix. À plus grande échelle, cette ligne permettait — et permet toujours — de rejoindre Arlon, Namur et Bruxelles (point central du réseau ferroviaire en Belgique). Le qualificatif «de Florenville» proviendrait de l’étiquette apposée sur les wagons au départ de la gare de Florenville, qui drainait la production de plates des alentours via le réseau vicinal. La plate aurait donc pris le nom de la gare d’où elle était expédiée.

5.2.   Spécificité du produit

Les principales caractéristiques de la «Plate de Florenville», hormis sa couleur et sa forme, sont sa très bonne tenue à la cuisson et son goût fin et délicat.

En effet, la pomme de terre reste entière, ne se délite pas et garde bien sa forme, même après une longue cuisson. Cette qualité lui permet d’être classée dans le groupe culinaire A (voir point 3.2). Elle est donc idéale pour la préparation de salades ainsi que pour la cuisson à la vapeur ou en robe des champs.

Sa saveur est intense, délicate et d’une grande finesse. Un goût de noisette est parfois ressenti. L’intensité de sa saveur est en relation étroite avec la petite taille des tubercules. En effet, les composés aromatiques y sont plus concentrés que dans des tubercules de grandes tailles.

Ces deux caractéristiques sont la conséquence du faible taux de matière sèche (< 20 %) que présente spécifiquement la «Plate de Florenville».

La dénomination «Plate de Florenville» existe depuis un siècle au moins, comme en témoignent les mentions ci-dessous:

en 1901, la Monographie agricole de la région jurassique (Gaume) définit la Plate comme une variété locale,

en 1909, le Journal de la société agricole de la province du Luxembourg note que la Plate est commercialisée à Florenville,

en 1930, l’Encyclopédie agricole belge stipule que la «Plate de Florenville» est «cultivée en Gaume» et «fort demandée par le marché de Liège»,

en 2006, la «plate de Florenville» ou «corne de Florenville» fait l’objet d’une entrée dans le Dictionnaire des belgicismes de Georges Lebouc et dans le Dictionnaire des belgicismes dirigé par Michel Francard en 2010.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Qualité

Les conditions climatiques et pédologiques de la Gaume ainsi que les types de sols cités au point 5.1 sont particulièrement favorables à la culture de la «Plate de Florenville». En effet, la «Plate de Florenville» a besoin d’une terre bien drainée (pour éviter les asphyxies racinaires) et qui se réchauffe vite afin de favoriser une bonne levée. En outre, le climat décrit ci-dessus permet un bon apport hydrique et un risque moindre de gelées tardives auquel les pommes de terre sont fort sensibles. Ce rapport hydrique adéquat permet d’obtenir des Plates présentant un taux de matière sèche inférieur à 20 %. Un climat plus sec favoriserait des pommes de terre farineuses et, à l’opposé, un climat plus froid et humide ne permettrait pas une bonne tubérisation. De plus, étant une variété à croissance lente, la «Plate de Florenville» doit être plantée le plus tôt possible. Le réchauffement rapide des sols utilisés pour sa culture est donc un avantage important. Il est cependant à noter que, dans ces sols drainants, le rendement offert par la «Plate de Florenville» est bien inférieur au rendement nominal de la variété «Rosa» (qui est de 90 % de celui de la variété de référence «Bintje»): en fonction des conditions météorologiques, il varie de 12 à 25 tonnes à l’hectare, rendement maximal admis pour pouvoir bénéficier de la dénomination «Plate de Florenville». En effet, ce rendement bas est déterminant pour la qualité gustative de la «Plate de Florenville»: plus les tubercules sont petits, plus la concentration en molécules aromatiques y est importante, et plus la pomme de terre est goûteuse.

La combinaison des facteurs pédoclimatiques et du savoir-faire des producteurs permet donc à la variété «Rosa» d’offrir toutes ses qualités.

Réputation

La mention de plants de pommes de terre appelées «Plates» apparaît dans les sources historiques belges dès le milieu du XIXe siècle. En 1860, Edouard de Croeser de Berges recense 128 variétés de pommes de terre en Belgique dont la «Plate», décrite comme étant de bonne qualité, assez productive et exempte de maladie. Cette variété se retrouve également dans l’Almanach agricole belge de 1899.

La «Plate de Florenville» possède une renommée locale, nationale et internationale. Cela se traduit, notamment, par l’organisation à Florenville de la fête de la pomme de terre (un week-end en octobre) depuis 1994. Cet événement est relayé par la presse régionale (L’Avenir du Luxembourg, en 2011, en 2012 et en 2013, par exemple), mais aussi au-delà des frontières (mentions dans le journal français L’Union-L’Ardennais en 2013). Les «Plate de Florenville» sont également citées dans la presse nationale (Le Soir, La Libre Belgique ou encore dans le quotidien néerlandophone De Standaard), ainsi que dans la presse internationale [Le Figaro (France) par exemple].

Elle apparaît aussi dans plusieurs guides touristiques gaumais dont:

Tourisme en Beau Canton de Gaume publié en 2002 par la Maison du Tourisme de Chiny, Florenville et Herbeumont,

La Transgaumaise, guide de randonnée écrit par André Pierlot et publié en 2009.

En cuisine, la «Plate de Florenville» est utilisée dans plusieurs recettes de la province de Luxembourg pour lesquelles sa fermeté représente une qualité essentielle:

la «touffaye» est une potée réalisée à l’étouffée («‘al touffaye») [Chantal Van Gelderen (1999)],

les «roustiquettes gaumaises», recette proposée par Noël Anselot en 1980,

la «Floriflette», proposée par la Confrérie des Sossons d’Orvaulx.

De plus, ses qualités culinaires lui permettent de s’afficher à la carte de plusieurs restaurants qui la présentent comme un mets fin et typique, par exemple:

la «Gratinée de Florenville» de la Ferme des Sanglochons (Verlaine-Neufchâteau en province de Luxembourg),

le «Moelleux de plates de Florenville au crabe, aux crevettes grises et au Royal Belgian caviar, beurre blanc d’huîtres à la ciboulette» du restaurant gastronomique Comme Chez Soi (Bruxelles).

Très appréciée par le consommateur, la «Plate de Florenville» est reconnue comme étant une pomme de terre de peu de productivité, mais de très bonne qualité. Son prix en est la preuve. Plusieurs sources datant de la première moitié du XXe siècle attestent le fait que cette pomme de terre avait un prix plus élevé que les autres. Encore actuellement, elle se révèle plus chère en magasin (1,99 EUR/kg) qu’une autre variété de pomme de terre à chair ferme, par exemple la «Charlotte» (1,20 EUR/kg).

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (3)]

http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/Dossier-Plate-Florenville-IGP.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(3)  Voir note 2 de bas de page.


Rectificatifs

28.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/31


Rectificatif à l’appel à propositions

Lignes directrices — EACEA 03/2015

Initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne:

Assistance technique pour les organisations d’envoi

Renforcement des capacités dans le domaine de l’aide humanitaire des organisations d’accueil

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 17 du 20 janvier 2015 )

(2015/C 72/14)

Page 12:

au lieu de:

«6.1.2.   Partenaires et partenariat éligible

Les organisations partenaires doivent être:

des organisations non gouvernementales à but non lucratif, ou

des entités de droit public à caractère civil, ou

la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.»

lire:

«6.1.2.   Partenaires et partenariat éligible

Pour l’assistance technique, les organisations partenaires doivent appartenir à l’une des catégories suivantes:

des organisations non gouvernementales à but non lucratif constituées conformément au droit d’un État membre et ayant leur siège au sein de l’Union, ou

des entités de droit public à caractère civil, ou

la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Pour le renforcement des capacités, les organisations partenaires doivent appartenir à l’une des catégories suivantes:

des organisations non gouvernementales à but non lucratif opérant ou établies dans un pays tiers selon la législation en vigueur dans ce pays, ou

des entités de droit public à caractère civil, ou

des agences et organisations internationales.»

Page 13:

au lieu de:

«b)

Les organismes établis dans les pays suivants peuvent être partenaires dans les projets de renforcement des capacités:

les États membres de l’Union européenne: Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède, Royaume-Uni;

les pays tiers dans lesquels est fournie l’aide humanitaire (2). La liste des pays tiers est consultable à l’adresse suivante: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/

Les projets de renforcement des capacités doivent impliquer les organisations candidates et partenaires d’au moins six pays différents, parmi lesquelles:

au moins trois partenaires proviennent de pays tiers,

tous les partenaires de pays participant au programme doivent avoir été actifs dans le domaine de l’aide humanitaire pendant au moins cinq ans,

au moins deux partenaires de pays tiers doivent être actifs dans le domaine de l’aide humanitaire,

au moins un partenaire des pays participant au programme doit avoir été actif dans le domaine de la gestion des volontaires pendant au moins cinq ans.»

lire:

«b)

Les organismes établis dans les pays suivants peuvent être partenaires dans les projets de renforcement des capacités:

les États membres de l’Union européenne: Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède, Royaume-Uni,

les pays tiers dans lesquels est fournie l’aide humanitaire (1).

Les projets de renforcement des capacités doivent impliquer les organisations candidates et partenaires d’au moins six pays différents, parmi lesquelles:

un partenariat implique des partenaires d’au moins trois pays participant au programme, y compris le candidat et au moins trois pays tiers,

tous les partenaires de pays participant au programme doivent avoir été actifs dans le domaine de l’aide humanitaire pendant au moins cinq ans,

au moins deux partenaires de pays tiers doivent être actifs dans le domaine de l’aide humanitaire,

au moins un partenaire des pays participant au programme doit avoir été actif dans le domaine de la gestion des volontaires pendant au moins cinq ans.


(1)  L’aide humanitaire est définie conformément à l’article 3, point d), du règlement (UE) no 375/2014, à savoir des actions et opérations dans des pays tiers qui visent à apporter une assistance d’urgence fondée sur les besoins afin de protéger des vies, de prévenir et d’atténuer la souffrance humaine et de préserver la dignité humaine lors de crises d’origine humaine ou de catastrophes naturelles. L’aide humanitaire englobe des opérations d’assistance, de secours et de protection lors des crises humanitaires ou immédiatement après celles-ci, des mesures d’appui destinées à garantir l’accès à la population en détresse et à faciliter le libre acheminement de l’aide, ainsi que des actions qui visent à renforcer la préparation aux catastrophes et à réduire les risques de catastrophes, et à contribuer à l’amélioration de la résilience et de la capacité à faire face aux crises et à les surmonter.»