ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 455

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
18 décembre 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 455/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7405 — Yanfeng/JCI Interiors business) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 455/02

Taux de change de l'euro

2

2014/C 455/03

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 7 juillet 2014 au sujet d’un projet de décision dans l’affaire M.7184 — Marine Harvest/Morpol (proc. article 14, paragraphe 2) — Rapporteur: Croatie

3

2014/C 455/04

Rapport final du conseiller-auditeur — Marine Harvest/Morpol (proc. art. 14, par. 2) (M.7184)

4

2014/C 455/05

Résumé de la décision de la Commission du 23 juillet 2014 infligeant une amende pour la réalisation d’une concentration en violation de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil [Affaire M.7184 — Marine Harvest/Morpol (proc. article 14, paragraphe 2)] ( 1 )

5

 

Cour des comptes

2014/C 455/06

Rapport spécial no 21/2014 Infrastructures aéroportuaires financées par l’Union européenne: des investissements peu rentables

8

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2014/C 455/07

Jours fériés pour l’année 2015: États de l’AELE membres de l’EEE et institutions de l’EEE

9

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2014/C 455/08

Appel à propositions EACEA/30/2014 — Programme Erasmus+ — Action clé no 3: Soutien à la réforme des politiques — Initiatives en matière d’innovation politique — Expérimentation politique dans le secteur de l’enseignement scolaire

10

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2014/C 455/09

Recours introduit le 17 octobre 2014 par l’Autorité de surveillance AELE contre l’Islande (Affaire E-20/14)

14

2014/C 455/10

Recours introduit le 22 octobre 2014 par l’Autorité de surveillance AELE contre l’Islande (Affaire E-21/14)

15

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 455/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7405 — Yanfeng/JCI Interiors business)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 455/01)

Le 11 décembre 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32014M7405.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 455/2


Taux de change de l'euro (1)

17 décembre 2014

(2014/C 455/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2448

JPY

yen japonais

145,89

DKK

couronne danoise

7,4405

GBP

livre sterling

0,79320

SEK

couronne suédoise

9,5019

CHF

franc suisse

1,2010

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,2505

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,626

HUF

forint hongrois

314,42

LTL

litas lituanien

3,45280

PLN

zloty polonais

4,2258

RON

leu roumain

4,4750

TRY

livre turque

2,9330

AUD

dollar australien

1,5203

CAD

dollar canadien

1,4482

HKD

dollar de Hong Kong

9,6518

NZD

dollar néo-zélandais

1,6073

SGD

dollar de Singapour

1,6247

KRW

won sud-coréen

1 363,34

ZAR

rand sud-africain

14,5710

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7143

HRK

kuna croate

7,6700

IDR

rupiah indonésienne

15 758,64

MYR

ringgit malais

4,3400

PHP

peso philippin

55,751

RUB

rouble russe

82,1728

THB

baht thaïlandais

41,035

BRL

real brésilien

3,3988

MXN

peso mexicain

18,3496

INR

roupie indienne

79,1973


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 455/3


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 7 juillet 2014 au sujet d’un projet de décision dans l’affaire M.7184 — Marine Harvest/Morpol (proc. article 14, paragraphe 2)

Rapporteur: Croatie

(2014/C 455/03)

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission que Marine Harvest a, par négligence, enfreint l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations [règlement (CE) no 139/2004 du Conseil].

2.

Le comité consultatif convient avec la Commission que Marine Harvest a, par négligence, enfreint l’article 7, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations [règlement (CE) no 139/2004 du Conseil].

3.

Le comité consultatif convient avec la Commission qu’il convient d’infliger des amendes à Marine Harvest en vertu de l’article 14, paragraphe 2, points a) et b), du règlement sur les concentrations.

4.

Le comité consultatif approuve les facteurs qui ont été considérés comme pertinents pour la fixation du montant des amendes à infliger à Marine Harvest en vertu de l’article 14, paragraphe 2, points a) et b), du règlement sur les concentrations.

5.

Le comité consultatif approuve le montant effectif des amendes proposées par la Commission.

6.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 455/4


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Marine Harvest/Morpol (proc. art. 14, par. 2)

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

Le projet de décision adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations (2) conclut, en substance, que Marine Harvest ASA («Marine Harvest»), en réalisant une opération consistant à acquérir le contrôle exclusif de la société Morpol ASA («Morpol») avant de la notifier à la Commission européenne, a manqué à l’obligation de notification préalable et à l’obligation de «suspension» qui découlent respectivement de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations.

2.

Marine Harvest a notifié son acquisition du contrôle exclusif de Morpol à la Commission le 9 août 2013. Par décision du 30 septembre 2013, la Commission a déclaré cette opération de concentration compatible avec le marché intérieur, sous réserve des engagements proposés par Marine Harvest. Cette décision faisait allusion à la possibilité d’une procédure distincte, relative à la possible violation de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations (3).

3.

Par lettre du 30 janvier 2014, la Commission a informé Marine Harvest de son enquête en cours sur ces possibles infractions ainsi que de l’ouverture d’un dossier séparé se rapportant à cette enquête.

4.

Le 31 mars 2014, la Commission a adopté une communication des griefs (la «CG»), exposant son avis préliminaire selon lequel Marine Harvest avait enfreint l’article 4, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations.

5.

Dans la lettre qui accompagnait la CG, la direction générale de la concurrence (ci-après la «DG Concurrence») a offert à Marine Harvest la possibilité d’obtenir l’accès au dossier de la Commission.

6.

À la demande de Marine Harvest, la DG Concurrence a prolongé le délai de réponse à la CG, le portant du 24 avril 2014 au 30 avril 2014. Marine Harvest a répondu à la CG le 30 avril 2014.

7.

Une audition formelle s’est tenue le 6 mai 2014. Y ont assisté Marine Harvest et ses conseillers juridiques, des fonctionnaires des services de la Commission concernés par l’affaire et des représentants des autorités de concurrence de huit États membres de l’Union européenne.

8.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels Marine Harvest a eu l’occasion de faire connaître son point de vue et je suis parvenu à une conclusion positive.

9.

Dans l’ensemble, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti au cours de la présente procédure.

Bruxelles, le 10 juillet 2014.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1) (le «règlement sur les concentrations»).

(3)  Décision du 30 septembre 2013 dans l’affaire M.6850, Marine Harvest/Morpol, considérant 9.


18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 455/5


Résumé de la décision de la Commission

du 23 juillet 2014

infligeant une amende pour la réalisation d’une concentration en violation de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil

[Affaire M.7184 — Marine Harvest/Morpol (proc. article 14, paragraphe 2)]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 455/05)

Le 23 juillet 2014, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises  (1), et notamment de son article 14, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi se trouve sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   INTRODUCTION

(1)

Marine Harvest ASA («Marine Harvest») est une société norvégienne inscrite à la bourse d’Oslo et à celle de New York qui produit du saumon et du flétan blanc d’élevage et qui propose un large éventail de produits à valeur ajoutée à partir d’espèces marines.

(2)

Morpol ASA («Morpol») est un producteur et transformateur norvégien de saumon. Il produit du saumon d’élevage et offre un large éventail de produits à valeur ajoutée dérivés du saumon, comme du saumon fumé, du saumon mariné et des produits frais et congelés à base de saumon.

(3)

Le 14 décembre 2012, Marine Harvest a conclu un contrat d’acquisition d’actions avec Friendmall et Bazmonta portant sur la cession de la participation de 48,5 % que ces sociétés détenaient dans le capital de Morpol. Les deux sociétés étaient préalablement contrôlées par une seule et même personne, M. Jerzy Malek, fondateur et ancien directeur général de Morpol.

(4)

La clôture de cette opération a eu lieu le 18 décembre 2012. Cette acquisition est désignée comme l’«acquisition de décembre 2012».

(5)

Le 15 janvier 2013, Marine Harvest a soumis une offre publique obligatoire pour les actions restantes de Morpol en vertu de la législation norvégienne. Cette offre publique d’achat a été couronnée de succès.

(6)

Le 21 décembre 2012, soit trois jours après la clôture de l’acquisition de décembre 2012, Marine Harvest a pris contact avec la Commission pour la première fois au sujet de l’opération, au moyen du formulaire «Case Team Allocation Request», demandant que soit désignée une équipe chargée de traiter son dossier.

(7)

Le 5 mars 2013, Marine Harvest a soumis un premier projet de formulaire CO qui portait essentiellement sur un marché global comprenant l’élevage ainsi que la transformation primaire et la transformation secondaire du saumon de toutes origines.

(8)

Entre mars et juin 2013, la Commission a adressé plusieurs demandes de renseignements à Marine Harvest afin de recueillir des informations spécifiques du marché concernant de possibles marchés distincts, notamment le marché de l’élevage et de la transformation primaire du saumon écossais, ainsi que les documents internes établis par Marine Harvest et Morpol en rapport avec l’opération. Ce n’est qu’à la fin du mois de juillet 2013 que le formulaire CO a pu être considéré comme complètement rempli.

(9)

Le 9 août 2013, l’opération a été officiellement notifiée à la Commission.

(10)

Le 30 septembre 2013, la Commission a adopté une décision d’autorisation conditionnelle autorisant l’opération de concentration sous réserve du respect des engagements proposés par les parties.

(11)

Dans sa décision, la Commission a conclu que l’acquisition de décembre 2012 avait déjà conféré à Marine Harvest le contrôle exclusif de fait de Morpol, et indiquait que l’on ne pouvait exclure une violation de l’obligation de suspension de l’opération et de l’obligation de notification.

(12)

La Commission a également précisé qu’elle pourrait examiner, dans le cadre d’une procédure distincte, si une sanction en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations était appropriée.

II.   L’INFRACTION

(13)

En vertu de l’article 14, paragraphe 2, points a) et b), du règlement sur les concentrations, «[l]a Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), ou aux entreprises concernées des amendes jusqu’à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par les entreprises concernées au sens de l’article 5, lorsque de propos délibéré ou par négligence:

a)

elles omettent de notifier une concentration conformément à l’article 4 ou à l’article 22, paragraphe 3, avant sa réalisation, à moins qu’elles n’y soient expressément autorisées par l’article 7, paragraphe 2, ou par une décision prise en vertu de l’article 7, paragraphe 3;

b)

elles réalisent une concentration en violation de l’article 7».

(14)

La réalisation de l’opération de concentration en cause en l’espèce avant sa notification et son autorisation constitue une violation de l’obligation de notification prévue à l’article 4, paragraphe 1, et de l’obligation de suspension prévue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations.

Acquisition du contrôle

(15)

La Commission estime que l’acquisition d’une participation de 48,5 % dans le capital de Morpol en décembre 2012 a conféré à Marine Harvest le contrôle exclusif de Morpol.

(16)

Compte tenu des taux de participation aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de Morpol au cours des trois années qui ont précédé son acquisition par Marine Harvest et vu la grande dispersion des actions restantes, la Commission considère que M. Malek exerçait seul un contrôle de fait sur Morpol au moment de la vente de sa participation dans l’entreprise à Marine Harvest.

(17)

Par l’acquisition de la participation de 48,5 % dans le capital de Morpol, Marine Harvest a acquis les mêmes droits et les mêmes possibilités d’exercer une influence déterminante sur Morpol que ceux dont bénéficiait précédemment M. Malek.

Réalisation prématurée de l’opération

(18)

La Commission considère que l’opération de concentration a été réalisée au moment de la conclusion du contrat d’acquisition d’actions avec Friendmall et Bazmonta le 18 décembre 2012.

Non-applicabilité de l’article 7, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations

(19)

La Commission estime que l’opération ne peut pas bénéficier de l’exemption prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Cette disposition concerne uniquement l’acquisition du contrôle d’une entreprise par offre publique d’achat ou d’échange ou par achats successifs de titres auprès de plusieurs vendeurs, alors qu’en l’espèce, le contrôle a été acquis en une seule étape auprès d’un seul vendeur.

(20)

Conformément à ses décisions antérieures, la Commission estime, par conséquent, que l’article 7, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations n’est pas destiné à s’appliquer aux situations dans lesquelles l’acquisition d’un important volume d’actions est réalisée auprès d’un seul vendeur et où il est aisé d’établir, sur la base des votes exprimés lors des précédentes assemblées générales ordinaires et extraordinaires, que ce volume d’actions confère un contrôle exclusif de fait sur la société cible.

III.   LA DÉCISION D’INFLIGER DES AMENDES

(21)

La Commission estime que les infractions aux règles de procédure justifient une amende importante sur le fondement des faits et éléments détaillés ci-après.

Nature de l’infraction

(22)

La Commission est d’avis que toute violation de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations constitue, par nature, une infraction grave, parce que ce type de comportement nuit à l’efficacité du règlement sur les concentrations.

Gravité de l’infraction

(23)

Le comportement de Marine Harvest était, au moins en partie, imputable à de mauvais conseils juridiques. La société avait reçu des conseils selon lesquels Marine Harvest pouvait racheter les actions de Morpol, mais ne pouvait pas exercer les droits de vote qui y étaient associés tant que l’opération ne serait pas autorisée par la Commission. La Commission estime que compte tenu des conseils juridiques erronés donnés à Marine Harvest, cette dernière n’a pas commis l’infraction de propos délibéré, mais plutôt par négligence.

(24)

En toute état de cause, Marine Harvest a fait preuve de négligence pour les raisons suivantes: i) Marine Harvest est une grande société européenne qui possède une grande expérience des procédures de contrôle des concentrations; ii) Marine Harvest a obtenu son conseil juridique très tardivement, à savoir le jour de la conclusion du contrat en cause; iii) l’existence d’un précédent concernant l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations (Yara/Kemira Growhow) aurait dû amener Marine Harvest à conclure à la forte probabilité que son comportement n’était pas couvert par l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et iv) Marine Harvest s’était déjà vu infliger une amende au niveau national pour avoir réalisé prématurément son acquisition de Fjord Seafood.

(25)

En outre, la Commission fait observer que, sur le fond, il existait des doutes sérieux quant à la compatibilité de l’acquisition de Morpol par Marine Harvest avec le marché intérieur. Dans ce contexte, la Commission considère que la concentration réalisée aurait pu avoir une incidence négative sur la concurrence sur le marché potentiel du saumon écossais pendant toute la durée de l’infraction. Étant donné qu’il est particulièrement important de veiller à ce qu’une opération potentiellement problématique ne soit pas réalisée avant d’avoir été examinée de manière approfondie, l’existence d’un préjudice potentiel causé par l’opération de concentration risque de rendre l’infraction encore plus grave.

Durée de l’infraction

(26)

L’infraction à l’article 4, paragraphe 1, est une infraction instantanée, qui n’a pas de durée spécifique.

(27)

La Commission estime qu’il convient d’inclure la période de prénotification dans la durée de l’infraction à l’article 7, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, compte tenu de la possible atteinte à la concurrence causée par la réalisation de l’opération avant son autorisation, et du fait que Marine Harvest n’a pas été suffisamment disposée à communiquer des informations au cours de la phase de prénotification pour justifier l’exclusion de cette période de la durée totale de l’infraction. L’infraction à l’article 7, paragraphe 1, commise par Marine Harvest couvre dès lors une période de neuf mois et douze jours.

Circonstances atténuantes et aggravantes

(28)

La Commission est d’avis qu’il convient de prendre certaines circonstances atténuantes en considération lors de la fixation de l’amende. Tout d’abord, Marine Harvest n’a pas exercé ses droits de vote au sein de la société Morpol après en avoir acquis le contrôle. Ensuite, Marine Harvest a informé la Commission au moyen du formulaire Case Team Allocation Request peu de temps après la clôture de l’acquisition de décembre 2012.

(29)

Aucune circonstance aggravante n’est à prendre en considération dans cette affaire.

IV.   APPRÉCIATION

(30)

Il est conclu que Marine Harvest a, par négligence, enfreint l’article 4, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations. Le fait que Marine Harvest se soit abstenue d’exercer ses droits de vote lors des assemblées générales des actionnaires de Morpol ainsi que le périmètre des activités de Morpol constituent des circonstances atténuantes, de même que la volonté de Marine Harvest d’informer rapidement la Commission de l’acquisition de Morpol. Enfin, il y a lieu d’observer qu’il n’existe pas de circonstances aggravantes dans la présente affaire.

(31)

Au moment d’infliger des sanctions, la Commission tient compte de la nécessité de faire en sorte que les amendes présentent un effet suffisamment dissuasif. Dans le cas d’une entreprise de la taille de Marine Harvest, le montant de la sanction doit être important pour avoir un effet dissuasif. Cela est d’autant plus le cas lorsque l’opération qui a été réalisée avant d’être autorisée a soulevé des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur.

(32)

Les montants des amendes que la Commission a décidé d’infliger en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations sont de 10 000 000 EUR pour l’infraction à l’article 4, paragraphe 1, de ce même règlement, et de 10 000 000 EUR pour l’infraction à son article 7, paragraphe 1.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


Cour des comptes

18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 455/8


Rapport spécial no 21/2014 «Infrastructures aéroportuaires financées par l’Union européenne: des investissements peu rentables»

(2014/C 455/06)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 21/2014 «Infrastructures aéroportuaires financées par l’Union européenne: des investissements peu rentables» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).

Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport sur support papier en vous adressant à la Cour:

Cour des comptes européenne

Publications (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4398-1

Courriel: eca-info@eca.europa.eu

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INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 455/9


Jours fériés pour l’année 2015: États de l’AELE membres de l’EEE et institutions de l’EEE

(2014/C 455/07)

 

Islande

Liechtenstein

Norvège

Autorité de surveillance AELE

Cour AELE

1er janvier

X

X

X

X

X

2 janvier

 

X

 

X

 

6 janvier

 

X

 

 

 

2 février

 

X

 

 

 

17 février

 

X

 

 

 

19 mars

 

X

 

 

 

2 avril

X

 

X

X

 

3 avril

X

X

X

X

 

6 avril

X

X

X

X

X

23 avril

X

 

 

 

 

1er mai

X

X

X

X

X

14 mai

X

X

X

X

X

15 mai

 

 

 

X

 

17 mai

 

 

X

 

 

25 mai

X

X

X

X

X

4 juin

 

X

 

 

 

17 juin

X

 

 

 

 

23 juin

 

 

 

 

X

3 août

X

 

 

 

 

15 août

 

X

 

 

 

8 septembre

 

X

 

 

 

1er novembre

 

X

 

 

 

2 novembre

 

 

 

X

 

8 décembre

 

X

 

 

 

24 décembre

 

 

 

X

 

25 décembre

X

X

X

X

X

28 décembre

X

X

X

X

 

29 décembre

 

 

 

X

 

30 décembre

 

 

 

X

 

31 décembre

 

X

 

X

 


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 455/10


Appel à propositions EACEA/30/2014

Programme Erasmus+

Action clé no 3: Soutien à la réforme des politiques — Initiatives en matière d’innovation politique

Expérimentation politique dans le secteur de l’enseignement scolaire

(2014/C 455/08)

1.   Description, objectifs et thèmes prioritaires

L’objectif général du présent appel à propositions est d’encourager les autorités publiques compétentes à soumettre des propositions visant à tester des réformes et idées politiques novatrices dans le domaine du recrutement, de la sélection et de l’insertion des nouveaux enseignants qui accèdent à la profession par des filières non traditionnelles. Il peut s’agir de diplômés, de professionnels en milieu de carrière ou de personnes sans emploi et sans formation pédagogique officielle, qui manifestent un vif intérêt pour le métier d’enseignant. Il existe de nombreux moyens d’assouplir l’accès à la profession d’enseignant. Ces moyens incluent notamment la possibilité d’acquérir un diplôme en milieu de carrière et une insertion intensive à court terme suivie d’une formation en cours d’emploi avec encadrement.

Le thème prioritaire de cet appel à propositions est le suivant:

Renforcer le recrutement, la sélection et l’insertion des candidats les plus compétents et correspondant le mieux au profil du métier d’enseignant en mettant en place des filières alternatives menant à l’enseignement.

2.   Pays éligibles

Les propositions des entités légales établies dans l’un des pays suivants (participant au programme) sont éligibles:

les 28 États membres de l’Union européenne,

les pays de l’AELE/EEE: Islande, Liechtenstein, Norvège,

les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne: Turquie, ancienne République yougoslave de Macédoine.

3.   Candidats éligibles

Le terme «candidats» se réfère à toutes les organisations et institutions participant à une proposition, quel que soit leur rôle dans le projet.

Les candidats autorisés à répondre au présent appel de propositions sont les suivants:

a)

les autorités publiques (ministère ou équivalent) responsables de l’éducation et de la formation au plus haut niveau dans le contexte national ou régional adapté. Les autorités publiques au plus haut niveau, responsables de secteurs autres que l’éducation et la formation (emploi, finance, affaires sociales ou santé, par exemple) sont considérées comme éligibles dans la mesure où elles démontrent qu’elles ont des compétences spécifiques dans le domaine d’expérimentation politique retenu. Les autorités publiques peuvent se faire représenter par d’autres organisations publiques ou privées, ou des réseaux ou associations légalement établis d’autorités publiques, sous réserve que cette délégation fasse l’objet d’un document écrit mentionnant explicitement la proposition soumise. En pareil cas, ces autorités publiques doivent participer à la proposition en tant que partenaires;

b)

les organisations ou institutions publiques ou privées œuvrant dans les domaines de l’éducation et de la formation;

c)

les organisations ou institutions publiques ou privées qui mènent des activités liées à l’éducation et à la formation dans d’autres secteurs socio-économiques (à titre d’exemple: chambres de commerce, organisations culturelles, entités d’évaluation, entités de recherche, etc.).

4.   Composition minimale du partenariat

Le partenariat comprendra au minimum quatre entités représentant trois pays éligibles. Il inclura plus précisément:

a)

au moins une autorité publique (ministère ou équivalent) ou un organe délégué [tels que décrits au point 3 a)] représentant trois pays éligibles différents, ou un réseau/une association légalement établi(e) d’autorités publiques représentant au moins trois pays éligibles.

Le réseau ou l’association doit être mandaté(e) par au moins trois autorités publiques concernées [voir le point 3 a)] pour agir en leur nom dans le cadre de cette proposition spécifique.

Les propositions doivent inclure au moins une autorité publique d’un État membre, telle que décrite au point 3 a).

Les autorités publiques qui participent à la proposition ou se font représenter seront responsables de la gestion stratégique du projet et de la direction de l’expérimentation politique sur leur propre territoire;

b)

au moins une entité publique ou privée dotée de compétences dans l’évaluation de l’impact politique. Cette entité sera responsable des aspects méthodologiques et des protocoles d’évaluation. La proposition peut inclure plus d’une entité d’évaluation, dans la mesure où le travail est coordonné et cohérent.

5.   Coordination

Une proposition ne peut être coordonnée et présentée (au nom de tous les candidats) que par l’une des entités suivantes:

a)

une autorité publique telle que décrite au point 3 a);

b)

un réseau ou une association légalement établi(e) d’autorités publiques [décrit(e) au point 3 a)];

c)

une entité publique ou privée déléguée par les autorités publiques pour répondre à l’appel [voir le point 3 a)]. Les entités déléguées doivent avoir l’approbation écrite explicite des autorités publiques [décrite au point 3 a)] de présenter et coordonner la proposition en leur nom.

Les propositions doivent être présentées par le représentant légal de l’autorité coordinatrice au nom de tous les candidats. Les personnes physiques ne peuvent pas demander de subvention.

6.   Activités éligibles

Les activités doivent débuter entre le 1er décembre 2015 et le 1er mars 2016. La durée du projet doit être comprise entre 24 et 36 mois.

Les activités qui seront financées dans le cadre de cet appel incluent au minimum:

le développement d’essais sur le terrain concernant l’application de mesures innovantes. Une attention adéquate doit être accordée à l’élaboration d’une solide base d’éléments factuels et à l’existence de procédures fiables de suivi, d’évaluation et d’information fondées sur des méthodologies reconnues, conçues par un évaluateur de l’impact politique compétent et expérimenté, en consultation avec les partenaires concernés du projet. Ces activités incluront (liste non exhaustive): la définition et la sélection des mesures à évaluer, des échantillons et de l’ensemble des actions envisagées; la définition de l’impact escompté d’une mesure en termes quantifiables et l’évaluation de sa pertinence sur le plan des résultats attendus (en recherchant par exemple activement des exemples d’interventions politiques similaires menées à l’échelle nationale ou à l’étranger); la définition d’une méthodologie et d’indicateurs fiables pour évaluer l’impact de la mesure testée aux échelons national et européen,

la réalisation parallèle des essais sur le terrain dans divers pays participant au projet, sous la direction des autorités respectives (ministères ou équivalents). Un nombre suffisant d’entités/établissements participants est requis pour atteindre une masse critique raisonnable et représentative et fournir une base d’éléments factuels importante,

une analyse et une évaluation: efficacité, efficience et impact de la mesure testée, mais aussi de la méthode d’expérimentation, des conditions de modularité et du transfert transnational des leçons apprises et des bonnes pratiques (apprentissage par les pairs),

la sensibilisation, la diffusion et l’exploitation du concept du projet et de ses résultats aux échelons régional, national et européen, durant toute la durée du projet et à plus long terme, et la promotion de la transférabilité entre différents secteurs, systèmes et politiques.

Il est recommandé de présenter un plan d’exploitation des résultats de l’expérimentation, grâce à la méthode ouverte de coordination dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation et la formation, en liaison avec les objectifs de la stratégie Europe 2020.

7.   Critères d’attribution

Les critères d’attribution pour le financement d’une proposition sont les suivants:

1)

pertinence (20 %);

2)

qualité de la conception du projet et de sa mise en œuvre (30 %);

3)

qualité du partenariat (20 %);

4)

impact, diffusion, durabilité (30 %).

Le présent appel comprend deux étapes de soumission et d’évaluation des dossiers: 1) la proposition préalable et 2) la proposition complète. Cette méthode vise à simplifier le processus en ne réclamant durant la première phase que des informations limitées sur la proposition. Seules les propositions préalables conformes aux critères d’éligibilité et atteignant le seuil minimal de 60 % pour le critère d’attribution relatif à la pertinence accéderont à la seconde étape, pour laquelle les candidats devront fournir un dossier de candidature complet.

Les propositions préalables éligibles seront évaluées sur la base du premier critère d’attribution («pertinence»), et les propositions complètes seront évaluées sur la base des critères d’exclusion et de sélection, ainsi que des trois autres critères d’attribution: qualité de la conception du projet et de sa mise en œuvre, qualité du partenariat, et impact, diffusion et durabilité.

La note finale d’une proposition inclura la note totale obtenue au stade de la proposition préalable et celle obtenue au stade de la proposition complète (en appliquant le coefficient de pondération indiqué).

8.   Budget

Le budget total disponible pour le cofinancement des projets dans le cadre du présent appel s’élève à 5 000 000 EUR.

La contribution financière de l’Union européenne ne peut excéder 75 % des coûts totaux éligibles du projet.

La subvention maximale par projet s’élèvera à 2 500 000 EUR.

L’Agence se réserve le droit de ne pas distribuer tous les fonds disponibles dans le cadre de l’appel.

9.   Procédure de soumission des propositions et délais

Avant de soumettre leur candidature, les candidats devront enregistrer leur organisation dans le système d’enregistrement unique (URF), et recevront un identifiant PIC. Le PIC devra être fourni dans le dossier de candidature.

Le système d’enregistrement unique est l’instrument qui permettra de gérer toutes les informations juridiques et financières liées aux organisations. Il est accessible sur le Portail des participants de l’éducation, de l’audiovisuel, de la culture, de la citoyenneté et du bénévolat. Les informations relatives aux procédures d’enregistrement sont disponibles sur le portail (http://ec.europa.eu/education/participants/portal).

Les demandes de subvention doivent être rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne, en utilisant le dossier de candidature officiel. Veuillez vous assurer que vous utilisez le formulaire de candidature adapté à chaque étape (proposition préalable et proposition complète).

Le dossier de candidature est disponible sur l'internet à l’adresse suivante:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-prospective-initiatives-policy-experimentation-in-school-education-sector-eacea-302014_en

Les candidatures doivent être soumises au plus tard aux dates suivantes:

propositions préalables (formulaire en ligne): 20 mars 2015, 12 h (midi, heure de Bruxelles),

propositions complètes (formulaire de candidature sur papier): 1er octobre 2015 (date du cachet de la poste).


PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 455/14


Recours introduit le 17 octobre 2014 par l’Autorité de surveillance AELE contre l’Islande

(Affaire E-20/14)

(2014/C 455/09)

Le 17 octobre 2014, l’Autorité de surveillance AELE, représentée par M. Markus Schneider et Mme Clémence Perrin, en qualité d’agents, rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgique, a introduit un recours contre l’Islande devant la Cour AELE.

L’Autorité de surveillance AELE demande à ce qu’il plaise à la Cour AELE:

1)

déclarer que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour inclure dans son ordre juridique interne, en tant que tel et dans les délais prescrits, l’acte visé à l’annexe XIII, chapitre V, point 56x, de l’accord sur l’Espace économique européen [règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident], tel qu’il a été adapté à l’accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7 de l’accord EEE;

2)

condamner l’Islande aux dépens de l’instance.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:

Le recours porte sur le fait que l’Islande ne s’est pas conformée, au plus tard le 19 avril 2014, à un avis motivé qui lui a été adressé par l’Autorité de surveillance AELE le 19 février 2014, au sujet de la non-inclusion dans l’ordre juridique interne de cet État, en tant que tel, du règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident, visé à l’annexe XIII, chapitre V, point 56x, de l’accord sur l’Espace économique européen et adapté à l’accord EEE par le protocole 1 de celui-ci.

L’Autorité de surveillance AELE fait valoir que l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7 de l’accord EEE en n’incluant pas, dans les délais prescrits, le règlement en tant que tel dans son ordre juridique interne.


18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 455/15


Recours introduit le 22 octobre 2014 par l’Autorité de surveillance AELE contre l’Islande

(Affaire E-21/14)

(2014/C 455/10)

Le 22 octobre 2014, l’Autorité de surveillance AELE, représentée par M. Markus Schneider et Mme Clémence Perrin, en qualité d’agents, rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgique, a introduit un recours contre l’Islande devant la Cour AELE.

L’Autorité de surveillance AELE demande à ce qu’il plaise à la Cour AELE:

1)

déclarer qu’en ne prenant pas ou en ne communiquant pas à l’Autorité de surveillance AELE, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’acte visé à l’annexe II, chapitre IV, point 4, de l’accord sur l’Espace économique européen (directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie), tel qu’il a été adapté à l’accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit acte et de l’article 7 de l’accord EEE;

2)

condamner l’Islande aux dépens de l’instance.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:

Le recours porte sur le fait que l’Islande ne s’est pas conformée, au plus tard le 18 février 2014, à un avis motivé qui lui a été adressé par l’Autorité de surveillance AELE le 18 décembre 2013, au sujet de la non-transposition en droit national de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (l’«acte»), visée à l’annexe II, chapitre IV, point 4, de l’accord sur l’Espace économique européen et adaptée à l’accord EEE par le protocole 1 de celui-ci.

L’Autorité de surveillance AELE fait valoir que l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16 de l’acte et de l’article 7 de l’accord EEE en ne prenant pas ou en ne lui communiquant pas les mesures nécessaires à la transposition de l’acte dans les délais prescrits.