ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 444

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
12 décembre 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 444/01

Taux de change de l'euro

1

2014/C 444/02

Actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers

2

2014/C 444/03

Actualisation annuelle des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers

5

2014/C 444/04

Actualisation annuelle des coefficients correcteurs applicables à compter du 1er juillet 2014 aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne

10

2014/C 444/05

Actualisation avec effet au 1er juillet 2014 du taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne

11

 

Cour des comptes

2014/C 444/06

Rapport spécial no 18/2014 Les systèmes d’évaluation et de suivi axé sur les résultats d’EuropeAid

12

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2014/C 444/07

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine

13

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2014/C 444/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7467 — Mitsubishi Heavy Industries/Mitsubishi Corporation/MHI Compressor International) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

24

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2014/C 444/09

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

25

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

12.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/1


Taux de change de l'euro (1)

11 décembre 2014

(2014/C 444/01)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2428

JPY

yen japonais

147,20

DKK

couronne danoise

7,4387

GBP

livre sterling

0,79270

SEK

couronne suédoise

9,3575

CHF

franc suisse

1,2012

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,0060

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,633

HUF

forint hongrois

308,14

LTL

litas lituanien

3,45280

PLN

zloty polonais

4,1798

RON

leu roumain

4,4508

TRY

livre turque

2,8153

AUD

dollar australien

1,5056

CAD

dollar canadien

1,4281

HKD

dollar de Hong Kong

9,6348

NZD

dollar néo-zélandais

1,5892

SGD

dollar de Singapour

1,6323

KRW

won sud-coréen

1 368,53

ZAR

rand sud-africain

14,3385

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,6916

HRK

kuna croate

7,6740

IDR

rupiah indonésienne

15 384,00

MYR

ringgit malais

4,3385

PHP

peso philippin

55,262

RUB

rouble russe

68,6459

THB

baht thaïlandais

40,792

BRL

real brésilien

3,2593

MXN

peso mexicain

18,0523

INR

roupie indienne

77,5644


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


12.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/2


Actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers (1)

(2014/C 444/02)

FÉVRIER 2014

Lieu d’affectation

Parités économiques

février 2014

Taux de change

février 2014 (2)

Coefficients correcteurs

février 2014 (3)

Angola

185,2

132,841

139,4

Bangladesh

67,43

106,304

63,4

Brésil

2,730

3,29550

82,8

Gabon

688,6

655,957

105,0

Ghana

2,254

3,17585

71,0

Guyana

177,2

283,400

62,5

Indonésie (Banda Aceh)

9 649

16 551,4

58,3

Indonésie (Jakarta)

10 605

16 551,4

64,1

Malawi

293,5

594,720

49,4

Ouzbékistan

2 070

2 991,02

69,2

République centrafricaine

676,7

655,957

103,2

Soudan

7,592

8,07741

94,0

Tunisie

1,461

2,20440

66,3

Venezuela

9,144

8,54090

107,1


MARS 2014

Lieu d’affectation

Parités économiques

mars 2014

Taux de change

mars 2014 (4)

Coefficients correcteurs

mars 2014 (5)

Afrique du Sud

7,041

14,6986

47,9

Biélorussie

7 703

13 380,0

57,6

Djibouti

191,6

242,696

78,9

États-Unis (Washington)

1,148

1,36560

84,1

Madagascar

2 564

3 196,80

80,2

Suisse (Berne)

1,432

1,21610

117,8


AVRIL 2014

Lieu d’affectation

Parités économiques

avril 2014

Taux de change

avril 2014 (6)

Coefficients correcteurs

avril 2014 (7)

Guinée

7 344

9 683,32

75,8

Malawi

311,6

569,779

54,7

Paraguay

3 965

6 096,61

65,0

Pérou

3,297

3,86834

85,2

Swaziland

7,370

14,5839

50,5

Timor-Oriental

1,480

1,37590

107,6

Venezuela

9,989

8,65730

115,4

Yémen

256,2

295,667

86,7

Zambie

7,236

8,55505

84,6


MAI 2014

Lieu d’affectation

Parités économiques

mai 2014

Taux de change

mai 2014 (8)

Coefficients correcteurs

mai 2014 (9)

Barbade

3,015

2,78001

108,5

Brésil

2,893

3,06830

94,3

Corée du Sud

1 386

1 423,99

97,3

Islande

166,6

154,990

107,5

Israël

4,808

4,80280

100,1

Jordanie

0,8725

0,980263

89,0

Ouzbékistan

2 224

3 147,06

70,7

Samoa

2,786

3,16892

87,9

Sénégal

647,0

655,957

98,6

Soudan

8,093

8,22737

98,4

Venezuela

10,55

8,69946

121,3


JUIN 2014

Lieu d’affectation

Parités économiques

juin 2014

Taux de change

juin 2014 (10)

Coefficients correcteurs

juin 2014 (11)

Biélorussie

8 094

13 730,0

59,0

Canada

1,263

1,47960

85,4

Costa Rica

594,9

757,079

78,6

Égypte

6,008

9,77075

61,5

Lesotho

6,843

14,2260

48,1

Mexique

12,01

17,5678

68,4

Moldavie

11,22

18,8527

59,5

Nigeria

203,9

211,780

96,3

Norvège

10,91

8,11850

134,4

Panama

0,8890

1,36380

65,2

Russie

50,75

46,9447

108,1

Ukraine

8,607

15,9030

54,1

Venezuela

11,42

8,58117

133,1


(1)  Rapport d’Eurostat du 22 septembre 2014 sur l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans des délégations situées en dehors de l’Union européenne conformément à l’article 64, à l’annexe X et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne.

De plus amples informations sur la méthodologie utilisée sont disponibles sur le site web d’Eurostat en suivant l’arborescence «Statistiques» > «Économie et finances» > «Prix» > «Coefficients correcteurs».

(2)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, l’El Salvador, l’Équateur, le Liberia, le Panama, la République démocratique du Congo et le Timor-Oriental.

(3)  Bruxelles et Luxembourg = 100.

(4)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, l’El Salvador, l’Équateur, le Liberia, le Panama, la République démocratique du Congo et le Timor-Oriental.

(5)  Bruxelles et Luxembourg = 100.

(6)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, l’El Salvador, l’Équateur, le Liberia, le Panama, la République démocratique du Congo et le Timor-Oriental.

(7)  Bruxelles et Luxembourg = 100.

(8)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, l’El Salvador, l’Équateur, le Liberia, le Panama, la République démocratique du Congo et le Timor-Oriental.

(9)  Bruxelles et Luxembourg = 100.

(10)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, l’El Salvador, l’Équateur, le Liberia, le Panama, la République démocratique du Congo et le Timor-Oriental.

(11)  Bruxelles et Luxembourg = 100.


12.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/5


Actualisation annuelle des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers (1)

(2014/C 444/03)

Lieu d’affectation

Parités économiques

juillet 2014

Taux de change

juillet 2014 (2)

Coefficients correcteurs

juillet 2014 (3)

Afghanistan (4)

 

 

 

Afrique du Sud

7,152

14,4394

49,5

Albanie

84,56

140,200

60,3

Algérie

74,36

108,102

68,8

Ancienne République yougoslave de Macédoine

35,89

61,6863

58,2

Angola

188,8

132,977

142,0

Arabie saoudite

3,504

5,10750

68,6

Argentine (4)

 

 

 

Arménie

424,3

556,270

76,3

Australie

1,470

1,44600

101,7

Azerbaïdjan

1,025

1,06822

96,0

Bangladesh

67,08

105,616

63,5

Barbade

2,974

2,73859

108,6

Belize

1,915

2,71719

70,5

Bénin

622,9

655,957

95,0

Biélorussie

8 208

13 870,0

59,2

Bolivie

6,792

9,41142

72,2

Bosnie-Herzégovine (Banja Luka)

1,190

1,95583

60,8

Bosnie-Herzégovine (Sarajevo)

1,407

1,95583

71,9

Botswana

6,238

12,0192

51,9

Brésil

3,030

2,99050

101,3

Burkina Faso

648,9

655,957

98,9

Burundi

1 425

2 104,54

67,7

Cambodge

4 481

5 523,50

81,1

Cameroun

612,9

655,957

93,4

Canada

1,283

1,45560

88,1

Cap-Vert

77,78

110,265

70,5

Chili

403,6

749,972

53,8

Chine

7,596

8,46890

89,7

Cisjordanie — Bande de Gaza

5,255

4,67080

112,5

Colombie

2 213

2 569,89

86,1

Comores

334,3

491,968

68,0

Corée du Sud

1 367

1 380,96

99,0

Costa Rica

584,4

742,937

78,7

Côte d’Ivoire

645,7

655,957

98,4

Croatie

5,795

7,57300

76,5

Cuba (2)

0,9925

1,36200

72,9

Djibouti

181,3

242,056

74,9

Égypte

6,036

9,75670

61,9

El Salvador (2)

0,9548

1,36200

70,1

Émirats arabes unis

3,984

4,99120

79,8

Équateur (2)

0,9862

1,36200

72,4

Érythrée

23,69

20,7603

114,1

États-Unis (New York)

1,252

1,36200

91,9

États-Unis (Washington)

1,079

1,36200

79,2

Éthiopie

24,25

26,5854

91,2

Fidji

1,649

2,50564

65,8

Gabon

697,9

655,957

106,4

Gambie

32,61

57,0500

57,2

Géorgie

1,572

2,40900

65,3

Ghana

2,378

4,08380

58,2

Guatemala

8,160

10,6115

76,9

Guinée

7 449

9 537,04

78,1

Guinée-Bissau

586,5

655,957

89,4

Guyana

177,0

282,325

62,7

Haïti

50,35

61,9572

81,3

Honduras

21,70

28,5433

76,0

Hong Kong

10,72

10,5573

101,5

Îles Salomon

11,92

9,82683

121,3

Inde

53,48

81,8630

65,3

Indonésie (Banda Aceh)

9 731

16 369,0

59,4

Indonésie (Jakarta)

10 711

16 369,0

65,4

Iraq (4)

 

 

 

Islande

173,8

154,850

112,2

Israël

4,747

4,67080

101,6

Jamaïque

134,2

150,486

89,2

Japon

139,4

138,090

100,9

Jordanie

0,8586

0,965658

88,9

Kazakhstan

200,6

249,760

80,3

Kenya

94,74

119,029

79,6

Kirghizstan

50,77

70,9029

71,6

Kosovo (5)

0,7168

1,00000

71,7

Laos

9 408

10 927,0

86,1

Lesotho

6,871

14,4394

47,6

Liban

1 589

2 053,22

77,4

Liberia (2)

1,372

1,36200

100,7

Libye (4)

 

 

 

Madagascar

2 734

3 208,74

85,2

Malaisie

3,088

4,37540

70,6

Malawi

321,1

541,045

59,3

Mali

657,6

655,957

100,3

Maroc

7,826

11,2075

69,8

Maurice

32,50

41,1444

79,0

Mauritanie

243,9

408,930

59,6

Mexique

11,82

17,7087

66,7

Moldavie

11,27

19,0345

59,2

Monténégro

0,6414

1,00000

64,1

Mozambique

32,85

42,2600

77,7

Myanmar

780,3

1 317,74

59,2

Namibie

9,199

14,4394

63,7

Népal

93,34

131,120

71,2

Nicaragua

18,88

35,3468

53,4

Niger

535,4

655,957

81,6

Nigeria

200,4

211,439

94,8

Norvège

10,92

8,36800

130,5

Nouvelle-Calédonie

130,6

119,332

109,4

Nouvelle-Zélande

1,741

1,55420

112,0

Ouganda

2 507

3 538,38

70,9

Ouzbékistan

2 359

3 149,35

74,9

Pakistan

71,00

134,336

52,9

Panama (2)

0,8911

1,36200

65,4

Papouasie - Nouvelle-Guinée

3,838

3,30583

116,1

Paraguay

3 997

5 985,99

66,8

Pérou

3,315

3,81905

86,8

Philippines

42,56

59,6600

71,3

République centrafricaine

695,9

655,957

106,1

République démocratique du Congo (2)

1,838

1,36200

134,9

République dominicaine

36,44

59,0950

61,7

République du Congo

783,5

655,957

119,4

Russie

51,00

45,8969

111,1

Rwanda

708,2

928,137

76,3

Samoa

2,723

3,10321

87,7

Sénégal

677,8

655,957

103,3

Serbie

83,95

115,545

72,7

Sierra Leone

6 878

5 967,19

115,3

Singapour

2,054

1,70150

120,7

Somalie (4)

 

 

 

Soudan

8,689

8,10479

107,2

Soudan du Sud

3,558

4,01790

88,6

Sri Lanka

124,2

177,165

70,1

Suisse (Berne)

1,469

1,21620

120,8

Suisse (Genève)

1,503

1,21620

123,6

Suriname

2,783

4,49460

61,9

Swaziland

7,447

14,4394

51,6

Syrie (4)

 

 

 

Tadjikistan

4,510

6,71017

67,2

Taïwan

33,51

40,7109

82,3

Tanzanie

1 441

2 251,16

64,0

Tchad

745,8

655,957

113,7

Thaïlande

32,70

44,2210

73,9

Timor-Oriental (2)

1,400

1,36200

102,8

Togo

557,1

655,957

84,9

Trinité-et-Tobago

6,772

8,59430

78,8

Tunisie

1,474

2,28050

64,6

Turkménistan

2,396

3,88170

61,7

Turquie

2,183

2,89440

75,4

Ukraine

8,681

16,1832

53,6

Uruguay

28,79

31,1081

92,5

Vanuatu

134,8

130,534

103,3

Venezuela

11,93

8,56984

139,2

Viêt Nam

15 962

29 051,5

54,9

Yémen

261,2

292,680

89,2

Zambie

7,368

8,28275

89,0

Zimbabwe (4)

 

 

 


(1)  Rapport d’Eurostat du 30 octobre 2014 sur l’actualisation annuelle 2014 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l’Union européenne conformément aux articles 64 et 65 et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne portant adaptation, avec effet au 1er juillet 2014, des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires affectés dans des lieux d’affectation situés à l’intérieur de l’Union européenne et en dehors de l’Union européenne, aux pensions du personnel retraité, et aux transferts de pension.

De plus amples informations sur la méthodologie utilisée sont disponibles sur le site web d’Eurostat en suivant l’arborescence «Statistiques» > «Économie et finances» > «Prix» > «Coefficients correcteurs».

(2)  1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Cuba, l’El Salvador, l’Équateur, le Liberia, le Panama, la République démocratique du Congo et le Timor-Oriental.

(3)  Bruxelles et Luxembourg = 100 %.

(4)  Non disponible, à cause des difficultés liées à l’instabilité locale ou au manque de fiabilité des données.

(5)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.


12.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/10


Actualisation annuelle des coefficients correcteurs applicables à compter du 1er juillet 2014 aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne (1)

(2014/C 444/04)

Pays/Lieu

Rémunération

Transfert (2)

Pension

1.7.2014

 

1.7.2014

Bulgarie

55,1

56,0

100,0

République tchèque

75,0

70,5

100,0

Danemark

133,0

131,3

131,3

Allemagne

97,2

96,4

100,0

Bonn

94,6

 

 

Karlsruhe

95,0

 

 

Munich

107,7

 

 

Estonie

78,6

80,1

100,0

Irlande

115,9

106,3

106,3

Grèce

86,8

84,7

100,0

Espagne

94,5

90,2

100,0

France

116,8

107,1

107,1

Croatie

77,6

72,2

100,0

Italie

100,4

94,5

100,0

Varese

93,1

 

 

Chypre

81,2

85,8

100,0

Lettonie

76,5

74,8

100,0

Lituanie

71,4

71,1

100,0

Hongrie

71,4

64,0

100,0

Malte

83,4

84,2

100,0

Pays-Bas

107,8

104,7

104,7

Autriche

107,2

104,4

104,4

Pologne

74,1

67,6

100,0

Portugal

82,2

85,2

100,0

Roumanie

69,5

63,8

100,0

Slovénie

84,7

81,4

100,0

Slovaquie

79,0

73,1

100,0

Finlande

123,0

114,5

114,5

Suède

127,5

115,9

115,9

Royaume-Uni

150,7

120,7

120,7

Culham

116,7

 

 


(1)  Rapport d’Eurostat du 30 octobre 2014 sur l’actualisation annuelle 2014 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l’Union européenne conformément aux articles 64 et 65 et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne portant adaptation, avec effet au 1er juillet 2014, des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires affectés dans des lieux d’affectation situés à l’intérieur de l’Union européenne et en dehors de l’Union européenne, aux pensions du personnel retraité et aux transferts de pension.

De plus amples informations sur la méthodologie utilisée sont disponibles sur le site web d’Eurostat en suivant l’arborescence «Statistiques» > «Économie et finances» > «Prix» > «Coefficients correcteurs».

(2)  Les coefficients correcteurs pour les transferts prennent effet à compter de la date de l’actualisation.


12.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/11


Actualisation avec effet au 1er juillet 2014 du taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne (1)

(2014/C 444/05)

Le taux de la contribution visée à l’article 83, paragraphe 2, du statut est fixé à 10,1 %, avec effet au 1er juillet 2014.


(1)  Rapport d’Eurostat sur l’évaluation actuarielle 2014 du régime de pension des fonctionnaires européens, 1er septembre 2014.


Cour des comptes

12.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/12


Rapport spécial no 18/2014 «Les systèmes d’évaluation et de suivi axé sur les résultats d’EuropeAid»

(2014/C 444/06)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 18/2014, «Les systèmes d’évaluation et de suivi axé sur les résultats d’EuropeAid», vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).

Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport sur support papier en vous adressant à:

Cour des comptes européenne

Publications (PUB)

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LUXEMBOURG

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V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

12.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/13


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine

(2014/C 444/07)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 28 octobre 2014 au nom de six producteurs de l’Union (ci-après les «plaignants») représentant 25 % ou plus de la production totale de l’Union de feuilles d’aluminium faisant l’objet de la présente enquête.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit soumis à la présente enquête correspond à certaines feuilles d’aluminium d’une épaisseur inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’un poids supérieur à 10 kg, à l’exclusion des feuilles d’aluminium ayant une épaisseur comprise entre 0,008 mm et 0,018 mm présentées en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 650 mm (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping

Le produit qui ferait l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, les plaignants ont établi une valeur normale pour les importations en provenance de ce pays sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence la Turquie. L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante pour le pays concerné.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Les plaignants ont fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par les plaignants que le volume et les prix des importations du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement affecté les performances d’ensemble, la situation financière et la situation de l’emploi de cette industrie.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête originaire de la République populaire de Chine qui sont concernés sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.1.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête en République populaire de Chine

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la présente procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités chinoises, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités chinoises.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. La Commission examinera également s’ils peuvent se voir octroyer un droit individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Les producteurs-exportateurs d’un pays n’ayant pas une économie de marché qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»), et dûment complétée, dans les délais indiqués au point 5.1.2.2 ci-dessous.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.1.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

5.1.2.1.   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Sous réserve des dispositions du point 5.1.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission choisira, à cette fin, un pays tiers à économie de marché approprié; provisoirement, la Turquie a été sélectionnée. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Selon les informations dont dispose la Commission, la République de Corée et la Russie comptent aussi parmi les fournisseurs de l’Union ayant une économie de marché. Afin d’opérer un choix définitif parmi ces pays tiers à économie de marché, la Commission examinera si le produit soumis à l’enquête est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il existe des raisons de penser qu’ils le fabriquent.

5.1.2.2.   Traitement appliqué aux producteurs-exportateurs dans le pays concerné n’ayant pas une économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet. Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (4) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

La Commission enverra des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi qu’aux autorités chinoises. La Commission n’examinera que les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché qui auront été retournés par les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine sélectionnés pour figurer dans l’échantillon et par les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon dont la demande de marge de dumping individuelle aura été acceptée.

Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent soumettre le formulaire rempli correspondant dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.

5.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté de la République populaire de Chine vers l’Union européenne sont invités à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.2.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.6 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance provenant des parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel pour les aspects liés au dumping et à l’annexe I: TRADE-CAF-DUMPING@ec.europa.eu

Courriel pour les aspects liés au préjudice et à l’annexe II: TRADE-CAF-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du ou des pays concernés qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(3)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à son article 18 ne seront pas prises en compte.

(4)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer: i) que les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) que les entreprises disposent d’un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) qu’il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) que des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; v) que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(5)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(6)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEX II

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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

12.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/24


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7467 — Mitsubishi Heavy Industries/Mitsubishi Corporation/MHI Compressor International)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 444/08)

1.

Le 4 décembre 2014, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel Mitsubishi Heavy Industries Ltd («MHI», Japon) et Mitsubishi Corporation («MC», Japon) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de MHI Compressor International Corporation («MCO-I», États-Unis).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   MHI: fourniture de matériel industriel lourd au niveau international, activités dans le secteur de la construction navale et de l’exploitation des océans, des systèmes de production d’électricité et d’énergie nucléaire, des compresseurs et trains de compresseurs, des turbines, des machines et des systèmes d’infrastructures en acier,

—   MC: activités de négociation au niveau mondial, dont la gestion de projets complexes, la finance et l’investissement stratégiques et les services de commercialisation, de distribution et d’achat,

—   MCO-I: activités en Amérique du Nord dans le secteur de la vente et de la commercialisation de compresseurs et trains de compresseurs et dans les services après-vente connexes.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées à la Commission par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7467 — Mitsubishi Heavy Industries/Mitsubishi Corporation/MHI Compressor International, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

12.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 444/25


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2014/C 444/09)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9

«JAMBON SEC DES ARDENNES»/«NOIX DE JAMBON SEC DES ARDENNES»

No CE: FR-PGI-0105-01173 – 6.11.2013

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification

    Dénomination du produit

    Description du produit

    Aire géographique

    Preuve de l’origine

    Méthode d’obtention

    Lien

    Étiquetage

    Exigences nationales

    Autres:

introduction de la liste des opérations réalisées obligatoirement dans l’aire géographique

mise à jour des noms et des coordonnées du groupement demandeur et de l’organisme de contrôle

2.   Type de modification(s)

    Modification du document unique ou du résumé

    Modification du cahier des charges de l’AOP ou de l’IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n’a été publié

    ☐Modification du cahier des charges n’entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006]

    Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006]

3.   Modification(s)

3.1.   Dénomination du produit

La dénomination du produit a été modifiée pour reprendre le «nom de la denrée alimentaire» défini au chapitre 2 du cahier des charges en vigueur. Elle est désormais: «Jambon sec des Ardennes»/«Noix de Jambon sec des Ardennes».

3.2.   Description du produit

Augmentation de la durée minimale de fabrication du jambon de 270 jours à 360 jours: cette disposition permet d’obtenir un produit de meilleure qualité, en permettant au jambon, au cours de son affinage, de développer davantage son odeur fruitée et sa saveur de viande séchée. À la suite de l’allongement du temps d’affinage, le poids minimal du jambon au terme de la durée minimale de fabrication a été réduit de 6 à 5,5 kg, afin de tenir compte de la perte de poids résultant du prolongement du temps de sèche.

Suppression de la grosse noix avec os en tant que mode de présentation de la «Noix de jambon sec des Ardennes». En effet, la présence de l’os s’avère problématique pour la découpe. Il est par ailleurs plus aisé de désosser les pièces avant séchage, ce qui a favorisé la généralisation de cette pratique: les noix sont désormais systématiquement désossées avant le salage. Enfin, la présence de l’os n’est pas nécessaire pour l’obtention des caractéristiques organoleptiques décrites dans le cahier des charges.

Retrait des caractéristiques chimiques (nitrates et nitrites) et microbiologiques qui se limitent au respect de la réglementation générale.

Suppression des éléments descriptifs n’ayant pas de caractère objectif: «délicieuse», «exquise», «et d’apprécier toutes ses charmantes saveurs».

Ajout d’une liste exhaustive des modes de présentation autorisés: entier, entier désossé, entier désossé découenné, en portion désossée ou tranché pour le jambon; entière, par demie ou tranchée pour la noix.

Ajout du jambon entier désossé découenné: cette présentation est destinée uniquement à la vente à la coupe.

La présentation «en portion désossée» remplace «par demi ou quart» qui n’était pas assez précise et donc difficile à contrôler. De plus, compte tenu de la variabilité des jambons, la taille des portions était peu homogène donc peu significative pour l’IGP.

Le terme «moulé» a remplacé le terme «pressé», plus précis. Les deux termes désignent la même opération qui consiste à presser un jambon ou une noix dans un moule pour réduire la cavité laissée par le désossage et/ou lui donner la forme souhaitée.

La possibilité de trancher la noix pâtissière est également étendue à la grosse noix. En effet, les deux morceaux se prêtent facilement au tranchage car ils ne contiennent pas d’os.

3.3.   Preuve de l’origine

Du fait de la suppression de l’obligation de s’approvisionner en viande de porc dans l’aire géographique, les paragraphes relatifs à la traçabilité des porcs en élevage et à l’abattoir sont retirés.

Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la rubrique «Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique» a été actualisée et regroupe notamment les obligations déclaratives et tenues de registres relatives à la traçabilité du produit et au suivi des conditions de production.

À la mise au sel, les jambons et les grosses noix sont marqués de façon indélébile (tampon sur la couenne ou plomb) de la semaine de fabrication. Pour des raisons d’organisation du travail et notamment de nettoyage des locaux, la mise au sel est réalisée une fois par semaine. Dès lors, le numéro de semaine croisé à la date de mise au sel et au nombre de pièces portés sur la fiche de fabrication du lot permet de contrôler le respect de la durée de fabrication exprimée en jours.

Compte tenu de l’absence de couenne, le marquage individuel indélébile des noix pâtissières n’est pas possible au stade de la mise au sel. Afin de permettre la traçabilité, chaque lot est clairement identifié et accompagné de sa fiche de fabrication contenant le nombre de pièces mises en œuvre et la date de mise au sel.

Au plus tôt à l’issue de la durée minimale de fabrication, les pièces sont triées. Celles qui ne répondent pas aux critères définis dans le chapitre relatif à la description du produit sont déclassées, le nombre est reporté sur la fiche de fabrication du lot. Celles qui sont conformes sont marquées au fer rouge pour les jambons et les grosses noix, avec une marque individuelle pour les noix pâtissières. La date de marquage et le nombre de pièces sont enregistrés.

Intégration d’un tableau avec les différentes étapes de fabrication et la traçabilité associée: cela permet le suivi des pièces tout au long du processus de fabrication.

3.4.   Méthode d’obtention

Les carcasses d’animaux reproducteurs de réforme sont exclues car les produits ainsi obtenus ne répondraient pas aux caractéristiques organoleptiques de l’IGP.

Suppression de l’obligation d’approvisionnement en porcs dans l’aire géographique: cela donne plus de souplesse aux opérateurs et leur permet de s’approvisionner en porcs tout en respectant les caractéristiques des matières premières décrites dans le cahier des charges. En conséquence, les dispositions relatives à l’élevage et l’abattage des porcs et au choix des carcasses (dispositions relatives aux ateliers de naissage et d’engraissement des porcs, aux abattoirs et ateliers de découpe, ainsi qu’à la tenue du registre de cheptel) ont été également supprimées.

Suppression du critère relatif à l’alimentation des porcs durant toute la période d’engraissement (75 % minimum de céréales et de protéagineux). En effet, ce critère est désormais très largement respecté par la filière porcine.

Suppression du critère de poids de carcasse (> 72 kg): en effet, aujourd’hui, la plupart des opérateurs achètent directement des jambons, n’ayant pas l’utilité des carcasses entières. Le poids du jambon paré (minimum 9,5 kg) est plus significatif pour définir l’itinéraire technologique que le poids de la carcasse dont il est issu.

Définition de critères précis et objectifs pour la sélection de la matière première mise en œuvre:

introduction de l’obligation d’utiliser de la viande non congelée, afin d’assurer la qualité du produit fini, issu uniquement de jambons frais,

hausse du poids du jambon paré à la mise en œuvre de 9 à 9,5 kg: cela permet de tenir compte de l’allongement de 90 jours de la durée de séchage,

les défauts d’aspect sont évalués sur le jambon paré et non plus au niveau de la carcasse. En effet, certains défauts ne touchent pas les jambons, d’autres peuvent être corrigés lors du parage sans que la qualité du produit soit altérée (défauts d’épilation, par exemple),

introduction des critères de pH (de 5,5 à 6,2) et de couleur de viande (homogène, ni trop claire, ni trop foncée) basée sur l’échelle japonaise (note de 2 à 5), afin de s’assurer d’une même qualité pour tous les jambons et noix de jambon,

suppression du taux de viande maigre: ce critère ne paraît pas pertinent puisqu’il est évalué sur la carcasse. L’épaisseur de gras des jambons est un critère mieux adapté compte tenu de la finalité qui est de fabriquer des salaisons sèches: cette épaisseur a été définie supérieure ou égale à 10 mm,

ajout des caractéristiques de la noix après découpe et parage qui sont peu développées dans le cahier des charges en vigueur,

poids des noix de jambon fraîches après découpe et parage: le poids minimal a été ramené de 1,5 à 1,2 kg pour les noix pâtissières et de 3,5 à 3 kg pour les grosses noix pour tenir compte des proportions anatomiques observées des pièces.

Fabrication des jambons secs et des noix de jambon sec:

la coupe des jambons à 10 cm de la tête du fémur a été définie: cela permet de respecter l’anatomie des jambons et d’effectuer une coupe ronde. Cette mesure remplace la formulation en vigueur qui consiste à définir la coupe «à deux doigts du quasi», formulation qui peut se révéler subjective. Outre ce critère de 10 cm, le choix de la méthode de coupe est laissé à l’appréciation du charcutier pour tenir compte de la conformation de chaque pièce,

ajout de l’obligation du marquage des pièces, avec la semaine de mise au sel et l’année afin de répondre aux exigences de traçabilité énoncées dans le chapitre relatif à la preuve de l’origine,

assouplissement des règles relatives à l’utilisation des nitrates; leur usage est désormais facultatif,

suppression de la liste d’aromates pouvant entrer dans la préparation des jambons et noix de jambon; cette liste n’était en effet pas exhaustive. L’opérateur peut utiliser d’autres aromates à condition de respecter les caractéristiques des produits finis,

salage: il est réalisé en plusieurs applications de sel sec. Le cahier des charges en vigueur autorise exclusivement le salage à la main. En raison de l’évolution des techniques de fabrication, et à l’occasion du massage visant à extraire le sang résiduel, un premier salage peut être effectué par projection de sel sec par les machines à masser. Les salages suivants sont effectués à la main pour bien adapter la quantité de sel et sa répartition à chaque jambon. Les noix sont salées en une seule fois donc uniquement à la main,

les dispositions relatives à l’hygiène dans les locaux dédiés au séchage et à l’affinage sont supprimées car elles relèvent de la réglementation générale,

les durées et les températures ont été précisés pour les phases de repos — de 6 à 13 semaines à une température inférieure à 5 °C — et de séchage-affinage — de 34 à 44 semaines à une température comprise entre 10 et 18 °C. Ces dispositions visent à s’assurer du bon déroulement des processus de fabrication des «Jambon sec des Ardennes»/«Noix de jambon sec des Ardennes»,

il n’est plus indiqué que la durée de fabrication est «laissée à l’appréciation du fabriquant» car cela ne constituait pas une obligation. Seules les durées minimales sont maintenues,

la durée minimale de fabrication du «Jambon sec des Ardennes» est portée de 270 à 360 jours. Cette modification permet d’obtenir un produit de plus haute qualité, en permettant au jambon, au cours de son affinage, de développer davantage son odeur fruitée et sa saveur de viande séchée,

la technique traditionnelle de désossage des jambons dite «goujage» a été précisée afin d’encadrer cette étape déterminante pour la présentation des «Jambon sec des Ardennes»/«Noix de jambon sec des Ardennes», qui ne nécessitent pas d’être recousus pour être refermés après l’extraction des os,

l’emballage sous vide ou sous atmosphère modifiée est rendu obligatoire lorsque le désossage des jambons est réalisé, afin d’écarter tout risque de prolifération microbienne dans la cavité laissée par l’extraction des os.

Retrait de la disposition relative aux autocontrôles par les fabricants salaisonniers portant sur l’homogénéité du séchage, la teneur en sel, le caractère olfactif et la qualité du gras. Cette disposition relève du plan de contrôle.

3.5.   Étiquetage

Suppression des mentions relatives aux caractéristiques du produit, à l’organisme de contrôle et au service consommateur afin de se limiter aux règles d’étiquetage relatives à l’indication géographique protégée.

Suppression de l’obligation que les étiquetages soient validés par l’organisme certificateur: cette disposition ne relève pas du cahier des charges.

Obligation de faire figurer le logo IGP de l’Union européenne pour une meilleure communication auprès du consommateur.

3.6.   Exigences nationales

Introduction d’un tableau avec les principaux points à contrôler, tel que demandé par la réglementation nationale.

3.7.   Autres

Le groupement désormais en charge de l’IGP et porteur de la demande de modification est l’association «Les Charcuteries du Pays d’Ardennes». Les informations relatives au groupement «Ardennes de France» à l’origine de la demande d’enregistrement ont donc été supprimées et remplacées par le nom et les coordonnées du groupement «Les Charcuteries du Pays d’Ardennes».

Introduction de la liste des opérations réalisées obligatoirement dans l’aire géographique: préparation des pièces (parage), salage, séchage et désossage (avec pressage, le cas échéant).

Structure de contrôle: le groupement a choisi de changer d’organisme de contrôle. Le nom et les coordonnées de l’organisme de contrôle («A.d.F. Certification») sont remplacés par ceux du nouvel organisme désigné par le groupement: Certipaq.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (3)

«JAMBON SEC DES ARDENNES»/«NOIX DE JAMBON SEC DES ARDENNES»

No CE: FR-PGI-0105-01173 – 6.11.2013

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination

«Jambon sec des Ardennes»/«Noix de Jambon sec des Ardennes»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.2: produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

a)   Caractéristiques physiques:

Le «Jambon sec des Ardennes» et la «Noix de jambon sec des Ardennes» sont des salaisons au sel sec. Le sel de frottage utilisé contient des épices, des aromates et du sucre.

La durée minimale de fabrication (à partir de la mise au sel) varie selon le type de pièce: 360 jours pour le jambon sec, 120 jours pour la grosse noix et 45 jours pour la noix pâtissière.

Le poids minimal des pièces au terme de la durée minimale de fabrication est de:

«Jambon sec des Ardennes», avec os: 5,5 kg,

«Noix de jambon sec des Ardennes»: 3 kg pour les grosses noix (constituées de la noix et de la sous noix) et 800 g pour les noix pâtissières.

Le jambon et la noix de jambon doivent être suffisamment secs et fermes. Ils ne sont pas durs au toucher et ne présentent pas d’aspect gonflé.

Le gras du jambon et de la noix de jambon arbore une couleur blanche, sa texture est ferme, son odeur est agréable.

b)   Caractéristiques chimiques:

Le «Jambon sec des Ardennes» et la «Noix de jambon sec des Ardennes» présentent un taux d’humidité du produit dégraissé HPD < 65 %.

c)   Présentation du produit:

Le «Jambon sec des Ardennes» est vendu conditionné ou non, moulé ou non:

entier: désossé ou non,

entier désossé, découenné,

en portion désossée,

tranché.

La «Noix de jambon sec des Ardennes» est vendue conditionnée ou non, moulée ou non:

entière,

par demie,

tranchée.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les jambons issus de verrats reproducteurs et de coches sont exclus de la fabrication du «Jambon sec des Ardennes» et de la «Noix de jambon sec des Ardennes».

a)   Caractéristiques des jambons frais à la mise en œuvre:

Le jambon frais présente les caractéristiques suivantes après découpe et parage:

ne pas avoir été congelé,

poids supérieur à 9,5 kg paré, sans mouille et sans pied,

coupe ronde, sans mouille, qui ne doit pas excéder 10 cm au delà de la tête du fémur,

avoir le pied déjointé, l’attache de la corde du jarret conservée, le jarret non percé et l’os du quasi partiellement enlevé. Le jambon peut également être salé dans son intégralité anatomique avec le pied,

absence de défauts visibles suivants: défaut d’épilation, de couennes déchirées ou brûlées, d’hématomes, d’ecchymoses, de fractures, d’abcès, de souillures fécales ou de lubrifiant de convoyeur,

provenir d’une viande de couleur homogène, ni trop claire, ni trop foncée, avec: 5,5 ≤ pH ≤ 6,2,

couleur des viandes retenues sur l’échelle japonaise: de 2 à 5,

gras de couverture blanc et ferme,

épaisseur de gras supérieure ou égale à 10 mm, mesurée à l’aplomb de la tête du fémur.

b)   Caractéristiques des noix fraîches à la mise en œuvre:

Les «Noix de jambon sec des Ardennes» doivent conserver leur intégrité anatomique. Elles sont recouvertes d’une partie de couenne à l’exception des noix pâtissières. Les grosses noix sont désossées avant le salage.

La noix fraîche présente les caractéristiques suivantes après découpe et parage:

ne pas avoir été congelée,

selon la catégorie: poids supérieur à 1,2 kg pour les noix pâtissières et supérieur à 4 kg pour les grosses noix,

absence de défauts visibles suivants: défaut d’épilation, de couennes déchirées ou brûlées, d’hématomes, d’ecchymoses, de fractures, d’abcès, de souillures fécales ou de lubrifiant de convoyeur,

provenir d’une viande de couleur homogène, ni trop claire, ni trop foncée, avec: 5,5 ≤ pH ≤ 6,2,

un gras de couverture blanc et ferme pour les grosses noix

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les opérations de fabrication réalisées dans l’aire géographique sont: la réception des matières premières et la préparation des pièces, le salage, le séchage, le désossage, le pressage.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Le désossage (facultatif) est réalisé de la façon suivante: l’os du quasi est enlevé en pratiquant une ouverture de la couenne du jarret jusqu’à l’articulation, puis on effectue un goujage de l’os du fémur (décollement de l’os du fémur sans ouvrir le jambon). Le tibia, le péroné et le fémur sont extraits simultanément. La couenne est refermée en fin d’opération. Le jambon désossé est ensuite emballé sous vide ou sous atmosphère protectrice pour préserver ses qualités organoleptiques.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

L’étiquetage du «Jambon sec des Ardennes» et de la «Noix de jambon sec des Ardennes» doit comporter les mentions suivantes:

le nom de l’IGP «Jambon sec des Ardennes» ou «Noix de jambon sec des Ardennes»,

le logo IGP de l’Union européenne,

la durée d’affinage.

Dans le cas de la vente «non préemballée», le nom de l’IGP «Jambon sec des Ardennes» ou «Noix de jambon sec des Ardennes» et la mention «Indication géographique protégée» figurent en outre sur les panonceaux ou tout autre support prévu à cet effet.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique comprend la totalité du département des Ardennes.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

a)   Facteurs naturels

La partie nord du département des Ardennes, au nord d’une ligne tracée par la dépression axée nord-ouest – sud-est des vallées de la Sormonne et de la Meuse, est constituée par le massif de l’Ardenne, vaste étendue schisteuse culminant à 505 m d’altitude. La partie méridionale du département correspond à l’amorce nord de la plaine crayeuse de la Champagne, au relief plus homogène et dédiée à la grande culture. Entre ces deux entités s’individualisent la Thiérache à l’ouest et l’Argonne à l’est, transitions vallonnées dans lesquelles serpentent de nombreux cours d’eau.

Le département des Ardennes se situe dans une zone de transition entre le climat à tendance continentale et le climat océanique. Les précipitations sont importantes: jusqu’à 1 200 mm dans l’Ardenne, de l’ordre de 900 à 1 000 mm sur la Thiérache et l’Argonne. La température moyenne de ces régions est comprise entre 8 et 10 °C. Elle ne dépasse pas 17 °C en été et atteint à peine 2 °C en hiver.

La topographie, par l’effet d’altitude observé entre le nord (supérieure à 400 m) et le sud (inférieure à 200 m) du département, joue un rôle important sur le climat de la zone. Les roches acides, schisteuses, du massif de l’Ardenne, entraînent un climat localement plus froid et plus humide, accentué par un important couvert forestier. Enfin, les nombreux cours d’eau ont creusé des vallées qui sont autant de microclimats. Ceux-ci se caractérisent par la formation de brouillards locaux en cours de nuit (le département enregistre jusqu’à 120 jours de brouillard par an), et par des amplitudes de température importantes au cours d’une journée.

b)   Facteurs humains

Au XIXe siècle, l’élevage de porcs dans les Ardennes était familial. En général, dans les exploitations, dans les maisons des ouvriers agricoles, un à deux porcs étaient engraissés et destinés à l’autoconsommation et au commerce local. Victor Cayasse, dans Folklore de Guignicourt sur Vence et de Faissault, 1920, écrivait à ce propos: «Chaque famille tuait au moins un porc par an et vivait toute l’année sur sa viande salée, séchée.» Jules Lefranc, dans Choses et gens de chez nous (écrit autour de 1911), relate les coutumes du petit village de Sainte-Vaubourg au temps de ses ancêtres: «Le saloir se trouvait ordinairement à la cave […] Les morceaux, préalablement préparés, étaient descendus un par un au saleur qui, avec soin, les disposait par couche, les saupoudrait de poivre et d’épices et les enrobait dans du sel gris. […] Un mois et demi après, on dessalait le cochon et […] on suspendait jambons et quartiers de lard […]» Les salaisonniers actuels ont hérité leur savoir-faire de cette tradition issue de la présence de porcs dans l’économie domestique locale. Actuellement le savoir-faire continue de se partager entre les différentes générations de salaisonniers qui se réunissent régulièrement pour améliorer leurs produits ensemble.

Ce savoir-faire continue à s’exprimer au travers du choix des pièces, de la méthode de salage à sec, du pannage à la main des jambons avec une «fenêtre» qui permet un séchage lent pour éviter un croûtage et conserver au jambon son moelleux.

5.2.   Spécificité du produit

Le «Jambon sec des Ardennes» et la «Noix de jambon sec des Ardennes» développent au cours de l’affinage une odeur fruitée et une saveur de viande séchée. Ils sont totalement exempts de parfum de fumaison. Ils dégagent une subtile odeur de fruité-melon accompagnée d’une douce saveur salée. L’arôme de gras apparaît très légèrement, sans être rance.

Leur excellente tenue permet de les découper aisément en fines tranches. Leur texture homogène se présente alors modérément élastique et ferme, sans être croquante. Le jambon sec et la noix de jambon sec sont faiblement juteux, agréablement moelleux et fondants en bouche.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Le lien avec l’aire géographique du «Jambon sec des Ardennes» et de la «Noix de jambon sec des Ardennes» est basé sur sa qualité déterminée et sa réputation.

Le département des Ardennes bénéficie, du fait de l’importance des précipitations et de la fréquence des brouillards notamment, d’un climat humide. Ces conditions s’avèrent propices à la fabrication des jambons. Le climat ardennais apporte trois caractéristiques essentielles pour la fabrication du «Jambon sec des Ardennes» et de la «Noix de jambon sec des Ardennes»: l’hygrométrie, le vent et des températures adéquates. Le séchage et la maturation sont ainsi lents et progressifs. Ces conditions de stockage, associées à l’utilisation de sel de frottage additionné d’aromates, d’épices et de sucre, permettent le développement et l’épanouissement des parfums et des saveurs spécifiques. Le jambon acquiert également son moelleux.

Historiquement, les familles ardennaises faisaient leurs jambons pour leur propre consommation grâce au climat spécifique des Ardennes. Le salage était réalisé lors des mois froids, les moyens de réfrigération n’existant alors pas. Le séchage dans la cuisine et l’affinage au grenier ont disparu, mais les moyens actuels de production de froid et de contrôle de l’hygrométrie permettent de recréer et de maîtriser ces conditions tout au long de l’année.

Les salaisonniers ont su garder ce savoir-faire ancestral de la fabrication du jambon.

La renommée du «Jambon sec des Ardennes» date du XIXe siècle. Le «Jambon sec des Ardennes» est cité dans plusieurs publications comme référence en matière de salaison. En 1866, un ouvrage sur le porc de Gustave Heuze explique que «les jambons français les plus estimés sont préparés dans les départements des Basses-Pyrénées, du Bas et du Haut-Rhin, de la Meuse, de la Moselle, des Ardennes et des Vosges».

Le «Jambon sec des Ardennes» apparaît donc logiquement aux menus des banquets et repas de la fin du XIXe siècle. Ainsi, il est servi à l’occasion du déjeuner offert le 21 août 1898 à monsieur le ministre des travaux publics lors de l’inauguration du chemin de fer de Raucourt, ou le 9 novembre 1924, lors de l’inauguration du nouvel hôtel de ville de Nouzonville.

Le «Jambon sec des Ardennes», fabriqué par un grand nombre de charcutiers-salaisonniers du département, pour une vente essentiellement locale, devient progressivement une production à part entière et est commercialisé par des grossistes comme en atteste une publicité de 1929.

Une enquête réalisée par l’Association des salaisonniers d’Auvergne en mars 1994, avec l’appui de la Communauté économique européenne et du ministère chargé de l’agriculture, montre que le «Jambon sec des Ardennes» est connu en dehors du département, malgré une production assez modeste. Cette enquête indique une notoriété assistée pour le «Jambon sec des Ardennes» de 23,4 %, le plaçant en 5e position des jambons cités (9 au total).

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (4)]

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CDCIGPJambonsecdesArdennesetNoixdejambonsecdesArdennesV1_BO_cle86172f.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(3)  Règlement remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(4)  Voir note 3 de bas de page.