ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 431

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Édition de langue française

Communications et informations

57e année
1 décembre 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2014/C 431/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

2014/C 431/02

Prestation de serment d’un nouveau membre de la Cour

2

2014/C 431/03

Élection des présidents de chambre à trois juges

2

2014/C 431/04

Décisions adoptées par la Cour dans sa Réunion générale du 14 octobre 2014

2

2014/C 431/05

Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement

3

2014/C 431/06

Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour

4

2014/C 431/07

Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l’article 193 du règlement de procédure de la Cour

4

2014/C 431/08

Désignation du premier avocat général

4


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 431/09

Affaire C-488/13: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 9 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Okrazhen sad — Tagrovishte — Bulgarie) — Parva Investitsionna Banka AD, UniKredit Bulbank AD, Siyk Faundeyshan LLS/Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD, Sindik na Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1896/2006 — Notion de créances pécuniaires incontestées — Procédure d’insolvabilité — Titre extrajudiciaire portant sur une créance contestée — Demande d’exécution à partir de la masse de la faillite, sur le fondement d’un tel titre — Situation ne relevant pas du champ d’application du règlement no 1896/2006 — Incompétence manifeste de la Cour)

5

2014/C 431/10

Affaire C-521/13 P: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 11 septembre 2014 — Think Schuhwerk GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 7, paragraphe 1, sous b) — Absence de caractère distinctif — Extrémités rouges de lacets de chaussures — Article 122 du règlement de procédure du Tribunal — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

6

2014/C 431/11

Affaire C-199/14: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 25 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Renvoi préjudiciel — Article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Mise en œuvre du droit de l’Union — Absence — Incompétence manifeste de la Cour)

6

2014/C 431/12

Affaire C-204/14: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 4 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Renvoi préjudiciel — Société commerciale ayant accumulé des dettes fiscales — Dirigeant de cette société ne pouvant être recruté pour exercer une fonction de dirigeant dans une autre société — Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour — Absence d’applicabilité des dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée — Incompétence manifeste de la Cour — Questions de nature hypothétique — Irrecevabilité manifeste)

7

2014/C 431/13

Affaire C-387/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Krajowa Izba Odwoławcza (Pologne) le 14 août 2014 — Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie

7

2014/C 431/14

Affaire C-397/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 20 août 2014 — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

9

2014/C 431/15

Affaire C-400/14 P: Pourvoi formé le 20 août 2014 par Basic AG Lebensmittelhandel contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 26 juin 2014 dans l’affaire T-372/11: Basic AG Lebensmittelhandel/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

9

2014/C 431/16

Affaire C-404/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky (République tchèque) le 25 août 2014 — Marie Matoušková/Misha Martinus et Elisabeth Jekaterina Martinus, représentés par David Sedlák, en qualité de tuteur; Beno Jeriël Eljada Martinus

10

2014/C 431/17

Affaire C-405/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 25 août 2014 — PST CLC a.s./Generální ředitelství cel

11

2014/C 431/18

Affaire C-406/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Pologne) le 27 août 2014 — Wrocław-Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju

11

2014/C 431/19

Affaire C-416/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italie) le 3 septembre 2014 — Fratelli De Pra Spa, SAIV SpA/Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

12

2014/C 431/20

Affaire C-425/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italie) le 17 septembre 2014 — Impresa Edilux srl, en qualité de mandataire de l’association temporaire d’entreprises, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

14

2014/C 431/21

Affaire C-426/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 18 septembre 2014 — Heart Life Croce Amica Srl/Regione Piemonte

15

2014/C 431/22

Affaire C-432/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil de prud'hommes de Paris (France) le 22 septembre 2014 — David Van der Vlist/Bio Philippe Auguste SARL

15

2014/C 431/23

Affaire C-386/13: Ordonnance du président de la Cour du 24 septembre 2014 — Commission européenne/République de Chypre

16

2014/C 431/24

Affaire C-93/14: Ordonnance du président de la Cour du 9 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Navarra — Espagne) — Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

16

2014/C 431/25

Affaire C-130/14: Ordonnance du président de la Cour du 12 septembre 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique

16

2014/C 431/26

Affaire C-279/14: Ordonnance du président de la Cour du 9 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hannover — Allemagne) — Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH

16

2014/C 431/27

Affaire C-316/14: Ordonnance du président de la Cour du 25 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/28

Affaire C-337/14: Ordonnance du président de la Cour du 23 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Elvira Mandl, Helmut Mandl/Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/29

Affaire C-364/14: Ordonnance du président de la Cour du 16 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/30

Affaire C-365/14: Ordonnance du président de la Cour du 12 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Brunhilde Liebler, Helmut Liebler/Condor Flugdienst GmbH

17

 

Tribunal

2014/C 431/31

Affaire T-453/11: Arrêt du Tribunal du 21 octobre 2014 — Szajner/OHMI — Forge de Laguiole (LAGUIOLE) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale LAGUIOLE — Dénomination sociale française antérieure Forge de Laguiole — Article 53, paragraphe 1, sous c), et article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009]

18

2014/C 431/32

Affaire T-268/13: Arrêt du Tribunal du 21 octobre 2014 — Italie/Commission (Inexécution d’un arrêt de la Cour constatant un manquement d’État — Astreinte — Décision de liquidation de l’astreinte — Obligation de récupération — Entreprises faisant l’objet de procédures de faillite — Objet des procédures de faillite en cause — Diligence nécessaire — Charge de la preuve)

19

2014/C 431/33

Affaire T-405/10: Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2014 — Justice & Environment/Commission (Rapprochement des législations — Dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement — Procédure d’autorisation de mise sur le marché — Demande de réexamen interne — Annulation des décisions attaquées ou concernées — Disparition de l’objet du litige — Non-lieu à statuer)

19

2014/C 431/34

Affaire T-354/12: Ordonnance du Tribunal du 17 septembre 2014 — Afepadi e.a./Commission [Recours en annulation — Allégations de santé utilisées dans l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires — Règlement (UE) no 432/2012 — Considérants 11, 14 et 17 — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité]

20

2014/C 431/35

Affaire T-59/13 P: Ordonnance du Tribunal du 7 octobre 2014 — BT/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Agents contractuels — Non-renouvellement du contrat — Article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique)

20

2014/C 431/36

Affaire T-83/13 P: Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2014 — BS/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Article 73 du statut — Réglementation de couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle — Principe de collégialité — Caractère juridique du litige — Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement mal fondé)

21

2014/C 431/37

Affaire T-230/13: Ordonnance du Tribunal du 2 octobre 2014 — HTC Sweden/OHMI — Vermop Salmon (TWISTER) (Marque communautaire — Procédure de nullité — Retrait de la demande en nullité — Non-lieu à statuer)

22

2014/C 431/38

Affaire T-497/13: Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2014 — Boston Scientific Neuromodulation/OHMI (PRECISION SPECTRA) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale PRECISION SPECTRA — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

22

2014/C 431/39

Affaire T-583/13: Ordonnance du Tribunal du 3 septembre 2014 — Shire Pharmaceutical Contracts/Commission [Recours en annulation — Médicaments à usage pédiatrique — Règlement (CE) no 1901/2006 — Article 37 — Prorogation de la durée de l’exclusivité commerciale des médicaments orphelins non brevetés — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité]

23

2014/C 431/40

Affaire T-286/14 R: Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Röchling Oertl Kunststofftechnik/Commission (Référé — Aides d’État — Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable — Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris)

23

2014/C 431/41

Affaire T-287/14 R: Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Schaeffler Technologies/Commission (Référé — Aides d’État — Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable — Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris)

24

2014/C 431/42

Affaire T-288/14 R: Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Energiewerke Nord/Commission (Référé — Aides d’État — Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable — Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris)

24

2014/C 431/43

Affaire T-294/14 R: Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Klemme/Commission (Référé — Aides d’État — Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable — Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris)

25

2014/C 431/44

Affaire T-295/14 R: Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Autoneum Germany/Commission (Référé — Aides d’État — Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable — Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris)

25

2014/C 431/45

Affaire T-296/14 R: Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Erbslöh/Commission (Référé — Aides d’État — Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable — Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris)

26

2014/C 431/46

Affaire T-297/14 R: Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Walter Klein/Commission (Référé — Aides d’État — Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable — Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris)

26

2014/C 431/47

Affaire T-298/14 R: Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Erbslöh Aluminium/Commission (Référé — Aides d’État — Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable — Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris)

27

2014/C 431/48

Affaire T-300/14 R: Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Fricopan Back/Commission (Référé — Aides d’État — Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable — Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris)

27

2014/C 431/49

Affaire T-301/14 R: Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Michelin Reifenwerke/Commission (Référé — Aides d’État — Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable — Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris)

28

2014/C 431/50

Affaire T-521/14: Recours introduit le 4 juillet 2014 –Royaume de Suède/Commission européenne

28

2014/C 431/51

Affaire T-642/14: Recours introduit le 29 août 2014 — JP Divver Holding Company/OHMI (EQUIPMENT FOR LIFE)

29

2014/C 431/52

Affaire T-660/14: Recours introduit le 12 septembre 2014 — SV Capital/ABE

29

2014/C 431/53

Affaire T-670/14: Recours introduit le 19 septembre 2014 — Milchindustrie-Verband und Deutscher Raiffeisenverband/Commission

30

2014/C 431/54

Affaire T-681/14: Recours introduit le 18 septembre 2014 — El-Qaddafi/Conseil

31

2014/C 431/55

Affaire T-682/14: Recours introduit le 19 septembre 2014 — Mylan Laboratories et Mylan/Commission

32

2014/C 431/56

Affaire T-683/14 P: Pourvoi formé le 16 septembre 2014 par Rhys Morgan contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-26/13, Morgan/OHMI

33

2014/C 431/57

Affaire T-684/14: Recours introduit le 19 septembre 2014 — Krka/Commission

34

2014/C 431/58

Affaire T-685/14: Recours introduit le 18 septembre 2014 — BEE/Commission

35

2014/C 431/59

Affaire T-689/14 P: Pourvoi formé le 12 septembre 2014 par l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-63/13, Psarras/ENISA

36

2014/C 431/60

Affaire T-690/14: Recours introduit le 19 septembre 2014 — Sony Computer Entertainment Europe/OHMI — Marpefa (Vieta)

37

2014/C 431/61

Affaire T-701/14: Recours introduit le 22 septembre 2014 — Niche Generics/Commission

38

2014/C 431/62

Affaire T-713/14: Recours introduit le 10 octobre 2014 — IPSO/BCE

39

2014/C 431/63

Affaire T-714/14: Recours introduit le 8 octobre 2014 –Bonney/OHMI — Bruno (ATHEIST)

40

2014/C 431/64

Affaire T-715/14: Recours introduit le 9 octobre 2014 — NK Rosneft a.o./Conseil

40

2014/C 431/65

Affaire T-718/14: Recours introduit le 10 octobre 2014 — Hong Kong Group/OHMI — WE Brand (W E)

41

2014/C 431/66

Affaire T-721/14: Recours introduit le 13 octobre 2014 — Belgique/Commission

42

2014/C 431/67

Affaire T-725/14: Recours introduit le 14 octobre 2014 — Aalberts Industries/Commission européenne et Cour de justice de l’Union européenne

43

2014/C 431/68

Affaire T-727/14: Recours introduit le 10 octobre 2014 — Universal Protein Supplements/OHMI — H. Young Holdings (ANIMAL)

44

2014/C 431/69

Affaire T-728/14: Recours introduit le 10 octobre 2014 — Universal Protein supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition/OHMI — H. Young Holdings (ANIMAL)

44

2014/C 431/70

Affaire T-592/13: Ordonnance du Tribunal du 2 octobre 2014 — Ratioparts-Ersatzteile/OHMI — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/71

Affaire T-622/13: Ordonnance du Tribunal du 2 octobre 2014 — Ratioparts-Ersatzteile/OHMI — Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/72

Affaire T-706/13: Ordonnance du Tribunal du 1er octobre 2014 — Tui Deutschland/OHMI — Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

46

2014/C 431/73

Affaire T-370/14: Ordonnance du Tribunal du 2 septembre 2014 — Petropars e.a./Conseil

46

 

Tribunal de la fonction publique

2014/C 431/74

Affaire F-23/11 RENV: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 15 octobre 2014 – AY/Conseil (Fonction publique — Fonctionnaires — Renvoi au Tribunal après annulation — Promotion — Exercice de promotion 2010 — Examen comparatif des mérites — Décision de ne pas promouvoir le requérant)

47

2014/C 431/75

Affaire F-86/13: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 15 octobre 2014 – van de Water/Parlement (Fonction publique — Droits et obligations du fonctionnaire — Déclaration d’intention d’exercer une activité professionnelle après la cessation des fonctions — Article 16 du statut — Compatibilité avec les intérêts légitimes de l’institution — Interdiction)

47

2014/C 431/76

Affaire F-59/14: Recours introduit le 24 juin 2014 — ZZ/Commission européenne

48

2014/C 431/77

Affaire F-75/14: Recours introduit le 31 juillet 2014 — ZZ/Entreprise commune ECSEL

48

2014/C 431/78

Affaire F-87/14: Recours introduit le 1 septembre 2014 — ZZ/Conseil

49

2014/C 431/79

Affaire F-98/14: Recours introduit le 29 septembre 2014 — ZZ/Conseil

50


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2014/C 431/01)

Dernière publication

JO C 421 du 24.11.2014

Historique des publications antérieures

JO C 409 du 17.11.2014

JO C 395 du 10.11.2014

JO C 388 du 3.11.2014

JO C 380 du 27.10.2014

JO C 372 du 20.10.2014

JO C 361 du 13.10.2014

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/2


Prestation de serment d’un nouveau membre de la Cour

(2014/C 431/02)

Nommé juge à la Cour de justice par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 24 septembre 2014 (1), pour la période allant du 7 octobre 2014 au 6 octobre 2018, M. Lycourgos a prêté serment devant la Cour le 8 octobre 2014.


(1)  JO L 284 du 30.9.2014, p. 46.


1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/2


Élection des présidents de chambre à trois juges

(2014/C 431/03)

Réunis le 7 octobre 2014, les juges de la Cour de justice ont élu, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de procédure, M. Ó Caoimh comme président de la huitième chambre, M. Bonichot comme président de la septième chambre, M. Vajda comme président de la dixième chambre, M. Rodin comme président de la sixième chambre et Mme Jürimäe comme président de la neuvième chambre, pour la période allant du 7 octobre 2014 au 6 octobre 2015.


1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/2


Décisions adoptées par la Cour dans sa Réunion générale du 14 octobre 2014

(2014/C 431/04)

Lors de sa réunion générale du 14 octobre 2014, la Cour a décidé d’affecter M. Lycourgos aux deuxième et septième chambres.

Les deuxième et septième chambres sont, en conséquence, composées comme indiqué ci-dessous.

Deuxième chambre

Mme Silva de Lapuerta, président de chambre,

MM. Bonichot, Arabadjiev, Da Cruz Vilaça et Lycourgos, juges.

Septième chambre

M. Bonichot, président de chambre,

MM. Arabadjiev, Da Cruz Vilaça et Lycourgos, juges.


1.12.2014   

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C 431/3


Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement

(2014/C 431/05)

Lors de sa réunion générale du 14 octobre 2014, la Cour a établi la liste pour la détermination de la composition de la grande chambre comme suit:

M. Rosas

M. Lycourgos

M. Juhász

Mme Jürimäe

M. Borg Barthet

M. Biltgen

M. Malenovský

M. Rodin,

M. Levits,

M. Vajda,

M. Ó Caoimh,

M. Da Cruz Vilaça

M. Bonichot

M. Fernlund

M. Arabadjiev

M. Jarašiūnas

Mme Toader

Mme Prechal

M. Safjan

Mme Berger

M. Šváby

Lors de sa réunion générale du 14 octobre 2014, la Cour a établi la liste pour la détermination de la composition de la IIe chambre, siégeant à cinq juges, comme suit:

M. Bonichot

M. Lycourgos

M. Arabadjiev

M. Da Cruz Vilaça

Lors de sa réunion générale du 14 octobre 2014, la Cour a établi la liste pour la détermination de la composition de la VIIe chambre, siégeant à trois juges, comme suit:

M. Arabadjiev

M. Da Cruz Vilaça

M. Lycourgos


1.12.2014   

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C 431/4


Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour

(2014/C 431/06)

Lors de sa réunion générale du 7 octobre 2014, la Cour, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de procédure, a désigné la IVe chambre pour prendre en charge les affaires visées à l’article 107 dudit règlement, pour la période allant du 7 octobre 2014 au 6 octobre 2015.


1.12.2014   

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C 431/4


Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l’article 193 du règlement de procédure de la Cour

(2014/C 431/07)

Lors de sa réunion générale du 7 octobre 2014, la Cour, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de procédure, a désigné la première chambre pour prendre en charge les affaires visées à l’article 193 dudit règlement, pour la période allant du 7 octobre 2014 au 6 octobre 2015.


1.12.2014   

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C 431/4


Désignation du premier avocat général

(2014/C 431/08)

Lors de sa réunion générale du 7 octobre 2014, la Cour a désigné M. Wathelet comme premier avocat général, pour la période allant du 7 octobre 2014 au 6 octobre 2015.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

1.12.2014   

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C 431/5


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 9 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Okrazhen sad — Tagrovishte — Bulgarie) — «Parva Investitsionna Banka» AD, «UniKredit Bulbank» AD, «Siyk Faundeyshan» LLS/«Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD, Sindik na «Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD

(Affaire C-488/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1896/2006 - Notion de «créances pécuniaires incontestées» - Procédure d’insolvabilité - Titre extrajudiciaire portant sur une créance contestée - Demande d’exécution à partir de la masse de la faillite, sur le fondement d’un tel titre - Situation ne relevant pas du champ d’application du règlement no 1896/2006 - Incompétence manifeste de la Cour))

(2014/C 431/09)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Okrazhen sad — Tagrovishte

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes:«Parva Investitsionna Banka» AD, «UniKredit Bulbank» AD, «Siyk Faundeyshan» LLS

Parties défenderesses:«Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD, Sindik na «Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD

En présence de: Natsionalna agentsia za prihodite, «Aset Menidzhmant» EAD, «Ol Siyz Balgaria» OOD, «Si Dzhi Ef — aktsionerna obshtnost» AD, «Silvar Biych» EAD, «Rudersdal» EOOD, «Kota Enerdzhi» EAD, Chavdar Angelov Angelov

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Okrazhen sad — Targovishte (Bulgarie).


(1)  JO C 344 du 23.11.2013.


1.12.2014   

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C 431/6


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 11 septembre 2014 — Think Schuhwerk GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-521/13 P) (1)

((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Absence de caractère distinctif - Extrémités rouges de lacets de chaussures - Article 122 du règlement de procédure du Tribunal - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé))

(2014/C 431/10)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Think Schuhwerk GmbH (représentant: M. Gail, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Think Schuhwerk GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 344 du 23.11.2013.


1.12.2014   

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C 431/6


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 25 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

(Affaire C-199/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Mise en œuvre du droit de l’Union - Absence - Incompétence manifeste de la Cour))

(2014/C 431/11)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: János Kárász

Partie défenderesse: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság (Hongrie), par décision du 25 mars 2014.


(1)  JO C 245 du 28.07.2014.


1.12.2014   

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C 431/7


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 4 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Affaire C-204/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Société commerciale ayant accumulé des dettes fiscales - Dirigeant de cette société ne pouvant être recruté pour exercer une fonction de dirigeant dans une autre société - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Absence d’applicabilité des dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée - Incompétence manifeste de la Cour - Questions de nature hypothétique - Irrecevabilité manifeste))

(2014/C 431/12)

Langue de procédure: l’hongrois

Juridiction de renvoi

Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: István Tivadar Szabó

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Dispositif

1)

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la troisième question posée par le Tatabányai közigazgatási és munkaügyi bíróság (Hongrie).

2)

Les autres questions posées par ladite juridiction sont manifestement irrecevables.


(1)  JO C 245 du 28.07.2014.


1.12.2014   

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C 431/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Krajowa Izba Odwoławcza (Pologne) le 14 août 2014 — Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie

(Affaire C-387/14)

(2014/C 431/13)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Krajowa Izba Odwoławcza

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Esaprojekt sp. z o.o.

Partie défenderesse: Województwo Łódzkie

Questions préjudicielles

1)

L’article 51, lu en combinaison avec le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination des opérateurs économiques et le principe de transparence, figurant à l’article 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (ci-après «directive 2004/18/CE») (1), autorise-t-il un opérateur économique, pour compléter ou expliciter des documents, à faire état d’autres exécutions de marchés (c’est-à-dire des livraisons effectuées) que celles figurant dans l’inventaire des livraisons joint à l’offre et, particulièrement, à faire état d’exécutions de marchés d’une autre entité dont il n’a pas mentionné l’utilisation des moyens dans l’offre?

2)

Au regard de l’arrêt du 10 octobre 2013, Manova, C-336/12 dont il résulte que «le principe d’égalité de traitement doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un pouvoir adjudicateur demande à un candidat, après l’expiration du délai imparti pour le dépôt des candidatures à un marché public, la communication de documents descriptifs de la situation de ce candidat, tels que le bilan publié, dont l’existence avant l’expiration du délai fixé pour faire acte de candidature est objectivement vérifiable pour autant que les documents dudit marché n’aient pas imposé explicitement leur communication sous peine d’exclusion de la candidature», faut-il interpréter l’article 51 de la directive 2004/18/CE, en ce sens que ne peuvent être complétés que les documents dont l’existence, avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt de l’offre ou de la demande de participation à la procédure, est objectivement vérifiable ou encore que la Cour de justice n’a indiqué que l’une des possibilités et que les documents peuvent être complétés dans d’autres cas également, par exemple en joignant des documents qui n’existaient pas avant le dit délai, mais qui permettent objectivement de confirmer qu’une condition était remplie?

3)

S’il est répondu à la deuxième question en ce sens que peuvent également être complétés des documents autres que ceux mentionnés dans l’arrêt C-336/12 Manova, peut-on compléter des documents établis par un opérateur économique, un sous-traitant ou d’autres entités dont un opérateur économique fait valoir les capacités si ces documents n’ont pas été joints à l’offre?

4)

L’article 44 lu en combinaison avec l’article 48, paragraphe 2, sous a), et le principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques figurant à l’article 2, de la directive 2004/18/CE, permettent-ils de faire valoir les moyens d’une autre entité tels que visés à l’article 48, paragraphe 3, en additionnant les connaissances et l’expérience de deux entités qui, individuellement, ne disposent pas des connaissances et de l’expérience demandées par le pouvoir adjudicateur dès lors qu’il y a indivisibilité de cette expérience (l’opérateur économique doit remplir l’intégralité de la condition pour être candidat) et de l’exécution du marché (il constitue un tout)?

5)

L’article 44 lu en combinaison avec l’article 48, paragraphe 2, sous a), et le principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques figurant à l’article 2, de la directive 2004/18/CE, permettent-ils à un opérateur économique, qui a exécuté un marché comme membre d’un groupement d’opérateurs économiques, de faire valoir l’expérience de ce groupement en invoquant une réalisation dudit groupement, indépendamment de la nature de sa participation à la réalisation du marché, ou uniquement d’invoquer l’expérience qu’il a réellement acquise en propre en réalisant un lot donné d’un marché qui lui a été attribué dans le groupement?

6)

L’article 45, paragraphe 2, sous g), de la directive 2004/18/CE, aux termes duquel peut être exclu de la participation au marché, tout opérateur économique qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements […] ou qui n’a pas fourni ces renseignements, peut-il être interprété en ce sens que peut être exclu de la participation à un marché tout opérateur économique ayant communiqué de fausses informations ayant ou pouvant avoir une incidence sur le résultat de la procédure en ce que cet opérateur s’est rendu coupable de fausses déclarations du seul fait d’avoir transmis au pouvoir adjudicateur des informations non conformes à l’état de fait et ayant une incidence sur la décision du pouvoir adjudicateur d’exclure un opérateur économique (et rejeter son offre), indépendamment du fait de savoir si l’opérateur économique a agi intentionnellement et à dessein ou non intentionnellement, par imprudence, négligence ou en violation d’un devoir de diligence? Faut-il retenir que ne «s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements […] ou [en ne fournissant pas] ces renseignements» que l’opérateur économique qui a présenté de fausses informations (non conformes à l’état de fait) ou également celui qui aurait présenté des informations certes sincères, mais de telle manière à convaincre le pouvoir adjudicateur qu’il remplissait les exigences que celui-ci avait fixées, alors qu’il ne les remplissait pas?

7)

L’article 44 lu en combinaison avec l’article 48, paragraphe 2, sous a), et le principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques figurant à l’article 2, de la directive 2004/18/CE, permettent-ils à un opérateur économique de faire valoir une expérience en invoquant simultanément deux ou plusieurs contrats comme un seul marché, bien que, ni dans l’avis de marché ni dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur n’ait indiqué cette possibilité?


(1)  Jo L 134, pp. 114 à 240.


1.12.2014   

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C 431/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 20 août 2014 — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Affaire C-397/14)

(2014/C 431/14)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Polkomtel sp. z o.o.

Partie défenderesse: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Autre partie à la procédure: Telekomunikacja Polska S.A. à Varsovie (actuellement Orange Polska S.A. à Varsovie)

Questions préjudicielles

1)

L’article 28 de la directive 2012/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (1), dans son libellé initial, doit-il être interprété en ce sens que l’accès aux numéros non géographiques doit être assuré non seulement aux utilisateurs finals des autres États membres, mais aussi à ceux de l’État membre d’un opérateur de réseau public de communications, avec cet effet que l’appréciation par l’autorité réglementaire nationale de l’exécution de cette obligation est soumise aux exigences résultant du principe d’effectivité du droit de l’Union et du principe de l’interprétation du droit national en conformité avec le droit de l’Union?

2)

En cas de réponse positive à la première question, l’article 28 de la directive 2002/22, lu en combinaison avec l’article 16 de la charte des droits fondamentaux, doit-il être interprété en ce sens que, pour réaliser l’obligation visée à la première desdites dispositions, il est possible de recourir à la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (2)?

3)

L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/19, en combinaison avec l’article 28 de la directive 2002/22 et l’articles 16 de la charte des droits fondamentaux, ou l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/19, en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/19 et l’article 16 de la charte des droits fondamentaux, doivent-ils être interprétés en ce sens que, pour assurer aux utilisateurs finals d’un opérateur national de réseau public de communications l’accès aux services utilisant des numéros non géographiques fournis sur le réseau d’un autre opérateur national, l’autorité réglementaire nationale peut établir les modalités de règlements entre opérateurs au titre du départ d’appel en reprenant les tarifs applicables à la terminaison d’appel qui ont été fixés pour l’un de ces opérateurs sur la base de l’article 13 de la directive 2002/19 en fonction des coûts, lorsque l’opérateur a proposé d’appliquer lesdits tarifs au cours des négociations qui ont été menées en exécution de l’obligation fixée à l’article 4 de la directive 2002/19 et qui se sont soldées par un échec?


(1)  JO L 108, p. 51.

(2)  JO L 108, p. 7.


1.12.2014   

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C 431/9


Pourvoi formé le 20 août 2014 par Basic AG Lebensmittelhandel contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 26 juin 2014 dans l’affaire T-372/11: Basic AG Lebensmittelhandel/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-400/14 P)

(2014/C 431/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Basic AG Lebensmittelhandel (représentants: Mes D. Altenburg et T. Haug, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Repsol YPF SA

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 26 juin 2014 (affaire T-372/11) et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il la réexamine;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste l’interprétation que le Tribunal fait de la définition des termes «services de distribution», cette définition constituant — en droit — une question préalable à l’appréciation de la similitude des services. La requérante soutient, par voie de conséquence, que le Tribunal a fait d’une perception inexacte la base juridique de son appréciation ultérieure du risque de confusion entre les marques en cause.

La requérante observe que la fonction principale de la Cour de justice de l’Union européenne est de donner une interprétation uniforme à la notion et à la portée des services en cause (arrêts Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425, point 33, et Zino Davidoff et Levi Strauss, C-414/99 à C-416/99, EU:C:2001:617, points 42 et 43) et à l’arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), aux termes duquel «les produits et les services doivent être définissables de manière objective afin de remplir la fonction de la marque en tant qu’indication d’origine», et elle demande à la Cour de donner une définition «suffisamment précise et claire» des «services de distribution».

Selon la requérante, le service de «distribution» a une portée très restreinte et il comprend seulement les activités de «transport; emballage et entreposage de marchandises» et non «la vente au détail et en gros». La requérante observe en outre que la Cour de justice a expliqué dans l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte que l’objectif du commerce «de détail» (classe 35) est — à la différence des services de la classe 39 — la vente de produits aux consommateurs, activité consistant, «notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent».

On ne peut pas faire abstraction, selon la requérante, du contexte général de la classe 39 de la classification de Nice dans laquelle le service de «distribution» figure, puisque, dans l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (EU:C:2005:425, point 36), la Cour a étayé expressément son argumentation en se référant à la note explicative relative à la classe 35.

Par conséquent, l’arrêt du Tribunal doit être annulé et l’affaire doit lui être renvoyée pour qu’il la réexamine.


1.12.2014   

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C 431/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky (République tchèque) le 25 août 2014 — Marie Matoušková/Misha Martinus et Elisabeth Jekaterina Martinus, représentés par David Sedlák, en qualité de tuteur; Beno Jeriël Eljada Martinus

(Affaire C-404/14)

(2014/C 431/16)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marie Matoušková

Partie défenderesse: Misha Martinus et Elisabeth Jekaterina Martinus, représentés par David Sedlák, en qualité de tuteur; Beno Jeriël Eljada Martinus

Questions préjudicielles

Lorsque le tuteur d’un mineur conclut, pour le compte du mineur, un pacte successoral qui nécessite une approbation d’un tribunal pour être valable, est-il question, du point de vue du tribunal, d’une matière au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), ou d’une matière au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous f), du règlement no 2201/2003 (1) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000?


(1)  JO L 338, du 23 décembre 2003, p. 1.


1.12.2014   

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C 431/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 25 août 2014 — PST CLC a.s./Generální ředitelství cel

(Affaire C-405/14)

(2014/C 431/17)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PST CLC a.s.

Partie défenderesse: Generální ředitelství cel

Questions préjudicielles

Le règlement (CE) no 384/2004 de la Commission, du 1er mars 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (1) était-il valide à l’époque où il était en vigueur, du 22 mars 2004 au 22 décembre 2009, en tant que le point 2 de son annexe est concerné, auquel il était prévu que les produits constitués d’un diffuseur de chaleur «heat sink» et d’un ventilateur relèvent de la sous-position 8414 59 30 de la NC, et ce règlement était-il donc applicable à la présente affaire?


(1)  JO L 64, p. 21.


1.12.2014   

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C 431/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Pologne) le 27 août 2014 — Wrocław-Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju

(Affaire C-406/14)

(2014/C 431/18)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wrocław-Miasto na prawach powiatu

Partie défenderesse: Minister Infrastruktury i Rozwoju

Questions préjudicielles

1)

Á la lumière des dispositions de l’article 25 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1), le pouvoir adjudicateur est-il autorisé à préciser dans le cahier des charges d’un marché que l’opérateur économique est tenu d’exécuter par ses propres moyens au moins 25 % des travaux faisant l’objet du marché?

2)

En cas de réponse négative à la première question, l’application de la condition décrite à la première question dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public conduit-elle à une violation des dispositions du droit de l’Union de nature à justifier la nécessité d’une correction financière en application de l’article 98 du règlement (CE) du Conseil no 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (2)?


(1)  JO L 134, p. 114; Édition spéciale polonaise: chapitre 06, tome 007, p. 132-262

(2)  JO L 210, p. 25.


1.12.2014   

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C 431/12


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italie) le 3 septembre 2014 — Fratelli De Pra Spa, SAIV SpA/Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

(Affaire C-416/14)

(2014/C 431/19)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fratelli De Pra Spa, SAIV SpA

Parties défenderesses: Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

Questions préjudicielles

1)

En ce qui concerne les équipements terminaux de radiocommunication mobile terrestre, la législation nationale telle qu’elle résulte des dispositions combinées de:

l’article 2, paragraphe 4, du décret-loi no 04/2014, converti en loi no 50/2014,

l’article 160 du décret législatif no 259/2003,

l’article 21 du barème annexé au décret du président de la République no 641/1972,

et qui, assimilant les équipements terminaux aux stations radioélectriques, impose à l’utilisateur l’obligation d’obtenir une autorisation générale ainsi que la délivrance d’une licence spécifique de station radioélectrique, ce qui donne lieu au paiement d’une taxe, est-elle compatible avec le droit communautaire (la directive 1999/5/CE (1), ainsi que les directives 2002/19/CE (2), 2002/20/CE (3), 2002/21/CE (4) et 2002/22/CE (5))?

En conséquence, et en ce qui concerne spécifiquement l’utilisation des équipements terminaux, la prétention de l’État italien d’imposer à l’utilisateur l’obtention d’une autorisation générale et d’une licence de station radio, alors que la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service des équipements terminaux sont déjà complètement régies par le droit communautaire (la directive 1999/5/CE), lequel n’impose aucune autorisation générale et/ou licence, est-elle compatible avec le droit communautaire?

Sachant par ailleurs que la législation nationale impose une autorisation générale et une licence alors que:

l’autorisation générale est une mesure qui ne concerne pas l’utilisateur des équipements terminaux, mais uniquement les entreprises désirant fournir des réseaux et des services de communications électroniques (articles 1, 2 et 3 de la directive «autorisation» 2002/20/CE);

la concession est prévue pour les droits individuels d’utilisation des fréquences radio et pour les droits d’utilisation des numéros, situations incontestablement sans rapport avec l’utilisation des équipements terminaux;

la législation communautaire ne prévoit aucune obligation d’obtenir une autorisation générale ou la délivrance d’une licence pour les équipements terminaux;

l’article 8 de la directive 1999/5/CE dispose que les États membres «n’interdisent pas, ne limitent pas ou n’entravent pas la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire d’appareils portant le marquage CE»; et que

il existe une différence substantielle et réglementaire entre une station radioélectrique et les équipements terminaux de radiocommunication mobile terrestre, qui ne sont pas assimilables.

2)

La législation nationale telle qu’elle résulte des dispositions combinées de:

l’article 2, paragraphe 4, du décret-loi no 04/2014, converti en loi no 50/2014;

l’article 160 du décret législatif no 259/2003;

l’article 21 du barème annexé au décret du président de la République no 641/1972;

l’article 3 du décret ministériel no 33/1990;

en vertu de laquelle

le contrat visé à l’article 20 [de la directive 2002/22/CE] — conclu entre l’exploitant et l’utilisateur, qui règle les rapports commerciaux entre les consommateurs et utilisateurs finaux d’une part et une ou plusieurs entreprises fournissant la connexion et les services qui s’y rapportent d’autre part — peut valoir «en lui-même» document tenant lieu de l’autorisation générale et/ou de la licence de station radio, sans aucune intervention, activité ou contrôle de la part de l’administration publique;

le contrat doit contenir également les éléments précisant le type d’équipement terminal et l’homologation dont il a fait l’objet (qui n’est pas prévue par l’article 8 [de la directive 1999/5/CE]);

est-elle compatible avec le droit communautaire (la directive 1999/5/CE et la directive 2002/22/CE, en particulier son article 20).

3)

Les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 4, du décret-loi no 04/2014, converti en loi no 50/2014, ainsi que de l’article 160 du décret législatif no 259/2003 et de l’article 21 du barème annexé au décret du président de la République no 641/1972, qui prévoient l’obligation d’obtenir une autorisation générale puis la licence de station radioélectrique qui en découle à l’égard d’une catégorie particulière d’utilisateurs seulement, à savoir ceux qui ont conclu un contrat intitulé formellement abonnement, alors qu’aucune autorisation générale ou licence n’est prévue à la charge des utilisateurs des services de communications électroniques au seul motif que le contrat qu’ils ont conclu est dénommé autrement (= service prépayé ou de recharge) sont-elles compatibles avec les dispositions du droit communautaire rappelées plus haut?

4)

L’article 8 de la directive européenne 1999/5/CE s’oppose-t-il à une législation nationale telle qu’elle résulte des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 4 du décret-loi no 04/2014, converti en loi no 50/2014, ainsi que de l’article 160 du décret législatif no 259/2003 et de l’article 21 du barème annexé au décret du président de la République no 641/1972, et qui prévoit:

une intervention administrative visant à la délivrance de l’autorisation générale et de la licence de station radioélectrique,

le paiement d’une taxe [de concession gouvernementale] au titre de cette intervention

dans la mesure où ces dispositions sont susceptibles de constituer une limitation à la mise en service, à l’utilisation et à libre circulation des équipements terminaux.


(1)  Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10).

(2)  Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).

(3)  Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).

(4)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(5)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).


1.12.2014   

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C 431/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italie) le 17 septembre 2014 — Impresa Edilux srl, en qualité de mandataire de l’association temporaire d’entreprises, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

(Affaire C-425/14)

(2014/C 431/20)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Impresa Edilux srl, en qualité de mandataire de l’association temporaire d’entreprises, aux côtés de Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)

Partie défenderesse: Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union européenne et, plus particulièrement, l’article 45 de la directive 2004/18/CE (1), s’oppose-t-il à une disposition, telle que l’article 1, paragraphe 17, de la loi no 190/2012, qui permet aux pouvoirs adjudicateurs de prévoir que le défaut d’acceptation ou le défaut de preuve écrite de l’acceptation, par les entreprises précitées, des engagements contenus dans les «conventions de légalité» et, plus globalement, dans les accords conclus entre les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises participantes, destinés à lutter contre les infiltrations de la criminalité organisée dans le secteur des marchés publics, constituent une cause légale d’exclusion des entreprises participant à un appel d’offres pour la passation d’un marché public?;

2)

Au sens de l’article 45 de la directive 2004/18/CE, lorsque le droit d’un État membre prévoit, le cas échéant, le pouvoir d’exclusion décrit à la première question, cela peut-il être considéré comme une dérogation au principe d’exhaustivité des causes d’exclusion justifiée par la nécessité impérative de lutter contre les tentatives d’infiltration de la criminalité organisée dans les procédures de passation de marchés publics?


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).


1.12.2014   

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C 431/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 18 septembre 2014 — Heart Life Croce Amica Srl/Regione Piemonte

(Affaire C-426/14)

(2014/C 431/21)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Heart Life Croce Amica Srl

Partie défenderesse: Regione Piemonte

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union en matière de marchés publics — en l’espèce, s’agissant de marchés exclus, les principes généraux de libre concurrence, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité — s’oppose-t-il à une législation nationale qui permet l’attribution directe du service de transport sanitaire à des associations bénévoles dont l’organisation repose principalement sur des prestations de travail non rémunérées, un simple remboursement des frais effectivement exposés étant prévu?

2)

S’il est considéré que ce type d’attribution est compatible avec le droit de l’Union, les coûts «indirects et généraux» liés à l’activité exercée de façon stable par l’association bénévole — tels les opérations d’entretien extraordinaire des moyens utilisés pour le service, les repas des opérateurs, les rémunérations du personnel administratif et du coordinateur administratif en relation avec les services fournis, les liaisons téléphoniques et radio nécessaires entre le centre opérationnel des services de transport sanitaire et les postes de l’association — peuvent-ils relever également d’un «simple remboursement des frais effectivement exposés»?


1.12.2014   

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C 431/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil de prud'hommes de Paris (France) le 22 septembre 2014 — David Van der Vlist/Bio Philippe Auguste SARL

(Affaire C-432/14)

(2014/C 431/22)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil de prud'hommes de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: David Van der Vlist

Partie défenderesse: Bio Philippe Auguste SARL

Question préjudicielle

Le principe général de non-discrimination en fonction de l’âge fait-il obstacle à une législation nationale (l’article L. 1243-10 du code du travail français) excluant les jeunes travaillant durant leurs vacances scolaires ou universitaires, du bénéfice d’une indemnité de précarité due en cas d’emploi sous forme de contrat à durée déterminée non suivi d’une offre d’emploi à durée indéterminée?


1.12.2014   

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C 431/16


Ordonnance du président de la Cour du 24 septembre 2014 — Commission européenne/République de Chypre

(Affaire C-386/13) (1)

(2014/C 431/23)

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 260 du 07.09.2013.


1.12.2014   

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C 431/16


Ordonnance du président de la Cour du 9 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Navarra — Espagne) — Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Affaire C-93/14) (1)

(2014/C 431/24)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 151 du 19.05.2014.


1.12.2014   

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C 431/16


Ordonnance du président de la Cour du 12 septembre 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-130/14) (1)

(2014/C 431/25)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 159 du 26.05.2014.


1.12.2014   

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C 431/16


Ordonnance du président de la Cour du 9 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hannover — Allemagne) — Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH

(Affaire C-279/14) (1)

(2014/C 431/26)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014.


1.12.2014   

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C 431/17


Ordonnance du président de la Cour du 25 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH

(Affaire C-316/14) (1)

(2014/C 431/27)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014.


1.12.2014   

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C 431/17


Ordonnance du président de la Cour du 23 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Elvira Mandl, Helmut Mandl/Condor Flugdienst GmbH

(Affaire C-337/14) (1)

(2014/C 431/28)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 315 du 15.09.2014.


1.12.2014   

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C 431/17


Ordonnance du président de la Cour du 16 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH

(Affaire C-364/14) (1)

(2014/C 431/29)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 339 du 29.09.2014.


1.12.2014   

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C 431/17


Ordonnance du président de la Cour du 12 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Brunhilde Liebler, Helmut Liebler/Condor Flugdienst GmbH

(Affaire C-365/14) (1)

(2014/C 431/30)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 329 du 22.09.2014.


Tribunal

1.12.2014   

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C 431/18


Arrêt du Tribunal du 21 octobre 2014 — Szajner/OHMI — Forge de Laguiole (LAGUIOLE)

(Affaire T-453/11) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale LAGUIOLE - Dénomination sociale française antérieure Forge de Laguiole - Article 53, paragraphe 1, sous c), et article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2014/C 431/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gilbert Szajner (Niort, France) (représentant: A. Lakits-Josse, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Forge de Laguiole SARL (Laguiole, France) (représentant: F. Fajgenbaum, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 1er juin 2011 (affaire R 181/2007-1), relative à une procédure de nullité entre la Forge de Laguiole SARL et M. Gilbert Szajner

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er juin 2011 (affaire R 181/2007-1) est annulée dans la mesure où elle déclare la nullité de la marque communautaire verbale LAGUIOLE, pour les produits autres que les «outils et instruments à main entraînés manuellement; cuillers; scies, rasoirs, lames de rasoirs; nécessaires de rasage; limes et pinces à ongles, coupe-ongles; trousses de manucure», relevant de la classe 8, les «coupe-papier», relevant de la classe 16, les «tire-bouchons; ouvre-bouteilles» et les «blaireaux à barbes, nécessaires de toilettes», relevant de la classe 21, et les «coupe-cigares» et «cure-pipes», relevant de la classe 34.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Forge de Laguiole SARL supportera un quart des dépens du requérant, ainsi que trois quarts de ses propres dépens.

4)

M. Gilbert Szajner supportera un quart des dépens de la Forge de Laguiole et un quart des dépens de l’OHMI, ainsi que trois quarts de ses propres dépens.

5)

L’OHMI supportera les trois quarts de ses propres dépens.


(1)  JO C 298 du 8.10.2011.


1.12.2014   

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C 431/19


Arrêt du Tribunal du 21 octobre 2014 — Italie/Commission

(Affaire T-268/13) (1)

((«Inexécution d’un arrêt de la Cour constatant un manquement d’État - Astreinte - Décision de liquidation de l’astreinte - Obligation de récupération - Entreprises faisant l’objet de procédures de faillite - Objet des procédures de faillite en cause - Diligence nécessaire - Charge de la preuve»))

(2014/C 431/32)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, G. Conte et B. Stromsky, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2013) 1264 final de la Commission, du 7 mars 2013, ordonnant à la République italienne de verser sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne» la somme de 1 6 5 33  000 euros à titre d’astreinte.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 207 du 20.7.2013.


1.12.2014   

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C 431/19


Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2014 — Justice & Environment/Commission

(Affaire T-405/10) (1)

((«Rapprochement des législations - Dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement - Procédure d’autorisation de mise sur le marché - Demande de réexamen interne - Annulation des décisions attaquées ou concernées - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»))

(2014/C 431/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Association/Vereniging Justice & Environment (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: P. Černý, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement P. Oliver et D. Bianchi, puis D. Bianchi, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2010/135/UE de la Commission, du 2 mars 2010, concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’une pomme de terre (Solanum tuberosum L. lignée EH92-527-1) génétiquement modifiée pour l’obtention d’un amidon à teneur accrue en amylopectine (JO L 53, p. 11), et de la décision 2010/136/UE de la Commission, du 2 mars 2010, autorisant la mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de la pomme de terre génétiquement modifiée EH92-527-1 (BPS-25271-9) et la présence fortuite ou techniquement inévitable de cette pomme de terre dans les denrées alimentaires et d’autres produits destinés à l’alimentation animale, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 53, p. 15), ainsi que de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 6 juillet 2010 rejetant la demande de réexamen interne desdites décisions

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Association/Vereniging Justice & Environment.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


1.12.2014   

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C 431/20


Ordonnance du Tribunal du 17 septembre 2014 — Afepadi e.a./Commission

(Affaire T-354/12) (1)

([«Recours en annulation - Allégations de santé utilisées dans l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires - Règlement (UE) no 432/2012 - Considérants 11, 14 et 17 - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»])

(2014/C 431/34)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Asociación Española de Fabricantes de Preparados alimenticios especiales, dietéticos y plantas medicinales (Afepadi) (Barcelone, Espagne); Elaborados Dietéticos, SA (Palma de Cervelló, Espagne); Nova Diet, SA (Burgos, Espagne); Laboratorios Vendrell, SA (Barcelone); et Ynsadiet, SA (Leganés, Espagne) (représentants: P. Velázquez González, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Grünheid et P. Němečková, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesses: République française (représentants: D. Colas et S. Menez, agents)

Objet

Notamment, demande d’annulation des considérants 11, 14 et 17 du règlement (UE) no 432/2012 de la Commission, du 16 mai 2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO L 136, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Asociación Española de Fabricantes de Preparados alimenticios especiales, dietéticos y plantas medicinales (Afepadi), Elaborados Dietéticos, SA, Nova Diet, SA, Laboratorios Vendrell, SA et Ynsadiet, SA supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 295 du 29.9.2012.


1.12.2014   

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C 431/20


Ordonnance du Tribunal du 7 octobre 2014 — BT/Commission

(Affaire T-59/13 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Agents contractuels - Non-renouvellement du contrat - Article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique»))

(2014/C 431/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BT (Bucarest, Roumanie) (représentants: N. Visan et G. Coca, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et A.-C. Simon, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 3 décembre 2012, BT/Commission (F-45/12, RecFP, EU:F:2012:168), et tendant à l’annulation de cette ordonnance

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

BT supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 114 du 20.4.2013.


1.12.2014   

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C 431/21


Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2014 — BS/Commission

(Affaire T-83/13 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Article 73 du statut - Réglementation de couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle - Principe de collégialité - Caractère juridique du litige - Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement mal fondé»))

(2014/C 431/36)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: BS (Messine, Italie) (représentant: C. Pollicino, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et V. Joris, puis J. Currall, agents, assistés de D. Gullo, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 12 décembre 2012, BS/Commission (F-90/11, RecFP, EU:F:2012:188), et tendant à l’annulation de cet arrêt

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

BS supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 101 du 6.4.2013.


1.12.2014   

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C 431/22


Ordonnance du Tribunal du 2 octobre 2014 — HTC Sweden/OHMI — Vermop Salmon (TWISTER)

(Affaire T-230/13) (1)

((«Marque communautaire - Procédure de nullité - Retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer»))

(2014/C 431/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: HTC Sweden AB (Söderköping, Suède) (représentants: G. Hasselblatt et D. Kipping, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Vermop Salmon GmbH (Gilching, Allemagne) (représentants: M. Ring et W. von der Osten-Sacken, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 janvier 2013 (affaires jointes R 1873/2011-1 et R 1881/2011-1), relative à une procédure en nullité entre Vermop Salmon GmbH et HTC Sweden AB

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par la partie défenderesse.


(1)  JO C 178 du 22.6.2013.


1.12.2014   

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C 431/22


Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2014 — Boston Scientific Neuromodulation/OHMI (PRECISION SPECTRA)

(Affaire T-497/13) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale PRECISION SPECTRA - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])

(2014/C 431/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Boston Scientific Neuromodulation Corp. (Valencia, Californie, États-Unis) (représentants: P. Rath et W. Festl-Wietek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 17 mai 2013 (affaire R 2099/2012-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal PRECISION SPECTRA comme marque communautaire

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Boston Scientific Neuromodulation Corp. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 344 du 23.11.2013.


1.12.2014   

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C 431/23


Ordonnance du Tribunal du 3 septembre 2014 — Shire Pharmaceutical Contracts/Commission

(Affaire T-583/13) (1)

([«Recours en annulation - Médicaments à usage pédiatrique - Règlement (CE) no 1901/2006 - Article 37 - Prorogation de la durée de l’exclusivité commerciale des médicaments orphelins non brevetés - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»])

(2014/C 431/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Shire Pharmaceutical Contracts Ltd (Hampshire, Royaume-Uni) (représentants: K. Bacon, barrister, M. Utges Manley et M. Vickers, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Sipos et V. Walsh, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision que contiendrait la lettre de la Commission adressée à la requérante le 2 septembre 2013, telle que confirmée ultérieurement par la lettre du 18 octobre 2013, en ce qui concerne l’éligibilité du médicament Xagrid au bénéfice de la récompense prévue à l’article 37 du règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (JO L 378, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 377 du 21.12.2013.


1.12.2014   

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C 431/23


Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Röchling Oertl Kunststofftechnik/Commission

(Affaire T-286/14 R)

((«Référé - Aides d’État - Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/40)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH (Brensbach, Deutschland) (représentants: T. Volz et B. Wißmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)

Objet

Demande de suspension des effets juridiques de la décision par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État concernant la loi allemande sur les énergies renouvelables

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


1.12.2014   

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C 431/24


Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Schaeffler Technologies/Commission

(Affaire T-287/14 R)

((«Référé - Aides d’État - Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/41)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG (Herzogenaurach, Allemagne) (représentants: T. Volz et B. Wißmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)

Objet

Demande de suspension des effets juridiques de la décision par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État concernant la loi allemande sur les énergies renouvelables

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


1.12.2014   

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C 431/24


Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Energiewerke Nord/Commission

(Affaire T-288/14 R)

((«Référé - Aides d’État - Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/42)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Energiewerke Nord GmbH (Rubenow, Allemagne) (représentants: T. Volz et B. Wißmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)

Objet

Demande de suspension des effets juridiques de la décision par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État concernant la loi allemande sur les énergies renouvelables

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


1.12.2014   

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C 431/25


Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Klemme/Commission

(Affaire T-294/14 R)

((«Référé - Aides d’État - Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/43)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Klemme AG (Lutherstadt Eisleben, Allemagne) (représentants: T. Volz et B. Wißmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)

Objet

Demande de suspension des effets juridiques de la décision par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État concernant la loi allemande sur les énergies renouvelables

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


1.12.2014   

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C 431/25


Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Autoneum Germany/Commission

(Affaire T-295/14 R)

((«Référé - Aides d’État - Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/44)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Autoneum Germany GmbH (Roßdorf, Allemagne) (représentants: T. Volz et B. Wißmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)

Objet

Demande de suspension des effets juridiques de la décision par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État concernant la loi allemande sur les énergies renouvelables

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


1.12.2014   

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C 431/26


Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Erbslöh/Commission

(Affaire T-296/14 R)

((«Référé - Aides d’État - Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/45)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Erbslöh AG (Velbert, Allemagne) (représentants: T. Volz et B. Wißmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)

Objet

Demande de suspension des effets juridiques de la décision par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État concernant la loi allemande sur les énergies renouvelables

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


1.12.2014   

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C 431/26


Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Walter Klein/Commission

(Affaire T-297/14 R)

((«Référé - Aides d’État - Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/46)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Walter Klein GmbH & Co. KG (Wuppertal, Allemagne) (représentants: T. Volz et B. Wißmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)

Objet

Demande de suspension des effets juridiques de la décision par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État concernant la loi allemande sur les énergies renouvelables

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


1.12.2014   

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C 431/27


Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Erbslöh Aluminium/Commission

(Affaire T-298/14 R)

((«Référé - Aides d’État - Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/47)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Erbslöh Aluminium GmbH (Velbert, Allemagne) (représentants: T. Volz et B. Wißmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)

Objet

Demande de suspension des effets juridiques de la décision par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État concernant la loi allemande sur les énergies renouvelables

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


1.12.2014   

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C 431/27


Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Fricopan Back/Commission

(Affaire T-300/14 R)

((«Référé - Aides d’État - Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/48)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Fricopan Back GmbH Immekath (Klötze, Allemagne) (représentants: T. Volz et B. Wißmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)

Objet

Demande de suspension des effets juridiques de la décision par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État concernant la loi allemande sur les énergies renouvelables

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


1.12.2014   

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C 431/28


Ordonnance du président Tribunal du 4 septembre 2014 — Michelin Reifenwerke/Commission

(Affaire T-301/14 R)

((«Référé - Aides d’État - Promotion nationale de la production d’électricité d’origine renouvelable - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris»))

(2014/C 431/49)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: T. Volz et B. Wißmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)

Objet

Demande de suspension des effets juridiques de la décision par laquelle la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen en matière d’aides d’État concernant la loi allemande sur les énergies renouvelables

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


1.12.2014   

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C 431/28


Recours introduit le 4 juillet 2014 –Royaume de Suède/Commission européenne

(Affaire T-521/14)

(2014/C 431/50)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Royaume de Suède (représentants: A. Falk et K. Sparrman)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la Commission européenne, en s’abstenant d’adopter des actes délégués en ce qui concerne la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, a violé l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides;

condamner la Commission à payer les dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon l’article 5, paragraphe 3, du règlement sur les biocides (1), la Commission doit adopter, au plus tard le 13 décembre 2013, des actes délégués en ce qui concerne la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. La partie requérante fait valoir qu’en n’adoptant pas ces actes délégués, la Commission s’est abstenue d’adopter les mesures qu’elle est légalement tenue de prendre. La partie requérante a invité la Commission à adopter les actes délégués prévus à l’article 5, paragraphe 3, du règlement sur les biocides sans que, selon la partie requérante, la réponse de la Commission constitue une prise de position sur cette invitation au sens de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE. La partie requérante soutient que la Commission n’a pas non plus, au moment du recours, pris de mesures impliquant que l’abstention invoquée ait cessé. Selon la partie requérante, la Commission dispose des données pour spécifier les critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien et les critères prévus à l’article 5, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas du règlement sur les biocides devront s’appliquer jusqu’à l’adoption par la Commission d’actes délégués relatifs aux critères sur les substances perturbant le système endocrinien.


(1)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167, p. 1).


1.12.2014   

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C 431/29


Recours introduit le 29 août 2014 — JP Divver Holding Company/OHMI (EQUIPMENT FOR LIFE)

(Affaire T-642/14)

(2014/C 431/51)

Langue de la procédure: Anglais

Parties

Partie requérante: JP Divver Holding Company (Newry, Irlande) (représentants: A. Franke, E. Bertram, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque comportant l’élément verbal «EQUIPMENT FOR LIFE»

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 juin 2014 dans l’affaire R 64/2014-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.


1.12.2014   

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C 431/29


Recours introduit le 12 septembre 2014 — SV Capital/ABE

(Affaire T-660/14)

(2014/C 431/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SV Capital OÜ (Tallinn, Estonie) (représentant: M. Greinoman, avocat)

Partie défenderesse: Autorité bancaire européenne (ABE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no EBA C 2013 002 de l’ABE du 21 février 2014 en tous ses éléments;

annuler la décision no BoA 2014-CI-02 de la commission de recours des Autorités européennes de surveillances en ce qu’elle rejette le recours;

renvoyer l’affaire devant l’organe compétent de l’ABE pour examen au fond de la plainte de SV Capital OÜ datée du 24 octobre 2012 (telle que complétée);

condamner la partie défenderesse aux dépens, en ce compris ceux de l’exécution de tous arrêts et ordonnances rendus par le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré des erreurs de fait, car la décision no EBA C 2013 002 énonce que «ni Mme [RR] ni M. [OP] n’étaient responsables de la succursale de Nordea Bank Finland ou occupaient des postes-clés au sens des lignes directrices de l’ABE sur les aptitudes», bien que la commission de recours ait accueilli les preuves du contraire apportées par la partie requérante.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a manqué de jugement, car elle n’a pas tenu compte du fait, premièrement, que Nordea est inscrite sur la liste des 29 établissements dits «d’importance systémique mondiale» établie par le conseil de stabilité financière, deuxièmement, qu’il s’agit d’un conglomérat financier, troisièmement, que sa succursale en Estonie est très importante et, quatrièmement, que les violations alléguées sont flagrantes.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 39, paragraphe 1, du règlement ABE (1) et de l’article 16 du code de bonne conduite administrative de l’ABE (2) en ce que la partie requérante ne s’est pas vu accorder la possibilité d’exprimer son avis sur la motivation et les constatations de fait de la partie défenderesse avant l’adoption de la décision attaquée no EBA C 2013 002, car la partie défenderesse n’a pas informé la partie requérante de son intention de ne pas ouvrir l’enquête réclamée sur Nordea Bank Finland et n’a pas motivé cette intention.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 3, 4 et 5, des règles internes de l’ABE (3), car le suppléant du président de l’ABE n’a pas été informé sur la base d’informations anonymisées du projet de décision de ne pas ouvrir une enquête.

5.

Cinquième moyen tiré de l’excès de pouvoir et du comportement déraisonnable de l’ABE, car la partie défenderesse a fait preuve de partialité et, compte tenu du temps et des efforts consacrés par la partie requérante à établir sa plainte et la recevabilité de celle-ci, il n’y avait aucune raison de mettre un terme à cette affaire sans décision motivée sur son bien-fondé.


(1)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331, p. 12).

(2)  Décision no CD 006 du conseil d’administration de l’ABE du 12 janvier 2011 sur le code de bonne conduite administrative de l’ABE.

(3)  Décision no DC 054 du conseil des autorités de surveillance du 5 juillet 2012 sur les règles internes de traitement des enquêtes sur les violations du droit de l’Union.


1.12.2014   

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C 431/30


Recours introduit le 19 septembre 2014 — Milchindustrie-Verband und Deutscher Raiffeisenverband/Commission

(Affaire T-670/14)

(2014/C 431/53)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Milchindustrie-Verband e.V. (Berlin, Allemagne) et Deutscher Raiffeisenverband e.V. (Berlin, Allemagne) (représentants: Rechtsanwälte I. Zenke et T. Heyman)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la communication 2014/C 200/01 de la partie défenderesse du 28 juin 2014 relative aux lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 pour autant que l’industrie agrolaitière (NACE 10.51) n’est pas citée dans l’annexe 3 bien qu’elle remplisse les critères posés dans la section 3.7.2 de ces lignes directrices,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen: détournement de pouvoir en raison d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de la période de référence

Les requérantes soutiennent que la défenderesse, en posant les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (1), a violé des principes fondamentaux de l’exercice du pouvoir d’appréciation car elle se serait appuyée sur des données obsolètes pour le calcul de l’intensité des échanges commerciaux alors que de nouvelles données étaient disponibles.

2.

Deuxième moyen: détournement de pouvoir en raison d’un examen insuffisant des faits

Les requérantes font valoir que la défenderesse aurait en outre commis un détournement de pouvoir dans la mesure où pour le calcul de l’intensité des échanges commerciaux elle n’aurait pas identifié et pris en compte tous les produits effectivement produits par l’industrie laitière. Cela conduirait à une distorsion dans la présentation de la situation concurrentielle.

3.

Troisième moyen: violation des formes substantielles

Les requérantes font en outre valoir que la défenderesse, en classant les branches économiques dans l’annexe 3 ou dans l’annexe 5 des lignes directrices sur les aides d’État violerait l’article 296 TFUE car elle ne signalerait nulle part comment et sur la base de quelles données le critère de l’intensité des échanges commerciaux serait calculé et déterminé. Les requérantes seraient ainsi privées de la possibilité d’exercer effectivement leurs droits.


(1)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200, p. 1).


1.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/31


Recours introduit le 18 septembre 2014 — El-Qaddafi/Conseil

(Affaire T-681/14)

(2014/C 431/54)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi (Mascate, Oman) (représentant: J. Jones, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

adopter une mesure d’organisation de la procédure en vertu de l’article 64 de son règlement de procédure, imposant au Conseil de divulguer toutes les informations qui étayent l’inscription de la requérante sur la liste dans les mesures litigieuses;

annuler en tout ou en partie la décision 2011/137/PESC du Conseil, du 28 février 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, telle que modifiée par la décision 2014/380/PESC du Conseil, du 23 juin 2014, dans la mesure où elle concerne la requérante;

annuler en tout ou en partie le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil, du 2 mars 2011, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) no 689/2014 du Conseil, du 23 juin 2014, mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, dans la mesure où il concerne la requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le Tribunal est compétent pour examiner la légalité des mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante par le Conseil de l’Union européenne afin de mettre en œuvre le régime de sanctions imposé par le Conseil de sécurité des Nations unies en rapport avec la Libye. La requérante soutient qu’aucune immunité de juridiction ne s’attache aux mesures de l’Union qui mettent en œuvre des mesures restrictives adoptées au niveau international en raison du fait qu’elles visent à appliquer des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le Tribunal est compétent pour procéder à un examen complet et sur le fond de la légalité des mesures de l’Union litigieuses qui mettent en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies imposant des mesures restrictives à la requérante. Cet examen porte, notamment, sur la question de savoir si les motifs invoqués par le Conseil à l’appui de sa décision de confirmer l’inscription de la requérante sur la liste sont fondés et suffisamment détaillés et précis.

3.

Troisième moyen tiré de ce que les mesures de l’Union litigieuses violent les droits de la défense de la requérante ainsi que son droit à une protection juridictionnelle effective. La requérante soutient que le Conseil ne lui a pas fourni de motifs ni aucun élément de preuve précis qui justifient son maintien sur la liste.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que les mesures de l’Union litigieuses violent le principe de proportionnalité ainsi que les droits fondamentaux de la requérante, y compris son droit à la propriété et son droit au respect de la vie privée et familiale.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que l’inscription de la requérante sur la liste est non fondée, inexacte, injustifiée et insuffisamment détaillée étant donné que la requérante ne représente aucune menace pour la paix et la sécurité internationales. La requérante soutient que son maintien sur la liste en raison seulement de son lien familial avec le chef défunt du régime Gaddafi aujourd’hui déchu est contraire au droit de l’Union. La requérante prétend, en outre, qu’elle n’a été impliquée dans aucun des événements en Libye qui constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales.


1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/32


Recours introduit le 19 septembre 2014 — Mylan Laboratories et Mylan/Commission

(Affaire T-682/14)

(2014/C 431/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Mylan Laboratories Ltd (Hyderabad, Inde); et Mylan, Inc. (Canonsburg, États-Unis) (représentants: S. Kon, C. Firth and C. Humpe, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 2, 7 et 8 de la décision de la Commission C(2014) 4955 final du 9 juillet 2014 dans l’affaire AT.39612 Perindopril (Servier) dans la mesure où ils concernent les requérantes; ou

à titre subsidiaire, annuler l’article 7 de la décision de la Commission C(2014) 4955 final du 9 juillet 2014 dans l’affaire AT.39612 Perindopril (Servier) dans la mesure où il inflige une amende aux requérantes; ou

à titre plus subsidiaire, réduire l’amende infligée aux requérantes conformément à l’article 7 de la décision de la Commission C(2014) 4955 final du 9 juillet 2014 dans l’affaire AT.39612 Perindopril (Servier); ou

plus subsidiairement encore, annuler les articles 2, 7 et 8 de la décision de la Commission C(2014) 4955 final du 9 juillet 2014 dans l’affaire AT.39612 Perindopril (Servier) dans la mesure où ils concernent Mylan Inc.;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.

1.

Premier moyen, selon lequel la décision attaquée comporte des erreurs de fait et des erreurs manifestes d’appréciation dans son analyse du contexte factuel, légal et économique dans lequel le règlement amiable en matière de brevet a été conclu entre Mylan Laboratories (anciennement connu sous le nom de Matrix Laboratories) et Servier.

2.

Deuxième moyen, selon lequel la décision attaquée est erronée en droit et en fait en ce qu’elle considère que Matrix était un concurrent potentiel pour Servier.

3.

Troisième moyen, selon lequel la décision attaquée n’établit pas à suffisance de droit que le règlement amiable en matière de brevet avait pour objet de restreindre la concurrence en violation de l’article 101 TFUE.

4.

Quatrième moyen, selon lequel la décision attaquée n’établit pas à suffisance de droit que le règlement amiable en matière de brevet avait pour effet de restreindre la concurrence en violation de l’article 101 TFUE.

5.

Cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire et selon lequel la Commission a violé l’article 23 du règlement no 1/2003 (1) ainsi que les principes de proportionnalité, nullum crimen nulla poena sine lege et de sécurité juridique en infligeant une amende aux requérantes.

6.

Sixième moyen, soulevé à titre plus subsidiaire et selon lequel la Commission a infligé une amende qui est manifestement disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction alléguée.

7.

Septième moyen, selon lequel la Commission a violé les droits procéduraux de la défense de Mylan Inc. en reformulant dans la décision attaquée, sans adresser de communication des griefs complémentaire, le fondement sur lequel repose la responsabilité imputée à Mylan Inc. d’une manière différente de celui sur la base duquel cette responsabilité avait été imposée préalablement dans la communication de griefs.

8.

Huitième moyen, selon lequel la Commission a (i) violé le principe de la responsabilité personnelle et de la présomption d’innocence en tenant Mylan Inc. pour responsable de l’infraction prétendument commise par Matrix; et (ii) commis des erreurs manifestes d’appréciation en considérant que Mylan Inc. avait exercé une influence déterminante sur le comportement de Matrix au cours de la période concernée.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003 L 1, p. 1.


1.12.2014   

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C 431/33


Pourvoi formé le 16 septembre 2014 par Rhys Morgan contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-26/13, Morgan/OHMI

(Affaire T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Rhys Morgan (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Autre partie à la procédure: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt rendu le 8 juillet 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-26/13;

annuler le rapport d’évaluation établi au sujet de la partie requérante pour la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011;

condamner l’OHMI à verser à la partie requérante une indemnisation appropriée dont le montant — d’au moins 500 euros — est laissé à la discrétion du Tribunal pour le préjudice moral et immatériel subi par la partie requérante suite au rapport de notation susmentionné;

condamner l’OHMI aux dépens de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique et devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur commise par le Tribunal de la fonction publique en ne reconnaissant pas que l’évaluation globale doit être fondée sur le travail du fonctionnaire au cours de la période concernée dans son ensemble.

2.

Deuxième moyen tiré de l’erreur commise par le Tribunal de la fonction publique en ne reconnaissant pas la gravité des violations des formes substantielles commises par l’OHMI.

3.

Troisième moyen tiré de l’erreur commise par le Tribunal de la fonction publique dans son appréciation du moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

4.

Quatrième moyen tiré des erreurs commises par le Tribunal de la fonction publique dans son appréciation du moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

5.

Cinquième moyen tiré de l’allégation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique n’a pas évalué correctement, ni même examiné, les preuves relatives au moyen tiré du détournement de pouvoir.


1.12.2014   

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C 431/34


Recours introduit le 19 septembre 2014 — Krka/Commission

(Affaire T-684/14)

(2014/C 431/57)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovénie) (représentants: T. Ilešič et M. Kocmut, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C (2014) 4955 final de la Commission, du 9 juillet 2014, rendue dans l’affaire AT.39612 — Périndopril (Servier), notifiée à la requérante le 11 juillet 2014, dans la mesure où elle concerne la requérante, en particulier l’article 4, l’article 7, paragraphe 4, sous a), et les articles 8 et 9 de cette décision;

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante en ce qui concerne cette affaire; et

ordonner toute autre mesure qui s’avérerait appropriée.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une analyse erronée par la Commission du contexte juridique, factuel et économique de la situation de la requérante.

2.

Deuxième moyen tiré de la conclusion erronée de la Commission selon laquelle la requérante et Servier sont des concurrents actuels ou potentiels au sens de l’article 101 TFUE.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la conclusion erronée de la Commission, selon laquelle le règlement amiable concernant des brevets, conclu par la requérante et Servier, a pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, repose sur une analyse erronée en fait et en droit, ainsi que sur une application erronée des principes établis en matière de restrictions par objet.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense de la requérante en n’examinant pas de manière cohérente le contrat de cession et de licence et conclu à tort que ce contrat constituait une restriction par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a conclu à tort que les accords conclus entre la requérante et Servier avaient pour effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

6.

Sixième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas examiné correctement les arguments invoqués par la requérante au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.


1.12.2014   

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C 431/35


Recours introduit le 18 septembre 2014 — BEE/Commission

(Affaire T-685/14)

(2014/C 431/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bureau européen de l’environnement (BEE) (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Podskalská, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision Ares (2014) 2317513 de la Commission, du 11 juillet 2014, déclarant irrecevable la demande de la requérante qu’il soit procédé à un réexamen interne de la décision 2014/2002 final de la Commission du 31 mars 2014 sur la notification par la République de Bulgarie d’un plan national transitoire prévu par l’article 32 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles;

annuler la décision 2014/2002 final de la Commission du 31 mars 2014 sur la notification par la République de Bulgarie d’un plan national transitoire prévu par l’article 32 de la directive 2010/75;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen relatif à la décision Ares (2014) 2317513 de la Commission du 11 juillet 2014, tiré de la violation de l’article 17 TFUE, des articles 2, paragraphe 1, sous g), et 10 du règlement (CE) no 1367/2006 et de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement (convention d’Aarhus), ensemble la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention d’Aarhus.

2.

Deuxième moyen relatif à la décision C 2014/2002 final de la Commission du 31 mars 2014, tiré de la violation de l’article 17 TFUE, de la directive 2010/75, de la décision d’exécution 2012/115/UE de la Commission du 10 février 2012 fixant des règles concernant les plans nationaux transitoires visés à la directive 2010/75 ainsi que de la convention d’Aarhus, ensemble la décision 2005/370/CE, et la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ainsi que la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.


1.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/36


Pourvoi formé le 12 septembre 2014 par l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-63/13, Psarras/ENISA

(Affaire T-689/14 P)

(2014/C 431/59)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) (représentant: P. Empadinhas et Ch. Meïdanis, avocat)

Autre partie à la procédure: Aristeidis Psarras (Iraklio, Grèce)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 2 juillet 2014 dans l’affaire F-63/13;

rejeter l’intégralité des demandes formulées dans le recours introduit par le requérant dans l’affaire F-63/13; et

condamner le requérant à la totalité des dépens exposés devant le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de la déformation des faits quant aux évènements du 4 mai 2012 et de la période qui a suivi et de l’erreur de droit quant aux articles 41, paragraphe 2, sous a), de la charte et 47 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (en rapport également avec l’article 59 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne).

2.

Le deuxième moyen est tiré de l’erreur de droit quant à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte, en ce que le Tribunal de la fonction publique a conclu que la constatation de la violation de ladite disposition implique de plein droit et automatiquement l’annulation de l’acte attaqué, contrairement à la jurisprudence selon laquelle le requérant aurait dû en outre prouver qu’en l’absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent et, au regard de cette nouvelle interprétation, qu’il a considéré que la jurisprudence appliquée jusqu’à présent «revient à vider totalement de sa substance le droit fondamental d’être entendu».

3.

Le troisième moyen est tiré de la violation de l’obligation qui incombe au Tribunal de la fonction publique de répondre aux exceptions d’irrecevabilité soulevées par la défenderesse et du défaut de motivation ainsi que de la violation de l’obligation de respecter la procédure précontentieuse concernant la demande d’indemnité.

4.

Le quatrième moyen est tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique a statué à l’encontre de la jurisprudence selon laquelle l’annulation de l’acte attaqué constitue en principe une réparation adéquate, du défaut de motivation, de ce que le Tribunal de la fonction publique a statué ultra vires et de l’erreur manifeste d’appréciation.

5.

Le cinquième moyen est tiré des soupçons de manque d’impartialité du Tribunal de la fonction publique.


1.12.2014   

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C 431/37


Recours introduit le 19 septembre 2014 — Sony Computer Entertainment Europe/OHMI — Marpefa (Vieta)

(Affaire T-690/14)

(2014/C 431/60)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sony Computer Entertainment Europe (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Marpefa, SL (Barcelone, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire no 1 7 90  674

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 2 juillet 2014 dans l’affaire R 2100/2013-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


1.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/38


Recours introduit le 22 septembre 2014 — Niche Generics/Commission

(Affaire T-701/14)

(2014/C 431/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérante: Niche Generics (Hitchin, Royaume-Uni) (représentants: E. Batchelor, M. Healy, solicitors, et F. Carlin, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision;

annuler ou, en tout hypothèse, réduire le montant de l’amende; et

condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante en lien avec la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante conclut à l’annulation partielle de la décision de la Commission C(2014) 4955 final du 9 juillet 2014 dans l’affaire AT.39612 Perindopril (Servier).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.

1.

Premier moyen, selon lequel la Commission a omis d’appliquer le critère juridique correct tiré de la «nécessité objective» pour déterminer si le règlement amiable en matière de brevet conclu entre la requérante et Servier relevait de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

2.

Deuxième moyen, selon lequel la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en n’appliquant pas la réglementation relative à l’exemption par catégorie applicable au transfert de technologie au règlement conclu par la requérante.

3.

Troisième moyen, selon lequel la Commission a commis une erreur de droit en qualifiant le règlement de violation «par objet» de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

4.

Quatrième moyen, selon lequel la Commission a appliqué de manière erronée son propre critère juridique tiré de l’«infraction par objet» à la situation spécifique à la requérante.

5.

Cinquième moyen, selon lequel la Commission a commis une erreur de droit en concluant que le règlement amiable avait des effets anticoncurrentiels.

6.

Sixième moyen, soulevé à titre subsidiaire, selon lequel la Commission a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas que le règlement amiable satisfaisait aux critères d’exemption visés à l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

7.

Septième moyen, selon lequel la Commission a violé les droits de la défense de la requérante et le principe de bonne administration en agissant de manière oppressive dans son enquête concernant des documents protégés par la confidentialité.

8.

Huitième moyen, selon lequel la Commission a violé le principe d’égalité de traitement dans son calcul de l’amende en traitant la requérante différemment de Servier sans justification objective.

9.

Neuvième moyen, selon lequel la Commission a violé le principe de proportionnalité, ses propres lignes directrices sur les amendes et sa pratique établie en imposant une amende à la requérante.

10.

Dixième moyen, selon lequel la Commission a violé l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) en dépassant la limite supérieure maximale de 10 % prévue pour les amendes.

11.

Onzième moyen, selon lequel la Commission a violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 296 TFUE concernant son calcul de l’amende et son évaluation de la gravité de l’infraction commise par la requérante.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003 L 1, p. 1).


1.12.2014   

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C 431/39


Recours introduit le 10 octobre 2014 — IPSO/BCE

(Affaire T-713/14)

(2014/C 431/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Organisation des salariés auprès des institutions européennes et internationales en République fédérale d’Allemagne (IPSO) (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du directoire de la BCE datée du 30 mai 2014, rendue publique le 16 juillet 2014, de fixer à deux années la durée maximale de certains contrats des agents intérimaires chargés de fonctions de nature secrétariale et administrative;

condamner la défenderesse à la réparation du préjudice moral évalué ex aequo et bono à 15  000 euros;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré, d’une part, d’une violation du droit à l’information et à la consultation de la partie requérante tel que consacré par l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la directive 2002/14 (1) et précisé et mis en œuvre par l’accord cadre sur la reconnaissance, le partage d’informations et la consultation et l’accord ad hoc de janvier 2014 instituant le groupe de travail sur les travailleurs intérimaires, conclus entre la BCE et l’IPSO, et, d’autre part, d’une violation desdits accords.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du droit à la bonne administration et, en particulier, du droit d’être entendu et du droit d’accès à l’information, droits procéduraux consacrés par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80, p. 29).


1.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/40


Recours introduit le 8 octobre 2014 –Bonney/OHMI — Bruno (ATHEIST)

(Affaire T-714/14)

(2014/C 431/63)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: David Bonney (Londres, Royaume-Uni) (représentant: D. Farnsworth, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Vanessa Bruno (Paris, France)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire verbale «ATHEIST» — Demande d’enregistrement no 1 0 0 34  874

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 août 2014 dans l’affaire R 803/213-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter l’opposition en ce qui concerne les biens et les services dans les classes 18, 25 et 35;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), règlement no 207/2009.


1.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/40


Recours introduit le 9 octobre 2014 — NK Rosneft a.o./Conseil

(Affaire T-715/14)

(2014/C 431/64)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: NK Rosneft OAO (Moscou, Russie); RN-Shelf-Arctic OOO (Moscou); RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Yuzhniy Sakhalin, Russie); RN-Exploration OOO (Moscou) et Tagulskoe OOO (Krasnoyarsk, Russie); (représentant: Me T. Beazley, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1, paragraphe 2, sous b, c et d), et paragraphe 3, ainsi que l’annexe 3 de la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, telle que modifiée par la décision 2014/659/PESC du Conseil, du 8 septembre 2014;

annuler les articles 3, 3 bis, 4, paragraphes 3 et 4, l’annexe II, l’article 5, paragraphe 2, sous b, c et d) et paragraphe 3 et l’annexe VI, ainsi que l’article 11 du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, tel que modifié par le règlement (UE) no 960/2014 du Conseil, du 8 septembre 2014;

en outre ou subsidiairement, annuler le règlement (UE) no 833/2014 du Conseil et la décision 2014/512/PESC du Conseil, pour autant qu’ils s’appliquent aux requérantes;

condamner le Conseil aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens de droit.

1.

Le premier moyen est tiré du fait que le Conseil n’a pas fourni une motivation suffisante pour permettre un contrôle effectif de la légalité formelle et matérielle des dispositions dont les requérantes demandent l’annulation (ci-après les «mesures litigieuses»), et du fait que le Conseil a violé les droits de la défense des requérantes et leur droit à une protection juridictionnelle effective en ce qui concerne les mesures litigieuses.

2.

Le deuxième moyen est tiré du fait que le Conseil n’a pas produit d’éléments qui établissent ou puissent établir que les mesures litigieuses ont un objectif légitime ou légal.

3.

Le troisième moyen est tiré du fait que les mesures litigieuses sont contraires aux obligations internationales de l’Union au titre de l’accord de partenariat et de coopération avec la Fédération de Russie et/ou de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

4.

Le quatrième moyen est tiré du fait que le Conseil n’était pas compétent pour adopter les mesures litigieuses, ou que celles-ci sont illégales dans la mesure où il n’existe pas de lien logique entre l’objectif poursuivi par la décision 2014/512/PESC du Conseil et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre.

5.

Le cinquième moyen est tiré du fait que le règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne met pas en œuvre correctement les dispositions de la décision 2014/512/PESC du Conseil, dans la mesure où le Conseil n’était pas compétent pour l’adopter ou, s’il l’était, il ne pouvait pas légalement adopter l’article 3 du règlement (UE) no 833/2014 dès lors qu’à première vue (à tout le moins), il est en conflit avec la disposition de la décision 2014/512/PESC du Conseil qui est à sa base, c’est-à-dire son article 4.

6.

Le sixième moyen est tiré du fait que le Conseil n’était pas compétent pour adopter, ou ne pouvait pas adopter légalement, les mesures litigieuses parce que celles-ci violent le principe fondamental de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.

7.

Le septième moyen est tiré du fait que le Conseil n’était pas compétent pour adopter, ou ne pouvait pas légalement adopter, les mesures litigieuses parce que celles-ci ne sont pas proportionnées à l’objectif poursuivi par la décision 2014/512/PESC du Conseil, ou il n’a pas été démontré qu’elles le sont. En outre, en conséquence de leur caractère disproportionné, ces dispositions constituent a) une ingérence dans les compétences législatives de l’Union au titre de la politique commerciale commune et b) une ingérence inacceptable dans les droits fondamentaux de propriété ou de liberté d’entreprise des parties requérantes.

8.

Le huitième moyen est tiré du fait que compte tenu notamment de l’absence de toute explication des mesures litigieuses et de leur nature, la finalité de la disposition contestée pourrait être, en partie au moins, de poursuivre un objectif autre que l’objectif déclaré, et qu’au regard de cette autre considération distincte, les pouvoirs conférés par la décision ont fait l’objet d’un détournement.

9.

Le neuvième moyen est tiré de la violation de règles de rang constitutionnel garantissant la sécurité juridique, eu égard notamment à l’absence de clarté de termes-clés dans les mesures litigieuses.


1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/41


Recours introduit le 10 octobre 2014 — Hong Kong Group/OHMI — WE Brand (W E)

(Affaire T-718/14)

(2014/C 431/65)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hong Kong Group Oy (Vantaa, Finlande) (représentant: J. Spåre, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: WE brand Sàrl (Luxembourg, Luxembourg)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque figurative comportant l’élément verbal «WE» — Demande d’enregistrement no 1 0 7 63  795

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision rendue le 4 août 2014 par la deuxième chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 2305/2013-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et accueillir la demande de marque communautaire présentée par la requérante;

condamner l’OHMI et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/42


Recours introduit le 13 octobre 2014 — Belgique/Commission

(Affaire T-721/14)

(2014/C 431/66)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: L. Van den Broeck et M. Jacobs, en qualité d'agents, assistés par P. Vlaemminck et B. Van Vooren, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la recommandation de la Commission 2014/478/UE du 14 juillet 2014 relative à des principes pour la protection des consommateurs et des joueurs dans le cadre des services de jeux d'argent et de hasard en ligne et pour la prévention des jeux d'argent et de hasard en ligne chez les mineurs;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de la violation du principe des compétences d’attribution de l’article 5 TFUE en ce que la Commission ne fait aucune référence au fondement légal des traités qui lui confère la compétence de prendre la mesure attaquée.

2.

Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe des compétences d’attribution en ce que les traités ne confèrent pas à la Commission une compétence pour adopter, dans le secteur des jeux de hasard, un instrument ayant un effet d’harmonisation.

3.

Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de coopération loyale de l’article 4, paragraphe 3, TUE et de l’équilibre institutionnel de l’article 13, paragraphe 2, TUE, en ce que la Commission a ignoré les conclusions du Conseil du 10 décembre 2010«Cadre relatif aux jeux de hasard et aux paris dans les États membres de l’Union européenne» (document 16884/10).

4.

Le quatrième moyen est tiré de la violation du principe de loyauté de l’article 4, paragraphe 3, TUE vis-à-vis des États membres.

5.

Le cinquième moyen est tiré de la violation des articles 13, paragraphe 2, TUE et 288 et 289 TFUE, en ce que la mesure attaquée constitue en fait une directive cachée. La requérante fait également valoir la violation de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que ce n’est pas par voie légale que la Commission a introduit une restriction à la liberté d’expression et d’information garantie à l’article 11 de la charte.


1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/43


Recours introduit le 14 octobre 2014 — Aalberts Industries/Commission européenne et Cour de justice de l’Union européenne

(Affaire T-725/14)

(2014/C 431/67)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Requérante: Aalberts Industries (Utrecht, Pays-Bas) (représentants: Mes R. Wesseling et M. Tuurenhout, avocats)

Défenderesse: Commission européenne et Cour de justice de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner l’Union européenne représentée par la Cour de justice ou la Commission européenne à réparer le dommage subi par Aalberts dans l’atteinte à ses droits, se décomposant en 1 0 41  863 euros de préjudice matériel et 5 0 40  000 euros de préjudice moral ou à un montant que le Tribunal déterminera en équité, le tout à majorer des intérêts compensatoires du 13 janvier 2010 au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir dans le présent recours à calculer au taux fixé par la BCE dans ses opérations principales de refinancement en vigueur dans cette période majoré de deux points ou au taux que le Tribunal fixera en équité;

condamner l’Union européenne représentée par la Cour de justice ou la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante expose que le Tribunal a méconnu son droit de voir traiter son affaire dans un délai raisonnable dans le recours T-385/06, Aalberts Industries N.V. e.a./Commission que la requérante avait introduit contre la décision C (2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 –Raccords).

La requérante expose que la procédure a duré quatre ans et trois mois alors que le traitement de son recours par le Tribunal n’aurait pas pu durer plus de trois ans compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. La requérante affirme que le Tribunal a agi au mépris de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte qui impose aux juridictions de l’Union de statuer dans un délai raisonnable dans les affaires qui lui sont soumises et de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui accorde aux particuliers le droit de voir leur affaire traitée dans un délai raisonnable.

La requérante a subi un préjudice réel et certain du fait que le Tribunal n’a pas réglé le recours en trois ans. Ce préjudice consiste en les frais qu’elle a dû exposer pour refinancer une garantie bancaire lorsque le traitement du recours a dépassé les trois ans.

La requérante a subi un préjudice moral en ce qu’elle a été réputée partie à une entente illicite anormalement longtemps en raison de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal. La requérante estime qu’une indemnité d’un montant de 5 % de l’amende initialement infligée correspond à l’indemnité que la Cour de justice estime convenable dans des affaires analogues de dépassement important du délai dans l’examen d’amendes pour entente.

La requérante affirme que ce qui précède atteste l’existence d’un lien de causalité direct entre l’indemnité sollicitée et la règle de droit méconnue par l’Union visant à accorder des droits aux particuliers. La requérante estime dès lors remplies les conditions de la responsabilité non-contractuelle de l’Union au sens de l’article 340, deuxième phrase, TFUE.


1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/44


Recours introduit le 10 octobre 2014 — Universal Protein Supplements/OHMI — H. Young Holdings (ANIMAL)

(Affaire T-727/14)

(2014/C 431/68)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition (New Brunswick, États-Unis) (représentant: S. Malynicz, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: H. Young Holdings plc (Newbury, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «ANIMAL» — marque communautaire no 2 8 22  807

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 juillet 2014 dans l’affaire R 2054/2013-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI et l’autre partie devant la chambre de recours à leurs dépens et à ceux de la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 37, sous b) point ii) du règlement no 2868/95.


1.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/44


Recours introduit le 10 octobre 2014 — Universal Protein supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition/OHMI — H. Young Holdings (ANIMAL)

(Affaire T-728/14)

(2014/C 431/69)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Universal Protein supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition (New Brunswick, États-Unis) (représentant: S. Malynicz, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: H. Young Holdings plc (Newbury, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «ANIMAL» — marque communautaire no 2 8 24  548

Procédure devant l’OHMI: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 juillet 2014 dans l’affaire R 2058/2013-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI et l’autre partie devant la chambre de recours à leurs propres dépens et à ceux de la requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 37, sous b) point ii) du règlement no 2868/95.


1.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/45


Ordonnance du Tribunal du 2 octobre 2014 — Ratioparts-Ersatzteile/OHMI — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Affaire T-592/13) (1)

(2014/C 431/70)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 24 du 25.1.2014.


1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/45


Ordonnance du Tribunal du 2 octobre 2014 — Ratioparts-Ersatzteile/OHMI — Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Affaire T-622/13) (1)

(2014/C 431/71)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 39 du 8.2.2014.


1.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/46


Ordonnance du Tribunal du 1er octobre 2014 — Tui Deutschland/OHMI — Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

(Affaire T-706/13) (1)

(2014/C 431/72)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 61 du 1.3.2014.


1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/46


Ordonnance du Tribunal du 2 septembre 2014 — Petropars e.a./Conseil

(Affaire T-370/14) (1)

(2014/C 431/73)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 261 du 11.8.2014.


Tribunal de la fonction publique

1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/47


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 15 octobre 2014 – AY/Conseil

(Affaire F-23/11 RENV) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaires - Renvoi au Tribunal après annulation - Promotion - Exercice de promotion 2010 - Examen comparatif des mérites - Décision de ne pas promouvoir le requérant))

(2014/C 431/74)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AY (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et A. F. Jensen, agents)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler la décision du Conseil de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010 et la réparation du préjudice moral subi. Affaire T-167/12 P renvoyée par le Tribunal après cassation.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

AY supporte ses propres dépens exposés respectivement dans les affaires F 23/11, T 167/12 P et F 23/11 RENV ainsi que les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne dans l’affaire F 23/11.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens exposés dans les affaires T 167/12 P et F 23/11 RENV.


(1)  JO C 226 du 30/07/2011, p. 31.


1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/47


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 15 octobre 2014 – van de Water/Parlement

(Affaire F-86/13) (1)

((Fonction publique - Droits et obligations du fonctionnaire - Déclaration d’intention d’exercer une activité professionnelle après la cessation des fonctions - Article 16 du statut - Compatibilité avec les intérêts légitimes de l’institution - Interdiction))

(2014/C 431/75)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Robert van de Water (Grimbergen, Belgique) (représentants: P. Bentley QC et R. Bäuerle, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Chemaï et M. Dean, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision d’interdire au requérant d’accepter le poste de conseiller auprès du premier ministre d’Ukraine pendant une période de deux ans suivant la date de cessation de ses fonctions au Parlement européen

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. van de Water supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 336 du 16/11/2013, p. 31.


1.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/48


Recours introduit le 24 juin 2014 — ZZ/Commission européenne

(Affaire F-59/14)

(2014/C 431/76)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: H. Mannes, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Fonction publique — Demande de réparation du préjudice matériel et moral, majoré des intérêts de retard, résultant pour le requérant de la perte de la chance d’être recruté par l’UE eu égard à l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 29 septembre 2010 dans l’affaire Brune/Commission F-5/08

Conclusions de la partie requérante

Condamner la partie défenderesse à réparer au requérant le préjudice matériel et moral, majoré des intérêts de retard, résultant de son éviction irrégulière du concours EPSO/AD/26/05;

condamner la défenderesse aux dépens;

à titre de précaution, prononcer un arrêt par défaut.


1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/48


Recours introduit le 31 juillet 2014 — ZZ/Entreprise commune ECSEL

(Affaire F-75/14)

(2014/C 431/77)

Langue de procédure: le Grec

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: V. A. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Entreprise commune ECSEL

Objet et description du litige

L’annulation du rapport d’évaluation du requérant établi pour l’année 2012.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée par laquelle ARTEMIS a rejeté la réclamation du requérant et annuler l’acte attaqué adopté le 15 novembre 2013 par l’évaluateur d’appel au sujet du refus motivé du requérant d’accepter le contenu du rapport d’évaluation pour l’année 2012;

condamner l’Entreprise commune ECSEL aux dépens.


1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/49


Recours introduit le 1 septembre 2014 — ZZ/Conseil

(Affaire F-87/14)

(2014/C 431/78)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation des décisions du Conseil relatives au remboursement des frais d’hospitalisation de la requérante et la condamnation du Conseil, d’une part, au paiement des intérêts moratoires et compensatoires, et, d’autre part, au paiement de dommages et intérêts pour le dommage moral prétendument subi

Conclusions de la partie requérante

Annuler partiellement les décisions du Bureau Liquidateur de Bruxelles, telles qu'elles ressortent du décompte 55 du 27 septembre 2013, relatives à la demande du 12 juillet 2012 de remboursement des frais d'hospitalisation de la requérante;

déclarer la nullité des lettres du 19 novembre 2013 du Chef du Bureau Liquidateur concernant la suite non favorable à une prétendue demande d'autorisation préalable du 12 juillet 2012, ou à titre subsidiaire, les annuler;

annuler, pour autant que de besoin, la décision de l'AIPN du 22 mai 2014 de rejet des réclamations présentées par la requérante le 27 décembre 2013 et le 18 février 2014;

condamner le Conseil au paiement des intérêts moratoires et compensatoires à partir de la date à laquelle les sommes réclamées étaient dues, ainsi qu'à la réparation du préjudice moral subi par la requérante;

condamner le Conseil aux dépens.


1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/50


Recours introduit le 29 septembre 2014 — ZZ/Conseil

(Affaire F-98/14)

(2014/C 431/79)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation partielle de deux communications au personnel du Conseil en ce qu’elles lient le bénéfice du remboursement des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine et du délai de route à l’indemnité de dépaysement et d’expatriation et de condamner la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices moral et matériel prétendument subis.

Conclusions de la partie requérante

Annuler au titre de l'article 270 TFUE la décision dont à la Communication au personnel («CP») 13/14 (décision no 2/2014) du 9 janvier 2014, qui a modifié le régime applicable au délai de route, suite à l’applicabilité à partir du 1er janvier 2014 de la disposition dont à l'article 7 de l'annexe V du Statut ainsi que de la Communication au personnel («CP») 9/14 (décision no 12/2014), qui a modifié le régime des frais de voyage suite à l'applicabilité à partir du 1er janvier 2014 de la disposition dont à l'article 8 de l'annexe VII du Statut, modifiées par le règlement (UE, Euratom) n.l02312013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents, publié au Journal officiel no L 287 du 29 octobre 2013. La demande d'annulation est limitée à la partie de ces CP qui lie le droit au frais de voyage et au délai de route à l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation ainsi que à l'article 6 de la CP9/14 qui a introduit de nouveaux critères pour la détermination du lieu d'origine;

condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante un montant de 1 65  596,42 Euros pour le préjudice matériel subi ainsi qu'un montant de 40  000 Euros pour le préjudice moral;

condamner la partie défenderesse au paiement des dommages et intérêts moratoires et compensatoires au taux de 6,75 pour le préjudice moral et matériel subi;

condamner le Conseil aux dépens.