ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 409

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Édition de langue française

Communications et informations

57e année
17 novembre 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2014/C 409/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 409/02

Affaire C-47/12: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — Kronos International Inc./Finanzamt Leverkusen (Renvoi préjudiciel — Articles 49 TFUE et 54 TFUE — Liberté d’établissement — Articles 63 TFUE et 65 TFUE — Libre circulation des capitaux — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Réglementation d’un État membre visant à supprimer la double imposition des bénéfices distribués — Méthode d’imputation appliquée aux dividendes distribués par des sociétés résidentes d’un même État membre que la société bénéficiaire — Méthode d’exonération appliquée aux dividendes distribués par des sociétés résidentes d’un autre État membre que la société bénéficiaire ou d’un État tiers — Différence de traitement des pertes de la société bénéficiaire des dividendes)

2

2014/C 409/03

Affaires jointes C-204/12 à C-208/12: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgique) — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (Renvoi préjudiciel — Régime régional de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts négociables pour les installations sises dans la région concernée produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables — Obligation pour les fournisseurs d’électricité de remettre annuellement à l’autorité compétente un certain quota de certificats — Refus de prise en compte des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord EEE — Amende administrative en cas de non-remise de certificats — Directive 2001/77/CE — Article 5 — Libre circulation des marchandises — Article 28 CE — Articles 11 et 13 de l’accord EEE — Directive 2003/54/CE — Article 3)

3

2014/C 409/04

Affaire C-382/12 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2014 — MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe SPRL/Commission européenne, Banco Santander, SA, Royal Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd, British Retail Consortium, EuroCommerce AISBL, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Pourvoi — Pourvois incidents — Recevabilité — Article 81 CE — Système de paiement ouvert par cartes de débit, à débit différé et de crédit — Commissions multilatérales d’interchange par défaut — Association d’entreprises — Restrictions de la concurrence par effet — Critère de contrôle juridictionnel — Notion de restriction accessoire — Caractère objectivement nécessaire et proportionné — Hypothèses contrefactuelles appropriées — Systèmes bifaces — Traitement d’annexes de la requête en première instance)

4

2014/C 409/05

Affaire C-525/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 septembre 2014 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Environnement — Directive 2000/60/CE — Cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau — Récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau — Notion de services liés à l’utilisation de l’eau)

5

2014/C 409/06

Affaire C-527/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 septembre 2014 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Aides d’État incompatibles avec le marché intérieur — Obligation de récupération — Article 108, paragraphe 2, TFUE — Règlement (CE) no 659/1999 — Article 14, paragraphe 3 — Décision de la Commission — Mesures à prendre par les États membres)

5

2014/C 409/07

Affaire C-602/12 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 septembre 2014 — Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Pourvoi — Dumping — Règlement (CE) no 384/96 — Article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret — Règlement (CE) no 2026/97 — Règlement (CE) no 91/2009 — Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine — Statut d’entreprise évoluant en économie de marché — Coûts des principaux intrants reflétant en grand partie les valeurs de marché — Subventionnement étatique au profit du secteur de l’acier en général — Effet)

6

2014/C 409/08

Affaire C-19/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Ministero dell'Interno/Fastweb SpA (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 89/665/CEE — Article 2 quinquies, paragraphe 4 — Interprétation et validité — Procédures de recours en matière de passation de marchés publics — Absence d’effets du contrat — Exclusion)

6

2014/C 409/09

Affaire C-34/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — Slovaquie) — Monika Kušionová/SMART Capital, a.s. (Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Contrat de crédit à la consommation — Article 1er, paragraphe 2 — Clause reflétant une disposition législative impérative — Champ d’application de la directive — Articles 3, paragraphe 1, 4, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1 — Garantie de la créance par une sûreté sur un bien immobilier — Possibilité de réaliser cette sûreté au moyen d’une vente aux enchères — Contrôle juridictionnel)

7

2014/C 409/10

Affaire C-67/13 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2014 — Groupement des cartes bancaires (CB)/Commission européenne, BNP Paribas, BPCE, anciennement Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance (CNCEP), Société générale SA (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Article 81, paragraphe 1, CE — Système de cartes de paiement en France — Décision d’association d’entreprises — Marché de l’émission — Mesures tarifaires applicables aux nouveaux entrants — Droit d’adhésion et mécanismes dits de régulation de la fonction acquéreur et de réveil des dormants — Notion de restriction de la concurrence par objet — Examen du degré de nocivité sur la concurrence)

8

2014/C 409/11

Affaire C-88/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Philippe Gruslin/Beobank SA, anciennement Citibank Belgium SA (Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement — Libre prestation de services — Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) — Directive 85/611/CEE — Article 45 — Notion de paiements aux participants — Livraison aux participants de certificats de parts nominatives)

8

2014/C 409/12

Affaire C-91/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Essent Energie Productie BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Accord d’association CEE-Turquie — Articles 41, paragraphe 1, du protocole additionnel et 13 de la décision no 1/80 — Champ d’application — Introduction de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement, à la libre prestation des services et aux conditions d’accès à l’emploi — Interdiction — Libre prestation des services — Articles 56 TFUE et 57 TFUE — Détachement de travailleurs — Ressortissants d’États tiers — Exigence d’une autorisation de travail pour la mise à disposition de main-d’œuvre)

9

2014/C 409/13

Affaire C-92/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Gemeente ‘s-Hertogenbosch/Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Sixième directive TVA — Article 5, paragraphe 7, sous a) — Opérations imposables — Notion de livraison effectuée à titre onéreux — Première occupation, par une commune, d’un bien immobilier construit pour son compte sur un terrain lui appartenant — Activités en tant qu’autorité publique et en tant qu’assujettie)

10

2014/C 409/14

Affaire C-112/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — A/B e.a. (Article 267 TFUE — Constitution nationale — Procédure incidente de contrôle de constitutionnalité obligatoire — Examen de la conformité d’une loi nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution nationale — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Absence de domicile ou d’un lieu de séjour connu du défendeur sur le territoire d’un État membre — Prorogation de compétence en cas de comparution du défendeur — Curateur du défendeur absent)

10

2014/C 409/15

Affaire C-117/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG (Renvoi préjudiciel — Directive 2001/29/CE — Droit d’auteur et droits voisins — Exceptions et limitations — Article 5, paragraphe 3, sous n) — Utilisation à des fins de recherches ou d’études privées d’œuvres et d’autres objets protégés — Livre mis à la disposition des particuliers au moyen de terminaux spécialisés dans une bibliothèque accessible au public — Notion d’œuvre non soumise à des conditions en matière d’achat ou de licence — Droit de la bibliothèque de numériser une œuvre faisant partie de sa collection afin de la mettre à la disposition des usagers au moyen de terminaux spécialisés — Mise à disposition de l’œuvre au moyen de terminaux spécialisés permettant son impression sur papier ou son stockage sur une clé USB)

11

2014/C 409/16

Affaire C-152/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Münster (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Directive 2003/96/CE — Taxation des produits énergétiques et de l’électricité — Exceptions — Produits énergétiques contenus dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinés à être utilisés comme carburant par ces véhicules — Notion de réservoirs normaux au sens de l’article 24, paragraphe 2, de cette directive — Réservoirs installés par un carrossier ou un concessionnaire du constructeur)

12

2014/C 409/17

Affaire C-219/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par K Oy (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 98, paragraphe 2 — Annexe III, point 6 — Taux de TVA réduit applicable aux seuls livres imprimés sur papier — Livres édités sur d’autres supports physiques que le papier soumis au taux normal de la TVA — Neutralité fiscale)

13

2014/C 409/18

Affaire C-270/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Iraklis Haralambidis/Calogero Casilli (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des travailleurs — Article 45, paragraphes 1 et 4, TFUE — Notion de travailleur — Emplois dans l’administration publique — Fonction de président d’une autorité portuaire — Participation à l’exercice de la puissance publique — Condition de nationalité)

13

2014/C 409/19

Affaire C-277/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2014 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Directive 96/67/CE — Article 11 — Transport aérien — Service d’assistance en escale — Sélection des prestataires)

14

2014/C 409/20

Affaire C-291/13: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Eparchiako Dikastirio Lefkosias — Chypre) — Sotiris Papasavvas/O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd e.a. (Renvoi préjudiciel — Directive 2000/31/CE — Champ d’application — Litige en diffamation)

14

2014/C 409/21

Affaire C-328/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen (Renvoi préjudiciel — Directive 2001/23/CE — Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements — Obligation pour le cessionnaire de maintenir les conditions de travail convenues par une convention collective jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention collective — Notion de convention collective — Législation nationale prévoyant qu’une convention collective résiliée continue à produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention»)

15

2014/C 409/22

Affaire C-394/13: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Ministerstvo práce a sociálních věcí/B. (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlements (CEE) no 1408/71 et (CE) no 883/2004 — Législation nationale applicable — Détermination de l’État membre compétent pour l’octroi d’une prestation familiale — Situation dans laquelle le travailleur migrant ainsi que sa famille vivent dans un État membre où ils ont leur centre d’intérêt et où une prestation familiale a été perçue — Demande de prestation familiale dans l’État membre d’origine après l’expiration du droit aux prestations dans l’État membre de résidence — Réglementation nationale de l’État membre d’origine prévoyant l’octroi de telles prestations à toute personne ayant un domicile enregistré dans cet État)

16

2014/C 409/23

Affaire C-423/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Vilniaus energija UAB/Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des marchandises — Mesures d’effet équivalent — Directive 2004/22/CE — Vérifications métrologiques des systèmes de mesurage — Compteur d’eau chaude satisfaisant à toutes les exigences de cette directive et connecté à un dispositif de transmission des données à distance (de télémesure) — Interdiction d’utiliser ce compteur sans une vérification métrologique préalable du système)

17

2014/C 409/24

Affaire C-489/13: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Ronny Verest, Gaby Gerards/Belgische Staat (Renvoi préjudiciel — Impôt sur le revenu — Législation visant à éviter les doubles impositions — Imposition des revenus immobiliers perçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence — Méthode de l’exonération avec réserve de progressivité dans l’État membre de résidence — Différence de traitement entre biens immobiliers situés dans l’État membre de résidence et dans un autre État membre)

17

2014/C 409/25

Affaire C-491/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Mohamed Ali Ben Alaya/Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2004/114/CE — Articles 6, 7 et 12 — Conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études — Refus d’admission d’une personne remplissant les conditions prévues par ladite directive — Marge d’appréciation des autorités compétentes)

18

2014/C 409/26

Affaires jointes C-94/13 P, C-95/13 P, C-136/13 P, C-174/13 P, C-180/13 P, C-191/13 P et C-246/13 P: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 4 septembre 2014 — Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl e.a. (C-94/13 P), Alfier Costruzioni Srl e.a. (C-95/13 P), Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, anciennement Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl (C-136/13 P), Axitea SpA, anciennement La Vigile San Marco SpA (C-174/13 P), Vetrai 28 Srl, anciennement Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl e.a. (C-180/13 P), Confindustria Venezia, anciennement Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) e.a. (C-191/13 P), Manutencoop Società Cooperativa, anciennement Manutencoop Soc. coop. arl et Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, (Italie) (C-246/13 P)/Cooperativa Pescatori di San Pietro in Volta Soc. coop. arl e.a., République italienne, Commission européenne (Pourvoi — Aides d’État — Aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia — Article 181 du règlement de procédure de la Cour)

19

2014/C 409/27

Affaire C-145/13 P: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 4 septembre 2014 — Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C./Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, anciennement Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl, Commission européenne (Pourvoi — Aides d’État — Aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia — Article 181 du règlement de procédure de la Cour)

20

2014/C 409/28

Affaires jointes C-227/13 P à C-239/13 P: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 4 septembre 2014 — Albergo Quattro Fontane Snc, (C-227/13 P), Hotel Gabrielli Srl, anciennement Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, (C-228/13 P), GE.AL.VE. Srl, (C-229/13 P), Metropolitan SpA, anciennement Metropolitan Srl, (C-230/13 P), Hotel Concordia Srl, anciennement Hotel Concordia Snc, (C-231/13 P), Società per l’industria alberghiera (SPLIA), (C-232/13 P), Principessa Srl, en liquidation, (C-233/13 P), Albergo Saturnia Internazionale SpA, (C-234/13 P), Savoia e Jolanda Srl, (C-235/13 P), Biasutti Hotels Srl, anciennement Hotels Biasutti Snc, (C-236/13 P), Ge.A.P. Srl, (C-237/13 P), Rialto Inn Srl, (C-238/13 P), Bonvecchiati Srl, (C-239/13 P)/Comitato Venezia vuole vivere, Manutencoop Società Cooperativa, anciennement Manutencoop Soc. coop. arl et Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, Albergo ristorante All’Angelo Snc, Commission européenne (Pourvoi — Aides d’État — Aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia — Article 181 du règlement de procédure de la Cour)

21

2014/C 409/29

Affaire C-288/13 P: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 4 septembre 2014 — Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Bilbaína de Alquitranes, SA/Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) — Article 59 et annexe XIII — Identification de l’huile anthracénique comme substance extrêmement préoccupante, à soumettre à la procédure d’autorisation — Égalité de traitement)

21

2014/C 409/30

Affaire C-289/13 P: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 4 septembre 2014 — Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd/Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Commission européenne (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) — Article 59 et annexe XIII — Identification de l’huile anthracénique à faible teneur en anthracène comme substance extrêmement préoccupante, à soumettre à la procédure d’autorisation — Égalité de traitement)

22

2014/C 409/31

Affaire C-290/13 P: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 4 septembre 2014 — Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd/Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) — Article 59 et annexe XIII — Identification de l’huile anthracénique (pâte anthracénique) comme substance extrêmement préoccupante, à soumettre à la procédure d’autorisation — Égalité de traitement)

22

2014/C 409/32

Affaires jointes C-379/13 P à C-381/13 P: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 juillet 2014 — Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commission européenne (Pourvoi — Décision 83/673/CEE — Règlement (CEE) no 2950/83 — Fonds social européen — Actions de formation — Réduction du concours financier initialement octroyé — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Protection des intérêts financiers des Communautés européennes)

23

2014/C 409/33

Affaire C-435/13 P: Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2014 — Erich Kastenholz/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Qwatchme A/S (Pourvoi — Règlement (CE) no 6/2002 — Dessins ou modèles communautaires — Articles 4 à 6, 25, paragraphe 1, sous b) et f), ainsi que 52 — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des cadrans — Dessin ou modèle communautaire antérieur — Demande en nullité)

23

2014/C 409/34

Affaire C-490/13 P: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 17 juillet 2014 — Cytochroma Development, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Marque communautaire — Procédure d’opposition — Article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure — Pourvoi ne visant pas le dispositif de l’arrêt attaqué — Pourvoi manifestement irrecevable)

24

2014/C 409/35

Affaire C-505/13: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Levent Redzheb Yumer/Direktor na Teritoriyalna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite — Varna (Impôt sur les revenus — Article 2 TUE — Articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Principes de sécurité juridique, d’effectivité et de proportionnalité — Droit à la réduction d’impôt sur les revenus des agriculteurs — Exclusion des personnes physiques exerçant l’activité d’agriculteur — Mise en œuvre du droit de l’Union — Absence — Incompétence manifeste de la Cour)

24

2014/C 409/36

Affaire C-509/13 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 septembre 2014 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal METRO dans les couleurs bleue et jaune — Opposition du titulaire de la marque figurative communautaire en couleurs comportant l’élément verbal GRUPOMETROPOLIS — Rejet de l’opposition)

25

2014/C 409/37

Affaire C-535/13: Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Monomeles Protodikeio Athinon — Grèce) — Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha/Maria Patmanidi AE (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Marques — Droit du titulaire d’une marque de s’opposer à la première mise dans le commerce dans l’Espace économique européen (EEE), sans son consentement, de produits revêtus de cette marque)

25

2014/C 409/38

Affaire C-152/14: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 4 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Autorità per l'energia elettrica e il gas/Antonella Bertazzi e.a. (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Procédure de stabilisation — Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans concours public — Détermination de l’ancienneté — Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée — Principe de non-discrimination)

26

2014/C 409/39

Affaire C-303/14: Recours introduit le 24 avril 2014 — Commission européenne/République de Pologne

27

2014/C 409/40

Affaire C-407/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba (Espagne) le 27 août 2014 — María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España S.A.

28

2014/C 409/41

Affaire C-410/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 29 août 2014 — Dr. Falk Pharma GmbH/DAK-Gesundheit

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2014/C 409/42

Affaire C-446/14 P: Pourvoi formé le 25 septembre 2014 par la République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 juillet 2014 dans l’affaire T-295/12, République fédérale d’Allemagne/Commission européenne

29

2014/C 409/43

Affaire C-240/13: Ordonnance du président de la Cour du 18 août 2014 — Commission européenne/République d'Estonie, soutenue par: République fédérale d’Allemagne, Royaume de Belgique, Royaume des Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, République de Pologne, République de Finlande, Royaume de Suède

31

2014/C 409/44

Affaire C-241/13: Ordonnance du président de la Cour du 18 août 2014 — Commission européenne/République d'Estonie, soutenue par: République fédérale d’Allemagne, Royaume de Belgique, Royaume des Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, République de Pologne, République de Finlande, Royaume de Suède

31

2014/C 409/45

Affaire C-118/14: Ordonnance du président de la Cour du 8 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Peggy Kieck/Condor Flugdienst GmbH

31

2014/C 409/46

Affaire C-119/14: Ordonnance du président de la Cour du 10 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Henricus Cornelis Maria Niessen, Angelique Francisca Niessen Steeghs, Melissa Alexandra Johanna Niessen, Kenneth Gerardus Henricus Niessen/Condor Flugdienst GmbH

32

 

Tribunal

2014/C 409/47

Affaire T-534/11: Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2014 — Schenker/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Dossier administratif et décision finale de la Commission concernant une entente, version non confidentielle de cette décision — Refus d’accès — Obligation de procéder à un examen concret et individuel — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers — Exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête — Intérêt public supérieur]

33

2014/C 409/48

Affaire T-300/12: Arrêt du Tribunal du 8 octobre 2014 — Lidl Stiftung/OHMI — A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative FAIRGLOBE — Marques nationales verbales antérieures GLOBO — Motif relatif de refus — Absence d’usage sérieux des marques antérieures — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 — Règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2868/95]

34

2014/C 409/49

Affaire T-531/12: Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2014 — Tifosi Optics/OHMI — Tom Tailor (T) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative T — Marque communautaire figurative antérieure T — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

34

2014/C 409/50

Affaire T-39/13: Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2014 — Cezar/OHMI — Poli-Eco (Insert) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un insert — Dessin ou modèle antérieur — Nouveauté — Caractère individuel — Caractéristiques visibles de la pièce d’un produit complexe — Appréciation du dessin ou modèle antérieur — Articles 3, 4, 5, 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002]

35

2014/C 409/51

Affaire T-77/13: Arrêt du Tribunal du 8 octobre 2014 — Laboratoires Polive/OHMI — Arbora & Ausonia (DODIE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale DODIE — Marque nationale verbale antérieure DODOT — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Pouvoir de réformation]

36

2014/C 409/52

Affaires T-122/13 et T-123/13: Arrêt du Tribunal du 8 octobre 2014 — Laboratoires Polive/OHMI — Arbora & Ausonia (dodie) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative dodie — Marques nationales verbales antérieures DODOT — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

36

2014/C 409/53

Affaire T-333/10: Ordonnance du Tribunal du 17 septembre 2014 — ATC e.a./Commission (Responsabilité non contractuelle — Importation d’oiseaux — Accord sur les montants chiffrés de l’indemnisation du préjudice — Non-lieu à statuer)

37

2014/C 409/54

Affaire T-34/11: Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2014 — Canon Europa/Commission (Recours en annulation — Union douanière — Tarif douanier commun — Nomenclature tarifaire et statistique — Classement dans la nomenclature combinée — Sous-positions tarifaires — Droits de douane applicables aux marchandises classées dans ces sous-positions tarifaires — Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution — Irrecevabilité)

38

2014/C 409/55

Affaire T-35/11: Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2014 — Kyocera Mita Europe/Commission (Recours en annulation — Union douanière — Tarif douanier commun — Nomenclature tarifaire et statistique — Classement dans la nomenclature combinée — Sous-positions tarifaires — Droits de douane applicables aux marchandises classées dans ces sous-positions tarifaires — Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution — Irrecevabilité)

38

2014/C 409/56

Affaire T-519/12: Ordonnance du Tribunal du 10 septembre 2014 — mobile.international/OHMI — Commission (PL mobile.eu) (Marque communautaire — Demande en nullité — Retrait de la demande en nullité — Non-lieu à statuer)

39

2014/C 409/57

Affaire T-3/13: Ordonnance du Tribunal du 29 septembre 2014 — Ronja/Commission [Recours en annulation — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents échangés dans le cadre d’une plainte relative à la transposition de la directive 2001/37/CE — Documents émanant d’un État membre — Opposition manifestée par l’État membre — Refus partiel d’accès — Décision accordant l’accès intégral à la suite d’une mesure d’organisation de la procédure — Non-lieu à statuer — Documents émanant de la Commission — Décision accordant un accès intégral — Défaut de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre de l’Autriche — Irrecevabilité]

40

2014/C 409/58

Affaire T-178/13: Ordonnance du Tribunal du 23 septembre 2014 — Jaczewski/Commission (Recours en annulation — Agriculture — Intérêt pour agir — Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

41

2014/C 409/59

Affaire T-354/13: Ordonnance du Tribunal du 10 septembre 2014 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commission (Recours en annulation — Indication géographique protégée Kołocz śląski ou Kołacz śląski — Rejet de la demande d’annulation de l’enregistrement — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité)

41

2014/C 409/60

Affaire T-650/13: Ordonnance du Tribunal du 10 septembre 2014 — Lomnici/Parlement (Recours en annulation — Pétition adressée au Parlement européen concernant la nouvelle loi sur la citoyenneté slovaque — Pétition déclarée recevable — Décision de clore la procédure — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité)

42

2014/C 409/61

Affaire T-698/13 P: Ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2014 — Marcuccio/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable — Absence d’identité entre la requête introduite par télécopie et l’original déposé ultérieurement — Délai de recours — Tardiveté — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

42

2014/C 409/62

Affaire T-699/13 P: Ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2014 — Marcuccio/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable — Absence d’identité entre la requête introduite par télécopie et l’original déposé ultérieurement — Délai de recours — Tardiveté — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

43

2014/C 409/63

Affaire T-103/14 R II: Ordonnance du président Tribunal du 18 septembre 2014 — Frucona Košice/Commission (Référé — Aides d’État — Alcools et spiritueux — Annulation d’une dette fiscale dans le cadre d’une procédure collective d’insolvabilité — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Demande de sursis à exécution — Nouvelle demande — Absence de faits nouveaux — Défaut de fumus boni juris — Défaut d’urgence)

44

2014/C 409/64

Affaire T-361/14: Recours introduit le 23 juillet 2014 — HB e.a./Commission

44

2014/C 409/65

Affaire T-561/14: Recours introduit le 25 juillet 2014 — One of us et autres/Parlement et autres

45

2014/C 409/66

Affaire T-573/14: Recours introduit le 31 juillet 2014 — Polyelectrolyte Producers Group et SNF/Commission

45

2014/C 409/67

Affaire T-574/14: Recours introduit le 1er août 2014 — EAEPC/Commission

47

2014/C 409/68

Affaire T-617/14: Recours introduit le 10 août 2014 — Pro Asyl/EASO

48

2014/C 409/69

Affaire T-619/14: Recours introduit le 14 août 2014 — Bionorica/Commission

48

2014/C 409/70

Affaire T-620/14: Recours introduit le 14 août 2014 — Diapharm/Commission

49

2014/C 409/71

Affaire T-640/14: Recours introduit le 20 août 2014 — Beul/Parlement et Conseil

50

2014/C 409/72

Affaire T-669/14: Recours introduit le 15 septembre 2014 — Trioplast Industrier/Commission

50

2014/C 409/73

Affaire T-673/14: Recours introduit le 22 septembre 2014 — Italie/Commission

52

2014/C 409/74

Affaire T-679/14: Recours introduit le 19 septembre 2014 — TEVA UK e.a./Commission

54

2014/C 409/75

Affaire T-687/14: Recours introduit le 22 septembre 2014 — Novomatic/OHMI — Simba Toys (African SIMBA)

55

2014/C 409/76

Affaire T-692/14: Recours introduit le 22 septembre 2014 — Puma/OHMI — Sinda Poland (Représentation d’un animal imaginaire)

55

2014/C 409/77

Affaire T-694/14: Recours introduit le 22 septembre 2014 — EREF/Commission

56

2014/C 409/78

Affaire T-695/14: Recours introduit le 26 septembre 2014 — Omega/OHMI (Représentation d’une image en noir et blanc)

57

2014/C 409/79

Affaire T-696/14 P: Pourvoi formé le 22 septembre 2014 par Bernat Montagut Viladot contre l’arrêt rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-160/12, Montagut/Commission

58

2014/C 409/80

Affaire T-697/14: Recours introduit le 29 septembre 2014 — MIP Metro/OHMI — Associated Newspapers (METRO)

59

2014/C 409/81

Affaire T-700/14: Recours introduit le 24 septembre 2014 — TV1/Commission

60

2014/C 409/82

Affaire T-704/14: Recours introduit le 3 octobre 2014 — Marine Harvest/Commission

61

2014/C 409/83

Affaire T-707/14: Recours introduit le 2 octobre 2014 — Grundig Multimedia/OHMI (DetergentOptimiser)

62

2014/C 409/84

Affaire T-710/14: Recours introduit le 6 octobre 2014 — Herbert Smith Freehills/Conseil

63

2014/C 409/85

Affaire T-711/14: Recours introduit le 7 octobre 2014 — Arcofin e.a./Commission

63

2014/C 409/86

Affaire T-509/13: Ordonnance du Tribunal du 1er octobre 2014 — Ratioparts-Ersatzteile/OHMI — IIC (NORTHWOOD)

65

2014/C 409/87

Affaire T-678/13: Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2014 — AEMN/Parlement

65

2014/C 409/88

Affaire T-679/13: Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2014 — AEMN/Parlement

65

 

Tribunal de la fonction publique

2014/C 409/89

Affaire F-122/13: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 10 septembre 2014 — Carneiro/Europol (Fonction publique — Personnel d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée — Requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

66

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

2014/C 409/01

Dernière publication

JO C 395 du 10.11.2014

Historique des publications antérieures

JO C 388 du 3.11.2014

JO C 380 du 27.10.2014

JO C 372 du 20.10.2014

JO C 361 du 13.10.2014

JO C 351 du 6.10.2014

JO C 339 du 29.9.2014

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — Kronos International Inc./Finanzamt Leverkusen

(Affaire C-47/12) (1)

((Renvoi préjudiciel - Articles 49 TFUE et 54 TFUE - Liberté d’établissement - Articles 63 TFUE et 65 TFUE - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Réglementation d’un État membre visant à supprimer la double imposition des bénéfices distribués - Méthode d’imputation appliquée aux dividendes distribués par des sociétés résidentes d’un même État membre que la société bénéficiaire - Méthode d’exonération appliquée aux dividendes distribués par des sociétés résidentes d’un autre État membre que la société bénéficiaire ou d’un État tiers - Différence de traitement des pertes de la société bénéficiaire des dividendes))

2014/C 409/02

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kronos International Inc.

Partie défenderesse: Finanzamt Leverkusen

Dispositif

1)

La compatibilité avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle une société résidente d’un État membre ne peut pas imputer les impôts sur les sociétés acquittées dans un autre État membre ou dans un État tiers par des sociétés de capitaux distributrices de dividendes, en raison de l’exonération d’impôt de ces dividendes dans le premier État membre lorsqu’ils sont issus de participations représentant au moins 10 % du capital de la société distributrice et que, en l’espèce, la participation effective de la société de capitaux percevant les dividendes est supérieure à 90 % et la société bénéficiaire a été créée conformément à la législation d’un État tiers, doit être appréciée au regard des articles 63 TFUE et 65 TFUE.

2)

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de la méthode d’exonération aux dividendes distribués par des sociétés résidentes d’autres États membres et d’États tiers, alors que la méthode d’imputation est appliquée aux dividendes distribués par les sociétés résidentes du même État membre que la société bénéficiaire et que, dans l’hypothèse où cette société bénéficiaire enregistre des pertes, la méthode d’imputation conduit à ce que l’impôt versé par la société distributrice résidente soit totalement ou partiellement remboursé.


(1)  JO C 98 du 31.03.2012


17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgique) — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

(Affaires jointes C-204/12 à C-208/12) (1)

((Renvoi préjudiciel - Régime régional de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts négociables pour les installations sises dans la région concernée produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables - Obligation pour les fournisseurs d’électricité de remettre annuellement à l’autorité compétente un certain quota de certificats - Refus de prise en compte des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord EEE - Amende administrative en cas de non-remise de certificats - Directive 2001/77/CE - Article 5 - Libre circulation des marchandises - Article 28 CE - Articles 11 et 13 de l’accord EEE - Directive 2003/54/CE - Article 3))

2014/C 409/03

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Essent Belgium NV

Partie défenderesse: Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

en présence de: Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap (C-204/12, C-206/12 et C-208/12),

Dispositif

1)

L’article 5 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime de soutien national, tel que celui en cause au principal, qui prévoit l’allocation, par l’autorité de régulation régionale compétente, de certificats négociables en considération de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire de la région concernée et qui soumet les fournisseurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à ladite autorité, sous peine d’une amende administrative, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons d’électricité dans cette région, sans que lesdits fournisseurs soient autorisés à satisfaire à ladite obligation en utilisant des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne ou d’États tiers membres de l’Espace économique européen.

2)

Les articles 28 CE et 30 CE ainsi que les articles 11 et 13 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à un régime de soutien national, tel que décrit au point 1 du présent dispositif, pour autant que:

sont institués des mécanismes qui assurent la mise en place d’un véritable marché des certificats où l’offre et la demande puissent se rencontrer et tendre vers l’équilibre, de sorte qu’il soit possible aux fournisseurs intéressés de s’y approvisionner en certificats de manière effective et dans des conditions équitables;

le mode de calcul et le montant de l’amende administrative à acquitter par les fournisseurs n’ayant pas satisfait à l’obligation mentionnée au point 1 du présent dispositif sont fixés de manière à ne pas excéder ce qui est nécessaire aux fins d’inciter les producteurs à accroître effectivement leur production d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et les fournisseurs soumis à ladite obligation à procéder à l’acquisition effective des certificats requis, en évitant, notamment, de pénaliser lesdits fournisseurs d’une manière qui serait excessive.

3)

Les règles de non-discrimination que comportent, respectivement, l’article 18 TFUE, l’article 4 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à un régime de soutien national tel que décrit au point 1 du présent dispositif.


(1)  JO C 227 du 28.07.2012


17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2014 — MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe SPRL/Commission européenne, Banco Santander, SA, Royal Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd, British Retail Consortium, EuroCommerce AISBL, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-382/12 P) (1)

((Pourvoi - Pourvois incidents - Recevabilité - Article 81 CE - Système de paiement ouvert par cartes de débit, à débit différé et de crédit - Commissions multilatérales d’interchange par défaut - Association d’entreprises - Restrictions de la concurrence par effet - Critère de contrôle juridictionnel - Notion de «restriction accessoire» - Caractère objectivement nécessaire et proportionné - «Hypothèses contrefactuelles» appropriées - Systèmes bifaces - Traitement d’annexes de la requête en première instance))

2014/C 409/04

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe SPRL (représentants: E. Barbier de La Serre, V. Brophy et B. Amory, avocats et T. Sharpe QC)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Bottka et N. Khan, agents), Banco Santander SA, Royal Bank of Scotland plc (représentants: D. Liddell, solicitor, et M. M. Hoskins, barrister), HSBC Bank plc (représentant: R. Thompson, QC), Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc (représentants: K. Fountoukakos-Kyriakakos et S. Wisking, solicitors, et J. Flynn, QC), MBNA Europe Bank Ltd (représentant: A. Davis, solicitor), British Retail Consortium (représentants: R. Marchini, advocate, et A. Robertson, barrister), EuroCommerce AISBL (représentant: J. Stuyck, advocaat), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: M. Holt et C. Murrell, agents, assistés de M. J. Turner, QC, et de M. J. Holmes, barrister)

Dispositif

1)

Le pourvoi principal et les pourvois incidents sont rejetés.

2)

MasterCard Inc., MasterCard International Inc. et MasterCard Europe SPRL sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens afférents au pourvoi principal et aux pourvois incidents, ceux de la Commission européenne afférents au pourvoi principal.

3)

Royal Bank of Scotland plc, Bank of Scotland plc et Lloyds TSB Bank plc sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux de la Commission européenne afférents à leurs pourvois incidents respectifs.

4)

HSBC Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd, British Retail Consortium, EuroCommerce AISBL et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 319 du 20.10.2012


17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 septembre 2014 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-525/12) (1)

((Manquement d’État - Environnement - Directive 2000/60/CE - Cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau - Récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau - Notion de «services liés à l’utilisation de l’eau»))

2014/C 409/05

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et G. Wilms, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: M. Wolff et V. Pasternak Jørgensen, agents), Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et K. Szíjjártó, agents), République d’Autriche (représentant: C. Pesendorfer, agent), République de Finlande (représentants: J. Heliskoski et H. Leppo, agents), Royaume de Suède (représentants: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson et S. Johannesson, agents) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: S. Behzadi-Spencer et J. Beeko, agents, assistée de M. G. Facenna, barrister)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.

3)

Le Royaume de Danemark, la Hongrie, la République d’Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 26 du 26.01.2013


17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 septembre 2014 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-527/12) (1)

((Manquement d’État - Aides d’État incompatibles avec le marché intérieur - Obligation de récupération - Article 108, paragraphe 2, TFUE - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 14, paragraphe 3 - Décision de la Commission - Mesures à prendre par les États membres))

2014/C 409/06

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et F. Erlbacher, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et K. Petersen, agents)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l’aide d’État visée par la décision 2011/471/UE de la Commission, du 14 décembre 2010, concernant l’aide d’État C 38/05 (ex NN 52/04) de l’Allemagne en faveur du groupe Biria, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 108, paragraphe 2, TFUE et 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE], ainsi que des articles 1er à 3 de cette décision.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 26 du 26.01.2013


17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/6


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 septembre 2014 — Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)

(Affaire C-602/12 P) (1)

((Pourvoi - Dumping - Règlement (CE) no 384/96 - Article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret - Règlement (CE) no 2026/97 - Règlement (CE) no 91/2009 - Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine - Statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Coûts des principaux intrants reflétant en grand partie les valeurs de marché - Subventionnement étatique au profit du secteur de l’acier en général - Effet))

2014/C 409/07

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (représentants: Y. Melin et V. Akritidis, avocats)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix et S. Boelaert, agents, assistés de G. Berrisch, Rechtsanwalt), Commission européenne (représentants: M. França et T. Maxian Rusche, agents), European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (représentant: J. Bourgeois, avocat)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Gem-Year Industrial Co. Ltd et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd sont condamnées aux dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne et par l’European Industrial Fasteners Institute AISLB (EIFI) dans le cadre de la présente procédure.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 101 du 06.04.2013


17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Ministero dell'Interno/Fastweb SpA

(Affaire C-19/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 89/665/CEE - Article 2 quinquies, paragraphe 4 - Interprétation et validité - Procédures de recours en matière de passation de marchés publics - Absence d’effets du contrat - Exclusion))

2014/C 409/08

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministero dell'Interno

Partie défenderesse: Fastweb SpA

en présence de: Telecom Italia SpA

Dispositif

1)

L’article 2 quinquies, paragraphe 4, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un marché public est passé sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne alors que cela n’était pas autorisé en vertu de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, cette disposition exclut que ce marché soit déclaré dépourvu d’effets lorsque les conditions énoncées à ladite disposition sont remplies, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’examen de la seconde question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 2 quinquies, paragraphe 4, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2007/66.


(1)  JO C 86 du 23.03.2013


17.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 409/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — Slovaquie) — Monika Kušionová/SMART Capital, a.s.

(Affaire C-34/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives - Contrat de crédit à la consommation - Article 1er, paragraphe 2 - Clause reflétant une disposition législative impérative - Champ d’application de la directive - Articles 3, paragraphe 1, 4, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1 - Garantie de la créance par une sûreté sur un bien immobilier - Possibilité de réaliser cette sûreté au moyen d’une vente aux enchères - Contrôle juridictionnel))

2014/C 409/09

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Monika Kušionová

Partie défenderesse: SMART Capital, a.s.

Dispositif

1)

Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet le recouvrement d’une créance, fondée sur des clauses contractuelles éventuellement abusives, par la réalisation extrajudiciaire d’une sûreté grevant le bien immobilier donné en garantie par le consommateur, dans la mesure où cette réglementation ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile la sauvegarde des droits que cette directive confère au consommateur, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle, figurant dans un contrat conclu par un professionnel avec un consommateur, est exclue du champ d’application de cette directive uniquement si ladite clause contractuelle reflète le contenu d’une disposition législative ou réglementaire impérative, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 141 du 18.05.2013


17.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 409/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2014 — Groupement des cartes bancaires (CB)/Commission européenne, BNP Paribas, BPCE, anciennement Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance (CNCEP), Société générale SA

(Affaire C-67/13 P) (1)

((Pourvoi - Concurrence - Ententes - Article 81, paragraphe 1, CE - Système de cartes de paiement en France - Décision d’association d’entreprises - Marché de l’émission - Mesures tarifaires applicables aux «nouveaux entrants» - Droit d’adhésion et mécanismes dits de «régulation de la fonction acquéreur» et de «réveil des dormants» - Notion de restriction de la concurrence «par objet» - Examen du degré de nocivité sur la concurrence))

2014/C 409/10

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Groupement des cartes bancaires (CB) (représentants: F. Pradelles, O Fauré, C. Ornellas-Chancerelle, avocats et J. Ruiz Calzado, abogado)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: O. Beynet, V. Bottka et B. Mongin, agents), BNP Paribas (représentants: O. de Juvigny, D. Berg et M. P. Heusse, avocats), BPCE, anciennement Caisse Nationale des Caisses d’Épargne et de Prévoyance (CNCEP) (représentants: A. Choffel, S. Hautbourg, L. Laidi et R. Eid, avocats), Société Générale SA (représentants: P. Guibert et P. Patat, avocats)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 novembre 2012, CB/Commission (T-491/07), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée au Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 114 du 20.04.2013


17.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 409/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Philippe Gruslin/Beobank SA, anciennement Citibank Belgium SA

(Affaire C-88/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) - Directive 85/611/CEE - Article 45 - Notion de «paiements aux participants» - Livraison aux participants de certificats de parts nominatives))

2014/C 409/11

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Philippe Gruslin

Partie défenderesse: Beobank SA, anciennement Citibank Belgium SA

Dispositif

L’obligation prévue à l’article 45 de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, selon laquelle un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui commercialise ses parts sur le territoire d’un État membre autre que celui où il est situé est tenu d’assurer les paiements aux participants dans l’État membre de commercialisation, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’inclut pas la livraison aux participants de certificats représentatifs de parts qui se trouvent inscrites à leur nom dans le registre des porteurs de parts détenu par l’émetteur.


(1)  JO C 147 du 25.05.2013


17.11.2014   

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C 409/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Essent Energie Productie BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Affaire C-91/13) (1)

((Accord d’association CEE-Turquie - Articles 41, paragraphe 1, du protocole additionnel et 13 de la décision no 1/80 - Champ d’application - Introduction de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement, à la libre prestation des services et aux conditions d’accès à l’emploi - Interdiction - Libre prestation des services - Articles 56 TFUE et 57 TFUE - Détachement de travailleurs - Ressortissants d’États tiers - Exigence d’une autorisation de travail pour la mise à disposition de main-d’œuvre))

2014/C 409/12

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Essent Energie Productie BV

Partie défenderesse: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dispositif

Les articles 56 TFUE et 57 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsque des travailleurs ressortissants d’États tiers sont mis à disposition, par une entreprise établie dans un autre État membre, d’une entreprise utilisatrice établie dans le premier État membre, laquelle utilise ceux-ci afin d’effectuer des travaux pour le compte d’une autre entreprise établie dans ce même État membre, une telle mise à disposition est subordonnée à la condition que ces travailleurs aient fait l’objet d’une autorisation de travail.


(1)  JO C 147 du 25.05.2013


17.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 409/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Gemeente ‘s-Hertogenbosch/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-92/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sixième directive TVA - Article 5, paragraphe 7, sous a) - Opérations imposables - Notion de «livraison effectuée à titre onéreux» - Première occupation, par une commune, d’un bien immobilier construit pour son compte sur un terrain lui appartenant - Activités en tant qu’autorité publique et en tant qu’assujettie))

2014/C 409/13

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

L’article 5, paragraphe 7, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle en cause au principal, où une commune occupe pour la première fois un immeuble qu’elle a fait construire sur son propre terrain et qu’elle va utiliser à concurrence de 94 % de sa superficie pour ses activités en tant qu’autorité publique et de 6 % de cette superficie pour ses activités en tant qu’assujettie, dont 1 % pour des prestations exonérées n’ouvrant pas le droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, l’utilisation ultérieure de l’immeuble pour les activités de la commune ne peut donner droit à déduction de la taxe payée au titre de l’affectation prévue par cette disposition que dans la proportion correspondant à son utilisation pour les besoins des opérations imposables, en application de l’article 17, paragraphe 5, de cette directive.


(1)  JO C 147 du 25.05.2013


17.11.2014   

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C 409/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — A/B e.a.

(Affaire C-112/13) (1)

((Article 267 TFUE - Constitution nationale - Procédure incidente de contrôle de constitutionnalité obligatoire - Examen de la conformité d’une loi nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution nationale - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Absence de domicile ou d’un lieu de séjour connu du défendeur sur le territoire d’un État membre - Prorogation de compétence en cas de comparution du défendeur - Curateur du défendeur absent))

2014/C 409/14

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Parties défenderesses: B, C, D, E, F, G, H

Dispositif

1)

Le droit de l’Union et, notamment, l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal selon laquelle les juridictions ordinaires statuant en appel ou en dernier ressort sont tenues, lorsqu’elles estiment qu’une loi nationale est contraire à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de saisir, pendant la procédure, la Cour constitutionnelle d’une demande d’annulation générale de la loi au lieu de se contenter de la laisser inappliquée dans le cas d’espèce, pour autant que le caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher, tant avant l’introduction d’une telle demande à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois que, le cas échéant, après la décision de cette juridiction sur ladite demande, ces juridictions ordinaires d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles. En revanche, le droit de l’Union et, notamment, l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle réglementation nationale, pour autant que lesdites juridictions ordinaires restent libres:

de saisir, à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié, et même à l’issue de la procédure incidente de contrôle général des lois, la Cour de toute question préjudicielle qu’elles jugent nécessaire,

d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, et

de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, la disposition législative nationale en cause si elles la jugent contraire au droit de l’Union.

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la réglementation nationale en cause au principal peut être interprétée conformément à ces exigences du droit de l’Union.

2)

L’article 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction nationale nomme un curateur du défendeur absent pour un défendeur auquel la requête introductive d’instance n’a pas été notifiée à défaut d’une résidence connue, conformément à la législation nationale, la comparution de ce curateur du défendeur absent n’équivaut pas à la comparution de ce défendeur, au sens de l’article 24 de ce règlement, établissant la compétence internationale de cette juridiction.


(1)  JO C 226 du 03.08.2013


17.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 409/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG

(Affaire C-117/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/29/CE - Droit d’auteur et droits voisins - Exceptions et limitations - Article 5, paragraphe 3, sous n) - Utilisation à des fins de recherches ou d’études privées d’œuvres et d’autres objets protégés - Livre mis à la disposition des particuliers au moyen de terminaux spécialisés dans une bibliothèque accessible au public - Notion d’œuvre non soumise à des «conditions en matière d’achat ou de licence» - Droit de la bibliothèque de numériser une œuvre faisant partie de sa collection afin de la mettre à la disposition des usagers au moyen de terminaux spécialisés - Mise à disposition de l’œuvre au moyen de terminaux spécialisés permettant son impression sur papier ou son stockage sur une clé USB))

2014/C 409/15

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Technische Universität Darmstadt

Partie défenderesse: Eugen Ulmer KG

Dispositif

1)

La notion de «conditions en matière d’achat ou de licence», figurant à l’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être comprise en ce sens qu’elle implique que le titulaire de droits et un établissement, tel qu’une bibliothèque accessible au public, visé à cette disposition doivent avoir conclu un contrat de licence ou d’utilisation de l’œuvre concernée spécifiant les conditions dans lesquelles cet établissement peut utiliser celle-ci.

2)

L’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 2, sous c), de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre accorde aux bibliothèques accessibles au public, visées à ces dispositions, le droit de numériser les œuvres faisant partie de leurs collections, si cet acte de reproduction est nécessaire, aux fins de la mise à la disposition des usagers de ces œuvres, au moyen de terminaux spécialisés, dans les locaux de ces établissements.

3)

L’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne couvre pas des actes tels que l’impression d’œuvres sur papier ou leur stockage sur une clé USB, effectués par des usagers à partir de terminaux spécialisés installés dans des bibliothèques accessibles au public, visées à cette disposition. En revanche, de tels actes peuvent, le cas échéant, être autorisés au titre de la législation nationale transposant les exceptions ou les limitations prévues à l’article 5, paragraphe 2, sous a) ou b), de cette directive, dès lors que, dans chaque cas d’espèce, les conditions posées par ces dispositions sont réunies.


(1)  JO C 171 du 15.06.2013


17.11.2014   

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C 409/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Münster

(Affaire C-152/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Exceptions - Produits énergétiques contenus dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinés à être utilisés comme carburant par ces véhicules - Notion de «réservoirs normaux» au sens de l’article 24, paragraphe 2, de cette directive - Réservoirs installés par un carrossier ou un concessionnaire du constructeur))

2014/C 409/16

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Münster

Dispositif

La notion de «réservoirs normaux», visée à l’article 24, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’exclut pas les réservoirs fixés à demeure sur les véhicules automobiles utilitaires destinés à l’approvisionnement direct en carburant de ces véhicules, lorsque ces réservoirs ont été installés par une personne autre que le constructeur, pour autant que lesdits réservoirs permettent l’utilisation directe du carburant tant pour la propulsion desdits véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et d’autres systèmes.


(1)  JO C 189 du 29.06.2013


17.11.2014   

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C 409/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par K Oy

(Affaire C-219/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 98, paragraphe 2 - Annexe III, point 6 - Taux de TVA réduit applicable aux seuls livres imprimés sur papier - Livres édités sur d’autres supports physiques que le papier soumis au taux normal de la TVA - Neutralité fiscale))

2014/C 409/17

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Partie dans la procédure au principal

K Oy

Dispositif

L’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, et l’annexe III, point 6, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/47/CE du Conseil, du 5 mai 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, pour autant que le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée soit respecté, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui soumet les livres édités au format papier à un taux réduit de TVA et ceux qui le sont sur d’autres supports physiques, tels que des CD, des CD-ROM ou des clés USB, au taux normal de cette taxe.


(1)  JO C 178 du 22.06.2013


17.11.2014   

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C 409/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Iraklis Haralambidis/Calogero Casilli

(Affaire C-270/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Article 45, paragraphes 1 et 4, TFUE - Notion de travailleur - Emplois dans l’administration publique - Fonction de président d’une autorité portuaire - Participation à l’exercice de la puissance publique - Condition de nationalité))

2014/C 409/18

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Iraklis Haralambidis

Partie défenderesse: Calogero Casilli

en présence de: Autorità Portuale di Brindisi, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Brindisi

Dispositif

Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’article 45, paragraphe 4, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas un État membre à réserver à ses ressortissants l’exercice des fonctions de président d’une autorité portuaire.


(1)  JO C 207 du 20.07.2013


17.11.2014   

FR

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C 409/14


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2014 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-277/13) (1)

((Manquement d’État - Directive 96/67/CE - Article 11 - Transport aérien - Service d’assistance en escale - Sélection des prestataires))

2014/C 409/19

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et F.W. Bulst, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, T. Falcão et V. Moura Ramos, agents)

Dispositif

1)

En ne prenant pas les mesures nécessaires pour que soit organisée une procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d’assistance en escale pour les catégories «bagages», «opérations en piste» et «fret et poste» dans les aéroports de Lisbonne, de Porto et de Faro, conformément à l’article 11 de la directive 96/67/CE du Conseil, du 15 octobre 1996, relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 233 du 10.08.2013


17.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 409/14


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Eparchiako Dikastirio Lefkosias — Chypre) — Sotiris Papasavvas/O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd e.a.

(Affaire C-291/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2000/31/CE - Champ d’application - Litige en diffamation))

2014/C 409/20

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Eparchiako Dikastirio Lefkosias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sotiris Papasavvas

Parties défenderesses: O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi, Giorgios Sertis

Dispositif

1)

L’article 2, sous a), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens que la notion de «services de la société de l’information», au sens de cette disposition, englobe des services fournissant des informations en ligne pour lesquels le prestataire est rémunéré non pas par le destinataire, mais par les revenus générés par des publicités diffusées sur un site Internet.

2)

La directive 2000/31 ne s’oppose pas, dans une affaire telle que celle au principal, à l’application d’un régime de responsabilité civile pour diffamation.

3)

Les limitations de responsabilité civile énoncées aux articles 12 à 14 de la directive 2000/31 ne visent pas le cas d’une société éditeur de presse qui dispose d’un site Internet sur lequel est publiée la version électronique d’un journal, cette société étant par ailleurs rémunérée par les revenus générés par les publicités commerciales diffusées sur ce site, dès lors qu’elle a connaissance des informations publiées et exerce un contrôle sur celles-ci, que l’accès audit site soit gratuit ou payant.

4)

Les limitations de responsabilité civile énoncées aux articles 12 à 14 de la directive 2000/31 sont susceptibles de s’appliquer dans le cadre d’un litige entre particuliers portant sur la responsabilité civile pour diffamation, dès lors que les conditions mentionnées auxdits articles sont réunies.

5)

Les articles 12 à 14 de la directive 2000/31 ne permettent pas au prestataire d’un service de la société de l’information de s’opposer à l’introduction d’une action juridictionnelle en responsabilité civile à son encontre et, par voie de conséquence, à l’adoption de mesures provisoires par une juridiction nationale. Les limitations de responsabilité prévues à ces articles peuvent être invoquées par le prestataire conformément aux dispositions du droit national qui en assurent la transposition ou, à défaut, aux fins d’interprétation conforme de celui-ci. En revanche, dans le cadre d’un litige tel que celui au principal, la directive 2000/31 ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre.


(1)  JO C 207 du 20.07.2013


17.11.2014   

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C 409/15


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen

(Affaire C-328/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/23/CE - Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements - Obligation pour le cessionnaire de maintenir les conditions de travail convenues par une convention collective jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention collective - Notion de «convention collective» - Législation nationale prévoyant qu’une convention collective résiliée continue à produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention»))

2014/C 409/21

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Österreichischer Gewerkschaftsbund

Partie défenderesse: Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen

Dispositif

L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que constituent des «conditions de travail convenues par une convention collective», au sens de cette disposition, les conditions de travail fixées par voie d’une convention collective, qui continuent, en vertu du droit d’un État membre, malgré la résiliation de ladite convention, de produire leurs effets sur les relations de travail qui en relevaient directement avant que celle-ci ne prenne fin, tant que lesdites relations de travail ne sont pas soumises à une nouvelle convention collective ou qu’un nouvel accord individuel n’est pas conclu avec les travailleurs concernés.


(1)  JO C 274 du 21.09.2013


17.11.2014   

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C 409/16


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Ministerstvo práce a sociálních věcí/B.

(Affaire C-394/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlements (CEE) no 1408/71 et (CE) no 883/2004 - Législation nationale applicable - Détermination de l’État membre compétent pour l’octroi d’une prestation familiale - Situation dans laquelle le travailleur migrant ainsi que sa famille vivent dans un État membre où ils ont leur centre d’intérêt et où une prestation familiale a été perçue - Demande de prestation familiale dans l’État membre d’origine après l’expiration du droit aux prestations dans l’État membre de résidence - Réglementation nationale de l’État membre d’origine prévoyant l’octroi de telles prestations à toute personne ayant un domicile enregistré dans cet État))

2014/C 409/22

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Partie défenderesse: B.

Dispositif

1)

Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, et notamment son article 13, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre soit considéré comme l’État compétent pour octroyer une prestation familiale à une personne du seul fait que cette dernière a un domicile enregistré sur le territoire de cet État membre, sans que celle-ci et les membres de sa famille travaillent ou résident habituellement dans ledit État membre. L’article 13 de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose également à ce qu’un État membre qui n’est pas l’État compétent à l’égard d’une personne considérée octroie des prestations familiales à celle-ci, à moins qu’il n’existe un rattachement précis et particulièrement étroit entre la situation en cause et le territoire de ce premier État membre.

2)

Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, et notamment son article 11, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre soit considéré comme l’État compétent pour octroyer une prestation familiale à une personne du seul fait que cette dernière a un domicile enregistré sur le territoire de cet État membre sans que celle-ci et les membres de sa famille travaillent ou résident habituellement dans ledit État membre.


(1)  JO C 260 du 07.09.2013


17.11.2014   

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C 409/17


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — «Vilniaus energija» UAB/Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius

(Affaire C-423/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des marchandises - Mesures d’effet équivalent - Directive 2004/22/CE - Vérifications métrologiques des systèmes de mesurage - Compteur d’eau chaude satisfaisant à toutes les exigences de cette directive et connecté à un dispositif de transmission des données à distance (de télémesure) - Interdiction d’utiliser ce compteur sans une vérification métrologique préalable du système))

2014/C 409/23

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Vilniaus energija» UAB

Partie défenderesse: Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius

Dispositif

L’article 34 TFUE et la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, sur les instruments de mesure, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation et à une pratique nationales, selon lesquelles un compteur d’eau chaude, qui satisfait à toutes les exigences de cette directive, connecté à un dispositif de transmission des données à distance (de télémesure) est à considérer comme un système de mesurage et, de ce fait, ne peut être utilisé conformément à sa destination tant qu’il n’a pas fait l’objet, avec ce dispositif, d’une vérification métrologique en tant que système de mesurage.


(1)  JO C 304 du 19.10.2013


17.11.2014   

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C 409/17


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Ronny Verest, Gaby Gerards/Belgische Staat

(Affaire C-489/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Impôt sur le revenu - Législation visant à éviter les doubles impositions - Imposition des revenus immobiliers perçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence - Méthode de l’exonération avec réserve de progressivité dans l’État membre de résidence - Différence de traitement entre biens immobiliers situés dans l’État membre de résidence et dans un autre État membre))

2014/C 409/24

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ronny Verest, Gaby Gerards

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, dans la mesure où elle est susceptible d’aboutir, lors de l’application d’une clause de progressivité contenue dans une convention préventive de double imposition, à un taux d’imposition sur le revenu plus élevé du seul fait que la méthode de détermination des revenus des biens immobiliers conduit à ce que ceux provenant de biens immobiliers non donnés en location situés dans un autre État membre soient évalués à un montant supérieur à ceux provenant des tels biens situés dans le premier État membre. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est bien l’effet de la réglementation en cause au principal.


(1)  JO C 352 du 30.11.2013


17.11.2014   

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C 409/18


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Mohamed Ali Ben Alaya/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-491/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2004/114/CE - Articles 6, 7 et 12 - Conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études - Refus d’admission d’une personne remplissant les conditions prévues par ladite directive - Marge d’appréciation des autorités compétentes))

2014/C 409/25

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mohamed Ali Ben Alaya

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

L’article 12 de la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, doit être interprété en ce sens que l’État membre concerné est tenu d’admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de trois mois sur ce territoire à des fins d’études, dès lors que ce ressortissant remplit les conditions d’admission prévues de manière exhaustive aux articles 6 et 7 de cette directive et que cet État membre n’invoque pas à son égard l’un des motifs énumérés explicitement par ladite directive et justifiant le refus d’un titre de séjour.


(1)  JO C 344 du 23.11.2013


17.11.2014   

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C 409/19


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 4 septembre 2014 — Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl e.a. (C-94/13 P), Alfier Costruzioni Srl e.a. (C-95/13 P), Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, anciennement Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl (C-136/13 P), Axitea SpA, anciennement La Vigile San Marco SpA (C-174/13 P), Vetrai 28 Srl, anciennement Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl e.a. (C-180/13 P), Confindustria Venezia, anciennement Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) e.a. (C-191/13 P), Manutencoop Società Cooperativa, anciennement Manutencoop Soc. coop. arl et Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, (Italie) (C-246/13 P)/Cooperativa Pescatori di San Pietro in Volta Soc. coop. arl e.a., République italienne, Commission européenne

(Affaires jointes C-94/13 P, C-95/13 P, C-136/13 P, C-174/13 P, C-180/13 P, C-191/13 P et C-246/13 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia - Article 181 du règlement de procédure de la Cour))

2014/C 409/26

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl, Cooperativa Coopesca — Organizzazione tra Produttori e Lavoratori della Pesca — Chioggia Soc. coop. arl, Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca — Burano Soc. coop. arl (C-94/13 P), Alfier Costruzioni Srl, Azin Asfalti Srl, Barbato Srl, Group Srl, anciennement Impresa Costruzioni Civili e Montaggi Srl (ICCEM), Rossi Renzo Costruzioni Srl, Vettore Costruzioni Srl (C-95/13 P), Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, anciennement Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl (C-136/13 P), Axitea SpA, anciennement La Vigile San Marco SpA (C-174/13 P), Vetrai 28 Srl, anciennement Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl, Carlo Moretti Srl, Ferro & Lazzarini Srl, Fornace Mian Srl, anciennement Formia International Srl, Amelio Cenedese, anciennement Gino Cenedese & Figlio, La Murrina SpA, Nason & Moretti Srl, en liquidation, Venini SpA, De Majo Illuminazione Srl, anciennement Vetreria De Majo Srl (C-180/13 P), Confindustria Venezia, anciennement Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria), Comitato «Venezia vuole vivere», Fiorital Srl, Ellemme Sas, anciennement Jesurum di M. e A. Levi Morenos Sas, Grafiche Veneziane Soc. coop. arl, anciennement Grafiche Veneziane Srl, Cantiere navale De Poli SpA, Capgemini BST SpA, anciennement Aive Srl, Tessuti Artistici Fortuny SpA, Rubelli SpA, anciennement Lorenzo Rubelli SpA, Tecnomare SpA (C-191/13 P), Manutencoop Società Cooperativa, anciennement Manutencoop Soc. coop. arl et Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl (C-246/13 P) (représentants: A. Vianello, A. Bortoluzzi et A. Veronese, avvocati)

Autres parties à la procédure: Cooperativa Pescatori di San Pietro in Volta Soc. coop. arl, Murazzo — Piccola Soc. coop. arl, RAM — Società Cooperativa fra Lavoratori della Pesca, Raccoglitori ed Allevatori di Molluschi, Confcooperative — Unione Provinciale di Venezia, Sacaim SpA, Camata Costruzioni Sas, Dal Carlo Mario & C. Srl, ACEA — Associazione dei Costruttori Edili ed Affini di Venezia e Provincia, Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C., Alfredo Barbini Srl, Aureliano Toso Srl, AVMazzega Srl, Effetre SpA, Mazzuccato International Srl, Tfz Internazionale Srl, V. Nason & C. Srl, Vetreria LAG Srl, Siram SpA, Bortoli Ettore Srl, Arsenale Venezia SpA, Albergo Quattro Fontane Snc, Hotel Gabrielli Srl, anciennement Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, GE.AL.VE. Srl, Metropolitan SpA, anciennement Metropolitan Srl, Hotel Concordia Srl, anciennement Hotel Concordia Snc, Società per l’industria alberghiera (SPLIA), Principessa Srl, en liquidation, Albergo ristorante «All’Angelo» Snc, Albergo Saturnia Internazionale SpA, Savoia e Jolanda Srl, Hotels Biasutti Srl, anciennement Hotels Biasutti Snc, Ge.A.P. Srl, Rialto Inn Srl, Bonvecchiati Srl, Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, G. Conte et D. Grespan, agents), République italienne

Dispositif

1.

Les pourvois sont rejetés.

2.

Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl, Cooperativa Coopesca — Organizzazione tra Produttori e Lavoratori della Pesca — Chioggia Soc. coop. arl, Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca — Burano Soc. coop. arl, Alfier Costruzioni Srl, Azin Asfalti Srl, Barbato Srl, Group Srl, Rossi Renzo Costruzioni Srl, Vettore Costruzioni Srl, Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl, Axitea SpA, Vetrai 28 Srl, Carlo Moretti Srl, Ferro & Lazzarini Srl, Fornace Mian Srl, Amelio Cenedese, La Murrina SpA, Nason & Moretti Srl, Venini SpA, De Majo Illuminazione Srl, Confindustria Venezia, Comitato «Venezia vuole vivere», Fiorital Srl, Ellemme Sas, Grafiche Veneziane Soc. coop. arl, Cantiere navale De Poli SpA, Capgemini BST SpA, Tessuti Artistici Fortuny SpA, Rubelli SpA, Tecnomare SpA et Manutencoop Società Cooperativa sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 129 du 04.05.2013

JO C 147 du 25.05.2013

JO C 207 du 20.07.2013


17.11.2014   

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C 409/20


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 4 septembre 2014 — Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C./Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, anciennement Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl, Commission européenne

(Affaire C-145/13 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia - Article 181 du règlement de procédure de la Cour))

2014/C 409/27

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. (représentants: R Volpe et C. Montagner, avvocatesse)

Autres parties à la procédure: Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, anciennement Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl, Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, G. Conte et D. Grespan, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 207 du 20.07.2013


17.11.2014   

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C 409/21


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 4 septembre 2014 — Albergo Quattro Fontane Snc, (C-227/13 P), Hotel Gabrielli Srl, anciennement Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, (C-228/13 P), GE.AL.VE. Srl, (C-229/13 P), Metropolitan SpA, anciennement Metropolitan Srl, (C-230/13 P), Hotel Concordia Srl, anciennement Hotel Concordia Snc, (C-231/13 P), Società per l’industria alberghiera (SPLIA), (C-232/13 P), Principessa Srl, en liquidation, (C-233/13 P), Albergo Saturnia Internazionale SpA, (C-234/13 P), Savoia e Jolanda Srl, (C-235/13 P), Biasutti Hotels Srl, anciennement Hotels Biasutti Snc, (C-236/13 P), Ge.A.P. Srl, (C-237/13 P), Rialto Inn Srl, (C-238/13 P), Bonvecchiati Srl, (C-239/13 P)/Comitato «Venezia vuole vivere», Manutencoop Società Cooperativa, anciennement Manutencoop Soc. coop. arl et Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, Albergo ristorante «All’Angelo» Snc, Commission européenne

(Affaires jointes C-227/13 P à C-239/13 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia - Article 181 du règlement de procédure de la Cour))

2014/C 409/28

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Albergo Quattro Fontane, (C-227/13 P), Hotel Gabrielli Srl, anciennement Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, (C-228/13 P), GE.AL.VE. Srl, (C-229/13 P), Metropolitan SpA, anciennement Metropolitan Srl, (C-230/13 P), Hotel Concordia Srl, anciennement Hotel Concordia Snc, (C-231/13 P), Società per l’industria alberghiera (SPLIA), (C-232/13 P), Principessa Srl, en liquidation, (C-233/13 P), Albergo Saturnia Internazionale SpA, (C-234/13 P), Savoia e Jolanda Srl, (C-235/13 P), Biasutti Hotels Srl, anciennement Hotels Biasutti Snc, (C-236/13 P), Ge.A.P. Srl, (C-237/13 P), Rialto Inn Srl, (C-238/13 P), Bonvecchiati Srl, (C-239/13 P) (représentants: A. Bianchini et F. Busetto, avvocati)

Autres parties à la procédure: Comitato «Venezia vuole vivere»,Manutencoop Società Cooperativa, anciennement Manutencoop Soc. coop. arl et Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, Albergo ristorante «All’Angelo» Snc, Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, G. Conte et D. Grespan, agents)

Dispositif

1.

Les pourvois sont rejetés.

2.

Albergo Quattro Fontane Snc, Hotel Gabrielli Srl, GE.AL.VE. Srl, Metropolitan SpA, Hotel Concordia Srl, Società per l’industria alberghiera (SPLIA), Principessa Srl, Albergo Saturnia Internazionale SpA, Savoia e Jolanda Srl, Biasutti Hotels Srl, Ge.A.P. Srl, Rialto Inn Srl et Bonvecchiati Srl sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 207 du 20.07.2013


17.11.2014   

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C 409/21


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 4 septembre 2014 — Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Bilbaína de Alquitranes, SA/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

(Affaire C-288/13 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) - Article 59 et annexe XIII - Identification de l’huile anthracénique comme substance extrêmement préoccupante, à soumettre à la procédure d’autorisation - Égalité de traitement))

2014/C 409/29

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Bilbaína de Alquitranes, SA (représentant: K. Van Maldegem, avocat)

Autre partie à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: M. Heikkilä, W. Broere et T. Zbihlej, agents, J. Stuyck et A.-M. Vandromme, advocaten)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza a.s., Industrial Química del Nalón SA et Bilbaína de Alquitranes SA sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 252 du 31.08.2013


17.11.2014   

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C 409/22


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 4 septembre 2014 — Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd/Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Commission européenne

(Affaire C-289/13 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) - Article 59 et annexe XIII - Identification de l’huile anthracénique à faible teneur en anthracène comme substance extrêmement préoccupante, à soumettre à la procédure d’autorisation - Égalité de traitement))

2014/C 409/30

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd (représentant: K. Van Maldegem, avocat)

Autres parties à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) européenne (représentants: M. Heikkilä, W. Broere et T. Zbihlej, agents, J. Stuyck et A.-M. Vandromme, advocaten), Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et P. Oliver, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Cindu Chemicals BV, Deza a.s., Koppers Denmark A/S et Koppers UK Ltd sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 252 du 31.08.2013


17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/22


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 4 septembre 2014 — Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

(Affaire C-290/13 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) - Article 59 et annexe XIII - Identification de l’huile anthracénique (pâte anthracénique) comme substance extrêmement préoccupante, à soumettre à la procédure d’autorisation - Égalité de traitement))

2014/C 409/31

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd (représentant: K. Van Maldegem, avocat)

Autre partie à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: M. Heikkilä, W. Broere et T. Zbihlej, agents, J. Stuyck et A.-M. Vandromme, advocaten)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza a.s., Koppers Denmark A/S et Koppers UK Ltd sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 252 du 31.08.2013


17.11.2014   

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C 409/23


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 juillet 2014 — Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commission européenne

(Affaires jointes C-379/13 P à C-381/13 P) (1)

((Pourvoi - Décision 83/673/CEE - Règlement (CEE) no 2950/83 - Fonds social européen - Actions de formation - Réduction du concours financier initialement octroyé - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Protection des intérêts financiers des Communautés européennes))

2014/C 409/32

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (représentants: L. Pinto Monteiro et N. Morais Sarmento, advogados)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Recchia et P. Guerra e Andrade, agents)

Dispositif

1.

Les pourvois sont rejetés.

2.

L’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 260 du 07.09.2013


17.11.2014   

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C 409/23


Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2014 — Erich Kastenholz/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Qwatchme A/S

(Affaire C-435/13 P) (1)

((Pourvoi - Règlement (CE) no 6/2002 - Dessins ou modèles communautaires - Articles 4 à 6, 25, paragraphe 1, sous b) et f), ainsi que 52 - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des cadrans - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Demande en nullité))

2014/C 409/33

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Erich Kastenholz (représentant: L. Acker, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent), Qwatchme A/S (représentant: M. Zöbisch, Rechtsanwalt)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Kastenholz est condamné aux dépens.


(1)  JO C 304 du 19.10.2013


17.11.2014   

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C 409/24


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 17 juillet 2014 — Cytochroma Development, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-490/13 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marque communautaire - Procédure d’opposition - Article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure - Pourvoi ne visant pas le dispositif de l’arrêt attaqué - Pourvoi manifestement irrecevable))

2014/C 409/34

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cytochroma Development, Inc. (représentants: S. Malynicz, Barrister, A. Smith, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Cytochroma Development Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 352 du 30.11.2013


17.11.2014   

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C 409/24


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Levent Redzheb Yumer/Direktor na Teritoriyalna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite — Varna

(Affaire C-505/13) (1)

((Impôt sur les revenus - Article 2 TUE - Articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principes de sécurité juridique, d’effectivité et de proportionnalité - Droit à la réduction d’impôt sur les revenus des agriculteurs - Exclusion des personnes physiques exerçant l’activité d’agriculteur - Mise en œuvre du droit de l’Union - Absence - Incompétence manifeste de la Cour))

2014/C 409/35

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Levent Redzheb Yumer

Partie défenderesse: Direktor na Teritoriyalna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite — Varna

Dispositif

1)

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions préjudicielles posées par l’Administrativen sad Varna (Bulgarie), par décision du 5 septembre 2013.

2)

Les première et deuxième questions posées sont manifestement irrecevables en tant qu’elles portent sur l’interprétation de l’article 2 TUE.


(1)  JO C 344 du 23.11.2013


17.11.2014   

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C 409/25


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 4 septembre 2014 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

(Affaire C-509/13 P) (1)

((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal «METRO» dans les couleurs bleue et jaune - Opposition du titulaire de la marque figurative communautaire en couleurs comportant l’élément verbal «GRUPOMETROPOLIS» - Rejet de l’opposition))

2014/C 409/36

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (représentant: J. Carbonell Callicó, abogado)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Poch, agent), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (représentant: J.-C. Plate, Rechtsanwalt)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 336 du 16.11.2013


17.11.2014   

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C 409/25


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Monomeles Protodikeio Athinon — Grèce) — Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha/Maria Patmanidi AE

(Affaire C-535/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Marques - Droit du titulaire d’une marque de s’opposer à la première mise dans le commerce dans l’Espace économique européen (EEE), sans son consentement, de produits revêtus de cette marque))

2014/C 409/37

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Monomeles Protodikeio Athinon

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha

Partie défenderesse: Maria Patmanidi AE

Dispositif

Les articles 5 et 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, ainsi que les articles 9 et 13 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque peut s’opposer à la première mise dans le commerce dans l’Espace économique européen ou dans l’Union européenne, sans son consentement, de produits d’origine revêtus de cette marque.


(1)  JO C 377 du 21.12.2013


17.11.2014   

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C 409/26


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 4 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Autorità per l'energia elettrica e il gas/Antonella Bertazzi e.a.

(Affaire C-152/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Procédure de stabilisation - Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans concours public - Détermination de l’ancienneté - Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée - Principe de non-discrimination))

2014/C 409/38

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autorità per l'energia elettrica e il gas

Parties défenderesses: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio

Dispositif

1)

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée d’une autorité publique pour la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire, dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail, lorsque les fonctions exercées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée correspondent à celles exercées par un fonctionnaire statutaire appartenant à la catégorie pertinente de cette autorité, à moins que cette exclusion soit justifiée par des «raisons objectives» au sens des points 1 et/ou 4 de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le seul fait que le travailleur à durée déterminée a accompli lesdites périodes de service sur le fondement d’un contrat ou d’une relation de travail à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective.

2)

L’objectif consistant à éviter l’émergence de discriminations à rebours à l’encontre des fonctionnaires statutaires engagés à l’issue de la réussite d’un concours général ne saurait constituer une «raison objective» au sens de la clause 4, points 1 et/ou 4, de l’accord-cadre, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la réglementation nationale en cause exclut totalement et en toutes circonstances la prise en compte de toutes les périodes de service accomplies par des travailleurs dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée aux fins de la détermination de leur ancienneté lors de leur recrutement à durée indéterminée et, partant, de leur niveau de rémunération.


(1)  JO C 194 du 24.06.2014


17.11.2014   

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C 409/27


Recours introduit le 24 avril 2014 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-303/14)

2014/C 409/39

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici et K. Herrmann, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater qu’en ne notifiant pas à la Commission les organismes de certification du personnel et des entreprises, ainsi que les intitulés des certificats du personnel et des entreprises impliqués dans des activités concernant certains gaz à effet de serre fluorés, qui font l’objet de règlements d’exécution de la Commission, et en n’adoptant pas les dispositions relatives aux sanctions applicables en cas d’infractions aux dispositions du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, de l’article 5, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 303/2008 de la Commission (2), de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 304/2008 de la Commission (3), de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 305/2008 de la Commission (4), de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 306/2008 de la Commission (5), de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 307/2008 (6), de l’article 1er du règlement (CE) no 308/2008 de la Commission (7), ainsi que de l’article 13, paragraphe 2, de ce même règlement;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 5, paragraphe 2, du règlement no 842/2006 impose aux États membres de communiquer à la Commission leurs programmes de formation et de certification des entreprises et du personnel impliqués dans l'installation, la maintenance ou l'entretien des équipements et des systèmes relevant de l'article 3, paragraphe 1, ainsi que dans la récupération des gaz à effet de serre fluorés. Cette obligation a été précisée par le règlement d’exécution de la Commission adopté sur la base de l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 842/2006.

Le premier moyen invoqué à l’appui du recours est donc tiré du fait que la République de Pologne n’a pas à ce jour notifié à la Commission les noms des organismes de certification du personnel et des entreprises effectuant les contrôles d’étanchéité, l'installation, la maintenance ou l'entretien des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, des systèmes de protection contre l’incendie et des extincteurs, et la récupération de ces gaz à effet de serre fluorés, ainsi que les noms des certificats du personnel et des entreprises qui répondent aux exigences de certification prévues dans les règlements d’exécution de la Commission. Elle n’a pas non plus notifié les noms des organismes de certification du personnel concerné par la récupération des gaz à effet de serre fluorés des appareillages de connexion à haute tension et par celle des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés des équipements, ainsi que les noms des certificats du personnel qui répondent aux exigences de certification prévues dans les règlements d'exécution de la Commission. Les autorités polonaises n’ont pas non plus notifié à la Commission les noms des organismes de délivrance des certificats de formation initiale ainsi que les noms des certificats de formation initiale qui répondent aux exigences prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de la Commission no 307/2008, conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission no 308/2008.

Le second moyen invoqué à l’appui du recours est tiré de l’absence de communication à la Commission des dispositions nationales concernant les sanctions applicables en cas d’infractions aux dispositions du règlement no 842/2006. L’obligation d’établir des sanctions et d’en informer la Commission est particulièrement importante aux fins de donner pleine efficacité aux obligations imposées par les articles 3, 4 et 5 du règlement no 842/2006 aux exploitants des applications fixes. En outre, le fait d’établir ces sanctions et d’en informer la Commission est essentiel pour assurer le respect des obligations imposées aux producteurs de produits et d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés, visées à l’article 7. Le non-respect des interdictions prévues aux articles 8 et 9 du règlement no 842/2006 doit également, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement, être sanctionné par des dispositions nationales, qu’il convient de communiquer à la Commission.


(1)  JO 2006, L 161, p. 1.

(2)  JO 2008, L 92, p. 3; règlement (CE) no 303/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.

(3)  JO 2008, L 92, p. 12; règlement (CE) no 304/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.

(4)  JO 2008, L 92, p. 17; règlement (CE) no 305/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension.

(5)  JO 2008, L 92, p. 21; règlement (CE) no 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements.

(6)  JO 2008, L 92, p. 25; règlement (CE) no 307/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l’intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.

(7)  JO 2008, L 92, p. 28; règlement (CE) no 308/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, un modèle de notification des programmes de formation et de certification des États membres.


17.11.2014   

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C 409/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba (Espagne) le 27 août 2014 — María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España S.A.

(Affaire C-407/14)

2014/C 409/40

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: María Auxiliadora Arjona Camacho

Partie défenderesse: Securitas Seguridad España S.A.

Questions préjudicielles

L’article 18 de la directive 2006/54/CE (1), en ce qu’il affirme que l’indemnisation de la victime d’une discrimination fondée sur le sexe doit avoir un caractère dissuasif (ainsi qu’effectif et proportionnel au préjudice subi), peut-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national de prononcer, à titre véritablement supplémentaire, la condamnation à des dommages-intérêts punitifs raisonnables — c’est-à-dire à une somme supplémentaire qui, bien qu’elle se situe au-delà de la réparation intégrale du préjudice réel subi par la victime, serve d’exemple pour d’autres (en plus de l’exemple qu’elle constitue pour l’auteur du dommage) —, ce dans la mesure où cette somme reste dans les limites de ce qui est proportionné et y compris lorsque cette notion de dommages-intérêts punitifs est étrangère à la tradition juridique du juge national?


(1)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte).

JO L 204 du 26.07.2006, p. 23


17.11.2014   

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C 409/29


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 29 août 2014 — Dr. Falk Pharma GmbH/DAK-Gesundheit

(Affaire C-410/14)

2014/C 409/41

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dr. Falk Pharma GmbH

Partie défenderesse: DAK-Gesundheit

Autre partie: Kohlpharma GmbH

Questions préjudicielles

En vertu de l’article 267 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne est saisie des questions préjudicielles d’interprétation de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1) (ci-après désignée «directive»), telles que libellées ci-après:

1)

la définition de marché public prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE, cesse-t-elle de s’appliquer si un pouvoir adjudicateur organise une procédure d’admission dans le cadre de laquelle il attribue un marché sans sélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques (modèle dit «open house»)?

2)

s’il convient de répondre à la première question en ce sens que la sélection d’un ou de plusieurs opérateurs économiques est caractéristique d’un marché public, il se pose la question suivante: l’élément tenant à la sélection d’opérateurs économiques au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE, doit-il être interprété, à la lumière de l’article 2 de ladite directive, en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur ne peut renoncer à sélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques par la voie d’une procédure d’admission que si les conditions suivantes sont remplies:

il est procédé, à l’échelle de l’Europe, à une publication concernant l’exécution d’une procédure d’admission,

des règles claires sont fixées concernant la conclusion du contrat et l’adhésion au contrat,

les termes du contrat sont fixés à l’avance de manière à ce qu’aucun opérateur économique ne puisse influencer le contenu du contrat,

les opérateurs économiques bénéficient à tout moment d’un droit d’adhésion, et

il est fait communication, à l’échelle de l’Europe, des contrats conclus?


(1)  JO L 134, p. 114.


17.11.2014   

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C 409/29


Pourvoi formé le 25 septembre 2014 par la République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 juillet 2014 dans l’affaire T-295/12, République fédérale d’Allemagne/Commission européenne

(Affaire C-446/14 P)

2014/C 409/42

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie demanderesse au pourvoi: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents, ainsi que Prof. Dr. T. Lübbig et Dr. M. Klasse, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la demanderesse au pourvoi

La demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1.

annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 juillet 2014 dans l’affaire T-295/12;

2.

condamner la Commission européenne aux dépens.

En outre, la République fédérale d’Allemagne maintient dans leur intégralité les conclusions qu’elle a présentées en première instance.

Moyens et principaux arguments

Le présent litige a pour objet l’arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 dans l’affaire T-295/12, République fédérale d’Allemagne/Commission européenne, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par la République fédérale d’Allemagne contre la décision de la Commission européenne du 25 avril 2012 concernant la mesure SA.25051 (C 19/2010) (ex NN 23/2010) de l’Allemagne en faveur du «Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg» [C(2012) 2557 final].

Par son pourvoi, la République fédérale d’Allemagne fait grief au Tribunal d’avoir établi une définition erronée des critères de preuve utilisés aux fins de la constatation d’une «erreur manifeste d’appréciation» dans le cas dans lequel un État membre définit un service d’intérêt économique général (SIEG) dans un secteur qui ne fait pas l’objet d’une harmonisation en droit de l’Union. Le destinataire (supposé) de l’aide dans la procédure administrative concernée est le «Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz», un organisme qui a obtenu des compensations de l’État pour la mission d’hygiène en cas d’épizootie consistant à maintenir des capacités aux fins de l’élimination des cadavres d’animaux dans ledit cas. Le fait que le Tribunal n’a pas qualifié de SIEG les missions d’hygiène en cas d’épizootie qui sont confiées au Zweckverband joue un rôle décisif dans la qualification d’aide de ces compensations à laquelle procède l’arrêt attaqué.

La République fédérale d’Allemagne fonde son pourvoi sur trois moyens.

Premièrement, les dispositions de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 106, paragraphe 2, TFUE ont été violées par l’interprétation erronée qu’en a fait l’arrêt attaqué, en ce sens que les autorités allemandes, en qualifiant de SIEG les réserves supplémentaires, ont commis des erreurs si graves que, selon le Tribunal, celles-ci doivent être qualifiées de «manifestes». La République fédérale d’Allemagne fait valoir que l’arrêt attaqué porte atteinte à la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour définir un SIEG. Selon la République fédérale d’Allemagne, aucune «erreur manifeste d’appréciation» n’a en tout état de cause été commise dans la définition du SIEG. La République fédérale d’Allemagne renvoie au fait qu’il est incontestable que la décision de la Commission ne mentionne ce critère à aucun endroit, que la Commission a aussi déclaré au cours de la procédure devant le Tribunal qu’elle n’était pas tenue d’établir l’existence d’une «erreur manifeste d’appréciation» et que les considérations de la Commission dans la décision litigieuse, de même que les développements du Tribunal dans l’arrêt attaqué, n’étayent pas l’existence prétendue d’une «erreur manifeste d’appréciation».

Deuxièmement, l’article 107, paragraphe 1, TFUE a été violé par la constatation, à tort, d’un avantage économique, sur le fondement d’un examen erroné des critères de l’arrêt Altmark (1). La République fédérale d’Allemagne fait notamment grief au Tribunal d’avoir commis une erreur lors de l’examen du troisième critère de l’arrêt Altmark (nécessité de la compensation). Le Tribunal a méconnu le fait que la Commission a commis une erreur de droit en omettant d’examiner si les compensations relatives aux capacités supplémentaires sont supérieures aux coûts additionnels nets résultant du maintien de celles-ci. Au lieu de cela, la Commission et, dans son sillage, le Tribunal, ont d’emblée constaté que de tels coûts n’étaient pas nécessaires, en renvoyant à une prétendue absence de nécessité de capacités supplémentaires.

Troisièmement, l’arrêt attaqué est entaché d’insuffisance de motivation notamment sur le point selon lequel les erreurs prétendument commises par les autorités allemandes doivent être qualifiées de particulièrement graves au sens du «caractère manifeste». Il n’est pas non plus expliqué pourquoi la thèse des autorités allemandes ne peut être défendue sous aucun aspect envisageable.


(1)  Arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415).


17.11.2014   

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C 409/31


Ordonnance du président de la Cour du 18 août 2014 — Commission européenne/République d'Estonie, soutenue par: République fédérale d’Allemagne, Royaume de Belgique, Royaume des Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, République de Pologne, République de Finlande, Royaume de Suède

(Affaire C-240/13) (1)

2014/C 409/43

Langue de procédure: l’estonien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 189 du 29.06.2013


17.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 409/31


Ordonnance du président de la Cour du 18 août 2014 — Commission européenne/République d'Estonie, soutenue par: République fédérale d’Allemagne, Royaume de Belgique, Royaume des Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, République de Pologne, République de Finlande, Royaume de Suède

(Affaire C-241/13) (1)

2014/C 409/44

Langue de procédure: l’estonien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 189 du 29.06.2013


17.11.2014   

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C 409/31


Ordonnance du président de la Cour du 8 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Peggy Kieck/Condor Flugdienst GmbH

(Affaire C-118/14) (1)

2014/C 409/45

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 184 du 16.06.2014


17.11.2014   

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C 409/32


Ordonnance du président de la Cour du 10 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Henricus Cornelis Maria Niessen, Angelique Francisca Niessen Steeghs, Melissa Alexandra Johanna Niessen, Kenneth Gerardus Henricus Niessen/Condor Flugdienst GmbH

(Affaire C-119/14) (1)

2014/C 409/46

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 159 du 26.05.2014


Tribunal

17.11.2014   

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C 409/33


Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2014 — Schenker/Commission

(Affaire T-534/11) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Dossier administratif et décision finale de la Commission concernant une entente, version non confidentielle de cette décision - Refus d’accès - Obligation de procéder à un examen concret et individuel - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête - Intérêt public supérieur»])

2014/C 409/47

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Schenker AG (Essen, Allemagne) (représentants: C. von Hammerstein, B. Beckmann et C.-D. Munding, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement M. Kellerbauer, C. ten Dam et P. Costa de Oliveira, puis M. Kellerbauer, P. Costa de Oliveira et H. Leupold, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: M. Smeets, avocat); Martinair Holland NV (Haarlemmermeer, Pays-Bas) (représentants: R. Wesseling et M. Bredenoord-Spoek, avocats); Société Air France SA (Roissy-en-France, France) (représentants: A. Wachsmann et S. Thibault-Liger, avocats); Cathay Pacific Airways Ltd (Queensway, Hong-Kong, Chine) (représentants: initialement B. Bär-Bouyssière, avocat, M. Rees, solicitor, D. Vaughan, QC, et R. Kreisberger, barrister, puis M. Rees, D. Vaughan et R. Kreisberger); Air Canada (Québec, Canada) (représentants: J. Pheasant, solicitor, et C. Wünschmann, avocat); Lufthansa Cargo AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) et Swiss International Air Lines AG (Bâle, Suisse) (représentants: initialement S. Völcker et E. Arsenidou, puis S. Völcker et J. Orologas, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 3 août 2011 refusant l’accès au dossier administratif de la décision C (2010) 7694 finale (affaire COMP/39.258 — Fret aérien), à la version intégrale de cette décision et à sa version non confidentielle.

Dispositif

1)

La décision de la Commission du 3 août 2011 refusant l’accès au dossier administratif de la décision C (2010) 7694 finale (affaire COMP/39.258 — Fret aérien), à la version intégrale de cette décision et à sa version non confidentielle est annulée, en ce que la Commission a refusé l’accès à la partie de la version non confidentielle de la décision en cause dont les entreprises concernées par celle-ci n’avaient pas invoqué, ou ne continuaient pas à invoquer, la confidentialité.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Schenker AG est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que la moitié des dépens exposés par la Commission européenne.

4)

La Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Martinair Holland NV, la Société Air France SA, Cathay Pacific Airways Ltd, Air Canada, Lufthansa Cargo AG et les Swiss International Air Lines AG supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 355 du 3.12.2011.


17.11.2014   

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C 409/34


Arrêt du Tribunal du 8 octobre 2014 — Lidl Stiftung/OHMI — A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE)

(Affaire T-300/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative FAIRGLOBE - Marques nationales verbales antérieures GLOBO - Motif relatif de refus - Absence d’usage sérieux des marques antérieures - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2868/95»])

2014/C 409/48

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: M. Wolter et A. Berger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: A Colmeia do Minho Lda (Aldeia de Paio Pires, Portugal)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 2 avril 2012 (affaire R 1981/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre A Colmeia do Minho Lda et Lidl Stiftung & Co. KG.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 2 avril 2012 (affaire R 1981/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre A Colmeia do Minho Lda et Lidl Stiftung & Co. KG est annulée en tant qu’elle a constaté que l’usage sérieux des marques antérieures avait été démontré à suffisance de droit.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Lidl Stiftung & Co.


(1)  JO C 273 du 8.9.2012.


17.11.2014   

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C 409/34


Arrêt du Tribunal du 7 octobre 2014 — Tifosi Optics/OHMI — Tom Tailor (T)

(Affaire T-531/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative T - Marque communautaire figurative antérieure T - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

2014/C 409/49

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tifosi Optics, Inc. (Watkinsville, États-Unis) (représentants: initialement A. Tornato et D. Hazan, puis R. Gilbey, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Tom Tailor GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: O. Gillert, K. Vanden Bossche et B. Köhn-Gerdes, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 septembre 2012 (affaire R 729/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Tom Tailor GmbH et Tifosi Optics, Inc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Tifosi Optics, Inc. supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par Tom Tailor GmbH.


(1)  JO C 46 du 16.2.2013.


17.11.2014   

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C 409/35


Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2014 — Cezar/OHMI — Poli-Eco (Insert)

(Affaire T-39/13) (1)

([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un insert - Dessin ou modèle antérieur - Nouveauté - Caractère individuel - Caractéristiques visibles de la pièce d’un produit complexe - Appréciation du dessin ou modèle antérieur - Articles 3, 4, 5, 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»])

2014/C 409/50

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński (Ełk, Pologne) (représentants: initialement M. Nentwig et G. Becker, puis M. Nentwig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement F. Mattina, puis P. Bullock, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. (Szprotawa, Pologne) (représentants: initialement B. Rokicki, puis D. Rzazewska, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 8 novembre 2012 (affaire R 1512/2010-3), relative à une procédure de nullité entre Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. et Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński.

Dispositif

1)

La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 novembre 2012 (affaire R 1512/2010-3) est annulée.

2)

L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński.

3)

Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 101 du 6.4.2013.


17.11.2014   

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C 409/36


Arrêt du Tribunal du 8 octobre 2014 — Laboratoires Polive/OHMI — Arbora & Ausonia (DODIE)

(Affaire T-77/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale DODIE - Marque nationale verbale antérieure DODOT - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Pouvoir de réformation»])

2014/C 409/51

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laboratoires Polive (Levallois-Perret, France) (représentant: A. Sion, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Arbora & Ausonia, SL (Barcelone, Espagne) (représentant: R. Guerras Mazón, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 31 octobre 2012 (affaire R 1949/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Arbora & Ausonia, SLU et les Laboratoires Polive.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 31 octobre 2012 (affaire R 1949/2011 2) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les Laboratoires Polive.

4)

Arbora & Ausonia, SLU supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 108 du 13.4.2013.


17.11.2014   

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C 409/36


Arrêt du Tribunal du 8 octobre 2014 — Laboratoires Polive/OHMI — Arbora & Ausonia (dodie)

(Affaires T-122/13 et T-123/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative dodie - Marques nationales verbales antérieures DODOT - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

2014/C 409/52

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laboratoires Polive (Levallois-Perret, France) (représentant: A. Sion, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Arbora & Ausonia, SL (Barcelone, Espagne) (représentant: R. Guerras Mazón, avocat)

Objet

Deux recours formés contre deux décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 28 novembre 2012 (affaires, respectivement, R 2324/2011-2 et R 2325/2011-2), relatives à deux procédures d’opposition entre Arbora & Ausonia, SLU et les Laboratoires Polive.

Dispositif

1)

Les affaires T-122/13 et T-123/13 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Les décisions de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 novembre 2012 (affaires R 2324/2011-2 et R 2325/2011-2) sont annulées.

3)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les Laboratoires Polive.

4)

Arbora & Ausonia, SLU supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 123 du 27.4.2013.


17.11.2014   

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C 409/37


Ordonnance du Tribunal du 17 septembre 2014 — ATC e.a./Commission

(Affaire T-333/10) (1)

((«Responsabilité non contractuelle - Importation d’oiseaux - Accord sur les montants chiffrés de l’indemnisation du préjudice - Non-lieu à statuer»))

2014/C 409/53

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Animal Trading Company (ATC) BV (Loon op Zand, Pays-Bas); Avicentra NV (Malle, Belgique); Borgstein Birds and Zoofood Trading vof (Wamel, Pays-Bas); Bird Trading Company Van der Stappen BV (Dongen, Pays-Bas); New Little Birds Srl (Anagni, Italie); Vogelhuis Kloeg (Zevenbergen, Pays-Bas); et Giovanni Pistone (Westerlo, Belgique) (représentants: M. Osse et J. Houdijk, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Jimeno Fernández et B. Burggraaf, puis F. Jimeno Fernández et H. Kranenborg, agents)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient subi en raison de l’adoption, d’abord, de la décision 2005/760/CE de la Commission, du 27 octobre 2005, concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité (JO L 285, p. 60), telle que prorogée, et du règlement (CE) no 318/2007 de la Commission, du 23 mars 2007, fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 84, p. 7).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Animal Trading Company (ATC) BV, Avicentra NV, Borgstein Birds and Zoofood Trading vof, Bird Trading Company Van der Stappen BV, New Little Birds Srl, Vogelhuis Kloeg et M. Giovanni Pistone supporteront leurs propres dépens.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 274 du 9.10.2010.


17.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 409/38


Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2014 — Canon Europa/Commission

(Affaire T-34/11) (1)

((«Recours en annulation - Union douanière - Tarif douanier commun - Nomenclature tarifaire et statistique - Classement dans la nomenclature combinée - Sous-positions tarifaires - Droits de douane applicables aux marchandises classées dans ces sous-positions tarifaires - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Irrecevabilité»))

2014/C 409/54

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Canon Europa NV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: P. De Baere et P. Muñiz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et L. Keppenne, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de l’annexe du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 284, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH et Olivetti SpA.

3)

Canon Europa NV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 80 du 12.3.2011.


17.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 409/38


Ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2014 — Kyocera Mita Europe/Commission

(Affaire T-35/11) (1)

((«Recours en annulation - Union douanière - Tarif douanier commun - Nomenclature tarifaire et statistique - Classement dans la nomenclature combinée - Sous-positions tarifaires - Droits de douane applicables aux marchandises classées dans ces sous-positions tarifaires - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Irrecevabilité»))

2014/C 409/55

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kyocera Mita Europe BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: P. De Baere et P. Muñiz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et L. Keppenne, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de l’annexe du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 284, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH et Olivetti SpA.

3)

Kyocera Mita Europe BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 80 du 12.3.2011.


17.11.2014   

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C 409/39


Ordonnance du Tribunal du 10 septembre 2014 — mobile.international/OHMI — Commission (PL mobile.eu)

(Affaire T-519/12) (1)

((«Marque communautaire - Demande en nullité - Retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer»))

2014/C 409/56

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Allemagne) (représentant: T. Lührig, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Commission européenne

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 septembre 2012 (affaire R 1401/2011-1), relative à une procédure de nullité entre la Commission européenne et mobile.international GmbH.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse.


(1)  JO C 26 du 26.1.2013.


17.11.2014   

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C 409/40


Ordonnance du Tribunal du 29 septembre 2014 — Ronja/Commission

(Affaire T-3/13) (1)

([«Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents échangés dans le cadre d’une plainte relative à la transposition de la directive 2001/37/CE - Documents émanant d’un État membre - Opposition manifestée par l’État membre - Refus partiel d’accès - Décision accordant l’accès intégral à la suite d’une mesure d’organisation de la procédure - Non-lieu à statuer - Documents émanant de la Commission - Décision accordant un accès intégral - Défaut de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre de l’Autriche - Irrecevabilité»])

2014/C 409/57

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ronja s.r.o. (Znojmo, République tchèque) (représentant: E. Engin-Deniz, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Noll-Ehlers et C. Zadra, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation des décisions de la Commission des 6 septembre et 8 novembre 2012, refusant l’accès intégral aux lettres échangées entre la Commission et la République d’Autriche dans le cadre de la plainte 2008/4340, déposée par la requérante, concernant la transposition de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194, p. 26), et d’autre part, demande de constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République d’Autriche pour violation de l’article 13 de la directive 2001/37 et de l’article 34 TFUE.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le deuxième chef de conclusions de Ronja s.r.o., en ce qu’il vise l’annulation de la décision de la Commission européenne du 8 novembre 2012, refusant l’accès intégral aux lettres de la République d’Autriche des 19 février et 8 mai 2009, adressées à la Commission, et échangées entre celles-ci dans le cadre de la plainte 2008/4340, déposée par Ronja, concernant la transposition de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194, p. 26).

2)

Le recours est rejeté comme irrecevable pour le surplus.

3)

Ronja est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission exposés en ce qui concerne les conclusions en annulation pour autant qu’elles sont dirigées contre la décision de la Commission du 6 septembre 2012, par laquelle la Commission a accordé l’accès aux lettres des 23 décembre 2008 et 18 mars 2009, adressées à la République d’Autriche, et échangées entre celles-ci dans le cadre de la plainte 2008/4340, les conclusions tendant à lui accorder un accès intégral à la documentation demandée, ainsi que celles tendant à constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République d’Autriche.

4)

La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Ronja exposés en ce qui concerne les conclusions en annulation, pour autant qu’elles sont dirigées contre sa décision du 8 novembre 2012.


(1)  JO C 79 du 16.3.2013.


17.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 409/41


Ordonnance du Tribunal du 23 septembre 2014 — Jaczewski/Commission

(Affaire T-178/13) (1)

((«Recours en annulation - Agriculture - Intérêt pour agir - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»))

2014/C 409/58

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Grzegorz Jaczewski (Bielany, Pologne) (représentant: M. Goss, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi et A. Szmytkowska, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision d’exécution de la Commission C (2012) 5049 final, du 24 juillet 2012, autorisant l’octroi de paiements directs nationaux complémentaires en Pologne pour l’année 2012.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Grzegorz Jaczewski est condamné aux dépens.


(1)  JO C 156 du 1.6.2013.


17.11.2014   

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C 409/41


Ordonnance du Tribunal du 10 septembre 2014 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commission

(Affaire T-354/13) (1)

((«Recours en annulation - Indication géographique protégée “Kołocz śląski” ou “Kołacz śląski” - Rejet de la demande d’annulation de l’enregistrement - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»))

2014/C 409/59

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV (Berlin, Allemagne) (représentants: I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert et J. Saatkamp, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et G. von Rintelen, agents)

Objet

Demande d’annulation de la prétendue décision de la Commission contenue dans la lettre du 8 avril 2013 du directeur général de la direction générale «Agriculture et développement rural» de la Commission, selon laquelle la demande d’annulation du requérant de l’enregistrement de l’indication géographique protégée «Kołocz śląski» ou «Kołacz śląski» était irrecevable.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV est condamné aux dépens.


(1)  JO C 260 du 7.9.2013.


17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/42


Ordonnance du Tribunal du 10 septembre 2014 — Lomnici/Parlement

(Affaire T-650/13) (1)

((«Recours en annulation - Pétition adressée au Parlement européen concernant la nouvelle loi sur la citoyenneté slovaque - Pétition déclarée recevable - Décision de clore la procédure - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»))

2014/C 409/60

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Zoltán Lomnici (Budapest, Hongrie) (représentant: Z. Lomnici, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: A. Pospíšilová Padowska et T. Lukácsi, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la commission des pétitions du Parlement du 17 octobre 2013 de déclarer close la pétition no 1298/2013.

Dispositif

1)

La demande de non-lieu à statuer du Parlement européen est rejetée.

2)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par la République slovaque et la Hongrie.

4)

M. Zoltán Lomnici supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement.

5)

La République slovaque et la Hongrie supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 71 du 8.3.2014.


17.11.2014   

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C 409/42


Ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2014 — Marcuccio/Commission

(Affaire T-698/13 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable - Absence d’identité entre la requête introduite par télécopie et l’original déposé ultérieurement - Délai de recours - Tardiveté - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»))

2014/C 409/61

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Gattinara, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 17 octobre 2013, Marcuccio/Commission (F-127/12, RecFP, EU:F:2013:161), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

3)

M. Marcuccio est condamné à rembourser au Tribunal la somme de 2  000 euros au titre de l’article 90 de son règlement de procédure.


(1)  JO C 52 du 22.2.2014.


17.11.2014   

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C 409/43


Ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2014 — Marcuccio/Commission

(Affaire T-699/13 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable - Absence d’identité entre la requête introduite par télécopie et l’original déposé ultérieurement - Délai de recours - Tardiveté - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»))

2014/C 409/62

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Gattinara, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 17 octobre 2013, Marcuccio/Commission (F-145/12, RecFP, EU:F:2013:162), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

3)

M. Marcuccio est condamné à rembourser au Tribunal la somme de 2  000 euros au titre de l’article 90 de son règlement de procédure.


(1)  JO C 52 du 22.2.2014.


17.11.2014   

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C 409/44


Ordonnance du président Tribunal du 18 septembre 2014 — Frucona Košice/Commission

(Affaire T-103/14 R II)

((«Référé - Aides d’État - Alcools et spiritueux - Annulation d’une dette fiscale dans le cadre d’une procédure collective d’insolvabilité - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Demande de sursis à exécution - Nouvelle demande - Absence de faits nouveaux - Défaut de fumus boni juris - Défaut d’urgence»))

2014/C 409/63

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Frucona Košice a.s. (Košice, Slovaquie) (représentants: K. Lasok, QC, B. Hartnett, J. Holmes, barristers, et O. Geiss, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati, P.-J. Loewenthal et K. Walkerová, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision 2014/342/UE de la Commission, du 16 octobre 2013, concernant l’aide d’État SA.18211 (C 25/05) (ex NN 21/05) mise à exécution par la République slovaque en faveur de Frucona Košice a.s. (JO 2014, L 176, p. 38), pour autant qu’elle ordonne à la République slovaque de procéder à la récupération de l’aide.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


17.11.2014   

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C 409/44


Recours introduit le 23 juillet 2014 — HB e.a./Commission

(Affaire T-361/14)

2014/C 409/64

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: HB (Linz, Autriche) Hans Joachim Richter (Brême, Allemagne); Carmen Arsene (Pitesti, Roumanie); Robert Coates Smith (Glatton, Royaume-Uni); Magdalena Anna Kuropatwinska (Varsovie, Pologne); Nathalie Louise Klinge (Zuidbroek, Pays-Bas); et Christos Yiapanis (Paphos, Chypre) (Représentante: C. Kolar, avocat)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions des parties requérantes

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 26 mars 2014, par laquelle l’enregistrement de l’initiative citoyenne européenne intitulée «Animals and Kids» a été refusé.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de leur recours, les requérants font valoir pour l’essentiel que, par sa décision refusant l’enregistrement de l’initiative citoyenne européenne prévue, intitulée «Animals and Kids», la Commission a méconnu sa compétence et violé son obligation de protection, l’interdiction générale de l’arbitraire et les articles 11 et 13 TFUE.


17.11.2014   

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C 409/45


Recours introduit le 25 juillet 2014 — One of us et autres/Parlement et autres

(Affaire T-561/14)

2014/C 409/65

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Initiative citoyenne européenne One of Us et autres (représentant: C. de la Houghe, avocat)

Parties défenderesses: Parlement européen, Commission européenne et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la communication COM (2014) 355 final;

à titre subsidiaire, annuler l’article 10, paragraphe 1, sous c) du règlement (EU) no 211/2011;

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent 3 moyens.

1.

Premier moyen tiré du caractère insatisfaisant de la réponse de la Commission à la proposition législative et aux questions soulevées par les requérantes dans le cadre de l’initiative citoyenne européenne One of us, en ce que 1) elle n’a pas répondu au fait que l’embryon est un être humain et 2) elle n’a pas abordé les contradictions manifestes.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du processus démocratique, dès lors que la Commission:

n’a pas motivé son refus de transmettre la proposition des requérantes au Parlement;

a interprété de façon erronée les exigences du règlement no 211/2011 (1) et a maintenu son monopole sur le processus législatif, en violation des dispositions des traités sur le dialogue institutionnel;

n’a pas présenté ses conclusions juridiques et politiques séparément, comme l’exige le règlement no 211/2011.

3.

Troisième moyen tiré de la non-conformité du règlement no 211/2011 aux traités. Les requérants font valoir que:

les objectifs du Traité de Lisbonne d’améliorer la légitimité démocratique et d’encourager la participation des citoyens au processus démocratique sont vains si une initiative citoyenne peut être rejetée par la Commission pour des raisons subjectives ou arbitraires, sans qu’elle soit examinée par le Parlement;

l’état de droit est violé si la décision de la Commission n’est pas susceptible de contrôle juridictionnel.


(1)  Règlement (UE) n o 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne, JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.


17.11.2014   

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C 409/45


Recours introduit le 31 juillet 2014 — Polyelectrolyte Producers Group et SNF/Commission

(Affaire T-573/14)

2014/C 409/66

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group (Bruxelles, Belgique) et SNF SAS (Andrézieux Bouthéon, France) (représentants: R. Cana et A. Patsa, lawyers)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la demande recevable et fondée;

annuler la décision litigieuse, en ce qu’elle prévoit une limite de concentration invariable de 100 ppm pour les monomères résiduels;

condamner la défenderesse aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les requérantes demandent l’annulation partielle de la décision 2014/256/UE de la Commission, du 2 mai 2014, établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux produits en papier transformé (1).

À l’appui du recours, les requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du règlement sur le label écologique de l’Union (2), en ce que la Commission a prévu une limite de concentration invariable de 100 ppm pour les monomères résiduels aux termes de la section (e) du critère 1(B)(B3) de l’annexe de la décision litigieuse. Les requérantes font valoir que les exigences prévues dans ladite section:

violent l’article 6, paragraphe 3, et l’annexe I du règlement sur le label écologique de l’Union, en ce qu’elles ne sont pas déterminées sur la base de données scientifiques;

violent l’article 6, paragraphe 1, et l’annexe I du règlement sur le label écologique de l’Union, en ce qu’elles ne tiennent pas compte des objectifs stratégiques les plus récents de l’Union dans le domaine de l’environnement;

violent l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement sur le label écologique de l’Union, en ce que la Commission n’a pas examiné leur faisabilité;

2.

Deuxième moyen tiré du non-respect de l’obligation de motivation et des principes d’égalité et de proportionnalité, en ce que la décision litigieuse:

ne contient aucune indication ou explication relative aux exigences prévues dans la section (e) du critère 1(B)(B3);

traite à la fois de manière semblable des situations différentes et de manière différente des situations semblables, sans qu’une telle discrimination ne soit objectivement justifiée;

n’est pas nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, et en ce que des mesures moins contraignantes existent.

3.

Troisième moyen tiré du non-respect par la Commission de son devoir de bonne administration, en ce qu’elle n’a pas examiné avec soin et impartialité tous les éléments et circonstances lorsqu’elle a adopté la décision litigieuse.


(1)  JO L 135, p. 24. Notifiée sous le numéro C(2014) 2774.

(2)  Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, établissant le label écologique de l’UE (JO L 27, p. 1).


17.11.2014   

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C 409/47


Recours introduit le 1er août 2014 — EAEPC/Commission

(Affaire T-574/14)

2014/C 409/67

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) (Bruxelles, Belgique) (représentants: J. Buendía Sierra, L. Ortiz Blanco, A. Givaja Sanz et M. Araujo Boyd, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours en annulation recevable;

annuler la décision de la Commission européenne du 27 mai 2014 dans l’affaire no COMP/AT.36957 Glaxo Wellcome;

condamner la Commission européenne à ses propres dépens ainsi qu’à ceux encourus, le cas échéant, par EAEPC dans le cadre de cette procédure.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande au Tribunal d’annuler la décision de la Commission C(2014) 3654 final du 27 mai 2014 dans l’affaire COMP/AT.36957 Glaxo Wellcome, par laquelle la Commission a rejeté la plainte de la requérante en refusant d’enquêter davantage sur la prétendue violation par Glaxo Wellcome SA, devenue GlaxoSmithKline SA, de l’article 101 TFUE, à la lumière des arrêts du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commission (T-168/01, EU:T:2006:265) et du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a. (C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, EU:C:2009:610).

À l’appui du recours, la partie requérante se fonde sur trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissant les articles 101, 105 et 266 TFUE et l’article 7 du règlement no 1/2003 (1), en estimant que l’arrêt GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a. (EU:C:2009:610) a eu pour effet de considérer que la décision initiale de 2001 est nulle et non avenue et que la situation doit être considérée comme si la Commission n’avait jamais adopté la décision de 2001. Par ailleurs, la requérante prétend que la Commission a méconnu son obligation de motivation suffisante et son obligation d’entendre la requérante sur cette question avant d’adopter une décision définitive.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 101 TFUE ou que la Commission ne s’est pas conformée à son obligation de motivation en vertu de l’article 296 TFUE lors de l’appréciation de l’existence d’un intérêt pour l’Union européenne dans cette affaire. La requérante fait en outre valoir que la Commission a méconnu le droit fondamental de la requérante d’être entendue.

3.

Troisième moyen tiré de ce que toutes les questions de fait et de droit ne sont pas analysées dans la décision attaquée.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO L 1, p. 1).


17.11.2014   

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C 409/48


Recours introduit le 10 août 2014 — Pro Asyl/EASO

(Affaire T-617/14)

2014/C 409/68

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Pro Asyl Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V. (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: S. Hilbrans, avocat)

Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la partie défenderesse du 10 juin 2014 — EASO/ED/2014/134 dans la mesure où elle refuse l’accès au Plan d’opération pour l’envoi d’équipes d’appui de l’Union en Bulgarie («Operating Plan on Bulgaria») et n’accorde pas l’accès au registre des documents de la partie défenderesse en vertu de l’article 11 du règlement no 1049/2001.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation du droit d’accès à l’information de la partie requérante

La partie requérante soutient qu’il n’existe pas de motif justifiant une exception au droit général d’accès à l’information au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (1) concernant l’«Operating Plan on Bulgaria» litigieux.

À cet égard, la partie requérante expose que le refus d’accès à l’information ne saurait, notamment, être justifié par la protection des délibérations en vue de l’élaboration du document prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, puisque l’«Operating Plan» serait achevé.

En outre, le «Operating Plan on Bulgaria» ne serait pas un document de tiers au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, puisque la partie défenderesse et la Bulgarie auraient conçu le plan ensemble. Par conséquent, l’«Operating Plan» n’émanerait pas non plus de cet État membre au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du droit d’accès au registre

De surcroît, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée doit aussi être annulée dans la mesure où elle lui refuse l’accès au registre électronique des documents en vertu de l’article 11 du règlement no 1049/2001 ou de l’article 11 de la décision no 6 du conseil d’administration de l’EASO.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


17.11.2014   

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C 409/48


Recours introduit le 14 août 2014 — Bionorica/Commission

(Affaire T-619/14)

2014/C 409/69

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bionorica SE (Neumarkt, Allemagne) (représentants: MM. M. Weidner, T. Guttau et N. Hußmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la partie défenderesse a, en violation de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, omis de charger l’Autorité européenne de sécurité des aliments de l’évaluation scientifique d’allégations de santé concernant des substances végétales en vue de l’adoption d’une liste communautaire des allégations autorisées concernant des substances végétales en vertu de l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement, ainsi que de toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen.

Moyen invoqué à l’appui du recours: violation de de l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006 (1)

Selon la partie requérante, l’inaction de la Commission contrevient à l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, lequel prévoit un délai fixe de mise en œuvre, à savoir le 31 janvier 2010. La partie requérante reproche à la Commission d’avoir laissé expirer ce délai. Elle fait valoir à ce sujet que la Commission n’est pas en droit de suspendre, pour une durée indéterminée, l’évaluation scientifique des allégations de santé concernant des substances végétales. D’après la partie requérante, l’inaction de la partie défenderesse favorise une fragmentation de la réglementation à travers l’Union et va à l’encontre de l’objectif principal du règlement, de mettre en place une réglementation uniforme en Europe.


(1)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9).


17.11.2014   

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C 409/49


Recours introduit le 14 août 2014 — Diapharm/Commission

(Affaire T-620/14)

2014/C 409/70

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Diapharm GmbH & Co. KG (Münster, Allemagne) (représentants: MM. M. Weidner, T. Guttau et N. Hußmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la partie défenderesse a, en violation de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, omis de charger l’Autorité européenne de sécurité des aliments de l’évaluation scientifique d’allégations de santé concernant des substances végétales en vue de l’adoption d’une liste communautaire des allégations autorisées concernant des substances végétales en vertu de l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement, ainsi que de toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen.

Moyen invoqué à l’appui du recours: violation de de l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006 (1)

Selon la partie requérante, l’inaction de la Commission contrevient à l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, lequel prévoit un délai fixe de mise en œuvre, à savoir le 31 janvier 2010. La partie requérante reproche à la Commission d’avoir laissé expirer ce délai. Elle fait valoir à ce sujet que la Commission n’est pas en droit de suspendre, pour une durée indéterminée, l’évaluation scientifique des allégations de santé concernant des substances végétales. D’après la partie requérante, l’inaction de la partie défenderesse favorise une fragmentation de la réglementation à travers l’Union et va à l’encontre de l’objectif principal du règlement, de mettre en place une réglementation uniforme en Europe.


(1)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9).


17.11.2014   

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C 409/50


Recours introduit le 20 août 2014 — Beul/Parlement et Conseil

(Affaire T-640/14)

2014/C 409/71

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Requérant: Beul (Neuwied, Allemagne) (représentants: Mes H. Pott et T. Eckhold, avocats)

Défendeurs: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler le règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque les moyens suivants.

Le requérant critique tout d’abord le règlement (UE) no 537/2014 (1) en ce qu’il est dépourvu de base d’habilitation.

De surcroît, le requérant aperçoit dans les règles du règlement (UE) no 537/2014 une ingérence illicite dans la liberté professionnelle garantie par les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, UE et de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le requérant expose que l’ingérence dans la liberté professionnelle est injustifiée en particulier par son caractère disproportionné. Le requérant poursuit en dénonçant une atteinte au principe de subsidiarité.


(1)  Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158, p. 77).


17.11.2014   

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C 409/50


Recours introduit le 15 septembre 2014 — Trioplast Industrier/Commission

(Affaire T-669/14)

2014/C 409/72

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Trioplast Industrier (Smålandsstenar, Suède) (représentant: T. Pettersson, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

1.

Annulation:

annuler la lettre de la Commission du 3 juillet 2014 dans l’affaire COMP/38354 — Sacs industriels — Trioplast Industrier AB;

annuler ou réduire le montant des intérêts de retard de 6 74  033,32 EUR infligés à la requérante par ladite lettre;

ordonner à la Commission le remboursement de frais d’un montant de 4  686,64 EUR exposés pour la constitution de garanties du paiement desdits intérêts de retard.

2.

Subsidiairement, ordonner le paiement d’une réparation, en application de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE en raison des violations du droit de l’Union telles qu’exposées dans le recours, à savoir:

tout ou partie du montant des intérêts de retard; et

les frais d’un montant de 4  686,64 EUR exposés pour la constitution de garanties de paiement desdits intérêts de retard.

3.

Ordonner la réparation, en application de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE des violations du droit de l’Union au cours de la période où la Commission n’a pas consenti la mainlevée ou réduit le montant de la garantie bancaire suite à l’arrêt du Tribunal rendu dans l’affaire T-40/06, pour les frais exposés aux fins d’établissement de garanties, pour tout ou partie d’un montant de 22  783,90 EUR.

4.

Ordonner que tout montant dû soit majoré des intérêts.

5.

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré du défaut de base légale de la lettre de la Commission:

la décision de la Commission du 30 novembre 2005, modifiée par la décision de la Commission du 7 décembre 2005, rendue dans l’affaire COMP/38353 — Sacs industriels — Trioplast Industrier (ci-après la «décision de 2005») n’a jamais constitué une base légale valable pour une demande dirigée contre la partie requérante relativement à une injonction de s’acquitter du paiement d’intérêts de retard, car elle ne précise pas de montant exact et inconditionnel de l’amende infligée à la requérante. En outre, la décision a été annulée par l’arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T-40/06, Rec. p. II-4893) (ci-après l’«arrêt de 2010») en ce qu’elle inflige une amende à la requérante.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de formes substantielles et de l’incompétence:

la lettre de la Commission constitue une décision prise illégalement par un agent de la DG Budget n’ayant pas le pouvoir d’engager la Commission par une telle décision. La lettre de la Commission ne saurait être considérée comme donnant simplement effet à une décision antérieure et constituer ainsi une simple mesure accessoire de gestion. Au contraire, dès lors que ni la décision de 2005, ni l’arrêt de 2010 ne déterminent le montant devant être payé par la partie requérante, la lettre de la Commission constitue la décision déterminant le montant effectif de l’amende. Une telle décision ne peut être adoptée que par le collège des Commissaires pour pouvoir produire des effets en droit.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique et du principe d’individualité des peines:

en exigeant de la partie requérante de s’acquitter des intérêts contestés, la Commission la sanctionne de facto pour une situation résultant de sa propre violation du principe de sécurité juridique et du principe d’individualité des peines. La Commission n’a toujours pas remédié à cette violation.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 266 TFUE:

La Commission a méconnu les dispositions de l’article 266 TFUE en ne se conformant pas à l’arrêt de 2010. La lettre de la Commission constitue la preuve de sa décision finale de ne pas adopter une nouvelle décision formelle précisant le montant exact que la partie requérante doit payer, malgré l’obligation en ce sens qui lui incombe à la suite de l’arrêt de 2010. Par conséquent, la lettre est une déclaration définitive et finale établissant que la Commission ne va pas se conformer aux obligations qui lui incombent à la suite de l’arrêt de 2010.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité:

la Commission a méconnu le principe de proportionnalité en ordonnant à la partie requérante de payer des intérêts de retard pour une amende, dont le montant n’a jamais été clair et qui a été annulée en sa totalité, sans que la Commission n’adopte une nouvelle décision finale sur le montant de l’amende dont la partie requérante doit s’acquitter. Les conditions posées par les règles permettant à la Commission d’exiger le paiement d’intérêts de retard dans d’autres affaires ne sont pas réunies en l’espèce. Subsidiairement, il est pour le moins disproportionné d’infliger des intérêts de retard à caractère punitif alors que la partie requérante a été empêchée d’éviter cette charge en raison du comportement de la Commission.

6.

Sixième moyen tiré de l’erreur en droit de la Commission

par ledit arrêt, le Tribunal a annulé la décision de 2005, qui ordonnait le paiement d’amendes, aussi la Commission n’avait aucun titre à l’encontre de la partie requérante tant qu’une nouvelle décision n’est pas adoptée. En refusant de libérer la garantie bancaire après le prononcé de l’arrêt de 2010, la Commission a méconnu cet arrêt. Cette erreur en droit a directement causé de charges supplémentaires pour la partie requérante en ce qu’elle a dû maintenir la garantie bancaire. Subsidiairement, après le prononcé de l’arrêt, la Commission aurait dû au moins réduire le montant de la garantie bancaire au maximum fixé par le Tribunal.


17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/52


Recours introduit le 22 septembre 2014 — Italie/Commission

(Affaire T-673/14)

2014/C 409/73

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: A. De Stefano, avvocato dello Stato, et G. Palmieri, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le gouvernement italien a déféré au Tribunal de l’Union européenne la décision de la Commission C(2014) 4537 final du 9 juillet 2014, notifiée le 10 juillet 2014, relative à la constitution de la société Airport Handling S.p.A. par la société SEA S.p.A.

Par cette mesure, la Commission a décidé l’ouverture d’une procédure formelle d’examen à l’encontre de la République italienne, estimant à titre préliminaire:

que la constitution de la société Airport Handling S.p.A. par la société SEA S.p.A. et l’apport subséquent en capital de 25 millions d’euros constitue une aide d’État incompatible avec le marché intérieur;

que la société Airport Handling S.p.A. doit être considérée comme successeur de la société SEA Handling S.p.A., bénéficiant dès lors des aides perçues par cette dernière et ayant fait l’objet de la décision C(2012) 9448 final, d’où la conséquence que Airport Handling S.p.A. est subrogée à SEA Handling S.p.A. dans l’obligation de restitution desdites aides.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation et de la mauvaise application du principe de coopération loyale ainsi que des articles 10 et 13 du règlement (CE) no 659/1999.

La décision attaquée a été adoptée sans qu’il ne soit tenu compte des éléments de preuve et d’appréciation communiqués par les autorités italiennes durant la phase de pré-instruction, et en violation du principe maintes fois réaffirmé par la Cour de justice selon lequel la Commission et les États membres doivent coopérer loyalement afin de surmonter toutes les difficultés qui surgissent dans le cadre de l’exécution d’une décision de récupération d’une aide d’État.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation et de la mauvaise application du principe de diligence et d’impartialité de l’action de l’administration.

La Commission n’a pas examiné avec la diligence requise les informations communiquées par les autorités italiennes au cours de la phase de pré-instruction et, en conséquence, a fondé la décision attaquée sur une mauvaise présentation des faits.

3.

Troisième moyen tiré de la violation et de la mauvaise application du principe de prudence et de proportionnalité de l’action de l’administration.

La décision attaquée méconnaît ces principes qui demandaient d’attendre au moins l’issue des procédures intentées en première instance contre la décision C(2012) 9448 final du 19 décembre 2012 et finit ainsi par interférer prématurément sur une l’activité d’un entreprise en phase de démarrage.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation et de la mauvaise application des articles 108, 120, 145 et 146 TFUE.

Sur la base d’une présentation dénaturée des faits, la décision attaquée a pour effet d’empêcher SEA S.p.A. d’opérer sur le marché des services aéroportuaires auprès des aéroports de Milan et de garantir la continuité des services en tant que gestionnaire de ces aéroports.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation et de la mauvaise application de l’article 108 TFUE en ce que la décision affirme l’existence d’une continuité entre les activités des sociétés SEA Handling et Airport Handling.

La décision attaquée déduit à tort l’existence d’une continuité entre les sociétés SEA Handling S.p.A. et Airport Handling S.p.A.

6.

Sixième moyen tiré de la violation et de la mauvaise application de l’article 108 TFUE en ce que l’aide présumée est imputée à l’État.

La décision attaquée impute à tort à l’autorité publique la décision de SEA S.p.A. de constituer Airport Handling S.p.A. et de doter cette dernière d’un capital social initial.

7.

Septième moyen tiré de la violation et de la mauvaise application de l’article 108 TFUE pour ce qui concerne la prétendue absence de rationalité économique.

La décision attaquée considère à tort que la décision de SEA S.p.A. de constituer Airport Handling S.p.A. ne correspond pas à la conduite d’un opérateur économique prudent opérant en économie de marché.


17.11.2014   

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C 409/54


Recours introduit le 19 septembre 2014 — TEVA UK e.a./Commission

(Affaire T-679/14)

2014/C 409/74

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: TEVA UK Ltd (West Yorkshire, Royaume-Uni), Teva Pharmaceuticals Europe BV (Utrecht, Pays-Bas) et Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jérusalem, Israël) (représentants: D. Tayar et A. Richard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

recevoir la présente requête et déclarer le recours recevable;

annuler l’article 3 de la décision COMP/AT.39612 «Périndopril (Servier)» du 9 juillet 2014 en ce qu’il énonce que Teva UK Limited, Teva Pharmaceuticals Europe BV et Teva Pharmaceutical Industries Limited ont enfreint l’article 101 TFUE;

annuler l’amende infligée à Teva UK Limited, Teva Pharmaceuticals Europe BV et Teva Pharmaceutical Industries Limited à l’article 7 de la décision COMP/AT.39612 «Périndopril (Servier)» du 9 juillet 2014;

dans l’hypothèse où le Tribunal n’annulerait pas l’article 3 de ladite décision ou n’annulerait pas l’amende dans son entièreté, réduire substantiellement le montant de celle-ci; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et de fait en qualifiant l’accord conclu par Teva et Servier le 13 juin 2006 (ci-après l’«accord») de restriction par objet. En droit, la Commission a qualifié à tort de restrictions par objet tous les accords susceptibles de restreindre la concurrence au lieu des seuls accords qui révèlent clairement, par leur nature même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. En fait, les circonstances existant au moment où l’accord a été négocié, en particulier les véritables risques relatifs à la propriété intellectuelle auxquels Teva était confrontée, démontrent que celle-ci a conclu l’accord afin d’assurer une entrée sur le marché au bon moment et non pas pour recevoir une incitation en échange d’une entrée tardive.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et de fait en qualifiant l’accord de restriction par effet, au motif que la décision en cause n’apporte pas d’éléments de preuve à suffisance d’une restriction de la concurrence par comparaison avec la situation contrefactuelle pertinente.

3.

Troisième moyen tiré de ce que, même si le Tribunal estime que l’accord relève de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, il devrait parvenir à la conclusion que la Commission n’a pas examiné de manière appropriée les arguments et éléments de preuve avancés par les requérantes permettant de soutenir qu’il existait des gains d’efficacité et que l’accord remplissait toutes les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que l’amende infligée aux requérantes devrait être annulée ou, à tout le moins, sensiblement réduite. Premièrement, la décision a violé les principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de confiance légitime en infligeant une amende substantielle à Teva. Deuxièmement, la Commission a commis une erreur en s’écartant de ses lignes directrices pour le calcul des amendes et elle a méconnu les principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de proportionnalité et d’égalité de traitement en infligeant une amende excessive à Teva.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de procédure importantes.


17.11.2014   

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C 409/55


Recours introduit le 22 septembre 2014 — Novomatic/OHMI — Simba Toys (African SIMBA)

(Affaire T-687/14)

2014/C 409/75

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Requérante: Novomatic (Gumpoldskirchen, Autriche) (représentant: Me W. Mosing, avocat)

Défendeur: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Allemagne)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision que la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a rendue le 11 juillet 2014 dans le recours R 2098/2013-4, en sorte que l’OHMI devra rejeter l’opposition faute de similitude entre marques ou signes et de risque de confusion global et admettre l’enregistrement conforme de la demande de marque communautaire no 009752271 «African SIMBA»;

Condamner l’OHMI et en cas d’intervention écrite l’opposante à supporter leurs propres dépens et à rembourser les dépens que la requérante aura exposés dans la procédure d’opposition devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative comportant les éléments verbaux «African SIMBA» pour des produits de la classe 28 — Demande de marque communautaire no 9752 271

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque figurative nationale comportant l’élément verbal «Simba» ainsi que l’enregistrement international de la marque verbale «SIMBA» pour des produits de la classe 28

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 75 du règlement no 207/2009.


17.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 409/55


Recours introduit le 22 septembre 2014 — Puma/OHMI — Sinda Poland (Représentation d’un animal imaginaire)

(Affaire T-692/14)

2014/C 409/76

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sinda Poland Corporation Sp. zo.o. (Varsovie, Pologne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision rendue le 14 septembre 2012 (affaire R 2214/2012-5) fondée sur l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, ayant entraîné la conclusion erronée selon laquelle les marques en conflit n’étaient pas visuellement et conceptuellement similaires;

Condamner l’OHMI et Sinda Poland Corporation Sp. z.o.o. aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Sinda Poland Corporation Sp. z.o.o.

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant la représentation d’un animal imaginaire, pour des produits appartenant à la classe 25 — Demande de marque communautaire no 11142395

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Puma SE

Marque ou signe invoqué: enregistrements internationaux no 3 69  075 et no 4 80  105 pour des produits appartenant aux classes 18, 25 et 28, et enregistrement international no 5 93  987 pour des produits et services de toutes classes

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du Règlement no 207/2009.


17.11.2014   

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C 409/56


Recours introduit le 22 septembre 2014 — EREF/Commission

(Affaire T-694/14)

2014/C 409/77

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Renewable Energies Federation (EREF) (Bruxelles, Belgique) (représentant: U. Prall, lawyer)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les dispositions de la communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, du 28 juin 2014 (JO C 200, p. 1) relatives à l’évaluation de la compatibilité en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE du chapitre 3.3.2, concernant la conception de régimes de soutien aux énergies renouvelables, intitulé «Aides au fonctionnement octroyées en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables»;

condamner la Commission à tous les dépens, y compris ceux de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’incompétence

La Commission n’avait pas compétence pour adopter les lignes directrices car le législateur européen a une compétence limitée dans le domaine de l’énergie. En vertu de l’article 194 TFUE, il est impossible d’imposer aux États membres des régimes de soutien aux énergies renouvelables neutres du point de vue de la technologie car cela porte atteinte à leurs droits souverains en matière d’énergie. La Commission européenne n’est pas le législateur de l’Union et ne peut pas utiliser des lignes directrices pour adopter une «quasi-législation» allant à l’encontre des dispositions du droit dérivé de l’Union, c’est-à-dire de la directive 2009/28/CE relative aux énergies renouvelables.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation

En adoptant les lignes directrices, la Commission a violé l’obligation de motivation et, donc, une condition de forme substantielle. On ne trouve, ni dans les lignes directrices mêmes, ni dans l’évaluation des incidences, une justification suffisante du choix politique consistant à imposer en principe à tous les États membres d’adopter un système d’appels d’offres neutre du point de vue de la technologie, afin de soutenir les énergies renouvelables.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité

En outre, la Commission a violé le principe de proportionnalité en adoptant les lignes directrices car ces dernières proposent des instruments qui ne sont pas appropriés pour atteindre les objectifs déclarés de promotion des objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables tout en réduisant les effets de distorsion. Ces instruments ne sont pas non plus proportionnés et ils imposent une charge excessive, à la fois aux États membres, qui devront presque tous réformer leurs régimes de soutien aux énergies renouvelables, et aux particuliers, qui devront supporter une charge administrative supplémentaire à cause de la participation aux appels d’offres.

4.

Quatrième moyen tiré d’un détournement de pouvoir

Les lignes directrices constituent un détournement de pouvoir de la part de la Commission. En adoptant les lignes directrices, la Commission semble tenter de légiférer dans des domaines pour lesquels le législateur de l’Union n’est pas compétent et suggérer que des mesures visant intrinsèquement à harmoniser le soutient aux énergies renouvelables dans l’Union auraient pour but d’assurer la compatibilité avec le marché intérieur de certaines mesures d’aide d’État.


17.11.2014   

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C 409/57


Recours introduit le 26 septembre 2014 — Omega/OHMI (Représentation d’une image en noir et blanc)

(Affaire T-695/14)

2014/C 409/78

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Omega International GmbH (Bad Oldesloe, Allemagne) (représentant: J. Becker, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 18 juillet 2014 dans l’affaire R 1037/2014-5 et enregistrer la marque portant le numéro de demande 1 2 1 74  215;

condamner le défendeur aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative représentant une image en noir et blanc, pour des produits et services relevant des classes 3, 5, 32 et 33 — Demande de marque communautaire no 1 2 1 74  215

Décision de l’examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: le signe est apte à identifier le produit pour le consommateur moyen intéressé.


17.11.2014   

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C 409/58


Pourvoi formé le 22 septembre 2014 par Bernat Montagut Viladot contre l’arrêt rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-160/12, Montagut/Commission

(Affaire T-696/14 P)

2014/C 409/79

Langue de procédure: l‘espagnol

Parties

Partie requérante: Bernat Montagut Viladot (Schaerbeek, Belgique) (représentants: F. Rodríguez-Gigirey Pérez et J. Simón Sánchez, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-160/12, Montagut/Commission;

faire droit au recours introduit par M. Montagut Viladot dans l’affaire F-160/12, en le déclarant recevable et fondé;

faire droit aux conclusions présentées par M. Montagut Viladot en première instance, conformément à l’article 139 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, en annulant la décision du 8 février 2012 qui exclut M. Montagut de l’accès à la liste de réserve des candidats sélectionnés, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est introduit contre l’arrêt rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-160/12, Montagut/Commission, qui a rejeté la réclamation introduite par le requérant contre la décision du jury du concours EPSO/AD/206/11 (AD 5) de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve dudit concours.

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit dans l’interprétation des règles relatives au point 3.2 de l’annexe de l’avis de concours faite par le Tribunal de la fonction publique [ci-après le «Tribunal»] et dans l’interprétation de la législation espagnole en matière de diplômes universitaires

Il est affirmé à cet égard que le Tribunal se concentre uniquement sur le fait que le diplôme universitaire de M. Montagut n’est pas un «diplôme officiel», ce qui n’est ni contesté ni nié par la présente partie, sans tenir compte, à l’encontre de sa propre jurisprudence, du fait que le diplôme de M. Montagut est un diplôme universitaire, qui est la condition exigée par l’avis de concours, à savoir «un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins, sanctionné par un diplôme».

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique

Il est affirmé à cet égard que, dans son arrêt, le Tribunal n’a pas procédé à une appréciation adéquate et fondée de la législation espagnole — la loi sur les universités 6/2001 — relativement au diplôme universitaire de M. Montagut aux fins de son inscription sur la liste de réserve, ni respecté sa propre jurisprudence dans des affaires similaires (Thomé/Commission, F-97/12), ni respecté les conditions de l’avis de concours conformément aux règles relatives au point 3.2 de l’annexe de l’avis de concours.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

Il est affirmé à cet égard que, dans son arrêt, le Tribunal n’a pas procédé à une appréciation fondée de l’attente légitime de M. Montagut quant à son inscription sur la liste de réserve après la communication du 12 août 2011, le contenu de l’arrêt portant uniquement sur le respect des règles applicables.


17.11.2014   

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C 409/59


Recours introduit le 29 septembre 2014 — MIP Metro/OHMI — Associated Newspapers (METRO)

(Affaire T-697/14)

2014/C 409/80

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: Rchtsanwälte J. Plate et R. Kaase)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Associated Newspapers Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 juillet 2014 dans l’affaire R 606/2013-5 pour autant qu’elle annule la décision de la division d’opposition du 4 mars 2013 relative à l’opposition à l’enregistrement de la marque communautaire 7 79  116«METRO» et renvoyer l’affaire pour examen et décision au fond à la division d’opposition;

condamner la défenderesse aux dépens, y compris ceux de la procédure de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal METRO pour des produits et des services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 — Enregistrement de marque communautaire no 7 79  116

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque verbale nationale «METRO»

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et renvoi de l’affaire à la division d’opposition

Moyens invoqués: violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94.


17.11.2014   

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C 409/60


Recours introduit le 24 septembre 2014 — TV1/Commission

(Affaire T-700/14)

2014/C 409/81

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: TV1 GmbH (Unterföhring, Allemagne) (représentants: Mes C. Scherer-Leydecker, J. Mey et A. Rausch)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Constater la nullité de la décision d'adjudication de la Commission européenne concernant le lot no 4 de la procédure de passation de marché PO/2014-03/A4 et annuler les décisions de la défenderesse de ne pas attribuer le marché à la requérante, communiquées le 25 juillet 2014, ainsi que la décision de la défenderesse d'attribuer le marché du lot no 4 à une autre entreprise, communiquée le 1er août 2014,

annuler le contrat de prestation de services conclu par l'intermédiaire de la procédure de passation ou postérieurement à celle-ci,

condamner la défenderesse aux dépens, en ce compris les éventuels frais de justice, sommes dues aux experts, ainsi que les dépenses de la requérante imposées par la procédure telles que frais de voyage et d'hébergement, rémunération des avocats,

ordonner à la défenderesse, par voie de mesure d'organisation de la procédure, conformément à l'article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, de produire les documents du dossier d'adjudication et autres documents pertinents et donner à la requérante le plein accès au dossier qui lui a jusqu'ici été refusé.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen: offre anormalement basse de l'entreprise ayant obtenu le marché

La requérante reproche à la Commission de ne pas avoir procédé à un examen attentif de l'offre, selon elle à l'évidence anormalement basse, de l'entreprise ayant obtenu le marché et de ne pas avoir exclu l'offre ou le soumissionnaire de la procédure de passation. La Commission a ainsi manqué au devoir que lui imposent les dispositions combinées de l'article 110, paragraphe 2, du règlement no 966/2012 (1) et de l'article 151 du règlement no 1268/2012 (2) et à l'obligation découlant de l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de respecter le principe de bonne administration.

2.

Deuxième moyen: insuffisances des documents d'appel d'offre

La requérante reproche en outre à la Commission de ne pas avoir respecté les principes applicables en matière de passation de marché, notamment les principes de l'égalité de traitement et de non-discrimination et de garantie d'une concurrence loyale ainsi que l'article 102 du règlement financier de l'UE.

La requérante fait valoir à cet égard que la Commission n'a pas tenu compte des conditions de l'article 105 du règlement financier exigeant que les documents d'appel d'offres soient complets, clairs et précis.

3.

Troisième moyen: appréciation erronée de l'offre de l'entreprise ayant obtenu le marché

La requérante fait valoir à cet égard que l'appréciation de l'offre de l'entreprise ayant obtenu le marché ne respecte pas l'obligation de motivation, est fondée sur des circonstances de fait n'ayant pas été correctement identifiées et procède d'erreurs d'appréciation manifestes et d'un détournement de pouvoir.

4.

Quatrième moyen: appréciation erronée de l'offre de la requérante

La requérante fait en outre valoir que les informations de la Commission concernant l'offre de la requérante ne respectent pas l'obligation de motivation et que la Commission, dans son appréciation de l'offre de la requérante, a commis des erreurs manifestes d'appréciation.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).


17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/61


Recours introduit le 3 octobre 2014 — Marine Harvest/Commission

(Affaire T-704/14)

2014/C 409/82

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Marine Harvest ASA (Bergen, Norvège) (représentant: R. Subiotto, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 23 juillet 2014 dans l’affaire COMP/M.7184 — Marine Harvest/Morpol (proc. article 14, paragraphe 2);

à titre subsidiaire, annuler les amendes imposées à Marine Harvest au titre de cette décision;

à titre très subsidiaire, réduire substantiellement les amendes imposées à Marine Harvest au titre de cette décision;

en toute hypothèse, condamner la Commission aux dépens et autres frais en rapport avec cette affaire, et prendre toutes autres mesures que le Tribunal juge appropriées.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la décision est erronée en droit et en fait en ce qu’elle conclut que Marine Harvest aurait dû notifier son acquisition d’une participation de 48,5 % dans Morpol en décembre 2012 (l’«acquisition de décembre 2012») en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et s’abstenir d’acquérir la propriété d’une participation de 48,5 % dans Morpol avant de recevoir l’autorisation pour cette partie de l’opération globale, rejetant ainsi le caractère unitaire de, et l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil à, l’acquisition de décembre 2012 et l’offre publique ultérieure rendue obligatoire suite à l’acquisition de décembre 2012 en vertu des règles norvégiennes sur les acquisitions publiques et que Marine Harvest avait toujours eu l’intention de lancer promptement de manière à acquérir le contrôle complet sur Morpol.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la décision est erronée en droit et en fait en ce qu’elle conclut que Marine Harvest a été négligente en ne notifiant pas l’acquisition de décembre 2012 et en ne s’abstenant pas d’acquérir la propriété de la participation de 48,5 % dans Morpol avant de recevoir l’autorisation pour cette partie de l’opération globale, ignorant ainsi que Marine Harvest ne pouvait raisonnablement avoir prévu, que ce soit objectivement ou subjectivement, que l’acquisition de décembre 2012 et l’offre publique ultérieure ne relèveraient pas de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la décision viole le principe selon lequel nul ne peut être puni deux fois pour la même infraction en ce qu’elle impose une amende à Marine Harvest pour (i) n’avoir pas notifié l’acquisition de décembre 2012 avant (ii) de la mettre en œuvre en acquérant la propriété de la participation de 48,5 % dans Morpol.

4.

Quatrième moyen, à titre subsidiaire, tiré de ce que la décision a imposé des amendes à Marine Harvest en méconnaissance des principes de sécurité juridique, «nullum crimen, nulla poena sine lege» et d’égalité de traitement, en raison de la nouveauté des questions de fait et de droit en la présente affaire et du traitement récent par la Commission d’une affaire comparable dans laquelle elle n’a pas: (i) ouvert d’enquête, (ii) atteint de conclusion définitive et contraignante sur la portée des articles 7, paragraphe 1 et 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, ni (iii) imposé d’amendes.

5.

Cinquième moyen, à titre très subsidiaire, tiré de ce que la décision contient des erreurs manifestes de droit et de fait et manque de motivation en ce qui concerne la fixation des niveaux d’amendes en la présente affaire parce qu’elle: (i) n’explique pas comment les amendes sont calculées, (ii) souligne la gravité des infractions alléguées par référence à des facteurs qui ne la corroborent pas, (iii) inclut dans la durée de l’infraction des périodes qu’elle a exclues dans d’autres affaires au motif erroné que Marine Harvest n’a pas été suffisamment disponible au cours de la période de pré-notification, (iv) fixe les amendes à un niveau qui est disproportionné par rapport à la durée et à la gravité de l’infraction alléguée et des objectifs à atteindre, et (v) ignore des circonstances atténuantes, y compris la transparence et la coopération lors de la procédure de contrôle de la concentration, l’absence de précédents pertinents et l’erreur excusable commise lors de l’infraction alléguée.


17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/62


Recours introduit le 2 octobre 2014 — Grundig Multimedia/OHMI (DetergentOptimiser)

(Affaire T-707/14)

2014/C 409/83

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Grundig Multimedia (Stansstad, Suisse) (représentants: S. Walter et M. Neuner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 juillet 2014 rendue dans l’affaire R 172/2014-1;

condamner la partie défenderesse aux dépens, en ce compris ceux exposés devant l’Office.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «DetergentOptimiser» pour des produits dans la classe 7 — Demande de marque communautaire no 1 1 9 49  559

Décision de l’examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/63


Recours introduit le 6 octobre 2014 — Herbert Smith Freehills/Conseil

(Affaire T-710/14)

2014/C 409/84

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Herbert Smith Freehills LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentant: P. Wytinck, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 18/c/01/14 du Conseil de l’Union européenne du 23 juillet 2014; et

condamner le Conseil au paiement des dépens exposés par la requérante aux fins de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l’annulation de la décision 18/c/01/14 du Conseil de l’Union européenne, du 24 juillet 2014, par laquelle le Conseil a rejeté la demande confirmative, formulée par la requérante au titre du règlement no 1049/2001 (1), relative à l’accès à certains documents concernant l’adoption de la directive 2014/40/EU du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (2).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une méconnaissance par le Conseil de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001 en ce que i) les documents identifiés par le Conseil ne relèvent pas tous du champ d’application de l’exception concernant les avis juridiques; et ii) il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents identifiés conformément à la demande d’accès à des documents formulée par la requérante.

2.

Deuxième moyen tiré d’une méconnaissance par le Conseil de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 en ce que le Conseil n’a pas accordé un accès partiel aux documents demandés.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation que le Conseil aurait commise en ce qui concerne la portée de la demande d’accès formulée par la requérante.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

(2)  JO L 127, p. 1.


17.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 409/63


Recours introduit le 7 octobre 2014 — Arcofin e.a./Commission

(Affaire T-711/14)

2014/C 409/85

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Arcofin SCRL (Schaerbeek, Belgique); Arcopar SCRL (Schaerbeek); et Arcoplus (Schaerbeek) (représentants: R. B. Martens, A. Verlinden, et C. Maczkovics, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, d’annuler, dans son intégralité, la décision attaquée;

à titre subsidiaire, d’annuler, dans son intégralité, la décision attaquée, en ce qu’elle déclare incompatible avec le marché intérieur la mesure d’aide, ordonne à l’État belge de récupérer l’aide et de s’abstenir de tout paiement de la garantie aux associés personnes physiques des requérantes;

à titre encore plus subsidiaire, d’annuler les articles 2, 3 et 4 de la décision attaquée en ce que ces articles ordonnent à l’État belge de récupérer l’aide et de s’abstenir de tout paiement de la garantie aux associés personnes physiques des requérantes;

en tout état de cause, de condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes demandent l’annulation de la décision 2014/686/UE de la Commission, du 3 juillet 2014 [notifiée sous le numéro C (2014) 1021 final], concernant l’aide d’État mise à exécution par la Belgique sous la forme de régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières [aide d’État SA.33927 (2012/C) (ex 2011/NN)] (JO L 284, p. 53).

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des articles 107, paragraphe 1, 108 et 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 (1), du principe de motivation des actes juridiques et des règles de procédure gouvernant la charge et l’administration de la preuve, dans la mesure où la Commission aurait constaté à tort et sans en fournir les motifs, que les parties requérantes étaient les seules véritables bénéficiaires de l’aide.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation des articles 107, paragraphe 1, et 296, deuxième alinéa, TFUE et du principe de motivation des actes juridiques et d’une erreur d’appréciation des faits, dans la mesure où la Commission aurait constaté à tort et sans en fournir les motifs, que le régime de garantie était susceptible de fausser la concurrence d’autres coopératives et de fournisseurs de produits d’investissement ainsi que d’affecter les échanges entre États membres.

3.

Troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’une violation des articles 107, paragraphe 3, sous b), et 108, paragraphe 2, TFUE et d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la Commission aurait décidé à tort que le régime de garantie était incompatible avec le marché intérieur.

Les parties requérantes font valoir que si aide d’État il y a, elle aurait dû être déclarée compatible avec le marché intérieur en tant qu’une aide destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie belge au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.

4.

Quatrième moyen, invoqué à titre encore plus subsidiaire, tiré d’une violation de l’article 108, paragraphe 2 TFUE, de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 et du principe de légitime confiance, dans la mesure où la confiance que les parties requérantes pouvaient légitimement entretenir quant à la légalité de la mesure, s’opposerait à ce que la Commission exige la récupération de l’aide.

5.

Cinquième moyen, invoqué à titre encore plus subsidiaire, tiré d’une violation des articles 107 et 108 TFUE et du règlement (CE) no 659/1999, d’un excès de pouvoir ou, à tout le moins d’une violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la décision par laquelle la Commission enjoint à un État membre d’adopter une mesure particulière pour supprimer l’aide, comme en l’espèce de s’abstenir de tout versement aux associés personnes physiques des requérantes, excèderait manifestement les pouvoirs de la Commission ou serait, à tout le moins, manifestement disproportionnée.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 83, p. 1).


17.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 409/65


Ordonnance du Tribunal du 1er octobre 2014 — Ratioparts-Ersatzteile/OHMI — IIC (NORTHWOOD)

(Affaire T-509/13) (1)

2014/C 409/86

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 344 du 23.11.2013.


17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/65


Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2014 — AEMN/Parlement

(Affaire T-678/13) (1)

2014/C 409/87

Langue de procédure: le français

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 85 du 22.3.2014.


17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/65


Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2014 — AEMN/Parlement

(Affaire T-679/13) (1)

2014/C 409/88

Langue de procédure: le français

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 85 du 22.3.2014.


Tribunal de la fonction publique

17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/66


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 10 septembre 2014 — Carneiro/Europol

(Affaire F-122/13) (1)

((Fonction publique - Personnel d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée - Requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit))

2014/C 409/89

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Maria José Carneiro (Bruxelles, Belgique) (représentants: J. Kempeners et M. Itani, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de police (représentants: D. Neumann et J. Arnould, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision d’Europol de ne pas renouveler le contrat de la requérante pour une durée indéterminée et la demande de condamner Europol au paiement de la différence entre la rémunération qu'elle aurait pu continuer à percevoir à Europol et toute autre indemnité qu’elle aurait effectivement perçu.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

Mme Carneiro supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Office européen de police.


(1)  JO C 52 du 22/02/2014, p. 53.