ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 339

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
29 septembre 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2014/C 339/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 339/02

Affaire C-309/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 30 juin 2014 — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze

2

2014/C 339/03

Affaire C-324/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Krajowa Izba Odwoławcza (Pologne) le 7 juillet 2014 — PARTNER Apelski Dariusz/Zarząd Oczyszczania Miasta

2

2014/C 339/04

Affaire C-326/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 7 juillet 2014 — Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG

4

2014/C 339/05

Affaire C-333/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Session, Écosse (Royaume-Uni) le 8 juillet 2014 — The Scotch Whisky Association e.a./The Lord Advocate et The Advocate General for Scotland

4

2014/C 339/06

Affaire C-335/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Mons (Belgique) le 11 juillet 2014 — Les Jardins de Jouvence SCRL/État belge

5

2014/C 339/07

Affaire C-336/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Sonthofen (Allemagne) le 11 juillet 2014 — Procédure pénale contre Sebat Ince

6

2014/C 339/08

Affaire C-338/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 14 juillet 2014 — Quenon K. SPRL/Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA

8

2014/C 339/09

Affaire C-340/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 14 juillet 2014 — R.L. Trijber, agissant sous le nom Amstelboats/College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

8

2014/C 339/10

Affaire C-341/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 14 juillet 2014 — J. Harmsen/Burgemeester van Amsterdam

9

2014/C 339/11

Affaire C-344/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 17 juillet 2014 — Kyowa Hakko Europe GmbH/Hauptzollamt Hannover

10

2014/C 339/12

Affaire C-349/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 21 juillet 2014 — Ministre délégué, chargé du budget/Marlène Pazdziej

11

2014/C 339/13

Affaire C-351/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Espagne) le 22 juillet 2014 — Estrella Rodríguez Sanchez/Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

11

2014/C 339/14

Affaire C-352/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Espagne) le 22 juillet 2014 — Juan Miguel Iglesias Gutiérrez/Bankia, SA e.a.

12

2014/C 339/15

Affaire C-353/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Espagne) le 22 juillet 2014 — Elisabet Rion Bea/Bankia, SA e.a.

13

2014/C 339/16

Affaire C-361/14 P: Pourvoi formé le 25 juillet 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 13 mai 2014 dans l’affaire T-458/10 à T-467/10 et T-471/10, Peter McBride e.a./Commission européenne

14

2014/C 339/17

Affaire C-364/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 28 juillet 2014 — Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH

14

2014/C 339/18

Affaire C-373/14 P: Pourvoi formé le 31 juillet 2014 par Toshiba Corporation contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 21 mai 2014 dans l’affaire T-519/09, Toshiba Corporation/Commission européenne

15

 

Tribunal

2014/C 339/19

Affaire T-518/11: Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2014 — BTL Diffusion/OHMI — dm-drogerie markt (babyTOlove) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

17

2014/C 339/20

Affaire T-206/13: Ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2014 — Stance/OHMI — Pokarna (STANCE) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

17

2014/C 339/21

Affaire T-478/13: Ordonnance du Tribunal du 18 juin 2014 — NumberFour/OHMI — Inaer Helicópteros (ENFORE) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

18

2014/C 339/22

Affaire T-718/13: Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2014 — The Directv Group/OHMI — Bolloré (DIRECTV) (Marque communautaire — Demande en déchéance — Retrait de la demande en déchéance — Non-lieu à statuer)

19

2014/C 339/23

Affaire T-721/13: Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2014 — The Directv Group/OHMI — Bolloré (DIRECTV) (Marque communautaire — Demande en déchéance — Retrait de la demande en déchéance — Non-lieu à statuer)

19

2014/C 339/24

Affaire T-536/14: Recours introduit le 16 juillet 2014 — Sheraton International IP/OHMI — Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)

20

2014/C 339/25

Affaire T-542/14: Recours introduit le 21 juillet 2014 — Grupo Bimbo/OHMI (Forme d’un pain rond pour sandwich)

21

2014/C 339/26

Affaire T-543/14: Recours introduit le 22 juillet 2014 — Provima Warenhandels/OHMI — Renfro (HOT SOX)

21

2014/C 339/27

Affaire T-544/14: Recours introduit le 18 juillet 2014 — Société des Produits Nestlé/OHMI — Terapia (ALETE)

22

2014/C 339/28

Affaire T-545/14: Recours introduit le 18 juillet 2014 — GEA Group/OHMI (engineering for a better world)

23

2014/C 339/29

Affaire T-554/14: Recours introduit le 25 juillet 2014 — Lionel Andrés Messi Cuccittini/OHMI — J.M-E.V. e hijos (MESSI)

24

2014/C 339/30

Affaire T-557/14: Recours introduit le 28 juillet 2014 — BrandGroup/OHMI — Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX)

25

2014/C 339/31

Affaire T-578/14: Recours introduit le 1er août 2014 — VSM Geneesmiddelen BV/Commission européenne

26

2014/C 339/32

Affaire T-584/14: Recours introduit le 29 juillet 2014 — Inditex/OHMI — Ansell (ZARA)

27

2014/C 339/33

Affaire T-613/14: Recours introduit le 14 août 2014 — Industrias Tomás Morcillo/OHMI — Aucar Trailer (POLYCART A WHOLE CART FULL OF BENEFITS)

27

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

29.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

2014/C 339/01

Dernière publication

JO C 329 du 22.9.2014

Historique des publications antérieures

JO C 315 du 15.9.2014

JO C 303 du 8.9.2014

JO C 292 du 1.9.2014

JO C 282 du 25.8.2014

JO C 261 du 11.8.2014

JO C 253 du 4.8.2014

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

29.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 30 juin 2014 — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Affaire C-309/14)

2014/C 339/02

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunal Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL),

Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)

Parties défenderesses: Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero dell'Interno,

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Question préjudicielle

Les principes fixés par la directive 2003/109/CE (1) telle que modifiée et complétée font-ils obstacle à une législation nationale telle que celle constituée par l’article 5, paragraphe 2 ter, du décret législatif no 286, du 25 juillet 1998, qui prévoit que «[l]a demande de délivrance et de renouvellement du permis de séjour donne lieu au versement d’un droit dont le montant est fixé entre un minimum de 80 euros et un maximum de 200 euros par un décret du Ministero dell’economia e delle finanze adopté en concertation avec le Ministero dell’interno, qui détermine également les modalités du versement […]», en fixant ainsi un montant minimal du droit égal à environ huit fois le coût de la délivrance d’une carte nationale d’identité?


(1)  Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16, p. 44).


29.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/2


Demande de décision préjudicielle présentée par la Krajowa Izba Odwoławcza (Pologne) le 7 juillet 2014 — PARTNER Apelski Dariusz/Zarząd Oczyszczania Miasta

(Affaire C-324/14)

2014/C 339/03

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Krajowa Izba Odwoławcza

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PARTNER Apelski Dariusz

Partie défenderesse: Zarząd Oczyszczania Miasta

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées des articles 48, paragraphe 3, et 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1) (ci-après «directive 2004/18/CE») peuvent-elles être interprétées en ce sens que relève de l’expression «le cas échéant», désignant une situation dans laquelle un opérateur économique peut faire valoir les capacités d'autres entités, toute situation dans laquelle un opérateur économique ne disposerait pas des capacités qu’exige le pouvoir adjudicateur et entendrait faire valoir les capacités correspondantes d'autres entités? L’indication qu’un opérateur économique peut seulement «le cas échéant» faire valoir les capacités d'autres entités constitue-t-elle une restriction voulant qu’un opérateur ne peut qu’exceptionnellement faire valoir ces capacités et non pas comme une règle de sélection d’un opérateur économique à une procédure d’attribution de marché public?

2)

Les dispositions combinées des articles 48, paragraphe 3, et 2 de la directive 2004/18/CE peuvent-elle être interprétées en ce sens que le fait, pour un opérateur économique, de faire valoir les capacités relatives aux connaissances et à l’expérience d'autres entités «quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités» et de «disposer[…] des moyens» de ces entités implique que, lors de l’exécution d’un marché, l’opérateur n’est pas tenu d’entretenir des liens avec ces entités ou peut entretenir des liens informels et indéfinis, de sorte que ledit opérateur puisse exécuter seul un marché (sans participation d’une autre entité), ou bien cette participation peut-elle prendre la forme d’un «conseil», de «consultations», de «formation», etc? ou bien faut-il interpréter l’article, 48, paragraphe 3 en ce sens qu’une entité dont un opérateur économique fait valoir les capacités est tenue d’exécuter réellement et personnellement un marché dans la mesure où ses capacités ont été déclarées?

3)

Les dispositions combinées des articles 48, paragraphe 3, et 2 de la directive 2004/18/CE peuvent-elle être interprétées en ce sens qu’un opérateur économique disposant d’une expérience propre, mais dans une mesure moindre qu’il ne voudrait l’indiquer au pouvoir adjudicateur (par exemple, insuffisante pour déposer une offre sur l’ensemble des parties d’un marché), peut faire valoir également les capacités d’autres entités afin de renforcer sa situation dans la procédure?

4)

Les dispositions combinées des articles 48, paragraphe 3, et 2 de la directive 2004/18/CE peuvent-elle être interprétées en ce sens que, dans un avis de marché ou le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut (voire devrait) indiquer les règles suivant lesquelles un opérateur économique peut faire valoir les capacités d’autres entités, par exemple les modalités de participation d’une autre entité à l’exécution d’un marché ou d’association des capacités d’un opérateur économique et d’une autre entité ou encore si une autre entité doit être solidairement responsable avec l’opérateur économique de la réalisation conforme d’un marché pour autant qu’un opérateur économique aurait fait valoir les capacités de cette entité?

5)

En vertu du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination des opérateurs économiques figurant à l’article 2 de la directive 2004/18/CE, peut-on faire valoir les capacités d’une autre entité, telles que visées à l’article 48, paragraphe 3, de manière à additionner les capacités de deux ou plusieurs entités qui ne posséderaient pas de capacités concernant les connaissances et l’expérience qu’exige le pouvoir adjudicateur?

6)

En conséquence, en vertu du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination des opérateurs économiques figurant à l’article 2 de la directive 2004/18/CE, les articles 44 et 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE peuvent-ils être interprétés en ce sens que les conditions de participation à une procédure, que pose le pouvoir adjudicateur, peuvent n’être remplies que formellement, aux fins de participation à une procédure, et indépendamment des capacités réelles d’un opérateur économique?

7)

En vertu du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination des opérateurs économiques figurant à l’article 2 de la directive 2004/18/CE, si le pouvoir adjudicateur admet le dépôt d’offres relatives à des parties de marché, un opérateur économique peut-il, après dépôt d’une offre, par exemple pour compléter ou éclaircir des documents, déclarer à quelles parties d’un marché il convient d’attribuer des moyens dont il fait état et censés démontrer qu’il remplit la condition de participation à la procédure?

8)

Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination des opérateurs économiques figurant à l’article 2 de la directive 2004/18/CE et de transparence autorisent-ils à annuler une enchère et à réitérer une enchère électronique si celle-ci est entachée d’une irrégularité importante, par exemple si tous les opérateurs économiques ayant présenté une offre recevable n’y ont pas été invités?

9)

Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination des opérateurs économiques figurant à l’article 2 de la directive 2004/18/CE et de transparence autorisent-ils à attribuer un marché à un opérateur économique dont l’offre a été sélectionnée à l’issue d’une telle enchère sans répétition de celle-ci, dès lors qu’il ne peut être constaté que la participation de l’opérateur économique écarté aurait modifié son résultat?

10)

Le contenu des dispositions et du préambule de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE peut-il être utilisé, à titre de condition d’interprétation, pour interpréter les dispositions de la directive 2004/18/CE, bien que son délai de transposition n’ait pas expiré, et pour autant qu’elle précise certaines approches et intentions du législateur de l’Union et qu’elle n’est pas contraire aux dispositions de la directive 2004/18/CE?


(1)  JO L 134, p. 114.


29.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/4


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 7 juillet 2014 — Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG

(Affaire C-326/14)

2014/C 339/04

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verein für Konsumenteninformation

Partie défenderesse: A1 Telekom Austria AG

Question préjudicielle

Le droit des abonnés de dénoncer leur contrat sans pénalité «dès lors qu’ils sont avertis de modifications apportées aux conditions contractuelles», qui est prévu à l’article 20, paragraphe 2, de la directive «service universel» (1), doit-il également s’appliquer dans le cas où une adaptation tarifaire découle de conditions contractuelles qui prévoient déjà, au moment de la conclusion du contrat, qu’une adaptation tarifaire (augmentation ou réduction) doit se produire à l’avenir en fonction des variations d’un indice objectif des prix à la consommation, qui rend compte de l’évolution de la valeur de la monnaie?


(1)  Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 337, p. 11).


29.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/4


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Session, Écosse (Royaume-Uni) le 8 juillet 2014 — The Scotch Whisky Association e.a./The Lord Advocate et The Advocate General for Scotland

(Affaire C-333/14)

2014/C 339/05

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Session, Écosse

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The Scotch Whisky Association e.a.

Parties défenderesses: The Lord Advocate et The Advocate General for Scotland

Questions préjudicielles

1)

Suivant une juste interprétation du droit de l’Union relatif à l’organisation commune du marché des vins, notamment du règlement no 1308/2013 (1), est-il licite pour un État membre d’édicter une mesure nationale prévoyant un prix minimum de vente de vins au détail en fonction de la quantité d’alcool contenu dans le produit vendu, régime de prix s’écartant donc du principe de la libre détermination des prix par les forces du marché qui caractérise le marché des vins?

2)

Dans le cas où une justification par l’article 36 TFUE est invoquée, lorsque:

a)

un État membre a conclu que, dans l’intérêt de la protection de la santé humaine, il est opportun d’augmenter le coût de la consommation d’un produit, en l’espèce des boissons alcoolisées, pour les consommateurs ou une partie d’entre eux, et

b)

il s’agit d’un produit que l’État membre est libre de frapper de droits d’accise ou d’autres taxes (en ce compris des taxes ou des droits basés sur la teneur ou le volume en alcool, ou sur la valeur du produit, ou une combinaison de telles mesures fiscales),

le droit de l’Union permet-il, et dans l’affirmative à quelles conditions, à un État membre de ne pas adopter de telles mesures fiscales impliquant l’augmentation du prix payé par les consommateurs et d’opter pour des mesures législatives fixant un prix minimum de vente au détail qui faussent les échanges à l’intérieur de l’Union et la concurrence?

3)

Lorsqu’un juge d’un État membre est appelé à se prononcer sur la question de savoir si une mesure législative nationale, qui constitue une restriction quantitative aux échanges incompatible avec l’article 34 TFUE, peut néanmoins se justifier par l’article 36 TFUE pour des raisons de protection de la santé humaine, est-il limité dans son examen aux seules informations, preuves ou autres pièces dont disposait le législateur et qu’il a examinées lors de l’adoption de ladite mesure? Dans la négative, quelles autres restrictions peuvent être posées au pouvoir du juge d’examiner toutes pièces ou preuves disponibles soumises par les parties au moment où il est appelé à se prononcer?

4)

Lorsque, dans le cadre d’une interprétation et d’une mise en œuvre du droit de l’Union, il est demandé à un juge d’un État membre de se prononcer sur une affirmation par les autorités nationales qu’une mesure qui constituerait une restriction quantitative au sens de l’article 34 TFUE se justifie en tant que dérogation admise par l’article 36 TFUE dans l’intérêt de la protection de la santé humaine, dans quelle mesure le juge doit-il ou peut-il, sur la base des éléments qui lui sont soumis, se forger une opinion objective sur l’efficacité de ladite mesure pour réaliser les objectifs déclarés, sur la possibilité de mettre en œuvre d’autres mesures dont les effets au moins équivalents sont moins perturbateurs pour la concurrence dans l’Union et, de manière générale, sur la proportionnalité de ladite mesure?

5)

Lors de l’examen (dans le contexte d’un litige sur la question de savoir si une mesure est justifiée par des considérations de protection de la santé humaine en application de l’article 36 TFUE) de l’existence d’une autre mesure possible, qui ne perturbe pas ou du moins ne perturbe pas autant les échanges dans l’Union et la concurrence, peut-on légitimement ne pas retenir cette autre mesure au motif que ses effets peuvent ne pas être parfaitement équivalents à ceux de la mesure contestée sur la base de l’article 34 TFUE mais qu’elle peut apporter des avantages supplémentaires et satisfaire à un objectif plus large et général?

6)

Pour apprécier si une mesure nationale, admise ou constatée comme constituant une restriction quantitative au sens de l’article 34 TFUE et pour laquelle une justification au titre de l’article 36 TFUE est avancée, plus particulièrement pour l’appréciation de sa proportionnalité, dans quelle mesure le juge saisi peut-il prendre en compte son appréciation de la nature et de la mesure dans laquelle ladite mesure constitue une restriction quantitative contraire à l’article 34 [TFUE]?


(1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347, p. 671).


29.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/5


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Mons (Belgique) le 11 juillet 2014 — Les Jardins de Jouvence SCRL/État belge

(Affaire C-335/14)

2014/C 339/06

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Les Jardins de Jouvence SCRL

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

Une résidence-services, au sens du décret du Conseil de la Région wallonne du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées de soixante ans au moins, dans un but de lucre, des logements particuliers conçus pour une ou deux personnes, comprenant une cuisine équipée, un living, une chambre et une salle de bains équipée, leur permettant ainsi de mener une vie indépendante, ainsi que différents services facultatifs fournis à titre onéreux, dans un but lucratif, qui ne sont pas limités aux seuls pensionnaires de la résidence-services (exploitation d’un restaurant-bar, d’un salon de coiffure et d’esthétique, d’une salle de kinésithérapie, des activités d’ergothérapie, une buanderie-wasserette, un dispensaire et prise de sang, un cabinet médical) est-elle un organisme ayant en substance un caractère social qui fournit «des prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale et la sécurité sociale» au sens de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, «en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme  (1) » (devenu l’article 132, paragraphe 1er, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2))?

2)

La réponse à cette question est-elle différente, si la résidence-services en question obtient, pour la délivrance des services en question, des subsides ou toute autre forme d’avantage ou d’intervention financière de la part des pouvoirs publics?


(1)  JO L 145, p. 1.

(2)  JO L 347, p. 1.


29.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/6


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Sonthofen (Allemagne) le 11 juillet 2014 — Procédure pénale contre Sebat Ince

(Affaire C-336/14)

2014/C 339/07

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Sonthofen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sebat Ince

Partie défenderesse: Staatsanwaltschaft Kempten

Questions préjudicielles

II.   S’agissant des deuxièmes charges pesant sur la prévenue pour la période courant à compter de juillet 2012

1, sous a)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il est interdit aux autorités répressives de sanctionner l’intermédiation de paris sportifs, effectuée sans autorisation allemande, à des organisateurs de paris titulaires d’une licence dans un autre État membre de l’UE lorsque cette intermédiation présuppose également que l’organisateur dispose d’une autorisation allemande, mais que, en raison d’une situation juridique contraire au droit de l’Union («monopole sur les paris sportifs»), les autorités nationales n’ont pas le droit de délivrer une autorisation à un organisateur de paris privé?

1, sous b)

La réponse à la question 1, sous a), est-elle différente si, dans l’un des 15 Länder allemands qui ont instauré et exploitent conjointement un monopole des paris sportifs, les pouvoirs publics soutiennent dans le cadre des procédures d’interdiction et des procédures pénales que l’interdiction légale de délivrer une autorisation à des prestataires privés n’est pas appliquée dans ce Land en cas d’une éventuelle demande d’une autorisation d’organisation ou d’intermédiation?

1, sous c)

Les principes du droit de l’Union, et notamment la libre prestation des services, ainsi que l’arrêt Stanleybet International e.a. (C-186/11 et C-209/11, EU:C:2013:33) doivent-ils être interprétées en ce sens qu’ils font obstacle à une interdiction durable et décrite comme «préventive» ou à une sanction de l’intermédiation transfrontalière des paris sportifs, lorsque cela est motivé par le fait que, à la date de la décision, il n’était pas [Or. 3]«manifeste pour l’autorité d’interdiction, c’est-à-dire perceptible sans autre examen» que l’activité d’intermédiation satisfaisait à l’ensemble des conditions matérielles d’autorisation abstraction faite du monopole d’État?

2)

La directive 98/34/CE (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle fait obstacle à la sanction de l’intermédiation de paris sportifs, effectuée sans autorisation allemande, à un organisateur de paris titulaire d’une licence dans un autre État membre de l’UE, par le biais d’une machine automatique proposant des paris, lorsque les interventions étatiques reposent sur une loi d’un Land spécifique qui n’a pas fait l’objet d’une notification à la Commission européenne et dont la teneur correspond au traité des Länder sur les jeux de hasard (Staatsvertrag zum Glücksspielwesen, ci-après le «GlüStV») qui est devenu caduque?

II.   S’agissant des deuxièmes charges pesant sur la prévenue pour la période courant à compter de juillet 2012.

3)

L’article 56 TFUE, le principe de transparence, le principe d’égalité et l’interdiction du favoritisme prévue par le droit de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à la sanction de l’intermédiation de paris sportifs, effectuée sans autorisation allemande, à un organisateur de paris titulaire d’une licence dans un autre État membre de l’UE dans un cas caractérisé, en vertu du traité modificateur des Länder sur les jeux de hasard en Allemagne (Glücksspieländerungsstaatsvertrag, ci-après le «GlüÄndStV»), instauré pour une durée de neuf ans, par une «clause d’expérimentation pour les paris sportifs» qui prévoit pour une durée de sept ans la possibilité théorique d’attribuer également à des organisateurs de paris privés, avec effet de légalisation pour l’ensemble des Länder allemands en tant que condition nécessaire d’une autorisation d’intermédiation, un nombre de concessions fixé au maximum à 20 lorsque

a)

la procédure de concession et les litiges conduits dans ce cadre sont menés conjointement par l’organisme concessionnaire et le cabinet d’avocats qui a conseillé de manière habituelle, dans le cadre du monopole des paris sportifs contraire à la législation de l’Union européenne, la majorité des Länder et leurs sociétés de loterie, qui les a représentés en justice contre les prestataires de paris privés et qui défendait les intérêts des pouvoirs publics dans les procédures préjudicielles à l’origine des arrêts Stoß e.a. (C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07, EU:C:2010:504), Carmen Media Group (C-46/08, EU:C:2010:505) et Winner Wetten (C-409/06, EU:C:2010:503),

b)

qu’aucun détail concernant les conditions minimales relatives aux concepts à présenter, le contenu des [Or. 4] explications et des éléments de preuve exigés au demeurant et le choix des 20 concessionnaires maximum ne résultait de l’appel d’offres en vue de la concession publié au JO de l’UE du 8 août 2012, que des détails n’ont été communiqués que postérieurement à l’expiration du délai de candidature, dans un «mémorandum d’information» et dans de nombreux documents additionnels, aux seuls candidats sélectionnés pour une «deuxième étape» de la procédure de concession,

c)

que, contrairement à l’appel d’offres, l’autorité concédante n’a invité, huit mois après le début de la procédure, que 14 candidats concessionnaires à une présentation personnelle de leurs concepts en matière de questions sociales et de sécurité, parce que ces candidats satisfaisaient à l’intégralité des conditions minimales mais a indiqué 15 mois après le début de la procédure qu’aucun candidat n’avait établi, sous une «forme vérifiable», qu’il satisfaisait aux conditions minimales,

d)

que le candidat concessionnaire contrôlé par des organismes publics (Ods Deutschland Sportwetten GmbH dit «Ods»), constitué des sociétés publiques de loterie, figurait parmi les 14 candidats invités à présenter leurs concepts à l’autorité concédante alors que, en raison de ses liens organisationnels avec les organisateurs de manifestations sportives, il ne semble pas être apte à se voir accorder une concession, parce que la législation (article 21, paragraphe 3, du GlüÄndStV) exige une séparation stricte entre, d’une part, les activités sportives et les associations qui les organisent et, d’autre part, l’organisation et l’intermédiation des paris sportifs,

e)

que la présentation «de l’origine licite des moyens nécessaires à l’organisation de l’offre de paris sportifs envisagés» est notamment exigée pour l’attribution d’une concession, et

f)

que l’autorité concédante et le Glücksspielkollegium (collège des jeux de hasard), qui est composé de représentants des Länder et statue sur l’attribution des concessions, ne font pas usage de la possibilité d’attribuer des concessions à des organisateurs privés de paris, alors que des entreprises publiques de loterie peuvent, pendant une durée allant jusqu’à un an après l’éventuel octroi de telles concessions, organiser des paris sportifs, des loteries et d’autres jeux de hasard sans disposer d’une concession ainsi que les exploiter et promouvoir, par l’intermédiaire de leur réseau étendu de points de collecte professionnelle de paris?


(1)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques, JO L 204, p. 37.


29.9.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 339/8


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 14 juillet 2014 — Quenon K. SPRL/Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA

(Affaire C-338/14)

2014/C 339/08

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Quenon K. SPRL

Parties défenderesses: Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (1) doit-il être interprété comme autorisant le législateur national à stipuler qu’après la cessation du contrat, l’agent commercial a droit à une indemnité de clientèle dont le montant ne peut dépasser le montant d’une année de rémunération ainsi que, si le montant de cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité?

2)

Plus particulièrement, l’article 17, [paragraphe] 2, [sous] c) de la directive doit-il être interprété comme conditionnant l’octroi de dommages et intérêts complémentaires à l’indemnité de clientèle à l’existence d’une faute contractuelle ou quasi délictuelle dans le chef du commettant qui soit en relation causale avec les dommages réclamés, ainsi qu’à l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité forfaitaire de clientèle?

3)

En cas de réponse positive à cette dernière question, la faute doit-elle être différente de la rupture unilatérale du contrat, comme par exemple la signification d’un préavis insuffisant, l’octroi d’indemnités compensatoire de préavis et de clientèle insuffisantes, l’existence de motifs graves dans le chef du commettant, un abus du droit de rupture ou tous autres manquements, notamment, aux pratiques du marché?


(1)  JO L 382, p. 17.


29.9.2014   

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C 339/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 14 juillet 2014 — R.L. Trijber, agissant sous le nom Amstelboats/College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

(Affaire C-340/14)

2014/C 339/09

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: R.L. Trijber, agissant sous le nom Amstelboats

Partie défenderesse: College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

Questions préjudicielles

1)

Le transport de passagers, en chaloupe ouverte, sur les voies navigables intérieures d’Amsterdam avec principalement pour but d’offrir, contre paiement, un tour en bateau et la location [de celui-ci] pour des réceptions, comme c’est le cas en l’espèce, est-il un service auquel les dispositions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36) sont applicables, compte tenu de l’exclusion prévue par l’article 2, paragraphe 2, partie introductive et sous d), de la directive 2006/123/CE […] pour les services dans le domaine du transport?

2)

Si la réponse à la question 1 est affirmative: Le chapitre III de la directive 2006/123/CE […] s’applique-t-il à des situations purement internes, [et] lors de l’appréciation quant à la question de savoir si ce chapitre est applicable, la jurisprudence de la Cour relative aux dispositions du traité sur la liberté d’établissement et la libre circulation des services dans des situations purement internes s’applique-t-elle?

3)

Si la réponse à la question 2 est que la jurisprudence de la Cour de justice relative aux dispositions du traité sur la liberté d’établissement et la libre circulation des services dans une situation purement interne est applicable lors de l’appréciation quant à la question de savoir si le chapitre III de la directive 2006/123/CE […] est applicable:

a)

le juge national doit-il appliquer les dispositions prévues au chapitre III de la directive 2006/123/CE […] dans une situation telle que celle en l’espèce, dans laquelle le prestataire ne s’est pas établi de manière transfrontalière, ni n’offre de services transfrontaliers, mais invoque néanmoins ces dispositions?

b)

est-il pertinent pour la réponse à cette question que, selon toute prévision, les services seront fournis principalement à des résidents des Pays-Bas?

c)

pour la réponse à cette question, doit-il être établi si des entreprises établies dans d’autres États membres ont été, ou seront, réellement intéressées par la fourniture des mêmes services ou de services similaires?

4)

L’article 11, paragraphe 1, partie introductive et sous b), de la directive 2006/123/CE […] a-t-il pour conséquence que, si le nombre d’autorisations est limité pour des raisons impérieuses d’intérêt général, la durée de validité des autorisations doit également être limitée, compte tenu également de l’objectif de la directive 2006/123/CE […] de réaliser le libre accès au marché des services, ou cela relève-t-il de l’appréciation de l’autorité compétente de l’État membre?


29.9.2014   

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C 339/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 14 juillet 2014 — J. Harmsen/Burgemeester van Amsterdam

(Affaire C-341/14)

2014/C 339/10

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J. Harmsen

Partie défenderesse: Burgemeester van Amsterdam

Questions préjudicielles

1)

Le chapitre III de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36) s’applique-t-il à des situations purement internes, [et] lors de l’appréciation quant à la question de savoir si ce chapitre est applicable, la jurisprudence de la Cour relative aux dispositions du traité sur la liberté d’établissement et la libre circulation des services dans des situations purement internes s’applique-t-elle?

2)

Si la réponse à la question 1 est que la jurisprudence de la Cour de justice relative aux dispositions du traité sur la liberté d’établissement et la libre circulation des services dans une situation purement interne est applicable lors de l’appréciation quant à la question de savoir si le chapitre III de la directive 2006/123/CE […] est applicable:

a)

le juge national doit-il appliquer les dispositions prévues au chapitre III de la directive 2006/123/CE […] dans une situation telle que celle en l’espèce, dans laquelle le prestataire ne s’est pas établi de manière transfrontalière, ni n’offre de services transfrontaliers, mais invoque néanmoins ces dispositions?

b)

est-il pertinent pour la réponse à cette question que l’exploitant fournit des services principalement à des prostituées d’autres États membres que des Pays-Bas, qui travaillent comme indépendants?

c)

pour la réponse à cette question, doit-il être établi si des entreprises établies dans d’autres États membres ont été, ou seront, réellement intéressées par l’établissement d’une maison de prostitution en vitrine à Amsterdam?

3)

Dans la mesure où le prestataire peut invoquer les dispositions du chapitre III de la directive 2006/123/CE […], l’article 10, paragraphe 2, partie introductive et sous c), de ladite directive s’oppose-t-il à une mesure, telle que celle en cause en l’espèce, par laquelle il n’est permis à un exploitant de maisons de prostitution en vitrine de louer des chambres pour des parties de journée qu’à des prostituées qui peuvent se faire comprendre de l’exploitant, dans une langue que celui-ci peut comprendre?


29.9.2014   

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C 339/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 17 juillet 2014 — Kyowa Hakko Europe GmbH/Hauptzollamt Hannover

(Affaire C-344/14)

2014/C 339/11

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kyowa Hakko Europe GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hannover

Questions préjudicielles

1)

Des mélanges d’acides aminés tels que ceux en cause en l’espèce (RM0630 ou RM0789), à partir desquels est fabriqué (avec des hydrates de carbone et des matières grasses) un aliment qui remplace une substance en principe vitale, présente dans l’alimentation normale mais allergène dans certains cas particuliers, ce qui évite des problèmes de santé dus aux allergies et permet de soulager voire de guérir des troubles déjà survenus, doivent-ils être qualifiés de médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, au sens de la position 3003 de la nomenclature combinée (1)?

En cas de réponse négative à la première question:

2)

Les mélanges d’acides aminés doivent-ils être qualifiés de préparations alimentaires de la position 2106 de la nomenclature combinée, qui, selon la note 1, sous a), du chapitre 30 de cette nomenclature, sont exclus dudit chapitre, au motif qu’ils n’ont aucun effet prophylactique ou thérapeutique allant au-delà de la nutrition?


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290, p. 1).


29.9.2014   

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C 339/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 21 juillet 2014 — Ministre délégué, chargé du budget/Marlène Pazdziej

(Affaire C-349/14)

2014/C 339/12

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministre délégué, chargé du budget

Partie défenderesse: Marlène Pazdziej

Question préjudicielle

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article [13] du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’opposent-elles à toute prise en compte, pour le calcul du revenu théorique d’un foyer fiscal, de la rémunération perçue par un fonctionnaire ou autre agent de l’Union européenne, membre de ce foyer fiscal, dès lors que cette prise en compte est susceptible d’exercer une influence sur le montant de l’imposition due par ce foyer fiscal, ou y a-t-il lieu de continuer à tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour du 14 octobre 1999 (affaire C-229/98) (1) dans les cas où la prise en compte d’une telle rémunération n’a pour objet, en vue de l’application éventuelle d’une mesure sociale tendant à l’exonération du paiement d’une taxe, à l’octroi d’un abattement sur son assiette ou, plus généralement, à un allègement d’imposition, que de vérifier si le revenu théorique du foyer fiscal est ou non inférieur au seuil défini par le droit fiscal national pour l’octroi du bénéfice — éventuellement modifié en fonction du revenu théorique — de cette mesure sociale?


(1)  EU:C:1999:501.


29.9.2014   

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C 339/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Espagne) le 22 juillet 2014 — Estrella Rodríguez Sanchez/Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

(Affaire C-351/14)

2014/C 339/13

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Estrella Rodríguez Sanchez

Partie défenderesse: Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

Questions préjudicielles

1.

Faut-il considérer comme relevant du champ d’application de la directive 2010/18 (1) relative à «l’accord-cadre révisé sur le congé parental», tel qu’il est défini dans la clause 1, paragraphe 2, [de cet accord], une relation de sociétaire-travailleur d’une coopérative de travail associé comme celle qui est régie par l’article 80 de la loi espagnole 27/99 sur les coopératives et par l’article 89 de la loi 8/2003 sur les coopératives de la Communauté autonome de Valencia et qui, quoique qualifiée de «sociétaire» par la réglementation et la jurisprudence internes, pourrait être considérée dans le champ du droit communautaire comme un «contrat de travail»?

La deuxième question est posée à titre subsidiaire, pour le cas où il serait répondu à la première question par la négative.

2.

Faut-il interpréter la clause 8, paragraphe 2, de «l’accord-cadre révisé sur le congé parental» (directive 2010/18) et, plus concrètement, le passage selon lequel «la mise en œuvre des dispositions du présent accord ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par le présent accord» en ce sens que, faute de transposition explicite de la directive 2010/18 par l’État membre, l’étendue de la protection définie par cet État lorsqu’il a transposé la directive antérieure 96/34 (2) ne pourra être réduite?

Ce n’est qu’en cas de réponse affirmative à l’une de ces deux questions et si l’on considère la directive 2010/18 comme applicable à une relation de travail associé comme celle de la partie défenderesse qu’il serait justifié, pour les raisons que nous allons voir, de poser également les questions suivantes.

3.

La clause 6 du nouvel «accord-cadre révisé sur le congé parental», intégré dans la directive 2010/18, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle impose que la norme ou l’accord national interne de transposition intègre et explicite les obligations des entrepreneurs d’«examiner» et de «répondre» aux demandes de leurs travailleurs tendant à obtenir, à leur retour d’un congé parental, «l’aménagement de leur horaire et/ou de leur rythme de travail» en tenant compte de leurs propres besoins et de ceux des travailleurs, sans que la transposition puisse être considérée comme assurée par une norme interne, législative ou sociétaire, qui subordonne la mise en œuvre effective de ce droit, exclusivement, à la simple faculté discrétionnaire de l’entrepreneur d’accéder ou non à ces demandes?

4.

Faut-il considérer [que] la clause 6 [de l’]«accord-cadre révisé sur le congé parental» — considérée à la lumière de l’article 3 de la directive [2010/18] et des «dispositions finales» contenues dans la clause 8 de l’accord — jouit, en cas d’absence de transposition, d’un effet «direct horizontal» parce qu’il s’agit d’une norme minimale communautaire?


(1)  Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE. JO L 68, p. 13.

(2)  Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES. JO L 145, p. 4.


29.9.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 339/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Espagne) le 22 juillet 2014 — Juan Miguel Iglesias Gutiérrez/Bankia, SA e.a.

(Affaire C-352/14)

2014/C 339/14

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Juan Miguel Iglesias Gutiérrez

Parties défenderesses: Bankia, SA, Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE et Fondo de Garantía Salarial

Questions préjudicielles

1)

L’article 56 du statut des travailleurs — approuvé par le décret royal législatif no 1/1995 du 24 mars 1995 –, la cinquième disposition transitoire de la loi no 3/2012, du 6 juillet 2012, portant adoption de mesures urgentes pour la réforme du marché du travail, ainsi que les articles 123 et 124, paragraphe 13, de la loi no 36/2011, du 10 octobre 2011, régulatrice de la juridiction sociale (Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, qui renvoie implicitement aux dispositions susmentionnées), sont-ils contraires aux articles 107 et 108 du traité [sur le fonctionnement] de l’Union européenne, dans sa version consolidée, en ce qu’ils augmentent, en substance, les indemnités autorisées par la décision que la Commission a rendue dans l’affaire relative à l’aide d’État SA.35253 (2012/N), restructuration et recapitalisation du groupe BFA en Espagne?

2)

Une interprétation de ces dispositions nationales permettant au juge national de réduire au minimum légal les indemnités octroyées en cas de licenciement jugé régulier serait-elle contraire aux dispositions du droit de l’Union susvisées et à la décision que la Commission a rendue dans l’affaire relative à l’aide d’État SA.35253 (2012/N), restructuration et recapitalisation du groupe BFA en Espagne?

3)

Une interprétation de ces dispositions nationales permettant au juge national de moduler l’indemnité octroyée en cas de licenciement jugé abusif, de telle sorte qu’elle corresponde au montant convenu dans l’accord conclu pendant la période de consultations, à condition que ce montant soit supérieur au minimum légal mais inférieur au maximum légal, serait-elle contraire aux dispositions du droit de l’Union susvisées et à la décision que la Commission a rendue dans l’affaire relative à l’aide d’État SA.35253 (2012/N), restructuration et recapitalisation du groupe BFA en Espagne?


29.9.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 339/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Espagne) le 22 juillet 2014 — Elisabet Rion Bea/Bankia, SA e.a.

(Affaire C-353/14)

2014/C 339/15

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elisabet Rion Bea

Parties défenderesses: Bankia, SA, Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE et Fondo de Garantía Salarial

Questions préjudicielles

1)

L’article 56 du statut des travailleurs — approuvé par le décret royal législatif no 1/1995 du 24 mars 1995 –, la cinquième disposition transitoire de la loi no 3/2012, du 6 juillet 2012, portant adoption de mesures urgentes pour la réforme du marché du travail, ainsi que les articles 123 et 124, paragraphe 13, de la loi no 36/2011, du 10 octobre 2011, régulatrice de la juridiction sociale (Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, qui renvoie implicitement aux dispositions susmentionnées), sont-ils contraires aux articles 107 et 108 du traité [sur le fonctionnement] de l’Union européenne, dans sa version consolidée, en ce qu’ils augmentent, en substance, les indemnités autorisées par la décision que la Commission a rendue dans l’affaire relative à l’aide d’État SA.35253 (2012/N), restructuration et recapitalisation du groupe BFA en Espagne?

2)

Une interprétation de ces dispositions nationales permettant au juge national de réduire au minimum légal les indemnités octroyées en cas de licenciement jugé régulier serait-elle contraire aux dispositions du droit de l’Union susvisées et à la décision que la Commission a rendue dans l’affaire relative à l’aide d’État SA.35253 (2012/N), restructuration et recapitalisation du groupe BFA en Espagne?

3)

Une interprétation de ces dispositions nationales permettant au juge national de moduler l’indemnité octroyée en cas de licenciement jugé abusif, de telle sorte qu’elle corresponde au montant convenu dans l’accord conclu pendant la période de consultations, à condition que ce montant soit supérieur au minimum légal mais inférieur au maximum légal, serait-elle contraire aux dispositions du droit de l’Union susvisées et à la décision que la Commission a rendue dans l’affaire relative à l’aide d’État SA.35253 (2012/N), restructuration et recapitalisation du groupe BFA en Espagne?


29.9.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 339/14


Pourvoi formé le 25 juillet 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 13 mai 2014 dans l’affaire T-458/10 à T-467/10 et T-471/10, Peter McBride e.a./Commission européenne

(Affaire C-361/14 P)

2014/C 339/16

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, A. Szmytkowska, agents, et B. Doherty, Barrister)

Autres parties à la procédure: Peter McBride, Hugh McBride, Mullglen Ltd, Cathal Boyle, Thomas Flaherty, Ocean Trawlers Ltd, Patrick Fitzpatrick, Eamon McHugh, Eugene Hannigan, Larry Murphy et Brendan Gill

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (septième chambre) rendu le 13 mai 2014 dans les affaires jointes T-458/10 à T-467/10 et T-471/10, Peter McBride e.a./Commission européenne;

rejeter le recours en annulation, et, en tout état de cause, le premier moyen;

ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur les moyens soulevés devant lui sur lesquels la Cour de justice de l’Union européenne ne s’est pas prononcée, et

condamner les parties requérantes en première instance aux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La Commission soutient que l’arrêt contre lequel le pourvoi est formé doit être annulé pour les motifs suivants:

en premier lieu, le Tribunal a mal interprété et mal appliqué l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE» ou le «traité») en liaison avec l’article 263 TFUE et le principe d’effectivité, le principe d’attribution des compétences, le principe de sécurité juridique, le principe de continuité de l’ordre juridique, l’application de la loi dans le temps, le principe de la confiance légitime et les principes régissant la succession des règles dans le temps, dans la mesure où il a annulé certaines décisions de la Commission ayant pour objet l’exécution des obligations qui lui incombaient en vertu des arrêts rendus dans les affaires jointes T-218/03 à T-241/03, Boyle e.a./Commission et dans les affaires jointes C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P, Flaherty e.a./Commission. Selon l’arrêt attaqué, la Commission était tenue de prendre les mesures que comportait l’exécution de ces arrêts mais n’était pas compétente pour ce faire.

en second lieu, le Tribunal n’a pas dûment motivé son arrêt et n’a pas répondu à l’un des arguments clés de la Commission (ainsi qu’à la question de la recevabilité dans une affaire). Partant, le Tribunal a méconnu l’article 36 du statut de la Cour de justice et l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal.


29.9.2014   

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C 339/14


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 28 juillet 2014 — Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH

(Affaire C-364/14)

2014/C 339/17

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Rüsselsheim

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Annette Lorch, Kurt Lorch

Partie défenderesse: Condor Flugdienst GmbH

Questions préjudicielles

1)

Les circonstances extraordinaires visées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (1) doivent-elles se rapporter directement au vol réservé?

2)

En cas de réponse négative à la première question: quel est le nombre de trajets préalables de l’avion utilisé pour le vol prévu pertinent pour les circonstances extraordinaires? Existe-t-il une limite dans le temps pour la prise en compte des circonstances exceptionnelles affectant les trajets préalables? Le cas échéant, comment doit-elle être calculée?

3)

Dans le cas où des circonstances extraordinaires survenues lors de trajets préalables sont également pertinentes pour un vol ultérieur: les mesures raisonnables que doit prendre le transporteur aérien effectif conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement doivent-elles viser uniquement la prévention des circonstances extraordinaires ou bien également celle d’un retard de longue durée?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L 46, p. 1.


29.9.2014   

FR

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C 339/15


Pourvoi formé le 31 juillet 2014 par Toshiba Corporation contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 21 mai 2014 dans l’affaire T-519/09, Toshiba Corporation/Commission européenne

(Affaire C-373/14 P)

2014/C 339/18

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Toshiba Corporation (représentant(s): J. F. MacLennan, solicitor, A. Schulz, Rechtsanwalt, J. Jourdan et P. Berghe, avocats)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission européenne]

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’union européenne du 21 mai 2014 rendu dans l’affaire T-519/09 Toshiba Corporation/Commission européenne dans la mesure où il a rejeté la demande d’annulation des articles 1er et 2 de la décision de la Commission européenne dans l’affaire COMP/39.129 — Transformateurs de puissance et annuler ladite décision;

À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne afin de statuer sur les points de droit conformément à l’arrêt de la Cour de justice et, en toute hypothèse;

condamner la partie défenderesse aux dépens de première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante au pourvoi conteste l’arrêt du Tribunal prononcé le 21 mai 2014 dans l’affaire T-519/09/Commission européenne (ci-après «l’arrêt attaqué»), dans laquelle Toshiba Corporation (ci-après «Toshiba») avait demandé l’annulation de la décision de la Commission européenne dans l’affaire COMP/39.129 — Transformateurs de puissance. Dans l’arrêt faisant l’objet du pourvoi, le Tribunal a rejeté tous les moyens soulevés par Toshiba et l’a condamnée aux dépens. Dans le présent pourvoi, Toshiba soutient que le Tribunal a commis les erreurs de droit suivantes:

Premier moyen: Toshiba soutient que le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné en considérant que les fabricants japonais de transformateurs de puissance étaient des concurrents potentiels sur le marché de l’EEE (1) au motif que les barrières à l’entrée sur le marché de l’EEE n’étaient pas insurmontables et (2) du fait de l’existence du gentlemen’s agreement, alors qu’il aurait dû vérifier si les producteurs japonais avaient des possibilités réelles et concrètes de pénétrer sur le marché de l’EEE et si cette entrée aurait été une stratégie économiquement viable. À défaut de concurrence potentielle entre les producteurs japonais et européens, le gentlemen’s agreement ne pouvait pas enfreindre l’article 81 CE et la Commission n’avait pas compétence pour engager des poursuites. L’arrêt et la décision attaqués doivent en conséquence être annulés à l’égard de Toshiba.

Deuxième moyen: Toshiba soutient que le Tribunal a faussé le contenu d’une lettre dans laquelle une autre partie dans la procédure affirmait qu’elle ne contesterait pas les conclusions de la Commission. La Commission a considéré que la lettre primait les déclarations antérieures confirmant qu’elle n’avait pas fait de ventes dans le marché de l’EEE. Il s’agit toutefois d’une dénaturation des éléments de preuve sur lesquelles s’appuie le Tribunal pour constater que les barrières à l’entrée sur le marché de l’EEE n’étaient pas insurmontables. Toshiba fait donc valoir que l’arrêt et la décision attaqués doivent être annulé.

Troisième moyen: Toshiba soutient que le Tribunal a fourni une motivation contradictoire, qu’il a appliqué un critère erroné au sujet de la prise de distance publique et qu’il a violé le principe de la responsabilité personnelle en considérant que l’argument de Toshiba concernant sa non-participation à la réunion de Zurich en 2003 était «sans effet». L’arrêt et la décision attaqués doivent donc être annulés dans la mesure où ils concluent que Toshiba a continué à participer au gentlemen’s agreement jusqu’au mois de mai 2003.

Quatrième moyen: Toshiba soutient que le Tribunal a mal interprété le point 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes en s’appuyant sur ses ventes mondiales en tant que procuration pour le poids des parties dans l’infraction. L’arrêt et la décision attaqués doivent donc être annulés dans la mesure où ils comportent un calcul de l’amende infligée à Toshiba sur la base de sa part de marché mondiale et l’amende doit être réduite en conséquence.


Tribunal

29.9.2014   

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C 339/17


Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2014 — BTL Diffusion/OHMI — dm-drogerie markt (babyTOlove)

(Affaire T-518/11) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

2014/C 339/19

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BTL Diffusion (St Cloud, France) (représentant: A. Berendes, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: K. Klüpfel et D. Botis, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: C. Mellein et B. Beinert, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 juillet 2011 (affaire R 883/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre dm-drogerie markt GmbH & Co. KG et BTL Diffusion.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et l’intervenant sont condamnés à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacun, la moitié des dépens de la partie défenderesse.


(1)  JO C 355 du 3.12.2011.


29.9.2014   

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C 339/17


Ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2014 — Stance/OHMI — Pokarna (STANCE)

(Affaire T-206/13) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

2014/C 339/20

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Stance, Inc. (San Clemente, États-Unis) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Pokarna Ltd (Secundrabad Andhra Pradesh, Inde)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 1er février 2013 (affaire R 885/2012-5), relative à une procédure d’opposition entre Pokarna Ltd et Stance, Inc.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse.


(1)  JO C 171 du 15.6.2013.


29.9.2014   

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C 339/18


Ordonnance du Tribunal du 18 juin 2014 — NumberFour/OHMI — Inaer Helicópteros (ENFORE)

(Affaire T-478/13) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

2014/C 339/21

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NumberFour AG (Berlin, Allemagne) (représentant: C. Götz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Inaer Helicópteros, SA (Mutxamel, Espagne) (représentants: C. Giner Mas et R. Rodriguez Zaragoza, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 23 mai 2013 (affaire R 1000/2012-5), relative à une procédure d’opposition entre NumberFour AG et Inaer Helicópteros, SA.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et l’intervenant sont condamnés à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacun, la moitié des dépens de la partie défenderesse.


(1)  JO C 344 du 23.11.2013.


29.9.2014   

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C 339/19


Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2014 — The Directv Group/OHMI — Bolloré (DIRECTV)

(Affaire T-718/13) (1)

((«Marque communautaire - Demande en déchéance - Retrait de la demande en déchéance - Non-lieu à statuer»))

2014/C 339/22

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Directv Group, Inc. (El Segundo, États-Unis) (représentant: F. Valentin, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Bolloré (Ergué Gabéric, France) (représentant: S. Legrand, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 octobre 2013 (affaire R 1812/2012-2), relative à une procédure d’annulation entre Bolloré et The Directv Group, Inc.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante est condamnée à supporter les dépens, y compris les dépens exposés par la partie défenderesse et l’intervenant.


(1)  JO C 71 du 8.3.2014.


29.9.2014   

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C 339/19


Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2014 — The Directv Group/OHMI — Bolloré (DIRECTV)

(Affaire T-721/13) (1)

((«Marque communautaire - Demande en déchéance - Retrait de la demande en déchéance - Non-lieu à statuer»))

2014/C 339/23

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Directv Group, Inc. (El Segundo, États-Unis) (représentant: F. Valentin, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Bolloré (Ergué Gabéric, France) (représentant: S. Legrand, avocat)

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 octobre 2013 (affaire R 1961/2912-2), relative à une procédure d’annulation entre Bolloré et The Directv Group, Inc.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante est condamnée à supporter les dépens, y compris les dépens exposés par la partie défenderesse et l’intervenant.


(1)  JO C 112 du 14.4.2014.


29.9.2014   

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C 339/20


Recours introduit le 16 juillet 2014 — Sheraton International IP/OHMI — Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)

(Affaire T-536/14)

2014/C 339/24

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sheraton International IP LLC (Stamford, États-Unis d'Amérique) (représentant: E. Armijo Chávarri, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (Sydney, Australie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 avril 2014 adoptée dans les affaires jointes R 240/2013-5 et R 303/2013-5;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant les éléments verbaux «PARK REGIS» pour des services relevant des classes 35, 36 et 43 — demande de marque communautaire no 9 4 88  933

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: les enregistrements communautaires, les enregistrements internationaux et la marque notoire «ST REGIS»

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMC


29.9.2014   

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C 339/21


Recours introduit le 21 juillet 2014 — Grupo Bimbo/OHMI (Forme d’un pain rond pour sandwich)

(Affaire T-542/14)

2014/C 339/25

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico, Mexique) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 mai 2014 dans l’affaire R 1911/2013-4, en ce qu’elle n’est pas conforme au droit et qu’elle ne respecte pas les dispositions légales en vigueur sur la marque communautaire; rendre ensuite une décision conforme aux demandes exprimées dans le présent recours soit en raison du caractère distinctif intrinsèque de la marque tridimensionnelle demandée, soit en raison du caractère distinctif acquis par l’usage, accueillir le recours et ordonner l’inscription au registre de la demande de marque communautaire tridimensionnelle no 1 1 7 47  987, dans la classe 30 de la classification internationale en ce qu’elle est conforme au droit et comme il convient en droit;

une fois le présent recours accueilli et la marque précitée inscrite, condamner l’OHMI au paiement des dépens et au remboursement des taxes de recours payées à l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque tridimensionnelle ayant la forme d’un pain rond pour sandwich pour des produits de la classe 30 — demande de marque communautaire no 1 1 7 47  987.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyen invoqué: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


29.9.2014   

FR

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C 339/21


Recours introduit le 22 juillet 2014 — Provima Warenhandels/OHMI — Renfro (HOT SOX)

(Affaire T-543/14)

2014/C 339/26

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Requérante: Provima Warenhandels (Bielefeld, Allemagne) (représentants: Mes J.Croll et H. Prange, avocats).

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Autre partie devant la chambre de recours: Renfro Corp (Mount Airy, États-Unis).

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision que la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a rendue le 13 mai 2014 dans l’affaire R 1859/2013-2 concernant l’enregistrement international 9 62  191 désignant l’Union européenne et la rectifier en disant le recours fondé et en faisant droit à la demande en nullité;

condamner la partie défenderesse et, le cas échéant, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens en ce compris ceux exposés devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque bénéficiant de l’enregistrement international désignant l’Union européenne ayant fait l’objet d’une demande en nullité: HOT SOX.

Titulaire de l’enregistrement international: Renfro Corp.

Partie demandant la nullité: la requérante.

Motivation de la demande en nullité: motifs absolus de refus au titre des dispositions combinées des articles 52, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, sous b), et c), du règlement no 207/2009.

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande de nullité.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués:

Méconnaissance des dispositions combinées des articles 158, 52, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

Méconnaissance des dispositions combinées des articles 158, 52, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


29.9.2014   

FR

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C 339/22


Recours introduit le 18 juillet 2014 — Société des Produits Nestlé/OHMI — Terapia (ALETE)

(Affaire T-544/14)

2014/C 339/27

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Société des Produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentants: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht et S. Cobet-Nüse, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Terapia SA (Cluj Napoca, Roumanie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 mai 2014 dans l’affaire R 1128/2013-4, en jugeant que l’opposition doit être rejetée;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 mai 2014 dans l’affaire R 1128/2013-4;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Société des Produits Nestlé SA

Marque communautaire concernée: marque verbale «ALETE» pour des produits relevant des classes 5, 29, 30 et 32 — demande de marque communautaire no 1 0 3 88  379

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Terapia SA

Marque ou signe invoqué: marque verbale nationale «ALETA» pour des produits et services relevant des classes 5 et 35

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 63, lu conjointement avec l’article 20, paragraphe 7, sous c), du règlement no 2868/95;

Violation des articles 63, paragraphe 2, 75 et 76 du règlement no 207/2009.


29.9.2014   

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C 339/23


Recours introduit le 18 juillet 2014 — GEA Group/OHMI (engineering for a better world)

(Affaire T-545/14)

2014/C 339/28

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: GEA Group AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: J. Schneiders, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 juin 2014 dans l’affaire R 303/2014-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «engineering for a better world» pour des produits et services relevant des classes 6, 7, 9, 11, 35, 37, 41 et 42 — demande d’enregistrement de marque communautaire no 1 2 0 34  807

Décision de l’examinateur: refus d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


29.9.2014   

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C 339/24


Recours introduit le 25 juillet 2014 — Lionel Andrés Messi Cuccittini/OHMI — J.M-E.V. e hijos (MESSI)

(Affaire T-554/14)

2014/C 339/29

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelone, Espagne) (représentants: J.L. Rivas Zurdo et M. Toro Gordillo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: J.M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 avril 2014 dans l’affaire R 1553/2013-1, en ce que, en rejetant le recours du demandeur de la marque communautaire, elle a confirmé la décision de la division d’opposition accueillant l’opposition B 1 9 38  458 et rejetant en partie l’enregistrement de marque communautaire no 1 0 1 81  154«MESSI» (marque figurative) et

condamner la ou les parties adverses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «MESSI» pour des produits relevant des classes 3, 9, 14, 16, 25 et 28 — demande de marque communautaire no 1 0 1 81  154

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: les marques verbales communautaires «MASSI» pour des produits relevant des classes 9, 25 et 28

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


29.9.2014   

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C 339/25


Recours introduit le 28 juillet 2014 — BrandGroup/OHMI — Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX)

(Affaire T-557/14)

2014/C 339/30

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: BrandGroup GmbH (Bechtsrieth, Allemagne) (représentant: T. Raible, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG (Augsburg, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Première Chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 mai 2014 dans l’affaire R 941/2013-1;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG aux dépens

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: marque verbale «SPEZOOMIX» pour des produits des classes 32 et 33 — demande de marque communautaire no 9 9 13  617

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: Marques verbales internationale et communautaire «Spezi», marques figuratives internationale et communautaire contenant le mot «Spezi», ainsi que la marque verbale nationale «Ein Spezi muß dabei sein» pour des produits de la classe 32.

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de la demande d’enregistrement dans sa totalité

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) et de l’article 78, paragraphe 5, du règlement no 207/2009


29.9.2014   

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C 339/26


Recours introduit le 1er août 2014 — VSM Geneesmiddelen BV/Commission européenne

(Affaire T-578/14)

2014/C 339/31

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: VSM Geneesmiddelen BV (Alkmaar, Pays-Bas) (représentant: U. Grundmann, avocat)

Partie défenderesse: La Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager l’évaluation des allégations de santé relatives aux substances botaniques par l’Autorité européenne de sécurité des aliments conformément à la procédure prévue par l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 (1) depuis le 1er août 2014, et

à titre subsidiaire, annuler la décision qui figurerait dans la lettre de la Commission du 29 juin 2014 de ne pas engager l’évaluation des allégations de santé relatives à des substances botaniques par l’EFSA conformément à la procédure prévue par l’article 13 avant le 1er août 2014.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir que, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement sur les allégations de santé, la Commission était tenue d’adopter une liste des allégations autorisées relatives aux substances utilisées dans les denrées alimentaires au plus tard le 31 janvier 2010. Dans le cadre de la préparation de cette liste, l’EFSA a été chargée d’évaluer les allégations soumises par les États membres. Cependant, en septembre 2010, la Commission a annoncé qu’elle suspendait et réexaminait la procédure d’évaluation des allégations relatives aux substances botaniques, et par conséquent l’EFSA a cessé l’examen de ces allégations. La Commission n’a suspendu que la procédure d’évaluation relative aux substances botaniques, et non la procédure relative à d’autres substances, comme les substances chimiques.

La requérante a demandé à la Commission, par lettre du 23 avril 2014, d’ordonner à l’EFSA de reprendre sans délai l’évaluation des allégations de santé relatives aux substances botaniques utilisées dans les denrées alimentaires, étant donné qu’elle est fortement touchée par le retard actuel et l’insécurité juridique régnant dans le domaine des allégations de santé relatives aux substances botaniques utilisées dans les denrées alimentaires.

La Commission a indiqué à la requérante, par lettre du 19 juin 2014, qu’elle avait été informée de différents sujets d’inquiétude de la part d’États membres et de parties concernées, et qu’elle n’engagerait pas l’évaluation des allégations de santé relatives aux produits botaniques à ce stade. La requérante a adressé une nouvelle lettre à la Commission, le 8 juillet 2014, en fixant un délai pour l’engagement de l’évaluation des allégations de santé relatives aux produits botaniques par l’EFSA, venant à échéance le 31 juillet 2014. La Commission n’a pas répondu à cette lettre.

Il est donc permis de conclure que la Commission n’a pas établi une liste complète des allégations autorisées de santé relatives aux substances utilisées dans les denrées alimentaires, comme l’exige l’article 13, paragraphe 3, du règlement relatif aux allégations de santé. L’article 13 du règlement relatif aux allégations de santé prévoit non seulement des délais clairs, mais également des procédures clairement définies pour l’adoption de la liste des allégations de santé relatives aux substances utilisées dans les denrées alimentaires. Le règlement n’accorde pas de pouvoir discrétionnaire à la Commission pour modifier les étapes de la procédure ni pour prolonger les délais.

En outre, aux termes de son neuvième considérant, le règlement relatif aux allégations de santé a pour objectif «d’établir des principes généraux applicables à toutes les allégations». Cela montre clairement que le législateur ne souhaitait pas établir des degrés différents d’évaluation pour certains types de substances. Par conséquent, toutes les considérations envisagées par la Commission quant à un régime distinct d’évaluation des allégations relatives aux produits botaniques seraient non seulement dépourvues de toute base légale mais également contraires aux objectifs généraux du règlement.


(1)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9).


29.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/27


Recours introduit le 29 juillet 2014 — Inditex/OHMI — Ansell (ZARA)

(Affaire T-584/14)

2014/C 339/32

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Industria de diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Espagne) (représentant: C. Duch, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Zainab Ansell et Roger Ansell (Moshi, Tanzanie)

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 mai 2014 dans l’affaire R 1118/2013-2, dans la mesure où elle a confirmé la déchéance pour non-usage de la marque communautaire (ZARA) no 1 12  755 pour les suivants services relevant de la classe 39: «services de transport, distribution (livraison), de produits, emballage et entreposage de marchandises, en particulier d’articles de vêtements, de chaussures et d’accessoires, de parfumerie et de cosmétiques», au motif que, selon la partie requérante, la chambre de recours a enfreint l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 en commettant les erreurs suivantes:

la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant que les franchisés d’Inditex font partie intégrante de la structure interne de la société, alors qu’il s’agit en réalité d’entités juridiques indépendantes du groupe Inditex;

la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation des preuves en ce qu’elle a reproché à la partie requérante de ne pas avoir apporté de preuves relatives au chiffre d’affaires généré par l’offre de services de transports, aux fins de démontrer l’usage externe de la marque, alors que ces preuves ont bien été apportées dans le cadre du recours;

condamner l’OHMI et, le cas échéant, l’autre partie devant la chambre de recours, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: marque verbale (ZARA) pour des services relevant des classes 39 et 42 — marque communautaire no 1 12  755

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Décision de la division d’annulation: accueil de la demande en déchéance

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009


29.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/27


Recours introduit le 14 août 2014 — Industrias Tomás Morcillo/OHMI — Aucar Trailer (POLYCART A WHOLE CART FULL OF BENEFITS)

(Affaire T-613/14)

2014/C 339/33

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Industrias Tomás Morcillo, SL (Albuixech, Espagne) (représentant: A. Sanz-Bermell y Martínez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Aucar Trailer, SL (Premia de Mar, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 7 mai 2014 dans l’affaire R 1735/2012-1 et, par conséquent, rejeter l’opposition introduite par Aucar Trailer S.L. en déclarant le bien-fondé de l’octroi de la marque communautaire no 9 6 90  314 (POLYCART A WHOLE CART FULL OF BENEFITS) pour les produits visés dans la demande de limitation de la liste des produits du 16 novembre 2012, en rejetant l’opposition introduite contre cette dernière;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative comportant l’élément verbal «POLYCART A WHOLE CART FULL OF BENEFITS» pour des produits relevant des classes 12, 17 et 20 — demande de marque communautaire no 9 6 90  314

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque figurative comportant l’élément verbal «POLICAR» pour des produits et services relevant des classes 12, 35 et 37

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8 du règlement no 207/2009