ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 292

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Édition de langue française

Communications et informations

57e année
1 septembre 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2014/C 292/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 292/02

Affaire C-658/11: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 juin 2014 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Décision 2011/640/PESC — Base juridique — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Article 37 TUE — Accord international portant exclusivement sur la PESC — Article 218, paragraphe 6, second alinéa, TFUE — Obligation d’informer immédiatement et pleinement le Parlement — Article 218, paragraphe 10, TFUE — Maintien des effets)

2

2014/C 292/03

Affaire C-350/12 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 juillet 2014 — Conseil de l'Union européenne/Sophie in 't Veld (Pourvoi — Accès aux documents des institutions — Règlement (CE) no 1049/2001 — Article 4, paragraphes 1, sous a), troisième tiret, 2, deuxième tiret, et 6 — Avis du service juridique du Conseil concernant l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d’un accord international — Exceptions au droit d’accès — Protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales — Protection des avis juridiques — Décision de refus partiel d’accès)

3

2014/C 292/04

Affaire C-573/12: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Linköping — Suède) — Ålands Vindkraft AB/Energimyndigheten (Renvoi préjudiciel — Régime national de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts négociables pour les installations produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables — Obligation pour les fournisseurs d’électricité et certains utilisateurs de restituer annuellement à l’autorité compétente un certain quota de certificats verts — Refus d’octroyer des certificats verts pour les installations de production situées en dehors de l’État membre concerné — Directive 2009/28/CE — Articles 2, second alinéa, sous k), et 3, paragraphe 3 — Libre circulation des marchandises — Article 34 TFUE)

4

2014/C 292/05

Affaire C-37/13 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 juin 2014 — Nexans SA, Nexans France/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Règlement (CE) no 1/2003 — Procédure administrative — Inspection — Décision ordonnant une inspection — Obligation de motivation — Indices suffisamment sérieux — Marché géographique)

5

2014/C 292/06

Affaire C-76/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juin 2014 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Directive 2002/22/CE — Communications électroniques — Réseaux et services — Désignation des entreprises en charge des obligations de service universel — Transposition incorrecte — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Inexécution — Article 260, paragraphe 2, TFUE — Sanctions pécuniaires — Astreinte — Somme forfaitaire)

5

2014/C 292/07

Affaire C-84/13 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 3 juillet 2014 — Electrabel SA/Commission européenne (Pourvoi — Concentration d’entreprises — Décision de la Commission — Condamnation au paiement d’une amende — Violation de l’article 7 du règlement (CEE) no 4064/89 — Contrôle des opérations de concentration entre entreprises — Article 14, paragraphe 3 — Critères à prendre en compte pour déterminer le montant de l’amende — Prise en compte de la durée de l’infraction — Principe de non-rétroactivité de la loi — Application du règlement (CE) no 139/2004 — Obligation de motivation)

6

2014/C 292/08

Affaires jointes C-129/13 et C-130/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 juillet 2014 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Kamino International Logistics BV (C-129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13)/Staatssecretaris van Financiën (Recouvrement d’une dette douanière — Principe du respect des droits de la défense — Droit d’être entendu — Destinataire de la décision de recouvrement n’ayant pas été entendu par les autorités douanières avant l’adoption de ladite décision, mais dans la phase subséquente de réclamation — Violation des droits de la défense — Détermination des conséquences juridiques du non-respect des droits de la défense)

6

2014/C 292/09

Affaire C-165/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Stanislav Gross/Hauptzollamt Braunschweig (Fiscalité — Directive 92/12/CEE — Articles 7 à 9 — Régime général des produits soumis à accise — Produits mis à la consommation dans un État membre et détenus à des fins commerciales dans un autre État membre — Exigibilité de l’accise auprès d’un détenteur de ces produits qui les a acquis dans l’État membre de destination — Acquisition à l’issue de l’opération d’entrée)

7

2014/C 292/10

Affaire C-189/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Bayonne — France) — Préfet des Pyrénées-Atlantiques/Raquel Gianni Da Silva (Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2008/115/CE — Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Réglementation nationale prévoyant une peine d’emprisonnement en cas d’entrée irrégulière constatée en flagrant délit — Réponse de la Cour n’étant plus nécessaire à la solution du litige — Non-lieu à statuer)

8

2014/C 292/11

Affaires jointes C-362/13, C-363/13 et C-407/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 juillet 2014 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Maurizio Fiamingo (C-362/13), Leonardo Zappalà (C-363/13), Francesco Rotondo e.a. (C-407/13)/Rete Ferroviaria Italiana SpA (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Secteur maritime — Ferries effectuant un trajet entre deux ports situés dans le même État membre — Contrats de travail à durée déterminée successifs — Clause 3, point 1 — Notion de contrat de travail à durée déterminée — Clause 5, point 1 — Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée — Sanctions — Transformation en relation de travail à durée indéterminée — Conditions)

9

2014/C 292/12

Affaire C-524/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Karlsruhe — Allemagne) — Eycke Braun/Land Baden-Württemberg (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Directive 69/335/CEE — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Article 10, sous c) — Transformation d’une société de capitaux en une société de capitaux d’un type différent n’entraînant aucune augmentation du capital — Droits exigés pour l’établissement de l’acte notarié constatant cette transformation)

10

2014/C 292/13

Affaire C-210/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 avril 2014 — Procédure pénale contre Daniela Tomassi

10

2014/C 292/14

Affaire C-211/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 avril 2014 — Procédure pénale contre Massimiliano Di Adamo

11

2014/C 292/15

Affaire C-212/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 avril 2014 — Procédure pénale contre Andrea De Ciantis

12

2014/C 292/16

Affaire C-213/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 avril 2014 — Procédure pénale contre Romina Biolzi

12

2014/C 292/17

Affaire C-214/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 avril 2014 — Procédure pénale contre Giuseppe Proia

13

2014/C 292/18

Affaire C-258/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Alba Iulia (Roumanie) le 26 mai 2014 — Eugenia Florescu e.a./Casa Județeană de Pensii Sibiu e.a.

13

2014/C 292/19

Affaire C-260/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bacău (Roumanie) le 30 mai 2014 — Judeţul Neamţ/Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

15

2014/C 292/20

Affaire C-261/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bacău (Roumanie) le 30 mai 2014 — Judeţul Bacău/Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

16

2014/C 292/21

Affaire C-281/14 P: Pourvoi formé le 9 juin 2014 par la Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 31 mars 2014 dans l’affaire T-270/13, Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)/Commission et Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA)

17

2014/C 292/22

Affaire C-290/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Firenze (Italie) le 12 juin 2014 — procédure pénale contre Skerdjan Celaj

18

2014/C 292/23

Affaire C-302/14: Recours introduit le 24 juin 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique

19

2014/C 292/24

Affaire C-310/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Helsingin hovioikeus (République de Finlande) le 30 juin 2014 — Nike European Operations Netherlands BV/Sportland Oy, en liquidation

19

2014/C 292/25

Affaire C-314/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 1er juillet 2014 — Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media, Helsinki/Viestintävirasto

21

2014/C 292/26

Affaire C-329/14: Recours introduit le 7 juillet 2014 — Commission européenne/République de Finlande

21

 

Tribunal

2014/C 292/27

Affaire T-463/07: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2014 — Italie/Commission (FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement — Primes aux bovins — Huile d’olive et matières grasses — Fourrages séchés — Efficacité des contrôles — Régime de sanctions)

23

2014/C 292/28

Affaire T-540/08: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2014 — Esso e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché des cires de paraffine — Marché du gatsch — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Fixation des prix et répartition des marchés — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Durée de l’infraction — Égalité de traitement — Proportionnalité — Pleine juridiction)

23

2014/C 292/29

Affaire T-541/08: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2014 — Sasol e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché des cires de paraffine — Marché du gatsch — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Fixation des prix et répartition des marchés — Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales et par une entreprise commune partiellement détenue par elle — Influence déterminante exercée par la société mère — Présomption en cas de détention d’une participation de 100 % — Succession d’entreprises — Proportionnalité — Égalité de traitement — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Circonstances aggravantes — Rôle de meneur — Plafonnement de l’amende — Pleine juridiction)

24

2014/C 292/30

Affaire T-543/08: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2014 — RWE et RWE Dea/Commission (Concurrence — Ententes — Marché des cires de paraffine — Marché du gatsch — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Fixation des prix et répartition des marchés — Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par sa filiale et par une entreprise commune partiellement détenue par elle — Influence déterminante exercée par la société mère — Présomption en cas de détention d’une participation de 100 % — Succession — Proportionnalité — Égalité de traitement — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Pleine juridiction)

25

2014/C 292/31

Affaire T-457/09: Arrêt du Tribunal du 17 juillet 2014 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission [Aides d’État — Restructuration de la WestLB — Aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre — Article 87, paragraphe 3, sous b), CE — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun sous certaines conditions — Recours en annulation — Affectation individuelle — Intérêt à agir — Recevabilité — Collégialité — Obligation de motivation — Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté — Proportionnalité — Principe de non-discrimination — Article 295 CE — Article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999]

26

2014/C 292/32

Affaire T-533/10: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2014 — DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission (Aides d’État — Service public de radiodiffusion — Aide envisagée par l’Espagne en faveur de la RTVE — Modification du système de financement — Remplacement des revenus de la publicité par de nouvelles taxes sur les opérateurs de télévision et de télécommunications — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Mesure fiscale constituant le mode de financement de l’aide — Existence d’un lien d’affectation nécessaire entre la taxe et l’aide — Influence directe du produit de la taxe sur l’importance de l’aide — Proportionnalité)

27

2014/C 292/33

Affaire T-59/11: Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Isotis/Commission [Clause compromissoire — Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006) — Contrats Access-eGOV, EU4ALL, eABILITIES, Emerge, Enable, Ask-It — Programme eTEN, relatif aux réseaux de télécommunications transeuropéens — Contrats Navigabile et Euridice — Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité — Contrat T-Seniority — Paiement du solde — Demande reconventionnelle — Remboursement des sommes avancées — Indemnité forfaitaire]

28

2014/C 292/34

Affaire T-151/11: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2014 — Telefónica de España et Telefónica Móviles España/Commission (Aides d’État — Service public de radiodiffusion — Aide envisagée par l’Espagne en faveur de la RTVE — Modification du système de financement — Remplacement des revenus de la publicité par de nouvelles taxes sur les opérateurs de télévision et de télécommunications — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Droits procéduraux — Aide nouvelle — Modification du régime d’aide existant — Mesure fiscale constituant le mode de financement de l’aide — Existence d’un lien d’affectation nécessaire entre la taxe et l’aide — Influence directe du produit de la taxe sur l’importance de l’aide — Proportionnalité — Obligation de motivation)

29

2014/C 292/35

Affaire T-223/11: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2014 — Siemens/Commission (Clause compromissoire — Contrat concernant le prêt de matières fissiles destinées au site d’Ispra du Centre commun de recherche — Inexécution du contrat — Intérêts de retard)

30

2014/C 292/36

Affaire T-401/11 P: Arrêt du Tribunal du 10 juillet 2014 — Missir Mamachi di Lusignano/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Responsabilité non contractuelle — Préjudice personnel des proches du fonctionnaire décédé — Préjudice subi par le fonctionnaire avant son décès — Compétences respectives du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique — Règle de concordance entre la demande en indemnité et la réclamation dirigée contre la décision de rejet de cette demande)

30

2014/C 292/37

Affaire T-572/11: Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Hassan/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Recours en annulation — Adaptation des conclusions — Tardiveté — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur manifeste d’appréciation — Droit de propriété — Proportionnalité — Demande en indemnité)

31

2014/C 292/38

Affaire T-5/12: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2014 — BSH/OHMI (Wash & Coffee) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Wash & Coffee — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Examen d’office des faits — Article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009]

32

2014/C 292/39

Affaire T-48/12: Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Euroscript — Polska/Parlement (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services de traduction vers le polonais — Décision modifiant la décision de placer la requérante en première position sur la liste des soumissionnaires retenus — Attribution du contrat-cadre principal à un autre soumissionnaire — Demande de réévaluation — Délai — Suspension de la procédure — Transparence — Égalité de traitement)

33

2014/C 292/40

Affaire T-52/12: Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Grèce/Commission [Aides d’État — Aides de compensation versées par l’organisme d’assurances agricoles helléniques (ELGA) pendant les années 2008 et 2009 — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur et ordonnant leur récupération — Notion d’aide d’État — Article 107, paragraphe 3, sous b) et c), TFUE — Lignes directrices concernant les aides d’État dans le secteur agricole]

34

2014/C 292/41

Affaire T-204/12: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2014 — Vila Vita Hotel und Touristik/OHMI — Viavita (VIAVITA) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale VIAVITA — Marques nationales verbale antérieure VILA VITA PARC et figurative antérieure VILA VITA — Absence d’usage sérieux des marques antérieures — Article 42, paragraphes 2 et 3, et article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]

34

2014/C 292/42

Affaire T-295/12: Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Allemagne/Commission (Aides d’État — Services d’élimination de carcasses d’animaux et de déchets d’abattoirs — Maintien d’une réserve de capacités en cas d’épizootie — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur — Avantage — Service d’intérêt économique général — Compensation relative à l’obligation de service public — Affectation des échanges entre États membres et distorsion de la concurrence — Nécessité de l’aide — Subsidiarité — Obligation de motivation)

35

2014/C 292/43

Affaire T-309/12: Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commission (Aides d’État — Services d’élimination de carcasses d’animaux et de déchets d’abattoirs — Maintien d’une réserve de capacités en cas d’épizootie — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur — Notion d’entreprise — Avantage — Service d’intérêt économique général — Compensation relative à l’obligation de service public — Affectation des échanges entre États membres et distorsion de la concurrence — Aides existantes ou aides nouvelles — Nécessité de l’aide — Subsidiarité — Confiance légitime — Sécurité juridique — Proportionnalité)

36

2014/C 292/44

Affaire T-376/12: Arrêt du Tribunal du 10 juillet 2014 — Grèce/Commission (FEOGA — Section Garantie — FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Raisins secs — Vin — Dépenses effectuées par la Grèce — Correction financière ponctuelle — Méthode de calcul — Nature de la procédure d’apurement des comptes — Lien avec des dépenses financées par l’Union)

37

2014/C 292/45

Affaire T-425/12: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2014 — Sport Eybl & Sports Experts/OHMI — Elite Licensing (e) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative e — Marque communautaire figurative antérieure e — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

37

2014/C 292/46

Affaire T-576/12: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2014 — Łaszkiewicz/OHMI — Capital Safety Group EMEA (PROTEKT) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative PROTEKT — Marques communautaires verbales antérieures PROTECTA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Article 75 du règlement no 207/2009]

38

2014/C 292/47

Affaire T-578/12: Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — National Iranian Oil Company/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Recours en annulation — Entité infra-étatique — Qualité et intérêt pour agir — Recevabilité — Obligation de motivation — Indication et choix de la base juridique — Compétence du Conseil — Principe de prévisibilité des actes de l’Union — Notion d’appui apporté à la prolifération nucléaire — Erreur manifeste d’appréciation — Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective — Proportionnalité — Droit de propriété)

39

2014/C 292/48

Affaire T-18/13: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2014 — Łaszkiewicz/OHMI — Cables y Eslingas (PROTEKT) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative PROTEKT — Marques espagnoles verbales antérieures PROTEK — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Article 75 du règlement no 207/2009]

39

2014/C 292/49

Affaire T-36/13: Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Erreà Sport/OHMI — Facchinelli (ANTONIO BACIONE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative ANTONIO BACIONE — Marque communautaire figurative antérieure erreà et marque nationale figurative antérieure représentant deux losanges imbriqués — Motifs relatifs de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure — Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009)

40

2014/C 292/50

Affaire T-66/13: Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Langguth Erben/OHMI (Forme d’une bouteille de boisson alcoolisée) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire tridimensionnelle — Forme d’une bouteille de boisson alcoolisée — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, article 75, article 76, paragraphe 1, et article 77 du règlement (CE) no 207/2009]

41

2014/C 292/51

Affaire T-182/13: Arrêt du Tribunal du 10 juillet 2014 — Moallem Insurance/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Obligation de motivation — Erreur d’appréciation)

42

2014/C 292/52

Affaire T-196/13: Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI — Stal-Florez Botero (la nana) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Demande de marque communautaire figurative la nana — Marque nationale verbale antérieure NANA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement (CE) no 207/2009 — Absence d’usage sérieux de la marque antérieure — Article 57, paragraphe 2 et paragraphe 3, du règlement no 207/2009]

43

2014/C 292/53

Affaire T-324/13: Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Endoceutics/OHMI — Merck (FEMIVIA) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale FEMIVIA — Marque communautaire verbale antérieure FEMIBION — Enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque figurative antérieur femibion — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

43

2014/C 292/54

Affaire T-404/13: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2014 — NIIT Insurance Technologies/OHMI (SUBSCRIBE) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale SUBSCRIBE — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Égalité de traitement — Article 56 TFUE]

44

2014/C 292/55

Affaire T-38/14: Recours introduit le 14 janvier 2014 — Kafetzakis e.a./République hellénique, e.a.

45

2014/C 292/56

Affaire T-379/14: Recours introduit le 3 juin 2014 — Universal Music GmbH/OHMI — Yello Strom

46

2014/C 292/57

Affaire T-404/14: Recours introduit le 6 juin 2014 — Junited Autoglas Deutschland/OHMI — United Vehicles (UNITED VEHICLEs)

46

2014/C 292/58

Affaire T-412/14: Recours introduit le 6 juin 2014 — Larko/Commission

47

2014/C 292/59

Affaire T-423/14: Recours introduit le 6 juin 2014 — Larko/Commission

48

2014/C 292/60

Affaire T-454/14: Recours introduit le 17 juin 2014 — Warimex/OHMI (STONE)

49

2014/C 292/61

Affaire T-468/14: Recours introduit le 24 juin 2014 — Holistic Innovation Institute/Commission

50

2014/C 292/62

Affaire T-470/14: Recours introduit le 24 juin 2014 — Hewlett Packard Development Company/OHMI (ELITEPAD)

50

2014/C 292/63

Affaire T-494/14: Recours introduit le 30 juin 2014 — Klymenko/Conseil de l'Union européenne

51

2014/C 292/64

Affaire T-495/14: Recours introduit le 26 juin 2014 — Theodorakis et Theodoraki/Conseil

52

2014/C 292/65

Affaire T-496/14: Recours introduit le 26 juin 2014 — Berry Investments/Conseil

53

2014/C 292/66

Affaire T-505/14: Recours introduit le 1er juillet 2014 — Seven for all mankind/OHMI — Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND)

54

2014/C 292/67

Affaire T-508/14: Recours introduit le 6 juillet 2014 — Gas Natural SDG/Commission

55

2014/C 292/68

Affaire T-509/14: Recours introduit le 7 juillet 2014 — Decal España/Commission européenne

56

2014/C 292/69

Affaire T-515/14 P: Pourvoi formé le 9 juillet 2014 par Christodoulos Alexandrou contre l’arrêt rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-34/13, Alexandrou/Commission

56

2014/C 292/70

Affaire T-516/14 P: Pourvoi formé le 9 juillet 2014 par Christodoulos Alexandrou contre l’arrêt rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-140/12, Alexandrou/Commission

57

2014/C 292/71

Affaire T-450/04 RENV: Ordonnance du Tribunal du 27 juin 2014 — Bouygues et Bouygues Télécom/Commission

58

2014/C 292/72

Affaire T-359/11: Ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2014 — Makhlouf/Conseil

58

2014/C 292/73

Affaire T-185/12: Ordonnance du Tribunal du 27 juin 2014 — HUK-Coburg/Commission

58

2014/C 292/74

Affaire T-302/12: Ordonnance du Tribunal du 20 juin 2014 — Torrefacção Camelo/OHMI — Lorenzo Pato Hermanos (Ornementation pour emballages)

59

2014/C 292/75

Affaire T-420/12: Ordonnance du Tribunal du 27 juin 2014 — VHV/Commission

59

2014/C 292/76

Affaire T-421/12: Ordonnance du Tribunal du 27 juin 2014 — Württembergische Gemeinde-Versicherung/Commission

59

 

Tribunal de la fonction publique

2014/C 292/77

Affaire F-36/14: Recours introduit le 18 avril 2014 — ZZ/Commission

60

2014/C 292/78

Affaire F-40/14: Recours introduit le 30 avril 2014 — ZZ/Commission

60

2014/C 292/79

Affaire F-43/14: Recours introduit le 14th April 2014 — ZZ/Commission

61

2014/C 292/80

Affaire F-49/14: Recours introduit le 22nd May 2014 — ZZ e.a./Parlement

62

2014/C 292/81

Affaire F-51/14: Recours introduit le 3 juin 2014 — ZZ/SEAE

62

2014/C 292/82

Affaire F-58/14: Recours introduit le 23 juin 2014 — ZZ/Agence européenne des médicaments (EMA)

63

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

2014/C 292/01

Dernière publication

JO C 282 du 25.8.2014

Historique des publications antérieures

JO C 261 du 11.8.2014

JO C 253 du 4.8.2014

JO C 245 du 28.7.2014

JO C 235 du 21.7.2014

JO C 223 du 14.7.2014

JO C 212 du 7.7.2014

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 juin 2014 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-658/11) (1)

((Recours en annulation - Décision 2011/640/PESC - Base juridique - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Article 37 TUE - Accord international portant exclusivement sur la PESC - Article 218, paragraphe 6, second alinéa, TFUE - Obligation d’informer immédiatement et pleinement le Parlement - Article 218, paragraphe 10, TFUE - Maintien des effets))

2014/C 292/02

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: R. Passos, A. Caiola et M. Allik, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis, R. Troosters et L. Gussetti, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: F. Naert, G. Étienne, M. Bishop et G. Marhic, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, E. Ruffer et D. Hadroušek, agents), République française (représentants: G. de Bergues, N. Rouam et E. Belliard, agents), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de P. Gentili, avvocato dello Stato), Royaume de Suède (représentant: A. Falk, agent), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: L. Christie et A. Robinson, agents, assistés de D. Beard, QC, et de G. Facenna, barrister

Dispositif

1)

La décision 2011/640/PESC du Conseil, du 12 juillet 2011, concernant la signature et la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne à la République de Maurice, des personnes suspectées d’actes de piraterie et des biens associés saisis, et aux conditions des personnes suspectées d’actes de piraterie après leur transfert, est annulée.

2)

Les effets de la décision 2011/640 sont maintenus en vigueur.

3)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supportent chacun leurs propres dépens.

4)

La République tchèque, la République française, la République italienne, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 58 du 25.02.2012


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 juillet 2014 — Conseil de l'Union européenne/Sophie in 't Veld

(Affaire C-350/12 P) (1)

((Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphes 1, sous a), troisième tiret, 2, deuxième tiret, et 6 - Avis du service juridique du Conseil concernant l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d’un accord international - Exceptions au droit d’accès - Protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales - Protection des avis juridiques - Décision de refus partiel d’accès))

2014/C 292/03

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: P. Berman, B. Driessen et C. Fekete, agents)

Autres parties à la procédure: Sophie in 't Veld (représentants: O. Brouwer, E. Raedts et J. Blockx, advocaten)), Commission européenne (représentants: B. Smulders et P. Costa de Oliveira, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie Sophie in 't Veld: Parlement européen (représentants: N. Lorenz et N. Görlitz, agents

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

3)

Le Parlement européen et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 303 du 06.10.2012


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Linköping — Suède) — Ålands Vindkraft AB/Energimyndigheten

(Affaire C-573/12) (1)

((Renvoi préjudiciel - Régime national de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts négociables pour les installations produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables - Obligation pour les fournisseurs d’électricité et certains utilisateurs de restituer annuellement à l’autorité compétente un certain quota de certificats verts - Refus d’octroyer des certificats verts pour les installations de production situées en dehors de l’État membre concerné - Directive 2009/28/CE - Articles 2, second alinéa, sous k), et 3, paragraphe 3 - Libre circulation des marchandises - Article 34 TFUE))

2014/C 292/04

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Förvaltningsrätten i Linköping

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ålands Vindkraft AB

Partie défenderesse: Energimyndigheten

Dispositif

1)

Les dispositions des articles 2, second alinéa, sous k), et 3, paragraphe 3, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles permettent à un État membre d’instituer un régime de soutien tel que celui en cause au principal qui prévoit l’allocation de certificats négociables aux producteurs d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables en considération de la seule électricité produite à partir de ces sources sur le territoire de cet État et qui soumet les fournisseurs et certains utilisateurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à l’autorité compétente, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons ou de leur utilisation d’électricité.

2)

L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui prévoit l’allocation de certificats négociables aux producteurs d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables en considération de la seule électricité produite à partir de ces sources sur le territoire de l’État membre concerné et qui soumet les fournisseurs et certains utilisateurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à l’autorité compétente, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons ou de leur utilisation d’électricité sous peine de devoir s’acquitter du paiement d’un droit spécifique.

3)

Il appartient à la juridiction nationale de vérifier, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents au rang desquels peut notamment figurer le contexte normatif de droit de l’Union dans lequel s’inscrit la réglementation en cause au principal, si, envisagée sous l’angle de son champ d’application territorial, ladite réglementation satisfait aux exigences découlant du principe de sécurité juridique.


(1)  JO C 38 du 09.02.2013


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 juin 2014 — Nexans SA, Nexans France/Commission européenne

(Affaire C-37/13 P) (1)

((Pourvoi - Concurrence - Règlement (CE) no 1/2003 - Procédure administrative - Inspection - Décision ordonnant une inspection - Obligation de motivation - Indices suffisamment sérieux - Marché géographique))

2014/C 292/05

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Nexans SA, Nexans France (représentants: M. Powell, Solicitor, J.-P. Tran-Thiet, avocat, G. Forwood, Barrister, A. Rogers, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Sauer, J. Bourke et N. von Lingen, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Nexans SA et Nexans France SAS sont condamnées aux dépens du présent pourvoi.


(1)  JO C 101 du 06.04.2013


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juin 2014 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-76/13) (1)

((Manquement d’État - Directive 2002/22/CE - Communications électroniques - Réseaux et services - Désignation des entreprises en charge des obligations de service universel - Transposition incorrecte - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Inexécution - Article 260, paragraphe 2, TFUE - Sanctions pécuniaires - Astreinte - Somme forfaitaire))

2014/C 292/06

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade, G. Braun, L. Nicolae et M. Heller, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, agent, assisté de L. Morais, advogado)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris l’ensemble des mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/Portugal (C-154/09, EU:C:2010:591), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

2)

La République portugaise est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», la somme forfaitaire de 3 millions d’euros.

3)

La République portugaise est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte de 10  000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), à compter de la date du prononcé du présent arrêt jusqu’à l’exécution dudit arrêt.

4)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 123 du 27.04.2013


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/6


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 3 juillet 2014 — Electrabel SA/Commission européenne

(Affaire C-84/13 P) (1)

((Pourvoi - Concentration d’entreprises - Décision de la Commission - Condamnation au paiement d’une amende - Violation de l’article 7 du règlement (CEE) no 4064/89 - Contrôle des opérations de concentration entre entreprises - Article 14, paragraphe 3 - Critères à prendre en compte pour déterminer le montant de l’amende - Prise en compte de la durée de l’infraction - Principe de non-rétroactivité de la loi - Application du règlement (CE) no 139/2004 - Obligation de motivation))

2014/C 292/07

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Electrabel SA (représentants: M. Pittie et P. Honoré, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Giolito, V. Di Bucci et A. Bouquet, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Electrabel SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 129 du 04.05.2013


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 juillet 2014 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Kamino International Logistics BV (C-129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13)/Staatssecretaris van Financiën

(Affaires jointes C-129/13 et C-130/13) (1)

((Recouvrement d’une dette douanière - Principe du respect des droits de la défense - Droit d’être entendu - Destinataire de la décision de recouvrement n’ayant pas été entendu par les autorités douanières avant l’adoption de ladite décision, mais dans la phase subséquente de réclamation - Violation des droits de la défense - Détermination des conséquences juridiques du non-respect des droits de la défense))

2014/C 292/08

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Kamino International Logistics BV (C-129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13)

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

1)

Le principe du respect par l’administration des droits de la défense et le droit qui en découle, pour toute personne, d’être entendue avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, peuvent être invoqués directement, par les particuliers, devant les juridictions nationales.

2)

Le principe du respect des droits de la défense et, en particulier, le droit de toute personne d’être entendue avant l’adoption d’une mesure individuelle défavorable doivent être interprétés en ce sens que, lorsque le destinataire d’un avis de paiement adopté au titre d’une procédure de recouvrement a posteriori de droits de douane à l’importation, en application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, n’a pas été entendu par l’administration préalablement à l’adoption de cette décision, ses droits de la défense sont violés alors même qu’il a la possibilité de faire valoir sa position lors d’une phase de réclamation administrative ultérieure, si la réglementation nationale ne permet pas aux destinataires de tels avis, en l’absence d’une audition préalable, d’obtenir la suspension de leur exécution jusqu’à leur éventuelle réformation. Tel est le cas, en tout état de cause, si la procédure administrative nationale mettant en œuvre l’article 244, deuxième alinéa, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, restreint l’octroi d’un tel sursis lorsqu’il existe des raisons de douter de la conformité de la décision contestée à la réglementation douanière ou qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé.

3)

Les conditions dans lesquelles doit être assuré le respect des droits de la défense et les conséquences de la méconnaissance de ces droits relèvent du droit national, pour autant que les mesures arrêtées en ce sens soient du même ordre que celles dont bénéficient les particuliers dans des situations de droit national comparables (principe de l’équivalence) et qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité).

Le juge national, ayant l’obligation de garantir le plein effet du droit de l’Union, peut, lorsqu’il évalue les conséquences d’une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, tenir compte de ce qu’une telle violation n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.


(1)  JO 171 du 15.06.2013


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Stanislav Gross/Hauptzollamt Braunschweig

(Affaire C-165/13) (1)

((Fiscalité - Directive 92/12/CEE - Articles 7 à 9 - Régime général des produits soumis à accise - Produits mis à la consommation dans un État membre et détenus à des fins commerciales dans un autre État membre - Exigibilité de l’accise auprès d’un détenteur de ces produits qui les a acquis dans l’État membre de destination - Acquisition à l’issue de l’opération d’entrée))

2014/C 292/09

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stanislav Gross

Partie défenderesse: Hauptzollamt Braunschweig

Dispositif

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, lu en combinaison avec l’article 7 de cette directive, doit être interprété en ce sens que cette disposition permet à un État membre de désigner comme redevable de l’accise une personne qui détient, sur le territoire fiscal de cet État, à des fins commerciales, des produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre État membre, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, quand bien même cette personne n’aurait pas été la première détentrice de ces produits dans l’État membre de destination.


(1)  JO C 207 du 20.07.2013


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Bayonne — France) — Préfet des Pyrénées-Atlantiques/Raquel Gianni Da Silva

(Affaire C-189/13) (1)

((Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Réglementation nationale prévoyant une peine d’emprisonnement en cas d’entrée irrégulière constatée en flagrant délit - Réponse de la Cour n’étant plus nécessaire à la solution du litige - Non-lieu à statuer))

2014/C 292/10

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de grande instance de Bayonne

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Préfet des Pyrénées-Atlantiques

Partie défenderesse: Raquel Gianni Da Silva

Dispositif

Il n’y a pas lieu de répondre à la demande de décision préjudicielle introduite par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne (France), par décision du 9 avril 2013 (affaire C-189/13).


(1)  JO C 164 du 08.06.2013


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 juillet 2014 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Maurizio Fiamingo (C-362/13), Leonardo Zappalà (C-363/13), Francesco Rotondo e.a. (C-407/13)/Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Affaires jointes C-362/13, C-363/13 et C-407/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Secteur maritime - Ferries effectuant un trajet entre deux ports situés dans le même État membre - Contrats de travail à durée déterminée successifs - Clause 3, point 1 - Notion de «contrat de travail à durée déterminée» - Clause 5, point 1 - Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée - Sanctions - Transformation en relation de travail à durée indéterminée - Conditions))

2014/C 292/11

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Maurizio Fiamingo (C-362/13), Leonardo Zappalà (C-363/13), Francesco Rotondo e.a. (C-407/13)

Partie défenderesse: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Dispositif

1)

L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à des travailleurs, tels que les requérants au principal, employés en tant que marins dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée sur des ferries effectuant un trajet maritime entre deux ports situés dans le même État membre.

2)

Les dispositions de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les contrats de travail à durée déterminée doivent indiquer leur durée, mais non leur terme.

3)

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la transformation de contrats de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée uniquement dans le cas où le travailleur concerné a été employé de façon ininterrompue en vertu de tels contrats par le même employeur pour une durée supérieure à un an, la relation de travail étant considérée comme ininterrompue lorsque les contrats de travail à durée déterminée sont séparés par un laps de temps inférieur ou égal à 60 jours. Il incombe cependant à la juridiction de renvoi de vérifier que les conditions d’application ainsi que la mise en œuvre effective de cette réglementation en font une mesure adéquate pour prévenir et sanctionner l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.


(1)  JO C 260 du 07.09.2013

JO C 313 du 26.10.2013


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Karlsruhe — Allemagne) — Eycke Braun/Land Baden-Württemberg

(Affaire C-524/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Directive 69/335/CEE - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Article 10, sous c) - Transformation d’une société de capitaux en une société de capitaux d’un type différent n’entraînant aucune augmentation du capital - Droits exigés pour l’établissement de l’acte notarié constatant cette transformation))

2014/C 292/12

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Karlsruhe

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eycke Braun

Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg

Dispositif

L’article 10, sous c), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le Trésor public reçoit une quote-part des droits perçus par un notaire fonctionnaire à l’occasion de l’authentification d’un acte juridique ayant pour objet la transformation d’une société de capitaux en une société de capitaux d’un type différent, qui n’entraîne pas une augmentation du capital de la société repreneuse ou ayant changé de forme juridique.


(1)  JO C 367 du 14.12.2013


1.9.2014   

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C 292/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 avril 2014 — Procédure pénale contre Daniela Tomassi

(Affaire C-210/14)

2014/C 292/13

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Daniela Tomassi

Questions préjudicielles

1)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que soit organisé un appel d’offres concernant des concessions d’une durée inférieure à celle délivrées précédemment, alors que ledit appel d’offres a été organisé dans le but déclaré de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres précédents?

2)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’un alignement temporel des échéances des concessions constitue un justification adéquate pour une durée des concessions objet de l’appel d’offres qui soit réduite par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé?

3)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit prévu l’obligation de cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion de collecte du jeu en cas de cessation de l’activité pour expiration de la durée de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation?


1.9.2014   

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C 292/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 avril 2014 — Procédure pénale contre Massimiliano Di Adamo

(Affaire C-211/14)

2014/C 292/14

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Massimiliano Di Adamo

Questions préjudicielles

1)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que soit organisé un appel d’offres concernant des concessions d’une durée inférieure à celle délivrées précédemment, alors que ledit appel d’offres a été organisé dans le but déclaré de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres précédents?

2)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’un alignement temporel des échéances des concessions constitue un justification adéquate pour une durée des concessions objet de l’appel d’offres qui soit réduite par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé?

3)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit prévu l’obligation de cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion de collecte du jeu en cas de cessation de l’activité pour expiration de la durée de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation?


1.9.2014   

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C 292/12


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 avril 2014 — Procédure pénale contre Andrea De Ciantis

(Affaire C-212/14)

2014/C 292/15

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Andrea De Ciantis

Questions préjudicielles

1)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que soit organisé un appel d’offres concernant des concessions d’une durée inférieure à celle délivrées précédemment, alors que ledit appel d’offres a été organisé dans le but déclaré de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres précédents?

2)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’un alignement temporel des échéances des concessions constitue un justification adéquate pour une durée des concessions objet de l’appel d’offres qui soit réduite par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé?

3)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit prévu l’obligation de cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion de collecte du jeu en cas de cessation de l’activité pour expiration de la durée de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation?


1.9.2014   

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C 292/12


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 avril 2014 — Procédure pénale contre Romina Biolzi

(Affaire C-213/14)

2014/C 292/16

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Romina Biolzi

Questions préjudicielles

1)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que soit organisé un appel d’offres concernant des concessions d’une durée inférieure à celle délivrées précédemment, alors que ledit appel d’offres a été organisé dans le but déclaré de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres précédents?

2)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’un alignement temporel des échéances des concessions constitue un justification adéquate pour une durée des concessions objet de l’appel d’offres qui soit réduite par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé?

3)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit prévu l’obligation de cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion de collecte du jeu en cas de cessation de l’activité pour expiration de la durée de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation?


1.9.2014   

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C 292/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 avril 2014 — Procédure pénale contre Giuseppe Proia

(Affaire C-214/14)

2014/C 292/17

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Giuseppe Proia

Questions préjudicielles

1)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que soit organisé un appel d’offres concernant des concessions d’une durée inférieure à celle délivrées précédemment, alors que ledit appel d’offres a été organisé dans le but déclaré de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres précédents?

2)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’un alignement temporel des échéances des concessions constitue un justification adéquate pour une durée des concessions objet de l’appel d’offres qui soit réduite par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé?

3)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit prévu l’obligation de cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion de collecte du jeu en cas de cessation de l’activité pour expiration de la durée de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation?


1.9.2014   

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C 292/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Alba Iulia (Roumanie) le 26 mai 2014 — Eugenia Florescu e.a./Casa Județeană de Pensii Sibiu e.a.

(Affaire C-258/14)

2014/C 292/18

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Alba Iulia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Eugenia Florescu, Ioan Poiană, Cosmina Diaconu (en qualité d’héritière du défunt Mircea Bădilă), Anca Vidrighin (en qualité d’héritière du défunt Mircea Bădilă) et Eugenia Elena Bădilă (en qualité d’héritière du défunt Mircea Bădilă)

Parties défenderesses: Casa Județeană de Pensii Sibiu, Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, l’État roumain, représenté par le Ministerul Finanțelor Publice, et Ministerul Finanțelor Publice, représenté par la D.G.F.P. Sibiu

Questions préjudicielles

1)

Un mémorandum tel que le mémorandum du 23 juin 2009 d’entente entre la Communauté européenne et la Roumanie, publié au Monitorul Oficial no 455 du 1er juillet 2009, peut-il être considéré comme un acte, une décision, une communication, etc., ayant une valeur juridique, dans le sens défini par la Cour (arrêts du 3 février 1976, Manghera e.a., 59/75, Rec. p. 91; et du 20 mars 1997, France/Commission, C-57/95, Rec. p. I-1627), et peut-il être soumis à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne?

2)

Dans l’affirmative, le mémorandum du 23 juin 2009 d’entente entre la Communauté européenne et la Roumanie, publié au Monitorul Oficial no 455 du 1er juillet 2009, doit-il être interprété en ce sens que, en vue de la réduction des effets de la crise économique par la réduction des frais de personnel, la Commission européenne peut valablement imposer l’adoption d’une loi nationale privant une personne de son droit de percevoir la pension contributive pour plus de 30 ans de cotisations, fixée conformément à la loi et perçue antérieurement à ladite loi, au motif que cette personne perçoit un salaire pour une activité exercée au titre d’un contrat de travail, différente de celle pour laquelle elle a été mise à la retraite?

3)

Le mémorandum du 23 juin 2009 d’entente entre la Communauté européenne et la Roumanie doit-il être interprété en ce sens que, en vue de la réduction de la crise économique, la Commission européenne peut valablement imposer l’adoption d’une loi nationale privant une personne, entièrement et sine die, de son droit de percevoir la pension contributive pour plus de 30 ans de cotisations, fixée conformément à la loi et perçue antérieurement à ladite loi, au motif que cette personne perçoit un salaire pour une activité exercée au titre d’un contrat de travail, différente de celle pour laquelle elle a été mise à la retraite?

4)

Ledit mémorandum dans son intégralité, et plus particulièrement son point 5, sous d), relatif à la réorganisation de l’administration publique et au renforcement de son efficacité, doit-il être interprété en ce sens que, en vue de la réduction de la crise économique, la Commission européenne a valablement imposé l’adoption d’une loi nationale instituant l’interdiction du cumul de la pension avec le salaire pour les fonctionnaires retraités des institutions publiques?

5)

Les articles 17, 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6 TUE, l’article 110 TFUE, le principe de sécurité juridique tiré du droit communautaire et la jurisprudence de la Cour peuvent-ils être interprétés comme s’opposant à une réglementation telle que l’article 21, paragraphe 2, de la loi no 554/2004, qui prévoit, dans l’hypothèse d’une violation du principe de primauté du droit de l’Union, la possibilité d’une révision pour les décisions des juridictions nationales prononcées exclusivement dans le domaine du contentieux administratif et qui ne permet pas la possibilité d’une révision pour les décisions des juridictions nationales prononcées dans d’autres matières (civile, pénale, commerciale, etc.), dans l’hypothèse de la violation du même principe de primauté du droit de l’Union par lesdites décisions?

6)

L’article 6 TUE, dans sa version consolidée 2010, s’oppose-t-il à une législation d’un État membre qui conditionne le paiement de la pension des magistrats de carrière, établie au titre des cotisations de ceux-ci pendant plus de 30 ans d’ancienneté dans la magistrature, à la cessation de leur contrat de travail dans l’enseignement supérieur juridique?

7)

L’article 6 TUE, dans sa version consolidée 2010, l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 83 du 30 mars 2010) et la jurisprudence de la Cour s’opposent-ils à une législation expropriant le droit de propriété sur la pension, alors que celui-ci a été établi au titre de plus de 30 ans de cotisations, et que les magistrats ont contribué et contribuent, séparément, au fonds de pensions, au titre de leur activité universitaire?

8)

L’article 6 TUE, dans sa version consolidée 2010, et l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE (1), concernant l’égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d’origine ethnique, ainsi que la jurisprudence de la Cour, s’opposent-ils à une décision rendue par la cour constitutionnelle d’un État membre qui, lors du contrôle de constitutionnalité d’une loi, juge que le droit au cumul de la pension avec le salaire appartient uniquement aux personnes investies d’un mandat, en privant ainsi de ce droit les magistrats de carrière à qui il est interdit de percevoir la pension établie au titre de leurs cotisations personnelles versées pendant plus de 30 ans, au motif qu’ils ont conservé leurs fonctions d’enseignant dans le cadre de l’enseignement supérieur juridique?

9)

L’article 6 TUE, dans sa version consolidée 2010, et la jurisprudence de la Cour s’opposent-ils à une législation qui conditionne sine die le paiement de la pension des magistrats établie au titre de leurs cotisations versées pendant plus de 30 ans à la cessation de leur activité universitaire?

10)

L’article 6 TUE, dans sa version consolidée 2010, et la jurisprudence de la Cour s’opposent-ils à une législation qui détruit le juste équilibre qui doit être préservé entre la protection de la propriété individuelle et les exigences de l’intérêt général, en n’obligeant qu’une certaine catégorie de personnes à supporter la perte de la pension de magistrat au motif que lesdites personnes exercent une activité universitaire?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


1.9.2014   

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C 292/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bacău (Roumanie) le 30 mai 2014 — Judeţul Neamţ/Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

(Affaire C-260/14)

2014/C 292/19

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bacău

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Judeţul Neamţ

Partie défenderesse: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Questions préjudicielles

1)

Le fait qu’un pouvoir adjudicateur, qui bénéficie d’une aide des fonds structurels, ne respecte pas les dispositions sur la passation de marchés publics ayant une valeur estimée inférieure à la valeur seuil prévue à l’article 7, sous a), de la directive 2004/18/CEE (1), à l’occasion de la passation d’un marché ayant pour objet la réalisation de l’action subventionnée, constitue-t-il une «irrégularité» au sens de l’article 1er du règlement (CE) no 2988/1995 (2) ou une «irrégularité» au sens de l’article 2, point 7, du règlement (CE) no 1083/2006 (3)?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 98, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1083/2006 doit-il être interprété en ce sens que les corrections financières opérées par les États membres, lorsque celles-ci ont été appliquées à des dépenses cofinancées par les fonds structurels, pour non-respect des dispositions en matière de passation de marchés [Or. 2] publics, sont-elles des mesures administratives au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 2988/1995 ou des sanctions administratives au sens de l’article 5, sous c), dudit règlement?

3)

Au cas où la réponse à la deuxième question serait en ce sens que les corrections financières opérées par les États membres sont des sanctions administratives, le principe de l’application rétroactive d’une sanction moins sévère prévu à l’article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (CE) no 2988/1995 s’applique-t-il?

4)

Lorsque des corrections financières sont appliquées à des dépenses cofinancées par les fonds structurels, pour non-respect des dispositions en matière de passation de marchés publics, l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2988/1995 en liaison avec l’article 98, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1083/2006, eu égard également aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, s’opposent-ils au fait qu’un État membre applique des corrections financières régies par un acte normatif interne entré en vigueur après que la prétendue violation des dispositions en matière de passation de marchés publics a eu lieu?


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210, p. 25).


1.9.2014   

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C 292/16


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bacău (Roumanie) le 30 mai 2014 — Judeţul Bacău/Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

(Affaire C-261/14)

2014/C 292/20

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bacău

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Judeţul Bacău

Partie défenderesse: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Questions préjudicielles

1)

L’article 98, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1083/2006 (1) doit-il être interprété en ce sens que les corrections financières opérées par les États membres, lorsque celles-ci ont été appliquées à des dépenses cofinancées par les fonds structurels, pour non-respect des dispositions en matière de passation de marchés publics, sont-elles des mesures administratives au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 2988/1995 (2) ou des sanctions administratives au sens de l’article 5, sous c), dudit règlement?

2)

Au cas où la réponse à la deuxième question serait en ce sens que les corrections financières opérées par les États membres sont des sanctions administratives, le principe de l’application rétroactive d’une sanction moins sévère prévu à l’article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (CE) no 2988/1995 s’applique-t-il?

3)

Au cas où la réponse à la première question est dans le sens que les corrections financières sont des sanctions administratives, lorsque des corrections financières sont appliquées à des dépenses cofinancées par les fonds structurels, pour non-respect des dispositions en matière de passation de marchés publics, l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2988/1995 en liaison avec l’article 98, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1083/2006, eu égard également aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, s’opposent-ils au fait qu’un État membre applique des corrections financières régies par un acte normatif interne entré en vigueur après que la prétendue violation des dispositions en matière de passation de marchés publics a eu lieu?


(1)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210, p. 25).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 11).


1.9.2014   

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C 292/17


Pourvoi formé le 9 juin 2014 par la Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 31 mars 2014 dans l’affaire T-270/13, Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)/Commission et Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA)

(Affaire C-281/14 P)

2014/C 292/21

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (représentants: M. Muscardini, G. Greco et G. Carullo, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

après avoir constaté la qualité pour agir de SACBO et le caractère susceptible de recours de la décision du 18 mars 2013, annuler intégralement l’ordonnance du Tribunal rendue le 31 mars 2014 dans l’affaire T-270/13, et en conséquence, si elle considère que, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour, l’affaire est en état d’être jugée, accueillir intégralement les conclusions présentées en première instance, ainsi formulées: constater l’absence de tentative de contournement et de scission artificielle des activités faisant l’objet du cofinancement et annuler la décision de la TEN-T EA du 18 mars 2013 en ce qu’elle a déclaré inéligibles les coûts externes relatifs aux activités 1, 2.1, 4, 5, 6 et 7, en réduisant ainsi le cofinancement dû et en demandant la restitution de 1 58  517,54 euros, avec toute conséquence de droit;

condamner les défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

I.

Au soutien du pourvoi formé contre l’ordonnance par laquelle le Tribunal a déclaré le recours irrecevable:

I.1-

Sur le défaut de qualité pour agir. Erreur de droit: violation et/ou application erronée de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, des articles 6 et 13 de la CEDH, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article III.8, paragraphe 2, de la décision C (2010) 4456, de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE pour motivation insuffisante et/ou contradictoire et omission de statuer, et des articles 107 et 108, paragraphe 3, TFUE.

vice de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas pris en considération le fait que SACBO participe au cofinancement du projet, est responsable de la totalité de l’investissement et est le maître d’œuvre du projet, et qu’elle subit donc tous les effets de la décision attaquée, tant du fait de l’absence de récupération des investissements effectués qu’en ce qui concerne les sommes à rembourser, ainsi qu’en raison du fait que les griefs formulés dans la décision concernent tous le comportement de la requérante;

violation des articles 107 et 108 TFUE, en ce que le Tribunal n’a pas pris en considération le fait que le remboursement du cofinancement par l’ENAC est imposé par le droit de l’Union, l’absence de restitution constituant une aide d’État illégale;

vice de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas pris en considération le rôle joué par SACBO dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée;

vice de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas pris en considération la qualité pour agir de SACBO en raison du dommage subi en termes d’image en conséquence de la décision attaquée.

I.2-

En ce qui concerne le caractère non susceptible de recours de l’acte communiqué. Erreur de droit: violation et/ou application erronée de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et violation des articles III.3.6 et III.3.9 de la décision de financement; violation et/ou application erronée de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE pour contradiction des motifs.

vice de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas pris en considération le fait que la décision fixe déjà de manière claire et définitive le montant du financement et les sommes à restituer, si bien qu’elle constitue en soi l’obligation de restitution;

vice de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas pris en considération le fait que la décision attaquée constitue l’acte concluant définitivement la procédure de réduction du financement, qui est distincte et autonome par rapport à la phase ultérieure de récupération effective.

II.

Rappel des moyens de recours visés dans la requête en première instance (1) aux fins de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour


(1)  JO 2013, C 207, p. 46.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Firenze (Italie) le 12 juin 2014 — procédure pénale contre Skerdjan Celaj

(Affaire C-290/14)

2014/C 292/22

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Firenze

Partie dans la procédure au principal

Skerdjan Celaj

Question préjudicielle

Les dispositions de la directive 2008/115 (1) s’opposent-elles à l’existence de dispositions nationales des États membres qui prévoient une peine d’emprisonnement allant jusqu’à quatre ans pour un ressortissant de pays tiers qui, après avoir été renvoyé dans son pays non à titre de sanction pénale ni comme conséquence d’une sanction pénale, est de nouveau entré sur le territoire national en violation d’une interdiction légale de retour, sans que ce ressortissant ait été préalablement soumis aux mesures coercitives prévues à l’article 8 de la directive 2008/115 aux fins de son éloignement rapide et efficace?


(1)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98).


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/19


Recours introduit le 24 juin 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-302/14)

2014/C 292/23

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, O. Beynet, K. Herrmann, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que, en ce qui concerne la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (1), en n'adoptant pas pour certaines parties de son territoire les dispositions de transposition des définitions figurant à son article 2, points 2, 7 et 9 et des exigences prévues à son article 8, paragraphe 1, à son article 9, paragraphe 1, à son article 11, paragraphes 2 à 5, et à son article 18 et son annexe Π ou, en tout état de cause, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28, paragraphe 1, de ladite directive;

infliger au Royaume de Belgique, en vertu de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, une astreinte journalière de 42  178,50 EUR, avec effet à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour et payable sur le compte des ressources propres de l'Union européenne, pour manquement à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une directive adoptée conformément à une procédure législative;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2010/31/UE a expiré le 9 juillet 2012.


(1)  JO L 153, p. 13.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Helsingin hovioikeus (République de Finlande) le 30 juin 2014 — Nike European Operations Netherlands BV/Sportland Oy, en liquidation

(Affaire C-310/14)

2014/C 292/24

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Helsingin hovioikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nike European Operations Netherlands BV

Partie défenderesse: Sportland Oy, en liquidation

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 13 du règlement no 1346/2000 (1) en ce sens que les termes «en l’espèce […] cet acte» signifient que l’acte ne peut pas être attaqué, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce?

2)

Si la réponse à la question sous 1) est affirmative et si le défendeur à une telle action a invoqué la disposition d’une loi au sens de l’article 13, premier tiret, en vertu de laquelle le paiement d’une dette exigible ne peut être attaqué que dans les circonstances qui y sont prévues et qui ne sont pas indiquées dans l’action introduite en vertu de la loi de l’État dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte,

(i)

y a-t-il des raisons qui s’opposent à ce que l’on interprète l’article 13 en ce sens que l’auteur de la contestation doit, après avoir eu connaissance de cette disposition, invoquer ces circonstances si, en vertu de la législation nationale de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, il est tenu d’exposer toutes les circonstances fondant l’action en contestation, ou

(ii)

faut-il que le défendeur démontre que ces circonstances n’existaient pas en l’espèce et que, par conséquent, selon la disposition en cause, la contestation est impossible, sans que l’auteur de la contestation ne soit tenu d’invoquer spécialement ces circonstances?

3)

Indépendamment de la réponse à la question sous 2, point (i), convient-il d’interpréter l’article 13 en ce sens que

(i)

c’est au défendeur qu’incombe la charge de la preuve que les circonstances visées dans la disposition n’existent pas en l’espèce, ou

(ii)

la charge de la preuve relative à l’existence de ces circonstances peut-elle être déterminée en vertu de la loi applicable à l’acte, qui est celle d’un autre État membre que celui de l’ouverture de la procédure et qui prévoit que la charge de la preuve incombe à l’auteur de la contestation, ou

(iii)

l’article 13 peut-il également être interprété en ce sens que cette question de la charge de la preuve est réglée conformément aux dispositions nationales de l’État du for?

4)

Convient-il d’interpréter l’article 13 en ce sens que les termes «ne permet […], par aucun moyen, d’attaquer cet acte» visent, outre les dispositions de la loi en matière d’insolvabilité, à laquelle l’acte est soumis, également les dispositions et principes généraux de cette loi, applicables à l’acte?

5)

Si la réponse à la question sous 4) est affirmative,

(i)

convient-il d’interpréter l’article 13 en ce sens que le défendeur doit démontrer que la loi au sens de l’article 13 ne comporte pas de dispositions ou principes généraux ou autres, en vertu desquels une contestation sur le fondement des éléments de fait exposés est possible et

(ii)

en vertu de l’article 13, une juridiction peut-elle, lorsqu’elle considère que le défendeur a présenté suffisamment d’explications en la matière, estimer que l’autre partie doit apporter la preuve d’une disposition ou d’un principe de la législation en matière de faillite ou de la loi générale applicable à l’acte, relevant d’un autre État membre que celui de l’État de l’ouverture de la procédure au sens de l’article 13, selon laquelle la contestation est néanmoins possible?


(1)  Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, du 30 juin 2000, p. 1).


1.9.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 292/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 1er juillet 2014 — Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media, Helsinki/Viestintävirasto

(Affaire C-314/14)

2014/C 292/25

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media, Helsinki

Autre partie intéressée: Viestintävirasto

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE (1) en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, il fait obstacle à une interprétation de la législation nationale selon laquelle le partage de l’écran n’est pas considéré comme un signal de séparation marquant la limite entre un programme audiovisuel et des publicités télévisées, si une partie de l’écran est réservée au générique de fin du programme et une autre partie à la présentation des programmes à venir de la chaîne d’une société au moyen de «menus» et qu’il n’apparaît pas dans l’écran partagé, ni après, de signal acoustique ou optique indiquant expressément le début d’une séquence publicitaire?

2)

Compte tenu du caractère de réglementation minimale de la directive 2010/13/UE, convient-il d’interpréter l’article 23, paragraphe 2, de la directive en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, il fait obstacle à ce que des signes de parrainage présentés dans le cadre d’autres programmes que les programmes parrainés soient considérés comme étant des «spots publicitaires» au sens de l’article 23, paragraphe 1, de la directive, qui doivent être inclus dans la durée maximale du temps publicitaire?

3)

Compte tenu du caractère de réglementation minimale de la directive 2010/13/UE, convient-il, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, d’interpréter la notion de «spots publicitaires» à l’article 23, paragraphe 1, de la directive en rapport avec l’expression «limitation de 20 % […] par heure d’horloge», décrivant la durée maximale du temps publicitaire, de telle sorte qu’elle constitue un obstacle à l’inclusion dans le temps publicitaire des «secondes noires» figurant dans l’intermède entre les différentes publicités et à la fin d’une interruption publicitaire?


(1)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), JO L 95, p. 1.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/21


Recours introduit le 7 juillet 2014 — Commission européenne/République de Finlande

(Affaire C-329/14)

2014/C 292/26

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, K. Herrmann et I. Koskinen)

Partie défenderesse: République de Finlande

Conclusions

constater que la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (1) en omettant d’adopter ou en tout cas d’informer la Commission qu’elle avait adopté, en ce qui concerne la Finlande continentale, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer dans la législation nationale l’article 2, point 2, et l’article 9, paragraphe 1, de cette directive, et, en ce qui concerne la région d’Ahvenanmaa, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer cette directive dans la législation nationale;

condamner la République de Finlande au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE à une astreinte journalière de 19  178,25 euros payable à partir de la date du prononcé de l’arrêt de la Cour de justice sur le compte «Ressources propres de l’Union», au motif qu’elle a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition dans la législation nationale d’une directive arrêtée suivant une procédure législative;

condamner la République de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 9 juillet 2012.


(1)  JO L 153, p. 13.


Tribunal

1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/23


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2014 — Italie/Commission

(Affaire T-463/07) (1)

((«FEOGA - Section “Garantie” - Dépenses exclues du financement - Primes aux bovins - Huile d’olive et matières grasses - Fourrages séchés - Efficacité des contrôles - Régime de sanctions»))

2014/C 292/27

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de G. Aiello et F. Bucalo, avvocati dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Cattabriga et D. Nardi, agent)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2007/647/CE de la Commission, du 3 octobre 2007, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 261, p. 28), en tant que cette décision exclut certaines dépenses effectuées par la République italienne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 51 du 23.2.2008.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/23


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2014 — Esso e.a./Commission

(Affaire T-540/08) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché des cires de paraffine - Marché du gatsch - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition des marchés - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Durée de l’infraction - Égalité de traitement - Proportionnalité - Pleine juridiction»))

2014/C 292/28

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Esso Société anonyme française (Courbevoie, France); Esso Deutschland GmbH (Hambourg, Allemagne); ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA (Anvers, Belgique); et Exxon Mobil Corp. (West Trenton, New Jersey, États-Unis) (représentants: R. Subiotto, QC, R. Snelders, L.-P. Rudolf et M. Piergiovanni, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et M. Gray, avocats)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 — Cires de bougie), ainsi qu’une demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes.

Dispositif

1)

Le montant de l’amende infligée à Esso Société anonyme française à l’article 2 de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 — Cires de bougie), est fixé à 6 2 7 12  895 euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens et ceux exposés par Esso Société anonyme française.

4)

Esso Deutschland GmbH, ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA et Exxon Mobil Corp. supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/24


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2014 — Sasol e.a./Commission

(Affaire T-541/08) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché des cires de paraffine - Marché du gatsch - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition des marchés - Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales et par une entreprise commune partiellement détenue par elle - Influence déterminante exercée par la société mère - Présomption en cas de détention d’une participation de 100 % - Succession d’entreprises - Proportionnalité - Égalité de traitement - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Circonstances aggravantes - Rôle de meneur - Plafonnement de l’amende - Pleine juridiction»))

2014/C 292/29

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Sasol (Rosebank, Afrique du Sud); Sasol Holding in Germany GmbH (Hambourg, Allemagne); Sasol Wax International AG (Hambourg); et Sasol Wax GmbH (Hambourg) (représentants: W. Bosch, U. Denzel et C. von Köckritz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F Castillo de la Torre et R. Sauer, agents, assistés de M. Gray, avocat)

Objet

À titre principal, demande d’annulation partielle de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 — Cires de bougie), ainsi que, à titre subsidiaire, demande d’annulation de l’amende infligée aux requérantes ou de réduction de son montant.

Dispositif

1)

L’article 1er de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 — Cires de bougie), est annulé en tant que la Commission européenne y a constaté que Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol avaient participé à l’infraction avant le 1er juillet 2002.

2)

Le montant de l’amende infligée à Sasol Wax GmbH est réduit à la somme de 14 9 9 82  197 euros, au paiement de laquelle sont tenues solidairement, d’une part, Sasol Wax International AG, à hauteur de 11 9 1 22  197 euros, et, d’autre part, Sasol et Sasol Holding in Germany, à hauteur de 7 1 0 42  197 euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission supportera ses propres dépens et deux tiers de ceux exposés par Sasol, Sasol Holding in Germany, Sasol Wax International et Sasol Wax.

5)

Sasol, Sasol Holding in Germany, Sasol Wax International et Sasol Wax supporteront un tiers de leurs propres dépens.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/25


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2014 — RWE et RWE Dea/Commission

(Affaire T-543/08) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché des cires de paraffine - Marché du gatsch - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition des marchés - Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par sa filiale et par une entreprise commune partiellement détenue par elle - Influence déterminante exercée par la société mère - Présomption en cas de détention d’une participation de 100 % - Succession - Proportionnalité - Égalité de traitement - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Pleine juridiction»))

2014/C 292/30

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: RWE AG (Essen, Allemagne); et RWE Dea AG (Hambourg, Allemagne) (représentants: C. Stadler, M. Röhrig et S. Budde, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Antoniadis et R. Sauer, agents)

Objet

À titre principal, demande d’annulation des articles 1er et 2 de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 — Cires de bougie), en ce qu’elle concerne les requérantes, ainsi que, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée à celles-ci,

Dispositif

1)

L’article 1er de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 — Cires de bougie), est annulé en tant que la Commission européenne y a constaté que RWE AG et RWE Dea AG avaient participé à l’infraction après le 2 janvier 2002.

2)

Le montant de l’amende infligée à RWE et à RWE Dea est fixé à 3 5 8 88  562 euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission supportera un cinquième de ses propres dépens et un cinquième des dépens exposés par RWE et RWE Dea. RWE et RWE Dea supporteront quatre cinquièmes de leurs propres dépens et quatre cinquièmes de ceux de la Commission.


(1)  JO C 55 du 7.3.2009.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/26


Arrêt du Tribunal du 17 juillet 2014 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission

(Affaire T-457/09) (1)

([«Aides d’État - Restructuration de la WestLB - Aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre - Article 87, paragraphe 3, sous b), CE - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun sous certaines conditions - Recours en annulation - Affectation individuelle - Intérêt à agir - Recevabilité - Collégialité - Obligation de motivation - Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté - Proportionnalité - Principe de non-discrimination - Article 295 CE - Article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999»])

2014/C 292/31

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (Münster, Allemagne) (représentants: initialement A. Rosenfeld et I. Liebach, puis A. Rosenfeld et O. Corzilius, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement L. Flynn, K. Gross et B. Martenczuk, puis L. Flynn, B. Martenczuk et T. Maxian Rusche, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2009/971/CE de la Commission, du 12 mai 2009, relative à l’aide d’État C 43/08 (ex N 390/08) que l’Allemagne entend accorder en faveur de la restructuration de la WestLB AG (JO L 345, p. 1).

Dispositif

1)

La demande de non-lieu à statuer présentée par la Commission européenne est rejetée.

2)

Le recours est rejeté.

3)

Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, y compris ceux relatifs à la procédure en référé.


(1)  JO C 11 du 16.1.2010.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/27


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2014 — DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission

(Affaire T-533/10) (1)

((«Aides d’État - Service public de radiodiffusion - Aide envisagée par l’Espagne en faveur de la RTVE - Modification du système de financement - Remplacement des revenus de la publicité par de nouvelles taxes sur les opérateurs de télévision et de télécommunications - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Mesure fiscale constituant le mode de financement de l’aide - Existence d’un lien d’affectation nécessaire entre la taxe et l’aide - Influence directe du produit de la taxe sur l’importance de l’aide - Proportionnalité»))

2014/C 292/32

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA (Tres Cantos, Espagne) (représentants: H. Brokelmann et M. Ganino, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Valero Jordana et C. Urraca Caviedes, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Telefónica de España, SA (Madrid, Espagne); et Telefónica Móviles España, SA (Madrid) (représentants: F. González Díaz et F. Salerno, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne, (représentants: initialement J. Rodríguez Cárcamo et M. Muñoz Pérez, puis M. Muñoz Pérez, puis S. Centeno Huerta et N. Díaz Abad, puis N. Díaz Abad et enfin M. Sampol Pucurull, abogados del Estado); et Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Madrid) (représentants: A. Martínez Sánchez et J. Rodríguez Ordóñez, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2011/1/UE de la Commission, du 20 juillet 2010, relative au régime d’aide C 38/09 (ex NN 58/09) que l’Espagne envisage de mettre à exécution en faveur de l’organisme public espagnol de radiodiffusion (RTVE) (JO 2011, L 1, p. 9).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA supportera ses propres dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé, les dépens de la Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE), en ce compris ceux afférents à la procédure de référé, ainsi que les dépens de la Commission européenne, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé, à l’exclusion des dépens occasionnés à cette dernière par l’intervention de Telefónica de España, SA et de Telefónica Móviles España, SA.

3)

Telefónica de España et Telefónica Móviles España supporteront leurs propres dépens et, conjointement, les dépens occasionnés à la Commission par leur intervention.

4)

Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 30 du 29.1.2011.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/28


Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Isotis/Commission

(Affaire T-59/11) (1)

([«Clause compromissoire - Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006) - Contrats Access-eGOV, EU4ALL, eABILITIES, Emerge, Enable, Ask-It - Programme eTEN, relatif aux réseaux de télécommunications transeuropéens - Contrats Navigabile et Euridice - Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité - Contrat T-Seniority - Paiement du solde - Demande reconventionnelle - Remboursement des sommes avancées - Indemnité forfaitaire»])

2014/C 292/33

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Condou-Durande et V. Savov, agents, assistés de S. Pappas, avocat)

Objet

Demandes, fondées sur l’article 272 TFUE, tendant, d’une part, premièrement, à faire déclarer non fondée la demande de la Commission visant au remboursement des subventions versées à la requérante au titre des contrats no 0 27  020«Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies», no 0 35  242«A virtual platform to enh3ance and organize the coordination among centres for accessibility ressources and support», no 5 11  298«Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users», no 0 34  778«European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning», no 0 45  056«Emergency Monitoring and Prevention», no 045563 «A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease», no 0 29  255«NavigAbile: e-inclusion for communication disabilities», no 5 17  506«European Recommanded Materials for Distance Learning Courses for Educators» et no 2 24  988«T-Seniority: Expanding the benefits of information society to older people through digital TV channels», conclus entre la Communauté européenne et la requérante, et, deuxièmement, à la condamnation de la Commission au paiement du solde des subventions au titre des contrats no 5 11  298«Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users» et no 0 34  778«European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning» ainsi que, d’autre part, une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la requérante au remboursement des subventions indûment versées dans le cadre de l’ensemble de ces contrats et de l’indemnité forfaitaire.

Dispositif

1)

Le recours présenté par Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis est rejeté.

2)

Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis est condamnée à payer la somme de 9 99  213,45 euros, majorée d’intérêts à compter du 15 juin 2011, au taux de la Banque centrale européenne (BCE) majorée de 3,5 points, correspondant au remboursement des contributions financières dont elle a bénéficié, au titre des contrats no 0 27  020«Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies», no 0 35  242«A virtual platform to enhance and organize the coordination among centres for accessibility ressources and support», no 5 11  298«Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users», no 0 34  778«European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning», no 0 45  056«Emergency Monitoring and Prevention», no 0 45  563«A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease», no 0 29  255«NavigAbile: e-inclusion for communication disabilities», no 5 17  506«European Recommanded Materials for Distance Learning Courses for Educators» et no 2 24  988«T-Seniority: Expanding the benefits of information society to older people through digital TV channels».

3)

Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis est condamnée à payer la somme de 70  471,47 euros, majorée d’intérêts au taux de la BCE majoré de 3,5 points à compter du 5 août 2011, correspondant à l’indemnité forfaitaire due au titre des contrats no 0 27  020«Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies», no 0 35  242«A virtual platform to enhance and organize the coordination among centres for accessibility ressources and support», no 5 11  298«Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users», no 0 34  778«European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning», no 0 45  056«Emergency Monitoring and Prevention», no 0 45  563«A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease».

4)

Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 89 du 19.3.2011.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/29


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2014 — Telefónica de España et Telefónica Móviles España/Commission

(Affaire T-151/11) (1)

((«Aides d’État - Service public de radiodiffusion - Aide envisagée par l’Espagne en faveur de la RTVE - Modification du système de financement - Remplacement des revenus de la publicité par de nouvelles taxes sur les opérateurs de télévision et de télécommunications - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Droits procéduraux - Aide nouvelle - Modification du régime d’aide existant - Mesure fiscale constituant le mode de financement de l’aide - Existence d’un lien d’affectation nécessaire entre la taxe et l’aide - Influence directe du produit de la taxe sur l’importance de l’aide - Proportionnalité - Obligation de motivation»))

2014/C 292/34

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Telefónica de España, SA (Madrid, Espagne); et Telefónica Móviles España, SA (Madrid) (représentants: F. González Díaz et F. Salerno, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Valero Jordana et C. Urraca Caviedes, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentants: Royaume d’Espagne, initialement M. Muñoz Pérez, puis S. Centeno Huerta et N. Díaz Abad, puis N. Díaz Abad et enfin M. Sampol Pucurull, abogados del Estado); et Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Madrid) (représentants: A. Martínez Sánchez, A. Vázquez-Guillén Fernández de la Riva et J. Rodríguez Ordóñez, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2011/1/UE de la Commission, du 20 juillet 2010, relative au régime d’aide C 38/09 (ex NN 58/09) que l’Espagne envisage de mettre à exécution en faveur de l’organisme public espagnol de radiodiffusion (RTVE) (JO 2011, L 1, p. 9).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Telefónica de España, SA et Telefónica Móviles España, SA supporteront leurs propres dépens et supporteront conjointement les dépens de la Commission européenne et de la Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE).

3)

Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 145 du 14.5.2011.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/30


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2014 — Siemens/Commission

(Affaire T-223/11) (1)

((«Clause compromissoire - Contrat concernant le prêt de matières fissiles destinées au site d’Ispra du Centre commun de recherche - Inexécution du contrat - Intérêts de retard»))

2014/C 292/35

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Siemens AG (Munich, Allemagne) (représentants: J. Risse, R. Harbst et H. Haller, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et W. Mölls, agents, assistés de R. Van der Hout et A. Krämer, avocats)

Objet

Recours fondé sur une clause compromissoire visant à obtenir la condamnation de la Commission à rembourser l’ensemble ou une partie des coûts de retraitement des matières fissiles supportés par la requérante dans le cadre de l’exécution du contrat portant la référence AG 2052, concernant le prêt de matériaux fissiles destinés au site d’Ispra (Italie) de son Centre commun de recherche, ainsi que des intérêts de retard.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Siemens AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 194 du 2.7.2011.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/30


Arrêt du Tribunal du 10 juillet 2014 — Missir Mamachi di Lusignano/Commission

(Affaire T-401/11 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle - Préjudice personnel des proches du fonctionnaire décédé - Préjudice subi par le fonctionnaire avant son décès - Compétences respectives du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique - Règle de concordance entre la demande en indemnité et la réclamation dirigée contre la décision de rejet de cette demande»))

2014/C 292/36

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Livio Missir Mamachi di Lusignano, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal des héritiers d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, son fils, ancien fonctionnaire de la Commission européenne (Kerkhove Avelgem, Belgique) (représentants: initialement F. Di Gianni, R. Antonini, G. Coppo, et A. Scalini, puis F. Di Gianni, G. Coppo et A. Scalini, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Martin, B. Eggers et L. Pignataro-Nolin, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F-50/09, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F-50/09), est annulé.

2)

L’affaire F-50/09 est renvoyée au Tribunal, afin qu’il en connaisse en tant que juridiction de première instance, au titre des articles 268 TFUE et 340 TFUE.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 282 du 24.9.2011.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/31


Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Hassan/Conseil

(Affaire T-572/11) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Recours en annulation - Adaptation des conclusions - Tardiveté - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Proportionnalité - Demande en indemnité»))

2014/C 292/37

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Samir Hassan (Damas, Syrie) (représentants: É. Morgan de Rivery et E. Lagathu, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Kyriakopoulou et M. Vitsentzatos, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 218, p. 20), du règlement d’exécution (UE) no 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 218, p. 1), de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO L 319, p. 56), du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16, p. 1), de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739 (JO L 111, p. 77), du règlement d’exécution (UE) no 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO L 111, p. 1), et de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, d’autre part, demande de versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi.

Dispositif

1)

La demande d’annulation de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782/PESC, est rejetée comme étant irrecevable.

2)

Sont annulés, pour autant que ces actes concernent M. Samir Hassan:

la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie;

le règlement d’exécution (UE) no 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC;

le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011;

la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739/PESC;

le règlement d’exécution (UE) no 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012;

la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie.

3)

Les effets des décisions et des règlements annulés sont maintenus à l’égard de M. Hassan, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel du pourvoi.

4)

La demande en indemnité est rejetée.

5)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par M. Hassan dans le cadre de la présente instance.

6)

M. Hassan supportera la moitié de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance. Il supportera ses propres dépens et ceux du Conseil dans le cadre des procédures en référé.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/32


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2014 — BSH/OHMI (Wash & Coffee)

(Affaire T-5/12) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Wash & Coffee - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Examen d’office des faits - Article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009»])

2014/C 292/38

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: S. Biagosch, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 novembre 2011 (affaire R 992/2011-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Wash & Coffee comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 65 du 3.3.2012.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/33


Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Euroscript — Polska/Parlement

(Affaire T-48/12) (1)

((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services de traduction vers le polonais - Décision modifiant la décision de placer la requérante en première position sur la liste des soumissionnaires retenus - Attribution du contrat-cadre principal à un autre soumissionnaire - Demande de réévaluation - Délai - Suspension de la procédure - Transparence - Égalité de traitement»))

2014/C 292/39

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Euroscript — Polska Sp. z o.o. (Cracovie, Pologne) (représentant: J.-F. Steichen, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: L. Darie et P. Biström, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision du Parlement du 9 décembre 2011 modifiant la décision du 18 octobre 2011 de classer la requérante en première position sur la liste des soumissionnaires retenus et de lui attribuer le contrat principal dans le cadre de la procédure d’appel d’offres PL/2011/EU, concernant la prestation de services de traduction vers le polonais (JO 2011/S 56-090361), et, à titre subsidiaire, demande d’annulation de cet appel d’offres.

Dispositif

1)

La décision du Parlement européen du 9 décembre 2011 modifiant la décision du 18 octobre 2011 de classer Euroscript — Polska Sp. z o.o. en première position sur la liste des soumissionnaires retenus et de lui attribuer le contrat principal dans le cadre de la procédure d’appel d’offres PL/2011/EU, concernant la prestation de services de traduction vers le polonais (JO 2011/S 56 090361), est annulée.

2)

Le Parlement est condamné aux dépens.


(1)  JO C 109 du 14.4.2012.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/34


Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Grèce/Commission

(Affaire T-52/12) (1)

([«Aides d’État - Aides de compensation versées par l’organisme d’assurances agricoles helléniques (ELGA) pendant les années 2008 et 2009 - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur et ordonnant leur récupération - Notion d’aide d’État - Article 107, paragraphe 3, sous b) et c), TFUE - Lignes directrices concernant les aides d’État dans le secteur agricole»])

2014/C 292/40

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: initialement I. Chalkias et S. Papaïoannou, puis I. Chalkias et A. Vasilopoulou, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement D. Triantafyllou et S. Thomas, puis D. Triantafyllou et R. Sauer, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2012/157/UE de la Commission, du 7 décembre 2011, relative à des aides de compensation versées par l’organisme grec d’assurances agricoles (ELGA) pendant les années 2008 et 2009 (JO 2012, L 78, p. 21).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 118 du 21.4.2012.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/34


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2014 — Vila Vita Hotel und Touristik/OHMI — Viavita (VIAVITA)

(Affaire T-204/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale VIAVITA - Marques nationales verbale antérieure VILA VITA PARC et figurative antérieure VILA VITA - Absence d’usage sérieux des marques antérieures - Article 42, paragraphes 2 et 3, et article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009»])

2014/C 292/41

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vila Vita Hotel und Touristik GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: G. Schoenen et V. Töbelmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Viavita (Paris, France) (représentant: M.-P. Escande, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 1er mars 2012 (affaire R 419/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Vila Vita Hotel und Touristik GmbH et Viavita.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Vila Vita Hotel und Touristik GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Viavita.


(1)  JO C 217 du 21.7.2012.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/35


Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Allemagne/Commission

(Affaire T-295/12) (1)

((«Aides d’État - Services d’élimination de carcasses d’animaux et de déchets d’abattoirs - Maintien d’une réserve de capacités en cas d’épizootie - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Avantage - Service d’intérêt économique général - Compensation relative à l’obligation de service public - Affectation des échanges entre États membres et distorsion de la concurrence - Nécessité de l’aide - Subsidiarité - Obligation de motivation»))

2014/C 292/42

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents, assistés de T. Lübbig et M. Klasse, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Egerer et T. Maxian Rusche, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2012/485/UE de la Commission, du 25 avril 2012, concernant l’aide d’État SA.25051 (C 19/10) (ex NN 23/10) de l’Allemagne en faveur de la Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (JO L 236, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 273 du 8.9.2012.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/36


Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commission

(Affaire T-309/12) (1)

((«Aides d’État - Services d’élimination de carcasses d’animaux et de déchets d’abattoirs - Maintien d’une réserve de capacités en cas d’épizootie - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Notion d’entreprise - Avantage - Service d’intérêt économique général - Compensation relative à l’obligation de service public - Affectation des échanges entre États membres et distorsion de la concurrence - Aides existantes ou aides nouvelles - Nécessité de l’aide - Subsidiarité - Confiance légitime - Sécurité juridique - Proportionnalité»))

2014/C 292/43

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (Rivenich, Allemagne) (représentant: A. Kerkmann, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement V. Kreuschitz et T. Maxian Rusche, puis T. Maxian Rusche et C. Egerer, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Saria Bio-Industries AG & Co. KG (Selm, Allemagne); SecAnim GmbH (Lünen, Allemagne); et Knochen- und Fett-Union GmbH (KFU) (Selm) (représentants: U. Karpenstein et C. Johann, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2012/485/UE de la Commission, du 25 avril 2012, concernant l’aide d’État SA.25051 (C 19/10) (ex NN 23/10) de l’Allemagne en faveur de la Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (JO L 236, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg supportera ses propres dépens afférents à la procédure principale ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Saria Bio-Industries AG & Co. KG, SecAnim GmbH et Knochen- und Fett-Union GmbH (KFU) supporteront leurs propres dépens afférents à la procédure principale.

4)

La Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg supportera les dépens afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 273 du 8.9.2012.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/37


Arrêt du Tribunal du 10 juillet 2014 — Grèce/Commission

(Affaire T-376/12) (1)

((«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Raisins secs - Vin - Dépenses effectuées par la Grèce - Correction financière ponctuelle - Méthode de calcul - Nature de la procédure d’apurement des comptes - Lien avec des dépenses financées par l’Union»))

2014/C 292/44

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias, E. Leftheriotou et S. Papaïoannou, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et H. Tserepa-Lacombe, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2012/336/UE de la Commission, du 22 juin 2012, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 165, p. 83), en tant qu’elle concerne la République hellénique pour le secteur des raisins secs, au titre des exercices financiers 2007, 2008 et 2009, et pour le secteur du vin.

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2012/336/UE de la Commission, du 22 juin 2012, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en ce qu’elle applique à la République hellénique une correction financière ponctuelle dans le secteur du vin.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 331 du 27.10.2012.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/37


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2014 — Sport Eybl & Sports Experts/OHMI — Elite Licensing (e)

(Affaire T-425/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative e - Marque communautaire figurative antérieure e - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

2014/C 292/45

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sport Eybl & Sports Experts GmbH (Wels, Autriche) (représentant: B. Gumpoldsberger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Elite Licensing Company SA (Fribourg, Suisse) (représentant: J. Albrecht, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 juin 2012 (affaire R 881/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Elite Licensing Company SA et Sport Eybl & Sports Experts GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sport Eybl & Sports Experts GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 355 du 17.11.2012 .


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/38


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2014 — Łaszkiewicz/OHMI — Capital Safety Group EMEA (PROTEKT)

(Affaire T-576/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative PROTEKT - Marques communautaires verbales antérieures PROTECTA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 75 du règlement no 207/2009»])

2014/C 292/46

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Grzegorz Łaszkiewicz (Łódź, Pologne) (représentant: J. Gwiazdowska, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Capital Safety Group EMEA SAS (Carros, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 octobre 2012 (affaire R 700/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Capital Safety Group EMEA SAS et M. Grzegorz Łaszkiewicz.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Grzegorz Łaszkiewicz est condamné aux dépens.


(1)  JO C 108 du 13.4.2013.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/39


Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — National Iranian Oil Company/Conseil

(Affaire T-578/12) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Entité infra-étatique - Qualité et intérêt pour agir - Recevabilité - Obligation de motivation - Indication et choix de la base juridique - Compétence du Conseil - Principe de prévisibilité des actes de l’Union - Notion d’appui apporté à la prolifération nucléaire - Erreur manifeste d’appréciation - Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective - Proportionnalité - Droit de propriété»))

2014/C 292/47

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: National Iranian Oil Company (Téhéran, Iran) (représentant: J.-M. Thouvenin, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: V. Piessevaux et M. Bishop, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Aresu et M. Konstantinidis, agents)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

National Iranian Oil Company supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 79 du 16.3.2013.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/39


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2014 — Łaszkiewicz/OHMI — Cables y Eslingas (PROTEKT)

(Affaire T-18/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative PROTEKT - Marques espagnoles verbales antérieures PROTEK - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 75 du règlement no 207/2009»])

2014/C 292/48

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Grzegorz Łaszkiewicz (Łódź, Pologne) (représentant: J. Gwiazdowska, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Cables y Eslingas, SA (Cerdanyola del Valles, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 octobre 2012 (affaire R 701/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Cables y Eslingas, SA et M. Grzegorz Łaszkiewicz.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Grzegorz Łaszkiewicz est condamné aux dépens.


(1)  JO C 108 du 13.4.2013.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/40


Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Erreà Sport/OHMI — Facchinelli (ANTONIO BACIONE)

(Affaire T-36/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative ANTONIO BACIONE - Marque communautaire figurative antérieure erreà et marque nationale figurative antérieure représentant deux losanges imbriqués - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009»))

2014/C 292/49

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Erreà Sport SpA (Torrile, Italie) (représentants: D. Caneva et G. Fucci, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Antonio Facchinelli (Dalang, Chine)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 24 octobre 2012 (affaire R 1561/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Erreà Sport SpA et M. Antonio Facchinelli.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Erreà Sport SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 79 du 16.3.2013.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/41


Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Langguth Erben/OHMI (Forme d’une bouteille de boisson alcoolisée)

(Affaire T-66/13) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’une bouteille de boisson alcoolisée - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, article 75, article 76, paragraphe 1, et article 77 du règlement (CE) no 207/2009»])

2014/C 292/50

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (Traben-Trarbach, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Marten, G. Schneider et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 22 novembre 2012 (affaire R 129/2012-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une bouteille de boisson alcoolisée comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 108 du 13.4.2013.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/42


Arrêt du Tribunal du 10 juillet 2014 — Moallem Insurance/Conseil

(Affaire T-182/13) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation»))

2014/C 292/51

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Moallem Insurance Co. (Téhéran, Iran) (représentant: D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro et M. Bishop, agents)

Objet

Premièrement, demande d’annulation, d’une part, de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 71), en ce qu’elle a inscrit le nom de la requérante sur la liste figurant dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 55), en ce qu’il a inscrit le nom de la requérante sur la liste figurant dans l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1), ainsi que, deuxièmement, demande visant à obtenir une déclaration d’inapplicabilité à la requérante de l’article 12 de la décision 2010/413 et de l’article 35 du règlement no 267/2012.

Dispositif

1)

La décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée en ce qu’elle a inscrit le nom de Moallem Insurance Co. sur la liste figurant dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.

2)

Le règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulé en ce qu’il a inscrit le nom de Moallem Insurance sur la liste figurant dans l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010.

3)

Les effets de la décision 2012/829 et du règlement d’exécution no 1264/2012 sont maintenus, en ce qui concerne Moallem Insurance, depuis leur entrée en vigueur jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, jusqu’au rejet du pourvoi.

4)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Moallem Insurance.


(1)  JO C 164 du 8.6.2013.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/43


Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI — Stal-Florez Botero (la nana)

(Affaire T-196/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Demande de marque communautaire figurative “la nana” - Marque nationale verbale antérieure NANA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement (CE) no 207/2009 - Absence d’usage sérieux de la marque antérieure - Article 57, paragraphe 2 et paragraphe 3, du règlement no 207/2009»])

2014/C 292/52

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brême, Allemagne) (représentant: T. Boddien, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Pohlmann, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Lina M. Stal-Florez Botero (Maarsen, Pays-Bas)

Objet

Recours contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 janvier 2013 (affaire R 300/2012-1), relative à une procédure de nullité entre Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG et Lina M. Stal-Florez Botero.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 171 du 15.6.2013.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/43


Arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014 — Endoceutics/OHMI — Merck (FEMIVIA)

(Affaire T-324/13) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale FEMIVIA - Marque communautaire verbale antérieure FEMIBION - Enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque figurative antérieur femibion - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

2014/C 292/53

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Endoceutics, Inc. (Québec, Canada) (représentant: M. Wahlin, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne) (représentants: M. Best, U. Pfleghar et S. Schäffner, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 avril 2013 (affaire R 1021/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Merck KGaA et Endoceutics, Inc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Endoceutics, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 252 du 31.8.2013.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/44


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2014 — NIIT Insurance Technologies/OHMI (SUBSCRIBE)

(Affaire T-404/13) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale SUBSCRIBE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Égalité de traitement - Article 56 TFUE»])

2014/C 292/54

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: NIIT Insurance Technologies Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: M. Wirtz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 4 juin 2013 (affaire R 1308/2012-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SUBSCRIBE comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

NIIT Insurance Technologies Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 274 du 21.9.2013.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/45


Recours introduit le 14 janvier 2014 — Kafetzakis e.a./République hellénique, e.a.

(Affaire T-38/14)

2014/C 292/55

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Kafetzakis e.a. (Athènes, Grèce) (représentant: Ch. Papadimitriou, avocat)

Parties défenderesses: République hellénique, Parlement européen, Conseil européen, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurogroupe

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la carence des défendeurs qui n’ont pas légiféré de sorte que soient expressément exclues les obligations qui ont été accordées de force aux requérants par la République hellénique, lors de leur licenciement de l’ancienne société Olympiaki Aeroporia, imposé par une décision de la Commission européenne;

accorder aux requérants et à tous les employés licenciés par l’ancienne société Olympiaki Aeroporia, par le biais de tout acte communautaire, directive, règlement ou autre texte légal communautaire ayant un effet direct, la faculté de récupérer 100 % de la valeur des obligations qui leur ont été accordées à titre d’indemnisation lors de leur licenciement-départ de la société Olympiaki Aeroporia;

ordonner le versement à chacun des requérants d’une indemnité de 3 00  000 euros en réparation des épreuves et de la détresse qu’ils sont vécues ainsi que de la violation manifeste de leurs droits fondamentaux et de la cessation prématurée de leur vie professionnelle, par le biais de tout acte communautaire, directive, règlement ou autre texte légal communautaire ayant un effet direct.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen: les démarches législatives et autres qui ont conduit en Grèce à ce que les détenteurs d’obligations de l’État, relevant du droit grec, participent de force au plan PSI sont de véritables actes du droit de l’Union

2.

Deuxième moyen: les mesures prises par le gouvernement grec pour faire face à la dette de l’État grec ont, en substance, été imposées par les institutions de l’Union européenne, à savoir la BCE et la Commission européenne.

3.

Troisième moyen: les défendeurs se sont abstenus de légiférer et d’exclure de manière expresse les obligations de l’État grec qui ont été données de force aux requérants par ce dernier à titre d’indemnité, aux termes des actes du Conseil des ministres qui ont précisé les conditions d’application du plan PSI en Grèce.

4.

Quatrième moyen: le fait d’assimiler les travailleurs licenciés de l’ancienne société Olympiaki Aeroporia à de simples détenteurs d’obligations de l’État grec, le fait qu’ils n’ont pas été écartés du plan PSI et leur indemnisation expresse par le plan PSI leur a causé un préjudice direct, personnel, grave et les a privés de leurs droits fondamentaux.

5.

Cinquième moyen: toutes les mesures législatives qui ont été prises par le gouvernement grec ont eu lieu sur les recommandations et, plus exactement, après une décision de l’Eurogroupe, du Conseil ECOFIN, de la BCE et de la Commission européenne.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/46


Recours introduit le 3 juin 2014 — Universal Music GmbH/OHMI — Yello Strom

(Affaire T-379/14)

2014/C 292/56

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Universal Music GmbH (Berlin, Allemagne) (représentant: M. Viefhus, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Yello Strom GmbH (Cologne, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 mars 2014 dans l’affaire R 274/2013-4, et

condamner la défenderesse, et, le cas échéant l’autre partie, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Universal Music GmbH

Marque communautaire concernée: marque verbale «Yellow Lounge» pour les biens et services des classes 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 45 — Demande de marque communautaire no 1 0 0 33  421

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Yello Strom GmbH

Marque ou signe invoqué: marque verbale nationale «Yello» pour les biens et services des classes 4, 7, 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 45

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/46


Recours introduit le 6 juin 2014 — Junited Autoglas Deutschland/OHMI — United Vehicles (UNITED VEHICLEs)

(Affaire T-404/14)

2014/C 292/57

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG (Köln, Allemagne) (représentant: C. Weil, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: United Vehicles GmbH (München, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 7 avril 2014 dans l’affaire R 859/2013-4;

faire droit au recours;

faire droit à l’opposition, formée sur la base de la marque communautaire antérieure no 6 0 25  399;

rejeter la demande d’enregistrement portant sur la marque verbale «UNITED VEHICLEs»;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: United Vehicles GmH

Marque communautaire concernée: la marque verbale «UNITED VEHICLEs» pour des services relevant des classes 35, 36, 38 et 42 — demande d’enregistrement de marque communautaire no 1 0 3 30  041

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «Junited» pour des produits et services relevant des classes 1, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 35, 36, 37 et 39 à 41

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/47


Recours introduit le 6 juin 2014 — Larko/Commission

(Affaire T-412/14)

2014/C 292/58

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (Athènes, Grèce) (représentants: I. Dryllerakis, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos et N. Korogiannakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le recours dans sa totalité;

annuler la décision de la Commission européenne [SG-Greffe(2014) D/4628/28/03/2014], du 27 mars 2014, relative à la vente de certains des actifs de la requérante [SA.37954 (2013/N)];

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de la violation par la Commission de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. La requérante soutient que, du fait qu’elle n’ait pas été préalablement entendue, l’acte attaqué aurait été adopté en violation des formes substantielles de la procédure d’adoption.

2.

Le deuxième moyen est tiré de la violation par la Commission de L’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi que de l’article 14 du règlement (CE) no 659/99 (1). La requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’y a pas de continuité économique entre la requérante et celui qui acquiert les actifs de cette dernière dans le cadre du «programme de privatisation».

3.

Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE. La requérante soutient que l’acte attaqué n’est pas suffisamment motivé quant à l’absence de continuité économique, notamment en ce qui concerne a) l’étendue des actifs cédés; b) le non-transfert des contrats de travail; et c) le raisonnement économique inhérent à la cession.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/48


Recours introduit le 6 juin 2014 — Larko/Commission

(Affaire T-423/14)

2014/C 292/59

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (Athènes, Grèce) (représentants: I. Dryllerakis, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos et N. Korogiannakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le recours dans sa totalité;

annuler la décision [SG-Greffe(2014) D/4621/28/03/2014] de la Commission, du 27 mars 2014, relative à l’aide d’État mise en œuvre par la République hellénique en faveur de la requérante [SA.34572 (2013/C) (ancien 2013/NN)];

ordonner le remboursement, assorti d’intérêts, de toute somme éventuellement «récupérée», directement ou indirectement, auprès de la requérante en exécution de la décision attaquée; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1.

Le premier moyen est tiré de la violation par la défenderesse des articles 107, paragraphe 1, et 296 TFUE, dans la mesure où: a) les mesures d’aide no 2, 3, 4 et 6 ne peuvent pas être considérées comme des aides d’État au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et b) même à supposer que certaines des mesures d’aide no 2, 3, 4 et 6 puissent être considérées comme des aides d’État au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ces aides sont compatibles avec le marché commun en vertu de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.

2.

Le deuxième moyen est tiré de l’application erronée et non motivée des critères de la communication sur les aides d'État, ainsi que de la violation du principe de proportionnalité lors de la qualification des mesures no 2, 4 et 6 comme étant des aides d’État et lors de la quantification de l’aide.

3.

Le troisième moyen est tiré du défaut de motivation et de la violation du principe de bonne administration du fait de la non prise en compte, lors de l’examen des mesures no 3, 4 et 6, des dommages causés à la requérante par les événements extraordinaires de 2009, lesquels remplissent les conditions d’application de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE.

4.

Le quatrième moyen est tiré du défaut de motivation et de la violation du principe de bonne administration du fait de la non prise en compte des effets de la crise économique et, partant, de la cessation des paiements de l’État grec vers la requérante: cette cessation constitue un événement extraordinaire au sens de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE.

5.

Le cinquième moyen d’annulation est tiré des erreurs commises au chapitre 4.5 et dans le dispositif de la décision, en ce qui concerne les montants à récupérer: violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et de l’article 14 du règlement no 659/1999; défaut de motivation suffisante; violation du principe de proportionnalité; atteinte au droit de propriété; et caractère punitif de la décision ordonnant la récupération.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/49


Recours introduit le 17 juin 2014 — Warimex/OHMI (STONE)

(Affaire T-454/14)

2014/C 292/60

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Warimex Waren- Import Export Handels-GmbH (Neuried, Allemagne) (représentants: E. Keller et J. Voogd)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue le 27 mars 2014 par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), dans l’affaire R 1599/2013-1;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative comportant l’élément verbal «STONE» pour des produits et services relevant des classes 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 24 et 25 — Demande de marque communautaire no 1 1 4 64  005

Décision de l’examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation des articles 75 et 76 du règlement no 207/2009;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/50


Recours introduit le 24 juin 2014 — Holistic Innovation Institute/Commission

(Affaire T-468/14)

2014/C 292/61

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Holistic Innovation Institute, SLU (Madrid, Espagne) (représentant: R. Muñiz García, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exclure la société requérante du projet eDIGIREGION et, en réparation du préjudice subi, condamner la partie défenderesse à lui verser 3 0 55  000 euros ou, à titre subsidiaire, la somme évaluée par l’expert judiciaire et les intérêts échus, conformément à la requête, et condamner expressément la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, une société active principalement dans le secteur des télécommunications, de la recherche et du développement ainsi que dans les services de consultation en télécommunications, recherche et innovation, dirige son recours contre la décision de la Commission de refuser sa participation au projet européen eDIGIREGION financé au titre du septième programme cadre.

À cet égard, elle affirme avoir participé dès sa création à l’élaboration de la proposition du projet eDIGIREGION en collaboration étroite avec d’autres entités, en participant à plusieurs réunions à Bruxelles et à une multitude de conférences audio entre juillet 2011 et janvier 2012, lesquelles ont donné lieu à la formation d’un consortium européen qui a présenté la proposition de projet eDIGIREGION (Realizing the Digital Agenda Through Transnational Cooperation Between Regions). Dans cette proposition de projet, la requérante est le cinquième associé du consortium, avec un budget de 4 91  400 euros et un concours de la Commission de 4 38  165 euros (14,61 % du financement total demandé).

À l’appui de son recours, la requérante allègue que les arguments de la Commission sont tout à fait injustifiés et enfreignent la principale condition exigée pour qu’elle puisse décider de suspendre la participation d’une entreprise à un projet qui a obtenu une évaluation positive: les arguments doivent être clairs, précis et suffisamment justifiés.

Concrètement, la requérante affirme disposer de la préparation technologique et opérationnelle nécessaire pour participer au consortium eDIGIREGION, bénéficier d’une capacité financière suffisante pour supporter la partie du cofinancement qui lui incombe et avoir assez d’expérience dans la gestion et l’administration de projets.

À cet égard, la requérante estime qu’il existe une contradiction manifeste entre le texte de la lettre signée par le directeur général par laquelle la suspension de sa participation au projet lui a été notifiée, et les arguments développés dans l’annexe à la lettre.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/50


Recours introduit le 24 juin 2014 — Hewlett Packard Development Company/OHMI (ELITEPAD)

(Affaire T-470/14)

2014/C 292/62

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Hewlett Packard Development Company LP (Houston, États-Unis) (représentants: T. Raab et H. Lauf, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 27 mars 2014 dans l’affaire R 884/2013-2 et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ELITEPAD» pour des produits de la classe 9 — demande de marque communautaire no 1 1 3 18  284

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/51


Recours introduit le 30 juin 2014 — Klymenko/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-494/14)

2014/C 292/63

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Oleksandr Klymenko (Kiev, Ukraine) (représentants: M. Shaw, QC, et I. Quirk, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, avec effet immédiat et dans la mesure où ils concernent M. Klymenko, la décision 2014/216 et le règlement no 381/2014, et

condamner le Conseil aux dépens de M. Klymenko.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense de la partie requérante et de son droit à une protection juridictionnelle effective, dans la mesure où la partie requérante ne savait pas qu’elle faisait l’objet d’une enquête, sur la base de laquelle elle a été inscrite sur la liste des personnes, entités et organismes soumis aux mesures restrictives contestées, et dans la mesure où aucune information ne lui a été fournie à cet égard ni par le Conseil ni par les autorités ukrainiennes. La partie requérante soutient également que les motifs de son inscription sur cette liste ne lui ont pas été communiqués et qu’elle n’a pas pu, en conséquence, soumettre des observations à cet égard.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments de preuve dans la mesure où les faits démontrent que la partie requérante a lutté contre la corruption pendant l’exercice de ses fonctions en Ukraine et qu’elle ne s’est pas livrée à un détournement de fonds publics ukrainiens.

3.

Troisième moyen tiré d’un défaut de motivation, de l’absence de réunion des conditions prévues par l’article 1, paragraphe 1, de la décision 2014/119 et d’un détournement de pouvoir dans la mesure où les motifs de l’inscription de la partie requérante sur cette liste sont vagues et non spécifiques. La partie requérante soutient que le Conseil n’ayant pas prouvé qu’elle remplit les conditions prévues par l’article 1, paragraphe 1, de la décision 2014/119, son inscription sur cette liste constitue un détournement de pouvoir.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du droit de propriété et du principe de proportionnalité dans la mesure où le gel des fonds de la partie requérante constitue une atteinte inutile et disproportionnée à son droit de propriété.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/52


Recours introduit le 26 juin 2014 — Theodorakis et Theodoraki/Conseil

(Affaire T-495/14)

2014/C 292/64

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Theodorakis et Theodoraki (Chania, Grèce) (représentants: V. Christianos et S. Paliou, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la partie défenderesse à verser aux requérants la somme de 1 4 31  193,58 euros à titre de dédommagement pour le préjudice qu’elle leur a causé en raison de ses actions illégales, assortie des intérêts à compter de la date de dépossession illégale de leurs dépôts (29 mars 2013) jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire en cause, ainsi que des intérêts de retard à compter du prononcé de l’arrêt dans le litige en cause jusqu’au remboursement total;

à titre subsidiaire, condamner la partie défenderesse à verser aux requérants les 4/5 de la somme susmentionnée, à savoir la somme de 1 1 44  954,86 euros, à titre de dédommagement pour le préjudice qu’elle leur a causé en raison de ses actions illégales, assortie des intérêts à compter de la date de dépossession illégale de leurs dépôts (29 mars 2013) jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire en cause ainsi que des intérêts de retard à compter du prononcé de l’arrêt dans le litige en cause, jusqu’au remboursement total;

à titre tout à fait subsidiaire, déterminer le montant que la partie défenderesse devra être condamnée à verser aux requérants à titre de dédommagement pour le préjudice qu’elle leur a causé en raison de ses actions illégales;

condamner la partie défenderesse à verser aux requérants la somme de 50  000 euros à titre de dédommagement pour le préjudice moral qu’elle leur a causé en raison de la violation du principe de l’égalité de traitement;

condamner la partie défenderesse à verser aux requérants la somme de 50  000 euros à titre de dédommagement pour le préjudice moral qu’elle leur a causé en raison de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective; et

condamner la partie défenderesse aux dépens exposés par les requérants.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les requérants demandent au Tribunal, qui est compétent en vertu de l’article 268 TFUE, la réparation, au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, du préjudice qu’ils ont subi en raison du comportement illégal de la partie défenderesse.

Les requérants soutiennent que ce préjudice est apparu lorsque la partie défenderesse, agissant au-delà des limites de ses compétences et en violation du droit de l’Union dérivé et des principes généraux du droit de l’Union, a imposé et, par conséquent, causé la dépréciation des dépôts bancaires des requérants détenus à la Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Laïki Trapeza) et, en tout état de cause, y a contribué.

Plus précisément, les requérants font valoir que la partie défenderesse a commis les infractions aux droits fondamentaux et principes généraux du droit de l’Union suivantes:

premièrement, violation du droit de propriété;

deuxièmement, violation du principe de l’égalité de traitement; et

troisièmement, violation du droit des requérants à une protection juridictionnelle et du principe de la sécurité juridique.

Les requérants soutiennent que les conditions de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la partie défenderesse, telles qu’elles ont été consolidées par la jurisprudence, sont réunies aux fins de leur dédommagement.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/53


Recours introduit le 26 juin 2014 — Berry Investments/Conseil

(Affaire T-496/14)

2014/C 292/65

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Berry Investments, Inc. (Monrovia, Liberia) (représentants: V. Christianos et S. Paliou, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la partie défenderesse à verser à la requérante la somme de 4 36  357,19 euros, à titre de dédommagement pour le préjudice qu’elle lui a causé en raison de ses actions illégales, assortie des intérêts à compter de la date de dépossession illégale de leurs dépôts (29 mars 2013) jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire en cause, ainsi que des intérêts de retard à partir du prononcé de l’arrêt dans le litige en cause jusqu’au remboursement total;

à titre subsidiaire, condamner la partie défenderesse à verser à la requérante les 4/5 de la somme susmentionnée, à savoir la somme de 3 49  085,75 euros, à titre de dédommagement pour le préjudice qu’elle lui a causé en raison de ses actions illégales, assortie des intérêts à compter de la date de dépossession illégale de ses dépôts (29 mars 2013) jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire en cause, ainsi que des intérêts de retard à compter du prononcé de l’arrêt dans le litige en cause, jusqu’au remboursement total;

à titre tout à fait subsidiaire, déterminer la somme que la partie défenderesse devra être condamnée à verser à la requérante à titre de dédommagement pour le préjudice qu’elle lui a causé en raison de ses actions illégales;

condamner la partie défenderesse à verser à la requérante la somme de 50  000 euros, à titre de dédommagement pour le préjudice moral qu’elle lui a causé en raison de la violation du principe de l’égalité de traitement;

condamner la partie défenderesse à verser à la requérante la somme de 50  000 euros, à titre de dédommagement pour le préjudice moral qu’elle lui a causé en raison de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective; et

condamner la partie défenderesse aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande au Tribunal, qui est compétent en vertu de l’article 268 TFUE, la réparation, au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, du préjudice qu’elle a subi en raison du comportement illégal de la partie défenderesse.

La requérante soutient que ce préjudice est survenu lorsque la partie défenderesse, agissant au-delà des limites de ses compétences et en violation du droit de l’Union dérivé et des principes généraux du droit de l’Union, a imposé et, par conséquent, causé la dépréciation des dépôts bancaires des requérants détenus à la Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Laïki Trapeza) et, en tout état de cause, y a contribué.

Plus précisément, la requérante soutient que la partie défenderesse a commis les infractions aux droits fondamentaux et principes généraux du droit de l’Union suivantes:

premièrement, violation du droit de propriété;

deuxièmement, violation du principe de l’égalité de traitement, et

troisièmement, violation du droit à une protection juridictionnelle et du principe de la sécurité juridique.

La requérante soutient que les conditions de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la partie défenderesse, telles qu’elles ont été consolidées par la jurisprudence, sont réunies aux fins de leur dédommagement.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/54


Recours introduit le 1er juillet 2014 — Seven for all mankind/OHMI — Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND)

(Affaire T-505/14)

2014/C 292/66

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Seven for all mankind LLC (Vernon, États-Unis d’Amérique) (représentant: A. Gautier-Sauvagnac)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Seven SpA (Leiní, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, rendue le 9 avril 2014 dans l’affaire R 1277/2013-1;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «SEVEN FOR ALL MANKIND», demandée sous le numéro 4 4 43  222 pour des produits des classes 14 et 18

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marques ou signes invoqués: les marques communautaires figuratives contenant l’élément verbal «Seven»

Décision de la division d'opposition: opposition rejetée en partie

Décision de la chambre de recours: recours accueilli en partie

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMC


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/55


Recours introduit le 6 juillet 2014 — Gas Natural SDG/Commission

(Affaire T-508/14)

2014/C 292/67

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Gas Natural SDG, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: F. Seijo Pérez, R. García Gómez de Zamora et M. Troncoso Ferrer, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la décision attaquée en ce qu’elle ordonne la récupération des aides; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission C(2013)4426 final, du 17 juillet 2013, relative au régime fiscal applicable à certains accords de location-financement, également appelé régime espagnol de leasing fiscal [(aide SA. 21233 C/2011, ex NN/2011, ex CP 137/2006)].

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux déjà invoqués dans les affaires T-401/14, Felguera/Commission, T-700/13, Bankia/Commission et T-500/14, Derivados del Fluór/Commission.

La requérante invoque, en substance, la violation des articles 107 et 108 TFUE, en l’absence de preuve du caractère sélectif des aides supposées et de leur incidence sur le commerce entre les États membres, la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’obligation de motivation des actes, en ce que les groupes d’intérêt économique ont été qualifiés de bénéficiaires de la prétendue aide, la violation des articles 107 et 108 TFUE et du principe d’interdiction des détournements de pouvoir, dans la mesure où la décision attaquée s’est prononcée sur la légalité de contrats conclus entre des opérateurs privés, ainsi que la violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d’égalité de traitement et de l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/56


Recours introduit le 7 juillet 2014 — Decal España/Commission européenne

(Affaire T-509/14)

2014/C 292/68

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Decal España, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: M. Silva Sánchez, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures qui, selon elle, constituent le SEAF d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des GIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls bénéficiaires de l’injonction de récupération;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides en violation des principes généraux du droit de l’UE;

en tout état de cause, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est statué sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, totalement ou de sorte à limiter la non répercussion à la rentabilité des opérations, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-700/13, Bankia/Commission.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/56


Pourvoi formé le 9 juillet 2014 par Christodoulos Alexandrou contre l’arrêt rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-34/13, Alexandrou/Commission

(Affaire T-515/14 P)

2014/C 292/69

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Christodoulos Alexandrou (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: R. Duta, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

recevoir le présent appel en la forme, au fond, dire le pourvoi fondé et justifié;

partant, réformer sinon annuler, du chef des causes énoncées, l’arrêt attaqué;

pour autant que de besoin, renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le Tribunal de la fonction publique européenne;

condamner l’intimée à l’intégralité des frais et dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’un défaut de motivation suffisante de la décision attaquée, lié notamment au refus de la Commission de faire droit à la demande de la partie requérante d’avoir accès aux sept questions auxquelles elle aurait prétendument échoué.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du droit de recours effectif, dans la mesure où, sans disposer des questions sollicitées, la partie requérante serait dépourvue de moyens de recours efficaces contre la décision de rejet de sa candidature.

3.

Troisième moyen tiré d’une omission, par le Tribunal de la fonction publique, de faire usage de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.


1.9.2014   

FR

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C 292/57


Pourvoi formé le 9 juillet 2014 par Christodoulos Alexandrou contre l’arrêt rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-140/12, Alexandrou/Commission

(Affaire T-516/14 P)

2014/C 292/70

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Christodoulos Alexandrou (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: R. Duta, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

sous réserve de tous moyens de droit et de fait et offres de preuve à produire et à fournir ultérieurement, recevoir le présent appel en la forme et au fond le dire justifié;

partant, réformer sinon annuler, du chef des causes énoncées, l’arrêt attaqué;

pour autant que de besoin, renvoyer devant le Tribunal de la fonction publique l’affaire en prosécution de cause afin de statuer conformément à l’arrêt à intervenir;

condamner l’intimée à l’intégralité des frais et dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que le Tribunal de la fonction publique aurait refusé d’apprécier les arguments de la partie requérante tirés du règlement no 1049/2001 (1) et notamment du son article 9, paragraphe 4.

2.

Deuxième moyen tiré d’une application erronée de l’arrêt du 29 juin 2011, Angioi/Commission, F-7/07, RecFP, EU:F:2011:97, dans la mesure où il s’agirait d’une jurisprudence restrictive, obsolète et non adaptée aux concours organisés hors support écrit.

A titre subsidiaire, dans la mesure où l’arrêt précité serait jugé applicable, la partie requérante estime remplir les critères définis par cette jurisprudence.

3.

Troisième moyen tiré d’une omission, par le Tribunal de la fonction publique, de faire usage de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


1.9.2014   

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C 292/58


Ordonnance du Tribunal du 27 juin 2014 — Bouygues et Bouygues Télécom/Commission

(Affaire T-450/04 RENV) (1)

2014/C 292/71

Langue de procédure: le français

Le président de la sixième chambre élargie a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 31 du 5.2.2005.


1.9.2014   

FR

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C 292/58


Ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2014 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-359/11) (1)

2014/C 292/72

Langue de procédure: le français

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 282 du 24.9.2011.


1.9.2014   

FR

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C 292/58


Ordonnance du Tribunal du 27 juin 2014 — HUK-Coburg/Commission

(Affaire T-185/12) (1)

2014/C 292/73

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 174 du 16.6.2012.


1.9.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 292/59


Ordonnance du Tribunal du 20 juin 2014 — Torrefacção Camelo/OHMI — Lorenzo Pato Hermanos (Ornementation pour emballages)

(Affaire T-302/12) (1)

2014/C 292/74

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 273 du 8.9.2012.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/59


Ordonnance du Tribunal du 27 juin 2014 — VHV/Commission

(Affaire T-420/12) (1)

2014/C 292/75

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 373 du 1.12.2012.


1.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 292/59


Ordonnance du Tribunal du 27 juin 2014 — Württembergische Gemeinde-Versicherung/Commission

(Affaire T-421/12) (1)

2014/C 292/76

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 373 du 1.12.2012.


Tribunal de la fonction publique

1.9.2014   

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C 292/60


Recours introduit le 18 avril 2014 — ZZ/Commission

(Affaire F-36/14)

2014/C 292/77

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: C. Bernard-Glanz et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation des décisions de la Commission rejetant, d’une part, la demande de prolongation de service du requérant et, d’autre part, confirmant la mise à la retraite d'office de ce dernier au 1er juin 2014.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision adoptée par l'AIPN le 28 mars 2014, prise ensemble avec la décision du Directeur général de la DG ENTR du 7 avril 2014, rejetant la demande de prolongation de service du requérant et, partant, confirmant la mise à la retraite d'office de ce dernier au 1er juin 2014;

réparer les préjudices qui ont ou pourraient résulter des décisions contestées;

condamner la Commission aux dépens.


1.9.2014   

FR

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C 292/60


Recours introduit le 30 avril 2014 — ZZ/Commission

(Affaire F-40/14)

2014/C 292/78

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de bonifier les droits à pension du requérant dans le régime de pension de l’Union en application des nouvelles dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer inapplicable l’article 9 des dispositions générales d’exécution du 3 mars 2011 de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires;

Annuler les décisions du 30 septembre 2013 et du 9 décembre 2013 de bonifier les droits à pension acquis par le requérant avant son entrée en service, dans le cadre du transfert de ceux-ci dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne en application des dispositions générales d’exécution du 3 mars 2011 de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires;

condamner la Commission aux dépens.


1.9.2014   

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C 292/61


Recours introduit le 14th April 2014 — ZZ/Commission

(Affaire F-43/14)

2014/C 292/79

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de bonifier les droits à pension de la partie requérante dans le régime de pension de l’Union en application des nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires ainsi que de la décision du 19 août 2013 qui clôture le dossier concernant le transfert des droits à pension de la partie requérante acquis auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).

Conclusions de la partie requérante

Déclarer illégal et partant, inapplicable l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut;

annuler la décision du 18 septembre 2013 de bonifier les droits à pension acquis par la requérante avant son entrée en service, dans le cadre du transfert de ceux-ci dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne, en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011;

annuler la décision du 19 août 2013 de clôturer le dossier concernant le transfert des droits à pension de la requérante acquis auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS);

condamner la Commission aux dépens.


1.9.2014   

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C 292/62


Recours introduit le 22nd May 2014 — ZZ e.a./Parlement

(Affaire F-49/14)

2014/C 292/80

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ e.a. (représentant: M. C. García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

La demande d’annuler la décision désignant le premier notateur des requérants pour l’exercice de notation relatif à l’année 2013.

Conclusions des parties requérantes

l’annulation de la décision du 4 mars 2014, confirmée par lettre le 8 avril 2014, dans laquelle les requérants ont été informés de la nomination de Monsieur X. comme premier notateur;

en tant que de besoin, la suspension de la procédure des rapports de notation 2013;

la suspension immédiate de Madame X. de toutes ses fonctions;

condamner le Parlement aux dépens.


1.9.2014   

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C 292/62


Recours introduit le 3 juin 2014 — ZZ/SEAE

(Affaire F-51/14)

2014/C 292/81

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: SEAE

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 3 pour l’exercice de promotion 2013 et d’octroyer des dommages et intérêt pour le dommage moral prétendument subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 9 octobre 2013 établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2013;

condamner le SEAE aux dépens.


1.9.2014   

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C 292/63


Recours introduit le 23 juin 2014 — ZZ/Agence européenne des médicaments (EMA)

(Affaire F-58/14)

2014/C 292/82

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: S. Rodrigues, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (EMA)

Objet et description du litige

Annulation de la décision de l’EMA de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la partie requérante et réparation du préjudice allégué.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l’EMA du 12 septembre 2013 de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la partie requérante;

en outre, et pour autant que de besoin, annuler la décision de l’EMA du 13 mars 2014 rejetant la réclamation de la partie requérante du 19 novembre 2013 contre la décision contestée;

réparer le préjudice matériel subi par la partie requérante;

réparer le préjudice moral subi par la partie requérante, estimé à 20  000 euros;

condamner l’Agence européenne des médicaments (EMA) aux dépens du présent recours.