ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 261

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Édition de langue française

Communications et informations

57e année
11 août 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2014/C 261/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 261/02

Affaire C-511/12: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 10 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Central Administrativo Norte — Portugal) — Joaquim Fernando Macedo Maia e. a./Fundo de Garantia Salarial, IP (Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Renvoi préjudiciel — Directive 80/987/CEE — Directive 2002/74/CE — Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur — Institutions de garantie — Limitation de l’obligation de paiement des institutions de garantie — Créances salariales devenues exigibles plus de six mois avant l’introduction d’une action en justice visant à faire constater l’insolvabilité de l’employeur)

2

2014/C 261/03

Affaire C-608/12 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 8 mai 2014 — Greinwald GmbH/Nicolas Wessang, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Article 169, paragraphe 2, du même règlement — Contenu nécessaire de la requête en pourvoi)

3

2014/C 261/04

Affaire C-27/13: Ordonnance de la Cour (grande chambre) du 4 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht — Allemagne) — Flughafen Lübeck GmbH/Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG (Article 99 du règlement de procédure — Aides d’État — Articles 107 TFUE et 108 TFUE — Avantages octroyés par une entreprise publique exploitant un aéroport à une compagnie aérienne à bas prix — Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen — Obligation des juridictions des États membres de se conformer à l’appréciation de la Commission opérée dans cette décision concernant l’existence d’une aide)

3

2014/C 261/05

Affaire C-89/13: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli — Italie) — Luigi D’Aniello e.a./Poste Italiane SpA (Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Principe de non-discrimination — Réglementation nationale prévoyant un régime d’indemnisation en cas de fixation illicite d’un terme au contrat de travail différent de celui applicable en cas de rupture illicite d’un contrat de travail à durée indéterminée — Conséquences économiques — Comparabilité des demandes)

4

2014/C 261/06

Affaire C-153/13: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 3 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Okresný súd Bardejov — Slovaquie) — Pohotovosť s.r.o./Ján Soroka (Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Application ratione temporis — Faits antérieurs à l’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne — Incompétence manifeste de la Cour)

5

2014/C 261/07

Affaire C-285/13 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 12 juin 2014 — Bimbo, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8 — Demande de marque communautaire figurative Caffè KIMBO — Procédure d’opposition — Marque nationale verbale antérieure BIMBO — Marque notoirement connue — Rejet partiel de l’opposition — Pourvoi manifestement irrecevable)

5

2014/C 261/08

Affaire C-287/13 P: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 22 mai 2014 — Bilbaína de Alquitranes, SA e.a./Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) — Article 59 et annexe XIII — Identification du brai de goudron de houille à haute température comme substance extrêmement préoccupante, à soumettre à la procédure d’autorisation — Égalité de traitement)

6

2014/C 261/09

Affaire C-329/13: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat Wien) — Autriche — Ferdinand Stefan/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Article 99 du règlement de procédure — Directive 2003/4/CE — Validité — Accès du public à l’information en matière d’environnement — Exception à l’obligation de divulguer des informations environnementales lorsque la divulgation porterait atteinte à la possibilité pour toute personne d’être jugée équitablement — Caractère facultatif de cette exception pour les États membres — Article 6 TUE — Article 47, deuxième alinéa, de la Charte)

6

2014/C 261/10

Affaire C-350/13: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (anciennement Augstākās tiesas Senāts) — Lettonie) — Antonio Gramsci Shipping Corp. e.a./Aivars Lembergs (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Reconnaissance et exécution de mesures provisoires et conservatoires — Annulation de la décision initiale — Maintien de la demande de décision préjudicielle — Non-lieu à statuer)

7

2014/C 261/11

Affaire C-374/13 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 avril 2014 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Demande d’enregistrement de la marque verbale METROINVEST — Opposition du titulaire de la marque figurative nationale et demandeur de la marque figurative communautaire comportant l’élément verbal METRO, dans les couleurs bleue et jaune — Refus d’enregistrement)

7

2014/C 261/12

Affaire C-411/13 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 8 mai 2014 — Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)/Sanco, SA (Pourvoi — Marque communautaire — Marque figurative représentant un poulet — Opposition du titulaire d’une marque figurative nationale représentant un poulet — Rejet partiel de l’opposition)

8

2014/C 261/13

Affaire C-412/13 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 avril 2014 — Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 207/2009 — Articles 34, paragraphe 1, 75 et 77, paragraphe 1 — Marques nationale et internationale figuratives antérieures MEDINET — Revendication de l’ancienneté — Refus)

8

2014/C 261/14

Affaire C-414/13 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 20 mai 2014 — Reber Holding GmbH & Co. KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Anna Klusmeier (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Marque verbale Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM — Opposition du titulaire des marques nationales figuratives antérieures W. Amadeus Mozart)

9

2014/C 261/15

Affaire C-448/13 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 juin 2014 — Delphi Technologies, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(OHMI) (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 7, paragraphe 1, sous b) — Marque verbale INNOVATION FOR THE REAL WORLD — Slogan publicitaire — Refus d’enregistrement — Absence de caractère distinctif)

9

2014/C 261/16

Affaire C-500/13: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Gmina Międzyzdroje/Minister Finansów (Renvoi préjudiciel — TVA — Directive 2006/112/CE — Déduction de la taxe payée en amont — Biens d’investissement — Biens immobiliers — Régularisation des déductions — Législation nationale prévoyant une période de régularisation de dix ans)

10

2014/C 261/17

Affaire C-600/13: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 30 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Matera — Italie) — Intelcom Service Ltd/Vincenzo Mario Marvulli (Renvoi préjudiciel — Articles 34 TFUE, 35 TFUE, 37 TFUE, 56 TFUE et 60 TFUE — Directive 2006/123/CE — Législation nationale réservant aux notaires l’activité de rédaction et d’authentification des actes de vente d’immeubles — Irrecevabilité manifeste)

10

2014/C 261/18

Affaire C-683/13: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 19 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal do Trabalho da Covilhã — Portugal) — Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA e.a./Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT) (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Article 2 — Notion de données à caractère personnel — Articles 6 et 7 — Principes relatifs à la qualité des données et à la légitimation des traitements de données — Article 17 — Sécurité des traitements — Temps de travail des travailleurs — Registre du temps de travail — Accès de l'autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail — Obligation pour l'employeur de mettre à disposition le registre du temps de travail de façon à en permettre la consultation immédiate)

11

2014/C 261/19

Affaire C-13/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bacău (Roumanie) le 15 janvier 2014 — Municipiul Piatra Neamț/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

12

2014/C 261/20

Affaire C-167/14: Recours introduit le 7 avril 2014 — Commission européenne/République hellénique

12

2014/C 261/21

Affaire C-240/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 12 mai 2014 — Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

14

2014/C 261/22

Affaire C-269/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 30 mai 2014 — Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

15

2014/C 261/23

Affaire C-285/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 11 juin 2014 — Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne/Brasserie Bouquet SA

16

2014/C 261/24

Affaire C-289/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 12 juin 2014 — Brit Air SA/Ministère des finances et des comptes publics

16

2014/C 261/25

Affaire C-8/13: Ordonnance du président de la Cour du 7 mai 2014 — Commission européenne/République de Slovénie, intervention: Royaume de Belgique et Royaume des Pays-Bas

17

2014/C 261/26

Affaire C-9/13: Ordonnance du président de la Cour du 7 mai 2014 — Commission européenne/République de Slovénie, intervention: Royaume de Belgique et Royaume des Pays-Bas

17

2014/C 261/27

Affaire C-46/13: Ordonnance du président de la Cour du 27 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Datenschutzbehörde (anciennement Datenschutzkommission) — Autriche) — H/E

17

2014/C 261/28

Affaire C-121/13: Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 7 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Wedding — Allemagne) — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd.

18

2014/C 261/29

Affaire C-207/13: Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 13 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV, GAF Lakeman agissant sous le nom de Rederij Waddentransport/Minister van Infrastructuur en Milieu, en présence de: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoombootmaatschappij BV

18

2014/C 261/30

Affaire C-284/13 P: Ordonnance du président de la Cour du 3 avril 2014 — Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France/Commission européenne

18

2014/C 261/31

Affaire C-292/13 P: Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 21 mai 2014 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Impexmetal S.A.

18

2014/C 261/32

Affaire C-415/13 P: Ordonnance du président de la Cour du 22 mai 2014 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Impexmetal S.A.

19

2014/C 261/33

Affaire C-458/13: Ordonnance du président de la Cour du 7 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Andreas Grund, en qualité de mandataire liquidateur de la SR-Tronic GmbH, Jürgen Reiser, Dirk Seidler/Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc.

19

2014/C 261/34

Affaires jointes C-475/13 et C-476/13: Ordonnance du président de la Cour du 21 mai 2014 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Walter Jubin (C-475/13), Heidemarie Retzlaff (C-476/13)/easyJet Airline Co. Ltd

19

2014/C 261/35

Affaire C-493/13: Ordonnance du président de la Cour du 4 avril 2014 — Commission européenne/République d'Estonie

19

2014/C 261/36

Affaire C-558/13: Ordonnance du président de la Cour du 4 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — Slovaquie) — CD Consulting s. r. o./Marián Vasko

20

2014/C 261/37

Affaire C-571/13: Ordonnance du président de la Cour du 14 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Annegret Weitkämper-Krug/NRW Bank — Anstalt des öffentlichen Rechts

20

2014/C 261/38

Affaire C-629/13: Ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Gliwicach — Pologne) — procédure engagée par Adarco Invest sp. z o.o. w Petrosani w Rumunii Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach

20

2014/C 261/39

Affaire C-658/13: Ordonnance du président de la Cour du 13 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hannover — Allemagne) — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner/TUIfly GmbH

20

2014/C 261/40

Affaire C-661/13: Ordonnance du président de la Cour du 7 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

21

2014/C 261/41

Affaire C-680/13: Ordonnance du président de la Cour du 16 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Condor Flugdienst GmbH/Andreas Plakolm

21

2014/C 261/42

Affaire C-46/14: Ordonnance du président de la Cour du 6 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Jürgen Kaiser/Condor Flugdienst GmbH

21

 

Tribunal

2014/C 261/43

Affaire T-564/10: Arrêt du Tribunal du 26 juin 2014 — Quimitécnica.com et de Mello/Commission (Concurrence — Ententes — Marché européen des phosphates pour l’alimentation animale — Amendes — Paiement échelonné — Décision de la Commission ordonnant la constitution d’une garantie bancaire — Obligation de motivation — Proportionnalité)

22

2014/C 261/44

Affaire T-372/11: Arrêt du Tribunal du 26 juin 2014 — Basic/OHMI — Repsol YPF (basic) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative basic — Marque communautaire figurative antérieure BASIC — Motif relatif de refus — Similitude des services — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

22

2014/C 261/45

Affaire T-541/11: Arrêt du Tribunal du 26 juin 2014 — Fundação Calouste Gulbenkian/OHMI — Gulbenkian (GULBENKIAN) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale GULBENKIAN — Marque nationale notoire, nom commercial et logos nationaux antérieurs Fundação Calouste Gulbenkian — Motifs relatifs de refus — Preuve de l’existence des droits antérieurs — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 207/2009 — Article 90, sous a), du règlement de procédure]

23

2014/C 261/46

Affaire T-314/14: Recours introduit le 29 avril 2014 — Borde et Carbonium/Commission

24

2014/C 261/47

Affaire T-317/14: Recours introduit le 7 mai 2014 — Klement/OHMI — Bullerjan (forme d’un four)

24

2014/C 261/48

Affaire T-323/14: Recours introduit le 7 mai 2014 — Bankia/OHMI — Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)

25

2014/C 261/49

Affaire T-334/14: Recours introduit le 14 mai 2014 — Roca Sanitario/OHMI — Villeroy & Boch (Robinet)

26

2014/C 261/50

Affaire T-336/14: Recours introduit le 15 mai 2014 — Société des produits Nestlé/OHMI (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

27

2014/C 261/51

Affaire T-340/14: Recours introduit le 15 mai 2014 — Klyuyev/Conseil

27

2014/C 261/52

Affaire T-341/14: Recours introduit le 15 mai 2014 — Klyuyev/Conseil

29

2014/C 261/53

Affaire T-343/14: Recours introduit le 19 mai 2014 — Cipriani/OHMI — Hotel Cipriani (CIPRIANI)

29

2014/C 261/54

Affaire T-351/14: Recours introduit le 20 mai 2014 — Construlink/OHMI — Wit Software (GATEWIT)

30

2014/C 261/55

Affaire T-362/14: Recours introduit le 27 mai 2014 — REWE-Zentral/OHMI — Vicente Gandia Pla (MY PLANET)

31

2014/C 261/56

Affaire T-364/14: Recours introduit le 23 mai 2014 — Penny-Markt/OHMI — Boquoi Handels (B! O)

32

2014/C 261/57

Affaire T-367/14: Recours introduit le 28 mai 2014 — August Storck/OHMI — Chiquita Brands (Fruitfuls)

33

2014/C 261/58

Affaire T-370/14: Recours introduit le 23 mai 2014 — Petropars et autres/Conseil

33

2014/C 261/59

Affaire T-371/14: Recours introduit le 26 mai 2014 — NICO/Conseil

34

2014/C 261/60

Affaire T-372/14: Recours introduit le 26 mai 2014 — HK Intertrade/Conseil

35

2014/C 261/61

Affaire T-373/14: Recours introduit le 26 mai 2014 — Petro Suisse Intertrade/Conseil

36

2014/C 261/62

Affaire T-380/14: Recours introduit le 30 mai 2014 — Pshonka/Conseil

37

2014/C 261/63

Affaire T-381/14: Recours introduit le 30 mai 2014 — Pshonka/Conseil

38

2014/C 261/64

Affaire T-387/14: Recours introduit le 2 juin 2014 — salesforce.com, Inc./OHMI (MARKETINGCLOUD)

39

2014/C 261/65

Affaire T-400/14: Recours introduit le 4 juin 2014 — Premo/OHMI — Prema Semiconductor (PREMO)

39

2014/C 261/66

Affaire T-402/14: Recours introduit le 6 juin 2014 — FCC Aqualia/OHMI — Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

40

2014/C 261/67

Affaire T-405/14: Recours introduit le 31 mai 2014 — Yavorskaya/Conseil e.a.

41

2014/C 261/68

Affaire T-455/14: Recours introduit le 17 juin 2014 — Pirelli & C./Commission européenne

42

2014/C 261/69

Affaire T-456/14: Recours introduit le 16 juin 2014 — TAO/AFI et SFIE/Parlement et Conseil

43

2014/C 261/70

Affaire T-457/14 P: Pourvoi formé le 18 juin 2014 par Thierry Rouffaud contre l’arrêt rendu le 9 avril 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-59/13, Rouffaud/SEAE

44

2014/C 261/71

Affaire T-464/14 P: Pourvoi formé le 20 juin 2014 par Risto Nieminen contre l’arrêt rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-81/12, Nieminen/Conseil

45

2014/C 261/72

Affaire T-466/14: Recours introduit le 24 juin 2014 — Espagne/Commission

45

2014/C 261/73

Affaire T-471/14: Recours introduit le 25 juin 2014 — Ibercaja Banco et autres/Commission européenne

46

2014/C 261/74

Affaire T-472/14: Recours introduit le 25 juin 2014 — Joyería Tous/Commission européenne

47

2014/C 261/75

Affaire T-473/14: Recours introduit le 25 juin 2014 — Corporación Alimentaria Guissona et Naviera Muriola/Commission européenne

47

2014/C 261/76

Affaire T-474/14: Recours introduit le 25 juin 2014 — Cesáreo Martín-Sanz et autres/Commission européenne

48

2014/C 261/77

Affaire T-476/14: Recours introduit le 26 juin 2014 — Poal Investments XXI et autres/Commission européenne

49

2014/C 261/78

Affaire T-477/14: Recours introduit le 26 juin 2014 — Caamaño Sistemas Metálicos et autres/Commission européenne

50

2014/C 261/79

Affaire T-478/14: Recours introduit le 26 juin 2014 — Industrias Espadafor et autres/Commission européenne

50

2014/C 261/80

Affaire T-482/14: Recours introduit le 26 juin 2014 — Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria/Commission européenne

51

2014/C 261/81

Affaire T-483/14: Recours introduit le 26 juin 2014 — Banco de Albacete/Commission européenne

52

2014/C 261/82

Affaire T-484/14: Recours introduit le 26 juin 2014 — Monthisa Residencial/Commission européenne

52

2014/C 261/83

Affaire T-485/14: Recours introduit le 26 juin 2014 — Bon Net/OHMI — Aldi (Bon Appétit!)

53

 

Rectificatifs

2014/C 261/84

Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l’affaire T-247/14 (Journal officiel de l’Union européenne C 235 du 21.7.2014, Index et p. 22)

54

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

11.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

2014/C 261/01

Dernière publication

JO C 253 du 4.8.2014

Historique des publications antérieures

JO C 245 du 28.7.2014

JO C 235 du 21.7.2014

JO C 223 du 14.7.2014

JO C 212 du 7.7.2014

JO C 202 du 30.6.2014

JO C 194 du 24.6.2014

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

11.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/2


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 10 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Central Administrativo Norte — Portugal) — Joaquim Fernando Macedo Maia e. a./Fundo de Garantia Salarial, IP

(Affaire C-511/12) (1)

((Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Renvoi préjudiciel - Directive 80/987/CEE - Directive 2002/74/CE - Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur - Institutions de garantie - Limitation de l’obligation de paiement des institutions de garantie - Créances salariales devenues exigibles plus de six mois avant l’introduction d’une action en justice visant à faire constater l’insolvabilité de l’employeur))

2014/C 261/02

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Central Administrativo Norte

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pereira Teixeira, António Joaquim Moreira David, Joaquim Albino Moreira David

Partie défenderesse: Fundo de Garantia Salarial, IP

Dispositif

La directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne garantit pas les créances salariales devenues exigibles plus de six mois avant l’introduction d’un recours visant la constatation de l’insolvabilité de l’employeur, alors même que les travailleurs ont entamé, avant le début de cette période, une procédure judiciaire contre leur employeur en vue d’obtenir la fixation du montant de ces créances et le recouvrement forcé de celles-ci.


(1)  JO C 26 du 26.01.2013


11.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/3


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 8 mai 2014 — Greinwald GmbH/Nicolas Wessang, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-608/12 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Article 169, paragraphe 2, du même règlement - Contenu nécessaire de la requête en pourvoi))

2014/C 261/03

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Greinwald GmbH (représentant: C. Onken, Rechtsanwältin)

Autres parties à la procédure: Nicolas Wessang (représentant: A. Grolée, avocate), Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.

2)

Greinwald GmbH est condamnée aux dépens afférents au pourvoi principal.

3)

M. Nicolas Wessang est condamné aux dépens afférents au pourvoi incident.


(1)  JO C 63 du 02.03.2013


11.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/3


Ordonnance de la Cour (grande chambre) du 4 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht — Allemagne) — Flughafen Lübeck GmbH/Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

(Affaire C-27/13) (1)

((Article 99 du règlement de procédure - Aides d’État - Articles 107 TFUE et 108 TFUE - Avantages octroyés par une entreprise publique exploitant un aéroport à une compagnie aérienne à bas prix - Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen - Obligation des juridictions des États membres de se conformer à l’appréciation de la Commission opérée dans cette décision concernant l’existence d’une aide))

2014/C 261/04

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Flughafen Lübeck GmbH

Partie défenderesse: Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

Dispositif

1)

Lorsque, en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la Commission européenne a ouvert la procédure formelle d’examen prévue au paragraphe 2 dudit article à l’égard d’une mesure non notifiée en cours d’exécution, une juridiction nationale, saisie d’une demande tendant à la cessation de l’exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées, est tenue d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue de tirer les conséquences d’une éventuelle violation de l’obligation de suspension de l’exécution de ladite mesure.

À cette fin, la juridiction nationale peut décider soit de suspendre l’exécution de la mesure en cause et d’enjoindre la récupération des montants déjà versés, soit d’ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder, d’une part, les intérêts des parties concernées et, d’autre part, l’effet utile de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

2)

Une juridiction nationale ne peut pas, dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, surseoir à statuer jusqu’à la clôture de la procédure formelle d’examen.


(1)  JO C 171 du 15.06.2013


11.8.2014   

FR

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C 261/4


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli — Italie) — Luigi D’Aniello e.a./Poste Italiane SpA

(Affaire C-89/13) (1)

((Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Principe de non-discrimination - Réglementation nationale prévoyant un régime d’indemnisation en cas de fixation illicite d’un terme au contrat de travail différent de celui applicable en cas de rupture illicite d’un contrat de travail à durée indéterminée - Conséquences économiques - Comparabilité des demandes))

2014/C 261/05

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Napoli

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Luigi D’Aniello, Ester Di Vaio, Anna Di Benedetto, Antonella Camelio, Angela Leva, Alessia Romano, Emilia Aloia, Cira Oligo, Ottavio Russo, Guiseppe D’Ambra, Stefano Caputo, Ilaria Pappagallo, Maurizio De Rosa, Gianluca Liguori, Dario Puzone, Vincenzo De Luca, Guido Gorbari, Raffaella D’Ambrosio

Partie défenderesse: Poste Italiane SpA

Dispositif

Sous réserve de la faculté offerte aux États membres, en vertu de la clause 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, la clause 4, point 1, de cet accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle n’impose pas de traiter de manière identique les conséquences économiques allouées en cas de fixation illicite d’un terme à un contrat de travail de celles versées en cas de rupture illicite d’un contrat de travail à durée indéterminée.


(1)  JO C 156 du 01.06.2013


11.8.2014   

FR

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C 261/5


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 3 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Okresný súd Bardejov — Slovaquie) — Pohotovosť s.r.o./Ján Soroka

(Affaire C-153/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Application ratione temporis - Faits antérieurs à l’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne - Incompétence manifeste de la Cour))

2014/C 261/06

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Okresný súd Bardejov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pohotovosť s.r.o.

Partie défenderesse: Ján Soroka

en présence de: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Okresný súd Bardejov (Slovaquie), par décision du 15 février 2013.


(1)  JO C 178 du 22.06.2013


11.8.2014   

FR

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C 261/5


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 12 juin 2014 — Bimbo, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-285/13 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8 - Demande de marque communautaire figurative Caffè KIMBO - Procédure d’opposition - Marque nationale verbale antérieure BIMBO - Marque notoirement connue - Rejet partiel de l’opposition - Pourvoi manifestement irrecevable))

2014/C 261/07

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bimbo, SA (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), Café do Brasil SpA (représentants: M. Mostardini et F. Mellucci, avvocati)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Bimbo SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 252 du 31.08.2013


11.8.2014   

FR

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C 261/6


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 22 mai 2014 — Bilbaína de Alquitranes, SA e.a./Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

(Affaire C-287/13 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) - Article 59 et annexe XIII - Identification du brai de goudron de houille à haute température comme substance extrêmement préoccupante, à soumettre à la procédure d’autorisation - Égalité de traitement))

2014/C 261/08

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o. (représentant: K. Van Maldegem, avocat)

Autre partie à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: M. Heikkilä, W. Broere et T. Zbihlej, agents, assistés de J. Stuyck et A.-M. Vandromme, advocaten)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Bilbaína de Alquitranes SA, Cindu Chemicals BV, Deza a.s., Industrial Química del Nalón SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV et Rütgers Poland sp. z o.o. sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 252 du 31.08.2013


11.8.2014   

FR

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C 261/6


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat Wien) — Autriche — Ferdinand Stefan/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Affaire C-329/13) (1)

((Article 99 du règlement de procédure - Directive 2003/4/CE - Validité - Accès du public à l’information en matière d’environnement - Exception à l’obligation de divulguer des informations environnementales lorsque la divulgation porterait atteinte à la possibilité pour toute personne d’être jugée équitablement - Caractère facultatif de cette exception pour les États membres - Article 6 TUE - Article 47, deuxième alinéa, de la Charte))

2014/C 261/09

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ferdinand Stefan

Partie défenderesse: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Dispositif

L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.


(1)  JO C 274 du 21.09.2013


11.8.2014   

FR

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C 261/7


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (anciennement Augstākās tiesas Senāts) — Lettonie) — Antonio Gramsci Shipping Corp. e.a./Aivars Lembergs

(Affaire C-350/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Reconnaissance et exécution de mesures provisoires et conservatoires - Annulation de la décision initiale - Maintien de la demande de décision préjudicielle - Non-lieu à statuer))

2014/C 261/10

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (anciennement Augstākās tiesas Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Antonio Gramsci Shipping Corp., Apollo Holdings Corp., Arctic Seal Shipping Co. Ltd, Atlantic Leader Shipping Co. Ltd, Cape Wind Trading Co.Ltd, Clipstone Navigation SA, Dawnlight Shipping Co. Ltd, Dzons Rids Shipping Co., Faroship Navigation Co. Ltd, Gaida Shipping Co., Gevostar Shipping Co. Ltd, Hose Marti Shipping Co., Imanta Shipping Co. Ltd, Kemeri Navigation Co., Klements Gotvalds Shipping Co., Latgale Shipping Co. Ltd, Limetree Shipping Co. Ltd, Majori Shipping Co. Ltd, Noella Marītime Co. Ltd, Razna Shipping Co., Sagewood Trading Inc., Samburga Shipping Co. Ltd, Saturn Trading Co., Taganroga Shipping Co., Talava Shipping Co. Ltd, Tangent Shipping Co. Ltd, Viktorio Shipping Co., Wilcox Holding Ltd, Zemgale Shipping Co. Ltd, Zoja Shipping Co. Ltd

Partie défenderesse: Aivars Lembergs

Dispositif

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie), par décision du 12 juin 2013.


(1)  JO C 252 du 31.08.2013


11.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/7


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 avril 2014 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

(Affaire C-374/13 P) (1)

((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Demande d’enregistrement de la marque verbale METROINVEST - Opposition du titulaire de la marque figurative nationale et demandeur de la marque figurative communautaire comportant l’élément verbal «METRO», dans les couleurs bleue et jaune - Refus d’enregistrement))

2014/C 261/11

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (représentant: J. Carbonell Callicó, abogado)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. (représentant: J.-C. Plate, Rechtsanwalt)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 252 du 31.08.2013


11.8.2014   

FR

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C 261/8


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 8 mai 2014 — Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)/Sanco, SA

(Affaire C-411/13 P) (1)

((Pourvoi - Marque communautaire - Marque figurative représentant un poulet - Opposition du titulaire d’une marque figurative nationale représentant un poulet - Rejet partiel de l’opposition))

2014/C 261/12

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentants: J. Crespo Carrillo et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure: Sanco, SA (représentant: A. Segura Roda, abogado)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est condamné aux dépens.


(1)  JO C 260 du 7. 9. 2013


11.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/8


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 avril 2014 — Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-412/13 P) (1)

((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 207/2009 - Articles 34, paragraphe 1, 75 et 77, paragraphe 1 - Marques nationale et internationale figuratives antérieures MEDINET - Revendication de l’ancienneté - Refus))

2014/C 261/13

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 298 du 12.10.2013


11.8.2014   

FR

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C 261/9


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 20 mai 2014 — Reber Holding GmbH & Co. KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Anna Klusmeier

(Affaire C-414/13 P) (1)

((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Marque verbale Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM - Opposition du titulaire des marques nationales figuratives antérieures W. Amadeus Mozart))

2014/C 261/14

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Reber Holding GmbH & Co. KG (représentant: M. Geitz, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: D. Walicka, agent), Anna Klusmeier (représentant: G. Schmitt-Gaedke, Rechtsanwalt)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Reber Holding GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 298 du 12.10.2013


11.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/9


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 juin 2014 — Delphi Technologies, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(OHMI)

(Affaire C-448/13 P) (1)

((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Marque verbale INNOVATION FOR THE REAL WORLD - Slogan publicitaire - Refus d’enregistrement - Absence de caractère distinctif))

2014/C 261/15

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Delphi Technologies, Inc. (représentants: C. Albrecht et J Heumann, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(OHMI) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Delphi Technologies Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 313 du 26.10.2013


11.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/10


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Gmina Międzyzdroje/Minister Finansów

(Affaire C-500/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - TVA - Directive 2006/112/CE - Déduction de la taxe payée en amont - Biens d’investissement - Biens immobiliers - Régularisation des déductions - Législation nationale prévoyant une période de régularisation de dix ans))

2014/C 261/16

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gmina Międzyzdroje

Partie défenderesse: Minister Finansów

Dispositif

Les articles 167, 187 et 189 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le principe de neutralité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions du droit national, telles que celles en cause au principal, qui, dans des cas où l’affectation d’un bien d’investissement immobilier est modifiée, ce bien étant affecté, dans un premier temps, à un usage n’ouvrant pas un droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et, dans un second temps, à un usage ouvrant un tel droit, prévoient une période de régularisation de dix ans à compter du début de l’utilisation de ce bien et, partant, excluent une régularisation unique au cours d’un seul exercice fiscal.


(1)  JO C 367 du 14.12.2013


11.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/10


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 30 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Matera — Italie) — Intelcom Service Ltd/Vincenzo Mario Marvulli

(Affaire C-600/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Articles 34 TFUE, 35 TFUE, 37 TFUE, 56 TFUE et 60 TFUE - Directive 2006/123/CE - Législation nationale réservant aux notaires l’activité de rédaction et d’authentification des actes de vente d’immeubles - Irrecevabilité manifeste))

2014/C 261/17

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Giudice di pace di Matera

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Intelcom Service Ltd

Partie défenderesse: Vincenzo Mario Marvulli

Dispositif

La demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di Matera (Italie), par décision du 22 avril 2013, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 52 du 22.02.2014


11.8.2014   

FR

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C 261/11


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 19 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal do Trabalho da Covilhã — Portugal) — Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA e.a./Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

(Affaire C-683/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Article 2 - Notion de «données à caractère personnel» - Articles 6 et 7 - Principes relatifs à la qualité des données et à la légitimation des traitements de données - Article 17 - Sécurité des traitements - Temps de travail des travailleurs - Registre du temps de travail - Accès de l'autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail - Obligation pour l'employeur de mettre à disposition le registre du temps de travail de façon à en permettre la consultation immédiate))

2014/C 261/18

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal do Trabalho da Covilhã

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA, Domingos Sequeira de Almeida, Luis Mesquita Soares Moutinho, Rui Teixeira Soares de Almeida, André de Carvalho e Sousa

Partie défenderesse: Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

Dispositif

1)

L'article 2, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu'un registre du temps de travail, tel que celui en cause au principal, qui comporte l'indication, pour chaque travailleur, des heures de début et de fin du travail ainsi que des interruptions ou des pauses correspondantes, relève de la notion de «données à caractère personnel», au sens de cette disposition.

2)

Les articles 6, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que 7, sous c) et e), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose à l'employeur l'obligation de mettre à la disposition de l'autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travaille registre du temps de travail afin d'en permettre la consultation immédiate, pour autant que cette obligation est nécessaire aux fins de l'exercice par cette autorité de ses missions de surveillance de l'application de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment en ce qui concerne le temps de travail.

3)

Il incombe à la juridiction de renvoi d'examiner si l'obligation, pour l'employeur, de fournir à l'autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail un accès au registre du temps de travail de façon à en permettre la consultation immédiate peut être considérée comme nécessaire aux fins de l'exercice par cette autorité de sa mission de surveillance, en contribuant à une application plus efficace de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment en ce qui concerne le temps de travail, et, dans l'affirmative, si les sanctions infligées en vue d'assurer l'application effective des exigences posées par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, respectent le principe de proportionnalité.


(1)  JO C 52 du 22.02.2014


11.8.2014   

FR

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C 261/12


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bacău (Roumanie) le 15 janvier 2014 — Municipiul Piatra Neamț/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

(Affaire C-13/14)

2014/C 261/19

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bacău

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Municipiul Piatra Neamț

Partie défenderesse: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Par ordonnance du 12 juin 2014, la Cour (huitième chambre) a déclaré la demande de décision préjudicielle manifestement irrecevable.


11.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/12


Recours introduit le 7 avril 2014 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-167/14)

2014/C 261/20

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: MM. Georges Zavvos et Emmanuel Manhaeve)

Partie défenderesse: la République hellénique

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt que la Cour a rendu le 25 octobre 2007 dans l’affaire C-440/06, Commission/République hellénique, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE;

enjoindre à la République hellénique de verser à la Commission l’astreinte proposée d’un montant de 47  462,40 EUR par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-440/06, à compter du jour où sera rendu l’arrêt dans la présente affaire jusqu’au jour où sera exécuté l’arrêt rendu dans l’affaire C-440/06;

enjoindre à la République hellénique de verser à la Commission la somme forfaitaire journalière de 5  191,20 EUR par jour, à compter du jour du prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-440/06 jusqu’au jour où sera rendu l’arrêt dans la présente affaire ou jusqu’au jour où sera exécuté l’arrêt C-440/06, si la mise en œuvre n'intervient plus tôt;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En ce qui concerne la méthode de calcul des sanctions, la Commission invoque:

A —

l’importance des règles de l’Union qui ont fait l’objet de l’infraction, à savoir les articles 3 et 4 de la directive 91/271/CEE (1) relative au traitement des eaux urbaines résiduaires concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels qui a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires précitées.

La Commission affirme que le rejet d’eaux usées non traitées (c’est-à-dire qui n’ont subi aucun traitement faute de réseaux intégrés de collecte et/ou de stations d’épuration) dans des eaux de surface entraîne une pollution qui se caractérise par un déséquilibre de l’oxygène tandis que l'apport en substances nutritives (notamment composés azotés et phosphorés) affecte de façon significative la qualité de ces masses d'eau et des écosystèmes afférents (mettant en danger, par exemple, des populations de poissons).

De surcroît, en ce qui concerne les eaux urbaines résiduaires qui ont subi un traitement insuffisant (installations de traitement ne mettant pas en œuvre de traitement secondaire ou mettant en œuvre un traitement secondaire non conforme), le seul recours à un traitement primaire n’est pas suffisant pour empêcher tout risque de pollution et de détérioration de la qualité de l’eau et des écosystèmes voisins. En effet, le rejet excessif de substances nutritives (composés phosphorés et azotés) dans des eaux de surface est un facteur essentiel de l’augmentation du phénomène d’eutrophisation (prolifération d’algues et de plantes aquatiques) qui augmente le risque de déséquilibre d’oxygène dans l’eau, de disparition des populations de poissons et d’autres organismes aquatiques, et de préjudices subis par les écosystèmes terrestres voisins. Telle est exactement la raison pour laquelle l’article 4 de la directive 91/271/CEE prévoit que les eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 15  000 ne peuvent être rejetées qu’après avoir subi un traitement secondaire ou un traitement équivalent.

La Commission affirme que, compte tenu de ce qui précède, la collecte et le traitement de toutes les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations grecques ayant un EH de plus de 15  000 revêtent une importance vitale pour la préservation et l’amélioration de la qualité des eaux de surface, des écosystèmes aquatiques et des écosystèmes terrestres qui dépendent directement des masses d’eau en question, mais aussi pour garantir l’application intégrale et correcte des autres directives de l’Union européenne.

Toutefois, malgré les efforts accomplis et les mesures adoptées par les autorités grecques ces dernières années, il est clair qu’à ce jour, six agglomérations ayant un EH de plus de 15  000 sur les 23 agglomérations au total visées par l’arrêt du 25 octobre 2007 (dont cinq de la région de l’est de l’Attique qui est l’une des régions présentant la plus forte densité démographique en Grèce) ne sont pas en conformité avec les articles 3 et 4 de la directive 91/271/CEE. L’équivalent habitant de ces six agglomérations est de 1 24  000 (16  000 à Lefkimmi, 25  000 à Nea Makri, 17  000 à Markopoulo, 20  000 à Koropi, 18  000 à Rafina et 28  000 à Artemida).

B —

Les conséquences de l’infraction sur les intérêts à caractère général et particulier résultant de l’exécution incomplète de l’arrêt de la Cour de justice présente des risques importants de pollution environnementale et a des conséquences sur la santé humaine. En effet, comme indiqué précédemment, l’exécution incomplète de l’arrêt C-440/06 de la Cour mène à une eutrophisation des eaux superficielles qui pourrait mettre en danger, entre autres, le bon état écologique et chimique et la préservation des écosystèmes aquatiques et terrestres. Par conséquent, la Commission estime que l’exécution incomplète de l’arrêt est susceptible d’affecter la mise en œuvre des autres directives de l’UE, dont la directive 2000/60/CE (2) du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la directive 2006/7/CE (3) concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et la directive 92/43/CE (4) du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

En outre, la Commission affirme que l’exécution incomplète de l’arrêt de la Cour porte atteinte à la faculté des citoyens de profiter de masses d’eaux superficielles suffisamment propres pour permettre la pratique d’activités de loisirs (pêche, baignade, voile, marche, etc.). Il est également probable que l’exécution incomplète de l’arrêt affecte aussi bien la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine que la santé humaine elle-même.


(1)  JO L 135, p. 40 à 52.

(2)  JO L 327, p. 1 à 73.

(3)  JO L 64, p. 37 à 51.

(4)  JO L 206, p. 7 à 50.


11.8.2014   

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C 261/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 12 mai 2014 — Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

(Affaire C-240/14)

2014/C 261/21

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Korneuburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eleonore Prüller-Frey

Parties défenderesses: Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident (1), l’article 3, sous c) et g), du règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs (2), ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (3), signée à Montréal le 28 mai 1999, doivent-ils être interprétés en ce sens que la demande d’indemnisation de la personne lésée

qui se trouvait à bord d’un aéronef ayant pour lieux de décollage et d’atterrissage un même lieu situé dans un État membre,

qui a été transportée à titre gratuit par le pilote,

pour un vol d’observation aérienne d’un bien immobilier, dans le cadre d’un projet de transaction immobilière avec le pilote, et

ayant subi des lésions corporelles en raison de la chute de l’aéronef,

doit être examinée uniquement sur le fondement de l’article 17 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 et que le droit national n’est pas applicable.

En cas de réponse affirmative à la première question:

2)

L’article 33 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 et l’article 67 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (4), doivent-ils être interprétés en ce sens que la compétence pour instruire et juger la demande d’indemnisation visée à la première question doit être examinée uniquement sur le fondement de l’article 33 de la convention pour [Or. 3] l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999?

En cas de réponse affirmative à la première question:

3)

L’article 29 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 et l’article 18 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (5) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions nationales qui prévoient l’action directe de la personne lésée visée à la première question contre l’assureur en responsabilité civile de l’auteur du dommage?

En cas de réponse négative à la première question:

4)

L’article 7, paragraphe 1, sous f), de la deuxième directive du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE (6) et l’article 18 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles doivent-ils être interprétés en ce sens que les conditions de l’action directe de la personne lésée visée à la première question contre l’assurance en responsabilité civile de l’auteur du dommage doivent être examinées sur le fondement du droit d’un troisième État, lorsque:

la lex loci delicti prévoit l’action directe dans sa loi sur le contrat d’assurance,

les parties au contrat d’assurance font le choix du droit applicable, en désignant l’ordre juridique d’un troisième État,

choix dont il ressort que le droit applicable est celui de l’État du siège de l’assureur, et que

l’ordre juridique de cet État prévoit également l’action directe dans sa loi sur le contrat d’assurance?


(1)  JO L 285, p. 1.

(2)  JO L 138, p. 1.

(3)  JO 2001, L 194, p. 39.

(4)  JO 2001, L 12, p. 1.

(5)  JO L 199, p. 40.

(6)  JO L 172, p. 1.


11.8.2014   

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C 261/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 30 mai 2014 — Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

(Affaire C-269/14)

2014/C 261/22

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

Autres parties intéressées: Suomen Taksiliitto ry, Turun Seudun Invataksit ry, Hämeen Taksi Oy, Itä-Suomen Maakunnallinen Taksi Oy, Kainuun Taksivälitys Oy, Keski-Suomen Taksi Oy, Lounais-Suomen Taxidata Oy, Pohjois-Suomen Taksi Oy

Questions préjudicielles

1.

Convient-il d’interpréter la jurisprudence de la Cour de justice relative aux concessions de services en ce sens que ce régime ne s’applique pas à un arrangement global comportant, d’une part, le paiement de compensations, qui relève de la responsabilité de l’autorité, par le biais d’un arrangement de compensation directe, et, d’autre part, un arrangement relatif à la réservation de moyens de transports, ce qui ne relève pas de la responsabilité de cette autorité?

2.

Quelle importance faut-il attribuer à la conséquence, découlant indirectement de cet arrangement global, que le but de l’arrangement relatif aux réservations est de réduire le coût des transports que le Kansaneläkelaitos doit payer sur les fonds publics?


11.8.2014   

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C 261/16


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 11 juin 2014 — Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne/Brasserie Bouquet SA

(Affaire C-285/14)

2014/C 261/23

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne

Partie défenderesse: Brasserie Bouquet SA

Question préjudicielle

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (1), doit-il être interprété en ce sens que la production sous licence s’entend exclusivement comme production sous licence d’exploitation d’un brevet ou d’une marque ou peut-il être interprété en ce sens que la production sous licence s’entend comme production selon un procédé de fabrication appartenant à un tiers et autorisé par lui?


(1)  JO L 316, p. 21.


11.8.2014   

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C 261/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 12 juin 2014 — Brit Air SA/Ministère des finances et des comptes publics

(Affaire C-289/14)

2014/C 261/24

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Brit Air SA

Partie défenderesse: Ministère des finances et des comptes publics

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions des articles 2, § 1 et 10, § 2 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que la somme forfaitaire calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel réalisé sur les lignes exploitées en franchise et reversée par une compagnie aérienne qui a émis pour le compte d’une autre des billets qui deviennent périmés constitue une indemnité non imposable versée à cette dernière, réparant le préjudice indemnisable subi du fait de la vaine mobilisation par celle-ci de ses moyens de transport ou une somme correspondant aux recettes des billets émis et périmés?

2)

Dans le cas où cette somme serait réputée correspondre au prix des billets émis et périmés, ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que la délivrance du billet peut être assimilée à l’exécution effective de la prestation de transport et que les sommes conservées par une compagnie aérienne lorsque le titulaire du billet d’avion n’a pas utilisé son billet et que celui-ci est devenu périmé sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée?

3)

Dans cette hypothèse, la taxe collectée doit-elle être reversée au Trésor par la société Air France ou par la société Brit Air dès l’encaissement du prix, alors même que le voyage peut ne pas avoir lieu du fait du client?


(1)  Sixième directive 77/388/CE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


11.8.2014   

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C 261/17


Ordonnance du président de la Cour du 7 mai 2014 — Commission européenne/République de Slovénie, intervention: Royaume de Belgique et Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-8/13) (1)

2014/C 261/25

Langue de procédure: le slovène

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 63 du 02.03.2013


11.8.2014   

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C 261/17


Ordonnance du président de la Cour du 7 mai 2014 — Commission européenne/République de Slovénie, intervention: Royaume de Belgique et Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-9/13) (1)

2014/C 261/26

Langue de procédure: le slovène

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 63 du 02.03.2013


11.8.2014   

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C 261/17


Ordonnance du président de la Cour du 27 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Datenschutzbehörde (anciennement Datenschutzkommission) — Autriche) — H/E

(Affaire C-46/13) (1)

2014/C 261/27

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 147 du 25.05.2013


11.8.2014   

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C 261/18


Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 7 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Wedding — Allemagne) — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd.

(Affaire C-121/13) (1)

2014/C 261/28

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 164 du 08.06.2013


11.8.2014   

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C 261/18


Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 13 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV, GAF Lakeman agissant sous le nom de Rederij Waddentransport/Minister van Infrastructuur en Milieu, en présence de: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoombootmaatschappij BV

(Affaire C-207/13) (1)

2014/C 261/29

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 189 du 29.06.2013


11.8.2014   

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C 261/18


Ordonnance du président de la Cour du 3 avril 2014 — Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France/Commission européenne

(Affaire C-284/13 P) (1)

2014/C 261/30

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 215 du 27.07.2013


11.8.2014   

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C 261/18


Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 21 mai 2014 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Impexmetal S.A.

(Affaire C-292/13 P) (1)

2014/C 261/31

Langue de procédure: le polonais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 215 du 27.07.2013


11.8.2014   

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C 261/19


Ordonnance du président de la Cour du 22 mai 2014 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Impexmetal S.A.

(Affaire C-415/13 P) (1)

2014/C 261/32

Langue de procédure: le polonais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 274 du 21.09.2013


11.8.2014   

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C 261/19


Ordonnance du président de la Cour du 7 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Andreas Grund, en qualité de mandataire liquidateur de la SR-Tronic GmbH, Jürgen Reiser, Dirk Seidler/Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc.

(Affaire C-458/13) (1)

2014/C 261/33

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 344 du 23.11.2013


11.8.2014   

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C 261/19


Ordonnance du président de la Cour du 21 mai 2014 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Walter Jubin (C-475/13), Heidemarie Retzlaff (C-476/13)/easyJet Airline Co. Ltd

(Affaires jointes C-475/13 et C-476/13) (1)

2014/C 261/34

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation des affaires.


(1)  JO C 359 du 07.12.2013


11.8.2014   

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C 261/19


Ordonnance du président de la Cour du 4 avril 2014 — Commission européenne/République d'Estonie

(Affaire C-493/13) (1)

2014/C 261/35

Langue de procédure: l’estonien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 344 du 23.11.2013


11.8.2014   

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C 261/20


Ordonnance du président de la Cour du 4 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — Slovaquie) — CD Consulting s. r. o./Marián Vasko

(Affaire C-558/13) (1)

2014/C 261/36

Langue de procédure: le slovaque

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 45 du 15.02.2014


11.8.2014   

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C 261/20


Ordonnance du président de la Cour du 14 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Annegret Weitkämper-Krug/NRW Bank — Anstalt des öffentlichen Rechts

(Affaire C-571/13) (1)

2014/C 261/37

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 24 du 25.01.2014


11.8.2014   

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C 261/20


Ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Gliwicach — Pologne) — procédure engagée par Adarco Invest sp. z o.o. w Petrosani w Rumunii Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach

(Affaire C-629/13) (1)

2014/C 261/38

Langue de procédure: le polonais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 71 du 08.03.2014


11.8.2014   

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C 261/20


Ordonnance du président de la Cour du 13 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hannover — Allemagne) — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner/TUIfly GmbH

(Affaire C-658/13) (1)

2014/C 261/39

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 85 du 22.03.2014


11.8.2014   

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C 261/21


Ordonnance du président de la Cour du 7 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

(Affaire C-661/13) (1)

2014/C 261/40

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 129 du 28.04.2014


11.8.2014   

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C 261/21


Ordonnance du président de la Cour du 16 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Condor Flugdienst GmbH/Andreas Plakolm

(Affaire C-680/13) (1)

2014/C 261/41

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 85 du 22.03.2014


11.8.2014   

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C 261/21


Ordonnance du président de la Cour du 6 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Jürgen Kaiser/Condor Flugdienst GmbH

(Affaire C-46/14) (1)

2014/C 261/42

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 142 du 12.05.2014


Tribunal

11.8.2014   

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C 261/22


Arrêt du Tribunal du 26 juin 2014 — Quimitécnica.com et de Mello/Commission

(Affaire T-564/10) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché européen des phosphates pour l’alimentation animale - Amendes - Paiement échelonné - Décision de la Commission ordonnant la constitution d’une garantie bancaire - Obligation de motivation - Proportionnalité»))

2014/C 261/43

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, SA (Lordelo, Portugal); et José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (Lisbonne, Portugal) (représentants: J. Calheiros et A. de Albuquerque, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin, V. Bottka et F. Ronkes Agerbeek, agents, assistés de M. Marques Mendes, avocat)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision prétendument contenue dans la lettre du comptable de la Commission du 8 octobre 2010 relative au paiement de l’amende infligée aux requérantes par la décision C (2010) 5004 final de la Commission, du 20 juillet 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.886 — Phosphates pour l’alimentation animale), dans la mesure où ladite lettre impose la constitution d’une garantie bancaire auprès d’une banque ayant reçu une notation financière «AA» à long terme afin d’accéder à la demande de paiement échelonné de l’amende.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, SA et José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 55 du 19.2.2011.


11.8.2014   

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C 261/22


Arrêt du Tribunal du 26 juin 2014 — Basic/OHMI — Repsol YPF (basic)

(Affaire T-372/11) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative basic - Marque communautaire figurative antérieure BASIC - Motif relatif de refus - Similitude des services - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

2014/C 261/44

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Basic AG Lebensmittelhandel (Munich, Allemagne) (représentants: D. Altenburg et H. Bickel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Repsol YPF, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J.-B. Devaureix, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 mars 2011 (affaire R 1440/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Repsol YPF, SA et Basic AG Lebensmittelhandel.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Basic AG Lebensmittelhandel est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 269 du 10.9.2011.


11.8.2014   

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C 261/23


Arrêt du Tribunal du 26 juin 2014 — Fundação Calouste Gulbenkian/OHMI — Gulbenkian (GULBENKIAN)

(Affaire T-541/11) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale GULBENKIAN - Marque nationale notoire, nom commercial et logos nationaux antérieurs Fundação Calouste Gulbenkian - Motifs relatifs de refus - Preuve de l’existence des droits antérieurs - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 207/2009 - Article 90, sous a), du règlement de procédure»])

2014/C 261/45

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fundação Calouste Gulbenkian (Lisbonne, Portugal) (représentants: G. Marín Raigal, P. López Ronda et G. Macias Bonilla, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Micael Gulbenkian (Oeiras, Portugal) (représentants: J. Pimenta et A. Sebastião, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 juillet 2011 (affaire R 1436/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre la Fundação Calouste Gulbenkian et M. Micael Gulbenkian.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Fundação Calouste Gulbenkian est condamnée aux dépens.

3)

M. Micael Gulbenkian est condamné à rembourser à la Cour de justice de l’Union européenne une somme de 1  807,48 euros, au titre de l’article 90, sous a), du règlement de procédure du Tribunal.


(1)  JO C 362 du 10.12.2011.


11.8.2014   

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C 261/24


Recours introduit le 29 avril 2014 — Borde et Carbonium/Commission

(Affaire T-314/14)

2014/C 261/46

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Alexandre Borde et Carbonium (Paris, France) (représentant: Me A. Herzberg, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de la défenderesse des 19 et 20 février 2014 de mettre fin à la mission de la première demanderesse relative aux programmes globaux d’évaluation de l’AMCC et de l’AMCC intra-ACP;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles, dont le droit des requérantes à être entendues et l’obligation de motivation des décisions

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du traité sur l’Union européenne, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la défenderesse ayant méconnu le droit des requérantes à un traitement juste, équitable et non arbitraire ainsi que leur droit à protection de leur réputation.

3.

Troisième moyen tiré de ce que les décisions litigieuses sont entachées d’excès de pouvoir.


11.8.2014   

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C 261/24


Recours introduit le 7 mai 2014 — Klement/OHMI — Bullerjan (forme d’un four)

(Affaire T-317/14)

2014/C 261/47

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Toni Klement (Dippoldiswalde, Allemagne) (représentant: J. Weiser, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision rendue par la première chambre de recours le 27 février 2014 dans l’affaire R 1656/2013-1 en faisant droit au recours formé par le requérant et en déclarant la titulaire de la marque communautaire 4 0 87  731 intégralement déchue de ses droits;

à titre subsidiaire, annuler la décision contestée;

condamner l'OHMI et, le cas échéant, la titulaire de la marque communautaire/éventuelle intervenante aux dépens, ainsi qu’aux dépens exposés au cours de la procédure devant l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: marque tridimensionnelle représentant un four, pour des produits de la classe 11 — marque communautaire no 4 0 87  731

Titulaire de la marque communautaire: Bullerjan GmbH

Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: le requérant

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en déchéance

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des dispositions combinées de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 15 du règlement no 207/2009


11.8.2014   

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C 261/25


Recours introduit le 7 mai 2014 — Bankia/OHMI — Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)

(Affaire T-323/14)

2014/C 261/48

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bankia (Valence, Espagne) (représentant: F. De Barba, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Banco ActivoBank (Portugal), SA (Lisbonne, Portugal)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 14 février 2014 dans les affaires R 649/2013-2 et R 744/2013-2 de sorte que la demande de marque communautaire no 1 0 1 25  284«BANKIA» soit accueillie pour tous les produits et services;

Condamner l’opposante et/ou l’OHMI aux dépens exposés par la demanderesse/partie requérante en rapport avec le présent recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La partie requérante

Marque communautaire concernée: La marque figurative contenant l’élément verbal «Bankia» pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 45 — demande de marque communautaire no 1 0 1 25  284

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Banko ActivoBank (Portugal), SA

Marque ou signe invoqué: La marque verbale nationale «BANKY» pour des services de la classe 36

Décision de la division d’opposition: Accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours de BANKIA S.A. et accueil partiel du recours de Banco ActivoBank (Portugal), SA, rejet de la marque contestée pour une plus large série de services

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


11.8.2014   

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C 261/26


Recours introduit le 14 mai 2014 — Roca Sanitario/OHMI — Villeroy & Boch (Robinet)

(Affaire T-334/14)

2014/C 261/49

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Roca Sanitario, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: R. Guerras Mazón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Villeroy & Boch AG

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 février 2014 dans l’affaire R 812/2012-3;

condamner aux dépens l’OHMI et, le cas échéant, la partie intervenante, si cette dernière intervient pour s’opposer au présent recours.

Moyens et principaux arguments

Dessin ou modèle communautaire ayant fait l’objet d’une demande en nullité: modèle de robinet — modèle communautaire enregistré no 1 264 568-0004

Titulaire du dessin ou modèle communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité du dessin ou modèle communautaire: Villeroy & Boch AG

Motivation de la demande en nullité: défaut de nouveauté et de caractère individuel par rapport au modèle de robinet de l’autre partie devant la chambre de recours (no 00 584 560-0004)

Décision de la division d’annulation: accueil de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 6 du règlement (CE) no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement


11.8.2014   

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C 261/27


Recours introduit le 15 mai 2014 — Société des produits Nestlé/OHMI (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

(Affaire T-336/14)

2014/C 261/50

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentants: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht et S. Cobet-Nüse, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 mars 2014 dans l’affaire R 149/2013-4;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: enregistrement international de la marque verbale «NOURISHING PERSONAL HEALTH» pour des biens et services relevant des classes 5, 10, 41, 42 et 44 — demande de marque communautaire no 0 1 1 02  735

Décision de l’examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009;

violation de l’article 75 du règlement no 207/2009;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


11.8.2014   

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C 261/27


Recours introduit le 15 mai 2014 — Klyuyev/Conseil

(Affaire T-340/14)

2014/C 261/51

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Klyuyev (Donetsk, Ukraine) (représentant: R. Gherson, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, pour autant que ces actes s’appliquent au requérant:

la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine; et

le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine.

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré du fait que l’article 29 UE n’était pas une base juridique pertinente pour la décision attaquée car la plainte portée contre le requérant ne l’a pas identifié comme une personne ayant porté atteinte à l’État de droit ou aux droits de l’homme en Ukraine au sens des articles 21, paragraphe 2, et 23 UE. Le requérant soutient qu’en raison de l’invalidité de la décision attaquée, le Conseil ne pouvait pas s’appuyer sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE pour édicter le règlement attaqué. Au moment où les mesures restrictives ont été imposées, il n’existait, selon le requérant, aucun chef d’accusation ou grief à son encontre suivant lequel ses activités risquaient de porter atteinte à l’État de droit ou violer le moindre droit de l’homme en Ukraine.

2.

Deuxième moyen, tiré du fait que le Conseil a violé les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective du requérant car le fondement sur lequel le requérant est inscrit sur la liste s’apparente à une proclamation publique de culpabilité préalablement à toute qualification judiciaire de la question et du fait que le requérant ne s’est pas vu communiquer la moindre information particulière eu égard à la motivation indiquée dans les actes attaqués justifiant son inclusion sur la liste des personnes, entités et organismes soumis aux mesures restrictives en dépit de la demande d’informations qu’il a adressée au Conseil.

3.

Troisième moyen, tiré du fait que le Conseil n’a pas donné au requérant des motifs suffisants pour permettre son inscription sur la liste. Le requérant allègue qu’aucune précision n’a été fournie quant à la nature du comportement du requérant ayant abouti à son inscription sur la liste. Il allègue également qu’aucune précision n’a été fournie quant à l’entité responsable de la procédure pénale dont le requérant fait prétendument l’objet, ni quant à la date à laquelle la procédure a été engagée à son encontre.

4.

Quatrième moyen, tiré du fait que le Conseil a violé, d’une manière injustifiée et disproportionnée, les droits fondamentaux du requérant à la propriété et à la renommée car les mesures restrictives n’étaient pas prévues par la législation et ont été imposées en absence des garanties appropriées permettant au requérant de présenter ses arguments efficacement au Conseil.

5.

Cinquième moyen, tiré du fait que le Conseil s’est appuyé sur des faits matériellement inexacts et a commis une erreur manifeste d’appréciation. Le requérant soutient que, d’après les informations dont il dispose, aucune procédure ou enquête pénale n’a été conduite à son encontre à l’égard du détournement de fonds publics ukrainiens ou de leur transfert illégal hors d’Ukraine.

6.

Sixième moyen, tiré du fait que le Conseil ne s’est pas assuré de la pertinence et de la validité des éléments de preuve sous-tendant l’inscription du requérant sur la liste car il n’a pas examiné si la personne agissant actuellement en tant que procureur général d’Ukraine était compétent, en vertu de la constitution ukrainienne, pour lancer une enquête contre le requérant et n’a pas pris en considération le fait qu’une enquête contre le requérant en Autriche avait été clôturée en raison de l’insuffisance des éléments de preuve étayant les allégations de détournement de fonds publics ukrainiens à son encontre.


11.8.2014   

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C 261/29


Recours introduit le 15 mai 2014 — Klyuyev/Conseil

(Affaire T-341/14)

2014/C 261/52

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sergiy Klyuyev (Donetsk, Ukraine) (représentant: R. Gherson, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, pour autant que ces actes s’appliquent au requérant:

la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine; et

le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine.

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens dont six sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-340/14, Klyuyev/Conseil.

En outre, le requérant tire un moyen du fait que le Conseil n’a pas respecté le critère permettant de l’inscrire sur la liste des personnes, entités et organismes soumis aux mesures restrictives, à savoir le fait que la personne a été identifiée comme responsable d’un détournement de fonds publics ukrainiens ou de violations des droits de l’homme en Ukraine, car la seule raison donnée pour inscrire le requérant sur la liste est qu’il fait prétendument l’objet d’une enquête en Ukraine pour sa participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens ou à leur transfert illégal hors d’Ukraine.


11.8.2014   

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C 261/29


Recours introduit le 19 mai 2014 — Cipriani/OHMI — Hotel Cipriani (CIPRIANI)

(Affaire T-343/14)

2014/C 261/53

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Arrigo Cipriani (Venise, Italie) (représentants: A. Vanzetti, S. Bergia et G. Sironi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Hotel Cipriani (Venise, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 mars 2014 dans l’affaire R 224/2012-4 et déclarer la nullité, en application de l’article 52, paragraphe 1, sous b), et de l’article 53, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009, lus en combinaison avec l’article 8, paragraphe 3, du code italien de la propriété industrielle, de la marque «CIPRIANI» no 1 15  824, dont est titulaire Hotel Cipriani, pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ou;

subsidiairement, pour tous les produits ou services autres que les services d’«hôtels et de réservation d’hôtel»;

subsidiairement, eu égard aux services de «restaurants, cafétérias, lieux publics de restauration, bars, approvisionnement, livraison de boissons pour consommation immédiate», ou;

renvoyer la procédure devant l’OHMI afin qu’il puisse déclarer la nullité;

ordonner que les frais exposés par M. Arrigo Cipriani dans la présente procédure lui soient entièrement remboursés.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «CIPRIANI», pour des produits et services relevant des classes 16, 35 et 42 — marque communautaire no 115824

Titulaire de la marque communautaire: Hotel Cipriani

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: la marque a été enregistrée de mauvaise foi et enfreint le droit au nom de personne notoire «CIPRIANI».

Décision de la division d’annulation: a rejeté la demande en nullité.

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours.

Moyens invoqués:

violation de l’article 53, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 3, du code italien de la propriété industrielle;

violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


11.8.2014   

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C 261/30


Recours introduit le 20 mai 2014 — Construlink/OHMI — Wit Software (GATEWIT)

(Affaire T-351/14)

2014/C 261/54

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Construlink — Tecnologias de Informação, SA (Lisbonne, Portugal) (représentant: M. Lopes Rocha, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA (Coimbra, Portugal)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 mars 2014 dans l’affaire R 1059/2013-1;

juger la demande d’enregistrement de la marque no 1 0 1 28  262 GATEWIT entièrement fondée;

condamner l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur et l’opposante aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Construlink — Tecnologias de Informaçao, SA

Marque communautaire concernée: marque verbale «GATEWIT» pour des services relevant de la classe 42 — demande de marque communautaire no 1 0 1 28  262

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA

Marque ou signe invoqué: la marque figurative comportant les mots «wit software» pour des produits et services relevant des classes 9, 38 et 42, ainsi que la dénomination sociale enregistrée au niveau national «Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA»

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de la demande de marque communautaire

Moyens invoqués:

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009.


11.8.2014   

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C 261/31


Recours introduit le 27 mai 2014 — REWE-Zentral/OHMI — Vicente Gandia Pla (MY PLANET)

(Affaire T-362/14)

2014/C 261/55

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: REWE-Zentral AG (Cologne, Allemagne) (représentants: M. Kinkeldey, S. Brandstätter et A. Wagner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Vicente Gandia Pla S.A. (Chiva, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 6 mars 2014 dans l’affaire R 201/2013-1;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: marque figurative comprenant les éléments verbaux «MY PLANET» pour des produits des classes 25, 32 et 33 — demande de marque communautaire no 8 5 66  515

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Vicente Gandia Pla SA

Marque ou signe invoqué: marque verbale «EL MIRACLE PLANET» pour des produits des classes 25, 32 et 33

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009


11.8.2014   

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C 261/32


Recours introduit le 23 mai 2014 — Penny-Markt/OHMI — Boquoi Handels (B! O)

(Affaire T-364/14)

2014/C 261/56

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Penny-Markt GmbH (Cologne, Allemagne) (représentant(s): M. Kinkeldey, S; Brandstätter et A. Wagner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Boquoi Handels OHG (Straelen, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 mars 2014, dans l’affaire R 1201/2013-4;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: La marque figurative contenant l’élément verbal «B! O», pour les produits des classes 29, 30, 31 et 32 — marque communautaire no 1 0 0 38  008

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Boquoi Handels OHG

Motivation de la demande en nullité: marque verbale nationale et communautaire «bo» pour les produits et services des classes 5, 16, 21, 29, 31, 32, 33 et 35

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande d’annulation

Décision de la chambre de recours: la décision de la division d’annulation a été abrogée et la marque communautaire a été annulée

Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.


11.8.2014   

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C 261/33


Recours introduit le 28 mai 2014 — August Storck/OHMI — Chiquita Brands (Fruitfuls)

(Affaire T-367/14)

2014/C 261/57

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: August Storck KG (Berlin, Allemagne) (représentants: I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum et T. Melchert, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Chiquita Brands LLC (Charlotte, États-Unis)

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 mars 2014 prononcée dans l’affaire R 1580/2013-5;

condamner la partie défenderesse à payer ses propres dépens et ceux de la partie requérante et, si Chiquita Brands LLC intervient dans la procédure, la condamner à payer ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: la marque verbale «Fruitfuls» pour des produits de la classe 30 — marque communautaire enregistrée sous le numéro 5 0 14  519.

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: Chiquita Brands LLC, l’autre partie devant la chambre de recours.

Décision de la division d’annulation: la marque a fait l’objet d’une déchéance.

Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté.

Moyens invoqués: violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


11.8.2014   

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C 261/33


Recours introduit le 23 mai 2014 — Petropars et autres/Conseil

(Affaire T-370/14)

2014/C 261/58

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Petropars Ltd (Téhéran, Iran); Petropars International FZE (Dubai, Émirats Arabes Unis), et Petropars UK Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy et Z. Burbeza, Solicitors, et R. Blakeley, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de mars 2014;

annuler l’avis de mars 2014 en ce qu’il s’applique aux parties requérantes;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que les critères permettant d’inclure sur la liste des personnes, groupes ou entités auxquels s’appliquent les mesures restrictives prévus à l’article 23, paragraphe 2, sous d) du règlement (UE) no 267/2012 (1) ou à l’article 20, paragraphe 1, sous c) de la décision 2010/413 (2) ne sont pas remplis et que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les critères étaient remplis et le sont toujours, parce que les parties requérantes ne sont pas détenues ou contrôlées par la National Iranian Oil Company (NIOC);

2.

Deuxième moyen tiré de ce que les critères permettant d’inclure sur la liste des personnes, groupes ou entités auxquels s’appliquent les mesures restrictives ne sont pas remplis parce que le Conseil n’a pas démontré que NIOC soutient financièrement le gouvernement iranien.

3.

Troisième moyen tiré de ce que le maintien des parties requérantes sur la liste des personnes, groupes ou entités auxquels s’appliquent les mesures restrictives porte en tout état de cause atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux, notamment leur droit de faire du commerce, de mener leurs activités et de jouir paisiblement de leurs biens et/ou au principe de proportionnalité. Les parties requérantes considèrent en outre que leur maintien sur la liste viole le principe de précaution ainsi que les principes de la protection de l’environnement, de la santé humaine et de la sécurité, dans la mesure où il est susceptible de causer des dommages graves à la santé et la sécurité des travailleurs iraniens ordinaires ainsi qu’à l’environnement.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que le Conseil a violé les droits de la défense des parties requérantes en ne procédant pas à un contrôle complet et approprié de la désignation des parties requérantes et n’a pas examiné de façon satisfaisante les observations qui lui ont été présentées.


(1)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012 L 88, p. 1).

(2)  Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010 L 195, p. 39).


11.8.2014   

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C 261/34


Recours introduit le 26 mai 2014 — NICO/Conseil

(Affaire T-371/14)

2014/C 261/59

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Suisse) (représentants: J. Grayston, Solicitor, P. Gjörtler, G. Pandey et D. Rovetta, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil contenue dans la lettre du 14 mars 2014 adressée aux avocats de la partie requérante concernant le réexamen de la liste des personnes et entités désignées à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, telle que modifiée par la décision 2012/635/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 ainsi qu’à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, tel que mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil du 15 octobre 2012, dans la mesure où la décision attaquée constitue un refus de retirer la partie requérante de la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives;

joindre la présente procédure à l’affaire T-6/13 conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens, tirés de ce que la motivation était insuffisante et de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation.

La partie requérante fait valoir qu’elle n’est pas une filiale de Naftiran Intertrade Company (NICO) Limited étant donné que cette société n’existe plus à Jersey et, en toute hypothèse, le Conseil n’a pas établi que même si la partie requérante était une filiale de Naftiran Intertrade Company (NICO) Limited, ceci entraînerait un bénéfice économique pour l’État iranien qui serait contraire à l’objectif poursuivi par les mesures attaquées.


11.8.2014   

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C 261/35


Recours introduit le 26 mai 2014 — HK Intertrade/Conseil

(Affaire T-372/14)

2014/C 261/60

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: HK Intertrade Co. Ltd. (Wanchai, Hong-Kong) (représentée par: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, D. Sellers and N. Pilkington, avocats).

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil contenue dans la lettre du Conseil, du 14 mars 2014, adressée aux conseils de la partie requérante, portant sur le réexamen des listes des personnes et entités figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, telle que modifiée par la décision 2012/829/PESC du Conseil du 21 décembre 2012, et à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil du 21 décembre 2012, dans la mesure où la décision attaquée constitue un refus de retirer la partie requérante de la liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives;

joindre la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro d’affaire T-159/13, conformément au règlement de procédure;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens, faisant valoir que la motivation est insuffisante et que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation.

La partie requérante soutient que, bien qu’étant une filiale de la société National Iranian Oil Company (NIOC) figurant sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives, le Conseil n’a pas démontré que cela entraînait pour l’État iranien un avantage économique qui serait contraire à l’objectif poursuivi par les mesures contestées. La partie requérante fait valoir également que le Conseil n’a en réalité jamais désigné la partie requérante comme faisant l’objet des mesures restrictives, et que cette erreur ne peut être corrigée par voie de rectificatif ainsi que le Conseil l’a fait.


11.8.2014   

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C 261/36


Recours introduit le 26 mai 2014 — Petro Suisse Intertrade/Conseil

(Affaire T-373/14)

2014/C 261/61

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Suisse) (représentants: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, D. Sellers et N. Pilkington, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil contenue dans la lettre du 14 mars 2014, qui a été communiquée aux avocats de la partie requérante, concernant le réexamen de la liste des personnes et entités désignées qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, modifiée par la décision 2012/829/PESC du Conseil du 21 décembre 2012, et à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil du 21 décembre 2012, dans la mesure où la décision litigieuse constitue un refus de retirer la partie requérante de la liste des personnes et entités qui font l’objet des mesures restrictives;

ordonner la jonction de la présente affaire et de l’affaire T-156/13 conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens, tirés d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation du Conseil.

La partie requérante soutient que, bien qu’elle soit une filiale de la société National Iranian Oil Company (NIOC) qui figure sur la liste, le Conseil n’a pas démontré qu’il en résulte un avantage économique pour l’État iranien qui serait contraire à l’objectif poursuivi par les mesures litigieuses.


11.8.2014   

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C 261/37


Recours introduit le 30 mai 2014 — Pshonka/Conseil

(Affaire T-380/14)

2014/C 261/62

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Artem Viktorovych Pshonka (Moscou, Russie) (représentants: Mes C. Constantina et J.-M. Reymond, avocats)

Partie défenderesse: le Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement, sur le fondement de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE»), la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, dans la mesure où ils concernent le requérant et, plus précisément, ordonner:

la suppression de son nom dans l’annexe I du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014;

la suppression de son nom dans l’annexe I de la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014;

annuler partiellement, sur la base de l’article 263 TFUE, la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, dans la mesure où ils ne sont pas conformes à la proposition conjointe;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de l’absence de compétence du Conseil et de la violation des compétences du juge naturel, en ce que:

l’adoption du règlement attaqué viole la procédure prévue à l’article 215, paragraphe 2, TFUE dès lors qu’il élargit le champ d’application des mesures restrictives par rapport à la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission sur laquelle il est fondé;

l’inscription du requérant sur la liste annexée aux actes en cause aboutit à la mise au pilori d’une personne qui n’aura ni bénéficié d’un procès en bonne et due forme ni été condamnée par le juge compétent.

2.

Le deuxième moyen allègue l’existence d’erreurs manifestes dans l’appréciation des faits. Le requérant fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune enquête sur des détournements de fonds appartenant à l’État ukrainien et/ou sur leur transfert illégal en dehors d’Ukraine, avant ou au moment de l’adoption des mesures attaquées. En outre, le requérant fait valoir que, même si elle avait eu lieu, l’enquête alléguée n’aurait aucune base légale ou de fait et obéirait à des motifs exclusivement politiques. Enfin, le requérant soutient que les motifs invoqués par le Conseil pour inscrire le requérant sur la liste annexée aux actes en cause ne répondent pas aux conditions fixées par les mesures attaquées et ne sont fondés sur aucun élément de preuve.

3.

Le troisième moyen est tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant. Celui-ci fait valoir:

qu’en violation de l’article 296 TFUE, le Conseil ne lui a pas fourni les éléments individuels et spécifiques de fait et de droit motivant les mesures attaquées;

qu’il n’a pas eu le droit de faire connaître son point de vue au Conseil;

que les mesures attaquées l’identifient comme étant responsable du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien en l’absence de toute décision juridictionnelle et de toute preuve, ce qui constitue une violation de son droit à la présomption d’innocence;

que les éléments retenus à sa charge ne lui ont pas été communiqués, le mettant ainsi dans l’impossibilité de les contester devant le Tribunal, ce qui constitue une violation de son droit à un recours effectif;

qu’il est directement privé de ses droits de propriété;

que les sanctions attaquées sont disproportionnées au regard des circonstances de l’affaire et des éléments de preuve disponibles, et

que le jour sous lequel les mesures attaquées le font apparaître porte gravement atteinte à sa réputation.


11.8.2014   

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C 261/38


Recours introduit le 30 mai 2014 — Pshonka/Conseil

(Affaire T-381/14)

2014/C 261/63

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Viktor Pavlovych Pshonka (Moscou, Russie) (représentants: Mes C. Constantina et J.-M. Reymond, avocats)

Partie défenderesse: le Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement, sur le fondement de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE»), la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, dans la mesure où ils concernent le requérant et, plus précisément, ordonner:

la suppression de son nom dans l’annexe I du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014;

la suppression de son nom dans l’annexe I de la décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014;

annuler partiellement, sur la base de l’article 263 TFUE, la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, dans la mesure où ils ne sont pas conformes à la proposition conjointe;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens qui sont, en substance, identiques ou analogues à ceux invoqués dans l’affaire T-380/14, Pshonka/Conseil.


11.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/39


Recours introduit le 2 juin 2014 — salesforce.com, Inc./OHMI (MARKETINGCLOUD)

(Affaire T-387/14)

2014/C 261/64

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: salesforce.com, Inc. (San Francisco, États-Unis d’Amérique) (représentant: A. Nordemann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 mars 2014 rendue dans l’affaire R 1852/2013-1;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «MARKETINGCLOUD» pour des produits et services relevant des classes 9, 41 et 45 — demande de marque communautaire no 10979359.

Décision de l’examinateur: la marque n’est pas éligible à l’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet de l’appel.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c) du règlement sur la marque communautaire.


11.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/39


Recours introduit le 4 juin 2014 — Premo/OHMI — Prema Semiconductor (PREMO)

(Affaire T-400/14)

2014/C 261/65

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Premo, SL (Campanillas, Espagne) (représentants: E. Cornu, F. de Visscher et E. De Gryse, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Prema Semiconductor GmbH (Mayence, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er avril 2014 dans l’affaire R 1000/2013-5;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition en ce qui concerne les «inducteurs», «transformateurs» et «filtres antibruit»;

condamner l’OHMI, et si cela est approprié, la partie intervenante, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La partie requérante

Marque communautaire concernée: L’enregistrement international désignant l’Union européenne pour la marque figurative contenant l’élément verbal «PREMO», pour des produits de la classe 9 — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 9 73  341

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Prema Semiconductor GmbH

Marque ou signe invoqué: La marque verbale nationale «PREMA» pour des produits de la classe 9

Décision de la division d'opposition: Accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: Rejet partiel du recours

Moyens invoqués:

violation de la règle 22, paragraphe 6, du règlement no 2868/95 de la Commission et des droits de défense de la partie requérante;

violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


11.8.2014   

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C 261/40


Recours introduit le 6 juin 2014 — FCC Aqualia/OHMI — Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

(Affaire T-402/14)

2014/C 261/66

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: FCC Aqualia, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa et N. González-Alberto Rodríguez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (Barcelone, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 mars 2014 dans l’affaire R 1209/2013-1, et rejeter la demande d’enregistrement de la marque communautaire no 1 0 1 22  976«AQUALOGY» pour les services des classes 35, 37, 39, 40 et 42 sur le fondement du motif relatif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

subsidiairement, dans l’hypothèse où il ne serait pas entièrement fait droit à la demande antérieure, d’annuler partiellement, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la décision attaquée en ce qu’elle confirme le rejet de l’opposition à la marque communautaire no 1 0 1 22  976«AQUALOGY» pour les services des classes 35, 37, 39, 40 et 42, et de renvoyer le recours à la chambre de recours pour un réexamen complet de l’affaire en ce qui concerne les motifs de refus prévus à l’article précité;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA

Marque communautaire concernée: Marque figurative comportant l’élément verbal «AQUALOGY» pour des produits et services des classes 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 — demande de marque communautaire no 1 0 1 22  976

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: partie requérante

Marque ou signe invoqué: marque dénominative «AQUALIA» et marque nationale figurative comportant l’élément verbal «AQUALIA» pour les produits et services des classes 7, 9, 32, 35, 36, 37, 39, 40 et 42

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 2072009


11.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/41


Recours introduit le 31 mai 2014 — Yavorskaya/Conseil e.a.

(Affaire T-405/14)

2014/C 261/67

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Elena Yavorskaya (Moscou, Russie) (représentants: D. Grisay, C. Hartman et Y. G. Georgiades, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne (BCE) et Eurogroup, représenté par le Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevable la présente requête en responsabilité extra-contractuelle basée sur l’article 340 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

déclarer le recours fondé au motif que les mesures imposées par les diverses institutions de l’Union européenne à la République de Chypre en matière de saisie des avoirs bancaires violent de façon suffisamment caractérisée des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, conférant des droits aux particuliers, ce qui constitue une faute au regard de l’article 340 du TFUE;

dire pour droit que le comportement de l’Union européenne constitue une faute grave et caractérisée, qui a eu pour conséquence d’occasionner à la requérante un dommage estimé, sous toute réserve, à la somme de 3 2 99  855,45 EUR, sous réserve de diminution ou d’augmentation en cours d’instance, notamment eu égard aux intérêts et frais qui seraient, le cas échéant, dus;

condamner l’Union européenne au paiement des sommes susmentionnées;

condamner en outre l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un seul moyen tiré d’une faute extracontractuelle de l’Union européenne et plus précisément, d’une violation du droit de propriété et du principe de non-discrimination.

En effet, les mesures imposées par l’Union européenne à la République de Chypre auraient conduit au blocage des avoirs de la requérante auprès de la Laïki Bank, sans qu’aucune juste et préalable indemnité ne lui soit versée.

L’Union européenne aurait ainsi violé de manière manifeste et déraisonnable le droit de propriété de la requérante et, dans la mesure où seuls les dépôts de moins de 1 00  000,00 EUR faits auprès de la Laiki Bank ont été garantis en fonction des mesures européennes imposées aux autorités chypriotes, le principe de la non-discrimination.


11.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/42


Recours introduit le 17 juin 2014 — Pirelli & C./Commission européenne

(Affaire T-455/14)

2014/C 261/68

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Pirelli & C. (Milan, Italie) (représentants: M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza et P. Ferrari, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

 

à titre principal

annuler la décision en ce qu’elle concerne la partie requérante, en particulier l’article 1er, point 5, sous d), l’article 2, sous g), et l’article 4, uniquement pour ce qui concerne l’inclusion de la partie requérante dans la liste des destinataires de la décision;

 

à titre subsidiaire

accorder à la requérante un bénéfice d’ordre ou un bénéfice de discussion;

en cas de décision favorable à Prysmian dans le recours en annulation introduit, le cas échéant, par cette société contre la décision dans le cadre d’une instance séparée

annuler la décision ou en modifier l’article 2, sous g), en réduisant l’amende infligée solidairement à Prysmian et à la requérante;

 

en toute hypothèse

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision de la Commission du 2 avril 2014, C(2014)2139 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 — Câbles électriques).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

Par son premier moyen, Pirelli soutient que, dans sa décision, la Commission ne répond pas aux arguments détaillés qui ont été avancés en ce qui concerne l’inapplicabilité de la présomption de responsabilité de la société mère à la relation Pirelli-Prysmian, et ne s’y réfère même pas. La décision est donc entachée d’un défaut absolu de motivation et il y a lieu de l’annuler.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des principes généraux et des droits fondamentaux que constitue l’application de la présomption de l’exercice d’une influence déterminante

Par son deuxième moyen, la requérante reproche à la Commission d’avoir enfreint les droits fondamentaux de la requérante garantis par les articles 48 et 49 de la charte de Nice et par les articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, CEDH. En outre, l’imputation de la responsabilité à Pirelli constitue une violation du droit de propriété (article 1er du protocole additionnel à la CEDH et article 14 CEDH, ainsi que articles 17 et 21 de la charte de Nice) et est incompatible avec le principe de neutralité énoncé à l’article 345 TFUE. Enfin, la Commission a commis une évidente violation du droit de défense de Pirelli garanti par l’article 6 CEDH ainsi que par l’article 48, paragraphe 2, de la charte de Nice, puisque la requérante n’a pas pu se défendre de l’infraction qui lui est reprochée, faute de disposer d’aucun élément utile pour réfuter les griefs soulevés à l’encontre de Prysmian.

3.

Troisième moyen tiré de l’inapplicabilité de la présomption de responsabilité de la société mère, les conditions la justifiant n’étant pas réunies, et de la violation de l’article 101 TFUE

Par son troisième moyen, la requérante allègue que la Commission a commis une erreur en appliquant à l’espèce la présomption de responsabilité de la société mère en violation de l’article 101 TFUE, et en ne prenant pas en considération comme il se devait les caractéristiques particulières de la relation de contrôle Pirelli-Prysmian.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

Par son quatrième moyen, la requérante allègue que l’application à l’espèce de la présomption de responsabilité de la société mère enfreint le principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5, paragraphe 4), TUE, en ce qu’elle ne vise à atteindre aucune des finalités poursuivies par la Commission lorsqu’elle l’utilise. Il n’y avait donc aucune raison d’étendre la responsabilité de Prysmian à Pirelli.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement que constituent l’application erronée du principe de solidarité à Pirelli et Prysmian en ce qui concerne l’obligation de payer l’amende à la Commission et, subsidiairement, le fait de n’avoir pas adopté de correction adéquate à ce principe.

Par son cinquième moyen, la requérante affirme qu’imposer à Pirelli une responsabilité solidaire avec Prysmian non seulement ne permet pas d’atteindre les objectifs que vise la Commission en matière de sanctions, mais est même incompatible avec ceux-ci. À titre subsidiaire, pour tenir compte de la responsabilité différente attribuée à Prysmian et à Pirelli, la Commission aurait à tout le moins dû accorder à Pirelli un bénéfice d’ordre ou un bénéfice de discussion. Enfin, en ne reflétant pas de manière adéquate les situations différentes de la requérante et de Prysmian, la Commission a enfreint le principe de proportionnalité et celui d’égalité de traitement. Il y a donc lieu que le juge saisi annule la partie de la décision relative à l’amende ou, à titre subsidiaire, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, qu’il la réforme en accordant à Pirelli un bénéfice d’ordre ou un bénéfice de discussion.

6.

Sixième moyen relatif à l’illégalité de la décision constituée par la violation de l’article 101, TFUE et des articles 2 et 23 du règlement (CE) no 1/2003, en ce qui concerne Prysmian.

Par son sixième moyen, la requérante défend son droit à bénéficier de l’annulation (partielle ou totale) de la décision ou à tout le moins de la réduction de l’amende obtenue, le cas échéant, par Prysmian dans le cadre de son recours contre la décision et renvoie aux arguments de Prysmian, exception faite de ceux qui lui sont défavorables.


11.8.2014   

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C 261/43


Recours introduit le 16 juin 2014 — TAO/AFI et SFIE/Parlement et Conseil

(Affaire T-456/14)

2014/C 261/69

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Association des Fonctionnaires Indépendants pour la Défense de la Fonction Publique Européenne (TAO/AFI) (Bruxelles, Belgique); et Syndicat des Fonctionnaires Internationaux et Européens (SFIE) (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Parlement européen

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevable le présent recours en annulation devant le Tribunal;

annuler les règlements attaqués avec toutes les conséquences de droit;

condamner les parties défenderesses aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique tiré d’une violation des prérogatives qu’elles ont en tant qu’organisations syndicales et professionnelles, à savoir le droit à la consultation et le droit de négociation.

En effet, les parties requérantes n’ont été consultées ni lors de la phase de préparation des propositions, ni pendant la phase de négociation des règlements contestés.


11.8.2014   

FR

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C 261/44


Pourvoi formé le 18 juin 2014 par Thierry Rouffaud contre l’arrêt rendu le 9 avril 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-59/13, Rouffaud/SEAE

(Affaire T-457/14 P)

2014/C 261/70

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Thierry Rouffaud (Bruxelles, Belgique) (représentants: M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats)

Autre partie à la procédure: Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre), du 9 avril 2014, dans l’affaire F-59/13 (Thierry Rouffaud/Service Européen pour l’Action Extérieure);

condamner le SEAE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des droits de la défense, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique (TFP) n’aurait attiré l’attention des parties sur la question de recevabilité de la requête que juste avant le dernier acte d’une longue procédure en ne laissant pas à la partie requérante la possibilité de préparer une argumentation adéquate.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit quant à l’application de la règle de la concordance, dans la mesure où l’objet et la cause seraient parfaitement identiques entre la réclamation et le recours en annulation.

3.

Troisième moyen tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et des faits, dans la mesure où le TFP n’aurait repris, dans son arrêt, qu’une partie limitée du contenu des écrits de la partie requérante qui ne donnerait pas une image qui refléterait la situation réelle à l’issue de la procédure écrite.


11.8.2014   

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C 261/45


Pourvoi formé le 20 juin 2014 par Risto Nieminen contre l’arrêt rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-81/12, Nieminen/Conseil

(Affaire T-464/14 P)

2014/C 261/71

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Risto Nieminen (Kraainem, Belgique) (représentants: M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre), du 10 avril 2014, dans l’affaire F-81/12 (Risto Nieminen/Conseil);

condamner le Conseil aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des droits de la défense, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique aurait reproché à la partie requérante de ne pas avoir fourni suffisamment d’éléments probants pour démontrer une erreur manifeste d’appréciation, tout en sachant qu’elle ne disposait pas de réelles possibilités de la démontrer et tout en refusant que la partie défenderesse soit contrainte de produire tous les documents pertinents pour apprécier le bien-fondé de ce moyen.

2.

Deuxième moyen tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et des faits.


11.8.2014   

FR

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C 261/45


Recours introduit le 24 juin 2014 — Espagne/Commission

(Affaire T-466/14)

2014/C 261/72

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, Abogado del Estado)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision de la Commission, du 14 avril 2014, constatant qu'il est justifié de procéder à la remise des droits à l'importation en vertu de l'article 236, lu en liaison avec l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes communautaire [règlement (CEE) no 2913/92], et qu'il n'est pas justifié de procéder à la remise des droits à l'importation pour un autre montant dans un cas particulier (REM 02/2013), en ce qu’elle refuse la remise de certains droits à l’importation, qu’elle considère à tort comme injustifiée; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de bonne administration, en lien avec l’article 872 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).

À cet égard, la requérante affirme que, dans le cadre d’une procédure telle que la remise de droits, au cours de laquelle la Commission peut présenter toute demande de renseignements supplémentaires qu’elle estime opportune et doit informer des motifs menant à l’adoption d’une décision défavorable, une décision de refus fondée sur des motifs non communiqués au préalable enfreint l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).

Selon la requérante, les conditions énoncées par une jurisprudence constante et sur lesquels se sont fondées, par le passé, de nombreuses décisions de la Commission favorables à la remise dans le secteur du thon sont réunies. Plus particulièrement, sont réunies les conditions relatives à la complexité de la législation, à l’absence de présentation incorrecte des faits par l’exportateur, à l’interprétation différente de la législation sur la base d’informations correctes, à la responsabilité partielle de la Commission et au fait que les autorités compétentes ont constamment commis la même erreur sans jamais appliquer correctement la législation.


11.8.2014   

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C 261/46


Recours introduit le 25 juin 2014 — Ibercaja Banco et autres/Commission européenne

(Affaire T-471/14)

2014/C 261/73

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Ibercaja Banco, SA (Saragosse, Espagne), Banco Grupo Cajatres SA (Saragosse, Espagne) et Naviera Bósforo, AIE (Las Palmas de Gran Canaria, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures qui, selon elle, constituent le système espagnol de leasing financier d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des AIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls bénéficiaires de l’injonction de récupération;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides;

annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est statué sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-700/13, Bankia/Commission.


11.8.2014   

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C 261/47


Recours introduit le 25 juin 2014 — Joyería Tous/Commission européenne

(Affaire T-472/14)

2014/C 261/74

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Joyería Tous, SA (Lerida, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures qui, selon elle, constituent le système espagnol de leasing financier d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des AIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls bénéficiaires de l’injonction de récupération;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides;

annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est statué sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-700/13, Bankia/Commission.


11.8.2014   

FR

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C 261/47


Recours introduit le 25 juin 2014 — Corporación Alimentaria Guissona et Naviera Muriola/Commission européenne

(Affaire T-473/14)

2014/C 261/75

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Corporación Alimentaria Guissona, SA (Lerida, Espagne) et Naviera Muriola, AIE (Madrid, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures qui, selon elle, constituent le système espagnol de leasing financier d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des AIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls bénéficiaires de l’injonction de récupération;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides;

annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est statué sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-700/13, Bankia/Commission.


11.8.2014   

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C 261/48


Recours introduit le 25 juin 2014 — Cesáreo Martín-Sanz et autres/Commission européenne

(Affaire T-474/14)

2014/C 261/76

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Cesáreo Martín-Sanz, SA Transportes (Madrid, Espagne), Transportes y Servicios de Minería, SA (Madrid, Espagne), Inauto Industrias del Automóvil, SA (Madrid, Espagne), Premium Quality Investments, SL (Madrid, Espagne) et Naviera Ispaster, AIE (Madrid, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures qui, selon elle, constituent le système espagnol de leasing financier d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des AIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls bénéficiaires de l’injonction de récupération;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides;

annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est statué sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-700/13, Bankia/Commission.


11.8.2014   

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C 261/49


Recours introduit le 26 juin 2014 — Poal Investments XXI et autres/Commission européenne

(Affaire T-476/14)

2014/C 261/77

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Poal Investments XXI, SL (Madrid, Espagne), Poal Investments XXII, SL (Madrid, Espagne), Naviera Cabo Vilaboa C-1658, AIE (Madrid, Espagne) et Naviera Cabo Domaio C-1659, AIE (Madrid, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures qui, selon elle, constituent le système espagnol de leasing financier d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des AIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls bénéficiaires de l’injonction de récupération;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides;

annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est statué sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-700/13, Bankia/Commission.


11.8.2014   

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C 261/50


Recours introduit le 26 juin 2014 — Caamaño Sistemas Metálicos et autres/Commission européenne

(Affaire T-477/14)

2014/C 261/78

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Caamaño Sistemas Metálicos, SL (La Corogne, Espagne), Blumaq, SA (Castellón, Espagne), Grupo Ibérica de Congelados, SA (Vigo, Espagne) et Inversiones Rentaragon, SA (Saragosse, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures qui, selon elle, constituent le système espagnol de leasing financier d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des AIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls bénéficiaires de l’injonction de récupération;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides;

annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est statué sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-700/13, Bankia/Commission.


11.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/50


Recours introduit le 26 juin 2014 — Industrias Espadafor et autres/Commission européenne

(Affaire T-478/14)

2014/C 261/79

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Industrias Espadafor, SA (Grenade, Espagne), Tutichip, SAU (Barcelone, Espagne), Locales, Actividades y Exclusivas Comerciales, SA (Vigo, Espagne), RNB, SL (La Pobla de Vallbona, Espagne) et Inversiones Antaviana, SA (Valence, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures qui, selon elle, constituent le système espagnol de leasing financier d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des AIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls bénéficiaires de l’injonction de récupération;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides;

annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est statué sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-700/13, Bankia/Commission.


11.8.2014   

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C 261/51


Recours introduit le 26 juin 2014 — Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria/Commission européenne

(Affaire T-482/14)

2014/C 261/80

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures qui, selon elle, constituent le système espagnol de leasing financier d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des AIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls bénéficiaires de l’injonction de récupération;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides;

annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est statué sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-700/13, Bankia/Commission.


11.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/52


Recours introduit le 26 juin 2014 — Banco de Albacete/Commission européenne

(Affaire T-483/14)

2014/C 261/81

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Banco de Albacete, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures qui, selon elle, constituent le système espagnol de leasing financier d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des AIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls bénéficiaires de l’injonction de récupération;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides;

annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est statué sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-700/13, Bankia/Commission.


11.8.2014   

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C 261/52


Recours introduit le 26 juin 2014 — Monthisa Residencial/Commission européenne

(Affaire T-484/14)

2014/C 261/82

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Monthisa Residencial, SA (Madrid, Espagne) (représentants: F. de Artíñano Rodríguez de Torres et J. Martínez Muro, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures qui, selon elle, constituent le système espagnol de leasing financier d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des GIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls bénéficiaires de l’injonction de récupération;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides en violation de principes généraux de l’Union européenne;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont les mêmes que dans l’affaire T-700/13, Bankia/Commission.

Il est invoqué, en particulier, une méconnaissance de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et du principe général du droit de l’Union européenne de confiance légitime.


11.8.2014   

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C 261/53


Recours introduit le 26 juin 2014 — Bon Net/OHMI — Aldi (Bon Appétit!)

(Affaire T-485/14)

2014/C 261/83

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bon Net OOD (Sofia, Bulgarie) (représentant: A. Ianova, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim/Ruhr, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 avril 2014 dans l’affaire R 1199/2013-2.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: La marque figurative de couleurs rouge, blanche et bleue comportant les éléments verbaux «Bon Appétit!» pour des produits de la classe 29 — demande de marque communautaire no 8 6 93  764

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Partie requérante

Marque ou signe invoqué: marque nationale

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


Rectificatifs

11.8.2014   

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C 261/54


Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l’affaire T-247/14

(«Journal officiel de l’Union européenne» C 235 du 21.7.2014, Index et p. 22)

2014/C 261/84

Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l’affaire T-247/14 (et non T-274/14), Meica/OHMI — Salumificio Fratelli Beretta (MINIMINI):

«Recours introduit le 17 avril 2014 — Meica/OHMI — Salumificio Fratelli Beretta (MINIMINI)

(Affaire T-247/14)

2014/C 235/30

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Allemagne) (représentant: S. Labesius, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Salumificio Fratelli Beretta SpA (Barzanò, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 février 2014 prononcée dans l’affaire R 1159/2013-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Salumificio Fratelli Beretta SpA, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque figurative comprenant les éléments verbaux “STICK MINIMINI Fratelli Beretta 1812 GLI ORIGINALI” pour des produits et services des classes 29 et 43 — demande de marque communautaire no 3 1 0 0 67  031.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, la partie requérante.

Marque ou signe invoqué: la marque verbale “Mini Wini” pour des produits et services des classes 29 et 38 — demande de marque communautaire no 3 2 97  835.

Décision de la division d’opposition: a partiellement fait droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: a annulé la décision attaquée et a rejeté l’opposition dans son intégralité.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.»