ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 249 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2014/C 249/01 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2014/C 249/02 |
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Commission européenne |
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2014/C 249/03 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2014/C 249/04 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7334 — Oracle/MICROS) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
31.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/1 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers
(2014/C 249/01)
TABLE DES MATIÈRES
1. |
INTRODUCTION | 3 |
2. |
CHAMP D’APPLICATION DES LIGNES DIRECTRICES | 5 |
2.1. |
Champ d’application sectoriel | 5 |
2.2. |
Champ d’application matériel: notion d’«entreprise en difficulté» | 6 |
2.3. |
Aides au sauvetage, aides à la restructuration et mesures de soutien temporaire à la restructuration | 7 |
2.4. |
Aides destinées à couvrir les coûts sociaux d’une restructuration | 7 |
3. |
COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR | 8 |
3.1. |
Contribution à un objectif d’intérêt commun | 9 |
3.1.1. |
Démonstration de difficultés sociales ou de la défaillance du marché | 9 |
3.1.2. |
Plan de restructuration et retour à la viabilité à long terme | 10 |
3.2. |
Nécessité de l’intervention de l’État | 11 |
3.3. |
Caractère approprié de l’aide | 11 |
3.3.1. |
Aides au sauvetage | 11 |
3.3.2. |
Aides à la restructuration | 12 |
3.4. |
Effet incitatif | 12 |
3.5. |
Proportionnalité de l’aide/limitation de l’aide au minimum nécessaire | 12 |
3.5.1. |
Aides au sauvetage | 12 |
3.5.2. |
Aides à la restructuration | 12 |
3.6. |
Effets négatifs | 14 |
3.6.1. |
Principe de non-récurrence | 14 |
3.6.2. |
Mesures visant à limiter les distorsions de concurrence | 15 |
3.6.3. |
Bénéficiaires d’aides antérieures illégales | 17 |
3.6.4. |
Conditions spécifiques liées à l’autorisation d’une aide | 18 |
3.7. |
Transparence | 18 |
4. |
AIDES À LA RESTRUCTURATION DANS LES RÉGIONS ASSISTÉES | 18 |
5. |
AIDES AUX PRESTATAIRES DE SIEG EN DIFFICULTÉ | 19 |
6. |
RÉGIMES D’AIDES POUR LES FAIBLES MONTANTS ET LES PETITS BÉNÉFICIAIRES | 20 |
6.1. |
Conditions générales | 20 |
6.2. |
Objectif d’intérêt commun | 20 |
6.3. |
Caractère approprié de l’aide | 21 |
6.4. |
Proportionnalité de l’aide/limitation de l’aide au minimum nécessaire | 21 |
6.5. |
Effets négatifs | 21 |
6.6. |
Soutien temporaire à la restructuration | 22 |
6.7. |
Durée et évaluation | 22 |
7. |
PROCÉDURES | 23 |
7.1. |
Procédure accélérée pour les aides au sauvetage | 23 |
7.2. |
Procédures relatives aux plans de restructuration | 23 |
7.2.1. |
Mise en œuvre du plan de restructuration | 23 |
7.2.2. |
Modification du plan de restructuration | 23 |
7.2.3. |
Nécessité de notifier à la Commission toute aide octroyée au bénéficiaire pendant la période de restructuration | 24 |
8. |
RAPPORTS ET CONTRÔLE | 24 |
9. |
MESURES UTILES AU SENS DE L’Article 108, PARAGRAPHE 1, DU TFUE | 24 |
10. |
DATE D’APPLICATION ET DURÉE | 25 |
1. INTRODUCTION
1. |
Dans les présentes lignes directrices, la Commission énonce les conditions auxquelles les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). |
2. |
La Commission a adopté ses premières lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (1) en 1994. En 1997, elle y a ajouté des dispositions particulières applicables au secteur agricole (2). Une version modifiée de ces lignes directrices a été adoptée en 1999 (3). En 2004, la Commission a adopté de nouvelles lignes directrices (4), dont la validité a été prolongée dans un premier temps jusqu’au 9 octobre 2012 (5) et ensuite jusqu’à leur remplacement par de nouvelles règles (6), conformément au programme de réforme exposé dans la communication de la Commission du 8 mai 2012 relative à la modernisation de la politique de l’Union européenne en matière d’aides d’État (7). |
3. |
Dans cette communication, la Commission a annoncé les trois objectifs de la modernisation du contrôle des aides d’État:
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4. |
En particulier, la communication appelle à l’adoption d’une approche commune pour la révision des différentes lignes directrices et des différents encadrements, fondée sur le renforcement du marché intérieur et l’accroissement de l’efficacité des dépenses publiques grâce à une meilleure contribution des aides d’État aux objectifs d’intérêt commun et au contrôle accru de l’effet incitatif, sur la limitation de l’aide au minimum nécessaire et sur la prévention des effets négatifs potentiels des aides sur la concurrence et les échanges. |
5. |
La Commission a réexaminé les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté à la lumière de l’expérience acquise dans l’application des règles existantes et conformément à l’approche commune mentionnée ci-dessus. La révision opérée tient aussi compte de la stratégie Europe 2020 adoptée par la Commission (8) et du fait que les effets négatifs des aides d’État sont de nature à interférer avec la nécessité de stimuler la productivité et la croissance, de préserver l’égalité des chances entre les entreprises et de lutter contre le protectionnisme national. |
6. |
Les aides au sauvetage et à la restructuration comptent parmi les aides d’État qui génèrent le plus de distorsions de concurrence. Il est bien établi que les secteurs performants de l’économie connaissent une croissance de productivité non parce que toutes les entreprises présentes sur le marché enregistrent des gains de productivité, mais plutôt parce que les entreprises plus efficientes et avancées du point de vue technologique se développent aux dépens des entreprises moins efficientes ou dont les produits sont obsolètes. La sortie du marché des entreprises moins efficientes permet à leurs concurrents plus efficients de se développer et renvoie des actifs sur le marché, où ils peuvent être utilisés à des fins plus productives. En interférant avec ce processus, les aides au sauvetage et à la restructuration peuvent entraîner un ralentissement sensible de la croissance économique dans les secteurs concernés. |
7. |
Lorsque certaines parties d’une entreprise défaillante restent fondamentalement viables, il peut arriver que cette entreprise soit en mesure d’entreprendre une restructuration la conduisant à abandonner certaines activités structurellement déficitaires et lui permettant de réorganiser les activités restantes sur une base qui lui offre des perspectives raisonnables de viabilité à long terme. Il devrait généralement être possible d’effectuer ce genre de restructuration sans aides d’État, au moyen d’accords conclus avec les créanciers ou en recourant à des procédures d’insolvabilité ou d’assainissement. Les législations modernes relatives à l’insolvabilité devraient aider les entreprises saines à survivre, contribuer à protéger les emplois, permettre aux fournisseurs de conserver leurs clients et donner la possibilité aux propriétaires d’entreprises viables de préserver la valeur de ces dernières (9). Les procédures d’insolvabilité peuvent aussi se solder par le retour d’une entreprise viable sur le marché, à la faveur de l’acquisition, par des tiers, soit de l’entreprise en question poursuivant normalement ses activités, soit de ses divers biens de production. |
8. |
Il en résulte qu’une entreprise ne devrait pouvoir bénéficier d’une aide d’État qu’une fois toutes les options offertes par le marché épuisées et à condition que cette aide soit indispensable pour atteindre un objectif d’intérêt commun bien défini. Les entreprises ne devraient être autorisées à bénéficier d’une aide au titre des présentes lignes directrices qu’une seule fois au cours d’une période de dix ans (principe de non-récurrence). |
9. |
Le risque d’aléa moral créé par les aides d’État constitue un autre problème. Des entreprises tablant sur un sauvetage probable en cas de difficultés peuvent avoir tendance à adopter des stratégies commerciales non viables leur faisant prendre des risques excessifs. En outre, la perspective d’une aide au sauvetage et à la restructuration pour une entreprise donnée peut avoir pour effet de réduire artificiellement ses coûts en capital, lui conférant ainsi un avantage concurrentiel injustifié sur le marché. |
10. |
Les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté peuvent aussi nuire au fonctionnement du marché intérieur en transférant une part inéquitable de la charge d’une adaptation structurelle et des problèmes sociaux et économiques qui en découlent vers d’autres États membres. De telles conséquences ne sont pas souhaitables en soi et peuvent provoquer des courses aux subventions stériles entre les États membres. Ces aides peuvent aussi contribuer à générer des barrières à l’entrée et réduire à néant les incitations en faveur des activités transfrontières, ce qui est contraire aux objectifs du marché intérieur. |
11. |
Il est dès lors important de faire en sorte que les aides ne soient accordées qu’à des conditions permettant de limiter leurs effets négatifs potentiels et de favoriser l’efficacité des dépenses publiques. En ce qui concerne les aides à la restructuration, les exigences en matière de retour à la viabilité, de contribution propre et de mesures destinées à limiter les distorsions de concurrence ont fait leurs preuves en ce qui concerne la réduction des effets dommageables potentiels de ce type d’aides. Elles sont toujours d’application dans les présentes lignes directrices et, lorsque cela se révélait nécessaire, elles ont été adaptées pour tenir compte de l’expérience récente de la Commission. La notion de répartition des charges a été introduite, entre autres, pour mieux répondre au problème de l’aléa moral. Dans le cas des aides au sauvetage et des mesures de soutien temporaire à la restructuration, les effets dommageables potentiels sont atténués au moyen de restrictions portant sur la durée et la forme de l’aide. |
12. |
Lorsque l’aide prend la forme d’une aide à la liquidité d’un montant et d’une durée limités, les inquiétudes quant à ses effets dommageables potentiels sont bien moindres et il est possible de l’autoriser à des conditions moins strictes. Alors que ce type d’aides pourrait en principe être utilisé pour soutenir un processus de restructuration dans son intégralité, la limitation des aides au sauvetage à une période de six mois fait que cela est rarement le cas et que ces dernières sont plutôt généralement suivies d’aides à la restructuration. |
13. |
Afin d’encourager le recours à des formes d’aides générant moins de distorsions de concurrence, les présentes lignes directrices introduisent une notion de «soutien temporaire à la restructuration». À l’instar des aides au sauvetage, le soutien temporaire à la restructuration ne peut prendre la forme d’une aide à la liquidité que si celle-ci est d’un montant et d’une durée limités. Cependant, pour qu’il puisse servir à soutenir un processus de restructuration dans son intégralité, sa durée maximale est fixée à dix-huit mois. Seules les petites et moyennes entreprises (PME) (10) et les petites entreprises publiques (11), qui connaissent davantage de difficultés que les grandes entreprises en matière de liquidité, peuvent bénéficier d’un soutien temporaire à la restructuration. |
14. |
Lorsque des aides en faveur de prestataires de services d’intérêt économique général (SIEG) en difficulté relèvent des présentes lignes directrices, leur appréciation doit être réalisée conformément aux principes standard de ces lignes directrices. L’application concrète de ces principes doit toutefois être adaptée, si nécessaire, afin de tenir compte de la nature spécifique des SIEG et, en particulier, de la nécessité de garantir la continuité de la prestation de services conformément à l’article 106, paragraphe 2, du traité. |
15. |
Le plan d’action de la Commission pour une industrie sidérurgique compétitive et durable en Europe (12) (ci-après le «plan d’action pour l’acier») énumère une série d’actions visant à promouvoir un secteur sidérurgique fort et compétitif. Il recense aussi un certain nombre de domaines dans lesquels les entreprises du secteur sidérurgique peuvent bénéficier d’un soutien public dans le respect des règles applicables aux aides d’État. Cependant, dans un contexte actuellement marqué par une importante surcapacité de production sur les marchés européen et mondial (13), les aides d’État au sauvetage et à la restructuration en faveur d’entreprises sidérurgiques en difficulté ne se justifient pas. Il convient donc d’exclure le secteur sidérurgique du champ d’application des présentes lignes directrices. |
16. |
La décision 2010/787/UE du Conseil (14) énonce les conditions auxquelles des aides au fonctionnement, à caractère social et en faveur de la protection de l’environnement peuvent être accordées jusqu’en 2027 aux unités de production du secteur qui ne sont pas compétitives (15). Les règles actuelles s’inscrivent dans le prolongement de règles antérieures spécifiques au secteur qui ont été appliquées entre 2002 et 2010 (16) ainsi qu’entre 1993 et 2002 (17) et qui ont facilité la restructuration d’entreprises non compétitives du secteur houiller. En conséquence, et compte tenu de la nécessité constante de soutenir l’adaptation structurelle de la production de charbon dans l’Union, les règles actuelles sont plus strictes que les précédentes et exigent l’arrêt définitif de la production et de la vente de charbon par les unités de production non compétitives qui bénéficient d’une aide, ainsi que la fermeture définitive de ces dernières pour le 31 décembre 2018 au plus tard. En application de ces règles, plusieurs États membres ont adopté et mettent en œuvre des plans conduisant à la fermeture définitive de mines de charbon en difficulté gérées par des entreprises du secteur (18). Il convient donc d’exclure le secteur houiller du champ d’application des présentes lignes directrices. |
17. |
L’expérience acquise par la Commission en matière de sauvetage et de restructuration des établissements financiers pendant la crise économique et financière a montré que les règles spécifiques applicables au secteur financier peuvent présenter des avantages compte tenu des caractéristiques particulières des établissements financiers et des marchés financiers. Les entreprises concernées par les règles spécifiques applicables au secteur financier sont donc exclues du champ d’application des présentes lignes directrices. |
2. CHAMP D’APPLICATION DES LIGNES DIRECTRICES
2.1. Champ d’application sectoriel
18. |
La Commission appliquera les présentes lignes directrices aux aides en faveur de toutes les entreprises en difficulté, à l’exception de celles du secteur houiller (19), de celles du secteur sidérurgique (20) et de celles concernées par les règles spécifiques applicables aux établissements financiers (21), sans préjudice des règles spécifiques concernant les entreprises en difficulté d’un secteur particulier (22). Elle appliquera les présentes lignes directrices au secteur de la pêche et de l’aquaculture, sans préjudice des règles spécifiques prévues par les lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (23), et au secteur agricole, y compris au secteur de la production agricole primaire (24). |
2.2. Champ d’application matériel: notion d’«entreprise en difficulté»
19. |
Lorsqu’un État membre propose d’accorder une aide à une entreprise conformément aux présentes lignes directrices, il doit démontrer, au moyen d’éléments objectifs, que cette entreprise est en difficulté au sens de la présente section, sous réserve des dispositions propres aux aides au sauvetage et au soutien temporaire à la restructuration visées au point 29. |
20. |
Aux fins des présentes lignes directrices, une entreprise est considérée en difficulté lorsqu’il est pratiquement certain qu’en l’absence d’intervention de l’État elle sera contrainte de renoncer à son activité à court ou à moyen terme. En conséquence, une entreprise est considérée comme en difficulté quand au moins une des conditions énumérées ci-dessous est remplie:
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21. |
Une entreprise nouvellement créée ne peut bénéficier d’aides au titre des présentes lignes directrices, même si sa position financière initiale est précaire. Tel est notamment le cas lorsqu’une nouvelle entreprise naît de la liquidation d’une entreprise préexistante ou de la reprise de ses seuls actifs. Une entreprise est en principe considérée comme nouvellement créée pendant les trois premières années qui suivent son entrée en activité dans le domaine concerné. Ce n’est qu’au terme de cette période qu’elle pourra bénéficier d’aides au titre des présentes lignes directrices, pour autant:
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22. |
Une société qui fait partie d’un groupe ou est reprise par un groupe ne peut en principe pas bénéficier d’aides au titre des présentes lignes directrices, sauf s’il peut être démontré que ses difficultés lui sont spécifiques et ne résultent pas d’une répartition arbitraire des coûts au sein du groupe, et que ces difficultés sont trop graves pour être résolues par le groupe lui-même. Lorsqu’une société en difficulté crée une filiale, celle-ci sera considérée comme constituant un groupe avec la société en difficulté qui la contrôle et pourra recevoir des aides aux conditions définies dans le présent point. |
23. |
Étant donné qu’elle est menacée dans son existence même, une entreprise en difficulté ne saurait être considérée comme un instrument approprié pour contribuer à la réalisation d’objectifs relevant d’autres politiques publiques tant que sa viabilité n’est pas assurée. La Commission considère par conséquent que les aides à des entreprises en difficulté ne peuvent contribuer au développement d’activités économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun que si les conditions énoncées dans les présentes lignes directrices sont remplies, même si ces aides sont accordées dans le cadre d’un régime qui a déjà été autorisé. |
24. |
Un certain nombre de règlements et de communications dans le domaine des aides d’État, parmi d’autres, interdisent dès lors l’octroi d’aides aux entreprises en difficulté. Aux fins de ces règlements et communications, et sauf indication contraire dans ces derniers:
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2.3. Aides au sauvetage, aides à la restructuration et mesures de soutien temporaire à la restructuration
25. |
Les présentes lignes directrices concernent trois types d’aides: les aides au sauvetage, les aides à la restructuration et les mesures de soutien temporaire à la restructuration. |
26. |
Une aide au sauvetage est par nature urgente et transitoire. Elle a pour principal objectif de permettre le maintien à flot de l’entreprise en difficulté pendant la courte période nécessaire à l’élaboration d’un plan de restructuration ou de liquidation. L’aide au sauvetage doit, en règle générale, permettre de fournir un soutien temporaire à une entreprise confrontée à une grave détérioration de sa situation financière, se traduisant par une crise de liquidité grave ou une insolvabilité technique. Ce soutien temporaire doit donner le temps nécessaire pour analyser les circonstances qui ont donné lieu aux difficultés et pour élaborer un plan approprié permettant d’y remédier. |
27. |
Une aide à la restructuration implique souvent une assistance plus longue et sert à rétablir la viabilité à long terme du bénéficiaire en se fondant sur un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure, mais doit en même temps s’appuyer sur une contribution propre et une répartition des charges adéquates et limiter les distorsions de concurrence potentielles. |
28. |
Un soutien temporaire à la restructuration consiste en une aide à la liquidité destinée à soutenir la restructuration d’une entreprise en donnant au bénéficiaire la possibilité de concevoir et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour rétablir sa viabilité à long terme. Seules les PME et les petites entreprises publiques peuvent bénéficier d’un soutien temporaire à la restructuration. |
29. |
Par dérogation au point 19, des aides au sauvetage ainsi que, dans le cas de PME et de petites entreprises publiques, un soutien temporaire à la restructuration peuvent aussi être accordés à des entreprises qui ne sont pas en difficulté au sens du point 20, mais qui sont confrontées à des besoins de liquidité pressants découlant de circonstances exceptionnelles et imprévues. |
2.4. Aides destinées à couvrir les coûts sociaux d’une restructuration
30. |
Une restructuration suppose généralement une réduction de l’activité concernée ou sa cessation. Indépendamment des réductions de capacités auxquelles peut être subordonné l’octroi de l’aide, les réductions d’activité sont souvent nécessaires dans un souci de rationalisation et d’efficience. Quelles qu’en soient les raisons, elles entraînent généralement une réduction des effectifs du bénéficiaire. |
31. |
La législation du travail des États membres comporte parfois des régimes généraux de sécurité sociale dans le cadre desquels certaines indemnités sont payées directement au personnel licencié. Ces régimes ne sont pas considérés comme des aides d’État tombant sous le coup de l’article 107, paragraphe 1, du traité. |
32. |
Outre ces prestations de sécurité sociale destinées au personnel, les régimes généraux de sécurité sociale prévoient fréquemment que les pouvoirs publics couvrent le coût des indemnités consenties par l’entreprise au personnel licencié au-delà de ses obligations légales ou contractuelles. Lorsque ces régimes sont applicables d’une façon générale, sans limitation sectorielle, à tout travailleur qui remplit des conditions fixées au préalable et qu’ils prévoient l’octroi automatique de ces avantages, ils ne sont pas considérés comme comportant, pour les entreprises en cours de restructuration, une aide tombant sous le coup de l’article 107, paragraphe 1. En revanche, si ces régimes servent à encourager la restructuration dans des secteurs bien précis, ils peuvent comporter une aide en raison du caractère sélectif de leur application (29). |
33. |
Les obligations qu’une entreprise doit assumer en vertu de la législation du travail ou de conventions collectives conclues avec les syndicats en ce qui concerne certaines prestations dues au personnel licencié, telles que le versement d’indemnités de licenciement ou la mise en œuvre de mesures visant à accroître l’employabilité, font partie des coûts normaux qu’une entreprise doit financer sur ses propres ressources. Dans ces conditions, toute contribution de l’État à ces coûts doit être considérée comme une aide, que les paiements soient effectués directement à l’entreprise ou versés au personnel par l’intermédiaire d’un organisme public. |
34. |
La Commission n’a pas d’objection a priori à l’égard de ces aides lorsqu’elles sont octroyées à des entreprises en difficulté: les avantages économiques qu’elles procurent vont, en effet, bien au-delà des intérêts de l’entreprise concernée, étant donné qu’elles facilitent les changements structurels et atténuent les difficultés sociales qui en découlent. |
35. |
En plus d’apporter un soutien financier direct, il est fréquent que des aides servent à financer, dans le contexte d’une restructuration, des actions de formation, de conseil et d’aide pratique à la recherche d’un autre emploi, d’aide à la réinstallation et de formation professionnelle, ainsi que d’assistance aux travailleurs souhaitant se lancer dans de nouvelles activités. Étant donné que ces mesures, qui accroissent l’employabilité des travailleurs licenciés, ont pour objectif de réduire les difficultés sociales, la Commission émet systématiquement un avis favorable sur ce type d’aides lorsqu’elles sont octroyées à des entreprises en difficulté. |
3. COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR
36. |
Les circonstances dans lesquelles une aide d’État en faveur d’une entreprise en difficulté peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur sont énoncées à l’article 107, paragraphes 2 et 3, du traité. En vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission a le pouvoir d’autoriser «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités […] économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun». Tel pourrait notamment être le cas lorsque l’aide est nécessaire pour corriger les disparités provoquées par les défaillances du marché ou pour assurer la cohésion économique et sociale. |
37. |
Les mesures d’aide en faveur de grandes entreprises doivent être notifiées individuellement à la Commission. À certaines conditions, celle-ci peut autoriser les régimes pour les aides de faible montant en faveur de PME et de petites entreprises publiques. Ces conditions sont énoncées au chapitre 6 (30). |
38. |
Lors de l’appréciation de la compatibilité d’une aide notifiée avec le marché intérieur, la Commission examinera si tous les critères suivants sont remplis:
|
39. |
Si un des critères ci-dessus n’est pas rempli, l’aide ne sera pas considérée comme compatible avec le marché intérieur. |
40. |
L’équilibre général de certaines catégories de régimes peut également être soumis à une obligation d’évaluation ex post telle que décrite aux points 118, 119 et 120 des présentes lignes directrices. |
41. |
En outre, si une mesure d’aide ou les modalités dont elle est assortie (notamment son mode de financement lorsqu’il fait partie intégrante de la mesure d’aide) entraînent de manière indissociable une violation du droit de l’Union, l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur (31). |
42. |
Dans le présent chapitre, la Commission énonce les conditions régissant l’examen de chacun des critères visés au point 38. |
3.1. Contribution à un objectif d’intérêt commun
43. |
État donné l’importance qu’ont les sorties du marché pour le processus de croissance de la productivité, le simple fait d’empêcher une entreprise de sortir du marché ne suffit pas à justifier le recours à une aide. Il convient de démontrer clairement que l’aide poursuit un objectif d’intérêt commun étant donné qu’elle a pour objet d’éviter des difficultés sociales ou de remédier à la défaillance du marché (section 3.1.1) en rétablissant la viabilité à long terme de l’entreprise (section 3.1.2). |
3.1.1. Démonstration de difficultés sociales ou de la défaillance du marché
44. |
Les États membres doivent démontrer que la défaillance du bénéficiaire serait susceptible d’entraîner de graves difficultés sociales ou une importante défaillance du marché, en particulier en montrant:
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3.1.2. Plan de restructuration et retour à la viabilité à long terme
45. |
Une aide à la restructuration au sens des présentes lignes directrices ne peut servir uniquement à fournir une aide financière destinée à combler les pertes antérieures, sans s’attaquer aux causes de ces pertes. En conséquence, dans le cas d’une aide à la restructuration, la Commission exigera que l’État membre concerné présente un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure destiné à rétablir la viabilité à long terme du bénéficiaire (32). Une restructuration peut comporter un ou plusieurs des éléments suivants: la réorganisation et la rationalisation des activités du bénéficiaire sur une base plus efficiente, ce qui suppose généralement un désengagement des activités déficitaires, la restructuration d’activités existantes dont la compétitivité peut être restaurée et, parfois, une diversification vers des activités nouvelles et rentables. Elle englobe aussi habituellement une restructuration financière prenant la forme d’apports de capitaux réalisés par de nouveaux actionnaires ou des actionnaires existants et de réductions de dettes accordées par les créanciers existants. |
46. |
L’octroi de l’aide doit donc être subordonné à la mise en œuvre du plan de restructuration qui aura été, pour toutes les aides ad hoc, validé par la Commission. |
47. |
Le plan de restructuration doit rétablir la viabilité à long terme du bénéficiaire dans un délai raisonnable et sur la base d’hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d’exploitation futures, lesquelles doivent exclure toute nouvelle aide d’État non prévue par le plan de restructuration. La période de restructuration doit être aussi courte que possible. Le plan de restructuration doit être présenté à la Commission avec toutes les précisions nécessaires et inclure, en particulier, les informations énumérées dans la présente section (3.1.2). |
48. |
Le plan de restructuration doit décrire les causes des difficultés que connaît le bénéficiaire, ainsi que les faiblesses spécifiques de ce dernier, et expliquer comment les mesures de restructuration proposées remédieront à ses problèmes fondamentaux. |
49. |
Le plan de restructuration doit fournir des informations sur le modèle d’entreprise du bénéficiaire et démontrer comment ce modèle favorisera la viabilité à long terme de ce dernier. Il devra notamment inclure une description de la structure organisationnelle du bénéficiaire, de son financement et de sa gouvernance, ainsi que de tout autre aspect important. Le plan de restructuration doit aussi analyser si les difficultés du bénéficiaire auraient pu être évitées si des mesures appropriées avaient été prises en temps utile par sa direction et, si tel est le cas, démontrer que des changements appropriés ont été introduits dans sa gestion. Si les difficultés du bénéficiaire découlent de défaillances de son modèle d’entreprise ou de son système de gouvernance, ces derniers devront faire l’objet d’adaptations. |
50. |
Les résultats escomptés de la restructuration planifiée doivent être démontrés dans un scénario de base, ainsi que dans un scénario pessimiste (ou le pire des scénarios). À cette fin, le plan de restructuration doit tenir compte, notamment, de la situation actuelle et de l’évolution prévisible de l’offre et de la demande sur le marché des produits en cause, mais aussi des facteurs de coût du secteur, dans l’hypothèse du scénario de base et du scénario pessimiste, ainsi que les forces et les faiblesses spécifiques du bénéficiaire. Les différentes hypothèses doivent être comparées avec des indicateurs sectoriels appropriés et, si nécessaire, être adaptées pour tenir compte des circonstances propres au pays et au secteur concernés. Le bénéficiaire doit fournir une étude de marché et une analyse de sensibilité et recenser les paramètres déterminants de sa performance ainsi que les principaux facteurs de risque prévisibles. |
51. |
Le retour à la viabilité du bénéficiaire doit résulter principalement de mesures internes impliquant notamment l’abandon des activités qui resteraient structurellement déficitaires à moyen terme. Il ne doit pas dépendre d’hypothèses optimistes concernant des facteurs externes tels que des variations des prix, de la demande ou de l’offre de ressources rares, et ne peut pas davantage être lié aux résultats supérieurs à ceux du marché ou à ceux de ses concurrents que réaliserait le bénéficiaire, ni au lancement ou au développement de nouvelles activités pour lesquelles il ne présente pas d’expérience ni de résultats attestés (sauf dans les cas dûment justifiés et lorsqu’une diversification s’impose ou que la viabilité du bénéficiaire le requiert). |
52. |
Une entreprise est viable à long terme lorsqu’elle est en mesure d’obtenir un rendement approprié du capital investi après avoir couvert la totalité de ses coûts, y compris les coûts d’amortissement et les charges financières. Une entreprise ayant fait l’objet d’une restructuration doit être à même d’affronter la concurrence sur le marché grâce à ses qualités intrinsèques. |
3.2. Nécessité de l’intervention de l’État
53. |
Les États membres qui ont l’intention d’octroyer des aides à la restructuration doivent fournir, à titre de comparaison, un autre scénario crédible ne contenant aucun élément d’aide d’État et démontrer que le ou les objectifs concernés visés à la section 3.1.1 ne seraient pas atteints, ou le seraient dans une moindre mesure, dans le cadre de cet autre scénario. Ces scénarios peuvent, par exemple, prévoir le réaménagement de la dette, la cession d’actifs, le recours à des capitaux privés, la vente à un concurrent ou le démantèlement, dans chaque cas soit par l’engagement d’une procédure d’insolvabilité ou d’assainissement, soit d’une autre manière. |
3.3. Caractère approprié de l’aide
54. |
Les États membres doivent veiller à ce que l’aide soit accordée sous la forme qui permet d’atteindre l’objectif en créant le moins de distorsions possible. Dans le cas d’entreprises en difficulté, une solution consiste à veiller à ce que l’aide se présente sous la forme appropriée pour résoudre les difficultés du bénéficiaire et à ce qu’elle soit dûment rémunérée. La présente section définit les exigences qui doivent être respectées en vue de démontrer qu’une mesure d’aide est appropriée. |
3.3.1. Aides au sauvetage
55. |
Pour être autorisées par la Commission, les aides au sauvetage doivent remplir les conditions suivantes:
|
56. |
Le niveau de rémunération qu’un bénéficiaire est tenu de payer pour une aide au sauvetage doit tenir compte de la solvabilité sous-jacente du bénéficiaire, en faisant abstraction des effets temporaires des problèmes de liquidité et du soutien public, et doit prévoir des mesures incitatives permettant au bénéficiaire de rembourser l’aide dès que possible. La Commission exigera donc que la rémunération soit fixée à un taux qui ne sera pas inférieur au taux de référence fixé dans la communication sur les taux de référence (33) pour les entreprises faibles présentant des taux normaux de couverture par une sûreté (actuellement taux IBOR à 1 an majoré de 400 points de base) (34) et soit majorée d’au moins 50 points de base dans le cas d’aides au sauvetage dont l’autorisation est prolongée conformément au point 55 d) ii). |
57. |
Lorsqu’il est avéré que le taux défini au point 56 ne représente pas une valeur de référence appropriée, par exemple si elle diffère sensiblement du prix fixé sur le marché pour des instruments similaires récemment émis par le bénéficiaire, la Commission peut adapter le niveau de rémunération requis en conséquence. |
3.3.2. Aides à la restructuration
58. |
Les États membres sont libres de choisir la forme que prend l’aide à la restructuration. Dans ce cadre, ils doivent toutefois veiller à ce que l’instrument retenu soit adapté au problème à résoudre. Les États membres doivent notamment examiner si les problèmes des bénéficiaires se posent en termes de liquidité ou de solvabilité et sélectionner les instruments appropriés pour résoudre les problèmes constatés. Par exemple, dans le cas de problèmes de solvabilité, il pourrait être approprié d’augmenter les actifs au moyen d’une recapitalisation, tandis que, dans une situation où le bénéficiaire éprouve principalement des problèmes de liquidité, une aide sous forme de crédits ou de garanties de crédits peut suffire. |
3.4. Effet incitatif
59. |
Les États membres qui ont l’intention d’octroyer une aide à la restructuration doivent démontrer qu’en l’absence d’aide le bénéficiaire aurait été restructuré, vendu ou liquidé de sorte que l’objectif d’intérêt commun défini à la section 3.1.1 n’aurait pas été atteint. Cette démonstration peut faire partie de l’analyse présentée conformément au point 53. |
3.5. Proportionnalité de l’aide/limitation de l’aide au minimum nécessaire
3.5.1. Aides au sauvetage
60. |
Les aides au sauvetage doivent être limitées au montant nécessaire pour maintenir le bénéficiaire en activité pendant six mois. Pour déterminer ce montant, il sera tenu compte du résultat de l’application de la formule indiquée à l’annexe I. Toute aide dont le montant excède le résultat de ce calcul ne sera autorisée que si elle est dûment justifiée par la présentation d’un plan de liquidité fixant les besoins de liquidité du bénéficiaire pour les six mois à venir. |
3.5.2. Aides à la restructuration
61. |
Le montant et l’intensité des aides à la restructuration doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la réalisation de la restructuration en fonction des disponibilités financières du bénéficiaire, de ses actionnaires ou du groupe auquel il appartient. Il convient notamment d’assurer une contribution propre aux coûts de la restructuration et une répartition des charges suffisantes, comme énoncé plus en détail à la présente section (3.5.2). Cette appréciation tiendra compte de toute aide au sauvetage accordée précédemment. |
3.5.2.1.
62. |
Une contribution importante (35) aux coûts de restructuration est exigée sur les ressources propres du bénéficiaire de l’aide, de ses actionnaires ou créanciers, du groupe auquel il appartient ou de nouveaux investisseurs. Cette contribution propre doit normalement être comparable à l’aide octroyée en termes d’effets sur la solvabilité ou la position de liquidité du bénéficiaire. À titre d’exemple, lorsque l’aide à octroyer améliore la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres, la contribution propre doit également comporter des mesures qui renforcent les fonds propres, telles que la levée de capitaux propres supplémentaires auprès des actionnaires historiques, la dépréciation de créances et d’obligations participatives ou la conversion de dettes existantes en capitaux propres ou la levée de nouveaux capitaux extérieurs aux conditions du marché. La Commission tiendra compte de la mesure dans laquelle la contribution propre a un effet comparable à celui de l’aide octroyée lorsqu’elle appréciera l’étendue nécessaire des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence conformément au point 90. |
63. |
Les contributions doivent être réelles, c’est-à-dire effectives, ce qui exclut les bénéfices potentiels, comme les flux de trésorerie, et doivent être les plus élevées possible. La contribution de l’État ou d’une entreprise publique ne peut être prise en considération que si elle est exempte d’aide. Ce pourrait être le cas, en particulier, lorsque la contribution est faite par une entité qui est indépendante de l’autorité chargée de l’octroi des aides (comme une banque publique ou une holding publique) et qui prend la décision d’investir sur la base de ses propres intérêts commerciaux (36). |
64. |
Une contribution propre sera normalement considérée comme appropriée si elle s’élève au moins à 50 % des coûts de restructuration. Dans des circonstances exceptionnelles et dans des situations de difficulté particulière, dont l’État membre doit fournir la preuve, la Commission pourra accepter une contribution qui n’atteint pas 50 % des coûts de restructuration, pour autant que son montant reste important. |
3.5.2.2.
65. |
Si le soutien de l’État prend une forme qui améliore la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres, par exemple si l’État accorde des subventions, injecte des capitaux ou annule des dettes, cela peut avoir pour effet de protéger les actionnaires et les créanciers subordonnés contre les conséquences liées à leur choix d’investir dans le bénéficiaire. Cela peut engendrer un aléa moral et nuire à la discipline de marché. En conséquence, les aides destinées à couvrir des pertes ne doivent être octroyées que selon des modalités qui supposent une juste répartition des charges entre les investisseurs existants. |
66. |
La juste répartition des charges signifiera généralement que les actionnaires historiques et, s’il y a lieu, les créanciers subordonnés doivent absorber intégralement les pertes passées. Les créanciers subordonnés doivent contribuer à l’absorption des pertes, soit par conversion en fonds propres, soit par réduction de la valeur du principal des instruments pertinents. En conséquence, l’État ne devrait intervenir qu’après que les pertes ont été intégralement prises en compte et imputées aux actionnaires et détenteurs de titres de dette subordonnés existants (37). En tout état de cause, les sorties de trésorerie du bénéficiaire vers les détenteurs de fonds propres ou de titres de dette subordonnés pendant la période de restructuration doivent être évitées dans la mesure où cela est juridiquement possible, sauf si cela devait affecter de manière disproportionnée ceux qui ont injecté de nouveaux fonds propres. |
67. |
La juste répartition des charges signifiera également que toute aide d’État qui améliore la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres doit être octroyée selon des modalités qui assurent à l’État une part raisonnable de la future valorisation du bénéficiaire, au vu du montant des fonds propres injectés par l’État par rapport aux fonds propres de l’entreprise restant après la prise en compte des pertes. |
68. |
La Commission peut autoriser des exceptions à la mise en œuvre intégrale des mesures prévues au point 66 dans les cas où ces mesures risqueraient de déboucher sur des résultats disproportionnés; par exemple, lorsque le montant de l’aide est limité par rapport à la contribution propre ou lorsque l’État membre concerné démontre que les créanciers subordonnés recevraient moins en termes économiques que dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ordinaire et si aucune aide d’État n’était accordée. |
69. |
La Commission n’exigera pas systématiquement de contribution de la part des détenteurs de créances privilégiées pour rétablir la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres. Elle peut toutefois invoquer ces contributions pour réduire, autant que nécessaire, les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence conformément au point 90. |
3.6. Effets négatifs
3.6.1. Principe de non-récurrence
70. |
Afin de réduire l’aléa moral, les incitations à une prise de risques excessive et les distorsions de concurrence potentielles, les aides ne doivent être octroyées aux entreprises en difficulté que pour une seule opération de restructuration. C’est le principe du «one time, last time» ou de non-récurrence. La nécessité pour une entreprise qui a déjà bénéficié d’aides conformément aux présentes lignes directrices d’obtenir une aide supplémentaire de ce type montre que les difficultés de l’entreprise sont de nature récurrente ou n’ont pas été traitées de manière adéquate lors de l’octroi de l’aide initiale. Les interventions répétées de l’État sont susceptibles d’entraîner des problèmes d’aléa moral et des distorsions de concurrence qui sont contraires à l’intérêt commun. |
71. |
Lorsqu’il notifie à la Commission un projet d’aide au sauvetage ou à la restructuration, l’État membre doit préciser si l’entreprise concernée a déjà bénéficié d’une aide au sauvetage, d’une aide à la restructuration ou d’un soutien temporaire à la restructuration dans le passé, y compris d’aides de cette nature éventuellement octroyées avant l’entrée en vigueur des présentes lignes directrices et toute aide non notifiée (38). Si tel est le cas et si moins de dix ans (39) se sont écoulés depuis l’octroi de l’aide, depuis que la période de restructuration a pris fin ou depuis que la mise en œuvre du plan de restructuration a cessé (selon l’événement survenu en dernier), la Commission n’autorisera pas de nouvelle aide conformément aux présentes lignes directrices. |
72. |
Des exceptions à cette règle sont permises dans les cas suivants:
|
73. |
Les éventuelles modifications du statut de propriété du bénéficiaire intervenant à la suite de l’octroi de l’aide ainsi que toute procédure judiciaire ou administrative ayant pour effet d’assainir son bilan, de réduire ses engagements ou d’apurer ses dettes antérieures n’affectent en rien l’application du principe de non-récurrence dès lors qu’il s’agit du maintien en activité de la même entreprise. |
74. |
Lorsqu’un groupe d’entreprises a bénéficié d’une aide au sauvetage, d’une aide à la restructuration ou d’un soutien temporaire à la restructuration, la Commission n’autorisera en principe pas l’octroi d’une nouvelle aide au sauvetage ou à la restructuration au groupe lui-même ni à aucune des entités qui en font partie, à moins qu’une période de dix ans se soit écoulée depuis l’octroi de l’aide, depuis que la période de restructuration a pris fin ou depuis que la mise en œuvre du plan de restructuration a cessé, selon l’événement survenu en dernier. Lorsqu’une entité appartenant à un groupe a reçu une aide au sauvetage, une aide à la restructuration ou un soutien temporaire à la restructuration, le groupe dans son ensemble ainsi que les autres entités qui en font partie, à l’exception du bénéficiaire antérieur de l’aide, restent admissibles au bénéfice d’aides au sauvetage ou à la restructuration (sous réserve du respect des autres dispositions des présentes lignes directrices). Les États membres doivent démontrer qu’aucune aide ne sera transmise par le groupe ou par d’autres entités qui en font partie au bénéficiaire antérieur de l’aide. |
75. |
Dans le cas d’une entreprise qui reprend des actifs d’une autre entreprise, en particulier d’une entreprise qui a été soumise à l’une des procédures évoquées au point 73 ou à une procédure collective d’insolvabilité en application du droit national, et qui a elle-même déjà reçu une aide au sauvetage ou à la restructuration ou un soutien temporaire à la restructuration, le repreneur n’est pas soumis au principe de non-récurrence, pour autant qu’il n’y ait pas de continuité économique entre l’ancienne entreprise et le repreneur (41). |
3.6.2. Mesures visant à limiter les distorsions de concurrence
76. |
Lorsqu’une aide à la restructuration est octroyée, il convient de prendre des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence afin de réduire au minimum les effets défavorables sur les conditions des échanges et de faire en sorte que les effets positifs l’emportent sur les conséquences défavorables. La Commission appréciera la forme et la portée adéquates de ces mesures conformément à la présente section (3.6.2). |
3.6.2.1.
77. |
Sans préjudice du point 84, les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence prendront généralement la forme de mesures structurelles. S’il y a lieu de s’attaquer aux distorsions de concurrence dans des cas particuliers, la Commission peut accepter des mesures comportementales autres que celles énoncées au point 84 ou des mesures d’ouverture des marchés en lieu et place d’une partie ou de l’ensemble des mesures structurelles qui seraient normalement requises. |
Mesures structurelles — Cessions et réduction d’activités
78. |
Sur la base d’une évaluation réalisée conformément aux critères pour le calibrage des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence (énoncés à la section 3.6.2.2), les entreprises qui bénéficient d’une aide à la restructuration peuvent être tenues de céder des actifs ou de réduire leur capacité ou leur présence sur le marché. Ces mesures doivent porter, en particulier, sur le ou les marchés sur lesquels l’entreprise détiendra une position importante après la restructuration, en particulier ceux qui présentent une surcapacité importante. Les cessions visant à limiter les distorsions de concurrence doivent être effectuées sans retard injustifié, en tenant compte du type d’actif cédé et de tout obstacle à sa cession (42) et, en tout état de cause, pendant la durée du plan de restructuration. Les cessions, les radiations comptables et la fermeture d’activités déficitaires qui seraient en tout état de cause nécessaires pour rétablir la viabilité à long terme ne seront généralement pas considérées comme suffisantes, au regard des principes énoncés à la section 3.6.2.2, pour lutter contre les distorsions de concurrence. |
79. |
Afin de renforcer la concurrence et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, ces mesures doivent favoriser l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché, l’expansion des petits concurrents existants ou l’activité transfrontière. Le repli à l’intérieur des frontières nationales et la fragmentation du marché intérieur doivent être évités. |
80. |
Les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence ne doivent entraîner aucune détérioration de la structure du marché. Les mesures structurelles doivent donc normalement prendre la forme de cessions d’entreprises autonomes viables en activité qui, si elles sont exploitées par un acquéreur approprié, doivent pouvoir exercer une concurrence effective à long terme. Au cas où une telle entité n’est pas disponible, le bénéficiaire pourrait dissocier et ensuite céder une activité existante et financée de manière adéquate en créant une nouvelle entité viable qui doit être en mesure de soutenir la concurrence sur le marché. Les mesures structurelles qui prennent uniquement la forme d’une cession d’actifs et qui ne supposent pas la création d’une entité viable capable d’être compétitive sur le marché sont moins efficaces pour maintenir la concurrence et ne pourront dès lors être acceptées que dans des cas exceptionnels, lorsque l’État membre concerné apporte la preuve qu’aucune autre forme de mesures structurelles ne serait possible ou que d’autres mesures structurelles menaceraient gravement la viabilité économique de l’entreprise. |
81. |
Le bénéficiaire doit faciliter les cessions, par exemple en isolant des activités et en acceptant de ne pas solliciter les clients de l’activité cédée. |
82. |
Lorsqu’il se révèle potentiellement difficile de trouver un acheteur pour les actifs qu’un bénéficiaire propose de céder, il faudra obligatoirement, dès que ces difficultés deviennent évidentes, trouver d’autres cessions ou mesures à prendre en ce qui concerne le ou les marchés en cause si la cession principale échoue. |
Mesures comportementales
83. |
Les mesures comportementales visent à garantir que l’aide n’est utilisée que pour financer le retour à la viabilité à long terme et qu’elle n’est pas appliquée de manière abusive pour prolonger de graves et persistantes distorsions de la structure du marché ou pour mettre le bénéficiaire à l’abri d’une saine concurrence. |
84. |
Les mesures comportementales suivantes doivent être appliquées dans tous les cas, pour éviter toute atténuation des effets des mesures structurelles, et doivent, en principe, être imposées pour la durée du plan de restructuration:
|
85. |
Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être nécessaire d’obliger les bénéficiaires à s’abstenir de tout comportement commercial visant à accroître rapidement leurs parts de marché sur des marchés de produits ou géographiques spécifiques en proposant des conditions (notamment en ce qui concerne les prix et d’autres conditions commerciales) avec lesquelles ne peuvent pas rivaliser les concurrents ne bénéficiant pas d’aides d’État. Ces restrictions ne seront appliquées que si aucune autre mesure corrective, structurelle ou comportementale, ne peut remédier de manière appropriée aux distorsions de concurrence constatées et à condition qu’elles ne restreignent pas elles-mêmes la concurrence sur le marché en cause. Aux fins de l’application de cette exigence, la Commission comparera les conditions proposées par le bénéficiaire avec celles proposées par des concurrents crédibles disposant d’une part de marché substantielle. |
Mesures d’ouverture des marchés
86. |
Lors de son évaluation globale, la Commission examinera les possibles engagements, proposés par l’État membre, portant sur l’adoption de mesures, que ce soit par l’État membre lui-même ou par le bénéficiaire, destinées à assainir les marchés et à les rendre plus ouverts et plus concurrentiels en favorisant, par exemple, l’entrée et la sortie du marché. Il peut s’agir d’inclure des mesures visant à ouvrir certains marchés directement ou indirectement liés aux activités du bénéficiaire à d’autres opérateurs de l’Union en respectant le droit de l’Union. Ces initiatives peuvent remplacer d’autres mesures visant à limiter les distorsions de concurrence qui seraient normalement exigées du bénéficiaire. |
3.6.2.2.
87. |
Les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence doivent remédier à la fois aux risques d’aléa moral et aux possibles distorsions sur les marchés où opère le bénéficiaire. L’étendue de ces mesures dépendra de plusieurs critères, parmi lesquels, notamment, l’importance et la nature de l’aide et les conditions et circonstances dans lesquelles elle a été octroyée, la taille (43) et le poids relatif du bénéficiaire sur le marché et les caractéristiques du marché en cause, et la mesure dans laquelle les risques d’aléa moral persistent après l’application des mesures de contribution propre et de répartition des charges. |
88. |
En particulier, la Commission appréciera l’importance, s’il y a lieu au moyen d’approximations, et la nature de l’aide à la fois en termes absolus et compte tenu des actifs du bénéficiaire et de la taille de l’ensemble du marché. |
89. |
La Commission appréciera la taille et le poids relatif du bénéficiaire sur son ou ses marchés, tant avant qu’après la restructuration, afin d’évaluer les effets probables de l’aide sur ces marchés par rapport au résultat probable en l’absence d’aide d’État. Les mesures seront adaptées aux caractéristiques du marché (44) afin de garantir le maintien d’une concurrence effective. |
90. |
Pour ce qui est du problème de l’aléa moral, la Commission examinera également le degré de contribution propre et de répartition des charges. Des degrés de contribution propre et de répartition des charges plus élevés que ceux requis à la section 3.5.2 peuvent, en limitant le montant d’aide et l’aléa moral, réduire l’étendue nécessaire des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence. |
91. |
Étant donné que les activités de restructuration peuvent mettre en péril le marché intérieur, les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence qui permettent de veiller à ce que les marchés nationaux restent ouverts et contestables seront prises en considération de manière positive. |
92. |
Les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence ne doivent pas compromettre les perspectives de retour du bénéficiaire à la viabilité, ce qui peut être le cas si une mesure est très coûteuse à exécuter ou, dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’État membre concerné, si elle entraîne une diminution de l’activité du bénéficiaire à un point tel que son retour à la viabilité serait compromis; elles ne doivent pas non plus être prises au détriment des consommateurs et de la concurrence. |
93. |
Il importe que les aides destinées à couvrir les coûts sociaux d’une restructuration relevant des points 32 à 35 soient clairement identifiées dans le plan de restructuration, puisque les aides destinées à des mesures sociales au bénéfice exclusif du personnel licencié n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer l’étendue des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence. Dans l’intérêt commun, la Commission veillera, dans le cadre du plan de restructuration, à limiter au minimum les effets sociaux de la restructuration dans les États membres autres que celui qui octroie l’aide. |
3.6.3. Bénéficiaires d’aides antérieures illégales
94. |
Lorsqu’une aide illégale, au sujet de laquelle la Commission a adopté une décision négative comportant une injonction de récupération, a été octroyée antérieurement à l’entreprise en difficulté et que la récupération n’a pas eu lieu, en violation de l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (45), l’appréciation de toute aide conformément aux présentes lignes directrices à octroyer à la même entreprise prendra en compte, premièrement, l’effet cumulé de l’aide antérieure et de la nouvelle aide et, deuxièmement, le fait que l’aide antérieure n’a pas été remboursée (46). |
3.6.4. Conditions spécifiques liées à l’autorisation d’une aide
95. |
La Commission peut imposer les conditions et obligations qu’elle juge nécessaires pour que la concurrence ne soit pas faussée dans une mesure contraire à l’intérêt commun, dans les cas où l’État membre concerné ne s’est pas engagé à prendre les dispositions utiles à cette fin. À titre d’exemple, elle peut obliger l’État membre concerné à prendre lui-même des mesures, à imposer certaines obligations au bénéficiaire ou à ne pas octroyer d’autres types d’aides au bénéficiaire pendant la période de restructuration. |
3.7. Transparence
96. |
Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient publiées sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:
Une dérogation à cette exigence peut être accordée pour les aides individuelles dont le montant est inférieur à 500 000 EUR (60 000 EUR pour les bénéficiaires exerçant leurs activités dans le secteur de la production agricole primaire). Pour les régimes sous forme d’avantages fiscaux, les informations relatives aux montants des aides individuelles (48) peuvent être fournies en utilisant les fourchettes suivantes (en millions d’euros): [0,06 – 0,5] (pour les bénéficiaires exerçant leurs activités dans le secteur de la production agricole primaire), [0,5-1], [1-2], [2-5], [5-10], [10-30], [30 et plus]. Ces informations doivent être publiées une fois que la décision d’octroi de l’aide a été prise, elles doivent être conservées pendant au moins dix ans et doivent être mises à la disposition du grand public sans restriction (49). Les États membres ne seront tenus de publier les informations susmentionnées qu’à partir du 1er juillet 2016 (50). |
4. AIDES À LA RESTRUCTURATION DANS LES RÉGIONS ASSISTÉES
97. |
La cohésion économique et sociale est, en vertu de l’article 174 du traité, un objectif prioritaire de l’Union européenne et les autres politiques doivent contribuer à la réalisation de cet objectif, en vertu de l’article 175 (51). La Commission tiendra donc compte des besoins de développement régional lorsqu’elle appréciera une aide à la restructuration dans des régions assistées. Néanmoins, le fait qu’une entreprise en difficulté soit située dans une région assistée ne justifie pas une approche permissive à l’égard de ces aides à la restructuration: à moyen et à long terme, le fait de soutenir artificiellement des entreprises n’aide pas une région. Par ailleurs, pour promouvoir le développement régional, il est de l’intérêt des régions concernées que leurs ressources soient utilisées pour développer le plus rapidement possible des activités viables et durables. Enfin, les distorsions de concurrence doivent être réduites au minimum, même dans le cas d’aides aux entreprises situées dans des régions assistées. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte des effets induits préjudiciables susceptibles d’être générés dans la région concernée et dans d’autres régions assistées. |
98. |
Les critères énumérés au chapitre 3 sont donc également applicables aux régions assistées, même si l’on tient compte des besoins du développement régional. Toutefois, dans les régions assistées, et sauf indication contraire dans les règles sectorielles relatives aux aides d’État, la Commission appliquera les dispositions de la section 3.6.2 sur les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence de façon à limiter les impacts négatifs de nature systémique pour la région. Cela pourrait notamment supposer des exigences moins strictes en matière de réductions de capacités ou de présence sur le marché. Dans de telles situations, une distinction sera opérée entre les régions pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité et celles pouvant bénéficier d’aides en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), de manière à tenir compte de la gravité supérieure des difficultés régionales auxquelles sont confrontées les premières. Si les circonstances spécifiques des régions assistées l’exigent, par exemple si un bénéficiaire est confronté à des difficultés particulières pour obtenir de nouveaux financements sur le marché du fait qu’il est situé dans une région assistée, la Commission peut accepter une contribution qui est inférieure à 50 % des coûts de restructuration aux fins du point 64. |
5. AIDES AUX PRESTATAIRES DE SIEG EN DIFFICULTÉ
99. |
Lors de l’appréciation des aides d’État en faveur des prestataires de SIEG en difficulté, la Commission tiendra compte de la nature spécifique des SIEG et, en particulier, de la nécessité de garantir la continuité de la prestation de services conformément à l’article 106, paragraphe 2, du traité. |
100. |
Les prestataires de SIEG peuvent avoir besoin d’aides d’État pour pouvoir continuer à fournir des SIEG à des conditions compatibles avec leur viabilité à long terme. Aux fins du point 47, le retour à une viabilité à long terme peut toutefois reposer sur l’hypothèse, en particulier, que toute aide d’État qui respecte les exigences de compatibilité de l’encadrement SIEG (52), de la décision SIEG (53), du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (54), du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (55) et des lignes directrices sur l’aviation (56) ou du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil (57) et des orientations sur le transport maritime (58) restera disponible pendant la durée de tout mandat conclu avant ou pendant la période de restructuration. |
101. |
Si la Commission apprécie l’aide aux prestataires de SIEG en difficulté au regard des présentes lignes directrices, elle tiendra compte de l’ensemble des aides d’État perçues par le prestataire en question, y compris de toute compensation reçue en contrepartie d’obligations de service public. Toutefois, étant donné que les prestataires de SIEG peuvent tirer une part importante de leurs revenus ordinaires de la compensation de service public, le montant total de l’aide ainsi fixé peut être très important par rapport à la taille du bénéficiaire et peut surestimer la charge pesant sur l’État en vue de la restructuration du bénéficiaire. Lorsqu’elle fixera la contribution propre exigée sur le fondement de la section 3.5.2.1, la Commission ne tiendra donc pas compte des compensations de service public qui satisfont aux exigences de compatibilité de l’encadrement SIEG, de la décision SIEG ou du règlement (CE) no 1370/2007 ou du règlement (CE) no 1008/2008 et des lignes directrices sur l’aviation ou du règlement (CEE) no 3577/92 et des orientations sur le transport maritime. |
102. |
Dans la mesure où des actifs sont nécessaires à la prestation des SIEG, il peut être irréaliste d’exiger la cession de tels actifs en guise de mesures visant à limiter les distorsions de concurrence aux fins de la section 3.6.2. Dans de tels cas, la Commission peut exiger que d’autres mesures soient prises pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée dans une mesure contraire à l’intérêt commun, notamment en introduisant dès que possible une concurrence équitable concernant le SIEG en question. |
103. |
Si un prestataire de SIEG n’est pas en mesure de respecter les conditions fixées dans les présentes lignes directrices, l’aide en question ne peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur. Toutefois, dans de tels cas, la Commission peut autoriser le versement d’une aide de ce type dans la mesure où elle est nécessaire pour assurer la continuité du SIEG jusqu’à ce que celui-ci soit confié à un nouveau prestataire. La Commission n’autorisera l’aide que si l’État membre en question démontre de manière objective que celle-ci est strictement limitée au montant et à la durée indispensables pour confier le service à un nouveau prestataire. |
6. RÉGIMES D’AIDES POUR LES FAIBLES MONTANTS ET LES PETITS BÉNÉFICIAIRES
6.1. Conditions générales
104. |
Dans le cas où les États membres souhaitent accorder des aides conformément aux présentes lignes directrices à des PME ou à des petites entreprises publiques, ces aides doivent normalement être accordées dans le cadre de régimes. Le recours aux régimes aide à limiter les distorsions de concurrence liées à l’aléa moral, en permettant à un État membre d’indiquer clairement ex ante les conditions auxquelles il peut décider d’octroyer des aides à des entreprises en difficulté. |
105. |
Les régimes doivent indiquer le montant maximal d’aide qui peut être accordé à une même entreprise dans le cadre d’une opération d’octroi d’aide au sauvetage, d’aide à la restructuration ou de soutien temporaire à la restructuration, y compris en cas de modification du plan. Le montant maximal total de l’aide octroyée à une même entreprise ne peut excéder 10 000 000 EUR, y compris en cas de cumul avec des aides provenant d’autres sources ou relevant d’autres régimes. |
106. |
Si les chapitres 3, 4 et 5 s’appliquent en général pour l’appréciation de la compatibilité de tels régimes, il est approprié de prévoir des conditions simplifiées à certains égards, afin de permettre aux États membres d’appliquer ces conditions sans devoir en référer à chaque fois à la Commission et de réduire la charge qui pèse sur les PME et les petites entreprises publiques en ce qui concerne les informations à fournir. Compte tenu des faibles montants d’aide en jeu et de la petite taille des bénéficiaires concernés, la Commission considère que le potentiel de distorsion grave de la concurrence est plus limité dans ces situations. En conséquence, les dispositions des chapitres 3, 4 et 5 s’appliquent mutatis mutandis à ces régimes, sauf dispositions contraires prévues aux sections 6.2, 6.3, 6.4 et 6.5. Le présent chapitre comprend également des dispositions relatives au soutien temporaire à la restructuration et à la durée et à l’évaluation des régimes. |
6.2. Objectif d’intérêt commun
107. |
Si le niveau de difficultés sociales ou de défaillance du marché requis aux fins du point 44 ne peut vraisemblablement pas être provoqué par la défaillance d’une seule PME, la destruction de valeur est plus préoccupante pour les PME (59) lorsqu’elles ont la capacité de se restructurer et de rétablir leur viabilité à long terme, mais que des problèmes de liquidité les en empêchent. En ce qui concerne l’octroi d’aides dans le cadre de régimes, il suffit par conséquent que l’État membre concerné établisse que la défaillance du bénéficiaire serait susceptible d’entraîner des difficultés sociales ou une défaillance du marché, notamment en montrant que:
|
108. |
Par dérogation au point 50, les bénéficiaires d’aides relevant d’un régime ne seront pas tenus de présenter une étude de marché. |
6.3. Caractère approprié de l’aide
109. |
L’exigence énoncée au point 55 d) sera considérée comme ayant été satisfaite si l’aide au sauvetage est octroyée pour une période maximale de six mois pendant laquelle une analyse de la situation du bénéficiaire doit être faite. Avant la fin de cette période:
|
110. |
Par dérogation au point 57, les États membres ne seront pas tenus d’apprécier si la rémunération telle que fixée conformément au point 56 représente une valeur de référence appropriée. |
6.4. Proportionnalité de l’aide/limitation de l’aide au minimum nécessaire
111. |
Par dérogation au point 64, les États membres peuvent considérer une contribution propre comme appropriée si elle s’élève au moins à 40 % des coûts de restructuration dans le cas d’une moyenne entreprise et à au moins 25 % des coûts de restructuration dans le cas d’une petite entreprise. |
6.5. Effets négatifs
112. |
Un État membre qui a l’intention d’octroyer une aide au sauvetage, une aide à la restructuration ou un soutien temporaire à la restructuration doit vérifier si le principe de non-récurrence énoncé à la section 3.6.1 est respecté. Pour ce faire, l’État membre doit déterminer si l’entreprise concernée a déjà bénéficié d’une aide au sauvetage, d’une aide à la restructuration ou d’un soutien temporaire à la restructuration dans le passé, y compris d’aides de cette nature éventuellement octroyées avant l’entrée en vigueur des présentes lignes directrices et de toute aide non notifiée. Si tel est le cas et si moins de dix ans (60) se sont écoulés depuis l’octroi de l’aide au sauvetage ou du soutien temporaire à la restructuration, depuis que la période de restructuration a pris fin ou depuis que la mise en œuvre du plan de restructuration a cessé (selon l’événement survenu en dernier), aucune nouvelle aide au sauvetage ou aide à la restructuration ni aucun nouveau soutien temporaire à la restructuration ne doit être accordé, sauf:
|
113. |
Les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence sont susceptibles d’avoir un impact disproportionné sur les petites entreprises, compte tenu notamment de la charge que représente l’exécution de ces mesures. Par dérogation au point 76, les États membres ne sont donc pas tenus d’exiger des petites entreprises la mise en œuvre de telles mesures, sauf dispositions contraires prévues par les règles sectorielles relatives aux aides d’État. En principe, les petites entreprises ne doivent toutefois procéder à aucune augmentation de capacité pendant une période de restructuration. |
6.6. Soutien temporaire à la restructuration
114. |
Dans certains cas, une entreprise pourrait mener à bien une restructuration sans qu’une aide à la restructuration ne soit nécessaire, pour autant qu’elle soit en mesure d’obtenir un soutien à la liquidité sur une durée plus longue que celle prévue dans le cadre d’une aide au sauvetage. Les États membres peuvent mettre en place des régimes autorisant des aides à la liquidité pour une période plus longue que six mois (appelées «mesures de soutien temporaire à la restructuration»), selon les modalités énoncées ci-dessous. |
115. |
Une mesure de soutien temporaire à la restructuration doit remplir les conditions suivantes:
|
116. |
La rémunération du soutien temporaire à la restructuration doit être fixée à un taux qui n’est pas inférieur au taux de référence fixé dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation pour les entreprises faibles présentant des taux normaux de couverture par une sûreté (actuellement taux IBOR à 1 an majoré de 400 points de base) (61). Afin d’inciter le bénéficiaire à sortir de l’aide, ce taux devrait être majoré d’au moins 50 points de base dès que douze mois (dont il convient de retirer toute période de sauvetage immédiatement antérieure éventuelle) se sont écoulés après le versement de la première tranche au bénéficiaire. |
117. |
Le soutien temporaire à la restructuration doit être limité au montant nécessaire pour maintenir le bénéficiaire en activité pendant dix-huit mois; pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du résultat de l’application de la formule indiquée à l’annexe I; toute aide dont le montant excède le résultat de ce calcul ne peut être octroyée que si elle est dûment justifiée par la présentation d’un plan de liquidité fixant les besoins de liquidité du bénéficiaire pour les dix-huit mois à venir. |
6.7. Durée et évaluation
118. |
La Commission peut demander aux États membres de limiter la durée de certains régimes (normalement à quatre ans ou moins) et de procéder à leur évaluation. |
119. |
Seront notamment évalués les régimes dont le potentiel de distorsion est particulièrement élevé, à savoir ceux qui risquent de restreindre la concurrence de manière significative si leur mise en œuvre ne fait pas l’objet d’un réexamen en temps opportun. |
120. |
Compte tenu des objectifs et pour ne pas imposer une charge disproportionnée aux États membres en cas de projets d’aides de faible montant, cette évaluation ne s’applique qu’aux régimes d’aides portant sur des montants élevés, présentant des caractéristiques nouvelles ou visant des changements importants en ce qui concerne le marché, la technologie ou la réglementation. L’évaluation doit être réalisée par un expert indépendant de l’autorité chargée de l’octroi de l’aide d’État, sur la base d’une méthodologie commune (62), et doit être rendue publique. Elle doit être communiquée à la Commission en temps opportun pour lui permettre de juger de l’opportunité d’une possible prolongation du régime d’aides et, en tout état de cause, à l’expiration du régime. La portée précise de l’évaluation et la manière dont celle-ci doit être réalisée seront définies dans la décision autorisant le régime d’aides. Toute mesure ultérieure visant un objectif similaire doit tenir compte des résultats de l’évaluation. |
7. PROCÉDURES
7.1. Procédure accélérée pour les aides au sauvetage
121. |
La Commission mettra tout en œuvre pour arrêter une décision dans un délai d’un mois dans le cas des aides au sauvetage remplissant toutes les conditions spécifiées au chapitre 3 et répondant aux critères cumulatifs suivants:
|
7.2. Procédures relatives aux plans de restructuration
7.2.1. Mise en œuvre du plan de restructuration
122. |
Le bénéficiaire doit mettre en œuvre intégralement le plan de restructuration et doit exécuter toute autre obligation prévue par la décision de la Commission autorisant l’aide. La Commission considérera tout défaut d’exécution du plan ou de respect des obligations comme une application abusive de l’aide, sans préjudice de l’article 23 du règlement (CE) no 659/1999 ni de la possibilité d’un recours devant la Cour de justice en vertu de l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité. |
123. |
Pour les restructurations portant sur plusieurs années et nécessitant des montants d’aide importants, la Commission peut exiger que le versement de l’aide à la restructuration s’effectue en plusieurs tranches et conditionner le versement de chaque tranche:
|
7.2.2. Modification du plan de restructuration
124. |
Si une aide à la restructuration a été autorisée, l’État membre concerné peut, pendant la période de restructuration, demander à la Commission d’accepter des modifications du plan de restructuration et du montant de l’aide. La Commission peut autoriser de telles modifications si elles respectent les règles suivantes:
|
125. |
Si les conditions imposées par la Commission ou les engagements pris par l’État membre sont assouplis, le montant de l’aide doit être réduit en conséquence ou d’autres conditions peuvent être imposées. |
126. |
Dans le cas où l’État membre concerné apporte des modifications à un plan de restructuration autorisé sans en informer dûment la Commission, ou si le bénéficiaire s’écarte du plan de restructuration autorisé, la Commission engagera la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité, comme le prévoit l’article 16 du règlement (CE) no 659/1999 (application abusive d’une aide), sans préjudice de l’article 23 dudit règlement ni de la possibilité d’un recours devant la Cour de justice en vertu de l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité. |
7.2.3. Nécessité de notifier à la Commission toute aide octroyée au bénéficiaire pendant la période de restructuration
127. |
Lorsqu’une aide à la restructuration est examinée au regard des présentes lignes directrices, l’octroi de toute autre aide pendant la période de restructuration, même conformément à un régime déjà autorisé, est susceptible d’influer sur l’appréciation par la Commission de l’importance nécessaire des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence. |
128. |
En conséquence, les notifications d’aides à la restructuration devront indiquer toutes les autres aides, de quelque type que ce soit, qu’il est prévu d’octroyer au bénéficiaire durant la période de restructuration, sauf dans le cas où l’aide est couverte par la règle de minimis ou par des règlements d’exemption. La Commission tient compte de ces aides dans l’appréciation de l’aide à la restructuration. |
129. |
Toute aide effectivement octroyée pendant la période de restructuration, y compris les aides octroyées conformément à un régime autorisé, doit être notifiée individuellement à la Commission dans la mesure où celle-ci n’en a pas été informée au moment de sa décision concernant l’aide à la restructuration. |
130. |
La Commission fait en sorte que l’octroi d’aides dans le cadre de régimes autorisés ne soit pas susceptible de tourner les exigences des présentes lignes directrices. |
8. RAPPORTS ET CONTRÔLE
131. |
Conformément au règlement (CE) no 659/1999 et au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (63), les États membres doivent communiquer des rapports annuels à la Commission. Ces rapports annuels seront publiés sur le site web de la Commission. |
132. |
Lorsqu’elle adopte une décision sur le fondement des présentes lignes directrices, la Commission peut imposer des obligations supplémentaires en matière de présentation de rapports en ce qui concerne l’aide octroyée, afin de vérifier si la décision par laquelle elle a autorisé l’aide a été respectée. Dans certains cas, la Commission peut exiger la désignation d’un mandataire chargé du suivi, d’un mandataire chargé de la cession ou des deux, afin de garantir le respect des conditions et obligations liées à l’autorisation de l’aide. |
9. MESURES UTILES AU SENS DE L’ARTICLE 108, PARAGRAPHE 1, DU TFUE
133. |
En vertu de l’article 108, paragraphe 1, du traité, la Commission propose aux États membres de modifier, si nécessaire, leurs régimes d’aides existants pour les rendre conformes aux présentes lignes directrices au plus tard le 1er février 2015. Elle entend subordonner l’autorisation de tout régime futur au respect de ces dispositions. |
134. |
Les États membres sont invités à donner explicitement leur accord sans réserve aux mesures utiles proposées au point 133 dans les deux mois suivant la date de publication des présentes lignes directrices au Journal officiel de l’Union européenne. En l’absence de réponse d’un État membre, la Commission en conclura que celui-ci ne souscrit pas aux mesures proposées. |
10. DATE D’APPLICATION ET DURÉE
135. |
La Commission appliquera les présentes lignes directrices à partir du 1er août 2014 et jusqu’au 31 décembre 2020. |
136. |
Les notifications enregistrées par la Commission avant le 1er août 2014 seront examinées au regard des critères en vigueur au moment de la notification. |
137. |
La Commission examinera la compatibilité avec le marché intérieur de toute aide au sauvetage ou à la restructuration octroyée sans son autorisation, et donc en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité, sur la base des présentes lignes directrices si l’aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après leur publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
138. |
Dans tous les autres cas, elle en fera l’examen sur la base des lignes directrices qui s’appliquaient au moment de l’octroi de l’aide. |
139. |
Par dérogation aux dispositions des points 136, 137 et 138, la Commission appliquera les dispositions du chapitre 5 à partir du 1er août 2014 lors de l’examen d’une aide octroyée à un prestataire de SIEG en difficulté, quelle que soit la date à laquelle l’aide a été notifiée ou octroyée. |
140. |
Lorsqu’en vertu du point 9 de l’encadrement SIEG, la Commission examine au regard des présentes lignes directrices toute aide octroyée avant le 31 janvier 2012 à un prestataire de SIEG en difficulté, elle estimera que cette aide est compatible avec le marché intérieur si elle respecte les conditions de l’encadrement SIEG, à l’exception des points 9, 14, 19, 20, 24, 39 et 60. |
(1) Lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (JO C 368 du 23.12.1994, p. 12).
(2) Lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (JO C 283 du 19.9.1997, p. 2).
(3) Lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 288 du 9.10.1999, p. 2).
(4) Lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2).
(5) Communication de la Commission relative à la prorogation des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 156 du 9.7.2009, p. 3).
(6) Communication de la Commission concernant la prorogation de l’application des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté du 1er octobre 2004 (JO C 296 du 2.10.2012, p. 3).
(7) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Modernisation de la politique de l’Union européenne en matière d’aides d’État [COM(2012) 209 final].
(8) Communication de la Commission — EUROPE 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive [COM(2010) 2020 final].
(9) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen — Nouvelle approche européenne en matière de défaillances et d’insolvabilité des entreprises [COM(2012) 742 final]. Voir également la recommandation de la Commission du 12 mars 2014 relative à une nouvelle approche en matière de défaillances et d’insolvabilité des entreprises [C(2014) 1500 final], et notamment son considérant 12.
(10) Aux fins des présentes lignes directrices, les termes «PME», «petite entreprise» et «moyenne entreprise» ont la même signification que celle qui leur est donnée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36) et, par «grande entreprise», on entend toute entreprise autre qu’une PME.
(11) Aux fins des présentes lignes directrices, pour éviter toute discrimination entre les entreprises publiques et celles privées, on entend par «petites entreprises publiques» des unités économiques dotées d’un pouvoir de décision indépendant qui pourraient être considérées comme des petites et moyennes entreprises en vertu de la recommandation 2003/361/CE, pour autant que 25 % ou plus de leur capital ou de leurs droits de vote ne soient pas contrôlés, directement ou indirectement, conjointement ou individuellement, par un ou plusieurs organismes publics.
(12) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Plan d’action pour une industrie sidérurgique compétitive et durable en Europe [COM(2013) 407].
(13) Plan d’action pour l’acier, p. 3.
(14) Décision 2010/787/UE du Conseil du 10 décembre 2010 relative aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (JO L 336 du 21.12.2010, p. 24).
(15) JO L 336 du 21.12.2010, p. 24.
(16) Règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d’État à l’industrie houillère (JO L 205 du 2.8.2002, p. 1).
(17) Décision no 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l’industrie houillère (JO L 329 du 30.12.1993, p. 12).
(18) Voir les décisions de la Commission dans les affaires N 175/2010 — Slovénie, SA.33013 — Pologne, N 708/2007 — Allemagne, SA.33033 — Roumanie et SA.33861 — Hongrie.
(19) Tel que défini dans la décision 2010/787/UE.
(20) Tel que défini à l’annexe IV de la communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (JO C 209 du 23.7.2013, p. 1).
(21) Communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 216 du 30.7.2013, p. 1).
(22) Des règles spécifiques de cette nature existent dans le secteur du fret ferroviaire — voir les lignes directrices communautaires sur les aides d’État aux entreprises ferroviaires (JO C 184 du 22.7.2008, p. 13).
(23) Lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO C 84 du 3.4.2008, p. 10).
(24) Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «production agricole primaire», la production de produits du sol et de l’élevage, énumérés à l’annexe I du traité, sans exercer d’autre opération modifiant la nature de ces produits.
(25) Cette expression renvoie notamment aux formes de sociétés mentionnées à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(26) Le cas échéant, le «capital social» englobe les primes d’émission.
(27) Il s’agit notamment des formes de sociétés mentionnées à l’annexe II de la directive 2013/34/UE.
(28) Pour établir si une société est indépendante ou fait partie d’un groupe, il sera tenu compte des critères énoncés à l’annexe I de la recommandation 2003/361/CE.
(29) Dans son arrêt dans l’affaire C-241/94, France/Commission (Recueil 1996, p. I‐4551, Kimberly Clark Sopalin), la Cour de Justice a confirmé que le financement par les autorités françaises à partir du Fonds national de l’emploi sur une base discrétionnaire était susceptible de placer certaines entreprises dans une situation plus favorable que d’autres et de remplir ainsi les conditions d’une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. L’arrêt n’a par ailleurs pas remis en cause les conclusions de la Commission, qui avait considéré cette aide comme compatible avec le marché intérieur.
(30) Pour éviter toute ambiguïté, cela ne dispense pas les États membres de notifier individuellement les aides accordées aux PME et aux petites entreprises publiques. Dans ce cas, la Commission appréciera les aides au regard des principes établis dans les présentes lignes directrices.
(31) Voir, par exemple, l’arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission (C‐156/98, Rec. p. I‐6857, point 78) et l’arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks/Rhône Alpes Bourgogne (C‐333/07, Rec. p. I‐10807, points 94 à 116).
(32) Un modèle indicatif de plan de restructuration est fourni à l’annexe II.
(33) Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).
(34) Pour éviter toute ambiguïté, la note concernant la rémunération des aides au sauvetage du tableau sur les marges de prêts figurant dans cette communication ne s’appliquera pas aux aides appréciées au regard des présentes lignes directrices.
(35) Cette contribution ne peut contenir aucune aide. Tel n’est pas le cas, par exemple, d’un prêt bonifié ou couvert par des garanties publiques contenant des éléments d’aide.
(36) Voir, par exemple, la décision de la Commission dans l’affaire SA.32698, Air Åland.
(37) À cet effet, la situation économique de l’entreprise devra avoir été établie au moment de l’octroi de l’aide.
(38) S’il s’agit d’une aide non notifiée, la Commission tient compte, dans son analyse, de la possibilité qu’elle puisse avoir été déclarée compatible avec le marché intérieur autrement que comme aide au sauvetage ou aide à la restructuration.
(39) Cinq ans en ce qui concerne le secteur de la production agricole primaire.
(40) Une «circonstance imprévisible» est une circonstance que la direction du bénéficiaire ne pouvait aucunement prévoir au moment de l’élaboration du plan de restructuration et qui n’est pas due à des négligences ou à des erreurs de la direction du bénéficiaire ni à des décisions du groupe auquel il appartient.
(41) Voir l’arrêt du 8 mai 2003, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission (C‐328/1999 et C‐399/00, Rec. p. I‐4035); l’arrêt du 13 septembre 2010, Grèce e.a./Commission (T‐415/05, T‐416/05 et T‐423/05, Rec. p. II‐4749); l’arrêt du 28 mars 2012, Ryanair/Commission (T‐123/09, non encore publié au Recueil) (confirmé sur pourvoi par la Cour de justice européenne dans l’affaire C‐287/12 P, non encore publié au Recueil).
(42) Par exemple, la vente d’un portefeuille ou d’actifs individuels est possible, et doit donc avoir lieu, dans un délai sensiblement plus court que la vente d’une branche en tant qu’entreprise en activité, notamment lorsque cette branche doit d’abord être exclue d’une entité plus large.
(43) À cet égard, la Commission peut aussi prendre en considération le fait que le bénéficiaire est une entreprise de taille moyenne ou de grande taille.
(44) Il pourra être tenu compte en particulier des niveaux de concentration, des contraintes en termes de capacité, du niveau de rentabilité et des barrières à l’entrée et à l’expansion.
(45) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).
(46) Arrêt du 15 mai 1997, Textilwerke Deggendorf/Commission e.a. (C‐355/95 P, Rec. p. I‐2549).
(47) À l’exception des secrets d’affaires et des autres informations confidentielles dans les cas dûment justifiés et sous réserve de l’accord de la Commission [communication de la Commission C(2003) 4582 sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État (JO C 297 du 9.12.2003, p. 6).
(48) Le montant à publier correspond à l’avantage fiscal maximal autorisé et non au montant déduit chaque année (par exemple, pour un crédit d’impôt, il convient de publier le crédit d’impôt maximal autorisé plutôt que le montant réel du crédit d’impôt accordé, qui peut dépendre des revenus imposables et varier chaque année).
(49) Ces informations sont publiées dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’aide (ou, pour les aides sous forme d’avantage fiscal, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite). En cas d’aide illégale, les États membres seront tenus de veiller à la publication de ces informations a posteriori, à tout le moins dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de la Commission. Les informations sont publiées dans un format rendant possibles la recherche, l’extraction et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML.
(50) La publication d’informations sur les aides octroyées avant le 1er juillet 2016 et, pour les aides sous forme d’avantage fiscal, la publication d’informations sur les aides demandées ou octroyées avant le 1er juillet 2016 ne sera pas exigée.
(51) L’article 175 du traité prévoit notamment que «[l]a formulation et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés à l’article 174 et participent à leur réalisation».
(52) Communication de la Commission — Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011) (JO C 8 du 11.1.2012, p. 15).
(53) Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3).
(54) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).
(55) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3), articles 16, 17 et 18.
(56) Communication de la Commission — Lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes (JO C 99 du 4.4.2014, p. 3).
(57) Règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (JO L 364 du 12.12.1992, p. 7).
(58) Communication C(2004) 43 de la Commission — Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime (JO C 13 du 17.1.2004, p. 3).
(59) Aux fins du chapitre 6, le terme «PME» englobe les petites entreprises publiques.
(60) Cinq ans en ce qui concerne le secteur de la production agricole primaire.
(61) Voir note 34.
(62) La Commission peut fournir une telle méthodologie commune.
(63) Règlement (CE) no 794/2004 du Conseil du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
ANNEXE I
Formule (1) de calcul du montant maximal d’aide au sauvetage ou de soutien temporaire à la restructuration par période de six mois
La formule se fonde sur le résultat d’exploitation du bénéficiaire (EBIT, résultat avant intérêts et impôts) enregistré l’année (t) précédant l’octroi ou la notification de l’aide. À ce montant s’ajoute l’amortissement. Il faut ensuite soustraire du total obtenu la variation du fonds de roulement. Celle-ci correspond à la variation de la différence entre l’actif et le passif à court terme (2) pour les derniers états financiers connus. De la même manière, toute provision portée en compte de résultat doit être clairement indiquée et le résultat ne doit pas inclure cette provision.
La formule vise à estimer le flux de trésorerie négatif du bénéficiaire au cours de l’année précédant la demande d’aide (ou l’octroi de l’aide dans le cas des aides non notifiées). La moitié de ce montant doit permettre le maintien en activité du bénéficiaire pendant une période de six mois. Le résultat de la formule doit donc être divisé par deux aux fins du point 60. Aux fins du point 117, le résultat de la formule doit être multiplié par 1,5.
Cette formule ne peut être appliquée que lorsque le résultat est un montant négatif. En cas de résultat positif, il y a lieu de fournir une explication détaillée démontrant que le bénéficiaire est une entreprise en difficulté au sens du point 20.
Exemple:
Résultat avant intérêts et impôts (Mio EUR) |
(12) |
|
Amortissement (Mio EUR) |
2 |
|
Bilan (Mio EUR) |
31 décembre t |
31 décembre t-1 |
Actif à court terme |
||
Liquidités ou valeurs assimilées |
10 |
5 |
Créances |
30 |
20 |
Stocks |
50 |
45 |
Charges payées d’avance |
20 |
10 |
Autres éléments d’actif à court terme |
20 |
20 |
Total de l’actif à court terme |
130 |
100 |
Passif à court terme |
||
Dettes |
20 |
25 |
Charges constatées par régularisation |
15 |
10 |
Produits constatés d’avance |
5 |
5 |
Total du passif à court terme |
40 |
40 |
Fonds de roulement |
90 |
60 |
Variation du fonds de roulement |
30 |
[- 12 + 2 - 30]/2 = - 20 000 000 EUR.
Comme le résultat de la formule est supérieur à 10 000 000 EUR, la procédure accélérée décrite au point 121 ne peut être utilisée. En outre, dans ce cas de figure, si le montant de l’aide au sauvetage est supérieur à 20 000 000 EUR ou si le montant du soutien temporaire à la restructuration dépasse 60 000 000 EUR, le montant de l’aide doit être dûment justifié par la présentation d’un plan de liquidité fixant les besoins de trésorerie du bénéficiaire.
(1) L’EBIT doit être augmenté de l’amortissement au cours de la même période, diminué de la variation du fonds de roulement sur une période de deux ans (année précédant la demande et année antérieure) et divisé par deux pour déterminer un montant sur six mois.
(2) Actif à court terme: liquidités, créances (comptes clients et débiteurs), autres éléments d’actif à court terme et charges payées d’avance, stocks. Passif à court terme: dettes financières, dettes (comptes fournisseurs et créanciers) et autres éléments de passif à court terme, produits constatés d’avance, autres charges à payer, impôts à payer.
ANNEXE II
Modèle indicatif de plan de restructuration
La présente annexe fournit une table des matières indicative de plan de restructuration, afin d’aider les États membres et la Commission à établir et à examiner les plans de restructuration de manière aussi efficiente que possible.
Les informations figurant ci-dessous ne portent nullement atteinte aux exigences plus détaillées énoncées dans les lignes directrices au sujet du contenu des plans de restructuration et des autres éléments que les États membres concernés sont tenus de démontrer.
1. |
Description du bénéficiaire. |
2. |
Description du ou des marchés sur lesquels le bénéficiaire exerce ses activités. |
3. |
Démonstration des difficultés sociales que l’aide vise à éviter ou de la défaillance du marché à laquelle elle vise à remédier, comparaison avec un autre scénario crédible ne contenant aucune aide d’État et démonstration que le ou les objectifs visés ne seraient pas atteints, ou le seraient dans une moindre mesure, dans le cadre de cet autre scénario. |
4. |
Description des sources des difficultés éprouvées par le bénéficiaire (incluant une évaluation du rôle joué par les éventuelles défaillances de son modèle d’entreprise ou de son système de gouvernance dans ces difficultés et de la mesure dans laquelle ces dernières auraient pu être évitées si des mesures appropriées avaient été prises en temps utile par la direction) et analyse SWOT. |
5. |
Description de plans possibles pour remédier aux problèmes du bénéficiaire et analyse comparative de ces plans portant sur les volumes d’aide d’État requis et les résultats anticipés des plans en question. |
6. |
Description de l’intervention de l’État, description exhaustive de chaque mesure d’aide (forme, montant et rémunération de chaque mesure) et démonstration du caractère approprié des instruments d’aide d’État choisis au regard des problèmes qu’ils visent à résoudre. |
7. |
Description sommaire du processus de mise en œuvre du plan qui a été préféré en vue de rétablir la viabilité du bénéficiaire à long terme dans un délai raisonnable (en principe n’excédant pas trois ans), incluant un calendrier des actions et un calcul des coûts de chaque action. |
8. |
Plan d’entreprise contenant des projections financières pour les cinq années à venir et démontrant le retour à la viabilité à long terme. |
9. |
Démonstration du retour à la viabilité dans un scénario de base ainsi que dans un scénario pessimiste, présentation et justification des hypothèses retenues au moyen d’une étude de marché et analyse de sensibilité. |
10. |
Proposition de contribution propre et de mesures de répartition des charges. |
11. |
Proposition de mesures visant à limiter les distorsions de concurrence. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
31.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/29 |
Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision 2014/508/PESC du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) no 826/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
(2014/C 249/02)
Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes et entités visées à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision 2014/508/PESC du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) no 826/2014 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes et entités visées dans les annexes susmentionnées devaient être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC et par le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.
L’attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 269/2014, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 4 du règlement).
Les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil, à l’adresse indiquée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste précitée, en y joignant des pièces justificatives:
Conseil de l’Union européenne |
Secrétariat général |
DG C 1C |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
L’attention des personnes et entités concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(1) JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.
(2) JO L 226 du 30.7.2014, p. 23.
(3) JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.
(4) JO L 226 du 30.7.2014, p. 16.
Commission européenne
31.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/31 |
Taux de change de l'euro (1)
30 juillet 2014
(2014/C 249/03)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3401 |
JPY |
yen japonais |
137,05 |
DKK |
couronne danoise |
7,4567 |
GBP |
livre sterling |
0,79170 |
SEK |
couronne suédoise |
9,2272 |
CHF |
franc suisse |
1,2165 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,3770 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,509 |
HUF |
forint hongrois |
311,14 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
PLN |
zloty polonais |
4,1516 |
RON |
leu roumain |
4,4015 |
TRY |
livre turque |
2,8504 |
AUD |
dollar australien |
1,4310 |
CAD |
dollar canadien |
1,4572 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,3859 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5746 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6667 |
KRW |
won sud-coréen |
1 373,22 |
ZAR |
rand sud-africain |
14,2273 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,2710 |
HRK |
kuna croate |
7,6418 |
IDR |
rupiah indonésienne |
15 511,94 |
MYR |
ringgit malais |
4,2651 |
PHP |
peso philippin |
58,162 |
RUB |
rouble russe |
47,7670 |
THB |
baht thaïlandais |
42,757 |
BRL |
real brésilien |
2,9963 |
MXN |
peso mexicain |
17,5305 |
INR |
roupie indienne |
80,5256 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
31.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/32 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7334 — Oracle/MICROS)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/C 249/04)
1. |
Le 24 juillet 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Oracle Corporation (États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise MICROS Systems, Inc. (États-Unis), par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Oracle Corporation: conception, production et distribution de logiciels pour entreprises (notamment des logiciels médiateurs, des logiciels de base de données et des logiciels d’application d’entreprise), ainsi que prestation de services connexes, et conception, production et distribution de matériel informatique pour entreprises (notamment des serveurs, des solutions complètes pour base de données et des espaces de stockage), — MICROS Systems, Inc.: conception, production et distribution de matériel informatique et de logiciels et prestation de services destinés au secteur du commerce de détail et à l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration (hôtels, restaurants, bars, casinos, etc.). |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7334 — Oracle/MICROS, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).