ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 174

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
7 juin 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Comité des régions

 

106e session plénière, 2—3 avril 2014

2014/C 174/01

Résolution du Comité des régions sur la charte pour la gouvernance à multiniveau en Europe

1

2014/C 174/02

Résolution du Comité des régions — Évolution de la situation en Ukraine

5

 

AVIS

 

Commission européenne

 

106e session plénière, 2—3 avril 2014

2014/C 174/03

Avis du Comité des régions — Stratégie d'élargissement et principaux défis 2013-2014

7

2014/C 174/04

Avis du Comité des régions — Une énergie abordable pour tous

15

2014/C 174/05

Avis du Comité des Régions — Nouvelles lignes directrices pour les aides d'État en matière d'énergie

19

 

III   Actes préparatoires

 

COMITÉ DES RÉGIONS

 

106e session plénière, 2—3 avril 2014

2014/C 174/06

Avis du Comité des régions — Actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

25

2014/C 174/07

Avis du Comité des régions — Un cadre de qualité pour les stages

36

2014/C 174/08

Avis du Comité des régions — Proposition de directive sur les sacs en plastique légers à poignées

43

2014/C 174/09

Avis du Comité des régions — Modification des directives relatives aux exclusions pour les gens de mer

50

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Comité des régions

106e session plénière, 2—3 avril 2014

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/1


Résolution du Comité des régions sur la charte pour la gouvernance à multiniveau en Europe

2014/C 174/01

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu sa déclaration de mission (1) vis-à-vis de la promotion de la gouvernance à multiniveau au sein de l'Union européenne et au-delà;

vu son livre blanc sur la gouvernance à multiniveau (2), qui propose l'élaboration d'une charte de la gouvernance à multiniveau afin d'intégrer dans le socle des valeurs de l'Union européenne une compréhension commune et partagée de la gouvernance européenne;

vu la reconnaissance par les chefs d'État ou de gouvernements de l'Union européenne dans la déclaration de Berlin (3) de la portée de la gouvernance à multiniveau dans le processus d'intégration européenne;

considérant que la gouvernance à multiniveau est consacrée en tant que principe structurant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de cohésion à l'occasion des nouvelles dispositions communes relatives aux fonds structurels (4);

s'inspirant de la charte européenne de l'autonomie locale et régionale du Conseil de l'Europe (5) et considérant le soutien du congrès des pouvoirs locaux et régionaux à ce processus en vue notamment de transposer cette charte dans l'ordre juridique du Conseil de l'Europe;

considérant que cette charte, bien que juridiquement non contraignante, engagera ses signataires à expliquer et à promouvoir le principe de la gouvernance à multiniveau;

considérant que la charte pourrait contribuer à l'assainissement des budgets publics et qu'il convient dès lors d'éviter que les activités et mesures découlant de son application n'entraînent de nouveaux obstacles administratifs ou de nouvelles charges financières;

considérant la nécessaire mobilisation de l'ensemble des niveaux de gouvernance pour accroître la responsabilité démocratique en Europe et garantir l'efficacité, la cohérence et la complémentarité de leurs actions;

1.

approuve le projet de charte pour la gouvernance à multiniveau en Europe;

2.

recommande à l'ensemble des autorités locales et régionales de l'Union européenne ainsi qu'aux représentants des autres niveaux de gouvernance (national, européen, international) de souscrire aux principes de cette charte dès le lancement de sa campagne de signature;

3.

engage les États membres et leurs administrations nationales à s'en inspirer et à mettre en pratique les principes et mécanismes préconisés afin de prendre davantage en compte la légitimité et la responsabilité des autorités locales et régionales;

4.

demande aux institutions de l'Union européenne d'appliquer systématiquement les principes de la charte lors de l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des stratégies et politiques européennes, et renouvelle sa recommandation à la Commission européenne de prendre les mesures nécessaires pour garantir une plus grande transparence et des procédures participatives conformément aux valeurs et aux principes clés de cette nouvelle charte (6);

5.

invite les associations de collectivités territoriales, tout comme leurs réseaux, ainsi que les personnalités politiques désireuses de soutenir ce processus, à signifier officiellement leur soutien;

6.

appelle l'ensemble des parties concernées à s'efforcer de veiller à ce que la mise en œuvre des principes et mécanismes proposés ne conduise à alourdir ni les processus décisionnels ni les charges administratives et financières des autorités locales et régionales concernées;

7.

s'engage à contribuer au recensement des bonnes pratiques dans les processus décisionnels en Europe, à encourager la mise en réseau des collectivités locales signataires, ainsi qu'à susciter et promouvoir activement des projets concrets de coopération multiniveau;

8.

charge son président de transmettre la présente résolution aux États membres, aux présidents de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil européen, ainsi qu'au président du congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 56/2009 fin.

(2)  Livre blanc du Comité des régions sur la gouvernance à multiniveau (CdR 89/2009 fin) et avis du Comité des régions «Bâtir une culture européenne de la gouvernance à multiniveau» (CdR 273/2011 fin).

(3)  Déclaration à l'occasion du cinquantième anniversaire de la signature des traités de Rome, Berlin, le 25 mars 2007.

(4)  Art. 5 du règlement 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil.

(5)  http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/122.htm.

(6)  Avis du Comité des régions «Bâtir une culture européenne de la gouvernance à multiniveau» (CdR 273/2011 fin).


ANNEXE

Charte pour la gouvernance à multiniveau en Europe

PRÉAMBULE

Compte tenu que dans l'Union européenne de nombreuses compétences et responsabilités sont partagées entre les divers niveaux de gouvernance, nous reconnaissons la nécessité de TRAVAILLER ENSEMBLE EN PARTENARIAT afin d'assurer une plus grande cohésion économique, sociale et territoriale en Europe. Aucun échelon ne peut relever à lui seul les défis auxquels il doit faire face. Nous pouvons résoudre les problèmes concrets des citoyens grâce à une meilleure COOPÉRATION et en mettant en œuvre des PROJETS CONJOINTS afin de répondre aux défis communs qui nous attendent.

Nous défendons une Europe de la gouvernance à multiniveau consistant en «l'action coordonnée de l'Union, des États membres et des autorités régionales et locales fondée sur les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de partenariat qui se concrétise par une coopération fonctionnelle et institutionnalisée visant à élaborer et à mettre en œuvre les politiques de l'Union européenne». Dans le cadre de cette démarche, nous respectons pleinement le principe d'égale légitimité et responsabilité de tous les niveaux de gouvernance dans les limites de leurs compétences respectives, ainsi que le principe de coopération loyale.

Conscients de notre INTERDÉPENDANCE et sans cesse à la recherche d'une plus grande EFFICACITÉ, nous estimons qu'elle nous offre des possibilités considérables de renforcer une coopération politique et administrative innovante et efficace entre nos collectivités, coopération qui s'appuie sur les compétences et les responsabilités de chacun. L'objectif de la présente charte, qui a été élaborée par le Comité des régions de l'Union européenne, est de connecter les régions et les villes de l'ensemble de l'Europe, tout en favorisant le MULTIPARTENARIAT avec d'autres acteurs sociétaux tels que les partenaires sociaux, les universités, les ONG et les groupements représentatifs de la société civile.

Conformément au principe de SUBSIDIARITÉ, qui place les décisions au niveau le plus efficace et le plus proche des citoyens, nous attachons une grande importance à l'élaboration conjointe de solutions politiques reflétant les besoins des citoyens.

C'est justement grâce à notre attachement aux VALEURS, PRINCIPES et PROCESSUS fondamentaux sur lesquels repose la gouvernance à multiniveau que nous pensons que de nouvelles modalités de DIALOGUE et de partenariat entre les autorités publiques au sein de l'Union européenne et au-delà verront le jour. La gouvernance à multiniveau renforce l'ouverture, la participation, la COORDINATION et l'ENGAGEMENT COMMUN de mettre en place des solutions ciblées. Nous pouvons ainsi mettre à profit la diversité de l'Europe en tant que moteur pour exploiter les atouts de nos territoires. Tirant pleinement parti des solutions numériques, nous nous engageons à renforcer la TRANSPARENCE et à offrir des services publics de qualité, facilement accessibles aux citoyens que nous représentons.

La GOUVERNANCE À MULTINIVEAU nous aide à apprendre les uns des autres, à expérimenter des politiques innovantes, à PARTAGER LES MEILLEURES PRATIQUES et à développer davantage la DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, rapprochant ainsi l'Union européenne de ses citoyens. Nous sommes convaincus qu'opter pour la gouvernance à multiniveau contribue à approfondir l'intégration européenne en renforçant davantage les liens entre nos territoires et en transcendant les obstacles administratifs qui entravent la mise en œuvre des réglementations et des politiques ainsi que les frontières géographiques qui nous séparent.

TITRE 1: PRINCIPES FONDAMENTAUX

Nous nous engageons à respecter les processus fondamentaux sur lesquels sont fondées les pratiques de gouvernance à multiniveau en Europe au moyen des actions suivantes:

1.1

développer un processus décisionnel TRANSPARENT, OUVERT et INCLUSIF;

1.2

promouvoir, tout au long du processus décisionnel, une PARTICIPATION et la mise en place de PARTENARIATS incluant les parties prenantes publiques et privées pertinentes, y compris au moyen d'outils numériques appropriés, tout en respectant les droits de tous les partenaires institutionnels;

1.3

favoriser L'EFFICACITÉ et la COHÉRENCE DES POLITIQUES, et promouvoir des SYNERGIES BUDGÉTAIRES entre tous les niveaux de gouvernance;

1.4

respecter les principes de SUBSIDIARITÉ et de PROPORTIONNALITÉ dans le cadre du processus décisionnel;

1.5

garantir un niveau maximal de PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX à tous les niveaux de gouvernance;

TITRE 2: MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION DES OBJECTIFS

Nous nous engageons à concrétiser la gouvernance à multiniveau lors de l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, y compris au moyen de solutions innovantes et numériques. Dans cette optique, nous devrions:

2.1

PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES CITOYENS au cours du cycle politique;

2.2

COOPÉRER étroitement avec les autres autorités publiques en adoptant une approche allant au-delà des frontières, procédures et entraves administratives traditionnelles;

2.3

FAVORISER UN ÉTAT D'ESPRIT EUROPÉEN au sein de nos organes politiques et de nos administrations;

2.4

ACCROÎTRE LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES et investir dans l'apprentissage mutuel à tous les niveaux de gouvernance;

2.5

TISSER DES RÉSEAUX entre nos organes politiques et nos administrations, en partant de l'échelon local vers l'échelon européen et inversement, tout en renforçant la coopération transnationale.


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/5


Résolution du Comité des régions — Évolution de la situation en Ukraine

2014/C 174/02

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

reconnaît que l'avenir de l'Ukraine est une question qui relève du peuple ukrainien dans son ensemble. Seul le peuple ukrainien est en droit de décider, de manière démocratique et en dehors de toute pression ou ingérence étrangère, de la voie qu'empruntera l'Ukraine;

2.

réaffirme (1) sa solidarité avec l'Ukraine et sa population et insiste sur le fait que la crise actuelle doit être résolue pacifiquement;

3.

condamne l'atteinte illégale à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine portée par la Fédération de Russie et considère le «référendum» organisé en Crimée le 16 mars 2014 sur l'intégration à la Fédération de Russie comme totalement illégal et illégitime et en violation manifeste de la constitution ukrainienne et des traités internationaux; exhorte la Fédération de Russie et l'Ukraine à entamer des pourparlers dans les plus brefs délais afin d'amorcer une détente en vue de revenir à la situation antérieure dans la région et d'assurer le plein respect des accords internationaux pertinents concernant la Crimée;

4.

appelle la Fédération de Russie à s'abstenir de tout type d'intimidation militaire, politique ou économique affectant l'intégrité de ses voisins et à mettre fin au renforcement des forces militaires à la frontière avec l'Ukraine et dans la région de Transnistrie, ainsi qu'aux frontières des États baltes; s'inquiète des derniers développements en Moldavie et notamment du référendum initié à partir de l'étranger dans la région de Gagaouzie où, à l'instar de ce qui s'est passé en Ukraine, des forces étrangères ont tenté de bloquer le rapprochement de la Moldavie avec l'Union européenne; enjoint la Russie de garantir le respect des droits et des biens de tous les citoyens de Crimée, et en particulier des minorités ethniques ukrainienne et tatare de Crimée;

5.

condamne l'incessante et intolérable intimidation de la société civile et des représentants de la presse et des médias en Crimée;

6.

soutient les appels à l'ouverture de négociations concrètes en vue de parvenir à une solution pacifique sous les auspices du groupe de contact de l'OSCE ainsi que le déploiement d'une mission de surveillance de l'OSCE dûment constituée en Crimée;

7.

se félicite de la signature des chapitres politiques de l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne le 21 mars 2014; est favorable à ce que soit décidée, dans les plus brefs délais, une levée temporaire des droits de douane applicables aux exportations ukrainiennes vers l'Union européenne;

8.

approuve la décision prise par le Conseil européen du mois de mars d'accélérer la signature des accords d'association avec la Moldavie et la Géorgie; souligne que les instruments financiers européens existants destinés à la Moldavie devraient produire des résultats plus rapidement afin de soutenir la trajectoire européenne du pays;

9.

réitère son appel aux collectivités locales et régionales des pays partenaires de la conférence des collectivités régionales et locales pour le partenariat oriental (Corleap) à soutenir et à partager les valeurs et les points de vue européens;

10.

soutient vigoureusement les aspirations du peuple ukrainien à la démocratie, à la liberté, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit;

11.

invite instamment le gouvernement ukrainien à continuer de garantir le respect intégral des minorités dans le cadre de ses engagements internationaux, conformément à la convention européenne des droits de l'homme, à l'acte final d'Helsinki et à la charte européenne des langues régionales ou minoritaires;

12.

propose que le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité et le respect de l'autonomie locale conformément à la charte de l'autonomie locale soient inclus dans la constitution révisée qui devrait être rédigée après l'élection présidentielle de mai 2014;

13.

encourage les autorités ukrainiennes à engager un programme exhaustif de réformes administratives et structurelles porteur de changements politiques, économiques et sociaux, comprenant un processus durable de décentralisation et un transfert de responsabilités et de ressources aux collectivités locales et régionales;

14.

attire l'attention sur le fait que la Crimée et Sébastopol disposent d'un statut d'autonomie spéciale au sein de l'État ukrainien; la garantie de ce statut d'autonomie spéciale doit également constituer une des bases sur lesquelles s'appuient les efforts actuels de résolution du conflit;

15.

réaffirme sa volonté pleine et entière de participer à l'aide générale de l'UE aux collectivités locales et régionales en vue de trouver des solutions appropriées à la crise et de procéder à un partage de meilleures pratiques et de savoir-faire avec les partenaires ukrainiens en matière de décentralisation; s'engage à développer rapidement une nouvelle relation et une coopération civique plus large avec les villes et instances régionales d'Ukraine ainsi qu'avec les organisations et associations citoyennes fidèles aux principes de la démocratie et de la responsabilité locales;

16.

lance un appel à l'Ukraine pour que l'élection présidentielle ukrainienne du 25 mai 2014 se déroule de manière démocratique et transparente et compte sur la convocation d'élections législatives anticipées;

17.

charge le président du Comité des régions de communiquer la présente résolution au président du Parlement européen, au président du Conseil européen, au président de la Commission européenne, à la présidence grecque de l'UE et à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Voir la résolution du CdR sur la situation en Ukraine adoptée le 31 janvier 2014 (COR-2014-00536-00-00-RES-TRA — RESOL-V-010).


AVIS

Commission européenne

106e session plénière, 2—3 avril 2014

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/7


Avis du Comité des régions — Stratégie d'élargissement et principaux défis 2013-2014

2014/C 174/03

Rapporteur

Arnoldas ABRAMAVIČIUS (LT/PPE), Maire et membre du conseil municipal de Zarasai

Texte de référence

Communication de la Commission — «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2013-2014»,

COM(2013) 700 final.

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Le contexte politique et le sens de l'élargissement pour les collectivités locales et régionales et le CdR

1.

signale que le présent avis souligne son engagement en faveur du processus d’élargissement et attire l'attention sur le rôle clé que jouent les collectivités locales et régionales pour préparer à l'élargissement, tout à la fois, l'UE et les pays candidats, leurs administrations aux différents niveaux et leurs citoyens. Le Comité présente ci-après son évaluation des progrès accomplis et ses propositions spécifiques concernant les pays des Balkans occidentaux (Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie, Albanie, Bosnie-Herzégovine et Kosovo (1)), la Turquie et l'Islande, ainsi que ses indications pour les développements ultérieurs dans ce domaine;

2.

rappelle que le lancement du second instrument d'aide de préadhésion (IAP II) est prévu pour 2014 et qu'il sera doté d'un financement estimé à 11,7 milliards d'euros pour la période 2014-2020;

3.

redit qu'il importe d'améliorer la gouvernance économique et la compétitivité dans le cadre du processus de préadhésion (2), afin de réaliser le critère économique de l'adhésion, qui consiste à parvenir à un statut d'économie de marché fonctionnant effectivement, et relève à cet égard l'importance qu'il convient d'accorder à la préparation adéquate des petites et moyennes entreprises dans les pays candidats, en particulier pour celles qui sont actives en dehors des zones métropolitaines. Cette question revêt une portée d'autant plus forte qu'aucun des pays des Balkans occidentaux ne jouit actuellement du statut d'économie de marché viable;

4.

rappelle l’importance de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans les pays candidats et souligne le rôle des collectivités locales et régionales lorsqu’il s’agit de sensibiliser les citoyens à cette question;

5.

prend acte avec regret de l'intention du gouvernement islandais de retirer sa demande d'adhésion et estime que l'adhésion de ce pays eût été dans l'intérêt mutuel des deux parties;

6.

renouvelle son appel à la Commission européenne pour qu'elle fasse de l'autonomie des collectivités locales et régionales dans les pays candidats ou candidats potentiels un élément essentiel de l'évaluation des progrès de la décentralisation et une condition préalable à l'établissement d'un système efficace de gouvernance à niveaux multiples;

Observations générales

7.

se réjouit vivement des deux approches récemment introduites en matière d'élargissement: 1) l'approche adoptée en 2011 par le Conseil dans le cadre de laquelle les chapitres relatifs au pouvoir judiciaire et aux droits fondamentaux ainsi qu'à la justice, la liberté et la sécurité sont abordés à un stade précoce des négociations d'adhésion, garantissant ainsi le bon fonctionnement des systèmes judiciaires et une lutte efficace contre la corruption et la criminalité organisée, qui sont des conditions essentielles pour l'adhésion; 2) l'approche adoptée par le Conseil en 2013 qui exige en premier lieu de redresser les bases de l'économie et de remplir les critères économiques, car ceci revêt une importance déterminante en vue du développement économique et de la mise en place d'un environnement propice aux entreprises et d'un climat d'investissement favorable;

8.

met en évidence l'expérience des précédents cycles d'élargissement, qui a montré que la perspective de l'adhésion a joué un rôle déterminant pour inciter les pays candidats à mettre en œuvre les réformes politiques et économiques indispensables;

9.

souligne que l'élargissement de l’Union européenne est un processus qui va dans les deux sens. Les pays en voie d'adhésion doivent certes être bien préparés, mais l'Union européenne doit elle aussi être suffisamment prête à absorber les nouveaux États membres et s'engager à aider ces pays à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés;

10.

est fermement convaincu qu'il est nécessaire de respecter le principe de bon voisinage entre les pays membres de l'UE, les pays candidats et les autres pays et qu'il est utile et important de développer la coopération transfrontière et régionale entre eux;

11.

demande à la Commission européenne de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que tous les pays candidats soient en mesure de bénéficier du second instrument d'aide de préadhésion pendant la période de préparation à leur entrée dans l'Union;

12.

met en exergue l'importance que revêtent l'énergie et les interconnexions de transport pour le développement durable des régions et se réjouit de l'attention que la Commission accorde à cette question dans sa récente communication sur la stratégie d’élargissement;

13.

rappelle l'importance d'administrations locales et régionales efficaces et attire l'attention sur les recommandations relatives au renforcement de l'autonomie locale dans les pays candidats à l'adhésion ainsi qu'à la plus grande priorité qui doit être accordée à la réforme de l'administration publique;

14.

se félicite de l'intention de la Commission de se montrer plus active en matière de promotion de la liberté d'expression dans les pays candidats à l'adhésion; relève que les médias locaux et régionaux ont généralement moins de moyens financiers, qu'ils sont beaucoup plus exposés aux pressions extérieures et ont donc besoin de davantage d'aides et de formations;

15.

note que la réussite de l'intégration des Roms dépend au premier chef des autorités locales et préconise d'accorder davantage d'attention à la capacité à mener des actions dans ce domaine que montrent les collectivités locales des pays en phase de préadhésion qui sont concernés;

16.

rappelle l'importance du soutien des citoyens au processus d’élargissement et met l'accent sur le rôle des collectivités locales et régionales pour inciter la population à participer à ce débat et assurer une communication bidirectionnelle entre les États membres et les institutions de l’Union européenne, d'une part, et les citoyens, d'autre part;

17.

considère que les stratégies macrorégionales sont un instrument de coopération utile pour relever les défis communs à plusieurs régions et engager une coopération pratique entre États membres de l'UE, pays candidats et candidats potentiels, dans la mesure où la conjugaison des efforts permet d'utiliser les fonds disponibles de manière plus efficace et à l'appui de projets communs;

18.

appelle les partenaires, en particulier ceux des États membres voisins des pays en phase de préadhésion, à tirer parti des possibilités offertes en matière de coopération transfrontière et décentralisée afin de renforcer et d'élargir la collaboration avec les collectivités locales et régionales desdits pays en phase de préadhésion, en prenant en compte la nouvelle programmation de l'UE pour 2014-2020 et les nouveaux instruments financiers de soutien;

19.

exprime son souhait de poursuivre la coopération avec la Commission européenne sur l'instrument pour l'administration locale (LAF), programme qui a été mis sur pied à l'intention des collectivités locales et régionales des pays des Balkans occidentaux, de la Turquie et de l'Islande et vise à accroître leur compréhension des valeurs auxquelles l'UE est attachée, en premier lieu au niveau local et régional. Le Comité suggère d'élargir l'accès au programme LAF à tous les pays du partenariat oriental qui y sont intéressés;

20.

eu égard aux aspirations de certains pays du partenariat oriental à devenir des États membres de l'UE, déclare que la Commission européenne devrait prendre clairement position;

RECOMMANDATIONS PAR PAYS

Pays candidats à l'adhésion

Islande

21.

note que l'Islande est une démocratie efficace et solidement établie, ainsi qu'une économie de marché mature. Elle remplit donc pleinement les critères politiques et économiques requis pour l'adhésion à l'UE;

22.

rappelle que 27 chapitres de négociation ont été ouverts et que 11 d'entre eux ont été provisoirement clôturés;

23.

relève que le processus d'adhésion a été suspendu par le gouvernement islandais et espère que la question de la poursuite des négociations d'adhésion sera soumise à un référendum national;

24.

souligne que le CdR reste pleinement engagé dans la poursuite de la coopération avec l'Association islandaise des pouvoirs locaux pour aider ces derniers à se préparer à l'adhésion, notamment par l'intermédiaire du comité consultatif paritaire UE-Islande, si l'Islande devait décider de reprendre les négociations d’adhésion;

25.

insiste sur le fait qu'il continuera à soutenir le renforcement des capacités au niveau local, par exemple dans le cadre de l'instrument pour l'administration locale (LAF).

Ancienne République yougoslave de Macédoine

26.

note que l'ancienne République yougoslave de Macédoine est le premier pays à avoir signé un accord de stabilisation et d’association (ASA) avec l'UE et qu'elle s'est déjà vu octroyer le statut de candidat en 2005; eu égard à ce constat, au fait que le pays satisfait aux critères politiques de l'adhésion à l'UE et à la recommandation de la Commission d'ouvrir des négociations d'adhésion dans un délai de cinq ans après la signature de l'ASA, regrette la décision du Conseil de différer sa décision et appelle à l'adoption d'une décision positive en 2014;

27.

soutient les efforts déployés par l'ancienne République yougoslave de Macédoine pour améliorer sa capacité à assumer les obligations de l'adhésion et insiste sur la nécessité qu'elle en consente d'autres encore dans les domaines de l'État de droit, dont l'indépendance de la justice et les mesures anticorruption, de la liberté d'expression et des médias. Le Comité tient en outre à faire observer qu'il importe qu'elle entretienne des relations de bon voisinage, y compris pour ce qui est de trouver une solution mutuellement acceptable, sous l'égide des Nations unies, à propos de la question de la dénomination du pays;

28.

se réjouit des progrès réalisés sur la voie de la décentralisation de la gouvernance, un élément fondamental de l'accord-cadre d'Ohrid, et appelle à de nouvelles avancées dans le domaine de la décentralisation administrative et financière, en se concentrant en particulier sur la pleine application du cadre juridique en la matière et en veillant à la disponibilité de ressources adéquates et à une consultation permanente entre le pouvoir central et les collectivités locales;

29.

souligne qu'il importe de renforcer les capacités administratives du pays afin de garantir une utilisation et une gestion efficaces des fonds de l'UE. Le Comité demande qu'une attention accrue soit accordée à la faible capacité dont dispose l'ancienne République yougoslave de Macédoine pour programmer et absorber les crédits de l'instrument d'aide de préadhésion dans le cadre du système de mise en œuvre décentralisée et il recommande de renforcer les systèmes nationaux de gestion et de contrôle;

30.

rappelle que le financement de l'échelon local reste inadéquat, alors qu'il s'agit d'une condition indispensable à sa viabilité financière. Les mesures à prendre à cet égard pourraient consister notamment à transférer aux communes une part accrue de la TVA ou de l'impôt sur les personnes physiques;

31.

rappelle l'importance de la coordination du développement régional; regrette que les législations pertinentes en la matière n'ont pas été pleinement appliquées et que les organes responsables du développement économique régional voient leurs budgets déjà insuffisants encore davantage se réduire;

32.

salue le travail remarquable de l'Association des collectivités locales de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ZELS) concernant la mise en œuvre d'initiatives de gouvernance électronique dans les administrations publiques locales et recommande le partage de cette expérience. Le Comité exhorte le gouvernement central à soutenir les activités du centre de formation de la ZELS, afin d'accroître les capacités des administrations locales;

Monténégro

33.

se félicite des résultats obtenus par le Monténégro depuis son indépendance en 2006 en ce qui concerne les capacités des pouvoirs publics à l'échelon national et à celui de l'autonomie locale;

34.

note les progrès réalisés dans les négociations d’adhésion, qui ont commencé en juin 2012, et salue l'ouverture des négociations pour les chapitres 23 (pouvoir judiciaire et droits fondamentaux), 24 (justice, liberté et sécurité), 20 (politique d'entreprise et politique industrielle), 6 (droit des sociétés) et 5 (marchés publics), après la clôture provisoire de deux autres (science et recherche, d'une part, et éducation et culture, d'autre part);

35.

se réjouit de ce que les structures mises en place pour les négociations d’adhésion incluent des représentants de la société civile et se félicite des efforts supplémentaires qui ont été consentis pour accroître la transparence et la participation citoyenne dans le processus de prise de décision politique;

36.

appelle le gouvernement monténégrin à poursuivre les réformes en vue d'établir une administration transparente, efficace et fiable et préconise que soit rapidement mise en œuvre la nouvelle loi sur les fonctionnaires et les employés de l'État au niveau local;

37.

signale que l'instrument d'aide de préadhésion est un domaine essentiel pour éprouver les capacités des pays candidats à gérer les fonds de préadhésion actuels et, après leur entrée dans l'Union, les Fonds structurels et appelle le Monténégro à renforcer ses capacités administratives dans le cadre des structures établies pour l'IAP et à prendre des mesures pour les préparer à accroître la capacité du pays à absorber les fonds de préadhésion;

38.

note que le Monténégro doit poursuivre ses efforts pour respecter les critères économiques nécessaires à l'adhésion et veiller à ce que ses petites et moyennes entreprises soient bien préparées à résister aux pressions concurrentielles résultant de l'adhésion;

Serbie

39.

accueille favorablement la décision d'entamer les négociations d'adhésion avec la Serbie en janvier 2014, démarche qui a confirmé les progrès réalisés par la Serbie sur la voie de l'adhésion à l'UE. Le Comité se félicite également de ce qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association, le 1er septembre 2013, les préparatifs actuels en vue des négociations d'adhésion, à savoir le début de l'examen analytique de l'acquis («screening») aient été lancés durant ce même mois de septembre 2013;

40.

insiste sur l'importance d'une solution pacifique et globale dans la normalisation des relations avec le Kosovo (1) et se réjouit que des avancées aient été réalisées en 2013 dans le sens du respect des conditions politiques du processus de stabilisation et d'association;

41.

met l'accent, compte tenu du rôle essentiel de l'échelon régional dans le développement durable, sur la portée de la déclaration adoptée par l'assemblée provinciale de Voïvodine (3) concernant la protection de ses droits légaux et souligne que la loi sur les ressources propres de la Voïvodine, telle que prévue par la Constitution serbe, doit encore être adoptée;

42.

invite à poursuivre le processus de décentralisation de façon à renforcer encore les compétences des collectivités locales. Le Comité déplore que le Conseil national de la décentralisation ne soit que faiblement associé à la démarche et regrette que les collectivités locales continuent à ne pas être suffisamment consultées dans le processus décisionnel pour l'élaboration de textes législatifs ayant des implications au niveau local;

43.

lance un appel pour que soit résolue immédiatement la question pendante du statut de la province autonome de Voïvodine, après l'arrêt de la Cour constitutionnelle de Serbie décrétant que certaines dispositions dudit statut ne sont pas conformes à la Constitution;

44.

attire l'attention sur le fait que la mise en œuvre du cadre juridique existant applicable aux pouvoirs locaux reste extrêmement limitée et que les responsabilités continuent d'être exercées à l'échelon local en l'absence d'analyse appropriée des capacités et des ressources nécessaires. Le cadre juridique relatif à l'autonomie locale doit encore être clarifié et être dûment appliqué;

45.

salue les progrès réalisés sur le plan de la politique régionale et de la coordination des instruments structurels et souligne qu'il convient de continuer à garantir des capacités de mise en œuvre adéquates au niveau local, notamment pour ce qui est de développer un solide arsenal de projets, sur la base de stratégies pertinentes;

46.

insiste sur l'appel lancé par la Commission pour que soient poursuivis les efforts visant à renforcer l'État de droit, lutter contre la corruption et le crime organisé, garantir la liberté des médias, combattre la discrimination et protéger les minorités;

47.

propose la création d'un comité consultatif paritaire avec la Serbie après l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association;

Turquie

48.

estime que la Turquie et l'UE doivent déployer tous les efforts pour sortir de la relation tendue qui est la leur actuellement, en poursuivant les négociations dans un esprit de coopération, en s'inspirant des récentes évolutions bilatérales positives. Dans l'intérêt des deux parties, la perspective de l'adhésion turque doit s'accompagner de réformes consolidant l'État de droit et le pluralisme;

49.

se félicite de la récente réforme introduisant un renforcement des compétences des gouverneurs provinciaux mais demande que cette réforme soit mise en œuvre, de manière à contribuer à la régionalisation de la Turquie et au renforcement de la démocratie régionale, grâce à l'élection démocratique desdits gouverneurs;

50.

salue la récente ouverture des négociations sur le chapitre 22 («politique régionale et coordination des instruments structurels»), ainsi que la stratégie nationale pour le développement régional, et espère que ces mesures contribueront à réduire les disparités entre régions et entre zones urbaines et zones rurales;

51.

s'inquiète des difficultés auxquelles font face certains élus locaux en Turquie lorsqu'ils exercent leurs fonctions de représentants de leurs circonscriptions et demande à ce qu’ils soient traités dans le respect de la loi et dans un climat de confiance, conformément aux recommandations formulées par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe (4);

52.

estime, à l'instar de la Commission, que la Turquie doit procéder à d'autres modifications dans son système judiciaire afin de garantir la protection des libertés d'expression et de presse, de religion et de réunion et d'association et d'assurer ainsi la pérennité des politiques actuelles d'orientation réformiste;

53.

encourage vivement à instituer les cours d'appel régionales, qui, en vertu de la loi, auraient dû fonctionner dès juin 2007, et à donner un degré de priorité élevé à la formation continue des juges et des procureurs pour ces cours d'appel. Souligne que les cours d'appel régionales constituent une étape importante pour aborder les questions relatives à l'efficacité du système judicaire et à la réduction du nombre d'affaires en souffrance;

54.

réaffirme son mécontentement de constater que la Turquie échoue à respecter totalement les engagements qu'elle a souscrits au titre du protocole additionnel à l'accord d'association UE-Turquie et l'invite à s'y conformer intégralement, en soulignant que tout retard supplémentaire pourrait avoir à nouveau des répercussions sur le processus d'adhésion;

55.

fait également observer que des relations de bon voisinage constituent une composante essentielle de la préparation à l'adhésion, de sorte que les menaces ou actions à l'encontre d'un État membre et de ses droits souverains, de quelque type qu'elles soient, représentent une violation grave des valeurs communes européennes;

56.

exprime l'inquiétude que lui inspirent les évolutions récentes en Turquie et souligne l'importance que revêt l'indépendance du pouvoir judiciaire; rappelle que la Turquie est un pays candidat à l'adhésion à l'UE et qu'à ce titre, elle s'est engagée à respecter intégralement les critères politiques de Copenhague;

57.

note que des préoccupations ont été exprimées, selon lesquelles les autorités turques ne réalisent pas toujours des consultations et des évaluations d'impact suffisantes auprès des collectivités locales, notamment concernant des actes législatifs essentiels, tels que la récente loi sur les communes métropolitaines, pour laquelle un débat étendu aurait pu constituer un pas positif sur cette voie et contribuer véritablement à mettre en œuvre le principe de la gouvernance à niveaux multiples;

58.

se félicite des progrès récents en matière de délégation de compétences aux pouvoirs locaux, dont on peut voir certains signes dans la nouvelle loi sur les communes métropolitaines, qui a élargi le champ des compétences municipales et a partiellement répondu aux critiques exprimées par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe (5) concernant les faibles capacités des communes de petite taille à fournir des services publics; regrette cependant que les recommandations dudit Congrès préconisant de renforcer les municipalités en leur permettant de collecter leurs propres recettes n'aient pas été suivies;

59.

se réjouit qu'il ait été débattu de la décentralisation et de la délégation de compétences aux pouvoirs locaux dans le cadre des travaux relatifs à une nouvelle constitution, au train de mesures en faveur de la démocratisation adopté récemment et en rapport avec les droits des kurdes et des autres minorités et insiste sur l'existence d'un consensus de plus en plus large sur la nécessité de surmonter les réserves de la Turquie concernant la charte européenne de l'autonomie locale du Conseil de l'Europe;

60.

accueille favorablement les dispositions du train de mesures en faveur de la démocratisation visant à décentraliser le système éducatif et à garantir les droits de promotion des partis politiques, en autorisant l'utilisation de dialectes et de langues autres que le turc; se réjouit du fait que grâce à ce train de mesures, des localités pourront retrouver leurs anciens noms, qui étaient dans une langue autre que le turc ou qui s'écrivaient avec des lettres ne faisant pas partie de l'alphabet turc

61.

appelle les autorités turques à coopérer étroitement avec la Commission européenne afin de définir quels programmes relevant de l'IAP pourraient servir à promouvoir le développement durable dans le Sud-Est du pays, et ce dans le cadre des négociations sur le chapitre 22;

62.

se montre préoccupé par le très faible niveau de participation féminine à la politique locale et invite tous les partis politiques à désigner davantage de femmes comme candidates aux prochaines élections locales;

63.

se félicite de ce que les institutions associées à la mise en œuvre de l'aide de préadhésion (IAP) soient renforcées par l'organisation de formations et la fourniture d'une aide technique et recommande de poursuivre les efforts visant à accroître les capacités administratives des collectivités locales;

64.

appuie l'adoption de nouvelles mesures destinées à renforcer la transparence et soutient la poursuite de la lutte contre la corruption, notamment au niveau municipal, ainsi que les mesures prises en vue d'accroître la transparence, la responsabilisation et la participation;

65.

appelle la Turquie et les autres parties prenantes à soutenir activement les négociations actuellement menées dans le cadre des Nations unies pour parvenir à un règlement juste, global et viable de la question chypriote, et invite la Turquie à favoriser le processus de paix en commençant par retirer ses forces armées de Chypre et à restituer la zone interdite de Famagouste à ses habitants légitimes, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU et dans le respect des principes sur lesquels l'Union est fondée;

66.

compte tenu des négociations en cours, réitère sa demande que le groupe de travail du Comité des régions avec la Turquie soit élevé au rang de comité consultatif paritaire;

Pays candidats potentiels

67.

compte tenu de l'aspiration des pays candidats potentiels à progresser sur la voie de l'adhésion et de l'intensification des contacts avec les acteurs locaux et régionaux, attend avec impatience la création de comités consultatifs paritaires avec chacun des pays candidats potentiels de la région des Balkans occidentaux;

Albanie

68.

prend acte des progrès accomplis quant au respect des principes de concurrence libre et équitable lors des élections nationales (6) et locales (2011) (7) ainsi que des avancées réalisées de manière générale concernant le respect des conditions politiques nécessaires à l'ouverture des négociations d'adhésion à l'UE;

69.

reprend à son compte la recommandation de la Commission d'octobre 2012 et d'octobre 2013 préconisant d'octroyer à l'Albanie le statut de candidat moyennant un certain nombre de réformes structurelles, et invite instamment le pays à progresser en matière de réforme de l'administration publique, d'indépendance de l'appareil judiciaire, de lutte contre la corruption et la criminalité organisée et de protection des droits de l'homme;

70.

considère que des progrès modérés ont été réalisés en ce qui concerne la politique régionale et la coordination des instruments structurels. En vue de l'accréditation IAP, les systèmes de gestion et de contrôle doivent être encore renforcés afin de limiter au maximum les risques de retards et de désengagements. La capacité de programmation doit en outre être améliorée, surtout en ce qui concerne la préparation d'un solide réservoir de projets;

71.

prend note de l'intention de l'Albanie de réduire le nombre de ses collectivités locales et rappelle la nécessité de parvenir, dans ce processus, à un équilibre entre, d'une part, l'efficacité administrative et, d'autre part, la légitimité démocratique et l'accessibilité pour les citoyens;

72.

accueille favorablement l'adoption de la loi sur la planification urbaine d'avril 2013, qui est une étape vers la mise en place d'une autonomie locale efficace et contemporaine, et regrette l'extrême lenteur de sa mise en œuvre;

73.

déplore qu'en dépit des améliorations en cours sur le plan administratif, les collectivités locales ne disposent toujours que de ressources financières et administratives extrêmement limitées pour le développement des infrastructures et des services et que leurs revenus aient chuté de 21 %;

74.

regrette également la faiblesse persistante de leurs systèmes de gestion des ressources humaines et de contrôle financier et estime que cette faiblesse a nui à leur efficacité et a empêché les collectivités locales et leurs associations de jouer pleinement leur rôle dans le renforcement de la coordination entre les pouvoirs locaux et le pouvoir central; Le Comité préconise dès lors de renforcer la coordination entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux ainsi que de donner un rôle accru aux associations représentant les collectivités locales;

75.

souligne les sérieuses lacunes qui subsistent en matière de contrôle de la corruption, y compris au niveau local, et invite à nommer un coordonnateur de la lutte contre la corruption disposant d'un solide mandat pour évaluer le dispositif général de lutte contre la corruption;

76.

se félicite de l'existence d'une stratégie nationale pour l'amélioration des conditions de vie des Roms et du plan national d'action correspondant et insiste sur la nécessité de mettre en œuvre les engagements en la matière;

Bosnie-Herzégovine

77.

regrette le caractère très limité des progrès accomplis par la Bosnie-Herzégovine pour améliorer le fonctionnement et l'efficacité de tous les niveaux de gouvernement. Le Comité exprime ses préoccupations face à la stagnation du processus d'intégration à l'UE et estime que des efforts substantiels doivent encore être réalisés pour respecter les conditions d'une candidature crédible à l'adhésion;

78.

souligne en outre que les autorités de Bosnie-Herzégovine n'ont aucunement progressé dans la mise en place de la structure nécessaire à la gestion décentralisée des fonds de l'UE, carence qui fait peser un risque sur l'aide financière de l'UE (IAP) pour le pays et lui a déjà fait perdre de tels financements cette année;

79.

attire l'attention sur le manque de clarté concernant la répartition des compétences entre les entités, les cantons et les municipalités et sur le niveau relativement faible d'autonomie financière au niveau municipal;

80.

constate que la situation politique actuelle en Bosnie-Herzégovine influe négativement sur sa capacité à parler d'une seule voix sur les questions européennes. Le Comité juge qu'elle se doit absolument de renforcer le rôle de sa direction pour l'intégration européenne, de manière à assurer une coordination entre tous les niveaux de pouvoir sur les questions européennes, ou d'établir à cette fin un autre mécanisme similaire. Il note qu'en l'absence d'un tel mécanisme, la Commission a été contrainte de reporter la poursuite des discussions sur l'IAP II;

81.

regrette que l'assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine n'ait que très peu progressé dans l'adoption d'actes législatifs ayant trait à l'UE. Les désaccords politiques ont continué d'entraver le fonctionnement de l'assemblée;

82.

insiste pour que soient prises en considération les conclusions du groupe d'experts qui a été constitué avec le soutien des États-Unis et de l'Union européenne et a formulé des recommandations sur la réforme de la constitution de la fédération, visant à revoir les structures de gouvernance coûteuses et complexes du pays lorsque les compétences de la fédération, des cantons et des communes se recoupent dans une certaine mesure. Le comité se félicite que ce groupe de travail ait fondé ses recommandations sur un vaste processus participatif de consultation auquel ont été associés tous les niveaux de pouvoir, dont l'échelon local grâce à la participation des communes et des villes de la fédération, ainsi que la société civile;

83.

insiste à nouveau sur la nécessité de renforcer la protection des droits de l'homme, et notamment la mise en œuvre des stratégies cibles déjà adoptées;

84.

appelle les entités de la Fédération à entretenir un dialogue politique constructif entre elles et avec le pouvoir fédéral;

Kosovo  (1)

85.

accueille avec satisfaction la décision du Conseil d'entamer des négociations sur un accord de stabilisation et d'association avec le Kosovo;

86.

se félicite de la décision du Conseil de coopération régionale (CCR) de modifier ses statuts pour permettre au Kosovo d'y participer de plein droit. La formule utilisée pour permettre sa participation offre une bonne base sur laquelle il pourra s'appuyer pour accroître et élargir sa participation à d'autres forums régionaux;

87.

accueille avec éloge la participation active et constructive du Kosovo et de la Serbie au dialogue mené sous l'égide de l'UE et relève l'importance, pour le développement de toute la région, d'un règlement pacifique et global des litiges qui l'opposent à la Serbie;

88.

souligne que si les structures fondamentales de gouvernance sont en place au niveau central et au niveau local, l'échelon municipal reste faible et nécessite un financement et des capacités administratives qui soient appropriés. Le Comité invite à poursuivre les efforts en vue d'améliorer la mise en œuvre de la législation et d'accroître la responsabilité et la transparence des pouvoirs publics, y compris au niveau des communes, et à aider les collectivités locales dans la poursuite du processus de décentralisation;

89.

se félicite du fait que les collectivités locales aient renforcé leurs capacités, y compris pour ce qui est du retour et de la réintégration des réfugiés et des personnes déplacées, de la transparence en matière de gestion et d'information budgétaire et de la fourniture d'informations sur la prise de décisions à l'échelon municipal;

90.

réaffirme l'importance d'une administration transparente et efficace et invite les autorités kosovares à prendre dûment en considération les recommandations de la Commission, qui insistent sur la nécessité de lutter contre la criminalité organisée et la corruption et de mettre en place un système judiciaire et une administration publique appropriés;

91.

souligne que la coopération entre les organisations de la société civile et les pouvoirs publics au Kosovo reste essentiellement ponctuelle et devrait être améliorée, notamment concernant l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques;

92.

réaffirme la nécessité de continuer à promouvoir l'État de droit, qui est une pierre angulaire du processus de stabilisation et d'association. Dans ce contexte, la poursuite du dialogue structuré sur l'État de droit est accueillie de manière extrêmement positive dès lors qu'il continue de soutenir et de guider le Kosovo dans ce domaine, y compris dans les discussions sur l'avenir d'EULEX, la mission «État de droit» de l'UE au Kosovo;

93.

propose que des négociations supplémentaires soient menées concernant un statut d'autonomie locale pour l'enclave régionale à dominante serbe autour de Mitrovica, dans le Nord du Kosovo.

Bruxelles, le 2 avril 2014

Le Président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut du Kosovo et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(2)  Communication de la Commission — «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2013-2014», COM(2013) 700 final.

(3)  Déclaration de l'assemblée provinciale de Voïvodine du 21 mai 2013 relative à la protection des droits légaux et constitutionnels de la province autonome de Voïvodine.

(4)  Recommandation 301 (2011) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe: «La démocratie locale et régionale en Turquie», Strasbourg, 22—24 mars 2011.

(5)  Idem.

(6)  Les élections ont eu lieu en juin 2013. Voir la résolution du Parlement européen sur le rapport concernant les progrès accomplis par l'Albanie, présentée par le rapporteur, Nikola Vuljanić (GUE/NGL), réunion de la commission AFET, 25.11.2013.

(7)  Voir le rapport établi par la mission de surveillance de l'OSCE et du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, 8.5.2011, http://www.osce.org/odihr/77446 (en anglais).


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/15


Avis du Comité des régions — Une énergie abordable pour tous

2014/C 174/04

Rapporteur

M. Christian ILLEDITS, Membre du parlement du Burgenland (AT/PSE)

Texte de référence

Lettre de la présidence grecque du Conseil de l'UE du 4 novembre 2013

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

constate qu'à l'heure actuelle, la pauvreté énergétique frappe déjà une grande partie de la population européenne et insiste sur la nécessité de prendre des mesures efficaces à court, à moyen et à long termes pour endiguer et atténuer ce phénomène, qui a une incidence directe sur la santé publique et la qualité de vie des personnes;

2.

fait observer que l'écart entre la hausse des prix de l'énergie et l'augmentation des revenus ne cesse de se creuser et souligne que cette situation risque de favoriser une propagation continue de la pauvreté énergétique, et ce dans l'ensemble des États membres de l'UE;

3.

demande dès lors de prendre des mesures ayant une portée tant à court terme (aide d'urgence en situation extrême, par exemple) qu'à moyen et à long termes (actions en faveur de l'efficacité énergétique, mesures d'économie d'énergie, passage à des systèmes énergétiques durables, production locale d'énergie renouvelable, optimisation des besoins de déplacements, etc.);

4.

constate que dans les débats européens, la notion de pauvreté énergétique est bien souvent réduite au problème plus restreint du chauffage. Pourtant, la pauvreté énergétique est un concept plus large, dans la mesure où l'énergie nécessaire pour les communications, la mobilité et l'hygiène, qui sont indispensables à la vie sociale, doit aussi rester abordable. Les familles et les ménages sont accablés par des factures énergétiques de plus en plus lourdes alors que leurs revenus s'amenuisent, ce qui les place dans l'impossibilité de chauffer correctement leur logement, les amène à opter pour des sources d'énergie de qualité inférieure, souvent nocives pour la santé ou l'environnement, ou les contraint à l'endettement et limite leur possibilité de déplacements;

5.

estime que la pauvreté énergétique doit être vue en premier lieu comme un aspect de la pauvreté en général et traitée principalement par des politiques des États membres et de l'UE en matière d'emploi, d'affaires sociales, de compétitivité, de développement régional et de cohésion et que des mesures adéquates doivent être prévues à cet égard en concertation avec l'échelon européen. Toutefois, étant donné que l'UE partage des compétences avec les États membres dans le secteur de l'énergie et adopte également des mesures de politique dans d'autres domaines (marché unique, changement climatique, etc.) qui ont une incidence sur les prix de l'énergie et l'accès à celle-ci, aborder de manière spécifique la pauvreté énergétique dans le cadre de la politique énergétique présente de nombreux avantages.

Pour assurer un approvisionnement énergétique abordable, l'UE doit tout d'abord garantir que l'offre sur le marché de l'énergie soit suffisante, lutter contre la formation et les abus de positions de monopole et faire en sorte que les instruments de la transition énergétique soient d'un bon rapport coût-efficacité. Le Comité des régions souligne qu'une politique énergétique et environnementale européenne efficace est tout à fait compatible avec une politique industrielle résolue et avec la compétitivité internationale des entreprises européennes;

6.

est d'avis, dès lors, qu'il est nécessaire d'élaborer au niveau de l'UE une définition de la «pauvreté énergétique», afin que le problème soit mieux reconnu au niveau politique, d'une part, et que la sécurité juridique des mesures de lutte contre la pauvreté énergétique soit garantie, d'autre part; étant donné la diversité des situations dans les États membres et leurs régions, cette définition devrait être suffisamment souple pour tenir compte des différents systèmes énergétiques, niveaux de revenus et structures sociales qui existent dans l'UE;

7.

dans ce contexte, suggère de prendre pour base de discussion l'introduction d'une définition quantitative de la pauvreté énergétique, caractérisée par exemple par un plafond européen de la part du revenu consacrée par un ménage à ses dépenses d'énergie; une telle définition pourrait reposer sur d'autres critères, comme par exemple un «droit d'accès aux services énergétiques appropriés», ou un plafond pour le «logement décent»;

8.

observe qu'à ce jour, en dépit des pressions exercées en ce sens par le Parlement européen, le Comité économique et social européen et d'autres parties prenantes, la Commission européenne n'a pas suffisamment considéré la pauvreté énergétique comme un défi politique d'importance;

9.

souligne que les facteurs de risque directs de la pauvreté énergétique résident d'une part dans le faible niveau de revenus et de protection sociale (en particulier dans les nouveaux États membres), et résultent d'autre part des mesures d'austérité (notamment dans les pays du Sud de l'Europe). L'un des facteurs de risque indirects de la progression de la pauvreté énergétique repose également dans le décalage entre la hausse des prix de l'énergie et l'augmentation des revenus des ménages. La première étant en moyenne supérieure à la seconde, les victimes de la pauvreté énergétique sont de plus en plus nombreuses;

10.

appelle dès lors l'UE à prendre sans délai des mesures pour aider les économies régionales les plus vulnérables, notamment dans les régions en phase de convergence, à surmonter les difficultés inhérentes à la forte hausse des prix de l'énergie sur fond de très faible croissance, de stagnation voire de baisse des revenus de larges couches de la population;

11.

dans ce contexte, appelle à achever le marché intérieur de l'énergie qui vise à garantir un approvisionnement énergétique sûr et durable et à maintenir les prix au niveau le plus bas possible; il est nécessaire d'investir davantage dans les réseaux de distribution, les infrastructures de transmission, les interconnexions et le développement de réseaux intelligents;

12.

fait remarquer qu'il y a lieu, dans ce contexte, de développer et de commercialiser les énergies renouvelables de la manière la plus efficace possible au regard des coûts. Dans le cas où des quotas contraignants sont fixés pour les énergies renouvelables, les fournisseurs d'énergie devraient pouvoir décider eux-mêmes des modalités d'investissement de leurs fonds dans l'énergie éolienne et solaire, la biomasse ou d'autres ressources. Les entreprises municipales de distribution doivent elles aussi pouvoir choisir, pour leur énergie propre, la solution qu'elles estiment économiquement la plus avantageuse. Par ailleurs, la création de coopératives ou d'autres organisations de forme comparable en vue de produire de l'énergie renouvelable est par exemple un bon moyen de placer les besoins des consommateurs au centre des préoccupations;

13.

est d'avis qu'à l'avenir, les aides accordées au titre des Fonds structurels européens dans le domaine de l'énergie devraient bénéficier en priorité aux projets qui réduisent le recours aux combustibles fossiles et nucléaires et favorisent le passage à d'autres sources d'énergie, ainsi que viser à enrayer la pauvreté énergétique, et appelle la Commission européenne à tenir compte de ces objectifs lors de la conception des programmes concernés;

14.

plaide dès lors pour une politique contribuant à diminuer les coûts de l'énergie en améliorant l'efficacité énergétique et en réorientant l'approvisionnement énergétique vers des sources d'énergie plus décentralisées.

15.

estime que lors de la planification de l'allocation des Fonds structurels, il convient de tenir compte non seulement des ménages mais aussi des secteurs consommateurs plus vulnérables;

Il faut relever de front les défis sociaux et de politique climatique, au lieu de s'obstiner à subventionner les énergies fossiles.

16.

attire l'attention sur le fait qu'au-delà des incidences sur le climat, la question de l'énergie abordable devient peu à peu une nouvelle priorité politique à l'échelle mondiale. À cet égard, les moyens financiers requis par le développement des énergies renouvelables et la demande d'une énergie abordable sont à première vue en contradiction apparente;

17.

fait toutefois observer que les coûts sociaux et environnementaux (directs et induits) des combustibles fossiles et de l'énergie nucléaire surpassent de loin tous les autres coûts énergétiques. Or ces coûts, dans leur grande majorité, ne se répercutent ni sur les marchés ni sur les prix;

18.

signale que les nombreux avantages des réseaux de distribution intelligents combinant diverses sources d'énergie renouvelables, la gestion de la demande d'énergie renouvelable et les investissements en faveur de l'efficacité énergétique ne reçoivent pas encore des responsables politiques européens ni des États membres toute l'attention qu'ils méritent;

19.

souligne qu'il n'y aucune raison d'opposer les citoyens frappés par la pauvreté énergétique et les autres consommateurs d'énergie; il n'existe pas d'antinomie insurmontable entre le soutien aux sources d'énergie renouvelables et la lutte contre la pauvreté énergétique; bien au contraire, les deux types de mesures sont complémentaires;

20.

prend acte des considérations de la Commission européenne sur les éléments qui ont une incidence sur les prix de l'énergie dans l'UE et constate qu'un certain nombre de facteurs contribuent au problème de l'accessibilité économique de l'énergie. En tout état de cause, il est clair que les investissements en faveur de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables à l'échelon local et régional peuvent permettre de créer des emplois et de réduire la pauvreté énergétique, à moyen terme en tout cas;

Ampleur de la pauvreté énergétique

21.

observe avec inquiétude qu'entre 2005 et 2011, les prix de l'électricité pour les ménages et l'industrie ont grimpé en moyenne de 29 % dans l'UE. Au cours de la même période, les États-Unis n'ont connu pour leur part qu'une augmentation de 5 %, et le Japon d'1 % à peine. Le Comité note qu'au cours de la même période, le prix du baril de pétrole a doublé sur les marchés internationaux, et qu'il a été multiplié par quatre entre 2001 et 2011;

22.

tient à souligner que les nouveaux États membres et les pays du sud de l'Europe ébranlés par la crise sont particulièrement menacés par une progression de la pauvreté énergétique. En raison de l'écart de plus en plus important entre l'augmentation des revenus et celle des prix de l'énergie, de la progression de la pauvreté en général, et de l'absence initiale de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique d'un parc de logements se délabrant rapidement et des infrastructures énergétiques, le problème de la pauvreté énergétique a désormais gagné de larges pans de la population;

23.

souligne dans ce contexte qu'entre 50 et 125 millions de personnes sont touchées par la pauvreté énergétique en Europe. En Bulgarie, au Portugal, en Lituanie, en Roumanie, à Chypre, en Lettonie et à Malte, 30 % des citoyens se trouvent déjà dans l'impossibilité de chauffer correctement leur logement et doivent régler des factures énergétiques démesurées. En Grèce, en Pologne, en Italie, en Hongrie et en Espagne, 20 % de la population est désormais confrontée aux mêmes problèmes. En raison de la forte montée des prix de l'énergie (au regard de la progression des revenus), il y a tout lieu de redouter que la pauvreté énergétique ne se propage davantage au sein de la population, et ce dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne;

24.

reconnaît dès lors que la pauvreté énergétique constitue un indicateur de privation matérielle qu'il est possible de mesurer, dans le cadre d'enquêtes sur le revenu, l'inclusion sociale et les conditions de vie en demandant par exemple aux personnes sondées si elles sont en mesure de chauffer correctement leur logement lorsqu'il s'avère nécessaire de le faire (Eurostat, 2012) et d'assurer leurs besoins de déplacements;

25.

se félicite dès lors que dans les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et pour le marché intérieur du gaz naturel, les États membres soient notamment invités à définir la notion de «clients vulnérables». Afin de pouvoir évaluer de manière optimale la situation de pauvreté énergétique en Europe, le Comité économique et social européen (CESE) a pour sa part proposé d'élaborer une définition uniforme de la pauvreté énergétique au niveau européen et d'harmoniser les statistiques existant en la matière;

26.

souscrit également au constat selon lequel le nombre de ménages en situation de pauvreté énergétique est susceptible de croître et propose de contraindre les États membres à s'acquitter de leur obligation d'établir une définition des clients vulnérables;

Participation de l'échelon local et régional

27.

rappelle que les collectivités locales et régionales ont également pour mission de conseiller les habitants de manière impartiale sur les moyens d'améliorer l'efficacité énergétique de leur logement. Cette mesure favorise la création d'emplois dans les secteurs liés à la construction en réorientant leurs activités vers la rénovation énergétique du parc immobilier existant, permettant ainsi de diminuer les taux de pauvreté énergétique, de réduire à un minimum les émissions de CO2 et de promouvoir l'innovation technologique;

28.

est également conscient qu'au vu des grandes disparités sociales et géographiques existant en matière de pauvreté énergétique dans l'UE, l'idéal en l'occurrence est de mettre en œuvre les mesures au niveau local.

29.

fait remarquer que l'étude du risque de pauvreté énergétique fournit un tableau bien plus révélateur des inégalités sociales en Europe lorsqu'elle est réalisée au niveau régional plutôt que national. Si l'on raisonne en parités de pouvoir d'achat (PPA), compte tenu des différents niveaux de prix, 100 kWh d'électricité reviennent en moyenne à 17,07 PPA en Bulgarie, contre 15,37 PPA au Royaume-Uni. L'écart entre le Sud et le Nord, entre l'Est et l'Ouest de l'Union européenne existait déjà avant la crise de 2005, mais il s'est encore aggravé depuis lors;

30.

souligne que l'aide destinée à améliorer l'efficacité énergétique des habitations revêt une importance fondamentale tant pour l'éradication de la pauvreté en général que pour la lutte contre le changement climatique. Les ménages disposant de logements performants sur le plan énergétique seraient de surcroît mieux armés contre de futures hausses du prix de l'énergie;

31.

juge nécessaire de promouvoir au niveau local et régional des campagnes d'information et de sensibilisation bénéficiant du soutien approprié des institutions européennes, afin d'encourager les citoyens à adopter des habitudes de nature à contribuer à l'économie d'énergie;

32.

attire l'attention sur l'impact du coût de l'énergie nécessaire aux déplacements, qui est aussi un facteur de précarité énergétique et qui doit conduire à une politique de gestion du territoire à long terme visant à réduire ces besoins de déplacements et à offrir, lorsque c'est possible, des modes de déplacements moins énergivores;

Une approche consommateur plus claire dans la mise en œuvre de la politique énergétique

33.

invite dès lors l'UE à faire en sorte que les initiatives de marché comportant un risque d'exploitation des consommateurs d'énergie vulnérables s'accompagnent systématiquement de mesures de politique sociale aux échelons local, régional et national permettant de limiter autant que possible les contributions, redevances et taxes tout au long de la chaîne de valeur reliant le producteur au consommateur final d'énergie et de réduire ainsi les prix de l'énergie au minimum;

34.

appelle à ne pas imposer non plus de prix fantaisistes aux consommateurs en exigeant une redevance pour les énergies renouvelables, d'autant que bien souvent, le réseau n'est alimenté par aucune énergie de ce type. Les consommateurs ne devraient pas non plus être contraints de compenser les manques à gagner que subissent les industries énergivores notamment lorsqu'il y a lieu de diminuer la production d'énergie pour protéger les infrastructures de réseau;

La demande de ne pas couper les consommateurs vulnérables de l'approvisionnement énergétique implique de prendre les mesures suivantes:

35.

propose dès lors de mettre en œuvre des programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments à l'intention des consommateurs vulnérables afin d'alléger durablement la charge financière que représente le poste énergétique (en établissant un plan de financement pour la modernisation des technologies utilisées dans les systèmes de chauffage urbain et de tous les éléments produisant ou transformant n'importe quelle source d'énergie en chaleur, ou pour l'amélioration de l'isolation des bâtiments, par exemple). Ces programmes devraient aller de pair avec le soutien aux installations de production d'énergie principalement destinée à la consommation propre (installations utilisant l'énergie solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire, petites installations photovoltaïques pour la production de courant électrique). En plus de réduire la demande d'énergie, cette démarche permettrait de garantir la production d'énergie renouvelable, qui diminue la dépendance vis-à-vis d'énergies fossiles généralement importées;

36.

suggère de mettre en œuvre rapidement des programmes de conseil en énergie et d'appui aux mesures d'efficacité énergétique peu onéreuses mais opérantes (adaptation des comportements, utilisation d'appareils performants sur le plan énergétique, calfeutrage des fenêtres et des portes) et de prévoir un accompagnement spécifique à destination des ménages en situation de pauvreté énergétique;

37.

souligne qu'il convient de viser à ce que l'accès aux énergies renouvelables produites au moyen d'installations d'autoproduction d'énergie, qu'elles soient individuelles, collectives ou régionales, soit plus aisé et moins onéreux que les énergies importées. Il y a lieu de prévoir un cadre juridique général qui garantirait la possibilité d'exploiter localement les projets de production d'énergie lancés et réalisés par les habitants d'une région en permettant à la population d'en bénéficier;

38.

demande d'octroyer aux ménages en situation de pauvreté énergétique (c'est-à-dire contraints de consacrer plus de 10 % de leurs revenus aux dépenses d'électricité et de chauffage) une aide sociale; qui devrait toutefois aller de pair avec le soutien à l'amélioration de l'efficacité énergétique.

39.

propose en outre de mettre en œuvre d'autres mesures de soutien (comme l'instauration de tarifs minimaux «de survie» ou «lifeline tariffs»), permettant d'éviter aux petits consommateurs démunis de subir un traitement financièrement désavantageux, au moins pour la satisfaction des besoins essentiels en énergie;

40.

est favorable au plafonnement des hausses de prix de l'énergie en vue de maintenir les prix de l'énergie thermique à un niveau inférieur à celui des énergies fossiles, de manière à accélérer, s'agissant du chauffage, le passage des chaudières à gaz, à mazout ou à charbon à des unités de cogénération, des installations locales de combustion de la biomasse ou des pompes à chaleur à haut rendement fonctionnant toutes à l'aide d'énergie renouvelable produite au niveau régional;

41.

est d'avis que les États membres devraient prévoir des mesures permettant d'exempter les personnes à faibles revenus des taxes sur l'énergie ou de n'exercer sur celles-ci qu'une pression fiscale infime, en s'inspirant de l'allégement de la charge fiscale sur le travail.

Bruxelles, le 2 avril 2014

Le Président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/19


Avis du Comité des Régions — Nouvelles lignes directrices pour les aides d'État en matière d'énergie

2014/C 174/05

Rapporteur

M. Gusty Graas, échevin de la commune de Bettembourg (LU/ADLE)

Texte de référence

Avis d'initiative

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Observations générales dans le cadre européen de l'énergie

1.

rappelle que selon des prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, la consommation en énergie présentera mondialement une croissance d'un tiers jusqu'en 2035, due en premier lieu à une demande accrue des pays nouvellement industrialisés;

2.

souligne que le marché de l'énergie connaît une mutation importante, en ce sens que de nouveaux producteurs de gaz naturel entrent sur le marché et que la production d'énergies renouvelables se développe fortement dans beaucoup d'États membres. Partant, une adaptation des lignes directrices pour l'octroi d'aides étatiques s'impose, de sorte que les États membres de l'Union européenne disposent à partir de 2014 de règles précises quant à leur politique de subventions en matière d'énergie. Cette clarté est essentielle pour que les investisseurs puissent mettre en place leurs projets;

3.

fait observer que dans l'Union européenne, les objectifs proposés par la Commission dans «le cadre européen pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030» doivent être conciliés avec la disparité des ressources des États membres et leurs intérêts parfois divergents;

4.

rappelle que la concurrence et l'existence d'un marché libre en matière d'énergie ne sont pas des fins en soi mais des moyens subordonnés aux objectifs supérieurs de l'Union européenne tels que définis à l'article 3 du Traité sur l'Union européenne;

5.

suggère à la lumière des conclusions de l'avocat général du 28 janvier 2014 dans l'Affaire C-573/12 Ålands Vindkraft que la Commission Européenne reporte la présentation de ses nouvelles lignes directrices après l'arrêt de la Cour de Justice. En effet, l'avocat général propose à la Cour de déclarer invalide l'article 3§ 3 de la directive 2009/28 qui, dans le cadre d'un régime national à l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables, permet de réserver l'octroi de certificats d'électricité aux producteurs d'électricité verte établi dans l'Etat membre concerné. Or, l'invalidation de ce dispositif remettrait fondamentalement en cause l'architecture des régimes d'aide au développement des énergies renouvelables dans un grand nombre d'Etats-membres et rendrait probablement les lignes directrices caduques si elles étaient présentées avant l'arrêt et créerait ainsi une insécurité juridique;

6.

entérine les objectifs de l'UE en matière de politique climatique et énergétique, tels qu'ils sont notamment sanctionnés par la directive 2009/28/CE sur les énergies renouvelables. Les États membres et les collectivités locales et régionales ont élaboré des réglementations et des mesures destinées à réaliser, d'ici 2020, ces visées concernant l'action dans le domaine du climat et de l'énergie. Les nouvelles lignes directrices pour les aides d'État en matière environnementale et énergétique ne peuvent entrer en contradiction ni avec les buts qui ont été bien établis de cette manière, ni avec les dispositifs réglementaires et les dispositions qui ont été adoptés afin de les atteindre;

7.

souligne dans ce contexte la nécessité d'instaurer un équilibre entre, d'une part, les différentes sources d'énergie et les différents mécanismes de soutien aux énergies renouvelables et, d'autre part, les règles européennes communes visant à éviter toute distorsion du marché; est dès lors préoccupé par le fait que les propositions exposées par la Commission européenne dans le document de consultation pourraient limiter dans une trop grande mesure la possibilité d'établir des distinctions, en particulier en ce qui concerne la possibilité de soutenir la production durable d'énergie à partir de sources renouvelables;

Observations sur l'orientation des politiques européennes existantes en matière d'énergie

8.

prend acte du document de consultation sur le projet de nouvelles lignes directrices de décembre 2013 concernant les aides d'État sur l'environnement et l'énergie couvrant la période 2014-2020; déplore que le document en question n'ait été présenté qu'en une seule langue officielle de l'Union et que le délai de réponse à la consultation ait été de fait réduit à six semaines au lieu des huit semaines habituelles; craint dès lors que dans de telles conditions la représentativité des réponses à la consultation soit affaiblie;

9.

regrette que le document de consultation de la Commission ne fasse à aucun moment référence à la Charte européenne des droits des consommateurs d'énergie;

10.

souligne qu'il convient d'adopter une approche intégrée des politiques énergétiques et environnementales au niveau de l'Union européenne;

11.

estime que le changement climatique et la politique d'énergie ne peuvent être vus et traités séparément;

12.

souligne que le système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) a été établi par la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 afin «de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficientes et performantes». La phase 3 (2013-2020) devrait être un renforcement du système dans l'optique d'obtenir une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre en 2020 (par rapport à 1990); constate toutefois que l'excédent de quotas d'émissions alloués fait perdre au dispositif une certaine efficacité;

13.

souhaite que les lignes directrices pour les aides d'État en matière d'énergie tiennent également compte des objectifs fixés pour 2030 et de l'objectif de chercher à tendre vers une part majoritaire en énergies renouvelables pour 2050;

14.

est convaincu que la lutte contre le changement climatique, le gain en efficience énergétique, la stimulation de la production d'énergies renouvelables et la réduction de l'empreinte environnementale constituent des objectifs d'intérêt commun en elles-mêmes;

15.

est d'avis que le développement de la production d'énergies renouvelables offre des opportunités réelles pour stimuler une croissance verte et créer de nouveaux emplois stables;

16.

se montre satisfait que les Fonds structurels et d'investissements européens prennent de plus en plus en considération l'énergie, le climat et des objectifs environnementaux;

17.

rappelle que la Commission européenne veut que 20% des Fonds européens de développement régional dans des régions développées et 6% dans des régions moins développées soient investis dans l'efficience énergétique et les énergies renouvelables;

18.

soutient les efforts de l'UE au niveau international pour maintenir son rôle dirigeant dans la lutte contre le changement climatique;

Observations concernant l'opportunité d'aides d'État dans le cadre des politiques de l'énergie

19.

approuve le principe selon lequel des aides étatiques sont justifiées si le marché seul n'est pas en mesure d'apporter des améliorations substantielles au niveau de la protection de l'environnement; partage l'avis de la Commission selon lequel des aides étatiques peuvent être des instruments appropriés pour réaliser les objectifs ambitieux en matière de réduction de CO2;

20.

sachant que le coût élevé de production de certains types d'énergies renouvelables ne permet pas aux entreprises de pratiquer des prix compétitifs sur le marché, estime que dans ces cas des aides d'État sont justifiables si l'on peut entrevoir que la technologie utilisée et son marché pourront atteindre la maturité: Toutefois; cette aide devrait être coordonnée si possible, au niveau de l'Union européenne et entre les Etats-Membres et prendre en considération les spécificités régionales;

21.

soutient en principe la Commission dans ses efforts d'introduire davantage de mécanismes de marché dans l'attribution des aides et recommande à cet effet d'y associer les agences de l'énergie locales et régionales;

22.

considère que les aides étatiques en matière d'énergie doivent être considérées comme ayant des répercussions économiques et sociales également aux niveaux régional et local. Les externalités, positives et négatives, à court, moyen et long termes sont, dans la mesure du possible, à internaliser dans le coût réel de l'énergie afin de minimiser la distorsion de concurrence;

23.

rappelle qu'afin de garantir une capacité innovatrice de pointe, l'Union Européenne doit faciliter la mise en place d'un régime où différentes technologies se concurrencent sur le marché de l'énergie

24.

estime nécessaire que l'octroi d'aides d'État soit rendu transparent pour que les États membres, la Commission, les acteurs économiques, les collectivités territoriales et les citoyens aient accès aux informations nécessaires;

Propositions concrètes: orientation générale des politiques européennes en matière d'énergie

25.

observe que les subventions dans l'intérêt de l'énergie fossile devraient être supprimées à court terme vu qu'elles mènent à une distorsion de la concurrence et à des coûts environnementaux considérables;

26.

sachant que l'exploitation des gaz et huile de schiste par fracturation hydraulique est une technique controversée, mais que certains pays commenceront une première exploitation commerciale durant l'année en cours, estime qu'on ne peut se soustraire à des réflexions concernant des aides étatiques à ce niveau;

27.

est d'avis que les lignes directrices pour les aides publiques à l'énergie ne devraient pas inclure de dispositions spécifiques permettant des aides publiques pour l'énergie nucléaire; en même temps, les principes de marché doivent aussi s'appliquer à cette technologie-ci;

28.

tient à relever que toute source d'énergie renouvelable telles que notamment les énergies éolienne, solaire, géothermique, hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz utilisées par les collectivités locales et régionales, nécessitent une attention particulière. La production de biocarburants peut être soutenue pour autant qu'ils respectent les critères de durabilité environnementale tels qu'ils sont prévus par les dispositions communautaires;

29.

souligne que la production d'électricité par des centrales hydroélectriques peut contribuer au stockage et à l'équilibre des réseaux et être soutenu dès lors qu'il est établi qu'elle respecte des critères de durabilité;

30.

se demande si la référence spécifique à la technologie CCS (carbon capture & storage) est bien compatible avec le principe de neutralité technologique que la Commission affiche par ailleurs;

31.

est d'avis que l'UE devrait définir un cadre juridique commun pour une utilisation des énergies et un soutien des énergies renouvelables plus rationnels;

32.

demande au niveau de l'UE une plus grande efficience énergétique, une plus grande part d'énergies renouvelables, un meilleur mélange d'énergies ainsi qu'un cadre réglementaire permettant d'offrir aux acteurs des conditions plus équitables;

33.

relève toute la difficulté d'instaurer une cohérence entre, d'une part, le cadre régissant le droit de la concurrence au niveau de l'UE, pour lequel celle-ci détient une compétence exclusive, et, d'autre part, les principes fondamentaux de sa politique énergétique, qui sont, en particulier, définis par l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et prévoient une responsabilité partagée entre elle et les États membres, avec obligation de respecter le principe de subsidiarité et le rôle important des collectivités locales et régionales, en particulier des agences de l'énergie locales et régionales;

34.

se rend compte que les risques de coupure d'électricité demeurent. Partant, le CdR ne peut ignorer que pour garantir la continuité de l'approvisionnement en électricité, certaines aides publiques doivent être permises, tout d'abord pour la mise en place de réseaux énergétiques intelligents favorisant la flexibilité de la production et de la consommation d'énergie décentralisée, puis pour la mise en place d'un stockage énergétiquement efficace, et enfin pour la construction de centrales flexibles dédiées aux fonctions d'équilibrage et respectueuses des impératifs environnementaux et climatiques. Ces centrales dites «de réserve», qui peuvent nécessiter des subventions sous la forme de paiements compensatoires versés par l'État, ne devraient tout de même pas concurrencer les énergies renouvelables et devraient répondre aux technologies les plus modernes afin que leur production de CO2 soit réduite au minimum. Par contre, le CdR estime que la nouvelle construction de centrales à charbon ne devrait plus bénéficier d'aides étatiques. Avant d'envisager des capacités de réserve, le CdR recommande d'inciter davantage les consommateurs à utiliser l'électricité en dehors des périodes de pointe. La Commission estime qu'il existe une marge de manœuvre de 10 %;

35.

le recours aux compteurs intelligents et la connexion des équipements terminaux à l'Internet peuvent permettre de synchroniser davantage encore l'offre et la demande sur le marché de l'électricité. La diminution de l'effort de stockage qui en résulte du côté du fournisseur peut contribuer à faire baisser les coûts de l'électricité pour le client final;

Propositions concrètes: les méthodes de support en matière d'énergie

36.

relève que sur un plan de principes, les taxes écologiques peuvent constituer un outil adéquat pour réduire les émissions de CO2 mais constate néanmoins que dans certaines circonstances, elles peuvent aussi affecter la compétitivité de certaines entreprises et que les en exempter peut fortifier leurs positions. Il convient toutefois d'éviter d'établir des réglementations dérogatoires susceptibles d'induire des distorsions de concurrence entre États ou régions, surtout lorsqu'elles aboutissent par ailleurs à accroître le niveau d'imposition de certains groupes de consommateurs ou de toute la société. Comme solutions de substitution aux taxes ou exemptions de taxe, il est donc nécessaire de prévoir des prescriptions ou seuils maximum qui soient valables pour tous les acteurs du marché et susceptibles à la fois de sensibiliser davantage aux questions environnementales et de réduire à long terme l'impact négatif de l'empreinte écologique;

37.

admet que l'introduction de taxes environnementales sur des produits définis est surtout envisageable si des produits alternatifs entraînant moins de conséquences négatives pour l'environnement sont offerts sur le marché, de sorte que le consommateur dispose d'un certain choix;

38.

demande que dans l'attribution d'aides, les États membres puissent davantage tenir compte des spécificités de leurs régions, et notamment des particularités de nature climatique, démographique et culturelle, surtout en ce qui concerne les régions moins développées, afin de ne pas freiner leur développement énergétique. Il est indispensable de garantir la préservation intégrale des acquis pour les projets déjà réalisés. Les conditions spécifiques des coopératives de citoyens producteurs d'énergie et des petits investisseurs privés doivent également être prises en compte dans le cadre des appels d'offre et de la commercialisation directe. Les États membres doivent conserver une marge de manœuvre adéquate en la matière;

39.

redoute dès lors que les propositions de la Commission ne limitent à de très petites installations ou à des quantités minimes d'énergie le dispositif de tarifs de rachat fixes en faveur des énergies renouvelables qui est appliqué par de nombreux États membres en vue de promouvoir celles-ci et d'atteindre les objectifs de protection du climat et qu'elles ne se fondent pour ce faire sur une définition rigide des technologies arrivées à maturité sur le marché, reposant sur la part de marché qu'elles détiennent à l'échelle européenne; une telle acception ne reflète pas la diversité des situations qui prévalent au sein des États membres et de leurs régions et met en péril le développement des potentialités de l'énergie durable;

Propositions concrètes: orientation future concernant l'opportunité d'aides d'État en matière d'énergie

—   Mécanismes de marché

40.

note qu'afin de mettre en place un marché fonctionnant de manière propre, il est indispensable de garantir une multiplicité de fournisseurs d'énergie; de même, le fait de s'appuyer sur plusieurs de fournisseurs ne garantira pas seulement la continuité de la production et de la consommation d'énergie, mais facilitera aussi, grâce à la concurrence, l'introduction de nouvelles technologies;

41.

soutient la Commission dans son approche selon laquelle avant d'envisager un mécanisme d'aide publique, les gouvernements devraient analyser les causes de l'inadéquation de la production d'énergie et éliminer le cas échéant des distorsions empêchant le marché de fournir des incitations à l'investissement dans les capacités de production;

42.

signale que quelle que soit la méthode choisie, le principe de la neutralité technologique ne pourra en aucun cas mettre en danger l'atteinte des objectifs en terme d'environnement et d'énergie;

—   Initiatives régionales et locales

43.

estime que les communes et régions devraient disposer d'une certaine latitude pour pouvoir soutenir financièrement des projets dont une commercialisation n'est pas évidente à court terme, mais qui sont dotés d'une technologie intéressante pouvant conduire dans le futur à une utilisation plus efficiente de l'énergie aussi bien qu'à un niveau plus élevé de protection de l'environnement;

44.

est d'avis que des coopératives au niveau local et régional formées par les citoyens pour promouvoir davantage les énergies renouvelables nécessitent une attention particulière, premièrement parce qu'elles constituent des fournisseurs d'énergie additionnels et deuxièmement parce qu'elles consolident la conscience d'une utilisation rationnelle de l'énergie par un effet éducatif considérable. Cet effet incitatif est donc à compter comme externalité positive qui devra être prise en compte par le marché; les nouvelles lignes directrices pour les aides d'État doivent par conséquent laisser des perspectives de développement aux installations énergétiques organisées en coopératives;

45.

propose de respecter les particularités socio-économiques des petits réseaux pour lesquels la méthode par appel d'offres émis par les États membres n'est pas appropriée vu qu'elle ne garantit pas des conditions d'entrée égales aux participants;

46.

constate avec satisfaction l'extension proposée des exemptions (GBER) en ce qui concerne les aides au soutien d'initiatives de chauffage urbain et de l'efficience énergétique améliorée des bâtiments;

47.

revendique également des conditions particulières au sujet des aides pour former le personnel fournissant un soutien technique et des conseils aux collectivités locales et régionales;

48.

promeut l'engagement civil non seulement dans le débat environnemental et énergétique, mais aussi dans les initiatives concrètes de production, notamment à travers des coopératives;

49.

se montre réservé quant à l'intention de la Commission de remplacer le tarif de rachat de l'électricité issue des énergies renouvelables, où les producteurs d'électricité verte reçoivent un prix fixe par kWh, par des primes de rachat. La confiance légitime des investisseurs quant à la rentabilité des investissements existants doit être respectée afin de garantir leur engagement dans le long terme; plaide dès lors pour que les 19 États membres qui en disposent puissent conserver leur système concluant de tarifs de rachat.

50.

demande que les plafonds d'éligibilité pour les aides aux installations de production d'énergies alternatives faisant l'objet d'une première exploitation commerciale, ainsi qu'aux installations de petite taille soient portés à 5 MW, et qu'ils soient relevés à 15 MW dans le cas des éoliennes;

51.

met en garde sur le fait qu'un processus administratif lourd pour évaluer le caractère opportun des aides étatiques pourrait entraîner des coûts additionnels, notamment pour les initiatives à petite échelle;

52.

salue l'intention de la Commission de soutenir également à l'avenir l'utilisation de la biomasse, d'autant plus que de nombreuses collectivités locales et régionales exploitent de telles centrales et que cela génère des emplois par MW installé. Suggère en outre de considérer un soutien juridique et financier pour les initiatives entrepreneuriales publiques et privées visant l'exploitation durable des forêts afin de disposer de biomasse de qualité;

—   Infrastructures

53.

est favorable à l'avis de la CEDEC (European Federation of Local Energy Companies) de faciliter des investissements dans les technologies intelligentes de distribution au niveau des réseaux électriques, celles-ci favorisant une utilisation efficiente de l'énergie par le consommateur final. En même temps, ces investissements dans l'infrastructure énergétique assurent la sécurité d'approvisionnement;

54.

estime que les États membres, les communes et les régions devraient instaurer ou améliorer un régime visant à faciliter les investissements permettant d'accroître l'efficacité énergétique, par exemple en accordant des subventions pour l'isolation des murs extérieurs d'une habitation, l'isolation thermique d'un mur contre sol ou zone non chauffée d'une habitation, l'isolation thermique d'une toiture inclinée ou plate d'une habitation, l'isolation thermique de la dalle supérieure contre grenier non chauffé d'une habitation, le remplacement des fenêtres et portes d'une habitation, l'installation de capteurs solaires thermiques et photovoltaïques, l'installation d'un chauffage central à granulés de bois (pellets) ou à bûches de bois, l'installation d'une ventilation contrôlée avec récupération de chaleur, l'installation de solutions énergétiques fondées sur la géothermie et l'installation d'une pompe à chaleur;

55.

rappelle que la cogénération de chaleur et d'électricité est le moyen le plus efficient de produire simultanément de l'électricité et de la chaleur. Partant, le CdR lance un appel aux communes, les invitant à installer des «cogénérations». Les collectivités locales investissant dans une installation de cogénération à haut rendement devraient pouvoir bénéficier d'aides;

56.

salue l'idée que les lignes directrices vont dorénavant promouvoir l'utilisation des subventions publiques pour les infrastructures énergétiques transfrontières ou la mise en place de projets qui contribuent à la cohésion régionale;

—   Recherche et développement

57.

estime que des aides doivent également être accordées pour des études environnementales réalisées par des collectivités locales et régionales dans les domaines suivants: dépassement de normes communautaires ou augmentation du niveau de protection de l'environnement en l'absence de telles normes; demande que dans certains cas des aides pour des études non directement liées à des investissements, comme des études sur l'accompagnement à l'éco-construction ou l'éco-conception, des aides puissent être octroyées dans le cadre du régime de minimis. De même, la Commission européenne devra mettre en place des programmes spécifiques de promotion de recherche appliquée et de développement technologique auxquels participeront conjointement des entreprises du secteur énergétique, des universités et des centres de recherche;

58.

souligne le rôle considérable que doivent assumer les universités et les instituts de recherche, les centres technologiques et les agences de l'énergie concernant l'application de nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie. Partant, des fonds adéquats doivent être mis à leur disposition pour atteindre ces objectifs;

59.

estime qu'en raison de l'importance des coûts de recherche et de développement des énergies renouvelables et des technologies à haute efficacité énergétique, qui sont encore relativement récentes, ainsi que de l'absence d'internalisation des coûts externes de la production d'énergie utile à partir de sources fossiles, qui est imputable aux prix actuels des quotas d'émission de gaz à effet de serre, il est nécessaire de prévoir, pour le soutien aux investissements en faveur de ces technologies, un régime reposant sur un mécanisme de mutualisation;

Propositions concrètes: procédure d'attribution des aides d'État en matière d'énergie

60.

demande que les bénéficiaires locaux et régionaux soient associés à la conception des régimes d'aides;

61.

se prononce pour une simplification administrative au niveau de l'octroi de subventions étatiques;

62.

préconise une garantie de transparence de toutes les décisions à prendre en matière d'aides étatiques au niveau de l'énergie et d'évaluer les multiples avantages qui peuvent être obtenus grâce à l'utilisation des mesures définies pour la fourniture d'aides étatiques. En outre, il y a lieu de vérifier qu'il n'y ait aucun chevauchement entre les actions financées dans divers cadres.

Bruxelles, le 2 avril 2014.

Le Président du Comité des régions

Ramón Luis VALCARCEL SISO


III Actes préparatoires

COMITÉ DES RÉGIONS

106e session plénière, 2—3 avril 2014

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/25


Avis du Comité des régions — Actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

2014/C 174/06

Rapporteur

M. Pedro SANZ ALONSO, Président de la Communauté autonome de La Rioja (ES/PPE)

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

COM(2013) 812 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Généralités

1.

accueille avec satisfaction et évalue très positivement la proposition de règlement présentée par la Commission européenne, dans la mesure où elle témoigne d'un intérêt pour les actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers et surtout parce qu'elle propose un nouveau cadre destiné à soutenir et à développer des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles européens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières de l'Union;

2.

estime que les actions d'information et de promotion en faveur des produits de l'agriculture et de l'élevage sur le marché intérieur et dans les pays tiers revêtent une importance particulière, s'agissant de permettre au secteur agricole de relever les nombreux défis auxquels il est confronté dans un contexte de concurrence croissante et de faciliter l'ouverture des marchés en renforçant la présence de ces produits, sachant que les produits agricoles européens se heurtent au défi de l'ouverture des frontières et à la mondialisation des marchés.

3.

considère que cette proposition relative à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles permettra d'améliorer le niveau de connaissance des consommateurs, au niveau tant européen que mondial, sur la qualité et les normes élevées de l'Union en matière de production, qui sont de nature à garantir la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement et à susciter la confiance des consommateurs dans les produits qu'ils acquièrent et consomment. Les producteurs pourront ainsi bénéficier d'un meilleur profit grâce à la valorisation des productions agricoles européennes;

4.

pense que le secteur agricole européen est essentiel pour le développement des économies locales et régionales et qu'il contribue dans une mesure très significative à la création d'emplois ainsi qu'à l'ancrage et au développement de la population dans ces territoires, la production et la transformation étant étroitement liées à ces derniers. Cette dimension régionale doit rester un élément fondamental en vue d'atteindre l'objectif d'un aménagement équilibré du territoire européen;

5.

souligne que les régions ont besoin d'une politique de promotion ambitieuse et efficace qui mette en exergue la qualité et la typicité de leurs produits agricoles. Ces produits constituent le patrimoine culturel et gastronomique de l'Union européenne et représentent également une composante essentielle de la vie économique et sociale de nombreuses régions européennes, en garantissant des activités directement liées aux territoires, notamment dans les zones rurales;

6.

recommande d'accorder une attention particulière à la catégorie de produits agricoles qui sont élaborés spécialement avec des ingrédients traditionnels et selon des méthodes propres à une région donnée;

Augmentation graduelle et significative de la dotation budgétaire

7.

juge indispensable l'augmentation du budget alloué à cette mesure, dès lors qu'il a été proposé d'élargir le champ des bénéficiaires ainsi que la liste des produits éligibles et que la contribution de la Commission aux programmes multi-pays a été relevée;

8.

les accords bilatéraux actuellement négociés avec des pays tiers comme le Canada, les États-Unis ou le Mercosur, ainsi que d'autres accords d'association mettent en évidence le fait qu'il sera de plus en plus nécessaire de mener des actions de promotion et d'information, tant sur le marché intérieur que dans les pays tiers, afin que les produits européens soient compétitifs;

9.

souligne que pour rester compétitive, l'Union peut continuer de financer des actions de promotion et d'information sur le marché intérieur, du moins en ce qui concerne les produits relevant de systèmes de production reconnus ou de l'agriculture biologique;

10.

fait valoir que la réforme de la PAC qui a été adoptée est associée à la politique commerciale européenne et qu'au niveau international, l'Union européenne doit contribuer, conjointement avec la politique commerciale internationale, à la sécurité alimentaire mondiale, en garantissant dans le cadre de l'OMC que l'agriculture de l'Union produise dans des conditions équitables;

Axer les mesures de promotion sur les pays tiers

11.

considère que le fait de consacrer 75 % du budget prévu aux actions d'information et de promotion réalisées dans les pays tiers implique le risque de négliger le marché intérieur, qui constitue le principal marché des producteurs européens et au sein duquel les ceux-ci doivent travailler durement pour rester compétitifs face à la concurrence à laquelle ils sont exposés du fait de l'entrée de produits en provenance de pays tiers;

12.

demande instamment à la Commission de ne fixer aucun objectif a priori concernant le pourcentage des fonds destinés aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles de l'Union dans les pays tiers, étant donné qu'il convient d'accorder une importance égale au marché intérieur et à celui de ces pays;

Renforcement de l'utilisation des marques et de l'indication de l'origine des produits

13.

soutient l'initiative relative à l'utilisation des marques et de l'indication de l'origine des produits agricoles, considérant que dans un contexte de promotion générale, la visibilité des marques commerciales améliorera les possibilités de financement et renforcera l'intérêt des bénéficiaires, pour autant qu'un équilibre soit maintenu, notamment sur le marché intérieur de l'Union européenne;

14.

est favorable à l'idée défendue par la Commission de systèmes de qualité utilisant les logos officiels de l'Union, mais considère opportun que le nom de la région soit associé au message général, qui doit mentionner les qualités intrinsèques des produits, raison pour laquelle il convient de favoriser clairement la mention de l'origine géographique du produit;

15.

signale que les systèmes de qualité reconnus au niveau européen sont de plus en plus répandus et reconnus au sein de l'Union, en réponse à la demande croissante des consommateurs européens, particulièrement intéressés par des produits locaux, de qualité et respectueux des normes européennes élevées en matière de sécurité alimentaire et de protection de l'environnement. Souligne que les produits relevant des systèmes de qualité reconnus sont très importants au sein du marché intérieur et doivent dès lors être maintenus et renforcés;

16.

demande à la Commission de veiller à ce que les modalités d'application puissent être définies au moyen d'actes d'exécution. Estime en outre que les agences de promotion peuvent coordonner, voire mettre en œuvre, des actions collectives de la part de groupements de producteurs de leurs régions;

17.

est d'avis que les synergies positives entre différents produits régionaux peuvent permettre d'optimiser la richesse de chaque territoire régional européen. D'où l'importance de sources de revenus régionales et de services de grande qualité liés à l'identité du territoire et au patrimoine. Cela permettrait d'améliorer la qualité des territoires liés aux produits agricoles régionaux, en exerçant un effet favorable sur la création d'emplois, notamment dans les zones fragiles et en offrant de nouvelles opportunités tant sur les marchés voisins que sur les marchés internationaux;

Élargissement du champ des bénéficiaires et de la liste de produits éligibles

18.

accepte que l'on confie un rôle important aux organisations de producteurs de tous les secteurs en spécifiant les exigences pouvant s'appliquer à ces organisations au regard de leur représentativité, qui s'étend à tous les secteurs;

19.

demande, s'agissant des organisations de producteurs, que l'on prête particulièrement attention aux PME, pour autant que celles-ci orientent la promotion vers les systèmes de qualité reconnus. Ce sont les entreprises de ce type qui sont les plus répandues sur l'ensemble du territoire régional européen et elles représentent dans une large mesure l'industrie agroalimentaire européenne;

20.

est d'accord pour que tout produit originaire de l'UE soit admis au bénéfice des mesures d'information et de promotion sur le marché intérieur et dans les pays tiers, à l'exception du tabac, la priorité étant donnée aux actions proposées pour des produits qui contribuent à un régime alimentaire équilibré ainsi qu'aux actions proposées pour d'autres produits possédant un label de qualité différenciée associé au territoire européen;

Définition par la Commission des priorités dans un programme de travail

21.

félicite la Commission pour sa proposition d'établir un programme de travail qui permette de définir des stratégies claires et bien précises pour la politique de promotion;

22.

demande de préciser comment la Commission va tenir compte des priorités des États membres et de quelle manière elle entend les intégrer dans le programme de travail;

23.

propose que soit adopté un programme de travail d'une durée de trois ans, à l'instar des campagnes promotion actuelles, ce laps de temps permettant de prendre en considération l'évolution des marchés, sous réserve de la possibilité de procéder à des ajustements annuels;

Évaluation, sélection et gestion des programmes simples et multi

24.

estime que l'évaluation et la sélection des programmes ne devraient pas être confiées à la seule Commission, mais que les États membres devraient pouvoir y prendre part, ce qui permettrait aux régions européennes d'apporter leur contribution, dans la mesure où les régions cofinancent les mesures de promotion qui ont finalement été maintenues dans le cadre du FEADER pour la période 2014-2020 (article 17), selon des modalités assez similaires à celles de la mesure 133 pour la période 2007-2013;

25.

insiste auprès de la Commission pour qu'elle prévoie, dans le programme de promotion financé par l'Union européenne, des dispositions assurant la participation des États membres et la collaboration des régions, sans alourdir exagérément le processus, de manière à ce que les actions financées par ce programme soient compatibles avec les stratégies régionales de promotion;

26.

plaide également pour le maintien des deux appels à propositions autorisés par le règlement actuel, dans la mesure où cela permet aux candidats de ne pas attendre trop longtemps avant de présenter une nouvelle proposition lorsque leurs programmes n'ont pas été sélectionnés en première instance;

Taux de cofinancement proposés

27.

marque son accord avec les taux de cofinancement proposés par la Commission, qu'il estime conformes à l'objectif d'encourager la présentation de programmes dans les pays tiers et de programmes multi, mais propose, dans le cas de programmes multi dans les pays tiers, que le cofinancement soit relevé à 75 %. Ce pourcentage pourrait même être appliqué aux PME dans le cas de programmes présentant un intérêt particulier;

28.

est conscient du fait que la politique de promotion menée jusqu'ici a contribué à restaurer la confiance des consommateurs lors de situations de crise, mais estime nécessaire de continuer de disposer d'instruments d'information et de mesures de promotion beaucoup plus souples et efficaces;

29.

propose d'envisager une augmentation du cofinancement européen, notamment pour les mesures de promotion et d'information mises en œuvre lors de crises agricoles, afin de ne pas générer de discriminations entre les producteurs;

30.

exprime la nécessité de clarifier dans la proposition de règlement comment l'on entend améliorer la capacité de réaction en situation de crise, afin d'agir avec rapidité et efficacité;

Possibilité d'exclure les États membres du financement des programmes

31.

demande que les États membres puissent cofinancer volontairement des programmes avec la Commission, étant donné que cela peut s'avérer nécessaire dans le cas de secteurs de production peu développés ou disposant d'une faible capacité économique;

Recommandations finales

32.

recommande à la Commission d'assurer une meilleure reconnaissance des régions européennes et du rôle fondamental qu'elles jouent dans la production de produits agricoles et agroalimentaires de qualité, en facilitant leur participation à la sélection des programmes;

33.

invite la Commission à financer les actions de promotion sur le marché intérieur dans le but d'augmenter les ventes de produits agricoles et alimentaires originaires de l'Union européenne et relevant de systèmes de qualité reconnus ou de l'agriculture biologique traditionnelle et régionale. La dissémination et la promotion des produits traditionnels contribuera à modifier les modes de consommation induits par la mondialisation du marché européen.

II.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS

Amendement 1

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(2)

L'objectif de ces actions est de renforcer la compétitivité de l'agriculture européenne, tant sur le marché intérieur que sur les pays tiers, en augmentant le niveau de connaissance des consommateurs sur les mérites des produits agricoles et produits alimentaires à base de produits agricoles de l'Union ainsi qu'en développant et en ouvrant de nouveaux marchés. Elles complètent et renforcent utilement les actions menées par les États membres.

(2)

L'objectif de ces actions est de renforcer la compétitivité de l'agriculture européenne, tant sur le marché intérieur que sur les pays tiers, en augmentant le niveau de connaissance des consommateurs sur les mérites des produits agricoles et produits alimentaires à base de produits agricoles de l'Union, en tenant compte des systèmes de qualité reconnus au niveau européen, qui apportent une valeur ajoutée aux productions européennes, ainsi qu'en développant et en ouvrant de nouveaux marchés. Elles complètent et renforcent utilement les actions menées par les États membres.

Exposé des motifs

Les consommateurs européens méconnaissent généralement les règles et les normes de qualité élevées auxquelles sont soumis les producteurs européens. Pour remédier à cet état de fait, il faut démontrer que les producteurs européens respectent les normes élevées en vigueur en matière de sécurité alimentaire, de santé et de bien-être animal, ainsi que de respect des règles phytosanitaires et environnementales. La politique d'information et de promotion en faveur des produits agricoles est donc importante en ce sens qu'elle démontre et fait prendre conscience aux consommateurs européens que les produits européens respectent ces exigences.

Il apparaît en outre nécessaire d'attirer l'attention sur les produits relevant des systèmes de qualité reconnus par l'Union européenne.

Amendement 2

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(7)

L'information et la promotion des vins de l'Union est une des mesures phare des programmes d'aide dans le secteur viticole prévus par la PAC. En conséquence, il convient de limiter l'éligibilité du vin pouvant faire l'objet d'actions d'information et de promotion dans le cadre du présent régime, au seul cas où le vin est associé à un autre produit agricole ou alimentaire.

(7)

L'information et la promotion des vins de l'Union est une des mesures phare des programmes d'aide dans le secteur viticole prévus par la PAC. En conséquence, il convient de limiter l'éligibilité du vin pouvant faire l'objet d'actions d'information et de promotion dans le cadre du présent régime, au seul cas où le vin est associé à un autre produit agricole ou alimentaire.

Exposé des motifs

Le secteur du vin ne doit pas être traité différemment des autres produits agricoles et doit figurer à part entière dans la liste des produits éligibles, et pas seulement dans le cas de campagnes générales où il est associé à d'autres produits. Le vin serait le seul produit européen à ne pas pouvoir bénéficier de campagnes exclusivement axées sur ce secteur. Il apparaît impossible de ne pas tenir compte d'un secteur clé des productions européennes.

Amendement 3

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(8)

Sur la période 2001-2011, à peine 30 % du budget consacré aux actions d'information et de promotion au titre du règlement (CE) no 3/2008 visait les marchés des pays tiers alors que ces marchés offrent un potentiel de croissance important. Il y a lieu de prévoir des modalités spécifiques pour encourager, avec l'objectif d'atteindre 75 % des dépenses estimées, la réalisation d'un plus grand nombre d'actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles de l'Union dans les pays tiers, notamment via un soutien financier renforcé.

(8)

Sur la période 2001-2011, à peine 30 % du budget consacré aux actions d'information et de promotion au titre du règlement (CE) no 3/2008 visait les marchés des pays tiers alors que ces marchés offrent un potentiel de croissance important. Il y a lieu de prévoir des modalités spécifiques pour encourager, avec l'objectif d'atteindre 75 % des dépenses estimées, la réalisation d'un plus grand nombre d'actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles de l'Union dans les pays tiers, notamment via un soutien financier renforcé.

Exposé des motifs

Aujourd'hui, les produits européens sont exposés à la concurrence des produits de pays tiers aussi bien sur le marché intérieur que sur le marché extérieur, tout en étant tenus de respecter les normes européennes, qui sont multiples et élevées. À cela s'ajoutent les différentes modalités et conditions de production en vigueur tant avec l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE, qu'il convient de ne pas oublier.

Le CdR juge préférable de ne pas fixer de pourcentages pour les dépenses destinées à la réalisation d'actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles de l'Union dans les pays tiers.

Amendement 4

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(9)

Afin de garantir l'impact des actions d'information et de promotion mises en œuvre, celles-ci devraient être envisagées dans le cadre de programmes d’information et de promotion. Ces programmes étaient jusqu'à présent déposés par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles. Afin d'augmenter le nombre et la qualité des actions proposées, il convient d'élargir le champ des bénéficiaires aux organisations de producteurs. De plus, la Commission doit pouvoir compléter ces programmes en réalisant des actions de sa propre initiative, notamment en vue de contribuer à l'ouverture de nouveaux marchés.

(9)

Afin de garantir l'impact des actions d'information et de promotion mises en œuvre, celles-ci devraient être envisagées dans le cadre de programmes d’information et de promotion. Ces programmes étaient jusqu'à présent déposés par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles. Afin d'augmenter le nombre et la qualité des actions proposées, il convient d'élargir le champ des bénéficiaires aux organisations de producteurs et aux PME, qui en font partie, pour autant qu'elles orientent la promotion vers les systèmes de qualité reconnus. De plus, la Commission doit pouvoir compléter ces programmes en réalisant des actions de sa propre initiative, notamment en vue de contribuer à l'ouverture de nouveaux marchés.

Exposé des motifs

Il apparaît nécessaire de ne pas oublier d'inclure les PME parmi les entités éligibles à ces mesures, puisqu'elles représentent 90 % environ de l'industrie agroalimentaire de l'Union européenne et qu'en outre, du fait du lien plus étroit qu'elles entretiennent avec les zones rurales et régionales, elles devraient être les premières bénéficiaires de ces mesures.

Amendement 5

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(11)

Afin de garantir une mise en œuvre efficace des actions d'information et de promotion, il y a lieu que leur exécution soit confiée à des organismes d'exécution dûment sélectionnés.

(11)

Afin de garantir une mise en œuvre efficace des actions d'information et de promotion, il y a lieu que leur exécution soit confiée à des organismes d'exécution dûment sélectionnés, disposant d'un personnel qualifié et spécialisé à même de garantir l'efficacité de cette mise en œuvre.

Exposé des motifs

Il importe que les organismes d'exécution dûment sélectionnés disposent d'un personnel spécialisé afin d'offrir une assistance technique pour le développement des programmes de promotion, comme l'ont fait jusqu'ici les États membres.

Amendement 6

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(14)

L'Union s'attache à simplifier l'environnement réglementaire de la PAC. Il y a lieu d'appliquer cette approche également au règlement relatif aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles. En particulier, il y a lieu de revoir les principes de gestion administrative des programmes d'information et de promotion dans le but de les simplifier et de permettre à la Commission d'établir les règles et les procédures pour régir la soumission et la sélection des propositions de programmes.

(14)

L'Union s'attache à simplifier l'environnement réglementaire de la PAC. Il y a lieu d'appliquer cette approche également au règlement relatif aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles. En particulier, il y a lieu de revoir les principes de gestion administrative des programmes d'information et de promotion dans le but de les simplifier et de permettre à la Commission, grâce à la possibilité d'adopter des actes d'exécution permettant la participation des États membres en coopération avec les régions européennes, d'établir les règles et les procédures pour régir la soumission et la sélection des propositions de programmes.

Exposé des motifs

La Commission doit définir les règles et les procédures régissant la soumission et la sélection des propositions de programmes en concertation avec les États membres et les régions européennes, étant donné que ceux-ci prendront en considération des critères plus spécifiques en fonction des diverses situations et conditions prévalant sur leurs territoires. L'idée selon laquelle il faudrait exclure les États membres pour simplifier le processus de sélection n'apparaît pas fondée.

Amendement 7

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(16)

Il convient de définir les critères du financement des actions. En règle générale, l'Union ne devrait prendre en charge qu’une partie des coûts des programmes afin de responsabiliser les entités proposantes intéressées. Certains coûts administratifs et de personnel, non liés à l'exécution de la PAC, font partie intégrante des actions d'information et de promotion et pourront être éligibles au financement de l'Union.

(16)

Il convient de définir les critères du financement des actions. En règle générale, l'Union ne devrait prendre en charge qu’une partie des coûts des programmes afin de responsabiliser les entités proposantes intéressées. Certains coûts administratifs et de personnel, non liés à l'exécution de la PAC, font partie intégrante des actions d'information et de promotion et pourront être éligibles au financement de l'Union. Les États membres pourraient eux aussi cofinancer sur une base volontaire une partie des coûts des programmes.

Exposé des motifs

Il faudrait donner la possibilité aux États membres et aux régions européennes de cofinancer les programmes simples, car certains acteurs clés du secteur ne disposent pas toujours des ressources budgétaires nécessaires pour mener à bien ce type de campagnes de promotion. De plus, dans son libellé actuel, le considérant pourrait bénéficier principalement aux producteurs européens disposant de ressources économiques plus importantes pour les programmes de promotion.

Amendement 8

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Actions sur le marché intérieur

Actions sur le marché intérieur et dans les pays tiers

Les actions éligibles sur le marché intérieur sont les suivantes:

a)

les actions d'information visant à souligner les spécificités des modes de production agricole de l'Union, notamment en termes de sécurité des aliments, d'authenticité, d'aspects nutritionnels et sanitaires, de bien-être des animaux ou de respect de l’environnement;

b)

les actions d'information sur les thèmes visés à l'article 5, paragraphe 4.

Les actions éligibles sur le marché intérieur sont les suivantes:

a)

les actions d'information visant à souligner les spécificités des modes de production agricole de l'agriculture et de l'élevage de l'Union, notamment en termes de sécurité des aliments, d'authenticité, d'étiquetage, d'aspects nutritionnels et sanitaires, de bien-être des animaux ou de respect de l’environnement;

b)

les actions d'information sur les thèmes visés à l'article 5, paragraphe 4.

Exposé des motifs

Il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les actions visant le marché intérieur et celles réalisées sur le marché extérieur. Nous proposons de fusionner en un seul les articles 2 et 3.

Amendement 9

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Actions sur les pays tiers

Actions sur les pays tiers

Les actions éligibles sur les pays tiers sont les suivantes:

a)

les actions d'information visant à souligner les caractéristiques des produits agricoles et alimentaires et sur les thèmes visés à l'article 5, paragraphe 4;

b)

les actions de promotion visant à accroitre les ventes des produits agricoles et alimentaires originaires de l'UE.

Les actions éligibles sur les pays tiers sont les suivantes:

a)

les actions d'information visant à souligner les caractéristiques des produits agricoles et alimentaires et sur les thèmes visés à l'article 5, paragraphe 4;

b)

les actions de promotion visant à accroitre les ventes des produits agricoles et alimentaires originaires de l'UE.

Exposé des motifs

Il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les actions visant le marché intérieur et celles réalisées sur le marché extérieur. Nous proposons de fusionner en un seul les articles 2 et 3.

Amendement 10

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les produits suivants peuvent faire l'objet des actions d'information et de promotion visées à l'article 3 et illustrer les modes de production et les thèmes visés à l'article 2 et à l'article 3, point a):

1.   Les produits suivants peuvent faire l'objet des actions d'information et de promotion visées à l'article 3 et illustrer les modes de production et les thèmes visés à l'article 2 et à l'article 3, point a):

a)

les produits agricoles énumérés à la liste figurant à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «le traité») à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no [COM(2011)416] du Parlement européen et du Conseil et du tabac;

a)

les produits agricoles de l'agriculture et de l'élevage énumérés à la liste figurant à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «le traité») à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no [COM(2011)416] du Parlement européen et du Conseil et du tabac;

b)

les produits alimentaires à base de produits agricoles énumérés au point I de l'annexe I du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil;

b)

les produits alimentaires à base de produits agricoles de l'agriculture et de l'élevage énumérés au point I de l'annexe I du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil;

c)

les boissons spiritueuses avec indication géographique protégée au titre du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil.

c)

les boissons spiritueuses avec indication géographique protégée au titre du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil.

 

d)

le vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée au titre du règlement (CE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que le vin issu de l'agriculture biologique, peuvent bénéficier des actions d'information et de promotion.

2.   Le vin peut faire l'objet des actions d'information et de promotion, à condition que d'autres produits visés au paragraphe 1, point a) ou b) fassent également l'objet du programme considéré.

2     Le vin peut faire l'objet des actions d'information et de promotion, à condition que d'autres produits visés au paragraphe 1, point a) ou b) fassent également l'objet du programme considéré.

Exposé des motifs

Il y a lieu de considérer que le secteur du vin ne doit pas être traité différemment des autres productions agricoles. Le secteur du vin européen est un secteur reconnu qu'il y a lieu de protéger en raison de l'importance qu'il revêt sur le marché intérieur européen et de la reconnaissance dont il jouit en dehors de l'Union.

Amendement 11

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les actions d'information et de promotion contribuent à renforcer la compétitivité de l'agriculture européenne tant sur le marché intérieur que sur les pays tiers. Les objectifs à atteindre seront fixés dans le programme de travail tel que visé au paragraphe 2.

1.   Les actions d'information et de promotion contribuent à renforcer la compétitivité de l'agriculture européenne tant sur le marché intérieur que sur les pays tiers. Les objectifs à atteindre seront fixés dans le programme de travail tel que visé au paragraphe 2.

2.   La Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, un programme de travail qui énonce les objectifs poursuivis, les priorités, les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et le montant total du plan de financement. Il comporte également les principaux critères d'évaluation, une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque type d'action, un calendrier indicatif de mise en œuvre et pour les subventions, le taux maximum de cofinancement.

2.   La Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, un programme de travail qui énonce les objectifs poursuivis, les priorités, les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et le montant total du plan de financement. Il comporte également les principaux critères d'évaluation, une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque type d'action, un calendrier indicatif de mise en œuvre et pour les subventions, le taux maximum de cofinancement.

 

Lors de la conception du programme, la Commission devra prendre en considération les handicaps naturels propres aux régions montagneuses, insulaires et ultrapériphériques.

L'acte d’exécution visé au premier alinéa est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 3.

L'acte d’exécution visé au premier alinéa est adopté conformément à la procédure consultative d'examen visée à l’article 24, paragraphe 3 2.

3.   Le programme de travail visé au paragraphe 1 est mis en œuvre par la publication par la Commission:

a)

Pour les programmes simples, d'un appel à propositions reprenant notamment les conditions de participation et les principaux critères d’évaluation.

b)

Pour les programme multi, d'un appel à propositions conformément au titre VI de la partie I du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   Le programme de travail visé au paragraphe 1 est mis en œuvre par la publication par la Commission:

a)

Pour les programmes simples, d'un appel de deux appels à propositions reprenant notamment les conditions de participation et les principaux critères d’évaluation.

b)

Pour les programme multi, d'un appel de deux appels à propositions conformément au titre VI de la partie I du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

 

Les appels à propositions mentionnés aux paragraphes a) et b) ci-dessus devront prendre en considération les handicaps naturels propres aux régions montagneuses, insulaires et ultrapériphériques.

Exposé des motifs

Pour ce qui concerne le programme de travail, la Commission s'attribue un pouvoir excessif dans la procédure de décision. Le règlement en vigueur autorise deux appels à propositions, de sorte que les candidats doivent attendre moins longtemps avant de pouvoir renouveler leur proposition.

Amendement 12

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   La Commission procède à l'évaluation et à la sélection des propositions de programmes simples suite à l'appel à propositions visé à l'article 8, paragraphe 3, point a.

1.   La Commission procède à l'évaluation et à la sélection des propositions de programmes simples suite à l'appel à propositions visé à l'article 8, paragraphe 3, point a.

2.   La Commission décide, par voie d'actes d'exécution, sur les programmes simples sélectionnés, sur les modifications éventuelles à y apporter, et sur les budgets correspondants. Ces actes sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution qui permettent aux États membres et aux régions européennes de participer à l'évaluation et à la sélection des propositions de programmes simples.

 

3.   La Commission décide, par voie d'actes d'exécution, sur les programmes simples sélectionnés, sur les modifications éventuelles à y apporter, et sur les budgets correspondants. Ces actes sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

Exposé des motifs

Il n'est pas acceptable que les États membres soient exclus de l'évaluation et de la sélection des programmes simples. Les administrations nationales doivent prendre une part active à cette sélection, puisque c'est à elles qu'il reviendra d'assurer l'exécution, le suivi et le contrôle de ces programmes, conformément à l'article 14.

Amendement 13

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Après une mise en concurrence par des moyens appropriés, l'entité proposante choisit les organismes qui exécutent les programmes simples sélectionnés, notamment en vue de garantir une exécution efficace des actions.

Après une mise en concurrence par des moyens appropriés, l'entité proposante choisit les organismes spécialisés qui exécutent les programmes simples sélectionnés, notamment en vue de garantir une exécution efficace des actions.

 

Les agences régionales de promotion ou services de promotion des régions pourront reconnaître les actions collectives nationales liées aux territoires régionaux et les actions de communication relatives à l'origine.

Exposé des motifs

Il importe d'insister sur la participation des États membres, en coopération avec les régions, aux actions d'information et de promotion. C'est pourquoi il est proposé de prévoir également l'assistance d'agences et de services de promotion établis dans les régions. Ces agences se présentent comme des instruments efficaces et souples pour le financement et l'aide à l'exécution des programmes et n'ont pas vocation à être financées à l'aide de ces fonds.

Amendement 14

Article 15 (1)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   La contribution financière de l'Union aux programmes simples n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide. Le reste de la dépense est à la charge exclusive des entités proposantes.

1.   La contribution financière de l'Union aux programmes simples n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide. La part apportée par l'Union est portée à 75 % pour les programmes des régions ultrapériphériques de l'Union.

 

Les États membres, conjointement avec les régions européennes, pourront également couvrir à titre volontaire une autre partie du coût des programmes à concurrence de 20 %. Le reste de la dépense est à la charge exclusive des entités proposantes.

Exposé des motifs

Il convient de ne pas exclure une possibilité de cofinancement par les États membres pour les programmes simples, car certains acteurs clés du secteur ne disposent pas toujours des ressources budgétaires nécessaires pour mener à bien ce type de campagnes de promotion, qui peuvent représenter de lourdes charges pour les entreprises, les PME étant à cet égard les plus pénalisées, ce qui risque de limiter la participation aux seules grandes entreprises. Cela pourrait en outre entraîner un recul de la participation aux programmes, ce qui est contraire à l'objectif recherché. Le pourcentage de 20 % est jugé approprié parce qu'il n'est pas susceptible de générer des écarts importants entre les États membres en ce qui concerne les dépenses de promotion.

Amendement 15

Article 23 (2)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé au présent règlement est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé au présent règlement est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Exposé des motifs

Il est jugé préférable de ne pas conférer à la Commission pour une durée indéterminée le pouvoir d'adopter des actes délégués. Mieux vaut supprimer ce passage du paragraphe 2.

Amendement 16

Article 27

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Au plus tard le 31 décembre [2020] la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.

Au plus tard le 31 décembre [2020] la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées. Elle présente en outre un rapport intermédiaire au plus tard le 31 décembre 2017.

Exposé des motifs

Il apparaît opportun que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire sur l'évolution et l'état d'avancement de l'application du règlement à l'examen afin, dans l'hypothèse où il serait nécessaire de procéder à des améliorations et à des ajustements, de disposer d'un délai raisonnable pour atteindre les objectifs fixés pour la fin de l'année 2020.

Bruxelles, le 2 avril 2014.

Le Président du Comité des régions

Ramón Luis VALCARCEL SISO


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/36


Avis du Comité des régions — Un cadre de qualité pour les stages

2014/C 174/07

Rapporteur

M. Andrius KUPČINSKAS (LT/PPE), maire de Kaunas

Texte de référence

Proposition de recommandation du Conseil relative à un cadre de qualité pour les stages

COM(2013) 857 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

salue la recommandation adoptée par le Conseil de l'Union européenne concernant un cadre de qualité pour les stages, dont il a déjà prôné la création dans des avis antérieurs, mais regrette vivement que la Commission ait choisi de présenter ce cadre sous la forme d'une recommandation du Conseil plutôt que d'une directive;

2.

s'étonne qu'étant donné que le laps de temps entre la présentation de la proposition de la Commission (le 4 décembre 2013) et l'adoption de la recommandation du Conseil (le 10 mars 2014) était trop court pour qu'il ait pu élaborer un avis selon la procédure habituelle, il n'ait été consulté, lui qui est l'assemblée des représentants régionaux et locaux de l'Union européenne, ni par la Commission européenne lors de l'élaboration de la recommandation relative à un cadre de qualité pour les stages, ni par le Conseil de l'Union européenne lors de l'adoption de celle-ci;

3.

déplore que le chômage des jeunes demeure aussi élevé au sein de l'UE, en particulier dans certaines régions, et souligne combien il importe de prendre des mesures actives pour lutter contre ce phénomène. Pour atteindre l'objectif de la stratégie Europe 2020, à savoir porter à 75 % le taux d'emploi des personnes âgées de 20 à 64 ans en 2020, il convient d'améliorer la formation des jeunes, c'est-à-dire de l'axer plus étroitement sur les besoins du marché du travail, et de créer des conditions d'accès plus favorables à ce dernier;

4.

est d'avis qu'il est absolument indispensable d'agir davantage, au niveau tant national qu'européen, pour inciter les jeunes à se tourner vers des métiers d'avenir. À cet égard, il s'impose de mener des recherches afin de pouvoir déceler à un stade précoce les tendances qui se développent, ainsi que pour prédire et encadrer les modifications qui vont se produire dans la demande de main-d'œuvre pour chaque branche ou catégorie de métiers, le nombre de travailleurs à former pour certaines professions et emplois nouveaux et les besoins prévisibles en matière de formations destinées aux jeunes;

5.

étant donné que les stages constituent un élément essentiel de la garantie pour la jeunesse, réaffirme son soutien à la recommandation du Conseil du 22 avril 2013 (1) relative à l'établissement d'une garantie pour la jeunesse (2), visant à faire en sorte que «tous les jeunes de moins de 25 ans se voient proposer une offre de bonne qualité portant sur un emploi, un complément de formation, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l’enseignement formel». Les collectivités locales et régionales doivent jouer un rôle fondamental dans la mise en œuvre des dispositifs de la garantie pour la jeunesse;

6.

accueille favorablement le cadre de qualité pour les stages comme une mesure pertinente destinée à garantir que les stages facilitent efficacement le passage du système éducatif au monde du travail et contribuent ainsi à une plus grande employabilité des jeunes;

7.

estime que lors des stages, il y a lieu de valoriser la transmission de connaissances d'une génération à l'autre, à savoir le modèle «maître-apprenti»;

8.

approuve les nouveautés figurant dans le cadre de qualité pour les stages, dans la mesure où ce dernier doit permettre de garantir la transparence des stages et de mettre l'accent sur les objectifs d'apprentissage; se dit toutefois déçu que le cadre de qualité ne prévoie pas de débats concernant des recommandations aux États membres sur des questions aussi importantes que la sécurité sociale des stagiaires ou leurs indemnités; déplore que les missions du cadre de qualité pour les stages ne recouvrent pas celles de la garantie pour la jeunesse, en ce qu'elles ne portent que sur les stages «sur le marché libre» en excluant ceux effectués dans le cadre d'un cycle d'études, de l'éducation formelle ou d'une formation professionnelle;

9.

rappelle que les collectivités locales et régionales jouent un rôle important en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre des mesures de lutte contre le chômage, y compris dans le domaine de la formation générale et professionnelle. Les États membres devraient avoir conscience de cette mission qu'elles assurent et tirer parti des possibilités qui y sont liées pour aider les jeunes à effectuer la transition de la formation à la vie professionnelle, étant donné que ce sont elles, précisément, qui assument la fonction de prestataires de services dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'emploi; déplore dès lors que la recommandation du Conseil n'évoque pas le rôle des collectivités locales et régionales dans la mise en œuvre du cadre de qualité pour les stages;

10.

invite les États membres à veiller à une participation active des partenaires sociaux et des collectivités locales et régionales, de manière à assurer le succès de la mise en œuvre du système;

11.

appelle également les États membres à examiner en profondeur dans quelles conditions, juridiques ou autres, le cadre de qualité pour les stages peut être transposé dans leurs pratiques et/ou leur législation nationales;

Remarques liminaires

12.

est préoccupé par le taux élevé de chômage des jeunes dans l'Union européenne et le risque de pauvreté juvénile qui en résulte actuellement, évoqué d'ailleurs dans le rapport annuel sur l'évolution de l'emploi et de la situation sociale 2012 (3) élaboré par la Commission européenne;

13.

insiste sur l'importance de prendre des mesures efficaces pour résoudre le problème des jeunes n'ayant pas d'emploi et ne suivant aucune formation, qui prend de l'ampleur en Europe, et attire l'attention sur les conséquences et les menaces sociales, économiques et démographiques inhérentes au manque d'autonomie de ces jeunes;

14.

partage l'avis de la Commission quant à l'importance des stages et fait observer que des stages de qualité offrent aux jeunes la possibilité d'acquérir de précieuses expériences, connaissances et qualifications professionnelles, ce qui multiplie leurs chances de trouver un emploi et leur assure une insertion rapide et durable sur le marché du travail;

15.

partage les inquiétudes de la Commission quant à l'usage abusif qui est parfois fait des stages pour employer une main-d'œuvre bon marché, voire non rémunérée. En la matière, c'est donc dans la définition claire d'une durée maximale pour les stages et l'amélioration de la qualité de ceux-ci que résident les principaux défis afin que l'expérience soit utile pour l'insertion sur le marché du travail;

16.

signale que les pays et les régions affichant les meilleurs résultats en matière d'emploi des jeunes sont ceux où les jeunes ont la possibilité d'accomplir des stages ou formations artisanales de qualité et où des dispositifs fixes de stages ou formations en entreprise font partie intégrante du système d'éducation et de recrutement; il est essentiel que les établissements d'enseignement collaborent avec le monde des entreprises afin de s'assurer que les programmes de stages génèrent des avantages mutuels;

Aspects généraux de la recommandation

17.

approuve le principe de base du cadre de qualité pour les stages et constate que tant le processus d'apprentissage, permettant de se familiariser avec l'emploi exercé, que la définition d'objectifs d'apprentissage clairs et le choix d'un maître de stage idoine revêtent une importance majeure pour le stage;

18.

soutient l'appel lancé dans le cadre de qualité pour les stages encourageant le fournisseur de stage à certifier officiellement, au moyen d'une attestation d'accomplissement de stage, les connaissances, les qualifications et les compétences acquises par le stagiaire, une démarche indispensable pour garantir que la valeur du stage soit formellement reconnue en tant qu'instrument facilitant l'intégration des jeunes et améliorant leurs possibilités d'accéder à un emploi de qualité;

19.

regrette que la recommandation du Conseil ne concerne pas les stages qui relèvent d'un cursus universitaire ou de l'enseignement professionnel ou formel; invite dès lors la Commission à présenter, dans une proposition séparée, un cadre de qualité qui leur soit applicable;

20.

approuve le soutien qu'il est prévu d'octroyer à l'action des États membres au titre du cadre de qualité pour les stages, au moyen du cadre de financement de l'Union (financement de programmes de stage à l'aide de ressources du Fonds social européen (FSE), du Fonds européen de développement régional et de l'initiative pour l'emploi des jeunes), ainsi que par un échange de bonnes pratiques et des mesures de suivi; invite cependant à s'assurer que les fonds européens ne se substituent pas aux fonds privés;

Conditions de travail et transparence

21.

demande, afin de garantir la qualité des stages, que le débat sur l'échange des bonnes pratiques en Europe soit encouragé par un recours accru à la méthode ouverte de coordination de manière à aider les États membres à formuler des normes minimales basées sur ces pratiques;

22.

se félicite des exigences en matière de transparence des offres de stage énoncées dans le cadre de qualité, non sans souligner qu'aussi importante que soit la transparence, celle-ci ne suffit pas à elle seule à garantir la qualité des stages;

23.

déplore dans ce contexte que le cadre de qualité pour les stages ne recommande pas aux fournisseurs de stages de garantir aux stagiaires une couverture sociale et une assurance maladie appropriées, mais se contente de les inviter à indiquer dans l'annonce de stage si une telle assurance est prévue;

24.

se réjouit de l'approche adoptée dans le cadre de qualité selon laquelle il convient de préciser, dans l'offre de stage, si une rémunération ou une indemnité de stage est prévue et se félicite de la disposition inscrite dans la recommandation du Conseil qui impose d'indiquer, dans l'affirmative, le montant de celles-ci. Dans le même temps, le Comité estime qu'il convient de veiller à ce que le devoir d'information ne devienne pas une charge administrative pour le fournisseur de stages et que toute réglementation dans ce domaine encourage, plutôt que de l'entraver, la création de stages dans tous les secteurs du marché de l'emploi;

25.

signale que le cadre de qualité pour les stages n'aborde pas la question des stages non ou partiellement rémunérés. Les résultats d'une enquête Eurobaromètre récente (4) révèlent que trois stagiaires sur cinq ne perçoivent aucune indemnité de stage ou, lorsque c'est le cas, que cette indemnité est si maigre qu'elle ne suffit à couvrir leurs frais de subsistance que dans moins de la moitié des cas. L'accès aux stages risque donc d'être limité à ceux qui peuvent se le permettre financièrement, ce qui induit une diminution du nombre de stages et de leur bénéfice économique et, dans le même temps, une croissance des inégalités;

26.

L'objectif de garantir la qualité des stages en rendant obligatoire la mise en place des conditions nécessaires à la fourniture d'une assurance appropriée et à l'octroi d'une indemnité ou rémunération adéquate à tous les stagiaires est susceptible d'entraîner une diminution du nombre de stages en raison de la charge financière trop lourde que cela implique, tant pour les collectivités locales et régionales que pour les entreprises. Étant donné qu'en raison de la diversité qui caractérise l'Europe, il est probable que l'on ne réussira pas à créer un modèle unique convenant à tout le monde, le CdR accueille favorablement l'ambition de créer des systèmes efficaces pour assurer le financement d'une part proportionnelle ou de la totalité des stages par une combinaison de différentes sources;

27.

constate que dans la recommandation du Conseil, le rôle du maître de stage n'est pas défini avec suffisamment de précision, et par conséquent, tout en étant conscient que toute réglementation en la matière relève in fine de la compétence des États membres, invite ces derniers ainsi que les partenaires économiques et sociaux à échanger leurs meilleures pratiques en ce qui concerne la définition du rôle, des devoirs et des responsabilités du maître de stage ainsi que d'autres questions pertinentes, afin de développer progressivement de bonnes pratiques européennes et de mettre en œuvre le principe de gouvernance à niveaux multiples;

Stages transfrontaliers

28.

se félicite de l'influence positive du cadre de qualité pour les stages, qui facilite l'accomplissement des stages transfrontaliers, encore trop rares à l'heure actuelle, et améliore l'accès à l'information;

29.

sachant que l'article 153 du TFUE, qui constitue la base juridique du cadre de qualité, prévoit que l'Union européenne soutient et complète l'action des États membres, préconise de s'efforcer, à l'échelon européen, de rassembler et de diffuser les informations sur les règles de droit s'appliquant aux stages, afin de promouvoir la mobilité des stagiaires, car il sera plus facile pour les jeunes d'effectuer un stage dans un autre pays s'ils disposent d'un accès aisé aux informations leur permettant de savoir à quoi s'attendre;

30.

fait toutefois observer que l'absence fréquente ou le montant insuffisant de l'indemnité de stage, évoqués précédemment, ainsi que le manque de logement, sont susceptibles d'être un obstacle aux stages transfrontaliers, lorsque les candidats potentiels sont souvent dans l'incapacité d'entreprendre un stage dans un autre État membre en raison de la situation financière difficile;

31.

souligne que la création de conditions plus favorables pour les stages transfrontaliers pourrait avoir des effets positifs à de nombreux égards, par exemple en multipliant les chances des stagiaires de trouver un emploi et en améliorant l'intégration sur le marché du travail;

32.

se félicite que le cadre de qualité pour les stages mentionne expressément la possibilité d'étendre le portail EURES aux stages, conformément à la demande formulée dans les conclusions (5) du Conseil européen de juin 2012; accueille tout aussi favorablement l'invitation à utiliser le réseau pour diffuser des informations sur les stages;

33.

approuve l'idée d'un recours au portail EURES pour garantir l'accès aux informations relatives aux offres de stages et recommande de s'en servir également comme d'un instrument de retour permettant aux stagiaires d'évaluer leurs expériences de stages;

34.

fait observer que le nombre de stages transnationaux demeure très faible, malgré un taux de mobilité très élevé parmi les étudiants, notamment via le programme Erasmus (6). Il s'agit là d'une occasion manquée de diminuer le chômage des jeunes par la mobilité: l'accomplissement d'un stage à l'étranger pourrait en effet s'avérer décisif dans le cas où les jeunes souhaiteraient obtenir un emploi dans un autre État membre; se félicite dès lors de l'établissement du programme Erasmus+, qui est susceptible d'accroître le nombre de stages effectués à l'étranger;

35.

La possibilité d'acquérir de l'expérience dans des contextes différents offre aux jeunes l'inestimable chance d'accroître le nombre de leurs employeurs potentiels dans les différents États membres. Il convient dès lors de s'efforcer autant que possible de garantir l'efficacité du soutien octroyé pour les stages effectués dans un autre État membre, en cherchant des solutions qui permettent de réduire les coûts qu'encourent les stagiaires pour s'installer dans un autre pays et en mettant à leur disposition les informations pertinentes afin de garantir qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation économique difficile, et ce, en tenant compte ce faisant du coût de la vie dans le pays où se déroule le stage et des dispositions administratives en vigueur dans le pays d'accueil (qu'il s'agisse, par exemple, de permis de travail et de séjour, ou, le cas échéant, de l'attestation d'enregistrement, etc.);

Mise en œuvre du cadre de qualité pour les stages

36.

signale qu'il convient d'associer les collectivités locales et régionales à tous les aspects de l'élaboration et de la mise en œuvre de nouvelles initiatives, en prévoyant les financements nécessaires à cette mise en œuvre, étant donné qu'elles sont les mieux à même de cerner les différents besoins et conditions présents au niveau local;

37.

déplore que la recommandation du Conseil ne propose pas de consulter plus largement les collectivités territoriales et les entreprises lors de la création et du perfectionnement des programmes de formation, en vue de garantir la prise en compte des besoins du marché du travail et la formation de travailleurs disposant des spécialisations demandées;

38.

fait également observer que les collectivités locales et régionales sont souvent responsables dans une large mesure de la mise en œuvre des mesures en matière d'emploi, d'éducation et de formation, et que la dimension territoriale de ces domaines d'action revêt une très grande importance;

39.

se félicite que «la participation active des services de l'emploi, des établissements d’enseignement et des prestataires de formations à l'application du cadre de qualité pour les stages» soit encouragée, et insiste sur le rôle important des collectivités locales et régionales dans ces trois domaines;

40.

souligne que les collectivités locales et régionales, en tant qu'employeurs, doivent être associées au succès de la mise en œuvre du cadre de qualité pour les stages, et regrette que la recommandation de la Commission ne fasse pas de référence spécifique à leurs compétences et à leur expérience; considère essentiel d'établir un cadre juridique permettant aux institutions publiques d'accueillir des stagiaires et de diffuser les meilleures pratiques des pouvoirs publics;

41.

invite la Commission à poursuivre les travaux visant à rassembler et diffuser les informations, ainsi qu'à encourager les États membres à compléter de manière appropriée leurs dispositions légales afin de faire en sorte d'adapter mieux encore les conditions de stage aux attentes de toutes les personnes intéressées;

42.

fait remarquer que les collectivités territoriales, dans la mesure où elles sont d'importantes pourvoyeuses d'emplois et de stages, devraient donner le bon exemple en ce qui concerne l'application des règles relatives aux stages de qualité; appelle dès lors celles-ci à offrir le plus grand nombre possible de stages de qualité;

43.

insiste sur l'importance de pouvoir associer les parties prenantes de la société civile active, notamment les jeunes et les organisations qui les représentent, à la phase de mise en œuvre du cadre de qualité pour les stages, entre autres par l'intermédiaire de l'Alliance européenne pour l'apprentissage qui est une plate-forme de collaboration créée par la Commission en juillet 2013;

44.

souligne également à quel point le rôle du secteur privé, et en particulier des PME, est important pour la réussite de la mise en œuvre du cadre de qualité pour les stages;

45.

invite les collectivités locales et régionales à resserrer leur coopération avec les organismes de formation et les employeurs locaux en ce qui concerne la mise en place de programmes de promotion des compétences des étudiants et à prévoir dans ce cadre d'établir des bourses et d'instaurer des stages rémunérés pour les étudiants les plus performants; de surcroît, fait valoir combien il importe de diffuser dans toute l'UE les bonnes pratiques développées en la matière dans les différents États membres;

Dispositions finales

46.

se félicite des recommandations de la Commission visant à favoriser une coopération étroite avec les parties prenantes pour garantir une mise en œuvre rapide du cadre de qualité pour les stages et rappelle une fois encore le rôle important des collectivités locales et régionales en la matière;

47.

appelle les États membres à suivre la recommandation de la Commission et, lors de la mise en pratique du cadre de qualité pour les stages, à tester et à améliorer son efficacité quant à la réalisation des objectifs poursuivis par les politiques nationales pour l'emploi des jeunes.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les jeunes ont été particulièrement frappés par la crise. Le chômage des jeunes a atteint ces dernières années des niveaux sans précédent dans plusieurs États membres, et rien n’indique qu’il puisse se résorber à court terme. Pour aider les jeunes à entrer dans le monde du travail, il est essentiel d’améliorer leur employabilité et leur productivité.

Les jeunes ont été particulièrement frappés par la crise. Le chômage des jeunes a atteint ces dernières années des niveaux sans précédent dans plusieurs États membres, et rien n’indique qu’il puisse se résorber à court terme. Le différentiel très élevé des taux de chômage entre les régions porte atteinte aux objectifs de l'Union Européenne en matière de cohésion sociale et territoriale. Pour aider les jeunes à entrer dans le monde du travail, il est essentiel d’améliorer leur employabilité et leur productivité.

Amendement 2

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les programmes des États membres destinés à promouvoir les stages auprès des jeunes et à leur proposer des stages peuvent bénéficier du concours financier des Fonds européens. En outre, l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) encouragera les stages dans le contexte de la garantie pour la jeunesse, en ciblant les jeunes des régions de l’Union les plus touchées par le chômage des jeunes. Cette initiative sera cofinancée par le Fonds social européen (FSE) en 2014-2020. Les États membres pourront faire appel au soutien tant du FSE que de l’IEJ pour augmenter le nombre et la qualité de leurs programmes de stages. Ce soutien pourra englober une éventuelle contribution aux frais engendrés par les stages, y compris, sous certaines conditions, une partie de la rémunération des stagiaires. Pourront également être financés au titre de ces deux instruments les frais liés à d’autres formations pouvant être suivies par les jeunes en dehors de leur stage, par exemple des cours de langue.

Les programmes des États membres destinés à promouvoir les stages auprès des jeunes et à leur proposer des stages peuvent bénéficier du concours financier des Fonds européens. En outre, l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) encouragera les stages dans le contexte de la garantie pour la jeunesse, en ciblant les jeunes des régions de l’Union les plus touchées par le chômage des jeunes. Cette initiative sera cofinancée par le Fonds social européen (FSE) en 2014-2020. Les États membres pourront faire appel au soutien tant du FSE que de l’IEJ pour augmenter le nombre et la qualité de leurs programmes de stages. Ce soutien pourra englober une éventuelle contribution aux frais engendrés par les stages, y compris, sous certaines conditions, une partie de la rémunération des stagiaires, tout en adoptant les précautions nécessaires afin que ces fonds publics ne se substituent pas à des fonds privés. Pourront également être financés au titre de ces deux instruments les frais liés à d’autres formations pouvant être suivies par les jeunes en dehors de leur stage, par exemple des cours de langue.

Amendement 3

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Elle ne concerne pas les stages pratiques qui relèvent d’un cursus universitaire ou de l’enseignement formel ou professionnel. Les stages dont le contenu est réglementé par la législation nationale et dont l’accomplissement est obligatoire pour obtenir un diplôme universitaire ou accéder à une profession donnée (par exemple en médecine ou en architecture) ne sont pas concernés par la présente recommandation,

Elle ne concerne pas les stages pratiques qui relèvent d’un cursus universitaire ou de l’enseignement formel ou professionnel. Les stages dont le contenu est réglementé par la législation nationale et dont l’accomplissement est obligatoire pour obtenir un diplôme universitaire ou accéder à une profession donnée (par exemple en médecine ou en architecture) ne sont pas concernés par la présente recommandation; ce second type de stages fera l'objet d'une proposition distincte de la Commission,

Amendement 4

Recommandation 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

d'inciter les fournisseurs de stages à désigner un maître de stage chargé de guider le stagiaire dans son travail et de suivre sa progression;

d'inciter de déterminer que les fournisseurs de stages à désigner désignent un maître de stage chargé de guider le stagiaire dans son travail et de suivre sa progression;

Amendement 5

Recommandation 13

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Reconnaissance appropriée des stages effectués

(13)

d'encourager les fournisseurs de stages à certifier, au moyen d’une attestation ou d’une lettre de référence, les connaissances, les qualifications et les compétences acquises au cours du stage;

Reconnaissance appropriée des stages effectués

(13)

d'encourager les de requérir des fournisseurs de stages à certifier qu'ils certifient, au moyen d’une attestation ou d’une lettre de référence, les connaissances, les qualifications et les compétences acquises au cours du stage;

Amendement 6

Recommandation 25

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

travailler avec les États membres, les partenaires sociaux, les services de l’emploi, les mouvements de jeunesse et les associations de stagiaires à la diffusion de la présente recommandation;

travailler avec les États membres, les partenaires sociaux, les services de l’emploi, les mouvements de jeunesse, et les associations de stagiaires et les collectivités territoriales à la diffusion de la présente recommandation;

Amendement 7

Recommandation 26

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

d'encourager et d'aider les États membres, notamment en favorisant leurs échanges de pratiques exemplaires, à utiliser le Fonds social européen et le Fonds européen de développement régional ou d’autres Fonds européens sur la période de programmation 2014-2020 en vue d’augmenter le nombre et la qualité des stages;

d'encourager et d'aider les États membres et les collectivités territoriales, notamment en favorisant leurs échanges de pratiques exemplaires, à utiliser le Fonds social européen et le Fonds européen de développement régional ou d’autres Fonds européens sur la période de programmation 2014-2020 en vue d’augmenter le nombre et la qualité des stages;

Amendement 8

Nouvelle recommandation après la recommandation 28

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

de proposer ultérieurement un cadre de qualité pour les stages qui relèvent d'un cursus universitaire ou de l'enseignement formel ou professionnel.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Recommandation du Conseil sur l'établissement d'une Garantie pour la jeunesse. 2013/C 120/01, 22 avril 2013.

(2)  COM(2012) 729 final du 5.12.2012.

(3)  Employment and Social Developments Review 2012.

(4)  Eurobaromètre: «The experience of a Traineeship in the EU» [Expériences de stage dans l'UE], 2013.

(5)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/131408.pdf.

(6)  L'enquête Eurobaromètre de 2013 a établi que seuls 9 % des stages étaient effectués à l'étranger.


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/43


Avis du Comité des régions — Proposition de directive sur les sacs en plastique légers à poignées

2014/C 174/08

Rapporteure

Linda Gillham, Conseillère municipale de Runnymede (UK/AE)

Texte de référence

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages pour réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées

COM(2013) 761 final — 2013/0371 (COD)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Contexte général

1.

reconnaît que les mêmes propriétés qui ont fait le succès commercial des sacs en plastique à poignées — légèreté, solidité et résistance à la dégradation — ont également contribué à leur prolifération. On estime qu’en 2010, chaque citoyen de l’Union a utilisé 198 sacs en plastique à poignées, dont environ 90 %, selon les estimations, étaient des sacs légers, qui sont moins souvent réutilisés que les sacs plus épais et davantage susceptibles de se transformer en déchets sauvages.

2.

fait observer que les avantages que présentent du point de vue commercial les sacs en plastique à poignées d'une épaisseur inférieure à 50 microns (légèreté, solidité et résistance à la dégradation) ont été et sont toujours responsables du taux de recyclage nul ou faible de ces sacs et d'une pollution aquatique et terrestre à l'échelle planétaire.

3.

note que la présence des déchets de sacs en plastique dans les écosystèmes aquatiques ne concerne pas seulement les pays côtiers, mais aussi les pays qui possèdent de grands lacs, étant donné que des quantités considérables de déchets provenant des terres descendent les rivières. Une fois mis au rebut, les sacs en plastique à poignées peuvent avoir une durée de vie de plusieurs siècles, le plus souvent sous forme fragmentée, et la quantité des sacs en plastique jetés qui s'accumulent ne cesse de croître et elle est reconnue comme un défi majeur à l'échelle de la planète;

4.

Dans l’UE, les sacs en plastique à poignées sont considérés comme des emballages aux termes de la directive relative aux emballages et aux déchets d'emballages (directive 94/62/CE). Les sacs en plastique à poignées peuvent être mis sur le marché s'ils sont conformes aux obligations essentielles en matière de minimalisation des emballages, limitation des substances dangereuses et possibilité de réutilisation ou de valorisation, notamment par voie de recyclage, de valorisation énergétique, de compostage ou de biodégradation. Toutefois, il n’existe aucune législation ni politique de l'UE portant spécifiquement sur les sacs en plastique à poignées.

5.

reconnaît que des États membres ont mis en œuvre diverses actions pour réduire l'usage des sacs en plastique à poignées, qui vont d'accords volontaires à des mesures fiscales (Belgique, Irlande et Danemark), à l'interdiction pure et simple des sacs à poignées non biodégradables, comme en Italie. Certains États membres ont déjà obtenu d'excellents résultats en matière de réduction de l'utilisation des sacs en plastique, qui vont d'une consommation estimée à 4 sacs par an et par citoyen au Danemark et en Finlande à quelque 466 en Pologne, au Portugal et en Slovaquie;

6.

félicite les États membres qui ont réduit leur consommation annuelle de sacs en plastique légers à poignées par habitant. Il y a manifestement des enseignements à tirer des actions couronnées de succès menées à bien dans plusieurs États membres; le Comité encourage donc les autorités nationales, régionales et locales du monde entier à prendre note de ces mesures;

7.

souligne que tous les déchets plastiques doivent être gérés en tant que ressource, comme envisagé dans la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources afin de réaliser les objectifs de 2020;

Niveau d'ambition de la directive proposée

8.

estime, à la lumière des avis récents du CdR (1), que la proposition de la Commission européenne n'est pas assez ambitieuse en matière de prévention en ce qui concerne les sachets en plastique légers à poignées et appelle le Conseil et le Parlement européen à envisager:

un changement de la définition ou du champ d'application afin d'inclure les sacs à usage unique fabriqués en papier ou en amidon ainsi que les sacs réutilisables en cas de recours à des instruments économiques;

un objectif contraignant au niveau de l'UE en matière de réduction ou de prévention, au lieu d'objectifs nationaux volontaires de réduction, ainsi qu'un mandat complémentaire de la Commission européenne pour explorer l'idée d'une interdiction européenne des sacs légers gratuits d'ici 2020;

une obligation pour les États membres d'utiliser des instruments économiques, en plus d'une approche volontaire.

9.

estime que la combinaison de ces mesures, notamment la possibilité proposée pour les États membres d'appliquer des restrictions commerciales par voie de dérogation à l'article 18, constitue une approche plus efficace. Les mesures se renforceraient mutuellement, car c'est aux niveaux national et régional que les instruments économiques seront appliqués de la manière la plus appropriée tandis qu'un objectif ambitieux au niveau de l'UE serait important pour contribuer à garantir l'application des mesures et la sensibilisation (2);

Définition et champ d'application

10.

soutient la définition proposée, basée sur une épaisseur inférieure à 50 microns, qui est un paramètre approprié pour décourager l'utilisation de sacs en plastique légers à poignées sans affecter négativement l'utilisation des sacs en plastique réutilisables, connus sous le nom de «bags for life» (sacs pour la vie). Les sacs en plastique à poignées d'une épaisseur inférieure à 50 microns, qui représentent, selon les estimations, 90 % des sacs en plastique à poignées consommés dans l’Union, sont moins souvent réutilisés et sont plus susceptibles de se transformer en déchets sauvages (3);

11.

souligne l'importance de la définition et du champ d'application de la directive à l'examen afin d'éviter des conséquences non désirées, comme le passage à d'autres sacs en plastique à usage unique, plus épais, fabriqués avec d'autres matériaux ainsi qu'à d'autres formes de sacs en plastique ayant une fonction similaire, qui pourraient ne pas permettre d'atteindre le bilan environnemental souhaité et accroître le volume d'emballages produit;

12.

soutient l'exclusion des sacs réutilisables des objectifs de réduction et des éventuelles interdictions; considère cependant que les instruments économiques devraient également s'appliquer aux sacs réutilisables et demande que ceux-ci soient inclus dans la définition et le champ d'application de la directive à cette fin spécifique;

13.

note que les «sacs pour la vie» sont souvent remplacés gratuitement par le détaillant et que cette pratique doit être encouragée; cette mesure peut contribuer à donner de la valeur à la ressource naturelle et changer l'attitude consistant à considérer le sac comme un déchet;

14.

souhaite obtenir une clarification quant à savoir si les sacs en plastique très légers (moins de 10 microns) utilisés pour des aliments frais ou crus destinés à la consommation humaine ou animale seront couverts par la définition proposée. Ceux-ci sont généralement exclus des politiques en matière de sacs en plastique à poignées pour des raisons pratiques, hygiéniques ou de sécurité alimentaire (en particulier en ce qui concerne la viande crue). Toutefois, il pourrait s'avérer nécessaire de les prendre en considération dans le cadre d'un objectif de prévention ou de réduction au niveau de l'UE afin d'éviter des changements de comportement des consommateurs non souhaitables (4);

15.

souhaite également savoir pourquoi la définition des sacs en plastiques légers à poignées a été limitée aux sacs en plastique, au lieu de s'appliquer à tout type de matériau spécifique et d'inclure les sacs à poignées à usage unique fabriqués à partir de papier, de matériaux d'origine végétale ou d'amidon, afin de s'attaquer aux modes de consommation non durables et de veiller à l'efficacité dans l'utilisation des ressources;

16.

note à cet égard que l'analyse d’impact réalisée par la Commission européenne suggère que pour chaque millier de sacs en plastique à usage unique évité, une moyenne de 127 sacs en papier sera utilisée. Elle estime que 50 % des sacs en plastique consommés dans les secteurs autres que les supermarchés seront remplacés par des sacs en papier si ceux-ci ne sont pas soumis à la même politique, ce qui fut le cas par exemple en Irlande (5);

17.

se réjouit de la revue des politiques en matière de déchets réalisée actuellement par la Commission européenne et attend avec intérêt de recevoir davantage de précisions sur les propriétés environnementales, à la fois positives et négatives, rendues possibles par les nouvelles technologies qui affirment produire des sacs oxodégradables, biodégradables ou compostables. Il importe également de connaître l'impact de ces particules microscopiques sur la vie marine;

18.

est résolument opposé à ce que les sacs en plastique à poignées biodégradables ou compostables soient exclus de la définition ou du champ d’application de la directive. Le CdR exprime à nouveau sa préoccupation à l'égard des définitions et des étiquetages trompeurs, ainsi que des labels partiellement écologiques sur de tels sacs (6). En outre, un passage à des sacs biodégradables ne réduirait pas le nombre de sacs jetés comme déchets. Il serait également susceptible d'occasionner des problèmes pour les municipalités dans le cadre des processus de recyclage des plastiques et serait source de confusion dans le cadre du compostage domestique ou commercial;

19.

réitère son appel à une interdiction de ces plastiques oxodégradables tant qu'une recherche approfondie n'aura pas démontré la valeur ajoutée de ces produits;

20.

estime que la conception du produit est essentielle pour minimiser la production de déchets. considère que si la directive actuelle sur l'écoconception met l'accent sur la consommation d'eau et d'énergie, l'on pourrait à présent dans le cadre de sa révision inclure les dispositions préparatoires en vue de la réutilisation, de la réparation et du recyclage, ainsi que des conseils aux consommateurs relatifs à la durabilité du sac à poignées;

21.

préconise de prévoir un contenu recyclable minimal obligatoire dans les produits dans le cadre des prochains réexamens de leur conception tout en sachant que certaines utilisations à des fins alimentaires ou sanitaires spécifiques sont soumises à des normes précises;

Objectifs de réduction et interdictions aux niveaux national et de l'UE

22.

soutient un objectif général minimal à l'échelle de l'UE de réduction à 35 sacs maximum par an et par habitant, qui est fixé à chaque État membre et devrait être atteint à l'expiration d'une phase transitoire après l'entrée en vigueur de la directive. Cela équivaut à une réduction de 80 % de la consommation de sacs en plastique à usage unique par rapport à la moyenne de l'UE en 2010, objectif qui a déjà été atteint ou dépassé par quelques États membres;

23.

se réjouit de la proposition d'une disposition permettant aux États membres d'interdire les sacs en plastique légers à poignées sur leur territoire, en dérogation à l'article 18 de la directive 94/62/CE. Cette nouvelle disposition témoigne du fait qu'un nombre croissant de pays, de régions et de municipalités dans le monde ont interdit les sacs en plastique légers ou envisagent de le faire et que ce nombre continue à augmenter;

24.

reconnaît que de telles restrictions commerciales nationales sont soumises aux obligations prévues aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cela signifie que certaines conditions doivent être remplies: l'interdiction ne peut pas être discriminatoire pour un certain type de sacs en plastique léger par rapport aux autres et ne peut constituer une restriction déguisée au commerce entre États membres. À cet égard, il estime que tous les sacs légers actuellement disponibles devraient être soumis à une interdiction d'ici 2020;

25.

appelle la Commission européenne à explorer les possibilités d'instaurer une interdiction des sacs en plastique légers à poignées dans les magasins de détail d'ici 2020 à l'échelle de l'UE (7); invite la Commission européenne à étudier les risques de conflits avec les règles du marché intérieur et les règles du commerce international; il conviendrait également de déterminer s'il est nécessaire de modifier la base juridique de la directive relative aux emballages et aux déchets d'emballages et quelle doit être la longueur de la période transitoire. Il y a lieu d'analyser aussi la nécessité de combiner l'interdiction avec la facturation des sacs en plastique réutilisables et d'autres mesures visant à éviter des conséquences non souhaitées;

26.

recommande aux États membres d'associer des représentants des collectivités locales et régionales à toute réflexion sur l'introduction de telles interdictions;

Instruments économiques

27.

appelle à une mise en œuvre complète du principe du «pollueur-payeur» (8) et relève que les États membres qui ont réussi à réduire la consommation de sacs en plastique ont introduit des instruments économiques (redevances/taxes). Cela est illustré par exemple par les résultats encourageants obtenus avec la redevance irlandaise ou la taxe danoise sur les sacs en plastique (9);

28.

rappelle que l'interdiction de la fourniture gratuite de sacs en plastique légers et autres sacs à poignées a produit des résultats positifs dans un certain nombre de régions et devrait par conséquent être envisagée (10);

29.

estime que l'encouragement à l'utilisation de tels instruments tel que proposé n'est pas suffisant et recommande de le remplacer par une obligation faite aux États membres d'utiliser des instruments économiques afin de réduire la consommation de sacs en plastique et de garantir que les sacs en plastique légers à poignées ne sont pas fournis gratuitement. Cette obligation pourrait aussi s'appuyer sur l'article 15 de la directive sur les emballages et les déchets d'emballages, qui encourage déjà le recours à des instruments économiques en général;

30.

souligne que la mise en œuvre d'instruments économiques devrait être laissée à la discrétion des États membres ou des régions disposant de pouvoirs législatifs correspondants;

31.

fait valoir que certains facteurs sont essentiels lors de la conception pour l'efficacité de ces instruments économiques:

des niveaux appropriés de redevance/taxe qui aient un vrai effet dissuasif pour décourager l'utilisation des sacs en plastique; l'exemple de mesures économiques moins efficaces qui ont été introduites par certains États membres, en souligne la nécessité;

des représentants des collectivités locales et régionales devraient être associés à tout examen de l'introduction de redevances/taxes et à l'affectation finale des montants ainsi obtenus qui devraient être utilisés pour des initiatives locales de nettoyage;-

La redevance/taxe devrait être suffisamment élevée pour couvrir les coûts environnementaux et sociaux réels générés tout au long du cycle de vie d'un sac en plastique léger à poignées;

selon le principe de la responsabilité du producteur, les coûts de la collecte/des déchets sauvages et du traitement des sacs en plastique légers à poignées devraient être répercutés au niveau de leur prix;

campagnes de sensibilisation mettant l'accent sur les bénéfices environnementaux dans le cadre des programmes éducatifs, «opérations de nettoyage» et encouragement à l'adoption d'un comportement responsable dans l'industrie du tourisme et des loisirs ainsi que d'autres initiatives en coopération avec l'industrie du plastique et le secteur du commerce de détail;

le rôle des établissements d'enseignement dans la responsabilisation des enfants et dans l'apprentissage de comportements soucieux de l'environnement;

une mise en application efficace sans surcharge administrative pour les collectivités locales et régionales.

32.

estime que l'obligation d'introduire des instruments économiques devrait s'appliquer à tous les types de sacs en plastique à poignées et pas uniquement aux sacs en plastique légers, afin d'encourager une réutilisation accrue des sacs en plastique en général et parce qu'en pratique, les sacs en plastique à poignées réutilisables sont rarement distribués gratuitement de toute façon. Toutefois, les sacs réutilisables pourraient être remplacés gratuitement par le détaillant;

33.

estime que des initiatives volontaires au niveau national, y compris l'obligation de reprise pour les détaillants pourraient contribuer à répartir le coût du traitement de certains déchets plastiques supporté par les autorités chargées de la gestion des déchets et de l'environnement sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

34.

souligne le potentiel que représentent les instruments économiques s'agissant de générer des revenus pour les collectivités locales et régionales, qui pourraient être utilisés pour compenser les coûts administratifs liés à la mise en œuvre et au contrôle et dégager des fonds qui seraient affectés à des opérations de nettoyage et des projets environnementaux;

35.

réitère son appel à la Commission européenne à étudier la manière d'appliquer la responsabilité étendue du producteur dans l'UE pour prévenir et gérer les déchets de plastique (11);

36.

demande que la Commission européenne envisage une référence à la responsabilité étendue du producteur afin d'inclure la pleine internalisation des coûts et le transfert du coût du traitement de ce type de plastique assumé par les collectivités locales et régionales en tant que gestionnaires des déchets vers les producteurs, y compris les coûts de traitement des déchets sauvages;

37.

accueille favorablement la proposition du commissaire chargé de l'environnement relative à une initiative «Journée européenne de nettoyage» qui serait lancée cette année;

38.

renouvelle son soutien à cette initiative ainsi qu'à d'autres initiatives similaires qui mettent davantage en lumière le défi que représentent pour les collectivités locales et régionales les déchets sauvages dans l'environnement. Il s'agit d'une condition préalable pour faire changer les comportements en vue de réduire l'impact sur l'environnement de la production accrue de déchets et préserver les ressources naturelles;

39.

reconnaît que l'accumulation exponentielle des déchets plastiques dans le milieu marin à l'échelle mondiale appelle à un sursaut de conscience mais l'on sait que la majorité des déchets qui y sont rejetés de manière incontrôlée proviennent du milieu terrestre. Les déchets de sacs en plastique ne sont pas tolérables quel que soit l'environnement!

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENTS

Amendement 1

COM(2013) 761 final — considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La consommation de sacs en plastique à poignées entraîne des quantités considérables de déchets sauvages et une utilisation inefficace des ressources et elle devrait encore augmenter si aucune mesure n'est prise. Les déchets sauvages de sacs en plastique à poignées viennent aggraver le problème des déchets marins qui menacent les écosystèmes marins dans le monde entier.

La consommation de sacs en plastique à poignées entraîne des quantités considérables de déchets sauvages ainsi qu'une utilisation inefficace des ressources et elle devrait encore augmenter si aucune mesure n'est prise. Les déchets sauvages de sacs en plastique à poignées viennent aggraver le problème des déchets marins qui menacent les écosystèmes marins, fluviaux et des grandes étendues d'eau dans le monde entier.

Exposé des motifs

Les déchets sauvages de sacs en plastique ne font pas que contribuer au problème des déchets marins mais ont également des conséquences néfastes pour l'environnement en général.

Amendement 2

COM(2013) 761 final — considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin de promouvoir des diminutions analogues de la consommation moyenne des sacs en plastique légers à poignées, les États membres devraient prendre des mesures visant à réduire la consommation des sacs en plastique à poignées d'une épaisseur inférieure à 50 microns conformément aux objectifs généraux de la politique de l'Union en matière de déchets et de la hiérarchie des déchets de l'Union, comme le prévoit la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ces mesures de réduction devraient tenir compte des niveaux actuels de consommation des sacs en plastique à poignées dans les différents États membres, les taux de consommation plus élevés exigeant des efforts plus ambitieux. Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés en matière de réduction de l'utilisation de sacs en plastique légers à poignées, les autorités nationales fourniront des données sur leur utilisation conformément à l'article 17 de la directive 94/62/CE.

Afin de promouvoir des diminutions analogues de la consommation moyenne des sacs en plastique légers à poignées, les États membres devraient prendre des mesures visant à réduire de manière significative la consommation de sacs en plastique à poignées d'une épaisseur inférieure à 50 microns conformément aux objectifs généraux de la politique de l'Union en matière de déchets et de la hiérarchie des déchets de l'Union, comme le prévoit la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ces mesures de réduction devraient tenir compte des niveaux actuels de consommation de sacs en plastique à poignées dans les différents États membres, les taux de consommation plus élevés exigeant des efforts plus ambitieux. Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés en matière de réduction de l'utilisation de sacs en plastique légers à poignées, les autorités nationales fourniront des données sur leur utilisation conformément à l'article 17 de la directive 94/62/CE.

Exposé des motifs

Il s'agit d'un renforcement de la formulation en accord avec l'objectif concret proposé de réduction d'au moins 80 % tel que visé à l'article 4 de la directive 94/62/CE.

Amendement 3

COM(2013) 761 final, considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les mesures que doivent prendre les États membres peuvent comporter le recours à des instruments économiques comme les taxes et redevances, qui se sont révélés particulièrement efficaces pour réduire l'utilisation des sacs en plastique à poignées, ainsi que des restrictions de commercialisation comme des interdictions par dérogation à l'article 18, de la directive 94/62/CE, sous réserve des exigences énoncées aux articles 34 à 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les mesures que doivent prendre les États membres doivent peuvent comporter le recours à des instruments économiques comme les taxes et redevances, qui se sont révélés particulièrement efficaces pour réduire l'utilisation des sacs en plastique à poignées, ainsi que des restrictions de commercialisation comme des interdictions par dérogation à l'article 18, de la directive 94/62/CE, sous réserve des exigences énoncées aux articles 34 à 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Exposé des motifs

La manière la plus efficace de réduire l'utilisation des sacs à poignées en plastique est d'arrêter de les fournir gratuitement. Cela devrait devenir obligatoire dans tous les États membres.

Amendement 4

COM(2013) 761 final, Article 1, point 1 (insérer un nouveau paragraphe 1) — Directive 94/62/CE, Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Néant.

À l'article 3, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   L'on entend par “sacs à poignées” des sacs qui sont fournis aux consommateurs aux points de vente pour pouvoir emporter ou livrer des marchandises ou des produits.»

Exposé des motifs

Il y a lieu d'introduire une définition générale du «sac à poignées» avant de donner celle des sacs «légers», en particulier en rapport avec l'amendement 6.

Amendement 5

COM(2013) 761 final du 1.1 et Directive 94/62/CE du 31.3.2004

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

À l'article 3, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

À l'article 3, le paragraphe 2a2 ter suivant est inséré:

«2 bis.   "On entend par “sacs en plastique légers à poignées” les sacs en matière plastique au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 10/2011*, d'une épaisseur inférieure à 50 microns et qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits.»

«2 bis 2 ter.   "On entend par “sacs en plastique légers à poignées” les sacs composés intégralement ou partiellement de en matière plastique au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 10/2011*, d'une épaisseur inférieure à 50 microns et qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits.»

Exposé des motifs

La modification vise à inclure les sacs comportant un film plastique ou un élément en plastique.

Amendement 6

COM(2013) 761 final du 1.2 et Directive 94/62/CE, article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(2)

A l'article 4, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

(2)

A l'article 4, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis   Les États membres prennent des mesures visant à réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées sur leur territoire, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

«1 bis   Les États membres prennent des mesures visant, à l'échelle de l'UE, un objectif minimal de réduction de la consommation de sacs en plastique légers à poignées sur leur territoire à 35 sacs par personne et par an, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Ces mesures peuvent comprendre l'établissement d'objectifs nationaux en matière de réduction, des instruments économiques ainsi que des restrictions à la commercialisation par dérogation à l'article 18 de la présente directive.

C Les mesures prises par les États membres pour réduire la consommation de sacs à poignées doivent peuvent comprendre le recours à des instruments économiques et peuvent aussi comporter l'établissement d'objectifs nationaux en matière de réduction, des instruments économiques ainsi que des restrictions à la commercialisation par dérogation à l'article 18 de la présente directive.

Les États membres doivent faire rapport quant aux effets de ces mesures sur l'ensemble de la formation des déchets d'emballages lorsqu'ils informent la Commission conformément à l'article 17 de la présente directive.»

Les États membres doivent faire rapport quant aux effets de ces mesures sur l'ensemble de la formation des déchets d'emballages lorsqu'ils informent la Commission conformément à l'article 17 de la présente directive.

 

Les États membres doivent veiller à ce que les mesures visant à réduire la consommation des sacs en plastique à poignées légers ne doivent pas conduiresent pas à une augmentation globale de la production d'emballages.»

Exposé des motifs

Il faut établir un objectif clair de réduction de la consommation des sacs en plastique légers à poignées. Il est fondé sur une réduction de 80 % de la consommation moyenne dans l'UE en 2010.

Tous les sacs à poignées définis à l'amendement 4 devraient faire l'objet de l'application d'instruments économiques.

La disposition du 7e considérant de la proposition de la Commission devrait être reportée dans la partie opérationnelle afin d'éviter tout effet négatif indésirable de l'objectif de réduction.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 3751/2013 fin, CdR 1617/2013 fin.

(2)  BIO 09/2011.

(3)  BIO 09/2011.

(4)  SWD(2013) 444.

(5)  SWD(2013) 444.

(6)  CdR 3751/2013 fin.

(7)  Voir également le document SWD(2013) 444.

(8)  CdR 3751/2013 fin.

(9)  Étude BIO 09/2011, ACR+/ACR+MED 2013.

(10)  CdR 3751/2013 fin.

(11)  CdR 3751/2013 fin.


7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/50


Avis du Comité des régions — Modification des directives relatives aux exclusions pour les gens de mer

2014/C 174/09

Rapporteur

M. Paul LINDQUIST (SE/PPE), Maire de Lidingö

Document de référence

«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux gens de mer, modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE et 2001/23/CE»

COM(2013) 798 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

se félicite de l'initiative qu'a prise la Commission de procéder à un réexamen des régimes spécifiques concernant l'application aux gens de mers de certaines directives relatives au droit du travail et adopte, sur la proposition de directive à l'examen, une position qui est, pour l'essentiel, favorable;

Postulats de départ du Comité

2.

relève que l'existence d'un secteur maritime et d'un marché de l'emploi des gens de mer qui fonctionnent correctement revêt une haute importance, tout particulièrement pour les régions côtières et les populations qui y vivent;

3.

souligne qu'il importe que dans toute la mesure du possible, les règles protectrices liées à l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent dans les mêmes conditions à toutes les catégories de travailleurs au sein des États membres et que dans l'UE, le fonctionnement de l'industrie maritime soit régi par des dispositions identiques, quel que soit l'État membre où s'exerce l'activité;

4.

juge que toute possibilité octroyée à certains États membres de déroger à des règles de protection des travailleurs qui découlent de la législation ressortissant au droit de l'UE doit pouvoir être justifiée par une raison, solide et bien établie dans la pratique, en rapport avec des conditions spécifiques dans lesquelles s'y exerce l'activité concernée;

5.

considère qu'il y a lieu de mettre l'accent avec une force tout particulière sur l'égalité de traitement des travailleurs, dès lors qu'il en va de droits qui sont entérinés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette exigence s'applique, comme la Commission l'a elle-même noté, aux règles touchant au droit des travailleurs à l'information et à la consultation, ainsi qu'à celui de bénéficier de conditions de travail justes et équitables;

6.

est d'avis qu'un des éléments importants pour juger du bien-fondé d'une possibilité d'exemption du type à l'examen réside dans l'ampleur de son utilisation par les États membres et des effets qui en ont résulté pour la marine, notamment du point de vue de la concurrence, dans ceux qui ont choisi d'appliquer les directives de telle manière que la réglementation afférente devienne également applicable aux gens de mer;

7.

constate qu'aucun État membre n'a signalé que l'application de règles identiques aux gens de mer et aux travailleurs actifs sur la terre ferme aurait eu un quelconque effet manifestement dommageable, par exemple du point de vue du dépavillonnement ou du niveau général des coûts. De même, parmi les pays de l'Union qui ont renoncé à exclure les gens de mer du champ d'application des dispositions touchant à l'information et à la consultation et d'autres mesures de protection des travailleurs qui figurent dans les directives afférentes, il ne s'en est trouvé aucun qui ait indiqué avoir subi un handicap concurrentiel par rapport à ceux qui ont fait usage d'une ou plusieurs de ces possibilités d'exclusion;

8.

fait observer que dans la mesure où seuls certains États membres ont fait usage des possibilités d'exemption ou de dérogation par rapport aux dispositions des directives en vigueur concernant l'information et la consultation, les employeurs du secteur de la navigation sont soumis à des réglementations différentes suivant l'État membre sous le pavillon duquel navigue le bâtiment concerné;

9.

considère qu'il reste indiqué de tenir compte des conditions spécifiques dans lesquelles la navigation s'exerce par rapport aux activités terrestres, en particulier lorsque des difficultés se posent, d'un point de vue purement pratique, pour la mise en œuvre intégrale d'une disposition contraignante sur la protection des travailleurs ou quand une telle application peut avoir une incidence négative pour les entreprises de l'UE du point de vue de la concurrence;

10.

met l'accent sur la convention maritime de 2006, de l'Organisation internationale du travail, qui est entrée en vigueur le 30 août 2013 et qu'un grand nombre de pays ont déjà ratifiée. Par la directive 2009/13/CE, l'UE a mis en œuvre l'accord sur ladite convention que les partenaires sociaux du secteur de la navigation avaient conclu au niveau européen. Cette directive a eu pour effet de fixer des normes minimales au niveau mondial en ce qui concerne les conditions de travail et d'emploi en mer, ainsi que d'établir les conditions requises pour que la concurrence puisse s'exercer selon des règles communes au sein du secteur du secteur maritime en général. Néanmoins, les directives auxquelles la Commission propose d'apporter des modifications vont plus loin et comportent, par rapport à la convention, des dispositions supplémentaires de protection des travailleurs;

Évaluation de la proposition par le Comité des régions

11.

constate que dans le cas des pêcheurs qui travaillent à la part, le recours à la possibilité de déroger aux dispositions de protection contenues dans la directive 2008/94/CE aboutit à ce que cette catégorie de travailleurs ne jouit pas du droit à une rémunération garantie dont bénéficient les autres salariés dans leurs États membres respectifs. Il juge qu'un tel traitement spécifique ne peut être tenu pour justifié au motif de conditions particulières qui prévaudraient dans le secteur et qu'il convient dès lors de l'abolir;

12.

est d'avis que le droit des travailleurs à être informés et consultés constitue une prérogative fondamentale, au titre de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il considère qu'il y a lieu, en conséquence, de poser des exigences d'un niveau élevé quant aux motifs justifiant qu'il soit possible d'exclure certaines catégories de travailleurs de la jouissance de droits que d'autres possèdent en vertu de la législation de l'UE dans ce domaine;

13.

partage l'avis de la Commission jugeant qu'eu égard, notamment, aux évolutions qui ont été enregistrées dans le domaine des technologies de communication, on ne peut considérer qu'il subsiste encore quelque obstacle qui, d'un point de vue pratique, puisse être invoqué pour que l'on renonce à imposer au profit des marins les mêmes règles qu'ailleurs pour ce qui concerne l'information et la consultation;

14.

rejoint la Commission lorsqu'elle est d'avis qu'il conviendrait de retirer des directives concernées les facultés de dérogation ou de traitement spécifique touchant au droit à l'information et à la consultation dans le cas des gens de mer;

15.

est d'avis que dans la question de la protection des travailleurs en cas de transfert d'activité ou de licenciement collectif, il existe des circonstances particulières qui découlent de la spécificité de la marine; Les transactions concernant des navires constituent souvent une partie intégrante de son activité même et la pratique qui a cours sur le marché international est que les bateaux soient achetés ou vendus sans équipage;

16.

relève que les représentants des employeurs et plusieurs États membres ont fait valoir qu'une application obligatoire des dispositions de protection découlant des directives 2001/23/CE et 98/59/CE aura pour effet d'augmenter les coûts supportés par le secteur maritime et de lui faire subir un handicap de compétitivité par rapport aux entreprises concurrentes hors UE, en particulier pour ce qui concerne les transactions portant sur des navires qui sont menées dans le cadre de leurs activités. De même, il a été avancé que la mise en œuvre de telles mesures protectrices soulèverait d'importantes difficultés sur un plan purement pratique;

17.

soutient l'idée qu'étant donné que les États membres sont les mieux placés pour juger chacun des répercussions que l'application contraignante d'une règle donnée produira sur les conditions prévalant sur lieu où s'exerce l'activité concernée, il y a lieu de prendre en considération les objections qui ont été avancées concernant le handicap concurrentiel que pourraient subir les entreprises de l'UE, même si les États membres ayant fait le choix d'appliquer également aux gens de mer les dispositions des directives n'ont pas mentionné que leur choix aurait débouché sur une quelconque incidence négative qui se ferait sentir pour leur compétitivité;

18.

considère qu'il doit rester du ressort de l'État membre de déterminer, en fonction des conditions qui prévalent dans la zone, quelles seront règles de protection qui, en plus du droit à l'information et à la consultation, devront s'appliquer aux gens de mer en cas de transfert d'activité et de licenciement collectif, ainsi que l'étendue à donner à cette application;

19.

partage l'analyse de la Commission lorsqu'elle estime que les possibilités de déroger aux directives 2001/23/CE et 98/59/CE doivent se limiter aux cas dans lesquels le transfert d'activité consiste simplement en ce qu'une vente de navire a lieu ou qu'il est procédé à un licenciement collectif parce qu'un ou plusieurs bateaux vont être incessamment vendus de la sorte; s'agissant de la directive sur les licenciements collectifs, il adhère également à l'avis de la Commission, pour laquelle l'exclusion ne peut s'envisager qu'à propos de la durée de la période dite de «réflexion»;

20.

conteste la proposition de modification à apporter à la directive 98/59/CE pour ce qui est de faire référence à la notion de «transfert» contenue dans la directive 2001/23/CE. Il estime qu'il n'y a pas lieu de ménager de possibilité de dérogation en ce qui concerne le délai de «réflexion» prévu dans la directive 98/59/CE au motif que la vente d'un navire constitue un transfert d'entreprise au sens visé dans la directive 2001/23/CE. En outre, la mise en œuvre d'une telle disposition créera une forte insécurité juridique, si l'on considère qu'il est difficile de déterminer a priori si l'on est ou non en présence d'un transfert d'entreprise tel que visé dans la directive 2001/23/CE;

21.

relève que la période transitoire prévue à l'article 8 de la proposition est relativement longue. Dans la mesure où elle a trait à l'application de règles en matière de protection des travailleurs qui sont reconnues par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il serait opportun que soit étudiée, dans la suite des travaux sur ladite directive, l'hypothèse d'un raccourcissement de ce délai de transition.

Subsidiarité et proportionnalité

22.

observe que les directives dont traite la proposition de la Commission visent à harmoniser l'ensemble des règles relatives à la protection des travailleurs au sein de l'UE et à y créer les conditions pour que les entreprises puissent s'y faire concurrence à armes égales. Il estime que les changements proposés sont conformes aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

II.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS

Amendement 1

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La situation juridique actuelle engendre un traitement inégal de la même catégorie de travailleurs par des États membres différents selon que ces derniers appliquent ou non les exemptions et dérogations autorisées par la législation actuelle. Un grand nombre d’États membres n’a eu recours à ces exclusions que de manière limitée.

La situation juridique actuelle engendre un traitement inégal de la même catégorie de travailleurs par des États membres différents selon que ces derniers appliquent ou non les exemptions et dérogations autorisées par la législation actuelle. Un grand nombre d’États membres n’a eu recours à ces exclusions que de manière limitée.

 

La convention maritime de l'Organisation internationale du travail de 2006 est entrée en vigueur le 30 août 2013 et vise à protéger la situation des gens de mer au niveau mondial et garantir des règles de concurrence équitables dans l'industrie maritime. Les partenaires sociaux ont conclu sur ladite convention un accord qui a été mis en œuvre par la directive 2009/13/CE du Conseil.

Exposé des motifs

Dans les travaux sur la directive, il convient de faire mention des tractations menées entre les partenaires sociaux et l'UE s'agissant de mettre l'accent sur la protection des gens de mer et d'œuvrer à instaurer des conditions de concurrence équitables au niveau mondial.

Amendement 2

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La directive 98/59/CE est modifiée comme suit:

La directive 98/59/CE est modifiée comme suit:

1.   L’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

le terme «transfert» s’entend au sens de la directive 2001/23/CE."

b)

au paragraphe 2, le point c) est supprimé.

1.   L’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

le terme «transfert» s’entend au sens de la directive 2001/23/CE."

b)

au paragraphe 2, le point c) est supprimé.

2.   À l’article 3, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsque le projet de licenciement collectif concerne les membres de l’équipage d’un navire de mer, la notification est adressée à l’autorité compétente de l’État du pavillon.»

2.   À l’article 3, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsque le projet de licenciement collectif concerne les membres de l’équipage d’un navire de mer, la notification est adressée à l’autorité compétente de l’État du pavillon.»

3.   À l’article 4, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

3.«1 bis.   Lorsque des projets de licenciement collectif des membres d’un équipage sont liés ou consécutifs au transfert d’un navire de mer, les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, accorder à l’autorité publique compétente la faculté de déroger, totalement ou partiellement, au délai visé au paragraphe 1 dans les circonstances suivantes:

a)

l’objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires de mer;

b)

l’employeur n’exploite qu’un seul navire de mer.»

3.   À l’article 4, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

3.«1 bis.   Lorsque des projets de licenciement collectif des membres d’un équipage sont liés ou consécutifs au transfert résultent exclusivement de la vente d'un ou plusieurs navires transfert d’un navire de mer, les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, accorder à l’autorité publique compétente la faculté de déroger, totalement ou partiellement, au délai visé au paragraphe 1. dans les circonstances suivantes:."

a)

l’objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires de mer;

b)

l’employeur n’exploite qu’un seul navire de mer.»

Exposé des motifs

Aux termes de la directive sur le transfert d'entreprises, il faut, pour qu'il y ait transfert d'une entreprise ou partie d'entreprise, qu'après vérification des circonstances du cas d'espèce, on ait pu constater que la firme concernée, une fois transférée, a gardé son identité. L'usage suivi par la Cour de justice de l'UE veut qu'il y ait lieu de tenir compte, dans chaque situation, de l'ensemble des facteurs quand on détermine s'il est permis de considérer que telle ou telle entreprise a conservé son identité après transfert (voir en particulier l'arrêt dit «Spijkers»). Il est loin d'être assuré que dans le cas de la vente d'un bateau, le contexte implique toujours que l'on ait affaire à un transfert au sens de la directive afférente.

Les considérations qui justifient qu'il soit dérogé au «délai de réflexion» prévu dans la directive sur les licenciements collectifs sont valables indépendamment de la qualification de transfert, au sens de la directive du même nom, qui peut ou ne peut pas être accordée à une vente d'un ou plusieurs navires. Avec le dispositif qui a été proposé par la Commission, il sera difficile de déterminer a priori si la dérogation est ou non d'application dans tel ou tel cas. En conséquence, il conviendrait de signaler expressément que le critère qui fonde la possibilité d'une telle exemption est que le licenciement collectif découle exclusivement de la vente d'un ou plusieurs bateaux et d'abandonner la référence à la notion de transfert au sens visé dans la directive afférente.

Amendement 3

Article 5, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, prévoir que le chapitre II de la présente directive ne s’applique pas dans les circonstances suivantes:

a)

l’objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires de mer;

b)

l’entreprise ou l’établissement devant être transféré n’exploite qu’un seul navire de mer.»

«4.   Les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, prévoir que le chapitre II de la présente directive ne s’applique pas dans les circonstances suivantes:

a)

l’objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires de mer . ;

b)

l’entreprise ou l’établissement devant être transféré n’exploite qu’un seul navire de mer.»

Exposé des motifs

Il est opportun que toutes les entreprises soient traitées de la même manière, qu'elles possèdent un seul ou plusieurs navires.

Bruxelles, le 3 avril 2014

Le Président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO