ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2014.086.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 86

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
25 mars 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 086/01

Taux de change de l'euro

1

2014/C 086/02

Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 12 décembre 2013 concernant un projet de décision dans l'affaire COMP/C.39678/39731 — Deutsche Bahn — Rapporteur: Italie

2

2014/C 086/03

Rapport final du conseiller-auditeur — Deutsche Bahn I (AT.39678) — Deutsche Bahn II (AT.39731)

3

2014/C 086/04

Résumé de la décision de la Commission du 18 décembre 2013 relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Affaire AT.39678/AT.39731 — Deutsche Bahn I/II) [notifiée sous le numéro C(2013) 9194 final]

4

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2014/C 086/05

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7197 — AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

6

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2014/C 086/06

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

8

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

25.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/1


Taux de change de l'euro (1)

24 mars 2014

2014/C 86/01

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3774

JPY

yen japonais

141,05

DKK

couronne danoise

7,4647

GBP

livre sterling

0,83540

SEK

couronne suédoise

8,8624

CHF

franc suisse

1,2197

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,3495

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,411

HUF

forint hongrois

312,89

LTL

litas lituanien

3,4528

PLN

zloty polonais

4,1925

RON

leu roumain

4,4768

TRY

livre turque

3,0829

AUD

dollar australien

1,5091

CAD

dollar canadien

1,5448

HKD

dollar de Hong Kong

10,6866

NZD

dollar néo-zélandais

1,6118

SGD

dollar de Singapour

1,7516

KRW

won sud-coréen

1 483,83

ZAR

rand sud-africain

14,9449

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,5320

HRK

kuna croate

7,6615

IDR

rupiah indonésienne

15 676,58

MYR

ringgit malais

4,5470

PHP

peso philippin

62,194

RUB

rouble russe

49,6815

THB

baht thaïlandais

44,738

BRL

real brésilien

3,1957

MXN

peso mexicain

18,1705

INR

roupie indienne

83,7287


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


25.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/2


Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 12 décembre 2013 concernant un projet de décision dans l'affaire COMP/C.39678/39731 — Deutsche Bahn

Rapporteur: Italie

2014/C 86/02

1.

Le comité consultatif partage les préoccupations en matière de concurrence exprimées par la Commission dans son projet de décision.

2.

Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission au titre de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») dans son projet de décision.

3.

Le comité consultatif convient avec la Commission que la procédure peut être conclue au moyen d'une décision prise en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les engagements offerts par Deutsche Bahn sont appropriés, nécessaires et proportionnés.

5.

Le comité consultatif convient avec la Commission qu'à la lumière des engagements offerts par Deutsche Bahn, il n'y a plus lieu pour elle d'agir, sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003.

6.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne.


25.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/3


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Deutsche Bahn I (AT.39678)

Deutsche Bahn II (AT.39731)

2014/C 86/03

1

Le 13 juin 2012, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 (2) contre Deutsche Bahn AG et ses filiales DB Energie GmbH, DB Mobility Logistics AG, DB Fernverkehr AG et DB Schenker Rail Deutschland AG (conjointement le «groupe DB»).

2

Une évaluation préliminaire a été adoptée par la Commission le 6 juin 2013, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, et notifiée au groupe DB le même jour. Dans son évaluation préliminaire, la Commission a fait état de problèmes de concurrence liés à une possible infraction par le groupe DB à l’article 102 du TFUE. Ces problèmes portaient sur une compression potentielle des marges due au système de tarification appliqué par le groupe DB au courant de traction, y compris ses rabais, sur les marchés de la fourniture de services de fret ferroviaire et de transport de passagers à longue distance en Allemagne.

3

Le 23 juillet 2013, le groupe DB a présenté des engagements de nature à répondre aux préoccupations de la Commission. Le 15 août 2013, la Commission a publié une communication au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, résumant l’affaire et les engagements et invitant les tierces parties à présenter leurs observations sur la proposition (3).

4

Après que la Commission eut informé le groupe DB des observations transmises par 13 tiers intéressés à la suite de la publication de la communication, le groupe DB a présenté une proposition modifiée d’engagements.

5

Dans sa décision prise en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission rend contraignants les engagements offerts par le groupe DB et conclut que, compte tenu de ces engagements, il n’y a plus lieu qu’elle agisse et qu’il convient donc de mettre un terme à la procédure dans la présente affaire.

6

Je n'ai reçu aucune demande ni plainte de parties à la procédure dans la présente affaire (4). En conséquence, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l'ensemble des parties à la procédure a été garanti.

Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Wouter WILS


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires AT.39678 Deutsche Bahn I, AT.39731 Deutsche Bahn II et AT.39915 Deutsche Bahn III (JO C 237 du 15.8.2013, p. 28).

(4)  L’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE dispose que les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.


25.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/4


Résumé de la décision de la Commission

du 18 décembre 2013

relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

(Affaire AT.39678/AT.39731 — Deutsche Bahn I/II)

[notifiée sous le numéro C(2013) 9194 final]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

2014/C 86/04

Le 18 décembre 2013, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

I.   INTRODUCTION

(1)

L'affaire a trait à des problèmes de concurrence sur le marché de la fourniture de courant de traction à des entreprises ferroviaires en Allemagne. Le courant de traction est le type particulier d’électricité utilisée pour propulser les locomotives électriques.

(2)

La décision rend juridiquement contraignants les engagements proposés par DB Energie GmbH et DB Mobility Logistics AG en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 dans le cadre d'une procédure ouverte au titre de l'article 102 du traité. DB Energie GmbH et DB Mobility Logistics AG sont des filiales de l'opérateur ferroviaire historique allemand Deutsche Bahn (DB).

II.   PROCÉDURE

(3)

Le 13 juin 2012, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen en vue d’arrêter une décision en vertu du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003. Le 6 juin 2013, la Commission a adopté une évaluation préliminaire. Le 23 juillet 2013, les parties ont proposé des engagements initiaux visant à résoudre les problèmes de concurrence recensés à titre préliminaire par la Commission. Le 15 août 2013 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, une communication résumant l'affaire et les engagements proposés, et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations. À la suite des observations transmises par les tiers, DB a présenté la version signée des engagements définitifs le 17 décembre 2013.

(4)

Le 12 décembre 2013, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a été consulté et a rendu un avis favorable. Le 13 décembre 2013, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final.

III.   PROBLÈMES DE CONCURRENCE SOULEVÉS DANS L'ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE

(5)

L’évaluation préliminaire exposait les problèmes de concurrence recensés par la Commission concernant une compression potentielle des marges due au système de tarification appliqué par le groupe DB au courant de traction, y compris ses rabais, sur les marchés de la fourniture de services de fret ferroviaire et de transport de passagers à longue distance.

(6)

La Commission a estimé à titre préliminaire que les pratiques tarifaires de DB Energie, la filiale de DB chargée de la fourniture du courant de traction, pouvaient générer une compression des marges sur les marchés allemands des services de fret ferroviaire et de transport de passagers à longue distance. Une compression des marges peut se produire lorsqu’une entreprise verticalement intégrée vend un produit ou un service à des concurrents sur un marché en amont sur lequel elle occupe une position dominante et qu'elle est en concurrence avec ces entreprises sur un marché en aval pour lequel le produit ou le service constitue un intrant indispensable.

(7)

DB Energie exploite le réseau électrique spécifique nécessaire à la distribution du courant de traction. Elle fournit également du courant de traction aux entreprises ferroviaires en achetant de l’électricité à des producteurs d’énergie et en la revendant à ces entreprises ferroviaires. DB Energie est le seul fournisseur de courant de traction en Allemagne et occupe dès lors une position dominante sur le marché allemand de la fourniture de courant de traction aux entreprises ferroviaires. Elle appartient au groupe DB, qui est verticalement intégré et également présent sur les marchés en aval du transport ferroviaire.

(8)

La Commission a conclu à titre préliminaire que les pratiques tarifaires de DB Energie en matière de courant de traction pouvaient empêcher les entreprises ferroviaires qui sont au moins aussi efficientes que l’entreprise dominante d'exercer une concurrence rentable sur le marché en aval des services de fret et de transport de passagers à longue distance. Elle a constaté à titre préliminaire que sur l'ensemble de la période concernée par l’infraction potentielle, les entreprises ferroviaires appartenant à DB présentes dans le secteur du fret et du transport de passagers à longue distance n’auraient pu exercer des activités rentables si, pour le courant de traction, elles avaient bénéficié de rabais aussi bas que leurs concurrents. Étant donné que le courant de traction est un intrant indispensable aux activités des entreprises ferroviaires sur les marchés du fret et du transport de passagers à longue distance, la Commission a estimé à titre préliminaire que les niveaux négatifs de rentabilité dus à la compression présumée des marges produisent certainement des effets de verrouillage anticoncurrentiels.

IV.   LES ENGAGEMENTS

(9)

DB a présenté des engagements initiaux le 23 juillet 2013 et une proposition modifiée d'engagements le 21 novembre 2013 afin de résoudre les problèmes de concurrence constatés par la Commission. Les principaux éléments de ces engagements sont les suivants:

le 1er juillet 2014, DB Energie introduira un nouveau système de tarification du courant de traction faisant la distinction entre les prix pour la fourniture de l'électricité et les redevances pour l'accès au réseau, ces dernières ayant été approuvés par l’autorité de régulation allemande compétente (Bundesnetzagentur). Le même jour, DB Energie permettra aux fournisseurs d'énergie tiers d'accéder à son réseau de courant de traction pour qu'ils puissent alimenter les entreprises ferroviaires en courant de traction et ainsi concurrencer DB Energie;

dans ce nouveau système, DB Energie facturera l'électricité au même prix à toutes les entreprises ferroviaires sans appliquer de rabais basés sur le volume ou la durée;

DB Energie versera aux entreprises ferroviaires situées en Allemagne et n’appartenant pas au groupe DB un montant unique équivalant à 4 % de leur facture annuelle de courant de traction, sur la base de la période d’un an précédant l’entrée en vigueur du nouveau système de tarification;

DB communiquera chaque année à la Commission les données nécessaires pour déterminer si les niveaux de prix appliqués par le groupe DG pour le courant de traction et les services de transport facturés pourraient conduire à une compression des marges. DB Energie notifiera également au préalable à la Commission toute modification de ses prix de l’électricité;

les engagements seront valables pendant cinq ans après la notification de la décision de la Commission ou jusqu’à ce que 25 % des volumes de courant de traction achetés par les concurrents du groupe DB proviennent de fournisseurs d’électricité tiers;

DB nommera un mandataire chargé de surveiller le respect de ses engagements.

V.   ÉVALUATION ET PROPORTIONNALITÉ DES ENGAGEMENTS

(10)

La Commission considère que les engagements sont suffisants, sans être disproportionnés, pour résoudre les problèmes constatés dans l'évaluation préliminaire.

(11)

Ces engagements permettront l'entrée de concurrents sur le marché de la fourniture de courant de traction, en encourageant l'arrivée de fournisseurs d’électricité tiers sur ce marché. Cette concurrence limitera à son tour la capacité de fixation des prix de DG Energie et écartera la possibilité d'une compression des marges.

(12)

Grâce à l’introduction d’un nouveau système de tarification du courant de traction faisant la distinction entre les prix de l’électricité et ceux de l’accès au réseau de courant de traction, les fournisseurs d'électricité pourront se faire concurrence sur le prix de l'électricité. En outre, l'engagement pris par DB de «proposer un accès à son réseau de courant de traction» le 1er juillet 2014 permettra d'ouvrir le marché et donnera la possibilité aux entreprises ferroviaires de changer de fournisseur à cette date. L’abandon des rabais favorisera le développement de la concurrence en assurant la transparence des prix et des conditions de concurrence équitables.

(13)

Le versement d'un montant unique aux entreprises ferroviaires vise à éviter que la compression potentielle des marges se prolonge dans une phase de transition tandis que le nouveau système de tarification est introduit et que les fournisseurs d'énergie tiers ne sont pas encore présents sur le marché du courant de traction. Le paiement est donc limité à un an, durée que la Commission estime suffisante pour permettre l’entrée sur le marché de nouveaux fournisseurs. La diminution du prix de 4 % est appropriée, étant donné qu’elle aurait été suffisante pour éviter une compression des marges durant la période de l’infraction potentielle.

(14)

Les données sur les niveaux de prix du courant de traction et des services de transport que DB s’engage à fournir permettent à la Commission de surveiller les pratiques tarifaires de celle-ci. Le mandataire chargé du suivi observera si DB respecte ses engagements de manière générale.

(15)

La Commission estime que l'application des engagements pendant cinq ans est suffisante pour que les fournisseurs d’électricité tiers développent leur offre et que les entreprises ferroviaires changent de fournisseur. Si, avant l'échéance du délai de cinq ans, 25 % des volumes de courant de traction consommés par les entreprises ferroviaires n'appartenant pas à DB proviennent de fournisseurs d'électricité tiers, cela prouvera, selon la Commission, que la concurrence s'est développée de manière régulière, ce qui justifiera une interruption anticipée des engagements.

VI.   CONCLUSION

(16)

La décision rend juridiquement contraignants les engagements présentés par DB. Au vu des engagements, il n’y a plus lieu que la Commission agisse.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

25.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/6


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.7197 — AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2014/C 86/05

1.

Le 13 mars 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 (1) du Conseil, d’un projet de concentration par lequel les entreprises AMP Capital Investors Limited («AMP», Australie), Public Sector Pension Investment Board («PSP», Canada) et Arcus European Infrastructure Fund GP LLP («Arcus», Royaume-Uni) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Alpha Trains (Luxembourg) Holdings Sàrl et de ses filiales («Alpha Trains», Luxembourg), actuellement contrôlées conjointement par Arcus et PSP, par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

AMP: société australienne d'investissement opérant sur un large éventail de catégories d’actifs dans le monde entier,

PSP: gestionnaire canadien de fonds pour des caisses de retraite disposant d'un portefeuille mondial diversifié,

Arcus: gestionnaire de fonds indépendant spécialisé dans les infrastructures européennes,

Alpha Trains: société spécialisée dans la location de trains, qui fournit du matériel roulant à des exploitants publics et privés dans plusieurs pays d'Europe continentale.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.7197 — AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

25.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/8


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

2014/C 86/06

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9

«PANCETTA PIACENTINA»

No CE: IT-PDO-0117-01103-08.04.2013

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l'origine

Méthode d'obtention

Lien

Étiquetage

Exigences nationales

Autres (à préciser)

2.   Type de modification(s)

Modification du document unique ou du résumé

Modification du cahier des charges de l'AOP ou IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n'a été publié

Modification du cahier des charges n’entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006]

Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006]

3.   Modification(s)

La modification introduisant l’utilisation des nitrites, dans le respect permanent des quantités fixées par la législation, est nécessaire dans la mesure où leur présence, combinée à celle des nitrates, garantit une plus grande efficacité contre les agents pathogènes et certains phénomènes d’oxydation durant les phases de production de la «Pancetta Piacentina» AOP.

Il a été jugé utile de supprimer l'indication du positionnement des «pancette» pendant la phase d'affinage car il semble que «l'empilage sur des plans ad hoc» n'ait aucune incidence sur l'ensemble du processus de production de l'AOP.

La modification liée aux modalités de ficelage ou de couture des «pancette» après le roulage est proposée afin de mieux préciser et de clarifier cette phase de la production.

La modification qui vise à autoriser l'utilisation de tous types de boyaux de porcs et de feuilles de cellulose permet d'utiliser des enveloppes adaptées aux fins de la production et répond à l'évolution des réalités du marché, qui permettent très difficilement (voire empêchent, dans certaines situations) de déterminer les types spécifiques d'enveloppes susmentionnés.

La prolongation de la durée minimale d'affinage consistant à la faire passer de trois à quatre mois est destinée à améliorer la qualité du produit associé à l'AOP.

De même, l'augmentation de la température maximale d'affinage de 14 à 18 degrés et l'introduction d'une marge de tolérance de 10 % pour les paramètres d'humidité du milieu d'affinage contribuent à améliorer la qualité du produit, en permettant de développer un arôme plus intense et d'exclure toute imperfection dans le produit.

Enfin, la diminution du pourcentage minimal de cendres, qui passe de 2 à 1,5 %, découle du niveau minimal de sel autorisé, auquel les cendres sont étroitement liées, et correspond par ailleurs à la tendance constante de diminution du sel dans les aliments.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (3)

«PANCETTA PIACENTINA»

No CE: IT-PDO-0117-01103-08.04.2013

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination

«Pancetta Piacentina»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.2.–

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La «Pancetta Piacentina» fait partie des produits salés, affinés naturellement, à conserver crus. Pour la produire, on utilise la partie ventrale du gras de couverture de la demi-carcasse, qui va de la région rétro sternale à la région inguinale, et les faisceaux musculaires du tronc.

Le produit fini est de forme cylindrique, d’un poids allant de 4 à 8 kg, de couleur rouge vif alternant avec le blanc pur des parties grasses. La viande a un parfum agréable et doux et une saveur goûteuse.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La «Pancetta Piacentina» est produite à partir de porcs nés, élevés et abattus en Émilie-Romagne et en Lombardie. La dénomination «Pancetta Piacentina» bénéficie de la dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

Des règles précises doivent être respectées en matière d’utilisation et de composition de la ration alimentaire. L’alimentation des porcs comprend deux phases et repose principalement sur la production céréalière de la macrozone délimitée au point 3.3. La ration alimentaire moyenne des porcs se compose pour l’essentiel de pâtée de maïs, puis d'orge, de son, de soja et de compléments minéraux. Les sous-produits de la caséification (sérum, caillé et petit lait) sont en grande partie fournis par les fromageries situées dans l’aire géographique délimitée.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les phases de production, de parage, de salage à sec, de ficelage, de séchage et d'affinage de la «Pancetta Piacentina» ont lieu dans l'aire indiquée au point 4 ci-après.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Les opérations de conditionnement et de découpage en tranches ou en portions doivent avoir lieu sous la supervision de la structure de contrôle désignée, exclusivement dans la zone de transformation définie au point 4. Afin d’assurer le maintien des caractéristiques originales et particulières du produit, il est nécessaire que les opérations de conditionnement et de découpage en tranches ou en portions soient effectuées dans l’aire géographique de production par un personnel ayant une connaissance spécifique du produit. Avant le tranchage, les opérateurs doivent veiller à éliminer soigneusement la couenne. Le contact avec l’air et l’exposition du produit, dépourvu de la couenne naturelle qui l'entoure, à des conditions environnementales inconnues risquent d'entraîner une oxydation et un brunissement des tranches ou de la surface exposée par la découpe, accompagnés d'une perte de la couleur caractéristique rouge vif de la partie maigre, d'un rancissement de la partie grasse et, partant, d'une altération de l’arôme.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

Le produit mis à la consommation doit porter la mention «Pancetta Piacentina».

La dénomination «Pancetta Piacentina» doit figurer sur l’étiquette en caractères clairs et indélébiles, nettement distincts de toute autre mention apparaissant sur l’étiquette, et doit être suivie immédiatement de la mention «Appellation d'origine protégée».

L'ajout de toute qualification non expressément prévue est interdit.

Toutefois, l’utilisation d’indications faisant référence à des noms, des raisons sociales ou des marques privées est autorisée, pour autant qu’elles n’aient pas un sens laudatif et qu'elles ne soient pas susceptibles d’induire le consommateur en erreur, de même que la mention éventuelle du nom des élevages porcins d’où provient le produit.

4.   Description succincte de la délimitation de l'aire géographique

L'aire de production de la «Pancetta Piacentina» couvre tout le territoire de la province de Plaisance, mais se limite aux zones situées à une altitude inférieure à 900 mètres (au-dessus du niveau de la mer).

5.   Lien avec l'aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

La production de la «Pancetta Piacentina» remonte à l’époque romaine et s’est transmise au fil des siècles en se concentrant dans l’aire géographique de la province de Plaisance.

L’importance de la zone de production de la «Pancetta Piacentina» est associée à l’évolution d’une culture rurale commune à toute la Padanie, dont est issue la matière première (Émilie-Romagne et en Lombardie). Dans la zone d’approvisionnement en matière première, l’évolution de l'élevage est associée à la présence importante de cultures céréalières et aux systèmes de transformation de l’industrie fromagère, particulièrement spécialisée, qui ont déterminé la vocation productive de l’élevage porcin local.

La province de Plaisance a vu se développer et se transmettre une aptitude particulière des producteurs locaux à sélectionner et à transformer les morceaux de viande. Des compétences particulières sont requises durant les phases d'enroulement et de ficelage de la «pancetta». La présence de vallées fraîches et riches en eau et de collines boisées influe de manière positive sur les conditions des locaux d'affinage.

5.2.   Spécificité du produit

La «Pancetta Piacentina» est de forme cylindrique. La tranche présente des parties maigres de couleur rouge vif, qui alternent avec des parties grasses de couleur blanche. L'arôme est agréable, doux et la saveur goûteuse.

La découpe du muscle utilisée pour la production de la «Pancetta Piacentina» provient du porc lourd italien.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Les caractéristiques requises de la «Pancetta Piacentina» dépendent des conditions environnementales et de facteurs naturels et humains. En particulier, la caractérisation de la matière première est étroitement liée à l'aire géographique délimitée d'approvisionnement, dans laquelle se sont développées des techniques d’élevage du porc lourd italien déterminantes pour la qualité de la découpe de viande utilisée pour la production de la «Pancetta Piacentina».

En outre, l'élaboration de la «Pancetta Piacentina», localisée dans la province de Plaisance, est liée aux opérateurs locaux qui ont au fil du temps acquis des connaissances spécifiques pour les opérations de salage, d’enroulement et de ficelage de la «pancetta».

Les opérations d’enroulement et de ficelage confèrent à la «Pancetta Piacentina» une forme cylindrique caractéristique ainsi qu'une alternance de parties maigres et grasses à la coupe.

Les compétences techniques des producteurs lors des opérations de salage, combinées à une parfaite gestion des phases d’affinage de la «Pancetta Piacentina» témoignent en outre du lien de la «Pancetta Piacentina» avec son territoire de production.

Les facteurs environnementaux sont étroitement liés aux caractéristiques de la zone de production, et en particulier le climat, qui a une incidence déterminante sur les caractéristiques du produit fini, en contribuant au bon déroulement des phases d’affinage du produit.

L’ensemble «matière première — produit — dénomination» est donc lié à l’évolution socio-économique spécifique de la région concernée et présente des particularités impossibles à reproduire ailleurs.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (4)]

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (http://www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità e sicurezza» (Qualité et sécurité) (en haut à droite de l’écran) et sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(3)  Cf. note 2.

(4)  Cf. note 2.