ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2014.080.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 80

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
19 mars 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

III   Actes préparatoires

 

Banque centrale européenne

2014/C 080/01

Avis de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2014 sur une proposition de règlement concernant le report de la date de migration vers le SEPA (CON/2014/3)

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 080/02

Taux de change de l'euro

5

2014/C 080/03

Déclaration de la Commission

6

2014/C 080/04

Communication de la Commission concernant les taux d'intérêt applicables à la récupération des aides d'État et les taux de référence et d'actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er avril 2014[Publié conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]

7

 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2014/C 080/05

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

8

FR

 


III Actes préparatoires

Banque centrale européenne

19.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 janvier 2014

sur une proposition de règlement concernant le report de la date de migration vers le SEPA

(CON/2014/3)

2014/C 80/01

Introduction et fondement juridique

Le 14 janvier 2014, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système européen de virements et prélèvements (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de même qu’en vertu de l’article 3.1, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, étant donné que le règlement proposé contient des dispositions relevant de ses domaines de compétence, notamment, dans le cadre de la mission fondamentale de promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement confiée à l’Eurosystème prévue à l’article 127, paragraphe 2, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Objet et teneur du règlement proposé

Le 9 janvier 2014, la Commission européenne a publié le règlement proposé, qui modifierait le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) en introduisant une période de transition supplémentaire de six mois. Selon le règlement proposé, une «clause de maintien des droits acquis» autoriserait les banques et les autres prestataires de services de paiement à traiter des paiements non conformes au règlement (UE) no 260/2012 jusqu’au 1er août 2014, afin de garantir que les acteurs du marché qui ne sont pas en conformité avec le règlement (UE) no 260/2012 en février 2014 puissent continuer à effectuer leurs paiements et que toute gêne pour les consommateurs soit ainsi évitée.

1.    Observations générales

1.1.

Dès la publication du règlement proposé, l’Eurosystème a reconnu dans un communiqué (3) les efforts de migration, soutenus et fructueux, déployés par les parties prenantes au sein de la zone euro. Le communiqué mentionnait que, selon les dernières informations provenant de groupes nationaux de l’espace unique de paiement en euros (SEPA), le rythme de la migration était rapide et s’accélérait, ce qui indiquait que la grande majorité des parties prenantes allait achever leur migration à temps.

1.2.

Le règlement proposé a suscité une certaine confusion sur les marchés concernant la date limite pour la migration, si bien que des orientations claires doivent être fournies de façon urgente. Un autre motif d’inquiétude est le manque de sécurité juridique qui existerait si le règlement proposé n’était adopté qu’après la date butoir actuelle, c’est-à-dire le 1er février 2014. L’application rétroactive envisagée du règlement proposé, à savoir au 31 janvier 2014, dissiperait en partie cette inquiétude. Il convient d’éviter autant que possible une situation dans laquelle la date butoir actuelle de migration serait valable jusqu’à l’adoption du règlement proposé, car cela engendrerait une période d’incertitude, pour les marchés, concernant cette adoption.

1.3.

Il est donc primordial de rétablir la sécurité juridique, d’atténuer la confusion régnant sur les marchés et de fournir à ces derniers des orientations claires sur la date butoir. Le meilleur moyen de parvenir à ces objectifs est une adoption rapide du règlement proposé par le Conseil et le Parlement, sans autre modification de ses éléments essentiels.

2.    Remarques particulières

Tout en gardant à l’esprit les objectifs susmentionnés et dans la mesure où la procédure législative accélérée le permet, la BCE propose d’apporter des modifications visant a) à clarifier le champ d’application du règlement proposé (introduction, par dérogation, d’une période de transition supplémentaire) et sa justification (il est peu probable que la migration vers le SEPA soit achevée d’ici le 1er février 2014); b) à aligner la terminologie du règlement proposé sur celle du règlement (UE) no 260/2012, et c) à veiller à clarifier l’effet produit par la période de transition sur l’application des sanctions.

L’annexe ci-jointe contient une suggestion de rédaction spécifique, accompagnée d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 janvier 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM (2013) 937 final.

(2)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

(3)  Communiqué de presse du 9 janvier 2014. Disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Considérant 6

«6)

À compter du 1er février 2014, les banques et les autres prestataires de services de paiement devront, en vertu de leurs obligations légales, refuser de traiter les virements ou prélèvements non conformes au SEPA, alors même que d’un point de vue technique, comme c’est déjà le cas actuellement, ils seraient en mesure de traiter ces paiements en continuant d’utiliser, parallèlement aux virements et prélèvements SEPA, les anciens systèmes de paiement. En l’absence d’une migration complète vers les virements et prélèvements SEPA, des incidents risquent d’affecter les paiements et d’entraîner leur retard. Tous les utilisateurs de services de paiement, et en particulier les PME et les consommateurs, pourraient en pâtir.»

«6)

À compter du 1er février 2014, les banques et les autres prestataires de services de paiement devront, en vertu de leurs obligations légales au titre du règlement (UE) no 260/2012, refuser de traiter les virements ou prélèvements non conformes au SEPA, alors même que d’un point de vue technique, comme c’est déjà le cas actuellement, ils seraient en mesure de traiter ces paiements en continuant d’utiliser, parallèlement aux virements et prélèvements SEPA, les anciens systèmes de paiement. En l’absence d’une migration complète vers les virements et prélèvements SEPA, des incidents risquent d’affecter les paiements et d’entraîner leur retard. Tous les utilisateurs de services de paiement, et en particulier les PME et les consommateurs, pourraient en pâtir.»

Explication

L’expression «obligations légales» est vague et il pourrait être inséré une référence au règlement no 260/2012.

Modification 2

Considérant 7

«7)

Il est essentiel d’éviter que le non-achèvement de la migration vers le SEPA au 1er février 2014 n’entraîne inutilement des perturbations des paiements. (…) Il y a donc lieu d’instaurer une période de transition afin de permettre la poursuite de ce traitement parallèle des paiements selon différents formats. (…) Au cours de la période de transition, les États membres devraient s’abstenir d’appliquer des sanctions aux prestataires de services de paiement qui traitent des paiements non conformes et aux utilisateurs de services de paiement qui n’ont pas encore (entièrement) migré.»

«7)

Il est essentiel d’éviter que le non-achèvement la faible probabilité de l’achèvement de la migration vers le SEPA au 1er février 2014 n’entraîne inutilement des perturbations des paiements. (…) Il y a donc lieu d’instaurer une période de transition supplémentaire afin de permettre la poursuite de ce traitement parallèle des paiements selon différents formats. (…) Il devrait être clarifié que, A au cours de la période de transition, les États membres devraient doivent s’abstenir d’appliquer des sanctions aux prestataires de services de paiement qui traitent des paiements non conformes et aux utilisateurs de services de paiement qui n’ont pas encore (entièrement) migré.»

Explication

Le passage mentionnant le «non-achèvement de la migration vers le SEPA au 1er février 2014» est contredit par le considérant 5 selon lequel «il est donc fort peu probable que tous les acteurs du marché soient en conformité avec le SEPA d’ici au 1er février 2014». Il convient d’harmoniser les deux considérants. Il convient en outre d’employer systématiquement l’expression «période de transition supplémentaire». Enfin, à des fins de sécurité juridique, il convient d’énoncer le fait que les sanctions sont inapplicables en raison de la période de transition supplémentaire et pendant celle-ci.

Modification 3

Article premier, paragraphe 1

«1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les prestataires de services de paiement peuvent continuer, jusqu’au 1er août 2014, à traiter les opérations de paiement en euros dans des formats différents de ceux requis pour les virements SEPA et les prélèvements SEPA.»

«1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les prestataires de services de paiement peuvent continuer, jusqu’au 1er août 2014, à traiter les opérations de paiement en euros dans d es anciens formats, différents de ceux requis pour les virements SEPA et les prélèvements SEPA au titre du présent règlement

Explication

(La première partie de l’explication ne concerne pas la version FR:) L’expression «par dérogation» provient du texte actuel du règlement (UE) no 260/2012 et revêt une signification juridique précise. Les expressions «virements SEPA» et «prélèvements SEPA» ne sont pas définies dans le règlement (UE) no 260/2012. Pour des raisons de sécurité juridique, la portée de la dérogation doit être claire.

Modification 4

Article premier, paragraphe 1, second alinéa

«Les États membres n’appliquent qu’à compter du 2 août 2014 les règles relatives aux sanctions applicables aux violations de l’article 6, paragraphes 1 et 2, arrêtées conformément à l’article 11.»

«Les États membres n’appliquent qu’à compter du 2 août 2014, et uniquement pour les opérations de paiement initiées à compter du 2 août 2014 inclus, les règles relatives aux sanctions applicables aux violations de l’article 6, paragraphes 1 et 2, arrêtées conformément à l’article 11.»

Explication

Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de clarifier qu’il est exclu d’appliquer des sanctions eu égard à des opérations traitées pendant la période de transition supplémentaire.

Modification 5

Article premier, paragraphe 1, troisième alinéa

«Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, jusqu’au 1er février 2016, autoriser les prestataires de services de paiement à proposer des services de conversion pour les opérations de paiement nationales, aux utilisateurs de services de paiement, qui sont des consommateurs, leur permettant de continuer d’utiliser le numéro BBAN au lieu de l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe, à condition de garantir l’interopérabilité en convertissant, de manière technique et sûre, les numéros BBAN du payeur et du bénéficiaire sous la forme de l’identifiant de compte de paiement respectif visé au point 1) a) de l’annexe. (…)»

La suggestion de la BCE ne concerne pas la version FR.

Explication

Alignement sur la terminologie du règlement (UE) no 260/2012.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

19.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/5


Taux de change de l'euro (1)

18 mars 2014

2014/C 80/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3902

JPY

yen japonais

141,10

DKK

couronne danoise

7,4639

GBP

livre sterling

0,83830

SEK

couronne suédoise

8,8226

CHF

franc suisse

1,2162

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,3050

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,411

HUF

forint hongrois

311,52

LTL

litas lituanien

3,4528

PLN

zloty polonais

4,2092

RON

leu roumain

4,5050

TRY

livre turque

3,0885

AUD

dollar australien

1,5255

CAD

dollar canadien

1,5355

HKD

dollar de Hong Kong

10,7971

NZD

dollar néo-zélandais

1,6138

SGD

dollar de Singapour

1,7583

KRW

won sud-coréen

1 487,97

ZAR

rand sud-africain

14,9281

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,6083

HRK

kuna croate

7,6580

IDR

rupiah indonésienne

15 718,74

MYR

ringgit malais

4,5550

PHP

peso philippin

62,322

RUB

rouble russe

50,5525

THB

baht thaïlandais

44,671

BRL

real brésilien

3,2726

MXN

peso mexicain

18,3367

INR

roupie indienne

85,0052


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


19.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/6


Déclaration de la Commission

2014/C 80/03

La Commission déclare avoir l’intention de mettre en œuvre le mécanisme pour l’interconnexion en Europe — secteur des transports en respectant les montants indicatifs par priorités en matière de financement indiqués dans la communication COM(2013) 940 de la Commission (1), sans préjudice de la flexibilité requise pour l’exécution budgétaire.

Les montants indicatifs peuvent être révisés à la suite de l'évaluation à mi-parcours du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, que la Commission doit préparer pour le 31 décembre 2017 au plus tard conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (2).


(1)  Communication COM(2013) 940 de la Commission intitulée «Construire le réseau central dans le domaine des transports: corridors de réseau central et mécanisme pour l'interconnexion en Europe».

(2)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (UE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).


19.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/7


Communication de la Commission concernant les taux d'intérêt applicables à la récupération des aides d'État et les taux de référence et d'actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er avril 2014

[Publié conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]

2014/C 80/04

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d'une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d'actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement d'application (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Tableau précédent publié au JO C 53 du 25.2.2014, p. 26.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.4.2014

0,53

0,53

2,96

0,53

0,58

0,53

0,78

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

1,83

2,92

0,53

0,53

0,69

0,53

0,53

0,53

0,53

2,75

0,53

3,72

1,06

0,53

0,53

0,88

1.3.2014

31.3.2014

0,53

0,53

2,96

0,53

0,71

0,53

0,78

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

1,83

3,45

0,53

0,53

0,69

0,53

0,53

0,53

0,53

2,75

0,53

3,72

1,29

0,53

0,53

0,88

1.1.2014

28.2.2014

0,53

0,53

2,96

0,53

0,71

0,53

0,78

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

2,35

3,45

0,53

0,53

0,69

0,53

0,53

0,53

0,53

2,75

0,53

3,72

1,29

0,53

0,53

0,88


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

19.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/8


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

2014/C 80/05

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

«CEBULARZ LUBELSKI»

No CE: PL-PGI-0005-01092-7.02.2013

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination

«Cebularz lubelski»

2.   État membre ou pays tiers

Pologne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 2.4.

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «cebularz lubelski» est un pain rond, d’un diamètre compris entre 5 et 25 cm et d’une épaisseur d’environ 1,5 cm. La pâte utilisée est à base de farine de blé de première qualité et se caractérise par une teneur en sucre et en margarine ou en beurre deux fois plus élevée que la pâte à base de farine de blé classique. Il est recouvert d’une garniture d’oignon grossièrement haché mélangé à des graines de pavot, du sel et de l’huile végétale. Cette garniture est de couleur dorée et possède un goût et une odeur caractéristiques de l’oignon frit. Le «cebularz lubelski» est bordé d’une couronne de pâte épaisse de 0,5 à 1,5 cm, dont la croûte croustillante est de couleur doré clair à légèrement brune. La mie est de couleur claire, moelleuse et légèrement humide. Elle dégage un arôme typique de l’oignon fraîchement frit, grâce à la garniture qui recouvre le pain. Si le «cebularz lubelski» a été cuit sur une plaque farinée, le son de blé est visible sur le dessous du produit.

Le «cebularz lubelski» peut être consommé dans les 48 heures suivant la cuisson.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Pour la pâte

Farine de blé utilisée dans l’industrie alimentaire (exempte d’impuretés organiques et inorganiques et présentant un indice de chute d’au moins 220 et une teneur en gluten d’au moins 25 %) — 100 kg

Sucre — 2 kg

Margarine ou beurre — 3 kg

Levure — 4 kg

Eau — 50 l

Sel — 1 kg

Pour la garniture

Oignon — 30 kg

Huile végétale — 1 l (colza, tournesol ou mélange de ces huiles)

Pavot bleu — 3 kg

Sel — 1,5 kg

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la production doivent se dérouler dans l’aire géographique délimitée:

préparation de la garniture,

préparation de la pâte,

division de la pâte,

façonnage des pains,

cuisson.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Le «cebularz lubelski» peut être vendu non emballé.

Le produit ne peut être conditionné en emballage individuel que lorsqu’il a refroidi. L’emballage du produit avant son refroidissement entraîne une augmentation de l’humidité et une perte rapide du croustillant.

3.6.   Règles spécifiques d’étiquetage

Lorsqu’un emballage est utilisé, l’étiquette du «cebularz lubelski» doit faire apparaître le symbole de l’indication géographique protégée.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Voïvodie de Lublin telle que délimitée par ses frontières administratives.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

La tradition boulangère de Lublin remonte au Moyen Âge et les premières mentions du «cebularz lubelski» et de la recette de ce pain unique transmise de génération en génération datent du XIX siècle. Les premiers «cebularz lubelski» ont été confectionnés par les Juifs qui habitaient la vieille ville de Lublin. Au fil du temps, cette recette, en raison de sa simplicité et de son coût peu élevé, s’est répandue dans toute la région de Lublin. Pendant plusieurs siècles, la région s’est distinguée par l’interpénétration de différentes traditions boulangères et par le fait que des artisans représentant différentes cultures s’empruntaient mutuellement leurs recettes ou s’inspiraient mutuellement de leurs manières d’accommoder certains ingrédients. C’est ainsi qu’est née notamment la tradition de la confection du «cebularz lubelski», lequel a gagné la faveur des consommateurs et a commencé à être associé inextricablement à la région de Lublin.

Les témoignages des habitants de Lublin sur la période de l’entre-deux-guerres (1919-1939) nous apprennent que le «cebularz lubelski» était un produit très répandu, confectionné dans chacune des nombreuses boulangeries juives de l’époque. Il était également possible de les acheter auprès des vendeurs ambulants qui les tenaient à disposition dans des paniers, sur leurs épaules. D’après les témoignages des plus vieux habitants de Lublin, ces produits de boulangerie de l’avant-guerre étaient monnaie courante. Leur odeur agréable et leur goût délicat conjugués à un coût peu élevé rendaient toute publicité inutile.

Les personnes liées au secteur de la boulangerie, et notamment le propriétaire de la première boulangerie ouverte après la Seconde Guerre mondiale à Lublin, constituent aujourd’hui la meilleure source d’informations sur le «cebularz lubelski». La troisième génération de boulangers est maintenant aux commandes de cette boulangerie. Son propriétaire se souvient que la gamme de produits proposée par la boulangerie remise à neuf après les destructions provoquées par la guerre n’était pas très large, mais que le «cebularz lubelski» figurait dans l’assortiment de produits de boulangerie proposé pour les premières fêtes de Noël de l’après-guerre.

La région de Lublin se distingue par son secteur de la boulangerie particulièrement bien développé. Bon nombre de boulangeries sont des entreprises familiales gérées de génération en génération par des artisans. De cette manière, le savoir-faire et l’expérience sont transmis naturellement. De plus, dans la voïvodie de Lublin, l’un des éléments fondamentaux de l’enseignement professionnel en boulangerie est aujourd’hui la maîtrise de l’art de confectionner le «cebularz lubelski ». Il s’agit là d’une caractéristique propre à la région de Lublin.

C’est également parce que le régime alimentaire des habitants de la région était essentiellement constitué de repas simples, préparés avec les produits agricoles les plus courants, comme les céréales, l’oignon, les huiles végétales (colza, lin) et le pavot bleu, que le «cebularz lubelski» s’y est adjugé durablement une place de choix.

5.2.   Spécificité du produit

Les caractéristiques spécifiques du «cebularz lubelski» qui le distinguent des autres produits de boulangerie confectionnés dans l’aire géographique où il est produit sont en particulier:

l’utilisation pour sa fabrication d’une pâte à base de farine de blé de première qualité,

le façonnage du produit à la main,

sa forme circulaire,

la couronne de pâte dorée et croustillante entourant le pain,

l’utilisation d’une garniture à base d’oignon non soumis à un traitement thermique, à laquelle est ajouté du pavot,

une mie claire, moelleuse, légèrement humide, parfumée.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Le lien entre le «cebularz lubelski» et la région repose sur les caractéristiques spécifiques du produit décrites au point 5.2, ainsi que sur sa réputation.

Le «cebularz lubelski» doit son nom à l’utilisation d’oignon dans la garniture. Avant la Seconde Guerre mondiale, le «cebularz lubelski» était confectionné par les Juifs habitant Lublin, Kazimierz Dolny et Zamość. Après la guerre, la recette s’est rapidement répandue dans toute la région de Lublin. Le produit aux caractéristiques uniques qu’est le «cebularz lubelski» a ainsi vu le jour grâce à la spécificité de l’aire géographique. Les emprunts mutuels entre traditions boulangères ont notamment débouché sur la production de ce pain si caractéristique.

Le «cebularz lubelski» doit sa spécificité à son lien très fort avec la région où il est produit, qui repose en particulier sur le savoir-faire des boulangers locaux. Ce savoir-faire transparaît notamment dans la bonne exécution de la recette du «cebularz lubelski», par exemple dans le choix d’oignons au bon goût sucré, dans la maîtrise de la manière si particulière de préparer la garniture, qui ne doit pas être soumise à un traitement thermique, ainsi que dans l’attention portée à la durée et aux conditions de maturation. Le savoir-faire qu’exige la préparation de la pâte à base de farine de blé de première qualité est également primordial, les différents ingrédients devant être utilisés dans les bonnes proportions. Il est également très important que le «cebularz lubelski» soit façonné à la main et que la garniture soit étalée uniformément sur toute la pâte, de manière à ce qu’une couronne dorée puisse se former tout autour du produit. Il convient aussi de souligner que la méthode de production du «cebularz lubelski» n’a jamais traversé les frontières de la région de Lublin.

Les consommateurs apprécient particulièrement le «cebularz lubelski», que l’on retrouve à toutes les réunions, tous les concours et toutes les fêtes organisés dans le secteur de la boulangerie, ainsi que dans les foires nationales et internationales, comme la fête de la moisson de Lublin et Radawiec Duży, la fête du pain au musée en plein air de Lublin, la foire européenne des produits régionaux de Zakopane, la foire internationale du pain de Jawor, le salon international Polagra Food de Poznań, les journées de l’alimentation naturelle «Natural Food» de Łódź, ou encore le salon international de l’alimentation Food&Taste de Francfort-sur-l’Oder. Une vente et une dégustation du «cebularz lubelski» sont organisées lors de chacun des événements cités et d’autres manifestations similaires. C’est ainsi que le «cebularz lubelski» est devenu l’un des principaux outils de promotion de la voïvodie de Lublin. Il est également présent à chaque concours organisé dans la région de Lublin pour désigner le meilleur produit culinaire. L’un des concours nationaux les plus importants en Pologne est le concours «Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów» (Notre patrimoine culinaire — Goûts régionaux), qui est organisé par la Chambre polonaise des produits régionaux et locaux. Le «cebularz lubelski» est également l’un des produits phares sur lesquels s’affrontent les artisans participant à la fête du pain de Lublin, qui a lieu chaque année à l’initiative de l’antenne lublinoise de l’association polonaise des artisans boulangers et de la corporation des métiers de bouche de Lublin.

Le «cebularz lubelski» est également servi lors des nombreuses rencontres et manifestations organisées dans la voïvodie de Lublin, et notamment lors de pique-niques familiaux (à Czerniejów par exemple), lors du premier rassemblement ayant réuni des Polonais se prénommant Zbigniew, et lors d’une rencontre des femmes du secteur de la boulangerie ayant eu lieu à l’initiative de la Chambre de l’artisanat et de l’entreprise de Lublin.

Le «cebularz lubelski» figure sur la «carte culinaire de la région de Lublin». Il s’agit d’une initiative commune des rédacteurs du journal local «Dziennik Wschodni» et des autorités de la voïvodie de Lublin, qui a pour vocation de présenter la cuisine multiculturelle de la région.

La réputation dont jouit le «cebularz lubelski» et son importance considérable pour la population locale sont attestées par le fait que des programmes télévisés, des émissions de radio, des articles de presse ou des publications sont souvent consacrés à des thèmes liés au «cebularz lubelski»:

«Cebularz jest lubelski», Przegląd Piekarski i Cukierniczy, septembre 2007,

«Lubelski cebularz – historia regionalna», Biuletyn Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, mai/juin 2010,

«Jak cebularz, to tylko lubelski», Kurier Lubelski, 20 août 2010 et 10 septembre 2010,

«Cebularz super star», Dziennik Wschodni, 26 mars 2011.

Un grand nombre d’articles sont également publiés sur l’internet.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (3)]

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Zlozone-wnioski-o-rejestracje-Produkty-regionalne-i-tradycyjne/OGLOSZENIE-MINISTRA-ROLNICTWA-I-ROZWOJU-WSI-z-dnia-7-wrzesnia-2012-roku


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(3)  Cf. note 2.