ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2014.061.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 61

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
1 mars 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2014/C 061/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 52 du 22.2.2014

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 061/02

Affaire C-593/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 20 novembre 2013 — Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a./Rina Services Spa e.a.

2

2014/C 061/03

Affaire C-596/13 P: Pourvoi formé le 21 novembre 2013 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 6 septembre 2013 dans l’affaire T-465/11, Globula/Commission européenne

2

2014/C 061/04

Affaire C-607/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 25 novembre 2013 — Ministero dell’Economia e delle Finanze e.a./Francesco Cimmino e.a.

3

2014/C 061/05

Affaire C-620/13 P: Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par British Telecommunications plc contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-226/09, British Telecommunications plc/Commission européenne

3

2014/C 061/06

Affaire C-631/13: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberste Patent- und Markensenat (Autriche) le 2 décembre 2013 — Arne Forsgren/Österreichische Patentamt

4

2014/C 061/07

Affaire C-647/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour du travail de Bruxelles (Belgique) le 6 décembre 2013 — Office national de l'emploi/Marie-Rose Melchior

5

2014/C 061/08

Affaire C-678/13: Recours introduit le 19 décembre 2013 — Commission européenne/République de Pologne

5

2014/C 061/09

Affaire C-685/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 27 décembre 2013 — Belgacom SA/Commune de Fléron

6

2014/C 061/10

Affaire C-15/14 P: Pourvoi formé le 15 janvier 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 12 novembre 2013 dans l’affaire T-499/10, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Commission européenne

6

2014/C 061/11

Affaire C-21/14 P: Pourvoi formé le 16 janvier 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 5 novembre 2013 dans l’affaire T-512/09, Rusal Armenal ZAO/Conseil de l'Union européenne

7

 

Tribunal

2014/C 061/12

Affaire T-309/10: Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2014 — Klein/Commission (Responsabilité non contractuelle — Dispositifs médicaux — Articles 8 et 18 de la directive 93/42/CEE — Inaction de la Commission à la suite de la notification d’une décision d’interdiction de mise sur le marché — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers)

8

2014/C 061/13

Affaire T-113/12: Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2014 — Bial-Portela/OHMI — Probiotical (PROBIAL) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative PROBIAL — Marques nationales, internationale, communautaire verbales et figuratives antérieures, enseigne, nom commercial et logo Bial — Motifs relatifs de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 207/2009]

8

2014/C 061/14

Affaire T-232/12: Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2014 — Wilmar Trading/OHMI — Agroekola (ULTRA CHOCO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ULTRA CHOCO — Marque nationale verbale antérieure ultra choco — Marque utilisée dans la vie des affaires dans l’Union européenne et en Bulgarie non enregistrée antérieure ULTRA CHOCO — Article 60 du règlement (CE) no 207/2009 — Non-respect de l’obligation de paiement du montant de la taxe de recours dans le délai — Décision de la chambre de recours déclarant le recours comme réputé non formé]

9

2014/C 061/15

Affaire T-645/13: Recours introduit le 29 novembre 2013 — Nezi/OHMI

9

2014/C 061/16

Affaire T-648/13: Recours introduit le 3 décembre 2013 — IOIP Holdings/OHMI (GLISTEN)

10

2014/C 061/17

Affaire T-651/13: Recours introduit le 12 décembre 2013 — Time/OHMI (InStyle)

10

2014/C 061/18

Affaire T-656/13: Recours introduit le 10 décembre 2013 — The Smiley Company/OHMI (Forme d’un biscuit)

10

2014/C 061/19

Affaire T-657/13: Recours introduit le 11 décembre 2013 — BH Stores/OHMI — Alex Toys (ALEX)

11

2014/C 061/20

Affaire T-658/13 P: Pourvoi formé le 10 décembre 2013 par BP contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-38/12, BP/FRA

11

2014/C 061/21

Affaire T-662/13: Recours introduit le 12 décembre 2013 — dm-drogerie markt/OHMI — Diseños Mireia (D and M)

12

2014/C 061/22

Affaire T-665/13: Recours introduit le 16 décembre 2013 — Zitro IP/OHMI — Gamepoint (SPIN BINGO)

13

2014/C 061/23

Affaire T-674/13: Recours introduit le 18 décembre 2013 — Gugler France/OHMI — Gugler (GUGLER)

13

2014/C 061/24

Affaire T-683/13: Recours introduit le 20 décembre 2013 — Brammer/OHMI — Office Ernest T. Freylinger (EUROMARKER)

14

2014/C 061/25

Affaire T-706/13: Recours introduit le 24 décembre 2013 — TUI Deutschland/OHMI — Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

14

2014/C 061/26

Affaire T-707/13: Recours introduit le 27 décembre 2013 — Steinbeck/OHMI — Alfred Sternjakob (BE HAPPY)

15

2014/C 061/27

Affaire T-709/13: Recours introduit le 27 décembre 2013 — Steinbeck/OHMI — Alfred Sternjakob (BE HAPPY)

15

2014/C 061/28

Affaire T-710/13: Recours introduit le 23 décembre 2013 — Bundesverband Deutsche Tafel/OHMI

16

2014/C 061/29

Affaire T-712/13: Recours introduit le 20 décembre 2013 — Monster Energy/OHMI (REHABILITATE)

16

2014/C 061/30

Affaire T-713/13: Recours introduit le 30 décembre 2013 — 9Flats/OHMI — Tibesoca (9flats.com)

17

2014/C 061/31

Affaire T-714/13: Recours introduit le 23 décembre 2013 — Gold Crest LLC/OHMI (MIGHTY BRIGHT)

17

2014/C 061/32

Affaire T-16/14: Recours introduit le 6 janvier 2014 — Banco Mare Nostrum/Commission

18

2014/C 061/33

Affaire T-18/14: Recours introduit le 6 janvier 2014 — Aguas de Valencia/Commission

18

2014/C 061/34

Affaire T-21/14: Recours introduit le 8 janvier 2014 — NetMed/OHMI — Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik (SANDTER 1953)

19

2014/C 061/35

Affaire T-24/14: Recours introduit le 7 janvier 2014 — NCG Banco/Commission

19

2014/C 061/36

Affaire T-25/14: Recours introduit le 9 janvier 2014 — Espagne/Commission

20

2014/C 061/37

Affaire T-29/14: Recours introduit le 7 janvier 2014 — Taetel/Commission

20

2014/C 061/38

Affaire T-31/14: Recours introduit le 7 janvier 2014 — Banco Popular Español/Commission

21

 

Tribunal de la fonction publique

2014/C 061/39

Affaire F-2/14: Recours introduit le 9 janvier 2014 — ZZ et ZZ/Cour des comptes

22

2014/C 061/40

Affaire F-4/14: Recours introduit le 13 janvier 2014 — ZZ/Parlement

22

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/1


2014/C 61/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 52 du 22.2.2014

Historique des publications antérieures

JO C 45 du 15.2.2014

JO C 39 du 8.2.2014

JO C 31 du 1.2.2014

JO C 24 du 25.1.2014

JO C 15 du 18.1.2014

JO C 9 du 11.1.2014

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 20 novembre 2013 — Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a./Rina Services Spa e.a.

(Affaire C-593/13)

2014/C 61/02

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a.

Partie défenderesse: Rina Services Spa e.a.

Questions préjudicielles

1)

Les principes du Traité concernant la liberté d’établissement (article 49 TFUE) et la libre prestation de services (article 56 TFUE), ainsi que les principes de la directive 2006/123/CE (1), s’opposent-ils à l’adoption et à l’application d’une réglementation nationale qui prévoit que, pour les SOA, constituées sous forme de sociétés par actions, «le siège légal doit être situé sur le territoire de la République»?

2)

La dérogation visée à l’article 51 TFUE doit-elle être interprétée dans le sens qu’elle comprend une activité comme celle d’attestation exercée par des organismes de droit privé, lesquels, d’une part, doivent être constitués sous la forme de sociétés par actions et opèrent sur un marché concurrentiel, et, d’autre part, participent à l’exercice de prérogatives de puissance publique et sont, de ce fait, soumis à un régime d’autorisation et à des contrôles stricts de l’Autorité de surveillance?


(1)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/2


Pourvoi formé le 21 novembre 2013 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 6 septembre 2013 dans l’affaire T-465/11, Globula/Commission européenne

(Affaire C-596/13 P)

2014/C 61/03

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, L. Armati, agents)

Autre partie à la procédure: Globula a.s., République tchèque

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal (quatrième chambre) le 6 septembre 2013, signifié à la Commission le 11 septembre 2013, dans l’affaire T-465/11, Globula/Commission européenne;

constater que le premier moyen invoqué en première instance n’est pas fondé et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les deuxième et troisième moyens en première instance et

réserver les dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Selon la Commission, l’arrêt attaqué doit être annulé pour les motifs suivants:

 

D’une part, le Tribunal a méconnu les articles 288 et 297, paragraphe 1, TFUE en ce qu’il a constaté que les règles de la deuxième directive gaz (1) s’appliquent à la présente espèce. Cette première série d’arguments avancés par la Commission portera sur la question de savoir si c’est à bon droit que le Tribunal a jugé (de manière implicite) que la Commission avait appliqué la troisième directive gaz (2) rétroactivement.

 

D’autre part, le Tribunal a commis une erreur dans sa qualification juridique des faits et n’a pas correctement appliqué le critère juridique qu’il avait lui-même énoncé. À supposer que le Tribunal ait estimé à bon droit que l’application des règles de fond de la troisième directive gaz aurait été rétroactive (quod non), on examinera la question de savoir si les règles contenues à l’article 36 de la troisième directive gaz constituent un tout indivisible du point de vue du moment auquel elles produisent leur effet, pour apprécier si c’est également à bon droit que le Tribunal a jugé qu’une application rétroactive des règles de procédure contenues dans ladite directive était interdite de la même manière.

 

Selon la Commission, l’appréciation de la décision de dérogation notifiée sur le fondement des règles de procédure et de fond énoncées dans la troisième directive gaz n’impliquait pas une application rétroactive de cet acte, mais est conforme au principe d’application immédiate en vertu duquel une disposition du droit de l’Union s’applique, à partir de son entrée en vigueur, aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne.


(1)  Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57).

(2)  Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211, p. 94).


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/3


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 25 novembre 2013 — Ministero dell’Economia e delle Finanze e.a./Francesco Cimmino e.a.

(Affaire C-607/13)

2014/C 61/04

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte Suprema di Cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministero dell’Economia e delle Finanze e.a.

Partie défenderesse: Francesco Cimmino e.a.

Questions préjudicielles

1)

L’article 11 du règlement (CE) no 2362/98 (1), qui prévoit à charge des États membres l’obligation de s’assurer que les opérateurs poursuivent une activité d’importation pour leur propre compte, comme entité économique autonome, du point de vue de leur direction, de leur personnel et de leur fonctionnement, doit-il s’interpréter en ce sens que sont exclues des avantages douaniers accordés toutes les activités d’importation exécutées pour le compte d’un opérateur traditionnel lorsque ces dernières sont effectuées par des personnes ne répondant que formellement aux conditions prévues pour les «opérateurs nouveaux arrivés» par le même règlement?

2)

Le règlement (CE) no 2362/98 permet-il à un opérateur traditionnel de vendre des bananes qui se trouvent en dehors du territoire de l’Union à un opérateur nouvel arrivé en convenant avec ce dernier qu’il se chargera de faire entrer sur le territoire de l’Union les bananes à taux préférentiel et qu’il les revendra au même opérateur traditionnel à un prix convenu avant toute l’opération, sans supporter aucun risque commercial effectif et sans fournir aucun moyen matériel pour cette opération?

3)

L’accord visé à la question précédente constitue-t-il une violation de l’interdiction de la transmission de droits de la part d’un opérateur nouvel arrivé en faveur d’un opérateur traditionnel prévue par l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2362/98, d’où il suit que la transmission effectuée est sans effet et que les droits de douane demeurent dus au taux plein et non au taux préférentiel, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 (2)?


(1)  Règlement (CE) no 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d’application du règlement (CEE) no404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la Communauté (JO L 293, p. 32).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/3


Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par British Telecommunications plc contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-226/09, British Telecommunications plc/Commission européenne

(Affaire C-620/13 P)

2014/C 61/05

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: British Telecommunications plc (représentants: J. Holmes, Barrister, et H. Legge QC)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, BT Pension Scheme Trustees Ltd

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt qui fait l’objet du pourvoi en ce qui concerne le premier et le deuxième moyens de la requête en première instance;

accueillir ces moyens comme fondés;

annuler la décision 2009/703/CE de la Commission du 11 février 2009 (1) et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens.

Par le premier moyen de son pourvoi, la requérante fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a énoncé ses propres motifs, qui ne figurent pas dans la décision de la Commission, pour écarter certaines obligations additionnelles de l’appréciation du caractère sélectif. Il aurait ainsi tenté de manière illicite de substituer ses propres motifs à ceux de la Commission en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’un avantage sélectif en faveur de la requérante.

Par son deuxième moyen, la requérante soutient qu’en tout état de cause, les propres motifs retenus par le Tribunal contiennent des erreurs de droit, car, en écartant les obligations additionnelles, le Tribunal a appliqué un critère juridique incorrect; de plus, les motifs sur lesquels il s’est fondé sont chacun soit dépourvus de pertinence juridique, soit tels qu’ils dénaturent les éléments de preuve.

Par son troisième moyen, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a examiné les motifs retenus par la Commission pour écarter les obligations additionnelles, en concluant que ces motifs sont juridiquement pertinents et suffisants pour confirmer la décision. L’examen auquel le Tribunal a procédé n’est pas adéquat. Sur certains points, il est difficile de déterminer si le Tribunal accepte ou non les motifs retenus par la Commission et, s’il les accepte, sur quel fondement. Sur d’autres points, le Tribunal tient compte de facteurs dépourvus de pertinence juridique et substitue ses propres motifs à ceux de la Commission.


(1)  Décision de la Commission, du 11 février 2009, concernant l'aide d'État C-55/2007 (ex NN 63/07, CP 106/06) mise en œuvre par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord — garantie publique en faveur de BT [notifiée sous le numéro C(2009) 685]


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/4


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberste Patent- und Markensenat (Autriche) le 2 décembre 2013 — Arne Forsgren/Österreichische Patentamt

(Affaire C-631/13)

2014/C 61/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberste Patent- und Markensenat

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Arne Forsgren

Partie défenderesse: Österreichische Patentamt

Questions préjudicielles

1)

En vertu de l’article 1er, sous b), et de l’article 3, sous a) et b), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (1), peut-on délivrer, si les autres conditions sont remplies, un certificat de protection pour un principe actif protégé par un brevet de base (en l’espèce, la protéine D) lorsque ce principe actif est contenu dans un médicament (en l’espèce, le Synflorix) dans une liaison covalente (moléculaire) avec d’autres principes actifs, tout en conservant toutefois son propre effet ?

2)

En cas de réponse affirmative à la question 1:

2.1.

En vertu de l’article 3, sous a) et b), du règlement (CE) no 469/2009, peut-on délivrer un certificat de protection pour une substance protégée par un brevet de base (en l’espèce, la protéine D) si celle-ci a un effet thérapeutique propre (en l’espèce, en tant que vaccin contre les bactéries Haemophilus influenzae), mais que l’autorisation du médicament ne vise pas cet effet ?

2.2.

En vertu de l’article 3, sous a) et b), du règlement (CE) no 469/2009, peut-on délivrer un certificat de protection pour la substance protégée par un brevet de base (en l’espèce, la protéine D) lorsque l’autorisation désigne cette substance comme étant le «vecteur» du principe actif véritable (en l’espèce, la polysaccharide pneumococcique), que cette substance-ci renforce l’effet de ce principe actif en tant qu’ «adjuvant», mais que cet effet n’est pas expressément mentionné dans l’autorisation du médicament ?


(1)  JO L 152, p. 1.


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/5


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour du travail de Bruxelles (Belgique) le 6 décembre 2013 — Office national de l'emploi/Marie-Rose Melchior

(Affaire C-647/13)

2014/C 61/07

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Office national de l'emploi

Partie défenderesse: Marie-Rose Melchior

Question préjudicielle

Le principe de coopération loyale et l’article 4, § 3 du TUE, d’une part, l’article 34, § 1er de la Charte des droits fondamentaux, d’autre part, s’opposent-ils à ce que pour l’admissibilité au bénéfice des allocations de chômage, un État membre refuse:

de prendre en compte des périodes de travail effectuées comme agent contractuel au service d’une institution de l’Union européenne établie dans cet État membre, en particulier lorsque, tant avant qu’après la période d’occupation comme agent contractuel, des prestations ont été accomplies comme travailleur salarié en vertu de la réglementation dudit État membre;

d’assimiler les journées de chômage indemnisées dans le cadre du «Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes», à des journées de travail alors que les journées de chômage indemnisées conformément à la réglementation dudit État membre, bénéficient d’une telle assimilation ?


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/5


Recours introduit le 19 décembre 2013 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-678/13)

2014/C 61/08

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Lozano Palacios et D. Milanowska, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

Constater, en vertu de l’article 258, premier alinéa, TFUE, qu’en appliquant un taux réduit de TVA aux livraisons

d’équipements médicaux, de matériel auxiliaire et d’autres appareils qui ne sont pas destinés à l’usage personnel et exclusif des handicapés et/ou qui ne sont pas normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps,

de produits tels que, notamment, les désinfectants, les produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques et les produits de stations thermales, qui ne sont ni des produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, ni des produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique,

énumérés à l’annexe 3 de la loi polonaise relative à la taxe sur la valeur ajouté [ustawa o podatku VAT] concernant les appareils médicaux, les articles médicaux et les produits pharmaceutiques, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 98 de la directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée (1), lus en combinaison avec l’annexe III de cette directive;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la Commission soutient que la République de Pologne applique un taux réduit de TVA à des produits qui ne s’inscrivent dans aucune des catégories de produits énumérées à l’annexe III de la directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Ces produits devraient au contraire être imposés au taux normal, dans la mesure où ils ne sauraient relever de l’exception visée à l’article 98, paragraphe 2, de cette directive.

Selon la Commission, les produits litigieux ne sauraient être qualifiés ni de produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, ni d’équipements normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps et destinés à l’usage personnel et exclusif des handicaps. En outre, de nombreuses catégories de produits bénéficiant du taux réduit de TVA en vertu des dispositions de droit polonais ne sont pas claires ou définies de manière précise, ce qui rend impossible la détermination des produits effectivement concernés.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 27 décembre 2013 — Belgacom SA/Commune de Fléron

(Affaire C-685/13)

2014/C 61/09

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Belgacom SA

Partie défenderesse: Commune de Fléron

Question préjudicielle

Les dispositions de la directive «autorisation» (1), et en particulier son article 13 portant sur les modalités d’imposition de redevances pour les droits d’utilisation de radiofréquences et les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, s’opposent-elles à ce que les autorités administratives communales d’un État membre imposent, via un règlement communal, aux opérateurs de télécommunications mobiles, un prélèvement fiscal, qui constitue une taxe unique et forfaitaire de 2 500 euros, par pylône ou mât, dont le fait générateur est la présence sur le territoire de la commune, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, sans caractère rémunératoire et motivée par des objectifs budgétaires et environnementaux ?


(1)  Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21).


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/6


Pourvoi formé le 15 janvier 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 12 novembre 2013 dans l’affaire T-499/10, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Commission européenne

(Affaire C-15/14 P)

2014/C 61/10

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn et K. Talabér-Ritz, agents)

Autre partie à la procédure: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 12 novembre 2013 dans l’affaire T-499/10, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Commission européenne,

rejeter le recours en annulation de la décision C(2010) 3553 final de la Commission du 9 juin 2010 relative à l’aide d’État C-1/09 (ex NN 69/08) accordée par la Hongrie à MOL Nyrt (1) et

condamner la requérante en première instance aux dépens ou

à titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire au Tribunal pour un nouvel examen et

réserver les dépens afférents à la procédure de première instance et à celle de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La Commission soutient que l’arrêt attaqué doit être annulé en ce qu’il est entaché de plusieurs erreurs d’interprétation ou d’application de la notion de caractère sélectif.

Premièrement, l’arrêt fait une application erronée de la jurisprudence sur le caractère sélectif dans le cas de mesures pour lesquelles les autorités nationales ont un pouvoir d’appréciation concernant le traitement qu’elles réservent aux entreprises.

Deuxièmement, le Tribunal commet une erreur dans son exposé du droit applicable en estimant que le respect de critères objectifs exclut nécessairement le caractère sélectif.

Troisièmement, l’arrêt fait dépendre à tort le caractère sélectif de l’intention de l’État membre de protéger un ou plusieurs opérateurs d’un nouveau régime de redevances, négligeant ainsi la condition faisant dépendre l’existence d’une aide d’État des effets de la mesure examinée.

Quatrièmement, les considérations de l’arrêt attaqué concernant la «modification ultérieure des conditions extérieures à [un accord maintenant un niveau déterminé de redevances]» ne pouvaient être pertinentes en l’espèce puisque la modification ultérieure des conditions extérieures à l’accord examiné par la Commission consistait en une modification d’un régime législatif.


(1)  JO L 34, p. 55.


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/7


Pourvoi formé le 16 janvier 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 5 novembre 2013 dans l’affaire T-512/09, Rusal Armenal ZAO/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-21/14 P)

2014/C 61/11

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Brakeland, M. França et T. Maxian Rusche, agents)

Autres parties à la procédure: Rusal Armenal ZAO, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante demande à la Cour de:

annuler l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 5 novembre 2013, notifiée à la Commission le 6 novembre 2013, dans l’affaire T-512/09 Rusal Armenal ZAO/Conseil;

rejeter le premier moyen du recours en première instance au motif qu’il n’est pas fondé en droit;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il réexamine les autres moyens;

réserver les dépens des procédures en première instance et sur pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir que l’arrêt attaqué doit être annulé pour les motifs suivants:

 

Premièrement, le Tribunal a statué ultra petita.

 

Deuxièmement, le Tribunal n’a pas correctement interprété l’article 2, paragraphe 7, du règlement no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), dans sa version en vigueur au moment de son adoption, ainsi que l’objectif poursuivi par le législateur communautaire au sens de la jurisprudence Nakajima (2), lorsqu’il a adopté cette disposition.

 

Troisièmement, le Tribunal a violé le principe général de l’équilibre institutionnel.


(1)  JO 1996, L 56, p. 1.

(2)  Arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C-69/89, Rec. p. I-2069, points 28 à 32), confirmé par l’arrêt du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil (C-149/96, Rec. p. I-8395, point 49), voir aussi arrêt du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil (C-76/00 P, Rec. p.I-79, points 53 à 56).


Tribunal

1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/8


Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2014 — Klein/Commission

(Affaire T-309/10) (1)

(Responsabilité non contractuelle - Dispositifs médicaux - Articles 8 et 18 de la directive 93/42/CEE - Inaction de la Commission à la suite de la notification d’une décision d’interdiction de mise sur le marché - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers)

2014/C 61/12

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Christoph Klein (Großgmain, Autriche) (représentant: D. Schneider-Addae-Mensah, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Sipos et G. von Rintelen, agents, assistés de C. Winkler, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement T. Henze et N. Graf Vitzthum, puis T. Henze et J. Möller, agents)

Objet

Recours en indemnité, fondé sur les dispositions combinées de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, visant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de la violation par la Commission des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Christoph Klein est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 347 du 26.11.2011.


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/8


Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2014 — Bial-Portela/OHMI — Probiotical (PROBIAL)

(Affaire T-113/12) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative PROBIAL - Marques nationales, internationale, communautaire verbales et figuratives antérieures, enseigne, nom commercial et logo Bial - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 207/2009)

2014/C 61/13

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bial-Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portugal) (représentants: B. Braga da Cruz et J. Pimenta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Probiotical SpA (Novara, Italie) (représentant: I. Kuschel, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 décembre 2011 (affaire R 1925/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Portela & Ca, SA et Probiotical SpA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bial-Portela & Ca, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 165 du 9.6.2012.


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/9


Arrêt du Tribunal du 21 janvier 2014 — Wilmar Trading/OHMI — Agroekola (ULTRA CHOCO)

(Affaire T-232/12) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ULTRA CHOCO - Marque nationale verbale antérieure ultra choco - Marque utilisée dans la vie des affaires dans l’Union européenne et en Bulgarie non enregistrée antérieure ULTRA CHOCO - Article 60 du règlement (CE) no 207/2009 - Non-respect de l’obligation de paiement du montant de la taxe de recours dans le délai - Décision de la chambre de recours déclarant le recours comme réputé non formé)

2014/C 61/14

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wilmar Trading Pte Ltd (Singapour, Singapour) (représentant: E. Miller, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: C. Negro et D. Botis, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Agroekola EOOD (Sofia, Bulgarie)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 27 mars 2012 (affaire R 87/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Wilmar Trading Pte Ltd et Agroekola EOOD.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Wilmar Trading Pte Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 243 du 11.8.2012.


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/9


Recours introduit le 29 novembre 2013 — Nezi/OHMI

(Affaire T-645/13)

2014/C 61/15

Langue de dépôt du recours: le grec

Parties

Partie requérante: Evcharis Nezi (Mykonos, Grèce) (représentant: Me Salkitzoglou, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Etam SAS (Clichy, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision que la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a rendue le 3 octobre 2013 dans l’affaire R 329/2013-4;

réformer la décision en cause pour enregistrer la marque de la requérante pour tous les produits et services désignés dans la demande; et

condamner l’autre partie aux dépens de la partie requérante en ce compris tous les dépens des éventuelles parties intervenantes.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «E» pour des produits et des services des classes 14, 16, 18, 25, 26, 35 et 40 — demande d’enregistrement à titre de marque communautaire sous le numéro 8701138.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque figurative communautaire «E» pour des produits des classes 3, 18 et 25.

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la chambre de recours

Moyens invoqués:

Méconnaissance du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

méconnaissance de l’article 4 du règlement no 207/2009;

Méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009;

Méconnaissance de l’article 76 du règlement no 207/2009; et

Méconnaissance des articles 15 et 42 du règlement no 207/2009.


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/10


Recours introduit le 3 décembre 2013 — IOIP Holdings/OHMI (GLISTEN)

(Affaire T-648/13)

2014/C 61/16

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: IOIP Holdings LCC (Fort Wayne, États-Unis d’Amérique) (représentants: H. Dhondt et S. Kinart, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 septembre 2013 prononcée dans l’affaire R 1028/2013-2;

ordonner à l’Office d’enregistrer la marque communautaire faisant l’objet de la demande;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «GLISTEN» pour des produits relevant de la classe 3 — demande de marque communautaire no11 305 273.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et sous c), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/10


Recours introduit le 12 décembre 2013 — Time/OHMI (InStyle)

(Affaire T-651/13)

2014/C 61/17

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Time Inc. (New York, États-Unis) (représentant: D. Cañadas Arcas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 septembre 2013 rendue dans l’affaire R 827/2013-2;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris les frais de la procédure de recours devant l’Office.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: La marque figurative pour des biens et des services des classes 9, 16 et 41 — Demande de marque communautaire no11 264 223

Décision de l’examinateur: Rejet partiel de la demande

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/10


Recours introduit le 10 décembre 2013 — The Smiley Company/OHMI (Forme d’un biscuit)

(Affaire T-656/13)

2014/C 61/18

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgique) (représentant: A. Freitag, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 octobre 2013 prononcée dans l’affaire R 997/2013-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque tridimensionnelle représentant la forme d’un biscuit avec un visage souriant pour des produits relevant des classes 29 et 30 — demande de marque communautaire no11 133 683.

Décision de l’examinateur: rejet partiel de la demande d’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque.


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/11


Recours introduit le 11 décembre 2013 — BH Stores/OHMI — Alex Toys (ALEX)

(Affaire T-657/13)

2014/C 61/19

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: BH Stores (Willemstad, Curaçao) (représentants: T. Dole et M. Hawkins, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après «OHMI»)

Autre partie devant la chambre de recours: Alex Toys LLC (Greenwich, États-Unis d’Amérique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue, le 16 septembre 2013, par la deuxième chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire no R 1950/2012-2;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ALEX» pour des produits des classes 16, 20 et 28 — demande de marque communautaire no6 540 173

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: les enregistrements allemands no1 049 274 et no648 968 de la marque verbale «ALEX» et l’enregistrement allemand no39 925 705 de la marque figurative contenant l’élément verbal «ALEX» pour des produits de la classe 28

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 75 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/11


Pourvoi formé le 10 décembre 2013 par BP contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-38/12, BP/FRA

(Affaire T-658/13 P)

2014/C 61/20

Langue de procédure: l‘anglais

Parties

Partie requérante: BP (Barcelone, Espagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Autre partie à la procédure: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 30 septembre 2013 dans l’affaire F-38/12;

en conséquence, annuler la décision, du 27 février 2012, de ne pas renouveler le contrat de la partie requérante et de la réaffecter dans un autre service; condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice matériel subi par la partie requérante, estimé à 1 320 EUR par mois à compter de septembre 2012, auxquels il convient d’ajouter les intérêts de retard au taux directeur de la Banque centrale européenne plus deux pour cent; et condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice moral subi par la partie requérante, estimé ex aequo et bono à 50 000 EUR; et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1)

Concernant le non-renouvellement de son contrat

premièrement, elle soutient que la Tribunal de la fonction publique a violé le principe des droits de la défense et le droit d’être entendu, ainsi que d’avoir accès aux informations pertinentes, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et a dénaturé les preuves;

deuxièmement, elle soutient que, en refusant de permettre une second échange d’observations et de produire des preuves pertinentes, en réponse aux observations de la partie défenderesse et lors de l’audience, le Tribunal de la fonction publique a violé ses droits de la défense, a commis une erreur manifeste d’appréciation et l’a privée d’un procès équitable;

troisièmement, elle invoque une erreur manifeste commise par le Tribunal de la fonction publique lors de l’appréciation du premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision de la partie défenderesse, ainsi qu’une dénaturation des faits et des preuves;

quatrièmement, elle invoque une erreur manifeste commise lors l’appréciation des moyens tirés des représailles et de l’abus de pouvoirs, ainsi que de la dénaturation des faits et des preuves.

2)

Concernant la décision de réaffectation

premièrement, elle invoque une appréciation illicite par le Tribunal de la fonction publique du deuxième moyen, tiré d’une modification indue et unilatérale d’un élément essentiel du contrat de service, ainsi que d’une incohérence entre la fonction et le grade et d’une dénaturation des preuves;

deuxièmement, elle soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit lors de l’appréciation de son argument concernant le fait qu’elle n’avait pas été entendue par la partie défenderesse avant la décision de réaffectation et une violation des droits de la défense.

3)

Elle invoque une violation de l’article 87, paragraphe 2, et de l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, concernant les dépens, et une violation de l’obligation de motivation.


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/12


Recours introduit le 12 décembre 2013 — dm-drogerie markt/OHMI — Diseños Mireia (D and M)

(Affaire T-662/13)

2014/C 61/21

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karslruhe, Allemagne) (représentants: O. Bludovsky et C. Mellein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Diseños Mireia, SL (Barcelone, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 septembre 2013 dans la procédure de recours R 911/2012-1 et annuler la marque contestée;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 septembre 2013 dans la procédure de recours R 911/2012-1 et renvoyer l’affaire;

à titre encore plus subsidiaire, annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 septembre 2013 dans la procédure de recours R 911/2012-1.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative constituée des lettres «D» et «M» pour des produits de la classe 14 — demande de marque communautaire no9 737 917

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: la marque verbale communautaire «dm» enregistrée sous le no3 984 044 pour des produits de la classe 14

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/13


Recours introduit le 16 décembre 2013 — Zitro IP/OHMI — Gamepoint (SPIN BINGO)

(Affaire T-665/13)

2014/C 61/22

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zitro IP Sàrl. (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Gamepoint BV (La Haye, Pays-Bas)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 14 octobre 2013 dans l’affaire R 1388/2012-4;

condamner aux dépens la défenderesse ainsi que l’autre partie, si elle venait à intervenir au litige.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: marque figurative en couleurs comportant les éléments verbaux «SPIN BINGO», pour des produits et services des classes 9, 41 et 42 — demande de marque communautaire no9 545 658

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: marque verbale «ZITRO SPIN BINGO», pour des produits et services des classes 9, 28 et 41 — marque communautaire no9 058 868

Décision de la division d’opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/13


Recours introduit le 18 décembre 2013 — Gugler France/OHMI — Gugler (GUGLER)

(Affaire T-674/13)

2014/C 61/23

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Gugler France SA (Besançon, France) (représentant: A. Grolée, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Alexander Gugler (Maxdorf, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 16 octobre 2013 dans l’affaire R 356/2012-4;

déclarer la nullité de la marque contestée; et

condamner aux dépens la partie défenderesse, ainsi que l’autre partie, dans le cas où celle-ci interviendrait à la procédure.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative «GUGLER» pour des produits et services des classes 6, 17, 19, 22, 37, 39 et 42 — marque communautaire no3 324 902

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: les motifs sont ceux prévus aux articles 52, paragraphe 1, sous b), et 53, paragraphe 1, sous c), lus en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement sur la marque communautaire

Décision de la division d’annulation: annulation de la marque communautaire contestée

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande en nullité

Moyens invoqués: violation des articles 52, paragraphe 1, sous b) et 53, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/14


Recours introduit le 20 décembre 2013 — Brammer/OHMI — Office Ernest T. Freylinger (EUROMARKER)

(Affaire T-683/13)

2014/C 61/24

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Brammer GmbH (Vienne, Autriche) (représentant: R. Kornfeld, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Office Ernest T. Freylinger SA, Strassen, Luxembourg

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dans la mesure où la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a également confirmé la décision du 4 juillet 2012 de la division d’opposition, en ce qu’elle a accueilli l’opposition également pour des prestations de service de la classe 38, ainsi que de la classe 42,

constater que l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a agi fautivement;

annuler la décision du 8 octobre 2013 de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), dans l’affaire R 1653/2012-1;

condamner l’office défendeur aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «EUROMARKER» pour des prestations de services des classes 38, 42 et 45 — enregistrement communautaire no9 852 849

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Office Ernest T. Freylinger S.A.

Marque ou signe invoqué: marque verbale «EURIMARK» pour des prestations de services des classes 35, 41, 42 et 45 — marque communautaire no5 850 111

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/14


Recours introduit le 24 décembre 2013 — TUI Deutschland/OHMI — Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

(Affaire T-706/13)

2014/C 61/25

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: TUI Deutschland GmbH (Hanovre, Allemagne) (représentant: D. von Schultz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Infinity Real Estate & Project Development GmbH (Rantum/Sylt, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 17 octobre 2013, dans l’affaire R 1476/2012-1;

rejeter l’opposition formée à l’encontre de la demande de marque communautaire no7 212 889 de la partie requérante et

condamner l’Office aux dépens afférents aux procédures devant la division d’annulation et la chambre de recours, ainsi qu’à la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Sensimar» pour des produits et des services relevant des classes 16, 25, 35 et 44 — demande de marque communautaire no7 212 889.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Infinity Real Estate & Project Development GmbH

Marque ou signe invoqué: la marque verbale nationale «SANSIBAR» pour des produits et des services relevant des classes 16, 25, 35 et 44.

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/15


Recours introduit le 27 décembre 2013 — Steinbeck/OHMI — Alfred Sternjakob (BE HAPPY)

(Affaire T-707/13)

2014/C 61/26

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Steinbeck GmbH (Fulda, Allemagne) (représentants: M. Heinrich et M. Fischer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG (Frankenthal, Allemagne).

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 17 octobre 2013 dans l’affaire R 31/2013-1;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de recours devant l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «BE HAPPY», pour des produits des classes 9, 11 et 18 — marque communautaire no8 666 083

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG

Motivation de la demande en nullité: la demande est fondée sur des causes absolues de nullité en application des dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no207/2009

Décision de la division d’annulation: accueil de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no207/2009


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/15


Recours introduit le 27 décembre 2013 — Steinbeck/OHMI — Alfred Sternjakob (BE HAPPY)

(Affaire T-709/13)

2014/C 61/27

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Steinbeck GmbH (Fulda, Allemagne) (représentants: M. Heinrich et M. Fischer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG (Frankenthal, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 17 octobre 2013 dans l’affaire R 32/2013-1;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de recours devant l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «BE HAPPY» pour des produits des classes 16, 21, 28 et 30 — marque communautaire no5 310 057

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG

Motivation de la demande en nullité: la demande est fondée sur des causes absolues de nullité en application des dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no207/2009

Décision de la division d’annulation: accueil de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no207/2009


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/16


Recours introduit le 23 décembre 2013 — Bundesverband Deutsche Tafel/OHMI

(Affaire T-710/13)

2014/C 61/28

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bundesverband Deutsche Tafel eV (Berlin, Allemagne) (représentants: T. Koerl, E. Celenk et S. Vollmer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Tiertafel Deutschland eV (Rathenow, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue le 17 octobre 2013 par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 1074/2012-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: Marque verbale «Tafel» pour des services en classes 39 et 45 — marque communautaire no8 985 541

Titulaire de la marque communautaire: Bundesverband Deutsche Tafel eV

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Tiertafel Deutschland eV

Motivation de la demande en nullité: causes de nullité absolue, en application des dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, et mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque, en application de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

Décision de la division d’annulation: La demande en nullité est rejetée

Décision de la chambre de recours: Le recours est accueilli et la marque est déclarée nulle

Moyens invoqués: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/16


Recours introduit le 20 décembre 2013 — Monster Energy/OHMI (REHABILITATE)

(Affaire T-712/13)

2014/C 61/29

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Monster Energy Company (Corona, États-Unis d’Amérique) (représentant: P. Brownlow, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) prononcée le 17 octobre 2013 dans l’affaire R 609/2013-1;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «REHABILITATE» pour des biens et des services des classes 5, 30 et 32- Demande de marque communautaire no10 834 802

Décision de l’examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 4 du RMC.


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/17


Recours introduit le 30 décembre 2013 — 9Flats/OHMI — Tibesoca (9flats.com)

(Affaire T-713/13)

2014/C 61/30

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: 9Flats GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: H. Stoffregen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Tibesoca, SL (Valence, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 25 octobre 2013 de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), dans l’affaire R 1671/2012-2;

annuler la décision du 13 juillet 2012 de la division d’opposition de l’Office, dans la procédure d’opposition no B 1 898 686;

rejeter l’opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque «9flats.com» — enregistrement communautaire no9 832 635.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «9flats.com» pour des prestations de service des classes 36, 38, 39 et 43 — enregistrement communautaire no9 832 635

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Tibesoca, SL

Marque ou signe invoqué: la marque figurative espagnole comportant les chiffres et les éléments verbaux «40 flats apartments», pour des prestations de service de la classe 43, la marque figurative espagnole comportant les chiffres et les éléments verbaux «11flats apartments», pour des prestations de service de la classe 43 et la marque figurative espagnole comportant les chiffres et l’élément verbal «50 flats», pour des prestations de services de la classe 43

Décision de la division d’opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’opposition

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/17


Recours introduit le 23 décembre 2013 — Gold Crest LLC/OHMI (MIGHTY BRIGHT)

(Affaire T-714/13)

2014/C 61/31

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gold Crest LLC (Santa Barbara, États-Unis) (représentants: P. Rath et W. Festl-Wietek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue le 8 octobre 2013 par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 2038/2012-2;

déclarer la marque communautaire demandée éligible à l’enregistrement;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «MIGHTY BRIGHT» pour des produits et services de la classe 11- demande de marque communautaire no10 853 141

Décision de l’examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/18


Recours introduit le 6 janvier 2014 — Banco Mare Nostrum/Commission

(Affaire T-16/14)

2014/C 61/32

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Banco Mare Nostrum, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salínero, A. Lamadrid de Pablo et A. Biondi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures qui, selon elle, constituent le système espagnol de leasing financier d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des AIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls bénéficiaires de l’injonction de récupération;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides;

annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est statué sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont ceux qui ont déjà été invoqués dans l’affaire T-700/13, Bankia/Commission


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/18


Recours introduit le 6 janvier 2014 — Aguas de Valencia/Commission

(Affaire T-18/14)

2014/C 61/33

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Aguas de Valencia, SA (Valence, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salínero et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures qui, selon elle, constituent le système espagnol de leasing financier d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des AIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls bénéficiaires de l’injonction de récupération;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides;

annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est statué sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont ceux qui ont déjà été invoqués dans l’affaire T-700/13, Bankia/Commission


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/19


Recours introduit le 8 janvier 2014 — NetMed/OHMI — Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik (SANDTER 1953)

(Affaire T-21/14)

2014/C 61/34

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: NetMed Sàrl (Wasserbillig, Luxembourg) (représentant: S. Schafhaus, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH (Baden-Baden, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 24 octobre 2013, dans l’affaire R 1846/2012-1, et

condamner l’Office aux dépens, y compris à ceux des procédures devant la chambre de recours et la division d’opposition.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «SANDTER 1953» pour des produits relevant des classes 3, 5 et 10 — demande de marque communautaire no9 448 887.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH.

Marque ou signe invoqué: la marque verbale allemande «Sander» pour des produits relevant des classes 5, 10 et 25; l’enregistrement international, désignant le Benelux, l’Autriche et la France, de la marque figurative comportant l’élément verbal «SANDER», pour des produits relevant des classes 5, 10 et 25.

Décision de la division d’opposition: l’opposition a été partiellement accueillie.

Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté.

Moyens invoqués: violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/19


Recours introduit le 7 janvier 2014 — NCG Banco/Commission

(Affaire T-24/14)

2014/C 61/35

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: NCG Banco, SA (La Corogne, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salínero et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission y qualifie l’ensemble de mesures qui, selon elle, constituent le système espagnol de leasing financier d’aide d’État nouvelle et incompatible avec le marché intérieur;

subsidiairement, annuler les articles 1 et 4 de la décision attaquée qui identifient les investisseurs des AIE comme étant les bénéficiaires des prétendues aides et comme étant les seuls bénéficiaires de l’injonction de récupération;

subsidiairement, annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est ordonné la récupération des prétendues aides;

annuler l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il y est statué sur la légalité de contrats privés conclus entre les investisseurs et d’autres entités, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et les principaux arguments sont ceux qui ont déjà été invoqués dans l’affaire T-700/13, Bankia/Commission


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/20


Recours introduit le 9 janvier 2014 — Espagne/Commission

(Affaire T-25/14)

2014/C 61/36

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. García-Valdecasas Dorrego, Abogado del Estado)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, du 29 octobre 2013, relative à la conformité des taux unitaires de 2014 pour les zones tarifaires, en application de l’article 17 du règlement d’exécution (UE) no 391/2013, en ce qui concerne la fixation d’un taux pour l’Espagne à hauteur de 71,69 euros (Espagne continentale) et de 58,36 euros (Espagne, îles Canaries); et

condamner l’institution défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé contre la décision de la Commission, du 29 octobre 2013, relative à la conformité des taux unitaires de 2014 pour les zones tarifaires, en application de l’article 17 du règlement d’exécution (UE) no 391/2013, en ce qui concerne la fixation d’un taux pour l’Espagne à hauteur de 71,69 euros (Espagne continentale) et de 58,36 euros (Espagne, îles Canaries).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1)

Violation des dispositions combinées de l’article 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1191/2010 de la Commission, du 16 décembre 2010 et de l’article 11 bis du règlement (CE) no 1794/2006, du 6 décembre 2006, établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne, dans la mesure où ces dispositions prévoient que les prestataires de services ne doivent pas supporter, lors de la première période de référence 2012-2014, les écarts qui ne sont pas supérieurs ou inférieurs de plus de 2 % aux prévisions de trafic dans les États membres dont les réglementations nationales, déjà existantes avant le 8 juillet 2010, établissent une réduction du taux unitaire allant au-delà des objectifs fixés à l'échelle de l’Union.

2)

Violation du principe de hiérarchie des normes, dans la mesure où une décision ne saurait modifier un règlement de l’Union, ni décider qu’un partage du risque «devrait déjà s’appliquer» dès 0 % de différence, au lieu de 2 %, alors que le règlement ne le prévoit pas expressément.

3)

Détournement de procédure, dans la mesure où la fixation ex novo d’un critère de partage du risque dans le système de tarification n’aurait pas respecté la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004, fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen, auquel renvoie l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004, relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. Selon la partie requérante, ces articles disposent que la Commission arrête les mesures d’exécution pour déterminer le système de tarification, avec l’assistance du comité du ciel unique et, en outre, qu’il y a lieu d’appliquer la procédure visée à l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011, du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

À titre subsidiaire, la partie requérante soutient également que la Commission a méconnu l’obligation de motivation des actes et l’article 16 du règlement (CE) no 550/2004, étant donné qu’elle n’a pas consulté préalablement le comité du ciel unique sur le point de savoir si la position de l’Espagne est conforme ou non aux principes et normes de tarification.


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/20


Recours introduit le 7 janvier 2014 — Taetel/Commission

(Affaire T-29/14)

2014/C 61/37

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Taetel, SL (Madrid, Espagne) (représentants: E. Navarro Varona, P. Vidal Martínez, J. Lópe-Quiroga Teijero et G. Canalejo Lasarte, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée au titre de l’article 263 TFUE, dans la mesure où il y est déclaré l’existence d’une aide d’État et ordonné que celle-ci soit récupérée auprès des investisseurs;

subsidiairement, annuler les articles 1, 2 et 4, paragraphe 1, de la décision, dans la mesure où les investisseurs y sont identifiés comme étant des bénéficiaires qui doivent rembourser la prétendue aide;

subsidiairement, priver d’effets l’injonction de récupération de l’aide adressée aux investisseurs à l’article 4, paragraphe, 1, in fine, parce qu’elle enfreint les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, dans la mesure où on ne saurait ordonner la récupération à partir d’une date antérieure à la date de publication de la décision d’ouverture de la procédure;

subsidiairement, annuler l’article 2 de la décision et constater que la méthodologie employée pour déterminer le prétendu avantage que les investisseurs doivent rembourser est non conforme au droit.

constater l’inexistence ou, alternativement, annuler partiellement l’article 4, paragraphe 1, de la décision concernant l’interdiction de «transférer la charge de la récupération à d’autres personnes», dans la mesure où il s’agit d’une déclaration d’interdiction ou de prétendue nullité des clauses contractuelles de répétition exercée contre les tiers concernant les montants que les investisseurs doivent rembourser à l’État espagnol, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle visée dans les affaires T-700/13, Bankia/Commission, T-719/13, Lico Leasing et Pequeños y Medianos Astilleros de Reconverción/Commission et T-3/14, Anudal Industrial/Commission.

Les moyens et les principaux arguments sont ceux qui ont déjà été invoqués dans ces affaires.

Il est notamment allégué une violation de l’article 107 TFUE parce que, dans la décision attaquée, il est considéré que le régime fiscal en cause, applicable à certains accords de leasing financier pour l’achat de bateaux neufs constitue dans son ensemble une aide d’État.

Selon la requérante, la décision fiscale viole également l’article 107 TFUE parce qu’il y est considéré que les mesures constituant ledit régime fiscal sont des aides d’État nouvelles.

Subsidiairement, la requérante allègue une violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ainsi que des articles 107, 108 et 206 TFUE, en raison d’une identification erronée des bénéficiaires et d’une détermination erronée des montants à récupérer, et des articles 108, paragraphe 3, TFUE, 19 du règlement no 659/1999, 3, paragraphe 6, du traité sur l’Union européenne et des articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où, à l’article 4, paragraphe 1, de la décision, les clauses contractuelles en vertu desquelles les investisseurs peuvent réclamer à des tiers les montants qu’ils ont dû rembourser aux autorités espagnoles sont déclarées nulles.


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/21


Recours introduit le 7 janvier 2014 — Banco Popular Español/Commission

(Affaire T-31/14)

2014/C 61/38

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Banco Popular Español, SA (Madrid, Espagne) (représentants: E. Navarro Varona, P. Vidal Martínez, J. Lópe-Quiroga Teijero et G. Canalejo Lasarte, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée au titre de l’article 263 TFUE, dans la mesure où il y est déclaré l’existence d’une aide d’État et ordonné que celle-ci soit récupérée auprès des investisseurs;

subsidiairement, annuler les articles 1, 2 et 4, paragraphe 1, de la décision, dans la mesure où les investisseurs y sont identifiés comme étant des bénéficiaires qui doivent rembourser la prétendue aide;

subsidiairement, priver d’effets l’injonction de récupération de l’aide adressée aux investisseurs à l’article 4, paragraphe, 1, in fine, parce qu’elle enfreint les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, dans la mesure où on ne saurait ordonner la récupération à partir d’une date antérieure à la date de publication de la décision d’ouverture de la procédure;

subsidiairement, annuler l’article 2 de la décision et constater que la méthodologie employée pour déterminer le prétendu avantage que les investisseurs doivent rembourser est non conforme au droit.

constater l’inexistence ou, alternativement, annuler partiellement l’article 4, paragraphe 1, de la décision concernant l’interdiction de «transférer la charge de la récupération à d’autres personnes», dans la mesure où il s’agit d’un jugement d’interdiction ou de prétendue nullité des clauses contractuelles de répétition exercée contre les tiers concernant les montants que les investisseurs doivent rembourser à l’État espagnol, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle visée dans l’affaire T-29/14, Taetel/Commission.

Les moyens et les principaux arguments sont ceux qui ont déjà été invoqués dans ladite affaire.


Tribunal de la fonction publique

1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/22


Recours introduit le 9 janvier 2014 — ZZ et ZZ/Cour des comptes

(Affaire F-2/14)

2014/C 61/39

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ et ZZ (représentants: D. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Cour des comptes européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Cour des comptes de ne pas examiner les suites à donner à la plainte déposée par les requérants contre deux de leurs collègues comme suite à leur déclaration conjointe calomnieuse et de considérer qu’il n’y avait pas lieu de prendre les mesures qui s’imposaient en application de son devoir d’assistance.

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision du 13 décembre 2012 de la Cour des comptes de clôturer sans suite la demande des requérants au titre de l’article 24 à l’encontre de deux de leurs collègues;

Condamner la Cour des comptes à payer aux requérants, à titre de dommage moral, un euro provisionnel sur un dommage évalué à cent mille euro;

condamner la Cour des comptes aux dépens.


1.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 61/22


Recours introduit le 13 janvier 2014 — ZZ/Parlement

(Affaire F-4/14)

2014/C 61/40

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: A. Salerno et B. Cortese, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de licenciement du requérant à l’issue de la période de stage.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision en date du 26 février 2013 prononçant son licenciement;

fixer à la somme de 35 000 euros, assortie d’intérêts moratoires, le montant que le Parlement européen serait tenu de lui verser au cas où sa réintégration se heurterait à un obstacle juridique insurmontable;

condamner le Parlement aux dépens.