ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2014.051.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 51 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RECOMMANDATIONS |
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Banque centrale européenne |
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2014/C 051/01 |
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III Actes préparatoires |
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Banque centrale européenne |
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2014/C 051/02 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2014/C 051/03 |
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Commission européenne |
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2014/C 051/04 |
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2014/C 051/05 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation |
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Contrôleur européen de la protection des données |
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2014/C 051/06 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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Commission européenne |
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2014/C 051/07 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2014/C 051/08 |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2014/C 051/09 |
Communication — Consultation publique — Indications géographiques de la République d'Afrique du Sud |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
RECOMMANDATIONS
Banque centrale européenne
22.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/1 |
RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 23 janvier 2014
modifiant la décision BCE/2011/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures
(BCE/2014/2)
(2014/C 51/01)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5.1 et leur article 34.1, troisième tiret,
vu le règlement (CE) du Conseil no 2533/98 du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 4,
Considérant ce qui suit :
(1) |
L’article 5.1, première phrase, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») dispose que, afin d’assurer les missions du SEBC, la Banque centrale européenne (BCE), assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités compétentes autres que les BCN, soit directement auprès des agents économiques. L’article 5.1, deuxième phrase, prévoit qu’à ces fins, elle coopère avec les institutions ou organes de l’Union, avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales. L’article 5.2 précise que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l’article 5.1. |
(2) |
Dans les cas où, conformément aux réglementations nationales et aux pratiques établies, les agents déclarants fournissent les informations nécessaires aux autorités compétentes autres que les BCN, ces autorités et la BCN concernée doivent coopérer afin de garantir le respect des obligations établies par la BCE en matière de statistiques. Cette coopération devrait comprendre la création d’une structure permanente de transmission des données, sauf si le même résultat est déjà atteint en vertu de la législation nationale. À l’heure actuelle, cette obligation concerne la coopération entre le Central Statistics Office d’Irlande et la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, et entre le National Statistics Office de Malte et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta. En outre, en Finlande, à compter du 1er janvier 2014, Statistics Finland se chargera de la mission qui incombe à Suomen Pankki de collecter et d’élaborer les informations statistiques nécessaires relatives aux statistiques extérieures. Afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique susmentionnées, la Suomen Pankki devrait coopérer avec Statistics Finland. |
(3) |
Eu égard à la nécessité d’adresser la recommandation BCE/2011/24 à Statistics Finland et au fait que la BCE dressera, tiendra à jour et publiera sur son site internet une liste des autorités compétentes des États membres qui ont été indiquées à la BCE par les BCN concernées comme intervenant dans la collecte et/ou l’élaboration des statistiques extérieures et qui devraient être à l’avenir les destinataires de la recommandation BCE/2011/24, il convient que la recommandation BCE/2011/24 soit modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION :
SECTION I
Modification
La section IV de la recommandation BCE/2011/24 est remplacée par le texte suivant à compter du jour suivant celui de la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne :
«SECTION IV
Dispositions finales
1. |
La présente recommandation remplace la recommandation BCE/2004/16 à compter du 1er juin 2014. |
2. |
Les références à la recommandation BCE/2004/16 s’entendent comme faites à la présente recommandation. |
3. |
Les destinataires de la présente recommandation sont le Central Statistics Office d’Irlande, le National Statistics Office de Malte, Statistics Finland de Finlande, et toute autre autorité compétente susceptible de se voir confier, de façon ponctuelle, la collecte et/ou l’élaboration des statistiques extérieures dans les États membres et figurant sur la liste des autorités compétentes qui est dressée, mise à jour et publiée par la BCE sur son site internet. |
4. |
Il est demandé aux destinataires de la présente recommandation de lui donner effet à compter du 1er juin 2014, ou à compter de la date de leur inscription sur la liste des autorités compétentes mentionnée au paragraphe 3, si cette date est postérieure au 1er juin 2014.» |
SECTION II
Destinataires
Le Central Statistics Office d’Irlande, le National Statistics Office de Malte et Statistics Finland de Finlande sont destinataires de la présente recommandation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 janvier 2014.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
III Actes préparatoires
Banque centrale européenne
22.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/3 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 19 novembre 2013
sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base
(CON/2013/77)
(2014/C 51/02)
Introduction et fondement juridique
Le 24 septembre 2013, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de directive sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (1) (ci-après la «directive proposée»).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que la directive proposée contient des dispositions ayant une incidence sur les missions du Système européen de banques centrales («SEBC») visant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et à contribuer à la bonne conduite des politiques relatives à la stabilité du système financier, tel que prévu à l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, et à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
1. Objectif et contenu de la directive proposée
La directive proposée établit un cadre européen commun visant à protéger les droits de consommateurs s’agissant de l’accès et de l’utilisation de comptes de paiement. Ce cadre règlemente l’ensemble des aspects suivants: a) la transparence et la comparabilité des frais bancaires payés par les consommateurs pour leurs comptes de paiement dans l’Union européenne (2) ; b) les services de changement de compte de paiement fournis par des prestataires de services aux consommateurs (3); c) le droit des consommateurs résidant légalement dans l’Union européenne d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base dans l’Union européenne, quels que soient leur nationalité et l’État membre de résidence (4); d) des questions connexes telles que la désignation et les devoirs des autorités compétentes et les sanctions en cas de non-respect par les prestataires de services de paiement (5).
2. Observations générales
La BCE soutient résolument la directive proposée. Auparavant, dans d’autres circonstances, la BCE a soutenu l’imposition d’exigences de transparence spécifiques pour les transactions financières et la mise en œuvre de mesures de suivi du respect de ces exigences, afin de faciliter la comparaison de différents produits et services et, ce faisant, de renforcer la concurrence entre les acteurs financiers (6). La BCE a également promu l’établissement de normes afin de faciliter la réalisation des paiements transfrontaliers (7). Enfin, la directive proposée devrait simplifier l’accès des consommateurs aux comptes de paiement et contribuer à la création d’une zone de paiement au niveau de l’Union européenne, un objectif que la BCE a toujours soutenu (8).
3. Observations particulières
3.1. Définitions
Il convient que les définitions figurant dans la directive proposée (9) soient alignées sur celles de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil [ci-après «directive sur les services de paiement» (DSP)] et sur celles du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après le «règlement SEPA»), à moins qu’il existe des motifs objectifs justifiant de s’écarter de ces définitions. Ceci concerne notamment la définition des termes «support durable» et «prélèvement». L’utilisation d’une terminologie normalisée fondée sur la législation en vigueur de l’Union européenne en matière de services de paiement améliorera la cohérence et facilitera la compréhension des actes juridiques de l’Union européenne. Pour des motifs de clarté et de cohérence, il paraît également utile de définir le terme «changement» au regard des services visés à l’article 10 de la directive proposée (11).
3.2. Liste des services couverts et des pouvoirs des autorités en matière d’obtention d’informations
Il convient que la liste des services de paiement de base couverts par la directive proposée reflète les services de paiement représentant au moins 80 % des services de paiement les plus représentatifs soumis à des frais au niveau national. Toutefois, l’application de conditions de plus grande portée, en raison desquelles un certain nombre des services devraient figurer sur la liste, pourrait s’avérer excessive. De plus, il convient de préciser que les autorités compétentes sont autorisées à obtenir des informations auprès des prestataires de services de paiement sur la rentabilité des services individuels fournis en rapport avec les comptes de paiement, afin de dresser une liste des services de paiement les plus représentatifs (12). Des obligations de déclaration d’informations spécifiques pourraient devoir être imposées à cet effet, ce qui devrait également garantir le droit des prestataires de services de paiement à la protection de leurs secrets d’affaires vis-à-vis de leurs concurrents (13).
3.3. Droit d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base — limites en termes de monnaie de compte
La directive proposée introduit le droit des consommateurs résidant légalement dans l’Union européenne d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base dans tout État membre (14). Cependant, la formulation de l’article 15 de la directive proposée pourrait être comprise comme suggérant que les prestataires de services de paiement peuvent être tenus, sur demande, d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base libellé dans la monnaie de n’importe quel État membre. Étant donné que la mise en œuvre d’une exigence aussi étendue pourrait ne pas s’avérer viable sur le plan économique, il suffit de limiter ce droit à celui d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement libellé dans la monnaie de l’État membre dans lequel le prestataire des services de paiement est établi (15).
3.4. Coopération transfrontalière
Enfin, l’obligation de coopération imposée aux autorités nationales au sein d’un État membre, qui vise à garantir l’application effective de la directive proposée (16), devrait être élargie pour prévoir une obligation pour les autorités compétentes de différents États membres de coopérer au niveau transfrontalier. Ceci permettrait de garantir que les mesures de mise en œuvre et les pratiques nationales ne soient pas divergentes au point de compromettre l’objectif de la directive proposée qui est de rapprocher les lois et les mesures afin de créer un marché unique des services de paiement au sein de l’Union européenne (17).
L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier la directive proposée.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 novembre 2013.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) COM(2013) 266 final.
(2) Voir chapitre II de la directive proposée.
(3) Voir chapitre III de la directive proposée.
(4) Voir chapitre IV de la directive proposée.
(5) Voir chapitres V et VI de la directive proposée.
(6) Voir le point 2.4 de l’avis CON/2007/29, le point 1. 1, de l’avis CON/2012/103 et le point 3 des observations générales de l’avis CON/2012/10. Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu
(7) Voir point 11 de l’avis CON/2001/34.
(8) Voir directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO L 319 du 5 décembre 2007, p. 1).
(9) Voir article 2 de la directive proposée.
(10) Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et prélèvements en euros (JO L 94 du 30 mars 2012, p. 22).
(11) Voir les modifications suggérées 1 à 3. Voir également le point 3.3 de l’avis CON/2013/32.
(12) Voir alinéas 4 et 5 de l’article 3, paragraphe 2, de la directive proposée.
(13) Voir modification suggérée 4.
(14) Voir article 15 de la directive proposée.
(15) Voir modification suggérée 5.
(16) Voir article 20, paragraphe 2, de la directive proposée.
(17) Voir modification suggérée 6.
ANNEXE
Suggestions de rédaction
Texte proposé par la Commission |
Modifications suggérées par la BCE (1) |
Modification 1 |
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Article 2, paragraphe l |
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«l) “support durable”: tout instrument permettant au consommateur ou au prestataire de services de paiement de stocker les informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;» |
«l) “support durable”: tout instrument permettant au consommateur ou au prestataire de services de paiement de stocker les informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;» |
Explication Cette définition doit être alignée sur celle de l’article 4, paragraphe 25, de la DSP, qui ne se réfère pas au prestataire de services de paiement. Selon cette définition, les termes «support durable» désignent uniquement les instruments à la disposition de l’utilisateur de services de paiement, à savoir, en l’espèce, le consommateur. |
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Modification 2 |
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Article 2, point m) |
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«m) “changement de compte”: la transmission, d’un prestataire de services de paiements à un autre, à la demande du consommateur, d’informations concernant tout ou partie des ordres permanents de virement, des prélèvements récurrents et des virements entrants récurrents exécutés sur un compte de paiement, qu’il y ait ou non transfert du solde positif de ce compte sur un autre compte ou clôture de ce compte;» |
«m) “changement de compte”: le service visé à l’article 10 de la présente directive à la demande du consommateur, d’informations concernant tout ou partie des ordres permanents de virement, des prélèvements récurrents et des virements entrants récurrents exécutés sur un compte de paiement, qu’il y ait ou non transfert du solde positif de ce compte sur un autre compte ou clôture de ce compte;» |
Explication La définition proposée des termes «changement de compte» suggère que le compte de paiement lui-même est transféré, ce qui ne serait pas exact. Si cette définition est nécessaire, elle devrait contenir une simple référence à l’article 10 plutôt qu’une description condensée. |
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Modification 3 |
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Article 2, point n) |
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«n) “prélèvement”: un service de paiement consistant à débiter le compte de paiement d’un payeur dans le cadre duquel l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire avec l’accord du payeur;» |
«n) “prélèvement”: service de paiement national ou transfrontalier consistant à débiter le compte de paiement d’un payeur, dans le cadre duquel l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire avec le sur la base de l’accord donné par le payeur;» |
Explication Cette définition devrait être alignée sur les définitions du terme «prélèvement» figurant dans la directive DSP et dans le règlement SEPA qui font référence à cette forme de paiement qui constitue soit un service de paiement national soit un service de paiement transfrontalier permettant de débiter le compte de paiement d’un payeur. |
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Modification 4 |
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Article 3 |
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«Article 3 Liste des services de paiement les plus représentatifs soumis à des frais au niveau national, et terminologie normalisée 1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l’article 20 établissent une liste provisoire qui répertorie au moins 20 services de paiement correspondant à 80 % au minimum des services de paiement les plus représentatifs soumis à des frais au niveau national. Cette liste contient les termes correspondant à chacun des services répertoriés ainsi que leur définition. […] 3. Les États membres communiquent à la Commission la liste provisoire visée au paragraphe 1 dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 24, pour arrêter, sur la base des listes provisoires communiquées en vertu du paragraphe 3, une terminologie normalisée de l’UE pour les services de paiement qui sont communs à une majorité au moins d’États membres. La terminologie normalisée de l’UE comportera des termes et définitions communs pour ces services communs. 5. Après la publication au Journal officiel de l’Union européenne des actes délégués visés au paragraphe 4, chaque État membre intègre sans délai la terminologie normalisée de l’UE adoptée en vertu du paragraphe 4 dans la liste provisoire visée au paragraphe 1 et publie cette liste.» |
«Article 3 Liste des services de paiement les plus représentatifs soumis à des frais au niveau national, et terminologie normalisée 1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l’article 20 établissent une liste provisoire qui répertorie au moins 20 des services de paiement correspondant à 80 % au minimum des services de paiement les plus représentatifs soumis à des frais au niveau national. Cette liste contient les termes correspondant à chacun des services répertoriés ainsi que leur définition. […] 3. Les autorités compétentes sont habilitées à obtenir des prestataires de services de paiement les informations nécessaires pour établir les indicateurs visés aux points 1 à 5 du paragraphe 2. Ce faisant, elles assurent la protection de la confidentialité des informations commerciales. 3.4. Les États membres communiquent à la Commission les listes provisoires visées au paragraphe 1 dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. 45. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 24, pour arrêter, sur la base des listes provisoires communiquées en vertu du paragraphe3 4, une terminologie normalisée de l’UE pour les services de paiement qui sont communs à une majorité au moins d’États membres. La terminologie normalisée de l’UE comportera des termes et définitions communs pour ces services communs. 56. Après la publication au Journal officiel de l’Union européenne des actes délégués visés au paragraphe 4 5, chaque État membre intègre sans délai la terminologie normalisée de l’UE adoptée en vertu du paragraphe 4 5 dans la liste provisoire visée au paragraphe 1 et publie cette liste.» |
Explication Il convient de préciser comment les autorités compétentes peuvent obtenir des données pertinentes pour dresser la liste des services de paiement les plus représentatifs, notamment en ce qui concerne les indicateurs mentionnés aux points 4 et 5 de l’article 3, paragraphe 2. Étant donné que certaines catégories de ces données constituent, en règle générale, des informations commerciales confidentielles, des garanties appropriées doivent être fournies aux prestataires de services de paiement. |
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Modification 5 |
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Article 15, paragraphe 1 |
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«1. Les États membres veillent à ce qu’au moins un prestataire de services de paiement sur leur territoire propose aux consommateurs des comptes de paiement assortis de prestations de base. Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base ne soient pas proposés uniquement par des prestataires de services de paiement ne fournissant ce type de compte que sur un site de banque en ligne.» |
«1. Les États membres veillent à ce qu’au moins un prestataire de services de paiement établi sur leur territoire propose aux consommateurs des comptes de paiement assortis de prestations de base libellés dans la monnaie de l’État membre concerné aux consommateurs. Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base ne soient pas proposés uniquement par des prestataires de services de paiement ne fournissant ce type de compte que sur un site de banque en ligne.» |
Explication Demander aux prestataires de services de paiement d’ouvrir, si cela leur est demandé, un compte de paiement dans la monnaie de n’importe quel État membre, peut s’avérer ne pas être économiquement viable pour eux. Il suffit que ce droit d’accès donne le droit d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base dans la monnaie de l’État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi. |
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Modification 6 |
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Article 20, paragraphe 2 |
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«2. Les autorités visées au paragraphe 1 sont dotées de toutes les compétences nécessaires à l’exercice de leurs tâches. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont habilitées à garantir et contrôler le respect effectif de la présente directive, les États membres veillent à ce que ces autorités collaborent étroitement, de manière à pouvoir s’acquitter efficacement de leurs tâches respectives.» |
«2. Les autorités visées au paragraphe 1 sont dotées de toutes les compétences nécessaires à l’exercice de leurs tâches. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont habilitées à garantir et contrôler le respect effectif de la présente directive, les États membres veillent à ce que ces autorités collaborent étroitement, de manière à pouvoir s’acquitter efficacement de leurs tâches respectives. Les autorités compétentes coopèrent les unes avec les autres ainsi que prévu par l’article 24 de la directive 2007/64/CE.» |
Explication Conformément à l’objectif de la directive proposée visant à renforcer le marché unique, il devrait également être demandé aux autorités nationales compétentes de coopérer à l’échelle transfrontalière au sein de l’Union, comme cela leur est actuellement demandé en vertu de la DSP, afin d’atténuer les divergences entre les transpositions nationales de la directive proposée. |
(1) Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
22.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/9 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 17 février 2014
portant nomination et remplacement de membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
(2014/C 51/03)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, et notamment son article 4 (1),
vu la candidature que la Commission a présentée au Conseil pour la catégorie des représentants des travailleurs,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision du 16 juillet 2012 (2), le Conseil a nommé les membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour la période allant du 18 septembre 2012 au 17 septembre 2015. |
(2) |
Un siège de membre du conseil de direction du Centre dans la catégorie des représentants des travailleurs est vacant pour la Bulgarie, |
DÉCIDE:
Article unique
Est nommée membre du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 17 septembre 2015, la personne suivante:
REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS: |
|
BULGARIE |
Mme Yuliya SIMEONOVA |
Fait à Bruxelles, le 17 février 2014.
Par le Conseil
Le président
A. TSAFTARIS
(1) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.
(2) JO C 228 du 31.7.2012, p. 3.
Commission européenne
22.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/10 |
Taux de change de l'euro (1)
21 février 2014
(2014/C 51/04)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3707 |
JPY |
yen japonais |
140,50 |
DKK |
couronne danoise |
7,4625 |
GBP |
livre sterling |
0,82183 |
SEK |
couronne suédoise |
8,9953 |
CHF |
franc suisse |
1,2195 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,3670 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,368 |
HUF |
forint hongrois |
311,89 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
PLN |
zloty polonais |
4,1661 |
RON |
leu roumain |
4,5222 |
TRY |
livre turque |
3,0097 |
AUD |
dollar australien |
1,5283 |
CAD |
dollar canadien |
1,5304 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,6313 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6558 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,7376 |
KRW |
won sud-coréen |
1 469,53 |
ZAR |
rand sud-africain |
15,1355 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,3495 |
HRK |
kuna croate |
7,6685 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 097,50 |
MYR |
ringgit malais |
4,5158 |
PHP |
peso philippin |
61,092 |
RUB |
rouble russe |
49,0415 |
THB |
baht thaïlandais |
44,603 |
BRL |
real brésilien |
3,2577 |
MXN |
peso mexicain |
18,2348 |
INR |
roupie indienne |
85,1580 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
22.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/11 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2014/C 51/05)
Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par l'Espagne
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties concernées qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie les caractéristiques des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l'Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays émetteur: Espagne
Sujet de commémoration: les sites du patrimoine culturel et naturel mondial de l'Unesco — Parc Güell
Description du dessin: au premier plan, une sculpture de lézard conçue par l'architecte Antoni Gaudí, emblème du parc Güell. En arrière-plan, un détail d'un des pavillons situés à l'entrée du même parc. En haut, en demi-cercle et en lettres majuscules, les mentions «ESPAÑA» et «PARK GÜELL — GAUDÍ». À gauche, l'année d'émission «2014» et, à droite, la marque d'atelier.
L'anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission: 8 millions
Date d'émission: mars 2014
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
Contrôleur européen de la protection des données
22.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/12 |
Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur les propositions de décisions du Conseil relatives à la conclusion et à la signature de l’accord entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers
(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)
(2014/C 51/06)
I. Consultation du CEPD
1. |
Le 19 juillet 2013, la Commission européenne a adopté les propositions de décisions du Conseil relatives à la conclusion et à la signature de l’accord entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le traitement de données des dossiers passagers (1) (ci-après les «propositions»), qui contiennent le texte de la proposition d’accord entre la Canada et l’Union européenne (ci-après l’«accord»). Les propositions ont été envoyées au CEPD le 23 juillet 2013. |
2. |
Le CEPD a également eu la possibilité de donner son avis avant l’adoption des propositions. Le CEPD se réjouit de cette consultation préalable. Néanmoins, dans la mesure où elle a eu lieu après la clôture des négociations, la contribution du CEPD n’a pas pu être prise en compte. Le présent avis s’appuie sur les observations formulées en cette occasion. |
II. Remarques d’ordre général
3. |
Comme indiqué en diverses occasions dans le passé (2), le CEPD doute de la nécessité et de la proportionnalité des systèmes PNR et des transferts massifs de données PNR vers des pays tiers. Ces deux exigences sont des conditions posées par la charte des droits fondamentaux de l’UE et par la convention européenne des droits de l’homme à toute limitation de l’exercice des droits fondamentaux, y compris les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel (3). Conformément à la jurisprudence, si les motifs invoqués par les autorités publiques pour justifier une telle limitation doivent être pertinents et suffisants (4), encore doit-il être démontré qu’il n’existe pas d’autres méthodes moins intrusives (5). À ce jour, le CEPD n’a vu aucun élément convaincant démontrant la nécessité et la proportionnalité du traitement massif et systématique de données de passagers non suspects à des fins répressives. |
4. |
Néanmoins, le CEPD se réjouit des garanties relatives à la protection des données prévues dans l’accord, même s’il déplore le fait que la durée de conservation ait été prolongée par rapport à l’accord PNR précédemment conclu avec le Canada. |
5. |
Le CEPD se félicite également des efforts déployés par la Commission en matière de contrôle et de recours dans les limites des contraintes liées à la nature de l’accord. Il est toutefois préoccupé par les limitations du contrôle juridictionnel et par le fait que, dans certains cas, le recours administratif passe par une autorité interne qui n’est pas indépendante. Il met également en doute la pertinence d’un accord exécutif pour conférer des droits adéquats et effectifs aux personnes concernées. |
6. |
L’accord régit l’utilisation par l’«autorité canadienne compétente» des données PNR transférées par des transporteurs aériens de l’UE et d’autres transporteurs assurant des vols au départ de l’UE (6). Le CEPD recommande de demander confirmation qu’aucune autre autorité canadienne ne peut accéder directement à ces données PNR ou les demander directement à ces transporteurs en contournant ainsi l’accord. |
IV. Conclusions
47. |
Comme indiqué précédemment, le CEPD s’interroge sur la nécessité et la proportionnalité des systèmes PNR et des transferts massifs de données PNR aux pays tiers. Il met également en doute le choix de la base juridique et recommande que les propositions prennent pour base l’article 16 du traité FUE, lu conjointement avec l’article 218, paragraphe 5, et l’article 218, paragraphe 6, point a), du traité FUE. |
48. |
Le CEPD s’inquiète également de l’accès limité à un recours administratif indépendant et à un recours judiciaire à part entière pour les citoyens de l’UE qui ne se trouvent pas au Canada, et s’interroge sur la pertinence d’un accord exécutif pour y parvenir. Il recommande également de demander confirmation qu’aucune autre autorité canadienne ne peut avoir directement accès aux données PNR ou les demander directement aux transporteurs couverts par l’accord. |
49. |
S’agissant des dispositions spécifiques de l’accord, le CEPD se félicite de l’inclusion de mesures de protection des données. Néanmoins, l’accord devrait:
|
50. |
En outre, le CEPD recommande de préciser les éléments suivants, soit dans l’accord, soit dans les documents qui l’accompagnent:
|
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2013.
Peter HUSTINX
Contrôleur européen de la protection des données
(1) COM(2013) 529 final.
(2) Voir l’avis du CEPD du 9 décembre 2011 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur l’utilisation et le transfert des données des dossiers passagers (données PNR) au ministère américain de la sécurité intérieure, JO C 35 du 9.2.2012, p. 6; avis du 15 juillet 2011 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service australien des douanes et de la protection des frontières, JO C 322 du 23.12.2011, p. 1; avis du CEPD du 25 mars 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière; avis du 19 octobre 2010 sur la démarche globale en matière de transfert des données des dossiers passagers (PNR) aux pays tiers; avis du 20 décembre 2007 sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) à des fins répressives, JO C 110 du 1.5.2008, p. 1; avis du 15 juin 2005 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur le traitement des données relatives aux informations anticipées sur les voyageurs (API)/dossiers passagers (PNR), JO C 218 du 6.9.2005, p. 6 (tous ces avis sont disponibles à l’adresse: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/OpinionsC). Voir aussi les avis du groupe de travail «Article 29» sur les dossiers passagers, disponibles à l’adresse: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/index_en.htm#data_transfers
(3) Voir les articles 7 et 8, et l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 83 du 30.3.2010, p. 389), et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ETS no 5), Conseil de l’Europe, 4 novembre 1950.
(4) Voir l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni.
(5) Voir les arrêts de la Cour de justice du 9 novembre 2010, C-92/09, Volker und Markus Schecke GbR/Land Hessen, et C-93/09, Eifert/Land Hessen et Bundesansalt für Landwirtschaft und Ernährung.
(6) Voir l’exposé des motifs des propositions et l’article 3, paragraphe 1, de l’accord.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
Commission européenne
22.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/15 |
Communication du ministère de l’environnement de la République tchèque conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
(2014/C 51/07)
Le ministère de l'environnement de la République tchèque annonce avoir reçu une demande de détermination d’une aire d’exploration pour la prospection et l’exploration d’hydrocarbures dans le nord-est de la République tchèque (Lhotka u Ostravy); cette aire est délimitée comme indiqué sur la carte figurant à l'annexe.
Vu les dispositions de la directive mentionnée en objet, ainsi que l'article 11 de la loi no 44/1988 Rec. relative à la protection et à l'exploitation des ressources minérales (loi sur l'extraction minière) et l’article 4d de la loi no 62/1988 Rec. du Conseil national tchèque relative aux activités géologiques, dans leur version en vigueur, le ministère de l'environnement de la République tchèque invite les personnes morales ou physiques habilitées à exercer des activités minières (promoteurs) à présenter leur demande en concurrence pour la détermination d’une aire d’exploration pour la prospection et l’exploration d’hydrocarbures dans le nord-est de la République tchèque (Lhotka u Ostravy).
L’autorité compétente pour adopter la décision est le ministère de l'environnement. Les critères, conditions et exigences énoncés à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et à l’article 6, paragraphe 2, de la directive précitée ont été intégralement transposés en droit tchèque par la version en vigueur de la loi no 62/1988 Rec. du Conseil national tchèque relative aux activités géologiques.
Les demandes peuvent être présentées dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et doivent être adressées à:
M. Martin Holý |
Directeur du département de géologie |
Ministère de l'environnement |
Vršovická 65 |
100 10 Praha 10 |
ČESKÁ REPUBLIKA |
Les demandes présentées après ce délai ne seront pas prises en considération. La décision concernant les demandes sera prise douze mois au plus tard après l'expiration de ce délai. Pour de plus amples informations, prière de contacter par téléphone M. Tomáš SOBOTA, au +420 267122651.
ANNEXE
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
22.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/17 |
APPEL À PROPOSITIONS — EACEA/10/14
Programme Erasmus+
Action clé no 3: soutien à la réforme des politiques — initiatives prospectrices
Expérimentations politiques européennes dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation et la formation: coopération transnationale pour la mise en œuvre de politiques innovantes, sous la direction d’autorités publiques de haut niveau
(2014/C 51/08)
1. Description, objectifs et thèmes prioritaires
L’objectif général du présent appel à propositions est d’encourager l’évaluation de l’impact systémique des mesures politiques innovantes, grâce à des essais sur le terrain, afin d’améliorer l’efficacité des systèmes d’enseignement et de formation et des politiques en faveur de la jeunesse. Cet appel vise à impliquer les autorités publiques des pays éligibles, de haut niveau, dans la collecte et l’évaluation de données pertinentes, permettant de soutenir et de surveiller la réforme des politiques en utilisant des méthodes d’évaluation sûres et largement reconnues, fondées sur des essais sur le terrain à grande échelle.
Les objectifs spécifiques de cet appel sont les suivants:
— |
favoriser la coopération transnationale et l’apprentissage mutuel entre les autorités compétentes au plus haut niveau, afin de tester et d’améliorer les systèmes, structures et processus de mise en œuvre des politiques, avec un impact potentiellement important, |
— |
faciliter la collecte et l’analyse de données importantes, afin de permettre aux autorités publiques responsables d’évaluer et de surveiller la mise en œuvre de politiques innovantes, |
— |
définir les principaux critères et conditions en vue de l’exécution et du suivi efficaces des politiques, |
— |
faciliter la transférabilité et l’extensibilité. |
Les thèmes prioritaires de cet appel sont les suivants:
— |
évaluation des compétences transversales dans l’enseignement primaire et secondaire, |
— |
activités pratiques de l'entrepreneuriat à l’école, |
— |
coopération dédiée aux méthodes innovantes favorisant une reconnaissance rapide et aisée des diplômes de l’enseignement supérieur au-delà des frontières, |
— |
réduction du nombre d’adultes peu qualifiés, |
— |
promotion du développement et de l’internationalisation du bénévolat des jeunes. |
2. Pays éligibles
Les propositions des entités légales établies dans l’un des pays suivants participants au programme sont éligibles:
— |
les 28 États membres de l’Union européenne, |
— |
les pays de l’AELE/EEE: Islande, Liechtenstein, Norvège (1), |
— |
les pays candidats à l’adhésion à l’UE: Turquie, ancienne République yougoslave de Macédoine (2), |
— |
la Confédération suisse (3). |
3. Candidats éligibles
Le terme «candidats» se réfère à toutes les organisations et institutions participant à une proposition, quel que soit leur rôle dans le projet.
Les candidats autorisés à répondre au présent appel à propositions sont les suivants:
a) |
Les autorités publiques (ministère ou équivalent) responsables de l’éducation, la formation ou la jeunesse au plus haut niveau dans le contexte national ou régional applicable (la référence au plus haut niveau correspond aux codes NUTS 1 ou 2; pour les pays où les codes NUTS 1 ou 2 ne sont pas disponibles, veuillez choisir le code NUTS le plus élevé disponible (4)). Les autorités publiques au plus haut niveau, responsables de secteurs autres que l’éducation, la formation et la jeunesse (emploi, finance, affaires sociales ou santé par exemple), sont considérées éligibles dans la mesure où elles démontrent qu’elles ont des compétences spécifiques dans le domaine d’expérimentation retenu. Les autorités publiques peuvent se faire représenter par d’autres organisations publiques ou privées, ou des réseaux ou associations légalement établis par les autorités publiques, sous réserve que cette délégation fasse l’objet d’un document écrit mentionnant explicitement la proposition soumise; |
b) |
Les organisations ou institutions publiques ou privées œuvrant dans les domaines de l’éducation, la formation ou la jeunesse; |
c) |
Les organisations ou institutions publiques ou privées qui mènent des activités liées à l’éducation, la formation et/ou la jeunesse dans d’autres secteurs socio-économiques (à titre d’exemples: centres de reconnaissance des diplômes, chambres de commerce, organisations commerciales, organisations culturelles, entités d’évaluation, entités de recherche, etc.). |
4. Composition minimale du partenariat
Le partenariat comprendra au minimum quatre entités représentant trois pays éligibles. Il inclura plus précisément:
a) |
Au moins une autorité publique (ministère ou équivalent) ou un organe délégué (tels que décrits au point 3 a)) issue de trois différents pays éligibles, ou un réseau/une association légalement établi(e) composée d’autorités publiques représentant au moins trois pays éligibles. Le réseau ou l’association doit être mandaté(e) par au moins trois autorités publiques (visées au point 3 a)) pour agir en leur nom et pour leur compte dans le cadre de cette proposition spécifique. Les propositions doivent inclure au moins une autorité publique d’un État membre, telle que décrite au point 3 a). Les autorités publiques qui participent à la proposition ou se font représenter seront responsables de la gestion stratégique du projet et de la direction de l’expérimentation sur leur propre territoire. |
b) |
Au moins une entité publique ou privée dotée de compétences dans l’évaluation de l’impact des politiques. Cette entité sera responsable des aspects méthodologiques et des protocoles d’évaluation. La proposition peut inclure plus d’une entité d’évaluation, dans la mesure où le travail est coordonné et cohérent. |
5. Coordination
Une proposition ne peut être coordonnée et soumise que par l’une des entités suivantes (au nom et pour compte de tous les candidats):
a) |
Une autorité publique telle que décrite au point 3 a); |
b) |
Un réseau ou une association légalement établi(e) composée d’autorités publiques (décrit(e) au point 3 a)); |
c) |
Une entité publique ou privée déléguée par les autorités publiques (visées au point 3 a)). Les entités déléguées doivent avoir l’approbation écrite explicite des autorités publiques (décrites au point 3 a)) de présenter et coordonner la proposition en leur nom. |
Les propositions doivent être présentées par le représentant légal de l’autorité coordinatrice au nom de tous les candidats. Les personnes physiques ne peuvent pas demander de subvention.
6. Activités éligibles
Les activités doivent débuter entre le 1er décembre 2014 et le 1er mars 2015.
La durée du projet doit être comprise entre 24 et 36 mois.
Les activités qui seront financées dans le cadre de cet appel incluent au minimum:
— |
Le développement d’essais sur le terrain concernant l’application de mesures innovantes. Une attention adéquate doit être accordée à l’élaboration d’une base de données solide et à la présence de procédures fiables de suivi, d’évaluation et d’information fondées sur des méthodologies reconnues, conçues par un évaluateur de l’impact politique compétent et expérimenté, en consultation avec les partenaires concernés du projet. Ces activités incluront (liste non exhaustive): la définition et la sélection des mesures à évaluer, des échantillons et de l’ensemble des actions envisagées; la définition de l’impact escompté d’une mesure en termes quantifiables et l’évaluation de sa pertinence sur le plan des résultats attendus (en recherchant par exemple activement des exemples d’interventions politiques similaires menées à l’échelle nationale ou à l’étranger); la définition d’une méthodologie et d’indicateurs fiables pour évaluer l’impact de la mesure testée aux échelons national et européen. |
— |
La réalisation parallèle des essais sur le terrain dans divers pays participant au projet, sous la direction des autorités respectives (ministères ou équivalents). Un nombre suffisant d’entités/établissements participants est requis pour atteindre une masse critique raisonnable et représentative et fournir une base de données importante. |
— |
Une analyse et une évaluation: efficacité, efficience et impact de la mesure testée, mais aussi de la méthode d’expérimentation, des conditions d’extensibilité et du transfert transnational des leçons apprises et des bonnes pratiques (apprentissage par les pairs). |
— |
La sensibilisation, la diffusion et l’exploitation du concept du projet et de ses résultats aux échelons régional, national et européen, durant toute la durée du projet et à plus long terme, et la promotion de la transférabilité entre différents secteurs, systèmes et politiques. |
Il est recommandé de présenter un plan d’exploitation des résultats de l’expérimentation, grâce à la méthode ouverte de coordination dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation et la formation, en liaison avec les objectifs de la stratégie Europe 2020.
7. Critères d’attribution
Les critères d’attribution (voir la section 8 du guide à l’intention des candidats) pour le financement d’une proposition sont les suivants:
1) |
pertinence (20 %); |
2) |
qualité de la conception du projet et de sa mise en œuvre (30 %); |
3) |
qualité du partenariat (20 %); |
4) |
impact, diffusion, exploitation (30 %). |
Le présent appel comprend deux étapes de soumission et d’évaluation des dossiers: 1) la proposition préalable et 2) la proposition complète. Cette méthode vise à simplifier le processus en ne réclamant durant la première phase que des informations élémentaires sur la proposition. Seules les propositions préalables conformes aux critères d’éligibilité et atteignant le seuil minimal de 60 % pour le critère de pertinence accèderont à la seconde étape, pour laquelle les candidats devront fournir un dossier de candidature complet.
Les propositions préalables éligibles seront évaluées sur la base du premier critère d’attribution («pertinence»), et les propositions complètes seront évaluées sur la base des critères d’exclusion et de sélection, ainsi que des trois autres critères d’attribution: qualité de la conception du projet et de sa mise en œuvre, qualité du partenariat, et impact, diffusion et durabilité.
La note finale d’une proposition inclura la note totale obtenue au stade de la proposition préalable et celle obtenue au stade de la proposition complète (en appliquant le coefficient de pondération indiqué).
8. Budget
Le budget total disponible pour le cofinancement des projets dans le cadre du présent appel s’élève à 10 000 000 EUR. Il est ventilé comme suit entre les deux domaines d’action:
— |
éducation et formation: 8 000 000 EUR, |
— |
jeunesse: 2 000 000 EUR. |
La contribution financière de l’UE ne peut excéder 75 % des coûts totaux éligibles.
La subvention maximale par projet s’élèvera à 2 000 000 EUR.
L’Agence se réserve le droit de ne pas distribuer tous les fonds disponibles.
9. Procédure de soumission des propositions et délais
Avant de soumettre leur candidature, les candidats devront enregistrer leur organisation dans le système d’enregistrement unique (URF), et recevront un code identifiant du participant (PIC). Le PIC devra être fourni dans le dossier de candidature.
Le système d’enregistrement unique est l’instrument qui permettra de gérer toutes les informations juridiques et financières liées aux organisations. Il est accessible sur le «Portail des participants de l’éducation, de l’audiovisuel, de la culture, de la citoyenneté et du bénévolat». Les informations relatives aux procédures d’enregistrement sont disponibles sur le portail à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/education/participants/portal
Les demandes de subvention doivent être rédigées dans l’une des langues officielles de l’UE, en utilisant le dossier de candidature officiel. Veuillez vous assurer que vous utilisez le formulaire de candidature adapté à chaque étape (proposition préalable et proposition complète).
Le dossier de candidature est disponible sur internet à l’adresse suivante:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/prospective-initiatives-eacea-102014_en
Seules les demandes soumises sur le formulaire adéquat, dûment complétées, datées et signées par la personne habilitée à prendre des engagements juridiquement contraignants pour le compte du coordinateur, seront acceptées.
Délais:
— |
Propositions préalables: 20 mai 2014 (le cachet de la poste faisant foi) |
— |
Propositions complètes: 2 octobre 2014 (le cachet de la poste faisant foi) |
Les formulaires de candidatures seront envoyés sous forme de dossier par la poste. Chaque dossier contiendra une seule version imprimée complète, signée par le représentant légal de l’organisation coordinatrice. Le candidat enverra également une version scannée complète de la candidature signée par courrier électronique à l’adresse indiquée ci-dessous, immédiatement après avoir posté la version imprimée. Les deux versions contiendront toutes les annexes pertinentes et applicables et toutes les pièces justificatives.
Le dossier sera envoyé par service de messagerie exprès (la date de réception de remise en recommandé de la société de messagerie faisant foi) à l’adresse suivante:
Agence Éducation, audiovisuel et culture |
Unité A.1 — Erasmus+: Secteur scolaire, initiatives prospectrices, coordination du programme |
Appel à propositions EACEA/10/14 |
BOU2 02/109 |
Avenue du Bourget 1 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
et par courrier électronique à l’adresse suivante: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
Les candidatures qui ne contiennent pas tous les documents stipulés et qui ne sont pas présentées dans les délais ne seront pas prises en compte.
Pour des détails supplémentaires, veuillez vous référer au Guide à l’intention des candidats.
10. Informations complémentaires
Les informations détaillées à l’intention des candidats et le dossier de candidature complet sont disponibles sur le site web suivant:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/prospective-initiatives-eacea-102014_en
(1) La participation de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège est subordonnée à une décision du Comité mixte de l’EEE. Si, au moment de la décision d’octroi de la subvention, le règlement Erasmus+ n’a pas été intégré dans l'accord EEE, les participants de ces pays ne bénéficieront pas d’un financement et ne seront pas pris en compte pour ce qui est de la taille minimale des consortiums/partenariats.
(2) La participation de la Turquie et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine au présent appel à propositions est soumise à la signature d’un protocole d’accord entre la Commission et les autorités compétentes de chacun de ces pays. Si, au moment de la décision d’octroi de la subvention, le protocole d’accord n’a pas été signé, les participants du pays candidat en question ne bénéficieront pas d’un financement et ne seront pas pris en compte pour ce qui est de la taille minimale des consortiums/partenariats.
(3) La participation de la Confédération suisse se fera sous réserve de la conclusion d’un accord bilatéral avec ce pays. Si, au moment de la décision d’octroi de la subvention, cet accord bilatéral n’a pas été signé, les participants de la Confédération suisse ne bénéficieront pas d’un financement et ne seront pas pris en compte pour ce qui est de la taille minimale des consortiums/partenariats.
(4) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/correspondence_tables/national_structures_eu
AUTRES ACTES
Commission européenne
22.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/22 |
COMMUNICATION — CONSULTATION PUBLIQUE
Indications géographiques de la République d'Afrique du Sud
(2014/C 51/09)
Dans le cadre des négociations en cours avec la République d'Afrique du Sud en vue de conclure un accord relatif à la protection des indications géographiques (ci-après l'«accord»), les autorités sud-africaines ont présenté, pour la protection au titre de l’accord, les listes jointes d'indications géographiques (IG) de produits agricoles et de vins. La Commission européenne examine actuellement si ces IG doivent être protégées dans le cadre de l'accord en tant qu'IG au sens de l'article 22, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC.
La Commission invite tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre ou dans un pays tiers, à soumettre des objections à la protection de ces dénominations en présentant une déclaration dûment motivée.
Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente publication. Les déclarations d'opposition sont à envoyer à l'adresse électronique suivante:
AGRI-A3-GI@ec.europa.eu
Ces déclarations seront examinées uniquement si elles sont reçues dans le délai prescrit et si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:
a) |
être en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit; |
b) |
être homonyme ou partiellement homonyme d'une dénomination déjà protégée dans l'Union au titre du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (2) et du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (3), ou couverte par les accords conclus entre l'Union et les pays suivants:
|
c) |
compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit; |
d) |
porter préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque commerciale ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de la présente publication; |
e) |
ou si les déclarations fournissent des informations détaillées permettant de conclure que la dénomination dont la protection est envisagée est générique. |
Les critères susvisés sont appréciés par rapport au territoire de l'Union, lequel s'entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés. La protection éventuelle de ces dénominations dans l'Union européenne est subordonnée à l'aboutissement de ces négociations et à l'acte juridique qui sera adopté.
Liste des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires (21)
Type de produit |
Dénomination telle que protégée en Afrique du Sud |
Infusion |
Honeybush/Heunningbos/Honeybush Tea/Heuningbos Tee |
Infusion |
Rooibos/Red Bush/Rooibos Tea/Rooitee/Rooibosch |
Vins |
Banghoek |
Vins |
Bot River |
Vins |
Breedekloof |
Vins |
Cape Agulhas |
Vins |
Cape South Coast |
Vins |
Central Orange River |
Vins |
Ceres Plateau |
Vins |
Citrusdal Mountain |
Vins |
Citrusdal Valley |
Vins |
Eastern Cape |
Vins |
Elandskloof |
Vins |
Franschhoek Valley |
Vins |
Greyton |
Vins |
Hemel-en-Aarde Ridge |
Vins |
Hemel-en-Aarde Valley |
Vins |
Hex River Valley |
Vins |
Hout Bay |
Vins |
Klein River |
Vins |
Kwazulu-Natal |
Vins |
Lamberts Bay |
Vins |
Langeberg-Garcia |
Vins |
Limpopo |
Vins |
Malgas |
Vins |
Napier |
Vins |
Northern Cape |
Vins |
Outeniqua |
Vins |
Philadelphia |
Vins |
Plettenberg Bay |
Vins |
Polkadraai Hills |
Vins |
St Francis Bay |
Vins |
Stanford Foothills |
Vins |
Stilbaai East |
Vins |
Sunday's Glen |
Vins |
Sutherland-Karoo |
Vins |
Theewater |
Vins |
Tradouw Highlands |
Vins |
Upper Hemel-en-Aarde Valley |
Vins |
Upper Langkloof |
Vins |
Voor Paardeberg |
Vins |
Western Cape |
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(3) JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.
(4) Décision 2009/49/CE du Conseil du 28 novembre 2008 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin (JO L 28 du 30.1.2009, p. 1).
(5) Décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (JO L 352 du 30.12.2002, p. 1).
(6) Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1), et notamment l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (annexe 7).
(7) Décision 97/361/CE du Conseil du 27 mai 1997 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses (JO L 152 du 11.6.1997, p. 15).
(8) Décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (JO L 127 du 14.5.2011, p. 1).
(9) Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (JO L 346 du 15.12.2012, p. 3).
(10) Accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (JO L 354 du 21.12.2012, p. 3).
(11) Décision 2001/916/CE du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la conclusion d'un protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (JO L 342 du 27.12.2001, p. 6).
(12) Décision 2001/918/CE du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la conclusion d'un protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (JO L 342 du 27.12.2001, p. 42).
(13) Décision 2004/91/CE du Conseil du 30 juillet 2003 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses, (JO L 35 du 6.2.2004, p. 1).
(14) Décision 2006/232/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin (JO L 87 du 24.3.2006, p. 1).
(15) Décision 2006/580/CE du Conseil du 12 juin 2006 relative à la signature et à la conclusion d'un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (protocole no 3 concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés) (JO L 239 du 1.9.2006, p. 1).
(16) Décision 2007/855/CE du Conseil du 15 octobre 2007 relative à la signature et à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (JO L 345 du 28.12.2007, p. 1).
(17) Décision 2008/474/CE du Conseil du 16 juin 2008 relative à la signature et à la conclusion d'un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (JO L 169 du 30.6.2008, p. 10 — Protocole 6).
(18) Décision 2010/36/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à la signature et à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (JO L 28 du 30.1.2010, p. 1).
(19) Décision 2013/7/UE du Conseil du 3 décembre 2012 concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 10 du 15.1.2013, p. 3).
(20) Décision 2012/164/UE du Conseil du 14 février 2012 concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 30.3.2012, p. 1).
(21) Liste fournie par les autorités sud-africaines dans le cadre des négociations en cours, des IG protégées en République d'Afrique du Sud.