ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2014.038.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 38

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
8 février 2014


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 38/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.7103 — USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 38/02

Taux de change de l'euro

2

 

Contrôleur européen de la protection des données

2014/C 38/03

Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol) et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI

3

2014/C 38/04

Résumé de l'avis du CEPD sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE

8

2014/C 38/05

Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics adoptée par la Commission

11

2014/C 38/06

Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) no 1211/2009 et (UE) no 531/2012

12

2014/C 38/07

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2006/48/CE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE, ainsi qu’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

14

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2014/C 38/08

Mise à jour des modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères des États membres aux membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires, ainsi qu'à leur famille, visés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ( JO C 247 du 13.10.2006, p. 85 ; JO C 153 du 6.7.2007, p. 15 ; JO C 64 du 19.3.2009, p. 18 ; JO C 239 du 6.10.2009, p. 7 ; JO C 304 du 10.11.2010, p. 6 ; JO C 273 du 16.9.2011, p. 11 ; JO C 357 du 7.12.2011, p. 3 ; JO C 88 du 24.3.2012, p. 12 ; JO C 120 du 25.4.2012, p. 4 ; JO C 182 du 22.6.2012, p. 10 ; JO C 214 du 20.7.2012, p. 4 ; JO C 238 du 8.8.2012, p. 5 ; JO C 255 du 24.8.2012, p. 2 ; JO C 242 du 23.8.2013, p. 13 )

16


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2014/C 38/09

Publication conformément à la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit — Résumé de la décision ordonnant des mesures extraordinaires à Nova Ljubljanska banka d.d. à la date du 18 décembre 2013

25

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2014/C 38/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7168 — Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

27


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.7103 — USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 38/01)

Le 29 janvier 2014, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32014M7103.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/2


Taux de change de l'euro (1)

7 février 2014

(2014/C 38/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3574

JPY

yen japonais

138,79

DKK

couronne danoise

7,4623

GBP

livre sterling

0,83140

SEK

couronne suédoise

8,8595

CHF

franc suisse

1,2237

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,4120

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,503

HUF

forint hongrois

308,81

LTL

litas lituanien

3,4528

PLN

zloty polonais

4,1875

RON

leu roumain

4,4825

TRY

livre turque

3,0162

AUD

dollar australien

1,5178

CAD

dollar canadien

1,5025

HKD

dollar de Hong Kong

10,5532

NZD

dollar néo-zélandais

1,6462

SGD

dollar de Singapour

1,7223

KRW

won sud-coréen

1 459,46

ZAR

rand sud-africain

15,0675

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,2310

HRK

kuna croate

7,6495

IDR

rupiah indonésienne

16 507,53

MYR

ringgit malais

4,5295

PHP

peso philippin

61,081

RUB

rouble russe

47,1200

THB

baht thaïlandais

44,612

BRL

real brésilien

3,2395

MXN

peso mexicain

18,1125

INR

roupie indienne

84,7270


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Contrôleur européen de la protection des données

8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/3


Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol) et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/03)

I.   Introduction

I.1.   Contexte de l’avis

1.

Le 27 mars 2013, la Commission a adopté la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol) et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI (ci-après la «proposition»). Le même jour, la Commission a transmis cette proposition pour consultation au CEPD, qui l’a reçue le 4 avril 2013.

2.

Avant l’adoption de la proposition, le CEPD a eu l’occasion de soumettre des observations informelles. Le CEPD se félicite du fait que nombre de ces observations ont été prises en considération.

3.

Le CEPD se réjouit du fait qu’il ait été consulté par la Commission et qu’une référence à cette consultation soit mentionnée dans le préambule de la proposition.

4.

Le CEPD a également été consulté sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la création d’un programme européen de formation des services répressifs, adoptée en même temps que la proposition (1). Il s’abstiendra cependant d’émettre une réaction séparée sur cette communication, étant donné que ses observations à cet égard sont très limitées et qu’elles sont mentionnées dans la partie IV du présent avis.

I.2.   Objectif de la proposition

5.

La proposition est fondée sur l’article 88 et sur l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et vise à (2):

mettre Europol en conformité avec les exigences du traité de Lisbonne, en définissant son cadre juridique en vertu de la procédure législative ordinaire;

atteindre les objectifs du programme de Stockholm en faisant d’Europol le centre névralgique d’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et en créant des programmes européens de formation et d’échange à l’intention de tous les professionnels concernés des services répressifs;

conférer à Europol de nouvelles responsabilités, en reprenant les fonctions du CEPOL et en octroyant une base juridique au Centre européen de lutte contre la cybercriminalité;

assurer un régime solide de protection des données, en particulier en renforçant la structure de contrôle;

améliorer la gouvernance d’Europol en recherchant une efficience accrue et en l’alignant sur les principes définis dans l’approche commune concernant les agences décentralisées de l’Union européenne.

Le CEPD souligne que la proposition est essentielle du point de vue du traitement des données à caractère personnel. Le traitement d’informations, comprenant des données à caractère personnel, est une des raisons principales de l’existence d’Europol. En l’état actuel du développement de l’Union européenne, le travail policier opérationnel reste une compétence des États membres. Cependant, cette tâche revêt une nature transfrontalière croissante, et le niveau de l’Union européenne procure un appui en fournissant, échangeant et examinant des informations.

I.3.   Objectif de l’avis

6.

Le présent avis sera axé sur les modifications les plus significatives du cadre juridique d’Europol du point de vue de la protection des données. Il analysera en premier lieu le contexte juridique, son évolution et ses conséquences pour Europol. Il détaillera ensuite les principales modifications, qui sont les suivantes:

la nouvelle structure d’information d’Europol, qui engendre une fusion des différentes bases de données et ses conséquences pour le principe de limitation;

le renforcement du contrôle de la protection des données;

le transfert et l’échange de données à caractère personnel et d’autres informations, en accordant une attention particulière à l’échange de données à caractère personnel avec les pays tiers.

7.

Cet avis abordera ensuite un certain nombre de dispositions spécifiques de la proposition, en particulier son chapitre VII (articles 34 à 48) sur les garanties en matière de protection des données.

V.   Conclusions

Généralités

167.

Le CEPD souligne que la proposition est essentielle du point de vue du traitement des données à caractère personnel. Le traitement d’informations, comprenant des données à caractère personnel, est une des principales raisons d’être d’Europol et la proposition prévoit déjà une protection solide des données. Le présent avis détaillé a dès lors été adopté en vue de consolider la proposition.

168.

Le CEPD note que la décision du Conseil relative à Europol en vigueur fournit un régime solide de protection des données et considère que ce niveau ne devrait pas être abaissé, indépendamment des discussions sur la proposition de directive relative à la protection des données. Il convient de préciser ces points dans le préambule.

169.

Le CEPD salue le fait que la proposition met Europol en conformité avec les exigences de l’article 88, paragraphe 2, du TFUE, ce qui garantira que les activités d’Europol bénéficieront de la pleine participation de toutes les institutions de l’Union européenne concernées.

170.

Le CEPD salue l’article 48 de la proposition qui prévoit que le règlement (CE) no 45/2001, y compris les dispositions sur le contrôle, s’applique entièrement aux données administratives et concernant le personnel. Le CEPD regrette cependant le fait que la Commission n’ait pas choisi d’appliquer le règlement (CE) no 45/2001 aux activités principales d’Europol, et de limiter la proposition à des règles spécifiques et des dérogations supplémentaires, qui tiennent dûment compte des spécificités du secteur des services répressifs. Il note toutefois que le considérant 32 de la proposition mentionne expressément le fait que les règles relatives à la protection des données au niveau d’Europol devraient être renforcées et se fonder sur les principes du règlement (CE) no 45/2001. Ces principes constituent aussi un important point de référence pour le présent avis.

171.

Le CEPD recommande de préciser dans les considérants de la proposition que le nouveau cadre de la protection des données des institutions et des organes de l’Union européenne s’appliquera à Europol dès son adoption. En outre, l’application à Europol du régime de protection des données des institutions et organes de l’Union européenne devrait être précisée dans l’instrument remplaçant le règlement (CE) no 45/2001, comme annoncé pour la première fois en 2010, dans le cadre de la révision du paquet de mesures sur la protection des données. Au plus tard dès l’adoption du nouveau cadre général, les principaux nouveaux éléments de la réforme de la protection des données (à savoir le principe de responsabilité, l’analyse d’impact relative à la protection des données, la prise en compte du respect de la vie privée dès la conception et la protection de la vie privée par défaut ainsi que la notification de violations de données à caractère personnel) devraient aussi s’appliquer à Europol. Il convient de mentionner également ce point dans le préambule.

Europol: une nouvelle structure des informations

172.

Le CEPD comprend la nécessité de flexibilité en raison de l’évolution du contexte, ainsi qu’à la lumière des rôles croissants d’Europol. L’architecture existante des informations ne constitue pas nécessairement la référence pour l’avenir. C’est au législateur européen qu’il revient de définir la structure des informations d’Europol. Dans son rôle en tant que conseiller auprès du législateur européen, le CEPD se concentre sur la question de savoir dans quelle mesure le choix des législateurs est limité par les principes de la protection des données.

173.

En ce qui concerne l’article 24 de la proposition, il:

recommande de définir dans la proposition les notions d’analyse stratégique, thématique et opérationnelle et de supprimer la possibilité de traiter les données à caractère personnel aux fins de l’analyse stratégique ou thématique, à moins qu’une justification solide ne soit donnée;

en ce qui concerne l’article 24, paragraphe 1, point c, il recommande de définir clairement une finalité spécifique pour chaque cas d’analyse opérationnelle et d’exiger que seules les données à caractère personnel pertinentes soient traitées conformément à la finalité spécifique définie;

recommande d’ajouter dans la proposition les éléments suivants: i) toutes les opérations de vérification croisée par les analystes d’Europol sont expressément motivées, ii) l’extraction de données à la suite d’une consultation est limitée au strict minimum requis et est expressément motivée, iii) la traçabilité de toutes les opérations liées aux vérifications croisées est garantie, et iv) seul le personnel autorisé responsable de la finalité pour laquelle les données ont initialement été collectées peut modifier ces données.

Renforcement du contrôle de la protection des données

174.

L’article 45 de la proposition reconnaît que le contrôle du traitement prévu dans la proposition est une tâche qui nécessite aussi la participation active des autorités nationales chargées de la protection des données (3). La coopération entre le CEPD et les autorités nationales de contrôle est essentielle en vue du contrôle efficace dans ce domaine.

175.

Le CEPD salue l’article 45 de la proposition. Cet article indique que le traitement de données par les autorités nationales est soumis à un contrôle au niveau national, ce qui reflète dès lors le rôle clé des autorités nationales de contrôle. Il salue également l’exigence selon laquelle les autorités nationales de contrôle devraient tenir le CEPD informé de toute action prise à l’égard d’Europol.

176.

Le CEPD salue:

les dispositions sur le contrôle qui prévoient une architecture solide en matière de contrôle sur le traitement des données. Ces dispositions prennent en considération les responsabilités au niveau national et au niveau de l’Union européenne et établissent un système en vue de coordonner toutes les autorités participant à la protection des données;

la reconnaissance, dans la proposition, de son rôle en tant qu’autorité créée pour contrôler toutes les institutions et tous les organes de l’Union européenne;

l’article 47 sur la coopération et la coordination avec les autorités nationales de contrôle, mais propose de préciser que la coopération envisagée inclut la coopération tant bilatérale que collective. Un considérant devrait souligner l’importance de la coopération entre les différentes autorités de contrôle et fournir des exemples de la manière dont cette coopération pourrait être améliorée.

Transfert

177.

Le CEPD propose d’insérer à l’article 26, paragraphe 1, de la proposition une phrase indiquant que les autorités compétentes des États membres ont accès aux informations et recherchent des informations sur la base du besoin d’en connaître et dans la mesure où ces informations sont nécessaires en vue de l’accomplissement légitime de leurs tâches. Il convient de modifier l’article 26, paragraphe 2, et de le mettre en conformité avec l’article 27, paragraphe 2.

178.

Le CEPD salue le fait qu’en principe, le transfert vers des pays tiers et des organisations internationales ne peut avoir lieu que si ce transfert est adéquat ou si un accord contraignant fournit des garanties appropriées. Un accord contraignant garantira la sécurité juridique ainsi que la responsabilité d’Europol en ce qui concerne le transfert. Un accord contraignant doit toujours être nécessaire pour les transferts massifs, structurels et fréquents. Le CEPD comprend cependant qu’il existe des situations dans lesquelles un accord contraignant ne peut être requis. Ces situations devraient être exceptionnelles et fondées sur une réelle nécessité, uniquement dans des cas limités. Elles devraient également être fondées sur des garanties solides, aussi bien au niveau du fond qu’au niveau de la procédure.

179.

Le CEPD recommande fortement de supprimer la possibilité pour Europol de supposer l’autorisation des États membres. Le CEPD conseille également d’ajouter que l’autorisation devrait être accordée «avant le transfert», à la deuxième phrase de l’article 29, paragraphe 4. Le CEPD recommande également d’ajouter à l’article 29 un paragraphe exigeant qu’Europol consigne de manière détaillée les transferts de données à caractère personnel.

180.

Le CEPD recommande d’ajouter à la proposition une disposition transitoire relative aux accords de coopération existants et régissant les transferts de données à caractère personnel par Europol. Cette disposition devrait réviser ces accords dans un délai raisonnable afin de les aligner sur les exigences de la proposition. Elle devrait être insérée dans les principales dispositions de la proposition et contenir une échéance de maximum deux ans après l’entrée en vigueur de la proposition.

181.

Pour des raisons de transparence, le CEPD recommande aussi d’ajouter, à la fin de l’article 31, paragraphe 1, qu’Europol publie sur son site internet la liste, régulièrement mise à jour, de ses accords de coopération internationaux avec les pays tiers et les organisations internationales.

182.

Le CEPD recommande d’ajouter expressément, à l’article 31, paragraphe 2, que les dérogations ne peuvent s’appliquer aux transferts fréquents, massifs ou structurels, en d’autres termes aux ensembles de transferts (par opposition aux transferts occasionnels).

183.

Le CEPD recommande de prévoir un paragraphe spécifique consacré aux transferts effectués avec l’autorisation du CEPD. Ce paragraphe, qui devrait logiquement précéder celui sur les dérogations, prévoira que le CEPD peut autoriser un transfert ou un ensemble de transferts lorsqu’Europol apporte des garanties suffisantes quant à la protection de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes et quant à l’exercice des droits correspondants. En outre, cette autorisation sera accordée avant le transfert/l’ensemble de transferts, pour une période ne dépassant pas un an, renouvelable.

Autres

184.

Le présent avis comprend de nombreuses autres recommandations, visant à améliorer encore la proposition. Quelques recommandations plus significatives sont énumérées ci-dessous:

a)

supprimer la possibilité pour Europol d’accéder directement aux bases de données nationales (article 23);

b)

lorsque l’accès concerne des systèmes d’information européens, n’accorder l’accès que sur la base du système de «hit/no hit» (à savoir une réponse positive ou négative). Toute information relative au «hit» doit être communiquée à Europol après l’approbation et l’autorisation explicites du transfert par l’État membre (si l’accès concerne des données fournies par un État membre), l’organe de l’Union européenne ou l’organisation internationale et doit être soumise à une évaluation, tel que mentionné à l’article 35 de la proposition. Le CEPD recommande de mentionner ces conditions à l’article 23 de la proposition;

c)

consolider l’article 35 de la proposition en faisant en sorte que l’évaluation par l’État membre qui fournit les informations soit obligatoire. Le CEPD propose de supprimer, à l’article 35, paragraphes 1 et 2, la formulation «autant que possible» et de modifier l’article 36, paragraphe 4, en conséquence;

d)

remplacer l’aperçu de toutes les données à caractère personnel mentionné à l’article 36, paragraphe 2, par les statistiques sur ces données pour chaque finalité. Étant donné que les catégories particulières de personnes concernées mentionnées à l’article 36, paragraphe 1, méritent aussi une attention spécifique, le CEPD propose d’inclure les statistiques relatives à ces données.

e)

inclure dans la proposition une disposition selon laquelle Europol doit adopter une politique transparente et facilement accessible expliquant son traitement des données à caractère personnel et aux fins de l’exercice des droits des personnes concernées. Cette politique devrait prendre une forme intelligible et utiliser un langage clair et simple. Cette disposition devrait aussi indiquer que cette politique doit être facilement accessible sur le site internet d’Europol ainsi que les sites internet des autorités nationales de contrôle;

f)

étant donné que l’article 41 ne définit pas clairement la responsabilité de tous les acteurs concernés, il convient, en ce qui concerne l’article 41, paragraphe 4, de préciser que la responsabilité en matière de respect de tous les principes applicables en matière de protection des données (et pas uniquement la «légalité du transfert») appartient à l’expéditeur des données. Le CEPD recommande de modifier l’article 41 en conséquence;

g)

ajouter dans les dispositions principales de la proposition que: i) une évaluation d’impact similaire à celle décrite dans la proposition de règlement sur la protection des données est menée pour tous les traitements relatifs aux données à caractère personnel, ii) les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut sont appliqués à la création ou à l’amélioration des systèmes de traitement des données à caractère personnel, iii) le responsable adopte des politiques et prend des mesures appropriées pour veiller au respect des règles relatives à la protection des données, et être en mesure de prouver ce respect, et pour assurer le contrôle de l’efficacité des mesures, et iv) le DPD d’Europol et, si nécessaire, les autorités de contrôle participent aux discussions sur le traitement des données à caractère personnel.

Il a également formulé quelques suggestions concernant la communication adoptée parallèlement à la proposition.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2013.

Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  COM(2013) 172 final.

(2)  Exposé des motifs, partie 3.

(3)  Voir aussi la résolution no 4 de la conférence de printemps des autorités européennes de protection des données (Lisbonne, 16 et 17 mai 2013).


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/8


Résumé de l'avis du CEPD sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/04)

1.   Introduction

1.1.   Consultation du CEPD

1.

Le 13 juin 2013, la Commission a adopté la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE (ci-après la «proposition») (1) annoncée dans la communication de la Commission du 21 août 2009 intitulée «eCall: la phase de déploiement» (ci-après la «communication de 2009») (2).

2.

Le CEPD se réjouit d’être consulté par la Commission et qu’une référence à cette consultation soit mentionnée dans le préambule de la proposition.

3.

Avant l’adoption de la proposition, le CEPD a eu la possibilité de soumettre des observations informelles à la Commission. Il apprécie fortement que la plupart de ses observations aient été prises en considération.

1.2.   Objectif et champ d’application de la proposition

4.

Cette proposition complète d’autres mesures réglementaires mises en œuvre pour contribuer au déploiement du système eCall, comme la directive STI (directive 2010/40/UE (3)), la recommandation de la Commission du 8 septembre 2011 sur le soutien à un service eCall à l’échelle de l’UE (4) et l’adoption de spécifications sur l’augmentation de la capacité des centres de réception des appels d’urgence (PSAP) (5), sur lesquelles le CEPD a été consulté et a transmis des observations (6).

5.

La proposition prévoit l’introduction obligatoire d’un système eCall embarqué dans les nouveaux véhicules réceptionnés par type en Europe. Contrairement au système actuel, en vertu duquel le système eCall est installé par les constructeurs automobiles sur une base volontaire, la proposition prévoit l’installation obligatoire de dispositifs eCall dans tous les nouveaux véhicules, à commencer par les nouveaux types de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers, à compter du 1er octobre 2015 (7). Elle contient dès lors plusieurs obligations visant les constructeurs automobiles et les fabricants d’équipements.

4.   Conclusions

63.

Le CEPD souligne que le traitement des données à caractère personnel est l’une des obligations essentielles engendrées par la proposition et se félicite du fait que nombre de ses recommandations relatives aux incidences du système eCall basé sur le numéro 112 en matière de protection des données aient été prises en considération.

64.

En ce qui concerne le système eCall basé sur le numéro 112, le CEPD recommande de préciser les points suivants dans la proposition:

une référence explicite à la législation européenne applicable en matière de protection des données devrait être insérée dans la proposition dans une disposition de fond spécifique, mentionnant en particulier la directive 95/46/CE et précisant que ces dispositions s’appliqueront conformément à leurs mesures nationales de transposition;

dissocier la référence au document de travail du groupe de travail «Article 29» de la référence à la législation en matière de protection des données au considérant 13;

des garanties concrètes en matière de protection des données s’appliquant au système eCall basé sur le numéro 112 devraient être intégrées dans la proposition plutôt que dans les actes délégués et en particulier l’article 6:

désigner le responsable du traitement et l’autorité responsable du traitement des demandes d’accès;

préciser la liste des données faisant partie de l’ensemble minimal de données et de l’ensemble complet de données (à éventuellement développer dans un acte délégué ou dans un acte d’exécution);

inclure la possibilité pour les personnes concernées de désactiver le système eCall privé et les services à valeur ajoutée;

préciser les périodes de conservation des données traitées;

préciser les modalités de l’exercice des droits des personnes concernées;

l’article 6, paragraphe 3, devrait être complété pour garantir que les informations auxquelles il fait référence sont incluses dans les documents techniques remis avec la voiture et il convient de préciser dans la proposition que la disponibilité des informations doit être indiquée au propriétaire de la voiture lors de l’achat de cette dernière, dans un document à part.

le CEPD devrait être consulté avant l’adoption des actes délégués prévue à l’article 6, paragraphe 4.

65.

En ce qui concerne le système eCall privé et les services à valeur ajoutée, le CEPD rappelle qu’ils sont régis par la proposition afin qu’ils respectent des exigences de protection des données similaires ou plus strictes que celles prévues par le système eCall basé sur le numéro 112. Il rappelle également que:

la proposition précise que, contrairement au service eCall basé sur le numéro 112, les systèmes eCall privés et les services à valeur ajoutée doivent être activés sur une base volontaire et désactivés par défaut;

l’exigence d’un contrat approprié et distinct entre le consommateur et le prestataire de services est mentionnée dans une disposition spécifique de la proposition de règlement et qu’il est précisé dans cette disposition que ce contrat doit couvrir les aspects relatifs à la protection des données, y compris la fourniture d’informations appropriées aux consommateurs sur les services et l’obtention de leur consentement concernant le traitement des données en rapport avec la fourniture de ces services à valeur ajoutée. La proposition garantit que les personnes concernées se voient laisser la possibilité de choisir les services, par l’intermédiaire d’une offre de contrat spécifique, présentée avant le traitement. Les clauses non négociables faisant partie d’un contrat de vente de voitures ou les clauses appartenant aux conditions générales, dont l’acceptation est obligatoire, ne respecteront pas cette exigence;

il convient aussi d’indiquer dans le contrat que le refus du service proposé n’engendrera pas de conséquences négatives liées à ce refus. Cette clause pourrait figurer dans la déclaration de confidentialité du contrat.

66.

Le CEPD formule en outre les recommandations suivantes:

préciser dans la proposition que la surveillance constante est interdite pour les services à valeur ajoutée;

préciser, dans une disposition de fond de la proposition, les catégories de données traitées en vertu du système eCall basé sur le numéro 112, des services eCall privés et des services à valeur ajoutée et définir le concept d’«ensemble complet de données» dans la proposition;

seules les données nécessaires aux services eCall privés et aux services à valeur ajoutée sont traitées conformément au principe de minimisation des données;

une disposition spécifique rappelle que le traitement des données sensibles au titre des services eCall privés et des services à valeur ajoutée est interdit;

la période de conservation des données traitées au titre du service eCall basé sur le numéro 112, des services eCall privés et des services à valeur ajoutée est fixée et précisée dans une disposition de fond de la proposition;

la sécurité des données traitées au titre du service eCall basé sur le numéro 112, des services eCall privés et des services à valeur ajoutée est garantie par des prescriptions présentes dans le texte.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur européen adjoint de la protection des données


(1)  COM(2013) 316 final.

(2)  COM(2009) 434 final.

(3)  Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).

(4)  Recommandation 2011/750/UE de la Commission du 8 septembre 2011 sur le soutien à un service eCall à l'échelle de l'UE dans les réseaux de communications électroniques en vue de la transmission d'appels d'urgence embarqués fondés sur le numéro 112 (appels «eCalls») (JO L 303 du 22.11.2011, p. 46).

(5)  Règlement délégué (UE) no 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 91 du 3.4.2013, p. 1).

(6)  Voir en particulier l'avis du 22 juillet 2009 sur la directive STI, les observations formelles du 12 décembre 2011 sur la recommandation de la Commission sur la mise en œuvre d’un service eCall harmonisé dans toute l’Union, et le courrier du 19 décembre 2012 sur le règlement délégué de la Commission en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union. Tous ces documents sont publiés sur le site internet du CEPD: http://www.edps.europa.eu (sous l'onglet «Consultation»).

(7)  Voir l'article 4 et l'article 5, paragraphe 1, de la proposition.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/11


Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics adoptée par la Commission

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/05)

1.   Introduction

1.

Le 26 juin 2013, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (la «proposition»). (1) Le 8 juillet 2013, la proposition a été transmise au CEPD pour consultation.

2.

L’objectif de la proposition est, «dans le cadre des marchés publics transfrontières, de réduire les obstacles à l’accès au marché qui découlent du manque d’interopérabilité des normes de facturation électronique». (2) Pour réaliser cet objectif, une «nouvelle norme européenne commune serait élaborée et mise à la disposition de tous les acteurs du marché. L’acceptation par tous les pouvoirs adjudicateurs des factures électroniques conformes à cette norme serait exigée dans le cadre des marchés publics, sans remplacer les solutions techniques existantes». (3)

3.   Conclusions

28.

Le CEPD salue la prise en compte, dans la proposition, de certaines questions en matière de protection des données. Dans le présent avis, il formule des recommandations concernant les améliorations qui pourraient être apportées à la proposition du point de vue de la protection des données.

29.

En particulier, le CEPD recommande:

d’inclure une disposition de fond pour préciser que la proposition ne vise pas à prévoir des dérogations générales aux principes de la protection des données et que la législation sur la protection des données à caractère personnel pertinente (à savoir les règles nationales adoptées en application de la directive 95/46/CE) reste pleinement applicable dans le cadre de la facturation électronique;

de modifier l’article 3, paragraphe 2, de la proposition pour garantir que les normes européennes qui seront adoptées suivront une approche de «protection de la vie privée dès la conception», que les exigences en matière de protection des données seront prises en compte et que les normes respecteront, en particulier, les principes de proportionnalité, de minimisation des données et de limitation de la finalité;

dans le cas où le législateur entendrait prévoir la publication de données à caractère personnel à des fins de transparence et de responsabilité, d’inclure des dispositions de fond expresses qui préciseraient le type de données à caractère personnel susceptibles d’être publiées et la ou les finalités pour lesquelles elles pourraient l’être; ou bien d’inclure une référence à la législation de l’UE ou nationale, laquelle, partant, devrait prévoir les garanties appropriées.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur européen adjoint de la protection des données


(1)  COM(2013) 449 final.

(2)  Résumé de l’analyse d’impact [SWD(2013) 223 final], Partie 3.1, page 5.

(3)  Résumé de l’analyse d’impact [SWD(2013) 223 final], Partie 5.3.4, page 8.


8.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/12


Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) no 1211/2009 et (UE) no 531/2012

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/06)

1.   Introduction

1.1.   Consultation du CEPD

1.

Le 11 septembre 2013, la Commission a adopté une proposition de règlement établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements (CE) no 1211/2009 et (UE) no 531/2012 (ci-après la «proposition») (1). Une demande de consultation a été envoyée par la Commission conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, et reçue par le CEPD le 23 septembre 2013.

2.

Le CEPD a eu la possibilité de faire part de ses conseils avant que la proposition ne soit adoptée, ce dont il se félicite. Le présent avis vient compléter les commentaires formulés dans le cadre de cette consultation informelle.

1.2.   Contexte et objectifs de la proposition

3.

La proposition est adoptée dans le contexte d’Une stratégie numérique pour l’Europe (2), son objectif principal visant à stimuler la croissance économique et les progrès sociaux issus de l’économie numérique européenne. La proposition a donc pour objet la réalisation d’un marché unique européen des communications électroniques par l’harmonisation des divers aspects juridiques et techniques rattachés à la fourniture de services de communications électroniques au public.

4.

En premier lieu, la proposition facilite la fourniture de services de communications électroniques transfrontaliers en permettant aux prestataires de fournir des services à travers toute l’Union sur la base d’une seule et unique autorisation couvrant toute l’UE et donc en ayant à surmonter le minimum de fardeaux administratifs. Elle harmonise également les conditions d’assignation des radiofréquences pour les services de Wifi, ainsi que les caractéristiques des produits offrant un accès virtuel aux réseaux fixes.

5.

Ensuite, la proposition harmonise les droits des utilisateurs finaux, entre autres ceux relatifs à l’internet ouvert. Elle harmonise également la publication, par les prestataires, des informations relatives aux services de communications électroniques qu’ils offrent et l’inclusion de ces informations dans les contrats, ainsi que les modalités régissant le changement d’un opérateur à un autre et les frais facturés au titre des services d’itinérance.

6.

Le présent avis porte essentiellement sur les aspects de la proposition dont l’impact sur les droits relatifs au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel tels qu’énoncés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que sur la confidentialité des communications, est susceptible d’être le plus significatif.

2.   Conclusions

43.

Le CEPD rappelle que le respect des droits au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité des communications, est un élément clé du processus de renforcement de la confiance des consommateurs dans le marché unique européen des communications électroniques. À cet égard, le CEPD formule les recommandations clés suivantes:

les mesures de gestion du trafic constituent une entrave à la neutralité de l’internet, un principe que la proposition définit comme étant le principe clé régissant l’usage de l’internet dans l’UE, et portent atteinte aux droits à la confidentialité des communications, au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel des utilisateurs finaux. Ce faisant, ces mesures devraient être soumises à des obligations strictes en matière de transparence, de nécessité et de proportionnalité. En particulier:

l’utilisation de mesures de gestion du trafic afin de mettre en œuvre une disposition législative ou de prévenir ou lutter contre les infractions graves pourrait donner lieu à une surveillance de grande envergure, préventive et systématique du contenu des communications, ce qui serait contraire aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE et à la directive 95/46/CE. La référence à ces motifs doit être supprimée de l’article 23, paragraphe 5, point a), de la proposition;

l’article 23, paragraphe 5, de la proposition doit fournir des informations claires concernant les techniques d’inspection des communications qui sont permises dans le contexte des mesures de gestion du trafic;

l’article 23, paragraphe 5, doit stipuler de façon explicite que, dès lors que cela est suffisant pour atteindre l’un des objectifs cités dans cette disposition, les mesures de gestion de trafic mettront en œuvre des techniques d’inspection des communications reposant uniquement sur l’analyse des en-têtes IP, et non pas celles de Deep Packet Inspection;

les articles 25, paragraphe 1 et 26 de la proposition doivent exiger la fourniture d’informations concernant les mesures de gestion du trafic adoptées à toutes les fins citées à l’article 23, paragraphe 5. Ces dispositions devront en particulier exiger que les fournisseurs indiquent les techniques d’inspection des communications qui sous-tendent ces mesures de gestion du trafic et expliquent l’impact de ces techniques sur les droits au respect de la vie privée et à la protection des données des utilisateurs finaux;

l’article 24, paragraphe 1, lequel définit les pouvoirs des autorités réglementaires nationales et, entre autres, celui de superviser la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic, doit inclure la possibilité de coopération entre les autorités réglementaires nationales et les autorités nationales chargées de la protection des données. De même, l’article 25, paragraphe 1, devrait prévoir la possibilité que les autorités nationales chargées de la protection des données obtiennent, à des fins d’inspection et préalablement à leur publication, les informations sur les mesures de gestion du trafic;

le lien entre l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE et l’article 27, paragraphe 4, de la proposition doit être clarifié;

tant l’article 17, paragraphe 1, point f), que l’article 19, paragraphe 4, point e), de la proposition doivent être modifiés afin d’indiquer que le produit européen d’accès virtuel à haut débit et le produit européen de connectivité QSG doivent, respectivement, se conformer au principe de protection des données dès la conception.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2013.

Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  COM(2013) 627 final.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Une stratégie numérique pour l’Europe», COM(2010) 245 final/2 du 26 août 2010.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/14


Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2006/48/CE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE, ainsi qu’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/07)

1.   Introduction

1.1.   Consultation du CEPD

1.

Le 27 juillet 2013, la Commission a adopté un projet de proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2006/48/CE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE (la «proposition de directive»), ainsi qu’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (1). Ces propositions ont été envoyées au CEPD pour consultation le 28 juillet 2013.

2.

Le CEPD se félicite du fait qu’il soit consulté par la Commission et se réjouit qu’une référence au présent avis ait été incluse dans le préambule des actes.

3.

Le CEPD a eu la possibilité de faire part d’observations informelles à la Commission avant l’adoption de la proposition de règlement. Certaines de ces observations ont été prises en compte. Par conséquent, les garde-fous en matière de protection des données prévus par la proposition de règlement ont été renforcés.

4.

Étant donné que la proposition de règlement ne soulève aucun problème du point de vue de la protection des données, le CEPD concentrera ses observations sur la proposition de directive.

1.2.   Objectifs et portée de la proposition de directive

5.

La proposition de directive a pour objet de favoriser un développement plus poussé d’un marché des paiements électroniques à l’échelle de l’UE qui permette aux consommateurs, aux détaillants et aux autres acteurs du marché de profiter pleinement des avantages offerts par le marché intérieur de l’UE, conformément à ce que prévoient la stratégie Europe 2020 et la stratégie numérique pour l’Europe. Pour atteindre cet objectif et pour promouvoir davantage de concurrence, d’efficience et d’innovation dans le secteur des paiements électroniques, la Commission affirme que la sécurité juridique et l’égalité des conditions de concurrence sont un préalable indispensable et qu’il en résultera une convergence à la baisse des coûts et des prix pour les utilisateurs de services de paiement, ainsi qu’un plus large choix et une plus grande transparence de ces services, ce qui facilitera l’offre de services de paiement innovants et permettra de garantir des services de paiement sûrs et transparents.

6.

La Commission fait valoir que ces objectifs seront atteints en actualisant et en complétant le cadre régissant actuellement les services de paiement, en prévoyant des règles pour renforcer la transparence, l’innovation et la sécurité dans le domaine des paiements de détail et pour améliorer la cohérence des réglementations nationales, eu égard, tout particulièrement, aux besoins légitimes des consommateurs.

3.   Conclusions

Le CEPD se réjouit de l’introduction dans l’article 84 d’une disposition de fond prévoyant que tout traitement de données à caractère personnel aux fins de la proposition de directive doit être effectué conformément aux règles nationales transposant la directive 95/46/CE et la directive 2002/58/CE, ainsi qu’au règlement (CE) no 45/2001.

Le CEPD recommande ce qui suit:

les références à la législation applicable en matière de protection des données devraient être spécifiées dans des garde-fous concrets qui s’appliqueront à toute situation dans laquelle le traitement de données à caractère personnel est envisagé;

le projet de directive devrait préciser que la fourniture de services de paiement peut impliquer le traitement de données à caractère personnel;

la proposition de directive devrait clarifier expressément que le traitement de données à caractère personnel peut être effectué dès lors qu’il est nécessaire à la prestation de services de paiement;

une disposition de fond devrait être ajoutée prévoyant l’obligation d’intégrer le «respect de la vie privée dès la conception/respect de la vie privée par défaut» dans tous les systèmes de traitement de données développés et utilisés dans le cadre de la proposition de directive;

en ce qui concerne les échanges d’informations: i) mentionner les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel peuvent être traitées par les autorités nationales compétentes, la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales et les autres autorités visées à l’article 25, ii) spécifier le type d’informations personnelles qui peuvent être traitées dans le cadre de la proposition de directive, et iii) fixer une période de conservation des données proportionnelle au traitement ou, tout au moins, instaurer des critères précis pour son établissement;

une exigence devrait être introduite dans l’article 22 contraignant les autorités compétentes à demander des documents et des informations par une décision formelle, en spécifiant la base juridique et la finalité de la demande, les informations requises ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

l’article 31 devrait indiquer que les modalités prévues concernant la communication d’informations aux utilisateurs s’appliquent également à la communication d’informations sur le traitement de données à caractère personnel, en application des articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE;

dans le cas du terme «disponibilité des fonds nécessaires» prévu aux articles 58 et 59, il devrait être précisé que les informations transmises aux tiers devraient consister en une simple réponse «oui» ou «non» à la question de savoir s’il y a suffisamment de fonds disponibles, et non en un relevé indiquant le solde du compte, par exemple;

dans le cas du terme «données sensibles en matière de paiements» à l’article 58, le mot «sensible» devrait être supprimé et remplacé par le terme «données en matière de paiements»;

il convient de clarifier dans un considérant que les obligations de signalement des incidents de sécurité s’appliquent sans préjudice des autres obligations de signalement d’incidents prévues par d’autres législations, en particulier les exigences relatives aux violations de données à caractère personnel prévues par la loi sur la protection des données (dans la directive 2002/58/CE et dans la proposition de règlement général relatif à la protection des données) et les exigences de notification d’incidents de sécurité envisagées dans le cadre de la proposition de directive sur la sécurité des réseaux et de l’information;

il convient de garantir que le traitement de données à caractère personnel et leur communication aux différents intermédiaires respectent les principes de confidentialité et de sécurité prévus aux articles 16 et 17 de la directive 95/46/CE;

une disposition de fond devrait être ajoutée à la proposition de directive prévoyant l’obligation de développer des normes sur la base — et après réalisation — d’analyses d’impact sur le respect de la vie privée;

il convient d’inclure dans la proposition de directive une référence à la nécessité de consulter le CEPD dans la mesure où les orientations de l’ABE concernant les techniques les plus avancées d’authentification des clients et les cas éventuels d’inapplication de l’authentification forte des clients portent sur le traitement de données à caractère personnel.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur européen adjoint de la protection des données


(1)  COM(2013) 547 final et COM(2013) 550 final.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/16


Mise à jour des modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères des États membres aux membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires, ainsi qu'à leur famille, visés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 247 du 13.10.2006, p. 85; JO C 153 du 6.7.2007, p. 15; JO C 64 du 19.3.2009, p. 18; JO C 239 du 6.10.2009, p. 7; JO C 304 du 10.11.2010, p. 6; JO C 273 du 16.9.2011, p. 11; JO C 357 du 7.12.2011, p. 3; JO C 88 du 24.3.2012, p. 12; JO C 120 du 25.4.2012, p. 4; JO C 182 du 22.6.2012, p. 10; JO C 214 du 20.7.2012, p. 4; JO C 238 du 8.8.2012, p. 5; JO C 255 du 24.8.2012, p. 2; JO C 242 du 23.8.2013, p. 13)

(2014/C 38/08)

La publication des modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères des États membres aux membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires ainsi qu'à leur famille, visés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.

Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale «Affaire intérieure».

BELGIQUE

Remplacement des informations publiées au JO C 88 du 24.3.2012

Cartes d’identité spéciales

Carte d’identité diplomatique (carte D)

Diplomatieke identiteitskaart (D kaart)

Diplomatischer Personalausweis (D Karte)

(Diplomat’s Identity Card — D card)

restent valables jusqu'à leur date d'expiration

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délivrées à partir du 2.12.2013

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Carte d’identité consulaire (carte C)

Consulaat identiteitskaart (C kaart)

Konsularer Personalausweis (C Karte)

(Consular Identity Card — C card)

restent valables jusqu'à leur date d'expiration

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délivrées à partir du 2.12.2013

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Carte d’identité spéciale — couleur bleue (carte P), délivrée avant et après le 1.2.2012

Bijzondere identiteitskaart — blauw (P kaart), uitgereikt vóór en na 1.2.2012

Besonderer Personalausweis — blau (P Karte), ausgestellt vor und nach dem 1.2.2012

(Special Identity Card — blue in colour — P card), issued before and after 1.2.2012

avant le 1.2.2012

restent valables jusqu'à leur date d'expiration

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après le 1.2.2012

restent valables jusqu'à leur date d'expiration

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délivrées à partir du 2.12.2013

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Carte d’identité spéciale — couleur rouge (carte S)

Bijzondere identiteitskaart — rood (S kaart)

Besonderer Personalausweis — rot (S Karte)

(Special Identity Card — red in colour — S card)

restent valables jusqu'à leur date d'expiration

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délivrées à partir du 2.12.2013

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Document d’identité E pour les enfants âgés de moins de 5 ans des étrangers privilégiés titulaires d’une carte d’identité diplomatique, d’une carte d’identité consulaire, d’une carte d’identité spéciale — couleur bleue ou d’une carte d’identité spéciale — couleur rouge

Identiteitsbewijs E voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart, blauw of bijzondere identiteitskaart — rood

Identitätsdokument E für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsalrer Personalausweis, besonderer Personalausweis — rot oder besonderer Personalausweis — blau.

(Identity document E for children, under the age of five, of aliens who are holders of diplomatic identity cards, consular identity cards, blue special identity cards or red special identity cards)

restent valables jusqu'à leur date d'expiration

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délivrées à partir du 2.12.2013

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V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/25


Publication conformément à la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION ORDONNANT DES MESURES EXTRAORDINAIRES À NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. À LA DATE DU 18 DÉCEMBRE 2013

(2014/C 38/09)

En vertu de l'article 31, paragraphe 1, et de l'article 43, paragraphe 1, de la loi sur la Banque de Slovénie (Journal officiel de la République de Slovénie no 72/06 — version officielle consolidée — et 59/11) et de l'article 217, paragraphe 1, en liaison avec l'article 253 de la loi sur les activités bancaires [Journal officiel de la République de Slovénie no 99/10 — version officielle consolidée — et 52/11 (rectificatif), 9/11 — ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13-ZS-K et 96/2013; ci-après la «loi bancaire»), la Banque de Slovénie a arrêté une décision ordonnant des mesures extraordinaires à Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Slovenia à savoir la liquidation de l’ensemble de ses passifs admissibles et sa recapitalisation par le versement de nouveaux apports afin de rétablir les conditions nécessaires pour lui permettre d'atteindre les ratios requis.

La Banque de Slovénie a constaté que la banque se trouvait dans une situation de risque accru pouvant conduire au retrait de son agrément bancaire car, sur la base d'une appréciation de sa situation financière à la date du 30 septembre 2013, établie selon l'hypothèse d’une continuité de l'exploitation et compte tenu de la nécessité de nouvelles dépréciations qui est ressortie d'un examen indépendant du portefeuille de crédit, elle ne remplit pas les conditions requises en matière de fonds propres minimaux.

Dans le cadre de la mesure extraordinaire de liquidation des passifs admissibles, la Banque de Slovénie a décidé de liquider, à la date du 18 décembre 2013, tous les passifs admissibles de la banque, qui comprennent son capital social et ses passifs envers les créanciers détenant des créances subordonnées, qui ne seraient, en cas de faillite de la banque, remboursées qu’après le remboursement total de toutes les créances ordinaires détenues sur la banque.

Les passifs admissibles de la banque liquidés par la décision ordonnant des mesures extraordinaires sont les suivants:

a)

le capital social de la banque, qui s'élève à 184 079 267,12 EUR et se divise en 22 056 378 actions ordinaires, nominatives, librement cessibles et sans valeur nominale, désignées NLB (code ISIN SI0021103526), émises dans le registre central des titres dématérialisés, qui est géré par Centralna klirinško depotna družba d.d., Ljubljana (société centrale de compensation, ci-après «KDD»), et constituant un passif admissible de premier rang;

b)

les passifs de la banque au titre des instruments financiers émis par la banque et constituant un passif admissible de troisième rang:

les obligations hybrides «Perpetual Floating Rate Upper Tier Two Subordinated Step-Up Notes» désignées NOVALJ FLOAT 49 (code ISIN NLB XS0208414515), émises le 17 décembre 2004 et gérées en tant que titres dématérialisés sur les comptes des systèmes de compensation gérés par Euroclear Bank, S.A./N.V. Luxembourg et Clearstream Banking, S.A. Luxembourg;

les obligations subordonnées désignées NLB 26 (code ISIN SI0022103111), émises le 14 juillet 2010 et inscrites au registre central des titres dématérialisés géré par KDD, qui ont commencé à porter intérêt le 24 mai 2010;

l’emprunt hybride «Subordinated floating rate perpetual loan» versé sur la base d'un accord conclu le 19 juin 2007 avec l'établissement de prêt Merrill Lynch International Bank Limited, London Branch;

l’emprunt subordonné «Subordinated Loan» obtenu par la banque sur la base d'un accord conclu le 31 mai 2006 avec KBC Bank NV, Dublin Branch.

En vertu de la décision ordonnant des mesures extraordinaires, la liquidation des passifs admissibles a ramené le capital social de la banque à zéro (0). En raison de la réduction du capital social, la décision ordonnant des mesures extraordinaires a annulé à la date du 18 décembre 2013 la totalité des 22 056 378 actions de la banque désignées NLB (code ISIN SI0021103526) émises dans le registre central des titres dématérialisés géré par KDD.

Après la liquidation des passifs admissibles, il a été procédé, sur la base de la décision ordonnant des mesures extraordinaires, à une recapitalisation de la banque par de nouveaux apports versés le 18 décembre 2013.

Conformément à la décision ordonnant des mesures extraordinaires, la République de Slovénie a souscrit 20 000 000 actions nouvellement émises de la banque, pour un montant d'émission total de 1 551 000 000 EUR. À la suite de cette recapitalisation, le capital social de la banque s'élève à 200 000 000 EUR, réparti en 20 000 000 nouvelles actions sans valeur nominale. Ces nouvelles actions seront émises sous forme dématérialisée, seront cessibles et seront inscrites au registre tenu par KDD.

À la suite de la recapitalisation, la banque remplit à nouveau les exigences de la Banque de Slovénie en ce qui concerne les ratios d'adéquation des fonds propres.

Conformément à l'article 253, paragraphe 3, de la loi bancaire, les mesures extraordinaires sont réputées constituer des mesures d’assainissement au sens de la directive 2001/24/CE.

Conformément à l'article 350 bis de la loi bancaire, les actionnaires, créanciers et autres personnes dont les droits sont affectés par une décision de la Banque de Slovénie ordonnant une mesure extraordinaire peuvent exiger de celle-ci le remboursement du préjudice s'ils prouvent que ledit préjudice né des effets de la mesure extraordinaire est supérieur à ce qu'il aurait été en l'absence de la mesure extraordinaire. Les plaintes à l'encontre de la Banque de Slovénie peuvent être déposées auprès du tribunal compétent de Ljubljana [tribunal cantonal («okrajno sodišče») ou tribunal régional («okrožno sodišče») de Ljubljana].

La banque peut introduire un recours contre la décision ordonnant des mesures extraordinaires auprès du tribunal administratif («upravno sodišče») de la République de Slovénie dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à tous les membres du conseil d'administration. Les actionnaires de la banque dont les actions représentent au total au moins un dixième du capital social de la banque peuvent, aux fins d'exercer leur droit de recours contre la décision de la Banque de Slovénie au sujet de la liquidation de la banque ou de la mesure extraordinaire, réclamer que le conseil d'administration de la banque ou, le cas échéant, un conseil d'administration extraordinaire convoque une assemblée générale des actionnaires de la banque pour lui demander de relever de leurs fonctions les personnes qui sont habilitées, en vertu de l'article 347, paragraphe 2, de la loi bancaire, à représenter la banque et de désigner d'autres personnes pour la représenter dans les procédures en justice contre la décision de la Banque de Slovénie.

Ljubljana, le 20 décembre 2013.

Boštjan JAZBEC

Gouverneur


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/27


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.7168 — Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 38/10)

1.   

Le 30 janvier 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise ISAB S.r.l. (République italienne), contrôlée par Lukoil (Fédération de Russie), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, l'ensemble des entreprises ISAB Energy S.r.l. (République italienne) et ISAB Energy Services S.r.l. (République italienne) par achat d'actifs.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Lukoil: prospection et production pétrolières et gazières, production et vente de produits pétroliers, commercialisation de sa production,

ISAB S.r.l.: propriétaire de la raffinerie ISAB, complexe pétrochimique situé à Priolo Gargallo, en Sicile,

ISAB Energy S.r.l.: propriétaire et exploitant de la centrale électrique à gazéification intégrée à cycle combiné en Sicile,

ISAB Energy Services S.r.l.: services d'exploitation et de maintenance en rapport avec les services de distribution d'énergie, les centrales électriques et les centrales à vapeur, ainsi qu'avec les raffineries.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.7168 — Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5 (la «communication sur une procédure simplifiée»).