ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2014.009.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 9

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
11 janvier 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2014/C 009/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 377 du 21.12.2013

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 009/02

Affaire C-4/11: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland/Kaveh Puid [Asile — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 4 — Règlement (CE) no 343/2003 — Article 3, paragraphes 1 et 2 — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers — Articles 6 à 12 — Critères pour la détermination de l’État membre responsable — Article 13 — Clause résiduelle]

2

2014/C 009/03

Affaire C-322/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par K (Renvoi préjudiciel — Articles 63 TFUE et 65 TFUE — Libre circulation des capitaux — Législation fiscale d’un État membre refusant la déductibilité de la perte afférente à la vente d’un bien immeuble situé dans un autre État membre du profit provenant de la cession de valeurs mobilières dans l’État membre de l’imposition)

3

2014/C 009/04

Affaires jointes C-514/11 P et C-605/11 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2013 — Liga para a Protecção da Natureza (LPN), République de Finlande/Commission européenne [Pourvoi — Accès aux documents des institutions — Règlement (CE) no 1049/2001 — Article 4, paragraphe 2, troisième tiret — Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit — Informations environnementales — Règlement (CE) no 1367/2006 — Article 6, paragraphe 1 — Documents afférents à une procédure en manquement au stade la phase précontentieuse — Refus d’accès — Obligation de procéder à un examen concret et individuel du contenu des documents visés dans la demande d’accès — Intérêt public supérieur]

3

2014/C 009/05

Affaire C-518/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — UPC Nederland BV/Gemeente Hilversum (Réseaux et services de communications électroniques — Directives 97/66/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE — Champ d’application ratione materiae — Fourniture d’un bouquet de base de programmes de radio et de télévision accessible par câble — Cession par une commune de son réseau câblé à une entreprise privée — Clause contractuelle portant sur le tarif — Compétences des autorités réglementaires nationales — Principe de coopération loyale)

4

2014/C 009/06

Affaire C-638/11 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2013 — Conseil de l'Union européenne/Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Commission européenne [Pourvoi — Dumping — Importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan — Règlement (CE) no 384/96 — Article 3, paragraphe 7 — Notion d’autres facteurs]

5

2014/C 009/07

Affaire C-60/12: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Vrchní soud v Praze — République tchèque) — procédure relative à l’exécution d’une sanction pécuniaire émise à l’encontre de Marián Baláž (Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2005/214/JAI — Application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires — Juridiction ayant compétence notamment en matière pénale — L’Unabhängiger Verwaltungssenat en droit autrichien — Nature et étendue du contrôle de la part de la juridiction de l’État membre d’exécution)

5

2014/C 009/08

Affaire C-72/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider/Land Rheinland-Pfalz (Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences sur l’environnement — Convention d’Aarhus — Directive 2003/35/CE — Droit de recours contre une décision d’autorisation — Application dans le temps — Procédure d’autorisation entamée avant la date d’expiration du délai de transposition de la directive 2003/35/CE — Décision prise après cette date — Conditions de recevabilité du recours — Atteinte à un droit — Nature du vice de procédure susceptible d’être invoqué — Étendue du contrôle)

6

2014/C 009/09

Affaire C-90/12: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 7 novembre 2013 — Commission européenne/République de Pologne (Manquement d’État — Transport aérien — Accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers — Obligation des États membres de procéder à une répartition des droits de trafic entre les transporteurs aériens de l’Union européenne concernés selon une procédure non discriminatoire et transparente et de notifier ladite procédure sans délai à la Commission)

7

2014/C 009/10

Affaires jointes C-187/12 à C-189/12: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 novembre 2013 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — SFIR — Società fondiaria industriale romagnola SpA, Italia Zuccheri SpA, Co.Pro.B. — Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. Agricola, Eridania Sadam SpA/AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali [Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 320/2006 — Règlement (CE) no 968/2006 — Agriculture — Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière — Conditions pour l’octroi de l’aide à la restructuration — Notions d’installations de production et de démantèlement total]

7

2014/C 009/11

Affaires jointes C-199/12 à C-201/12: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 novembre 2013 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/X (C-199/12), Y (C-200/12), Z/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-201/12) (Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Article 10, paragraphe 1, sous d) — Appartenance à un certain groupe social — Orientation sexuelle — Motif de la persécution — Article 9, paragraphe 1 — Notion d’actes de persécution — Crainte fondée d’être persécuté du fait de l’appartenance à un certain groupe social — Actes suffisamment graves pour fonder une telle crainte — Législation pénalisant des actes homosexuels — Article 4 — Évaluation individuelle des faits et des circonstances)

8

2014/C 009/12

Affaire C-221/12: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Raad van State van België — Belgique) — Belgacom NV/Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (Integan), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE) (Renvoi préjudiciel — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Article 56 TFUE — Libre prestation de services — Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination — Obligation de transparence — Champ d’application — Convention conclue entre des entités publiques d’un État membre et une entreprise de cet État membre — Cession, par ces entités, de leur activité de fourniture de services de télévision ainsi que, pour une durée déterminée, du droit exclusif d’utilisation de leurs réseaux câblés à une entreprise dudit État membre — Possibilité pour un opérateur économique du même État membre d’invoquer les articles 49 TFUE et 56 TFUE devant les juridictions de cet État membre — Absence d’appel au marché — Justification — Existence d’une convention antérieure — Transaction destinée à mettre fin à un litige relatif à l’interprétation de cette convention — Risque de dépréciation de l’activité cédée)

9

2014/C 009/13

Affaire C-225/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — C. Demir/Staatssecretaris van Justitie (Renvoi préjudiciel — Accord d’association CEE-Turquie — Article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association — Clauses de standstill — Notion de situation régulière en ce qui concerne le séjour)

9

2014/C 009/14

Affaires jointes C-249/12 et C-250/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2013 (demandes de décision préjudicielle de l’Inalta Curte de Casație și Justiție — Roumanie) — Corina-Hrisi Tulică/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (C-249/12), Călin Ion Plavoșin/Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș (C-250/12) (Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 73 et 78 — Transactions immobilières effectuées par des personnes physiques — Qualification de ces transactions d’opérations imposables — Détermination de la TVA due lorsque les parties n’ont rien prévu en ce qui concerne celle-ci lors de la conclusion du contrat — Existence ou absence d’une possibilité pour le fournisseur de récupérer la TVA auprès de l’acquéreur — Conséquences)

10

2014/C 009/15

Affaire C-313/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana — Italie) — Giuseppa Romeo/Regione Siciliana (Procédure administrative nationale — Situation purement interne — Actes administratifs — Obligation de motivation — Possibilité de combler l’absence de motivation au cours d’une procédure juridictionnelle dirigée contre un acte administratif — Interprétation des articles 296, deuxième alinéa, TFUE et 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Incompétence de la Cour)

11

2014/C 009/16

Affaire C-383/12 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2013 — Environmental Manufacturing LLP/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Société Elmar Wolf [Pourvoi — Marque communautaire — Procédure d’opposition — Marque figurative représentant une tête de loup — Opposition du titulaire des marques figuratives internationales et nationales comportant les éléments verbaux WOLF Jardin et Outils WOLF — Motifs relatifs de refus — Atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 5 — Changement du comportement économique du consommateur moyen — Charge de la preuve]

11

2014/C 009/17

Affaire C-388/12: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italie) — Comune di Ancona/Regione Marche [Fonds structurels — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Participation financière d’un Fonds structurel — Critères d’éligibilité des dépenses — Règlement (CE) no 1260/1999 — Article 30, paragraphe 4 — Principe de pérennité de l’opération — Notion de modification importante d’une opération — Attribution d’un contrat de concession sans publicité ni mise en concurrence préalables]

12

2014/C 009/18

Affaire C-442/12: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (Assurance-protection juridique — Directive 87/344/CEE — Article 4, paragraphe 1 — Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance — Clause prévue dans les conditions générales applicables au contrat garantissant une assistance juridique dans des procédures judiciaires et administratives par l’un des salariés de l’assureur — Frais afférents à l’assistance juridique par un conseil juridique externe remboursés uniquement en cas de nécessité, appréciée par l’assureur, de confier le traitement de l’affaire à un conseil juridique externe)

13

2014/C 009/19

Affaire C-473/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte (Traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Articles 10 et 11 — Obligation d’information — Article 13, paragraphe 1, sous d) et g) — Exceptions — Portée des exceptions — Détectives privés agissant pour l’organisme de contrôle d’une profession réglementée — Directive 2002/58/CE — Article 15, paragraphe 1)

13

2014/C 009/20

Affaire C-478/12: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Feldkirch — Autriche) — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH [Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 16, paragraphe 1 — Contrat de voyage conclu entre un consommateur domicilié dans un État membre et une agence de voyages établie dans un autre État membre — Prestataire de services utilisé par l’agence de voyages établi dans l’État membre du domicile du consommateur — Droit du consommateur d’intenter, devant le tribunal du lieu de son domicile, une action contre les deux entreprises]

14

2014/C 009/21

Affaire C-522/12: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Tevfik Isbir/DB Services GmbH (Renvoi préjudiciel — Libre prestation des services — Détachement de travailleurs — Directive 96/71/CE — Taux de salaire minimal — Sommes forfaitaires et contribution de l’employeur à un plan d’épargne pluriannuel en faveur de ses salariés)

14

2014/C 009/22

Affaire C-547/12 P: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 7 novembre 2013 — République hellénique/Commission européenne (Pourvoi — FEOGA — Section Garantie — Apurement des comptes des organismes payeurs de certains États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds — Montants recouvrables auprès de la République hellénique à la suite du défaut de recouvrement dans les délais prévus — Dénaturation des éléments de preuve)

15

2014/C 009/23

Affaire C-560/12 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2013 — Wam Industriale SpA/Commission européenne (Pourvoi — Aides d’État — Implantation d’une entreprise dans certains États tiers — Prêts à taux réduits — Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération — Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure — Exécution d’un arrêt du Tribunal)

15

2014/C 009/24

Affaire C-587/12 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2013 — République italienne/Commission européenne (Pourvoi — Aides d’État — Implantation d’une entreprise dans certains États tiers — Prêts à taux réduits — Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération — Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure — Exécution d’un arrêt du Tribunal)

16

2014/C 009/25

Affaire C-23/13: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 novembre 2013 — Commission européenne/République française (Manquement d’État — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Articles 3 et 4)

16

2014/C 009/26

Affaire C-527/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 7 octobre 2013 — Lourdes Cachaldora Fernandez/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

17

2014/C 009/27

Affaire C-537/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 14 octobre 2013 — Birutė Šiba/Arūnas Devėnas

17

2014/C 009/28

Affaire C-538/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 14 octobre 2013 — eVigilo Ltd/Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

18

2014/C 009/29

Affaire C-539/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Royaume-Uni) le 14 octobre 2013 — Merck Canada Inc. et Merck Sharp & Dohme Ltd/Sigma Pharmaceuticals PLC

19

2014/C 009/30

Affaire C-541/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 16 octobre 2013 — Douane Advies Bureau Rietveld/Hauptzollamt Hannover

20

2014/C 009/31

Affaire C-554/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 28 octobre 2013 — Z. Zh., autre partie: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie & Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, autre partie: I. O.

20

2014/C 009/32

Affaire C-562/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour du travail de Bruxelles (Belgique) le 31 octobre 2013 — Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve/Moussa Abdida

20

2014/C 009/33

Affaire C-564/13: Pourvoi formé le 31 octobre 2013 par Planet AE Anonymi Etairia Parohis Symvouleftikon Ypiresion contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 9 septembre 2013 dans l’affaire T-489/12, Planet/Commission

21

 

Tribunal

2014/C 009/34

Affaire T-377/10: Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2013 — Preparados Alimenticios/OHMI — Rila Feinkost-Importe (Jambo Afrika) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Jambo Afrika — Marques communautaires figuratives antérieures JUMBO, JUMBO CUBE, JUMBO MARINADE, JUMBO NOKKOS, JUMBO ROF, JUMBO CHORBA MOUTON-MUTTON, JUMBO Aroma All purpose seasoning Condiment — Marques nationales figuratives antérieures JUMBO — Marque verbale antérieure non enregistrée JUMBO — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

22

2014/C 009/35

Affaire T-313/11: Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2013 — Heede/OHMI (Matrix-Energetics) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Matrix-Energetics — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Public pertinent — Date de l’appréciation du caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]

22

2014/C 009/36

Affaire T-337/12: Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2013 — El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI — Wenf International Advisers (Tire-bouchon) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un tire-bouchon — Dessin ou modèle national antérieur — Motif de nullité — Absence de caractère individuel — Absence d’impression globale différente — Utilisateur averti — Degré de liberté du créateur — Articles 4, 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002]

22

2014/C 009/37

Affaire T-443/12: Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2013 — Equinix (Germany)/OHMI — Acotel (ancotel.) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative ancotel. — Marque communautaire figurative antérieure ACOTEL — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

23

2014/C 009/38

Affaire T-524/12: Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2013 — Recaro/OHMI — Certino Mode (RECARO) [Marque communautaire — Procédure de déchéance — Marque communautaire verbale RECARO — Usage sérieux de la marque — Article 15, paragraphe 15, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Nature de l’usage de la marque — Recevabilité de nouveaux éléments de preuve — Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009]

23

2014/C 009/39

Affaire T-248/13: Recours introduit le 6 novembre 2013 — FK/Commission européenne

24

2014/C 009/40

Affaire T-534/13: Recours introduit le 4 octobre 2013 — Panrico/OHMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

24

2014/C 009/41

Affaire T-557/13: Recours introduit le 24 octobre 2013 — République fédérale d’Allemagne/Commission européenne

25

2014/C 009/42

Affaire T-562/13: Recours introduit le 24 octobre 2013 — ISOTIS/Commission

26

2014/C 009/43

Affaire T-584/13: Recours introduit le 4 novembre 2013 — BASF Agro e.a/Commission

27

 

Tribunal de la fonction publique

2014/C 009/44

Affaire F-82/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 1er octobre 2013 — Loukakis e.a./Parlement (Fonction publique — Comité du personnel du Parlement — Élections — Irrégularités dans le processus électoral)

28

2014/C 009/45

Affaire F-59/12: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 17 octobre 2013 — BF/Cour des comptes de l’Union européenne (Fonction publique — Nomination — Pourvoi d’un poste de directeur — Avis de vacance — Acte faisant grief — Absence — Irrecevabilité)

28

2014/C 009/46

Affaire F-97/12: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 7 octobre 2013 — Thomé/Commission (Fonction publique — Concours général — Avis de concours EPSO/AD/177/10 — Décision de ne pas recruter un lauréat — Critères d’admissibilité — Diplôme universitaire)

28

2014/C 009/47

Affaire F-7/12: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 23 octobre 2013 — Aristidis Psarras/(ENISA) (Fonction publique — Agent temporaire — Évaluation — Exercice d’évaluation pour l’année 2009 — Rapport d’évolution de carrière — Demande d’annulation du rapport d’évolution de carrière — Acte faisant grief — Recours manifestement irrecevable)

29

2014/C 009/48

Affaire F-57/12: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 7 octobre 2013 — Marcuccio/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Allocation d’invalidité — Déduction du montant d’une créance d’une institution — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

29

2014/C 009/49

Affaire F-50/10: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 16 octobre 2013 — De Roos-Le Large/Commission

29

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

11.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/1


2014/C 9/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 377 du 21.12.2013

Historique des publications antérieures

JO C 367 du 14.12.2013

JO C 359 du 7.12.2013

JO C 352 du 30.11.2013

JO C 344 du 23.11.2013

JO C 336 du 16.11.2013

JO C 325 du 9.11.2013

Ces textes sont disponibles sur:

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

11.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland/Kaveh Puid

(Affaire C-4/11) (1)

(Asile - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 4 - Règlement (CE) no 343/2003 - Article 3, paragraphes 1 et 2 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers - Articles 6 à 12 - Critères pour la détermination de l’État membre responsable - Article 13 - Clause résiduelle)

2014/C 9/02

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland

Partie défenderesse: Kaveh Puid

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 3, par. 2, première phrase, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50, p. 1) — Obligation, pour un État membre, de prendre la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile sur la base de l'art. 3, par. 2, du règlement (CE) no 343/2003 en cas de risque de violation des droits fondamentaux du demandeur et/ou de non application des normes minimales imposées par les directives 2003/9/CE et 2005/85/CE par l'État membre responsable de la demande en vertu des critères fixés par ledit règlement

Dispositif

Lorsque les États membres ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre initialement désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur d’asile concerné courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable est tenu de ne pas transférer le demandeur d’asile vers l’État membre initialement désigné comme responsable et, sous réserve de l’exercice de la faculté d’examiner lui-même la demande, de poursuivre l’examen des critères dudit chapitre, afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable en vertu de l’un de ces critères ou, à défaut, de l’article 13 du même règlement.

En revanche, dans une telle situation, l’impossibilité de transférer un demandeur d’asile vers l’État membre initialement désigné comme responsable n’implique pas, en tant que telle, que l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable soit tenu d’examiner lui-même la demande d’asile sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003.


(1)  JO C 95 du 26.03.2011


11.1.2014   

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C 9/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par K

(Affaire C-322/11) (1)

(Renvoi préjudiciel - Articles 63 TFUE et 65 TFUE - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale d’un État membre refusant la déductibilité de la perte afférente à la vente d’un bien immeuble situé dans un autre État membre du profit provenant de la cession de valeurs mobilières dans l’État membre de l’imposition)

2014/C 9/03

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Partie dans la procédure au principal

K

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation des art. 63 et 65 TFUE — Libre circulation des capitaux — Législation fiscale nationale ne permettant pas à une personne soumise à l'obligation fiscale illimitée de déduire la perte afférente à la vente d'un bien immeuble situé dans un autre État membre, du profit provenant de la cession des valeurs mobilières dans l'État membre de l'imposition

Dispositif

Les articles 63 TFUE et 65 TFUE ne s’opposent pas à une réglementation fiscale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas à un contribuable qui réside dans cet État membre et qui y est assujetti à l’impôt sur le revenu à titre principal, de déduire les pertes résultant de la cession d’un immeuble situé dans un autre État membre des revenus mobiliers imposables dans le premier État membre, alors que cela aurait été possible, sous certaines conditions, si l’immeuble avait été situé dans le premier État membre.


(1)  JO C 252 du 27.08.2011


11.1.2014   

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C 9/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2013 — Liga para a Protecção da Natureza (LPN), République de Finlande/Commission européenne

(Affaires jointes C-514/11 P et C-605/11 P) (1)

(Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphe 2, troisième tiret - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Informations environnementales - Règlement (CE) no 1367/2006 - Article 6, paragraphe 1 - Documents afférents à une procédure en manquement au stade la phase précontentieuse - Refus d’accès - Obligation de procéder à un examen concret et individuel du contenu des documents visés dans la demande d’accès - Intérêt public supérieur)

2014/C 9/04

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: Liga para a Protecção da Natureza (LPN) (représentants: P. Vinagre e Silva et L. Rossi, advogadas), République de Finlande (représentants: J. Heliskoski, M. Pere et M. J. Leppo, agentes),

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République d’Estonie (représentant: M. Linntam, agent),

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Costa de Oliveira et D. Recchia, agents), Royaume de Danemark (représentants: V. Pasternak Jørgensen et C. Thorning, agents), Royaume de Suède (représentants: A. Falk et C. Meyer-Seitz, agents)

Partie intervenante au soutien de la Commission européenne: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et A. Wiedmann, agents)

Objet

Pourvois formées contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 9 septembre 2011, LPN/Commission (T-29/08), par lequel le Tribunal a rejeté le recours introduit par LPN en ce qu'il porte sur des documents et des parties de documents auxquels l'accès a été refusé à la Liga para a Protecção da Natureza (LPN) dans la décision SG.E.3/MIB/psi D(2008) 8639 de la Commission, du 24 octobre 2008.

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

La Liga para a Protecção da Natureza et la République de Finlande sont condamnées à parts égales aux dépens.

3)

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 58 du 25.02.2012


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C 9/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — UPC Nederland BV/Gemeente Hilversum

(Affaire C-518/11) (1)

(Réseaux et services de communications électroniques - Directives 97/66/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE - Champ d’application ratione materiae - Fourniture d’un bouquet de base de programmes de radio et de télévision accessible par câble - Cession par une commune de son réseau câblé à une entreprise privée - Clause contractuelle portant sur le tarif - Compétences des autorités réglementaires nationales - Principe de coopération loyale)

2014/C 9/05

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UPC Nederland BV

Partie défenderesse: Gemeente Hilversum

Objet

Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te Amsterdam — Interprétation de l'art. 8, par. 4, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7), de la directive 2002/21/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre règlementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33), ainsi que de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51) — Fourniture d'un ensemble de programmes de radio et de télévision librement accessibles par câble — Commune ayant cédé son entreprise de câble — Limitation des prix de détail — Règles de concurrence — Application par les juridictions nationales

Dispositif

1)

L’article 2, sous c), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), doit être interprété en ce sens qu’un service consistant à fournir un bouquet de base de programmes de radio et de télévision accessible par câble et dont la facturation englobe les coûts de transmission ainsi que la rémunération des organismes de radiotélévision et les droits versés aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre de la diffusion du contenu des œuvres relève de la notion de «service de communications électroniques» et, partant, du champ d’application matériel tant de cette directive que des directives 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), constituant le nouveau cadre réglementaire applicable aux services de communications électroniques, pour autant que ce service comprend principalement la transmission des contenus télévisuels sur le réseau de télédistribution par câble jusqu’au terminal de réception du consommateur final.

2)

Ces directives doivent être interprétées en ce sens que, à compter de l’expiration de leur délai de transposition, elles ne permettent pas qu’une entité telle que celle en cause au principal, qui n’a pas la qualité d’autorité réglementaire nationale, intervienne directement dans les tarifs appliqués au consommateur final pour la fourniture d’un bouquet de base de programmes de radio et de télévision accessible par câble.

3)

Les mêmes directives doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne permettent pas, dans des circonstances telles que celles au principal et eu égard au principe de coopération loyale, qu’une entité n’ayant pas la qualité d’autorité réglementaire nationale se prévale, vis-à-vis d’un fournisseur de bouquets de base de programmes de radio et de télévision accessibles par câble, d’une clause qui est issue d’un contrat conclu antérieurement à l’adoption du nouveau cadre réglementaire applicable aux services de communications électroniques et qui limite la liberté tarifaire de ce fournisseur.


(1)  JO C 25 du 28.01.2012


11.1.2014   

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C 9/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2013 — Conseil de l'Union européenne/Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Commission européenne

(Affaire C-638/11 P) (1)

(Pourvoi - Dumping - Importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan - Règlement (CE) no 384/96 - Article 3, paragraphe 7 - Notion d’«autres facteurs»)

2014/C 9/06

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent et G. Berrisch, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Gul Ahmed Textile Mills Ltd (représentant: L. Ruessmann, avocat), Commission européenne (représentants: A. Stobiecka-Kuik, agent, assistée de E. McGovern, Barrister)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (septième chambre) du 27 septembre 2011, Gul Ahmed Textile Mills/Council (T-199/04) annulant, en ce qui concerne Gul Ahmed Textile Mills Ltd, le règlement (CE) no 397/2004 du Conseil, du 2 mars 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit originaire du Pakistan (JO L 66, p.1) — Violation de l’art. 3(7) du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p.1) — Détermination de l’existence d’un préjudice — Etablissement d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice causé — Facteurs à prendre en considération

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 septembre 2011, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil (T-199/04), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 65 du 03.03.2012


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C 9/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Vrchní soud v Praze — République tchèque) — procédure relative à l’exécution d’une sanction pécuniaire émise à l’encontre de Marián Baláž

(Affaire C-60/12) (1)

(Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2005/214/JAI - Application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires - «Juridiction ayant compétence notamment en matière pénale» - L’«Unabhängiger Verwaltungssenat» en droit autrichien - Nature et étendue du contrôle de la part de la juridiction de l’État membre d’exécution)

2014/C 9/07

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Vrchní soud v Praze

Partie dans la procédure au principal

Marián Baláž

Objet

Demande de décision préjudicielle — Vrchní soud v Praze — Interprétation de l'art. 1er, sous a), iii), de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO L 76, p.16) — Notion de juridiction ayant compétence notamment en matière pénale — «Unabhängiger Verwaltungssenat» en droit autrichien — Notion de «possibilité de faire porter l'affaire» devant une juridiction au sens de l'art. 1er, sous a), iii) de la décision-cadre — Portée

Dispositif

1)

La notion de «juridiction ayant compétence notamment en matière pénale», visée à l’article 1er, sous a), iii), de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, constitue une notion autonome du droit de l’Union et doit être interprétée en ce sens que relève de cette notion toute juridiction qui applique une procédure qui réunit les caractéristiques essentielles d’une procédure pénale. L’Unabhängiger Verwaltungssenat in den Ländern (Autriche) satisfait à ces critères et doit, par conséquent, être regardé comme relevant de ladite notion.

2)

L’article 1er, sous a), iii), de la décision-cadre 2005/214, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens qu’une personne doit être considérée comme ayant eu la possibilité de faire porter l’affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale dans l’hypothèse où, avant d’introduire son recours, celle-ci a été tenue de respecter une procédure administrative précontentieuse. Une telle juridiction doit être pleinement compétente pour examiner l’affaire en ce qui concerne aussi bien l’appréciation en droit que les circonstances factuelles.


(1)  JO C 109 du 14.04.2012


11.1.2014   

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C 9/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider/Land Rheinland-Pfalz

(Affaire C-72/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences sur l’environnement - Convention d’Aarhus - Directive 2003/35/CE - Droit de recours contre une décision d’autorisation - Application dans le temps - Procédure d’autorisation entamée avant la date d’expiration du délai de transposition de la directive 2003/35/CE - Décision prise après cette date - Conditions de recevabilité du recours - Atteinte à un droit - Nature du vice de procédure susceptible d’être invoqué - Étendue du contrôle)

2014/C 9/08

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider

Partie défenderesse: Land Rheinland-Pfalz

en présence de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht Leipzig — Interprétation de l'art. 6 de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17), ainsi que de l'art. 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), tel que modifié par la directive 2003/35/CE — Construction de bassins de retenue des crues — Droit de recours contre une décision d'autorisation — Application dans le temps — Situation dans laquelle la procédure d'autorisation a été entamée avant la date d'expiration du délai de transposition de la directive 2003/35/CE et la décision a été prise après cette date

Dispositif

1)

En prévoyant qu’elle devait être transposée au plus tard le 25 juin 2005, la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, qui a ajouté l’article 10 bis à la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement doit être interprétée en ce sens que les dispositions de droit interne adoptées aux fins de la transposition de cet article devraient également s’appliquer aux procédures administratives d’autorisation engagées avant le 25 juin 2005 dès lors qu’elles ont abouti à la délivrance d’une autorisation après cette date.

2)

L’article 10 bis de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les États membres limitent l’applicabilité des dispositions de transposition de cet article au cas où la légalité d’une décision est contestée à raison de ce que l’évaluation environnementale a été omise, sans l’étendre à celui où une telle évaluation a été réalisée mais est irrégulière.

3)

L’article 10 bis, sous b), de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale qui ne reconnaît pas l’atteinte à un droit au sens de cet article s’il est établi qu’il est envisageable, au regard des circonstances de l’espèce, que la décision contestée n’aurait pas été différente sans le vice de procédure invoqué par le demandeur. Il ne peut toutefois en aller ainsi qu’à la condition que l’instance juridictionnelle ou l’organe saisis du recours ne fassent aucunement peser la charge de la preuve à cet égard sur le demandeur et se prononcent, au vu, le cas échéant, des éléments de preuve fournis par le maître de l’ouvrage ou les autorités compétentes, et plus généralement de l’ensemble des pièces du dossier qui leur est soumis, en tenant compte notamment du degré de gravité du vice invoqué et en vérifiant en particulier, à ce titre, s’il a privé le public concerné d’une des garanties instituées en vue de lui permettre, conformément aux objectifs de la directive 85/337, d’avoir accès à l’information et d’être habilité à participer au processus de décision.


(1)  JO C 133 du 05.05.2012


11.1.2014   

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C 9/7


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 7 novembre 2013 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-90/12) (1)

(Manquement d’État - Transport aérien - Accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers - Obligation des États membres de procéder à une répartition des droits de trafic entre les transporteurs aériens de l’Union européenne concernés selon une procédure non discriminatoire et transparente et de notifier ladite procédure sans délai à la Commission)

2014/C 9/09

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Simonsson et M. Owsiany-Hornung, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Szpunar, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 5 et 6 du règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers (JO L 157, p. 7) — Obligation des États membres de procéder à une répartition des droits de trafic entre les transporteurs aériens communautaires concernés selon une procédure non discriminatoire et transparente et de notifier ladite procédure sans délai à la Commission

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces articles.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 126 du 28.04.2012


11.1.2014   

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C 9/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 novembre 2013 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — SFIR — Società fondiaria industriale romagnola SpA, Italia Zuccheri SpA, Co.Pro.B. — Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. Agricola, Eridania Sadam SpA/AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

(Affaires jointes C-187/12 à C-189/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 320/2006 - Règlement (CE) no 968/2006 - Agriculture - Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière - Conditions pour l’octroi de l’aide à la restructuration - Notions d’«installations de production» et de «démantèlement total»)

2014/C 9/10

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: SFIR — Società fondiaria industriale romagnola SpA, Italia Zuccheri SpA, Co.Pro.B. — Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. Agricola, Eridania Sadam SpA

Parties défenderesses: AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42) ainsi que de l'article 4 du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 (JO L 176, p. 32) — Conditions pour l'octroi de l'intégralité de l'aide — Notions d'«installations de production» et de «démantèlement total» — Possibilité pour les usines de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, de se voir octroyer l'intégralité de l'aide dans l'hypothèse où elles maintiennent des installations non liées à la fabrication de tels produits, mais utilisées pour d’autres produits

Dispositif

1)

Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, et l’article 4 du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d’exécution du règlement no 320/2006, doivent être interprétés en ce sens que, aux fins de ces articles, la notion d’«installations de production» comprend les silos destinés au stockage de sucre du bénéficiaire de l’aide, et cela indépendamment du fait qu’ils sont aussi employés pour d’autres usages. Ne relèvent d’une telle notion ni les silos employés uniquement au stockage de sucre, produit sous quota, entreposé par d’autres producteurs ou acheté à ces derniers, ni ceux utilisés seulement pour le conditionnement ou l’emballage du sucre aux fins de sa commercialisation. Il incombe à la juridiction nationale d’effectuer une telle appréciation, au cas par cas, au regard des caractéristiques techniques ou de l’usage réel qui est fait des silos concernés.

2)

L’examen des troisième et quatrième questions dans l’affaire C-188/12 ainsi que des deuxième et troisième questions dans l’affaire C-189/12 n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 3 et 4 du règlement no 320/2006 et de l’article 4 du règlement no 968/2006.


(1)  JO C 194 du 30.06.2012


11.1.2014   

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C 9/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 novembre 2013 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/X (C-199/12), Y (C-200/12), Z/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-201/12)

(Affaires jointes C-199/12 à C-201/12) (1)

(Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Article 10, paragraphe 1, sous d) - Appartenance à un certain groupe social - Orientation sexuelle - Motif de la persécution - Article 9, paragraphe 1 - Notion d’«actes de persécution» - Crainte fondée d’être persécuté du fait de l’appartenance à un certain groupe social - Actes suffisamment graves pour fonder une telle crainte - Législation pénalisant des actes homosexuels - Article 4 - Évaluation individuelle des faits et des circonstances)

2014/C 9/11

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Z

Parties défenderesses: X (C-199/12), Y (C-200/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-201/12)

en présence de: Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (C-199/12 à C-201/12)

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation des art. 9, par. 1, sous a), et par. 2, sous c), et 10, par. 1, sous d), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12) — Octroi du statut de réfugié — Conditions — Motifs de la persécution — Homosexualité — Notion de groupe social spécifique — Législation du pays d'origine prévoyant une peine d'emprisonnement de 10 ans au minimum en cas de relations homosexuelles

Dispositif

1)

L’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que l’existence d’une législation pénale telle que celles en cause dans chacune des affaires au principal, qui vise spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social.

2)

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 2, sous c), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que la seule pénalisation des actes homosexuels ne constitue pas, en tant que telle, un acte de persécution. En revanche, une peine d’emprisonnement qui sanctionne des actes homosexuels et qui est effectivement appliquée dans le pays d’origine ayant adopté une telle législation doit être considérée comme étant une sanction disproportionnée ou discriminatoire et constitue donc un acte de persécution.

3)

L’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 2, sous c), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que seuls des actes homosexuels délictueux selon la législation nationale des États membres sont exclus de son champ d’application. Lors de l’évaluation d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié, les autorités compétentes ne peuvent pas raisonnablement s’attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution, le demandeur d’asile dissimule son homosexualité dans son pays d’origine ou fasse preuve d’une réserve dans l’expression de son orientation sexuelle.


(1)  JO C 217 du 21.07.2012


11.1.2014   

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C 9/9


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Raad van State van België — Belgique) — Belgacom NV/Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (Integan), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE)

(Affaire C-221/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Article 56 TFUE - Libre prestation de services - Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination - Obligation de transparence - Champ d’application - Convention conclue entre des entités publiques d’un État membre et une entreprise de cet État membre - Cession, par ces entités, de leur activité de fourniture de services de télévision ainsi que, pour une durée déterminée, du droit exclusif d’utilisation de leurs réseaux câblés à une entreprise dudit État membre - Possibilité pour un opérateur économique du même État membre d’invoquer les articles 49 TFUE et 56 TFUE devant les juridictions de cet État membre - Absence d’appel au marché - Justification - Existence d’une convention antérieure - Transaction destinée à mettre fin à un litige relatif à l’interprétation de cette convention - Risque de dépréciation de l’activité cédée)

2014/C 9/12

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State van België

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Belgacom NV

Parties défenderesses: Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (INTEGAN), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Raad van State van België — Interprétation des art. 49 et 56 TFUE — Champ d’application — Principe de transparence — Convention conclue entre une entité publique et une entreprise d’un même État membre, portant sur la cession de certains droits de cette entité publique à l’entreprise concernée, sans publicité ou invitation d’autres entreprises à présenter des offres

Dispositif

1)

Les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’un opérateur économique d’un État membre peut invoquer devant les juridictions de cet État membre la violation de l’obligation de transparence découlant de ces articles qui aurait été commise à l’occasion de la conclusion d’une convention par laquelle une ou plusieurs entités publiques dudit État membre ont soit attribué à un opérateur économique du même État membre une concession de services présentant un intérêt transfrontalier certain, soit accordé à un opérateur économique le droit exclusif d’exercer une activité économique présentant un tel intérêt.

2)

Les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens que:

la volonté de ne pas méconnaître certains droits que, par une convention préexistante, des entités publiques ont octroyés à un opérateur économique quant à l’utilisation de réseaux câblés leur appartenant ne saurait justifier que soit donnée à cette convention une extension contraire au droit de l’Union sous la forme d’une attribution directe d’une concession de services ou d’un droit exclusif d’exercer une activité présentant un intérêt transfrontalier certain, fût-ce en vue de mettre fin à un litige survenu entre les parties concernées, pour des raisons totalement indépendantes de leur volonté, quant à la portée de cette convention;

des motifs de nature économique, telle la volonté d’éviter la dépréciation d’une activité économique, ne sont pas des raisons impérieuses d’intérêt général de nature à justifier l’attribution directe d’une concession de services portant sur cette activité ou d’un droit exclusif d’exercer ladite activité et présentant un intérêt transfrontalier certain, par dérogation aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination consacrés par lesdits articles.


(1)  JO C 243 du 11.08.2012


11.1.2014   

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C 9/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — C. Demir/Staatssecretaris van Justitie

(Affaire C-225/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association - Clauses de «standstill» - Notion de «situation régulière en ce qui concerne le séjour»)

2014/C 9/13

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C. Demir

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie

Objet

Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Pays-Bas — Interprétation de l’art. 13 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le Conseil d’association institué par l’accord d’association entre la CEE et la Turquie — Interdiction pour les États membres d’introduire de nouvelles restrictions à l’accès au marché du travail des travailleurs turcs se trouvant sur leur territoire en situation régulière quant au séjour et à l'emploi — Législation nationale prévoyant une condition de fond et/ou de procédure en matière de première admission sur le territoire national des ressortissants turcs — Exigence d’être en possession d'une autorisation de séjour provisoire avant d'entrer aux Pays-Bas et de demander un permis de séjour — Point 85 de l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes C 317/01 (Abatay) et C 369/01 (Sahin) (Rec. 2003, p. I-12301)

Dispositif

1)

L’article 13 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une mesure d’un État membre d’accueil vise à définir les critères de régularité de la situation des ressortissants turcs, en adoptant ou en modifiant les conditions de fond et/ou de procédure en matière d’entrée, de séjour et, le cas échéant, d’emploi de ces ressortissants sur son territoire, et lorsque ces conditions constituent une nouvelle restriction à l’exercice de la libre circulation des travailleurs turcs, au sens de la clause de «standstill» énoncée à cet article, le seul fait que la mesure ait pour objectif de prévenir, avant l’introduction d’une demande de titre de séjour, l’entrée et le séjour irréguliers ne permet pas d’exclure l’application de cette clause.

2)

L’article 13 de la décision no 1/80 doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une «situation régulière en ce qui concerne le séjour» la détention d’une autorisation de séjour provisoire qui n’est valable que dans l’attente d’une décision définitive sur le droit de séjour.


(1)  JO C 243 du 11.08.2012


11.1.2014   

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C 9/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2013 (demandes de décision préjudicielle de l’Inalta Curte de Casație și Justiție — Roumanie) — Corina-Hrisi Tulică/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (C-249/12), Călin Ion Plavoșin/Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș (C-250/12)

(Affaires jointes C-249/12 et C-250/12) (1)

(Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 73 et 78 - Transactions immobilières effectuées par des personnes physiques - Qualification de ces transactions d’opérations imposables - Détermination de la TVA due lorsque les parties n’ont rien prévu en ce qui concerne celle-ci lors de la conclusion du contrat - Existence ou absence d’une possibilité pour le fournisseur de récupérer la TVA auprès de l’acquéreur - Conséquences)

2014/C 9/14

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Inalta Curte de Casație și Justiție

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Corina-Hrisi Tulică (C-249/12), Călin Ion Plavoșin (C-250/12)

Parties défenderesses: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (C-249/12), Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș (C-250/12)

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Inalta Curte de Casație și Justiție — Interprétation des art. 73 et 78 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Base d’imposition — Transactions immobilières effectuées par les personnes physiques, non soumises à la TVA — Requalification desdites transactions, par les autorités nationales, en tant qu’opérations imposables — Détermination de la base d’imposition, en l’absence de mention concernant la TVA lors de la conclusion du contrat — Déduction du montant de la TVA du prix du contrat ou addition de celui-ci au prix global payé par l’acheteur

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, notamment ses articles 73 et 78, doit être interprétée en ce sens que, lorsque le prix d’un bien a été établi par les parties sans aucune mention de la taxe sur la valeur ajoutée et que le fournisseur dudit bien est la personne qui est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due sur l’opération imposée, le prix convenu doit être considéré, dans le cas où le fournisseur n’a pas la possibilité de récupérer auprès de l’acquéreur la taxe sur la valeur ajoutée réclamée par l’administration fiscale, comme incluant déjà la taxe sur la valeur ajoutée.


(1)  JO C 243 du 11.08.2012


11.1.2014   

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C 9/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana — Italie) — Giuseppa Romeo/Regione Siciliana

(Affaire C-313/12) (1)

(Procédure administrative nationale - Situation purement interne - Actes administratifs - Obligation de motivation - Possibilité de combler l’absence de motivation au cours d’une procédure juridictionnelle dirigée contre un acte administratif - Interprétation des articles 296, deuxième alinéa, TFUE et 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Incompétence de la Cour)

2014/C 9/15

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Giuseppa Romeo

Partie défenderesse: Regione Siciliana

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte dei Conti (Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana) — Interprétation de l'article 296 TFUE et de l'article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Réglementation nationale prévoyant la possibilité, pour l'administration publique, de ne pas motiver ses actes dans certaines circonstances ou de combler l'absence de motivation d'un acte administratif lors d'une procédure judiciaire entamée contre cet acte — Droit national renvoyant au droit de l'Union pour réglementer des situations exclusivement internes — Possibilité, pour le juge national, d'interpréter et d'appliquer les dispositions et les principes du droit national de manière divergente par rapport à l'interprétation fournie par la Cour de justice

Dispositif

1)

La première question posée par la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italie), par décision du 19 juin 2012, est irrecevable.

2)

La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre aux deuxième et troisième questions posées par la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, par décision du 19 juin 2012.


(1)  JO C 295 du 29.09.2012


11.1.2014   

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C 9/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2013 — Environmental Manufacturing LLP/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Société Elmar Wolf

(Affaire C-383/12 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Procédure d’opposition - Marque figurative représentant une tête de loup - Opposition du titulaire des marques figuratives internationales et nationales comportant les éléments verbaux «WOLF Jardin» et «Outils WOLF» - Motifs relatifs de refus - Atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 5 - Changement du comportement économique du consommateur moyen - Charge de la preuve)

2014/C 9/16

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Environmental Manufacturing LLP (représentants: M. Atkins, solicitor, K. Shadbolt, advocate, S. Malynicz, barrister)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: A. Folliard-Monguiral, agent) Société Elmar Wolf

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 22 mai 2012 — Environmental Manufacturing/OHMI — Wolf (T-570/10), par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le demandeur de la marque figurative représentant la tête d’un loup, pour des produits classés dans la classe 7, contre la décision R 425/2010-2 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 6 octobre 2010, annulant la décision de la division d’opposition qui rejette l’opposition formée par le titulaire des marques figuratives internationales et nationales comportant les éléments verbaux «WOLF Jardin» et «Outils WOLF», pour des produits classés dans les classes 1, 5, 7, 8, 12, 13 et 31 — Interprétation de l’art. 8, par. 5, du règlement (CE) no 207/2009 — Motifs relatifs du refus — Atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 mai 2012, Environmental Manufacturing/OHMI — Wolf (Représentation d’une tête de loup) (T-570/10), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 331 du 27.10.2012


11.1.2014   

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C 9/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italie) — Comune di Ancona/Regione Marche

(Affaire C-388/12) (1)

(Fonds structurels - Fonds européen de développement régional (FEDER) - Participation financière d’un Fonds structurel - Critères d’éligibilité des dépenses - Règlement (CE) no 1260/1999 - Article 30, paragraphe 4 - Principe de pérennité de l’opération - Notion de «modification importante» d’une opération - Attribution d’un contrat de concession sans publicité ni mise en concurrence préalables)

2014/C 9/17

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Comune di Ancona

Partie défenderesse: Regione Marche

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Interprétation de l'art. 30, par. 4, sous a), du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1) — Suppression et récupération du concours financier communautaire — Notion de «modification importante» — Relation entre, d'une part, la condition de modification de l'affectation de la nature ou des modalités de mise en oeuvre de l'opération et, d'autre part, la condition de modification de la condition de l'absence d'avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique — Modification à caractère fonctionnel — Condition de la conformité des opérations faisant l'objet d'un financement aux dispositions de l'Union en matière des marchés publics — Changement partiel de destination de l'ouvrage financé et concession de la gestion de celui-ci à un opérateur privé en dehors d'une procédure de passation de marché public

Dispositif

1)

L’article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels, doit être interprété en ce sens que les modifications visées à cette disposition comprennent aussi bien celles intervenant lors de la réalisation d’un ouvrage que celles survenant en aval, notamment durant la gestion de celui-ci, pour autant que de telles modifications ont lieu pendant le délai de cinq ans prévu à ladite disposition.

2)

L’article 30, paragraphe 4, du règlement no 1260/1999 doit être interprété en ce sens que, pour pouvoir apprécier si l’octroi d’une concession ne génère pas de recettes substantielles pour le concédant ou d’avantages indus pour le concessionnaire, il n’y a pas lieu de vérifier préalablement si l’ouvrage concédé a subi une modification importante.

3)

L’article 30, paragraphe 4, du règlement no 1260/1999 doit être interprété en ce sens que cette disposition vise aussi bien l’hypothèse d’une modification physique, lorsque l’ouvrage réalisé n’est pas conforme à ce qui était prévu dans le projet admis au financement, que l’hypothèse d’une modification fonctionnelle, étant entendu que, en cas de modification consistant dans l’utilisation d’un ouvrage pour des activités autres que celles initialement prévues dans le projet admis au financement, une telle modification doit être susceptible de réduire d’une manière significative la capacité de l’opération en cause à atteindre l’objectif lui ayant été assigné.

4)

Dans des circonstances telles que celles du litige au principal, le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’attribution sans appel d’offres d’une concession de service public relative à un ouvrage, pour autant que cette attribution répond au principe de transparence dont le respect, sans nécessairement impliquer une obligation de procéder à un appel d’offres, doit permettre à une entreprise située sur le territoire d’un État membre autre que celui dont relève l’autorité concédante d’avoir accès aux informations adéquates relatives à cette concession avant que celle-ci ne soit attribuée de sorte que, si cette entreprise l’avait souhaité, elle aurait été en mesure de manifester son intérêt pour obtenir ladite concession, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 295 du 29.09.2012


11.1.2014   

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C 9/13


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(Affaire C-442/12) (1)

(Assurance-protection juridique - Directive 87/344/CEE - Article 4, paragraphe 1 - Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance - Clause prévue dans les conditions générales applicables au contrat garantissant une assistance juridique dans des procédures judiciaires et administratives par l’un des salariés de l’assureur - Frais afférents à l’assistance juridique par un conseil juridique externe remboursés uniquement en cas de nécessité, appréciée par l’assureur, de confier le traitement de l’affaire à un conseil juridique externe)

2014/C 9/18

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jan Sneller

Partie défenderesse: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas — Interprétation de l’art. 4, par.1, de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique (JO L 185, p. 77) — Liberté de choix de l’avocat par l’assuré

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un assureur de la protection juridique, qui prévoit dans ses contrats d’assurance que l’assistance juridique est en principe assurée par ses collaborateurs, prévoie également que les coûts d’assistance juridique d’un avocat ou d’un représentant choisi librement par le preneur d’assurance ne sont susceptibles d’être pris en charge que si l’assureur estime que le traitement de l’affaire doit être délégué à un conseil externe.

2)

Le caractère obligatoire ou non de l’assistance juridique en vertu du droit national dans la procédure judiciaire ou administrative en cause n’a pas d’incidence sur la réponse apportée à la première question.


(1)  JO C 9 du 12.01.2013


11.1.2014   

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C 9/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

(Affaire C-473/12) (1)

(Traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Articles 10 et 11 - Obligation d’information - Article 13, paragraphe 1, sous d) et g) - Exceptions - Portée des exceptions - Détectives privés agissant pour l’organisme de contrôle d’une profession réglementée - Directive 2002/58/CE - Article 15, paragraphe 1)

2014/C 9/19

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

Parties défenderesses: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

en présence de: Union professionnelle nationale des détectives privés de Belgique (UPNDP), Association professionnelle des inspecteurs et experts d’assurances ASBL (APIEA), Conseil des ministres

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour constitutionnelle (Belgique) — Interprétation des art. 11, par. 1 et 13, par. 1, sous d) et g) de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31) ainsi que de l'art. 6, par. 3, TUE — Harmonisation complète ? — Faculté pour un État membre de prévoir une limitation ou une exception à l'obligation d'information immédiate de la personne concernée — Portée de l'exception à cette obligation — Inclusion des activités professionnelles des détectives privés — En cas de réponse négative, compatibilité de l'art. 13 de la directive 95/46/CE avec l'art. 6, par. 3, TUE, plus précisément au regard du principe d'égalité et de non-discrimination

Dispositif

L’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que les États membres ont non pas l’obligation, mais la faculté de transposer dans leur droit national une ou plusieurs des exceptions qu’il prévoit à l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel.

L’activité de détective privé agissant pour le compte d’un organisme professionnel afin de rechercher des manquements à la déontologie d’une profession réglementée, en l’occurrence celle d’agent immobilier, relève de l’exception prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous d), de la directive 95/46.


(1)  JO C 26 du 26.01.2013


11.1.2014   

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C 9/14


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Feldkirch — Autriche) — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH

(Affaire C-478/12) (1)

(Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 16, paragraphe 1 - Contrat de voyage conclu entre un consommateur domicilié dans un État membre et une agence de voyages établie dans un autre État membre - Prestataire de services utilisé par l’agence de voyages établi dans l’État membre du domicile du consommateur - Droit du consommateur d’intenter, devant le tribunal du lieu de son domicile, une action contre les deux entreprises)

2014/C 9/20

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Feldkirch

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Armin Maletic, Marianne Maletic

Parties défenderesses: lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landesgericht Feldkirch — Interprétation de l'art. 16, par. 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Contrat de voyage à forfait conclu entre un consommateur et une entreprise — Situation dans laquelle l'entreprise est domiciliée dans un autre État membre que le consommateur et se sert, pour l'exécution dudit contrat, d'une entreprise domiciliée dans l'État membre du consommateur — Droit éventuel du consommateur d'intenter, devant le tribunal du lieu de son domicile, une action contre ces deux entreprises

Dispositif

La notion d’«autre partie au contrat» prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, également le cocontractant de l’opérateur auprès duquel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur.


(1)  JO C 26 du 26.01.2013


11.1.2014   

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C 9/14


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Tevfik Isbir/DB Services GmbH

(Affaire C-522/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Détachement de travailleurs - Directive 96/71/CE - Taux de salaire minimal - Sommes forfaitaires et contribution de l’employeur à un plan d’épargne pluriannuel en faveur de ses salariés)

2014/C 9/21

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tevfik Isbir

Partie défenderesse: DB Services GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesarbeitsgericht — Interprétation de l'art. 3, par. 1, premier alinéa, sous c), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1) — Calcul du taux de salaire minimal — Inclusion éventuelle de la contribution de l'employeur à un plan d'épargne pluriannuel en faveur de ses salariés — Situation dans laquelle les salariés ne peuvent pas disposer de ces avoirs pendant plusieurs années

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, second tiret, sous c), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’intégration dans le salaire minimum des éléments de rémunération qui ne modifient pas le rapport entre la prestation du travailleur, d’une part, et la contrepartie que celui-ci perçoit au titre de la rémunération de cette prestation, d’autre part. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas des éléments de rémunération en cause dans l’affaire au principal.


(1)  JO C 32 du 02.02.2013


11.1.2014   

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C 9/15


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 7 novembre 2013 — République hellénique/Commission européenne

(Affaire C-547/12 P) (1)

(Pourvoi - FEOGA - Section «Garantie» - Apurement des comptes des organismes payeurs de certains États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds - Montants recouvrables auprès de la République hellénique à la suite du défaut de recouvrement dans les délais prévus - Dénaturation des éléments de preuve)

2014/C 9/22

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et S. Papaïoannou, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: H. Tserepa-Lacombe et D. Triantafyllou, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 10 octobre 2012, Grèce/Commission (T-158/09), par lequel le Tribunal a partiellement annulé un recours tendant à l’annulation de la décision C(2009) 810 final de la Commission, du 13 février 2009, relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des comptes des dépenses financées par la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 26 du 26.01.2013


11.1.2014   

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C 9/15


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2013 — Wam Industriale SpA/Commission européenne

(Affaire C-560/12 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Implantation d’une entreprise dans certains États tiers - Prêts à taux réduits - Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure - Exécution d’un arrêt du Tribunal)

2014/C 9/23

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Wam Industriale SpA (représentants: E. Giliani et R. Bertoni, avvocati)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et D. Grespan, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 27 septembre 2012, Wam Industriale/Commission (T-303/10), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d’annulation de la décision 2011/134/UE de la Commission, du 24 mars 2010, concernant l’aide d’État mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2011, L 57, p. 29) — Obligation de motivation — Droits de la défense — Principe de proportionnalité — Principe de bonne administration — Délai raisonnable

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Wam Industriale SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 63 du 02.03.2013


11.1.2014   

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C 9/16


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2013 — République italienne/Commission européenne

(Affaire C-587/12 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Implantation d’une entreprise dans certains États tiers - Prêts à taux réduits - Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure - Exécution d’un arrêt du Tribunal)

2014/C 9/24

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de P. Gentili, avvocato dello Stato)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et D. Grespan, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 27 septembre 2012, Italie/Commission (T-257/10), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d’annulation de la décision 2011/134/UE de la Commission, du 24 mars 2010, concernant l’aide d’État mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2011, L 57, p. 29) — Obligation de motivation — Principe du contradictoire — Autorité de la chose jugée — Principe de proportionnalité — Règlement de minimis

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 63 du 02.03.2013


11.1.2014   

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C 9/16


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 novembre 2013 — Commission européenne/République française

(Affaire C-23/13) (1)

(Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Articles 3 et 4)

2014/C 9/25

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République française (représentants: D. Colas et S. Menez, agents)

Objet

Manquement d’État — Violation des art. 3 et 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40) — Défaillances de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires dans 8 agglomérations

Dispositif

1)

En n’ayant pas assuré:

la collecte des eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Basse-Terre, dont l’équivalent habitant est supérieur à 15 000, et

le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Ajaccio-Sanguinaires, de Basse-Terre, de Bastia-Nord, de Cayenne-Leblond et de Saint-Denis, dont l’équivalent habitant est supérieur à 15 000,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 79 du 16.03.2013


11.1.2014   

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C 9/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 7 octobre 2013 — Lourdes Cachaldora Fernandez/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Affaire C-527/13)

2014/C 9/26

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lourdes Cachaldora Fernandez

Parties défenderesses: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Questions préjudicielles

1)

Une norme interne telle que la 7è disposition additionnelle, numéro 1, règle 3, sous b), de la loi générale sur la sécurité sociale espagnole qui concerne majoritairement une catégorie féminine et selon laquelle la couverture des interruptions de cotisation comprises dans la période de référence d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel est calculée à partir des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel de cet emploi qui précède l’interruption de cotisation alors que s’il s’agit d’un emploi à temps complet, il n’y a pas de réduction, est-elle contraire à l’article 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil (1), du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale?

2)

Une norme interne telle que la 7è disposition additionnelle, numéro 1, règle 3, sous b), de la loi générale sur la sécurité sociale espagnole qui concerne majoritairement une catégorie féminine et selon laquelle la couverture des interruptions de cotisation comprises dans la période de référence d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel est calculée à partir des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif au travail à temps partiel de cet emploi qui précède l’interruption de cotisation alors que s’il s’agit d’un emploi à temps complet, il n’y a pas de réduction, est-elle contraire à la clause 5, paragraphe 1, sous a), de la Directive 97/81/CE du Conseil (2), du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES?


(1)  JO L 6, du 10 janvier 1979, p. 24.

(2)  JO L 14, du 20 janvier 1998, p. 9.


11.1.2014   

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C 9/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 14 octobre 2013 — Birutė Šiba/Arūnas Devėnas

(Affaire C-537/13)

2014/C 9/27

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Birutė Šiba

Partie défenderesse: Arūnas Devėnas

Questions préjudicielles

1)

Une personne physique, à laquelle, en vertu d’un contrat de services juridiques à titre onéreux conclu avec un avocat, des services juridiques sont fournis dans des affaires susceptibles de concerner ses intérêts personnels (divorce, partage des biens entre ex-époux, etc.), est-elle à qualifier de consommateur au sens du droit de l’Union dans le domaine de la protection des consommateurs?

2)

Un avocat, membre d’une profession libérale («[liberal] profession» en anglais), qui conclut avec une personne physique un contrat de services juridiques à titre onéreux, par lequel il s’oblige à fournir des services juridiques en vue de permettre à cette personne physique de satisfaire des besoins étrangers à son activité professionnelle, est-il à qualifier de professionnel au sens du droit de l’Union dans le domaine de la protection des consommateurs?

3)

Des contrats de services juridiques à titre onéreux conclus par un avocat, qui exerce son activité professionnelle en tant que membre d’une profession libérale, relèvent-ils du champ d’application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1)?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, il importe de savoir si les critères généraux sont applicables en vue de la qualification de ces contrats de contrats de consommation ou si leur qualification de contrats de consommation suit des critères spécifiques. S’il convient d’utiliser des critères spécifiques pour la qualification de ces contrats de contrats de consommation, quels doivent-ils être?


(1)  JO L 95, p. 29.


11.1.2014   

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C 9/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 14 octobre 2013 — eVigilo Ltd/Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

(Affaire C-538/13)

2014/C 9/28

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême) (Lituanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: eVigilo Ltd

Partie défenderesse: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Questions préjudicielles

1)

Est-ce que les dispositions du droit de l’Union européenne en matière de marchés publics, à savoir l’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2007/66/CE, (1) qui prévoit les principes d’efficacité et de célérité en matière de défense des soumissionnaires à l’encontre de la violation de leurs droits, ainsi que l’article 2 de la directive 2004/18/CE, (2) qui prévoit les principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence, ainsi que les articles 44, paragraphe 1, et 53, paragraphe 1, sous a), de cette directive, qui prévoient les critères d’attribution du marché au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, combinées ou séparément (mais sans se limiter à ces dispositions) doivent être comprises et interprétées en ce sens que:

a)

pour un soumissionnaire ayant eu connaissance d’un lien éventuel significatif d’un autre soumissionnaire avec des experts nommés par le pouvoir adjudicateur ayant évalué les offres et (ou) de la situation particulière éventuelle de ce soumissionnaire en raison de travaux préparatoires exécutés antérieurement liés à l’appel d’offres en cause, et lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas entrepris la moindre action eu égard à ces circonstances, ces seules informations suffisent à étayer une demande à l’autorité de contrôle visant à reconnaître l’illégalité des actions menées par le pouvoir adjudicateur sans s’être assuré de la transparence et de l’objectivité des procédures, sans exiger de plus du requérant qu’il prouve concrètement la partialité du comportement des experts?

b)

lorsque l’autorité de contrôle, après avoir constaté le caractère fondé du grief susmentionné de la requérante, se prononce sur les effets [d’une telle illégalité] sur les résultats de l’appel d’offres, n’est-elle pas tenue de prendre en compte la circonstance que les résultats de l’évaluation des offres des soumissionnaires seraient en substance les mêmes en l’absence d’évaluateurs partiaux parmi les experts ayant évalué des offres?

c)

le soumissionnaire ne comprend [finalement] le contenu de la formulation des critères de l’offre économiquement la plus avantageuse, prévus de manière abstraite dans le cahier des charges en fonction de paramètres qualitatifs (par exemple l’intégrité ou la compatibilité avec les besoins du pouvoir adjudicateur), compte tenu desquels il pouvait essentiellement présenter une offre, que lorsque, en vertu de ceux-ci, le pouvoir adjudicateur a [déjà] évalué les offres des soumissionnaires et fourni aux personnes intéressées des informations exhaustives sur les motifs des décisions adoptées, et que ce n’est qu’à partir de ce moment que les délais de prescription de la procédure de révision prévus par le droit national peuvent s’appliquer à ce soumissionnaire?

2)

L’article 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18/CE, qui s’applique conformément aux principes de passation des marchés prévus au point 2 de cette directive, doit-il être compris et interprété en ce sens qu’il est interdit au pouvoir adjudicateur de prévoir un régime d’évaluation des offres des soumissionnaires (et de l’appliquer) en vertu duquel les résultats de l’évaluation des offres dépendent de l’exhaustivité selon laquelle les soumissionnaires ont étayé la conformité de leurs offres aux exigences de la documentation de l’appel d’offres, c’est-à-dire que plus un soumissionnaire décrira de manière exhaustive (largement) la conformité de son offre au cahier des charges, plus celle-ci obtiendra de points?


(1)  Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, JO L 335, p. 31.

(2)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, JO L 134, p. 114.


11.1.2014   

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C 9/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Royaume-Uni) le 14 octobre 2013 — Merck Canada Inc. et Merck Sharp & Dohme Ltd/Sigma Pharmaceuticals PLC

(Affaire C-539/13)

2014/C 9/29

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Merck Canada Inc. et Merck Sharp & Dohme Ltd

Partie défenderesse: Sigma Pharmaceuticals PLC

Questions préjudicielles

1)

Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection, ou son ayant droit, ne peut-il invoquer ses droits au titre du premier alinéa du mécanisme spécifique que s’il a préalablement manifesté son intention de le faire?

2)

Si la réponse à la question 1 est positive:

a)

Comment cette intention doit-elle être manifestée?

b)

Le titulaire ou son ayant droit est-il privé de la possibilité d’invoquer ses droits à l’égard de toute importation ou commercialisation du médicament dans un État membre antérieure à la manifestation de son intention d’invoquer ces droits?

3)

Qui doit donner la notification préalable au titulaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection ou à son ayant droit en vertu du deuxième alinéa du mécanisme spécifique? En particulier:

a)

La notification préalable doit-elle être donnée par la personne qui a l’intention d’importer ou de commercialiser le médicament?

ou

b)

Lorsque, conformément à la réglementation nationale, une demande d’approbation réglementaire est présentée par une personne autre que l’importateur prévu, la notification préalable donnée par le demandeur d’approbation réglementaire peut-elle être valable si ce dernier n’a pas l’intention d’importer ou de commercialiser lui-même le médicament, mais que l’importation et la commercialisation prévues seront effectuées en vertu de l’approbation réglementaire du demandeur? et

i)

Le fait que la notification préalable identifie la personne qui procèdera à l’importation ou à la commercialisation du médicament entraîne-t-il une réponse différente?

ii)

Le fait que la notification préalable soit donnée et que la demande d’approbation réglementaire soit présentée par une personne morale faisant partie d’un groupe de sociétés qui constitue une unité économique unique, et que les actes d’importation et de commercialisation doivent être effectués par une autre personne morale au sein du même groupe en vertu d’une licence dont la première personne morale est titulaire, alors que la notification préalable n’identifie pas la personne morale qui doit importer ou commercialiser le médicament entraîne-t-il une réponse différente?

4)

À qui faut-il donner la notification préalable en vertu du deuxième alinéa du mécanisme spécifique? En particulier:

a)

Les ayants droit d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection sont-ils seulement les personnes qui, selon le droit national, ont le droit d’engager une action en vue de la protection dudit brevet ou certificat complémentaire de protection?

ou

b)

Dans le cas où un groupe de sociétés constitue une unité économique unique comprenant plusieurs entités juridiques, suffit-il que la notification soit adressée à une entité juridique qui est la filiale opérationnelle et le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché dans l’État membre d’importation, plutôt qu’à l’entité au sein du groupe qui, selon le droit national, a le droit d’engager une action en vue de la protection dudit brevet ou certificat complémentaire de protection, au motif soit que cette entité juridique peut être qualifiée d’ayant droit du brevet ou du CCP, soit que l’on doit s’attendre à ce que la notification sera normalement portée à l’attention des personnes responsables au nom du titulaire du brevet ou du CCP?

c)

Si la réponse à la question 4 b) est positive, une notification qui serait sinon valable est-elle invalidée si elle est adressée au «Responsable des affaires réglementaires» d’une société qui n’est pas l’entité au sein du groupe qui, selon le droit national, a le droit d’engager une action en vue de la protection dudit brevet ou certificat complémentaire de protection, mais qui est la filiale opérationnelle ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché dans l’État membre d’importation, et si le service des affaires réglementaires en question reçoit en pratique régulièrement des notifications d’importateurs parallèles concernant le mécanisme spécifique et d’autres questions?


11.1.2014   

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C 9/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 16 octobre 2013 — Douane Advies Bureau Rietveld/Hauptzollamt Hannover

(Affaire C-541/13)

2014/C 9/30

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Douane Advies Bureau Rietveld

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hannover

Question préjudicielle  (1)

Le terme «réactif», utilisé à la position 3822 de la nomenclature combinée dans l’expression «réactifs de diagnostic ou de laboratoire», doit-il être compris comme étant exclusivement réservé aux substances destinées à se modifier chimiquement sous l’effet d’une réaction chimique à ou avec une substance à examiner afin d’indiquer un état ou une propriété de cette seconde substance?


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 (JO L 304, p. 1).


11.1.2014   

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C 9/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 28 octobre 2013 — Z. Zh., autre partie: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie & Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, autre partie: I. O.

(Affaire C-554/13)

2014/C 9/31

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Z. Zh.

Autre partie à la procédure: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

&

Partie requérante: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Autre partie à la procédure: I. O.

Questions préjudicielles

1)

Un ressortissant d’un pays tiers qui séjourne irrégulièrement sur le territoire d’un État membre constitue-t-il un danger pour l’ordre public au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98; ci-après la «directive sur le retour») du seul fait qu’il est soupçonné d’avoir commis un fait punissable comme délit ou crime en droit national, ou est-il pour cela exigé qu’il ait été condamné par le strafrechter [juge pénal] pour avoir commis ce fait et, dans ce dernier cas, cette condamnation doit-elle alors être devenue irrévocable?

2)

Lors de l’appréciation quant à la question de savoir si un ressortissant d’un pays tiers qui séjourne irrégulièrement sur le territoire d’un État membre constitue un danger pour l’ordre public au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive sur le retour, outre une suspicion ou une condamnation, d’autres faits et circonstances de l’affaire encore jouent-ils un rôle, tels que la gravité et la nature du fait punissable comme délit ou crime en droit national, le temps écoulé et l’intention de la personne concernée?

3)

Les faits et circonstances de l’affaire qui sont pertinents pour l’appréciation, telle que visée à la question 2, jouent-ils encore un rôle s’agissant de la possibilité offerte à l’article 7, paragraphe 4, de la directive sur le retour de choisir dans le cas où l’intéressé constitue un danger pour l’ordre public au sens dudit paragraphe de l’article entre, d’une part, ne pas accorder de délai de départ volontaire et, d’autre part, accorder un délai de départ volontaire inférieur à sept jours?


11.1.2014   

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C 9/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour du travail de Bruxelles (Belgique) le 31 octobre 2013 — Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve/Moussa Abdida

(Affaire C-562/13)

2014/C 9/32

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve

Partie défenderesse: Moussa Abdida

Questions préjudicielles

1)

Les directives 2004/83/CE (1), 2005/85/CE (2) et 2003/9/CE (3) doivent-elles être interprétées comme faisant obligation à l’État membre qui prévoit que l’étranger qui «souffre d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine», a droit à la protection subsidiaire au sens de l’article 15, b) de la directive 2004/83/CE,

de prévoir un recours suspensif contre la décision administrative refusant le droit de séjour et/ou la protection subsidiaire et faisant ordre de quitter le territoire,

de prendre en charge dans le cadre de son régime d’aide sociale ou d’accueil, les besoins élémentaires autres que médicaux du requérant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours introduit contre cette décision administrative ?

2)

Dans la négative, la Charte des droits fondamentaux et, notamment, ses articles 1 à 3 (dignité humaine, droit à la vie et à l’intégrité), son article 4 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), son article 19, § 2 (droit de ne pas être expulsé vers un État où il existe un risque sérieux de traitements inhumains ou dégradants), ses articles 20 et 21 (égalité et non-discrimination, par rapport à d’autres catégories de demandeurs de protection subsidiaire) et/ou son article 47 (droit au recours effectif), font-ils obligation à l’État membre qui transpose les directives 2004/83/CE, 2005/85/CE et 2003/9/CE, de prévoir le recours suspensif et la prise en charge des besoins élémentaires dont question au point 1 ci-dessus ?


(1)  Directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 2).

(2)  Directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13).

(3)  Directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31, p. 18).


11.1.2014   

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C 9/21


Pourvoi formé le 31 octobre 2013 par Planet AE Anonymi Etairia Parohis Symvouleftikon Ypiresion contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 9 septembre 2013 dans l’affaire T-489/12, Planet/Commission

(Affaire C-564/13)

2014/C 9/33

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Planet AE Anonymi Etairia Parohis Symvouleftikon Ypiresion (représentant: V. Christianos, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2013 dans l’affaire T-489/12;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le fond;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La demanderesse au pourvoi soutient que l’ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2013 dans l’affaire T-489/12 comporte des appréciations juridiques qui violent des règles du droit de l’Union; la demanderesse au pourvoi frappe de pourvoi lesdites appréciations juridiques.

Selon la demanderesse au pourvoi, l’ordonnance frappée de pourvoi doit être annulée car elle a procédé à une interprétation et application erronées du droit de l’Union en ce qui concerne l’intérêt à agir requis, en droit de l’Union, pour introduire action à titre déclaratoire permettant de reconnaître la responsabilité contractuelle, ainsi que sur la question de savoir si ledit intérêt à agir est né et actuel.


Tribunal

11.1.2014   

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C 9/22


Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2013 — Preparados Alimenticios/OHMI — Rila Feinkost-Importe (Jambo Afrika)

(Affaire T-377/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Jambo Afrika - Marques communautaires figuratives antérieures JUMBO, JUMBO CUBE, JUMBO MARINADE, JUMBO NOKKOS, JUMBO ROF, JUMBO CHORBA MOUTON-MUTTON, JUMBO Aroma All purpose seasoning Condiment - Marques nationales figuratives antérieures JUMBO - Marque verbale antérieure non enregistrée JUMBO - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2014/C 9/34

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Preparados Alimenticios, SA (L’Hospitalet de Llobregat, Espagne) (représentant: D. Pellisé Urquiza, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Rila Feinkost-Importe GmbH & Co. KG (Stemwede-Levern, Allemagne) (représentant: T. Weeg, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 juin 2010 (affaire R 1144/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Preparados Alimenticios, SA et Rila Feinkost-Importe GmbH & Co. KG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Preparados Alimenticios, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


11.1.2014   

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C 9/22


Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2013 — Heede/OHMI (Matrix-Energetics)

(Affaire T-313/11) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Matrix-Energetics - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Public pertinent - Date de l’appréciation du caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009)

2014/C 9/35

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Günter Heede (Walldorf-Baden, Allemagne) (représentant: R. Utz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: K. Klüpfel, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 avril 2011 (affaire R 1848/2010-4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal Matrix-Energetics comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Günter Heede est condamné aux dépens.


(1)  JO C 238 du 13.8.2011.


11.1.2014   

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C 9/22


Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2013 — El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI — Wenf International Advisers (Tire-bouchon)

(Affaire T-337/12) (1)

(Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un tire-bouchon - Dessin ou modèle national antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Absence d’impression globale différente - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Articles 4, 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002)

2014/C 9/36

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL (Madrid, Espagne) (représentants: C. Ruiz Gallegos et E. Veiga Conde, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: Ó. Mondéjar Ortuño, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Wenf International Advisers Ltd (Tortola, Îles Vierges britanniques) (représentants: J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela et I. Munilla Muñoz, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 1er juin 2012 (affaire R 89/2011-3), relative à une procédure de nullité entre Wenf International Advisers Ltd et El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 287 du 22.9.2012.


11.1.2014   

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C 9/23


Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2013 — Equinix (Germany)/OHMI — Acotel (ancotel.)

(Affaire T-443/12) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative ancotel. - Marque communautaire figurative antérieure ACOTEL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2014/C 9/37

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Equinix (Germany) GmbH, anciennement ancotel GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: H. Truelsen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Poch, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Acotel SpA (Rome, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 août 2012 (affaire R 1895/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Acotel SpA et ancotel GmbH, devenue Equinix (Germany) GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Equinix (Germany) GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 379 du 8.12.2012.


11.1.2014   

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C 9/23


Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2013 — Recaro/OHMI — Certino Mode (RECARO)

(Affaire T-524/12) (1)

(Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire verbale RECARO - Usage sérieux de la marque - Article 15, paragraphe 15, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Nature de l’usage de la marque - Recevabilité de nouveaux éléments de preuve - Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009)

2014/C 9/38

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Recaro Holding GmbH, anciennement Recaro Beteiligungs-GmbH (Stuttgart, Allemagne) (représentant: J. Weiser, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Certino Mode, SL (Elche, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 septembre 2012 (affaire R 1761/2011-1), relative à une procédure de déchéance entre Recaro Beteiligungs-GmbH et Certino Mode, SL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Recaro Holding GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 32 du 2.2.2013.


11.1.2014   

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C 9/24


Recours introduit le 6 novembre 2013 — FK/Commission européenne

(Affaire T-248/13)

2014/C 9/39

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Requérante: FK (Damas, Syrie) (représentants: E. Grieves, Barrister et J. Carey, Solicitor)

Défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement de la Commission (CE) no 14/2007 de la Commission, du 10 janvier 2007, modifiant pour la soixante-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil (JO L 6, p. 6), dans la mesure où il s’applique à la requérante, ainsi que la décision de la Commission, du 6 mars 2013, qui maintient l’inscription sur la liste;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque cinq moyens de droit à l’appui de son recours:

1)

Premier moyen de droit, tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été adoptée rapidement, ni dans un délai raisonnable.

2)

Deuxième moyen de droit, tiré de ce que la Commission n’a pas elle-même apprécié utilement le point de savoir si la requérante remplissait les critères pertinents. La requérante soutient notamment que la Commission: (a) n’a pas recherché et/ou obtenu les éléments de preuve déterminants à l’appui de ses allégations; (b) ne s’est pas assurée que la motivation coïncidait avec celle qui est mise en avant par le comité des sanctions des Nations unies et n’a pas recherché et/ou obtenu suffisamment de détails sur les allégations, de façon à permettre à la requérante d’y répondre efficacement; (c) n’a pas apprécié le point de savoir si l’une quelconque des allégations était fondée sur des éléments obtenus sous la torture; et (d) n’a pas recherché et/ou obtenu d’éléments pertinents à décharge.

3)

Troisième moyen de droit, tiré de ce que la Commission n’a pas satisfait aux exigences en matière de charge de la preuve et de seuil probatoire.

4)

Quatrième moyen de droit, tiré de ce que l’exposé des motifs sur lequel la Commission s’est fondée est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où: (a) aucune des allégations n’est étayée par des preuves, ce qui fait que la Commission n’a pas démontré le bien-fondé de ses allégations; (b) certaines allégations ne sont pas suffisamment précises pour permettre à la requérante de les contester utilement; (c) certaines allégations sont si historiques et/ou vagues qu’elles ne présentent pas de lien rationnel avec les critères pertinents; et (d) dans la mesure où certaines allégations entrent en contradiction avec les éléments à décharge.

5)

Cinquième moyen de droit, tiré de ce que la Commission a omis de procéder à un examen de proportionnalité, en mettant en balance les droits fondamentaux de la requérante et le risque effectif qu’elle est censée faire naître.


11.1.2014   

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C 9/24


Recours introduit le 4 octobre 2013 — Panrico/OHMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

(Affaire T-534/13)

2014/C 9/40

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Panrico SA (Barcelone, Espagne) (représentant: D. Pellisé Urquiza, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: HDN Development Corp. (Frankfort, États-Unis d’Amérique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable;

infirmer la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 25 juillet 2013 prononcée dans l’affaire R 623/2011-4, notifiée à la requérante le 29 juillet 2013; et

annuler la marque communautaire no1 298 785«KRISPY KREME DOUGHNUTS».

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque figurative «Krispy Kreme DOUGHNUTS», pour des produits et des services des classes 25, 30 et 42 — marque communautaire enregistrée no1 298 785

Titulaire de la marque communautaire: HDN Development Corp.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante

Motivation de la demande en nullité: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 1, sous a), du même règlement

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 1, sous a), du même règlement


11.1.2014   

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C 9/25


Recours introduit le 24 octobre 2013 — République fédérale d’Allemagne/Commission européenne

(Affaire T-557/13)

2014/C 9/41

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler l’article 1er et l’annexe de la décision d’exécution 2013/433/UE de la Commission du 13 août 2013 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) dans la mesure ils excluent du financement de l’Union européenne les paiements d’un montant global de 6 192 951,34 euros réalisés par les organismes payeurs compétents en République fédérale d’Allemagne dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation concernant les aides au secteur de la pomme de terre pour les années 2003 à 2005.

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de la méconnaissance des conditions d’octroi de prime et d’aide — paiement du prix minimal

La requérante fait valoir la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 (1) et de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 (2) en combinaison avec l’article 5 du règlement (CE) no 1868/94 (3), l’article 11 du règlement (CE) no 97/95 (4), l’article 10 du règlement (CE) no 2236/2003 (5) et l’article 26 du règlement (CE) no 2237/2003 (6) en ce sens que les dépenses sont écartées du financement bien que les conditions d’octroi de primes et d’aides soient remplies, parce que le prix minimal a été payé pour la quantité demandée.

2)

Deuxième moyen tiré du défaut de motivation

Dans le cadre de ce moyen, la requérante allègue une violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, puisque la Commission n’a pas motivé d’une manière suffisante et exempte de contradictions les raisons pour lesquelles il doit résulter de l’article 11 du règlement (CE) no 97/95, de l’article 10 du règlement (CE) no 2236/2003 et de l’article 26 du règlement (CE) no 2237/2003, en tenant compte de l’ensemble des versions linguistiques, comme condition du paiement de la prime ou de l’aide, que la féculerie a déjà acquitté le prix minimal pour l’intégralité de la quantité de pommes de terre livrées au cours d’une campagne de commercialisation.

3)

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de communiquer les réclamations dans un délai de 24 mois

La requérante fait grief de la violation de l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, combiné au cinquième alinéa, sous a), du règlement no 1258/1999; de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95 (7); de l’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, combiné à l’article 4, sous a), du règlement no 1290/2005 ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006 (8), puisque la Commission n’a pas communiqué de manière valable par écrit à la République fédérale d’Allemagne, dans les 24 mois à compter de la date à laquelle les dépenses ont été engagée, la réclamation (omission de «contrôles clés») sur laquelle se fonde l’exclusion des dépenses.

4)

Quatrième moyen tiré de la durée excessive de la procédure

La requérante fait valoir à ce stade la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999; de l’article 8 du règlement (CE) no 1663/95; de l’article 31 du règlement no 1290/2005 ainsi que de l’article 11 du règlement (CE) no 885/2006 combinés au principal général du droit de mise en œuvre d’une procédure administrative dans un délai raisonnable et de la violation des droits de la défense puisque la durée de la procédure devant la Commission a été excessive.

5)

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement no 1258/1999, de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 et du principe de proportionnalité

La requérante soutient dans le cadre de ce moyen que, en procédant à une correction forfaitaire de 10 %, la Commission n’a pas apprécié de manière appropriée la nature et la portée tout au plus limitée d’une éventuelle infraction et n’a pas tenu compte du fait que l’Union n’avait subi dans les faits aucun préjudice financier et qu’il n’y a jamais eu un risque réel de survenance d’un tel préjudice.


(1)  Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).

(2)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1868/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 197, p. 4).

(4)  Règlement (CE) no 97/95 de la Commission, du 17 janvier 1995, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 16, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 2236/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 339, p. 45).

(6)  Règlement (CE) no 2236/2003 de la Commission, du 23 décembre 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 339, p. 52).

(7)  Règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie» (JO L 158, p. 6).

(8)  Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90).


11.1.2014   

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C 9/26


Recours introduit le 24 octobre 2013 — ISOTIS/Commission

(Affaire T-562/13)

2014/C 9/42

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Eidikes Anagkes — ISOTIS (Athènes, Grèce) (représentant: S. Skliris, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que, en réclamant à la requérante le montant de 47 197,93 euros alloués par la Commission dans le cadre du contrat 238940 REACH 112, la Commission viole le contrat litigieux,

constater que la requérante n’est pas redevable du remboursement du montant précité octroyé par la Commission,

constater que, en tout état de cause, la créance précitée réclamée par la Commission est, pour le montant de 13 821,12 euros, dénuée de tout fondement,

constater que les conditions générales des contrats du 6e PC ne s’appliquent pas dans le cadre du contrat 238940 REACH 112 et que, par conséquent, dans le cadre du contrat litigieux, la requérante n’est nullement redevable d’un quelconque montant au titre d’une indemnité forfaitaire (liquidated damages),

constater que, en déclarant son intention de prétendre à une indemnité forfaitaire (liquidated damages) au titre des conditions générales des contrats du 6e PC, la Commission viole le contrat litigieux 238940 REACH 112,

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du présent recours, fondé d’une part sur la clause d’arbitrage du contrat litigieux et d’autre part sur le droit belge, auquel ce contrat renvoie, la requérante invoque trois moyens.

1)

Le premier moyen est tiré de la violation par la Commission de la bonne foi et des usages honnêtes en matière commerciale. Plus particulièrement, la requérante soutient que la Commission a réclamé différents montants sans faire valoir de motif précis et spécifique quant au fondement de telles prétentions, et que son comportement contractuel est contraire aux dispositions de la charte des droits fondamentaux. En outre, la requérante fait valoir que le manquement de la Commission à ses obligations contractuelles résulte également de son intention de faire valoir des droits tirés des conditions générales applicables à un autre type de contrats (6e PC), c’est-à-dire différentes de celles qui s’appliquent au contrat litigieux REACH 112 (PCI).

2)

Le deuxième moyen est tiré de la violation de la disposition de l’article II.28, points 1 et 5, du contrat 238940 REACH 112. Plus spécifiquement, la requérante soutient que la Commission fait valoir des prétentions sans qu’un contrôle n’ait été préalablement effectué dans le cadre du contrat litigieux et qu’elle a invoqué en des termes généraux et abstraits un rapport d’audit qui ne concerne pas le contrat litigieux REACH 112.

3)

Le troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, est tiré de la mauvaise foi et du caractère abusif de la prétention de la Commission.


11.1.2014   

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C 9/27


Recours introduit le 4 novembre 2013 — BASF Agro e.a/Commission

(Affaire T-584/13)

2014/C 9/43

Langue de procédure: l’anglais

Parties:

Parties requérantes: BASF Agro BV (Arnhem, Pays-Bas); BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Allemagne); BASF Belgium Coordination Center (Antwerpen, Belgique); BASF Española, SL (Barcelone, Espagne); BASF Italia SpA (Cesano Maderno, Italie); BASF Nederland BV (Arnhem) et BASF Slovensko spol. s.r.o. (Bratislava, Slovaquie) (représentés par J. Montfort et M. Peristeraki, avocats)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’application de la Commission (EU) no 781/2013 du 14 août 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active fipronil et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO 2013 L 219, p. 22)

à titre subsidiaire, et seulement si le Tribunal ne faisait pas droit à la demande préalable, annuler le règlement attaqué, dans la mesure où il retire l’autorisation pour l’utilisation et la vente de semences de tournesol traitées avec du fipronil;

condamner la défenderesse aux dépens encourus par les requérantes dans le cadre de la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de leur recours, les requérantes présentent sept moyens de droit.

1)

Le premier moyen est tiré de la violation par la Commission de l’article 21 du règlement (CE) no 1107/2009 (1) car, en adoptant le règlement attaqué la Commission ne s’est pas appuyée sur une nouvelle connaissance scientifique ou technique mais plutôt sur des éléments «très controversés». La Commission a également ignoré des données de surveillance pertinentes. Les données de surveillance qui étaient disponibles ne montraient aucun effet nuisible sur les colonies d’abeilles. Les requérantes soutiennent également que la Commission a estimé à tort que les critères de l’article 4 du règlement (CE) no1107/2009 n’étaient plus remplis par la substance active fipronil.

2)

Le deuxième moyen est tiré de la violation par la Commission de l’article 49 du règlement (CE) no 1107/2009 en ce que, avec le règlement adopté, la Commission a adopté des mesures restrictives sur les semences traitées avec fipronil sans établir que ces semences étaient susceptibles de constituer un «risque grave» pour les abeilles qui ne pouvait pas être limité de façon satisfaisante par d’autres moyens. En outre, la Commission n’a pas pris en compte les mesures visant à atténuer les risques qui sont susceptibles de limiter les risques allégués de manière satisfaisante.

3)

Le troisième moyen s’appuie sur le fait que le règlement attaqué a été adopté sur la base d’une méthodologie prévue dans des projets de lignes directrices, plutôt que sur des lignes directrices existantes et approuvées. De cette façon, la Commission a commis des erreurs de droit et violé les principes fondamentaux de sécurité juridique et d’attente légitime, étant donné que les lignes directrices doivent être disponibles et acceptées ex ante, avant le contrôle d’une approbation sur une substance active, et non pas ex post.

4)

Le quatrième moyen est fondé sur l’idée que le règlement attaqué ne saurait être justifié sur la base du principe de précaution, étant donné que les conditions de ce principe ne sont pas réunies en l’espèce. Plus précisément, les requérantes soutiennent que les risques que la Commission a considéré comme pertinents étaient fondés sur de simples hypothèses qui n’ont pas été scientifiquement confirmées, les éléments pertinents n’ont pas été examinés; l’évaluation du risque de la Commission a été basée sur une méthodologie erronée, alors que la Commission n’a pas impliqué les requérantes dans la phase de gestion du risque ainsi qu’elle l’aurait dû. Ceci a conduit à l’adoption de mesures disproportionnées et incohérentes avec le règlement attaqué.

5)

Le cinquième moyen est fondé sur l’idée que le règlement attaqué impose des restrictions excessives sur le traitement de semences au fipronil sans qu’il soit adéquat ou nécessaire de protéger la santé des abeilles dans l’UE. Les requérantes soulignent également qu’en ce qui concerne les tournesols en particulier, la Commission a ignoré le fait que le traitement fipronil n’avait jamais eu d’effet négatif sur la santé des abeilles.

6)

Le sixième moyen s’appuie sur la thèse qu’en raison du court laps de temps durant lequel le règlement attaqué a été adopté et de la complexité de l’affaire, la Commission n’était pas en mesure de tenir compte de manière efficace des observations détaillées de fond des requérantes sur les aspects techniques, réglementaires et scientifiques des conclusions de l’autorité européenne de sécurité alimentaire qui figurent dans les «Conclusions sur l’examen des pairs sur l’évaluation du risque du pesticide pour les abeilles de la substance active fipronil» (conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance fipronil).

7)

Le septième moyen repose sur l’argument que la Commission n’a pas expliqué de manière adéquate les inquiétudes qui l’ont conduit à demander à l’autorité européenne de sécurité alimentaire de contrôler l’approbation du fipronil. La Commission a également omis d’expliquer pourquoi elle a écarté les arguments et les preuves présentés par les requérantes. Le règlement attaqué ne dévoile pas non plus clairement l’objectif premier que la Commission poursuivait en l’adoptant.


(1)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009 L 309, p. 1).


Tribunal de la fonction publique

11.1.2014   

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C 9/28


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 1er octobre 2013 — Loukakis e.a./Parlement

(Affaire F-82/11) (1)

(Fonction publique - Comité du personnel du Parlement - Élections - Irrégularités dans le processus électoral)

2014/C 9/44

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Nicolaos Loukakis e.a. (Bruxelles, Belgique) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Seyr et M. Ecker, agents, initialement assistées par D. Waelbroeck, avocat, puis de Me A. Duron, avocat)

Parties intervenantes: Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne et Pluralist (représentants: J. Choucroun, avocat)

Objet de l’affaire

La demande de constater l’illégalité des élections du comité du personnel du Parlement et de l’abstention du Parlement européen d’intervenir à l’encontre de différentes illégalités ayant affecté le processus électoral

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision implicite du Parlement européen du 20 mai 2011 de ne pas censurer les irrégularités affectant les élections du comité du personnel de novembre 2010 est annulée.

2)

Le surplus de la requête est rejeté.

3)

Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par les requérants.

4)

Les organisations syndicales Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne, d’une part, et l’organisation syndicale Pluralist, d’autre part, supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 340 du 19.11.2011, p. 41.


11.1.2014   

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C 9/28


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 17 octobre 2013 — BF/Cour des comptes de l’Union européenne

(Affaire F-59/12) (1)

(Fonction publique - Nomination - Pourvoi d’un poste de directeur - Avis de vacance - Acte faisant grief - Absence - Irrecevabilité)

2014/C 9/45

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: BF (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Cour des comptes de l’Union européenne (représentants: T. Kennedy et J. Vermer, agents, assistés par D. Waelbroeck, avocat)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler l'avis de vacance ECA/2011/67 de la Cour des comptes pour le poste de directeur de la direction des ressources humaines.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

BF supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Cour des comptes de l’Union européenne.


(1)  JO C 227 du 28.7.2012, p. 38


11.1.2014   

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C 9/28


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 7 octobre 2013 — Thomé/Commission

(Affaire F-97/12) (1)

(Fonction publique - Concours général - Avis de concours EPSO/AD/177/10 - Décision de ne pas recruter un lauréat - Critères d’admissibilité - Diplôme universitaire)

2014/C 9/46

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Florence Thomé (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Eggers et M. G. Gattinara, agents)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler la décision de l’AIPN de la Commission de ne pas recruter la requérante à l’issue de sa réussite au concours EPSO/AD/177/10-EPA et la demande de dommages et intérêts

Dispositif de l’arrêt

1)

Les décisions des 11 novembre 2011 et 5 juin 2012 de la Commission européenne sont annulées.

2)

La Commission européenne est condamnée à payer à Mme Thomé la somme de 14 000 euros.

3)

Le surplus de la requête est rejeté.

4)

La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Thomé.


(1)  JO C 355 du 17.11.2012, p. 39.


11.1.2014   

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C 9/29


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 23 octobre 2013 — Aristidis Psarras/(ENISA)

(Affaire F-7/12) (1)

(Fonction publique - Agent temporaire - Évaluation - Exercice d’évaluation pour l’année 2009 - Rapport d’évolution de carrière - Demande d’annulation du rapport d’évolution de carrière - Acte faisant grief - Recours manifestement irrecevable)

2014/C 9/47

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Aristidis Psarras (Héraklion, Grèce) (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) (représentants: E. Maurage, agent, assisté par D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler le rapport de notation du requérant pour l'année 2009 ainsi que la décision établissant la liste des fonctionnaires promus pour l'exercice 2010 et, si nécessaire, la décision de rejet de sa réclamation du 17 octobre 2011.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

L’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Psarras.


(1)  JO C 133 du 05.05.2012, p.20.


11.1.2014   

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C 9/29


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 7 octobre 2013 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-57/12) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Allocation d’invalidité - Déduction du montant d’une créance d’une institution - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

2014/C 9/48

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler les décisions implicites de rejet de la Commission de réduire le montant de l'allocation d'invalidité du requérant pour les mois de juin à septembre 2011 et le paiement d'un intérêt de 15 % ainsi que la somme de 500 euros

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans les affaires F-57/12 R et T-464/12 P(R).

3)

M. Marcuccio est condamné à payer au Tribunal la somme de 2 000 euros.


(1)  JO C 227 du 28.7.2012, p. 37.


11.1.2014   

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C 9/29


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 16 octobre 2013 — De Roos-Le Large/Commission

(Affaire F-50/10) (1)

2014/C 9/49

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de l’assemblée plénière a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 260 du 25.9.2010, p. 27.