ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.378.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 378

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
24 décembre 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Conseil

2013/C 378/01

Recommandation du Conseil du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces d'intégration des Roms dans les États membres

1

 

Commission européenne

2013/C 378/02

Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales

8

2013/C 378/03

Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales

11

 

Banque centrale européenne

2013/C 378/04

Recommandation de la Banque centrale européenne du 17 décembre 2013 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banque centrale du Luxembourg (BCE/2013/51)

15

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 378/05

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

16

2013/C 378/06

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

17

2013/C 378/07

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

18

2013/C 378/08

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.7100 — New Mountain Capital/Alexander Mann Solutions) ( 2 )

19

2013/C 378/09

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6844 — GE/Avio) ( 2 )

19

2013/C 378/10

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.7096 — Eni ULX/Liverpool Bay JV) ( 2 )

20

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 378/11

Taux de change de l'euro

21

2013/C 378/12

Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes donné lors de sa réunion du 28 juin 2013 au sujet d'un projet de décision concernant l'affaire COMP/39.847/E-BOOKS — Rapporteur: Lituanie

22

2013/C 378/13

Rapport final du conseiller-auditeur — E-BOOKS (Penguin) (COMP/39.847)

23

2013/C 378/14

Résumé de la décision de la Commission du 25 juillet 2013 relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/39.847/E-BOOKS) [notifiée sous le numéro C(2013) 4750]  ( 2 )

25

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2013/C 378/15

Jours fériés pour l'année 2014

29

2013/C 378/16

Notification du gouvernement de la République slovaque conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (la directive sur l'électricité) concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité en ce qui concerne la désignation de Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. comme gestionnaire de réseau de transport en République slovaque — GRT électricité

31

2013/C 378/17

Notification du gouvernement de la République slovaque conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (la directive sur le gaz) concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel en ce qui concerne la désignation d'eustream, a.s. comme gestionnaire de réseau de transport en République slovaque — GRT gaz

31

2013/C 378/18

Notification du gouvernement français en application de l’article 10(2) de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (directive gaz) concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel régissant la désignation des sociétés GRTgaz et TIGF comme gestionnaires de réseau de transport en France

32

2013/C 378/19

Avis du Ministero dello sviluppo economico (ministère du développement économique) de la République italienne au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

33

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2013/C 378/20

Appel à propositions — Hercule II/2013/Formation

34

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2013/C 378/21

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7052 — Lloyds Development Capital/PostNL/TNT Post UK) ( 2 )

35

2013/C 378/22

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7112 — Sigma Alimentos/Campofrío) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 2 )

36

 

Rectificatifs

2013/C 378/23

Rectificatif aux appels à propositions dans le cadre du programme de travail pluriannuel 2013 en vue de l'octroi de subventions dans le domaine du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) pour la période 2007-2013 (JO C 361 du 11.12.2013)

37

2013/C 378/24

Rectificatif à l'appel à propositions dans le cadre du programme de travail annuel 2013 en vue de l'octroi de subventions dans le domaine du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) pour la période 2007-2013 (JO C 361 du 11.12.2013)

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Conseil

24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/1


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 9 décembre 2013

relative à des mesures efficaces d'intégration des Roms dans les États membres

2013/C 378/01

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292, en liaison avec l'article 19, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE), l'égalité est l'une des valeurs fondatrices de l'Union. L'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du TUE prévoit que l'Union combat l'exclusion sociale et les discriminations et promeut la protection des droits de l'enfant.

(2)

Selon l'article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'Union cherche, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, à combattre toute discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique.

(3)

L'article 19, paragraphe 1, du TFUE permet au Conseil de prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

(4)

Aux termes de l'article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue ou l'appartenance à une minorité nationale.

(5)

La directive 2000/43/CE du Conseil (1) établit un cadre pour lutter, dans toute l'Union, contre les discriminations fondées sur la race ou l'origine ethnique dans les domaines de l'emploi et de la formation, de l'éducation, de la protection sociale (y compris la sécurité sociale et les soins de santé), des avantages sociaux et de l'accès aux biens et services et de la fourniture de biens et services, y compris en matière de logement.

(6)

Aux fins de la présente recommandation, le terme «Roms» est utilisé, tout comme dans d'autres documents politiques du Parlement européen et du Conseil, comme un terme générique qui englobe également des groupes de personnes ayant des caractéristiques culturelles plus ou moins similaires, tels que les Sinti, les Kalés, les Gens du voyage, etc., qu'ils soient sédentaires ou non.

(7)

Nombre de Roms vivant dans l'Union sont toujours confrontés à une grande pauvreté, à l'exclusion sociale, à la discrimination et à des obstacles dans l'exercice de leurs droits fondamentaux, qui les rendent vulnérables à l'exploitation, par exemple dans le cadre de la traite des êtres humains. Il convient donc d'envisager des mesures d'inclusion sociale plus efficaces, adaptées à leur situation et à leurs besoins.

(8)

La situation des enfants roms dans l'Union est particulièrement préoccupante, un éventail de facteurs les rendant particulièrement vulnérables et exposés, entre autres, aux problèmes de santé, de logement, de nutrition, d'exclusion, de discrimination, de racisme et de violence. L'exclusion sociale des enfants roms est souvent liée à l'absence d'enregistrement des naissances et de documents d'identité, à leur faible fréquentation des structures d'accueil et d'éducation de la petite enfance et de l'enseignement supérieur, ainsi qu'au taux élevé de décrochage scolaire. La ségrégation est un puissant obstacle à l'accès à un enseignement de qualité. Certains enfants roms sont en outre victimes de la traite des êtres humains et de l'exploitation par le travail.

(9)

Les Roms qui sont des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres peuvent également se retrouver dans une position de vulnérabilité, en particulier lorsqu'ils partagent les mêmes conditions de vie précaires que de nombreux citoyens de l'Union d'origine rom, tout en rencontrant les difficultés que connaissent de nombreux migrants originaires de pays n'appartenant pas à l'Union.

(10)

Dans le contexte de la mobilité à l'intérieur de l'Union, il convient de respecter le droit à la libre circulation des citoyens de l'Union et les conditions de son exercice, y compris la possession de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (2), tout en s'efforçant également d'améliorer les conditions de vie des Roms et en mettant en œuvre des mesures visant à promouvoir leur intégration économique et sociale tant dans leurs États membres d'origine que dans leurs États membres de résidence.

(11)

Dans ses résolutions du 9 septembre 2010 sur la situation des Roms et la libre circulation des personnes dans l'Union européenne et du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour l'intégration des Roms, le Parlement européen appelait la Commission et les États membres à mobiliser les stratégies et instruments existants de l'Union pour assurer l'inclusion socioéconomique des Roms.

(12)

Dans sa communication du 5 avril 2011 intitulée «Cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'à 2020», la Commission encourageait les États membres à adopter ou à élargir une approche globale et à approuver un certain nombre d'objectifs communs en matière d'éducation, d'emploi, de soins de santé et de logement, afin d'accélérer l'intégration de cette communauté.

(13)

Le 19 mai 2011, le Conseil a adopté des conclusions relatives à un cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms jusqu'en 2020, dans lesquelles il exprime l'engagement des États membres à faire progresser l'intégration sociale et économique des Roms.

(14)

Le Conseil européen des 23 et 24 juin 2011 a demandé la mise en œuvre rapide des conclusions du Conseil du 19 mai 2011, notamment pour ce qui est d'élaborer, d'actualiser ou d'étoffer les stratégies nationales d'intégration des Roms des États membres, ou les ensembles intégrés de mesures mis en place dans le contexte de leurs politiques plus vastes d'inclusion sociale visant à améliorer la situation des Roms.

(15)

Dans sa communication du 21 mai 2012 intitulée «Stratégies nationales d'intégration des Roms: un premier pas dans la mise en œuvre du cadre de l'UE», la Commission a présenté les résultats d'une première évaluation de toutes les stratégies d'intégration des Roms et de tous les ensembles intégrés de mesures mis en œuvre au niveau national et invité les États membres à envisager un certain nombre d'adaptations pour progresser sur cette voie.

(16)

La Commission a intensifié son dialogue avec les États membres sur l'intégration des Roms, notamment en créant, en octobre 2012, le réseau des points de contact nationaux pour l'intégration des Roms, en vue d'examiner les solutions à apporter aux problèmes recensés. En novembre et décembre 2012, un groupe de points de contact nationaux pour l'intégration des Roms a poursuivi la discussion sur les moyens d'accroître l'efficacité des mesures visant à réussir l'intégration des Roms dans les États membres. Ce groupe a ensuite fait rapport au réseau des points de contact nationaux pour l'intégration des Roms.

(17)

Dans sa communication du 26 juin 2013 intitulée «Avancées réalisées dans la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des Roms», la Commission a souligné la nécessité de poursuivre l'action pour créer les conditions préalables indispensables au succès des mesures destinées à accélérer les progrès dans l'intégration des Roms, dès que possible.

(18)

La communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (la stratégie Europe 2020) a imprimé un nouvel élan à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en fixant des objectifs européens communs pour réduire le nombre de personnes menacées par ces deux fléaux, diminuer le taux de décrochage scolaire et augmenter les niveaux de scolarisation et d'emploi. L'intégration des Roms est un volet essentiel des efforts convergents déployés par l'Union et les États membres à cet égard. La gouvernance actuelle mise en place dans le cadre du Semestre européen encourage l'application des recommandations par pays correspondantes, et les conclusions du Conseil du 20 juin 2013 intitulées «Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion» offrent des orientations supplémentaires sur les actions à entreprendre pour assurer une croissance inclusive.

(19)

Compte tenu des considérations qui précèdent et des lacunes mises en lumière, il faut améliorer et contrôler l'efficacité des mesures d'intégration des Roms. Cela devrait se faire, tout en respectant pleinement le principe de subsidiarité et la responsabilité première des États membres dans ce domaine, en tenant compte du fait que la collecte de données relatives à l'origine ethnique peut être un sujet sensible, et sans perdre de vue que les États membres devraient choisir leurs propres méthodes de contrôle, y compris les méthodes appropriées pour toute collecte de données, et leurs éventuels indicateurs.

(20)

La présente recommandation s'inscrit dans le prolongement des diverses recommandations formulées précédemment dans les résolutions du Parlement européen, les conclusions du Conseil et les communications de la Commission sur l'intégration des Roms. Elle vise à compléter la législation existante de l'Union en matière de lutte contres les discriminations afin de rendre son application et le contrôle de celle-ci plus efficaces.

(21)

La présente recommandation n'aborde pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et n'affecte pas les dispositions et conditions relatives au statut juridique des ressortissants de pays tiers et des apatrides sur le territoire des États membres prévues par le droit national et le droit de l'Union, ni les effets juridiques de ce statut.

(22)

Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) demande aux États membres de définir, le cas échéant, une approche intégrée pour répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus exposés au risque de discrimination ou d'exclusion sociale, notamment les communautés marginalisées. Le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) pour la période de programmation 2014-2020 comporte une priorité d'investissement au titre du Fonds social européen (FSE) axée sur l'intégration socioéconomique des communautés marginalisées telles que les Roms, en complément des autres fonds structurels et d'investissement européens (FSIE) (5),

NOTANT QUE:

OBJET

La présente recommandation a pour objet de fournir des orientations aux États membres pour accroître l'efficacité de leurs mesures d'intégration des Roms et soutenir la mise en œuvre de leurs stratégies nationales d'intégration de cette communauté ou de leurs ensembles intégrés de mesures mis en place dans le contexte de politiques plus vastes d'inclusion sociale en vue d'améliorer la situation des Roms et de combler tout écart existant entre cette communauté et le reste de la population.

La taille et la situation sociale et économique de la population rom varient considérablement d'un État membre à l'autre. Les moyens envisagés au niveau national en vue de l'intégration des Roms devraient donc être adaptés à chaque situation et aux besoins sur le terrain, y compris par l'adoption ou la poursuite de la mise en place de mesures destinées aux groupes marginalisés et défavorisés, tels que les Roms, dans un contexte plus large.

La présente recommandation est centrée explicitement sur les mesures visant à promouvoir l'intégration des Roms, sans pour autant exclure les autres groupes marginalisés et défavorisés. Les mesures d'intégration devraient reposer sur les mêmes principes dans des conditions comparables.

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:

1.   QUESTIONS DE FOND

Mesures d'action efficaces

1.1.

Afin de promouvoir la complète égalité des Roms en pratique, de prendre des mesures d'action efficaces pour garantir leur égalité de traitement et le respect de leurs droits fondamentaux, notamment l'égalité d'accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé et au logement. Cet objectif pourrait être réalisé au moyen de mesures générales ou de mesures ciblées, y compris des mesures spécifiques pour prévenir ou compenser des désavantages, ou au moyen d'une combinaison de ces deux types de mesures, en portant une attention spéciale à la dimension hommes-femmes.

1.2.

D'adopter des mesures qui peuvent être basées sur des indicateurs socioéconomiques, tels qu'un fort taux de chômage de longue durée, le niveau d'instruction et les paramètres sanitaires, ou centrées sur des zones géographiques qui sont marginalisées et/ou victimes de ségrégation.

Accès à l'éducation

1.3.

De prendre des mesures efficaces pour assurer aux garçons et filles roms une égalité de traitement et le plein accès à un enseignement général de qualité, et de faire en sorte que tous les élèves roms accomplissent au moins la scolarité obligatoire (6). Cet objectif pourrait être atteint au moyen de mesures telles que celles décrites ci-après:

a)

supprimer toute ségrégation scolaire;

b)

mettre fin à tout placement inapproprié des élèves roms dans des établissements spécialisés;

c)

réduire l'abandon scolaire (7) à tous les niveaux d'éducation, y compris au niveau secondaire et dans la formation professionnelle;

d)

augmenter l'accès aux structures d'accueil et d'éducation de la petite enfance, y compris au soutien spécialisé, si nécessaire, et en améliorer la qualité;

e)

examiner les besoins des différents élèves et y répondre, en étroite coopération avec leurs familles;

f)

appliquer des méthodes d'enseignement et d'apprentissage sur mesure et inclusives, y compris un soutien pédagogique pour les enfants en difficulté d'apprentissage ainsi que des mesures visant à lutter contre l'analphabétisme, et promouvoir la disponibilité et l'utilisation d'activités périscolaires;

g)

encourager les parents à s'impliquer davantage et améliorer la formation des enseignants, le cas échéant;

h)

encourager les Roms à suivre des études secondaires et supérieures et à les mener à leur terme;

i)

élargir l'accès à l'enseignement de la deuxième chance et à la formation des adultes et fournir une aide à la transition entre les niveaux d'enseignement et un soutien à l'acquisition de compétences adaptées aux besoins du marché du travail.

Accès à l'emploi

1.4.

De prendre des mesures efficaces pour garantir l'égalité de traitement des Roms dans l'accès au marché du travail et aux possibilités d'emploi. Cet objectif pourrait être atteint au moyen de mesures telles que celles décrites ci-après:

a)

fournir un soutien au premier emploi, à la formation professionnelle, à la formation en cours d'emploi, à l'apprentissage tout au long de la vie et au développement des compétences;

b)

soutenir le travail indépendant et l'entreprenariat;

c)

garantir l'égalité d'accès aux services publics de l'emploi, en plus des services de soutien individualisé aux demandeurs d'emploi, en privilégiant les conseils d'orientation et les plans d'action personnalisés, et, le cas échéant, promouvoir les possibilités d'emploi dans la fonction publique;

d)

supprimer les obstacles, y compris les discriminations, à l'entrée (ou au retour) sur le marché du travail.

Accès aux soins de santé

1.5.

De prendre des mesures efficaces pour assurer l'égalité de traitement des Roms dans l'accès aux services de soins de santé universels (8), sur la base de critères généraux d'éligibilité. Cet objectif pourrait être atteint au moyen de mesures telles que celles décrites ci-après:

a)

supprimer tous les obstacles à l'accès au système de soins de santé accessible au reste de la population;

b)

améliorer l'accès aux examens médicaux, aux soins pré- et postnataux et aux services de planification familiale, ainsi qu'aux soins de santé sexuelle et génésique, qui sont normalement fournis par les services de santé nationaux;

c)

améliorer l'accès aux programmes de vaccination gratuite ciblant les enfants et aux programmes de vaccination ciblant, en particulier, des groupes exposés aux risques et/ou les personnes vivant dans des zones marginalisées et/ou éloignées;

d)

mener des actions de sensibilisation sur les questions relatives à la santé et aux soins de santé.

Accès au logement

1.6.

De prendre des mesures efficaces pour assurer l'égalité de traitement des Roms dans l'accès au logement. Cet objectif pourrait être atteint au moyen de mesures telles que celles décrites ci-dessous:

a)

supprimer la ségrégation spatiale et promouvoir la déségrégation;

b)

promouvoir l'accès non discriminatoire au logement social;

c)

fournir des aires d'accueil aux Roms non sédentaires, en fonction des besoins locaux;

d)

assurer l'accès aux services publics (tels que l'eau, l'électricité et le gaz) et aux infrastructures de logement, conformément aux prescriptions légales nationales.

1.7.

Le cas échéant, de veiller à ce que les demandes des autorités locales concernant des projets de régénération urbaine comprennent des interventions coordonnées dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées.

1.8.

De promouvoir le développement local mené par les acteurs locaux et/ou les investissements territoriaux coordonnés, financés par les FSIE.

Financement

1.9.

De prévoir un financement suffisant aux fins de la mise en œuvre et du suivi de leurs stratégies et plans d'action nationaux et locaux, prélevés sur toutes les sources de financement disponibles (locales, nationales, de l'Union et internationales), pour atteindre l'objectif d'intégration des Roms au moyen de mesures générales ou ciblées.

1.10.

La promotion de l'inclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté et les discriminations, y compris, entre autres, l'intégration socioéconomique des communautés marginalisées telles que les Roms, devrait être facilitée par l'affectation, dans chaque État membre, d'au moins 20 % des ressources totales provenant du FSE à des investissements dans l'humain, comme le prévoient les articles 3 et 4 du règlement (UE) no 1304/2013.

1.11.

En fonction de la taille et de la situation économique et sociale de leurs communautés roms et de l'écart existant entre ces populations et les autres, ainsi que des problèmes recensés dans le cadre du Semestre européen pour un certain nombre d'États membres, de prendre des mesures appropriées pour faire figurer l'intégration des Roms parmi les priorités dans les accords de partenariat sur le recours aux FSIE (9) durant la période 2014-2020.

1.12.

D'améliorer leurs capacités de gestion, de suivi et d'évaluation grâce à l'assistance technique des FSIE et de faciliter l'utilisation des financements nationaux et de l'Union en vue d'aider à renforcer les capacités des autorités locales et des organisations de la société civile, pour qu'elles puissent mener les projets à bien.

1.13.

De cibler l'allocation de fonds publics aux fins de la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des Roms ou des ensembles intégrés de mesures sur les besoins spécifiques des Roms, ou sur les zones géographiques les plus touchées par la pauvreté et l'exclusion sociale, en tenant compte également de la dimension hommes-femmes.

2.   MESURES HORIZONTALES

Lutte contre les discriminations

2.1.

De poursuivre leurs efforts pour veiller à l'application pratique effective de la directive 2000/43/CE, notamment en s'assurant que leurs règles administratives nationales, régionales et locales ne soient pas discriminatoires et ne donnent pas lieu à des pratiques ségrégationnistes. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière devrait servir de référence pour la compatibilité des dispositions et pratiques avec les droits de l'homme à cet égard.

2.2.

D'appliquer, le cas échéant, des mesures de déségrégation en faveur des Roms aux niveaux tant régional que local. Il y a lieu d'accompagner les politiques et mesures de lutte contre la ségrégation de programmes d'information et de formation appropriés, comprenant notamment des formations et des informations sur la protection des droits de l'homme, destinés aux fonctionnaires locaux, aux représentants de la société civile et aux Roms eux-mêmes.

2.3.

De veiller à ce que les évacuations forcées se fassent en pleine conformité avec le droit de l'Union ainsi qu'avec les autres obligations internationales en matière de droits de l'homme, telles que celles prévues par la convention européenne des droits de l'homme.

2.4.

De mettre en œuvre des mesures pour lutter contre les discriminations et les préjugés à l'égard des Roms, parfois qualifiés de racisme anti-Tsiganes, dans toutes les sphères de la société. Ces mesures pourraient notamment consister à:

a)

informer les communautés roms et le grand public sur les avantages que présente l'intégration des Roms;

b)

sensibiliser le grand public à la diversité des sociétés, et attirer l'attention de l'opinion publique sur les problèmes d'intégration auxquels sont confrontés les Roms, y compris, le cas échéant, en abordant ces aspects dans les programmes de l'enseignement public et dans le matériel pédagogique;

c)

prendre des mesures efficaces pour lutter contre les discours anti-Roms et les propos haineux visant cette communauté, et empêcher les propos racistes, porteurs de stéréotypes ou stigmatisants ou les autres comportements pouvant constituer une incitation à exercer des discriminations contre les Roms.

Protection des enfants et des femmes roms

2.5.

De lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris les discriminations multiples, subies par les enfants et les femmes roms, et combattre la violence, y compris la violence domestique, à l'encontre des femmes et des filles, la traite des êtres humains, les mariages des mineurs et les mariages forcés, ainsi que la mendicité faisant intervenir des enfants, notamment par l'application de la législation. À cette fin, les États membres devraient faire en sorte que tous les acteurs concernés participent à cette lutte, y compris les autorités publiques, la société civile et les communautés roms. Dans ce contexte, une coopération entre les États membres est encouragée dans les situations ayant une dimension transnationale.

Réduction de la pauvreté au moyen d'investissements sociaux

2.6.

De lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale qui touchent les personnes défavorisées, dont les Roms, en investissant dans le capital humain et dans les politiques de cohésion sociale. Cet objectif pourrait être atteint au moyen de mesures telles que celles décrites ci-après:

a)

soutenir les Roms à tous les stades de leur vie, en commençant le plus tôt possible et en s'attaquant systématiquement aux risques auxquels ils sont confrontés, notamment en investissant dans des structures d'accueil et d'éducation de la petite enfance de qualité et ouvertes à tous, dans des programmes ciblés de garantie pour la jeunesse, dans l'apprentissage tout au long de la vie et dans des mesures en faveur du vieillissement actif;

b)

mettre en œuvre des mesures d'activation et d'insertion en favorisant l'entrée/le retour sur le marché du travail au moyen de programmes ciblés ou généraux d'aide à l'emploi, et promouvoir un marché du travail ouvert à tous en luttant contre les discriminations sur le lieu de travail;

c)

rendre plus adéquats et plus pérennes les prestations et les services sociaux offerts aux personnes défavorisées, y compris les Roms, conformément à la législation nationale, grâce à des politiques sociales plus coordonnées, à une simplification des procédures et à la lutte contre les fraudes et les erreurs; veiller à ce que les bénéficiaires potentiels des programmes d'assistance sociale fassent valoir leurs droits; et fournir des aides au revenu adaptées aux ayants droits.

2.7.

En fonction de la taille et de la situation économique et sociale de leurs populations roms, d'envisager de faire de l'intégration de ces dernières un thème important dans leurs programmes nationaux de réforme ou dans leurs rapports sociaux nationaux dans le contexte de la stratégie Europe 2020.

Autonomisation des Roms

2.8.

De favoriser la citoyenneté active des Roms en promouvant leur participation sociale, économique, politique et culturelle à la société, y compris au niveau local, l'engagement et la participation des Roms eux-mêmes, y compris par l'intermédiaire de leurs représentants et de leurs organisations, étant capitale pour améliorer leurs conditions de vie, ainsi que pour faire progresser leur inclusion sociale.

2.9.

Lorsque les approches locales en matière d'intégration s'y prêtent, de promouvoir la formation et l'emploi de médiateurs qualifiés spécialement formés pour travailler avec la communauté rom et utiliser la médiation parmi les mesures visant à lutter contre les inégalités auxquelles sont confrontés les Roms dans l'accès à une éducation, à un emploi, à des soins de santé et à un logement de qualité.

2.10.

D'organiser des campagnes d'information pour faire mieux connaître aux Roms leurs droits (notamment en ce qui concerne les discriminations et les voies de recours possibles) et leurs devoirs civiques.

3.   MESURES STRUCTURELLES

Action locale

3.1.

Tout en respectant les compétences des autorités régionales et locales, d'encourager celles-ci à mettre en place des plans ou des stratégies d'action locale ou des ensembles de mesures locales dans le contexte de leurs politiques plus vastes d'inclusion sociale, qui pourraient comprendre des données de départ, des points de référence et des objectifs mesurables pour l'intégration des Roms, ainsi que des financements appropriés.

3.2.

D'associer les autorités régionales et locales et la société civile locale à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de leurs stratégies nationales ou de leurs ensembles intégrés de mesures dans le contexte de leurs politiques plus vastes d'inclusion sociale. Les parties prenantes et les représentants concernés devraient participer aux accords de partenariat et aux programmes opérationnels cofinancés par les FSIE. Les autorités centrales et locales devraient coopérer à la mise en œuvre de ces stratégies.

À cette fin, de soutenir les autorités publiques locales pour faciliter la mise en œuvre, au niveau local, des ensembles de mesures.

3.3.

D'œuvrer au niveau local à l'adoption d'une approche coordonnée à l'égard des familles d'origine rom qui sont confrontées à de multiples problèmes, comme l'abandon scolaire, l'endettement, la pauvreté et les problèmes de santé. À cette fin, les moyens des autorités locales pourraient être renforcés, tout en respectant la répartition des responsabilités propres à chaque État membre, afin de leur permettre de travailler en réelle coopération avec les familles concernées et aussi avec, par exemple, les écoles, les organisations d'aide à la jeunesse, la police, les organisations de santé publique, les organismes sociaux et les sociétés de logement.

Mesures de suivi et d'évaluation

3.4.

De contrôler et d'évaluer de manière appropriée l'efficacité de leurs stratégies nationales ou des ensembles intégrés de mesures mis en place dans le contexte de leurs politiques plus vastes d'inclusion sociale. Cela pourrait se faire au moyen de mesures comme la définition de données de départ ou d'objectifs mesurables ou par la collecte de données qualitatives ou quantitatives sur les effets sociaux et économiques de ces stratégies ou de ces mesures, dans le respect du droit national et du droit de l'Union applicables, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

3.5.

D'utiliser tout indicateur de référence, toute méthode de recherche sociale empirique et tout mode de collecte de données pertinents pour contrôler et mesurer régulièrement les progrès, en particulier au niveau local, ce qui permettra d'établir des rapports fiables sur la situation des Roms dans les États membres, avec le soutien facultatif de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Organismes œuvrant en faveur de l'égalité de traitement

3.6.

De soutenir l'action et les capacités institutionnelles des organismes œuvrant en faveur de l'égalité de traitement en leur accordant des ressources suffisantes pour que l'aide d'ordre juridique et judiciaire qu'ils fournissent puisse effectivement bénéficier aux Roms victimes de discriminations.

3.7.

De promouvoir un dialogue régulier entre leurs points de contact nationaux pour l'intégration des Roms et les organismes nationaux œuvrant en faveur de l'égalité de traitement.

Points de contact nationaux pour l'intégration des Roms

3.8.

De doter leurs points de contact nationaux pour l'intégration des Roms d'attributions et de ressources suffisantes et adaptées à leur rôle pour qu'ils puissent coordonner efficacement le suivi transversal des politiques d'intégration des Roms en vue de leur mise en œuvre, dans le respect de la répartition des responsabilités propre à chaque État membre.

3.9.

D'associer leurs points de contact nationaux pour l'intégration des Roms aux procédures décisionnelles relatives à la définition, au financement et à la mise en œuvre des politiques concernées. Les points de contact nationaux pour l'intégration des Roms devraient favoriser la participation et l'engagement de la société civile rom dans la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des Roms et des plans d'action locale.

Coopération transnationale

3.10.

D'encourager la mise en place de formes transnationales de coopération aux niveaux national, régional ou local, par le biais d'initiatives, en particulier des projets et des accords bilatéraux ou multilatéraux, ainsi que la participation active à ces formes de coopération afin de:

a)

permettre une coordination sur les questions liées à la mobilité transfrontière des Roms à l'intérieur de l'Union européenne; et

b)

encourager un apprentissage mutuel et la multiplication des bonnes pratiques, par exemple une coopération entre les autorités gérant les fonds structurels, de façon à concevoir des interventions efficaces en faveur de l'intégration des Roms.

3.11.

La coopération transnationale visée au point 4.10. devrait venir compléter les mesures prises dans le cadre des stratégies nationales d'intégration des Roms et des ensembles intégrés de mesures mis en place dans le contexte des politiques plus vastes d'inclusion sociale, ainsi que dans le cadre des éventuels accords de coopération conclus entre les États membres, comme la stratégie pour le Danube, et au sein d'autres organisations internationales comme le Conseil de l'Europe et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

4.   RAPPORTS ET SUIVI

4.1.

De communiquer à la Commission toutes les mesures prises conformément à la présente recommandation au plus tard le 1er janvier 2016.

4.2.

Par la suite, de communiquer annuellement à la Commission toutes les nouvelles mesures prises, à la fin de chaque année, ainsi que des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de leurs stratégies nationales d'intégration des Roms ou des ensembles intégrés de mesures mis en place dans le contexte de leurs politiques plus vastes d'inclusion sociale.

INVITE LA COMMISSION À:

5.1.

Veiller à ce que les informations fournies par les États membres servent de base à l'établissement de ses rapports annuels au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des Roms et soient prises en compte dans le cadre du Semestre européen de la stratégie Europe 2020 au moyen des recommandations spécifiques par pays.

5.2.

Suivre ainsi la situation de près et, au plus tard le 1er janvier 2019, examiner si la présente recommandation doit être revue et actualisée.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).

(2)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(4)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).

(5)  Les FSIE sont le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion (FC), le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

(6)  Le droit des enfants à l'éducation est énoncé à l'article 28 de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.

(7)  Voir la recommandation du Conseil du 28 juin 2011 concernant les politiques de réduction de l'abandon scolaire (JO C 191 du 1.7.2011, p. 1). L'un des objectifs phares de la stratégie Europe 2020 approuvés par le Conseil européen est de réduire le taux d'abandon scolaire à moins de 10 % et de garantir qu'au moins 40 % de la jeune génération dispose d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un équivalent.

(8)  La présente recommandation n'affecte pas les dispositions de la directive 2004/38/CE, qui requièrent qu'un citoyen de l'Union qui circule dans l'UE «dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil».

(9)  Le FEDER peut être utilisé pour financer des projets d'infrastructure dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du logement.


Commission européenne

24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/8


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2013

relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales

2013/C 378/02

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif de la présente recommandation est d’encourager les États membres à renforcer les droits procéduraux de l'ensemble des personnes soupçonnées ou poursuivies qui ne sont pas aptes à comprendre et à participer effectivement à la procédure pénale du fait de leur âge, de leur état mental ou physique ou d'un handicap («personnes vulnérables»).

(2)

En établissant des règles minimales relatives à la protection des droits procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies, la présente recommandation devrait renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et peut donc contribuer à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale.

(3)

Le programme de Stockholm (1) a mis tout particulièrement l’accent sur le renforcement des droits des personnes dans le cadre des procédures pénales. À son point 2.4, le Conseil européen a invité la Commission à présenter des propositions définissant une approche progressive (2) en vue de renforcer les droits des suspects et des personnes poursuivies.

(4)

À ce jour, trois mesures ont été adoptées, à savoir la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil (3), la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)

Les références dans la présente recommandation à des personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont privées de liberté devraient s'entendre comme des références à toute situation dans laquelle, au cours des procédures pénales, les personnes soupçonnées ou poursuivies sont privées de liberté au sens de l'article 5, paragraphe 1, point c), de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

(6)

Il est essentiel que la vulnérabilité d’une personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale soit promptement décelée et reconnue. À cette fin, les officiers de police et les autorités judiciaires ou répressives devraient procéder à une première évaluation. Les autorités compétentes devraient également pouvoir demander à un expert indépendant d’évaluer le degré de vulnérabilité et les besoins de la personne vulnérable ainsi que l’opportunité de toute mesure qu'elles ont prise ou envisagent de prendre à l’égard de cette personne.

(7)

Les personnes soupçonnées ou poursuivies, ou leur avocat, devraient avoir le droit de contester, conformément au droit interne, l’évaluation de leur vulnérabilité potentielle dans le cadre des procédures pénales, notamment si cette évaluation devait entraver ou restreindre considérablement l’exercice de leurs droits fondamentaux. Ce droit n’oblige pas les États membres à prévoir une procédure d’appel spécifique, un mécanisme séparé ou une procédure de réclamation permettant cette contestation.

(8)

On entend par «représentant légal» la personne qui représente les intérêts et supervise les affaires juridiques d’une personne vulnérable. Le tuteur d’une personne vulnérable, désigné par le juge, en est un exemple.

(9)

L'expression «adulte approprié» désigne un parent ou une personne qui a des rapports sociaux avec la personne vulnérable, qui est susceptible d’interagir avec les autorités et de permettre à la personne vulnérable d’exercer ses droits procéduraux.

(10)

Les personnes vulnérables ont besoin de recevoir une aide et un soutien appropriés au cours des procédures pénales. À cette fin, le représentant légal d'une personne vulnérable soupçonnée ou poursuivie, ou un adulte approprié devrait être informé, dans les meilleurs délais, de l'engagement de poursuites pénales contre la personne vulnérable, de la nature des faits qui lui sont reprochés, des droits procéduraux qui lui sont conférés et des voies de droit ouvertes. Le représentant légal ou un adulte approprié devraient être avertis dans les meilleurs délais de la privation de liberté et des motifs de celle-ci, à moins que la communication de ces motifs ne soit contraire à l'intérêt supérieur de la personne vulnérable.

(11)

Les personnes qui sont reconnues comme étant particulièrement vulnérables ne sont pas aptes à suivre et à comprendre la procédure pénale. Afin de veiller à la protection de leur droit à un procès équitable, elles ne devraient pas pouvoir renoncer à leur droit à l'assistance d'un avocat.

(12)

Afin de garantir l’intégrité personnelle d’une personne vulnérable qui est privée de liberté, cette personne devrait avoir le droit d'être examinée par un médecin qui évaluerait son état général et déterminerait si les éventuelles mesures prises à son encontre sont compatibles avec son état.

(13)

Les personnes vulnérables ne sont pas toujours aptes à comprendre le contenu des interrogatoires de police auxquels elles sont soumises. Afin d’éviter toute contestation relative à la teneur d’un interrogatoire et, partant, la répétition indue de celui-ci, chaque interrogatoire devrait faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

(14)

Sous réserve des circonstances propres à chaque espèce, l’état de vulnérabilité ne devrait pas empêcher la personne soupçonnée ou poursuivie, dans l’exercice de ses droits procéduraux et compte tenu du droit à un recours effectif, d'avoir accès aux preuves matérielles détenues par les autorités compétentes en rapport avec l’affaire pénale qui la concerne.

(15)

La présente recommandation s’applique aux personnes vulnérables qui font l’objet d'une procédure de remise conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (6) (procédures relatives au mandat d’arrêt européen). Les autorités compétentes dans l’État membre d’exécution devraient appliquer les droits procéduraux spéciaux, prévus dans la présente recommandation, aux procédures relatives au mandat d’arrêt européen.

(16)

Les références faites dans la présente recommandation à des mesures appropriées visant à assurer un accès effectif des personnes handicapées à la justice devraient être comprises au regard des objectifs définis dans la convention des Nations unies de 2006 relative aux droits des personnes handicapées et, en particulier, de son article 13.

(17)

Afin de veiller à ce que les professionnels en contact avec les personnes vulnérables soient conscients des besoins spécifiques de ces dernières, ils devraient recevoir une formation appropriée.

(18)

La présente recommandation respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle tend notamment à promouvoir le droit à la liberté, le droit à un procès équitable et les droits de la défense.

(19)

Les États membres devraient informer la Commission du suivi de la présente recommandation dans un délai de (36 mois) suivant sa notification. Sur la base des informations fournies, la Commission devrait contrôler et évaluer les mesures arrêtées par les États membres,

RECOMMANDE:

SECTION 1

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

1.

La présente recommandation invite les États membres à renforcer certains droits procéduraux accordés aux personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales et aux personnes vulnérables qui font l'objet d'une procédure relative au mandat d’arrêt européen.

2.

Les droits procéduraux propres aux personnes vulnérables devraient s’appliquer dès l'instant où elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction. Ces droits devraient s’appliquer jusqu’au terme de la procédure.

3.

Les personnes vulnérables devraient être associées, dans le respect de leur intérêt supérieur, à l’exercice des droits procéduraux, compte tenu de leur aptitude à comprendre et à participer effectivement à la procédure.

SECTION 2

REPÉRAGE DES PERSONNES VULNÉRABLES

4.

Les personnes vulnérables devraient être rapidement repérées et reconnues comme telles. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes puissent toutes faire effectuer un examen médical par un expert indépendant, afin de repérer les personnes vulnérables et de déterminer le degré de leur vulnérabilité et leurs besoins spécifiques. Cet expert peut formuler un avis motivé sur l’opportunité des mesures qui ont été prises ou qu'il est envisagé de prendre à l’égard de la personne vulnérable.

SECTION 3

DROITS DES PERSONNES VULNÉRABLES

Non-discrimination

5.

Les personnes vulnérables ne devraient subir aucune discrimination découlant du droit national lorsqu'elles exercent les droits procéduraux énoncés dans la présente recommandation.

6.

Les droits procéduraux accordés aux personnes vulnérables devraient être respectés tout au long de la procédure pénale, compte étant tenu de la nature et du degré de vulnérabilité de celles-ci.

Présomption de vulnérabilité

7.

Les États membres devraient prévoir une présomption de vulnérabilité en particulier pour les personnes qui présentent des incapacités psychologiques, intellectuelles, physiques ou sensorielles graves, ou encore qui souffrent de troubles psychiques ou cognitifs, qui les empêchent de comprendre et de participer effectivement à la procédure.

Droit à l’information

8.

À leur demande, les personnes handicapées devraient recevoir, dans un format qui leur est accessible, des informations concernant leurs droits procéduraux.

9.

Les personnes vulnérables et, si besoin est, leur représentant légal ou un adulte approprié devraient être informés des droits procéduraux spéciaux prévus dans la présente recommandation, en particulier les droits intéressant le droit à l’information, le droit à une assistance médicale, le droit à un avocat, le respect de la vie privée et, le cas échéant, les droits relatifs à la détention provisoire.

10.

Le représentant légal ou un adulte approprié qui est désigné par la personne vulnérable ou par les autorités compétentes pour prêter assistance à cette personne devrait être présent dans les locaux de la police et aux audiences du procès.

Droit d'accès à un avocat

11.

Si une personne vulnérable est inapte à comprendre et à suivre la procédure, elle ne devrait pas pouvoir renoncer au droit d'accès à un avocat prévu par la directive 2013/48/UE.

Droit à une assistance médicale

12.

Si elles sont privées de liberté, les personnes vulnérables devraient pouvoir bénéficier d'une assistance médicale systématique et régulière tout au long de la procédure pénale.

Enregistrement des interrogatoires

13.

Tout interrogatoire de personnes vulnérables au cours de l'enquête préliminaire devrait faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

Privation de liberté

14.

Les États membres devraient prendre toutes les dispositions pour que la privation de liberté infligée aux personnes vulnérables avant leur condamnation constitue une mesure de dernier ressort, proportionnée et se déroulant selon des conditions adaptées aux besoins de ces personnes. Il conviendrait de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que, lorsqu’elles sont privées de liberté, les personnes vulnérables bénéficient d'aménagements raisonnables compte tenu de leurs besoins particuliers.

Protection de la vie privée

15.

Les autorités compétentes devraient prendre les mesures appropriées pour protéger, tout au long de la procédure pénale, la vie privée et l’intégrité personnelle des personnes vulnérables ainsi que les données à caractère personnel les concernant, données médicales comprises.

Procédures relatives au mandat d'arrêt européen

16.

L’État membre d’exécution devrait veiller à ce qu’une personne vulnérable faisant l’objet d'une procédure relative au mandat d’arrêt européen jouisse, dès son arrestation, des droits procéduraux spéciaux énoncés dans la présente recommandation.

Formation

17.

Les officiers de police ainsi que les autorités répressives et judiciaires compétentes dans les procédures pénales visant des personnes vulnérables devraient recevoir une formation spécifique.

SECTION 4

CONTRÔLE

18.

Les États membres devraient informer la Commission des mesures prises pour donner effet à la présente recommandation, dans un délai de (36 mois suivant sa notification).

SECTION 5

DISPOSITION FINALE

19.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2013.

Par la Commission

Viviane REDING

Vice-président


(1)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(2)  JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.

(3)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

(4)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

(5)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

(6)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/11


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2013

relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales

2013/C 378/03

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

La présente recommandation a pour objet de renforcer le droit à l’aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont privées de liberté et aux personnes dont la remise est demandée dans le cadre d'une procédure relative au mandat d’arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (1), afin de compléter et de rendre effectif le droit d’accès à un avocat, tel que défini dans la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

Le droit à l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales est consacré par l’article 47, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, la «Charte»), et par l’article 6, paragraphe 3, point c), de la convention européenne des droits de l’homme (ci-après, la «CEDH»). Il est également reconnu à l’article 14, paragraphe 3, point d), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Les principes fondamentaux sur lesquels un régime d’aide juridictionnelle devrait reposer sont décrits dans les principes et lignes directrices des Nations Unies sur l'accès à l'assistance juridique dans le système de justice pénale adoptés le 20 décembre 2012 par l’assemblée générale.

(3)

Le champ d’application et le contenu du droit d’accès à un avocat sont énoncés dans la directive 2013/48/UE et aucune disposition de la présente recommandation ne devrait être interprétée comme limitant les droits prévus par ladite directive.

(4)

Une personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale bénéficie du droit d’accès à un avocat dès le moment où elle est informée par les autorités compétentes, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elle est soupçonnée ou poursuivie pour avoir commis une infraction pénale, qu’elle soit privée de liberté ou non. Ce droit s’applique jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si la personne soupçonnée ou poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. Le même délai s’applique au droit à l’aide juridictionnelle.

(5)

Dans la présente recommandation, le terme «avocat» désigne toute personne qui, conformément au droit national, est qualifiée et habilitée, notamment au moyen d’une accréditation d’une instance compétente, pour fournir des conseils et une assistance juridiques à des personnes soupçonnées ou poursuivies.

(6)

Le terme «aide juridictionnelle» désigne le concours financier et l’assistance de l’État membre permettant de garantir l'exercice effectif du droit d’accès à un avocat. L’aide juridictionnelle devrait couvrir les coûts de la défense et les frais de procédure supportés par les personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales et par les personnes faisant l'objet d'une procédure relative au mandat d’arrêt européen.

(7)

Les suspects et les personnes poursuivies qui ne disposent pas des ressources financières suffisantes pour faire face à une partie ou à l'ensemble des coûts de la défense et de la procédure doivent avoir accès à l’aide juridictionnelle, dans la mesure où cette aide est nécessaire dans l’intérêt de la justice.

(8)

Ainsi que l'indique la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une personne soupçonnée ou poursuivie ne devrait pas avoir à prouver au-delà du doute raisonnable qu’elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants. Ladite Cour a estimé que, pour déterminer si les «intérêts de la justice» exigent l'octroi d'une assistance juridique gratuite, il convient de prendre en compte les critères non cumulatifs de la gravité de l’infraction et de la sévérité de la peine en cause, de la complexité de l’affaire et de la situation personnelle du suspect ou de la personne poursuivie.

(9)

Elle a en outre considéré que lorsqu’il est question de privation de liberté, le critère des intérêts de la justice devrait, en principe, être considéré comme rempli.

(10)

Il devrait être statué en temps utile sur l'octroi de l'aide juridictionnelle dans le cadre d’une procédure pénale, pour permettre à la personne soupçonnée ou poursuivie de faire valoir ses arguments de façon concrète et effective.

(11)

Compte tenu de l’indépendance de la profession juridique, la ligne de défense est, pour l’essentiel, décidée entre la personne soupçonnée, poursuivie ou dont la remise est demandée et son représentant. Pour assurer une assistance juridique d'un niveau de professionnalisme élevé qui garantisse un procès équitable, les États membres devraient instaurer des systèmes efficaces d'assurance de la qualité générale des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. À cette fin, les États membres devraient mettre en place des mécanismes d’accréditation destinés aux avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. En tout état de cause, les États membres devraient veiller à ce que des mesures soient prises si une carence de l’assistance juridique est manifeste ou si on les en informe suffisamment.

(12)

Les avocats de la défense, ainsi que les agents chargés de se prononcer sur le droit à l'aide juridictionnelle, tels que les procureurs, les juges et le personnel des bureaux d'aide juridictionnelle, devraient recevoir une formation appropriée afin de faire progresser le droit d’accès effectif à l’aide juridictionnelle.

(13)

La confiance entre l’avocat et son client étant essentielle, les autorités compétentes concernées doivent, dans la mesure du possible, tenir compte de la préférence et des souhaits de la personne soupçonnée ou poursuivie en ce qui concerne le choix de l’avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, ainsi que le reconnaît la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ces autorités peuvent passer outre s’il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que l'intérêt de la justice le commande.

(14)

La présente recommandation respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle tend notamment à promouvoir le droit à la liberté, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Elle devrait être interprétée et mise en œuvre dans cet esprit.

(15)

Dans la mesure où la Charte contient certains droits correspondant à des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée devraient être identiques à ceux que prévoit ladite convention. Les dispositions correspondantes de la présente recommandation devraient dès lors être interprétées et mises en œuvre en cohérence avec ces droits, tels qu’ils sont interprétés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

(16)

Les États membres devraient informer la Commission des mesures prises pour donner effet à la présente recommandation.

(17)

Dans un délai de 48 mois suivant la notification de la présente recommandation, la Commission devrait évaluer la nécessité d’autres mesures, y compris de mesures législatives, afin de garantir que les objectifs de la présente recommandation soient pleinement atteints,

RECOMMANDE:

SECTION 1

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

1.

La présente recommandation concerne le droit à l’aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales et aux personnes faisant l'objet d'une procédure relative au mandat d’arrêt européen, afin d'assurer un accès effectif à un avocat, conformément à la directive 2013/48/UE.

2.

Les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales ont droit à l’aide juridictionnelle à partir du moment où elles sont suspectées d’avoir commis une infraction pénale. Ce droit s’applique jusqu’au terme de la procédure.

SECTION 2

ACCÈS À L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Droit à l'aide juridictionnelle

3.

Les États membres prennent des mesures appropriées pour veiller à ce que les personnes soupçonnées ou poursuivies et les personnes dont la remise est demandée aient le droit de bénéficier d'une aide juridictionnelle effective afin de garantir le droit à un procès équitable, conformément à la présente recommandation.

4.

Les personnes soupçonnées ou poursuivies et les personnes dont la remise est demandée doivent au minimum bénéficier de l’aide juridictionnelle si, en raison de leur situation économique («critère des ressources»), elles ne disposent pas des ressources financières suffisantes pour supporter une partie ou l'ensemble des coûts de la défense et de la procédure et/ou lorsque cette aide est nécessaire dans l’intérêt de la justice («critère du bien-fondé»).

5.

Il conviendrait de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre toutes les informations pertinentes sur l’aide juridictionnelle en matière pénale facilement accessibles et compréhensibles pour les personnes soupçonnées ou poursuivies et les personnes dont la remise est demandée, y compris des informations sur les modalités et les lieux d'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, des critères transparents sur les conditions dans lesquelles une personne est admissible au bénéfice de cette aide, ainsi que des renseignements sur les voies de recours lorsque l'accès à l'aide juridictionnelle est refusé ou que l'assistance fournie par l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est insuffisante.

Critère des ressources

6.

Lorsque, pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle, on applique la condition de l'insuffisance des moyens financiers (critère des ressources), la situation économique du demandeur devrait s'appuyer sur des facteurs objectifs tels que le revenu, le capital, la situation familiale, le niveau de vie et le coût d'un avocat de la défense. Lorsque le bénéficiaire potentiel de l’aide juridictionnelle est un enfant, c'est le patrimoine propre de l’enfant qui devrait être pris en compte et non celui de ses parents ou du titulaire de la responsabilité parentale.

7.

Si le revenu du ménage est pris en considération dans l’examen du critère des ressources mais que les membres de la famille sont en conflit les uns avec les autres et ne bénéficient pas d’un accès égal aux revenus familiaux, il conviendrait de ne tenir compte que du seul revenu de la personne qui demande l’aide juridictionnelle.

8.

Lorsqu'il s'agit de déterminer si des personnes soupçonnées ou poursuivies ou des personnes dont la remise est demandée ne disposent pas de ressources financières suffisantes, toutes les circonstances pertinentes devraient être prises en considération.

9.

Si un État membre définit un seuil au-delà duquel une personne est présumée partiellement ou entièrement capable de supporter le coût de la défense et de la procédure, il doit tenir compte, pour l'établissement de ce seuil, des facteurs décrits au point 6. En outre, l’existence de ce seuil ne devrait pas empêcher les personnes qui dépassent ce seuil d'obtenir l'aide juridictionnelle pour supporter les coûts en tout ou en partie, si elles manquent de ressources financières suffisantes dans l'affaire en cause.

10.

Les personnes soupçonnées ou poursuivies et les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen ne devraient pas avoir à prouver au-delà du doute raisonnable qu'elles ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour couvrir les coûts de la défense et de la procédure.

Critère du bien-fondé

11.

Lorsque la condition de la nécessité de l'aide juridictionnelle dans l'intérêt de la justice est appliquée (critère du bien-fondé), cette appréciation devrait comprendre une évaluation de la complexité de l’affaire, de la situation sociale et personnelle de la personne soupçonnée, poursuivie ou dont la remise est demandée, de la gravité de l’infraction et de la sévérité de l'éventuelle sanction encourue. Toutes les circonstances pertinentes devraient être prises en considération.

12.

Dans les cas où la personne est soupçonnée ou poursuivie pour une infraction passible d'une peine privative de liberté et dans les situations rendant obligatoire l'aide juridictionnelle, l'octroi de l'aide juridictionnelle devrait être considéré comme étant dans l'intérêt de la justice.

13.

Si l’aide juridictionnelle est accordée aux suspects ou aux personnes poursuivies sur la base du critère du bien-fondé, les coûts de l’aide juridictionnelle peuvent être recouvrés en cas de condamnation définitive, pour autant que la personne dispose de ressources suffisantes au moment du recouvrement, conformément aux points 6 à 10.

Décisions relatives aux demandes d’aide juridictionnelle

14.

La décision d'accorder ou de ne pas accorder l’aide juridictionnelle devrait être prise dans les meilleurs délais par une autorité indépendante compétente, selon un calendrier qui permette aux personnes soupçonnées ou poursuivies et les personnes dont la remise est demandée de préparer efficacement et concrètement leur défense.

15.

Les personnes soupçonnées, poursuivies et les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen devraient avoir le droit de réexaminer les décisions rejetant leur demande d’aide juridictionnelle en tout ou en partie.

16.

Pour les demandes rejetées en tout ou en partie, les motifs de rejet devraient être fournis par écrit.

SECTION 3

EFFECTIVITÉ ET QUALITÉ DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Qualité de l’assistance juridique fournie dans le cadre des régimes d’aide juridictionnelle

17.

L'assistance juridique fournie dans le cadre des régimes nationaux d’aide juridictionnelle devrait être de haute qualité afin de garantir l’équité de la procédure. À cette fin, des systèmes visant à assurer la qualité des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle devraient être en place dans tous les États membres.

18.

Il convient d'instaurer des mécanismes permettant aux autorités compétentes de remplacer les avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ou de les amener à s’acquitter de leurs tâches, s'ils ne sont pas en mesure de fournir une assistance juridique adéquate.

Accréditation

19.

Un système d’accréditation des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle devrait être mis en place et maintenu dans chaque État membre.

20.

Les États membres sont invités à établir des critères d’accréditation des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, en tenant compte des meilleures pratiques.

Formation

21.

Le personnel qui participe au processus de prise de décision en matière d'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales devrait recevoir une formation appropriée.

22.

Il conviendrait d'encourager la formation des avocats qui fournissent des services au titre de l’aide juridictionnelle et l'élaboration de programmes de formation à leur intention, afin de garantir que les conseils et l’assistance juridiques offerts soient d'une grande qualité.

23.

L’accréditation des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle devrait, dans toute la mesure du possible, être assortie d'une obligation de se soumettre à une formation professionnelle continue.

Désignation des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle

24.

La préférence et les souhaits des personnes soupçonnées ou poursuivies et des personnes dont la remise est demandée en ce qui concerne le choix de l’avocat devraient, dans la mesure du possible, être pris en compte par les régimes nationaux d’aide juridictionnelle.

25.

Si la personne soupçonnée ou poursuivie ou dont la remise est demandée le souhaite, le régime d’aide juridictionnelle devrait assurer autant que possible une continuité en confiant la représentation de la personne au même avocat.

26.

Des mécanismes transparents et responsables devraient être mis en place pour permettre aux personnes soupçonnées ou poursuivies et aux personnes dont la remise est demandée d'opérer un choix éclairé et libre de toute influence, en ce qui concerne l'assistance d'un avocat au titre du régime d’aide juridictionnelle.

SECTION 4

COLLECTE DE DONNÉES

Collecte de données

27.

Les États membres devraient recueillir des données sur les questions pertinentes pour le suivi de la présente recommandation.

Suivi

28.

Les États membres devraient informer la Commission des mesures prises pour donner effet à la présente recommandation, au plus tard (36 mois suivant sa notification).

SECTION 5

DISPOSITIONS FINALES

29.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2013.

Par la Commission

Viviane REDING

Vice-président


(1)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

(2)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).


Banque centrale européenne

24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/15


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 décembre 2013

au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banque centrale du Luxembourg

(BCE/2013/51)

2013/C 378/04

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 27.1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Banque centrale du Luxembourg arrivera à expiration après la vérification des comptes de l’exercice 2013. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2014.

(3)

La Banque centrale du Luxembourg a sélectionné DELOITTE AUDIT SARL en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2014 à 2018,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Il est recommandé de désigner DELOITTE AUDIT SARL en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banque centrale du Luxembourg pour les exercices 2014 à 2018.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 décembre 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

24.12.2013   

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C 378/16


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)

2013/C 378/05

Date d'adoption de la décision

14.10.2013

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.36709 (13/N)

État membre

Pologne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Restoration of forests damaged by adverse weather conditions and prevention measures

Base juridique

1)

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzania potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20…

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Sylviculture

Forme de l'aide

Autres

Budget

Intensité

100 %

Durée

1.1.2014-31.12.2015

Secteurs économiques

Sylviculture et exploitation forestière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Poleczki 33

02-822 Warszawa

POLSKA/POLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


24.12.2013   

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C 378/17


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)

2013/C 378/06

Date d'adoption de la décision

4.11.2013

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.37151 (13/N)

État membre

République tchèque

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v lesním hospodářství a myslivosti v červnu roku 2013

Base juridique

1)

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v lesním hospodářství a myslivosti v červnu roku 2013

2)

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

3)

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

4)

Usnesení vlády č. 548 ze dne 24. července 2013, k řešení zmírnění škod způsobených na státním vodohospodářském majetku, zemědělském a lesním majetku v důsledku povodně v červnu 2013 (včetně přílohy – souhrnné vyčíslení škod)

5)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některý souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Compensation de dommages causés par des calamités naturelles

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Budget global: 28 Mio CZK

 

Budget annuel: 28 Mio CZK

Intensité

80 %

Durée

jusqu'au 31.12.2014

Secteurs économiques

Culture et production animale, chasse et services annexes, sylviculture et exploitation forestière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


24.12.2013   

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C 378/18


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)

2013/C 378/07

Date d'adoption de la décision

4.11.2013

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.36895 (13/N)

État membre

Slovénie

Région

Slovenia

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Pomoč za izgube zaradi neugodnih vremenskih razmer – suša 2012

Base juridique

Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2012 (Sklep Vlade RS, št. 84400-1/2013/4, sprejet na 4. seji, z dne 11.4.2013).

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Compensation de dommages causés par des calamités naturelles, calamités naturelles ou autres événements extraordinaires

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Budget global: 0,3 EUR (millions)

 

Budget annuel: 0,3 EUR (millions)

Intensité

45 %

Durée

jusqu'au 31.12.2015

Secteurs économiques

Culture et production animale, chasse et services annexes

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Dunajska cesta 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


24.12.2013   

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C 378/19


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.7100 — New Mountain Capital/Alexander Mann Solutions)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 378/08

Le 13 décembre 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M7100.


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/19


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6844 — GE/Avio)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 378/09

Le 1er juillet 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6844.


24.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 378/20


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.7096 — Eni ULX/Liverpool Bay JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 378/10

Le 19 décembre 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M7096.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

24.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 378/21


Taux de change de l'euro (1)

23 décembre 2013

2013/C 378/11

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3702

JPY

yen japonais

142,38

DKK

couronne danoise

7,4612

GBP

livre sterling

0,83770

SEK

couronne suédoise

8,9873

CHF

franc suisse

1,2257

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,3975

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,574

HUF

forint hongrois

298,52

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7022

PLN

zloty polonais

4,1597

RON

leu roumain

4,4810

TRY

livre turque

2,8660

AUD

dollar australien

1,5320

CAD

dollar canadien

1,4524

HKD

dollar de Hong Kong

10,6248

NZD

dollar néo-zélandais

1,6697

SGD

dollar de Singapour

1,7349

KRW

won sud-coréen

1 453,63

ZAR

rand sud-africain

14,1583

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,3151

HRK

kuna croate

7,6395

IDR

rupiah indonésien

16 607,59

MYR

ringgit malais

4,5117

PHP

peso philippin

60,825

RUB

rouble russe

44,8968

THB

baht thaïlandais

44,780

BRL

real brésilien

3,2504

MXN

peso mexicain

17,7681

INR

roupie indienne

84,7030


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/22


Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes donné lors de sa réunion du 28 juin 2013 au sujet d'un projet de décision concernant l'affaire COMP/39.847/E-BOOKS

Rapporteur: Lituanie

2013/C 378/12

1.

Le comité consultatif partage les préoccupations en matière de concurrence exprimées par la Commission dans son projet de décision.

2.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel le comportement en question peut affecter les échanges entre États membres.

3.

Le comité consultatif convient que les engagements offerts par Penguin répondent aux préoccupations en matière de concurrence exprimées par la Commission.

4.

Le comité consultatif convient que les engagements sont appropriés.

5.

Le comité consultatif est d'accord avec la durée des engagements.

6.

Le comité consultatif convient de la nécessité de rendre les engagements pleinement contraignants.

7.

Le comité consultatif convient que, compte tenu des engagements proposés et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, il n'y a plus lieu que la Commission agisse contre Penguin en ce qui concerne les préoccupations en matière de concurrence exprimées dans le projet de décision.

8.

Le comité consultatif invite la Commission à tenir compte de toute autre question soulevée au cours de la discussion.

9.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


24.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 378/23


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

E-BOOKS (Penguin)

(COMP/39.847)

2013/C 378/13

(1)

La présente procédure concerne certaines pratiques concertées présumées en matière de vente de livres numériques aux consommateurs.

(2)

Le 12 décembre 2012, la Commission a adopté une décision en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 (2), adressée à quatre éditeurs (Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan, Simon & Schuster) (3), ainsi qu'à Apple, et concernant la vente de livres numériques aux consommateurs. La décision a rendu contraignants les engagements offerts par les quatre éditeurs et Apple et clos la procédure les concernant (4).

(3)

Étant donné que Pearson, société mère de Penguin group (5), n’a offert aucun engagement, la Commission a poursuivi son enquête sur son comportement et la compatibilité de celui-ci avec l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE.

(4)

Le 16 avril 2013, Penguin, qui assure la vente de livres numériques commerciaux au sein du groupe Pearson, a communiqué des engagements à la Commission en réponse aux préoccupations exprimées dans l'évaluation préliminaire du 1er mars 2013 (6).

(5)

Le 19 avril 2013, une communication a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003; elle résume l'affaire et les engagements et invite les tiers intéressés à présenter leurs observations dans le mois suivant sa publication (7). Aucune observation n'a été communiquée dans ce contexte. La Commission a donc considéré que pour le premier volet de la procédure concernant les quatre éditeurs et Apple, les engagements étaient de nature à répondre aux préoccupations formulées en matière de concurrence.

(6)

Dans sa décision prise en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission rend contraignants les engagements offerts par Penguin et conclut que, compte tenu de ces engagements, il n’y a plus lieu qu’elle agisse et qu’il convient donc de mettre un terme à la procédure dans la présente affaire.

(7)

Je n'ai reçu aucune demande ni plainte de parties à ce second volet de la procédure (8). En conséquence, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l'ensemble des parties à la procédure a été garanti.

Bruxelles, le 28 juin 2013.

Michael ALBERS


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Hachette Livre SA; HarperCollins Publishers, L.L.C. et HarperCollins Publishers Limited; Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG et Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH; Simon & Schuster, Inc. Simon & Schuster (UK) Ltd et Simon & Schuster Digital Sales, Inc.

(4)  Décision de la Commission du 12 décembre 2012 publiée sous la référence C(2012) 9288, disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_26804_4.pdf. Voir également le rapport final du conseiller-auditeur, JO C 73 du 13.3.2013, p. 15, disponible à l'adresse http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:073:0015:01:FR:HTML

(5)  Penguin Publishing Company Limited, The Penguin Group, Penguin Group (USA) Inc. et Dorling Kindersley Holdings Limited, leurs successeurs et ayants droit, ainsi que chacun de leurs filiales, départements, groupes et partenariats respectifs, ci-après «Penguin».

(6)  Les engagements offerts par Penguin peuvent être consultés à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_27098_5.pdf

(7)  Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.847/E-BOOKS (JO C 112 du 19.4.2013, p. 9).

(8)  L’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE dispose que les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.


24.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 378/25


Résumé de la décision de la Commission

du 25 juillet 2013

relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 53 de l'accord EEE

(Affaire COMP/39.847/E-BOOKS)

[notifiée sous le numéro C(2013) 4750]

(Le texte en anglais est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 378/14

Le 25 juillet 2013, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. En application des dispositions de l'article 30 du règlement du Conseil no 1/2003  (1), la Commission publie ci-dessous les noms des parties et le contenu principal de la décision, y compris les sanctions infligées, en prenant en considération l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

La présente décision est adressée à Penguin Random House Limited (anciennement The Penguin Publishing Company Limited) et à Penguin Group (USA), LLC (anciennement Penguin Group (USA), Inc.) (conjointement «Penguin») (2). Elle concerne un comportement de Penguin en lien avec sa participation à une possible pratique concertée concernant la vente de livres numériques aux consommateurs.

2.   LA PROCÉDURE

(2)

Le 1er décembre 2011, la Commission a ouvert une procédure contre Apple Inc. («Apple»), ainsi que Hachette Livre SA («Hachette»), HarperCollins Publishers Limited et HarperCollins Publishers L.L.C. (conjointement «Harper Collins»), Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG et Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH (conjointement «Holtzbrinck/Macmillan»), Simon & Schuster, Inc., Simon & Schuster (UK) Ltd et Simon & Schuster Digital Sales Inc. (conjointement «Simon & Schuster»), (conjointement les «quatre éditeurs»), et Penguin (conjointement les «cinq éditeurs»), après avoir exprimé à titre préliminaire ses préoccupations concernant une possible pratique concertée entre ces entreprises ayant pour objet d'augmenter les prix de détail dans l'EEE. Le 12 décembre 2012, la Commission a adopté une décision en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, adressée aux quatre éditeurs et à Apple («décision du 12 décembre 2012»). Elle a rendu contraignants les engagements offerts par les quatre éditeurs et Apple et clos la procédure les concernant. Penguin n'était pas destinataire de cette décision car elle n'avait pas proposé d'engagements à l'époque. L'entreprise a cependant décidé de présenter formellement des engagements plus tôt cette année.

(3)

Le 1er mars 2013, la Commission a adopté une évaluation préliminaire adressée à Penguin.

(4)

Le 16 avril 2013, Penguin a présenté ses engagements pour répondre aux préoccupations formulées dans l'évaluation préliminaire (les «engagements»).

(5)

Le 19 avril 2013, la Commission a publié une communication au Journal officiel en vertu de l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, invitant les tiers à faire part de leurs observations sur les engagements dans un délai d'un mois à compter de la publication (la «consultation des acteurs du marché»).

(6)

Le 23 mai 2013, la Commission a informé Penguin d'une observation reçue par un tiers intéressé au cours de la consultation des acteurs du marché.

(7)

Le 28 juin 2013, le comité consultatif a approuvé le projet de décision adopté sur la base de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003. À cette même date, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final.

3.   PRÉOCCUPATIONS EXPRIMÉES DANS L'ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE

Contrats d'agence signés entre chacun des cinq éditeurs et Apple aux États-Unis et dans l'EEE

(8)

Conformément à l'évaluation préliminaire adressée aux quatre éditeurs, la Commission a estimé à titre préliminaire, dans l'évaluation préliminaire adressée à Penguin, qu'avant 2008, au moins les cinq éditeurs se sont mutuellement fait part de leurs préoccupations concernant les prix au détail des livres électroniques fixés par le grand revendeur en ligne Amazon à un niveau égal ou inférieur aux prix de gros. La Commission estime à titre préliminaire qu'avant décembre 2009, chacun des cinq éditeurs s'est engagé, lors de contacts directs et indirects (par l'intermédiaire d'Apple), soit à augmenter les prix de vente au détail des livres numériques par rapport à ceux d’Amazon (comme ce fut le cas au Royaume-Uni), soit à éviter la fixation de tels prix (comme ce fut le cas en France et en Allemagne) dans l’EEE. Afin d’atteindre cet objectif, les cinq éditeurs avaient prévu, conjointement avec Apple, de faire passer simultanément la vente de livres numériques d’un modèle de distribution de gros (où c'est le revendeur qui détermine les prix de détail) à un modèle d’agence (où c'est l'éditeur qui détermine les prix de détail) à l’échelle mondiale et sur la base des mêmes clauses essentielles en matière de fixation des prix, d’abord avec Apple, et puis avec Amazon et d'autres revendeurs.

(9)

Selon l’avis préliminaire de la Commission, pour permettre un tel passage simultané, chacun des cinq éditeurs a nécessairement divulgué aux quatre autres des cinq éditeurs et/ou à Apple et/ou a reçu de leur part des informations relatives aux intentions futures des cinq éditeurs concernant: i) la conclusion d'un contrat d’agence avec Apple aux États-Unis, et ii) les clauses essentielles sur la base desquelles chacun des cinq éditeurs conclurait un tel contrat d’agence avec Apple aux États-Unis, dont une clause NPF sur les prix de détail, les grilles de prix maximum de vente au détail et le taux de commission à verser à Apple. La clause NPF sur les prix de détail prévoyait que chacun des éditeurs serait tenu de s’aligner, dans l'iBookstore d'Apple, sur les prix de détail inférieurs pratiqués par d'autres revendeurs en ligne pour les mêmes titres de livres électroniques. Combinée aux autres clauses essentielles en matière de fixation des prix, la clause NPF aurait entraîné une diminution des revenus des éditeurs si d'autres revendeurs avaient continué de proposer des livres électroniques aux prix en vigueur à cette époque sur le marché. Selon l'avis préliminaire de la Commission, les répercussions financières de la clause NPF sur les prix de détail pour les éditeurs étaient telles que cette clause a agi comme un «dispositif d'engagement» commun. Chacun des cinq éditeurs était en mesure de contraindre Amazon à accepter un passage au modèle d’agence, faute de quoi l'entreprise risquait de se voir refuser l'accès aux livres numériques de chacun des cinq éditeurs, dans l'hypothèse où au moins tous les cinq éditeurs partageaient le même intérêt à agir de la sorte au cours de la même période et où Amazon ne pouvait pas risquer de se voir refuser l’accès simultanément, ne fût-ce qu'à une partie du catalogue des livres numériques de chacun des cinq éditeurs.

(10)

Selon l’avis préliminaire de la Commission, l’objectif d’Apple était de trouver un moyen d’aligner les prix de vente au détail sur ceux d’Amazon tout en conservant la marge désirée. Apple devait savoir que cet objectif et celui de chacun des cinq éditeurs consistant à augmenter les prix de vente au détail au-dessus du niveau fixé par Amazon (ou à éviter l’introduction de prix inférieurs par Amazon) pouvaient être atteints si Apple: i) suivait la suggestion d’au moins quelques-uns des cinq éditeurs d’entrer sur le marché de la vente de livres numériques sur la base d’un modèle d’agence plutôt que d’un modèle de distribution de gros; et ii) tenait informé chacun des cinq éditeurs de la conclusion par au moins l’un d’entre eux d’un contrat d’agence avec Apple aux États-Unis sur la base des mêmes clauses essentielles.

Article 101, paragraphes 1 et 3, du TFUE ainsi que l’article 53, paragraphes 1 et 3, de l’accord EEE

(11)

Selon l’avis préliminaire de la Commission, le passage simultané de la vente de livres numériques d’un modèle de distribution de gros à un modèle d’agence sur la base des mêmes clauses essentielles en matière de fixation des prix à l’échelle mondiale constituait une pratique concertée visant à augmenter les prix de vente au détail des livres numériques dans l’EEE ou à empêcher l’émergence de prix inférieurs pour les livres numériques dans l’EEE.

(12)

La pratique concertée entre les cinq éditeurs et entre eux et Apple est susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre États membres au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

(13)

En outre, selon l’avis préliminaire de la Commission, l’article 101, paragraphe 3, du TFUE et l’article 53, paragraphe 3, de l’accord EEE ne s’appliquent pas en l’espèce, étant donné que les conditions cumulatives énoncées dans ces dispositions ne sont pas remplies.

(14)

Les préoccupations exprimées par la Commission dans l’évaluation préliminaire ne sont pas liées à l’utilisation légitime du modèle d’agence pour la vente de livres numériques. Penguin reste libre de conclure des contrats d’agence conformes aux engagements dès lors que ces contrats et leurs clauses n'enfreignent pas la législation de l’UE en matière de concurrence.

(15)

L'évaluation préliminaire était, en outre, sans préjudice des lois nationales autorisant les éditeurs à fixer le prix de vente au détail des livres numériques à leur propre convenance (les «lois sur les prix de vente imposés»).

4.   LES ENGAGEMENTS ET LA CONSULTATION DES ACTEURS DU MARCHÉ

(16)

Penguin n'est pas d'accord avec l'évaluation préliminaire de la Commission du 1er mars 2013. Néanmoins, afin de répondre aux préoccupations exprimées par la Commission dans l’évaluation préliminaire, elle a offert, le 16 avril 2013, des engagements qui sont en substance les mêmes que ceux présentés précédemment et rendus contraignants par la décision de la Commission du 12 décembre 2012 adressée aux quatre éditeurs.

(17)

Les principaux éléments des engagements offerts par Penguin sont les suivants:

(18)

Si, conformément à ses engagements, Apple n'a pas encore résilié les accords d'agence conclus avec Penguin, cette dernière mettra un terme à ses accords avec Apple au plus tard quatorze jours à compter de la date d'adoption de la décision de la Commission rendant contraignants les engagements.

(19)

Penguin donnera à chaque revendeur autre qu'Apple la possibilité de résilier tout contrat d'agence conclu pour la vente de livres numériques qui i) restreint, limite ou entrave la liberté du revendeur de fixer, modifier ou réduire le prix de vente, ou de proposer toutes autres formes de promotion; ou ii) contient une clause NPF telle que définie dans les engagements de Penguin. Si un revendeur décide de ne pas utiliser cette possibilité, Penguin résiliera le contrat conformément aux clauses prévues par celui-ci.

(20)

Pendant deux ans (période dite «cooling-off period»), Penguin s'engage à ne pas restreindre, limiter ni entraver la possibilité pour le revendeur de fixer, modifier ou réduire les prix de vente des livres numériques et/ou à ne pas restreindre, limiter, ni entraver la possibilité pour le revendeur de proposer des remises ou des promotions. Dans le cas où, après la résiliation des contrats mentionnés ci-dessus, Penguin conclut un contrat d’agence avec un revendeur de livres numériques, ce revendeur sera libre de réduire, pendant une période de deux ans, les prix de vente au détail des livres numériques d’un montant total égal au total des commissions que l’éditeur verse à ce revendeur sur une période d’au moins un an en rapport avec la vente de ses livres numériques aux consommateurs, et/ou d’utiliser cette somme pour proposer toutes autres formes de promotion.

(21)

Pendant une période de cinq ans, Penguin ne conclura aucun contrat de vente de livres numériques dans l’EEE contenant toute clause NPF telle que définie dans les engagements de Penguin (les clauses NPF sur les prix de détail, les prix de gros et les commissions/revenus).

(22)

La Commission a reçu une observation à la suite de la consultation des acteurs du marché.

(23)

L'observation portait sur des considérations sans lien avec les préoccupations en matière de concurrence formulées dans l'évaluation préliminaire, notamment le recours à des formats de fichiers différents et la gestion des droits numériques, qui ne peuvent rendre certains fichiers de livres numériques lisibles que sur certains types de lecteurs de livres de livres numériques, et la position de force d'Amazon sur le marché dans l'EEE.

5.   ÉVALUATION ET PROPORTIONNALITÉ DES ENGAGEMENTS

(24)

Dans son évaluation préliminaire, la Commission a estimé que la possible pratique concertée entre les cinq éditeurs et entre eux et Apple avait pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans l’EEE.

(25)

Dans sa décision du 12 décembre 2012, la Commission a considéré que les conditions de concurrence qui existaient dans l’EEE avant la pratique concertée éventuelle devraient être rétablies dans une large mesure («réinitialisation de la concurrence»).

(26)

Chacun des quatre éditeurs et Apple ont proposé des engagements qui conduiraient à une telle réinitialisation de la concurrence en provoquant la résiliation des contrats d’agence concernés et en acceptant certaines restrictions lors de la renégociation de leurs accords commerciaux concernant les livres numériques. Ces engagements incluent, pour les quatre éditeurs, une «cooling-off period» ainsi qu'une interdiction des clauses NPF sur les prix, et pour Apple, une interdiction des clauses NPF sur les prix de détail.

(27)

La Commission a considéré que les engagements offerts par chacun des quatre éditeurs et Apple, pris dans leur ensemble, créeraient, sur une période de temps suffisante, les conditions propices à une réinitialisation de la concurrence dans l’EEE. Ils engendreraient notamment une incertitude suffisante entourant les intentions futures des éditeurs et des revendeurs en ce qui concerne le choix des modèles commerciaux (entre le modèle de revendeur, le modèle d’agence ou un nouveau modèle) et les clauses en matière de fixation des prix qui leur seraient applicables. Ils permettraient également de réduire les incitations poussant chacun des quatre éditeurs et Apple à renégocier les contrats pour les livres numériques sur la base des mêmes clauses essentielles.

(28)

Les engagements de Penguin s'ajouteront à la réinitialisation de la concurrence induite par la décision du 12 décembre 2012.

(29)

Premièrement, ces engagements l'amèneront à résilier les accords d'agence qui la lient aux revendeurs (en plus des accords d'agence conclus avec Apple, qui doivent être résiliés au titre des engagements rendus contraignants pour cette dernière par la décision du 12 décembre 2012).

(30)

Deuxièmement, la «cooling-off period» de deux ans va à présent s'appliquer à tous les titres de livres numériques de Penguin proposés par Apple et d'autres revendeurs.

(31)

Troisièmement, l'interdiction de la clause NPF sur les prix s'appliquera à tout accord renégocié entre Penguin et les revendeurs (en plus de l'application de l'interdiction de la clause NPF sur les prix de détail à tout accord renégocié entre Penguin et Apple, conformément aux engagements rendus contraignants pour Apple par la décision du 12 décembre 2012).

(32)

La Commission considère que pris dans leur ensemble, les engagements offerts par Penguin à la lumière de ceux des quatre éditeurs et d'Apple rendus contraignants par la décision du 12 décembre 2012 contribueront encore davantage à créer, sur une période de temps suffisante, les conditions propices à une réinitialisation de la concurrence dans l'EEE.

(33)

En conclusion, la Commission considère que les engagements offerts par Penguin sont suffisants (tant au niveau de leur portée que de leur durée) pour mettre un terme aux préoccupations exprimées par la Commission dans son évaluation préliminaire. En outre, Penguin n’a pas offert d’engagements moins contraignants répondant aussi de façon adéquate à ces préoccupations.

(34)

La Commission a pris en considération les intérêts des tiers, dont ceux des parties qui ont répondu à la consultation des acteurs du marché.

6.   CONCLUSION

(35)

La décision rend les engagements obligatoires pour Penguin pour une durée totale de cinq ans à compter de la date de sa notification, à l'exception de la «cooling-off period», qui sera rendue obligatoire pour une durée totale de deux ans à compter de la date de notification de la décision.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Le 1er juillet 2013, l'opération débouchant sur la création de l’entreprise commune Penguin Random House a été menée à bien. Il en résulte que Penguin Group (USA), Inc. a été rebaptisée Penguin Group (USA), LLC et que The Penguin Publishing Company Limited a changé son nom pour devenir Penguin Random House Limited. Le Penguin Group (division de Pearson plc) a cessé d'exister, tandis que les actifs de Dorling Kindersley Holdings Limited dans le domaine de l'édition ont été cédés à Penguin Random House Limited ou à ses filiales (sur lesquelles Penguin Random House Limited exerce une influence déterminante).


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/29


Jours fériés pour l'année 2014

2013/C 378/15

Belgique/België

1.1, 20.4, 21.4, 1.5, 2.5, 29.5, 30.5, 8.6, 9.6, 21.7, 15.8, 1.11, 2.11, 10.11, 11.11, 15.11, 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12

България

1.1, 3.3, 18.4, 21.4, 1.5, 6.5, 24.5, 6.9, 22.9, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12

Česká republika

1.1, 21.4, 1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Danmark

1.1, 17.4, 18.4, 20.4, 21.4, 16.5, 29.5, 5.6, 8.6, 9.6, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Deutschland

1.1, 18.4, 21.4, 1.5, 29.5, 9.6, 21.7, 15.8, 3.10, 1.11, 25.12, 26.12

Eesti

1.1, 24.2, 18.4, 20.4, 1.5, 8.6, 23.6, 24.6, 20.8, 24.12, 25.12, 26.12

Éire/Ireland

1.1, 17.3, 18.4, 21.4, 5.5, 2.6, 4.8, 27.10, 25.12, 26.12

Ελλάδα

1.1, 6.1, 3.3, 25.3, 18.4, 21.4, 1.5, 9.6, 15.8, 28.10, 25.12, 26.12

España

1.1, 18.4, 1.5, 15.8, 1.11, 6.12, 8.12, 25.12

France

1.1, 21.4, 1.5, 9.5, 29.5, 9.6, 14.7, 21.7, 15.8, 1.11, 25.12

Hrvatska

1.1, 6.1, 20.4, 21.4, 1.5, 19.6, 22.6, 25.6, 5.8, 15.8, 8.10, 1.11, 25.12, 26.12

Italia

1.1, 6.1, 21.4, 25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Κύπρος/Kıbrıs

1.1, 6.1, 3.3, 25.3, 1.4, 18.4, 21.4, 1.5, 9.6, 15.8, 1.10, 28.10, 24.12, 25.12, 26.12

Latvija

1.1, 18.4, 21.4, 1.5, 2.5, 5.5, 23.6, 24.6, 17.11, 18.11, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Lietuva

1.1, 16.2, 11.3, 20.4, 1.5, 4.5, 1.6, 24.6, 6.7, 15.8, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12

Luxembourg

1.1, 21.4, 1.5, 29.5, 9.6, 23.6, 15.8, 1.11, 25.12, 26.12

Magyarország

1.1, 15.3, 21.4, 1.5, 9.6, 20.8, 23.10, 1.11, 25.12, 26.12

Malta

1.1, 10.2, 19.3, 31.3, 18.4, 1.5, 7.6, 29.6, 15.8, 8.9, 21.9, 8.12, 13.12, 25.12

Nederland

1.1, 20.4, 21.4, 27.4, 29.5, 8.6, 9.6, 25.12, 26.12

Österreich

1.1, 6.1, 21.4, 1.5, 29.5, 9.6, 19.6, 15.8, 26.10, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Polska

1.1, 6.1, 20.4, 21.4, 1.5, 3.5, 8.6, 19.6, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12

Portugal

1.1, 18.4, 20.4, 25.4, 1.5, 10.6, 15.8, 8.12, 25.12

România

1.1, 2.1, 20.4, 21.4, 1.5, 8.6, 9.6, 15.8, 30.11, 1.12, 25.12, 26.12

Slovenija

1.1, 8.2, 1.4, 1.5, 2.5, 25.6, 15.8, 31.10, 1.11, 25.12, 26.12

Slovensko

1.1, 6.1, 18.4, 21.4, 1.5, 8.5, 5.7, 29.8, 1.9, 15.9, 1.11, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Suomi/Finland

1.1, 6.1, 18.4, 21.4, 1.5, 29.5, 21.6, 1.11, 6.12, 25.12, 26.12

Sverige

1.1, 6.1, 18.4, 21.4, 1.5, 29.5, 21.6, 1.11, 25.12, 26.12

United Kingdom

Wales and England: 1.1, 18.4, 21.4, 5.5, 26.5, 4.8, 1.12, 25.12, 26.12

Northern Ireland: 1.1, 17.3, 18.4, 21.4, 5.5, 26.5, 14.7, 25.8, 25.12, 26.12

Scotland: 1.1, 2.1, 18.4, 5.5, 26.5, 4.8, 1.12, 25.12, 26.12


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/31


Notification du gouvernement de la République slovaque conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (la «directive sur l'électricité») concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité en ce qui concerne la désignation de Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. comme gestionnaire de réseau de transport en République slovaque — GRT électricité

2013/C 378/16

À la suite de l'adoption, le 14 octobre 2013, de la décision finale par l'autorité de régulation de la République slovaque concernant la certification de Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. en tant que gestionnaire de réseau de transport disposant de structures de propriété dissociées (article 9 de la directive sur l'électricité), la République slovaque a notifié à la Commission l'approbation et la désignation officielles de ladite entreprise en tant que gestionnaire de réseau de transport en République slovaque conformément à l'article 10 de la directive du Parlement et du Conseil sur l'électricité.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu à l’adresse suivante:

Ministère de l'économie

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

SLOVENSKO/SLOVAKIA

http://www.economy.gov.sk


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/31


Notification du gouvernement de la République slovaque conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (la «directive sur le gaz») concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel en ce qui concerne la désignation d'eustream, a.s. comme gestionnaire de réseau de transport en République slovaque — GRT gaz

2013/C 378/17

À la suite de l'adoption, le 28 octobre 2013, de la décision finale par l'autorité de régulation de la République slovaque concernant la certification d'eustream, a.s. en tant que gestionnaire de réseau de transport indépendant (Chapitre IV de la directive sur le gaz), la République slovaque a notifié à la Commission l'approbation et la désignation officielles de ladite entreprise en tant que gestionnaire de réseau de transport en République slovaque conformément à l'article 10 de la directive sur le gaz.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu à l’adresse suivante:

Ministère de l'économie

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

SLOVENSKO/SLOVAKIA

http://www.economy.gov.sk


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/32


Notification du gouvernement français en application de l’article 10(2) de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil («directive gaz») concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel régissant la désignation des sociétés GRTgaz et TIGF comme gestionnaires de réseau de transport en France

2013/C 378/18

À la suite des décisions finales de l’autorité de régulation française (Commission de régulation de l’énergie) en date du 26 janvier 2012 concernant la certification des sociétés GRTgaz et TIGF en tant que gestionnaires de réseau de transport indépendant (chapitre IV de la directive gaz), la France a notifié à la Commission l’approbation et la désignation officielle de ces sociétés en tant que gestionnaires de réseau de transport opérant en France conformément à l’article 10 de la directive gaz du Parlement européen et du Conseil.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante:

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Direction générale de l’énergie et du climat

Arche Nord

92055 La Défense Cedex

FRANCE

http://www.developpement-durable.gouv.fr


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/33


Avis du Ministero dello sviluppo economico («ministère du développement économique») de la République italienne au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

2013/C 378/19

Le ministère du développement économique annonce avoir reçu une demande d'autorisation de prospecter des hydrocarbures, dénommée par convention «ZANZA», émanant des sociétés Northsun Italia SpA (représentant unique), Petrorep Italiana SpA et Aleanna Resources LLC, dont les parts s'élèvent respectivement à 75 %, 15 % et 10 %, et concernant une aire située dans la région Émilie-Romagne, et plus précisément dans la province de Ferrare, délimitée par des arcs de méridien et de parallèle, dont les sommets sont indiqués par les coordonnées géographiques suivantes:

Sommets

Coordonnées géographiques

Longitude O Monte Mario

Latitude N

a

– 0°37′

44°51′

b

– 0°35′

44°51′

c

– 0°35′

44°50′

d

– 0°37′

44°50′

Les coordonnées susmentionnées correspondent à la cartographie nationale de l'Istituto Geografico Militare (I.G.M.) (l'institut de géographie militaire) — planche no 76 de la carte d'Italie à l'échelle 1:100 000.

La superficie de l’aire géographique ainsi définie est de 4,89 km2.

Conformément à la directive susmentionnée, à l'article 4 du decreto legislativo no 625 du 25 novembre 1996, au decreto ministeriale du 4 mars 2011 et au decreto direttoriale du 22 mars 2011, le ministère du développement économique publie un avis afin de permettre aux entités intéressées de présenter en concurrence des demandes d'autorisation de prospecter des hydrocarbures pour l'aire concernée, délimitée par les points et les coordonnées ci-dessus.

L'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de prospecter correspondante est le ministère du développement économique — département de l'énergie — direction générale des ressources minières et énergétiques — division VI.

La règlementation concernant l'octroi du titre minier est spécifiée plus précisément dans les textes suivants:

legge no 613 du 21 juillet 1967; legge no 9 du 9 janvier 1991; decreto legislativo no 625 du 25 novembre 1996; decreto ministeriale du 4 mars 2011 et decreto direttoriale du 22 mars 2011.

Le délai de présentation des candidatures est de 3 mois suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

Les demandes présentées après ce délai ne seront pas prises en considération.

Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l’energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

La demande peut également être présentée par l'envoi d'un courriel certifié (PEC) incluant la documentation au format électronique ainsi que la signature numérique d'un représentant légal de la société requérante à l'adresse suivante: «ene.rme.div.6@pec.sviluppoeconomico.gov.it».

Conformément à l'annexe A, point 2, du decreto del presidente del consiglio dei ministri no 22 du 22 décembre 2010, la durée totale de la procédure unique d'octroi de l'autorisation de prospecter ne dépasse pas 180 jours.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/34


Appel à propositions — Hercule II/2013/Formation

2013/C 378/20

1.   Objectifs et priorités

Le présent appel à propositions a trait aux actions définies à l'article 1er bis, point b), de la décision «Hercule II» consistant en l'organisation de formations, de séminaires et de conférences à caractère technique visant à soutenir la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de politiques de prévention et de détection des fraudes.

2.   Demandeurs éligibles

Toute administration nationale ou régionale d’un État membre ou d’un pays en dehors de l’Union, tel que défini à l’article 3 du programme Hercule II, promouvant le renforcement de l’action de l’Union dans le domaine de la protection de ses intérêts financiers.

3.   Budget et durée du projet

Le budget total alloué est estimé à 1 000 000 EUR.

Le cofinancement de l'UE représentera au maximum 80 % du total des coûts éligibles.

La formation doit concerner un projet démarrant au plus tôt le 15 juin 2014 et s'achevant au plus tard le 15 juin 2015.

4.   Délai

Les demandes doivent être adressées à la Commission au plus tard le 6 mars 2014.

5.   Informations complémentaires

Le texte intégral de l'appel à propositions, le formulaire de demande de subvention et les documents connexes sont disponibles à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/training/index_en.htm

Les demandes doivent être conformes aux exigences fixées dans les documents précités et être introduites à l'aide des formulaires fournis.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/35


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.7052 — Lloyds Development Capital/PostNL/TNT Post UK)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 378/21

1.

Le 16 décembre 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Lloyds Development Capital (Holdings) Limited («LDC», Royaume-Uni) et PostNL NV («PostNL», Pays-Bas) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise TNT Post UK (Royaume-Uni) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

LDC est un fonds d’investissement spécialisé dans les opérations de rachats d'entreprises par l'encadrement, de rachats institutionnels et de capital-développement par l'intermédiaire d’un réseau de bureaux régionaux, implantés principalement au Royaume-Uni. Il s'agit d'une filiale à 100 % de Lloyds Banking Group plc qui offre une gamme complète de services financiers, notamment des services bancaires de gros et de détail, d’assurance et de gestion d’investissements,

PostNL offre des services de courrier, d'acheminement de colis et d'appui, tant physique que numérique, sur son marché national néerlandais ainsi que, notamment, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg et en Belgique. Au Royaume-Uni, elle assure ses services par l'intermédiaire de TNT Post UK et de Spring Global Mail,

TNT Post UK propose des services postaux au Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un réseau de filiales à 100 %.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.7052 — Lloyds Development Capital/PostNL/TNT Post UK, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/36


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.7112 — Sigma Alimentos/Campofrío)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 378/22

1.

Le 16 décembre 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Sigma Alimentos, SA de C.V. («SIGMA», Mexique), contrôlée en dernier ressort par Alfa S.A.B. de C.V. («Alfa», Mexique), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Campofrío Food Group, SA («Campofrío», Espagne) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Alfa: sa filiale Sigma produit, distribue et vend des produits transformés à base de viande, du fromage, des yaourts, des plats composés et des boissons. Alfa est, par ailleurs, également présente dans les secteurs du gaz naturel et du pétrole, de la pétrochimie, des composants en aluminium et des services de télécommunication,

Campofrío: fabrication et vente de produits transformés à base de viande.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.7112 — Sigma Alimentos/Campofrío, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


Rectificatifs

24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/37


Rectificatif aux appels à propositions dans le cadre du programme de travail pluriannuel 2013 en vue de l'octroi de subventions dans le domaine du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) pour la période 2007-2013

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 361 du 11 décembre 2013 )

2013/C 378/23

À la page 8:

au lieu de:

«La date limite pour la soumission des propositions est le 17 mars 2014.»,

lire:

«La date limite pour la soumission des propositions est le 11 mars 2014.».


24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/38


Rectificatif à l'appel à propositions dans le cadre du programme de travail annuel 2013 en vue de l'octroi de subventions dans le domaine du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) pour la période 2007-2013

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 361 du 11 décembre 2013 )

2013/C 378/24

À la page 7:

au lieu de:

«La date limite pour la soumission des propositions est le 17 mars 2014.»

lire:

«La date limite pour la soumission des propositions est le 11 mars 2014.».