ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.376.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 376

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
21 décembre 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 376/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.7101 — Brookfield Property/Starwood/Interhotel Portfolio) ( 1 )

1

2013/C 376/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.7118 — AXA/Norges Bank/SZ Tower) ( 1 )

1

2013/C 376/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6982 — Altor Fund III/TryghedsGruppen/Elixia/HFN Group) ( 1 )

2

2013/C 376/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.7087 — Vitol/Carlyle/Varo) ( 1 )

2

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2013/C 376/05

Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs — session des 9 et 10 décembre 2013

3

2013/C 376/06

Projet de stratégie européenne concernant la justice en ligne pour la période 2014-2018

7

 

Commission européenne

2013/C 376/07

Taux de change de l'euro

12

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2013/C 376/08

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

13

2013/C 376/09

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

13

2013/C 376/10

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

14

2013/C 376/11

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

14

2013/C 376/12

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

15

2013/C 376/13

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

15

2013/C 376/14

Modalités de transport applicables dans les États membres de la zone euro — Article 13, paragraphe 5 — du règlement (UE) no 1214/2011

16

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2013/C 376/15

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7133 — Investindustrial/KKR/Resort Holdings) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

24

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

21.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.7101 — Brookfield Property/Starwood/Interhotel Portfolio)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 376/01

Le 13 décembre 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M7101.


21.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.7118 — AXA/Norges Bank/SZ Tower)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 376/02

Le 16 décembre 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M7118.


21.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6982 — Altor Fund III/TryghedsGruppen/Elixia/HFN Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 376/03

Le 29 novembre 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6982.


21.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.7087 — Vitol/Carlyle/Varo)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 376/04

Le 17 décembre 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M7087.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

21.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/3


Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» — session des 9 et 10 décembre 2013

2013/C 376/05

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

1.

RAPPELLE que, conformément à l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union; de même, l'action de l'Union doit compléter les politiques nationales et porter sur l'amélioration de la santé publique; elle doit aussi encourager la coopération entre les États membres dans le domaine de la santé publique et, si nécessaire, appuyer leur action, dans le plein respect de leurs responsabilités en ce qui concerne l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux;

2.

RAPPELLE que, dans ses conclusions intitulées «Vers des systèmes de santé modernes, capables de s'adapter aux besoins et durables» qu'il a adoptées le 6 juin 2011, le Conseil a invité les États membres et la Commission à engager un processus de réflexion, sous les auspices du groupe «Santé publique» au niveau des hauts fonctionnaires, en vue de recenser des moyens efficaces d'investir dans la santé, de façon à mettre en œuvre des systèmes de santé modernes, capables de s'adapter aux besoins et durables;

3.

RAPPELLE l'engagement à atteindre les objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive de la stratégie Europe 2020, et notamment de coordination des efforts nationaux dans le cadre du cycle annuel de coordination des politiques économiques à savoir, le «Semestre européen»;

4.

RAPPELLE que les défis, les objectifs et les principes définis dans le livre blanc intitulé «Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l'UE» que la Commission a adopté le 23 octobre 2007, et confirmés dans les conclusions du Conseil des 5 et 6 décembre 2007, restent valables et sont dans le sens des objectifs de la stratégie Europe 2020;

5.

RAPPELLE les conclusions du Conseil intitulées «Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion» des 20 et 21 juin 2013 (1), les conclusions du Conseil intitulées «Examen annuel de la croissance et rapport conjoint sur l'emploi dans le cadre du “Semestre européen”» du 28 février 2013 (2) et le rapport du comité de la protection sociale sur les réformes de la politique sociale en faveur de la croissance et de la cohésion dans le cadre de l'évaluation du semestre européen 2013 pour ce qui concerne les politiques sociale et de l'emploi, approuvé le 15 octobre 2013 (3);

6.

PREND NOTE des progrès réalisés dans le cadre du processus de réflexion en ce qui concerne la prise en compte de la santé dans d'autres politiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, la sélection des thèmes susceptibles de faire l'objet d'une coopération plus étroite entre les États membres, l'échange des meilleures pratiques et l'évolution vers une coopération plus coordonnée au niveau de l'UE afin de soutenir les États membres, si nécessaire, dans les efforts qu'ils déploient pour faire en sorte que leurs systèmes de santé répondent aux défis futurs;

7.

SE FÉLICITE des travaux en cours dans le cadre du processus de réflexion sur les cinq objectifs définis, à savoir:

renforcer l'attention accordée à la santé dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et du processus du «semestre européen»;

définir les facteurs propices à une utilisation efficace des Fonds structurels pour les investissements dans la santé;

veiller à un bon rapport coût-efficacité dans l'utilisation des médicaments;

mettre en place des systèmes de soins intégrés et une meilleure gestion des hôpitaux;

assurer l'évaluation et le suivi de l'efficacité des investissements en matière de santé.

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

a)

au cours des trois premiers «Semestres européens», l'importance des questions relatives à la santé n'a cessé d'être renforcée et une évolution a eu lieu dans la manière de faire référence aux réformes des systèmes de santé et le contexte de ces références, avec pour double objectif de garantir un accès égal et universel à des services de santé de grande qualité et assurer un financement fondé sur le principe de solidarité et sur une utilisation plus efficace des ressources publiques, à présent explicitement défini comme objectif stratégique dans l'examen annuel de la croissance pour 2013 de la Commission;

b)

la santé de la population, en plus de sa valeur intrinsèque, peut avoir des effets positifs sur les résultats économiques tels que l'offre de main-d'œuvre et la productivité, le capital humain et les dépenses publiques globales, et joue par conséquent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 et dans le cadre du «Semestre européen»;

c)

il convient donc que les États membres s'attaquent aux risques sociaux et sanitaires auxquels les citoyens sont exposés tout au long de leur vie, en accordant une importance particulière aux avantages de la prévention précoce des maladies et de la promotion de la santé ainsi que des soins, en garantissant un accès universel à des services de santé de grande qualité et en modernisant les systèmes de soins de santé afin d'en améliorer le rapport coût-efficacité, l'accessibilité et la viabilité;

d)

des dépenses de santé d'un bon rapport coût-efficacité sont productives et propices à la croissance, et les investissements dans le domaine de la santé devraient être reconnus en tant que contribution à la croissance économique et à la cohésion sociale;

e)

les États membres sont confrontés à des défis communs liés au vieillissement démographique, à la charge que représentent les maladies chroniques, aux problèmes posés par les maladies contagieuses, à l'évolution des besoins de la population, aux inégalités en matière de santé, aux attentes toujours plus grandes des patients et à l'accroissement des coûts des soins de santé, ainsi qu'à la diminution des ressources dont disposent les systèmes de santé des États membres en raison de la situation économique actuelle;

f)

le renforcement de la coordination des politiques économiques peut nécessiter un renforcement de la coordination au niveau de l'UE dans le secteur de la santé, dans le respect de l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

g)

la promotion de la santé et la prévention des maladies sont des facteurs essentiels pour assurer la viabilité à long terme des systèmes de santé ainsi que pour accroître le nombre d'années de vie en bonne santé;

h)

les processus d'élaboration des politiques et de prise de décision devraient être, dans la mesure du possible, fondés sur des données probantes et étayés par des systèmes d'information adéquats en matière de santé;

i)

les investissements en matière de santé financés, entre autres, par les Fonds structurels et les Fonds d'investissement peuvent constituer un important facteur de viabilité des systèmes de santé, toutefois, au cours de la période 2014-2020, les États membres devront exploiter toutes les possibilités de mieux utiliser les Fonds structurels et les Fonds d'investissement pour investir dans le secteur de la santé;

j)

les systèmes de soins intégrés sont considérés comme des moyens importants, innovants et prometteurs d'améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes de santé et, par conséquent, leur viabilité;

k)

le rôle joué par l'UE en matière d'évaluation de l'efficacité des systèmes de santé en coordination et en coopération avec d'autres organisations internationales, en particulier l'OCDE et l'OMS, peut encore gagner en importance, moyennant un alignement avec les systèmes existants;

l)

les États membres doivent continuer à assurer à leur population la mise à disposition de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux abordables, innovants, efficaces et sûrs tout en préservant la viabilité financière de leurs systèmes de santé.

ACCUEILLE AVEC SATISFACTION

a)

les résultats du processus de réflexion mené sous les auspices du groupe «Santé publique» au niveau des hauts fonctionnaires en vue de recenser des moyens efficaces d'investir dans la santé, de façon à mettre en œuvre des systèmes de santé modernes, capables de s'adapter aux besoins et durables;

b)

les résultats du processus de réflexion mené sur des approches novatrices à l'égard des maladies chroniques dans le cadre de la santé publique et des systèmes de soins de santé;

c)

l'approche décrite dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Investing in health» (Investir dans le domaine de la santé), qui accompagne la communication de la Commission intitulée «Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion» (Paquet «Investissements sociaux») adoptée le 18 février 2013 (4), soulignant que la santé constitue une valeur en soi ainsi qu'une condition indispensable à la prospérité économique et à la cohésion sociale;

d)

les progrès réalisés dans le cadre du partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé en ce qui concerne la mise en œuvre de son plan stratégique, ainsi que le renforcement de la coopération régionale amorcé par la sélection de sites de référence;

e)

la poursuite du développement et la consolidation, en évitant les doubles emplois, d'un système de suivi et d'information en matière de santé au niveau de l'UE fondé sur les indicateurs de santé de la Communauté européenne (ECHI) et sur les systèmes de suivi et d'information sur la santé existants mis au point dans le cadre d'une coopération entre les États membres bénéficiant du soutien des programmes d'action communautaire dans le domaine de la santé publique;

INVITE LES ÉTATS MEMBRES À:

a)

évaluer, le cas échéant, les incidences éventuelles des réformes des systèmes de santé figurant dans les programmes nationaux de réforme, y compris les effets directs et indirects sur la santé, la pauvreté de la population, les taux de chômage, la productivité et la compétitivité;

b)

assurer la bonne coordination entre les formations concernées du Conseil (par ex. EPSCO, ECOFIN, etc.) traitant des différents aspects de la santé dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et du «Semestre européen» afin d'améliorer la qualité du dialogue en matière de santé et d'accroître le bénéfice qu'apportent les débats de l'UE sur les politiques en la matière qui se heurtent actuellement à des défis allant au-delà de la simple viabilité budgétaire;

c)

poursuivre le dialogue destiné à améliorer l'utilisation effective des Fonds structurels et d'investissement européens (fonds ESI) pour investir dans le domaine de la santé et à échanger les bonnes pratiques en matière de planification, de mise en œuvre, de suivi et de résolution des problèmes pendant la période 2014-2020 sur la base des résultats du processus de réflexion sur ce thème, en particulier à l'aide de la boîte à outils mise à disposition pour l'utilisation effective des Fonds ESI aux fins d'investissements dans le domaine de la santé;

d)

définir, sur une base volontaire, des politiques et programmes nationaux visant des formes intégrées de soins, et à les développer, ainsi qu'à restructurer l'offre fragmentée de services sociaux et de santé comme suit:

en faisant des soins intégrés une priorité des politiques et programmes de santé aux niveaux national, régional et local;

en contribuant au développement de processus et d'instruments, l'accent étant mis en particulier sur le recours aux technologies de l'information et de la communication ainsi qu'aux instruments financiers;

en encourageant les organisations des professionnels de la santé à jouer un rôle actif dans les soins intégrés;

en encourageant la formation des travailleurs du secteur de la santé aux soins intégrés;

en renforçant l'autonomie des patients et en informant ces derniers grâce à la participation des organisations de malades à l'élaboration de politiques et programmes sur des soins intégrés à tous les niveaux appropriés;

en développant et en promouvant la recherche et l'innovation en matière de soins intégrés;

e)

recourir à l'évaluation de l'efficacité des systèmes de santé aux fins de l'élaboration de politiques, de la responsabilisation et de la transparence;

f)

envisager la mise en place d'un ensemble de bonnes pratiques permettant d'illustrer les succès de la modernisation des systèmes de santé et de soins et d'améliorer les solutions considérées jusque là comme étant les meilleures, en tenant compte des travaux menés dans le cadre du partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé;

g)

demander au groupe «Santé publique» au niveau des hauts fonctionnaires:

d'orienter les activités menées dans le cadre des sections IV et V, qui relève de ses compétences, en utilisant les enceintes existantes, s'il y a lieu;

d'élaborer et d'adopter des méthodes lui permettant de renforcer ses capacités.

INVITE LA COMMISSION ET LES ÉTATS MEMBRES À:

a)

poursuivre la réflexion sur l'attention qu'il convient d'accorder à la santé dans le cadre de la stratégie Europe 2020 afin de s'assurer que cette question stratégique sera également incluse dans les exercices à venir du «Semestre européen», sous réserve de l'évaluation prochaine de ce processus;

b)

assurer la coordination nécessaire au niveau national et au niveau de l'UE afin que le secteur de la santé soit représenté de manière adéquate dans le processus du «Semestre européen», et à rationaliser l'évaluation des soins de santé actuellement en cours au niveau de l'UE, en particulier en renforçant la coordination et la coopération avec le comité de la protection sociale et le comité de politique économique ainsi qu'en envisageant et en établissant une relation de travail entre le groupe «Santé publique» au niveau des hauts fonctionnaires et le comité de la protection sociale;

c)

poursuivre l'exercice de suivi pour que le thème de la santé soit intégré dans le processus du «Semestre européen», également grâce à l'échange d'informations avec les États membres concernant l'évolution de la situation au niveau national, et à traduire le concept d'«accès à des soins de santé de qualité» en critères d'évaluation opérationnels, notamment aux fins de synthèses thématiques sur les systèmes de santé;

d)

poursuivre la réflexion, sur une base volontaire, sur les aspects qui peuvent avoir une incidence sur la disponibilité, l'accessibilité, les prix, les coûts, la sécurité des patients et l'innovation en matière de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux ainsi que, s'il y a lieu, sur les systèmes qui favorisent l'accès aux soins de santé, tout en respectant pleinement les domaines de compétence des États membres;

e)

partager les connaissances, l'expérience et les meilleures pratiques en matière:

de programmes, structures et politiques de soins intégrés, y compris en ce qui concerne des systèmes de signalement permettant de tirer des enseignements des défaillances, en vue de s'employer à résoudre le problème des coûts;

d'efficacité des interventions et des solutions faisant appel aux soins intégrés, au niveau de la définition des soins de santé et de l'évaluation de leur transférabilité;

f)

améliorer la coordination des évaluations de l'efficacité des systèmes de santé au niveau de l'UE:

en simplifiant le débat sur le cadre théorique de l'évaluation de l'efficacité des systèmes de santé et en déterminant les méthodes et les instruments utiles pour aider les responsables politiques à prendre des décisions;

en définissant des critères pour sélectionner les domaines prioritaires en matière d'évaluation au niveau de l'UE et en améliorant la disponibilité et la qualité des données et des informations pertinentes;

g)

coopérer en vue de mettre au point, au niveau de l'UE, un système d'information dans le domaine de la santé qui soit durable et intégré, s'appuyant sur ce qui a déjà été réalisé dans le cadre de différents groupes et projets, tels que les projets d'«Indicateurs de santé» (ECHI-ECHIM), en étudiant en particulier le rôle que peut jouer un instrument tel qu'un consortium pour une infrastructure de recherche européenne globale d'informations dans le domaine de la santé;

h)

améliorer la coordination au niveau de l'UE et à mettre au point des actions concrètes de l'UE en vue de réduire la charge que représentent les maladies chroniques, y compris en identifiant et en diffusant les bonnes pratiques utilisant l'action commune de lutte contre les maladies chroniques et promouvant un vieillissement en bonne santé tout au long de la vie, en promouvant une prévention et une gestion précoces, modernes et efficaces, des maladies chroniques ainsi que des investissements dans la promotion de la santé et la prévention des maladies, en s'attaquant à la morbidité multiple en adaptant les programmes de recherche aux besoins de santé publique, en utilisant les connaissances découlant des sciences du comportement et d'autres disciplines, en s'alignant sur d'autres processus internationaux et en coopérant avec les organisations internationales;

i)

coopérer en vue d'évaluer les initiatives de l'UE visant à favoriser l'autonomie des patients, et à proposer des actions en vue de créer des conditions favorables à l'automatisation des patients et d'élaborer des orientations à cette fin;

INVITE LA COMMISSION À:

a)

soutenir les échanges de bonnes pratiques et l'apprentissage mutuel entre les États membres sur l'utilisation effective et élargie des Fonds structurels et d'investissement européens, le but étant de réaliser des investissements dans le domaine de la santé;

b)

soutenir des projets de soins intégrés, en mettant l'accent en particulier sur l'autonomisation des patients ainsi que sur la gestion et la prévention des maladies chroniques;

c)

aider les États membres à recourir à l'évaluation de l'efficacité des systèmes de santé;

d)

présenter l'évaluation du concept et de l'approche du partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé durant le premier semestre de 2014 et faire rapport deux fois par an sur l'état d'avancement dudit partenariat, sur les progrès réalisés et sur les prochaines étapes.


(1)  Doc. 11487/13.

(2)  Doc. 6936/13.

(3)  Doc. 13958/1/13 REV1.

(4)  Doc. 6380/13 ADD 7.


21.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/7


PROJET DE STRATÉGIE EUROPÉENNE CONCERNANT LA JUSTICE EN LIGNE POUR LA PÉRIODE 2014-2018

2013/C 376/06

I.   INTRODUCTION

1.

L'adoption du plan d'action pluriannuel relatif à la justice en ligne pour la période 2009-2013 a marqué une nouvelle étape dans le développement de la justice en ligne. La dématérialisation des procédures et l'utilisation des moyens électroniques dans la communication entre tous les acteurs de la sphère judiciaire sont devenues un élément important du fonctionnement efficace de l'appareil judiciaire dans les États membres. Les États membres et les institutions européennes ont la volonté commune de poursuivre la construction du système européen de justice en ligne.

2.

Le système européen de justice en ligne vise à utiliser et développer les technologies d'information et de communication au service des systèmes judiciaires des États membres, en particulier dans les situations transfrontières, en vue d'élargir l'accès des citoyens, des entreprises et des praticiens du droit à la justice et aux informations judiciaires et de faciliter la coopération entre les autorités judiciaires des États membres. Il s'efforce d'améliorer l'efficacité de la justice elle-même, tout en respectant l'indépendance et la diversité des systèmes judiciaires des États membres ainsi que les droits fondamentaux.

3.

Il faut, en particulier, continuer à développer le système européen de justice en ligne en tant que service direct aux citoyens européens, lesquels bénéficieront de sa valeur ajoutée, notamment via le portail e-Justice. Il convient de veiller à ce que les utilisateurs du système européen de justice en ligne, y compris les citoyens, puissent rapidement tirer des bénéfices concrets des outils de la justice en ligne.

4.

Les résultats déjà obtenus, les contraintes rencontrées et les objectifs envisagés pour l'avenir requièrent une stratégie globale européenne concernant la justice en ligne afin de stimuler l'engagement et la participation à un niveau stratégique. La nouvelle stratégie européenne concernant la justice en ligne pour la période 2014-2018 entend capitaliser sur les travaux déjà entrepris.

II.   CONTEXTE DU DÉVELOPPEMENT DE LA JUSTICE EN LIGNE AU NIVEAU EUROPÉEN

1.   Toile de fond

5.

En juin 2007, le Conseil JAI a décidé que des travaux devraient être entrepris pour développer, au niveau européen, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de la justice, notamment par la création d'un portail européen, afin de faciliter l'accès à la justice dans les situations transfrontières.

6.

Pour donner suite à cette décision du Conseil, la Commission a présenté, en juin 2008, une communication intitulée «Vers une stratégie européenne en matière d'e-Justice» (1), qui vise à promouvoir le développement des outils de la justice en ligne au niveau européen, en étroite coordination avec les États membres. L'objectif était de créer des synergies entre les efforts entrepris au niveau européen et au niveau national dans le domaine de la justice en ligne et de permettre des économies d'échelle au niveau européen.

7.

Lors de sa réunion des 19 et 20 juin 2008, le Conseil européen a salué l'initiative visant à «établir progressivement un portail e-Justice de l'Union européenne unique d'ici la fin de 2009». Ce portail aurait pour finalité de proposer un point d'accès unique plurilingue et convivial («guichet unique») pour l'ensemble du système européen de justice en ligne, à savoir les sites ou les services européens et nationaux d'information.

8.

Le premier plan d'action européen pluriannuel relatif à la justice en ligne (2009-2013), élaboré en coopération avec la Commission et le Parlement, a été adopté par le Conseil JAI en novembre 2008.

9.

Dans le cadre de l'adoption du premier plan d'action, le Conseil a approuvé la création d'une nouvelle structure de travail: le groupe «Législation en ligne» du Conseil a depuis accompli un travail considérable pour s'acquitter du mandat que lui a confié le Conseil. Les objectifs définis dans le premier plan d'action ont été largement atteints et les travaux y afférents se poursuivent.

10.

Le Parlement européen a montré son intérêt pour les travaux menés dans le domaine de la justice en ligne: le 18 décembre 2008, il a adopté une résolution sur la justice en ligne (2), dans laquelle il déclare, entre autres, qu'il convient de mettre au point un mécanisme adapté afin de garantir que tous les textes législatifs qui seront adoptés à l'avenir seront conçus de façon à pouvoir être utilisés dans des applications en ligne; il a également adopté une résolution sur la justice en ligne lors de sa séance plénière du 22 octobre 2013 (3), dans laquelle il demande que l'utilisation des applications électroniques, la fourniture de documents sous forme électronique, l'utilisation de la visioconférence et l'interconnexion des registres judiciaires et administratifs soient augmentées dans le but de réduire davantage le coût des procédures judiciaires et quasi judiciaires.

2.   Principales réalisations

11.

Le portail e-Justice, qui est hébergé et exploité par la Commission conformément aux orientations du Conseil, a été lancé le 16 juillet 2010. Les États membres et la Commission ont travaillé avec constance au développement de ce site internet en y apportant de nouvelles fonctionnalités (comme les formulaires électroniques dynamiques) et en y ajoutant régulièrement des contenus nouveaux. Le portail e-Justice est destiné à servir de «guichet unique» pour les citoyens et les professionnels du droit européens, en leur permettant d'obtenir, dans leur propre langue, des informations sur les procédures européennes et nationales et le fonctionnement de la justice.

12.

Plusieurs États membres ont déjà conçu un certain nombre de projets pilotes dans le domaine de la justice en ligne ou participé à de tels projets, par exemple en vue d'interconnecter leurs registres d'insolvabilité et de procéder à des développements techniques importants. Une infrastructure pour le système européen de justice en ligne est mise en place progressivement, dont un élément important est l'infrastructure technique et organisationnelle pour l'échange sécurisé de données juridiques entre les organes judiciaires, les administrations publiques, les professionnels du droit, les citoyens et les entreprises dans le cadre du projet e-CODEX.

13.

De nombreux États membres ont mis en place des systèmes de visioconférence pour accélérer les procédures judiciaires en facilitant l'audition de témoins ou de parties. Les travaux visant à incorporer le site internet du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et celui de l'Atlas judiciaire sont en cours. Le Conseil a également adopté une décision instituant une coopération avec le Réseau judiciaire européen en matière pénale.

14.

Il ressort du récent questionnaire sur la justice en ligne (4) que ce domaine a connu une évolution considérable dans les États membres depuis l'adoption du premier plan d'action pluriannuel. La stratégie européenne concernant la justice en ligne pour la période 2014-2018 tirera parti de ce succès.

15.

Des éléments importants pour l'accessibilité et l'interopérabilité sémantique des sources juridiques ont été mis en place dans le domaine de la législation en ligne: en 2009, le Conseil a adopté des conclusions sur l'identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) en vue de rendre la jurisprudence plus facile à trouver et de faciliter la citation sans ambiguïté des arrêts rendus par les juridictions européennes et nationales. Un certain nombre d'États membres mettent déjà en œuvre l'ECLI. La Commission et plusieurs États membres se préparent à introduire l'interface de recherche européenne ECLI sur le portail e-Justice d'ici le premier trimestre de 2014. La Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme se préparent également à l'introduction de l'ECLI.

16.

En 2011, le Conseil a adopté des conclusions sur l'identifiant européen de la législation (ELI) établissant une norme volontaire pour identifier, référencer et citer électroniquement les instruments législatifs européens et nationaux. Cette norme, désormais utilisée dans EUR-Lex, est en cours d'introduction dans plusieurs États membres.

3.   Compatibilité avec le cadre de l'administration en ligne

17.

Le système européen de justice en ligne devrait viser à assurer une plus grande compatibilité avec le cadre général de l'administration en ligne, spécifiquement décrit dans la communication de la Commission [COM(2010) 744 final] instaurant la stratégie d'interopérabilité européenne et le cadre d'interopérabilité européen. Dans ce document, il est précisé qu'une meilleure interopérabilité au niveau juridique, organisationnel, sémantique et technique, menant progressivement à la création d'un écosystème viable, est essentielle pour développer autant que possible le potentiel social et économique des technologies de l'information et des communications. Le système européen de justice en ligne doit être développé dans le respect des principes de l'indépendance du système judiciaire et de la séparation des pouvoirs.

III.   PRINCIPES GÉNÉRAUX

18.

Les travaux relatifs au système européen de justice en ligne reposent sur les principes fondamentaux suivants:

a)   Participation volontaire

19.

La participation aux projets relatifs au système européen de justice en ligne est laissée à la discrétion de chaque État membre, sauf dans le cas où a été adopté un instrument législatif de l'Union imposant la mise en œuvre d'un projet spécifique dans le cadre du système européen de justice en ligne.

b)   Décentralisation

20.

Il s'agit d'un système décentralisé au niveau européen, qui relie entre eux les différents systèmes nationaux indépendants et interopérables existant dans les États membres. Selon ce principe général de décentralisation, il revient à chaque État membre d'assurer la mise en œuvre technique et la gestion des systèmes nationaux de justice en ligne nécessaires pour faciliter l'interconnexion des systèmes des États membres.

21.

Toutefois, une certaine centralisation à l'échelon de l'UE est requise; elle peut également être envisagée dans certaines situations spécifiques, par exemple lorsqu'elle constitue une solution plus rentable ou lorsqu'un instrument législatif a été adopté.

c)   Interopérabilité

22.

L'interopérabilité, qui permet l'interconnexion des systèmes des États membres et l'utilisation de solutions centralisées lorsque c'est nécessaire, est un élément fondamental des systèmes décentralisés. La compatibilité entre les différents aspects techniques, organisationnels, juridiques et sémantiques retenus pour les applications des systèmes judiciaires devrait être assurée, tout en garantissant une souplesse maximale pour les États membres.

d)   Dimension européenne

23.

La stratégie européenne concernant la justice en ligne est conçue pour couvrir des projets présentant une dimension européenne dans les domaines du droit civil, pénal et administratif.

24.

Les projets développés dans le cadre du système européen de la justice en ligne, en particulier tous les projets destinés à figurer sur le portail, doivent permettre la participation éventuelle de tous les États membres de l'Union, et tous les États membres devraient être encouragés à participer à l'ensemble des projets afin d'assurer leur viabilité à long terme et leur rentabilité. Tous les projets devraient être susceptibles de produire des bénéfices concrets directs, notamment pour les citoyens, les entreprises ou le système judiciaire.

25.

Lors du développement du système européen de justice en ligne, il convient de tenir compte également des projets nationaux offrant une valeur ajoutée européenne.

IV.   OBJECTIFS DU SYSTÈME EUROPÉEN DE JUSTICE EN LIGNE

a)   Accès aux informations relevant du domaine de la justice

26.

L'objectif est d'améliorer l'accès aux informations relevant du domaine de la justice dans l'Union européenne. Le portail e-Justice a un rôle important à jouer à cet égard.

b)   Accès à la justice et aux procédures extrajudiciaires dans les situations transfrontières

27.

Le système européen de justice en ligne devrait viser à offrir un meilleur accès à la justice et à faciliter le recours à des procédures extrajudiciaires grâce à l'utilisation des communications électroniques dans les situations transfrontières.

28.

Il est donc nécessaire de poursuivre les travaux déjà engagés au niveau national dans plusieurs États membres et de créer les conditions requises pour offrir des services judiciaires transfrontières interactifs au niveau européen.

29.

La dématérialisation des procédures judiciaires et extrajudiciaires devrait se poursuivre dans le respect du principe de l'action volontaire des États membres.

c)   Communications entre autorités judiciaires

30.

Il est particulièrement important de simplifier les communications électroniques entre les autorités judiciaires des États membres (par exemple, grâce à la visioconférence ou aux échanges électroniques de données sécurisés) et d'encourager le recours à ce type de communications.

31.

Les membres des autorités judiciaires devraient disposer d'un accès sécurisé aux différentes fonctionnalités qui leur sont réservées; leurs droits d'accès respectifs devraient être différenciés, et une méthode d'authentification unique et interopérable devrait être appliquée.

V.   MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE

1.   Le portail européen e-Justice

32.

Le portail européen e-Justice doit continuer à être développé comme un guichet unique, ce qui n'exclut pas d'autres modes de communication (par exemple, par transmission de réseau à réseau).

33.

Le portail européen e-Justice devrait fournir des informations aux citoyens, aux entreprises et aux praticiens du droit sur la législation de l'UE et de ses États membres. Le portail devrait également constituer un moyen permettant d'offrir l'accès à d'autres informations connexes aux niveaux national, européen et international dans le domaine de la justice.

2.   Interopérabilité

34.

Il convient d'assurer l'interopérabilité organisationnelle, juridique, technique et sémantique. À cette fin, des solutions techniques pour le système européen de justice en ligne devraient être mises au point pour sécuriser l'échange de données entre les organes judiciaires, les administrations nationales, les professionnels du droit, les citoyens et les entreprises. Il y a lieu de prendre en compte les normes techniques ouvertes disponibles ainsi que les solutions déjà mises en place (par exemple, des projets comme le e-CODEX) avant d'en élaborer de nouvelles. Les États membres devraient également jouer un rôle actif dans la mise au point de ces solutions et la prise de décision en la matière.

3.   Aspects législatifs

35.

Dans le cadre du processus législatif, il convient de prendre en considération la nécessité d'assurer une utilisation cohérente des technologies modernes d'information et de communication dans la mise en œuvre de la nouvelle législation de l'UE dans le domaine de la justice, y compris les modifications et les refontes de la législation existante. Les données qui doivent être transférées doivent être décrites par leur seul contenu et en aucun cas par une quelconque représentation visuelle. Les moyens permettant le transfert de données ou de documents doivent être décrits de manière fonctionnelle et neutre sur le plan technologique.

4.   Web sémantique juridique européen

36.

L'échange transfrontière d'informations juridiques et, en particulier, de données relatives à la législation, à la jurisprudence et aux glossaires juridiques européens ou nationaux est entravé par l'absence de moyens efficaces pour transmettre ce type de données.

37.

Différents projets peuvent s'attaquer à ce problème et renforcer l'échange et l'interopérabilité sémantique des données juridiques à travers l'Europe et au-delà. Il convient de poursuivre les travaux portant sur le développement du web sémantique juridique européen sur une base volontaire, en vue d'améliorer l'accessibilité aux informations juridiques ainsi que la capacité de les traiter en rendant interopérables l'identification et la sémantique de ces données.

5.   Interconnexion des registres

38.

Il y a lieu de promouvoir l'interconnexion des registres nationaux contenant les informations qui sont pertinentes dans le domaine de la justice. Il faudrait veiller à ce que les conditions techniques et juridiques préalables nécessaires soient remplies pour rendre ces interconnexions possibles.

39.

Dans ce domaine, les mesures devraient être concentrées sur l'interconnexion des registres qui présentent un intérêt pour les citoyens, les entreprises, les praticiens du droit et le corps judiciaire.

6.   Réseaux

40.

Le système européen de justice en ligne peut créer les conditions qui permettront de faciliter le fonctionnement de divers réseaux existant au niveau européen dans le domaine de la justice, tels que le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et le réseau judiciaire européen en matière pénale. À cette fin, il convient, en concertation avec les autorités compétentes, d'approfondir l'étude des possibilités offertes par le système européen de justice en ligne et le portail européen e-Justice.

7.   Coopération avec les praticiens du droit et les autres utilisateurs du système européen de justice en ligne

41.

La mise en œuvre de la stratégie européenne concernant la justice en ligne nécessite la participation du corps judiciaire et d'autres praticiens du droit concernés des États membres. Par conséquent, ces praticiens du droit devraient être associés aux discussions et aux projets dans le domaine de la justice en ligne européenne afin de garantir que les solutions qui seront élaborées répondent aux besoins réels de chaque groupe cible.

42.

Dès lors, il est essentiel que les représentants du système judiciaire des États membres aient la possibilité de contribuer aux travaux sur le système européen de justice en ligne, spécialement sur les solutions à mettre en place en la matière, de telle sorte que leurs points de vue ainsi que les besoins des utilisateurs puissent être pris en compte.

43.

En outre, il est souhaitable que d'autres praticiens du droit, par exemple des avocats, des notaires, des officiers ministériels et d'autres professionnels, soient associés aux discussions futures sur le système européen de justice en ligne pour que les solutions qui seront élaborées puissent répondre à leurs besoins réels.

44.

C'est dans ce contexte qu'un mécanisme de coopération avec ces praticiens du droit devrait être instauré pour s'assurer que les questions d'intérêt mutuel sont prises en compte dans le cadre de la stratégie européenne concernant la justice en ligne.

45.

Il convient également de s'attacher à recueillir les avis et les réactions des représentants du public, y compris les utilisateurs du portail, ainsi que des entrepreneurs.

8.   Traduction

46.

Par souci d'offrir aux citoyens européens un accès aisé au système européen de justice en ligne, il faut envisager de mettre en place des solutions à long terme efficaces et d'un coût avantageux en matière de traduction. Le portail e-Justice devrait proposer des traductions fiables de son contenu dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

9.   Règles et droits dans le domaine de la justice en ligne

47.

L'évolution que connaîtra à l'avenir le domaine de la justice en ligne européenne suscitera de nouveaux défis en termes de protection des données à caractère personnel. Il est prévisible que l'ampleur de la collecte et du partage des données connaîtra une augmentation avec la mise en œuvre de la future stratégie européenne concernant la justice en ligne. La protection des données à caractère personnel joue donc un rôle important dans ce contexte. Dans le cadre des travaux futurs en matière de justice en ligne, il faudra prendre en compte les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et celles relatives à la libre circulation de ces données.

48.

Il faudrait établir, en fonction des besoins, des règles relatives à la propriété des informations pour déterminer les responsabilités concernant le contenu des données à publier sur le portail e-Justice. En principe, chaque fournisseur de contenu n'est responsable que de son travail et doit respecter les droits de propriété intellectuelle et toute autre obligation juridique applicable.

49.

Il y aurait lieu d'instaurer des règles similaires pour l'utilisation des fonctionnalités électroniques permettant l'échange d'informations, y compris l'échange de données à caractère personnel, entre les autorités judiciaires des États membres et pour la transmission électronique des documents devant être utilisés dans des procédures judiciaires.

50.

Dans ce contexte en particulier, la Commission est invitée à continuer de se pencher sur la nécessité d'adopter une proposition d'acte législatif dans le domaine de la justice en ligne. Cet acte devrait définir le cadre juridique général et les moyens de mettre en œuvre concrètement une stratégie concernant la justice en ligne au niveau européen.

10.   Promotion

51.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie européenne concernant la justice en ligne, il y a lieu de s'attacher à promouvoir les fonctionnalités disponibles auprès des utilisateurs des systèmes européens de justice en ligne.

11.   Financement

52.

La mise au point du système européen de justice en ligne implique la mobilisation de moyens financiers considérables. Par conséquent, il est important d'apporter un financement adéquat au niveau de l'UE, en particulier pour:

a)

encourager, au niveau national, la mise sur pied de systèmes de justice en ligne ce qui favorisera la mise en place du système européen de justice en ligne, telle qu'il sera mis en œuvre compte tenu de la présente stratégie, y compris des mesures telles que celles mentionnées au point 30 ainsi que l'interconnexion des registres nationaux; il conviendrait également de s'attacher à garantir que les résultats de projets comme e-CODEX et e-SENS s'inscrivent dans la durée;

b)

permettre la réalisation des projets au niveau européen, y compris l'exploitation, la maintenance et le développement du portail européen e-Justice;

c)

permettre que le portail e-Justice puisse toujours être proposé dans toutes les langues officielles de l'Union.

53.

Le financement au niveau européen des travaux dans le domaine de la justice en ligne (tant au niveau national qu'au niveau européen), y compris les projets concrets qui doivent être définis et mis en œuvre au titre du futur plan d'action, doit être garanti par le cadre financier pluriannuel 2014-2020, et en particulier l'enveloppe financière pour le programme «Justice» pour 2014-2020.

54.

Les projets relatifs à la justice en ligne au sens de la présente stratégie et du plan d'action correspondant peuvent aussi être financés en vertu d'autres programmes de l'Union existants dans la mesure où ils respectent les critères fixés dans ces programmes (5).

12.   Relations extérieures

55.

L'Union et ses États membres devraient, dans la mesure du possible, mettre en place une coopération avec les pays tiers dans le domaine de la justice en ligne.

56.

Cette éventuelle coopération doit être mise en œuvre dans le respect des règles institutionnelles établies au niveau de l'Union européenne.

13.   Plan d'action européen pluriannuel relatif à la justice en ligne 2014-2018

57.

Un plan d'action pluriannuel devrait être adopté au cours du premier semestre 2014 afin de mettre en œuvre la présente stratégie et de servir de guide pratique pour son suivi. Ce plan d'action devrait contenir une liste des projets programmés pour la période concernée et mentionner clairement les personnes qui souhaitent y participer, les mesures visant à leur mise en œuvre pratique et un calendrier indicatif pour permettre un suivi concret du plan d'action par le groupe «Législation en ligne» (Justice en ligne) et, le cas échéant, par les parties prenantes concernées. Les résultats du plan d'action pluriannuel précédent relatif à la justice en ligne et de la feuille de route correspondante seront pris en compte et, le cas échéant, une suite leur sera donnée dans le nouveau plan d'action.

58.

Le groupe préparera le plan d'action en concertation avec la Commission et suivra sa mise en œuvre au moins une fois par semestre; des adaptations devraient être apportées si l'évolution de la situation l'exige.

59.

Au besoin, des groupes informels des États membres participant à des projets donnés peuvent se réunir pour réaliser des avancées dans ces domaines de travail. Les résultats des travaux de ces réunions devraient être présentés au groupe «Législation en ligne» (Justice en ligne).


(1)  COM(2008) 329 final.

(2)  [2008/2125 (INI)].

(3)  [2013/2852 (RSP)].

(4)  Doc. 15690/1/12 REV 1 EJUSTICE 73 JURINFO 46 JUSTCIV 331 COPEN 244 CONSOM 139 DRS 126 DROIPEN 159.

(5)  La Commission est invitée à présenter un tableau comprenant tous les mécanismes de financement potentiels qui sont disponibles pour des projets au niveau de l'UE et au niveau national, qui pourraient être utilisés pour financer la justice en ligne.


Commission européenne

21.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/12


Taux de change de l'euro (1)

20 décembre 2013

2013/C 376/07

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3655

JPY

yen japonais

142,66

DKK

couronne danoise

7,4607

GBP

livre sterling

0,83480

SEK

couronne suédoise

8,9905

CHF

franc suisse

1,2263

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,4160

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,660

HUF

forint hongrois

298,83

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7022

PLN

zloty polonais

4,1653

RON

leu roumain

4,4780

TRY

livre turque

2,8583

AUD

dollar australien

1,5405

CAD

dollar canadien

1,4600

HKD

dollar de Hong Kong

10,5890

NZD

dollar néo-zélandais

1,6725

SGD

dollar de Singapour

1,7310

KRW

won sud-coréen

1 450,05

ZAR

rand sud-africain

14,2900

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,2889

HRK

kuna croate

7,6388

IDR

rupiah indonésien

16 651,42

MYR

ringgit malais

4,4898

PHP

peso philippin

60,830

RUB

rouble russe

45,0800

THB

baht thaïlandais

44,515

BRL

real brésilien

3,2489

MXN

peso mexicain

17,8300

INR

roupie indienne

84,7160


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

21.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/13


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2013/C 376/08

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

27.11.2013

Durée

27.11.2013-31.12.2013

État membre

Royaume-Uni

Stock ou groupe de stocks

MAC/2A34.

Espèce

Maquereau commun (Scomber scombrus)

Zone

III a et IV ainsi que les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des subdivisions 22 à 32

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

75/TQ40


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


21.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/13


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2013/C 376/09

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

25.10.2013

Durée

25.10.2013-31.12.2013

État membre

Espagne

Stock ou groupe de stocks

RED/51214D.

Espèce

Sébastes de l'Atlantique (Sebastes spp.)

Zone

Eaux de l'Union et internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

76/TQ40


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


21.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/14


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2013/C 376/10

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

25.10.2013

Durée

25.10.2013-31.12.2013

État membre

Espagne

Stock ou groupe de stocks

RED/N1G14P.

Espèce

Sébaste de l'Atlantique (Sebastes spp.)

Zone

eaux groenlandaises de la zone OPANO 1F et eaux groenlandaises des zones V et XIV

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

77/TQ40


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


21.12.2013   

FR

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C 376/14


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2013/C 376/11

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

2.12.2013

Durée

2.12.2013-31.12.2013

État membre

Portugal

Stock ou groupe de stocks

GFB/89-

Espèce

Phycis de fond (Phycis blennoides)

Zone

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

FS79/DSS


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


21.12.2013   

FR

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C 376/15


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2013/C 376/12

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

3.12.2013

Durée

3.12.2013-31.12.2013

État membre

Royaume-Uni

Stock ou groupe de stocks

HER/4AB.

Espèce

Hareng commun (Clupea Harengus)

Zone

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30’ N

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

80/TQ40


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


21.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/15


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2013/C 376/13

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

4.12.2013

Durée

4.12.2013-31.12.2013

État membre

Espagne

Stock ou groupe de stocks

GHL/N3LMNO

Espèce

Flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides)

Zone

OPANO 3LMNO

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

82/TQ40


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


21.12.2013   

FR

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C 376/16


Modalités de transport applicables dans les États membres de la zone euro

Article 13, paragraphe 5

du règlement (UE) no 1214/2011

2013/C 376/14

COMITÉ TRANSPORT DE FONDS

En ce qui concerne le transport de billets de banque, les États membres de la zone euro doivent choisir l’une au moins des options prévues aux articles 14, 15, 16, 17 ou 18 du règlement.

En ce qui concerne le transport de pièces, les États membres de la zone euro doivent choisir l’une au moins des options prévues aux articles 19 et 20 du règlement.

Les États membres de la zone euro doivent confirmer que les modalités de transport qu’ils ont choisies sont analogues à celles autorisées pour les transports de fonds nationaux.

Pays

Modalités applicables au transport de billets

Modalités applicables au transport de pièces

Confirmation que les modalités sont analogues à celles applicables aux transports de fonds nationaux

AT

Articles 14-18

Articles 19-20

 

BE

Articles 16 et 18.

La Belgique a décidé que l’obligation prévue à l’article 13.4 du règlement est d’application.

Article 20 du Règlement

Les options décrites dans les articles 16, 18 et 20 du Règlement sont analogues aux modalités de transport autorisées pour les transports de fonds en Belgique.

L’obligation, prévue à l’article 13, 4 du Règlement est d’application en vertu de la réglementation belge concernant les transports nationaux.

CY

 

 

 

DE

Article 17

Article 19

oui

EE

 

 

 

EI

 

 

 

EL

 

 

 

ES

a)

En ce qui concerne le transport de billets, conformément à l’obligation d’opter pour au moins l’une des modalités prévues aux articles 14 à 18 du règlement européen, et compte tenu des dispositions de notre droit national, la modalité autorisée est celle prévue à l’article 17 du règlement européen.

b)

En ce qui concerne les pièces, la modalité à autoriser, compte tenu du droit espagnol, sera celle prévue à l’article 20 du règlement européen

oui

FI

Article 17

Article 20

oui

FR

I.

La monnaie fiduciaire et le papier fiduciaire destiné à l’impression des billets doivent être transportés:

1)

Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d’au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l’article 4;

(article 4:

I —

Le véhicule équipé de blindage est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds, bijoux ou métaux précieux transportés.

Il est équipé au moins:

1)

D’un système de communication et d’un système d’alarme, reliés au centre d’alerte de l’entreprise chargée du transport de fonds; Aux fins d’agrément des véhicules de transport de fonds équipés de blindages importés des autres Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, sont acceptés les rapports d’essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces blindages à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par le présent décret et l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent.

2)

D’un système de repérage à distance permettant à l’entreprise d’en déterminer à tout moment l’emplacement;

3)

De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l’équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule.

II. —

Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules équipés de blindages, sont soumis à l’agrément préalable du ministre de l’intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d’agrément.

Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication ou d’installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés à l’alinéa précédent donne lieu à un nouvel agrément.

L’agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au II du présent article ne permettent plus d’assurer la sécurité du personnel ou celle des fonds transportés.)

2)

Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions de l’article 4 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues à l’article 8-1.

(l’article 8-1 définissant les conditions auxquelles doivent répondre les dispositifs de neutralisation des valeurs)

Si ces véhicules sont équipés d’au moins autant de dispositifs mentionnés à l’alinéa précédent que de points de desserte, leur équipage est d’au moins deux personnes y compris le conducteur. Les dispositions du II de l’article 4 peuvent, dans cette hypothèse, ne s’appliquer qu’à la cabine de conduite du véhicule.

Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au premier alinéa que de points de desserte, leur équipage est d’au moins trois personnes y compris le conducteur.

3)

Soit dans des véhicules banalisés, avec un équipage d’au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu’ils pourront être rendus impropres à leur destination et que ces dispositifs soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d’un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.

Toutefois, pour la desserte des automates bancaires situés dans certaines zones à risques, les fonds sont obligatoirement transportés dans les conditions prévues au 1o et les automates rechargés par l’un des membres de l’équipage.

(II

concerne le bijoux et métaux)

III.

La monnaie divisionnaire et l’or d’investissement au sens de l’article 298 sexdecies A du code général des impôts sont transportés dans des véhicules blindés, avec un équipage d’au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l’article 4.

Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les transports de la Banque de France comprenant au maximum 115 000 EUR en pièces de 1 ou 2 euros, la monnaie divisionnaire est transportée:

1)

Dans des véhicules blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l’entreprise de transport de fonds, avec un équipage d’au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article 8;

2)

Ou, si le volume total transporté n’excède pas 500 000 EUR et si les points d’arrêts relevant de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, de la gendarmerie ou de la police nationales sont des lieux sécurisés, dans des véhicules semi-blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l’entreprise de transport de fonds, avec un équipage d’au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article 8.

(article 8: Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au 3o du I de l’article 2 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins:

1)

D’un système de communication et d’un système d’alarme, reliés au centre d’alerte de l’entreprise chargée du transport de fonds;

2)

D’un système de repérage à distance permettant à l’entreprise d’en déterminer à tout moment l’emplacement).

Confirmation:

Billets: Compatibilité de l’article 2 avec les articles 14, 16 et 17 du règlement UE.

Réglementation nationale à modifier:

Pour compatibilité du III de l’article 2 avec les articles 19 et 20 du règlement UE

IT

Articles 15, 16, 17 et 18

(en lien avec les dispositions du décret 269/2010)

Articles 19 et 20

(en lien avec les dispositions du décret 269/2010)

oui

LU

Articles 16 et 17

(à condition que le projet de loi no 6400 et son règlement d’exécution soient adoptés conformément à la proposition du gouvernement)

Article 20

(à condition que le projet de loi no 6400 et son règlement d’exécution soient adoptés conformément à la proposition du gouvernement)

oui

MT

 

 

 

NL

Articles 17 et 18

Article 20

oui

PT

Articles 17 et 18

Article 20

Les options décrites correspondent partiellement aux modalités nationales applicables aux transports de fonds nationaux, le critère distinctif étant le montant des fonds transportés, qui ne peut être inférieur à 10 000 EUR (ordonnance no 247 du 27 mars 2008, modifiée par l’ordonnance no 840 du 3 août 2009, en vigueur jusqu’à la publication de l’ordonnance prévue à l’article 34, paragraphe 3, de la loi no 34 du 16 mai 2013).

Pour les montants inférieurs à 10 000 EUR, le transport national dans des véhicules non blindés est autorisé.

L’utilisation d’un uniforme agréé et d’une carte professionnelle est obligatoire (article 29 de la loi no 34 du 16 mai 2013).

SK

Toutes les conditions énoncées aux articles 14 à 18 du règlement sont applicables aux fins du droit national de la République slovaque, conformément à la loi no 473/2005 du 23 septembre 2005 relative aux services dans le secteur de la sécurité privée et modifiant certaines lois («loi sur la sécurité privée»)

Toutes les conditions énoncées aux articles 19 et 20 du règlement sont applicables aux fins du droit national de la République slovaque, conformément à la loi no 473/2005 du 23 septembre 2005 relative aux services dans le secteur de la sécurité privée et modifiant certaines lois («loi sur la sécurité privée»)

Conformité partielle et différenciation en ce qui concerne le nombre d’agents de sécurité et de véhicules d’escorte. Le critère déterminant est le montant des valeurs transportées (1 660 000 EUR).

SI

Articles 17 et 18 ou l’une quelconque des dispositions du règlement relatif au transport et à la protection des espèces ou autres valeurs (JO de la République de Slovénie 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 et 17/11) Articles 16 à 20.

Article 16 (Transport de fonds de catégorie 1 d’une contre-valeur maximale de 30 000 EUR)

1)

Tout transport de fonds de catégorie 1 est effectué par deux agents de sécurité armés.

2)

Le transport est effectué dans un véhicule modifié équipé:

d’un compartiment passagers et d’un compartiment marchandises séparés physiquement par une paroi fixe et rigide qui permette le passage des valeurs du premier compartiment vers le second aux fins de leur stockage;

d’un compartiment marchandises sans vitrage;

d’un coffre fort en tôle d’acier encastré dans le compartiment marchandises, qui soit doté d’une fente ou d’une ouverture permettant l’introduction des valeurs depuis le compartiment passagers;

d’un système d’alarme qui se déclenche en cas d’intrusion;

d’un système coupe-circuit et anti-démarrage du véhicule;

d’un système de communication et de surveillance.

3)

Nonobstant le troisième tiret du paragraphe précédent, le transport de fonds peut être effectué au moyen d’une valise, d’une mallette ou d’un sac, dès lors que ceux-ci sont modifiés, marqués d’un signe distinctif et construits dans un matériau rendant difficile toute tentative d’ouverture et qu’ils émettent un signal (sonore ou lumineux) ou une fumée en cas de vol. Ce type de conteneur doit être transporté dans le compartiment marchandises du véhicule.

4)

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le transport de fonds peut être effectué par un seul agent de sécurité armé, à condition que les valeurs soient placées dans un conteneur équipé d’un système certifié de neutralisation des espèces (maculation ou destruction).

5)

Les agents de sécurité portent un gilet ou une chemise pare-balles.

Article 17 (Transport de fonds de catégorie 2 d’une contre-valeur maximale de 200 000 EUR par véhicule de transport)

1)

Un transport de fonds de catégorie 2 est effectué par deux agents de sécurité armés.

2)

Le transport est effectué dans un véhicule modifié équipé:

d’un compartiment passagers et d’un compartiment marchandises séparés physiquement par une paroi fixe et rigide;

d’un compartiment marchandises sans vitrage;

d’un coffre-fort en tôle d’acier encastré dans le compartiment marchandises, muni d’un blindage rendant difficile toute tentative d’intrusion (perforation ou découpage), installé sur le châssis du véhicule depuis l’intérieur, et permettant d’y déposer les valeurs par une fente ou une ouverture accessible depuis le compartiment passagers;

d’un système d’alarme qui se déclenche en cas de tentative d’intrusion;

d’un sytème coupe-circuit et anti-démarrage du véhicule;

d’un système de communication et de surveillance.

3)

Nonobstant les dispositions du troisième tiret du paragraphe précédent, le transport de fonds peut être effectué si les valeurs sont placées dans une valise, une mallette ou un sac, dès lors que ceux-ci sont modifiés, marqués d’un signe distinctif et construits dans un matériau rendant difficile toute tentative d’ouverture et qu’ils émettent un signal (sonore ou lumineux) ou une fumée en cas de vol. Ce type de conteneur doit être transporté dans le compartiment marchandises du véhicule.

4)

Les agents de sécurité portent un gilet ou une chemise pare-balles.

Article 17 bis (Transport de fonds de catégorie 3 d’une contre-valeur maximale de 800 000 EUR par véhicule de transport)

1)

Un transport de fonds de catégorie 3 est effectué par au moins deux agents de sécurité armés.

2)

Le transport est effectué dans un véhicule blindé équipé:

d’un compartiment pour l’équipage et d’un compartiment marchandises séparés l’un de l’autre;

d’un compartiment pour l’équipage dont les quatre côtés sont dotés d’une protection antibalistique M2/C2;

d’un compartiment marchandises blindé, doté d’une porte extérieure munie d’une barre de verrouillage transversale supplémentaire;

d’un système d’alarme;

d’un système de blocage à distance du véhicule ou de son moteur, activable depuis un centre de contrôle de sécurité (CCS);

d’un système de communication sans ouverture de la porte (interphone);

d’un système de communication et de surveillance.

3)

Les agents de sécurité portent un gilet pare-balles.

Article 18 (Transport de fonds de catégorie 4 d’une contre-valeur maximale de 4 000 000 d’EUR par véhicule de transport)

1)

Un transport de fonds de catégorie 4 est effectué par au moins trois agents de sécurité armés.

2)

Le transport est effectué au moyen d’un véhicule blindé équipé:

d’un compartiment pour l’équipage et d’un compartiment marchandises séparés l’un de l’autre;

d’un espace pour l’équipage dont les quatre côtés sont munis d’une protection antibalistique FB3;

d’un compartiment marchandises sans vitrage, doté d’une porte extérieure munie d’une barre de verrouillage transversale supplémentaire;

d’un système d’alarme;

d’un système de blocage à distance du véhicule ou de son moteur, activable depuis un centre de contrôle de sécurité (CCS);

d’un système de communication sans ouverture de la porte (interphone);

d’un système de communication et de surveillance.

3)

Les agents de sécurité portent des gilets pare-balles.

Article 19 (Transport de fonds de catégorie 5 d’une contre-valeur maximale de 8 000 000 d’EUR par véhicule de transport)

1)

Un transport de fonds de catégorie 5 est effectué par au moins trois agents de sécurité armés.

2)

Les agents de sécurité portent au moins les dispositifs de protection suivants:

un gilet pare-balles; et

un casque de sécurité.

3)

Le transport est effectué dans un véhicule blindé équipé:

d’un compartiment marchandises, d’une cabine pour le chauffeur et d’un compartiment pour les agents de sécurité séparés les uns des autres;

de quatre côtés blindés munis d’une protection au minimum de niveau FB 3;

d’un compartiment marchandises sans vitrage, muni d’une porte arrière et d’un point d’accès aux valeurs depuis le compartiment de l’équipage;

d’un système d’alarme;

d’un système de communication sans ouverture de la porte (interphone);

d’un système de vidéosurveillance à l’arrière du véhicule, alimenté par un moteur placé dans la cabine du conducteur;

d’un système de communication;

d’un système de surveillance permettant le suivi en ligne des valeurs avec un différé d’une minute au maximum, dans une zone ininterrompue, depuis le centre de contrôle de sécurité (CCS), et permettant de localiser les valeurs précisément et à tout instant;

d’un système de blocage à distance du véhicule ou de son moteur qui ne peut pas être désactivé depuis le véhicule.

4)

Le convoi est escorté par un véhicule et deux agents de sécurité armés. Ce véhicule est équipé d’un système de communication relié directement au centre de contrôle de sécurité (CCS).

Article 20 (Transport de fonds de catégorie 6 d’une contre-valeur supérieure à 8 000 000 d’EUR par véhicule de transport)

1)

Un transport de fonds de catégorie 6 est effectué par au moins trois agents de sécurité armés.

2)

Les agents de sécurité portent au moins les dispositifs de protection suivants:

un gilet-pareballes, et

un casque de sécurité.

3)

Le transport est effectué dans un véhicule blindé équipé des éléments énumérés au paragraphe 3 de l’article précédent et d’une protection antibalistique FB 4.

4)

Le véhicule de transport des valeurs doit être escorté par trois agents de sécurité armés, dans un véhicule blindé doté sur tous les côtés d’une protection antibalistique au minimum de niveau FB 3. Le véhicule d’escorte doit être équipé d’un système de communication relié directement au centre de contrôle de sécurité (CCS).

Le règlement d’exécution du règlement (UE) no 1214/2011 est en cours d’adoption et contient des dispositions particulières:

Il autorise les entreprises étrangères de transport de fonds, dans les conditions prévues par le règlement (UE) no 1214/2011, à transporter également en Slovénie des devises autres que l’euro pour un montant supérieur aux 20 % prévus par ledit règlement.

Il autorise les entreprises étrangères de transport de fonds, dans les conditions prévues par le règlement (UE) no 1214/2011, à transporter également en Slovénie des valeurs autres que celles prévues par ledit règlement, en l’occurrence des métaux précieux, des pierres précieuses, des œuvres d’art, des biens du patrimoine culturel, des documents de valeur, etc. Par bien du patrimoine culturel, on entend un objet classé comme tel conformément à la réglementation applicable au classement des différents types d’objets du patrimoine culturel, comme élément du patrimoine national conformément aux règles en matière de protection et d’entreposage des trésors nationaux et comme pièce de musée conformément aux règles en matière de protection et d’entreposage des collections de musée. Si cela est impossible en raison de circonstances particulières, les dispositions de l’article 22 de la loi slovène relative au transport et à la protection des espèces et autres valeurs (JO de la République de Slovénie no 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 et 17/11) peuvent s’appliquer.

Article 20 ou l’une quelconque des dispositions du règlement relatif au transport et à la protection des espèces ou autres valeurs (JO de la République de Slovénie 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 et 17/11) Articles 16 à 20, comme décrit pour les billets.

Conformité partielle.

Règles nationales et conditions particulières en fonction du montant des valeurs transportées.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

21.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 376/24


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.7133 — Investindustrial/KKR/Resort Holdings)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 376/15

1.

Le 16 décembre 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Investindustrial IV, LP («Investindustrial», Royaume-Uni) et KKR & Co., LP («KKR», États-Unis) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Resort Holdings BV («Resort Holdings», Pays-Bas), qui contrôle Port Aventura Entertainment, SAU (Espagne), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Investindustrial: fonds de capital-investissement qui réalise des investissements dans des petites et moyennes entreprises, principalement en Europe du sud,

KKR: fonds privé qui fournit des services de gestion d’actifs non conventionnels et des solutions pour les marchés de capitaux,

Resort Holdings: entreprise spécialisée dans les parcs d’attractions et les parcs à thèmes en Espagne.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.7133 — Investindustrial/KKR/Resort Holdings, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).