ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.352.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
IV Informations |
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
Cour de justice de l'Union européenne |
|
2013/C 352/01 |
||
|
V Avis |
|
|
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
|
|
Cour de justice |
|
2013/C 352/02 |
||
2013/C 352/03 |
||
2013/C 352/04 |
||
2013/C 352/05 |
||
2013/C 352/06 |
||
2013/C 352/07 |
||
2013/C 352/08 |
||
2013/C 352/09 |
||
2013/C 352/10 |
||
2013/C 352/11 |
||
2013/C 352/12 |
||
2013/C 352/13 |
||
2013/C 352/14 |
||
2013/C 352/15 |
||
2013/C 352/16 |
||
2013/C 352/17 |
||
2013/C 352/18 |
||
|
Tribunal |
|
2013/C 352/19 |
||
2013/C 352/20 |
||
2013/C 352/21 |
||
2013/C 352/22 |
||
2013/C 352/23 |
||
2013/C 352/24 |
||
2013/C 352/25 |
||
2013/C 352/26 |
||
2013/C 352/27 |
||
2013/C 352/28 |
||
2013/C 352/29 |
||
2013/C 352/30 |
||
2013/C 352/31 |
||
2013/C 352/32 |
||
2013/C 352/33 |
||
2013/C 352/34 |
||
2013/C 352/35 |
||
2013/C 352/36 |
||
2013/C 352/37 |
||
2013/C 352/38 |
Affaire T-522/13: Recours introduit le 26 septembre 2013 — Tsujimoto/OHMI — Kenzo (KENZO ESTATE) |
|
2013/C 352/39 |
Affaire T-523/13: Recours introduit le 20 septembre 2013 — Euromed/OHMI — DC Druck-Chemie (EUROSIL) |
|
2013/C 352/40 |
Affaire T-524/13: Recours introduit le 20 septembre 2013 — Euromed/OHMI — DC Druck Chemie (EUROSIL) |
|
2013/C 352/41 |
Affaire T-541/13: Recours introduit le 9 octobre 2013 — Abertis Telecom et Retevisión I/Commission |
|
|
Tribunal de la fonction publique |
|
2013/C 352/42 |
||
2013/C 352/43 |
||
2013/C 352/44 |
||
2013/C 352/45 |
||
2013/C 352/46 |
||
2013/C 352/47 |
||
2013/C 352/48 |
||
2013/C 352/49 |
||
2013/C 352/50 |
||
2013/C 352/51 |
Affaire F-58/13: Recours introduit le 21 juin 2013 — ZZ/Commission |
|
2013/C 352/52 |
Affaire F-62/13: Recours introduit le 26 juin 2013 — ZZ/Commission |
|
2013/C 352/53 |
Affaire F-77/13: Recours introduit le 9 août 2013 — ZZ/Europol |
|
2013/C 352/54 |
||
FR |
|
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/1 |
2013/C 352/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/2 |
Pourvoi formé le 8 août 2013 par la République italienne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 30 mai 2013 dans l’affaire T-454/10, République italienne/Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav)
(Affaire C-460/13 P)
2013/C 352/02
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, S. Varone, Avvocato dello Stato)
Autres parties à la procédure: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav),
Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon),
Commission européenne,
Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA),
Confederazione Cooperative Italiane
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt attaqué |
— |
condamner les parties adverses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Ce litige a pour objet la contestation de l’arrêt rendu dans l’affaire T-454/10 et ayant décidé l’annulation:
a) |
de l’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1580/2007 (1) de la Commission, l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 (2) de la Commission «en ce qu’il prévoit que la valeur des “non véritables activités de transformation” doit être incluse dans la valeur de production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation». |
b) |
de l’article 60, paragraphe 7, dans son intégralité, du règlement d’exécution no 543/2011 qui prévoit le financement des investissements et actions connexes à la transformation des fruits et légumes. |
Pour la République italienne, les dispositions mentionnées au point a) ne vont pas à l’encontre du règlement (CE) no 1234/2007, en instaurant le soutien à des activités non prévues par le règlement, mais se bornent à édicter, en vue également d’une plus grande simplification, les modalités de calcul d’une valeur paramètre de l’aide communautaire.
L’interprétation faite par le Tribunal conduirait à une inégalité de traitement injustifiée au sein des organisations de producteurs de fruits et légumes où l’activité de commercialisation d’un même produit serait subventionnée différemment selon que l’organisation de producteurs effectue ou non la phase de transformation véritable.
Pour ce qui concerne le point b) — annulation de l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution no 543/2011 — nous soulignons le caractère erroné de l’arrêt du Tribunal lorsqu’il retient l’existence d’une discrimination envers les entreprises de transformation qui n’appartiennent pas à des organisations de producteurs vis-à-vis de celles, constituées majoritairement sous la forme de coopératives, qui sont membres de telles organisations.
(1) Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350, p 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157, p 1).
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 22 août 2013 — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V./République fédérale d’Allemagne
(Affaire C-461/13)
2013/C 352/03
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne
Partie intervenante: Freie Hansestadt Bremen
Questions préjudicielles
1) |
L’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (1), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (2) — ci-après la «directive-cadre sur l’eau» — doit-il être interprété en ce sens que les États membres sont tenus — sous réserve de l’octroi d’une dérogation — de refuser d’autoriser un projet lorsqu’il est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou bien cette disposition énonce-t-elle un simple objectif en matière de planification de la gestion? |
2) |
La notion de «détérioration de l’état» figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive-cadre sur l’eau doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise uniquement des altérations qui se traduisent par un classement dans une classe inférieure au sens de l’annexe V de la directive? |
3) |
Au cas où la question 2 appellerait une réponse négative, dans quelles conditions y a-t-il lieu de conclure à une «détérioration de l’état» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive-cadre sur l’eau? |
4) |
L’article 4, paragraphe 1, sous a), ii) et iii), de la directive-cadre sur l’eau doit-il être interprété en ce sens que les États membres sont tenus — sous réserve de l’octroi d’une dérogation — de refuser d’autoriser un projet lorsqu’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique des eaux de surface à la date prévue par la directive ou bien cette disposition énonce-t-elle un simple objectif en matière de planification de la gestion? |
(1) JO L 327, p. 1.
(2) Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil; JO L 140, p. 114.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 9 septembre 2013 — Sysmex Europe GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen
(Affaire C-480/13)
2013/C 352/04
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sysmex Europe GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Hafen
Question préjudicielle
Y avait-il lieu, en 2005, de classer dans la position 3212 de la nomenclature combinée (1), en tant que teinture ou colorant, une marchandise composée de solvants et d’une substance à base de polyméthine qui peut certes avoir un effet colorant — non persistant, en tout cas sur des textiles — mais qui sert, dans le cas de la marchandise à classer, à obtenir des informations sur des particules (globules blancs) contenues dans une solution analysée (sang prétraité), étant donné que, par dépôt ionique sur des éléments déterminés des particules (les acides nucléiques), la substance forme des structures moléculaires qui, lorsqu’elles sont exposées à un rayonnement laser d’une certaine longueur d’onde, deviennent fluorescentes pendant un temps limité et que cet état et son intensité sont mesurés à l’aide d’une cellule photoélectrique spéciale?
(1) La nomenclature combinée figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, JO L 256, p. 1, modifié par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, JO L 327, p. 1.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Bamberg (Allemagne) le 9 septembre 2013 — procédure pénale contre Mohammad Ferooz Qurbani
(Affaire C-481/13)
2013/C 352/05
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Bamberg
Parties dans la procédure au principal
Mohammad Ferooz Qurbani
Questions préjudicielles
1) |
L’exemption personnelle de peine fondée sur l’article 31 de la Convention relative au statut des réfugiés (la Convention de Genève, ci-après la «CG») vise-t-elle également, au-delà de son libellé, un faux en écriture commis par la présentation d’un faux passeport à un officier de police, lors de l’entrée par voie aérienne en République fédérale d’Allemagne, lorsque l’usage de ce faux passeport n’était nullement nécessaire pour prétendre à l’asile dans cet État ? |
2) |
Le recours à des services de passeurs exclut-il l’invocation de l’article 31 de la CG ? |
3) |
Convient-il d’interpréter la condition d'application de l'article 31 de la CG, consistant en la provenance « directe » de l’intéressé d’un territoire où sa vie ou sa liberté était menacée, en ce sens que cette condition est également remplie, lorsque l’intéressé est d’abord entré dans un autre État membre de l’Union européenne (en l’occurrence, la Grèce) d’où il a poursuivi son voyage pour se rendre dans un autre État membre (en l’occurrence, la République fédérale d’Allemagne) dans lequel il a demandé l’asile ? |
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Espagne) le 10 septembre 2013 — Unicaja Banco SA/José Hidalgo Rueda et autres
(Affaire C-482/13)
2013/C 352/06
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Unicaja Banco SA
Partie défenderesse: José Hidalgo Rueda, María del Carmen Vega Martín, Gestión Patrimonial Hive, S.L., Francisco Antonio López Reina et Rosa María Hidalgo Vera
Questions préjudicielles
1) |
Conformément à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), et en particulier à son article 6, paragraphe 1, et afin de garantir la protection des consommateurs et usagers en accord avec les principes d’équivalence et d’effectivité, lorsqu’un juge national conclut à l’existence d’une clause abusive relative à des intérêts moratoires dans des prêts hypothécaires, doit-il déclarer la nullité de la clause et son caractère non contraignant ou doit-il au contraire modérer la clause relative aux intérêts en chargeant le créancier demandant l’exécution ou prêteur de recalculer les intérêts? |
2) |
La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, du 14 mai 2013, ne constitue-t-elle qu’une claire limitation de la protection de l’intérêt du consommateur, en ce qu’elle impose implicitement aux juridictions l’obligation de modérer une clause relative à des intérêts moratoires pouvant être qualifiée d’abusive, en recalculant les intérêts stipulés et en maintenant en vigueur une disposition qui avait un caractère abusif, au lieu de déclarer la nullité de la clause et son caractère non contraignant pour le consommateur? |
3) |
La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, du 14 mai 2013, est-elle contraire à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et en particulier à son article 6, paragraphe 1, en ce qu’elle empêche l’application des principes d’équivalence et d’effectivité en matière de protection du consommateur et évite l’application de la sanction constituée par la nullité et le caractère non contraignant aux clauses relatives à des intérêts moratoires pouvant être qualifiée d’abusives, stipulées dans des prêts hypothécaires conclus avant l’entrée en vigueur de la loi 1/2013, du 14 mars 2013? |
(1) JO L 95, p. 29.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Espagne) le 10 septembre 2013 — Unicaja Banco SA/Steluta Grigore
(Affaire C-483/13)
2013/C 352/07
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Unicaja Banco SA
Partie défenderesse: Steluta Grigore
Questions préjudicielles
1) |
Conformément à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), et en particulier à son article 6, paragraphe 1, et afin de garantir la protection des consommateurs et usagers en accord avec les principes d’équivalence et d’effectivité, lorsqu’un juge national conclut à l’existence d’une clause abusive relative à des intérêts moratoires dans des prêts hypothécaires, doit-il déclarer la nullité de la clause et son caractère non contraignant ou doit-il au contraire modérer la clause relative aux intérêts en chargeant le créancier demandant l’exécution ou prêteur de recalculer les intérêts? |
2) |
La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, du 14 mai 2013, ne constitue-t-elle qu’une claire limitation de la protection de l’intérêt du consommateur, en ce qu’elle impose implicitement aux juridictions l’obligation de modérer une clause relative à des intérêts moratoires pouvant être qualifiée d’abusive, en recalculant les intérêts stipulés et en maintenant en vigueur une disposition qui avait un caractère abusif, au lieu de déclarer la nullité de la clause et son caractère non contraignant pour le consommateur? |
3) |
La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, du 14 mai 2013, est-elle contraire à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et en particulier à son article 6, paragraphe 1, en ce qu’elle empêche l’application des principes d’équivalence et d’effectivité en matière de protection du consommateur et évite l’application de la sanction constituée par la nullité et le caractère non contraignant aux clauses relatives à des intérêts moratoires pouvant être qualifiée d’abusives, stipulées dans des prêts hypothécaires conclus avant l’entrée en vigueur de la loi 1/2013, du 14 mars 2013? |
(1) JO L 95, p. 29.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Espagne) le 10 septembre 2013 — Caixabank SA/Manuel María Rueda Ledesma et Rosario Mesa Mesa
(Affaire C-484/13)
2013/C 352/08
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Caixabank SA
Partie défenderesse: Manuel María Rueda Ledesma et Rosario Mesa Mesa
Questions préjudicielles
1) |
Conformément à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), et en particulier à son article 6, paragraphe 1, et afin de garantir la protection des consommateurs et usagers en accord avec les principes d’équivalence et d’effectivité, lorsqu’un juge national conclut à l’existence d’une clause abusive relative à des intérêts moratoires dans des prêts hypothécaires, doit-il déclarer la nullité de la clause et son caractère non contraignant ou doit-il au contraire modérer la clause relative aux intérêts en chargeant le créancier demandant l’exécution ou prêteur de recalculer les intérêts? |
2) |
La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, du 14 mai 2013, ne constitue-t-elle qu’une claire limitation de la protection de l’intérêt du consommateur, en ce qu’elle impose implicitement aux juridictions l’obligation de modérer une clause relative à des intérêts moratoires pouvant être qualifiée d’abusive, en recalculant les intérêts stipulés et en maintenant en vigueur une disposition qui avait un caractère abusif, au lieu de déclarer la nullité de la clause et son caractère non contraignant pour le consommateur? |
3) |
La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, du 14 mai 2013, est-elle contraire à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et en particulier à son article 6, paragraphe 1, en ce qu’elle empêche l’application des principes d’équivalence et d’effectivité en matière de protection du consommateur et évite l’application de la sanction constituée par la nullité et le caractère non contraignant aux clauses relatives à des intérêts moratoires pouvant être qualifiée d’abusives, stipulées dans des prêts hypothécaires conclus avant l’entrée en vigueur de la loi 1/2013, du 14 mars 2013? |
(1) JO L 95, p. 29.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Espagne) le 10 septembre 2013 — Caixabank SA/José Labella Crespo et autres
(Affaire C-485/13)
2013/C 352/09
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Caixabank SA
Partie défenderesse: José Labella Crespo, Rosario Márquez Rodríguez, Rafael Gallardo Salvat et Manuela Márquez Rodríguez
Questions préjudicielles
1) |
Conformément à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), et en particulier à son article 6, paragraphe 1, et afin de garantir la protection des consommateurs et usagers en accord avec les principes d’équivalence et d’effectivité, lorsqu’un juge national conclut à l’existence d’une clause abusive relative à des intérêts moratoires dans des prêts hypothécaires, doit-il déclarer la nullité de la clause et son caractère non contraignant ou doit-il au contraire modérer la clause relative aux intérêts en chargeant le créancier demandant l’exécution ou prêteur de recalculer les intérêts? |
2) |
La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, du 14 mai 2013, ne constitue-t-elle qu’une claire limitation de la protection de l’intérêt du consommateur, en ce qu’elle impose implicitement aux juridictions l’obligation de modérer une clause relative à des intérêts moratoires pouvant être qualifiée d’abusive, en recalculant les intérêts stipulés et en maintenant en vigueur une disposition qui avait un caractère abusif, au lieu de déclarer la nullité de la clause et son caractère non contraignant pour le consommateur? |
3) |
La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, du 14 mai 2013, est-elle contraire à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et en particulier à son article 6, paragraphe 1, en ce qu’elle empêche l’application des principes d’équivalence et d’effectivité en matière de protection du consommateur et évite l’application de la sanction constituée par la nullité et le caractère non contraignant aux clauses relatives à des intérêts moratoires pouvant être qualifiée d’abusives, stipulées dans des prêts hypothécaires conclus avant l’entrée en vigueur de la loi 1/2013, du 14 mars 2013? |
(1) JO L 95, p. 29.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Espagne) le 10 septembre 2013 — Caixabank SA/Antonio Galán Rodríguez
(Affaire C-486/13)
2013/C 352/10
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Caixabank SA
Partie défenderesse: Antonio Galán Rodríguez
Questions préjudicielles
1) |
Conformément à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), et en particulier à son article 6, paragraphe 1, et afin de garantir la protection des consommateurs et usagers en accord avec les principes d’équivalence et d’effectivité, lorsqu’un juge national conclut à l’existence d’une clause abusive relative à des intérêts moratoires dans des prêts hypothécaires, doit-il déclarer la nullité de la clause et son caractère non contraignant ou doit-il au contraire modérer la clause relative aux intérêts en chargeant le créancier demandant l’exécution ou prêteur de recalculer les intérêts? |
2) |
La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, du 14 mai 2013, ne constitue-t-elle qu’une claire limitation de la protection de l’intérêt du consommateur, en ce qu’elle impose implicitement aux juridictions l’obligation de modérer une clause relative à des intérêts moratoires pouvant être qualifiée d’abusive, en recalculant les intérêts stipulés et en maintenant en vigueur une disposition qui avait un caractère abusif, au lieu de déclarer la nullité de la clause et son caractère non contraignant pour le consommateur? |
3) |
La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, du 14 mai 2013, est-elle contraire à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et en particulier à son article 6, paragraphe 1, en ce qu’elle empêche l’application des principes d’équivalence et d’effectivité en matière de protection du consommateur et évite l’application de la sanction constituée par la nullité et le caractère non contraignant aux clauses relatives à des intérêts moratoires pouvant être qualifiée d’abusives, stipulées dans des prêts hypothécaires conclus avant l’entrée en vigueur de la loi 1/2013, du 14 mars 2013? |
(1) JO L 95, p. 29.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Espagne) le 10 septembre 2013 — Caixabank SA/Alberto Galán Luna et Domingo Galán Luna
(Affaire C-487/13)
2013/C 352/11
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Caixabank SA
Partie défenderesse: Alberto Galán Luna et Domingo Galán Luna
Questions préjudicielles
1) |
Conformément à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), et en particulier à son article 6, paragraphe 1, et afin de garantir la protection des consommateurs et usagers en accord avec les principes d’équivalence et d’effectivité, lorsqu’un juge national conclut à l’existence d’une clause abusive relative à des intérêts moratoires dans des prêts hypothécaires, doit-il déclarer la nullité de la clause et son caractère non contraignant ou doit-il au contraire modérer la clause relative aux intérêts en chargeant le créancier demandant l’exécution ou prêteur de recalculer les intérêts? |
2) |
La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, du 14 mai 2013, ne constitue-t-elle qu’une claire limitation de la protection de l’intérêt du consommateur, en ce qu’elle impose implicitement aux juridictions l’obligation de modérer une clause relative à des intérêts moratoires pouvant être qualifiée d’abusive, en recalculant les intérêts stipulés et en maintenant en vigueur une disposition qui avait un caractère abusif, au lieu de déclarer la nullité de la clause et son caractère non contraignant pour le consommateur? |
3) |
La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, du 14 mai 2013, est-elle contraire à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et en particulier à son article 6, paragraphe 1, en ce qu’elle empêche l’application des principes d’équivalence et d’effectivité en matière de protection du consommateur et évite l’application de la sanction constituée par la nullité et le caractère non contraignant aux clauses relatives à des intérêts moratoires pouvant être qualifiée d’abusives, stipulées dans des prêts hypothécaires conclus avant l’entrée en vigueur de la loi 1/2013, du 14 mars 2013? |
(1) JO L 95, p. 29.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep d’Antwerpen (Belgique) le 10 septembre 2013 — Ronny Verest et Gaby Gerards/État belge
(Affaire C-489/13)
2013/C 352/12
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep d’Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Appelants: Ronny Verest et Gaby Gerards
Intimé: État belge
Question préjudicielle
L’article 56 CE s’oppose-t-il à l’imposition dans un État membre de biens immobiliers non loués situés dans un autre État membre sur une autre base que leur revenu cadastral local, en particulier dans le présent cas quand on sait que le revenu cadastral local est déterminé d’une manière analogue au revenu cadastral belge de biens immobiliers belges?
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/7 |
Pourvoi formé le 13 septembre 2013 par Cytochroma Development, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (3ème chambre) rendu le 3 juillet 2013 dans l’affaire T-106/12, Cytochroma Development, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-490/13 P)
2013/C 352/13
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Cytochroma Development, Inc. (représentants: S. Malynicz, Barrister, et A. Smith, Solicitor)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)
Conclusions
La requérante au pourvoi demande à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
Annuler l’arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013 dans l’affaire T-106/12; |
— |
condamner l’OHMI à l’intégralité des dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante au pourvoi soutient qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué pour les raisons suivantes:
— |
Le Tribunal a méconnu l’article 65, paragraphe 6, du règlement sur la marque communautaire (1) et l’article 1, sous d), point 1, du règlement 216/96 (2) concernant les mesures à prendre par l’OHMI pour se conformer à l’arrêt du Tribunal. |
— |
Le Tribunal a violé le principe de sécurité juridique ainsi que l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’UE. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 28, p. 11).
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 19 septembre 2013 — Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt
(Affaire C-503/13)
2013/C 352/14
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie demanderesse en «Revision»: Boston Scientific Medizintechnik GmbH
Partie défenderesse en «Revision»: AOK Sachsen-Anhalt
Questions préjudicielles
1) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un produit qui est un produit médical posé dans le corps humain (en l’espèce, un stimulateur cardiaque) est déjà défectueux lorsque des appareils appartenant au même groupe de produits présentent un risque de défaillance sensiblement supérieur, mais qu’il n’est pas constaté de défaut de l’appareil posé dans le cas d’espèce? |
2) |
Pour le cas où la question 1 appelle une réponse affirmative: Les coûts de l’opération de retrait du produit et de pose d’un autre stimulateur cardiaque constituent-ils un dommage causé par lésion corporelle au sens de l’article 1er et de l’article 9, première phrase, sous a), de la directive 85/374/CEE? |
(1) JO L 210, p. 29.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 19 septembre 2013 — Boston Scientific Medizintechnik GmbH/Betriebskrankenkasse RWE
(Affaire C-504/13)
2013/C 352/15
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie demanderesse en «Revision»: Boston Scientific Medizintechnik GmbH
Partie défenderesse en «Revision»: Betriebskrankenkasse RWE
Questions préjudicielles
1) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un produit qui est un produit médical posé dans le corps humain (en l’espèce, un défibrillateur automatique implantable) est déjà défectueux lorsqu’un mauvais fonctionnement est apparu pour un nombre significatif d’appareils de la même série, mais qu’il n’est pas constaté de défaut de l’appareil posé dans le cas d’espèce? |
2) |
Pour le cas où la question 1 appelle une réponse affirmative: Les coûts de l’opération de retrait du produit et de pose d’un autre défibrillateur automatique implantable constituent-ils un dommage causé par lésion corporelle au sens de l’article 1er et de l’article 9, première phrase, sous a), de la directive 85/374/CEE? |
(1) JO L 210, p. 29
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/9 |
Pourvoi formé le 23 septembre 2013 par Philips Lighting Poland S.A. et Philips Lighting BV contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 juillet 2013 dans l’affaire T-469/07, Philips Lighting Poland S.A. et Philips Lighting BV/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-511/13 P)
2013/C 352/16
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Philips Lighting Poland S.A. et Philips Lighting BV (représentants: M.L. Catrain González, abogada, E.A. Wright, H. Zhu, Barristers)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt (GE Hungary Zrt), Commission européenne et Osram GmbH
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt, ainsi que le règlement contesté en ce qu’il s’applique aux requérantes; |
— |
condamner le Conseil aux dépens exposés par les requérantes tant devant le Tribunal que dans le cadre de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent pourvoi, les requérantes demandent l’annulation de l’arrêt, ainsi que celle du règlement contesté, au motif que:
1) |
le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995 (1) (ci-après le «règlement de base»), lorsqu’il a conclu que le Conseil était a fortiori en droit d’appliquer l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base à des situations ne relevant pas du champ d’application de cette disposition (c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas retrait d’une plainte, mais une simple diminution du soutien à la plainte). L’interprétation extensive que le Tribunal fait de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base n’est corroborée ni par le libellé ni par l’économie des dispositions de ce règlement. Elle est également en contradiction avec la pratique suivie par les institutions pendant les 25 dernières années au cours desquelles le recours à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, à la suite du retrait d’une plainte, s’est toujours traduit par la clôture de l’enquête y afférente; |
2) |
le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant une interprétation erronée et, partant, une application erronée, des articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, du règlement de base lorsqu’il a défini l’«industrie communautaire». Il en a conclu à tort que la «proportion majeure» de la production communautaire totale doit être déterminée en appliquant un seul des deux seuils requis par l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, à savoir le seuil de 25 %. La définition erronée de l’«industrie communautaire» a vicié l’analyse du préjudice par les institutions, lequel, au lieu d’être déterminé eu égard aux effets des importations ayant fait l’objet d’un dumping sur l’«industrie communautaire», conformément aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base et à la définition de l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement, a été apprécié eu égard à la situation de la «société soutenant la demande» ou «principal producteur». Aucuns de ces termes n’est utilisé dans le règlement de base aux fins de la détermination du «préjudice». |
(1) Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 56, p. 1.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Namur (Belgique) le 27 septembre 2013 — Belgacom SA, reprenant l'instance introduite par Belgacom Mobile SA/Province de Namur
(Affaire C-517/13)
2013/C 352/17
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Namur
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Belgacom SA, reprenant l'instance introduite par Belgacom Mobile SA
Partie défenderesse: Province de Namur
Questions préjudicielles
1) |
L’article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation d’une autorité nationale ou d’une collectivité locale instaure, à des fins budgétaires étrangères aux fins de cette autorisation, une taxe sur les infrastructures de communications mobiles utilisées dans le cadre de l’exercice des activités couvertes par une autorisation générale octroyée en exécution de ladite directive (le cas échéant en distinguant l’hypothèse où ces infrastructures sont établies sur des biens privés d’avec l’hypothèse de leur établissement sur des biens publics) ? |
2) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation d’une autorité nationale ou d’une collectivité locale instaure, à des fins budgétaires étrangères à celles de cette autorisation, une taxe sur les infrastructures de communications mobiles qui ne figure pas parmi les conditions énumérées dans la partie A de l’annexe à ladite directive, en particulier parce qu’elle ne constitue pas une taxe administrative au sens de l’article 12 ? |
(1) JO L 108, p. 21.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Työtuomioistuin (Finlande) le 9 octobre 2013 — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT/Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy
(Affaire C-533/13)
2013/C 352/18
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Työtuomioistuin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Parties défenderesses: Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, de la directive (2008/104/CE (1)) sur le travail intérimaire en ce sens qu’il impose aux autorités nationales, y compris les juridictions, une obligation continue de s’assurer, par les moyens à leur disposition, de ce qu’il n’existe pas de dispositions légales ou de clauses de conventions collectives nationales qui soient contraires aux règles fixées par la directive, ou, s’il en existe, qu’elles ne sont pas appliquées? |
2) |
Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, de la directive en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle l’emploi de main d’œuvre intérimaire n’est autorisé que dans certains cas précis tels que l’amortissement des pointes de travail ou les tâches qu’une entreprise ne peut pas faire exécuter par ses propres salariés ? Est-il possible de qualifier de recours illicite au travail intérimaire l’affectation pendant une longue durée de travailleurs intérimaires aux activités ordinaires de l’entreprise, aux côtés des propres salariés de celle-ci? |
3) |
Si la réglementation nationale est déclarée contraire à la directive, quels sont les moyens dont une juridiction dispose afin de réaliser les objectifs de la directive, dès lors qu’est en cause une convention collective qui s’impose dans des relations entre parties privées? |
(1) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire, JOUE L 327, p. 9.
Tribunal
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/11 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2013 — Italie/Commission
(Affaire T-248/10) (1)
(Régime linguistique - Avis de concours général pour le recrutement d’administrateurs - Choix de la deuxième langue parmi trois langues - Règlement no 1 - Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27, premier alinéa, et article 28, sous f), du statut - Article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut - Obligation de motivation - Principe de non-discrimination)
2013/C 352/19
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de P. Gentili, avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall, J. Baquero Cruz et B. Eggers, puis J. Currall et G. Gattinara, agents)
Objet
Demande d’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/177/10, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans les domaines de l’administration publique européenne, du droit, de l’économie, de l’audit et des technologies de l’information et de la communication (TIC) (JO 2010, C 64 A, p. 1)
Dispositif
1) |
L’avis de concours général EPSO/AD/177/10, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans les domaines de l’administration publique européenne, du droit, de l’économie, de l’audit et des technologies de l’information et de la communication (TIC) est annulé. |
2) |
La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne. |
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/11 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2013 — Vivendi/Commission
(Affaire T-432/10) (1)
(Concurrence - Abus de position dominante - Marché français du haut débit et de l’abonnement téléphonique - Décision de rejet d’une plainte - Défaut d’intérêt communautaire - Importance de l’infraction alléguée pour le fonctionnement du marché intérieur - Probabilité de pouvoir établir l’existence de l’infraction alléguée)
2013/C 352/20
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Vivendi (Paris, France) (représentants: initialement M. Struys, O. Fréget et J.-Y. Ollier, puis M. Struys, O. Fréget et L. Eskenazi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin et N. von Lingen, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Orange, anciennement France Télécom (Paris, France) (représentant: S. Hautbourg, avocat)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2010) 4730 de la Commission, du 2 juillet 2010, rejetant la plainte introduite par la requérante contre France Télécom pour un prétendu abus de position dominante sur le marché français du haut débit et de l’abonnement téléphonique (affaire COMP/C-1/39.653 — Vivendi & Iliad/France Télécom).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Vivendi supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
3) |
Orange supportera ses propres dépens. |
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/12 |
Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2013 — Evropaïki Dynamiki/Commission
(Affaire T-457/10) (1)
(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation des services externes relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information (ESP DESIS II) - Classement d’un soumissionnaire - Attribution du marché - Consortium soumissionnaire - Recevabilité - Obligation de motivation - Transparence - Égalité de traitement - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité non contractuelle)
2013/C 352/21
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement S. Delaude et N. Bambara, puis S. Delaude, agents, assistés initialement de P. Wytinck, puis de B. Hoorelbeke, avocats)
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 16 juillet 2010 de classer l’offre de la requérante soumise dans le cadre de l’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2009/045, relative aux «Services externes relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information» (ESP DESIS II) (JO 2009/S 198-283663), pour le lot no 2 «Projets de développement hors site», en troisième, et non première, position et d’attribuer les premier et deuxième rangs à d’autres soumissionnaires, ainsi que de l’ensemble des décisions de la direction générale de l’informatique de la Commission qui y sont liées, y compris celles d’attribuer les contrats respectifs aux soumissionnaires classés aux premier et deuxième rangs, et, d’autre part, demande en indemnité.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens. |
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/12 |
Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2013 — Evropaïki Dynamiki/Commission
(Affaire T-474/10) (1)
(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation des services externes relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information (ESP DESIS II) - Classement d’un soumissionnaire - Attribution du marché - Obligation de motivation - Transparence - Égalité de traitement - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité non contractuelle)
2013/C 352/22
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement N. Bambara et S. Delaude, puis S. Delaude, agents, assistés de O. Graber-Soudry, solicitor)
Objet
D’une part, demande d’annulation de quatre décisions de la Commission communiquées par quatre lettres distinctes du 16 juillet 2010 de classer l’offre de la requérante, soumise dans le cadre de l’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2009/045, relative aux «Services externes relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information» (ESP DESIS II) (JO 2009/S 198-283663), pour le lot no 1 A en deuxième position, pour le lot no 1 B en troisième position, pour le lot no 1 C en deuxième position et pour le lot no 3 en troisième position, ainsi que de l’ensemble des décisions de la direction générale de l’informatique de la Commission qui y sont liées, y compris celles d’attribuer les contrats respectifs aux soumissionnaires classés aux premier et deuxième rangs, et, d’autre part, demande en indemnité.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens. |
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/13 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2013 — TF1/Commission
(Affaire T-275/11) (1)
(Aides d’État - Service public de la radiodiffusion - Aide envisagée par les autorités françaises en faveur de France Télévisions - Subvention budgétaire annuelle - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Article 106, paragraphe 2, TFUE - Lien d’affectation contraignant entre une taxe et une mesure d’aide)
2013/C 352/23
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Télévision française 1 (TF1) (Boulogne-Billancourt, France) (représentants: initialement J.-P. Hordies et C. Smits, puis J.-P. Hordiez et J. Vogel, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et D. Grespan, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentants: initialement M. Muñoz Pérez, puis S. Centeno Huerta, puis N. Díaz Abad, Abogados del Estado); République française (représentants: initialement G. de Bergues et J. Gstalter, puis D. Colas et J. Rossi, agents); et France Télévisions (Paris, France) (représentants: J.-P. Gunther et A. Giraud, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2011/140/UE de la Commission, du 20 juillet 2010, concernant l’aide d’État C-27/09 (ex N 34/B/09) subvention budgétaire pour France Télévisions que la République française envisage de mettre à exécution en faveur de France Télévisions (JO 2011, L 59, p. 44).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Télévision française 1 (TF1) est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et France Télévisions. |
3) |
Le Royaume d’Espagne et la République française supporteront, chacun, leurs propres dépens. |
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/13 |
Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2013 — European Dynamics Belgium e.a./EMA
(Affaire T-638/11) (1)
(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres de l’EMA - Prestations de services de support d’applications logicielles - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Critères d’attribution - Obligation de motivation - Respect des critères d’attribution établis dans le cahier des charges - Établissement de sous-critères pour les critères d’attribution - Accès aux documents)
2013/C 352/24
Langue de procédure: le grec
Parties
Parties requérantes: European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique); European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg); Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce); et European Dynamics UK Ltd (Londres, RoyaumeUni) (représentant: V. Christianos, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (EMA) (Londres, Royaume-Uni) (représentants: initialement V. Salvatore, puis T. Jabłoński et C. Maignen, agents, assistés de H.-G. Kamann et E. Arsenidou, avocats)
Objet
D’une part, l’annulation de la décision EMA/787935/2011 de l’EMA, du 3 octobre 2011, par laquelle l’offre soumise par les requérantes dans le cadre de l’appel d’offres ouvert EMA/2011/05/DV a été rejetée, et, d’autre part, l’annulation de la décision EMA/882467/2011 du directeur exécutif faisant fonction de l’EMA, du 9 novembre 2011, par laquelle la demande confirmative des requérantes d’avoir accès aux documents de l’appel d’offres relatifs à la composition du comité d’évaluation a été rejetée.
Dispositif
1) |
La décision EMA/787935/2011 de l’Agence européenne des médicaments (EMA), du 3 octobre 2011, par laquelle l’offre soumise par European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics UK Ltd dans le cadre de l’appel d’offres ouvert EMA/2011/05/DV a été rejetée, est annulée. |
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision EMA/882467/2011 du directeur exécutif faisant fonction de l’EMA, du 9 novembre 2011, par laquelle la demande confirmative des requérantes d’avoir accès aux documents de l’appel d’offres relatifs à la composition du comité d’évaluation a été rejetée. |
3) |
L’EMA est condamnée aux dépens. |
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/14 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2013 — El Corte Inglés/OHMI — Sohawon (fRee YOUR STYLe.)
(Affaire T-282/12) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative fRee YOUR STYLe. - Marques communautaire et nationale verbales antérieures FREE STYLE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2013/C 352/25
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentants: E. Seijo Veiguela, J. L. Rivas Zurdo et I. Munilla Muñoz, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Nadia Mariam Sohawon (Londres, Royaume-Uni)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 avril 2012 (affaire R 1825/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés, SA et Mme Nadia Mariam Sohawon.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
El Corte Inglés, SA est condamnée aux dépens. |
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/14 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2013 — Mundipharma/OHMI — AFT Pharmaceuticals (Maxigesic)
(Affaire T-328/12) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Maxigesic - Marque communautaire verbale antérieure OXYGESIC - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2013/C 352/26
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Mundipharma GmbH (Limbourg-sur-la-Lahn, Allemagne) (représentant: F. Nielsen, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: AFT Pharmaceuticals Ltd (Takapuna, Nouvelle-Zélande) (représentants: M. Nentwig, L. Kouker et G. M. Becker, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 mai 2012 (affaire R 1788/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Mundipharma GmbH et AFT Pharmaceuticals Ltd.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mundipharma GmbH est condamnée aux dépens. |
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/15 |
Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2013 — Electric Bike World/OHMI — Brunswick (LIFECYCLE)
(Affaire T-379/12) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale LIFECYCLE - Marque nationale verbale antérieure LIFECYCLE - Refus partiel d’enregistrement par la chambre de recours - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009)
2013/C 352/27
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Electric Bike World Ltd (Southampton, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, barrister)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Brunswick Corp. (Lake Forest, Illinois, États-Unis)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 mai 2012 (affaire R 2308/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Brunswick Corp. et Electric Bike World Ltd.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Electric Bike World Ltd est condamnée aux dépens. |
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/15 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2013 — Zoo Sport/OHMI — K-2 (ZOOSPORT)
(Affaire T-453/12) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ZOOSPORT - Marque communautaire verbale antérieure ZOOT et marque communautaire figurative antérieure SPORTS ZOOT SPORTS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2013/C 352/28
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Zoo Sport Ltd (Leeds, Royaume-Uni) (représentant: I. Rungg, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: K-2 Corp. (Seattle, États-Unis) (représentant: M. Graf, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 9 août 2012 (affaire R 1119/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre K-2 Corp. et Zoo Sport Ltd.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Zoo Sport Ltd est condamnée aux dépens. |
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/16 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2013 — Zoo Sport/OHMI — K-2 (zoo sport)
(Affaire T-455/12) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative ZOO Sport - Marque communautaire verbale antérieure ZOOT et marque communautaire figurative antérieure SPORTS ZOOT SPORTS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2013/C 352/29
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Zoo Sport Ltd (Leeds, Royaume-Uni) (représentants: I. Rungg, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: K-2 Corp. (Seattle, États-Unis) (représentant: M. Graf, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 9 août 2012 (affaire R 1395/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre K-2 Corp. et Zoo Sport Ltd.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Zoo Sport Ltd est condamnée aux dépens. |
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/16 |
Recours introduit le 2 septembre 2013 — GEA Group/OHMI (engineering for a better world
(Affaire T-488/13)
2013/C 352/30
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: GEA Group AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: J. Schneiders, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 mars 2013 (affaire R 935/2012-4); |
— |
condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «engineering for a better world» pour des produits et services relevant des classes 6, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 41 et 42 — demande d’enregistrement de marque communautaire no10 244 416
Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/16 |
Recours introduit le 18 septembre 2013 — ASPA/OHMI — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (ARGENTARIA)
(Affaire T-502/13)
2013/C 352/31
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Argenta Spaarbank NV (ASPA) (Anvers, Belgique) (représentants: Mes K. De Winter et M. De Vroey, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Madrid, Espagne)
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 juillet 2013, rendue dans l’affaire R 1581/2011-4. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: la marque verbale «ARGENTARIA» pour des produits et services relevant des classes 1 à 42 — marque communautaire no 159707
Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: la partie requérante
Décision de la division d’annulation: clôture de la procédure d’annulation à la suite de la renonciation aux services contestés par le titulaire de la marque communautaire
Décision de la chambre de recours: rejet du recours comme irrecevable
Moyens invoqués: violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 80 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/17 |
Recours introduit le 20 septembre 2013 — Urb Rulmenti Suceava/OHMI — Adiguzel (URB)
(Affaire T-506/13)
2013/C 352/32
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Urb Rulmenti Suceava SA (Suceava, Roumanie) (représentant: I. Burdusel, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Harun Adiguzel (Diosd, Hongrie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 juillet 2013 dans l’affaire R 1309/2012-4; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens exposés au cours de cette procédure; |
— |
condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens de la procédure devant l’OHMI. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «URB» pour des produits des classes 6 et 7 — enregistrement de marque communautaire no7 380 009
Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante
Motivation de la demande en nullité:: causes de nullité absolue au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du RMC et causes de nullité relative au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), en combinaison avec l’article 53, paragraphe 1, sous a), du RMC
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation des articles 52, paragraphe 1, sous b), 53, paragraphe 1, sous a), et 72, du RMC.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/17 |
Recours introduit le 20 septembre 2013 — Gouvernement de Malaisie/OHMI — Vergamini (HALAL MALAYSIA)
(Affaire T-508/13)
2013/C 352/33
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Gouvernement de Malaisie (Putrajaya, Malaisie) (représentants: R. Volterra, R. Miller, V. von Bomhard, et T. Heitmann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Paola Vergamini (Castelnuovo di Garfagnana, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 juin 2013, rendue dans l’affaire R 326/2012-1, et |
— |
condamner aux dépens la partie défenderesse et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, au cas où cette dernière se joint à la présente procédure en qualité de partie intervenante. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «HALAL MALAYSIA» pour des produits et services de classes 5, 18, 25, 29, 30, 31, 32, et 43 — demande de marque communautaire no9 169 343
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: la marque figurative non enregistrée contenant l’élément verbal «HALAL MALAYSIA», qui est notoirement connue dans l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, lu en conjonction avec l’article 6 bis de la convention de Paris, et qui constitue une marque figurative non enregistrée au Royaume Uni, aux fins de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement.
Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/18 |
Recours introduit le 23 septembre 2013 — AgriCapital/OHMI — agri.capital (AGRI.CAPITAL)
(Affaire T-514/13)
2013/C 352/34
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: AgriCapital Corp. (New York, États-Unis) (représentants: Mes P. Meyer et M. Gramsch, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: agri.capital GmbH (Münster, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 juillet 2013, rendue dans l’affaire R 2236/2012-2 et |
— |
condamner aux dépens la partie défenderesse et l’autre partie devant la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «AGRI.CAPITAL» pour des produits et services relevant des classes 4, 7, 35, 36, 37, 39, 40, 42 et 45 — demande d’enregistrement no8 341 323
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: la marque communautaire verbale «AgriCapital» enregistrée sous le numéro no6 192 322 pour des services relevant de la classe 36 et la marque communautaire verbale «AGRICAPITAL» enregistrée sous le numéro no4 589 339 pour des services relevant de la classe 36.
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/19 |
Recours introduit le 19 septembre 2013 — Éditions Quo Vadis/OHMI — Gómez Hernández («QUO VADIS»)
(Affaire T-517/13)
2013/C 352/35
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Éditions Quo Vadis (Carquefou, France) (représentant: F. Valentin, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Francisco Gómez Hernández (Jacarilla, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), rendue le 10 juillet 2013 dans l’affaire R 1166/2012-4 |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «QUO VADIS» pour des produits et services des classes 29, 33 et 35 — demande de marque communautaire no8 871 758
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: la marque française no92 422 947 pour la marque verbale «QUO VADIS», pour des produits et services des classes 9, 38, et 42, et la marque française no1 257 750 pour la marque verbale «QUO VADIS» pour des produits de classe 16.
Décision de la division d'opposition: Accueil de l’opposition pour une partie des produits et services contestés.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/19 |
Recours introduit le 23 septembre 2013 — Future Enterprises Pte Ltd/OHMI — McDonald’s International Property (MACCOFFEE)
(Affaire T-518/13)
2013/C 352/36
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Future Enterprises Pte Ltd (Singapour, Singapour) (représentants: J. Olsen, B. Hitchens, R. Sharma et M. Henshall, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: McDonald's International Property Co. Ltd (Wilmington, États-Unis)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 juin 2013 dans l’affaire R 1178/2012-1; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «MACCOFFEE» pour des produits des classes 29, 30 et 32 — enregistrement de marque communautaire no7 307 382
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Motivation de la demande en nullité: la demande en nullité était fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous a), en combinaison avec les articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), 8, paragraphe 2, sous c), et 8, paragraphe 5, du RMC
Décision de la division d’annulation: accueil intégral de la demande en nullité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 5, du RMC.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/20 |
Recours introduit le 19 septembre 2013 — Alpinestars Research/OHMI — Tung Cho et Wang Yu (A ASTER)
(Affaire T-521/13)
2013/C 352/37
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Alpinestars Research Srl (Coste di Maser, Italie) (représentants: G. Dragotti et R. Valenti, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autres parties devant la chambre de recours: Kean Tung Cho (Taichung City, Taïwan) et Ling-Yuan Wang Yu (Wuci Township, Taïwan)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 15 juillet 2013 dans l’affaire R 2309/2012-4; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeurs de la marque communautaire: les autres parties devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: marque figurative en noir et blanc contenant les éléments verbaux «A ASTER», désignant des produits des classes 18 et 25 — demande de marque communautaire no7 084 395
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: marque verbale «A-STARS», désignant des produits des classes 9, 12, 14, 18, 25 et 28 — marque communautaire no6 181 002
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/20 |
Recours introduit le 26 septembre 2013 — Tsujimoto/OHMI — Kenzo (KENZO ESTATE)
(Affaire T-522/13)
2013/C 352/38
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japon) (représentant: Me A. Wenninger-Lenz, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Kenzo, SA (Paris, France)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 juillet 2013, rendue dans l’affaire R 1363/2012-2 et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «KENZO ESTATE» pour des produits et des services relevant des classes 29, 30, 31, 35, 41 et 43 — enregistrement international no W 1 016 724
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: la marque verbale «KENZO» pour des produits relevant des classes 3, 18 et 25 — marque communautaire enregistrée sous le numéro no720 706
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement sur la marque communautaire
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/21 |
Recours introduit le 20 septembre 2013 — Euromed/OHMI — DC Druck-Chemie (EUROSIL)
(Affaire T-523/13)
2013/C 352/39
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Euromed, SA (Mollet del Vallès, Espagne) (représentant: E. Sugrañes Coca, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques et dessins)
Autre partie devant la chambre de recours: DC Druck-Chemie GmbH (Ammerbuch-Altingen, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché (marques et dessins) du 27 juin 2013 dans l’affaire R 1854/2012-1; |
— |
Condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «EUROSIL» pour des produits de la classe 1 — demande d’enregistrement de marque communautaire no8 558 751
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: la marque verbale «EUROSIL-85» pour des produits de la classe 5 — enregistrement communautaire no6 140 099, et la marque verbale «EUROSIL-85» pour des produits de la classe 5 — enregistrement espagnol no2 785 209
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans sa totalité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/21 |
Recours introduit le 20 septembre 2013 — Euromed/OHMI — DC Druck Chemie (EUROSIL)
(Affaire T-524/13)
2013/C 352/40
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Euromed, SA (Mollet del Vallès, Espagne) (représentant: E Sugrañes Coca, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques et dessins)
Autre partie devant la chambre de recours: DC Druck-Chemie GmbH (Ammerbuch-Altingen, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché (marques et dessins) du 27 juin 2013 dans l’affaire R 1829/2012-1; |
— |
Condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «EUROSIL» pour certains produits de la classe 1 — demande d’enregistrement de marque communautaire no8 540 049
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: la marque verbale «EUROSIL-85» pour des produits de la classe 5 — enregistrement communautaire no6 140 099, et la marque verbale «EUROSIL-85» pour des produits de la classe 5 — enregistrement espagnol no2 785 209
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans sa totalité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/22 |
Recours introduit le 9 octobre 2013 — Abertis Telecom et Retevisión I/Commission
(Affaire T-541/13)
2013/C 352/41
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Abertis Telecom S.A. (Barcelone, Espagne) et Retevisión I S.A. (Barcelone, Espagne) (représentants: L. Cases Pallarés, J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, A. Lamadrid de Pablo, M. Muñoz de Juan et M. Reverter Baquer, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée, notamment son article 1er, en ce qu’elle constate l’existence d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur; |
— |
annuler, par conséquent, les ordres de récupération prévus par les articles 3 et 4 de la décision; |
— |
demander à la Commission, à titre de mesure d’organisation de la procédure, de produire le rapport sur les coûts fourni par ASTRA, et |
— |
condamner la Commission aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée en l’espèce est la même que celle en cause dans l’affaire T-462/13, Comunidad Autónomo del País Vasco et Itelazpi/Commission.
À l’appui de leur recours, les parties requérantes allèguent les mêmes motifs que ceux invoqués dans ladite affaire.
Tribunal de la fonction publique
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/23 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 17 octobre 2013 — BF/Cour des comptes
(Affaire F-69/11) (1)
(Fonction publique - Procédure visant à pourvoir un poste de directeur - Rapport du comité de présélection - Motivation - Absence - Illégalité de la décision de nomination - Conditions)
2013/C 352/42
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: BF (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Cour des comptes de l’Union européenne (représentants: T. Kennedy et J. Vermer, agents, assistés de D. Waelbroeck)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision de la Cour des comptes de ne pas nommer le requérant au poste de directeur de la direction des ressources humaines et de nommer un autre candidat audit poste.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Les décisions du 18 novembre 2010 par lesquelles la Cour des comptes de l’Union européenne a nommé Mme Z au poste de directeur des ressources humaines et a rejeté la candidature de BF à cet emploi sont annulées. |
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la Cour des comptes de l’Union européenne de retirer du dossier les annexes A 7 et A 11 de la requête. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La Cour des comptes de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par BF. |
(1) JO C 282 du 24.9.2011, p. 52
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/23 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 11 septembre 2013 — de Brito Sequeira Carvalho/Commission
(Affaire F-126/11) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Sanction disciplinaire - Blâme - Article 25 de l’annexe IX du statut - Article 22 bis du statut)
2013/C 352/43
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: José António de Brito Sequeira Carvalho (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Boury, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et D. Martin, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision de l'AIPN en ce qu'elle inflige une sanction disciplinaire sous forme de blâme au requérant.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. de Brito Sequeira Carvalho supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne |
(1) JO C 174 du 16.06.12, p. 31
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/23 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 23 octobre 2013 — BQ/Cour des comptes
(Affaire F-39/12) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaire - Rapport de notation - Harcèlement moral - Dommages-intérêts - Recevabilité - Délais)
2013/C 352/44
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: BQ (Bereldange, Luxembourg) (représentants: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Cour des comptes de l'Union européenne (représentants: T. Kennedy, B. Schäfer et I. Ní Riagáin Düro, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision de rejet de la Cour des comptes européenne de sa demande tendant à la reconnaissance d'un comportement illégal lui ayant prétendument causé un dommage matériel et moral
Dispositif de l’arrêt
1) |
La Cour des comptes de l’Union européenne est condamnée à verser 2 000 euros à BQ. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Chacune des parties supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 138 du 12.05.2012, p. 38.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/24 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 18 septembre 2013 — Scheidemann/Commission
(Affaire F-76/12) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaire - Transfert interinstitutionnel - Articles 43 et 45 du statut - Promotion - Points de mérite - Égalité de traitement - Autonomie des institutions)
2013/C 352/45
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Sabine Scheidemann (Berlin, Allemagne) (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de la Commission portant transformation des points de mérite acquis dans une autre institution et l'information administrative portant publication de la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l'exercice de promotion 2011.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mme Scheidemann supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 287 du 22.09.2012, p. 41
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/24 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 17 octobre 2013 — Vasilev/Commission
(Affaire F-77/12) (1)
(Fonction publique - Concours général - Avis de concours EPSO/AD/208/11 - Impossibilité lors de l’épreuve préliminaire d’utiliser le clavier auquel le candidat était habitué - Refus d’admission aux épreuves d’évaluation - Égalité de traitement)
2013/C 352/46
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Vasil Vasilev (Sandanski, Bulgarie) (représentant: R. Nedin, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Eggers et N. Nikolova, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision de ne pas admettre la partie requérante aux épreuves d'évaluation dans le cadre du concours EPSO/AD/208/11.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Vasilev supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 319 du 20.10.2012, p. 18.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/24 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 23 octobre 2013 — D'Agostino/Commission
(Affaire F-93/12) (1)
(Fonction publique - Agent contractuel - Article 3 bis du RAA - Non- renouvellement d’un contrat - Devoir de sollicitude - Intérêt du service - Examen complet et circonstancié au sein de l’ensemble des services des possibilités d’emploi correspondant aux tâches prévues au contrat)
2013/C 352/47
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Luigi D'Agostino (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et D. Martin, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent contractuel du requérant
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision de la Commission européenne, du 1er décembre 2011, de non-renouvellement du contrat de M. D’Agostino est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter le tiers des dépens exposés par M. D’Agostino. |
4) |
M. D’Agostino supporte les deux tiers de ses propres dépens. |
(1) JO C 343 du 10.11.2012, p. 23.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/25 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (Juge unique) du 23 octobre 2013 — Verstreken/Conseil
(Affaire F-98/12) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2008 - Exercice de promotion 2009 - Décision de ne pas promouvoir la requérante - Motivation - Motivation générale et stéréotypée)
2013/C 352/48
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Kathleen Verstreken (Bruxelles, Belgique) (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et A. Bisch, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler les décisions de ne pas promouvoir le requérant au grade AD12 pour les exercices de promotion 2008 et 2009
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision du Conseil de l’Union européenne du 7 novembre 2011 de ne pas promouvoir Mme Verstreken au titre des exercices de promotion 2008 et 2009 est annulée. |
2) |
Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par Mme Verstreken. |
(1) JO C 343 du 10.11.2012, p. 24.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/25 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 23 octobre 2013 — Solberg/OEDT
(Affaire F-124/12) (1)
(Fonction publique - Ancien agent temporaire - Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée - Obligation de motivation - Étendue du pouvoir d’appréciation)
2013/C 352/49
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ulrik Solberg (Lisbonne, Portugal) (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) (représentants: D. Storti, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire du requérant
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours de M. Solberg est rejeté. |
2) |
M. Solberg supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. |
(1) JO C 26 du 26.01.2013, p. 72.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/26 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 23 octobre 2013 — Solberg/(OEDT)
(Affaire F-148/12) (1)
(Fonction publique - Ancien agent temporaire - Rapport d’évaluation - Intérêt à agir - Obligation de motivation - Étendue du pouvoir d’appréciation)
2013/C 352/50
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ulrik Solberg (Lisbonne, Portugal) (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) (représentants: D. Storti, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision établissant le rapport de notation du requérant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Solberg supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. |
(1) JO C 71 du 09.03.2013, p. 30.
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/26 |
Recours introduit le 21 juin 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-58/13)
2013/C 352/51
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: Me L. Mansullo, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision rejetant la demande du requérant tendant à obtenir la réparation du dommage subi en raison d’une prétendue violation de son droit à la confidentialité causée par l’envoi, de la part de la défenderesse, d’une lettre, relative à sa situation, à un avocat qui ne le représentait pas.
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler le rejet, quelle qu’en soit la forme, de la demande du 9 mars 2012, transmise par le requérant à la Commission, qui l’a régulièrement reçue; |
— |
annuler la note du 28 juin 2012; |
— |
annuler le rejet, quelle qu’en soit la forme, de la réclamation du 26 septembre 2012, formée contre la décision rejetant la demande du 9 mars 2012, transmise par le requérant à la Commission, qui l’a régulièrement reçue; |
— |
pour autant que de besoin, annuler la note du 1er février 2013; |
— |
condamner la Commission à rembourser au requérant la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts calculés sur cette somme au taux de 10 % par an, avec capitalisation annuelle, à compter du 9 mars 2012 et jusqu’au versement effectif de ladite somme; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/26 |
Recours introduit le 26 juin 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-62/13)
2013/C 352/52
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: Me L. Mansullo, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la retenue de 500 euros et des cinq retenues d’un montant de 504, 67 euros prélevées sur l’indemnité d’invalidité du requérant pour les mois de juillet à décembre 2012.
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision, contenue dans le bulletin de pension du requérant pour le mois de juillet 2012, d’effectuer une retenue de 500 euros sur l’indemnité d’invalidité à laquelle le requérant avait droit pour le mois précité; |
— |
annuler les décisions, contenues dans les bulletins de pension du requérant pour les mois d’août à décembre 2012, d’effectuer une retenue de 504, 67 euros sur l’indemnité d’invalidité à laquelle le requérant avait droit pour les mois précités; |
— |
pour autant que de besoin, annuler les décisions, quelle qu’en soit la forme, rejetant les réclamations du 15 octobre 2012 et du 15 janvier 2013, formées contre les décisions précitées; |
— |
annuler la note du 6 février 2013, ainsi que sa pièce jointe et copie d’une note du 3 août 2012, émanant prétendument de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission; |
— |
condamner la Commission à rembourser au requérant les sommes suivantes: (1) 500 euros, assortis des intérêts calculés sur cette somme au taux de 10 % par an, avec capitalisation annuelle, à compter du 1er août 2012 et jusqu’au versement effectif de ladite somme; (2) 504, 67 euros, assortis des intérêts calculés sur cette somme au taux de 10 % par an, avec capitalisation annuelle, à compter du 1er septembre 2012 et jusqu’au versement effectif de ladite somme; (3) 504, 67 euros, assortis des intérêts calculés sur cette somme au taux de 10 % par an, avec capitalisation annuelle, à compter du 1er octobre 2012 et jusqu’au versement effectif de ladite somme; (4) 504, 67 euros, assortis des intérêts calculés sur cette somme au taux de 10 % par an, avec capitalisation annuelle, à compter du 1er novembre 2012 et jusqu’au versement effectif de ladite somme; (5) 504, 67 euros, assortis des intérêts calculés sur cette somme au taux de 10 % par an, avec capitalisation annuelle, à compter du 1er décembre 2012 et jusqu’au versement effectif de ladite somme; (6) 504, 67 euros, assortis des intérêts calculés sur cette somme au taux de 10 % par an, avec capitalisation annuelle, à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au versement effectif de ladite somme; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/27 |
Recours introduit le 9 août 2013 — ZZ/Europol
(Affaire F-77/13)
2013/C 352/53
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: W. Brouwer, avocat)
Partie défenderesse: Europol
Objet et description du litige
L’annulation de la décision fixant les intérêts assortis au versement de la somme versée au titre d’une incapacité totale de travail à la suite de deux accidents survenus pendant deux voyages de service et le versement de dommages et intérêts pour le dommage prétendument subi.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 15 octobre 2012, en combinaison avec celle du 13 mars 2012 et celle du 18 décembre 2012, respectivement; |
— |
annuler la décision implicite du 10 mai 2013 de rejet de la réclamation du 10 janvier 2013; |
— |
condamner la partie défenderesse au paiement des intérêts dus par elle sur le montant de 170 074,39 euros payé au requérant le 14 mai 2013, à savoir:
|
— |
condamner la partie défenderesse au paiement de:
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure, y compris les honoraires du mandataire. |
30.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/28 |
Recours introduit le 23 septembre 2013 — ZZ e.a./Agence ferroviaire européenne (AFE)
(Affaire F-95/13)
2013/C 352/54
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ e.a. (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Agence ferroviaire européenne (AFE)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de ne pas requalifier le contrat d’engagement des requérants en tant qu’agents temporaires à durée déterminée, en un contrat d’engagement à durée indéterminée.
Conclusions des parties requérantes
— |
Annuler la décision de rejet de la demande des requérants du 20 décembre 2012 tendant à la requalification de leur contrat d’engagement d’agent temporaire à durée déterminée au sens de l’article 2, sous a), du RAA, en un contrat d’engagement à durée indéterminée en vertu de l’article 8 du RAA à la date de leur prise d’effet effective; |
— |
condamner l’Agence ferroviaire européenne aux dépens. |