ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.304.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 304

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
19 octobre 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2013/C 304/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 298 du 12.10.2013

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2013/C 304/02

Affaire C-572/11: Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 4 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgarie) — Menidzherski biznes reshenia OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Directive 2006/112/CE — TVA — Droit à déduction — Refus — Taxe mentionnée sur une facture — Réalisation effective d’une opération imposable — Absence — Preuve — Principes de neutralité fiscale et de protection de la confiance légitime)

2

2013/C 304/03

Affaire C-586/11 P: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 9 juillet 2013 — Regione Puglia/République italienne, Commission européenne (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — FEDER — Décision portant réduction du concours financier — Article 263, quatrième alinéa, TFUE — Entité régionale — Acte concernant directement cette entité — Irrecevabilité)

2

2013/C 304/04

Affaire C-430/12: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 11 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bacău — Roumanie) — Elena Luca/Casa de Asigurări de Sănătate Bacău [Article 99 du règlement de procédure — Sécurité sociale — Libre prestation des services — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 22 — Assurance maladie — Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre — Autorisation préalable — Montant remboursé à l’assuré social]

3

2013/C 304/05

Affaire C-520/12 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 4 juillet 2013 — Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE/Commission européenne, Délégation de l'Union européenne en Turquie, Central Finance & Contracts Unit (CFCU) (Pourvoi — Instrument d’aide à la préadhésion — Marché public — Projet concernant le développement du réseau européen de centres d’affaires en Turquie — Décision de ne pas attribuer le projet — Demande de réparation des dommages prétendument subis — Décision nationale — Absence d’implication des organes de l’Union)

3

2013/C 304/06

Affaire C-337/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 20 juin 2013 — Almos Agrárkülkereskedelmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

4

2013/C 304/07

Affaire C-388/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 8 juillet 2013 — UPC Magyarország Kft./Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

4

2013/C 304/08

Affaire C-422/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne) le 25 juillet 2013 — Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein/Dr. med. vet. Uta Wree

5

2013/C 304/09

Affaire C-423/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 25 juillet 2013 — UAB Vilniaus energija/Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius

5

2013/C 304/10

Affaire C-435/13 P: Pourvoi formé le 2 août 2013 par Erich Kastenholz contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 6 juin 2013 dans l’affaire T-68/11, Erich Kastenholz/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

5

2013/C 304/11

Affaire C-439/13 P: Pourvoi formé le 5 août 2013 par Elitaliana SpA contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 4 juin 2013 dans l’affaire T-213/12, Elitaliana/Eulex Kosovo

6

2013/C 304/12

Affaire C-446/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 7 août 2013 — Société Fonderie 2A/Ministre de l'Économie et des Finances

7

2013/C 304/13

Affaire C-447/13 P: Pourvoi formé le 6 août 2013 par Riccardo Nencini contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 4 juin 2013 dans l’affaire T-431/10 Nencini/Parlement européen

7

2013/C 304/14

Affaire C-468/11: Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 24 juillet 2013 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

8

2013/C 304/15

Affaire C-123/12: Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 10 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Giurgiu — Roumanie) — SC Volksbank România SA/Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu

8

2013/C 304/16

Affaire C-99/13: Ordonnance du président de la Cour du 15 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Guy Kleynen/Conseil des ministres

8

 

Tribunal

2013/C 304/17

Affaires T-35/10 et T-7/11: Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Bank Melli Iran/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Confiance légitime — Réexamen des mesures restrictives adoptées — Erreur d’appréciation — Égalité de traitement — Base juridique — Formes substantielles — Proportionnalité)

9

2013/C 304/18

Affaire T-317/10 P: Arrêt du Tribunal du 11 septembre 2013 — L/Parlement (Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Contrat à durée indéterminée — Décision de licenciement — Obligation de motivation — Perte de confiance)

9

2013/C 304/19

Affaire T-493/10: Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Persia International Bank/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur d’appréciation)

10

2013/C 304/20

Affaire T-599/10: Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Eurocool Logistik/OHMI — Lenger (EUROCOOL) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale EUROCOOL — Marque nationale figurative antérieure EUROCOOL LOGISTICS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des services — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Droit d’être entendu]

11

2013/C 304/21

Affaires jointes T-4/11 et T-5/11: Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Export Development Bank of Iran/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur d’appréciation)

11

2013/C 304/22

Affaire T-12/11: Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Iran Insurance/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Base juridique — Violation du droit international — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur manifeste d’appréciation — Droit de propriété — Proportionnalité — Égalité de traitement — Non-discrimination)

12

2013/C 304/23

Affaire T-13/11: Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Post Bank Iran/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Base juridique — Violation du droit international — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur manifeste d’appréciation — Droit de propriété — Proportionnalité — Égalité de traitement — Non-discrimination)

13

2013/C 304/24

Affaire T-24/11: Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Bank Refah Kargaran/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective)

14

2013/C 304/25

Affaires jointes T-289/11, T-290/11 et T-521/11: Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Deutsche Bahn e.a./Commission (Concurrence — Procédure administrative — Décision ordonnant une inspection — Pouvoirs d’inspection de la Commission — Droits de la défense — Proportionnalité — Obligation de motivation)

15

2013/C 304/26

Affaire T-434/11: Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Europäisch-Iranische Handelsbank/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur manifeste d’appréciation — Droit de propriété — Proportionnalité)

16

2013/C 304/27

Affaire T-465/11: Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Globula/Commission (Marché intérieur du gaz naturel — Directive 2003/55/CE — Obligation des entreprises de gaz naturel d’organiser un système d’accès négocié des tiers aux installations de stockage de gaz — Décision des autorités tchèques accordant à la requérante une dérogation temporaire pour ses futures installations de stockage souterrain de gaz de Dambořice — Décision de la Commission ordonnant à la République tchèque de retirer la décision de dérogation — Application dans le temps de la directive 2003/55)

16

2013/C 304/28

Affaire T-483/11: Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Sepro Europe/Commission [Produits phytopharmaceutiques — Substance active flurprimidol — Non-inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414/CEE — Règlement (CE) no 33/2008 — Procédure accélérée d’évaluation — Erreur manifeste d’appréciation — Droits de la défense — Proportionnalité — Obligation de motivation]

17

2013/C 304/29

Affaire T-6/12: Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Godrej Industries et VVF/Conseil (Dumping — Importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie — Ajustement demandé au titre de la conversion des monnaies — Charge de la preuve — Préjudice — Droit antidumping définitif)

17

2013/C 304/30

Affaires T-42/12 et T-181/12: Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Bateni/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Erreur manifeste d’appréciation)

18

2013/C 304/31

Affaire T-57/12: Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Good Luck Shipping/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation)

18

2013/C 304/32

Affaire T-110/12: Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Recours en annulation — Délai d’adaptation des conclusions — Recevabilité — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation)

19

2013/C 304/33

Affaire T-349/12: Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Leiner/OHMI — Recaro (REVARO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative REVARO — Marque internationale verbale antérieure RECARO — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

19

2013/C 304/34

Affaire T-414/13: Recours introduit le 8 août 2013 — Tsujimoto/OHMI — Kenzo (KENZO ESTATE)

20

2013/C 304/35

Affaire T-419/13: Recours introduit le 14 août 2013 — Unión de Almacenistas de Hierro de España/Commission européenne

20

2013/C 304/36

Affaire T-426/13: Recours introduit le 14 août 2013 — L'Oréal/OHMI — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

21

2013/C 304/37

Affaire T-435/13: Recours introduit le 20 août 2013 — Triarii BV/Commission

21

2013/C 304/38

Affaire T-448/13: Recours introduit le 21 août 2013 — Bora Creations/OHMI — Beauté Prestige International (essence)

22

2013/C 304/39

Affaire T-449/13: Recours introduit le 23 août 2013 — CEDC International/OHMI — Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT)

22

2013/C 304/40

Affaire T-450/13: Recours introduit le 23 août 2013 — CEDC International/OHMI — Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT VODKA)

23

2013/C 304/41

Affaire T-461/13: Recours introduit le 30 août 2013 — Royaume d’Espagne/Commission

23

2013/C 304/42

Affaire T-462/13: Recours introduit le 30 août 2013 — Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi/Commission

24

2013/C 304/43

Affaire T-463/13: Recours introduit le 30 août 2013 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commission

25

2013/C 304/44

Affaire T-464/13: Recours introduit le 30 août 2013 — Retegal/Commission

25

2013/C 304/45

Affaire T-465/13: Recours introduit le 30 août 2013 — Comunidad Autónoma de Cataluña et CTTI/Commission

26

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

19.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/1


2013/C 304/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 298 du 12.10.2013

Historique des publications antérieures

JO C 291 du 5.10.2013

JO C 284 du 28.9.2013

JO C 274 du 21.9.2013

JO C 260 du 7.9.2013

JO C 252 du 31.8.2013

JO C 245 du 24.8.2013

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

19.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/2


Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 4 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgarie) — Menidzherski biznes reshenia OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-572/11) (1)

(Directive 2006/112/CE - TVA - Droit à déduction - Refus - Taxe mentionnée sur une facture - Réalisation effective d’une opération imposable - Absence - Preuve - Principes de neutralité fiscale et de protection de la confiance légitime)

2013/C 304/02

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Menidzherski biznes reshenia OOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Veliko Tarnovo — Interprétation de l'art. 203, lu en combinaison avec l'art. 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Déduction de la taxe payée en amont — Refus du droit de déduction de la TVA de la part du destinataire de prestations de services au motif de l'absence de preuves de livraisons effectives au regard des factures Vérification des mêmes factures dans le cadre d'une vérification fiscale dans le chef du fournisseur n'ayant donné lieu à aucune rectification de la TVA due — Principe de neutralité fiscale

Dispositif

Les articles 168, sous a), et 203 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les principes de neutralité fiscale et de protection de la confiance légitime doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le destinataire d’une facture se voie refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture lorsque les opérations sur lesquelles porte cette dernière n’ont pas été réalisées effectivement, et ce même si le risque de perte de recettes fiscales est écarté au motif que l’émetteur de ladite facture a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée indiquée sur celle-ci. Il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, conformément aux règles nationales relatives à l’administration de la preuve, une appréciation globale de tous les éléments et circonstances de fait du litige dont elle est saisie afin de déterminer si tel est le cas des opérations sur lesquelles portent les factures en cause au principal.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012


19.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/2


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 9 juillet 2013 — Regione Puglia/République italienne, Commission européenne

(Affaire C-586/11 P) (1)

(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - FEDER - Décision portant réduction du concours financier - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Entité régionale - Acte concernant directement cette entité - Irrecevabilité)

2013/C 304/03

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Regione Puglia (représentants: F. Brunelli et A. Aloia, avvocati)

Autres parties à la procédure: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de P. Gentili, avvocato dello Stato), Commission européenne (représentants: L. Prete et A. Steiblytė, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (première chambre) du 14 septembre 2011, Regione Puglia/Commission (T-84/10), par laquelle le Tribunal a rejeté une demande d'annulation partielle de la décision C(2009) 10350 de la Commission, du 22 décembre 2009, portant réduction du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) accordé en application de la décision C(2000) 2349 de la Commission, du 8 août 2000, portant approbation du programme opérationnel POR Puglia, pour la période 2000-2006, au titre de l'objectif no 1 — Défaut de procédure orale — Art. 263, quatrième alinéa, TFUE — Absence d’affectation directe — Irrecevabilité — Motivation insuffisante

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Regione Puglia est condamnée aux dépens.

3)

La République italienne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012


19.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/3


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 11 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bacău — Roumanie) — Elena Luca/Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

(Affaire C-430/12) (1)

(Article 99 du règlement de procédure - Sécurité sociale - Libre prestation des services - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 22 - Assurance maladie - Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre - Autorisation préalable - Montant remboursé à l’assuré social)

2013/C 304/04

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bacău

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elena Luca

Partie défenderesse: Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

Objet

Demande de décision préjudicielle — Curtea de Apel Bacau — Interprétation de l’art. 56 TFUE et de l’art. 22 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), tel que modifié — Réglementation nationale exigeant une autorisation préalable pour le remboursement du montant total des dépenses au titre de soins médicaux à l’étranger — Détermination du montant du remboursement des frais dispensés dans un autre État membre, en l’absence d'autorisation préalable, selon les critères de l’État d'affiliation

Dispositif

L’article 49 CE et l’article 22 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par la règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, ne s’opposent pas, en principe, à une réglementation d’un État membre qui subordonne à l’obtention d’une autorisation préalable la prise en charge intégrale des soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre. En revanche, ces mêmes articles s’opposent à une telle réglementation interprétée en ce sens qu’elle exclut, dans tous les cas, la prise en charge intégrale, par l’institution compétente, de tels soins dispensés sans autorisation préalable.

Lorsqu’un refus de remboursement, en raison de la seule absence d’autorisation préalable, des soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre et acquittés par l’assuré social n’est, compte tenu de circonstances particulières, pas fondé, lesdits soins doivent être remboursés audit assuré social par l’institution compétente à hauteur du montant déterminé par la législation de cet État membre. Si ce montant est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application de la législation en vigueur dans l’État membre de résidence en cas d’hospitalisation dans ce dernier, il doit en outre être accordé par l’institution compétente un remboursement complémentaire correspondant à la différence entre ces deux montants, dans la limite des frais réellement exposés.

Lorsqu’un tel refus est fondé, l’assuré social peut prétendre, au titre de l’article 49 CE, au remboursement des soins hospitaliers dans la limite seulement de la couverture garantie par le régime d’assurance maladie auquel il est affilié.


(1)  JO C 399 du 22.12.2012


19.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/3


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 4 juillet 2013 — Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE/Commission européenne, Délégation de l'Union européenne en Turquie, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

(Affaire C-520/12 P) (1)

(Pourvoi - Instrument d’aide à la préadhésion - Marché public - Projet concernant le développement du réseau européen de centres d’affaires en Turquie - Décision de ne pas attribuer le projet - Demande de réparation des dommages prétendument subis - Décision nationale - Absence d’implication des organes de l’Union)

2013/C 304/05

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (représentant: A. Krystallidis, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Aresu et F. Erlbacher, agents), Délégation de l'Union européenne en Turquie, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 13 septembre 2012 dans l’affaire T-369/11, Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE c/Commission européenne, Central Finance & Contracts Unit (CFCU) et Délégation d l’Union européenne en Turquie par lequel le Tribunal a rejeté un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante suite à la décision de la Délégation de l’Union européenne en Turquie de ne pas attriber à la requérante le contrat pour la réalisation du projet «Enlargement of the European Turkish Business Centers Network to Sivas, Antakya, Batman and Van» (EuropeAid/128621/D/SER/TR) — Irrecevabilité — Incompétence

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 26 du 26.1.2013


19.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/4


Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 20 juin 2013 — Almos Agrárkülkereskedelmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

(Affaire C-337/13)

2013/C 304/06

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Almos Agrárkülkereskedelmi Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 77, paragraphes 1 et 2, de la loi CXXVII de 2007 sur la TVA, dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, sont-elles compatibles avec celles de l’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (ci-après la «directive TVA»), en ce sens que la loi hongroise sur la TVA couvre la totalité des hypothèses de réduction de la base d’imposition énumérées dans cette disposition?

2)

Si tel n’est pas le cas, un contribuable qui, postérieurement à la réalisation d’une opération, n’a pas obtenu la contrepartie de cette dernière, peut-il prétendre, en l’absence d’une disposition de droit national en ce sens, à une réduction de l’impôt sur le fondement des principes de neutralité de l’impôt et de proportionnalité, compte tenu des dispositions de l’article 90, paragraphe 1, de la directive TVA?

3)

Si l’article 90, paragraphe 1, de la directive TVA est doté d’un effet direct, à quelles conditions est alors subordonnée la possibilité d’exercer le droit à une réduction fiscale? Suffit-il que le vendeur ait établi une facture rectificative et l’ait envoyée à l’acheteur ou est-il également nécessaire qu’il prouve que le bien est effectivement retourné en sa propriété, en ce sens qu’il lui a été matériellement remis?

4)

En cas de réponse négative à la troisième question, l’État membre est-il tenu, sur le fondement du droit communautaire, de réparer le préjudice découlant d’un manquement à son obligation d’harmonisation en conséquence duquel le contribuable a été privé de la possibilité de bénéficier d’une réduction fiscale?

5)

L’article 90, paragraphe 2, de la directive TVA peut-il être compris en ce sens que les États membres gardent le droit, en cas de non-paiement total ou partiel, de ne pas octroyer de réduction de la base d’imposition et, si oui, faut-il pour cela qu’une règle de droit national ait expressément exclu la possibilité d’une telle réduction, ou peut-on considérer que le silence sur ce point de la réglementation applicable les autorise également à refuser la réduction en question?


(1)  JO L 347, p. 1.


19.10.2013   

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C 304/4


Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 8 juillet 2013 — UPC Magyarország Kft./Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

(Affaire C-388/13)

2013/C 304/07

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UPC Magyarország Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Questions préjudicielles

1)

L’article 5 de la directive no 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (1) («directive sur les pratiques commerciales déloyales») doit-il être interprété en ce sens qu’en cas de pratiques trompeuses au sens de l’article 5, paragraphe 4, de cette directive, il ne saurait y avoir d’examen distinct des critères de l’article 5, paragraphe 2, sous a)?

2)

Une communication d’informations mensongères à un seul consommateur doit-elle être considérée comme une pratique commerciale au sens de la directive précitée?


(1)  Directive no 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»); JO L 149, p. 22.


19.10.2013   

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C 304/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne) le 25 juillet 2013 — Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein/Dr. med. vet. Uta Wree

(Affaire C-422/13)

2013/C 304/08

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Partie défenderesse: Dr. med. vet. Uta Wree

Question préjudicielle

Une surface, qui, bien qu’elle soit aussi utilisée à des fins agricoles (pâturage en vue d’un élevage ovin), forme toutefois la couche de couverture d’une décharge placée en phase de gestion après désaffectation, constitue-t-elle également une surface agricole au sens de l’article 34, paragraphe 2, sous a), du règlement no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009 (1)?


(1)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003; JO L 30, p. 16.


19.10.2013   

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C 304/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 25 juillet 2013 — UAB «Vilniaus energija»/Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius

(Affaire C-423/13)

2013/C 304/09

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «Vilniaus energija»

Partie défenderesse: Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 34 TFUE et/ou la directive 2004/22 (1) en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation et à une pratique nationales, selon lesquelles un compteur d’eau chaude, qui satisfait à toutes les exigences de la directive 2004/22, connecté à un appareil de transmission des données à distance (de télémesure) est à considérer comme un système de mesurage et, de ce fait, ne peut être utilisé conformément à sa destination tant qu’il n’aurait pas fait l’objet, avec l’appareil de transmission des données à distance (de télémesure), d’une vérification métrologique en tant que système de mesurage?


(1)  Directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, sur les instruments de mesure (JO L 135, p. 1).


19.10.2013   

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C 304/5


Pourvoi formé le 2 août 2013 par Erich Kastenholz contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 6 juin 2013 dans l’affaire T-68/11, Erich Kastenholz/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-435/13 P)

2013/C 304/10

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Erich Kastenholz (représentant: L. Acker, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Qwatchme A/S

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué du Tribunal;

faire droit à sa demande visant à l’annulation de la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue de nouveau;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur aux dépens exposés par le requérant dans les procédures de première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le requérant fait valoir trois moyens à l’appui de son pourvoi:

violation des dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 1, sous a), et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 (1).

Ce moyen est divisé en deux branches:

absence de différenciation entre les critères de la nouveauté et du caractère individuel;

caractère illicite, en raison du dépôt de la demande en noir et blanc, de la prise en compte de la couleur du dessin ou modèle lors de l’appréciation de la nouveauté.

violation des dispositions combinées de l’article 6, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement no 6/2002.

Ce moyen est divisé en trois branches:

absence d’identification des ressemblances et des différences entre les dessins ou modèles en conflit:

absence de pondération des éléments de conception identiques et des éléments de conception différents;

absence de motivation concernant la question du caractère individuel du dessin ou modèle communautaire contesté.

violation de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, ainsi que de l’obligation d’instruction prévue par l’article 63, paragraphe 1, première et seconde phrases, du règlement no 6/2002.

Ce moyen est divisé en quatre branches:

le Tribunal a considéré à tort qu’il était possible de ne pas prendre en compte un rapport d’expertise soumis dans le cadre de la procédure administrative;

ni la chambre de recours ni le Tribunal ne se sont penchés sur le rapport d’expertise et l’exposé du requérant y afférent;

ni la chambre de recours ni le Tribunal n’ont motivé leur décision respective en ce qui concerne la violation de la législation nationale sur le droit d’auteur, en particulier sur la question de l’étendue de la protection que celui-ci confère;

la chambre de recours et le Tribunal ont considéré à tort que, dans le cadre de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, c’était au requérant de démontrer en quoi consiste la protection du droit d’auteur dans la législation nationale respectivement concernée et, dans le même temps, ont méconnu l’étendue des obligations de la chambre de recours et de l’Office de l’harmonisation de procéder à l'examen d'office des faits et de rechercher d’office le droit applicable, conformément à l’article 63, paragraphe 1, première et seconde phrases, du règlement no 6/2002.


(1)  Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3, p. 1).


19.10.2013   

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C 304/6


Pourvoi formé le 5 août 2013 par Elitaliana SpA contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 4 juin 2013 dans l’affaire T-213/12, Elitaliana/Eulex Kosovo

(Affaire C-439/13 P)

2013/C 304/11

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Elitaliana SpA (représentant: R. Colagrande, avocat)

Autre partie à la procédure: Eulex Kosovo

Conclusions

Annuler intégralement l’ordonnance [du Tribunal (septième chambre) du 4 juin 2013, affaire T-213/12, Elitaliana/Eulex Kosovo;]

par voie de conséquence, si le litige est en état d'être jugé, faire droit définitivement au recours de première instance, a) en annulant les mesures prises par Eulex — dont le contenu et la date ne sont pas connus de la requérante — en matière d’adjudication du marché dénommé «EuropeAid/131516/D/SER/XK — Soutien par hélicoptère à la mission EULEX au Kosovo (PROC/272/11)» à la société Starlite Aviation Operations, communiquée par Eulex par lettre du 29 mars 2012, ainsi que tout autre acte préalable, subséquent et/ou, en tout état de cause, connexe et, en particulier, le cas échéant, la note 2012-DAS-0392 du 17 avril 2012 par laquelle Eulex a refusé à la requérante l’accès aux dossiers d’appel d’offres, demandés le 2 avril 2012; b) en condamnant Eulex à la réparation des dommages (en nature ou par équivalent) en faveur de la requérante dans la mesure mentionnée aux points 37 et suivants de la requête devant le Tribunal; c) en condamnant Eulex aux dépens;

ou, en conséquence de l’annulation susmentionnée, et si le litige est en état d'être jugé, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a commis une erreur en ne reconnaissant pas à Eulex la qualité d’organisme de l’Union européenne au sens de l’article 263 TFUE et en assimilant Eulex aux délégations. En outre, le Tribunal aurait dû reconnaître l’existence d’une erreur excusable à cet égard.

Lesdites erreurs de droit ont entraîné une violation du principe d’effectivité de la protection juridictionnelle entendue comme la pleine réalisation des droits de la défense, corollaires du principe plus général d’égalité.


19.10.2013   

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C 304/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 7 août 2013 — Société Fonderie 2A/Ministre de l'Économie et des Finances

(Affaire C-446/13)

2013/C 304/12

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Fonderie 2A

Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances

Question préjudicielle

Les dispositions de la sixième directive [77/388/CEE] (1) permettant de définir le lieu d’une livraison intracommunautaire doivent-elles conduire à considérer que la livraison d’un bien par une société à un client dans un autre pays de l’Union européenne, après transformation du bien, pour le compte du vendeur, subie dans l’établissement d’une autre société situé dans le pays du client, est une livraison entre le pays du vendeur et le pays du destinataire final ou une livraison au sein du pays de ce dernier, à partir de l’établissement de transformation ?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 147, p. 1).


19.10.2013   

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C 304/7


Pourvoi formé le 6 août 2013 par Riccardo Nencini contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 4 juin 2013 dans l’affaire T-431/10 Nencini/Parlement européen

(Affaire C-447/13 P)

2013/C 304/13

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Riccardo Nencini (représentant: M. Chiti, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

Annuler, après constatation, si nécessaire, de l’illégalité/invalidité de l’article 85 ter du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 (1) de la Commission du 23 décembre 2002, et de l’article 73 bis du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (2) du Conseil du 25 juin 2002, l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 4 juin 2013 dans les affaires jointes T-431/10 et T-560/10, Nencini contre Parlement européen, et juger, en réformant ledit arrêt, par l’accueil des moyens de recours soulevés devant le Tribunal de l’Union européenne, que les actes attaqués en première instance sont illégaux;

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse contestée où la condamnation de M. Nencini à restituer les sommes controversées serait confirmée, déterminer à nouveau — après annulation et réformation de l’arrêt attaqué — de façon équitable les montants en cause, ou renvoyer le dossier au Secrétariat général du Parlement pour une nouvelle détermination équitable du montant en litige;

Annuler l’arrêt dans la partie relative aux dépens et, par voie de conséquence, le réformer en mettant à la charge du Parlement les dépens afférents à l’affaire T-431/10 et en mettant à la charge du Parlement ceux afférents à l’affaire T-560/10, ou en tout cas ordonner la compensation de ceux-ci;

En tout état de cause, condamner le Parlement européen aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

En premier lieu, la partie requérante invoque une violation des règles de prescription et des principes de sécurité juridique, d’effectivité et de raison. Le Tribunal aurait rejeté les demandes de la partie requérante considérant que les délais de prescription courent à compter de la notification de la décision de récupération et de débit, soit pas moins de onze années après la cessation des fonctions parlementaires de M. Nencini.

En second lieu, la partie requérante invoque une erreur de droit en ce qui concerne la violation des principes du contradictoire et d’effectivité de la protection, les éléments au soutien de la décision étant en partie différents de ceux qui avaient été contestés.

En troisième lieu, est invoquée l’application erronée de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement (la «règlementation FID») tant en ce qui concerne les sommes contestées à titre de remboursement de frais de voyage qu’en ce qui concerne les sommes contestées à titre d’indemnités de secrétariat. En particulier, il est soutenu, d’une part, que la notion de «domicile» a été interprétée de façon incorrecte, celle-ci ne pouvant coïncider avec la notion de «résidence» formelle; et, d’autre part, que l’abus est inexistant à divers points de vue, et qu’il est contradictoire de considérer comme une simple «irrégularité formelle» l’absence d’indication des noms de tous les bénéficiaires de l’indemnité d’assistance de secrétariat, mais de la considérer comme non régularisable au regard du caractère confus de la règlementation existant à l’époque.

En quatrième lieu, le pourvoi est fondé sur une violation du principe de proportionnalité dans la détermination de la somme objet de récupération. La condamnation au paiement de l’intégralité de la somme perçue serait absurde.

Enfin, la partie requérante critique l’erreur commise dans la détermination des dépens mis à la charge de M. Nencini. Les frais exposés pour la contestation de la première décision, objet ensuite de renonciation, seraient dû à un comportement erroné de la partie adverse qui a d’ailleurs admis cette irrégularité en procédant — postérieurement à la notification du premier recours — au remplacement de la décision par une autre en langue italienne.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes; JO L 357, p. 1.

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes; JO L 248, p. 1.


19.10.2013   

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C 304/8


Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 24 juillet 2013 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-468/11) (1)

2013/C 304/14

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 340 du 19.11.2011


19.10.2013   

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C 304/8


Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 10 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Giurgiu — Roumanie) — SC Volksbank România SA/Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu

(Affaire C-123/12) (1)

2013/C 304/15

Langue de procédure: le roumain

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 151 du 26.5.2012


19.10.2013   

FR

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C 304/8


Ordonnance du président de la Cour du 15 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Guy Kleynen/Conseil des ministres

(Affaire C-99/13) (1)

2013/C 304/16

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 141 du 18.5.2013


Tribunal

19.10.2013   

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C 304/9


Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Bank Melli Iran/Conseil

(Affaires T-35/10 et T-7/11) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Confiance légitime - Réexamen des mesures restrictives adoptées - Erreur d’appréciation - Égalité de traitement - Base juridique - Formes substantielles - Proportionnalité)

2013/C 304/17

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bank Melli Iran (Téhéran, Iran) (représentants: dans l’affaire T-35/10, L. Defalque et, dans l’affaire T-7/11, initialement L. Defalque et S. Woog, puis L. Defalque et C. Malherbe, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: dans l’affaire T-35/10, M. Bishop et R. Szostak et, dans l’affaire T-7/11, initialement M. Bishop et G. Marhic, puis M. Bishop et B. Driessen, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et É. Ranaivoson, agents); Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement S. Behzadi-Spencer, puis A. Robinson, et enfin A. Robinson et H. Walker, agents, assistés de S. Lee, barrister); Commission européenne (représentants: dans l’affaire T-35/10, S. Boelaert et M. Konstantinidis et, dans l’affaire T-7/11, S. Boelaert, M. Konstantinidis et F. Erlbacher, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation partielle du règlement (CE) no 1100/2009 du Conseil, du 17 novembre 2009, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la décision 2008/475/CE (JO L 303, p. 31), de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 281, p. 81), du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO L 281, p. 1), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), et, d’autre part, demande d’annulation de tout règlement futur ou de toute décision future complétant ou modifiant l’un des actes attaqués qui serait en vigueur à la date de la clôture de la procédure orale.

Dispositif

1)

Les affaires T-35/10 et T-7/11 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Bank Melli Iran supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

4)

La République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 100 du 17.4.2010.


19.10.2013   

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C 304/9


Arrêt du Tribunal du 11 septembre 2013 — L/Parlement

(Affaire T-317/10 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée indéterminée - Décision de licenciement - Obligation de motivation - Perte de confiance)

2013/C 304/18

Langue de procédure: lituanien

Parties

Partie requérante: L (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: initialement A. Sèbe et V. Sviderskis, puis A. Sèbe, avocats)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: initialement S. Seyr, K. Zejdová et L. Mašalaitė-Chouteau, puis S. Seyr, K. Zejdová et S. Milius, et enfin S. Seyr et S. Alves, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel] (2), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel], est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation du principe d’impartialité, qu’il a rejeté le moyen tiré de l’inexactitude matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il a jugé que le requérant n’avait pas demandé la condamnation du Parlement aux dépens.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

Le recours introduit par M. L devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire [confidentiel] est rejeté pour le surplus.

4)

Chaque partie supportera ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu’à celle du pourvoi.


(1)  JO C 340 du 19.11.2011.

(2)  Données confidentielles occultées.


19.10.2013   

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C 304/10


Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Persia International Bank/Conseil

(Affaire T-493/10) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur d’appréciation)

2013/C 304/19

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Persia International Bank plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: initialement S. Gadhia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC, et R. Blakeley, barrister, puis S. Ashley, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitors, D. Wyatt, QC, et R. Blakeley)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et A. Vitro, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Boelaert et M. Konstantinidis, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25), de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces actes concernent la requérante, et, d’autre part, demande de déclaration d’inapplicabilité de l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1), de l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement no 961/2010 et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 267/2012 à la requérante.

Dispositif

1)

Sont annulés, pour autant qu’ils concernent Persia International Bank plc:

le point 4 du tableau B de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC;

le point 2 du tableau B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran;

le point 4 du tableau B, sous le titre I, de l’annexe de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413;

le point 4 du tableau B de l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007;

la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413;

le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010;

le point 4 du tableau B, sous le titre I, de l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010.

2)

Les effets de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644 et par la décision 2011/783, sont maintenus en ce qui concerne Persia International Bank jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement no 267/2012.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Persia International Bank.

5)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 328 du 4.12.2010.


19.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/11


Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Eurocool Logistik/OHMI — Lenger (EUROCOOL)

(Affaire T-599/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale EUROCOOL - Marque nationale figurative antérieure EUROCOOL LOGISTICS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des services - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Droit d’être entendu)

2013/C 304/20

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Eurocool Logistik GmbH (Linz, Autriche) (représentants: G. Secklehner et C. Ofner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement R. Manea, puis K. Klüpfel, puis K. Klüpfel et A. Schifko, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Peter Lenger (Weinheim, Allemagne) (représentant: F. Pfefferkorn, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 octobre 2010 (affaire R 451/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Eurocool Logistik GmbH et M. Peter Lenger.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 octobre 2010 (affaire R 451/2010-1) est annulée pour autant qu’elle concerne les services, visés dans la demande de marque, de «développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées», relevant de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et le «service d’agences d’expédition», relevant de la classe 39 dudit accord, couvert par la marque antérieure.

2)

L’opposition est rejetée pour autant qu’elle concerne les services visés au point 1.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Eurocool Logistik GmbH, l’OHMI et M. Peter Lenger supporteront chacun leurs propres dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.

5)

L’OHMI supportera la moitié des dépens exposés par Eurocool Logistik au cours de la procédure devant la chambre de recours.


(1)  JO C 72 du 5.3.2011.


19.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/11


Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Export Development Bank of Iran/Conseil

(Affaires jointes T-4/11 et T-5/11) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur d’appréciation)

2013/C 304/21

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Export Development Bank of Iran (Téhéran, Iran) (représentant: J.-M. Thouvenin, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis et A. Bordes, agents)

Objet

Premièrement, demande de déclaration d’inapplicabilité à la requérante de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), deuxièmement, demande d’annulation du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), et du règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement no 267/2012 (JO L 356, p. 34), ainsi que de tous les règlements futurs qui compléteraient ou remplaceraient ces règlements, jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à l’instance, pour autant que ces actes concernent la requérante, troisièmement, demande d’annulation de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11), et de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 356, p. 71), ainsi que de tous les actes futurs qui compléteraient ou remplaceraient ces actes, jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à l’instance, pour autant que ces actes concernent la requérante, et, quatrièmement, demande d’annulation des décisions contenues dans les lettres du 28 octobre 2010 et du 5 décembre 2011.

Dispositif

1)

Sont annulés, pour autant qu’ils concernent l’Export Development Bank of Iran:

l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, telle que modifiée par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, puis par la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011;

la décision 2010/644;

l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007, telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010;

la décision 2011/783;

le règlement d’exécution no 1245/2011;

l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010.

2)

Les effets de l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644 puis par la décision 2011/783, à l’égard de l’Export Development Bank of Iran sont maintenus jusqu’à la prise d’effet de l’annulation de l’annexe IX du règlement no 267/2012, pour autant que celle-ci concerne l’Export Development Bank of Iran.

3)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande visant à déclarer que la décision 2010/413 n’est pas applicable à l’Export Development Bank of Iran.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Export Development Bank of Iran.

6)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 72 du 5.3.2011.


19.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/12


Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Iran Insurance/Conseil

(Affaire T-12/11) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Base juridique - Violation du droit international - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Proportionnalité - Égalité de traitement - Non-discrimination)

2013/C 304/22

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Iran Insurance Company (Téhéran, Iran) (représentant: D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et G. Marhic, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et M. Konstantinidis, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation, premièrement, de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), telle que modifiée par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010 (JO L 281, p. 81), et de l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), pour autant que celles-ci concernent la requérante, deuxièmement, de la décision à l’égard de la requérante «contenue dans» une lettre du 28 octobre 2010, troisièmement, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), et du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11), dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d’affecter la situation de la requérante, quatrièmement, de la décision à l’égard de la requérante «contenue dans» une lettre du 5 décembre 2011, cinquièmement, de l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que celle-ci concerne la requérante, et, sixièmement, de tout règlement futur ou de toute décision future du Conseil ou de la Commission qui compléterait ou qui modifierait l’un des actes attaqués dans le cadre du présent recours et, d’autre part, demande de déclaration d’inapplicabilité, à l’égard de la requérante, de l’article 12 et de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, de l’article 16, paragraphe 2, et de l’article 26 du règlement no 961/2010, de l’article 1er, point 7, de la décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 19, p. 22), de l’article 23, paragraphe 2, et de l’article 35 du règlement no 267/2012, de l’article 1er, point 8, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 282, p. 58), de l’article 1er, point 11, du règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement no 267/2012 (JO L 356, p. 34), ainsi que de l’article 1er, point 2, de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 356, p. 71).

Dispositif

1)

Le recours est irrecevable, pour autant qu’il tend à l’annulation de tout règlement futur ou de toute décision future du Conseil de l’Union européenne ou de la Commission européenne qui compléterait ou modifierait l’un des actes attaqués dans le cadre du présent recours.

2)

Il n’y a lieu de statuer ni sur les conclusions en annulation des décisions à l’égard de l’Iran Insurance Company «contenues dans» les lettres du Conseil des 28 octobre 2010 et 5 décembre 2011 ni sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil, soutenu par la Commission, à l’encontre des seules conclusions en annulation de la décision à l’égard de l’Iran Insurance Company «contenue dans» la lettre du Conseil du 28 octobre 2010.

3)

L’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, telle que modifiée par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007, la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413, le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010, et l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010, sont annulés, pour autant qu’ils concernent l’Iran Insurance Company.

4)

Les effets de l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, puis par la décision 2011/783, à l’égard de l’Iran Insurance Company sont maintenus jusqu’à la prise d’effet de l’annulation de l’annexe IX du règlement no 267/2012, pour autant que celle-ci concerne l’Iran Insurance Company.

5)

Le Conseil supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Iran Insurance Company.

6)

La Commission supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 63 du 26.2.2011.


19.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/13


Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Post Bank Iran/Conseil

(Affaire T-13/11) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Base juridique - Violation du droit international - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Proportionnalité - Égalité de traitement - Non-discrimination)

2013/C 304/23

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Post Bank Iran (Téhéran, Iran) (représentant: D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et A. Vitro, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et M. Konstantinidis, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation, premièrement, de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), telle que modifiée par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010 (JO L 281, p. 81), et de l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), pour autant que celles-ci concernent la requérante, deuxièmement, de la décision à l’égard de la requérante «contenue dans» une lettre du 29 octobre 2010, troisièmement, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), et du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11), dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d’affecter la situation de la requérante, quatrièmement, de la décision à l’égard de la requérante «contenue dans» une lettre du 5 décembre 2011, cinquièmement, de l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que celle-ci concerne la requérante, et, sixièmement, de tout règlement futur ou de toute décision future du Conseil ou de la Commission qui compléterait ou qui modifierait l’un des actes attaqués dans le cadre du présent recours et, d’autre part, demande de déclaration d’inapplicabilité, à l’égard de la requérante, de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010, de l’article 1er, point 7, de la décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 19, p. 22), de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 267/2012, de l’article 1er, point 8, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 282, p. 58), de l’article 1er, point 11, du règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement no 267/2012 (JO L 356, p. 34), ainsi que de l’article 1er, point 2, de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 356, p. 71).

Dispositif

1)

Le recours est irrecevable, pour autant qu’il tend à l’annulation de tout règlement futur ou de toute décision future du Conseil de l’Union européenne ou de la Commission européenne qui compléterait ou modifierait l’un des actes attaqués dans le cadre du présent recours.

2)

Il n’y a lieu de statuer ni sur les conclusions en annulation des décisions à l’égard de la Post Bank Iran «contenues dans» les lettres du Conseil des 29 octobre 2010 et 5 décembre 2011 ni sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil, soutenu par la Commission, à l’encontre des seules conclusions en annulation de la décision à l’égard de la Post Bank Iran «contenue dans» la lettre du Conseil du 29 octobre 2010.

3)

L’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, telle que modifiée par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007, la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413, le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010, et l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010, sont annulés, pour autant qu’ils concernent la Post Bank Iran.

4)

Les effets de l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, puis par la décision 2011/783, à l’égard de la Post Bank Iran sont maintenus jusqu’à la prise d’effet de l’annulation de l’annexe IX du règlement no 267/2012, pour autant que celle-ci concerne la Post Bank Iran.

5)

Le Conseil supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Post Bank Iran.

6)

La Commission supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 63 du 26.2.2011.


19.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/14


Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Bank Refah Kargaran/Conseil

(Affaire T-24/11) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective)

2013/C 304/24

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bank Refah Kargaran (Téhéran, Iran) (représentants: J.-M. Thouvenin, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Erlbacher et M. Konstantinidis, puis A. Bordes et M. Konstantinidis, agents)

Objet

Premièrement, demande de déclaration d’inapplicabilité à la requérante de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), deuxièmement, demande d’annulation du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), et du règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement no 267/2012 (JO L 356, p. 34), ainsi que de tous les règlements futurs qui compléteraient ou remplaceraient ces règlements, jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à l’instance, pour autant que ces actes concernent la requérante, troisièmement, une demande d’annulation de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11), et de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 356, p. 71), ainsi que de tous les actes futurs qui compléteraient ou remplaceraient ces actes, jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à l’instance, pour autant que ces actes concernent la requérante, et, quatrièmement, demande d’annulation des décisions contenues dans les lettres du 28 octobre 2010 et du 5 décembre 2011.

Dispositif

1)

Sont annulés, pour autant qu’ils concernent la Bank Refah Kargaran:

l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, telle que modifiée par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, puis par la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011;

la décision 2010/644;

l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007, telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010;

la décision 2011/783;

le règlement d’exécution no 1245/2011;

l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010.

2)

Les effets de l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644 puis par la décision 2011/783, à l’égard de la Bank Refah Kargaran sont maintenus jusqu’à la prise d’effet de l’annulation de l’annexe IX du règlement no 267/2012, pour autant que celle-ci concerne la Bank Refah Kargaran.

3)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande visant à déclarer que la décision 2010/413 n’est pas applicable à la Bank Refah Kargaran.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Bank Refah Kargaran.

6)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 80 du 12.3.2011.


19.10.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 304/15


Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Deutsche Bahn e.a./Commission

(Affaires jointes T-289/11, T-290/11 et T-521/11) (1)

(Concurrence - Procédure administrative - Décision ordonnant une inspection - Pouvoirs d’inspection de la Commission - Droits de la défense - Proportionnalité - Obligation de motivation)

2013/C 304/25

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Deutsche Bahn AG (Berlin, Allemagne); DB Mobility Logistics AG (Berlin); DB Energie GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne); DB Netz AG (Francfort-sur-le-Main); DB Schenker Rail GmbH (Mayence, Allemagne); DB Schenker Rail Deutschland AG (Mayence); Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (DUSS) (Bodenheim, Allemagne) (représentants: W. Deselaers, O. Mross et J. Brückner, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Malferrari, N. von Lingen et R. Sauer, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentants: initialement, dans les affaires T-289/11 et T-290/11, M. Muñoz Pérez, puis, dans les affaires T-289/11, T-290/11 et T-521/11, S. Centeno Huerta, abogados del Estado); Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Simm et F. Florindo Gijón, agents); et Autorité de surveillance AELE (représentants: X. A. Lewis, M. Schneider et M. Moustakali, agents)

Objet

Demandes d’annulation des décisions C(2011) 1774, du 14 mars 2011, C(2011) 2365, du 30 mars 2011, et C(2011) 5230, du 14 juillet 2011, de la Commission, ordonnant des inspections conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, auprès de la Deutsche Bahn AG ainsi que de toutes ses filiales (affaires COMP/39.678 et COMP/39.731).

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG et Deutsche Umschlaggesellsschaft Schiene-Straße mbH (DUSS) supporteront les dépens exposés par la Commission européenne ainsi que leurs propres dépens.

3)

Le Conseil de l’Union européenne, l’Autorité de surveillance AELE et le Royaume d’Espagne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 238 du 13.8.2011.


19.10.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 304/16


Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Europäisch-Iranische Handelsbank/Conseil

(Affaire T-434/11) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Proportionnalité)

2013/C 304/26

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Europäisch-Iranische Handelsbank AG (Hambourg, Allemagne) (représentants: initialement S. Ashley, S. Gadhia, solicitors, H. Hohmann, avocat, D. Wyatt, QC, et R. Blakeley, barrister, puis S. Ashley, H. Hohmann, D. Wyatt, R. Blakeley, S. Jeffrey et A. Irvine, solicitors)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: F. Naert et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement E. Paasivirta et S. Boelaert, puis E. Paasivirta et M. Konstantinidis, agents); et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: S. Behzadi-Spencer, A. Robinson et C. Murrell, agents, assistés de J. Swift, QC, et R. Palmer, barrister)

Objet

Demande d’annulation, premièrement, de la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 65), deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 26), troisièmement, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), quatrièmement, du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), et, cinquièmement, du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, et la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, sont annulés pour autant que ces actes concernent Europäisch-Iranische Handelsbank AG.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Europäisch-Iranische Handelsbank supportera, outre les trois cinquièmes de ses propres dépens, les trois cinquièmes des dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.

4)

Le Conseil supportera, outre les deux cinquièmes de ses propres dépens, les deux cinquièmes des dépens exposés par Europäisch-Iranische Handelsbank.

5)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 282 du 24.9.2011.


19.10.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 304/16


Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Globula/Commission

(Affaire T-465/11) (1)

(Marché intérieur du gaz naturel - Directive 2003/55/CE - Obligation des entreprises de gaz naturel d’organiser un système d’accès négocié des tiers aux installations de stockage de gaz - Décision des autorités tchèques accordant à la requérante une dérogation temporaire pour ses futures installations de stockage souterrain de gaz de Dambořice - Décision de la Commission ordonnant à la République tchèque de retirer la décision de dérogation - Application dans le temps de la directive 2003/55)

2013/C 304/27

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Globula a.s. (Hodonín, République tchèque) (représentants: M. Petite, D. Paemen, A. Tomtsis, D. Koláček et P. Zákoucký, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: O. Beynet et T. Scharf, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Očková et T. Müller, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2011) 4509 de la Commission, du 27 juin 2011, relative à la dérogation à l’égard d’une installation de stockage souterrain de gaz à Dambořice au regard des règles du marché intérieur sur l’accès des tiers.

Dispositif

1)

La décision C(2011) 4509 de la Commission, du 27 juin 2011, relative à la dérogation à l’égard d’une installation de stockage souterrain de gaz à Dambořice au regard des règles du marché intérieur sur l’accès des tiers, est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter les dépens de Globula a.s., ainsi que ses propres dépens.

3)

La République tchèque supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 305 du 15.10.2011.


19.10.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 304/17


Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Sepro Europe/Commission

(Affaire T-483/11) (1)

(Produits phytopharmaceutiques - Substance active flurprimidol - Non-inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414/CEE - Règlement (CE) no 33/2008 - Procédure accélérée d’évaluation - Erreur manifeste d’appréciation - Droits de la défense - Proportionnalité - Obligation de motivation)

2013/C 304/28

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sepro Europe Ltd (Harrogate, Royaume-Uni) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Ondrůšek et G. von Rintelen, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2011/328/UE de la Commission, du 1er juin 2011, relative à la non-inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 153, p. 192).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sepro Europe Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 331 du 12.11.2011.


19.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/17


Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Godrej Industries et VVF/Conseil

(Affaire T-6/12) (1)

(Dumping - Importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie - Ajustement demandé au titre de la conversion des monnaies - Charge de la preuve - Préjudice - Droit antidumping définitif)

2013/C 304/29

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Godrej Industries Ltd (Mumbai, Inde); et VVF Ltd (Mumbai) (représentant: B. Servais, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch et A. Polcyn, avocats)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Sasol Olefins & Surfactants GmbH (Hambourg, Allemagne); Sasol Germany GmbH (Hambourg) (représentants: V. Akritidis, avocat, et J. Beck, solicitor); et Commission européenne (représentants: M. França et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1138/2011 du Conseil, du 8 novembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (JO L 293, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Godrej Industries Ltd et VVF Ltd supporteront les dépens du Conseil de l’Union européenne ainsi que ceux de Sasol Olefins & Surfactants GmbH et de Sasol Germany GmbH, de même que leurs propres dépens.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 49 du 18.2.2012.


19.10.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 304/18


Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Bateni/Conseil

(Affaires T-42/12 et T-181/12) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Erreur manifeste d’appréciation)

2013/C 304/30

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Naser Bateni (Hambourg, Allemagne) (représentants: J. Kienzle, M. Schlingmann et F. Lautenschlager, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop, J.-P. Hix et Z. Kupčová, agents)

Objet

Dans l’affaire T-42/12, demande d’annulation de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), en ce qu’elle a inscrit le requérant sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), en ce qu’il a inscrit le requérant à l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), et, dans l’affaire T-181/12, demande d’annulation de l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), en ce que le nom du requérant est maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes dont les avoirs sont gelés.

Dispositif

1)

Les affaires T-42/12 et T-181/12 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer dans l’affaire T-42/12, sur la demande tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, en ce qu’il concerne M. Naser Bateni.

3)

La décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée en ce qu’elle a inscrit M. Bateni à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.

4)

L’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 est annulée, pour autant qu’elle concerne M. Bateni.

5)

Les effets de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2011/783, sont maintenus en ce qui concerne M. Bateni, depuis son entrée en vigueur, le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle du règlement no 267/2012.

6)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Bateni.

7)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 98 du 31.3.2012.


19.10.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 304/18


Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Good Luck Shipping/Conseil

(Affaire T-57/12) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation)

2013/C 304/31

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Good Luck Shipping LLC (Dubaï, Émirats arabes unis) (représentants: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, et M. Taher, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: V. Piessevaux et B. Driessen, agents)

Objet

Demande tendant à l’annulation, premièrement, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), et, troisièmement, du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), dans la mesure où ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

Sont annulés, pour autant que ces actes concernent la Good Luck Shipping LLC:

la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran;

le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran;

le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010.

2)

Les effets de la décision 2011/783 sont maintenus en ce qui concerne la Good Luck Shipping jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement no 267/2012.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Good Luck Shipping.


(1)  JO C 109 du 14.4.2012.


19.10.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 304/19


Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil

(Affaire T-110/12) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Délai d’adaptation des conclusions - Recevabilité - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation)

2013/C 304/32

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Téhéran, Iran) (représentants: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea et J. Iriarte Ángel, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: P. Plaza García, V. Piessevaux et G. Ramos Ruano, agents)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), ainsi que du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1), en ce que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

La décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée en ce qu’elle a inscrit le nom de Iranian Offshore Engineering & Construction Co. à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.

2)

Le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran est annulé, en ce qu’il a inscrit le nom de Iranian Offshore Engineering & Constructions à l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007.

3)

L’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010, est annulée, pour autant qu’elle concerne Iranian Offshore Engineering & Construction.

4)

Les effets de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2011/783, sont maintenus en ce qui concerne Iranian Offshore Engineering & Construction, depuis son entrée en vigueur, le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle du règlement no 267/2012.

5)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Iranian Offshore Engineering & Construction, dans le cadre de la présente instance et de la procédure en référé.


(1)  JO C 126 du 28.4.2012.


19.10.2013   

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C 304/19


Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Leiner/OHMI — Recaro (REVARO)

(Affaire T-349/12) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative REVARO - Marque internationale verbale antérieure RECARO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 304/33

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Rudolf Leiner GmbH (Sankt Pölten, Autriche) (représentants: W. Emberger, I. Rudnay et L. Emberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Poch, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Recaro Holding GmbH, anciennement Recaro Beteiligungs-GmbH (Stuttgart, Allemagne) (représentant: J. Weiser, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 mai 2012 (affaire R 482/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Recaro Beteiligungs-GmbH et Rudolf Leiner GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rudolf Leiner GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 287 du 22.9.2012.


19.10.2013   

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C 304/20


Recours introduit le 8 août 2013 — Tsujimoto/OHMI — Kenzo (KENZO ESTATE)

(Affaire T-414/13)

2013/C 304/34

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japon) (représentant: A. Wenninger-Lenz, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Kenzo, SA (Paris, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 22 mai 2013 dans l’affaire R 333/2012-2

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Kenzo Tsujimoto, partie requérante

Marque communautaire concernée: marque verbale KENZO ESTATE pour des produits de la classe 33 — demande de marque internationale no 953373

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Kenzo, SA, autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: marque communautaire verbale no720 706, KENZO, pour des produits des classes 3, 18 et 25

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: accueil du recours et annulation de la décision attaquée

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (1).


(1)  JO L 78, p. 1.


19.10.2013   

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C 304/20


Recours introduit le 14 août 2013 — Unión de Almacenistas de Hierro de España/Commission européenne

(Affaire T-419/13)

2013/C 304/35

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Unión de Almacenistas de Hierro de España (Madrid, Espagne) (représentants: A. Creus Carreras, A. Valiente Martin, C. Maldonado Màrquez, abogados)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 18 juin 2013;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure;

il est également demandé au Tribunal, à titre de mesure d’organisation de la procédure, de solliciter auprès de la Commission les documents auxquels elle a refusé l’accès, afin que le Tribunal puisse procéder à l’examen y relatif et vérifier l’exactitude des arguments figurant dans la requête.

Moyens et principaux arguments

En février 2013, l’Unión de Almacenistas de Hierro de España (UAHE) a demandé l’accès à certains documents du dossier en possession de la Commission, en vertu de l’article 11, paragraphe 4 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1). Concrètement, la partie requérante demandait l’accès à tous les documents et à la correspondance échangés entre la direction générale de la concurrence de la Commission et l’autorité de concurrence nationale, s’agissant des procédures de sanction S-106/08, Almacenes de Hierro et S-254/10 Hierros Extremadura.

Après une première prolongation de délai, jusqu’au 11 avril 2013, la Commission a envoyé à la partie requérante un courrier par lequel:

a)

elle accordait l’accès aux accusés de réception des courriers envoyés à l’autorité de concurrence nationale s’agissant des deux procédures de sanction;

b)

elle informait la partie requérante du fait qu’elle ne détenait aucune information relative à ces procédures et que l’information versée au dossier en sa possession était couverte par les exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

L’UAHE a réitéré sa demande et, après une première prolongation de délai de 15 jours, la Commission a envoyé un nouveau courrier le 18 juin, l’informant qu’elle prolongeait de manière illimitée le délai de réponse aux demandes d’accès aux documents.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 4 moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une erreur de droit s’agissant de l’interprétation de l’article 4 du règlement 1049/2001, en ce que la Commission n’a pas procédé à une analyse concrète et individuelle de l’applicabilité des exceptions prévues par ladite disposition aux demandes d’accès faisant l’objet de la présente procédure.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret du règlement 1049/2001, dès lors que les informations sollicitées ne contiennent pas d’éléments qui porteraient atteinte aux intérêts commerciaux de tiers. L’information commerciale en question pourrait affecter, le cas échéant, les intérêts de la partie requérante elle-même.

3)

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret du règlement 1049/2001, puisque la notion d’enquête se réfère uniquement à des enquêtes d’institutions ou organes communautaires, et en aucun cas à des enquêtes nationales. En outre, les éléments factuels faisant l’objet des deux procédures seraient prescrits.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa du règlement 1049/2001, puisque s’agissant de la documentation sollicitée, la Commission n’adopte pas de décisions, dès lors que son attitude est purement passive ou consiste en la réception de documents ou en la formulation d’observations. D’autre part, et en tout état de cause, l’exception invoquée ne vaut que pour des documents internes.


19.10.2013   

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C 304/21


Recours introduit le 14 août 2013 — L'Oréal/OHMI — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Affaire T-426/13)

2013/C 304/36

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: L’Oréal SA (Paris, France) (représentants: Mes Granado Carpenter et Polo Carreño, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 juin 2013 (affaire R 1642/2012-1);

accorder à la partie requérante le remboursement des frais encourus par elle dans le cadre de cette procédure.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: la marque verbale «AINHOA» pour des produits et services relevant des classes 3, 35 et 39 — enregistrement de marque communautaire no2 720 811

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: la partie requérante

Décision de la division d’annulation: le titulaire de la marque communautaire a été déclaré déchu de ses droits sur la marque en ce qui concerne les services relevant des classes 35 et 39, la demande en déchéance a été rejetée concernant les «produits cosmétiques» relevant de la classe 3

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (1)


(1)  JO 2009, L 78, p. 1


19.10.2013   

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C 304/21


Recours introduit le 20 août 2013 — Triarii BV/Commission

(Affaire T-435/13)

2013/C 304/37

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Triarii BV (La Haye, Pays-Bas) (représentant: G. Verhellen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne (ENER B1/IMMR/(2013) ENER.B.1.2638778) du 20 juin 2013, afin d’inclure l’offre de la requérante dans la procédure d’appel d’offres;

dans l’éventualité où le Tribunal se prononcera favorablement après l’attribution du marché à un soumissionnaire:

annuler le présent appel d’offres no ENER/B1/2013-371, afin d’accorder à la requérante une chance de présenter une autre offre;

annuler la décision qui sera prise par la Commission européenne attribuant le marché no ENER/B1/2013-371 à un soumissionnaire; et/ou

accorder des dommages-intérêts pour compenser l’opportunité perdue suite à l’exclusion de la requérante de l’appel d’offres no ENER/B1/2013-371.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré du fait que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente affaire, conformément à l’article 263 TFUE.

2)

Deuxième moyen tiré du fait que, par son comportement, la Commission a créé une attente légitime portant sur le fait que l’offre lui a été communiquée dans le délai.


19.10.2013   

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C 304/22


Recours introduit le 21 août 2013 — Bora Creations/OHMI — Beauté Prestige International (essence)

(Affaire T-448/13)

2013/C 304/38

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bora Creations, SL (Ceuta, Espagne) (représentants: R lange, G. Hild et C. Pape, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Beauté Prestige International SA (Paris, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 6 juin 2013 dans l’affaire R 1085/2012-5;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque verbale «essence» pour des biens des classes 3, 4, 8, 14, 16, 21, 25 et 26 — demande de marque communautaire no6 816 144

Titulaire de la marque communautaire: Bora Creations, SL, partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Beauté Prestige International SA, autre partie devant la chambre de recours

Motivation de la demande en nullité: motifs absolus de nullité visés à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (1) (ci-après, le «RMC»), en ce que la marque communautaire a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du RMC.

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande d’annulation

Décision de la chambre de recours: accueil du recours et annulation partielle de la marque communautaire

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC


(1)  JO L 78, p. 1


19.10.2013   

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C 304/22


Recours introduit le 23 août 2013 — CEDC International/OHMI — Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT)

(Affaire T-449/13)

2013/C 304/39

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Pologne) (représentant: M. Siciarek, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Fabryka Wódek Polmos Łańcut S.A. (Łańcut, Pologne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 10 juin 2013 dans l’affaire R 33/2012-4;

condamner le défendeur et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative enregistrée dans les couleurs vert, rouge et or, représentant l’image d’un bovin et contenant l’élément verbal «WISENT» pour des produits des classes 32 et 33 — marque communautaire no5 142 039

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante

Motivation de la demande en nullité: les motifs étaient ceux des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (1)

Décision de la division d’annulation: a déclaré nulle la marque communautaire contestée

Décision de la chambre de recours: a annulé la décision attaquée

Moyens invoqués: violation des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, ainsi que des articles 75 et 76, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009.


(1)  JO L 78, p. 1.


19.10.2013   

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C 304/23


Recours introduit le 23 août 2013 — CEDC International/OHMI — Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT VODKA)

(Affaire T-450/13)

2013/C 304/40

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Pologne) (représentant: M. Siciarek, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Fabryka Wódek Polmos Łańcut S.A. (Łańcut, Pologne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 10 juin 2013 dans l’affaire R 1734/2011-4;

condamner le défendeur et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative déposée dans les couleurs vert, rouge, or et noir, représentant l’image d’un bovin et contenant les éléments verbaux «WISENT VODKA» pour des produits de la classe 33 — demande de marque communautaire no7 044 472

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: les marques polonaises nos86 410, 80 990, 80 991, 46 050, 208 988, 125 911, 189 866, 208 090, 62 081 enregistrées pour des «boissons alcoolisées» de la classe 33, la marque communautaire no5 585 138 relative à la marque figurative en noir et blanc contenant l’élément verbal «ŻUBRÓWKA» et la marque communautaire no6 215 719 relative à la marque tridimensionnelle en noir et blanc contenant l’élément verbal «ŻUBRÓWKA», enregistrées pour des «boissons alcoolisées (à l'exception des bières)» de la classe 33

Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition et rejeté la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: a annulé la décision attaquée et rejeté l’opposition

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (1).


(1)  JO L 78, p. 1.


19.10.2013   

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C 304/23


Recours introduit le 30 août 2013 — Royaume d’Espagne/Commission

(Affaire T-461/13)

2013/C 304/41

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est formé contre la décision de la Commission, du 19 juin 2013, concernant l’aide d’État SA.28599 (C 23/2010) (ex NN 36/010, ex CP 163/2009) mise à exécution par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et les moins urbanisées (hormis en Castille-la-Manche). Ladite décision a considéré que cette aide était en partie incompatible avec le marché intérieur, et a donc ordonné sa récupération.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en l’absence, en l’espèce, de tout avantage économique conféré à une entité exerçant une activité économique, de sélectivité de la mesure et de distorsion de la concurrence.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 106, paragraphe 2, TFUE, et 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, attendu qu’il n’est pas établi que le principe de neutralité technologique ait été violé.

3)

Troisième moyen tiré de la violation de la procédure en matière d’aides d’État, eu égard, en l’occurrence, à sa durée excessive, à l’absence de prise en considération de preuves produites, ainsi qu’au manque de cohérence et d’objectivité lors de l’instruction.

4)

Quatrième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de la violation des principes de sécurité juridique, d’égalité, de proportionnalité et de subsidiarité, et de l’absence d’obligation de récupérer l’aide en découlant, dans la mesure où l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1) dispense de procéder à ladite récupération lorsque des principes généraux du droit de l’Union ont été méconnus.

5)

Cinquième moyen, également invoqué à titre subsidiaire, tiré de la violation du droit à l’information, consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de la non-obligation de récupérer l’aide en découlant.


19.10.2013   

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C 304/24


Recours introduit le 30 août 2013 — Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi/Commission

(Affaire T-462/13)

2013/C 304/42

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Comunidad Autónoma del País Vasco (Espagne) et Itelazpi SA (Bizkaia, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo, M. Muñoz de Juan et N. Ruiz García, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevables et bien fondés les moyens d’annulation invoqués à l’appui du présent recours;

annuler la décision attaquée, notamment son article 1er, en ce qu’elle constate l’existence d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur;

annuler, par conséquent, les ordres de récupération prévus par les articles 3 et 4 de la décision, et

condamner la Commission aux dépens de la présente instance.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée en l’espèce est la même que celle en cause dans l’affaire T-461/13, Espagne/Commission.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une erreur de droit en raison de la qualification du processus de numérisation comme aide d’État.

Les requérantes font valoir, à cet égard, que la Commission a procédé à une analyse erronée de l’article 171, paragraphe 1, TFUE, eu égard notamment à la jurisprudence Altmark concernant les services d’intérêt économique général (SIEG), et qu’elle a donc conclu à tort à l’existence d’une aide d’État en l’espèce.

Elles ajoutent, à ce titre, que les mesures examinées par la décision attaquée visaient uniquement à garantir la transmission du signal de télévision numérique dans la zone dite «zone II» (partie du territoire qui ne sera pas desservie par les opérateurs poursuivant des fins commerciales et dans laquelle la population, faute d’intervention des pouvoirs publics, serait privée d’accès à la télévision).

Par ailleurs, les requérantes observent que le principe de «neutralité technologique» ne peut conduire à priver les États membres de la marge d’appréciation qui leur est conférée par les traités pour organiser la fourniture des SIEG.

En tout état de cause, les autorités nationales ont privilégié la technologie terrestre à la technologie satellitaire dans la zone II, car cette option était nettement plus logique, économique et efficace, compte tenu de la préexistence d’un réseau terrestre analogique, financé au moyen de fonds publics, qui couvrait déjà la zone II.

2)

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit lors de l’examen de la compatibilité de l’aide

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait conclu à l’existence d’une aide d’État, les requérantes estiment que cette aide devrait être considérée comme compatible avec le marché intérieur conformément aux articles 106, paragraphe 2, et 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

3)

Troisième moyen tiré d’une erreur commise par la Commission lors de l’examen de l’aide existante.

À cet égard, les requérantes font valoir, également à titre subsidiaire, qu’en tout état de cause, l’aide accordée en l’espèce devrait être considérée comme une aide existante. Attendu qu’un réseau public de télévision existait déjà, il s’agirait en effet d’une simple modification et mise à jour de ce dernier, sans aucun changement quant à sa fonction.


19.10.2013   

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C 304/25


Recours introduit le 30 août 2013 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commission

(Affaire T-463/13)

2013/C 304/43

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Comunidad Autónoma de Galicia (Saint-Jacques de Compostelle, Espagne) (représentants: M. Lorenzo Outón et P. Egerique Mosquera, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée de telle sorte qu’il soit constaté que les mesures mises en œuvre dans la communauté autonome de Galice n’ont pas constitué une aide d’État illégale;

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le premier chef de conclusions serait rejeté, annuler la décision attaquée afin de conclure que RETEGAL n’a bénéficié ni directement ni indirectement d’une aide d’État illégale, et

condamner la Commission aux dépens de la présente instance.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée en l’espèce est la même que celle en cause dans les affaires T-461/13, Espagne/Commission, et T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi/Commission.

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans lesdites affaires.

La requérante fait notamment valoir que:

1)

La Commission a commis une erreur de droit en concluant qu’il existait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

2)

La Commission a violé l’article 106, paragraphe 2, TFUE, en considérant que les mesures en cause sont incompatibles avec le marché intérieur.

3)

La Commission a violé l’article 107, paragraphe 3, sous c), du TFUE, puisqu’elle reconnaît, dans la décision attaquée, qu’il existe une déficience structurelle dans le secteur public en cause et que l’intervention publique litigieuse poursuit un objectif d’intérêt général, mais qu’elle qualifie tout de même la mesure d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur au motif que le principe de neutralité technologique aurait été violé.

4)

La Commission a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’une aide d’État illégale avait été versée à RETEGAL, moyen instrumental de la communauté autonome de Galice, dans la mesure où ladite entité s’est contentée d’acheter et d’installer les équipements financés par les fonds publics litigieux en vue de leur utilisation ultérieure par les communes, afin que ces dernières puissent assurer le service public de radiodiffusion télévisuelle dans les espaces ruraux et éloignés et compenser ainsi la défaillance de marché qui existait dans ces zones.


19.10.2013   

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C 304/25


Recours introduit le 30 août 2013 — Retegal/Commission

(Affaire T-464/13)

2013/C 304/44

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) (Saint-Jacques de Compostelle, Espagne) (représentants: F. García Martínez et B. Pérez Conde, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée de telle sorte qu’il soit constaté que les mesures mises en œuvre dans la communauté autonome de Galice n’ont pas constitué une aide d’État illégale;

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le premier chef de conclusions serait rejeté, annuler la décision attaquée afin de conclure que RETEGAL n’a bénéficié ni directement ni indirectement d’une aide d’État illégale, et

condamner la Commission aux dépens de la présente instance.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et arguments principaux sont les mêmes que ceux invoqués dans l’affaire T-463/13, Comunidad Autónoma de Galicia/Commission.


19.10.2013   

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C 304/26


Recours introduit le 30 août 2013 — Comunidad Autónoma de Cataluña et CTTI/Commission

(Affaire T-465/13)

2013/C 304/45

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Comunidad Autónoma de Cataluña (Catalogne, Espagne) et Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (Catalogne, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, M. Muñoz de Juan et M. Reverter Baquer, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevables et bien fondés les moyens d’annulation invoqués à l’appui du présent recours;

annuler la décision attaquée, notamment son article 1er, en ce qu’elle constate l’existence d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur;

annuler, par conséquent, les ordres de récupération prévus par les articles 3 et 4 de la décision, et

condamner la Commission aux dépens de la présente instance.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée en l’espèce est la même que celle en cause dans l’affaire T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi/Commission.

À l’appui de leur recours, les parties requérantes font valoir les mêmes moyens que ceux invoqués dans ladite affaire.