ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.268.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 268

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
17 septembre 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 268/01

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes (publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d'harmonisation de l'Union)  ( 1 )

1

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2013/C 268/02

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

5

2013/C 268/03

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ( 1 )

7

2013/C 268/04

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 736/2008 de la Commission relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche

22

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2013/C 268/05

Aides d’État — France — Aide d'État SA.27543 2013/C — Droits de propriété sur les infrastructures de télécommunications — Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ( 1 )

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

17.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/1


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes

(publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d'harmonisation de l'Union)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 268/01

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Première publication JO

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1709:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Examen probatoire, maintenance, contrôles en exploitatation

26.4.2005

 

 

CEN

EN 1908:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Dispositifs de mise en tension

26.4.2005

 

 

CEN

EN 1909:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Récupération et évacuation

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12385-8:2002

Câbles en acier - Sécurité - Partie 8: Câbles tracteurs et porteurs-tracteurs à torons pour les installations destinées au transport de personnes

24.4.2003

 

 

CEN

EN 12385-9:2002

Câbles en acier - Sécurité - Partie 9: Câbles porteurs clos pour les installations destinées au transport de personnes

24.4.2003

 

 

CEN

EN 12397:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Exploitation

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-1:2004

Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes - Câbles - Partie 1: Critères de sélection des câbles et de leurs attaches d'extrémité

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-2:2004

Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes - Câbles - Partie 2: Coefficients de sécurité

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-3:2004

Prescriptions de sécurité des installations de transport à câbles destinées aux personnes - Câbles - Partie 3: Épissurage des câbles tracteurs, porteurs-tracteurs et de remorquage à 6 torons

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-4:2004

Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes - Câbles - Partie 4: Attaches d'extrémité

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-5:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Câbles - Partie 5: Stockage, transport, mise en place et mise en tension

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-6:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Câbles - Partie 6: Critères de dépose

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-7:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Câbles - Partie 7: Contrôle, réparation et entretien

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-8:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Câbles - Partie 8: Contrôles non-destructifs par contrôle électromagnétique

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12929-1:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Dispositions générales - Partie 1: Prescriptions applicables à toutes les installations

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12929-2:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Dispositions générales - Partie 2: Prescriptions complémentaires pour les téléphériques bicâbles à va et vient sans frein de chariot

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12930:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Calculs

26.4.2005

 

 

CEN

EN 13107:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Ouvrages de génie civil

26.4.2005

 

 

CEN

EN 13223:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Entraînements et autres dispositifs mécaniques

26.4.2005

 

 

CEN

EN 13243:2004

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Dispositifs électriques autres que les entraînements

26.4.2005

 

 

EN 13243:2004/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 13796-1:2005

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Véhicules - Partie 1: Attaches, chariots, freins embarqués, cabines, sièges, voitures, véhicules de maintenance, agrès

20.9.2005

 

 

EN 13796-1:2005/AC:2007

 

 

 

CEN

EN 13796-2:2005

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Véhicules - Partie 2: Essai de résistance au glissement des attaches

20.9.2005

 

 

CEN

EN 13796-3:2005

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Véhicules - Partie 3: Essais de fatigue

20.9.2005

 

 

Note 1:

D'une façon générale, la date de cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisation européenne de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu’il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 2.1:

La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l'Union.

Note 2.2:

La nouvelle norme a un champ d'application plus large que les normes remplacées. À la date précisée, les normes remplacées cessent de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l'Union.

Note 2.3:

La nouvelle norme a un champ d'application plus étroit que la norme remplacée. À la date précisée, la norme (partiellement) remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l'Union pour les produits ou services qui relèvent du champ d'application de la nouvelle norme. La présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l'Union pour les produits ou services qui relèvent toujours du champ d'application de la norme (partiellement) remplacée, mais qui ne relèvent pas du champ d'application de la nouvelle norme, reste inchangée.

Note 3:

Dans le cas d’amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents, le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l'Union.

AVERTISSEMENT:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organisations européennes de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste est publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 27 du règlement (UE) no 1025/2012 (2).

Les normes sont adoptées en anglais par les organisations européennes de normalisation (le CEN et le Cenelec publient également en français et en allemand). Les titres de ces normes sont ensuite traduits dans toutes les autres langues officielles requises de l'Union européenne par les organismes nationaux de normalisation. La Commission européenne décline toute responsabilité quant au caractère correct des titres qui lui sont soumis pour publication au Journal officiel.

Les références des rectificatifs «.../AC:YYYY» sont publiées pour information uniquement. Les rectificatifs éliminent les erreurs d'impression et les erreurs linguistiques ou similaires du texte d'une norme et peuvent concerner une ou plusieurs versions linguistiques (anglais, français et/ou allemand) d'une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation.

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

La présente liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission européenne assure la mise à jour de cette liste.

Pour de plus amples informations sur les normes harmonisées et les autres normes européennes, voir:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OEN: Organisations européennes de normalisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, BELGIQUE, Tél. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, BELGIQUE, Tél. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tél. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

17.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/5


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2013/C 268/02

Aide no: SA.36804 (13/XA)

État membre: Belgique

Région: LIMBURG (B)

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Boeren planten bij boeren

Base juridique: Besluit van de deputatie van de provincie Limburg d.d. 8.5.2013

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: EUR 0,08 (millions)

Intensité maximale des aides: 0,50 %

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 1.9.2013-31.12.2013

Objectif de l'aide: Conservation de paysages et de bâtiments traditionnels (article 5 du règl. (CE) no 1857/2006)

Secteur(s) concerné(s): AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Provincie Limburg

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Adresse du site web: http://www.limburg.be/webfiles/limburg/werken/landbouw/afschrift_werkingssubsidie_lisro_2013.pdf

Autres informations: —

Aide no: SA.37114 (13/XA)

État membre: Pays-Bas

Région: TWENTE

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: subsidieregeling Gebiedsontwikkeling Noord Oost Twente- Herbestemming bestaande agrarische bebouwing

Base juridique: Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, paragraaf 5.9.3.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: EUR 0,50 (millions)

Intensité maximale des aides: 20,00 %

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 24.8.2013-31.12.2015

Objectif de l'aide: Investissements dans les exploitations agricoles (article 4 du règl. (CE) no 1857/2006)

Secteur(s) concerné(s): AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2,

8012 EE Zwolle

Adresse du site web: http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/uitvoeringsbesluit_subsidies_overijssel_2011

Autres informations: —

Aide no: SA.37116 (13/XA)

État membre: Pays-Bas

Région: OVERIJSSEL

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: subsidieregeling Duurzame energieopwekking en energiebesparing

Base juridique: paragraaf 8.1 Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: EUR 1,00 (millions)

Intensité maximale des aides: 50,00 %

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 24.8.2013-31.12.2015

Objectif de l'aide: Investissements dans les exploitations agricoles (article 4 du règl. (CE) no 1857/2006)

Secteur(s) concerné(s): Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Nom et adresse de l'autorité responsable:

provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2,

8012 EE Zwolle

Adresse du site web: http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/uitvoeringsbesluit_subsidies_overijssel_2011#H51807_0_18_

Autres informations: —


17.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/7


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 268/03

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.36163 (13/X)

État membre

France

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Article 107(3)(a),Article 107(3)(c),Régions non assistées

Organe octroyant l'aide

Ministère de l'économie et des finances

139 rue de Bercy

75012 Paris

Titre de la mesure d'aide

Création d'un crédit d'impôt innovation

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Article 71 de la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012 (JORF no 0304 du 30 décembre 2012 p 20589)

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

1.1.2013-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

EUR 300,00 (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Autre forme d'avantage fiscal, Autres — L’article 71 de la loi no 2012-1509 de finances pour 2013 prévoit l’instauration d’un crédit d’impôt spécifique pour les dépenses d’innovation engagées par les petites et moyennes entreprises satisfaisant à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe 1 du règlement (CE) no 800/2008 de la CE. Ce crédit d’impôt innovation, applicable aux PME, relève des articles 30, 31, 33, 34 du RGEC relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation. Il en résulte que le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui ressort de la prise en compte des dépenses est subordonné au respect des intensités d’aides prévues par le RGEC.

Ce dispositif est prévu de manière pérenne. Toutefois, ce dispositif sera mis en oeuvre jusqu'au 31.12.2013 (date d'expiration du règlement no 800/2008). Ce dispositif sera renouvelé à la suite de l'adoption du nouveau règlement général d'exemption par catégorie.

2/ Le taux maximal d'intensité d'aide doit être modifié en effet ces dépenses se rattachent au développement expérimental au sens de l'article 30 du RGEC qui intègre l'innovation soit un taux d'intensité d'aide de 25 % (art 3, point 3 c) qui peut être majoré de 10 points pour les entreprises de taille moyenne et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises (soit respectivement 35 % et 45 %), le taux du CIR pour ces dépenses étant fixé à 20 % et le montant des dépenses éligibles étant plafonné à 400 000 € par an.

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides à la recherche et au développement dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (art. 34)

33 %

Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)]

25 %

0 %

Aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielle des PME (art. 33)

33 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=81BC1CA14EF731AE43DC2101F168B1F6.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000026856853&categorieLien=id

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.36299 (13/X)

État membre

Italie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

MARCHE

Article 107(3)(c),Régions non assistées

Organe octroyant l'aide

Regione Marche — Servizio Territorio e Ambiente_ Pos. di Funzione Tutela delle risorse ambientali

Via Gentile da Fabriano, 9

60125 ANCONA

Italia

www.ambiente.marche.it

Titre de la mesure d'aide

Contributi ad imprese per l’adeguamento di veicoli al fine di diminuirne le emissioni di polveri sottili.

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1442 del 15.10.2012

 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 21.1.2013.

 

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Tutela delle risorse ambientali n. 9 del 13.2.2013

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

13.4.2013-30.6.2014

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

EUR 1,16 (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides à l’acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires (art.19)

35 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://bandi.regione.marche.it/DesktopModules/rmBandi/Allegati/78a05c91-52ff-4398-860a-6ec4717f04e3/BANDO%20rettificato%20per%20pubblicazione%20sito%20web.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.36338 (13/X)

État membre

Lettonie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Latvia

Article 107(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25, Rīga, Latvija, LV-1494

www.varam.gov.lv

Titre de la mesure d'aide

projektu iesniegumu atklātais konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana”

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumi Nr.608 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana” nolikums”

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

2.8.2011-1.12.2012

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME,grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

LVL 2,79 (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides environnementales en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables (art. 23)

45 %

20 %

Aides aux services de conseil en faveur des PME (art. 26)

50 %

Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)]

25 %

20 %

Aides à l’acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires (art.19)

35 %

20 %

Aides environnementales en faveur des investissements dans les économies d'énergie (art. 21)

60 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://likumi.lv/doc.php?id=234664

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.36725 (13/X)

État membre

Bulgarie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Bulgaria

Article 107(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8

гл. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

www.opcompetitiveness.bg

Titre de la mesure d'aide

открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. бр. 27/2013 г.); Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=36; Насоки за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

8.5.2013-10.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE, ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES, ACTIVITÉS DES MÉNAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS; ACTIVITÉS INDIFFÉRENCIÉES DES MÉNAGES EN TANT QUE PRODUCTEURS DE BIENS ET SERVICES POUR USAGE PROPRE, ACTIVITÉS EXTRA TERRITORIALES, PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ, PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION, CONSTRUCTION, COMMERCE; RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES, TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE, HÉBERGEMENT ET RESTAURATION, INFORMATION ET COMMUNICATION, ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE, ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES, ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES, Industrie automobile, Fabrication d'autres matériels de transport, Fabrication de meubles, Autres industries manufacturières, Réparation et installation de machines et d'équipements , INDUSTRIES EXTRACTIVES, Fabrication de produits de boulangerie pâtisserie et de pâtes alimentaires, Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie, Fabrication de condiments et assaisonnements, Fabrication de plats préparés, Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques, Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a., Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes, Fabrication de produits à base de tabac, Fabrication de textiles, Industrie de l'habillement, Industrie du cuir et de la chaussure, Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie, Industrie du papier et du carton, Imprimerie et reproduction d'enregistrements, Cokéfaction et raffinage, Industrie chimique, Industrie pharmaceutique, Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN, ADMINISTRATION PUBLIQUE, ENSEIGNEMENT, Métallurgie, Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements, Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, Fabrication d'équipements électriques, Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Type de bénéficiaire

PME,grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

BGN 88,0100 (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 — BGN 74,81 (millions)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aide régionale — régime (art. 13)

50 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=120

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.36763 (13/X)

État membre

Danemark

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

DANMARK

Article 107(3)(c)

Organe octroyant l'aide

Styrelsen for Forskning og Innovation

Bredgade 40

1260 København K

http://fivu.dk/

Titre de la mesure d'aide

Udvidet Videnkupon

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

 

Lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008 om teknologi og innovation

 

Finanslovskonto § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og videnspredning

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

1.4.2013-31.3.2018

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

DKK 17,00 (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)]

25 %

10 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

 

http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/opslag/2013/indkaldelse-af-ansogninger-til-udvidet-videnkupon

 

http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/fl13x3.pdf

Finanslovskonto § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og videnspredning (s. 225)

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.36794 (13/X)

État membre

Italie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

CALABRIA

Article 107(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Regione Calabria

Dipartimento 5 — Attività Produttive

Viale Cassiodoro — Palazzo Europa

88100 — Catanzaro

0961- 856322

www.regione.calabria.it/sviluppo

Titre de la mesure d'aide

Sostegno allo sviluppo delle imprese artigiane

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

 

Legge n. 949/52, articolo 37

 

Legge 240/81, articolo 23

 

Delibera Giunta Regionale n. 324 del 9.6.2009

 

Decreto Dirigente Generale n. 13031 del 1.7.2009

 

Decreto Dirigente Generale n. 1557 del 19.2.2010

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

1.7.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

EUR 3,50 (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe, Bonification d'intérêts

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aide régionale — régime (art. 13)

30 %

0 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.artigiancassa.it/artigiani/agevolazioni/Pagine/Legge%20949%20Calabria.aspx?regione=calabria

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.36807 (13/X)

État membre

Espagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Article 107(3)(a),Article 107(3)(c),Régions non assistées,Zones mixtes

Organe octroyant l'aide

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

Capitán Haya, 41 28071 Madrid

http://www.minetur.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx

Titre de la mesure d'aide

Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital.

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Orden IET/786/2013, BOE 9.5.2013

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

10.5.2013-31.12.2016

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME,grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

EUR 467,1300 (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Prêt à taux réduit, Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Ver documento anexo «Aclaraciones al formulario» — EUR 20,18 (millions)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

50 %

20 %

Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)]

25 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/AEESD/Normativa/Paginas/Bases.aspx

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.36876 (13/X)

État membre

Grèce

Numéro de référence de l'État membre

GR

Nom de la région (NUTS)

IONIA NISIA, DYTIKI ELLADA, STEREA ELLADA, PELOPONNISOS, ATTIKI, VOREIO AIGAIO, KRITI, ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI, KENTRIKI MAKEDONIA, DYTIKI MAKEDONIA, THESSALIA, IPEIROS

Article 107(3)(a),Article 107(3)(c)

Organe octroyant l'aide

GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY

14-18 MESOGEION AV

115 10 ATHENS

GREECE

http://www.gsrt.gr

Titre de la mesure d'aide

Industrial Research & Technology Development Programme (PAVET) 2013

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

 

Law 1514/1985 and its amendment,

 

PD 274/2000 and all its amendments,

 

Ministerial Decision 14053/EIS 1749/27.3.2008 (FEK — Official Journal of Greek Government — 540/Β/27.3.2008 & 1957/Β/9.9.2009 & 1088/Β/19.7.2010),

 

Law 3614/07 and all its amendments,

 

Law 2362/1995 and all amendment (L. 3871/2010).

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

13.5.2013-31.12.2015

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Recherche développement scientifique

Type de bénéficiaire

PME,grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

EUR 6,6000 (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

ERDF — EUR 16,80 (millions)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielle des PME (art. 33)

75 %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

55 %

20 %

Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)]

40 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=1_307_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1

Δράσεις Ενίσχυσης Ε&Τ › Τρέχουσες Εθνικές Δράσεις › Ενεργές προκηρύξεις ΕΣΠΑ

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.36937 (13/X)

État membre

Allemagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Article 107(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Postfach 16 02 55

Werkstr. 213

19092 Schwerin

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Startseite/index.jsp

Titre de la mesure d'aide

Inselklinik Heringsdorf

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern

Weblink: http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=70805

Type de mesure

Aide ad hoc

Modification d'une mesure d'aide existante

Date d'octroi

A partir de 4.6.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Activités hospitalières

Type de bénéficiaire

PME — Inselklinik Heringsdorf GmbH & Co. KG Haus Kulm

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

EUR 1,42 (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

CCI-Code: 2007 DE 161 PO 003 — EUR 1,42 (millions)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides ad hoc (art.13.1)

30 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Startseite/index.jsp

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.37038 (13/X)

État membre

Italie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Zones mixtes

Organe octroyant l'aide

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione Istruzione università e ricerca

Via del Lavatoio 1 — 34132 TRIESTE

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/

Titre de la mesure d'aide

PAR FSC 2007/2013 — BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO SPERIMENTALE, INNOVAZIONE, NELL'AMBITO DEL DISTRETTO TECNOLOGICO NAVALE E NAUTICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA — DITENAVE

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

 

DGR 847 del 15 maggio 2012 con la quale è stato approvato il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–2013;

 

DGR 748 dell’11.4.2013 con cui è stata approvata la scheda di attività relativa alla Linea d’Azione 3.1.2 — «Miglioramento dell’offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico»;

 

Decreto 956/2013 con cui è stato approvato il Bando

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

15.7.2013-30.7.2017

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME,grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

EUR 3,20 (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

65 %

15 %

Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)]

40 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/fare-ricerca/FOGLIA12/

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.37046 (13/X)

État membre

Espagne

Numéro de référence de l'État membre

RGE 30/2013

Nom de la région (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Zones mixtes

Organe octroyant l'aide

INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE Energía)

C/ COLON, No1, 4a PLANTA

46004 VALENCIA

www.aven.es

Titre de la mesure d'aide

AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y BIOCARBURANTES 2013

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

 

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2013, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de energías renovables y biocarburantes, para el ejercicio 2013 (DOCV núm. 7062, de 8 de julio de 2013).

 

ORDEN 1/2012, de 12 de marzo, de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, por la que se establece el procedimiento y el marco general para la concesión de ayudas por la Agencia Valenciana de la Energía. (DOCV núm. 6740, de 23.03.2012)

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

9.7.2013-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME,grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

EUR 2,70 (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

FEDER POCV 2007-2013 — EUR 1,99 (millions)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides environnementales en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables (art. 23)

45 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/08/pdf/2013_7125.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.37052 (13/X)

État membre

Autriche

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

STEIERMARK

Zones mixtes

Organe octroyant l'aide

Land Steiermark, Abteilung 15

8010 Graz, Landhausgasse 7

http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74967208/DE/

Titre de la mesure d'aide

Luftreinhalteprogramm Steiermark 2011, Kernmaßnahme 7; Investitionsförderung für den Fernwärmeausbau in Graz-Ost, Graz-Süd sowie Graz-West 2013

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Regierungssitzungsbeschluss vom 25.4.2013 mit der GZ ABT15-OP-FG.10-7/2012-344

Type de mesure

Aide ad hoc

Modification d'une mesure d'aide existante

Date d'octroi

A partir de 25.5.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Type de bénéficiaire

grande entreprise — Energie Graz GmbH & Co KG, Schönaugürtel 65, 8010 Graz

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise

EUR 1,47 (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides à l'investissement permettant aux entreprises de dépasser les normes communautaires ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires (art. 18)

35 %

0 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.technik.steiermark.at/cms/dokumente/11717742_59689784/0d2ba69e/RSB_%20ABT15-1139_2013-8.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.37079 (13/X)

État membre

Espagne

Numéro de référence de l'État membre

RGE 21/2013

Nom de la région (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Zones mixtes

Organe octroyant l'aide

INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE-ENERGIA)

C/ COLÓN, No 1, 4a PLANTA

46004 VALENCIA

www.aven.es

Titre de la mesure d'aide

AYUDAS DEL INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE), EN MATERIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS EMPRESAS, SECTOR EDIFICACIÓN, COGENERACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA PARA EL EJERCICIO 2013

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

RESOLUCIÓN DE 6 DE JUNIO DE 2013, DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE), POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS EN MATERIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS EMPRESAS, SECTOR EDIFICACIÓN, COGENERACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA, PARA EL EJERCICIO 2013 (DOCV No 7054, DE 26 DE JUNIO DE 2013)

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

26.6.2013-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME,grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

EUR 4,23 (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

FEDER POCV 2007-2013 — EUR 3,38 (millions)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides environnementales en faveur des investissements dans la cogénération à haut rendement (art. 22)

45 %

20 %

Aides à l'investissement permettant aux entreprises de dépasser les normes communautaires ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires (art. 18)

35 %

20 %

Aides environnementales en faveur des investissements dans les économies d'énergie (art. 21)

20 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/26/pdf/2013_6595.pdf


17.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/22


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 736/2008 de la Commission relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche

2013/C 268/04

Numéro de l'aide: SA.36759 (13/XF)

État membre: Danemark

Région: Danemark

Intitulé du régime d'aide: Vækstkaution

Base juridique: Lovbekendtgørelse nr. 549 om Vækstfondenaf den 1. juli 2002 (med senere ændringer), bekendtgørelse nr. 1013 om Vækstfondens virke af den 17. august 2007 som ændret ved bekendtgørelse nr. 237 af den 17. marts 2010 samt Aktstykke nr. 54 vedtaget af Folketingets Finansudvalg den 13. december 2012

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide: 0 million DKK

Intensité maximale de l'aide: 18,92 %

Date de la mise en œuvre:

Durée du régime d'aide: jusqu'au 30.6.2014

Objectif de l'aide:

Investissements productifs dans le secteur de l'aquaculture [article 11 du règlement (CE) no 736/2008]

Mesures aqua-environnementales dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture [article 12 du règlement (CE) no 736/2008]

Pêche dans les eaux intérieures [article 15 du règlement (CE) no 736/2008]

Transformation et commercialisation dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture [article 16 du règlement (CE) no 736/2008]

Investissements concernant des ports de pêche, des sites de débarquement et des abris [article 19 du règlement (CE) no 736/2008]

Développement de nouveaux marchés et campagnes de promotion dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture [article 20 du règlement (CE) no 736/2008]

Indiquer le ou les articles utilisés: article 11 du règlement (CE) no 736/2008

Activité concernée: —

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi:

Adresse du site web: www.vf.dk/For%20virksomheder/Vaekstkaution

www.vf.dk/For%20virksomheder/Vaekstkaution/Hvem%kan%soege/Fiskeri%20og%20akvakultur

Justification: Le régime de Vækstkaution («garantie de croissance») est un instrument de financement souple mis en œuvre en collaboration avec les banques commerciales traditionnelles. Ce régime permet d'octroyer des aides sous forme de garanties qui peuvent couvrir jusqu'à 75 % du prêt restant dû, celui-ci ne pouvant excéder 2 000 000 DKK. L'équivalent-subvention calculé dans le cadre du régime de garantie est notifié à la Commission européenne et approuvé par elle, cf. SA.35809 (2013/N). L'intensité moyenne de l'aide correspond ainsi à 18,92 % de la garantie. Le régime est applicable à tous les secteurs (secteurs primaires compris). Le budget total du régime pour la période 2013-2015 s'élève à 200 000 000 DKK. Les autorités danoises ont pris bonne note que l'aide cesse d'être exemptée au titre du règlement (CE) no 736/2008 au plus tard le 30 juin. Si des garanties de croissance sont accordées après cette date, les autorités danoises s'engagent à veiller à ce que le régime soit conforme aux dispositions pertinentes en vigueur.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

17.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 268/23


AIDES D’ÉTAT — FRANCE

Aide d'État SA.27543 2013/C — Droits de propriété sur les infrastructures de télécommunications

Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 268/05

Par la lettre du 17 juillet 2013, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la République française sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la mesure susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur les aides à l'égard desquelles la Commission ouvre la procédure, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Direction C

1 Place Madou

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax: +32 22961242

Ces observations seront communiquées à la République française. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

TEXTE DU RÉSUMÉ

PROCÉDURE

Par courrier du 26 janvier 2009, la Commission a reçu une plainte concernant l'octroi d'une aide d'Etat présumée en faveur de la société YPSO (Numéricâble) par le transfert gratuit de droits de propriété sur les réseaux câblés et d'infrastructures de génie civil établis dans le cadre des conventions de délégation de service public. Par courrier du 5 février 2009, la Commission a envoyé aux autorités françaises une version non-confidentielle de la plainte, et a également invité les autorités françaises à apporter des clarifications quant aux mesures dénoncées. Les autorités françaises ont apporté des éléments de réponse par lettre du 14 mai 2009. La Commission a demandé des informations complémentaires à la France par lettre du 8 septembre 2009.

Après avoir accordé aux autorités françaises plusieurs délais pour y répondre, le 19 avril 2011, la Commission a enjoint à la France de présenter les informations sollicitées, en application de l'article 10, paragraphe 3, du Règlement (CE) no 659/1999. Suite à la lettre d'injonction, les autorités françaises ont envoyé des éléments de réponse le 19 juillet 2011. Par lettre du 26 septembre 2011, la Commission a demandé des renseignements supplémentaires aux autorités françaises, qui ont soumis des informations le 15 février 2012. Des compléments d'information auraient dû être transmis à la Commission en mars 2012. Toutefois, ce courrier n'est jamais parvenu à la Commission.

DESCRIPTION DE LA MESURE

1)

Suite à l'analyse des informations disponibles à ce stade, la Commission estime nécessaire d'ouvrir la procédure formelle d'examen aux fins d'examiner les transferts de propriété de réseaux câblés et d'infrastructures de génie civil établis dans le cadre de la transformation en autorisations d'occupation du domaine public des anciennes conventions de délégation de service public. Les transferts auraient été opérés en faveur des câblo-opérateurs détenus actuellement par la société Numéricâble lors de la transformation des conventions de délégation de service public conclues initialement par les câblo-opérateurs avec les communes en conventions d'occupation du domaine public relatives à des réseaux câblés, entre 2003 et 2006.

2)

La société Numéricâble, détenue à 100 % par YPSO France, est un opérateur de télécommunication français. Avec 99,6 % des réseaux câblés déployés en France actuellement, sa position est de principal câblo-opérateur de télévision. Cette position est le résultat de la consolidation du secteur du câble entreprise en particulier au début des années 2000 par le rachat de différents câblo-opérateurs principalement par la Société UPC France. Cette société a été à son tour rachetée par YPSO/Numéricâble en juin 2006. Numéricâble est aussi un fournisseur d'accès à Internet. Depuis 2006, Numéricâble a commencé un processus de modernisation de ses réseaux câblés en remplaçant les anciens câbles coaxiaux par de la fibre optique, en devenant ainsi un acteur majeur sur le marché du très haut débit.

3)

Il semble que les transferts concernent notamment un nombre de 33 communes, mais, en l'absence d'informations précises reçues de la part des autorités françaises sur les communes ayant transféré ses réseaux câblés et infrastructures de génie civil, il peut être estimé que d'autres communes seraient concernées.

4)

Les conventions-câble signées par les communes dans les années 1980 et 1990 pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés présentent les caractéristiques des délégations de service public. Les ouvrages réalisés par le délégataire, nécessaires au fonctionnement du service public, constituent des « biens de retour». La propriété du réseau construit appartient à la collectivité ab initio et lui revient de droit en fin de délégation, tout transfert de propriété étant possible seulement après la sortie du bien du domaine public par des mesures de désaffectation et de déclassement.

5)

Dans le contexte de mise en conformité des conventions-câble avec le cadre communautaire issue du Paquet Télécom de 2002, ces conventions ont été transformées en autorisations d'occupations du domaine public en incluant des clauses qui reconnaissent au câblo-opérateur un droit de propriété sans partage sur le réseau. Les droits de propriété ont été obtenus gratuitement. Les autorités françaises ont demandé aux collectivités territoriales de faire les démarches nécessaires pour éliminer les clauses considérées illicites soit par une procédure de conciliation, soit par une action en déclaration de nullité devant le juge compétent. Toutefois, aucune information sur la suite donnée par les communes n'a été apportée à la Commission.

APPRÉCIATION DE LA MESURE

Les transferts de propriété sur les réseaux et les infrastructures sont sans contrepartie. La Commission considère qu'ils impliquent un transfert de ressources d'Etat et confèrent un avantage sélectif à la société Numéricâble en renforçant sa position dans un secteur économique ouvert à la concurrence et en affectant les échanges entre les États membres. Par conséquent, ils constituent des aides au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

S'agissant de la compatibilité des aides, la Commission considère à ce stade que l’Encadrement applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public (1), selon lequel, sous certaines conditions, une compensation de service public peut être déclarée compatible avec l'article 106, paragraphe 2, du traité, n'est pas applicable du moment qu'aucune obligation de service public n’est attribuée à l’opérateur privé.

En envisageant également l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité comme base de compatibilité, la Commission est d'avis à ce stade que les aides ne peuvent pas être considérées comme compatibles avec le marché intérieur en tant qu'aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques puisque la condition de ne pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun ne semble pas remplie. La Commission observe que, même s'il est concevable de soutenir que le transfert de propriété a été nécessaire afin de maintenir la continuité des services, la mesure apparaît comme disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

La Commission exprime donc des doutes sérieux quant à la compatibilité de ces aides avec le marché intérieur.

La Commission rappelle à la République française que, conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, toute aide illégale pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.

TEXTE DE LA LETTRE

«Par la présente, la Commission a l’honneur d’informer la République française qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

1)   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 26 janvier 2009, la Commission a été saisie d'une plainte concernant l'octroi d'une aide d'Etat présumée en faveur de la société YPSO (Numéricâble). Le plaignant a souhaité garder son identité confidentielle. Le 5 février 2009, la Commission a transmis la plainte aux autorités françaises en demandant des informations sur la mesure d'aide présumée. Après que deux délais supplémentaires leur aient été accordés, les autorités françaises ont fourni des renseignements par courrier du 14 mai 2009. Cependant, la Commission a demandé aux autorités françaises par lettre du 8 septembre 2009 des renseignements complémentaires relatifs à des points précis.

(2)

Suites aux demandes envoyées par les autorités françaises, la Commission a accepté de proroger le délai pour fournir les informations sollicitées jusqu'au 1 décembre 2009. Toutefois, les autorités françaises n'ont pas fourni les éléments détaillés qui étaient demandés par la Commission dans sa lettre du 8 septembre 2009. Après plusieurs rappels successifs, le 19 avril 2011, la Commission a enjoint à la France de présenter les informations sollicitées, en application de l'article 10, paragraphe 3, du Règlement (CE) no 659/1999.

(3)

Suite à la lettre d'injonction, les autorités françaises ont envoyé des éléments de réponse le 19 juillet 2011. La Commission a demandé des renseignements supplémentaires par lettre du 26 septembre 2011. Après une extension de délai et un rappel, les autorités françaises ont soumis des informations à la Commission le 15 février 2012. Suite à la réunion du 3 février 2012 avec les représentants des autorités françaises, des compléments d'information auraient dû être transmis à la Commission en mars 2012. Toutefois, ce courrier n'est jamais parvenu à la Commission.

(4)

Durant cette période, la Commission a eu d'autres échanges avec le plaignant.

2)   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

2.1.   Contexte

(5)

Selon le plaignant, l'aide aurait été accordée en faveur des câblo-opérateurs détenus actuellement par la société Numéricâble, par un transfert gratuit de droits de propriété sur les réseaux câblés et d'infrastructures de génie civil (2) appartenant auparavant aux collectivités territoriales.

(6)

La société Numéricâble, détenue à 100 % par YPSO France, est un opérateur de télécommunication français. Avec 99,6 % des réseaux câblés déployés en France actuellement (3), sa position est de principal câblo-opérateur de télévision. Cette position est le résultat de la consolidation du secteur du câble entreprise en particulier au début des années 2000 par le rachat de différents câblo-opérateurs principalement par la Société UPC France. Cette société a été à son tour rachetée par YPSO/Numéricâble en juin 2006.

(7)

Numéricâble est aussi un fournisseur d'accès à Internet. Depuis 2006, Numéricâble a commencé un processus de modernisation de ses réseaux câblés en remplaçant les anciens câbles coaxiaux par la fibre optique pour installer des réseaux FttB (4). Comme il peut être observé dans les tableaux ci-dessous, Numéricâble est devenu ainsi un acteur majeur dans le secteur du très haut débit, avec un nombre de 1 200 000 abonnés connectés au très haut débit en 2012, qui en 2011 représentaient 71 % des abonnés à très haut débit dans toute la France.

Quota d'abonnés à très haut débit dans toute la France des quatre principaux opérateurs français, mi-2011:

Opérateurs

Abonnés très haut débit

Abonnés haut débit

Numéricâble

71 %

5 %

France Telecom/Orange

13 %

42 %

Free

5 %

21 %

SFR

9 %

23 %

Autres

2 %

9 %

Source: Etude d'IDATE de mars 2012, d’après données opérateurs et ARCEP

Chiffres clés du secteur HD et pour les quatre principaux opérateurs français (juin 2011):

Opérateur

Abonnés haut débit

Abonnés très haut débit

Foyers raccordables en très haut débit

Numéricâble

1 100 000

395 000

4 500 000

Orange

9 371 000

73 000

819 403

SFR

4 983 000

51 000

550 000

Free

4 716 000

28 000

450 000

Source: Etude d'IDATE de mars 2012, données opérateurs ou estimations

(8)

Selon les informations transmises par le plaignant, les transferts auraient été opérés entre 2003 et 2006 lors de la transformation des conventions de délégation de service public conclues initialement par les opérateurs avec les communes en conventions d'occupation du domaine public relatives à des réseaux câblés.

(9)

Les transferts de propriété auraient eu lieu dans certaines communes recensées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (l'ARCEP). L'ARCEP a analysé les conventions contenant des clauses de transferts en nombre d'environ 50, dont une trentaine se retrouve sur la liste transmise à la Commission par le plaignant. Il est toutefois estimé que d'autres communes sur un nombre de plus de 500 conventions-câble auraient pu être concernées par ce type de transformation, la plaignant en ayant identifié un nombre de 33 communes (5) qui ont transformé les conventions-câble en conventions d’occupation du domaine public.

(10)

Depuis les années 80, l'établissement et l’exploitation des réseaux câblés en France ont fait l’objet de deux principaux régimes juridiques. Au début, le « plan câble » a réservé à l'Etat l'établissement des réseaux (6). A partir de 1986, sous le régime des réseaux «nouvelle donne» (7), ce sont les communes qui ont établi ou ont autorisé l’établissement des réseaux. Dans le cadre des régimes mentionnés, les communes ont signé dans les années 1980 et 1990 et pour une durée de 20 ou de 30 ans une multitude de conventions avec différents câblo-opérateurs (dites "conventions-câble").

(11)

Certaines de ces conventions portent sur l'établissement et l'exploitation de réseaux câblés, étant signées parfois sous l’appellation de "concession" ou de "délégation de service public". Les conventions-câble contiennent des clauses visant en particulier:

obligations de service public à la charge de l’opérateur (continuité et qualité du service, mise à disposition gratuite d’un canal local, existence d’un droit d’égal accès au service, obligation de couverture du réseau, obligation de desserte de bâtiments publics),

la rémunération de l’opérateur par les résultats de l’exploitation,

le contrôle exercé par la commune sur son délégataire (contrôle des tarifs et des programmes etc.),

l'exclusivité dont l'opérateur bénéficie pour la construction et l'exploitation du réseau.

(12)

Le câblo-opérateur est investi d’une mission globale de construction et d’exploitation du réseau, tel que prévu expressément par les conventions (8). Quant à la propriété du réseau construit, certaines conventions prévoient expressément qu'il appartient à la collectivité ab initio et lui revient de droit en fin de délégation (9). Les ouvrages réalisés par le délégataire, nécessaires au fonctionnement du service public, constituent des « biens de retour », cette propriété s'incorporant au domaine public dès l'achèvement des ouvrages.

(13)

Toutes les caractéristiques citées indiquent que les conventions-câble représentent des délégations de service public. La définition de la délégation de service public est consacrée depuis décembre 2001 (10) dans le Code général des collectivités territoriales à l'article L-1411-1 qui se lit: "Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service".

(14)

La question de la nature juridique des conventions s’est révélée d’une grande importance dans le contexte de la transposition du Paquet Télécom de 2002 (11). La France a transposé le cadre communautaire par la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. La loi prévoyait la mise en conformité des conventions en cours d'application (article 134), devant conduire en pratique:

à la suppression du régime d’autorisation par les communes de l’établissement de réseaux câblés sur leur territoire, remplacé par un système de déclaration préalable auprès de l’ARCEP;

à la suppression des clauses d’autorisation exclusive d’établissement qui garantissaient au délégataire un monopole territorial;

à l'obligation de garantir une utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil entre les opérateurs de communications électroniques (12).

(15)

L'obligation de mise en conformité a fait le sujet de différentes interprétations. Plus particulièrement, certains câblo-opérateurs ont allégué une incompatibilité entre la délégation de service public et la suppression de l’exclusivité, en demandant la conclusion de nouvelles conventions leurs permettant d’obtenir la propriété des réseaux.

(16)

L'opération de mise en conformité requise par le législateur s'est concrétisée dès 2003 par la transformation des conventions initiales conclues par les opérateurs avec les communes dans les conditions décrites plus haut, en conventions d'occupation du domaine public relatives à des réseaux câblés. Plusieurs communes ont signé même des conventions d'occupation du domaine public avant l'adoption de la loi de 2004. Les motivations inscrites dans les extraits des délibérations sur la transformation des conventions portent sur le fait que la délégation de service public s'avère "inadapté d'un point de vue juridique" notamment au regard du cadre juridique communautaire du 7 mars 2002 (13).

(17)

Les conventions d’occupation du domaine public autorisent les opérateurs à occuper les voies, les propriétés publiques et les chemins ruraux aux fins de procéder ou de faire procéder aux travaux d’établissement et d’entretien du réseau en échange d’une redevance annuelle. Les parties reconnaissent un droit de propriété sans partage sur le réseau, qui comprend tous équipements et infrastructures permettant d’offrir des services de communications électroniques et notamment des services de radiodiffusion sonore et de télévision (14). Aucune obligation de service public n'étant prévue à la charge de l’opérateur, les règles du marché concurrentiel s'appliquent à son activité. Il ne semble pas que Numéricâble est tenu à assurer l'accès des opérateurs tiers aux infrastructures établies puisqu'aucune obligation d’ouverture du réseau n'est prévue à sa charge.

(18)

Etant donné que la qualification des conventions comme délégations de service public a des effets essentiels en termes de propriété (car la propriété des biens concernés reste publique), le législateur a confié à l’ARCEP la mission d’établir un rapport public sur la mise en conformité des conventions-câble. L'ARCEP a initié une consultation publique sur son projet de rapport et a confié à un Conseiller d'Etat une étude sur la nature juridique des conventions conclues entre les communes et les câblo-opérateurs (15).

(19)

Rendu en juillet 2007, le rapport sur la mise en conformité (ci-après le rapport de l'ARCEP) indique que "parmi les exemples transmis par les acteurs, des conventions ont ainsi toutes les apparences de délégations de service public" et qu'il est "raisonnable de considérer que des conventions conclues par les communes puissent être qualifiées de délégation de service public", même si une "réponse définitive ne pourra en tout état de cause qu’être donnée par le juge, au cas d’espèce et au vu des stipulations propres à chaque convention" (16).

(20)

Quant aux clauses d'exclusivité, l'ARCEP montre qu'elles doivent être supprimées des conventions avec les câblo-opérateurs, seules des modifications à la marge des conventions étant nécessaires. La suppression de la clause d’exclusivité est, selon l’ARCEP, sans incidence sur la nature des conventions et ne peut avoir pour effet de conduire à une requalification rétroactive des conventions. Le rapport recommande aux collectivités de conserver les infrastructures et de ne pas les déclasser. L'ARCEP montre que "les infrastructures de génie civil dont peuvent disposer les collectivités constituent un patrimoine essentiel pour l’aménagement numérique de leur territoire" (17). Les réseaux câblés représentent un fort potentiel dans la perspective du très haut débit, en particulier en raison de leur implantation urbaine et de la préexistence de l’infrastructure de génie civil (fourreaux, pénétration dans les immeubles).

(21)

Les clauses d’exclusivité insérées dans les conventions au profit du câblo-opérateur semblent avoir été supprimées dans tous les contrats.

(22)

Il semblerait qu'après le rapport de l'ARCEP de juillet 2007, la mise en conformité des conventions-câble a continué sans inclure d'autres transferts de propriété des réseaux. Il existe en fait de nombreuses communes ayant mis en conformité les conventions-câble sans avoir transféré la propriété du réseau au câblo-opérateur. A titre d'exemple, en mars 2012, la Ville de Nice, après avoir décidé la désaffectation et le déclassement des biens de communication électronique, a cédé à Numéricâble le réseau hors infrastructures de génie civil (18) pour un prix de 20 millions d'euros. L'ancienne concession relative à l’établissement et l’exploitation du réseau câblé, conclue le 10 décembre 1982 avec la société Nice Téléservice, a été résiliée par anticipation et remplacée avec une convention d'occupation du domaine public non routier communal portant sur l’utilisation du génie civil et des dépendances de ce même domaine appartenant à la Ville par le réseau câblé cédé.

(23)

Suite aux échanges de la Commission avec les autorités françaises, des courriers ont été envoyés en juillet et décembre 2011 par le gouvernement central aux préfets de département afin de réaliser un recensement de toutes les conventions de délégation de service public transformées en conventions d’occupation de domaine public comprenant une clause de transfert gratuit des biens publics. Les collectivités territoriales ont été invitées à engager les démarches nécessaires pour modifier les contrats en cours, deux voies leur étant ouvertes: soit une procédure de conciliation permettant d’éliminer la clause illicite (voie conventionnelle), soit par une action en déclaration de nullité devant le juge compétent.

(24)

Toutefois, malgré ces démarches, aucune information n’est parvenue par la suite à la Commission concernant la mise en pratique des solutions dont disposent les collectivités locales pour remédier aux illégalités constatées par les autorités françaises.

2.2.   Evaluation des autorités françaises

(25)

Les autorités françaises ont indiqué à la Commission qu'en réalité il n'y a pas eu de transfert de propriété. Les conventions qui ont initialement lié les communes concernées aux câblo-opérateurs constituent des délégations de service public, caractérisées par la nature publique du service, la délégation d’obligations correspondantes et la rémunération substantielle de l’opérateur par les résultats de l’exploitation. L’infrastructure résultant de la délégation de service public appartient à la commune ab initio et lui revient de droit en fin de délégation en tant que « bien de retour ». Toutes les conventions figurant sur la liste fournie par le plaignant constituent des délégations de service public.

(26)

Selon les autorités françaises, les biens prétendument transférés font partie du domaine public. Les dispositions de droit national établissent que les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles (19).

(27)

Un bien public ne peut faire l’objet d’une cession que s’il a fait l’objet, au préalable, d’une mesure de désaffectation et d’un acte de déclassement conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (20). Le déclassement est un acte administratif qui fait perdre à un bien son caractère de dépendance du domaine public. La désaffectation est l'opération qui consiste à ne plus utiliser un bien à l'usage direct du public ou en vue de l'accomplissement d'une mission de service public. Déclassement et désaffectation sont les deux conditions nécessaires et cumulatives à la sortie d'un bien du domaine public et à sa cession potentielle.

(28)

En l'absence d'un acte juridique de déclassement, un bien faisant partie du domaine public conserve ce caractère quand bien même il ne serait plus affecté à l'usage du public ou à un service public. A défaut, une telle cession serait nulle et pourrait être soulevée à toute époque devant le juge par toute personne dans la mesure où cela est utile à la défense de ses droits.

(29)

Si à l’issue d’une délégation de service public ayant conduit à la construction d’une infrastructure appartenant à la collectivité délégante, les communes ont ultérieurement conclu, dans une nouvelle procédure juridiquement prévue à cet effet, une convention d’occupation du domaine public avec la société (Numéricâble), cette nouvelle convention ne saurait par elle-même emporter un quelconque transfert de propriété des réseaux.

(30)

Dans ces conditions, les autorités françaises considèrent que les clauses relatives au transfert de la propriété des réseaux, qui continuent à appartenir au domaine public, présentes dans les conventions d’occupation du domaine public concernées présentent un caractère illicite. Par conséquent, les autorités françaises sont d’avis que les conventions d’occupation du domaine ultérieurement conclues entre Numéricâble ou les opérateurs repris par Numéricâble et les communes ne sauraient emporter un quelconque transfert de propriété des réseaux.

(31)

En l'absence d'un transfert de propriété, les autorités françaises sont d'avis que les conventions pour la mise à disposition des réseaux câblés ne sont pas constitutives d'une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE. Les autorités françaises ont indiqué à la Commission que des démarches ont été initiées pour modifier les conventions en cours afin d'éliminer les clauses litigieuses. Toutefois, elles n'ont apporté à la Commission aucun élément sur les modifications concrètement entreprises au niveau des collectivités territoriales.

3)   APPRÉCIATION DE LA MESURE

3.1.   Présence d'une aide d'Etat

(32)

Selon l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont "incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions".

(33)

Sur la base de cette disposition, la Commission considère que la qualification d’une mesure en tant qu’aide d’Etat suppose que les conditions cumulatives suivantes soient remplies, à savoir: (i) que la mesure en question confère un avantage économique à son bénéficiaire (ii) que cet avantage ait une origine étatique (iii) que cet avantage soit sélectif et (iv) que la mesure en cause fausse ou menace de fausser la concurrence et soit susceptible d’affecter les échanges entre Etats membres.

3.1.1.   Ressources d’Etat et imputabilité

(34)

Pour être qualifiée d'aide d'Etat, la mesure doit être accordée au moyen des ressources d'Etat, sous quelque forme que ce soit. En l'espèce, le transfert de propriété vise des réseaux et des infrastructures établies par des opérateurs privés dans le cadre des conventions qui, compte tenu de leur contenu, constituent des délégations de service public, tel qu’il a été également confirmé par les autorités françaises. Il s’ensuit que les réseaux et les infrastructures établis dans le cadre de ces conventions sont des biens publics, qui auraient dû revenir aux collectivités locales à l’expiration des conventions. Le caractère de biens publics n'est d'ailleurs pas contesté par les autorités françaises. Il est d'ailleurs clair que ces biens ont une valeur considérable, comme il parait aussi démontré par le prix de transfert du réseau hors infrastructures de génie civil dans le cas de la Ville de Nice mentionné ci-dessus au point 22.

(35)

Dans ces conditions, le transfert sans contreparties de ces biens publiques aux câblo-opérateurs implique un transfert de ressources publiques.

(36)

La Commission note également que, même dans les cas où il n'y a pas eu lieu un transfert de propriété (ou avant un tel transfert) depuis la transformation des conventions-câble, les câblo-opérateurs/Numéricâble ont utilisé gratuitement des réseaux et des infrastructures appartenant aux collectivités territoriales. Dans plusieurs cas, cette utilisation parait avoir eu lieu au cours d'une période qui dépasse celle des conventions originaires. La législation française stipule le principe général de paiement d'une redevance pour toute occupation du domaine public (21). Il n'est pas clair, d'ailleurs, si une telle utilisation pour une période ultérieure pourrait être, au moins en partie, justifiée par l'élimination des droits d'exclusivité initialement prévus dans les conventions (22).

(37)

Dans la mesure où cette utilisation s'est poursuivie pendant une période qui dépasse celui des conventions originaires, sans aucune contrepartie appropriée de la part des câblo-opérateurs/Numéricâble, elle parait donner lieu à un transfert de ressources publiques.

(38)

En ce qui concerne l'imputabilité, le transfert de propriété des réseaux et la mise à disposition de ces infrastructures ont été décidés par délibérations des collectivités territoriales, ce qui implique que la mesure est imputable à l'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

3.1.2.   Avantage économique et sélectivité

(39)

Il est observé dans un premier temps que les réseaux et les infrastructures ont été transférés par les collectivités territoriales en faveur des câblo-opérateurs/Numéricâble sans contrepartie adéquate.

(40)

Dans un deuxième temps, il est rappelé que les conventions litigeuses ne contiennent pas de prix à payer par l'opérateur privé en échange des biens qui lui ont été transférés. Le transfert étant été réalisé gratuitement en faveur du câblo-opérateur, il est évident qu'un avantage économique lui a été consenti.

(41)

En autre, dans la mesure où l'utilisation des réseaux publiques s'est poursuivie pendant une période qui dépasse celle des conventions originaires, sans aucune contrepartie appropriée de la part des câblo-opérateurs/Numéricâble, elle parait impliquer un avantage pour ceux-ci

(42)

Il en résulte que les câblo-opérateurs/Numéricâble ont obtenu par les transferts de propriétés un avantage économique.

(43)

Une seule société, ou en tout cas un groupe restreint des sociétés, étant le bénéficiaire des transferts de propriété, le caractère sélectif de l'avantage est établi.

3.1.3.   Affectation des échanges et distorsion de la concurrence

(44)

S'agissant de l’effet sur la concurrence et de l’affectation des échanges, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dès lors qu’une entreprise agit dans un secteur où s’exerce une concurrence effective de la part des producteurs de différents États membres, toute aide dont elle bénéficie de la part des pouvoirs publics est susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et de porter atteinte à la concurrence, dans la mesure où son maintien sur le marché empêche les concurrentes d’accroître leur part de marché et diminue leurs possibilités d’augmenter leurs exportations.

(45)

À cet égard, la Commission observe aussi que les câblo-opérateurs/Numéricâble opèrent dans le secteur des télécommunications, un secteur économique qui est ouvert au commerce intra-européen. De plus, dans l’appréciation de la distorsion de la concurrence, la Commission doit tenir compte d'autres aspects.

(46)

Premièrement, les réseaux de câbles transférés présentent un potentiel significatif pour le déploiement du très haut débit puisque les investissements nécessaires sont nettement moins importants que dans le cas de construction de nouvelles infrastructures. Les transferts permettent ainsi aux câblo-opérateurs/Numéricâble de renforcer leur position sur les marchés concernés sans subir les coûts des infrastructures de génie civil.

(47)

Deuxièmement, il est noté que les transferts de propriété sont susceptibles de faire obstacle à l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché par le non-respect de l'obligation d'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil. Comme décrit plus haut, les câblo-opérateurs/Numéricâble n'ont pas d'obligation d'ouvrir l'accès aux infrastructures en faveur des autres opérateurs. Si les infrastructures continuaient à être la propriété des communes, l'accès des opérateurs tiers aurait été assuré.

(48)

La Commission remarque que, dans les communes concernées (ayant pour la plupart entre 20 000 et 40 000 habitants), il est peu probable qu'un deuxième réseau à très haut débit peut être profitable, ce qui attribue aux câblo-opérateurs/Numéricâble l'avantage du premier arrivé.

(49)

La Commission peut conclure que la mesure en question est susceptible de renforcer la position d'YPSO par rapport à ses concurrents dans les échanges entre les États membres de sorte que l'aide risque de fausser la concurrence sur le marché intérieur.

3.1.4.   Conclusion quant à la présence d'une aide d'Etat

(50)

La Commission rappelle que, selon les informations disponibles à ce stade, les clauses de transfert des réseaux et des infrastructures continuent à s’appliquer.

(51)

A la lumière de ce qui précède, la Commission considère à ce stade que les transferts de propriété opérés par les collectivités territoriales en faveur de Numéricâble et, dans l'absence d'un transfert de propriété, l'utilisation des réseaux publiques pendant une période qui dépasse celle des conventions originaires, sans une contrepartie appropriée de la part des câblo-opérateurs/Numéricâble, constituent des aides d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE.

3.2.   Légalité de la mesure

(52)

Selon les informations dont la Commission dispose, les transferts de propriété ont été opérés entre avril 2003 et novembre 2006 dans un nombre de 33 communes françaises. Toutefois, il n'est pas exclu que d'autres transferts de propriété ont eu lieu dans d'autres communes et en dehors de cette période.

(53)

Etant donné que les aides ont été mises en œuvre sans avoir été notifiées ou approuvées par une décision de la Commission, la mesure a été inscrite dans le registre des aides non-notifiées.

3.3.   Analyse de compatibilité de l'aide

(54)

La Commission doit analyser ensuite si la mesure d’aide d’Etat peut être déclarée compatible avec le marché intérieur en vertu des exceptions prévues par les articles 106 et 107 du traité. La Commission note que les autorités françaises considèrent que les transferts ne constituent pas des aides d'Etat et qu'elles n'ont pas apporté d'arguments sur la compatibilité des aides.

Compatibilité sur la base de l'article 106 (2) du traité

(55)

En application de l’Encadrement applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public (23), une compensation de service public peut être déclarée compatible avec l'article 106, paragraphe 2, du traité si plusieurs conditions cumulatives sont respectées. La Commission doit notamment analyser si:

le service peut réellement être qualifié de service d’intérêt économique général,

la responsabilité de la gestion du service d’intérêt économique général (SIEG) est confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un mandatement composé d'un ou de plusieurs actes officiels, dont la forme peut être toutefois déterminée par chaque État membre,

le montant de la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public.

(56)

En l’espèce, aucune obligation de service public n’est attribuée à l’opérateur privé. En l’absence d’un réel service d’intérêt économique général à la charge de l’opérateur privé, l’article 106 (2) du TFUE ne peut être appliqué.

Compatibilité sur la base de l'article 107 (3) du traité

(57)

La Commission considère que les aides en cause ne sont pas destinées à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi au sens de l'article 107, paragraphe 3, point a). Elles ne sont pas non plus destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'Etat membre au sens de l'article 107, paragraphe 3, point b).

(58)

La seule dérogation envisageable à ce stade est celle prévue à l'article 107, paragraphe 3, point c), qui dispose que "peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun."

(59)

L'analyse de compatibilité doit viser les questions suivantes:

1.

La mesure vise-t-elle à un réel objectif d'intérêt général?

2.

La mesure est-elle conçue de manière à atteindre son objectif? En particulier:

a)

Est-elle un instrument approprié ou existe-t-il d’autres instruments mieux appropriés ?

b)

A-t-elle un effet incitatif suffisant ?

c)

Est-elle proportionnelle ? Est-ce que le même résultat ne pourrait être obtenu avec moins d’aide ?

3.

Est-ce que les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce sont limités, de telle manière que le bilan global de l’aide est positif ?

(60)

Les autorités françaises n'ont pas indiqué quel serait l'objectif d'intérêt général poursuivi par ces mesures. La Commission observe que, même si on pouvait envisager que le transfert de propriété aurait été effectué afin de maintenir la continuité des services, en l'absence de tout élément pour limiter l'aide (aucune procédure de mise en concurrence ou évaluation par un expert n'a été organisée), la mesure apparaît comme disproportionnée par rapport à cet éventuel objectif. Au vu de la situation sur le marché concerné, les effets sur le commerce sont significatifs de manière telle que, à ce stade, le bilan de l'aide ne peut être considéré comme positif.

(61)

La Commission conclue que, à ce stade, les dérogations prévues à l'article 107(3) ne semblent pas être applicables en l'espèce.

3.4.   Quantification et récupération

(62)

Dans la mesure où les doutes de la Commission sur l'existence d'une aide d'Etat incompatibles ne sont pas écartés, en vertu de l'article 14(1) du règlement de procédure 659/1999, la Commission doit exiger que la France récupère les aides incompatibles du bénéficiaire, à moins que la récupération ne soit à l'encontre d'un principe général de droit communautaire.

(63)

L'article 15 du règlement de procédure 659/1999 dispose que les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. En l'espèce, la Commission note que plus de dix ans se sont écoulées depuis le moment où plusieurs aides illégales ont été accordées à Numéricâble. Toutefois, la même disposition de procédure prévoit que toute mesure prise par la Commission ou un Etat membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. A cet égard, il est rappelé que la Commission a transmis la plainte aux autorités françaises le 5 février 2009, ce qui est de nature à interrompre la période de prescription.

(64)

La Commission considère donc que le délai de prescription ne s'applique pas dans le cas présent.

(65)

La Commission note l’absence d’informations précises de la part des autorités françaises concernant les collectivités territoriales ayant procédé à un transfert de la propriété sur les réseaux et les infrastructures concernés sans une contrepartie appropriée, ou ayant mis ces réseaux publiques à disposition de câblo-opérateurs/Numéricâble pendant une période qui dépasse celui des conventions originaires sans une contrepartie appropriée de la part des câblo-opérateurs. Dès lors, il est difficile d’établir avec exactitude quels biens ont fait l’objet des transferts analysés. Une analyse cas par cas est nécessaire pour la quantification des aides, en prenant en compte la valeur des réseaux au moment des transferts/mises à disposition.

(66)

La Commission invite les parties intéressées à soumettre des observations sur les aspects susmentionnés relatifs à la quantification des aides dans le contexte de l'ouverture de procédure formelle d'examen.

4)   CONCLUSION

(67)

Sur la base des analyses précédentes, la Commission considère à ce stade que tous les éléments constitutifs de la notion d'aide d'Etat sont réunis.

(68)

La Commission a des doutes très sérieux sur la compatibilité des transferts de propriété de réseaux câblés et d'infrastructures de génie civil établis dans le cadre des conventions de délégation de service public avec le marché intérieur puisqu’aucune voie de compatibilité ne se dégage clairement à ce stade. A la lumière des informations disponibles à ce stade, l’aide ne semble satisfaire ni aux conditions de compatibilité énoncées par l’article 107(3) c), ni aux conditions particulières prévues par des instruments tels que l’encadrement applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public.

Compte tenu des considérations qui précédent, la Commission invite la République française dans le cadre de la procédure de l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation de l’aide dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente.

La Commission demande à la République française de lui fournir dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente tous les documents, informations et données nécessaires pour l'appréciation des aides et, en particulier:

une liste exhaustive des conventions-câble transformées en conventions d'occupation du domaine public en incluant la clause relative au transfert de propriété sur les réseaux et les infrastructures établis dans le cadre des conventions de délégation de service public en faveur des câblo-opérateurs;

l'évaluation de la valeur des réseaux câblés qui ont fait l'objet du transfert de propriété en faveur des câblo-opérateurs/Numéricâble;

les comptes de résultat de l'opérateur Numéricâble et des autres câblo-opérateurs éventuellement concernés qui concernent l'exploitation des réseaux qui lui ont été transférées pour chaque année à partir du moment du transfert;

le cas échéant, l’état d’avancement des actions engagées pour éliminer les clauses illicites de transfert de propriété des biens publics.

Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires potentiels de l’aide.

La Commission rappelle à la République française l’effet suspensif de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.

Par la présente, la Commission avise la République française qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication d’une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l’autorité de surveillance de l’AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  Encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public, JO C 8 du 11.1.2012, p. 15.

(2)  Il s’agit notamment de chambres et fourreaux.

(3)  Selon les données présentées par la société et disponibles en juin 2013 sur son site Internet http://www.numericable.fr/corporate/.

(4)  Fibre jusqu’à l’immeuble.

(5)  Blanzat, Bourbonne Les Bains, Cannet, Cheval Blanc, Cognac, Conflans Sainte Honorine, Desvres, Erstein, Figeac, Firminy, Goussainville, Grand Roanne, Granges Narboz, Graveson, Jassans Riottier, Laon, Le Cheylard, Mandelieu, Massieux, Morhange, Pernes Les Fontaines, Pontarlier, Rognonas, Sacra Sabalfa, Saint-Claude, Saint-Junien, Salon De Provence, Sarlat La Canéda, Tignes, Veynes, Villefranche Sur Saône, Villeréal, Viry Châtillon.

(6)  Le « plan câble » a été mis en place par les lois du 29 juillet 1982 et du 1er août 1984.

(7)  Le régime des réseaux « nouvelle donne» a été établi avec la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

(8)  Par exemple, la Convention de concession du réseau câblé de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine, conclue le 15 octobre 1999 par la Ville de Conflans-Sainte-Honorine et la société Câble Services de France prévoit que: "L'Opérateur assure à ses frais, risques et périls l'exécution des travaux d'établissement du réseau" ainsi que l'exploitation du réseau. " L'Opérateur assure le financement des frais d'établissement, d'exploitation et d'entretien du réseau."

(9)  La convention signée par la Ville de Conflans-Sainte-Honorine prévoit pour les biens de retour: "A l'expiration de la concession, l'Opérateur remettra au Concédant les infrastructures du réseau, en bon état de fonctionnement […]. Les biens de retour sont constitués par l'infrastructure normale du réseau, à savoir: les équipements de la tête de réseau (…) et les systèmes d'exploitation des services spécifiques et des services de télécommunication, les infrastructures de génie civil (…) l'électronique du réseau. Ces biens de retour seront remis gratuitement."

(10)  Loi no2001-1168 du 11 décembre 2001.

(11)  Composé notamment des directives du 7 mars 2002: 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques («directive-cadre»), 2002/20/CE dite « autorisation » relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques et 2002/19/CE dite « accès » relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et de la directive 2002/77/CE du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques.

(12)  Cette obligation a été ajoutée par la loi no 2007-309 du 5 mars 2007.

(13)  Par exemple dans le cas des conventions d'occupation du domaine public conclues par les communes de Salon de Provence; Pontarlier; Veynes.

(14)  La convention d'occupation du domaine public signée le 5 juin 2006 par la Ville de Conflans-Sainte-Honorine prévoit les suivantes: "les Parties reconnaissent et conviennent expressément que la Société est investie d'un droit de propriété sans partage sur la partie du réseau déjà établie par la Société".

(15)  Etude du Conseiller d’État Emmanuel Glaser pour le compte de l’ARCEP « Nature juridique des conventions conclues entre les communes et les câblo-opérateurs, et impact du principe de mise en conformité sur les conventions en cours », juin 2007.

(16)  Rapport de l’ARCEP sur la mise en conformité des conventions câble, juillet 2007, pages 47- 48. Le rapport a été publié sur le site Internet de l'ARCEP: http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-conv-cable-juillet2007.pdf.

(17)  Page 75 du rapport de l'ARCEP.

(18)  Le réseau comprend la tête de réseau, des câbles, des armoires, des équipements actifs et de l’ensemble des équipements de communications électroniques du réseau pour les intégrer au réseau câblé.

(19)  Article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales – CGCT.

(20)  Article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques – CGPPP.

(21)  L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

(22)  Comme indiqué au point 14 ci-dessus, la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 a prévu la mise en conformité des conventions en cours d'application, devant conduire en pratique à la suppression, entre autre, (i) des clauses d’autorisation exclusive d’établissement qui garantissaient au délégataire un monopole territorial et (ii) de l'obligation de garantir une utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil entre les opérateurs de communications électroniques.

(23)  Encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public, JO C 8 du 11.1.2012, p. 15.