ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.244.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 244

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
24 août 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission européenne

2013/C 244/01

Avis de la Commission du 23 août 2013 relatif à deux projets de règlement de la Banque centrale européenne dans le domaine des statistiques monétaires et financières

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 244/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6973 — Axa PE/Fosun/Club Méditerranée) ( 1 )

3

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 244/03

Taux de change de l'euro

4

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2013/C 244/04

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6960 — SNCF/COMSA-EMTE/CRT) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

5

2013/C 244/05

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6957 — IF P&C/Topdanmark) ( 1 )

7

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2013/C 244/06

Plainte CHAP(2013) 1334 — Accusé de réception et avis

8

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission européenne

24.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 23 août 2013

relatif à deux projets de règlement de la Banque centrale européenne dans le domaine des statistiques monétaires et financières

2013/C 244/01

1.   Introduction

1.1.

Le 12 juillet 2013, la Commission a été invitée par la Banque centrale européenne (BCE) à émettre un avis sur deux projets de règlement de la Banque centrale européenne portant sur les statistiques monétaires et financières. Le premier est un projet de règlement qui, une fois adopté, constituera une refonte du règlement (CE) no 25/2009 de la BCE du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (IFM). Le second est un projet de règlement qui, une fois adopté, constituera une refonte du règlement (CE) no 63/2002 de la BCE du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières.

1.2.

La Commission accueille favorablement cette demande et reconnaît que la BCE agit ainsi conformément à ses obligations de la consulter sur ses projets de règlements lorsqu’il existe des liens avec les obligations statistiques imposées par la Commission, comme énoncé à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne. Une bonne coopération entre la BCE et la Commission est bénéfique pour les deux institutions comme pour les utilisateurs et les répondants, en permettant une production plus efficace de statistiques européennes. La Commission se réjouit que les deux règlements fassent explicitement référence à son avis.

2.   Observations spécifiques

2.1.

La Commission se félicite également du fait que nombre des nouveaux éléments proposés dont elle avait précédemment souligné l’importance pour ses travaux ont été pris en compte dans les règlements révisés sur les IFM. Un élément important qui n’a pas été pris en compte concerne les informations relatives aux actifs toxiques, au provisionnement de ces actifs et à la réserve de réévaluation. Des raisons valables liées aux coûts et à la comparabilité des résultats peuvent avoir conduit à écarter cet élément. La Commission considère, il est vrai, que tout en répondant aux besoins des utilisateurs, il convient de veiller, autant que possible, à limiter la charge de réponse découlant de ces règlements. Il est cependant souhaitable que la BCE poursuivre ses efforts afin de parvenir à mesurer statistiquement les éléments en question.

2.2.

La Commission a l’intention de présenter le mois prochain une proposition de règlement établissant un cadre européen pour les organismes de placement collectif monétaires. Cette proposition contiendra plusieurs modifications ayant trait à la définition de ces organismes et à la manière dont ils peuvent opérer en Europe. Il y a un risque de divergence entre la définition et les détails figurant dans cette proposition et la définition donnée dans le projet de règlement de la BCE concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires. Il concerne, en particulier, la définition des organismes de placement collectif monétaires qui figure à l’article 2 du projet de règlement de la BCE et les précisions relatives aux critères d’identification des OPC monétaires contenues dans son annexe I, première partie, section 2. Afin d’éviter toute incohérence, la Commission recommande à la BCE d’introduire dans son règlement une clause de réexamen qui lui permettra de réviser la définition et les critères d’identification des OPC monétaires en tenant compte du règlement sur les OPC monétaires lorsque celui-ci aura été adopté par le Parlement européen et le Conseil. L’adaptation du règlement de la BCE devrait coïncider avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur les OPC monétaires.

2.3.

Dans les deux projets de règlement, les visas au début du préambule devraient être mis en conformité avec la pratique convenue entre les institutions et se limiter au fondement juridique (c’est-à-dire aux dispositions qui habilitent de fait l’institution à adopter l’acte envisagé) et, le cas échéant, aux références à la proposition, à la procédure et aux avis émis. S’agissant du fondement juridique, après une référence générale au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient de renvoyer uniquement à l’article 5, paragraphe 1 et à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98 et, en ce qui concerne la proposition portant sur le bilan du secteur des IFM, il sera renvoyé en outre à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2531/98. L’article 5 des statuts du SEBC et de la BCE, pas plus que l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98 ou que le règlement (UE) no 549/2013, la directive 2013/36/UE ou le règlement (UE) no 575/2013 ne peuvent être considérés comme fondements juridiques pour ces projets de règlements. Si des références à ces autres dispositions et instruments sont jugées utiles à la bonne compréhension du dispositif du projet de règlement, elles devraient figurer dans les considérants.

2.4.

Dans la demande d’avis adressée à la Commission, la BCE indique qu’elle vise une entrée en vigueur des deux actes juridiques vingt jours après leur publication au Journal officiel (prévue en septembre 2013), pour une mise en application à compter de janvier 2015. Dans un souci de clarté, l’article 9 du projet de règlement concernant les taux d’intérêt appliqués par les IFM devrait donc être aligné sur l’article 16 du projet de règlement concernant le bilan du secteur des IFM.

2.5.

Dans ce dernier, à l’annexe I, partie I, section I: «Identification de certaines IFM selon les principes de substituabilité des dépôts», la manière dont les différents critères de substituabilité des dépôts seront combinés devrait être définie avec plus de précision afin de garantir la comparabilité des données.

2.6.

La compatibilité avec le SEC 2010 de la partie 3 de l’annexe II de ce même projet de règlement, intitulée «Définitions des secteurs», devrait être revérifiée. Par exemple, à la page 51, dans le paragraphe relatif aux auxiliaires financiers, la deuxième phrase devrait être remplacée, pour des raisons de clarté, par le texte figurant au paragraphe 2.97 du SEC 2010.

2.7.

La Commission n’a pas d’autres observations spécifiques à formuler en ce qui concerne le projet de règlement relatif aux taux d’intérêt appliqués par les IFM.

3.   Conclusion

3.1.

D’une manière générale, la Commission est favorable aux projets de règlements dans la mesure où ils contribuent à une coopération efficace entre le système statistique européen (SSE) et le système européen des banques centrales (SEBC) concernant la définition des agents déclarants et la promotion de statistiques cohérentes et de haute qualité au niveau européen. La Commission estime cependant que le projet de règlement concernant le bilan du secteur des IFM pourrait être plus précis sur les questions susmentionnées et qu’il convient d’assurer la cohérence des règlements de la BCE avec le cadre européen pour les organismes de placement collectif monétaires qui sera présenté prochainement.

3.2.

Par ailleurs, la Commission souhaiterait souligner combien il importe de disposer d’un système solide de classification des unités dans ce domaine, qui respecte pleinement les principes statistiques.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2013.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

24.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6973 — Axa PE/Fosun/Club Méditerranée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 244/02

Le 19 août 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6973.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

24.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/4


Taux de change de l'euro (1)

23 août 2013

2013/C 244/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3355

JPY

yen japonais

132,35

DKK

couronne danoise

7,4588

GBP

livre sterling

0,85910

SEK

couronne suédoise

8,7140

CHF

franc suisse

1,2358

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,0940

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,665

HUF

forint hongrois

298,98

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7027

PLN

zloty polonais

4,2323

RON

leu roumain

4,4423

TRY

lire turque

2,6640

AUD

dollar australien

1,4879

CAD

dollar canadien

1,4114

HKD

dollar de Hong Kong

10,3579

NZD

dollar néo-zélandais

1,7185

SGD

dollar de Singapour

1,7120

KRW

won sud-coréen

1 489,41

ZAR

rand sud-africain

13,6968

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,1759

HRK

kuna croate

7,5520

IDR

rupiah indonésien

14 723,80

MYR

ringgit malais

4,4085

PHP

peso philippin

59,013

RUB

rouble russe

44,1375

THB

baht thaïlandais

42,749

BRL

real brésilien

3,2059

MXN

peso mexicain

17,4804

INR

roupie indienne

85,5050


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

24.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/5


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6960 — SNCF/COMSA-EMTE/CRT)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 244/04

1.

Le 16 août 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 (1) du Conseil, d'un projet de concentration par lequel les entreprises Groupe SNCF («SNCF», France) et COMSA-EMTE T&L, S.L. («COMSA-EMTE», Espagne), appartenant au groupe COMSA-EMTE (Espagne), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de COMSA Rail Transport, S.A.U. («CRT», Espagne), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

SNCF: société présente dans le transport ferroviaire de voyageurs (régional et de longue distance), les infrastructures et les services d’ingénierie en France et dans d’autres pays européens, ainsi que transport de marchandises et les solutions logistiques sous toutes leurs formes en Europe et dans le monde entier,

COMSA-EMTE: société holding de la division transport du groupe espagnol COMSA-EMTE, opérant dans les secteurs des infrastructures, de la construction et de la technologie, ainsi que des systèmes et des services liés à l'ingénierie, à l’environnement et aux énergies renouvelables,

CRT: filiale de COMSA-EMTE qui fournit des services de transport ferroviaire de marchandises, de traction ferroviaire, d'expédition de marchandises par rail et d'autres services liés aux transports, y compris les services de manœuvre et de manutention de conteneurs dans les terminaux ferroviaires, et de conseils relatifs au transport ferroviaire de marchandises et d'ingénierie des transports, principalement en Espagne.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6960 — SNCF/COMSA-EMTE/CRT, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


24.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/7


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6957 — IF P&C/Topdanmark)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 244/05

1.

Le 19 août 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise IF P&C Insurance Holding Ltd («IF P&C», Suède), contrôlée en dernier ressort par le groupe Sampo (Suède), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de fait de l'ensemble de l'entreprise Topdanmark Group A/S («TopDK», Danemark), à la suite de l'augmentation de ses droits de vote.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

IF P&C: fourniture de produits et de services d’assurance vie et non-vie en Suède, en Finlande, en Norvège, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Russie,

TopDK: fourniture de produits et de services d’assurance vie et non-vie au Danemark.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6957 — IF P&C/Topdanmark, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

24.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/8


Plainte CHAP(2013) 1334 — Accusé de réception et avis

2013/C 244/06

La Commission européenne a reçu et continue de recevoir un grand nombre de plaintes contre la taxe municipale sur les biens immobiliers en Italie (IMU). Elle a enregistré et continuera d'enregistrer ces lettres sous la référence CHAP(2013) 1334.

Compte tenu du nombre considérable de plaintes reçues par ses services à ce sujet, la Commission européenne, soucieuse d'assurer une réponse rapide et de tenir les intéressés informés, tout en économisant les moyens administratifs, publie le présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur internet à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/eu_law/complaints/receipt/index_fr.htm

Les plaignants affirment que la législation italienne est discriminatoire à l'encontre des citoyens italiens résidant à l'étranger qui possèdent un bien immobilier en Italie et est dès lors contraire au droit de l'UE, notamment aux articles 18, 21, 45 et 49 du TFUE.

Après examen des plaintes, la Commission a conclu qu'il n'est pas possible, à ce stade, de constater une infraction au droit de l'UE en ce qui concerne les citoyens italiens résidant à l'étranger qui possèdent un bien immobilier en Italie.

Selon la jurisprudence constante de la CJE (1), il existe une discrimination lorsque des situations objectivement comparables sont traitées de manière différente. Concernant les mesures nationales d'octroi d'avantages fiscaux, le droit de l'UE n'empêche pas les États membres d'accorder un traitement fiscal plus favorable uniquement aux biens immobiliers utilisés par les contribuables à titre de résidence principale et d'en exclure ceux utilisés à toute autre fin (résidence secondaire ou mise en location), étant donné que ces utilisations différentes ne placent pas ces biens dans une situation comparable. En conséquence, les citoyens italiens qui résident à titre principal à l'étranger et possèdent un bien immobilier en Italie ne sont pas dans une situation comparable à celle des citoyens italiens qui vivent à titre principal dans la propriété qu'ils possèdent en Italie.

Par contre, la Commission considère que les mesures décrites dans les plaintes, notamment l'article 4 de la loi no 44/2012, qui autorise les administrations locales à étendre le régime dit «prima casa» uniquement aux biens immobiliers détenus par des contribuables non résidents ayant la nationalité italienne et inscrits au registre de l'AIRE, pourraient constituer une discrimination à l'encontre des contribuables non résidents qui ont une nationalité autre qu'italienne et possèdent un bien immobilier en Italie.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose de clôturer le dossier.

Dans l'hypothèse où les plaignants considéreraient qu'ils disposent de nouvelles informations de nature à amener la Commission à reconsidérer la proposition de clôture du dossier, ils sont invités à les lui soumettre dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent avis. Faute de nouvelles données, la Commission pourra clôturer le dossier.

Pour ce qui est de la possible discrimination à l'encontre des contribuables non résidents qui ont une nationalité autre qu'italienne et possèdent un bien immobilier en Italie, la Commission sait que les autorités italiennes ont annoncé une modification imminente de la loi concernée. Elle entend donc réserver sa décision sur la compatibilité de cette disposition de la loi avec le droit de l'UE jusqu'à l'examen des modifications législatives qui seront apportées par les autorités italiennes.


(1)  Arrêts du 1.12.2011 dans les affaires C-250/08 Commission/Belgique et C-253/08 Commission/Hongrie.