ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.226.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 226

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
3 août 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2013/C 226/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne JO C 215 du 27.7.2013

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2013/C 226/02

Avis C-1/13: Demande d'avis présentée par la Commission européenne au titre de l'article 218, paragraphe 11, TFUE

2

2013/C 226/03

Affaire C-112/13: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 8 mars 2013 — A/B e.a.

2

2013/C 226/04

Affaire C-275/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 21 mai 2013 — Elcogás, S.A./Administración del Estado et Iberdrola, S.A.

2

2013/C 226/05

Affaire C-280/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de primera instancia de Palma de Mallorca (Espagne) le 22 mai 2013 — Barclays Bank S.A./Sara Sánchez García et Alejandro Chacón Barrera

3

2013/C 226/06

Affaire C-281/13 P: Pourvoi formé le 22 mai 2013 par Lord Inglewood e.a. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 13 mars 2013 dans les affaires jointes T-229/11 et T-276/11, Inglewood e.a./Parlement

3

2013/C 226/07

Affaire C-295/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Darmstadt (Allemagne) le 28 mai 2013 — Rechtsanwalt H (curateur à la faillite de G.T. GmbH) contre H. K.

4

2013/C 226/08

Affaire C-299/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 30 mai 2013 — Isabelle Gielen/Conseil des ministres

5

2013/C 226/09

Affaire C-300/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Espagne) le 30 mai 2013 — Ayuntamiento de Benferri/Consejería de Infraestructuras y Transporte, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU

5

2013/C 226/10

Affaire C-302/13: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie) le 3 juin 2013 — AS flyLAL-Lithuanian Airlines, en liquidation/VAS Starptautiskā lidosta Rīga et AS Air Baltic Corporation

6

2013/C 226/11

Affaire C-312/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Alba Iulia (Roumanie) le 7 juin 2013 — Claudiu Roșu/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu — Activitatea de Inspecție Fiscală

7

2013/C 226/12

Affaire C-313/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Alba Iulia (Roumanie) le 7 juin 2013 — Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu — Activitatea de Inspecție Fiscală/Cătălin Ienciu

7

2013/C 226/13

Affaire C-317/13: Recours introduit le 7 juin 2013 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

7

2013/C 226/14

Affaire 320/13: Recours introduit le 12 juin 2013 — Commission européenne/République de Pologne

8

2013/C 226/15

Affaire C-321/13: Recours introduit le 11 juin 2013 — Commission européenne/Royaume de Belgique

8

2013/C 226/16

Affaire C-322/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Bozen (Italie) le 13 juin 2013 — Ulrike Elfriede Grauel Rüffer/Katerina Pokorná

9

2013/C 226/17

Affaire C-327/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 17 juin 2013 — Burgo Group SpA/Illochroma SA, en liquidation, Jérôme Theetten, agissant en qualité de liquidateur de la société Illochroma SA

9

2013/C 226/18

Affaire C-333/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Leipzig (Allemagne) le 19 juin 2013 — Elisabeta Dano et Florin Dano/Jobcenter Leipzig

9

 

Tribunal

2013/C 226/19

Affaire T-276/13: Recours introduit le 15 mai 2013 — Growth Energy et Renewable Fuels Association/Conseil

11

2013/C 226/20

Affaire T-277/13: Recours introduit le 15 mai 2013 — Marquis Energy/Conseil

12

2013/C 226/21

Affaire T-289/13: Recours introduit le 24 mai 2013 — Ledra Advertising Ltd/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

13

2013/C 226/22

Affaire T-290/13: Recours introduit le 24 mai 2013 — CMBG Ltd/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

14

2013/C 226/23

Affaire T-291/13: Recours introduit le 24 mai 2013 — Eleftheriou et Papachristofi/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

15

2013/C 226/24

Affaire T-292/13: Recours introduit le 24 mai 2013 — Evangelou/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

17

2013/C 226/25

Affaire T-293/13: Recours introduit le 24 mai 2013 — Theophilou/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

18

2013/C 226/26

Affaire T-294/13: Recours introduit le 27 mai 2013 — Fialtor/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

19

2013/C 226/27

Affaire T-296/13: Recours introduit le 30 mai 2013 — Adler Modemärkte/OHMI — Blufin (MARINE BLEU)

21

2013/C 226/28

Affaire T-302/13: Recours introduit le 28 mai 2013 — Nordex Holding/OHMI — Fontana Food (Taverna)

21

2013/C 226/29

Affaire T-306/13: Recours introduit le 5 juin 2013 — Silicium España Laboratorios/OHMI — LLR-G5 (LLRG5)

22

2013/C 226/30

Affaire T-308/13: Recours introduit le 7 juin 2013 — Repsol/OHMI — Argiles (ELECTROLINERA)

22

2013/C 226/31

Affaire T-309/13: Recours introduit le 7 juin 2013 — Enosi Mastichoparagogon/OHMI — Gaba International (ELMA)

23

2013/C 226/32

Affaire T-314/13: Recours introduit le 12 juin 2013 — République portugaise/Commission européenne

23

2013/C 226/33

Affaire T-316/13: Recours introduit le 11 juin 2013 — Pappalardo e.a./Commission

25

2013/C 226/34

Affaire T-318/13: Recours introduit le 13 juin 2013 — Vita Phone/OHMI (LIFEDATA)

25

 

Tribunal de la fonction publique

2013/C 226/35

Affaire F-51/13: Recours introduit le 25 mai 2013 — ZZ e.a./FEI

26

2013/C 226/36

Affaire F-55/13: Recours introduit le 2 juin 2013 — ZZ/BEI

26

2013/C 226/37

Affaire F-57/13: Recours introduit le 21 juin 2013 — ZZ/Commission

27


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/1


(2013/C 226/01)

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 215 du 27.7.2013

Historique des publications antérieures

JO C 207 du 20.7.2013

JO C 189 du 29.6.2013

JO C 178 du 22.6.2013

JO C 171 du 15.6.2013

JO C 164 du 8.6.2013

JO C 156 du 1.6.2013

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/2


Demande d'avis présentée par la Commission européenne au titre de l'article 218, paragraphe 11, TFUE

(Avis C-1/13)

(2013/C 226/02)

Langue de procédure: toutes les langues officielles

Partie demanderesse

Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, A.-M. Rouchaud-Joët, agents)

Question soumise à la Cour

L'acceptation de l'adhésion d'un pays tiers à la Convention de La Haye, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, relève-t-elle de la compétence exclusive de l'Union?


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/2


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 8 mars 2013 — A/B e.a.

(Affaire C-112/13)

(2013/C 226/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Partie défenderesse: B e.a.

Questions préjudicielles

1.

Lors de l’application du droit de l’Union à un système procédural dans lequel, si les juridictions ordinaires statuant au fond doivent également vérifier l’inconstitutionnalité de lois, elles ne disposent pas du droit d’annulation générale des lois, qui est réservé à une cour constitutionnelle organisée de manière spécifique, faut-il déduire du «principe d’équivalence» du droit de l’Union que, lorsqu’une loi est contraire à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les juridictions ordinaires doivent aussi, pendant la procédure, saisir la cour constitutionnelle d’une demande d’annulation générale de la loi et ne doivent pas se contenter de la laisser inappliquée dans le cas d’espèce?

2.

L’article 47 de la charte doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition procédurale prévoyant qu’une juridiction internationalement incompétente nomme un curateur du défendeur absent pour une partie dont la résidence ne peut pas être déterminé et que ce curateur peut ensuite «comparaître» et, ainsi, valablement rendre la juridiction internationalement compétente?

3.

L’article 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) doit-il être interprété en ce sens que le «défendeur comparaît» au sens de cette disposition seulement lorsque cet acte de procédure est accompli par le défendeur lui-même ou par un représentant légal qu’il a mandaté ou bien qu’il n’existe pas de limitation à cet égard et qu’il en va également ainsi lorsque cet acte de procédure est exécuté par un curateur du défendeur absent nommé conformément au droit de l’État membre?


(1)  JO 2001 L 12, p. 1.


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 21 mai 2013 — Elcogás, S.A./Administración del Estado et Iberdrola, S.A.

(Affaire C-275/13)

(2013/C 226/04)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elcogás, S.A.

Parties défenderesses: Administración del Estado et Iberdrola, S.A.

Question préjudicielle

L’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à cette disposition (notamment les arrêts rendus dans les affaires C-379/98 (1) et C-206/06 (2)) permettent-elles de considérer que constituent une «aide accordée par les États ou au moyen de ressources d’État» les montants annuels alloués à la société Elcogás, en tant que propriétaire d’une installation particulière de production d’électricité, en vertu des plans de viabilité extraordinaires adoptés en faveur de cette société par le Conseil des ministres, dans des conditions où la perception de ces sommes s’inscrit dans la catégorie générale des «coûts permanents du système électrique», qui sont payés par l’ensemble des utilisateurs et transférés aux entreprises du secteur électrique grâce à des liquidations successives que la Comisión Nacional de Energía effectue conformément aux critères légaux prédéterminés et sans aucun pouvoir discrétionnaire?


(1)  Rec. 2001, p. I-2099.

(2)  Rec. 2008, p. I-5497.


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de primera instancia de Palma de Mallorca (Espagne) le 22 mai 2013 — Barclays Bank S.A./Sara Sánchez García et Alejandro Chacón Barrera

(Affaire C-280/13)

(2013/C 226/05)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de primera instancia de Palma de Mallorca

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Barclays Bank S.A.

Partie défenderesse: Sara Sánchez García et Alejandro Chacón Barrera

Questions préjudicielles

1.

La directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, sur les clauses abusives et les principes de droit communautaire relatifs à la protection des consommateurs et à l’équilibre contractuel doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation espagnole en matière hypothécaire qui, bien qu’elle prévoie que le créancier hypothécaire puisse demander une augmentation des garanties lorsque la valeur d’estimation d’un immeuble hypothéqué diminue de 20 %, ne prévoit pas, dans le cadre de la procédure de saisie hypothécaire, que le consommateur/débiteur/défendeur à l’exécution puisse demander, après évaluation contradictoire, la révision de ladite valeur d’estimation, à tout le moins aux fins prévues à l’article 671 de la LEC (2), lorsque cette valeur a augmenté dans un pourcentage égal ou supérieur entre la date de constitution de l’hypothèque et l’exécution de cette dernière?

2.

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, sur les clauses abusives et les principes de droit communautaire relatifs à la protection des consommateurs et à l’équilibre contractuel doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au régime procédural espagnol en matière de saisie hypothécaire, qui prévoit que le créancier demandant l’exécution peut s’attribuer l’immeuble hypothéqué à 50 % de sa valeur d’estimation (actuellement 60 %), ce qui signifie une pénalisation injustifiée du consommateur/débiteur/défendeur à l’exécution à hauteur de 50 % (actuellement 40 %) de ladite valeur d’estimation?

3.

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, sur les clauses abusives et les principes de droit communautaire relatifs à la protection des consommateurs et à l’équilibre contractuel doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il y a abus de droit et enrichissement sans cause lorsque, après s’être attribué l’immeuble hypothéqué à 50 % (actuellement 60 %) de sa valeur d’estimation, le créancier demande l’exécution pour le montant encore dû afin d’obtenir le remboursement intégral de sa créance, bien que la valeur d’estimation et/ou la valeur réelle du bien adjugé soit supérieure à la somme totale due, en dépit du fait qu’une telle action soit conforme au droit procédural national?

4.

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, sur les clauses abusives et les principes de droit communautaire relatifs à la protection des consommateurs et à l’équilibre contractuel doivent-ils être interprétés en ce sens que l’adjudication de l’immeuble hypothéqué dont la valeur estimée et/ou réelle est supérieure à l’ensemble du montant du prêt hypothécaire entraîne l’application de l’article 570 de la LEC, écartant de ce fait celle des articles 579 et 671 de la LEC, et qu’il convient partant de considérer que le créancier demandant l’exécution a été entièrement désintéressé?


(1)  Directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO L 95, p. 29.

(2)  Ley de Enjuiciamiento Civil (code de procédure civile espagnol).


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/3


Pourvoi formé le 22 mai 2013 par Lord Inglewood e.a. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 13 mars 2013 dans les affaires jointes T-229/11 et T-276/11, Inglewood e.a./Parlement

(Affaire C-281/13 P)

(2013/C 226/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Lord Inglewood e.a. (représentants: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, avocats)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

déclarer et arrêter

l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne (quatrième chambre) du 13 mars 2013, Inglewood e.a./Parlement (affaires jointes T-229/11 et T-276/11);

statuant à nouveau, déclarer et arrêter:

l'illégalité de la décision du Bureau du Parlement européen augmentant l'âge de la retraite de 60 à 63 ans et supprimant les modes spéciaux de jouissance de la pension, soit sous forme de pension anticipée, soit en partie sous forme de capital;

l'annulation des décisions attaquées;

la condamnation du Parlement aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes forment un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal, par lequel celui-ci a rejeté leurs recours ayant pour objet l'annulation des décisions du Parlement européen refusant de leur accorder le bénéfice de la pension complémentaire volontaire, soit de façon anticipée, soit à l'âge de 60 ans, soit en partie sous forme de capital.

En premier lieu, les parties requérantes invoquent une erreur de droit commise par le Tribunal, en ce sens que les décisions attaquées méconnaîtraient leurs droits acquis ou en attente de liquidation dans les conditions fixées et acceptées au moment de leur entrée en fonction.

En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 27, paragraphe 2, du statut des députés, alors que cette disposition préciserait que les droits acquis ou en cours d'acquisition sont maintenus. La décision du 1er avril 2009 porterait en effet atteinte aux droits acquis des requérants, c'est-à-dire aux droits de demander une pension anticipée ou de préférer d'en bénéficier à 60 ans et d'en jouir le cas échéant en partie sous forme de capital.

En troisième lieu, le Tribunal aurait également commis une erreur de droit en jugeant que le statut des députés n'était pas applicable dès lors qu'il serait entré en vigueur après la décision de portée générale du 1er avril 2009, alors que les décisions individuelles faisant l'objet des recours ont été prises après cette date.

En quatrième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement alors que les requérants pouvaient légitimement s'attendre à bénéficier de leur pension, dans les conditions fixées et appliquées pendant une partie substantielle du paiement de leurs cotisations ou au jour de la cessation de leur fonction, davantage que ceux qui ont bénéficié de règles dérogatoires, à savoir, ceux qui exerçaient toujours des fonctions et avaient atteint l'âge de 60 ans avant l'entrée en vigueur, le 14 juillet 2009, de la décision du 1er avril 2009.

En dernier lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité après avoir constaté que seulement 10 % des affiliés supportent les conséquences de la crise financière et les effets prévisibles d'un fonds constitué de façon temporaire, voué à disparaître.


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Darmstadt (Allemagne) le 28 mai 2013 — Rechtsanwalt H (curateur à la faillite de G.T. GmbH) contre H. K.

(Affaire C-295/13)

(2013/C 226/07)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Darmstadt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rechtsanwalt H (syndic dans le cadre de la procédure d’insolvabilité portant sur les actifs de G.T. GmbH)

Partie défenderesse: H. K.

Questions préjudicielles

relatives à l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 5, points 1, sous a) et b), et 3, de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) (la «convention de Lugano II») et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (2) (le «règlement 1346/2000»):

1.

Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine de la débitrice sont-elles compétentes pour connaître d’une action du syndic à l’encontre du gérant de la débitrice en remboursement de paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la société ou après la constatation de son surendettement ?

2.

La juridiction de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine de la débitrice est-elle compétente pour connaître d’une action du syndic à l’encontre du gérant de la débitrice en remboursement de paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la société ou après la constatation de son surendettement, lorsque le gérant n’a pas son domicile dans un autre État membre de l’Union européenne, mais dans un État partie à la convention de Lugano II?

3.

L’action mentionnée sous 1) relève-t-elle de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 1346/2000?

4.

Si l’action mentionnée sous 1) n’entre pas dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 1346/2000 ou si la compétence de la juridiction ne s’étend pas à cet égard à un gérant domicilié dans un État partie à la convention de Lugano II:

s’agit-il alors d’une affaire de faillite au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la convention de Lugano II?

5.

En cas de réponse affirmative à la question 4:

a)

La juridiction de l’État membre dans lequel la débitrice a son siège est-elle compétente pour connaître d’une action telle que celle mentionnée sous 1) en vertu de l’article 5, point 1, sous a), de la convention de Lugano II?

α)

L’action mentionnée sous 1) relève-t-elle de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, sous a), de la convention de Lugano II?

ß)

L’action mentionnée sous 1) est-elle fondée sur un contrat de fourniture de services au sens de l’article 5, point 1, sous b), de la convention de Lugano II?

b)

L’action mentionnée sous 1) relève-t-elle de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5, point 3, de la convention de Lugano II?


(1)  JO 2009, L 147, p. 5.

(2)  JO 2000, L 160, p. 1.


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/5


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 30 mai 2013 — Isabelle Gielen/Conseil des ministres

(Affaire C-299/13)

(2013/C 226/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle (Belgique)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Isabelle Gielen

Partie défenderesse: Conseil des ministres

Question préjudicielle

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7/CE (1) du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la perception d’une taxe sur une conversion de titres au porteur en titres nominatifs ou en titres dématérialisés imposée par la loi et, dans l’affirmative, une telle taxe peut-elle être justifiée sur la base de l’article 6 de la directive précitée?


(1)  JO L 46, p. 11.


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Espagne) le 30 mai 2013 — Ayuntamiento de Benferri/Consejería de Infraestructuras y Transporte, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU

(Affaire C-300/13)

(2013/C 226/09)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 1re section

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ayuntamiento de Benferri

Partie défenderesse: Consejería de Infraestructuras y Transporte, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU

Questions préjudicielles

1.

La notion de «construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 kilomètres» qui figure au point 20 de l’annexe I de la directive 85/337 (1), telle que modifiée par la directive 97/11 (2), doit-elle être interprétée en ce sens que les seules installations électriques qu’elle vise sont les lignes aériennes qui atteignent ces deux seuils?

2.

La notion de «[…] transport d’énergie électrique par lignes aériennes» qui figure au point 3, sous b), de l’annexe II de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, doit-elle être interprétée en ce sens que les seules installations de transport d’énergie électrique qu’elle vise sont les lignes aériennes?

En cas de réponse négative:

3.

La notion de «[…] transport d’énergie électrique par lignes aériennes» qui figure au point 3, sous b), de l’annexe II de la directive 85/337 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise les sous-stations de transformation?

4.

La notion de «[…] transport d’énergie électrique par lignes aériennes» qui figure au point 3, sous b), de l’annexe II de la directive 85/337 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise les sous-stations de transformation, bien que leur construction ou extension s’effectue par le biais d’un projet qui n’inclut pas la construction d’une ligne aérienne?


(1)  Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40).

(2)  Directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1991, 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 73, p. 5).


3.8.2013   

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C 226/6


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie) le 3 juin 2013 — AS «flyLAL-Lithuanian Airlines», en liquidation/VAS «Starptautiskā lidosta “Rīga”» et AS «Air Baltic Corporation»

(Affaire C-302/13)

(2013/C 226/10)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AS «flyLAL-Lithuanian Airlines», en liquidation

Partie défenderesse: VAS «Starptautiskā lidosta “Rīga”» et AS «Air Baltic Corporation»

Questions préjudicielles

1.

Une affaire dans laquelle une partie requérante demande l’indemnisation de préjudices et la reconnaissance du caractère illégal du comportement des parties défenderesses, en liaison avec un accord interdit et un abus de position dominante et fondé sur l’application d’actes réglementaires de portée générale d’un autre État membre, doit-elle être considérée comme une affaire civile ou commerciale au sens du règlement [(CE) no 44/2001 (1), ci-après le «règlement»], considération prise du fait que l’accord interdit était nul et non avenu au moment où il a été conclu, mais aussi de la circonstance que l’adoption d’actes réglementaires est une activité exercée par l’État dans le domaine du droit public (acta iure imperii), à laquelle s’applique l’immunité juridictionnelle de l’État à l’égard des juridictions d’un autre État?

2.

En cas de réponse affirmative à la question 1 (l’affaire est civile ou commerciale au sens du règlement), l’action «en indemnisation» doit-elle être considérée comme une procédure ayant pour objet la validité des décisions des organes de sociétés au sens de l’article 22, paragraphe 2, dudit règlement, ce qui permet de ne pas reconnaître une décision en vertu de son article 35, paragraphe 1?

3.

Si l’objet du recours en indemnisation ressortit au champ d’application de l’article 22 (Compétences exclusives), paragraphe 2, du règlement, la juridiction de l’État de reconnaissance est-elle tenue de vérifier l’existence des circonstances énoncées à l’article 35, paragraphe 1, du règlement, dans le cas de la reconnaissance d’un arrêt sur l’application de mesures conservatoires?

4.

La clause d’ordre public qui est insérée à l’article 34, paragraphe 1, du règlement peut-elle être comprise en ce sens que la reconnaissance d’un arrêt sur l’application de mesures conservatoires est contraire à l’ordre public de l’État membre, dès lors que, premièrement, le principal argument à l’appui de l’application de mesures conservatoires est le montant considérable de la somme indiquée dans le recours, qui n’a pas fait l’objet d’un calcul motivé et argumenté, et, deuxièmement, que, si cette décision est reconnue et exécutée, cela pourra se traduire, pour les parties défenderesses, par des pertes que celles-ci n’auront pas la possibilité, en cas de rejet de l’action «en indemnisation», de récupérer auprès de la partie requérante, société commerciale en liquidation, ce qui aboutirait en fin de compte à léser les intérêts économiques et menacer ainsi la sûreté de l’État de reconnaissance, compte tenu du fait que la République de Lettonie détient 100 % des actions de Lidosta «Rīga» et 52,6 % de celles d’AS «Air Baltic Corporation»?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).


3.8.2013   

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C 226/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Alba Iulia (Roumanie) le 7 juin 2013 — Claudiu Roșu/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu — Activitatea de Inspecție Fiscală

(Affaire C-312/13)

(2013/C 226/11)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Alba Iulia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Claudiu Roșu

Partie défenderesse: Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu — Activitatea de Inspecție Fiscală

Question préjudicielle

Lorsque le vendeur d’un bien immobilier est requalifié d’assujetti à la TVA et que la contrepartie (le prix) de la livraison de ce bien a été établie par les parties sans aucune mention de la TVA, les articles 73 et 78 de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil doivent-ils être interprétés en ce sens que la base d’imposition est constituée par:

a)

la contrepartie (le prix) de la livraison du bien qui a été établie par les parties après déduction du taux de TVA; ou

b)

la contrepartie (le prix) de la livraison du bien qui a été convenue par les parties ?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


3.8.2013   

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C 226/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Alba Iulia (Roumanie) le 7 juin 2013 — Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu — Activitatea de Inspecție Fiscală/Cătălin Ienciu

(Affaire C-313/13)

(2013/C 226/12)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Alba Iulia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu — Activitatea de Inspecție Fiscală

Partie défenderesse: Cătălin Ienciu

Questions préjudicielles

Lorsque le vendeur d’un bien immobilier est requalifié d’assujetti à la TVA et que la contrepartie (le prix) de la livraison de ce bien a été établie par les parties sans aucune mention de la TVA, les articles 73 et 78 de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil doivent-ils être interprétés en ce sens que la base d’imposition est constituée par:

a)

la contrepartie (le prix) de la livraison du bien qui a été établie par les parties après déduction du taux de TVA; ou

b)

la contrepartie (le prix) de la livraison du bien qui a été convenue par les parties ?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


3.8.2013   

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C 226/7


Recours introduit le 7 juin 2013 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-317/13)

(2013/C 226/13)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: F. Drexler, A. Caiola, et M. Pencheva, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler la décision du Conseil 2013/129/UE, du 7 mars 2013, mettant la 4-méthylamphétamine sous contrôle (1);

maintenir les effets de la décision du Conseil 2013/129/UE, jusqu’au moment où celle-ci sera remplacée par un nouvel acte adopté en bonne et due forme;

condamner le Conseil de l'Union européenne à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À titre liminaire, le Parlement rappelle que le préambule de la décision attaquée renvoie aux bases juridiques suivantes: l'article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387/JAI du Conseil, du 10 mai 2005, relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (2) et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Parlement en déduit que le Conseil vise implicitement l'article 34, paragraphe 2, point c), de l’ancien traité sur l’Union européenne.

Le Parlement invoque deux moyens au soutien de son recours en annulation.

En premier lieu, le Parlement soutient que le Conseil a fondé sa décision sur une base juridique, l'article 34, paragraphe 2, sous c), UE qui est abrogée depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. De ce fait, la décision attaquée ne serait plus fondée que sur la seule décision 2005/387/JAI. Cette dernière constitue une base juridique dérivée et serait donc illégale.

En second lieu, et eu égard à ce qui précède, le Parlement considère que la procédure décisionnelle souffre de violations des formes substantielles. D'une part, si l'article 34, paragraphe 2, sous c), UE avait été applicable, le Parlement aurait dû être consulté avant l'adoption de la décision attaquée conformément à l'article 39, paragraphe 1, UE. Or le Parlement soutient que tel n'a pas été le cas. D'autre part, si l'on considère que les dispositions à appliquer sont celles issues du traité de Lisbonne, le Parlement aurait dû être associé à la procédure législative sur le fondement de l'article 83, paragraphe 1, TFUE. Dans l'un et l'autre cas, le Parlement n'ayant pas été impliqué dans l'adoption de la décision attaquée, celle-ci souffre d'une violation d'une forme substantielle.

Enfin, dans l'hypothèse où la Cour déciderait d'annuler la décision attaquée, le Parlement considère qu'il y a lieu, conformément à l'article 264, deuxième alinéa, TFUE, de maintenir les effets de la décision attaquée, jusqu'au moment où celle-ci sera remplacée par un nouvel acte adopté en bonne due forme.


(1)  JO L 72, p. 11.

(2)  JO L 127, p. 32.


3.8.2013   

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C 226/8


Recours introduit le 12 juin 2013 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire 320/13)

(2013/C 226/14)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch et K. Herrmann, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater qu’en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), ou en tout état de cause en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 27, paragraphe 1, de ladite directive;

infliger à la République de Pologne, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d’une astreinte d’un montant de 133.228,80 EUR par jour à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive 2009/28/CE;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2009/28/CE a expiré le 5 décembre 2010.


(1)  JO L 140, p. 16.


3.8.2013   

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C 226/8


Recours introduit le 11 juin 2013 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-321/13)

(2013/C 226/15)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux et N. Yerrell, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 2010/61/UE de la Commission, du 2 septembre 2010, portant première adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (1) ou, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2010/61/UE de la Commission, du 2 septembre 2010, a expiré le 30 juin 2011.


(1)  JO L 233, p. 27.


3.8.2013   

FR

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C 226/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Bozen (Italie) le 13 juin 2013 — Ulrike Elfriede Grauel Rüffer/Katerina Pokorná

(Affaire C-322/13)

(2013/C 226/16)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Bozen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ulrike Elfriede Grauel Rüffer

Partie défenderesse: Katerina Pokorná

Question préjudicielle

L’interprétation des articles 18 et 21 TFUE s’oppose-t-elle à l’application de dispositions juridiques nationales telles que celles faisant l’objet du litige au principal, qui n’accordent le droit d’utiliser la langue allemande dans les affaires civiles portées devant les juridictions de la province de Bolzano qu’aux citoyens italiens domiciliés dans ladite province, à l’exclusion des ressortissants d’autres États membres de l’Union, qu’ils résident ou non dans cette province?


3.8.2013   

FR

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C 226/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 17 juin 2013 — Burgo Group SpA/Illochroma SA, en liquidation, Jérôme Theetten, agissant en qualité de liquidateur de la société Illochroma SA

(Affaire C-327/13)

(2013/C 226/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Burgo Group SpA

Parties défenderesses: Illochroma SA, en liquidation, Jérôme Theetten, agissant en qualité de liquidateur de la société Illochroma SA

Questions préjudicielles

Le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil [du 29 mai 2000] relatif aux procédures d'insolvabilité (1), notamment en ses articles 3, 16, 27, 28 et 29 doit-il être interprété en ce sens que:

a)

«l'établissement» dont il est question à l'article 3.2 doit s'entendre comme une succursale du débiteur à l'encontre duquel la procédure principale a été ouverte et s'oppose à ce que, dans le cadre de la mise en liquidation concomitante de plusieurs sociétés appartenant à un même groupe, celles-ci puissent faire l'objet d'une procédure secondaire dans l'État membre dans lequel elles ont leur siège social, au motif qu'elles sont dotées d'une personnalité juridique ?

b)

la personne ou autorité habilitée à demander l'ouverture d'une procédure secondaire doit être domiciliée ou avoir son siège social sur le territoire de la juridiction de l'État membre à laquelle cette procédure est demandée ou ce droit doit-il être réservé à tous les ressortissants de l'Union, pour autant qu'ils démontrent l'existence d'un lien de droit avec l'établissement concerné ?

c)

dès lors que la procédure d'insolvabilité principale est une procédure de liquidation, l'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité d'un établissement ne peut être ordonnée que si elle répond à des critères d'opportunité laissés à l'appréciation de la juridiction de l'État membre devant laquelle la procédure secondaire est introduite ?


(1)  JO L 160, p. 1.


3.8.2013   

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C 226/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Leipzig (Allemagne) le 19 juin 2013 — Elisabeta Dano et Florin Dano/Jobcenter Leipzig

(Affaire C-333/13)

(2013/C 226/18)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Sozialgericht Leipzig

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Elisabeta Dano et Florin Dano

Partie défenderesse: Jobcenter Leipzig

Questions préjudicielles

1.

Le champ d’application subjectif de l’article 4 du règlement no 883/2004 (1) comprend-il les personnes qui ne revendiquent pas une prestation d’assurance sociale ou une prestation familiale, au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement, mais une prestation spéciale à caractère non contributif au sens des articles 3, paragraphe 3, et 70 du règlement?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question: l’article 4 du règlement no 883/2004 interdit-il aux États membres d’exclure, totalement ou partiellement, pour éviter une prise en charge déraisonnable de prestations sociales de subsistance à caractère non contributif, au sens de l’article 70 du règlement, des ressortissants de l’Union qui sont dans le besoin du bénéfice de ces prestations, lesquelles sont garanties aux ressortissants nationaux dans la même situation?

3.

En cas de réponse négative à la première ou à la deuxième question: l’article 18 TFUE et/ou l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, sous a), TFUE, lu en combinaison avec l’article 20, paragraphe 2, troisième phrase, TFUE, et l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 (2) interdisent-ils aux États membres d’exclure, totalement ou partiellement, pour éviter une prise en charge déraisonnable de prestations de sociales de subsistance à caractère non contributif, au sens de l’article 70 du règlement, des ressortissants de l’Union qui sont dans le besoin du bénéfice de ces prestations, lesquelles sont garanties aux ressortissants nationaux dans la même situation?

4.

Pour le cas où, suite à la réponse aux questions précédentes, l’exclusion partielle de prestations de subsistance s’avèrerait être conforme au droit de l’Union: la garantie de prestations de subsistance à caractère non contributif aux ressortissants de l’Union, en dehors des cas de grave détresse, peut-elle se limiter à la mise à disposition des moyens nécessaires au retour dans l’État d’origine, ou bien les articles 1er, 20 et 51 de la Charte des droits fondamentaux imposent-ils de garantir des prestations plus étendues rendant possible un séjour permanent?


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).

(2)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).


Tribunal

3.8.2013   

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C 226/11


Recours introduit le 15 mai 2013 — Growth Energy et Renewable Fuels Association/Conseil

(Affaire T-276/13)

(2013/C 226/19)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Growth Energy (Washington, États-Unis), Renewable Fuels Association (Washington, États-Unis) (représentant: P. Vander Schueren, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) no157/2013 du Conseil du 18 février 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 49, du 22.2.2013, p.10), en ce qu’il affecte les parties requérantes et leurs membres: et

condamner le Conseil aux dépens encourus par les parties requérantes dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent les dix moyens suivants.

1.

Par leur premier moyen, les parties requérantes soutiennent que la Commission a agi en violation du règlement de base, étant donné qu’elle a choisi d’imposer un droit à l’échelle nationale et a refusé de calculer un droit antidumping individuel, malgré le fait qu’elle possédait toutes les informations nécessaires à cet effet. À cet égard, les parties requérantes estiment que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents et une erreur de droit, qu’elle n’a pas motivé ses conclusions, qu’elle a enfreint son devoir de diligence, et qu’elle a violé les droits de la défense ainsi que le principe de sécurité juridique et la confiance légitime des parties requérantes.

2.

Par leur deuxième moyen, les parties requérantes font valoir qu’en n’ajustant pas le prix à l’exportation pour calculer la marge de dumping, du fait qu’elle n’a pas ajusté à la hausse les prix à l’exportation des mélanges du mélangeur concerné, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents et une erreur de droit.

3.

Par leur troisième moyen, les parties requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents et violé le règlement de base ainsi que le principe de non-discrimination en surestimant le volume des importations de bioéthanol en provenance des États-Unis et en ne traitant pas ces importations de manière similaire à celles du même produit provenant de pays tiers.

4.

Par leur quatrième moyen, les parties requérantes affirment que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et violé le règlement de base lorsqu’elle a calculé la marge de préjudice.

5.

Par leur cinquième moyen, les parties requérantes soutiennent que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation et violé le règlement de base en déterminant le préjudice important par référence à une industrie de l’Union qui ne fabrique pas de produit similaire et en définissant l’industrie de l’Union avant de définir le produit similaire.

6.

Par leur sixième moyen, les parties requérantes font valoir que le règlement attaqué est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de droit du fait que le préjudice important qu’il établit repose sur des données relatives à un échantillon non représentatif des producteurs de l’Union.

7.

Par leur septième moyen, les parties requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que d’autres causes du préjudice important ne rompent pas le lien de causalité entre les importations visées et le préjudice prétendument subi par l’industrie de l’Union.

8.

Par leur huitième moyen, les parties requérantes font valoir que le Conseil a commis une erreur de droit et violé le principe de proportionnalité en adoptant une mesure de dumping non nécessaire.

9.

Par leur neuvième moyen, les parties requérantes font valoir que la Commission a commis des erreurs de droit et violé les principes de bonne administration et de non-discrimination en considérant que l’enquête relative au bioéthanol originaire des États-Unis était basée sur une plainte adéquate, alors que celle-ci ne répondait pas aux exigences prévues par le règlement de base.

10.

Par leur dixième moyen, les parties requérantes prétendent que la Commission a commis de nombreuses violations des droits de la défense des parties requérantes et n’a pas motivé l’adoption du règlement attaqué, étant donné que l’information finale sur la base de laquelle ce règlement a été adopté ne contenait pas les faits et éléments essentiels justifiant l’adoption des mesures définitives. La Commission a également modifié la période de validité des mesures sans motivation, sans permettre aux parties requérantes d’accéder au dossier non confidentiel en temps utile, et sans leur laisser suffisamment de temps pour soumettre des commentaires sur l’information finale.


3.8.2013   

FR

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C 226/12


Recours introduit le 15 mai 2013 — Marquis Energy/Conseil

(Affaire T-277/13)

(2013/C 226/20)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Marquis Energy LLC (Hennepin, États-Unis) (représentant: P. Vander Schueren, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) no 157/2013 du Conseil, du 18 février 2013, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique (JO L 49 du 22.2.2013, p. 10), dans la mesure où il affecte la partie requérante;

condamner le Conseil aux dépens encourus par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les dix moyens suivants.

1.

Par son premier moyen, la requérante soutient que la Commission a agi en violation du règlement de base, étant donné qu’elle a choisi d’imposer un droit à l’échelle nationale et a refusé de calculer un droit antidumping individuel, malgré le fait qu’elle possédait toutes les informations nécessaires à cet effet. À cet égard, la partie requérante estime que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents et une erreur de droit, qu’elle n’a pas motivé ses conclusions, qu’elle a enfreint son devoir de diligence, et qu’elle a violé les droits de la défense ainsi que le principe de sécurité juridique et la confiance légitime de la partie requérante.

2.

Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que, en n’ajustant pas le prix à l’exportation pour calculer la marge de dumping, du fait qu’elle n’a pas ajusté à la hausse les prix à l’exportation des mélanges du mélangeur concerné, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents et une erreur de droit.

3.

Par son troisième moyen, la requérante considère que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents et a violé le règlement de base ainsi que le principe de non-discrimination en surestimant le volume des importations de bioéthanol en provenance des États-Unis et en ne traitant pas ces importations de manière similaire à celles du même produit provenant de pays tiers.

4.

Par son quatrième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé le règlement de base lorsqu’elle a calculé la marge de préjudice.

5.

Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation et a violé le règlement de base en déterminant le préjudice important par référence à une industrie de l’Union qui ne fabrique pas de produit similaire et en définissant l’industrie de l’Union avant de définir le produit similaire.

6.

Par son sixième moyen, la requérante soutient que le règlement attaqué est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de droit du fait que le préjudice important qu’il établit repose sur des données relatives à un échantillon non représentatif de producteurs de l’Union.

7.

Par son septième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que d’autres causes du préjudice important ne rompent pas le lien de causalité entre les importations visées et le préjudice prétendument subi par l’industrie de l’Union.

8.

Par son huitième moyen, la requérante soutient que le Conseil a commis une erreur de droit et a violé le principe de proportionnalité en adoptant une mesure antidumping non nécessaire.

9.

Par son neuvième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a commis des erreurs de droit et a violé les principes de bonne administration et de non-discrimination en considérant que l’enquête relative au bioéthanol originaire des États-Unis était basée sur une plainte adéquate, alors que celle-ci ne répondait pas aux exigences prévues par le règlement de base.

10.

Par son dixième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis de nombreuses violations des droits de la défense de la partie requérante et n’a pas motivé l’adoption du règlement attaqué, étant donné que l’information finale sur la base de laquelle ce règlement a été adopté ne contenait pas les faits et considérations essentiels justifiant l’adoption des mesures définitives. La Commission a également modifié la période de validité des mesures sans motivation, sans permettre à la partie requérante d’accéder au dossier non-confidentiel en temps utile et sans lui laisser suffisamment de temps pour soumettre des commentaires sur l’information finale.


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/13


Recours introduit le 24 mai 2013 — Ledra Advertising Ltd/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

(Affaire T-289/13)

(2013/C 226/21)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ledra Advertising Ltd (Nicosie, Chypre) (représentants: C. Paschalides, solicitor et A. Paschalides, avocat)

Parties défenderesses: Banque Centrale Européenne et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

octroyer une indemnité de 958 920 euros au motif que les conditions requises aux points 1.23 à 1.27 du Protocole d’accord du 26 avril 2013 entre Chypre et les parties défenderesses comprennent des exigences qui constituent une violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, à savoir: l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention européenne des droits de l’homme;

annuler les conditions concernées et ordonner une révision urgente des instruments d’assistance financière prévus aux articles 14 à 18 du Traité instituant le mécanisme européen de stabilité («Traité MES»), conformément à l’article 19 dudit Traité, à la lumière de l’arrêt du Tribunal en vue d’apporter les modifications nécessaires afin de s’y conformer; et

si la demande d’indemnité à titre principal n’est pas accueillie au motif que les conditions concernées devraient être annulées, condamner au payement d’une indemnité pour violation de l'article 263 TFUE.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen: les conditions concernées du Protocole d’accord comprennent des exigences qui constituent «une violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers» (1), au motif que:

Ladite règle de droit est supérieure, car elle est contenue dans la Charte et dans la Convention;

Conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et à l’article 6, paragraphe 2, TUE, les parties défenderesses sont tenues de respecter les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la Charte et par la Convention; et

Les dépôts bancaires font partie de la propriété au sens de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention;

2.

Deuxième moyen: les violations décrites ci-dessous considérées ensemble ont été tellement importantes qu’elles constituent une violation caractérisée d’une règle supérieure de droit, ainsi:

À l’époque où la partie requérante a été privée de ses dépôts bancaires, il n’existait pas de «conditions prévues par la loi» en vigueur dans l’acquis relatives à la privation de dépôts bancaires, contrairement à ce qu’exigent la Charte et le Protocole;

La partie requérante a été privée de ses dépôts sans «juste indemnité [versée] en temps utile», en violation de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole;

La privation de dépôts bancaires est, à première vue, illégale, sauf si «dans le respect du principe de proportionnalité, […] elle[…] [est] nécessaire[…] et répond[…] effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui» (2);

L’intérêt général concurrent résidant dans le fait d’éviter la panique et la ruée sur les banques, à court et moyen terme, n’a pas été pris en compte pour apprécier l’intérêt général au sens de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole;

L’objectif n’était pas de porter préjudice à la République de Chypre ou de la pénaliser, mais de lui rendre service ainsi qu’à la zone euro en fournissant un soutien à la stabilité et en soulageant ainsi sans les déstabiliser ses institutions financières et sa viabilité économique; et

L'ingérence n’était pas proportionnelle à un but légitime puisque, en vertu de l'article 3 du Traité MES, le véritable objectif était de «mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité […], un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres», sans paralyser son économie.

3.

Troisième moyen: priver la partie requérante de ses dépôts n'était pas nécessaire ni proportionnel.

4.

Quatrième moyen: finalement, c’est à cause des parties défenderesses que la partie requérante a été privée de ses dépôts bancaires car, sans la violation caractérisée, les dépôts bancaires de la partie requérante auraient été protégés par ses droits en vertu de la Charte et du Protocole, partant, la perte de la partie requérante était suffisamment directe et prévisible.

5.

Cinquième moyen: si les observations ci-dessus sont fondées, les conditions concernées doivent être annulées, même si elles étaient adressées à Chypre, car elles concernent directement et individuellement la partie requérante au motif que les conditions concernées et leurs modalités d’application violent le Traité et/ou une règle de droit relative à son application et/ou, si le Tribunal considère que le fait de priver la partie requérante de ses dépôts bancaires a affecté l’état de droit en violation de l'article 6, paragraphe 1, TUE, constituent un abus de pouvoir.


(1)  Voir arrêt du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil (5/71, Rec. p. 975).

(2)  Article 52, paragraphe 1, de la Charte.


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/14


Recours introduit le 24 mai 2013 — CMBG Ltd/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

(Affaire T-290/13)

(2013/C 226/22)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: CMBG Ltd (Tortola, Îles Vierges britanniques) (représentants: C. Paschalides, solicitor et A. Paschalides, avocat)

Parties défenderesses: Banque Centrale Européenne et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

octroyer une indemnité de 1 999 121,60 euros au motif que les conditions requises aux points 1.23 à 1.27 du Protocole d’accord du 26 avril 2013 entre Chypre et les parties défenderesses comprennent des exigences qui constituent une violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, à savoir: l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention européenne des droits de l’homme;

annuler les conditions concernées et ordonner une révision urgente des instruments d’assistance financière prévus aux articles 14 à 18 du Traité instituant le mécanisme européen de stabilité («Traité MES»), conformément à l’article 19 dudit Traité, à la lumière de l’arrêt du Tribunal en vue d’apporter les modifications nécessaires afin de s’y conformer; et

si la demande d’indemnité à titre principal n’est pas accueillie au motif que les conditions concernées devraient être annulées, condamner au payement d’une indemnité pour violation de l'article 263 TFUE.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen: les conditions concernées du Protocole d’accord comprennent des exigences qui constituent «une violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers» (1), au motif que:

Ladite règle de droit est supérieure, car elle est contenue dans la Charte et dans la Convention;

Conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et à l’article 6, paragraphe 2, TUE, les parties défenderesses sont tenues de respecter les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la Charte et par la Convention; et

Les dépôts bancaires font partie de la propriété au sens de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention;

2.

Deuxième moyen: les violations décrites ci-dessous considérées ensemble ont été tellement importantes qu’elles constituent une violation caractérisée d’une règle supérieure de droit, ainsi:

À l’époque où la partie requérante a été privée de ses dépôts bancaires, il n’existait pas de «conditions prévues par la loi» en vigueur dans l’acquis relatives à la privation de dépôts bancaires, contrairement à ce qu’exigent la Charte et le Protocole;

La partie requérante a été privée de ses dépôts sans «juste indemnité [versée] en temps utile», en violation de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole;

La privation de dépôts bancaires est, à première vue, illégale, sauf si «dans le respect du principe de proportionnalité, […] elle[…] [est] nécessaire[…] et répond[…] effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui» (2);

L’intérêt général concurrent résidant dans le fait d’éviter la panique et la ruée sur les banques, à court et moyen terme, n’a pas été pris en compte pour apprécier l’intérêt général au sens de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole;

L’objectif n’était pas de porter préjudice à la République de Chypre ou de la pénaliser, mais de lui rendre service ainsi qu’à la zone euro en fournissant un soutien à la stabilité et en soulageant ainsi sans les déstabiliser ses institutions financières et sa viabilité économique; et

L'ingérence n’était pas proportionnelle à un but légitime puisque, en vertu de l'article 3 du Traité MES, le véritable objectif était de «mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité […], un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres», sans paralyser son économie.

3.

Troisième moyen: priver la partie requérante de ses dépôts n'était pas nécessaire ni proportionnel.

4.

Quatrième moyen: finalement, c’est à cause des parties défenderesses que la partie requérante a été privée de ses dépôts bancaires car, sans la violation caractérisée, les dépôts bancaires de la partie requérante auraient été protégés par ses droits en vertu de la Charte et du Protocole, partant, la perte de la partie requérante était suffisamment directe et prévisible.

5.

Cinquième moyen: si les observations ci-dessus sont fondées, les conditions concernées doivent être annulées, même si elles étaient adressées à Chypre, car elles concernent directement et individuellement la partie requérante au motif que les conditions concernées et leurs modalités d’application violent le Traité et/ou une règle de droit relative à son application et/ou, si le Tribunal considère que le fait de priver la partie requérante de ses dépôts bancaires a affecté l’état de droit en violation de l'article 6, paragraphe 1, TUE, constituent un abus de pouvoir.


(1)  Voir arrêt du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil (5/71, Rec. p. 975).

(2)  Article 52, paragraphe 1, de la Charte.


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/15


Recours introduit le 24 mai 2013 — Eleftheriou et Papachristofi/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

(Affaire T-291/13)

(2013/C 226/23)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Andreas Eleftheriou; Eleni Eleftheriou; et Lilia Papachristofi (Dherynia, Chypre) (représentant(s): C. Paschalides, solicitor et A. Paschalides, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Banque Centrale Européenne et Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

octroyer une indemnité de 347 520,68 GBP au motif que les conditions requises aux points 1.23 à 1.27 du Protocole d’accord du 26 avril 2013 entre Chypre et les parties défenderesses comprennent des exigences qui constituent une violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, à savoir: l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention européenne des droits de l’homme;

annuler les conditions concernées et ordonner une révision urgente des instruments d’assistance financière prévus aux articles 14 à 18 du Traité instituant le mécanisme européen de stabilité («Traité MES»), conformément à l’article 19 dudit Traité, à la lumière de l’arrêt du Tribunal en vue d’apporter les modifications nécessaires afin de s’y conformer; et

si la demande d’indemnité à titre principal n’est pas accueillie au motif que les conditions concernées devraient être annulées, condamner au payement d’une indemnité pour violation de l'article 263 TFUE.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen: les conditions concernées du Protocole d’accord comprennent des exigences qui constituent «une violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers» (1), au motif que:

Ladite règle de droit est supérieure, car elle est contenue dans la Charte et dans la Convention;

Conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et à l’article 6, paragraphe 2, TUE, les parties défenderesses sont tenues de respecter les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la Charte et par la Convention; et

Les dépôts bancaires font partie de la propriété au sens de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention;

2.

Deuxième moyen: les violations décrites ci-dessous considérées ensemble ont été tellement importantes qu’elles constituent une violation caractérisée d’une règle supérieure de droit, ainsi:

À l’époque où les parties requérantes ont été privées de leurs dépôts bancaires, il n’existait pas de «conditions prévues par la loi» en vigueur dans l’acquis relatives à la privation de dépôts bancaires, contrairement à ce qu’exigent la Charte et le Protocole;

Les parties requérantes ont été privées de leurs dépôts sans «juste indemnité [versée] en temps utile», en violation de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole;

La privation de dépôts bancaires est, à première vue, illégale, sauf si «dans le respect du principe de proportionnalité, […] elle[…] [est] nécessaire[…] et répond[…] effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui» (2);

L’intérêt général concurrent résidant dans le fait d’éviter la panique et la ruée sur les banques, à court et moyen terme, n’a pas été pris en compte pour apprécier l’intérêt général au sens de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole;

L’objectif n’était pas de porter préjudice à la République de Chypre ou de la pénaliser, mais de lui rendre service ainsi qu’à la zone euro en fournissant un soutien à la stabilité et en soulageant ainsi sans les déstabiliser ses institutions financières et sa viabilité économique; et

L'ingérence n’était pas proportionnelle à un but légitime puisque, en vertu de l'article 3 du Traité MES, le véritable objectif était de «mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité […], un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres», sans paralyser son économie.

3.

Troisième moyen: priver les parties requérantes de leurs dépôts n'était pas nécessaire ni proportionnel.

4.

Quatrième moyen: finalement, c’est à cause des parties défenderesses que les parties requérantes ont été privées de leurs dépôts bancaires car, sans la violation caractérisée, les dépôts bancaires des parties requérantes auraient été protégés par leurs droits en vertu de la Charte et du Protocole, partant, la perte des parties requérantes était suffisamment directe et prévisible.

5.

Cinquième moyen: si les observations ci-dessus sont fondées, les conditions concernées doivent être annulées, même si elles étaient adressées à Chypre, car elles concernent directement et individuellement chacune des parties requérantes au motif que les conditions concernées et leurs modalités d’application violent le Traité et/ou une règle de droit relative à son application et/ou, si le Tribunal considère que le fait de priver les parties requérantes de leurs dépôts bancaires a affecté l’état de droit en violation de l'article 6, paragraphe 1, TUE, constituent un abus de pouvoir.


(1)  Voir arrêt du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil (5/71, Rec. p. 975).

(2)  Article 52, paragraphe 1, de la Charte.


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/17


Recours introduit le 24 mai 2013 — Evangelou/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

(Affaire T-292/13)

(2013/C 226/24)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Christos Evangelou et Yvonne Evangelou (Dherynia, Chypre) (représentant(s): C. Paschalides, solicitor et A. Paschalides, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Banque Centrale Européenne et Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

octroyer une indemnité de 1 552 110,64 euros au motif que les conditions requises aux points 1.23 à 1.27 du Protocole d’accord du 26 avril 2013 entre Chypre et les parties défenderesses comprennent des exigences qui constituent une violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, à savoir: l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention européenne des droits de l’homme;

annuler les conditions concernées et ordonner une révision urgente des instruments d’assistance financière prévus aux articles 14 à 18 du Traité instituant le mécanisme européen de stabilité («Traité MES»), conformément à l’article 19 dudit Traité, à la lumière de l’arrêt du Tribunal en vue d’apporter les modifications nécessaires afin de s’y conformer; et

si la demande d’indemnité à titre principal n’est pas accueillie au motif que les conditions concernées devraient être annulées, condamner au payement d’une indemnité pour violation de l'article 263 TFUE.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen: les conditions concernées du Protocole d’accord comprennent des exigences qui constituent «une violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers», au motif que:

Ladite règle de droit est supérieure, car elle est contenue dans la Charte et dans la Convention;

Conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et à l’article 6, paragraphe 2, TUE, les parties défenderesses sont tenues de respecter les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la Charte et par la Convention; et

Les dépôts bancaires font partie de la propriété au sens de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention;

2.

Deuxième moyen: les violations décrites ci-dessous considérées ensemble ont été tellement importantes qu’elles constituent une violation caractérisée d’une règle supérieure de droit, ainsi:

À l’époque où les parties requérantes ont été privées de leurs dépôts bancaires, il n’existait pas de «conditions prévues par la loi» en vigueur dans l’acquis relatives à la privation de dépôts bancaires, contrairement à ce qu’exigent la Charte et le Protocole;

Les parties requérantes ont été privées de leurs dépôts sans «juste indemnité [versée] en temps utile», en violation de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole;

La privation de dépôts bancaires est, à première vue, illégale, sauf si «dans le respect du principe de proportionnalité, […] elle[…] [est] nécessaire[…] et répond[…] effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui»;

L’intérêt général concurrent résidant dans le fait d’éviter la panique et la ruée sur les banques, à court et moyen terme, n’a pas été pris en compte pour apprécier l’intérêt général au sens de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole;

L’objectif n’était pas de porter préjudice à la République de Chypre ou de la pénaliser, mais de lui rendre service ainsi qu’à la zone euro en fournissant un soutien à la stabilité et en soulageant ainsi sans les déstabiliser ses institutions financières et sa viabilité économique; et

L'ingérence n’était pas proportionnelle à un but légitime puisque, en vertu de l'article 3 du Traité MES, le véritable objectif était de «mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité […], un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres», sans paralyser son économie.

3.

Troisième moyen: priver les parties requérantes de leurs dépôts n'était pas nécessaire ni proportionnel.

4.

Quatrième moyen: finalement, c’est à cause des parties défenderesses que les parties requérantes ont été privées de leurs dépôts bancaires car, sans la violation caractérisée, les dépôts bancaires des parties requérantes auraient été protégés par leurs droits en vertu de la Charte et du Protocole, partant, la perte des parties requérantes était suffisamment directe et prévisible.

5.

Cinquième moyen: si les observations ci-dessus sont fondées, les conditions concernées doivent être annulées, même si elles étaient adressées à Chypre, car elles concernent directement et individuellement chacune des parties requérantes au motif que les conditions concernées et leurs modalités d’application violent le Traité et/ou une règle de droit relative à son application et/ou, si le Tribunal considère que le fait de priver les parties requérantes de leurs dépôts bancaires a affecté l’état de droit en violation de l'article 6, paragraphe 1, TUE, constituent un abus de pouvoir.


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/18


Recours introduit le 24 mai 2013 — Theophilou/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

(Affaire T-293/13)

(2013/C 226/25)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Christos Theophilou et Eleni Theophilou (Nicosie, Chypre) (représentant(s): C. Paschalides, solicitor et A. Paschalides, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Banque Centrale Européenne et Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

octroyer une indemnité de 1 583 479 euros au motif que les conditions requises aux points 1.23 à 1.27 du Protocole d’accord du 26 avril 2013 entre Chypre et les parties défenderesses comprennent des exigences qui constituent une violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, à savoir: l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention européenne des droits de l’homme;

annuler les conditions concernées et ordonner une révision urgente des instruments d’assistance financière prévus aux articles 14 à 18 du Traité instituant le mécanisme européen de stabilité («Traité MES»), conformément à l’article 19 dudit Traité, à la lumière de l’arrêt du Tribunal en vue d’apporter les modifications nécessaires afin de s’y conformer; et

si la demande d’indemnité à titre principal n’est pas accueillie au motif que les conditions concernées devraient être annulées, condamner au payement d’une indemnité pour violation de l'article 263 TFUE.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen: les conditions concernées du Protocole d’accord comprennent des exigences qui constituent «une violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers», au motif que:

Ladite règle de droit est supérieure, car elle est contenue dans la Charte et dans la Convention;

Conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et à l’article 6, paragraphe 2, TUE, les parties défenderesses sont tenues de respecter les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la Charte et par la Convention; et

Les dépôts bancaires font partie de la propriété au sens de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention;

2.

Deuxième moyen: les violations décrites ci-dessous considérées ensemble ont été tellement importantes qu’elles constituent une violation caractérisée d’une règle supérieure de droit, ainsi:

À l’époque où les parties requérantes ont été privées de leurs dépôts bancaires, il n’existait pas de «conditions prévues par la loi» en vigueur dans l’acquis relatives à la privation de dépôts bancaires, contrairement à ce qu’exigent la Charte et le Protocole;

Les parties requérantes ont été privées de leurs dépôts sans «juste indemnité [versée] en temps utile», en violation de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole;

La privation de dépôts bancaires est, à première vue, illégale, sauf si «dans le respect du principe de proportionnalité, […] elle[…] [est] nécessaire[…] et répond[…] effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui»;

L’intérêt général concurrent résidant dans le fait d’éviter la panique et la ruée sur les banques, à court et moyen terme, n’a pas été pris en compte pour apprécier l’intérêt général au sens de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole;

L’objectif n’était pas de porter préjudice à la République de Chypre ou de la pénaliser, mais de lui rendre service ainsi qu’à la zone euro en fournissant un soutien à la stabilité et en soulageant ainsi sans les déstabiliser ses institutions financières et sa viabilité économique; et

L'ingérence n’était pas proportionnelle à un but légitime puisque, en vertu de l'article 3 du Traité MES, le véritable objectif était de «mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité […], un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres», sans paralyser son économie.

3.

Troisième moyen: priver les parties requérantes de leurs dépôts n'était pas nécessaire ni proportionnel.

4.

Quatrième moyen: finalement, c’est à cause des parties défenderesses que les parties requérantes ont été privées de leurs dépôts bancaires car, sans la violation caractérisée, les dépôts bancaires des parties requérantes auraient été protégés par leurs droits en vertu de la Charte et du Protocole, partant, la perte des parties requérantes était suffisamment directe et prévisible.

5.

Cinquième moyen: si les observations ci-dessus sont fondées, les conditions concernées doivent être annulées, même si elles étaient adressées à Chypre, car elles concernent directement et individuellement chacune des parties requérantes au motif que les conditions concernées et leurs modalités d’application violent le Traité et/ou une règle de droit relative à son application et/ou, si le Tribunal considère que le fait de priver les parties requérantes de leurs dépôts bancaires a affecté l’état de droit en violation de l'article 6, paragraphe 1, TUE, constituent un abus de pouvoir.


3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/19


Recours introduit le 27 mai 2013 — Fialtor/Banque Centrale Européenne et Commission européenne

(Affaire T-294/13)

(2013/C 226/26)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Fialtor (Bélize, Bélize) (représentant(s): C. Paschalides, solicitor et A. Paschalides, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Banque Centrale Européenne et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

octroyer une indemnité de 278 925, 79 euros au motif que les conditions requises aux points 1.23 à 1.27 du Protocole d’accord du 26 avril 2013 entre Chypre et les parties défenderesses comprennent des exigences qui constituent une violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, à savoir: l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention européenne des droits de l’homme;

annuler les conditions concernées et ordonner une révision urgente des instruments d’assistance financière prévus aux articles 14 à 18 du Traité instituant le mécanisme européen de stabilité («Traité MES»), conformément à l’article 19 dudit Traité, à la lumière de l’arrêt du Tribunal en vue d’apporter les modifications nécessaires afin de s’y conformer; et

si la demande d’indemnité à titre principal n’est pas accueillie au motif que les conditions concernées devraient être annulées, condamner au payement d’une indemnité pour violation de l'article 263 TFUE.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen: les conditions concernées du Protocole d’accord comprennent des exigences qui constituent «une violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers» (1), au motif que:

Ladite règle de droit est supérieure, car elle est contenue dans la Charte et dans la Convention;

Conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et à l’article 6, paragraphe 2, TUE, les parties défenderesses sont tenues de respecter les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la Charte et par la Convention; et

Les dépôts bancaires font partie de la propriété au sens de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention;

2.

Deuxième moyen: les violations décrites ci-dessous considérées ensemble ont été tellement importantes qu’elles constituent une violation caractérisée d’une règle supérieure de droit, ainsi:

À l’époque où la partie requérante a été privée de ses dépôts bancaires, il n’existait pas de «conditions prévues par la loi» en vigueur dans l’acquis relatives à la privation de dépôts bancaires, contrairement à ce qu’exigent la Charte et le Protocole;

La partie requérante a été privée de ses dépôts sans «juste indemnité [versée] en temps utile», en violation de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole;

La privation de dépôts bancaires est, à première vue, illégale, sauf si «dans le respect du principe de proportionnalité, […] elle[…] [est] nécessaire[…] et répond[…] effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui» (2);

L’intérêt général concurrent résidant dans le fait d’éviter la panique et la ruée sur les banques, à court et moyen terme, n’a pas été pris en compte pour apprécier l’intérêt général au sens de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du Protocole;

L’objectif n’était pas de porter préjudice à la République de Chypre ou de la pénaliser, mais de lui rendre service ainsi qu’à la zone euro en fournissant un soutien à la stabilité et en soulageant ainsi sans les déstabiliser ses institutions financières et sa viabilité économique; et

L'ingérence n’était pas proportionnelle à un but légitime puisque, en vertu de l'article 3 du Traité MES, le véritable objectif était de «mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité […], un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres», sans paralyser son économie.

3.

Troisième moyen: priver la partie requérante de ses dépôts n'était pas nécessaire ni proportionnel.

4.

Quatrième moyen: finalement, c’est à cause des parties défenderesses que la partie requérante a été privée de ses dépôts bancaires car, sans la violation caractérisée, les dépôts bancaires de la partie requérante auraient été protégés par ses droits en vertu de la Charte et du Protocole, partant, la perte de la partie requérante était suffisamment directe et prévisible.

5.

Cinquième moyen: si les observations ci-dessus sont fondées, les conditions concernées doivent être annulées, même si elles étaient adressées à Chypre, car elles concernent directement et individuellement la partie requérante au motif que les conditions concernées et leurs modalités d’application violent le Traité et/ou une règle de droit relative à son application et/ou, si le Tribunal considère que le fait de priver la partie requérante de ses dépôts bancaires a affecté l’état de droit en violation de l'article 6, paragraphe 1, TUE, constituent un abus de pouvoir.


(1)  Voir arrêt du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil (5/71, Rec. p. 975).

(2)  Article 52, paragraphe 1, de la Charte.


3.8.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 226/21


Recours introduit le 30 mai 2013 — Adler Modemärkte/OHMI — Blufin (MARINE BLEU)

(Affaire T-296/13)

(2013/C 226/27)

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Adler Modemärkte AG (Haibach, Allemagne) (représentants: J. Plate et R. Kaase, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Blufin SpA (Carpi, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 avril 2013, dans l’affaire R 386/2012-2, en raison de son incompatibilité avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire;

condamner l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur aux dépens, y compris à ceux du recours devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: Marque figurative contenant les mots «MARINE BLEU», couvrant des produits de la classe 25 — demande de marque communautaire no6 637 193

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Blufin SpA

Marque ou signe invoqué: Marque nominative «BLUMARINE» couvrant des produits de la classe 25

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: accueil du recours et rejet de la demande d’enregistrement

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94


3.8.2013   

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C 226/21


Recours introduit le 28 mai 2013 — Nordex Holding/OHMI — Fontana Food (Taverna)

(Affaire T-302/13)

(2013/C 226/28)

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nordex Holding A/S (Dronninglund, Danemark) (représentant: M. Kleis, avocat,)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Fontana Food AB (Tyresö, Suède)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours du 21 mars 2013 dans l’affaire R 2608/2011-1;

annuler la décision no 4891 C de la division d’annulation du 21 octobre 2011, qui a précédé l’adoption de la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’appel.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative contenant l’élément verbal «Taverna» — marque communautaire no4 466 909

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre des recours

Motivation de la demande en nullité: les motifs de la demande de nullité sont ceux des articles 53, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

Décision de la division d’annulation: nullité partielle de la marque communautaire litigieuse

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: méconnaissance de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


3.8.2013   

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C 226/22


Recours introduit le 5 juin 2013 — Silicium España Laboratorios/OHMI — LLR-G5 (LLRG5)

(Affaire T-306/13)

(2013/C 226/29)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Silicium España Laboratorios, SL (Vila-Seca, Espagne) (représentant: Me C. Sueiras Villalobos, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: LLR-G5 Ltd (Castlebar, Irlande)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 mars 2013 (affaire R 383/2012-1) dans la mesure où elle déclare nulle la marque communautaire no 3384625, «LLRG5» au motif que cette dernière a été demandée de mauvaise foi;

Confirmer la décision de la division d’annulation du 20 décembre 2011 dans l’affaire 4174 C;

Condamner l’OHMI à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Silicium relativement à la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque nominative «LLRG5» — enregistrement de marque communautaire no3 384 625

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Motivation de la demande en nullité: la motivation de la requête en nullité figure à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009

Décision de la division d’annulation: rejet de la requête en nullité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et déclaration de nullité de la marque communautaire contestée

Moyens invoqués: violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009


3.8.2013   

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C 226/22


Recours introduit le 7 juin 2013 — Repsol/OHMI — Argiles (ELECTROLINERA)

(Affaire T-308/13)

(2013/C 226/30)

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Repsol SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. Devaureix et L. Montoya Terán, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Josep María Adell Argiles (Madrid, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 7 mars 2013 dans l’affaire R 1565/2012-1 et, en conséquence, accepter l’enregistrement de la marque communautaire no9 548 884«ELECTROLINERA» pour les produits relevant des classes 4, 37 et 39 qui ont été rejetés par la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ELECTROLINERA» pour des produits et des services relevant des classes 4, 35, 37 et 39 — demande de marque communautaire no9 548 884.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Josep María Adell Argiles.

Marque ou signe invoqué: la marque verbale nationale «ELECTROLINERA», pour des produits relevant des classes 6, 9 et 12.

Décision de la division d’opposition: rejet partiel de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: recours déclaré partiellement fondé, annulation partielle de la décision de la division d’opposition et rejet plus large de la demande de marque communautaire.

Moyen invoqué: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.


3.8.2013   

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C 226/23


Recours introduit le 7 juin 2013 — Enosi Mastichoparagogon/OHMI — Gaba International (ELMA)

(Affaire T-309/13)

(2013/C 226/31)

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Enosi Mastichoparagogon Chiou (Chios, Grèce) (représentant: A. Malamis, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Gaba International Holding AG (Hambourg, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 26 mars 2013 dans l’affaire R 1539/2012-4;

condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure (opposante devant la division d’opposition et partie défenderesse devant la chambre de recours de l’OHMI) à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux du demandeur de marque communautaire (partie requérante).

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ELMA» pour des produits de la classe 5 — Enregistrement international désignant la Communauté européenne 900 845

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: marque verbale communautaire «ELMEX» pour des produits des classes 3, 5 et 21

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009.


3.8.2013   

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C 226/23


Recours introduit le 12 juin 2013 — République portugaise/Commission européenne

(Affaire T-314/13)

(2013/C 226/32)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, agent, M. Gorjão-Henriques et J. da Silva Sampaio, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1 et 2 de la décision de la Commission européenne C(2013)1870 final;

déclarer l’inapplicabilité en l’espèce du règlement (CE) no 16/2003 (1), concrètement de son article 7, pour violation de formes substantielles, violation du règlement (CE) no 1164/94 (2) ou, en tout cas, des principes généraux du droit en vigueur dans l’ordre juridique de l’UE;

déclarer que la Commission doit payer le solde dû;

subsidiairement:

a)

déclarer la prescription de la procédure de récupération des sommes déjà payées et du droit de rétention du solde non encore payé;

b)

déclarer l’obligation de réduction de la correction effectuée par la Commission à propos des irrégularités pouvant déterminer le non paiement intégral du solde et la récupération intégrale des dépenses payées après le 3 juin 2003, mais facturées entre juin 2002 et février 2003;

en toute hypothèse, condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque cinq moyens à l’appui de son recours:

1.

Le premier moyen est tiré de l’illégalité du règlement (CE) no 16/2003 pour violation de formes substantielles et violation d’une norme hiérarchiquement supérieure.

Le règlement (CEE) no 16/2003 est illégal parce qu’il n’a été adopté par le collège des Commissaires au titre ni de la procédure d’habilitation, ni de la procédure écrite ni d’une procédure simplifiée conforme au règlement intérieur de la Commission (3), dans la version en vigueur à la date d’adoption de ce règlement, parce qu’il n’a pas respecté l’article 18 du règlement intérieur de la Commission en vigueur à la date de son adoption et dans la mesure où la Commission fait une interprétation de l’article 7 du règlement (CE) no 16/2003 qui est contraire au règlement (CE) no 1164/94.

2.

Le deuxième moyen est tiré de la violation des normes européennes relatives à l’éligibilité de dépenses.

La décision attaquée viole des normes juridiques d’application du traité, en particulier en ce qui concerne la question de savoir si les dépenses payées après et pendant le début de la période d’éligibilité, bien qu’elles aient fait l’objet d’une facture antérieure, constituent des dépenses éligibles au financement européen.

3.

Le troisième moyen est tiré de la violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de l’obligation de l’administration de respecter ses propres actes.

La Commission européenne avait pour pratique administrative constante d’interpréter la norme en cause dans le sens défendu par la République portugaise.

Cette interprétation provenait de sources autorisées par la Commission et avait été communiquée à la République portugaise comme aux autres États membres; d’après son contenu, la République portugaise pouvait légitimement escompter l’éligibilité des factures reçues avant et payées après que la demande complète ne soit entrée à la Commission.

L’imposition de l’interprétation désormais défendue par la Commission viole manifestement le principe de sécurité juridique en imposant des charges financières substantielles à la République portugaise, alors que cette interprétation n’était ni certaine ni prévisible.

4.

Le quatrième moyen, présenté à titre subsidiaire, est tiré de la violation du principe de proportionnalité.

S’il est vrai que, d’après l’article H de l’annexe II du règlement (CE) no 1164/94, la Commission européenne peut procéder aux corrections financières qu’elle juge nécessaires et qui peuvent impliquer la suppression totale ou partielle du concours octroyé au projet, elle doit également respecter le principe de proportionnalité, en tenant compte des circonstances du cas concret, comme le type d’irrégularité et la portée de l’impact financier que peuvent avoir les déficiences éventuelles des systèmes de gestion ou de contrôle. On ne comprend dès lors pas comment on peut envisager une suppression totale des concours octroyés, puisque les corrections de 100 % ne s’appliquent que si l’importance des déficiences dans les systèmes de gestion et de contrôle ou la gravité de l’irrégularité constatée sont telles qu’elles constituent une méconnaissance totale des règles communautaires, qui frappe tous les paiements d’irrégularité.

Les difficultés d’interprétation sont un facteur décisif d’atténuation qui devrait toujours être pris en considération par la Commission. Compte tenu des circonstances décrites, il y a des mesures moins restrictives — l’application d’un taux de réduit voire la renonciation à toute correction — qui permettent d’atteindre l’objectif poursuivi.

5.

Le cinquième moyen, présenté à titre subsidiaire, est tiré de la prescription.

En toute hypothèse, les dépenses antérieures au 3 juin 2003 seraient déjà prescrites, puisque la dernière facture date du 28 février 2003, trois mois et deux jours avant la date en cause.

Conformément au règlement (CE) no 2988/95 (4), le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité.


(1)  Règlement (CE) no 16/2003 de la Commission du 6 janvier2003 portant modalités particulières d'exécution du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds de cohésion (JO L 2, p. 7)..

(2)  Règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, p. 1).

(3)  JO L 308 du 8 décembre 2000, page 26.

(4)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).


3.8.2013   

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C 226/25


Recours introduit le 11 juin 2013 — Pappalardo e.a./Commission

(Affaire T-316/13)

(2013/C 226/33)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Salvatore Aniello Pappalardo (Cetara, Italie), Pescatori La Tonnara Soc. coop. (Cetara); Fedemar Srl (Cetara); Testa Giuseppe E C. Snc (Catane, Italie); Pescatori San Pietro Apostolo Srl (Cetara); Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo EC (Pescara, Italie); et Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. (Pescara) (représentants: V. Cannizzarro et L. Caroli, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la responsabilité extracontractuelle de la Commission européenne pour le préjudice causé par l’adoption du règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, déclaré invalide par la Cour de justice dans l’arrêt qu’elle a rendu le 17 mars 2011 dans l’affaire C-221/09; et

en conséquence, condamner la Commission européenne à réparer les préjudices causés;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes dans la présente affaire précisent que la responsabilité extracontractuelle en question résulte du fait que, par le règlement no 530/2008, la Commission a décidé abusivement l’arrêt obligatoire de la pêche du thon rouge à partir du 16 juin 2008 pour les navires battant le pavillon de la Grèce, de la France, de l’Italie, de Chypre et de Malte, tandis qu’un arrêt analogue a été décidé seulement à partir du 23 juin 2008 pour les navires battant pavillon espagnol.

Selon les requérantes, en l’espèce, toutes les conditions nécessaires sont réunies pour qu’il y ait engagement de la responsabilité des institutions européennes du fait de leur activité législative, à savoir la violation grave d’une règle protégeant les particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien causal entre ce comportement et le préjudice invoqué.

Elles soulignent, sur ce point, que le règlement no 530/2008 a été déclaré intégralement invalide par la Cour de justice pour violation du principe de non-discrimination et que, selon une jurisprudence constante, la violation de ce principe figure parmi les hypothèses de violation grave d’une règle supérieure visant à protéger les particuliers.


3.8.2013   

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C 226/25


Recours introduit le 13 juin 2013 — Vita Phone/OHMI (LIFEDATA)

(Affaire T-318/13)

(2013/C 226/34)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Vita Phone GmbH (Mannheim, Allemagne) (représentants: Rechtsanwälte P. Ruess et A. Doepner-Thiele)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 mars 2013 dans l’affaire R 1072/2012-1;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «LIFEDATA» pour des produits et services relevant des classes 10 et 44 — demande de marque communautaire no10 525 053

Décision de l’examinateur: rejet de l’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009


Tribunal de la fonction publique

3.8.2013   

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C 226/26


Recours introduit le 25 mai 2013 — ZZ e.a./FEI

(Affaire F-51/13)

(2013/C 226/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ e.a. (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Fonds européen d'investissement

Objet et description du litige

L’annulation des décisions figurant dans les bulletins de salaire du mois de février 2013, fixant l’ajustement annuel des salaires limité à 1,8% pour l’année 2013 et l’annulation des bulletins postérieurs. D'autre part, la demande subséquente de condamner l'institution au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral prétendument subis.

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision contenue dans les bulletins de salaire des requérants du mois de février 2013, décision fixant l’ajustement annuel des salaires limité à 1,8 % pour l’année 2013 et, partant, l’annulation des décisions similaires contenues dans les bulletins de salaire postérieurs;

condamner le défendeur au paiement en réparation du préjudice matériel (i) du solde de salaire correspondant à l’application de l’ajustement annuel pour 2013, soit une augmentation de 1,8 %, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013; (ii) du solde de salaire correspondant aux conséquences de l’application de l’ajustement annuel de 1,8 % pour 2013 sur le montant des salaires qui seront payés à compter de janvier 2014; (iii) d’intérêts moratoires sur les soldes de salaires dus jusqu’à complet paiement des sommes dues, le taux d’intérêts moratoires à appliquer devant être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points et (iv) de dommages et intérêts en raison de la perte du pouvoir d’achat;

condamner le défendeur au paiement à chaque requérant de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice moral;

condamner le défendeur aux dépens.


3.8.2013   

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C 226/26


Recours introduit le 2 juin 2013 — ZZ/BEI

(Affaire F-55/13)

(2013/C 226/36)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: L. Isola, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Objet et description du litige

Annulation du rapport de notation du requérant pour l’année 2011, en ce qu’il ne lui attribue pas la note «performance exceptionnelle» ou «très bonne performance» et ne le propose pas pour la promotion à la fonction D, et en ce qui concerne la fixation de ses objectifs pour l’année 2012, annulation des lignes directrices pour le rapport de notation 2011 et, enfin, condamnation de la BEI à l’indemnisation des préjudices moraux et matériels que le requérant prétend avoir subis.

Conclusions de la partie requérante

annuler: a) la décision du 18 décembre 2012, en ce que le comité de recours, en vertu de l’article 22 du règlement du personnel de la BEI et de la note au personnel HR/P&O/2012-0103 du 29 mars 2013, a rejeté le recours formé par le requérant contre son rapport d’évaluation pour 2011; b) le rapport d’évaluation pour 2011, en ce qu’il ne résume pas les appréciations par la note globale «performance exceptionnelle» ou «très bonne performance» et, enfin, en ce qu’il ne propose pas le requérant pour la promotion à la fonction D, ainsi qu’en ce qui concerne la fixation de ses objectifs pour l’année 2012; c) tous les actes connexes, consécutifs et préalables, et notamment les promotions décidées en vertu de la note du directeur des ressources humaines de mai 2012, intitulée «Exercice d’évaluation du personnel pour 2011, attribution des promotions et titres», étant donné que, eu égard au jugement exprimé par ses supérieurs, aujourd’hui attaqué, la BEI a omis de prendre le requérant en considération pour les «promotions de la fonction E à la fonction D»;

annuler ou ne pas appliquer les lignes directrices établies par la direction des ressources humaines par la note RH/P&O/2011-0242, no 709, du 13 décembre 2011, intitulées «Lignes directrices pour l’exercice annuel d’évaluation du personnel» et datées du 14 décembre 2011, y compris en ce qu’elles prévoient que l’appréciation finale est résumée par une lettre, sans toutefois établir les critères que le notateur doit respecter pour qu’une performance soit considérée comme «exceptionnelle dépassant les attentes», «très bonne» ou «répondant à toutes les attentes»;

condamner la défenderesse à l’indemnisation des préjudices moraux et matériels en découlant ainsi qu’aux dépens.


3.8.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 226/27


Recours introduit le 21 juin 2013 — ZZ/Commission

(Affaire F-57/13)

(2013/C 226/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision fixant la bonification des droits à pension acquis avant l'entrée en service à la Commission en application des nouvelles DGE et la décision de rejet de la réclamation.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 8 janvier 2013 portant le calcul de la bonification de ses droits à

pension acquis avant son entrée en service à la Commission;

pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de sa réclamation du 12 mars 2013 tendant à l’application des DGE et des taux actuariels en vigueur au moment de sa demande de transfert de ses droits à pension;

condamner la Commission aux dépens.