ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.167.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 167 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 167/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2013/C 167/02 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 2 ) |
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2013/C 167/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6930 — KKR/SMCP) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 167/04 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2013/C 167/05 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2013/C 167/06 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6906 — KKR/Gardner Denver) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2013/C 167/07 |
Communication de la commission relative à la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2013/C 167/08 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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(2) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
13.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 167/01
Date d'adoption de la décision |
2.5.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.25745 (13/NN) |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
— |
— |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Mutmaßliche staatliche Beihilfe zugunsten des Internetportals http://www.zvg-portal.de |
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Base juridique |
Zwangsversteigerungsgesetz |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
Land Nordrhein-Westfalen |
Objectif |
Autres |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Budget annuel: 0,12 Mio EUR |
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Intensité |
Mesure ne constituant pas une aide |
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Durée |
à partir de 11.11.2005 |
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Secteurs économiques |
Édition |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Bundesländer |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
26.9.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34208 (12/NN) |
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État membre |
Lituanie |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Lithuanian Central Credit Union |
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Base juridique |
— |
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Type de la mesure |
Aide ad hoc |
Lithuanian Central Credit Union (Cooperative credit institution) |
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Objectif |
Remède à une perturbation grave de l'économie |
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Forme de l'aide |
Autres formes de prises de participation |
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Budget |
Budget global: 6 Mio LTL |
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Intensité |
32 % |
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Durée |
19.12.2011-31.12.2016 |
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Secteurs économiques |
Autres intermédiations monétaires |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
2.4.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.35565 (13/N) |
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État membre |
Royaume-Uni |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Amendments to the Renewables Obligation (RO) scheme |
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Base juridique |
Section 32 of the Electricity Act 1989 (1989 Chapter 29), as amended by Sections 37-40 of the Energy Act 2008 (2008 Chapter 32) Implemented by the Renewables Obligation Order 2009 (No 785), the Renewables Obligation (Amendment) Order 2010 (No 1107) and the Renewables Obligation (Amendment) Order 2011 (No 984) A further Renewables Obligation (Amendment) Order will give effect to the proposed changes |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Protection de l'environnement, développement sectoriel |
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Forme de l'aide |
Autres — Les sommes prélevées auprès de fournisseurs agréés qui ne disposent pas des certificats ROC (Renewables Obligation Certificates) nécessaires pour respecter, totalement ou en partie, leur obligation, sont redistribuées aux fournisseurs qui disposent, quant à eux, de ces certificats. |
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Budget |
Budget global: 1 158 Mio GBP (millions) |
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Intensité |
— |
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Durée |
jusqu'au 31.3.2037 |
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Secteurs économiques |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
29.4.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.36084 (13/N) |
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État membre |
Royaume-Uni |
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Région |
Northern Ireland |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Renewables Obligation in Northern Ireland |
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Base juridique |
Section 32 of the Electricity Act 1989, as amended by Energy Act 2004 currently subject to amendment by the Energy Bill 2008 Implemented by Renewables Obligation Order 2006 (No 1004), amended by Renewables Obligation Order 2006 (Amendment) Order 2007 (No 1078) |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Protection de l'environnement |
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Forme de l'aide |
Autres — Les sommes prélevées auprès de fournisseurs agréés qui ne disposent pas des certificats ROC (Renewables Obligation Certificates) nécessaires pour respecter, totalement ou en partie, leur obligation sont redistribuées aux fournisseurs qui disposent, quant à eux, de ces certificats. |
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Budget |
— |
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Intensité |
— |
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Durée |
jusqu'au 31.3.2037 |
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Secteurs économiques |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
6.5.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.36519 (13/N) |
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État membre |
Lituanie |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Valstybės pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms restruktūrizuoti (schema) (pratęsimas) |
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Base juridique |
Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 31–1012; 2010, Nr. 86–4529); Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 63–2243). Žiūrėti informaciją Priede. |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Restructuration d'entreprises en difficulté |
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Forme de l'aide |
Annulation de dettes |
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Budget |
Budget global: 258 Mio LTL |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
2.7.2013-31.12.2015 |
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Secteurs économiques |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
13.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/6 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)
2013/C 167/02
Date d'adoption de la décision |
15.5.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.36009 (13/N) |
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État membre |
France |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Aide à la cessation d'activité laitière |
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Base juridique |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Suppression des capacités |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
|
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Intensité |
Mesure ne constituant pas une aide |
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Durée |
jusqu'au 31.3.2014 |
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Secteurs économiques |
Agriculture, sylviculture et pêche |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
13.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/7 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6930 — KKR/SMCP)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 167/03
Le 7 juin 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6930. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
13.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/8 |
Taux de change de l'euro (1)
12 juin 2013
2013/C 167/04
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3277 |
JPY |
yen japonais |
128,30 |
DKK |
couronne danoise |
7,4571 |
GBP |
livre sterling |
0,84825 |
SEK |
couronne suédoise |
8,6808 |
CHF |
franc suisse |
1,2323 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,6650 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,660 |
HUF |
forint hongrois |
296,40 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7019 |
PLN |
zloty polonais |
4,2532 |
RON |
leu roumain |
4,4910 |
TRY |
lire turque |
2,4906 |
AUD |
dollar australien |
1,3927 |
CAD |
dollar canadien |
1,3489 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,3095 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6604 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6672 |
KRW |
won sud-coréen |
1 498,19 |
ZAR |
rand sud-africain |
13,2994 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,1434 |
HRK |
kuna croate |
7,4705 |
IDR |
rupiah indonésien |
13 090,63 |
MYR |
ringgit malais |
4,1577 |
PHP |
peso philippin |
57,140 |
RUB |
rouble russe |
42,8380 |
THB |
baht thaïlandais |
41,106 |
BRL |
real brésilien |
2,8243 |
MXN |
peso mexicain |
16,9295 |
INR |
roupie indienne |
76,7610 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
13.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/9 |
Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 316 du 28.12.2007, p. 1; JO C 134 du 31.5.2008, p. 16; JO C 177 du 12.7.2008, p. 9; JO C 200 du 6.8.2008, p. 10; JO C 331 du 31.12.2008, p. 13; JO C 3 du 8.1.2009, p. 10; JO C 37 du 14.2.2009, p. 10; JO C 64 du 19.3.2009, p. 20; JO C 99 du 30.4.2009, p. 7; JO C 229 du 23.9.2009, p. 28; JO C 263 du 5.11.2009, p. 22; JO C 298 du 8.12.2009, p. 17; JO C 74 du 24.3.2010, p. 13; JO C 326 du 3.12.2010, p. 17; JO C 355 du 29.12.2010, p. 34; JO C 22 du 22.1.2011, p. 22; JO C 37 du 5.2.2011, p. 12; JO C 149 du 20.5.2011, p. 8; JO C 190 du 30.6.2011, p. 17; JO C 203 du 9.7.2011, p. 14; JO C 210 du 16.7.2011, p. 30; JO C 271 du 14.9.2011, p. 18; JO C 356 du 6.12.2011, p. 12; JO C 111 du 18.4.2012, p. 3; JO C 183 du 23.6.2012, p. 7; JO C 313 du 17.10.2012, p. 11; JO C 394 du 20.12.2012, p. 22; JO C 51 du 22.2.2013, p. 9)
2013/C 167/05
La publication de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour régulière est disponible sur le site internet de la direction générale «Affaires intérieures».
FRANCE
Modification des informations publiées au JO C 316 du 28.12.2007
LISTE DES POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS
Frontières aériennes
1) |
Abbeville |
2) |
Agen-la Garenne |
3) |
Ajaccio-Campo dell'Oro |
4) |
Albert-Bray |
5) |
Amiens-Glisy |
6) |
Angers-Marcé |
7) |
Angoulême-Brie-Champniers |
8) |
Annecy-Methet |
9) |
Annemasse |
10) |
Auxerre-Branches |
11) |
Avignon-Caumont |
12) |
Bâle-Mulhouse |
13) |
Bastia-Poretta |
14) |
Beauvais-Tillé |
15) |
Bergerac-Roumanière |
16) |
Besançon-la Vèze |
17) |
Béziers-Vias |
18) |
Biarritz-Bayonne-Anglet |
19) |
Bordeaux-Mérignac |
20) |
Brest-Guipavas |
21) |
Brive-Souillac |
22) |
Caen-Carpiquet |
23) |
Calais-Dunkerque |
24) |
Calvi-Sainte-Catherine |
25) |
Cannes-Mandelieu |
26) |
Carcassonne-Salvaza |
27) |
Châlons-Vatry |
28) |
Chambéry-Aix-les-Bains |
29) |
Châteauroux-Déols |
30) |
Cherbourg-Mauperthus |
31) |
Clermont-Ferrand-Aulnat |
32) |
Colmar-Houssen |
33) |
Deauville-Saint-Gatien |
34) |
Dijon-Longvic |
35) |
Dinard-Pleurtuit |
36) |
Dôle-Tavaux |
37) |
Epinal-Mirecourt |
38) |
Figari-Sud Corse |
39) |
Grenoble-Saint-Geoirs |
40) |
Hyères-le Palivestre |
41) |
Issy-les-Moulineaux |
42) |
La Môle |
43) |
Lannion |
44) |
La Rochelle-Laleu |
45) |
Laval-Entrammes |
46) |
Le Castelet |
47) |
Le Havre-Octeville |
48) |
Le Mans-Arnage |
49) |
Le Touquet-Paris-Plage |
50) |
Lille-Lesquin |
51) |
Limoges-Bellegarde |
52) |
Lognes-Emerainville |
53) |
Lorient-Lann-Bihoué |
54) |
Lyon-Bron |
55) |
Lyon-Saint-Exupéry |
56) |
Marseille-Provence |
57) |
Metz-Nancy-Lorraine |
58) |
Monaco-Héliport |
59) |
Montbéliard-Courcelles |
60) |
Montpellier-Méditérranée |
61) |
Nantes-Atlantique |
62) |
Nevers-Fourchambault |
63) |
Nice-Côte d'Azur |
64) |
Nîmes-Garons |
65) |
Orléans-Bricy |
66) |
Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel |
67) |
Paris-Charles de Gaulle |
68) |
Paris-le Bourget |
69) |
Paris-Orly |
70) |
Pau-Pyrénées |
71) |
Perpignan-Rivesaltes |
72) |
Poitiers-Biard |
73) |
Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, à titre temporaire:
|
74) |
Quimper-Cornouailles, à titre temporaire du 30 mai au 8 septembre 2013. |
75) |
Rennes Saint-Jacques |
76) |
Rodez-Marcillac |
77) |
Rouen-Vallée de Seine |
78) |
Saint-Brieuc-Armor |
79) |
Saint-Étienne-Bouthéon |
80) |
Saint-Nazaire-Montoir |
81) |
Strasbourg-Entzheim |
82) |
Tarbes-Ossun-Lourdes |
83) |
Toulouse-Blagnac |
84) |
Tours-Saint-Symphorien |
85) |
Troyes-Barberey |
86) |
Vichy-Charmeil |
Frontières maritimes
1) |
Ajaccio |
2) |
Bastia |
3) |
Bayonne |
4) |
Bonifacio |
5) |
Bordeaux |
6) |
Boulogne |
7) |
Brest |
8) |
Caen-Ouistreham |
9) |
Calais |
10) |
Calvi |
11) |
Cannes-Vieux Port |
12) |
Carteret |
13) |
Cherbourg |
14) |
Dieppe |
15) |
Douvres |
16) |
Dunkerque |
17) |
Granville |
18) |
Honfleur |
19) |
La Rochelle-La Pallice |
20) |
Le Havre |
21) |
Les Sables-d'Olonne-Port |
22) |
L'Ile-Rousse |
23) |
Lorient |
24) |
Marseille |
25) |
Monaco-Port de la Condamine |
26) |
Nantes-Saint-Nazaire |
27) |
Nice |
28) |
Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis |
29) |
Port-la-Nouvelle |
30) |
Porto-Vecchio |
31) |
Port-Vendres |
32) |
Roscoff |
33) |
Rouen |
34) |
Saint-Brieuc (maritime) |
35) |
Saint-Malo |
36) |
Sète |
37) |
Toulon |
Frontières terrestres
Avec le Royaume-Uni
(lien fixe transmanche)
1) |
Gare d’Ashford International |
2) |
Gare d'Avignon-Centre |
3) |
Cheriton/Coquelles |
4) |
Gare de Chessy-Marne-la-Vallée |
5) |
Gare de Fréthun |
6) |
Gare de Lille-Europe |
7) |
Gare de Paris-Nord |
8) |
Gare de St-Pancras International |
9) |
Gare d’Ebbsfleet International |
Avec Andorre
1) |
Pas de la Case-Porta |
ITALIE
Modification des informations publiées au JO C 316 du 28.12.2007
LISTE DES POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS
Frontières aériennes
|
Polizia di Stato |
||
|
Polizia di Stato |
||
|
Polizia di Stato |
||
|
Polizia di Stato |
||
|
Polizia di Stato |
||
|
Polizia di Stato |
||
|
Polizia di Stato |
||
|
Polizia di Stato |
||
|
Polizia di Stato |
||
|
Polizia di Stato |
||
|
Polizia di Stato |
||
|
Polizia di Stato |
||
|
Polizia di Stato |
||
|
Polizia di Stato |
||
|
Polizia di Stato |
||
|
Polizia di Stato |
||
|
Polizia di Stato |
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V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
13.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/18 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6906 — KKR/Gardner Denver)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 167/06
1. |
Le 4 juin 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise KKR & Co. L.P. («KKR», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise Gardner Denver, Inc. («GDI», États-Unis) par achat de titres. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6906 — KKR/Gardner Denver, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
13.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/19 |
Communication de la commission relative à la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 167/07
1. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS AU DROIT DE LA CONCURRENCE: LA DIFFICULTÉ DE LA QUANTIFICATION DU PRÉJUDICE SUBI
1. |
Les infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE») (ci-après les «règles de concurrence de l'UE») causent un préjudice important à l'économie dans son ensemble et entravent le bon fonctionnement du marché intérieur. Pour prévenir ce préjudice, la Commission a le pouvoir d'infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises qui enfreignent les règles de concurrence de l'UE (1). Ces amendes ont un objectif dissuasif: elles visent à sanctionner les entreprises en cause (effet dissuasif spécifique) et à dissuader d'autres entreprises d'adopter des comportements contraires aux articles 101 et 102 du TFUE ou de persister dans de tels comportements (effet dissuasif général) (2). |
2. |
Les infractions à l'article 101 ou 102 du TFUE causent également un préjudice important aux consommateurs et aux entreprises. Toute personne ayant subi un préjudice du fait d'une infraction aux règles de concurrence de l'UE jouit d'un droit à réparation, que lui confère le droit de l'UE, comme la Cour de justice l'a souligné avec constance (3). Si la dissuasion constitue la finalité des amendes, la raison d'être des demandes de dommages et intérêts est quant à elle la réparation du préjudice subi du fait d'une infraction. Des voies de recours plus effectives permettant aux consommateurs et aux entreprises d'obtenir des dommages et intérêts produiraient aussi, intrinsèquement, des effets bénéfiques en matière de dissuasion des infractions futures et d'amélioration du respect des règles (4). |
3. |
Une difficulté majeure rencontrée par les cours, les tribunaux et les parties dans les actions en dommages et intérêts est la quantification du préjudice subi. Cette quantification repose sur une comparaison entre la situation réelle des demandeurs et celle dans laquelle ils se trouveraient si l'infraction n'avait pas été commise. Une telle appréciation hypothétique de la manière dont les conditions de marché et les interactions entre les acteurs du marché auraient évolué en l'absence d'infraction soulève souvent des questions économiques et liées au droit de la concurrence complexes et spécifiques. Les tribunaux et les parties doivent de plus en plus souvent affronter ces problèmes et s'intéresser aux méthodes et techniques disponibles pour les résoudre. |
2. INTERACTION ENTRE LES RÈGLES ET PRINCIPES DU DROIT DE L'UE ET CEUX DU DROIT NATIONAL
2.1. Acquis de l'UE
4. |
Les articles 101 et 102 du TFUE constituent des dispositions d’ordre public (5) et sont indispensables au fonctionnement du marché intérieur, qui comprend un système visant à garantir que la concurrence n'est pas faussée (6). Ces dispositions du traité engendrent des droits et des obligations dans le chef des justiciables, qu'il s'agisse d'entreprises ou de consommateurs. Ces droits entrent dans leur patrimoine juridique (7) et sont protégés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (8). Dans toute procédure engagée devant elles, les juridictions nationales sont tenues, en vertu du droit de l'UE, de faire respecter ces droits et obligations intégralement et effectivement. |
5. |
Parmi les droits garantis par le droit de l'UE figure celui de demander réparation d'un préjudice subi du fait d'une infraction à l'article 101 ou 102 du TFUE: la pleine efficacité des règles de concurrence de l'UE serait menacée si les parties lésées ne pouvaient demander des dommages et intérêts pour les pertes que leur causent les infractions à ces règles. Toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et une entente ou une pratique interdite par les règles de concurrence de l'UE (9). |
6. |
La réparation du préjudice subi consiste à placer les parties lésées dans la situation où elles se seraient trouvées si l'infraction à l'article 101 ou 102 du TFUE n'avait pas été commise. Les parties lésées par une violation de règles de l'UE d'effet direct devraient donc voir l'intégralité de leurs pertes réelles indemnisée: le droit à réparation intégrale porte ainsi sur la perte subie (damnum emergens) et le manque à gagner (lucrum cessans) imputables à l'infraction (10), mais inclut aussi le paiement d'un intérêt courant à compter du moment où le dommage est survenu (11). |
7. |
Dans la mesure où il n'existe aucune réglementation de l'UE concernant les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions à l'article 101 ou 102 du TFUE, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de définir les règles précises qui régissent l'exercice du droit à réparation garanti par le droit de l'UE. Ces règles ne doivent cependant pas rendre excessivement difficile ou pratiquement impossible l'exercice des droits conférés par le droit de l'UE (principe d'effectivité). Elles ne doivent pas non plus être moins favorables que celles régissant les actions en réparation engagées pour violation de droits similaires conférés par l'ordre juridique interne (principe de l'équivalence) (12). |
2.2. Le droit national et son interaction avec les principes du droit de l'UE
8. |
En ce qui concerne la quantification du préjudice, dans la mesure où cet exercice n'est pas régi par le droit de l'UE, les règles de droit des États membres fixent le standard de preuve approprié et le degré de précision requis pour faire apparaître le montant du préjudice subi. Les règles nationales répartiront aussi la charge de la preuve et des responsabilités respectives des parties concernant les éléments de fait à soumettre au juge. Elles peuvent prévoir le renversement de la charge de la preuve dès lors que le demandeur a présenté un certain nombre d'éléments, ainsi que des règles de calcul simplifiées et des présomptions de nature réfragable ou irréfutable. Elles déterminent également la mesure dans laquelle les cours et tribunaux sont habilités à quantifier le préjudice subi sur la base des meilleures estimations approximatives ou à faire usage de considérations d'équité, ainsi que la manière de le faire. Toutes ces règles et procédures nationales régissant la quantification du préjudice devraient être précisées et appliquées dans chaque cas d'une manière qui permette aux parties lésées par des infractions aux règles de concurrence de l'UE d'obtenir la réparation intégrale du préjudice subi sans se heurter à des difficultés disproportionnées; elles ne sauraient en aucun cas être moins efficaces que lors d'actions similaires intentées sur la base du droit national. |
9. |
Il découle du principe d'effectivité que les règles de droit nationales applicables et leur interprétation devraient tenir compte des difficultés et des limites inhérentes à la quantification du préjudice dans les affaires de concurrence. La quantification de ce préjudice nécessite une comparaison entre la situation réelle de la partie lésée et celle dans laquelle elle aurait été en l'absence de l'infraction. Cette situation n'est pas observable dans la réalité; il est impossible de savoir avec certitude comment les conditions de marché et les interactions entre les acteurs du marché auraient évolué si l'infraction n'avait pas été commise. Il est uniquement possible d'estimer un scénario probable. La quantification du préjudice dans les affaires de concurrence est toujours soumise, par sa nature même, à des limites considérables en ce qui concerne le degré de certitude et de précision que l'on peut escompter. Parfois, seules des estimations approximatives sont possibles (13). |
3. ORIENTATIONS CONCERNANT LA QUANTIFICATION DU PRÉJUDICE
10. |
Dans ce contexte, les services de la Commission ont élaboré un guide pratique concernant la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions à l'article 101 ou 102 du TFUE (le «guide pratique»). |
11. |
Ce guide pratique a pour objet d'offrir une aide aux juridictions nationales et aux parties engagées dans des actions en dommages et intérêts en diffusant plus largement les informations relatives à la quantification du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence de l'UE. Il fournit donc un aperçu des diverses formes de préjudice généralement causées par les pratiques anticoncurrentielles et, en particulier, contient des informations sur les méthodes et techniques utilisables pour quantifier ces préjudices. Une diffusion plus large de ces informations renforcera l'efficacité des actions en dommages et intérêts. Elle devrait également rendre ces actions plus prévisibles, ce qui accroîtra la sécurité juridique pour toutes les parties concernées. Le guide pratique peut également aider des parties à trouver un moyen consensuel de résoudre leurs litiges, que ce soit ou non dans le contexte de procédures judiciaires ou de modes alternatifs de résolution des conflits. |
12. |
Le guide pratique a un caractère purement informatif et ne lie nullement les juridictions nationales ou les parties. Il n'a donc aucune incidence sur les règles de droit des États membres régissant les actions en dommages et intérêts et ne porte nullement préjudice aux droits et obligations conférés par le droit de l'UE aux États membres ou aux personnes morales ou physiques. |
13. |
En particulier, le guide pratique ne doit pas être considéré comme visant à accroître ou à réduire le standard de preuve ou le niveau de détail exigés par l'ordre juridique interne des États membres en ce qui concerne la présentation des éléments de fait par les parties, ni comme ayant une incidence sur les règles et pratiques applicables dans les États membres en matière de charge de la preuve. Les juridictions nationales ont souvent adopté, au sein de leur système juridique, des approches pragmatiques pour déterminer le montant des dommages et intérêts à octroyer, notamment le recours aux présomptions, le renversement de la charge de la preuve ou la possibilité pour les tribunaux de réaliser des appréciations sur la base des meilleures estimations approximatives. Le guide pratique est destiné à fournir des informations utilisables dans le cadre des règles et pratiques juridiques nationales, non à leur place. Suivant les règles juridiques applicables et les spécificités de chaque cas, il peut donc tout à fait être suffisant pour les parties de fournir des éléments de fait et de preuve sur le quantum des dommages et intérêts qui sont moins précis que ceux nécessités par certaines des méthodes et techniques mentionnées dans le guide pratique. |
14. |
Le guide pratique présente les caractéristiques, notamment les avantages et les faiblesses, des diverses méthodes et techniques utilisables pour quantifier un préjudice causé par une infraction aux règles concernant les ententes ou les abus de position dominante. C'est le droit applicable qui déterminera la méthode de quantification qui convient dans les circonstances particulières d'une affaire donnée. Outre les règles applicables au standard de preuve et à la charge de la preuve, figurent parmi les éléments à prendre en considération la disponibilité des données, les ressources mobilisées en termes de coûts et de temps et leur proportionnalité par rapport à la valeur de la demande de dommages et intérêts. |
15. |
En outre, le guide pratique expose et analyse une série d'exemples concrets qui illustrent les effets caractéristiques que les infractions aux règles de concurrence de l'UE ont généralement et la manière dont les méthodes et techniques de quantification du préjudice susmentionnées peuvent être mises en pratique. |
16. |
Les éléments de nature économique concernant le préjudice causé par les infractions aux règles concernant les ententes et les abus de position dominante et les méthodes et techniques de quantification de ce préjudice peuvent évoluer avec le temps, en fonction du développement des recherches théoriques et empiriques et de la pratique judiciaire dans ce domaine. Le guide pratique ne saurait donc être considéré comme donnant une image complète ou figée de l'ensemble des informations, méthodes et techniques disponibles. |
(1) Voir l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1). Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du TFUE. Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques.
(2) Lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (JO C 210 du 1.9.2006, p. 2), point 4.
(3) Arrêt du 20 septembre 2001 dans l'affaire C-453/99, Courage et Crehan (Recueil 2001, p. I-6297), arrêt du 13 juillet 2006 dans les affaires jointes C-295 à 298/04, Manfredi (Recueil 2006, p. I-6619), arrêt du 4 juin 2011 dans l'affaire C-360/09, Pfleiderer (Recueil 2011, p. I-5161) et arrêt du 6 novembre 2012 dans l'affaire C-199/11, Europese Gemeenschap/Otis NV et autres (non encore publié au Recueil).
(4) Arrêt du 20 septembre 2001 dans l'affaire C-453/99, Courage et Crehan (Recueil 2001, p. I-6297, point 27), et arrêt du 13 juillet 2006 dans les affaires jointes C-295 à 298/04, Manfredi (Recueil 2006, p. I-6619, point 91).
(5) Arrêt du 13 juillet 2006 dans les affaires jointes C-295 à 298/04, Manfredi (Recueil 2006, p. I-6619, point 31).
(6) Protocole (no 27) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur le marché intérieur et la concurrence.
(7) Arrêt du 20 septembre 2001 dans l'affaire C-453/99, Courage et Crehan (Recueil 2001, p. I-6297, points 19 et 23); et arrêt du 13 juillet 2006 dans les affaires jointes C-295 à 298/04, Manfredi (Recueil 2006, p. I-6619, point 39).
(8) Voir l'article 17 de la charte en ce qui concerne la protection des biens des personnes; le droit à un recours effectif en cas de violation de droits garantis par le droit de l'Union est consacré à l'article 47 de la charte.
(9) Arrêt du 14 juin 2011 dans l'affaire C-360/09, Pfleiderer (Recueil 2011, p. I-5161, point 28); et arrêt du 6 novembre 2012 dans l'affaire C-199/11, Europese Gemeenschap/Otis NV et autres (non encore publié au Recueil, point 43).
(10) Arrêt du 13 juillet 2006 dans les affaires jointes C-295 à 298/04, Manfredi (Recueil 2006, p. I-6619, points 95 et 96); et arrêt du 5 mars 1996 dans les affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame (Recueil 1996, p. I-1029, point 87).
(11) Arrêt du 13 juillet 2006 dans les affaires jointes C-295 à 298/04, Manfredi (Recueil 2006, p. I-6619, point 97), renvoyant à l'arrêt du 2 août 1993 dans l'affaire C-271/91, Marshall (Recueil 1993, p. I-4367, point 31).
(12) Arrêt du 20 septembre 2001 dans l'affaire C-453/99, Courage et Crehan (Recueil 2001, p. I-6297, point 29); et arrêt du 13 juillet 2006 dans les affaires jointes C-295 à 298/04, Manfredi (Recueil 2006, p. I-6619, point 62).
(13) Les limites de telles évaluations d'une situation hypothétique ont été reconnues par la Cour de justice dans le contexte de la quantification du manque à gagner dans une action en dommages et intérêts intentée contre la Communauté européenne; voir l'arrêt du 27 janvier 2000 dans les affaires jointes C-104/89 et C-37/90, Mulder e.a./Conseil (Recueil 2000, p. I-203, point 79).
AUTRES ACTES
Commission européenne
13.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 167/22 |
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
2013/C 167/08
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2)
«ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» (TOMATAKI SANTORINIS)
No CE: EL-PDO-0005-0888-26.08.2011
IGP ( ) AOP ( X )
1. Dénomination
«Τοματάκι Σαντορίνης» (Tomataki Santorinis)
2. État membre ou pays tiers
Grèce
3. Description du produit agricole our de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. |
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
La «Tomataki Santorinis» se définit comme le fruit frais d'un écotype local de Lycopersicon esculentum Mill., de la famille des solanacées, qui est considérée comme une variété de petite tomate, dont le cycle de développement dure en moyenne entre 80 et 90 jours. La «Tomataki Santorinis» a une forme arrondie, légèrement aplatie (diamètre polaire divisé par le diamètre équatorial compris entre 0,65 et 0,85) et un poids (en grammes) variant entre 15 (minimum) et 27 (maximum). Le fruit présente des cannelures légères à marquées, qui sont particulièrement prononcées à la base de la plante (à proximité des racines). La «Tomataki Santorinis» est d'un rouge profond et sa chair, modérément humide, contient un grand nombre de graines. Le pourcentage de solides solubles est compris entre 7 et 10 °Βrix, tandis que leur concentration est inférieure à celle des solides totaux et se situe entre 73 et 87 % (entre 13 et 27 % de résidus solides). En outre, sa teneur en acide ascorbique (entre 14 et 18 mg/100 g de poids frais), en phénols solubles totaux (entre 54 et 57 mg/100 g de poids frais) et en lycopène (entre 3,8 et 7,5 mg/100 g de poids frais). Par ailleurs, la «Tomataki Santorinis» fraîche se caractérise par un niveau d'acidité élevé (pΗ entre 4 et 4,5), qui, combiné à la forte concentration en glucides, confère une saveur douce, à l'acidité marquée.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
—
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale)
—
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les étapes de production, traitement et transformation du produit portant la dénomination «Tomataki Santorinis» doivent avoir lieu à l'intérieur de l'aire géographique de production délimitée.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
Il est jugé nécessaire de restreindre les opérations de conditionnement à l'aire géographique délimitée afin de garantir la qualité du produit commercialisé sous la dénomination «Tomataki Santorinis» et pour assurer un contrôle plus efficace de l'origine du produit final.
Plus spécifiquement, les opérations de conditionnement doivent être limitées à la zone de production du fait du risque particulièrement élevé de détérioration de la qualité d'un produit aussi fragile durant l'inévitable transport en vrac par voie maritime, les tomates risquant fortement de s'humidifier et d'être contaminées après la récolte par des parasites et des maladies. L'objectif est de réduire la fraude. En effet, du fait de son faible rendement par stremme (1 000 m2) (environ 500 kilos par stremme contre environ 10 tonnes par stremme pour les tomates de plein air produites dans le pays), la «Tomataki Santorinis» acquiert une valeur considérable et atteint des prix beaucoup plus élevés, ce qui incite fortement à la fraude. En limitant la zone de conditionnement, on pourra ainsi protéger la grande renommée du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée.
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage
Le conditionnement porte le code du produit conformément au système de traçabilité.
4. Description succincte de la délimitation de l'aire géographique
L'aire géographique de production de la «Tomataki Santorinis» comprend les îles grecques de Santorin, Thirassia, Paléa Kaméni, Néa Kaméni, Aspronisi, Christiani et Askania, situées dans le département des Cyclades (région du sud de la mer Égée).
5. Lien avec l'aire géographique
5.1. Spécificité de l'aire géographique
Ces îles ont pour caractéristiques communes un sol volcanique et un microclimat très spécifique, avec des vents particulièrement forts, un ensoleillement important tout au long de l'année et des conditions météorologiques très sèches (pluviométrie annuelle faible). Plus spécifiquement:
a) |
Climat: les facteurs climatiques présentés ci-après sont considérés comme essentiels pour la qualité du produit:
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b) |
Sol: le matériel parental du sol volcanique qui compose presque toute l'île de Santorin est constitué de dépôts tertiaires de terre de Santorin, de pierre ponce et de lave. Ce sol est considéré comme profond, avec des ravines d'érosion légères à nulles et de faibles pentes. D'une manière générale, ce sol a une structure fine, ne contient pas d'azote (N), nutriment inorganique de base, et est particulièrement pauvre en matière organique. En outre, le sol contient du sodium (Na), qui détermine les conditions du stress hydrique, et a la capacité d'absorber l'humidité de l'air et de la transférer progressivement aux plantes durant le jour (la pierre ponce est bien connue pour sa capacité à retenir l'eau). Les plantes connaissent donc des conditions de stress hydrique, qui, combinées au sol alcalin, confèrent au produit des caractéristiques particulières. Enfin, les ressources hydriques terrestres sont minimes, voire inexistantes. |
c) |
Facteurs humains: il existe trois procédures spécifiques et essentielles dans le processus de production, qui illustrent la contribution humaine à la méthode de culture traditionnelle:
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5.2. Spécificité du produit
Les caractéristiques spécifiques du produit résultent du matériel végétal, ainsi que des conditions édaphiques et climatiques de Santorin et des îles environnantes et des méthodes de cultures traditionnelles utilisées par les agriculteurs.
a) |
La «Tomataki Santorinis» est une variété locale de l'espèce Lycopersicon esculentum Mill., dotée d'une origine historique, d'une identité distincte et d'une variation génétique propre, qui est spécifiquement adaptée aux conditions de sécheresse et aux sols calcaires et alcalins de Santorin. Elle est produite à l'échelle commerciale uniquement dans l'aire géographique délimitée. Il s'agit d'une culture locale pratiquée par les producteurs eux-mêmes sur Santorin, qui est le fruit du système de culture traditionnel à faible rendement. Ces caractéristiques se sont affirmées et répandues au fil du temps grâce à la pratique de récolte et de sélection des semences pour la prochaine culture. Les semences sont donc très résistantes au stress biotique et abiotique et permettent de ce fait un rendement satisfaisant très stable dans le cadre du système de culture sèche utilisé à Santorin. |
b) |
Comme indiqué dans la description du produit, la «Tomataki Santorinis» se caractérise notamment par sa teneur en solides solubles, qui contribue positivement à la fois à ses qualités nutritionnelles et à son goût. Sa concentration en solides solubles par rapport aux solides totaux est plus faible, se situant entre 73 et 87 % (entre 13 et 27 % pour les résidus solides), tandis que les variétés classiques de tomates affichent des taux compris entre 95 et 98 % (entre 2 et 5 % de résidus solides). Elle contient donc plus de résidus solides. Les expériences visant à comparer ces paramètres et ceux de la variété de grosses tomates «Gs 67», menées dans des conditions de culture classiques équivalentes, ont montré que la «Tomataki Santorinis» présente également des teneurs plus élevées en acide ascorbique, en phénols solubles totaux et en lycopène, qui font partie des solides solubles. En particulier, pour 100 g de poids frais, les valeurs pour les composants susmentionnés sont comprises pour la «Tomataki Santorinis» entre 14 et 18 mg, 54 et 57 mg et 3,8 et 7,5 mg respectivement, tandis que pour la variété de tomate classique «Gs 67», ces valeurs se situent entre 8 et 12 mg, 30 et 35 mg et 1,8 et 7 mg respectivement. Des études similaires sur ses caractéristiques gustatives ont indiqué que la «Tomataki Santorinis» présente un pourcentage plus élevé de solides solubles et des valeurs plus élevées pour l'acidité titrable. Ces différences sont dues à la capacité de cet écotype particulier à recycler l'acide ascorbique dans le fruit. |
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
L'ensemble des caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des tomates commercialisées sous la dénomination «Tomataki Santorinis» résulte des effets combinés du milieu géographique, du savoir-faire local et du potentiel des ressources génétiques.
Par conséquent, les principales caractéristiques de qualité qui lient la «Tomataki Santorinis» avec l’aire sont les suivantes:
a) |
le matériel génétique utilisé, qui possède à présent les caractéristiques d'une variété locale, du fait d'une longue période d'adaptation aux conditions très spécifiques de l'aire et à la méthode traditionnelle de récolte/sélection des semences pour la prochaine année de culture. L'adaptation de la plante à l'environnement de Santorin a entraîné l'apparition de certaines caractéristiques spécifiques qui ont fait la renommée de la «Tomataki Santorinis» sur le marché, comme un produit de grande qualité. Ces caractéristiques, c'est-à-dire l'identité distincte du produit, sa variation génétique et son adaptation spécifique aux conditions sèches et au sol calcaire et alcalin de Santorin, sont liées au système de culture traditionnel. De récentes études ont montré ce qui suit: a) des études des liens phylogénétiques entre deux récoltes de «Tomataki Santorinis» et sept variétés grecques de tomates, portant sur 38 propriétés de la plante, ont révélé une nette différence génétique (distance génétique) entre l'authentique «Tomataki Santorinis» et toutes les autres variétés, qui confère à la tomate une identité propre (unique en son genre), et b) l'évaluation parallèle de génotypes sélectionnés à Santorin (utilisant le système traditionnel de culture à faible rendement) et dans l’exploitation appartenant à la Fondation nationale de recherche agronomique à Thessalonique (utilisant un système classique de culture à rendement élevé) a mis en évidence une forte influence du milieu sur les caractéristiques de la production, et une comparaison des catégories de produits a montré que le produit et ses composants ne se développent pleinement qu'à Santorin, ce qui prouve que la sélection sur place est plus fiable. En outre, il convient de noter que le sol fortement alcalin entraîne des teneurs en sucre plus élevées dans la tomate mûre. On peut donc en conclure que cet écotype local a acquis une grande valeur agricole, étant donné qu'il se montre particulièrement résistant à l'aridité et à toute une série de maladies telles que la fumagine, l'oïdium, la fusariose et la verticilliose, tout en s'adaptant aux sols volcaniques de l'île et à leur composition calcaire et alcaline. Les rendements moyens des sols arides de Santorin avoisinent 500 kg par stremme et n'atteignent que très rarement 1 000 kg; |
b) |
les propriétés physiques et chimiques du fruit, notamment une teneur particulièrement élevée en sucres et en solides totaux, qui se reflètent dans les caractéristiques organoleptiques du produit. Elles résultent, d'une part, de la présence de sodium, qui crée des conditions de stress hydrique et, d'autre part, du fait que les sols particuliers de Santorin absorbent l'humidité de l'air (dégagée par la «caldera» durant la nuit) et la transfèrent progressivement aux plantes durant le jour (la pierre ponce est bien connue pour sa capacité de rétention de l'eau). En outre, aucun engrais n'est utilisé, c'est-à-dire que la plante connaît des conditions de stress hydrique, ce qui, combiné au sol très alcalin, explique principalement la teneur élevée en sucres et en solides totaux et, plus généralement, la présence de composants conférant des qualités gustatives et nutritionnelles; |
c) |
Renommée — données historiques. Les toutes premières traces attestées de la culture de la tomate à Santorin remontent à la fin du 19e siècle et situent ses débuts entre 1870 et 1880. La première trace écrite officielle de la culture de la tomate à Santorin figure dans le premier rapport systématique sur la flore et la production agricole de Santorin, qui a été rédigé peu de temps après (1899). Le rapport ne fournit toutefois aucune donnée économique sur la culture, preuve qu'elle ne contribuait que modestement à l'économie locale et que le produit servait principalement à couvrir les besoins alimentaires de la population locale. |
La culture de la tomate a été introduite de manière systématique à Santorin lorsque les voies commerciales des vins reliant Santorin à la Russie ont été fermées à la suite de la révolution d'Octobre, ce qui a entraîné une diminution des revenus issus de la viticulture et donc une nécessité de développer de nouvelles cultures plus rentables. Par conséquent, en 1919 et 1920, le journal local, «Santorini», a fait état d'un développement de la culture de la tomate aux dépens de la viticulture, et en 1922, les revenus tirés de la culture de la tomate étaient cinq fois supérieurs à ceux de la viticulture. Papamanolis décrit le mode de culture des tomates dans toutes les zones de pierre ponce et indique que la production totale de purée de tomate était d'environ 1 300 tonnes en 1928. Autour de cette période (1928-1929), le professeur Durazzo-Morosini, en visite à Santorin, a relevé la présence de cultures de tomates dans les régions de Pirgos et de Thirasia ainsi que celle d'une conserverie de tomates à Mesa Gonia, à Messaria. En 1933, Danezis a écrit que l'industrie de la tomate était l'une des deux principales sources de revenus du secteur agricole de l’île. À l'époque, les tomates étaient cultivées à Santorin depuis 50 ans, c'est-à-dire suffisamment longtemps pour permettre aux cultures de s'adapter au sol et aux conditions climatiques, pour permettre au savoir-faire local de se développer et pour faire connaître les avantages comparatifs du produit final.
De nos jours, le produit est perçu par le consommateur comme une denrée de qualité exceptionnelle, ce qui a été confirmé par d'innombrables mentions sur internet, les manifestations organisées et le grand nombre de recettes utilisant la «Tomataki Santorinis» comme ingrédient principal.
En conclusion, il convient de noter que les principaux avantages des tomates cultivées à Santorin sont leur teneur élevée en sucres et en solides solubles totaux. Cette caractéristique qualitative spécifique résulte de l'influence combinée du matériel génétique de la variété locale, du mode de culture utilisé et, naturellement, du sol et des conditions climatiques de l'île. La «Tomataki Santorinis» est un exemple frappant d'un produit local hautement reconnaissable, d'une qualité irréprochable et dont la production suppose l'utilisation durable de ressources naturelles uniques..
Référence à la publication du cahier des charges
[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (3)]
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/tomataki_santorinis_221012.pdf
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(3) Cf. note 2.