ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.166.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 166

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
12 juin 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 166/01

Communication de la commission relative à la quantité disponible pour la sous-période du mois de septembre 2013 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union européenne pour les produits du secteur du riz

1

 

III   Actes préparatoires

 

Banque centrale européenne

2013/C 166/02

Avis de la Banque centrale européenne du 17 mai 2013 sur une proposition de directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et sur une proposition de règlement relatif aux informations accompagnant les virements de fonds (CON/2013/32)

2

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 166/03

Taux de change de l'euro

6

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2013/C 166/04

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6951 — Bain Capital/FTE) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2013/C 166/05

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

8

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

12.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/1


Communication de la commission relative à la quantité disponible pour la sous-période du mois de septembre 2013 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union européenne pour les produits du secteur du riz

2013/C 166/01

Le règlement (UE) no 1274/2009 de la Commission (1) a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM). Aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée dans les sept premiers jours du mois de mai 2013 pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4189 et 09.4190.

Conformément à la deuxième phrase de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (2), les quantités qui ne font pas l'objet de demandes sont ajoutées à la sous-période suivante.

Conformément à l'article 1er, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1274/2009 de la Commission, les quantités disponibles pour la sous-période suivante sont communiquées par la Commission avant le 25e jour du dernier mois d’une sous-période donnée.

En conséquence, la quantité totale disponible pour la sous-période du mois de septembre 2013 dans le cadre des contingents portant les numéros d’ordre 09.4189 et 09.4190 visés au règlement (UE) no 1274/2009 est fixée à l’annexe de la présente communication.


(1)  JO L 344 du 23.12.2009, p. 3.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE

Quantités disponibles pour la sous-période suivante conformément au règlement (UE) no 1274/2009

Origine

Numéros d'ordre

Demandes de certificats d'importation déposées pour la sous-période du mois de mai 2013

Quantité totale disponible pour la sous-période du mois de septembre 2013

(en kg)

Antilles néerlandaises et Aruba

09.4189

 (1)

25 000 000

PTOM les moins développés

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Pas d'application de coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission.


III Actes préparatoires

Banque centrale européenne

12.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 mai 2013

sur une proposition de directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et sur une proposition de règlement relatif aux informations accompagnant les virements de fonds

(CON/2013/32)

2013/C 166/02

Introduction et fondement juridique

Le 27 février 2013, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après la «directive proposée») (1). Le 28 février 2013, la BCE a reçu une autre demande de consultation de la part du Conseil, cette fois sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux informations accompagnant les virements de fonds (ci-après le «règlement proposé») (2), ci-après appelées conjointement les «instruments de l’Union proposés». La BCE a également reçu des demandes de consultation de la part du Parlement européen sur les instruments de l’Union proposés, le 2 avril 2013 pour la directive proposée et le 3 avril 2013 pour le règlement proposé.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4 et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que les instruments de l’Union proposés contiennent des dispositions relevant des domaines de compétence de la BCE. En outre, la BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphes 2 et 5 et de l’article 128, paragraphe 1 du traité, ainsi que des articles 16 à 18 et 21 à 23 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, dans la mesure où les instruments de l’Union proposés contiennent des dispositions ayant des incidences sur certaines missions du Système européen de banques centrales. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.    Objectif et contenu des instruments de l’Union proposés

1.1.   La directive proposée

La directive proposée a pour objectif d’actualiser et de modifier le dispositif de l’Union relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de prendre en compte les récentes révisions des normes internationales applicables, à savoir les recommandations du groupe d’action financière internationale (GAFI), adoptées en février 2012 (3), ainsi que plusieurs rapports et évaluations de la Commission européenne concernant l’application de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (4). La directive proposée, une fois adoptée, annulera et remplacera la directive 2005/60/CE et la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE (5).

La directive proposée adopte une approche des mesures (6) visant à combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme centrée davantage sur les risques. Elle renforce les obligations de «vigilance à l’égard de la clientèle» (7) de telle sorte que certaines catégories de clients et de transactions (8) ne seront plus exemptées des obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle et que les «entités soumises à obligation» (9) devront désormais évaluer le niveau de risque avant de décider d’appliquer ou non des mesures de vigilance. En outre, les Autorités européennes de surveillance (AES) (10) devront rendre un avis conjoint sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la directive proposée, tandis que les États membres devront effectuer des évaluations nationales des risques et les tenir à jour afin d’identifier les domaines où il est nécessaire d’appliquer des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle (11). La directive proposée étend par ailleurs le champ d’application du dispositif de l’Union de lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment en abaissant le seuil de 15 000 EUR à 7 500 EUR pour l’application du dispositif aux négociants en biens de haute valeur qui reçoivent des paiements en espèces de leurs clients.

La directive proposée renforcera les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle en ce qui concerne les «personnes politiquement exposées» (12), notamment en exigeant des mesures renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle (13) concernant ces personnes ainsi que les membres de leur famille et ceux qui leur sont étroitement associés. Les personnes politiquement exposées comprendront des personnes non seulement «étrangères», mais aussi «nationales», qui ont été chargées de fonctions publiques importantes (14).

La directive proposée prévoit des règles et des procédures plus strictes et mieux définies pour l’identification des bénéficiaires effectifs (15) de sociétés ou d’autres entités juridiques et fiducies, bien que la définition du bénéficiaire effectif demeure inchangée. En outre, les sociétés, ou les autres entités juridiques et fiducies devront conserver les documents concernant l’identité de leurs bénéficiaires effectifs. De plus, la directive proposée apporte un certain nombre de changements dans les obligations de conservation des documents et pièces relatifs à la vigilance à l’égard de la clientèle et des transactions, ainsi que dans les politiques et procédures internes des entités soumises à obligations, s’efforçant de réaliser un juste équilibre entre la volonté de permettre des contrôles rigoureux du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, d’une part, et le respect des principes relatifs à la protection des données et aux droits des personnes concernées par ces données, d’autre part.

La directive proposée renforce également la coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres, qui ont pour mission de servir de points de contact national pour la réception, l’analyse et la communication aux autorités compétentes des soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qui sont rapportés.

Enfin, la directive proposée insiste davantage sur la répression et les sanctions que les directives précédentes. Les États membres doivent veiller à ce que les entreprises puissent être tenues pour responsables des infractions aux règles sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les autorités compétentes peuvent prendre des mesures appropriées et imposer des sanctions administratives pour ces infractions. Les types de sanctions administratives qui peuvent être appliquées sont indiqués dans la directive proposée.

1.2.   Le règlement proposé

Le règlement proposé est étroitement lié aux objectifs de la directive proposée. Il est essentiel que les établissements financiers donnent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les virements de fonds effectués pour leurs clients afin de permettre aux autorités compétentes de contrecarrer efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le règlement proposé (16) a pour objectif de renforcer les obligations juridiques existantes relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans le domaine des virements de fonds et des prestataires de services de paiement, à la lumière des normes internationales en cours d’élaboration (17). En particulier, il vise à améliorer la traçabilité des paiements en exigeant des prestataires de services de paiement qu’ils fassent en sorte que les virements de fonds soient également accompagnés d’informations sur le bénéficiaire, à l’intention des autorités compétentes. Dans ce but, il exige des prestataires de services de paiement de vérifier l’identité des bénéficiaires des paiements établis en dehors de l’Union pour des montants supérieurs à 1 000 EUR (18). Il exige des prestataires de services de paiement de disposer de procédures fondées sur les risques pour déterminer quand exécuter, rejeter ou suspendre un virement et de conserver les documents de paiement pendant 5 ans. Le règlement proposé précise également que les obligations s’appliquent aux cartes de crédit et de débit, aux téléphones portables et autres produits électroniques, s’ils sont utilisés pour des virements de fonds.

2.    Observations générales

La BCE accueille avec satisfaction les instruments de l’Union proposés. La BCE souscrit entièrement à un mécanisme de l’Union permettant aux États membres et aux établissements résidents de l’Union de disposer d’outils efficaces dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier contre l’utilisation abusive du système financier par les criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme et leurs complices. La BCE estime que les instruments de l’Union proposés s’attaquent précisément et efficacement aux faiblesses décelées dans le dispositif actuel de l’Union et le mettent à jour afin de tenir compte des menaces identifiées de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur l’Union et son système financier, ainsi que de l’évolution des normes internationales pour affronter ces menaces. La BCE estime également que les instruments de l’Union proposés vont clarifier et accroître la cohérence des règles applicables dans l’ensemble des États membres, par exemple sur des points clés tels que les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et le bénéficiaire effectif.

3.    Observations particulières

3.1.   En ce qui concerne la directive proposée, la BCE observe qu’elle a pour fondement juridique l’article 114 du traité et qu’elle a par conséquent pour but de rapprocher les dispositions nationales applicables et de réduire autant que possible le manque de cohérence entre elles dans l’ensemble de l’Union. Les États membres peuvent donc décider d’abaisser encore les seuils fixés par la directive proposée pour l’application de ses obligations ou même adopter des mesures plus sévères (19). Par exemple, dans le cas de transactions entre des négociants en biens de haute valeur et des clients non professionnels d’un montant égal ou supérieur à 7 500 EUR (20), il semble que l’article 5 de la directive proposée permette aux États membres de décider d’appliquer des mesures plus sévères plutôt que d’exiger simplement du négociant qu’il applique les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et qu’il effectue ses déclarations et remplisse ses autres obligations applicables au titre de la directive proposée. Toute mesure de cette nature devrait être soigneusement pesée au regard des effets positifs escomptés au niveau public.

3.2.   Tout en notant la définition de «prestataire de services de paiement» à l’article 2, paragraphe 5, du règlement proposé, la BCE observe par ailleurs que, selon le considérant 8 du règlement proposé et le considérant 35 de la directive proposée, les législateurs de l’Union n’ont pas l’intention de soumettre au règlement des personnes qui «ne fournissent à un établissement de crédit ou à un établissement financier qu’un service de messagerie, d’aide au transfert de fonds ou de compensation et de règlement» tel que le système TARGET2, géré par la BCE. Cette approche est soutenue par la BCE, qui insiste sur l’importance de maintenir la présente exemption pour la continuité d’un bon fonctionnement des systèmes de paiement en Europe. L’imposition d’une telle exigence aux fournisseurs de systèmes de compensation et de règlement pourrait entraîner de sérieuses difficultés et des retards dans le traitement des paiements entre les banques et les autres entités prestataires de services de paiement. Ceci risquerait d’avoir une grave incidence sur la planification des liquidités bancaires et, en fin de compte, sur le bon fonctionnement des marchés financiers. Pour cette raison, et dans un souci de sécurité juridique et de transparence, la BCE recommande de prévoir cette exemption dans le dispositif des instruments de l’Union proposés, plutôt que dans les considérants. Par ailleurs, il conviendrait d’examiner soigneusement si d’autres actes juridiques connexes de l’Union, qui ont actuellement recours à la même approche et à la même technique de rédaction pour ce type d’exemption (21), devraient observer la présente recommandation.

3.3.   En outre, la BCE observe que plusieurs des notions définies à l’article 2 du règlement proposé sont également définies dans d’autres actes juridiques de l’Union étroitement liés au règlement proposé, par exemple la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché interne, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (ci-après la «directive sur les services de paiement») (22), le règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (23) et le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (24). Dans la mesure où l’usage de définitions établies améliorerait la cohérence et faciliterait la compréhension des actes juridiques de l’Union dans leur ensemble, la BCE suggère que l’article 2 du règlement proposé soit modifié dans les cas appropriés, à savoir:

a)

les définitions de «donneur d’ordre» et de «bénéficiaire» devraient être alignées sur celles figurant dans la directive sur les services de paiement;

b)

le «prestataire de services de paiement» est une notion fixée par la directive sur les services de paiement et limitée à six catégories différentes de prestataires de tels services énumérées dans ladite directive; en conséquence, la définition de la présente notion figurant dans le règlement proposé devrait se référer à la directive sur les services de paiement;

c)

la définition des «virements de fonds entre particuliers» devrait être précisée plus clairement comme une transaction entre deux personnes physiques, agissant toutes deux à titre personnel, en dehors du cadre de leur entreprise, de leur négoce ou de leur profession.

Le présent avis sera publié sur le site internet de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 mai 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 45 final.

(2)  COM(2013) 44 final.

(3)  Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération — Les recommandations du GAFI, Paris, 16 février 2012, disponibles sur le site internet du GAFI à l’adresse suivante: http://www.fatf-gafi.org

(4)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(5)  Directive 2006/70/CE du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214 du 4.8.2006, p. 29).

(6)  La directive proposée requiert des entités soumises à obligations, notamment, de se plier à des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, de conserver des documents, d’effectuer des contrôles internes et de déclarer les transactions suspectes en rapport avec le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(7)  Voir les articles 9 à 15 du chapitre II, sections 1 et 2, de la directive proposée.

(8)  Par exemple, les clients qui sont des entreprises commerciales réglementées, telles que les établissements de crédit et les établissements financiers établis dans l’Union et les sociétés cotées sur des marchés de titres publics réglementés.

(9)  Voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive proposée qui énumère les «entités soumises à obligations» auxquelles la directive proposée s’applique, en particulier les établissements de crédit et les établissements financiers, dont la directive proposée donne la définition.

(10)  Les AES sont l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(11)  Voir les articles 16 à 23 de la directive proposée.

(12)  Voir les définitions à l’article 3, paragraphe 7, de la directive proposée ainsi que les obligations concernant ces personnes, prévues à l’article 11 et aux articles 18 à 22 de ladite directive proposée.

(13)  Voir les articles 16 à 23 de la directive proposée.

(14)  Voir l’article 3, paragraphe 7, point b) de la directive proposée. À cet égard, la personne politiquement exposée «nationale» est celle qui a été chargée de fonctions publiques importantes par un État membre de l’Union et la personne politiquement exposée «étrangère» celle qui a été chargée de telles fonctions par un pays tiers.

(15)  Voir l’article 3, paragraphe 5, et les articles 29 et 30 de la directive proposée.

(16)  Le règlement proposé abroge le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds (JO L 345 du 8.12.2006, p. 1).

(17)  Essentiellement, la recommandation no 16 du GAFI sur l’amélioration de la transparence des virements électroniques transfrontières.

(18)  Voir l’article 7 du règlement proposé.

(19)  Voir l’article 5 de la directive proposée prévoyant que les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la directive proposée, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(20)  Voir l’article 10, point c), de la directive proposée.

(21)  Voir le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1).

(22)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

(23)  JO L 266 du 9.10.2009, p. 11.

(24)  JO L 94 du 30.3.2012, p. 22.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

12.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/6


Taux de change de l'euro (1)

11 juin 2013

2013/C 166/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3273

JPY

yen japonais

128,60

DKK

couronne danoise

7,4575

GBP

livre sterling

0,85390

SEK

couronne suédoise

8,7454

CHF

franc suisse

1,2305

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,6860

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,613

HUF

forint hongrois

299,71

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7020

PLN

zloty polonais

4,2789

RON

leu roumain

4,5113

TRY

lire turque

2,5172

AUD

dollar australien

1,4206

CAD

dollar canadien

1,3594

HKD

dollar de Hong Kong

10,3057

NZD

dollar néo-zélandais

1,7080

SGD

dollar de Singapour

1,6723

KRW

won sud-coréen

1 503,51

ZAR

rand sud-africain

13,6365

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,1410

HRK

kuna croate

7,4988

IDR

rupiah indonésien

13 038,61

MYR

ringgit malais

4,1883

PHP

peso philippin

57,209

RUB

rouble russe

43,1010

THB

baht thaïlandais

41,133

BRL

real brésilien

2,8642

MXN

peso mexicain

17,2549

INR

roupie indienne

77,5210


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

12.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/7


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6951 — Bain Capital/FTE)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 166/04

1.

Le 5 juin 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Bain Capital Europe Fund III, L.P, qui fait partie de Bain Capital Investors, LLC. («Bain Capital», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise FTE Verwaltungs GmbH («FTE», Allemagne) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Bain Capital: société de capital-investissement opérant, dans le monde entier, dans la plupart des secteurs, notamment les technologies de l'information, les soins de santé, le commerce de détail et les biens de consommation, les communications, les produits chimiques, le secteur financier et le secteur industriel (fabrication),

FTE: entreprise de fabrication opérant dans le monde entier, notamment dans le développement, la production et la vente de systèmes et d'éléments de commande d'embrayage hydraulique et de freinage hydraulique.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6951 — Bain Capital/FTE, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

12.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 166/8


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

2013/C 166/05

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

«STAKLIŠKĖS»

No CE: LT-PGI-0005-0819-27.07.2010

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination

«Stakliškės»

2.   État membre ou pays tiers

Lituanie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.8.

Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L'hydromel «Stakliškės» est une boisson alcoolisée de couleur ambre clair, fabriquée traditionnellement par fermentation naturelle du moût d'hydromel avec des matières végétales (houblon, tilleul, baies de genévrier). La composition du miel et des herbes et épices donne au breuvage son goût de miel prononcé caractéristique, à la saveur légèrement douce-amère, et à l'arôme piquant. La totalité de l'éthanol présent dans l'hydromel est obtenue uniquement par fermentation naturelle. Aucun sucre, édulcorant, colorant, exhausteur de goût ou agent conservateur n'est utilisé dans la production de l'hydromel, et son titre alcoométrique n'est pas corrigé au moyen d'éthanol.

Propriétés physico-chimiques de l'hydromel «Stakliškės»:

teneur en éthanol: 12 ± 1 % vol.,

teneur en sucre: 160 ± 8 g/dm3,

acides titrables exprimés en acide citrique: 7 ± 0,5 g/dm3,

extrait sec total: 180 ± 8 g/dm3,

acides volatils exprimés en acide acétique: pas plus de 1,5 g/dm3,

teneur en fer: pas plus de 10 mg/dm3,

teneur globale en sulfite et dioxyde de soufre: pas plus de 200 mg/dm3.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Matières premières:

eau,

miel naturel respectant les exigences suivantes:

teneur en sucres réducteurs (somme du fructose et du glucose): au moins 60 g/100 g,

teneur en saccharose: pas plus de 5 g/100 g,

teneur en eau: pas plus de 20 %,

indice diastasique (échelle de Schade): au moins 8,

teneur en levure de fermentation basse: pas plus de 5 % du moût;

herbes/épices (3,5 g/litre):

houblon,

tilleul,

baies de genévrier.

Le moût de l'hydromel «Stakliškės» est préparé en mélangeant à parts égales (en poids) le miel et l'eau (un poids de miel pour un poids d'eau).

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

I.

Dissoudre le miel, décanter le miel liquide et retirer l'écume et les impuretés.

II.

Décoction du houblon et des autres herbes/épices; refroidissement, filtrage et dosage de la décoction

III.

Pompage du miel liquide, de la quantité d'eau requise et de la décoction dans une bouilloire pour la pasteurisation. Pasteurisation du moût d'hydromel.

IV.

Pompage et refroidissement du moût d'hydromel.

V.

Fermentation du moût d'hydromel.

VI.

Clarification de l'hydromel.

VII.

Maturation de l'hydromel pendant au moins neuf mois.

VIII.

Filtrage et embouteillage de l'hydromel.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

L'hydromel «Stakliškės» doit être embouteillé dans des récipients-souvenirs en verre, céramique ou autre, de diverses formes et capacités, immédiatement après la maturation et la filtration, étant donné que l'exposition à l'air au cours du transport ou de l'entreposage temporaire engendrerait un risque d'oxydation qui altérerait ses caractéristiques organoleptiques spécifiques. En outre, l'exposition à l'air permettrait la contamination par des bactéries acétiques ou d'autres micro-organismes, ce qui provoquerait une fermentation néfaste au produit.

3.7.   Règles spécifiques d'étiquetage

4.   Description succincte de la délimitation de l'aire géographique

L'aire géographique est la seniūnija (district municipal) de Stakliškės.

5.   Lien avec l'aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

L'indication géographique «Stakliškės» est le nom de la localité où est fabriqué l'hydromel. Cette localité se situe dans une dépression entourée de collines et de forêts. La situation est propice à l'apiculture et à la production d'autres matières premières entrant dans la fabrication de l'hydromel, étant donné que 60 % de l'aire sont recouverts de terres agricoles et 23 % de forêts, tandis que 17 % sont recouverts d'eau ou utilisés à d'autres fins.

Histoire

Le nom de la localité de Stakliškės a été mentionné pour la première fois en 1375 dans les chroniques de l'Ordre teutonique et dérive du mot «Stokielyšek». D'après l'histoire, des seigneurs se seraient disputés au cours d'une partie de chasse pour savoir qui pourrait boire cent verres d'hydromel. L'un d'entre eux y parvint et, dans son étonnement, s'écria «Stokielyšek» («cent verres»). C'est pourquoi l'endroit fut appelé Stokielyček, ou Stakliškės.

La plus ancienne information écrite spécifiquement sur la consommation d'hydromel en pays balte se trouve dans le récit de voyage de Wulfstan et date d'environ 890. Ce marchand itinérant visitait les régions le long de la Baltique, ce qui lui a permis de découvrir l'abondance de miel et le fait que celui-ci servait à produire une boisson. Les rois et les nobles buvaient du lait de jument, tandis que les pauvres et les esclaves buvaient de l'hydromel. Les Estes ne brassaient pas de bière, car l'hydromel était disponible en abondance. Au début du 14e siècle, Pierre de Duisbourg, auteur d'une chronique de l'Ordre teutonique, écrivit que les ancêtres des Lituaniens buvaient de l'eau, du vin de miel — appelé hydromel — et du lait de jument, mais toujours après les avoir consacrés.

L'hydromel devint en quelque sorte une légende, et l'on tenta de le ressusciter à la fin du 20e siècle, mais c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que l'ingénieur Aleksandras Sinkevičius, de la fabrique d'hydromel de Stakliškės, entreprit de recréer la recette d'un hydromel qui, dans le passé (du 15e au 18e siècle), était fabriqué à partir de miel sauvage et de différentes herbes et épices, et de relancer la production d'un hydromel traditionnel, naturel, non alcoolisé qui, à l'époque, n'était plus produit ni en Lituanie, ni dans les pays voisins.

Sous le régime de l'époque, le parcours d'Aleksandras Sinkevičius fut semé d'embûches avant qu'il parvienne à obtenir l'autorisation de produire de l'hydromel en 1957. Le 8 septembre 1958, les 700 premiers litres de moût d'hydromel furent portés à ébullition dans la vieille chaufferie de la brasserie de Stakliškės. C'est alors que commença la production industrielle de l'hydromel «Stakliškės». Cependant, comme l'écrit Aivaras Ragauskas dans son livre Aleksandras Sinkevičius (1908–1989). Trečdalis gyvenimo paskirto lietuviškam midui [Aleksandras Sinkevičius (1908-1989). Un tiers de vie consacré à l'hydromel lituanien] (Vilnius, 2008), «Il était difficile de respecter les prévisions. Par exemple, en 1964, la production prévue n'a été réalisée qu'à 91 %. En l'absence de laboratoire et de base de production, il n'était pas aisé de maintenir un niveau de qualité constant, d'autant plus que de nombreuses personnes n'avaient pas une bonne connaissance de la matière». Par conséquent, la production de l'hydromel déboucha sur de lourdes pertes en 1963. C'est seulement le 12 janvier 1967, après un long processus d'ajustement de la recette, de la proportion d'herbes et d'épices et du processus de production, qu'Aleksandras Sinkevičius écrivit ce qui suit au procureur Viktoras Galinaitis et à d'autres fonctionnaires dans sa lettre no 24 LTSR (archives de la production d'hydromel de Stakliškės): «Dans des conditions extrêmement primitives, j'ai fabriqué des produits qui ne peuvent être réalisés dans des usines mécanisées, et c'est la raison pour laquelle ils sont de si bonne qualité».

Le 18 janvier 1967, le premier manuel technique de production de cet hydromel était rédigé, décrivant les matières premières et l'ensemble du processus de production, et en 1968 était établi le cahier des charges que l'hydromel «Stakliškės» produit aujourd'hui respecte toujours.

La renommée de l'hydromel «Stakliškės» trouve sa confirmation dans sa demande sans cesse croissante, 80 000 litres ayant été produits en 1978, contre 60 000 litres en 1977. En 1989, les premiers lots d'hydromel étaient exportés vers le Royaume-Uni et les États-Unis. Aujourd'hui, il est exporté en Pologne, Belgique, Lettonie, Chine, Israël et dans d'autres pays.

À ce jour, la méthode traditionnelle de production de l'hydromel «Stakliškės» et les compétences professionnelles des producteurs de cette région, transmises de génération en génération, garantissent l'authenticité de ce breuvage à la maturation lente, présentant une saveur et un arôme subtils. C'est ce que démontre le fait que le Fonds du patrimoine culinaire lituanien a conféré à l'hydromel «Stakliškės» le statut de patrimoine culinaire en 2002, confirmant qu'il est produit à partir d'ingrédients naturels selon des techniques traditionnelles. En outre, le ministère de l'agriculture lui a octroyé en 2010 un certificat de produit appartenant au patrimoine national, attestant qu'il constitue un produit traditionnel respectant le caractère traditionnel, ancien et authentique de la méthode de production, de la composition et des caractéristiques.

5.2.   Spécificité du produit

L'hydromel «Stakliškės» tire son goût prononcé de miel, à la saveur légèrement douce-amère et à l'arôme piquant, de son équilibre sucres/acides et de sa méthode de production traditionnelle, à savoir la longue fermentation naturelle (jusqu'à 90 jours) et la longue maturation (au moins neuf mois) ainsi que la recette traditionnelle, selon laquelle l'hydromel est fabriqué uniquement à base de miel naturel et d'herbes et épices (houblon, tilleul et baies de genévrier). L'hydromel «Stakliškės» diffère des variétés d'hydromel produites dans les pays voisins par le fait que sa teneur en éthanol est obtenue exclusivement par fermentation naturelle et n'est corrigée par aucun ajout d'éthanol, et par le fait que le miel ne peut être remplacé par du sucre, des édulcorants ou du distillat de miel.

La spécificité et la renommée du produit ressortent d'une analyse effectuée en 2007 par le bureau d'enquêtes et d'études de marché UAB RAIT, qui a montré que l'hydromel «Stakliškės» se distinguait des autres boissons du même type en raison de sa qualité élevée (reconnue par 70 % des répondants), son goût exquis (reconnu par 59 % des répondants) et son arôme très agréable (reconnu par 51 % des répondants). Les autres qualités fréquemment attribuées à cette boisson sont: un goût prononcé (mentionné par 39 % des répondants), un conditionnement attrayant (mentionné par 36 % des répondants), le fait qu'il soit destiné à un public d'âge mûr (mentionné par 36 % des répondants), et son prix élevé (mentionné par 40 % des répondants).

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

L'indication géographique protégée de l'hydromel «Stakliškės» se fonde sur l'histoire du produit possédant les caractéristiques exposées au point 5.2 et sur la capacité traditionnelle des personnes à préserver les spécificités de sa production et sa renommée.

L'hydromel «Stakliškės» doit sa renommée à son caractère traditionnel. Le livre Lietuviškas midus (L'hydromel lituanien) (Kaunas 1969), publié en 1969, décrit l'hydromel «Stakliškės» comme une «sorte de boisson nationale typique produite dans un lointain passé. Il s'agit d'un breuvage faiblement alcoolisé, légèrement acide mais très parfumé et délicat, riche en vitamines, portant le nom de la localité où se situe la production d'hydromel lituanien. Il est de couleur ambre clair. Versé dans un verre, il émane de lui les fragrances odorantes d'un champ de fleurs.»

La renommée de l'hydromel «Stakliškės» est illustrée par la médaille d'or qu'il a remportée lors de l'exposition internationale AgroBalt'98 et par le certificat qui lui a été décerné à Degustalit, une dégustation de produits alimentaires et boissons lituaniens organisée en 2004 par l'Agence lituanienne de réglementation du marché des produits agricoles et des denrées alimentaires, reconnaissant cet hydromel comme la meilleure boisson.

L'appréciation et la popularité de l'hydromel «Stakliškės» sont confirmées par des articles paraissant régulièrement dans la presse régionale et nationale, ainsi que par des informations publiées dans l'édition ou sur internet: «Stakliškių midus» (L'hydromel Stakliškės) (Mūsų sodai, 1964, no 5); «Kur Stakliškių auksas ir sidabras» (Où sont l'or et l'argent de Stakliškės?) (Švyturys, 1968, no 24); «Stakliškių midus» (L'hydromel Stakliškės) (Laisvė, 25 November 1983); «Metai, kaip lietuviškas midus» (Une année comme l'hydromel lituanien) (Kooperatininkas, 1988, no 9); «Stakliškės» (Šiaurės Atėnai, 2003, no 646); «AgroBalt: pirmoji lietuviškų maisto produktų ir gėrimų degustacija» (AgroBalt: première dégustation de produits alimentaires et de boissons lituaniens) (Elta, 9 juin 2004); «„Ida Basar“ Europos Parlamente išlaikė pirmąjį lietuviškų vaišių egzaminą» („Ida Basar“ réussit le premier test des spécialités lituaniennes au Parlement européen) (meniu.lt, 11 octobre 2004); «„Lietuviškas midus“ degtinės gaminti nesirengia» («Lietuviškas midus» ne va pas produire de vodka) (BNS, 14 avril 2006).

Les Lituaniens n'associent le nom de la localité de Stakliškės qu'avec cette boisson. L'hydromel «Stakliškės» a contribué à préserver l'identité lituanienne pendant l'ère soviétique. Aujourd'hui, c'est un ambassadeur parfait de la Lituanie à l'étranger. Il représente la Lituanie: il fait partie des souvenirs ou cadeaux le plus souvent ramenés de Lituanie, avec l'ambre et le šakotis (gâteau traditionnel lituanien). Depuis 2011, UAB Lietuviškas midus organise des visites guidées au cours desquelles les visiteurs se familiarisent avec la méthode ancestrale de fabrication de l'hydromel et ont la possibilité de goûter et d'évaluer cette boisson et divers autres breuvages. Les visiteurs préfèrent l'hydromel «Stakliškės» en raison de sa saveur et de sa dénomination, qu'ils associent avec l'endroit visité. En 2011, il y a eu 1 040 visiteurs, et en 2012 leur nombre sera d'environ 1 800, ce qui confirme la renommée de l'hydromel «Stakliškės».

Référence à la publication du cahier des charges

[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (3)]

http://www.zum.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_id=2702


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(3)  Cf. note 2.