ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.129.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 129

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
4 mai 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2013/C 129/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 123 du 27.4.2013

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2013/C 129/02

Affaire C-393/11: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 7 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Autorità per l'energia elettrica e il gas/Antonella Bertazzi e.a. (Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Politique sociale — Directive 1999/170/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Procédure de stabilisation — Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans concours public — Détermination de l'ancienneté — Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée — Principe de non-discrimination)

2

2013/C 129/03

Affaire C-563/11: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 28 février 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — SIA Forvards V/Valsts ieņēmumu dienests (Article 99 du règlement de procédure — Fiscalité — TVA — Sixième directive — Droit à déduction — Refus — Facture émise par une société considérée comme fictive)

2

2013/C 129/04

Affaire C-128/12: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 7 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal do Trabalho do Porto — Portugal) — Sindicato dos Bancários do Norte, Sindicato dos Bancários do Centro, Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Luís Miguel Rodrigues Teixeira de Melo/BPN — Banco Português de Negócios SA (Renvoi préjudiciel — Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Réglementation nationale établissant des réductions salariales pour certains travailleurs du secteur public — Absence de mise en œuvre du droit de l’Union — Incompétence manifeste de la Cour)

3

2013/C 129/05

Affaire C-171/12 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 28 février 2013 — Carrols Corp./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Giulio Gambettola [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/90 — Article 51, paragraphe 1, sous b) — Marque communautaire figurative Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Demande en nullité présentée par le titulaire de la marque nationale figurative Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL et de la marque nationale verbale POLLO TROPICAL — Causes de nullité absolue — Mauvaise foi — Irrecevabilité]

3

2013/C 129/06

Affaire C-178/12: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 7 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social — Espagne) — Rafaela Rivas Montes/Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO) (Articles 53, paragraphe 2, et 99 du règlement de procédure de la Cour — Politique sociale — Principe d’égalité de traitement — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Détermination de l’ancienneté — Différence de traitement entre personnel statutaire et agents contractuels — Prise en compte des périodes d’activité antérieures accomplies au sein de l’administration — Incompétence manifeste de la Cour)

4

2013/C 129/07

Affaire C-240/12: Ordonnance de la Cour (première chambre) du 14 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank te Rotterdam — Pays-Bas) — procédure pénale contre EBS Le relais Nord Pas De Calais (Renvoi préjudiciel — Irrecevabilité)

4

2013/C 129/08

Affaire C-266/12 P: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 7 février 2013 — Jarosław Majtczak/Feng Shen Technology Co. Ltd, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 51, paragraphe 1, sous b) — Mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la marque communautaire — Marque figurative FS — Demande en nullité]

4

2013/C 129/09

Affaire C-343/12: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 7 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van Koophandel te Gent — Belgique) — Euronics Belgium CVBA/Kamera Express BV, Kamera Express Belgium BVBA (Article 99 du règlement de procédure — Directive 2005/29/CE — Réglementation nationale qui interdit de manière générale d'offrir à la vente ou de vendre des biens à perte)

5

2013/C 129/10

Affaire C-433/12 P: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 7 mars 2013 — Luigi Marcuccio/Cour de justice de l'Union européenne (Pourvoi — Recours en responsabilité non contractuelle — Refus du greffe de la Cour de donner suite aux lettres adressées par le requérant au premier avocat général de la Cour — Article 256, paragraphe 2, TFUE — Demande d’ouverture d’une procédure de réexamen à l’encontre de certaines décisions mettant fin à l’instance rendues par le Tribunal dans des affaires sur pourvoi)

5

2013/C 129/11

Affaire C-555/12: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Tivoli — Italie) — Claudio Loreti, Maria Vallerotonda, Attilio Vallerotonda, Virginia Chellini/Comune di Zagarolo (Renvoi préjudiciel — Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Mise en oeuvre du droit de l'Union — Absence — Incompétence manifeste de la Cour)

6

2013/C 129/12

Affaire C-84/13 P: Pourvoi formé le 21 février 2013 par Electrabel SA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 12 décembre 2012 dans l’affaire T-332/09, Electrabel/Commission

6

2013/C 129/13

Affaire C-94/13 P: Pourvoi formé le 26 février 2013 par Cooperativa tra i lavoratori della piccola pesca di Pellestrina Soc. coop. rl e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 12 décembre 2012 dans l’affaire 260/00, Cooperativa San Marco fra lavoratori della piccola pesca — Burano Soc. coop. rl e.a./Commission européenne

7

2013/C 129/14

Affaire C-95/13 P: Pourvoi formé le 26 février 2013 par Alfier Costruzioni S.r.l. e.a contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 12 décembre 2012 dans l’affaire 261/00, Sacaim S.p.A. e.a./Commission européenne

7

2013/C 129/15

Affaire C-96/13: Recours introduit le 26 février 2013 — Commission européenne/République hellénique

8

2013/C 129/16

Affaire C-97/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Sibiu (Roumanie) le 27 février 2013 — Silvia Georgiana Câmpean/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu

9

2013/C 129/17

Affaire C-98/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Højesteret (Danemark) le 27 février 2013 — Martin Blomqvist/Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

9

2013/C 129/18

Affaire C-103/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 4 mars 2013 — Snezhana Somova/Glaven direktor na Stolichno upravlenie Sotsialno osiguryavane

10

2013/C 129/19

Affaire C-107/13: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Veliko Tarnovo (Bulgarie) le 4 mars 2013 — FIRIN OOD/Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Veliko Tarnovo

11

2013/C 129/20

Affaire C-115/13: Recours introduit le 11 mars 2013 — Commission européenne/Hongrie

11

2013/C 129/21

Affaire C-634/11: Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 1er mars 2013 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Irish Bank Resolution Corp. Ltd, anciennement Anglo Irish Bank Corp. Ltd/Sean Quinn e.a.

12

2013/C 129/22

Affaire C-333/12: Ordonnance du président de la Cour du 6 mars 2013 — Commission européenne/République de Pologne

12

2013/C 129/23

Affaire C-349/12: Ordonnance du président de la Cour du 14 février 2013 [demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék (anciennement Fővárosi Bíróság) — Hongrie] — Peró Gáz Kft/János Balla

12

2013/C 129/24

Affaire C-532/12: Ordonnance du président de la Cour du 8 mars 2013 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

13

2013/C 129/25

Affaire C-577/12: Ordonnance du président de la Cour du 7 février 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Autriche) — Michaela Hopfgartner

13

 

Tribunal

2013/C 129/26

Affaire T-301/10: Arrêt du Tribunal du 19 mars 2013 — in 't Veld/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs au projet d’accord commercial international anticontrefaçon (ACAC-ACTA) — Documents relatifs aux négociations — Refus d’accès — Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales — Erreur manifeste d’appréciation — Proportionnalité — Obligation de motivation]

14

2013/C 129/27

Affaire T-324/10: Arrêt du Tribunal du 19 mars 2013 — Firma Van Parys/Commission [Union douanière — Importation de bananes en provenance d’Équateur — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Demande de remise de droits à l’importation — Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 — Erreur des autorités douanières — Négligence manifeste de l’intéressé]

14

2013/C 129/28

Affaire T-409/10: Arrêt du Tribunal du 22 mars 2013 — Bottega Veneta International/OHMI (Forme d’un sac à main) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire tridimensionnelle — Forme d’un sac à main — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de prise en compte d’un élément constituant la marque demandée — Règle no 9 du règlement (CE) no 2868/95]

15

2013/C 129/29

Affaire T-410/10: Arrêt du Tribunal du 22 mars 2013 — Bottega Veneta International/OHMI (Forme d'un sac) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire tridimensionnelle — Forme d’un sac — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de prise en compte d’un élément constituant la marque demandée — Règle no 9 du règlement (CE) no 2868/95]

15

2013/C 129/30

Affaire T-415/10: Arrêt du Tribunal du 20 mars 2013 — Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy (Marchés publics de fournitures — Euratom — Procédure d’appel d’offres de l’entreprise commune Fusion for Energy — Fourniture de matériel électrique — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Procédure ouverte — Offre comportant des réserves — Sécurité juridique — Confiance légitime — Proportionnalité — Conflit d’intérêts — Décision d’attribution — Recours en annulation — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité — Responsabilité non contractuelle)

16

2013/C 129/31

Affaire T-495/10: Arrêt du Tribunal du 20 mars 2013 — Bank Saderat/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Entité détenue à 100 % par une entité reconnue comme étant impliquée dans la prolifération nucléaire — Exception d’illégalité — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective)

16

2013/C 129/32

Affaire T-571/10: Arrêt du Tribunal du 22 mars 2013 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/OHMI — Impexmetal (FŁT-1) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative FŁT-1 — Marque communautaire figurative antérieure FŁT — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

17

2013/C 129/33

Affaire T-92/11: Arrêt du Tribunal du 20 mars 2013 — Andersen/Commission (Aides d’État — Aides accordées par les autorités danoises en faveur de l’entreprise publique DSB — Contrats de service public pour la prestation de services de transport ferroviaire de passagers entre Copenhague et Ystad — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur sous conditions — Application dans le temps des règles de droit matériel)

17

2013/C 129/34

Affaire T-353/11: Arrêt du Tribunal du 21 mars 2013 — Event/OHMI — CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS — Marque nationale verbale antérieure Event — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

18

2013/C 129/35

Affaire T-489/11: Arrêt du Tribunal du 20 mars 2013 — Rousse Industry/Commission (Aides d’État — Aide accordée par la Bulgarie sous la forme d’un abandon de créances — Décision déclarant cette aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Aide nouvelle — Distorsion de la concurrence — Obligation de motivation)

18

2013/C 129/36

Affaire T-571/11: Arrêt du Tribunal du 20 mars 2013 — El Corte Inglés/OHMI — Chez Gerard (CLUB GOURMET) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale CLUB GOURMET — Marque nationale figurative antérieure CLUB DEL GOURMET, EN… El Corte Inglés — Motif relatif de refus — Absence de similitude des produits et des services — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Arguments et preuves présentés pour la première fois devant le Tribunal]

18

2013/C 129/37

Affaire T-624/11: Arrêt du Tribunal du 19 mars 2013 — Yueqing Onesto Electric/OHMI — Ensto (ONESTO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque figurative ONESTO — Marque communautaire figurative antérieure ENSTO — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

19

2013/C 129/38

Affaire T-277/12: Arrêt du Tribunal du 20 mars 2013 — Bimbo/OHMI — Café do Brasil (Caffè KIMBO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Caffè KIMBO — Marque nationale verbale antérieure BIMBO — Motifs relatifs de refus — Marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris — Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009]

19

2013/C 129/39

Affaire T-198/09: Ordonnance du Tribunal du 7 mars 2013 — UOP/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

19

2013/C 129/40

Affaire T-607/11: Ordonnance du Tribunal du 7 mars 2013 — Henkel et Henkel France/Commission (Recours en annulation — Demande de l’Autorité de la concurrence française visant à obtenir la transmission de certains documents faisant partie du dossier de la Commission relatif à une procédure en matière de concurrence concernant le marché européen des producteurs de détergents domestiques — Utilisation dans le cadre d’une procédure nationale portant sur le secteur des lessives en France — Disparition de l’intérêt à agir — Non lieu à statuer — Irrecevabilité)

20

2013/C 129/41

Affaire T-64/12: Ordonnance du Tribunal du 7 mars 2013 — Henkel et Henkel France/Commission (Recours en annulation — Demande tendant à la transmission à l’Autorité de laconcurrence française de certains documents faisant partie du dossier de laCommission relatif à une procédure en matière de concurrence concernant lemarché européen des producteurs de détergents domestiques — Utilisation dans lecadre d’une procédure nationale portant sur le secteur des lessives en France — Absence d’intérêt à agir — Irrecevabilité)

20

2013/C 129/42

Affaire T-27/13 R: Ordonnance du président du Tribunal du 11 mars 2013 — Elan/Commission (Référé — Aides d’État — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération auprès du bénéficiaire — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

21

2013/C 129/43

Affaire T-89/13 R: Ordonnance du président du Tribunal du 11 mars 2013 — Calestep/ECHA (Référé — Redevances et droits dus à l’ECHA — Redevances réduites accordées aux petites entreprises — Vérification par l’ECHA de la déclaration relative à la taille de l’entreprise — Décision ordonnant le recouvrement du solde non perçu de la redevance intégrale due — Demande de sursis à exécution — Méconnaissance des exigences de forme — Irrecevabilité)

21

2013/C 129/44

Affaire T-103/13 P: Pourvoi formé le 19 février 2013 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-122/10, Cocchi et Falcione/Commission

21

2013/C 129/45

Affaire T-107/13 P: Pourvoi formé le 21 février 2013 par Cornelia Trentea contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-112/10, Trentea/FRA

22

2013/C 129/46

Affaire T-109/13: Recours introduit le 21 février 2013 — Othman/Conseil

23

2013/C 129/47

Affaire T-110/13: Recours introduit le 23 février 2013 — République de Lituanie/Commission européenne

23

2013/C 129/48

Affaire T-121/13: Recours introduit le 28 février 2013 — Oil Pension Fund Investment Company/Conseil

24

2013/C 129/49

Affaire T-127/13: Recours introduit le 4 mars 2013 — El Corte Inglés/OHMI — Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR)

25

2013/C 129/50

Affaire T-134/13: Recours introduit le 28 février 2013 — Polynt et Sitre/ECHA

26

2013/C 129/51

Affaire T-135/13: Recours introduit le 28 février 2013 — Hitachi Chemical Europe e.a./ECHA

26

2013/C 129/52

Affaire T-137/13: Recours introduit le 7 mars 2013 — Saferoad RRS/OHMI (MEGARAIL)

27

2013/C 129/53

Affaire T-152/13: Recours introduit le 15 mars 2013 — Sea Handling/Commission

28

2013/C 129/54

Affaire T-167/13: Recours introduit le 18 mars 2013 — Comune di Milano/Commission

29

 

Tribunal de la fonction publique

2013/C 129/55

Affaire F-94/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 21 mars 2013 — Brune/Commission (Fonction publique — Concours général — Annulation d’une décision de non-inscription sur la liste de réserve — Exécution de la chose jugée — Principe de légalité — Exception d’illégalité dirigée contre la décision de rouvrir la procédure du concours)

30

2013/C 129/56

Affaire F-2/13: Recours introduit le 7 janvier 2013 — ZZ/Commission

30

2013/C 129/57

Affaire F-3/13: Recours introduit le 14 janvier 2013 — CK/Commission

31

2013/C 129/58

Affaire F-15/13: Recours introduit le 11 février 2013 — ZZ/Commission

31

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/1


2013/C 129/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 123 du 27.4.2013

Historique des publications antérieures

JO C 114 du 20.4.2013

JO C 108 du 13.4.2013

JO C 101 du 6.4.2013

JO C 86 du 23.3.2013

JO C 79 du 16.3.2013

JO C 71 du 9.3.2013

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/2


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 7 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Autorità per l'energia elettrica e il gas/Antonella Bertazzi e.a.

(Affaire C-393/11) (1)

(Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique sociale - Directive 1999/170/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Procédure de stabilisation - Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans concours public - Détermination de l'ancienneté - Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée - Principe de non-discrimination)

2013/C 129/02

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autorità per l'energia elettrica e il gas

Parties défenderesses: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Giussani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio

Objet

Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation de la clause 4 de l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Législation nationale prévoyant la possibilité pour les administrations publiques de signer des contrats de travail à durée indéterminée avec des travailleurs déjà employés auprès d'elles sous contrats à durée déterminée, par dérogation au principe du recrutement des fonctionnaires publics par concours public — Non prise en compte de l’ancienneté acquise sur la base du précédent contrat à durée déterminée, même en cas de continuation de la relation de travail

Dispositif

La clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée d'une autorité publique pour la détermination de l'ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire dans le cadre d'une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail, à moins que les fonctions exercées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ne correspondent pas à celles exercées par un fonctionnaire statutaire appartenant à la catégorie pertinente de cette autorité ou, dans la négative, que cette exclusion soit justifiée par des «raisons objectives», au sens des points 1 et/ou 4 de cette clause, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le seul fait que le travailleur à durée déterminée a accompli lesdites périodes de service sur le fondement d'un contrat ou d'une relation de travail à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective.


(1)  JO C 282 du 24.09.2011


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/2


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 28 février 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — SIA Forvards V/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-563/11) (1)

(Article 99 du règlement de procédure - Fiscalité - TVA - Sixième directive - Droit à déduction - Refus - Facture émise par une société considérée comme fictive)

2013/C 129/03

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA Forvards V

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'art. 17, par. 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Déduction de la TVA payée en amont — Assujetti remplissant les conditions requises par la législation nationale pour déduire la taxe acquittée à l'achat de produits et à l'égard duquel aucune pratique abusive n'a été constatée — Refus du droit de déduction de la TVA au cas où il est établi que l'autre partie à l'opération n'est pas en mesure de livrer les produits figurant sur la facture formellement régulière

Dispositif

L'article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que le destinataire d'une facture se voie refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée d'amont, au motif que, compte tenu de fraudes ou d'irrégularités commises par l'émetteur de cette facture, l'opération correspondant à cette dernière est considérée comme n'ayant pas été réalisée effectivement, sauf s'il est établi, au vu d'éléments objectifs et sans qu'il soit exigé du destinataire de ladite facture des vérifications qui ne lui incombent pas, que ce destinataire savait ou aurait dû savoir que ladite opération était impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 13 du 14.01.2012


4.5.2013   

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C 129/3


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 7 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal do Trabalho do Porto — Portugal) — Sindicato dos Bancários do Norte, Sindicato dos Bancários do Centro, Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Luís Miguel Rodrigues Teixeira de Melo/BPN — Banco Português de Negócios SA

(Affaire C-128/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Réglementation nationale établissant des réductions salariales pour certains travailleurs du secteur public - Absence de mise en œuvre du droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour)

2013/C 129/04

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal do Trabalho do Porto

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sindicato dos Bancários do Norte, Sindicato dos Bancários do Centro, Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Luís Miguel Rodrigues Teixeira de Melo

Partie défenderesse: BPN — Banco Português de Negócios SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal do Trabalho do Porto — Interprétation des art. 20, 21, par. 1, et 31, par. 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (JO 2000, C 364, p.1) — Respect des principes d'égalité et de non-discrimination et du droit à des conditions de travail justes et équitables — Réglementation nationale prévoyant des réductions salariales pour certains travailleurs du secteur public

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal do trabalho do Porto (Portugal), par décision du 6 janvier 2012.


(1)  JO C 151 du 26.05.2012


4.5.2013   

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C 129/3


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 28 février 2013 — Carrols Corp./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Giulio Gambettola

(Affaire C-171/12 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/90 - Article 51, paragraphe 1, sous b) - Marque communautaire figurative Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL - Demande en nullité présentée par le titulaire de la marque nationale figurative Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL et de la marque nationale verbale POLLO TROPICAL - Causes de nullité absolue - Mauvaise foi - Irrecevabilité)

2013/C 129/05

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Carrols Corp. (représentant: I. Temiño Ceniceros, abogado)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent), Giulio Gambettola (représentant: F. Brandolini Kujman, abogado)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal huitieme chambre) du 1 février 2012, Carrols Corp./OHMI (T-291/09), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d'annulation de la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 7 mai 2009 (affaire R 632/2008-1), relative à une procédure de nullité entre Carrols Corp. et M. Giulio Gambettola

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Carrols Corp. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 174 du 16.06.2012


4.5.2013   

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C 129/4


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 7 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social — Espagne) — Rafaela Rivas Montes/Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO)

(Affaire C-178/12) (1)

(Articles 53, paragraphe 2, et 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique sociale - Principe d’égalité de traitement - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public - Détermination de l’ancienneté - Différence de traitement entre personnel statutaire et agents contractuels - Prise en compte des périodes d’activité antérieures accomplies au sein de l’administration - Incompétence manifeste de la Cour)

2013/C 129/06

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rafaela Rivas Montes

Partie défenderesse: Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Social — Interprétation de l'art. 45, par. 4, TFUE — Législation nationale régissant le mode de calcul des primes d'ancienneté dans la fonction publique — Application par une administration publique de règles différentes en fonction de la nature statutaire ou contractuelle de la relation de travail — Absence de prise en compte de certaines périodes accomplies par le personnel non statutaire

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées à titre préjudiciel par le Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba (Espagne), par décision du 27 février 2012.


(1)  JO C 209 du 14.07.2012


4.5.2013   

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C 129/4


Ordonnance de la Cour (première chambre) du 14 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank te Rotterdam — Pays-Bas) — procédure pénale contre EBS Le relais Nord Pas De Calais

(Affaire C-240/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité)

2013/C 129/07

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank te Rotterdam

Partie dans la procédure pénale au principal

EBS Le relais Nord Pas De Calais

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank te Rotterdam — Pays-Bas — Interprétation des art. 15 et 26, par. 1, du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1) et de l’art. 2, point 32, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO L 190, p. 1) — Notion de transit — Transfert de déchets par navire d'un État membre vers un État ne tombant pas dans le champ d'application de la décision de l’OCDE — Passage, durant le trajet, dans un port d'un autre État membre

Dispositif

La demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank te Rotterdam (Pays-Bas), par décision du 4 mai 2012, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 243 du 11.08.2012


4.5.2013   

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C 129/4


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 7 février 2013 — Jarosław Majtczak/Feng Shen Technology Co. Ltd, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-266/12 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 51, paragraphe 1, sous b) - Mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la marque communautaire - Marque figurative FS - Demande en nullité)

2013/C 129/08

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Jarosław Majtczak (représentant: J. Radłowski, radca prawny)

Autres parties à la procédure: Feng Shen Technology Co. Ltd (représentant: P. Rath, Rechtsanwalt), Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 21 mars 2012, Feng Shen Technology/OHMI — Majtczak (FS) (T-227/09), par lequel le Tribunal a annulé la décision R 529/2008-4 de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 1er avril 2009, rejetant le recours contre la décision de la division d’annulation qui refuse la demande en nullité présentée par la requérante à l’encontre de la marque figurative «FS», pour des produits repris dans la classe 26

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Jarosław Majtczak est condamné aux dépens.


(1)  JO C 258 du 25.08.2012


4.5.2013   

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C 129/5


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 7 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van Koophandel te Gent — Belgique) — Euronics Belgium CVBA/Kamera Express BV, Kamera Express Belgium BVBA

(Affaire C-343/12) (1)

(Article 99 du règlement de procédure - Directive 2005/29/CE - Réglementation nationale qui interdit de manière générale d'offrir à la vente ou de vendre des biens à perte)

2013/C 129/09

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van Koophandel te Gent

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Euronics Belgium CVBA

Parties défenderesses: Kamera Express BV, Kamera Express Belgium BVBA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van Koophandel te Gent — Belgique — Interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22) — Réglementation nationale prévoyant une interdiction générale des ventes à perte, sauf exception, et visant à protéger, entre autres, les intérêts des consommateurs — Compatibilité avec la directive 2005/29

Dispositif

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu'elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs.


(1)  JO C 303 du 06.10.2012


4.5.2013   

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C 129/5


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 7 mars 2013 — Luigi Marcuccio/Cour de justice de l'Union européenne

(Affaire C-433/12 P) (1)

(Pourvoi - Recours en responsabilité non contractuelle - Refus du greffe de la Cour de donner suite aux lettres adressées par le requérant au premier avocat général de la Cour - Article 256, paragraphe 2, TFUE - Demande d’ouverture d’une procédure de réexamen à l’encontre de certaines décisions mettant fin à l’instance rendues par le Tribunal dans des affaires sur pourvoi)

2013/C 129/10

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (représentant: G. Cipressa, avvocato)

Autre partie à la procédure: Cour de justice de l'Union européenne

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 3 juillet 2012, Marcuccio/Cour de Justice (T-27/12), par laquelle le Tribunal a rejeté un recours en responsabilité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par le requérant suite au refus du greffe de donner suite aux mémoires adressés par le requérant au premier avocat général de la Cour de justice demandant l'ouverture d'une procédure de réexamen à l'encontre des décisions mettant fin à l'instance, rendues par le Tribunal dans les affaires T-278/07 P, T-114/08 P, T-32/09 P et T-166/09 P

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Luigi Marcuccio supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 355 du 17.11.2012


4.5.2013   

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C 129/6


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Tivoli — Italie) — Claudio Loreti, Maria Vallerotonda, Attilio Vallerotonda, Virginia Chellini/Comune di Zagarolo

(Affaire C-555/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Mise en oeuvre du droit de l'Union - Absence - Incompétence manifeste de la Cour)

2013/C 129/11

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Tivoli

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Claudio Loreti, Maria Vallerotonda, Attilio Vallerotonda, Virginia Chellini

Partie défenderesse: Comune di Zagarolo

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Tivoli — Interprétation de l’art. 47, par. 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’art. 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, lus en combinaison avec les articles 6 TUE et 52, par. 3, de la Charte des droits fondamentaux — Réglementation nationale prévoyant une répartition des compétences entre les tribunaux civils et administratifs qui repose sur la distinction entre les droits subjectifs et les intérêts légitimes — Absence d'une distinction univoque entre lesdites notions

Dispositif

La Cour de justice de l'Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunale di Tivoli (Italie).


(1)  JO C 32 du 02.02.2013


4.5.2013   

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C 129/6


Pourvoi formé le 21 février 2013 par Electrabel SA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 12 décembre 2012 dans l’affaire T-332/09, Electrabel/Commission

(Affaire C-84/13 P)

2013/C 129/12

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Electrabel SA (représentants: M. Pittie et P. Honoré, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

déclarer le pourvoi recevable et fondé;

en conséquence, annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne Electrabel à payer une amende d'un montant de 20 millions d'euros;

en conséquence:

soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue de nouveau,

soit statuer définitivement en faisant droit aux conclusions présentées par la requérante en première instance et en annulant la décision litigieuse en ce qu'elle condamne Electrabel à payer une amende d'un montant de 20 millions d'euros ou réduire significativement le montant de ladite amende;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque trois moyens au soutien de son pourvoi formé contre l'arrêt par lequel le Tribunal a confirmé la décision de la Commission, du 10 juin 2009, condamnant Electrabel à une amende de 20 millions d'euros pour avoir enfreint l'article 7 du règlement (CEE) no 4064/89 (1), relatif au contrôle des opérations de concentration.

En premier lieu, la partie requérante reproche au Tribunal d'avoir violé les dispositions de l'article 14.3 du règlement précité, en ce qu'il a retenu la prétendue «durée» de l'infraction comme élément de détermination du montant de l'amende, alors que cet article dispose que le montant de l'amende doit être déterminé uniquement en fonction de la «nature» et de la «gravité» de l'infraction.

En deuxième lieu, la partie requérante fait grief au Tribunal d'avoir méconnu le principe de non rétroactivité de la loi, en ce qu'il a appliqué les dispositions du règlement (CE) no 139/2004 (2) à une opération de concentration réalisée avant l'entrée en vigueur de celui-ci et qui relevait donc des dispositions du règlement (CEE) no 4064/89.

En dernier lieu, la partie requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit ainsi qu'une contradiction de motifs, en ce qu'il a qualifié l'infraction retenue contre Electrabel de continue, alors qu'il s'agirait d'une infraction instantanée.


(1)  Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1).


4.5.2013   

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C 129/7


Pourvoi formé le 26 février 2013 par Cooperativa tra i lavoratori della piccola pesca di Pellestrina Soc. coop. rl e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 12 décembre 2012 dans l’affaire 260/00, Cooperativa San Marco fra lavoratori della piccola pesca — Burano Soc. coop. rl e.a./Commission européenne

(Affaire C-94/13 P)

2013/C 129/13

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Cooperativa tra i lavoratori della piccola pesca di Pellestrina Soc. coop. rl e.a. (représentants: A. Vianello, A. Bortoluzzi et A.Veronese, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République italienne, Cooperativa pescatori di San Pietro in Volta Soc. coop. rl e.a.

Conclusions

l’annulation et/ou la réformation de l’ordonnance attaquée, ainsi que la condamnation de la Commission aux dépens de procédure

Moyens et principaux arguments

Au soutien de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent des erreurs de droit dans l'application des principes énoncés par la Cour de justice dans l'arrêt «Comitato Venezia vuole vivere»; d'une part, pour ce qui est de l'obligation de motivation des décisions de la Commission en matière d'aides d'État et d'autre part s'agissant de la répartition de la charge de la preuve quant aux présupposés de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

Dans l'ordonnance faisant l'objet du présent pourvoi, le Tribunal ne se serait pas conformé à la décision de la Cour de justice dans l'arrêt «Comitato Venezia vuole vivere» du 9 juin 2011, qui établit que la décision de la Commission doit contenir en elle-même tous les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales. Alors même que la décision ne contenait pas les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales, le Tribunal n’aurait constaté aucune carence dans la méthode adoptée par la Commission pour prendre la décision attaquée, ce qui comporte une erreur de droit.

Sur le fondement des principes énoncés par la Cour dans l’arrêt «Comitato Venezia vuole vivere», dans le cadre de la récupération, il appartient à l’État membre — et non au bénéficiaire — de démontrer au cas par cas l’existence des présupposés de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En l’espèce, cependant, la Commission, dans la décision attaquée, a omis de préciser les «modalités» d’une telle vérification; par conséquent, ne disposant pas des éléments essentiels à démontrer, dans le cadre de la récupération, que les avantages octroyés constituent, dans le chef des bénéficiaires, des aides d’État, la République italienne — par la loi n. 228 du 24 décembre 2012 (article 1, paragraphes 351 et suivants) — aurait décidé de renverser la charge de la preuve, contrairement à ce qui a été établi dans la jurisprudence communautaire. Selon le législateur italien, il n’appartient notamment pas à l'État, mais bien à chaque entreprise bénéficiaire des aides octroyées sous forme d'exonération de charges sociales, de prouver que les avantages en question ne faussent pas la concurrence ni n’affectent les échanges intracommunautaires, faute de quoi le caractère propre de l'avantage concédé à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres est présumé. Tout cela serait manifestement contraire aux principes énoncés dans l’arrêt «Comitato Venezia vuole vivere».


4.5.2013   

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C 129/7


Pourvoi formé le 26 février 2013 par Alfier Costruzioni S.r.l. e.a contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 12 décembre 2012 dans l’affaire 261/00, Sacaim S.p.A. e.a./Commission européenne

(Affaire C-95/13 P)

2013/C 129/14

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Alfier Costruzioni S.r.l. e.a (représentants: A. Vianello, A. Bortoluzzi et A.Veronese, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République italienne, Sacaim S.p.A. e.a.

Conclusions

l’annulation et/ou la réformation de l’ordonnance attaquée, ainsi que la condamnation de la Commission aux dépens de procédure

Moyens et principaux arguments

Au soutien de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent des erreurs de droit dans l'application des principes énoncés par la Cour de justice dans l'arrêt «Comitato Venezia vuole vivere»; d'une part, pour ce qui est de l'obligation de motivation des décisions de la Commission en matière d'aides d'État et d'autre part s'agissant de la répartition de la charge de la preuve quant aux présupposés de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

Dans l'ordonnance faisant l'objet du présent pourvoi, le Tribunal ne se serait pas conformé à la décision de la Cour de justice dans l'arrêt «Comitato Venezia vuole vivere» du 9 juin 2011, qui établit que la décision de la Commission doit contenir en elle-même tous les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales. Alors même que la décision ne contenait pas les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales, le Tribunal n’aurait constaté aucune carence dans la méthode adoptée par la Commission pour prendre la décision attaquée, ce qui comporte une erreur de droit.

Sur le fondement des principes énoncés par la Cour dans l’arrêt «Comitato Venezia vuole vivere», dans le cadre de la récupération, il appartient à l’État membre — et non au bénéficiaire — de démontrer au cas par cas l’existence des présupposés de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En l’espèce, cependant, la Commission, dans la décision attaquée, a omis de préciser les «modalités» d’une telle vérification; par conséquent, ne disposant pas des éléments essentiels à démontrer, dans le cadre de la récupération, que les avantages octroyés constituent, dans le chef des bénéficiaires, des aides d’État, la République italienne — par la loi n.228 du 24 décembre 2012 (article 1, paragraphes 351 et suivants) — aurait décidé de renverser la charge de la preuve, contrairement à ce qui a été établi dans la jurisprudence communautaire.

Selon le législateur italien, il n’appartient notamment pas à l'État, mais bien à chaque entreprise bénéficiaire des aides octroyées sous forme d'exonération de charges sociales, de prouver que les avantages en question ne faussent pas la concurrence ni n’affectent les échanges intracommunautaires, faute de quoi le caractère propre de l'avantage concédé à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres est présumé. Tout cela serait manifestement contraire aux principes énoncés dans l’arrêt «Comitato Venezia vuole vivere».


4.5.2013   

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C 129/8


Recours introduit le 26 février 2013 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-96/13)

2013/C 129/15

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et A. Tokár)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater qu’en introduisant, dans l’appel d’offres concernant la prestation pendant une durée de 30 mois de services d'assistance aux systèmes du système informatique intégré de l’IKA et du site internet de l’IKA ainsi que l’enrichissement des bases de données (avis de marché L30/POY/9/5-6-2009, publié au Journal officiel de l’Union européenne sous le no 2009/S 110-159234), des conditions en vertu desquelles, d’une part, les soumissionnaires devaient disposer d’une expérience dans l’exécution de contrats similaires auprès d’un organisme grec de sécurité sociale et, d’autre part, l’expérience des sous-traitants ne pouvait pas prouver une expérience des soumissionnaires eux-mêmes, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’articles 44, paragraphe 2, et de l’article 48 de la directive 2004/18/CE (1), ensemble son article 2;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

La violation incriminée des articles 44, paragraphe 2, et 48 de la directive 2004/18/CE, ensemble son article 2, concerne la procédure d’appel d’offres réalisée par l’IKA en tant que pouvoir adjudicateur pour la fourniture de services d’assistance au fonctionnement en production de l’OPS-IKA [système d’information intégré de l’IKA (Idryma Koinonikon Asfaliseon, Institut d’assurances sociales] et du site internet de l’IKA, ainsi que pour l’enrichissement des bases de données.

2)

La Commission considère que la condition inscrite dans l’avis de marché, selon laquelle est exigée une expérience dans la réalisation d’un système d’information intégré auprès d’un organisme de sécurité sociale en Grèce, constitue une condition géographique qui viole les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, tels que consacrés aux articles 2, 44, paragraphe 2, et 48 de la directive 2004/18.

3)

Il est souligné que, dans leurs réponses à l’avis motivé de la Commission, les autorités grecques se sont engagées à procéder à toutes les modifications conformément aux griefs de la Commission, reconnaissant ainsi en substance le manquement imputé.

4)

La Commission considère en outre que la condition inscrite dans l’avis de marché, selon laquelle l’expérience des sous-traitants du soumissionnaire ne serait pas prise en compte comme expérience de ce dernier, viole l’article 48 de la directive 2004/18 dans la mesure où, du fait de cette condition, les soumissionnaires ne peuvent pas faire valoir l’expérience d’autres entités pour démontrer qu’ils possédaient les capacités techniques requises pour l’exécution du marché.

5)

Dans leur réponse, les autorités grecques se sont engagées à ce que les documents de la nouvelle procédure de mise en concurrence prévoient explicitement la possibilité, pour les opérateurs économiques, de se prévaloir dans leur offre de l’expérience utile d’autres entités telles que des sous-traitants, acceptant donc également, en substance, ce deuxième grief de la Commission.

6)

Toutefois, les autorités grecques n’ont pas été en mesure de fixer une date précise pour la publication d’un avis de marché et ont décidé de proroger la durée du contrat précédent d’une période maximale de 12 mois, en invoquant à ce titre des motifs tenant à leur ordre juridique interne.

7)

La Commission a par conséquent constaté que la violation incriminée des dispositions précitées de la directive 2004/18 subsiste, sans que les motifs invoqués ne puissent la justifier; la Commission a formé un recours pour voir constater ladite violation par la Cour.


(1)  JO L 134 du 30 avril 2004, p. 114.


4.5.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Sibiu (Roumanie) le 27 février 2013 — Silvia Georgiana Câmpean/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu

(Affaire C-97/13)

2013/C 129/16

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Sibiu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Silvia Georgiana Câmpean

Partie défenderesse: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de la loi no 9/2012 s’opposent-t-elles à l’article 110 TFUE,; instituent-elles vraiment une mesure manifestement discriminatoire?

2)

L’article 110 TFUE peut-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose aux dispositions de la loi no 9/2012 (dans sa rédaction initiale), qui instituent une taxe sur les émissions polluantes des véhicules automoteurs, si cette mesure fiscale est aménagée de telle manière qu’elle décourage la mise en circulation, dans ledit État membre, de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, sans pour autant décourager l’achat de véhicules d’occasion de même ancienneté et de même usure sur le marché national?


4.5.2013   

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C 129/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Højesteret (Danemark) le 27 février 2013 — Martin Blomqvist/Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

(Affaire C-98/13)

2013/C 129/17

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Martin Blomqvist

Parties défenderesses: Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (1) doit-il être interprété en ce sens que relève de la «distribution au public» dans un État membre d’une marchandise protégée par le droit d’auteur le fait pour une entreprise de conclure, via un site Internet situé dans un pays tiers, un contrat de vente et d’expédition de la marchandise à un acheteur privé, dont l’adresse est connue du vendeur, dans l’État membre où la marchandise est protégée par les dispositions sur le droit d’auteur, qu’il perçoive le paiement de la marchandise et effectue l’expédition à l’acheteur à l’adresse convenue ou existe-il une condition supplémentaire que, préalablement à la vente, la marchandise ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité dirigée vers les consommateurs de l’État membre où la marchandise est livrée ou présentée sur un site Internet destiné aux consommateurs de cet État?

2)

L’article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (2) doit-il être interprété en ce sens que doit être considéré comme l’«usage dans la vie des affaires» d’une marque dans un État membre le fait pour une entreprise de conclure, via un site Internet situé dans un pays tiers, un contrat de vente et d’expédition de la marchandise portant cette marque à un acheteur privé, dont l’adresse est connue du vendeur dans l’État membre où la marque est enregistrée, qu’il perçoive le paiement de la marchandise et effectue l’expédition à l’acheteur à l’adresse convenue ou existe-il dans cette situation une condition supplémentaire que la marchandise ait fait l’objet, préalablement à la vente, d’une offre de vente ou d’une publicité dirigée vers les consommateurs de l’État membre où la marchandise est livrée ou présentée sur site Internet destiné aux consommateurs de cet État?

3)

L’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (3) doit-il être interprété en ce sens que doit être considéré comme l’«usage dans la vie des affaires» d’une marque dans un État membre le fait pour une entreprise de conclure, via un site Internet situé dans un pays tiers, un contrat de vente et d’expédition d’une marchandise portant la marque communautaire à un acheteur privé, dont l’adresse est connue du vendeur, dans un État membre, qu’il perçoive le paiement de la marchandise et effectue l’expédition à l’acheteur à l’adresse convenue ou existe-il dans cette situation une condition supplémentaire que la marchandise ait fait l’objet, préalablement à la vente, d’une offre de vente ou d’une publicité dirigée vers les consommateurs de l’État membre où la marchandise est livrée ou présentée sur site Internet destiné aux consommateurs de cet État?

4)

L’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (4) doit-il être interprété en ce sens que l’application dans un État membre des dispositions sur l’empêchement de la mise en libre pratique et de la destruction de «marchandises pirates» est subordonnée à la condition qu’il y ait eu «distribution au public» dans cet État membre selon les mêmes critères que ceux indiqués dans la réponse à la première question?

5)

L’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle doit-il être interprété en ce sens que l’application dans un État membre des dispositions sur l’empêchement de la mise en libre pratique et de la destruction de «marchandises de contrefaçon» est subordonnée à la condition qu’il y ait eu «usage dans la vie des affaires» dans cet État membre selon les mêmes critères que ceux indiqués dans les réponses aux questions 2 et 3?


(1)  JO L 167, p. 10.

(2)  JO L 299, p. 25.

(3)  JO L 78, p. 1.

(4)  JO L 196, p. 7.


4.5.2013   

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C 129/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 4 mars 2013 — Snezhana Somova/Glaven direktor na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»

(Affaire C-103/13)

2013/C 129/18

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Snezhana Somova

Partie défenderesse: Glaven direktor na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»

Questions préjudicielles

1)

Au vu des faits de l’espèce, l’article 48, alinéa 1, et l’article 49, alinéas 1 et 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent une disposition nationale telle celle, considérée en l’espèce, de l’article 94, alinéa 1, du Kodeks za sotsialnoto osiguriavane (Code de la sécurité sociale), relatif à l’exigence d’interruption de l’assurance en tant que fondement de l’octroi d’une pension de vieillesse à un ressortissant de l’État membre qui, au jour de la demande de pension, exerce une activité en tant que travailleur non salarié dans un autre État membre et qui entre dans le champ d’application du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ?

2)

L’article 94, paragraphe 2, du règlement no1408/71, interprété à la lumière de l’article 48, alinéa 1, sous a), TFUE, permet-il d’écarter la règle de totalisation de la période d’assurance accomplie dans un autre État membre avant la date de mise en œuvre du règlement par l’État membre dans lequel la demande de pension a été présentée, de donner à l’assuré le choix d’invoquer les périodes à additionner et d’apprécier s’il y a lieu de les additionner, lorsque la période accomplie sous le seul droit de l’État où la pension est demandée ne suffit pas pour fonder un droit à une pension, sauf par rachat de cotisations sociales ?

Dans ces mêmes circonstances, l’article 48, alinéa 1, sous a), TFUE permet-il le refus de l’application de l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 — portant addition des périodes d’assurances après la date de son application — par choix de la personne assurée, lorsque cette personne ne mentionne pas dans sa demande de pension les périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre ?

3)

L’article 12, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 doit-il être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas la reconnaissance d’une période d’assurance moyennant rachat des cotisations, telle que prévue en droit bulgare par le paragraphe 9, alinéa 3, [des dispositions transitoires et finales] du Code de la sécurité sociale, lorsque, comme dans le litige au principal, la période d’assurance ainsi reconnue coïncide avec des périodes d’assurance accomplies en vertu du droit d’un autre État membre ?

4)

L’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise l’État membre à interrompre dorénavant le paiement de la pension et de mettre en recouvrement tous les paiements de retraite de vieillesse octroyée en vertu de son droit national à un de ses ressortissants, lorsque les conditions visées dans le libellé du règlement n’étaient réunies qu’à la date de l’octroi de la pension, lorsque les motifs pour ce faire étaient présents dans le droit national uniquement (à savoir que l’assurance n’avait pas été interrompue au jour de l’octroi de la pension, qu’une période d’assurance avait été prise en compte moyennant rachat conformément au droit national sans que soient prises en compte, au jour de l’octroi, des périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre) et lorsque n’étaient pas exposés les motifs de la fixation d’une pension d’un montant différent ?

Dans l’hypothèse où le recouvrement des paiements de pension effectués serait autorisé, découle-t-il des principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union que des intérêts sont également dus, lorsque le droit national de l’État membre ne prévoit pas d’intérêts pour le recouvrement d’une pension octroyée en vertu d’un traité international ?


4.5.2013   

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C 129/11


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Veliko Tarnovo (Bulgarie) le 4 mars 2013 — FIRIN OOD/Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo

(Affaire C-107/13)

2013/C 129/19

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Veliko Tarnovo

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: FIRIN OOD

Partie défenderesse: Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo (direction «recours et pratiques fiscale et en matière de sécurité sociale»)

Questions préjudicielles

1)

Faut-il que, dans des cas de figure tels que celui en cause au principal, où la TVA afférente au paiement d’un acompte pour une future livraison de biens, clairement identifiée, a été déduite d’emblée et de manière effective, l’interprétation combinée des dispositions de l’article 168, sous a), et des articles 65, 90, paragraphe 1 et 185, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, justifie la conclusion que le droit à déduction ne doit pas être accordé à la date où il est exercé, compte tenu de l’inexécution de la prestation principale, pour des raisons objectives et/ou subjectives, conformément aux conditions de la livraison?

2)

S’ensuit-il de cette interprétation combinée et eu égard au principe de neutralité de la TVA, que dans une telle situation, la possibilité objective pour le fournisseur de régulariser la TVA et/ou la base d’imposition facturées d’après la facture en vertu de la législation nationale a son importance (ou n’en a pas) dans cette situation, et comment une telle régularisation est-elle susceptible d’influer sur le refus d’accorder la déduction initiale?

3)

L’interprétation des dispositions de l’article 205, combinées aux articles 168, sous a) et 193, compte tenu également du considérant 44, de ladite directive 2006/112, autorise-t-elle les États membres à refuser une déduction de TVA au destinataire d’une livraison en se fondant que sur des critères qu’ils ont eux-mêmes introduits dans leur législation nationale, en vertu desquels une obligation est mise à la charge d’un assujetti autre que le redevable, sachant que dans un tel cas de figure, le résultat fiscal définitif serait différent de celui obtenu dans le strict respect des règles édictées par l’État membre?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, la mise en œuvre de l’article 205 de la directive 2006/112 tolère-t-elle une législation nationale telle que celle en cause au principal, qui met en place une responsabilité solidaire en matière de TVA en ayant recours à des présomptions dont les conditions de mise en œuvre sont non pas des faits objectifs directement déterminables, mais bien des figures juridiques en droit civil, les litiges à propos de ces dernières étant définitivement tranchés selon d’autres modalités procédurales, et ladite législation est-elle compatible avec les principes d’effectivité et de proportionnalité?


(1)  JO L 347, p. 1.


4.5.2013   

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C 129/11


Recours introduit le 11 mars 2013 — Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-115/13)

2013/C 129/20

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: la Commission européenne (représentants: C. Barslev et A. Sipos, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: la Hongrie

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la Hongrie, en adoptant et en maintenant une réglementation en vertu de laquelle, dans les circonstances définies dans la réglementation nationale,

elle fixe à 0 forint le taux des accises pour la production d’alcool éthylique par les distilleries pour le compte d’un producteur, et

exonère d’accises la production d’alcool éthylique par les particuliers,

a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 19 à 21 de la directive 92/83/CEE (1), en combinaison avec les articles 22, paragraphe 7, de la même directive et 3, paragraphe 1, de la directive 92/84/CEE (2)

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l’article 19 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, la Hongrie est tenue de prélever les accises sur les spiritueux au taux de la directive, en particulier conformément à son article 21, et maintenir sa législation en conformité avec ladite directive, l’article 22 de celle-ci prévoyant les cas dans lesquels les États membres peuvent fixer un taux d’accises plus favorable par rapport au taux national général.

Conformément à l’article 64, paragraphe 3, de la loi CXXVII de 2003 sur les accises et les règles particulière de commercialisation des produits soumis à accises, dans le cadre de la distillation pour le compte d’un producteur dans une distillerie, les accises sur les spiritueux produits à partir de la matière première d’un tel producteur s’élèvent à 0 forint pour une quantité égale à 50 litres maximum par an et par producteur.

En outre, toujours conformément à la loi nationale, la production de spiritueux ou d’alcool éthylique par un particulier distillant lui-même, pour une quantité égale à 50 litres maximum par an, est exonérée d’accises. La directive 92/83/CEE ne contient pas de dispositions relatives à l’exonération de la production domestique d’alcool éthylique, et c’est pourquoi, selon la Commission, l’adoption d’une telle exonération au niveau nationale n’est pas possible sans enfreindre la directive. Si le législateur européen avait voulu prévoir une telle possibilité, il aurait expressément adopté une disposition en ce sens dans la directive. La directive, dans des conditions définies, ne permet l’exonération d’accises que pour la production par des personnes privées de bière, de vin et de certaines boissons fermentées mousseuses ou non mousseuses.


(1)  Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21).

(2)  Directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées (JO L 316, p. 29).


4.5.2013   

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C 129/12


Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 1er mars 2013 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Irish Bank Resolution Corp. Ltd, anciennement Anglo Irish Bank Corp. Ltd/Sean Quinn e.a.

(Affaire C-634/11) (1)

2013/C 129/21

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 73 du 10.03.2012


4.5.2013   

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C 129/12


Ordonnance du président de la Cour du 6 mars 2013 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-333/12) (1)

2013/C 129/22

Langue de procédure: le polonais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 287 du 22.09.2012


4.5.2013   

FR

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C 129/12


Ordonnance du président de la Cour du 14 février 2013 [demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék (anciennement Fővárosi Bíróság) — Hongrie] — Peró Gáz Kft/János Balla

(Affaire C-349/12) (1)

2013/C 129/23

Langue de procédure: le hongrois

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 311 du 13.10.2012


4.5.2013   

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C 129/13


Ordonnance du président de la Cour du 8 mars 2013 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-532/12) (1)

2013/C 129/24

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 26 du 26.01.2013


4.5.2013   

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C 129/13


Ordonnance du président de la Cour du 7 février 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Autriche) — Michaela Hopfgartner

(Affaire C-577/12) (1)

2013/C 129/25

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 79 du 16.03.2013


Tribunal

4.5.2013   

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C 129/14


Arrêt du Tribunal du 19 mars 2013 — in 't Veld/Commission

(Affaire T-301/10) (1)

(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs au projet d’accord commercial international anticontrefaçon (ACAC-ACTA) - Documents relatifs aux négociations - Refus d’accès - Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité - Obligation de motivation)

2013/C 129/26

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sophie in 't Veld (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. W. Brouwer et J. Blockx, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement C. Hermes et C. ten Dam, puis C. Hermes et F. Clotuche-Duvieusart, agents)

Objet

Initialement, demande d’annulation partielle de la décision SG.E.3/HP/psi — Ares (2010) 234950 de la Commission, du 4 mai 2010, en ce qu’elle porte refus d’accès à certains documents relatifs au projet d’accord commercial international anticontrefaçon (ACAC).

Dispositif

1)

La décision de la Commission du 4 mai 2010, portant la référence SG.E.3/HP/psi — Ares (2010) 234950, est annulée en ce qu’elle porte refus d’accès aux documents nos 21 et 25 de la liste annexée à cette décision ainsi qu’aux occultations suivantes opérées dans d’autres documents de cette liste:

document no 45, en page 2, sous le titre «Participants», deuxième alinéa, dernière phrase;

document no 47, en page 1, sous le titre «Participants», deuxième alinéa, dernière phrase;

document no 47, en page 2, sous le titre «1. Digital Environment (including Internet)», deuxième alinéa, dernière phrase;

document no 48, en page 2, l’alinéa sous le point 4, dernier membre de phrase.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Mme Sophie in 't Veld supportera la moitié de ses dépens ainsi que la moitié des dépens de la Commission européenne.

4)

La Commission supportera la moitié de ses dépens ainsi que la moitié des dépens de Mme in 't Veld.


(1)  JO C 260 du 25.9.2010.


4.5.2013   

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C 129/14


Arrêt du Tribunal du 19 mars 2013 — Firma Van Parys/Commission

(Affaire T-324/10) (1)

(Union douanière - Importation de bananes en provenance d’Équateur - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation - Demande de remise de droits à l’importation - Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 - Erreur des autorités douanières - Négligence manifeste de l’intéressé)

2013/C 129/27

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Firma Léon Van Parys (Anvers, Belgique) (représentants: initialement P. Vlaemminck et A. Hubert, puis P. Vlaemminck, R. Verbeke et J. Auwerx, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Keppenne et F. Wilman, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: J.-C. Halleux et M. Jacobs, agents, assistés de P. Vander Schueren, avocat)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2010) 2858 final de la Commission, du 6 mai 2010, constatant qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et que la remise des droits est justifiée à l’égard d’un débiteur, mais qu’elle n’est pas justifiée à l’égard d’un autre débiteur dans un cas particulier.

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 3, de la décision C(2010) 2858 final de la Commission, du 6 mai 2010, constatant qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et que la remise des droits est justifiée à l’égard d’un débiteur, mais qu’elle n’est pas justifiée à l’égard d’un autre débiteur dans un cas particulier, est annulé.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne supportera ses dépens ainsi que ceux exposés par la Firma Léon Van Parys NV.

4)

Le Royaume de Belgique supportera ses dépens.


(1)  JO C 274 du 9.10.2010.


4.5.2013   

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C 129/15


Arrêt du Tribunal du 22 mars 2013 — Bottega Veneta International/OHMI (Forme d’un sac à main)

(Affaire T-409/10) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’un sac à main - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de prise en compte d’un élément constituant la marque demandée - Règle no 9 du règlement (CE) no 2868/95)

2013/C 129/28

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Bottega Veneta International Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto et E. Gavuzzi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Mannucci, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 juin 2010 (affaire R 1247/2009-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un sac à main comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bottega Veneta International Sàrl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


4.5.2013   

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C 129/15


Arrêt du Tribunal du 22 mars 2013 — Bottega Veneta International/OHMI (Forme d'un sac)

(Affaire T-410/10) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’un sac - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de prise en compte d’un élément constituant la marque demandée - Règle no 9 du règlement (CE) no 2868/95)

2013/C 129/29

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Bottega Veneta International Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto et E. Gavuzzi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Mannucci, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 juin 2010 (affaire R 1539/2009-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un sac comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bottega Veneta International Sàrl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


4.5.2013   

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C 129/16


Arrêt du Tribunal du 20 mars 2013 — Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy

(Affaire T-415/10) (1)

(Marchés publics de fournitures - Euratom - Procédure d’appel d’offres de l’entreprise commune Fusion for Energy - Fourniture de matériel électrique - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Procédure ouverte - Offre comportant des réserves - Sécurité juridique - Confiance légitime - Proportionnalité - Conflit d’intérêts - Décision d’attribution - Recours en annulation - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité - Responsabilité non contractuelle)

2013/C 129/30

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nexans France (Paris, France) (représentants: J.-P. Tran Thiet, J.-F. Le Corre et M. Pigeat, avocats)

Partie défenderesse: Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (Barcelone, Espagne) (représentants: A. Verpont, agent, assisté de C. Kennedy-Loest, T. Christopher, solicitors, J. Derenne, N. Pourbaix, avocats, et M. Farley, solicitor)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision rejetant l’offre présentée par la requérante et de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire ainsi que, d’autre part, demande de dommages et intérêts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Nexans France est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/16


Arrêt du Tribunal du 20 mars 2013 — Bank Saderat/Conseil

(Affaire T-495/10) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Entité détenue à 100 % par une entité reconnue comme étant impliquée dans la prolifération nucléaire - Exception d’illégalité - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective)

2013/C 129/31

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bank Saderat plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: initialement S. Gadhia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC, et R. Blakeley, barrister, puis S. Ashley, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitors, D. Wyatt, QC, et R. Blakeley)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Boelaert et M. Konstantinidis, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25), de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces actes concernent la requérante, et, d’autre part, demande de déclaration d’inapplicabilité de l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1), de l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement no 961/2010 et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 267/2012 à la requérante.

Dispositif

1)

Sont annulés, pour autant qu’ils concernent la Bank Saderat plc:

le point 7 du tableau B de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC;

le point 5 du tableau B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran;

le point 7 du tableau B, sous le titre I, de l’annexe de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413;

le point 7 du tableau B de l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007.

2)

Les effets de l’annulation de la décision 2010/413 et de la décision 2010/644 sont limités à la période précédant l’entrée en vigueur de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413.

3)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la Bank Saderat tendant à ce que le règlement no 961/2010 et le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010, soient annulés avec effet immédiat.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 328 du 4.12.2010.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/17


Arrêt du Tribunal du 22 mars 2013 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/OHMI — Impexmetal (FŁT-1)

(Affaire T-571/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative FŁT-1 - Marque communautaire figurative antérieure FŁT - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 129/32

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (Kraśnik, Pologne) (représentant: J. Sieklucki, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: K. Zajfert, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Impexmetal S.A. (Varsovie, Pologne) (représentant: K. Pyszków, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 octobre 2010 (affaire R 1387/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Impexmetal S.A. et Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 63 du 26.2.2011.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/17


Arrêt du Tribunal du 20 mars 2013 — Andersen/Commission

(Affaire T-92/11) (1)

(Aides d’État - Aides accordées par les autorités danoises en faveur de l’entreprise publique DSB - Contrats de service public pour la prestation de services de transport ferroviaire de passagers entre Copenhague et Ystad - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur sous conditions - Application dans le temps des règles de droit matériel)

2013/C 129/33

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Jørgen Andersen (Ballerup, Danemark) (représentants: M. Nissen, G. van de Walle de Ghelcke et J. Rivas Andrés, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et L. Armati, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: C. Vang, agent, assisté de K. Lundgaard Hansen et R. Holdgaard, avocats); et Danske Statsbaner (DSB) (Copenhague, Danemark) (représentants: S. Kalsmose-Hjelmborg et M. Honoré, avocats)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2011/3/UE de la Commission, du 24 février 2010, concernant les contrats de service public de transport entre le ministère danois des transports et Danske Statsbaner [Aide d’État C 41/08 (ex NN 35/08)] (JO 2011, L 7, p. 1).

Dispositif

1)

L’article 1er, second alinéa, de la décision 2011/3/UE de la Commission, du 24 février 2010, concernant les contrats de service public de transport entre le ministère danois des transports et Danske Statsbaner [Aide d’État C 41/08 (ex NN 35/08)] est annulé.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Jørgen Andersen, à l’exception de ceux causés par les interventions.

3)

Le Royaume de Danemark est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Andersen en raison de son intervention.

4)

Les Danske Statsbaner (DSB) sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Andersen en raison de leur intervention.


(1)  JO C 103 du 2.4.2011.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/18


Arrêt du Tribunal du 21 mars 2013 — Event/OHMI — CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS)

(Affaire T-353/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS - Marque nationale verbale antérieure Event - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 129/34

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Event Holding GmbH & Co. KG (Cologne, Allemagne) (représentants: G. Schoenen et V. Töbelmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: CBT Comunicación Multimedia, SL (Getxo, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 mars 2011 (affaire R 939/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Event Holding GmbH & Co. KG et CBT Comunicación Multimedia, SL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Event Holding GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 252 du 27.8.2011.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/18


Arrêt du Tribunal du 20 mars 2013 — Rousse Industry/Commission

(Affaire T-489/11) (1)

(Aides d’État - Aide accordée par la Bulgarie sous la forme d’un abandon de créances - Décision déclarant cette aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Aide nouvelle - Distorsion de la concurrence - Obligation de motivation)

2013/C 129/35

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Rousse Industry (Rousse, Bulgarie) (représentants: A. Angelov et S. Panov, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Urraca Caviedes et D. Stefanov, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2012/706/UE de la Commission, du 13 juillet 2011, relative à l’aide d’État SA.28903 (C 12/2010) (ex N 389/2009) mise à exécution par la Bulgarie en faveur de Rousse Industry (JO 2012, L 320, p. 27).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rousse Industry AD supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux relatifs à la procédure en référé.


(1)  JO C 347 du 26.11.2011.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/18


Arrêt du Tribunal du 20 mars 2013 — El Corte Inglés/OHMI — Chez Gerard (CLUB GOURMET)

(Affaire T-571/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale CLUB GOURMET - Marque nationale figurative antérieure CLUB DEL GOURMET, EN… El Corte Inglés - Motif relatif de refus - Absence de similitude des produits et des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Arguments et preuves présentés pour la première fois devant le Tribunal)

2013/C 129/36

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentants: E. Seijo Veiguela et J. L. Rivas Zurdo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: Ó. Mondéjar Ortuño, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 juillet 2011 (affaire R 1946/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés, SA et Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

El Corte Inglés, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 13 du 14.1.2012.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/19


Arrêt du Tribunal du 19 mars 2013 — Yueqing Onesto Electric/OHMI — Ensto (ONESTO)

(Affaire T-624/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque figurative ONESTO - Marque communautaire figurative antérieure ENSTO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 129/37

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Yueqing Onesto Electric Co. Ltd (Zhejiang, Chine) (représentant: B. Piepenbrink, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Ensto Oy (Porvoo, Finlande) (représentant: F. Teixeira Baptista, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 septembre 2011 (affaire R 2535/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Ensto Oy et Yueqing Onesto Electric Co. Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Yueqing Onesto Electric Co. Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 32 du 4.2.2012.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/19


Arrêt du Tribunal du 20 mars 2013 — Bimbo/OHMI — Café do Brasil (Caffè KIMBO)

(Affaire T-277/12) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Caffè KIMBO - Marque nationale verbale antérieure BIMBO - Motifs relatifs de refus - Marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris - Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 129/38

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bimbo, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Café do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italie) (représentants: M. Mostardini, G. Galimberti et F. Mellucci, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 mai 2012 (affaire R 1017/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Bimbo, SA et Café do Brasil SpA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bimbo, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 273 du 8.9.2012.


4.5.2013   

FR

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C 129/19


Ordonnance du Tribunal du 7 mars 2013 — UOP/Commission

(Affaire T-198/09) (1)

(Recours en annulation - Aides d’État - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité)

2013/C 129/39

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: UOP Ltd (Guildford, Royaume-Uni) (représentants: B. Hartnett et O. Geiss, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Talabér-Ritz et T. Scharf, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: IFP (Rueil-Malmaison, France) (représentants: E. Morgan de Rivery et A. Noël-Baron, avocats)

Objet

L’annulation partielle de la décision 2009/157/CE de la Commission, du 16 juillet 2008, concernant la mesure d’aide mise à exécution par la France en faveur du groupe IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)] (JO 2009, L 53, p. 13).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

UOP Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et l’IFP.


(1)  JO C 167 du 18.7.2009.


4.5.2013   

FR

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C 129/20


Ordonnance du Tribunal du 7 mars 2013 — Henkel et Henkel France/Commission

(Affaire T-607/11) (1)

(Recours en annulation - Demande de l’Autorité de la concurrence française visant à obtenir la transmission de certains documents faisant partie du dossier de la Commission relatif à une procédure en matière de concurrence concernant le marché européen des producteurs de détergents domestiques - Utilisation dans le cadre d’une procédure nationale portant sur le secteur des lessives en France - Disparition de l’intérêt à agir - Non lieu à statuer - Irrecevabilité)

2013/C 129/40

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Allemagne) et Henkel France (Boulogne-Billancourt, France) (représentants: R. Polley, T. Kuhn, F. Brunet et É. Paroche, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan et P.J. Van Nuffel, agents)

Partie intervenante au soutien des parties requérantes: Royaume de Danemark (représentant: C. Vang, agent)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans une lettre de la Commission du 30 septembre 2011 (affaire COMP/39.579 — Détergents domestiques — et affaire 09/0007 F) par laquelle celle ci a refusé de donner suite à une demande de l’Autorité de la concurrence (France) de lui transférer, dans le cadre de l’affaire 09/0007 F portant sur le secteur français des détergents, plusieurs documents produits dans l’affaire COMP/39.579 et, d’autre part, demande tendant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission d’autoriser les requérantes à invoquer les documents en question dans la procédure devant l’Autorité de la concurrence et prenne toute autre mesure appropriée.

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le premier chef de conclusions du recours, tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne prétendument contenue dans sa lettre du 30 septembre 2011, adressée à l’Autorité de la concurrence française.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention d’Unilever PLC et Unilever NV.

4)

Les requérantes, Henkel AG & Co. KGaA et Henkel France, supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T-607/11 R. Le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012.


4.5.2013   

FR

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C 129/20


Ordonnance du Tribunal du 7 mars 2013 — Henkel et Henkel France/Commission

(Affaire T-64/12) (1)

(Recours en annulation - Demande tendant à la transmission à l’Autorité de laconcurrence française de certains documents faisant partie du dossier de laCommission relatif à une procédure en matière de concurrence concernant lemarché européen des producteurs de détergents domestiques - Utilisation dans lecadre d’une procédure nationale portant sur le secteur des lessives en France - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité)

2013/C 129/41

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Allemagne) et Henkel France (Boulogne-Billancourt, France) (représentants: R. Polley, T. Kuhn, F. Brunet et É. Paroche, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan et P. Van Nuffel, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans une lettre de la Commission du 7 décembre 2011 (affaire COMP/39.579 — Détergents domestiques — et affaire 09/0007 F) par laquelle celle-ci a refusé de donner suite à une demande des requérantes tendant à la transmission à l’Autorité de la concurrence (France), dans le cadre de l’affaire 09/0007 F portant sur le secteur français des détergents, de plusieurs documents produits dans l’affaire COMP/39.579 et, d’autre part, demande tendant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission d’autoriser les requérantes à invoquer les documents en question dans la procédure devant l’Autorité de la concurrence ou devant la juridiction française compétente dans le cadre d’un recours contre la décision de celle-ci et prenne toute autre mesure appropriée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention d’Unilever PLC et d’Unilever NV.

3)

Henkel AG & Co. KGaA et Henkel France, supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 98 du 31.3.2012.


4.5.2013   

FR

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C 129/21


Ordonnance du président du Tribunal du 11 mars 2013 — Elan/Commission

(Affaire T-27/13 R)

(Référé - Aides d’État - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération auprès du bénéficiaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence)

2013/C 129/42

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Elan, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o. (Begunje na Gorenjskem, Slovénie) (représentant: P. Pensa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche et M. Kocjan, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision C(2012) 6345 final de la Commission, du 19 septembre 2012, relative aux mesures prises en faveur de l’entreprise Elan d.o.o. [(SA.26379) (C 13/2010) (ex NN 17/2010)].

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/21


Ordonnance du président du Tribunal du 11 mars 2013 — Calestep/ECHA

(Affaire T-89/13 R)

(Référé - Redevances et droits dus à l’ECHA - Redevances réduites accordées aux petites entreprises - Vérification par l’ECHA de la déclaration relative à la taille de l’entreprise - Décision ordonnant le recouvrement du solde non perçu de la redevance intégrale due - Demande de sursis à exécution - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité)

2013/C 129/43

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Calestep, SL (Estepa, Espagne) (représentant: E. Cabezas Mateos, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: M. Heikkilä, A. Iber et C. Jacquet, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution des rappels de paiement des 23 janvier et 8 février 2013 adressés par l’ECHA à la requérante au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la réduction des redevances prévue pour les petites entreprises.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/21


Pourvoi formé le 19 février 2013 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-122/10, Cocchi et Falcione/Commission

(Affaire T-103/13 P)

2013/C 129/44

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: G. Gattinara et D. Martin, agents)

Autres parties à la procédure: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgique) et Nicola Falcione (Bruxelles, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 13 décembre 2012 dans l’affaire F-122/10, Cocchi et Falcione/Commission;

rejeter le recours introduit par MM. Cocchi et Falcione dans l’affaire F-122/10 comme irrecevable ou en toute hypothèse comme non fondé;

décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance;

condamner MM. Cocchi et Falcione aux dépens dans l’instance engagée devant le Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation de la notion de «acte faisant grief» en ce que le TFP a jugé le recours en première instance recevable en qualifiant d’acte faisant grief la proposition faite par la Commission aux intéressés sur le nombre d’annuités à bonifier dans le cadre du transfert de leurs droits à pension au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de confiance légitime, le TFP ayant accueilli, partiellement, le recours en commettant une erreur de droit dans l’interprétation de ce principe. La Commission fait valoir qu’aucune confiance légitime ne pouvait être placée par les intéressés dans ses propositions vu que, d’une part, ces propositions tenaient également compte des périodes de service postérieures à l’entrée en service des intéressés et, d’autre part, ces propositions ne se référaient pas au montant effectivement transféré, mais au montant transférable, contrairement au libellé clair de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/22


Pourvoi formé le 21 février 2013 par Cornelia Trentea contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-112/10, Trentea/FRA

(Affaire T-107/13 P)

2013/C 129/45

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Cornelia Trentea (Barcelone, Espagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Autre partie à la procédure: L'agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-112/10;

en conséquence, annuler la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du 5 juin 2010 portant rejet de la candidature de la requérante au poste (réf. TA-ADMIN-AST4-2009) ainsi que la décision nommant une autre candidate; condamner la FRA à réparer le préjudice matériel subi par la requérante correspondant à la différence entre sa rémunération actuelle et celle du poste AST4, jusqu’à l’âge de la retraite, incluant toutes les allocations, indemnités et droits à la retraite; et condamner la FRA à réparer le préjudice moral subi par la requérante évalué ex aequo et bono à 10 000 euros;

condamner la FRA aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen: violation des règles relatives à la recevabilité des moyens: recevabilité des arguments avancés lors de l’audience en première instance concernant l’absence d’un représentant du comité du personnel au comité de sélection — violation de l’obligation de motivation par le juge de première instance. La requérante considère que le TFP a, tout d’abord, violé l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure du TFP en omettant de prendre en compte le fait que les arguments en cause étaient fondés sur des documents et des informations que la FRA n’a produits qu’au cours de la procédure devant le TFP et a, ensuite, omis de reconnaître que les arguments en cause devaient être considérés comme recevables au motif qu’ils étaient étroitement liés avec les autres moyens avancés au cours de la procédure écrite. Troisièmement, et en tout état de cause, le TFP a conclu de manière erronée, sans aucune motivation, que le moyen ne faisait pas partie des moyens que le juge doit relever d’office.

2)

Deuxième moyen: inexactitude matérielle concernant les épreuves écrites entraînant une violation par le TFP du principe d’égalité de traitement et une dénaturation des éléments de preuve. La requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé qu’il n’était ni établi ni même allégué que les questions posées dans le cadre de l’épreuve écrite étaient identiques pour tous les candidats étant donné que la partie défenderesse a confirmé cela dans son mémoire en défense. Cette inexactitude a affecté sa conclusion en droit étant donné que le principe d’égalité de traitement exige que les épreuves écrites aient lieu simultanément pour tous les candidats et non à des moments différents comme cela fut le cas dans la procédure de sélection de la requérante. En outre, le juge de première instance a rejeté son moyen concernant l’absence d’anonymat de l’épreuve écrite en se fondant sur une simple allégation émanant de la FRA qu’elle avait contestée.

3)

Troisième moyen: composition irrégulière du comité de sélection, dénaturation des éléments de preuve et violation par le TFP de l’obligation de motivation qui lui incombe. La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les preuves lorsqu’il a jugé, sans autre motivation, que le chef du département Administration de la FRA et le gestionnaire financier de la FRA, disposaient d’une compétence et d’une expérience approfondies en matière de marchés publics en se fondant sur de simples allégations de la FRA contestées par la requérante. Ce manque d’expertise a également affecté le résultat de la sélection.

4)

Quatrième moyen: violation de l’obligation de motivation et caractère déraisonnable du délai pour rendre l’arrêt. Selon la requérante, le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsqu’il a déclaré que la partie défenderesse avait satisfait à l’obligation de motivation qui lui incombe étant donné que, jusqu’à la procédure en première instance, la requérante ne savait pas quels critères avaient été utilisés pour l’évaluation de sa candidature, n’avait pas été informée des qualifications qu’elle ne possédait pas et n’a reçu la répartition des notes globales qui lui avaient été attribuées qu’à l’audience. Le Tribunal s’est également fondé de manière illégale sur un document fourni par la partie défenderesse lors de l’audience pour parvenir à la conclusion que la partie défenderesse avait satisfait à l’obligation de motivation qui lui incombe, sans justifier de l’existence de circonstances exceptionnelles. En outre, premièrement, si la requérante avait reçu ce document durant la phase administrative comme elle l’avait demandé, elle aurait été en mesure de mieux comprendre les raisons de sa non-admission et de contester cette décision de manière plus efficace. Deuxièmement, la longueur de la procédure devant le TFP aurait été plus raisonnable.

5)

Cinquième moyen: violation des articles 87, paragraphe 2 et 88 du règlement de procédure du TFP concernant les dépens et violation de l’obligation de motivation. La requérante soutient que le Tribunal a illégalement ordonné que la partie requérante supporte ses propres dépens et les dépens exposés par la partie défenderesse.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/23


Recours introduit le 21 février 2013 — Othman/Conseil

(Affaire T-109/13)

2013/C 129/46

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Razan Othman (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision 2012/739/PESC du 29 novembre 2012 ainsi que le règlement no 1117/2012 (UE) du 29 novembre 2012 et leurs actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO 2011, C 290, p. 13.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/23


Recours introduit le 23 février 2013 — République de Lituanie/Commission européenne

(Affaire T-110/13)

2013/C 129/47

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė et D. Skaros)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no FK/fa/D(2012)1707818 de la Commission européenne, du 12 décembre 2012, dans la mesure où la note de débit no 3241213460 y jointe est relative à des projets dont la réalisation avait été confiée à des entreprises qui ont fait faillite par la suite et constater que la Commission doit restituer la somme de 3 148 549,66 euros;

annuler la décision no FK/fa/D(2012)1707818 de la Commission européenne, du 12 décembre 2012, dans la mesure où la note de débit no 3241213460 y jointe est relative au projet no P27010010 et constater que la Commission doit restituer la somme de 1 060 560,56 euros;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens, tirés de la violation du droit de l’Union.

1)

En adoptant la décision attaquée sans partager avec la République de Lituanie la charge des pertes de gestion des fonds SAPARD ou, en tout état de cause, sans même avoir examiné cette question et sans fournir le moindre motif de ce refus de se répartir la charge desdites pertes, la Commission européenne a violé l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1258/1999 (1), lu à la lumière de l’article 73, paragraphe 2, du règlement no 1605/2002 (2), de l’article 87 du règlement no 2342/2002 (3) et du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE.

2)

En n’informant pas, en temps utile, la République de Lituanie de la possibilité d’annuler la créance et de rayer l’entreprise concernée de la liste des débiteurs, la Commission a violé la disposition relative à la consultation réciproque figurant à la section F, point 7.7.4, de la convention de financement pluriannuelle conclue en 2001 entre la République de Lituanie et la Commission européenne au titre du programme spécial d’adhésion pour l’agriculture et le développement rural (SAPARD) (4), lue à la lumière du principe de coopération énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE.


(1)  Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement no 1605/2002 (JO L 357, p. 1).

(4)  Valstybės Žinios, 2001, no 74-2589.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/24


Recours introduit le 28 février 2013 — Oil Pension Fund Investment Company/Conseil

(Affaire T-121/13)

2013/C 129/48

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Oil Pension Fund Investment Company (Téhéran, Iran) (représentant: K. Kleinschmidt, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2012/829/PESC du Conseil du 21 décembre 2012 — modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran — ainsi que le règlement d'exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 — mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran — et ce, avec effet immédiat;

ordonner, conformément à l’article 64 du règlement de procédure, une mesure d’organisation de procédure contraignant la partie défenderesse à produire tous documents relatifs à la décision attaquée, dès lors qu’ils concernent la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motiver les décisions, des droits de la défense ainsi que du droit à une protection juridique effective

À ce titre, il est notamment affirmé que la motivation contenue dans les actes juridiques attaqués ne serait pas compréhensible pour la requérante et aucune motivation compréhensible du défendeur n’aurait été transmise, fût-ce séparément, à la requérante. Dès lors, la requérante serait lésée en ses droits de la défense et en son droit à une protection juridique effective. Il y aurait en outre, en l’espèce, violation du droit d’être entendu. Selon la requérante, les actes attaqués ne lui auraient pas été notifiés par le défendeur et il n’y aurait eu aucune audition. Il est par ailleurs affirmé que le défendeur n’aurait pas apprécié correctement les circonstances relatives à la requérante. La requérante considère qu’on lui aurait refusé une procédure équitable et conforme à des principes d’État de droit dans la mesure où, faute de connaître les griefs en cause et les prétendues preuves du Conseil, elle ne pourrait pas s’exprimer concrètement ni verser au litige d’éventuelles preuves contraires.

2)

Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité

De l’avis de la requérante, le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant les actes juridiques attaqués. Le Conseil aurait déterminé de manière insuffisante et/ou fausse les faits à l’origine des actes juridiques attaqués. À cet égard, il est notamment affirmé que les motifs cités à l’égard de la requérante pour l’adoption des mesures restrictives seraient inexacts. Par ailleurs, les actes attaqués seraient contraires au principe de proportionnalité.

3)

Troisième moyen, tiré d’une violation des droits garantis dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

La requérante affirme ici que les actes juridiques attaqués l’auraient lésée dans ses droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389; ci-après: la «Charte»). Elle invoque à ce titre une violation de la liberté d’entreprise dans l’Union européenne (article 16 de la Charte), ainsi que du droit de jouir dans l’Union européenne — et notamment de disposer librement — de la propriété acquise légalement (article 17 de la Charte). La requérante se plaint en outre d’une violation du principe d’égalité (article 20 de la Charte) ainsi que du principe de non-discrimination (article 21 de la Charte).


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/25


Recours introduit le 4 mars 2013 — El Corte Inglés/OHMI — Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR)

(Affaire T-127/13)

2013/C 129/49

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentants: E. Seijo Veiguela et J. Rivas Zurdo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH (Hambourg, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 décembre 2012, prononcée dans l’affaire R 1900/2011-2, qui, rejetant le recours de la requérante, a confirmé la décision d’octroi partiel de la marque communautaire verbale no4 782 215«PRO OUTDOOR» rendue par la division d’opposition;

condamner aux dépens la ou les parties adverses s’opposant à ce recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: marque verbale «PRO OUTDOOR», pour des produits et services des classes 9, 12, 14, 18, 22, 24, 25, 28 et 35

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH

Marque ou signe invoqué: marque figurative comportant les éléments verbaux «OUTDOOR GARDEN BARBECUE CAMPING» pour des produits et services des classes 12, 18, 22, 24, 25 et 28

Décision de la division d’opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

Violation de l’article 60 du règlement no 207/2009, ainsi que des règles 48 et 49 du règlement no 2868/95;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/26


Recours introduit le 28 février 2013 — Polynt et Sitre/ECHA

(Affaire T-134/13)

2013/C 129/50

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Polynt SpA (Scanzorosciate, Italie) et Sitre Srl (Milan, Italie) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques ECHA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler pour partie la décision ED/169/2012 de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«ECHA») concernant l’inclusion de l’anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique, de l’anhydride cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylique et de l’anhydride trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylique (ci-après désignés collectivement le «HHPA») comme substances répondant aux critères de l’article 57, point f), du règlement no 1907/2006 (1) (ci-après le «REACH»), conformément à l’article 59 du REACH, en tant qu’elle porte sur le HHPA et ses monomères; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ou de droit: (i) les allergènes respiratoires ne sont pas couverts par l’article 57, point f), du REACH et (ii) l’ECHA n’a pas produit suffisamment de justifications et de preuves permettant de démontrer que le HHPA suscitait «un degré de préoccupation équivalent» à celui suscité par l’utilisation des substances carcinogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (ci-après les «substances CMR»), de catégorie 1, étant donné que:

les substances CMR produisent des effets irréversibles tandis que, dans le cas du HHPA, les effets de sensibilisation respiratoire ne sont pas irréversibles;

il n’y a pas d’exposition des consommateurs ou des travailleurs au HHPA;

l’évaluation du HHPA est basée sur des données anciennes et périmées; et

l’évaluation n’a pas tenu compte de toutes les données pertinentes.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation des droits de la défense, en ce que les requérantes n’ont pas été mises en mesure de défendre pleinement leur position en raison de l’absence de critère objectif permettant de considérer si une substance suscite un degré de préoccupation équivalent aux termes de l’article 57, point f), du REACH, particulièrement dans le cas d’un allergène respiratoire tel que le HHPA, et parce que l’ECHA n’a pas tenu compte de toutes les informations disponibles ou fournies par l’industrie durant la période impartie pour présenter des observations.

3)

Troisième moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité, en ce que l’ECHA disposait d’un choix de mesures en ce qui concerne le HHPA et, en identifiant le HHPA comme «substance extrêmement préoccupante» («SVHC»), elle a occasionné aux requérantes des désavantages disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/26


Recours introduit le 28 février 2013 — Hitachi Chemical Europe e.a./ECHA

(Affaire T-135/13)

2013/C 129/51

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Hitachi Chemical Europe e.a. (Düsseldorf, Allemagne), Polynt SpA (Scanzorosciate, Italie), et Sitre Srl (Milan, Italie) (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler pour partie la décision ED/169/2012 de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«ECHA») concernant l’inclusion de l’anhydride hexahydrométhylphtalique, de l’anhydride hexahydro-4-méthylphtalique, de l’anhydride hexahydro-1-méthylphtalique, de l’anhydride hexahydro-3-méthylphtalique (ci-après désignés collectivement le «MHHPA») comme substances répondant aux critères de l’article 57, point f), du règlement no 1907/2006 (1) (ci-après le «REACH»), conformément à l’article 59 du REACH, en tant qu’elle porte sur le MHHPA et ses monomères; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ou de droit: (i) les allergènes respiratoires ne sont pas couverts par l’article 57, point f), du REACH et (ii) l’ECHA n’a pas produit suffisamment de justifications et de preuves permettant de démontrer que le MHHPA suscitait «un degré de préoccupation équivalent» à celui suscité par l’utilisation des substances carcinogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (ci-après les «substances CMR»), de catégorie 1, étant donné que:

les substances CMR produisent des effets irréversibles tandis que, dans le cas du MHHPA, les effets de sensibilisation respiratoire ne sont pas irréversibles;

il n’y a pas d’exposition des consommateurs ou des travailleurs au MHHPA;

l’évaluation du MHHPA est basée sur des données anciennes et périmées;

l’évaluation n’a pas tenu compte de toutes les données pertinentes, et

l’évaluation est principalement basée sur une extrapolation à partir des données relatives à une autre substance, scientifiquement discutable et qui démontre la faiblesse et le caractère limité des données utilisées pour l’évaluation du MHHPA.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation des droits de la défense, en ce que les requérantes n’ont pas été mises en mesure de défendre pleinement leur position en raison de l’absence de critère objectif permettant de considérer si une substance suscite un degré de préoccupation équivalent aux termes de l’article 57, point f), du REACH, particulièrement dans le cas d’un allergène respiratoire tel que le MHHPA, et parce que l’ECHA n’a pas tenu compte de toutes les informations disponibles ou fournies par l’industrie durant la période impartie pour présenter des observations.

3)

Troisième moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité, en ce que l’ECHA disposait d’un choix de mesures en ce qui concerne le MHHPA et, en identifiant le MHHPA comme «substance extrêmement préoccupante» («SVHC»), elle a occasionné aux requérantes des désavantages disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/27


Recours introduit le 7 mars 2013 — Saferoad RRS/OHMI (MEGARAIL)

(Affaire T-137/13)

2013/C 129/52

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Saferoad RRS GmbH (Weroth, Allemagne) (représentant: C.Czychowski, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 janvier 2013 dans l’affaire R 2536/2011-4, ainsi que les conclusions du premier vérificateur du 23 novembre 2011, dans la mesure où la marque a été rejetée;

condamner la défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «MEGARAIL» pour des produits et des services des classes 6, 19 et 37

Décision de l’examinateur: refus de l’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/25009

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/25009


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/28


Recours introduit le 15 mars 2013 — Sea Handling/Commission

(Affaire T-152/13)

2013/C 129/53

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Sea Handling SpA (Somma Lombardo, Italie) (représentants: B. Nascimbene, F. Rossi dal Pozzo, M. Merla et L. Cappelletti, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, par laquelle la Commission a déclaré que les mesures adoptées par SEA consistant en augmentations de capital en faveur de SEA Handling sont des aides d’État incompatibles avec le marché commun et en a ordonné la récupération;

à titre subsidiaire, annuler l’article 3 de la décision attaquée, par lequel la Commission a ordonné la récupération des présumées aides d’État;

condamner la Commission aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée par le présent recours est la même que celle qui fait l’objet de l’affaire T-125/13, Italie/Commission.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation de certaines formes d’ordre procédural.

À cet égard, la partie requérante invoque la violation du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1) et des droits procéduraux de SEA Handling, ainsi que le défaut d’instruction en ce qui concerne l’étendue de la période ayant fait l’objet de l’enquête, en raison de l’absence d’enquête et d’évaluation préalable de la période 2006 à 2010.

La partie requérante fait également valoir la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration en ce qui concerne la durée de la procédure et en particulier la durée excessive et injustifiée de l’enquête préliminaire.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, quant à l’implication de ressources publiques.

Sur ce point, la partie requérante invoque un défaut de motivation et une carence d’instruction quant à l’absence d’une charge pour les finances de l’État, ainsi que l’absence de démonstration du fait que les ressources appartenaient à l’État.

3)

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE quant à l’imputabilité.

Selon la partie requérante, la décision attaquée n’est pas basée sur un examen séparé des différentes décisions d’augmentation de capital et la Commission n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il y aurait eu un projet unitaire d’appui de l’État en faveur de SEA Handling durant la période 2002 à 2010.

En outre, à cet égard, les indices invoqués par la Commission ne sont pas de nature à démontrer l’imputabilité des mesures à l’État et la Commission n’a pas pris en considération les éléments fournis par les parties afin de démontrer l’absence d’imputabilité à l’État des mesures en cause.

4)

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE quant à la doctrine de l’investisseur privé.

Pour la partie requérante, la Commission n’a pas établi que, concrètement, un investisseur privé comparable à SEA n’aurait pas opté pour la recapitalisation de sa filiale et elle s’est bornée à contester de manière générale l’exactitude des paramètres utilisés par SEA pour opérer son choix d’entreprise.

Il conviendrait également de constater l’absence de mise en contexte des mesures à l’intérieur du groupe SEA et l’évaluation erronée des faits en ce qui concerne la comparaison entre SEA Handling et les autres opérateurs de marché, ainsi que l’application erronée du principe de l’investisseur privé du fait de l’absence d’analyse des différentes opérations d’augmentation de capital.

5)

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.

La partie requérante souligne à cet égard une erreur de droit quant au champ d’application des lignes directrices concernant le secteur aéroportuaire, en ce que celles-ci n’étaient pas applicables en l’espèce.

Il conviendrait également d’observer une erreur manifeste d’appréciation et un défaut de motivation dans l’application des lignes directrices concernant le sauvetage et la restructuration, dans la mesure où la Commission aurait déformé la signification de la condition de la reprise de la rentabilité de la société à long terme, aurait rejeté à tort les mesures compensatoires offertes par SEA dans le cadre de la restructuration de sa filiale et n’aurait pas tenu dûment compte du fait que les augmentations de capital contestées ont toujours été effectuées dans les limites de ce qui était strictement nécessaire pour la restructuration de la société.

6)

Sixième moyen tiré de l’illégalité de l’ordre de récupération.

La partie requérante invoque l’illégalité de l’ordre de récupération en raison de la violation du principe de la protection de la confiance légitime et de l’obligation de motivation.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/29


Recours introduit le 18 mars 2013 — Comune di Milano/Commission

(Affaire T-167/13)

2013/C 129/54

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Comune di Milano (Italie) (représentants: S. Grassani et A. Franchi)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2012) 9448 du 19 décembre 2012, relative aux augmentations de capital effectuées par la société SEA S.p.A. en faveur de SEA Handling S.p.A.;

subsidiairement, après avoir apprécié l’existence de circonstances exceptionnelles spécifiques ayant fait naître dans le chef de la partie requérante la confiance légitime que les augmentations de capital ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, annuler les articles 3, 4 et 5 de la décision, qui mettent une obligation de récupération à la charge de l’Italie;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Par le premier moyen, tiré de la violation et de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Comune di Milano reproche à la décision que la Commission a jugé les mesures litigieuses imputables à la Comune (et donc à l’État). Selon la Comune, la Commission n’aurait fourni aucune preuve de cette imputabilité, de sorte que les mesures litigieuses ne pourraient être qualifiées d’aides d’État.

2)

Par le deuxième moyen, également tiré de la violation et de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Comune di Milano fait valoir le caractère erroné de la décision dans la mesure où la Commission aurait retenu que le critère de l’investisseur privé opérant dans des conditions de marché n’était pas rempli. En réalité, ce critère serait pleinement rempli et aucun avantage n’aurait été apporté au bénéficiaire des mesures, qui ne pourraient donc être qualifiées d’aide d’État.

3)

Par le troisième moyen, la Comune di Milano fait valoir la violation et l’application erronée des Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté et des Lignes directrices pour le secteur aéroportuaire, ce qui invaliderait les conclusions de la Commission en ce qui concerne la prétendue incompatibilité des mesures litigieuses.

4)

Par le quatrième moyen, divisé en deux branches, la Comune, après avoir rappelé le comportement de la Commission lors de la procédure d’examen, dénonce en premier lieu (a) la violation du principe de bonne administration, du principe du contradictoire et des droits de la défense et, en second lieu, (b) la violation du principe de confiance légitime, qui entraîne l’invalidité de l’injonction de récupérer.


Tribunal de la fonction publique

4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/30


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 21 mars 2013 — Brune/Commission

(Affaire F-94/11) (1)

(Fonction publique - Concours général - Annulation d’une décision de non-inscription sur la liste de réserve - Exécution de la chose jugée - Principe de légalité - Exception d’illégalité dirigée contre la décision de rouvrir la procédure du concours)

2013/C 129/55

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Markus Brune (Bonn, Allemagne) (représentant: H. Mannes, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision d’EPSO de rouvrir la procédure de concours général EPSO/AD/26/05 et d’inviter le requérant à participer à nouveau à l'épreuve orale et d'annuler la décision de l'exclure dudit concours suite à son absence à cette épreuve.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Brune supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 355 du 03.12.2011, p. 30


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/30


Recours introduit le 7 janvier 2013 — ZZ/Commission

(Affaire F-2/13)

2013/C 129/56

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du requérant visant à faire appliquer à sa rémunération, à compter du mois de mai 2001 et jusqu'à la fin de son affectation en Angola, le coefficient correcteur visé aux articles 12 et 13 de l'annexe X du statut.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision, quelle qu’en soit la forme, au moyen de laquelle a été rejetée, par la Commission, la demande du 24 octobre 2011;

quatenus oportet, annuler l’acte, quelle qu’en soit la forme, de rejet par la Commission de la réclamation du 21 mai 2012 envoyée par le requérant à l’AIPN contre le rejet de la demande du 24 octobre 2011, pour l’annulation de ce dernier et afin qu’il soit fait droit à la demande du 24 octobre 2011;

quatenus oportet, l’annulation de la note du 14 août 2012;

condamner la Commission à verser au requérant, pour chaque mois à partir de mai 2001 et jusqu’au dernier mois de son affectation auprès de la délégation de la Commission en Angola, les sommes résultant de la différence (ci-après: «différence de rémunération») entre ce que le requérant aurait dû percevoir à juste titre si le coefficient correcteur fixé pour l’Angola en vertu de l’article 64 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et des articles 12 et 13 de l’annexe X du statut avait été, de iure, appliqué à son salaire mensuel, et ce qu’il a effectivement perçu au titre de la rémunération qui lui était due en vertu de l’article 62 du statut;

condamner la Commission à verser au requérant, sur chaque différence de rémunération, les intérêts à titre de réparation pour versement tardif par celle-ci des sommes dues, au taux de 10 %, avec capitalisation annuelle, à partir du jour où chacun des versements mensuels de la rémunération a été ou aurait dû être effectué en faveur du requérant et jusqu’au versement effectif des différences de rémunérations concernées;

condamner la Commission à verser au requérant, sur chaque différence de rémunération, des sommes à titre de compensation en raison de l’érosion du pouvoir d’achat de la devise, proportionnelles à la variation, sur base annuelle, de l’indice du coût de la vie pour Bruxelles, visé à l’article 1er de l’annexe XI du statut, et autrement appelé «indice international de Bruxelles», ou de tout autre indice de même type que le Tribunal estimera juste et équitable d’appliquer à l’espèce, avec capitalisation annuelle, à partir du jour où chacun des versements mensuels de la rémunération a été ou aurait dû être effectué en faveur du requérant et jusqu’au versement effectif des différences de rémunérations concernées;

condamner la Commission aux dépens.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/31


Recours introduit le 14 janvier 2013 — CK/Commission

(Affaire F-3/13)

2013/C 129/57

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CK (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation du rapport de développement de carrière du requérant.

Conclusions de la partie requérante

Annuler le rapport de développement de carrière pour l’année 2011 établi le 14 février 2012 et définitivement arrêté le 9 mars 2012;

condamner la Commission au paiement de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ayant résulté de ce rapport;

condamner la Commission aux dépens.


4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/31


Recours introduit le 11 février 2013 — ZZ/Commission

(Affaire F-15/13)

2013/C 129/58

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de clôturer les procédures de transfert des droits à pension du requérant, sans transfert.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 17 avril 2012 de clôturer les dossiers de transfert des droits à pension du requérant;

condamner la Commission aux dépens.